La protection des mineurs sur Internet : la
problématique de la pornographie
Le cliché du cybercriminel enfoui sous les ordinateurs
d'un studio à peine éclairé et sous le poids des images
abominables, cherchant sans cesse à déménager pour
échapper au regard indiscret et au courroux d'un juge
déterminé n'a décidément rien d'une caricature. En
même temps, l'Internet qui est quelquefois taxé de `danger
public' et qui fait parfois l'objet d'interdiction(1(*)), resterait sans défense s'il
n'avait pas beaucoup de mérites. Lesquels mérites deviennent
presque indispensables à chacun dans son quotidien : courriel,
commerce électronique, moteurs de recherche, offres et demandes
d'emploi, etc. y trouvent grande prospérité.
L'engouement semble pourtant voiler des risques fort
inquiétants. Car on peut recenser au quotidien les communications au
contenu manifestement immoral et illicite (la violence, le racisme, la
xénophobie, la drogue, l'alcool et la pornographie) sur Internet. Ces
appels peu recommandables y sont nonobstant largement diffusés.
La justice, tout comme l'opinion publique majoritaire, se
heurte souvent aux contradictions législatives alors même que
l'extranéité se trouve être l'essence même de
l'Internet. En effet, le réseau Internet est un réseau ouvert
dont la dimension dépasse nécessairement les frontières.
Les `frustrations judiciaires' qui ont marqué la jurisprudence
Yahoo.Inc ! relative à l'exposition et à la vente aux
enchères des objets nazis sur Internet (2(*)) témoignent, hélas, des difficultés
dignes d'un choc de cultures.
Cette contradiction législative est à craindre
dans la protection de l'enfance sur le réseau Internet. Car lorsqu'un
contenu est jugé illicite et poursuivi sous le régime juridique
de l'Etat des destinataires mais ne l'est pas sous celui de son auteur, le
résultat immédiat nous semble être un conflit de lois qui
se répercute naturellement sur les décisions de justice. Les
frustrations d'une telle situation est de voir les demandes d'exequatur
restées lettres mortes.
Cibles de commerçants indélicats, les enfants
sont destinataires des publicités de produits dangereux et d'autres
sollicitations illicites. Ainsi, sont-ils souvent exposés à des
contenus numériques de nature à leur porter préjudice.
Parmi ces contenus préjudiciables on compte notamment la pornographie.
La pornographie peut se définir comme une image ou un
contenu montrant ostensiblement des relations sexuelles ou des
représentations sexuelles de nature à inciter à de telles
relations.
L'enfant s'expose doublement à la pornographie :
il s'y expose non seulement en tant que spectateur mais aussi en tant qu'objet
sexuel. Nul n'ignore malheureusement que l'enfant est trop souvent l'objet
d'une convoitise sexuelle dévoyée : la
pédophilie3(*),.
Il faut, dès maintenant et s'agissant de la France,
noter que si la pornographie n'est pas interdite pour les adultes, il en va
autrement pour les enfants. C'est ce que prescrit sans ambages l'article 227-24
du Nouveau Code pénal4(*). De surcroît, nul n'ignore le caractère
violent et dégradant de certaines images pornographiques. Dans cette
hypothèse, la pornographie comporte, à elle seule, tous les
éléments nécessaires à la qualification du
délit de l'article 227-24 NCP.
Dans quelles mesures et par quels moyens une meilleure
protection du mineur est-elle possible dans un tel contexte ?
Dans le cadre des droits français et belge, un arsenal
pénal remarquable protège le mineur de la pornographie,
même s'il se heurte parfois à des difficultés
d'interprétation et à des contradictions législatives (I).
Aussi, des mesures spécifiques et techniques semblent-elles
nécessaires pour compléter ces législations (II).
I/ Les législations franco-belges : un
arsenal pénal remarquable
Le droit français pour sa part classe les images
pornographiques transitant via Internet en deux catégories : Celles
préjudiciables aux mineurs du fait de la représentation des
scènes à caractère pornographique et celles reproduisant
des mineurs en tant qu'objets sexuels.
ü Celles préjudiciables aux mineurs du fait de la
représentation des scènes à caractère
pornographique : le fait de diffuser ces images sans qu'aucun moyen ait
été utilisé pour empêcher les mineurs d'y avoir
accès est réprimé par l'article 227-24 du Code
Pénal.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion
d'appliquer cette disposition pénale à propos des sites Internet
à caractère pornographique5(*). Une décision rendue le 2 avril 2002 par la
Cour d'appel de Paris s'est voulue dissuasive. Doublant la peine
infligée en première instance, la treizième Chambre de la
Cour a en effet condamné le responsable de sites pornographiques
à 30 000 euros d'amende pour ne pas avoir utilisé un
système efficace d'interdiction d'accès aux mineurs6(*).
Cette obligation de précaution et d'information a
été réitérée par la jurisprudence à
maintes reprises. Dans une décision rendue le 10 juin 2003, la Chambre
correctionnelle, Cour d'appel d'Angers, 10/06/2003, Ministère public
c/ M. Bruno R.7(*) a
rappelé cette obligation de précaution et d'information avant de
relaxer le prévenu qui a envoyé le contenu illicite via courriel
pour défaut d'élément moral. Mais la décision qui
n'est pas du goût du Ministère public est frappée d'un
pourvoi en cassation.
Sans préciser les précautions qui devaient
être prises par le diffuseur, la Cour d'appel s'est contentée de
critiquer les mesures protectrices qui ont été mises en oeuvre
par le prévenu. Elle a notamment considéré que les
« mises en garde et informations sur les logiciels de restriction
d'accès présentées dans les pages
d'accueil » ne constituent pas des
« précautions utiles Celles préjudiciables aux
mineurs du fait de la représentation des scènes à
caractère pornographique », celles-ci intervenant une
fois que l'utilisateur a accédé au site et a pu visionner les
textes et les photos de présentation à caractère
pornographique.
