« L'Analyse de la pratique de l'usure par le
biais des crédits d'équipement des ménages et
l'intervention des institutions de microfinance comme la
MECAP »
République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère de l'Education
Direction de l'Enseignement
Supérieur
Ecole Internationale des Affaires
International Business School of
Administration
Autorisation N°002734/MEN/DES
Mémoire de Fin d'Etudes du 2nd
cycle
Sur le Thème :
pour l'obtention du
Diplôme d'Etudes Supérieures en Management
(BAC + 4)
Option :
FINANCES
Présenté et Soutenu par :
Directeur de Mémoire :
M. Jérôme TENDENG
Monsieur Ckeikh DIOP
Professeur de Finances
Année académique :
2004-2005
SOMMAIRE
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Pages
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Avant propos :
.................................................................................................
Introduction :
.........................................................................................................
PARTIE I
Présentation de la MECAP
....................................................................................
PARTIE II
L'analyse de la pratique de l'usure par le biais des
crédits d'équipement des ménages......
Chapitre I : Le cadre
global.................................................................................
Section I :
L'analyse de la pratique de l'usure.........................................
- les entreprises qui évoluent dans le
secteur............................................................
- les modalités pratiques de ces
entreprises..............................................................
- rôle des
banques...............................................................................................
Section II :
Le cadre
légal..................................................................
- définition de
l'usure............................................................................................
- les
lois.............................................................................................................
- les décrets et
arrêtés.........................................................................................
- les caractéristiques du cadre
légal.........................................................................
Chapitre II : Les crédits
d'équipement des
ménages..................................................
Section I :
Les crédits
d'équipement.....................................................
- le fonctionnement des
crédits...............................................................................
- l'accès aux
crédits..............................................................................................
- analyse des
crédits............................................................................................
Section II :
L'équipement des
ménages.................................................
- typologie de la
clientèle.......................................................................................
- le genre d'équipement
sollicité..............................................................................
- analyse des
ménages.........................................................................................
PARTIE III
L'intervention des Institutions de microfinance comme la
MECAP..................................
Chapitre I : L'intervention de la
MECAP...................................................................
Section I :
Contexte de création de la
MECAP........................................
-
Historique.........................................................................................................
- qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la
création de la MECAP ? ........................
- analyse de la
création.........................................................................................
Section II : Le
fonctionnement de la MECAP...........................................
- Les différents organes et
Direction.........................................................................
- Les différents produits offerts pour lutter contre
l'usure..............................................
- Analyse des
produits...........................................................................................
Chapitre II : L'analyse critique de
l'intervention de la MECAP......................................
Section I :
Concurrence par rapport aux autres acteurs du secteur ? ...........
- Analyse comparative des
taux..............................................................................
- Analyse comparative des
pratiques.......................................................................
- Analyse
synthétique...........................................................................................
Section II :
L'intervention de la MECAP a-t-elle résolue la pratique de
l'usure au
Sénégal ? L'analyse de la demande du client................
- Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à
l'appui................................................
- Le point de vue d'un autre acteur comme l'E.CO.M.E.S.
SARL...................................
- Analyse comparative des deux points de
vue..........................................................
PARTIE IV
Que faudrait-il faire ?
Chapitre I : Pour une plus grande
transparence.......................................................
Chapitre II : Pour une moralisation
du secteur.........................................................
PARTIE V
Conclusion :
.....................................................................................................
- 1ère Partie : conclusion proprement
dite..................................................................
- 2ème Partie :
recommandations.............................................................................
- 3ème Partie : point de vue
personnel......................................................................
Bibliographie :
..................................................................................................
Annexes :
.........................................................................................................
Autres choses :
.................................................................................................
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Avant propos :
Après mon DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR DE
COMMERCE (DTSC), option COMMERCE ET DISTRIBUTION,
spécialité MARKETING ET GESTION COMMERCIALE, de 1er
cycle (BAC + 2), à dominante
GESTION, obtenu en 2002, à la CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE
ET D'AGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD), le "virus" du second cycle m'a piqué.
C'est ainsi que je me suis inscrit, en 2d cycle, à l'ECOLE
INTERNATIONALE DES AFFAIRES (E.I.A.) en vue de l'obtention du DIPLOME D'ETUDES
SUPERIEURES EN MANAGEMENT, option FINANCE, de niveau BAC + 4.
Il est d'usage, après ces deux (02) années de
dur travail, de préparer et de soutenir un mémoire de fin de
formation devant un Jury, une des conditions à remplir pour l'obtention
du DIPLOME, sur un sujet qui doit prendre en compte les aspects
théoriques et les outils d'analyse abordés dans les
différents modules et avoir une ouverture telle qu'il pourra se
prêter à une conceptualisation et une recherche de
solution.
Introduction :
Sur la période 1996-2000, le Sénégal a
enregistré des taux de croissance du PIB de 5 % en moyenne,
essentiellement portée par le secteur tertiaire et le secteur
secondaire. En revanche, le secteur primaire a connu une évolution
très différenciée, avec des replis en 1997 et en 1998,
suivi d'une reprise en 1999 et en 2000. La reprise de l'activité
économique s'est faite dans un contexte de maîtrise de l'inflation
ressortie, à 0,7% en 2000, et de réduction des déficits
financiers. En particulier, la politique budgétaire a permis de
dégager au cours de ces dernières années un
excédent budgétaire de base (environ 1,5% du PIB en l'an 2000)
grâce à une forte progression des recettes, en dépit du
désarmement douanier intervenu dans le cadre de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et une plus grande maîtrise des
dépenses courantes. (voir, "document H" en annexe).
En 1999, en particulier, l'économie
sénégalaise a maintenu son sentier de croissance. Le Produit
Intérieur Brut (PIB) estimé a, en effet, enregistré une
croissance en volume d'environ 5,1 % contre 5,7 % en 1998 et 5,0 % en 1997. La
valeur nominale du PIB a connu, en 1999, une amélioration de 6,8 % et le
taux d'inflation mesuré s'est établi à 1,5 %. Ces
résultats des efforts soutenus dans le cadre de l'amélioration de
l'environnement de la production par la mise en place et l'intensification de
réformes structurelles et sectorielles. Le commerce, justement,
représente 4,1 % du PIB.
Du côté des ressources du PIB, les
résultats observés s'expliquent par les évolutions
suivantes :
Secteur primaire............................. : 6,3 %
Secteur secondaire......................... : 7,2 %
Secteur tertiaire.............................. : 4,3 %
Secteur non marchands.................... : 3,2 %
Les performances économiques enregistrées, bien
que globalement appréciables, n'ont pas fait reculer le chômage,
ni permis d'améliorer les conditions de vie des populations de
manière significative avec un niveau de pauvreté
préoccupante. En effet, l'Enquête Sur les Priorités (ESP)
de 1991 a montré que 33% des individus
étaient pauvres avec un seuil de pauvreté par individu de 110,8 F
CFA par jour, permettant un apport énergétique de 2.400
calories. En 1995, l'Enquête Sénégalaise Auprès des
Ménages (ESAM), a montré que selon la même
méthodologie, 65% des individus étaient pauvres avec un seuil
estimé à 392 F CFA par jour et par équivalent adulte.
Au regard de ces constats, le Gouvernement du
Sénégal s'est engagé au cours des prochaines années
à la réalisation d'une croissance plus forte et durable et
à l'intensification des actions de réduction de la
pauvreté en mettant en place une stratégie globale dont
l'objectif est de réduire de 50% l'incidence de la
pauvreté des ménages d'ici l'an 2015.
De façon opérationnelle, la stratégie de
croissance et de réduction de la pauvreté prend appui sur la mise
en oeuvre des principales orientations suivantes :
1. Stratégies de
croissance :
Le Gouvernement entend poursuivre la mise en oeuvre
cohérente de mesures de stabilisation du cadre macro-économique
et d'un ensemble de réformes structurelles et sectorielles dans le but
de lever les contraintes qui affectent l'offre, de relever la
compétitivité des productions nationales, d'assurer une ouverture
accrue et efficiente de l'économie nationale sur la région et sur
le reste du monde. Une autre option stratégique du
Gouvernement consiste de renforcer le poids du secteur privé
appelé à jouer un rôle prépondérant dans les
secteurs économiques concomitamment et à un recentrage des
activités de l'Etat sur ses missions premières afin de mieux
satisfaire la demande sociale.
La stratégie de croissance s'articulera autour des
orientations suivantes :
- la promotion de l'investissement, notamment des
exportations ;
- d'une amélioration de la qualité de la
dépense publique qui tient compte des engagements pour
l'initiative 20/20 ;
- le développement local qui implique un partenariat
plus actif entre l'Etat, les groupements socioprofessionnels et les
collectivités locales ;
- la gestion rationnelle de l'environnement qui
atténue l'impact des aléas climatiques et des actions
anthropiques induites par la dégradation des conditions de vie et qui
permet de restaurer l'équilibre des milieux naturels.
2. Stratégie
de réduction de la pauvreté :
En matière de lutte contre la pauvreté,
la priorité est mise sur le renforcement des capacités des
populations concernées, ceci à travers la constitution
de capital physique (avoirs financiers et biens de production),
d'un capital humain par un meilleur accès à une
alimentation de qualité, aux services de santé et
d'éducation, d'un capital social. La mise en oeuvre de
la stratégie globale de réduction de la pauvreté,
s'articulera autour des orientations stratégiques suivantes :
§ l'approche par la demande :
§ la démarche
participative/responsabilisante :
§ la stratégie du faire - faire et le
partenariat :
§ la mise en place d'un cadre de coordination
stratégique tant au niveau national que local ;
§ le ciblage des zones vulnérables en vue d'un
développement de micro - réalisations mieux articulé aux
politiques et réformes sectorielles et leur mise en oeuvre sous forme de
paquets d'activités permettant de créer les changements sociaux
et d'améliorer les conditions de vie des populations.
§ la mise en place d'un programme de
renforcement des capacités institutionnelles de tous les
acteurs.
3. Politiques de
promotion de la croissance et de réduction de la
pauvreté :
Au plan de la gestion
macro-économique, l'analyse des performances de
l'économie sénégalaise, mise en perspective avec les
exigences d'une satisfaction accrue de la demande sociale permet de
dégager des lignes d'action majeures dans l'objectif de réaliser
une croissance forte et durable :
- la réduction de la vulnérabilité de
l'économie aux chocs exogènes, par une action sur les structures,
pour permettre de rompre avec les fluctuations amples et erratiques de la
croissance ;
- l'enrichissement des sources de la croissance
économique par la promotion d'activités fortement
génératrices d'emplois et de revenus ;
- la mobilisation accrue de l'épargne nationale
grâce à la diversification des instruments financiers, et la
redynamisation de la politique efficiente d'attrait de l'investissement direct
étranger ;
- l'implication du secteur privé dans la politique de
promotion des infrastructures ;
- la mise en oeuvre d'un processus participatif pour renforcer
l'acceptabilité sociale des programmes et politiques de réformes
économiques et sociales ;
- le renforcement du capital humain ;
- le renforcement de l'efficacité économique des
administrations à travers la promotion de la bonne gouvernance et de
l'Etat de droit ;
- l'amélioration de l'appareil statistique national
essentielle à la conception et au suivi de l'exécution des
politiques économiques et sociales.
C'est dans cette dynamique qu'est né, la
Mutuelle d'Epargne et de
Crédit des Agents du Secteur
Public et Parapublic (MECAP), objet de ce
présent mémoire.
Alors, évoluant dans le secteur de la vente de
l'électro ménager, surtout à crédit, depuis
plusieurs années, avec la réapparition du phénomène
de l'usure, en 2000, et ayant été témoin de cedit
phénomène du début à la fin, nous avons voulu
traiter de :
« L'Analyse de la pratique de l'usure par le
biais des crédits d'équipement des ménages et
l'intervention des institutions de microfinance comme la
MECAP ».
__________________________________________________________
Sources :
1. 2ème et
3ème paragraphes : « Situation
économique et sociale du Sénégal » ;
édition 1999, mise à jour nov. 2000 : recueilli à la
Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).
2. Tous les autres paragraphes :
« Troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés : Mémoire
présenté par le Sénégal. Les objectifs,
stratégies et politiques de croissance économique et de
réduction de la pauvreté. » : recueilli sur
Internet.
PARTIE I
Présentation de la MECAP :
Présentation de la MECAP :
D'abord, sa situation géographique :
Siège : Il est situé à l'avenue
Malick SY ; à Colis Postaux ;
Bureaux : Ils sont basés au Centre des
Chèques Postaux de Dakar - 6, Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine -
BP : 14.123 Dakar-Peytavin - Fax : 849.21.73 - Tél. :
849.21.99 / 849.21.72 - E-mail :
contact.mecap@laposte.sn - Site
Web : www.laposte.sn/mecap
Ensuite :
a. Création :
La MECAP(Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du
Secteur Public et Parapublic) est mise sur les fonds baptismaux à la
suite de l'Assemblée Générale Constitutive du 23
Décembre 2000.
b. OBJECTIFS :
· Promouvoir l'équilibre économique, social
et moral de ses membres ;
· Favoriser l'accès de ses membres au
Crédit et à l'Epargne ;
· Contribuer à la politique nationale de
l'épargne ;
· Lutter contre le phénomène du
surendettement et de l'usure
c. CONDITIONS D'ADHESION :
Tous les agents du secteur public et parapublic peuvent
être membres de la MECAP.
Ils auront à verser :
· 5.000 Fcfa de part sociale
· 2.500 Fcfa de droits d'adhésion
· 2.500 F CFA d'épargne minimale
· 02 photos d'identité
Photocopie du dernier bulletin de salaire
(voir "document B" joint)
__________________________________________________________
Sources :
- Dépliant de la MECAP - enquêtes à la
MECAP - recherches à la MECAP et sur Internet - etc
PARTIE II
L'analyse de la pratique de l'usure par le biais des
crédits d'équipement des ménages :
Chapitre I : Le cadre global
Section I : L'analyse de la
pratique de l'usure
1. Les entreprises qui évoluent dans le
secteur :
2. Les modalités pratiques de ces
entreprises :
3. Rôle des banques :
Section II : Le cadre
légal
1. Définition de l'usure :
2. Les lois :
3. Les décrets et arrêtés :
4. Les caractéristiques du cadre
légal :
Chapitre I : Le cadre global
Section I : L'analyse de la pratique de l'usure
1. Les entreprises qui évoluent dans le
secteur :
a. Identité :
Les acteurs, personnes physiques et personnes morales, qui
évoluent dans le secteur de la vente à crédit ou à
tempérament, d'appareils électro ménagers,
décriée, au lendemain de l'alternance, comme étant des
"nids" où se pratique l'usure sont nombreux et installés sur tout
le territoire national.
En effet, on y trouve des personnes seules, des personnes avec
leurs enfants, des personnes avec leurs frères, des GIE et des
Sociétés carrément spécialisées dans le
crédit.
