Table des matières
**Introduction générale : 5
Chapitre préliminaire Le "mineur" en Droit 7
I. Le mineur en vue de droit 7
A. Le mineur en Droit 7
B. Justice des mineurs 8
C. Ministères concernées 11
Première partie 13 Chapitrel. Les théories
sociales' biologique ou héréditaires et
psychologiques du crime chez les mineurs 14
I. Les théories sociales 14
A. L'époque avant Ferri 14
B. A l'époque de Ferri 15
II. Les théories biologiques ou
héréditaires 16
A. Théorie de la "perversité constitutionnelle" de
DUPRE 17
B. Critiques de la théorie de DUPRE 18
III. Les théories psychologiques 18
A. Théorie de la constitution criminelle
délinquantielle de Di Tullio 19
B. Les étapes psychologiques du crime de De Greeff 19
Chapitre2. Les facteurs d'influence sur la personnalité du
mineur 20
I. Facteurs pédagogiques 20
A. La famille 20
B. L'école 22
C.Larue 23
D. Les médias 24
II. Facteurs qui influencent la croissance 24
A. facteur social 24
B. facteur psychique 25
C. facteur environnemental 28
Deuxième partie 30
Chapitre3. Les multiples faces de la délinquance
juvénile 31
I. La délinquance juvénile côté
délinquance 31
A. Criminalité par objet 31
B. Criminalité par milieu 34
C. Criminalité par auteur 36
II. La délinquance juvénile côté
juvénile 37
A. Variation selon la tranche d'age 37
B. Variation selon le sexe 37
C. Variation selon la classe sociale 39 III. La
délinquance juvénile côté impacte de l'acte criminel
sur la
personnalité de mineur 40
A. Les étapes de l'acte criminel 40
B. Les conditions du passage a l'acte 41
Chapitre4. Traitement du phénomène 44
I. L'efficacité de la peine d'emprisonnement 44
A. La peine d'emprisonnement 44
B. Les peines alternatives a la prison 45
II. Réduction de l'ampleur du phénomène
48
A. Réformes de la panoplie législative 48
B. Des mesures de prévention 50
III. Remèdes a la délinquancejuvénile 50
A. Exemples du passé 50
B. Exemples modernes 51
***Conclusion générale 54
Bibliographies 55
"On a souvent oublié que le criminel est avant tout un
être humain qui ressemble bien plus aux autres être humains qu'il
n'en diffère (...). Comme les autres hommes le criminel construit sa
vie, la dirige, se trompe, rectifie, s'exalte et souffre. Comme les autres
hommes, il est inconscient des influences secrètes exercées sur
ses déterminations par des facteurs plus ou moins morbides...".
DE GREEF:
"Introduction à la criminologie"
**Introduction générale:
La délinquance est un ensemble des infractions commises
à l'encontre de l'ordre public et appréhendées du point de
vue de leur incidence sociale.
Cette définition permet de distinguer la
délinquance, dont l'étude considère, à partir d'une
définition donnée de la légalité, la
fréquence et la nature des délits commis, de la criminologie, qui
prend en compte la personnalité, les motivations et les capacités
de réinsertion du délinquant.
Si la délinquance semble être un
phénomène constitutif des sociétés humaines, la
valeur qu'on lui attache dépend de la nature et du mode d'organisation
de la société dans laquelle le phénomène est
considéré, réflexion que l'on doit notamment à
Émile Durkheim.
Ainsi, l'infraction a d'abord été
envisagée en fonction de critères religieux ou magiques, et la
transgression des interdits conduisait généralement à
l'exclusion, par la mort ou l'éloignement, de celui qui s'était
écarté de la norme. Plus tard, la domination exercée par
les grandes religions monothéistes dans leurs sphères respectives
se traduisit dans le domaine de la formation du droit; l'infraction
était constituée dès lors que l'acte enfreignait une
prohibition découlant des textes sacrés et de leur
interprétation.
La séparation progressive du religieux et du temporel,
qui commença à faire sentir ses effets dès le Moyen
Âge, ne fit pas pour autant disparaître l'accent mis sur la faute,
notion d'origine religieuse, dans la commission de l'infraction. Cette optique
justifiait par exemple que l'on ait reconnu, à diverses époques
de l'histoire, la responsabilité pénale des enfants et même
des animaux. Ainsi, au XVIIe siècle, dans la plupart des pays
européens, le droit pénal reposait sur le principe de la
responsabilité individuelle et privilégiait, une fois l'aveu
recueilli, des peines neutralisantes et intimidantes d'une grande
sévérité, comme la roue, le fouet ou les
galères.
L'époque des Lumières amorça une rupture,
avec la recherche d'une définition légale et universelle du
permis et du défendu, illustrant le projet de fonder une
"légalité des délits et des peines" que formula l'Italien
Beccaria, dans son ouvrage publié en 1764, "Des délits et des
peines". Cette recherche s'inscrivait dans le cadre d'une aspiration plus
générale, celle de donner une nouvelle définition de
l'homme, compris comme un être social, détenteur de droits et de
devoirs, évoluant dans une société où, le pouvoir
cessant de chercher sa légitimité dans la religion, on pourrait
s'interroger sur la nature des infractions et l'échelle des sanctions
applicables à tous, quelle que fût la qualité du
délinquant.
Cependant, toutes les maladies qui donnent une
température élevée ne sont pas les différentes
manifestations d'une seule maladie qui serait "La fièvre"! C'est la
même chose pour les maladies de la société d'où
l'importance d'opérer un tri entre la délinquance juvénile
et la délinquance d'adulte qui n'ont pas les mêmes mobiles, les
mêmes causes ou les mêmes conséquences.
Qu'est ce qu'un jeune délinquant d'abord?
La délinquance juvénile est un ensemble de
traits de comportements considérés comme anti-sociaux. C'est une
forme de l'inadaptation sociale. Ce terme se définit strictement par
rapport à la loi si bien que l'acte délictueux est celui qui
entraîne une
peine légale; "L'expression "jeune délinquant"
signifie un enfant qui commet une infraction à l'une quelconque des
disposition du Code criminel (...)"1
Elle doit être distinguée de la
délinquance des adultes dans la mesure où le jeune
délinquant est une personnalité en formation et en cours de
socialisation, alors que le délinquant adulte possède une
personnalité déjà affirmée. La criminalité
imputable aux jeunes délinquants fait depuis longtemps l'objet d'un
traitement législatif spécifique qui tient compte de l'âge
de l'auteur de l'infraction. Cette condition a pu, au fil de l'histoire,
justifier un traitement pénal plus ou moins répressif.
Les mutations dans la société sont
peut-être à l'origine non seulement de l'augmentation des taux de
la délinquance et de la violence juvéniles, mais aussi de
l'inquiétude grandissante que suscite la participation à la
délinquance de catégories spécifiques de jeunes comme les
filles, les jeunes enfants et les jeunes membres de minorités ethniques.
Faute de données et d'enquêtes fiables, il est difficile
d'établir si oui ou non les filles sont impliquées aujourd'hui
dans la délinquance davantage que par le passé. De même, on
pense que les primo-délinquants sont de plus en plus jeunes, mais on ne
dispose pas de données confirmant cette impression. Cependant, le cas
des jeunes appartenant à des minorités ethniques est
différent. Là encore, dans certains pays européens
occidentaux des études ponctuelles montrent clairement des taux de
délinquance supérieurs à la moyenne chez les jeunes
appartenant à certains groupes ethniques. Dans certains pays, tel que le
Maroc, les jeunes sont sur représentés dans les statistiques de
la police. Certains mécanismes de sélection dans le traitement
des cas par la police et la Justice peuvent jouer un rôle et expliquer
jusqu'à un certain point la proportion plus élevée que la
moyenne des jeunes appartenant à des minorités ethniques ;
toutefois, ces mécanismes ainsi que la situation économique
particulièrement difficile dans laquelle se trouvent ces jeunes ne
suffisent pas à expliquer le phénomène. Une autre tendance
inquiétante, bien que difficile à vérifier par des
données fiables, concerne les crimes parfois graves commis en
réunion et les liens que les jeunes délinquants semblent
développer avec la criminalité organisée parfois
transnationale. La vulnérabilité de certains groupes de jeunes en
raison de leur minorité et/ou de leur situation socioéconomique
en fait une cible intéressante pour les adultes impliquée dans la
criminalité organisée.
Pour bien dévoiler, même en partie, ce
problème, en va se concentrer dans notre étude sur les
théories scientifiques sur le crime et les facteurs qui influencent la
personnalité de mineur comme premier volet, et les multiples faces de ce
phénomène, ainsi que les traitement ou propositions de traitement
puisées en droit comparé comme thème de deuxième
volet, tout en ce basons dans notre étude sur des statistiques publiques
nationales pénitentiaire, -si en considèrent bien sur les centre
du protection de l'enfance comme des établissements
pénitentiaire-.
1 Art. 2 de la loi Canadienne de 1908, concernant les jeunes
délinquants, Chapitre 40.
Chapitre préliminaire: Le "mineur" en Droit: I.
Le mineur: en vue de droit:
Pour savoir plus sur le point de vue du droit en ce qui concerne
le mineur, il serai mieux de voir sa position en droit ainsi que la justice
"spéciale mineur".
A. Le mineur en Droit:
Il y a deux champs d'action pour ce volet, a savoir: le droit
civil et le droit pénal.
le mineur et droit civil:
Juridiquement, le mineur est une personne à part
entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits
civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance,
dite"capacité civile passive", est entière: tout mineur peut,
comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un
héritage, être le bénéficiaire d'une donation.
En revanche, le mineur ne jouit pas de l'exercice des droits
civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets
juridiques. Cette capacité d'exercice, dite"capacité civile
active", suppose en effet deux conditions : le discernement, c'està-dire
la faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale,
qui s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la
raison pour laquelle le mineur est dit"incapable". Tous les actes juridiques
auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant
légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n'a plus de
parents vivants, le tuteur). Concrètement, le mineur ne peut seul
conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.
Ce principe d'incapacité, qu'il faut comprendre comme
une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant
susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins
seize ans peut-il faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se
voir ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci
est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant
légal de l'adolescent. Les effets de l'émancipation ne se
limitent toutefois qu'aux actes de la vie civile: même
émancipé, le mineur ne peut pas exercer d'activités
commerciales ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer un
acte de mariage.
1. le mineur et droit penal:
Le régime juridique mettant en jeu la
responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit
pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le
mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs
bénéficient ainsi d'une excuse de minorité qui
atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Comme
ça, l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui
s'attache à la personne du délinquant et le soustrait à la
justice pénale totalement s'il est âgé de moins de 12 ans
ou partiellement s'il est âgé entre 12 ans et 16 ans. Pour cette
même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la
compétence de juridictions et d'institutions
spécialisées.
B. Justice des mineurs:
La justice des mineurs connaît des
caractéristiques propres à elle; la reconnaissance d'un statut
spécial de mineur, un régime des peines ainsi que la
reconnaissance des juridictions et des autorités spéciales.
1. La reconnaissance d'un statut spécial de mineur:
"Les délinquants ayant atteint la majorité
pénale de 18 ans révolus, sont réputé pleinement
responsables"2. Le juge chargé d'une affaire mettant en cause
un mineur de 12 à 18 ans se fonde alors sur le critère du
discernement, le mineur dans ce cas est considéré comme
partiellement irresponsable3. S'il est établi que le mineur a
agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait
l'objet d'un placement en maison de correction ou un centre de
rééducation où il bénéficie de mesures
éducatives (...)4, pour une durée qui peut aller
au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime
que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice
d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les
conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il
favorise la promiscuité et ne prend pas suffisamment en compte les
spécificités de la délinquance juvénile par rapport
à la criminalité en général.
Pour cela il fut créer des établissements
pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les
colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles.
2. Régime des peines:
Un régime des peines diversifiées, mais dans un
but uni: la protection de l'enfance.
a. La primauté de l'éducation sur la
répression:
Cette idée est fondée sur une logique
privilégiant la prévention, la réinsertion et toutes les
actions susceptibles de favoriser la protection de l'enfance, et
écartant autant que possible la répression comme solution au
problème de la délinquance juvénile. Cette volonté
explique l'élaboration de tout un ensemble de mesures de protection,
d'assistance et d'éducation, spécialement destinées aux
mineurs délinquants, la création de la fonction de juge des
enfants occupant une place centrale.
L'existence de ces dispositifs ne signifie pas que les mineurs
sont a priori exemptés de toute peine, mais elle procède d'un
principe général, selon lequel des règles
particulières doivent s'appliquer à une population qui
présente de nombreuses spécificités.
En outre, le choix est fait de lier dans un même
système institutionnel les mineurs délinquants et les mineurs en
situation de danger.
2 Art. 140: Code Pénal.
3 Art. 139: Code Pénal.
4 Art. 471: Code de procédure pénale (Loi n°
22-0 1 modifiée par la loi n° 03-03).
b. L'excuse atténuante de minorité:
D'une manière générale, un mineur n'est
jamais condamné de la même manière qu'un majeur, ni
frappé d'une même peine, car il bénéficie de
l'excuse de minorité. Cette présomption s'applique
différemment selon l'âge du mineur. Jusqu'à 12 ans, la
présomption d'irresponsabilité pénale prend un
caractère absolu5: le mineur ne peut être
condamné qu'à des mesures éducatives, d'assistance et de
surveillance, indépendamment de la gravité de l'infraction
commise.
Cette présomption perd son caractère absolu si
le mineur délinquant est âgé de plus de 12 ans. Il peut
alors faire l'objet de mesures éducatives (mesure de réparation,
liberté surveillée, placement) mais également encourir une
peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, notamment s'il ne respecte
pas les mesures éducatives prononcées contre lui. Celle-ci ne
sera toutefois exécutée qu'avec un sursis assorti d'une mise
à l'épreuve. Dans ce cas, le juge oblige
l'intéressé à résider dans un centre
d'hébergement.
Lorsque le mineur encourt une peine, cette dernière est
inférieure à celle que la loi prévoit pour un contrevenant
majeur. Ainsi, s'il est frappé d'une peine d'amende, celle-ci ne peut
être supérieure à la moitié de celle que paierait un
majeur délinquant. La même règle s'applique aux peines de
prison.
c. L'instauration de sanctions éducatives:
Le dispositif consacrant la primauté du volet
éducatif sur l'aspect purement répressif fait l'objet d'une
réforme en profondeur. En premier lieu, les mineurs âgés de
moins de 12 ans n'échappent plus à la sphère pénale
de la justice. Désormais, ceux-ci peuvent, en cas d'infraction,
être condamnés à une peine appelée sanction
éducative. Des mesures dites de retenue leur sont applicables, notamment
pour les infractions punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
d. La création de centres éducatifs
fermés:
En second lieu, les mesures déjà citées
se font au niveau de structures destinées à accueillir les
mineurs placés sous contrôle judiciaire ou qui exécutent un
sursis avec mise à l'épreuve. Le placement en centre
éducatif fermé (précédemment dit centre de
rééducation) peut être ordonné pour une durée
de six mois, renouvelable une fois ou pour l'ensemble de la période du
sursis. Dans le cadre de cette structure fermée, le mineur doit
s'astreindre à suivre un programme d'enseignement et d'activités
pédagogiques sous la menace d'une incarcération dans un
établissement pénitentiaire en cas de non-respect de ses
obligations.
5 Art. 138: Code Pénal.
3. juridictions et autorités compétentes:
Les juridictions des mineurs entrent dans la catégorie
des juridictions d'exception (c'est-à-dire les juridictions ayant une
compétence d'attribution précise). Ces juridictions sont
assistées par les services de la protection judiciaire de la
jeunesse.
a. Juridictions des mineurs:
Le tribunal pour enfants et le juge des enfants sont les
juridictions compétentes pour juger les délits commis par des
mineurs, ainsi que les crimes commis par des mineurs âgés de moins
de seize ans au moment des faits. La cour d'assises des mineurs juge les crimes
dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à
dix-huit ans.