Ce problème se pose davantage avec le spamming qui
« est l'envoi massif, et parfois répété, de
courriers électroniques non sollicités, à des personnes
avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de contact et dont il a
capté l'adresse électronique de façon
irrégulière »8(*). La même difficulté
apparaît avec les `pop up' qui sont des petits clichés9(*) dont le but avéré
est également de faire de la publicité. Ces derniers ont aussi la
particularité d'être une publicité agressive et
forcée.
Le droit pénal français saisit également
la pornographie préjudiciable au mineur du fait de la
représentation de son corps dans des scènes à
caractère pornographique. C'est l'article 227-23 du Nouveau code
pénal qui réprime la pornographie dite enfantine
.(10(*))
ü Celles représentant le corps d'un enfant dans
des scènes à caractère pornographique
Pour ce qui concerne la pornographie enfantine ou la
`pédopornographie', le législateur français a voulu
créer une infraction autonome.
La pédopornographie sur Internet est un
véritable désastre. Car malgré son caractère
immoral, elle est en plein essor et reste fort rentable pour l'économie
souterraine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les estimations
produites par l'organisation « Save the
Children », l'Internet hébergerait plus de 70 milles
sites web reproduisant du matériel pédophile et contenant un
total de 12 milliards d'images (12(*)). La fiabilité de ces chiffres n'a, pour
l'heure, fait l'objet d'aucune contestation.
Le tableau dressé par Richard Poulin en décembre
dernier est saisissant et montre que chaque jour et partout dans le monde, le
viol d'enfant13(*) est
traité en objet d'art :
« L'industrie internationale de la pornographie
enfantine ou pédopornographie est, aux États-Unis, l'une des plus
grandes industries artisanales. [...]. En Allemagne, la police estime
à 130 000 les enfants qui seraient contraints à des pratiques
pornographiques. Selon une enquête menée à
l'Université de Pennsylvanie, entre 300 000 à 400 000 enfants
sont contraints chaque année en Amérique à la
prostitution, à la pornographie ou à d'autres formes
d'exploitation sexuelle. Katrin Hartmann, secrétaire
générale de l'Organisation contre l'exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales, estime la situation encore plus grave
dans les États de l'ex-Union soviétique : des organisations
mafieuses ont découvert le commerce lucratif de l'exploitation des
enfants ... »14(*).
Au Royaume-Uni et en Italie, comme dans plusieurs pays
européens d'ailleurs, les autorités judiciaires tentent de la
juguler.
Au Royaume-Uni, en février 2003, plus de 1600 individus
ont été arrêtés dans le cadre de l'opération
baptisée «Ore», gigantesque enquête policière
britannique sur la pédophilie sur l'Internet.15(*)
En Italie, dans le cadre d'une enquête à grande
échelle, le Substitut du Procureur de Venise a ordonné 78
perquisitions, et des charges ont été retenues contre de
nombreuses personnes en Italie du chef de détention de matériel
pornographique disponible en ligne. C'est que, selon l'organisation italienne
« Stop it », le chiffre d'affaires
généré par les sites pédophiles en Italie
atteindrait approximativement 11 milliards d'euros par an16(*).
La répression pénale semble être la
réponse immédiate à ce fléau. Mais comment s'y
prendre ?
La plupart des législations européennes optent
clairement pour la répression de la propagation de contenus illicites
par Internet. Malheureusement, la législation américaine reste
ambiguë à cet égard en arguant qu'en vertu du premier
amendement de la constitution des USA, la liberté d'expression est un
droit fondamental irréductible.
Cette conception libertaire du droit américain n'est
pas celle du droit belge ou du droit français où
« il n'y a pas de liberté sans
responsabilité ». L'Internet ne se soustrait pas à
la règle.
L'article 383 bis du code pénal belge17(*) punit de réclusion et
d'une forte amende quiconque aura exposé, vendu, loué,
distribué ou remis des « supports visuels » lorsque
ceux-ci représentent des positions ou des actes sexuels à
caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs
âgés de moins de seize ans.
Est également punissable aux termes du même
article celui qui les aura, en vue du commerce ou de la distribution,
fabriqués ou détenus, importés ou fait importer.
Si la diffusion de contenus pédophiles via Internet est
visée par cette disposition, qu'en est-il pour ce qui concerne la simple
détention d'images ou films à caractère pédophile
à titre personnel ?
En principe, le seul fait de consulter ou de détenir
une information ne constitue pas un acte illicite en soi. Le motif en est
simple : lorsqu'une information est frappée d'illégalité,
c'est en général son auteur qui est poursuivi, et non celui qui
la détient ou la consulte.
Pourtant, certaines informations sont à ce point
sensibles ou illicites que le législateur a jugé bon de faire
peser sur qui la détient ou la lit une part de responsabilité.
Cela permet dans une certaine mesure de mieux lutter contre
l'impunité qui résulterait de l'extraterritorialité de
l'infraction, car les pédophiles éventuels pourraient
délocaliser leurs activités.
La pédopornographie fait ainsi partie des informations
soumises à un régime spécial.
En effet, le législateur a entendu s'attaquer à
la racine du problème : sans consommateurs, pas de réseau ni de
trafic visant l'exploitation sexuelle des mineurs.
L'article 383 bis précité du Code
pénal belge prévoit ainsi les innovations suivantes :
o d'une part, la loi incrimine la possession en connaissance
de cause d'emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres
supports visuels représentant des positions ou des actes sexuels
à caractère pornographique impliquant des mineurs de moins de
seize ans.
Cependant, il est regrettable que le législateur belge
se soit borné à viser « les photos, diapositives et
autres supports visuels » au lieu d'avoir recours à une
expression plus neutre sur le plan technique. En effet, Internet abrite de
très nombreux fichiers sonores; lorsqu'ils sont activés, ils
laissent souvent entendre parfois une histoire racontée par un
narrateur.
