TABLE DES ANNEXES
ANNEXE N°1 : LOI N°
2006-961 DU 1ER AOÛT 2006 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS
VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (NOR:
MCCX0300082L)
ANNEXE N°2 : LA DIRECTIVE
2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (22 MAI 2001) SUR
L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
ANNEXE N°3 : DISCOURS DE
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES PRONONCÉ À L'OCCASION DE LA
DISCUSSION GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DANS LA
SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION, SÉNAT, JEUDI 4 MAI 2006
ANNEXE N°4 :
« LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE », LETTRE DE
L'ADAMI
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2005 (page 5)
ANNEXE N°5 :
ARRÊT « MULHOLLAND DRIVE » COUR DE
CASSATION / CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2006
(N° DE POURVOI : 05-15824)
ANNEXE N°6 : L'AFFAIRE SONY
/ BMG
ANNEXE N°7 : DROIT
D'AUTEUR (URGENCE) N°269,308. N°21 RECT.bis
10 MAI 2006 : AMENDEMENT PRÉSENTE PAR LE
GOUVERNEMENT
ARTICLE 9 - adopté - AUTORITÉ DE
RÉGULATION
ANNEXE N°8 : SCHÉMA
D'ARCHITECTURE DES DRM
ANNEXE N°9 :
LES DIFFÉRENTS GROUPES SE REPARTISSANT LE MARCHE DU
WATERMARKING
ANNEXE N°10 :
LA SOCIÉTÉ NEXTAMP ET LE PROCÉDÉ DE
WATERMARKING
ANNEXE N°11 : EXEMPLE DE
SIGNALÉTIQUES DES PROCEDES ANTI COPIE
ANNEXE N°12 : SCHÉMAS DE
L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS CULTURELS
ANNEXE N°13 : LE SYSTÈME
RÉPRESSIF INSTAURE PAR LA LOI
ANNEXE N°1
LOI N° 2006-961 DU 1ER AOÛT 2006 RELATIVE AU
DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION NOR : MCCX0300082L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté : Vu la décision du Conseil constitutionnel
n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ; Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE
CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA
SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Chapitre Ier Exceptions au droit d'auteur et aux droits
voisins
Article 1
I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa
du 3° est supprimé ; 2° Le 3° est
complété par un e ainsi rédigé :
« e)
La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous
réserve des oeuvres conçues à des fins
pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres
réalisées pour une édition numérique de
l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de
l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute
activité ludique ou récréative, dès lors que le
public auquel cette représentation ou cette reproduction est
destinée est composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle
est compensée par une rémunération négociée
sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
»
3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi
rédigés :
« 6° La reproduction provisoire
présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle
est une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de
l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant
appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et
les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique
propre ; « 7° La reproduction et la représentation par des
personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que
bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels
multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de
l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences
des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou
supérieur à un taux fixé par décret en Conseil
d'Etat, et reconnues par la commission départementale de
l'éducation spécialisée, la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues
par certificat médical comme empêchées de lire après
correction. Cette reproduction et cette représentation sont
assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par
le handicap, par les personnes morales et les établissements
mentionnés au présent alinéa, dont la liste est
arrêtée par l'autorité administrative. « Les
personnes morales et établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur
activité professionnelle effective de conception, de réalisation
et de communication de supports au bénéfice des personnes
physiques mentionnées au même alinéa par
référence à leur objet social, à l'importance de
leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils
disposent et aux services qu'ils rendent.
« A la demande des
personnes morales et des établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans
suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les
fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres
sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un
organisme désigné par décret qui les met à leur
disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme
désigné par décret garantit la confidentialité de
ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; « 8°
La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de
conservation ou destinée à préserver les conditions de sa
consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par
des musées ou par des services d'archives, sous réserve que
ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial
; « 9° La reproduction ou la représentation,
intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou
architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne,
dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec
cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de
l'auteur. « Le premier alinéa du présent 9° ne
s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui
visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. « Les
reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur
format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif
d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation
directe avec cette dernière donnent lieu à
rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en
vigueur dans les secteurs professionnels concernés. « Les
exceptions énumérées par le présent article ne
peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer
un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur. « Les modalités d'application du
présent article, notamment les caractéristiques et les conditions
de distribution des documents mentionnés au d du 3°,
l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les
conditions de désignation des organismes dépositaires et
d'accès aux fichiers numériques mentionnés au
troisième alinéa du 7°, sont précisées par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les dispositions du e du
3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
III. -
Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré
un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la
disposition du public, sous réserve des droits des éventuels
coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il
a conclues. »
IV. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord
intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n°
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par
décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots :
« des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de
presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une
période de deux ans à compter de la date de promulgation de la
loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information, par
décret en Conseil d'Etat ».
Article 2
I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 3° est
complété par un alinéa ainsi rédigé
: « - la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets
protégés par un droit voisin, sous réserve des objets
conçus à des fins pédagogiques, à des fins
exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche,
à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette
communication ou cette reproduction est destinée est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette
communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire ; »
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : «
5° La reproduction provisoire présentant un caractère
transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et
essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet
de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit
voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant
appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ; «
6° La reproduction et la communication au public d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas
du 7° de l'article L. 122-5 ; « 7° Les actes de reproduction
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme réalisés à des fins de conservation ou
destinés à préserver les conditions de sa consultation sur
place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par
des musées ou par des services d'archives, sous réserve que
ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
commercial. « Les exceptions énumérées par le
présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation
normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du
programme ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du
producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »
II.
- Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L. 211-3 du
code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter
du 1er janvier 2009.
Article 3
I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le 2°,
sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés
: « 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de
données dans les conditions définies aux deux premiers
alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ; « 4°
L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu
de la base, sous réserve des bases de données conçues
à des fins pédagogiques et des bases de données
réalisées pour une édition numérique de
l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de
l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute
activité ludique ou récréative, dès lors que le
public auquel cette extraction et cette réutilisation sont
destinées est composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette
extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une
rémunération négociée sur une base forfaitaire.
» ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé : « Les exceptions énumérées
par le présent article ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de la base de données ni causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du producteur de la base. » II. - Les dispositions du 4° de
l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle
s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
I. - Après l'article L. 122-3 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. - Dès
lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels
d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants
droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre
ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la
Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
II. - Après
l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article
L. 211-6 ainsi rédigé : « Art. L. 211-6. - Dès
lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels
d'une fixation protégée par un droit voisin a été
autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus
être interdite dans les Etats membres de la Communauté
européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. »
Article 5
Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi rédigé
: « 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution
simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction
strictement réservée à ces fins, effectuée par ou
pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser
leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles
des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la
rémunération équitable. « Dans tous les autres
cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit
exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et
L. 213-1. »
Article 6
Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété
intellectuelle, après le mot : « procédure », sont
insérés les mots : « parlementaire de contrôle,
».
Chapitre II Durée des droits voisins
Article 7
L'article L. 211-4 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. -
La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle : « 1° De l'interprétation pour les
artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de
l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public,
par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant
la période définie au premier alinéa, les droits
patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans
après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces
faits ; « 2° De la première fixation d'une séquence
de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait
l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition
du public pendant la période définie au premier alinéa,
les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En
l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la
première communication au public ; « 3° De la
première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou
non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un
vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une
mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la
période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux
du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après
le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits
; « 4° De la première communication au public des
programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises
de communication audiovisuelle. »
Article 8
La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la
propriété intellectuelle est supprimée.
Chapitre III Commission de la copie privée
Article 9
L'article L. 311-4 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Ce montant tient compte du degré
d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L.
331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie
privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie
privée ayant déjà donné lieu à compensation
financière. »
Article 10
Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code
de la propriété intellectuelle est complété par
deux phrases ainsi rédigées : « Les comptes rendus des
réunions de la commission sont rendus publics, selon des
modalités fixées par décret. La commission publie un
rapport annuel, transmis au Parlement. »
Chapitre IV Mesures techniques de protection et
d'information
Article 11
I. - Après l'article L. 131-8 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 131-9 ainsi rédigé : « Art. L. 131-9. - Le contrat
mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures
techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations
sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en
précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de
même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès
aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou
informations sous forme électronique auxquelles le producteur a
effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. » II. -
Après l'article L. 212-10 du même code, il est
inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé
: « Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont
applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des
articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les
artistes-interprètes. » III. - Les dispositions des I et II
s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 12
Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la
propriété intellectuelle intitulé « Dispositions
générales », sont créées une section 1
intitulée : « Règles générales de
procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4,
et une section 2 intitulée : « Mesures techniques de protection et
d'information ».
Article 13
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle, il est inséré
un article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. -
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou
à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un
logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre.
« On entend par
mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie,
dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement,
accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures
techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation
visée au même alinéa est contrôlée par les
titulaires de droits grâce à l'application d'un code
d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un
mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection. « Un protocole, un format, une méthode de cryptage,
de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article. « Les mesures techniques
ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les
fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité dans les conditions
définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. « Les dispositions
du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre
usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des
droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux
accordés par les détenteurs de droits. « Les dispositions
du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions
de l'article L. 122-6-1 du présent code. »
Article 14
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle, sont insérés
deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés : « Art.
L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures
techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur
incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de
celles expressément décidées par le titulaire d'un droit
d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit
voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou
un programme.
« Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel,
tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut,
en cas de refus d'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité, demander à l'Autorité de
régulation des mesures techniques de garantir
l'interopérabilité des systèmes et des services existants,
dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits
sur la mesure technique les informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité
dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa
décision.
« On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces
de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif
technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet
protégé par une mesure technique et aux informations sous forme
électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de
l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été
définies à l'origine.
« Le titulaire des droits sur
la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer
à la publication du code source et de la documentation technique de son
logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve
que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la
sécurité et à l'efficacité de ladite mesure
technique.
« L'autorité peut accepter des engagements
proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux
pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut
d'un accord entre les parties et après avoir mis les
intéressés à même de présenter leurs
observations, elle rend une décision motivée de rejet de la
demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte,
les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux
informations essentielles à l'interopérabilité et les
engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et
l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte
prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
« L'autorité a le pouvoir d'infliger une
sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses
injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a
acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée
à l'importance du dommage causé aux intéressés,
à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et
à l'éventuelle réitération des pratiques contraires
à l'interopérabilité. Elle est déterminée
individuellement et de façon motivée. Son montant maximum
s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial
hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel
les pratiques contraires à l'interopérabilité ont
été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5
million d'euros dans les autres cas.
« Les décisions de
l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets
protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui
peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un
effet suspensif.
