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L'Analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'Equipement des ménages et l'intervention des Institutions de microfinance comme la MECAP

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par Jérôme Tendeng
Ecole Internationale des Affaires (E.I.A.) - Dakar - SENEGAL - DESM - Diplôme d'Etudes Supérieures de Management, option Finance 2004
  

Disponible en mode multipage

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« L'Analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'équipement des ménages et l'intervention des institutions de microfinance comme la MECAP »

République du Sénégal

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Education

Direction de l'Enseignement Supérieur

Ecole Internationale des Affaires

International Business School of Administration

Autorisation N°002734/MEN/DES

Mémoire de Fin d'Etudes du 2nd cycle

Sur le Thème :

pour l'obtention du

Diplôme d'Etudes Supérieures en Management (BAC + 4)

Option : FINANCES

Présenté et Soutenu par : Directeur de Mémoire :

M. Jérôme TENDENG Monsieur Ckeikh DIOP

Professeur de Finances

Année académique : 2004-2005

SOMMAIRE

 

Pages

Avant propos : .................................................................................................

Introduction : .........................................................................................................

PARTIE I

Présentation de la MECAP ....................................................................................

PARTIE II

L'analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'équipement des ménages......

Chapitre I : Le cadre global.................................................................................

Section I : L'analyse de la pratique de l'usure.........................................

- les entreprises qui évoluent dans le secteur............................................................

- les modalités pratiques de ces entreprises..............................................................

- rôle des banques...............................................................................................

Section II : Le cadre légal..................................................................

- définition de l'usure............................................................................................

- les lois.............................................................................................................

- les décrets et arrêtés.........................................................................................

- les caractéristiques du cadre légal.........................................................................

Chapitre II : Les crédits d'équipement des ménages..................................................

Section I : Les crédits d'équipement.....................................................

- le fonctionnement des crédits...............................................................................

- l'accès aux crédits..............................................................................................

- analyse des crédits............................................................................................

Section II : L'équipement des ménages.................................................

- typologie de la clientèle.......................................................................................

- le genre d'équipement sollicité..............................................................................

- analyse des ménages.........................................................................................

PARTIE III

L'intervention des Institutions de microfinance comme la MECAP..................................

Chapitre I : L'intervention de la MECAP...................................................................

Section I : Contexte de création de la MECAP........................................

- Historique.........................................................................................................

- qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la création de la MECAP ? ........................

- analyse de la création.........................................................................................

Section II : Le fonctionnement de la MECAP...........................................

- Les différents organes et Direction.........................................................................

- Les différents produits offerts pour lutter contre l'usure..............................................

- Analyse des produits...........................................................................................

Chapitre II : L'analyse critique de l'intervention de la MECAP......................................

Section I : Concurrence par rapport aux autres acteurs du secteur ? ...........

- Analyse comparative des taux..............................................................................

- Analyse comparative des pratiques.......................................................................

- Analyse synthétique...........................................................................................

Section II : L'intervention de la MECAP a-t-elle résolue la pratique de

l'usure au Sénégal ? L'analyse de la demande du client................

- Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à l'appui................................................

- Le point de vue d'un autre acteur comme l'E.CO.M.E.S. SARL...................................

- Analyse comparative des deux points de vue..........................................................

PARTIE IV

Que faudrait-il faire ?

Chapitre I : Pour une plus grande transparence.......................................................

Chapitre II : Pour une moralisation du secteur.........................................................

PARTIE V

Conclusion : .....................................................................................................

- 1ère Partie : conclusion proprement dite..................................................................

- 2ème Partie : recommandations.............................................................................

- 3ème Partie : point de vue personnel......................................................................

Bibliographie : ..................................................................................................

Annexes : .........................................................................................................

Autres choses : .................................................................................................

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Avant propos :

Après mon DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR DE COMMERCE (DTSC), option COMMERCE ET DISTRIBUTION, spécialité MARKETING ET GESTION COMMERCIALE, de 1er cycle (BAC + 2), à dominante GESTION, obtenu en 2002, à la CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD), le "virus" du second cycle m'a piqué. C'est ainsi que je me suis inscrit, en 2d cycle, à l'ECOLE INTERNATIONALE DES AFFAIRES (E.I.A.) en vue de l'obtention du DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES EN MANAGEMENT, option FINANCE, de niveau BAC + 4.

Il est d'usage, après ces deux (02) années de dur travail, de préparer et de soutenir un mémoire de fin de formation devant un Jury, une des conditions à remplir pour l'obtention du DIPLOME, sur un sujet qui doit prendre en compte les aspects théoriques et les outils d'analyse abordés dans les différents modules et avoir une ouverture telle qu'il pourra se prêter à une conceptualisation et une recherche de solution.

Introduction :

Sur la période 1996-2000, le Sénégal a enregistré des taux de croissance du PIB de 5 % en moyenne, essentiellement portée par le secteur tertiaire et le secteur secondaire. En revanche, le secteur primaire a connu une évolution très différenciée, avec des replis en 1997 et en 1998, suivi d'une reprise en 1999 et en 2000. La reprise de l'activité économique s'est faite dans un contexte de maîtrise de l'inflation ressortie, à 0,7% en 2000, et de réduction des déficits financiers. En particulier, la politique budgétaire a permis de dégager au cours de ces dernières années un excédent budgétaire de base (environ 1,5% du PIB en l'an 2000) grâce à une forte progression des recettes, en dépit du désarmement douanier intervenu dans le cadre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et une plus grande maîtrise des dépenses courantes. (voir, "document H" en annexe).

En 1999, en particulier, l'économie sénégalaise a maintenu son sentier de croissance. Le Produit Intérieur Brut (PIB) estimé a, en effet, enregistré une croissance en volume d'environ 5,1 % contre 5,7 % en 1998 et 5,0 % en 1997. La valeur nominale du PIB a connu, en 1999, une amélioration de 6,8 % et le taux d'inflation mesuré s'est établi à 1,5 %. Ces résultats des efforts soutenus dans le cadre de l'amélioration de l'environnement de la production par la mise en place et l'intensification de réformes structurelles et sectorielles. Le commerce, justement, représente 4,1 % du PIB.

Du côté des ressources du PIB, les résultats observés s'expliquent par les évolutions suivantes :

Secteur primaire............................. : 6,3 %

Secteur secondaire......................... : 7,2 %

Secteur tertiaire.............................. : 4,3 %

Secteur non marchands.................... : 3,2 %

Les performances économiques enregistrées, bien que globalement appréciables, n'ont pas fait reculer le chômage, ni permis d'améliorer les conditions de vie des populations de manière significative avec un niveau de pauvreté préoccupante. En effet, l'Enquête Sur les Priorités (ESP) de 1991 a montré que 33% des individus étaient pauvres avec un seuil de pauvreté par individu de 110,8 F CFA par jour, permettant un apport énergétique de 2.400 calories. En 1995, l'Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM), a montré que selon la même méthodologie, 65% des individus étaient pauvres avec un seuil estimé à 392 F CFA par jour et par équivalent adulte.

Au regard de ces constats, le Gouvernement du Sénégal s'est engagé au cours des prochaines années à la réalisation d'une croissance plus forte et durable et à l'intensification des actions de réduction de la pauvreté en mettant en place une stratégie globale dont l'objectif est de réduire de 50% l'incidence de la pauvreté des ménages d'ici l'an 2015.

De façon opérationnelle, la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté prend appui sur la mise en oeuvre des principales orientations suivantes :

1. Stratégies de croissance :

Le Gouvernement entend poursuivre la mise en oeuvre cohérente de mesures de stabilisation du cadre macro-économique et d'un ensemble de réformes structurelles et sectorielles dans le but de lever les contraintes qui affectent l'offre, de relever la compétitivité des productions nationales, d'assurer une ouverture accrue et efficiente de l'économie nationale sur la région et sur le reste du monde. Une autre option stratégique du Gouvernement consiste de renforcer le poids du secteur privé appelé à jouer un rôle prépondérant dans les secteurs économiques concomitamment et à un recentrage des activités de l'Etat sur ses missions premières afin de mieux satisfaire la demande sociale.

La stratégie de croissance s'articulera autour des orientations suivantes :

- la promotion de l'investissement, notamment des exportations ;

- d'une amélioration de la qualité de la dépense publique  qui tient compte des engagements pour l'initiative 20/20 ;

- le développement local qui implique un partenariat plus actif entre l'Etat, les groupements socioprofessionnels et les collectivités locales ;

- la gestion rationnelle de l'environnement qui atténue l'impact des aléas climatiques et des actions anthropiques induites par la dégradation des conditions de vie et qui permet de restaurer l'équilibre des milieux naturels.

2. Stratégie de réduction de la pauvreté :

En matière de lutte contre la pauvreté, la priorité est mise sur le renforcement des capacités des populations concernées, ceci à travers la constitution de capital physique (avoirs financiers et biens de production), d'un capital humain par un meilleur accès à une alimentation de qualité, aux services de santé et d'éducation, d'un capital social. La mise en oeuvre de la stratégie globale de réduction de la pauvreté, s'articulera autour des orientations stratégiques suivantes :

 

§ l'approche par la demande :

§ la démarche participative/responsabilisante :

§ la stratégie du faire - faire et le partenariat :

§ la mise en place d'un cadre de coordination stratégique tant au niveau national que local ;

§ le ciblage des zones vulnérables en vue d'un développement de micro - réalisations mieux articulé aux politiques et réformes sectorielles et leur mise en oeuvre sous forme de paquets d'activités permettant de créer les changements sociaux et d'améliorer les conditions de vie des populations.

§ la mise en place d'un programme de renforcement des capacités institutionnelles de tous les acteurs.

3. Politiques de promotion de la croissance et de réduction de la

pauvreté :

Au plan de la gestion macro-économique, l'analyse des performances de l'économie sénégalaise, mise en perspective avec les exigences d'une satisfaction accrue de la demande sociale permet de dégager des lignes d'action majeures dans l'objectif de réaliser une croissance forte et durable :

 

- la réduction de la vulnérabilité de l'économie aux chocs exogènes, par une action sur les structures, pour permettre de rompre avec les fluctuations amples et erratiques de la croissance ;

- l'enrichissement des sources de la croissance économique par la promotion d'activités fortement génératrices d'emplois et de revenus ;

- la mobilisation accrue de l'épargne nationale grâce à la diversification des instruments financiers, et la redynamisation de la politique efficiente d'attrait de l'investissement direct étranger ;

- l'implication du secteur privé dans la politique de promotion des infrastructures ;

- la mise en oeuvre d'un processus participatif pour renforcer l'acceptabilité sociale des programmes et politiques de réformes économiques et sociales ;

- le renforcement du capital humain ;

- le renforcement de l'efficacité économique des administrations à travers la promotion de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit ;

- l'amélioration de l'appareil statistique national essentielle à la conception et au suivi de l'exécution des politiques économiques et sociales.

C'est dans cette dynamique qu'est né, la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et Parapublic (MECAP), objet de ce présent mémoire.

Alors, évoluant dans le secteur de la vente de l'électro ménager, surtout à crédit, depuis plusieurs années, avec la réapparition du phénomène de l'usure, en 2000, et ayant été témoin de cedit phénomène du début à la fin, nous avons voulu traiter de :

« L'Analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'équipement des ménages et l'intervention des institutions de microfinance comme la MECAP ».

__________________________________________________________

Sources :

1. 2ème et 3ème paragraphes : « Situation économique et sociale du Sénégal » ; édition 1999, mise à jour nov. 2000 : recueilli à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).

2. Tous les autres paragraphes :

« Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés : Mémoire présenté par le Sénégal. Les objectifs, stratégies et politiques de croissance économique et de réduction de la pauvreté. » : recueilli sur Internet.

PARTIE I

Présentation de la MECAP :

Présentation de la MECAP :

D'abord, sa situation géographique :

Siège : Il est situé à l'avenue Malick SY ; à Colis Postaux ;

Bureaux : Ils sont basés au Centre des Chèques Postaux de Dakar - 6, Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine - BP : 14.123 Dakar-Peytavin - Fax : 849.21.73 - Tél. : 849.21.99 / 849.21.72 - E-mail : contact.mecap@laposte.sn - Site Web : www.laposte.sn/mecap

Ensuite :

a. Création :

La MECAP(Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et Parapublic) est mise sur les fonds baptismaux à la suite de l'Assemblée Générale Constitutive du 23 Décembre 2000.

b. OBJECTIFS :

· Promouvoir l'équilibre économique, social et moral de ses membres ;

· Favoriser l'accès de ses membres au Crédit et à l'Epargne ;

· Contribuer à la politique nationale de l'épargne ;

· Lutter contre le phénomène du surendettement et de l'usure

c. CONDITIONS D'ADHESION :

Tous les agents du secteur public et parapublic peuvent être membres de la MECAP.