Cette hypothèse nous laisse perplexes puisque les
fichiers sonores peuvent constituer aussi des données pornographiques
dans la mesure où l'acte sexuel impliquant un enfant peut y être
narré.
Tout contenu qui met explicitement en scène des mineurs
de moins de seize ans dans des activités à caractère
sexuel ou pornographique tombe sous le coup de cette loi.
En l'état actuel de la législation, une autre
vision est envisageable: le droit pénal étant
d'interprétation stricte, le vocable « photos et autres
supports visuels » exclut clairement les fichiers sonores.
o d'autre part, il est possible de poursuivre devant les
tribunaux répressifs belges, le Belge, ou l'étranger
résidant temporairement ou non en Belgique, qui aurait, dans ou hors du
territoire, commis l'infraction décrite ci-dessus, même en
l'absence de dénonciation de la part d'une autorité
étrangère.
Ainsi, quiconque vivant sur le territoire et détient,
en connaissance de cause, des photos illicites qu'il a
téléchargées sur Internet ou qu'il a reçues dans un
forum de discussion, peut faire l'objet de poursuites en Belgique, même
si ces photos sont détenues sur un serveur situé à
l'étranger.
De la même façon, l'étranger qui aurait
téléchargé ces photos, même à partir
d'ordinateurs situés à l'étranger, peut être
poursuivi en Belgique pour autant qu'il soit trouvé en Belgique, par
exemple parce qu'il y passe des vacances. La même règle s'applique
même lorsque l'étranger n'est que de transit.
Il y a une similitude entre le droit belge et français
dans la lutte contre l'extraterritorialité de l'infraction sexuelle
contre les mineurs en général et la pédopornographie qu'il
convient de noter.
En effet, pour une répression efficace de toutes les
formes de "tourisme sexuel", l'article 19 du Code pénal français
étend l'extraterritorialité de la loi pénale
française, en ce qui concerne à la fois les conditions de son
application et les personnes auxquelles les infractions peuvent être
reprochées.
Il est ainsi procédé à l'extension de
l'application de la loi française pour l'ensemble des crimes ou
délits sexuels commis contre des mineurs à l'étranger,
alors qu'actuellement, cette extension n'est prévue en matière
délictuelle, sans condition de réciprocité ni de
dénonciation ou de plainte préalable, que pour les atteintes
sexuelles accompagnées du versement d'une rémunération
(articles 222-22 et 227-27-1 du Nouveau code pénal, résultant des
articles 19-1 & III). Pour une meilleure coordination, le dernier
alinéa de l'actuel article 227-26 du code pénal est
supprimé (article 19-II).
En outre, la loi pénale française s'appliquera
désormais dans ce domaine, non seulement aux Français, mais
encore aux personnes résidant habituellement sur le territoire
français. La différence des situations juridiques
réservées aux Français et aux étrangers vivant en
France, ces derniers échappant à toute poursuite, est apparue
injustifiable au législateur.
Au niveau de l'Union européenne, le Conseil
européen s'est mis d'accord en octobre 2002 sur un projet de
décision relative à la pornographie enfantine, qui incrimine
notamment la possession de contenus pédophiles via des systèmes
informatiques.
Autre intérêt de cette future législation
européenne plus contraignante : elle érige en délit
la pornographie enfantine réalisée avec des dessins ou des images
de synthèse contrairement au droit américain qui semble
délibérément ignorer.
Sur le plan juridique, ce texte doit être salué
car il est rare que les Etats membres parviennent à harmoniser tout un
pan de leur droit pénal et surtout dans une matière aussi
importante.
Ce texte vient utilement compléter la Convention
internationale sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe
signée à Budapest le 23 novembre 2001(18(*)).
En effet, cette Convention vise notamment les infractions se
rapportant à la pornographie enfantine. Le texte impose aux Etats
membres du Conseil de l'Europe d'ériger en infraction pénale
certains comportements illicites commis intentionnellement, dont le fait de
diffuser, se procurer ou posséder de la pornographie enfantine par le
biais d'un système informatique.
En vertu de l'article 227-23 NCP, la circulation d'images,
quelles qu'en soient les formes, représentant un abus sexuel d'enfant
est punie. Le jugement correctionnel du Tribunal de grande
instance du Mans, du 16 février 1998 dans l'affaire Monsieur le
Procureur de la République / Ph. H. allait dans ce sens.
Les images à caractère pédophile
totalement virtuelles tombent sous le coup de la loi pénale. Peuvent,
à ce titre, être pris en compte les dessins et images de
synthèse représentant manifestement des enfants.
Le sujet de la pornographie soulève de toute
évidence la question du droit à l'image. Le droit à
l'image n'est en réalité qu'une facette du droit au respect de la
vie privée comme le démontre la doctrine (19(*)).
Pour ce qui concerne le droit à l'image, sauf cas
prévus par la loi, seul le consentement d'une personne permet de
divulguer son image.
Comme le montrait un jugement du Tribunal de grande instance
de Privas 3 septembre 1997 très commenté en son temps20(*), la violation du droit
à l'image est à mi-chemin entre le délit civil et
pénal. En l'espèce, non seulement il y avait une atteinte aux
« données sensibles » sanctionnée
à l'article 226-19 du Nouveau code pénal mais on pouvait retenir
la violation du droit à l'image fondée sur l'article 9 du Code
civil.
De l'interprétation donnée au droit à
l'image par la doctrine et la jurisprudence il apparaît qu'un mineur ne
peut validement consentir à la divulgation de son image. Vu sous cet
angle, la pédopornographie est naturellement et nécessairement
une atteinte à l'intimité et au droit à l'image du
mineur.
