LE SYSTEME BELGE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR POUR
LES CREATEURS ETRANGERS
Par Juan Andrés FUENTES
VÉLIZ
Master en Droit International à l'U.C.
Louvain-la-Neuve
Avocat
A mis padres con amor
INTRODUCTION
Nous avons choisi comme thème le système belge
de la protection des droits d'auteur aux étrangers en Belgique. Ce sujet
est moins compliqué qu'avant et cela est dû fondamentalement au
fait que des conventions internationales ont pris des solutions à cet
égard. Néanmoins, vu que les États gardent encore la
faculté souveraine d'accorder ou non les bénéfices de ses
lois aux ressortissants étrangers, des problèmes peuvent toujours
se susciter. D'ailleurs, la Belgique comme membre de l'Union Européenne
a des obligations particulières vers les ressortissants d'autres pays
membres, ce qui fait que le sujet mérite une étude plus
approfondie à travers ce mémoire.
D'abord, étant dans une société dans
laquelle l'effort de chacun est respecté et récompensé, la
créativité humaine trouve des «stimulants» lorsqu'il
existe un système garantissant la jouissance de ses droits en tant que
créateur. Par exemple, un musicien ne sera pas incité à
composer s'il sait d`avance que sa créativité ne lui donnera rien
en échange, si les bénéfices seront perçus par
d'autres personnes. Luciano Pavarotti a réaffirmé ce concept:
«...artists and composers particularly the younger ones will not stand
a chance of creating music in the future if their recordings are simply
stolen»1(*).
De même, d'un point de vue fiscal et économique,
le gouvernement belge a intérêt à se doter d'un
système de droits d'auteur efficace, étant une source importante
de revenus.
Les droits d'auteur sont si importants que certains experts
les considèrent comme faisant partie des droits de l'homme2(*). Les droits d'auteur promouvant
le développement économique, politique et culturel mais
participant également à la création d'une identité
nationale, ces droits se doivent d'être adéquatement
protégés par la Belgique, par tous les États3(*).
Enfin, le système de droits d'auteur permet aux
cultures nationales de survivre dans le marché global. Tous les
individus ont quelque chose à apporter à la diversité
globale. La meilleure façon d'encourager les contributions culturelles
individuelles est de donner une protection solide à leurs auteurs,
nationaux et étrangers. La protection des auteurs n'a jamais
été aussi importante qu'aujourd'hui parce que le monde devient
interconnecté et les personnes plus interdépendantes.
Le chapitre I abordera brièvement les origines du
système de la Propriété Intellectuelle actuel en
indiquant les différences principales entre le
«copyright » et les droits d'auteur. Nous tenterons
aussi de préciser l'étendue des droits d'auteur dans ce
système-ci, c'est-à-dire les diverses catégories d'oeuvres
protégées ainsi que les conditions à remplir pour que les
oeuvres soient protégées par le système de droits d'auteur
en Belgique.
Le chapitre II constatera la protection d'oeuvres
étrangères en Belgique analysant les principales dispositions
universelles, régionales et nationales applicables dans ce domaine. Cela
dû au fait que les deux premières ont pour objet de
«régler les droits des étrangers au regard de ceux
accordés aux nationaux et accorder aux premiers un minimum de droits
dans les pays autres que le leur»4(*). S'agissant d'un travail de Droit International
Privé, l'accent sera mis sur les règles de condition des
étrangers et de conflit des lois dans lesdites dispositions.
Comme nous verrons, il existe des actes normatifs introduits
en sol belge et le reste des États membres de l'Union Européenne
pour harmoniser leurs lois, en les laissant décider quant au choix des
formes et moyens en matière de son exécution. Malheureusement,
ces directives ne sont pas toujours claires ce qui fait que la Cour de Justice
de Communautés Européennes (ci-après CJCE) doit souvent
les interpréter, à partir de questions préjudicielles
posées par les juridictions des États membres. Nous analyserons
brièvement donc un de leurs arrêts où elle examine
d'aspects ponctuels des directives 92/100/CEE et 93/83/CEE.
CHAPITRE I
ASPECTS GENERAUX
1.1 Les Origines du Système de la Protection de la
Propriété Intellectuelle.- Le présent
système de propriété intellectuelle a des racines
occidentales5(*).
Certainement, deux traditions ont historiquement protégé
les oeuvres au niveau international: la tradition du
«copyright»6(*) associée avec le système de common
law d'Angleterre et ses anciennes colonies (parmi elles les
États-Unis) et la tradition de droits d'auteur7(*) associée avec le
système de droit civil des pays européens et ses anciennes
colonies en Amérique Latine, Afrique et Asie8(*).
Les origines du copyright peuvent être trouvées
dans l'établissement de la première imprimerie en Angleterre en
1476 et l'émission de licences de la Couronne à imprimer des
livres. Avec le déclin des licences à la fin du
dix-septième siècle, les imprimeurs et les éditeurs qui
ont bénéficié du monopole de licences d'impression, ont
fait pression pour avoir une solution légale à leurs
problèmes9(*).
Ces efforts ont mené à la première loi de Copyright
en 1710, the Statute of Anne10(*).
De la même façon, en France en 1791, la loi a
étendu le fondement pour la protection de droits d'auteur en donnant aux
auteurs le droit exclusif d'exécuter leurs oeuvres. Plus
tard, une loi de 1793 a donné aux auteurs un droit assez large contre la
reproduction illégale de leurs oeuvres11(*).
La Propriété Intellectuelle, dans ses deux
courants, protége un mode d'autonomie individuelle qui se base sur la
notion de l'individu du dix-neuvième siècle. En ordre
de promouvoir la culture et la science12(*), le système de propriété
intellectuelle actuel récompense l'effort individuel et assure les
droits des individus eux-mêmes. Ce type de modèle a des fortes
liaisons avec le capitalisme13(*). «Harvard Biology professor
Stephen Jay Gould states that Darwin read Adam Smith prior to writing his
`survival of the fittest' theory»14(*). Dans son article «Intellectual
Property Primer», Judith Silver remarque:
[i]t wasn't accidental that capitalism had many of the
same theoretical bases as Charles Darwin's notions of survival of the
fittest15(*).
Indeed, intellectual property law, with the exception of patents, which
preceded the rest in codification by several centuries, reached major legal
codifications in this same period - during the late eighteenth to late
nineteenth century. These laws sought to ensure that the inventions and
creations earned monetary compensation for their creators16(*).
En révisant la genèse de la protection du droit
intellectuel et le principal but de cette législation, il est clair que
le présent modèle de propriété intellectuelle est
le produit de traditions de l'ouest, enracinées dans l'individualisme.
1.2 Les Différences Principales entre le
Copyright et les Droits d'Auteur.- Malgré la vision
individualiste partagée par ces deux courants de la
propriété intellectuelle, il existe certaines différences
que nous devons soulever:
- La titularité des droits: Dans le système de
droits d'auteur, la protection d'une oeuvre tombe toujours sur une personne
physique, tandis que dans le copyright la titularité des oeuvres peut
tomber ab initio sur les personnes morales à travers la
technique de « work made for hire». Dans le
système des droits d'auteur, «le droit d'auteur naît
sur la tête de l'auteur salarié et ne peut être
transféré à l'employeur que par l'effet d'un
contrat»17(*).
- Les droits moraux: D'abord il faut dire que le droit de
propriété incorporelle comporte des attributs d'ordre patrimonial
et moral18(*). Ainsi, le
système de droits d'auteur reconnaît ces types de droits aux
auteurs, en prévoyant des mesures en cas de non-respect. De l'autre
côté et jusqu'à récemment, le système de
copyright ne prévoyait aucun droit moral pour les auteurs19(*). Cela a changé lorsque
les États-Unis ont adhéré à la Convention de Berne
en 1989, reconnaissant des «minimum standards for moral
rights»20(*).
- La différence entre les droits exercés par les
auteurs: Le droit belge, le droit péruvien ainsi que le droit
français, tous «partenaires» du système des droits
d'auteur, ont clairement établi une différence entre les droits
moraux de l'auteur qui sont inaliénables21(*) et les droits dits «économiques» qui
ont un certain délai, sont mobiliers, cessibles et transmissibles comme
tout droit patrimonial22(*). Dans le système de copyright, il n'y a pas de
distinction entre les droits exercés par les auteurs même si
récemment un minimum de droits moraux a été reconnu, comme
nous l'avons déjà mentionné.
- La fixation matérielle: Le système des droits
d'auteur ne requiert pas la fixation dans un support pour protéger
l'oeuvre au point que les discours, sermons ou toute autre manifestation orale
de la pensée sont protégés. De l'autre côte,
dans le copyright, il y a une exigence d'expression physique pour que l'oeuvre
soit reconnue comme telle. Il faut sa fixation dans une forme
reproductible23(*).
- La reconnaissance des droits voisins: Alors que les pays de
droit d'auteur reconnaissent des droits voisins comme les droits
accordés, par exemple, aux artistes-interprètes dans la section 2
de la loi belge du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits
voisins. Les pays de common law comprennent les droits
d'interprètes dans le droit d'auteur sans les traiter
séparément24(*).
- L'enregistrement: A la différence du système
de droits d'auteur où aucune formalité n'est demandée
pour offrir une protection aux oeuvres littéraires ou artistiques car la
seule création d'une oeuvre fait de l'auteur un titulaire d'un droit de
propriété incorporelle; dans le système de copyright, pour
pouvoir jouir de la protection offerte, il faut d'abord enregistrer la
création de l'auteur devant l'entité désignée par
l'État. Aux États-Unis:
Après avoir examiné si les formulaires
envoyés par l'auteur sont complets, le Copyright Office ne se prononce
pas sur le mérite ou l'originalité des oeuvres pour lesquelles un
enregistrement est sollicité. Le certificat d'enregistrement n'implique
donc pas un examen préalable de la validité du
copyright, mais il est généralement considéré
par les tribunaux comme une preuve prima facie de sa validité25(*).
