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La délinquance juvénile: comparaison et synthèse

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par Taoufik Bouyablane
Université Hassane II - Mohammadia - Maroc - Licence en droit privé 2006
  

Disponible en mode multipage

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Table des matières

**Introduction générale : 5

Chapitre préliminaire Le "mineur" en Droit 7

I. Le mineur en vue de droit 7

A. Le mineur en Droit 7

B. Justice des mineurs 8

C. Ministères concernées 11

Première partie 13
Chapitrel. Les théories sociales' biologique ou héréditaires et

psychologiques du crime chez les mineurs 14

I. Les théories sociales 14

A. L'époque avant Ferri 14

B. A l'époque de Ferri 15

II. Les théories biologiques ou héréditaires 16

A. Théorie de la "perversité constitutionnelle" de DUPRE 17

B. Critiques de la théorie de DUPRE 18

III. Les théories psychologiques 18

A. Théorie de la constitution criminelle délinquantielle de Di Tullio 19

B. Les étapes psychologiques du crime de De Greeff 19

Chapitre2. Les facteurs d'influence sur la personnalité du mineur 20

I. Facteurs pédagogiques 20

A. La famille 20

B. L'école 22

C.Larue 23

D. Les médias 24

II. Facteurs qui influencent la croissance 24

A. facteur social 24

B. facteur psychique 25

C. facteur environnemental 28

Deuxième partie 30

Chapitre3. Les multiples faces de la délinquance juvénile 31

I. La délinquance juvénile côté délinquance 31

A. Criminalité par objet 31

B. Criminalité par milieu 34

C. Criminalité par auteur 36

II. La délinquance juvénile côté juvénile 37

A. Variation selon la tranche d'age 37

B. Variation selon le sexe 37

C. Variation selon la classe sociale 39
III. La délinquance juvénile côté impacte de l'acte criminel sur la

personnalité de mineur 40

A. Les étapes de l'acte criminel 40

B. Les conditions du passage a l'acte 41

Chapitre4. Traitement du phénomène 44

I. L'efficacité de la peine d'emprisonnement 44

A. La peine d'emprisonnement 44

B. Les peines alternatives a la prison 45

II. Réduction de l'ampleur du phénomène 48

A. Réformes de la panoplie législative 48

B. Des mesures de prévention 50

III. Remèdes a la délinquancejuvénile 50

A. Exemples du passé 50

B. Exemples modernes 51

***Conclusion générale 54

Bibliographies 55

"On a souvent oublié que le criminel est avant tout un être humain qui ressemble bien plus aux autres être humains qu'il n'en diffère (...). Comme les autres hommes le criminel construit sa vie, la dirige, se trompe, rectifie, s'exalte et souffre. Comme les autres hommes, il est inconscient des influences secrètes exercées sur ses déterminations par des facteurs plus ou moins morbides...".

DE GREEF:

"Introduction à la criminologie"

**Introduction générale:

La délinquance est un ensemble des infractions commises à l'encontre de l'ordre public et appréhendées du point de vue de leur incidence sociale.

Cette définition permet de distinguer la délinquance, dont l'étude considère, à partir d'une définition donnée de la légalité, la fréquence et la nature des délits commis, de la criminologie, qui prend en compte la personnalité, les motivations et les capacités de réinsertion du délinquant.

Si la délinquance semble être un phénomène constitutif des sociétés humaines, la valeur qu'on lui attache dépend de la nature et du mode d'organisation de la société dans laquelle le phénomène est considéré, réflexion que l'on doit notamment à Émile Durkheim.

Ainsi, l'infraction a d'abord été envisagée en fonction de critères religieux ou magiques, et la transgression des interdits conduisait généralement à l'exclusion, par la mort ou l'éloignement, de celui qui s'était écarté de la norme. Plus tard, la domination exercée par les grandes religions monothéistes dans leurs sphères respectives se traduisit dans le domaine de la formation du droit; l'infraction était constituée dès lors que l'acte enfreignait une prohibition découlant des textes sacrés et de leur interprétation.

La séparation progressive du religieux et du temporel, qui commença à faire sentir ses effets dès le Moyen Âge, ne fit pas pour autant disparaître l'accent mis sur la faute, notion d'origine religieuse, dans la commission de l'infraction. Cette optique justifiait par exemple que l'on ait reconnu, à diverses époques de l'histoire, la responsabilité pénale des enfants et même des animaux. Ainsi, au XVIIe siècle, dans la plupart des pays européens, le droit pénal reposait sur le principe de la responsabilité individuelle et privilégiait, une fois l'aveu recueilli, des peines neutralisantes et intimidantes d'une grande sévérité, comme la roue, le fouet ou les galères.

L'époque des Lumières amorça une rupture, avec la recherche d'une définition légale et universelle du permis et du défendu, illustrant le projet de fonder une "légalité des délits et des peines" que formula l'Italien Beccaria, dans son ouvrage publié en 1764, "Des délits et des peines". Cette recherche s'inscrivait dans le cadre d'une aspiration plus générale, celle de donner une nouvelle définition de l'homme, compris comme un être social, détenteur de droits et de devoirs, évoluant dans une société où, le pouvoir cessant de chercher sa légitimité dans la religion, on pourrait s'interroger sur la nature des infractions et l'échelle des sanctions applicables à tous, quelle que fût la qualité du délinquant.

Cependant, toutes les maladies qui donnent une température élevée ne sont pas les différentes manifestations d'une seule maladie qui serait "La fièvre"! C'est la même chose pour les maladies de la société d'où l'importance d'opérer un tri entre la délinquance juvénile et la délinquance d'adulte qui n'ont pas les mêmes mobiles, les mêmes causes ou les mêmes conséquences.

Qu'est ce qu'un jeune délinquant d'abord?

La délinquance juvénile est un ensemble de traits de comportements considérés comme anti-sociaux. C'est une forme de l'inadaptation sociale. Ce terme se définit strictement par rapport à la loi si bien que l'acte délictueux est celui qui entraîne une

peine légale; "L'expression "jeune délinquant" signifie un enfant qui commet une infraction à l'une quelconque des disposition du Code criminel (...)"1

Elle doit être distinguée de la délinquance des adultes dans la mesure où le jeune délinquant est une personnalité en formation et en cours de socialisation, alors que le délinquant adulte possède une personnalité déjà affirmée. La criminalité imputable aux jeunes délinquants fait depuis longtemps l'objet d'un traitement législatif spécifique qui tient compte de l'âge de l'auteur de l'infraction. Cette condition a pu, au fil de l'histoire, justifier un traitement pénal plus ou moins répressif.

Les mutations dans la société sont peut-être à l'origine non seulement de l'augmentation des taux de la délinquance et de la violence juvéniles, mais aussi de l'inquiétude grandissante que suscite la participation à la délinquance de catégories spécifiques de jeunes comme les filles, les jeunes enfants et les jeunes membres de minorités ethniques. Faute de données et d'enquêtes fiables, il est difficile d'établir si oui ou non les filles sont impliquées aujourd'hui dans la délinquance davantage que par le passé. De même, on pense que les primo-délinquants sont de plus en plus jeunes, mais on ne dispose pas de données confirmant cette impression. Cependant, le cas des jeunes appartenant à des minorités ethniques est différent. Là encore, dans certains pays européens occidentaux des études ponctuelles montrent clairement des taux de délinquance supérieurs à la moyenne chez les jeunes appartenant à certains groupes ethniques. Dans certains pays, tel que le Maroc, les jeunes sont sur représentés dans les statistiques de la police. Certains mécanismes de sélection dans le traitement des cas par la police et la Justice peuvent jouer un rôle et expliquer jusqu'à un certain point la proportion plus élevée que la moyenne des jeunes appartenant à des minorités ethniques ; toutefois, ces mécanismes ainsi que la situation économique particulièrement difficile dans laquelle se trouvent ces jeunes ne suffisent pas à expliquer le phénomène. Une autre tendance inquiétante, bien que difficile à vérifier par des données fiables, concerne les crimes parfois graves commis en réunion et les liens que les jeunes délinquants semblent développer avec la criminalité organisée parfois transnationale. La vulnérabilité de certains groupes de jeunes en raison de leur minorité et/ou de leur situation socioéconomique en fait une cible intéressante pour les adultes impliquée dans la criminalité organisée.

Pour bien dévoiler, même en partie, ce problème, en va se concentrer dans notre étude sur les théories scientifiques sur le crime et les facteurs qui influencent la personnalité de mineur comme premier volet, et les multiples faces de ce phénomène, ainsi que les traitement ou propositions de traitement puisées en droit comparé comme thème de deuxième volet, tout en ce basons dans notre étude sur des statistiques publiques nationales pénitentiaire, -si en considèrent bien sur les centre du protection de l'enfance comme des établissements pénitentiaire-.

1 Art. 2 de la loi Canadienne de 1908, concernant les jeunes délinquants, Chapitre 40.

Chapitre préliminaire: Le "mineur" en Droit: I. Le mineur: en vue de droit:

Pour savoir plus sur le point de vue du droit en ce qui concerne le mineur, il serai mieux de voir sa position en droit ainsi que la justice "spéciale mineur".

A. Le mineur en Droit:

Il y a deux champs d'action pour ce volet, a savoir: le droit civil et le droit pénal.

le mineur et droit civil:

Juridiquement, le mineur est une personne à part entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance, dite"capacité civile passive", est entière: tout mineur peut, comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un héritage, être le bénéficiaire d'une donation.

En revanche, le mineur ne jouit pas de l'exercice des droits civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques. Cette capacité d'exercice, dite"capacité civile active", suppose en effet deux conditions : le discernement, c'està-dire la faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale, qui s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la raison pour laquelle le mineur est dit"incapable". Tous les actes juridiques auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n'a plus de parents vivants, le tuteur). Concrètement, le mineur ne peut seul conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.

Ce principe d'incapacité, qu'il faut comprendre comme une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins seize ans peut-il faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se voir ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant légal de l'adolescent. Les effets de l'émancipation ne se limitent toutefois qu'aux actes de la vie civile: même émancipé, le mineur ne peut pas exercer d'activités commerciales ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer un acte de mariage.

1. le mineur et droit penal:

Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d'une excuse de minorité qui atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Comme ça, l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui s'attache à la personne du délinquant et le soustrait à la justice pénale totalement s'il est âgé de moins de 12 ans ou partiellement s'il est âgé entre 12 ans et 16 ans. Pour cette même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la compétence de juridictions et d'institutions spécialisées.

B. Justice des mineurs:

La justice des mineurs connaît des caractéristiques propres à elle; la reconnaissance d'un statut spécial de mineur, un régime des peines ainsi que la reconnaissance des juridictions et des autorités spéciales.

1. La reconnaissance d'un statut spécial de mineur:

"Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de 18 ans révolus, sont réputé pleinement responsables"2. Le juge chargé d'une affaire mettant en cause un mineur de 12 à 18 ans se fonde alors sur le critère du discernement, le mineur dans ce cas est considéré comme partiellement irresponsable3. S'il est établi que le mineur a agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait l'objet d'un placement en maison de correction ou un centre de rééducation où il bénéficie de mesures éducatives (...)4, pour une durée qui peut aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il favorise la promiscuité et ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général.

Pour cela il fut créer des établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles.

2. Régime des peines:

Un régime des peines diversifiées, mais dans un but uni: la protection de l'enfance.

a. La primauté de l'éducation sur la répression:

Cette idée est fondée sur une logique privilégiant la prévention, la réinsertion et toutes les actions susceptibles de favoriser la protection de l'enfance, et écartant autant que possible la répression comme solution au problème de la délinquance juvénile. Cette volonté explique l'élaboration de tout un ensemble de mesures de protection, d'assistance et d'éducation, spécialement destinées aux mineurs délinquants, la création de la fonction de juge des enfants occupant une place centrale.

L'existence de ces dispositifs ne signifie pas que les mineurs sont a priori exemptés de toute peine, mais elle procède d'un principe général, selon lequel des règles particulières doivent s'appliquer à une population qui présente de nombreuses spécificités.

En outre, le choix est fait de lier dans un même système institutionnel les mineurs délinquants et les mineurs en situation de danger.

2 Art. 140: Code Pénal.

3 Art. 139: Code Pénal.

4 Art. 471: Code de procédure pénale (Loi n° 22-0 1 modifiée par la loi n° 03-03).

b. L'excuse atténuante de minorité:

D'une manière générale, un mineur n'est jamais condamné de la même manière qu'un majeur, ni frappé d'une même peine, car il bénéficie de l'excuse de minorité. Cette présomption s'applique différemment selon l'âge du mineur. Jusqu'à 12 ans, la présomption d'irresponsabilité pénale prend un caractère absolu5: le mineur ne peut être condamné qu'à des mesures éducatives, d'assistance et de surveillance, indépendamment de la gravité de l'infraction commise.

Cette présomption perd son caractère absolu si le mineur délinquant est âgé de plus de 12 ans. Il peut alors faire l'objet de mesures éducatives (mesure de réparation, liberté surveillée, placement) mais également encourir une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, notamment s'il ne respecte pas les mesures éducatives prononcées contre lui. Celle-ci ne sera toutefois exécutée qu'avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Dans ce cas, le juge oblige l'intéressé à résider dans un centre d'hébergement.

Lorsque le mineur encourt une peine, cette dernière est inférieure à celle que la loi prévoit pour un contrevenant majeur. Ainsi, s'il est frappé d'une peine d'amende, celle-ci ne peut être supérieure à la moitié de celle que paierait un majeur délinquant. La même règle s'applique aux peines de prison.

c. L'instauration de sanctions éducatives:

Le dispositif consacrant la primauté du volet éducatif sur l'aspect purement répressif fait l'objet d'une réforme en profondeur. En premier lieu, les mineurs âgés de moins de 12 ans n'échappent plus à la sphère pénale de la justice. Désormais, ceux-ci peuvent, en cas d'infraction, être condamnés à une peine appelée sanction éducative. Des mesures dites de retenue leur sont applicables, notamment pour les infractions punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

d. La création de centres éducatifs fermés:

En second lieu, les mesures déjà citées se font au niveau de structures destinées à accueillir les mineurs placés sous contrôle judiciaire ou qui exécutent un sursis avec mise à l'épreuve. Le placement en centre éducatif fermé (précédemment dit centre de rééducation) peut être ordonné pour une durée de six mois, renouvelable une fois ou pour l'ensemble de la période du sursis. Dans le cadre de cette structure fermée, le mineur doit s'astreindre à suivre un programme d'enseignement et d'activités pédagogiques sous la menace d'une incarcération dans un établissement pénitentiaire en cas de non-respect de ses obligations.

5 Art. 138: Code Pénal.

3. juridictions et autorités compétentes:

Les juridictions des mineurs entrent dans la catégorie des juridictions d'exception (c'est-à-dire les juridictions ayant une compétence d'attribution précise). Ces juridictions sont assistées par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

a. Juridictions des mineurs:

Le tribunal pour enfants et le juge des enfants sont les juridictions compétentes pour juger les délits commis par des mineurs, ainsi que les crimes commis par des mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. La cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans.

