INTRODUCTION
Les droits de l'homme sont le fondement de la
liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à
l'homme de se développer. Dans tout temps, on s'est interrogé sur
la valeur de l'être humain, et certains l'ont fortement affirmée
plus, semble-t-il dans le monde anglo-saxon que dans les cultures latines.
Néanmoins, il a fallu beaucoup de temps pour
ces interrogations et affirmations prennent de l'ampleur, reçoivent un
assez large assentiment, et débouchent sur des textes ayant une
autorité sociale et politique. C'est en 1776 que pour la première
fois un Etat,celui de la virginie en Amérique du Nord promulgue une
déclaration des droits de l'homme,quelques semaines après la
Pennsylvanie,la Delaware,le Maryland et la Massachusetts,en feront
autant(1(*)).
Mais l'une de grandes réalisations en
matière de droits de l'homme est la création d'un vaste ensemble
des lois relatives aux droits de l'homme crée par les Nations Unies et
cela nous dote d'un code des droits fondamentaux, universels et
internationalement protégés, aux quels tous les peuples peuvent
aspirer. C'est ce qu'on appelle la « déclaration universelle
des droits de l'homme ».
Et les Nations Unies ont été suivies
par les différentes organisations régionales en ce qui concernant
la signature des conventions en matière de droits de l'homme. Cela a
contribué à ce qu'on appelle les mécanismes internationaux
de protection et l'effectivité des droits de l'homme.
1. PROBLEMATIQUE DU SUJET
S'il est vrai que l'histoire de droits de l'homme
se confond avec celle de l'humanité, il est tout aussi vrai que
l'internationalisation de leur protection est de date récente.
Certes des tendances d'élaborer un
système de protection des droits de l'homme dans l'ordre international
apparaissent déjà dans l'histoire. La guerre imposait aux nations
du monde la nécessité de défendre et protéger les
droits de l'homme, les droits de tout homme, quel qu'il soit. Le
piétement brutal des droits de l'homme par les puissances de l'Axe,
l'Holocauste perpétué dans les chambres de gaz et l'utilisation
de la bombe atomique contre les villes sans défense d'Hiroshima et de
Nagasaki, contribuèrent à accélérer la
réalisation d'un consensus autour de l'universalité des droits de
l'homme, et à imposer la nécessité de leur reconnaissance
et protection (2(*)).
Mais pendant longtemps, les personnes
privées n'ont pas été considérées comme des
sujets de droits médiats. L'évolution du droit international a
toutefois abouti, en 1945, à l'attribution aux individus des droits
directement définis par le droit international dont ils sont
immédiatement titulaires. Dans la mesure où ils peuvent faire
valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un
organe international indépendant, leur qualité de sujet de droit
des gens paraît bien fondée et, cela, même si la
reconnaissance d'une telle capacité demeure relativement fonctionnelle.
Cette évolution du droit international en matière des droits de
l'homme montre l'ampleur et la spécificité de la protection
accordée aux individus (3(*)).
Trois décennies plus tard, alors que les
millions d'hommes et de femmes se sont effectivement réclamés de
la déclaration universelle de droits de l'homme, les conseils et l'aide
de la part des Nations Unies ont peu ou pas suivi.
La vision de Nations Unies est celle d'un monde
dans lequel tout un chacun respecte et bénéficie des droits de
l'homme dans les conditions de paix globales. Le régime juridique mis en
place permet à tous les individus d'utiliser directement, dans certain
cas et sous certaine conditions, l'un ou autre mécanisme international
de protection (4(*)).
L'incapacité de l'ONU à
répondre aux ententes qu'elle avait faites naître et promouvoir
effectivement les droits de l'homme, a conduit des gouvernement et des
entités non gouvernementales à prendre de leur coté de
nouvelles initiatives. En 1947, l'Organisation des Etats d'Amérique a
publié une « déclaration sur les droits et
devoirs de l'individu » ; en 1950, le conseil de l'Europe
s'accorda sur une « convention de sauvegarder les droits de
l'homme et les libertés fondamentales » et créa la
commission européenne des droits de l'homme ainsi que la cour
européenne de justice. Il faudra attendre les années 80 pour voir
adopter en Afrique « la charte Africaine de droits de l'homme et des
peuples » (5(*)).
Mais le constat que nous dressons est que
jusqu'aujourd'hui, les violations de droits de l'homme continuent de se
commettre malgré les différentes législations internes
comme internationales protégeant les droits de l'homme. Eu égard
à tout ce qui précède, il y a lieu des dégager
quelques préoccupations constituant le fil conducteur de ce travail qui
porte sur la « problématique des sanctions en matière
des violations des droits de l'homme ». Les questions que nous nous
posons sont celles de savoir si les violations de droits de l'homme sont-elles
réellement sanctionnées ? Quels sont les obstacles
rencontre-t-on pour poursuivre les auteurs de ces violations ? Est-ce que
les sanctions infligées aux auteurs de ces violations sont-elles
suffisantes ou pas ? Quelle est l'autorité des constations et des
arrêts des organes judiciaires internationaux ? Assurent-ils
l'effectivité des droits des victimes des violations des droits de
l'homme ? Quels seraient les facteurs qui empêchent la garantie
efficace et effective des droits de l'homme au niveau international ?
Existe-il un moyen de renforcer ou de reformer les mécanismes de
protection existant ?
2. INTERET DU SUJET
Dans cette époque où on parle de
la mondialisation et de technologie avancée,tous les pays aspirent une
vie meilleure pour ses citoyens et cela est possible que si les droits des
peuples sont bien protégés.
L'expérience historique
Européenne montre déjà à quel point les relations
entre droits de l'homme et développement économique sont
complexes.
De ce fait, ce travail présente un
intérêt pratique en ce sens qu'il constitue une précieuse
source d'information de la manière dont les droits de l'homme sont
violés ; il nous éclaire sur les obstacles qu'on rencontre
dans la lutte contre l'impunité en matière de violations de
droits de l'homme et il nous donne les raisons qui font que le bilan de la
lutte contre les violations de droits de l'homme soit mitigé notamment
en matière des sanctions.
3. METHODOLOGIE
Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours
à deux méthodes à savoir la méthode juridique et
celle dite sociologique.
La première nous permettra d'examiner les
textes juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui
garantissent la protection des droits de l'homme.
La seconde nous conduira à faire une
appréciation de la manière dont les droits de l'homme sont
violés. Elle nous permettra aussi de faire un état de lieu de la
situation concernant les violations de droits de l'homme. Elle nous sera aussi
utile pour étudier l'applications des sanctions, de faire une
étude sur les raisons qui font qu'il ait impunité des auteurs des
violations des droits de l'homme ainsi que ses conséquences dans la
lutte contre les violations des droits de l'homme.