« Le président de l'Autorité de
régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence
des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de
la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures
techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une
procédure d'urgence, dans les conditions prévues à
l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de
l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence
communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de
compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il
est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à
l'article L. 331-5 du présent code. »
Article 15
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de
logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et
intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à
distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou
l'accès à des données personnelles sont soumis à
une déclaration préalable auprès du service de l'Etat
chargé de la sécurité des systèmes d'information.
Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à
l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté
européenne est tenu de transmettre à ce service les
spécifications et le code source des logiciels concernés, le code
source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est
disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant
l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le
service de l'Etat chargé de la sécurité des
systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des
bibliothèques et composants logiciels créés,
importés ou conçus par une tierce partie, demander à
celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces
déclarations et transmises les informations techniques visées
ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne
peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement
automatisé de données dont la mise en oeuvre est
nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux
oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des
conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés
par la loi, ni à l'ordre public. L'Etat est autorisé à
déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au
premier alinéa peuvent être utilisés dans les
systèmes de traitement automatisé de données des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des
opérateurs publics ou privés gérant des installations
d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code
de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article ainsi que la nature des
systèmes de traitement automatisé de données auxquels
elles s'appliquent.
Article 16
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont
insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi
rédigés : « Art. L. 331-8. - Le bénéfice de
l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au
présent article est garanti par les dispositions du présent
article et des articles L. 331-9 à L. 331-16. «
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée
à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des
mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les
bénéficiaires des exceptions définies aux : « -
2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8°
de l'article L. 122-5 ; « - 2°, dernier alinéa du 3°
à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3
; « - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de
l'article L. 342-3. « Sous réserve des articles L. 331-9
à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités
d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre
minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie
privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et des possibilités offertes
par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-9. -
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif
de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles
pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif.
Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les
associations agréées de consommateurs et les autres parties
intéressées. « Les dispositions du présent article
peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le
bénéfice effectif de ces exceptions à un accès
licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un
vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles
n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni
de causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet
protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits
ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9
lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin
est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles
convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. L.
331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques
qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de
l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du
premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42
et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. « Art. L. 331-12. - Les conditions
d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un
programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être
apportées au bénéfice de l'exception pour copie
privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2°
de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la connaissance de
l'utilisateur. « Art. L. 331-13. - Toute personne
bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article
L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente
peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de
tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques
de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au
bénéfice desdites exceptions. « Art. L. 331-14. - Les
personnes morales et les établissements ouverts au public visés
au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé
adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir
l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout
différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la
forme d'un fichier numérique. « Art. L. 331-15. - Dans le
respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des
mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation.
Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du
tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité,
après avoir mis les intéressés à même de
présenter leurs observations, rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice
effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est
liquidée par cette dernière. « Ces décisions ainsi
que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux
parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif. « Art. L. 331-16. - Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la
présente section. Il prévoit les modalités d'information
des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »
Article 17
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont
insérés cinq articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi
rédigés : « Art. L. 331-17. - L'Autorité de
régulation des mesures techniques est une autorité administrative
indépendante. Elle assure une mission générale de veille
dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des
oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les
droits voisins. « Elle rend compte chaque année, dans un rapport
remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus
marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact
prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être
consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de
l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient
nécessaires.
« Elle rend compte également des
orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en
matière de périmètre de la copie privée, ainsi que
des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L.
331-7. « Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des
mesures techniques est composée de six membres nommés par
décret.
« Outre le président de la commission
mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la
commission avec voix consultative, ses membres sont : « 1° Un
conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ; « 2° Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président de la Cour de cassation
; « 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des comptes
; « 4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en
matière de technologies de l'information ; « 5° Un membre
du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique désigné par le président du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et
artistique. « La durée du mandat des membres de
l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable. « En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement pour
la durée du mandat restant à courir. « Le
président est élu par les membres parmi les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3°. « Art. L. 331-19. -
Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures
techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de
salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien
salarié d'une société régie par le titre II du
présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité
de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services
de téléchargement d'oeuvres
protégées.
« Les membres de l'autorité ne
peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées
au premier alinéa. « Aucun membre de l'autorité ne peut
participer à une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des
trois années précédent la délibération,
exercé des fonctions ou détenu un mandat. « Art. L.
331-20. - L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose
de services qui sont placés sous l'autorité de son
secrétaire général. « Les rapporteurs
chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité
sont nommés sur proposition du président par arrêté
du ministre chargé de la culture. « L'autorité peut faire
appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du
projet de loi de finances de l'année, les crédits
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont
inscrits au budget général de l'Etat. « Le
président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il
présente les comptes de l'autorité à la Cour des
comptes. « Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité
de régulation des mesures techniques sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante. « Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure
et à l'instruction des dossiers. »
Article 18
Dans le code de la propriété intellectuelle, il est
inséré un article L. 331-22 ainsi rédigé
: « Art. L. 331-22. - Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une oeuvre,
autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des
éléments d'information, numéros ou codes est joint
à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au
public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du
vidéogramme ou du programme qu'il concerne. « On entend par
information sous forme électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou
un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités
d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code
représentant tout ou partie de ces informations. »
Article 19
L'article L. 332-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit,
appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles
L. 331-5 et L. 331-22 » ; 2° Le 1° est complété
par les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux
mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
articles L. 331-5 et L. 331-22 » ; 3° Dans le 2°,
après les mots : « illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, », sont insérés
les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, » ; 4° Le
3° est complété par les mots : « ou provenant d'une
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ».