La loi pénale tend à encadrer la pornographie en
vue de préserver les mineurs. Quant à la pédopornographie,
elle est essentiellement criminelle. La divulgation de la
pédopornographie par Internet constitue une circonstance aggravante en
vertu de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs.21(*)
Cependant, force est de constater que l'existence d'un
dispositif répressif ne suffit pas pour protéger l'enfant de la
pornographie. Autrement dit, l'effectivité de la législation
relative à la protection des mineurs sur Internet semble
désormais appartenir à une logique de concertation permanente
entre les Etats et les différents acteurs sur Internet. De là,
des mesures techniques permettant l'identification des mineurs en ligne
s'avèrent utiles.
II/ Des mesures spécifiques et techniques
d'accompagnement
En vue de protéger le mineur en ligne, il faut
déjà qu'il soit identifié comme tel lorsqu'il se connecte.
Se pose donc une question préliminaire qui est celle de cette
identification, condition préalable à la détermination des
modalités de la protection.
1. Vers une nouvelle obligation d'identification en
ligne des mineurs
Il s'agit de criminaliser tout comme les diffuseurs, les
consommateurs de contenus pédophiles et de protéger les mineurs
contre des contenus qui peuvent leur être préjudiciables.
En matière audiovisuelle, la directive
« télévisions sans
frontières »22(*) protège déjà les mineurs
contre de tels contenus. Tel n'est pas le cas, pour le moment, en ce qui
concerne les contenus multimédias véhiculés sur Internet.
C'est dans ce contexte qu'en date du 29 janvier 2003,
l'Observatoire des Droits de l'Internet a émis, un avis à
l'adresse du gouvernement fédéral belge, relatif à la
protection des mineurs sur l'Internet23(*). Cet avis complétait un autre avis rendu en
septembre 2002 par la Commission pour la protection de la vie privée.
Selon l'Observatoire, l'identification est un axe prioritaire
pour préserver la dignité humaine et la loyauté dans la
société de l'information au profit de certaines catégories
d'usagers vulnérables, et notamment les mineurs. C'est un moyen
approprié pour assurer le contrôle et la sécurité
des relations sur l'Internet.
L'objectif de cette voie, comme d'autres moyens, est de
créer un espace sécurisé et loyal sur Internet.
L'Observatoire recommande notamment, à l'instar de
législation allemande, d'initier le plus rapidement possible l'adoption
d'un cadre réglementaire ou législatif sur les modes raisonnables
de contrôle de l'accès des mineurs aux services de la
société de l'information dont le contenu est susceptible de nuire
à leur épanouissement physique ou moral.
A en croire le Daily News du 3 avril 2003,
l'Allemagne serait le premier pays européen à adopter une loi
spécifiquement dédiée à la protection des mineurs
sur Internet. Evidemment le rôle de la Commission pour la protection de
la jeunesse (Kommission fuer Jugendmedienschutz) a été
prépondérant dans un tel développement
législatif.
Cependant, la surveillance et l'identification sont contraires
au droit au respect de la vie privée qui est un droit fondamental
reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Afin de permettre une identification fiable qui soit
également respectueuse de la vie privée des internautes,
l'Observatoire propose la création d'un statut juridique spécial
pour des tiers de confiance qui seraient chargés d'attribuer des codes
« adultes » après vérification de
l'âge des requérants, aux fins de consultation de sites interdits
ou inappropriés aux mineurs.
Aucun texte normatif, national ou européen, ne fixe de
critères à cet égard. La Commission européenne a
profité de la proposition de recommandation « relative
à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant
à renforcer la lutte antitabac » pour souligner la
nécessité de limiter la vente à distance par un
système de contrôle d'âge24(*). Toutefois, aucune indication n'est donnée en
ce qui concerne la nature de ces « dispositifs
d'identification ».
Le législateur américain a, en revanche,
été plus loquace à cet égard. En effet, une loi
fédérale, le « Child Online Protection
Act » (COPA), impose aux sites Internet proposant des
contenus nuisibles aux enfants d'en restreindre l'accès en
vérifiant l'âge des visiteurs.
Cette loi(25(*)) donne une énumération, non exhaustive,
des mesures d'identification jugées raisonnables : enregistrement
au moyen d'une carte de crédit, d'un code d'accès
« adulte » ou d'un numéro d'identification
personnel, utilisation d'un certificat digital ou toute autre mesure qui soit
raisonnable eu égard à la technologie disponible
(« by any other reasonable measures that are feasible under
available technology»).
Il faut signaler que cette loi a été
attaquée pour inconstitutionnalité. Le 13 mai 2002, la Cour
suprême américaine a estimé que les critères
définis par le COPA pour déclarer un contenu illicite ne
rendaient pas son champ d'application "trop large" au regard du Premier
Amendement de la Constitution américaine. Dans une
décision dont la portée a été volontairement
limitée, la Cour a estimé que de nombreuses difficultés
n'avaient pas été examinées par les juges du fond.
L'affaire a donc été renvoyée devant la juridiction
d'appel. Dans l'intervalle, la loi n'est toujours pas en vigueur et l'on doit
rester prudent quant à son application.
Le « certificat digital» est un
certificat électronique délivré par des autorités
de certification dans le cadre de la signature digitale26(*). Une simple signature
électronique, sans certification, serait donc insuffisante27(*).
Certaines sociétés américaines proposent
déjà des solutions d'identification de l'âge des mineurs
pour les sites adultes, et ce dans le but explicite de leur permettre de
respecter le « Child Online Protection Act ». Par
exemple, le site www.cyberverify.com propose deux méthodes
d'identification :
- soit en ligne par la carte de crédit
- soit en envoyant par la poste une copie d'un document
d'identité (permis de conduire, certificats de naissance ...)
Cyberverify délivre alors un ID et un mot de passe au
demandeur lui permettant d'accéder aux sites adultes affiliés.
Toutefois, toute mesure d'identification de l'âge des
mineurs devra être conforme à la loi « Informatique
et Libertés » et à la directive européenne
95/46/CE28(*) que la
Belgique a transposée.