4. DELIMITATION DU SUJET
Vu la complexité et l'immensité
de la notion de droits de l'homme, notre travail sera basé
essentiellement sur l'étude concernant le problème des sanctions
en matière des violations de droits de l'homme. Les autres aspects de
droits de l'homme, nous en parlerons d'une manière superficielle.
5. PLAN SOMMAIRE
Notre travail comprendra trois chapitres :
Le premier chapitre sera consacré à
l'étude des sanctions en matière de la violation de droits de
l'homme. Il sera question ici de faire un bref aperçu sur les notions
des sanctions, de voir les différents organes internes et internationaux
de surveillance de violations.
Le deuxième chapitre portera sur les causes et les
conséquences de l'impunité. Il se bornera à faire la
lumière sur les vraies causes de l'impunité ainsi que leurs
conséquences en matière de violation des droits de l'homme
Le dernier chapitre s'occupera de l'analyse et critique de
l'application des sanctions. Ici, après analyses et critiques, nous
ferons des recommandations.
Enfin, une conclusion suivra pour reprendre nos critiques et
suggestions.
CHAPITRE I : LES SANCTIONS EN MATIERE DES DROITS DE
L'HOMME
Dans ce chapitre, il sera question
d'étudier d'abord les notions des sanctions (section 1) et ensuite les
organes internes et internationaux de surveillance (section 2).
SECTION 1 : NOTIONS DES SANCTIONS
§ 1. Définition et historique
des sanctions en matière des droits de l'homme
A. Définition
En droit humanitaire, une sanction est définie comme
une conséquence désavantageuses attachées à un
comportement illicite (6(*)). Elles sont des mesures répressives
prévues par la loi.
B. Historique des sanctions en
matière des droits de l'homme
De l'Holocauste à la guerre
froide. L'Holocauste, par lequel les Nazis allemands tentèrent
systématiquement d'éliminer les juifs d'Europe, plaça la
question de droits de l'homme au centre des relations internationales. Pour
choquant que viennent être les atrocités commises par le
régime Nazi, la communauté internationale ne disposant pas d'un
langage juridique et politique pour les condamner. Le fait de massacre ses
propres citoyens n'était fort simplement pas de crime au regard du droit
international établi (7(*)).
Aussi, les procès pour crime de
guerre qui se tinrent à Nuremberg (1945-1946) donnèrent corps
à l'accusation nouvelle des crimes contre l'humanité. Pour la
première fois, les fonctionnaires furent tenus pour légalement
responsables envers la communauté internationale.
Néanmoins, ce fut dans le cadre
de l'ONU que les droits de l'homme occupent une place importante dans la charte
de l'ONU adoptée en 1945. Et la nouvelle organisation s'est
empressée d'élaborer des normes internationales qui font
autorité en la matière. Le 10 décembre 1948,
l'Assemblée générale de l'ONU adopte la
« déclaration universelle des droits de
l'homme ».
C'est ainsi que certaines
organisations régionales ont pris des mesures concernant les droits de
l'homme voire même certains Etats les ont incorporées dans leurs
lois internes (constitutions, loi pénale, etc.).
§2. Les règles de droits
de l'homme et leurs sources (8(*))
Les normes et les règles
relatives aux droits de l'homme ont été puisées à
deux sources internationales principales : « le droit
international coutumier et le droit de traité ».
A. Le droit international coutumier (ou droit
coutumier)
C'est un droit international établi par la pratique
courante et régulière des Etats et que l'on applique pou un
sentiment d'obligation juridique. En d'autres termes,si les Etats agissent
d'une certaine façon pendant une assez longue durée parce qu'ils
estiment devoir le faire,ce comportement fini par être reconnu comme
principe du droit international,contraignant pour les Etats,même s'il
n'est pas consigné dans un accord particulier. Ainsi, si la
déclaration universelle des droits de l'homme ne constitue pas en
elle-même, un instrument juridique contraignant, elle est
néanmoins réputée relever du droit international coutumier
et les Etats sont donc tenus de la respecter.
B. Le droit des traités
Il comprend les normes relatives aux droits de l'homme telles
que consignées dans le grand nombre d'accords internationaux
(traités, pactes, conventions) collectivement élaborés
(donc à titre bilatéral ou multilatéral),signé et
ratifié par les Etats. Certains(comme le pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits
économiques,sociaux et culturels,couvrent des ensembles complets de
droits tandis que d'autres portent sur des types particuliers des
violations(comme la convention contre la torture,la convention internationale
sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide) ou sur des groupes particuliers que l'on entend
protéger(comme convention sur les droits de l'enfant,la convention sur
l'élimination de toutes formes de discriminations à
l'égard de la femme,la convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et la
convention relative au statut des réfugiés). Un autre type
d'instruments contre des situations particulières, comme les conflits
armées (notamment les quatre conventions de Genève de 1949 et
leurs deux protocoles additionnels).
Tous ces instruments sont pleinement et juridiquement
contraignant pour les Etats qui y sont parties.
S'agissant de la règle des droits de l'homme, il faut
relevé que le système juridique international, tel
qu'esquissé dans la charte des Nations Unies,a été
conçu en fonction d'une communauté des Etats. Le droit qui
régit ce système est donc conçu pour les Etats, par les
Etats et à propos des Etats. Ces sont des Etats eux-mêmes qui
édictent les règles se fondant sur la coutume
établie,ainsi que sur les traités,déclarations
internationale,directives et ensemble de principes adoptés. Les Etats
conviennent de la teneur de ces sources et acceptent d'être liés
par elle. Dans le cas des droits de l'homme, il s'agit de protéger les
individus et des peuples, c'est le conduite des Etats (ceux qui agissent en
leur nom) qu est réglementée.
Les normes relatives aux droits de l'homme sont
élaborées et codifiées dans diverses instances
internationales, selon le processus aux termes desquels des représentant
de leurs Etats membres se réunissent à plusieurs reprises,
pendant plusieurs années, pour décider du contenu et de la forme
des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, article par
article, ligne par ligne.
SECTION 2 : LES ORGANES INTERNES ET INTERNATIONAUX
DE SURVEILLANCE
§1. Les organes internes de surveillance des
violations de droits de l'homme
Bien évidemment, il ne suffit
pas d'énumérer un ensemble de règles pour garantir leur
application. De ce fait, l'application des normes relatives aux droits de
l'homme est étroitement surveillée par plusieurs instances. C'est
ainsi que les normes universelles en matière de droit de l'homme
trouvent aujourd'hui leur expression dans la législation de la plupart
des pays. L'instauration ou la réapparition de la démocratie dans
des nombreux pays a notamment montré l'importance des institutions
démocratiques pour préserver les bases juridiques et politiques
des droits de l'homme.