Article 20
L'article L. 335-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-1. -
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder,
dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4
à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes
reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou
importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux
informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement
installés en vue de tels agissements. »
Article 21
Après l'article L. 335-2 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-2-1. - Est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait : «
1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de
communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel
manifestement destiné à la mise à disposition du public
non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; «
2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce
publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au
1°. [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006.]
Article 22
Après l'article L. 335-3 du code de la
propriété intellectuelle, sont insérés deux
articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.
L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte
sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure
technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin
d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un
décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée
à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection
ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par
d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un
dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II.
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de
procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter
atteinte à une mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants
: « 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la
recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une
application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En
fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant
à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°.
«
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de
sécurité informatique, dans les limites des droits prévus
par le présent code. « Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750
EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des
fins autres que la recherche, tout élément d'information
visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne
nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif
ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés
à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur,
de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni
de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens
conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier,
même partiellement, un élément d'information visé
à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des
procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en
important une application technologique, un dispositif ou un composant,
à des fins autres que la recherche ; « 2° En
détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant
à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous
quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un
composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin
; « 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant,
organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en
faveur de l'un des procédés visés aux 1° à
3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre
à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer
au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un
élément d'information mentionné à l'article L.
331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de
porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une
telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables
aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet
2006] ou de sécurité informatique, dans les limites des droits
prévus par le présent code. »
Article 23
Après l'article L. 335-4 du code de la
propriété intellectuelle, sont insérés deux
articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter
atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une
mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5,
afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage,
un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée
à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection
ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par
d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un
dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II.
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de
procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter
atteinte à une mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants
: « 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la
recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une
application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En
fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant
à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°.
«
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de
sécurité informatique, dans les limites des droits prévus
par le présent code. « Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750
EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des
fins autres que la recherche, tout élément d'information
visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne
nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif
ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés
à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du
droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
«
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait
de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou
indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés
pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément
d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter
atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de
faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants
: « 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la
recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une
application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En
fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant
à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°. «
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait,
sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public
sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou
indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, dont un élément d'information mentionné
à l'article L. 331-22 a été supprimé ou
modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. « IV. - Ces
dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à
des fins [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites
des droits prévus par le présent code. »
Article 24
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006.]
Article 25
Après l'article L. 335-10 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 335-12 ainsi rédigé : « Art. L. 335-12. - Le titulaire
d'un accès à des services de communication au public en ligne
doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé
à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de
l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres
Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de
sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet
accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. »
Article 26
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5 du code
de la propriété intellectuelle, les mots : « trois
précédents articles » sont remplacés par les mots :
« articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ». II. - Au début
du premier alinéa de l'article L. 335-6 du même code, les mots :
« Dans tous les cas prévus aux quatre articles
précédents, » sont remplacés par les mots : « En
cas de condamnation pour l'un des délits prévus et
réprimés au présent chapitre, ». III. - Au
début de l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans
les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de
l'article précédent, ». IV. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : «
infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du
présent code » sont remplacés par les mots : «
délits prévus et réprimés au présent
chapitre ». V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots :
« infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4
» sont remplacés par les mots : « délits prévus
et réprimés au présent chapitre ».
Article 27
Après l'article L. 335-10 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre
VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI « Prévention du
téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement
utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets
protégés par un droit de propriété
littéraire et artistique, le président du tribunal de grande
instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte
toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et
conformes à l'état de l'art. « Les mesures ainsi
ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les
caractéristiques essentielles ou la destination initiale du
logiciel. « L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels
mentionnés au présent article. »
Article 28
Après l'article L. 335-10 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 336-2 ainsi rédigé : « Art. L. 336-2. - Les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux
utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du
téléchargement et de la mise à disposition illicites pour
la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de diffusion de ces messages. »
Article 29
Après l'article L. 342-3 du code de la
propriété intellectuelle, sont insérés deux
articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés : « Art.
L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5
qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations
d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en
application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection
prévue à l'article L. 335-4-1. « Les producteurs de bases
de données qui recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions
utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions définies à l'article
L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions
prévues aux articles L. 331-8 et suivants. « Tout
différend relatif à la faculté de bénéficier
des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une
mesure technique visée au premier alinéa du présent
article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures
techniques prévue à l'article L. 331-17. « Art. L.
342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au
régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de
l'article L. 331-22, bénéficient de la protection prévue
à l'article L. 335-4-2. »
Article 30
I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un 4° ainsi
rédigé : « 4° L'autorisation de
télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la
distribution à des fins non commerciales de cette
télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés
par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les
mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de
chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles
collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de
réception des télédiffusions par voie hertzienne
normalement reçues dans la zone. »
II. - Après
l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article
L. 216-2 ainsi rédigé : « Art. L. 216-2. - L'autorisation
de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un
artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les
programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la
distribution à des fins non commerciales de cette
télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés
par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les
mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de
chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles
collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de
réception des télédiffusions par voie hertzienne
normalement reçues dans la zone. »
ANNEXE N°2
LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL
(22 MAI 2001) SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS
DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION
Source :
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf
ANNEXE N°3
DISCOURS DE RENAUD DONNEDIEU DE
VABRES PRONONCÉ À L'OCCASION DE LA DISCUSSION
GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE SUR
LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION SÉNAT - JEUDI 4 MAI 2006
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
les Sénateurs,
Le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information que je soumets
aujourd'hui au nom du gouvernement à la Haute Assemblée, est au
coeur d'un véritable débat de société sur
l'accès aux oeuvres et à la culture, et sur le financement de la
création à l'ère d'Internet. Sa discussion longue, vive et
passionnée à l'Assemblée nationale a ouvert ce
débat utile, au fort retentissement, parce qu'il concerne la vie
quotidienne de nos concitoyens, et en particulier des plus jeunes. L'enjeu est
majeur, car plus d'un Français sur deux est internaute aujourd'hui et,
à terme, la plupart d'entre nous le deviendront, grâce à la
politique résolue menée, en particulier par ce gouvernement, pour
résorber la fracture numérique et développer l'usage des
nouvelles technologies, pour étendre la couverture de notre
territoire.