Ils auront à verser :

· 5.000 Fcfa de part sociale

· 2.500 Fcfa de droits d'adhésion

· 2.500 F CFA d'épargne minimale

· 02 photos d'identité

Photocopie du dernier bulletin de salaire

(voir "document B" joint)

__________________________________________________________

Sources :

- Dépliant de la MECAP - enquêtes à la MECAP - recherches à la MECAP et sur Internet - etc

PARTIE II

L'analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'équipement des ménages :

Chapitre I : Le cadre global

Section I : L'analyse de la pratique de l'usure

1. Les entreprises qui évoluent dans le secteur :

2. Les modalités pratiques de ces entreprises :

3. Rôle des banques :

Section II : Le cadre légal

1. Définition de l'usure :

2. Les lois :

3. Les décrets et arrêtés :

4. Les caractéristiques du cadre légal :

Chapitre I : Le cadre global

Section I : L'analyse de la pratique de l'usure

1. Les entreprises qui évoluent dans le secteur :

a. Identité :

Les acteurs, personnes physiques et personnes morales, qui évoluent dans le secteur de la vente à crédit ou à tempérament, d'appareils électro ménagers, décriée, au lendemain de l'alternance, comme étant des "nids" où se pratique l'usure sont nombreux et installés sur tout le territoire national.

En effet, on y trouve des personnes seules, des personnes avec leurs enfants, des personnes avec leurs frères, des GIE et des Sociétés carrément spécialisées dans le crédit.

C'est ainsi, qu'on peut citer la SOCRES, la SFI, l'ECOMES Sarl, le GROUPE CCBM-E, les individuels comme ATHIE, GADBOUNE, MODOU DIOP, etc, etc.

b. Caractéristiques :

Tous ces acteurs bien qu'exerçant leur travail dans la transparence et la légalité, devraient être bien structurés, aux plans administratif et juridique pour être à l'abri de tout soupçon pouvant les accuser d'usuriers. Car, s'ils avaient quitté le secteur informel, tous ces problèmes consistant à accuser d'usuriers tous ces acteurs, n'auraient pas dû avoir lieu.

Résumé des ACTEURS et CARACTERISTIQUES :

Désignation

Caractéristiques

Observations

01

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02

----

03

----

04

Sociétés spécialisées dans le crédit (carrément du crédit)

---------------------------------------

Sociétés à dominante crédit (vend aussi au comptant)

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Structures à dominante crédit (vend aussi au comptant)

----------------------------------------

Des individuels sénégalais et étrangers (Libanais et autres) à dominante crédit (vend aus-si au comptant)

Sociétés Financiè-res reconnues, par l'Etat, comme telles

--------------------------

Sociétés non finan-cières

--------------------------

GIE non financiers

--------------------------

Magasins non finan -ciers qui exercent dans l'informel

Bien structurées :

SARL

------------------------

Bien structurées :

SARL

------------------------

Entreprises famili-ales et non

------------------------

Magasins apparte -nant à des indivi -duels ou des fa-milles

Classement nominatif des ACTEURS :

1ère catégorie : On peut citer :

- la SO.CR.E.S. : (Société Crédit d'Equipement au Sénégal), installée, presque, en face de la nouvelle POSTE PONTY transférée, et non loin de la Mairie de Dakar ;

- la SFI : (Société Financière Internationale), installée dans le même immeuble que NOSTALGIE FM.

2ème catégorie : On peut citer :

- l'E.CO.M.E.S. : (l'Espace de Commerce et de Matériels d'Equipement au Sénégal), naguère installée au 18, rue El Hadji Mbaye GUEYE (ex Sandinièry) ;

3ème catégorie : On peut citer :

- Amar SALL, GIE : naguère installé aux Parcelles Assainies ;

- Etc, ... ;

4ème catégorie : On peut citer :

- ATHIÉ (Libanais) : installé non loin de la SGBS / SANDAGA ;

- Modou DIOP : installé à Sandaga non loin de la SGBS / SANDAGA ;

- GADBOUNE (Libanais) : installé à Sandaga ;

- Etc, ...

c. Les modalités pratiques de ces entreprises :

Lorsque le client arrive et sollicite l'achat d'un ou de plusieurs matériels électro ménagers, l'opérateur économique procède ainsi :

Exemple : Le client Mamadou sollicite l'achat à crédit d'un poste téléviseur Samsung 55 cm, ce produit lui revenait à crédit, en application de l'ancien décret :

- Coût d'achat du poste téléviseur Samsung 55 cm : 110.000 F

- Marge bénéficiaire 13% (par exemple).............. : 14.300 F

- Le téléviseur lui revient à crédit (6,99131%) à .... : 480.221 F

- Le nombre de mensualités.............................. : 20 mois

- Mensualité.................................................. : 24.011 F

Lorsque toutes les formalités sont finies, le téléviseur lui est livré et n'est jamais repris par l'opérateur économique par l'intermédiaire des «Boukimans», du moins pour ce qui concerne l'E.CO.M.E.S SARL que nous connaissons mieux, contrairement aux déclarations de la MECAP.

N.B. : Les 480.221 F ont été trouvé comme suit, en application de la formule des Intérêts Composés : VA = C(1+im)n = [110.000 + 14300](1+6,99131/100)20 ; 6,99131 : voir démonstration page 41.

3. Rôle des banques :

Après avoir fait signer les clients des virements permanents (VP) ou des virements ordinaires (VO), ces documents sont amenés auprès de la Banque [ou du Centre des Chèques Postaux de Dakar(CCP/D)] du client pour visa. Si cette Institution financière trouve que le prélèvement mensuel mentionné dans le VP (ou VO) respecte la quotité saisissable, c'est-à-dire le tiers du salaire net viré, le VP (ou VO) est visé (mais n'engage pas la Banque (ou le CCP/D), comme elle aime à le préciser) et saisi, donc programmé pour qu'à chaque échéance le prélèvement automatique se fasse au profit du bénéficiaire, ainsi jusqu'à épuisement total et complet de la créance du débiteur.

Comme le VP est automatique (contrairement au VO qui lui est programmé de façon ponctuelle, c'est-à-dire saisi, à l'échéance, pour un seul prélèvement.

Parfois, certaines échéances ne sont respectées ; dans ce cas, la plupart du temps (99,99 % des cas), la banque n'averti pas le créancier qui l'apprend à ses dépens par le biais de ses relevés ou tirages. Ce dernier le mentionne quelque pas pour qu'à la fin de l'échéance, il le signale à la banque afin qu'elle rattrape ce retard qui n'aura aucun intérêt de retard, contrairement aux crédits des banques.

Cependant, certaines banques, comme la BICIS et la CBAO, au bout de deux (02) ou trois (03) impayés, annulent purement et simplement le VP. Après, c'est le créancier qui se débrouille pour se faire rembourser.

Aussi, faudrait-il préciser qu'à chaque mois (prélèvement ou impayés), la banque fait un prélèvement de frais, compte non tenu des frais d'ouverture de dossiers qui s'élèvent à huit mille et quelques, pour la SGBS, et les autres, ce montant peut varier.

Maintenant, les banques, au Sénégal, qui travaillent le plus souvent avec les acteurs sont :

- la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) ;

- la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal

(BICIS) ;

- la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) ;

- le Crédit Lyonnais Sénégal (CLS) ;

- la Banque Sénégalo Tunisienne (BST) ;

- la CITIBANK ;

- etc, ...

Il faut ajouter, à côté des banques, les Centres des Chèques Postaux de Dakar (CCP/DK) et de Saint Louis (CCP/ST L.) qui travaillent, presque, plus avec les acteurs qu'avec les banques.

Section II : Le cadre légal

1. Définition de l'usure :

a. Définition du dictionnaire :

Comme détérioration :

- la détérioration par l'usage qui est l'action de se servir ;

Comme emploi :

- usage de richesse.

Comme habitude :

- coutume, pratique consacrée : les usages reçus.

Comme expression :

- coutume qui règle l'emploi des mots : locution hors d'usage.

Comme jouissance :

- droit de se servir d'une chose qui appar-tient à autrui : jouissan -ce.

Comme expérience :

- connaissance acqui-se par la pratique de ce qu'il faut faire ou dire en société : l'usa-ge du monde.

b. Définition juridique :

Pour cette définition juridique, on peut citer celle de l'Article 1er de la loi portant définition et répression de l'usure, au Sénégal, qui dit que : "Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure".

L'Article ajoute, en son 2ème paragraphe que : "Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances".

En France, aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

2. Les lois :

AU SENEGAL :

v Loi portant définition et répression de l'usure :

ü SECTION I - DE L'USURE

Ø Loi portant définition de l'usure :

Article 1er : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.

Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 2 : Le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier ; il doit être fixé par écrit.

Article 3 : Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.

Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

Article 4 : Le taux plafond, tel que défini à l'article premier et au-delà duquel le délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Article 5 : Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article premier.

Article 6 : En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1er.

Ø Loi portant répression de l'usure :

Article 7 : Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de F.CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de F.CFA d'amende.

Article 8 : Outre les peines fixées par l'article précédent, le Tribunal peut ordonner :

1° - la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que sous toute forme qu'il appréciera ;

2° - la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.

Article 9 : Sont passibles des peines prévues à l'article 7 et éventuellement des mesures fixées à l'article 8, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, société, association, coopérative, ou autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente loi.

Article 10 : Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l'article 3, alors échus et pour le surplus, s'il y a lieu, sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

Article 11 : La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire.

ü SECTION II - DU TAUX D'INTERET LEGAL


Article 12 : Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente.

Il est publié au Journal Officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 13 : En cas de condamnation au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.


DISPOSITIONS FINALES :


Article 14 :

La présente loi n'est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine.

Article 15 :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, la Commission Bancaire de l'UMOA, ainsi que la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

Article 16 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 17 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Les différents taux d'escompte connus au Sénégal sont les suivants :

Sénégal :

Taux d'escompte appliqués par la BCEAO, 

1975 - septembre 1997 (% annuel)

 

Taux d'escompte

normal

Taux d'escompte préférentiel

Taux d'escompte

Avant le 1er-07-75

05,5

05,5

-

1er -07-75

08,0

05,5

-

14-07-80

10,5

08,0

-

07-04-82

12,5

10,0

-

05-04-83

10,5

08,0

-

24-03-86

09,5

07,0

-

22-09-86

08,5

06,0

-

23-12-88

09,5

07,5

-

30-03-89

10,0

09,0

-

02-10-89

supprimé

supprimé

10,50

27-11-89

-

-

11,00

20-08-92

-

-

13,00

09-11-93

-

-

12,50

20-12-93

-

-

10,50

18-01-94

-

-

14,50

27-06-94

-

-

12,00

1er -08-94

-

-

11,00

29-08-94

-

-

10,00

23-01-95

-

-

09,00

05-06-95

-

-

08,50

26-12-95

-

-

07,50

05-08-96

-

-

07,25

19-08-96

-

-

07,00

21-10-96

-

-

06,50

02-02-97

-

-

06,25

08-09-97

-

-

06,00

31-08-98

-

-

06,25

04-01-99

-

-

05,75

19-06-00

-

-

06,50

Source : BCEAO

Taux applicables au crédit à court terme (un an au moins) et au crédit à moyen terme jusqu'à 10 ans ; La BCEAO réescomptera aussi le crédit à long terme dont l'échéance restant à courir ne dépasse pas 15 ans au moins de l'opération.

EN France :

v Loi portant définition et répression de l'usure :

ü SECTION I - DE L'USURE

Ø Loi portant définition de l'usure :

Monsieur François HENROT, Directeur Général de la Compagnie Bancaire s'exprimait en ces termes dans un article de la revue "ACTUALITE BANCAIRE" de Juin 1990 intitulé : "La réforme du taux de l'usure : un signe de maturité" :
"L'usure a été longtemps en France un sujet sensible, à forte charge symbolique, tant s'y mêlaient les rémanences des fantasmes du Moyen Age, une méfiance atavique envers les mécanismes du marché et son corollaire, l'appel à la protection de l'état par le contrôle administratif des prix. Aussi faut-il voir un signe de maturité remarquable dans la récente réforme de la législation, issue d'un amendement parlementaire à la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz, qui a défini les taux de l'usure comme "ceux qui s'écartent excessivement de la moyenne du marché pour des crédits de même nature et comportant des risques analogues", l'écart excessif étant fixé à 33%".

LE TAUX DE L'INTERET LEGAL :


Aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 23 juillet 1989, le taux de l'intérêt légal est fixé pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à treize semaines.

Le taux légal pour l'année 2005 a été fixé par décret à 2,05%

Aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».


Il convient donc d'apprécier le TEG d'un prêt au moment de l'octroi de celui-ci, ce qui a pour conséquence d'exclure du calcul des éléments postérieurs, extérieurs à la volonté du prêteur, qui viendraient en accroître le coût, tels que des perceptions supplémentaires liées, par exemple, au jeu d'une clause d'indexation ou à la défaillance de l'emprunteur. S'agissant de crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), il convient d'en apprécier le taux à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation initiale).


Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'article D 313-7 du Code de la consommation, à partir d'une enquête auprès de certains établissements de crédit ou agences d'établissements considérés comme représentatifs ; l'enquête recense des données individuelles relatives à des crédits nouveaux accordés au cours de la période sous revue. Les taux effectifs moyens résultent, pour chaque catégorie de prêts définie par un arrêté du 25 juin 1990, de la moyenne arithmétique simple des TEG observés. Sont toutefois exclus de l'observation les crédits réputés non représentatifs d'opérations courantes dont les montants excèdent les chiffres fixés par arrêté (par exemple, un million de francs pour les prêts à moyen et long terme aux entreprises).

__________________________________________________________

lien vers le site de la banque de France pour obtenir l'historique du taux légal

http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/taux/credit/til.htm

(Infos légales, 2004, Banque de France)

Les taux moyens et les seuils de l'usure en résultant sont régulièrement publiés au Journal Officiel dans la 2ème quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil.

Le TEG d'un prêt s'apprécie au moment de son octroi, il faut donc exclure de son calcul tous éléments postérieurs indépendants de la volonté du prêteur. Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), le TEG s'apprécie à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation initiale).

Les tableaux de variation des taux de l'usure publiés sur ce site vous permettent de suivre l'évolution des taux en fonction de ces textes de lois.

Le seuil de l'usure en 2005 :

Seuils de l'usure (TU) et taux effectifs moyens (TEM) pratiqués par les établissements de crédit au cours des trois derniers trimestres :


__________________________________________________________

(Infos légales, 2004, Banque de France)

Année 2005 :

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation :
(prêts immobiliers)

CATÉGORIES   1er trim.2005
J.O. du 25.03.05
2e trim.2005
J.O. du 25.06.05
3e trim.2005
J.O. du 23.09.05
et du 29.10.05 (rectificatif) 4e trim.2005
J.O. du 23.12.05
  TEM   TU au
1.04.05  TEM   TU au
1.07.05  TEM   TU au
1.10.05  TEM   TU au
1.01.06
· Prêts à taux fixe 4,72    6,29 4,52    6,034,405,87 4,29  5,72· Prêts à taux variable4,27   5,69  4,15   5,534,115,48  4,02   5,36· Prêts-relais4,65 6,204,44 5,924,295,724,22 5,63

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie) :

CATÉGORIES 1er trim.2005
J.O. du 25.03.05
2e trim.2005
J.O. du 25.06.053e trim.2005
J.O. du 23.09.05
et du 29.10.05 (rectificatif) 4e trim.2005
J.O. du 23.12.05
TEM TU au
1.04.05 TEM TU au
1.07.05 TEM TU au
1.10.05 TEM TU au
1.01.06
· Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 € (1)  (2)14,70  19,6014,90  19,8714,82 19,7614,75 19,67· Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 €
(1) (2)
 12,40 
 16,53 
 12,58 
 16,77 
 13,08 
 17,44 
 13,03 
 17,37 
· Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 €6,65 8,87 6,228,296,258,335,927,89

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

CATÉGORIES 1er trim.2005
J.O. du 25.03.05
2e trim.2005
J.O. du 25.06.053e trim.2005
J.O. du 23.09.05
et du 29.10.05 (rectificatif) 4e trim.2005
J.O. du 23.12.05
TEM TU au
1.04.05TEM TU au
1.07.05TEM TU au
1.10.05 TEM TU au
1.01.06
· Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament 6,40 8,53 6,71 8,956,748,99 6,71 8,95· Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable (4) 4,345,79  4,255,674,145,52 4,125,49· Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe 4,82 6,43 4,73 6,314,516,01 4,43 5,91· Découverts en compte (3) 8,66 11,55 8,79 11,728,6611,55 9,26 12,35· Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans5,75 7,67 5,867,815,817,755,867,81

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

· Découverts en compte (3)8,6611,558,7911,728,6611, 559,26 12,35

 

(1) Pour les crédits à la consommation, les seuils de l'usure sont exprimés selon la méthode équivalente, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation (art. R313-1).


(2) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global (TEG) d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.


(3) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées s'est élevé au cours des mois de janvier et avril 2005 à 0,05 % du plus fort découvert du mois et 0,07 % au cours du mois de juillet 2005 et d' octobre 2005.


(4) Taux moyen pratiqué (TMP) : Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du quatrième trimestre de 2005 pour cette catégorie de prêts est de 4,12 %.

 

 
 
 
 

Le seuil de l'usure en 2006 :

Seuils de l'usure (TU) et taux effectifs moyens (TEM) pratiqués par les établissements de crédit (%) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Année 2006 :

CATÉGORIES   1er trimestre 2006
J.O. du 23.03.062e trimestre 2006
J.O. du 3e trimestre 2006
J.O. du 4e trimestre 2006
J.O. du 
  TEM   TU au 1.04.06TEM   TU au TEMTU au TEMTU au

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers) · Prêts à taux fixe

  4,35  5,80      

· Prêts à taux variable

  4,11   5,48      

· Prêts-relais

4,26 5,68        

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie) · Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 € (1)  (2)

 15,16 20,21  

   

 

· Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à
tempérament d'un
montant supérieur à 1 524 €
(1) (2)


 13,36 
 17,81 
        

· Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 €

6,308,40  

   

 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale· Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament

 7,329,76  

   

  

· Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable (4)

4,165,55      

· Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe

4,495,99  

   

 

· Découverts en compte (3)

10,0013,33  

   

 

· Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

6,338,44  

   

 

 

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale· Découverts en compte (3)

 10,0013,33  

   

 

 

(1) Pour les crédits à la consommation, les seuils de l'usure sont exprimés selon la méthode équivalente, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation (art. R313-1).


(2) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global (TEG) d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.


(3) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées s'est élevé au cours des mois de janvier et avril 2005 à 0,05 % du plus fort découvert du mois et 0,07 % au cours du mois de juillet 2005 et d' octobre 2005, ainsi qu'au cours du mois de janvier 2006.

(4) Taux moyen pratiqué (TMP) : Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre 2006 pour cette catégorie de prêts est de 4,16 %.
 

 
 
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø Loi portant répression de l'usure :

Le taux de l'usure :

Ce taux, ainsi que les sanctions de sa non application sont réglementés par les dispositions de l'article 1er de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qui a été par la suite modifié par la Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Ces dispositions sont aujourd'hui reprises dans le cadre du Code de la Consommation (articles L313-3 à L313-6). L'article L313-5 du Code Monétaire et Financier renvoie quant à lui à l'article L313-3 du susdit Code de la Consommation.

Les taux moyens et les seuils de l'usure sont régulièrement publiés au Journal Officiel dans la deuxième quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil.

Il est à remarquer que depuis la Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 publiée au Journal Officiel du 5 août 2003 le législateur a cru bon d'exonérer très largement les banques en matière d'usure après que celles-ci aient très largement anticipé cette mesure en leur faveur. En effet, depuis cette date, les dispositions de l'article L. 313-3 et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 du Code de la Consommation ne sont plus applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Un nouveau revirement est introduit par l'article 7 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 qui étend la suppression du délit d'usure aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (en clair : les "entrepreneurs individuels" et libéraux). Par contre, la sanction civile prévue dans le Code monétaire et financier en matière de découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une activité commerciale est élargie afin d'inclure également les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.

Le seuil de l'usure :


La législation française relative à la répression de l'usure est actuellement régie par les articles L. 313-3 à L.313-6 du code de la consommation. Certaines de ces dispositions ont été récemment modifiées par deux lois, d'une part, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, d'autre part, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.

___________________________________________________________________________

(Infos légales, 2004, Banque de France)

L'article 32 de la loi de 2003 a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure la sanction civile (les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance) pour les découverts en compte qui leur sont consentis.


L'article 7 de la loi de 2005 étend cette suppression du délit aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (« entrepreneurs individuels »). Parallèlement la sanction civile prévue dans le Code monétaire et financier en matière de découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une activité commerciale est élargie afin d'inclure également les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.


En revanche, les sanctions pénales prévues par les articles L.313-4 et L.313-5 du code de la consommation restent applicables aux prêts immobiliers ainsi qu'aux prêts à la consommation.

L'usure ne conserve donc son caractère pénal que pour les prêts en faveur des personnes physiques. Pour les autres bénéficiaires la sanction civile concernant les perceptions excessives ne s'applique plus qu'aux seuls découverts en compte.

3. Les décrets et arrêtés :

En France :

Les dispositions du décret d'application de cette Loi (n° 90-506 du 25 juin 1990) et l'arrêté daté du même jour sont les seuls éléments "officiels" permettant d'apprécier la teneur des limites de taux fixées en matière d'usure.

Le décret n° 506 du 25 juin 1990 aujourd'hui intégré dans le Code de la Consommation (partie réglementaire, décrets simples, sous section 2, articles D313-6 à D313-9) fixe le mode de détermination et de publication des taux moyens et des taux d'usure qui en résultent.

L'arrêté du 25 juin 1990 fixe quant à lui les catégories de prêt servant de base à la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Pour les prêts aux particuliers deux familles de catégories y sont distinguées selon que les prêts sont ou non du domaine de l'immobilier. Les prêts aux entreprises comportent 5 catégories.

Au Sénégal :

a. L'ancien décret :

Décret 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels. (voir "document C" joint)

En effet, voici le décret dans ses parties qui concernent le mémoire :

"LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des opérations usuraires et au taux à intérêt abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à tempérament de Certains meubles corporels ;

Vu la loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la vente à Tempérament de certains meubles corporels :

SUR le rapport du Ministre :

DECRETE :

Article premier : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales.

Elles visent la vente de certains meubles corporels

Article 2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes à des commerçants, de meubles corporels destinés à être utilisés à des fins professionnels, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces opérations.

Article 3 : Les entreprises et personnes effectuant des ventes à tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont tenues, conformément à l'article 30, paragraphe 5 de la loi n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

1. les noms, prénoms et adresses précises de l'acheteur ;

2. les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3. la désignation exacte du bien vendu ;

4. le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrative ;

5. le prix à crédit du même article ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6. le montant du versement effectué au comptant ;

7. la durée de l'échelonnement du crédit consenti ;

8. éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur.

Cette obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entreprises ou des personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48 du 10 juillet 1964.

Article 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente, toutes clauses de réserve de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Les entreprises et personnes vendant directement à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministère du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et des Prix).

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique les prénoms, nom et adresses de chaque client et le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Article 6 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction de prix de l'objet fixé à :

- ...

- 50% pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

Article 7 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 06 mois pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

Article 8 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978.

Article 9 : Le Ministre du Commerce et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. "

 

b. Le nouveau décret : (voir "document D" joint)

"MINISTERE DES PME ET DU COMMERCE :

DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

RAPPORT DE PRESENTATION :

Le niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens d'équipement, conduit très souvent les ménages à s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la libéralisation du commerce extérieur et l'abaissement concomitant des droits de douane.

Pour adapter les dispositions fixant les conditions de vente à tempérament à la situation économique et, en même temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif juridique de base, devenu obsolète.

Il s'agit d'en assouplir les conditions par la diminution du montant de l'apport personnel et l'allongement de la durée du crédit.

Il va de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à tempérament ainsi définies, demeurent conformes au souci du législateur de protéger le consommateur contre l'usure et le surendettement.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Président de l a République ;

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte uniforme de l'OHADA ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt ;

Vu la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 ;

Vu le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres, modifié :

Sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des PME et du Commerce ;

Décrète :

ARTICLE 1er : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.

ARTICLE 2 : Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :

- les prêts passés devant notaire ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles ;

- les prêts servant à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

- les opérations de crédit dont la durée ne dépasse pas trois mois :

ARTICLE 3 : Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes à tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, de remettre à tout acheteur, une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

1° : les noms, prénoms et adresse précise de l'acheteur ;

2° : les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3° : la désignation exacte du bien vendu ;

4° : le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrative ;

5° : le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels que fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6° : le montant du versement effectué au comptant ;

7° : la durée et l'échelonnement du crédit consenti ;

8° : éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions des services du commerce pour vérification.

ARTICLE 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes clauses et réserves de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministre chargé de Commerce.

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Le registre ainsi que les doubles des attestations doivent être vérifiés et visés par les services du Commerce intérieur. Une attestation de régularité des opérations concernées sera à cet effet délivrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du paiement.

ARTICLE 6 : La publicité des prix et tarifs doit être assurée à l'égard des clients conformément à l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction du prix de l'objet fixée à :

- ...

- 90% pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

ARTICLE 8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 24 mois pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

ARTICLE 9 : Le taux d'intérêt est calculé conformément aux dispositions de la loin° 94-66 du 22 août 1994 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt.

Toutefois n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :

Les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat ou de l'accomplissement des services rendus :

Les perceptions forfaitaires.

ARTICLES 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuites et réprimées conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 826093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

ARTICLE 12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. "

Fait à Dakar, le 21 juillet 2003

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Idrissa SECK

 

________________________________________________________________

Source : Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52

- Etude comparative des deux (02) décrets :

Ancien décret

Nouveau décret

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Décret 82 - 093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des opéra-tions usuraires et au taux à intérêt abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civi-les et commerciales ;

Vu la loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à tempérament de Certains meubles corporels ;

Vu la loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la ven -te à Tempérament de certains meubles corporels :

SUR le rapport du Ministre :

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DECRETE : ..............................