Aussi est-il devenu évident de plus en plus que
l'application effective des droits de l'homme nécessite la mise en place
d'infrastructures nationales au service de la promotion et de la protection de
ces droits.
A l'échelon national, les institutions nationales dans
la pratique sont classées généralement en deux
catégories suivantes : « les commissions des droits
de l'homme » et « l'office de médiateur
(ombudsman) » :
Ø commission des droits de l'homme : Beaucoup de
pays ont mis en place des commissions chargées de veiller à la
bonne application des lois et règlements sur la protection des droits de
l'homme. La plupart de ces commissions fonctionnent indépendamment des
autorités de l'Etat, même s'il peut leur demandé d'adresser
régulièrement des rapports au parlement de leur pays ;
Ø Office de médiateur (ombudsman) : existe
à présent dans un grand nombre de pays ; certains d'entre
eux utilisent d'autres désignations pour les institutions de cette
catégorie ; tels que Avocat du peuple,defenson de
Pueblo,Médiateur de la république,etc. Le médiateur (ce
qui est plus souvent une personne mais qui peut être un groupe de
personnes) est nommé par le parlement en vertu de ses pouvoirs
constitutionnels ou par adoption d'une loi spéciale.
Dans certains pays d'Afrique et du Commonwealth
toutefois, le médiateur est nommé par le chef de l'Etat ; et
son institution peut aussi être tenu de rendre compte au chef de
l'Etat.
Sa fonction majeure est de veiller au respect de
l'équité et de la légalité dans l'administration
publique. Plus précisément, il doit protéger les droits
des individus qui se considèrent victimes d'actes injustes de la part de
l'administration. Il joue aussi le rôle de conciliateur impartial entre
les individus et les pouvoirs publics.
Mais à part ces deux catégories ; nous
avons aussi :
Ø Les organisations qui s'occupent des droits de
l'homme et autres organisations non gouvernementales : la mise en oeuvre
des normes internationales dépend aussi de l'action des groupes
d'individu et des organisations non gouvernementales ,qui ont un
rôle spécial à jouer dans l'instauration d'une culture
universelle des droits de l'homme(9(*)) ;
Ø Les organismes et services de gouvernement
concernés dont la police ;
Ø Les tribunaux ;
Ø Le parlement ;
Ø Les médias ;
Ø Les associations professionnelles (des juristes, des
médecins, etc.) ;
Ø Les syndicats ;
Ø Les organismes religieux et
Ø Les centres universitaires.
§2. Les organes internationaux de surveillance de
violations des droits de l'homme
A un autre échelon, des organisations
régionales ont élaboré des mécanismes pour
surveiller l'application de droits de l'homme dans les pays concernés.
Citons entre autres, la commission interaméricaine des droits de
l'homme, la cour interaméricaine des droits de l'homme, la commission
africaine des droits de l'homme et le comité des ministres du conseil de
l'Europe.
A l'échelon mondial, l'application des
droits de l'homme est surveillée par un certain nombre d'ONG
internationales et par les Nations Unies.
Au sein des Nations Unies, on recourt à
quatre principaux modes de surveillance. Le premier est de
type « conventionnel » (fondé sur les
conventions) ; le deuxième « extra
conventionnel » est fondé sur la charte ; le
troisième est un surveillance par le biais du maintien de la paix et des
opérations de terrain dans le domaine des droits de l'homme et la
quatrième (et le plus récent) est la surveillance exercé
par le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme dans l'accomplissement de son
mandat qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.
A. Les organes onusiens de contrôle
(surveillance)
« Les droits de l'homme ne sont pas seulement un
idéal abstrait,ils constituent des droits réels,des droits
justiciables »,affirme le professeur Emmanuel DECAUX(10(*)). La garantie la plus
importante réside dans l'existence d'un mécanisme de protection
qui consiste l'ultime recours des victimes des violations face à la
dictature de l'arbitraire (11(*)).
Les Nations Unies ont pu répondre à cette
préoccupation car il existe différentes institutions et agences
de droits de l'homme onusiennes qui ont en commun le but de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme.
Le système des Nations unies pour la promotion et la
protection des droits de l'homme est constitué de deux types
d'organismes : il s'agit de ceux crées sur la charte des nations
unies et ceux crées par les traités internationaux des droits de
l'homme.
1. organisme crée sous la charte des Nations
Unies : le conseil des droits de l'homme (ancienne la commission des
droits de l'homme)(12(*))
L'article 68 de la charte de l'ONU donne mandant au conseil
économique et social d'instituer des commissions pour le progrès
des droits de l'homme y compris la commission des droits de l'homme (CDH).
Institué par la résolution 5(I) du 16 février 1946. Mais
la commission des droits de l'homme vient de changer d'appellation avec la
résolution 60/251 de l'assemblée générale.
Depuis sa création, la commission constitue un forum
d'expression unique sue les droits humains. Elle attirent
régulièrement les hauts responsables gouvernementaux ainsi que
les victimes, des institutions nationales de défense des droits de
l'homme, d'autres organes des Nations Unies et des ONG qui lui fournissent des
informations sur la situation des droits humains dans toutes les régions
du monde et lui apportent leurs compétence sur les thèmes
inscrits à l'ordre du jour de ses sessions.
L'ensemble des procédures et mécanismes de CDH
forme « les procédures spéciales » dont le
caractère « ad hoc » permet de répondre
de façon plus simple aux graves violations des droits de l'homme. Les
mandats y relatifs consistant à examiner et à surveiller la
situation des droits de l'homme dans un pays ou un territoire donné ou
les violations majeures des droits de l'homme à l'échelle
mondiale. Dans le premier cas, on parle des mécanismes ou mandats par
pays tandis que dans le second cas il s'agit des mécanismes ou mandats
par thème.
a. Les mécanismes géographiques :
mandats par pays
Les rapporteurs des mandats sur les pays surveillent en
général la situation complexe en matière des droits de
l'homme dans les régies où des violations massives se seraient
produites, souvent à la suite de violences ou de conflits à vaste
échelle.
L'examen des communications et des situations des violations
est fait soit par la procédure publique, soit dans le cadre des
procédures confidentielles.
Ø La procédure publique :
créée par résolution 1235(XLIII) du 16 juin 1967 de
l'ECOSOC,la procédure publique permet à la commission et à
la sous-commission de s'autosaisir pour examiner les situations qui
révèlent des violations flagrantes et systématique des
droits de l'homme. Elle est dite publique parce que elle donne lieu à la
publication d'un rapport. Il s'agit à travers cette procédure
d'exercer une pression diplomatique sur l'Etat mis en cause.
La procédure publique permet à la commission
d'examiner sans restrictions toute situation révélant des
violations des droits de l'homme dans certains pays en séance
publique.
