INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Depuis le temps immémoriaux, les groupes sociaux ont
été confrontés au lancinant problème des
dépenses à effectuer pour la survie et la continuité du
groupe. Pour fonctionner, toute société a besoin d'avoir des
ressources susceptibles de couvrir les besoins collectifs (1(*)).
Par ailleurs, parmi les moyens d'avoir financier de l'Etat,
nous avons les dépenses publiques et les ressources publiques. Dans ces
dernières, nous retrouvons les ressources définitives, celles de
trésorerie et celles extraordinaires (2(*)).
Mais nous attirons toute notre attention aux ressources
définitives parce qu'elles comprennent les ressources fiscales et les
ressources non fiscales.
Comme l'impôt est la principale source de revenu dans un
Etat, on part de l'idée que seule l'autorité politique peut
satisfaire la demande de biens publics comme la sécurité publique
et la défense nationale, extension du concept de tout ce que l'on
appelle aujourd'hui « services publiques ». L'Etat
produit les biens publics demandés par ses membres. Le coût de
cette production détermine le niveau nécessaire des
prélèvements obligatoires. Tous profitant des biens publics, tous
doivent contribuer à leur financement (3(*)).
Si l'Etat cherche à lever des impôts maximum sans
égard à la demande de biens publics,s'il exploite les
contribuables au profit d'une minorité(ou d'une majorité) qui
reçoit plus qu'elle ne paie,alors les contribuables se réfugient
dans l'économie souterraine(fraude fiscale)(4(*)).
A cet effet, il faut souligner qu'aux inégalités
mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités
découlant des conditions d'applications de la législation
fiscale. Certains impôts peuvent être plus facilement
fraudés que d'autres, et les moyens de prévention et de
contrôle sont très inégalement efficaces. Il en
résulte que les différentes catégories sociales et
professionnelles ne sont pas dans une situation identique à
l'égard de la fraude fiscale et ceci résulte assez souvent de
choix politiques délibérés. Les salariés et les
retraités sont facilement contrôlés à, partir des
déclarations faites par leurs employeurs et les caisses de retraites.
Par contre de nombreuses professions libérales, commerciales et
industrielles disposent de nombreuses possibilités de soustraire une
partie de leurs activités à l'impôt (majoration de frais,
dissimulation de recette, etc.) et les mesures nécessaires pour leur
contrôle ne sont délibérément pas mises en place
(5(*)).
Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir
pourquoi le gouvernement, le législateur ne fournissent pas assez
d'effort pour lutter contre la fraude fiscale généralisée
en RDC ?comment la RDC peut-elle se développer si elle ne met pas
d'effort pour lutter pour ce manque à gagner qui est la fraude
fiscale ? il y a-il un contrôle efficace en RDC ?
2. INTERET DU SUJET
Dans ce deuxième millénaire commençant,
tous les pays aspirent au développement ; ce dernier est un
idéal et en tant que tel, il est comme une limite asymptotique. On le
poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois pour toute (6(*)).
Mais au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour
mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif,
il y a des personnes (morales ou physique) qui font tout pour échapper
au payement de l'impôt.
C'est ainsi, ce travail présente un
intérêt pratique en ce sens qu'i constitue une source
précieuse d'information de la manière dont les personnes (morales
ou physiques) échappent au fisc de notre pays et sur les raisons qui
font que l'effort pourtant attendu au développement de notre pays, la
RDC, soit dérisoire. Il constituera une sorte de cri d'alarme qui pourra
amener l'administration fiscale à revoir leurs méthodes de
perception des impôts ou mieux de les renforcer pour que le trésor
public puisse être mieux servi.
3. METHODOLOGIE
Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à deux
méthodes. Il s'agit de la méthode juridique et celle dite
sociologique.
La première nous permettra à examiner les textes
juridiques se rapportant à la pratique de la fiscalité en RDC.
La seconde nous conduira à faire une
appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de
leur devoir et elle nous permettra de voir comment ils agissent pour
échapper au fisc de la RDC.
4. DELIMITATION DU SUJET
Comme dans tout pays du monde, la RDC aspire au
développement. Mais pour y arriver, elle a besoin des ressources
financières. Et pourtant, dans le domaine fiscal, nous nous rendons
compte que plusieurs millions de dollar échappent chaque année au
fisc ; raison pour laquelle, vue l'immensité que représente
la notion de la fiscalité, notre travail sera basé
essentiellement à l'étude de la problématique de la fraude
fiscale sur le développement de la RDC.
5. PLAN SOMMAIRE
Notre travail comprendra deux chapitres :
Le premier sera consacré à l'étude de
l'aspect théorique sur la fraude fiscale. Ici il sera question de
définir et de donner les causes de la fraude fiscale d'abord ensuite de
citer les différentes formes de fraude fiscale ainsi les
conséquences.
Le second chapitre sera basé su l'analyse critique des
moyens de lutte contre la fraude fiscale en RDC. Nous ferons un aperçu
général des impôts les plus exposés à la
fraude en RDC et ensuite nous analyserons les problèmes de la
fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude fiscale.
Enfin, une conclusion suivra pour reprendre nos suggestions et
recommandations.
CHAPITRE I : ASPECT THEORIQUE SUR LA FRAUDE
FISCALE
Dans ce chapitre, nous commencerons tout d'abord par
définir la fraude fiscale ainsi qu'à donner les causes (section
1) ; ensuite nous étudierons les différentes formes de la
fraude fiscale et leurs conséquences (section 2).
SECTION 1 : DEFINITIONS ET LES CAUSES DE LA FRAUDE
FISCALE
§1. Définition de la fraude fiscale
A. En droit congolais (R.D.C.)
Le législateur congolais n'a pas défini
expressément la fraude fiscale. L'article 101 de la loi n°004/2003
du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales parle
seulement de l'intention frauduleuse. Cet article dispose que l'intention
frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de
soustraire un tiers à l'établissement ou au paiement total ou
partiel de l'impôt dû.
Nous verrons très loin que cette définition de
l'intention frauduleuse correspond avec celle que d'autres droits et doctrines
donnent de la fraude fiscale.
B. En droit comparé
En droit français, la fraude fiscale est définie
par l'article 1741 du code général des impôts qui
dispose : « Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou
tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement
ou au paiement total ou partiel de l'impôt ; soit qu'il ait
volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais
prescrits ; soit qu'il ait volontairement dissimulé une partie des
sommes sujettes à l'impôt ; soit qu'il ait organisé
son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au
recouvrement de l'impôt ; soit en agissant de toute autre manoeuvre
frauduleuse... »(7(*)).
En droit suisse, l'article 186 du livre d'impôts
fédéraux directs la définit comme le fait que le
contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustraction
d'impôt.
C. En doctrine
Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique
nécessairement une violation de la loi fiscale en vue d'échapper
totalement ou partiellement à l'impôt, voire en vue d'obtenir des
remboursements d'impôts auxquels on n'a pas droit (8(*)).
Dans le même ordre d'idée, BELTRAME aborde aussi
dans le même sens que les deux auteurs précités en disant
que la fraude fiscale peut être définie comme une infraction
à la loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou
d'en réduire le montant(9(*)).
D. Les éléments constitutifs de la
fraude fiscale (10(*))
Le délit de la fraude fiscale est établi par la
réunion des éléments suivants :
1° L'élément légal : En RDC
bien que le législateur ne parle pas expressément de fraude
fiscale, nous pouvons dire que l'élément légal est les
articles 101 et 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales.
En France c'est l'article 1741 du code général
des impôts, en droit suisse c'est l'article 186 de livre d'impôt
fédéral direct (LIFD).
2° L'élément moral ou intentionnel
(11(*)) : c'est
l'élément le plus important car le plus difficile à
prouver. L'infraction est constituée lorsque le contribuable à
qui l'on reproche la fraude l'a fait de manière
délibérée, de manière intentionnelle. Pour
être punissable, la fraude fiscale doit ainsi être commise avec
conscience et volonté et dans le dessein de tromper l'administration
fiscale.
3° L'élément matériel peut prendre
les formes suivantes selon l'article 102 de la loi
précitée :
- soit l'omission volontaire de déclaration dans le
délai prescrit ;
- soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes
à l'impôt ;
- soit de la passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ;
- soit de l'incitation du public à refuser ou retarder
le paiement de l'impôt ;
- soit l'émission de fausses factures ;
- soit de l'opposition à l'action de l'Administration
des impôts ;
- soit de l'agression ou de l'outrage envers un agent de
l'Administration des impôts.
4° Les personnes punissables (12(*)).
La fraude fiscale est un délit qui peut avoir pour
auteur toute personne physique (y compris l'organe ou le représentant
d'une personne morale, ou le représentant du contribuable).
Néanmoins, l'auteur principal de la fraude fiscale est en principe le
contribuable lui-même.
Le tiers qui participe à une soustraction ou à
une tentative de soustraction comme instigateur ou complice, y compris celui
qui commet la soustraction en qualité de représentant de
contribuable, peut être auteur, co-auteur, complice ou instigateur de la
fraude fiscale.
Il faut remarquer la complicité, c'est-à-dire
les personnes qui ont aidé ou participé à la fraude
fiscale, s'étend ici aux professionnels de la comptabilité
(qu'ils soient salariés ou non) dans la mesure où ils ont
utilisé leurs compétences techniques pour échapper
à l'imposition par des irrégularités comptables.
En cas d'omission volontaire de déclaration ou de
signature de la déclaration, c'est la personne qui devait
légalement souscrire ou signer la déclaration qui est
pénalement responsable. Si le contribuable légal est une personne
morale (cas d'impôt sur les sociétés par exemple), ce sont
ses représentants légaux qui sont pénalement
responsables.
