UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
IMPACT DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE
DROIT NATIONAL CONGOLAIS
Mémoire présenté par
BLAISE FREDDY NGUIMBI
Sous la direction de M. le Professeur
GERARD MONEDIAIRE
Août 2007
Sommaire
PREMIÈRE PARTIE : La reception par le droit interne des
normes du Droit International de
l'Environnement.................................................................................................................................................
6
Chapitre I: Les modalités d'introduction d'une norme
internationale dans l'ordonnancement juridique
congolais.......................................................................................................................................................7
Chapitre II: Le niveau d'intégration de la norme
international au Congo....................................................
16
DEUXIÈME PARTIE :La Portée du Droit
International de l'Environnement dans l'ordre juridique
congolais.........................................................................................................................................................
26
Chapitre I: L'application des normes du Droit International de
l'Environnement au
Congo..........................................................................................................................................................
27
Chapitre II: Les déficiences et
suggestions..................................................................................................
46
TABLE DES ABREVIATIONS
A.F.D.I.: Annuaire français de droit
international
A.J.D.A.: Actualité juridique droit
administratif
Ass.: Assemblée du Conseil d'Etat
C.Const: Conseil constitutionnel
C.env: Code de l'environnement
C.E: Conseil d'Etat
C.J.C.E.: Cour de justice des communautés
européennes
Gaz.Pal.: Gazette du palais
Iddri: Institut de
Développement Durable et des Relations Internationales
IFEN: Institut de Formation
d'Educateurs de Normandie
INRA: Institution Nationale de
Recherches Agronomiques
J.O.C.E: Journal Officiel de la
Communauté Européenne
LGDJ: Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
PNUE: Programme des Nations Unies
pour l'Environnement
PUF: Presses Universitaires de
France
PULIM: Presses Universitaires de
Limoges et du Limousin
Rec.: Recueil Lebon (arrêts de la
Juridiction administrative)
RFDIP: Révue Française
de Droit Internationale Public
RTDE: Révue Trimestrielle de
Droit Européen
Introduction.
Depuis une trentaine d'années, la question de
l'environnement a fait irruption dans l'arène politique plus
généralement sa prise en compte, d'abord dans les pays
développés, puis dans d'autres.
Déjà, dans un discours prononcé à
l'Alliance française de Chicago ( le 28 février 1970), le
Président français Georges POMPIDOU faisait remarquer que
«l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte
le risque de destruction de la nature elle-même.» 1(*)L'humanité étant
menacée par l'activité humaine inconsciente, pose une
problématique nouvelle échappant à la souveraineté
nationale de tous les Etats. Ainsi apparaît une préoccupation
éthique qui consiste dans la conscientisation de nos contemporains
à la conservation du milieu naturel.
Tandis que nombre de publicistes continuaient à ne
traiter que les thèmes politiques traditionnels, d'autres,
inspirés par quelques éthiciens et scientifiques, entreprirent
une vaste réflexion sur l'action publique face aux nouvelles contraintes
imposées par la science écologique contemporaine. La dimension
transfrontière de la question déboucha sur l'organisation par la
communauté internationale d'une série de rencontres à
Stockholm (1972), à Rio (1992), etc ; le tout couronné par
l'élaboration d'instruments juridiques de type nouveau. Ce sont les
principes juridiques qui vont régir un secteur spécifique et
contribuer en cela à l'essor d'un droit dit de l'environnement notamment
le Droit International de l'Environnement.
Ce droit se définit comme l'ensemble des
règles juridiques internationales nécessaires à la
protection de la biosphère (A.PELLET).Cette dernière englobe
« les ressources naturelles (abiotiques et biotiques) a savoir: l'eau,
l'air, le sol, la faune et la flore ainsi que les interactions entre les
mêmes facteurs. Elle comprend aussi les aspects caractéristiques
du paysage.»2(*)
Toutefois, l'application du Droit International de
l'Environnement relève, en raison de la nature de telles règles,
du régime d'application des règles du droit international
classique. En effet, partant d'un postulat selon lequel le droit international
n'est pas auto-suffisant, s'en remet aux Etats pour en assurer
l'exécution. Le droit international se borne à édicter les
normes générales mais le droit interne est souvent l'instrument
de sa mise en oeuvre .
Depuis, la question de la mise en oeuvre du Droit
International de l'Environnement occupe une place de choix dans
l'appréciation des conditions d'application en droit interne des normes
internationales environnementales. Elle constitue désormais la
préoccupation majeure de l'Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) depuis le sommet de Johannesburg. Le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (PNUE)quant à lui, s'y consacre
également désormais. Plus récemment en 2002, à
l'occasion de ses journées scientifiques tenues à Yaoundé,
le réseau « droit de l'environnement » de l'Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF)s'est penché sur la même
question3(*). On comprend
dès lors l'importance de l'enjeu que suscite la question de
l'effectivité des engagements internationaux relatifs à
l'environnement sur le plan interne. Ce qui nous a amené à nous
interroger sur le point de savoir quel est l'impact du Droit International de
l'Environnement sur le droit national congolais?
Le droit congolais de l'environnement tire ses origines dans
les années 1960 avec l'apparition des premières dispositions
législatives et réglementaires en matière de
l'environnement. Jusqu'en 1990, l'approche sectorielle est encore
déterminante. C'est à partir de 1990 qu'apparaît une
véritable approche globale de la protection de la nature et des
ressources naturelles. Ce droit comprend plusieurs branches : celle liée
aux éléments qui composent l'environnement (droit de l'air, droit
de l'eau, droit des sols, droit de la biodiversité,...), celle
liée aux activités humaines (droit de la chasse, de la
pêche, de l'énergie,...), celle liée aux activités
polluantes ou nuisibles(droit du bruit, droit des installations
classées, droit de l'assainissement,...)et celle liée aux
secteurs économiques ( agriculture, industrie,...). Il se situe à
la croisée de bien d'autres disciplines juridiques à savoir: le
droit pénal, le droit du commerce international et bien d'autres
encore.
Le droit congolais entre en interaction avec le Droit
International de l'Environnement d'où il tire sa source et constitue de
ce fait la transposition au plan interne des normes juridiques internationales.
En effet , le Congo reconnaît l'applicabilité du droit
international en ordre interne . Ainsi en témoigne l'existence dans le
préambule de la constitution congolaise de 2002, de la règle ''
pacta sunt servanda''énoncée comme
suite:«[Nous]adhérons aux valeurs
universelles[...]Déclarons partie intégrante de la
[...]constitution, les principes fondamentaux proclamés et garantis
par les [instruments internationaux].» Les conventions
internationales et leurs protocoles additionnels, la coutume internationale,
les résolutions et plans d'action d'organisations internationales
relatifs à l'environnement sont intégrés au sein de
l'ordonnancement juridique congolais à partir de leur ratification par
le Président de la République.
La réception par le droit interne des normes
internationales de protection de l'environnement a des impacts non
négligeables tant sur le plan normatif qu'institutionnel. Mais la mise
en oeuvre du Droit International de l'Environnement au Congo ne va pas sans
défaut.
Au demeurant , l'analyse du sujet objet de cette étude
impose une démarche méthodologique plus concrète qui
s'appuie sur la réalité du droit congolais en matière de
l'environnement , prenant en compte ses aspects théoriques et
pratiques. Les enquêtes, les sondages sont des méthodes
utilisées en vue d'accéder à l'information.
L'administration et la société civile constituent le champ
d'action de ces opérations . De même, en raison du défaut
de publication des décisions judiciaires congolaises, la jurisprudence
française nous sert de référence.
Toutefois , cette étude présente un
intérêt majeur particulier , dans la mesure où elle permet
d'évaluer le degré d'applicabilité du Droit International
de l'Environnement au plan interne. Elle permet dès lors de tracer les
pistes d'interventions futures afin d'améliorer l'application du
dispositif juridique international relatif à la protection de
l'environnement au Congo. En outre , elle complète les
différentes recherches déjà faites et constitue un
important outil de travail pour toutes personnes qui s'intéressent aux
questions de l'environnement.
Loin de cerner tous les contours du Droit International de
l'Environnement, nous nous sommes intéressés à l'aspect
lié à sa transposition en droit interne congolais. Ce qui
nécessite une réception au plan interne des normes du Droit
International de l'Environnement ( première partie) avant d'envisager
leur portée au Congo (deuxième partie).
Première partie. La réception par le
droit interne des normes du Droit International de
l'Environnement.
Dans le cadre de la coopération juridique
internationale, le Congo est partie à plusieurs conventions , protocoles
et accords internationaux relatifs à l'environnement. Cependant, en
dépit de cet important dispositif international, l'application des
règles qui en découlent relève du régime applicable
des règles du droit international classique . En effet, les engagements
internationaux de l'Etat n'ont pas d'effets immédiats. La
souveraineté des Etats faisant écran, les normes internationales
ne sont pas, sauf exception, d'application directe. En principe, un
traité international doit faire l'objet des mesures de réception
internes avant qu'il ne soit applicable dans l'ordre juridique national. Cette
réceptivité obéit à certaines modalités
(chapitre I) lesquelles, une fois remplies, le traité est
intégré dans l'ordonnancement juridique interne au sein duquel il
occupe une place dans la hiérarchie des normes (chapitre II)4(*).
Chapitre I. Les modalités d'introduction d'une
norme internationale dans l'ordonnancement juridique
congolais.
Le Congo est un Etat qui, fondamentalement, manifeste son
attachement à la thèse moniste avec l'intégration des
normes internationales dans son système juridique5(*). Seulement, l'introduction d'une
norme internationale relative à l'environnement dans l'ordonnancement
juridique congolais dépend de la volonté de l'Etat d'exprimer son
consentement à être lié . Cette volonté peut
remonter depuis la signature du traité(sectionI) mais elle doit se
confirmer par la ratification ou par l'adhésion à celui-ci
(sectionII).
Section I. La signature des instruments
internationaux: les traités.
Le traité international est l'une des sources de droit
les plus importantes. Il s'analyse en un accord par lequel deux ou plusieurs
Etats fixent la règle par laquelle ils entendent résoudre un
problème qui se pose dans le cadre des relations internationales. Le
droit des traités est consacré par la convention de Vienne du 24
mai 1969. L'article 1er de la convention précise:«l'expression
traité s'entend d'un accord international conclu par écrit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière.» La formule est donc extrêmement large
impliquant le traité, la convention, le protocole, la charte, le
statut...6(*)
Ainsi, pour résoudre les problèmes liés
à la détérioration de la qualité de
l'environnement, le Congo a pris part, dans le cadre de la coopération
internationale, à la conclusion de plusieurs traités. Ceux-ci
présentent une grande diversité variant suivant leur
caractère universel(§1) ou régional(§2).
§1. La signature des instruments à
caractère universel.
La protection de l'environnement a fait l'objet d'un
important balai diplomatique à l'échelle planétaire. Ces
rencontres ont été marquées par la signature de plusieurs
instruments juridiques. L'engagement du Congo dans cette entreprise est
déterminant. De cette panoplie de traités signés, on peut
établir une classification variée en fonction de leur objet.
Ainsi on distingue d'une part les traités protégeant le milieu
naturel(A), et d'autres part, ceux exprimant la lutte contre la
pollution(B).
A. La protection du milieu naturel.
Faisant sienne la préoccupation internationale en
matière de protection du milieu naturel, le Congo a pris part à
la signature de plusieurs actes internationaux y relatifs. Ceux-ci peuvent
être regroupés en trois catégories suivant les domaines
ci-après: le vivant(1), la désertification et la protection des
écosystèmes(2), le milieu marin(3).
1- La protection du vivant.
La biodiversité est un concept global qui sous-entend
la variété et la variabilité du monde vivant à tous
les niveaux d'organisation, du gène à la population, de
l'espèce à l'écosystème. Son importance sur le plan
économique est sans conteste; si bien qu'elle fournit la matière
première des aliments, vêtements et médicaments, et
représente un réservoir génétique à long
terme.7(*)
Cependant, en dépit de sa fonction vitale non
négligeable, la biodiversité a connu depuis quelques
années un appauvrissement considérable dû à l'action
de l'homme sur la nature. Ainsi, une protection juridique lui doit être
assurée à l'échelle universelle. Elle sera l'oeuvre de la
communauté des Etats dont le Congo fait partie intégrante. Les
rencontres diplomatiques vont se multiplier et la République du Congo
marque plus ou moins sa présence à ces assises. Au nombre des
traités signés par ce pays dans le domaine de la protection du
vivant, on peut citer: la convention des Nations Unies sur la diversité
biologique de 1992, le protocole de Quartagerai sur la prévention des
risques biotechnologiques, la convention CITES sur le commerce international
des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, la
convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage,...
D'autres accords concernant le milieu naturel ont
touché un autre aspect spécifique notamment la
préservation des écosystèmes et la lutte contre la
désertification.
2- La désertification et la protection des
écosystèmes. 8(*)
Le sol constitue à la fois une composante
écologique fondamentale des écosystèmes terrestres et l'un
des éléments qui conditionnent le maintien de la vie de l'homme
sur terre. C'est la raison pour laquelle la question de la dégradation
des sols a systématiquement mobilisé la communauté
internationale, générant ainsi une synergie remarquable dans
l'élaboration d'instruments internationaux destinés à y
répondre efficacement. Le Congo pour sa part n'est pas resté en
marge de cette logique. C'est dans ce cadre qu'il a signé la convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et / ou la
désertification, en particulier en Afrique, la convention sur la
diversité biologique pré-citée, l'accord international sur
les bois tropicaux, etc.
Mais une autre part était réservée
à la réglementation internationale du milieu marin.
3- Le milieu marin.
Le milieu marin est l'un des constituants de l'espace naturel
bénéficiant d'une réglementation au plan mondial. En
effet, le souci de préserver l'intégrité du milieu marin a
conduit les gouvernements et les institutions internationales à
l'élaboration en commun, des instruments juridiques de protection.
Trouvant de l'intérêt à défendre cette cause, le
Congo s'est lancé dans cette activité normative en prenant part
non seulement aux conférences interétatiques sur la question,
mais en authentifiant par la signature, les accords comme: la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, la convention sur les zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux,
eau du 02 février 1971, le protocole en vue d'amender la convention
relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement
comme habitats de la sauvagine,...
Loin de se limiter à édicter des règles
internationales en matière de protection du milieu naturel,
l'activité normative de la communauté internationale couvre
également l'aspect lié à la lutte contre la pollution.
B. La lutte contre la pollution.
La lutte contre la pollution a été à
l'origine de nombreuses rencontres internationales. Dans ce domaine
précis, le Congo a pris une part active à l'élaboration
d'un certain nombre de traités.
Pendant que certains touchent à la pollution due aux
déchets et substances dangereuses(1), d'autres concernent la pollution
de l'air(2), d'autres enfin sur les pollutions marines(3).
1- Les déchets et substances dangereuses.
Les polluants organiques persistants sont parmi les plus
dangereux polluants réjétés dans la nature jour
après jour par l'activité humaine. Ce sont des substances
très toxiques qui sont à l'origine de nombreux maux: maladies,
malformations et même la mort. Elles sont une source d'inquiétude
et font l'objet d'une prise en compte à l'échelle mondiale. C'est
dans ce contexte que juristes, scientifiques, Etats, organisations
internationales, ONG vont organiser des rencontres qui se
succédèrent donnant ainsi lieu à la rédaction des
traités. Au rang de ces derniers, le Congo a apposé sa signature
à un certain nombre, dont la convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux, la
convention de Stockolhm sur les polluants organiques persistants,etc
D'autres instruments juridiques allant dans le sens de la
lutte contre la pollution, visent particulièrement la pollution de
l'air.
2- La pollution de l'air.
Inspirés par les rapports d'experts internationaux,
les Etats ont pris conscience, au cours des années 1980, de l'ampleur du
phénomène de réchauffement de la planète. Les
changements climatiques font subir à l'homme une menace qui risque
d'altérer de manière grave et irréversible tant les
écosystèmes que l'humanité elle-même. La
République du Congo de son côté, conscient de la
gravité de la situation, n'est pas en marge de l'initiative
internationale dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air. Ce qui
l'a conduit à signer la convention des Nations Unies sur les changements
climatiques, le protocole de Kyoto sur les changements climatiques, la
convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le protocole de
Montréal, etc...
Mais l'action de lutte contre la pollution n'en est pas ici
limitée car elle s'étend aux pollutions marines.
3- Les pollutions marines.
Il y a quelques décennies depuis que les conventions
internationales luttent contre diverses sources de pollution qui affectent la
mer. Il s'agit d'une action préventive visant les pollutions par les
navires, par immersion, telluriques, résultant de l'exploration et de
l'exploitation des fonds marins et autres. Dans cette diversité
conventionnelle, le Congo est signataire de certaines d'entre elles notamment
la convention OMI sur la responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures, la convention sur la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (oil
pol ).
Toutefois, le doute sur l'efficacité de certains actes
(universels), l'imprécision et surtout la non prise en compte de
certaines spécificités géographiques ont abouti à
des initiatives régionales.
§2. La signature des instruments juridiques
régionaux et sous-régionaux.
Si l'action congolaise relative à la signature des
traités internationaux de protection de l'environnement a
été abondante à l'échelle universelle, il n'en est
cependant pas le cas au niveau régional ou sous-régional. La
carence des initiatives régionales ou sous-régionales en la
matière est la principale cause de cette déficience. Toutefois,
il est à noter que les initiatives régionales relatives à
la protection de l'environnement ne sont pas en concurrence avec les
instruments universels existants. Ils sont un complément de ces
derniers, destinés à combler leurs insuffisances dans la prise en
compte de certaines spécificités géographiques voire des
particularités des ressources naturelles que détiennent certains
Etats. Il est dès lors raisonnable que leur nombre soit
inférieur à celui des traités universels.
On peut noter l'existence à ce niveau de quelques
instruments juridiques classés en deux catégories selon qu'ils
protègent la diversité biologique d'une part (A), et
régissent les espaces d'autres part (B).
A. La protection de la diversité
biologique.
Depuis l'apparition de la vie sur la terre, l'univers
contient des millions d'espèces de micro-organismes, de plantes et
d'animaux. Mais avec l'évolution et surtout à cause de l'action
de l'homme sur la nature, des modifications climatiques se sont
opérées entraînant ainsi des destructions des milieux
naturels et des espèces.
Au regard de l'éventualité d'une survenance
des catastrophes dans l'avenir et face à l'irréversibilité
des conséquences qui en découleraient, on a abouti à un
consensus au niveau international sur la nécessité de conserver
la diversité biologique. En effet, c'est une nécessité
irréfutable de préserver la biodiversité de toute
atteinte; nécessité due au rôle qu'elle joue quant au
maintien des équilibres naturels, en médecine, en
alimentation,etc
La biodiversité constitue un capital mis à la
disposition de l'humanité et générateur de services
gratuits. Cependant ce capital est fragile et vulnérable. D'où il
s'impose donc une obligation de protection.
La conscience de la communauté internationale
s'étant vu interpelé, on parvient à des initiatives
internationales sur la question. Celle-ci sera prise en compte non seulement
à l'échelle planétaire; des actions régionales vont
également être menées. C'est ainsi qu'on peut compter
quelques instruments régionaux auxquels le Congo a participé
à la signature . Il s'agit de la convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, le traité
instituant la Communauté Economique Africaine, le traité sur la
zone exempte d'armes nucléaires en Afrique.
B. La protection des espaces.
Le domaine de protection des espaces n'est pas en marge d'une
prise en compte juridique à l'échelle continentale. Au même
titre que les autres aspects de la vie, l'espace dans lequel l'homme vit
connaît une détérioration de sa qualité naturelle.
Face à cette situation, les gouvernements africains ne pouvaient pas
rester indifférents. De la même manière que les mesures ont
été prises au niveau mondial, des initiatives continentales ont
renforcé les normes universelles. Ainsi, des accords vont être
signés dans ce domaine, et le Congo a souvent exprimé son
assentiment. Une liste (des accords internationaux) jointe en annexe nous fixe
sur l'état de participation congolaise à cette importante
activité.
Au demeurant, un traité conclu par un Etat ne devient
partie de son droit interne que dans la mesure où l'Etat a
exprimé définitivement son consentement à être
lié: c'est la ratification.
Section II. Adhésion, ratification des
instruments internationaux.
L'engagement international d'un Etat le lie à partir
de la ratification de l'acte par ce dernier. La ratification est une
procédure faisant entrer en application un accord international
dûment signé par les Etats. Ce mot vient du latin
''ratus''qui veut dire définitif, fixé, valable et
''facere''qui renvoie à faire. Etymologiquement, la
ratification signifie rendre valable.
La ratification est donc l'acte qui, par une
déclaration authentique et solennelle prenant la forme requise, permet
de confirmer ce qui a préalablement été accepté ou
promis. C'est un document par lequel le Chef de l'Etat ou une autorité
compétente confirme la validité de la signature que son
plénipotentiaire a apposé au bas d'un traité
international.
Mais il convient de remarquer que les accords diplomatiques
en forme simplifiée deviennent obligatoires du simple fait de leur
signature et de l'échange de documents, s'il y a lieu, sans
ratification.
Pour tous les traités au sens propre, autres que les
accords simplifiés, le droit international exige comme condition de
validité, l'accomplissement de la procédure de ratification.
Cependant, les modalités même de cette procédure ne sont
pas définies par le droit international; elles sont fixées par
le droit interne de chaque Etat.
On comprend que les procédures de ratification varient
selon les Etats, selon les régimes politiques et selon les
époques.
Si l'on se livre à l'étude du droit
comparé, et en s'efforçant de classer les diverses
procédures de ratification, on peut parvenir à dégager
trois types de solutions: le système de compétence exclusive de
l'exécutif, le système de compétence exclusive du
législatif et les systèmes mixtes.9(*)
Le système de compétence exclusive de
l'exécutif est celui de l'Etat autoritaire à pouvoir
exécutif fort. C'était celui du Japon dans la constitution du 11
février 1889 (article 13) et celui du IIIè Reich( article 4 de la
loi du 24 mars 1933).
Le système de compétence exclusive du
législatif quant à lui, est celui qui repose sur l'idée
démocratique du contrôle de la politique internationale par le
parlement et réduit donc le pouvoir exécutif au rôle
préliminaire de simple négociateur des traités. Il est mis
en oeuvre notamment en Amérique latine.
Enfin, les systèmes mixtes s'analysent en un partage
de compétence entre l'exécutif et le législateur .
Parfois l'assentiment de ce dernier est toujours requis et l'exécutif ne
peut ratifier qu'après avoir été spécialement
habilité à cet effet par le législateur.
La solution congolaise formulée actuellement dans
l'article 179 de la constitution demeure voisine à celle de la
constitution française de 1958 notamment son article 53. Le
traité est toujours ratifié par le pouvoir exécutif,donc
par décret mais sous la condition qu'une loi d'habilitation
préalable autorise la ratification par l'exécutif.
Toutefois, si la ratification d'un traité lie un Etat
ayant pourvu à sa signature, il est possible qu'un accord international
engage même un Etat non signataire au moyen de son adhésion.
Ces deux procédures sont abondamment utilisées
au Congo, mais dans le domaine de l'environnement un effort est encore à
faire car si d'un côté il y a des instruments qui ont subi ces
procédures(§1), de l'autre côté, il y en a ceux ne
l'ayant pas été(§2).