C'est ainsi, qu'on peut citer la SOCRES, la SFI, l'ECOMES
Sarl, le GROUPE CCBM-E, les individuels comme ATHIE, GADBOUNE, MODOU DIOP, etc,
etc.
b. Caractéristiques :
Tous ces acteurs bien qu'exerçant leur travail dans la
transparence et la légalité, devraient être bien
structurés, aux plans administratif et juridique pour être
à l'abri de tout soupçon pouvant les accuser d'usuriers. Car,
s'ils avaient quitté le secteur informel, tous ces problèmes
consistant à accuser d'usuriers tous ces acteurs, n'auraient pas
dû avoir lieu.
Résumé des ACTEURS et
CARACTERISTIQUES :
N°
|
Désignation
|
Caractéristiques
|
Observations
|
01
----
02
----
03
----
04
|
Sociétés spécialisées dans le
crédit (carrément du crédit)
---------------------------------------
Sociétés à dominante crédit (vend
aussi au comptant)
----------------------------------------
Structures à dominante crédit (vend aussi au
comptant)
----------------------------------------
Des individuels sénégalais et étrangers
(Libanais et autres) à dominante crédit (vend aus-si au
comptant)
|
Sociétés Financiè-res reconnues, par
l'Etat, comme telles
--------------------------
Sociétés non finan-cières
--------------------------
GIE non financiers
--------------------------
Magasins non finan -ciers qui exercent dans l'informel
|
Bien structurées :
SARL
------------------------
Bien structurées :
SARL
------------------------
Entreprises famili-ales et non
------------------------
Magasins apparte -nant à des indivi -duels ou des
fa-milles
|
Classement nominatif des ACTEURS :
1ère
catégorie : On peut citer :
- la SO.CR.E.S. : (Société
Crédit d'Equipement au Sénégal), installée,
presque, en face de la nouvelle POSTE PONTY transférée, et non
loin de la Mairie de Dakar ;
- la SFI : (Société
Financière Internationale), installée dans le même immeuble
que NOSTALGIE FM.
2ème
catégorie : On peut citer :
- l'E.CO.M.E.S. : (l'Espace de Commerce
et de Matériels d'Equipement au Sénégal), naguère
installée au 18, rue El Hadji Mbaye GUEYE (ex
Sandinièry) ;
3ème
catégorie : On peut citer :
- Amar SALL, GIE : naguère
installé aux Parcelles Assainies ;
- Etc, ... ;
4ème
catégorie : On peut citer :
- ATHIÉ (Libanais) :
installé non loin de la SGBS / SANDAGA ;
- Modou DIOP : installé à
Sandaga non loin de la SGBS / SANDAGA ;
- GADBOUNE (Libanais) : installé
à Sandaga ;
- Etc, ...
c. Les modalités pratiques de ces
entreprises :
Lorsque le client arrive et sollicite l'achat d'un ou de
plusieurs matériels électro ménagers, l'opérateur
économique procède ainsi :
Exemple : Le client Mamadou sollicite l'achat
à crédit d'un poste téléviseur Samsung 55 cm, ce
produit lui revenait à crédit, en application de l'ancien
décret :
- Coût d'achat du poste téléviseur Samsung
55 cm : 110.000 F
- Marge bénéficiaire 13% (par
exemple).............. : 14.300 F
- Le téléviseur lui revient à
crédit (6,99131%) à .... : 480.221 F
- Le nombre de
mensualités.............................. : 20 mois
-
Mensualité.................................................. : 24.011
F
Lorsque toutes les formalités sont finies, le
téléviseur lui est livré et n'est jamais repris par
l'opérateur économique par l'intermédiaire des
«Boukimans», du moins pour ce qui concerne l'E.CO.M.E.S SARL que nous
connaissons mieux, contrairement aux déclarations de la MECAP.
N.B. : Les 480.221 F ont
été trouvé comme suit, en application de la formule des
Intérêts Composés : VA =
C(1+im)n = [110.000 +
14300](1+6,99131/100)20 ; 6,99131 : voir
démonstration page 41.
3. Rôle des banques :
Après avoir fait signer les clients des virements
permanents (VP) ou des virements ordinaires (VO), ces documents sont
amenés auprès de la Banque [ou du Centre des Chèques
Postaux de Dakar(CCP/D)] du client pour visa. Si cette Institution
financière trouve que le prélèvement mensuel
mentionné dans le VP (ou VO) respecte la quotité saisissable,
c'est-à-dire le tiers du salaire net viré, le VP (ou VO) est
visé (mais n'engage pas la Banque (ou le CCP/D), comme elle aime
à le préciser) et saisi, donc programmé pour qu'à
chaque échéance le prélèvement automatique se fasse
au profit du bénéficiaire, ainsi jusqu'à épuisement
total et complet de la créance du débiteur.
Comme le VP est automatique (contrairement au VO qui lui est
programmé de façon ponctuelle, c'est-à-dire saisi,
à l'échéance, pour un seul prélèvement.
Parfois, certaines échéances ne sont
respectées ; dans ce cas, la plupart du temps (99,99 % des cas), la
banque n'averti pas le créancier qui l'apprend à ses
dépens par le biais de ses relevés ou tirages. Ce dernier le
mentionne quelque pas pour qu'à la fin de l'échéance, il
le signale à la banque afin qu'elle rattrape ce retard qui
n'aura aucun intérêt de retard, contrairement aux
crédits des banques.
Cependant, certaines banques, comme la BICIS et la CBAO, au bout
de deux (02) ou trois (03) impayés, annulent purement et simplement le
VP. Après, c'est le créancier qui se débrouille pour se
faire rembourser.
Aussi, faudrait-il préciser qu'à chaque mois
(prélèvement ou impayés), la banque fait un
prélèvement de frais, compte non tenu des frais d'ouverture de
dossiers qui s'élèvent à huit mille et quelques, pour la
SGBS, et les autres, ce montant peut varier.
Maintenant, les banques, au Sénégal, qui
travaillent le plus souvent avec les acteurs sont :
- la Société Générale de Banques
au Sénégal (SGBS) ;
- la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du
Sénégal
(BICIS) ;
- la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale
(CBAO) ;
- le Crédit Lyonnais Sénégal
(CLS) ;
- la Banque Sénégalo Tunisienne (BST) ;
- la CITIBANK ;
- etc, ...
Il faut ajouter, à côté des banques, les
Centres des Chèques Postaux de Dakar (CCP/DK) et de Saint Louis (CCP/ST
L.) qui travaillent, presque, plus avec les acteurs qu'avec les banques.
Section II : Le cadre légal
1. Définition de l'usure :
a. Définition du dictionnaire :
Comme détérioration :
- la détérioration par l'usage qui
est l'action de se servir ;
|
Comme emploi :
- usage de richesse.
|
Comme habitude :
- coutume, pratique consacrée : les
usages reçus.
|
Comme expression :
- coutume qui règle l'emploi des
mots : locution hors d'usage.
|
Comme jouissance :
- droit de se servir d'une chose qui appar-tient
à autrui : jouissan -ce.
|
Comme expérience :
- connaissance acqui-se par la pratique de ce
qu'il faut faire ou dire en société : l'usa-ge du monde.
|
b. Définition juridique :
Pour cette définition juridique, on peut citer celle de
l'Article 1er de la loi portant définition et
répression de l'usure, au Sénégal, qui
dit que : "Constitue un prêt usuraire, tout
prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en
toute matière, à un taux effectif global excédant à
la date de sa stipulation, le taux de l'usure".
L'Article ajoute, en son 2ème paragraphe
que : "Le taux de l'usure est déterminé par
le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est
publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales
à l'initiative du Ministre chargé des Finances".
En France, aux termes de l'article L.313-3,
est déclaré usuraire « tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui
excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux
effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent
par les établissements de crédit pour des opérations de
même nature comportant des risques
analogues ».
2. Les lois :
AU SENEGAL :
v Loi portant définition et répression de
l'usure :
ü SECTION I - DE L'USURE
Ø Loi portant définition de
l'usure :
Article 1er : Constitue un prêt
usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt
d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global
excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.
Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil
des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié
au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à
l'initiative du Ministre chargé des Finances.
Article 2 : Le taux effectif global
est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous
réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier ;
il doit être fixé par écrit.
Article 3 : Le taux effectif global
d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt
calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et
auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y
compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de
quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.
Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif
global d'intérêt, les impôts et taxes payés à
l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Article 4 : Le taux plafond, tel que
défini à l'article premier et au-delà duquel le
délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour
certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature,
comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires
dont le montant sera fixé par le Conseil des Ministres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine sur proposition de la Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Article 5 : Les crédits
accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont,
pour l'application du présent texte, assimilés à des
prêts conventionnels et, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article
premier.
Article 6 : En cas de prêt sur
des denrées ou autres choses mobilières et dans les
opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des
choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et
accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un
montant supérieur à celui correspondant au taux
d'intérêt maximum fixé à l'article 1er.
Ø Loi portant répression de
l'usure :
Article 7 : Sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000
à 5.000.000 de F.CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura
consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment,
à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un
prêt usuraire.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera
porté à cinq ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de F.CFA
d'amende.
Article 8 : Outre les peines
fixées par l'article précédent, le Tribunal peut ordonner
:
1° - la publication de sa décision aux frais du
condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que sous toute
forme qu'il appréciera ;
2° - la fermeture provisoire ou définitive de
l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont
livrés à des opérations usuraires, assortie de la
nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou
l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires
et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette
durée ne saurait excéder trois mois.
En cas de récidive, la fermeture définitive sera
ordonnée.
Article 9 : Sont passibles des peines
prévues à l'article 7 et éventuellement des mesures
fixées à l'article 8, ceux qui, chargés à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise,
société, association, coopérative, ou autre personne
morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité
ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la
présente loi.
Article 10 : Lorsqu'un
prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de
plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions
fixées à l'article 3, alors échus et pour le surplus, s'il
y a lieu, sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et
intérêts, les sommes indûment perçues seront
restituées avec intérêts légaux du jour où
elles auront été payées.
Article 11 : La prescription du
délit d'usure court à compter du jour de la dernière
perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la
dernière remise de chose se rattachant à l'opération
usuraire.
ü SECTION II - DU TAUX D'INTERET LEGAL
Article 12 : Le taux de
l'intérêt légal est, en toute matière, fixé
pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année
considérée, égal à la moyenne
pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile
précédente.
Il est publié au Journal Officiel, à
l'initiative du Ministre chargé des Finances.
Article 13 : En cas de condamnation
au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt
légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter du jour où la
décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.
DISPOSITIONS FINALES :
Article 14 :
La présente loi n'est pas applicable aux contrats en
cours ayant date certaine.
Article 15 :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des
Finances, la Commission Bancaire de l'UMOA, ainsi que la Banque Centrale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente loi.
Article 16 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
Article 17 :
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du
Sénégal.
Les différents taux d'escompte connus au
Sénégal sont les suivants :
Sénégal :
Taux d'escompte appliqués par la BCEAO,
1975 - septembre 1997 (% annuel)
|
|
Taux d'escompte
normal
|
Taux d'escompte préférentiel
|
Taux d'escompte
|
Avant le 1er-07-75
|
05,5
|
05,5
|
-
|
1er -07-75
|
08,0
|
05,5
|
-
|
14-07-80
|
10,5
|
08,0
|
-
|
07-04-82
|
12,5
|
10,0
|
-
|
05-04-83
|
10,5
|
08,0
|
-
|
24-03-86
|
09,5
|
07,0
|
-
|
22-09-86
|
08,5
|
06,0
|
-
|
23-12-88
|
09,5
|
07,5
|
-
|
30-03-89
|
10,0
|
09,0
|
-
|
02-10-89
|
supprimé
|
supprimé
|
10,50
|
27-11-89
|
-
|
-
|
11,00
|
20-08-92
|
-
|
-
|
13,00
|
09-11-93
|
-
|
-
|
12,50
|
20-12-93
|
-
|
-
|
10,50
|
18-01-94
|
-
|
-
|
14,50
|
27-06-94
|
-
|
-
|
12,00
|
1er -08-94
|
-
|
-
|
11,00
|
29-08-94
|
-
|
-
|
10,00
|
23-01-95
|
-
|
-
|
09,00
|
05-06-95
|
-
|
-
|
08,50
|
26-12-95
|
-
|
-
|
07,50
|
05-08-96
|
-
|
-
|
07,25
|
19-08-96
|
-
|
-
|
07,00
|
21-10-96
|
-
|
-
|
06,50
|
02-02-97
|
-
|
-
|
06,25
|
08-09-97
|
-
|
-
|
06,00
|
31-08-98
|
-
|
-
|
06,25
|
04-01-99
|
-
|
-
|
05,75
|
19-06-00
|
-
|
-
|
06,50
|
Source : BCEAO
Taux applicables au crédit à court terme (un an au
moins) et au crédit à moyen terme jusqu'à 10 ans ; La
BCEAO réescomptera aussi le crédit à long terme dont
l'échéance restant à courir ne dépasse pas 15 ans
au moins de l'opération.
|
EN France :
v Loi portant définition et répression de
l'usure :
ü SECTION I - DE L'USURE
Ø Loi portant définition de
l'usure :
Monsieur François HENROT, Directeur
Général de la Compagnie Bancaire s'exprimait en ces termes dans
un article de la revue "ACTUALITE BANCAIRE" de Juin 1990 intitulé : "La
réforme du taux de l'usure : un signe de maturité"
: "L'usure a été longtemps en France un sujet
sensible, à forte charge symbolique, tant s'y mêlaient les
rémanences des fantasmes du Moyen Age, une méfiance atavique
envers les mécanismes du marché et son corollaire, l'appel
à la protection de l'état par le contrôle administratif des
prix. Aussi faut-il voir un signe de maturité remarquable dans la
récente réforme de la législation, issue d'un amendement
parlementaire à la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi
Neiertz, qui a défini les taux de l'usure comme "ceux qui
s'écartent excessivement de la moyenne du marché pour des
crédits de même nature et comportant des risques analogues",
l'écart excessif étant fixé à 33%".
LE TAUX DE L'INTERET LEGAL :
Aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
modifiée par la loi du 23 juillet 1989, le taux de
l'intérêt légal est fixé pour la durée de
l'année civile. Il est égal à la moyenne
arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de
rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à treize
semaines.
Le taux légal pour l'année 2005 a
été fixé par décret à 2,05%
Aux termes de l'article L.313-3, est déclaré
usuraire « tout prêt conventionnel consenti
à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où
il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au
cours du trimestre précédent par les établissements de
crédit pour des opérations de même nature comportant des
risques analogues ».
Il convient donc d'apprécier le TEG d'un prêt
au moment de l'octroi de celui-ci, ce qui a pour conséquence d'exclure
du calcul des éléments postérieurs, extérieurs
à la volonté du prêteur, qui viendraient en accroître
le coût, tels que des perceptions supplémentaires liées,
par exemple, au jeu d'une clause d'indexation ou à la défaillance
de l'emprunteur. S'agissant de crédits à caractère
renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), il convient
d'en apprécier le taux à la date de chaque arrêté
périodique de compte donnant lieu à perception
d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la
période (et non de l'autorisation initiale).