Garantir l'avenir de la création dans l'univers
numérique constitue un défi difficile à relever et tel est
bien l'objectif du projet de loi qui vous est soumis. Tout au long du
débat à l'Assemblée nationale, j'ai défendu avec
force et conviction une juste rémunération du travail des
créateurs. Le travail remarquable réalisé par votre
commission des affaires culturelles, Monsieur le Président, propose de
suivre cette voie en la consolidant.
Deux principes essentiels fondent
le texte adopté par l'Assemblée nationale. Ils sont au coeur de
ma mission de ministre de la culture et de la communication.
Le premier est le respect du droit d'auteur, droit
fondamental et intangible. Sans remonter jusqu'à Platon ou
Vitruve, comme vous le faites, Monsieur le Rapporteur, dans votre remarquable
rapport écrit, avec beaucoup de science et de sagesse, en montrant son
élaboration progressive au cours de l'histoire, ce droit, tel que nous
l'aménageons aujourd'hui, est pour l'essentiel l'héritier des
Lumières. Vous illustrez combien il a su s'adapter aux innovations
technologiques, des plus anciennes aux plus récentes, comme l'invention
du disque et de la vidéo. Il est de notre responsabilité
aujourd'hui, de notre responsabilité à tous, et
particulièrement de votre responsabilité de législateurs,
de réussir son adaptation à l'ère d'Internet.
Le deuxième principe fondamental est l'accès le
plus large aux oeuvres. Il s'agit de la préservation d'une
liberté qui, dans l'univers numérique, doit permettre
d'accéder à l'offre la plus diversifiée. Cette
liberté de communication nécessite aussi, bien sûr, de
préserver le respect de la vie privée des internautes.
L'enjeu central du projet de loi soumis à votre examen
est de construire, sur le fondement de ces deux principes, un Internet
équitable.
Tout le monde n'a pas les mêmes attentes et chacun doit
trouver sur Internet l'offre qui lui convient. L'objectif premier de ce texte
est aujourd'hui mieux compris : il s'agit de développer les offres
culturelles en ligne, avec des modèles innovants et
différenciés, pour satisfaire les attentes de chacun. Je pense
notamment, à titre d'exemples : à « l'écoute en ligne
» pour un concert en direct ; à la location en ligne, qui permet de
télécharger un film de chez soi, pour le regarder pendant 24
heures ; aux offres de découverte, qui permettront d'écouter un
artiste gratuitement, pendant une certaine durée, ou de le faire
écouter à d'autres. Je pense également à l'offre
lancée la semaine dernière par l'Institut National de
l'Audiovisuel, qui rend accessible à tous nos concitoyens près de
100 000 émissions issues de notre mémoire audiovisuelle. Le
projet de loi crée précisément les conditions pour que se
multiplient ces offres de qualité, sécurisées,
diversifiées, à des prix raisonnables et lisibles sur tous les
supports.
Ce projet de loi est un texte d'avenir : Internet sera
bientôt utilisé quotidiennement par tous les Français.
Aussi l'enjeu n'est-il pas d'inventer un financement supplémentaire pour
la création, mais de préparer, dans les meilleures conditions
juridiques possibles, le passage d'un modèle culturel, économique
et social à un autre, à un modèle nouveau, où les
internautes font appel à cette offre légale de musique et de
films sur Internet. C'est dans cette perspective qu'a été
bâti l'équilibre du projet de loi : ce nouveau modèle
préservera le droit d'auteur et sera appelé à devenir un
élément clef du financement de la
création.
J'ajoute que l'accès aux oeuvres est l'un des
facteurs clefs qui incitent les Français à devenir internautes et
participent de manière décisive à l'essor des fournisseurs
d'accès. C'est pourquoi les acteurs de la distribution des oeuvres par
Internet ou sur d'autres réseaux numériques seront appelés
à participer davantage à l'effort de contribution à la
création. C'est le sens de l'accord pour la vidéo à la
demande, qui a été signé, en décembre 2005, au
ministère de la culture et de la communication, avec l'ensemble des
organisations professionnelles du cinéma, des fournisseurs
d'accès et des diffuseurs. Un tel accord sert la diversité
culturelle et préfigure l'application de ce que la France a obtenu dans
le cadre de la renégociation de la directive télévision
sans frontières.
Bâtir la loi sur la primauté du
droit d'auteur et la volonté de l'accès le plus large aux
oeuvres, entraîne trois conséquences directes : elle doit mettre
en valeur les oeuvres en leur offrant un cadre clair, elle doit garantir le
droit à la copie privée et elle doit affirmer
l'interopérabilité.