1.3 L'Etendue de la Protection des Oeuvres.-
La loi belge du 30 juin 1994 règle tous les aspects concernant
les droits d'auteur et droits voisins. Elle semble avoir voulu conserver
l'esprit de l'ancienne loi de 188626(*) mais, en fait, elle n'a pas réussi.
Ladite loi «n'a cessé d'être modifiée (...) alors
que, pendant plus des cent ans, la loi de 1886 sur le droit d'auteur sembl(e)
avoir absorbé sans susciter autant des vagues, des évolutions
technologiques, sociales et politiques autrement
impressionnantes»27(*).
La loi de 1994 nous fait remarquer que la catégorie
d'oeuvres protégées est ample parce que l'article 1 de
la loi citée parle de protéger des auteurs d'oeuvres
littéraires ou artistiques. Il ne fait plus de
précisions28(*).
Alors, les oeuvres d'architecture, les écrits de tout genre, les
créations publicitaires, les interviews, les programmes d'ordinateur,
les conférences, les jeux, les anthologies ou toute autre manifestation
orale de la pensée sont protégeables par la loi pendant septante
ans après le décès de l'auteur au profit de ses
héritiers ou les personnes qu'il a désignée29(*). Y compris un roman, une
traduction ou un questionnaire d'examen.
Les oeuvres dramatiques et musicales,
cinématographiques et audiovisuelles jouiront aussi de la protection de
la loi30(*). Ainsi, les
pièces de théâtre et le spectacle de son sont
protégés. Pourtant, la loi belge exclut expressément
certaines catégories d'oeuvres de la protection: les actes officiels de
l'autorité, les discours publics, les informations de presse31(*).
1.4 Les Conditions pour que les Oeuvres soient
protégées en Belgique.- En plus des formalités
qui doivent être remplies, l'oeuvre doit être
originale pour être protégée par la loi. Elle doit aussi
faire l'objet d'une mise en forme, permettant sa communication32(*).
1.4.1 L'originalité: Pour être
protégée, une oeuvre d'art a besoin d'originalité. Il est
vraiment important d'utiliser des standards très stricts pour savoir ce
qui peut être nommé «original.» L'application d'une
signification banale du concept d'originalité doit être
évitée.
Dans une opinion unanime pour un cas devant la Cour
Suprême des États-Unis, la juge, à ce temps-là,
Justice O' Connor, a défini ce concept comme:
«Original, as the term is used in copyright, means only that the work
was independently created by the author (as opposed to copied from other
works), and that it possesses at least some minimal degree of
creativity»33(*). Dans ce sens là, la Cour de
Cassation belge a décidé qu'un catalogue de pièces
détachées ne peut pas être protégé parce
qu'il ne comporte que des renseignements auxquels tout professionnel
expérimenté peut avoir accès, à condition
d'effectuer des recherches parfois longues et compliquées34(*).
La jurisprudence belge a confirmée cette vue quelques
années après, dans l'arrêt du B.V.B.A. Etcetera c. J.
Dubrulle B.V.B.A:
L'oeuvre littéraire ou artistique doit
présenter une forme ou un matériau de nature propre qui renvoie
à la personne du créateur et qui constitue une
création intellectuelle de l'auteur, ainsi il est nécessaire mais
suffisant que l'oeuvre soit l'expression de l'effort intellectuel du
créateur, expression qui est nécessaire pour donner
à l'oeuvre le caractère individuel exigé duquel se
déduit la création35(*).
Néanmoins, l'originalité doit être bien
distinguée de la nouveauté. La notion de nouveauté est
objective; la notion d'originalité est subjective. Une oeuvre peut
être originale sans apporter de nouveauté36(*). Par exemple, un dictionnaire,
un guide touristique, des slogans publicitaires peuvent être
protégés.
1.4.2 La mise en forme: Il
est nécessaire que l'auteur ait exprimé son oeuvre dans une forme
particulière qui la destine à être communiquée pour
que l'oeuvre existe38(*).
Les idées ne sont donc guère protégées par le droit
d'auteur, c'est la forme dans laquelle cette idée est exprimée
qui pourra être protégée39(*). La mise en forme ne requiert pas la fixation de
l'oeuvre sur un support matériel: les oeuvres orales (interviews,
sermons, plaidoiries, etc.) sont protégées parce qu'en les
prononçant l'orateur suit un ordre particulier qu'il a
décidé40(*).
Dans une oeuvre d'architecture, c'est requis qu'il existe une composition de la
part de l'architecte, c'est-à-dire «un développement,
fût-ce à l'état d'ébauche, suivi d'une expression,
qui peut demeurer purement orale (telles des instructions verbales
données à un exécutant)»41(*).
1.5 La naissance et la durée du droit
d'auteur.- Quand bien même il n'est pas formulé dans les
textes le moment de la naissance des droits d'auteur, nous sommes d'accord avec
Monsieur De Visscher dans le sens que le droit naît des le moment
où la matière a pris une forme originale sous les mains de
celui-ci, même si la divulgation n'en ai été
décidée42(*). Cette interprétation est confirmée par
la directive 93/98 qui prévoit que dans le cas d'oeuvres anonymes
(où logiquement il est impossible de calculer la durée de leur
protection a partir de la mort de l'auteur) et qui n'ont pas été
rendues accessibles au public de manière légale pendant les
septante ans, suivant leur création, la protection «prend
fin»43(*).
«Pour prendre fin, elle a dû naître et l'on
aperçoit pas d'autre moment que celui de la création même
de l'oeuvre»44(*). Par rapport à la durée du droit
d'auteur, la période de protection est de septante ans. Cette
période va se comptabiliser à partir du 1er janvier de
l'année qui suit le décès du créateur de l'oeuvre.
Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes qui arrivent a être publies, la
durée de protection est fixée à cinquante ans à
compter de leur publication45(*).
Cadre Universel et Communautaire applicable en
Belgique
Droit International
Union Internationale pour la Protection de Oeuvres
Littéraires et Artistiques/
Convention de Berne
(1886-1971)
|
Convention Universelle sur le Droit d'Auteur
Convention de Genève
(1952)
|
Convention de Rome sur la Protection des
Artistes-Interprètes
(1961)
|
Accord relatif aux Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce (ADPIC)
(1994)
|
Traité sur les Interprétations et
Exécution des Artistes-Interprètes
et les Phonogrammes (OMPI)
(1996)
|
Traité sur le Droit d'Auteur (OMPI)
(1996)
|
Droit Régional
Directive 91/250 - programmes d'ordinateur
(1991)
|
Directive 92/100- location-prêt
(1992)
|
Directive 93/83 satellite-câble
(1993)
|
Directive93/98 durée
(1993)
|
Directive 96/9 - bases de données
(1993)
|
Directive 2001/29 - droit d'auteur et droits voisins dans la
société de l'information
(2001)
|
CHAPITRE II
LA PROTECTION DES AUTEURS ETRANGERS EN BELGIQUE
Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'en
matière de droits intellectuels, le principe de territorialité
prime46(*). Les droits
d'auteur «ne peuvent exister et être exercés sur un
territoire que si l'État exerçant la souveraineté sur
celui-ci, admet leur existence et dans la seule mesure qu'il règle.
L'existence d'un droit similaire acquis ou reconnu à l'étranger
est à cet égard sans aucune pertinence... à
reconnaître sur son territoire un droit acquis ou reconnu par un autre
État»47(*). Bien sûr, sauf l'existence d'une convention
internationale.
En effet, l'obligation d'un pays de protéger les
auteurs étrangers48(*) va dépendre des accords signés sur les
droits d'auteur qu'a ce pays-ci avec l'État d'où l'oeuvre est
originaire. Rarement, un pays reconnaîtra des droits d'auteur à
une oeuvre étrangère dans l'absence d'un traité qui
octroie réciproquement les mêmes privilèges à leurs
ressortissants49(*).
Lorsque ces droits sont reconnus, les atteintes portées aux droits
d'auteur sont susceptibles d'être sanctionnées, soit civilement,
soit pénalement50(*).
Aussitôt, nous nous plongerons sur les principaux
accords internationaux ratifiés par la Belgique dans cette
matière tant au niveau universel que régional, en concentrant
surtout nos efforts sur les normes applicables aux oeuvres
étrangères ainsi que les principales dispositions de
législation nationale sur ce sujet-ci. Mais avant de faire cela, il faut
dire que dans le cas d'un ressortissant belge, la loi belge s'applique sans
aucune restriction: soit le lieu de la réalisation de la prestation, de
la création de l'oeuvre, ou de la première publication51(*). Les conventions
internationales ne lui sont applicables que si elles ont pour objet de modifier
le droit belge comme tel52(*). Nous mettrons l'accent sur les conditions pour que
les étrangers soient protégés par la loi belge, ce qui se
traduit, en définitive, en savoir quand seront compétents les
tribunaux belges ainsi que les règles de conflit de loi,
c'est-à-dire, quel loi appliquer au litige.
2.1 Le Cadre Universel.- La
Belgique est signataire d'une des plus importantes conventions internationales
souscrite dans la matière des droits d'auteur.
2.1.1 La Convention de Berne: L'État
belge est partie contractante de l'Union Internationale pour la Protection de
Oeuvres Littéraires et Artistiques (ci-après l'Union), ayant
ratifié le texte révisé de la convention du 24 juillet
197153(*). Cet accord est
entré en vigueur en Belgique le 10 novembre 199954(*).
La Convention de Berne établisse des standards minimums
de droits moraux et économiques auxquels les auteurs des pays
membres de la convention peuvent prétendre55(*). D'autres régissent le
conflit de lois56(*).
Parmi ces standards minimums, il faut remarquer le principe de
l'assimilation de l'étranger à l'auteur du pays57(*) dans lequel il demande la
protection: tout ressortissant de l'Union aura en sol belge le même
traitement que les auteurs nationaux «même si ces droits ne sont
expressément visés par la convention»58(*). Cela est transcendental si
nous prenons en compte que jusqu'à aujourd'hui 159 pays ont
ratifié ladite convention59(*).
