Section 2 : La recherche de l'efficacité dans la
phase exécutoire.
Le problème majeur qu'affronte, de nos jours,
l'arbitrage international est l'exécution des sentences arbitrales. Il
est clairement affirmé qu'on mesure l'efficacité de l'arbitrage
par les chances d'exécution de la sentence.
Au niveau du système mis par la convention,
l'efficacité va être vérifiée au niveau de
l'autorité compétente pour accorder l'exéquatur
(paragraphe premier) et en fonction de l'étendue des pouvoirs du juge de
l'exequatur (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : l'autorité d'exequatur
compétente
La disparité du Cadre n'a pas manqué d'engendrer
une diversité de solutions quant à l'autorité
compétente pour accorder l'exequatur à la sentence arbitrale. En
effet, la convention d'Amman désigne la cour suprême dans chaque
pays contractant (A). Cette solution ne manque pas de poser quelques
problèmes. C'est pour cette raison que nous nous rallions à une
autre solution, plus logique, consistant à laisser aux
législations internes le soin de désigner cette autorité
(B).
A- La compétence de
la Cour suprême
L'article 35 de la convention d'Amman stipule que
« la Cour suprême dans chaque pays contractant se charge de
conférer le caractère exécutoire aux sentences de la
commission d'arbitrage ». Cette disposition déroge aux
régimes établis par la majorité des législations
arabes et étrangères.
En réalité, c'est une solution courageuse qui
tend à valoriser la portée des sentences CAAC et garantir leur
exécution, et ce, au vu de l'autorité morale de la Cour
suprême et du caractère irrévocable de ses
décisions.
Cependant, cette solution ne manque pas de Poser quelques
difficultés :
En Premier lieu, la procédure pour obtenir l'exequatur
n'a pas été spécifiée par la convention, et il
parait qu'elle a été laissée au soin des
législations internes. En ce sens, il faut rappeler que la convention de
New York de 1958, précise, dans son article IV, que la demande
d'exequatur doit être accompagnée de l'original authentifié
de la sentence, ou d'une copie certifiée conforme de cet original et de
celui de la convention d'arbitrage.
En second lieu, la solution peut poser quelques
difficultés pratiques :
D'une part, la solution peut poser un conflit de
compétence avec la convention de Ryad pour la coopération
judiciaire, qui a prévu un régime de reconnaissance et
d'exécution tout a fait différent. En ce sens, si l'Etat requis
est contractant des deux conventions, la solution ne sera pas tranchée
aisément. Mais logiquement, il faut admettre que les sentences CAAC
doivent être soumises aux dispositions de la convention d'Amman.
D'autre part, la solution de la convention d'Amman ne
s'applique que dans un Etat contractant. Si l'Etat requis n'est pas un Etat
contractant, il peut y avoir plusieurs hypothèses : En ce sens, on
appliquera, éventuellement, soit la convention de Ryad, soit la
convention de New York, soit, enfin, la législation interne.
Ainsi, bien qu'elle soit courageuse, la solution donnée
par la convention d'Amman nous parait excessive. C'est pour faciliter la mise
en oeuvre du système, que nous proposons une autre solution.
B- Autorité
compétente selon le droit de l'Etat requis
La majorité des conventions internationales et les
règlements d'arbitrage laissent aux droits internes des Etats requis, le
soin de déterminer la juridiction compétente pour se prononcer
sur l'exequatur.
Cette solution se justifie simplement par le fait qu'il s'agit
là d'un problème d'organisation judiciaire touchant la
souveraineté nationale qui échappe à l'emprise du droit
international.
En ce sens, l'article 54.2 de la convention BIRD de 1965,
stipule que pour obtenir l'exécution d'une sentence CIRDI, la partie
intéressée doit en présenter copie certifiée
conforme par le secrétaire général au tribunal national
compétent.
De même, selon l'article 35 de la loi type CNUDCI sur
l'arbitrage commercial international de 1985, la sentence est reconnue comme
ayant force obligatoire et exécutée sur requête
écrite adressée au tribunal compétent.
En outre, l'article 41 du règlement intérieur de
la Cour arabe d'investissement et l'article 26.c de la convention de 1974,
prévoient la même solution.
Enfin, on peut signaler que l'article 37 de la convention de
Ryad stipule que les sentences arbitrales sont exécutées dans le
respect des règles juridiques de la partie contractante requise
auprès de son autorité juridique compétente.
|