§1. Les instruments ayant subi la
procédure de ratification ou d'adhésion.
Marquant sa volonté de participer à la
mondialisation juridique, le Congo vise à harmoniser son droit interne
avec les considérations internationales relatives à
l'environnement. C'est ainsi qu'il s'est depuis lancé dans la noble
entreprise d'internalisation des normes internationales grâce à
l'adhésion ou à la ratification des traités. Ceux-ci
peuvent être classés selon qu'ils se situent à
l'échelle universelle (A) ou régionale(B).
A. Les traités internationaux à
caractère universel.
Lorsqu'on se situe sur le plan mondial, le Congo a souscrit
à plusieurs actions en ratifiant ou en adhérant à tout une
série de conventions et accords internationaux répartis dans les
domaines ci-après: protection de la nature et de ses ressources(1),
pollution et nuisance(2), espaces et aménagement du territoire(3)
1- Protection de la nature et de ses ressources.
Faisant sienne la préoccupation internationale en
matière de protection de la nature et de ses ressources, la
République du Congo est partie à plusieurs accords grâce
à la ratification d'un certain nombre d'entre eux d'une part, et
à son adhésion à d'autres accords d'autre part. Dans cette
multitude, on peut citer: la Convention sur le Commerce International des
Espèces de Faune et de flore Sauvages menacées d'extinction(
CITES), accord international sur les bois tropicaux, la convention sur la
diversité biologique, la convention de Ramsar sur les zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats de la
sauvagine, convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage ou convention de Bonn, convention des
Nations Unies sur la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et /ou la désertification, en
particulier l'Afrique,...
2- Pollution et nuisance.
Le thème pollution et nuisance a fait l'objet d'une
abondante activité normative. Au nombre d'accords conclus, le Congo est
partie à la Convention sur l'Emploi de la Céruse dans la
Peinture, traité interdisant de placer des armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans
ainsi que dans les sous- sol, convention sur l'interdiction de mise au point ,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques(
biologiques) et toxiques et sur leur destruction, convention internationale
pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures et amendements du 11 avril 1962 et du 21 octobre 1969, le
protocole relatif à la coopération en matière de lutte
contre la pollution en cas de situation critique, convention sur le
règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en
mer, convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, etc.
3- L'espace et aménagement du territoire.
Dans ce cas précis, le Congo a souscrit à
plusieurs actes internationaux soit en ratifiant, soit en adhérant
à une série d'accords à savoir: la convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, la convention sur la protection du patrimoine
mondial, la convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone.
L'action du pays ne se limitant pas à l'échelle
planétaire, les besoins d'efficacité et de précision l'ont
conduit à la souscription des actes régionaux sur
l'environnement.
B. Les traités régionaux et
sous-régionaux.
La faiblesse des initiatives régionales ou
sous-régionales relatives à l'élaboration des normes
internationales de protection de l'environnement a pour corollaire la carence
des traités.
Néanmoins, l'existence de quelques actes juridiques
dans ce domaine a donné lieu à des ratifications ou
adhésion des Etats. On peut citer à cela: la convention relative
à la coopération en matière de protection et de mise en
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, l'Accord de Lusaka sur
les opérations concertées de coercition visant le commerce
illicite de la faune et de la flore sauvage, la convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux, le protocole de coopération en matière
d'information environnementale entre pays du bassin du Congo, etc.
Nonobstant cette entreprise d'internalisation des normes
internationales par le Congo, cette oeuvre n'est pas encore achevée car
d'autres instruments n'ont pas encore subi l'épreuve de ratification.
§2. Les instruments non encore soumis à la
procédure de ratification.
Le droit congolais de l'environnement est débiteur
face au droit international. En effet, la Droit International de
l'Environnement est très progressiste. Essentiellement conventionnel, il
connaît un développement rapide dû à l'abondance des
activités normatives. Le domaine vital qu'il régit fait l'objet
d'un souci majeur qui se situe au coeur des préoccupations des Etats.
La gestion de l'environnement faisant naître des défis qu' il faut
relever, c'est dans la coopération internationale que réside les
solutions. Les conventions, les protocoles, les chartes, les
déclarations,etc, sont des instruments normatifs internationaux.
Le Congo pour sa part, exprime son engagement à
s'intégrer dans cette mouvance. Cependant, on peut relever un certain
retard dans ce domaine. Car il y a encore des traités auxquels le pays
n'est pas partie; certains ont été signés mais non encore
ratifiés (A), d'autres par contre n'ayant pas été
signés, ne bénéficient pas aussi de son adhésion
(B).
A. Les traités signés non
ratifiés.
Un traité signé ne lie pas l'Etat, comme
annoncé précédemment. L'engagement étatique ne
devient définitif qu'après la ratification du texte
conventionnel. Or, dans ce domaine, l'action congolaise n'est pas
complète.
Prenant une part active à un certain nombre de
rencontres internationales, ce pays a exprimé son consentement quant
à l'adoption des normes internationales relatives à la protection
de l'environnement. Cependant, on note une certaine léthargie s'agissant
de l'introduction en droit interne des engagements internationaux signés
par le Congo. La lenteur administrative qui caractérise ce pays en est
certainement la raison fondamentale. Si jusqu'à ce jour aucune
procédure n'a échouée(notamment pour ce qui est des
traités environnementaux) suite à une désapprobation ni
par le parlement ni par le peuple, il reste donc à déduire que
l'absence de confirmation par une ratification, des engagements internationaux
signés par le Congo est simplement due au manque d'initiative dans ce
domaine. On peut aussi penser que ce manque de ratification serait dû
à la réticence de cet Etat à l'égard de certaines
conventions internationales. D'autre part, ce silence laisse planer le spectre
d'un refus tacite.
Dans cette multitude de textes non encore ratifiés, on
peut citer à titre d'exemple: la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et leur
destruction, le traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en
Afrique, le traité d'interdiction complète des essais
nucléaires, etc.
Toutefois, il est vrai que la République du Congo a
participé à la signature de plusieurs instruments internationaux
tant universels que régionaux. Il est aussi vrai que la signature
congolaise est absente d'un certain nombre d'accords internationaux soit parce
que n'ayant pas pris part à la réunion internationale, soit bien
que y marquant sa présence mais a refusé de signer.
L'absence de signature ne constituant pas un obstacle, le
Congo devrait montrer sa preuve d'engagement par l'adhésion à
l'acte international. Mais là également il y a
déficience.
B. Les traités non adhérés.
La signature et la ratification d'un traité font
apparaître pour l'application de ce traité, une communauté
internationale particulière. Il s'agit de savoir si donc les effets des
traités qui existent évidemment à l'intérieur
même de ladite communauté, peuvent aller au delà d'elle.
Une première réponse absolument négative
pourrait, en théorie, être donnée, se fondant sur le
caractère relatif du traité et l'assimilant par exemple à
un contrat. Cette solution de la relativité absolue, bien que soutenue
par certains auteurs, ne saurait être retenue. Les traités peuvent
dans certains cas produire des effets en dehors de la communauté des
Etats signataires. Cette dernière n'est pas véritablement
immuable. Il y a des traités qui peuvent être
ultérieurement étendus à divers Etats. La pratique
internationale recourt à un procédé spécial: c'est
l'adhésion.
L'adhésion est un acte par lequel un Etat non
signataire d'un traité international s'engage à y devenir partie.
Cela est possible dans la mesure où l'Etat n'a pas signé l'acte ,
une seconde chance lui est alors accordée. En effet, un Etat a toujours
la possibilité de se rattraper en exprimant son consentement à
étre lié à un engagement international auquel il n'a pas
signé. Peu importe le mobile pour lequel la signature n'a pas
été obtenue.
Le Congo connaît cette expérience car dans cet
effectif global des textes auxquels ce pays a souscrit figure un nombre
considérable de ceux qui sont passés par la procédure de
d'adhésion. Mais dans ce domaine précis, la tâche demeure
à accomplir puisque l'Etat n'a pas encore adhéré à
certaines conventions internationales ; ce qui empêche d'étendre
leurs effets à son ordre juridique propre.
Cette situation est déplorable dans la mesure
où le Congo se mettrait en marge de la logique internationale sur la
réglementation d'un secteur environnemental donné. Ce qui peut
paraître comme un vide préjudiciable surtout si les instruments
auxquels l'Etat n'est pas partie touchent un secteur sensible de la vie.
On peut tout au moins noter l'absence de l'engagement de
l'Etat pour les instruments tels: la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire( telle que
amendée), la convention internationale pour la protection des obtentions
végétales( telle qu'amendée), la convention pour la
prévention de la pollution marine d'origine tellurique, la convention
internationale pour la protection des oiseaux, la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine( telle
qu'amendée), la convention sur la haute mer pour codifier le droit
international relatif à la haute mer, ...10(*)
La ratification une fois opérée, le
traité n'est opposable dans l'ordre interne que pour autant qu'il est
publié. La réglementation applicable exige en principe
l'intervention d'un décret publié au journal officiel de la
République du Congo.
Chapitre II. Le niveau d'intégration de la
norme internationale au Congo.
C'est un principe essentiel du droit des gens que le
traité régulièrement ratifié ou approuvé
doit produire ses effets juridiques. Le professeur Kelsen a vu dans le principe
''pacta sunt servanda'' la norme fondamentale d'où
découle tout le droit, non seulement le droit international mais aussi
le droit interne. Ainsi, une fois les formalités de la ratification
accomplies, le traité international est intégré dans le
système juridique national au sein duquel il entretient des rapports
avec le droit interne. Ces rapports sont différenciés selon
qu'ils s'établisent entre le traité et la norme
constitutionnelle d'une part, et entre le traité et les lois ordinaires
d'autre part. Dans le premier cas, un accord international acquiert une valeur
infra-constitutionnelle(sectionI) tandis que dans le second il occupe une
position supra-législative (sectionII).
Section I. La valeur infra-constitutionnelle d'un
traité.
Le principe de la supériorité de la
constitution sur le traité est admis dans le droit positif congolais.
Cette suprématie de la norme constitutionnelle trouve sa justification
dans le fait que la constitution est l'expression de la souveraineté
nationale(§1), et en tant que tel, un devoir de conformité s'impose
alors à tout acte international intégrant l'ordonnancement
juridique national(§2).
§1. La constitution, expression de la
souveraineté nationale.
Le mot constitution est formé à partir des
éléments latins:''cum'' qui signifie ensemble et
''statuo''qui veut dire ''fixer''. D'après son
étymologie, ce mot signifie donc le fait d'établir ou de fixer
ensemble.
Cette définition intègre la notion de
souveraineté nationale qui est l'expression ni d'un individu, ni
même d'une partie du peuple, mais plutôt de l'ensemble de celui-ci.
La constitution congolaise de 2002 en fait expressément mention à
son article 3 lorsqu'il dispose:« La souveraineté appartient
au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel(...) par voie de
référendum. L'exercice de la souveraineté ne peut
être l'oeuvre ni d'un individu, ni d'une fraction du peuple.»
La constitution telle que présentée, traduit la volonté du
peuple dans son ensemble(A) laquelle(volonté) est placée au
sommet de la hiérarchie des normes sur le plan interne(B).
A. La constitution, expression des droits des peuples
à disposer d'eux-mêmes
Le principe des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes est parmi ceux appelés à dominer la formation
des Etats occupant ainsi une place prépondérante. Il est
conçu comme celui selon lequel chaque peuple dispose du choix libre et
souverain de déterminer la forme de son régime ou son
système politique. Ce principe est défini à l'article 1er
du pacte des droits civils et politiques( du 16 décembre
1966):« tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.» Qualifié de principe self détermination, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes trouve son application
dans des aspirations d'un peuple qui peuvent se faire jour et produire des
effets dont il faut tenir compte dans l'intérêt de la paix
intérieure et extérieure des nations. Or la constitution traduit
bien ces aspirations. De même, disposer de soi-même signifie
être libre et responsable: liberté de choix du gouvernement qu'il
désire et des lois qu'il doit respecter. C'est dans ce cadre que, tirant
les conséquences de ce droit, le Conseil Constitutionnel français
a, dans sa décision du 19 mars 200411(*), jugé que la ratification du traité
établissant une constitution pour l'Europe, signé à Rome
le 29 Octobre 2004, exigeait une révision de la constitution. Un projet
de révision constitutionnelle a été
délibéré au conseil des ministres du 3 janvier 2005 et
déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Il donna
finalement lieu à un scrutin référendaire.
Ce principe est donc un droit contre les atteintes à
la souveraineté et contre les abus de celle-ci. Par rapport à ce
droit, le peuple est appelé à se prononcer sur l'adoption d'une
constitution et éventuellement même en cas de sa révision.
Lorsque le projet de constitution est en harmonie avec ses aspirations, il est
adopté. Par contre quand il ne reflète pas la volonté
populaire, on n'est pas étonné de sa désapprobation. Les
rédacteurs des constitutions doivent être plus proche du citoyen
qu'ils représentent et dont la norme constitutionnelle à
rédiger ne serait que la transposition de son voeux ultime. Cette
exigence est capitale si l'on veut que la loi constitutionnelle soit
réellement l'expression de la volonté
générale.12(*)
Toutefois, il est aussi à noter que la
réalité congolaise en matière d'adoption des constitutions
présente une approche très mitigée si l'on s'en tient au
principe développé ci-dessus. En effet, l'analphabétisme,
le manque de véritable culture démocratique font que la
population ignore sa place dans un système politique notamment dans la
mise en oeuvre du principe de la souveraineté. Du nombre des projets de
lois constitutionnelles pour lesquelles l'opinion publique congolaise a
été mise en consultation par référendum, on
constate que ces actes constitutionnels ont été votés sans
pourtant que la population ait vraiment pris connaissance de leur contenu. On
vote ''à la mode'' même ce qu'on ne connaît pas; au point
d'approuver ce qui est contraire à sa propre volonté. Dans des
circonstances pareilles le peuple ne peut réellement s'approprier une
constitution qu'il a votée.
Cet état des faits tend à remettre en cause la
légitimité d'une constitution qui se veut être l'expression
des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Au demeurant, en dépit de ce formalisme
constitutionnel, l'expression du suffrage universel prime sur toutes les
considérations qui sont mises en jeu. La constitution ainsi votée
devient la loi fondamentale de l'Etat car elle est l'émanation de tout
un peuple. Elle se place à ce titre, au sommet des normes sur le plan
interne.
B. La supériorité de la volonté
du peuple.
Conformément à l'article 3 de la constitution
congolaise du 20 janvier 2002, la constitution est l'expression la plus
authentique de la souveraineté nationale. Cette qualité qui lui
est reconnue s'explique d'abord par sa genèse (issu d'un
référendum) et ensuite par son contenu (elle établit un
ensemble des règles de base qui fait l'objet d'un large consensus dans
le temps). La légitimité de la constitution réside dans la
volonté nationale exprimée dans le cadre du suffrage universel.
Cette volonté autrement appelée souveraineté, traduit
l'identité du corps politique duquel émane la capacité
à édicter les normes juridiques opposables à tous. Elle
est conçue comme un pouvoir absolu, suprême et sans concurrent. Et
c'est cette absence de concurrence qui rend légitime l'influence des
normes constitutionnelles sur les dispositions des traités.
Le souverain (le peuple) est l'entité qui
détient la totalité de la puissance de l'Etat. C'est d'ailleurs
par le biais de la hiérarchie des normes13(*) qu'il détermine plus ou moins directement le
contenu de toutes les normes juridiques de l'ordre interne. La constitution
permet en effet de déterminer le contenu des normes de niveau
inférieur. L'article 3 de la constitution congolaise désigne le
titulaire de la souveraineté, organise son exercice et implique son
caractère inaliénable:« la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses
représentants élus ou par voie de référendum.
L'exercice de la souveraineté ne peut être l'oeuvre ni d'un
individu, ni d'une fraction du peuple.»
L'inaliénabilité de la souveraineté nationale suppose le
fait que cette souveraineté appartient au peuple, interdit à ses
représentants de l'aliéner notamment en la transférant
à des autorités étrangères ou à des
organisations internationales.
La place au sommet de la hiérarchie des normes
résulte du fait que la constitution est créée par un
pouvoir constituant originaire( le peuple). C'est un acte imposé par le
pouvoir constituant à tous les organes de l'Etat et à la
société. Elle relève donc de la logique ''verticale
''du pouvoir au même titre que les lois et les règlements.
Cette logique s'oppose à celle horizontale des contrats et des
traités (qui sont la forme des contrats particuliers entre personnes
morales de droit international)qui mettent les cocontractants en positions
juridiquement égales et doivent consentir aux droits et obligations
résultant des actes qu'ils signent.
§2. La conformité des traités
à la constitution.
Une constitution est par définition la loi
fondamentale qui régit de manière organisée et
hiérarchique l'ensemble des rapports entre gouvernants et
gouvernés au sein d'un même espace politique dont elle
détermine fondamentalement la dimension démocratique. C'est elle
qui établit la hiérarchie des normes sur le plan interne. Cet
acte se situe au sommet du système juridique de l'Etat. Ainsi, tout
autre acte juridique doit être conforme à ses prescriptions. Selon
la théorie de la hiérarchie des normes développée
notamment par Hans Kelsen, chaque règle de droit est
légitimée par une règle de droit supérieure et
à laquelle elle doit être conforme. La constitution se trouve
ainsi être la loi à la base de la légitimité de
toutes les normes inférieures(le traité y compris). C'est
d'ailleurs elle qui détermine la place du droit international. Le titre
XVII de la constitution congolaise s'intitule:« Des traités et
des accords internationaux». Cette portion du texte constitutionnel
définit les conditions d'insertion et le régime des engagements
internationaux dans l'ordre juridique interne.
Pour faire valoir sa supériorité par rapport
aux normes internationales, la constitution congolaise a institué un
contrôle de constitutionnalité des actes internationaux(A) tout en
prévoyant la possibilité d'une révision constitutionnelle
en cas de conflit entre le traité et la constitution (B).
A. Le contrôle de constitutionnalité des
traités internationaux.
Le principe de constitutionnalité suppose que la
constitution est le principe suprême du droit de l'Etat et que son
respect obligatoire et nécessaire doit être assuré.
Les engagements internationaux ne peuvent s'imposer aux
dispositions constitutionnelles par l'effet de la primauté existentielle
proclamée par le droit international. Il est nécessaire
qu'intervienne, soit le juge constitutionnel pour vérifier la
compatibilité de la convention internationale avec la constitution,
soit le juge administratif pour contrôler sa régularité.
Dans le premier cas il s'agit d'un contrôle a priori (1) alors que le
second fait allusion au contrôle a posteriori (2).
1- Le contrôle a priori.
Si aux Etats Unis le contrôle de
constitutionnalité aussi bien des lois que des traités
internationaux est assuré par la cour suprême(article 3, section2
de la constitution), en France par contre, la constitution de 1958 a
institué un organe spécial: le conseil constitutionnel ( article
54 ). Toutefois, la Vé République française a largement
influencé les systèmes politiques africains francophones. Les
liens avec la France restant très forts, la culture politique et
juridique de nouveaux dirigeants africains étant tout français,
les constitutions démocratiques qui vont apparaître seront
calquées sur le modèle français. Ainsi, en est-il de la
constitution béninoise de 1990, malienne de 1992,
sénégalaise de 2001 et congolaise de 1992
lesquelles(constitutions) instituent chacune un organe spécialisé
en matière de contrôle de constitutionnalité. Si ici il est
appelé conseil constitutionnel, de l'autre côté on le nomme
cour constitutionnelle.
Le Congo connaît cette expérience depuis sa
constitution de 1958. Cependant, ce n'est qu'en 1992 à la suite de la
conférence nationale dite souveraine, sous les orientations de laquelle
fut conçue une constitution démocratique, que le Congo s'est vu
institué un organe spécialisé en matière de
contrôle de constitutionnalité des lois et des traités
internationaux. Malheureusement, cet organe ne connut une
longévité car il n'a commencé à fonctionner qu'en
juillet 1997 pendant la guerre civile de Brazzaville. Le Président
Pascal LISSOUBA l'installa précipitamment dans le seul but de lui faire
prendre une décision prorogeant son mandat de trois mois. L'acte
fondamental d'octobre 1997 abrogea la constitution de 1992 entraînant
ainsi la dissolution de toutes les institutions qui en découlaient. La
réalité de la spécialisation institutionnelle sur le
contrôle de constitutionnalité connut une période
d'hibernation. Il fallait attendre le 20 janvier 2002, à l'issue d'un
référendum constitutionnel pour que le Congo se voit à
nouveau doté d'un appareil institutionnel jouissant d'une
compétence exclusive pour prononcer avec effet arga omnes
l'inconstitutionnalité des normes même internationales.
En vertu de son article 146, la nouvelle constitution
précise l'étendue de la compétence de la cour
constitutionnelle pour juger, dans le cadre de la constitution, les actes des
pouvoirs publics notamment ceux édictés en exécution du
droit international. Ainsi, eu égard aux droits et obligations
constitutionnels, dans la mesure où est contesté devant la cour,
un acte international susceptible de porter atteinte à un droit
fondamental, il revient au juge de connaître de cette requête sans
chercher à savoir si cet acte est régulier ou non au regard de la
constitution. Dans cette hypothèse, la cour veillera au respect de la
constitution en prononçant l'invalidité de l'acte.
Pour réduire le risque de conflit entre la norme
internationale et la norme constitutionnelle, il est donc utile de disposer
d'un mécanisme de contrôle a priori des engagements
internationaux. Dans une procédure de contrôle a priori, la cour
prononce l'inconstitutionnalité d'un traité ou d'une disposition
particulière de ce dernier. Dans ce cas, aucune possibilité d'un
contrôle a posteriori n'est permise. La décision ainsi rendue
acquiert ''l'autorité de la chose jugée'' qui
empêche un nouveau recours portant sur la même disposition.
Mais quelle est la solution à retenir si une norme
constitutionnelle intervient postérieurement au traité ou est
découverte postérieurement à celui-ci comme ce fut le cas
en France du principe fondamental reconnu par les lois de la République
selon lequel l'extradition doit être refusé quand celle-ci est
demandée dans un but politique? Il est vrai que de ce point de vue un
contrôle a posteriori s'avère opportun. En outre, si le conseil
constitutionnel , juridiction naturelle de contrôle de
constitutionnalité, se refuse à le pratiquer, les juges
ordinaires devraient pouvoir ainsi sanctionner les atteintes à la norme
supérieure. Le déclinatoire de compétence a pour fondement
l'article 54 de la constitution française , article de nature
procédurale mais ne cache t-il pas un message aux juges ordinaires,
à l'instar de la décision 54 DC ''IVG'' qui incitait
à pratiquer un contrôle de conventionnalité de la loi?
2- Le contrôle a posteriori.
