UNIVERSITE DE DROIT, ECONOMIE ET GESTION DE
TUNIS
Faculté De Droit Et Des Sciences Politiques
De Tunis
Vers un système arabe unifié d'arbitrage
commercial
(L'apport de la convention d'Amman)
Mémoire présenté
par
BsiLi AdeL
Pour l'obtention du Diplôme D'études
Approfondies
(Option : Droit Privé
Général)
Juin 1989
Membres de
Jury :
Président : Mr
Mohamed Larbi Hachem
Membres : Farhat
Horchani
Moncef chafaï
La faculté n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions et idée émises dans les
mémoires.
Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs
PRINCIPALES ABREVIATIONS
A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit
International
C.A.A C. : Centre Arabe d'Arbitrage
Commercial
C.C.I. : Chambre de Commerce International
CIRD.I : Centre International pour le règlement
des Différends relatif aux Investissements
D.P.C.I. : Droit et Pratique du Commerce International
I. C. L .Q. : International Comparative Law
Quaterly
I.L.M. : International Légal
Materials
J.D.I. : Journal de Droit International
(Clunet)
RA : Revue d'Arbitrage
RC. : Revue Critique de Droit International
Privé
RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
R.G.D.I.P. : Revue Générale de Droit
International Public
INTRODUCTION
La prochaine décennie sera marquée par un
évènement historique important : celui de l'union
européenne sans frontières. Il est certain que les outils
juridiques ont contribué efficacement à l'édifice d'une
telle union et c'est pour cette raison que les juristes s'intéressent
à l'étude des différentes étapes marquant la marche
vers l'Europe Unie pour mettre en valeur la contribution du droit dans cette
construction socio-politico-économique.
Le juriste arabe doit-il analyser l'évènement
à double niveau ?
- interrogatif : Quelle réaction du monde arabe
vis-à-vis de ce bloc régional géant ?
- analytique : Tirer les conséquences de cette
évolution vers la recherche de l'union européenne depuis 1957
jusqu'à nos jours !
C'est dans ce sens, que deux idées essentielles nous
paraissent importantes et méritent d'être évoquées
dès le départ :
1- la recherche de l'union arabe doit être orientée
davantage vers une option économique plutôt que politique
2- La coopération économique arabe doit être
favorisée par l'adoption de techniques juridiques appropriées.
Parmi ces techniques, l'arbitrage commercial nous parait
habilité à jouer un rôle primordial dans une telle
coopération. D'ailleurs, c'est ce rôle qui lui a valu une haute
considération dans les différents systèmes juridiques
internationaux.
Bien que la notion d'arbitrage commercial international soit loin
d'être reçue définitivement dans son sens et dans sa
portée1(*), certains
auteurs ont essayé de la définir par « une technique
visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les
rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres parties
(les arbitres), lesquelles tiennent leur pouvoir d'une convention privée
et statuent sur la base de cette convention »2(*).
D'autres auteurs insistent à ce que l'arbitrage commercial
international serait détaché de tous les cadres étatiques,
soumis à des normes et à des autorités
véritablement internationales3(*).
Sur le plan conventionnel, plusieurs conventions internationales
ont été adoptées : la convention européenne
sur l'arbitrage commercial international, signée à Genève
le 21 avril 1961 (dite convention de Genève de 19614(*)), la convention pour la
règlementation, par voie arbitrale, des litiges de droit civil,
découlant des rapports de collaboration économique et
technico-scientifique, signée à Moscou le 26 mai 1972 (dite
convention de Moscou5(*)) et
la convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international,
signée à Panam le 30 Janvier 1975 (dite convention de Panama).
Sur le plan institutionnel, plusieurs institutions
internationales ont été créées et ont
contribué à l'essor de l'arbitrage telle que la chambre de
commerce international (C.C.I) et l'American Arbitration Association
(A.A.A)6(*).
En outre, plusieurs institutions arbitrales ont 6t6 crées
et ont contribué à l'essor de cette matière : -"la
chambre de commerce internationale" (C.C.I), l'American Arbitration Association
(AAA) et plusieurs autres institutions.
Monsieur Fouchard a souligné que la notion recouvre
« l'évolution d'un phénomène, celui de
l'arbitrage dans les rapports économiques internationales,
évolution dont les aspects sont multiples... »7(*).
En revanche, l'évolution au niveau arabe était
tardive. Les raisons
Sont dues essentiellement à ce que les systèmes
internationaux existant, n'ayant pas pris en considération les
réalités économiques et les usages juridiques des pays en
voie de développement, en général, et les pays arabes, en
Particulier, ceux-ci ont éprouvé une méfiance, voir une
hostilité, à l'arbitrage international, surtout après une
expérience négative dans quelques affaires8(*).
Cette expérience a engendré deux attitudes
différentes : certains pays ont privilégié leurs
institutions nationales d'arbitrage (L'Algérie), d'autres l'ont interdit
expressément (l'Arabie Saoudite).
Cependant, ces pays se sont confrontés, une autre fois, au
problème de l'arbitrage à cause de l'évolution
considérable de leurs échanges économiques avec les pays
développés, spécialement les pays européens. Et
c'est dans ce cadre qu'une coopération euro-arabe a vu le jour, visant
la mise en place d'un système tenant compte des particularismes arabes
et le « reposer sur des organismes si situant au point de
convergences des systèmes économiques et
juridiques »9(*).
Cette coopération a aboutit le 1er juin 1982,
à l'adoption d'un « règlement de conciliation,
d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro-arabe »
entrée en vigueur le 10 janvier 198310(*).
Les caractéristiques du système mis en place sont
multiples :
D'abord, il a donné à la volonté des parties
un rôle primordial dans la conduite de ses différentes phases de
procédure.
Ensuite, il a instauré le principe de parité des
membres arabes et européens dans les institutions prévues par le
règlement.
Enfin, le système a cherché une certaine
unicité par le biais d'un règlement unique et une liste commune
des arbitres.
En réalité, l'intérêt qu'ont
éprouvé les pays arabes vis-à-vis de l'arbitrage
commercial international remonte à une époque antérieure
au système euro-arabe. En effet, plusieurs pays arabes ont
adhéré à différentes conventions
internationales : La convention de New York de 1958 sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ou la
Convention « B.I.R.D » instituant le Centre International
Pour Le Règlement Des Différends Relatifs Aux Investissements
(CIRDI)11(*).
En outre, Certaines institutions arabes d'arbitrage ont
été mises en place tel le centre régional d'arbitrage en
matière commerciale internationale du Caire, établie en 1978 sous
les auspices du comité juridique consultatif afro-asiatique en
coopération et avec l'assistance de l'Egypte. Ce centre avait pour but
la promotion de l'arbitrage commercial international dans la région, la
coordination des activités des institutions d'arbitrage y existantes et
l'assistance dans l'exécution des sentences arbitrales12(*) et a traité quelques
affaires arbitrales13(*).
Mais tous ces cadres conventionnels et institutionnels
intéressent les relations économiques
Arabo-étrangère et paraissent peut commodes ou insuffisamment
appropriés aux relations inter arabe. C'est la raison pour la quelle un
cadre juridique approprié à de telle coopération a
été ressenti et souligné14(*).
Les tentatives pour trouver un système d'arbitrage
inter-arabe datent du 1974 dans le cadre du Conseil économique de la
ligue arabe. Ainsi, et dans un premier temps, on a adopté la
convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre les Etats hôtes arabes et ressortissants d'autres
Etats 15(*). Cette
convention à été, dans une large mesure, une transposition
de la convention de Washington de 1965 sur un plan régional.
Ayant été adoptée par un nombre
limité des Etats (6), cette convention a été
abandonnée en 1980 pour une autre Convention : la convention
unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays
arabes16(*).
Mais ces conventions ont eu pour objet les investissements
inter-arabes qui n'englobent pas tous les domaines du commerce international et
c'est dans ce cadre qu'on peut placer l'adoption de la convention de Tunis
pour faciliter et développer les échanges commerciaux entre les
pays arabes signée à Tunis en 1981 17(*) et dont l'apport sera
évalué ultérieurement.
La mise en place d'un système arabe d'arbitrage
commercial global se ressentait de plus en plus et c'est ce sens que cette
mission a été confiée au conseil des ministres arabes de
la justice, organe dépendant de la ligue des Etats arabes, chargé
de la consolidation et du développement de la coopération arabe
dans les domaines juridiques et judiciaires (Article 2.1 de son statut) et de
suivre l'action arabe commune pour l'unification des législations arabes
(Article 2.2).
Par deux décisions successives, Le conseil a
ordonné la création d'une « commission arabe
d'arbitrage commercial » 18(*) et une commission technique19(*), composée de 7 juristes
arabes 20(*)
chargée d'étudier le projet.
Au vu des travaux de ces deux commissions, Le conseil adopta par
une décision n° 80/S5 du 14 Avril 1987 « La
Convention Arabe d'Amman D'arbitrage Commercial ». Cette
convention représente un fait important marquant l'histoire de
l'arbitrage commercial à l'échelle régionale arabe.
D'après les travaux préparatoires, ses
rédacteurs se sont inspirés du règlement de conciliation,
d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro arabes, de la loi type
CNUDCI d'arbitrage commercial international, de la convention BIRD de 1965 et
du règlement de la Chambre du Commerce International.
L'arbitrage prévu par cette convention est un arbitrage
institutionnel qui se déroule dans le Cadre du « Centre
Arabe d'Arbitrage commercial »21(*), crée par l'article 4 de la dite convention,
et se caractérise par une unité organique et procédura1e
dont l'autonomie et l'efficacité ne seront pas parfaites.
Destinée à « trouver un
système arabe unifié d'arbitrage commercial prenant place parmi
les systèmes d'arbitrage internationaux et
régionaux » (Paragraphe premier du préambule), la
convention d'Amman peut en constituer la pierre angulaire.
Cependant, un système est avant tout un ensemble
cohérent d'institutions juridiques au sein desquelles sont mis
en oeuvre certains mobiles dominants. Si la cohérence peut être
vérifiée, l'unité du système nous parait loin
d'être acquise au vu de la disparité marquant le cadre
conventionnel arabe. Par conséquent, l'unification du système et
sa mise en oeuvre restent tributaires du perfectionnement de ce droit
régional conventionnel et la pratique du CAAC.
C'est dans ce sens que notre étude sera menée
à un triple niveau :
- une étude prospective allant de ce qui existe à
ce qui doit exister.
- Ensuite, elle sera unificatrice allant de la disparité
à l'unité et ce en conciliant les solutions des diverses
conventions.
- Enfin, elle sera comparative, par la référence
aux conventions internationales, aux centres internationaux, à la
pratique arbitrale la plus récente et à l'apport doctrinal le
plus développé.
Ce schéma sera respecté tout au long du travail et
peut nous aider à clarifier la mise en place du système et
à perfectionner son fonctionnement.
En effet, la mise en place du système nécessite
un cadre juridique cohérent tant dans son élément
conventionnel que dans son élément institutionnel. Mais la mise
en place du système n'a aucune signification si elle n'est pas suivie
par sa mise en oeuvre. Ainsi, le fonctionnement du système sera
tributaire d'une procédure équilibrée et d'une sentence
efficace.
C'est ainsi que notre étude portera, d'abord, sur le cadre
juridique du système (1ere Partie) Pour s'intéresser,
par la suite, à la recherche de son efficacité et de son
équilibre (2ème partie).
PREMIERE PARTIE :
LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE
COMMERCIAL
DEUXIEME PARTIE :
LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME
RECHERCHE
PREMIERE PARTIE LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE
D'ARBITRAGE COMMERCIAL
Le système arabe unifié d'arbitrage commercial
nécessite un cadre juridique perfectible aidant à la promotion de
l'arbitrage dans la région.
Ce cadre juridique peut offrir un élément
théorique, ou conventionnel, et un élément organique, ou
institutionnel. A travers le premier élément, nous allons
constater que l'apport conventionnel avant 1987 est, dans une certaine mesure,
insuffisant. Cependant, avec la convention d'Amman d'arbitrage commercial, ce
cadre nous parait perfectible et peut faciliter la mise en place du
système.
Quant à l'étude du second élément,
elle nous permettra de démontrer que le Centre Arabe d'Arbitrage
Commercial est d'une grande importance, non seulement pour la mise en
place du système, mais aussi pour sa mise en oeuvre.
C'est dans ce sens, que nous étudierons dans un premier
chapitre, le Cadre Conventionnel, pour analyser, dans un deuxième
chapitre, le cadre institutionnel.
Chapitre Premier : Le cadre conventionnel
Il est incontestable que la voie conventionnelle est
nécessaire pour promouvoir et unifier l'arbitrage commercial
international22(*). C'est
dans ce sens qu'on a pu parler de naissance d'un droit international
conventionnel d'arbitrage commercial, dont le perfectionnement détermine
l'avenir de l'arbitrage commercial23(*).
L'expérience arabe actuelle va, aussi, dans ce sens. En
effet, plusieurs conventions ont été adoptées avant 1987
mais leur apport nous a parait insuffisant.
Après qu'on relèvera les insuffisances de l'apport
conventionnel avant 1987 (section 1), nous nous pencherons sur l'apport
variable de la convention d'Amman (section 2).
Section
1 : L'apport limité de la convention de Tunis
La convention de Tunis est intervenue dans une époque
où on a enregistré le début intéressant d'un
mouvement de capitaux et de marchandises entre les pays arabes. Le mouvement a
fait apparaitre une insuffisance marquant les législations arabes en
matière d'impôt et de taxation dont l'effet sur le
développement des rapports économique a été
jugé négatif et menaçant.
La convention de Tunis s'est intéressée à
cette insuffisance et a essayé d'apporter une meilleure
réglementation fiscale qui a pris le pas sur la question d'arbitrage.
Cette place secondaire qu'à occupé l'arbitrage
commercial (paragraphe premier) justifie pleinement la réglementation
insuffisante que lui a réservé la convention de Tunis (paragraphe
deuxième).
Paragraphe 1er : Un rôle secondaire !
On peut dire que la convention de Tunis n'est qu'une incitation
à légiférer dans un sens positif. C'est pour cette raison
qu'elle est destinée exclusivement aux Etats (A) afin que ceux-ci
encouragent et facilitent les échanges commerciaux entre eux, ce qui lui
confère un champ d'application matériel restreint (B).
A- Etendue limitée
quant aux personnes
La convention de Tunis se situe dans une étape
préliminaire anticipant et préparant une étape
postérieure à venir. En effet, son article 3 dispose que les
principes convenus dans cette convention constituent un standard
minimum24(*) pour la
coopération commerciale entre les Etats membres. Ce standard minimum
consiste dans l'action souhaitée des Etats sur le plan de financement et
de réglementation fiscale et douanière afin que les transactions
commerciales entre les personnes physiques et morales trouvent un cadre
juridique encourageant.
Ainsi, la convention de Tunis est une pure incitation à
légiférer ce que ne peut être qu'un rôle
institutionnel et justifie, par la même, l'exclusion de son cadre
d'action des personnes physiques et morales privées.
D'ailleurs, on peut tenter de conclure que la convention de Tunis
n'a fait que transférer les grandes lignes marquant les accords arabes
bilatéraux sur un plan régional.
L'exemple tunisien est à cet égard significatif. En
effet, l'encouragement des échanges commerciaux en
général25(*)
et la garantie d'une libre exportation et importation des produits commerciaux
en particulier26(*) sont
les traits les plus marquants des accords économiques passés par
la Tunisie avec les pays arabes.
B- Champ d'application
matériel restreint
Nous avons déjà remarqué que la convention
de Tunis n'a fait que concrétiser cette volonté arabe commune de
développer leurs rapports commerciaux. Le constat est clairement
affirmé dans son Préambule. En effet, il est énoncé
au 2ème paragraphe de son préambule « l'obligation
d'établir une coopération solide entre les Etats de la ligue en
matière économique et financière comprenant la
facilité et l'élargissement du domaine des échanges
commerciaux en matière d'agriculture, d'industrie et les services qui
s'y rattachent... ».
Pour parvenir à faciliter et à promouvoir leurs
échanges commerciaux, les pays arabes ont voulu réglementer, en
premier lieu, les questions de tarifs douanières et des impôts,
grevant les marchandises exportées ou importées essayant, ainsi,
de créer un flux import-export par un mouvement de marchandises.
C'est dans ce sens qu'on remarque la restriction du champ
d'application matériel de la convention à travers les articles
suivant le préambule. En effet, l'article 2 place en premier lieu des
objectifs : la libération des transactions commerciales des
règlements qui leurs sont imposées (article 2.1), la
coordination entre la production et l'échange des marchandises arabes
(Art 2.2.), accorder les facilités de financement des transactions
commerciales...
Par conséquent, l'aspect fiscal a pris le pas sur l'aspect
arbitral qui n'a pas été considéré comme un facteur
favorisant le développement des échanges commerciaux.
Cette démarche est contestable étant donné
la grande lacune qui marque la convention de Tunis, bien qu'elle soit
ratifiée par plusieurs Etats arabes27(*). Cette place secondaire qui à occupé la
question de l'arbitrage commercial, a eu une influence négative sur la
réglementation que lui a réservé la convention de
Tunis.
Paragraphe 2ème : Une règlementation
insuffisante
Cette insuffisance peut être vérifiée
à un double point de vue : D'une part, elle pose un risque de
disparité (A), d'autre part, elle nous parait inappropriée
(B).
A- Le risque de
disparité
On peut dire qu'aucune recherche d'unification ou
d'uniformisation n'a été recherchée par la convention de
Tunis. En effet, elle n'a réservé à la question de
l'arbitrage de règlement des différends qu'une seule section IV
ne comprenant qu'un seul article 13.
L'article 13 dispose que « Le conseil
économique statue sur les différends résultants de
l'application de cette convention. Il peut les soumettre à une ou
plusieurs sous-commissions dont il leur délègue quelques unes de
ses compétences. ».
De même, le conseil peut décider de leur appliquer
les dispositions relatives au règlement des différends
prévues à la section 6 de la convention unifiée pour
l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et son
annexe28(*).
Ainsi, le conseil détermine, dans chaque cas, le mode de
règlement des différends qu'il juge approprié.
On peut conclure, donc, que la simple lecture de l'article 13
suffit à relever cette disparité de mode de règlement des
différends à qui s'ajoute une disparité d'organes. En
effet, l'article 13 a prévu une pluralité d'organes (le conseil
ou commissions) et une pluralité de procédure (procédure
devant le conseil, procédure de la convention unifiée).