Les taux effectifs moyens sont déterminés
trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues
par l'article D 313-7 du Code de la consommation, à partir d'une
enquête auprès de certains établissements de crédit
ou agences d'établissements considérés comme
représentatifs ; l'enquête recense des données
individuelles relatives à des crédits nouveaux accordés au
cours de la période sous revue. Les taux effectifs moyens
résultent, pour chaque catégorie de prêts définie
par un arrêté du 25 juin 1990, de la moyenne
arithmétique simple des TEG observés. Sont toutefois exclus de
l'observation les crédits réputés non
représentatifs d'opérations courantes dont les montants
excèdent les chiffres fixés par arrêté (par exemple,
un million de francs pour les prêts à moyen et long terme aux
entreprises).
__________________________________________________________
lien vers le site de la banque de France pour obtenir
l'historique du taux légal
http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/taux/credit/til.htm
(Infos légales, 2004, Banque de France)
Les taux moyens et les seuils de l'usure en résultant
sont régulièrement publiés au Journal Officiel dans la
2ème quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil.
Le TEG d'un prêt s'apprécie au moment de son
octroi, il faut donc exclure de son calcul tous éléments
postérieurs indépendants de la volonté du prêteur.
Pour les crédits à caractère renouvelable
(découverts en compte, comptes permanents), le TEG s'apprécie
à la date de chaque arrêté périodique de compte
donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des
utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation
initiale).
Les tableaux de variation des taux de l'usure publiés
sur ce site vous permettent de suivre l'évolution des taux en fonction
de ces textes de lois.
Le seuil de l'usure en 2005 :
Seuils de l'usure (TU) et taux effectifs moyens (TEM)
pratiqués par les établissements de crédit au cours des
trois derniers trimestres :
__________________________________________________________
(Infos légales, 2004, Banque de France)
Année
2005 :
Prêts aux particuliers entrant dans le champ
d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la
consommation : (prêts immobiliers)
CATÉGORIES
1er trim.2005 J.O. du 25.03.05
2e trim.2005 J.O. du 25.06.05
3e trim.2005 J.O. du 23.09.05 et du
29.10.05 (rectificatif) 4e
trim.2005 J.O. du 23.12.05 TEM TU
au 1.04.05 TEM TU au 1.07.05 TEM TU
au 1.10.05 TEM TU au 1.01.06· Prêts
à taux fixe 4,72 6,29 4,52
6,034,405,87 4,29 5,72· Prêts à taux
variable4,27 5,69 4,15 5,534,115,48
4,02 5,36·
Prêts-relais4,65 6,204,44 5,924,295,724,22 5,63
Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le
champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code
de la consommation (crédits de trésorerie) :
CATÉGORIES 1er
trim.2005 J.O. du 25.03.05 2e
trim.2005 J.O. du 25.06.053e
trim.2005 J.O. du 23.09.05 et du 29.10.05 (rectificatif)
4e trim.2005 J.O. du 23.12.05TEM TU au 1.04.05
TEM TU au 1.07.05 TEM TU au 1.10.05 TEM TU au 1.01.06·
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 €
(1) (2)14,70 19,6014,90
19,8714,82 19,7614,75 19,67· Découverts en
compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à
tempérament d'un montant supérieur à
1 524 € (1) (2) 12,40
16,53 12,58 16,77
13,08 17,44 13,03
17,37 · Prêts personnels et autres
prêts d'un montant supérieur à
1 524 €6,65 8,87 6,228,296,258,335,927,89
Prêts aux personnes morales n'ayant pas
d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale :
CATÉGORIES 1er
trim.2005 J.O. du 25.03.05 2e
trim.2005 J.O. du 25.06.053e
trim.2005 J.O. du 23.09.05 et du 29.10.05 (rectificatif)
4e trim.2005 J.O. du 23.12.05TEM TU
au 1.04.05TEM TU au 1.07.05TEM TU au 1.10.05 TEM TU
au 1.01.06· Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes
à
tempérament 6,40 8,53 6,71 8,956,748,99 6,71 8,95·
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans,
à taux variable (4) 4,345,79
4,255,674,145,52 4,125,49· Prêts d'une
durée initiale supérieure à 2 ans, à taux
fixe 4,82 6,43 4,73 6,314,516,01 4,43 5,91·
Découverts en
compte (3) 8,66 11,55 8,79 11,728,6611,55 9,26 12,35·
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou
égale à 2 ans5,75 7,67
5,867,815,817,755,867,81
Prêts aux personnes physiques agissant pour
leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non
commerciale :
· Découverts en
compte (3)8,6611,558,7911,728,6611, 559,26
12,35
(1) Pour les crédits à la consommation, les
seuils de l'usure sont exprimés selon la méthode
équivalente, conformément à l'article 1er du décret
n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global
applicable au crédit à la consommation et portant modification du
code de la consommation (art. R313-1).
(2) Pour apprécier le caractère usuraire
du taux effectif global (TEG) d'un découvert en compte ou d'un
prêt permanent, le montant à prendre en considération est
celui du crédit effectivement utilisé.
(3) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles
commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen
observé des commissions effectivement prélevées s'est
élevé au cours des mois de janvier et avril 2005 à 0,05 %
du plus fort découvert du mois et 0,07 % au cours du mois de juillet
2005 et d' octobre 2005.
(4) Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux
entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans,
à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à
152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction
générale des impôts pour le calcul du taux maximum des
intérêts déductibles sur les comptes courants
d'associés. Le taux effectif moyen pratiqué par les
établissements de crédit au cours du quatrième trimestre
de 2005 pour cette catégorie de prêts est de 4,12 %.
|
|
|
|
|
Le seuil de l'usure en 2006 :
Seuils de l'usure (TU) et taux effectifs moyens (TEM)
pratiqués par les établissements de crédit
(%) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Année
2006 :
CATÉGORIES
1er trimestre 2006 J.O. du 23.03.062e
trimestre 2006 J.O. du 3e trimestre
2006 J.O. du 4e trimestre
2006 J.O. du TEM TU au 1.04.06TEM TU au
TEMTU au TEMTU au
Prêts
aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1
à L. 312-36 du code de la consommation (prêts
immobiliers) · Prêts à taux fixe
4,35
5,80
·
Prêts à taux variable
4,11 5,48
·
Prêts-relais
4,26 5,68
Prêts
aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles
L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation
(crédits de trésorerie) · Prêts d'un montant
inférieur ou égal à 1 524 € (1) (2)
15,16 20,21
·
Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou
de ventes à tempérament d'un montant supérieur
à 1 524 € (1) (2)
13,36
17,81
·
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur
à 1 524 €
6,308,40
Prêts
aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale·
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament
7,329,76
·
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans,
à taux variable (4)
4,165,55
·
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans,
à taux fixe
4,495,99
·
Découverts en compte (3)
10,0013,33
·
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou
égale à 2 ans
6,338,44
Prêts
aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux
personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale·
Découverts en compte (3)
10,0013,33
(1)
Pour les crédits à la consommation, les seuils de l'usure sont
exprimés selon la méthode équivalente, conformément
à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002
relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à
la consommation et portant modification du code de la consommation (art.
R313-1).
(2)
Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global
(TEG) d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant
à prendre en considération est celui du crédit
effectivement utilisé.
(3)
Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort
découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions
effectivement prélevées s'est élevé au cours des
mois de janvier et avril 2005 à 0,05 % du plus fort découvert du
mois et 0,07 % au cours du mois de juillet 2005 et d' octobre 2005, ainsi qu'au
cours du mois de janvier 2006.
(4)
Taux moyen pratiqué (TMP) : Le taux moyen pratiqué (TMP) est le
taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale
supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant
inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est
utilisé par la direction générale des impôts pour le
calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les
comptes courants d'associés. Le taux effectif moyen pratiqué
par les établissements de crédit au cours du premier trimestre
2006 pour cette catégorie de prêts est de 4,16 %.
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø
Loi portant répression de l'usure :
Le
taux de l'usure :
Ce
taux, ainsi que les sanctions de sa non application sont
réglementés par les dispositions de l'article 1er de la Loi
n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qui a été par la suite
modifié par la Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Ces
dispositions sont aujourd'hui reprises dans le cadre du Code de la Consommation
(articles L313-3 à L313-6). L'article L313-5 du Code Monétaire et
Financier renvoie quant à lui à l'article L313-3 du susdit Code
de la Consommation.
Les
taux moyens et les seuils de l'usure sont régulièrement
publiés au Journal Officiel dans la deuxième quinzaine du dernier
mois de chaque trimestre civil.
Il est
à remarquer que depuis la Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
publiée au Journal Officiel du 5 août 2003 le législateur a
cru bon d'exonérer très largement les banques en matière
d'usure après que celles-ci aient très largement anticipé
cette mesure en leur faveur. En effet, depuis cette date, les dispositions de
l'article L. 313-3 et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 du Code de
la Consommation ne sont plus applicables aux prêts accordés
à une personne morale se livrant à une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non
commerciale.
Un
nouveau revirement est introduit par l'article 7 de la loi 2005-882 du 2
août 2005 qui étend la suppression du délit d'usure aux
personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (en clair : les
"entrepreneurs individuels" et libéraux). Par contre, la sanction civile
prévue dans le Code monétaire et financier en matière de
découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une
activité commerciale est élargie afin d'inclure également
les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.
Le seuil de l'usure :
La
législation française relative à la répression de
l'usure est actuellement régie par les articles L. 313-3 à
L.313-6 du code de la consommation. Certaines de ces dispositions ont
été récemment modifiées par deux lois, d'une part,
la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique, d'autre part, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des PME.
___________________________________________________________________________
(Infos
légales, 2004, Banque de France)
L'article
32 de la loi de 2003 a supprimé le délit d'usure pour les
prêts consentis à des personnes morales exerçant une
activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure
la sanction civile (les perceptions excessives sont imputées de plein
droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital
de la créance) pour les découverts en compte qui leur sont
consentis.
L'article
7 de la loi de 2005 étend cette suppression du délit aux
personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels («
entrepreneurs individuels »). Parallèlement la sanction civile
prévue dans le Code monétaire et financier en matière de
découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une
activité commerciale est élargie afin d'inclure également
les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.
En
revanche, les sanctions pénales prévues par les articles L.313-4
et L.313-5 du code de la consommation restent applicables aux prêts
immobiliers ainsi qu'aux prêts à la consommation.
L'usure
ne conserve donc son caractère pénal que pour les prêts en
faveur des personnes physiques. Pour les autres bénéficiaires la
sanction civile concernant les perceptions excessives ne s'applique plus qu'aux
seuls découverts en compte.
3. Les décrets et arrêtés :
En
France :
Les
dispositions du décret d'application de cette Loi (n° 90-506 du 25
juin 1990) et l'arrêté daté du même jour sont les
seuls éléments "officiels" permettant d'apprécier la
teneur des limites de taux fixées en matière d'usure.
Le
décret n° 506 du 25 juin 1990 aujourd'hui intégré
dans le Code de la Consommation (partie réglementaire, décrets
simples, sous section 2, articles D313-6 à D313-9) fixe le mode de
détermination et de publication des taux moyens et des taux d'usure qui
en résultent.
L'arrêté
du 25 juin 1990 fixe quant à lui les catégories de prêt
servant de base à la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines
opérations de démarchage et de publicité. Pour les
prêts aux particuliers deux familles de catégories y sont
distinguées selon que les prêts sont ou non du domaine de
l'immobilier. Les prêts aux entreprises comportent 5
catégories.
Au
Sénégal :
a.
L'ancien décret :
Décret
82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la
vente à tempérament de certains meubles corporels. (voir
"document C" joint)
En
effet, voici le décret dans ses parties qui concernent le
mémoire :
"LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;
Vu
le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu
la loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à
la législation économique ;
Vu
la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression
des opérations usuraires et au taux à intérêt
abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civiles et
commerciales ;
Vu
la loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à
tempérament de Certains meubles corporels ;
Vu
la loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la vente
à Tempérament de certains meubles corporels :
SUR
le rapport du Ministre :
DECRETE :
Article
premier : Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que
définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et
commerciales.
Elles
visent la vente de certains meubles corporels
Article
2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes
à des commerçants, de meubles corporels destinés à
être utilisés à des fins professionnels, ainsi que les
prêts consentis en vue de financer ces opérations.
Article
3 : Les entreprises et personnes effectuant des ventes à
tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont
tenues, conformément à l'article 30, paragraphe 5 de la loi
n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une
attestation imprimée ou ronéotypée
mentionnant :
1.
les noms, prénoms et adresses précises de
l'acheteur ;
2.
les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse
précise du vendeur ;
3.
la désignation exacte du bien vendu ;
4.
le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la
comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité
administrative ;
5.
le prix à crédit du même article ; ce prix doit
comprendre tous les éléments du coût du crédit tels
qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation
en vigueur ;
6.
le montant du versement effectué au comptant ;
7.
la durée de l'échelonnement du crédit
consenti ;
8.
éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en
cas de non paiement aux échéances prévues.
Un
exemplaire de cette attestation doit être conservé par le
vendeur.
Cette
obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entreprises ou des
personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48
du 10 juillet 1964.
Article
4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente, toutes
clauses de réserve de propriété qui ne soient pas
contraires aux lois et règlements en vigueur.
Article
5 : Les entreprises et personnes vendant directement à
crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la
déclaration au Ministère du Commerce (Direction du Commerce
Intérieur et des Prix).
Elles
doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont
portés par ordre chronologique les prénoms, nom et adresses de
chaque client et le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque
opération.
Article
6 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti
à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut
excéder une fraction de prix de l'objet fixé
à :
-
...
-
50% pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les
récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les
électrophones importés.
-
...
Article
7 : La durée du crédit susceptible d'être consenti
ne peut dépasser :
-
...
-
06 mois pour les appareils électro-ménagers et domestiques,
les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que
les électrophones importés.
-
...
Article
8 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20
juillet 1978.
Article
9 : Le Ministre du Commerce et le Ministre de l'Economie et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
journal officiel. "
|
|
b.
Le nouveau décret : (voir "document D"
joint)
"MINISTERE DES PME ET DU COMMERCE :
DECRET
n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les
conditions de la vente à tempérament de certains meubles
corporels.
RAPPORT
DE PRESENTATION :
Le
niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens
d'équipement, conduit très souvent les ménages à
s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la
libéralisation du commerce extérieur et l'abaissement concomitant
des droits de douane.
Pour
adapter les dispositions fixant les conditions de vente à
tempérament à la situation économique et, en même
temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum
d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif
juridique de base, devenu obsolète.
Il
s'agit d'en assouplir les conditions par la diminution du montant de l'apport
personnel et l'allongement de la durée du crédit.
Il
va de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à
tempérament ainsi définies, demeurent conformes au souci du
législateur de protéger le consommateur contre l'usure et le
surendettement.
Telle
est l'économie du présent projet de décret.