Ø La procédure confidentielle (résolution
1503) : établie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC qui autorise les
sous-commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications
présentées par les personnes physiques ou morales et de se livrer
à une étude au fond quand elles semblent révéler
l'existence d'un ensemble des violations flagrantes et massives des droits de
l'homme dont les preuves font foi. L'ensemble de la procédure qui fait
l'objet d'un filtrage politique et juridique est confidentiel.
b. les mécanismes thématiques :
mandats par thème
Comme pour les mandats par pays, les mandats
thématiques consistent en la mise en plan des organes pouvant prendre la
forma soit d'un rapporteur spécial, soit d'un groupe de travail. La
seule différence est que,dans le second cas,les rapports
préparés débordent le cadre d'un seul Etat dans lesquels
les violations auraient été observées pour concerner les
situations spécifiques prévalent dans l'ensemble des pays de la
planète.
Le développement des mécanismes
thématiques distingue les procédures ordinaires
dénommées procédures de réaction qui sont curatives
et des procédures de d'urgence qui ont un caractère
préventif et immédiat.
Ø Les procédures de réaction : la
finalité de ces procédures est de s'assurer de l'application du
droit international des droits de l'homme par les Etats.
Leur origine remonte à 1980 quand la CDH créa le
groupe de travaux sur les disparitions forcées ou involontaires dans un
contexte politique caractérisé par l'inquiétude face au
développement d'un phénomène par lequel les
éléments subversifs suspects étaient arrêtés,
souvent par des personnes non clairement rattachées à une
autorité légale du pays, puis détenus dans un endroit
inconnu, maltraités et souvent supprimés sans que les familles en
soient informées.
Ø Procédures d'intervention d'urgence : les
communications adressées aux mécanismes qui viennent d'être
analysées contiennent quelques fois les informations sur les violations
des droits de l'homme en passe d'être commises ou qui viennent à
peine de se commettre. Elles peuvent, en effet, concerner une exécution
sommaire imminente, une torture sur des personnes détenues, l'absence
des soins à un détenu dans un état grave ou qu'une
disparition vient d'avoir lieu. Dans telle situation, le rapporteur
spécial ou le président du groupe du travail peut adresser aux
autorités de l'Etat concerné un message par fax ou par
télégramme demandant des éclaircissements sur les cas en
questions. Il invite instamment le gouvernement concerné à
prendre les mesures nécessaires garantir les droits de la victime
présumée. La procédure n'est ni juridictionnel ni
quasi-juridictionnelle mais il s'agit plutôt, d'une forme de mesure de
« référé » c'est-à-dire d'une
décision provisoire dépourvue de toute force juridique
obligatoire à l'égard de l'Etat en question mais dont, dans la
pratique, les interventions produisent certains effets dans bon nombre de
cas.
2. organe conventionnel mise en oeuvre du pacte
international relatif aux droits civils et politiques : le comité
des droits de l'homme
Le 16 décembre 1966, par la
résolution 2200 A (XXI), l'Assemblée générale de
l'ONU adoptait trois instruments à valeurs de traité,
c'est-à-dire obligatoires à tous les Etats qui les auraient
ratifiés dont le pacte international relatif aux droits civils et
politiques(PIDCP),le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels(PIDESC) et du protocole facultatif se rapportant au
premier pacte dont l'objet est de préciser et de développer les
droits reconnus dans la déclaration universelle des droits de
l'homme.
Le contrôle international des obligations souscrites en
adhérant tant au PIDCP qu'au protocole facultatif s'y rapportant
s'effectue par des mécanismes qui sont la soumission des Etats parties
des rapports périodiques et du contrôle sur plaintes qui porte sur
les faits précis constituant une violations alléguée
d'obligations conventionnelles. Ces deux techniques sont utilisées
devant le comité des droits de l'homme ; organe de contrôle
crée en vertu des articles 28 et suivants du PIDCP ; composé
de 18 membres ressortissants des Etats parties et élus par eux pour
quatre ans qui siègent à titre individuel et doivent
posséder une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme.
a. Le système des rapports
périodiques
En tant qu'organe de « conseil et
surveillance », le comité des droits de l'homme a pour
fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats
parties sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent
effet aux droits reconnus dans le pacte et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits.
b. le contrôle sur plaintes
Le contrôle sur plainte est facultatif,
c'est-à-dire que les Etats parties doivent faire des déclarations
explicites qui reconnaissent la compétence du comité pour
recevoir et examiner des communications.
Le système de contrôle sur plainte est
constitué par une procédure de conciliation qui repose sur
l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure
relative aux pétitions individuelles.
Ø La procédure de conciliation :
plaintes étatiques
En application de l'article 41 du PIDCP, un Etat
peut saisir le comité d'une communication contre un autre Etat partie
s'il estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du
pacte. La procédure mise en place ménage totalement les droits de
l'Etat souverain car elle ne fonctionne que sur base de
réciprocité.
D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre
n'applique pas les dispositions du pacte attire l'attention de ce dernier sur
la question. L'Etat destinataire de la communication écrite est tenu,
dans les trois mois, de fournir à l'Etat plaignant des explications ou
toutes autres déclarations écrites élucidant la question.
S'ouvre alors une période de six mois pour permettre aux états en
question de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, chaque
Etat peut alors unilatéralement saisir le comité des droits de
l'homme. Une fois saisi, et après s'être assuré de
l'épuisement des voies de recours internes, le comité met,
ensuite, ses bons offices à la dispositions des parties pour parvenir
à une solution. Cette deuxième &tape marque le début
de la procédure de conciliation qui a une nature diplomatique. A la fin,
en cas de succès, comme en cas d'échec de la tentative de
conciliation, le comité (ou la commission ad hoc) rédige un
rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue (en cas d'accord),
soit relate les faits et l'accompagne d'observations écrites et orales
des deux parties (en cas d'absence d'accord). Les parties ont la liberté
d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque le fin de la procédure et
qui est publié dans le rapport annuel du comité des droits de
l'homme.
Ø Les pétitions ou communications
individuelles
Les Etats qui deviennent parties contractantes du
pacte reconnaissent que le comité des droits de l'homme a
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant
des particuliers relavant de leur juridiction, qui prétendent être
victimes, par cet Etat, de la violation de l'un quelconque des droits
énoncés dans le pacte, à condition d'avoir
épuisé tous les recours internes.
Lorsqu'une communication a été
déclarée recevable ; le comité demande à
l'Etat qui est mis en cause de lui fournir des explications ou des
éclaircissement sur le problème et indiquer s'il a pris une
mesure pour y remédier. L'Etat dispose d'un délai de six mois
pour faire connaître sa réponse qui peut être
commentée par l'auteur de la plainte. Le comité formule alors ses
conclusions qu'il communique à l'Etat en question et à
l'auteur.