Le contrôle a posteriori des engagement internationaux
est un contrôle de constitutionnalité externe institué en
France et assuré par le Conseil d'Etat sous le fondement de l'article
55 de la constitution. Ce texte prévoit l'existence des conditions de
forme sine qua non, au surplus cumulatives qui une fois réunies,
déterminent l'applicabilité du traité.14(*)
Cependant au regard des grands arrêts de jurisprudence
administrative, on constate que le contrôle de constitutionnalité
accompli par le Conseil d'Etat est le produit d'un long processus. En fait, un
tel contrôle ne pouvait exister tant que le Conseil d'Etat se refusait
tout contrôle de régularité des conditions de forme de
l'article 55 sur la base des actes de gouvernement.15(*) Le refus du juge ordinaire
à connaître de ses actes confie à ceux-ci une
immunité absolue. Jusqu'en 1875 le juge administratif français
estimait que certains actes ne pouvaient être contrôlés par
lui en raison de leur caractère politique. Le mobile politique
était traditionnellement le critère des actes échappant
à l'examen contentieux. C'est par rapport à ce principe que la
haute juridiction administrative française n'hésita pas à
dire: « la réclamation du Sieur Lafitte tient à une
question politique dont la décision appartient exclusivement au
gouvernement.16(*)» Mais depuis l'arrêt Prince
Napoléon du 19 février 1875, le Conseil d'Etat s'attribue
désormais la compétence même en matière des actes de
nature politique en mettant en avant la théorie des actes
détachables. Ainsi, dans son arrêt ''Dame Caraco''17(*), il décide
d'accueillir favorablement les recours contre les actes détachables des
relations internationales et de l'exécution des traités.
Depuis, le Conseil d'Etat bénéficie d'une
habilitation constitutionnelle en matière de contrôle de
constitutionnalité externe.
L'article 185 de la constitution congolaise reproduisant in
extinso les dispositions de l'article 55 de la constitution française
dispose:«les traités ou accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès
leur publication, une autorité supérieure à celle de la
loi(...).» Cet article est la base constitutionnel du contrôle
de la régularité de l'acte de ratification, contrôle qui ne
pourrait être confié à un juge constitutionnel.
Le Congo optant pour une unité de juridiction, c'est
à la cour suprême que revient de plein droit la compétence
de savoir ce qu'il en est de la régularité d'un tel acte. Ce
texte constitutionnel mentionne expressément deux conditions de forme
dont la cour suprême est appelé à vérifier
l'existence pour rendre applicable un traité dans l'ordre interne: la
publication et la ratification.
a/- La publication .
La formalité de publication est une exigence
constitutionnelle tirée de l'article précité. La Cour
Suprême vérifie à la fois l'existence effective et la
régularité de la publication des engagements internationaux.
C'est une condition fondamentale touchant à l'Etat de droit. Cela est
une évidence en vertu du principe « nul n'est censé
ignoré la loi» car l'on doit savoir les lois qui nous
gouvernent.
De même la date de publication conditionne la date
d'effectivité de la norme.5(*)
Par une décision rendue en 1964, la haute juridiction
française s'est reconnu le pouvoir de contrôler la
régularité de la procédure de publication. Le
traité ne pouvant être publié qu'au journal officiel, toute
publication en dehors de ce cadre est irrégulière.18(*)En l'espèce, il s'agit
d'un accord cinématographique franco-italien de 1949, qui n'avait
été publié qu'aux revues émanant du centre national
de la cinématographie.
Aussi, la publication doit faire l'objet d'un décret
signé par le Président de la République.
b/- La ratification.
Le contrôle de la régularité de la
ratification tient du même article de la constitution
précédemment annoncé. La signature ne suffisant pas
à traduire le consentement à être lié, celui-ci
s'exprime par un acte spécifique , à la suite d'un examen par les
organes compétents. Le Chef de l'Etat détenant la
compétence constitutionnelle de conclure les traités, confirme
les traités élaborés par son plénipotentiaire,
consent à ce qu'ils deviennent définitifs et obligatoires, et
s'engage solennellement au nom de l'Etat à les exécuter.
L'article 179 de la constitution congolaise exige une
autorisation préalable du parlement ou encore du peuple se
prononçant par référendum.19(*)
L'acte de ratification est donc un acte administratif( car
issu du pouvoir réglementaire) à fondement constitutionnel; le
contrôle de sa régularité est à cela un
contrôle de constitutionnalité.
Depuis un arrêt récent d'Assemblée
''SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker'' du
18 décembre 1998, le Conseil d'Etat français accepte d'appliquer
l'article 55 de la constitution sous la forme d'un contrôle de la
régularité de la ratification.
Par ce biais, la cour suprême congolaise procède
à un réel contrôle de constitutionnalité externe de
l'engagement international. Grâce à ce contrôle, la haute
juridiction congolaise permet que presque tous les aspects de l'article 185 de
la constitution soient appliqués.
En définitive, qu'il s'agisse d'un contrôle a
priori comme a posteriori, le contrôle de constitutionnalité des
traités met en avant la constitution. Il exprime par là
même, la prise en compte juridictionnelle du principe constitutionnel de
la hiérarchie des normes et vise à sanctionner toute norme
internationale contraire à la constitution. L'engagement international
jugé inconstitutionnel ne pouvant s'appliquer sur le plan interne, seule
la possibilité d'une révision de la constitution demeure
envisageable.
B. La révision de la constitution.
La constitution établit explicitement sa propre
primauté sur les traités internationaux. En effet, l'article 184
dispose:«si la cour constitutionnelle a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la
constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut
intervenir qu'après révision de la constitution.» A
l'évidence, cette obligation de révision constitutionnelle n'a de
sens que si l'on considère que la constitution est supérieure au
traité. Au cas contraire cette révision ne serait pas
nécessaire.
Selon Kelsen, le juge constitutionnel n'a pas pour vocation
d'instaurer un gouvernement des juges dans lequel sa censure de la loi lors du
contrôle de constitutionnalité, aurait des aspirations politiques.
Au contraire, il n'est là que pour indiquer au législateur que,
lorsqu'il y a incompatibilité avec la constitution, il lui faut d'abord
passer par une révision constitutionnelle avant de pouvoir passer sa loi
d'autorisation de ratification. C'est dans ce sens que pour la première
fois sous la Vè république, le Conseil Constitutionnel
français décida en 1992 que l'autorisation de ratifier en vertu
d'une loi, le traité dit de Maastricht, ne pouvait intervenir
qu'après révision de la constitution. Il prit une position
identique en 1997, sur le traité d'Amsterdam portant sur la libre
circulation des personnes dans ses dispositions relatives au droit d'asile et
la politique d'immigration. Enfin, en 1999 cette jurisprudence sera
confirmée à propos du traité portant statut de la Cour
Pénale Internationale.
Le Congo quant à lui, n'ayant pas encore connu cette
expérience, on note tout au moins l'existence dans la constitution d'une
disposition y faisant référence. C'est l'article 184
précité qui en fait mention.
Comme il convient de le constater, la suprématie de la
constitution par rapport au traité n'est plus à
démontrer. Si elle s'avère indubitable de ce point de vue, elle
réserve néanmoins au traité, une place au dessus de la
loi.
Section II. La supralégalité du
traité international.
En vertu de l'organisation pyramidale des normes
théorisée par Hans Kelsen, une norme internationale
intégrée au sein de l'ordre juridique national occupe une place
au dessus de la loi ordinaire. Si donc sa supraconstitutionnalité est
ici réfutée, la supralégalité d'un engagement
international par contre y est sans conteste affirmée. ce principe n'a
pas simplement un fondement doctrinal; on le retrouve également dans la
constitution.
En effet, l'article 185 de la constitution congolaise
stipule:«les traités ou les accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois(...)». La
suprématie établie de l'acte international sur une disposition
législative suppose d'une part un devoir de conformité de la loi
au traité (§1);ce qui pose le problème de
nécessité d'un contrôle de conventionnalité des lois
d'autre part (§2).
§1. La conformité de la loi au
traité.
Une convention internationale régulièrement
intégrée sur le plan interne sert de cadre de
référence pour toute mesure législative adoptée par
l'Etat. Son impact à ce niveau est très important si bien qu'elle
conduit à l'abrogation de la loi antérieure non conforme (A) et
impose un devoir de conformité de la loi postérieure (B).
A. Abrogation de la loi antérieure non
conforme.
L'introduction d'un traité dans le système
juridique national peut avoir des conséquences dans l'application des
normes internes. En effet, lorsqu'une norme internationale intègre
l'ordonnancement juridique national, elle rend inapplicable toutes les lois
antérieures non conformes. Le traité s'appréciant comme
norme supérieure par rapport à la loi, il l'étouffe en
rendant impossible l'application de la loi antérieure non conforme
à ses dispositions. Désormais, la loi devient inopérante
et c'est le régime de l'acte international qui s'impose. Un devoir de
conformité lie le législateur national à prendre des
mesures législatives tenant compte de la nouvelle donne juridique.
D'autres lois doivent être prises, abrogeant les dispositions de la loi
antérieure et se conformant ainsi à la norme internationale.
En cas de conflit opposant l'application d'un traité
à une loi, le juge est appelé à confirmer la
supériorité de la disposition internationale en écartant
l'application de loi même antérieure.
B. La conformité de la loi postérieure
au traité.
La supériorité d'un accord international sur la
loi est un principe qui régit la pyramide des normes juridiques
placées sur le plan interne. L'application de ce principe suppose qu'une
loi même postérieure au traité doit être conforme
à celui-ci.
De l'observation de l'article 185 de la constitution
congolaise (qui pose le principe de la supériorité du
traité à la loi) découle qu'une loi postérieure ne
peut pas modifier les dispositions d'un traité . Par conséquent,
en cas de conflit entre une convention internationale et une loi
postérieure, le juge ordinaire devra faire prévaloir le premier(
le traité).
La supériorité des traités ou accords
internationaux sur la loi même postérieure, a été
affirmée dans l'arrêt Nicolo (CE. Ass. 20 octobre 1989)
abandonnant ainsi la théorie de la loi écran, selon laquelle les
dispositions d'une loi postérieure au traité l'emporteraient sur
ce dernier(CE 1er mers 1968, Syndicat général des fabricants de
sémoules de France; CE. Ass. 30 octobre 1998, Sarrant et Levacher).
Par ailleurs, puisque le Conseil Constitutionnel
français a estimé que les engagements internationaux ne faisaient
pas partie du bloc de constitutionnalité et a appliqué
lui-même sa propre jurisprudence en 1988, le Conseil d'Etat à son
tour accepte désormais d'écarter une loi contraire à un
engagement international, même si elle lui est postérieure dans le
temps, sans craindre les conflits avec le législateur.
Déjà en 1989, le commissaire de gouvernement Patrick FRYDMAN
refusait que le Conseil d'Etat exerçât un contrôle de la
conventionnalité à la constitution en appliquant coûte que
coûte le droit international. Il prévient déjà le
Conseil d'Etat de ne écarter que la loi contraire à l'engagement
international et non pas la norme supérieure.
§2. Le contrôle de conventionnalité
des lois.20(*)
«La loi est l'expression de la volonté
générale» comme le stipule la Déclaration de
Droits de l'Homme et du Citoyen notamment à son article 6. Ce principe
se situe au coeur de la philosophie de Jean Jacques Rousseau et justifie
l'hostilité des révolutionnaires de 1789 vis-à-vis de tout
contrôle de la loi. Cependant, suite à la dérive mieux aux
abus du pouvoir législatif, un contrôle s'avère
indispensable. Il sera l'oeuvre de la cour constitutionnelle pour
vérifier la conformité de la loi à la constitution ( ce
qui n'est pas l'objet de cette étude) et des juridictions ordinaires
pour contrôler la conformité de la loi à un engagement
international. Le juge par ce contrôle, confirme la
supralégalité du traité. La compétence du juge dans
ce domaine a un fondement à la fois constitutionnel et jurisprudentiel
(A) et doit avoir des effets juridiques concrets (B).
A. Le fondement du contrôle de
conventionnalité des lois.
En refusant en 1975 de contrôler la conformité
des lois aux traités, le Conseil Constitutionnel français a
conduit les tribunaux tant judiciaires qu'administratifs à
développer une nouvelle forme de contrôle de
constitutionnalité des lois: c'est le contrôle de
conventionnalité. Tiré de l'article 55 de la constitution, le
contrôle de conventionnalité s'apparente très largement au
contrôle de constitutionnalité des lois.
A la base de ce processus, on trouve le refus traditionnel
et constant des tribunaux d'exercer un contrôle de
constitutionnalité des lois.
Pour le juge judiciaire, on fait traditionnellement remonter
ce refus à l'arrêt rendu par la cour de cassation dans la
célèbre affaire Paulin selon lequel la loi du 8 octobre 1830 sur
les délits de presse « délibérée et
promulguée dans les formes constitutionnelles prescrites par la charte,
fait la règle des tribunaux et ne peut être attaquée devant
eux pour cause d'inconstitutionnalité.»(Cass. crim. 11 mai
1833. s. 1833. 1. p.357).
Plus récemment, la cour de cassation a
réaffirmé que l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi
« ne peut être portée devant les tribunaux de l'ordre
judiciaire.» (Cass. civ. 2é. décembre1956, Bull civ.
n°714p. 464).
Pour le juge administratif, ce refus a été
exprimé par l'arrêt de Section Arrighi selon lequel,«en
l'état actuel du droit public français», un moyen
tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi « n'est pas de
nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.» (S.6 novembre 1936, Sieur Arrighi, rec P. 966; D
1938.3.p.1, conclusions Latournerie et note Eisenmann). Il a été
réaffirmé récemment par une décision
d'Assemblée rendue le même jour que l'arrêt Nicolo, selon
laquelle, «il n'appartient pas au juge administratif
d'apprécier la constitutionnalité de la loi du 7 juillet
1977» sur les élections européennes ( Ass. 20 octobre
1989, Roujansky, J.C.P.1989, II, n°21 371).
La décision n°75 -54 DC du 15 janvier 1975 sur la
loi relative à l'interruption volontaire de grossesse a
déclenché un processus qui conduit à remettre en cause ce
tabou. Saisi d'un moyen tiré de la violation par la loi relative
à l'interruption volontaire de grossesse, de l'article 2 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit à la
vie, le Conseil a jugé qu'il ne lui appartient pas «lorsqu'il
est saisi en application de l'article 61 de la constitution, d'examiner la
conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord
international.»
Cette décision repose sur des arguments de droit et
des raisons pratiques.
Sur le plan du droit, trois arguments sont invoqués
dans la décision. Le premier, à vrai dire déterminant, est
tiré d'une interprétation stricte, d'ailleurs traditionnelle, de
l'article 61 de la constitution. Si les dispositions de l'article 55 de la
constitution «confèrent aux traités, dans les conditions
qu'elles définissent, une autorité supérieure à
celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce
principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de
conformité des lois à la constitution prévu à
l'article 61 de celle-ci.»
Le deuxième argument est que le contrôle de
conventionnalité prévu à l'article 55 présente
«un caractère à la fois relatif et contingent.»
Un troisième argument est tiré de ce «
qu'une loi contraire à un traité, ne serait pour autant pas
contraire à la constitution.» Cet argument a été
critiqué par la doctrine dans la mesure où la
supériorité des traités sur les lois résulte d'une
disposition expresse de la constitution.21(*)
Le contrôle de conventionnalité des lois traduit
donc la volonté du constituant de voir respecté la
suprématie du traité sur la loi.
Reprenant l'article 55 de la constitution française de
1958, l'article 185 de la constitution congolaise comporte une habilitation
donnée implicitement aux juges ordinaires pour vérifier la
conformité des lois aux engagements internationaux. Le contrôle de
conventionnalité est un contrôle qui s'exerce par voie d'exception
à l'initiative d'un justiciable qui conteste devant le juge
l'application qui lui est faite d'une loi en soutenant que celle-ci est
incompatible avec une convention internationale. C'est un contrôle a
posteriori et concret qui produit des effets.
B. Les effets du contrôle.
Pour la mise en oeuvre du principe de
supériorité des traités sur la loi énoncé
à l'article 185 de la constitution congolaise, il incombe au juge, pour
la détermination du texte dont il doit faire application, de se
conformer à la règle de conflit de normes édictées
par cet article 22(*). Le
juge ordinaire dérogera à la loi qui, à son sens, est en
contradiction avec la norme internationale. Ses décisions qui
écartent dans un litige, l'application d'une loi comme contraire
à une convention, n'ont que l'autorité relative de la chose
jugée : la loi reste en vigueur mais seulement, ne peut s'appliquer dans
le cas d'espèce. L'autorité de la chose jugée ne peut
être invoquée sur le plan juridique si les trois conditions
d'identités des parties, d'objet et de cause juridique sont
réunies.
Peu importe, effet relatif ou absolu, la solution du juge est
une bonne application de la disposition constitutionnelle. Elle est une
confirmation de la supralégalité de la norme internationale
décrite dans la constitution. Tout comme l'acte constitutionnel, le juge
en décidant ainsi, établit le traité au sein de l'ordre
interne, à occuper une place intermédiaire entre la constitution
et la loi.
Le contrôle de conventionnalité est exactement
de même nature qu'un contrôle de constitutionnalité par voie
d'exception, comme le souligne le professeur Denys de Bechillon :« le
mécanisme intellectuel par lequel on parvient à ce
résultat ne diffère pas de celui dont use le Conseil
Constitutionnel: il s'agit de juger la loi, de statuer objectivement sur sa
conformité à la règle supérieure, dire sa
licéité.23(*)»
Au regard de ce qui précède, on peut retenir
que le Congo manifeste une volonté indéniable en matière
juridique. L'internalisation des normes internationales de l'environnement dans
son ordre interne, donne une place de choix à ces instruments. Ainsi,
leur portée juridique reste à démontrer.
Deuxième partie: La portée du
Droit International de l'Environnement dans l'ordre juridique
congolais.
Depuis une trentaine d'années, l'outil juridique est
sollicité pour protéger l'environnement et tout
particulièrement le droit international dès lors que les enjeux
revêtent une forte dimension transnationale. Le Droit International de
l'Environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan
quantitatif qu'au regard des domaines couverts. Le nombre des accords
internationaux conclus dans ce cadre, constitue la preuve de cette expansion.
Mais on peut s'interroger sur l'effectivité sinon l'efficacité de
ces instruments internationaux au point d'influencer le droit national
congolais.
En effet, après cette phase d'internalisation des
normes environnementales internationales, l'heure est maintenant à
l'évaluation de l'impact de cette activité sur le plan interne.
Il s'agit de mesurer la portée des traités internationaux conclus
par le Congo, leur incidence, mieux encore leur application nationale.
En confrontant les règles du droit international
à la réalité congolaise en matière de protection de
l'environnement, on est en même de montrer les influences qui
s'opèrent entre le droit , le comportement de l'Etat et des individus et
leur effet cumulé sur l'environnement.24(*) Ces influences ne sont réalisables que
grâce à l'application au plan national des normes du Droit
International de l'Environnement (chapitre I); mais celle-ci ne va pas sans
déficience(chapitre II).
Chapitre I: L'application des normes du DIE au
Congo.
La prise de conscience par le Congo des préoccupations
environnementales est perceptible dès l'accession de ce pays à la
souveraineté. Elle se manifeste soit par l'adhésion à des
conventions internationales, soit par leur ratification.
Depuis lors, le pays « est entré de plein-pied
dans la dynamique environnementaliste qui véhicule un nouvel art de
vivre(...).»25(*) L'introduction des normes environnementales
notamment conventionnelles dans l'ordonnancement juridique congolais est donc
porteur du renouveau qu'il convient de relever aussi bien au plan normatif
(section I) qu'institutionnel (section II).
Section I: Au plan normatif.
Le Congo ne s'est impliqué que très
progressivement dans le courant mondial de protection de l'environnement. Tout
comme pour les autres Etats africains, l'évolution de la position
congolaise s'est manifestée en trois moments.26(*) D'abord, la période
allant jusqu'à la conférence de Stockholm de 1972, c'est celle de
la méfiance à l'égard du discours écologique.
Ensuite, la phase intermédiaire entre la conférence de Stockholm
et celle de Rio est caractérisée par la prise de conscience de la
nécessité de préserver la nature dans son propre
intérêt. Enfin, vient la phase de la conférence de Rio sur
l'environnement et le développement, qui marque un point de
départ d'un véritable engagement congolais au sujet de la
protection de l'environnement.
Le droit étant au carrefour de ladite protection, les
conventions internationales vont être les principales sources27(*) dans l'élaboration d'un
droit congolais de l'environnement. C'est ainsi qu'on peut retrouver les
principes généraux du Droit International de l'Environnement
consacrés comme principes fondamentaux du droit congolais(§1).
Ensuite, l'éclatement normatif du Droit International de l'Environnement
se retrouve sur le plan des moyens de mise en oeuvre au Congo (§2).
°1. La consécration des principes
généraux du DIE comme principes fondamentaux du droit
congolais de l'environnement
Le concept«principe»revêt une
certaine imprécision à cause de son caractère
polysémique. Il peut être utilisé pour désigner un
constat d'évidence, une conclusion d'analyse, une loi
générale non démontrée mais vérifiée
expérimentalement,une règle de conduite, etc28(*).
Mais au sens juridique, ce mot signifie soit une règle
ou une norme générale de caractère non juridique
d'où peuvent être déduites des normes juridiques, soit une
règle juridique établie par un texte en termes assez
généraux, destinée à inspirer diverses applications
et s'imposant avec une autorité supérieure.29(*) Le
«principe» ainsi défini, présente un
caractère normatif. Le Droit International de l'Environnement en compte
plusieurs dont il serait difficile de procéder à un recensement
exhaustif. De cette multitude, il se dégage quelques principes
généraux de portée plus générale autour
desquels peuvent s'agréger des sous-principes.
Reprenant ces principes, le Congo les consacre en tant que
principes fondateurs de son droit interne. Il s'agit du principe de
prévention et de précaution(A), du principe d'information et de
participation(B), et du principe «pollueur-payeur.»(C)
A- Les principes avant-coureurs.
Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement,
on envisage des mesures de protection en amont. Deux principes vont être
mis en oeuvre: le principe de prévention(1) et celui de
précaution(2).
1- Le principe de prévention.
«La prévention consiste à
empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement par des
mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration
d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une
activité.»(Michel PRIEUR)30(*)
Le principe de prévention est l'un des principes
généraux du Droit International de l'Environnement à la
base de la fondation du droit congolais. Il implique la mise en oeuvre d'une
action anticipative face aux atteintes à l'environnement. Ce principe
est formulé au point 8 du préambule de la convention de Rio de
juin 1992 sur la diversité biologique. Ce texte stipule :«il
importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la
réduction ou de la perte de la diversité biologique à la
source et de s'y attaquer.» Ce point va au delà de la
diversité biologique pour s'appliquer à l'environnement dans son
ensemble. Ainsi pourrait- on le faire valoir en matière de pollution, de
protection du climat, de la couche d'ozone, des espèces, de
l'espace...
Quatre éléments contribuent à la mise en
oeuvre de ce principe: la prise en compte de l'environnement et l'étude
d'impact, l'autorisation préalable et la lutte à la source des
atteintes à l'environnement.
a/. La prise en compte de l'environnement et
l'étude d'impact.
Il s'agit de l'application du principe: «mieux vaut
prévenir que guérir.» L'homme doit prévenir les
effets éventuels des atteintes et pollutions de son action sur son
milieu naturel. Mais pour prévenir il faut connaître et
étudier à l'avance l'impact c'est à dire les effets de son
action. L'homme doit évaluer l'insertion d'un projet dans l'ensemble de
l'environnement en examinant les effets directs et indirects,
immédiats et lointains, individuels et collectifs.