Cette disparité est un obstacle sérieux à la
réalisation d'un système arabe d'arbitrage commercial
homogène et simplifié tant sur le plan organique que
procédural. En outre, elle est aggravée par le pouvoir
conféré au conseil pour déterminer le mode de
règlement dans chaque cas qui lui est soumis.
Le système devient un système casuel !
B- Une
règlementation inappropriée :
La règlementation nous parait inappropriée et ce
pour deux séries de difficultés.
D'une part, on peut dégager des difficultés d'ordre
technique. En effet, le conseil économique de la ligue arabe n'a pas,
à proprement parler, une vocation arbitrale ni même une tradition
en la matière. Par conséquent, lui confier une telle
compétence, c'est courir un risque sérieux d'obtenir des
résultats inadéquats, pour ne pas dire catastrophiques.
D'ailleurs, faire un mauvais pas au début d'une pratique
arbitrale régionale dont sa mise en oeuvre a été
difficile, peut donner lieu à un sentiment d'échec et fait
renaitre cet obstacle psychologique de recourir à cette technique.
De même, certains spécialistes29(*) dans les affaires arabes se
sont interrogés sur l'efficacité du conseil économique, au
vu du comportement des Etats arabes membres de ce conseil. On
énumère à titre indicatif :
- Leur indifférence vis à vis des problèmes
et projets d'action arabe commune.
- leur préférence au financement direct en dehors
des projets communs ou de projets bilatéraux.
- la conception rigide et excessive que reçoit la
notion de souveraineté de la part des Etats arabes, d'où
leur refus de recommandations et dispositions relatives aux problèmes et
projets se rapportant à leur politique économique30(*).
D'autre part, on peut relever les difficultés
Institutionnelles. En effet, il nous parait que le renvoi à la
convention unifiée n'est pas adéquat vu que celle-ci vise le
règlement des différends relatifs aux Investissements, ce qui ne
cadre pas convenablement avec les transactions commerciales courantes et
classiques nécessitant la célérité de transaction
et d'exécution.
Cependant, il ne faut Pas nier tout mérite à la
convention de Tunis qui a entamé, sur une échelle
étatique, une action considérable dont les effets ont
été jugés positifs.
En effet, l'action commune des Etats arabes sur le plan
commerciale, canalisée et encadré par la convention de Tunis, a
facilité l'introduction de personnes privées arabes dans les
échanges commerciaux interarabes.
C'est sous cet effet d'initiative privée que la
nécessité de trouver un système arabe d'arbitrage
commercial, unifié et cohérent, a été ressentie.
Dans ce cadre, on a enregistré l'adoption de la convention d'Amman qui a
eu un apport considérable, bien qu'il soit variable, dans la mise en
place d'un tel système.
Section
2 : L'apport variable de la convention d'Amman d'arbitrage commercial.
Adoptée par le conseil des ministres arabes de la justice
lors de la cinquième session par décision n° 80/ S5 du 14
Avril 1987, « la convention d'Amman d'arbitrage
commercial » constitue un avènement juridique important
dans la mise en place d'un système arabe d'arbitrage commercial. En
effet, elle vient exprimer et mettre en place un système cohérent
tant dans son institution que dans sa procédure.
Analysée sous cet angle de vue, la convention
présente un intérêt certain (paragraphe premier), dont sa
portée sera relativisée par ses insuffisances manifestes
(paragraphe deuxième).
Paragraphe Premier : La convention présente un
intérêt Certain
Cet intérêt peut être dégagé
à un double niveau : en premier lieu, la convention s'est
intéressée à l'unification du système arabe
d'arbitrage commercial (A) évitant le risque de disparité. En
second lieu, voulant concrétiser cette finalité, elle en a
prévu les moyens nécessaires par un apport institutionnel
important (B).
A- L'idée
d'unification : Une finalité exprimée
La notion du « système
unifié » est clairement affirmée au premier
paragraphe de son préambule. En effet, il y est stipulé que
« Convaincus de l'intérêt à trouver un
système arabe unifié d'arbitrage
commercial... ».
Cette préoccupation quant à l'unification
reflète le souci des pays arabes de la disparité qui
caractérise leurs législations et leurs pratiques arbitrales.
D'ailleurs, c'est cette absence de pratique arbitrale dans les relations
commerciales inter arabe qui, selon certains, justifie ce retard flagrant dans
le développement de l'arbitrage commercial arabe. Mr Zahi estime que
cette pratique « se heurte, dans les pays arabes, à des
obstacles, les uns d'ordre règlementaire et psychologiques, les autres,
d'ordre institutionnel. »31(*).
Le grand mérite de la convention d'Amman est, que par son
esprit unificateur, a mis en oeuvre une marche vers l'élimination des
différentes obstacles de différents ordres.
Psychologiquement d'abord, en voulant doter les pays arabes d'un
système unifié d'arbitrage commercial, la convention vient
affirmer que la volonté de créer un système
approprié ne relève pas de l'utopie. La volonté politique
ne fait pas défaut cette fois-ci.
Règlementaire ensuite, s'inspirant des autres
systèmes internationaux et régionaux, la convention a
tenté de mettre en place une procédure unifiée,
appropriée et efficace donnant plus de chance de réussite au
système qu'elle véhicule.
Il faut remarquer, par ailleurs, que cet apport a
été bien situé dans un cadre d'unité. En effet,
l'idée de l'action commune est inhérente au succès des
buts susvisés, d'où l'intérêt à trouver un
système unifié axé sur une institution qui encadre la
pratique arabe et l'oriente dans le sens de la convergence et de
l'unité.
C'est cette unité marquant la pratique arbitrale qui va
préparer pour une unité législative arabe
générale. Ceci est d'autant plus important quand on évoque
le rôle de l'arbitrage dans l'unification du droit international
privé.
C'est dans ce sens que M. René David estime que
« s'accorder sur une procédure propre à
régler les contestations du commerce
international »32(*) contribue à atténuer la
diversité des droits en matière de rapports économiques
internationaux.
Par conséquent, l'arbitrage est considéré
comme un moyen juridique efficace pour l'unification de droit. Cette
idée a animé les auteurs de la convention d'Amman. En effet, le
paragraphe 3 de son préambule stipule que « partant des
objectifs du conseil des ministres arabes de la justice visant l'unification
des législations arabes et l'accompagnement de l'évolution de la
civilisation, les gouvernements arabes se sont convenus d'adopter la convention
d'Amman d'arbitrage commercial.».
Cependant, l'application diversifiée d'une disposition
unifiée peut avoir des conséquences désastreuses et mener
une autre fois à la disparité. C'est pour éviter un tel
risque que la convention a crée l'institution appropriée pour
appliquer la procédure unifié, d'où son originalité
et son l'importance.
B- L'apport
institutionnel
Le vide institutionnel a présenté un obstacle
sérieux au développement d'une pratique arbitrale dans les pays
arabes33(*) . D'ailleurs,
le recours aux institutions arbitrales étrangères, ou à
l'arbitrage ad hoc, a eu des conséquences négatives34(*)qui ont provoqué une
réaction arabe « non pas contre l'arbitrage mais contre la
pratique qui en a été faite »35(*). C'est pour cette raison que
la mise en place d'une institution arbitrale arabe était ressentie
nécessaire et considérée comme une garantie pour un
traitement égal et juste.
Cet objectif est pleinement affirmé dans le
préambule. Ainsi, le paragraphe deuxième cite l'attachement
« à réaliser un équilibre juste en
matière de dénouement de conflit... et d'en apporter des
solutions équitables ».
C'est dans ce sens qu'on relève une certaine
originalité de la convention. En effet, celle-ci ne s'est pas
penchée uniquement sur le problème de réglementation de
procédure, tel l'exemple de la convention européenne sur
l'arbitrage commercial international de 196136(*), ou celui de la convention.
Rares sont les conventions qui ont eu un apport institutionnel
pareil. L'exemple type demeure la convention de Washington du 18 mars
196537(*) de laquelle
s'est inspirée la convention unifiée de 1980. Il est
évident que la convention d'Amman s'est inspirée du
système CIRDI, soit par l'adoption de l'appellation
« Centre » au lieu de « Chambre » ou
« Cour », soit par la gestion même de la
procédure d'arbitrage par l'institution créée.
Cependant, le CAAC n'est pas une pure projection du CIRDI sur un
plan régional arabe vu la différence, relative soit elle, qui
marque leurs domaines de compétences respectifs. En effet, si le CIRDI
est compétent pour les différends relatifs aux
investissements, Le centre arabe se voit accorder une
compétence plus générale s'étendant aux domaines
commerciaux en général.
On se demande, dès lors, si l'apport institutionnel de la
convention est de nature à résoudre les difficultés
empêchant de mettre en place un système arabe
approprié ?
La réponse demeure relative et nuancée. Même
si on peut penser que le vide institutionnel avait présenté un
obstacle sérieux au développement d'une pratique arbitrale arabe,
on reste néanmoins convaincu que la fonction n'a pas réellement
justifié la création de l'organe vu le faible volume des
échanges commerciaux entre les pays arabes.
Aujourd'hui, même si ces rapports ont évolué
et l'institution peut se justifier pleinement, faut-il qu'elle soit
entourée de garanties et d'efficacité afin qu'elle joue son
rôle convenablement !
C'est dans ce sens que cet apport positif de la convention
d'Amman peut être altéré par des insuffisances manifestes
dont elle souffre.
Paragraphe deuxième : La convention présente
des insuffisances manifestes
Bien que son intérêt soit certain, la convention
d'Amman n'a pas manqué de présenter quelques lacunes. En effet,
si elle est venue proposer un mode de règlement des différends
commerciaux, elle s'est seulement limitée au mode d'arbitrage,
négligeant celui de conciliation dont l'importance est certaine (A). En
plus, on peut remarquer qu'elle présente un caractère rigide dont
les conséquences sur sa mise en oeuvre peuvent être
négatives(B).
A - L'absence d'un
règlement de conciliation
La conciliation, comme l'arbitrage, est un mode de
règlement des différends commerciaux. Elle a été
définie comme étant « le règlement à
l'amiable des litiges, avec l'aide d'un tiers indépendant, selon une
procédure réglée par
convention... »38(*) . Mais, à la différence de l'arbitrage,
elle présente quelques particularités.
En premier lieu, son caractère informel39(*) se trouve renforcé par
son fondement consensuel, ce qui offre une procédure plus rapide et plus
souple. En second lieu, il est plus facile de justifier l'acceptation d'une
proposition de règlement faite par un tiers indépendant, que
celle d'une offre faite par l'autre partie.
Malgré ces avantages, la convention d'Amman n'a pas
consacré le mécanisme de conciliation, pourtant prévu par
les trois conventions arabes relatives aux investissements (convention de 1974,
convention unifiée de1980 et la convention CIAGI40(*)) et par la majorité des
règ1ements des institutions arbitrales internationales41(*).
Il faut reconnaître, néanmoins, que la pratique de
conciliation reste encore timide dans son évolution. Une des critiques
adressées à cette technique se fonde sur le peu de
crédibilité accordée à cette méthode pour
les habitués de la procédure contradictoire.
Cependant, cette critique ne peut, à elle seule, justifier
cette indifférence de la convention vis à vis de la conciliation
et va même à l'encontre de cette faveur arabe, qu'à
souligné Mr Yves Derains, pour les solutions transactionnelles.
En effet, Mr Derains a expliqué cette faveur par le fait
qu'elle corresponde à un souci d'éviter des procédures
souvent longues et couteuses. Elle s'explique, aussi, par le fait que les
parties arabes, en matière d'arbitrage commercial international, sont
souvent défenderesses plutôt que demanderesse42(*).
On aurait pu minimiser la portée de cette lacune si la
convention aurait pu être facilement modifiée ou
complétée pour remédier à un tel oubli, mais son
caractère rigide ne laisse aucun doute sur réalité du
vice constaté.
B- Le caractère
rigide de la convention
L'article 41 de la convention stipule que « aucune des
parties ne peut émettre des réserves comportant explicitement ou
implicitement une contradiction vis-à-vis des dispositions de cette
convention ou un manquement à ses objectifs ».
D'après la note explicative du Conseil, les
rédacteurs de la convention se sont référés
à l'article 19 de la convention de Vienne sur les traités pour
justifier une telle disposition. Quant à la conformité des
réserves aux dispositions de la convention, ils se sont
référés à un avis consultatif de la C.I.J se
rapportant aux réserves émis sur la convention de 1948 sur le
Génocide.
La simple lecture de cet article donne l'impression que la
possibilité d'amendement est conditionnée par l'interdiction de
contredire les dispositions de cette convention ou de manquer à ses
buts.
Cependant, on ne trouve aucune disposition qui consacre le
mécanisme d'amendement, ni même celui de réserves, ce qui
enlève tout intérêt à l'article 41. *
Par conséquent, on peut dire que la convention d'Amman est
dépourvue de tout mécanisme d'amendement, de réserves et
même de réserves conditionnées. Cette
caractéristique rend la convention rigide, ce qui la fait distinguer des
autres conventions internationales relatives à l'arbitrage. En
effet, la majorité des conventions ont essayé
d'introduire, tant dans leur mécanismes d'approbation que dans celui
d'application, une certaine souplesse. Ainsi, la convention de New York de
1958, par exemple, ou celle de Washington de 1965, ont prévu un
système de réserve qui a été
considéré comme un atout principal à leur
réussite.
En revanche, ni la convention européenne de Genève
de 1961, ni celle de Panama de 1975 ou de Moscou de 1972 ont pris position
claire sur cette question. Il est possible d'expliquer cette attitude par le
fait que leurs mécanismes sont subsidiaires vu que leur mise en oeuvre
dépend de la volonté des parties qui occupe une place primordiale
dans le déclenchement de la procédure et son fonctionnement. Ce
qui n'est pas le cas pour la convention d'Amman. En effet, la volonté
des parties se vérifie seulement au stade de la mise en oeuvre de la
procédure d'arbitrage mais elle ne joue pas un rôle important dans
sa gestion ce qui n'est pas sans présenter une lacune théorique
incompatible avec la tendance actuelle des différents systèmes
d'arbitrage commercial à conférer à la volonté des
parties un rôle majeur dans les différents stades de la
procédure arbitrale.
C'est à travers le fonctionnement du système et la
pratique qui en découle que les incohérences peuvent être
détectées et doivent être réglées par
différents mécanismes appropriés, dont l'amendement,
présente une technique nécessaire pour apporter les correctifs
adéquats. Or, si le système est rigide sur ce point, on ne voit
pas comment l'améliorer et l'adapter aux besoins de la pratique
commerciale en éternel mouvement. Mr Amadio avait déjà
souligné que « la souplesse donne au système une grande
possibilité d'évolution pratique »43(*).
L'absence d'un mécanisme d'amendement et l'absence d'une
procédure de conciliation affectent considérablement
l'intérêt de la convention d'Amman et même son cadre
conventionnel, mais, il ne n'autorise pas à lui denier toute valeur.
En effet, malgré ses insuffisances, il reste un cadre
perfectible spécialement quand il sera attaché à un cadre
institutionnel efficace et cohérent. C'est dans ce sens qu'on penchera
en un deuxième chapitre sur l'étude du second
élément du système arabe d'arbitrage commercial.
Chapitre deuxième : Le cadre institutionnel
L'annonce de la création du CAAC est faite à
l'article 4 de la convention : « il a été
crée, en vertu de cette convention, un établissement permanent,
dénommé le Centre Arabe d'Arbitrage Commercial jouissant de la
personnalité morale autonome, rattaché administrativement et
financièrement au Secrétariat Général du Conseil
des Ministres Arabes de la justice... ».
La simple lecture de cet article fait apparaitre une
opposition entre la notion de « personnalité morale
autonome » et son rattachement « administratif et
financier » au Secrétariat Général.
Cette caractéristique va marquer l'organisation du
Centre (Section 1) et sa compétence (Section 2).
Section 1 : L'organisation administrative du Centre Arabe
D'arbitrage Commercial (CAAC)
L'organisation administrative du CAAC est adaptée
à la fonction juridictionnelle de l'institution dont la substance et la
permanence sont assurées par des organes appropriées.
Cependant, il faut remarquer que ces organes vont subir la
contradiction entre l'autonomie du Centre et son rattachement administratif au
Conseil. Cette opposition va se manifester tant dans leur statut44(*) que dans leur
fonctionnement.
Mais bien que cette organisation soit influencée par ce
rattachement, elle se présente sous une structure d'une certaine
simplicité. Dans ce sens, on peut relever l'existence de deux
organes : un organe de délibération, le Conseil
d'Administration (paragraphe premier) et des organes de gestion et
d'organisation (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Le conseil d'administration, un
organe de délibération.
Etant une personne morale, le centre a besoin d'un organe de
délibération. Ceci est une conséquence évidente de
la notion. Dans ce sens, le Conseil d'Administration, tant par sa composition
(A) ou par ses attributions (B), incarne bien cette qualité et remplit
convenablement la fonction appropriée.
A- Composition
La composition d'un organe de délibération d'une
personne morale autonome nécessite l'étude des
procédés fixant les modes de l'éligibilité à
siéger dans un tel organe.
Pour le CAAC, on énumère différents
procédés :
- le procédé de désignation : il ne
cadre pas parfaitement avec l'autonomie administrative et s'applique à
la composition du Conseil d'Administration.
- le procédé d'élection : c'est une
parfaite expression de l'autonomie et s'applique au Président du Conseil
d'Administration.
Par conséquent, la composition du Conseil
d'Administration est le résultat de mécanismes variables selon
qu'on s'intéresse au Conseil lui même ou à son
Président.
Leur étude séparée sera amplement
justifiée.
1- Le Conseil
d'Administration
Il est « composé de personnalités
arabes ayant une grande compétence dans le domaine du droit de
l'arbitrage, désignées chacun par un pays contractant pour une
durée de 3 ans renouvelable » (article 5.1).
De par sa composition, le Conseil dl Administration s'apparente
à une assemblée plénière. Mais il faut remarquer
que ses membres ne représentent pas les Etats contractants au sens
propre.
En effet, ils sont, avant tout, des Juristes renommés
et compétents en matière d'arbitrage, choisis par leurs Etats. Ce
critère de sélection peut être justifié par le grand
intérêt que réservent les rédacteurs de la
convention à la réussite du système arabe d'arbitrage
commercial mis en place.
On peut penser que le souci des rédacteurs consistait
à orienter les critères de sélection des membres vers un
choix scientifique (la compétence en droit) et éliminer tout
critère se référant à un choix politique pour
assurer la coordination entre les membres et garantir les chances de
réussite du système.
En outre, nous pouvons remarquer le souci de continuité
recherché par la fixation de la durée de leur mandat à 3
ans avec possibilité de reconduction sans limite.