5° Les sanctions
5°.1. En droit congolais
En droit congolais, elles reposent sur la loi n°004/2003
du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales à
son article 101 al. 1 qui dispose que sans préjudice des peines
prévues aux articles 123 et 127 du code pénal, les auteurs
d'infraction fiscale qui procèdent manifestement d'une intention
frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous :
a) pour la première infraction :
- un emprisonnement d'un à 30 jours ;
- une amende égale au montant de l'impôt
éludé ou non payé dans le délai ;
- ou une de ces peines seulement.
b) En cas de récidive :
- un emprisonnement de 40 à 60 jours ;
- une amende égale au double au montant de
l'impôt éludé ou non payé dans le
délai ;
- ou l'une de ces peines seulement.
5°.2. En droit comparé
En droit français (13(*)), il faut distinguer les peines principales des
peines complémentaires et des peines accessoires.
a) Les peines principales
L'article 1741 du code général d'impôt
français prévoit : emprisonnement d'un à 5 ans,
amende de 750 à 37.500 Euro.
Ces peines sont aggravées lorsque les faits ont
été réalisés ou facilités au moyen soit
d'achat et de vente sans facture, soit des factures ne se rapportant pas
à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet
d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.
L'auteur encourt alors les peines suivantes :
- emprisonnement de 5 ans ;
- amende de 75.000 Euro
En cas de récidive :
- emprisonnement de 4 à 10 ans ;
- amende de 2.200 à 100.000 Euro.
Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Les peines
d'amende et d'emprisonnement sont cumulatives.
b) Les peines complémentaires
Pour être appliquées, ces peines doivent avoir
été prononcées par le tribunal en complément de la
peine principale infligée.
Il s'agit pour l'essentiel :
- de la publication et de l'affichage du jugement (peine
obligatoirement prononcée par le juge). La charge correspondante est
supportée par la personne condamnée. L'affichage ne peut
être d'une durée inférieure à trois mois ;
- de l'interdiction d'exercer une profession industrielle,
commerciale ou libérale ;
- de la suspension du permis de conduire ;
- de la privatisation des droits civiques.
c) Les peines accessoires
Ces peines sont automatiquement appliquées en
accompagnement des peines principales sanctionnant le délit de fraude
fiscale. Le juge n'a pas à les prononcer.
Il s'agit :
- de l'interdiction de participer aux travaux de certaines
commissions (commission communale, départementale et centrale des
impôts directs par exemple) ;
- de l'interdiction relative à la direction (ou
à la création) de centres de gestion
agréés ;
- de la radiation des listes électorales.
En droit belge(14(*)), il existe également les peines principales
prévues à l'article 449 du code d'impôt et les peines
accessoires prévues à l'article 455 du même code.
a) Peine principales
L'article 449 dispose : « sans préjudice
des sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours
à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 FB ou de l'une des
peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire... ».
b) Les peines accessoires (articles 455 à
459) :
- L'interdiction professionnelle. Il s'agit de titulaire des
professions suivantes : « conseil fiscal, agent d'affaires,
expert en matière fiscale ou comptable ou toute autre profession qui a
pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables
d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme
dirigeant, comme membre ou comme employé de société,
association, groupement ou entreprise quelconque, ou plus
généralement de la profession consistant à conseiller ou
à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des
obligations définies par le présent code ou par des
arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des
infractions visées aux articles 449 à 453, le jugement pourra lui
interdire, pour une durée de 3 mois à 5 ans d'exercer directement
ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions
susvisées » (article 455).
- La fermeture des établissements et la confiscation
(article 455 §1 dernier alinéa) : « Le juge pourra,
en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture,
pour une durée de 3 mois à 5 ans, des établissements, de
la société, association, groupement ou entreprise dont le
condamné est dirigeant ou employé ».
- La publication des condamnations (article 459 :
« Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant
condamnation ... soit affiché dans le lieu qu'il détermine et
soit publié... »
- Obligation solidaire des co-auteurs ou complices au paiement
de l'impôt (article 455 alinéas 1).
- Responsabilité civile des commettants (article 458
alinéa 2) : « Les personnes physiques ou morales seront
civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant
des condamnations prononcées... contre leurs préposés ou
administrateurs, gérants ou liquidateurs ».
En droit Suisse (15(*)), pour les articles 186 LIFD et 59 LIHD, la fraude
fiscale est un délit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende
jusqu'à 30.000 Frs, qui relève de la compétence du juge
pénal, qui dispose dans la poursuite de l'infraction de toutes les
mesures prévues par le code de procédure pénale.
Signalons par ailleurs que en matière fiscale, il
existe deux types de sanctions :
a) Les sanctions fiscales qui sont des sanctions
pécuniaires (pénalités, majoration de droits,
intérêt de retard par exemple) et qui sont infligées
directement par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de
l'impôt. Ces sanctions sont définies par la loi ; elles sont
prévues par le code général des impôts et sont
susceptibles d'être contestées devant les tribunaux.
b) Les sanctions pénales, qui sont infligées par
les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement à la suite d'infractions
pénales. Les sanctions pénales ont la particularité
d'être répertoriées non pas dans le code pénal mais
dans le code général des impôts. Ces sanctions sont
prononcées par les juridictions, à la demande de l'administration
fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves
considérées comme délits (comme la fraude fiscale par
exemple) en complément des sanctions fiscales appliquées par
l'administration.
Par ailleurs, en France, le principe de cumul des sanctions
fiscales et des sanctions pénales, en cas de fraude fiscale
particulièrement, est admis tant parle conseil d'Etat que par la Cour de
Cassation, qui considèrent que ni le pacte international de New York
relatif aux droits civils et politiques ni la convention européenne des
droits de l'homme n'y font obstacle. Cependant, le conseil constitutionnel a
précisé que le montant global des sanctions éventuellement
prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus
élevé de l'une des sanctions encourues (16(*)).
6° Le juge compétent en cas de fraude
fiscale
Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des
poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient
à l'administration des impôts, dans la mesure où le parquet
ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable
déposée par l'administration fiscale. L'administration se
retrouve en fait seule juge de l'opportunité de l'exercice des
poursuites et sélectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge
pénal sans autre arbitre qu'elle-même (17(*)).
Le juge de la légalité en matière fiscale
est le juge de l'impôt. Dans la généralité des cas,
le juge de l'impôt est un magistrat de l'ordre administratif (18(*)).
Il y a donc indépendance des instances pénales
et fiscales. Selon un principe bien établi, les poursuites
pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative
tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des
impositions sont par leur nature différentes et indépendantes
l'une de l'autre. Il en résulte que le juge répressif n'a pas
à surseoir, à statuer jusqu'à ce que le juge de
l'impôt se soit prononcé. Cette indépendance se justifie
par l'éventard plus large des preuves admises devant le juge
pénal qui doit statuer selon son intime conviction (19(*)).
§2. Les causes de la fraude fiscale (20(*))
Les causes de la fraude fiscale sont multiples et
extrêmement variées. Il serait hasardeux de se risquer à
les citer ou à déterminer laquelle des causes est la plus
pratiquée ou la plus déterminante. Nous pouvons cependant citer
pèle mêle et sans que cela ne soit exhaustif les causes
suivantes :
A. L'inadaptation du système fiscal
Il est souvent reconnu que le système fiscal congolais
demeurent très fortement inégalitaire comme celui de la France
(21(*)) :
1° par le poids déterminant des impôts sur
les consommations (ICA) ;
2° par la faible part des impôts progressifs, les
seuls qui puissent réduire effectivement les inégalités de
revenus et de fortunes ;
3° par la surtaxation générale du travail
et des revenus du travail alors que nous savons tous que les travailleurs ne
sont pas bien rémunérés.
Il faut aussi souligner qu'aux inégalités mises
en place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités
découlant des conditions d'application de cette législation
fiscale. Certains impôts peuvent être plus facilement
fraudés que d'autres, et les moyens de prévention et de
contrôle ne sont délibérément pas mises en place
(22(*)).
B. Les mentalités
Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle « la
culture fiscale ». Rares sont ceux qui payent réellement
l'impôt sauf certaines catégories professionnelles comme les
salariés, les sociétés commerciales, etc. Cela se traduit
par l'absence l'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues (23(*)).
C. La pression fiscale
On dit souvent que trop d'impôts tue l'impôt. Les
fraudeurs potentiels frauderaient d'autant plus que le poids de leur
impôt leur serait insupportable.
De ce fait, l'excessive pression fiscale favorise les
comportements frauduleux. Une partie des fraudeurs considère même
comme légitime cette forme d'incivisme lorsqu'il calculent ce qu'ils
doivent chaque année à l'Etat. Et cette position a
été réconfortée par ADAM SMITH qui dit que
« il ne fait pas de doute qu'un impôt exorbitant de l'ordre de
la moitié ou même du cinquième de la richesse de la nation
justifierait, comme tout abus flagrant de pouvoir, la résistance de la
part du peuple »(24(*)).
D. La conjoncture économique
La majeure partie des contribuables vit dans la
pauvreté ; c'est ce qui fait que les congolais ont du mal à
payer l'impôt pour le peu qu'ils gagnent. Raison pour laquelle ils ont
choisi la fraude fiscale.
E. L'appât du gain
Certains commerçants (personnes physiques ou morales)
se lancent dans la fraude fiscale pour que une partie de leurs
bénéfices ne soit pas imposée (en majorant les frais, en
dissimulant les recettes, etc). Et les mesures nécessaires pour leur
contrôle ne sont délibérément pas mises en
place.
C'est aussi le cas de nombreuses professions libérales
qui disposent de nombreuses possibilités de soustraire une partie de
leurs activités à l'impôt.
F. L'idéologie et l'étatisme
(25(*))
Cela dépend du modèle de l'Etat que l'on
utilise pour comprendre les relations politiques entre les individus. On peut
distinguer deux grands modèles : le modèle orthodoxe de
l'Etat, héritier de la philosophie politique de Hobbes et Rousseau ainsi
que de la tradition économique classique, et le modèle du
Léviathan, apparenté à la philosophie de Locke et à
l'analyse économique contemporaine des choix publics.
Le modèle orthodoxe de l'Etat domine la théorie
économique des finances publiques depuis plus de deux siècles. On
part de l'idée que seule l'autorité peut satisfaire la demande de
« biens publics » comme la sécurité et la
défense nationale et de tout ce que l'on appelle aujourd'hui
« services publics ». Comme, par hypothèse, tout le
monde profite automatiquement de ces services, chacun sera tenté de
jouer le passager clandestin en refusant de payer sa part.