L'étude d'impact est réglementée par le
décret n°86/775 du 7 juin 1986 portant institution des
études d'impact sur l'environnement en République Populaire du
Congo. Une loi, celle n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de
l'environnement le prévoit également à son article 2 au
terme duquel,« tout projet de développement économique
en République Populaire du Congo doit comporter une étude
d'impact sur l'environnement(...)»
Cette étude prend en compte trois catégories
d'activités à savoir les travaux publics ou privés, les
projets d'aménagement et l'urbanisme. C'est à la fois une
véritable étude scientifique et une procédure
administrative variable selon qu'il s'agit de plans, d'activités et de
travaux. L'annexe II du décret de 1986 présente une liste
indicative des critères à prendre en considération dans
les études d'impact. Elle énumère les sites et les aspects
paysagers, les impacts sur la commodité du voisinage, sur le climat, au
niveau du sol et du sous-sol, sur l'hydrologie, sur la flore et la faune,
l'impact socio-économique, la protection des richesses historiques, etc.
Cette procédure a pris naissance aux Etats Unis dans la loi sur
l'environnement de 1970.31(*) La France l'a consacrée à l'article 2
de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
laquelle(loi) sera complétée par le décret du 12 octobre
1977.32(*)
L'étude d'impact est donc une condition à
remplir en vue d'une autorisation d'exercice de toute activité
présentant un caractère dangereux.
b/. L'autorisation préalable.
Il est une exigence de soumettre à autorisation
préalable toute action qui risque de causer des dégâts
environnementaux. En effet, la meilleure prévention passe par le
contrôle a priori de toute activité susceptible de porter atteinte
à l'environnement, à la suite duquel découle une
autorisation ou non d'exercer une activité. C'est en vertu de ce
principe que le décret précité exige un dossier technique
de demande d'autorisation annexé d'une étude d'impact:«
la réalisation de tout projet d'aménagement , d'ouvrage,
d'équipement ou d'implantation d'unité industrielle, agricole et
commerciale sur le territoire national doit être [subordonnée
à la présentation] d'un dossier technique de demande
d'autorisation.»(article 1er du décret n°86/775 du 7 juin
1986).
Cette exigence est faite même en matière de
rejet d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures effectué par
un navire dans les conditions définies à l'alinéa 2 de
l'article 29 de la loi de 199133(*). On peut également citer des cas qui sont
soumis à cette procédure notamment les feux de brousse et les
feux hâtifs revêtant un caractère préventif contre
les incendies des aires protégés (article 7 de la loi),
l'abattage, la chasse, l'exportation des espèces
protégées, la capture de la faune sauvage protégée
ainsi que la destruction de son habitat(article 20), la production,
l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides agricoles(article 34),
les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de
détériorer la qualité du sol et du sous-sol( article 37),
l'ouverture d'une installation classée( article 44), l'importation, la
production, le commerce et l'utilisation des substances chimiques
potentiellement toxiques( article 57), les stupéfiants( article 59), les
bruits excessifs(article 61), les parades et musiques foraines( article 63).
Ce mécanisme préalable est accompagné de
prescriptions techniques destinées à supprimer ou limiter les
inconvénients du projet sur l'environnement.
c/. La lutte à la source des atteintes à
l'environnement.
Afin d'éviter les modes de production et de
consommation non viables34(*), l'évaluation des activités pouvant
causer des dommages à l'environnement implique la mise en oeuvre du
principe de la lutte à la source des atteintes à
l'environnement.
Dans le cadre de la gestion écologiquement rationnelle
chère au PNUE, il ne s'agit pas de réduire les rejets ni
même les émissions de polluants, mais de s'attaquer à la
source de la pollution en imposant une meilleure prise en compte de
l'environnement dès la conception ou la fabrication des machines
lesquelles une fois mises en fonctionnement ou en consommation, n'auront pas ou
très peu de conséquences pour l'environnement. A titre
d'illustration pour lutter contre la pollution atmosphérique des
véhicules, exigence doit être faite aux constructeurs de fabriquer
des véhicules non polluants.
Toutefois, en raison du sous-développement du pays,
l'impossibilité au Congo de fabriquer les machines (manque d'industrie
en la matière) fait que la loi de 1991 n'y est expressément pas
fait mention. Cependant, si la République du Congo ne dispose pas d'une
industrie de construction d'automobile ni de machines de tous genres pour faire
appliquer ce principe, il existe néanmoins dans ladite loi quelques
dispositions (article1035(*), article 2336(*) et article 2437(*)) interdisant l'utilisation sur le sol congolais des
véhicules ou engins susceptibles de porter atteinte à la
qualité de l'environnement et à l'équilibre naturel.
Il est vrai que le droit de l'environnement impose une
obligation de prévention lorsqu'un projet présente des facteurs
nuisibles pour la santé humaine et pour le bon équilibre
écologique, mais l'ignorance des effets à court terme de
certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à
plus tard l'adoption des mesures de précaution.38(*)
2. La précaution 39(*)
3. Principe posé par la déclaration de Rio en
son article 15 selon lequel «pour protéger l'environnement, des
mesures de précaution doivent être largement appliquées par
les Etats selon leurs capacités (...)». Ce principe est repris
dans le cadre de la convention sur la diversité biologique où il
est déclaré dans le préambule que «lorsqu'il
existe une menace de réduction sensible ou de perte de diversité
biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas
être invoquée comme raison pour différer les mesures qui
permettraient d'en éviter les dangers ou d'en atténuer les
effets.»
D'autres conventions internationales le consacrent,
notamment la convention sur le changement climatique, la convention pour la
protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux. Il constitue l'architecture du droit congolais de
l'environnement. Son application au plan interne tire sa
légitimité dans les instruments internationaux
sus-mentionnés auxquels le Congo a soit ratifié, soit
adhéré le 14 octobre 1996 (pour la déclaration de Rio), le
1er Août 1996 (pour la convention sur la diversité
biologique), le 19 Mars 1997 (pour la convention sur changements climatiques)
etc.
Le dictionnaire de droit international public définit
la précaution définit comme l'absence de certitude qui, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doivent ni
faire obstacle à l'adoption des mesures préventives, ni les
retarder.40(*)
La précaution vise les risques hypothétiques non
encore confirmés scientifiquement mais dont la possibilité peut
être identifiée à partir des connaissances empiriques et
scientifiques. Un tel principe est prescriptif de normes de comportement
exprimant soit une obligation de l'opération à entreprendre de
garantie, soit une obligation de s'abstenir c'est-à-dire de ne pas
faire. C'est dans le cadre de la précaution que certains produits sont
soumis à une autorisation préalablement à leur mise sur le
marché. Dans le même sens, on peut noter l'interdiction des
organismes génétiquement modifiés (ONG).
Si le déclenchement de ce principe relève de la
compétence des autorités publiques, sa mise en oeuvre s'impose
aussi bien aux personnes publiques qu'aux entreprises privées. Les
mesures de précaution constituent une forme de « mesures
provisoires et proportionnées » c'est-à-dire ne
pouvant être ni définitives (avec la possibilité
d'être révisées) ni excessivement pesantes.
Au demeurant, il est souvent délicat de distinguer la
prévention de la précaution. Il est vrai que les deux principes
sont dits anticipatifs , pourtant, si la prévention est en relation
avec un risque avéré, la précaution concerne les risques
potentiels non encore avérés ; en ce sens que la
précaution repose sur la probabilité d'un risque encore
inconnu.
B. le principe d'information et de participation
Traditionnellement, l'élaboration des normes juridiques
est l'oeuvre exclusive soit de l'Etat, soit d'organes institués
habilités à édicter les règles de droit dans
l'ordre juridique interne. L'internationalisation des instruments
internationaux au Congo est porteuse d'innovation dans le processus de
production des normes de droit de l'environnement en introduisant à cet
égard la démocratie participative.
La gestion de l'environnement exige une gouvernance
plurielle. L'environnement étant un patrimoine commun, sa protection
doit être une affaire de tous. Ainsi donc, en dépit de l'action
des pouvoirs publics, une place importante doit être accordée
à la population. Cette dernière bénéficie de la
prérogative de faire valoir son droit à l'information (1) afin de
bien mener sa participation dans la lutte contre la dégradation de
l'environnement.
1. Le droit à l'information.
Le droit à l'information est un aspect des
libertés publiques (notamment la liberté d'expression) reconnues
tant au niveau international que national. Il est consacré dans des
instruments internationaux auxquels le Congo a accordé une valeur
constitutionnelle en les intégrant dans le préambule de la
constitution du 20 janvier 2002. De même, l'article 19 de cette
constitution stipule : « tout citoyen a le droit d'exprimer
et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou
tout autre moyen de communication (...) la liberté de l'information est
garantie. L'accès aux sources d'information est libre. Tout citoyen a
droit à l'information et à la communication
(...) ».
Or, la liberté d'expression suppose la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations41(*).
Lorsqu'on se situe dans le domaine de l'environnement, le
droit à l'information joue un rôle capital dans la gouvernance
environnementale qui se veut démocratique. En effet, pour que chacun
soit capable de veiller à la sauvegarde de l'environnement, il est
nécessaire de mettre à sa disposition des informations concernant
à la fois l'état de l'environnement et les rejets qui risquent
d'y porter atteinte. Ces informations peuvent être obtenues soit à
l'initiative des autorités publiques, soit à la demande des
citoyens à titre de communication des documents administratifs. Les
citoyens jouissent donc du droit d'accès à l'information avant la
prise de toute décision administrative touchant à
l'environnement. Ce droit ne concerne pas seulement les personnes physiques
mais également les personnes morales sans qu'il soit nécessaire
de faire valoir un intérêt.
Paradoxalement, il est difficile de concilier ce principe avec
la pratique congolaise en la matière. Etat partie aux conventions de Rio
et d'Aarhus, il est regrettable de constater un certain centralisme du pouvoir
de gestion de l'environnement au Congo. L'information qui devait servir de base
d'une participation en connaissance de cause du public quant à la
protection de l'environnement, fait défaut. La législation
congolaise n'est généralement pas publiée par les services
du journal officiel. De même sa consultation par les usagers, au niveau
des administrations publiques, n'est pas toujours aisée42(*). Il en résulte par
conséquent, des difficultés réelles d'accès
à la réglementation en vigueur. Heureusement, depuis la
restauration des services du journal officiel qui vient de s'opérer tout
récemment, on assiste malgré de nombreuses contraintes à
des parutions épisodiques du journal officiel; ce qui constitue une
limite à l'effectivité du droit à l'information.
Cependant, on peut relever quelques très rares campagnes de
sensibilisation sans pourtant qu'il s'agisse d'une véritable
consultation populaire sur une décision relative à
l'environnement.
En France, dès la création du ministère
de l'environnement, il est prévu que celui-ci « informe
l'opinion afin d'associer la population à l'action
gouvernementale » (article 3, al 3, décret 71-94, 2
février 1971). Quelques années plus tard, le ministre de
l'environnement est chargé par décret, « de
favoriser les actions d'informations des citoyens en matière
d'environnement » (art 1, al.2 déc. 81-648, 5 juin 1981
et art1 al 6, décr 43-787 du 08 avril 1993). De nombreuses lois qui vont
être élaborées, réservent une place au droit
d'accès à l'information : loi du 21 octobre 1982 modifiant
la loi du 17 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques (art. l
521-5-1, c env), loi 87-565 du 22 juillet 1987 (art 21) relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs, loi 88-1261 du 30 déc 1988 relatives aux déchets, loi
92-646 du 13 juillet 1992....
Le droit à l'information qui intègre le droit
d'accès aux documents est ouvert à toutes personnes( nationales
ou étrangères). On entend par document l'ensemble
constitué des dossiers, rapports, études, compte rendus,
procès-verbaux, etc émanant de tout organe chargé d'un
service public (administrations , entreprises publiques...)
Le devoir pour l'administration de communiquer l'information
environnementale est une nécessité. Son refus doit être
motivé et justifié par la protection d'un secret
légitime43(*). Il
est malheureux de constater que le droit à l'information ne permette pas
la communication des documents inachevés; ce qui permettrait aux
citoyens une meilleure participation en amont de la mesure environnementale.
2- La participation.
L'environnement est la chose de tous(''res communis''); sa
gestion et sa protection ne peuvent être confiées à des
mandataires. c'est le principe de la démocratie directe, fruit de la
philosophie de l'environnement. C'est une vision révolutionnaire
remettant en cause la démocratie représentative selon laquelle
les citoyens délèguent leur pouvoir à des gouvernants qui
les représentent et défendent leurs intérêts pour un
mandat donné. La faiblesse d'un tel système aboutit à la
nécessité de l'instauration d'une démocratisation des
régimes politiques quant à la gestion efficace de
l'environnement. Cette exigence de démocratie écologique trouve
son fondement dans la déclaration de Stockholm (principes 4 et 19) et
celle de Rio (principe 10) aux fins duquel: « la meilleure
façon de traiter les questions de l'environnement est d'assurer la
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui
convient ». Cette participation concerne aussi bien les femmes
(principe 20), les jeunes (principe 21) que les populations et
communautés autochtones (principe 21).
La participation des acteurs sociaux infra-étatiques
ou trans-étatiques à l'élaboration des normes juridiques
de protection de l'environnement ou à la prise des décisions en
matière environnementale telle que consacrée par les instruments
internationaux, s'impose dans l'ordre juridique de l'Etat congolais. C'est
ainsi qu'elle figure au décret n°98-148 du 12 mai 1998 portant
attribution et organisation de la Direction Générale de
l'Environnement (DGE). En effet, l'article 1er de ce décret donne
mission à la DGE d'entretenir la coopération avec les organismes
nationaux et internationaux de défense de l'environnement. Mais c'est
surtout l'article 9 de ce même texte qui donne à ce principe un
contenu beaucoup plus précis, en instituant une direction de
l'éducation à l'environnement et de la coopération avec
entre autre mission d'«impliquer les associations et les ONG dans la
gestion de l'environnement.» Si la protection de l'environnement est
une obligation pour l'Etat, elle est avant tout un devoir des citoyens. Ce
devoir ne peut être mis en exergue que dans la mesure où les
citoyens sont impliqués à tous les niveaux de la prise des
décisions environnementales. Ils sont désormais placés
à coté de l'administration tantôt comme auxiliaires de
celle-ci, tantôt comme un organe de contrôle. Mais leurs actions
sont menées généralement par l'intermédiaire des
associations44(*). Ainsi,
on peut considérer que se rattache aux principes de participation, le
droit des associations de protection de l'environnement, le droit des
enquêtes et du débat public, le droit de participer à la
décision. Les associations doivent être considérées
comme des partenaires privilégiés. Cependant, leur reconnaissance
en tant qu'interlocuteurs de l'administration fait souvent défaut.
En effet, cantonnée dans sa conception traditionnelle
de la gouvernance étatique, l'administration a du mal à concilier
son ancien rôle avec les innovations apportées par le droit de
l'environnement. Elle éprouve de la méfiance à
l'égard des associations d'environnement en les considérant comme
des concurrents particulièrement aptes à retourner l'opinion
publique et les accusant souvent de cacher les intérêts
particuliers derrière les considérations environnementales.
Néanmoins, l'on ne peut mépriser le rôle des ONG et
d'autres acteurs sociaux dans la dynamique du droit et de la protection de
l'environnement. Leur participation se fait de diverses manières:
a - la participation par l'alerte
sur l'état de l'environnement.
A cet égard on observe dans certains cas un lien de
causalité directe entre l'action des ONG ou des acteurs de la
société civile et l'élaboration des normes de protection
ou de régulation dans un domaine précis de l'environnement. La
dénonciation par les ONG conduit parfois à édicter des
normes environnementales.
b- la participation par le biais de
l'expertise.
Des experts peuvent être désignés
généralement dans des institutions à intervenir à
l'élaboration de la législation nationale.
c- la participation à
l'élaboration des instruments juridiques et autres outils
nationaux de gestion de l'environnement.
Au moment de l'adoption d'avant-projets d'actes
environnementaux, il arrive que la participation de la société
civile soit conviée. C'est d'ailleurs en vertu de ce principe que, en
collaboration avec l'administration publique, les ONG ont été
invitées à l'élaboration d'un rapport sur la mise en
oeuvre du Droit International de l'Environnement au Congo rédigé
dans le cadre du Réseau «Droit de l'Environnement»en
prélude aux journées scientifiques de Yaoundé.
C- Le principe de pollueur-payeur.
Principe d'origine européenne, il a été
énoncé pour la première fois par l'OCDE dans sa
recommandation C(72) 128 du 26 mai 1972 dont la pertinence a été
reconnue lors de la conférence des Nations Unies tenue à Rio en
1992.
Consacré par la suite dans le principe 16 de la
déclaration issue de la dite conférence, le principe
pollueur-payeur est rebaptisé par M. CABALLERO45(*) comme principe
« qui nuit paie ». Henri SMETS lui, l'appelle
principe « utilisateur payeur ». Il est
inspiré de la doctrine économique qui exige l'internalisation
des coûts sociaux externes de production industrielle dans les
coûts de production . Ce principe consiste dans l'imputation au pollueur
du coût social dans la pollution qu'il engendre46(*).
Il s'agit non seulement des dépenses relatives
à la lutte contre la pollution mais aussi aux mesures préventives
arrêtées par les pouvoirs publics.
L'avantage d'un tel principe c'est qu'il fait peser sur
l'auteur d'une pollution la réparation ou la prévention du
dommage causé par son activité. Il présente cependant le
risque d'apparaître comme encourageant l'action du pollueur. Ce qui est
extrêmement grave quand on sait l'irréversibilité de
certains dommages écologiques.
Au Congo, ce principe est devenu une règle de droit
positif avec la loi n°-003/91 sur la protection de l'environnement qui
impose à toute personne coupable de pollution des sols de payer les
dommages qui en résultent(article 38).
Son application en France est le fait de la loi du 2
février 1995 qui le définit comme un principe selon lequel les
frais résultant des mesures de prévention, de réduction de
la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés
par les pollueurs (art L 110-1-11-3°, c. env.).
La mise en oeuvre de ce principe par les autorités
publiques congolaises se fait par la fixation des taxes et redevances à
faire peser sur les pollueurs, d'un prélèvement obligatoire . Un
fonds de protection de l'environnement est ainsi institué, chargé
de la gestion des recettes recouvrées et en principe affectées
à la promotion de l'environnement. Toutefois, sans risque de se
tromper, on peut douter de l'orthodoxie de la gestion de ce fonds.
°2. La profusion normative.
L'effectivité de Droit International Environnement au
Congo fait preuve d'une remarquable vitalité au plan normatif. Cette
vitalité se mesure au regard de la rapidité de l'ampleur du
développement du droit congolais de l'environnement. Responsable pour
partie de la crise écologique actuelle, le droit se présente
aussi comme l'un des principaux moyen d'y faire face. Son utilité sera
reconnue par le Congo et contribue en cela à une meilleure prise en
compte de l'environnement tant au niveau de la constitution(A), de la loi(B)
qu'à celui du règlement(C).
A- La consécration constitutionnelle de la
protection de l'environnement.
La protection de l'environnement relève du domaine de
la loi. Cependant, à l'image de la constitution du 15 Mars 1992 et de
l'acte fondamentale d'octobre 1997, la constitution congolaise du 20 Janvier
2002 contient plusieurs dispositions qui expriment la volonté des
pouvoirs publics d'assurer la protection de la nature et de ses ressources. La
prise en compte de l'aspect environnemental dans le texte fondamental de la
République dénote l'importance que revêtent les enjeux
environnementaux. Le droit à l'environnement étant une composante
du droit à la vie, lequel est un droit fondamental reconnu tant au
niveau international que national, sa consécration constitutionnelle est
une marque de reconnaissance du caractère sacré du droit des
gens.
Le droit à l'environnement, du fait de ce lien avec la
qualité de vie, fait partie du « jus
cogens ». Dès lors , il est impérieux que lui soit
réservé une place de choix au sein des normes juridiques
nationales. Son insertion dans la constitution remonte depuis le
préambule qui intègre en son sein les instruments internationaux
tels la Charte de Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples de 1981,... Par ailleurs, à son article 35 la constitution
affirme clairement le principe du droit à un environnement
sain:« tout citoyen a droit à un environnement sain,
satisfaisant et durable... ». L'alinéa 2 de cet article
confie à l'Etat la responsabilité principale dans la protection
de l'environnement: « l'Etat veille à la protection et
à la conservation de l'environnement ». L'article 37 quant
à lui, incrimine quelques actions nuisibles à la santé
humaine et à la nature. Il s'agit: de transit, importation, stockage,
enfouissement, déversement dans les eaux continentales et les espaces
maritimes, l'apanadage dans l'espace aérien des déchets toxiques
, polluants, radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance ou non
de l'étranger. Par contre, à l'article 36 alinéa 2 et 3,
elle pose implicitement le principe pollueur payeur47(*).
L'enjeu de la question environnementale a suscité sa
prise en compte par le Président de la République depuis sa
prestation de serment prévue à l'article 69 de la
constitution48(*).
L'engagement du chef de l'Etat visant à consacrer
l'intégralité des ressources naturelles au développement
de la nation , n'exclut pas le devoir de protection du patrimoine naturel.
Ainsi, face aux pressions anthropiques sur l'environnement, l'Etat congolais
par son chef, se prononce pour le développement durable. Cependant,
contrairement à l'Acte fondamental et en rapport avec la constitution de
1992, celle de 2002 prévoit de façon explicite les devoirs des
citoyens dans la noble tâche d'amélioration et de la protection du
milieu naturel.
La constitution fixe le cadre de référence pour
toute législation environnementale dans le ressort de la juridiction
nationale. L'environnement étant du domaine de la loi, on assiste
à une floraison d'initiatives législatives.
B- Les initiatives législatives en
matière de l'environnement.
Longtemps sous domination coloniale, le Congo est l'un des
Etats ayant pris en compte les considérations environnementales
aussitôt après l'accession à la souveraineté
nationale. En effet dès 1962 , on note l'élaboration des
premières dispositions législatives en matière de
l'environnement notamment dans le domaine de la lutte contre la pollution
industrielle. Deux lois vont apparaître, constituant ainsi le dispositif
juridique y relatif. D'une part, il y a la loi 25/62 du 21 mai 1962 portant
réglementation des établissements dangereux, insalubres et
incommodes; d'autre part il y avait la loi 23/62 fixant le taux et les
règles de perception des redevances superficielles et des frais
d'enquête relatifs aux établissements dangereux, insalubres et
incommodes.
En ce qui concerne le milieu naturel, il y a eu une
législation forestière. Une loi, celle n°004/74 portant code
forestier laquelle(loi) sera révisée par une autre loi
n°32-82 du 7 Juillet 1982. La nouvelle loi portant code forestier sera
effectivement publiée en 2001 et portant les références
suivantes: loi n°16/2000 du 20 Novembre 2000. La présente loi
abroge les dispositions antérieures et contraires à elle,
notamment celles des lois n°004/74, n°005/74, n°32-82 et
n°16-83( article 183). Elle institue un cadre juridique, définit le
domaine forestier national, détermine les critères et normes
d'organisation et de gestion concertée et participative, et enfin
concilie l'exploitation forestière avec les exigences de la
durabilité.