2- Le Président du
Conseil d'Administration
Il est en même temps Président du Centre. Tant
par sa nomination que par ses fonctions, il occupe une place
privilégiée.
En effet, le Président du Conseil d'Administration est
élu par les membres du Conseil d'Administration. Ce mode de nomination
lui confère une certaine légitimité. Le vote étant
secret, on est tenté de penser que seul le critère de
compétence sera la base du chois des membres loin de toute pression ou
de toute courtoisie.
En outre, le président est aidé par deux vices
président, et son mandat est de même durée que celui du
Conseil d'Administration ce qui garanti une certaine harmonie et une certaine
permanence dans le travail élaboré par les deux organes.
B-
Fonctionnement :
Le fonctionnement du Conseil d'Administration nécessite
l'étude de ses sessions et ses attributions ainsi que les attributions
propres au Président.
1-les Sessions :
Pour lui garantir une action continue et permanente, la
convention a prévue que le Conseil d'Administration tient une session
annuelle ordinaire (Article 6.1), mais il peut, en cas de
nécessité, tenir des sessions extraordinaires (Article
6.2).
Dans toutes ces sessions, le quorum de la majorité est
requis. Même si l'article 6, al. 2 n'ait pas précisé la
nature de cette majorité, il nous semble qu'elle ne peut être
qu'une majorité relative,
En revanche, pour la validité des décisions, le
quorum de majorité est fixé à 2/3 (Article 6.2). Cette
majorité renforcée est nécessaire pour donner plus
d'efficacité aux décisions du Conseil d' Administration et leur
garantir une large approbation.
2- Les attributions du
conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration exerce principalement les
compétences administratives nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions de la convention. C'est dans ce sens qu'fi peut exercer
un pouvoir règlementaire organique.
L'article 7 énumère à titre indicatif les
attributions du Conseil d'Administration :
D'abord, il remplit des tâches administratives, telles
que l'établissement du règlement intérieur du centre
(article 7.2), l'étude du rapport annuel d'activité (article 7.3)
et l'établissement des listes d'arbitres (article 7.4).
- Ensuite, il exerce des compétences financières
et de gestion matérielle telles que l'exécution des règles
de cette convention (article 7.1) ou l'établissement de la liste des
droits, dépenses et honoraires (article 7.6).
- Enfin, il est tenu d'assumer les autres attributions
(article 7.5) dont notamment l'élection du président (article
5.2).
3-les attributions propres
au Président
L'affirmation que le président occupe une place
privilégiée se vérifie à travers ses attributions
importantes :
Administrativement, d'abord, le Président dirige les
réunions du Conseil d'Administration (article 6.3),
représente légalement le centre (article 9) et supervise le
travail du directeur documentaliste (article 13.2).
Au niveau de la procédure, ensuite, l'intervention du
président est omni -présente :
En première lieu et au stade de la constitution de la
commission d'arbitrage, le président reçoit les serments des
arbitres. En deuxième lieu et à la phase de la procédure,
le président reçoit la demande d'arbitrage du requérant
(article 16.1), en adresse une copie pour le défendeur (article
17.1), inviter les deux parties à s'accorder sur un
troisième arbitre (article 18.3) et transférer le dossier
à la commission pour entamer sa mission.
Enfin, le président reçoit la demande
d'annulation de la sentence (article 34.1).
En dehors de la procédure d'arbitrage, le
président reçoit communication de tout dépôt de
documents de ratification, d'approbation ou d'adoption de la convention. Cette
communication lui est faite par le secrétaire général
(article 37).
Paragraphe deuxième : Les organes de gestion et
d'organisation
Il existe auprès du Centre des organes de gestion et
d'organisation qui jouent un rôle important.
A- Le Bureau
Le bureau est composé d'un président et des deux
vices président (article 5,4), élus par vote secret pour une
durée de 3 ans renouvelable (article 5.2).
De par son organisation et ses attributions, cette institution
confère au CAAC une originalité le démarquant des autres
institutions arbitrales internationales. En effet, le Bureau ne s'assimile pas
à la CCI ou au secrétariat général du CIRDI en
raison des fonctions originales qu'il assume.
L'article 8 énumère les attributions du bureau
en précisant qu'il « procède à l'organisation de
l'arbitrage commercial et la consolidation de ses fondements, à formuler
des contrats types d'arbitrage concernant des cas de commerce International,
à jeter des bases fixes en matière de rapports commerciaux,
à résumer les principes sur lesquels reposent les
décisions d'arbitrage et procéder à leur classification,
indexation, impression et publication ».
La première fonction consiste à l'organisation
de l'arbitrage. Cette tache remplie par le Bureau se vérifie à
travers toute la procédure :
D'abord, et au stade de la procédure devant la
commission, le Bureau intervient pour accorder au défendeur une
période complémentaire pour présenter sa réponse
à la requête du requérant.
En outre, le bureau intervient pour procéder à
la nomination d'un arbitre en cas de défaillance du requérant
(article 15.1), du défendeur (article 18.1) ou du troisième
arbitre en cas de désaccord des parties (article 18.3).
De même, le bureau tranche sur la demande de
récusation ou de la validité de nomination des arbitres (article
18.5) et sur toute demande de récusation (article
19.2).
Ensuite, le bureau donne son accord pour la démission
d'un arbitre (article 18.7) et il est consulté sur le problème du
transfert du lieu de la procédure (article 22).
Enfin, le bureau intervient au niveau de la phase de la sentence
dans deux cas :
D'une part, il intervient pour prolonger la durée
décidée pour le prononcé de la sentence (Article 31) ou
pour fixer un délai pour sa promulgation (article 31.4).
D'autre part, le bureau se charge de désigner la
commission chargée de statuer sur la demande d'annulation de la sentence
(article 34.3).
La deuxième fonction du bureau consiste dans la
formulation des contrats types d'arbitrage concernant des cas de commerce
international. Cette tâche tend à offrir aux praticiens de
l'arbitrage commercial et aux habitués du CAAC des contrats types
dépourvus d'insuffisances et de contradiction ce qui contribue à
éviter des surprises de procédure et contribuer, par là
même, à l'essor de l'arbitrage commercial dans les pays arabes.
En plus de cette fonction, le bureau est chargé de
résumer les principes sur lesquels reposent les décisions, leur
classification, indexation, impression et publication. Cette fonction contribue
à rationaliser les services du CAAC et son fonctionnement interne.
De toute ces attributions, il ressort que le bureau occupe une
place primordiale dans la gestion du CAAC ce qui n'est pas le cas du directeur
documentaliste.
B- Le Directeur
Documentaliste
L'institution du directeur documentaliste confirme
l'originalité organique du CAAC vis à vis des autres institutions
arbitrales internationales tel le CIRDI ou la C.C.I.
En plus, de part son statut, le directeur documentaliste offre
le cas type de l'interférence du conseil dans l'organisation du CAAC
étant donné qu'il est désigné par le
secrétaire général (article 13.1).
Cependant, bien qu'il soit dépendant du
secrétaire général du Conseil, il reste,
fonctionnellement, dépendant du président qui le supervise
(article 13.2).
La fonction du directeur documentaliste consiste à
conférer le caractère officiel aux décisions d'arbitrage
et d'authentifier chacune de ses copies (article 13.3). Pour remplir cette
fonction, il doit avoir, au moins, une licence en droit et une
compétence dans son domaine.
On peut s'étonner sur ce que toute une institution a
été crée pour remplir une tâche pareille. Bien que
l'article 13.3 ajoute qu'il prend toutes les dispositions officielles,
énoncées dans cette convention, nécessaire à
l'exécution de ses sentences, on ne trouve qu'une seule intervention,
énoncée à l'article 32.2 et consistant dans la
notification de la sentence à chacune des partis.
En effet, l'encombrement institutionnel peut engendrer un
phénomène bureaucratique lourd qui ne cadre pas avec la
célérité que nécessite l'arbitrage
commercial.
Ce qu'on peut suggérer dans ce cadre, c'est que le
directeur documentaliste soit l'élu du Conseil d'Administration ou
désigné par le président et approuvé par le
premier45(*).
Cette suggestion est faite dans le sens de la consolidation de
l'autonomie administrative du centre. Celle ci peut contribuer à
améliorer les services rendus par le centre et sauvegarder son
indépendance vis-à-vis de la ligue arabe.
En d'autres termes, il faut éviter
l'interférence du politique dans le juridique pour que les
activités du centre soient avant tout scientifiques et rationnelles.
En conclusion, il remarquer faut que les rédacteurs de
la convention ont essayé de conférer à l'organisation
administrative du centre une originalité qui le démarque des
autres institutions arbitrales compétentes dans le commerce
International.
Cependant, cette organisation a souffert de l'intervention des
éléments de droit public international, ici le Conseil des
Ministres Arabes de la justice, au niveau de son autonomie administrative et
financière, ce qui ne cadre pas parfaitement avec son activité
entrant dans le cadre du droit du commerce International.
On se demande, des lors, si cette interférence
n'affecte pas son fonctionnement, en général et sa
compétence, en particulier ?
Section 2 : La compétence du Centre
La compétence du Centre n'a pas été
spécifiée expressément par la convention. Cependant, c'est
dans le chapitre premier s'intitulant "dispositions générales"
qu'on trouve deux dispositions intéressantes.
En premier lieu, l'article 2 précise le champ
d'application de la convention à qui la compétence du centre est
fortement liée.
En second lieu, l'article 3 qui traite de l'accord
d'arbitrage, celui-ci peut être considéré comme un
fondement de la compétence du Centre.
Paragraphe premier : Une compétence liée au
champ d'application de la convention
L'article 2 qui précise le champ d'application de la
convention recourt à deux critères.
D'abord, un critère matériel consistant dans les
litiges commerciaux (A). Ensuite un critère subjectif :
les personnes (B).
A- Le critère
matériel
Le critère matériel consiste dans les litiges
commerciaux(1), qui doivent être internationaux (b).
1 Les litiges
commerciaux
On va, d' abord, préciser le terme commercial. Cette
précision s'impose étant donné que la convention ne donne
aucune précision.
Ainsi, la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international de 198546(*)
a indiqué que le terme « commercial » doit
être interprété au sens large afin de désigner toute
question qui découle d'une relation de caractère commercial,
contractuelle ou non contractuelle, et a donné une liste indicative de
quelques transactions commerciales.
La référence à cette loi type est utile
pour déterminer le terme « commercial » afin de
mieux cerner la compétence du centre.
Mais par référence à quelle loi
appréciera-t-on la commercialité du litige ?
On peut estimer que l'arbitre doit se référer
à la loi d'autonomie applicable au fond pour faire une telle
appréciation. Ceci sera conforme à la nature contractuelle ou
consensuelle de l'arbitrage.
Cependant, cette loi peut faire défaut dans le cas
où les parties n'ont pas choisi le droit applicable au fond du
litige. Dans ce cas, l'arbitre peut il choisir la règle de conflit la
plus appropriée ?
Ce choix de la règle de conflit sera
opéré en fonction de certains critères : le lieu de
conclusion, celui d'exécution ou le lieu d'arbitrage etc. Par
conséquent, l'appréciation de la commercialité du litige
sera faite par la loi désignée par la règle de conflit
choisie par l'arbitre.
De même, l'arbitre peut éviter une solution
conflictuelle et apprécier cette commercialité au vu des
principes généraux, des usages et des pratiques du commerce
international. La référence à cette dernière notion
est utile, étant donné que ce litige doit être de commerce
international.
2- Des litiges de commerce
international
Bien que l'article 2 parle seulement de litiges commerciaux sans
pour autant indiquer leur caractère international, cette condition doit
être relevée et affirmée en tant qu'élément
inhérent au critère matériel sus-indiqué.
En réalité, les rédacteurs de la
convention ont évité de préciser le caractère
international du litige commercial pour échapper aux controverses
théoriques relatives à la notion du commerce international. C'est
en ce sens que l'internationalité du commerce peut être
dégagée de la convention elle même.
En effet le paragraphe 2 de son préambule parle de
Conflits susceptibles de surgir de contrats de commerce International. Cette
internationalité va être appréciée soit au niveau de
l'exécution, si celle ci touche plusieurs pays, soit au niveau des
personnes, par leur nationalité ou leur domicile.
Cette solution confère à l'arbitre un large
pouvoir d'appréciation et une certaine souplesse. Ceci est d'autant plus
vrai, que les rédacteurs ont voulu placer le critère
matériel dans une situation privilégiée au tour de
laquelle s'articule tout le mécanisme de l'article 2.
B- Le critère
subjectif
Par critère subjectif, on entend les personnes
auxquelles la convention est applicable et qui peuvent saisir le Centre.
L'article 2 stipule que la convention s'applique aux conflits
commerciaux surgis « entre personnes physiques ou morales, sans
distinction de nationalité, liées par des rapports commerciaux
avec l'un des pays contractants ou l'un de ses ressortissants, ou ayant leurs
sièges dans l'un de ces pays ».
Il ressort de cette disposition que le centre est
compétent pour les personnes physiques ou morales (1) remplissant une
condition de rattachement avec un pays contractant (2).
1- Personnes physiques ou
morales
La convention d'Amman confirme la possibilité pour les
personnes physiques à accéder aux instances internationales et
n'exige aucune condition de rattachement de nationalité.
En plus des personnes physiques, le centre est
compétent pour les personnes morales qui peuvent être, soit de
droit privé, soit de droit Public. Pour ces deux catégories de
personnes, la convention n'exige pas une « distinction de
nationalité ». Par conséquent, deux personnes de
même nationalité peuvent saisir le centre. Cette solution
démontre que la convention d'Amman tient, comme critère principal
de l'internationalité de l'arbitrage, le critère
économique, à savoir un conflit se rapportant au commerce
International.
Suivant ce raisonnement, on peut dire que la convention
d'Amman a évité les critères d'internationalisation
classiques tels que la nationalité ou le siège, dont
l'efficacité reste incertaine, et a opté pour un critère
moderne et rationnel qui contribue à élargir la compétence
du CAAC et à l'assouplir47(*).
2- Les
éléments de rattachement
Pour que les personnes bénéficient de
l'application de la convention et par les services du CAAC, il faut qu'elles
remplissent l'une des deux conditions de rattachements suivantes :
a- «... liées
par des rapports commerciaux avec l'un des pays contractants ou l'un de ses
ressortissants... »
Une des conditions de rattachement, est l'existence d'un
rapport commercial entre ces personnes et un Etat contractant ou l'un de ses
ressortissants.
Cette condition mérite deux réflexions :
La première portera sur la notion du rapport commercial.
En effet, le terme « rapport commercial » est un
terme trop général qui peut être contractuel ou non
contractuel. Cette généralité peut conférer au CAAC
une large compétence. Cependant, cette généralité
peut engendrer un risque d'internationalisation fictive de l'arbitrage pour
déjouer les règles internes. Ce risque dépendra du sens
que donnera les arbitres au terme « un rapport
commercial ».
La deuxième réflexion portera sur la notion
« Etat contractant ou l'un de ses
ressortissants ». Si la notion d'Etat contractant ne
soulève aucun problème, la notion du
« ressortissant » mérite quelques remarques
:
D'abord, la définition du terme ressortissant ne se
trouve pas dans la convention. Peut-on alors se référer à
la convention de Washington de 1965 qui a donné une définition
plus détaillée dans son article 25.2 ? En effet, il y est
stipulé que « ressortissant d'un autre Etat
contractant » signifie, soit « toute personne
physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant » soit « toute personne morale qui
possède la nationalité d'un Etat
contractant » ?
Par conséquent, il faut entendre par ressortissant
toute personne physique ou morale ayant la nationalité de
l'Etat.
Ensuite, il suffit que les parties aient un "rapport
commercial" de quelque nature que ce soit avec une personne physique d'un Etat
contractant pour que la convention leur soit appliquée et le CAAC sera
compétent. Cette condition de rattachement est une condition souple qui
confère au Centre une possibilité d'élargir sa
compétence.
Enfin, et suivant le même raisonnement, le risque d'une
internationalisation fictive de l'arbitrage reste majeur et les arbitres
devront cerner la notion "rapport commercial" dans un cadre plus clair et plus
précis.
Cependant, nous pensons que la convention a, volontairement,
voulu élargir son champ d'application étant donné qu'elle
prévoit une autre condition de rattachement.
b- « ou ayant
leurs sièges dans l'un de ces pays »
Cette condition est une condition traditionnelle retenue par
plusieurs conventions internationales d'arbitrage commerciale malgré la
critique d'une partie de la doctrine estimant que le critère de
siège n'élimine pas le risque d'une internationalisation
fictive48(*).
Mais faut-il remarquer qu'à la différence de la
convention de Genève de 1961, la convention d'Amman n'exige pas que
leurs sièges soient dans des Etats contractants différents. En ce
sens, même si les parties ont leurs sièges dans le même
Etat, l'arbitrage peut être international pourvu qu'il mette en cause des
intérêts de commerce International et qu'il existe entre elle une
convention d'arbitrage.
Paragraphe deuxième : Une compétence
fondée sur l'accord d'arbitrage
L'article 3 de la convention traite des modalités de
soumission du litige à l'arbitrage. Qu'il soit une clause compromissoire
ou un compromis, l'article 1.i, parle d' « accord
d'arbitrage ». On se demandera si cet accord exige certaines
conditions (A) pour produire certains effets (B).
A- Les conditions de
validité
L' « Accord d'arbitrage »
signifie une clause compromissoire ou un compromis. La distinction entre ces
deux termes ne s'impose pas dans le domaine de l'arbitrage commercial49(*). Le terme employé par
l'article 1.i peut être interprété comme une
référence implicite au caractère contractuel de
l'arbitrage. C'est en ce sens qu'on a analysé l'accord d'arbitrage comme
un contrat autonome. Avant d'analyser certaines conditions de fond et de forme
faut-il rappeler cette autonomie.
1- Le Principe
d'autonomie
L'autonomie de l'accord d'arbitrage signifie qu'il ne
sera affecté ni par la nullité ni par la résolution ou
résiliation du contrat auquel se réfère.
Cette autonomie est un principe bien affirmé en droit
international privé Français depuis l'arrêt GOSSET
de la cour de cassation française du 7 Mai 196350(*) et a été
confirmé ultérieurement à plusieurs reprises51(*).
La majorité des pays arabes ayant approuvé un
tel principe, on est tenté de penser que l'accord d'arbitrage au sens de
la convention d'Amman doit être situé dans ce même cadre
d'idée.
On se demande, dès lors, si cette autonomie de la
clause compromissoire va influencer son régime juridique,
spécialement quant à la détermination de la
capacité et la forme écrite, considérées comme
étant les deux questions principales qui ont suscité un long
débat.