En effet, le modèle orthodoxe de l'Etat ne rend pas
bien compte de plusieurs observations empiriques, notamment : la
croissance phénoménale de l'Etat moderne, notamment au cours du
20ème siècle, le niveau actuel des impôts, qui
équivalent globalement à 50% de ce que les gens produisent et
gagnent ; l'inégalité des impôts parmi les
contribuables et le découplage entre les impôts payés et
les avantages reçus ; l'insatisfaction montante des gens qu fur et
à mesure que l'Etat agrandit son domaine prétendument pour
répondre à des demandes générales.
Concernant le modèle Léviathan, Thomas Hobbes
avait assimilé l'Etat souverain à Léviathan, le monstre
redoutable du livre de Job. On r attachera quand même le modèle
hobbien à la tradition orthodoxe puisque l'Etat, malgré son
omnipotence, demeure mystérieusement au service de ses sujets. C `est
à des économistes et des politologues de notre époque que
l'on doit un modèle plus réaliste de l'Etat Léviathan.
C'est dans leur ouvrage the power of to tax que James Buchanan
et Jeffrey Brennan, deux têtes d'affiche de l'école des choix
publics, modélisent l'Etat comme une institution qui cherche à
maximiser ses revenus. Au nom de la justice sociale ou pour le compte de ceux
qui sont du bon côté du guichet, le Léviathan ira cherche
chez les contribuables le maximum qu'il peut en tirer sans risquer de tarir la
poule aux oeufs d'or ou de provoquer une révolution.
Mais, si l'Etat cherche à lever des impôts
maximum sans égard à la demande de biens publics, s'il exploite
les contribuables au profit d'une minorité (ou d'une majorité)
qui reçoit plus qu'elle ne paie, alors la fraude fiscale (et
l'évasion) trouvera une justification non seulement morale mais aussi
économique.
G. Les refus des contraintes
C'est dans le sens du caractère obligatoire ou
contraignant de l'impôt. Pour Nozick, qui se réfère
explicitement à KANT, il est mal de forcer un individu à payer un
impôt pour financer des biens ou services auxquels il n'a pas consenti.
Il est alors légitime de résister à l'impôt par la
fraude fiscale, l'évasion fiscale ou la révolte fiscale. Pour
lui, la fraude fiscale, la compétition fiscale, l'évasion
fiscale, les révoltes fiscales sont bonnes car elles contraignent les
gouvernants à choisir des moyens respectueux des droits individuels pour
arriver à leurs fins(26(*)).
H. Le goût du risque
En effet, certains contribuables veulent souvent défier
l'Administration fiscale. Ils veulent s'assurer si son contrôle est
efficace.
SECTION 2 : FORMES ET CONSEQUENCES DE LA FRAUDE
FISCALE
§1. Formes de la fraude fiscale
Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales, la fraude fiscale (ou
l'intention frauduleuse) se présente sous les formes suivantes :
A. L'omission volontaire de
déclaration
Comme c'est bien dit l'omission de déclaration doit
être volontaire, ce qui implique nécessairement la mauvaise foi du
contribuable. Et cela doit se passer dans le délai prescrit par la loi
pour la déclaration (27(*)).
Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de
souscrire toutes les déclarations (déclaration mensuelle pour
l'IPR, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de
précompte BIC, déclaration récapitulative IPR,
relevé des opérations exonérées, relevé des
ventes pour fabricants en annexe à la déclaration annuelle sur le
bénéfice, etc), auprès de l'Administration fiscale
compétente tout en respectant les délais légaux. Les
formulaires de déclaration sont conçus par l'Administration et
doivent être remplis et déposés par le contribuable,
même si il a réalisé une perte ou bénéfice
d'un régime d'exception (28(*)).
B. La dissimulation volontaire des sommes sujettes
à l'impôt (ou soustraction d'impôt)
C'est lorsque le contribuable ne déclare pas tous les
revenus ou ne déclare rien du tout. La tentation est grande ici car nous
savons que le système fiscal congolais, comme ceux de la plupart des
pays francophones, est du type déclaratif et les moyens mis à la
disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore
insuffisants(29(*)).
Les éléments constitutifs de la soustraction
d'impôt comprennent tout d'abord trois éléments
objectifs : une perte financière pour la collectivité
publique (l'Etat par exemple), par suite d'une taxation incomplète ou de
l'absence de taxation en matière d'impôt direct ;
l'illicéité du comportement du contribuable : il n'y a
soustraction que s'il y a eu violation d'obligations imposées par la loi
fiscale ; enfin une relation de causalité entre la violation
d'obligations par le contribuable et de perte financière pour la
collectivité. En outre, il y a un élément subjectif :
il faut qu'une faute (intention ou négligence) puisse être
reprochée au contribuable (30(*)).
1° Perte financière pour la
collectivité publique.
La soustraction d'impôt suppose tout d'abord,
objectivement, une insuffisance, totale ou partielle, dans le montant
d'impôt qui résulte d'une taxation. Il y a là une atteinte
portée aux intérêts pécuniaires de la
collectivité publique concernée, et le dommage correspondant est
égal à la différence entre le montant de l'impôt qui
a été fixé dans la décision arrêtant
définitivement la taxation, et le montant qui aurait été
dû dans le cas où le contribuable n'avait pas violé ses
obligations. L'élément objectif à la base de la
soustraction d'impôt est en fait très proche de la notion de
dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu'elle
correspond à une diminution de patrimoine. Par exemple, en
matière d'impôt direct, le contribuable qui se met au
bénéfice de l'imposition globale expressément
réservée aux personnes qui n'exercent pas d'activité
à but lucratif, alors qu'il exerce en fait une telle activité,
commet une soustraction d'impôt dans la mesure où cela a
entraîné une insuffisance de taxation.
Pour que l'élément objectif de l'atteinte
portée aux intérêts financiers de la collectivité
soit réalisé, il faut bien entendu qu'il y ait une personne
assujettie et un élément imposable au pays (au Congo par
exemple). La soustraction d'impôt renvoie donc à l'ensemble des
dispositions qui déterminent les personnes assujetties et les
éléments imposables ; ces dispositions doivent être
examinées, à titre de question préalable, pour savoir s'il
y a effectivement une atteinte portée aux intérêts
pécuniaires de la collectivité publique concernée.
Compte tenu de ce lien entre élément imposable
et infraction fiscale, on classe généralement le cas de
soustraction en fonction de l'élément imposable qui n'a pas
été déclaré correctement. Pour les personnes
physiques, les cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la
jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a
activité indépendante accessoire, alors que la soustraction
fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu du
certificat de salaire à annexer à la déclaration. En
revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la
jurisprudence donne quantité d'exemples de cas de soustraction, pour
revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les
cas de prestations appréciables en argent.
2° Illicéité du comportement du
contribuable
Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y
ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le
contribuable, par son activité ou par son inaction, ait violé une
obligation que la loi lui impose.
Parmi les obligations violées par le contribuable qui
commet une soustraction, on peut notamment mentionner l'obligation de remplir
la formule de déclaration d'impôt de « manière
conforme à la vérité et complète »,
l'obligation de faire « tout ce qui est nécessaire pour
assurer une taxation complète et exacte », etc.
3° La faute du contribuable
La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise
intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction
d'impôt lorsqu'il la commet avec conscience et volonté.
a) En cas de déclaration préparée
par un représentant contractuel
Des problèmes analogues en matière d'intention
se posent lorsque c'est le représentant du contribuable qui a
porté dans la déclaration d'impôt de ce dernier des
indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du
contribuable. Suivant un arrêt du tribunal fédéral suisse
de 1986, le contribuable doit se laisser imputer à faute cet acte dans
la mesure où il aurait été en mesure de reconnaître
les erreurs de son représentant en faisant preuve de la diligence
nécessaire.
Il existe en outre certaines décisions dans lesquelles
le tribunal fédéral a considéré que le comportement
du contribuable, dans le contexte d'une déclaration inexacte ou
incomplète remise à l'administration à la suite d'une
intervention de la fiduciaire (soit que la fiduciaire adresse directement la
déclaration à l'administration après qu'elle ait
été signée par un employé de la fiduciaire, soit
que le contribuable la signe, mais affirme ensuite qu'il ne l'a pas vraiment
lue), relève du dol éventuel, c'est-à-dire que sa faute
est intentionnelle.
b) Lorsque le contribuable est une personne
morale
S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une
personne morale, la circulaire n°21 de l'administration
fédérale suisse a indiqué lorsque l'auteur de la
soustraction est une personne morale, l'intention ou la négligence ne
peuvent exister que vis-à-vis des organes ou des représentants
des personnes morales.
4° Le lien de causalité entre le
comportement du contribuable et l'atteinte aux intérêts
pécuniaires de la collectivité publique
Pour qu'il ait soustraction, il faut que l'atteinte aux
intérêts pécuniaires de la collectivité publique
soit imputable au contribuable, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de
causalité entre le comportement du contribuable, et l'insuffisance de la
taxation.
C. La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables
Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables
suivant les prescrits du plan comptable général congolais,
principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation de
résultat, le tableau économique, fiscal et financier, ainsi que
les pièces justificatives en appui à cette
comptabilité(31(*)).
L'élément matériel de ce délit est
constitué par l'action de passer ou de faire passer des écritures
inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire prévus
dans le code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu(32(*)). Le caractère
volontaire du manquement est expressément exigé d'après
l'article 227 du livre de procédure pénale français.
La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans
le but de minorer les recettes ou les revenus.
Par ailleurs, il faut signaler que même si le
résultat fiscal est différent du résultat comptable (du
fait de l'indépendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut
savoir que c'est le second résultat (à savoir le résultat
comptable) qui détermine le premier résultat (fiscal). On
détermine tout d'abord le résultat comptable, puis on applique
ensuite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au
résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en
comptabilité toutes les écritures ne sont pas passées, il
y a le risque de fraude fiscale (33(*)).