A ce propos, la Commission Nationale Informatiques et
Libertés (CNIL) a publié le 12 juin 2001 un rapport
intitulé « Internet et la collecte de données
personnelles auprès des mineurs », qui rappelle les
principes de protection légaux en la matière(29(*)).
2.Le filtrage et la classification des
contenus
L'illicéité du contenu des données
diffusées sur Internet constitue l'objet d'une jurisprudence
particulièrement récente et progressive.
Hormis la pédophilie, les juridictions
françaises ont eu, entre 1996 et 2003, à se prononcer sur une
vingtaine d'affaires particulièrement repoussantes. C'est le lieu de
discuter la définition qui doit être donnée à la
notion de contenu illicite.
En effet, la notion de contenu illicite doit
s'entendre de façon la plus large possible et couvrir toute sorte de
support possible. Ainsi, tout message ou toute image livrée sur
n'importe quel support (papier ou numérique dont Internet) est soumis,
à un principe de licéité. C'est l'existence ou la
reconnaissance du contenu illicite qui légitime toute idée de
censure.
Le filtrage, de par sa finalité, fait office de
censure. Qu'en est-il en réalité ?
C'est une solution qui consiste à installer un logiciel
qui fait écran aux contenus jugés inappropriés. En
l'occurrence, il aura pour but de bloquer l'accès aux contenus à
caractère pornographique pour les enfants. A contrario, seuls les
majeurs identifiés comme tels auront accès à la
pornographie sur Internet.
Plusieurs méthodes sont disponibles mais elles sont
souvent sous-utilisées, méconnues ou inefficaces.
Un grand nombre de logiciels de filtrage sont proposés.
On note aussi la création d'un statut légal particulier pour des
tiers de confiance chargés d'évaluer la classification des
contenus des sites Internet aux fins de reconnaissance par les logiciels de
filtrage.
Au niveau européen, la décision du Parlement
européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action
communautaire pluriannuel est destiné à inciter à une
utilisation plus sûre d'Internet. Elle préconise des
systèmes de filtrage et de « rating » des
sites Internent. Le but de cette opération est d'éradiquer les
contenus illégaux ou préjudiciables sur l'Internet.
Les systèmes les plus connus, et soutenus par l'Union
européenne, sont ceux développés par :
- la plate-forme PICS (Platform for Internet Content
Section)(30(*)), langage
commun pour décrire le contenu, élaborée en 1995 par le
World Wide Web Consortium ;
- l'association de classification du contenu de l'Internet
(31(*)), organisation
indépendante à but non lucratif avec des bureaux aux Etats-Unis
et en Europe. Le but de l'ICRA est de protéger les enfants des contenus
potentiellement nuisibles tout en défendant la liberté
d'expression des fournisseurs de contenu. L'ICRA possède et gère
le système d'étiquetage ICRA et son prédécesseur
RSACI.
Le 11 mars 2003, le Parlement européen a
décidé de prolonger de deux ans le plan d'action communautaire
afin d'y introduire de nouveaux éléments et d'y apporter divers
ajustements.
Il est ainsi question d'étendre la couverture du projet
aux nouvelles technologies en ligne : le contenu mobile et haut
débit, les jeux en ligne, le transfert de fichier de poste à
poste communément appelé peer to peer et toutes les
formes de communication en temps réel.
A ce stade, il convient de s'interroger sur
l'intérêt réel du filtrage.
Bien que conçu dans un but légitime, le filtrage
est aujourd'hui loin d'être la panacée de la calamité du
contenu illicite sur Internet et se voit la légitimité comme
l'efficacité contestées.
Si le filtrage est, dans sa conception, très protecteur
contre les contenus illicites, il n'en reste pas moins attentatoire aux
libertés fondamentales dans son principe. Il peut être
perçu comme une atteinte illégitime à la liberté de
communication et à la vie privée.
D'abord, en ce qui concerne la liberté de
communication, il est un obstacle :
La liberté de communication qui est une notion plus
englobante que la liberté d'expression est un objectif à valeur
constitutionnelle comme l'a précisé le Conseil constitutionnel
dans ses décisions des 10 et 11 octobre 1984. Elle est non seulement une
liberté d'émission mais surtout une liberté de
réception. Or le filtrage du contenu illicite peut avoir pour effet
d'empêcher non seulement les mineurs mais parfois des majeurs qui
n'arriveraient pas à prouver leur majorité en ligne
d'accéder à l'information. Le filtrage est, au demeurant,
critiquable dans la mesure où il constitue une censure a priori.
Ensuite, pour ce qui est de la vie privée, le filtrage
est liberticide :
En principe, toute personne a droit au respect de sa vie
privée. En posant, le principe du droit au respect de la vie
privée, ni le législateur communautaire (l'article 8 de la CEDH),
ni le législateur national (article 9 du Code civil) ne semblent faire
aucune distinction entre le majeur et le mineur. De là, il est possible
de déduire que toute personne y a droit quel que soit son âge. Le
filtrage en raison de l'âge ou de l'illicéité du contenu
semble nécessairement attentatoire à la vie privée des
internautes.
Le filtrage est également critiquable dans la mesure
où il est souvent confié à des fournisseurs d'accès
Internet (FAI) qui ne sont que des personnes de droit privé qui ne sont
investie d'aucun pouvoir de police.
Cette position doit, cependant, être nuancée car
le contrôle des parents des contenus accessibles aux enfants, loin
d'être perçu comme une atteinte à la vie privée de
ceux-ci, se trouve être une obligation : on ne peut pas au nom du
droit au respect de la vie privée laisser les enfants seuls face aux
contenus dangereux et illicites. Il convient de rappeler que l'éducation
des enfants reste une obligation légale pour les parents en vertu des
articles 371-1 et 371-2 du code civil. Il faut dans cette logique
privilégier la notion de vie privée familiale dans laquelle les
parents tiennent un rôle légitime de censeur.
