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Le Systeme Belge de Protection des Droits d' Auteur pour les Createurs Etrangers


par Juan Andrés Fuentes Véliz
Université Catholique Louvain-la-Neuve - DES EN Droit International 2007
  

Disponible en mode multipage

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LE SYSTEME BELGE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR POUR LES CREATEURS ETRANGERS

Par Juan Andrés FUENTES VÉLIZ

Master en Droit International à l'U.C. Louvain-la-Neuve

Avocat

A mis padres con amor

INTRODUCTION

Nous avons choisi comme thème le système belge de la protection des droits d'auteur aux étrangers en Belgique. Ce sujet est moins compliqué qu'avant et cela est dû fondamentalement au fait que des conventions internationales ont pris des solutions à cet égard. Néanmoins, vu que les États gardent encore la faculté souveraine d'accorder ou non les bénéfices de ses lois aux ressortissants étrangers, des problèmes peuvent toujours se susciter. D'ailleurs, la Belgique comme membre de l'Union Européenne a des obligations particulières vers les ressortissants d'autres pays membres, ce qui fait que le sujet mérite une étude plus approfondie à travers ce mémoire.

D'abord, étant dans une société dans laquelle l'effort de chacun est respecté et récompensé, la créativité humaine trouve des «stimulants» lorsqu'il existe un système garantissant la jouissance de ses droits en tant que créateur. Par exemple, un musicien ne sera pas incité à composer s'il sait d`avance que sa créativité ne lui donnera rien en échange, si les bénéfices seront perçus par d'autres personnes. Luciano Pavarotti a réaffirmé ce concept: «...artists and composers particularly the younger ones will not stand a chance of creating music in the future if their recordings are simply stolen»1(*).

De même, d'un point de vue fiscal et économique, le gouvernement belge a intérêt à se doter d'un système de droits d'auteur efficace, étant une source importante de revenus.

Les droits d'auteur sont si importants que certains experts les considèrent comme faisant partie des droits de l'homme2(*). Les droits d'auteur promouvant le développement économique, politique et culturel mais participant également à la création d'une identité nationale, ces droits se doivent d'être adéquatement protégés par la Belgique, par tous les États3(*).

Enfin, le système de droits d'auteur permet aux cultures nationales de survivre dans le marché global. Tous les individus ont quelque chose à apporter à la diversité globale. La meilleure façon d'encourager les contributions culturelles individuelles est de donner une protection solide à leurs auteurs, nationaux et étrangers. La protection des auteurs n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui parce que le monde devient interconnecté et les personnes plus interdépendantes.

Le chapitre I abordera brièvement les origines du système de la Propriété Intellectuelle actuel en indiquant les différences principales entre le «copyright » et les droits d'auteur. Nous tenterons aussi de préciser l'étendue des droits d'auteur dans ce système-ci, c'est-à-dire les diverses catégories d'oeuvres protégées ainsi que les conditions à remplir pour que les oeuvres soient protégées par le système de droits d'auteur en Belgique.

Le chapitre II constatera la protection d'oeuvres étrangères en Belgique analysant les principales dispositions universelles, régionales et nationales applicables dans ce domaine. Cela dû au fait que les deux premières ont pour objet de «régler les droits des étrangers au regard de ceux accordés aux nationaux et accorder aux premiers un minimum de droits dans les pays autres que le leur»4(*). S'agissant d'un travail de Droit International Privé, l'accent sera mis sur les règles de condition des étrangers et de conflit des lois dans lesdites dispositions.

Comme nous verrons, il existe des actes normatifs introduits en sol belge et le reste des États membres de l'Union Européenne pour harmoniser leurs lois, en les laissant décider quant au choix des formes et moyens en matière de son exécution. Malheureusement, ces directives ne sont pas toujours claires ce qui fait que la Cour de Justice de Communautés Européennes (ci-après CJCE) doit souvent les interpréter, à partir de questions préjudicielles posées par les juridictions des États membres. Nous analyserons brièvement donc un de leurs arrêts où elle examine d'aspects ponctuels des directives 92/100/CEE et 93/83/CEE.

CHAPITRE I

ASPECTS GENERAUX

1.1 Les Origines du Système de la Protection de la Propriété Intellectuelle.- Le présent système de propriété intellectuelle a des racines occidentales5(*). Certainement, deux traditions ont historiquement protégé les oeuvres au niveau international: la tradition du «copyright»6(*) associée avec le système de common law d'Angleterre et ses anciennes colonies (parmi elles les États-Unis) et la tradition de droits d'auteur7(*) associée avec le système de droit civil des pays européens et ses anciennes colonies en Amérique Latine, Afrique et Asie8(*).

Les origines du copyright peuvent être trouvées dans l'établissement de la première imprimerie en Angleterre en 1476 et l'émission de licences de la Couronne à imprimer des livres. Avec le déclin des licences à la fin du dix-septième siècle, les imprimeurs et les éditeurs qui ont bénéficié du monopole de licences d'impression, ont fait pression pour avoir une solution légale à leurs problèmes9(*). Ces efforts ont mené à la première loi de Copyright en 1710, the Statute of Anne10(*).

De la même façon, en France en 1791, la loi a étendu le fondement pour la protection de droits d'auteur en donnant aux auteurs le droit exclusif d'exécuter leurs oeuvres. Plus tard, une loi de 1793 a donné aux auteurs un droit assez large contre la reproduction illégale de leurs oeuvres11(*).

La Propriété Intellectuelle, dans ses deux courants, protége un mode d'autonomie individuelle qui se base sur la notion de l'individu du dix-neuvième siècle. En ordre de promouvoir la culture et la science12(*), le système de propriété intellectuelle actuel récompense l'effort individuel et assure les droits des individus eux-mêmes. Ce type de modèle a des fortes liaisons avec le capitalisme13(*). «Harvard Biology professor Stephen Jay Gould states that Darwin read Adam Smith prior to writing his `survival of the fittest' theory»14(*). Dans son article «Intellectual Property Primer», Judith Silver remarque:

[i]t wasn't accidental that capitalism had many of the same theoretical bases as Charles Darwin's notions of survival of the fittest15(*). Indeed, intellectual property law, with the exception of patents, which preceded the rest in codification by several centuries, reached major legal codifications in this same period - during the late eighteenth to late nineteenth century. These laws sought to ensure that the inventions and creations earned monetary compensation for their creators16(*).

En révisant la genèse de la protection du droit intellectuel et le principal but de cette législation, il est clair que le présent modèle de propriété intellectuelle est le produit de traditions de l'ouest, enracinées dans l'individualisme.

1.2 Les Différences Principales entre le Copyright et les Droits d'Auteur.- Malgré la vision individualiste partagée par ces deux courants de la propriété intellectuelle, il existe certaines différences que nous devons soulever:

- La titularité des droits: Dans le système de droits d'auteur, la protection d'une oeuvre tombe toujours sur une personne physique, tandis que dans le copyright la titularité des oeuvres peut tomber ab initio sur les personnes morales à travers la technique de « work made for hire». Dans le système des droits d'auteur, «le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur salarié et ne peut être transféré à l'employeur que par l'effet d'un contrat»17(*).

- Les droits moraux: D'abord il faut dire que le droit de propriété incorporelle comporte des attributs d'ordre patrimonial et moral18(*). Ainsi, le système de droits d'auteur reconnaît ces types de droits aux auteurs, en prévoyant des mesures en cas de non-respect. De l'autre côté et jusqu'à récemment, le système de copyright ne prévoyait aucun droit moral pour les auteurs19(*). Cela a changé lorsque les États-Unis ont adhéré à la Convention de Berne en 1989, reconnaissant des «minimum standards for moral rights»20(*).

- La différence entre les droits exercés par les auteurs: Le droit belge, le droit péruvien ainsi que le droit français, tous «partenaires» du système des droits d'auteur, ont clairement établi une différence entre les droits moraux de l'auteur qui sont inaliénables21(*) et les droits dits «économiques» qui ont un certain délai, sont mobiliers, cessibles et transmissibles comme tout droit patrimonial22(*). Dans le système de copyright, il n'y a pas de distinction entre les droits exercés par les auteurs même si récemment un minimum de droits moraux a été reconnu, comme nous l'avons déjà mentionné.

- La fixation matérielle: Le système des droits d'auteur ne requiert pas la fixation dans un support pour protéger l'oeuvre au point que les discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée sont protégés. De l'autre côte, dans le copyright, il y a une exigence d'expression physique pour que l'oeuvre soit reconnue comme telle. Il faut sa fixation dans une forme reproductible23(*).

- La reconnaissance des droits voisins: Alors que les pays de droit d'auteur reconnaissent des droits voisins comme les droits accordés, par exemple, aux artistes-interprètes dans la section 2 de la loi belge du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Les pays de common law comprennent les droits d'interprètes dans le droit d'auteur sans les traiter séparément24(*).