Quelques problèmes liés au concept de bilans et
comptes de résultats « inexact quant à leur
contenu » (34(*)) :
1° L'inexactitude du contenu des
comptes
Une comptabilité est inexacte quant à son
contenu lorsqu'elle fait apparaître les événements de la
vie des affaires de manière incorrecte ou incomplète. Dans un tel
cas, le bilan et le compte de résultats sont également inexacts
quant à leur contenu. Souvent la difficulté est de
déterminer s'il y a véritablement inexactitude de la
comptabilité et non conformité des documents comptables avec les
règles comptables, ou si, au contraire il s'agit d'un domaine qui
relève du libre exercice du pouvoir d'appréciation du chef
d'entreprise.
S'il y a en plus inexactitude sur le plan formel, alors le
délit de passation délibérée des écritures
fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considération.
Par exemple en cas d'actifs non comptabilisés, de passifs fictifs, de
comptabilisation sous une rubrique ou une date, ou dans un compte
inexacts,etc.
2° Distribution de bénéfices
dissimulés (prestations appréciables en argent), créance
en restitution et inexactitude des comptes
Sont des distributions de bénéfice toutes les
prestations appréciables en argent faites par la société
au porteur de droits de participation, et qui ne constitue pas un remboursement
de parts au capital existant. Ces prestations peuvent être ouvertes ou
dissimulées. Les prestations ouvertes sont faites au début du
compte bénéfice reporté, ou du compte de réserves.
Elles n'affectent pas le compte de pertes et profits et n'ont aucune
conséquence sur le résultat imposable de la
société. Les distributions de bénéfices
dissimulés affectant en revanche le compte de pertes et profits.
Les notions de distributions de bénéfices sont
des notions économiques, si bien que les autorités fiscales n'ont
pas à tenir compte des conditions de l'évasion fiscale pour
déterminer le traitement fiscal d'une transaction sur la base de la
réalité économique. La prise en compte de la
réalité économique de la transaction soulève
toutefois des questions d'appréciation et d'évaluation.
Parfois, la distribution d'un bénéfice
dissimulé ne dépend pas d'une question d'appréciation ou
d'évaluation ; c'est par exemple le cas chaque fois que les
distributions de bénéfice dissimulé se fait sous la forme
de la renonciation par la société à un produit, par
exemple lorsqu'en cas des ristournes versées parles fournisseurs, la
société ne comptabilise pas les montants ristournés
à son avantage, mais les remets directement à ses actionnaires.
Dans ce cas, il est manifeste qu'il y a non seulement soustraction (la
société n'a pas indiqué dans la déclaration
d'impôt les « prestations fournis gratuitement à des
tiers ou à des actionnaires de la société »),
mais également la passation délibérée des
écritures inexactes, dans la mesure où la comptabilité de
la société est inexacte (elle fait état d'un produit). Ces
situations où la prestation appréciable en argent s'accompagne
d'une inexactitude des comptes peuvent se produire également dans les
autres catégories de prestations appréciables en argent ;
Ainsi, par exemple, en cas d'achat d'un actif fictif entraîne une
inexactitude formelle de la comptabilité. De même, en cas de
simulation, par exemple, dans le cas où un contrat de travail entre la
société et l'actionnaire, où une personne proche de
l'actionnaire, est simulé. Dans ces cas, en effet, la comptabilisation
ne doit pas se faire sur la base du contrat simulé, mais sur la base de
« la réelle et commune intention des parties, sans
arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont
pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention.
D. L'émission de fausses factures
Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausse
donnée ou qui fournit des indications erronées et qui joint des
justificatifs falsifiés commet une infraction de fraude fiscale. Il fait
parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par le
contribuable de son insolvabilité. Il s'agit pour le contribuable de
montrer à l'Administration fiscale que la matière imposable
n'existe plus, suite à des mauvaises affaires ou de faillite de son
entreprise (35(*)).
E. L'opposition à l'action de l'Administration
des impôts
En droit congolais, le fait de s'opposer à l'action de
l'Administration des impôts constitue une infraction ; cela
constitue une intention frauduleuse. L'action de l`Administration des
impôts peut être soit le contrôle, la demande des documents
auprès du contribuable.
F. L'incitation du public à refuser ou
à retarder le paiement de l'impôt
En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public
à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt constitue
une infraction.
G. Les formes de fraude fiscale spécifiquement
internationales (36(*))
1° La majoration du prix d'achat à
l'étranger
La fraude est plus nettement caractérisée
lorsque l'achat à l'importation avec un prix majoré est
effectué par l'intermédiaire d'une société
établie dans un paradis fiscal.
2° La minoration des prix de vente à
l'exportation
Il y a plusieurs manoeuvres pour minorer le prix du point de
vue international.
L'exemple suivant peut bien l'illustrer : un exportateur
du pays A vend des marchandises à un importateur du pays B, puis
à la suite d'une dévaluation (clause d'indexation), il
émet une note de débit représentant un supplément
de prix. Ce dernier n'est pas comptabilisé mais donne lieu à un
versement de montant donné dans un paradis fiscal. La Banque de
l'importateur dans le paradis fiscal prêtera alors une partie de ce
montant versé aux dirigeants de l'entreprise du pays A. Le solde est
employé pour un placement ou un investissement en faveur des dirigeants
de l'entreprise du pays A.
3. Le transfert de bénéfices par
majoration ou diminution du chiffre d'affaire ou des charges
Cela permet de diminution du
bénéfice imposable d'un groupe international par la majoration ou
la minoration artificielle des charges ou du chiffre d'affaires,
c'est-à-dire par relations directes entre des variétés
d'un même groupe. En effet, dans un groupe important, les filiales ont
des liens de dépendance et des mouvements de biens et de marchandises
sont nombreux. Le transfert de bénéfices pourra s'effectuer par
la vente de biens par une entité située dans un pays à
forte imposition à une filiale située dans un paradis fiscal
à bas prix, suivie d'une vente par la filiale à un prix
élevé. Un bénéfice important sera ainsi
localisé dans le paradis fiscal. Les transferts de
bénéfices se réalisent également en minorant ou
majorant artificiellement les charges d'une société comme les
rémunérations de service, les intérêts et les
redevances(37(*)).
4° La rémunération des services
fictifs (38(*))
La fraude peut être décelée à
l'occasion de versement d'une redevance issue d'une étude
effectuée au profit d'une personne morale ou privée. Elle peut
être constatée lors de versement d'une redevance pour
l'exploitation d'une marque commerciale.
Dans la première hypothèse, il s'agit par
exemple d'une société qui paie très cher un mémoire
à une société d'étude installée dans un
paradis fiscal (plus on a une charge moins on paie l'impôt).
Dans la deuxième hypothèse, il s'agit d'une
concession fictive de marque commerciale autrement dit la société
A cède une marque dont elle est propriétaire à une
société étrangère dans des considérations
irrégulières.
§2. Conséquences de la fraude fiscale
Les conséquences sont néfastes à bien des
niveaux :
A. Sur le plan national (39(*))
Ici nous avons :
1° La diminution de rendement
En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus
énormes. Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et
influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes
qui répondent aux besoins de notre société, en constante
évolution.
Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui
est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général
a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet
l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les
dépenses collectives.
2° Atteinte à la justice
sociale
Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les
particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement
alourdie parce que ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la
fraude.
Et cela a pour une autre conséquence le non respect du
principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude
fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement
l'impôt.
3° Favorise les méfaits
économiques
Dans une économie de marché, la fraude fiscale
porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des
entreprises subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont
respectueuses de la loi et conscientes de leurs responsabilités
sociales.
En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines
personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des
entreprises marginales.
4° L'institution d'une mentalité
d'assistée
La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent
fournir aucun effort pour qu'ils savent qu'ils seront aidés demain.
B. Sur le plan international (40(*))
Dans ce cas, la fraude fiscale peut :
1° Susciter une animosité entre d'une part les
Etats bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui
supportent le poids de ce phénomène.
2° Etre à l'origine des conflits socio- politiques
entre plusieurs Etats.
3° Permettre l'installation des structures
économiques internationales.
En effet, la diversité des systèmes fiscaux est
le reflet de la diversité même des Etats, de leur histoire, de
leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises
ont cherché à optimiser leur situation face à la
fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la
difficulté des contrôles, varie de leur absence totale.
CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Il sera question d'étudier ici tout d'abord les
impôts les plus exposés à la fraude (section 1) et ensuite
les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte
contre la fraude fiscale (section 2).
SECTION 1 : APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS
EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La législation fiscale congolaise, qui a pour base le
code des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir
impôts directs (§1) et ceux indirects (§2).
Avant d'entamer l'étude de ces deux impôts, il
convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions
dépendantes que dans celles indépendantes. En effet, les
personnes qui exercent une profession dépendante savent que les
renseignements nécessaires au contrôle de leurs
déclarations peuvent être trouvés par le fisc chez les
personnes dont elles dépendant. C'est pourquoi la fraude est faible chez
les salariés (IPR) tandis que elle atteint des proportions importantes
dans les professions commerciales, libérales. En plus, la fraude est
moindre dans les grandes entreprises que dans les petites (41(*)).
§1. Impôt direct
Il comprend l'impôt réel et l'impôt
cédulaire sur les revenus.
A. Impôt réel
L'impôt réel est celui qui frappe une
opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa
valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne
du contribuable(42(*)).
En République Démocratique du Congo, il est
régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle
que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend
trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier,
l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la
superficie des concessions minières et hydrocarbures.
1° Impôt foncier (43(*))
Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur
deux bases : « les propriétés foncières
bâties et les propriétés foncières non
bâties ».
L'arrêté ministériel n°020 du 8
octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt
réel, laquelle a été confirmée par le
Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en
vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables
par mètre carré de superficie et les autres constructions et
terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont
fixés en fonction de rang de localité.