- Le juge des enfants:

Le juge des enfants est un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle d'un juge d'instruction au sein des juridictions de droit commun. Il est de plus investi d'attributions directement juridictionnelles. En effet, il peut statuer seul, constituant alors une juridiction autonome. Mais le juge des enfants n'est pas compétent pour infliger seul une peine. Il ne peut que prescrire des mesures de rééducation, à l'exception du placement. En outre, le juge des enfants a pour mission de veiller à l'exécution des peines et à l'application des mesures de sûreté dont les mineurs peuvent faire l'objet.

Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après avoir été saisi ou alerté par un particulier ou par les services sociaux, prescrire des mesures d'assistance éducative, qui, le plus souvent, prévoient le placement de l'enfant hors de son foyer familial.

- Le tribunal pour enfants:

Le tribunal pour enfants est composé d'un président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers désignés par le ministre de la Justice en raison de l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance). Il peut prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de véritables peines. C'est en effet le seul organe compétent pour prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme.

La juridiction de second degré est la cour d'appel, au sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires relatives aux mineurs. Elle est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

- La cour d'assises des mineurs:

Enfin, la cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans. De la même manière que la cour qui juge les individus majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d'anciens ou d'actuels juges

des enfants) et d'un jury, formé par neuf citoyens, désignés par tirage au sort à partir des listes électorales. Les audiences ont toujours lieu à huis clos.

b. La protection judiciaire de la jeunesse:

Au côté de ces juridictions de jugement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée de l'assistance éducative des mineurs. Appelée jusqu'en 1990 direction de l'éducation surveillée, la PJJ, qui dépend du ministère de la Justice, recrute, nomme et gère les personnels éducatifs (notamment les éducateurs) et assure la gestion pédagogique des établissements hébergeant des mineurs. Ses missions, autrefois cantonnées à la seule délinquance des mineurs, sont aujourd'hui élargies aux mesures de protection de l'enfance en danger. Depuis 1975, date à laquelle l'âge de la majorité a été abaissé à dix-huit ans, les jeunes majeurs connaissant de graves difficultés d'insertion peuvent solliciter du juge des enfants une protection judiciaire qui sera mise en oeuvre par la PJJ.

C. Ministères concernées:

En premier lieu, dans un but de répression de la délinquance, le ministère de la justice. En second, dans un but de protection de l'enfance, le ministère de la jeunesse.

1. Ministère de la justice:

Administration centrale chargée de la gestion du service public de la justice. Le ministère est placé sous l'autorité du ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice n'exerce aucune fonction juridictionnelle. Il n'est pas un juge mais un administrateur. Afin de remplir ses fonctions, il est investi de prérogatives importantes.

Il exerce un pouvoir disciplinaire à l'encontre de son personnel, il nomme également les officiers ministériels et les auxiliaires de justice.

Il est, de plus, responsable du fonctionnement des juridictions et de l'ensemble des services du ministère de la Justice. Enfin, il participe de manière privilégiée à l'élaboration de la politique judiciaire.

Pour remplir cet ensemble de missions, le ministre est assisté de l'ensemble des services du ministère. L'élément politique du ministère est le cabinet ministériel. Il se compose, en général, d'une dizaine de collaborateurs directs du ministre, choisis par lui. Ce sont souvent, mais ce n'est pas une obligation, des fonctionnaires ou des mag istrats.

L'administration centrale du ministère se compose de différents services qui sont regroupés autour de plusieurs directions qui sont placées sous l'autorité d'un directeur.

2. Secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse:

Un département qui, malgré son importance pour le développement, reste assez négligé dans notre pays.

a. Organisation:

Il est composé, outre le Secrétariat Général (SG), de trois directions et une division:

· La direction des ressources humaines;

· La direction du budget et de l'équipement;

· La division de la législation et de la coopération;

· La direction de la jeunesse, de l'enfant et des affaires féminines. C'est sous la direction cette dernière que les centres de sauvegarde de l'enfance exercent leur mission.

b. Domaines d'interventions:

Le secrétariat d'Etat dispose de 16 établissements, d'une capacité totale de 1555 lits, dont deux exclusivement réservés aux jeunes filles.

Ce sont des établissements destinés à recevoir les délinquants mineurs, placés sur ordonnance judiciaire, dont le but d'assurer leur rééducation et leur réinsertion dans la société par l'entremise d'activités et des programmes de formation professionnelle et/ou scolaire.

Ils sont de trois catégories:

· Les centres d'observation: qui reçoivent provisoirement les mineures pour déterminer les causes ayant suscité leurs actes délictuels ou criminels et proposer à l'autorité judicaire compétente ayant ordonné leur placement, les mesures susceptibles de favoriser leur réintégration dans la société.

· Les centres de rééducation: qui reçoivent les délinquants mineurs qui n'ont pu être remis à leurs familles ou placés sous le régime de la liberté surveillée pour diverses raisons.

· Les foyers d'action sociale: qui constituent une phase transitoire entre le

séjours dans les centres de rééducation et le milieu naturel; il s'agit

d'établissements ouverts ayant pour mission de faciliter le réinsertion des

jeunes dans leur milieu social.

Premiere partie

Les théories scientifiques sur

le crime et les facteurs

d'influence sur la personnalité

de mineur

La délinquance juvénile: comparaison et synthèse

Chapitre1. Les théories sociales' biologique ou héréditaires et psychologiques du crime chez les mineurs:

Selon l'école classique et la pesée libérale du XIXème siècle, l'individu choisit librement de s'engager dans la délinquance parce qu'il y voit plus de d'avantages que d'inconvénients. Là, la réaction sociale doit s'employer à créer le sentiment que les inconvénients l'emportent sur les avantages si le jeune commet une infraction. Donc on cherchait dans des causes d'ordre extérieur à l'individu on se basons sur des calcules rationnels.

Or, on n'est pas sûr si c'est vraiment le cas. Pour cela, on va essayer dans ce chapitre de tester l'étendu des grandes théories du criminologie, surtout en matières sociale, biologie et psychologie, sur la réalité de la délinquance juvénile.

I. Les théories sociales:

Dont l'évolution s'étend sur deux époques, avant Ferri et à l'époque de Ferri.

A. L'époque avant Ferri:

Dont l'école cartographique faisait autorité dans le domaine de la criminologie.

1. L'école cartographique:

Cette loi thermique de la criminalité dégagée par le Français Guerry (1802-1866) et basée sur les premières statistiques françaises de la criminalité pour les années 1826-1830, posait que les crimes contre les personnes prédominent dans les régions du sud de la France et pendant les saisons chaudes, et que ceux qui sont commis contre les propriétés prédominent dans les régions du nord de la France et pendant les saisons froides.

2. L'étendu de la théorie géographique sur la réalité: Pour tester cette étendu, jetons un coup d'oeil sur le graphique suivant:

Tem péré

42%

Sec 58%

Tau de criminalité contre les personnes selon le climat sur le territoire de royaume entre 1999 et 2005.

Du premier coup d'oeil, cette théorie semble avoir donner une explication objective

du phénomène de la criminalité. Cependant, le résultat des recherches de Guerry peuvent avoir d'autres explications tel que la langueur de jour par rapport à la nuit

durant les saisons chaudes et les sisons froides. En effet, le jour est plus long que la nuit pendant les saisons chaudes, ce qui laisse par conséquent plus de temps pour les confrontations entre les personnes qui l'en résulte plus de criminalité contre les personne que contre les biens, et la même chose pour la criminalité contre les biens durant les saisons froides.

B. A l'époque de Ferri:

Qui connaît, contrairement à l'époque précédente, plusieurs écoles et théories.

1. La théorie d'Emile Durkheim: (l'école sociologique)

Dont on peut considérer E. DURKHEIM6 (1858-1917) l'un des piliers fondateurs de cette école.

a. Le contenu:

Pour cette école, le crime est un phénomène normal, parce que la criminalité dans les yeux de DURKHEIM est phénomène accompagnant de la vie est vital pour la société, et il serait insensé d'essayer de l'éliminer, parce que cela signifie la fin des réactions sociales, et cela demeure impossible puisqu'une société sans criminalité n'existe pas. En plus, la criminalité dont être comprise et analysée non pas en ellemême, mais toujours relativement à une culture déterminée dans le temps et dans l'espace.

b. Appréciation de la théorie de Durkheim:

Ce point de vue culturel domine dans la sociologie criminelle et dans la théorie des conflits culturels de Sellin -une théorie qu'on aura le temps d'en parler ultérieurement-. Selon ce dernier, il est sans conteste que la criminalité doit être analysée par rapport à une culture donnée.

2. L'école Lyonnaise: (du milieu social)

Dont le père fondateur fut Lacassagne7, qui a mis l'accent sur l'influence du milieu social dans les causes du phénomène criminel.

a. Le contenu:

Cette théorie projette la lumière sur les aspects sociaux dela délinquance et l'influence du milieu social sur la personnalité du délinquant. À l'inverse, certains

6 Emile DURKHEIM, philosophe de formation, c'est convaincu que seule la science a la capacité de tout mesurer et étudier et que la philosophie est inutile en ce qui concerne l'explication de la réalité sociale. Et comme ça, DURKHEIM c'est trouvé comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. En ce qui concerne sa participation dans l'étude de crime, il a pauser une définition objective du crime en le considérant comme un acte, ou un ensemble d'actes, dirigé vers l'extérieur et qui stimule des réactions de la société dites sanctions, donc le crime est tout acte sanctionnable.

7 Lacassagne (1843-1924), professeur de médecine légale à Lyon.

analystes, constatant l'existence de manifestations criminelles dans toute société humaine, en déduisaient que le crime est directement en rapport avec la structure même de la culture à laquelle il appartient. Lacassagne, le chef de cette l'école, allait même jusqu'à dire que "les sociétés n'ont que les criminels qu'elles méritent".

b. Appréciation:

Cette théorie a attiré l'attention sur les aspects sociaux de la délinquance, mais elle néglige trop les aspects individuels de la délinquance et elle n'explique pas comment le milieu social peut agir sur la personnalité du délinquant. C'est à cette dernière question qu'un certain Tarde a essayé de répondre.

3. L'école interpsychologique: (la théorie de l'imitation)

Une théorie mise posée par le criminologue français G. Tarde8.

a. Le contenu:

Cette théorie considère que les rapports sociaux ne sont que des rapports interindividuels régis par l'imitation.

L'imitation explique des fonctions telle que l'habitude et la mémoire. Donc, c'est par l'imitation que les rapports sociaux se développent et s'organisent. Et c'est là où réside le rapport entre cette théorie et le problème de la criminalité. Chaque individu se conduit selon les coutumes acceptées9 par son milieu. Donc, selon Tarde, l'Homme en général, et mineur en particulier, ne s'engage dans le contre courrant législatif que sur des conseils et des influences psychosociales. "On tue ou on tue pas par imitation"10.

b. Appréciation:

Tarde, avec sa théorie, a éclairé peut être une partie des causes de la criminalité, mais toutefois, son travail semble incomplet, il ne s'est intéressé qu'a un seul et unique aspect de la délinquance l'aspect extérieur, en négligeant d'autres facteurs.

II. Les théories biologiques ou héréditaires:

Dès sa naissance, la criminologie fut confrontée à la question de savoir si l'hérédité n'avait pas une quelconque influence sur le comportement délictuel des criminels. Le

8 Gabriel Tarde (1843G1904), psychologue social et criminologue français. Principaux ouvrages: les Lois de l'imitation (1890), la Logique sociale (1895) et l'Opposition universelle (1897). À la différence de Durkheim, à qui il s'opposait, il définit le fait social comme la conjugaison d'un fait primordial, qui est l'imitation, et d'un fait moins important, l'invention. Pour lui, l'invention est la combinaison originale et individuelle d'imitations antérieures. L'imitation produit d'abord la différence sociale (entre modèle et copies), puis entraîne l'homogénéisation, résultat inéluctable de la contagion imitative.

9 On entend ici par "coutumes acceptées" juste le sens terminologique abstrait du terme et non le sens communément admis qui vise les bonnes valeurs.

10 G. Tarde, 1890.

vieil dicton "tel père tel fils" incitait à opérer des recherches poussées dans cette direction.

A. Théorie de la "perversité constitution nelle" de DUPRE:

En 1912 déjà, le professeur DUPRE, impressionné par les travaux du psychiatre Allemand KROEPLIN, va développer en France sa théorie de la "perversité constitutionnelle" qui peut être schématisée ainsi :

- L'individu atteint par l'hérédité de la perversité constitutionnelle présente des anomalies dans l'un de ses trois instincts essentiels, à savoir : la conservation, la reproduction et l'association.

Etant constitutionnelles, ces anomalies restent irréductibles et tout effort curatif est vain. Cette théorie a trouvé un large écho en Allemagne entre les 2 guerres et on connaît aujourd'hui les tristes applications qui en ont été faites et les résultats qui en ont découlé.

La plupart des manuels de criminologie font une large place à l'hérédité et illustrent les développements y relatifs par le cas de la famille"JUKE".

Issue il y a cent ans d'un père alcoolique, cette famille a pu fournir à elle seule: - 77 délinquants

- 202 prostituées et souteneurs

- 142 vagabonds.

Cependant, l'ignorance dans laquelle on se trouve vis-à-vis des conditions sociales de cette famille, nous empêche d'imputer scientifiquement le comportement antisocial de ses membres à l'hérédité. (Pas que d'éminents criminologues n'ont pas hésité à franchir).

Dans ces conditions, on ne peut que soupçonner cette transmission de père en fils sans la prouver, et il est difficile de trancher sur la question du diagnostic héréditaire. En effet, bon nombre d'honorables pères de famille ont donné naissance à des délinquants, et à l'inverse, de grands criminels ont eu pour progéniture des citoyens modèles.

Aujourd'hui, le problème de l'hérédité criminelle, quoique toujours d'actualité, semble en voie d'être dépassé sans pour autant être résolu. Il y a trop de coïncidences pour parler de simple hasard et aucun facteur positif pour incriminer une transmission héréditaire de la délinquance!

Durant les années 60, certaines découvertes vont tendre à localiser les recherches sur l'une des 42 paires de chromosomes, à savoir le chromosome sexuel.

En 1968, un criminel notoire aux tendances suicidaires va attirer l'attention du Docteur HIVERT, Chef de l'Annexe Psychiatrique de la prison de la Santé à Paris. Il fera examiner son caryotype qui révélera la présence d'un chromosome sexuel su pplémentaire.

Au lieu d'une paire (XY), il possédait une trisomie (XYY). Cette découverte aura été sans intérêt si quelque temps auparavant, la même anomalie n'avait été observée chez un sujet Américain qui avait assassiné en 1966 huit élèves infirmières dans un grand hôpital de Chicago.

Déjà en 1965, un médecin anglais, Patricia JACOB et son équipe avaient découvert sept cas de trisomie (XYY) parmi 197 délinquants d'une prison pour détenus dangereux, puis 9 parmi 315 soit 2,8 %.

Les proportions des cas de trisomie sexuelle étaient 6 à 7 fois supérieure à celle constatée chez un groupe témoin de 1935 sujets où un seul cas a été dépisté, soit 0,05 %.