- L'enregistrement: A la différence du système de droits d'auteur où aucune formalité n'est demandée pour offrir une protection aux oeuvres littéraires ou artistiques car la seule création d'une oeuvre fait de l'auteur un titulaire d'un droit de propriété incorporelle; dans le système de copyright, pour pouvoir jouir de la protection offerte, il faut d'abord enregistrer la création de l'auteur devant l'entité désignée par l'État. Aux États-Unis:

Après avoir examiné si les formulaires envoyés par l'auteur sont complets, le Copyright Office ne se prononce pas sur le mérite ou l'originalité des oeuvres pour lesquelles un enregistrement est sollicité. Le certificat d'enregistrement n'implique donc pas un examen préalable de la validité du copyright, mais il est généralement considéré par les tribunaux comme une preuve prima facie de sa validité25(*).

1.3 L'Etendue de la Protection des Oeuvres.- La loi belge du 30 juin 1994 règle tous les aspects concernant les droits d'auteur et droits voisins. Elle semble avoir voulu conserver l'esprit de l'ancienne loi de 188626(*) mais, en fait, elle n'a pas réussi. Ladite loi «n'a cessé d'être modifiée (...) alors que, pendant plus des cent ans, la loi de 1886 sur le droit d'auteur sembl(e) avoir absorbé sans susciter autant des vagues, des évolutions technologiques, sociales et politiques autrement impressionnantes»27(*).

La loi de 1994 nous fait remarquer que la catégorie d'oeuvres protégées est ample parce que l'article 1 de la loi citée parle de protéger des auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques. Il ne fait plus de précisions28(*). Alors, les oeuvres d'architecture, les écrits de tout genre, les créations publicitaires, les interviews, les programmes d'ordinateur, les conférences, les jeux, les anthologies ou toute autre manifestation orale de la pensée sont protégeables par la loi pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers ou les personnes qu'il a désignée29(*). Y compris un roman, une traduction ou un questionnaire d'examen.

Les oeuvres dramatiques et musicales, cinématographiques et audiovisuelles jouiront aussi de la protection de la loi30(*). Ainsi, les pièces de théâtre et le spectacle de son sont protégés. Pourtant, la loi belge exclut expressément certaines catégories d'oeuvres de la protection: les actes officiels de l'autorité, les discours publics, les informations de presse31(*).

1.4 Les Conditions pour que les Oeuvres soient protégées en Belgique.- En plus des formalités qui doivent être remplies, l'oeuvre doit être originale pour être protégée par la loi. Elle doit aussi faire l'objet d'une mise en forme, permettant sa communication32(*).

1.4.1 L'originalité: Pour être protégée, une oeuvre d'art a besoin d'originalité. Il est vraiment important d'utiliser des standards très stricts pour savoir ce qui peut être nommé «original.» L'application d'une signification banale du concept d'originalité doit être évitée.

Dans une opinion unanime pour un cas devant la Cour Suprême des États-Unis, la juge, à ce temps-là, Justice O' Connor, a défini ce concept comme: «Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity»33(*). Dans ce sens là, la Cour de Cassation belge a décidé qu'un catalogue de pièces détachées ne peut pas être protégé parce qu'il ne comporte que des renseignements auxquels tout professionnel expérimenté peut avoir accès, à condition d'effectuer des recherches parfois longues et compliquées34(*).

La jurisprudence belge a confirmée cette vue quelques années après, dans l'arrêt du B.V.B.A. Etcetera c. J. Dubrulle B.V.B.A:

L'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter une forme ou un matériau de nature propre qui renvoie à la personne du créateur et qui constitue une création intellectuelle de l'auteur, ainsi il est nécessaire mais suffisant que l'oeuvre soit l'expression de l'effort intellectuel du créateur, expression qui est nécessaire pour donner à l'oeuvre le caractère individuel exigé duquel se déduit la création35(*).

Néanmoins, l'originalité doit être bien distinguée de la nouveauté. La notion de nouveauté est objective; la notion d'originalité est subjective. Une oeuvre peut être originale sans apporter de nouveauté36(*). Par exemple, un dictionnaire, un guide touristique, des slogans publicitaires peuvent être protégés.

1.4.2 La mise en forme: Il est nécessaire que l'auteur ait exprimé son oeuvre dans une forme particulière qui la destine à être communiquée pour que l'oeuvre existe38(*). Les idées ne sont donc guère protégées par le droit d'auteur, c'est la forme dans laquelle cette idée est exprimée qui pourra être protégée39(*). La mise en forme ne requiert pas la fixation de l'oeuvre sur un support matériel: les oeuvres orales (interviews, sermons, plaidoiries, etc.) sont protégées parce qu'en les prononçant l'orateur suit un ordre particulier qu'il a décidé40(*). Dans une oeuvre d'architecture, c'est requis qu'il existe une composition de la part de l'architecte, c'est-à-dire «un développement, fût-ce à l'état d'ébauche, suivi d'une expression, qui peut demeurer purement orale (telles des instructions verbales données à un exécutant)»41(*).

1.5 La naissance et la durée du droit d'auteur.- Quand bien même il n'est pas formulé dans les textes le moment de la naissance des droits d'auteur, nous sommes d'accord avec Monsieur De Visscher dans le sens que le droit naît des le moment où la matière a pris une forme originale sous les mains de celui-ci, même si la divulgation n'en ai été décidée42(*). Cette interprétation est confirmée par la directive 93/98 qui prévoit que dans le cas d'oeuvres anonymes (où logiquement il est impossible de calculer la durée de leur protection a partir de la mort de l'auteur) et qui n'ont pas été rendues accessibles au public de manière légale pendant les septante ans, suivant leur création, la protection «prend fin»43(*). «Pour prendre fin, elle a dû naître et l'on aperçoit pas d'autre moment que celui de la création même de l'oeuvre»44(*). Par rapport à la durée du droit d'auteur, la période de protection est de septante ans. Cette période va se comptabiliser à partir du 1er janvier de l'année qui suit le décès du créateur de l'oeuvre. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes qui arrivent a être publies, la durée de protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication45(*).

Cadre Universel et Communautaire applicable en Belgique

Droit International

Union Internationale pour la Protection de Oeuvres Littéraires et Artistiques/

Convention de Berne

(1886-1971)

Convention Universelle sur le Droit d'Auteur

Convention de Genève

(1952)

Convention de Rome sur la Protection des Artistes-Interprètes

(1961)

Accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui

touchent au Commerce (ADPIC)

(1994)

Traité sur les Interprétations et Exécution des Artistes-Interprètes

et les Phonogrammes (OMPI)

(1996)

Traité sur le Droit d'Auteur (OMPI)

(1996)

Droit Régional

Directive 91/250 - programmes d'ordinateur

(1991)

Directive 92/100- location-prêt

(1992)

Directive 93/83 satellite-câble

(1993)

Directive93/98 durée

(1993)

Directive 96/9 - bases de données

(1993)

Directive 2001/29 - droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

(2001)

CHAPITRE II

LA PROTECTION DES AUTEURS ETRANGERS EN BELGIQUE

Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'en matière de droits intellectuels, le principe de territorialité prime46(*). Les droits d'auteur «ne peuvent exister et être exercés sur un territoire que si l'État exerçant la souveraineté sur celui-ci, admet leur existence et dans la seule mesure qu'il règle. L'existence d'un droit similaire acquis ou reconnu à l'étranger est à cet égard sans aucune pertinence... à reconnaître sur son territoire un droit acquis ou reconnu par un autre État»47(*). Bien sûr, sauf l'existence d'une convention internationale.

En effet, l'obligation d'un pays de protéger les auteurs étrangers48(*) va dépendre des accords signés sur les droits d'auteur qu'a ce pays-ci avec l'État d'où l'oeuvre est originaire. Rarement, un pays reconnaîtra des droits d'auteur à une oeuvre étrangère dans l'absence d'un traité qui octroie réciproquement les mêmes privilèges à leurs ressortissants49(*). Lorsque ces droits sont reconnus, les atteintes portées aux droits d'auteur sont susceptibles d'être sanctionnées, soit civilement, soit pénalement50(*).

Aussitôt, nous nous plongerons sur les principaux accords internationaux ratifiés par la Belgique dans cette matière tant au niveau universel que régional, en concentrant surtout nos efforts sur les normes applicables aux oeuvres étrangères ainsi que les principales dispositions de législation nationale sur ce sujet-ci. Mais avant de faire cela, il faut dire que dans le cas d'un ressortissant belge, la loi belge s'applique sans aucune restriction: soit le lieu de la réalisation de la prestation, de la création de l'oeuvre, ou de la première publication51(*). Les conventions internationales ne lui sont applicables que si elles ont pour objet de modifier le droit belge comme tel52(*). Nous mettrons l'accent sur les conditions pour que les étrangers soient protégés par la loi belge, ce qui se traduit, en définitive, en savoir quand seront compétents les tribunaux belges ainsi que les règles de conflit de loi, c'est-à-dire, quel loi appliquer au litige.

2.1 Le Cadre Universel.- La Belgique est signataire d'une des plus importantes conventions internationales souscrite dans la matière des droits d'auteur.