Article premier : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales.

Elles visent la vente de certains meubles corporels

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Article 2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes à des commerçants, de meubles corporels destinés à être utilisés à des fins professionnels, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces opérations.

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Article 3 : Les entreprises et per-sonnes effectuant des ventes à tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont tenues, conformément à l'article 30, para-graphe 5 de la loi n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

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x

1. les noms, prénoms et adresses précises de l'acheteur ;

2. les noms et prénoms ou la rai-son sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3. la désignation exacte du bien vendu ;

4. le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrati-ve ;

5. le prix à crédit du même article ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6. le montant du versement effec-tué au comptant ;

7. la durée de l'échelonnement du crédit consenti ;

8. éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur.

Cette obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entre -prises ou des personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48 du 10 juillet 1964.

Article 4 : Les parties peuvent in-clure dans le contrat de vente, tou-tes clauses de réserve de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

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Article 5 : Les entreprises et per-sonnes vendant directement à cré-dit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Minis-tère du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et des Prix).

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique les pré-noms, nom et adresses de chaque client et le numéro du dossier indi-viduel ouvert pour chaque opéra-tion.

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Article 6 : Le montant du crédit sus -ceptible d'être consenti à l'occa-sion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction de prix de l'objet fixé à :

- ...

- 50% pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électro-phones importés.

- ...

Article 7 : La durée du crédit sus-ceptible d'être consenti ne peut dépasser :

x

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- ...

- 06 mois pour les appareils électro-ménagers et domesti-ques, les récepteurs de radiodif-fusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

x

Article 8 : Sont abrogées toutes dis -positions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978.

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Article 9 : Le Ministre du Commer-ce et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, cha-cun en ce qui le concerne de l'exé-cution du présent décret qui sera publié au journal officiel./.

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MINISTERE DES PME ET DU COMMERCE :

DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

RAPPORT DE PRESENTATION :

Le niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens d'équipement, conduit très souvent les ménages à s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la libéralisation du commerce exté-rieur et l'abaissement concomitant des droits de douane.

Pour adapter les dispositions fixant les conditions de vente à tempé-rament à la situation économique et, en même temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif juridique de base, devenu obsolète.

Il s'agit d'en assouplir les con-ditions par la diminution du mon-tant de l'apport personnel et l'allongement de la durée du crédit.

Il va de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à tempérament ainsi définies, demeu -rent conformes au souci du légis-lateur de protéger le consomma-teur contre l'usure et le surendet-tement.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Président de l a République ;

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte uniforme de l'OHADA ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt ;

Vu la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 ;

Vu le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrô-le des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres, modifié :

Sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des PME et du Commerce ;

Décrète :

ARTICLE 1er : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.

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x

ARTICLE 2 : Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :

- les prêts passés devant notaire ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles ;

- les prêts servant à financer les besoins d'une activité profession-nelle ;

- les opérations de crédit dont la durée ne dépasse pas trois mois :

ARTICLE 3 : Les personnes physi-ques ou morales effectuant des ventes à tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, de re-mettre à tout acheteur, une attesta-tion imprimée ou ronéotypée men-tionnant :

1° : les noms, prénoms et adresse précise de l'acheteur ;

2° : les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3° : la désignation exacte du bien vendu ;

4° : le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrati-ve ;

5° : le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels que fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6° : le montant du versement effectué au comptant ;

7° : la durée et l'échelonnement du crédit consenti ;

8° : éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions des services du commerce pour vérification.

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ARTICLE 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes clauses et réserves de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

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ARTICLE 5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministre chargé de Commerce.

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel, sont portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Le registre ainsi que les doubles des attestations doivent être vérifiés et visés par les services du Commerce intérieur. Une attesta-tion de régularité des opérations concernées sera à cet effet déli-vrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du paiement.

ARTICLE 6 : La publicité des prix et tarifs doit être assurée à l'égard des clients conformément à l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

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x

ARTICLE 7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occa -sion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction du prix de l'objet fixée à :

- ...

- 90% pour les appareils électromé -nagers et domestiques, les récep-teurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

x

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x

ARTICLE 8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 24 mois pour les appareils électro -ménagers et domestiques, les ré-cepteurs de radiodiffusion et télévi-sion ainsi que les électrophones ;

- ...

x

x

x

ARTICLE 9 : Le taux d'intérêt est calculé conformément aux dispo-sitions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt.

Toutefois n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :

Les impôts et taxes payés à l'occa-sion de la conclusion ou de l'exécu -tion du contrat ou de l'accomplisse -ment des services rendus :

Les perceptions forfaitaires.

ARTICLES 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

ARTICLE 12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont chargés, cha-cun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

- Commentaires :

- Il y a plus d'Articles dans le nouveau décret que dans l'ancien : 12 contre 09 ; autrement dit, des Articles, dans le nouveau décret qui n'existent pas dans l'ancien, notamment : les Articles : 10, 11 et 12.

- Il y a, sur certains articles, des différences, pas très importantes, sur les libellés notamment, et surtout, des rajouts : dans le préambule et l'Article 5 ;

- les Articles sont les mêmes, à des différences prêt : les Articles 1, 2, 3 et 4 ;

- des différences fondamentales, notamment les Articles 6, 7, 8 et 9 ;

- différences à retenir :

L'ancien décret Le nouveau décret

Taux du crédit................. 50 % ................................. 90 %

Durée du crédit................ 06 mois ............................ 24 mois

4. Les caractéristiques du cadre légal :

L'ancien décret :

* Le taux de 50% étant un taux semestriel, ramenons-le à un taux mensuel, puisque les paiements se font chaque mois :

Identifions les composantes de la formule :

C = le capital à placer à crédit ; is = le taux semestriel ; im = le taux mensuel ;

Posons la formule de l'équivalence : C ( 1 + is )2 = C ( 1 + im )12

Eliminons, de part et d'autre de l'égalité, le ; cela donne :

( 1 + is )2/12 = 1 + im ; im = ( 1 + is )1/6 - 1

im = ( 1,5 )1/6 - 1 = 0,0699131 = 6,99131 %

im = 6,99131 %

Le taux semestriel de 50% est ramené à un taux mensuel de 6,99131% :

* Ensuite, posons la formule des intérêts composés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit :

Donc, pour un montant de 200.000 F placé à crédit, le capital qui sera placé à crédit sera de : VA = C ( 1 + im )n

* Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application numérique :

200.000 F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F

VA = Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée du crédit : 24 mois

VA = C ( 1 + im )n ; en application numérique, cela donne 224.000(1+6,99131/100)24

VA = 224.000(1+0,0699131) 24 = 224.000(1,0699131) 24

VA = 224.000(5,0624893) ; le montant devient à crédit : 1.133.997 F

Le client qui prendra ce montant à crédit payera : 47.250 F pendant 24 mois.

Si c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im)n = 224.000(1,0699131) 12 = 224.000(2,2499976) = 503.999 F et il paie 42.000 F par mois pendant 12 mois.

Le nouveau décret :

* Le taux de 90% étant un taux annuel, ramenons-le à un taux mensuel, puisque les paiements sont des paiements mensuels :

Posons la formule maintenant : C ( 1 + i ) = C ( 1 + im )12

Eliminons, de part et d'autre de l'égalité, le ; cela donne :

( 1 + i )1/12 = 1 + im ; im = ( 1 + i )1/12 - 1 = (1+0,9) 1/12 - 1

im = ( 1,9 )1/12 - 1 = 1,0549441 - 1

im = 0,0549441 %

Le taux annuel de 90% est ramené à un taux mensuel de 0,0549441% :

* Ensuite, posons la formule des intérêts composés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit : VA = C ( 1 + im )n

* Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application numérique :

200.000 F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F

VA = Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée du crédit (24 mois) ;

VA = C ( 1 + im )n ; en application numérique, cela donne : 224.000(1+0,0549441/100)24

VA = 224.000(1+0,000549441) 24 = 224.000(1,000549441)24

VA = 224.000(1,0132692) ; le montant devient à crédit :

226.972 F

Le client qui prendra ce montant à crédit payera : 9.457 F pendant 24 mois.

Si c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im) n = 224.000 x (1,000549441)12 = 224.000(1,0066128) = 225.481 F et il paie 18.790 F par mois pendant 12 mois.

A la lumière des calculs qui précédent, l'ancien décret, c'est vrai, causait d'énormes difficultés au débiteur, c'est-à-dire celui qui achète le produit à crédit ; car les beaucoup de salaires des fonctionnaires ne supporteraient pas une coupure mensuelle de 47.250 F pendant 24 mois ou 42.000 F pendant 12 mois, sur la base, bien sûr, des intérêts composés, pour un taux semestriel de 50 % ramené à un taux mensuel de 6,99131%.

Quant au nouveau décret, son taux est beaucoup plus bas puisqu'il permet de supporter une coupure mensuelle de 9.457 F pendant 24 mois et 18.790 F pendant 12 mois, pour le même capital, en application, toujours, des intérêts composés, pour un taux annuel de 90 % ramené à un taux mensuel de 0,0549441%.

En effet, la valeur acquise mise à la disposition du débiteur croît, légèrement avec le nouveau décret, en fonction de la durée accordée au client par le créancier alors que la plupart des opérateurs économiques sénégalais qui font carrément du crédit ou qui en offrent des possibilités ne tiennent pas compte de cette situation car, pour eux, quelque soit la durée du crédit, la valeur acquise reste la même. Ils se contentait d'appliquer, du moins pour E.CO.M.E.S Sarl, le taux semestriel de 50 % sur le produit à placer à crédit et d'étaler les coupures sur un certain nombre de mois fixé d'avance par les conditions de crédit de la maison ou d'un commun accord.

Pour ce qui concerne les garde-fous de la loi quant aux dérives éventuelles des acteurs, cette dernière dispose en son :

«Article 2 : Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt, abrogeant et remplaçant l'article 541 du COCC, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Article premier : Est puni d'un emprisonnement de 02 mois à 02 ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double du taux de la BCEAO».

«Le taux d'usure est publié au Journal Officiel (JO) sur l'initiative du Ministre chargé des Finances».

«En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 05 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs d'amende.

Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l'occasion des ventes à tempérament».

«La prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire».

«Article 2 : Le taux d'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la BCEAO au cours de l'année civile précédente».

«Il est publié au JO sur l'initiative du Ministre chargé des Finances».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat».

Fait à Dakar, le 22 août 1994.

________________________________________________________________

Source : Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52

Chapitre II : Les crédits d'équipement des ménages

Section I : Les crédits d'équipement

1. Le fonctionnement des crédits :

2. L'accès aux crédits :

3. Analyse des crédits :

Section II : L'équipement des ménages

1. Typologie de la clientèle :

2. Le genre d'équipement sollicité :

3. Analyse des ménages :

Chapitre II : Les crédits d'équipe-ment des ménages

Section I : Les crédits d'équipement

1. Le fonctionnement des crédits :

De la 1ère à la 4ème catégorie :

Le fonctionnement de ces Sociétés, GIE et individuels, dans certains cas,  se ressemble ou se distingue :

Catégories

1ère

2ème

3ème

4ème

- accueil du client,

- écoute des besoins

du client,

- le client donne les

pièces demandées,

- si le client est ok,

il signe toutes les

pièces relatives au

crédit,

- le client signe des

chèques de garan-

tie : dans certains

cas,

- puis le client cher-

che un aval,

- l'aval signe les mê

-mes pièces que

le client,

- le client verse un

acompte,

- le client verse des

frais de dossiers,

- le client se voit dé-

livrer une facture

et un BL.

- le client retire

son(ses) article(s)

de la Société ou du

Magasin.

Exemple  de la SOCRES

- accueil du client,

- écoute des besoins

du client,

- le client donne les

pièces demandées,

- si le client est ok,

il signe toutes les

pièces relatives au

crédit,

- le client signe des

chèques de garan-

tie : dans certains

cas,

- néant, ....................

x

- néant, ....................

x

x

- néant, ...................

- le client verse des

frais de dossiers : PV,

- le client se voit dé-

livrer une facture

et un BL.

- le client retire

son(ses) article(s)

de la Société ou du

Magasin.

Exemple  de l'ECOMES

- accueil du client,

- écoute des besoins

du client,

- le client donne les

pièces demandées,

- si le client est ok,

il signe toutes les

pièces relatives au

crédit,

- néant, ....................

x

x

x

- néant, .......................

x

- néant, ....................

x

x

- néant, ....................

x

- néant, ...................

x

- le client se voit dé-

livrer une facture

et un BL.

- le client retire

son(ses) article(s)

de la Société ou du

Magasin.