Une des études les plus frappantes, fut publiée en 1973 par le Docteur JARVIC, de l'institut de psychiatrie de New York.

Pour estimer la proportion de trisomie (XYY) et (XXY) dans la population totale, il se réfère à une étude faite sur les nouveaux-nés Américains qui constituent un échantillon très représentatif. Sur 9904 nouveaux-nés de sexe masculin, on découvrit 13 cas de trisomie (XYY) et 14 (XXY) soit 0,13 % et 0,14 %. Par ailleurs, il synthétisa une vingtaine d'études sur des délinquants, synthèse qui a révélé 61 cas sur 4293 délinquants, soit 1,4 %, donc 10 fois plus que dans la population générale prise comme groupe de contrôle. L'expérience menée par cet homme de science dans un hôpital psychiatrique a révélé 1,4 % de cas.

Les congressistes des 1ères journées de l'institut de criminologie de Paris, tenues en Mai 1973 estimèrent qu'il n'y avait pas statistiquement une chance sur 100 que ces observations soient toutes le fait du hasard. Fallait-il cependant incriminer le chromosome supplémentaire et en faire le"chromosome du crime", à défaut d'un "virus du crime"?

Des avocats français y ont trouvé un système de défense pour leurs clients. Les juges ont fait appel aux lumières du corps scientifique pour les éclairer sur la question, afin de déterminer le degré de responsabilité des délinquants qu'ils avaient à juger et qui étaient porteurs de cette erreur dans leur matériel génétique.

Leurs rapports furent très nuancés. Pour le Docteur LAFFON, Médecin-chef, "L'aberration chromosomique, c'est à dire la présence d'un chromosome "Y" supplémentaire, n'est pas la détermination, mais une sorte de facilitation du crime. Tant qu'on n'aura pas découvert le mécanisme de cette anomalie, le porteur du chromosome supplémentaire présentera un danger potentiel".

La génétique qui est encore dans sa jeunesse livrera peut être un jour le secret de l'inadaptation sociale de certains individus.

B. Critiques de la théorie de DUPRE:

Le Docteur LEJEUNE11, généticien, pense quant à lui qu'il s'agit d'un malade qu'il faut traiter et soigner dans un milieu protégé. Il déclare en substance : "Tout ce que nous pouvons dire, c'est que de tels sujets ont plus de chances de succomber à la délinquance et que, lorsque se manifestent chez eux les premiers symptômes de cette disposition, c'est qu'ils supportent mal la constitution de leur anomalie chromosomique. Mais, il n'y a pas de causalité directe. Il n'y a pas de criminel né, ce n'est pas un chromosome qui fait commettre un crime, mais un ensemble de facteurs éducatifs, sociaux ou toxiques, parmi lesquels un manque de contrôle".

III. Les theories psychologiques:

Le deux criminologues phare dans le domaine psycho-criminel sont Benigno Di Tullio et Etienne De Greeff.

11 Jérôme Lejeune (1926-1994), généticien français connu pour avoir découvert en 1959, les causes de la maladie connue à cette époque sous le nom de mongolisme, la trisomie 21.

Théorie de la constitution criminelle délinquantielle de Di Tullio:

C'est à l'Italien Benigno Di Tullio que l'on doit d'avoir souligné que le crime était essentiellement une manifestation d'inadaptation sociale. Rejetant l'existence d'une hérédité criminelle spécifique, cette théorie reconnaît l'existence de tendances criminogènes chez certains individus alors susceptibles de se mettre en contravention avec la loi. Mais toute la difficulté est de cerner cet état de prédisposition au crime qui, s'il était connu, permettrait de faire de la prévention la clef de voûte du système répressif.

La théorie de la constitution délinquantielle a été présentée en 1929 par le criminologue italien Di Tullio12. Cet auteur expose préalablement que "la masse des citoyens de tous les pays est composée de deux groupes fondamentaux: les individus neutres qui ne se différencient pas des autres par leur comportement social, et les individus originaux qui se distinguent au contraire des autres ou plutôt de la grande majorité, par leur tempérament et leur caractère. ..". Les premiers sont conformistes. Parmi les seconds, non-conformistes, davantage prédisposés au crime, se trouvent les criminels constitutionnels. Di Tullio les subdivise en trois catégories. Les "criminels constitutionnels à organisation hypo-évolutive" constituent le premier type. "Pour des causes héréditaires, congénitales ou acquises ils présentent un faible développement des caractéristiques individuelles": anomalies morphologiques (dysmorphisme; anomalies fonctionnelles...), et anomalies psychiques (déficience de la volonté et de la sensibilité morale...). Le deuxième type est celui du "criminel constitutionnel à organisation psychonévrotiq ue": à orientation épi leptiforme, hystériforme, neurosthéniforme...). On trouve enfin le "criminel constitutionnel à orientation psychopathique" de type déficitaire ou paranoïde. Cependant, Di Tullio admet que tous les délinquants ne sont pas réductibles au type du criminel constitutionnel.

Les étapes psychologiques du crime de De Greeff:

La plus part des études de De Greeff dans ce domaine ont débouchaient sur le crime passionnel. Selon lui, le processus du passage à l'acte s'étale dans le temps. La plus part des hommes qui en viennent à tuer la femme qu'ils disent aimer mûrissent leur crime pendant des mois, voire même des années. Leur évolution se déroule en trois stades:

· L'assentiment inefficace: L'idée que leur compagne pourrait disparaître s'infiltre peu à peu dans leur esprit.

· L'assentiment formulé: La possibilité qu'ils suppriment la femme s'impose à leur esprit et ils en arrivent à l'accepter.

· La crise: C'est la décision, pour ou contre, et elle est imminente; écartelés, ils sont dans un état de tension extrême, ils dorment mal, mangent mal, leur contactes avec la réalité se détériore... À la fin, il suffit d'une maladresse ou d'une provocation de la part de l'éventuelle victime pour lever brusquement les dernières inhibitions, le champ de conscience se rétrécit, alors ils passent à l'acte.

12 2ème

Benigno Di Tullio; "Le problème de l'état dangereux",cours international de criminologie, 1953.

1. La description de la personnalité du criminel faite par De Greeff:

De Greeff a surtout insisté sur le sentiment d'injustice subie. L'Homme engagé dans le crime nourrit des griefs contre l'univers entier. Il est convaincu d'avoir subi une longue succession de préjudices immérités. Il affirme qu'il a dû lutter durant toute sa vie contre les iniquités et les injustices. De ce fait, il adopte vis-à-vis d'autrui une attitude revendicatrice et justificatrice qui débouche sur le refus de pactiser. Convaincu que ses propres crimes sont des actes de justice, il les légitime en se persuadant qu'il est plus juste et plus honnête.

2. La théorie des instincts:

Une théorie mise en oeuvre par E. De Greeff dans le but d'éclairer les problèmes psychiques dont il soufre un délinquant éventuel avant la prise de la décision finale du passage à l'acte.

Dans sa théorie, De Greeff ne s'intéresse pas trop aux fonctions organiques et leur disfonctionnement qui peut mener à une anomalie de comportement humain. Mais il s'intéresse à la fonction du comportement qui donne l'occasion aux instincts d'apparaître. Selon De Greeff, ces instincts sont classés en deux catégories: Les instincts de défense ou de survie, et les instincts de sympathie ou de socialisation. Pour lui, l'importance de cette théorie revienne aux fait que seul la fonction d'instinct explique le comportement inconscient chez l'Homme. Ainsi, la confrontation entre l'instinct de défense et l'instinct de sympathie précise la place de l'individu au sein d'une société donnée, parce que si l'instinct de défense impose au sujet une sorte d'égoïsme dans un but de "survie", même par la violence et l'usage de la force, l'instinct de sympathie, par contre, montre la nature innée de l'Homme qui le pousse à vivre, cohabiter et s'intégrer dans la société.

Chapitre2. Les facteurs d'influence sur la personnalité du mineur:

Afin de mieux cerner le concept de jeunesse et d"adolescence dans une société en général, il paraît utile de définir les cadres et les milieux de croissance dans lesquels les adolescent se socialisent et influencent leur personnalité.

I. Facteurs pédagogiques:

L'étude des facteurs pédagogiques est incontournable pour bien comprendre la personnalité d'un mineur et encore plus d'un mineur en conflit avec la loi.

A. La famille:

La famille est le creuset de l'éducation et de la transmission des valeurs, à travers l'image complémentaire de deux adultes qui sont les parents. Cette vision idyllique courres de moins en moins à la réalité; les difficultés des couples, l'augmentation des familles monoparentales ont largement affaibli ce mécanisme d'identité.

1. Selon la qualité de sa composition:

L'environnement familiale: à une influence qui semble universellement admise.

Les parents: "la cause de tout le mal", des parents qui négligent leurs enfants, qui les privent de soins, qui leurs donnent de mauvais exemples, parents ivrognes et/ou criminelles. Ainsi que des parents qui doivent être excusés: des parents qui vivent dans de petites logis, des parents qui sont au travail toute la journée... cette sensibilité à la responsabilité de ce genre de parents n'occupe pas une grande place dans l'esprit des sociétés modernes.

71,26% 1,93%

2,19% 3,35%

18,04% 2,32%

0,90%

Famille normale (l'existance des 2 parents)

Famille normale polygamique

L'un des 2 parents est remarié Famille éclatée temporairement Famille éclatée définitivement Praisence d'un tuteur

Famille inexistante

Types de familles dont il a issu un jeun délinquant au moins; 1998.

L'ignorance de la mère, sa déviance, l'absence ou la démission du père sont aussi des facteurs déterminants qui contribuent à grossir les rangs des jeunes délinquants. Le risque augmente aussi quand les parents ne contrôlent pas ce que font leurs enfants dans les lieux publics et à l'école. Le jeune a besoin d'être rassuré. On doit lui donner l'amour dont il a besoin et surtout lui faire confiance afin de lui permettre d'évoluer, et aussi le pousser à participer à des activités. Il se sentira très utile et fière d'accomplir des tâches. Si le jeune refuse d'admettre ses fautes et continu à faire fausse route, les sanctions ne doivent pas forcément être très sévères.

Dans ce cadre, Mohamed Lididi, directeur des affaires civiles au ministère de la justice, estime que "les mesures prises à l'encontre des mineurs doivent être conçues comme étant des mesures protectrices et pédagogiques".

Pourquoi pas des mesures répressives envers les parents eux-mêmes. Là, le problème réside dans la façon d'intervenir de façon contraignante auprès des parents, alors même qu'il est contraire aux principes du droit pénal d'atteindre quelqu'un d'autre que l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire le mineur.

2. Selon la quantité de ces membres:

92; 12%

381; 50%

27; 4%

41; 5%

217; 29

Fils unique (le jeune délinquant)

De 2 à 3 enfants

De 4 à 7 enfants

De 8 à 10 enfants

10 et plus

Nombre de frères dans une famille dont il a issu un jeun délinquant au moins; 19981s.

Le manque de conscience et de responsabilité dans l'organisation familiale chez certaines familles peut avoir des conséquences directes sur la délinquance de leurs rejetons. Le graphique au dessus affirme que dans les familles dont le nombre d'enfants entre 4 et 7 (50%), les enfant sont beaucoup plus menacés par la délinquance que dans les autres familles.

B. L'école:

Nul ne peut nier l'impacte de la scolarité sur la personnalité de l'enfant, d'où l'importance de la prise en considération de ce facteur dans le suivit du jeune délinquant.

34,48% 2,38% 5,68%

8,72% 36,46%

0,79% 1,45% 1,19%

8,85%

0 année

Ecole coranique

Repture de scolarité depuis 1 année Repture depuis + d' 1 année

Repture depuis + de 2 ans

Poursuite de scolarité avec retard de 3 ans Poursuite de scolarité avec retard de 2 ans Poursuite de scolarité avec retard d' 1 année Scolarité normale

Niveau de scolarité avant de commettre l6acte criminel; 199814

13 Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

14 Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

Selon l'histogramme au dessus, l'analphabétisme et l'échec scolaire forment deux facteurs essentiels dans la déviance des mineurs du droit chemin de la loi dans les 70,94% des cas.

De plus, l'instituteur, longtemps détenteur du monopole du savoir, ne bénéficie plus de la même considération. En outre, les mentalités ont évolués et mettent d'avantage l'accent sur les droits de l'enfant que sur ses obligations. On peut même ajouter la mutation des méthodes pédagogiques globalement intéressantes, a parfois débouché sur des dérives conduisant à un affaiblissement, voir même à la disparition de l'autorité des enseignants.

L'éducation nationale constitue un pilier de la société. Mais, aujourd'hui, elle est confrontée à des difficultés sans précédent. Un État digne de ce nom ne peut tolérer que l'école devienne parfois un lieu d'affrontement, quand elle doit au contraire jouer son rôle d'acquisition de connaissance, de culture et de valeur. Les phénomènes récents de violence scolaires ou, plus exactement, la prise de conscience de leur ampleur, permet d'espérer un rééquilibrage des méthodes éducatives favorisant un fonctionnement plus harmonieux d'une institution dont le rôle demeure fondamental.

C. La rue:

Forme une véritable sous-culture15, une sous-culture qui se présente comme un ensemble de codes d'un langage reconnu et décodé par les membres du même group ou bande. C'est par cette sous-culture qu'on entend la constitution de groupement sociaux au sein de la culture globale; ces groupements adhérent à des normes et des valeurs propres et distinctes de celles de la culture globale et entrent fréquemment en conflit avec cette dernière ou entre eux. Les conditions dans lesquelles ces sous-cultures apparaissent sont multiples, liées essentiellement à la désintégration culturelle, de sorte que la sous-culture s'écarte de la culture globale et devienne incapable de satisfaire les aspirations de l'adolescent et crée dans certains domaines de l'existence de nouvelles valeurs culturelles et de nouveaux modèles de comportements.

Mais ça concerne (la rue) surtout les bandes, car c'est dans la rue qu'ils se forment est existent. Elles y fonctionnent selon leurs propres règles internes. Avec ses critères de séduction, de hiérarchie et de pouvoir, la bande reste l'anti-modèle de la famille par excellence: plus souvent, elle rejette l'ordre social -surtout le modèle familial qui y est contesté en premier lieu-.

L'initiation y est fondamentale, elle est souvent le moment nécessaire à l'intégration d'un nouveau membre, fréquemment par le "défi" que les uns et les autres y trouvent l'occasion de s'évaluer respectivement et afin d'obtenir un statut; bien sûr que c'est du côté de la loi que le défi sera lancé. Un défi par lequel le nouvel arrivant aura à prouver qu'il est capable de prendre le risque.

15 Sidi Ahmed LAMSOURI; "Drogue, adolescence et milieu scolaire". Edition 1995.

D. Les médias:

Les médias augmentent le risque de délinquance en rapportant des modèles de violence dont l'influence est catastrophique et néfaste. On se souvient encore à Casablanca de cette vague de rapts d'enfants avec demande de rançon qui a plongé la ville dans la consternation et le désarroi durant l'été 1978, et qui était inspirée d'un feuilleton diffusé par la chaîne de télévision nationale.