2.1.1.1 Les règles sur la condition
des étrangers: Une fois que l'auteur étranger a souffert la
violation de ses droits en Belgique, pays où il cherche la protection,
il doit déterminer immédiatement si l'oeuvre est
protégée selon les critères établis par la
convention (c'est-à-dire si l'oeuvre peut être qualifiée
d'artistique ou littéraire)60(*) et si cela est le cas, si l'oeuvre possède un
lien de rattachement, au regard du texte conventionnel61(*).
Ainsi, la convention est applicable dans tout autre
État membre autre que le pays d'origine de l'oeuvre:
i) Aux ressortissants d'un État membre (critère
de nationalité) et à ceux qui ont dans un tel État leur
résidence habituelle (critère de résidence).
ii) Aux auteurs qui n'ont pas cette qualité mais dont
les oeuvres sont publiées pour la première fois dans un
État membre, ou simultanément dans un État membre et un
État tiers (critère de première publication de
l'oeuvre)62(*).
Sur base de ces deux critères, une juridiction pourra
connaître d'une affaire soumise devant t-elle.
La protection par la convention sera toutefois octroyée
même si l'oeuvre ne jouit d'aucun des deux premiers liens de
rattachement: d'une part, dans le cas d'une oeuvre cinématographique,
son producteur ayant sa résidence habituelle dans un État de
l'Union63(*). D'autre
part, dans le cas d'une oeuvre d'architecture, elle sera protégée
si elle a été édifiée dans un pays signataire de la
convention64(*).
2.1.1.2 Les règles de conflit de lois:
Le rattachement au pays de protection est la seule solution consacrée
par la convention de Berne en tant que règle générale de
conflit de lois65(*)
même s'il n'est pas expressément signalé que la
titularité du droit est régie par la loi du pays de protection
(sauf pour les oeuvres audiovisuelles)66(*). Cette convention dispose que les
étrangers bénéficiaires par l'assimilation de ses droits
aux nationaux, jouiront des droits accordés aux ces derniers selon
«les lois respectives»67(*).Nus sommes donc d'accord avec Monsieur Docquir,
«où la convention ne distingue pas, il n'y a pas lieu
d'opérer de distinction au sein de la catégorie de
rattachement»68(*). Alors, la lex loci protectionis69(*) s'imposera; le litige
portant sur les droits d'auteur aura comme loi applicable, la loi du pays
où la protection est réclamée70(*).
Ceci étant, dans le pays sur lequel s'exercent les
actes de jouissance des droits de l'auteur étranger, nous ne pourrons
pas tenir compte de l'étendue des droits accordés dans un autre
pays à ses nationaux pour limiter à cette même
étendue les droits à accorder à l'étranger71(*). Celui-ci est assimilé
au national et jouit donc sans restriction de tout le bénéfice de
la loi de cet État72(*).
2.1.2 L'Accord ADPIC: La Belgique est
membre du General Agreement on Tariffs and Trade (ci-après
GATT). Les pertes de revenu dues à la piraterie et d'autres infractions
contre la propriété intellectuelle malgré l'entrée
en vigueur des Conventions de Berne, Genève et Rome ont
dénoté qu'un instrument international plus efficace était
nécessaire73(*).
Après huit ans de négociations, le GATT a inclut un Accord
relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce (ci-après ADPIC). Le 1er janvier 1995,
l'Organisation Mondiale de Commerce (OMC) s'est substitué au GATT,
«overseeing the same trade agreement that all WTO members must
follow»74(*).
D'abord, l'accord contient une clause de sauvegarde. En effet,
il établit «qu'aucune disposition des parties I à
IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres
peuvent avoir les uns avec les autres» en vertu des conventions
telles que les Conventions de Berne et de Rome75(*). Le succès dudit accord est évident,
150 pays l'ont ratifié jusqu'à présent76(*).
L'ADPIC présente l'avantage de pallier à ce qui
faisait souvent la faiblesse des accords existants: «l'absence des
dispositions assurant une mise en oeuvre effective des droits qu'elles
prétendaient garantir»77(*). Ainsi, l'ADPIC contient deux types des
dispositions destinées à assurer une portée réelle
aux droits de propriété intellectuelle: le premier type des
dispositions imposant aux États parties «d'organiser des
procédures judiciaires et administratives permettant une mise en oeuvre
des droits en cause»78(*). Dans le cas de droits d'auteur, il est
exigé aux États qu'ils prévoient des sanctions
pénales79(*).
Deuxièmement, «un système de mesures de
rétorsion interétatiques»80(*). Si un pays ne respecte pas
une disposition de l'ADPIC, «l'État victime de cette attitude
pourra suspendre ses obligations au titre d'un autre accord annexe à
l'Accord sur l'OMC et infliger par la même une mesure du rétorsion
dans le cadre de commerce de services ou de produits». Dans ce
dernier cas y compris «un autre État peut porter le
différend devant un panel pour non respect de l'Accord»81(*).
2.1.2.1 Les règles sur la condition
des étrangers: L'article I (3) de l'Accord ADPIC établit le
traitement national comme un de ses principes fondamentaux. Cela veut dire
que la Belgique doit, comme partie signataire de l'accord,
reconnaître «aux ressortissants des autres membres un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres
ressortissants en ce qui concerne la propriété
intellectuelle»82(*). Il sera ainsi possible pour ressortissants d'autres
pays membres de l'OMC soumettre les disputes concernant les droits d'auteur aux
tribunaux belges, en appliquant la réciprocité.
Mais, l'ADPIC va plus loin. Il reconnaît le traitement
de la nation la plus favorisée. Cette règle consiste en ce
que tout avantage, faveur, privilège ou immunité
accordés par la Belgique, par exemple, aux ressortissants de tout autre
pays (disons les États-Unis), seront immédiatement et sans
conditions, étendus aux ressortissants de tous les autres membres
(citons, entre autres, le Pérou ou la Mongolie)83(*).
2.1.2.2 Les règles de conflit de lois:
L'ADPIC ne contient aucune règle générale sur quel loi
sera applicable en cas de litige. Son approche procédurale l'a
néanmoins conduit à aborder la question de manière
pragmatique, en se référant à la lex
fori84(*).
Il y a des dispositions qui vont au-delà de la procédure, en
se referant à la lex loci protectionis. Cela sert à
prouver le respect de la Convention de Berne. Rien ne fait obstacle au renvoi
à ladite convention (art.5.2)85(*). En conséquent, la loi de Belgique où
s'exercent les actes de jouissance du droit d'un auteur étranger ou sont
commis les faits de contrefaçon contre leur droit réglerait
«le caractère protégeable de l'oeuvre, l'identification
du titulaire initial, le contenu de la protection et les conditions des son
exercice ...»86(*).
2.1.3 Les Traités de l'Organisation
Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI): La diffusion massive
d'Internet et son potentiel comme moyen pour copier et diffuser des oeuvres
protégées a causé qu'une grande pression internationale
demande une protection «on line and digital
environments»87(*). Alors, l'agence spécialisée des
Nations Unies, l'OMPI, a promu la signature d'une nouvelle convention le 20
décembre 1996: le Traité sur le Droit d'Auteur. Ce traité
ne porte préjudice à aucun droit et obligation acquis par la
signature d'un autre traité antérieur88(*).
D'ailleurs, l'OMPI a promu aussi la signature du Traité
sur les Interprétations et Exécution des
Artistes-Interprètes et les Phonogrammes89(*). Les parties contractantes ont souscrit cette
convention en désirant développer la protection des droits
d'artistes-interprètes90(*) et producteurs des phonogrammes91(*).
Lesdits traités complémentent les conventions
des Berne et Rome dans le sens où «ils ajoutent des
dispositions adaptant le droit d'auteur à l'environnement
numérique et aux nouvelles technologies en général, dont
Internet et le World Wide Web font naturellement partie»92(*).
Les traités de l'OMPI:
make clear that copyright applies in the digital world as
it did in the world of physical distribution, that record producers have the
right to decide whether and how their recordings should be put on the Internet,
and that technologies which help copyright owners control unauthorized copying
should themselves be protected93(*).
2.1.3.1 Les règles sur la condition
des étrangers: En substance, les deux traités OMPI ne modifient
pas la situation des droits des étrangers en Belgique,
déjà établie par la convention de Berne94(*).
2.1.3.2 Les règles de conflit de lois:
Tant que ces traités ne modifient pas les dispositions adoptés
par la Convention de Berne, le rattachement au pays de protection est
confirmé comme règle générale de conflit de lois.
Dans ce sens, les droits moraux et patrimoniaux que fixe la loi du pays sur le
territoire duquel la protection est appelée à sortir ses effets,
seront reconnus aux nationaux aussi qu'aux étrangers appartenant
à un autre État partie dudit traité.
2.2 Le Cadre
Régional.- La Belgique, localisée sur le
continent européen, est membre de la Communauté
Européenne. L'Europe travaille depuis la deuxième moitie du
dernier siècle pour son intégration. Quelques traités ont
été donc conclus sur ce respect.
2.2.1 Le Traité de Rome: Le
traité fondateur de la Communauté Européenne a pour but
«d'assurer le progrès économique et social des
États membres par l'élimination des barrières qui divisent
l'Europe»95(*).
Dans ce sens, l'article 95 du Traité (ex-article 100-A)96(*) a pour tâche
d'harmoniser le droit d'auteur dans la Communauté Européenne.
Malgré que les mots «droits d'auteur» n'apparaissent pas dans
le texte du Traité de Rome, les provisions du traité
référant à la concurrence, le libre mouvement des
marchandises et des services ont été interprétés
comme le soutien à la création de normes du droit
d'auteur97(*). Ceci
étant, des dispositions de caractère général ont
été adoptées, «les unes portant uniformisation de
certaines règles matérielles (directive 2001/29 du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certain aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information), les autres établissant
des règles minimales en vu de la mise en oeuvre d'un régime de
protection (directive 2004/48 du 29 avril 2004)»98(*).
En revanche, les principes du droit d'auteur qui
protégent l'originalité du créateur, son identité
culturelle et l'aspect moral du droit d'interprètes sortent du champ
d'application des dispositions communautaires car ils ne constituent une
activité économique au sens de l'article 2 du
traité99(*).
Nous examinerons maintenant trois principes communautaires en
ayant rapport direct avec le droit d'auteur.