Exemple  d'AMAR SALL

- accueil du client,

- écoute des besoins

du client,

- le client donne les

pièces demandées,

- si le client est ok,

il signe toutes les

pièces relatives au

crédit,

- le client signe des

chèques de garan-

tie : dans certains

cas,

- néant,

x

- néant,

x

x

- néant, ..................

x

- le client verse des

frais de dossiers,

- le client se voit dé-

livrer une facture

et un BL.

- le client retire

son(ses) article(s)

de la Société ou du

Magasin.

Exemple  de ATHIÉ

Modalités pratiques

2. L'accès aux crédits :

Bien qu'il ait beaucoup de structures ou magasins où l'on peut s'approvisionner, au comptant, en matériels électro ménagers, au Sénégal, mais, surtout à Dakar, l'accès des salariés aux crédits n'est pas facile.

Car, les sociétés qui en offrent la possibilité sont peu nombreuses, surtout après le phénomène de l'usure qui a encore réapparu au lendemain de l'alternance, car il avait apparu en 1981 lorsque le Président Abdou DIOUF est arrivé au pouvoir, mais n'avait pas connu une résolution définitive.

Avant les années 2000, les produits électro ménagers, coûtaient chers, au comptant et même à crédit.

Ceci s'explique, d'une part, du fait que les importateurs de ces produits n'étaient pas nombreux et les produits eux-mêmes, non plus, de fait.

D'autre part, parce qu'il n'y avait aucune usine ou structure de fabrication ou mieux de montage d'appareils électro ménagers.

Mais, il y a quelques années, seulement, le GROUPE CCBM-E a créé une usine de montage, à la SODIDA, dénommée AFRICA TECHNOLOGY ; les importateurs ont aussi augmenté.

Conséquence, les prix ont baissé et les produits sont devenus accessibles au comptant comme à crédit.

Cependant, pour le sénégalais moyen ou pauvre, ces produits ne lui sont pas encore accessibles et les voit comme des produits de luxe alors qu'ils devraient être des produits que l'on acquiert par nécessité.

3. Analyse des crédits :

De nos jours, les structures qui offrent cette possibilité de vente au crédit, ouvrent leurs portes pendant plusieurs jours avant de voir un client ; contrairement aux années d'avant 2000.

Il s'y ajoutent la faiblesse des salaires, mais surtout du surendettement des fonctionnaires, partant, des salaires ; car pour un seul fonctionnaire, il peut s'endetter jusqu'à plusieurs engagements auprès de plusieurs opérateurs économiques ; et les dettes qui ne peuvent pas être honorées, sont mises en attente, le temps que celles qui peuvent passer le fassent, dans le respect, bien sûr la quotité saisissable.

Section II : L'équipement des ménages

1. Typologie de la clientèle :

1. Du secteur :

- Public : La clientèle du secteur public qui sollicite ou qui font recours à l'achat à crédit ou à tempérament est très variée. Elle touche une bonne partie du secteur public. En effet, on y trouve des : Gendarmes, Militaires, Agents du Service National d'Hygiène, Instituteurs, Professeurs de Lycées, Agents de la santé, Sages Femmes, Infirmiers d'Etat, Ingénieurs, Secrétaires, etc.

- Para public et des sociétés nationales :

Il s'agit d'agents qui travaillent dans des structures telles que la Chambre de Commerce, à l'Université (les Assistants), à la LONASE, à la SN.HLM, au Port Autonome, à la SENELEC, à la SONATEL, à la SDE, les Banques Commerciales, et de l'Habitat, le Centre des Chèques Postaux, etc.

2. Du secteur privé :

Tout comme les autres secteurs précités, le secteur privé connaît également ce genre de vente. C'est ainsi, que l'on peut citer des sociétés comme : le Groupe CCBM-E Sarl, EBI, GECA-INTERNATIONAL Sarl, BUHAN & TEISSERE, etc.

3. Du secteur particulier :

Ce secteur n'est pas non plus épargné par ce genre d'achat. C'est pourquoi, on peut citer des ménagères, des commerçants, des mécaniciens, des tôliers, des hommes d'affaires, des restaurateurs à titre personnel bien entendu, etc.

2. Le genre d'équipement sollicité :

L'équipement sollicité par la clientèle est large et varié, et se choisit parmi les meilleures marques, notamment :

- SONY - PHILIPS - SHARP - SAMSUNG - etc, etc,

v et les produits suivants :

- TV EN COULEUR - MAGNETOSCOPE (VIDEO) VHS - VCD - DVD - TABLE TV -

MINI CHAINE - RADIO WORLDSPACE ET AUTRES - TELEPHONE PORTABLE,

(possibilité d'un abonnement au réseau SENTEL GSM S.a. et

d'achat de cartes de rechargement de crédit ) - ANTENNE TV5,

- CONGELATEUR - REFRIGERATEUR - CUISINIERE - FOUR A MICRO ONDES,

- SPLIT - CLIMATISEUR - VENTILATEUR PLAFONNIER, MURAL, SUR PIED

- FAX MULTIFONCTIONS : PC FAX + TELECOPIEUR + TELEPHONE +IMPRIMAN-TE + COPIEUR SCANNER - IMPRIMANTE MULTIFONC-TIONS COULEUR : IMPRIMANTE COULEUR + COPIEUR + SCANNER COULEUR + FAX PAPIER ORDINAIRE,

- MACHINE A COUDRE - MONTRE,

- APPAREIL PHOTO SAMSUNG,

- ETC, ETC.

3. Analyse des ménages :

Les clients qui veulent s'équiper en produits électro-ménagers à crédit se sont rapprochés des maisons qui en offrent des possibilités et ont pu le faire conformément aux conditions de ces différentes structures de crédit. C'est ainsi que certains ont pu s'équiper en téléviseurs, pour une écrasante majorité, d'autres en congélateurs, en réfrigérateurs, etc. Et périodiquement ces maisons se voient solliciter par ces clients pour de telles opérations qui, il faut le préciser, sont extrêmement bénéfiques pour eux car avec les salaires qui sont payés au Sénégal, surtout aux fonctionnaires, il leur sera très difficile, de mettre à côté une certaine somme d'argent comme épargne en vu de s'équiper en matériels électro-ménagers, petit à petit et au fur et à mesure de leur besoin en équipement.

PARTIE III

L'intervention des Institutions de microfinance comme la MECAP :

Chapitre I : L'intervention de la MECAP

Section I : Contexte de création de la MECAP

1. Historique :

2. Qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la création de la

MECAP ?

3. Analyse de la création :

Section II : Le fonctionnement de la MECAP

1. Les différents organes :

2. Les différents produits offerts pour lutter contre l'usure :

3. Analyse des produits :

Chapitre I : L'intervention de la MECAP

Section I : Contexte de création de la MECAP

1. Historique :

Le monde en général et l'Afrique en particulier connaissent une profonde mutation ces dernières décennies. En effet, le PAS (Programme d'Ajustement Structurel), la dévaluation du franc CFA, la mondialisation, etc. ..., ont transformé le contexte économique et social de l'Afrique sub-saharienne. D'une part, la solidarité communautaire qui était l'un des atouts majeurs de la société Africaine a disparu et a cédé le pas à l'individualisme, d'autre part, le manque de suivi des mesures d'accompagnement dans le cadre du PAS et de la dévaluation, a confiné quelque peu les agents économiques dans une situation lamentable. Leurs pouvoirs d'achat étant devenus trop faibles, ces agents ont trouvé un palliatif de leur mal : le crédit ou vente à tempérament.

Le crédit à la consommation et surtout le système de vente à tempérament s'est développé à partir des années 80 et du même coup l'usure.

Le phénomène de l'usure existe depuis longtemps et régit les rapports dans le monde paysan sous une forme beaucoup moins oppressive : certains propriétaires terriens ou paysans riches de l'époque appliquaient à leurs concitoyens des taux usuraires dans les transactions commerciales, surtout en période de soudure.

Mais l'usure n'est pas un phénomène propre au monde paysan. D'autres couches de la population sont aussi touchées par ce fléau. Avant les années 80, la population la plus touchée était constituée de fonctionnaires retraités, en particulier ceux qui percevaient des pensions trimestrielles, parce qu'ils n'avaient pas accès aux autres sources de financement. Les commerçants leur vendaient, déjà à cette époque, avec des marges bénéficiaires de plus de 100% (en nature ou en espèces).

De nos jours, l'usure qui demeure l'apanage d'hommes et de femmes véreux, obnubilés par l'appât du gain facile et rapide n'est rien d'autre qu'une ramification des différentes formes pratiquées traditionnellement.

Compte tenu du faible accès au crédit des personnes de la Fonction Publique, les usuriers se présentent comme un recours. Les principaux critères identifiant les difficultés d'accès au crédit des personnes ciblées sont les suivants :

§ niveau de l'encaisse initiale pour l'ouverture d'un compte bancaire ;

§ le salaire comme unique élément du mouvement bancaire, qui sert de base à l'évaluation ;

§ la courte durée du crédit qui entraîne des mensualités élevées ;

§ les charges sociales ;

§ l'effet d'imitation ;

§ etc.

Les techniques et procédés utilisés par les usuriers visent dans l'ensemble le même but : prêter à des taux très élevés et confiner le client dans une déchéance totale. Cependant, l'échéance des paiements est en général très longue et le client se trouvant dans des besoins pressants ne réalise pas qu'il est en train d'entrer dans un engrenage.

L'usurier saisit alors cette occasion pour asseoir sa stratégie. Celle-ci consiste, selon les intérêts en jeu, à établir un ou des contrats sur la base :

ü d'une cession volontaire de salaire ;

ü d'un ordre de virement bancaire ou postal ;

ü d'une émission de chèques, de saisie arrêt ou délégation de solde, etc.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

La marchandise est cédée à deux ou trois fois sa valeur réelle et rachetée dans la plupart des cas par le commerçant vendeur par personnes interposées (la prolifération des «Boukimans» en est une conséquence) ;

Le prêt est consenti en liquidité par l'usurier et dans ce cas, les taux peuvent parfois excéder 200% voire 300% et étalé sur une durée très longue.

Il y a là une nécessité de créer un instrument qui permette à ces personnes d'avoir la possibilité de bénéficier de crédits à court terme pour satisfaire à des besoins de trésorerie tels que les évènements familiaux, les rentrées scolaires, etc., en évitant le recours à des techniques de financement qui engendrent la ruine du foyer familial.

Aux lendemains de l'alternance, le Chef de l'Etat, s'étant beaucoup ému du phénomène de l'usure dont étaient victimes les travailleurs du Secteur Public et Parapublic, a ainsi donné mission à la SN LA POSTE de lancer la réflexion sur la création d'un instrument capable de résoudre et de prévenir les problèmes de l'usure. Après avoir invité tous les acteurs (fonctionnaires, postiers, victimes de l'usure) concernés à la réflexion, il a été décidé la création d'une Mutuelle d'Epargne et de Crédit qui aura comme sociétaires les Agents du Secteur Public et Parapublic.

Ainsi la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et Parapublic (MECAP) est mise sur pied à la suite d'une Assemblée Générale Constitutive tenue le 23 décembre 2000 à Dakar (Hôtel Indépendance), sous la présidence effective de Monsieur Mamadou DIOP Decroix, Ministre de la Culture et de la Communication et de Monsieur Iba Joseph BASSE, Directeur Général de la SN LA POSTE.

Au-delà de la mission de création, la SN LA POSTE a comme autre mission d'accompagner cette Mutuelle pendant au moins trois ans, en mettant à sa disposition son réseau, des ressources humaines et matérielles et en veillant à la bonne utilisation de la subvention que l'Etat met à sa disposition de la Mutuelle, d'un montant de 750 millions de francs CFA.

C'est dans ce cadre que la SN LA POSTE avait décidé de recourir à une agence d'exécution qui devra offrir à la Mutuelle des services d'assistance et de conseils.

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Source : document reçu de la MECAP

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2. Qu'est-ce ou qui est-ce qui est à l'origine de la création de la

MECAP ?

C'est une volonté exprimée du Chef de l'Etat, matérialisée par des instructions fermes à l'endroit de son Ministre de la Culture et de la Communication d'alors, Monsieur Mamadou DIOP Decroix, que ce dernier a exécutée en mettant sur les fonds baptismaux le 23 décembre 2000, à l'Hôtel Indépendance, par une Assemblée Générale constitutive, la MECAP, comme expliqué plus haut.

3. Analyse de la création :

Après la création de la MECAP, un certain nombre de fonctionnaires, membres ou non de l'ATEVU (Amicale des Travailleurs de l'Etat Victimes de l'Usure), ont adhéré à cette structure afin de bénéficier de ses nombreux et variés produits cités plus bas.

C'est ainsi que le tableau ci-dessous montre que de janvier 2001, début effectif des activités, à décembre 2005, le nombre d'adhérents, a augmenté d'année en année, sauf en 2004 dû à un manque d'application du plan de communication, selon M. NIANG un des responsables de la MECAP :

Dans les projections, pour 2007, la MECAP compte mettre le paquet, avec la mise en place de sa nouvelle cellule de communication, en rapport avec le réseau de la Poste, pour avoir environ 11.000 adhérents.