Dans le cadre de la protection de l'arbre, la loi
n°062/84 du 11 Septembre 1984 institue une journée nationale de
l'arbre.
Pour ce qui est de la gestion de la faune, la
législation mise en place fixe le statut des animaux sauvages et
détermine les conditions d'une gestion rationnelle de ressources
fauniques. Cette législation est constituée de la loi
n°048/83 qui détermine les conditions de conservation et de
l'exploitation de la faune sauvage. Elle sera suivie de la loi n°49/83 du
21 avril 1983 fixant les différentes taxes prévues par la
précédente loi.
Le milieu marin, lui n'a pas fait exception à cette
tradition normative. Les études menées par l'ORSTOM dans ce
domaine ont permis d'identifier les problèmes liés à ce
milieu. Ces études ont contribué à l'élaboration du
Plan National d'Action pour l'Environnement(PNAE) adopté par le
gouvernement en 1994. Pour résoudre les problèmes de pollution
marine( pollution par les hydrocarbures, tellurique...), d'érosion
côtière et de tous ceux liés à une exploitation
irrationnelle des ressources, des mesures juridiques ont été
prises. La législation dans ce domaine est essentiellement
constituée d'un ensemble de codes régissant une
variété d'activités à savoir la marine marchande,
la pêche, les hydrocarbures etc... Il y a le code de la marine marchande
issu de la loi n°30-63 du 4 juillet 1963 et applicable dans la zone de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale( CEMAC).
Ce code réglemente l'activité maritime partant du régime
des navires, le statut du marin, les transports, la pêche, le
régime disciplinaire. La loi n°24-94 du 23 Août 1994 portant
code des hydrocarbures définit le régime juridique et fiscal
applicable à l'exploitation des hydrocarbures notamment depuis la
protection, la recherche, l'exploitation, le stockage et le transport.
On peut également citer le code minier(loi n°23/82
du 7 Juillet 1982), la loi n°015/98 du 17 septembre 1998
réglementant la pèche maritime en République du Congo, la
loi n°2-2000 du 1er Février 2000 portant organisation de la
pêche en République du Congo, la loi n°046-98 du 28
Août 1998 fixant le obligations des sociétés
pétrolières en matière de démantèlement des
installations de production des hydrocarbures et de la réhabilitation
des sites49(*).
A la lumière de ce qui précède, il est
à relever que le domaine de l'environnement congolais est assez
codifié. Mais il convient également de constater que cette
codification instituait une gestion sectorielle. Il fallait attendre 1991 pour
que le Congo soit doté d'un instrument de gestion intégrée
de l'environnement: c'est loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l'environnement qui constitue la loi cadre en matière de
l'environnement au Congo. Son application fait intervenir une multitude de
textes réglementaires.
C- Les actes réglementaires relatifs à
la protection de l'environnement.
Une loi est une mesure juridique qui dans son application,
exige des dispositions réglementaires. La profusion législative
qui caractérise l'histoire de la gestion de l'environnement au Congo a
eu pour corollaire une abondante activité réglementaire. Celle-ci
touche une diversité de secteurs pris dans le cadre de la loi. Il s'agit
de la diversité biologique, l'air, la pollution le milieu marin,
l'espace etc. Le dispositif réglementaire en la matière est
constitué des ordonnances, des décrets, des arrêtés
et des circulaires. A titre d'illustration, dans le domaine de la pêche
maritime, il y a l'ordonnance n°22/70 du 14 juillet 1970 sur la mer
territoriale, la pollution des eaux de mer, l'exercice de la pêche
maritime, l'exploitation des produits de mer; l'ordonnance n°049/77 du 20
Décembre 1977 modifiant l'article 2 de l'ordonnance 22/70
précitée. La protection de la diversité biologique a fait
l'objet des décret n°83/910 portant application du code forestier,
décret n°93-727 du 31 décembre 1994 portant création
de la réserve de Nouabalé Ndoki, arrêté n°4432
/ MER / DEFONT / BC-17-01 du 20 Mai 1980 prononçant protection
absolue de la totalité de la faune zone Conkouati, Département du
Kouilou, République Populaire du Congo.
Pour ce qui est de la lutte contre la pollution, il y a le
décret 99-98 du 14 juillet 1999 fixant les modalités de gestion
des dépôts de garantie des opérations de
démantèlement des installations pétrolières et de
réhabilitation des sites, l'arrêté n°971 du 31
décembre 1998 déterminant les procédures de contrôle
des navires par l'Etat du port, l'arrêté n°968 du 31
décembre 1998 fixant les conditions du transport par mer et le
contrôle des marchandises dangereuses, l'arrêté n°969
du 31 décembre 1998 déterminant les procédures de
contrôle pour la prévention et lutte contre la pollution par les
navires, la circulaire n°078/MIME-CAB du 15 mars 2000 relative à la
mise en application de l'arrêté n°1450/MINE/DGE du 14
novembre 1999 sur les installations classées. Une liste plus
détaillée des textes réglementaires concernant
l'environnement au congo est établie(voir annexe).
En vertu de ce qui précède, force est de
constater que le Congo dispose d'un arsenal juridique important, preuve
inéluctable de sa volonté d'assurer une meilleure protection de
l'environnement. En dehors des mesures juridiques adoptées
conformément aux engagements internationaux souscrits par l'Etat
Congolais, l'application du Droit International de l'Environnement au Congo a
des impacts sur le plan institutionnel.
Section II: Au plan institutionnel.
L'introduction sur le plan interne des engagements pris au
niveau international a conduit le Congo à adopter des mesures
institutionnelles efficaces. L' environnement ne pouvant se défendre
seul, sa protection doit être envisagée dans le cadre des
institutions. Si du point de vue normatif on constate avec évidence une
certaine profusion, il est également évident que de l'abondance
de normes juridiques découle une variété des institutions
en vue de leur mise en oeuvre. L'efficacité des mesures
institutionnelles va de l'effectif d'institutions en action pour la protection
de l'environnement (§1) et de la prise en compte de ce dernier dans le
cadre institutionnel(§2).
°1. La profusion institutionnelle.
L'environnement est l'une des questions qui mobilisent le
maximum d'institutions. Au plan international, à l'instar du PNUE,
plusieurs autres institutions ont adopté des programmes environnementaux
dans leurs structures. C'est le cas du PNUD, l'OMC, l'UNESCO, l'OMS et les
organisations internationales à caractère non gouvernemental. Au
niveau national Congolais, la transposition de la réalité
internationale a eu pour effet
la diversification d'acteurs de droit de l'environnement. On
peut les classer en deux catégories: les institutions publiques(A) et
les institutions privées(B).
A-Les institutions publiques.
Conformément à la politique nationale de
protection du biotope, l'activité institutionnelle dans ce domaine fait
intervenir deux catégories d'institutions différentes en fonction
de leur compétence loci. En effet, la gestion de l'environnement sur le
plan interne nécessite la mise en oeuvre du principe de
coopération. Une action concertée impliquant les facteurs
multidimensionnels s'impose à cet égard. Ainsi,
l'efficacité du droit de l'environnement réside dans le fait
qu'à côté des institutions nationales( agents principaux de
défense de l'environnement)(1), figure une place importante
réservée à l'action des organismes
intergouvernementaux(2).
1- Les institutions publiques nationales.
La gestion administrative de l'environnement au Congo tout au
début était une gestion sectorielle assurée par les
services de divers départements ministériels. Le besoin d'une
coordination dans ce domaine a donné lieu à l'institution d'un
ministère chargé de l'environnement. Aujourd'hui, l'article 35
alinéa 2 de la constitution établit la responsabilité de
l'Etat en matière de protection de l'environnement. Mais l'enjeu que
revêt la question fait qu'elle soit traitée non seulement au
niveau de l'Etat en tant qu'organe central(a)mais aussi dans le cadre de la
décentralisation administrative au niveau des administrations
locales(b).
a- L'Etat.
L'Etat est l'acteur principal en matière de protection
de l'environnement. Il agit par le biais des ministères50(*), de la Direction
Générale de l'Environnement(DGE)qui relève du
ministère du tourisme et de l'environnement et des structures
consulaires instituées notamment le Conseil Supérieur de
l'Environnement(CSE), le Conseil National de la Recherche scientifique et
technique(CNRST) et le Comité National MAB(Man And Biosphère).
La Direction Générale de l'Environnement est
une structure administrative et technique centrale de gestion de
l'environnement au Congo. Sa génèse part de 1977 avec
l'institution pour la première fois d'un ministère chargé
de l'environnement. Dénommé ministère de la
construction,de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'environnement,
celui-ci avait en son sein une direction de l'environnement. Cette direction
sera érigée en 1980 en direction générale. Depuis
lors, la Direction Générale de l'Environnement est l'organe
principal de protection de l'environnement. C'est elle qui conçoit la
politique nationale y relative et en assure la coordination. Aussi, se doit
elle d'entretenir la coopération avec les institutions internationales
agissant dans le domaine de l'environnement. C'est dans ce cadre que
conformément aux conventions internationales, il a été
créé au niveau national, des organes de liaison entre les
instruments internationaux et l'Etat congolais. Leur mission est de mettre en
oeuvre et de suivre lesdits instruments sur la sphère nationale.
On dénombre au niveau du département de
l'environnement, une dizaine de projets et quatorze (14) points focaux. Les
projets réalisés dans le cadre des différentes conventions
ont pour but de contribuer à la réalisation des objectifs de
celles-ci. Il s'agit par exemple du Bureau ozone Congo pour la convention de
Vienne sur la protection de la couche d'ozone et pour le protocole relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il s'agit
également du point focal et coordination du projet PRC98/G31 sur les
changements climatiques et du point focal sur la lutte contre la
désertification.
On appelle point focal, une personne désignée
par le chef de département ministériel et qui joue le rôle
d'interface entre une convention donnée signée et ratifiée
par le Congo et le gouvernement de la République par l'entremise du
ministre en charge de l'environnement. Au sujet des points focaux , il y a lieu
de noter que le ministre est le point focal politique alors que la Direction
Générale de l'Environnement est le point focal
opérationnel.
En outre, la DGE doit entretenir une bonne collaboration avec
les directions générales et d'autres secteurs impliqués
dans la gestion de l'environnement.
Cependant, cette direction connaît une
instabilité permanente due la fréquence de changement de tutelle
ministérielle; on compte plus d'une dizaine à ce jour. Le tableau
joint en annexe illustre clairement la situation.
Par ailleurs, le droit de l'environnement étant un
droit transversal, son application fait intervenir des secteurs variés.
De nombreux départements ministériels sont impliqués dans
la gestion sectorielle de l'environnement, au nombre desquels on peut citer:
l'industrie, les mines et énergie, l'agriculture et l'élevage,
les eaux et forêts, la communication, l'urbanisme et l'habitat, la
santé, etc . Chacun des départements tel que
présentés, détient un objet sur lequel doit être
basée son action tout en disposant d'un organe de mise en oeuvre. A
titre d'exemple, dans le domaine des hydrocarbures, on veille à la
pollution grâce à la Cellule Antipollution; en ce qui concerne les
eaux et forêts, la direction de la faune et des aires
protégées est chargée de la gestion des espaces
protégés; pour ce qui est de la pêche , la gestion des
ressources halieutiques est de la compétence de la direction de la
pêche; quant à la marine marchande, la surveillance du milieu
marin revient à la direction de la sécurité et de la
navigation maritime.
Toutefois, la diversité d'institutions et des
attributions a rendu nécessaire la création des mécanismes
de coordination. Il s'agit des institutions consulaires
précédemment annoncées. Leur fonction consiste dans le
règlement de conflits de compétence et dans la reprécision
des diverses tâches; une finalité qu'ils n'ont pas pu atteindre
à cause d'une paralysie fonctionnelle presque congénitale. Le
Conseil Supérieur de l'Environnement par exemple ne s'est réuni
qu'une seule fois depuis sa création. Un projet en cours d'adoption vise
son remplacement par une nouvelle structure dénommée Commission
Nationale de Développement Durable(CNDD).
Si l'environnement est protégé au niveau de
l'administration centrale,il n'en demeure pas moins que les administrations
locales prennent le relais à l'intérieur de leurs
circonscriptions administratives.
b- Les administrations locales.
La loi n°10-2003 du 6 janvier 2003 portant transfert de
compétence aux collectivités locales, organise la
répartition des compétences entre l'Etat, les départements
et les communes. Les collectivités locales possèdent une
personnalité juridique et l'autonomie financière (articles 174 et
175 de la constitution du 20 janvier 2002)51(*)
A ce titre, en disposant des moyens de mettre en oeuvre la
politique nationale de l'environnement au plan local, les collectivités
locales se doivent donc de perpétuer l'application du droit de
l'environnement dans le cadre défini par la Direction
Générale de l'Environnement. Leur action dans ce domaine a pour
fondement la loi de 1991 précisément son article 51 qui dispose:
«les collectivités locales ont l'obligation d'assurer
l'élimination correcte des déchets urbains. Elles doivent
à cet effet établir des plans de gestion appropriés par le
ministère chargé de l'environnement. »Cependant, l'on
ne saurait réduire la protection de l'environnement en milieu urbain
à la seule gestion des déchets solides. C'est pourquoi la loi
n°31-2003du 24 octobre 2003( portant attribution du patrimoine des
collectivités locales) vient élargir la compétence
d'attribution des villes en matière de protection ou de gestion de
l'environnement. Son article 24 vise l'assainissement, la collecte et
l'évaluation des ordures ménagères et toutes
activités susceptibles de concourir à l'hygièneou à
la protection de l'environnement. D'autres textes ont été
élaborés pour rendre applicable les dispositions
législatives concernant la gestion de l'environnement par les
collectivités locales52(*).
Ce dispositif juridique constitue le fondement de l'exercice
des prérogatives du maire en matière de l'environnement. Il a
permis l'élaboration des politiques municipales relatives à la
gestion des déchets solides et la mise en oeuvre des projets divers
tels: le projet PROB devenu plus tard projet INTED, AVOBRA I, AVOBRA II,
RATRIVOM, projet d'assainissement de Poto poto etc.
Toutefois, l'administration centrale conserve, une fois le
transfert de compétence devenu effectif, des prérogatives en
matière de détermination de la politique nationale et
d'élaboration de la législation. Une franche collaboration doit
être établie entre ledit organe et les administrations locales.
Au regard de nombreuses déficiences institutionnelles
que nous évoquerons plus tard, l'action des institutions nationales est
renforcée par un appui extérieur, résultat de la
coopération avec les institutions internationales.
2- Les institutions intergouvernementales de
défense de l'environnement au Congo.
Le PNUE créé par la résolution
2997(XXVII) du 15 Décembre 1972 de l'Assemblée
Générale de l'ONU est un organe de coopération
internationale dans le domaine de l'environnement. La création de cette
institution répond aux attentes de la communauté internationale
sur la nécessité d'instituer un organe chargé de la mise
en oeuvre du Droit International de l'Environnement. C'est dans ce cadre
qu'existe les rapports de coopération entre le Congo et le PNUE. Partie
à de nombreuses conventions internationales, le Congo est le champ
d'application des normes internationales de protection de l'environnement. Dans
ce contexte, une assistance lui est accordée à travers des
séminaires, des conférences auxquels participent les
représentants de l'Etat.
En plus, le PNUE donne de grandes orientations sur les
politiques des Etats, et les influence largement. A titre d'illustration, en
application de la convention de Vienne et du protocole de Montréal et,
conformement aux directives du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement(PNUE), le Congo a élaboré dès 1995, soit
un an après l'entrée en vigueur de ladite convention, un
programme national. Ce programme comprend un plan d'action, une
déclaration du gouvernement l'engageant à mettre en place ledit
plan et une liste des projets susceptibles d'être financés par le
fonds multilatéral. A cet effet, le Congo a
bénéficié d'une aide financière et technique pour
l'élaboration du Programme National de Récupération et de
Recyclage du CRF-12, financé à hauteur de 202.100$; pour
l'enquête nationale sur la consommation des bromures de méthyle au
Congo; pour le plan de gestion des fluides frigorifiques(PGFF)
élaboré et soumis à l'approbation du PNUE.
Comme il convient de le constater, le PNUE joue un rôle
important dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes
environnementaux. Son assistance multiforme fait de lui un acteur non
négligéable du droit de l'environnement au Congo.
La transversalité des questions de
l'environnement contribue à leur prise en compte dans des structures
internationales notamment celles du système des Nations Unies à
savoir le PNUD, l'OMS, l'OMC etc. Les deux premières ayant leurs
représentations au Congo, elles entretiennent un partenariat avec le
Congo, lequel (partenariat) se concrétise soit par des appuis
techniques, soit par des stages et formation à l'extérieur du
pays, soit enfin par les financement de certaines activités. Elles
conçoivent avec la DGE, les programmes d'activité et
prévoient les moyens de leur exécution. De nombreux programmes
ont déjà été réalisés surtout dans
les zones urbaines. En 2005 par exemple, dans le cadre de la coopération
décentralisée, le PNUD, se fondant sur le programme qu'il a
signé avec le gouvernement congolais en matière d'environnement,
a appuyé la mise en oeuvre du projet en choisissant de travailler
à l'élaboration du « plan de gestion des déchets
solides et liquides de Brazzaville ».Ce document, après
validation en séminaire participatif, a été rendu
solennellement par le Représentant résident du PNUD au Maire de
Brazzaville.
Toujours cette même année, Metropolis(une
organisation mondiale des villes de plus d'un million d'habitants) a
proposé son appui dans le cadre de la mise en oeuvre du « plan
d'action d'urgence »de la ville de Brazzaville.
Le 6 juin 2003, l'Organisation des Volontaires Techniciens
Sans Frantières Rénovée(OVTSFR)a
bénéfivié d'un don constitué de divers
matériels de collecte des ordures ménagères de l'UNICEF
afin d'intervenir dans l'arrondissement six(6) Tanlangaï et une partie de
l'arrondissement cinq(5)Ouensé.
On ne peut cependant pas négliger le rôle que
joue l'Union Européenne dans la mise en oeuvre du droit de
l'environnement au Congo. On peut citer à cela le projet
ECOFAC(Ecosystème Forestier d'Afrique Centrale)dans lequel cette
institution s'est investie pleinement; sans oublier de nombreux micro-projets
d'assainissement du milieu urbain réalisés à travers son
organe: le PMRU. C'est avec l'appui de l'Union Européenne qu'il a
été élaboré le programme«Action pour la
Valorisation des Ordures de Brazzaville»(AVOBRA), une opération
qui consistait en la collecte et la valorisation des ordures dans les
ménages à l'aide des chariots pour les déposer dans des
aires de stockage ou directement dans des décharges finales
essentiellement constituées de ravins.
L'oeuvre de protection n'est pas l'apanage des seules
institutions publiques; l'environnement étant l'affaire de tous, la
participation de la société civile s'avère indispensable.
B- Les institutions privées de défense
de l'environnement.
Les individus agissent principalement par
l'intermédiaire d'ONG et d'associations créées dans le
cadre de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association.
Les ONG détiennent le droit à l'information,
à la consultation et elles peuvent se constituer partie civile et
intenter des recours. Elles peuvent être classées en deux
catégories: les institutions privées nationales(1) et les ONG
internationales(2).
1- Les ONG nationales.
La défense de l'environnement par les citoyens
Congolais est une obligation constitutionnelle. Elle découle de
l'article 35 alinéa 1 de la constitution aux fins duquel, «tout
citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a
le devoir de le défendre». Mais aucun texte législatif
ou réglementaire ne fait mention d'une action directe des personnes
privées. Ces dernières ne peuvent agir directement; seule leur
participation par le biais d'ONG ou associations est alors permise. En
dépit du fait que la loi de 1991 ne l'a pas prévue, l'action des
ONG est régie par le décret 98-148 du 02 Mai 1998 portant
attribution et organisation de la DGE53(*). Elle se traduit et terme de contribution aux
activités menées par le gouvernement . Car le cadre
d'intervention directe n'est pas clairement défini au Congo à
leur profit.
Toutefois, la DGE fixe les conditions d'affiliation à
elle des associations en les énumérant comme suite:
-Un récépissé du ministère de la
décentralisation et de l'administration du territoire;
-Une demande manuscrite;
-Les statut et règlement intérieur de
l'association;
-Le procès verbal de la réunion
constitutive.
Le dossier doit être étudié par la DGE;
et à la fin de cette étude une attestation de reconnaissance
d'association à caractère environnemental est alors
délivrée.
A ce jour, on compte une quarantaine d'organisations
citoyennes oeuvrant dans le domaine de l'environnement au Congo. Ces ONG et
associations nationales bien qu'encore jeunes, ne cessent d'apporter leur
modeste contribution à l'amélioration et à la protection
de l'environnement. Mais dans l'exécution de leurs tâches, elles
sont confrontées à d'épineux problèmes qui limitent
leurs capacités d'intervention. Ainsi leurs efforts sont
renforcés par les ONG internationales.
2- Les organisations internationales à
caractère non gouvernemental.
Ce sont des associations non gouvernementales
créées par des personnes privées dont les activités
se déploient au niveau international. Elles bénéficient de
l'extension du principe de participation lequel ne se limitant pas aux seules
ONG nationales mais à cause de la dimension transnationale de la
question d'environnement, vise également les ONG à
caractère international.
Les institutions telles que WCS, HELP-CONGO, Institut Jane
Godall ont développé des actions de coopération avec le
gouvernement Congolais. Elles ne ménagent aucun effort pour participer
à la limite de leurs moyens, à la conservation de la
biodiversité. WCS par exemple, est chargé de la gestion du Parc
National Nouabelé-Ndoki et de ses zones périphériques;
HELP-CONGO par contre est pour l'entretien des jeunes primates et de leur
réinsertion dans leur milieu.
L'activité des ONG internationales dans ce domaine se
revelle très efficace si l'on se réfère aux
résultats sur le terrain. Cette efficacité est assurément
liée au capital financier et technique dont elles disposent. Elles
contribuent en cela à l'application sur le plan interne des conventions
internationales sur la diversité biologique. Leur existence effective
sur le sol congolais s'inscrit dans le cadre du partenariat instauré sur
la base du principe de coopération dégagé depuis la
déclaration de Stockholm de 1972.
s2. La prise en compte de l'environnement dans le
cadre institutionnel.
En dehors des cas évoqués plus haut, la prise en
compte de l'environnement dans le cadre institutionnel s'est traduite par
l'action du juge en matière de protection de la nature (A) et par les
innovations apportées par le droit lui-même (B).
A- Le DIE , une référence pour le juge
congolais.
La loi est faite pour être appliquée, et le
défaut d'application d'une règle de droit conduit à des
sanctions. La force d'une norme juridique réside dans sa capacité
à sanctionner toute violation.
En dehors des cas évoqués plus haut où
le juge est appelé à se prononcer sur
l'infraconstitutionnalité et la supralégalité, la
référence à l'environnement est une obligation
légale découlant de la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la
protection de l'environnement, de la loi n°2-2000 du 1er février
2000 portant organisation de la pêche au Congo et de la loi
n°16-2000 du 20 janvier 2000 portant code forestier. Cette
législation prévoit des poursuites judiciaires en cas
d'infraction aux lois ou de violation des textes en vigueur. En effet, la
législation congolaise relative à l'environnement fixe les
conditions dans lesquelles sont effectuées les poursuites judiciaires
et détermine le tribunal compétent, la procédure et les
sanctions. Sa particularité c'est qu'elle réserve le droit de
poursuite (de l'auteur de l'infraction)à la seule administration en
charge de l'environnement ou du secteur d'activité concerné.