Le
Président de l a République ;
Vu
la Constitution ;
Vu
l'Acte uniforme de l'OHADA ;
Vu
le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu
la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le
contentieux économique ;
Vu
la loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant
l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au
Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative
à la répression des opérations usuraires et aux taux
d'intérêt ;
Vu
la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la
loi n° 94-66 du 22 août 1994 ;
Vu
le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions
de la vente à tempérament de certains meubles
corporels ;
Vu
le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant
répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des
sociétés à participation publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les ministres,
modifié :
Sur
le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre
des PME et du Commerce ;
Décrète :
ARTICLE
1er : Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que
définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et
commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17
avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.
ARTICLE
2 : Ne sont pas soumis aux présentes
dispositions :
-
les prêts passés devant notaire ;
-
les opérations de crédit portant sur des
immeubles ;
-
les prêts servant à financer les besoins d'une activité
professionnelle ;
-
les opérations de crédit dont la durée ne dépasse
pas trois mois :
ARTICLE
3 : Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes à
tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont
tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22
août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique, de remettre à tout acheteur, une attestation
imprimée ou ronéotypée mentionnant :
1° :
les noms, prénoms et adresse précise de
l'acheteur ;
2° :
les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise
du vendeur ;
3° :
la désignation exacte du bien vendu ;
4° :
le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité
du vendeur ou de la décision de l'autorité
administrative ;
5° :
le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre
tous les éléments du coût du crédit tels que
fixés par la législation et la réglementation en
vigueur ;
6° :
le montant du versement effectué au comptant ;
7° :
la durée et l'échelonnement du crédit
consenti ;
8° :
éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de
non paiement aux échéances prévues.
Un
exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur
pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions
des services du commerce pour vérification.
ARTICLE
4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes
clauses et réserves de propriété qui ne soient pas
contraires aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE
5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à
crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la
déclaration au Ministre chargé de Commerce.
Elles
doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont
portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de
chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour
chaque opération.
Le
registre ainsi que les doubles des attestations doivent être
vérifiés et visés par les services du Commerce
intérieur. Une attestation de régularité des
opérations concernées sera à cet effet
délivrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour
être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du
paiement.
ARTICLE
6 : La publicité des prix et tarifs doit être
assurée à l'égard des clients conformément à
l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la
concurrence et le contentieux économique.
ARTICLE
7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti
à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut
excéder une fraction du prix de l'objet fixée
à :
-
...
-
90% pour les appareils électroménagers et domestiques, les
récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les
électrophones ;
-
...
ARTICLE
8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti
ne peut dépasser :
-
...
-
24 mois pour les appareils électroménagers et domestiques, les
récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les
électrophones ;
-
...
ARTICLE
9 : Le taux d'intérêt est calculé
conformément aux dispositions de la loin° 94-66 du 22 août
1994 relative à la répression des opérations usuraires et
aux taux d'intérêt.
Toutefois
n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :
Les
impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de
l'exécution du contrat ou de l'accomplissement des services
rendus :
Les
perceptions forfaitaires.
ARTICLES
10 : Toutes infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées, poursuites et réprimées
conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les
prix, la concurrence et le contentieux économique.
ARTICLE
11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret, notamment celles du décret n° 826093
du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à
tempérament de certains meubles corporels.
ARTICLE
12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de
l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont
chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
Officiel. "
Fait
à Dakar, le 21 juillet 2003
Abdoulaye WADE
Par le
Président de la République :
Le
Premier Ministre,
Idrissa
SECK
|
|
________________________________________________________________
Source : Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les
Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes /
Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées
Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52
- Etude comparative des deux (02) décrets :
Ancien
décret
|
Nouveau
décret
|
x
x
x
Décret 82 - 093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la
vente à tempérament de certains meubles corporels.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;
Vu le
Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la
loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à la
législation économique ;
Vu la
loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des
opéra-tions usuraires et au taux à intérêt abrogeant
et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civi-les et
commerciales ;
Vu la
loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à
tempérament de Certains meubles corporels ;
Vu la
loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la ven -te
à Tempérament de certains meubles corporels :
SUR le
rapport du Ministre :
x
x
x
x
x
x
x
DECRETE :
..............................
Article
premier : Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que
définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et
commerciales.
Elles
visent la vente de certains meubles corporels
x
x
x
Article 2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions
les ventes à des commerçants, de meubles corporels
destinés à être utilisés à des fins
professionnels, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces
opérations.
x
x
x
x
Article
3 : Les entreprises et per-sonnes effectuant des ventes à
tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont
tenues, conformément à l'article 30, para-graphe 5 de la loi
n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une
attestation imprimée ou ronéotypée
mentionnant :
x
x
1.
les noms, prénoms et adresses précises de
l'acheteur ;
2.
les noms et prénoms ou la rai-son sociale ainsi que l'adresse
précise du vendeur ;
3.
la désignation exacte du bien vendu ;
4.
le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité
du vendeur ou de la décision de l'autorité
administrati-ve ;
5.
le prix à crédit du même article ; ce prix doit
comprendre tous les éléments du coût du crédit tels
qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation
en vigueur ;
6.
le montant du versement effec-tué au comptant ;
7.
la durée de l'échelonnement du crédit
consenti ;
8.
éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de
non paiement aux échéances prévues.
Un
exemplaire de cette attestation doit être conservé par le
vendeur.
Cette
obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entre -prises ou des
personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48
du 10 juillet 1964.
Article
4 : Les parties peuvent in-clure dans le contrat de vente, tou-tes
clauses de réserve de propriété qui ne soient pas
contraires aux lois et règlements en vigueur.
x
x
x
Article 5 : Les entreprises et per-sonnes vendant directement
à cré-dit ou à tempérament sont tenues d'en faire
la déclaration au Minis-tère du Commerce (Direction du Commerce
Intérieur et des Prix).
Elles
doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont
portés par ordre chronologique les pré-noms, nom et adresses de
chaque client et le numéro du dossier indi-viduel ouvert pour chaque
opéra-tion.
x
x
x
x
x
Article
6 : Le montant du crédit sus -ceptible d'être consenti
à l'occa-sion d'une vente à tempérament ne peut
excéder une fraction de prix de l'objet fixé
à :
-
...
- 50%
pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les
récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les
électro-phones importés.
-
...
Article
7 : La durée du crédit sus-ceptible d'être
consenti ne peut dépasser :
x
x
-
...
- 06
mois pour les appareils électro-ménagers et domesti-ques, les
récepteurs de radiodif-fusion et télévision ainsi que les
électrophones importés.
-
...
x
Article
8 : Sont abrogées toutes dis -positions contraires au
présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20
juillet 1978.
x
x
x
x
Article
9 : Le Ministre du Commer-ce et le Ministre de l'Economie et des
Finances sont chargés, cha-cun en ce qui le concerne de
l'exé-cution du présent décret qui sera publié au
journal officiel./.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
|
MINISTERE
DES PME ET DU COMMERCE :
DECRET
n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET
N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente
à tempérament de certains meubles corporels.
RAPPORT
DE PRESENTATION :
Le
niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens
d'équipement, conduit très souvent les ménages à
s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la
libéralisation du commerce exté-rieur et l'abaissement
concomitant des droits de douane.
Pour
adapter les dispositions fixant les conditions de vente à
tempé-rament à la situation économique et, en même
temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum
d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif
juridique de base, devenu obsolète.
Il
s'agit d'en assouplir les con-ditions par la diminution du mon-tant de l'apport
personnel et l'allongement de la durée du crédit.
Il va
de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à
tempérament ainsi définies, demeu -rent conformes au souci du
légis-lateur de protéger le consomma-teur contre l'usure et le
surendet-tement.
Telle
est l'économie du présent projet de décret.
Le
Président de l a République ;
Vu la
Constitution ;
Vu
l'Acte uniforme de l'OHADA ;
Vu le
Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la
loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le
contentieux économique ;
Vu la
loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant
l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au
Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative
à la répression des opérations usuraires et aux taux
d'intérêt ;
Vu la
loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la loi
n° 94-66 du 22 août 1994 ;
Vu le
décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de
la vente à tempérament de certains meubles
corporels ;
Vu le
décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition
des services de l'Etat et du contrô-le des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à
participation publique entre la Présidence de la République, la
Primature et les ministres, modifié :
Sur le
rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des
PME et du Commerce ;
Décrète :
ARTICLE
1er : Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que
définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et
commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17
avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.
x
x
x
x
ARTICLE
2 : Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :
-
les prêts passés devant notaire ;
-
les opérations de crédit portant sur des
immeubles ;
-
les prêts servant à financer les besoins d'une activité
profession-nelle ;
-
les opérations de crédit dont la durée ne dépasse
pas trois mois :
ARTICLE
3 : Les personnes physi-ques ou morales effectuant des ventes à
tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont
tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22
août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique, de re-mettre à tout acheteur, une attesta-tion
imprimée ou ronéotypée men-tionnant :
1° :
les noms, prénoms et adresse précise de l'acheteur ;
2° :
les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise
du vendeur ;
3° :
la désignation exacte du bien vendu ;
4° :
le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité
du vendeur ou de la décision de l'autorité
administrati-ve ;
5° :
le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre
tous les éléments du coût du crédit tels que
fixés par la législation et la réglementation en
vigueur ;
6° :
le montant du versement effectué au comptant ;
7° :
la durée et l'échelonnement du crédit
consenti ;
8° :
éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de
non paiement aux échéances prévues.
Un
exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur
pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions
des services du commerce pour vérification.
x
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x
x
ARTICLE
4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes
clauses et réserves de propriété qui ne soient pas
contraires aux lois et règlements en vigueur.
x
x
x
x
ARTICLE
5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à
crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la
déclaration au Ministre chargé de Commerce.
Elles
doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel, sont
portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de
chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour
chaque opération.
Le
registre ainsi que les doubles des attestations doivent être
vérifiés et visés par les services du Commerce
intérieur. Une attesta-tion de régularité des
opérations concernées sera à cet effet
déli-vrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour
être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du
paiement.
ARTICLE
6 : La publicité des prix et tarifs doit être
assurée à l'égard des clients conformément à
l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la
concurrence et le contentieux économique.
x
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x
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x
ARTICLE
7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti
à l'occa -sion d'une vente à tempérament ne peut
excéder une fraction du prix de l'objet fixée
à :
-
...
-
90% pour les appareils électromé -nagers et domestiques, les
récep-teurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les
électrophones ;
-
...
x
x
x
x
ARTICLE
8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti
ne peut dépasser :
-
...
-
24 mois pour les appareils électro -ménagers et domestiques, les
ré-cepteurs de radiodiffusion et télévi-sion ainsi que les
électrophones ;
-
...
x
x
x
ARTICLE
9 : Le taux d'intérêt est calculé
conformément aux dispo-sitions de la loi n° 94-66 du 22 août
1994 relative à la répression des opérations usuraires et
aux taux d'intérêt.
Toutefois
n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :
Les
impôts et taxes payés à l'occa-sion de la conclusion ou de
l'exécu -tion du contrat ou de l'accomplisse -ment des services
rendus :
Les
perceptions forfaitaires.
ARTICLES
10 : Toutes infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les
prix, la concurrence et le contentieux économique.
ARTICLE
11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret, notamment celles du décret n° 82-093
du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à
tempérament de certains meubles corporels.
ARTICLE
12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de
l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont
chargés, cha-cun en se qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
|
|
-
Commentaires :
-
Il y a plus d'Articles dans le nouveau décret que dans l'ancien :
12 contre 09 ; autrement dit, des Articles,
dans le nouveau décret qui n'existent pas dans l'ancien, notamment : les
Articles : 10, 11 et 12.
-
Il y a, sur certains articles, des différences, pas très
importantes, sur les libellés notamment, et surtout, des rajouts :
dans le préambule et l'Article 5 ;
-
les Articles sont les mêmes, à des différences
prêt : les Articles 1, 2, 3 et 4 ;
-
des différences fondamentales, notamment les Articles 6, 7, 8 et
9 ;
-
différences à retenir :
L'ancien décret Le nouveau décret
Taux
du crédit................. 50 % ................................. 90
%
Durée
du crédit................ 06 mois ............................ 24
mois
4.
Les caractéristiques du cadre légal :
L'ancien
décret :
*
Le taux de 50% étant un taux semestriel, ramenons-le à
un taux mensuel, puisque les paiements se font chaque mois :
Identifions
les composantes de la formule :
C
= le capital à placer à crédit ;
is = le taux semestriel ; im
= le taux mensuel ;
Posons
la formule de l'équivalence : C ( 1 + is
)2 = C ( 1 + im )12
Eliminons,
de part et d'autre de l'égalité, le C ;
cela donne :
( 1 +
is )2/12 = 1 + im ;
im = ( 1 + is )1/6 - 1
im
= ( 1,5 )1/6 - 1 = 0,0699131 = 6,99131 %
im
= 6,99131 %
Le taux
semestriel de 50% est ramené à un taux mensuel de
6,99131% :
*
Ensuite, posons la formule des intérêts composés,
puisque c'est d'eux qu'il s'agit :
Donc,
pour un montant de 200.000 F placé à crédit, le capital
qui sera placé à crédit sera de : VA = C ( 1 +
im )n
*
Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application
numérique :
200.000
F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F
VA =
Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée
du crédit : 24 mois
VA = C
( 1 + im )n ; en application numérique, cela donne
224.000(1+6,99131/100)24
VA =
224.000(1+0,0699131) 24 = 224.000(1,0699131) 24
VA =
224.000(5,0624893) ; le montant devient à crédit :
1.133.997 F
Le
client qui prendra ce montant à crédit payera : 47.250 F pendant
24 mois.
Si
c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im)n
= 224.000(1,0699131) 12 = 224.000(2,2499976) = 503.999 F et il paie
42.000 F par mois pendant 12 mois.
Le
nouveau décret :
*
Le taux de 90% étant un taux annuel, ramenons-le
à un taux mensuel, puisque les paiements sont des paiements
mensuels :
Posons
la formule maintenant : C ( 1 + i ) = C ( 1 + im
)12
Eliminons,
de part et d'autre de l'égalité, le C ;
cela donne :
( 1 +
i )1/12 = 1 + im ; im
= ( 1 + i )1/12 - 1 = (1+0,9)
1/12 - 1
im
= ( 1,9 )1/12 - 1 = 1,0549441 - 1
im
= 0,0549441 %
Le taux
annuel de 90% est ramené à un taux mensuel de
0,0549441% :
*
Ensuite, posons la formule des intérêts composés,
puisque c'est d'eux qu'il s'agit : VA = C ( 1 + im )n
*
Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application
numérique :
200.000
F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F
VA =
Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée
du crédit (24 mois) ;
VA = C
( 1 + im )n ; en application numérique, cela
donne : 224.000(1+0,0549441/100)24
VA =
224.000(1+0,000549441) 24 =
224.000(1,000549441)24
VA =
224.000(1,0132692) ; le montant devient à crédit :
226.972
F
Le
client qui prendra ce montant à crédit payera : 9.457
F pendant 24 mois.