La doctrine a eu le mérite de distinguer à cet
égard la responsabilité intrafamiliale et la
responsabilité extrafamiliale à propos de la question des
contrôle et identification des contenus illicites et dangereux.32(*)
D'ailleurs, il faut signaler que la loi
« économie numérique » prévoit
à de conférer à un juge le pouvoir d'ordonner aux FAI de
filtrer l'accès de leurs abonnés aux contenus jugés
illicites.
Mais cette position de la future loi pose un problème
de fond si l'on retient que le fournisseur d'accès est une autoroute de
l'information. A l'opposé de l'hébergeur qui peut décider
du sort des contenus qu'il stocke, le FAI n'a aucune maîtrise des
contenus.
L'article 15 de la Directive européenne
« commerce électronique »33(*) que la loi
« économie numérique » va transposer
interdit aux Etats membres d'imposer aux prestataires une obligation de
surveillance des contenus qu'ils transmettent ou stockent.
Cet article 15 rappelle également que le secret de
communication est un impératif posé par l'article 5 de la
Directive 97/66/CE.
Cet article 15 rappelle également que le secret de
communication est un impératif posé par l'article 5 de la
Directive 97/66/CE.
A cet égard, se pose la question de savoir si la
loi économie numérique à naître sera en
adéquation avec la Directive «commerce
électronique» qu'elle va transposer. Une réponse
négative à cette question réduirait de facto la
légitimité même de cette loi.
Enfin, le filtrage est techniquement inefficace car il ne
permet pas de mettre un terme ni de prévenir le contenu illicite.
L'architecture informatique de la plupart des pays ne permet pas un
contrôle centralisé des contenus. Pareillement, le filtrage qui
n'est pas universel mais très localisé ne peut permettre
d'enrayer le message ou l'image illégale. Résultat : le
contenu défendu qui est toujours en ligne continuera d'être
accessible de tous les autres endroits du monde et même du pays du
filtrage. Il suffit de changer de connexion !
On s'accorde désespérément à
partager l'opinion suivante : « si vous croyez que la
technique va résoudre vos problèmes, c'est que vous n'avez rien
compris à la technique, ni à vos
problèmes ».
Mais face à l'enjeu, il n'y a plus de place dans
l'indifférence. C'est dans cette perspective et toujours en quête
de confiance pour Internet que la question de la labellisation des noms de
domaine se pose.
3.La labellisation des noms de domaine
La labellisation est une technique
qui a consiste à renforcer la sécurité de l'Internet en
garantissant ainsi une certaine qualité des connexions. Elle est, de ce
fait, la combinaison de la technologie et de l'audit.
L'introduction d'un label avec suffisamment de garanties, peut
être un moyen d'assurer la confiance du consommateur sur l'Internet comme
l'ont d'ailleurs proposé l'Observatoire des Droits de l'Internet et le
Forum des droits sur l'Internet (FDI)34(*).
Selon l'Observatoire, ce label pour être fiable doit
être accompagné de contrôles réguliers,
indépendants et effectifs des règles de conduite qui y sont
liées.
Par ailleurs, des adaptations législatives peuvent
s'avérer utiles. C'est le lieu de mentionner les nouvelles orientations
du législateur dans la protection du mineur face à la
pornographie sur Internet.
1. Modifications et adaptations législatives
souhaitables :
Jusqu'à présent, aucune règle
spécifique n'est dédiée à la protection des mineurs
contre les contenus préjudiciables sur l'Internet ou des réseaux
comparables, alors que des règles nationales et européennes
existent déjà pour d'autres médias tels que le
cinéma ou la télévision.
Il conviendrait de s'inspirer, pour la publicité
s'adressant aux mineurs, de l'article 16 de la directive
« télévision sans
frontières »35(*).
Le projet de loi « économie
numérique », actuellement devant le Sénat, qui
prévoit une police administrative36(*) du commerce électronique trouverait à
s'appliquer mais son contenu définitif reste à connaître.
Un nombre important de campagnes de sensibilisation renforce
aujourd'hui les objectifs fixés par les législations.
2.
Les campagnes de sensibilisation
La protection des mineurs sur l'Internet implique une
information du public concerné : les enfants, les adolescents, les
enseignants, les parents, les fournisseurs d'accès, les gestionnaires de
sites Internet.
Le `sosie' français de l'Observatoire des droits de
l'Internet, le FDI37(*),
accomplit quant à elle une oeuvre de taille dans la protection des
mineurs sur Internet.
Il a lancé il y a juste un an (le11 février
2003), avec le soutien du Ministère délégué
à la Famille, un groupe de travail consacré à la
protection de l'enfance face aux contenus et comportements illicites sur
Internet en France et en Europe38(*).
Enfin, les autorités de régulation de l'Internet
participent activement au débat sur la protection des mineurs sur
Internet. Dès lors, la question se pose de savoir quelle est la valeur
juridique des avis donnés par celles-ci.
3. Quid de la valeur juridique des avis de ces
organismes ?
Il faut remarquer, à cet égard, qu'en France
comme en Belgique, les avis issus de ces organismes publics n'ont pas force de
loi mais sont consultatifs. Cependant, une nuance est nécessaire :
le FDI est officiellement soutenu par le ministère
délégué à la Famille ; en Belgique,
l'Observatoire des droits de l'Internet a été saisi le 8 mai 2002
par le Ministre de l'économie « d'une demande d'avis sur
les droits des mineurs d'âge évoluant sur
l'Internet ».
En général, les avis faisant suite à une
consultation officielle du gouvernement, constituent des socles de projets de
loi.
Tout laisse croire que la pornographie est difficilement
cernée par le Droit portant abondant :
· Le droit national ne suffit pas :
l'extranéité de la pornographie en ligne met en relief les
limites de l'action publique nationale.