2- La
capacité
On peut s'interroger, d'abord, selon quelle loi on
apprécie la capacité ?
Si on applique un système national de conflit de lois,
on peut opter soit pour la loi nationale de chacune des parties, soit la loi du
domicile de l'une d'elles. Mais selon quel système l'arbitre va y
procéder ?
Mr. GOLDMAN estime que la question est réglée
par une qualification originale rattachant la capacité au contrat
lui-même. Par conséquent, on appliquera la loi du contrat.
Cependant cette solution a été critiquée par le doyen
Loussouarn qui, Selon lui, il appartient au droit conventionnel de
résoudre un tel problème.
En réalité, le problème de
capacité a été rattaché essentiellement au
débat autour de la question relative à la capacité des
personnes morales de droit public.
En droit comparé, la question a été
réglée par l'autorisation faite à ces personnes de
compromettre en matière de commerce internationale en dépit de
l'interdiction faite par le droit interne52(*).
Dans les pays arabes, en revanche, la question a
suscité un vif débat doctrinal et jurisprudentiel53(*). En effet, la transposition
des solutions des pays colonisateurs dans les droits des pays arabes
colonisés a engendré les difficultés connues de la
matière.
Ainsi, certaines législations arabes ont interdit
expressément (Arabie Saoudite, Algérie...), ou indirectement
(Syrie, Tunisie...) aux personnes morales de droit public (Etat,
établissements publies, entreprises publiques ...) la capacité de
compromettre54(*).
Cette interdiction de compromettre, résultant des
dispositions de droit interne, a été étendue au droit
international manifestant une hostilité à l'égard de
l'arbitrage. En plus, cette hostilité a été
pratiquée par des moyens juridiques conventionnels ou
légaux55(*).
Cependant, cette hostilité parait être
abandonnée au profit de l'admission de l'arbitrage commercial
international par le fait des dérogations législatives et
conventionnelles apportées au principe de l'interdiction au point que
certains auteurs ont exprimé des doutes quant à la survivance de
ce principe56(*).
En ce sens, une doctrine autorisée estime que
l'admission de l'arbitrage commercial international est conçue pour
s'adapter aux exigences de commerce international et certains pays, le cas de
l'Algérie, ont abandonné une telle hostilité. En plus, une
telle admission sera généralisée au niveau arabe par la
mise en place d'organisme d'arbitrage arabe, déjà faite par la
convention d'Amman57(*).
3-
L'écrit :
Bien que l'article 3 n'exige pas une forme bien
déterminée, on peut relever la forme écrite, comme
condition exigée dans l'article (1.i) qui définit l'arbitrage en
tant qu'accord « écrit ».
Cependant, cette forme écrite n'est pas
précisée et on se demande, des lors, s'il faut lui donner un sens
général ! La réponse peut être affirmative pour
plusieurs raisons :
D'abord, la conception extensive cadre mieux avec l'esprit de
la convention consistant dans l'élargissement de son champ d'application
et l'élargissement de la compétence du centre fondée sur
des critères souples.
Ensuite, on peut se référer à la loi type
CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 198558(*) auquel s'est
référée la convention d'Amman. Elle définit la
forme écrite comme étant « toute convention
consignée dans un document signé par les parties ou dans un
échange de lettres, de communications télex, de
télégramme ou de tout autre moyen de
télécommunication qui en atteste l'existence, ou encore, dans
l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en
réponse dans lequel l'existence d'une telle convention n'est pas
contestée par l'autre ».
De toute façon, la forme écrite doit
éviter à l'accord d'arbitrage le risque d'être
pathologique59(*) en
raison de maladresses de rédaction l'affectant. Dans un tel cas,
l'arbitre doit se référer à la lex régit
actum pour apprécier cette forme. Mais pour éviter tout
risque de maladresse, l'article 3.2 a suggéré aux parties
l'inclusion d'une clause type dans leur contrat afin de lui garantir tous ses
effets.
B- Les effets de l'accord
d'arbitrage
L'accord d'arbitrage produit des effets à
l'égard des arbitres et entre les parties60(*).
1- Les effets entre les
parties :
L'accord de l'arbitrage lie obligatoirement les parties qui
doivent accepter l'arbitrage et s'y soumettre. En outre, il interdit aux
parties de saisir une autre instance arbitrale ou même judiciaire
étatique (article 27). Cette interdiction faite aux parties de saisir
les tribunaux deo ordres judiciaires nationaux s'inscrit dans une tendance qui
s'affirme de plus en plus en matière d'arbitrage commercial
international.
En effet, la convention d'Amman, rejoint la position de la
convention de New York de 1958 (article 8.1) qui autorise les tribunaux
étatiques à renvoyer les parties à l'arbitrage, chaque
fois qu'un accord d'arbitrage existait entre elles.
Cette solution s'inscrit dans le cadre de l'affirmation de
l'autonomie de l'arbitrage qui se vérifie aussi au niveau des effets
vis-à-vis des arbitres.
2- Les effets
vis-à-vis des arbitres :
L'accord d'arbitrage est un fondement de la compétence
des arbitres et sert à déterminer leurs pouvoirs. C'est dans ce
sens que s'inscrit le principe de « compétence de la
compétence » qui signifie que les arbitres peuvent
statuer sur les questions relatives à leur compétence 61(*).Cette solution a
été affirmée par la convention d'Amman (article 24) et la
loi type CNUDCI de 1985 (article 16 al.1 et 2).
Cependant, il faut remarquer que la convention d'Amman
consacre davantage l'autonomie d'arbitrage, en ce sens qu'elle exclut toute
intervention judiciaire dans cette matière, à la
différence de la loi type qui réserve un contrôle
ultérieur au profit des tribunaux (Article 16 al. 3).
En plus, l'accord d'arbitrage conclu par les parties devra,
normalement, déterminer la procédure à suivre par les
arbitres (article 19 al. 1 de la loi type). Mais une telle solution
n'a pas été retenue dans la convention d'Amman dont la
procédure s'applique par le seul fait que les parties ont signé
une clause compromissoire CAAC.
Cette solution peut elle paraitre contraire à la
volonté des parties et incompatible avec l'arbitrage, qualifié de
volontaire ?
C'est pour éviter une telle crainte que la convention a
prévu une procédure garantissant l'équilibre entre les
parties et aboutissant à une sentence juste et efficace.
DEUXIEME PARTIE
LA
RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME ARABE D'ARBITRAGE
COMMERCIAL PREVU PAR LA
CONVENTION D'AMMAN
L'Etablissement théorique des éléments
constitutifs du système est insuffisant. Faut-il encore garantir, en
pratique, sa mise en oeuvre.
S'il est vrai que la création du CAAC a comblé
un vide institutionnel manifeste empêchant une certaine évolution
de l'arbitrage commercial au niveau arabe, cette création reste
néanmoins insuffisante pour marquer le début d'une
expérience arabe réussie en la matière.
En plus, si on veut que ce système soit un
système de référence, parmi les systèmes
d'arbitrage internationaux et régionaux, comme le stipulait le
préambule de la convention, il faut lui garantir les qualités
nécessaires pour qu'il coexiste avec eux et les concurrencer.
C'est pour cette raison qu'il faut penser à un
système présentant un caractère adéquat et
évolué pour qu'il puisse faire face aux exigences et aux
impératifs actuels du commerce international pour marquer le
début d'une expérience tant recherchée et
souhaitée.
Les rédacteurs de la convention d'Amman n'ont pas
été indifférents à ces soucis et se sont
efforcés de l'exprimer sérieusement. Ainsi se sont-ils
« attachés à réaliser un équilibre
juste en matière de dénouement de conflits susceptibles de surgir
des contrats de commerce international et d'en apporter des solutions
équitables », comme le stipulait le paragraphe 2 du
même préambule !
Ainsi, le système doit être marqué par
l'équilibre et l'équité. La seconde est requise pour les
solutions alors que la première, en revanche, va marquer toute la
procédure. C'est pour cette raison qu'elle aura un intérêt
majeur allant jusqu'à déterminer la portée de la
seconde.
Mais la notion d'équilibre ne suffit pas pour que le
système puisse contribuer à l'essor du commerce régional
et international. En effet, les habitués de l'arbitrage commercial
international ont eu toujours, en face, le problème d'exécution
des sentences arbitrales qui en a affecté l'effectivité.
Dans ce cadre, la convention d'Amman s'est inspirée,
sur plusieurs points, du système CIRDI, jugé évolué
en la matière. Dans cet élan de recherche originale, la
convention a crée ses propres outils optant pour un libéralisme
excessif ce qui n'a pas manqué d'en affecter la portée et
justifier l'appel à d'autres sources conventionnelles, en l'occurrence
la convention de Ryad pour la coopération judiciaire62(*), pour en modérer les
solutions choisies.
Par conséquent, nous pensons que la réalisation
d'un équilibre à travers toute la procédure (Chapitre 1)
conjuguée avec l'effectivité de la sentence (Chapitre II) peut
donner à notre système toute sa signification et garantir les
chances de sa réussite.
Chapitre Premier : La réalisation de
l'équilibre
La réalisation de l'équilibre va être
recherchée au stade de la constitution de la commission d'arbitrage et
à travers la procédure.
On peut remarquer, dès le départ, qu'elle
incombe aux parties et aux arbitres. En effet, l'équilibre consiste
à tenir une adéquation juste entre les droits et les obligations
des parties. En plus, il peut consister à éviter tout abus des
arbitres à travers toute la procédure au vu des pouvoirs qui
leurs sont accordés par les parties et par la convention.
Dans les deux cas, l'équilibre se réalise par le
respect du choix des parties (Section 1) et par la canalisation des pouvoirs
des arbitres pour garantir une procédure saine (Section 2).
Section 1 : La réalisation de l'équilibre
par le respect des choix des parties
Pour que l'équilibre soit réalisé en
fonction du choix des parties, il faut que celui-ci soit respecté et
protégé. Mais dans certains cas, la réalisation de
l'équilibre nécessite que ce choix soit corrigé ou
localisé.
Ce raisonnement va s'appliquer au choix des parties de la
commission d'arbitrage (Paragraphe 1) et du droit applicable (Paragraphe 2).
Paragraphe premier : Le choix de la commission
d'arbitrage
Le respect du choix de la commission va être
constaté au niveau de la désignation des arbitres(A), et sera
renforcé par le mécanisme de récusation (B).
A- La désignation
des arbitres
« Tant vaut l'arbitre, tant vaut
l'arbitrage »63(*). Cette idée exprime bien le
rôle que peut jouer l'arbitre dans le développement de
l'arbitrage. Et c'est pour cette raison que ce choix doit être
entouré de plusieurs garanties.
En premier lieu, la convention d'Amman a opté pour la
formation collégiale de trois membres formant ainsi la commission
d'arbitrage. Les mérites de cette forme ont été clairement
affirmés64(*).
En second lieu, ce mode de désignation est
laissé à la discrétion des parties dont chacune
désigne un arbitre (Article 15.1). Les deux arbitres choisis par les
parties, s'accordent sur le troisième arbitre qui sera président
de la commission (Article 18.3). Mais ce principe peut comporter des limites
quand il s'exerce à travers le règlement d'une institution
arbitrale.
En effet, bien que les articles 16.2 et 17.2 ne
spécifient pas si le requérant et le défendeur doivent
choisir leurs arbitres à partir de la liste établie par le
conseil d'administration du centre (Article 14), le système de liste va
prévaloir dans plusieurs cas et limiter, par conséquent, la
liberté des parties.
Mais, pour atténuer cette limite, la convention s'est
efforcée d'offrir plusieurs garanties :
D'une part, la liste établie par le conseil
d'administration s'est référée à des
critères de chois scientifiques : « grandes
personnalités juridiques et judiciaire ou ayant une grande
compétence et de larges connaissances en matière commerciale,
industrielle et financière » et à des
considérations morales : « jouissant d'une haute
moralité et d'une bonne réputation ».
D'autre part, la convention impose aux arbitres de
prêter serment avant d'entamer leur mission pour « Juger
dans l'équité », respecter le
« droit dont l'application est requise » et
accomplir leur « mission avec honnêteté,
intégrité et impartialité ».
Mais ceci suffit-il à garantir l'indépendance de
l'arbitre et son impartialité ?
A cet égard, il faut noter que la convention d'Amman ne
s'est pas inspirée de la loi type CNUDCI de 1985 qui a prévu une
obligation d'information pour les arbitres (Article 12.1) ni même du
règlement de la CCI qui a institué « un devoir
d'indépendance des arbitres » qui engendre deux
conséquences :
- obligation d'information tout au long de la procédure
(Article 2.7).
- un pouvoir de contrôle par la Chambre65(*).
On aurait Préféré que la convention
d'Amman impose une telle obligation d'information pour les arbitres figurant
dans la liste. Mais il ne faut pas négliger que les parties restent,
tout de même, libres de choisir leurs arbitres en dehors de la liste dont
le recours n'est prévu qu' en cas de leur défaillance .
En ce sens, nulle critique ne semble être
justifiée par la stipulation selon laquelle, dans le cas où une
partie ne désigne pas son arbitre, cette désignation serait faite
par une autre autorité. Cette stipulation ne peut être
regardée comme une atteinte à l'égalité des
parties. La cour de Paris n'a pas hésité à en connaitre
l'efficacité66(*).
C'est pour cette raison que le recours au système de
liste dans la convention d'Amman n'est possible que si, après les
délais fixés, les parties appelées à
désigner les arbitres ne le font pas.
Dans un tel cas, le bureau se substitue aux parties pour
procéder à la nomination des arbitres comme le stipule les
dispositions de l'Article 18.1, 18.2 et18.3.
Dans ces nominations faites par le bureau, les arbitres ne
devraient pas être concitoyens de l'une de deux parties. Cette
disposition conforte l'indépendance et l'impartialité de
l'arbitre.
En plus, les parties bénéficient de moyens pour
se protéger contre tout abus.
B- La
récusation :
La récusation est une procédure grave et
exceptionnelle qui touche la personne de l'arbitre. C'est pour cette raison
qu'elle doit être entourée d'exigences rigoureuses tenant tant aux
motifs (1) qu'à la procédure (2).
1- Les motifs
La convention d'Amman n'a pas précisé les motifs
pour lesquels une partie peut récuser un arbitre. En effet, celle-ci n'a
qu'à les élucider dans sa demande (Article 19.1) sur laquelle
statue le Bureau (Article19.2). En ce sens, on peut dire que les motifs sont
laissés à l'appréciation discrétionnaire du
Bureau.
Si cette solution est presque identique à celle prise
par le règlement de la CCI (Article 2 (7)), elle s'éloigne de
celle prise par loi type CNUDCI de 1985 où l'article (12.2)
précise que la récusation n'est possible que "s'il existe des
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son
impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne
possède pas les qualifications convenues par les parties... " .
Il faut noter, aussi, que la récusation est
citée dans deux dispositions différentes (articles 18.5 et 19).
On se demande s'il n'y pas deux régimes ? La réponse doit
être nuancée. D'une part, la procédure est commune et elle
est régie par l'Article 19. D'autre part, on peut supposer une
différence d'objet. En effet la récusation citée à
l'Article (18.5) vient juste après la procédure d'intervention de
bureau pour la nomination des arbitres en cas de défaillance de l'une
des parties. En ce sens, on peut dire que la récusation prévue
à l'Article (18.5) vise la nomination faite par le bureau.
En revanche, l'Article 19 est général et
s'applique à la récusation des arbitres nommés par le
bureau ou désignés par les parties. Cette
généralité peut même supposer qu'une partie peut
récuser l'arbitre par elle désignée, solution interdite
par loi type CNUDCI (Article 12.2).
2- la
procédure
La procédure pose trois questions qui méritent
d'être étudiées : la forme de la demande (a), les fins
de non recevoir (b) et l'autorité compétente pour en statuer
(c).
a- la forme
:
De ce qui ressort de l'article (19.1), la partie doit
présenter une demande écrite. Cette forme écrite est
déduite du fait que la partie y doit élucider les motifs de
récusation. Mais la convention reste muette sur la manière de
présentation de cette demande, comme c'est le cas sur les fins de non
recevoir.
b- Existent-t-il des fins
de non recevoir ?
Le premier cas auquel on peut songer, est le cas d'une demande
faite hors délais. Mais ce cas est difficilement envisageable dans le
cadre de la convention d'Amman étant donne qu'elle n'impose aux parties
aucun délai pour présenter la demande. Une telle
imprécision peut être néfaste pour un bon
déroulement de la procédure.
C'est dans ce sens qu'une partie de la doctrine a
estimé que « la récusation est devenue un moyen, dans
bien de cas, de faire échec au bon déroulement de la
procédure arbitrale »67(*) par les motifs futiles invoqués. Ainsi,
l'absence de précision quand au délai ne fait qu'aggraver la
situation. C'est pour cette raison que le règlement de la CCI (article 8
(2)) et la loi type CNUDCI de 1985 (Article 13.2) ont imposé des
délais de 15 à 30 jours pour agir.
En plus du cas des délais, la doctrine68(*) invoque 3 autres fin de non
recevoir :
1- la révocation d'un arbitre par la partie qui la
désigné. Ce cas ne peut avoir lieu dans le cadre de la convention
d'Amman puisque cette révocation est possible.
2-1a récusation d'un arbitre pour des causes que la
partie requérante en a déjà pris connaissance.
3- La récusation de l'arbitre après la
sentence.
Pour tous ces cas, nous ne pouvons que remarquer
l'imprécision de la convention d'Amman qui paraît vouloir accorder
au bureau, autorité compétente pour en statuer, un pouvoir
discrétionnaire d'appréciation.
c- L'autorité
appelée à en statuer
C'est le bureau qui sera chargé de statuer sur la
demande dans un délai de 7 Jours après sa réception
(Article 19.2). Cependant, deux points restent non clarifiés par la
convention :
D'une part, la convention est muette sur le point de savoir si
le bureau statue sans recours. La réponse est incertaine. En effet,
à la différence du règlement de la CCI (article 2.7) qui
opte pour l'irrévocabilité de la décision de la cour, la
solution dans le cadre de la convention d'Amman parait incertaine vu qu'on
peut se demander si le recours contre la décision de bureau peut
revêtir le caractère d'un recours en forme prévu à
l'article 24 dont la commission est habilitée à en statuer ?
Cette éventualité peut paraître illogique
puisqu'il est inconcevable que les arbitres soient une autorité d'appel
contre les décisions des autorités administratives du centre. Par
conséquent, la solution serait l'irrévocabilité de la
décision du bureau.