Si
c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im) n
= 224.000 x (1,000549441)12 = 224.000(1,0066128) = 225.481 F et il
paie 18.790 F par mois pendant 12 mois.
A la
lumière des calculs qui précédent, l'ancien
décret, c'est vrai, causait d'énormes difficultés
au débiteur, c'est-à-dire celui qui achète le produit
à crédit ; car les beaucoup de salaires des fonctionnaires
ne supporteraient pas une coupure mensuelle de 47.250 F pendant 24
mois ou 42.000 F pendant 12 mois, sur la base, bien
sûr, des intérêts composés, pour un taux semestriel
de 50 % ramené à un taux mensuel de
6,99131%.
Quant
au nouveau décret, son taux est beaucoup plus bas
puisqu'il permet de supporter une coupure mensuelle de 9.457 F pendant
24 mois et 18.790 F pendant 12 mois, pour le
même capital, en application, toujours, des intérêts
composés, pour un taux annuel de 90 % ramené
à un taux mensuel de 0,0549441%.
En
effet, la valeur acquise mise à la disposition du débiteur
croît, légèrement avec le nouveau décret, en
fonction de la durée accordée au client par le créancier
alors que la plupart des opérateurs économiques
sénégalais qui font carrément du crédit ou qui en
offrent des possibilités ne tiennent pas compte de cette situation car,
pour eux, quelque soit la durée du crédit, la valeur acquise
reste la même. Ils se contentait d'appliquer, du moins pour E.CO.M.E.S
Sarl, le taux semestriel de 50 % sur le produit à placer à
crédit et d'étaler les coupures sur un certain nombre de mois
fixé d'avance par les conditions de crédit de la maison ou d'un
commun accord.
Pour ce
qui concerne les garde-fous de la loi quant aux dérives
éventuelles des acteurs, cette dernière dispose en
son :
«Article
2 : Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°
81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression des
opérations usuraires et aux taux d'intérêt, abrogeant et
remplaçant l'article 541 du COCC, sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
«Article
premier : Est puni d'un emprisonnement de 02 mois à 02 ans et d'une
amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée
au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif
global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double
du taux de la BCEAO».
«Le
taux d'usure est publié au Journal Officiel (JO) sur l'initiative du
Ministre chargé des Finances».
«En
cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 05 ans
d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs d'amende.
Sont
assimilés à des prêts, les crédits consentis
à l'occasion des ventes à tempérament».
«La
prescription de l'action publique court à compter du jour de la
dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de
la dernière remise de chose se rattachant à l'opération
usuraire».
«Article
2 : Le taux d'intérêt légal est, en toute
matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il
est, pour l'année considérée, égal à la
moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la BCEAO
au cours de l'année civile précédente».
«Il
est publié au JO sur l'initiative du Ministre chargé des
Finances».
La
présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat».
Fait
à Dakar, le 22 août 1994.
________________________________________________________________
Source :
Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments
juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule
d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées Delmas /
BP 3803 / DK / 822-27-52
Chapitre
II : Les crédits d'équipement des
ménages
Section
I : Les crédits d'équipement
1.
Le fonctionnement des crédits :
2.
L'accès aux crédits :
3.
Analyse des crédits :
Section
II : L'équipement des ménages
1.
Typologie de la clientèle :
2.
Le genre d'équipement sollicité :
3.
Analyse des ménages :
Chapitre II : Les crédits d'équipe-ment
des ménages
Section I : Les crédits d'équipement
1.
Le fonctionnement des crédits :
De
la 1ère à la 4ème
catégorie :
Le
fonctionnement de ces Sociétés, GIE et individuels, dans certains
cas, se ressemble ou se distingue :
Catégories
|
1ère
|
2ème
|
3ème
|
4ème
|
-
accueil du client,
-
écoute des besoins
du
client,
- le
client donne les
pièces demandées,
- si le
client est ok,
il
signe toutes les
pièces relatives au
crédit,
- le
client signe des
chèques de garan-
tie : dans certains
cas,
- puis
le client cher-
che
un aval,
-
l'aval signe les mê
-mes
pièces que
le
client,
- le
client verse un
acompte,
- le
client verse des
frais
de dossiers,
- le
client se voit dé-
livrer une facture
et un
BL.
- le
client retire
son(ses) article(s)
de la
Société ou du
Magasin.
Exemple
de la SOCRES
|
-
accueil du client,
-
écoute des besoins
du
client,
- le
client donne les
pièces demandées,
- si le
client est ok,
il
signe toutes les
pièces relatives au
crédit,
- le
client signe des
chèques de garan-
tie : dans certains
cas,
-
néant, ....................
x
-
néant, ....................
x
x
-
néant, ...................
- le
client verse des
frais
de dossiers : PV,
- le
client se voit dé-
livrer une facture
et un
BL.
- le
client retire
son(ses) article(s)
de la
Société ou du
Magasin.
Exemple
de l'ECOMES
|
-
accueil du client,
-
écoute des besoins
du
client,
- le
client donne les
pièces demandées,
- si le
client est ok,
il
signe toutes les
pièces relatives au
crédit,
-
néant, ....................
x
x
x
-
néant, .......................
x
-
néant, ....................
x
x
-
néant, ....................
x
-
néant, ...................
x
- le
client se voit dé-
livrer une facture
et un
BL.
- le
client retire
son(ses) article(s)
de la
Société ou du
Magasin.
Exemple
d'AMAR SALL
|
-
accueil du client,
-
écoute des besoins
du
client,
- le
client donne les
pièces demandées,
- si le
client est ok,
il
signe toutes les
pièces relatives au
crédit,
- le
client signe des
chèques de garan-
tie : dans certains
cas,
-
néant,
x
-
néant,
x
x
-
néant, ..................
x
- le
client verse des
frais
de dossiers,
- le
client se voit dé-
livrer une facture
et un
BL.
- le
client retire
son(ses) article(s)
de la
Société ou du
Magasin.
Exemple
de ATHIÉ
|
Modalités
pratiques
|
2.
L'accès aux crédits :
Bien
qu'il ait beaucoup de structures ou magasins où l'on peut
s'approvisionner, au comptant, en matériels électro
ménagers, au Sénégal, mais, surtout à Dakar,
l'accès des salariés aux crédits n'est pas facile.
Car,
les sociétés qui en offrent la possibilité sont peu
nombreuses, surtout après le phénomène de l'usure qui a
encore réapparu au lendemain de l'alternance, car il avait apparu en
1981 lorsque le Président Abdou DIOUF est arrivé au pouvoir, mais
n'avait pas connu une résolution définitive.
Avant
les années 2000, les produits électro ménagers,
coûtaient chers, au comptant et même à crédit.
Ceci
s'explique, d'une part, du fait que les importateurs de ces produits
n'étaient pas nombreux et les produits eux-mêmes, non plus, de
fait.
D'autre
part, parce qu'il n'y avait aucune usine ou structure de fabrication ou mieux
de montage d'appareils électro ménagers.
Mais,
il y a quelques années, seulement, le GROUPE CCBM-E a créé
une usine de montage, à la SODIDA, dénommée AFRICA
TECHNOLOGY ; les importateurs ont aussi augmenté.
Conséquence,
les prix ont baissé et les produits sont devenus accessibles au comptant
comme à crédit.
Cependant,
pour le sénégalais moyen ou pauvre, ces produits ne lui sont pas
encore accessibles et les voit comme des produits de luxe alors qu'ils
devraient être des produits que l'on acquiert par
nécessité.
3.
Analyse des crédits :
De nos
jours, les structures qui offrent cette possibilité de vente au
crédit, ouvrent leurs portes pendant plusieurs jours avant de voir un
client ; contrairement aux années d'avant 2000.
Il s'y
ajoutent la faiblesse des salaires, mais surtout du surendettement des
fonctionnaires, partant, des salaires ; car pour un seul fonctionnaire, il
peut s'endetter jusqu'à plusieurs engagements auprès de plusieurs
opérateurs économiques ; et les dettes qui ne peuvent pas
être honorées, sont mises en attente, le temps que celles qui
peuvent passer le fassent, dans le respect, bien sûr la quotité
saisissable.
Section II : L'équipement des
ménages
1.
Typologie de la clientèle :
1.
Du secteur :
- Public : La clientèle du secteur
public qui sollicite ou qui font recours à l'achat à
crédit ou à tempérament est très variée.
Elle touche une bonne partie du secteur public. En effet, on y trouve
des : Gendarmes, Militaires, Agents du Service National d'Hygiène,
Instituteurs, Professeurs de Lycées, Agents de la santé, Sages
Femmes, Infirmiers d'Etat, Ingénieurs, Secrétaires, etc.
- Para public et des sociétés
nationales :
Il
s'agit d'agents qui travaillent dans des structures telles que la Chambre de
Commerce, à l'Université (les Assistants), à la LONASE,
à la SN.HLM, au Port Autonome, à la SENELEC, à la SONATEL,
à la SDE, les Banques Commerciales, et de l'Habitat, le Centre des
Chèques Postaux, etc.
2.
Du secteur privé :
Tout
comme les autres secteurs précités, le secteur privé
connaît également ce genre de vente. C'est ainsi, que l'on peut
citer des sociétés comme : le Groupe CCBM-E Sarl, EBI,
GECA-INTERNATIONAL Sarl, BUHAN & TEISSERE, etc.
3.
Du secteur particulier :
Ce
secteur n'est pas non plus épargné par ce genre d'achat. C'est
pourquoi, on peut citer des ménagères, des commerçants,
des mécaniciens, des tôliers, des hommes d'affaires, des
restaurateurs à titre personnel bien entendu, etc.
2.
Le genre d'équipement sollicité :
L'équipement
sollicité par la clientèle est large et varié, et se
choisit parmi les meilleures marques, notamment :
-
SONY - PHILIPS - SHARP - SAMSUNG - etc, etc,
v et
les produits suivants :
-
TV EN COULEUR - MAGNETOSCOPE (VIDEO) VHS - VCD - DVD - TABLE
TV -
MINI
CHAINE - RADIO WORLDSPACE ET AUTRES - TELEPHONE PORTABLE,
(possibilité
d'un abonnement au réseau SENTEL GSM S.a. et
d'achat
de cartes de rechargement de crédit ) - ANTENNE TV5,
-
CONGELATEUR - REFRIGERATEUR - CUISINIERE - FOUR A MICRO ONDES,
-
SPLIT - CLIMATISEUR - VENTILATEUR PLAFONNIER, MURAL, SUR PIED
-
FAX MULTIFONCTIONS : PC FAX + TELECOPIEUR + TELEPHONE +IMPRIMAN-TE +
COPIEUR SCANNER - IMPRIMANTE MULTIFONC-TIONS COULEUR : IMPRIMANTE COULEUR
+ COPIEUR + SCANNER COULEUR + FAX PAPIER ORDINAIRE,
-
MACHINE A COUDRE - MONTRE,
-
APPAREIL PHOTO SAMSUNG,
-
ETC, ETC.
3.
Analyse des ménages :
Les
clients qui veulent s'équiper en produits électro-ménagers
à crédit se sont rapprochés des maisons qui en offrent des
possibilités et ont pu le faire conformément aux conditions de
ces différentes structures de crédit. C'est ainsi que certains
ont pu s'équiper en téléviseurs, pour une écrasante
majorité, d'autres en congélateurs, en
réfrigérateurs, etc. Et périodiquement ces maisons se
voient solliciter par ces clients pour de telles opérations qui, il faut
le préciser, sont extrêmement bénéfiques pour eux
car avec les salaires qui sont payés au Sénégal, surtout
aux fonctionnaires, il leur sera très difficile, de mettre à
côté une certaine somme d'argent comme épargne en vu de
s'équiper en matériels électro-ménagers, petit
à petit et au fur et à mesure de leur besoin en
équipement.
PARTIE III
L'intervention des Institutions de microfinance comme la
MECAP :
Chapitre
I : L'intervention de la MECAP
Section
I : Contexte de création de la MECAP
1.
Historique :
2.
Qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la création de
la
MECAP ?
3.
Analyse de la création :
Section
II : Le fonctionnement de la MECAP
1.
Les différents organes :
2.
Les différents produits offerts pour lutter contre
l'usure :
3.
Analyse des produits :
Chapitre I : L'intervention de la MECAP
Section I : Contexte de création de la
MECAP
1.
Historique :
Le
monde en général et l'Afrique en particulier connaissent une
profonde mutation ces dernières décennies. En effet, le PAS
(Programme d'Ajustement Structurel), la dévaluation du franc CFA, la
mondialisation, etc. ..., ont transformé le contexte économique
et social de l'Afrique sub-saharienne. D'une part, la solidarité
communautaire qui était l'un des atouts majeurs de la
société Africaine a disparu et a cédé le pas
à l'individualisme, d'autre part, le manque de suivi des mesures
d'accompagnement dans le cadre du PAS et de la dévaluation, a
confiné quelque peu les agents économiques dans une situation
lamentable. Leurs pouvoirs d'achat étant devenus trop faibles, ces
agents ont trouvé un palliatif de leur mal : le crédit ou
vente à tempérament.
Le
crédit à la consommation et surtout le système de vente
à tempérament s'est développé à partir des
années 80 et du même coup l'usure.
Le
phénomène de l'usure existe depuis longtemps et régit les
rapports dans le monde paysan sous une forme beaucoup moins oppressive :
certains propriétaires terriens ou paysans riches de l'époque
appliquaient à leurs concitoyens des taux usuraires dans les
transactions commerciales, surtout en période de soudure.
Mais
l'usure n'est pas un phénomène propre au monde paysan. D'autres
couches de la population sont aussi touchées par ce fléau. Avant
les années 80, la population la plus touchée était
constituée de fonctionnaires retraités, en particulier ceux qui
percevaient des pensions trimestrielles, parce qu'ils n'avaient pas
accès aux autres sources de financement. Les commerçants leur
vendaient, déjà à cette époque, avec des marges
bénéficiaires de plus de 100% (en nature ou en
espèces).
De nos
jours, l'usure qui demeure l'apanage d'hommes et de femmes véreux,
obnubilés par l'appât du gain facile et rapide n'est rien d'autre
qu'une ramification des différentes formes pratiquées
traditionnellement.
Compte
tenu du faible accès au crédit des personnes de la Fonction
Publique, les usuriers se présentent comme un recours. Les principaux
critères identifiant les difficultés d'accès au
crédit des personnes ciblées sont les suivants :
§
niveau de l'encaisse initiale pour l'ouverture d'un compte
bancaire ;
§
le salaire comme unique élément du mouvement bancaire, qui sert
de base à l'évaluation ;
§
la courte durée du crédit qui entraîne des
mensualités élevées ;
§
les charges sociales ;
§
l'effet d'imitation ;
§
etc.