2.1.1 La Convention de Berne: L'État belge est partie contractante de l'Union Internationale pour la Protection de Oeuvres Littéraires et Artistiques (ci-après l'Union), ayant ratifié le texte révisé de la convention du 24 juillet 197153(*). Cet accord est entré en vigueur en Belgique le 10 novembre 199954(*).

La Convention de Berne établisse des standards minimums de droits moraux et économiques auxquels les auteurs des pays membres de la convention peuvent prétendre55(*). D'autres régissent le conflit de lois56(*).

Parmi ces standards minimums, il faut remarquer le principe de l'assimilation de l'étranger à l'auteur du pays57(*) dans lequel il demande la protection: tout ressortissant de l'Union aura en sol belge le même traitement que les auteurs nationaux «même si ces droits ne sont expressément visés par la convention»58(*). Cela est transcendental si nous prenons en compte que jusqu'à aujourd'hui 159 pays ont ratifié ladite convention59(*).

2.1.1.1 Les règles sur la condition des étrangers: Une fois que l'auteur étranger a souffert la violation de ses droits en Belgique, pays où il cherche la protection, il doit déterminer immédiatement si l'oeuvre est protégée selon les critères établis par la convention (c'est-à-dire si l'oeuvre peut être qualifiée d'artistique ou littéraire)60(*) et si cela est le cas, si l'oeuvre possède un lien de rattachement, au regard du texte conventionnel61(*).

Ainsi, la convention est applicable dans tout autre État membre autre que le pays d'origine de l'oeuvre:

i) Aux ressortissants d'un État membre (critère de nationalité) et à ceux qui ont dans un tel État leur résidence habituelle (critère de résidence).

ii) Aux auteurs qui n'ont pas cette qualité mais dont les oeuvres sont publiées pour la première fois dans un État membre, ou simultanément dans un État membre et un État tiers (critère de première publication de l'oeuvre)62(*).

Sur base de ces deux critères, une juridiction pourra connaître d'une affaire soumise devant t-elle.

La protection par la convention sera toutefois octroyée même si l'oeuvre ne jouit d'aucun des deux premiers liens de rattachement: d'une part, dans le cas d'une oeuvre cinématographique, son producteur ayant sa résidence habituelle dans un État de l'Union63(*). D'autre part, dans le cas d'une oeuvre d'architecture, elle sera protégée si elle a été édifiée dans un pays signataire de la convention64(*).

2.1.1.2 Les règles de conflit de lois: Le rattachement au pays de protection est la seule solution consacrée par la convention de Berne en tant que règle générale de conflit de lois65(*) même s'il n'est pas expressément signalé que la titularité du droit est régie par la loi du pays de protection (sauf pour les oeuvres audiovisuelles)66(*). Cette convention dispose que les étrangers bénéficiaires par l'assimilation de ses droits aux nationaux, jouiront des droits accordés aux ces derniers selon «les lois respectives»67(*).Nus sommes donc d'accord avec Monsieur Docquir, «où la convention ne distingue pas, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction au sein de la catégorie de rattachement»68(*). Alors, la lex loci protectionis69(*) s'imposera; le litige portant sur les droits d'auteur aura comme loi applicable, la loi du pays où la protection est réclamée70(*).

Ceci étant, dans le pays sur lequel s'exercent les actes de jouissance des droits de l'auteur étranger, nous ne pourrons pas tenir compte de l'étendue des droits accordés dans un autre pays à ses nationaux pour limiter à cette même étendue les droits à accorder à l'étranger71(*). Celui-ci est assimilé au national et jouit donc sans restriction de tout le bénéfice de la loi de cet État72(*).

2.1.2  L'Accord ADPIC: La Belgique est membre du General Agreement on Tariffs and Trade (ci-après GATT). Les pertes de revenu dues à la piraterie et d'autres infractions contre la propriété intellectuelle malgré l'entrée en vigueur des Conventions de Berne, Genève et Rome ont dénoté qu'un instrument international plus efficace était nécessaire73(*). Après huit ans de négociations, le GATT a inclut un Accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ci-après ADPIC). Le 1er janvier 1995, l'Organisation Mondiale de Commerce (OMC) s'est substitué au GATT, «overseeing the same trade agreement that all WTO members must follow»74(*).

D'abord, l'accord contient une clause de sauvegarde. En effet, il établit «qu'aucune disposition des parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns avec les autres» en vertu des conventions telles que les Conventions de Berne et de Rome75(*). Le succès dudit accord est évident, 150 pays l'ont ratifié jusqu'à présent76(*).

L'ADPIC présente l'avantage de pallier à ce qui faisait souvent la faiblesse des accords existants: «l'absence des dispositions assurant une mise en oeuvre effective des droits qu'elles prétendaient garantir»77(*). Ainsi, l'ADPIC contient deux types des dispositions destinées à assurer une portée réelle aux droits de propriété intellectuelle: le premier type des dispositions imposant aux États parties «d'organiser des procédures judiciaires et administratives permettant une mise en oeuvre des droits en cause»78(*). Dans le cas de droits d'auteur, il est exigé aux États qu'ils prévoient des sanctions pénales79(*).

Deuxièmement, «un système de mesures de rétorsion interétatiques»80(*). Si un pays ne respecte pas une disposition de l'ADPIC, «l'État victime de cette attitude pourra suspendre ses obligations au titre d'un autre accord annexe à l'Accord sur l'OMC et infliger par la même une mesure du rétorsion dans le cadre de commerce de services ou de produits». Dans ce dernier cas y compris «un autre État peut porter le différend devant un panel pour non respect de l'Accord»81(*).

2.1.2.1 Les règles sur la condition des étrangers: L'article I (3) de l'Accord ADPIC établit le traitement national comme un de ses principes fondamentaux. Cela veut dire que la Belgique doit, comme partie signataire de l'accord, reconnaître «aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la propriété intellectuelle»82(*). Il sera ainsi possible pour ressortissants d'autres pays membres de l'OMC soumettre les disputes concernant les droits d'auteur aux tribunaux belges, en appliquant la réciprocité. 

Mais, l'ADPIC va plus loin. Il reconnaît le traitement de la nation la plus favorisée. Cette règle consiste en ce que tout avantage, faveur, privilège ou immunité accordés par la Belgique, par exemple, aux ressortissants de tout autre pays (disons les États-Unis), seront immédiatement et sans conditions, étendus aux ressortissants de tous les autres membres (citons, entre autres, le Pérou ou la Mongolie)83(*).

2.1.2.2 Les règles de conflit de lois: L'ADPIC ne contient aucune règle générale sur quel loi sera applicable en cas de litige. Son approche procédurale l'a néanmoins conduit à aborder la question de manière pragmatique, en se référant à la lex fori84(*). Il y a des dispositions qui vont au-delà de la procédure, en se referant à la lex loci protectionis. Cela sert à prouver le respect de la Convention de Berne. Rien ne fait obstacle au renvoi à ladite convention (art.5.2)85(*). En conséquent, la loi de Belgique où s'exercent les actes de jouissance du droit d'un auteur étranger ou sont commis les faits de contrefaçon contre leur droit réglerait «le caractère protégeable de l'oeuvre, l'identification du titulaire initial, le contenu de la protection et les conditions des son exercice ...»86(*).

2.1.3 Les Traités de l'Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI): La diffusion massive d'Internet et son potentiel comme moyen pour copier et diffuser des oeuvres protégées a causé qu'une grande pression internationale demande une protection «on line and digital environments»87(*). Alors, l'agence spécialisée des Nations Unies, l'OMPI, a promu la signature d'une nouvelle convention le 20 décembre 1996: le Traité sur le Droit d'Auteur. Ce traité ne porte préjudice à aucun droit et obligation acquis par la signature d'un autre traité antérieur88(*).

D'ailleurs, l'OMPI a promu aussi la signature du Traité sur les Interprétations et Exécution des Artistes-Interprètes et les Phonogrammes89(*). Les parties contractantes ont souscrit cette convention en désirant développer la protection des droits d'artistes-interprètes90(*) et producteurs des phonogrammes91(*).

Lesdits traités complémentent les conventions des Berne et Rome dans le sens où  «ils ajoutent des dispositions adaptant le droit d'auteur à l'environnement numérique et aux nouvelles technologies en général, dont Internet et le World Wide Web font naturellement partie»92(*). 

Les traités de l'OMPI:

make clear that copyright applies in the digital world as it did in the world of physical distribution, that record producers have the right to decide whether and how their recordings should be put on the Internet, and that technologies which help copyright owners control unauthorized copying should themselves be protected93(*).

2.1.3.1 Les règles sur la condition des étrangers: En substance, les deux traités OMPI ne modifient pas la situation des droits des étrangers en Belgique, déjà établie par la convention de Berne94(*).

2.1.3.2 Les règles de conflit de lois: Tant que ces traités ne modifient pas les dispositions adoptés par la Convention de Berne, le rattachement au pays de protection est confirmé comme règle générale de conflit de lois. Dans ce sens, les droits moraux et patrimoniaux que fixe la loi du pays sur le territoire duquel la protection est appelée à sortir ses effets, seront reconnus aux nationaux aussi qu'aux étrangers appartenant à un autre État partie dudit traité.