- Le juge des enfants:
Le juge des enfants est un magistrat spécialisé
du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle
d'un juge d'instruction au sein des juridictions de droit commun. Il est de
plus investi d'attributions directement juridictionnelles. En effet, il peut
statuer seul, constituant alors une juridiction autonome. Mais le juge des
enfants n'est pas compétent pour infliger seul une peine. Il ne peut que
prescrire des mesures de rééducation, à l'exception du
placement. En outre, le juge des enfants a pour mission de veiller à
l'exécution des peines et à l'application des mesures de
sûreté dont les mineurs peuvent faire l'objet.
Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger
(maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après
avoir été saisi ou alerté par un particulier ou par les
services sociaux, prescrire des mesures d'assistance éducative, qui, le
plus souvent, prévoient le placement de l'enfant hors de son foyer
familial.
- Le tribunal pour enfants:
Le tribunal pour enfants est composé d'un
président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers
désignés par le ministre de la Justice en raison de
l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance). Il peut
prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de
véritables peines. C'est en effet le seul organe compétent pour
prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme.
La juridiction de second degré est la cour d'appel, au
sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires
relatives aux mineurs. Elle est compétente pour les appels formés
contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
- La cour d'assises des mineurs:
Enfin, la cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un
des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit
ans. De la même manière que la cour qui juge les individus
majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un
président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d'anciens ou
d'actuels juges
des enfants) et d'un jury, formé par neuf citoyens,
désignés par tirage au sort à partir des listes
électorales. Les audiences ont toujours lieu à huis clos.
b. La protection judiciaire de la jeunesse:
Au côté de ces juridictions de jugement, la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée
de l'assistance éducative des mineurs. Appelée jusqu'en 1990
direction de l'éducation surveillée, la PJJ, qui dépend du
ministère de la Justice, recrute, nomme et gère les personnels
éducatifs (notamment les éducateurs) et assure la gestion
pédagogique des établissements hébergeant des mineurs. Ses
missions, autrefois cantonnées à la seule délinquance des
mineurs, sont aujourd'hui élargies aux mesures de protection de
l'enfance en danger. Depuis 1975, date à laquelle l'âge de la
majorité a été abaissé à dix-huit ans, les
jeunes majeurs connaissant de graves difficultés d'insertion peuvent
solliciter du juge des enfants une protection judiciaire qui sera mise en
oeuvre par la PJJ.
C. Ministères concernées:
En premier lieu, dans un but de répression de la
délinquance, le ministère de la justice. En second, dans un but
de protection de l'enfance, le ministère de la jeunesse.
1. Ministère de la justice:
Administration centrale chargée de la gestion du service
public de la justice. Le ministère est placé sous
l'autorité du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice n'exerce aucune fonction
juridictionnelle. Il n'est pas un juge mais un administrateur. Afin de remplir
ses fonctions, il est investi de prérogatives importantes.
Il exerce un pouvoir disciplinaire à l'encontre de son
personnel, il nomme également les officiers ministériels et les
auxiliaires de justice.
Il est, de plus, responsable du fonctionnement des
juridictions et de l'ensemble des services du ministère de la Justice.
Enfin, il participe de manière privilégiée à
l'élaboration de la politique judiciaire.
Pour remplir cet ensemble de missions, le ministre est
assisté de l'ensemble des services du ministère.
L'élément politique du ministère est le cabinet
ministériel. Il se compose, en général, d'une dizaine de
collaborateurs directs du ministre, choisis par lui. Ce sont souvent, mais ce
n'est pas une obligation, des fonctionnaires ou des mag istrats.
L'administration centrale du ministère se compose de
différents services qui sont regroupés autour de plusieurs
directions qui sont placées sous l'autorité d'un directeur.
2. Secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse:
Un département qui, malgré son importance pour le
développement, reste assez négligé dans notre pays.
a. Organisation:
Il est composé, outre le Secrétariat
Général (SG), de trois directions et une division:
· La direction des ressources humaines;
· La direction du budget et de l'équipement;
· La division de la législation et de la
coopération;
· La direction de la jeunesse, de l'enfant et des affaires
féminines. C'est sous la direction cette dernière que les centres
de sauvegarde de l'enfance exercent leur mission.
b. Domaines d'interventions:
Le secrétariat d'Etat dispose de 16
établissements, d'une capacité totale de 1555 lits, dont deux
exclusivement réservés aux jeunes filles.
Ce sont des établissements destinés à
recevoir les délinquants mineurs, placés sur ordonnance
judiciaire, dont le but d'assurer leur rééducation et leur
réinsertion dans la société par l'entremise
d'activités et des programmes de formation professionnelle et/ou
scolaire.
Ils sont de trois catégories:
· Les centres d'observation: qui reçoivent
provisoirement les mineures pour déterminer les causes ayant
suscité leurs actes délictuels ou criminels et proposer à
l'autorité judicaire compétente ayant ordonné leur
placement, les mesures susceptibles de favoriser leur
réintégration dans la société.
· Les centres de rééducation: qui
reçoivent les délinquants mineurs qui n'ont pu être remis
à leurs familles ou placés sous le régime de la
liberté surveillée pour diverses raisons.
· Les foyers d'action sociale: qui constituent une phase
transitoire entre le
séjours dans les centres de rééducation et
le milieu naturel; il s'agit
d'établissements ouverts ayant pour mission de faciliter
le réinsertion des
jeunes dans leur milieu social.
Premiere partie
Les théories scientifiques sur
le crime et les facteurs
d'influence sur la personnalité
de mineur
La délinquance juvénile: comparaison et
synthèse
Chapitre1. Les théories sociales' biologique ou
héréditaires et psychologiques du crime chez les mineurs:
Selon l'école classique et la pesée
libérale du XIXème siècle, l'individu choisit
librement de s'engager dans la délinquance parce qu'il y voit plus de
d'avantages que d'inconvénients. Là, la réaction sociale
doit s'employer à créer le sentiment que les inconvénients
l'emportent sur les avantages si le jeune commet une infraction. Donc on
cherchait dans des causes d'ordre extérieur à l'individu on se
basons sur des calcules rationnels.
Or, on n'est pas sûr si c'est vraiment le cas. Pour
cela, on va essayer dans ce chapitre de tester l'étendu des grandes
théories du criminologie, surtout en matières sociale, biologie
et psychologie, sur la réalité de la délinquance
juvénile.
I. Les théories sociales:
Dont l'évolution s'étend sur deux époques,
avant Ferri et à l'époque de Ferri.
A. L'époque avant Ferri:
Dont l'école cartographique faisait autorité dans
le domaine de la criminologie.
1. L'école cartographique:
Cette loi thermique de la criminalité
dégagée par le Français Guerry (1802-1866) et basée
sur les premières statistiques françaises de la
criminalité pour les années 1826-1830, posait que les crimes
contre les personnes prédominent dans les régions du sud de la
France et pendant les saisons chaudes, et que ceux qui sont commis contre les
propriétés prédominent dans les régions du nord de
la France et pendant les saisons froides.
2. L'étendu de la théorie géographique sur
la réalité: Pour tester cette étendu, jetons un coup
d'oeil sur le graphique suivant:
Tem péré
42%
Sec 58%
Tau de criminalité contre les personnes selon le climat
sur le territoire de royaume entre 1999 et 2005.
Du premier coup d'oeil, cette théorie semble avoir donner
une explication objective
du phénomène de la criminalité. Cependant,
le résultat des recherches de Guerry peuvent avoir d'autres explications
tel que la langueur de jour par rapport à la nuit
durant les saisons chaudes et les sisons froides. En effet, le
jour est plus long que la nuit pendant les saisons chaudes, ce qui laisse par
conséquent plus de temps pour les confrontations entre les personnes qui
l'en résulte plus de criminalité contre les personne que contre
les biens, et la même chose pour la criminalité contre les biens
durant les saisons froides.
B. A l'époque de Ferri:
Qui connaît, contrairement à l'époque
précédente, plusieurs écoles et théories.
1. La théorie d'Emile Durkheim: (l'école
sociologique)
Dont on peut considérer E. DURKHEIM6
(1858-1917) l'un des piliers fondateurs de cette école.
a. Le contenu:
Pour cette école, le crime est un
phénomène normal, parce que la criminalité dans les yeux
de DURKHEIM est phénomène accompagnant de la vie est vital pour
la société, et il serait insensé d'essayer de
l'éliminer, parce que cela signifie la fin des réactions
sociales, et cela demeure impossible puisqu'une société sans
criminalité n'existe pas. En plus, la criminalité dont être
comprise et analysée non pas en ellemême, mais toujours
relativement à une culture déterminée dans le temps et
dans l'espace.
b. Appréciation de la théorie de Durkheim:
Ce point de vue culturel domine dans la sociologie criminelle
et dans la théorie des conflits culturels de Sellin -une théorie
qu'on aura le temps d'en parler ultérieurement-. Selon ce dernier, il
est sans conteste que la criminalité doit être analysée par
rapport à une culture donnée.
2. L'école Lyonnaise: (du milieu social)
Dont le père fondateur fut Lacassagne7, qui a
mis l'accent sur l'influence du milieu social dans les causes du
phénomène criminel.
a. Le contenu:
Cette théorie projette la lumière sur les aspects
sociaux dela délinquance et l'influence du milieu social sur la
personnalité du délinquant. À l'inverse, certains
6 Emile DURKHEIM, philosophe de formation, c'est convaincu que
seule la science a la capacité de tout mesurer et étudier et que
la philosophie est inutile en ce qui concerne l'explication de la
réalité sociale. Et comme ça, DURKHEIM c'est trouvé
comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. En ce qui concerne sa
participation dans l'étude de crime, il a pauser une définition
objective du crime en le considérant comme un acte, ou un ensemble
d'actes, dirigé vers l'extérieur et qui stimule des
réactions de la société dites sanctions, donc le crime est
tout acte sanctionnable.
7 Lacassagne (1843-1924), professeur de médecine
légale à Lyon.
analystes, constatant l'existence de manifestations
criminelles dans toute société humaine, en déduisaient que
le crime est directement en rapport avec la structure même de la culture
à laquelle il appartient. Lacassagne, le chef de cette l'école,
allait même jusqu'à dire que "les sociétés n'ont que
les criminels qu'elles méritent".
b. Appréciation:
Cette théorie a attiré l'attention sur les
aspects sociaux de la délinquance, mais elle néglige trop les
aspects individuels de la délinquance et elle n'explique pas comment le
milieu social peut agir sur la personnalité du délinquant. C'est
à cette dernière question qu'un certain Tarde a essayé de
répondre.
3. L'école interpsychologique: (la théorie de
l'imitation)
Une théorie mise posée par le criminologue
français G. Tarde8.
a. Le contenu:
Cette théorie considère que les rapports sociaux
ne sont que des rapports interindividuels régis par l'imitation.
L'imitation explique des fonctions telle que l'habitude et la
mémoire. Donc, c'est par l'imitation que les rapports sociaux se
développent et s'organisent. Et c'est là où réside
le rapport entre cette théorie et le problème de la
criminalité. Chaque individu se conduit selon les coutumes
acceptées9 par son milieu. Donc, selon Tarde, l'Homme en
général, et mineur en particulier, ne s'engage dans le contre
courrant législatif que sur des conseils et des influences
psychosociales. "On tue ou on tue pas par imitation"10.
b. Appréciation:
Tarde, avec sa théorie, a éclairé peut
être une partie des causes de la criminalité, mais toutefois, son
travail semble incomplet, il ne s'est intéressé qu'a un seul et
unique aspect de la délinquance l'aspect extérieur, en
négligeant d'autres facteurs.
II. Les théories biologiques ou
héréditaires:
Dès sa naissance, la criminologie fut confrontée
à la question de savoir si l'hérédité n'avait pas
une quelconque influence sur le comportement délictuel des criminels.
Le
8 Gabriel Tarde (1843G1904), psychologue social et
criminologue français. Principaux ouvrages: les Lois de l'imitation
(1890), la Logique sociale (1895) et l'Opposition universelle (1897). À
la différence de Durkheim, à qui il s'opposait, il définit
le fait social comme la conjugaison d'un fait primordial, qui est l'imitation,
et d'un fait moins important, l'invention. Pour lui, l'invention est la
combinaison originale et individuelle d'imitations antérieures.
L'imitation produit d'abord la différence sociale (entre modèle
et copies), puis entraîne l'homogénéisation,
résultat inéluctable de la contagion imitative.
9 On entend ici par "coutumes acceptées" juste le sens
terminologique abstrait du terme et non le sens communément admis qui
vise les bonnes valeurs.
10 G. Tarde, 1890.
vieil dicton "tel père tel fils" incitait à
opérer des recherches poussées dans cette direction.
A. Théorie de la "perversité constitution
nelle" de DUPRE:
En 1912 déjà, le professeur DUPRE,
impressionné par les travaux du psychiatre Allemand KROEPLIN, va
développer en France sa théorie de la "perversité
constitutionnelle" qui peut être schématisée ainsi :
- L'individu atteint par l'hérédité de la
perversité constitutionnelle présente des anomalies dans l'un de
ses trois instincts essentiels, à savoir : la conservation, la
reproduction et l'association.
Etant constitutionnelles, ces anomalies restent
irréductibles et tout effort curatif est vain. Cette théorie a
trouvé un large écho en Allemagne entre les 2 guerres et on
connaît aujourd'hui les tristes applications qui en ont été
faites et les résultats qui en ont découlé.
La plupart des manuels de criminologie font une large place
à l'hérédité et illustrent les
développements y relatifs par le cas de la famille"JUKE".
Issue il y a cent ans d'un père alcoolique, cette famille
a pu fournir à elle seule: - 77 délinquants
- 202 prostituées et souteneurs
- 142 vagabonds.
Cependant, l'ignorance dans laquelle on se trouve
vis-à-vis des conditions sociales de cette famille, nous empêche
d'imputer scientifiquement le comportement antisocial de ses membres à
l'hérédité. (Pas que d'éminents criminologues n'ont
pas hésité à franchir).
Dans ces conditions, on ne peut que soupçonner cette
transmission de père en fils sans la prouver, et il est difficile de
trancher sur la question du diagnostic héréditaire. En effet, bon
nombre d'honorables pères de famille ont donné naissance à
des délinquants, et à l'inverse, de grands criminels ont eu pour
progéniture des citoyens modèles.
Aujourd'hui, le problème de
l'hérédité criminelle, quoique toujours
d'actualité, semble en voie d'être dépassé sans pour
autant être résolu. Il y a trop de coïncidences pour parler
de simple hasard et aucun facteur positif pour incriminer une transmission
héréditaire de la délinquance!
Durant les années 60, certaines découvertes vont
tendre à localiser les recherches sur l'une des 42 paires de
chromosomes, à savoir le chromosome sexuel.
En 1968, un criminel notoire aux tendances suicidaires va
attirer l'attention du Docteur HIVERT, Chef de l'Annexe Psychiatrique de la
prison de la Santé à Paris. Il fera examiner son caryotype qui
révélera la présence d'un chromosome sexuel su
pplémentaire.
Au lieu d'une paire (XY), il possédait une trisomie
(XYY). Cette découverte aura été sans intérêt
si quelque temps auparavant, la même anomalie n'avait été
observée chez un sujet Américain qui avait assassiné en
1966 huit élèves infirmières dans un grand hôpital
de Chicago.
Déjà en 1965, un médecin anglais,
Patricia JACOB et son équipe avaient découvert sept cas de
trisomie (XYY) parmi 197 délinquants d'une prison pour détenus
dangereux, puis 9 parmi 315 soit 2,8 %.
Les proportions des cas de trisomie sexuelle étaient 6
à 7 fois supérieure à celle constatée chez un
groupe témoin de 1935 sujets où un seul cas a été
dépisté, soit 0,05 %.
Une des études les plus frappantes, fut publiée
en 1973 par le Docteur JARVIC, de l'institut de psychiatrie de New York.