Les
techniques et procédés utilisés par les usuriers visent
dans l'ensemble le même but : prêter à des taux
très élevés et confiner le client dans une
déchéance totale. Cependant, l'échéance des
paiements est en général très longue et le client se
trouvant dans des besoins pressants ne réalise pas qu'il est en train
d'entrer dans un engrenage.
L'usurier
saisit alors cette occasion pour asseoir sa stratégie. Celle-ci
consiste, selon les intérêts en jeu, à établir un ou
des contrats sur la base :
ü
d'une cession volontaire de salaire ;
ü
d'un ordre de virement bancaire ou postal ;
ü
d'une émission de chèques, de saisie arrêt ou
délégation de solde, etc.
Plusieurs
cas de figure peuvent se présenter :
La
marchandise est cédée à deux ou trois fois sa valeur
réelle et rachetée dans la plupart des cas par le
commerçant vendeur par personnes interposées (la
prolifération des «Boukimans» en est une
conséquence) ;
Le
prêt est consenti en liquidité par l'usurier et dans ce cas, les
taux peuvent parfois excéder 200% voire 300% et étalé sur
une durée très longue.
Il y a
là une nécessité de créer un instrument qui
permette à ces personnes d'avoir la possibilité de
bénéficier de crédits à court terme pour satisfaire
à des besoins de trésorerie tels que les évènements
familiaux, les rentrées scolaires, etc., en évitant le recours
à des techniques de financement qui engendrent la ruine du foyer
familial.
Aux
lendemains de l'alternance, le Chef de l'Etat, s'étant beaucoup
ému du phénomène de l'usure dont étaient victimes
les travailleurs du Secteur Public et Parapublic, a ainsi donné mission
à la SN LA POSTE de lancer la réflexion sur la création
d'un instrument capable de résoudre et de prévenir les
problèmes de l'usure. Après avoir invité tous les acteurs
(fonctionnaires, postiers, victimes de l'usure) concernés à la
réflexion, il a été décidé la
création d'une Mutuelle d'Epargne et de Crédit qui aura comme
sociétaires les Agents du Secteur Public et Parapublic.
Ainsi
la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et
Parapublic (MECAP) est mise sur pied à la suite d'une Assemblée
Générale Constitutive tenue le 23 décembre 2000 à
Dakar (Hôtel Indépendance), sous la présidence effective de
Monsieur Mamadou DIOP Decroix, Ministre de la Culture et de la Communication et
de Monsieur Iba Joseph BASSE, Directeur Général de la SN LA
POSTE.
Au-delà
de la mission de création, la SN LA POSTE a comme autre mission
d'accompagner cette Mutuelle pendant au moins trois ans, en mettant à sa
disposition son réseau, des ressources humaines et matérielles et
en veillant à la bonne utilisation de la subvention que l'Etat met
à sa disposition de la Mutuelle, d'un montant de 750 millions de francs
CFA.
C'est
dans ce cadre que la SN LA POSTE avait décidé de recourir
à une agence d'exécution qui devra offrir à la Mutuelle
des services d'assistance et de conseils.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Source :
document reçu de la MECAP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la création de
la
MECAP ?
C'est
une volonté exprimée du Chef de l'Etat,
matérialisée par des instructions fermes à l'endroit de
son Ministre de la Culture et de la Communication d'alors, Monsieur Mamadou
DIOP Decroix, que ce dernier a exécutée en mettant sur les fonds
baptismaux le 23 décembre 2000, à l'Hôtel
Indépendance, par une Assemblée Générale
constitutive, la MECAP, comme expliqué plus haut.
3.
Analyse de la création :
Après
la création de la MECAP, un certain nombre de fonctionnaires, membres ou
non de l'ATEVU (Amicale des Travailleurs de l'Etat Victimes de l'Usure), ont
adhéré à cette structure afin de bénéficier
de ses nombreux et variés produits cités plus bas.
C'est
ainsi que le tableau ci-dessous montre que de janvier 2001, début
effectif des activités, à décembre 2005, le nombre
d'adhérents, a augmenté d'année en année, sauf en
2004 dû à un manque d'application du plan de communication, selon
M. NIANG un des responsables de la MECAP :
Dans
les projections, pour 2007, la MECAP compte mettre le paquet, avec la mise en
place de sa nouvelle cellule de communication, en rapport avec le réseau
de la Poste, pour avoir environ 11.000 adhérents.
On voit
bien que la MECAP enregistre, de plus en plus d'adhérents depuis sa
création.
Il faut
rappeler que, lorsque le problème a éclaté, les membres de
l'ATEVU ont menacé le gouvernement de voter contre lui aux
élections législatives de 2001, puisque, disent-ils, font un
nombre de 30.000, au CCP/DK, ce qu'à démenti le Chef du Centre
des Chèques Postaux de Dakar, en précisant que ledit centre n'a
pas un tel nombre.
Section II : Le fonctionnement de la MECAP
1.
Les différents organes et Direction : (voir
"document B" joint)
A.
Vision et organes :
Vision :
La
MECAP EST UNE FORTE Institution Financière
décentralisé, autonome, fiable et pérenne.
Elle
offre une large gamme de produits et services financiers adaptés,
accessibles et concurrentiels à l'ensemble des travailleurs du secteur
Public et para public à travers un réseau étendu à
toutes les localités du Sénégal.
Elle
prend en compte les formes de dépendance financière qui peuvent
affecter ses membres.
Elle
assure l'équilibre financier et le bien-être de ses membres en vue
de les rendre plus performants dans le processus de développement
économique et social du Sénégal.
Organes :
.
Assemblée Générale composée de tous les
sociétaires ;
.
Conseil d'Administration ;
.
Comité de Crédit ;
.
Conseil de surveillance.
a.
L'Assemblée Générale (A.G.) :
L'A.G. est composée de tous les sociétaires de la MECAP. Elle se
réunit tous les mois de juin de chaque année ; cette
année, elle se réunit le 24 juin ; elle est composée
par les Délégués des A.G. sectorielles des régions.
Chaque année, une délégation de la Direction fait le tour
du Sénégal afin d'organiser les A.G. sectorielles des
régions où sont élus des
Délégués.
Sa
Mission :
- Elit
les organes d'exécution ;
- Elit
les membres des organes d'exécution ;
-
Examine et entérine les états financiers et le budget de la
Mutuelle ;
- Fixe
des objectifs et perspectives à atteindre par les organes
d'exécution à la tête desquels, le Gérant.
b.
Le Conseil d'Administration (C.A.) :
Le C.A.
élit 12 membres parmi les sociétaires
délégués régionaux, en Assemblée
Générale, dont :
-. un Président ;
-. un Vice-Président ;
-. un Secrétaire.
Sa
Mission :
- Fixe
l'ordre du jour de l'A.G. ;
-
veille à l'application des perspectives et objectifs de
l'A .G..
-
élu pour deux (02) ans renouvelables une fois seulement ;
c.
Le Comité de Crédit (C.C.) :
Le C.C.
est élu en Assemblée Générale constituée,
pour 12 membres, dont :
-. un Président ;
-. un Secrétaire.
Sa
Mission :
Il est
sous la supervision du Gérant de la MECAP ; il désigne un
agent pour ce travail : ceci pour seulement les crédits
dépannage qui vont de 100.000 F à 500.000 F ;
- il se
réunit deux (02) fois par mois ;
- les
membres sont élus en A.G., puis formés pour ce
travail ;
- il
est élu pour deux (02) ans renouvelables une fois.
d.
Le Conseil de surveillance (C.S.) :
Le C.S.
est élu en Assemblée Générale pour 12 membres
dont :
-. un Président ;
-. un Secrétaire.
Sa
Mission :
-
surveille et contrôle les dossiers de crédit et leur
exécution ;
- il
est élu, en A.G., pour deux (02) ans renouvelables une fois
B.
La Direction :
La
Direction est assurée par : un Gérant nommé par la
Poste, parmi ses agents ;
Maître
d'ouvrage : La Société Nationale LA POSTE
2. Les différents produits offerts pour lutter contre
l'usure :
a. L'Epargne Retraite :
v L'Epargne retraite :
C'est une épargne obligatoire pour tous les membres de
l'institution :
Ø Montant minimum : 5.000 F/mois,
Ø Aucun retrait n'est possible avant la retraite ou la
démission du membre,
Ø Possibilité de révision à la
hausse ou à la baisse du montant versé mensuellement,
Ø Taux de rémunération = 4% l'an.
v L'Epargne Prévoyance :
Ø C'est un dépôt à vue qui n'est
pas rémunéré.
v L'Epargne Bloquée :
Ø C'est un dépôt à terme,
Ø Durée de blocage supérieure ou
égale à 03 mois,
Ø Taux de rémunération = 3% l'an.
b. Les Produits de
Crédit :
v Le Crédit Dépannage :
Ø Montant plafond : 500.000 F,
Ø Taux : 12% l'an,
Ø Durée de remboursement : entre 05
à 12 mois maximum avec un mois de différé
Ø Ancienneté de 03 mois pour prétendre
à un montant supérieure à 100.000 F CFA
Ø Frais de dossier : 1.000 F CFA pour un
crédit inférieur ou égal à 250.000 F CFA et 2.500 F
CFA pour tout crédit supérieur à 250.000 F
Exemple du Tableau d'Amortissement :
MONTANTS
|
05 MOIS
|
08 MOIS
|
10 MOIS
|
12 MOIS
|
100.000
|
20.810
|
-
|
-
|
-
|
200.000
|
31.215
|
19.800
|
-
|
-
|
300.000
|
62.430
|
39.600
|
31.991
|
26.921
|
400.000
|
83.240
|
52.800
|
42.655
|
35.895
|
500.000
|
104.050
|
66.000
|
53.319
|
44.869
|
v Le Crédit Equipement :
· Montant : 550.000 à 2.000.000 F CFA
· Taux d'intérêt : 12% l'an
· Durée de remboursement : maximum 36 mois
avec un mois de différé
· 05 mois d'ancienneté
· Domiciliation de salaire au CCP de Dakar ou St Louis
· Frais de dossiers : 5.000 F CFA
· Assurance : 1% du montant octroyé
Le dossier de crédit doit comprendre :
· La demande de crédit remplie et dûment
signée
· La copie du dernier bulletin de salaire
· La copie de la pièce d'identité
· La copie de la carte de membre
Exemple du Tableau d'Amortissement :
Montant
|
02 ans
|
03 ans
|
550.000
|
26.149
|
18.451
|
1.000.000
|
47.544
|
33.546
|
1.500.000
|
71.316
|
50.320
|
2.000.000
|
95.088
|
67.093
|
v Plan d'épargne équipement :
· Montant : de 1.000.000 à 4.000.000 F CFA
· Taux d'intérêt : 08% l'an
· Durée maximale de remboursement : 60 mois
avec un mois de différé
· 03 mois d'épargne obligatoire : le montant
épargné mensuellement doit équivaloir à une
mensualité de remboursement du montant sollicité
· 05 mois d'ancienneté
· Assurance : 1% du montant octroyé
L'Epargne Bloquée préalablement
constituée est rémunérée au taux annuel de 03%,
à partir de la fin de la phase d'épargne.
Le nouveau membre peut souscrire au plan dès son second
mois d'ancienneté.
Montant
|
36 mois
|
48 mois
|
60 mois
|
1.000.000
|
31.545
|
24.576
|
20.412
|
1.500.000
|
47.318
|
36.864
|
30.617
|
2.000.000
|
63.091
|
49.151
|
40.823
|
2.500.000
|
78.863
|
61.439
|
51.029
|
3.000.000
|
94.636
|
73.727
|
61.235
|
3.500.000
|
110.408
|
86.015
|
71.440
|
4.000.000
|
126.181
|
98.303
|
81.646
|
(voir "document F" joint)
3. Analyse des produits :
Les produits offerts par la MECAP sont nombreux, variés
et laissent, à l'adhérent un choix libre et élastique. Il
s'agit de deux catégories de produits :
1. Les produits dits « EPARGNE » et,
2. Les produits dits « CREDITS ».
Pour ce qui concerne les 1ers, on peut citer,
notamment :
a. L'Epargne Retraite : qui est
très intéressante car elle permet à l'adhérent, en
dehors du FNR (Fonds National de Retraite) de bénéficier d'un
autre revenu de retraite qui pourrait venir, substantiellement, en appoint
à la pension, comme tout le monde le sais, reste très
insignifiante au Sénégal, pour passer de beaux jours qui nous
restent à vivre.
b. L'Epargne prévoyance : qui
nous permet de régler des problèmes ponctuels urgents et qui ne
nécessitent pas beaucoup de formalités à remplir avant d'e
bénéficier, puisque c'est de l'argent que l'on confie, en quelque
sorte, à la MECAP, et qu'on peut retirer à tout moment, sans
avoir à prétendre à un quelconque intérêt
à bénéficier ; c'est pourquoi on l'appelle
« dépôt à vue non
rémunéré ».
c. L'Epargne bloquée :
intéressante car après 03 mois, on peut retirer l'argent en
bénéficiant de 3% de taux de rémunération.
Pour ce qui est des 2èmes, on
citera :
a. Le Crédit dépannage :
qui nous dépannage des cas que l'on veut régler et que le salaire
ne peut le faire. Ainsi, on peut bénéficier de 100.000 F CFA
à 500.000 F CFA après seulement 03 mois d'ancienneté.
b. Le crédit équipement :
qui nous permet de nous équiper puisqu'on peut bénéficier
d'un crédit de 1.000.000 à 4.000.000 F CFA, après 05 mois
d'ancienneté et 03 mois d'épargne obligatoire ; en plus, le
taux d'intérêt est de 8%, largement inférieur à
celui de certaines banques (14%). Pour cela, il nous faut réaliser
d'abord un plan d'épargne équipement.
Chapitre II : L'analyse critique
de l'intervention de la MECAP
Section I : Concurrence par
rapport aux autres Acteurs du secteur ?
1. Analyse comparative des taux :
2. Analyse comparative des pratiques :
3. Analyse synthétique :
Section II : L'intervention de
la MECAP a-t-elle résolue la pratique de l'usure au
Sénégal ? L'analyse de la demande du client
1. Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à
l'appui :
2. Le point de vue d'un autre acteur comme
l'E.CO.M.E.S.
SARL :
3. Analyse comparative des deux points de vue :
Chapitre II : L'analyse critique de
l'intervention de la MECAP
Section I : Concurrence par rapport aux autres
acteurs du secteur ?
1. Analyse comparative des taux :
Le taux, à crédit, de la MECAP est connu ainsi
que celui que doivent appliquer les autres acteurs, fixé lui, par
décret n° 2003-637 du 21 juillet 2003 abrogeant et
remplaçant le décret n° 82-093 du 24 février 1982
fixant les conditions de la vente à tempérament de certains
meubles corporels.