Plus récente est l'affaire qui défraya la chronique en Angleterre l'automne dernier. Un jeune sujet britannique "comme il faut" tranquille et "sans problèmes" au point d'avoir obtenu l'autorisation de posséder une collection d'armes de guerre, s'est mis brusquement, un soir de septembre, à tirer au fusil d'assaut, sur tout ce qui bouge dans son village, provoquant une tuerie sans précédent dans la région. L'enquête devait dévoiler par la suite qu'il avait regardé le film Américain "RAMBO" et les psychiatres ont conclu qu'il s'était identifié à son héros déçu par la guerre du Vietnam !

Le culte de la violence et de la force physique, propagé par une certaine littérature et pour beaucoup de choses dans la criminalité. C'est ce que traduit l'attitude de certains délinquants qui se font appeler "JANGO", "RAMBO", "ZORRO" ou encore "le gaucher" etc.

La violence physique et sexuelle diffusée par le cinéma commercial ou une certaine presse à sensations ressuscite des instincts primitifs de l'homme que la civilisation a mis des millénaires à atténuer ou à faire disparaître.

II. Facteurs qui influencent la croissance:

Sont d'ordre social, psychique et environnemental, et ils forment avec les facteurs précédents la carte de la personnalité de future membre de société.

A. facteur social:

Les conditions sociales, n'apparaissent pas étrangères à la délinquance en général et à la délinquance juvénile en particulier.

Suite à l'urbanisation et à l'immigration qu'elles entraînent, les villes sont présentées comme des lieux qui, en raison de leur atmosphère morale moins pure que celle de la compagne, leurs quartiers mal famés sont décrits comme incitant aux habitudes vicieuses. Les publications immorales, sont accusées de contribuer à corrompre la jeunesse. La consommation d'alcool et de tabac trouve elle aussi une place de choix parmi les causes de la délinquance juvénile. Cela est pour ce qui concerne l'immigration à l'intérieur d'un même pays, mais qu'on est pour l'immigration trans-étatique?

C'est une source abondante en matière de conflit des cultures. En règle générale, jusqu'à l'âge adulte16, l'immigré est socialisé dans un milieu socioculturel différent de celui où il est transplanté plus tard. Les valeurs qui régissent sa communauté d'origine sont parfois très différents de celles de la communauté d'accueil. L'exemple frappant est celui d'un sicilien immigré aux USA qui avait tué le séducteur (14 ans) de sa fille et qui ne pouvait comprendre pourquoi on voulait l'arrêter à la suite de ce

16 En entend là par "adulte" la maturité intellectuel et non adulte au sens juridique du terme (18 ans).

meurtre destiné à défendre l'honneur de sa famille17. Dans le cas plus proche, celui des immigrés maghrébin, la déviance due au conflit de cultures intéresse moins la

1ère 2ème 3ème 1ère

que la et génération. En effet, la génération solidement marquée par sa culture d'origine réussit souvent à y trouver un refuge préservateur de la délinquance. En revanche, les dernières générations (nées dans le pays d'accueil) sont plus vulnérables, car elles se trouvent dès le départ profondément tiraillé entre deux systèmes de valeurs différents. Cette ambivalence douloureuse, amplifiée par

les mauvaises conditions d'intégration et par l'ostracisme peut engendrer des comportements anti-sociaux, et les actes de violence aperçue récemment dans les bons lieux parisiens en est le témoin.

B. facteur psychique:

L'aspect psychologique, au sens le plus large du terme, a fort longtemps s'est penché sur les aspects du phénomène criminel qui ressortissent de la pathologie mentale. Selon Pinatel18, la psychologie criminelle étudie l'intelligence, le caractère, les aptitudes sociales et les attitudes morales du délinquant.

Le fondateur de l'école anthropologique Cesare LOMBROSO, a classé les anomalies psychiques parmi les tares congénitales qui conduisent fatalement au crime en considérant que les actes honnêtes, sociaux ou antisociaux de l'Homme sont toujours le produit de son organisme psychologique et psychique.

Selon la thèse de LOMBROSO, un enfant naît et demeure idiot, incapable de comprendre et de respecter les limitations imposées à la liberté individuelle par la vie en commun, commettra tôt ou tard et volontiers des délits monstrueux.

A vrai dire, il serait injuste de ne pas reconnaître que cet aspect a été clairement aperçu par les criminologues constitutionnalistes, qui se sont efforcés de ne pas séparer le corps de l'âme. Mais leurs explications de meurent mécanistes et objectives. Etienne De Greeff leur a justement reproché de supposer "qu'un homme est le lieu où se passent certaines choses biologiques, sociales et psychologiques et que ses actions sont le résultat des choses qui se sont passées en lui", en sorte que son crime ne s'apparente pas tout à fait à une oeuvre humaine19. Or, selon De Greeff, "le criminel est avant tout un être humain qui ressemble bien plus aux autres humains qu'il n'en diffère. Comme les autres il construit sa vie, la dirige, se trompe, rectifie, s'exalte et souffre"20. Il ne devient criminel "qu'après une période de précriminalité au cours de laquelle le processus qui l'amènera à l'acte se fait dans sa pensée". Donc, selon De Greeff, sa pensée qu'il faut étudier.

Il s'agit d'abord d'étudier des délinquants vrais, c'est-à-dire des délinquants qui se rapprochent le plus du type humain normal, et qui sont par conséquent dépourvus de maladies mentales ou de tares biologiques fortement criminogènes. Car l'aliéné qui commet un crime n'est pas véritablement un délinquant, pas plus qu'un tigre ou un lion. Le délinquant est un homme comme les autres, et le dérèglement que

manifeste son comportement n'est pas un dérèglement pathologique. C'est

17 Thorsten Sellin; "Conflit culturels et société".

18 Bouzat et Pinatel; "Traité de droit pénal et de criminologie", tome 3, N° 9.

19 De Greeff, "Ames criminelles".

20 De Greeff, "Introduction à la criminologie".

dérèglement profondément humain, car "dans chaque homme couvent des penchants au crime"21.

Il s'agit donc de reconstituer le "monde intérieur" du délinquant afin de mettre à jour les composantes psychiques de leur mentalité "dissociale". Pour cela, il est incontournable d'étudier les perturbations psychiques du processus de socialisation et mettre en évidence le déséquilibre des fonctions vitales.

1. Les perturbations psychiques dus au processus de socialisation:

Une psychanalyse qui permet l'explication des traumatismes de l'inconscient. Elle notamment facilité l'étude du processus de formation de la personnalité, processus qui est conçu par les psychologues comme une "socialisation" progressive de l'individu, comme un "ajustement à l'entourage".

L'une des théories les plus éclairantes dans la voie d'une tentative de synthèse est celle du psychologue français Daniel Lagache, qui distingue deux phases essentielles dans cette élaboration de l'"antisocialité" ou de la "dissocialité": la phase initiale de "retrait" et la phase dit de "restitution"22.

a. Le retrait ou le refus de l'identification au groupe:

Freud, distingue dans l'appareil psychique plusieurs paries:

· Le "Ça": C'est une fonction de notre psychisme à laquelle nous faisons sans le savoir allusion lorsque nous disons "ça m'a pris tout d'un coup". C'est la plus ancienne de ces provinces ou instincts psychiques, elle comprend tout ce que l'être apporte en naissance, tout ce qui a été constitutionnellement déterminé.

· Le "Moi": Une organisation spéciale qui s'établit à partir de la couche corticale originelle et qui sert d'intermédiaire entre le "Ça" et l'extérieur. Le "Moi", est une partie du "Ça" ayant subit des modifications sous l'influence directe du monde extérieur. Il tend vers le plaisir et cherche à éviter le déplaisir.

· Le "Surmoi": Tandis que le "Ça" représente le psychisme transmis congénitalement, le "Surmoi" représente celui qui a été emprunté à autrui. C'est l'organe de la censure par le fait que c'est dans lui où s'accumulent au cours de la période de l'enfance les exigences, les interdictions, les jugements moraux que l'individu a acquis par son éducation.

Le "Moi" est donc au centre du conflit psychique et s'efforce de concilier les diverses exigences venant du "Ça" et du "Surmoi".

Les criminologues psychanalystes ont découvert dans les anomalies de ce mécanisme des pistes conduisant à l'explication de la délinquance. Partant de l'hypothèse très naturelle selon laquelle l'homme normal est celui dont le "Surmoi" empêche les tendances agressives, certains ont posé en principe que le criminel est dépourvu de "Surmoi", ou est affublé d'un "Surmoi" régressif, trop complaisant.

En définitive, le résultat de ces anomalies dans le processus de socialisation sera un échec des indentifications moralisatrices et du développement normatif des attitudes envers autrui. A l'issue de cette phase de "retrait", le sujet se révélera

21 Pompe; "L'homme criminel", édition Cujas, 1959.

22 2ème

Daniel Lagache; "Psychocriminogenèses", Rapport général au congrès international de
criminologie, 1950.

égocentriste et immature. Son égocentrisme se manifestera par son incapacité de juger d'un problème moral en se plaçant à un autre point de vue que personnel, par son absence de considération pour les autres. Son immaturité sera illustrée par son inaptitude à renoncer à une satisfaction immédiate en dépit de la menace d'une punition, et par l'insuffisance du contrôle émotionnel.

b. La restitution ou la tentative d'ajustement:

En se détachant d'un groupe, le délinquant en cherche un autre qui répond davantage à ses besoins d'identification et dans lequel sa conduite n'est plus ressentie comme une faute. De Greeff, en quelques pages saisissantes23 sur le "milieu choisi", a bien analysé cette démarche dont l'exemple le plus typique, selon lui, est l'évasion un milieu spécial tel que la légion étrangère ou la recherche des milieux d'allure criminelle.

Daniel Lagache lui, en creusant plus profondément dans cette direction, a dégagé les aspects "interpersonnels" et "intrapersonnels" des conduites criminelles:

? L'aspect interpersonnel: c'est la relation entre le délinquant et les groupes auxquels il participe, relation qui se résume dans l'attitude de l'individu vis-à-vis des "valeurs". Par l'acte criminel, le délinquant rejette ou détruit certaines valeurs communes au groupe dont il fait partie, mais en même temps il pose d'autres valeurs, celles d'un autre groupe auquel il s'intègre virtuellement ou en fait, en sorte que la conduite criminelle s'analyse toujours en une agression contre les valeurs d'un g rou pe.

? L'aspect intrapersonnel: c'est la relation entre la personne du délinquant et son acte, dont l'étude permet de comprendre la signification dynamique de la conduite criminelle. Car les comportements criminels sont pour la personnalité une "manière de se réaliser et de résoudre ses tensions": le sujet se défend contre un conflit inconscient en agissant au dehors son conflit. Le crime apparaît donc comme une fuite vers la réalité.

L'idée générale que l'on peut extraire est la suivante: le criminel se retire de la relation interhumaine et se désolidarise de ses buts habituels d'existence et d'activité dans la mesure où il se laisse envahir par la rancune contre celui ou ceux qu'il sent comme des êtres lui dérobant son droit au bonheur, à l'autonomie et à la liberté. Il se construit un monde de valeurs morales irréelles, en même temps qu'il se forge une vision également de sa victime. Ainsi, le crime apparaît comme une "catastrophe" issue d'une confrontation entre ces deux aspects.

2. Les fonctions incorruptibles:

Selon De Greeff, nous sommes tous des délinquants biologiques virtuels et inconscients, car notre système neuropsychologique nous transmet des incitations constantes à l'agressivité. La plus part des gens déjouent ces incitations et n'y succombent pas parce qu'ils on réussi à structurer une armature morale capable de les protéger contre ces impulsions automatiques. Les délinquants, eux, n'y sont pas parvenus. En termes plus scientifiques, il existe chez tout homme une "vie psychique de base" extrêmement dangereuse contre laquelle lutte.

23 Dans son ouvrage "Introduction à la criminologie".

La vie psychique de base est réglée par des fonctions instinctives et par des fonctions "incorruptibles" qui échappent complètement à la volonté. Ainsi, on peut les comparer à certaines fonctions physiologiques tel que les battements du coeur. Ces fonctions incorruptibles ne distinguent pas le "bien" et le "mal". Dans certaines conditions déterminées elles jouent sous l'impulsion de l'instinct de défense (théorie des instincts de De Greeff) et qui "ne jouent que lorsque l'être est en jeu"24.

C. facteur environnemental:

L'environnement récréatif et culturel joue un rôle non négligeable dans l'amplification des risques de déviance chez les mineurs.

Robert Park25 se fit ainsi le promoteur de l'analyse écologique qui, s'inspirant de l'écologie naturelle, visait à cerner les relations établies par les citadins avec le milieu matériel et humain dans lequel ils évoluent. Selon lui, la ville prend l'aspect d'une mosaïque de groupes sociaux qui se distribuent sur un territoire, ce qui contribue à en faire un espace de tensions puisqu'elle tend à recomposer et à transformer durablement les identités sociales préexistantes; c'est le "conflit de cultures"...

La notion de conflit de cultures implique l'existence de plusieurs cultures plus ou moins différentes dans un même espace social. Elle repose sur les concepts de culture, de norme et de conflit entre les cultures et les normes:

· La culture:

C'est la culture dans son sens large, le "sens ethnographique le plus étendu, désigne ce tout complexe comprenant à la fois les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et les autres facultés et habitudes acquises par l'Homme en tant que membre de la société"26. En terme plus précis, l'ensemble des valeurs et des pratiques en vigueur dans une société donnée. Dans ce sens donc, "le peuple le plus primitif, le plus arriéré, le plus illettré et le moins éclairé possède une culture"27. Chaque société dotée d'une culture propre, présente sa façon à elle de s'adapter à son environnement. Mais, au sein de chaque même société, il peut exister plusieurs cultures différentes (les sous-cultures) qui désignent les cultures minoritaires moins dominantes par rapport à la culture majoritaire. Le conflit de culture naît de la cohabitation malaisée dans une même société, des normes opposées régissent les mêmes comportements.

· La norme:

C'est la règle qui détermine en terme de bien ou de mal comment il convient de se conduire dans une situation donnée. La ou les sources de la norme peuvent être divers, elle peut avoir un caractère éthique, religieux, coutumier ou légal, voir plusieurs à la fois, et également associée à une sanction qui peut aller d'une simple désapprobation sociale jusqu'au châtiment le plus cruel.

24 De Greeff dans deux de ses ouvrages: "Ames criminelles" et "Les fonctions incorruptibles dans l'oeuvre de Maeterlinck".

25 Park, Robert (1864-1944), sociologue américain.

26 Définition de Edward B. Taylor; "Primitive Culture".

27Thorsten Sellin; "Conflit culturels et société".


· Le conflit:

Il se déclanche lorsque des normes contradictoires commandent des situations identiques28, ceci engendre des heurts entre les systèmes de valeurs.

28 Thorsten Sellin; "Conflit culturels et société".

Deuxième partie

Les multiples facettes et

traitements du phénomène

Chapitre3. Les multiples faces de la délinquance juvénile:

On aura, dans ce chapitre, le temps d'étudier la délinquance juvénile à partir de trois points de vue différents: l'acte (côté "délinquance"), l'auteur (côté "juvénile") et l'impacte de l'acte sur l'auteur.