D'autre part, la convention reste muette sur l'obligation
faite au bureau de motiver sa décision. En effet rien ne prouve, dans la
convention, l'existence d'une telle obligation, absente déjà dans
les systèmes CCI, CNUDCI et CIRDI.
L'option pour une telle solution parait conforme à
l'adéquation entre l'indétermination des motifs de
récusation, dont sont tenus les parties, et leur appréciation
souveraine par le bureau qui peut, soit refuser la demande, soit l'accepter.
Dans ce dernier cas, il est procédé à la
nomination d'un nouvel arbitre de la même façon par laquelle a
été désigné l'arbitre récusé. Cette
décision est communiquée à l'arbitre récusé
et aux parties.
Ainsi, la convention d'Amman concrétise, davantage,
l'autonomie de l'arbitrage du CAAC, en particulier, et l'arbitrage
institutionnel du commerce international, en général, en
conférant au bureau, autorité de l'institution, le pouvoir
exclusif d'organiser la procédure et d'assurer la police de l'instance
dans le cas de récusation, en vue de réaliser un équilibre
certain par le contrôle du choix des parties dont le respect quant au
droit applicable incombe aux arbitres.
Paragraphe deuxième : Le choix du droit
applicable
Le droit applicable au fond du litige va offrir une solution
dont dépendra la réalisation du l'équilibre du
système. L'article 21 de la convention d'Amman précise le
mécanisme que les arbitres doivent suivre afin de donner la solution
adéquate et ce en fonction du choix des parties par son respect (A) ou
par sa localisation (B).
A- Le respect du choix des
parties
Le respect du choix des parties va consister dans
l'application du droit choisi par les Parties. Ceci va se manifester sur deux
plans :
D'une part, les arbitres statueront sur la base du contrat ou
sur la base d'un « code de lois ».
D'autre part, ils peuvent statuer en amiables compositeurs en
cas d'accord explicite des parties.
1- Le respect du contrat
ou l'application d'un code de lois
a- Le respect du
contrat
L'article 21.1 dispose que la « commission
statue dans le conflit sur la base du contrat conclu par les
parties ».Cette disposition de la convention confère au
système CAAC une portée importante. En effet, en plaçant
le contrat au sommet de la hiérarchie des normes que devait appliquer la
commission, la convention donne à la volonté des parties toute sa
dimension et toute sa valeur et valorise le principe général
« le contrat est la loi des parties ».
D'ailleurs, si on se place au niveau de la pratique arbitrale
la plus récente, on peut dire que statuer sur la base du contrat c'est
tenir compte de la place importante accordée au principe
« Pacta Sunt Servanda » dans l'arbitrage
international69(*).
Cette place est légitime vu que le commerce
international est géré, avant tout, par les principes du droit
des contrats. Ce droit contractuel est un palliatif majeur à la
diversité des législations nationales qui constituent autant
d'obstacles à son développement. On a dit à juste titre,
dans ce cadre, que « c'est parcequ'il franchit les
frontières, qu'ne matière internationale, le contrat est
véritablement la loi des parties »70(*).
Pris dans ce sens, le contrat aura donc une fonction normative
dans la mesure où il aboutira à la création d'une ou
plusieurs normes juridiques individuelles71(*).
Il faut remarquer que la convention d'Amman n'a pas suivi la
convention de Genève de 1961, ni le règlement d'arbitrage de la
CCI , ni même le régime établi par le NCPC français
ou celui de la loi type CNUDCI qui disent dans des termes voisins, que
l'arbitre doit appliquer le droit choisi par les parties et tenir compte des
stipulations contractuelles.
On peut penser que les rédacteurs de la convention se
sont inspirés de la thèse subjectiviste selon laquelle
l'application d'une loi à un contrat repose toujours sur la
volonté des parties et n'a de force obligatoire que dans la mesure
où la volonté des parties lui a conféré cette
force72(*). Ceci
témoigne de l'intérêt qu'ont réservé les
rédacteurs à la volonté des parties. Celle ci lie
l'arbitre qui n'a pas à apprécier le bien fondé du choix
des parties73(*).
Peut-on dire que la théorie du « contrat
dit sans loi » peut trouver ici une illustration ? La
réponse par l'affirmative n'est pas certaine, tout comme le débat
doctrinal, opposant ceux qui n'admettent pas une telle théorie, en se
référant aux solutions conflictuelles74(*), à ceux qui la
défendent, en disant qu'elle correspond aux aspirations des
habitués du commerce international de voir leurs contrats soustraits
à l'emprise des lois étatiques75(*).
Cependant, si les parties se sont
référées à une loi étatique, un autre
problème peut se poser. En effet, on se demande qu'elle sera la solution
en cas de conflit entre cette loi et une disposition contractuelle ?
Une sentence CCI n° 3380 en 198076(*) a disposé qu'un tel
conflit ne doit être résolu qu'à la lumière des
termes des clauses contractuelles relatives au droit applicable. Mais que
faut-il faire si le choix des parties est porté sur tout un
système ?
b- L'application d'un
« un Code de Lois »
L'article (21.1) dispose que la commission statue,
« s'il y a lieu, sur la base du code de lois objet, d'un
accord ... explicite entre les parties ». Ainsi, un deuxième
choix s'offre aux parties, que la commission doit, éventuellement,
respecter.
Cependant, cette application peut n'est qu'une
éventualité. En réalité, cette disposition suit une
démarche qui va du spécial au général empruntant la
voie de la loi type CNUDCI de 1985 selon laquelle, les parties peuvent
désigner, soit une loi, soit tout un système juridique d'un Etat
donné (article 28.1).
Mais comment peut-on détecter cet accord implicite des
parties sur l'application d'un Code de lois ?
Il nous parait que la référence à une
loi, bien qu'elle soit un indice sérieux, reste insuffisante pour
appliquer tout un système. En plus, les arbitres devront l'appliquer
minutieusement ce qui peut poser un problème de conflit de lois ou une
donner lieu à une interprétation inadaptée à
l'esprit du texte. C'est pour nuancer de telles craintes, que la loi type
CNUDCI ait précisé que la référence à un
système d'un Etat, ou à une loi, n'implique que les règles
de fond.
On peut se demander s'il existe d'autres critères pour
rechercher l'accord implicite des parties portant sur un système
juridique ?
Une doctrine autorisée estime, que l'important, est
d'imputer aux parties à un contrat, la volonté implicite de
choisir la loi qui valide celui ci plutôt que celle qui ne lui donne
aucun effet77(*). Cette
solution offre aux parties une grande marge de liberté et assure
à la commission arbitrale un large pouvoir d'appréciation.
D'ailleurs, au du coté des arbitres, la solution se justifie par le fait
que l'arbitre international ne dispose pas de Lex fori à
laquelle il pourrait emprunter des règles de conflit de lois78(*).
2- L'arbitrage en
équité
L'article 21.2 dispose que la commission doit statuer sur la
base des règles d'équité en cas d'accord explicite des
parties. C'est l'amiable composition ou l'arbitrage en équité qui
a, presque, la même signification79(*).
Bien qu'il soit prévu par la majorité des
règlements d'arbitrage80(*), ce mode d'arbitrage ne cesse de poser un
problème de signification. Ainsi, Mr LOQUIN estime que la clause
d'amiable composition signifie une renonciation au droit, obligeant les
arbitres à se dégager du respect de tout droit positif, ou
plutôt une renonciation conventionnelle aux effets de la règle de
droit81(*). Pris en ce
sens, L'amiable composition n'apparaît que comme « un
phénomène d'éviction des règles de
droit »82(*).
En revanche, d'autres auteurs estiment que, le plus souvent,
les amiables compositeurs se sentent obligés de statuer selon le droit
« parce qu'ils y voient une sorte de ratio
scripta »83(*).
En conclusion, le respect du choix des parties, en appliquant,
soit le contrat, soit la loi, soit l'équité, doit être
guidé par la nécessité de réaliser
l'équilibre entre l'attente légitime des parties et les
intérêts supérieurs du commerce international.
B- La localisation du
choix des parties :
La localisation aura un double sens :
D'une part, elle signifiera la recherche, par les arbitres, de
la loi applicable en cas d'absence de choix des parties.
D'autre part, elle signifiera la prise en compte des
règles et moeurs établies dans le domaine du commerce
international.
1- La commission statue sur « la base des
règles de lois ayant le plus de rapport avec l'objet du
conflit », en cas d'absence de choix explicite ou implicite des
parties. Cette disposition doit être clarifiée par
détermination des "règles de lois" (a) et leurs rapports avec
l'objet du conflit (b).
a- Que faut-il entendre par « règles de
lois » ou règles juridiques ? Ce sont les
règles substantielles ou les règles de conflit de lois ? Ou
toutes les deux ?
La convention d'Amman se diffère de la loi type CNUDCI
et du règlement CCI qui disposent, respectivement dans les articles 28.2
et 13.2, que les arbitres appliquent la loi désignée par la
règle de conflit qu'ils jugent appropriée en l'espèce.
Si on donne aux « règles de
lois » le sens de règles de conflit de lois, la
commission aura un pouvoir moins étendu que celui accordé par les
règlements CCI ou CNUDCI, conférant à l'arbitre le pouvoir
de choisir la règle de conflit la plus appropriée et non celle
ayant un rapport avec l'objet du litige.
En revanche, si on entend par « règles de
lois », les règles substantielles, la commission aura un
pouvoir plus opérationnel lui permettant de choisir la loi applicable
sans passer par une règle de conflit.
Enfin, si on entend par "règles de lois" les
règles de conflit de lois et les lois substantielles, la commission aura
un large pouvoir qui consiste soit à choisir une loi
désignée par une règle de conflit, soit à appliquer
directement une loi substantielle.
L'application directe d'une loi matérielle est un
système appelé le « système de voie
directe ». Ce système suppose que
« les parties ont implicitement laissée à l'arbitre
international la liberté de choisir le droit matériel applicable
soit par l'intermédiaire d'une règle de conflit de son choix soit
même directement »84(*).
b- Que faut-il entendre par règles de lois
« ayant le plus de rapports avec l'objet du
conflit ». ?
On peut supposer qu'il s'agit du système optant pour la
loi du lieu d'exécution, appliqué par plusieurs arbitres dans un
grand nombre de sentences CCI85(*). Mais nous pensons qu'il serait mieux de dire que la
commission doit observer une localisation objective, qui tient compte du
rapport en cause, pour le localiser dans le pays offrant la meilleure solution
pour la stabilité des relations entre les parties. La dernière
jurisprudence française se rallie à la solution
précédente dont un arrêt de principe de la Cour de
Cassation86(*).
Cependant, cette localisation ne doit pas se limiter à
la recherche d'une loi, elle doit prendre en considération, aussi, les
règles et les moeurs établies dans le commerce international.
2- La commission, tout en appliquant la loi ou le droit, doit
respecter les règles et moeurs établies dans le commerce
international (Article 21.1).
Sur ce point, la convention d'Amman se diffère, aussi,
des autres conventions et règlements d'arbitrage international87(*).
En premier lieu, les arbitres sont tenus de
« respecter », et non « tenir
compte », de ces règles. Faut-il en conclure que
l'obligation est plus rigoureuse ? S'il en est ainsi, la convention
d'Amman aura un sens plus évolué en la matière.
En second lieu, l'objet de ce respect sont « les
règles et moeurs établies dans le commerce
international » et non les usages de cette
matière88(*). Si
ces derniers peuvent être rapprochés aux
« moeurs », leur identification aux
« règles » peut poser des
problèmes.
Nous espérons que la future pratique arbitrale du
centre donne une clarification sur cette notion de
« règles et moeurs » et, surtout, sur la
portée de l'obligation faite à la commission de les respecter.
Dans ce cadre, Mr. FOUCHARD estime que
« l'application par l'arbitre des usages de commerce
international, s'impose toujours à l'arbitre, sans qu'il soit
nécessaire que les parties dans leur convention, ou le Règlement
arbitral, l'autorisent expressément »89(*).
Les enseignements de la pratique arbitrale peuvent nous
être utiles. En effet, une certaine pratique prévoit que
l'application de la lex mercatoria est possible, si le droit choisi
par les parties, serait contraire à l'ordre public international ou
lacunaire, ou s'il n'a pas été prouvé90(*). La plus récente
pratique arbitrale se réfère aux usages et principes
généraux de droit, si le choix des parties se trouve en
contradiction avec le principe de bonne foi91(*). Ainsi, le rôle des arbitres est important dans
la réalisation de l'équité à travers la solution
qu'ils donnent au conflit. Ce rôle sera important, aussi, dans la
réalisation de l'équilibre à travers la
procédure.
Section 2 : La réalisation de l'équilibre
au niveau de la procédure
Après la constitution du tribunal arbitral, en
l'occurrence la commission d'arbitrage, le président du centre lui
transfère le dossier pour entamer sa mission (article 20). Les membres
ne peuvent plus démissionner avant que le conflit soit tranché
(article 15.2), sauf s'il y a un motif sérieux constaté par le
bureau (article 18.7).
Ces dispositions assurent la permanence de la commission pour
garantir un bon déroulement de la procédure. En plus, la
commission jouit de certains pouvoirs qui se manifestent dans les mesures
qu'elle peut prendre (paragraphe 2) et ce, dans le but de la recherche
de la vérité. Mais ces pouvoirs peuvent être dangereux et
c'est pour cette raison qu'on impose le respect des principes fondamentaux de
la procédure (paragraphe 1).
Paragraphe premier : Le respect des principes
fondamentaux de la procédure.
Le respect des principes fondamentaux sera
vérifié au niveau de la demande d'arbitrage (A) et au niveau du
respect des droits de la défense (B).
A- La demande de
l'arbitrage
La demande d'arbitrage doit observer une quelques conditions
relatives à sa forme (1°) et aux délais et notifications
(2°).
1- La forme
L'article 16.1 dispose que le requérant doit
déposer une demande écrite. Cette exigence de la forme
écrite tient à la preuve et à la bonne administration de
la justice. C'est pour cette raison que cette demande doit présenter
quelques indications utiles telles que les noms, prénoms, les
qualités des parties, l'exposé des faits du conflit, les
revendications et, éventuellement, les pièces et
documents relatifs au conflit.
Cependant, l'article 16 ne précise pas le sens du
« dépôt ». En plus, l'article 17 parle de
« réception ». Faut-il s'interroger sur la forme que
doit revêtir ces opérations de dépôt et de
réception ?
Dans ce cadre, on peut se référer à
l'article 6 du règlement de la CCI qui exige la « remise
contre reçu » ou « l'expédition par
lettre recommandée ». On peut même avancer que
toutes les formes sont valables si la preuve de dépôt et de
réception en est rapportée. Mais pourque la demande soit
reçue, le requérant doit verser les droits prévus. Dans ce
cas des notifications sont faites et certains délais commencent à
courir.
2- Délais et
notification
Une fois la demande reçue, le président en avise
le requérant et en adresse une copie au défendeur (article 17.1).
On invite le président à le faire dès sa réception
sans dépasser les trois jours. Cette durée s'inscrit dans la
recherche de la rapidité. De même, on impose au défendeur
un délai de 30 jours pour présenter une note de
réponse.
B- Les droits de la
défense
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir tous les moyens et les
possibilités de se défendre. Ainsi, le défendeur a droit
à une conclusion en défense et peut même contre attaquer
par des contres revendications. De même, comme le requérant a eu
tout le temps nécessaire pour introduire sa demande et préparer
sa défense, le défendeur peut voir s'accorder par le bureau, une
période complémentaire de 30 jours, à la durée
initiale qui lui est imposé pour agir, et ce pour mieux organiser sa
défense.
La convention a pris soin de limiter cette prorogation
à un délai ne dépassant pas 30 jours pour ne pas entraver
un bon déroulement de la procédure par des comportements
frauduleux des parties et assurer le dénouement du conflit dans les
meilleurs délais.
En revanche, la convention reste muette sur la
possibilité pour l'une des parties de modifier ou compléter sa
demande, ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale
comme l'a fait l'article 23 de la loi type CNUDCI.
Cependant, la convention a eu le mérite d'adopter une
tendance récente de la jurisprudence en consacrant une pratique
procédurale bien affirmée, celle de la procédure par
défaut. En ce sens, l'article 28 dispose que « si l'une
des parties s'absente sans motifs valables, il est procédé aux
plaidoiries en son absence, et ce, à toute étape de la
procédure ». Par le jeu de ce mécanisme, la
convention a voulu éviter tout comportement frauduleux visant à
entraver la procédure sans omettre de prévoir plusieurs garanties
:
- D'abord, le mécanisme ne fonctionne que si l'absence
n'est pas justifiée par un motif légitime.
- Ensuite, l'absence ou la non présentation de ses
défenses ne sont pas considérées comme une reconnaissance
des allégations de l'autre partie (Article 28.2).
Ainsi, il est préservé un équilibre entre
les droits des parties et la nécessité d'une procédure
sans entraves. Cet équilibre incombe donc à la
commission ainsi que le confirme son rôle dans la détermination de
la langue de la procédure.
En effet, bien qu'en principe, la langue de la
procédure soit l'Arabe (article 23.1), la commission peut faire
appel à un traducteur après avoir décidé l'audition
des parties, témoins et experts méconnaissant la langue arabe.
En outre, la commission peut autoriser la présentation
des notes et informations et de procéder aux plaidoiries en d'autres
langues, pourvu qu'elles soient accompagnées de leur traduction en
arabe.
Cependant, ce qu'on peut reprocher à la convention,
c'est d'avoir décidé de soumettre les mesures visées aux
alinéas 2 et 3 de l'article 23 à la seule appréciation de
la commission, d'autant plus que ces deux dispositions commencent, par
« il est loisible à la
commission... ».
Ce large pouvoir d'appréciation d'opportunité
peut que menacer les droits de la défense, surtout que la partie
lésée, ne peut qu'intenter un recours sur la base de l'article
24, dont la même commission se charge d'en statuer. La commission est
juge et partie dans cette situation. C'est pour cette raison qu'il serait mieux
de désigner une autre autorité pour en statuer.
Paragraphe deuxième : Les mesures prises par la
commission
Se sont les articles 25, 26 et 29 qui
décrivent ces mesures. Les mesures prises dans les deux premiers
articles visent la recherche de la preuve (A). En revanche, l'article 29 traite
des mesures provisoires et de réserve (B).
A- Les mesures visant la
recherche de la preuve
La commission contribue activement et Par différentes
mesures (1°) à chercher la vérité et sa preuve en
allant même à ré-ouvrir les plaidoiries après leur
clôture (2°).