Sont exemptés de l'impôt foncier :
a) les propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes,
aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres
établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que
celles provenant des subventions budgétaires ;
- aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique constitués
conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet
2001 ;
- aux Etats étrangers et affectés exclusivement
à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement
d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de
réciprocité ;
- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables
annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième
tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais
à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt
professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel
minimum.
b) Les immeubles affectés à l'habitation
principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à
condition :
- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules,
soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les
autres personnes de même condition d'âge ou même
situation ;
- que les revenus imposables à l'impôt
cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au
plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des
personnes physiques ;
- qu'elles souscrivent une déclaration
énonçant tous les éléments imposables ou
exemptés.
L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains
et les propriétés bâties :
- affectés par le propriétaire, exclusivement
à l'agriculture ou à l'élevage y compris les
bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la
préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la
condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une
proportion au moins égale à 80% de l'ensemble des produits
traités ;
- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de
lucre, aucun affecté ;
- à l'exercice de culte public, à
l'enseignement, à la recherche scientifique, à l'installation des
hôpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires, ... ;
- de l'activité normale des chambres de
commerce ;
- à l'activité sociale des
sociétés mutualistes ;
- appartenant aux bénéficiaires des dispositions
exonératoires du code des investissements ou des conventions
spéciales.
2° Impôt sur les véhicules
(44(*))
Il donne lieu à l'opposition d'un timbre fiscal sur le
véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit
être fixé sur le véhicule d'une manière permanente
à l'abri des intempéries, à un endroit visible de
l'extérieur et facilement accessible.
L'impôt sur les véhicules frappe tous les
véhicules à moteur sous réserve de certaines exceptions.
Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large
possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule
automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel
que soit le mode de propulsion utilisé en République
Démocratique du Congo.
Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales
utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de
l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une
série d'exonération à l'impôt sur les
véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités
locales, des institutions, associations et établissements à
caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations
privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats
étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents
ayant le statut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et
utilisés exclusivement pour leurs besoins ; aux membres du corps
diplomatique étranger, aux consuls et agents consulaires sous
réserve de réciprocité ; aux
dépanneuses ; aux véhicules à deux roues dont le
cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins
spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards,
véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte
d'une gare d'un port ou aérodrome).
3° Impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures (45(*))
Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou
d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les
éléments existent, dès les mois de janvier.
L'assiette de cet impôt est constituée par les
superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à
la recherche de ces substances.
B. Impôt cédulaire sur les
revenus
Etant donner qu'il n'existe pas de définition
légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui
provient d'une source susceptible de la créer de façon
renouvelée, pendant un temps plus ou moins long(46(*)).
De façon plus explicite, les revenus correspondent soit
à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de
valeurs mobilières, etc), soit à l'exercice d'une activité
(salaire' rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux
des professions libérales, etc). Ils peuvent présenter aussi un
caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une
activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc)(47(*)).
Précisons immédiatement que la notion de revenu
de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du
revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle
s'inspire beaucoup plus de la théorie dite
de « l'enrichissement » ou de
« l'accroissement de valeur »(48(*)).
Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux
d'imposition varie selon l'origine des revenus (49(*)). A cet effet, l'article 1 de
l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois
catégories d'impôts sur les revenus, à savoir,
l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les
revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus
professionnels.
1° Impôt sur les revenus locatifs
(IPR)(50(*))
L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose :
« sont imposables, les revenus provenant de la location des
bâtiments et des terrains situés en République
Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la
résidence des bénéficiaires, sont assimilées
à des revenus de location, les indemnités de logement
accordées à des rémunérés occupant leur
propre habitation ou celle de leurs épouses. L'IRL frappe
également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que
les loyers des meubles, des matériels, de l'outillage, du cheptel et de
tous les objets quelconques situés dans les mêmes
propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire.
L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute
que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains
donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou
partielle des mêmes propriétés.
Les éléments constitutifs du revenu locatif
imposable sont :
- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui
effectivement encaissé y compris celui des meubles éventuellement
rattachés à la propriété ;
- les impôts et taxes de toutes natures payés par
le locataire à la décharge du bailleur et non
remboursable ;
- les charges autres que les réparations locatives
supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si
elles résultent des conditions mises par le bailleur à la
location de sa propriété ;
- les indemnités de réquisition.
Par contre, les éléments non imposables de la
location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de
location « service compris ».
Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut.
2° Impôt cédulaire sur les revenus
mobiliers (51(*))
Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus
produits par des capitaux mobiliers investis en République
Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de
1969.
En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi
précitée énumère les différentes sortes de
revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre
ordres :
- les dividendes et les revenus des parts des associés
non actifs dans les sociétés autres que par action ;
- les intérêts d'obligations et les
intérêts des capitaux empruntés à des fins
professionnelles ;
- les tantièmes et
- les redevances.
Les redevables légaux de l'impôt ou encore des
débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969,
c'est-à-dire les sociétés visées à l'article
13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus
imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus
dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les
contribuables réels.
3° Impôt cédulaire sur les revenus
professionnels (52(*))
Cet impôt frappe les revenus provenant des
activités professionnelles exercées sur le territoire national
quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son
siège social ou son principal établissement administratif, ni son
domicile ou sa résidence permanente.
En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus
professionnels qui bénéficient chacune d'un régime
d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les
profits des professions libérales, les rémunérations.
a) Régime d'imposition des
sociétés par action congolaises et des sociétés
autres que par action
Le régime d'imposition des sociétés par
action congolaises et le régime des sociétés autres que
par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques
réserves. Concernant les bénéfices des entreprises ou
sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce
taux frappe le bénéfice des sociétés tant
étrangères que de droit congolais.
b) Régime fiscal des sociétés
coopératives
L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février
2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de
crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de
crédit est exonérée de tous impôts et taxes
afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de
distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et
de crédit est également exonéré de tous
impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son
épargne.
c) Régime d'imposition des entreprises
individuelles, familiales et des PME
- S'agissant de régime fiscal des entreprises
individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le
propriétaire est une personne physique qui n'a pas de
personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil.
En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle
est souvent considérée comme un simple établissement.
Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt
professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des
taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000
tel que modifié et complété par le décret-loi
n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que
l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille
pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les
rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs
et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité
régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.
- S'agissant de régime fiscal des exploitations
familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de
laquelle oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint
de l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bénéficies,
si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est
assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux
d'imposition est proportionnel et fixé à 40%.
- S'agissant de régime fiscal des PME : à
partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des
PME, la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède
300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%,
c'est-à-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les
PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC
sont soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des
personnes physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi
n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et
modifiée à ces jours ; la troisième les PME dont le
chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont
soumises à l'impôt professionnel suivant le régime
d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre
d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à la patente
fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86 du 10
juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME toute
entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins
de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas
3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).
d) Régime d'imposition des
sociétés étrangères ou régime fiscal des
établissements permanents en République Démocratique du
Congo
L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969 dispose que « les sociétés
étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices
réalisés par leurs établissements permanents ou leurs
établissements fixes qui y sont situés.
Et l'article 69 ajoute que les établissements
permanents visés sont notamment les sièges des directions
effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins,
bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts,
ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la
notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose
trois éléments à savoir la fixité ou la permanence,
la productivité et la dépendance.
Du point de vue des charges déductibles, seules sont
admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses
faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver
lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi
précitée.
Enfin, sont exonérés à l'impôt
professionnel sous réserve de réciprocité les
bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays
étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont
elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo
pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous
signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes
payées par une entreprise congolaise à celle
étrangère en rémunération normale d ses
activités d'assistance (article 69).
e) Le régime fiscal des entreprises
publiques
Le régime fiscal est déterminé par les
statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun
qui lui sera d'application (SNEL). Il faut noter que ce dernier sera le
même que celui des entreprises privées ou mixtes non admises au
système dérogatoire. Les entreprises publiques sont
réparties en trois catégories du point de vue fiscal à
savoir :
- celles qui subissent une imposition totale ;
- celles qui bénéficient d'une
exonération générale ;
- celles qui sont assujetties à une fiscalité
partielle.
C. Régime fiscal des
rémunérations
1° Impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR)
Cet impôt concerne les rémunérations de
toutes personnes rétribuées par un tiers sans être
liées par un autre contrat que celui de la subordination.
a) Les éléments de la
rémunération imposables sont :
- les indemnités sauf celles compensatoires de logement
(dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement brut),
celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de
représentation ;
- les pensions sauf celles liées aux remboursements des
frais engagés par les salariés ;
- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le
transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne
revêtent pas un caractère exagéré).
b) Taux de l'impôt sur les
rémunérations
Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant
les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité,
l'on prend également en compte la réduction pour charge de
famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la
famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune
réduction d'impôts n'est accordée pour la partie imposable
à partir de 8ème tranche du barème progressif.
Le décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié
et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars
2002 introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt
professionnel sur la rémunération pour le personnel domestique et
les salariés patentés.
c) Exemptions et exonérations
Son exemptés de l'impôt sur les
rémunérations les employés des organisations
internationales, du chef de rémunérations touchées par eux
et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents
consulaires sous réserve de réciprocité.
Par contre, sont exonérées les personnes
versées en cas d'invalidité prématurées ou des
décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens
combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou
pension alimentaire.
2°. Impôt exceptionnel sur la
rémunération du personnel expatrié
Cet impôt a été introduit en
République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69
du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale
contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main
d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne
pas être à la charge du bénéficiaire de
rémunération. Il doit être supporté par l'employeur
lui-même, personne physique ou morale.
Mais l'arrêté ministériel n°°4
du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des
pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière
d'imposition sur les rémunérations et ne sont par
conséquent pas soumis à l'impôt exceptionnel sur la
rémunération professionnelle des expatriés. Le taux de cet
impôt est proportionnel et fixé à 25%.