CHAPITRE II : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE
L'IMPUNITE
SECTION 1 : LES CAUSES DE L'IMPUNITE
Avant de donner les causes de l'impunité,il parait
impérieux de donner sa définition pour mieux la comprendre. Par
ailleurs, beaucoup d'auteurs ont définie l'impunité, chacun de sa
manière :
Ø Joinet définit l'impunité par
« l'absence en droit ou en fait de la mise en cause de la
responsabilité pénale des auteurs des violations des droits
humains ainsi que de leurs responsabilités civiles, administratives ou
disciplinaires en ce qu'ils échappent à toute enquête
tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur
jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des
peines appropriées y compris à réparer le préjudice
subi par leurs victimes »(13(*)).
Ø L'impunité peut être définie
comme l'absence de sanction à l'encontre de l'auteur d'une infraction
établie, qui ne peut prétendre à aucune excuse
légale de responsabilité (14(*)). En tant que phénomène social,
l'impunité n'a ni de limites spatiales ni des limites temporelles. Elle
existe aussi bien dans les pays développés,
industrialisés, sous des régimes dictatoriaux ou
démocratiques. Elle se prolonge dans le temps, se maintient par exemple
sous un gouvernement démocratique ayant succédé à
un régime de dictature (15(*)).
Elle n'est pas uniquement la résultante de toute
situation de violations graves et systématique des droits de
l'homme,mais de façon plus générale,l'absence
d'investigation,des sanctions et de réparation des violations des droits
de l'homme,quels que soient les circonstances ou les contextes dans lesquels
elles se sont produites.
L'impunité ne se caractérise pas uniquement par
l'absence de sanctions à l'encontre des violations des droits de
l'homme,mais par une violation spécifique de certains droits de l'homme
comme le droit à la justice,le droit à la vérité,le
droit à la mémoire et le droit à une
réparation(16(*)).
L'existence de l'impunité peut avoir comme cause
l'absence de règles ou absence d'application de celles-ci. Elle
résulte en général d'un rapport de forces archaïques
et élémentaires et d'une absence d'Etat. On qualifie cette
situation d'impunité de fait (§1) ; elle peut également
être le résultat de la volonté politique d'un gouvernement
qui, soumis à une pression des groupes puissants, légitimera en
quelque sorte, par une loi d'amnistie, les violations de droits de l'homme
qu'ils auraient commis. On parlera alors de l'impunité de droit ou loi
d'amnistie (§2) (17(*)).
§1. L'impunité de fait : situation de
crise
La situation de crise aiguë survenue avec les conflits
armés et les coups d'Etat, ces dernières décennies, dans
le cône sud ou isthme d'Amérique centrale, a favorisé les
actions les plus brutales et les plus sanglantes couvertes par une
impunité de fait absolue, ces actions créent une impression
d'arbitraire, génératrice de sentiment
d'insécurité.
§2. L'impunité de droit ou loi d'amnistie
La loi d'amnistie est une cause d'extinction de la peine
lorsqu'elle intervient après la condamnation, et d'extinction de
l'action publique puis que par l'effet de l'amnistie, le fait reproché
perd son caractère délictueux. Les faits non encore
découverts ne peuvent donc plus être recherchés et ceux qui
sont découverts ne peuvent plus être punis.
Pour Stéphane GACON, l'amnistie est un processus
juridique surprenant par l'effet qu'il impose : on oublie tout, rien ne
s'est passé. Pour l'effet d'amnistie, l'événement,
réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de
l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine qu'elle que
soit la gravité des faits reprochés à leurs
auteurs(18(*)).
C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les
plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs
auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (Lay de punta final) et en Uruguay (Ley
lecaducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes
impliquées dans les violations des droits de l'homme commises au cours
des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le
problème de la conformité de telles lois avec le droit
international.
Il ressort de la doctrine internationale et de la
jurisprudence internationale quasi constantes ,constitutive de la coutume
internationale et des principes généraux du droit au sens de
l'article 38 du statut de la cour internationale de justice,que les lois
d'amnistie ayant pour objet `effacer les crimes les plus graves sont
incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les
conséquences juridiques de telle lois d'amnistie font partie d'une
politique générale de violation des droits de l'homme.
SECTION 2 : LES CONSEQUENCES DE L'IMPUNITE
Les conséquences sociales de l'impunité sont
très néfastes :
Ø Elle enhardi au crime en conférant aux
coupables le sentiment d'être intouchables.
Ø Elle entraîne une chute de la morale populaire,
puisque l'honnêteté n'est pas encouragée alors que les
exactions restent impunies.
Ø Elle ne laisse pas présager de lendemain
meilleur quant à la cohésion sociale qui sous-tend toute
revendication en vue de l'amnistie. Plus exactement, elle ne permet pas
d'atteindre ou de réaliser cette cohésion.
Ø Les incidences profondes de l'impunité, tant
sur le plan politique, moral, éthique et juridique, représentent
une entrave sérieuse au développement démocratique et au
maintien de la paix et de l'unité nationale tant recherché par
les Etats.
Ø Elle ouvre la porte aux violations les plus graves et
les plus odieuses des droits de l'homme dans l'humiliation et le mépris
le plus total des victimes.
Beaucoup des auteurs voire même les nations unies sont
d'avis que l'impunité va à l'encontre des pactes internationaux.
A cet effet, un important dispositif vient à l'appui de ce principe
(19(*)) :
Ø Dans l'ensemble des principes pour la protection et
la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité des
nations unies, le principe 18 énonce notamment que
« l'impunité constitue un manquement aux obligations qu'ont
les Etats». Le principe 23 quant à lui précise que
« des garanties doivent être apportées contre les
déviations résultant de l'utilisation à des fins
d'impunités de la prescription, de l'amnistie, du droit d'asile, de
refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia, de
l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la
compétence des tribunaux militaires ainsi que du principe
d'inamovibilité des juges ».
Le comité des droits de l'homme des nations unies a
fourni une abondante littérature sur l'incompatibilité des lois
d'amnistie avec les dispositions du pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Ainsi dans son observation générale
concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et
dégradants (observation 20 du 10 avril 1992). L'amnistie, de l'avis du
comité, est généralement incompatible avec le devoir
qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes, de garantir la protection
contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne
se reproduisent pas à l'avenir.
Ø La déclaration finale adoptée lors de
la conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue
à vienne du 14 au 26 juin 1993, édicte notamment que les Etats
devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux personnes
responsables de violations des droits de l'homme, telles que les actes de
torture, ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, essayant ainsi
la légalité sur des bases solides.