I. La délinquance juvénile: côté délinquance:

Pour détailler cette partie on aura l'occasion de montrer quelques passages de la définition de la notion de la "vulnérabilité" tirée de la théorie du "choix rationnel du crime", qu'on aura l'occasion de détailler par la suite dans la troisième partie de ce même chapitre.

A. Criminalité par objet:

Aperçu de la situation des pays occidentaux (USA et Canada): "Il ne fait

aucun doute que la quasi-totalité des sociétés occidentales ont connu une augmentation continue et substantielle de la délinquance des adolescents entre le début des années 1960 et la fin des années 1970. Par la suite, la trajectoire de la courbe ascendante s'est stabilisée au début des années 1980 pour décroître ensuite pendant quelques années, cela avant de repartir à la hausse pour atteindre et dépasser légèrement les niveaux antérieurs les plus élevés. Cette tendance récente décrit à la fois la situation aux États-Unis et à Montréal. Ainsi, le taux de délinquance des adolescents de la Communauté urbaine de Montréal est passé de 41 pour 1000 à 61 pour 1000 de 1990 à 1995. Pour leur part, les crimes contre la personne ont suivi une trajectoire récente semblable. Ainsi, les crimes contre les personnes commis par les adolescents québécois ne dépassaient pas la proportion de 10 % de l'ensemble des infractions criminelles qui leur étaient attribuées jusqu'en 1987, oscillant de 6 % à 10 % selon les époques et avec une baisse marquée au début des années 1980. Depuis la fin des années 1980, la proportion que représentent ces crimes augmente considérablement et, en moins de dix ans, elle a doublé, passant de moins de 10 % en 1985 à un peu plus de 20 % de l'ensemble des infractions criminelles des adolescents en 1995. Notons, par contre, une baisse importante en 1996. Si cette baisse se maintient en 1997 ou si la proportion des crimes avec violence se stabilise, la criminalité de violence aura changé d'échelle comme l'ensemble de la délinquance juvénile au cours des années 1960. La trajectoire de la délinquance avec violence est tout à fait semblable aux États-Unis. Son accroissement a débuté au même moment, c'est-à-dire en 1988, et elle est d'une ampleur tout à fait comparable jusqu'en 1995"29.

29 Marc Le Blanc: Professeur titulaire. École de psychoéducation, Groupe de recherche sur les adolescents en difficulté, Université de Montréal. "L'évolution de la violence chez les adolescents québécois: phénomène et prévention"; Revue "Criminologie"; Vol. 32, N°1, 1999.

1. Atteintes contre les personnes:

Certains auteurs ont mis en exergue d'une façon générale l'impacte du style de vie quotidien de mineur sur les chances de sa déviance: s'il sort beaucoup de chez lui, il est plus susceptible d'être agressé, ou plus grave d'être l'agresseur, que s'il est plus casan ier.

Pour bien saisir le contexte de la criminalité marocaine des mineurs faite sur les personnes par rapport aux autres tranches d'age, il serais préférable de jeter un coup d'oeil sur le graphique suivant:

Atteintes contre les personnes par categories d'age

A partir de 35 ans, en constate un fléchissement de cette courbe ascendante avec 6,7 % de détenus pour 4,12 % de la population pénale pour la tranche d'âge de 35 à 40 ans, 7,7 % de détenus pour 7,8 % de l'ensemble de la population pour la tranche d'âge de 40 à 49 ans et enfin 5 % de détenus contre 12 % d'individus pour les personnes âgées de 50 ans et plus.

- 868 homicides volontaires sur 962 sont commis par des personnes âgées de plus de 24 ans, soit 90 % des délits.

- 643 viols sur total de 708 ont été commis par des délinquants âgés de moins de 35 ans, soit 91 %, cette catégorie a également commis 37 % de vols qualifiés.

D'une manière générale, en peut dire que la délinquance contre les personnes est plus violente chez les 25 à34 ans que chez les autres groupes.

2. Atteintes contre les biens:

Atteintes contre les biens par categories d'age.

Les crimes et les délits ont leur âge de prédilection. A titre d'exemple, un vol sur deux est commis par un individu âgé de moins de 24 ans, donc par un mineur30.

Le surprenant dans les statistiques sur les atteintes contre les biens, sont les points communs entre les cibles31 qui sont au nombre de trois, à savoir:

· La valeur;

· La proximité du délinquant éventuel; et

· La vulnérabilité.

Plus un objet a de valeur aux yeux du mineur plus il peut être tentant pour lui. Cette valeur n'est pas forcement marchande -ce qui est pas le cas pour autre catégorie de délinquants-. La proximité est une notion spatio-temporelle. Plus un mineur mal orienté et mal encadré a l'occasion de rencontrer une cible éventuelle pour son action plus il y a de chances que cette action se produise effectivement. Il est souvent noté que le voleur, quelque soit son age, opère généralement dans un secteur qui lui est familier ou non loin de là. La vulnérabilité tient compte du degré de risque d'une cible de se trouver l'objet valable d'une infraction. Par exemple, un pickpocket choisit de s'attaquer à la poche entrouverte et facilement abordable d'une personne manifestement distraite au lieu de s'en prendre à celle difficilement accessible d'une personne apparemment sur ses gardes.

3. Atteintes contre les mceurs:

Atteintes contre les mceurs par categories d'âge

La principale idée qui peut expliquer cette situation (48% pour les mois de 25 ans), est le problème de la frustration. C'est-à-dire qu'une insatisfaction est infligée en permanence par la société qui est naturellement créatrice d'une tension pour le mineur qui la subit.

Il y a plusieurs manières possibles de réagir à une tension de ce genre; le sujet mineur, en répondant à la frustration par le maintien d'une haute intensité des besoins et désires, avec recherche de satisfactions, malgré de forces extérieures opposantes, ne peut que prendre une attitude revendicatrice et de transgression des barrières.

Une frustration de genre psychologique ou/et sexuelle, peut engendrer un acte déviant chez le jeune. En d'autre terme, toute affirmation d'autrui contre lui, toute opposition, toute barrière, toute interdiction est régulièrement et immédiatement

30 Dans le domaine de criminologie la majorité est fixée à 25 ans.

31 Est dite "cible" tout objet ou sujet sur lequel peut se commettre une infraction.

interprété comme une vexation et une injustice, il exprime en même temps son agressivité sous forme de conflits défensifs. Ces frustrations conscientes et inconscientes laissent en lui des traces qui resurgissent sous forme de pulsions de revendications. Il a tendance à vivre toute situation comme une frustration contre laquelle il se défend à l'avance en attaquant le premier.

B. Criminalité par milieu:

Au 31.12.1997, la population rurale (mineurs) représentait 22.4% de la population pénale des mineurs.

12'9%

22'4%

64'7%

Milieu rural

Moyenne agglomeration Grande agglomeration

Milieu d'origine des mineurs ayant quittaient les centres d'observation (1997).

Les citadins, représentaient 64.7% des délinquants mineurs.

Il est à remarquer que cette double disproportion dans la répartition géographique de la délinquance juvénile procède d'un phénomène universel et constant.

1. Criminalité au milieu urbain:

En dehors de la remarque précédente, on constate que le milieu urbain enregistre des taux de criminalité très élevés. L'urbanisation est même le facteur général dont l'action sur la criminalité est le mieux établie. Plus les villes sont grandes plus la criminalité y est développée. Les délinquants issus des grandes agglomérations représentent 72%32 de l'ensemble des citadins condamnés. Ceci nous autorise à affirmer que c'est en réalité moins le milieu urbain ou rural qui est criminogène que les concentrations humaines que l'on y rencontre. Plus un groupe devient important en nombre, plus ses contradictions éclatent et les intérêts de ses membres entrent en conflit entre eux. Dans cette perspective, les grandes villes enregistrent des taux de délinquance plus grands, non pas en égard à leur taille géographique mais parce qu'elles sont surpeuplées.

Les villes industrielles grandissent dans des proportions incontrôlables et incontrôlées. On a assisté ces dernières années à un foisonnement de quartiers périphériques et sub-urbains habités souvent par des nouveaux arrivants toujours plus nombreux et plus démunis. La sécheresse, l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures sociales collectives dans les campagnes ont contribué à accélérer le phénomène de l'exode rural du début des années 50, vers les centres urbains et plus particulièrement Casablanca. De même l'ampleur prise par certains centres ruraux

32 Statistiques générales; 31.12.1984.

autonomes a accentué le taux d'urbanisation qui est passé de 20 % en 1960 à 45 % en 1987.

La grande ville détruit le sens du contact avec les autres. Elle crée inévitablement des tensions sociales entre les habitants des grands centres résidentiels et ceux des ghettos de la périphérie ; contradictions qui si elles n'ont pas l'occasion d'éclater souvent, se transforment en une sorte de conflit permanent. Ces quartiers-dortoirs, dont les habitants sont le moteur de la croissance urbaine sans jamais en profiter, regorgent de jeunes inadaptés que l'organisation sociale a contribués dans une large mesure à la manifestation de leur inadaptation.

En plus, la délinquance des villes s'appuie principalement sur la ruse, le stratagème et le subterfuge et accessoirement sur la violence. Les délinquants dans le milieu urbain font preuve d'intelligence, d'organisation et de préparation de leur infraction ; ce qui les rends parfois insaisissables et contribue à gonfler le chiffre noir.

2. Criminalité au milieu rurale:

Dans tous les pays où une étude du phénomène de la délinquance a été faite sous l'angle sociologique, on a remarqué que la criminalité est plus importante dans le milieu urbain que dans le monde rural et qu'elle est moins importante encore dans les petites villes de moins de 100.000 habitants qu'ailleurs, où tout le monde se connaît ou presque et où les relations humaines ne sont pas noyées dans l'anonymat des grandes métropoles ou les immeubles sans âme qui caractérisent la banlieue des grandes villes ou leurs misérables bidonvilles.

Les petites villes ne souffrent pas d'inconvénients connus dans les grandes métropoles. Les contrôles opérés par les forces de l'ordre y sont plus aisés et plus efficaces pour la prévention des crimes. Encor, des constatations statistiques nous a permis d'avancer l'idée que la délinquance dans le milieu rural fait appel surtout à la violence physique et accessoirement à la ruse.

Certains délits ne peuvent pas être commis dans le milieu rural ou dans les petites agglomérations. C'est le cas des vols à l'arrachée, du vol dans les transports urbains aux heures de pointe ou dans les grandes surfaces commerciales. Par contre, le vol ou l'incendie des récoltes, le vol du bétail ou le déplacement des bornes33 de délimitation de propriété et les accrochages qui s'ensuivent ne peuvent être réalisé que dans la campagne.

L'observation du phénomène criminel dans ses structures permet de constater que la criminalité urbaine est plus sophistiquée et plus élaborée que son homologue rurale. Elle fait plus appel à l'intelligence et à la ruse qu'à la force ou à la violence. Cette remarque est valable aussi bien pour la criminalité des hommes que pour celle des femmes. On constate que les ruraux commettent plus de délits violents ou involontaires et moins de délits astucieux que les citadins.

33 Punissable par emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 120 à 1000 DH; Art. 520: Code Pénal.

C. Criminalité par auteur:

Compte tenu que ce sont les voies de fait et les batailles entre groupes d'adolescents plutôt que les vols qualifiés qu'il s'agit avant tout de réduire, les interventions défensives seront fort probablement peu utiles. Il ne s'agit pas d'augmenter la surveillance et de faire des aménagements physiques pour réduire les infractions, comme dans le cas des vols à main armée dans les banques au cours des années 1970 au Canada. Une surveillance policière accrue dans les transports publics et des aménagements physiques (meilleure illumination des couloirs, caméras...) fera peut-être diminuer les agressions dans ces lieux, mais il est aussi fort probable que celles-ci se déplaceront vers d'autres lieux comme la diminution des vols de banques à Montréal par exemple s'est accompagnée d'un accroissement phénoménal des vols chez les dépanneurs.

1. Criminalité individuelle:

criminalité indivivuelle criminalité de group

19%

123;

81%

530;

Parts de criminalité selon les circonstances (Individuelle ou de group); 199838 .

Peu importe que la criminalité soit individuelle ou par group, le secret de l'acte criminel demeure caché derrière d'autres raisons dont les principales restent la rupture de scolarité et la oisiveté qu'elle engendre.

2. Criminalité de group:

En suivant le même principe pour la criminalité individuelle; L'enfant n'a d'autre débouché que la rue. Oisif et sans ressources, la tentation de "franchir le pas" le guette, chaque jour de plus en plus forte. D'autant plus que chez cette catégorie de délinquants, l'infraction n'a pas la même signification que chez les adultes.

Les jeunes se mettent en bandes d'abord pour s'amuser, parce qu'on se sent mieux ensemble. Par jeu plus que par cupidité, ils commettent des petites larcins. Le jeune prend des risques graves en s'exposant aux foudres de la justice pénale sans viser d'autre but qu'épater un copain ou une fille, relever un défi, ou braver un ami. Petit à petit, il prend goût à "L'aventure" et se grise par les sensations fortes que procurent le risque et le sentiment de "l'avoir échappé belle".

34 Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

II. La délinquance juvénile : côtéjuvénile:

Le fait qu'une telle ou telle catégorie d'acte anti-sociale est commise par une telle ou telle catégorie d'auteur, nous oblige de s'arrêter un moment pour observer la variation de ces actes selon divers variables.

A. Variation selon la tranche d'age:

L'analyse de la délinquance par rapport à l'âge des délinquants nous amène inévitablement à aborder le problème de la majorité pénale, à comparer les délinquances juvénile et adulte et de rechercher des éléments qui pourraient les différencier ou les apparenter.

Avant de foncer sur l'analyse de la délinquance juvénile par rapport à l'âge, il serait nécessaire de représenter certaines statistiques sur le sujet:

AGES

 

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

- de 15 ans

H

19

4

5

9

4

8

9

9

14

5

 

F

2

2

-

1

-

0

-

2

3

-

15-19 ans

H

792

758

947

1010

869

987

1062

959

1047

1120

 

F

51

50

41

72

47

58

85

62

78

54

20 à 24 ans

H

2361

2408

2417

2806

2485

2799

2911

3101

3096

3497

 

F

75

71

92

122

74

115

150

146

135

139

 

Effectif moyen des condamnations selon l'age et le sexe entre 1975 et 1984.

Le grand écart constaté entre le nombre des prévenus et condamnés âgés de moins de 15 ans, reflète d'une part l'indulgence des juges qui ne condamnent pas systématiquement ces enfants à une peine privative de liberté et d'autre part certains abus de la détention provisoire au delà de 4 mois.

Ces chiffres, relevés périodiquement au 31 décembre de chaque année et qui sont sujets à des variations fréquents et rapides ne peuvent pas, vu leur faible pourcentage dans la population pénale fournir une information exploitable. Aussi, les autorités compétentes se contentent de les reproduire à titre d'illustration sans en faire d'analyse qui serait d'ailleurs fragile dans son fondement.

B. Variation selon le sexe:

Lorsqu'on étudie la population totale d'un pays en situation normale, on constate toujours une égalité en nombre des hommes et des femmes, ces dernières ayant tendance à représenter une très courte majorité. Cependant, ce sont les hommes qui peuplent les box des accusés ou les cellules des prisons ! La population pénale féminine ne dépasse jamais dans le pire des cas 10 % de la population pénale.