D. Régime fiscal des professions
libérales, charges, offices et autres occupations lucratives
A la différence des entreprises, l'article 53 de
l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur
la base des résultats comptables mais sur celle de la différence
entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives
inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la
détermination des profits imposables des professions libérales,
les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.
1° Professions libérales
Une profession libérale est celle où
l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en
la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a
absence d'un lien de subordination à un supérieur
hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de
médecins, de vétérinaires, d'architectes,
d'écrivains, d'artistes peintres, etc.
L'arrêté ministériel n°002 du 08
octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions
libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une
vérification.
A titre d'exemple, les bases sont fixées de la
manière suivante :
a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans,
l'équivalent en FC de 300 $US ;
b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans,
l'équivalent en FC de 500 $US ;
c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50%
lorsque la profession est exercée en province.
Mais par contre l'exercice des professions libérales
sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions
devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux
applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40%
(impôt professionnel sur le bénéfice).
2° Charges et offices
Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier,
... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont
exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les
notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis
à l'impôt professionnel sur les rémunérations.
3° Autres occupations lucratives
Une occupation lucrative suppose l'existence de 2
éléments :
a) une activité personnelle à caractère
permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du
patrimoine ;
b) la poursuite d'un profit.
A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou
agent d'affaires.
§2. Impôt indirect (53(*))
L'impôt indirect ou impôt sur la dépense
vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans
leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la
consommation. Il est destiné à être supporté en
définitive par le consommateur dans la mesure où il est
systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le
contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.
L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement
l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité
d'imposition en cascade.
L'ICA a été institué en R.D.C. par
l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que
modifiée et complétée à ces jours.
C'est un impôt général qui frappe
certaines opérations à l'intérieur et certaines
importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à
l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3
de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant
certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre
1969.
Les droits de douane qui relèvent de la
compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font
également partie des impôts indirects en R.D.C.
A. ICA à l'intérieur
Cet impôt frappe les opérations de vente, de
prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux
immobiliers.
1° ICA des opérations de vente des
produits de fabrication locale
Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo
pour la mise en consommation sur le marché local des produits de
fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens
destinés à l'exportation.
ICA est du à partit du moment où le fait
générateur est réalisé et ce, quelle que soit la
forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou
assimilées à des ventes passibles à l'ICA à
l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale,
l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant
lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.
Sont exonérées de l'ICA à
l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires
aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi,
produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de
fabrication locale réalisées par des artisans producteurs,
produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades,
consulats, missions diplomatiques, ...).
Les redevables de l'ICA à l'intérieur des
opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des
ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du
5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le
décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA
à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement,
sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres
produits.
2° ICA des prestations de services
Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des
services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou
utilisées en R.D.C.
Cette disposition de la loi, définit dans des termes
généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services
imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités
répondant à la définition de fourniture des
services ; il s'agit des services suivants : les opérations
d'entremise (c'est-à-dire celles exercées par les banques, les
intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les
prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques
ou morales étrangères à des entreprises de droit
national ; les locations mobilières (c'est-à-dire celles
d'automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres
d'hôtel et des prestations accessoires) ; les services de toute
nature rendus à des particuliers ou à des collectivités
lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité
commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de
transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier
interurbain.
Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les
prestations des services ci-après : les affaires des commissions et
courtage portant sur les livres, journaux et publications
périodiques ; certaines locations des chambres d'hôtel en
faveur des représentants d'administration publique et des membres du
corps diplomatique accrédités en R.D.C. ou des
représentants des organismes internationaux ; les opérations
de transport à l'exception de transport des personnes interurbain ;
les activités médicales et paramédicales ; les
services funéraires ; les prestations des services en faveur des
représentations diplomatiques ; les opérations de
sous-traitance générale à condition que l'opération
finale soit passible de l'ICA à l'intérieur ; les
intérêts relatifs au crédit bancaire, à
l'investissement, au crédit agricole et aux découverts
bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des parties
d'immeuble à usage d'habitation.
Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services,
les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services
lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les
personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance
dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi
n°69/009 du 10 février 1969.
Les taux sont fixés de la manière
suivante : 6% pour les opérations de transport des personnes
à l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de
transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les
autres prestations de services 13%.
3° ICA des travaux immobiliers
Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre
1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.
Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les
travaux immobiliers considérés comme étant
d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par
une représentation diplomatique.
Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les
entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont
imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la
qualité d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux
de construction faits par un particulier ou par un commerçant pour son
propre compte ne sont pas imposables de l'ICA à l'intérieur.
Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé
à 13%.
B. ICA à l'importation.
L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969
dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises
importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation
à moins qu'elles ne soient expressément
exonérées.
Sont notamment exonérées de l'ICA à
l'importation :
1° Les marchandises qui de par leur nature sont
destinées à l'agriculture, à l'élevage et à
la pêche ;
2° Les produits alimentaires de consommation des masses
(les poissons frais réfrigérés et congelés, le riz,
farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;
3° Les pièces de rechange si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont
importées pour être revendues à l'état, elles
supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont
exonérées de l'ICA à l'intérieur ;
4° Les camions, les tracteurs, remorques ;
5° Les médicaments.
Le redevable de l'ICA à l'importation est
l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est
variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un
droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les
intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour
les autres marchandises.
C. Droits de douanes (droit d'accises)
Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et
l'arrêté ministériel de la même année relatifs
aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui
constituent la base juridique des accises en R.D.C.
Le fait générateur de l'imposition aux droits
d'accises est la production sur le territoire de la république des biens
désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le
territoire national.
Les produits frappés des droits d'accises
sont :
1° Alcool et boissons alcooliques ;
2° Eaux de tables et limonades ;
3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;
4° Sucres ;
5° Ciments ;
6° Allumettes ;
7° Parfums liquides à base alcoolique.
Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après
l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits
ci-après :
1° Les vins dits « de messe »
destinées à l'exercice des cultes et dont la destination est
attestée par l'organisme utilisateur ;
2° Les boissons fermentées fabriquées selon
les méthodes coutumières ;
3° Les jus de fruits et de légumes non
fermentés ni additionnés d'alcool ;
4° Les tabacs importés en franchise par les
voyageurs par application des dispositions de la législation
douanière et du tarif des droits d'entrée ;
5° Les tabacs préparés par toute personne
pour son propre usage ;
6° Les quantités d'huiles minérales
contenues dans les aéronefs, les automobiles et autres véhicules
à moteur au moment de leur entrée dans la république.
7° Moyennant dénaturation au préalable, les
sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires,
soit à l'alimentation du bétail ;
8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table
et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les
sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des
installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant
qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans
les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents
de l'OFIDA ;
9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et
les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière
des puissances étrangères, exerçant dans la
république importent pour leur usage personnel, sous réserve que
la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates
et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs
territoires ;
10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de
table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales,
les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dans la république et destinés à être
exportés à condition que soient produit à la satisfaction
de l'OFIDA dans les conditions déterminées par le ministre des
finances, les justifications reconnues nécessaires en ce qui concerne la
nature, les quantités et éventuellement le degré
alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre part.
La difficulté au Congo est impliquée pour le
fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de
cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi
favorisée par ceux-là même dont la mission est de la
combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se
constate :
- lorsque la valeur déclarée est
minorée ;
- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre
à l'importateur de payer des droits inférieurs ;
- lorsque les poids et quantités sont minorées
(54(*)).
SECTION 2 : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE
CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
§1. Les moyens de répression
(sanction)(55(*))
L'évolution du système des
pénalités fiscales en R.D.C. est caractérisée par
trois périodes :
- la période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars
1988 ;
- la période allant du 10 mars 1988 au 4 septembre
1997 ;
- la période allant du 4 septembre 1997 à ces
jours.
A. Période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars
1988
Avant la réforme du 10 mars 1988, les sanctions
prévues par l'ordonnance- loi de 1969 qui étaient d'application.
Ces sanctions étaient de deux ordres :
1° Celles appliquées par l'administration fiscale
à savoir la majoration, l'accroissement des impôts, amendes
fiscales, y compris les astreintes fiscales.
2° Celles appliquées par les tribunaux notamment
l'emprisonnement et les amendes.
Pendant cette période, l'évolution des
pénalités s'est caractérisée essentiellement par
des simples modifications de taux de majoration et d'accroissement : de
10% à 20% entre 1969 et 1974, de 40% à 100% des droits
éludés entre 1976 et 1987.
Les infractions commises passibles de pénalité
fiscale sont les suivantes : le retard de paiement, le défaut ou
retard de déclaration entraînant une taxation d'office ;
l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les déclarations
souscrites, entraînant de redressement avec ou sans présomption de
bonne foi du redevable.
Signalons par ailleurs que l'application des différents
taux ne tenait pas compte de l'étendu de la durée de retard dans
le paiement de l'impôt. En plus cette façon de sanctionner ne
tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis par
deux contribuables pour une même infraction au titre de sanction
étaient considérés de la même manière
malgré la durée ou le comportement du contribuable.
B. Période allant de l'ordonnance- loi du 10
mars 1988 au 4 septembre 1997
L'ordonnance- loi n°88/008 du 10 mars 1988 a
profondément modifié les régimes de pénalité
applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commencé à
tenir compte :
1° du caractère fautif du comportement des
contribuables ;
2° du retard dans le paiement de l'impôt et dans
les déclarations ;
3° de l'infraction ou de son degré de
répétition.
Ces dispositifs se caractérisent par une superposition
des sanctions et augmentation de taux suivant la gravité du retard.
Ainsi des pénalités de recouvrement étaient
constituées des intérêts moratoires (4% à 7%) par
mois civil de retard ou pour une période d'un mois civil commencé
et d'une amende (de 25% à 36%) par année commencée.
C. Période allant du 4 septembre 1997 à
ces jours
L'arrêté ministériel n°015 du 4
septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en
R.D.C. a innové en matière des sanctions fiscales.
La grande innovation apportée par cet
arrêté est la distinction à établir entre les
pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement
et les amendes administratives. Les taux fixés étaient dissuasifs
en rapport avec l'infraction en vue de préserver la valeur des
créances fiscales.