1- Les différentes
mesures
Selon les dispositions de l'article 25, ces mesures peuvent
être prises à n'importe quelle étape de la
procédure. Par conséquent, la commission a un champ de manoeuvre
étendu dans le temps lui conférant un pouvoir plus
efficace.
En plus, ces mesures sont prises d'office par la commission
sans qu'il soit nécessaire que les parties les demandent.
En effet, la commission peut demander aux parties de
présenter des pièces ou autres preuves. Cette mesure tend
à permettre à la commission d'avoir tous les
éléments du dossier afin que sa solution soit juste. Mais la
commission peut, aussi, ne pas se limiter aux pièces
présentées et procéder à un constat du lieu. C'est
une sorte d'expertise ou une descente sur les lieux peu ordinaire et on
regrette que le centre n'ait pas élaboré un mécanisme
d'expertise comparable à celui de la CCI.
En plus, il faut remarquer que ces deux mesures
susvisées ne peuvent être qu'indicatives, étant
donné que l'article 25 confère à la commission le pouvoir
souverain d'entreprendre « toutes les
investigations » qui lui semblent propices. Par
conséquent, le champ d'action de la commission devient plus
étendu dans le temps et par son objet.
Ainsi, la réalisation de l'équilibre ne
dépend plus seulement des parties, mais incombe, aussi, à la
commission sous forme d'une obligation. C'est une obligation de moyen,
puisqu'elle reste toujours facultative pour elle.
2-La réouverture
des plaidoiries :
C'est une autre mesure qui manifeste davantage cet attachement
à une solution juste et équitable. Cependant, elle reste une
mesure grave dont les conséquences peuvent s'avérer
néfastes sur la procédure.
Les seules limites qu'impose l'article 26 s'articulent sur
deux points. D'une part, cette réouverture ne peut intervenir qu'avant
le prononcé du jugement. D'autre part, elle n'est possible que s'il y a
des motifs valables.
C'est sur second point, d'ailleurs, que peuvent s'articuler
nos remarques. En premier lieu, la convention n'a pas précisé
cette notion de « motifs valables ». En second
lieu, l'article 26 ne fait qu'accroître les pouvoirs de la commission en
lui laissant l'appréciation souveraine de ces « motifs
valables » et, par là même, le pouvoir
discrétionnaire de décider de la réouverture de la
procédure.
B- Les mesures provisoires
et de réserve :
L'Arbitrage tient à être perçu par ses
usagers comme « une procédure ordinaire soumises aux
mêmes possibilités de contraintes procédurales que la
procédure judiciaire »92(*). Parmi les possibilités de contraintes,
figurent les mesures provisoires et conservatoires, devenues dans les
années quatre-vingt (80), l'une des questions clés de
l'arbitrage.
Une Doctrine s'est demandée « ...si
l'arbitre, juge consensuel, dispose réellement des outils
nécessaires en matière de mesures provisoires
élaborées sur mesures pour les juridictions
étatiques »93(*).
A cette question, la convention d'Amman répond par
l'affirmative en disposant, dans son article 29, que « la
commission peut, à la demande de l'une des parties, prendre toutes
mesures provisoires ou de réserve qu'elle juge
nécessaire... ».
Cependant, cette disposition mérite d'être
clarifiée au niveau du sens de ces mesures (1) et sur
l'exclusivité de la compétence de la commission en la
matière (2).
1- Le sens des mesures
provisoires et de réserve
Bien que la majorité des auteurs aient relevé
l'absence d'unité de la matière, Mr. KNOEPHFLER estime que les
mesures provisoires sont celles visant à préserver ou à
créer « un état de fait ou du droit permettant
d'assurer une exécution effective de la
sentence... »94(*). Faut-il y ajouter, aussi, le
déféré provision, connu dans le droit français et
intéressant les spécialistes depuis l'arrêt
Eurodif95(*).
2- La commission, organe
exclusif, pour prendre telles mesures
L'étude de cette question est justifiée par le
fait que l'article 27 stipule que « l'accord pour l'arbitrage, selon
les dispositions de cette convention, s'oppose à saisir une autre
juridiction de ce conflit ». Cette disposition institue une
incompétence absolue des tribunaux étatiques de connaître
de telles mesures qui rentrent dans la compétence exclusive de la
commission.
Cependant, certains auteurs estiment que cette
exclusivité ne peut être que théorique, étant
donné que les pouvoirs des arbitres ont beaucoup de limites et
d'obstacles qu'elles favorisent une intervention du juge
étatique96(*).
En réalité, toute la question se rattache au
pouvoir exclusif des Etats pour décider de toute mesure coercitive sur
leurs territoires nationaux. C'est dans ce sens que Mr. FLECHEUX pense qu'
« on ne peut pratiquer dans un aucun Etat une saisie ou une
inscription d'hypothèque hors du contrôle du juge de cet
Etat »97(*).
Pour cette raison, certains règlements d'arbitrage ont
instauré une certaine collaboration entre l'autorité arbitrale et
celle judiciaire98(*), et
certaines sentences CCI se sont prononcées dans le même
sens99(*).
Cependant, le système CIRDI a posé un
problème qui a suscite un débat doctrinal et jurisprudentiel
intense. En effet, certains auteurs ont estimé que l'article 26 de la
convention de Washington de 1965, instituait un principe d'excluvisme
d'arbitrage CIRDI et s'opposait à ce qu'une juridiction
étatique puisse connaitre de telles mesures100(*). Cette opinion a
été suivie par la Cour d'appel de Rennes101(*) mais
désapprouvée par la Cour de Cassation française102(*).
En réalité, l'éxcluvisme de l'arbitrage,
quant à la prise de ces mesures, reste subordonné à la
position que pourra prendre le droit interne de chaque Etat. D'ailleurs, on
peut relever l'opposition entre le droit Américain, qui penche vers un
excluvisme de l'arbitrage, et le droit Suisse, qui établit un excluvisme
des tribunaux étatiques103(*).
En conclusion, la convention d'Amman a voulu aller plus loin
dans l'affirmation de l'autonomie de l'arbitrage par cet excluvisme qui ne fait
que garantir l'efficacité du système. Mais comme tout
système d'arbitrage, il reste affronté au problème
d'exécution des sentences arbitrales.
Chapitre deuxième :
L'efficacité de la sentence
La lutte que se livre l'arbitrage commercial international
pour l'affirmation de son autonomie s'est vue toujours bloquée à
ce stade de procédure, vu qu'on n'a pas pu éviter l'intervention
du juge étatique qui est intervenu soit pour refuser l'exéquatur
à la sentence soit pour l'annuler.
C'est dans ce cadre que la loi type C.N.U.D.C.I. de 1985, et
dans une moindre mesure le système CIRDI, ont eu un apport
considérable dans la consolidation de l'autonomie de l'arbitrage
commercial international par les limitations apportées à
l'intervention judiciaire étatique.
En ce sens, la convention d'Amman s'est inspirée de ces
deux sources pour chercher l'efficacité de la sentence avant et durant
la phase exécutoire. Cette recherche ne manquera pas de poser quelques
problèmes.
Section 1 : La recherche de l'efficacité avant la
phase exécutoire.
Cette recherche va s'étendre tout au long de la phase
d'élaboration et de prononcée de la sentence (paragraphe
premier). Tout le soin apporté à cette première phase a
justifié de ne prévoir qu'un seul recours possible :
l'annulation (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Elaboration et prononcé de la
sentence
La convention a pris soin de clarifier les délais et
Quorum à observer (A). Elle a, aussi, traité des questions de la
motivation de la sentence et sa correction (B).
A- Délais et
Quorum
1- Délais :
La commission délibère et prononce la sentence.
On peut supposer que « délibérer »
nécessite un débat à huis-clos. Cette
interprétation trouve ses justifications, aussi, dans le principe de
confidentialité, qui se présente comme l'une des faveurs que
présente l'arbitrage.
En revanche la convention précise que la sentence doit
être prise, au plus tard 6 mois après la date du transfert du
dossier à la commission. L'exigence d'un délai est utile pour
éviter tout excès de lenteur nuisible aux intérêts
des parties mais un délai de rigueur peut avoir les mêmes
risques.
En ce sens, la convention d'Amman a cherché une voie
médiane en prévoyant à côté du délai
de 6 mois, la possibilité pour le bureau, de prolonger cette
période sur demande motivée de la commission. Mais
l'étendue de cette prorogation n'est pas précisée. Sa
détermination appartient, donc, à la seule volonté du
bureau.
A ce niveau, le bureau a un large pouvoir. Non seulement il
lui appartient la détermination de l'étendue de la prorogation,
mais il peut la refuser s'il n'est pas convaincu des motifs
allégués par la commission (article 31.4). Dans ce dernier cas,
il fixe un délai de rigueur au cours duquel la commission doit
promulguera sa sentence.
Par conséquent la convention a cherché
l'efficacité en associant souplesse et rigueur au niveau des
délais mais qu'a-t-elle prévu pour le Quorum ?
2- Quorum
« La sentence est prise à l'unanimité
ou à la majorité ». Ce quorum confère à
la sentence une certaine autorité morale et une certaine
crédibilité, spécialement auprès des parties, qui
peuvent se rendre compte de l'adhésion totale des membres de la
commission à la solution retenue, ou du moins, que celle-ci a
été bien débattue.
Un tel débat peut être marqué par un
éparpillement d'opinions. Dans ce cas, la convention prévoit que
la sentence est rendue selon l'avis du président.
En plus, les parties peuvent relever cet éparpillement
vu que la convention oblige sa notification dans la décision et peuvent
même, en connaitre le contenu, dans une feuille indépendante
à l'appui de la sentence où y est enregistrée l'opinion du
membre contradicteur.
Bien que lune opinion dissidente puisse porter atteinte
à l'autorité morale de la sentence, elle peut rassurer les
parties que toutes les argumentations ont été bien
débattues104(*).
La pratique arbitrale nous fournit des exemples significatifs des opinions
dissidentes des arbitres comme le cas de l'opinion de Mr HASSAN dans la
sentence ARAMCO ou celle de Mr Smith dans la sentence
Klöckner105(*) et la dernière en date, celle
émise dans la sentence SPP/EGYPTE du 14 Avril 1988106(*).
B- Motivation et
correction
1- La
motivation :
La sentence doit être motivée (Article 32.1).
Cette obligation de motivation a l'avantage de « fonder par un
raisonnement rigoureux et détaillé, les principes d'un droit
encore en formation »107(*). On se demander, dès lors, sur la sanction de
l'inobservation d'une telle obligation.
En premier lieu, la sanction ne peut donner lieu à
nullité de la sentence vu que l'article 34 de la convention, ne traite
pas le « défaut de motifs » comme un grief
donnant lieu à annulation de la sentence. C'est une solution
différente de celle de l'article (52.1.e) de la convention de Washington
de 18 Mars 1965, dont l'application jurisprudentielle a
été fort critiquée, en ce qu'elle a permis un glissement
d'un contrôle de forme vers un contrôle de fond108(*).
En second lieu, on peut se demander si la sanction peut
consister dans le refus d'exécution ? La convention de Ryad repend
par la négative. Un tel motif n'est pas énuméré
à l'article 37 qui traite des motifs du refus
d'exécution des sentences arbitrales.
La solution parait conforme à la jurisprudence
française depuis l'arrêt Grestlé du 22 Novembre
1966109(*). La
dernière jurisprudence consacre encore le principe que le défaut
de motifs n'est pas contraire à l'ordre public international
français « dès lors que le mutisme ne dissimule pas
une solution de fond contraire à l'ordre public ou présentant une
atteinte aux droit de la défense »110(*).
Mais en plus de la motivation, la sentence doit contenir
d'autres indications qui résument toute la procédure et en
précisent les différents éléments. Ceci peut servir
à titre de preuve en cas de recours en annulation et sur lequel on peut
se fonder pour refuser l'exéquatur.
Après avoir remplit toutes ces conditions de formes, le
directeur documentaliste la notifie aux parties dans trois jours de la
promulgation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de
réception.
2- La rectification :
Au cours de la rédaction de la sentence, une erreur
matérielle, de calcul ou d'écriture peut être commise et
risque de nuire aux intérêts des parties. Ces derniers peuvent,
moyennant une demande écrite à la commission, suggérer sa
rectification. La commission peut corriger l'erreur après avoir
avisé l'autre partie, de la dite demande. Pour éviter tout
comportement frauduleux de l'une des parties, la demande en rectification doit
être faite dans les 15 jours de la réception de la sentence
(article 33. 1).
Cependant, la rectification n'est pas tributaire de la
volonté des parties. La commission peut y procéder
spontanément, assurant ainsi une certaine équité
nécessaire à garantir l'efficacité du système.
Par conséquent, le mécanisme de rectification
permet d'éliminer tout vice formel qui peut affecter la valeur et
l'intégrité de la sentence. Mais un tel mécanisme, ne
concernera pas les cas où le vice est d'une certaine gravité qui
peut encourir l'annulation de la sentence.
Paragraphe deuxième : L'annulation, recours
exclusif contre la sentence.
La commission s'est vue accordée un large pouvoir,
étendu et exclusif. C'est ainsi qu'il apparait « sain que
les arbitres, limités par l'existence d'un contrôle quelconque, ne
puissent être tentés par l'ivresse de toute puissance qui serait
susceptible d'engendrer la suppression de tout
contrôle »111(*).
La convention d'Amman n'a prévu qu'un seul mode de
contrôle, celui du recours en annulation. Celui-ci, présentant une
certaine gravité, se voit limité quant à ses cas
d'ouverture (A) et doit suivre une procédure rigoureuse(B).
A- Limitation des cas
d'ouverture
L'article 34.1 permet à chacune des parties de
solliciter l'annulation de la sentence. La pratique arbitrale a
démontré que le recours à un tel mécanisme est
d'une excessivité marquante. Pour s'en rendre compte, il suffit de se
référer à la pratique du CIRDI où trois demandes
d'annulation ont été enregistrées dans la seule
période allant du 6 janvier 1988 au 14 Avril 1988112(*).
En réalité, le grand risque provient du fait que
ces demandes se fondent, dans certains cas, sur des griefs futiles manifestant
un comportement dilatoire des parties pour retarder l'exécution de la
sentence.
Pour pallier à ce risque, la convention d'Amman a
limité le recours en annulation à trois cas :
1- Dépassement
flagrant de la compétence
Ce grief, sous cette formulation, n'existe pas en aucune
convention ou règlement d'arbitrage ; mais il a donné lieu
à un grand débat doctrinal et jurisprudentiel à Propos de
la pratique du CIRDI. En effet, la doctrine s'est demandé si un
dépassement de compétence n'est pas un grief d'excès de
pouvoir 113(*)?
Pour la convention d'Amman, la question paraît
être résolue. En effet, les travaux préparatoires nous
enseignent que le dépassement flagrant de compétence, n'est autre
le fait que de « statuer sur chose non
demandée ». On peut dire, aussi, que statuer
« ultra petita » ou « infra
petita », peuvent entrer dans la même catégorie.
D'ailleurs, cette solution parait proche de l'état actuel de la
jurisprudence CIRDI.
En effet, les comités ad-hoc, statuant sur des demandes
d'annulation des sentences Klöckner et Amco, ont accepté un tel
grief après avoir opérer une distinction entre
« l'erreur in judicando » et la non application de
la loi applicable, en ne retenant que la dernière114(*).
En outre, le dépassement flagrant de compétence
peut concerner l'inobservation des articles 2 et 3 de la convention et qui sont
relatifs à son champ d'application et à l'accord d'arbitrage.
Mais un tel recours ne sera possible que si recours pour incompétence
prévu à l'article 24 ait été intenté.
2- Cause donnant lieu
à requête civile
L'article 34.1b dispose qu'une partie peut solliciter
l'annulation de la sentence « s'il est établi par
décision judiciaire, l'existence d'un cas nouveau de nature à
influencer la sentence de façon radicale, à condition que son
ignorance ne découle pas de la négligence du demandeur de
l'annulation ».
En réalité, ce grief était une transposition
de la notion de la requête civile telle que consacrée par
la majorité des législations arabes en matière de
procédure civile115(*).
D'ailleurs, la note explicative de la convention,
présentée par le conseil des ministres arabes de la justice,
dispose que les causes donnant lieu à requête civile, peuvent
être inclues dans la disposition (34.1 (b)). En ce sens, le dol personnel
de l'adversaire ayant motivé la sentence, sentence rendue sur la base de
fausses pièces ou, enfin, l'auteur du recours a disposé des
pièces décisives retenues par le fait de l'adversaire, peuvent
être compris dans l'article 34.1. (b).
3- Les pressions
illégales sur les arbitres.
La convention d'Amman a évité le terme
corruption, tel que utilisé par la convention de Washington
(article 52.2(c)), pour utiliser une formule générale
« pressions illégales sur les arbitres influant la
sentence ». Celle-ci signifie toute forme de pression
matérielle ou morale.
Cependant, pour que ce grief soit retenu, faut-il qu'il soit
prouvé ; possibilité qui est loin d'être
évidente étant donné que la preuve d'un tel grief parait
difficile. En plus cette pression doit être d'une certaine gravité
de nature à influencer la sentence.
Par conséquent, la convention, non seulement a
limité les cas d'ouverture, mais en plus, elle a exigé des griefs
graves dont la preuve parait difficile.
B- La procédure
La partie désirant intenter un recours en annulation
doit adresser une demande écrite au président du centre. Cette
forme écrite sert de moyen de preuve de l'existence d'une telle demande.
Pourque celle-ci soit acceptée, la partie doit agir
dans un certain délai (1) ; une fois qu'elle l'a fait, une
commission spéciale est constituée pour en statuer (2).
1- Les
délais :
La demande écrite doit être adressée au
cours des soixante jours de la date de la réception de la sentence, ou
de la date de la découverte de la cause donnant lieu à
requête civile, ou de la date de la découverte des pressions
illégales sur l'un des arbitres.
Pour garantir davantage la stabilité des situations
juridiques des parties après la sentence, la convention interdit un tel
recours après une année de la date du prononcé de la
sentence, et ce, à la différence de la convention de Washington
qui prévoit un délai de trois 3ans.
Une fois la demande adressée à temps une
commission spéciale est constituée.
2- La commission
d'annulation :
Après sa constitution, cette commission se verra
conférée certains pouvoirs.
a- constitution de la
commission
Bien que la demande soit adressée au président
du Centre, c'est le bureau qui se charge de désigner un comité,
semblable au Comité ad-hoc du CIRDI.
Il s'agit, donc, d'une nouvelle commission distincte de la
commission d'arbitrage, dans la mesure où elle sera composée d'un
président et de deux membres figurant sur la liste des arbitres
établie par le Centre.