On voit bien que la MECAP enregistre, de plus en plus d'adhérents depuis sa création.

Il faut rappeler que, lorsque le problème a éclaté, les membres de l'ATEVU ont menacé le gouvernement de voter contre lui aux élections législatives de 2001, puisque, disent-ils, font un nombre de 30.000, au CCP/DK, ce qu'à démenti le Chef du Centre des Chèques Postaux de Dakar, en précisant que ledit centre n'a pas un tel nombre.

Section II : Le fonctionnement de la MECAP

1. Les différents organes et Direction : (voir "document B" joint)

A. Vision et organes :

Vision :

La MECAP EST UNE FORTE Institution Financière décentralisé, autonome, fiable et pérenne.

Elle offre une large gamme de produits et services financiers adaptés, accessibles et concurrentiels à l'ensemble des travailleurs du secteur Public et para public à travers un réseau étendu à toutes les localités du Sénégal.

Elle prend en compte les formes de dépendance financière qui peuvent affecter ses membres.

Elle assure l'équilibre financier et le bien-être de ses membres en vue de les rendre plus performants dans le processus de développement économique et social du Sénégal.

Organes :

. Assemblée Générale composée de tous les sociétaires ;

. Conseil d'Administration ;

. Comité de Crédit ;

. Conseil de surveillance.

a. L'Assemblée Générale (A.G.) :

L'A.G. est composée de tous les sociétaires de la MECAP. Elle se réunit tous les mois de juin de chaque année ; cette année, elle se réunit le 24 juin ; elle est composée par les Délégués des A.G. sectorielles des régions. Chaque année, une délégation de la Direction fait le tour du Sénégal afin d'organiser les A.G. sectorielles des régions où sont élus des Délégués.

Sa Mission :

- Elit les organes d'exécution ;

- Elit les membres des organes d'exécution ;

- Examine et entérine les états financiers et le budget de la Mutuelle ;

- Fixe des objectifs et perspectives à atteindre par les organes d'exécution à la tête desquels, le Gérant.

b. Le Conseil d'Administration (C.A.) :

Le C.A. élit 12 membres parmi les sociétaires délégués régionaux, en Assemblée Générale, dont :

-. un Président ;

-. un Vice-Président ;

-. un Secrétaire.

Sa Mission :

- Fixe l'ordre du jour de l'A.G. ;

- veille à l'application des perspectives et objectifs de l'A .G..

- élu pour deux (02) ans renouvelables une fois seulement ;

c. Le Comité de Crédit (C.C.) :

Le C.C. est élu en Assemblée Générale constituée, pour 12 membres, dont :

-. un Président ;

-. un Secrétaire.

Sa Mission :

Il est sous la supervision du Gérant de la MECAP ; il désigne un agent pour ce travail : ceci pour seulement les crédits dépannage qui vont de 100.000 F à 500.000 F ;

- il se réunit deux (02) fois par mois ;

- les membres sont élus en A.G., puis formés pour ce travail ;

- il est élu pour deux (02) ans renouvelables une fois.

d. Le Conseil de surveillance (C.S.) :

Le C.S. est élu en Assemblée Générale pour 12 membres dont :

-. un Président ;

-. un Secrétaire.

Sa Mission :

- surveille et contrôle les dossiers de crédit et leur exécution ;

- il est élu, en A.G., pour deux (02) ans renouvelables une fois

B. La Direction :

La Direction est assurée par : un Gérant nommé par la Poste, parmi ses agents ;

Maître d'ouvrage : La Société Nationale LA POSTE

 

2. Les différents produits offerts pour lutter contre l'usure :

a. L'Epargne Retraite :

v L'Epargne retraite :

C'est une épargne obligatoire pour tous les membres de l'institution :

Ø Montant minimum : 5.000 F/mois,

Ø Aucun retrait n'est possible avant la retraite ou la démission du membre,

Ø Possibilité de révision à la hausse ou à la baisse du montant versé mensuellement,

Ø Taux de rémunération = 4% l'an.

v L'Epargne Prévoyance :

Ø C'est un dépôt à vue qui n'est pas rémunéré.

v L'Epargne Bloquée :

Ø C'est un dépôt à terme,

Ø Durée de blocage supérieure ou égale à 03 mois,

Ø Taux de rémunération = 3% l'an.

b. Les Produits de Crédit :

v Le Crédit Dépannage :

Ø Montant plafond : 500.000 F,

Ø Taux : 12% l'an,

Ø Durée de remboursement : entre 05 à 12 mois maximum avec un mois de différé

Ø Ancienneté de 03 mois pour prétendre à un montant supérieure à 100.000 F CFA

Ø Frais de dossier : 1.000 F CFA pour un crédit inférieur ou égal à 250.000 F CFA et 2.500 F CFA pour tout crédit supérieur à 250.000 F

Exemple du Tableau d'Amortissement :

MONTANTS

05 MOIS

08 MOIS

10 MOIS

12 MOIS

100.000

20.810

-

-

-

200.000

31.215

19.800

-

-

300.000

62.430

39.600

31.991

26.921

400.000

83.240

52.800

42.655

35.895

500.000

104.050

66.000

53.319

44.869

v Le Crédit Equipement :

· Montant : 550.000 à 2.000.000 F CFA

· Taux d'intérêt : 12% l'an

· Durée de remboursement : maximum 36 mois avec un mois de différé

· 05 mois d'ancienneté

· Domiciliation de salaire au CCP de Dakar ou St Louis

· Frais de dossiers : 5.000 F CFA

· Assurance : 1% du montant octroyé

Le dossier de crédit doit comprendre :

· La demande de crédit remplie et dûment signée 

· La copie du dernier bulletin de salaire

· La copie de la pièce d'identité

· La copie de la carte de membre

Exemple du Tableau d'Amortissement :

Montant

02 ans

03 ans

550.000

26.149

18.451

1.000.000

47.544

33.546

1.500.000

71.316

50.320

2.000.000

95.088

67.093

v Plan d'épargne équipement :

· Montant : de 1.000.000 à 4.000.000 F CFA

· Taux d'intérêt : 08% l'an

· Durée maximale de remboursement : 60 mois avec un mois de différé

· 03 mois d'épargne obligatoire : le montant épargné mensuellement doit équivaloir à une mensualité de remboursement du montant sollicité

· 05 mois d'ancienneté

· Assurance : 1% du montant octroyé

L'Epargne Bloquée préalablement constituée est rémunérée au taux annuel de 03%, à partir de la fin de la phase d'épargne.

Le nouveau membre peut souscrire au plan dès son second mois d'ancienneté.

Montant

36 mois

48 mois

60 mois

1.000.000

31.545

24.576

20.412

1.500.000

47.318

36.864

30.617

2.000.000

63.091

49.151

40.823

2.500.000

78.863

61.439

51.029

3.000.000

94.636

73.727

61.235

3.500.000

110.408

86.015

71.440

4.000.000

126.181

98.303

81.646

(voir "document F" joint)

3. Analyse des produits :

Les produits offerts par la MECAP sont nombreux, variés et laissent, à l'adhérent un choix libre et élastique. Il s'agit de deux catégories de produits :

1. Les produits dits « EPARGNE » et,

2. Les produits dits « CREDITS ».

Pour ce qui concerne les 1ers, on peut citer, notamment :

a. L'Epargne Retraite : qui est très intéressante car elle permet à l'adhérent, en dehors du FNR (Fonds National de Retraite) de bénéficier d'un autre revenu de retraite qui pourrait venir, substantiellement, en appoint à la pension, comme tout le monde le sais, reste très insignifiante au Sénégal, pour passer de beaux jours qui nous restent à vivre.

b. L'Epargne prévoyance : qui nous permet de régler des problèmes ponctuels urgents et qui ne nécessitent pas beaucoup de formalités à remplir avant d'e bénéficier, puisque c'est de l'argent que l'on confie, en quelque sorte, à la MECAP, et qu'on peut retirer à tout moment, sans avoir à prétendre à un quelconque intérêt à bénéficier ; c'est pourquoi on l'appelle « dépôt à vue non rémunéré ».

c. L'Epargne bloquée : intéressante car après 03 mois, on peut retirer l'argent en bénéficiant de 3% de taux de rémunération.

Pour ce qui est des 2èmes, on citera :

a. Le Crédit dépannage : qui nous dépannage des cas que l'on veut régler et que le salaire ne peut le faire. Ainsi, on peut bénéficier de 100.000 F CFA à 500.000 F CFA après seulement 03 mois d'ancienneté.

b. Le crédit équipement : qui nous permet de nous équiper puisqu'on peut bénéficier d'un crédit de 1.000.000 à 4.000.000 F CFA, après 05 mois d'ancienneté et 03 mois d'épargne obligatoire ; en plus, le taux d'intérêt est de 8%, largement inférieur à celui de certaines banques (14%). Pour cela, il nous faut réaliser d'abord un plan d'épargne équipement.

Chapitre II : L'analyse critique de l'intervention de la MECAP

Section I : Concurrence par rapport aux autres Acteurs du secteur ?

1. Analyse comparative des taux :

2. Analyse comparative des pratiques :

3. Analyse synthétique :

Section II : L'intervention de la MECAP a-t-elle résolue la pratique de l'usure au Sénégal ? L'analyse de la demande du client

1. Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à l'appui :

2. Le point de vue d'un autre acteur comme l'E.CO.M.E.S.

SARL :

3. Analyse comparative des deux points de vue :

Chapitre II : L'analyse critique de l'intervention de la MECAP

Section I : Concurrence par rapport aux autres

acteurs du secteur ?

1. Analyse comparative des taux :

Le taux, à crédit, de la MECAP est connu ainsi que celui que doivent appliquer les autres acteurs, fixé lui, par décret n° 2003-637 du 21 juillet 2003 abrogeant et remplaçant le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

Voici une étude comparative des deux (02) taux :

TAUX DE LA MECAP

TAUX DES AUTRES ACTEURS

Ainsi, le membre qui sollicite du crédit, devra être appliqué le taux suivant :

· Taux annuel = 12%,

* ramené à 1 taux mensuel de 0,0094888%

· Durée = 36 mois maximum avec un différé d'1 mois

· Assurance = 1%

Ainsi, le client qui sollicite du crédit d'appareils électro ménagers devra être appliqué le taux suivant :

· Taux annuel = 90%

* ramené à 1 taux mensuel de 0,0549441 %

· Durée = 24 mois sans différé, mais dépend de la date du dossier

Assurance = Néant

N.B. : On remarque que le taux de la MECAP (annuel de 12%, ramené à un taux mensuel de 0,0094888%) est moins élevé que celui des autres acteurs (dont le annuel est de 90% ramené à un taux mensuel de 0,0549441 %) qui, eux, appliquent le décret n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

2. Analyse comparative des pratiques :

Les conditions d'accessibilité au crédit de la MECAP et celles des autres acteurs ne sont pas les-mêmes car il y a des différences dès fois fondamentales :

PRATIQUES DE LA

MECAP

PRATIQUES DES AUTRES ACTEURS

Le membre qui sollicite du crédit devra remplir les conditions suivantes:

· Etre membre de la MECAP pendant 3 à 5 mois

· Frais de dossiers et assuran-ce : de 1.000 à 5.000 FCFA ; + 1% d'assurance

· X

· X

· Montant plafond = 4.000.000 F CFA

· Accessibilité au crédit : difficile car il faut attendre, 03 à 05 mois avant de bénéficier d'un crédit

· Rapidité de l'exécution du dossier crédit : de 72 heures à plus d'une semaine

· Douceur des conditions : relativement difficile d'ac-cès 

· Cherté du capital : oui, selon les besoins

Le client qui sollicite du crédit devra remplir les conditions suivantes :

· Etre membre : Néant ; le crédit est immédiat

· Frais de dossiers et assuran-ce : Plus de 50% ne demandent ni avance ni frais de dossiers, encore moins une assurance

· Montant plafond = Néant, mais, selon niveau salaire

· Accessibilité au crédit : elle est immédiate, si toutes les conditions sont remplies, on peut accéder au crédit

· Rapidité de l'exécution du dossier crédit : peut finir le même jour

· Douceur des conditions : fa-cile d'accès

· Cherté du capital : oui, selon les besoins

3. Analyse synthétique :

Les pratiques de la MECAP et celles des autres acteurs sont vraiment différentes.

Celles de la MECAP sont, relativement, plus dures et causent des problèmes, de délai quant à la rapidité dans l'exécution des dossiers de crédit, à un fort taux de clients qui, en général, ont des problèmes ponctuels à régler, du genre :

- mariage,

- baptême,

- communion,

- fournitures scolaires ou de formation,

- fêtes religieuses : acquisition du mouton de Tabaski, par exemple,

- problèmes familiaux divers.

- Etc.

C'est le phénomène de "BOUKI" dont on a beaucoup parlé dans la presse (voir documents, 1/15 à 1/15, annexés) lorsque le problème de l'usure a été soulevé, par l'ATEVU (Amicale des Travailleurs de l'Etat Victimes de l'Usure : voir un extrait des membres, au document A) en avril 2000.