Mettre en valeur les oeuvres en leur offrant un cadre clair,
c'est d'abord inscrire dans la loi un principe simple qui doit être
rappelé à l'ère numérique : l'auteur est libre de
mettre gratuitement ses oeuvres à la disposition du public. Ce principe
s'entend, bien sûr, sous réserve des droits des tiers, des droits
des éventuels coauteurs et dans le respect des conventions qu'il a
conclues.
Il apparaît ensuite nécessaire de créer un
registre des oeuvres disponibles : ainsi, chaque internaute pourra se
référer à ce registre afin de savoir s'il acquiert une
oeuvre protégée ou libre de droit. La création d'un tel
registre sera un élément clef pour développer l'usage de
logiciel d'échange pair-à-pair en toute légalité.
Troisièmement, je suis attaché à ce qu'une
réflexion soit engagée pour la mise en place d'une plate-forme
publique de téléchargement de musique, visant la diffusion
notamment des oeuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas
disponibles à la vente sur les plates-formes légales de
téléchargement. A cet égard, des initiatives existent. Je
veux les encourager. Je souhaite qu'elles s'épanouissent et se
multiplient. Parmi les plus récentes, je citerai celles du Centre
national des variétés et du Hall de la chanson qui viennent de
lancer une plate-forme du patrimoine de la chanson.
Elément fondamental du texte, le droit à
l'exception pour copie privée est garanti, tout en préservant
l'équilibre économique et l'avenir de la création
française. La copie privée permet de réaliser, en
fonction du type de support, pour son usage personnel ou celui de ses proches,
un nombre limité et raisonnable de copies des oeuvres auxquelles on a
accédé légalement. Elle se distingue du partage illicite,
qui dépasse le cercle de famille pour s'adresser à tous les
internautes.
Le projet de loi affirme le principe de
l'interopérabilité, c'est-à-dire la liberté
pour l'internaute de lire une oeuvre acquise légalement sur tout type de
support. En encadrant les mesures techniques de protection, le projet de loi
crée les conditions pour que se développe davantage l'offre
légale. Puisque plus d'un Français sur deux est internaute, tous
les acteurs qui contribuent à ces offres musicales ont
intérêt à rester présents sur un marché qui
va se développer. L'encadrement des mesures techniques de protection
implique en effet de pouvoir lire sur tous les supports l'oeuvre
achetée. Si un internaute est prêt à payer un morceau
de musique, il est compréhensible qu'il puisse écouter ce morceau
de musique sans être prisonnier d'un seul système qui
correspondrait à la gamme de produits d'une seule
société.
L'ensemble des Etats sera confronté
à cette question qui devra être portée au niveau
européen. Avec le projet de loi, la France est la première
à l'affronter, dans l'intérêt du consommateur, des
artistes, du rayonnement de leurs oeuvres et de la diversité culturelle.
Je tiens à souligner que l'interopérabilité n'est d'aucune
manière une voie pour la piraterie : rendre des mesures techniques
compatibles afin qu'elles soient adaptées aux différents supports
ne peut être possible que si les droits des créateurs sont
respectés. Cette interopérabilité devra également
permettre d'établir des conditions de saine concurrence et favoriser
l'innovation, parce que nous disposons, en Europe, de compétences
fortes, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile. Un
parlementaire en mission sera nommé afin de travailler, avec toutes les
parties concernées, à aboutir à des propositions
équilibrées qui pourront ensuite être examinées au
niveau européen.
Une difficulté centrale d'Internet est le
risque pour l'Etat d'être en retard, voire déconnecté, de
l'évolution technologique qui est rapide et constante, largement
diffusée dans la société. Cette évolution
technologique crée des comportements nouveaux qui s'imposent vite comme
des habitudes.
La loi, sitôt adoptée, ne doit pas être
obsolète. Pour que ce ne soit pas le cas, il faut qu'elle fixe des
principes et que l'application de ces principes soit assurée en tenant
compte d'un contexte technologique en mutation permanente. Le projet de loi qui
vous est soumis crée donc un collège de médiateurs,
que votre commission des affaires culturelles propose de consolider en une
autorité des mesures techniques, pour garantir et concilier à la
fois le droit d'auteur, la copie privée et
l'interopérabilité, tout en étant en phase avec
l'innovation technologique et avec la modification des pratiques des
internautes.
Je tiens à saluer, une fois encore, le travail remarquable
accompli par votre commission des affaires culturelles et votre Rapporteur,
pour donner à l'autorité de régulation l'ampleur que
nécessitait le problème de société auquel nous
sommes confrontés. L'autorité de régulation, qui pourrait
être composée de cinq membres, aura notamment pour mission de
déterminer les modalités de copie en fonction du type de support
et sera un élément clef pour assurer
l'interopérabilité, car elle pourra imposer sous astreinte aux
ayants droit de modifier les protections techniques.
Monsieur le Rapporteur, comme vous le soulignez justement dans
votre rapport écrit, l'autorité de régulation a vocation
à être un « dispositif souple, capable de répondre
à la diversité et à la complexité des situations,
ainsi qu'à l'évolution technologique et économique rapide
d'un secteur en pleine métamorphose : celui de la diffusion des oeuvres
culturelles à l'ère numérique ».
L'extension de sa mission aux questions
d'intéropérabilité ne saurait constituer un recul quant
à la portée de ce principe, dont je viens de redire combien il
est essentiel. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'instaurer une
procédure de saisine réciproque de l'Autorité et du
Conseil de la Concurrence. Une telle procédure permet d'instaurer une
articulation cohérente et claire entre les deux instances
concernées.