2.2 Le Cadre Régional.- La Belgique, localisée sur le continent européen, est membre de la Communauté Européenne. L'Europe travaille depuis la deuxième moitie du dernier siècle pour son intégration. Quelques traités ont été donc conclus sur ce respect.

2.2.1 Le Traité de Rome: Le traité fondateur de la Communauté Européenne a pour but «d'assurer le progrès économique et social des États membres par l'élimination des barrières qui divisent l'Europe»95(*). Dans ce sens, l'article 95 du Traité (ex-article 100-A)96(*) a pour tâche d'harmoniser le droit d'auteur dans la Communauté Européenne. Malgré que les mots «droits d'auteur» n'apparaissent pas dans le texte du Traité de Rome, les provisions du traité référant à la concurrence, le libre mouvement des marchandises et des services ont été interprétés comme le soutien à la création de normes du droit d'auteur97(*). Ceci étant, des dispositions de caractère général ont été adoptées, «les unes portant uniformisation de certaines règles matérielles (directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certain aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information), les autres établissant des règles minimales en vu de la mise en oeuvre d'un régime de protection (directive 2004/48 du 29 avril 200498(*)

En revanche, les principes du droit d'auteur qui protégent l'originalité du créateur, son identité culturelle et l'aspect moral du droit d'interprètes sortent du champ d'application des dispositions communautaires car ils ne constituent une activité économique au sens de l'article 2 du traité99(*).

Nous examinerons maintenant trois principes communautaires en ayant rapport direct avec le droit d'auteur.

2.2.1.1 La Non-Discrimination: L'article 7 du Traité de Rome (art 12 CE) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Ce principe, interprété à propos de l'arrêt Phill Collins, interdit aux pays membres de traiter différemment les ressortissants de l'Union.

L'article 7 du traité ne vise pas les éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui peuvent résulter des divergences existant entre les législations des États. Mais ces disparités doivent alors affecter de la même façon toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité100(*).

Ce principe confirme la règle que la loi applicable dans un État membre est la loi du pays sur le territoire duquel la protection est appelée à sortir ses effets. Pourtant, les droits nationaux doivent être conformes à la norme communautaire101(*).

2.2.1.2 La Libre Circulation: Les articles 30 (28 CE) et 36 (30 CE) interdisent les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que les restrictions d'importation, d'exportation ou de transit. Sur base de ces articles du traité, la Cour de Justice de Communautés Européennes dans un important arrêt de jurisprudence a conclu à «l'épuisement communautaire»102(*). Celui-ci consiste à ce «qu'un auteur ou un artiste ne peut s'opposer à l'importation de son oeuvre ou du support contenant sa prestation provenant d'un pays européen dans lequel il a été régulièrement mis en circulation par lui-même ou avec son autorisation...»103(*).

Ce principe a pour but d'interdire le monopole de l'auteur; nous parlons d'une mise en circulation lorsque «le titulaire du droit a autorisé sa vente dans l'Union ou à partir d'un pays de l'Union»104(*), pas en dehors de ces territoires.

2.2.1.3 La Libre Concurrence: L'article 85 du traité de Rome interdit aux entreprises d'établir des pratiques qui cloisonnent le marché tandis que l'article 86 prohibe l'abus d'une position dominante. Bien sûr, ces dispositions sont applicables aussi pour le droit d'auteur.

En fait, l'affaire Magill est un bon exemple de l'application de ce principe. Il s'agissait du refus d'un organisme de radiodiffusion de communiquer ses grilles de programmes à un éditeur de magazines de télévision105(*). La Commission estimait que la société incriminée, cessionnaire des droits d'auteur sur certains programmes de télévision a abusé de sa position pour «empêcher l'introduction sur le marché d'un guide TV général hebdomadaire, utilisant ainsi le droit d'auteur comme un instrument d'abus»106(*).

«Lorsqu'il apparaît que l'exercice du droit de reproduction d'une oeuvre protégée poursuit en réalité un but manifestement contraire aux objectifs de l'article 86, l'exercice du droit exclusif de l'auteur ne répond plus à la fonction essentielle de ce droit au sens de l'article 36 du Traité»107(*) a dit le Tribunal de Première Instance de Communautés Européennes dans cette affaire.

Les trois principes que nous venons d'analyser de manière sommaire doivent être pris en compte dans le cas de l'établissement du cadre légal belge. L'application des principes consacrés dans le Traité de Rome, sans doute, réglemente la circulation des oeuvres et prestations à l'intérieur de l'Union Européenne. En pratique, ledit traité impose certaines restrictions à l'étendue des droits de l'auteur108(*). Dans ce contexte, les directives communautaires et les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes établissent la correcte application des normes de droit d'auteur, gouvernant les activités dans l'Union.

2.2.3 La Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale: Le 22 décembre 2000, le Conseil Européen a émis le règlement (CE) 44/2001 par lequel il adopte certaines mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur109(*). Ce règlement s'appliquera en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, donc y compris les droits d'auteur. Mais l'importance de cet accord surtout est que ce règlement établit la procédure de reconnaissance des décisions judiciaires dans un État différent que celui qui a rendu la décision, c'est-à-dire l'exequatur, en uniformisant sa procédure dans les territoires des parties contractantes110(*).

Nous citerons, ensuite, les principes essentiels, adoptés dans cette norme:

- Le domicile du défendeur: L'article 2 stipule que les personnes domiciliées111(*) sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet État membre. Ainsi, si un auteur étranger cherche justice, il pourra saisir les cours sous la condition que le défendeur ait son domicile en Belgique. Si le défendeur est domicilié dehors du territoire d'une partie contractante, la compétence est, dans chaque pays contractant, réglée par la loi de ce pays. Par exemple, il est possible «à une personne américaine de poursuivre devant un tribunal belge un société établie en Belgique pour des actes de contrefaçon commis même en dehors du territoire belge, et même en dehors de celui de l'Union Européenne (...), sans devoir donc se limiter ni aux faits survenus ni au préjudice subi dans ce pays»112(*).

- Le lieu où le fait dommageable s'est produit: De même, une personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être attraite dans un autre État contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (Art. 5 al. 3 du Code de Droit International Privé). Nous comprenons par le lieu du fait dommageable le lieu où  le dommage est survenu ainsi que l'événement qui a causé le dommage (la faute, l'acte de contrefaçon et l'acte déloyal). Le requérant peut donc choisir la juridiction la plus convenable à ses intérêts s'il s'agit de lieux différents113(*) et entamer une action en cessation, par exemple114(*).

Lorsque un film étranger a été diffusé en Belgique via Internet, l'acte de contrefaçon s'entend de la copie, de la vente, de l'importation, de la communication au public et de l'alimentation d'un site web depuis le territoire; le lieu de survenance du dommage est celui de la consultation d'un site web (Bruxelles, 4 mai 2001)115(*).

Il faut préciser que le principe précité s'applique seulement si le défendeur est domicilié dans un pays où la convention de Bruxelles a été ratifiée. L'article 5 al. 3 ne confère donc de juridiction à une cour belge pour décider sur la contrefaçon de droits d'un auteur belge par une personne domiciliée aux États-Unis116(*).

2.3 La Législation Nationale.- Maintenant, la législation nationale en vigueur sera sujet d'analyse en utilisant- quand il correspond-les critères employées ci-dessus, c'est-à-dire les règles sur la condition de étrangers ainsi que le règles de conflit de lois.

2.3.1 La Constitution Politique de Belgique: Le texte constitutionnel dans son article 191 prévoit expressément la situation des étrangers en territoire belge. Alors, «tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi»117(*).

2.3.2 La loi du 30 juin 1994: Les critiques disent que cette loi règle les questions internationales du droit d'auteur et des droits voisins «que très incomplètement puisqu' elle ne porte ni sur les questions liées telles que la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères». En outre, cette loi aurait pris de façon incomplète la révolution du numérique au niveau de la copie privée118(*).  

2.3.2.1 Les règles sur la condition des étrangers: La protection des étrangers va dépendre, en principe, de savoir si son pays a-t-il ou non adhéré à l'une des conventions internationales sur le droit d'auteur119(*). Mais l'étranger qui n'est pas national d'aucun des pays signataires des conventions dans la matière, sera protégé quand même en Belgique en vertu de l'article 79120(*).

Les étrangers jouissent en Belgique de droits équivalents à ceux que leur loi reconnaît aux belges. L'étendue des droits dont jouissent les étrangers est régie par le principe de la réciprocité sauf pour le cas de la durée de la protection. Dans ce cas là, une règle de rattachement particulière s'applique désignant la loi belge ou la loi du pays auquel appartient l'auteur étranger, la protection étant restreinte au délai le plus court fixé par l'une ou l'autre de ces lois121(*).