Pour estimer la proportion de trisomie (XYY) et (XXY) dans la
population totale, il se réfère à une étude faite
sur les nouveaux-nés Américains qui constituent un
échantillon très représentatif. Sur 9904
nouveaux-nés de sexe masculin, on découvrit 13 cas de trisomie
(XYY) et 14 (XXY) soit 0,13 % et 0,14 %. Par ailleurs, il synthétisa une
vingtaine d'études sur des délinquants, synthèse qui a
révélé 61 cas sur 4293 délinquants, soit 1,4 %,
donc 10 fois plus que dans la population générale prise comme
groupe de contrôle. L'expérience menée par cet homme de
science dans un hôpital psychiatrique a révélé 1,4 %
de cas.
Les congressistes des 1ères journées de
l'institut de criminologie de Paris, tenues en Mai 1973 estimèrent qu'il
n'y avait pas statistiquement une chance sur 100 que ces observations soient
toutes le fait du hasard. Fallait-il cependant incriminer le chromosome
supplémentaire et en faire le"chromosome du crime", à
défaut d'un "virus du crime"?
Des avocats français y ont trouvé un
système de défense pour leurs clients. Les juges ont fait appel
aux lumières du corps scientifique pour les éclairer sur la
question, afin de déterminer le degré de responsabilité
des délinquants qu'ils avaient à juger et qui étaient
porteurs de cette erreur dans leur matériel génétique.
Leurs rapports furent très nuancés. Pour le
Docteur LAFFON, Médecin-chef, "L'aberration chromosomique, c'est
à dire la présence d'un chromosome "Y" supplémentaire,
n'est pas la détermination, mais une sorte de facilitation du crime.
Tant qu'on n'aura pas découvert le mécanisme de cette anomalie,
le porteur du chromosome supplémentaire présentera un danger
potentiel".
La génétique qui est encore dans sa jeunesse
livrera peut être un jour le secret de l'inadaptation sociale de certains
individus.
B. Critiques de la théorie de DUPRE:
Le Docteur LEJEUNE11, généticien,
pense quant à lui qu'il s'agit d'un malade qu'il faut traiter et soigner
dans un milieu protégé. Il déclare en substance : "Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que de tels sujets ont plus de chances de
succomber à la délinquance et que, lorsque se manifestent chez
eux les premiers symptômes de cette disposition, c'est qu'ils supportent
mal la constitution de leur anomalie chromosomique. Mais, il n'y a pas de
causalité directe. Il n'y a pas de criminel né, ce n'est pas un
chromosome qui fait commettre un crime, mais un ensemble de facteurs
éducatifs, sociaux ou toxiques, parmi lesquels un manque de
contrôle".
III. Les theories psychologiques:
Le deux criminologues phare dans le domaine psycho-criminel sont
Benigno Di Tullio et Etienne De Greeff.
11 Jérôme Lejeune (1926-1994),
généticien français connu pour avoir découvert en
1959, les causes de la maladie connue à cette époque sous le nom
de mongolisme, la trisomie 21.
Théorie de la constitution criminelle
délinquantielle de Di Tullio:
C'est à l'Italien Benigno Di Tullio que l'on doit
d'avoir souligné que le crime était essentiellement une
manifestation d'inadaptation sociale. Rejetant l'existence d'une
hérédité criminelle spécifique, cette
théorie reconnaît l'existence de tendances criminogènes
chez certains individus alors susceptibles de se mettre en contravention avec
la loi. Mais toute la difficulté est de cerner cet état de
prédisposition au crime qui, s'il était connu, permettrait de
faire de la prévention la clef de voûte du système
répressif.
La théorie de la constitution délinquantielle a
été présentée en 1929 par le criminologue italien
Di Tullio12. Cet auteur expose préalablement que "la masse
des citoyens de tous les pays est composée de deux groupes fondamentaux:
les individus neutres qui ne se différencient pas des autres par leur
comportement social, et les individus originaux qui se distinguent au contraire
des autres ou plutôt de la grande majorité, par leur
tempérament et leur caractère. ..". Les premiers sont
conformistes. Parmi les seconds, non-conformistes, davantage
prédisposés au crime, se trouvent les criminels constitutionnels.
Di Tullio les subdivise en trois catégories. Les "criminels
constitutionnels à organisation hypo-évolutive" constituent le
premier type. "Pour des causes héréditaires, congénitales
ou acquises ils présentent un faible développement des
caractéristiques individuelles": anomalies morphologiques (dysmorphisme;
anomalies fonctionnelles...), et anomalies psychiques (déficience de la
volonté et de la sensibilité morale...). Le deuxième type
est celui du "criminel constitutionnel à organisation
psychonévrotiq ue": à orientation épi leptiforme,
hystériforme, neurosthéniforme...). On trouve enfin le "criminel
constitutionnel à orientation psychopathique" de type déficitaire
ou paranoïde. Cependant, Di Tullio admet que tous les délinquants
ne sont pas réductibles au type du criminel constitutionnel.
Les étapes psychologiques du crime de De Greeff:
La plus part des études de De Greeff dans ce domaine
ont débouchaient sur le crime passionnel. Selon lui, le processus du
passage à l'acte s'étale dans le temps. La plus part des hommes
qui en viennent à tuer la femme qu'ils disent aimer mûrissent leur
crime pendant des mois, voire même des années. Leur
évolution se déroule en trois stades:
· L'assentiment inefficace: L'idée que leur
compagne pourrait disparaître s'infiltre peu à peu dans leur
esprit.
· L'assentiment formulé: La
possibilité qu'ils suppriment la femme s'impose à leur esprit et
ils en arrivent à l'accepter.
· La crise: C'est la décision, pour ou
contre, et elle est imminente; écartelés, ils sont dans un
état de tension extrême, ils dorment mal, mangent mal, leur
contactes avec la réalité se détériore... À
la fin, il suffit d'une maladresse ou d'une provocation de la part de
l'éventuelle victime pour lever brusquement les dernières
inhibitions, le champ de conscience se rétrécit, alors ils
passent à l'acte.
12 2ème
Benigno Di Tullio; "Le problème de l'état
dangereux",cours international de criminologie, 1953.
1. La description de la personnalité du criminel faite
par De Greeff:
De Greeff a surtout insisté sur le sentiment
d'injustice subie. L'Homme engagé dans le crime nourrit des griefs
contre l'univers entier. Il est convaincu d'avoir subi une longue succession de
préjudices immérités. Il affirme qu'il a dû lutter
durant toute sa vie contre les iniquités et les injustices. De ce fait,
il adopte vis-à-vis d'autrui une attitude revendicatrice et
justificatrice qui débouche sur le refus de pactiser. Convaincu que ses
propres crimes sont des actes de justice, il les légitime en se
persuadant qu'il est plus juste et plus honnête.
2. La théorie des instincts:
Une théorie mise en oeuvre par E. De Greeff dans le but
d'éclairer les problèmes psychiques dont il soufre un
délinquant éventuel avant la prise de la décision finale
du passage à l'acte.
Dans sa théorie, De Greeff ne s'intéresse pas
trop aux fonctions organiques et leur disfonctionnement qui peut mener à
une anomalie de comportement humain. Mais il s'intéresse à la
fonction du comportement qui donne l'occasion aux instincts d'apparaître.
Selon De Greeff, ces instincts sont classés en deux catégories:
Les instincts de défense ou de survie, et les instincts de sympathie ou
de socialisation. Pour lui, l'importance de cette théorie revienne aux
fait que seul la fonction d'instinct explique le comportement inconscient chez
l'Homme. Ainsi, la confrontation entre l'instinct de défense et
l'instinct de sympathie précise la place de l'individu au sein d'une
société donnée, parce que si l'instinct de défense
impose au sujet une sorte d'égoïsme dans un but de "survie",
même par la violence et l'usage de la force, l'instinct de sympathie, par
contre, montre la nature innée de l'Homme qui le pousse à vivre,
cohabiter et s'intégrer dans la société.
Chapitre2. Les facteurs d'influence sur la
personnalité du mineur:
Afin de mieux cerner le concept de jeunesse et d"adolescence
dans une société en général, il paraît utile
de définir les cadres et les milieux de croissance dans lesquels les
adolescent se socialisent et influencent leur personnalité.
I. Facteurs pédagogiques:
L'étude des facteurs pédagogiques est
incontournable pour bien comprendre la personnalité d'un mineur et
encore plus d'un mineur en conflit avec la loi.
A. La famille:
La famille est le creuset de l'éducation et de la
transmission des valeurs, à travers l'image complémentaire de
deux adultes qui sont les parents. Cette vision idyllique courres de moins en
moins à la réalité; les difficultés des couples,
l'augmentation des familles monoparentales ont largement affaibli ce
mécanisme d'identité.
1. Selon la qualité de sa composition:
L'environnement familiale: à une influence qui semble
universellement admise.
Les parents: "la cause de tout le mal", des parents qui
négligent leurs enfants, qui les privent de soins, qui leurs donnent de
mauvais exemples, parents ivrognes et/ou criminelles. Ainsi que des parents qui
doivent être excusés: des parents qui vivent dans de petites
logis, des parents qui sont au travail toute la journée... cette
sensibilité à la responsabilité de ce genre de parents
n'occupe pas une grande place dans l'esprit des sociétés
modernes.
71,26% 1,93%
2,19% 3,35%
18,04% 2,32%
0,90%
Famille normale (l'existance des 2 parents)
Famille normale polygamique
L'un des 2 parents est remarié Famille
éclatée temporairement Famille éclatée
définitivement Praisence d'un tuteur
Famille inexistante
Types de familles dont il a issu un jeun délinquant au
moins; 1998.
L'ignorance de la mère, sa déviance, l'absence
ou la démission du père sont aussi des facteurs
déterminants qui contribuent à grossir les rangs des jeunes
délinquants. Le risque augmente aussi quand les parents ne
contrôlent pas ce que font leurs enfants dans les lieux publics et
à l'école. Le jeune a besoin d'être rassuré. On doit
lui donner l'amour dont il a besoin et surtout lui faire confiance afin de lui
permettre d'évoluer, et aussi le pousser à participer à
des activités. Il se sentira très utile et fière
d'accomplir des tâches. Si le jeune refuse d'admettre ses fautes et
continu à faire fausse route, les sanctions ne doivent pas
forcément être très sévères.
Dans ce cadre, Mohamed Lididi, directeur des affaires civiles
au ministère de la justice, estime que "les mesures prises à
l'encontre des mineurs doivent être conçues comme étant des
mesures protectrices et pédagogiques".
Pourquoi pas des mesures répressives envers les parents
eux-mêmes. Là, le problème réside dans la
façon d'intervenir de façon contraignante auprès des
parents, alors même qu'il est contraire aux principes du droit
pénal d'atteindre quelqu'un d'autre que l'auteur de l'infraction,
c'est-à-dire le mineur.
2. Selon la quantité de ces membres:
92; 12%
381; 50%
27; 4%
41; 5%
217; 29
Fils unique (le jeune délinquant)
De 2 à 3 enfants
De 4 à 7 enfants
De 8 à 10 enfants
10 et plus
Nombre de frères dans une famille dont il a issu un jeun
délinquant au moins; 19981s.
Le manque de conscience et de responsabilité dans
l'organisation familiale chez certaines familles peut avoir des
conséquences directes sur la délinquance de leurs rejetons. Le
graphique au dessus affirme que dans les familles dont le nombre d'enfants
entre 4 et 7 (50%), les enfant sont beaucoup plus menacés par la
délinquance que dans les autres familles.
B. L'école:
Nul ne peut nier l'impacte de la scolarité sur la
personnalité de l'enfant, d'où l'importance de la prise en
considération de ce facteur dans le suivit du jeune
délinquant.
34,48% 2,38% 5,68%
8,72% 36,46%
0,79% 1,45% 1,19%
8,85%
0 année
Ecole coranique
Repture de scolarité depuis 1 année Repture depuis
+ d' 1 année
Repture depuis + de 2 ans
Poursuite de scolarité avec retard de 3 ans Poursuite de
scolarité avec retard de 2 ans Poursuite de scolarité avec retard
d' 1 année Scolarité normale
Niveau de scolarité avant de commettre l6acte
criminel; 199814
13 Journal statistique des établissements de sauvegarde de
l'enfance; Edition 1998.
14 Journal statistique des établissements de sauvegarde de
l'enfance; Edition 1998.
Selon l'histogramme au dessus, l'analphabétisme et
l'échec scolaire forment deux facteurs essentiels dans la
déviance des mineurs du droit chemin de la loi dans les 70,94% des
cas.
De plus, l'instituteur, longtemps détenteur du monopole
du savoir, ne bénéficie plus de la même
considération. En outre, les mentalités ont évolués
et mettent d'avantage l'accent sur les droits de l'enfant que sur ses
obligations. On peut même ajouter la mutation des méthodes
pédagogiques globalement intéressantes, a parfois
débouché sur des dérives conduisant à un
affaiblissement, voir même à la disparition de l'autorité
des enseignants.
L'éducation nationale constitue un pilier de la
société. Mais, aujourd'hui, elle est confrontée à
des difficultés sans précédent. Un État digne de ce
nom ne peut tolérer que l'école devienne parfois un lieu
d'affrontement, quand elle doit au contraire jouer son rôle d'acquisition
de connaissance, de culture et de valeur. Les phénomènes
récents de violence scolaires ou, plus exactement, la prise de
conscience de leur ampleur, permet d'espérer un
rééquilibrage des méthodes éducatives favorisant un
fonctionnement plus harmonieux d'une institution dont le rôle demeure
fondamental.
C. La rue:
Forme une véritable sous-culture15, une
sous-culture qui se présente comme un ensemble de codes d'un langage
reconnu et décodé par les membres du même group ou bande.
C'est par cette sous-culture qu'on entend la constitution de groupement sociaux
au sein de la culture globale; ces groupements adhérent à des
normes et des valeurs propres et distinctes de celles de la culture globale et
entrent fréquemment en conflit avec cette dernière ou entre eux.
Les conditions dans lesquelles ces sous-cultures apparaissent sont multiples,
liées essentiellement à la désintégration
culturelle, de sorte que la sous-culture s'écarte de la culture globale
et devienne incapable de satisfaire les aspirations de l'adolescent et
crée dans certains domaines de l'existence de nouvelles valeurs
culturelles et de nouveaux modèles de comportements.
Mais ça concerne (la rue) surtout les bandes, car c'est
dans la rue qu'ils se forment est existent. Elles y fonctionnent selon leurs
propres règles internes. Avec ses critères de séduction,
de hiérarchie et de pouvoir, la bande reste l'anti-modèle de la
famille par excellence: plus souvent, elle rejette l'ordre social -surtout le
modèle familial qui y est contesté en premier lieu-.
L'initiation y est fondamentale, elle est souvent le moment
nécessaire à l'intégration d'un nouveau membre,
fréquemment par le "défi" que les uns et les autres y trouvent
l'occasion de s'évaluer respectivement et afin d'obtenir un statut; bien
sûr que c'est du côté de la loi que le défi sera
lancé. Un défi par lequel le nouvel arrivant aura à
prouver qu'il est capable de prendre le risque.
15 Sidi Ahmed LAMSOURI; "Drogue, adolescence et milieu scolaire".
Edition 1995.
D. Les médias:
Les médias augmentent le risque de délinquance
en rapportant des modèles de violence dont l'influence est
catastrophique et néfaste. On se souvient encore à Casablanca de
cette vague de rapts d'enfants avec demande de rançon qui a
plongé la ville dans la consternation et le désarroi durant
l'été 1978, et qui était inspirée d'un feuilleton
diffusé par la chaîne de télévision nationale.