Ce déséquilibre qui ne trouve pas sa causalité dans la démographie ne peut pas non plus trouver son explication dans les dispositions des lois pénales qui ne font point de différence entre l'homme et la femme quant à la poursuite et à la répression de la criminalité.

La constatation de cette quasi exclusivité masculine de la criminalité légale et apparente ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1896, Louis BERTILLON estimait que la

criminalité féminine était sept fois moins forte que son homologue masculin. Les écarts varient selon les époques, les pays ou les catégories sociales, mais dans tous les cas, cette disproportion constitue l'une des observations les plus constantes qu'en ait pu faire sur la criminalité.

On a pu penser que la constitution physique de la femme lui interdisait certaines infractions faisant appel à la violence et que son activité délictueuse s'en trouvait réduite. Certains criminologues n'ont pas hésité à avancer l'idée que le déroulement des grossesses contribuait à réduire le temps matériel qu'elle pourrait consacrer à la délinquance!

Or, s'il est vérifiable que la femme ne participe que faiblement dans toutes les manifestations délictueuses génératrices de violence. Aucune corrélation statistique ni aucune observation scientifique ne sont venues établir que sa constitution physique en était la cause.

Toujours pour expliquer ce phénomène, on a également avancé l'idée que le statut social longtemps réservé à la femme, constituait un obstacle à la criminalité. Le fait de sa faible participation à la vie sociale conduisait à lui éviter de multiples contacts générateurs de délinquance, auxquels l'homme se trouvait exposé.

Longtemps considérée comme pertinente, cette observation se trouve aujourd'hui battue en brèche. Si la femme participe de plus en plus à la vie active dans tous les domaines réservés jadis, aux hommes, et malgré la conquête par les femmes d'un égal accès aux différentes professions, la proportion féminine dans la délinquance connue n'a pas varié en conséquence. La percée foudroyante de la femme dans la vie active Marocaine a démenti tous les pronostics, comme celle, bien avant elle, de la femme Européenne n'a pas modifié la carte sexo-criminelle.

Mais, si le statut social, la loi ou la constitution physique n'expliquent pas cette disproportion, il faut en chercher l'explication ailleurs.

Une première observation nous amène à constater que les femmes condamnées définitives, représentent le tiers de l'ensemble des femmes détenues, alors que cette proportion est de 50% chez les hommes.

Les juges seraient peut être plus indulgents envers les femmes en égard à une certaine image, faite de la femme dans le subconscient collectif? Ou bien les femmes, habiles criminelles, parviennent à semer le doute sur leur culpabilité devant les cours?

Loin d'être à l'abri de la délinquance, la femme en représenterait souvent un personnage décisif, mais discret. Sa criminalité ne serait pas moins dangereuse que celle de l'homme, mais plus difficile à découvrir et de ce fait contribuerait à grossir le chiffre noir de la délinquance inconnue!

Cependant, la criminalité féminine présente des caractères particuliers qui témoignent à la fois des servitudes de son sexe et du milieu social dans lequel elle évolue.

Certaines infractions lui appartiennent presque en exclusivité telles que l'infanticide, l'avortement ou la prostitution. Mais de telles infractions témoignent souvent moins d'une criminalité spécifique que des limites que les moeurs dominantes et la législation pénale réservent à la liberté sexuelle de la femme, et si elles sont toujours réprimées au Maroc, elles ne le sont plus dans plusieurs pays où la prostitution est reconnue comme profession légale et où l'interruption volontaire de grossesse est reconnue comme un droit inaliénable de la femme enceinte.

Indépendamment de ces "infractions" aussi caractérisées, la délinquance féminine a ses préférences car "il n'était pas nécessaire d'expliquer que ce sont presque exclusivement les femmes qui volent dans les grands magasins"35.

76%

24%

Taux de criminalité selon le sexe (1998)36.

C. Variation selon la classe sociale:

Nul ne peut exclure la situation sociale des variables qui "manipulent" du près ou de loin les actes anti-sociaux.

1. de point de vue social:

Les contrastes offerts par les grandes villes entre l'étalage de la richesse des uns et la misère noire vécue par les autres constitue une incitation permanente à la délinquance, de même que les ghettos que constituent certains quartiers périphériques dissuadent les policiers de s'y aventurer isolement d'où un sentiment de sécurité et d'impunité des délinquants qui y habitent et qui s'y retranchent une fois leur infraction accompli. A ce stade, il faut souligner que tous les rapports de police signalent un fait insolite: Les voleurs résidant dans ces quartiers n'y opèrent jamais!

2. De point de vue économique:

Il faut entendre l'économie dans le sens large du terme qui englobe toutes relations économiques et non seulement l'économie dans son aspect limité à la production et l'échange économique.

Une enquête relève que c'est dans les groupes les plus faibles du point de vue socio-économique, que le risque de délinquance systématisée est plus élevé.

L'accroissement du nombre d'infractions sexuelles chez les jeunes, traduit un retard de maturité affective à un âge où les intéressés ont atteint la maturité physique. Ce décalage peut s'expliquer par plusieurs facteurs dont les principaux sont l'insuffisance ou le relâchement de l'éducation qui leur est donnée. Ainsi, le jeune délinquant, déjà considéré par la société et ses institutions comme adulte et responsable, continue lui de raisonner et de se comporter en enfant.

L'observation permet d'avancer que tous les enfants ne sont pas exposés aux risques de déviance au même degré. Le risque est, en effet plus élevé dans certaines catégories sociales que dans les autres. Les familles pauvres, les sous-prolétaires, les foyers désunis où les couples divorcés présentent une forte réceptivité aux risques de

35 Henri JOPY, "le Crime", Editions « LE CERF» Paris 1888.

36 Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

délinquance. Les adultes confrontés au dur combat de la survie, obligés de travailler de longues journées rémunérées souvent et au meilleur des cas au SMIG, n'ont nile temps ni les moyens matériels d'assurer une éducation convenable à leur progéniture. Les enfants sont abandonnés pendant toute la journée à eux mêmes, dans un univers qui leur est extrêmement défavorable et qui dépasse leur petit d iscernement.

Les enfants issus des familles aisées, riches ou moyennes sont moins exposés à la délinquance. Ils sont suivis par "papa" ou par "maman" qui est instruite. Ils sont continuellement pris en charge par l'un de leurs aînés, guidés, conseillés, assistés, orientés, suivis et remis constamment sur la bonne voie. Ils ne connaissent par la privation et surtout ils sont à l'abri de la tentation délictuelle par la satisfaction de leurs besoins réels et même superflus.

Un autre courrant, soutenant une idée, publie dans une étude sur la population pénale au 31 Décembre 1972, que l'Administration pénitentiaire fait sienne cette thèse en affirmant que "l'hypothèse selon laquelle la criminalité marocaine serait essentiellement de nature économique, en raison parait-il du niveau de vie moyen de la population marocaine, ne semble pas se confirmer". Les rédacteurs de cette étude avancent une explication de la délinquance, selon laquelle "en regard du facteur économique notamment, chaque individu réagit diversement et selon sa personnalité propre". La situation économique d'un individu ne saurait être appréciée objectivement car "La pauvreté et la misère n'existent pas comme réalité objective" et en conséquence "elles ne peuvent constituer un critère de référence en matière criminelle".

Mais, suivant la généralité, on peut dire sans grand risque d'erreur que dans une large mesure, la criminalité est un sous produit résiduel du système économique d'un pays donné.

III. La délinquance juvénile: côté impacte de l'acte criminel sur la personnalité de mineur:

Comme l'assurait De Greeff, nous somme tous des délinquants virtuels, seul le passage à l'acte permet de différencier le délinquant du non-délinquant. Cette remarque est valable dans toutes les perspectives criminologiques, car même si seulement certains individus sont prédisposés à la criminalité, tous ne deviennent pas effectivement criminels. Alors, qu'elles sont les différentes caractéristiques des étapes de l'acte criminel ainsi que les conditions du passage à cet acte?

A. Les étapes de l'acte criminel:

La scène de l'acte criminel s'étale sur deux temps; avant le passage et le passage à l'acte.

1. L'étape pré-acte:

Un ensemble d'auteurs37 soutiennent le courant du "choix rationnel du crime"38.

37 A titre d'exemple: Morgan O. Raynolds "Crime by choice", Fichier Institue Publication Dallas Texas 1985; Dereck Cronish "The reasonning criminal", New York Spenger Verlag 1986.

Pour ce courant, ou bien cette théorie, le crime en tant qu'acte spécifique, découle d'un choix fondé sur la raison du criminel de passer à l'acte face à l'existence d'opportunités réelles de le commettre avec le plus d'avantages et le moins de risque possible, c'est le choix fait après avoir réfléchi sur le comportement envisagé et pesé ses pour et ses contre. Il s'agit là, de savoir dans quelle mesure les opportunités offertes à l'adolescent au sein de la réalité sociale quotidienne immédiate et apparente peuvent l'encourager à passer à l'acte.

2. Le passage a l'acte:

Sutherland a tenté de décrire les constantes du comportement criminel susceptibles d'expliquer pourquoi tel individu a commis tel crime, à tel moment et de telle manière. Parmi ces constantes, on trouve chez les criminels invétérés le processus de maturation39.

L'individu passe à l'acte lorsqu'il a atteint un "âge criminel", c'est-à-dire le moment de sa vie où sa criminalité a terminé son développement. Cette maturité criminelle est acquise lorsque le sujet a assimilé une attitude générale envers la criminalité et lorsqu'il a complètement acquis la connaissance des techniques criminelles d'exécution. La maturation peut se terminer très tôt ou très tard. Ainsi, un enfant mal éduqué dans une zone où l délinquance est élevée peut atteindre la maturité criminelle à 12 ou 14 ans. Mais le processus peut être beaucoup plus long si le futur délinquant vit dans un milieu honnête.

Di Tullio à son tour, a formulé la notion des facteurs "déclenchants", qui existent en général dans toutes les circonstances qui, pour faible que soit leur force causale, sont toujours nécessaires pour l'accomplissement de l'acte criminel, car elles sont responsables de l'anéantissement des résistances individuelles. Le passage à l'acte est actionné en effet par un mauvais fonctionnement des forces inhibitoires, et plus précisément des "forces crim i no-répu lsives"40.

B. Les conditions du passage a l'acte:

Il faut deux conditions pour qu'une personne passe à un acte criminel, la première c'est avoir une personnalité "instable" ou criminelle, la seconde c'est que cette personne doit se trouvée en une situation précaire dite situation criminogène.

1. La personnalité criminelle:

Puisque, selon De Greeff, nous somme tous des délinquants virtuels et seul le passage à l'acte permet de différencier le délinquant du non-délinquant. Qu'elle genre de personnalité pousse un délinquant de passer à l'acte? Ou bien, au sens inverse, empêche un non-délinquant de passer à l'acte? Et qu'elle est la composante des cette personnalité?

38 Une théorie posée par Cesare Beccaria (l'Homme rationnel) et Jeremy Bentham (l'Homme calculateur) au XVIIIème Siècle.

39 Sutherland; "Principes de criminologie".

40 Di Tullio; "Principes de criminologie clinique".

a. Les freins qui empêchent le non-délinquant de passer a l'acte:

Les explications biologiques, socioculturelles, ou psychiques de la délinquance débouchent toutes à un carrefour à partir duquel les routes convergent et aboutissent à un être humain nécessairement doté d'une personnalité. Une personnalité qui est tissée de multiples influences maléfiques dont les criminologues ont patiemment établit l'inventaire. Une personnalité, autrement dit un caractère, un tempérament, une manière d'être, de penser, d'agir et de réagir devant les gents et les choses; c'est le "Moi" dans le jargon des psychologues.

Cette personnalité s'enrichit, si l'on peut dire, d'une dimension nouvelle lorsque l'individu prédisposé est effectivement passé à l'acte. Car elle possède alors un élément spécifique qui la différencie des autres. Cet élément dynamique est peutêtre même le seul qui soit commun à tous les délinquants.

La bonne méthode pour conduire une telle étude consiste à prendre le problème à l'envers et à se demander ce qui empêche le non-délinquant de passer à l'acte. C'est ce qu'a fait Manouvrier à la fin du XIXème, en s'inspirant de considérations très simples. Il suffit en effet que chacun de nous s'introspecte, car nous ne manquons pas de tentations. Divers freins, mis en lumière par Manouvrier, ont pu jouer, depuis les plus nobles jusqu'aux plus terre à terre: le sentiment de l'immoralité de l'acte ou de son caractère ignoble; la crainte du châtiment, et de toutes ses conséquences; les difficultés matérielles de l'exécution du crime; la pitié pour la victime...

Chez le délinquant qui est passé à l'acte, ces freins d'ordre moral, pénal, matériel et affectif n'ont pas joué. Le criminel est semblable à l'homme normal lorsque, avant de commettre son crime, il est soumis aux tentations, aux impulsions, aux déterminismes, aux situations criminogènes de la condition humaine. Mais il devient anormal lorsqu'il se singularise en cédant à ces poussées.

b. Les composantes de la personnalité criminelle:

Egocentrisme, labilité, agressivité, indifférence affective, tel sont selon Pinatel, les quatre caractères fondamentaux de la personnalité qui sous-tendent le passage à l'acte:

· Le délinquant est "égocentriste", il a tendances à tout rapporter à soi-même et à se considérer comme le centre de l'univers. Il en résulte diverses conséquences importantes du point de vue du passage à l'acte qui ont été bien lises en évidence par De Greeff. Jugeant son attitude d'après ses critères personnels, le délinquant a toujours tendance à légitimer sa faute en dévalorisant les lois et les hommes, en se démontrant que l'hypocrisie est universelle et qu'il est encore plus honnête que ceux qui auraient à le juger. Ainsi s'explique, selon Pinatel, le défaut de refoulement qu'ils manifestent vis-à-vis de l'abjection sociale.

· Le délinquant est "labile", il est instable, fragile et exposé à tomber, faiblir à la moindre secousse. De ce fait, il est incapable d'être recoulé par la menace de la sanction pénale.

· Le délinquant est "agressif", c'est ce qui lui permet de renverser les obstacles matériels et les difficultés de l'entreprise criminelle. En synthétisant divers travaux, Pinatel attire l'attention sur les formes et les mécanismes de cette agressivité d'ordre physiologique et psychologique.


· Le délinquant est atteint d'"indifférence affective", qui le rend aveugle et sourd à ce que l'exécution du crime comporte d'ignoble. Cette indifférence affective peut être soit une composante solidifiée et structurée de la personnalité criminelle comme l'a montré Pinatel41, soit, la manifestation d'un processus évolutif et transitoire d'inhibition affective ou de désengagement affectif comme l'a montré De Greeff42.

Mais encore, pour qu'un individu ainsi structuré passe à l'acte, il faut qu'il rencontre une situation criminogène.