Voici une étude comparative des deux (02)
taux :
TAUX DE LA MECAP
|
TAUX DES AUTRES ACTEURS
|
Ainsi, le membre qui sollicite du
crédit, devra être appliqué le taux suivant :
· Taux annuel =
12%,
* ramené à 1 taux mensuel de
0,0094888%
· Durée = 36 mois maximum avec un
différé d'1 mois
· Assurance = 1%
|
Ainsi, le client qui sollicite du crédit d'appareils
électro ménagers devra être appliqué le taux suivant
:
· Taux annuel =
90%
* ramené à 1 taux mensuel de
0,0549441 %
· Durée = 24 mois
sans différé, mais dépend de la date du dossier
Assurance =
Néant
|
N.B. : On remarque que le taux de
la MECAP (annuel de 12%, ramené à un taux
mensuel de 0,0094888%) est moins élevé que celui
des autres acteurs (dont le annuel est de 90% ramené
à un taux mensuel de 0,0549441 %) qui, eux, appliquent
le décret n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les
conditions de la vente à tempérament de certains meubles
corporels.
2. Analyse comparative des pratiques :
Les conditions d'accessibilité au crédit de la
MECAP et celles des autres acteurs ne sont pas les-mêmes car il y a des
différences dès fois fondamentales :
PRATIQUES DE LA
MECAP
|
PRATIQUES DES AUTRES ACTEURS
|
Le membre qui sollicite du crédit
devra remplir les conditions suivantes:
· Etre membre de la MECAP pendant 3
à 5 mois
· Frais de dossiers et assuran-ce :
de 1.000 à 5.000 FCFA ; + 1% d'assurance
· X
· X
· Montant plafond =
4.000.000 F CFA
· Accessibilité au
crédit : difficile car il faut
attendre, 03 à 05 mois avant de bénéficier d'un
crédit
· Rapidité de l'exécution du dossier
crédit : de 72 heures à plus
d'une semaine
· Douceur des conditions :
relativement difficile d'ac-cès
· Cherté du capital :
oui, selon les besoins
|
Le client qui sollicite du crédit devra remplir les
conditions suivantes :
· Etre membre : Néant ;
le crédit est immédiat
· Frais de dossiers et assuran-ce
: Plus de 50% ne demandent ni avance ni frais de
dossiers, encore moins une assurance
· Montant plafond =
Néant, mais, selon niveau salaire
· Accessibilité au
crédit : elle est immédiate, si
toutes les conditions sont remplies, on peut accéder au
crédit
· Rapidité de l'exécution du dossier
crédit : peut finir le même
jour
· Douceur des conditions :
fa-cile d'accès
· Cherté du capital :
oui, selon les besoins
|
3. Analyse synthétique :
Les pratiques de la MECAP et celles des autres acteurs sont
vraiment différentes.
Celles de la MECAP sont, relativement, plus dures et causent
des problèmes, de délai quant à la rapidité dans
l'exécution des dossiers de crédit, à un fort taux de
clients qui, en général, ont des problèmes ponctuels
à régler, du genre :
- mariage,
- baptême,
- communion,
- fournitures scolaires ou de formation,
- fêtes religieuses : acquisition du mouton de
Tabaski, par exemple,
- problèmes familiaux divers.
- Etc.
C'est le phénomène de
"BOUKI" dont on a beaucoup parlé dans
la presse (voir documents, 1/15 à 1/15, annexés)
lorsque le problème de l'usure a été soulevé, par
l'ATEVU (Amicale des Travailleurs de l'Etat Victimes de l'Usure : voir un
extrait des membres, au document A) en avril
2000.
La différence fondamentale, aussi, dans ces deux
pratiques, c'est que la MECAP donne de l'argent, tandis que les autres acteurs
donnent du matériel électro ménager ; et la plupart
des clients qui achètent, à crédit, ces produits, les
revendent, aux intermédiaires connus sous le nom de
«courtiers», à des prix dérisoires, obnibulés
qu'ils sont, à ne régler que leur problème que nous avons
fait état au 2ème paragraphe de ce point.
Aussi, la MECAP, pour ce qui concerne les crédits de
100.000 à 500.000 F CFA, le montage du dossier jusqu'à l'octroi
du crédit sollicité, peut aller de 24 à 72 heures ;
les crédits de plus de 500.000 à 4.000.000 F CFA, peuvent allers
jusqu'à plus d'une semaine ; contrairement aux autres acteurs, dont
le montage et l'octroi du matériel sollicité peut durer seulement
quelques 24 heures, si le client commence son opération avant 10 heures.
Si non, la livraison intervient le lendemain avant 12heures.
Section II : L'intervention de la MECAP a-t-elle
résolue la pratique de l'usure au Sénégal ? L'analyse
de la demande du client
1. Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à
l'appui :
Ce point de vue est donné par M. NIANG, un des
responsables de la MECAP. Il affirme que "le nombre de membres
adhérents à la MECAP augmente d'année en
année". (voir tableau indicatif à la
page 56).
Il ajoute que "le phénomène du
surendettement et de l'usure est en train d'être enrayé petit
à petit". Il tient cette affirmation, dit-il, de
nombreux témoignages de beaucoup de leurs membres, qu'il estime à
80%. Il ajoute que jusqu'en 2009, il espère enrayer ce
phénomène, selon leur projection, car la MECAP a ajouté
à ses objectifs, un nouveau produit qui est le rachat de dettes des
fonctionnaires qui désirent adhérer à leur structure. Ce
rachat, jusqu'ici à 4.000.000 F ; mais, la MECAP compte, à
compter de 2007, aller au-delà. En 2005, par exemple, la structure a
racheté 116 cas dont le montant fait plus de 50 millions. Pour le
rachat, précise M. NIANG, avec les 4.000.000 F, le membre paie ses
dettes jusqu'à lui rester quelque chose. Les rachats sont
orientés vers les membres qui ont des dettes vis-à-vis des
banques de la place, ainsi que chez certaines personnes physiques.
Cependant, il faut noter qu'il y a eu des démissions de
certains membres, qui n'ont pas affecté, outre mesure, la progression
des adhésions, s'en presse d'éclaircir ; même si, au
tout début de ses activités, il y a eu un certain engouement des
fonctionnaires du public et du para public.
Donc, les demandes des adhérents connaissent une
progression annuelle au point de vouloir affirmer que cet objectif, celui de
lutter contre le surendettement et l'usure, est en train d'être atteint,
malgré les cinq (05) ans et demi d'exercice.
2. Le point de vue d'un autre acteur comme l'E.CO.M.E.S.
SARL :
"Nous avons constaté qu'après
quelques mois l'éclatement du phénomène de l'usure
décrié par l'ATEVU, certains membres de cette Amicale sont venus
nous voir pour contracter un crédit, prétextant que leurs dettes
en cours qu'ils ont dénoncées, du fait qu'elles sont
été entachées de pratiques usuraires, et que le Chef de
l'Etat leur a autorisé de ne pas payer, sont nulles, alors que certaines
sont issues de décision de justice, notamment les Cessions Volontaires
de Salaires (CVS), les PV (Procès Verbaux de Conciliation), d'autres,
par virement permanent d'office, surtout au Centre des Chèques Postaux
de Dakar (CCP/DK).
Tous ces engagements ont été annulés par
une simple correspondance administrative du Président de la
République à son Ministre des Finances (voir "document
9/15" joint) ; donc, ils n'ont pas été
annulés par décret encore moins par une loi.
Faisant fit des procédures élémentaires
de la comptabilité publique en matière de paiement à un
tiers, par le Trésor Public. Voici un extrait des procédures
recueillies sur Internet":
CHAPITRE VII. LE PAIEMENT À DES TIERS
(les acquits libératoires des créanciers)
CHAPITRE VII. : PAIEMENTS
À DES TIERS
Nature des dépenses
|
Pièces justificatives
|
71.312- Huissier de Justice ........
|
1. La remise à l'huissier des pièces justificatives
de la créance vaut pour le créancier mandat d'encaisser.
|
a). Saisie-arrêt
.....................
b) . Cession ...........................
|
1. Copie ou extrait du titre du saisissant ou copie ordonnance du
juge qui a autorisé la saisie
2. Original exploit d'huissier contenant notamment :
- les noms, prénoms du comptable assignataire et du
saisissant
- la désignation du montant de la créance
- l'indication de la somme sur laquelle porte la saisie.
1. Original de l'acte de cession notifié au comptable par
exploit
d'huissier
|
71.610 Cession .........................
|
1. Copie certifiée conforme de la déclaration de
cession notifiée au comptable par lettre recommandée du greffier
compétent avec demande d'avis de réception.
2. Eventuellement, ordonnance exécutoire du
Président du Tribunal régional.
|
71.611 Saisie-arrêt
....................
|
1- Ordonnance du Juge autorisant la saisie notifiée par
lettre recommandée du greffier.
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Source : Ministère de l'Economie et des
Finances, via Internet
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Par conséquent, la demande du client
a baissé du fait que certains acteurs ont cessé carrément
de ventre à crédit comme Modou DIOP, Amar SALL, etc. et ECOMES
SARL qui a fait faillite en mai 2003, a fermé ses portes (voir
"document G" joint).
Et la MECAP, à elle seule, ne peut satisfaire la
demande du client compte tenu des conditions pas facile décrites plus
haut".
3. Analyse comparative des deux points de vue :
Pour ce qui concerne la MECAP, le phénomène du
surendettement et de l'usure est en train d'être enrayé, petit
à petit, en l'absence de toutes statistiques, si non des à peu
près, et se donne même une échéance de 2009 pour
l'éliminer carrément.
Cependant, pour le cas de l'E.CO.M.E.S SARL, cela n'est pas
possible car, pour lui, tous les salariés de la fonction publique et du
para public, ne vont pas adhérer à la MECAP, à voir
d'abord, les démissions et ensuite et surtout, ceux qui n'entendent pas
adhérer pour des raisons qui leur sont propres, etc, etc.
PARTIE IV
Que faudrait-il faire ?
Chapitre I : Pour une plus
grande transparence
Chapitre II : Pour une
moralisation du secteur
Chapitre I : Pour une plus grande transparence
q CONCLUSION :
1. Pour une plus grande transparence :
La décision du chef de l'état de suspendre sine
die les retenues sur salaires au détriment des Opérateurs
Economiques depuis le mois d'août 2000, a causé beaucoup de
problèmes au sein de ces derniers.
Ces désagréments ont pour nom principal :
difficultés économiques et financières,
entraînant pour la plupart des opérateurs économiques
:
Ø des contrats de travail à durée
déterminée qui avaient la chance de passer à durée
indéterminée, non renouvelés,
Ø des heures supplémentaires suspendues,
Ø des licenciements pour motifs économiques,
Ø des fermetures d'établissements ou d'agences,
Ø des sursalaires suspendus,
Ø des capacités d'achats de marchandises,
réduites à plus de 70 %,
Ø possibilités de crédit, pour les
clients, suspendues,
Ø etc.
Avec toutes ces difficultés, une plus grande
transparence, dans ce secteur de la vente à crédit, devrait
être le maître mot car cela peut laisser libre court à des
malversations diverses de la part de certains opérateurs
économiques, comme il en existe dans tous les corps de métiers.
En effet, l'opérateur économique, doit et
surtout montrer le mode de calcul qu'il opère pour donner le montant du
capital qu'il va octroyer à son client, à crédit, comme le
font les banques, lorsque le client leur sollicite un prêt. Le client a
tendance à croire que le capital que l'opérateur
économique lui place à crédit est exorbitant parce qu'il
ignore, à coup sûr, les éléments essentiels qui
composent ce capital (valeur acquise), et surtout de l'existence de
décret qui fixe le taux et la durée du crédit de ces
produits. Il y a notamment :
Ø le Prix d'Achat du produit,
Ø le taux de la Marge Bénéficiaire de la
Maison,
Ø le taux annuel donné par le
décret n° 2003-637 du 21 juillet 2003 que la
majorité des clients ne connaissent pas ; et
estiment que chaque opérateur ajoute le taux qui lui plaît.
Pour ce qui concerne la TVA, beaucoup de clients le savent.
Il ne faut pas, également, charger le client
d'engagements, au delà de sa quotité saisissable et cessible (le
1/3), par des chèques qui prendraient la partie insaisissable (les 2/3
du salaire restant) puisqu'elle ne peut être l'objet de retenues par
ordres de virement permanents. Si non, le client se retrouve sans salaire
à la fin du mois, ce qui est le cas de beaucoup de clients membres de
l'ATEVU.
Ainsi, tout ceci participerait à une plus grande
transparence.
Chapitre II : Pour une moralisation du secteur
2. Pour une moralisation du secteur :
Parmi les membres de l'ATEVU, la plupart d'entre eux sont
engagés non pas pour s'équiper, puisque ce sont des produits
électro ménagers qui leur sont vendus à crédit,
mais pour régler des problèmes ponctuels :
Ø Mariage,
Ø Hospitalisation et/ou ordonnances de parent(s),
Ø Baptême,
Ø Décès,
Ø Déplacements importants (affectation ;
vacances : épouse(s), enfants ; parents ; voyage à
l'étranger d'un enfant ; etc),
Ø Ouvertures des classes (fournitures, habillement,
etc),
Ø Fêtes religieuses (Tabaski, Korité,
Tamxarit, Noël, Pâques, Assomption, Ascension, Communion, etc),
Ø Etc, etc.
C'est pourquoi, il faudrait mettre en oeuvre une
stratégie de revalorisation du pouvoir d'achat, des salaires et
traitements des travailleurs plus conforme au coût réel de la
vie.
Il faudrait aussi, mettre en oeuvre des mesures incitatives en
direction des banques et établissements financiers en vue d'un
allégement et d'un assouplissement des conditions d'accès au
crédit en faveur des détenteurs de revenus faibles.
Amener les Sénégalais et
Sénégalaises à s'efforcer de vivre dignement et
honnêtement, à s'abstenir de vivre au-dessus de leurs moyens
(salaires, etc), ou de céder à des pressions sociales
injustifiées et surtout familiales qui peuvent bien être
dépassées, et souvent nuisibles à l'effort de
développement de la Nation.
PARTIE V
Conclusion :
1. 1ère Partie : conclusion proprement
dite :
2. 2ème Partie :
recommandations :
3. 3ème Partie : point de vue
personnel :
Bibliographie :
Annexes :
Autres choses :
Conclusion :
1. 1ère Partie : conclusion proprement
dite :
La MECAP est une grande structure de microfinance qui a
beaucoup d'organes délibératives et de fonctionnement et joue
bien leur rôle.
Les produits offerts à ses membres pour lutter contre
le surendettement et la pratique de l'usure au Sénégal, objectifs
entre autres de cette structure, sont nombreux, variés et
alléchants.
Cependant, les conditions d'accès à ces produits
sont peu accessibles pour certains membres qui ont l'habitude de pratiques de
"boukiman", c'est-à-dire, d'achat à crédit de produits
électro ménagers et de revente, sur-le-champ, à des prix
dérisoires pour régler leurs problèmes qui sont la raison
de contracter le crédit.
Les pratiques de la MECAP sont différentes de celles
des autres acteurs.
Pourtant, le cadre réglementaire est bien
présent et chacun s'applique à le respecter, surtout du
côté des autres acteurs, puisque, pour ce qui concerne la MECAP
cela ne pose aucun problème, d'autan que c'est une micro fiance qui a
déjà un cadre réglementaire bien défini.