Ces membres ne doivent pas faire partie de la commission
d'arbitrage qui a rendu la sentence objet du recours, et ne devaient pas
être concitoyens de l'une des parties.
Bien que ce procédé de composition et de
constitution puisse être critiqué, parce qu'il interdit aux
parties toute intervention dans la désignation des membres de la
commission, on ne peut que l'approuver et ce pour deux raisons :
D'abord, ce procédé est conçu pour
éviter une longue procédure.
Ensuite, ce procédé satisfait aux aspirations
des parties de voir leur litige soustraits à l'emprise étatique
en échappant la sentence aux risques d'une annulation par le juge
étatique.
b- Les pouvoirs de la
commission d'annulation
Cette commission est chargée d'étudier la
demande d'annulation et d'en statuer dans les plus brefs délais, afin de
garantir la stabilité de la situation des parties.
Dans ce cadre, les pouvoirs de la commission sont
limités. En effet, elle ne peut traiter que des motifs cités dans
la demande. En plus, elle peut surseoir provisoirement à
l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'elle statue sur la
demande d'annulation. D'ailleurs, un tel mécanisme a été
mis en oeuvre par le Comité ad-hoc CIRDI statuant sur la demande
d'annulation de la sentence AMCO, et le sursis à duré 18 mois.
Après avoir étudier la demande, la commission
d'annulation peut annuler, en totalité ou en partie, la sentence comme
elle peut rejeter la demande si le grief ne lui parait pas établit.
Cependant, on se demande si, dans le cadre d'une annulation
partielle, les portions non annulées acquièrent l'autorité
de la chose jugée ?
La doctrine et la jurisprudence sont favorables à cette
solution. En ce sens, le second tribunat constitué après
l'annulation partielle de la sentence AMCO, a même reconnu
l'autorité de la chose jugée à ces portions alors
même que le dispositif ait été annulé.
Cette solution n'a pas manqué de soulever la critique de
la doctrine, en ce qu'elle transforme ces Comités ad-hoc en une instance
d'appel rendant le système CIRDI en un système à second
degré116(*).
Enfin, il faut noter que la décision de la commission
d'annulation est sans recours. En se sens, s'il s'agit d'une annulation totale,
la convention d'Amman n'a pas donné une suite à la
procédure. On se demande si une autre sentence aura lieu ? La
référence au système CIRDI parait utile, dans la mesure
où il laisse cette possibilité à la diligence des parties.
En plus, que faut-il faire si la sentence sera annulée en partie ?
On se demande si les parties peuvent exécuter seulement les portions du
dispositif non annulées ?
C'est pour cette raison que nous estimons qu'il est utile de
conférer au recours en annulation un effet dévolutif. Ainsi, la
commission d'annulation statuera de nouveau et connaitra de l'ensemble de
l'affaire.
Toutefois, il ne parait qu'aucun problème ne se pose
quand la commission décide le rejet de la demande. En effet, le
bénéficiaire, dans ce cas, n'a qu'à procéder
à la procédure garantissant l'exécution de la sentence.
Section 2 : La recherche de l'efficacité dans la
phase exécutoire.
Le problème majeur qu'affronte, de nos jours,
l'arbitrage international est l'exécution des sentences arbitrales. Il
est clairement affirmé qu'on mesure l'efficacité de l'arbitrage
par les chances d'exécution de la sentence.
Au niveau du système mis par la convention,
l'efficacité va être vérifiée au niveau de
l'autorité compétente pour accorder l'exéquatur
(paragraphe premier) et en fonction de l'étendue des pouvoirs du juge de
l'exequatur (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : l'autorité d'exequatur
compétente
La disparité du Cadre n'a pas manqué d'engendrer
une diversité de solutions quant à l'autorité
compétente pour accorder l'exequatur à la sentence arbitrale. En
effet, la convention d'Amman désigne la cour suprême dans chaque
pays contractant (A). Cette solution ne manque pas de poser quelques
problèmes. C'est pour cette raison que nous nous rallions à une
autre solution, plus logique, consistant à laisser aux
législations internes le soin de désigner cette autorité
(B).
A- La compétence de
la Cour suprême
L'article 35 de la convention d'Amman stipule que
« la Cour suprême dans chaque pays contractant se charge de
conférer le caractère exécutoire aux sentences de la
commission d'arbitrage ». Cette disposition déroge aux
régimes établis par la majorité des législations
arabes et étrangères.
En réalité, c'est une solution courageuse qui
tend à valoriser la portée des sentences CAAC et garantir leur
exécution, et ce, au vu de l'autorité morale de la Cour
suprême et du caractère irrévocable de ses
décisions.
Cependant, cette solution ne manque pas de Poser quelques
difficultés :
En Premier lieu, la procédure pour obtenir l'exequatur
n'a pas été spécifiée par la convention, et il
parait qu'elle a été laissée au soin des
législations internes. En ce sens, il faut rappeler que la convention de
New York de 1958, précise, dans son article IV, que la demande
d'exequatur doit être accompagnée de l'original authentifié
de la sentence, ou d'une copie certifiée conforme de cet original et de
celui de la convention d'arbitrage.
En second lieu, la solution peut poser quelques
difficultés pratiques :
D'une part, la solution peut poser un conflit de
compétence avec la convention de Ryad pour la coopération
judiciaire, qui a prévu un régime de reconnaissance et
d'exécution tout a fait différent. En ce sens, si l'Etat requis
est contractant des deux conventions, la solution ne sera pas tranchée
aisément. Mais logiquement, il faut admettre que les sentences CAAC
doivent être soumises aux dispositions de la convention d'Amman.
D'autre part, la solution de la convention d'Amman ne
s'applique que dans un Etat contractant. Si l'Etat requis n'est pas un Etat
contractant, il peut y avoir plusieurs hypothèses : En ce sens, on
appliquera, éventuellement, soit la convention de Ryad, soit la
convention de New York, soit, enfin, la législation interne.
Ainsi, bien qu'elle soit courageuse, la solution donnée
par la convention d'Amman nous parait excessive. C'est pour faciliter la mise
en oeuvre du système, que nous proposons une autre solution.
B- Autorité
compétente selon le droit de l'Etat requis
La majorité des conventions internationales et les
règlements d'arbitrage laissent aux droits internes des Etats requis, le
soin de déterminer la juridiction compétente pour se prononcer
sur l'exequatur.
Cette solution se justifie simplement par le fait qu'il s'agit
là d'un problème d'organisation judiciaire touchant la
souveraineté nationale qui échappe à l'emprise du droit
international.
En ce sens, l'article 54.2 de la convention BIRD de 1965,
stipule que pour obtenir l'exécution d'une sentence CIRDI, la partie
intéressée doit en présenter copie certifiée
conforme par le secrétaire général au tribunal national
compétent.
De même, selon l'article 35 de la loi type CNUDCI sur
l'arbitrage commercial international de 1985, la sentence est reconnue comme
ayant force obligatoire et exécutée sur requête
écrite adressée au tribunal compétent.
En outre, l'article 41 du règlement intérieur de
la Cour arabe d'investissement et l'article 26.c de la convention de 1974,
prévoient la même solution.
Enfin, on peut signaler que l'article 37 de la convention de
Ryad stipule que les sentences arbitrales sont exécutées dans le
respect des règles juridiques de la partie contractante requise
auprès de son autorité juridique compétente.
Paragraphe deuxième : L'étendu du
contrôle du juge de l'exequatur
L'étendue du contrôle accordé au juge de
l'exequatur est encore au coeur d'un débat doctrinal et jurisprudentiel
opposant ceux qui essayent de le réduire au strict minimum à ceux
qui veulent l'élargir117(*).
Le système arabe, dans sa diversité, retient les
deux solutions : la première est prévue par la convention de
Ryad ; la seconde est prévue par la convention d'Amman.
Après avoir révélé les inconvénients de la
première, nous allons opter pour la seconde.
A- Solution à
rejeter : l'élargissement des pouvoirs
La pluralité des motifs pour refuser l'exequatur
implique un élargissement des pouvoirs du juge de l'exequatur et
amoindrie les chances d'exécution de la sentence. Un tel
élargissement peut altérer l'autonomie de l'arbitrage,
recherchée dans le cadre de notre système.
Cependant, un aperçu sur les conventions
internationales et les règlements d'arbitrage nous révèle
que l'effort pour réduire l'étendue de pouvoirs du juge de
l'exequatur reste timide.
En ce sens, même la loi type CNUDCI de 1985 sur
l'arbitrage commercial international, considérée parmi les lois
les mieux élaborées et les plus évoluées, retient
cinq motifs pour refuser l'exequatur.
Ces motifs intéressent la validité de la clause
compromissoire, le respect des droits de la défense,
l'arbitrabilité du litige, la validité de la
constitution du tribunal arbitral et la conformité de la sentence avec
l'ordre public. A cet égard, il faut signaler que les quatre premiers
motifs peuvent donner lieu à des recours en annulation de la sentence ou
à un recours en la forme devant le tribunal arbitral. Par
conséquent, permettre au juge de l'exequatur de connaître de ces
motifs, c'est empiéter sur l'autonomie de l'arbitrage institutionnel ou
ad-hoc et permet un éventuel comportement dilatoire des parties.
En plus, donner au juge de l'exequatur un large pouvoir
d'appréciation, c'est diminuer les chances d'exequatur et affecter
l'efficacité de l'arbitrage et les intérêts
supérieurs du commerce international.
Pour ces raisons, nous pouvons considérer que la
solution donnée par la convention d'Amman est celle qui cadre mieux avec
les aspirations de l'arbitrage commerda1 international, étant
donné qu'elle réduit le contrôle du juge de l'exequatur
à la seule conformité avec l'ordre public.
B- Solution à
retenir : L'ordre public, seul motif pour refuser l'exequatur
L'article 35 de la convention d'Amman précise qu'il
n'est permis de refuser l'exequatur, sauf si la sentence se trouve en
contradiction avec l'ordre public.
Par cette disposition, la convention d'Amman prend une
position avant-gardiste dans l'effort pour prévenir contre toute
atteinte à l'autonomie de l'arbitrage et pour garantir plus de chances
à l'exécution de la sentence.
En ce sens, les pouvoirs de l'autorité de l'exequatur
vont se limiter à la seule vérification de la conformité
de la sentence avec l'ordre public. Cette intervention au strict minimum, cadre
parfaitement avec l'esprit de l'institution et avec l'intention ou l'attente
légitime des parties.
D'ailleurs, cette tendance a été parfaitement
exprimée depuis 1971, par un arrêt de la Cour de cassation
française, qui a interdit au juge de refuser l'exequatur que, si
l'inexistante de la sentence est flagrante ou ses dispositions sont contraires
à l'ordre public118(*).
Mais la construction la plus parfaite, est formulée par
un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 Juillet 1978 qui a
précisé que « les pouvoirs du magistrat saisi se
limitent à un contrôle de la conformité apparente de la
sentence à l'ordre Public »119(*).
Bien que cette solution milite en faveur de l'autonomie de
l'arbitrage et son efficacité, son application ne manque pas de poser
quelques difficultés.
En premier lieu, on se demande à quel ordre
public doit-on se référer si les arbitres ont statué en
amiables compositeurs ? Faut il faire une distinction entre
l'équité et l'ordre public et prévaloir ce dernier sur la
première ?
Ensuite, que faut-il faire si la sentence est, en partie,
contraire à l'ordre public ? Peut-on admettre l'exequatur
partiel ? La solution a engendré un débat doctrinal non
encore résolu. En ce sens, une partie de la doctrine estime que le juge
de l'exéquatur ne peut accorder un exequatur partiel ou sous
réserves étant donné qu'il implique un examen
intrinsèque de la sentence120(*). En revanche, une autre partie, penche pour une
solution plus libérale approuvant un tel exequatur sous condition de ne
pas ruiner l'équilibre de la sentence121(*).
Enfin, l'absence d'une définition légale et
jurisprudentielle de la notion d'ordre public, peut empêcher toute
limitation des pouvoirs de juge de l'exequatur. On se demande, en effet,
à quel ordre public doit-on se référer ? Un ordre public
interne, "véritablement international" ou, un ordre public
"transnational" ?
Par conséquent, on peut dire que l'exequatur
dépendra du sens que se fait le juge de la notion d'ordre public, ce qui
entraine un élargissement du pouvoir du contrôle de
l'autorité d'exequatur et peut nuire aux intérêts
supérieurs du commerce international.
Cependant, il nous reste à signaler que le refus par
une autorité d'un pays d'accorder l'exequatur à une sentence,
n'empêche pas que celle ci soit revêtue de la formule
exécutoire par une autorité d'un autre pays.
CONCLUSION
Le système arabe unifié d'arbitrage commercial
n'est pas une construction théorique faite en fonction d'une situation
abstraite. Au contraire, il est une suite logique et nécessaire du
progrès des relations commerciales interarabes et arabe
étrangères.
Cependant, le succès du système reste tributaire
du perfectionnement de son cadre juridique et de l'efficacité de son
fonctionnement. Si le cadre actuel est disparate et mal approprié, ceci
n'empêche d'être optimiste quant à son avenir.
En effet, nous pensons, avec quelques réserves, que la
convention d'Amman peut en constituer la base et en fixer les perspectives. En
ce sens, elle lui a fournit tant de souplesse et d'efficacité que de
rigueur et de rigidité. Pour y parvenir, elle s'est inspirée des
opinions les plus solides et des pratiques arbitrales les plus
évoluées en consacrant les principes de l'autonomie de
l'arbitrage et du respect de la volonté des parties.
Mais le grand mérite de la convention réside
dans son apport institutionnel. En effet, en institutionnalisant l'arbitrage,
la convention d'Amman a comblé un vide présenté toujours,
comme un obstacle à l'évolution d'une pratique arbitrale au
niveau arabe. En ce sens, le centre arabe d'arbitrage commercial jouera un
rôle important, et son autonomie ne peut être affectée par
son rattachement au conseil des ministres arabes de la justice. C'est dans ce
cadre, que son fonctionnement est garanti par une bonne organisation
administrative et procédurale présentant une certaine
originalité, mais aussi quelques défaillances.
C'est en fonction de ces faiblesses que nous avons
avancé certaines suggestions pour y remédier, essentiellement au
niveau de la phase exécutoire.
Peut-on dire alors, que la mise en oeuvre du système
sera pour demain ?
Bien que la convention ne soit pas ratifiée par les
pays de Golfe, ce qui peut altérer la généralisation du
fonctionnement du système, la réponse par l'affirmatif est
fonction de la confiance que se font les habitués arabes de l'arbitrage
commercial international, du centre arabe d'arbitrage commercial. A cet
égard, l'action des Etats arabes pour mettre en place le système
nous parait importante, voir déterminante, sans pour autant
négliger l'apport des personnes privées.
BIBLIOGRAPHIE
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INDEX
A
a Convention Arabe d'Amman D'arbitrage Commercial ·
8
Algérie · 6, 40
AMCO · 74
Américain · 66
American Arbitration Association · 5
Arabie Saoudite · 6
ARAMCO · 69
arbitrabilité · 79
arbitrage · 4
arbitrage ad hoc · 20
arbitrage commercial international · 4
C
C.I.J · 24
Caire · 7
CCI · 30, 49
Centre Arabe d'Arbitrage commercial · 9
centre régional d'arbitrage · 7
chambre de commerce international · 5
Chambre du Commerce International · 9
CIRDI · 7, 21
commission arabe d'arbitrage commercial · 8
compétence de la compétence · 42
conseil des ministres arabes de la justice · 18
conseil des Ministres Arabes de la justice · 33
conseil économique de la ligue arabe · 17
Conseil économique de la ligue arabe · 7
convention B.I.R.D · 7
convention BIRD · 9
convention de Moscou · 5
convention de New York · 7
convention de Panama · 24
convention de Tunis pour faciliter et développer les
échanges commerciaux entre les pays arabes signée à Tunis
en 1981 · 8
convention de Vienne · 23
convention de Washington · 7, 37
convention européenne · 5
convention européenne sur l'arbitrage commercial
international de 1961 · 21
convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre les Etats hôtes arabes et
ressortissants d'autres Etats · 7
convention unifiée pour l'investissement des capitaux
arabes dans les pays arabes · 8
conventions internationales · 5
D
droit international privé · 20
E
Egypte · 7
erreur in judicando · 72
Eurodif · 65
Europe · 4
éviction · 56
export · 15
F
Fouchard · 5
G
Genève · 5
Génocide · 24
GOSSET · 39
Grestlé · 70
I
import · 15
impôts · 15
infra petita · 72
institutions arbitrales internationales · 23
institutions internationales · 5
internationalité · 35
K
Klöckner · 69
L
lettre recommandée · 60
Lex fori · 56
lex mercatoria · 59
lex régit actum · 41
ligue des Etats arabes · 8
loi type CNUDCI · 9, 41
M
marchandises · 15
motifs valables · 64
N
NCPC · 54
New York · 24, 77
O
organe de délibération · 26
P
Pacta Sunt Servanda · 53
Paris · 80
personnes privées · 18
politique économique · 17
produits · 14
R
ratio scripta · 56
règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des
chambres de commerce euro-arabe · 6
Rennes · 66
requête civile · 72
Ryad · 46, 78
S
souveraineté · 17
SPP/EGYPTE · 69
Syrie · 40
T
transactions · 15
transnational · 81
Tunisie · 14, 40
U
ultra petita · 72
Union arabe · 4
Union européenne · 4
usages et pratiques · 35
V
voie directe · 58
W
Washington · 24
ANNEXES
Table des
Matières
INTRODUCTION
4
PREMIERE PARTIE LE CADRE JURIDIQUE DU
SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE COMMERCIAL
11
CHAPITRE PREMIER : LE CADRE
CONVENTIONNEL
13
SECTION 1 : L'APPORT LIMITÉ
DE LA CONVENTION DE TUNIS
13
Paragraphe 1er : Un rôle
secondaire !
14
A- Etendue limitée quant aux
personnes
14
B- Champ d'application matériel
restreint
15
Paragraphe 2ème : Une
règlementation insuffisante
16
A- Le risque de disparité
16
B- Une règlementation
inappropriée :
17
SECTION 2 : L'APPORT VARIABLE DE
LA CONVENTION D'AMMAN D'ARBITRAGE COMMERCIAL.
18
Paragraphe Premier : La convention
présente un intérêt Certain
18
A- L'idée d'unification : Une
finalité exprimée
19
B- L'apport institutionnel
20
Paragraphe deuxième : La convention
présente des insuffisances manifestes
22
A - L'absence d'un règlement de
conciliation
22
B- Le caractère rigide de la convention
23
CHAPITRE DEUXIÈME : LE CADRE
INSTITUTIONNEL
26
SECTION 1 : L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU CENTRE ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CAAC)
26
Paragraphe premier : Le conseil
d'administration, un organe de délibération.
