Problématique des sanctions en matière des violations des droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Ghislain KAVULA MWANANGANA Université de Kinshasa - Licence 2005 |
§2. Les organes internationaux de surveillance de violations des droits de l'hommeA un autre échelon, des organisations régionales ont élaboré des mécanismes pour surveiller l'application de droits de l'homme dans les pays concernés. Citons entre autres, la commission interaméricaine des droits de l'homme, la cour interaméricaine des droits de l'homme, la commission africaine des droits de l'homme et le comité des ministres du conseil de l'Europe. A l'échelon mondial, l'application des droits de l'homme est surveillée par un certain nombre d'ONG internationales et par les Nations Unies. Au sein des Nations Unies, on recourt à quatre principaux modes de surveillance. Le premier est de type « conventionnel » (fondé sur les conventions) ; le deuxième « extra conventionnel » est fondé sur la charte ; le troisième est un surveillance par le biais du maintien de la paix et des opérations de terrain dans le domaine des droits de l'homme et la quatrième (et le plus récent) est la surveillance exercé par le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme dans l'accomplissement de son mandat qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. A. Les organes onusiens de contrôle (surveillance) « Les droits de l'homme ne sont pas seulement un idéal abstrait,ils constituent des droits réels,des droits justiciables »,affirme le professeur Emmanuel DECAUX(10(*)). La garantie la plus importante réside dans l'existence d'un mécanisme de protection qui consiste l'ultime recours des victimes des violations face à la dictature de l'arbitraire (11(*)). Les Nations Unies ont pu répondre à cette préoccupation car il existe différentes institutions et agences de droits de l'homme onusiennes qui ont en commun le but de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Le système des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme est constitué de deux types d'organismes : il s'agit de ceux crées sur la charte des nations unies et ceux crées par les traités internationaux des droits de l'homme. 1. organisme crée sous la charte des Nations Unies : le conseil des droits de l'homme (ancienne la commission des droits de l'homme)(12(*)) L'article 68 de la charte de l'ONU donne mandant au conseil économique et social d'instituer des commissions pour le progrès des droits de l'homme y compris la commission des droits de l'homme (CDH). Institué par la résolution 5(I) du 16 février 1946. Mais la commission des droits de l'homme vient de changer d'appellation avec la résolution 60/251 de l'assemblée générale. Depuis sa création, la commission constitue un forum d'expression unique sue les droits humains. Elle attirent régulièrement les hauts responsables gouvernementaux ainsi que les victimes, des institutions nationales de défense des droits de l'homme, d'autres organes des Nations Unies et des ONG qui lui fournissent des informations sur la situation des droits humains dans toutes les régions du monde et lui apportent leurs compétence sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour de ses sessions. L'ensemble des procédures et mécanismes de CDH forme « les procédures spéciales » dont le caractère « ad hoc » permet de répondre de façon plus simple aux graves violations des droits de l'homme. Les mandats y relatifs consistant à examiner et à surveiller la situation des droits de l'homme dans un pays ou un territoire donné ou les violations majeures des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Dans le premier cas, on parle des mécanismes ou mandats par pays tandis que dans le second cas il s'agit des mécanismes ou mandats par thème. a. Les mécanismes géographiques : mandats par pays Les rapporteurs des mandats sur les pays surveillent en général la situation complexe en matière des droits de l'homme dans les régies où des violations massives se seraient produites, souvent à la suite de violences ou de conflits à vaste échelle. L'examen des communications et des situations des violations est fait soit par la procédure publique, soit dans le cadre des procédures confidentielles. Ø La procédure publique : créée par résolution 1235(XLIII) du 16 juin 1967 de l'ECOSOC,la procédure publique permet à la commission et à la sous-commission de s'autosaisir pour examiner les situations qui révèlent des violations flagrantes et systématique des droits de l'homme. Elle est dite publique parce que elle donne lieu à la publication d'un rapport. Il s'agit à travers cette procédure d'exercer une pression diplomatique sur l'Etat mis en cause. La procédure publique permet à la commission d'examiner sans restrictions toute situation révélant des violations des droits de l'homme dans certains pays en séance publique. Ø La procédure confidentielle (résolution 1503) : établie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC qui autorise les sous-commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications présentées par les personnes physiques ou morales et de se livrer à une étude au fond quand elles semblent révéler l'existence d'un ensemble des violations flagrantes et massives des droits de l'homme dont les preuves font foi. L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un filtrage politique et juridique est confidentiel. b. les mécanismes thématiques : mandats par thème Comme pour les mandats par pays, les mandats thématiques consistent en la mise en plan des organes pouvant prendre la forma soit d'un rapporteur spécial, soit d'un groupe de travail. La seule différence est que,dans le second cas,les rapports préparés débordent le cadre d'un seul Etat dans lesquels les violations auraient été observées pour concerner les situations spécifiques prévalent dans l'ensemble des pays de la planète. Le développement des mécanismes thématiques distingue les procédures ordinaires dénommées procédures de réaction qui sont curatives et des procédures de d'urgence qui ont un caractère préventif et immédiat. Ø Les procédures de réaction : la finalité de ces procédures est de s'assurer de l'application du droit international des droits de l'homme par les Etats. Leur origine remonte à 1980 quand la CDH créa le groupe de