CHAPITRE III : ANALYSE CRITIQUE DE L'APPLICATION
DES SANCTIONS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
SECTION 1 : ANALYSE DE L'APPLICATION DES
SANCTIONS
§1. Sur le plan international
Sous- paragraphe 1 : Dans le cadre de l'organisation
des nations unies : les paradoxes du droit international des droits de
l'homme
La règle morale se transforme en règle de droit
lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité
de la respecter, d'une part, et de la nécessité de sanctionner
juridiquement, d'autre part. cette formule de jean MORANGE révèle
à elle seule la complexité du droit international des droits de
l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la
création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la
pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très
limitée. Le paradoxe est que les Etats initiateurs de ces
déclarations internationales manifestent eux-mêmes des
hésitations quant au respect de leurs engagements (20(*)).
A. universalisme factice de la protection des
droits
Le droit international des droits de l'homme s'inspire
profondément du droit international général dont il fait
partie intégrante. Il y tire un certain nombre de principes dont le plus
essentiel est le principe de consentement des Etats à prendre partie
à une convention ou à accepter la compétence de toute
juridiction internationale (21(*)).
Peut-on affirmer que les droits de l'homme sont
universellement protégés au regard de l'absence des sanctions
considérables ainsi que de la réticence des Etats à
reconnaître l'opposabilité et la compétence des
mécanismes de garantie ?
B. un régime de sanctions pratiquement
quasi-inexistant
La problématique des sanctions, qui sont
définies comme de « véritables punitions
infligées afin de mieux garantir les droits »est complexe. Il
est, en effet difficile d'organiser, au plan universel, de véritables
sanctions juridiques, et juridictionnelles. Mais cela ne signifie pas qu'elles
sont inexistantes en droit international. Il est donc faux d'affirmer que ce
dernier ignore complètement les sanctions alors que le droits coutumier
les pratique sur des formes variés telles que la rupture des relations
diplomatiques, l'annulation d'un traité irrégulièrement
conclu, la caducité d'un traité inexécuté par les
cocontractants,les mesures de rétorsion,les représailles,etc.
Certes, ces sanctions n'ont ni l'efficacité ni l'aspect de droit
privé.
Ainsi, il est donc vrai que la fragilité du droit
international réside dans l'inefficacité relative de ces
sanctions dans la mesure où de nombreuses règles qu'il pose
peuvent parfois être violées en toute impunité. Aucune des
institutions chargées de son respect na dispose d'un pouvoir coercitif
efficace. Le respect du droit international public, bien qu'il apparaît,
à l'observation, que la plupart d'Etats acceptent de se soumettre sons
trop de résistance aux règles édictées par le
droit ; est donc soumis au bon vouloir des Etats. Et comme le droit
international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le
droit international général pour assurer sa mise en oeuvre, il
n'est pas surprenant qu'il offre qu'un marginal et imparfait soutien à
l'exécution des obligations étatiques en matière des
droits des sanctions. Le professeur Karel VASAK l'a
écrit : »il n'existe pas d'institution des droits de
l'homme exerçant une fonction de sanction » (22(*)).
En conséquence, les sanctions pour violation des droits
de l'homme, lesquelles existent, sont mineures, partielles et limitées.
Ce climat de quasi anarchie de la communauté internationale est
favorable à la violation permanente des droits de l'homme car
malgré les condamnation dont font l'objet des Etats auteurs de ces
violations, ils continuent à conclurent des traités, à
envoyer et recevoir des ambassadeurs, à participer aux débats des
organes des nations unies et à voter sur telle ou telle autre
résolution. Tel est le cas de certains pays comme l'Israël,
l'Afrique du sud du temps de l'apartheid, le chili et autres.
C. la réticence des Etats vis-à-vis de
l'application des instruments juridiques internationaux
L'orientation de la déclaration universelle des droits
de l'homme de 1948 est celle de l'universalisme de la conception des droits de
l'homme.
Concernant le rejet de l'autorité ou
méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection,
certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés
à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative.
Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats.
Les réticences à l'égard du pacte se sont
manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de
conclusion des traités,refusant ou minimisant ainsi leur obligation et
à marginaliser la contrôle universel des droits de l'homme. Les
réserves font montre d'une réelle hostilité qui,
globalement, limite l'avancée des droits de l'homme.
Sous- paragraphe 2 : Dans le cadre des organisations
régionales
I. dans le cadre de l'union
européenne
Parmi les organisations régionales, seules le
système européen est un modèle efficace de garantie des
droits de l'homme avec des sanctions efficaces.
L'article 1 du conseil de l'Europe précise,en effet,que
la réalisation des objectifs communs aux membres doit s'effectuer dans
le soucis de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine commun et tout Etat désireux d'en devenir
membre doit se conformer à l'article 3 qui
dispose : « tout Etat membre du conseil de l'Europe
reconnaît le principe de la prééminence du droit et le
principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit
jouir des droits de l'homme et les libertés fondamentales(23(*)).
La garantie des droits de l'homme dans la cadre
européen est établie par la convention européenne des
droits de l'homme qui constitue sans nul doute l'épine dorsale des
droits de l'homme pour l'ensemble de l'Europe grâce à l'existence
d'un contrôle juridictionnel, fondement de l'effectivité, que les
individus, par delà, peuvent mettre en mouvement.
A. La convention européenne des droits de
l'homme : un instrument efficace de garantie des droits de
l'homme
La convention européenne des droits de l'homme,
signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre
1953 s'inspire de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948.
Elle n'a pas pour but de créer une garantie
internationale assurée par les Etats eux-mêmes, mais plutôt
une protection desdits droits par des organes européens,
indépendants des gouvernements. Sans doute, à cette fin, des
abandons de souveraineté sont-ils inéluctables. Mais une
précision s'impose : toutefois, il ne s'agit pas de diminuer la
souveraineté d'un Etat par rapport à un autre mais de limiter
plutôt la souveraineté des Etats du coté du droit
(24(*)).
B. Technique juridictionnelle : une protection
effectives des droits de l'homme
Le professeur Christian AUTEXIER a
écrit : « la caractéristique primordiale d'un
droit fondamental est d'être justiciable..., mais c'est-à-dire
susceptible d'être mis en oeuvre par un juge » (25(*)).
La protocole n°11, ouvert à la signature le 11 mai
1994 et entré en vigueur en 1998 a remplacé la commission
européenne des droits de l'homme par la cour européenne des
droits de l'homme, et de ce fait, a privé la comité des ministres
du conseil de l'Europe des ses attributions juridictionnelles.
La cour peut être saisie à la fois par un Etat
partie (article 33) comme par toute personne physique ou toute organisation non
gouvernementale et groupe de particuliers se prétendant victimes de
violations des droits de l'homme (article 34).