2.2.1.1 La Non-Discrimination: L'article 7 du
Traité de Rome (art 12 CE) interdit toute discrimination exercée
en raison de la nationalité. Ce principe, interprété
à propos de l'arrêt Phill Collins, interdit aux pays membres de
traiter différemment les ressortissants de l'Union.
L'article 7 du traité ne vise pas les
éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui
peuvent résulter des divergences existant entre les législations
des États. Mais ces disparités doivent alors affecter de la
même façon toutes personnes tombant sous leur application,
selon des critères objectifs et sans égard à leur
nationalité100(*).
Ce principe confirme la règle que la loi applicable
dans un État membre est la loi du pays sur le territoire duquel la
protection est appelée à sortir ses effets. Pourtant, les droits
nationaux doivent être conformes à la norme
communautaire101(*).
2.2.1.2 La Libre Circulation: Les articles 30 (28 CE) et 36
(30 CE) interdisent les restrictions quantitatives à l'importation,
ainsi que les restrictions d'importation, d'exportation ou de transit. Sur base
de ces articles du traité, la Cour de Justice de Communautés
Européennes dans un important arrêt de jurisprudence a conclu
à «l'épuisement communautaire»102(*). Celui-ci consiste à
ce «qu'un auteur ou un artiste ne peut s'opposer à
l'importation de son oeuvre ou du support contenant sa prestation provenant
d'un pays européen dans lequel il a été
régulièrement mis en circulation par lui-même ou avec son
autorisation...»103(*).
Ce principe a pour but d'interdire le monopole de l'auteur;
nous parlons d'une mise en circulation lorsque «le titulaire du droit
a autorisé sa vente dans l'Union ou à partir d'un pays
de l'Union»104(*),
pas en dehors de ces territoires.
2.2.1.3 La Libre Concurrence: L'article 85 du traité de
Rome interdit aux entreprises d'établir des pratiques qui cloisonnent le
marché tandis que l'article 86 prohibe l'abus d'une position dominante.
Bien sûr, ces dispositions sont applicables aussi pour le droit d'auteur.
En fait, l'affaire Magill est un bon exemple de l'application
de ce principe. Il s'agissait du refus d'un organisme de radiodiffusion de
communiquer ses grilles de programmes à un éditeur de magazines
de télévision105(*). La Commission estimait que la société
incriminée, cessionnaire des droits d'auteur sur certains programmes de
télévision a abusé de sa position pour
«empêcher l'introduction sur le marché d'un guide TV
général hebdomadaire, utilisant ainsi le droit d'auteur comme un
instrument d'abus»106(*).
«Lorsqu'il apparaît que l'exercice du droit de
reproduction d'une oeuvre protégée poursuit en
réalité un but manifestement contraire aux objectifs de l'article
86, l'exercice du droit exclusif de l'auteur ne répond plus à la
fonction essentielle de ce droit au sens de l'article 36 du
Traité»107(*) a dit le Tribunal de Première Instance de
Communautés Européennes dans cette affaire.
Les trois principes que nous venons d'analyser de
manière sommaire doivent être pris en compte dans le cas de
l'établissement du cadre légal belge. L'application des principes
consacrés dans le Traité de Rome, sans doute, réglemente
la circulation des oeuvres et prestations à l'intérieur de
l'Union Européenne. En pratique, ledit traité impose certaines
restrictions à l'étendue des droits de l'auteur108(*). Dans ce contexte, les
directives communautaires et les décisions de la Cour de Justice des
Communautés Européennes établissent la correcte
application des normes de droit d'auteur, gouvernant les activités dans
l'Union.
2.2.3 La Convention de Bruxelles concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale: Le 22 décembre 2000, le Conseil
Européen a émis le règlement (CE) 44/2001 par lequel il
adopte certaines mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en
matière civile et commerciale nécessaires au bon fonctionnement
du marché intérieur109(*). Ce règlement s'appliquera en matière
civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, donc y
compris les droits d'auteur. Mais l'importance de cet accord surtout est que ce
règlement établit la procédure de reconnaissance des
décisions judiciaires dans un État différent que celui qui
a rendu la décision, c'est-à-dire l'exequatur, en
uniformisant sa procédure dans les territoires des parties
contractantes110(*).
Nous citerons, ensuite, les principes essentiels,
adoptés dans cette norme:
- Le domicile du défendeur: L'article 2 stipule que les
personnes domiciliées111(*) sur le territoire d'un État membre sont
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de
cet État membre. Ainsi, si un auteur étranger cherche justice, il
pourra saisir les cours sous la condition que le défendeur ait son
domicile en Belgique. Si le défendeur est domicilié dehors du
territoire d'une partie contractante, la compétence est, dans chaque
pays contractant, réglée par la loi de ce pays. Par exemple, il
est possible «à une personne américaine de
poursuivre devant un tribunal belge un société établie en
Belgique pour des actes de contrefaçon commis même en dehors du
territoire belge, et même en dehors de celui de l'Union Européenne
(...), sans devoir donc se limiter ni aux faits survenus ni au préjudice
subi dans ce pays»112(*).
- Le lieu où le fait dommageable s'est produit: De
même, une personne domiciliée sur le territoire d'un autre
État contractant peut être attraite dans un autre État
contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle,
devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou
risque de se produire (Art. 5 al. 3 du Code de Droit International
Privé). Nous comprenons par le lieu du fait dommageable le lieu
où le dommage est survenu ainsi que
l'événement qui a causé le dommage (la faute, l'acte de
contrefaçon et l'acte déloyal). Le requérant peut donc
choisir la juridiction la plus convenable à ses intérêts
s'il s'agit de lieux différents113(*) et entamer une action en cessation, par
exemple114(*).
Lorsque un film étranger a été
diffusé en Belgique via Internet, l'acte de contrefaçon s'entend
de la copie, de la vente, de l'importation, de la communication au public et de
l'alimentation d'un site web depuis le territoire; le lieu de survenance du
dommage est celui de la consultation d'un site web (Bruxelles, 4 mai
2001)115(*).
Il faut préciser que le principe précité
s'applique seulement si le défendeur est domicilié dans un pays
où la convention de Bruxelles a été ratifiée.
L'article 5 al. 3 ne confère donc de juridiction à une cour belge
pour décider sur la contrefaçon de droits d'un auteur belge par
une personne domiciliée aux États-Unis116(*).
2.3 La Législation Nationale.-
Maintenant, la législation nationale en vigueur sera sujet d'analyse en
utilisant- quand il correspond-les critères employées ci-dessus,
c'est-à-dire les règles sur la condition de étrangers
ainsi que le règles de conflit de lois.
2.3.1 La Constitution Politique de Belgique:
Le texte constitutionnel dans son article 191 prévoit
expressément la situation des étrangers en territoire belge.
Alors, «tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens,
sauf les exceptions établies par la loi»117(*).
2.3.2 La loi du 30 juin
1994: Les critiques disent que cette loi règle
les questions internationales du droit d'auteur et des droits
voisins «que très incomplètement puisqu' elle ne porte
ni sur les questions liées telles que la reconnaissance et
l'exécution des décisions étrangères». En
outre, cette loi aurait pris de façon incomplète la
révolution du numérique au niveau de la copie
privée118(*).
2.3.2.1 Les règles sur la condition
des étrangers: La protection des étrangers va dépendre, en
principe, de savoir si son pays a-t-il ou non adhéré à
l'une des conventions internationales sur le droit d'auteur119(*). Mais l'étranger qui
n'est pas national d'aucun des pays signataires des conventions dans la
matière, sera protégé quand même en Belgique en
vertu de l'article 79120(*).
Les étrangers jouissent en Belgique de droits
équivalents à ceux que leur loi reconnaît aux belges.
L'étendue des droits dont jouissent les étrangers est
régie par le principe de la réciprocité sauf pour le cas
de la durée de la protection. Dans ce cas là, une règle de
rattachement particulière s'applique désignant la loi belge ou la
loi du pays auquel appartient l'auteur étranger, la protection
étant restreinte au délai le plus court fixé par l'une ou
l'autre de ces lois121(*).
De cette manière:
..les étrangers qui publient ou communiquent pour
la première fois leur oeuvre en Belgique bénéficient des
mêmes droits que les belges, sous deux réserves:
- la réciprocité: la protection est
limitée à celle dont jouissent les belges dans le pays
étranger dont est ressortissant l'auteur qui demande protection;
- la durée: si ses droits expirent plus tôt
dans son pays, ils cesseront au même moment en Belgique, sauf si ses
droits sont encore protégés dans un autre pays de l'Union
européenne (art. 88,§2, 1er al.)122(*).
En effet, il faut avoir en compte pour une correcte
application de la loi belge, si l'auteur est un ressortissant de l'Union
européenne ou un étranger qui a déjà
protégé son oeuvre dans un autre pays communautaire. Comme nous
l'avons déjà mentionné, «le principe de
non-discrimination impose d'assimiler aux belges les ressortissants d'autres
États membres de l'Union Européenne et donc d'accorder le
bénéfice de la loi belge sans aucune restriction pour leurs
oeuvres et prestations»123(*).
2.3.2.2 Les règles de conflit de lois:
En ce qui concerne les règles de conflit, l'article 79
a reçu aussi des critiques parce qu'elles ne sont pas
prévus expressément124(*). Concernant ce dernier point, c'est vrai que
l'article 79 n'établit pas une règle de conflit de loi de
manière expresse mais de la lecture des termes du 1er
paragraphe dudit article nous pouvons inférer que sera la loi belge qui
primera lorsque il s'agira de décider la loi à appliquer aux
étrangers.
Tout à fait, dans un arrêt du Tribunal de
Première Instance de Bruxelles, il a été
décidé que «comme le soutiennent les
défenderesses, la question de l'admissibilité d'une cession de
droits intellectuels ainsi que la question de son opposabilité sont
régies par la loi du pays où la protection est
réclamée, soit en l'occurrence la loi belge» 125(*). Cette loi détermine
si un objet est ou non susceptible de protection, qui est le titulaire initial
de droit d'auteur, quel est le contenu de la protection, quelles sont les
conditions d'exercice et la durée.