La clientèle se fait de plus en plus rare car
saturée, pour la plupart ; les autres acteurs ne vendent plus
à crédit, pour beaucoup d'entre eux, et le fait d'être
membre, au moins 05 mois à la MECAP, pour ce qui concerne le plan
d'épargne équipement, avant de bénéficier du
crédit, décourage certains qui ont pris l'habitude, avant
l'implantation de la MECAP, de contracter un crédit auprès des
autres acteurs, pour être livré dans les 24 heures.
Pourtant, les produits électro ménagers que
vendent les autres acteurs deviennent de moins en moins chers.
Les taux de la MECAP, comparativement parlant, sont moins
élevés, quant au capital placé à crédit, que
ceux des autres acteurs.
En définitive, la MECAP, n'ayant pas résolu la
pratique de l'usure au Sénégal, pour les raisons
évoquées au 7ème paragraphe de notre point de
vue personnel, le gouvernement gagnerait à appliquer les recommandations
de la Commission Nationale de l'Usure, qui sont des suggestions qui ont
été le fruit de plusieurs acteurs : tous les
Ministères concernés, tous les acteurs concernés (membres
de l'ATEVU, opérateurs économiques, le CCP/DK, etc), toutes les
personnes pouvant apporter leur pierre à la recherche de solution de ce
phénomène, notamment les juristes, etc. Et, de ce point de vue,
les acteurs qui n'avaient pas enfreint la réglementation en vigueur,
devraient continuer ou reprendre, pour certains, leurs activités en
toute tranquillité.
2. 2ème Partie :
recommandations : (voir "document E" joint)
Nous ne pouvons que livrer les "Recommandations de la
Commission Nationale sur l'Usure" qui avait, en septembre 2000, livré
ses conclusions au Président de la République qui l'avait
instituée ; conclusions qui avaient fait le tour d'horizon de tout
ce phénomène relatif à cette question, en faisant beaucoup
de propositions pour résoudre le problème de l'usure au
Sénégal. Voici, en intégralité, les
conclusions :
"Recommandations de la Commission Nationale sur
l'Usure
********************************
I. En direction du
Ministère de l'Intérieur et du Ministre de la
Justice :
1.1 : Faire diligenter des
enquêtes par les services compétents du
Ministère de l'Intérieur à propos des
présumés usuriers afin d'établir la vérité
au sujet des accusations formulées ;
1.2 : Encourager toute
victime de pratiques usuraires à porter plainte contre
les présumés usuriers auprès du Procureur de la
République, avec à l'appui tous les éléments
d'informations ou de preuves disponibles ;
1.3 : Encourager tout
commerçant ou établissement financier estimant
être dans son bon droit, à porter plainte contre tout client
n'ayant pas respecter des engagements régulièrement
contractés.
1.4 : Inviter les autorités,
sur la base de la volonté politique clairement
exprimée par le Chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement, à
mobiliser tous les services compétents, notamment de la
Présidence de la République, de la Primature, des
Ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Economie et des
Finances, du Commerce, afin de diligenter les enquêtes et
procédures judiciaires, pour une application rigoureuse des lois et
règlements réprimant l'usure et les usuriers.
L'établissement de la vérité et
l'application sans faiblesse de la loi, contrairement à la lutte
inconséquente déclenchée en 1981 contre les usuriers et
très vite enterrée, édifieront clairement l'opinion
publique sur les tenants et les aboutissements de ce fléau, et la
volonté du gouvernement d'y mettre un terme.
II. Traitement de la dette
existante :
2.1 : Annulation pure et simple de toutes
les dettes douteuses :
Soit par décision politique du Président de
la République.
Dans ce cas, les commerçants qui pourront
établir la régularité de leurs opérations de
crédit seront rétablis dans leurs droits et les clients
débiteurs seront tenus de payer. Les clients de bonne foi qui ont
souscrit des engagements réguliers vis-à-vis de leurs
fournisseurs sont aussi invités à prendre l'initiative de les
signaler, dans le souci de ne pas léser les commerçants
honnêtes
Soit sur la base de décisions de justice
après instruction des plaintes déposées.
Dans ce cas, c'est la décision du juge qui est
appliquée, conformément aux lois et règlements.
2.2 : Rachat de la dette des travailleurs
de l'Etat :
- Soit par l'Etat lui-même, ce qui suppose
l'existence ou la recherche de fonds mobilisables à cet effet.
- Soit par un partenaire, un bailleur de fonds ou un
mécène.
Cette formule de rachat de la dette peut s'inscrire dans
le cadre de la lutte contre le surendettement des ménages et la
pauvreté.
Il faudra procéder à une évaluation
assez précise du montant de la dette à racheter. A ce niveau,
deux (02) possibilités s'offrent : ou le racheteur octroie aux
débiteurs une subvention non remboursable pour payer à sa place,
ou le débiteur rembourse au racheteur à des conditions
très douces sur la base d'un échéancier à
définir.
La formule du rachat a été utilisée
dans certains pays comme la France, dans le cadre de la lutte contre le
surendettement des ménages ; elle a aussi servi à l'interne
dans certaines structures, dans le cadre de la politique sociale de
l'entreprise, comme récemment à la Société
Nationale LA POSTE du Sénégal.
2.3 : Rééchelonnement simple
de la dette :
Ce scénario s'appuie sur l'adage wolof qui
énonce ce principe : « ATTE BOR, FEY ».
S'il n'est pas établi qu'il s'agit de dettes
usuraires, le débiteur, devenu insolvable, pourra
bénéficier d'un étalement des détails de
remboursements.
Pour les cas dûment établis, les travailleurs
concernés pourront se faire payer directement au Trésor, la
Direction chargée de la Solde veillant à respecter strictement la
quotité saisissable, les dettes à rembourser étant
classées par ordre de priorité chronologique.
III. Mesures
d'accompagnement :
3.1 : Mesures de lutte contre la
pauvreté :
Définir et mettre en oeuvre une stratégie de
revalorisation du pouvoir d'achat, des salaires et traitements des travailleurs
plus conforme au coût réel de la vie.
Envisager, en rapport avec le Ministre de la Famille et de
la Solidarité Nationale et avec les partenaires au développement,
la mise en place d'un fonds national de lutte contre le surendettement des
ménages.
3.2 : Mesures de facilitation de
l'accès au crédit :
Mettre en oeuvre des mesures incitatives en direction des
banques et établissements financiers en vue d'un allègement et
d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit en faveur
des détenteurs de revenus faibles.
Favoriser les conditions d'une plus grande participation
des travailleurs dans les systèmes populaires d'épargne
crédit, de coopératives et de mutuelles pouvant
bénéficier des apports de la coopération
extérieure.
3.3 : Mesures de protection du
salaire :
Mesures préconisées pour les comptes
domiciliés au Centre des Chèques Postaux (CCP) :
- Limitation à un (01), le nombre de dossiers de
virement d'office (V.O.) sur un compte ;
- Limitation à douze (12), au maximum, du nombre de
mensualités pour tout dossier V.O. ;
- Plafonnement du montant de l'engagement autorisé
au 1/3 de la moyenne mensuelle des douze (12) derniers salaires.
- Confection d'une fiche d'analyse annexée à
tout dossier V.O. accepté ;
- Résiliation de tout O.V. ayant fait l'objet d'un
incident de payement de trois échéances, avec restitution au
bénéficiaire, à charge pour ce dernier de recouvrer sa
créance par d'autres voies.
3.4 : Mesures de sensibilisation pour le
changement des mensualités et des
comportements :
Utiliser tous les supports médiatiques, mettre
à profit les associations de la société civile et les
leaders d'opinion pour informer et sensibiliser les citoyens sur les
méfaits de l'usure, les risques encourus aussi bien par l'usurier que
par la victime au regard des dispositions de la loi. Il est surtout question
d'amener les sénégalais et les sénégalaises
à s'efforcer de vivre dignement et honnêtement, à
s'abstenir de vivre au-dessus de leurs moyens, ou de céder à des
pressions sociales injustifiées et souvent nuisibles à l'effort
de développement de la Nation."
Dakar, le 01 septembre 2000
Pour la Commission Nationale
Le Conseiller Technique n° 1
Madieye MBODJ
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3. 3ème Partie : point de vue
personnel :
Le gouvernement aurait dû gagner en
crédibilité, responsabilité, efficacité, sans
heurter personne, notamment les opérateurs économiques dits
autres acteurs, en auditant carrément et systématiquement ces
derniers comme ils l'ont clairement exprimés à qui voulait
l'entendre, surtout au Chef de l'Etat qui a accepté le principe lors de
l'audience qu'il avait, en son temps, accordée à l'UNACOIS,.
Certains d'entre eux ont cessé toutes activités
commerciales, mettant des pères et mères de famille en
chômage injustifié du fait d'un gouvernement qui n'a pas voulu
régler le problème sans calcul politicien, car c'était
à quelques mois des élections législatives et le
Président qui voulait une majorité à l'Assemblée
Nationale, est tombé dans le chantage des membres de l'ATEVU qui avaient
menacé, clairement dans les journaux et radios, de voter contre le
Président s'il ne réglait pas leur problème, en
brandissant le nombre de 30.000, les membres de leur Amicale, nombre
démenti par le Chef du Centre des Chèques Postaux de Dakar, lors
de l'émission télévisée organisée autour du
phénomène de l'usure, à laquelle votre serviteur avait
pris part au nom de l'UNACOIS.
D'autres, ne vendent plus à crédit, et
connaissant la faiblesse des salaires des fonctionnaires, principaux clients
des ventes à crédit au Sénégal, alors qu'en France,
les ménages ne s'équipent, presque tous, qu'à
crédit : matériels électro ménagers,
véhicules, etc.
C'est pourquoi, à notre avis, une démarche
technique et scientifique qui est celle de l'audit de tous les
opérateurs économiques cités par l'ATEVU comme
étant usuriers et qui évoluent dans le commerce de biens
d'équipement domestiques, aurait permise à l'autorité,
c'est-à-dire la Présidence de la République, de faire le
tri, afin de permettre à ceux qui n'ont pas violé la loi de
pouvoir exercer et continuer correctement leur travail.
Au lieu de cela, tous ou presque, ont été
logés à la même enseigne et les retenues sur salaires ont
été gelées au détriment des opérateurs
économiques, avec incidences sur leurs fournisseurs.
Le préjudice subi par ces opérateurs
économiques est important et certains ont fermé boutique,
confrontés qu'ils sont aux exigences des fournisseurs, mais
également des banques et des charges de fonctionnement.
C'est pourquoi, d'ailleurs, cette situation a
été, du reste, fort justement relayée par la presse
écrite (et même parlée), en son temps, comme en attestent
les coupures de journaux en annexes (n° "1/15 à
15/15").
Par delà la problématique du recouvrement des
créances des entreprises, comme l'E.CO.M.E.S Sarl, il faut retenir que
le financement des équipements, en général, a toujours
été, et l'est de plus en plus, assuré par le
crédit. Ceci est valable dans tous les pays du monde où la
société de consommation fait du crédit, le mode de
financement le plus usité. Le Sénégal ne doit pas faire
exception.
La MECAP, a notre humble avis, n'a pas résolu,
justement, le problème de la pratique de l'usure au
Sénégal, d'autant plus qu'aucune enquête ni audit n'ont
permis d'abord, de confirmer la véracité des accusations des
membres de l'ATEVU, à l'encontre des autres acteurs, les accusant de
pratiques usuraires, encore moins un sondage qui confirmerait que la MECAP, a
bel et bien combattu le phénomène de l'usure, au
Sénégal, comme inscrit dans ses objectifs.
Devant cette évidence, notre avis est qu'au
Sénégal le cadre réglementaire et son application de cette
activité devrait retenir davantage l'attention des
autorités : c'est à notre avis la voie royale pour la
moralisation du secteur.
Bibliographie :
- Monsieur François
HENROT, Directeur Général de la Compagnie Bancaire
(France) s'exprimait en ces termes dans un article de la revue
"ACTUALITE BANCAIRE" de Juin 1990 intitulé :
"La réforme du taux de l'usure : un signe
de maturité" ;
|
- La Commission Nationale sur
l'Usure : "Recommandations de la Commission Nationale sur
l'Usure" ;
|
- «L'E.CO.M.E.S.
SARL» : son point de vue ;
|
- «Ministère de
l'Economie et des Finances» :
République du
Sénégal
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CHAPITRE VII. LE PAIEMENT À DES TIERS
(les acquits libératoires des créanciers)
CHAPITRE VII. : PAIEMENTS
À DES TIERS
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- «La
MECAP» : son point de vue et son
dépliant ;
|
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- «La
POSTE»: son logo ;
|
- «Le JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL» : du 24.01.2004 ;
pages : 136 et 137 ;
|
- Infos sur Internet : *
* (Infos légales, 2004, Banque de France) ;
* lien vers le site de la banque de France pour obtenir
l'historique du taux légal
http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/taux/credit/til.htm
(Infos légales, 2004, Banque de France)
|
- «Libéralisation de
l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des
lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à
l'Environnement des Entreprises» / 15, Allées
Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52
|
- « Situation économique
et sociale du
Sénégal » édition
1999, mise à jour nov. 2000 : recueilli à la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) :
1. 2ème et
3ème paragraphes ;
2. Tous les autres paragraphes :
«Troisième Conférence des
Nations Unies sur les pays les moins avancés : Mémoire
présenté par le
Sénégal» :
Les objectifs, stratégies et politiques de croissance
économique et de réduction de la
pauvreté. » : recueilli sur Internet.
|
|
Annexes :
- 15 photocopies des
contributions parues dans la Presse ;
- 06 copies du
«GUIDE PRATIQUE DE VOS
AFFAIRES» ;
- 01 photocopie, recto
verso, du dépliant de la MECAP ;
- 06 pages de photocopie de
l'ancien DECRET 82-093 du 24 février
1982, fixant les conditions de la vente à tempérament de
certains meubles corporels ;
- 02 pages de photocopie du
nouveau DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET
2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24
février 1982 fixant les conditions de la vente à
tempérament de certains meubles corporels ;
- 02 pages de photocopie des
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION NATIONALE SUR
L'USURE ;
- 02 pages de photocopie des
extraits des membres de l'ATEVU déposés au Ministère des
Finances afin que leurs salaires soient délogés du CCP ;
- 01 photocopie d'un plan
d'amortissement de la MECAP.
- 01 photocopie Cessation d'activités de
E.CO.M.E.S. SARL
Autres choses :
Pour la présentation du Mémoire, nous avons
confectionné une robe noire (à
l'image de celles des Avocats ou de celles d'autres Grandes Ecoles de formation
Professionnelle que les Etudiants portent lors de la remise de Diplômes)
et un Béret de couleur bleue, à la face
frappée du cigle, en écritures blanches, de l'Ecole :
« L'E.I.A. ». Ceci, pour la
première fois dans l'histoire de l'Ecole. C'est une initiative
personnelle que nous avons soumise, en 2004, au Directeur des Etudes M. CISSE,
qui l'a approuvée. Et cela nous honore. Nous lui en remercions.
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