La différence fondamentale, aussi, dans ces deux pratiques, c'est que la MECAP donne de l'argent, tandis que les autres acteurs donnent du matériel électro ménager ; et la plupart des clients qui achètent, à crédit, ces produits, les revendent, aux intermédiaires connus sous le nom de «courtiers», à des prix dérisoires, obnibulés qu'ils sont, à ne régler que leur problème que nous avons fait état au 2ème paragraphe de ce point.

Aussi, la MECAP, pour ce qui concerne les crédits de 100.000 à 500.000 F CFA, le montage du dossier jusqu'à l'octroi du crédit sollicité, peut aller de 24 à 72 heures ; les crédits de plus de 500.000 à 4.000.000 F CFA, peuvent allers jusqu'à plus d'une semaine ; contrairement aux autres acteurs, dont le montage et l'octroi du matériel sollicité peut durer seulement quelques 24 heures, si le client commence son opération avant 10 heures. Si non, la livraison intervient le lendemain avant 12heures.

Section II : L'intervention de la MECAP a-t-elle résolue la pratique de l'usure au Sénégal ? L'analyse de la demande du client

1. Le point de vue de la MECAP, avec chiffres à l'appui :

Ce point de vue est donné par M. NIANG, un des responsables de la MECAP. Il affirme que "le nombre de membres adhérents à la MECAP augmente d'année en année". (voir tableau indicatif à la page 56).

Il ajoute que "le phénomène du surendettement et de l'usure est en train d'être enrayé petit à petit". Il tient cette affirmation, dit-il, de nombreux témoignages de beaucoup de leurs membres, qu'il estime à 80%. Il ajoute que jusqu'en 2009, il espère enrayer ce phénomène, selon leur projection, car la MECAP a ajouté à ses objectifs, un nouveau produit qui est le rachat de dettes des fonctionnaires qui désirent adhérer à leur structure. Ce rachat, jusqu'ici à 4.000.000 F ; mais, la MECAP compte, à compter de 2007, aller au-delà. En 2005, par exemple, la structure a racheté 116 cas dont le montant fait plus de 50 millions. Pour le rachat, précise M. NIANG, avec les 4.000.000 F, le membre paie ses dettes jusqu'à lui rester quelque chose. Les rachats sont orientés vers les membres qui ont des dettes vis-à-vis des banques de la place, ainsi que chez certaines personnes physiques.

Cependant, il faut noter qu'il y a eu des démissions de certains membres, qui n'ont pas affecté, outre mesure, la progression des adhésions, s'en presse d'éclaircir ; même si, au tout début de ses activités, il y a eu un certain engouement des fonctionnaires du public et du para public.

Donc, les demandes des adhérents connaissent une progression annuelle au point de vouloir affirmer que cet objectif, celui de lutter contre le surendettement et l'usure, est en train d'être atteint, malgré les cinq (05) ans et demi d'exercice.

2. Le point de vue d'un autre acteur comme l'E.CO.M.E.S. SARL :

"Nous avons constaté qu'après quelques mois l'éclatement du phénomène de l'usure décrié par l'ATEVU, certains membres de cette Amicale sont venus nous voir pour contracter un crédit, prétextant que leurs dettes en cours qu'ils ont dénoncées, du fait qu'elles sont été entachées de pratiques usuraires, et que le Chef de l'Etat leur a autorisé de ne pas payer, sont nulles, alors que certaines sont issues de décision de justice, notamment les Cessions Volontaires de Salaires (CVS), les PV (Procès Verbaux de Conciliation), d'autres, par virement permanent d'office, surtout au Centre des Chèques Postaux de Dakar (CCP/DK).

Tous ces engagements ont été annulés par une simple correspondance administrative du Président de la République à son Ministre des Finances (voir "document 9/15" joint) ; donc, ils n'ont pas été annulés par décret encore moins par une loi.

Faisant fit des procédures élémentaires de la comptabilité publique en matière de paiement à un tiers, par le Trésor Public. Voici un extrait des procédures recueillies sur Internet":

CHAPITRE VII. LE PAIEMENT À DES TIERS

 

(les acquits libératoires des créanciers)

 

CHAPITRE VII. : PAIEMENTS À DES TIERS

 

Nature des dépenses

Pièces justificatives

 71.312- Huissier de Justice ........ 

1. La remise à l'huissier des pièces justificatives de la créance vaut pour le créancier mandat d'encaisser.

 

   a). Saisie-arrêt .....................

 

 

 

 

 

 

  

b) . Cession ...........................

 

1. Copie ou extrait du titre du saisissant ou copie ordonnance du juge qui a autorisé la saisie

 

2. Original exploit d'huissier contenant notamment :

 

- les noms, prénoms du comptable assignataire et du saisissant

- la désignation du montant de la créance

- l'indication de la somme sur laquelle porte la saisie.

 

1. Original de l'acte de cession notifié au comptable par exploit

d'huissier 

 

71.610 Cession .........................

 

 

1. Copie certifiée conforme de la déclaration de cession notifiée au comptable par lettre recommandée du greffier compétent avec demande d'avis de réception.

 

2. Eventuellement, ordonnance exécutoire du Président du Tribunal régional. 

 

71.611 Saisie-arrêt .................... 

 

1- Ordonnance du Juge autorisant la saisie notifiée par lettre recommandée du greffier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Source : Ministère de l'Economie et des Finances, via Internet

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"Par conséquent, la demande du client a baissé du fait que certains acteurs ont cessé carrément de ventre à crédit comme Modou DIOP, Amar SALL, etc. et ECOMES SARL qui a fait faillite en mai 2003, a fermé ses portes (voir "document G" joint).

Et la MECAP, à elle seule, ne peut satisfaire la demande du client compte tenu des conditions pas facile décrites plus haut".

3. Analyse comparative des deux points de vue :

Pour ce qui concerne la MECAP, le phénomène du surendettement et de l'usure est en train d'être enrayé, petit à petit, en l'absence de toutes statistiques, si non des à peu près, et se donne même une échéance de 2009 pour l'éliminer carrément.

Cependant, pour le cas de l'E.CO.M.E.S SARL, cela n'est pas possible car, pour lui, tous les salariés de la fonction publique et du para public, ne vont pas adhérer à la MECAP, à voir d'abord, les démissions et ensuite et surtout, ceux qui n'entendent pas adhérer pour des raisons qui leur sont propres, etc, etc.

PARTIE IV

Que faudrait-il faire ?

Chapitre I : Pour une plus grande transparence

Chapitre II : Pour une moralisation du secteur

Chapitre I : Pour une plus grande transparence

q CONCLUSION :

1. Pour une plus grande transparence :

La décision du chef de l'état de suspendre sine die les retenues sur salaires au détriment des Opérateurs Economiques depuis le mois d'août 2000, a causé beaucoup de problèmes au sein de ces derniers.

Ces désagréments ont pour nom principal : difficultés économiques et financières, entraînant pour la plupart des opérateurs économiques :

Ø des contrats de travail à durée déterminée qui avaient la chance de passer à durée indéterminée, non renouvelés,

Ø des heures supplémentaires suspendues,

Ø des licenciements pour motifs économiques,

Ø des fermetures d'établissements ou d'agences,

Ø des sursalaires suspendus,

Ø des capacités d'achats de marchandises, réduites à plus de 70 %,

Ø possibilités de crédit, pour les clients, suspendues,

Ø etc.

Avec toutes ces difficultés, une plus grande transparence, dans ce secteur de la vente à crédit, devrait être le maître mot car cela peut laisser libre court à des malversations diverses de la part de certains opérateurs économiques, comme il en existe dans tous les corps de métiers.

En effet, l'opérateur économique, doit et surtout montrer le mode de calcul qu'il opère pour donner le montant du capital qu'il va octroyer à son client, à crédit, comme le font les banques, lorsque le client leur sollicite un prêt. Le client a tendance à croire que le capital que l'opérateur économique lui place à crédit est exorbitant parce qu'il ignore, à coup sûr, les éléments essentiels qui composent ce capital (valeur acquise), et surtout de l'existence de décret qui fixe le taux et la durée du crédit de ces produits. Il y a notamment :

Ø le Prix d'Achat du produit,

Ø le taux de la Marge Bénéficiaire de la Maison,

Ø le taux annuel donné par le décret n° 2003-637 du 21 juillet 2003 que la majorité des clients ne connaissent pas ; et estiment que chaque opérateur ajoute le taux qui lui plaît.

Pour ce qui concerne la TVA, beaucoup de clients le savent.

Il ne faut pas, également, charger le client d'engagements, au delà de sa quotité saisissable et cessible (le 1/3), par des chèques qui prendraient la partie insaisissable (les 2/3 du salaire restant) puisqu'elle ne peut être l'objet de retenues par ordres de virement permanents. Si non, le client se retrouve sans salaire à la fin du mois, ce qui est le cas de beaucoup de clients membres de l'ATEVU.

Ainsi, tout ceci participerait à une plus grande transparence.

Chapitre II : Pour une moralisation du secteur

2. Pour une moralisation du secteur :

Parmi les membres de l'ATEVU, la plupart d'entre eux sont engagés non pas pour s'équiper, puisque ce sont des produits électro ménagers qui leur sont vendus à crédit, mais pour régler des problèmes ponctuels :

Ø Mariage,

Ø Hospitalisation et/ou ordonnances de parent(s),

Ø Baptême,

Ø Décès,

Ø Déplacements importants (affectation ; vacances : épouse(s), enfants ; parents ; voyage à l'étranger d'un enfant ; etc),

Ø Ouvertures des classes (fournitures, habillement, etc),

Ø Fêtes religieuses (Tabaski, Korité, Tamxarit, Noël, Pâques, Assomption, Ascension, Communion, etc),

Ø Etc, etc.

C'est pourquoi, il faudrait mettre en oeuvre une stratégie de revalorisation du pouvoir d'achat, des salaires et traitements des travailleurs plus conforme au coût réel de la vie.

Il faudrait aussi, mettre en oeuvre des mesures incitatives en direction des banques et établissements financiers en vue d'un allégement et d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit en faveur des détenteurs de revenus faibles.

Amener les Sénégalais et Sénégalaises à s'efforcer de vivre dignement et honnêtement, à s'abstenir de vivre au-dessus de leurs moyens (salaires, etc), ou de céder à des pressions sociales injustifiées et surtout familiales qui peuvent bien être dépassées, et souvent nuisibles à l'effort de développement de la Nation.

PARTIE V

Conclusion :

1. 1ère Partie : conclusion proprement dite :

2. 2ème Partie : recommandations :

3. 3ème Partie : point de vue personnel :

Bibliographie :

Annexes :

Autres choses :

Conclusion :

1. 1ère Partie : conclusion proprement dite :

La MECAP est une grande structure de microfinance qui a beaucoup d'organes délibératives et de fonctionnement et joue bien leur rôle.

Les produits offerts à ses membres pour lutter contre le surendettement et la pratique de l'usure au Sénégal, objectifs entre autres de cette structure, sont nombreux, variés et alléchants.

Cependant, les conditions d'accès à ces produits sont peu accessibles pour certains membres qui ont l'habitude de pratiques de "boukiman", c'est-à-dire, d'achat à crédit de produits électro ménagers et de revente, sur-le-champ, à des prix dérisoires pour régler leurs problèmes qui sont la raison de contracter le crédit.

Les pratiques de la MECAP sont différentes de celles des autres acteurs.

Pourtant, le cadre réglementaire est bien présent et chacun s'applique à le respecter, surtout du côté des autres acteurs, puisque, pour ce qui concerne la MECAP cela ne pose aucun problème, d'autan que c'est une micro fiance qui a déjà un cadre réglementaire bien défini.

La clientèle se fait de plus en plus rare car saturée, pour la plupart ; les autres acteurs ne vendent plus à crédit, pour beaucoup d'entre eux, et le fait d'être membre, au moins 05 mois à la MECAP, pour ce qui concerne le plan d'épargne équipement, avant de bénéficier du crédit, décourage certains qui ont pris l'habitude, avant l'implantation de la MECAP, de contracter un crédit auprès des autres acteurs, pour être livré dans les 24 heures.

Pourtant, les produits électro ménagers que vendent les autres acteurs deviennent de moins en moins chers.

Les taux de la MECAP, comparativement parlant, sont moins élevés, quant au capital placé à crédit, que ceux des autres acteurs.

En définitive, la MECAP, n'ayant pas résolu la pratique de l'usure au Sénégal, pour les raisons évoquées au 7ème paragraphe de notre point de vue personnel, le gouvernement gagnerait à appliquer les recommandations de la Commission Nationale de l'Usure, qui sont des suggestions qui ont été le fruit de plusieurs acteurs : tous les Ministères concernés, tous les acteurs concernés (membres de l'ATEVU, opérateurs économiques, le CCP/DK, etc), toutes les personnes pouvant apporter leur pierre à la recherche de solution de ce phénomène, notamment les juristes, etc. Et, de ce point de vue, les acteurs qui n'avaient pas enfreint la réglementation en vigueur, devraient continuer ou reprendre, pour certains, leurs activités en toute tranquillité.