· Le droit international : il manque de
cohésion, et cela réduit la force coercitive.
Au niveau européen, Eurojust qui est une
coopération judiciaire et policière tend à enrayer
l'impunité de la criminalité transfrontalière.39(*)
· La Netiquette : d'une valeur plutôt
contractuelle, elle se voit la légitimité ou alors
l'autorité discutable face à une infraction essentiellement
pénale.
Ce dernier constat renvoie au principe de la
légalité des délits et de peines si chère à
Cesare Beccaria40(*).
« Nullum crimen, nulla poenna sine lege » :
il n'y a ni délit, ni peine sans loi41(*).
La problématique de `la pornographie sur Internet et la
protection des mineurs' laisse poser une autre question qui est celle de la
régulation spécifique.
...De la pornographie sur Internet et la protection des
mineurs : quelle régulation ?
Maximilien AMEGEE
HAAS Société d'avocats -
Département Nouvelles Technologies
Doctorant
DESS de Droit des Nouvelles technologies et
systèmes de l'information
DEA de Théorie générale et
philosophie du droit
Un grand merci à Maîtres Thibault Verbiest et
Etienne Wery qui m'ont initié à ce thème.
* 1 Plusieurs Etats
interdisent la connexion à l'Internet. L'interdiction de la connexion
Internet est plus générale et différente de la censure qui
est la limitation de l'accès, par la prohibition de certains sites.
Les régimes saoudien, tunisien et bien d'autres
censurent Internet en tant qu'il serait susceptible de corrompre les esprits.
Lire Marc Epstein, Dominique Lagarde et Olivier Fiani, Le
royaume de tous les dangers, L'Express du 13/02/2003 sous :
http://www.lexpress.fr/Express/Info/Monde/Dossier/arabie/dossier.asp?nom=
* 2 Cf. la jurisprudence
Yahoo.Inc !
Lire également :
- Yahoo / Licra : le jugement français
confronté au droit américain,
Sous :
http://fr.gsmbox.com/news/mobile_news/all/25215.gsmbox
- Yahoo arrête les enchères nazies mais
demande toujours l'annulation de la décision française, 4 Janvier
2001
- La condamnation de Yahoo! confirmée à
Paris, 21 Novembre 2000
- Le cas Yahoo pose le problème du commerce sur
Internet au niveau mondial, 22 Novembre 2000
* 3 La
pédopornographie n'est autre que la transposition de la
pédophilie en pornographie. D'où la nécessité de
les rapprocher. L'Internet s'est révélé être un
terrain privilégié pour les pédocriminels.
* 4 Article 227-24 du Code
pénal, « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de
diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à
porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou
perçu par un mineur. »
* 5 CA Paris, 13 mai 1998,
cité par G. DESGENS-PASANAU, La protection des mineurs sur Internet,
Petites affiches, 01 août 2001, p. 11 ; CA
Caen, ch. corr., 8 sept. 1999, Monsieur S. c/ Le
Ministère public, disponible sur le site
http://www.juriscom.net/ ;
* 6 CA Paris, 13e ch.,
2 avr. 2002 : Juris-Data, no 172666 ; Comm. com. électr.
juil-août 2002, p. 38, note A. LEPAGE, qui cite d'autres
décisions.
Lire également Martine RICOUART-MAILLET, Nicolas
SAMARCQ, Mesures de filtrage et contrôle parental : quelles
protections pour les internautes mineurs ?, 06 mai 02, sous :
http://www.clic-droit.com/web/editorial/article.php?art_id=121
* 7 CA Angers, 10 juin 2003,
Ministère public c/ X, n° 03/00145
* 8 C'est la définition
donnée par la CNIL, consultable sous : www.cnil.fr
Lire :http://www.cnil.fr/frame.htm?http://www.cnil.fr/thematic/internet/spam/spam_sommaire.htm
* Lire également : VERBIEST
Th., La protection juridique du cyber-consommateur, Litec, 2002,
p.146
et LEPAGE A., Les libertés et droits fondamentaux
à l'épreuve de l'internet, 2002, Litec, p.328
9 Etienne Wery, "Les « pop up »
bientôt hors-la-loi en Belgique ? Une proposition de loi a
été déposée en ce sens",
http://www.droit-technologie.org, 27 Octobre 2003
* 10 En effet, aux termes de
l'article 227-23 du Code pénal, «le fait, en vue de sa
diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la
représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette
représentation présente un caractère pornographique est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou
représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de
l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des
mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsqu'il a
été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la
représentation du mineur à destination d'un public non
déterminé, un réseau de télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou
représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros
d'amende » 11.
* 12 Lettre d'information
dans le cadre du programme UE Internet plus sûr, n° 23, mars
2003, sous : http://www.saferinternet.org/
* 13 Il ressort de
l'interprétation de l'article 222-23 du Nouveau Code pénal que le
viol est un rapport sexuel non consenti. Or il est chose partagée qu'un
enfant ne peut valablement consentir à une relation sexuelle, qui plus
est avec un adulte. Par conséquent, la pédopornographie qui est
dénuée du consentement de l'enfant `objet sexuel' semble
être un viol d'enfant filmé.
* 14 Richard Poulin,
chercheur, sociologue et professeur à l'Université d'Ottawa,
La tyrannie du nouvel ordre sexuel, déc. 2003, sous :
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=801
* 15 Nouveau coup de filet
dans les milieux pédophiles: 34 arrestations à Londres, 17
déc. 2002, AFP
sous : http://www.bouclier.org/article/861.html
* 16 Lettre d'information
dans le cadre du programme UE Internet plus sûr, n° 23, mars
2003, sous : http://www.saferinternet.org/
* 17L'article 383 bis
du code pénal belge a été introduit par la loi du 13 avril
1995.
