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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Section 2 : L'apport variable de la convention d'Amman d'arbitrage commercial.

Adoptée par le conseil des ministres arabes de la justice lors de la cinquième session par décision n° 80/ S5 du 14 Avril 1987, « la convention d'Amman d'arbitrage commercial » constitue un avènement juridique important dans la mise en place d'un système arabe d'arbitrage commercial. En effet, elle vient exprimer et mettre en place un système cohérent tant dans son institution que dans sa procédure.

Analysée sous cet angle de vue, la convention présente un intérêt certain (paragraphe premier), dont sa portée sera relativisée par ses insuffisances manifestes (paragraphe deuxième).

Paragraphe Premier : La convention présente un intérêt Certain

Cet intérêt peut être dégagé à un double niveau : en premier lieu, la convention s'est intéressée à l'unification du système arabe d'arbitrage commercial (A) évitant le risque de disparité. En second lieu, voulant concrétiser cette finalité, elle en a prévu les moyens nécessaires par un apport institutionnel important (B).

A- L'idée d'unification : Une finalité exprimée

La notion du « système unifié » est clairement affirmée au premier paragraphe de son préambule. En effet, il y est stipulé que « Convaincus de l'intérêt à trouver un système arabe unifié d'arbitrage commercial... ».

Cette préoccupation quant à l'unification reflète le souci des pays arabes de la disparité qui caractérise leurs législations et leurs pratiques arbitrales. D'ailleurs, c'est cette absence de pratique arbitrale dans les relations commerciales inter arabe qui, selon certains, justifie ce retard flagrant dans le développement de l'arbitrage commercial arabe. Mr Zahi estime que cette pratique « se heurte, dans les pays arabes, à des obstacles, les uns d'ordre règlementaire et psychologiques, les autres, d'ordre institutionnel. »31(*).

Le grand mérite de la convention d'Amman est, que par son esprit unificateur, a mis en oeuvre une marche vers l'élimination des différentes obstacles de différents ordres.

Psychologiquement d'abord, en voulant doter les pays arabes d'un système unifié d'arbitrage commercial, la convention vient affirmer que la volonté de créer un système approprié ne relève pas de l'utopie. La volonté politique ne fait pas défaut cette fois-ci.

Règlementaire ensuite, s'inspirant des autres systèmes internationaux et régionaux, la convention a tenté de mettre en place une procédure unifiée, appropriée et efficace donnant plus de chance de réussite au système qu'elle véhicule.

Il faut remarquer, par ailleurs, que cet apport a été bien situé dans un cadre d'unité. En effet, l'idée de l'action commune est inhérente au succès des buts susvisés, d'où l'intérêt à trouver un système unifié axé sur une institution qui encadre la pratique arabe et l'oriente dans le sens de la convergence et de l'unité.

C'est cette unité marquant la pratique arbitrale qui va préparer pour une unité législative arabe générale. Ceci est d'autant plus important quand on évoque le rôle de l'arbitrage dans l'unification du droit international privé.

C'est dans ce sens que M. René David estime que « s'accorder sur une procédure propre à régler les contestations du commerce international »32(*) contribue à atténuer la diversité des droits en matière de rapports économiques internationaux.

Par conséquent, l'arbitrage est considéré comme un moyen juridique efficace pour l'unification de droit. Cette idée a animé les auteurs de la convention d'Amman. En effet, le paragraphe 3 de son préambule stipule que « partant des objectifs du conseil des ministres arabes de la justice visant l'unification des législations arabes et l'accompagnement de l'évolution de la civilisation, les gouvernements arabes se sont convenus d'adopter la convention d'Amman d'arbitrage commercial.».

Cependant, l'application diversifiée d'une disposition unifiée peut avoir des conséquences désastreuses et mener une autre fois à la disparité. C'est pour éviter un tel risque que la convention a crée l'institution appropriée pour appliquer la procédure unifié, d'où son originalité et son l'importance.

B- L'apport institutionnel

Le vide institutionnel a présenté un obstacle sérieux au développement d'une pratique arbitrale dans les pays arabes33(*) . D'ailleurs, le recours aux institutions arbitrales étrangères, ou à l'arbitrage ad hoc, a eu des conséquences négatives34(*)qui ont provoqué une réaction arabe « non pas contre l'arbitrage mais contre la pratique qui en a été faite »35(*). C'est pour cette raison que la mise en place d'une institution arbitrale arabe était ressentie nécessaire et considérée comme une garantie pour un traitement égal et juste.

Cet objectif est pleinement affirmé dans le préambule. Ainsi, le paragraphe deuxième cite l'attachement « à réaliser un équilibre juste en matière de dénouement de conflit... et d'en apporter des solutions équitables ».

C'est dans ce sens qu'on relève une certaine originalité de la convention. En effet, celle-ci ne s'est pas penchée uniquement sur le problème de réglementation de procédure, tel l'exemple de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international de 196136(*), ou celui de la convention.

Rares sont les conventions qui ont eu un apport institutionnel pareil. L'exemple type demeure la convention de Washington du 18 mars 196537(*) de laquelle s'est inspirée la convention unifiée de 1980. Il est évident que la convention d'Amman s'est inspirée du système CIRDI, soit par l'adoption de l'appellation « Centre » au lieu de « Chambre » ou « Cour », soit par la gestion même de la procédure d'arbitrage par l'institution créée.

Cependant, le CAAC n'est pas une pure projection du CIRDI sur un plan régional arabe vu la différence, relative soit elle, qui marque leurs domaines de compétences respectifs. En effet, si le CIRDI est compétent pour les différends relatifs aux investissements, Le centre arabe se voit accorder une compétence plus générale s'étendant aux domaines commerciaux en général.

On se demande, dès lors, si l'apport institutionnel de la convention est de nature à résoudre les difficultés empêchant de mettre en place un système arabe approprié ?

La réponse demeure relative et nuancée. Même si on peut penser que le vide institutionnel avait présenté un obstacle sérieux au développement d'une pratique arbitrale arabe, on reste néanmoins convaincu que la fonction n'a pas réellement justifié la création de l'organe vu le faible volume des échanges commerciaux entre les pays arabes.

Aujourd'hui, même si ces rapports ont évolué et l'institution peut se justifier pleinement, faut-il qu'elle soit entourée de garanties et d'efficacité afin qu'elle joue son rôle convenablement !

C'est dans ce sens que cet apport positif de la convention d'Amman peut être altéré par des insuffisances manifestes dont elle souffre.

* 31 - A. Zahi, L'Etat et l'arbitrage, Publisud, 1980, p.111 et 112.

* 32 - R. David, op.cit, p.101.

* 33 - A. Zahi, op. cit, p.111.

* 34 - Voir Affaire Sheikh Abu Dhabi, supra n°8

* 35 - A. Zahi, op. cit p. 112.

* 36 - J. Robert, op. cit p. 2.

* 37 - Voir Amadio, op. cit, supra n° 11

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