2.3.3 Le Code de Droit International
Privé: Il a été promulgué
récemment126(*) et il
établit la compétence des juridictions belges et la
détermination du droit applicable dans une situation internationale en
matière commerciale et civile. Ceci étant, il est évident
qu'une affaire portant sur la discussion des droits d'un étranger en
matière de propriété intellectuelle et plus
précisément sur le droit d'auteur, sera justiciable en Belgique.
Alors, une application conjointe de la loi de 1994, du Code belge de Droit
International Privé, des accords à caractère universel
dans la matière et de la convention de Bruxelles, le cas
échéant, sera nécessaire vu que, par exemple, la loi de
1994 ne règle pas de façon claire quand seront compétents
les tribunaux belges. Pour sa part, le code de Droit International
Privé- comme nous verrons dans les lignes suivantes- ne se prononce pas
sur la procédure de reconnaissance et d'exécution des
décisions étrangers en provenance de juridictions des
États membres sachant que ceci est déjà
réglé par la convention de Bruxelles.
2.3.3.1 Les règles sur la condition
des étrangers: Ledit code dans son art. 86 règle
expressément la compétence des tribunaux belges en matière
de droits d'auteur. Ainsi, les juridictions belges sont compétentes:
- Si l'étranger cherche une protection limitée
au territoire belge127(*).
- Si le défendeur est domicilié ou a sa
résidence habituelle en Belgique128(*) lors de l'introduction de la demande129(*).
- S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions
belges sont compétentes, si l'un d'eux est domicilié ou a sa
résidence habituelle en Belgique130(*).
- Si l'établissement secondaire d'une personne morale
n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, était
situé en Belgique lors de l'introduction de la demande131(*).
En revanche, les juridictions belges ne seront pas
compétentes si la demande de l'auteur étranger concerne
l'inscription ou la validité de droits d'auteur et que leur
dépôt ou enregistrement aient été demandés en
dehors la Belgique, ou qu'ils aient été effectués
en-dehors l'abri des termes d'une convention internationale132(*).
2.3.3.2 Les règles de conflit de lois:
Prévu de mode express dans l'article 93 du Code de Droit International
Privé, cette règle établie en concordance avec la loi de
1994 que les droits d'auteur sont régis par le droit de l'État
pour le territoire duquel la protection de la propriété est
demandée. Les tribunaux belges seront compétents donc s'il s'agit
du cas d'un auteur étranger qui a été perturbé de
la jouissance pleine de ses droits en Belgique.
2.4 L'Interprétation d'Aspects Ponctuels des
Directives 92/100/CEE et 93/83/CEE par la Cour de Justice de
Communautés Européennes.- Le 14 juillet 2005, la CJCE a
analysé ces directives à l'occasion d'une demande de
décision préjudicielle133(*), introduite par la Cour de cassation de France, dans
la procédure Lagardère Active Broadcast, venant aux droits
d'Europe 1 (ci-après la «CERT»), contre la
Société pour la perception de la rémunération
équitable (ci après «SPRE») et Gesellschaft zur
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (ci
après «GVL») au sujet de l'obligation de versement d'une
rémunération équitable pour la radiodiffusion de
phonogrammes au public qui est effectuée par la voie d'un satellite et
de réémetteurs terrestres situés en France et en
Allemagne134(*).
2.4.1 Les faits: Lagardère,
société de radiodiffusion française, émet ses
programmes en langue française depuis Paris, d'où elles sont
transmises vers un satellite. Étant donné que ce mode de
diffusion ne couvre pas l'ensemble du territoire français, le satellite
transmet également ces signaux vers un émetteur situé en
Allemagne, où les programmes -par des raisons techniques- peuvent aussi
se voir dans un périmètre restreint. Cette diffusion est
effectuée par la compagnie de radiodiffusion Europe 1, qui est une
filiale de Lagardère. Les programmes ne font pas l'objet d'une
exploitation commerciale en Allemagne.
Dans la mesure où Lagardère utilise au cours de
ses émissions des phonogrammes protégés par le droit de la
propriété intellectuelle, elle s'acquitte, en France, pour
l'utilisation de ceux-ci, d'une redevance due aux artistes-interprètes
et aux producteurs de ces phonogrammes. Cette redevance est perçue d'une
manière collective par la SPRE. De son côté, la CERT
versait en Allemagne, pour la radiodiffusion des mêmes phonogrammes, une
redevance annuelle forfaitaire à la GVL, société allemande
homologue de la SPRE.
Afin d'éviter un double paiement de la redevance pour
l'utilisation de phonogrammes, un accord conclu entre Europe 1 et la SPRE, qui
a été reconduit jusqu'au 31 décembre 1993,
prévoyait que le montant de la redevance due par la première aux
artistes-interprètes et aux producteurs serait diminué de celui
versé par la CERT à la GVL. Cet accord est conclu à partir
du 1er janvier 1994 donc Europe 1 n'avait plus l'autorisation
d'effectuer une telle déduction, celle-ci a néanmoins
continué à être pratiquée par cette
société. Considérant qu'une telle déduction
était injustifiée, la SPRE a assigné Europe 1 devant le
tribunal de grande instance de Paris, qui a fait droit à sa demande
tendant au paiement par cette dernière de l'intégralité de
la redevance. Après que cette solution eut été
confirmée par la cour d'appel de Paris, Lagardère, qui est venue
aux droits d'Europe 1, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Dans ce contexte, vu qu'il avait des questions d'interprétation des
directives 92/100 et 93/83, la Cour de cassation a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions
préjudicielles.
2.4.2 La directive 93/83/CEE relative
à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur
applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble du 27 septembre 1993: En vertu que la
radiodiffusion transfrontière de programmes à l'intérieur
de la Communauté, par satellite et câble, constitue l'un des
principaux moyens d'achever une union étroite entre les peuples
européens et essayant de combattre les entraves établies par les
législations des États membres relatives à la diffusion
transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par
câble à partir d'autres États membres, le Conseil a
émis cette disposition. Pourtant, l'article 1er manquait de
clarté, donc l'interprétation par la CJCE se rendait
nécessaire.
Par rapport à la première question, la
juridiction française a demandé si, dans le cas d'une
radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive 93/83
s'opposait à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes
était régie non seulement par la loi de l'État membre sur
le territoire duquel est établie la société
émettrice, mais également par la législation de
l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques,
l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du
premier État.
Premièrement, le problème est de savoir si
l'article 1 de ladite directive se réfère à savoir, si ce
sont les programmes ou si ce sont les signaux porteurs émis vers le
satellite et revenant vers la terre qui doivent être destinés au
public. La Cour, en comparant des libellés de différentes
versions linguistiques de cette disposition, est arrivée à la
conclusion que ce sont les signaux qui doivent être destinés au
public et non les programmes portés par ceux-ci135(*). Dans ce cas là, les
signaux sont destinés uniquement au peuple français.
En revanche, la directive 93/83 ne vise pas un système
de communication dont l'unité de base est constituée par un
émetteur terrestre et qui fonctionne depuis sa mise en place au moyen
d'un circuit audionumérique terrestre136(*). Bien qu'un tel système ou sous
système puisse, à un moment donné, être
complété par un satellite de communication, ce dernier ne devient
pas pour autant l'élément essentiel du système.
Dès lors, il convient de répondre à la
première question que, dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle
en cause au principal, la directive 93/83 ne s'oppose pas à ce que la
redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement
par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est établie
la société émettrice, mais également par la
législation de l'État membre dans lequel se situe, pour des
raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions
en direction du premier État.
2.4.3 La directive 92/100/CEE relative au droit de location et
de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur du 19 novembre 1992: Le Conseil a constaté que la
protection juridique donnée par les États membres
différait en matière de location et de prêt causait des
entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, la
bonté de cette disposition consiste à définir les notions
de location et de prêt ainsi que d'exclure de la location et du
prêt certaines formes de mise à disposition comme les phonogrammes
et les films. Comme dans le cas de la directive 93/83/CEE, l'article 8 qui
régit la radiodiffusion et la communication au public n'est pas si
clair.
Par rapport à la directive 92/10/CEE, la juridiction de
renvoi a demandé si l'article 8, paragraphe 2, devait être
interprété en ce sens que, pour la détermination de la
rémunération équitable mentionnée à cette
disposition, la société émettrice était
fondée à déduire unilatéralement du montant de la
redevance pour l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre
où elle était établie celui de la redevance
acquittée ou réclamée dans l'État membre sur le
territoire duquel se situe l'émetteur terrestre diffusant les
émissions en direction du premier État.
Sachant que dans cette affaire, les programmes contenant les
phonogrammes protégés sont émis au moyen
d'émetteurs terrestres situés sur le territoire français
ainsi qu'à partir d'un émetteur terrestre situé sur le
territoire allemand, les droits des deux pays sont applicables- a dit la Cour.
Pourtant, les États membres doivent exercer leurs compétences
dans ce domaine dans les limites imposées par le droit communautaire et,
notamment, par l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 qui exige
qu'une telle rémunération soit équitable.
La Cour a pris en compte que la radiodiffusion de phonogrammes
n'avait une exploitation commerciale effective que sur le territoire
français puisque les plages de programmes publicitaires sont
commercialisées uniquement auprès d'entreprises
françaises. De même, la quasi-totalité de l'auditoire se
situe en France, puisque, d'une part, la radiodiffusion en cause au principal
ne peut être reçue par le public que dans un
périmètre restreint du territoire allemand et, d'autre part,
l'émission est réalisée en langue française.
Toutefois, la Cour a décidé que dans la mesure où il
existait un auditoire effectif et potentiel en Allemagne, une certaine valeur
économique s'attachait à l'utilisation de phonogrammes
protégés même dans cet État. Ce dernier peut donc,
compte tenu du principe de territorialité qui régit les droits
d'auteur, exiger le paiement d'une rémunération équitable
pour la radiodiffusion desdits phonogrammes sur son propre territoire.