Pouvoir mettre en ligne et télécharger
des oeuvres protégées ne peut se réaliser que si d'une
part chaque internaute est responsabilisé et d'autre part si la petite
minorité de ceux qui sont à l'origine des systèmes de
piratage sont empêchés d'agir.
Le texte met donc en place
tout d'abord une politique de prévention vis-à-vis des
internautes, dont la mise en oeuvre sera précisée par un
décret. Les fournisseurs d'accès à Internet transmettront
à leurs abonnés des messages électroniques
généraux de sensibilisation aux dangers du piratage pour la
création artistique, dans le respect absolu de la personne et de la vie
privée.
Le projet de loi différencie clairement les
responsabilités et instaure une véritable gradation
proportionnée des sanctions, adaptée aux fautes commises, pour
créer un régime dérogatoire au délit de
contrefaçon. Un internaute qui télécharge
illégalement de la musique ou un film sur Internet pour son usage
personnel ne risquera plus la prison !
La recherche des infractions
consistera à surveiller les échanges illégaux d'oeuvres
protégées. Je dis bien les oeuvres, et non pas les
internautes. Les constatations ne sont pas nominatives : les agents des
services enquêteurs de la police ou de la gendarmerie relèveront
des numéros d'adresse Internet. Cette recherche n'entraîne aucune
surveillance des communications privées et préserve l'anonymat
des internautes.
La contravention sera de première classe pour un
téléchargement seul, soit 38 euros maximum ; de deuxième
classe si le téléchargement s'accompagne de mise à
disposition, soit 150 euros maximum. Un décret en Conseil d'Etat,
prévu par le projet de loi, fixera et encadrera ces contraventions ; il
précisera notamment les critères pour lesquels s'appliquera une
contravention. Un groupe de travail interministériel associant le
ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le
ministère de l'Industrie et le ministère de la Culture et de la
Communication est d'ores et déjà chargé d'évaluer
et de déterminer les modalités des sanctions, et de
préparer les circulaires d'application.
Je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur la
nécessité de responsabiliser les titulaires de l'abonnement
à Internet. Je pense comme vous qu'il est nécessaire de les
responsabiliser davantage afin de diffuser et de faire partager une culture de
la responsabilité sur Internet, afin, aussi d'éviter des
enquêtes intrusives dans la vie privée des internautes. Je sais
que certains d'entre vous ont déposé un amendement sur ce point
important, aussi aurons-nous l'occasion d'y revenir au cours de notre
discussion.
Les sanctions concernant le téléchargement
illégal, accompagné ou non d'une mise à disposition, ont
été conçues pour être adaptées et elles
seront effectives. Et parce qu'elles seront appliquées, ces
sanctions seront proportionnées et responsabiliseront les internautes.
Mais surtout ces sanctions sont indissociables du dispositif
général que met en place le texte. Elles sont d'un montant
peu élevé, car - et c'est ma priorité - les sanctions pour
ceux qui organisent le piratage de la musique et du cinéma seront
lourdes, qu'il s'agisse d'abord de ceux qui conçoivent et donnent les
moyens de casser les mesures techniques de protection, et plus encore de ceux
qui éditent des logiciels manifestement destinés à la mise
à disposition non autorisée d'oeuvres
protégées.
Le texte garantit ainsi la neutralité
technologique et préserve l'avenir du logiciel libre. Il faut
préserver le logiciel libre, mais je serai clair : un éditeur de
logiciel dont l'objectif délibéré est de porter atteinte
aux oeuvres protégées, avec pour ambition d'attirer ainsi un
grand nombre d'utilisateurs, doit être sanctionné, car il
détruit ainsi sciemment l'économie de la musique et du
cinéma, et l'avenir de la création dans ces domaines. Je suis
particulièrement sensible à l'effort constructif de clarification
et de pédagogie mené par votre commission. Sans anticiper sur
l'exposé de vos amendements, Monsieur le Rapporteur, permettez-moi
dès à présent de donner un avis favorable à
votre proposition tendant à ce que, au-delà des cas où
l'on pourra prouver l'intention coupable, lorsqu'un logiciel est utilisé
à des fins illicites, et que cette utilisation est principale ou
prépondérante, donc dans des cas bien ciblés, le
président du tribunal de grande instance puisse ordonner à
l'éditeur d'un tel logiciel de prendre des mesures pour en
empêcher ou en limiter l'usage illicite. Ces mesures pourront s'appuyer
sur un registre des oeuvres afin d'identifier les droits.
L'auteur
est donc au centre de ce texte. Cela fonde certains choix. Je pense en
particulier à l'exception pédagogique : le Gouvernement a
privilégié la voie de la négociation contractuelle,
particulièrement appropriée à la fois aux besoins et aux
usages connus de l'enseignement, sur un modèle proche de celui qui a
déjà fait ses preuves en matière de photocopie ou de
panoramas de presse. Cette négociation a abouti en mars dernier à
la signature d'accords entre le ministère de l'éducation
nationale et l'ensemble des titulaires de droit. Il faut nous en
féliciter. Elle permettra en outre des adaptations plus faciles aux
évolutions techniques rapides dans ces domaines. Je pense aussi à
l'exception en faveur des personnes handicapées, cause incontestable,
qui exige de trouver le juste équilibre entre l'accès
légitime aux fichiers numériques pour les associations de
personnes handicapées et les risques réels d'abus
entraînant une violation du droit des auteurs.