Plus récente est l'affaire qui défraya la
chronique en Angleterre l'automne dernier. Un jeune sujet britannique "comme il
faut" tranquille et "sans problèmes" au point d'avoir obtenu
l'autorisation de posséder une collection d'armes de guerre, s'est mis
brusquement, un soir de septembre, à tirer au fusil d'assaut, sur tout
ce qui bouge dans son village, provoquant une tuerie sans
précédent dans la région. L'enquête devait
dévoiler par la suite qu'il avait regardé le film
Américain "RAMBO" et les psychiatres ont conclu qu'il s'était
identifié à son héros déçu par la guerre du
Vietnam !
Le culte de la violence et de la force physique,
propagé par une certaine littérature et pour beaucoup de choses
dans la criminalité. C'est ce que traduit l'attitude de certains
délinquants qui se font appeler "JANGO", "RAMBO", "ZORRO" ou encore "le
gaucher" etc.
La violence physique et sexuelle diffusée par le
cinéma commercial ou une certaine presse à sensations ressuscite
des instincts primitifs de l'homme que la civilisation a mis des
millénaires à atténuer ou à faire
disparaître.
II. Facteurs qui influencent la croissance:
Sont d'ordre social, psychique et environnemental, et ils
forment avec les facteurs précédents la carte de la
personnalité de future membre de société.
A. facteur social:
Les conditions sociales, n'apparaissent pas
étrangères à la délinquance en
général et à la délinquance juvénile en
particulier.
Suite à l'urbanisation et à l'immigration
qu'elles entraînent, les villes sont présentées comme des
lieux qui, en raison de leur atmosphère morale moins pure que celle de
la compagne, leurs quartiers mal famés sont décrits comme
incitant aux habitudes vicieuses. Les publications immorales, sont
accusées de contribuer à corrompre la jeunesse. La consommation
d'alcool et de tabac trouve elle aussi une place de choix parmi les causes de
la délinquance juvénile. Cela est pour ce qui concerne
l'immigration à l'intérieur d'un même pays, mais qu'on est
pour l'immigration trans-étatique?
C'est une source abondante en matière de conflit des
cultures. En règle générale, jusqu'à l'âge
adulte16, l'immigré est socialisé dans un milieu
socioculturel différent de celui où il est transplanté
plus tard. Les valeurs qui régissent sa communauté d'origine sont
parfois très différents de celles de la communauté
d'accueil. L'exemple frappant est celui d'un sicilien immigré aux USA
qui avait tué le séducteur (14 ans) de sa fille et qui ne pouvait
comprendre pourquoi on voulait l'arrêter à la suite de ce
16 En entend là par "adulte" la maturité
intellectuel et non adulte au sens juridique du terme (18 ans).
meurtre destiné à défendre l'honneur de sa
famille17. Dans le cas plus proche, celui des immigrés
maghrébin, la déviance due au conflit de cultures
intéresse moins la
1ère 2ème
3ème 1ère
que la et génération. En effet, la
génération solidement marquée par sa culture d'origine
réussit souvent à y trouver un refuge préservateur de la
délinquance. En revanche, les dernières générations
(nées dans le pays d'accueil) sont plus vulnérables, car elles se
trouvent dès le départ profondément tiraillé entre
deux systèmes de valeurs différents. Cette ambivalence
douloureuse, amplifiée par
les mauvaises conditions d'intégration et par
l'ostracisme peut engendrer des comportements anti-sociaux, et les actes de
violence aperçue récemment dans les bons lieux parisiens en est
le témoin.
B. facteur psychique:
L'aspect psychologique, au sens le plus large du terme, a fort
longtemps s'est penché sur les aspects du phénomène
criminel qui ressortissent de la pathologie mentale. Selon
Pinatel18, la psychologie criminelle étudie l'intelligence,
le caractère, les aptitudes sociales et les attitudes morales du
délinquant.
Le fondateur de l'école anthropologique Cesare
LOMBROSO, a classé les anomalies psychiques parmi les tares
congénitales qui conduisent fatalement au crime en considérant
que les actes honnêtes, sociaux ou antisociaux de l'Homme sont toujours
le produit de son organisme psychologique et psychique.
Selon la thèse de LOMBROSO, un enfant naît et
demeure idiot, incapable de comprendre et de respecter les limitations
imposées à la liberté individuelle par la vie en commun,
commettra tôt ou tard et volontiers des délits monstrueux.
A vrai dire, il serait injuste de ne pas reconnaître que
cet aspect a été clairement aperçu par les criminologues
constitutionnalistes, qui se sont efforcés de ne pas séparer le
corps de l'âme. Mais leurs explications de meurent mécanistes et
objectives. Etienne De Greeff leur a justement reproché de supposer
"qu'un homme est le lieu où se passent certaines choses biologiques,
sociales et psychologiques et que ses actions sont le résultat des
choses qui se sont passées en lui", en sorte que son crime ne
s'apparente pas tout à fait à une oeuvre humaine19.
Or, selon De Greeff, "le criminel est avant tout un être humain qui
ressemble bien plus aux autres humains qu'il n'en diffère. Comme les
autres il construit sa vie, la dirige, se trompe, rectifie, s'exalte et
souffre"20. Il ne devient criminel "qu'après une
période de précriminalité au cours de laquelle le
processus qui l'amènera à l'acte se fait dans sa pensée".
Donc, selon De Greeff, sa pensée qu'il faut étudier.
Il s'agit d'abord d'étudier des délinquants
vrais, c'est-à-dire des délinquants qui se rapprochent le plus du
type humain normal, et qui sont par conséquent dépourvus de
maladies mentales ou de tares biologiques fortement criminogènes. Car
l'aliéné qui commet un crime n'est pas véritablement un
délinquant, pas plus qu'un tigre ou un lion. Le délinquant est un
homme comme les autres, et le dérèglement que
manifeste son comportement n'est pas un dérèglement
pathologique. C'est
17 Thorsten Sellin; "Conflit culturels et
société".
18 Bouzat et Pinatel; "Traité de droit pénal et de
criminologie", tome 3, N° 9.
19 De Greeff, "Ames criminelles".
20 De Greeff, "Introduction à la criminologie".
dérèglement profondément humain, car
"dans chaque homme couvent des penchants au crime"21.
Il s'agit donc de reconstituer le "monde intérieur" du
délinquant afin de mettre à jour les composantes psychiques de
leur mentalité "dissociale". Pour cela, il est incontournable
d'étudier les perturbations psychiques du processus de socialisation et
mettre en évidence le déséquilibre des fonctions
vitales.
1. Les perturbations psychiques dus au processus de
socialisation:
Une psychanalyse qui permet l'explication des traumatismes de
l'inconscient. Elle notamment facilité l'étude du processus de
formation de la personnalité, processus qui est conçu par les
psychologues comme une "socialisation" progressive de l'individu, comme un
"ajustement à l'entourage".
L'une des théories les plus éclairantes dans la
voie d'une tentative de synthèse est celle du psychologue
français Daniel Lagache, qui distingue deux phases essentielles dans
cette élaboration de l'"antisocialité" ou de la
"dissocialité": la phase initiale de "retrait" et la phase dit de
"restitution"22.
a. Le retrait ou le refus de l'identification au groupe:
Freud, distingue dans l'appareil psychique plusieurs
paries:
· Le "Ça": C'est une fonction de notre
psychisme à laquelle nous faisons sans le savoir allusion lorsque nous
disons "ça m'a pris tout d'un coup". C'est la plus ancienne de ces
provinces ou instincts psychiques, elle comprend tout ce que l'être
apporte en naissance, tout ce qui a été constitutionnellement
déterminé.
· Le "Moi": Une organisation spéciale qui
s'établit à partir de la couche corticale originelle et qui sert
d'intermédiaire entre le "Ça" et l'extérieur. Le "Moi",
est une partie du "Ça" ayant subit des modifications sous l'influence
directe du monde extérieur. Il tend vers le plaisir et cherche à
éviter le déplaisir.
· Le "Surmoi": Tandis que le "Ça"
représente le psychisme transmis congénitalement, le "Surmoi"
représente celui qui a été emprunté à
autrui. C'est l'organe de la censure par le fait que c'est dans lui où
s'accumulent au cours de la période de l'enfance les exigences, les
interdictions, les jugements moraux que l'individu a acquis par son
éducation.
Le "Moi" est donc au centre du conflit psychique et s'efforce
de concilier les diverses exigences venant du "Ça" et du "Surmoi".
Les criminologues psychanalystes ont découvert dans les
anomalies de ce mécanisme des pistes conduisant à l'explication
de la délinquance. Partant de l'hypothèse très naturelle
selon laquelle l'homme normal est celui dont le "Surmoi" empêche les
tendances agressives, certains ont posé en principe que le criminel est
dépourvu de "Surmoi", ou est affublé d'un "Surmoi"
régressif, trop complaisant.
En définitive, le résultat de ces anomalies dans
le processus de socialisation sera un échec des indentifications
moralisatrices et du développement normatif des attitudes envers autrui.
A l'issue de cette phase de "retrait", le sujet se révélera
21 Pompe; "L'homme criminel", édition Cujas, 1959.
22 2ème
Daniel Lagache; "Psychocriminogenèses", Rapport
général au congrès international de criminologie,
1950.
égocentriste et immature. Son égocentrisme se
manifestera par son incapacité de juger d'un problème moral en se
plaçant à un autre point de vue que personnel, par son absence de
considération pour les autres. Son immaturité sera
illustrée par son inaptitude à renoncer à une satisfaction
immédiate en dépit de la menace d'une punition, et par
l'insuffisance du contrôle émotionnel.
b. La restitution ou la tentative d'ajustement:
En se détachant d'un groupe, le délinquant en
cherche un autre qui répond davantage à ses besoins
d'identification et dans lequel sa conduite n'est plus ressentie comme une
faute. De Greeff, en quelques pages saisissantes23 sur le "milieu
choisi", a bien analysé cette démarche dont l'exemple le plus
typique, selon lui, est l'évasion un milieu spécial tel que la
légion étrangère ou la recherche des milieux d'allure
criminelle.
Daniel Lagache lui, en creusant plus profondément dans
cette direction, a dégagé les aspects "interpersonnels" et
"intrapersonnels" des conduites criminelles:
? L'aspect interpersonnel: c'est la relation entre le
délinquant et les groupes auxquels il participe, relation qui se
résume dans l'attitude de l'individu vis-à-vis des "valeurs". Par
l'acte criminel, le délinquant rejette ou détruit certaines
valeurs communes au groupe dont il fait partie, mais en même temps il
pose d'autres valeurs, celles d'un autre groupe auquel il s'intègre
virtuellement ou en fait, en sorte que la conduite criminelle s'analyse
toujours en une agression contre les valeurs d'un g rou pe.
? L'aspect intrapersonnel: c'est la relation entre la
personne du délinquant et son acte, dont l'étude permet de
comprendre la signification dynamique de la conduite criminelle. Car les
comportements criminels sont pour la personnalité une "manière de
se réaliser et de résoudre ses tensions": le sujet se
défend contre un conflit inconscient en agissant au dehors son conflit.
Le crime apparaît donc comme une fuite vers la réalité.
L'idée générale que l'on peut extraire
est la suivante: le criminel se retire de la relation interhumaine et se
désolidarise de ses buts habituels d'existence et d'activité dans
la mesure où il se laisse envahir par la rancune contre celui ou ceux
qu'il sent comme des êtres lui dérobant son droit au bonheur,
à l'autonomie et à la liberté. Il se construit un monde de
valeurs morales irréelles, en même temps qu'il se forge une vision
également de sa victime. Ainsi, le crime apparaît comme une
"catastrophe" issue d'une confrontation entre ces deux aspects.
2. Les fonctions incorruptibles:
Selon De Greeff, nous sommes tous des délinquants
biologiques virtuels et inconscients, car notre système
neuropsychologique nous transmet des incitations constantes à
l'agressivité. La plus part des gens déjouent ces incitations et
n'y succombent pas parce qu'ils on réussi à structurer une
armature morale capable de les protéger contre ces impulsions
automatiques. Les délinquants, eux, n'y sont pas parvenus. En termes
plus scientifiques, il existe chez tout homme une "vie psychique de base"
extrêmement dangereuse contre laquelle lutte.
23 Dans son ouvrage "Introduction à la criminologie".
La vie psychique de base est réglée par des
fonctions instinctives et par des fonctions "incorruptibles" qui
échappent complètement à la volonté. Ainsi, on peut
les comparer à certaines fonctions physiologiques tel que les battements
du coeur. Ces fonctions incorruptibles ne distinguent pas le "bien" et le
"mal". Dans certaines conditions déterminées elles jouent sous
l'impulsion de l'instinct de défense (théorie des instincts de De
Greeff) et qui "ne jouent que lorsque l'être est en jeu"24.
C. facteur environnemental:
L'environnement récréatif et culturel joue un
rôle non négligeable dans l'amplification des risques de
déviance chez les mineurs.
Robert Park25 se fit ainsi le promoteur de
l'analyse écologique qui, s'inspirant de l'écologie naturelle,
visait à cerner les relations établies par les citadins avec le
milieu matériel et humain dans lequel ils évoluent. Selon lui, la
ville prend l'aspect d'une mosaïque de groupes sociaux qui se distribuent
sur un territoire, ce qui contribue à en faire un espace de tensions
puisqu'elle tend à recomposer et à transformer durablement les
identités sociales préexistantes; c'est le "conflit de
cultures"...
La notion de conflit de cultures implique l'existence de
plusieurs cultures plus ou moins différentes dans un même espace
social. Elle repose sur les concepts de culture, de norme et de conflit entre
les cultures et les normes:
· La culture:
C'est la culture dans son sens large, le "sens ethnographique
le plus étendu, désigne ce tout complexe comprenant à la
fois les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes
et les autres facultés et habitudes acquises par l'Homme en tant que
membre de la société"26. En terme plus précis,
l'ensemble des valeurs et des pratiques en vigueur dans une
société donnée. Dans ce sens donc, "le peuple le plus
primitif, le plus arriéré, le plus illettré et le moins
éclairé possède une culture"27. Chaque
société dotée d'une culture propre, présente sa
façon à elle de s'adapter à son environnement. Mais, au
sein de chaque même société, il peut exister plusieurs
cultures différentes (les sous-cultures) qui désignent les
cultures minoritaires moins dominantes par rapport à la culture
majoritaire. Le conflit de culture naît de la cohabitation
malaisée dans une même société, des normes
opposées régissent les mêmes comportements.
· La norme:
C'est la règle qui détermine en terme de bien ou
de mal comment il convient de se conduire dans une situation donnée. La
ou les sources de la norme peuvent être divers, elle peut avoir un
caractère éthique, religieux, coutumier ou légal, voir
plusieurs à la fois, et également associée à une
sanction qui peut aller d'une simple désapprobation sociale jusqu'au
châtiment le plus cruel.
24 De Greeff dans deux de ses ouvrages: "Ames criminelles" et
"Les fonctions incorruptibles dans l'oeuvre de Maeterlinck".
25 Park, Robert (1864-1944), sociologue américain.
26 Définition de Edward B. Taylor; "Primitive Culture".
27Thorsten Sellin; "Conflit culturels et
société".
· Le conflit:
Il se déclanche lorsque des normes contradictoires
commandent des situations identiques28, ceci engendre des heurts
entre les systèmes de valeurs.
28 Thorsten Sellin; "Conflit culturels et
société".
Deuxième partie
Les multiples facettes et
traitements du phénomène
Chapitre3. Les multiples faces de la délinquance
juvénile:
On aura, dans ce chapitre, le temps d'étudier la
délinquance juvénile à partir de trois points de vue
différents: l'acte (côté "délinquance"), l'auteur
(côté "juvénile") et l'impacte de l'acte sur l'auteur.
I. La délinquance juvénile: côté
délinquance:
Pour détailler cette partie on aura l'occasion de
montrer quelques passages de la définition de la notion de la
"vulnérabilité" tirée de la théorie du "choix
rationnel du crime", qu'on aura l'occasion de détailler par la suite
dans la troisième partie de ce même chapitre.
