2) Les logiciels
Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes
d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par
des salariés. La loi a ici attribué les prérogatives
patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les
prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur
classique pour se rapprocher de la notion de copyright
En effet, par la loi 10 mai 1994 du code de la
Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du
logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de
son activité professionnelle ou à la suite de recherches
spécifiquement confiées à l'employé et qui
n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes
investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite
à la faculté de revendiquer la paternité de la conception
et de la réalisation.
D'autre part, les logiciels sont théoriquement
protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets
mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de
breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La
situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble
nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à
l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux
protections.
3) Les bases de
données
Si la mise en place d'une base de données est un projet
lourd financièrement, et important pour la productivité de
l'entreprise, on comprend alors la nécessité d'une protection
juridique efficace et adaptée à ce type d'investissement.
Le Parlement et le Conseil européen ont adopté
le 11 mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de
données et fondée sur un régime particulier, qui dissocie
le contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de
données, ne présentant aucune originalité (puisque
constitué de données chiffrées ou factuelles), est
protégé par un droit sui generis ; la structure, se
concevant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est
protégée par le droit d'auteur. En effet, la sélection des
informations et l'organisation du contenu correspondent à l'expression
d'une logique, propre à l'auteur de la base. A titre d'illustration, la
Cour d'appel de Paris a considéré, à propos d'un annuaire,
qu'il était protégeable non pour les adresses qui le composent,
mais du fait de la « présentation géaée la qui
en est faite ».
L'esprit de ce droit spécifique consiste donc en la
protection des données en tant que source d'informations, et ce
mécanisme à pour vocation de pallier à
l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des
investissements économiques d'un créateur de base de
données
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