2. la situation criminogène:

C'est le moment où un éventuel délinquant, qui présente les traits caractéristiques de la personnalité criminelle, se trouve dans un milieu dit du fait et face à une situation sociale difficile qui dépasse ses barrages moraux, présumés fragiles, de sa personnalité, c'est l'état dangereux.

a. Le milieu du fait et sa différance de milieu du développement:

Les criminologues font une distinction entre le milieu du développement, qui influence la formation et l'évolution de la personnalité (la famille, les groupes sociaux, etc.), et le milieu du fait, c'est-à-dire les situations dans lesquelles est placé le délinquant au moment de son crime. C'est ce milieu du fait qui joue un rôle plus ou moins important dans le déclanchement du passage à l'acte.

A l'heure actuelle, on met de plus en plus l'accent sur le rôle que joue la victime en tant qu'élément de la situation précriminelle. La victime peut être, soit un agent actif du crime, soit un agent passif. Elle un agent actif lorsque précisément sa situation de victime la pousse à commettre une infraction; hypothèse dite du "criminel-victime": l'adolescent maltraité par son père alcoolique qui se soustrait à sa condition en tuant son tourmenteur. Elle est un agent passif lorsqu'elle est une "victime camouflée", prédisposée à jouer ce rôle, ou lorsqu'elle attire le crime par son attitude (imprudence, provocation, etc.). La victime intervient donc parfois elle aussi comme facteur de dangerosité.

b. L'état dangereux:

Le concept de l'état dangereux, inventé à la fin du XIXème siècle par le positiviste italien Garofalo, disciple de Lombroso, a connu parmi les criminologues de toutes tendances un grand succès.

Garofalo définissait la dangerosité comme la perversité constante et agissante du délinquant et la gravité du mal qu'on peut redouter de sa part, en d'autres termes, sa "capacité criminelle"43. Les criminologues ont considérablement étendu le champ d'utilisation de cette pensée, non seulement pour mesurer après le crime "le degré de sociabilité qui reste", mais aussi avant le crime pour dépister, prévoir et pourquoi pas faire cesser l'état dangereux.

41 Dans son ouvrage "Autour de la théorie de la personnalité criminelle".

42 Dans son ouvrage "Introduction à la criminologie".

43 5ème

Garofalo; "La criminologie", édition Alcan.

L'état dangereux constitue en quelque sorte le signal d'alarme qui permet de déceler la plus ou moins grande probabilité de passage à l'acte. Il est le produit de

l'équation: personnalité criminelle + situation criminogène.

Chapitre4. Traitement du phénomène:

Au moins 5500 mineurs sont en prison au Maroc. Un vaste chantier, centré sur la réinsertion, est lancé pour changer des conditions encore scandaleuses, il y a quelques années.

Se servir de la prison à la manière d'un aspirateur social pour nettoyer les scories des transformations économiques en cours et faire disparaître de l'espace public les rebuts de la société de marché -petits délinquants d'occasion, chômeurs et indigents, sans-abri et sans-papiers, toxicomanes, handicapés et malades mentaux laissés pour compte par le relâchement du filet de protection sanitaire et sociale, jeunes d'origine populaire condamnés à une (sur)vie faite de débrouille et de rapine par la normalisation du salariat précaire- est une aberration au sens propre du terme, c'està-dire, selon la définition du Dictionnaire de l'Académie française de 1835, un «écart d'imagination» et une «erreur de jugement» tant politique que pénale.

I. L'efficacité de la peine d'emprisonnement:

Dans la réalité, la majorité, et donc le discernement, dépend de plusieurs facteurs qui sont pour le moins que l'on puisse dire indépendants de la volonté du législateur. Ces facteurs sont d'ordre biologique, psychologique, socio-économique et culturel. Or, dans la logique de la loi pénale, ces facteurs interviendraient de façon identique pour tous les individus et au même instant! A 16 ans moins un jour, voire une heure, et l'instant d'après, on franchit le cap de la majorité avec tout ce qui s'en suit comme responsabilités, sans aucune contre partie. Qu'est ce qui peut se passer en une nuit et qui fait basculer un individu du monde délassant des enfants dans celui cruel et sans merci des adultes? Qu'est ce qui fait qu'un acte catalogué la veille comme une "faute" d'enfant mineur, nécessitent l'application de mesures de protection et d'éducation se transforme le lendemain en crime ou délit "prévu" et "sanctionné" par la loi?

A. La peine d'emprisonnement:

Jeunes adultes, adolescents, enfants. Ils représentent 10 à 12% de la population carcérale du pays, selon l'Observatoire marocain des prisons (OMP), qui évalue à environ 55.000 le nombre total de prisonniers au Maroc44. Qui sont-ils, où sont-ils incarcérés, dans quelles conditions, dans quel but? Des questions simples pour soulever un problème douloureux et complexe.

1. Aperçu de l'ampleur du fléau:

Beaucoup de mineurs sont donc incarcérés dans des prisons non spécifiques. Or, l'univers pénitencier au Maroc brille par sa précarité: surpeuplement, état sanitaire

44 Statistiques générales du 31.12.2001.

très insuffisant, locaux menaçant ruine, insécurité ambiante, insuffisances quantitatives et qualitatives de personnels. Certes, la loi impose qu'ils soient strictement maintenus à l'écart des adultes, mais tel n'est pas toujours le cas, comme l'a déjà dénoncé la Commission d'observation et de suivi de l'OMP, faisant état en 2001 de "violences, d'abus sexuels et de viols". Toutes ces anomalies au sein des pénitenciers, exposent le mineur à des dangers dont l'impacte sur sa mentalité négative envers la société sera plus important que nulle part ailleurs dans les rues. Chose qui remet totalement en question l'efficacité de la peine d'emprisonnement des mineurs en conflit avec la loi. C'est pour cela que les textes internationaux font de la privation de liberté une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. En Hollande, un jeune qui commet un délit a le choix entre suivre des cours de civisme fixés par un magistrat dans un centre ou aller en prison. S'il est assidu, il est libre. Ici au Maroc, on peut voir un gamin de 14 ans prendre 6 mois pour vol, et rallongement de peine pour un malheureux incident comme "bonus".

2. Critiques:

Même dans les pays ou la majorité pénale a été fixée à 18, 20 ou 21 ans, les sociologues ont formulé des critiques de ce genre contre la rigidité de la loi pénale, en soulignant que les individus n'atteignent pas l'âge adulte à la même échéance ou dans les mêmes conditions.

Ainsi, on peut rencontrer en prison des enfants qui n'ont pas réalisé la portée de leur acte délictuel et qui ne peuvent pas comprendre cette brusque sévérité des adultes à leur égard, ni ce traitement réservé aux grandes personnes "méchantes" qu'on leur inflige.

En outre, et selon un sénateur britannique45 "l'efficacité de l'approche punitive du droit pénal ne touche pas aux causes de la criminalité, ce qui la met en cause".

La prison, de nos temps, est qualifiée comme aberration, parce que la criminologie comparée établit qu'il n'existe nulle part, dans aucun pays et à aucune époque, de corrélation entre le taux d'emprisonnement et le niveau de la criminalité.

En tout état de cause, la prison ne traite dans le meilleur des cas qu'une partie infime de la criminalité, même la plus violente : aux Etats-Unis, qui pourtant disposent d'un appareil policier et carcéral grotesquement surdimensionné, du fait de l'évaporation cumulative aux différentes étapes de la chaîne pénale, les quatre millions d'atteintes les plus sérieuses contre les personnes détectées en 1994 par les enquêtes de "victimisation" (homicides, coups et blessures aggravés, vols avec violence, viols) ont donné lieu à moins de deux millions de plaintes à la police, qui ont motivé 780000 arrestations, qui elles-mêmes n'ont conduit, en fin de course, qu'à 117000 entrées en prison, soit ne sanctionnant que 3% des actes perpétrés, ce qui fait du recours réflexe à l'incarcération pour maîtriser les désordres urbains un remède qui, dans bien des cas, ne fait qu'aggraver le mal qu'il est censé guérir.

B. Les peines alternatives a la prison:

Les exemples suivants sont puisés dans le système judiciaire anglais et/ou néerlandais.

45 W.D. Morrison, "juvenile offenders", 1896, réimpression: Montclair, NJ, Paterson Smith, 1975.

1. Les admonestations et les mises en garde:

Elles sont adressées aux mineurs en fonction de l'importance de l'infraction qu'ils ont commise: une admonestation s'il s'agit d'une première infraction peu importante, une mise en garde pour une infraction plus importante ou si le jeune a déjà reçu précédemment une admonestation ou une mise en garde depuis plus de deux ans, mais que l'agent de police considère que l'infraction ne justifie pas une inculpation.

Les admonestations et les mises en garde sont données au poste de police. Si le mineur a moins de dix-sept ans, la présence d'un adulte est requise. Il peut s'agir d'un parent ou d'un tuteur, voire d'un travailleur social ou d'un représentant d'une organisation bénévole si le mineur a été confié à une telle organisation.

L'officier de police doit expliquer au mineur, si ce dernier a plus de dix-sept ans, ou à l'adulte qui l'accompagne, s'il a moins de dix-sept ans, dans un langage clair, les conséquences d'une admonestation ou d'une mise en garde.

Après avoir délivré la mise en garde, l'officier de police doit confier le mineur à l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants qui détermine s'il est utile de lui imposer un programme de réinsertion et de prévention de la récidive.

Lorsqu'un jeune commet une nouvelle infraction dans le délai de deux ans, ou si l'infraction est trop importante pour n'être passible que d'une admonestation ou d'une mise en garde, le tribunal ne peut le dispenser de peine. Il doit le condamner au minimum à une peine avec sursis.

2. Les ordonnances de reparation:

Le but des ordonnances de réparation est de faire prendre conscience au jeune délinquant des conséquences de ses actes. Une telle ordonnance consiste à condamner le mineur à effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si elle y consent, ou d'une personne à laquelle ont nui les actes délictueux, voire au profit de la collectivité.

Préalablement à la délivrance d'une ordonnance de réparation, le tribunal doit prendre connaissance du rapport établi par un officier de probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants, et indiquant le travail qu'il serait souhaitable de faire exécuter par le délinquant en guise de réparation et ce qu'en pensent les victimes.

Le tribunal doit également expliquer au mineur, dans un langage clair, les conséquences de l'ordonnance et les obligations qu'elle comporte, ainsi que ce qui pourrait arriver s'il ne les respectait pas.

La peine doit être proportionnelle au délit, mais ne peut dépasser vingtquatre heures. Elle doit être effectuée dans les trois mois de la délivrance de l'ordonnance qui peut également contenir l'obligation d'envoyer une lettre d'excuses à la victime.

L'exécution de cette peine est contrôlée par un officier de probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

46 En Droit espagnol.

3. Les peines d'intérêt général:

Une mesure fréquemment élue comme punition aux USA et en grande partie de l'Europe.

a. Définition et système d'application:

Une mesure qui vise à favoriser la socialisation du jeune délinquant. Celui-ci est tenu de participer à un programme, déjà existant ou adapté spécialement à son cas par les profession nels.

Le mineur doit effectuer gratuitement des travaux au bénéfice de la communauté ou de personnes en situation de précarité. La durée de ces travaux varie entre 50 et 200 heures46 en fonction de la gravité de l'infraction.

Les travaux d'intérêt général font partie d'un programme dont l'objet est d'éviter la récidive et de favoriser la réinsertion.

La peine dure trois mois et comporte des obligations (participer à certaines activités, être présent dans certains lieux à certaines heures) et des interdictions (ne pas fréquenter certains endroits). Si la victime y consent, le jeune délinquant peut également effectuer des travaux de réparation à son profit.

Pendant la durée de la peine, le mineur est placé sous la surveillance d'un agent de probation, d'un travailleur social ou d'un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Avant d'imposer une peine d'intérêt général, le tribunal doit prendre connaissance du rapport qui est établi dans les mêmes conditions que pour l'ordonnance de réparation. Il doit donner également des explications au mineur.

Le tribunal fixe la date d'une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans le délai maximum de 21 jours suivant la fixation de la peine, et demande à la personne chargée de la surveillance du mineur d'établir, pour cette date, un rapport sur l'exécution de la peine mentionnant éventuellement les modifications qu'il serait souhaitable d'y apporter. A la lecture de ce rapport, le tribunal peut modifier les sanctions imposées.

b. Critiques:

Un certain nombre d'éducateur vivent sous le règne de postulat: D'une part, l'opposition entre sanction et mesure éducative. D'autre part, l'incompatibilité entre contrainte et travail éducatif: l'emprisonnement, quelle que soit la durée du séjour, est perçu soit, comme un désaveu de leur sanction soit, relevant de la seule responsabilité des magistrats, sans lien avec les résultats de l'action éducative.

Cette vision, tout à fait respectable au demeurant, surtout dans le cadre de l'enfance en danger, ne manque pas de soulever des interrogations en ce qui concerne la prise en charge des délinquants. Ainsi, il apparaît qu'une grande partie de l'opinion publique attend, dans le suivi des délinquants, une contrainte accrue, même s'il ne s'agit pas d'enfermement.

II. Réduction de l'ampleur du phénomène:

Puise que, selon Durkheim le crime est un phénomène normal et impossible à éliminer, il serait insensé d'essayer de l'éradiquer totalement, c'est pour cela que la totalité des actions visent à réduire son ampleur par l'adoption d'un arsenal législatif et de mesures préventives.

A. Réformes de la panoplie législative:

On verra dans cette partie les réformes législatives ou simplement les projets de loi des quelques pays européens, en partant du principe qu'ils sont l'exemple à suivre, ainsi que les points communs de ces réformes.

1. Exemples européens:

Notamment aux Pays-Bas, Allemagne et Belgique.

a. L'exemple anglais et néerlandais:

Le Parlement anglais a adopté en juillet 1998 la loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public, qui comporte un très grand nombre de mesures de toute nature, toutes destinées à combattre la délinquance juvénile. Certaines de ces mesures sont appliquées depuis la fin de l'année 1998, tandis que d'autres ne le seront qu'en 2001 après avoir été testées dans plusieurs régions.

Aux Pays-Bas, c'est en 1994 que le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème avec un plan comportant quelques dispositions législatives et mettant surtout l'accent sur la nécessaire collaboration de tous les acteurs de la société.

b. Les réformes envisagées en Allemagne et en Belgique:

Une loi est élaborée en Belgique, où les sanctions applicables aux jeunes délinquants sont définies actuellement par la loi de 1985 sur la protection de la jeunesse, qui vise avant tout à protéger et à réinsérer les mineurs délinquants, plutôt qu'à les sanctionner. Cette réforme, entre dans le cadre de celle de l'organisation judiciaire, qui avait lieu après les élections législatives de juin 1999.

En Allemagne, la dernière réforme législative remonte à l'année 1990, quand fut adoptée la première loi de modification du droit pénal des mineurs. Depuis lors, aucune des propositions tendant à durcir les sanctions n'a abouti, notamment à cause de l'opposition du parti libéral. Le processus de réforme, interrompu en 1990, devrait être repris au cours de l'actuelle législature. Parmi les partis représentés au Bundestag47, il existe un large consensus sur la nécessité de mener une politique de prévention et de développer les infrastructures sociales et pédagogiques.