A. Criminalité par objet:
Aperçu de la situation des pays occidentaux (USA et
Canada): "Il ne fait
aucun doute que la quasi-totalité des
sociétés occidentales ont connu une augmentation continue et
substantielle de la délinquance des adolescents entre le début
des années 1960 et la fin des années 1970. Par la suite, la
trajectoire de la courbe ascendante s'est stabilisée au début des
années 1980 pour décroître ensuite pendant quelques
années, cela avant de repartir à la hausse pour atteindre et
dépasser légèrement les niveaux antérieurs les plus
élevés. Cette tendance récente décrit à la
fois la situation aux États-Unis et à Montréal. Ainsi, le
taux de délinquance des adolescents de la Communauté urbaine de
Montréal est passé de 41 pour 1000 à 61 pour 1000 de 1990
à 1995. Pour leur part, les crimes contre la personne ont suivi une
trajectoire récente semblable. Ainsi, les crimes contre les personnes
commis par les adolescents québécois ne dépassaient pas la
proportion de 10 % de l'ensemble des infractions criminelles qui leur
étaient attribuées jusqu'en 1987, oscillant de 6 % à 10 %
selon les époques et avec une baisse marquée au début des
années 1980. Depuis la fin des années 1980, la proportion que
représentent ces crimes augmente considérablement et, en moins de
dix ans, elle a doublé, passant de moins de 10 % en 1985 à un peu
plus de 20 % de l'ensemble des infractions criminelles des adolescents en 1995.
Notons, par contre, une baisse importante en 1996. Si cette baisse se maintient
en 1997 ou si la proportion des crimes avec violence se stabilise, la
criminalité de violence aura changé d'échelle comme
l'ensemble de la délinquance juvénile au cours des années
1960. La trajectoire de la délinquance avec violence est tout à
fait semblable aux États-Unis. Son accroissement a débuté
au même moment, c'est-à-dire en 1988, et elle est d'une ampleur
tout à fait comparable jusqu'en 1995"29.
29 Marc Le Blanc: Professeur titulaire. École de
psychoéducation, Groupe de recherche sur les adolescents en
difficulté, Université de Montréal. "L'évolution de
la violence chez les adolescents québécois:
phénomène et prévention"; Revue "Criminologie"; Vol. 32,
N°1, 1999.
1. Atteintes contre les personnes:
Certains auteurs ont mis en exergue d'une façon
générale l'impacte du style de vie quotidien de mineur sur les
chances de sa déviance: s'il sort beaucoup de chez lui, il est plus
susceptible d'être agressé, ou plus grave d'être
l'agresseur, que s'il est plus casan ier.
Pour bien saisir le contexte de la criminalité
marocaine des mineurs faite sur les personnes par rapport aux autres tranches
d'age, il serais préférable de jeter un coup d'oeil sur le
graphique suivant:
Atteintes contre les personnes par categories d'age
A partir de 35 ans, en constate un fléchissement de
cette courbe ascendante avec 6,7 % de détenus pour 4,12 % de la
population pénale pour la tranche d'âge de 35 à 40 ans, 7,7
% de détenus pour 7,8 % de l'ensemble de la population pour la tranche
d'âge de 40 à 49 ans et enfin 5 % de détenus contre 12 %
d'individus pour les personnes âgées de 50 ans et plus.
- 868 homicides volontaires sur 962 sont commis par des
personnes âgées de plus de 24 ans, soit 90 % des délits.
- 643 viols sur total de 708 ont été commis par des
délinquants âgés de moins de 35 ans, soit 91 %, cette
catégorie a également commis 37 % de vols qualifiés.
D'une manière générale, en peut dire que la
délinquance contre les personnes est plus violente chez les 25
à34 ans que chez les autres groupes.
2. Atteintes contre les biens:
Atteintes contre les biens par categories d'age.
Les crimes et les délits ont leur âge de
prédilection. A titre d'exemple, un vol sur deux est commis par un
individu âgé de moins de 24 ans, donc par un
mineur30.
Le surprenant dans les statistiques sur les atteintes contre les
biens, sont les points communs entre les cibles31 qui sont au nombre
de trois, à savoir:
· La valeur;
· La proximité du délinquant éventuel;
et
· La vulnérabilité.
Plus un objet a de valeur aux yeux du mineur plus il peut
être tentant pour lui. Cette valeur n'est pas forcement marchande -ce qui
est pas le cas pour autre catégorie de délinquants-. La
proximité est une notion spatio-temporelle. Plus un mineur mal
orienté et mal encadré a l'occasion de rencontrer une cible
éventuelle pour son action plus il y a de chances que cette action se
produise effectivement. Il est souvent noté que le voleur, quelque soit
son age, opère généralement dans un secteur qui lui est
familier ou non loin de là. La vulnérabilité tient compte
du degré de risque d'une cible de se trouver l'objet valable d'une
infraction. Par exemple, un pickpocket choisit de s'attaquer à la poche
entrouverte et facilement abordable d'une personne manifestement distraite au
lieu de s'en prendre à celle difficilement accessible d'une personne
apparemment sur ses gardes.
3. Atteintes contre les mceurs:
Atteintes contre les mceurs par categories d'âge
La principale idée qui peut expliquer cette situation
(48% pour les mois de 25 ans), est le problème de la frustration.
C'est-à-dire qu'une insatisfaction est infligée en permanence par
la société qui est naturellement créatrice d'une tension
pour le mineur qui la subit.
Il y a plusieurs manières possibles de réagir
à une tension de ce genre; le sujet mineur, en répondant à
la frustration par le maintien d'une haute intensité des besoins et
désires, avec recherche de satisfactions, malgré de forces
extérieures opposantes, ne peut que prendre une attitude revendicatrice
et de transgression des barrières.
Une frustration de genre psychologique ou/et sexuelle, peut
engendrer un acte déviant chez le jeune. En d'autre terme, toute
affirmation d'autrui contre lui, toute opposition, toute barrière, toute
interdiction est régulièrement et immédiatement
30 Dans le domaine de criminologie la majorité est
fixée à 25 ans.
31 Est dite "cible" tout objet ou sujet sur lequel peut se
commettre une infraction.
interprété comme une vexation et une injustice,
il exprime en même temps son agressivité sous forme de conflits
défensifs. Ces frustrations conscientes et inconscientes laissent en lui
des traces qui resurgissent sous forme de pulsions de revendications. Il a
tendance à vivre toute situation comme une frustration contre laquelle
il se défend à l'avance en attaquant le premier.
B. Criminalité par milieu:
Au 31.12.1997, la population rurale (mineurs) représentait
22.4% de la population pénale des mineurs.
12'9%
22'4%
64'7%
Milieu rural
Moyenne agglomeration Grande agglomeration
Milieu d'origine des mineurs ayant quittaient les centres
d'observation (1997).
Les citadins, représentaient 64.7% des délinquants
mineurs.
Il est à remarquer que cette double disproportion dans la
répartition géographique de la délinquance juvénile
procède d'un phénomène universel et constant.
1. Criminalité au milieu urbain:
En dehors de la remarque précédente, on constate
que le milieu urbain enregistre des taux de criminalité très
élevés. L'urbanisation est même le facteur
général dont l'action sur la criminalité est le mieux
établie. Plus les villes sont grandes plus la criminalité y est
développée. Les délinquants issus des grandes
agglomérations représentent 72%32 de l'ensemble des
citadins condamnés. Ceci nous autorise à affirmer que c'est en
réalité moins le milieu urbain ou rural qui est
criminogène que les concentrations humaines que l'on y rencontre. Plus
un groupe devient important en nombre, plus ses contradictions éclatent
et les intérêts de ses membres entrent en conflit entre eux. Dans
cette perspective, les grandes villes enregistrent des taux de
délinquance plus grands, non pas en égard à leur taille
géographique mais parce qu'elles sont surpeuplées.
Les villes industrielles grandissent dans des proportions
incontrôlables et incontrôlées. On a assisté ces
dernières années à un foisonnement de quartiers
périphériques et sub-urbains habités souvent par des
nouveaux arrivants toujours plus nombreux et plus démunis. La
sécheresse, l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures sociales
collectives dans les campagnes ont contribué à
accélérer le phénomène de l'exode rural du
début des années 50, vers les centres urbains et plus
particulièrement Casablanca. De même l'ampleur prise par certains
centres ruraux
32 Statistiques générales; 31.12.1984.
autonomes a accentué le taux d'urbanisation qui est
passé de 20 % en 1960 à 45 % en 1987.
La grande ville détruit le sens du contact avec les
autres. Elle crée inévitablement des tensions sociales entre les
habitants des grands centres résidentiels et ceux des ghettos de la
périphérie ; contradictions qui si elles n'ont pas l'occasion
d'éclater souvent, se transforment en une sorte de conflit permanent.
Ces quartiers-dortoirs, dont les habitants sont le moteur de la croissance
urbaine sans jamais en profiter, regorgent de jeunes inadaptés que
l'organisation sociale a contribués dans une large mesure à la
manifestation de leur inadaptation.
En plus, la délinquance des villes s'appuie
principalement sur la ruse, le stratagème et le subterfuge et
accessoirement sur la violence. Les délinquants dans le milieu urbain
font preuve d'intelligence, d'organisation et de préparation de leur
infraction ; ce qui les rends parfois insaisissables et contribue à
gonfler le chiffre noir.
2. Criminalité au milieu rurale:
Dans tous les pays où une étude du
phénomène de la délinquance a été faite sous
l'angle sociologique, on a remarqué que la criminalité est plus
importante dans le milieu urbain que dans le monde rural et qu'elle est moins
importante encore dans les petites villes de moins de 100.000 habitants
qu'ailleurs, où tout le monde se connaît ou presque et où
les relations humaines ne sont pas noyées dans l'anonymat des grandes
métropoles ou les immeubles sans âme qui caractérisent la
banlieue des grandes villes ou leurs misérables bidonvilles.
Les petites villes ne souffrent pas d'inconvénients
connus dans les grandes métropoles. Les contrôles
opérés par les forces de l'ordre y sont plus aisés et plus
efficaces pour la prévention des crimes. Encor, des constatations
statistiques nous a permis d'avancer l'idée que la délinquance
dans le milieu rural fait appel surtout à la violence physique et
accessoirement à la ruse.
Certains délits ne peuvent pas être commis dans
le milieu rural ou dans les petites agglomérations. C'est le cas des
vols à l'arrachée, du vol dans les transports urbains aux heures
de pointe ou dans les grandes surfaces commerciales. Par contre, le vol ou
l'incendie des récoltes, le vol du bétail ou le
déplacement des bornes33 de délimitation de
propriété et les accrochages qui s'ensuivent ne peuvent
être réalisé que dans la campagne.
L'observation du phénomène criminel dans ses
structures permet de constater que la criminalité urbaine est plus
sophistiquée et plus élaborée que son homologue rurale.
Elle fait plus appel à l'intelligence et à la ruse qu'à la
force ou à la violence. Cette remarque est valable aussi bien pour la
criminalité des hommes que pour celle des femmes. On constate que les
ruraux commettent plus de délits violents ou involontaires et moins de
délits astucieux que les citadins.
33 Punissable par emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une
amende de 120 à 1000 DH; Art. 520: Code Pénal.
C. Criminalité par auteur:
Compte tenu que ce sont les voies de fait et les batailles
entre groupes d'adolescents plutôt que les vols qualifiés qu'il
s'agit avant tout de réduire, les interventions défensives seront
fort probablement peu utiles. Il ne s'agit pas d'augmenter la surveillance et
de faire des aménagements physiques pour réduire les infractions,
comme dans le cas des vols à main armée dans les banques au cours
des années 1970 au Canada. Une surveillance policière accrue dans
les transports publics et des aménagements physiques (meilleure
illumination des couloirs, caméras...) fera peut-être diminuer les
agressions dans ces lieux, mais il est aussi fort probable que celles-ci se
déplaceront vers d'autres lieux comme la diminution des vols de banques
à Montréal par exemple s'est accompagnée d'un
accroissement phénoménal des vols chez les dépanneurs.
1. Criminalité individuelle:
criminalité indivivuelle criminalité de group
19%
123;
81%
530;
Parts de criminalité selon les circonstances
(Individuelle ou de group); 199838 .
Peu importe que la criminalité soit individuelle ou par
group, le secret de l'acte criminel demeure caché derrière
d'autres raisons dont les principales restent la rupture de scolarité et
la oisiveté qu'elle engendre.
2. Criminalité de group:
En suivant le même principe pour la criminalité
individuelle; L'enfant n'a d'autre débouché que la rue. Oisif et
sans ressources, la tentation de "franchir le pas" le guette, chaque jour de
plus en plus forte. D'autant plus que chez cette catégorie de
délinquants, l'infraction n'a pas la même signification que chez
les adultes.
Les jeunes se mettent en bandes d'abord pour s'amuser, parce
qu'on se sent mieux ensemble. Par jeu plus que par cupidité, ils
commettent des petites larcins. Le jeune prend des risques graves en s'exposant
aux foudres de la justice pénale sans viser d'autre but qu'épater
un copain ou une fille, relever un défi, ou braver un ami. Petit
à petit, il prend goût à "L'aventure" et se grise par les
sensations fortes que procurent le risque et le sentiment de "l'avoir
échappé belle".
34 Journal statistique des établissements de sauvegarde de
l'enfance; Edition 1998.
II. La délinquance juvénile :
côtéjuvénile:
Le fait qu'une telle ou telle catégorie d'acte
anti-sociale est commise par une telle ou telle catégorie d'auteur, nous
oblige de s'arrêter un moment pour observer la variation de ces actes
selon divers variables.
A. Variation selon la tranche d'age:
L'analyse de la délinquance par rapport à
l'âge des délinquants nous amène inévitablement
à aborder le problème de la majorité pénale,
à comparer les délinquances juvénile et adulte et de
rechercher des éléments qui pourraient les différencier ou
les apparenter.
Avant de foncer sur l'analyse de la délinquance
juvénile par rapport à l'âge, il serait nécessaire
de représenter certaines statistiques sur le sujet:
AGES
|
|
1975
|
1976
|
1977
|
1978
|
1979
|
1980
|
1981
|
1982
|
1983
|
1984
|
- de 15 ans
|
H
|
19
|
4
|
5
|
9
|
4
|
8
|
9
|
9
|
14
|
5
|
|
F
|
2
|
2
|
-
|
1
|
-
|
0
|
-
|
2
|
3
|
-
|
15-19 ans
|
H
|
792
|
758
|
947
|
1010
|
869
|
987
|
1062
|
959
|
1047
|
1120
|
|
F
|
51
|
50
|
41
|
72
|
47
|
58
|
85
|
62
|
78
|
54
|
20 à 24 ans
|
H
|
2361
|
2408
|
2417
|
2806
|
2485
|
2799
|
2911
|
3101
|
3096
|
3497
|
|
F
|
75
|
71
|
92
|
122
|
74
|
115
|
150
|
146
|
135
|
139
|
|
Effectif moyen des condamnations selon l'age et le sexe entre
1975 et 1984.
Le grand écart constaté entre le nombre des
prévenus et condamnés âgés de moins de 15 ans,
reflète d'une part l'indulgence des juges qui ne condamnent pas
systématiquement ces enfants à une peine privative de
liberté et d'autre part certains abus de la détention provisoire
au delà de 4 mois.
Ces chiffres, relevés périodiquement au 31
décembre de chaque année et qui sont sujets à des
variations fréquents et rapides ne peuvent pas, vu leur faible
pourcentage dans la population pénale fournir une information
exploitable. Aussi, les autorités compétentes se contentent de
les reproduire à titre d'illustration sans en faire d'analyse qui serait
d'ailleurs fragile dans son fondement.
B. Variation selon le sexe:
Lorsqu'on étudie la population totale d'un pays en
situation normale, on constate toujours une égalité en nombre des
hommes et des femmes, ces dernières ayant tendance à
représenter une très courte majorité. Cependant, ce sont
les hommes qui peuplent les box des accusés ou les cellules des prisons
! La population pénale féminine ne dépasse jamais dans le
pire des cas 10 % de la population pénale.