En conséquent, pour la détermination de la
rémunération équitable mentionnée à cette
disposition, la société émettrice n'est pas fondée
à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour
l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre où elle est
établie celui de la redevance acquittée ou réclamée
dans l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur
terrestre diffusant les émissions en direction du premier
État.
2.4.4 La décision de la Cour: Par les
motifs exposés au dessus, la Cour a décidé que dans le cas
d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive
93/83/CEE ne s'oppose pas à ce que la redevance pour l'utilisation de
phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'État membre
sur le territoire duquel est établie la société
émettrice, mais également par la législation de
l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques,
l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du
premier État.
Finalement, l'article 8, paragraphe 2, de la directive
92/100/CEE doit être interprété en ce sens que, pour la
détermination de la rémunération équitable
mentionnée à cette disposition, la société
émettrice n'est pas fondée à déduire
unilatéralement du montant de la redevance pour l'utilisation de
phonogrammes due dans l'État membre où elle est établie
celui de la redevance acquittée ou réclamée dans
l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur
terrestre diffusant les émissions en direction du premier
État.
Il est inévitable que vu la complexité du
contenu de droits d'auteur, le progrès constant de la science - ayant
pour effet de créer nouveaux moyens de communication et d'exploitation
de ce tipe des droits- entre autres facteurs; certaines hypothèses ne
seront pas prévues par les législateurs communautaires ou elles
le seront de manière incomplète. Heureusement, il existe la CJCE
pour clarifier la normative communautaire sur ce sujet.
CONCLUSIONS
En ce qui concerne la Belgique, les personnes
étrangères morales comme physiques trouvent
protégés leurs droits de manière adéquate. La loi
belge s'appliquera si c'est sur le territoire belge que s'exercent les actes de
jouissance du droit, où sont commis les faits de contrefaçon. Il
faut être attentif, simplement, s'il s'agit d'un étranger
communautaire ou non parce que les premiers, en vertu des règles
imposées par le droit de l'Union, ont certains obligations et
privilèges que ceux accordés aux belges pour leurs oeuvres et
prestations. Bien que la lex loci protectionis n'est pas à
l'abri des critiques, il semble le facteur de rattachement le plus opportun. Il
permet une grande prévisibilité parce que le lieu d'exploitation
de l'oeuvre ne se décide pas d'un jour à l'autre. Il est
planifié longtemps en avance, selon une certaine stratégie.
Comme nous l'avons étudié, le domaine de droits
d'auteur plus que d'autres exige une application du cadre normatif global afin
de résoudre une dispute légale. Alors dans le cas d'un litige en
juridiction belge, une application conjointe de la loi de 1994, de la
convention de Bruxelles (lorsque il s'agit de un litige né dans le
territoire d'un État membre et/ou le futur défendeur est
domiciliée dans un État membre), des instruments universels
mentionnés ci-dessus ainsi que du Code de Droit International
Privé belge sera nécessaire.
En outre et sur un plan général, le droit
international ne remet pas en cause le caractère territorial des droits
d'auteur vu que ceux-ci ont pour objet d'empêcher des tiers d'accomplir
certains actes, commis sur un territoire donné, préjudiciable
contre les privilèges d'ordre morale et économique des auteurs.
Néanmoins, a priori, ce sont les États qui doivent les
reconnaître et les régler...sans doute, une démonstration
de sa souveraineté.
Grâce aux conventions internationales adoptées
par les États en matière de droit d'auteur et de droits voisins,
les différences existantes entre copyright et les droits d'auteur se
sont réduites. Aujourd'hui, aucun de deux systèmes ne
présente des problèmes pour protéger efficacement les
droits des créateurs. Dans ce sens, les gouvernements,
indépendamment du système de protection choisi et vu les
conséquences qu'apporte la protection des droits d'auteurs, doivent
s'atteler à cette mission pour le progrès de leurs pays. De plus,
cette protection gouvernementale octroiera des stimulants aux créateurs
pour créer dans leur pays, pour rester là et
générer une culture nationale plus riche.
* NOTES
* Pour tout renseignement, veuillez contacter
l'auteur au courrier électronique:
fuentes.ja@pucp.edu.pe
1 International Federation of the Phonographic
Industry (IFPI), Music Piracy Report 2002, disponible sur
http://www.ifpi.org
* 2 A. CHAPMAN, UNESCO,
Copyright Bulletin, Approaching Intellectual Property As A Human
Right, disponible sur
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125505e.pdf
«Artistic and scientific works are not first and foremost economic
commodities whose value is determined by their utility and economic price tag.
A human right approach recognizes that an author, artist or creator can be a
group or a community as well as the individual. A human rights approach also
takes the implicit balance between the rights of inventors and creators and the
interests of the wider society within intellectual property paradigms and makes
it far more explicit and exacting».
* 3 Dans le présent
travail, nous utiliserons l'État comme synonyme de pays, sachant qu'ils
ne sont pas deux concepts tout à fait identiques. Pays désigne un
territoire d'étendue restreinte tandis qu' État est une
entité gouvernant l'
organisation d'un
pays, dont la structure est
juridique, qui est
délimité par des frontières
territoriales et
constitué d'
institutions lui
assurant un
pouvoir suprême.
* 4 F. DE VISSCHER,
Hommage a Jan Corbert. La loi belge sur le droit d'auteur, Larcier,
2006, 460p.
* 5 Le mot
«occidentales» est utilisé ici pour mentionner le
système légal d'origine européen.
* 6 R. PATTERSON,
Copyright and authors right: A look at history, in Harvard Library
Bulletin, 1968, 16, p. 378, cité dans A. STROWEL, Droit d'auteur et
Copyright, Bruylant, 1993, 722 p. L'origine du mot copyright n'est pas
connue. Il semble que les rapports de 1701 de la Stationers Company, la
Société londonienne des imprimeurs, relieurs et librairies, aient
été les premiers à faire apparaître ce terme. Le
copyright était littéralement un droit de reproduire une oeuvre
écrite afin de l'offrir en vente. Puis, est apparu la distinction entre
le «right in copy et le right to copy». Ce dernier droit comprend le
droit exclusif de multiplier les copies.
* 7 STROWEL, p. 18. Le terme
droit d'auteur est apparu en 1838 quand un doctrinaire a publié un livre
où il utilisait le vocable droit d'auteur pour le substituer au mot
propriété.
* 8 P. GOLSTEIN,
International intellectual property law, Oxford University Press,
2001, 580 p. La protection pour les auteurs en Belgique est appelée
traditionnellement «droits d'auteur» et en Allemagne
«Urhheberrecht·.
* 9 Id., p. 142.
* 10 Id.
* 11 Id.
* 12 Par exemple, aux
États-Unis les droits de propriété intellectuelle ont une
protection d'ordre constitutionnel qui prévoit que le Parlement des
États-Unis shall have the power, «[t]o promote the Progress of
Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors
the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries». U.S.
CONST. art. I, § 8, cl. 8.
* 13 H. SHADAB,
Capitalism: Theory, disponible sur
http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a_id=438
« What is capitalism? Laissez faire capitalism means
the complete separation of economy and state . . . Capitalism is the social
system based upon private ownership of the means of production which entails a
completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately
owned. But the separation of the state and the economy is not a primary, it is
only an aspect of the premise that capitalism is based upon: individual
rights».
* 14 Id., Voir aussi Judith
Silver, Intellectual property primer, disponible sur
http://www.sitepoint.com/article/727
* 15 Id.
* 16 Cela diffère du
concept de propriété qu'appartient aux oeuvres créatives
de cultures indigènes que sont fréquemment le résultat
d'efforts collectifs. Comme résultat de voir tous les oeuvres d'art
à partir d'une perspective occidentale, l'orientation donnée
à la législation de propriété intellectuelle est
nécessairement étroite et limitée dans son application.
* 17 A. KEREVER, Le
droit d'auteur: acquis et conditions du développement de la culture
juridique européenne dans STROWEL, supra note 6, p. 29.
* 18 F. DE VISSCHER et as.,
Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000,
1104 p. Nous devons nous rappeler que: « les droits patrimoniaux
fondamentaux sont celui de reproduire l'oeuvre et celui de la communiquer au
public.»
Id., p. 146. Mais l'oeuvre ne «se limite pas
à un emploi strictement utilitaire ou fonctionnel de la matière,
elle reflète une personnalité particulière qui est
protégée avec les droits moraux ; à savoir le droit
de divulgation, le droit de paternité et le droit à
l'intégrité de l'oeuvre».
* 19 C'est-à-dire les
droits qui permettent aux auteurs la protection de l'intégrité,
divulgation et paternité de ses oeuvres.
* 20 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 10.
X. LINANT, Droits d'auteur et droit voisins, Dalloz,
2002, 559 p. Grande Bretagne a reconnu des droits moraux aux auteurs au
début du vingtième siècle.
M. PLESSERS, L'architecte est-il titulaire de droits
d'auteur ?, I.R.D.I., 1997, p. 162 et s. Un des droits moraux c'est
le droit de paternité. Dans le cas de l'architecte «lui permet
d'inscrire son nom sur l'oeuvre et d'imposer qu'il soit maintenu. Il peut de
même exiger que son nom figure sur les reproductions de son oeuvre, telle
la photographie d'une maquette publiée dans un journal».
* 21 Art. 1, § 2 de la
loi belge de 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
* 22 Id, Art. 3, §
1.
PLESSERS, supra note 20, p.164. Dans le cas des droits
économiques d'un architecte, ils permettent la maîtrise
économique sur sa création.
* 23 Par exemple, sous la
loi des États-Unis, une oeuvre qui n'est pas fixée dans un
support n'est pas sujet de protection par la Federal Copyright Law. 17 U.S.C.
§ 102(a).
* 24 LINANT, supra note 20,
p. 456.
* 25 STROWEL, supra note 6, p.
311.
* 26 F. GOTZNEN, Dix ans
de loi sur le droit d'auteur: Un état des lieux, Auteurs &
Media, 5-6, 2004, p. 486 et s.
* 27 A. BEREMBOOM, Le
droit d'auteur: Dix ans...et après ?, Auteurs & Media,
5-6, 2004, p. 407 et s.