Mais cela ne peut constituer une fatalité pour tout droit des citoyens
d'accès à la justice en ce qui concerne l'environnement. Ce droit
est implicitement consacré dans la constitution notamment à son
article 35 au nom du droit à la défense de l'environnement. En
effet, selon cet article, « Tout citoyen a droit à un
environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le
défendre.» Le droit à un environnement sain
entraîne avec soi le droit de le défendre devant les tribunaux. Il
appartient donc à tout citoyen de le mettre en oeuvre dès lors
qu'il est amené à constater une atteinte à l'environnement
en violation des textes en vigueur au Congo.
C'est dans ce contexte que le juge peut être
appelé à examiner la légalité d'études
d'impact notamment à l'occasion des recours contre les actes
administratifs soumis à étude d'impact54(*). Il apprécie la
régularité de cette étude en se plaçant au niveau
de sa présentation formelle ou au niveau de son contenu. S'agissant
d'une pièce du dossier constituant une formalité substantielle,
toute erreur ou illégalité affectant l'étude d'impact,
constitue un vice de procédure qui entraîne l'annulation de l'acte
attaqué.
Si à l'occasion d'un recours déposé
devant lui contre une autorisation ou une approbation d'un projet devant
comporter une étude d'impact, la suspension de la décision est
acquise de plein droit au demandeur55(*). Telle a été la décision du
Conseil d'Etat français dans l'affaire André Decroix à
l'occasion de laquelle le juge a annulé pour la première fois en
1983, un acte administratif pour insuffisance d'étude d'impact relative
à un permis de construire un centre commercial en milieu urbain,
contrairement au jugement du tribunal administratif56(*).
Le recours au juge en pareille circonstance permet
d'apprécier l'importance des travaux projetés et leur incidence
sur l'environnement.
Aussi, la loi de 1991 a t-il prévu des sanctions
devant être prises en cas d'infraction aux dispositions en vigueur au
Congo. Elles sont constituées d'amendes, de peines privatives de
liberté, de la réclusion.
Si le juge congolais est compétent en matière
d'appréciation des actes administratifs touchant à
l'environnement, il l'est encore plus au pénal en sanctionnant toute
infraction à la loi.
Pour sa part, la Cour Constitutionnelle dans son rôle
de garant de la constitutionnalité des lois , veille à la
conformité à la constitution de toutes les lois
environnementales. Son contrôle dans ce domaine est un gage de protection
juridique de la nature contre les abus du pouvoir législatif.
L'environnement étant l'une des préoccupations
constitutionnelles, sa protection par le juge s'avère ipso facto celle
de la constitution toute entière.
B- Les innovations apportées par le DIE sur le
plan institutionnel.
Le Droit International de l'Environnement est très
innovant sur le plan institutionnel. En effet,
l'hétérogénéité croissante que
caractérise aujourd'hui, la société internationale en
matière de l'environnement a des répercutions au niveau interne
des Etats. Ainsi à côté de l'Etat et des organisations
internationales, on assiste à l'émergence de la
société civile comme acteur de droit. Ce qui fait que la
présentation traditionnelle des sources du droit qui niait la
participation d'acteurs privés(les ONG, les Associations, les
autochtones, etc) aux modes de formation du droit, devient pourtant peu
à peu ouverte. Ces « nouveaux acteurs » sont en
train de faire « craquer progressivement le moule traditionnel du
droit » et participent désormais aussi tant bien que mal
à la formation du droit de l'environnement.
Une autre innovation apportée par le Droit
International de l'Environnement concerne la référence aux
instruments économiques. En 1992, la Déclaration de Rio, dans son
principe 16 affirmait que les Etats doivent « s'efforcer de promouvoir
l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et
l'utilisation d'instruments économiques .» Ce principe a
conduit à l'institution d'un Fonds pour la Protection de
l'Environnement(Décret n°99-149 du 23 août 1999 portant
organisation et fonctionnement du FPE) avec pour mission la gestion des
ressources financières générées dans le cadre de
l'application dudit principe.
Au demeurant, en dépit de tout ce qui vient
d'être présenté, le constat de cette belle vitalité
ne doit pas masquer les difficultés aussi nombreuses qu'aiguës
rencontrées dans la mise en oeuvre des règles définies. Le
droit de l'environnement souffre de certaines déficiences.
Chapitre II: Les
déficiences et suggestions.
Pour être ''effective'' selon le sens anglais,
les normes du Droit International de l'Environnement doivent répondre
à une double condition d'efficacité et d'effectivité. Mais
l''effectiveness'' du Droit International de l'Environnement rencontre
des difficultés. Ainsi après avoir relevé ces
insuffisances(section I), il nous reviendra le devoir de faire quelques
suggestions en vue d'améliorer l'application des normes internationales
au Congo( section II).
Section I: Les déficiences de
l'application du DIE au Congo.
L'application du Droit International de l'Environnemnt au
Congo ne passe pas sans difficultés. Si certaines sont d'ordre
normatif(A), d'autres par contre sont à caractère
institutionnel(B).
°1. Déficiences normatives .
L'un des éléments qui caractérisent la
vitalité du droit de l'environnement, c'est la profusion normative.
L'abondance de normes dans le domaine de l'environnement est une garantie
juridique d'une protection nationale de celui-ci. Ce facteur bien que positif,
ne va pas cependant sans faiblesse. On y note quelques défaillances(A);
de surcroît, la législation congolaise n'est pas connu du
public(B).
A. Imprécision, insuffisance et déficit
d'application de la législation.
L'un des élements qui caractérisent la
vitalité du droit de l'environnement au Congo, c'est l'abondance des
textes législatifs. Mais lesdits textes sont marqués par un
aspect le plus souvent silencieux. En effet, la loi est muette tant qu'elle
n'est pas accompagnée par un règlement d'application. Le
défaut de textes réglementaires fait à ce que certaines de
ces lois soient considérées comme des instruments
''morts-nés''. Ainsi on assiste jusqu'à ce jour à
une législation parcellaire, sectorielle et très lacunaire ne
pouvant réglementer tous les aspects de l'environnement.
En dépit de quelques dispositions ayant trait aux
poursuites judiciaires et aux sanctions en cas de violation à la loi, la
place du juge et même celle du citoyen ne sont pas encore clairement
définies dans le domaine du droit de l'environnement au Congo. Selon la
législation nationale, le droit de poursuite de l'auteur d'une
infraction appartient à l'administration en charge de l'environnement ou
du secteur d'activité concerné57(*). Mais la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la
protection de l'environnement ainsi que celle n°2-2000 du 1er
février 2000 portant organisation de la pêche maritime au Congo
ne précisent que les échelles de sanctions, sans pour autant
indiquer clairement les procédures de poursuite et les tribunaux
compétents.
Ainsi, par référence au
principe énoncé précédemment, dans le domaine
réglementé relevant de l'autorité de l'Etat, seul ce
dernier détient le droit de poursuite de l'auteur d'une violation de la
loi. A cela nous pouvons relever une difficulté d'application de cette
législation: lorsqu'une infraction est commise par un organe de l'Etat,
l'application de la loi devient aléatoire et ne s'applique
généralement pas du tout.
La législation environnementale nationale reste muette
sur les droits et devoirs des citoyens. Elle laisse ainsi le doute sur toute
intervention de ceux-ci dans la procédure judiciaire.
Par ailleurs, le manque de génie créateur de la
part du législateur congolais donne lieu à un mimétisme
juridique. Pourtant chaque Etat a ses particularités
géographiques et socio-culturelles dont il faut tenir compte. Le
législateur devrait prendre en ligne de compte toutes ces
particularités et créer sur cette base quelques innovations
juridiques jugées plus efficaces. Mais cela est loin d'être le cas
au Congo.
L'application des principes du Droit International de
l'Evironnement est déficitaire. Déjà, la
multiplicité d'acteurs qui serait considérée comme un
facteur positif en vue de la mise en oeuvre du principe de coopération
intra-étatique est sujette à conflit. L'inexistence d'un statut
juridique du citoyen, le défaut d'information faussent le jeu de la
participation de celui-ci à la protection de l'environnement. Le manque
de moyens financiers et techniques suffisants à la disposition des
acteurs environnementaux ne permet pas de mettre en application le principe de
précaution ni même celui de prévention.
Imprécis dans son contenu, insuffisant dans sa
quantité, la législation congolaise reste au surplus inconnue du
public.
B- Méconnaissance de la législation
congolaise
L'une des caractéristiques de la législation
congolaise est qu'elle n'est pas connue du public. Le dysfonctionnement du
service chargé de sa publication (le Journal Officiel) est l'un des
facteurs de cette carence. Cela est renforcé par la difficulté
d'accès à la documentation administrative.
Néanmoins, même si la facilité
était accordée aux usagers du service public pour accéder
à l'information tant au niveau du Journal Officiel qu'à celui des
administrations, on est pas en droit d'affirmer que le citoyen congolais
s'informerait de cette manière.
La manque de culture de la recherche de l'information surtout
lorsque celle-ci ne s'inscrit pas dans ce cadre de sa formation
académique, le sémi-analphabétisme de la population, son
manque de curiosité sur des aspects nouveaux aussi sensibles comme
l'environnement, la considération exagérée pour la rumeur
comme source d'information, sont autant d' handicaps pour la connaissance par
les citoyens congolais de la législation environnementale. On peut
ajouter à cela que les quelques séminaires qui ont
déjà eu lieu sont le cadre réservé aux
intellectuels surtout spécialistes d'un aspect donné de
l'environnement. Quant aux profanes, ils ignorent tout de la question et se
laissent manipuler par des duperies de folles rumeurs. L'un des canaux
d'information en vue de saisir l'attention du public serait les masses
médias. Cependant, il n'existe pas à ce jour une activité
médiatique développée au sujet de l'environnement.
La faiblesse de la sensibilisation prive ainsi le citoyen
congolais de la connaissance des principes qui régissent l'environnement
dans lequel il vit et par voie de conséquence, le prive de toute culture
environnementale. Il ne sait et ne peut jouer son rôle d'acteur social en
matière de protection de l'environnement. En cas de dommage subi par une
pollution ou une nuisance quelconque, il est sous informé ou ne sait pas
du tout la procédure à engager. Cette ignorance contribue
à aggraver les difficultés liées à l'application
des instruments nationaux et internationaux en la matière.
s2. Déficiences institutionnelles.
Des manquements constatés du point de vue normatif
s'accompagnent des déficiences encore graves sur le plan institutionnel.
De nombreuses difficultés constituent une entrave pour la mise en oeuvre
du droit de l'environnement par les institutions congolaises. Elles limitent
par là l'action de l'administration d'une part(A), mais aussi celle de
la société civile d'autre part(B).
A. Les limites de l'administration de
l'environnement.
L'étude sur le cadre institutionnel de
l'environnement au Congo réalisée dans le cadre du Plan National
d'Action pour l'Environnement (PNAE) en 1992, a révélé que
plusieurs facteurs sont des sources d'inefficacité de l'administration
congolaise de l'environnement. Ce qui laisse pressentir du coup les
difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des engagements
pris dans le cadre de coopération juridique internationnale en
matière d'environnement.
Un certain nombre de facteurs constituent donc un handicap
au bon fonctionnement de l'administration de l'environnement.
L'instabilité politique et gouvernementale évoquée plus
haut en est un. En effet, le changement constant de l'équipe
gouvernementale s'est toujours traduit par la modification incessante des
rattachements. L'augmentation et la réduction des attributions que
subissent différents ministères, déstabilisent les
institutions. Car elles sont souvent la cause de démobilisation et
démotivation des personnels. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer
toutes les fois qu'une direction générale rattachée
à tel ministère devra cesser de l'être au gouvernement
prochain, une rupture systématique s'établit d'office du point de
vue structurel. La perte du personnel (surtout ceux en détachement) pose
de problème de suivi des initiatives engagées. Ce qui tend
à remettre en cause tous les projets en cours d'élaboration voire
même d'exécution. La nouvelle structure devra reprendre le travail
en tenant compte de nouvelles attributions reçues par le
ministère de rattachement; ce qui n'est pas évident.
Cette instabilité justifie bien l'absence de
politique globale gouvernementale dont les objectifs seraient inscrits sur le
court, moyen et long terme. Or, ce manque de planification est
préjudiciable à l'efficacité de l'action gouvernementale.
Il est donc impossible de s'attendre à l'efficacité de la DGE en
considérant toutes ces mutations institutionnelles.
D'autres éléments caractérisent les
administrations concernées dans la gestion de l'environnement et
constituent autant de freins à l'efficacité de chacune des
institutions, et par extension, de l'ensemble du système. Il s'agit de
la problématique de l'existence d'un statut légal pour les
organismes sous tutelle ; la mauvaise circulation de l'information entre
les directions centrales et les directions départementales;
l'hypertrophie des services centraux par rapport aux services de coordination;
l'insuffisance des moyens matériels, humains et financiers;
l'insuffisance de la gestion opérationnelle sectorielle.
En effet, il existe souvent un décalage entre le texte
organique qui crée juridiquement les structures
déterminées et l'organisation effective des institutions
(organigramme). On assiste alors au fait que l'organisation de la structure
repose soit sur une base empirique, soit sur un projet de loi organique
dépourvue de valeur juridique à côté de laquelle est
abandonnée le texte ancien non encore abrogé (cf.
Ministère des eaux et Forêts). La conséquence directe de
cet état de fait est que la structure des services n'obéit plus
au schéma tracé par le texte organique (certains services
prévus dans le statut ne se retrouvent pas dans l'organigramme).
En outre, dans certains ministères, il existe des
organismes placés sous tutelle et dotés d'une certaine autonomie.
Force est cependant de constater que ces organismes fonctionnent sur une base
empirique, le statut légal qui devrait définir leurs organisation
et fonctionnement n'étant pas adopté. C'est le cas du Centre
National d' Etudes des Sols.
Par ailleurs, l'administration congolaise est
caractérisée par la mauvaise circulation de l'information entre
la direction centrale et les directions départementales. L'information
n'étant pas transmise rapidement, cette rétention peut engendrer
des conséquences fâcheuses. Le retard avec lequel la direction
technique peut être informé ne facilitera pas une invention rapide
et rendra inefficace l'action à entreprendre.
Le conflit de concurrence entre divers ministères
impliqués dans la gestion de l'environnement est un autre aspect de la
faiblesse de l'administration. Au lieu d'une gestion concertée, on
assiste à une duplication des compétences, les concurrences et
les conflits. C'est le cas pour la gestion des sites, sources de conflits entre
les ministères du tourisme, de la culture et des Arts, et la recherche
scientifique; ou la planification urbaine, source de conflits entre les
municipalités et le ministère chargé de l'urbanisme et
l'habitat, etc.
Pour ce qui est des ressources humaines, on note un
déficit tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
S'agissant du cas spécifique de la DGE, sur le plan
quantitatif, elle dispose d'une soixantaine d'agents dont plus de trois quarts
(3/4) se retrouvent à la direction générale (services
centraux) à Brazzaville et une dizaine répartie dans les
directions départementales. Du point de vue qualitatif, le personnel
présente un profil particulier. A la forte concentration du personnel
administratif s'ajoute une spécialisation insuffisance et une
extrême mobilité. On y trouve des administrateurs, des agents de
santé et des secrétaires d'administrations et un nombre
insuffisant des personnes ayant un profil spécialisé.
Au problème de ressources humaines s'ajoute celui de
financement. On distingue d'une part les ressources budgétaires et
d'autres part les ressources propres ou menues recettes. Une autre distinction
à établir concerne les crédits prévisionnels et les
crédits effectivement alloués. Pour ce qui est des ressources
budgétaires, il faut relever que les procédures des
opérations des dépenses de l'Etat pour le fonctionnement des
institutions sont multiples, complexes et d'une lenteur
caractérisée si bien que de 1990 à 1992, les ¾ de
budget de fonctionnement alloués sont retombés dans la masse
commune, laissant ainsi les services sans moyens. Pour illustrer cette
réalité, nous avons le budget de fonctionnement de la DGE
exercice 1991, fixé à 1.000.000 fcfa mais le matériel
livré n'était que d'une valeur de 453.880 fcfa, soit un
pourcentage de 43,3% répartis entre l'administration centrale et les
services départementaux. Ce budget était de 5.000.000f.cfa en
1992 mais crédité d'une valeur de 1.650.000f cfa soit 33%
seulement. En 2001, le département à
bénéficié d'une hausse budgétaire de 1.450.000.000
f.cfa. Cependant, on ignore tout du décaissement des fonds et des
réalisations y afférentes.
De même s'agissant de la gestion des menues recettes,
la non transparence est la caractéristique essentielle. On y note une
profonde hémorragie.
Par contre, plusieurs actions d'intérêt
international n'ont pu aboutir, faute de financement. Tel est le cas du projet
Réserve de Biosphère de Dimoneka, de Réserve du lac
Telé et du projet Conkouati-Douli.
Si difficultés financières il y a, l'on ne
serait étonné de constater que l'administration de
l'environnement soit sous équipée, même en matériel
de première nécessité. Comment peut-on prétendre
à l'efficacité d'une structure qui présente autant de
maux? Et comment peut-on mettre en oeuvre le Droit International de
l'Environnement dans de pareilles circonstances?
B. Les limites de l'action de la
société civile.
L'action de la société civile en matière
de l'environnement est la conséquence de l'application du principe
d'information et de participation, principe intégré au Congo et
consacré comme principe fondamental de son droit. Mais la mise en oeuvre
de ce principe souffre d'un déficit grandissant. Ce déficit est
dû à plusieurs facteurs. Certains sont dits exogènes,
d'autres par contre sont endogènes.
En effet, l'absence de définition légale ou
réglementaire d'un cadre d'intervention directe de la
société civile fait que l'action de cette dernière se
traduit le plus souvent en terme de simple contribution aux activités
menées par l'administration de l'environnement. Il est regrettable de
constater que le principe de participation voire même de
coopération interne ne soit pas clairement défini par les textes
de la République.
Au surplus, en raison de la jeunesse qui caractérise
les associations et ONG nationales, ajouté à cela le
problème récurrent de ressources financières,
matérielles et techniques nécessaires pour mieux apprécier
la qualité de l'environnement voire le degré de nocivité
qu'une activité humaine est susceptible de produire. Cela constitue une
difficulté majeure qui n'est pas de nature à permettre la
conception et surtout l'exécution leurs propres projets. Cet
état de fait les empêche de réaliser des programmes
d'activité et donc de concevoir une véritable politique de
l'environnement dans le cadre de leurs structures associatives. Eu égard
à cette difficulté, les organisations de la société
civile, en quête de financement, recourent en vain à la DGE, qui
elle-même ne dispose pas de moyens financiers suffisants capables de
répondre à ces doléances. Et même si elle en
disposait, la DGE ne bénéficie pas d'une habilitation pour ce
genres d'opérations.
Aussi, le manque d'informations sur la possibilité
d'intégrer des réseaux internationaux de protection de
l'environnement limite t-il leurs actions privées à
l'éducation, l'information et la communication en matière
d'environnement, sans que des projets effectifs et des activités
pérennes ne caractérisent leurs activités sur le
terrain58(*).
Il est également à noter, comme nous l'avons
dit plus haut que le droit à l'information dont dispose en principe les
ONG, n'est pas appliqué. Le dysfonctionnement des services du journal
officiel, la difficulté d'accès à la documentation
administrative; tous ces facteurs constituent une impasse à
l'acquisition de l'information environnementale par la société
civile. Or la meilleure participation exige une connaissance préalable
en vue d'une action en connaissance de cause; ce qui fait défaut au
Congo.
De même, l'administration a du mal à concilier
la gouvernance environnementale avec le principe de participation. Très
souvent les ONG ne jouent qu'un rôle subsidiaire dans la gestion de
l'environnement.
Cependant, il faut reconnaître que les ONG congolaises
manquent d'expertise pour accomplir une oeuvre de qualité. La
pauvreté qui caractérise le pays fait que les entités
soient parfois créées de toute pièce sans une
véritable vision environnementaliste, avec comme seule fin la
quête d'argent issu d'un éventuel financement . Ce sont des ONG de
façade sans une existence effective.
Enfin, ne perdons pas de vue de souligner
l'insensibilité de la population sur les questions liées à
ce domaine. Selon les sondages que nous avons réalisés, 75% de la
population pensent que la protection de l'environnement, est une
responsabilité exclusivement gouvernementale. A comparer avec la part
des personnes se disant très concernées par l'environnement au
Royaume Uni(81%), en Allemagne(71%) et en France(75%)59(*), la réalité
congolaise présente une profonde inquiétude.
Section II: Les suggestions.
Au regard du panorama juridique de la situation de
l'environnement au Congo tel que nous venons de le présenter, par devoir
intellectuel, nous nous sommes proposer de suggérer quelques voies de
solution susceptibles d'améliorer la gestion de l'environnement
conformément au droit international. Ces propositions sont multiples et
variées mais que nous avons penser regrouper en deux points à
savoir: la promotion d'une culture environnementale citoyenne(§1) et le
renforcement du cadre juridique et institutionnel(§2).
§1. La promotion d'une culture environnementale
citoyenne.
En vue de garantir à tous le droit à un
environnement sain tel que le définit par la constitution de la
République, une part belle doit être réservée
à la promotion d'une véritable culture environnementale
citoyenne. Les populations doivent s'approprier le droit à
l'environnement afin de mieux en assurer la défense. Mais cela exige une
formation préalable (A) capable de susciter l'engouement de ces
populations à participer dans le grand défi de la lutte contre la
destruction du milieu naturel (B)
A. La formation du citoyen.
La culture est au fondement de vie. Autrement dit la culture
est un cadre de référence en ce qui concerne
l'appréciation d'une personne humaine voire de toute une
société. Or la culture est étroitement liée
à la formation. Ainsi, lorsqu'on se situe dans le domaine de
l'environnement, en observant la population congolaise, on peut établir
que celle-ci souffre d'un analphabétisme criard. Si déjà
à propos des ordures ménagères, les règles
d'hygiène ne sont pas observées, il est difficile qu'elle
s'aperçoive le danger que représentent les déboisements,
les déchets toxiques, les essais nucléaires etc...
D'abord, les mesures d'hygiène sont les plus proches de
l'homme et constituent de ce fait les principes primaires et individuels en
matière de protection contre la nocivité. Hélas, ce
domaine donne lieu à un constat amer.
Toutefois, au lieu de se limiter au niveau du diagnostic de
la situation congolaise, il convient plutôt agir à titre curatif
pour résorber cette crise d'éthique.
L'une des voies de solution que nous proposons c'est la
formation. En effet, il faut former la population congolaise sur la gestion de
la nature. Cette formation ne peut se passer de l'information, car c'est de
l'information transmise que l'homme peut recevoir une formation.
Beaucoup de moyens peuvent servir de canaux pour faire passer
l'information environnementale. On peut utiliser le système
éducatif en insérant dans les programmes scolaires des
enseignements liés aux questions d'environnement. Le système
éducatif devrait être concerné à tous les niveaux
c'est-à-dire du primaire à l'Université avec des
spécialités au niveau de l'enseignement supérieur.