Ce déséquilibre qui ne trouve pas sa
causalité dans la démographie ne peut pas non plus trouver son
explication dans les dispositions des lois pénales qui ne font point de
différence entre l'homme et la femme quant à la poursuite et
à la répression de la criminalité.
La constatation de cette quasi exclusivité masculine de
la criminalité légale et apparente ne date pas d'aujourd'hui.
Déjà en 1896, Louis BERTILLON estimait que la
criminalité féminine était sept fois
moins forte que son homologue masculin. Les écarts varient selon les
époques, les pays ou les catégories sociales, mais dans tous les
cas, cette disproportion constitue l'une des observations les plus constantes
qu'en ait pu faire sur la criminalité.
On a pu penser que la constitution physique de la femme lui
interdisait certaines infractions faisant appel à la violence et que son
activité délictueuse s'en trouvait réduite. Certains
criminologues n'ont pas hésité à avancer l'idée que
le déroulement des grossesses contribuait à réduire le
temps matériel qu'elle pourrait consacrer à la
délinquance!
Or, s'il est vérifiable que la femme ne participe que
faiblement dans toutes les manifestations délictueuses
génératrices de violence. Aucune corrélation statistique
ni aucune observation scientifique ne sont venues établir que sa
constitution physique en était la cause.
Toujours pour expliquer ce phénomène, on a
également avancé l'idée que le statut social longtemps
réservé à la femme, constituait un obstacle à la
criminalité. Le fait de sa faible participation à la vie sociale
conduisait à lui éviter de multiples contacts
générateurs de délinquance, auxquels l'homme se trouvait
exposé.
Longtemps considérée comme pertinente, cette
observation se trouve aujourd'hui battue en brèche. Si la femme
participe de plus en plus à la vie active dans tous les domaines
réservés jadis, aux hommes, et malgré la conquête
par les femmes d'un égal accès aux différentes
professions, la proportion féminine dans la délinquance connue
n'a pas varié en conséquence. La percée foudroyante de la
femme dans la vie active Marocaine a démenti tous les pronostics, comme
celle, bien avant elle, de la femme Européenne n'a pas modifié la
carte sexo-criminelle.
Mais, si le statut social, la loi ou la constitution physique
n'expliquent pas cette disproportion, il faut en chercher l'explication
ailleurs.
Une première observation nous amène à
constater que les femmes condamnées définitives,
représentent le tiers de l'ensemble des femmes détenues, alors
que cette proportion est de 50% chez les hommes.
Les juges seraient peut être plus indulgents envers les
femmes en égard à une certaine image, faite de la femme dans le
subconscient collectif? Ou bien les femmes, habiles criminelles, parviennent
à semer le doute sur leur culpabilité devant les cours?
Loin d'être à l'abri de la délinquance, la
femme en représenterait souvent un personnage décisif, mais
discret. Sa criminalité ne serait pas moins dangereuse que celle de
l'homme, mais plus difficile à découvrir et de ce fait
contribuerait à grossir le chiffre noir de la délinquance
inconnue!
Cependant, la criminalité féminine
présente des caractères particuliers qui témoignent
à la fois des servitudes de son sexe et du milieu social dans lequel
elle évolue.
Certaines infractions lui appartiennent presque en
exclusivité telles que l'infanticide, l'avortement ou la prostitution.
Mais de telles infractions témoignent souvent moins d'une
criminalité spécifique que des limites que les moeurs dominantes
et la législation pénale réservent à la
liberté sexuelle de la femme, et si elles sont toujours
réprimées au Maroc, elles ne le sont plus dans plusieurs pays
où la prostitution est reconnue comme profession légale et
où l'interruption volontaire de grossesse est reconnue comme un droit
inaliénable de la femme enceinte.
Indépendamment de ces "infractions" aussi
caractérisées, la délinquance féminine a ses
préférences car "il n'était pas nécessaire
d'expliquer que ce sont presque exclusivement les femmes qui volent dans les
grands magasins"35.
76%
24%
Taux de criminalité selon le sexe (1998)36.
C. Variation selon la classe sociale:
Nul ne peut exclure la situation sociale des variables qui
"manipulent" du près ou de loin les actes anti-sociaux.
1. de point de vue social:
Les contrastes offerts par les grandes villes entre
l'étalage de la richesse des uns et la misère noire vécue
par les autres constitue une incitation permanente à la
délinquance, de même que les ghettos que constituent certains
quartiers périphériques dissuadent les policiers de s'y aventurer
isolement d'où un sentiment de sécurité et
d'impunité des délinquants qui y habitent et qui s'y retranchent
une fois leur infraction accompli. A ce stade, il faut souligner que tous les
rapports de police signalent un fait insolite: Les voleurs résidant dans
ces quartiers n'y opèrent jamais!
2. De point de vue économique:
Il faut entendre l'économie dans le sens large du terme
qui englobe toutes relations économiques et non seulement
l'économie dans son aspect limité à la production et
l'échange économique.
Une enquête relève que c'est dans les groupes les
plus faibles du point de vue socio-économique, que le risque de
délinquance systématisée est plus élevé.
L'accroissement du nombre d'infractions sexuelles chez les
jeunes, traduit un retard de maturité affective à un âge
où les intéressés ont atteint la maturité physique.
Ce décalage peut s'expliquer par plusieurs facteurs dont les principaux
sont l'insuffisance ou le relâchement de l'éducation qui leur est
donnée. Ainsi, le jeune délinquant, déjà
considéré par la société et ses institutions comme
adulte et responsable, continue lui de raisonner et de se comporter en
enfant.
L'observation permet d'avancer que tous les enfants ne sont
pas exposés aux risques de déviance au même degré.
Le risque est, en effet plus élevé dans certaines
catégories sociales que dans les autres. Les familles pauvres, les
sous-prolétaires, les foyers désunis où les couples
divorcés présentent une forte réceptivité aux
risques de
35 Henri JOPY, "le Crime", Editions « LE CERF» Paris
1888.
36 Journal statistique des établissements de sauvegarde de
l'enfance; Edition 1998.
délinquance. Les adultes confrontés au dur
combat de la survie, obligés de travailler de longues journées
rémunérées souvent et au meilleur des cas au SMIG, n'ont
nile temps ni les moyens matériels d'assurer une éducation
convenable à leur progéniture. Les enfants sont abandonnés
pendant toute la journée à eux mêmes, dans un univers qui
leur est extrêmement défavorable et qui dépasse leur petit
d iscernement.
Les enfants issus des familles aisées, riches ou
moyennes sont moins exposés à la délinquance. Ils sont
suivis par "papa" ou par "maman" qui est instruite. Ils sont continuellement
pris en charge par l'un de leurs aînés, guidés,
conseillés, assistés, orientés, suivis et remis
constamment sur la bonne voie. Ils ne connaissent par la privation et surtout
ils sont à l'abri de la tentation délictuelle par la satisfaction
de leurs besoins réels et même superflus.
Un autre courrant, soutenant une idée, publie dans une
étude sur la population pénale au 31 Décembre 1972, que
l'Administration pénitentiaire fait sienne cette thèse en
affirmant que "l'hypothèse selon laquelle la criminalité
marocaine serait essentiellement de nature économique, en raison
parait-il du niveau de vie moyen de la population marocaine, ne semble pas se
confirmer". Les rédacteurs de cette étude avancent une
explication de la délinquance, selon laquelle "en regard du facteur
économique notamment, chaque individu réagit diversement et selon
sa personnalité propre". La situation économique d'un individu ne
saurait être appréciée objectivement car "La
pauvreté et la misère n'existent pas comme réalité
objective" et en conséquence "elles ne peuvent constituer un
critère de référence en matière criminelle".
Mais, suivant la généralité, on peut dire
sans grand risque d'erreur que dans une large mesure, la criminalité est
un sous produit résiduel du système économique d'un pays
donné.
III. La délinquance juvénile:
côté impacte de l'acte criminel sur la personnalité de
mineur:
Comme l'assurait De Greeff, nous somme tous des
délinquants virtuels, seul le passage à l'acte permet de
différencier le délinquant du non-délinquant. Cette
remarque est valable dans toutes les perspectives criminologiques, car
même si seulement certains individus sont prédisposés
à la criminalité, tous ne deviennent pas effectivement criminels.
Alors, qu'elles sont les différentes caractéristiques des
étapes de l'acte criminel ainsi que les conditions du passage à
cet acte?
A. Les étapes de l'acte criminel:
La scène de l'acte criminel s'étale sur deux temps;
avant le passage et le passage à l'acte.
1. L'étape pré-acte:
Un ensemble d'auteurs37 soutiennent le courant du
"choix rationnel du crime"38.
37 A titre d'exemple: Morgan O. Raynolds "Crime by choice",
Fichier Institue Publication Dallas Texas 1985; Dereck Cronish "The reasonning
criminal", New York Spenger Verlag 1986.
Pour ce courant, ou bien cette théorie, le crime en
tant qu'acte spécifique, découle d'un choix fondé sur la
raison du criminel de passer à l'acte face à l'existence
d'opportunités réelles de le commettre avec le plus d'avantages
et le moins de risque possible, c'est le choix fait après avoir
réfléchi sur le comportement envisagé et pesé ses
pour et ses contre. Il s'agit là, de savoir dans quelle mesure les
opportunités offertes à l'adolescent au sein de la
réalité sociale quotidienne immédiate et apparente peuvent
l'encourager à passer à l'acte.
2. Le passage a l'acte:
Sutherland a tenté de décrire les constantes du
comportement criminel susceptibles d'expliquer pourquoi tel individu a commis
tel crime, à tel moment et de telle manière. Parmi ces
constantes, on trouve chez les criminels invétérés le
processus de maturation39.
L'individu passe à l'acte lorsqu'il a atteint un
"âge criminel", c'est-à-dire le moment de sa vie où sa
criminalité a terminé son développement. Cette
maturité criminelle est acquise lorsque le sujet a assimilé une
attitude générale envers la criminalité et lorsqu'il a
complètement acquis la connaissance des techniques criminelles
d'exécution. La maturation peut se terminer très tôt ou
très tard. Ainsi, un enfant mal éduqué dans une zone
où l délinquance est élevée peut atteindre la
maturité criminelle à 12 ou 14 ans. Mais le processus peut
être beaucoup plus long si le futur délinquant vit dans un milieu
honnête.
Di Tullio à son tour, a formulé la notion des
facteurs "déclenchants", qui existent en général dans
toutes les circonstances qui, pour faible que soit leur force causale, sont
toujours nécessaires pour l'accomplissement de l'acte criminel, car
elles sont responsables de l'anéantissement des résistances
individuelles. Le passage à l'acte est actionné en effet par un
mauvais fonctionnement des forces inhibitoires, et plus
précisément des "forces crim i no-répu
lsives"40.
B. Les conditions du passage a l'acte:
Il faut deux conditions pour qu'une personne passe à un
acte criminel, la première c'est avoir une personnalité
"instable" ou criminelle, la seconde c'est que cette personne doit se
trouvée en une situation précaire dite situation
criminogène.
1. La personnalité criminelle:
Puisque, selon De Greeff, nous somme tous des
délinquants virtuels et seul le passage à l'acte permet de
différencier le délinquant du non-délinquant. Qu'elle
genre de personnalité pousse un délinquant de passer à
l'acte? Ou bien, au sens inverse, empêche un non-délinquant de
passer à l'acte? Et qu'elle est la composante des cette
personnalité?
38 Une théorie posée par Cesare Beccaria (l'Homme
rationnel) et Jeremy Bentham (l'Homme calculateur) au
XVIIIème Siècle.
39 Sutherland; "Principes de criminologie".
40 Di Tullio; "Principes de criminologie clinique".
a. Les freins qui empêchent le non-délinquant de
passer a l'acte:
Les explications biologiques, socioculturelles, ou psychiques
de la délinquance débouchent toutes à un carrefour
à partir duquel les routes convergent et aboutissent à un
être humain nécessairement doté d'une personnalité.
Une personnalité qui est tissée de multiples influences
maléfiques dont les criminologues ont patiemment établit
l'inventaire. Une personnalité, autrement dit un caractère, un
tempérament, une manière d'être, de penser, d'agir et de
réagir devant les gents et les choses; c'est le "Moi" dans le jargon des
psychologues.
Cette personnalité s'enrichit, si l'on peut dire,
d'une dimension nouvelle lorsque l'individu prédisposé est
effectivement passé à l'acte. Car elle possède alors un
élément spécifique qui la différencie des autres.
Cet élément dynamique est peutêtre même le seul qui
soit commun à tous les délinquants.
La bonne méthode pour conduire une telle étude
consiste à prendre le problème à l'envers et à se
demander ce qui empêche le non-délinquant de passer à
l'acte. C'est ce qu'a fait Manouvrier à la fin du
XIXème, en s'inspirant de considérations très
simples. Il suffit en effet que chacun de nous s'introspecte, car nous ne
manquons pas de tentations. Divers freins, mis en lumière par
Manouvrier, ont pu jouer, depuis les plus nobles jusqu'aux plus terre à
terre: le sentiment de l'immoralité de l'acte ou de son caractère
ignoble; la crainte du châtiment, et de toutes ses conséquences;
les difficultés matérielles de l'exécution du crime; la
pitié pour la victime...
Chez le délinquant qui est passé à
l'acte, ces freins d'ordre moral, pénal, matériel et affectif
n'ont pas joué. Le criminel est semblable à l'homme normal
lorsque, avant de commettre son crime, il est soumis aux tentations, aux
impulsions, aux déterminismes, aux situations criminogènes de la
condition humaine. Mais il devient anormal lorsqu'il se singularise en
cédant à ces poussées.
b. Les composantes de la personnalité criminelle:
Egocentrisme, labilité, agressivité,
indifférence affective, tel sont selon Pinatel, les quatre
caractères fondamentaux de la personnalité qui sous-tendent le
passage à l'acte:
· Le délinquant est "égocentriste", il a
tendances à tout rapporter à soi-même et à se
considérer comme le centre de l'univers. Il en résulte diverses
conséquences importantes du point de vue du passage à l'acte qui
ont été bien lises en évidence par De Greeff. Jugeant son
attitude d'après ses critères personnels, le délinquant a
toujours tendance à légitimer sa faute en dévalorisant les
lois et les hommes, en se démontrant que l'hypocrisie est universelle et
qu'il est encore plus honnête que ceux qui auraient à le juger.
Ainsi s'explique, selon Pinatel, le défaut de refoulement qu'ils
manifestent vis-à-vis de l'abjection sociale.
· Le délinquant est "labile", il est instable,
fragile et exposé à tomber, faiblir à la moindre secousse.
De ce fait, il est incapable d'être recoulé par la menace de la
sanction pénale.
· Le délinquant est "agressif", c'est ce qui lui
permet de renverser les obstacles matériels et les difficultés de
l'entreprise criminelle. En synthétisant divers travaux, Pinatel attire
l'attention sur les formes et les mécanismes de cette agressivité
d'ordre physiologique et psychologique.
· Le délinquant est atteint
d'"indifférence affective", qui le rend aveugle et sourd à ce que
l'exécution du crime comporte d'ignoble. Cette indifférence
affective peut être soit une composante solidifiée et
structurée de la personnalité criminelle comme l'a montré
Pinatel41, soit, la manifestation d'un processus évolutif et
transitoire d'inhibition affective ou de désengagement affectif comme
l'a montré De Greeff42.
Mais encore, pour qu'un individu ainsi structuré passe
à l'acte, il faut qu'il rencontre une situation criminogène.
2. la situation criminogène:
C'est le moment où un éventuel
délinquant, qui présente les traits caractéristiques de la
personnalité criminelle, se trouve dans un milieu dit du fait et face
à une situation sociale difficile qui dépasse ses barrages
moraux, présumés fragiles, de sa personnalité, c'est
l'état dangereux.
a. Le milieu du fait et sa différance de milieu du
développement:
Les criminologues font une distinction entre le milieu du
développement, qui influence la formation et l'évolution de la
personnalité (la famille, les groupes sociaux, etc.), et le milieu du
fait, c'est-à-dire les situations dans lesquelles est placé le
délinquant au moment de son crime. C'est ce milieu du fait qui joue un
rôle plus ou moins important dans le déclanchement du passage
à l'acte.