* 28 DE VISSCHER et as.,
supra note 18, p. 4. L'article 2 de la Convention de Berne (Actes de Paris et
de Bruxelles): Les termes `oeuvres littéraires' comprennent toutes
les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel
qu'en soit le mode ou la forme d'expression (...).
* 29 Art. 2 , § 1, de
la loi belge de 30 juin 1994.
* 30 Id, p. 68.
* 31 A. BERENBOOM, Le
nouveau droit d'auteur, Larcier, 1997, 503 p.
* 32 M. PLESSERS, supra note
20, p. 162.
* 33 Feist Publ'ns, Inc. c.
Rural Tel. Service Co. Inc., 499 U.S. 340 (1991).
* 34 Cassation, 25 juin
1989, Pas., 1990, I. 239 cité dans A. BERENBOOM, supra note 31, p.
56.
* 35 Cour d'Appel de Gand,
24 septembre 1998 B.V.B.A. ETCETERA/ J. DUBRULLE, B.V.B.A IKAROS, cité
dans I.R.D.I, 1999, p. 17.
* 36 LINANT, supra note 20.
TGI, Paris, 22 mars 1989, Beaucotec/Ste. Par exemple, une photographie est une
oeuvre de l'esprit protégée dès lors qu'elle est originale
et reflète la responsabilité de son auteur; tel est le cas d'un
portrait en raison de la vie se dégageant du visage du modèle, et
la qualité des contrastes, des couleurs et des reliefs.
37 BEREMBOOM, supra note 31, p. 58.
* 38 Id.
* 39 M. BARIBEAU,
Principes généraux de la loi sur le droit d`auteur,
Publications de Québec, 2004, 119 p.
* 40 BEREMBOON, supra note
31, p. 59. «Toute mise en forme quelconque est suffisante: un
système d'écriture braille, une mise en forme
mathématique, l'utilisation d'un code lisible par une machine,
etc ».
* 41 PLESSERS, supra note
20, p. 163.
* 42 DE VISSCHER et as., supra
note 18, p.162
* 43 Id.
* 44 Id.
* 45 V. CASTILLE,
L'évolution de la durée de protection du droit d'auteur,
I.R.D.I. 1996, p. 195 et s.
* 46 F. RIGAUX et as., Droit
international privé, Bruxelles, Larcier, 2005, 1038 p. En matière
de droits d'auteur, sa protection a lien le plus souvent à l'oeuvre
originale publiée; En outre, selon Rigaux et Fallon la
territorialité en droit d'auteur doit être comprise dans un sens
matériel. C'est-à-dire qu' «est applicable aux droits
intellectuelles, la loi du pays dans lequel la protection de ces droits doit
être assurée parce que c'est sur le territoire de cet État
que s'accomplissent les actes matériels de jouissance du doit et que
sont , le cas échéant, commis les faits de
contrefaçon».
* 47 DE VISSCHER, supra note
4, p. 354.
* 48 Ces dispositions
s'appliquent aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales. Certes,
les droits voisins peuvent avoir les personnes comme titulaires. Par exemple,
le droit de producteur.
* 49 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 123.
* 50 PLESSERS, supra note
20, p. 169.
* 51 DE VISSCHER, supra note
4, p. 355
* 52 Id.
* 53 La Convention de Berne
pour la Protection de Oeuvres Littéraires et Artistiques, (9 septembre
1886), disponible sur
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html La Convention de
Berne adoptée en 1886 a représentée la première
tentative pour reconnaître la protection aux auteurs au delà des
frontières d'un certain pays.
A. LUCAS et as., Traité de la Propriété
Littéraire et Artistique, Litec, 2001, 1132 p. Depuis l'acte fondateur
du 9 septembre 1886 des révisions en 1896, 1908, 1914, 1928, 1948 et
1971 se sont régulièrement succédé.
* 54 A. STROWEL et as.,
Droit d'auteur et numérique, Bruylant, 2001, 488 p.
* 55 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 26.
* 56 STROWEL et as., .supra
note 53, p. 5, 6.
* 57 Id., p. 7. La
convention ne définit pas l'auteur. Strowel considère que le juge
doit se tourner vers la loi de l'Etat d'origine.
* 58 Id., p. 6. Cela c'est a
cause que les traités internationaux priment sur le droit international
(Cass., 27 mai 1971, I, p. 886).
* 59Wikipedia L'Encyclopedia
Libre, disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_pour_la_protection_des_%C5%93uvres_litt%C3%A9raires_et_artistiques
* 60 Convention de Berne,
supra note 36. L'article 2 alinéa 2 laisse aux membres de la Convention
de décider chacun si les oeuvres doivent être
protégées malgré son manque de fixation dans une forme
tangible.
* 61 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 127.
* 62 Id., supra note 37, p.
129.
La Convention de Berne, Art. 3, § I, alinéa b,
supra note 52.
CASTILLE, supra note 44, p. 197. Il «est
considérée comme publiée simultanément dans
plusieurs pays: toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les
trente jours de sa première publication».
* 63 La Convention de Berne,
Art. 4, supra note 52.
* 64 Id.
* 65 Id., Art. 5
alinéa 2 «La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont
subordonne a aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont
indépendants de l'existence de la protection dans le pas d'origine de
l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente
convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours
garantis a l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement
d'après la législation du pays où la protection est
réclamée»; B. DOCQUIR, Le titulaire du droit d'Auteur
étude de conflit de lois, Ing. Cons. n° 5, 2003, p. 409 et s.
* 66 DOCQUIR, p. 428.
Id., p. 410. En revanche, la convention semble avoir
ignoré, «le problème spécifique de
l'identification du titulaire du droit en termes de conflit de lois».
* 67 DE VISSCHER et as.,
supra note 18, p. 632.
* 68 Id.
* 69 Expression en latin que
se réfère à la loi du pays de protection.
* 70 RIGAUX et as., supra note
45, p. 716.
* 71 DE VISSCHER, supra note
4, p. 353.
* 72 Id., p. 362.
* 73 M. LEAFFER,
Protecting United States intellectual property abroad: Toward new
multilateralism, 76 Iowa L. REV., 1991, p. 273 et s., cité dans J.
LOVOI, Competing interests: Anti-piracy efforts triumph under TRIPS but new
copying technology undermines the success, 25 Brook. J. Intl. L., 1999, p.
453.
* 74 OMC, Qu'est-ce que
l'OMC?, disponible sur http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm
L' OMC, avec 150 membres, est la organisation internationale qui s'occupe des
règles régissant le commerce entre les pays. Au coeur de
l'organisation se trouvent les Accords de l'OMC, ratifiés par la majeure
partie des puissances commerciales du monde. Le but est d'aider les producteurs
de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à
mener leurs activités.
* 75 LUCAS et as., supra
note 52, p. 940, 941.
Article 2.2 de l'Accord ADPIC
* 76 Les accords de
l'Organisation Mondiale de Commerce doivent être ratifiés, sans
exception, par tous les membres, y compris l' ADPIC.
* 77 M. BUYDENS,
L'accord ADPIC (TRIPs) et les dispositions destinées à
assurer la mise en oeuvre effective des droits de propriété
intellectuelle, I.R.D.I., 1997, p. 5 et s.
* 78 T. DREIER, TRIPs
and the enforcement of intellectual property rights, Munich, 1996, p. 248
et s., cité dans M. BUYDENS, p. 9.
BUYDENS, p. 14. «L'accord distingue à cet
égard le droit d'auteur et le droit des marques, pour lesquels les
États ont l'obligation de prévoir des sanction pénales, et
les autres droits de propriété intellectuelle, où il ne
s'agit que d'une faculté».
* 79 BUYDENS, p. 14. Une
disposition intéressante, de la loi belge de 1994 du droit d'auteur,
dans le cas de la répression de la contrefaçon à
échelle commerciale «consiste dans le fait que les personnes
morales sont redues civilement responsables des condamnations aux amendes,
frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques
prononcées pour infraction au droit d'auteur ou aux droits
voisins ».
* 80 Id., p. 9.
* 81 STROWEL et as., supra
note 53, p. 9.
G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Sweet
& Maxwell, 2002, 1112 p. A la différence de la Convention de Berne,
l'ADPIC contient des sanctions comme la saisie, la confiscation et la
destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et
instruments ayant principalement servi à commettre le délit.
BUYDENS, supra note 76, p. 15. Si le rapport du panel constate
la violation d'une disposition de l'ADPIC, il demandera au pays en cause de se
conformer à la décision.
* 82 STROWEL et as., supra
note 53, p. 947.
* 83Id., p. 949.
* 84 LUCAS et as., supra
note 52, p. 951.
DOCQUIR, supra note 64, p. 440. Selon cet auteur l'expression
lex loci protectionis pourrait camoufler le renvoi automatique
à la lex foris en tant que pays où la protection est
réclamée. Pour cette raison, il suggère l'utilisation de
l'expression «loi du pays sur le territoire duquel s'exercent les actes de
jouissance du droit, ou sont commis les faits de contrefaçon» ou
«loi du pays sur le territoire duquel la protection est appelée
à sortir ses effets». Nous acceptons sa suggestion.
* 85 Id.
* 86 Id., p. 431.
* 87 TRITTON, supra note 80,
p. 320.
* 88 Le Traité de
l'OMPI sur le Droit d'Auteur, (20 Dec. 1996), disponible sur
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=20
À différence d'autres traités comme la Convention de Berne
ou la Convention de Rome, ce-ci n'admet pas des réserves. La Belgique a
ratifié le présent accord le 30 août, 2006.
* 89 Le Traité sur
les Interprétations et Exécutions et les Phonogrammes (20
Dec. 1996), disponible sur
http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16
Ce traité est en vigueur en Belgique depuis le 30 août 2006.
* 90 Id. Ce traité
défins le terme artistes-interprètes ou exécutants comme
les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui
représentent, chantent, récitent, déclament, jouent,
interprètent ou exécutent de toute autre manière des
oeuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore sont
considérés dans la portée dudit accord.
* 91 Id. Producteur d'un
phonogramme c'est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et
assume la responsabilité de la première fixation des sons
provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou
des représentations de sons.