1. les arrêts de la cours : effets
certains
Dès que la cour déclare la recevabilité
de la requête, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire, examen
au cours duquel les parties peuvent produire des preuves écrites, les
témoins ou experts peuvent être entendus et les descentes sur les
lieux éventuellement conformément aux articles 38 de la
convention et 42 du règlement intérieur de la cour. Avant tout la
cour propose aux parties un règlement de conflit à l'amiable, et
à défaut duquel elle aborde l'examen du fond de l'affaire. Les
arrêts rendus par elle présentent un caractère
définitif et sont obligatoires pour les parties.
a. le caractère définitif de
l'arrêt de la cour
Dans les conditions énoncées à l'article
44 de la convention, l'arrêt n'est pas susceptible de contestation ou de
modification. Mais il peut faire l'objet d'une demande en interprétation
ou d'une demande en révision en cas de découverte d'un fait qui,
par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue
d'une affaire déjà tranchée et qui, à
l'époque de l'arrêt, était inconnu de la cour et ne pouvait
raisonnablement être connu d'une partie (26(*)).
b. force obligatoire des arrêts de la
cour
En vertu de l'article 46(1) de la convention,
les Etats s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs
de la cour dans les litiges auxquels ils sont parties (27(*)). Cet engagement implique pour
l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un
coté, il s'agit des mesures en faveur des requérants pour faire
cesser l'acte illicite s'il se perpétue et en effacer autant que
possible les conséquences (restitutio in integrum) et,de l'autre, de
prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles
violations semblables(28(*)).
2. une autorité incontestablement
renforcée des arrêts
Eu égard de tout ce qui précède, il est
pertinent d'observer de la part des Etats européens un respect
réel et sans exception des sentences. Cela constitue un point
très positif qui prouve le degré de progrès et
d'obéissance juridique auquel sont arrivés les Etats parties
à la convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a donc
pas de doute que l'action de la cour européenne a contribué d'une
manière primordiale à l'efficacité du contrôle et de
la garantie régionale des droits de l'homme en Europe. La cour a aussi
assuré la crédibilité et l'efficacité du
système régional de protection des droits de l'homme en
démontrant que la protection interne, dans le cadre des Etats
démocratiques de droits doit être complétée par la
protection internationale. Elle a encore démontré que la
protection internationale des droits de l'homme n'est pas in, compatible avec
la souveraineté de l'Etat correctement interprétée et
délimitée (29(*)).
Bref, pour le professeur Hector GROS
ESPIELL : « c'est dans le droit, dans l'action des juges
internationaux indépendants qui savent, qui comprennent et appliquent le
droit, que réside la plus sûre garantie de la protection des
droits de l'homme. La protection la plus efficace des droits de l'homme est
celle qui résulte du fonctionnement des tribunaux ou des cours
internationales, organes juridictionnels qui appliquent le droit international
des droits de l'homme avec l'objectivité découlant d'un processus
contradictoire, avec l'esprit de justice. Les organes politiques ou
constitués des experts indépendants mais non juridictionnel
peuvent aider ou compléter, mais jamais substituer la protection
juridictionnelle essentielle (30(*)).
II. le système interaméricain dans le
cadre de l'organisation des Etats américains(31(*))
A. Instrument juridique
C'est la Convention américaine relative aux droits de
l'homme adoptée en 1969 et qui est entrée en vigueur le 18
juillet 1978.
B. Mécanismes de protection
C'est à travers deux organes suivants :
- La commission interaméricaine des droits de
l'homme ;
- La Cour interaméricaine des droits de l'homme.
1. La Commission interaméricaine des droits
de l'homme
Organe quasi judiciaire. Elle est chargée de recevoir
des plaintes concernant des violations de la Convention, procéder aux
enquêtes, de se prononcer sur de telles affaires, et faire des
recommandations non contraignantes au gouvernement concerné.
2. La Cour interaméricaine des droits de
l'homme
Véritable juridiction. Elle siège pour statuer
des cas de violation des droits de l'homme dont elle est saisie et rend des
décisions contraignantes. Elle donne des avis consultatifs aux Etats qui
le lui demandent, notamment, sur la conformité de leurs
législations nationales à la Convention.
III. le système africain dans le
cadre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
A. Instrument juridique
C'est la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples.
B. Contenu de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
Voir ce qui est dit précédemment au sujet de
cette Charte en tant que source de droit des droits de l'homme.
C. Mécanismes de protection des droits de
l'homme
Pour sa mise en oeuvre, la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples a institué deux organes :
- la Commission Africaine des droits de l'homme et des
peuples ;
- et la Cour Africaine des droits de l'homme et des
peuples.
1. La Commission Africaine des droits de l'homme et
des peuples
C'est l'organe chargé de promouvoir les droits de
l'homme et des peuples et d'assumer leur protection en Afrique.
Elle est composée de onze membres
désignés parmi les personnalités africaines jouissant de
la plus haute considération, connues pour leur haute moralité,
leur intégrité et leur impartialité, et possédant
une compétence en matière des droits de l'homme et des
peuples.
Elle interprète les dispositions de la Charte et est
habilitée à recevoir des plaintes faisant état de
violations des droits de l'homme par des Etats, des plaintes lui
adressées, rechercher un règlement à l'amiable,
entreprendre des études et faire des recommandations.
2. La Cour Africaine des droits de l'homme
et des peuples
Son siège est situé à Banjul en Gambie.
Notons d'emblée que cette cour existe mais ne fonctionne pas encore.
Elle attend le nombre des ratifications. Il importe de faire remarquer que deux
tendances s'étaient dégagées à l'origine de la
création de cette Cour. Les tenants du rejet de la création
(majoritaires) se fondaient sur le fait que les Etats Africains
privilégiaient plus la procédure des solutions
négociées à l'amiable. Ils estimaient que la
création d'une cour mettrait en péril le respect des traditions
juridiques africaines qui veut qu'en cas de conflit, les parties
concernées se mettent ensemble pour trouver la solution comme on le
ferait en famille.
En revanche, les adeptes de sa création (minoritaires)
estimaient que les pouvoirs de la Commission étaient tellement
limités qu'ils entravaient gravement sa capacité à
assurer une protection efficace des droits de l'homme.
Toutefois, lors de la session de la Conférence des
Chefs d'Eta et de gouvernement de l'OUA tenue à Tunis en juin 1994, il
s'est dégagé finalement l'idée de mettre sur pied une
juridiction dont les décisions à caractère contraignant
pouvaient obliger les Etats membres et promouvoir réellement les droits
de l'homme et des peuples.
Elle sera composée de onze juges ressortissants des
Etats membres et élus au scrutin secret par la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement, à titre personnel, parmi les juristes
jouissant d'une très haute autorité morale, d'une
compétence et expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des
peuples.