A l'heure actuelle, on met de plus en plus l'accent sur le
rôle que joue la victime en tant qu'élément de la situation
précriminelle. La victime peut être, soit un agent actif du crime,
soit un agent passif. Elle un agent actif lorsque précisément sa
situation de victime la pousse à commettre une infraction;
hypothèse dite du "criminel-victime": l'adolescent maltraité par
son père alcoolique qui se soustrait à sa condition en tuant son
tourmenteur. Elle est un agent passif lorsqu'elle est une "victime
camouflée", prédisposée à jouer ce rôle, ou
lorsqu'elle attire le crime par son attitude (imprudence, provocation, etc.).
La victime intervient donc parfois elle aussi comme facteur de
dangerosité.
b. L'état dangereux:
Le concept de l'état dangereux, inventé à
la fin du XIXème siècle par le positiviste italien
Garofalo, disciple de Lombroso, a connu parmi les criminologues de toutes
tendances un grand succès.
Garofalo définissait la dangerosité comme la
perversité constante et agissante du délinquant et la
gravité du mal qu'on peut redouter de sa part, en d'autres termes, sa
"capacité criminelle"43. Les criminologues ont
considérablement étendu le champ d'utilisation de cette
pensée, non seulement pour mesurer après le crime "le
degré de sociabilité qui reste", mais aussi avant le crime pour
dépister, prévoir et pourquoi pas faire cesser l'état
dangereux.
41 Dans son ouvrage "Autour de la théorie de la
personnalité criminelle".
42 Dans son ouvrage "Introduction à la criminologie".
43 5ème
Garofalo; "La criminologie", édition Alcan.
L'état dangereux constitue en quelque sorte le signal
d'alarme qui permet de déceler la plus ou moins grande
probabilité de passage à l'acte. Il est le produit de
l'équation: personnalité criminelle + situation
criminogène.
Chapitre4. Traitement du phénomène:
Au moins 5500 mineurs sont en prison au Maroc. Un vaste
chantier, centré sur la réinsertion, est lancé pour
changer des conditions encore scandaleuses, il y a quelques années.
Se servir de la prison à la manière d'un
aspirateur social pour nettoyer les scories des transformations
économiques en cours et faire disparaître de l'espace public les
rebuts de la société de marché -petits délinquants
d'occasion, chômeurs et indigents, sans-abri et sans-papiers,
toxicomanes, handicapés et malades mentaux laissés pour compte
par le relâchement du filet de protection sanitaire et sociale, jeunes
d'origine populaire condamnés à une (sur)vie faite de
débrouille et de rapine par la normalisation du salariat
précaire- est une aberration au sens propre du terme,
c'està-dire, selon la définition du Dictionnaire de
l'Académie française de 1835, un «écart
d'imagination» et une «erreur de jugement» tant politique que
pénale.
I. L'efficacité de la peine d'emprisonnement:
Dans la réalité, la majorité, et donc le
discernement, dépend de plusieurs facteurs qui sont pour le moins que
l'on puisse dire indépendants de la volonté du
législateur. Ces facteurs sont d'ordre biologique, psychologique,
socio-économique et culturel. Or, dans la logique de la loi
pénale, ces facteurs interviendraient de façon identique pour
tous les individus et au même instant! A 16 ans moins un jour, voire une
heure, et l'instant d'après, on franchit le cap de la majorité
avec tout ce qui s'en suit comme responsabilités, sans aucune contre
partie. Qu'est ce qui peut se passer en une nuit et qui fait basculer un
individu du monde délassant des enfants dans celui cruel et sans merci
des adultes? Qu'est ce qui fait qu'un acte catalogué la veille comme une
"faute" d'enfant mineur, nécessitent l'application de mesures de
protection et d'éducation se transforme le lendemain en crime ou
délit "prévu" et "sanctionné" par la loi?
A. La peine d'emprisonnement:
Jeunes adultes, adolescents, enfants. Ils représentent
10 à 12% de la population carcérale du pays, selon l'Observatoire
marocain des prisons (OMP), qui évalue à environ 55.000 le nombre
total de prisonniers au Maroc44. Qui sont-ils, où sont-ils
incarcérés, dans quelles conditions, dans quel but? Des questions
simples pour soulever un problème douloureux et complexe.
1. Aperçu de l'ampleur du fléau:
Beaucoup de mineurs sont donc incarcérés dans des
prisons non spécifiques. Or, l'univers pénitencier au Maroc
brille par sa précarité: surpeuplement, état sanitaire
44 Statistiques générales du 31.12.2001.
très insuffisant, locaux menaçant ruine,
insécurité ambiante, insuffisances quantitatives et qualitatives
de personnels. Certes, la loi impose qu'ils soient strictement maintenus
à l'écart des adultes, mais tel n'est pas toujours le cas, comme
l'a déjà dénoncé la Commission d'observation et de
suivi de l'OMP, faisant état en 2001 de "violences, d'abus sexuels et de
viols". Toutes ces anomalies au sein des pénitenciers, exposent le
mineur à des dangers dont l'impacte sur sa mentalité
négative envers la société sera plus important que nulle
part ailleurs dans les rues. Chose qui remet totalement en question
l'efficacité de la peine d'emprisonnement des mineurs en conflit avec la
loi. C'est pour cela que les textes internationaux font de la privation de
liberté une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi
brève que possible. En Hollande, un jeune qui commet un délit a
le choix entre suivre des cours de civisme fixés par un magistrat dans
un centre ou aller en prison. S'il est assidu, il est libre. Ici au Maroc, on
peut voir un gamin de 14 ans prendre 6 mois pour vol, et rallongement de peine
pour un malheureux incident comme "bonus".
2. Critiques:
Même dans les pays ou la majorité pénale a
été fixée à 18, 20 ou 21 ans, les sociologues ont
formulé des critiques de ce genre contre la rigidité de la loi
pénale, en soulignant que les individus n'atteignent pas l'âge
adulte à la même échéance ou dans les mêmes
conditions.
Ainsi, on peut rencontrer en prison des enfants qui n'ont pas
réalisé la portée de leur acte délictuel et qui ne
peuvent pas comprendre cette brusque sévérité des adultes
à leur égard, ni ce traitement réservé aux grandes
personnes "méchantes" qu'on leur inflige.
En outre, et selon un sénateur britannique45
"l'efficacité de l'approche punitive du droit pénal ne touche pas
aux causes de la criminalité, ce qui la met en cause".
La prison, de nos temps, est qualifiée comme
aberration, parce que la criminologie comparée établit qu'il
n'existe nulle part, dans aucun pays et à aucune époque, de
corrélation entre le taux d'emprisonnement et le niveau de la
criminalité.
En tout état de cause, la prison ne traite dans le
meilleur des cas qu'une partie infime de la criminalité, même la
plus violente : aux Etats-Unis, qui pourtant disposent d'un appareil policier
et carcéral grotesquement surdimensionné, du fait de
l'évaporation cumulative aux différentes étapes de la
chaîne pénale, les quatre millions d'atteintes les plus
sérieuses contre les personnes détectées en 1994 par les
enquêtes de "victimisation" (homicides, coups et blessures
aggravés, vols avec violence, viols) ont donné lieu à
moins de deux millions de plaintes à la police, qui ont motivé
780000 arrestations, qui elles-mêmes n'ont conduit, en fin de course,
qu'à 117000 entrées en prison, soit ne sanctionnant que 3% des
actes perpétrés, ce qui fait du recours réflexe à
l'incarcération pour maîtriser les désordres urbains un
remède qui, dans bien des cas, ne fait qu'aggraver le mal qu'il est
censé guérir.
B. Les peines alternatives a la prison:
Les exemples suivants sont puisés dans le système
judiciaire anglais et/ou néerlandais.
45 W.D. Morrison, "juvenile offenders", 1896,
réimpression: Montclair, NJ, Paterson Smith, 1975.
1. Les admonestations et les mises en garde:
Elles sont adressées aux mineurs en fonction de
l'importance de l'infraction qu'ils ont commise: une admonestation s'il s'agit
d'une première infraction peu importante, une mise en garde pour une
infraction plus importante ou si le jeune a déjà reçu
précédemment une admonestation ou une mise en garde depuis plus
de deux ans, mais que l'agent de police considère que l'infraction ne
justifie pas une inculpation.
Les admonestations et les mises en garde sont données
au poste de police. Si le mineur a moins de dix-sept ans, la présence
d'un adulte est requise. Il peut s'agir d'un parent ou d'un tuteur, voire d'un
travailleur social ou d'un représentant d'une organisation
bénévole si le mineur a été confié à
une telle organisation.
L'officier de police doit expliquer au mineur, si ce dernier a
plus de dix-sept ans, ou à l'adulte qui l'accompagne, s'il a moins de
dix-sept ans, dans un langage clair, les conséquences d'une
admonestation ou d'une mise en garde.
Après avoir délivré la mise en garde,
l'officier de police doit confier le mineur à l'équipe de prise
en charge des jeunes délinquants qui détermine s'il est utile de
lui imposer un programme de réinsertion et de prévention de la
récidive.
Lorsqu'un jeune commet une nouvelle infraction dans le
délai de deux ans, ou si l'infraction est trop importante pour
n'être passible que d'une admonestation ou d'une mise en garde, le
tribunal ne peut le dispenser de peine. Il doit le condamner au minimum
à une peine avec sursis.
2. Les ordonnances de reparation:
Le but des ordonnances de réparation est de faire
prendre conscience au jeune délinquant des conséquences de ses
actes. Une telle ordonnance consiste à condamner le mineur à
effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si
elle y consent, ou d'une personne à laquelle ont nui les actes
délictueux, voire au profit de la collectivité.
Préalablement à la délivrance d'une
ordonnance de réparation, le tribunal doit prendre connaissance du
rapport établi par un officier de probation, un travailleur social ou un
membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants, et
indiquant le travail qu'il serait souhaitable de faire exécuter par le
délinquant en guise de réparation et ce qu'en pensent les
victimes.
Le tribunal doit également expliquer au mineur, dans un
langage clair, les conséquences de l'ordonnance et les obligations
qu'elle comporte, ainsi que ce qui pourrait arriver s'il ne les respectait
pas.
La peine doit être proportionnelle au délit, mais
ne peut dépasser vingtquatre heures. Elle doit être
effectuée dans les trois mois de la délivrance de l'ordonnance
qui peut également contenir l'obligation d'envoyer une lettre d'excuses
à la victime.
L'exécution de cette peine est contrôlée par
un officier de probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe
de prise en charge des jeunes délinquants.
46 En Droit espagnol.
3. Les peines d'intérêt général:
Une mesure fréquemment élue comme punition aux USA
et en grande partie de l'Europe.
a. Définition et système d'application:
Une mesure qui vise à favoriser la socialisation du
jeune délinquant. Celui-ci est tenu de participer à un programme,
déjà existant ou adapté spécialement à son
cas par les profession nels.
Le mineur doit effectuer gratuitement des travaux au
bénéfice de la communauté ou de personnes en situation de
précarité. La durée de ces travaux varie entre 50 et 200
heures46 en fonction de la gravité de l'infraction.
Les travaux d'intérêt général font
partie d'un programme dont l'objet est d'éviter la récidive et de
favoriser la réinsertion.
La peine dure trois mois et comporte des obligations
(participer à certaines activités, être présent dans
certains lieux à certaines heures) et des interdictions (ne pas
fréquenter certains endroits). Si la victime y consent, le jeune
délinquant peut également effectuer des travaux de
réparation à son profit.
Pendant la durée de la peine, le mineur est
placé sous la surveillance d'un agent de probation, d'un travailleur
social ou d'un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes
délinquants.
Avant d'imposer une peine d'intérêt
général, le tribunal doit prendre connaissance du rapport qui est
établi dans les mêmes conditions que pour l'ordonnance de
réparation. Il doit donner également des explications au
mineur.
Le tribunal fixe la date d'une prochaine audience, qui doit
avoir lieu dans le délai maximum de 21 jours suivant la fixation de la
peine, et demande à la personne chargée de la surveillance du
mineur d'établir, pour cette date, un rapport sur l'exécution de
la peine mentionnant éventuellement les modifications qu'il serait
souhaitable d'y apporter. A la lecture de ce rapport, le tribunal peut modifier
les sanctions imposées.
b. Critiques:
Un certain nombre d'éducateur vivent sous le
règne de postulat: D'une part, l'opposition entre sanction et mesure
éducative. D'autre part, l'incompatibilité entre contrainte et
travail éducatif: l'emprisonnement, quelle que soit la durée du
séjour, est perçu soit, comme un désaveu de leur sanction
soit, relevant de la seule responsabilité des magistrats, sans lien avec
les résultats de l'action éducative.
Cette vision, tout à fait respectable au demeurant,
surtout dans le cadre de l'enfance en danger, ne manque pas de soulever des
interrogations en ce qui concerne la prise en charge des délinquants.
Ainsi, il apparaît qu'une grande partie de l'opinion publique attend,
dans le suivi des délinquants, une contrainte accrue, même s'il ne
s'agit pas d'enfermement.
II. Réduction de l'ampleur du
phénomène:
Puise que, selon Durkheim le crime est un
phénomène normal et impossible à éliminer, il
serait insensé d'essayer de l'éradiquer totalement, c'est pour
cela que la totalité des actions visent à réduire son
ampleur par l'adoption d'un arsenal législatif et de mesures
préventives.
A. Réformes de la panoplie législative:
On verra dans cette partie les réformes
législatives ou simplement les projets de loi des quelques pays
européens, en partant du principe qu'ils sont l'exemple à suivre,
ainsi que les points communs de ces réformes.
1. Exemples européens:
Notamment aux Pays-Bas, Allemagne et Belgique.
a. L'exemple anglais et néerlandais:
Le Parlement anglais a adopté en juillet 1998 la loi
sur la prévention de la criminalité et des troubles à
l'ordre public, qui comporte un très grand nombre de mesures de toute
nature, toutes destinées à combattre la délinquance
juvénile. Certaines de ces mesures sont appliquées depuis la fin
de l'année 1998, tandis que d'autres ne le seront qu'en 2001
après avoir été testées dans plusieurs
régions.
Aux Pays-Bas, c'est en 1994 que le gouvernement a
décidé de s'attaquer au problème avec un plan comportant
quelques dispositions législatives et mettant surtout l'accent sur la
nécessaire collaboration de tous les acteurs de la
société.
b. Les réformes envisagées en Allemagne et en
Belgique:
Une loi est élaborée en Belgique, où les
sanctions applicables aux jeunes délinquants sont définies
actuellement par la loi de 1985 sur la protection de la jeunesse, qui vise
avant tout à protéger et à réinsérer les
mineurs délinquants, plutôt qu'à les sanctionner. Cette
réforme, entre dans le cadre de celle de l'organisation judiciaire, qui
avait lieu après les élections législatives de juin
1999.
En Allemagne, la dernière réforme
législative remonte à l'année 1990, quand fut
adoptée la première loi de modification du droit pénal des
mineurs. Depuis lors, aucune des propositions tendant à durcir les
sanctions n'a abouti, notamment à cause de l'opposition du parti
libéral. Le processus de réforme, interrompu en 1990, devrait
être repris au cours de l'actuelle législature. Parmi les partis
représentés au Bundestag47, il existe un large
consensus sur la nécessité de mener une politique de
prévention et de développer les infrastructures sociales et
pédagogiques.
47 Le parlement allemand.
2. Les points communs entre les réformes'
adoptées ou envisagées:
- Développement de nouvelles sanctions:
Quelles soient mesures de réparation, prestations
personnelles, travaux d'intérêt général ou travaux
socio-éducatifs... Les nouvelles sanctions consistent souvent à
imposer auxjeunes délinquants la réalisation d'un certain
travail.