Conscient du fait que tout le monde n'accède pas aux
études secondaires surtout supérieures pour être
supposé avoir une connaissance scientifique suffisante, d'autres
mécanismes peuvent être envisagés. C'est le cas des
émissions radiodiffusées et
télévisées ; des campagnes de sensibilisation du
public par arrondissement, par quartier etc. ; les séminaires ou
toutes autres initiatives jugées salutaires à cette fin.
Les citoyens devraient être informés sur
l'état de leur environnement, les dangers qui se présentent
à eux et les moyens de lutte contre sa détérioration.
L'information forge le citoyen par le biais de la formation
et le rend ainsi apte à participer efficacement à la conception
comme à la mise en oeuvre de la politique nationale relative à la
protection du milieu naturel.
B. La participation du citoyen.
La répétition de ce sous titre ( participation)
démontre le fossé qui existe entre le principe vu sous l'angle
théorique et la réalité qui est la pratique sur le
terrain. Loin de reprendre le travail élaboré en amont, il s'agit
de proposer des solutions en vue d'améliorer la mise en oeuvre de la
démocratie environnementale.
Lorsque la population est suffisamment informée sur la
question de l'environnement, il faudrait lui accorder la possibilité de
s'exprimer à ce sujet. L'environnement n'appartenant à personne
en particulier, l'apport de tous s'avère indispensable. Car c'est de la
conjugaison des efforts que vient le succès. Le peuple devrait se sentir
acteur du droit de l'environnement qu'il à la charge de bâtir
(selon la procédure vue plus haut) et dont il doit assurer
l'application.
L'Etat qui est le régulateur de l'équilibre
social est appelé à veiller au rôle que chaque acteur est
en droit de jouer dans la responsabilité qui est la sienne en
matière d'environnement. Car l'un des freins à l'application
d'une démocratie environnementale, c'est la jalousie de l'Etat face
à ses prérogatives traditionnelles. Les acteurs non
étatiques notamment les ONG et les entreprises, mais aussi les peuples
autochtones sont appelés à y jouer un rôle croissant. Ces
évolutions sont particulièrement sensibles et nécessaires
dans le domaine de l'environnement. La démocratisation de la gestion de
l'environnement telle que prônée par le principe 10 de la
déclaration de Rio de 1992 devrait être correctement
appliquée. L'Etat congolais mettrait donc tout en oeuvre de
manière à ce que chaque individu ait dûment accès
aux informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris les informations concernant les
substances et activités dangereuses dans leurs collectivités afin
d'avoir la possibilité de participer à la prise des
décisions. L'Etat devrait encourager et faciliter la sensibilisation et
la participation du public en mettant à sa disposition des informations
nécessaires.
Un ordre devrait être établi sur le plan
associatif. L'Etat, tout en devenant le principal bailleur de fonds des
associations, devrait établir des critères d'agrément pour
sélectionner les associations et ONG susceptibles de
bénéficier des droits spéciaux de participation à
la politique de l'environnement60(*). Il ne suffit plus que l'objet de l'association
corresponde aux objectifs de protection; encore faut-il que la structure ait
une certaine durée et une représentativité. La
durée peut être fixée à deux ou trois ans à
compter de leur inscription au Ministère de l'intérieur et de la
décentralisation. Pour ce qui est de la représentativité,
on apprécierait les éléments suivants: le fonctionnement
de l'association ou ONG conformément à ses statuts, les
activités statutaires déjà entreprises dans le domaine de
l'environnement, l'exercice à titre principal d'activités
effectives consacrées à l'environnement, l'organisation
présentant des garanties suffisantes.
Ainsi, l'une des formes envisagées de participation
serait la consultation 61(*) à travers l'administration consultative. Elle
permettrait, comme elle en a fait dans de nombreux pays d'Europe, de faire
siéger des associations représentant l'environnement dans des
structures consultatives nationaux ou locaux compétentes en
matière d'environnement. Parallèlement, l'enquête publique
y compris même le référendum consultatif sont des
instruments de participation très efficaces auxquels l'Etat peut
s'inspirer.
En outre, il conviendrait de mettre en place une plate-forme
associative regroupant l'ensemble des associations et ONG les plus
représentatives , les inciter à travailler en synergie dans une
vision de concertation pour un objectif commun: la défense de la nature.
On peut également penser à la création d'un cadre de
concertation entre la population plus proche de la réalité
environnementale et les organes chargés de sa gestion.
Enfin, une part devrait être réservée au
budget de l'Etat pour le financement des ONG afin de renforcer leurs divers
efforts dans ce domaine. Mais cela devrait s'accompagner d'un appui juridique
et institutionnel global.
§2. Renforcement du cadre juridique et
institutionnel.
Lorsqu'on observe de très près les
développements précédents, on s'aperçoit avec
évidence les faits suivants: d'une part le cadre juridique congolais est
déficient; d'autre part sur le plan institutionnel, un certain
dysfonctionnement est à relever. D'où la nécessité
d'un appui juridique(A) et le besoin d'un renforcement des capacités de
l'administration de l'environnement(B).
A. La nécessité d'un appui
juridique.
Le cadre juridique congolais dans le domaine de
l'environnement éprouve de sérieux manquements. Bien qu'elle
fasse preuve d'une remarquable profusion, la législation congolaise
manque parfois de précision et connaît une insuffisance de textes
d'application.
Au niveau législatif, si les droits et libertés
peuvent être proclamés, ils ne deviennent source d'obligations
juridiques que s'ils sont suffisamment précis. Il était par
conséquent important que pour la reconnaissance législative du
droit à l'environnement, des précautions soient prises pour bien
en préciser le contenu et les effets. Ainsi, un droit à
l'environnement considéré comme une liberté publique
fondamentale peut servir de base à la reconnaissance de voies de fait,
renforcer l'obligation juridique pour les pouvoirs publics de respecter
l'environnement.
En vertu d'une loi, un cadre juridique mérite
d'être consacré au profit des ONG et association. Ladite loi
aurait pour objet la définition de manière claire et
précise des droits et devoirs des citoyens pris dans le cadre des
regroupements associatifs ou individuel. Au même titre que le financement
des partis politiques, la nouvelle loi poserait le principe de financement des
ONG et associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement. Le
caractère particulier d'utilité public que présentent ces
organismes, exige un statut particulier à leur égard.
Toujours dans le but d'améliorer l'action de la
société civile, on peut penser à instaurer par voie
légale, une démocratie de proximité62(*). Cela passe par l'institution
d'un organe national de débat public qui soit une autorité
administrative indépendante à l'image de la France( art L.121-1
à L.121-15 c.env et décret 2002-1275 du 22 octobre 2002).C'est un
véritable cadre de concertation entre les citoyens plus proches de la
réalité environnementale et les organes de gestion de ce domaine.
Une réflexion dans ce sens mérite d'être approfondie.
Toutefois, un effort est à consentir dans le domaine
réglementaire. Du fait du défaut de textes réglementaires,
certaines dispositions législatives manquent d'application. L'Etat a
l'obligation de combler ce vide si l'on veut donner à la loi toute sa
puissance contraignante .
Par ailleurs le déficit législatif étant
constaté au niveau des décideurs environnementaux, un avant
projet de loi est en cours d'examen au secrétariat général
du gouvernement. Elle vise à remplacer la loi de 1991sur la protection
de l'environnement. Nous osons croire qu'elle sera porteuse d'innovations et
que nos inquiétudes y trouveront satisfaction. Mais cette loi si
sophistiquée qu'on peut l'envisager, ne sera jamais la condition
nécessaire et suffisante pour garantir l'efficacité du
système de protection environnemental congolais. Encore faut-il
renforcer les capacités de l'administration de l'environnement.
B. Le renforcement des capacités de
l'administration de l'environnement.
Les lacunes constatées dans la gestion administrative
du domaine de l'environnement au Congo nous conduisent à suggérer
quelques solutions.
D'emblée, la création d'un réseau
d'information et de communication entre la direction centrale et les directions
départementales en est une. Elle constitue une solution au
problème de mauvaise circulation de l'information évoqué
précédemment. Ce réseau( intranet) peut être
étendu jusqu'à d'autres services concernés sur la question
d'environnement. Il permettrait de relier l'ensemble des acteurs et
faciliterait la communication et surtout la maîtrise de la situation
nationale relative à l'environnement.
La diversité des institutions et des attributions
rend nécessaire la création de mécanismes de coordination.
Ils ont entre autres missions de régler les conflits de
compétence et de repréciser les diverses tâches entre
différents ministères. Pourtant les mécanismes existants
ont prouvé leurs limites. Ce dysfonctionnement a fait penser les
autorités publiques sur la création d'une Commission Nationale du
Développement Durable. Un avant-projet de loi est actuellement en cours
d'examen au secrétariat général du gouvernement.
Cependant, qu'importe la dénomination de la structure; ce qui compte
c'est qu'elle soit la plus représentative possible au point de prendre
en son sein une diversité variante des représentants des
entités organisationnelles impliquées dans la gestion de
l'environnement, car son efficacité en dépend. Lorsque les
tâches seront reprécisées, les conflits disparaîtront
et le système de protection gagnera en efficacité.
Aussi, est-il convenable, dans le cadre de la
décentralisation administrative, de faire participer les
départements à la planification et ses prolongements
institutionnels. Confier aux départements des compétences de
planifications sectorielles en matière d'environnement c'est leur
reconnaître une place dans la politique nationale relative à la
protection de la nature. Cette compétence s'exercerait par
l'élaboration des plans départementaux de lutte contre la
détérioration de l'environnement . Une loi sur la
démocratie de proximité devrait opérer le transfert au
profit du département, de la compétence de planification en
matière d'environnement.
Par ailleurs, l'une des voies de solution à la
sous-administration constatée au Congo notamment dans le domaine de
l'environnement consiste à doter ce secteur d'un personnel
répondant aux normes de qualité. Le professionnalisme des agents
en fonction faisant défaut, leur qualification dans le cadre de la
formation continue est d'une importance non négligeable.
De même, la coopération internationale peut
être servie de base pour renforcer les capacités des personnels
par les séminaires et colloques animés par les experts
internationaux. Ces cadres de l'administration devraient être
répartis sur l'ensemble du pays de manière à éviter
le déficit en personnel constaté surtout à
l'intérieur du pays.
Enfin, l'environnement devrait figurer parmi les
priorités gouvernementales au point de faciliter les missions de la DGE.
Celle-ci a besoin des ressources financières, matérielles et
techniques suffisantes et nécessaires à son bon fonctionnement.
L'Etat étant le pourvoyeur principal des besoins de l'administration,
son intervention soulagerait les attentes de toute une nation.
Conclusion
En définitive,«l'ampleur du Droit
International de l'Environnement atteste de la volonté collective des
gouvernements et des peuples de tout faire pour préserver la
planète des dégradations brutales ou lentes, accidentelles ou
diffuses, globales ou locales. Encore faut-il que les traités soient
appliqués et que les recommandations inspirent les politiques
nationales. Chacun sait qu'en dépit de la supériorité des
traités sur les ordres juridiques nationaux peu nombreux sont les juges,
les acteurs socio-économiques et les acteurs qui utilisent effectivement
ces sources de droit»63(*).
Pour ce qui est du cas du Congo, force est de constater que
ce pays a traditionnellement été relativement progressif en
matière de législation environnementale. Dans un certain nombre
de domaines, le niveau de la protection est moyennement élevé.
Car l'Etat a joué un rôle important dans le développement
d'instruments juridiques concernant la protection de leur environnement au
niveau national. Si le législateur et l'exécutif sont plus ou
moins impliqués dans l'élaboration d'une politique
cohérente de l'environnement au niveau national en se
référant aux normes internationales, il est très
remarquable de constater que l'application du Droit International de
l'Environnement pose un véritable problème d'effectivité
et d'efficacité.
En effet, l'effectivité est multidimensionnelle. Un
régime pourra être jugé effectif s'il:
-assure la protection de l'environnement;
-conduit au respect des règles et standards
posés;
-conduit à la modification souhaitée du
comportement humain;
-est transposé aux différents niveaux
institutionnels( régional, national, local) par l'adoption des lois,
règlements et la conduite de certaines activités
administratives;
-a un impact à travers sa seule existence
indépendamment de l'adoption des mesures scientifiques64(*).
Or, rares sont les régimes qui réussissent
toutes ces dimensions. Cela n'est possible que lorsque les problèmes
environnementaux sont bien délimités et bien compris, et que les
changements économiques et sociaux requis sont réduits. Le plus
souvent, un régime n'est effectif qu'au regard de l'une ou l'autre de
ces dimensions65(*).
Ainsi l'impact du Droit International de l'Environnement sur
le droit national congolais, s'il est visible du point de vue normatif et dans
une moindre mesure sur le plan institutionnel, mais il l'est encore moins sur
le plan pratique. Un travail de renforcement de capacités devrait
être envisagé aussi bien sur le plan juridique, institutionnel que
pratique. Nous croyons que la nouvelle loi( en élaboration) sera
porteuse d'un souffle nouveau dans la rédynamisation du système
actuel de protection vers les objectifs assignés par les instruments
internationaux. Le droit triomphera, le peuple congolais s'en réjouira
et l'humanité célébrera la victoire de la raison.
ANNEXE I
TRAITES ET AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE
DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT AUXQUELS LE CONGO EST PARTIE.66(*)
N°
|
INTITULE DU TRAITE
|
SIGNATURE
|
A/R
|
DATE
|
1
|
Convention Internationale pour la Protection des
Végétaux
|
|
A
|
14/12/04
|
2
|
Convention internationale pour la Prévention de la
Pollution des Eaux par les Hydrocarbures , Londres, 1954( telle
qu'amendée en 1962 et 1969)
|
|
A
|
10/12/85
|
3
|
Convention Concernant l'emploi de la Céruse dans la
Peinture
|
|
R
|
10/11/60
|
4
|
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles
|
15/09/68
|
R
|
04/04/81
|
5
|
Convention Relative aux Zones Humides d'Importance
Internationale, particulièrement comme Habitat de la Sauvagine
|
|
A
|
18/06/98
|
6
|
Traité Interdisant de Placer des Armes Nucléaires
et d'autres Armes de Destruction Massive sur le Fond des Mers des Océans
ainsi que leur sous-sol
|
|
A
|
23/10/78
|
7
|
Convention Concernant la Protection du Patrimoine Mondial,
Culturel et Naturel
|
|
R
|
10/12/87
|
8
|
Convention sur le Commerce International d'Espèces de
Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
|
|
A
|
31/01/83
|
9
|
Convention Internationale pour la Prévention de la
Pollution par les Navires , 1973
|
|
A
|
07/01/93
|
10
|
Convention Relative à la Conservation des Espèces
Migratrices Appartenant à la Faune Sauvage
|
|
A
|
12/07/99
|
11
|
Convention relative à la Coopération en
matière de Protection et de mise en oeuvre du Milieu Marin et des Zones
Côtières de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre
|
|
R
|
19/12/87
|
12
|
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer
|
10/12/82
|
|
|
13
|
Protocole en vue d'amender la Convention relative aux Zones
Humides d'importance Internationale particulièrement comme Habitat de la
Sauvagine
|
|
A
|
18/06/98
|
14
|
Accord International sur les Bois Tropicaux
|
07/03/85
|
A
|
28/03/85
|
15
|
Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone
|
|
A
|
16/11/95
|
16
|
Convention sur l'Interdiction de la mise au point de la
Fabrication et du Stockage des Armes Bactériologiques et à
Toxines et sur leur Destruction
|
|
|
23/10/78
|
17
|
Protocole de Montréal relatif à des Substances
qui Appauvrissent la Couche d'Ozone
|
15/09/88
|
R
|
16/11/94
|
18
|
Amendement(de Londres)au Protocole de Montréal relatif
à des Substances qui Appauvrissent la Couche d'Ozone
|
|
R
|
16/11/94
|
19
|
Convention de BamaKo sur l'Interdiction d'Importer des
Déchets Dangereux et le Contrôle de leurs Mouvements
Transfrontières en Afrique
|
|
A
|
25/06/97
|
20
|
Traité Instituant la Communauté Economique
Africaine
|
03/06/91
|
R
|
15/01/97
|
21
|
Convention cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques
|
12/06/92
|
R
|
14/10/96
|
22
|
Convention sur la Diversité Biologique
|
11/06/92
|
R
|
01/08/96
|
23
|
Protocole de 1992 modifiant la Convention Internationale de
1969 sur la Responsabilité Civile pour les Dommages dus à la
Pollution par les Hydrocarbures
|
|
A
|
07/08/02
|
24
|
Protocole de 1972 modifiant la Convention Internationale de
1971 portant création d'un Fonds d'Indemnisation pour les Dommages dus
à la Pollution par les Hydrocarbures
|
|
A
|
07/08/02
|
25
|
Amendement( de Copenhague) au Protocole de Montréal
relatif à des Substances qui Appauvrissent la Couche d'Ozone
|
|
A
|
19/10/01
|
26
|
Convention sur l'Interdiction de mise au point de la
Fabrication, du Stockage, et de l'Emploi des Armes Chimiques et sur leur
Destruction
|
15/01/93
|
|
|
27
|
Accord International de 1994 sur les Bois Tropicaux
|
22/06/94
|
|
|
28
|
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification dans les Pays gravement touchés par la
Sécheresse et/ou la Désertification en particulier en Afrique
|
15/10/94
|
R
|
12/07/99
|
29
|
Accord de Lusaka sur les Opérations Concertées de
Coercition visant le Commerce Illicite de la Faune et de la Flore Sauvage
|
|
A
|
14/05/97
|
30
|
Accord relatif à l'Application de la Partie XI de la
Convention des Nations Unies sur Droit de la Mer du 10 décembre 1982
|
|
|
|
31
|
Accord sur la Conservation des Oisaeux d'Eau Migrateurs
d'Afrique-Eurasie
|
|
A
|
12/07/99
|
32
|
Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en
Afrique
|
27/01/97
|
|
|
33
|
Traité d'Interdiction Complète des Essais
Nucléaires
|
11/02/97
|
|
|
34
|
Amendement au Protocole de Montréal relatif à
des Substances qui Appauvrissent la Couche d'Ozone
|
|
A
|
19/10/01
|
35
|
Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement
Préalable en connaissance de cause applicable à certains produits
Chimiques et Pesticides Dangereux qui font l'objet d'un Commerce
International
|
11/09/98
|
R
|
23/02/05
|
36
|
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des
Substances qui Appauvrissent la Couche d'Ozone
|
|
A
|
02/12/02
|
37
|
Protocole de Quartagera sur la Prévention des Risques
Biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité
Biologique
|
21/11/00
|
R
|
23/02/05
|
38
|
Convention de Stockolhm sur les Polluants Organiques
Persistants
|
04/12/01
|
R
|
23/02/05
|
39
|
Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
|
|
A
|
14/09/04
|
40
|
Convention cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour la Lutte Antitabac
|
23/03/04
|
|
|
41
|
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles( révisée)
|
27/02/04
|
|
|
ANNEXE II
Le tableau ci-après montre le niveau
d'implication de ces départements ministériels67(*)
Domaine d'action du
ministère
|
Implication majeure
|
Organe de mise en oeuvre
|
Niveau
|
Eaux et Forêt
|
Gestion des aires protégées
|
Direction de la faune et des aires protégées
|
Administration
|
Mines
|
Etudes des dangers, certification et contrôle des
appareils à pression
|
Inspection des établissements industriels
|
Administration centrale
|
Hydrocarbures
|
Pollution par les hydrocarbures
|
Cellule Antipollution
|
Administration centrale
|
Administration du territoire
|
Déchets urbains
|
Mairie
|
Local
|
Urbanisme et Habitat
|
Gestion des plans directeurs urbains
|
Direction centrale de l'urbanisme
|
Ministériel
|
Santé
|
Hygiène du milieu
|
Service d'hygiène
|
Départemental
|
Pêche
|
Gestion des ressources halieutiques
|
Direction de la pêche
|
Ministériel
|
Education pour l'environnement
|
Sensibilisation
|
INRAP
|
Technique central
|
Marine marchande
|
Surveillance du milieu marin
|
Direction de la sécurité et de la navigation
maritime
|
Local(Pointe-noire)
|
ANNEXE III
Tableau retraçant l'historique du
département de l'environnement.
Année
|
Dénomination
|
1977
|
Ministère de la construction, de l'urbanisme et de
l'habitat, chargé de l'environnement
|
1978
|
Ministère des travaux publics, de la construction,
chargé de l'environnement
|
1980
|
Ministère du tourisme et de l'environnement
|
1985
|
Ministère des travaux publics, de la construction, de
l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement
|
1986
|
Ministère de la recherche scientifique et de
l'environnement
|
1989
|
Ministère de l'équipement chargé de
l'environnement
|
Ministère de l'industrie minière et de
l'environnement
|
1991
|
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de
l'économie forestière, de l'environnement et de la
diversité biologique
|
1992
|
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de
l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement
|
Ministère de l'élevage, de l'économie
forestière et de l'environnement
|
Ministère de l'environnement, du tourisme, des loisirs,
chargé de la gestion et la protection des sites naturels
|
1993
|
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de
l'environnement, du tourisme et des loisirs
|
Ministère du tourisme et de l'environnement
|
1995
|
Ministère de la culture, du patrimoine national, du
tourisme et de l'environnement
|
1997
|
Ministère du tourisme et de l'environnement
|
1999
|
Ministère de l'industrie minière et de
l'environnement
|
2002
|
Ministère de l'économie forestière
chargé de l'environnement
|
2007
|
Ministère du tourisme et de l'environnement
|
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SALMON (J):'' Dictionnaire de droit international public'',
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V- LEGISLATION
a- Traités internationaux (Voir annexe
I)
Charte africaine des droits de l'homme et des peuplesde 1981.
Charte des Nations Unies de 1945.
Convention d'Ospoo du 25 février 1991.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789.
Déclaration universelle des droits de l'hommede 1948.
Déclaration de Rio de 1992.
Déclaration de Stockolhm de 1972.
Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre
1966.
Traité de Rome établissant l'Union
Européenne.
b- Constitutions
Acte fondamental du 24 octobre 1997.
Constitution congolaise du 15 mars 1992.
Constitution congolaise du 20 janvier 2002
Constitution japonaise du 11 février 1889
Constitution du IIIé Reich du 24 mars 1933.
Constitution française de 1958.
Constitution malienne du 25 février 1992.
Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.
Constitution des Etats Unis d'Amérique.
Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
c- Lois
· · Loi n°95-101 du 2 février 1995.
Loi n°34/61 du 20 juin 1961 fixant le régime
forestier.
Loi n°24-94 du 23 août 1994 portant code des
hydrocarbures.
Loi n°23/82 du 7 juillet 1982 portant code minier.
Loi n°004/74 portant code forestier.
Loi n°062/84 du 11 septembre 1984 instituant une
journée nationale de l'arbre.
Loi n°30-63 du 4 juillet 1963 portant code de la marine
marchande.
Loi 25/62 du 21 mai 1962 portant réglementation des
établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Loi n°23/62 du 21 mai 1962 fixant le taux et les
règles de perception des redevances superficielles et des frais
d'enquête relatifs aux établissements dangereux, insalubres et
incommodes.