Enfin, ce projet de
loi est l'occasion de transposer une autre directive européenne relative
au droit d'auteur, la directive sur le droit de suite. Nous avions la date
butoir du 31 décembre 2005 pour ce faire. Le droit de suite est un
pourcentage versé aux artistes plasticiens et à leurs
héritiers lors de chacune des ventes successives de leurs oeuvres sur le
marché. Comme vous l'exposez dans votre excellent rapport, la
directive européenne du 27 septembre 2001 uniformise le droit de suite
et les taux applicables à l'ensemble des pays de l'Union.
Cette directive permettra à nos professionnels, à
terme, de travailler dans des conditions de concurrence égales par
rapport à Londres et par rapport au reste du marché
intérieur.
J'approuve l'amendement rédactionnel déposé
par votre Commission.
Au total, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Sénateurs, ce texte, qui fera l'objet d'un rapport au
Parlement sur son application tous les dix-huit mois, afin de s'assurer de
son adéquation à un contexte technologique en rapide
mutation, est un texte d'équilibre, d'équité
et d'efficacité. Un texte de liberté et de
responsabilité. Un texte qui donne un avenir à la
diversité culturelle, entrée dans le droit international en
octobre 2005, avec l'adoption, à la quasi-unanimité de la
communauté internationale, de la convention de l'Unesco. Un texte de
législation moderne, en phase avec les défis de notre
temps, qui respecte à la fois, d'une part l'émergence d'une
société d'internautes, où l'offre et la demande d'oeuvres
et de produits culturels ne cessent de croître et de se diversifier, et
d'autre part, ce droit fondamental nécessaire à l'éclosion
et à la pérennité des créations et des talents, ce
droit d'auteur que personne n'a su mieux résumer que Beaumarchais :
« rendre à chacun ce qui lui est dû ».
Source :
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/davsi4mai06.html
Voir aussi pour le compte rendu analytique de la
séance :
http://www.senat.fr/cra/s20060504/s20060504H0.html
ANNEXE N°4
« LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE »,
LETTRE DE L'ADAMI
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2005 (page
5)
Source :
http://saceml.deepsound.net/copie_privee.html
ANNEXE
N°5
ARRÊT « MULHOLLAND
DRIVE »
COUR DE CASSATION / CHAMBRE CIVILE 1
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2006
N° DE POURVOI : 05-15824
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Attendu que, se plaignant de ne pouvoir réaliser une
copie du DVD «Mulholland Drive», produit par les Films Alain Sarde,
édité par la société Studio canal et diffusé
par la société Universal Pictures vidéo France, rendue
matériellement impossible en raison de mesures techniques de protection
insérées dans le support, et prétendant que de telles
mesures porteraient atteinte au droit de copie privée reconnu à
l'usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, M. X... et l'Union
fédérale des consommateurs UFC Que choisir ont agi à
l'encontre de ceux-ci pour leur voir interdire l'utilisation de telles mesures
et la commercialisation des DVD ainsi protégés, leur demandant
paiement, le premier, de la somme de 150 euros en réparation de son
préjudice, la seconde, de celle de 30 000 euros du fait de l'atteinte
portée à l'intérêt collectif des consommateurs ; que
le Syndicat de l'édition vidéo est intervenu à l'instance
aux côtés des défendeurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et
le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième
branches du pourvoi de la société Studio Canal, et sur les
première, troisième et huitième branches du moyen unique
du pourvoi de la société Universal Pictures vidéo France
et du Syndicat de l'édition vidéo, lesquels sont réunis
:
Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, interprétés à la
lumière des dispositions de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2
de la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que
la reproduction des uvres littéraires et artistiques
protégées par le droit d'auteur peut être autorisée,
dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur ; que l'exception de copie privée prévue aux articles
L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels
qu'ils doivent être interprétés à la lumière
de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre
protégée, de mesures techniques de protection destinées
à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de
porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une
telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique
;
Attendu que pour interdire aux sociétés Alain
Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l'utilisation
d'une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD
«Mullholland Drive», l'arrêt, après avoir relevé
que la copie privée ne constituait qu'une exception légale aux
droits d'auteur et non un droit reconnu de manière absolue à
l'usager, retient que cette exception ne saurait être limitée
alors que la législation française ne comporte aucune disposition
en ce sens ;
qu'en l'absence de dévoiement
répréhensible, dont la preuve en l'espèce n'est pas
rapportée, une copie à usage privé n'est pas de nature
à porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre sous forme
de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à
l'amortissement des coûts de production ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre, propre à faire écarter
l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques
inhérents au nouvel environnement numérique quant à la
sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que
l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour
l'amortissement des coûts de production cinématographique, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Condamne M. X... et l'association UFC Que choisir aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e
chambre, section B) 2005-04-22
ANNEXE
N°6
L'AFFAIRE SONY / BMG
The 2005 Sony CD copy protection scandal is a public
scandal dealing with
Sony BMG
Music Entertainment's surreptitious distribution of software on audio
compact discs.
As a
copy protection
measure, Sony BMG included the
Extended Copy
Protection (XCP) and
MediaMax CD-3 software
on music CDs. XCP was put on 52 albums and MediaMax was put on 50 albums. This
software was automatically installed on desktop computers when customers tried
to play the CDs. The software interferes with the normal way in which the
Microsoft Windows
or
Mac OS X
operating systems
play CDs, opens security holes that allow viruses to break in, and causes other
problems. It is widely described as
spyware.
As a result, a number of parties have filed lawsuits against
Sony BMG; the company ended up
recalling all the
affected CDs; and greater public attention was drawn to the issue of
commercially-backed spyware.
History & technical
information
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