1° Pénalités d'assiette
Il faut entendre par pénalités d'assiette,
celles qui sanctionnent le défaut ou le retard des déclarations
au regard des délais légaux comme stipule l'article 7 de
l'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997.
2° Pénalités de
recouvrement
Selon le même article 7 de cet arrêté
ministériel, ce sont celles qui sanctionnent le défaut ou le
retard de paiement des droits dus dans le délai imparti.
3° Amendes administratives
Ce sont celles qui sanctionnent le non-respect des
formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du
contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire
perdre au trésor public les droits dus soit par les contribuables ou les
redevables légaux ou même soit par les tiers.
En plus, l'arrêté n°15 a supprimé
l'application des intérêts moratoires au niveau des
pénalités d'assette et a, par la même occasion,
ramené le taux qui était fixé à 7% avant
1997à 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des
pénalités de recouvrement. Par contre, il a augmenté le
taux des pénalités d'assiette à 100%, 200%, 10% et 25% en
tenant compte de la nature de l'infraction.
L'arrêté n°053 du 26 mai 1999 est venu
apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des
pénalités d'assiette est ramené à 20% et celui des
intérêts moratoires augmenté à 8%, 16% mais le champ
d'application est modifié par mois de retard au lieu de par jour de
retard. Le taux d'amende est fixé à 25%, 50%, 100%, 1500 FC et
3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende également de 5000
FC réclamée par voie de rôle pour le faut renseignement
livré à l'agent du fisc. Cet arrêté a ajouté
une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour
les personnes physiques dans le cas où elles refuseraient de
répondre à l'administration fiscale.
Les deux arrêtés précités ont
été coulés dans le décret-loi n°98 du 03
juillet 2000. Ce texte ajoute que toutes les pénalités seront
désormais payées en franc fiscal.
Le décret-loi n°014/2002 du 30 mars 2002, a
à son tour, modifié le décret-loi n°098 du 03 juillet
2000 portant réforme des pénalités fiscales.
L'article 83 de la loi n°004/03 du 13 mars 2003
précitée dispose que : « les
pénalités fiscales comprennent les pénalités
d'assiette de majoration, les pénalités de recouvrement ou
intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives
et les sanctions pénales.
Au sens de l'article 84 de la présente loi, il faut
entendre par :
1. Pénalité d'assiette :
celles qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des
délais légaux, les déclarations inexactes,
incomplètes ou fausses.
2. Pénalité de recouvrement :
celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et
autres droits dus.
3. Amendes administratives : ce sont
les sanctions qui répriment le non-respect des formalités
comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du
redevable ou toute autre personne, tendant à faire perdre au
trésor public les droits dûs, soit par le contribuable ou le
redevable légal, soit par les tiers.
Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003,
les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les
suivantes : l'omission volontaire de déclaration ; la
dissimilation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; la
passation délibérée des écritures fictives ou
inexactes dans les livres comptables ; l'invitation du public à
refuser ou retarder le paiement de l'impôt ; l'émission de
fausses factures ; l'opposition à l'action de l'administration des
impôts ; l'agression ou l'outrage envers un agent de
l'administration des impôts.
De tout ce qui précède, les
pénalités fiscales prévues en R.D.C. sont dans l'ensemble
suffisamment sévères et persuasives. Cependant, le fait que la
plupart de ces pénalités ont un caractère purement
fiscal ; leur efficacité diminue en ce sens que du point de vue
juridique, le fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute
répréhensible et grave.
De même, la condamnation de l'assujetti ne semble pas
avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale
doit être conduite à rechercher une assimilation très
grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation
pourrait développer une prise de conscience du contribuable.
Il y a également lieu d'envisager d'autres sanctions en
rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement
toute profession commerciale, industrielle ou libérale ; en rapport
également avec la publication et l'affichage du jugement ; en
rapport avec la fermeture des établissements et la confiscation ;
en rapport avec la privatisation des droits civiques comme font les autres
Etats tels que la France et la Belgique par exemple. De cette manière,
la fraude fiscale dans toutes ses formes pourrait être perçue
comme aussi nuisible pour la société et aussi
répréhensible que les autres infractions de droit commun.
§2. Analyses des problèmes
rencontrés par la fiscalité congolaise dans le cadre de la lutte
contre la fraude fiscale
D'une manière générale, selon le
ministère des finances(56(*)), les inepties qui font considérer le
système fiscal congolais comme inadapté aux besoins d'un Etat et
d'une économie moderne peuvent être listées comme
suit :
- l'inexistence d'une obligation fiscale minimale dans le chef
de personnes adultes, traduisent un manque de solidarité pour la
participation de chacun aux charges de fonctionnement et développement
de sanction ;
- le maintien du principe de la territorialité de
l'impôt qui ne permet pas à l'Etat d'imposer des obligations aux
nationaux et résidents qui réalisent des revenus à
l'étranger, alors qu'ils bénéficient de la protection
diplomatique ;
- un régime d'imposition de droit commun
enti-économique caractérisé par des taux d'imposition trop
élevés et l'absence d'incitants fiscaux à
l'investissement, freinant ainsi l'activité économique et donc
réduisant l'assiette fiscale ;
- une fiscalité indirecte en cascade, cumulative, qui
ne favorise pas l'industrialisation et la compétitivité des
entreprises locales ;
- un régime d'imposition inadaptée des
PME ;
- un secteur informel développé servant de
refuge aux sens emplois, aux épouses des agents de l'Etat et aux
opérateurs économiques fuyant l'impôt ;
- l'absence d'une codification suffisante et
régulière en matière de taxes administratives, favorisant
les irrégularités multiples dans leur création ;
- une fiscalité régionale et locale foisonnante
et anarchique, doublée d'une quasi absence de péréquation
entre les entités ;
- un code des investissements inefficace, car malgré
les exonérations accordées, l'investissement productif est
resté à un niveau très bas ;
- une gestion irrationnelle des exonérations, qui ne
permet pas d'en évaluer l'impact réel sur les recettes (manque
à gagner) ;
- une coopération bilatérale et
multilatérale insuffisante, marquée notamment par l'absence
totale des conventions préventives de la double imposition des revenus
et d'accords de collaboration fiscale ;
- une administration fiscale pléthorique du fait de
l'incompétence d'une bonne partie de son personnel et d'une
répartition inéquitable à travers le territoire
national ;
- un management insuffisant de l'administration fiscale,
laissant à l'abandon quasi-total les services plus ou moins
éloignés de l'administration centrale ;
- l'insuffisance des moyens de fonctionnement de
l'administration fiscale ainsi que la mauvaise allocation des ressources
existantes ;
- l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches
de l'administration fiscale en particulier, et de l'ensemble de
l'administration publique en général ;
- la fraude et l'évasion fiscales
généralisées, ce qui explique la modicité des
recettes par rapport au PIB ;
- un contrôle fiscal de complaisance ou
intéressé, sinon totalement absent dans certains secteurs comme
l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs ;
- la non identification de tous les contribuables par
l'administration fiscale à cause de l'absence de coordination entre les
différents services intéressés (Ministère de la
Justice, Ministère du Commerce Extérieur, Ministère de
l'Economie, BCC, AGI, etc) et de l'existence de plusieurs numéros
d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des informations
entre les services ;
- l'absence de culture fiscal, se traduisant notamment par
l'absence d'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues ;
- les tracasseries administratives de toute sorte et
l'utilisation abusive de la notion d'autorité et de force publique,
etc.
Cependant, l'analyse de la fiscalité congolaise conduit
aux constat ci-après(57(*)) :
1° Au plan organisationnel, la fiscalité
congolaise est une fiscalité rampante caractérisée par une
course effrénée vers la maximisation quantitative des recettes,
avec pour conséquences la prolifération des impôts et taxes
et l'a.... de la pression fiscale sur un nombre réduit des
contribuables.
2° Au plan de la perception, celle-ci se trouve à
plusieurs obstacles notamment :
- laissés pendant longtemps sans payer les impôts
et taxes, les contribuables, à qui on demande aujourd'hui de payer les
impôts et taxes, crient aux tracasseries ;
- beaucoup de contribuables échappent au paiement des
impôts et taxes de par leur position politique, et à cause du
trafic d'influence et de la corruption ;
- l'ensemble des impôts et taxes prévus ne sont
pas perçus, la pression fiscale ne s'exerce que sur ceux (des
impôts) qui le sont effectivement ;
- le mode de recouvrement par contact entre les agents du
fisc et les contribuables est à la base de la corruption, la concussion,
de faux et usage de faux, la vente illicite et surfacturation des documents
officiels.
L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le
comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que le DGI
ne combat pas la fraude avec les moyens appropriés et reste sur ce plan
très inefficace. Une série des facteurs contribue à
expliquer cet échec(58(*)) :
- la DGI manque éventuellement des spécialistes
très pointers en informatique. Pourtant de telles compétences
s'avèrent indispensables afin de débusquer les combines dans les
comptabilités informatisées. Aux Etats-Unis, l'administration
fiscale n'hésite pas à utiliser le savoir-faire des
spécialistes du secteur privé ;
- les effectifs tournent trop dans les différents
services voire dans les différentes directions. Les agents amenés
à exercer des métiers très divers n'ont souvent pas le
temps de se spécialiser et de devenir parfaitement
compétents ;
- les redressements non fondés restent beaucoup trop
nombreux. Ils engendrent de la procédure et une perte du temps
considérable. Ce temps ainsi gaspillé ne peut donc être
utilisé avec profit pour lutter contre la véritable
fraude ;
- la ville de Kinshasa, où se concentre la
majorité de la fraude, compte bien trop d'agents en première
affectation. Ils sont donc, et c'est compréhensible, peu aguerris et
pas assez efficaces ;
- les opérateurs économiques qui fraudent sont,
dans beaucoup de cas, assistés par les services ou les agents publics.
La fraude est ainsi favorisée par ceux -là même dont la
mission est de la combattre (59(*)) ;
- donc, un redéploiement des effectifs sur le
territoire national un fonction des départements où la fraude
apparaît le plus importante non indispensable.