De cette manière:

..les étrangers qui publient ou communiquent pour la première fois leur oeuvre en Belgique bénéficient des mêmes droits que les belges, sous deux réserves:

- la réciprocité: la protection est limitée à celle dont jouissent les belges dans le pays étranger dont est ressortissant l'auteur qui demande protection;

- la durée: si ses droits expirent plus tôt dans son pays, ils cesseront au même moment en Belgique, sauf si ses droits sont encore protégés dans un autre pays de l'Union européenne (art. 88,§2, 1er al.)122(*).

En effet, il faut avoir en compte pour une correcte application de la loi belge, si l'auteur est un ressortissant de l'Union européenne ou un étranger qui a déjà protégé son oeuvre dans un autre pays communautaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, «le principe de non-discrimination impose d'assimiler aux belges les ressortissants d'autres États membres de l'Union Européenne et donc d'accorder le bénéfice de la loi belge sans aucune restriction pour leurs oeuvres et prestations»123(*).

2.3.2.2 Les règles de conflit de lois: En ce qui concerne les règles de conflit, l'article 79 a reçu aussi des critiques parce qu'elles ne sont pas prévus expressément124(*). Concernant ce dernier point, c'est vrai que l'article 79 n'établit pas une règle de conflit de loi de manière expresse mais de la lecture des termes du 1er paragraphe dudit article nous pouvons inférer que sera la loi belge qui primera lorsque il s'agira de décider la loi à appliquer aux étrangers.

Tout à fait, dans un arrêt du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, il a été décidé que «comme le soutiennent les défenderesses, la question de l'admissibilité d'une cession de droits intellectuels ainsi que la question de son opposabilité sont régies par la loi du pays où la protection est réclamée, soit en l'occurrence la loi belge» 125(*). Cette loi détermine si un objet est ou non susceptible de protection, qui est le titulaire initial de droit d'auteur, quel est le contenu de la protection, quelles sont les conditions d'exercice et la durée.

2.3.3 Le Code de Droit International Privé: Il a été promulgué récemment126(*) et il établit la compétence des juridictions belges et la détermination du droit applicable dans une situation internationale en matière commerciale et civile. Ceci étant, il est évident qu'une affaire portant sur la discussion des droits d'un étranger en matière de propriété intellectuelle et plus précisément sur le droit d'auteur, sera justiciable en Belgique. Alors, une application conjointe de la loi de 1994, du Code belge de Droit International Privé, des accords à caractère universel dans la matière et de la convention de Bruxelles, le cas échéant, sera nécessaire vu que, par exemple, la loi de 1994 ne règle pas de façon claire quand seront compétents les tribunaux belges. Pour sa part, le code de Droit International Privé- comme nous verrons dans les lignes suivantes- ne se prononce pas sur la procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangers en provenance de juridictions des États membres sachant que ceci est déjà réglé par la convention de Bruxelles.

2.3.3.1 Les règles sur la condition des étrangers: Ledit code dans son art. 86 règle expressément la compétence des tribunaux belges en matière de droits d'auteur. Ainsi, les juridictions belges sont compétentes:

- Si l'étranger cherche une protection limitée au territoire belge127(*).

- Si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique128(*) lors de l'introduction de la demande129(*).

- S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes, si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique130(*).

- Si l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, était situé en Belgique lors de l'introduction de la demande131(*).

En revanche, les juridictions belges ne seront pas compétentes si la demande de l'auteur étranger concerne l'inscription ou la validité de droits d'auteur et que leur dépôt ou enregistrement aient été demandés en dehors la Belgique, ou qu'ils aient été effectués en-dehors l'abri des termes d'une convention internationale132(*).

2.3.3.2 Les règles de conflit de lois: Prévu de mode express dans l'article 93 du Code de Droit International Privé, cette règle établie en concordance avec la loi de 1994 que les droits d'auteur sont régis par le droit de l'État pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée. Les tribunaux belges seront compétents donc s'il s'agit du cas d'un auteur étranger qui a été perturbé de la jouissance pleine de ses droits en Belgique.

2.4 L'Interprétation d'Aspects Ponctuels des Directives 92/100/CEE et 93/83/CEE par la Cour de Justice de Communautés Européennes.- Le 14 juillet 2005, la CJCE a analysé ces directives à l'occasion d'une demande de décision préjudicielle133(*), introduite par la Cour de cassation de France, dans la procédure Lagardère Active Broadcast, venant aux droits d'Europe 1 (ci-après la «CERT»), contre la Société pour la perception de la rémunération équitable (ci après «SPRE») et Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (ci après «GVL») au sujet de l'obligation de versement d'une rémunération équitable pour la radiodiffusion de phonogrammes au public qui est effectuée par la voie d'un satellite et de réémetteurs terrestres situés en France et en Allemagne134(*).

2.4.1 Les faits: Lagardère, société de radiodiffusion française, émet ses programmes en langue française depuis Paris, d'où elles sont transmises vers un satellite. Étant donné que ce mode de diffusion ne couvre pas l'ensemble du territoire français, le satellite transmet également ces signaux vers un émetteur situé en Allemagne, où les programmes -par des raisons techniques- peuvent aussi se voir dans un périmètre restreint. Cette diffusion est effectuée par la compagnie de radiodiffusion Europe 1, qui est une filiale de Lagardère. Les programmes ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale en Allemagne.

Dans la mesure où Lagardère utilise au cours de ses émissions des phonogrammes protégés par le droit de la propriété intellectuelle, elle s'acquitte, en France, pour l'utilisation de ceux-ci, d'une redevance due aux artistes-interprètes et aux producteurs de ces phonogrammes. Cette redevance est perçue d'une manière collective par la SPRE. De son côté, la CERT versait en Allemagne, pour la radiodiffusion des mêmes phonogrammes, une redevance annuelle forfaitaire à la GVL, société allemande homologue de la SPRE.

Afin d'éviter un double paiement de la redevance pour l'utilisation de phonogrammes, un accord conclu entre Europe 1 et la SPRE, qui a été reconduit jusqu'au 31 décembre 1993, prévoyait que le montant de la redevance due par la première aux artistes-interprètes et aux producteurs serait diminué de celui versé par la CERT à la GVL. Cet accord est conclu à partir du 1er janvier 1994 donc Europe 1 n'avait plus l'autorisation d'effectuer une telle déduction, celle-ci a néanmoins continué à être pratiquée par cette société. Considérant qu'une telle déduction était injustifiée, la SPRE a assigné Europe 1 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a fait droit à sa demande tendant au paiement par cette dernière de l'intégralité de la redevance. Après que cette solution eut été confirmée par la cour d'appel de Paris, Lagardère, qui est venue aux droits d'Europe 1, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans ce contexte, vu qu'il avait des questions d'interprétation des directives 92/100 et 93/83, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles.

2.4.2 La directive 93/83/CEE relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble du 27 septembre 1993: En vertu que la radiodiffusion transfrontière de programmes à l'intérieur de la Communauté, par satellite et câble, constitue l'un des principaux moyens d'achever une union étroite entre les peuples européens et essayant de combattre les entraves établies par les législations des États membres relatives à la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres, le Conseil a émis cette disposition. Pourtant, l'article 1er manquait de clarté, donc l'interprétation par la CJCE se rendait nécessaire.

Par rapport à la première question, la juridiction française a demandé si, dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive 93/83 s'opposait à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes était régie non seulement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État.

Premièrement, le problème est de savoir si l'article 1 de ladite directive se réfère à savoir, si ce sont les programmes ou si ce sont les signaux porteurs émis vers le satellite et revenant vers la terre qui doivent être destinés au public. La Cour, en comparant des libellés de différentes versions linguistiques de cette disposition, est arrivée à la conclusion que ce sont les signaux qui doivent être destinés au public et non les programmes portés par ceux-ci135(*). Dans ce cas là, les signaux sont destinés uniquement au peuple français.

En revanche, la directive 93/83 ne vise pas un système de communication dont l'unité de base est constituée par un émetteur terrestre et qui fonctionne depuis sa mise en place au moyen d'un circuit audionumérique terrestre136(*). Bien qu'un tel système ou sous système puisse, à un moment donné, être complété par un satellite de communication, ce dernier ne devient pas pour autant l'élément essentiel du système.

Dès lors, il convient de répondre à la première question que, dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive 93/83 ne s'oppose pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État.

2.4.3 La directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur du 19 novembre 1992: Le Conseil a constaté que la protection juridique donnée par les États membres différait en matière de location et de prêt causait des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, la bonté de cette disposition consiste à définir les notions de location et de prêt ainsi que d'exclure de la location et du prêt certaines formes de mise à disposition comme les phonogrammes et les films. Comme dans le cas de la directive 93/83/CEE, l'article 8 qui régit la radiodiffusion et la communication au public n'est pas si clair.

Par rapport à la directive 92/10/CEE, la juridiction de renvoi a demandé si l'article 8, paragraphe 2, devait être interprété en ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable mentionnée à cette disposition, la société émettrice était fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre où elle était établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État.