27
A- Composition
27
1- Le Conseil d'Administration
27
2- Le Président du Conseil
d'Administration
28
B- Fonctionnement :
28
1-les Sessions :
28
2- Les attributions du conseil d'Administration
29
3-les attributions propres au Président
29
Paragraphe deuxième : Les organes de
gestion et d'organisation
30
A- Le Bureau
30
B- Le Directeur Documentaliste
32
SECTION 2 : LA COMPÉTENCE
DU CENTRE
33
Paragraphe premier : Une compétence
liée au champ d'application de la convention
33
A- Le critère matériel
34
1 Les litiges commerciaux
34
2- Des litiges de commerce international
35
B- Le critère subjectif
35
1- Personnes physiques ou morales
36
2- Les éléments de rattachement
36
Paragraphe deuxième : Une
compétence fondée sur l'accord d'arbitrage
38
A- Les conditions de validité
38
1- Le Principe d'autonomie
39
2- La capacité
39
3- L'écrit :
41
B- Les effets de l'accord d'arbitrage
42
1- Les effets entre les parties :
42
2- Les effets vis-à-vis des
arbitres :
42
DEUXIEME PARTIE
LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE
L'EFFICACITE DU SYSTEME ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL PREVU PAR LA CONVENTION
D'AMMAN
44
CHAPITRE PREMIER : LA
RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE
47
SECTION 1 : LA RÉALISATION
DE L'ÉQUILIBRE PAR LE RESPECT DES CHOIX DES PARTIES
47
Paragraphe premier : Le choix de la commission
d'arbitrage
47
A- La désignation des arbitres
47
B- La récusation :
50
1- Les motifs
50
2- la procédure
51
Paragraphe deuxième : Le choix du droit
applicable
53
A- Le respect du choix des parties
53
1- Le respect du contrat ou l'application d'un code
de lois
53
2- L'arbitrage en équité
56
B- La localisation du choix des parties :
57
SECTION 2 : LA RÉALISATION
DE L'ÉQUILIBRE AU NIVEAU DE LA PROCÉDURE
59
Paragraphe premier : Le respect des principes
fondamentaux de la procédure.
60
A- La demande de l'arbitrage
60
1- La forme
60
2- Délais et notification
61
B- Les droits de la défense
61
Paragraphe deuxième : Les mesures
prises par la commission
62
A- Les mesures visant la recherche de la preuve
63
1- Les différentes mesures
63
2-La réouverture des plaidoiries :
63
B- Les mesures provisoires et de
réserve :
64
1- Le sens des mesures provisoires et de
réserve
65
2- La commission, organe exclusif, pour prendre
telles mesures
65
SECTION 1 : LA RECHERCHE DE
L'EFFICACITÉ AVANT LA PHASE EXÉCUTOIRE.
67
Paragraphe premier : Elaboration et
prononcé de la sentence
67
A- Délais et Quorum
67
1- Délais :
67
2- Quorum
68
B- Motivation et correction
69
1- La motivation :
69
2- La rectification :
70
Paragraphe deuxième : L'annulation,
recours exclusif contre la sentence.
71
A- Limitation des cas d'ouverture
71
1- Dépassement flagrant de la
compétence
71
2- Cause donnant lieu à requête
civile
72
3- Les pressions illégales sur les
arbitres.
73
B- La procédure
73
1- Les délais :
73
2- La commission d'annulation :
74
SECTION 2 : LA RECHERCHE DE
L'EFFICACITÉ DANS LA PHASE EXÉCUTOIRE.
76
Paragraphe premier : l'autorité
d'exequatur compétente
76
A- La compétence de la Cour
suprême
76
B- Autorité compétente selon le droit
de l'Etat requis
77
Paragraphe deuxième : L'étendu
du contrôle du juge de l'exequatur
78
A- Solution à rejeter :
l'élargissement des pouvoirs
78
B- Solution à retenir : L'ordre public,
seul motif pour refuser l'exequatur
79
CONCLUSION
82
BIBLIOGRAPHIE
84
INDEX
87
ANNEXES
89
TABLE DES MATIÈRES
90
Convention arabe sur l'arbitrage commercial
international état au 01/11/2002
Information générale
Date de signature :
|
1987/04/14
|
Lieu de signature :
|
Amman
|
Dépositaire :
|
Secrétaire Général de la Ligue des Etats
arabes
|
Statut :
|
en vigueur
|
Date d'entrée en vigueur:
|
1992/06/25
|
Ratifications (ou adhésions) et réserves (7
pays)
|
Pays
|
Date de ratification ou d'adhésion
|
Iraq
|
1989/01/26
|
Jordanie
|
1988/09/23
|
Liban
|
1992/10/18
|
libyenne, Jamahiriya arabe
|
1989/01/20
|
Soudan
|
1993/01/24
|
Tunisie
|
1989/05/15
|
Yémen
|
1988/08/10
|
* 1 - Philip Fouchard :
L'arbitrage commercial international. Sirey, 1960, p.4.
* 2 - René David :
L'arbitrage dans le commerce international. Economica, 1983, p.9.
* 3 - Ph. Fouchard, Op.cit.
p..........
* 4 - Voir texte et
commentaire : J.Robert. D.1961, p. 33 et s.
* 5 - Octave Capatina,
l'arbitrage du commerce extérieur selon la convention de Moscou de 1972,
J.D.I, 1975, p. 503 et s.
* 6 - D'autres institutions ont
vu le jour ; pour plus de détails, Voir René David, Op.Cit,
p. 49 et s.
* 7 - Ph. Fouchard, op.cit, p.
5.
* 8 - Affaires Sheikh Abu Dhabi,
18 Aout 1951, I.C.L.Q, 1952, p. 247; Affaire Texaco Calasiatic, J.D.I, 1977, p.
350 et R.A, 1980, p. 3.
* 9 - Michel Habib Belonde, Le
règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de
commerce euro-arabe, R.A, 1983, p. 217 et s.
* 10 - idem
* 11 - Mario Amadio, le
contentieux international de l'investissement privé et la convention de
la banque mondiale du 18 Mars 1965, Paris, LGDJ, 1967.
* 12 - Pour plus de
détails, Voir in R.A, 1986, p.487 et s.
* 13 - Voir sentence
publiée à la R.A, 1986, p. 469 et s.
* 14 - Voir Rapport du cadre
des investissements dans les pays arabes. C.I.A.G.I, 1987, p.16 et s.
* 15 - Voir le commentaire de
M. RAYCX in R.A, 1981, p.259.
* 16 - F. Horchani, Les
investissements inter-arabes : réflexion sur la contribution des
conventions multilatérales à l'élaboration d'un droit
régional d'investissement. Thèse, Tunis, 1988.
* 17 - Elle sera appelée
tout au long de notre étude par « La convention de
Tunis ».
* 18 - Décision n°
26/D2 du 18 Avril 1984.
* 19 - Décision n°
44/D3 du 25 Avril 1985.
* 20 - Dont les Noms
sont : Président : A. Abdelwaheb (Iraq) ;
rapporteur : R. Sabbagh (Tunisie) ; membres : A.Moumni
(Jordanie), A.Sebai (Maroc), A. Abu Zghaya (Lybie) , S.R Dhaheri (E.A.U)
et M. Hassen (Syrie).
* 21 - Sera
désigné tout au long de ce travail par le C.A.A.C
* 22 - J. Robert, la convention
européenne sur l'arbitrage commercial international signée
à Genève le 21 avril 1961, D. 1961, Ch. P. 33.
* 23 - R.David, Op Cit, p.
191.
* 24 - Sur la notion de
« standard minimum », voir plus de détails la
thèse de F. Horchani, op cit supra n° 16.
* 25 - Article 1er
de la convention Tuniso-Saoudienne et Tuniso-Qatarienne.
* 26 - Article 2 de la
convention Tuniso-Saoudienne et article 1er des conventions
passées par la Tunisie avec le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et
les E.A.U.
* 27 - Jusqu'au décembre
1987, elle a été ratifiée par 16 Etats arabes.
* 28 - Pour plus de
détails sur la procédure établie par cette convention
unifiée, Voir F.Horchhani, Op.Cit
* 29 - J.Matar- A. Helal, Le
système régional arabe : étude dans les relations
politiques arabes, Beyrouth, C.E.U.A, 1983, p.64.
* 30 - Op. cit, p.66 et s
* 31 - A. Zahi, L'Etat et
l'arbitrage, Publisud, 1980, p.111 et 112.
* 32 - R. David, op.cit,
p.101.
* 33 - A. Zahi, op. cit,
p.111.
* 34 - Voir Affaire Sheikh Abu
Dhabi, supra n°8
* 35 - A. Zahi, op. cit p.
112.
* 36 - J. Robert, op. cit p.
2.
* 37 - Voir Amadio, op. cit,
supra n° 11
* 38 - Herrmann, la
conciliation : nouvelle méthode de règlement des
différends, RA, 1985, p. 343 et s.
* 39 - ibid., p. 349.
* 40 - Pour plus de
détails, voir F. Horchani, op cit, supra n° 16
* 41 - Règlements CCI,
CIRDI et AAA.
* 42 - Y. Derains, Clause et
procédure d'arbitrage international dans les pays arabes, in colloque
Euro-Arabe sur l'arbitrage dans les relations commerciales euro-arabes, Chambre
de commerce euro-arabe, Sousse, 24-27 septembre 1983, p. 11.
* 43 - Amadio, op.cit, p.
15.
* 44 - Spécialement au
vu des Articles 10, 11 et 12.
* 45 - C'est le cas du
secrétaire général du CIRDI.
* 46 - Voir les commentaires de
Mr Ph. Fouchard in JDI, 1987, p. 861 et s.
* 47 - Pour la
compétence du CIRDI, voir N. Gara, la compétence du CIRDI,
mémoire DEA, Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de
Tunis, 1988.
* 48 - Ph. Fouchard, op.cit, p.
872.
* 49 - Y. Loussouarn et Bredin,
Droit de commerce international, SIREY, paris, 1969, p. 94.
* 50 - 1er Ch. Civ.,
7 mai 1963, RC, 1963, p. 615; JCP, 1963, p. 13405; JDI, 1963, p.83; D. 1963, p.
545.
* 51 - Cass. 18 Mai 1971,
arrêt Inpex, JDI, 1972, p. 62 ; D., 1972, p. 37 ;
Arrêt Hecht, Cass. 4 juillet 1972, JDI, 1972, p. 843. Voir
aussi, Ph. Francescakis, le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord
compromissoire après l'arrêt Hecht de la Cour de Cassation, RA,
1974, p.67.
* 52 - Arrêt
Galakis, 2 mai 1966, JDI, 1966, p. 648 ; RC, 1966, p. 563.
* 53 - Pour plus de
détails, Voir L. Bououny, Les personnes morales de droit public et
l'arbitrage, in « les entreprises tunisiennes et l'arbitrage
commercial international », colloque Tunis, 2, 3 et 4 Novembre 1981,
CERP, 1983.
* 54 - A. Zahi, Op. cit, p. 116
et s.
* 55 - Ibid, p. 250.
* 56 - L. Bououny, Op. cit, p.
259.
* 57 - A. Zahi, Op. cit, p.
291.
* 58 - Voir texte à la
revue de droit uniforme, 1985, II., p. 321 et les commentaires de Mr Ph.
Fouchard au JDI, 1987, p. 861 et s.
* 59 - F. Eisemann, la clause
d'arbitrage pathologique, Essais in Memoriam Eugenio Minoli, UTET, 1974, p.
120.
* 60 - Pour les effets à
l'égard des tiers, Voir colloque « l'arbitrage et les
tiers », RA, 1988, 1 et s.
* 61 - R. David, Op. cit, p.
396 et s.
* 62 - Signée le 6 Avril
1983 et entrée en vigueur le 30 octobre 1985.
* 63 - J.Y. Arnaldez, Les
amendements apportés au règlement d'arbitrage de la CCI, RA,
1988, p. 70.
* 64 - R. David, op. cit, p.
307.
* 65 - Arnaldez, op. cit, p.
76.
* 66 - Paris, 30 Mai 1963, RA,
1963, p. 93.
* 67 - Arnaldez, op. cit p.
73.
* 68 - R. David, Op. cit,
p...
* 69 - Sentences CCI n°
1512, JDI, 1974, p. 905 ; n° 2708, JDI, 1977, p. 943 ; n°
2694, JDI, 1978, p. 985 ; n° 3267, JDI, 1982, p. 960 ; n°
2119, JDI 1979, p. 997.
* 70 - J. Robert,
L'arbitrage : Droit interne- Droit international privé, p. 279 et
s.
* 71 - JM Jacquet, Principe
d'autonomie et contrat international, p. 65 et s.
* 72 - H. Batiffol,
Subjectivisme et objectivisme dans le droit international privé des
contrats, mélanges offertes à Jacques Maury, p. 39 et s.
* 73 - Sentence CCI n°
1581, JDI, 1974, p. 887.
* 74 - Arrêt de la cour
de cassation française du 21 juin 1950, RC, 1950, p. 611, Notes,
Batiffol.
* 75 - B. Goldman,
Frontières du droit et Lex mercatoria, annuaire de philosophie de droit,
1964, p. 117.
* 76 - JDI
* 77 - Y. Derains, L'ordre
public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international,
RA, 1986, p. 390.
* 78 - Sentence CCI n°
1512, JDI, 1974, p. 904.
* 79 - E. Loquin, L'amiable
composition en droit comparé et international : Contribution
à l'étude de non droit dans l'arbitrage commercial, Paris,
1980.
* 80 - Les articles 28.3 de loi
type CNUDCI et 13.4 règlement CCI, par exp.
* 81 - E. Loquin, Pouvoirs et
devoirs de l'amiable compositeur : à propos de trois arrêts
de la Cour d'appel de Paris, RA, 1985, p. 199 et s.
* 82 - Bredin, L'amiable
compositeur et le contrat, RA, 1984, p. 259.
* 83 - R. David, op. cit, p.
464 et s.
* 84 - P. Lalive, Les
règles de conflit de lois applicables au fond du litige par l'arbitre
international siégeant en Suisse, RA, 1976, p176.
* 85 - Sentences n° 4132,
JDI, 1983, p. 997 ; n° 2438, JDI 1976, p. 696.
* 86 - Cass. Civ, 25 Mars 1980,
JDI, 1980, p. 680, notes de Ph. Kahn.
* 87 - Expl : article 28.4
de la loi type CNUDCI ou l'article 13.5 du règlement CCI.
* 88 - La traduction nous
parait inappropriée. Le texte arabe parle de
ÞæÇÚÏ ÇáÚÑÇ
ÇáÏæáíÉ.
* 89 - Ph. Fouchard, op. cit,
p. 413
* 90 - Sentences CCI n°
4761, JDI, 1987, p. 1009 ; n° 2991, JDI, 1976, p^. 973.
* 91 - Sentence CCI n°
5065, JDI, 1987, p. 1011 ; sentence CIRDI en 1984, JDI, 1986, p. 993,
notes Gaillard.
* 92 - S. Jarvin, notes sous
sentence CCI n° 3896, JDI, 1983, p. 98.
* 93 - Ph. Oukarat, L'arbitrage
commercial international et les mesures provisoires : Etude
générale, DPCI, 1988, Tome 14, n° 2239 et s.
* 94 - Auteur et citation
cités par OUKARAT, op. cit n° 2240
* 95 - Cass. Civ,
1ère Ch. 4 mars 1984, JCP, 1984, n° 20205, notes Synvet.
Voir aussi, Ph. Fouchard, les institutions permanentes d'arbitrage devant le
juge étatique, RA, 1987, p. 225.
* 96 - Oukarat, op. cit,
n° 2245
* 97 - Notes sous Rennes, 24
octobre 1984, RA, 1985, p. 349.
* 98 - Article 8.5 CCI ;
article 15 du règlement de la London Court of International
Arbitration ; article IV de la convention de Genève de 1961.
* 99 - Sentences n° 4415,
1984, JDI, 1984, p. 952 ; n° 4998, JDI, 1986, p. 1139 ; n°
4156, JDI, 1984, p. 937 ; n° 2444, JDI, 1977, p. 932.
* 100 - G. Delaume, notes sous
Rennes, 24 octobre 1984, ILM, 1985 , p. 340.
* 101 - Rennes, arrêt
précité, JDI, 1985, p. 925, notes Gaillard.
* 102 - Cass. Civ, 18 novembre
1986, JDI, 1987, p. 125, Notes Gaillard.
* 103 - Pour plus de
détails, voir Oujarat, op. cit.
* 104 - A.P. Sereni, Les
opinions individuelles et dissidentes des juges des tribunaux arbitraux
internationaux, R.C.D.I.P, 1964, n° 44, p. 818.
* 105 - Voir AFDI, 1984.
* 106 - Publiée au JDI,
1989, p. 141, Notes Gaillard.
* 107 - M. Amadio, Le
contentieux international de l'investissement privé et la convention de
la Banque Mondiale du 28 mars 1965, p. 213 et s.
* 108 - Th. De Berranger,
L'article 52 de la convention de Washington et les premiers enseignements de sa
pratique, RA, 1988, p. 93 et s.
* 109 - 22 novembre 1966, JDI,
1967, p. 631, Notes Goldman ; RC, 1967, p. 362, Notes Francescakis.
* 110 - 18 Mars 1980, JCP,
1980, p. 211.
* 111 - E. Gaillard, notes au
JDI, 1987, p. 184.
* 112 - E. Gaillard, notes au
JDI, 1989, p. 141.
* 113 - Ibid, p. 142.
* 114 - ibid, p. 142.
* 115 - Expl : Article
156 du CPCC tunisien.
* 116 - Ph. Kahn, Le
contrôle des sentences arbitrales rendues par un tribunal CIRDI, In
« La juridiction internationale permanente », colloque
SFDI, Lyon, mai 1986, p. 378-382.
* 117 - J.C. Peyre, Le juge de
l'exequatur : fantôme ou réalité, RA, 1985, p. 231 et
s.
* 118 - 2ème
Ch. Civ, 17 Janvier 1971, GP, 1971, p. 528 ; RA, 1972, p. 10.
* 119 - Arrêt 11 Juillet
1978, RA, 1978, p. 538, Note Viatte.
* 120 - J. Robert et Moreau,
L'arbitrage, éd. 1983, p. 186, n° 216.
* 121 - Bertin, Le rôle
du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, RA, 1983, p.
281 ; Cass. Civ, 6 Janvier 1981, GP, 1981, p 260.
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