La problématique de la fraude est, à l'image du
phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au
pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des
contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des ressources
étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour les
gouvernements. Cette inquiétude est de plusieurs ordres. Elle
revêt d'abord une dimension purement financière car la fraude
génère une perte de ressources fiscales. Néanmoins, si la
fraude grève les capacités des gouvernements à faire face
à leurs dépenses, elle contraint aussi la répartition
équitable du fardeau du financement public entre les contribuables en
accroissant la charge de ceux qui demeurent honnêtes. En somme, la fraude
contrarie à la fois l'efficacité et l'équité de la
collecte des ressources publiques. Enfin, elle traduit également les
lacunes du contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents
privés et témoigne de la méconnaissance des causes et des
schémas par lesquels les contribuables éludent
l'impôt(60(*)).
La première particularité de ce crime de fraude
fiscale est alors de s'exercer à l'encontre d'un acteur qui dispose du
pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il
les règles fiscales, déterminant par là même, tant
la structure que le niveau de l'imposition. Mais il est également
l'organisateur de la perception des sommes dues, l'instigateur du
contrôle, ainsi que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la
détection de l'acte de fraude. Il dispose donc du pouvoir et des
ressources nécessaires pour lutter contre l'offense faite à son
encontre.
De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc
lié au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs,
car l'absence de menace peut justifier des diminutions considérables de
la matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc
être mis en exergue successivement afin d'appréhender le
rôle du contrôle fiscal dans la problématique de la
fraude : l'organisation du contrôle, le nombre de
vérifications menées et leurs résultats et enfin leur
fréquence et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.
CONCLUSION
Au seuil de cette troisième république qui vient
de commencer,la relance économique reste un moyen pour la
République Démocratique du Congo dans le concert des nations. Un
des préalables économiques est l'assainissement des affaires qui
passe avant tout par la mise en place d'une fiscalité qui attire les
investissements mais aussi qui permet à l'Etat congolais d'engranger au
maximum des recettes issues de ses droits et taxes.
Depuis plus de deux décennies, les finances publiques
de la République démocratique du Congo sont
caractérisées par un recul profond du niveau des recettes
publiques. Celui-ci s'est ressenti de l'amenuisement de l'assiette imposable
dû à la baisse de l'activité productive depuis la
première moitié de 1970, conjuguée à bien d'autres
facteurs tels que la fraude et l'évasion fiscales, le
développement d'un secteur informel non fiscalisé, une
administration fiscale peu développée et mal
équipée, etc.
Il serait impérieux, pour que l'Etat puise bien
rentabiliser le secteur fiscal de prévoir l'insertion dans le droit
commun d'incitants fiscaux à l'investissement ,modification du
Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime
d'imposition des petites et moyennes entreprises ; le
réaménagement du Code des investissements pour tenir compte de la
déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires et y
insérer des dispositions visant à encourager les prêteurs
extérieurs des capitaux ; la modification du décret-loi sur les
prix pour tenir compte de la déductibilité de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ; l'étude sur la politique d'octroi ou de
reconnaissance des exonérations et suivi de la gestion des
exonérations fiscales.
En plus, il faut renforcer le contrôle de
l'administration fiscale parce que sans le contrôle efficace, tout
l'effort de lutter contre la fraude fiscale n'aboutira pas.
Par ailleurs, le législateur doit prévoir les
sanctions pénales et amendes plus lourdes ainsi que les
accompagnées des sanctions complémentaires et accessoires comme
en France ou en Belgique pour dissuader les potentiels fraudeurs.
Enfin, il faut aussi sanctionner les agents de
l'administration fiscale qui favorisent la pratique de fraude fiscale ; et
de ce fait, il faut prévoir un recyclage et une formation de ces
agents.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
A. TEXTES LEGISLATIFS
- Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales in JO numéro spécial du 31 mars
2003.
- Loi n°005/2003 du 13 mars portant restauration du
terme « impôt » in JO numéro
spécial du 31 mars 2003.
- Décret -loi n°098 du 03 juillet 2000 portant
réforme des pénalités.
- Décret-loi n°111/2000 modifiant et
complétant l'ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969
relative à la contribution réelle.
- Ordonnance -loi n°69-009 du 10 février 1969
portant contributions cédulaires sur les revenus in code des
contributions mis à jour le 28 février 1989.
- Ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 portant
contribution réelle
B. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Décret n°017/2003 du 02 mars portant
création de la Direction Générale des Impôts.
- Arrêté ministériel n°015 du 04
septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en
république démocratique du Congo.
- Arrêté ministériel
n°082/CAB/MIN/ECO-FIN &BUD/2002 du 26 février 2002 modifiant
certaines dispositions en matière de contribution exceptionnelle sur les
rémunération versées par les employeurs à leur
personnel expatrié.
II. OUVRAGES
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5. DISLE E. et SARAF J., Manuel et application
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10. Maurice LAURE, Traité de politique
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2. AMADOU YARO, Fraude et évasions
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3. Bertrand LEMERNICIER, l'évasion fiscale
est-elle un devoir moral ? in revue
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4. CHRISTIAN TROUSSIER, la commission des infractions
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5. Les paradis fiscaux, la fraude fiscale
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6. Pierre LEMIEUX, l'économie de la
résistance fiscale selon la manière dont on modélise
l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien
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IV. COURS ET AUTRES
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suisses
3. Jean LAMARQUE, cours de droit fiscal
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4. KOLA GONZE, cours de droit fiscal, notes
polycopiées,2ième licence, UNIKIN, 2005-2006
5. KOLA GONZE, cours de droit fiscal
international, notes non polycopiées,2ième
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6. Pierre AUBY, la suisse et l'Europe :la suisse dans
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* 1 MOVA SAKANYI,la
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* 2 BAKANDEJA WA MPUNGU, Manuel
de droit de finance publique, moyens et plan financier de l'Etat, kinshasa,
éd.noraf, 1997, p.54
* 3 Pierre LEMIEUX,
l'économie de la résistance fiscale, selon la manière
dont on modelise l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des
conséquences bien différentes in le
figarro-Economie du 30 janvier 1997,p.XI
* 4 Idem
* 5 Les paradis fiscaux,
la fraude fiscale internationale in www.snui.fr
* 6 MBAMBI MONGA,cours de
civisme et développement,note polycopiée,1èr
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* 7 -Mémento pratique
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* 8 Marc DASSESSE et Pascal
MINNE, Droit Fiscal ; principes généraux et impôts
sur les revenus, 4è éd., Bruxelles, Bruyant, 1996, p. 69.
* 9 Amadou YARO N., Fraude et
évasion fiscales : les sanctions encourues in
www.lefaso.net/article
* 10 Mémento Francis
Lefebvre, op. cit. p. 627.
* 11 Amadou YARO N., op.
cit.
* 12 Mémento Francis
Lefebvre, op. cit., p. 628.
* 13 DISLE E. et SARAF J.,
Droit fiscal, Manuel et application 2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004,
pp. 628-629.
* 14 MARC DASSESSE et PASCAL
MINNE, op. cit, pp. 351-355.
* 15 Conférence du 16
mars 2006 pour les stagiaires- notoires suisses
* 16 Mémento pratique
Francis Lefebvre, op. cit, p. 1094.
* 17 Christian Troussier, la
commission des infractions fiscales et dualité entre pénal et
administratif, colloque, 20 juin 2003.
* 18 Idem.
* 19 Jean-Jacques Bienvenu
et Thierry Lambert, op. cit., p. 220.
* 20 Amadou YARO N, op.
cit,
* 21 Les Paradis fiscaux, la
fraude fiscale internationale in Unité n°774 du 22 janvier
2002.
* 22 Idem.
* 23 André Philippe
FUTA, Incohérences, archaïsmes et autres maux du système
fiscal congolais in
www.minfin.rdc.cd/fiscal/archaïsme.htm.
* 24 Bertrand Lemernicier,
L'évasion fiscale est-elle un devoir moral ? in revue
éthique, octobre 2001.
* 25 Pierre Lemieux,
L'économie de la résistance fiscale selon la manière dont
on modélise l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des
conséquences bien différentes in le Figaro-Economie, 30
janvier 1997, p. XI.
* 26 Bertrand Lemernicier,
op cit
* 27 Mémento Francis
Lefebvre, oip.cit, p. 628.
* 28 BATUMONA KANDE, droits
et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en
République Démocratique du Congo, impôt sans le
impôt, Kinshasa : publication de l'institut pour la
démocratie et le leadership politique, 1999, pp. 20-21.
* 29 Amadou YARO N., op.
cit,
* 30 Conférence du 16
mars 2006 pour les stagiaires- notoires suisses.
* 31 BATUMONA KANDE, op.
cit, p. 20.
* 32 Pratiques Lamy,
Fiscal 1993, éd. Lamy, Paris, 1993, p. 1446.
* 33 Amadou YARON N., op.
cit
* 34 Conférence du 16
mars 2006, op.cit.
* 35 Amadou YARO N, op
cit.
* 36 KOLA GONZE, Cours de
droit fiscal international, notes non polycopiées, UNIKIN,
IIème Licence droit, 2005-2006.
* 37 Pierre Aubry, La
Suisse et l'Europe : la Suisse dans la constellation des paradis
fiscaux, Séminaire de science politique, mars 2003, p. 10.
* 38 KOLA GONZE, op.
cit.
* 39 KOLA GONZE, op.
cit.
* 40 KOLA GONZE, op.
cit.
* 41 Maurice LAURE,
Traité de politique fiscale, PUF, Paris, 1956, p. 365.
* 42 Jean Lamarque, Cours
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* 45 -KOLA GONZE, op.
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-BAKANDEJA WA MPUNGU, op.cit, p. 101.
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* 51 -IDEM, pp. 37-39
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* 58 Bernard Zimmenn et
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* 59 Alexis THAMBWE MWAMBA,
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* 60 CECILE BAZART, La
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Montpellier 1, 2005, p. 1.