Ce nouveau type de sanctions se trouve appliqué le plus
souvent aux Pays-Bas. Elles sont appliquées en effet à tous les
stades de la procédure pénale:
· Un article du code pénal, adopté en 1994
et entré en vigueur en septembre 1995, permet aux
primo-délinquants auteurs d'infractions mineures (surtout petits actes
de vandalisme) de réparer leur faute avant même le début de
la procédure pénale;
· Un autre permet au procureur de la Reine de poser comme
condition à l'abstention des poursuites l'exécution d'un certain
travail;
· Un troisième offre au juge la faculté de
remplacer les peines de détention et d'amende par des peines de
substitution limitativement énumérées (activité non
salariée dans l'intérêt de la collectivité,
réparation des dommages causés par l'infraction ou participation
à un projet éducatif).
- Raccourcissement de la durée des procédures:
Constitue un objectif explicite des réformes anglaise et
néerlandaise.
La première prévoit de réduire de
moitié, d'une part, le délai s'écoulant entre
l'arrestation et le début de la procédure et, d'autre part, celui
qui sépare la mise en examen de la condamnation du mineur
délinquant.
Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice a demandé aux
parquets de s'efforcer de réduire à moins de six mois le
délai entre l'infraction et la réponse judiciaire qui y est
apportée.
- La participation de toutes les institutions concernées
à des programmes locaux:
Objectif affirmé des réformes anglaise et
néerlandaise, elle est également très
développée en Allemagne.
Dans ces trois pays, des programmes locaux de lutte contre la
délinquance juvénile associent les services sociaux à ceux
de la justice, de la police et des collectivités territoriales.
Aux Pays-Bas, le ministère de la Justice encourage ces
programmes. Il a, depuis 1995, signé plusieurs dizaines de conventions
avec des villes qui prennent des engagements chiffrés de
réduction de la délinquance juvénile sur leur territoire
en contrepartie de subventions leur permettant de développer
infrastructures sportives et services sociaux par exemple. Par ailleurs, le
ministère néerlandais de la Justice s'efforce depuis 1997 de
développer la justice de proximité en installant les services
juridiques compétents pour les mineurs dans plusieurs quartiers d'une
même ville et en encourageant la polyvalence de ces services, qui peuvent
ainsi réduire l'ampleur du phénomène de la
délinquance juvénile sous tous ses aspects.
B. Des mesures de prévention:
En parton de la sommation "vos mieux prévenir que
guérir", certaines de ces mesures sont permanentes tel que le
contrôle de l'obligation scolaire, et d'autres occasionnelles ou
drastique tel que le couvre-feu.
1. Le couvre-feu:
Une des principales mesures de prévention adoptées
en Angleterre est la possibilité d'instaurer temporairement un
couvre-feu dans certains quartiers.
Cette mesure est applicable depuis le 30 septembre 1998 et
concerne les mineurs de moins de dix ans qui se trouvent dans un lieu public
entre 21 heures et 6 heures, non accompagnés de leurs parents ou d'un
adulte de plus de dix-huit ans. Le couvrefeu peut imposer des horaires
différents en fonction de l'âge des mineurs.
Lorsqu'un enfant de moins de dix ans ne l'a pas
respecté, les agents de police doivent le reconduire chez ses parents
ou, en leur absence, au commissariat. Les autorités locales, par la
suite, doivent être informées de cette infraction et ordonner une
enquête, qui est effectuée par les services sociaux.
Cette mesure a fait ses preuves dans la crise de la banlieue
parisienne dern ièrement.
2. Le contrôle de l'obligation scolaire:
C'est une autre mesure moins "radicale" dont les enfants
âgés de cinq à seize ans ont l'obligation de
fréquenter un établissement scolaire et ils ne peuvent s'absenter
pendant les heures de cours que s'ils ont une autorisation.
Lorsqu'un agent de police rencontre un mineur dans un lieu
public, un centre commercial ou une boutique, et qu'il a de bonnes raisons de
croire qu'il fait l'école buissonnière, il peut le ramener soit
à l'école, soit dans un endroit désigné par les
responsables locaux de l'enseignement.
III. Remèdes a la délinquance
juvénile:
Des remèdes ou mesures qui ont acquis de
l'efficacité au fil des temps.
A. Exemples du passé:
Des mesures principalement militaristes.
1. L'armée du Salut:
Organisation religieuse et caritative d'origine
méthodiste, fondée à Londres en 1865 par le pasteur
William Booth et consacrée à la propagation du christianisme et
à l'assistance aux nécessiteux. Elle fut
réorganisée selon une hiérarchie paramilitaire qu'elle a
conservée jusqu'à nos jours. On attribua à Booth, son
fondateur, le grade de général, et à ses différents
membres des grades correspondant à leurs fonctions.
Après la Seconde Guerre mondiale, elle organisa un
grand projet nommé "Marching Forward" (Marche en avant), pour secourir
les sans-abri en leur offrant un couvert et un lit pour la nuit,
prévenir la délinquance juvénile et intervenir
auprès des tribunaux et dans les prisons, en particulier dans les pays
ravagés par la guerre.
2. La "Hitler Jugend":
La "Hitler Jugend" ou la jeunesse hitlérienne est une
organisation de la jeunesse allemande fondée en 1926 sous les ordres
d'Adolf Hitler. Son système est conçu de manière à
placer les enfants, selon leur âge, dans différents cadres de
manière à assurer leur éducation politique dans un cadre
d'une hiérarchie militaire, ce qui a naturellement un impacte diminuant
de la délinquance juvénile, même si cela n'est pas la
finalité visée par Hitler.
B. Exemples modernes:
Aujourd'hui d'une meilleure compréhension de la mission
carcérale, celle de réparer, de rééduquer et de
réinsérer prend le devant de scène.
1. l'exemple canadien:
Adopté au Canada depuis 1999.
a. Programme "Canin":
Un programme canadien de réhabilitation pour les
détenus par le bai de dressage de chiens. Chaque détenu est tenu
de s'en occuper d'un chien 24H/24 et 7J/7, ainsi que le dresser selon les
méthodes modernes, sous la supervision, bien évidement, d'un
dresseur professionnel. Et comme récompense, la diminution de la
durée d'emprisonnement pour chaque chien dressé.
b. Appréciation de programme:
Le but de ce programme est de donner aux détenus le
sentiment de la possibilité d'être utile, ce qui fait toute son
originalité. Car comparait à ce programme, les autres programmes
de réinsertion donnent aux détenus l'impression d'être une
"maladie" de la société et les programmes sont les
traitements.
2. Traitement en milieu libre (naturel) et en milieu
semi-naturel:
Les systèmes sont adoptés au Maroc:
a. Traitement en milieu libre: La liberté
surveillée:
Une mesure probatoire, à caractère éducatif,
alternative à l'emprisonnement.
Le mineur reste dans son milieu habituel chez ses parents, son
tuteur, son gardien, mais il est surveillé par un professionnel qui doit
s'assurer qu'il suit bien ses cours ou
qu'il est présent sur son lieu de travail, et qui doit
l'aider à ne pas récidiver. Une autre version de cette mesure
existe et dite "liberté surveillée avec contrôle intensif":
Le mineur doit respecter scrupuleusement un programme de travail
socio-éducatif spécialement adapté à sa
personnalité, qu'il effectue sous la surveillance étroite d'un
professionnel chargé de le suivre. Cette mesure peut être assortie
d'une ou plusieurs obligations (fréquenter l'école, se soumettre
à un programme de formation, résider en un lieu
déterminé) ou d'interdictions (se rendre dans certains endroits,
s'absenter de son lieu de résidence sans autorisation
préalable).
La liberté surveillée en général
constitue une mesure très particulière en matière de
sanction pénale. Elle a toute sa place dans les affaires concernant les
mineurs: cela permet au juge des enfants d'imposer certaines obligations
à la personne concernée tout en la laissant en liberté.
L'exécution de la mesure sera effectuée par des
délégués, appartenant, en général, aux
délégués de la liberté surveillée.
La liberté surveillée peut être
prononcée dans le cadre d'une mesure de garde provisoire même si
cette mesure d'"observation" est rarement prise dans cette hypothèse
légale. C'est plutôt lors du jugement d'une affaire pénale
que le juge des enfants ordonne cette peine à titre définitif.
On parlera de liberté surveillée
préjudicielle quand, avant de se prononcer sur le fond d'une affaire, le
juge des enfants décide d'une période de liberté
surveillée en vue de statuer après une ou plusieurs
périodes d'épreuve dont il fixe la durée. On estime
généralement qu'une déclaration au moins implicite de
culpabilité est nécessaire pour choisir l'option de la
liberté surveillée. Cette mesure s'apparente assez au
contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction
même s'il faut insister ici sur la finalité de protection du
mineur qui caractérise l'exercice professionnel du juge des enfants. Il
est difficile cependant de ne pas faire le rapprochement à propos d'une
mesure qui montre difficilement la limite entre l'éducatif et le
répressif.
Le délégué nommé par la
juridiction doit contrôler les conditions d'existence du mineur en
portant son examen sur sa rééducation afin d'en informer le
magistrat qui le mandate. Les parents, le tuteur ou le gardien du mineur sont
avertis de l'objet et des buts de la mesure de liberté
surveillée. C'est plus le droit de regard que s'autorise la juridiction
sur le fonctionnement des familles que la force de la sanction qui est
importante dans un domaine où, compte tenu de l'âge du
prévenu et de la gravité assez relative de l'infraction, une
alternative à l'emprisonnement se conçoit aisément.
b. Traitement en semi-liberté:
Il en existe plusieurs types de cette mesure: ~ La permanence de
fin de semaine:
Le mineur doit obligatoirement rester à son domicile du
vendredi soir au dimanche soir. Il ne peut s'absenter que pour effectuer les
travaux socio-éducatifs qui lui ont été imposés par
le juge pour des infractions plus graves.
La durée de cette sanction est de quatre semaines pour
les plus petites infractions, mais elle peut atteindre seize semaines pour les
infractions plus graves.
~ La présence dans un centre de jour:
Le mineur, qui réside dans son milieu habituel, doit
passer une grande partie de la journée dans un centre de jour où
se pratiquent des activités socio-éducatives qui compensent les
carences du milieu familial.
~ Le traitement ambulatoire:
Cette mesure est destinée aux mineurs nécessitant
un traitement médical, notamment pour subir une cure de
désintoxication.
3. Traitement en milieu fermé:
Ce traitement an milieu fermé a le même principe que
la prison, mais qui demeure compatible avec la notion de "mineur".
a. Les centres spécialisés:
L'âge est le principal critère de prise en
charge d'un jeune en conflit avec la loi. Théoriquement, la
majorité pénale est désormais de 18 ans, et un mineur de
moins de 12 ans révolus ne peut, même provisoirement, être
placé dans un établissement pénitentiaire. Ainsi plusieurs
catégories de centres existent : les Centres de sauvegarde de l'enfance
(CSE), 16 au Maroc dont 2 pour filles, sous la tutelle du département de
la Jeunesse, ils ne sont pas considérés comme
établissements pénitentiaires et les jeunes (àl'entourage
de 191748, de 7 à 18 ans) y sont non pas des détenus
mais des "pensionnaires"; les centres pénitentiaires, où sont
incarcérés les adolescents et les jeunes adultes,
dépendent du ministère de la Justice et comptent 3 Centres de
réforme et d'éducation (CRE): à Aïn Sebaa, Settat et
Salé, quelques centres agricoles et une extension de prisons locales.
b. L'éducation surveillée:
Service public rattaché au ministère de la
Justice et chargé d'assurer, avec le concours de personnes
qualifiées, tels les éducateurs, la prévention et le
traitement de la délinquance juvénile.
Cette mesure prévoit le placement des mineurs
délinquants de treize à dix-huit ans sous le régime de
l'internat, au maximum jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur
majorité. La décision de placer le mineur dans une institution
publique d'éducation surveillée appartient au juge des
enfants.
48 Journal statistique des établissements de sauvegarde de
l'enfance; Edition 1998.
***Conclusion générale :
Le vrai problème réside dans la façon
dont on peut faire le point sur la problématique que nous avions
toucher: protection contre répression, et mineur en danger contre mineur
délinquant.
La justice marocaine rattrape son retard en législation
des mineurs. Un sursaut efficace, mais des lacunes demeurent. Le Code de
procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent
la décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi ont
été réformés. Rappelons en effet que le Maroc a
adhéré aux principales conventions internationales relatives
à l'enfance, à commencer par celle des Nations unies sur les
droits de l'enfant, ratifiée en 1993, ainsi qu'aux Règles de
Beijing sur l'administration de la justice pour mineurs. Mais, comme l'explique
le travail de Mr Ahmed Chaouqui Benyoub sur la justice juvénile au
Maroc, une entreprise concrète de son harmonisation avec ces principes
fondamentaux n'a commencé à faire ses preuves qu'il y a peu, sous
la pression et les appels réitérés par de nombreux
juristes, spécialistes et défenseurs des droits de l'homme et de
l'enfant. Avant 2002, aucune règle juridique spécifique au
jugement des mineurs n'apparaissait dans le CPP et certaines garanties
fondamentales souffraient d'un vide juridique notoire. Au cours de ces
dernières années, des avancées ont été
franchies, motivées par le devoir d'harmonisation juridique, comme le
rappelle Assia El Ouadie (Mama Assia), responsable des 3 centres de
réformes du pays
Mais une politique globale et rationnelle de la justice pour
mineurs demeure "craintif"...
Bibliographies
W Ouvrages:
· "Précis de criminologie"; Abderrachid CHAKRI,
imprimerie Fedala. Edition 2002.
· "Le Crime"; Henri JOPY, Editions «LE CERF»
Paris 1888.
· "Protection de la jeunesse et délinquance
juvénile"; Michel RUFIN. Edition "Paris" 1996.
· "Délinquance et protection de la jeunesse aux
sources des lois belges et canadienne sur l'enfance"; Jean TRÉPANIER
& Françoise TULKENS. Edition DeBoeck Université, 1995.
· "Drogue, adolescence et milieu scolaire"; Sidi Ahmed
LAMSAOURI. Compte rendu de l'enquête socio-épidémologique
de l'usage de drogues à Tanger. Edition "Hidaya" 1995.
· "Crime et société"; Mohammed AYAT,
collection Savoir Criminologique N°2. Imp. El maarif al jadida Rabat.
Edition 1997.
· "Regards sociologiques sur la délinquance
juvénile au Maroc"; Rachid RINGA, édition 1998.
· "La criminologie"; Maurice CUSSON. Collection "Les
fondamentaux". Edition HACHETTE LIVRE 1998.
· "La criminalité organisée"; Marcel LECLERC.
Edition La Documentation Française, édition Paris 1996.
· "Traité de droit criminel: problèmes
généraux de la science criminelle"; Roger
6ème
MERLE & André VITU. Edition CUJAS, édition,
1984.
· "L'homme criminel"; Pompe. Edition CUJAS, 1959.
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·
~Revues et journaux:
· Journal statistique des établissements de
sauvegarde de l'enfance; Edition 1998.
· Journal statistique des établissements de
sauvegarde de l'enfance; Edition 2004.
· Le monde diplomatique; septembre 2004, page 6 et 7.
~ Documents Divers:
3ème
· Rapport de la commission d'études; Réunion
d'Oslo, 18 - 19 Juin 1985; "LE JUGE FACE A LA DELINQUANCE JUVENILE".
· Rapport général au 2ème
congrès international de criminologie, 1950.
~Documents électroniques:
· "Le secrétariat d'Etat chargé de la
jeunesse"; le portail officiel:
www.secj.gov.ma
· Le site des législations européennes:
www.senat.fr
· Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. (c)
1993-2004 Microsoft Corporation.
· Collection Microsoft ® Encarta ® 2006. (c)
1993-2005 Microsoft Corporation.
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