2. 2ème Partie : recommandations : (voir "document E" joint)

Nous ne pouvons que livrer les "Recommandations de la Commission Nationale sur l'Usure" qui avait, en septembre 2000, livré ses conclusions au Président de la République qui l'avait instituée ; conclusions qui avaient fait le tour d'horizon de tout ce phénomène relatif à cette question, en faisant beaucoup de propositions pour résoudre le problème de l'usure au Sénégal. Voici, en intégralité, les conclusions :

"Recommandations de la Commission Nationale sur l'Usure

********************************

I. En direction du Ministère de l'Intérieur et du Ministre de la Justice :

1.1 : Faire diligenter des enquêtes par les services compétents du Ministère de l'Intérieur à propos des présumés usuriers afin d'établir la vérité au sujet des accusations formulées ;

1.2 : Encourager toute victime de pratiques usuraires à porter plainte contre les présumés usuriers auprès du Procureur de la République, avec à l'appui tous les éléments d'informations ou de preuves disponibles ;

1.3 : Encourager tout commerçant ou établissement financier estimant être dans son bon droit, à porter plainte contre tout client n'ayant pas respecter des engagements régulièrement contractés.

1.4 : Inviter les autorités, sur la base de la volonté politique clairement exprimée par le Chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement, à mobiliser tous les services compétents, notamment de la Présidence de la République, de la Primature, des Ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Economie et des Finances, du Commerce, afin de diligenter les enquêtes et procédures judiciaires, pour une application rigoureuse des lois et règlements réprimant l'usure et les usuriers.

L'établissement de la vérité et l'application sans faiblesse de la loi, contrairement à la lutte inconséquente déclenchée en 1981 contre les usuriers et très vite enterrée, édifieront clairement l'opinion publique sur les tenants et les aboutissements de ce fléau, et la volonté du gouvernement d'y mettre un terme.

II. Traitement de la dette existante :

2.1 : Annulation pure et simple de toutes les dettes douteuses :

Soit par décision politique du Président de la République.

Dans ce cas, les commerçants qui pourront établir la régularité de leurs opérations de crédit seront rétablis dans leurs droits et les clients débiteurs seront tenus de payer. Les clients de bonne foi qui ont souscrit des engagements réguliers vis-à-vis de leurs fournisseurs sont aussi invités à prendre l'initiative de les signaler, dans le souci de ne pas léser les commerçants honnêtes

Soit sur la base de décisions de justice après instruction des plaintes déposées.

Dans ce cas, c'est la décision du juge qui est appliquée, conformément aux lois et règlements.

2.2 : Rachat de la dette des travailleurs de l'Etat :

- Soit par l'Etat lui-même, ce qui suppose l'existence ou la recherche de fonds mobilisables à cet effet.

- Soit par un partenaire, un bailleur de fonds ou un mécène.

Cette formule de rachat de la dette peut s'inscrire dans le cadre de la lutte contre le surendettement des ménages et la pauvreté.

Il faudra procéder à une évaluation assez précise du montant de la dette à racheter. A ce niveau, deux (02) possibilités s'offrent : ou le racheteur octroie aux débiteurs une subvention non remboursable pour payer à sa place, ou le débiteur rembourse au racheteur à des conditions très douces sur la base d'un échéancier à définir.

La formule du rachat a été utilisée dans certains pays comme la France, dans le cadre de la lutte contre le surendettement des ménages ; elle a aussi servi à l'interne dans certaines structures, dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise, comme récemment à la Société Nationale LA POSTE du Sénégal.

2.3 : Rééchelonnement simple de la dette :

Ce scénario s'appuie sur l'adage wolof qui énonce ce principe : « ATTE BOR, FEY ».

S'il n'est pas établi qu'il s'agit de dettes usuraires, le débiteur, devenu insolvable, pourra bénéficier d'un étalement des détails de remboursements.

Pour les cas dûment établis, les travailleurs concernés pourront se faire payer directement au Trésor, la Direction chargée de la Solde veillant à respecter strictement la quotité saisissable, les dettes à rembourser étant classées par ordre de priorité chronologique.

III. Mesures d'accompagnement :

3.1 : Mesures de lutte contre la pauvreté :

Définir et mettre en oeuvre une stratégie de revalorisation du pouvoir d'achat, des salaires et traitements des travailleurs plus conforme au coût réel de la vie.

Envisager, en rapport avec le Ministre de la Famille et de la Solidarité Nationale et avec les partenaires au développement, la mise en place d'un fonds national de lutte contre le surendettement des ménages.

3.2 : Mesures de facilitation de l'accès au crédit :

Mettre en oeuvre des mesures incitatives en direction des banques et établissements financiers en vue d'un allègement et d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit en faveur des détenteurs de revenus faibles.

Favoriser les conditions d'une plus grande participation des travailleurs dans les systèmes populaires d'épargne crédit, de coopératives et de mutuelles pouvant bénéficier des apports de la coopération extérieure.

3.3 : Mesures de protection du salaire :

Mesures préconisées pour les comptes domiciliés au Centre des Chèques Postaux (CCP) :

- Limitation à un (01), le nombre de dossiers de virement d'office (V.O.) sur un compte ;

- Limitation à douze (12), au maximum, du nombre de mensualités pour tout dossier V.O. ;

- Plafonnement du montant de l'engagement autorisé au 1/3 de la moyenne mensuelle des douze (12) derniers salaires.

- Confection d'une fiche d'analyse annexée à tout dossier V.O. accepté ;

- Résiliation de tout O.V. ayant fait l'objet d'un incident de payement de trois échéances, avec restitution au bénéficiaire, à charge pour ce dernier de recouvrer sa créance par d'autres voies.

3.4 : Mesures de sensibilisation pour le changement des mensualités et des comportements :

Utiliser tous les supports médiatiques, mettre à profit les associations de la société civile et les leaders d'opinion pour informer et sensibiliser les citoyens sur les méfaits de l'usure, les risques encourus aussi bien par l'usurier que par la victime au regard des dispositions de la loi. Il est surtout question d'amener les sénégalais et les sénégalaises à s'efforcer de vivre dignement et honnêtement, à s'abstenir de vivre au-dessus de leurs moyens, ou de céder à des pressions sociales injustifiées et souvent nuisibles à l'effort de développement de la Nation."

Dakar, le 01 septembre 2000

Pour la Commission Nationale

Le Conseiller Technique n° 1

Madieye MBODJ

3. 3ème Partie : point de vue personnel :

Le gouvernement aurait dû gagner en crédibilité, responsabilité, efficacité, sans heurter personne, notamment les opérateurs économiques dits autres acteurs, en auditant carrément et systématiquement ces derniers comme ils l'ont clairement exprimés à qui voulait l'entendre, surtout au Chef de l'Etat qui a accepté le principe lors de l'audience qu'il avait, en son temps, accordée à l'UNACOIS,.

Certains d'entre eux ont cessé toutes activités commerciales, mettant des pères et mères de famille en chômage injustifié du fait d'un gouvernement qui n'a pas voulu régler le problème sans calcul politicien, car c'était à quelques mois des élections législatives et le Président qui voulait une majorité à l'Assemblée Nationale, est tombé dans le chantage des membres de l'ATEVU qui avaient menacé, clairement dans les journaux et radios, de voter contre le Président s'il ne réglait pas leur problème, en brandissant le nombre de 30.000, les membres de leur Amicale, nombre démenti par le Chef du Centre des Chèques Postaux de Dakar, lors de l'émission télévisée organisée autour du phénomène de l'usure, à laquelle votre serviteur avait pris part au nom de l'UNACOIS.

D'autres, ne vendent plus à crédit, et connaissant la faiblesse des salaires des fonctionnaires, principaux clients des ventes à crédit au Sénégal, alors qu'en France, les ménages ne s'équipent, presque tous, qu'à crédit : matériels électro ménagers, véhicules, etc.

C'est pourquoi, à notre avis, une démarche technique et scientifique qui est celle de l'audit de tous les opérateurs économiques cités par l'ATEVU comme étant usuriers et qui évoluent dans le commerce de biens d'équipement domestiques, aurait permise à l'autorité, c'est-à-dire la Présidence de la République, de faire le tri, afin de permettre à ceux qui n'ont pas violé la loi de pouvoir exercer et continuer correctement leur travail.

Au lieu de cela, tous ou presque, ont été logés à la même enseigne et les retenues sur salaires ont été gelées au détriment des opérateurs économiques, avec incidences sur leurs fournisseurs.

Le préjudice subi par ces opérateurs économiques est important et certains ont fermé boutique, confrontés qu'ils sont aux exigences des fournisseurs, mais également des banques et des charges de fonctionnement.

C'est pourquoi, d'ailleurs, cette situation a été, du reste, fort justement relayée par la presse écrite (et même parlée), en son temps, comme en attestent les coupures de journaux en annexes (n° "1/15 à 15/15").

Par delà la problématique du recouvrement des créances des entreprises, comme l'E.CO.M.E.S Sarl, il faut retenir que le financement des équipements, en général, a toujours été, et l'est de plus en plus, assuré par le crédit. Ceci est valable dans tous les pays du monde où la société de consommation fait du crédit, le mode de financement le plus usité. Le Sénégal ne doit pas faire exception.

La MECAP, a notre humble avis, n'a pas résolu, justement, le problème de la pratique de l'usure au Sénégal, d'autant plus qu'aucune enquête ni audit n'ont permis d'abord, de confirmer la véracité des accusations des membres de l'ATEVU, à l'encontre des autres acteurs, les accusant de pratiques usuraires, encore moins un sondage qui confirmerait que la MECAP, a bel et bien combattu le phénomène de l'usure, au Sénégal, comme inscrit dans ses objectifs.

Devant cette évidence, notre avis est qu'au Sénégal le cadre réglementaire et son application de cette activité devrait retenir davantage l'attention des autorités : c'est à notre avis la voie royale pour la moralisation du secteur.

Bibliographie :

- Monsieur François HENROT, Directeur Général de la Compagnie Bancaire (France) s'exprimait en ces termes dans un article de la revue "ACTUALITE BANCAIRE" de Juin 1990 intitulé :

"La réforme du taux de l'usure : un signe de maturité" ;

- La Commission Nationale sur l'Usure : "Recommandations de la Commission Nationale sur l'Usure" ;

- «L'E.CO.M.E.S. SARL» : son point de vue ;

- «Ministère de l'Economie et des Finances» :

République du Sénégal

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CHAPITRE VII. LE PAIEMENT À DES TIERS

 

(les acquits libératoires des créanciers)

 

CHAPITRE VII. : PAIEMENTS À DES TIERS

 

- «La MECAP» : son point de vue et son dépliant ;

 
 
 

 

- «La POSTE»: son logo ;

 

- «Le JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL» : du 24.01.2004 ; pages : 136 et 137 ;

- Infos sur Internet : *

* (Infos légales, 2004, Banque de France) ;

* lien vers le site de la banque de France pour obtenir l'historique du taux légal

http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/taux/credit/til.htm

(Infos légales, 2004, Banque de France)

 

- «Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises» / 15, Allées Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52

- « Situation économique et sociale du Sénégal » édition 1999, mise à jour nov. 2000 : recueilli à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) :

1. 2ème et 3ème paragraphes ;

2. Tous les autres paragraphes :

«Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés : Mémoire présenté par le Sénégal» :

Les objectifs, stratégies et politiques de croissance économique et de réduction de la pauvreté. » : recueilli sur Internet.

 

Annexes :

- 15 photocopies des contributions parues dans la Presse ;

- 06 copies du «GUIDE PRATIQUE DE VOS AFFAIRES» ;

- 01 photocopie, recto verso, du dépliant de la MECAP ;

- 06 pages de photocopie de l'ancien DECRET 82-093 du 24 février 1982, fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

- 02 pages de photocopie du nouveau DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

- 02 pages de photocopie des RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION NATIONALE SUR L'USURE ;

- 02 pages de photocopie des extraits des membres de l'ATEVU déposés au Ministère des Finances afin que leurs salaires soient délogés du CCP ;

- 01 photocopie d'un plan d'amortissement de la MECAP.

- 01 photocopie Cessation d'activités de E.CO.M.E.S. SARL

Autres choses :

Pour la présentation du Mémoire, nous avons confectionné une robe noire (à l'image de celles des Avocats ou de celles d'autres Grandes Ecoles de formation Professionnelle que les Etudiants portent lors de la remise de Diplômes) et un Béret de couleur bleue, à la face frappée du cigle, en écritures blanches, de l'Ecole : « L'E.I.A. ». Ceci, pour la première fois dans l'histoire de l'Ecole. C'est une initiative personnelle que nous avons soumise, en 2004, au Directeur des Etudes M. CISSE, qui l'a approuvée. Et cela nous honore. Nous lui en remercions.






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