travaux sur les disparitions forcées ou involontaires dans un contexte politique caractérisé par l'inquiétude face au développement d'un phénomène par lequel les éléments subversifs suspects étaient arrêtés, souvent par des personnes non clairement rattachées à une autorité légale du pays, puis détenus dans un endroit inconnu, maltraités et souvent supprimés sans que les familles en soient informées. Ø Procédures d'intervention d'urgence : les communications adressées aux mécanismes qui viennent d'être analysées contiennent quelques fois les informations sur les violations des droits de l'homme en passe d'être commises ou qui viennent à peine de se commettre. Elles peuvent, en effet, concerner une exécution sommaire imminente, une torture sur des personnes détenues, l'absence des soins à un détenu dans un état grave ou qu'une disparition vient d'avoir lieu. Dans telle situation, le rapporteur spécial ou le président du groupe du travail peut adresser aux autorités de l'Etat concerné un message par fax ou par télégramme demandant des éclaircissements sur les cas en questions. Il invite instamment le gouvernement concerné à prendre les mesures nécessaires garantir les droits de la victime présumée. La procédure n'est ni juridictionnel ni quasi-juridictionnelle mais il s'agit plutôt, d'une forme de mesure de « référé » c'est-à-dire d'une décision provisoire dépourvue de toute force juridique obligatoire à l'égard de l'Etat en question mais dont, dans la pratique, les interventions produisent certains effets dans bon nombre de cas.
2. organe conventionnel mise en oeuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques : le comité des droits de l'homme Le 16 décembre 1966, par la résolution 2200 A (XXI), l'Assemblée générale de l'ONU adoptait trois instruments à valeurs de traité, c'est-à-dire obligatoires à tous les Etats qui les auraient ratifiés dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP),le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(PIDESC) et du protocole facultatif se rapportant au premier pacte dont l'objet est de préciser et de développer les droits reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Le contrôle international des obligations souscrites en adhérant tant au PIDCP qu'au protocole facultatif s'y rapportant s'effectue par des mécanismes qui sont la soumission des Etats parties des rapports périodiques et du contrôle sur plaintes qui porte sur les faits précis constituant une violations alléguée d'obligations conventionnelles. Ces deux techniques sont utilisées devant le comité des droits de l'homme ; organe de contrôle crée en vertu des articles 28 et suivants du PIDCP ; composé de 18 membres ressortissants des Etats parties et élus par eux pour quatre ans qui siègent à titre individuel et doivent posséder une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. a. Le système des rapports périodiques En tant qu'organe de « conseil et surveillance », le comité des droits de l'homme a pour fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats parties sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. b. le contrôle sur plaintes Le contrôle sur plainte est facultatif, c'est-à-dire que les Etats parties doivent faire des déclarations explicites qui reconnaissent la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications. Le système de contrôle sur plainte est constitué par une procédure de conciliation qui repose sur l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure relative aux pétitions individuelles. Ø La procédure de conciliation : plaintes étatiques En application de l'article 41 du PIDCP, un Etat peut saisir le comité d'une communication contre un autre Etat partie s'il estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du pacte. La procédure mise en place ménage totalement les droits de l'Etat souverain car elle ne fonctionne que sur base de réciprocité. D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre n'applique pas les dispositions du pacte attire l'attention de ce dernier sur la question. L'Etat destinataire de la communication écrite est tenu, dans les trois mois, de fournir à l'Etat plaignant des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question. S'ouvre alors une période de six mois pour permettre aux états en question de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, chaque Etat peut alors unilatéralement saisir le comité des droits de l'homme. Une fois saisi, et après s'être assuré de l'épuisement des voies de recours internes, le comité met, ensuite, ses bons offices à la dispositions des parties pour parvenir à une solution. Cette deuxième &tape marque le début de la procédure de conciliation qui a une nature diplomatique. A la fin, en cas de succès, comme en cas d'échec de la tentative de conciliation, le comité (ou la commission ad hoc) rédige un rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue (en cas d'accord), soit relate les faits et l'accompagne d'observations écrites et orales des deux parties (en cas d'absence d'accord). Les parties ont la liberté d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque le fin de la procédure et qui est publié dans le rapport annuel du comité des droits de l'homme. Ø Les pétitions ou communications individuelles
Les Etats qui deviennent parties contractantes du pacte reconnaissent que le comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant des particuliers relavant de leur juridiction, qui prétendent être victimes, par cet Etat, de la violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte, à condition d'avoir épuisé tous les recours internes.
Lorsqu'une communication a été déclarée recevable ; le comité demande à l'Etat qui est mis en cause de lui fournir des explications ou des éclaircissement sur le problème et indiquer s'il a pris une mesure pour y remédier. L'Etat dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa réponse qui peut être commentée par l'auteur de la plainte. Le comité formule alors ses conclusions qu'il communique à l'Etat en question et à l'auteur. * 10 DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de l'Homme » In Revue Droits fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp 78-79 * 11 Kamwanga Kiliya D.,op cit * 12 idem |
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