* 18
http://www.droit-technologie.org/legislations/conseil_europe_convention_cybercriminalite_convention.pdf
* 19 G. HAAS, O. TISSOT, Du
studio au prétoire, 2001, sous :
http://www.cyberlex.org/haas/pretoire.htm#_ftnref5
Lire également G. HAAS, Loft Story (fin). A propos de
l'évidente appréciation du préjudice moral en cas
d'atteinte à la vie privée et au droit à l'image, 9
juillet 2001, Les Annonces de la Seine, n° 49, pp. 1-4
* 20 G. HAAS, O. TISSOT,
Photographies coquines et propos licencieux sur Internet Photographies
coquines et propos licencieux sur Internet, 20 novembre 1998, sous :
http://www.juriscom.net/chr/1/fr19981120.htm
* 21 La loi
n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs, J.O. Numéro 139 du 18 Juin 1998.
Cette loi a érigé l'utilisation d'un
réseau de télécommunications en circonstance aggravante du
proxénétisme, de la corruption de mineur, du délit de
diffusion d'images de mineurs présentant un caractère
pornographique et de l'atteinte sexuelle sur mineur sans violence, lorsque
l'auteur de ces infractions est entré en contact avec sa victime
grâce à la diffusion sur ce réseau de messages
destinés à un public non déterminé.
* 22 Directive 89/552/CEE du
Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à l'exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle
Journal officiel n° L 331 du 16/11/1989 p. 0051
* 24 Proposition de
Recommandation du Conseil, 17 juin 2002, relative à la prévention
du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte
antitabac. Doc. COM (2002), 0303 final.
Le considérant 14 ajoute : « Il
convient de mentionner plus spécialement le problème de
l'accès des enfants et des adolescents aux produits du tabac. Cette
question recouvre la soumission de la vente à des conditions
d'âge, ainsi que la vente au moyen de distributeurs automatiques, la
vente en libre-service et la vente à distance (comme par exemple la
vente par Internet, qui devrait être réservée aux sites
protégés par des dispositifs d'identification des adultes
reposant sur des mécanismes efficaces d'identification de l'âge
des acheteurs). »
* 25 Décision
disponible à l'adresse :
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-1293.ZS.html
* 26 Du type de ceux
délivrés par exemple par www.verisign.com
* 27 En France, la loi du 13
mars 2000 reconnaît la validité juridique de la signature
électronique. Elle a été complétée par le
décret du 31 mai 2001 qui fixe les règles de certification des
procédés de signature électronique. Par ce décret,
il est établi que la signature électronique certifiée
bénéficie d'une présomption de fiabilité. Ce
dispositif législatif et réglementaire a été
complété récemment par un décret du 18 avril 2002
(décret n° 2002-535, relatif au schéma d'évaluation
et de certification), et par un arrêté du Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie relatif à la reconnaissance de la
qualification des prestataires de certification électronique et à
l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation,
signé le 31 mai 2002 (JO 132 du 8 juin 2002). Ces textes visent à
transposer la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques.
* 28 Loi du 11
décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement de données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (M.B. du 03/02/1999).
* 29 Ainsi, selon la CNIL,
«. Le principe de finalité doit conduire les sites qui s'adressent
à des mineurs à ne collecter que les données strictement
nécessaires à la finalité.
Toute collecte d'informations auprès de mineurs
concernant l'entourage familial, le mode de vie des parents, leur statut
socio-professionnel, doit être considérée comme excessive
et déloyale.
Il est interdit d'enregistrer les données relatives aux
origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
les appartenances syndicales, ou les moeurs des personnes, sauf accord
exprès de ces dernières (article 31 de la loi du 6.01.1978). La
collecte de telles données auprès d'enfant doit être
considérée comme interdite, sauf si le responsable du site est en
mesure de rapporter la preuve que les parents y ont expressément
consenti.
En aucun cas, la mise en oeuvre d'un jeu ou d'une loterie
à destination des mineurs ne doit conduire à céder
à des tiers les données ainsi recueillies, si le responsable du
site n'est pas en mesure de rapporter la preuve que les parents y ont
expressément consentie.
* 30
http://www.w3.org/PICS/
* 31 www.icra.org
* 32 DREYER E.,
Progrès techniques et vie privée, la protection des mineurs
accédant à Internet, adopter la loi française comme
modèle ? , Revue trimestrielle des droits de l'Homme, 2003,
n°54, p.582, 45 pages
* 33 Directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur
J.O. n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016
* 34 Certification et la labellisation, consultable
sous :
http://www.droitdunet.fr/par_themes/lecture.phtml?type=themes&it=4&ic=45&id=3
* 35 Directive
Télévision sans frontières,
Sous :
http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/fich.dir/QR000907.htm
* 36 Voir article 8 du
projet de loi économie numérique
Disponible sous : http://www.legifrance.gouv.fr
* 37 Consultable sous :
http://www.foruminternet.org
* 38 Le groupe de travail
Protéger l'enfance sur Internet en France et en Europe
Sous :
http://www.foruminternet.org/groupes_travail/lire.phtml?id=506
* 39 Eurojust est une grande
première dans la construction européenne puisqu'il est à
la fois la coopération judiciaire et la coopération
policière. Il résulte de la nouvelle rédaction des
articles 29 et 31 du Traité sur l'Union européenne adopté
au Conseil européen de Nice.
* 40 Cesare Beccaria, Des
délits et des peines, Paris, Flammarion, 1990
(C'est la réédition de son essai «
Des délits et des peines », qu'il a d'abord
publié de façon anonyme en 1764)
* 41 L'article 111-3 du Nouveau
code pénal rappelle le principe fondamental de la légalité
des délits et des peines, « nul ne peut
être puni pour un crime ou pour un délit dont les
éléments ne sont pas définis par le
règlement »
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 a clairement posé cette
règle : « nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée
antérieurement ».