Loi n°31/61 du 30 juin 1961 fixant la redevance en
matière forestière.
Loi n°37/63 du 4 juin 1963 portant modification de la loi
31/61 du 30 juin 1961.
Loi n°48/83 du 21 avril 1983 définissant les
conditions d'exploitation et de conservation de la faune sauvage.
Loi n°49/83 du 21 avril 1983 fixant les différentes
taxes prévues par la loi 48/83.
Loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de
l'environnement.
Loi n°16/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier.
Loi n°002/2000 du 1er février 2000 portant
réglementation de la pêche maritime.
Loi n°046- 98 du 28 août 1998.
d- Ordonnance
Ordonnance n°049/77 du 20 décembre 1977.
e- Décrets
Décret 93-245 du 25 février 1993.
Décret 2003-767 du 1er août 2003.
Décret 71-94 du 2 février 1971.
Décret 81-648 du 5 juin 1981.
Décret 43-787 du 8 avril 1993.
Décret n°93-727 du 31 décembre 1993
Décret du 12 octobre 1977, RJE, 1977, n°4.
Décret 2002-1275 du 22 octobre 2002.
Décret n°85/879 du 6 juillet 1985 portant application
de la loi 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la
conservation et de l'exploitation de la faune sauvage.
Décret n°98-148 du 12 mai 1998 portant attribution et
organisation de la direction générale de l'environnement
Décret n°61/252 du 7 octobre 1961 modifié le 3
avril 1985 fixant les tarifs au titre des dégâts des cultures
agricoles.
Décret n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire
les études d'impact.
Décret n°99-98 du 14 juillet 1999.
f- Arrêtés
Arrêté n°971 du 31 décembre 1998.
Arrêté n°968 du 31 décembre 1998.
Arrêté n°969 du 31 décembre 1998.
Arrêté n°1450 /MIME / DGE du 14 novembre
1999.
Arrêté n°4432 /MER/ DEFONT/ BC-17-01 du 20 mai
1980.
g- Circulaire
Circulaire n°078 /MIME -CAB du 15 mars 2000.
VI- JURISPRUDENCE
Ass.20 octobre 1989, Roujansky, JCP, 1989, II, n°21.
Cass. Crim. 11 mai 1833. s. 1833.1.
Cass. Civ 2é, 202 décembre 1956, Sieur Arrighi,
Dalloz, 1938.3. Conclusion Latournerie et note Eisenmann.
C. Const. 98-404 DC 18/12/1998 '' loi de financement de la
sécurité sociale'', AJDA, 1/19.
CE, n°85-337 du 27 juin 1985.
CE. Ass. 30 octobre 1964'' Société Protagor'',
Société'' les films Goldine'' et Sieur Sacha Goldine, Rec 496.
CE.Ass. 20 octobre 1989, '' Nicolo'', RFDA, 1989.
CE. 05 janvier 2005,'' Mlle Deprez et M. Baillard'', RFDA,
2005.
CE n°97/11 du 1er août 2003.
CE, 01/05/1822 '' Laffite'' Rec 1821-1825.
CE, 04/02/1926 '' Dame Caraco'', Rec 125.
CJCE, 7 novembre 2002, n°c 6348-01.
La décision n°2004-505DC - 19 novembre 2004.
La décision n°75-54 DC du 15 janvier 1975 ''
IVG''.
VII- Sites internet
DOUMBE-BILLE (S):'' La mise en oeuvre du droit international de
l'environnement par le juge national.
www.daffourd.com/ahjucaf/spip.php?article
86
Liste des accords multilatéraux dans le domaine de
l'environnement.
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratification.pdf.
TABLE
DES MATIERES
Sommaire............................................................................................................................................p
2
Abréviation.........................................................................................................................................p
3
Introduction........................................................................................................................................p
4
PREMIÈRE PARTIE : La réception
par le droit interne des normes du Droit International de
l'Environnement.................................................................................................................................................p
6
Chapitre I: Les modalités
d'introduction d'une norme internationale dans l'ordonnancement juridique
congolais...........................................................................................................................................................p
7
Section I: La signature des instruments
internationaux: les
traités....................................................p 7
§1. La signature des instruments à
caractère
universel......................................................................p
7
A. La protection du milieu
naturel.........................................................................................................p
7
1- La protection du
vivant.....................................................................................................................p
7
2- La désertification et la protection des
écosystèmes........................................................................p
8
3- Le milieu
marin................................................................................................................................p
8
B. La lutte contre la
pollution................................................................................................................p
9
1- Les déchets et substances
dangereuses.........................................................................................p
9
2- La pollution de
l'air...........................................................................................................................p
9
3- Les pollutions
marines.....................................................................................................................p
9
§2. La signature des instruments juridiques
régionaux et
sous-régionaux........................................p 10
A. La protection de la diversité
biologique..........................................................................................p
10
B. La protection des
espaces.............................................................................................................p
10
Section II: Adhésion, ratification des
instruments
internationaux......................................................p 11
§1. Les instruments ayant subi la procédure de
ratification ou d'adhésion........................................p
12
A. Les traités internationaux à caractère
universel............................................................................p
12
1- Protection de la nature et de ses
ressources.................................................................................p
12
2- Pollution et
nuisance......................................................................................................................p
12
3- L'espace et aménagement du
territoire..........................................................................................p
13
B. Les traités régionaux et
sous-régionaux........................................................................................p
13
§2. Les instruments non encore soumis à la
procédure de ratification..............................................p
13
A. Les traités signés non
ratifiés........................................................................................................p
13
B. Les traités non
adhérés.................................................................................................................p
14
Chapitre II: Le niveau d'intégration
de la norme international au Congo.........................................p
16
Section I: La valeur infra-constitutionnelle
d'un
traité........................................................................p
16
§1. La constitution, expression de la souveraineté
nationale.............................................................p 16
A. La constitution, expression du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes...................................p 16
B. La supériorité de la volonté du
peuple...........................................................................................p
17
§2. La conformité des traités à la
constitution....................................................................................p
18
A. Le contrôle de constitutionnalité des
traités
internationaux...........................................................p
18
1- Le contrôle a
priori.........................................................................................................................p
19
2- Le contrôle a
posteriori..................................................................................................................p
20
a/ La
publication.................................................................................................................................p
20
b/ La
ratification..................................................................................................................................p
21
B. La révision de la
constitution.........................................................................................................p
21
Section II: La supralégalité du
traité
international.............................................................................p
22
§1. La conformité de la loi au
traité....................................................................................................p
22
A. Abrogation de la loi antérieure non
conforme................................................................................p
22
B. La conformité de la loi postérieure au
traité...................................................................................p
23
§2. Le contrôle de conventionnalité des
lois......................................................................................p
23
A. Le fondement du contrôle de conventionnalité
des lois................................................................p 24
B. Les effets du
contrôle....................................................................................................................p
25
DEUXIÈME PARTIE :La Portée du
Droit International de l'Environnement dans l'ordre juridique
congolais.........................................................................................................................................................p
26
Chapitre I: L'application des normes du Droit
International de l'Environnement au
Congo..........................................................................................................................................................
...p 27
Section I: Au plan
normatif................................................................................................................p
27
§1. La consécration des principes
généraux du DIE comme principes fondamentaux du droit congolais
de
l'environnement..........................................................................................................................................p
27
A. Les principes
avant-coureurs.........................................................................................................p
28
1- Le principe de
prévention...............................................................................................................p
28
a/ La prise en compte de l'environnement et l'étude
d'impact............................................................p 28
b/ L'autorisation
préalable..................................................................................................................p
29
c/ La lutte à la source des atteintes à
l'environnement......................................................................p
29
2- Le principe de
précaution...............................................................................................................p
30
B. Le principe d'information et de
participation..................................................................................p
31
1- Le droit à
l'information....................................................................................................................p
31
2- La
participation..............................................................................................................................p
33
a/ La participation à l'alerte sur l'état de
l'environnement..................................................................p
33
b/ La participation par le biais de
l'expertise......................................................................................p
34
c/ La participation à l'élaboration des instruments
juridiques et autres outils nationaux de gestion de
l'environnement...............................................................................................................................................p
34
C. Le principe de
pollueur-payeur.............................................................................................p
34
§2. La profusion
normative...............................................................................................................p
35
A. La consécration constitutionnelle de la protection de
l'environnement........................................p 35
B. Les initiatives législatives en matière de
l'environnement............................................................p
36
C. Les actes réglementaires relatifs à la
protection de l'environnement...........................................p 37
Section II: Au plan
institutionnel.......................................................................................................p
38
§1. La profusion
institutionnelle........................................................................................................p
38
A. Les institutions
publiques.............................................................................................................p
38
1- Les institutions publiques
nationales............................................................................................p
38
a-
L'Etat............................................................................................................................................p
38
b- Les administrations
locales..........................................................................................................p
40
2- Les institutions intergouvernementales de défense de
l'environnement au Congo......................p 41
B. Les institutions privées de défense de
l'environnement...............................................................p
42
1- Les ONG
nationales.....................................................................................................................p
42
2- Les organisations internationales à caractère
non gouvernemental............................................p 43
§2. La prise en compte de l'environnement dans le cadre
institutionnel..........................................p 43
A. Le DIE, une référence pour le juge
congolais..............................................................................p
43
B. Les innovations apportées par le DIE sur le plan
institutionnel...................................................p 44
Chapitre II: Les déficiences et
suggestions.......................................................................................p
46
Section I: Les déficiences de
l'application du DIE au
Congo............................................................p 46
§1. Déficiences
normatives................................................................................................................p
46
A. Imprécision, insuffisance et déficit
d'application de la
législation..................................................p 46
B. Méconnaissance de la législation
congolaise................................................................................p
47
§2. Déficiences
institutionnelles.........................................................................................................p
47
A. Les limites de l'administration de
l'environnement.........................................................................p
48
B. Les limites de l'action de la société
civile......................................................................................p
49
Section II: Les suggestions.
.............................................................................................................p
51
§1. La promotion d'une culture démocratique
citoyenne....................................................................p
51
A. La formation du
citoyen..................................................................................................................p
51
B. La participation du
citoyen.............................................................................................................p
52
§2. Renforcement du cadre juridique et
institutionnel........................................................................p
53
A. La nécessité d'un appui
juridique..................................................................................................p
53
B. Le renforcement des capacités de l'administration de
l'environnement........................................p 54
Conclusion.........................................................................................................................................p
56
Annexe..............................................................................................................................................p
57
Bibliographie..........................................................................................................................................
p 62
I - Manuels et ouvrages
..................................................................................................................................
p 62
II -Articles et
cours..........................................................................................................................................
p 62
III - Memoire et
thèse.....................................................................................................................................
p 63
IV -
Documents..............................................................................................................................................
p 63
VI -
Législation...............................................................................................................................................
p 63
a-Traités
internationaux...................................................................................................................................p
63
b-
Constitutions...............................................................................................................................................p
63
c-
Lois.............................................................................................................................................................p
64
d-Ordonnances...............................................................................................................................................p
65
e-Décrets........................................................................................................................................................p
65
f-Arrêtés..........................................................................................................................................................p
65
g-Circulaire......................................................................................................................................................p
66
VII-
Jurisprudence...........................................................................................................................................p
66
VIII-Sites
internet.............................................................................................................................................p
67
TABLE DES
MATIÈRES..........................................................................................................................p
69
* 1 Ce discours fait part de
l'inquiétude grandissant de la population à l'égard de la
pollution et des nuisances d'origine industrielle. Peu de temps après ce
discours, en 1971, apparaîtra le premier ministère de
l'environnement en France.
* 2 Définition
donnée par l'Institut de droit de l'environnement, à l'article
1er de la résolution issue de la session de Strasbourg de 1997.
* 3 Stéphane
Doumbe-Billé, la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement par le juge national.
www.daffourd.com/ahjucaf/spip.php?article 86
* 4 Jacques ROBERT, le
rôle des instruments internationaux dans la protection nationale des
droits de l'homme, séminaire international sur le contrôle de
constitutionnalité et la protection des droits de l'homme,
Evéran, Arménie, 22-24 octobre 1997, CDL-JU(1997)036.
* 5 Maurice NIANGOU, la mise en
oeuvre nationale du Droit International de l'Environnement (le
Congo-Brazzaville), Pulim, 2003,p.217.
* 6 Claude Albert COLLIARD,
Institution des relations internationales, 7é éd, Dalloz, Paris,
1978, pp.248-249.
* 7 Jean Marie BRETON, cours
n°4, les sols et la désertification, master DICE, 2006-2007,
p.4.
* 8 Liste des accords
multilatéraux dans le domaine de l'environnement, p.13
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratification.pdf
* 9 Claude Albert COLLIARD, op.
cit. 252.
* 10 Voir annexe .
* 11 La décision n°
2004-505 DC-19 novembre 2004, Traité établissant une constitution
pour l'Europe.
* 12 Article 6 de la
déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
* 13 Selon KELSEN, c'est la
constitution qui fonde la validité de l'ensemble de l'ordre juridique et
lui confère son unité. Cf H. KELSEN, Théorie
générale du droit de l'Etat, Bruyant
1997(réédition).
* 14 Erika BROCHE, le Conseil
d'Etat et le contrôle de constitutionnalité des engagements
internationaux, Aix-en-provence, 1999.
* 15 Voir l'article de
René CHAPUS:'' L'acte de gouvernement, monstre ou victime? Dalloz, 1958,
chronique, pp.5-10 et L. BAGHESTAM-PERREY et M. VERPAUX'' Un nouvel abandon
partiel de la notion d'acte de gouvernement'', RFDA, 2/99, pp.345-355.
* 16 CE 01/05/1822 '' Lafitte''
rec.1821-1825, p.202.
* 17 CE 04/02/1926'' Dame
Caraco'', rec.125.
* 5 C. Const.98-404 DC
18/12/1998''loi de financement de la sécurité sociale'' AJDA,
1/19 P.91
Le Conseil se fonde sur la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui interdit la
rétroactivité des lois pénales( article 8) mais pas des
lois fiscales.
* 18 CE 30 octobre 1964''
Sté Protagor'', Sté '' les films Goldine''et Sieur Sacha
GOLDINE'' rec 496.
* 19 Article 11de la
constitution française:«Le Président de la République
peut soumettre au référendum tout projet de loi(...)tendant
à autoriser la ratification qui, sans être contraire à la
constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.»
* 20 Olivier DUTHEILLET de
LAMOTHE, contrôle de constitutionnalité et de
conventionnalité, texte publié dans les ''Melanges en l'honneur
de Daniel LABETOULLE'', Dalloz, 2007
* 21 RFDA, 1989, p.824, note,
GENEVOIS, sous Ass 20 octobre 1989 Nicolo.
* 22 5 janvier 2005, Mlle
DEPREZ, et M. BAILLARD, RFDA, 2005, p.56, note Bonnet; RTDE 2006, p.183, note
Ondoua.
* 23 Denys de Bechillon ''De
quelques incidences du contrôle de la conventionnalité
internationale des lois par le juge ordinaire( Malaise dans la constitution)'',
RFDA, 1998, p.225
* 24 Sandrine
Maljean-Dubois(Ceric),''la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement'', les notes de l'Iddri, n°4, p.5
* 25 Maurice KAMTO, ''Droit de
l'environnement en Afrique'', Paris, Edicef, 1996, p.16
* 26 Maurice KAMTO, op. cit.,
p.32
* 27 Au sens juridique, le mot
source désigne«toutes les représentations qui influencent
effectivement les fonctions de création du droit et d'application du
droit»Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Trad.française de
la 2è éd. par Ch.EISENMANN, Paris, Dalloz, 1961, p.314.
* 28 Dictionnaire universel,
4è édition, Paris, Hachette/Edicef, 2002, p.975.
* 29 Voir Le vocabulaire
juridique de l'Association Henri Capitant (sous la direction de Gérard
CORNU), Paris, PUF, 1987,notamment p.613, et le Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit,
L.G.D.J.,Story-Scienta, 1988.
* 30 Michel PRIEUR, les
principes généraux du droit de l'environnement, cours n°5,
master DICE, 2006-2007, p.21.
* 31 Voir A. KISS et Cl.
LAMBRECHTS,''les procédures de l'étude d'impact en droit
comparé'', RJE, 1976, n° 3-4, p.239
* 32 Voir texte dans RJE, 1977,
n°4, p.434; il sera modifié par le décret 93-245 du 25
février 1993 pour être conforme à la directive CEE,
n°85.337 du 27 juin 1985 puis par le décret 2003-767 du 1é
août 2003 pour satisfaire aux obligations de la directive CE,
n°97/11 du 3 mars 1997 et de la convention d'Espoo du 25 février
1991, après une condamnation de la France pour transposition
incomplète par la CJCE, 7 novembre 2002, n° c 6 348- 01 .
* 33 «(...)le rejet
visé à l'alinéa ci-dessus est soumis à autorisation
préalable de l'autorité maritime ou fluviale(...)»Article 29
alinéa 2 de la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de
l'environnement.
* 34 Principe 8 de la
déclaration de Rio prône la réduction et
l'élimination des modes de production et de consommation non viables.
* 35 Article 10:«Il est
interdit en raison de la fragilité de certaines zones, d'utiliser
certaines machines, engins ou véhicules susceptibles de porter atteinte
à la qualité et à l'équilibre de
l'environnement.»
* 36 Article 23:«Il est
interdit d'utiliser des véhicules et tout autre engin qui
émettent des fumées et de gaz toxiques susceptibles d'incommoder
la population et de nuire à la santé et à
l'environnement.»
* 37 Article 24:«Sont
soumis au contrôle périodiques obligatoires de l'administration,
les moteurs de véhicules automobiles, les appareils et
équipements des installations à combustion fixes ou
mobiles.»
* 38 Michel. PRIEUR, op.
cit.p.98.
* 39 G. Martin,
précaution et évolution du droit, D. 1995, p.299; P.
Martin-BIBOU, le principe de précaution en DIE, RGDIP, 1999-3;K.
FOUCHIER, principe de précaution et risque sanitaire,recherche sur
l'encadrement juridique dans l'incertitude scientifique, l'Hamattan,
coll.Logiques juridiques, 2002; O. GODARD, le principe de précaution
dans la conduite des affaires humaines, MSH, INRA, Paris, 1997; M. Franc,
Traitement juridique du risque et principe de précaution, AJDA, n°8
,2003, p.360.
* 40
Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, édition, 2001.
* 41 S.MALJEAN-DUBOIS, la
convention européenne des droits de l'homme et le droit à
l'information en matière d'environnement, RFDIP, 1998-4, p.995.
* 42 Voir, Delphine Edith
EMMANUEL, Code de l'environnement, Tome II, Brazzaville, édition
Saint-Paul, 2005, p.3.
* 43 L'article 4 de la
directive européenne du 28 janvier 2003 énumère les
secrets protégés contre toute publication, n°2003-4 JOCE,
n°L41 du 14 février 2003.
* 44 Voir article 2 du
décret sus-mentionné.
* 45 M.F.CABALLERO, Essai sur
la notion juridique de nuisance, thèse, Paris II, 1979, p.320.
* 46 Voir Michel PRIEUR, Droit
de l'environnement, 2e éd, Paris, Dalloz, 1991.
* 47 Voir article 36 de la
constitution du 20 janvier 2002.
* 48 «(...) Devant la
Nation et le Peuple congolais seul détenteur de la souveraineté:
Moi(nom de élu), Président de la République, je jure
solennellement: (...)de protéger et respecter le bien public, de
consacrer l'intégralité des ressources naturelles au
développement de la Nation(...)»
* 49 «Les
sociétés pétrilières doivent à la fin de
l'exploitation d'un gisement ou de l'exécution des travaux d'exploration
des hydrocarbures, démantèlent les installations de produits de
production ou d'exploration et réhabiliter les sites en les rendant dans
le même état où elles les avaient trouvés.»
(art 1er de la loi n°04-98 du 28 août 1998.
* 50 Voir loi n°003/91 du
23 avril 1991 sur la protection de l'environnement.
* 51 ARTICLE
174 : Les collectivités locales de la
République du Congo sont le département et la commune.Les autres
collectivités locales sont créées par la loi.
ARTICLE 175 : Les
collectivités locales s'administrent librement par des conseillers
élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce
qui concerne leur compétence et leurs ressources.
* 52 Décret n°
2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions
administratives territoriales; l'arrêté n°052 du 17
février 2004 portant attributions, réorganisation et
fonctionnement des services municipaux; la délibération
n°03/91 portant réaménagement des taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
* 53 Voir article 1er et 9 du
décret
Article 1er:«(...) entretenir la coopération
avec les organismes nationaux et internationaux en matière
d'environnement.» Article 9:«(...) impliquer les associations et les
ONG dans la gestion d'environnement.»
* 54 S. HEBRARD,''Les
études d'impact sur l'environnement et le juge administratif'', RJE,
1981.2, p.129.
* 55 R. BABADJI, Le sursis
à exécution pour absence d'étude d'impact, RJE, 1992.3,
p.313.
* 56 CE, 10 juin 1983,
André Decroix, Rec, p.255.
* 57 les secteurs de la
forêt, la pêche maritime, la faune sont du ressor du
ministère des eaux et forêts, en la personne de la Direction
Générale des Eaux et Forêts, les Directions Centrales et
les Directions Départementales qui peuvent exposer les faits devant le
juge (art 71 de la loi n°48/91 sur la faune sauvage, et l'art 67 de la loi
004/74 portant code forestier et l'art 128 du nouveau code forestier).
* 58 Maurice NIANGOU, op.
cit.p.232.
* 59 IFEN, l'environnemnt en
France, 1999, éd. La découverte, p.393.
* 60 M.PRIEUR,
l'agrément des associations de protection de la nature et de
l'environnement, DS, 1978, Chron.XXIX
* 61 M.PRIEUR, le droit
à l'environnement et les citoyens: la participation, in Association
portugaise pour le droit de l'environnement, conférence internationale
sur la garantie du droit à l'environnement , Lisbonne, 1988, Fondation
Gublentkian, M.PRIEUR, droit de l'environnement et les citoyens: la
participation, RJE, n°4-1998,p.397.
* 62 Article 2 de la loi
française n°95-101 du 2 février 1995.
* 63 Michel PRIEUR, Recueil
francophone des textes internationaux en droit de l'environnement,
préface, Bruylant/AUPELF-UREF, Bruxelles, 1998, p.11.
* 64 Konrad Von MOLTKE, 2000.
Reseachon the effectiveness of international environmental agreement: lessons
for policy makers. Paper prepared for the Final conference of the EU Concerted
Action on Regime, Effectiveness, IDEC, 9-12 novemnbre, Barcelona, pp.5-6.
* 65 Ibid. p.6. Voir l'ouvrage
de O.YOUNG, 1999. The effectiveness of international environment regimes.
Causal connections and behavioral mechanisms. MIT Press, Cambridge, 326p.
* 66 Voir Régistre des
traités internationaux et autres accords dans le domaine de
l'environnement élaboré par la division de l'élaboration
des politiques et du droit, service du droit de l'environnement, PNUE, Nairobi,
30 décembre 2005.
* 67 AUF, La mise en oeuvre
nationale du DIE dans les pays francophones, Pulim, 2003, p.222.