* 92 STROWEL et as., supra
note 53, p. 9.
* 93 IFPI, supra note 1.
* 94 DE VISSCHER, supra note
4, p. 362.
* 95 BEREMBOOM, supra note
31, p. 257.
* 96 STROWEL et as., supra
note 53, p. 12.
* 97 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 26. Jusqu' au présent nombreux sont les directives qui ont
été implémentées dans leurs droits nationales par
les États membres, en matière des droits d'auteur.
* 98 RIGAUX et as., supra note
45, p. 714.
* 99 BEREMBOOM, supra note
31, p. 257. L'article 2 affirme: «La communauté a pour
mission, par l'établissement d'un marche commun, d'une Union Economique
et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions
communes visées aux article 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la
Communauté un développement harmonieux, équilibre et
durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de
protection social élevé, l'égalité entre les hommes
et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut
degré de compétitivité et de convergence des performances
économiques, un niveau élevé de protection et
d'amélioration de la qualité de l'environnement, le
relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion
économique et sociale et la solidarité entre les États
membres».
* 100 Id., supra note 29, p.
276
* 101 GOLDSTEIN, supra note
8, p. 36. «The Phill Collins decisions may also have implications for
relation between Union and non-Union countries that have adhered to the TRIPS
Agreement. Once a Union country is bound to give non-discriminatory treatment
to nationals of other Union countries, its failure to extend comparable
non-discriminatory treatment to nationals of other TRIPs countries may violate
the most-favored-nation provision of the TRIPs Agreement».
* 102 LUCAS et as., supra
note 52, p. 989. «L'épuisement n'affecte que le droit de droit de
distribution».
* 103 BEREMBOOM, supra note
31, p. 261.
* 104 Id., p. 262.
* 105 BEREMBOOM, supra note
31, p. 274.
* 106 LUCAS et as., supra
note 52, p. 1031.
* 107 Décision du 21
décembre 1988, JOCE n° L78 du 21 mars 1989, cité dans BEREMBOOM,
supra note 31, p. 274.
* 108 BEREMBOOM, supra note
31, p. 259.
* 109 Il faut dire que
l'étendu de cette convention à toute l'Europe a été
possible dû au fait que la Convention de Lugano, copie textuelle de la
Convention de Brussels, a été ratifiée par le Danemark, la
France et le Pays-Bas par rapport à leurs territoires d'outre-mer, la
Suisse, la Norvège et le Liechtenstein.
* 110 TRITTON, supra note
80, p. 1030. «The Brussels Convention is intended to facilitate, to the
greatest possible extent, the free movement of judgments by providing for a
simple and rapid enforcement procedure».
* 111 Pour décider
si une partie est domiciliée dans un État contractant, chaque
cour appliquera sa loi nationale.
* 112 DE VISSCHER et as.,
supra note 18, p. 585.
* 113 Id., p. 586
* 114 RIGAUX et as., supra
note 45, p. 720
* 115 Id., p. 721.
* 116 TRITTON, supra note
80, p. 971.
L'article 4 dudit règlement vise justement ce cas.
«Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un
État membre, la compétence est, dans chaque État membre,
réglée par la loi de cet État membre.. ».
* 117 DE VISSCHER, supra
note 4, p. 353.
* 118 BEREMBOOM, supra note
27, p. 407.
* 119 BERENBOOM, supra note
31, p. 243.
* 120 Id., p. 244.
Art. 79 de la loi du 30 juin 1994: «Sans préjudice
des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires
de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis
par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse
excéder la durée fixée par la loi belge; Toutefois, si ces
droits viennent à expirer plus tout dans leur pays, ils cesseront au
même moment d'avoir effet en Belgique. En outre, s'il est constaté
que les auteurs belges et les titulaires des droits voisins jouissent dans un
pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants
de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure
des dispositions de la présente loi. Nonobstant, l'alinéa
1er, la réciprocité s'applique aux droits à
rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes
ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou des premières
fixations de films visés aux articles 55, 59 et 61 bis, sans
préjudice du Traite sur l'Union Européenne».
* 121 RIGAUX et as., supra
note 45, p. 719.
* 122 Id.
* 123 DE VISSCHER, supra
note 4, p. 358
* 124 Id., p. 353.
Id. p. 356. Cependant, il faut dire que ce texte en
vigueur se montre plus favorable aux étrangers que la loi de
1886 puisque la réciprocité consacrée dans l'ancienne
loi «ne s'appliquait que pour leurs oeuvres publiées en
Belgique, la réciprocité n'intervenait qu'en ce qui concernait la
durée, mais non quant a l'étendue des droits».
* 125 Civ. Bruxelles, 6
octobre 1995, Ing. Cons., 1996, pp. 124 et s.
* 126 Ce code a
été promulgué par loi du 16 juillet 2004, publié au
Moniteur le 27 juillet 2004.
* 127 Code de Droit
International Privé belge, Art. 86, § 1.
* 128 Id., Art. 4. Une
personne est considérée domiciliée en Belgique lorsque la
personne physique est inscrite a titre principal en Belgique, sur les registres
de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre
d'attente. Quant à une personne morale, elle sera
considérée domiciliée, si elle a son siège
statutaire en Belgique
* 129 Id., Art. 5, §
1.
RIGAUX et as., supra note 45, p. 717. Vu que «les
règles de compétence internationale n'excluent pas que le
titulaire puisse agir en Belgique au titre de la localisation du domicile du
défendeur, rien n'empêche une juridiction belge de soumettre dans
ce cas le régime de protection a un droit étranger».
* 130 Id.
* 131 Code de Droit
International Privé belge, Art. 5, § 2.
* 132 Id., Art 86, §
2.
* 133 Lorsque la
juridiction d'un Etat membre doit appliquer une norme communautaire et que son
interprétation n'est pas claire ou que la juridiction nationale a de
doutes sur la légalité des actes adoptés par les
institutions communautaires; celle-ci peut poser des questions
préjudicielles sur lesdits aspects. Il faut préciser que durant
la procédure devant la CJCE, la juridiction nationale suspend leur
procédure. Pour sa part, la CJCE ne tranche pas le litige, elle se
limite à donner son interprétation ou se prononcer sur la
validité d'un acte communautaire.
* 134 Voy. Cour de Justice
de Communautés Européennes, 14 juillet 2005, Lagardère
Active Broadcast c. Société pour la perception de la
rémunération équitable et Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten mbH.
* 135 L'article
1er, § 2 sujet d'interprétation par la Cour
définit la communication au public par satellite comme «l'acte
d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de
l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes
destinés à être captés par le public dans une
chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant
vers la terre».
* 136 L'article
1er, paragraphe 1, de la directive 93/83 prévoit: «Aux
fins de la présente directive, on entend par `satellite' tout satellite
opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la
législation sur les télécommunications,
réservées à la radiodiffusion de signaux pour
réception par le public ou à la communication individuelle non
publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la
réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables
à celles du premier cas».
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M. PLESSERS, L'architecte est-il titulaire de droits d'auteur?,
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J. SILVER, Intellectual property primer, disponible sur
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A. STROWEL, Droits d'auteur et copyright, Bruylant, Bruxelles,
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Maxwell, London, 2002, 1112 p.
Wikipedia L'Encyclopeedie Libre, disponible sur
http://fr.wikipedia.org/
TABLE DES MATIÉRES
|
INTRODUCTION
2
|
CHAPITRE 1
ASPECTS GENERAUX
|
1.1 Les Origines du Système de la protection de la
Propriété Intellectuelle 4
|
1.2 Les Différences Principales entre le Copyright et les
Droits d'Auteur 5
|
1.3 L'Etendue de la Protection des Oeuvres
6
|
1.4 Les Conditions pour que les Oeuvres soient
protégées en Belgique 7
|
1.4.1 L'originalité
7
|
1.4.2 La mise en forme
7
|
1.4.3 La naissance et la durée du droit d'auteur
8
|
Cadre Universel et Communautaire applicable en Belgique
9
|
CHAPITRE II
LA PROTECTION DES AUTEURS ETRANGERS EN Belgique
|
2.1 Le Cadre Universel
10
|
2.1.1 La Convention de Berne
10
|
2.1.1.1 Les règles sur la condition des étrangers
11
|
2.1.1.2 Les règles de conflit de lois
11
|
2.1.2 L'Accord ADPIC
12
|
2.1.2.1 Les règles sur la condition des étrangers
13
|
2.1.2.2 Les règles de conflit de lois
13
|
2.1.3 Les traités de l'Organisation Mondiale de
Propriété Intellectuelle (OMPI) 13
|
2.1.3.1 Les règles sur la condition des étrangers
14
|
2.1.3.2 Les règles de conflit de lois
14
|
2.2 Le Cadre Régional
14
|
2.2.1 Le Traité de Rome
14
|
2.2.1.1 La non-discrimination
15
|
2.2.1.2 La libre circulation
15
|
2.2.1.3 La libre concurrence
15
|
2.2.3 La Convention de Bruxelles concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale
16
|
2.3 La Législation Nationale
17
|
2.3.1 La constitution politique de Belgique
17
|
2.3.2 La loi du 30 juin 1994
17
|
2.3.2.1 Les règles sur la condition des étrangers
18
|
2.3.2.2 Les règles de conflit de lois
18
|
2.3.4 Le Code de Droit International Privé
19
|
2.3.4.1 Les règles sur la condition des étrangers
19
|
2.3.4.2 Les règles de conflit de lois
20
|
2.4 L'Interprétation d'Aspects Ponctuels des Directives
92/100/CEE et 93/83/CEE
par la Cour de Justice de Communautés
Européennes
20
|
2.4.1 Les faits
20
|
2.4.2 La directive 93/83/CEE relative à la coordination de
certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit
d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble du 27 septembre 1993
21
|
2.4.3 La directive 92/100/CEE relative au droit de location et de
prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur du 19 novembre
1992
22
|
2.4.4 La décision de la Cour
23
|
CONCLUSIONS
24
|
NOTES
25
|
BIBLIGRAPHIE
30
|
|