Sachant que dans cette affaire, les programmes contenant les phonogrammes protégés sont émis au moyen d'émetteurs terrestres situés sur le territoire français ainsi qu'à partir d'un émetteur terrestre situé sur le territoire allemand, les droits des deux pays sont applicables- a dit la Cour. Pourtant, les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans les limites imposées par le droit communautaire et, notamment, par l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 qui exige qu'une telle rémunération soit équitable.

La Cour a pris en compte que la radiodiffusion de phonogrammes n'avait une exploitation commerciale effective que sur le territoire français puisque les plages de programmes publicitaires sont commercialisées uniquement auprès d'entreprises françaises. De même, la quasi-totalité de l'auditoire se situe en France, puisque, d'une part, la radiodiffusion en cause au principal ne peut être reçue par le public que dans un périmètre restreint du territoire allemand et, d'autre part, l'émission est réalisée en langue française. Toutefois, la Cour a décidé que dans la mesure où il existait un auditoire effectif et potentiel en Allemagne, une certaine valeur économique s'attachait à l'utilisation de phonogrammes protégés même dans cet État. Ce dernier peut donc, compte tenu du principe de territorialité qui régit les droits d'auteur, exiger le paiement d'une rémunération équitable pour la radiodiffusion desdits phonogrammes sur son propre territoire.

En conséquent, pour la détermination de la rémunération équitable mentionnée à cette disposition, la société émettrice n'est pas fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre où elle est établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État.

2.4.4 La décision de la Cour: Par les motifs exposés au dessus, la Cour a décidé que dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive 93/83/CEE ne s'oppose pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État.

Finalement, l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE doit être interprété en ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable mentionnée à cette disposition, la société émettrice n'est pas fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre où elle est établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État.

Il est inévitable que vu la complexité du contenu de droits d'auteur, le progrès constant de la science - ayant pour effet de créer nouveaux moyens de communication et d'exploitation de ce tipe des droits- entre autres facteurs; certaines hypothèses ne seront pas prévues par les législateurs communautaires ou elles le seront de manière incomplète. Heureusement, il existe la CJCE pour clarifier la normative communautaire sur ce sujet.

CONCLUSIONS

En ce qui concerne la Belgique, les personnes étrangères morales comme physiques trouvent protégés leurs droits de manière adéquate. La loi belge s'appliquera si c'est sur le territoire belge que s'exercent les actes de jouissance du droit, où sont commis les faits de contrefaçon. Il faut être attentif, simplement, s'il s'agit d'un étranger communautaire ou non parce que les premiers, en vertu des règles imposées par le droit de l'Union, ont certains obligations et privilèges que ceux accordés aux belges pour leurs oeuvres et prestations. Bien que la lex loci protectionis n'est pas à l'abri des critiques, il semble le facteur de rattachement le plus opportun. Il permet une grande prévisibilité parce que le lieu d'exploitation de l'oeuvre ne se décide pas d'un jour à l'autre. Il est planifié longtemps en avance, selon une certaine stratégie.

Comme nous l'avons étudié, le domaine de droits d'auteur plus que d'autres exige une application du cadre normatif global afin de résoudre une dispute légale. Alors dans le cas d'un litige en juridiction belge, une application conjointe de la loi de 1994, de la convention de Bruxelles (lorsque il s'agit de un litige né dans le territoire d'un État membre et/ou le futur défendeur est domiciliée dans un État membre), des instruments universels mentionnés ci-dessus ainsi que du Code de Droit International Privé belge sera nécessaire.

En outre et sur un plan général, le droit international ne remet pas en cause le caractère territorial des droits d'auteur vu que ceux-ci ont pour objet d'empêcher des tiers d'accomplir certains actes, commis sur un territoire donné, préjudiciable contre les privilèges d'ordre morale et économique des auteurs. Néanmoins, a priori, ce sont les États qui doivent les reconnaître et les régler...sans doute, une démonstration de sa souveraineté.

Grâce aux conventions internationales adoptées par les États en matière de droit d'auteur et de droits voisins, les différences existantes entre copyright et les droits d'auteur se sont réduites. Aujourd'hui, aucun de deux systèmes ne présente des problèmes pour protéger efficacement les droits des créateurs. Dans ce sens, les gouvernements, indépendamment du système de protection choisi et vu les conséquences qu'apporte la protection des droits d'auteurs, doivent s'atteler à cette mission pour le progrès de leurs pays. De plus, cette protection gouvernementale octroiera des stimulants aux créateurs pour créer dans leur pays, pour rester là et générer une culture nationale plus riche.

* NOTES

* Pour tout renseignement, veuillez contacter l'auteur au courrier électronique: fuentes.ja@pucp.edu.pe

1 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Music Piracy Report 2002, disponible sur http://www.ifpi.org

* 2 A. CHAPMAN, UNESCO, Copyright Bulletin, Approaching Intellectual Property As A Human Right, disponible sur http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125505e.pdf «Artistic and scientific works are not first and foremost economic commodities whose value is determined by their utility and economic price tag. A human right approach recognizes that an author, artist or creator can be a group or a community as well as the individual. A human rights approach also takes the implicit balance between the rights of inventors and creators and the interests of the wider society within intellectual property paradigms and makes it far more explicit and exacting».

* 3 Dans le présent travail, nous utiliserons l'État comme synonyme de pays, sachant qu'ils ne sont pas deux concepts tout à fait identiques. Pays désigne un territoire d'étendue restreinte tandis qu' État est une entité gouvernant l' organisation d'un pays, dont la structure est juridique, qui est délimité par des frontières territoriales et constitué d' institutions lui assurant un pouvoir suprême.

* 4 F. DE VISSCHER, Hommage a Jan Corbert. La loi belge sur le droit d'auteur, Larcier, 2006, 460p.

* 5 Le mot «occidentales» est utilisé ici pour mentionner le système légal d'origine européen.

* 6 R. PATTERSON, Copyright and authors right: A look at history, in Harvard Library Bulletin, 1968, 16, p. 378, cité dans A. STROWEL, Droit d'auteur et Copyright, Bruylant, 1993, 722 p. L'origine du mot copyright n'est pas connue. Il semble que les rapports de 1701 de la Stationers Company, la Société londonienne des imprimeurs, relieurs et librairies, aient été les premiers à faire apparaître ce terme. Le copyright était littéralement un droit de reproduire une oeuvre écrite afin de l'offrir en vente. Puis, est apparu la distinction entre le «right in copy et le right to copy». Ce dernier droit comprend le droit exclusif de multiplier les copies.

* 7 STROWEL, p. 18. Le terme droit d'auteur est apparu en 1838 quand un doctrinaire a publié un livre où il utilisait le vocable droit d'auteur pour le substituer au mot propriété.

* 8 P. GOLSTEIN, International intellectual property law, Oxford University Press, 2001, 580 p. La protection pour les auteurs en Belgique est appelée traditionnellement «droits d'auteur» et en Allemagne «Urhheberrecht·.

* 9 Id., p. 142.

* 10 Id.

* 11 Id.

* 12 Par exemple, aux États-Unis les droits de propriété intellectuelle ont une protection d'ordre constitutionnel qui prévoit que le Parlement des États-Unis shall have the power, «[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries». U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8.

* 13 H. SHADAB, Capitalism: Theory, disponible sur http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a_id=438

« What is capitalism? Laissez faire capitalism means the complete separation of economy and state . . . Capitalism is the social system based upon private ownership of the means of production which entails a completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately owned. But the separation of the state and the economy is not a primary, it is only an aspect of the premise that capitalism is based upon: individual rights».

* 14 Id., Voir aussi Judith Silver, Intellectual property primer, disponible sur http://www.sitepoint.com/article/727

* 15 Id.

* 16 Cela diffère du concept de propriété qu'appartient aux oeuvres créatives de cultures indigènes que sont fréquemment le résultat d'efforts collectifs. Comme résultat de voir tous les oeuvres d'art à partir d'une perspective occidentale, l'orientation donnée à la législation de propriété intellectuelle est nécessairement étroite et limitée dans son application.

* 17 A. KEREVER, Le droit d'auteur: acquis et conditions du développement de la culture juridique européenne dans STROWEL, supra note 6, p. 29.

* 18 F. DE VISSCHER et as., Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, 1104 p. Nous devons nous rappeler que: « les droits patrimoniaux fondamentaux sont celui de reproduire l'oeuvre et celui de la communiquer au public.»

Id., p. 146. Mais l'oeuvre ne «se limite pas à un emploi strictement utilitaire ou fonctionnel de la matière, elle reflète une personnalité particulière qui est protégée avec les droits moraux ; à savoir le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit à l'intégrité de l'oeuvre».

* 19 C'est-à-dire les droits qui permettent aux auteurs la protection de l'intégrité, divulgation et paternité de ses oeuvres.

* 20 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 10.

X. LINANT, Droits d'auteur et droit voisins, Dalloz, 2002, 559 p. Grande Bretagne a reconnu des droits moraux aux auteurs au début du vingtième siècle.