Elle est appelée à siéger tantôt
comme juridiction contentieuse lorsqu'elle est saisie d'une plainte qui
nécessite un arrêt tantôt comme une juridiction consultative
lorsqu'elle doit donner des avis, notamment, sur la conformité des lois
nationales à la Charte.
S'il faut se résumer en ce qui concerne les
systèmes juridiques que vous venons de passer en revue, il y a lieu de
relever que ces trois systèmes présentent des similitudes du
point de vue conceptuel et structurel et que sur le plan organisationnel chaque
système adopte parfois des attitudes particulières liées,
à notre sens, aux considérations spécifiques d'ordre
économique, politique, social et culturel.
En tout état de cause, ces systèmes consacrent,
tous, des normes universellement reconnues dans l'application des lois par des
fonctionnaires et agents qui en sont chargés.
SECTION 2 : SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS
La protection des droits de l'homme a déjà
parcouru un long chemin depuis l'adoption de la charte des nations unies
jusqu'aujourd'hui. Biens des réalisations ont été
achevées au plan universel et régional. D'énormes
progrès ont été réalisés dans le domaine des
droits de l'homme qui a influencé et transformé toutes les
catégories du droit international classique. Aujourd'hui, on peut plus
parler du monde ou de la structure d'une communauté internationale
moderne sans faire allusion aux droits de l'homme et au combat
nécessaire à faire consacrer ces droits, à les
défendre et à les développer grâce aux moyens
légaux.
Mais, malgré ces considérables et non
négligeables évolutions, il reste encore un grand travail
à accomplir dans le domaine juridique tant au plan des actions (les
sanctions) qu'au plan des faits. Le système juridique international de
protection des droits de l'homme doit être remodelée pour
permettre une plus grande harmonie et une bonne coordination de manière
à ce que tout le monde jouisse des droits en toutes circonstances et que
les victimes de violation, prise individuellement, obtient un droit de recours
juridictionnel effectif et objectif.
A cet effet, nous proposons :
· une révision directe des mécanismes
judiciaires et conventionnels pour la protection directe des victimes des
violations des droits de l'homme : en effet, le règlement
judiciaire traduit l'inspiration profonde du principe de la justice qui, pour
être véritablement équitable, implique, de l'avis du
professeur Cherif BASSIOUNI, le droit des victimes à un recours, leurs
droits d'accès direct aux instances judiciaires, leur droit à
réparation (32(*)).
A cet égard,il faut une révision du statut de la cour
internationale de justice ;
· la reconnaissance claire par l'assemblée
générale de l'ONU des droits de l'homme comme un pilier du
système des nations unies,à l'instar du développement et
de la sécurité ;
· une révision des mécanismes judiciaires
et conventionnels pour une protection directe des victimes de violations des
droits de l'homme ;
· la révision du statut de la Cour Internationale
de Justice ou le création d'une cour internationale des droits de
l'homme pour palier aux lacunes et aux ingérences des autorités
nationales lors des jugements rendus par des juridictions internes.
* 1 André
GOUNELLE, les fondements des droits de l'homme in
http://prolib.net/ethique,2003
* 2 MAZYAMBU Makengo, le
système de protection des droites de l'homme :les mécanismes
universels,in séminaire de formation et l'administration de la
justice à Kikwit du 12 au 16 octobre 2004,HCDH ,2004,p.33
* 3 KAMWANG Kilya D., Les
mécanismes internationaux de protection et effectivité des droits
de l'homme, université d'ABOMEY-CALAVI (Bénin),
année académique 2004-2005
* 4 idem
* 5 AKELE Adau, les
normes en matière des droits de l'homme se rapportant à
l'application des lois et l'administration de la justice, in
séminaire de formation et l'administration de la justice à Kikwit
du 12 au 16 octobre 2004 ,op. cit, p.24
* 6 V.Hubert Thierry,Serge
Sur,Jean Combaceau,Charles de Vallée,Droit International
Public
* 7 Georges
CLARK,introduction aux droits de l'homme,united state
information agency,p.4
* 8 HCDH,Droit de l'homme
et application des lois,guide de formation aux droits de l'homme
à l'intention des services de Police,nations unies,new york,2003,p.
15-16
* 9 Ambassade des Etats-Unis
(bureau des programme d'information du département
d'Etat) ,dépêches ,Edition
française ,mercredi 20 mars 2002,p.3
* 10 DECAUX (Emmanuel),
« Justice et droits de l'Homme » In Revue Droits
fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp 78-79
* 11 Kamwanga Kiliya D.,op
cit
* 12 idem
* 13 Conférence
Internationale sur l'Impunité en Haïti du 23 juin 2003,
Réseau National de Défense des Droits Humains in www.rnddh.org
* 14 Ligue internationale pour
les droits et la liberté des peuples (LIDLIP), février, 1994,
p.5
* 15 Impunité des
auteurs des violations des droits de l'homme in
www.cetin.ch/fr/intervention.detail.htm
* 16Impunité des
auteurs des violations des droits de l'homme ,op. cit
* 17 Gilberte Deboisvieux,
impunité de fait, impunité de droit in
http://pauillac.inria.fr/
* 18 Cité par Gallo
Blandine KOUDOU, amnistie et impunité des crimes
internationaux in revue des droits fondamentaux
Numéro
4, janvier- décembre 2004
* 19 L'amnistie en droit
international in
http://codes.fc.univ-nantes.fr/codes/modules/articles
* 20 KAMWANGA KALIYA,op
cit
* 21 Idem
* 22 KAMWANGA KALIYA,op
cit
* 23 ERGEC (Rusen), VELU
(Jacques), La Convention européenne des droits de
l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, pp 97-98
* 24 VELU (Jacques) et ERGEC
(Rusen), Op.Cit., p40
* 25 AUTEXIER (Christian)
Cité par FRESSEIX (Patrick) « Les droits fondamentaux,
prolongement ou dénaturation des droits de
l'homme ? » In Revue du Droit Public et de la Science
Politique en France et à l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars-
avril 2001, p549
* 26 250 ERGEC
(Rusen), Op.Cit., p149
* 27 De SCHUTTER (Olivier) et
coll., Code de droit international des droits de l'homme,
2è Edition, Bruxelles, Bruylant, 2003, p 467
* 28 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Quelques considérations sur
l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen,
Op.Cit., pp 43-46
* 29 KAMWANGA KALIYA,op
cit
* 30 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p 151
* 31 Jacques KABASELE
NZEMBELE, sources, systèmes et normes
internationaux en matière des droits de l'homme se rapportant a
l'application des lois,in séminaire de Matadi organisé
par HCDH,2004
* 32 Cherif BASSIOUNI
cité par KAMWANGA KALIYA,op cit
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