47 Le parlement allemand.

2. Les points communs entre les réformes' adoptées ou envisagées:

- Développement de nouvelles sanctions:

Quelles soient mesures de réparation, prestations personnelles, travaux d'intérêt général ou travaux socio-éducatifs... Les nouvelles sanctions consistent souvent à imposer auxjeunes délinquants la réalisation d'un certain travail.

Ce nouveau type de sanctions se trouve appliqué le plus souvent aux Pays-Bas. Elles sont appliquées en effet à tous les stades de la procédure pénale:

· Un article du code pénal, adopté en 1994 et entré en vigueur en septembre 1995, permet aux primo-délinquants auteurs d'infractions mineures (surtout petits actes de vandalisme) de réparer leur faute avant même le début de la procédure pénale;

· Un autre permet au procureur de la Reine de poser comme condition à l'abstention des poursuites l'exécution d'un certain travail;

· Un troisième offre au juge la faculté de remplacer les peines de détention et d'amende par des peines de substitution limitativement énumérées (activité non salariée dans l'intérêt de la collectivité, réparation des dommages causés par l'infraction ou participation à un projet éducatif).

- Raccourcissement de la durée des procédures:

Constitue un objectif explicite des réformes anglaise et néerlandaise.

La première prévoit de réduire de moitié, d'une part, le délai s'écoulant entre l'arrestation et le début de la procédure et, d'autre part, celui qui sépare la mise en examen de la condamnation du mineur délinquant.

Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice a demandé aux parquets de s'efforcer de réduire à moins de six mois le délai entre l'infraction et la réponse judiciaire qui y est apportée.

- La participation de toutes les institutions concernées à des programmes locaux:

Objectif affirmé des réformes anglaise et néerlandaise, elle est également très développée en Allemagne.

Dans ces trois pays, des programmes locaux de lutte contre la délinquance juvénile associent les services sociaux à ceux de la justice, de la police et des collectivités territoriales.

Aux Pays-Bas, le ministère de la Justice encourage ces programmes. Il a, depuis 1995, signé plusieurs dizaines de conventions avec des villes qui prennent des engagements chiffrés de réduction de la délinquance juvénile sur leur territoire en contrepartie de subventions leur permettant de développer infrastructures sportives et services sociaux par exemple. Par ailleurs, le ministère néerlandais de la Justice s'efforce depuis 1997 de développer la justice de proximité en installant les services juridiques compétents pour les mineurs dans plusieurs quartiers d'une même ville et en encourageant la polyvalence de ces services, qui peuvent ainsi réduire l'ampleur du phénomène de la délinquance juvénile sous tous ses aspects.

B. Des mesures de prévention:

En parton de la sommation "vos mieux prévenir que guérir", certaines de ces mesures sont permanentes tel que le contrôle de l'obligation scolaire, et d'autres occasionnelles ou drastique tel que le couvre-feu.

1. Le couvre-feu:

Une des principales mesures de prévention adoptées en Angleterre est la possibilité d'instaurer temporairement un couvre-feu dans certains quartiers.

Cette mesure est applicable depuis le 30 septembre 1998 et concerne les mineurs de moins de dix ans qui se trouvent dans un lieu public entre 21 heures et 6 heures, non accompagnés de leurs parents ou d'un adulte de plus de dix-huit ans. Le couvrefeu peut imposer des horaires différents en fonction de l'âge des mineurs.

Lorsqu'un enfant de moins de dix ans ne l'a pas respecté, les agents de police doivent le reconduire chez ses parents ou, en leur absence, au commissariat. Les autorités locales, par la suite, doivent être informées de cette infraction et ordonner une enquête, qui est effectuée par les services sociaux.

Cette mesure a fait ses preuves dans la crise de la banlieue parisienne dern ièrement.

2. Le contrôle de l'obligation scolaire:

C'est une autre mesure moins "radicale" dont les enfants âgés de cinq à seize ans ont l'obligation de fréquenter un établissement scolaire et ils ne peuvent s'absenter pendant les heures de cours que s'ils ont une autorisation.

Lorsqu'un agent de police rencontre un mineur dans un lieu public, un centre commercial ou une boutique, et qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il fait l'école buissonnière, il peut le ramener soit à l'école, soit dans un endroit désigné par les responsables locaux de l'enseignement.

III. Remèdes a la délinquance juvénile:

Des remèdes ou mesures qui ont acquis de l'efficacité au fil des temps.

A. Exemples du passé:

Des mesures principalement militaristes.

1. L'armée du Salut:

Organisation religieuse et caritative d'origine méthodiste, fondée à Londres en 1865 par le pasteur William Booth et consacrée à la propagation du christianisme et à l'assistance aux nécessiteux. Elle fut réorganisée selon une hiérarchie paramilitaire qu'elle a conservée jusqu'à nos jours. On attribua à Booth, son fondateur, le grade de général, et à ses différents membres des grades correspondant à leurs fonctions.

Après la Seconde Guerre mondiale, elle organisa un grand projet nommé "Marching Forward" (Marche en avant), pour secourir les sans-abri en leur offrant un couvert et un lit pour la nuit, prévenir la délinquance juvénile et intervenir auprès des tribunaux et dans les prisons, en particulier dans les pays ravagés par la guerre.

2. La "Hitler Jugend":

La "Hitler Jugend" ou la jeunesse hitlérienne est une organisation de la jeunesse allemande fondée en 1926 sous les ordres d'Adolf Hitler. Son système est conçu de manière à placer les enfants, selon leur âge, dans différents cadres de manière à assurer leur éducation politique dans un cadre d'une hiérarchie militaire, ce qui a naturellement un impacte diminuant de la délinquance juvénile, même si cela n'est pas la finalité visée par Hitler.

B. Exemples modernes:

Aujourd'hui d'une meilleure compréhension de la mission carcérale, celle de réparer, de rééduquer et de réinsérer prend le devant de scène.

1. l'exemple canadien:

Adopté au Canada depuis 1999.

a. Programme "Canin":

Un programme canadien de réhabilitation pour les détenus par le bai de dressage de chiens. Chaque détenu est tenu de s'en occuper d'un chien 24H/24 et 7J/7, ainsi que le dresser selon les méthodes modernes, sous la supervision, bien évidement, d'un dresseur professionnel. Et comme récompense, la diminution de la durée d'emprisonnement pour chaque chien dressé.

b. Appréciation de programme:

Le but de ce programme est de donner aux détenus le sentiment de la possibilité d'être utile, ce qui fait toute son originalité. Car comparait à ce programme, les autres programmes de réinsertion donnent aux détenus l'impression d'être une "maladie" de la société et les programmes sont les traitements.

2. Traitement en milieu libre (naturel) et en milieu semi-naturel:

Les systèmes sont adoptés au Maroc:

a. Traitement en milieu libre: La liberté surveillée:

Une mesure probatoire, à caractère éducatif, alternative à l'emprisonnement.

Le mineur reste dans son milieu habituel chez ses parents, son tuteur, son gardien, mais il est surveillé par un professionnel qui doit s'assurer qu'il suit bien ses cours ou

qu'il est présent sur son lieu de travail, et qui doit l'aider à ne pas récidiver. Une autre version de cette mesure existe et dite "liberté surveillée avec contrôle intensif": Le mineur doit respecter scrupuleusement un programme de travail socio-éducatif spécialement adapté à sa personnalité, qu'il effectue sous la surveillance étroite d'un professionnel chargé de le suivre. Cette mesure peut être assortie d'une ou plusieurs obligations (fréquenter l'école, se soumettre à un programme de formation, résider en un lieu déterminé) ou d'interdictions (se rendre dans certains endroits, s'absenter de son lieu de résidence sans autorisation préalable).

La liberté surveillée en général constitue une mesure très particulière en matière de sanction pénale. Elle a toute sa place dans les affaires concernant les mineurs: cela permet au juge des enfants d'imposer certaines obligations à la personne concernée tout en la laissant en liberté. L'exécution de la mesure sera effectuée par des délégués, appartenant, en général, aux délégués de la liberté surveillée.

La liberté surveillée peut être prononcée dans le cadre d'une mesure de garde provisoire même si cette mesure d'"observation" est rarement prise dans cette hypothèse légale. C'est plutôt lors du jugement d'une affaire pénale que le juge des enfants ordonne cette peine à titre définitif.

On parlera de liberté surveillée préjudicielle quand, avant de se prononcer sur le fond d'une affaire, le juge des enfants décide d'une période de liberté surveillée en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée. On estime généralement qu'une déclaration au moins implicite de culpabilité est nécessaire pour choisir l'option de la liberté surveillée. Cette mesure s'apparente assez au contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction même s'il faut insister ici sur la finalité de protection du mineur qui caractérise l'exercice professionnel du juge des enfants. Il est difficile cependant de ne pas faire le rapprochement à propos d'une mesure qui montre difficilement la limite entre l'éducatif et le répressif.

Le délégué nommé par la juridiction doit contrôler les conditions d'existence du mineur en portant son examen sur sa rééducation afin d'en informer le magistrat qui le mandate. Les parents, le tuteur ou le gardien du mineur sont avertis de l'objet et des buts de la mesure de liberté surveillée. C'est plus le droit de regard que s'autorise la juridiction sur le fonctionnement des familles que la force de la sanction qui est importante dans un domaine où, compte tenu de l'âge du prévenu et de la gravité assez relative de l'infraction, une alternative à l'emprisonnement se conçoit aisément.

b. Traitement en semi-liberté:

Il en existe plusieurs types de cette mesure: ~ La permanence de fin de semaine:

Le mineur doit obligatoirement rester à son domicile du vendredi soir au dimanche soir. Il ne peut s'absenter que pour effectuer les travaux socio-éducatifs qui lui ont été imposés par le juge pour des infractions plus graves.

La durée de cette sanction est de quatre semaines pour les plus petites infractions, mais elle peut atteindre seize semaines pour les infractions plus graves.

~ La présence dans un centre de jour:

Le mineur, qui réside dans son milieu habituel, doit passer une grande partie de la journée dans un centre de jour où se pratiquent des activités socio-éducatives qui compensent les carences du milieu familial.

~ Le traitement ambulatoire:

Cette mesure est destinée aux mineurs nécessitant un traitement médical, notamment pour subir une cure de désintoxication.

3. Traitement en milieu fermé:

Ce traitement an milieu fermé a le même principe que la prison, mais qui demeure compatible avec la notion de "mineur".

a. Les centres spécialisés:

L'âge est le principal critère de prise en charge d'un jeune en conflit avec la loi. Théoriquement, la majorité pénale est désormais de 18 ans, et un mineur de moins de 12 ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Ainsi plusieurs catégories de centres existent : les Centres de sauvegarde de l'enfance (CSE), 16 au Maroc dont 2 pour filles, sous la tutelle du département de la Jeunesse, ils ne sont pas considérés comme établissements pénitentiaires et les jeunes (àl'entourage de 191748, de 7 à 18 ans) y sont non pas des détenus mais des "pensionnaires"; les centres pénitentiaires, où sont incarcérés les adolescents et les jeunes adultes, dépendent du ministère de la Justice et comptent 3 Centres de réforme et d'éducation (CRE): à Aïn Sebaa, Settat et Salé, quelques centres agricoles et une extension de prisons locales.

b. L'éducation surveillée:

Service public rattaché au ministère de la Justice et chargé d'assurer, avec le concours de personnes qualifiées, tels les éducateurs, la prévention et le traitement de la délinquance juvénile.

Cette mesure prévoit le placement des mineurs délinquants de treize à dix-huit ans sous le régime de l'internat, au maximum jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité. La décision de placer le mineur dans une institution publique d'éducation surveillée appartient au juge des enfants.

48 Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

***Conclusion générale :

Le vrai problème réside dans la façon dont on peut faire le point sur la problématique que nous avions toucher: protection contre répression, et mineur en danger contre mineur délinquant.

La justice marocaine rattrape son retard en législation des mineurs. Un sursaut efficace, mais des lacunes demeurent. Le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent la décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi ont été réformés. Rappelons en effet que le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l'enfance, à commencer par celle des Nations unies sur les droits de l'enfant, ratifiée en 1993, ainsi qu'aux Règles de Beijing sur l'administration de la justice pour mineurs. Mais, comme l'explique le travail de Mr Ahmed Chaouqui Benyoub sur la justice juvénile au Maroc, une entreprise concrète de son harmonisation avec ces principes fondamentaux n'a commencé à faire ses preuves qu'il y a peu, sous la pression et les appels réitérés par de nombreux juristes, spécialistes et défenseurs des droits de l'homme et de l'enfant. Avant 2002, aucune règle juridique spécifique au jugement des mineurs n'apparaissait dans le CPP et certaines garanties fondamentales souffraient d'un vide juridique notoire. Au cours de ces dernières années, des avancées ont été franchies, motivées par le devoir d'harmonisation juridique, comme le rappelle Assia El Ouadie (Mama Assia), responsable des 3 centres de réformes du pays

Mais une politique globale et rationnelle de la justice pour mineurs demeure "craintif"...

Bibliographies

W Ouvrages:

· "Précis de criminologie"; Abderrachid CHAKRI, imprimerie Fedala. Edition 2002.

· "Le Crime"; Henri JOPY, Editions «LE CERF» Paris 1888.

· "Protection de la jeunesse et délinquance juvénile"; Michel RUFIN. Edition "Paris" 1996.

· "Délinquance et protection de la jeunesse aux sources des lois belges et canadienne sur l'enfance"; Jean TRÉPANIER & Françoise TULKENS. Edition DeBoeck Université, 1995.

· "Drogue, adolescence et milieu scolaire"; Sidi Ahmed LAMSAOURI. Compte rendu de l'enquête socio-épidémologique de l'usage de drogues à Tanger. Edition "Hidaya" 1995.

· "Crime et société"; Mohammed AYAT, collection Savoir Criminologique N°2. Imp. El maarif al jadida Rabat. Edition 1997.

· "Regards sociologiques sur la délinquance juvénile au Maroc"; Rachid RINGA, édition 1998.

· "La criminologie"; Maurice CUSSON. Collection "Les fondamentaux". Edition HACHETTE LIVRE 1998.

· "La criminalité organisée"; Marcel LECLERC. Edition La Documentation Française, édition Paris 1996.

· "Traité de droit criminel: problèmes généraux de la science criminelle"; Roger

6ème

MERLE & André VITU. Edition CUJAS, édition, 1984.

· "L'homme criminel"; Pompe. Edition CUJAS, 1959.

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~Revues et journaux:

· Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.

· Journal statistique des établissements de sauvegarde de l'enfance; Edition 2004.

· Le monde diplomatique; septembre 2004, page 6 et 7.

~ Documents Divers:

3ème

· Rapport de la commission d'études; Réunion d'Oslo, 18 - 19 Juin 1985;
"LE JUGE FACE A LA DELINQUANCE JUVENILE".

· Rapport général au 2ème congrès international de criminologie, 1950.

~Documents électroniques:

· "Le secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse"; le portail officiel: www.secj.gov.ma

· Le site des législations européennes: www.senat.fr

· Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. (c) 1993-2004 Microsoft Corporation.

· Collection Microsoft ® Encarta ® 2006. (c) 1993-2005 Microsoft Corporation.






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