M. PLESSERS, L'architecte est-il titulaire de droits d'auteur ?, I.R.D.I., 1997, p. 162 et s. Un des droits moraux c'est le droit de paternité. Dans le cas de l'architecte «lui permet d'inscrire son nom sur l'oeuvre et d'imposer qu'il soit maintenu. Il peut de même exiger que son nom figure sur les reproductions de son oeuvre, telle la photographie d'une maquette publiée dans un journal».

* 21 Art. 1, § 2 de la loi belge de 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 22 Id, Art. 3, § 1.

PLESSERS, supra note 20, p.164. Dans le cas des droits économiques d'un architecte, ils permettent la maîtrise économique sur sa création.

* 23 Par exemple, sous la loi des États-Unis, une oeuvre qui n'est pas fixée dans un support n'est pas sujet de protection par la Federal Copyright Law. 17 U.S.C. § 102(a).

* 24 LINANT, supra note 20, p. 456.

* 25 STROWEL, supra note 6, p. 311.

* 26 F. GOTZNEN, Dix ans de loi sur le droit d'auteur: Un état des lieux, Auteurs & Media, 5-6, 2004, p. 486 et s.

* 27 A. BEREMBOOM, Le droit d'auteur: Dix ans...et après ?, Auteurs & Media, 5-6, 2004, p. 407 et s.

* 28 DE VISSCHER et as., supra note 18, p. 4. L'article 2 de la Convention de Berne (Actes de Paris et de Bruxelles): Les termes `oeuvres littéraires' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (...).

* 29 Art. 2 , § 1, de la loi belge de 30 juin 1994.

* 30 Id, p. 68.

* 31 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Larcier, 1997, 503 p.

* 32 M. PLESSERS, supra note 20, p. 162.

* 33 Feist Publ'ns, Inc. c. Rural Tel. Service Co. Inc., 499 U.S. 340 (1991).

* 34 Cassation, 25 juin 1989, Pas., 1990, I. 239 cité dans A. BERENBOOM, supra note 31, p. 56.

* 35 Cour d'Appel de Gand, 24 septembre 1998 B.V.B.A. ETCETERA/ J. DUBRULLE, B.V.B.A IKAROS, cité dans I.R.D.I, 1999, p. 17.

* 36 LINANT, supra note 20. TGI, Paris, 22 mars 1989, Beaucotec/Ste. Par exemple, une photographie est une oeuvre de l'esprit protégée dès lors qu'elle est originale et reflète la responsabilité de son auteur; tel est le cas d'un portrait en raison de la vie se dégageant du visage du modèle, et la qualité des contrastes, des couleurs et des reliefs.

37 BEREMBOOM, supra note 31, p. 58.

* 38 Id.

* 39 M. BARIBEAU, Principes généraux de la loi sur le droit d`auteur, Publications de Québec, 2004, 119 p.

* 40 BEREMBOON, supra note 31, p. 59. «Toute mise en forme quelconque est suffisante: un système d'écriture braille, une mise en forme mathématique, l'utilisation d'un code lisible par une machine, etc ».

* 41 PLESSERS, supra note 20, p. 163.

* 42 DE VISSCHER et as., supra note 18, p.162

* 43 Id.

* 44 Id.

* 45 V. CASTILLE, L'évolution de la durée de protection du droit d'auteur, I.R.D.I. 1996, p. 195 et s.

* 46 F. RIGAUX et as., Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 2005, 1038 p. En matière de droits d'auteur, sa protection a lien le plus souvent à l'oeuvre originale publiée; En outre, selon Rigaux et Fallon la territorialité en droit d'auteur doit être comprise dans un sens matériel. C'est-à-dire qu' «est applicable aux droits intellectuelles, la loi du pays dans lequel la protection de ces droits doit être assurée parce que c'est sur le territoire de cet État que s'accomplissent les actes matériels de jouissance du doit et que sont , le cas échéant, commis les faits de contrefaçon».

* 47 DE VISSCHER, supra note 4, p. 354.

* 48 Ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales. Certes, les droits voisins peuvent avoir les personnes comme titulaires. Par exemple, le droit de producteur.

* 49 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 123.

* 50 PLESSERS, supra note 20, p. 169.

* 51 DE VISSCHER, supra note 4, p. 355

* 52 Id.

* 53 La Convention de Berne pour la Protection de Oeuvres Littéraires et Artistiques, (9 septembre 1886), disponible sur http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html La Convention de Berne adoptée en 1886 a représentée la première tentative pour reconnaître la protection aux auteurs au delà des frontières d'un certain pays.

A. LUCAS et as., Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2001, 1132 p. Depuis l'acte fondateur du 9 septembre 1886 des révisions en 1896, 1908, 1914, 1928, 1948 et 1971 se sont régulièrement succédé.

* 54 A. STROWEL et as., Droit d'auteur et numérique, Bruylant, 2001, 488 p.

* 55 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 26.

* 56 STROWEL et as., .supra note 53, p. 5, 6.

* 57 Id., p. 7. La convention ne définit pas l'auteur. Strowel considère que le juge doit se tourner vers la loi de l'Etat d'origine.

* 58 Id., p. 6. Cela c'est a cause que les traités internationaux priment sur le droit international (Cass., 27 mai 1971, I, p. 886).

* 59Wikipedia L'Encyclopedia Libre, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_pour_la_protection_des_%C5%93uvres_litt%C3%A9raires_et_artistiques

* 60 Convention de Berne, supra note 36. L'article 2 alinéa 2 laisse aux membres de la Convention de décider chacun si les oeuvres doivent être protégées malgré son manque de fixation dans une forme tangible.

* 61 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 127.

* 62 Id., supra note 37, p. 129.

La Convention de Berne, Art. 3, § I, alinéa b, supra note 52.

CASTILLE, supra note 44, p. 197. Il «est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays: toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication».

* 63 La Convention de Berne, Art. 4, supra note 52.

* 64 Id.

* 65 Id., Art. 5 alinéa 2 «La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonne a aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pas d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis a l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée»; B. DOCQUIR, Le titulaire du droit d'Auteur étude de conflit de lois, Ing. Cons. n° 5, 2003, p. 409 et s.

* 66 DOCQUIR, p. 428.

Id., p. 410. En revanche, la convention semble avoir ignoré, «le problème spécifique de l'identification du titulaire du droit en termes de conflit de lois».  

* 67 DE VISSCHER et as., supra note 18, p. 632.

* 68 Id.

* 69 Expression en latin que se réfère à la loi du pays de protection.

* 70 RIGAUX et as., supra note 45, p. 716.

* 71 DE VISSCHER, supra note 4, p. 353.

* 72 Id., p. 362.

* 73 M. LEAFFER, Protecting United States intellectual property abroad: Toward new multilateralism, 76 Iowa L. REV., 1991, p. 273 et s., cité dans J. LOVOI, Competing interests: Anti-piracy efforts triumph under TRIPS but new copying technology undermines the success, 25 Brook. J. Intl. L., 1999, p. 453.

* 74 OMC, Qu'est-ce que l'OMC?, disponible sur http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm L' OMC, avec 150 membres, est la organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au coeur de l'organisation se trouvent les Accords de l'OMC, ratifiés par la majeure partie des puissances commerciales du monde. Le but est d'aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités.

* 75 LUCAS et as., supra note 52, p. 940, 941.

Article 2.2 de l'Accord ADPIC

* 76 Les accords de l'Organisation Mondiale de Commerce doivent être ratifiés, sans exception, par tous les membres, y compris l' ADPIC.

* 77 M. BUYDENS, L'accord ADPIC (TRIPs) et les dispositions destinées à assurer la mise en oeuvre effective des droits de propriété intellectuelle, I.R.D.I., 1997, p. 5 et s.

* 78 T. DREIER, TRIPs and the enforcement of intellectual property rights, Munich, 1996, p. 248 et s., cité dans M. BUYDENS, p. 9.

BUYDENS, p. 14. «L'accord distingue à cet égard le droit d'auteur et le droit des marques, pour lesquels les États ont l'obligation de prévoir des sanction pénales, et les autres droits de propriété intellectuelle, où il ne s'agit que d'une faculté».

* 79 BUYDENS, p. 14. Une disposition intéressante, de la loi belge de 1994 du droit d'auteur, dans le cas de la répression de la contrefaçon à échelle commerciale «consiste dans le fait que les personnes morales sont redues civilement responsables des condamnations aux amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction au droit d'auteur ou aux droits voisins ».

* 80 Id., p. 9.

* 81 STROWEL et as., supra note 53, p. 9.

G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Sweet & Maxwell, 2002, 1112 p. A la différence de la Convention de Berne, l'ADPIC contient  des sanctions comme la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit.

BUYDENS, supra note 76, p. 15. Si le rapport du panel constate la violation d'une disposition de l'ADPIC, il demandera au pays en cause de se conformer à la décision.

* 82 STROWEL et as., supra note 53, p. 947.

* 83Id., p. 949.

* 84 LUCAS et as., supra note 52, p. 951.

DOCQUIR, supra note 64, p. 440. Selon cet auteur l'expression lex loci protectionis pourrait camoufler le renvoi automatique à la lex foris en tant que pays où la protection est réclamée. Pour cette raison, il suggère l'utilisation de l'expression «loi du pays sur le territoire duquel s'exercent les actes de jouissance du droit, ou sont commis les faits de contrefaçon» ou «loi du pays sur le territoire duquel la protection est appelée à sortir ses effets». Nous acceptons sa suggestion.

* 85 Id.

* 86 Id., p. 431.

* 87 TRITTON, supra note 80, p. 320.

* 88 Le Traité de l'OMPI sur le Droit d'Auteur, (20 Dec. 1996), disponible sur http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=20 À différence d'autres traités comme la Convention de Berne ou la Convention de Rome, ce-ci n'admet pas des réserves. La Belgique a ratifié le présent accord le 30 août, 2006.

* 89 Le Traité sur les Interprétations et Exécutions et les Phonogrammes  (20 Dec. 1996), disponible sur http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 Ce traité est en vigueur en Belgique depuis le 30 août 2006.

* 90 Id. Ce traité défins le terme artistes-interprètes ou exécutants comme les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore sont considérés dans la portée dudit accord.

* 91 Id. Producteur d'un phonogramme c'est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons.

* 92 STROWEL et as., supra note 53, p. 9.

* 93 IFPI, supra note 1.

* 94 DE VISSCHER, supra note 4, p. 362.

* 95 BEREMBOOM, supra note 31, p. 257.

* 96 STROWEL et as., supra note 53, p. 12.

* 97 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 26. Jusqu' au présent nombreux sont les directives qui ont été implémentées dans leurs droits nationales par les États membres, en matière des droits d'auteur.

* 98 RIGAUX et as., supra note 45, p. 714.

* 99 BEREMBOOM, supra note 31, p. 257. L'article 2 affirme: «La communauté a pour mission, par l'établissement d'un marche commun, d'une Union Economique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux article 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibre et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection social élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres».

* 100 Id., supra note 29, p. 276

* 101 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 36. «The Phill Collins decisions may also have implications for relation between Union and non-Union countries that have adhered to the TRIPS Agreement. Once a Union country is bound to give non-discriminatory treatment to nationals of other Union countries, its failure to extend comparable non-discriminatory treatment to nationals of other TRIPs countries may violate the most-favored-nation provision of the TRIPs Agreement».

* 102 LUCAS et as., supra note 52, p. 989. «L'épuisement n'affecte que le droit de droit de distribution». 

* 103 BEREMBOOM, supra note 31, p. 261.

* 104 Id., p. 262.

* 105 BEREMBOOM, supra note 31, p. 274.

* 106 LUCAS et as., supra note 52, p. 1031.

* 107 Décision du 21 décembre 1988, JOCE n° L78 du 21 mars 1989, cité dans BEREMBOOM, supra note 31, p. 274.

* 108 BEREMBOOM, supra note 31, p. 259.

* 109 Il faut dire que l'étendu de cette convention à toute l'Europe a été possible dû au fait que la Convention de Lugano, copie textuelle de la Convention de Brussels, a été ratifiée par le Danemark, la France et le Pays-Bas par rapport à leurs territoires d'outre-mer, la Suisse, la Norvège et le Liechtenstein.

* 110 TRITTON, supra note 80, p. 1030. «The Brussels Convention is intended to facilitate, to the greatest possible extent, the free movement of judgments by providing for a simple and rapid enforcement procedure».

* 111 Pour décider si une partie est domiciliée dans un État contractant, chaque cour appliquera sa loi nationale.

* 112 DE VISSCHER et as., supra note 18, p. 585.

* 113 Id., p. 586

* 114 RIGAUX et as., supra note 45, p. 720

* 115 Id., p. 721.

* 116 TRITTON, supra note 80, p. 971.

L'article 4 dudit règlement vise justement ce cas. «Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.. ». 

* 117 DE VISSCHER, supra note 4, p. 353.

* 118 BEREMBOOM, supra note 27, p. 407.

* 119 BERENBOOM, supra note 31, p. 243.

* 120 Id., p. 244.

Art. 79 de la loi du 30 juin 1994: «Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge; Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tout dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique. En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires des droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi. Nonobstant, l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou des premières fixations de films visés aux articles 55, 59 et 61 bis, sans préjudice du Traite sur l'Union Européenne».

* 121 RIGAUX et as., supra note 45, p. 719.

* 122 Id.

* 123 DE VISSCHER, supra note 4, p. 358

* 124 Id., p. 353.

Id. p. 356. Cependant, il faut dire que ce texte en vigueur se montre plus favorable aux étrangers que la loi de 1886 puisque la réciprocité consacrée dans l'ancienne loi «ne s'appliquait que pour leurs oeuvres publiées en Belgique, la réciprocité n'intervenait qu'en ce qui concernait la durée, mais non quant a l'étendue des droits».

* 125 Civ. Bruxelles, 6 octobre 1995, Ing. Cons., 1996, pp. 124 et s.

* 126 Ce code a été promulgué par loi du 16 juillet 2004, publié au Moniteur le 27 juillet 2004.

* 127 Code de Droit International Privé belge, Art. 86, § 1.

* 128 Id., Art. 4. Une personne est considérée domiciliée en Belgique lorsque la personne physique est inscrite a titre principal en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente. Quant à une personne morale, elle sera considérée domiciliée, si elle a son siège statutaire en Belgique 

* 129 Id., Art. 5, § 1.

RIGAUX et as., supra note 45, p. 717. Vu que «les règles de compétence internationale n'excluent pas que le titulaire puisse agir en Belgique au titre de la localisation du domicile du défendeur, rien n'empêche une juridiction belge de soumettre dans ce cas le régime de protection a un droit étranger».

* 130 Id.

* 131 Code de Droit International Privé belge, Art. 5, § 2.

* 132 Id., Art 86, § 2.

* 133 Lorsque la juridiction d'un Etat membre doit appliquer une norme communautaire et que son interprétation n'est pas claire ou que la juridiction nationale a de doutes sur la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires; celle-ci peut poser des questions préjudicielles sur lesdits aspects. Il faut préciser que durant la procédure devant la CJCE, la juridiction nationale suspend leur procédure. Pour sa part, la CJCE ne tranche pas le litige, elle se limite à donner son interprétation ou se prononcer sur la validité d'un acte communautaire.

* 134 Voy. Cour de Justice de Communautés Européennes, 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast c. Société pour la perception de la rémunération équitable et Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH.

* 135 L'article 1er, § 2 sujet d'interprétation par la Cour définit la communication au public par satellite comme «l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre».

* 136 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/83 prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par `satellite' tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas».

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Wikipedia L'Encyclopeedie Libre, disponible sur http://fr.wikipedia.org/

TABLE DES MATIÉRES

INTRODUCTION 2

CHAPITRE 1

ASPECTS GENERAUX

1.1 Les Origines du Système de la protection de la Propriété Intellectuelle 4

1.2 Les Différences Principales entre le Copyright et les Droits d'Auteur 5

1.3 L'Etendue de la Protection des Oeuvres 6

1.4 Les Conditions pour que les Oeuvres soient protégées en Belgique 7

1.4.1 L'originalité 7

1.4.2 La mise en forme 7

1.4.3 La naissance et la durée du droit d'auteur 8

Cadre Universel et Communautaire applicable en Belgique 9

CHAPITRE II

LA PROTECTION DES AUTEURS ETRANGERS EN Belgique

2.1 Le Cadre Universel 10

2.1.1 La Convention de Berne 10

2.1.1.1 Les règles sur la condition des étrangers 11

2.1.1.2 Les règles de conflit de lois 11

2.1.2  L'Accord ADPIC 12

2.1.2.1 Les règles sur la condition des étrangers 13

2.1.2.2 Les règles de conflit de lois 13

2.1.3 Les traités de l'Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI) 13

2.1.3.1 Les règles sur la condition des étrangers 14

2.1.3.2 Les règles de conflit de lois 14

2.2 Le Cadre Régional 14

2.2.1 Le Traité de Rome 14

2.2.1.1 La non-discrimination 15

2.2.1.2 La libre circulation 15

2.2.1.3 La libre concurrence 15

2.2.3 La Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 16

2.3 La Législation Nationale 17

2.3.1 La constitution politique de Belgique 17

2.3.2 La loi du 30 juin 1994 17

2.3.2.1 Les règles sur la condition des étrangers 18

2.3.2.2 Les règles de conflit de lois 18

2.3.4 Le Code de Droit International Privé 19

2.3.4.1 Les règles sur la condition des étrangers 19

2.3.4.2 Les règles de conflit de lois 20

2.4 L'Interprétation d'Aspects Ponctuels des Directives 92/100/CEE et 93/83/CEE

 par la Cour de Justice de Communautés Européennes 20

2.4.1 Les faits 20

2.4.2 La directive 93/83/CEE relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble du 27 septembre 1993 21

2.4.3 La directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur du 19 novembre 1992 22

2.4.4 La décision de la Cour 23

CONCLUSIONS 24

NOTES 25

BIBLIGRAPHIE 30






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote