REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION
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INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU
CAMEROUN
Filière : « Coopération
Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable
(CA2D) »
9ème Promotion (2018-2020)
Option : Coopération Internationale et
Coopération Décentralisée pour
le Développement
THEME :
Droits de l'homme et conservation de l'environnement au
Cameroun : cas des droits des peuples autochtones de la
forêt.
PROJET WORK :
Proposition d'un projet de coopération entre
l'Etat et l'ONG ABC pour l'éducation et l'insertion professionnelle des
pygmées de la localité de Mayos dans la région de l'Est du
Cameroun (PACERP).
Mémoire rédigé et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Master en Relations
Internationales Option : Coopération Internationale et Action
Humanitaire Présenté par:
NGO NGUE TEGUE MARTHE
Sous la direction de :
Dr. INNOCENT FETZE KAMDEM
Chargé de cours, département de droit
international Sous la supervision de :
Année académique 2020 - 2021
Pr. FELICITE KOURRA OWONA
MFEGUE Maître de conférences, département de
droit international
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
AVERTISSEMENT
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page i
L'Institut des Relations Internationales du
Cameroun (IRIC) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux options
contenues dans ce mémoire ; celles-ci doivent être
considérées comme propre à l'auteur.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page ii
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
DEDICACE
A
Mes parents : M. Gabriel TEGUE et Mme Haletou
MVEGUERE
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page iii
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
REMERCIEMENTS
La réalisation d'un travail scientifique engage
toujours la seule responsabilité de son auteur. Pourtant sa finalisation
est consécutive à d'innombrables contributions sans lesquelles,
il n'aurait vu le jour. Dès lors, plus qu'un simple devoir, c'est une
obligation d'exprimer ma reconnaissance infinie.
Cette reconnaissance va à l'endroit de S.E.
Daniel Urbain NDONGO, Directeur de l'Institut des Relations
Internationales du Cameroun (IRIC) ;
J'exprime ma sincère gratitude à l'endroit du
professeur Félicité Kourra OWONA MFEGUE qui a
accepté de superviser ce travail ;
Ce travail n'aurait jamais été ce qu'il est sans
la disponibilité et la rigueur de notre encadreur le Dr Innocent
FETZE KAMDEM. Je lui suis reconnaissante pour son humilité et
le temps qu'il a consacré, malgré tous ses engagements et
responsabilités ;
Je remercie également tout le corps enseignant et
administratif de l'IRIC ainsi que l'Université Ca Foscari de Padoue pour
la qualité des enseignements et de l'encadrement dont j'ai
bénéficié ;
Je tiens également à remercier en particulier
les personnels du MINEPDED, et du MINAS, pour
avoir accepté de se plier aux exigences de mon guide d'entretien, sans
oublier le coordonnateur de l'ONG OKANI pour la documentation
et les conseils sur la question autochtone ;
Un merci particulier à quelqu'un de très
spécial dans ma vie, Jean-Marie BAKELEKI BOHIN, qui a
su me motiver et m'encourager. Je lui suis éternellement
reconnaissante.
Aux grandes familles TEGUE et
MOSSI, Monsieur Robert NKEN ;
A messieurs Serge MAKUIKILA LUMPANAKIO,
Bernadin ESSAMA, Steve NOUTAT NDJIGUI, Etienne TALLA
TENE, Franck Cabrel TCHEKOUO KAPNANG, Gabriel TEGUE;
Mesdames Halitou Delavil TCHUILANG,
Aline Erna MWEMBE MAGNIGAM, Agnès Simone NGO PAGAL,
Crescence NGO TEGUE, Océane YANGO pour tout le soutien
du monde, lorsque plusieurs fois mes forces et mon engagement ont faibli. Voyez
en ces mots le témoignage d'une profonde gratitude ; et mes amies de
toujours Danielle NGUIDJOI ABWA, Amina NJIFON, Larissa MOULIOM
;
Mes camarades de l'IRIC particulièrement ceux du CA2D,
avec qui nous avons formé une famille ;
A tous ceux qui y ont participé de près ou de
loin à la réalisation de ce travail.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page iv
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
ABREVIATIONS, ACRONYME ET SIGLES
C169 : Convention n°169 de l'OIT relative
aux peuples indigènes et tribaux
CADDAP : Centre d'Action pour le
Développement Durable des Autochtones
Pygmées
CADEG : Charte Africaine de la
démocratie, des élections, et de la gouvernance
CADH : Commission Africaine des Droits de
l'Homme
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples
CED : Centre pour l'Environnement et le
Développement
CDE : Convention des Nations Unies relatives aux
droits de l'enfant
CNULD : Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification
CCNUCC : Convention-cadre des Nations sur les
changements climatiques
CEFDHAC : Conférence sur les
écosystèmes des forêts denses et humides
d'Afrique Centrale
CNUED : Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement
CNDHL : Commission National des Droits de
l'Homme et des Libertés
CNCEDD : Commission Nationale consultative pour
l'environnement et le
Développement durable
CDD : Commission pour le développement
durable
CDHC : Commission des Droits de l'Homme du
Cameroun
CIE : Comité interministériel de
l'environnement
CERAC : Cercle des Amis du Cameroun
CPLE : Consentement Préalable, Libre et
Eclairé
DDPA : Déclaration sur les Droits des
Peuples Autochtones
DRSP : Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté
FPP : Forest Peoples Program
GIC : Groupement d'Intérêt
Commun
IWGIA : International Work Group for Indigenous
Affairs
JIPA : Journée Internationale des Peuples
Autochtones
MBOSCUDA : Mbororo Social and Cultural
Development Association
MINAS : Ministère des Affaires
Sociales
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page v
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
MINEPDED : Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable
NASA : National Aeronautics and Space
Administration
ODD : Objectifs pour le Développement
Durable
ODM : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
OIT : Organisation Internationale du
Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
ONG : Organisation Non Gouvernementale
RACOPY : Réseau de Recherche d'Action
Concertées des Pygmées
UICN : Union International pour la
Conservation de la nature
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page vi
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
RESUME
Les peuples autochtones font parties de la tranche de la
population mondiale la plus pauvre. De ce fait, la Communauté
internationale toute entière lutte pour l'amélioration de leurs
conditions de vie à travers l'édiction d'un certain nombre de
textes de lois. Ce mode de développement instauré ne donne pas
accès à un véritable épanouissement des Droits des
peuples autochtones par la mauvaise mise en pratique de ses droits. D'où
la pertinence de la réflexion sur la mise en oeuvre des droits des
peuples autochtones face à la conservation de l'environnement.
Il faut noter que le sujet n'est pas nouveau, mais seulement
l'on souhaite évaluer le niveau de prise en compte des droits des
peuples autochtones de la forêt au Cameroun. En effet, le droit est une
solution pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones en
général et ceux de la forêt en particulier. Toutefois, les
textes internationaux qui consacrent les droits des peuples autochtones exigent
que les acteurs de ces droits intègrent pleinement la dimension
liée à leur dignité humaine, au même degré
que celle ayant trait à l'accès au bien-être qui participe
à la conservation de l'environnement.
Le Cameroun reconnait un ensemble de droit au peuple
autochtone de la forêt, en tant que citoyens camerounais. Les
pygmées baka de par leurs spécificités
nécessitent une protection spéciale, pour que leurs droits soient
pleinement réalisés à leur profit. Sans cette protection,
la mise en oeuvre devient difficile et partielle. En observant les
pygmées baka de Mayos, l'on constate que nombreux de leurs
droits tel que la santé, l'éducation, l'accès à la
justice ne sont pas véritablement appliqués à cause des
spécificités qui leurs sont propres et à causes de
certains problèmes liés à l'environnement. Les
conséquences premières sont liées à la conception
faite par la Constitution de « peuple autochtones », ensuite par la
domination des bantous qui ne les considèrent pas comme peuple à
part entière. Et enfin, le phénomène d'acculturation
qu'ils subissent les rend dépendant vis-à-vis des donateurs. Dans
la pratique, les droits des pygmées baka de l'Est
s'avère limitée, et nécessite que des réformes
soient adoptées pour que ce peuple puisse jouir du développement,
selon leurs spécificités.
Mots clés : Peuples autochtones,
pygmées baka, acculturation, protection, spécificités
culturelles, dignité humaine, environnement.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page vii
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
ABSTRACT
Indigenous peoples are among the poorest segment of the
world's population. As a result, the entire international community is fighting
for the improvement of their living conditions through the enactment of a
certain number of laws. This established mode of development does not give
access to a real development of the rights of indigenous peoples through the
poor implementation of these rights. Hence the. Relevance of the reflection on
the implementation of the rights of indigenous peoples with regard to
environmental conservation.
It should be noted that the subject is not new, but only we
wish to assess the level of consideration of the rights of indigenous peoples
of the forest in Cameroon. Indeed, the law is a solution to improve the living
conditions of indigenous peoples in general and those of the forest in
particular. However, the international texts which enshrine the rights of
indigenous peoples require that the actors of these rights fully integrate the
dimension linked to their human dignity, to the same degree as that relating to
access to well-being which contributes to the Conservation of the human being
environment.
Cameroon recognizes a set of rights to indigenous peoples of
the forest, as Cameroonian citizens. As a result, a certain number of
prerogatives are recognized to them, but the Baka pygmies by virtue of their
specificities require special protection, so that these rights are fully
realized for their benefit. Without this protection, its implementation becomes
difficult and partial. By observing the Baka pygmies of Mayos, we see that many
of their rights such as health, education, access to justice are not really
applied because of their specific characteristics and because of certain
environmental issues. The first consequences are linked to the conception made
by the constitution of "indigenous people", then by the domination of the
Bantus who do not consider them as a people in their own right. And finally,
the phenomenon of acculturation they undergo makes them dependent on donors. In
practice, the rights of the Baka pygmies in the East are limited, and requires
reforms to be adopted so that this people can enjoy development, according to
their specificities.
Key words: indigenous peoples, Baka pygmies,
acculturation, protection, cultural specificities, human dignity,
environment.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page viii
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : 19
LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA
CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 19 CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX
DE LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
21
SECTION I : LA NECESSAIRE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 21
SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
39
CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
49 SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF FAVORABLE A LA PRISE
EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION
DE
L'ENVIRONNEMENT 49 SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES
ACTEURS DIRECTS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE
CONTEXTE DE CONSERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT 60
SECONDE PARTIE : 71
LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES71 CHAPITRE
III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 73 SECTION
I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 73 SECTION
II: LE RESULTAT D'UNE JOUISSANCE INSUFFISANTE PRISE AU REGARD
DE LA PRATIQUE DE TERRAIN 83 CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES
POUR UNE VERITABLE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA
CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT 94 SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE
MEILLEURE ORGANISATION JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT 94 SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION SOUS
FORME DE PLAN D'ACTION POUR
UNE AMELIORATION 104
CONCLUSION GENERALE 113
BIBLIOGRAPHIE 115
ANNEXES 127
TABLES DES MATIERES 162
INTRODUCTION GENERALE
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 1
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 2
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
I/ CONTEXTE DU SUJET 1.1. La définition du
sujet
Les peuples autochtones sont les gardiens des ressources
naturelles et leur droit au développement est un principe de base des
droits de l'homme. Les difficultés auxquelles ils font face sont une
question d'intérêt mondial. La problématique en Afrique est
variable car elle réside non seulement sur la réelle
identification des peuples autochtones. Mais aussi sur la difficulté de
mise en oeuvre de leurs droits, des difficultés liées à la
définition du concept de « peuples autochtones » ainsi
qu'à l'accès à la justice1. Au regard de
l'ensemble des dispositions prises tant au plan international qu'au plan
national pour le cas du Cameroun, et en dépit de la prise en compte des
peuples autochtones comme faisant partie intégrante du
développement durable à l'horizon 20302, les peuples
autochtones continuent de faire face à de nombreux problèmes
notamment ceux liés tant à la diversité biologique et la
diversité culturelle. Bien qu'étant interdépendant, on ne
saurait conserver l'environnement sans prendre en compte les droits des peuples
humains qui façonnent ce milieu3. L'on se rend compte de
l'existence d'un double problème entre les règles de droit de
l'homme et de préservation des ressources naturelles. Pour se faire, il
faudrait permettre une conservation de l'environnement tout en respectant les
droits des peuples autochtones. D'où l'étude portant sur les
droits de l'homme face à la nécessité de conserver
l'environnement au Cameroun.
1.2. Les notions opératoires
La définition des termes clés est l'une des
étapes de toute réflexion juridique4 comme le
précise Charles EISENMANN, « il faut
nécessairement commencer par résoudre clairement le
problème de la fixation des concepts qui forment l'armature du texte
sinon l'on discuterait dans l'obscurité et en vain5.
Dans l'optique de mieux cerner et comprendre le sujet, il est important de
définir les expressions « Droit de l'Homme », «
Conservation de l'Environnement » et « Peuples Autochtones ».
1DISMAS NDAMYAMBAJE (Olivier), « La
contribution de la reconnaissance des droits des peuples autochtones à
la protection de l'environnement à la lumière de l'affaire
Endorois c/ Kenya », Revue québécoise de droit
international, Société québécoise de droit
international, n°2, 2016, p.1.
2 Programme de développement durable à
l'horizon 2030, Sept 2015.
3Cours de protection de l'environnement du MOOC de
l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, 2020.
4 ABA'A OYONO (Jean. Calvin), La
compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
thèse de doctorat en Droit Public, Université de Nantes, 20
Juin1994, p 3.
5 ABA'A OYONO (Jean. Calvin), « Les
mutations de la justice à la lumière du développement
constitutionnel de 1996 », Afrilex, 2000/02, p. 21.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 3
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
« DROIT DE L'HOMME »
Le Lexique des termes juridiques définit selon
la conception de la démocratie libérale, la notion de «
Droit de l'Homme » comme un droit inhérent à la nature
humaine, donc antérieure et supérieure à l'Etat,
déclaré au plan national puis international, et
protégé notamment par la voie juridictionnelle6 .
Selon le Dictionnaire des sciences sociales, le
concept de « Droits de l'Homme » renvoie à l'ensemble des
droits considérés comme inhérents à l'être
humain (le droit à la vie, à la liberté, à la
propriété, etc.). Le droit public s'attache à en imposer
le respect en conformité avec certains textes de portée
universelle donc le plus important est la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme7.
Selon le Haut-commissariat des Nations Unies des Droits de
l'Homme, les Droits de l'Homme sont les droits inaliénables de tous les
êtres humains quelques soient leur nationalité, lieu de
résidence, leur origine ethnique ou national, leur couleur, leur
religion, leur langue ou toute autre condition8. Nous avons tous le
droit d'exercer nos droits de l'homme sans discrimination et sur un pied
d'égalité. Ses droits sont intimement liés,
interdépendants et indivisibles.
Les Nations Unies définissent les Droits de l'Homme
comme des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans
distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité,
d'origine ethnique, de langue, de religion ou de tout autre situation. Les
droits de l'homme incluent le droit à la vie et à la
liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne
sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté
d'opinion et d'expression, au travail, à l'éducation, etc. Nous
avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sur un pied
d'égalité et sans discrimination9.
Dans son préambule, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme parle de dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde10 .
6 GUINCHARD (Serge), lexiques des termes
juridiques version française, Lyon, Dalloz, 25eme édition,
20172018, pp929-930.
7 DORTIER (Jean François), Dictionnaire
des sciences sociales, dir, 38, rue Rantheaume, édition des
sciences humaines, 2013, pp.102-103.
8 Haut-commissariat des Nation Unies des Droits de
l'Homme sur les médias sociaux
https://www.ohchr.org .
9 Nations Unies paix, dignité et
égalité sur une planète saine
www.un.org .
10 Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, ONU- 10 Déc. 1948 TEXTE INTEGRAL, p.1.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 4
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples11 en son article 4 stipule que « la personne
humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa
vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne.
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ;
son article 5 poursuit en disant « tout individu a droit au respect de
la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique ».
Selon le Professeur OWONA MFEGUE, les droits de l'homme sont
l'ensemble de libertés qu'un Etat peut reconnaitre soit dans son ordre
juridique interne, soit dans son ordre juridique international aux individus
qu'il a l'obligation de protéger12.
« CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT »
Pour tenter d'apporter des éclaircissements à
cette notion de « conservation de l'environnement », il faudrait
essayer de définir conservation et environnement afin de comprendre ce
concept.
Selon la Convention sur la diversité biologique
en son article 2 on distingue deux types de conservation à savoir :
la conservation in situ13 et la conservation ex
situ14.
La conservation de la diversité biologique exige
essentiellement in situ des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables
d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces
domestiquées et cultivées dans le milieu où se sont
développés leurs caractères distinctifs. Tandis que la
conservation ex situ est la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel.15
D'une manière générale, la conservation
ou préservation est l'acte qui consiste à maintenir un
élément dans un état constant. L'environnement quant
à lui se définit selon le dictionnaire Robert16, comme
« l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques,
biologiques) et culturelles (socioculturelles) dans lesquelles les organismes
vivants (en particulier l'homme) se développent ».
11 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, Nairobi, KENYA, Juin 1981, p. 4.
12 OWONA MFEGUE (Félicité), Cours de
système de protection des Droits de l'Homme africain 2020.
13 Interne.
14 Externe.
15 Article 2 de la Convention sur la diversité
biologique Nations Unies, 1992, p. 3.
16 ROBERT (Paul), Dictionnaire Robert, Paris
(France), édition française, 2007.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 5
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
L'article 4(k) de la loi n°96/12 du 05 Août
1996 sur la gestion de l'environnement17 définit
l'environnement comme « l'ensemble des éléments naturels
ou artificiels et des équilibres biochimiques auxquels ils participent,
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent
l'existence, la transformation et le développement du milieu, des
organismes vivants et des activités humaines ».
La Convention de Lugano de 1993 sur la
responsabilité civile pour les dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement18
prévoit que : « l'environnement comprend : -les ressources
naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune
et la flore, et les interactions entre les mêmes facteurs , ·
-les biens qui composent l'héritage culturel , · et -les aspects
caractéristiques du paysage ».
« PEUPLES AUTOCHTONES »
Il n'existe pas une définition universelle de la notion
de peuples autochtones mais pour des besoins scientifiques il est
nécessaire de donner des éléments de réponse
à cette notion.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones de 199219 ne définit pas peuple
autochtone. La raison avancée par le groupe de travail sur les
populations autochtones est que des définitions strictes seront
susceptibles d'empêcher des groupes reconnus comme tels dans les pays de
jouir des droits reconnus dans ladite Déclaration. Toutefois, l'on
retrouve une tentative de définition dans l'étude relative au
Problème de la discrimination contre les populations autochtones,
réalisée par José Martinez Cobo. Celle-ci fait ressortir
quatre critères d'identification suivants : la continuité de
l'occupation d'un territoire remontant avant la colonisation, l'auto
identification, la non-dominance ou la vulnérabilité, la
volonté de conserver leur territoire et de perpétuer leur
identité ethnique à travers leurs institutions et leur culture.
Mais, cette définition présente des inconvénients,
notamment du fait qu'elle limite la reconnaissance de la qualité
d'autochtones et subjectivise l'appréciation des caractéristiques
culturelles, sociales et économiques20.
Par ailleurs, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples souligne l'importance des droits des peuples sans mentionner
l'expression « peuples autochtones ». Et la définition de la
notion de « peuples autochtones » reste complexe. Toutefois, la
définition
17 Article 4(k) de la loi n°96/12 du 05
Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de
l'environnement.
18 Article 2(10) de la Convention de Lugano de
1993 sur la responsabilité civile.
19 Déclaration de Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, un manuel à l'intention des institutions
nationales des droits de l'homme, Sydney (Australie) Août 2013, pp.
6-7.
20 KOLOKOSSO (Marielle), Peuples autochtones et
droit au développement au Cameroun: cas des pygmées BAKA de l'Est
Cameroun, Master II en Droit de l'homme et Action Humanitaire, 2010 UCAC
(Yde), p. 9.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 6
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
retenue est celle de l'auto identification21.
Ainsi, selon Albane Geslin dans un commentaire sur l'avis de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les éléments de
l'auto identification des peuples autochtones sont: l'attachement
spécial et l'utilisation de leur territoire traditionnel. Alors que
leurs terres ancestrales ont une importance capitale pour leur survie
collective, physique et culturelle en tant que peuples; le
phénomène d'assujettissement, de marginalisation, de
dépossession, d'exclusion ou de discrimination sont un problème
parce que ces peuples ont différentes cultures, divers mode de vie, par
rapport à l'hégémonie nationale et au modèle
dominant22.
La Convention N°169 de l'OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux de 1989 en son Article 1 indique que le
« sentiment d'appartenance indigène ou tribal doit être
considéré comme un critère fondamental pour
déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la
(...) convention »23.
Samuel NNAH24 quant à lui relève que
la notion de peuples autochtones est très controversée en
Afrique. Certains sont des autochtones libérés des puissances
coloniales. Alors que d'autres ne le sont pas. Ils soulignent qu'il est
difficile de déterminer qui est autochtone en Afrique. Les peuples
autochtones de la forêt au Cameroun sont composés de Baka,
Bagyeli, Bakola et Bedzang, aussi appelés péjorativement
pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs, vivant principalement dans
les régions boisées du Sud, du Centre et de l'Est du
pays25.
De ce qui précède, l'on constate que le mode de
développement qui est instauré par les acteurs politiques et
internationaux ne permet pas un véritable épanouissement des
Droits des peuples autochtones car il leur impose un mode de vie qui ne
correspond pas toujours à leurs coutumes. D'où la pertinence de
la réflexion sur la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones
face à la conservation de l'environnement.
21 Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 218 (entrée en vigueur : 21
octobre 1986).
22 GESLIN (Albane), « La protection
internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d'une
identité transnationale autochtone à l'inter culturalité
normative », 2011 56:1 AFDI, pp. 658-664. [Geslin], citant
CADHP, Avis juridique de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, 2007, 41e session, p. 4.
23 Convention N°169 de l'OIT relative aux
peuples indigènes et tribaux de 1989.
24 Les expériences des peuples autochtones
d'Afrique en matière de politiques de sauvegarde: les exemples du
Cameroun et du bassin du Congo 28 Avril2013, en ligne: Forest peoples
programme
WWW.forestpeoples.org
25 La situation des peuples autochtones de la
forêt du Cameroun - Fiche d'information.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 7
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
II/ OBJECTIFS DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE
L'analyse de ce sujet nous permettra d'acquérir un
ensemble de connaissances sur la culture et le savoir-faire des peuples
autochtones; et une mise en oeuvre des droits des peuples autochtones, car
étant un moyen de « respect des savoirs, des cultures et des
pratiques traditionnelles autochtones pour une meilleur valeur durable et
équitable de l'environnement et à sa bonne gestion
»26. Il sera aussi question de mettre en avant les droits
qui sont les leurs en leur donnant la possibilité d'avoir un droit
spécifique qui leur sera propre et qui prendra en compte au mieux leur
cadre de vie sans toutefois les dénaturaliser.
2.1. Etat de la recherche sur la question
étudiée
L'analyse de la prise en compte des droits des peuples
autochtones dans la protection de l'environnement n'est pas la pionnière
en la matière. Plusieurs auteurs ont eu à discuter sur la
question tels que :
L'article de Victoria TAULI-CORPUZ, rapporteuse
spéciale de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, et John KNOX
rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'environnement
soulignent que les Droits de l'Homme « s'appliquent non seulement aux
mesures qui visent à exploiter les ressources, mais également aux
mesures tenant à la conservation » et que les titulaires
d'obligation ont le devoir de respecter les droits de « ceux qui ont
une relation proche et de long-terme avec les territoires ancestraux
»27. Ils insistent également sur l'aspect
indivisible et interdépendant d'écosystèmes en bonne
santé et sur l'exercice des Droits de l'Homme ainsi que sur l'importance
primordiale de garanties en Droit de l'Homme28. C'est dire que les
droits des peuples autochtones doivent être respectés non
seulement dans le cadre de la conservation de l'environnement mais aussi
à leurs droits pour une meilleure garantie des Droits de l'Homme.
Dans ses travaux29, monsieur NJOYA Cédric
défend l'idée selon laquelle la protection des droits de l'homme
est un instrument normatif qui s'appuie sur la dignité de l'être
humain à la limite générale et globale, il faut
protéger l'homme dans tous les aspects de sa vie, le traiter avec
humanité dans son environnement et ses différences. Il promeut le
respect des droits de l'homme dans l'ordre juridique national mais aussi
international dans le cadre de son
26 DISMAS NDAYAMBAJE (Olivier), op.cit.
note2, p. 6.
27MACKAY (Fergus), Droits des Peuples Autochtones
et Conservation, in Développements Récents en Jurisprudence des
Droits de l'Homme, 29 Novembre, 2017, p. 1.
28 Ibid., p.2.
29 NJOYA (Cédric), La compétence du
tribunal militaire au Cameroun et le droit international des droits de l'homme
: Recherches sur le droit applicable, thèse de doctorat
Ph.D en Droit Public, UYII, 2016, p. 3.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 8
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
application. Bien que n'étant pas aisé, le
préambule constitutionnel30 camerounais démontre que
« le peuple camerounais affirme son attachement (...) à la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et à toutes
conventions y relatives et dûment ratifiés (...)
»31. Toutefois, l'application effective de ces droits,
malgré l'édiction dans les normes juridiques n'est pas
démontrée.
A ce problème, la convention n°169 de l'OIT
appelle les gouvernements32 à garantir le respect des droits
fondamentaux des peuples autochtones à son art 2(1) en
énonçant qu'« il incombe aux gouvernements, avec la
participation des peuples intéressés, de développer une
action coordonnée et systématique en vue de protéger les
droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité
». Les gouvernements sont ainsi appelés à entreprendre
une action coordonnée et systématique afin de garantir
l'application pleine et entière de toutes les dispositions de la
convention33 à travers une révision intégrale
des lois, des politiques, des programmes et des projets 34 afin de
garantir les droits des peuples autochtones.
Dans son ouvrage intitulé Pygmées : le droit
à la différence, chapitre 4 le Pr Séverin
Cécile ABEGA présente des initiatives au lendemain de
l'indépendance35 avec le projet d'appui à
l'intégration socio-économique des pygmées et le programme
sectoriel forêt-environnement, visite du CERAC36 et des
synergies Africaines37. Mais, aucun programme ni projet
gouvernemental initié, ni de réalisations concrètes. Cela
montre à suffisance à quel point la question de la protection des
peuples autochtones38 est inquiétante au Cameroun. Ce point
de vue du Pr ABEGA est important dans la mesure où il montre comment est
organisé la protection des peuples autochtones au Cameroun et le
déficit des politiques publiques qui entrave la mise en oeuvre de la
garantie des droits des peuples autochtones et la conservation de
l'environnement.
30 Ibid., p. 9.
31 Préambule de la Constitution loi
n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du
02 Juin 1972, modifiée et complétée par la loi
n°2008/001 du 14 Avril 2008.
32 Convention n°169 de l'OIT sur la
responsabilité gouvernementale, Département des normes
internationales du travail, Droit des peuples autochtones et tribaux dans
la pratique. PRO 169, 2009, p. 30.
33 Ibid. p.32.
34 Ibid., p. 35.
35 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p.
4.
36 Le CERAC est le Cercle des amis du Cameroun.
C'est une association qui regroupe les épouses des membres du
Gouvernement, des Ambassadeurs et des personnalités de la
République. Elle est présidée par Mme Chantal BIYA. Elle a
assisté les populations Baka dans l'établissement des cartes
nationales d'identité à la veille de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004.
37
https://www.achpr.org .
38 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p.
5.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
2.2. Postulat de départ, objectifs et question de
recherche
On présentera succinctement le postulat de
départ, les objectifs de la recherche ainsi que la question tout autour
de cette recherche.
- Postulat de départ
Dans une lettre ouverte, les titulaires des mandats des
procédures spéciales du conseil des droits de l'homme soulignent
que la lutte contre les changements climatiques constitue « un des
plus grands défis de notre temps en matière de droits
humains39. De ce fait tous les pays concernés par les
changements climatiques, un rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux
Droits de l'Homme démontre comment ceux en développement sont
touchés par ce phénomène40. Les
conséquences négatives se font ressentir chez les personnes
vulnérables ou en situation de minorité comme les peuples
autochtones. Ils subissent les atteintes à leurs droits,
particulièrement ancestraux du fait d'exploitations extractives,
minières, forestières, hydroélectriques et des
constructions de barrages entraînant une dégradation de
l'environnement de ces peuples.
Les mesures visant à protéger l'environnement et
respecter les droits des peuples autochtones sont un objectif de
développement durable dont le but est de lutter contre la
pauvreté41. Cependant, sur les plans international et
national, un ensemble de normes juridiques a été
élaboré pour les peuples autochtones pour la conservation de
l'environnement afin de protéger au maximum leurs droits. Bien que dans
la pratique lesdits peuples continuent d'être victimes
d'inégalité, de discrimination et aussi de la non-participation,
voire de la non consultation telle que prévue à la convention
N°169 de l'OIT en ses articles 6 et 742.
- Objectifs
Dans le cadre de ce travail, il faut noter que le sujet n'est
pas nouveau ; il a déjà fait l'objet de nombreux questionnements
en sciences sociales, seulement il sera question pour nous d'évaluer le
niveau de prise en compte des droits des peuples autochtones de la forêt
au
39 Lettre ouverte de la part des titulaires de
mandat au titre de procédures spéciales du conseil des droits de
l'homme adressée aux Etats parties à la CCNUCC à
l'occasion de la réunion du groupe de travail ad-hoc sur l'appel
effectif de la déclaration et du programme d'action de Durban à
Bonn, un nouvel accord sur le changement climatique doit inclure la protection
des droits de l'homme pour tous 17 octobre 2014.
40 Voir rapport du Haut-commissariat des
Nations-Unies aux droits de l'homme, étude analytique sur les liens
entre les droits de l'homme et l'environnement, A/HRC/19/34, 16 Déc.
2011.
41 Voir ODD des Nations Unies objectif 17 du Programme
de développement durable à l'horizon 2030.
42 Convention n°169 de l'OIT, note8,
op.cit., p. 60.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Cameroun. Pour essayer de meubler ce raisonnement, un
état des lieux du dispositif institutionnel en matière des droits
des peuples autochtones et protection de l'environnement sera fait. Il sera
suivi une analyse critique de la situation de prise en compte des droits des
peuples autochtones et la conservation dans la mise en oeuvre des droits des
peuples autochtones du Cameroun.
- Question de recherche
Pour atteindre nos objectifs, l'on part du constat selon
lequel les droits des peuples autochtones sont consacrés mais leur
véritable garantie présente encore quelques manquements surtout
lorsqu'on prend en compte l'exigence de la protection de l'environnement. L'on
se trouve donc confronter à une ambiguïté notamment celle de
la prise en compte des droits des peuples autochtones dans l'objectif de
conservation de l'environnement. Dès lors on se pose la question de
savoir si les droits des peuples autochtones de la forêt sont
véritablement pris en compte face à la nécessité de
conserver l'environnement au Cameroun ?
III/ INTERET GENERAL
La réflexion sur la thématique Droits de
l'Homme et conservation de l'environnement au Cameroun: cas des droits des
peuples autochtones de la forêt présente un fort
intérêt qui s'appréhende selon deux points: du point de vue
scientifique et du point de vue social.
Du point de vue scientifique, la présente étude
permettra de contribuer à améliorer les conditions de vie des
peuples autochtones en général et ceux des peuples de la
forêt en particulier. Etant considéré comme une
minorité, la problématique de l'effectivité de leurs
droits et la nécessité de conserver leur environnement sont
d'actualité. En effet il existe de nombreuses discussions à ce
propos car on ne saurait exactement ce qu'il contient ni comment l'appliquer
aux peuples autochtones, pourtant important pour lutter contre la
pauvreté43. Ce sujet permettra de revisiter et de mettre en
exergue l'ensemble des textes nationaux et internationaux en matière de
droit des peuples autochtones et de conservation de l'environnement
présenté comme suit: Textes officiels internes :
Préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution camerounaise du 02 janvier 1972
43 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p.
3.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
modifié en 2008 ; Loi n° 96/12 du 5 aout 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Loi N°
94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et
de la pêche. Textes officiels internationaux et
régionaux : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples (1981) ; Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) ;
Pacte International des Nations Unies relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966) ; Déclaration sur le droit au
développement (1986) ; Déclaration sur les droits des peuples
autochtones (1992) ; Convention n°169 sur les peuples indigènes et
tribaux.
Du point de vue social, cette analyse vise à
améliorer les conditions de vie et l'épanouissement des peuples
autochtones. Elle nous permettra aussi de se renseigner sur les droits des
peuples autochtones et ceux en rapport avec l'environnement. Elle vise aussi
à attirer l'attention des acteurs publics sur l'importance de
l'aménagement d'un cadre de protection adéquat et efficace des
peuples autochtones de la forêt. Rappelant l'aspect collectif de ces
droits, et en reconnaissant les droits à la terre et aux ressources
naturelles pour les Endorois, la Commission a fait un lien direct entre
reconnaissance des droits des peuples autochtones et protection de
l'environnement. Dans ce cadre, la consécration du principe de
consentement libre, préalable et éclairé et du principe
d'étude d'impact environnemental avant l'exécution d'un projet de
développement sur les terres ancestrales des peuples autochtones de la
forêt s'avère être un moyen de confirmer le rôle
incontournable des peuples autochtones dans la protection de
l'environnement44.
IV/ DELIMITATION DU SUJET
Entreprendre une étude sur les droits des peuples
autochtones et la conservation de l'environnement nous impose au
préalable une délimitation du champ de l'étude. Cette
délimitation s'articule selon une triple dimension à savoir : la
dimension spatiale, la dimension temporelle et la dimension
matérielle.
a) La dimension spatiale de l'étude
L'étude sur la problématique des droits des
peuples autochtones se fera sur l'espace géographique de l'Etat du
Cameroun et plus particulièrement celui des peuples autochtones de la
forêt. A ce titre, une attention particulière sera portée
sur la conservation de l'environnement comme un moyen permettant de garantir
les droits des peuples autochtones au Cameroun. Par ailleurs, comme
l'intitulé de la thématique l'indique, nous prendrons en
44 DISMAS NDAMYAMBAJE (Olivier), note2, op.cit.
p. 3.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
compte exclusivement les peuples autochtones de la forêt
sur le territoire camerounais.
b) La dimension temporelle de l'étude
L'étude prend en compte la période allant du
protectorat allemand (1884) à nos jours. L'intérêt pour
cette période se justifie en ce qu'elle marque en effet le début
de l'histoire qui entoure le peuple autochtone qui existait au Cameroun. Le
choix de cette période est donc un choix stratégique en ce sens
que c'est la période qui marque l'histoire de notre peuple et qui nous
permet d'être fixés sur les éléments du
présent. Les peuples autochtones depuis les indépendances ont
connu de nombreux changements dans le cadre de leurs droits et leur mode de
vie.
c) La dimension matérielle
La thématique sur les droits des peuples autochtones de
la forêt nous situe au sens large au coeur de la problématique des
relations internationales. Cependant, ce contexte des relations internationales
ne saurait être pris en compte dans sa globalité dans le cadre de
cette étude. Il est question ici de s'intéresser essentiellement
à la dimension institutionnelle des relations internationales qui met en
exergue les droits de l'homme des peuples autochtones dans les relations
internationales. L'étude de ces droits s'effectuera davantage sur la
base d'un pluralisme juridique entre le droit écrit et le droit
coutumier dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans
ce contexte, il sera question d'analyser les textes existants et de relever les
limites qui posent problèmes aux peuples autochtones.
V/ DEMARCHE METHODOLOGIQUE
5.1. Cadre théorique
Il convient à présent d'analyser les quatre
théories qui seront mobilisées pour mener à bien cette
recherche à l'instar du constructivisme (a), de
l'idéalisme (b), du post colonialisme (c)
et des représentations sociales (d).
a) Le constructivisme
Il occupe une place importante dans cette étude, en ce
sens qu'il nous permettra de rompre, à partir d'un certain nombre de
connaissances rassemblées, avec certaines conceptions erronées au
sujet des peuples autochtones. Du point de vue épistémologique,
le constructivisme est une approche de la connaissance reposant sur
l'idée que notre image de la
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
réalité, ou les notions structurant cette image
sont le produit de l'esprit humain en interaction avec cette
réalité, et non le reflet exact de la réalité
elle-même. Pour Jean-Michel BESNIER, le constructivisme désigne
d'abord « la théorie issue d'Emmanuel KANT selon laquelle la
connaissance des phénomènes résulte d'une construction
effectuée par le sujet »45. La conception
constructiviste s'oppose à une certaine tradition dite réaliste,
comme l'indique Ernst Von GLASERSFELD. Elle marque une rupture avec la notion
traditionnelle selon laquelle toute connaissance humaine devrait ou pourrait
s'approcher d'une représentation plus ou moins vraie d'une
réalité indépendante ou ontologique. Au lieu de
prétendre que la connaissance puisse représenter un monde
au-delà de notre expérience, toute connaissance est
considérée comme un outil dans le domaine de
l'expérience46. Le constructivisme s'applique cependant dans
plusieurs disciplines. Dans le contexte des relations internationales, le terme
« constructivisme est apparu à la fin des années
quatre-vingts »47. Il intervient dans un contexte
« de critique des théories classiques à l'instar du
réalisme, qui selon McDougal et Nicholas ONUF sont
désormais historiques et congénitalement inaptes à
expliquer le changement »48. Le constructivisme se
concentre de façon générale sur les faits
sociaux49 et est plus une théorie sociale qui est
abordée comme un projet de construction, un processus en devenir
plutôt qu'un état de fait. « L'accent est davantage mis
sur l'intersubjectivité et la nature constitutive des règles et
des normes, et le rôle de l'identité dans la constitution mutuelle
des agents et des structures ».50
b) L'idéalisme
L'idéalisme qui s'apparente au libéralisme et
occupe une place importante dans la présente étude. C'est un
courant de pensées qui fonde ou explique les relations humaines et d'une
manière générale les relations internationales sous le
prisme de la sincérité, de la solidarité, et de la
protection de l'être humain. En effet, pour les libéraux ou les
idéalistes, l'individu est au centre des actions et interactions de la
société. Son bien-être, et surtout le
45 Michel BESNIER (Jean Michel), Les
théories de la connaissance, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ?
», 2005, p.73.
46 VON GLASERSFELD (Ernst), Pourquoi le
constructivisme doit-il être radical ?, Revue des sciences
économiques, Vol 20, N°3, 2004, p.13.
47 AUDIE Klotz, LYNCH (cecilia), BOUYSSOU (Rachel),
SMOUTS (Marie-Claude), Le constructivisme dans la théorie des
relations internationales, In Critique internationale, vol.2. 1999, p.37.
La formation de l'Europe, sous la direction de Christian Lequesne, pp.
51-62.
48 RUGGIE (John), International regimes,
transactions, and change: embedded liberalism in the post-war economic
order, dans Stephen Krasner (Ed), International regimes, Ithaca, Cornell
UP, 1983, p.63.
49 SEARLE (John Rogers), The Construction of
Social Reality, New York (N.Y.), the free Press, 1995, p.18.
50 BATTISTELA (Dario), Théories des
relations internationales, 5ème édition, Paris, Presses de
sciences politiques, 2015, p. 318.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
respect de sa dignité sont des objectifs fondamentaux.
Ce postulat justifie donc a fortiori l'intérêt de
mobiliser ce courant comme système d'analyse dans la présente
étude. En ce sens que vue sous un angle idéaliste ou
libéraliste, les droits des peuples autochtones seraient
respectés si la protection de leur environnement est mieux prise en
compte. Cela traduirait le respect de la dignité de l'Homme.
c) Le post-colonialisme
Une évidence voudrait que soit « postcolonial
» tout ce qui serait postérieur à la colonisation. Selon ce
point de vue, la littérature postcoloniale désignerait des
littératures nationales dont l'émergence varierait en fonction de
l'accession à l'indépendance des pays concernés. La
littérature postcoloniale ne serait ainsi bonne qu'à
intégrer les chronologies des manuels nationaux. Mais à partir
des années 1980, une part non-négligeable de la critique contesta
cette vision dichotomique qui opposait période coloniale et
période postcoloniale, selon une vision erronée qui voudrait que
la rupture ait été consommée pour laisser place à
une nouvelle ère sans lien aucun avec ce passé. Au vocable
postcolonial elle préféra celui de postcolonial que Bill ASHCROFT
définit alors comme : « toute culture affectée par le
processus impérial depuis le moment de la colonisation jusqu'à
nos jours »51, évoquant ainsi une continuité
de préoccupations permettant l'extension de la notion en dehors du cadre
restreint de l'histoire récente. La colonisation est ici définie
comme une pratique impériale, c'est-à-dire comme l'action d'un
centre sur des périphéries, des périphéries
géographiques, mais aussi mentales. Cela induit une expérience
commune à de nombreux territoires marqués par des
caractéristiques régionales spécifiques et distinctes. De
ces explications, nous pouvons conclure que la théorie postcoloniale
sera d'un grand apport dans ce travail. En ce sens qu'elle permettra de centrer
le débat sur la conception historique des peuples autochtones d'une
efficacité d'action qui ne saurait émaner des élans
africains, mais plutôt de l'occident. Ça sera également
l'occasion de montrer la part de compétence des pouvoirs publics et
organisations internationales, nationales en matière de droits de
l'homme et conservation de l'environnement des peuples autochtones.
51 ASHCROFT (Bill), GRIFFITH (Gareth) et TIFFIN
(Hellen), L'Empire vous répond : Théorie et pratique des
littératures postcoloniales, traduction de SERRA (Jean-Yves) et
MATHIEU-JOB (Martine), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012,
p.14.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
d) La représentation sociale
Elle est indispensable dans la compréhension de la
pensée et des pratiques sociales. La notion de représentations
sociales, de plus en plus diffusée en science sociale, joue un
rôle clé dans la catégorisation sociale et la construction
identitaire. C'est au sociologue Français Emile Durkheim (1858-1917) que
l'on doit les premiers travaux de théorisation du concept de
représentation. Durkheim, dans son article de 1898 intitulé
« Représentations individuelles et représentations
collectives » et paru dans la Revue de métaphysique et de morale,
donne une véritable impulsion théorique et
épistémologique à la notion de représentations. Il
démontre, en quoi et comment la production intellectuelle des groupes
sociaux joue un rôle dans la pratique sociale. Il propose alors la notion
de représentation collective pour expliquer divers problèmes
d'ordre sociologique. On retiendra des travaux de Durkheim sur les
représentations que la société forme un tout, une
entité originale, différente de la simple somme des individus qui
la compose. Dans la représentation collective, il faut tenir compte de
la contrainte sur l'individu. La représentation impose à
l'individu des manières de penser et d'agir, et se matérialise
dans les institutions sociales au moyen de règles sociales, morales,
juridiques. Il existe une supériorité des éléments
sociaux tels que la conscience collective, et la représentation
collective sur les éléments individuels. Il convient de signaler
les contributions d'autres chercheurs. On pense notamment à la
série d'études classiques de Jean Piaget (1932, 1978) qui analyse
la manière dont l'enfant se forme une conception du monde, du jugement
moral, de l'espace et du temps. L'évolution d'une pensée
égocentrique et hétéronome (typique des individus
très jeunes) vers une représentation coopérative et
négociée des règles, puis vers une certaine autonomie de
l'individu, est, à chaque phase de développement, associée
aux types de relations et d'interactions instaurées avec les adultes et
les groupes de pairs52. L'étude de cette théorie est
importante parce que étant utile pour comprendre le mode de vie des
peuples autochtones de la forêt.
5.2. Modèles d'analyse
Deux modèles d'analyse seront utilisés dans le
cadre de notre étude à savoir la méthode juridique (a) et
l'analyse qualitative (b).
a) La méthode juridique
52 Elamé Esoh, 2016, cours
d'Introduction à la théorie des représentations
sociales comme méthodologie de recherche action participative dans les
politiques de développement, Master Coopération
internationale, Action humanitaire, et Développement durable,
publié le 4 mai 2016, URL :
http://www.foadafrica.eu/ca2d
/, consulté le 21 Juin 2020.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 16
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Les méthodes classiques de recherche en sciences
juridiques et politiques sont d'une utilité incontestable dans cette
étude. Pour ce qui est des sciences juridiques, nous ferons recours
à la méthode juridique ou positivisme juridique53. Il
s'agira principalement de prendre en compte le positivisme dans ses deux
composantes à savoir le positivisme formaliste avec comme
référent d'analyse le « normativisme
»54, et le positivisme « factualiste
»55 ou « sociologique »56
qui ne s'en tient pas aux qualités intrinsèques des
règles, mais qui en recherche l'enracinement ou l'application dans la
réalité sociale. « C'est donc un positivisme ouvert sur
le fait, à certains égards plus proche du positivisme
philosophique que du positivisme juridique à proprement parler
»57. Cette démarche sera plus utile dans le cadre
de cette étude en ce sens qu'elle est plus apte à mettre à
découvert tous les méandres d'un système ou d'un
phénomène étudié. Elle sera complétée
par la méthode compréhensive propre à la science
politique. La méthode compréhensive en effet est une technique de
recherche en science politique qui vise à répertorier et à
analyser les faits observés. « La première phase de la
démarche compréhensive sert à comprendre le sens
visé par l'acteur lors de ses actions sociales. Il s'agit alors
d'adopter une vision emphatique afin de trouver ce sens subjectif
immédiat : un motif accordé par l'individu par son action
».58 Il sera donc question pour ce travail de se saisir
les faits qui se rapportent aux peuples autochtones de la forêt au
Cameroun. En dehors de ces méthodes propres aux sciences juridiques et
politiques, nous avons également la recherche action décrite par
Liu Michel qui répond à l'approche qualitative que nous donnons
à notre étude.
53Différent du positivisme philosophique, il
postule la séparation du positif et de l'idéal, du réel ou
de la métaphysique, des faits et de la morale sans au demeurant nier
l'importance du système des valeurs dans le droit. Voir .Marcel.Waline
« positivisme philosophique, juridique et sociologique », in
Mélanges Carré de Malberg (Sirey1933), p.517.
54 Théorisé par Hans Kelsen qui
faisait la distinction entre le « sein » (la réalité)
et le « sollen » (devoir être).Voir la philosophie du Droit
de Hans Kelsen, cahiers de Phil. Polit ; et jurid. (Public. De l'Univ de
Caen, n°9,1986), p.87.
55 OPPÉTIT (Bruno), Philosophie du droit,
Paris, Dalloz ,1ère édition, 1999, p.57.
56 Ibid., p58.
57 Il considère que c'est dans le milieu
social qu'il convient soit de découvrir les véritables
règles de droit (usages, coutumes, règles corporatives), soit de
puiser les sources de l'inspiration du législateur, soit de
vérifier l'effectivité de l'application du droit formel et par
là-même son adéquation aux besoins de la
société.
58 LALLEMENT (Michel), Max Weber (1864-1920)
une méthode compréhensive, Les grands penseurs des
sciences humaines, N°20, mai-juin 2015, p.47.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
b) L'analyse qualitative
La littérature scientifique présente
généralement deux types de recherche pour ce qui relève de
l'empirisme : « la recherche qualitative et la recherche quantitative
».59 Pour différencier ces deux types de recherche,
il est de coutume de mettre en évidence la nature des données,
notamment les données numériques pour la recherche quantitative
et les données sous forme d'énoncés verbaux ou d'images
vidéo pour la recherche qualitative. Pour chaque type, une
méthodologie de collecte des informations est indiquée. Pour le
cas de la recherche qualitative qui est la méthode retenue pour cette
étude, « des données qualitatives seront
collectées grâce à un processus de recherche action tel que
décrit par Liu MICHEL »60. L'objectif principal de
la recherche-action est de « fournir un cadre aux investigations
qualitatives effectuées par les enseignants et les chercheurs en
situation complexe en classe ».61 Cette méthode
nous permet en effet de rassembler un ensemble de sentiments, avis et
d'opinions autour de la problématique de recherche et d'en
déduire les tendances. C'est une technique de recherche qui recommande
de rester en contact avec le terrain et la réalité. Elle
s'inscrit donc dans la partie empirique de la recherche. Par ailleurs, il s'est
agi d'opérer une recherche documentaire minutieuse, où il
était question de repérer les documents et autres sources
d'information pertinentes qui permettent d'établir les faits et les
modèles explicatifs qui se rattachent au thème de cette
étude. Dans le cadre de cette étude, ce repérage s'est
fait dans les centres d'informations scientifiques notamment dans les sites de
recherche internet (Google, mémoire online, scolarship), dans les
bibliothèques principalement la Bibliothèque de l'Institut des
Relations Internationales du Cameroun, la Bibliothèque de
l'Université de Yaoundé II. Nous avons à cet effet
repéré des documents de diverses natures à savoir les
mémoires, les ouvrages, les articles, les textes, et les rapports
d'activités. Cette phase de collecte des données a pour but de
nous permettre d'avoir à portée de main toutes les informations
nécessaires pour la bonne rédaction de ce travail de recherche.
Elle a abouti à un ensemble de résultats grâce aux
différents outils mobilisés.
59 DARJO (Valérie), Comment concevoir un
questionnaire d'enquête, UE méthodologie de la recherche,
Université cà Foscari de Venise, publié le 14 janvier
2016, p. 31, Master Coopération internationale, Action humanitaire et
Développement durable. URL : //
www.foadafrica.eu/ca2d/,
consulté le 21 juin 2020.
60 LIU (Michel), Fondements et pratiques de la
recherche action, Paris, éditions Harmattan, 1997, p. 42.
61 CATROUX (Michèle), Introduction
à la recherche-action : modalités d'une démarche
théorique centrée sur la pratique, Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXI
N°3/2002, pp. 8-2078.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 18
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
VI/ ANNONCE DU PLAN
Les droits des peuples autochtones dans la conservation de
l'environnement se révèlent importants pour la scène
internationale et nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce
travail portera sur la reconnaissance effective du droit des peuples
autochtones dans la conservation de l'environnement (Première
partie). Il sera question ici d'examiner les problèmes que
connaissent l'environnement et l'encadrement qui est déjà fait
pour tenir compte des droits des peuples autochtones. Aussi, cette recherche va
se focaliser sur la prise en compte limitée des droits des peuples
autochtones dans la conservation de l'environnement (Seconde
Partie). Il sera question ici de présenter les faiblesses des
mécanismes mis en place pour une garantie effective de ses droits.
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
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PREMIERE PARTIE :
LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Environnement et droit de l'homme sont liés à la
protection de l'environnement et c'est une question d'intérêt
mondial. Pour ce qui est des peuples autochtones, gardiens des ressources
naturelles, la protection de leurs droits est un principe de base des droits de
l'homme qui leur sont reconnus par un ensemble de textes de lois. De cette
démarche, il convient de présenter au préalable
l'état des lieux de la protection des droits des peuples autochtones et
la nécessité de conserver leur environnement (Chapitre
1), ainsi que la volonté de prise en compte de leurs droits
dans les stratégies de conservation de l'environnement (Chapitre
2) afin de parvenir à présenter la mise en oeuvre de la
protection des droits des peuples autochtones et la conservation de
l'environnement.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 21
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA CONSECRATION
DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE
CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Les activités de développement ont des impacts
sur la nature. Avec l'industrialisation, les sociétés
contemporaines vivent dans une véritable société du
risque62. Les activités humaines portent de graves atteintes
à l'environnement. Le processus de développement actuel
nécessite que des mesures soient prises pour garantir une
véritable protection de l'environnement afin de minimiser les effets du
développement industriel sur les activités humaines et sur le
milieu de vie. Ainsi, la réflexion sur la conservation de
l'environnement se pose à juste titre. En effet, les différents
sommets internationaux ont pour but de limiter les effets pervers des
activités industrielles sur l'environnement de manière
générale. Face à cette insistance de la communauté
internationale pour la protection de l'environnement, les communautés
rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre des stratégies
de protection. Pour les accompagner dans ce processus, un droit international
de l'environnement a été mis sur pied pour faciliter le respect
des normes environnementales dans divers projet de développement et,
par-là, de la protection de l'environnement.
Les peuples de la forêt, en l'occurrence les peuples
autochtones sont les plus exposés aux menaces environnementales. Leur
espace de vie est celui qui subit les plus grands changements et
transformations du fait des activités industrielles. Il apparaît
donc qu'il est plus que nécessaire de conserver l'environnement
(Section 1). Cette conservation devant s'accompagner de la
consécration des droits des peuples autochtones de la forêt
(Section 2).
SECTION I : LA NECESSAIRE CONSERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT
Il est question dans cette section de procéder à
une analyse des grandes thématiques liées à
l'environnement que pose notre étude. L'on présentera les
problèmes liés à l'environnement (I) et
l'encadrement de l'environnement à des fins de conservation
(II).
62 BECK (Ulrich), Risk Society: Toward a New
Modernity, London, SAGE Publication Limited, 1992, P 21.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 22
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
I- LES PROBLEMES LIES A L'ENVIRONNEMENT
À travers le monde, l'environnement subit de nombreuses
agressions d'origines diverses. Il est question ici de présenter ces
problèmes63. Pour ce faire, il convient de présenter
deux grands groupes de problèmes liés à l'environnement
à savoir : la perte de la biodiversité (A) et
les changements climatiques (B).
A- La perte de la biodiversité
On attribue à Edward O. Wilson, biologiste
américain, l'invention du mot « biodiversité
». Selon l'article 2 de la Convention sur la diversité
biologique de 199264, la diversité biologique se
définit comme une « variabilité des organismes vivants
de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que
celle des écosystèmes ».
Les forêts englobent les écosystèmes de la
planète nécessaires à la production des aliments,
médicaments, matériaux de constructions, vêtements et bien
dautres. Elles préviennent l'érosion des sols et
aident à régulariser le climat pour l'importance de la
biodiversité forestière. Ainsi, la notion de biodiversité
renvoie à la prise de conscience des menaces de disparités des
espèces et de leur milieu naturel. Il est question ici de
présenter la destruction et la contamination des milieux naturels
(1), ainsi que la surexploitation des ressources naturelles
(2).
1- La destruction et la contamination des milieux
naturels
La définition de milieu naturel est directement
liée à celle de biodiversité. Elle est très large
puisqu'il s'agit aussi bien de zones peu ou pas artificialisées que de
secteurs perturbés et fortement anthropisés (on parle alors de
milieux semi-naturels ou artificiels)65.
Les sociétés humaines à travers leurs
activités imposent à l'environnement de nombreux changements qui
ont des effets pervers66 sur les milieux naturels et les paysages.
Les perturbations liées à l'introduction des polluants ou aux
changements globaux sont évaluées
63
https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/.
Consulté le 17 sept 2020 à 15 :31 :44.
64 Article 2 de la Convention de la
biodiversité de 1992.
65 Prendre en compte le milieu naturel (habitats
naturels et espèces) dans les études d'impact des projets
d'infrastructures linéaires Juin 2010, Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Provence-Alpes-Côte d'Azur 16, rue Antoine Zattara 13 332 Marseille Cedex
3.
66 Ulrich, B. (1996) La société du
risque op.cit., p. 60.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 23
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
grâce à une meilleure connaissance de la
structure et du fonctionnement des différents milieux ou
écosystèmes naturels67. Cet état de fait est
lié à diverses activités entre autres agricoles (culture,
élevage et plantations de bois), industrielles (industries extractives :
mines, pêcheries, coupes forestières et cueillettes), et du
développement humain (transports et urbanisation). La pollution des
sols, de l'eau et de l'atmosphère accentue la dégradation des
milieux naturels et affecte directement certaines espèces.
Parmi les activités de l'homme, les polluants
émis et dispersés dans notre environnement, ainsi que la
modification de certains facteurs physiques (débit, température,
qualité du sol...) dégradent considérablement notre milieu
naturel. Si les ressources naturelles doivent contribuer au
développement et à la croissance des pays, ce
développement doit être soutenable et préserver le
patrimoine naturel68. C'est un des objectifs du «
développement durable » qui est un mode de croissance qui garantit
à la fois et à long terme le progrès économique,
social et environnemental de la société et permet de circonscrire
ou même d'atténuer cette empreinte écologique de la
civilisation sur les écosystèmes naturels.
Depuis l'industrialisation, la pollution est l'un des facteurs
des changements de la biodiversité. Elle peut provenir d'une source
ponctuelle, c'est-à-dire d'un endroit précis ; ou d'une source
diffuse, c'est-à-dire de nombreuses sources. Ces contaminations
affectent de nombreux organismes vivants de diverses façons. Ils peuvent
être toxiques aigus, toxiques chroniques ou toxiques
insidieux.69 La pollution de l'eau, de l'air et du sol par les
produits chimiques, les déchets et les produits de l'industrialisation
dégrade les habitats de façon diverse et insidieuse et participe
à la surexploitation des ressources naturelles.
2- La surexploitation des ressources
naturelles
La surexploitation des ressources naturelles se décrit
comme une exploitation des ressources au-delà des capacités du
support des milieux naturels.70 Celle-ci pourrait créer une
rupture et altérer l'écosystème ou le modifier de
façon permanente. La surexploitation entraine un accroissement de la
fréquence et de la gravité des risques naturels comme les
inondations, les sécheresses, les canicules, les tempêtes, avec
des conséquences négatives
67 DJAMEL (Fadel), Menaces et dégradation
des agro -écosystèmes et des milieux naturels continentaux
January 2015, Edition: Al Djazaïr Publisher, p. 28.
68 Ibid., p.29.
69 BLONDIN-PROVOST (Julien-Michel),
L'aménagement durable du territoire : la conservation des milieux
naturels à l'Agenda politique des municipalités
Québécoises, Essai présenté au centre
universitaire de formation en environnement et développement durable en
vue de l'obtention du grade de maitre en environnement (M.Env.) sous la
direction de M. Marc-André GUERTIN, Janv. 2014, p. 6/156.
70 Union Internationale pour la conservation de la
nature (UICN), Rapport annuel 2014, p31.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 24
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
importantes sur les populations humaines71.
L'exploitation intensive des ressources de la terre est l'un des facteurs
d'érosion de la biodiversité avec la fragmentation des habitats,
le changement climatique, les pollutions et l'introduction d'espèces
envahissantes. Cette surexploitation se manifeste entre autres par des
prélèvements supérieurs au taux de renouvellement. L'Homme
extrait plus de ressources que les populations ne peuvent supporter via le
renouvellement naturel. Cela a donc des conséquences écologiques
directes (causes d'extinctions, dérives génétiques,
consanguinité...) mais également, de manière indirecte,
des conséquences économiques72.
L'on peut faire le constat selon lequel le milieu naturel se
heurte à de nombreux changements du fait de la perte des espèces
par l'usage qu'en fait l'homme73. Ainsi, le milieu de vie de l'homme
va devoir s'adapter à ce dérèglement de la
biodiversité et va conduire aux changements climatiques.
B- Les changements climatiques
Le changement climatique est provoqué par la combustion
du charbon, du pétrole et du gaz, la disparition des forêts,
l'augmentation de l'élevage bovin et ovin, ainsi que par l'utilisation
des gaz fluorés. Par conséquent, plusieurs effets sont notables
comme la fonte des glaces notamment dans les régions les plus froides,
l'élévation du niveau des océans, la transformation des
paysages conduisant à la disparition de certaines espèces
animales et végétales.74. Pour essayer de comprendre
ce problème lié à l'environnement l'on examinera tour
à tour la sécheresse et la désertification
(1), et l'impact des activités humaines
(2).
1- La sècheresse et la
désertification
Au terme de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays en Afrique, le concept
"désertification"75 désigne « la
dégradation des terres arides,
71 Union Internationale pour la conservation de la
nature (UICN), 2015, Des solutions fondées sur la nature pour lutter
contre les changements climatiques, Paris, France. P2. 72
https://ekodev.com/blog/On-en-parle/Surexploitation-des-ressources-naturelles
consulté le 08-10-2020 à 21h:35:40.
73
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/
Consulté le 08-10-2020 à 21 :54 : 46.
74
https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/.
Consulté le 17 sept 2020 à 15 :35 :39.
75 Le concept de désertification a fait
l'objet de nombreuses définitions (AUBREVILLE en 1949, Le HOUEROU 1962,
1968 et 1977, DREGNE 1977, MECKELEIN 1980, PNUE 1991) et controverse. La
polémique dont il a fait l'objet était liée au fait qu'il
représentait à la fois un thème scientifique, politique et
écologique. Le consensus fut dont trouvé par l'adoption de la
Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification
(CNULD) à Paris en 1994 à la suite de la conférence
des Nations Unies sur l'Environnement et
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 25
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
semi-arides et subhumides sèches résultant
de divers facteurs, les variations climatiques et les activités
humaines. Tandis que la sécheresse désigne le
phénomène naturel qui se produit lorsque les
précipitations ont été sensiblement inférieures au
niveau normalement enregistré, ce qui provoque de graves
déséquilibres hydrologiques préjudiciables au
système de production des ressources en terres
»76.
On distingue trois types de sécheresse à savoir
météorologique, agricole et hydraulique77. La
sécheresse météorologique est liée au
déficit pluviométrique, tandis que la sécheresse
agronomique tient au manque d'eau nécessaire à la croissance des
cultures et enfin la sécheresse hydraulique, elle est relative à
la quantité d'eau nécessaire au fonctionnement normal des cours
d'eau.
La désertification est un phénomène
actuel auquel nous sommes confrontés sans pour autant prendre des
mesures ou les actions qui contribueront à remédier à ce
fléau international. Ce phénomène est une question
d'environnement et de développement78. Cependant, la pression
atrophique croissante est la cause principale de la désertification, les
conditions climatiques ne faisant qu'exacerber les dégâts
provoqués par l'activité humaine79.
Le texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNULD) en assignant l'expression
dégradation à la définition de la désertification
précise qu'elle renvoie à la diminution de la rentabilité
biologique et économique de la biodiversité80. Cela
crée un impact sur les activités humaines.
le développement de Rio en 1992 (CNUED). Ce consensus
ne fait pas l'unanimité et selon CORNET, ce n'est qu'une
définition consensuelle politique et non scientifique. Selon CORNET Il
résume le désaccord dans son ouvrage intitulé La
désertification à la croisée de l'environnement et du
développement : un problème qui nous concerne, Sommet du
Développement Durable, en trois points : la désertification
correspond-elle à un processus ou à un état ? Est-ce un
phénomène irréversible ou réversible ? Quel est le
rôle de l'homme et des sécheresses ?
76 Conférence des Nations Unies sur
L'environnement et le Développement (CNULD) 1994 Art 1 (a) et
(c).
77 Wilhite et Buchanan-Smith, 2005, ONU/SIPC, 2009
78 CORNET (Antoine), La désertification
à la croisée de l'environnement et du développement : un
problème qui nous concerne, in Sommet du Développement
Durable, Johannesburg, 2002, pp.93.
79 REQUIER-DESJARDINS (Mélanie), JAUFFRET
(Sandrine), BEN KHATRA (Nabil), Lutter contre la
désertification, in MediTerra, 2009, pp. 137-182.
80 La Convention des Nations Unies sur la
désertification, en assignant l'expression dégradation
à la définition de la désertification désigne
« la diminution (...)de la productivité biologique ou
économique et de la complexité des terres cultivées non
irrigués, des parcours, des pâturages, des forêts ou des
surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de
plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus
à l'activités de l'homme et à ses modes de
peuplement,(...) »
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 26
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
2- Impact des activités humaines
La réalisation des différents projets de
développement, tels que la construction d'infrastructures (routes, voies
ferrées, barrages hydroélectriques), des activités
extractives (extraction d'hydrocarbures, du gaz, des minerais, du bois), des
activités d'agriculture et d'élevage industriels,
nécessite l'abattage des arbres et donc implique la disparition des
forêts81 ont des effets néfastes sur l'environnement et
sur les peuples autochtones.
Des impacts sont mis en avant par les peuples autochtones et
les organisations non gouvernementales concernant les pollutions
environnementales causées par les activités des industries
extractives, minières et pétrolières. Ces pollutions
étant liées à l'utilisation des méthodes
d'extraction nocives pour l'environnement, à travers l'émission
de poussières toxiques dans l'air et le déversement des produits
chimiques dans les cours d'eau. Ce qui entraîne une contamination des
sources d'eau potable, du sol et des cultures82.
Comme les activités d'industries extractives, et les
projets de construction des voies de communication, ils sont souvent
motivés par la réduction de la distance qui existe entre les
gisements des matières premières, les sites de fabrication
industrielle et les grands marchés de consommation. Ces projets, outre
le fait qu'ils entraînent la disparition des forêts vierges,
touchent les bassins versants, ce qui altère les caractéristiques
de l'écoulement naturel de l'eau et provoque des inondations ou des
zones inondables. Ces projets perturbent également le bétail, les
animaux sauvages et les insectes.
Enfin, la dégradation et la destruction de
l'environnement s'expriment par la conversion du milieu naturel en zones
réaménagées par l'homme. Tout bien
considéré, la détérioration des
écosystèmes, la pollution du cadre de vie et l'appauvrissement
des ressources naturelles, engendrés par le développement
économique et industriel actuel, affectent les droits des peuples
autochtones. Raison pour lesquelles il faut un encadrement de l'environnement
à des fins de conservation et de protection.
81 Par exemple, des appareils de la National
Aeronautics and Space Administration (NASA) ont déterminé que 200
hectares de forêts ont disparu au Venezuela durant les premiers six mois
de 2017 ; de 2001 à 2016, le Pérou a perdu presque 2 millions
d'hectares de bois c'est-à-dire une moyenne de 123.388 hectares perdus
chaque année ; entre octobre et le début de novembre 2017, deux
millions d'arbres ont été abattus au Paraguay (voir « Monde
autochtone », Rapport du GITPA, 2018,).
82 WEILL (Caroline), Extractivisme, retour sur
un concept émergent, consulté en ligne le 12 novembre2020
à 19:18:20
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
II- L'ENCADREMENT DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS DE
CONSERVATION ET DE PROTECTION
Le droit de l'environnement est sans nul doute un droit
relativement jeune au Cameroun. Ses bases ont été posées
au cours des années 1990 au lendemain de la Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) de
Rio en 199283.
C'est après 1990 que ce droit est intégré
dans le dispositif normatif camerounais à portée
générale ou sectorielle visant à assurer une protection
globale du milieu naturel, et consacré à des domaines de
l'environnement comme les forêts, la faune, l'air, l'eau, les
déchets etc. L'action ne se limitait cependant pas à
l'édiction des textes de lois en la matière mais prévoyait
les méthodes de mise en oeuvre. Il sera question de présenter
l'encadrement textuel du droit de l'environnement (A), sans
oublier les stratégies d'action et les acteurs qui interviennent dans la
conservation de l'environnement (B).
A- L'encadrement textuel
Le Cameroun, comme d'autres pays africains, fait du droit de
l'environnement un outil essentiel de la protection de la nature et de ses
ressources. C'est pourquoi un dispositif institutionnel destiné à
faciliter la mise en oeuvre de ce droit84 est mis en place. Outre
ces textes d'origines nationales, il convient de mentionner un grand nombre de
conventions internationales à vocation universelle ou régionale
consacrées à la gestion du milieu naturel auxquels fait partie le
Cameroun et qui ont acquis force juridique au plan national du fait de leur
ratification par les autorités nationales85. L'on
présentera donc les dispositifs nationaux (1) et les
instruments juridiques internationaux de l'environnement
(2).
1- Le dispositif national de l'environnement
Bien que relativement jeune, le droit camerounais de
l'environnement connait depuis la colonisation, un développement
significatif avec la participation du Cameroun à la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement (CNUED) à Rio en
83 Voir les développements de KAMTO
(Maurice) sur les sources du droit de l'environnement en Afrique. In,
Droit de l'environnement en Afrique, Sénégal,
décembre 2004, p. 66.
84 Lire à ce sujet les développements
de NDOUBE BILLE (Stéphane) « Les moyens de mise en oeuvre du
droit de l'environnement », in Evolution des institutions de mise
en oeuvre du droit de l'environnement et du développement RJE 1993,
pp. 5-10.
85 Il faut dire ici que le Cameroun a
ratifié la plupart des conventions internationales (universelles et
régionales) sur l'environnement. Ce qui l'engage à donner une
application effective au plan national desdites conventions. A cet
égard, le droit camerounais de l'environnement constitue une dynamique
marquée par la vitalité et la diversité de règles
qui le composent.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 28
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1992. Ce développement s'est traduit en effet par la
multiplication d'instruments législatifs et règlementaires
relatifs à la conservation du milieu. Toutefois, tout ce dispositif
normatif environnemental trouve son fondement dans la Constitution du 18
janvier 1996 portant modification de la Constitution du 02 juin 1972 et
modifiée en 2008 qui jette dès lors les bases
juridiques86de protection de l'environnement.
Bon nombre de Constitutions africaines ont adopté
à peu près les mêmes formulations unifiées par
référence à l'article 24 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et des Peuples87. Cette
référence à l'environnement est formulée dans la
Constitution du Cameroun, dans son préambule en ces termes :
Le peuple Camerounais [est] résolu
à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être
de tous. [...] Toute personne a droit à un environnement sain. La
protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à
la défense et la promotion de l'environnement88. Cette
formulation n'est pas sans effet car elle garantit un droit de l'environnement
mais aussi des obligations à tous les acteurs de ses
démembrements de « défendre et de conserver le milieu
naturel au profit des générations présentes et futures
»89.
C'est de façon inconsciente et par des voies
détournées que le droit camerounais postcolonial s'est
intéressé à la protection de l'environnement. Fort est de
constater que le droit camerounais de l'environnement connait une
évolution significative depuis la
86 La Constitution est dans tout Etat, selon
l'expression du Doyen Vedel «la base de tout système juridique
».
87 Au sens de cet article, «tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice
à leur développement».
88 La lettre de l'article 65 du texte
constitutionnel de 1996 intègre expressément le préambule
au sein de la Constitution. Cette déclaration explicite implique de
facto que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule
font partie intégrante de la loi fondamentale. Toutes ces dispositions
se trouvent ce faisant alignées sur l'ensemble du régime des
autres dispositions constitutionnelles (V. MINKOA SHE (Adolphe), Droits de
l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. «
La Vie du Droit en Afrique », 1999 p. 26). Ainsi, l'affirmation de la
valeur juridique du préambule de la constitution n'a pas
épuisé la problématique de la force contraignante des
normes qui y sont édictées. Toutefois, il convient, du reste dans
le texte, d'identifier les normes dont la violation peut donner matière
à un contrôle de constitutionnalité et dont la violation
peut être sanctionnée par le juge et celles qui ne
répondent pas aux critères d'identification des normes
juridiques. En effet, la force juridique de chacune des normes inscrites dans
le préambule est détachable de la valeur juridique globale du
texte du préambule. Bien plus, le droit requérant
précision, certitude et étant exclusif des principes faiblement
déterminés, il convient de séparer dans le
préambule les normes certaines, des normes incertaines (V. MOUANGUE
KOBILA (James), « Le préambule du texte constitutionnel du 18
janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage
utilitaire », Lex Lata, n° 23-24, févr. Mars
1996, p. 36.
89Paulo affonse leme MACHADO, «
L'environnement dans la Constitution brésilienne », Les Cahiers
du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 29
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
participation du Cameroun à la Conférence de
Rio de 199290. Ce qui fait du Cameroun depuis plusieurs
années un vaste chantier normatif en la
matière91.
Bien plus, il n'existe aucune réglementation
récente d'actualité en matière de ressources biologiques
et de protection des écosystèmes marins et côtiers, de
même en ce qui concerne le patrimoine culturel et l'aménagement du
territoire. Quid d'instrument juridique international.
2- Les instruments juridiques internationaux de
l'environnement approuvé par le Cameroun
La spécificité du droit de
l"environnement92 a conduit les autorités publiques
camerounaises à adopter des mécanismes spécifiques pour la
sauvegarde de leur environnement naturel. En plaçant la
règlementation internationale dans le registre des mécanismes
développés par le droit international93, on ne peut en
exclure les différentes Conventions internationales relatives à
l'environnement dont fait partie le Cameroun.
Le Cameroun a adhéré à de nombreuses
conventions internationales, qui participent au renforcement de la
coopération internationale, régionale et sous régionale.
Sans prétendre à une énumération exhaustive de
toutes les conventions auxquelles fait partie le Cameroun, nous allons
énumérer quelques-unes à vocation universelle, d'une part
et régionale d'autre part.
Le Cameroun a ratifié certaines conventions
internationales à vocation universelle de protection de l'environnement
à l'instar de :
- Le Commerce International des espèces de faune et
flore sauvages menaces d'extinction ratifiée le 07 septembre 1981
;
90 KAMTO (Maurice), op.cit., note 27. pp.
66-67. Pour l'auteur, certes depuis Stockholm et quelque fois avant, [le
Cameroun] a édicté des normes relatives à la protection
des espaces et des espèces fauniques. Mais c'est seulement, depuis le
début des années 1990 qu'apparait dans le [droit camerounais] des
normes spécifiques à la protection de l'environnement. Plus
couramment, la question était abordée indirectement à
travers certaines branches du droit tel le droit des espaces, le droit de
l'urbanisme et de la construction, le droit minier, le droit forestier.
91 KAMTO (Maurice), op. Cit, note 27, p.
67.
92 Le droit de l'environnement a pour objet
l'étude de l'ensemble de normes juridiques relatives à la
protection de l'environnement sous ses diverses formes terrestres, naturelles,
culturelles, spatiales etc. C'est un droit transversal, technique et complexe.
Ses champs tendent à se diversifier au fur et à mesure des
avancées scientifiques et techniques. A juste titre, Michel Prieur dit :
« Chacun sait que l'environnement n'a pas de frontière ; c'est
pour cette raison que les Etats ont été obligés
d'élaborer de nouvelles règles de droit international pour lutter
contre les pollutions, pour protéger la faune et la flore
».
93 Ces mécanismes ne sont pas propres au
droit international. Pour la plupart, ils ont émergé dans les
droits nationaux. Voir KISS (Alexandre), BEURIER (Jean-Pierre), Droit
international de l'environnement, revue juridique de l'environnement,
2ème édition, 2001, p. 177.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 30
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
- La Convention cadre sur les Changements Climatiques
ratifiée le 14 juin 1982 ;
- La Convention sur la lutte contre la Désertification
ratifiée le 29 mai 1997 ;
- La Convention sur la Diversité Biologique
ratifiée le 19 octobre 1997 ;
- La Convention de Bâle sur le Contrôle des
Mouvements Transfrontières - des Déchets
dangereux et leur élimination ratifiée le 11
février 2001 ;
- Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet 1989
;
- La convention de Paris sur la désertification en
Afrique du 17 juin 1994.
Le Cameroun a ratifié les instruments à vocation
régionale qui se déploient tant au plan continental qu'au niveau
sous régional tels que :
- La Convention Africaine d'Alger sur la conservation de
la nature et des ressources naturelles du 15/09/1968, révisée le
11 juillet 2003 à Maputo en Nairobi, et devenue Convention de Maputo du
23 septembre 2003 ;
- La Convention de Nairobi sur les changements climatiques
du 14/06/1992 ;
- Le Traité relatif à la conservation et la
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
;
- L'Accord de Libreville(Gabon) de coopération et
de concertation entre les Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la
faune sauvage du 16/04/1983 ;
- L'Accord d'Enugu (Nigéria) sur le
règlement conjoint relatif à la faune et à la flore dans
le bassin conventionnel du lac Tchad du 03/12/1977.
Fondamentalement, le fait pour le Cameroun d'intégrer
dans son cadre normatif interne les mécanismes de protection de
l'environnement traduit l'attachement des pouvoirs publics aux
mécanismes juridiques internationaux. En clair, les textes nationaux
sont renforcés et complétés par des conventions
internationales en matière d'environnement auxquels fait partie le
Cameroun. L'ensemble de ces textes consacrent le corpus juridique
environnemental qui concourt à donner un sens au droit de
l'environnement camerounais. C'est ce qui traduit la volonté du
législateur camerounais à vouloir résoudre les
problèmes que pose notre environnement.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 31
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
B- Les stratégies d'action et les acteurs qui
interviennent dans la conservation
Il sera question de présenter les stratégies
d'action dans la conservation (1) et les acteurs qui s'y
impliquent (2).
1- Les stratégies d'action dans la
conservation
Dans un contexte de crise environnementale, il est important
pour nous d'éduquer la population à une nouvelle manière
de penser et d'agir, afin qu'elle se mue en décideurs capables de faire
des choix face aux situations complexes auxquelles elles sont
confrontées. Cette partie consacrée aux stratégies
d'action de la conservation, permettra de tabler sur les moyens
déployés pour répondre aux besoins que pose
l'environnement. La ratification de la Convention sur la diversité
biologique94 engage les parties contractantes, dans son article
6, à mettre en oeuvre les mesures générales qui
préconisent l'élaboration des stratégies, plans ou
programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique.
Suite à la signature et à la ratification de la
Convention sur la diversité biologique, la République du Cameroun
a entrepris, au niveau national, d'importantes actions positives visant
à la mise en oeuvre et au suivi des dispositions de cet important
traité international95. A cet effet, les programmes et
projets nationaux, bilatéraux et multilatéraux sont mis à
contribution pour y parvenir. Suite aux nombreuses participations
internationales organisées dans le cadre de la Convention et toutes
celles en rapport, les pouvoirs publics camerounais, s'activent pour mettre sur
pied un ensemble de stratégie. Afin de respecter, les dispositions
édictées dans la Convention sur la biodiversité, le
Cameroun, à travers le MINEP96, a élaboré une
stratégie d'action sur la biodiversité qui porte sur une vision
qui est d'avoir un Cameroun où la biodiversité est visible,
fiable, reconnue comme une richesse à préserver, un potentiel
socio-économique et culturel géré de manière
durable et utilisé pour le bénéfice de tous. Ayant pour
mission de promouvoir l'engagement de toutes les parties prenantes dans la
formulation et l'application des politiques et de la stratégie nationale
de gestion de la
94 Convention sur la diversité
biologique de 1992, art 6 « Chacune des Parties contractantes, en
fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : a) Elabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou
adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants
qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la
présente Convention qui la concernent: b) Intègre, dans toute la
mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques
sectoriels ou intersectoriels pertinents. »
95 Centre d'échange d'information sur la
biodiversité au Cameroun.
96 Stratégie du chm collecte et diffusion des
données sur la biodiversité, Novembre 2011, p. 12.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 32
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
biodiversité sur la base d'une bonne gouvernance. Un
objectif global qui vise à contribuer significativement à la mise
en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique à
l'échelle nationale afin de promouvoir la communication, la
coopération technique et scientifique entre toutes les parties
prenantes97.
2- Les acteurs impliqués dans la
conservation
Ces acteurs sont de quatre ordres: le gouvernement proprement
dit, et les organismes gouvernementaux, les opérateurs privés et
les ONG.
i. Le gouvernement proprement dit
Si depuis les années 1970 les institutions
internationales de protection de l'environnement avaient commencé
à prospérer, il faut noter que ce n'est que dans les
années 1990 que le Cameroun tente de se doter d'institutions
spécifiques consacrées à la cause environnementale. En
effet, à partir de 1996, la situation institutionnelle au Cameroun a
connu une évolution mitigée. S'il est noté un
accroissement des institutions en matière de gestion de l'environnement,
il est néanmoins déploré une définition
imprécise de leurs compétences respectives98. Le
système de protection de l'environnement au Cameroun repose sur les
acteurs internes avec l'appui des acteurs internationaux pour prétendre
répondre aux objectifs du millénaire pour le
développement. L'environnement constitue un patrimoine commun de la
nation. Il fait partie intégrante du patrimoine universel. Sa protection
et sa gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine
sont d'un intérêt général99. A ce titre,
« sa protection est un devoir pour tous. L'Etat veille à la
défense et la promotion de l'environnement »100.
Avec les rénovations institutionnelles101 modernes
opérées au lendemain de la Conférence de Rio, plusieurs
acteurs se voient reconnaitre un rôle dans le cadre de la protection de
l'environnement102. Il s'agit en première place de l'Etat et
de ses institutions d'une part, et des acteurs privés d'autre part.
97 Ibid., p. 27.
98 FOTSO (Gilles Herbert), La protection de
l'environnement par les collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun : cas de la communauté urbaine
de Douala, mémoire de recherche, Université de Douala,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2012, p. 37.
99 Article 2 de loi n° 96/12 du 05 aout 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
100 Préambule de la Constitution de la
République du Cameroun de 1996 révisé par la
Constitution camerounaise de 1972 modifié par celle de 2008.
101 DOUMBE MBILLE (Stéphane), op.cit., note 27. p. 28.
102 Article 3 de la loi précitée.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 33
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Au regard de la Loi cadre de 1996 sur la gestion de
l'environnement et les textes sur la décentralisation, l'Etat joue un
rôle important. Acteur principal pour la préservation de
l'environnement avec ses démembrements, il a un devoir de protecteur et
ce devoir est assuré par le ministère en charge de
l'environnement et les établissements spécialisés. C'est
le ministère de l'environnement qui est investi des compétences
en matière environnementale. Sa mise en place spécifiquement
constitue une résolution administrative partielle des
préoccupations environnementales. De ce fait, elle représente
l'une des conséquences institutionnelles de la Conférence de
Rio103.
La période post 2000 a été marquée
par de profonds changements institutionnels, à l'instar du décret
n°2012/431 du 01 Octobre 2012104, où le Président
de la République du Cameroun organise le nouveau département
ministériel créé par le décret du 09
décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce nouveau
département ministériel est dénommé
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable ayant pour soucis d'intégrer les enjeux du
développement durable105. Il vient remplacer
l'ex-Ministère de l'environnement et de la protection de la nature
(MINEP). Ses missions ont été élargies pour
répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du
développement économique du Cameroun. L'objectif visé ici
étant la recherche de plus d'efficacité afin d'apporter des
réponses appropriées aux problèmes
environnementaux106. Les différents programmes et
stratégies élaborés par ce ministère ainsi que ses
missions107 dénotent à tous égards le souci du
Gouvernement d'honorer ses engagements
103 KAMTO (Maurice), « La mise en oeuvre et le suivi
du Droit International de l'Environnement », Rapport
introductif général, in PRIEUR (Michel) (dir.) La mise en
oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays
francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du
Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin
2001, p. 18.
104 Décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012
portant organisation du ministère de l'environnement, de la protection
de la nature et du développement durable.
105 Le décret n°2011/408 du 09 décembre
2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le
MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné
à l'article 4 dénommant les différents départements
ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le
Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du
développement Durable.
106 TEULAWO FOMO (Marie Antoinette), In Atelier sur les
statistiques de l'environnement, « Rapport Final », Division
statistique de l'ONU, Yaoundé, Décembre 2011. KAMTO Maurice
affirmait déjà qu'une solution adéquate au
problème institutionnel semble conditionner largement
l'efficacité de la gestion de l'environnement dans une perspective de
développement durable. KAMTO (Maurice), Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p. 105.
107 Le décret n°2011/408 du 09 décembre
2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le
MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné
à l'article 4 dénommant les différents départements
ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le
Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du
développement Durable.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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internationaux, d'assurer aux populations un cadre de vie
sain, et d'anticiper sur les besoins des générations futures en
termes de ressources naturelles.
Le MINEPDED n'est cependant pas la seule institution à
s'occuper des préoccupations environnementales. On a aussi les
départements ministériels tels que :
- Le ministère de l'agriculture et du
développement rural, chargé entre autres de la protection de
l'espèce végétale, ainsi que de la participation à
la planification et au suivi de la réalisation des programmes
d'amélioration du cadre de vie en milieu rural108.
- Le Ministère des Forêts et de la Faune dont la
principale responsabilité est l'élaboration et la mise en oeuvre
de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de
faune109.
- Le ministère de l'habitat et du développement
urbain chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan
d'amélioration de l'habitat, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ;
du suivi du respect des normes en matière d'hygiène et de
salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures
ménagères110.
ii. Les organismes gouvernementaux
spécialisés.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, un
gouvernement fait généralement recours à des
établissements ou agences publics111. Appelée «
décentralisation technique », cette méthode
technique et complexe, est utilisée dans un souci de rentabilité
immédiate et évidente dans le processus due à une demande
forte et le besoin de financement112.
Dans le cas du Cameroun, nous nous accordons sur trois
organismes qui sont :
? La Commission Nationale Consultative pour
l'environnement et le Développement Durable (CNCEDD).
Elle est une conséquence institutionnelle de la
Conférence de Rio de 1992. Le Cameroun, s'est doté d'une
Commission Nationale Consultative pour l'environnement, pour
108 Article 8, alinéa 7 du décret du 09
décembre 2011 précité, note 33.
109 Article 8, alinéa 22 du décret du 09
décembre 2011 précité, note 33.
110 Article 8, alinéa 23 du décret du 09
décembre 2011 précité, note 33.
111 Rapport du Comité directeur des autorités
locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, «
L'environnement et les collectivités locales et régionales
», Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don
Conseil de l'Europe, p. 10.
112 Ibid., p.25.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
jouer le rôle de relais national de la Commission du
Développement Durable (CDD)113. Ainsi on retrouve dans la loi
cadre du 5 aout 1996 au titre II l'article 10 (2) qui institue :
« Une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont la charge est celle
d'assister le gouvernement dans ses missions d'élaboration de
coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement. »
Au Cameroun, la CNCEDD est créée par le
décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 du Premier Ministre,
modifié successivement par les décrets n°99/634/PM du 09
juin 1999 et n°99/780/PM du 11 octobre 1999. Elle est une structure qui
permet au Gouvernement de mieux gérer l'environnement. Elle veille sur
la réalisation des activités découlant de l'Agenda 21.
Elle assure l'évaluation des progrès accomplis dans
l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre
de l'Agenda 21. Elle analyse les différents rapports établis dans
le cadre du suivi de l'application des différentes conventions
internationales relatives à l'environnement et au développement
durable. Elle prépare les contributions du Gouvernement destinées
à la Commission de Développement Durable et en exploite les
comptes rendus et recommandations.
? Le Comité Interministériel de
l'Environnement (CIE).
Institué par la Loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement114, le CIE assiste le Gouvernement dans ses
missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de
contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et
de développement durable115. Cette institution se veut une
solution institutionnelle et surtout au conflit de compétences qui
pourraient naître entre ces institutions. Se voulant une plate-forme de
dialogue entre les
113 La Commission des Nations Unies pour le
développement durable (CDD) a été créée
par l'Assemblée générale des Nations Unies en
décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED),
également connue comme le Sommet de la Terre. Elle est chargée
d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d' Action
21 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, ainsi que de fournir des orientations
pour assurer le suivi du Plan d'application de Johannesburg aux niveaux
local, national, régional et international,
http://www.un.org , consulté le
13 Octobre 2020 à 21 :59 :28.
114 L'article 10 (2) de la Loi-cadre n°96/12 du 5
août 1996 portant gestion de l'environnement dispose que le
Gouvernement est assisté dans ses missions d'élaboration, de
coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement par un Comité Interministériel de
l'Environnement.
115 Article 2 (1) du Décret n° 2001/718/PM du
03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité
interministériel de l'environnement.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 36
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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différents ministères, il est
présidé par une personnalité nommée par le MINEPDED
et est composé de membres représentant dix-sept (17)
départements ministériels notamment116.
? Le Fonds National pour l'Environnement et le
Développement Durable (FNEDD).
Selon l'article 11 (1) de la loi n°96/12 du 05 août
1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
Il est instauré un compte spécial d'affectation du
Trésor, dénommé Fonds National de l'Environnement et du
Développement Durable, ci-après « Fonds » qui a pour
objet, de contribuer au financement de l'audit environnemental, d'appuyer les
projets de développement durable ; d'appuyer la recherche et
l'éducation environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des
technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière
de protection de l'environnement, et de développement durable; d'appuyer
les associations agréées engagées dans la protection de
l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;
d'appuyer les actions des départements ministériels dans le
domaine de la gestion de l'environnement.
Le décret présidentiel n°2008/064 du 04
février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds
créé par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996. Aux termes
de l'article 4 (1) de ce décret, les ressources du Fonds sont
destinées, suivant les priorités arrêtées par le
Gouvernement, à appuyer les projets de développement durable, la
recherche et l'éducation environnementale, à contribuer à
l'amélioration des sites, aux Etudes d'Impact Environnemental (EIE),
à promouvoir les technologies propres, à encourager les
initiatives et associations de gestion durable de l'environnement entre
autres.
116 Article 3 (nouveau) du Décret n°
2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001
portant organisation et fonctionnement du Comité
interministériel de l'environnement. Cet article prévoit que
« Le Comité est placé auprès du Ministre
chargé de l'environnement. Il est composé ainsi qu'il suit :
Président : une personnalité nommée par le Ministre
chargé de l'environnement ; Membres : un (1) représentant du
Ministère chargé de l'environnement ; un (1) représentant
du Ministère chargé de l'administration territoriale ; un (1)
représentant du Ministère chargé de l'agriculture ; un (1)
représentant du Ministère chargé des mines et de
l'industrie ; un (1) représentant du Ministère chargé des
petites et moyennes entreprises ; un (1) représentant du
Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des
industries animales ; un (1) représentant du Ministère
chargé de l'aménagement du territoire ; un (1)
représentant du Ministère chargé de l'eau et de
l'énergie ; un (1) représentant du Ministère chargé
de la recherche scientifique ; un (1) représentant du Ministère
chargé du tourisme ; un (1) représentant du Ministère
chargé des travaux publics ; un (1) représentant du
Ministère chargé des transports ; un (1) représentant du
Ministère chargé du développement urbain et de l'habitat ;
un (1) représentant du Ministère chargé des domaines et
des affaires foncières ; un (1) représentant du Ministère
chargé de la santé publique ; un (1) représentant du
Ministère chargé de la défense ; un (1)
représentant du Ministère chargé des forêts.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 37
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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iii. Les acteurs privés
Pour ce qui est dans acteurs privés, afin de renforcer
l'action de l'Etat dans la protection de l'environnement, de nombreuses
organisations non gouvernementales(ONG) à caractère
environnemental et les entreprises privées ont vu le jour.
iv. Les ONG
Pour les institutions publiques sus évoquées,
les ONG117 à caractère environnemental font partie des
institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de
l'environnement. Pourtant, leur reconnaissance comme acteur de la protection de
l'environnement, n'a pas toujours été facile. En effet, plusieurs
crises sociales ont favorisé l'émergence et la
consécration de tels organismes dans un contexte international favorable
à la prise en compte de tous les acteurs sociaux de protection de
l'environnement.
La place des ONG au Cameroun, en tant que partenaires
privilégiés des Etats et des organisations intergouvernementales
dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux118 n'est plus
à démontrer, la situation n'était pas la même avant
la CNUCED. En effet, de façon directe et imprécise l'on faisait
allusion aux ONG dans les textes internationaux119. Mais, le sommet
de RIO a été le lieu de rassemblement inédit de
différents acteurs du droit international de
l'environnement120.
Cependant, il faut noter que, si le principe 10 de la
Déclaration de Rio nécessite « la participation de tous
les citoyens concernés » pour optimiser l'environnement, il
convient de
117 On entend par ONG tout regroupement, association ou
mouvement constitué de façon durable (sur la base d'un acte
juridique généralement appelé statut) par des individus ou
des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des
Etats différents, en vue de la poursuite de buts non lucratifs. KAMTO
(Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, op.cit., p. 381. Par
ailleurs, la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui
régit les organisations non gouvernementales au Cameroun définit
une ONG en son article 29 alinéas 1 comme une association
déclarée ou une association étrangère
autorisée conformément à la législation en vigueur,
et agréée par l'administration en vue de participer à
l'exécution des missions d'intérêt
général.
118 BOISSON de CHAZOURNES (Laurence), La mise en oeuvre du
droit international dans le domaine de la protection de l'environnement :
enjeux et défis, RGDIP, 99/1995/1, p. 60 ; N'DOMBI :
« Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud.
L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, p.148.
Lire également Koffi ANNAN : « Pour un véritable
partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de
l'organisation (ONU), 1998, pp. 22-63 ; KREMLIS (Georges), « La
communauté Européenne : partenaire international de la protection
de l'environnement », REDE, 1997/1, pp. 9-15.
119 En effet, selon le point 7 de la Déclaration de
Stockholm « les hommes de toutes conditions et les organisations les
plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de
leurs actes, déterminer l'environnement de demain ». Voir
aussi l'article IX alinéa 2 de la Convention de Bonn sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage.
120 LAVIEILLE (Jean-Marc), Droit international de
l'environnement, Paris, Ellipses, 1998, p. 35.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 38
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
noter que cette participation se fait plus sentir dans les
associations et ONG. D'ailleurs, elles représentent au mieux l'opinion
des citoyens. Plusieurs autres conventions tant universelles121 que
régionales122 adoptées après Rio ont des
dispositions qui reconnaissent l'importance des ONG et leur participation
à la gestion durable de l'environnement.
Sur le plan interne, la loi-cadre sur l'environnement de
façon expresse ne précise pas la place et le rôle des ONG
dans de protection de l'environnement. Mais, selon les dispositions de
l'article 6(1) de la loi n° 96/12, toutes les institutions privées
sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de sensibiliser
l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux. Rôle
que les ONG à caractère environnemental et se donne comme mission
au quotidien pour contribuer à la gestion durable de l'environnement.
Les ONG à caractère environnemental jouent un
rôle déterminant dans la protection de l'environnement au
Cameroun. Elles sont les institutions les plus proches des populations et les
plus présentes sur le terrain. Elles interviennent également dans
l'animation, la formation, la sensibilisation et l'organisation des populations
autour des projets sociaux, environnementaux ou économiques. De ce fait,
elles sont souvent utilisées comme moyens d'information et de
sensibilisation sur la conduite à tenir par les populations dans la
gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles.
Voilà ainsi présentés les
problèmes de l'environnement et l'encadrement dont ils ont pu
bénéficier au fil des années et l'application y
afférente. L'on se refera par la suite à la consécration
des droits des peuples autochtones.
121 Le point 14 du Préambule de la Convention sur
la diversité biologique du 05 juin 1992 souligne la
nécessité de « favoriser la coopération entre les
Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la
diversité biologique ». Voir aussi l'article 4, alinéa
1(i) de la Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin
1992. Le point 22 du Préambule de la Convention des Nations-Unies
sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994 insiste sur
« le rôle spécial joué par les organisations non
gouvernementales ». Voir aussi l'art. 10 al. 2 (f) de la même
Convention.
122 La conférence sur les écosystèmes de
forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) de Brazzaville du
30 mai 1996 évoque « la nécessité d'impliquer
d'avantage les populations autochtones, les collectivités locales, les
organisations non gouvernementales... Dans la conservation et la gestion des
écosystèmes ». Paragraphe 9, Déclaration issue
de la CEFDHAC. Aussi de la conférence de Yaoundé du 17 mars 1999,
qui fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales, précise
la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant
à accroître la participation rapide des populations et des autres
acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des
écosystèmes forestiers.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
Les textes internationaux font du droit des peuples
autochtones un droit crucial dans la réalisation du développement
pour les peuples autochtones. Cette reconnaissance permet entre autre la
contextualisation des populations autochtones au Cameroun (I),
tout comme la consécration des préalables de ses droits
(II).
I- LE CADRE CONTEXTUEL DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU
CAMEROUN
Le cadre contextuel des populations vise l'amélioration
des conditions de vie des populations autochtones (A) et
l'organisation des politiques autochtones (B).
A- L'amélioration des conditions de vie des
populations autochtones au Cameroun
L'amélioration des conditions de vie des peuples
autochtones passe par la contextualisation des droits politiques,
socio-économiques et culturels (2). Mais, il faudrait
une garantie de respect de leurs droits à l'égalité entre
tous et à la non-discrimination (1).
1- Le principe de non-discrimination et
d'égalité
Au niveau régional africain des droits de l'homme, le
principe de non-discrimination et d'égalité est repris et
contextualisé par l'ajout de l'ethnie à la liste des motifs de
discrimination123.
Le préambule de la Constitution du Cameroun consacre le
principe d'égalité en affirmant que : « Tous les hommes
sont égaux en droits et en devoirs. » Ainsi, quel que soit la
race, le sexe, la religion, tous les citoyens camerounais ont les mêmes
devoirs et ont les mêmes droits. De cette manière, lorsqu'il faut
tirer bénéfice des programmes de développement, les
peuples autochtones doivent recevoir une part égale à celle des
autres peuples. Mais pour que cela soit effectif, il convient de
protéger les droits des pygmées de manière
spécifique.
123 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), Le système
africain de protection des droits de l'homme, un système en quête
de cohérence, L'Harmattan 2014, p. 33.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 40
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Au Cameroun, il existe des textes qui considèrent les
peuples autochtones au même titre que les autres communautés
locales. Ce qui constitue une menace pour la pérennité de ces
groupes et par ricochet de leur participation à la vie publique. Les
droits des peuples autochtones devraient être codifiés de
manière spécifique et particulière, mais pas
généralisés avec ceux des autres citoyens. Pourtant, aucun
texte de loi en vigueur ne fait explicitement cas de leur mise à
l'écart en matière des droits de l'homme. Il faut relever aussi
que les peuples autochtones sont noyés dans la
généralité mais aussi dans l'oubli par les politiques
d'intégration mises en oeuvre au niveau national.
Dans ce contexte il est nécessaire de s'interroger sur
la situation de la protection des droits socio-économiques au
Cameroun.
2- La contextualisation des droits politiques,
socio-économique et culturel
La CADHP en son article 22 dispose que, les droits
économiques et sociaux contribuant à l'amélioration des
conditions de vie des populations sont : le droit au logement, le droit au
travail, le droit à la santé et le droit à
l'éducation.
La Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que
« Tout homme a le droit et le devoir de travailler ». En
outre, la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du
Travail124 précise en son article 2 que « le
droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme droit fondamental...
». Cette disposition consacre le droit au travail, même s?il
n'est pas spécifique aux peuples autochtones.
Sur le plan de la santé, la loi n°96/03 du 04
janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé consacre
la gestion décentralisée des ressources humaines,
financières, et matérielles affectées au système de
santé125. De cette loi, il en ressort que le système
de santé basé au Cameroun passe par le paiement à l'avance
des consultations et des médicaments. Ces droits
socio-économiques lorsqu'ils sont mis en oeuvre ont pour but de
contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers
l'insertion des peuples autochtones dans le secteur social et dans le circuit
économique. On peut le constater avec le Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DRSP) élaboré pour
concourir aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
auxquels a souscrit le Cameroun. Cette stratégie est revue au fur et
à mesure de sa mise en oeuvre pour plus d'efficacité.
124 loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du
Travail.
125 loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre
dans le domaine de la santé.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Dans le cadre de la coopération entre l'Etat et les
organismes, des actions sont menées pour la mise en oeuvre des projets
de développement, c'est le cas du Projet d'Appui au Développement
Economique et social des Baka (PADES Baka) mis en oeuvre dans le cadre d'un
partenariat entre le Gouvernement camerounais et la coopération
technique belge afin d'améliorer l'accès à la santé
à travers la construction de cases de santé , la fourniture de
médicaments essentiels, l'éducation sanitaire,
l'amélioration du niveau d'instruction des Baka des localités de
Djoum, Mintom et Oveng... C'est montrer à quel point la protection
juridique est limitée en matière de non-discrimination et de
garantie des droits socio-économiques. Ce qui nous conduit à
l'organisation des politiques autochtones.
B- L'organisation des politiques autochtones
L'organisation des politiques autochtones passe par le droit
à l'autodétermination (1) et le droit à
un environnement sain (2).
1- Le droit à
l'autodétermination
Le droit à l'autodétermination est prévu
à l'article 20 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples126. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples considère ainsi que ce droit ne peut être
exercé que s'il est établi des violations massives des droits
d'un peuple et s'il existe un refus d'associer celui-ci à la gestion des
affaires publiques127.
Les communautés autochtones disposent de diverses
possibilités dans le cadre de la gestion de leurs institutions, de
manière autonome. Ils tiennent cela de la garantie de la liberté
d'association au peuple Camerounais par la Constitution. Cette liberté
d'association est proclamée dans le préambule de la Constitution
et régie par les dispositions de la Loi n° 90/53 du 19
décembre 1990 portant liberté d'association. Selon cette
loi, la liberté d'association est « la faculté de
créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer.
Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du
territoire national »128. Ainsi, de par
126 L'article 20 de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples stipule que « Tout peuple à droit
à l'existence. Tout peuple à un droit imprescriptible et
inaliénable à l'autodétermination. Il détermine
librement son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les
peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer
de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus
par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à
l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur
lutte de libération contre la domination étrangère,
qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. »
127 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note
39, p. 45.
128 Article 1 de la loi n° 90/53 du 19 décembre
1990 portant liberté d'association.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 42
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
cette reconnaissance, les peuples autochtones de la
forêt ont le droit de mettre sur pied des associations dans le but de
s'administrer eux-mêmes pour leur développement, d'assurer un
contrôle continu et permanent, et de déterminer des
priorités y relatives telles que prévues par les normes
internationales.
Les communautés autochtones disposent également
de la possibilité de conduire leurs activités associatives et de
contrôler leurs institutions lorsqu'elles ne sont pas en contradiction
avec les lois nationales ou l'ordre public. Bien plus, la réforme
forestière survenue en 1994 a apporté de réels changements
en ce qui concerne la gestion participative et décentralisée des
forêts. Offrant aux communautés autochtones l'opportunité
de valoriser l'exploitation de leurs ressources forestières et fauniques
au sein d'une forme de foresterie communautaire, ils peuvent donc obtenir et
gérer de manière libre et autonome des forêts
communautaires129.
Il faut cependant noter que les peuples autochtones accordent
de l'importance dans la création de chefferies traditionnelles, sur leur
territoire. Les chefferies étant régies par le décret
N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies
traditionnelles qui fait desdites chefferies des auxiliaires de
l'administration130. Ces chefferies offrent un cadre
légalement reconnu à l'autogestion, permettant aux peuples
autochtones d'assurer le contrôle et de s'administrer eux-mêmes
à l'aide de leurs propres institutions.
De ce qui précède, il faut retenir que, le droit
à l'autodétermination reconnu par les droits de l'homme est
consacré dans la législation camerounaise, et s'applique aux
peuples autochtones. Il en va de même du droit au développement,
qui garantit également aux communautés autochtones un
environnement sain.
2- Le droit au développement et un environnement
sain
Ce droit est consacré par la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples en son article 24 et stipule que
« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et
global, propice à leur développement
»131. Reprise par la Convention Africaine sur
la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles, il reconnait
à tous les peuples un environnement satisfaisant pour leur
développement132. Ce qui se présente comme une
129 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 18.
130 écret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant
organisation des chefferies traditionnelles.
131 Article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples de 1979.
132 Article3 de la Convention Africaine sur la
Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles de 2003, Convention
africaine en vigueur mais non opérationnelle : l'urgence de convoquer la
première Conférence des Parties par Mohamed ALI MEKOUAR.
Adoptée en 2003, la Convention africaine de Maputo sur la
conservation
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 43
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
obligation des Etats de mettre sur pied des mécanismes
de prévention liés aux problèmes de l'environnement
L'obligation de l'Etat inclut celle de faire réaliser
des études d'impact social et environnemental avant tout projet
industriel majeur. Elle englobe également la surveillance des
activités et produits dangereux, l'information adéquate des
communautés sur les dangers encourus et la participation de celles-ci
aux décisions affectant leur développement133.
La Constitution camerounaise de 1996 exprime clairement sa
position dans son préambule en énumérant parmi les droits
et libertés fondamentaux, le droit à un environnement
sain134. Il dispose en clair que « toute personne a droit
à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir
pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de
l'environnement »135. Il reconnaît de ce fait le
droit à un environnement sain comme un droit fondamental de l'homme et
rejoint la Déclaration de Stockholm qui, en son principe 1,
déclare que « l'homme a un droit fondamental à un
environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être »136. Ce qui laisse
place à la prise en compte des préalables du développement
des droits des peuples autochtones selon leur contexte.
de la nature est entrée en vigueur en 2016, mais la
1ère Conférence des Parties, essentielle pour la rendre
opérationnelle, n'a pas encore eu lieu. L'UICN pourrait fournir un appui
technique à cette fin, dans la lignée de son soutien continu
à la promotion du droit de l'environnement en Afrique. Originellement
conclue à Alger en 1968, la Convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles a été refondue 35
ans plus tard à la faveur d'une réforme en profondeur qui a
notablement étoffé et actualisé son contenu normatif. Le
texte ainsi révisé de la Convention a été
adopté à Maputo en 2003. Il a ensuite fallu attendre pas moins de
13 ans pour qu'il entre en vigueur, le 10 juillet 2016, après le
dépôt du 15ème instrument de ratification requis à
cet effet. Par comparaison, la Convention initiale d'Alger était
rapidement entrée en vigueur, dès 1969. Cette entrée en
vigueur tardive de la Convention de Maputo tient à la lenteur de sa
ratification, pour ainsi dire au compte-gouttes. Elle n'a en effet
été ratifiée jusqu'ici que par 16 Etats africains donc le
Cameroun n'en fait pas partie.
133 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note 39, p.
48.
134 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifié et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.
135 Constitution de la République du Cameroun du 18
janvier 1996, Préambule, 21e tiret. Un tel devoir a d'ailleurs
été repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement
adoptée en France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir Pascal
TROUILLY, « Le devoir de prendre part à la préservation et
à l'amélioration de l'environnement : obligation morale ou
juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23.
136 Conférence des Nations Unies tenue à
Stockholm du 5 au 16 juin 1972, Principe 1, RJE 1/2OO6.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 44
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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II- LA PRISE EN COMPTE DES PREALABLES DU DEVELOPPEMENT
DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SELON LEUR CONTEXTE
Les préalables indispensables à la
réalisation du développement des droits des peuples autochtones
se résument dans l?admission de leurs droits fonciers et sur leurs
ressources naturelles (A) et en la réalisation des
études d'impact (B).
A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones
Ses droits fonciers et ressources naturelles sont
envisagés sur le plan international (1) et sur le plan
national (2).
1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones au plan international
Les droits fonciers et les ressources naturelles ont une
dimension matérielle, culturelle et spirituelle pour les peuples. Ils
sont cependant nécessaires à leur survie, qui est liée
à leur identité et à leur existence. Quant aux ressources
naturelles, elles sont des composantes essentielles des terres et des
territoires. Les peuples autochtones sont reconnus comme les premiers gardiens
de ces ressources naturelles et contribuent de façon directe, par leurs
traditions, à son maintien pour les générations
futures137.
La Déclaration sur les droits des peuples
autochtones, aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux peuples
autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces articles
protègent les peuples autochtones et établissent des
mécanismes de mise en valeur des droits de conserver leurs terres et
territoires. Particulièrement, l'article 26 pose clairement les
dispositions concernant les terres, territoires et ressources138.
137 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 20.
138 La Déclaration sur les droits des peuples
autochtones de septembre 2007 dans son article 26 stipule ce qui suit :
« 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent
traditionnellement ou qu'ils ont utilisé ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis.
3. Les Etats accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés. »
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 45
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Ces prérogatives impliquent pour les peuples
autochtones qu'ils ont le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions
pour éviter des effets nocifs sur l'environnement et également
sur des lieux sacrés et culturels. Les ressources naturelles des peuples
autochtones sur le plan juridique devraient être reconnues,
démarquées et préservées des pressions
extérieures. Rendre cela effectif implique pour les Etats
d'intégrer dans le système de gestion des terres desdits peuples
autochtones suivant leur tradition139, pour permettre une gestion
efficace de ces peuples sur leurs droits sur leurs terres, territoires et
ressources.
Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et
territoires est d'un intérêt particulier. Ainsi, la Convention
n°169 de l'OIT lui réserve toute une partie entière. On
fait référence ici à la deuxième partie de ladite
convention, intitulée « TERRES ». Elle contient les articles
13 à 19 de la Convention n°169 et rejoignent celles
énoncées par la DDPA140. Mais, la convention va plus
loin en mentionnant que lorsque les terres sont expropriées aux fins du
développement national, la reconnaissance d'une restitution ou des
réparations s'imposent141. Les peuples autochtones ont le
droit de disposer des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres
or, le droit aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent
selon la loi à l'Etat à l'instar de la loi du Cameroun sur le
droit foncier142. En outre, la C169 prévoit
qu'au-delà des codifications juridiques, la loi nationale doit
prévoir des sanctions pour des contrevenants aux dispositions.
Ainsi, sur le plan international, l'on peut aisément
affirmer que les droits fonciers et les ressources naturelles sont pleinement
reconnus aux peuples de la forêt en tant que peuples autochtones. Ces
dispositions internationales considèrent l'Etat comme acteur majeur de
ces obligations. De ce fait, la reconnaissance des droits fonciers et des
ressources naturelles des peuples autochtones trouvent place sur le plan
interne s'impose.
2- La droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones au plan national
Les droits reconnus aux peuples autochtones relativement
à leurs terres passent par une procédure d'immatriculation des
terres143. C'est le seul mode relativement aisé
d'accès à la propriété foncière. Cependant,
ses conditions d'accès à l'immatriculation ne sont pas faciles
à
139 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5 p. 20.
140 Ibid., p. 21.
141 Convention n°169 de l'OIT de 1989.
142 Décret n° 2005/481 du 16 décembre
2005 portant modification et complément de certaines dispositions du
décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention
du titre foncier.
143 Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
remplir pour les populations autochtones, elles ne peuvent
obtenir l'immatriculation de leurs terres que si ses terres sont mises en
valeur conformément à l'article 17(2) de l'ordonnance du 06
Juillet 1974. En effet, l'article 11 alinéa 3 du Décret
n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et
complétant certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, est
frappé d'irrecevabilité pour les demandes d'immatriculation
portant sur les terres libres de toute occupation. La mise en valeur se
réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation144.
Toutefois, même pour les peuples autochtones
sédentarisés, la procédure d'immatriculation est difficile
à suivre. Cette procédure d'immatriculation des terres au
Cameroun est prévue par les articles 2(2) et 17(2) de l'ordonnance du 06
Juillet de 1974. D'après les décrets n° 76/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié
et celui n° 2005/481 du 16 décembre 2005, toute
collectivité locale ou autochtone ou membre de celle-ci qui veut
transformer son ancienne propriété coutumière en
propriété ou plus exactement qui veut récupérer sa
terre confisquée par l'Etat grâce aux ordonnances de 1974
notamment en son article 1(2), doit constituer un
dossier145.
Cependant, l'ordonnance n°74-1 du 06 Juillet 1974
catégorise les terres nationales en domaine public et domaine
privé, quelques soit la forme coutumière d'usage et de
possession, avec un point sur l'occupation visible des terres et l'utilisation
productive de celles proposées pour l'immatriculation.
S'agissant des ressources naturelles, il existe des
mécanismes qui leur permettent d'avoir, de façon limitée,
l'accès à certaines ressources. La loi forestière de
1994 organise les modalités de leur association aussi bien à
la gestion des espaces que des ressources financières issues de
l'exploitation industrielle du bois (redevances
forestières)146. L'exemple le plus frappant de gestion des
ressources naturelles est celui de la forêt communautaire. En effet,
selon l'article 37(3) et 67(2) de la loi forestière du 20 janvier
1994, Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation de la forêt communautaire appartiennent
144 Article 11 du décret précité, note
45.
145 L'article 1 du décret n° 2005/481 du 16
décembre 2005 portant modification et complément de certaines
dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1974 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier fixe les modalités de
constitution du dossier et il comprend : Une demande en quatre exemplaires dont
l'original est timbrée, indiquant ses noms et prénoms, filiation,
son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa
nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être
immatriculé ; la description de l'immeuble (situation, superficie,
nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur,
indication des charges qui le grèvent) ; La demande signée ne
doit viser qu'un seul immeuble composé d'une seule parcelle. Si une
route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant
de demandes qu'il y a des parcelles distinctes.
146 Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
entièrement à la communauté, et selon
l'article 54 de cette même loi, l'exploitation forestière peut se
faire soit en régie, soit dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance.
Quid de la réalisation d'étude d'impact.
B- La réalisation d'une étude d'impact
La réalisation d'étude d'impact s'analysera
selon les projets (1) et selon l'impact environnemental
(2).
1- La réalisation d'une étude d'impact d'un
projet
La Convention n°169 de l'OIT en son article 7(3)
est très explicite concernant l'étude d'impact des
projets.147 Ceci permet de limiter l'impact négatif des
projets sur les peuples autochtones, qui peut voir leurs modes de vie se
détériorer au lieu de le conserver. Selon cet article, il revient
aux gouvernements la tâche de faire en sorte que les études
d'impact soient réalisées, dans le but de prévenir des
incidences découlant des projets sur les principaux plans qui
caractérisent la vie des peuples autochtones. L'étude d'impact
devrait être présentée aux peuples concernés durant
les premières phases de consultation, pour plus de transparence et
l'obtention d'un consentement éclairé.
Selon les articles 11, 25 et 29 de la DDPA on peut
dire que les traditions culturelles et les coutumes sont
protégées de même que leurs liens spirituels particuliers
avec les terres et territoires. Elle garantit aux peuples autochtones le droit
à la protection de leur environnement148. En tenant compte de
ces différents aspects de la vie des peuples autochtones, la DDPA
invite les gouvernements à rendre effectif cette protection. Or,
celle-ci ne peut être garantie que par la réalisation des
études d'impact des projets sur la vie des peuples autochtones.
Par ailleurs, la septième Conférence des Parties
à la Convention sur la diversité biologique a
adopté le document intitulé Akwé : Kon lignes
directrices facultatives pour la conduite d'études sur les impacts
culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des
aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés
et
147 Convention n°169 de l'OIT de 1989, article 7(3)
dispose que :
« Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il
y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec
les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence
sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les
activités de développement prévues pourraient avoir sur
eux. Les résultats de ces études doivent être
considérés comme un critère fondamental pour la mise en
oeuvre de ces activités. »
148 DDPA 2007.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
sur des terres ou des eaux occupées ou
utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et
locales149. Ces lignes directrices sont importantes pour la
Communauté internationale, car elles offrent un cadre auxquels les Etats
et les autres acteurs du développement peuvent se référer
pour mener et organiser les études d'impacts. C'est donc dans ce cadre
que la réalisation des études d'impact est une condition au
bénéfice positif des retombées préalables du droit
des peuples autochtones, avec le droit sur leurs terres, territoires et
ressources naturelles.
2- La réalisation d'une étude d'impact
environnemental (EIE)
L'étude d'impact environnemental est
intégrée dans la législation et les normes
réglementaires de l'Etat grâce aux dispositions constitutionnelles
qui reconnaissent à toute personne un droit à un environnement et
à sa protection. Le texte législatif en vigueur au Cameroun en
rapport avec l?étude d'impact environnemental est la Loi n°
96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de
l'environnement. La loi-cadre réserve un Chapitre entier aux
études d'impact environnemental150 et institue les
études d'impact pour « tout projet d'aménagement,
d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa
dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont
exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement ». Elle est complétée par une
série de lois151et règlements152relatifs
à l'étude d'impact environnemental.
Que ce soit les droits fonciers, les droits sur les ressources
naturelles ou les études d'impact environnemental, ils sont
consacrés par les législations camerounaises, mais pas de
manière spécifique pour les peuples autochtones.
149 Les lignes directrices Akwe : Kon peuvent
être consultées à l'adresse suivante :
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf
consulté le 12 novembre 2020 à 13 :02 :20
150 Article 17 et 20 de la loi n° 96/12 du 05
août 1996 relative à la gestion de l'environnement, Chapitre
II du Titre 3, intitulé « Des études d'impact
environnemental ».
151 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Loi n°
98/005 du 04 avril 1998 portant régime de l'eau ; Loi n° 98/15 du
14 juillet 1998 régissant les établissements classés
dangereux insalubre ou incommodes ; Loi n° 99/013 du 22 décembre
1999 portant code pétrolier ; Loi n° 001 du 14 décembre 2016
portant code minier ; Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant
code gazier, etc.
152 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts ;
Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant les modalités
du régime de la faune et de la flore ; Décret n° 2005/496 du
31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions
du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les
modalités de réalisation des études d'impact
environnemental ; Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant
organisation du ministère des Forêts et de la Faune.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT
La volonté d'une prise en compte des droits des peuples
autochtones dans les stratégies de conservation de l'environnement au
Cameroun nécessite obligatoirement de parler des modalités
d'actions visant la protection des droits des peuples autochtones. Il est
question dans ce chapitre de présenter les différents textes qui
encadrent les droits et les acteurs qui interviennent dans la mise en oeuvre
des droits de ces peuples au Cameroun. Pour ce faire, il conviendra de
présenter l'aménagement d'un cadre normatif favorable à la
prise en compte des droits des peuples autochtones dans la conservation de
l'environnement (Section 1), le recours au juge et les acteurs
directs de la protection des droits des peuples autochtones dans le contexte de
conservation de l'environnement (Section 2).
SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN CADRE
NORMATIF FAVORABLE A LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
L'aménagement d'un cadre normatif consiste en la
reconnaissance de la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la
nécessaire conservation de l'environnement. Il sera question pour nous
de les présenter sur plan international (I) et au niveau national
(II).
I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN
INTERNATIONAL
De nombreux textes internationaux contiennent des dispositions
relatives aux droits concernant les peuples autochtones. Dans cette partie il
sera question de s'appuyer sur les textes contenant des dispositions
spécifiques et pertinentes sur les peuples autochtones auxquelles
peuvent se prévaloir les peuples de la forêt. Ces textes normatifs
déterminent un ensemble de droits et de principes propres aux
autochtones. Ainsi, ces derniers sont affectés
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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d'une part par les déclarations et conventions sur les
droits de l'homme (A), et d'autre part, par des textes régionaux et
communautaires des droits y afférents (B).
A- Les déclarations et conventions sur les droits
des peuples autochtones
On présentera succinctement les conventions (1)
et les déclarations (2) pertinentes sur les
droits des peuples autochtones qui concourent à l'amélioration de
leurs conditions de vie des peuples autochtones et visent à garantir
leur épanouissement.
1- Les conventions sur les droits peuples autochtones
Il s'agit des conventions suivantes:
Convention n°107 de l'OIT
de 1957 qui est la Première convention
internationale sur les peuples autochtones. Il s'agit de la toute
première tentative de codifier les obligations internationales des
États vis-à-vis des populations autochtones et tribales. Elle
définit les peuples autochtones comme des populations distinctes et met
l'accent sur le besoin d'améliorer leurs conditions de vie et de
travail153.
Convention n°169 de l'OIT
de 1989 : Elle fait suite à la Convention
n°107 et fournit un instrument juridique international actualisé et
plus complet définissant les droits auxquels peuvent prétendre
les peuples autochtones et les principes que les États, les
organisations multilatérales et d'autres acteurs sont tenus
d'honorer154.
Action 21 et Déclaration de Rio
(Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement) de 1992 ces deux documents reconnaissent les
peuples autochtones comme un « groupe de grande valeur » et
déclarent que les initiatives de développement durable doivent
reconnaître, honorer, promouvoir et renforcer le rôle des peuples
autochtones et de leurs communautés155.
Convention sur la diversité biologique
(Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement) de 1992 qui reconnaît la
place des peuples autochtones en ses articles 8(j) et 10(c). L'Article 8(j) de
la Convention reconnaît l'importante contribution des peuples autochtones
à la conservation de l'environnement. Elle en appelle aux parties
contractantes à respecter, préserver et appuyer les
connaissances, les innovations
153 Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et
tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
www.fao.org p24
154 Ibid, p.25.
155 Ibid, p.26.
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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et les pratiques des communautés autochtones et
locales, tout en encourageant un partage équitable des
bénéfices découlant de leur utilisation. De même,
l'Article 10(c) en appelle aux Parties contractantes à protéger
et encourager l'utilisation coutumière des ressources biologiques en
accord avec les pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les
normes de conservation et d'utilisation durable156.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification de 1994 en ses articles 16 (g)
et 17 (c), qui recommandent la protection des connaissances, technologies et
pratiques autochtones traditionnelles157.
2- Les déclarations sur les droits peuples
autochtones Il s'agit des déclarations suivantes:
Déclaration de Cancun - Conférence
international sur la pêche responsable de 1992.
Selon l'article 9 de cette stipule que, «il convient que les
États prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect
des intérêts des pêcheurs artisans et
autochtones158».
Déclaration et Programme d'action de Vienne
- Conférence mondiale sur les droits de l'homme de
1993. Cette conférence a pris des mesures historiques pour
promouvoir et protéger les droits de groupes fréquemment
marginalisés, y compris les peuples autochtones, les femmes et les
enfants. Par le biais de la Déclaration de Vienne, la Conférence
a explicitement souligné «la dignité intrinsèque
des populations autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au
développement et à la diversité des sociétés
et réaffirme énergiquement l'engagement pris par la
communauté internationale d'assurer leur bien-être
économique, social et culturel et de les faire bénéficier
des fruits d'un développement durable ». Elle a
également préconisé la mise en place d'une Instance
permanente159.
Déclaration d'Atitlán de 2002 :
cette déclaration met l'accent sur l'importance du droit
foncier, des ressources naturelles et de l'autodétermination des
populations autochtones pour leur sécurité et leur
souveraineté alimentaires globales160.
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des populations autochtones de 2007 : après vingt
années de négociations, la Déclaration établit une
norme fondamentale pour
156 Ibid., p. 26.
157 Ibid., p. 26.
158 Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et
tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
www.fao.org, p. 23.
159 Ibid., p.23.
160 Ibid., p.24.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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l'élimination des violations des droits de l'homme
à l'encontre des populations autochtones de toute la planète,
pour la lutte contre la discrimination et la marginalisation et pour la
promotion de la protection des moyens de subsistance autochtones. Elle met
l'accent sur les droits des populations autochtones à poursuivre le
développement en accord avec leurs propres besoins et aspirations, y
compris leur droit de préserver et de favoriser les institutions,
cultures et traditions qui leur sont propres161.
Déclaration d'Anchorage de 2009
: dans l'article 9 de la Déclaration, les organismes des
Nations Unies sont encouragés à tenir compte des effets du
changement climatique sur leurs stratégies et plans d'action, notamment
en ce qui concerne les populations autochtones. La Déclaration engage
plus particulièrement la FAO et les autres organismes compétents
des Nations Unies à mettre en place un groupe de travail destiné
à gérer les effets du changement climatique sur la
sécurité et la souveraineté alimentaires des peuples
autochtones162.
Voilà de manière résumé l'ensemble
des textes internationaux qui consacrent les droits des peuples autochtones
quand n'est-il de ses droits sur le plan régional et communautaire.
B- Les déclarations sur le plan régional et
communautaire
Il sera question de présenter tout d'abord les textes
régionaux (1) et ceux communautaires
(2).
1- Les textes régionaux sur les droits des peuples
autochtones
Nous porterons notre attention sur les principaux
traités de protection des droits humains de l'Union africaine à
l'instar de :
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples désignée la « Charte »,
appelée également « la Charte de Banjul », a
été adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité
Africaine, en tant qu'instrument principal pour la protection des droits
humains en Afrique. La Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
Il s'agit d'un traité international auquel doivent se conformer les
États qui l'ont ratifiée. Elle a pour objectif d'établir
des standards internationaux que doivent respecter les États africains.
Les droits des peuples ou droits collectifs qui s'appliquent aux peuples
à titre collectif sont exposés aux articles 19 à 24 de la
Charte. Les dispositions générales du Chapitre1 qui s'appliquent
à tous les droits sont précisées aux articles 1, 2 et 26.
Les droits des individus et des peuples qui sont soumis dans
161 Ibid., p.27.
162 Ibid., p.28.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
cette charte reconnaissent aux peuples autochtones la
non-discrimination, l'égalité de tous et même
l'indépendance.163.
La Charte Africaine sur les Droits et le
bien-être de l'enfant désignée la «
Charte de l'enfant ») a été adoptée par l'OUA en 1990
et est entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Elle à force de loi
sur tous les États qui l'ont ratifiée. La Charte de l'enfant a
été adoptée afin que les États africains
reconnaissent les problèmes uniques auxquels sont confrontés les
enfants en Afrique164. Elle est similaire à de nombreux
égards à la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant (CDE). Cependant, elles sont différentes sur plusieurs points
particulièrement sur la question de l'enfant autochtone165.
Malgré l'absence de dispositions s'appliquant spécifiquement aux
enfants autochtones, la Charte de l'enfant est un traité important pour
la protection des droits des enfants autochtones. Bien évidemment les
droits et libertés ayant un lien avec les enfants autochtones et les
enfants non-autochtones sont les mêmes car la Charte de l'enfant interdit
toute discrimination fondée sur la race ou l'ethnicité en son
articles 3 et 26. Et des dispositions visant à protéger
l'identité culturelle de l'enfant.
Le Protocole à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique
désigné le « Protocole des femmes » a
été élaboré dans le cadre du mandat du Rapporteur
spécial sur les droits des femmes en Afrique de la Commission africaine.
Il a été adopté par l'UA en juillet 2003 et est
entré en vigueur le 25 novembre 2005. Il à force de loi sur tous
les États qui l'ont ratifié166. Le Protocole des
femmes a été créé du
163 BRAUN Treva et MULVAGH (Lucy) « Le système
africain des droits humains : Un guide pour les peuples autochtones »
Forest people program Octobre 2008 p3-10. L'on peut voir certains articles
qui stipulent que : « Les États membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncées
dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures
législatives ou autres pour les appliquer. » (article1) ; que
: « Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation.
» (article 2) ; que : « Les États membres à la
présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des
Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement
d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et
de la protection des droits et libertés garantis par la présente
Charte. » (Article 26).
164 Ibid., p. 11.
165 Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant (CDE) de 1989, en son article 30 la CDE dispose que : «
Dans les États où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut
être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun
avec les autres membres de son groupe. » Tandis que la Charte de
l'enfant ne prévoit aucune disposition en la matière.
166BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy), op.cit.,
note 53, pp. 18-20.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
fait de vouloir éliminer toutes formes de violences sur
les femmes167. Le mot autochtone apparait une seule fois dans le
Protocole des femmes, à l'article 18(2) (c) qui prévoit que
les États membres prendront les mesures nécessaires pour
« favoriser et protéger le développement de la
connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
» L'article 24(a) ajoute que les États doivent s'engager
à assurer la protection des femmes pauvres, y compris les femmes issues
de populations marginales168.
Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles La première
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles a été adoptée par l'OUA à Alger en
juillet 1968 et est entrée en vigueur le 16 juin 1969 encore
appelé « Convention d'Alger ». La Convention
d'Alger ne fait aucune autre référence substantive aux
questions sociales ou aux droits humains dans le cadre de la conservation de la
nature, et se concentre exclusivement sur les questions ayant trait à
l'environnement. Au cours des changements du droit international de
l'environnement, une nouvelle Convention africaine sur la conservation de
la nature et des ressources naturelles a été adoptée
à Maputo le 11 juillet 2003 « Convention de Maputo ». Bien que
la Convention de Maputo ne soit pas encore entrée en vigueur,
elle contient des améliorations considérables et reconnaît
l'interaction qui existe entre la protection de l'environnement et la
protection sociale, ce qui devrait bientôt permettre de réduire
l'écart entre des initiatives environnementales louables et les droits
humains fondamentaux169. Bien que n'étant pas encore
applicable, la Convention de Maputo propose des dispositions
améliorées sur les questions sociales nécessaires pour les
peuples autochtones. Le préambule de la Convention de Maputo
évoque expressément la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, avec pour objectifs clairs de la Convention la
mise en oeuvre de politiques et de programmes de développement
socialement acceptables. Il en sera de même pour les textes
communautaires.
167 Le Protocole des femmes de 2003 adopté par
la 2ème session ordinaire de la conférence de l'Union à
Maputo, douzième paragraphe du Préambule qui dit : «
qu'en dépit de la ratification par la majorité des Etats membres
à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de tous
les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de
l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les
formes de discrimination et de pratiques néfastes à
l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de
discriminations et de pratiques néfastes. »
168 Le protocole précité, note 54.
169 BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy), op.cit., note 53,
pp.21-23
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
2- Les textes communautaires sur les droits peuples
autochtones
En raison des complexités conceptuelles, politiques,
morales et idéologiques qui entourent, la notion des droits humains, il
convient d'aborder la question des populations autochtones en Afrique Centrale
notamment dans la conservation de l'environnement. Le but ultime est de
présenter le contenu textuel en zone CEMAC.
La présence de ces populations dans l'Afrique Centrale
actuelle est très ancienne. Elle remonterait à au moins 20 000
ans. La profondeur historique de leur présence dans le Bassin du Congo
parfois synonyme géographique de l'Afrique Centrale est
documentée depuis les premières décennies du 20ème
siècle170. Dans le cadre textuel aucun texte
spécifique aux peuples autochtones n'a été
élaboré, mais qu'à cela ne tienne le préambule
du traité révisé de la CEMAC signé le 16 Mars
1994 reconnait les différences qui peuvent exister entre les peuples
d'une même nation en ses termes : « Désireux de renforcer
la solidarité entre les peuples dans le respect de leur identité
nationales respectives ;
Réaffirmant leur attachement aux principes de
démocratie des droits de l'homme, de l'Etat de droit de la bonne
gouvernance au dialogue sociale et des questions de genre
»171. Une façon
indirecte de traiter des peuples autochtones. Ainsi l'on remarque dans la zone
CEMAC que tous les pays de cette zone ont reconnu l'existence des peuples
autochtones et admettent qu'ils sont égaux sans discrimination
aucune.
II- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN
NATIONAL
Compte tenu de la ratification d'un certain nombre de textes
par les Etat sur le plan international les obligeant d'intégrer dans
l'ordonnancement juridique des mesures prises pour la protection des droits des
peuples autochtones, le Cameroun n'en est pas resté silencieux. Il
conviendra donc de présenter l'ensemble des textes de lois ayant
été adopté par le Cameroun pour garantir les droits y
afférents. Il sera question du cadre législatif (A)
et règlementaire (B).
170 NDIKUMANGENGE (Cléto), Analyse comparée
du statut des droits des populations autochtones d'Afrique centrale cas du
Tri national de la Sangha et des Grands Lacs
http://www.cifor.org consulté
en ligne le 17 Novembre 2020 à 13 :38 :29.
171 Préambule du traité révisé de
la CEMAC signé le 16 Mars 1994 à Yaoundé.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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A- Le cadre législatif
Pour ce qui est du cadre législatif, le Cameroun marque
sa reconnaissance des droits des peuples autochtones avec l'insertion dans sa
Constitution (1) des dispositions en la matière. Les
lois ne sont pas en reste (2).
1- La norme fondamentale : la Constitution
Le préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution camerounaise du 02 janvier 1972
modifié en 2008 consacre la préservation des droits des
« populations autochtones »172conformément
à la loi. Cette disposition contribue à maintenir une confusion
interne du fait des différentes interprétations que l'on pourrait
faire de ce terme.
Une consécration effective des droits des peuples
autochtones implique l'affirmation de leurs droits au plan interne, ce qui
passe nécessairement par la définition claire permettant de mieux
identifier les peuples autochtones. Cependant, les pouvoirs publics camerounais
ignorent volontairement l'appellation de « peuples autochtones » mais
les catégorisent comme des couches défavorisées et sont
désignées par le vocable de « populations marginales
»173 terme vague dont la portée juridique est
faible.
En dépit du cadre juridique limité relativement
à la reconnaissance et à l'identification des peuples autochtones
au Cameroun, l'on pourrait néanmoins affirmer qu'il existe une
reconnaissance implicite du statut d'autochtones aux populations
pygmées. Cela est marqué par le fait qu'il soit mis sur pied des
politiques174, programmes175, stratégies et
projets176 qui permettent à ces groupes sociaux de sortir de
l'état de marginalisation dans lequel ils vivent. Cela découle de
la forte influence des Institutions internationales.
172 « L'Etat assure la protection des
minorités et préserve les droits des populations autochtones
conformément à la loi ». Il est important de
préciser ici que le terme populations autochtones dénote d'une
perception démographique et restreint le champ d'application de cette
notion dans la mesure où le sens ici visé renvoie au natif par
opposition à l'allogène.
173 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et
complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.
174 Politique nationale de la population à travers la
promotion de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, la
promotion de l'éducation pour tous notamment celle de la jeune fille.
175 Programme National de Développement Participatif,
Programme Sectoriel Forêt Environnement.
176Les projets impliquant les peuples autochtones
sont généralement financés par l'Etat (c'est le cas du
Projet socioéconomique des Baka/Bakola mené dans les provinces de
l'Est et du Sud Cameroun ou en partenariat avec des Institutions ou
Organisations Internationales à l'instar de la Coopération
technique belge dans le cadre du Projet PADES Baka.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Pour ce faire, les peuples autochtones notamment les
pygmées, doivent comme tous les autres citoyens camerounais, avoir
accès à la citoyenneté. Ainsi l'accès à la
citoyenneté des peuples autochtones passe non seulement par l'obtention
des pièces d'état-civil, avec l'établissement des actes de
naissance et des cartes nationales d'identité, mais aussi de la
création des chefferies de communauté ou de 3e degré et de
la sécurisation de leurs droits fonciers.
En définitive, force est de constater qu'au Cameroun,
des essais de reconnaissance des peuples autochtones à travers diverses
stratégies et programmes sont faits grâce à leurs
particularités. Il est nécessaire que cette reconnaissance et
identification se fasse dans le respect de leurs spécificités et
qu'on procède à l'élaboration particulière des
textes visant à protéger leurs droits.
2- Les lois
Au Cameroun, de nombreux textes de lois sont
édictés afin de régir l'ensemble des comportements sur le
territoire national. Mais dans le cadre de l'étude des droits des
peuples autochtones, aucun texte spécifique n'a été
élaboré pour pouvoir protéger ces minorités donc
les droits sont parfois lésés.
Cependant, l'on ne pourrait dire qu'aucun texte ne fait
mention des peuples autochtones quant à leurs droits. En matière
environnementale par exemple, on a des textes comme la loi cadre de 1996 sur la
gestion de l'environnement, la loi N°94/01 de 1994 sur le
régime des forêts pour ne citer que ceux-là qui
mentionnent partiellement le peuple autochtone. Par ailleurs, la loi
forestière de 1994 utilise à la fois les notions de
« populations autochtones », « communautés
villageoises », de « communautés », pour faire
référence aux peuples autochtones tel que consacrés dans
les différents instruments juridiques internationaux de protection des
droits de ces groupes.
De même, au sein du programme du Ministère des
Affaires Sociales, dans son objectif d'insertion sociale des peuples
autochtones au Cameroun177, accordent de nombreuses
prérogatives à ces groupes sociales. Il s'agit notamment de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de
prévention et d'assistance sociale, de la promotion de l'individu et de
la famille, du respect des droits de la femme, de la promotion des droits de
l'enfant. Le Ministère des Affaires Sociales a initié la mise sur
pied d'une politique d'insertion sociale des
177 Cette prérogative est assurée par la Direction
à la Solidarité Nationale.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
populations marginales qui revêt à la fois une
dimension socio-économique178 et juridique et qui vise
l'élaboration de textes portant sur la question foncière, le
droit de tirer profit des ressources naturelles, le droit à
l'éducation, à la santé, la lutte contre les comportements
assimilateurs, la protection sociale orientée vers les groupes
vulnérables.
On peut également trouver au sein de
l'élaboration du Document Stratégique de Croissance Economique et
de l'Emploi (DSCE 2009) des précisions sur les dispositifs
d'accompagnement des populations à l'émergence
2035179. Il est considéré comme le réservoir
concerté pour le développement des populations camerounaises et
des pygmées en particulier.
B- Le cadre réglementaire
Les communautés qui s'auto identifient comme
étant autochtones bénéficient du même statut que les
diverses communautés locales qui vivent sur l'ensemble du territoire
camerounais. Si ce concept laisse clairement percevoir l'existence de groupes
sociaux distincts, aucun texte législatif ou réglementaire n'en
précise le contenu au plan interne. Il devient donc difficile pour nous
de tabler de façon large sur les décrets (1) et
arrêtés (2) propres aux droits des peuples
autochtones.
1- Les décrets
La mise en oeuvre du cadre juridique de peuples autochtones se
heurte à des contraintes majeures liées à l'insuffisance
des textes d'application devant préciser les modalités pratiques
d'exécution des dispositions d'ordre général.
Les textes d'application pris par l'exécutif
(décrets, arrêtés, décisions, circulaires) sont
destinés à fournir des indications propres à l'application
des lois sectorielles ou de la loi cadre180. Une loi, quelle qu'elle
soit, ne peut être efficace si les textes d'application n'existent
pas.
On a des textes qui garantissent le bien-être des
populations sans discrimination aucune tel que prévu dans la
Constitution en matière de ressources naturelles qui est suffisamment
outillé en textes d'application. Malgré le fait que la plupart ne
porte que sur le mode de
178 Elle met un accent sur les difficultés quotidiennes
que rencontrent les peuples autochtones à savoir : la
déforestation, les effets néfastes de certaines pratiques
pastorales, l'utilisation des infrastructures sociales, les formations sur le
fonctionnement des infrastructures socio-économiques dans les domaines
variés.
179 DSCE 2009.
180FOTSO (Gilles Herbert), op.cit., note 32,
p. 46.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
gestion des forêts, faunes, pêche qui sont les
milieux dans lesquels on retrouve les populations autochtones. Nous allons
essayer d'énumérer quelques-uns de ses textes :
- Décret n°94/436/PM du 23 août 1994 fixant
les modalités d'application du régime des forêts
- Décret n°95-466-PM-du 20 juillet 1995 fixant
les modalités d'application du régime de la faune
, ·
- Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
, ·
- Décret du 14février 2012 sur l'étude
d'impact environnemental , ·
- Décret du 14février 2013 sur la
réalisation de l'audit environnemental et social. En somme, le
dispositif réglementaire élaboré par le gouvernement
camerounais ne rend pas suffisamment compte de la protection des droits des
peuples autochtones dans la conservation de l'environnement. Mais il n'en
demeure pas moins que la législation camerounaise est l'instrument le
plus effectif qui permettra de mieux protéger les droits des
minorités. Les arrêtés ne seront pas en reste.
2- Les arrêtés
Comme nous avons pu le constater plus haut, l'absence de
précision constitutionnelle en la matière est une
véritable barrière, laquelle ne permet pas de mettre sur pied un
ensemble de textes réglementaires qui organise l'état de
protection de la population. Mais, il faut noter que le silence n'est pas
total. Il existe néanmoins des domaines qui permettent de
protéger implicitement l'environnement des peuples autochtones à
l'instar de :
- Arrêté n°078/CAB/PM du 11 octobre 1999
modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté
n°029/cab/ PM du 9 juin 1999 portant création d'un comité
permanent de suivi de la mise en oeuvre des résolutions de la
déclaration de Yaoundé sur la conservation et la gestion durable
des forêts tropicales , ·
- Arrêté n°0518/MINEF/CAB du 21
décembre 2001 fixant les modalités d'attribution en
priorité aux communautés villageoises riveraines de toute foret
susceptible d'être érigée en forêt communautaire
, ·
- Arrêté conjoint n°0000076/MINATD/
MINFI/MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de planification,
d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des
ressources forestières et fauniques, destinées aux communes et
aux communautés villageoises riveraines , ·
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
- Arrêté n°126/CAB/PM du 10 septembre
2012 portant création, organisation et fonctionnement du comité
national de suivi de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat volontaire
(APV) sur l'application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Union
européenne , ·
- Arrêté n° 0001/MINEPDED du 08
février 2016 fixant les différentes catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
évaluation environnementale stratégique ou à une
étude d'impact environnemental et social , ·
- Arrêté n°0002/MINEPDED du 08
février 2016 définissant le canevas type des termes de
référence et le contenu de la notice d'impact
environnemental.
Ces textes susmentionnés, malgré leurs
imprécisions sur la question autochtone, reconnaissent aux populations
autochtones le droit à la forêt qui est leur milieu de vie. Il
convient d'examiner à présent le droit des populations
autochtones de faire recours au juge pour la préservation de
l'environnement.
SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES ACTEURS DIRECTS DE
LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE DE
CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Il est reconnu à tout individu de faire valoir ses
droits comme le disait NELSON MANDELA. « Priver les gens de leurs
droits fondamentaux revient à contester leur humanité même
»181. Il existe de nombreux mécanismes permettant
de garantir ses droits à l'instar de la saisine du juge
(I). Cependant, d'autres acteurs interviennent dans ce
processus de préservation de l'environnement (II).
I- LE JUGE DANS LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Après l'élaboration des textes de lois en
vigueur, il s'est posé le problème des juridictions capables de
faire respecter ces dispositions. La Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples préconisait la création de processus
normatif182visant la création d'une commission de l'Union
Africaine pouvant adopter des normes, instruments capables
181
https://www.amnesty.org
consulté le 24 Juin 2021 à 12:00
182 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit., note 39, pp.
71-72.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
d'organiser les normes institutionnelles. De ce fait, il
convient de présenter le rôle du juge dans la mise en oeuvre des
droits des peuples autochtones sur le plan international (A)
et sur le plan national (B).
A- Le rôle du juge international dans la mise en
oeuvre des droits des peuples autochtones
Les systèmes africain, interaméricain et
européen des droits de l'homme jouent un rôle important dans la
promotion et la protection des droits de l'homme au niveau international, en
raison de l'attention qu'ils accordent aux droits des peuples
autochtones183. Des initiatives régionales ont
également été lancées à l'instar de la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1)
et de la Cour Africaine des Droits de l'Homme (2).
1- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples dans la protection des droits des peuples autochtones : cas des
décisions sur le peuple Ogoni au Nigéria et sur le peuple
Endorois du Kenya
Selon l'article 30 de la Charte africaine qui consacre la
création d'une Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples entrée en vigueur le 2 novembre 1987 à Addis-Abeba
en Éthiopie, elle est chargée de « promouvoir les droits
humains et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique
»184.
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples a pour mission essentielle de recevoir des rapports de pays,
d'effectuer des missions sur la base d'allégations de violations
massives et graves des droits de l'homme. A cet égard, elle examine des
communications relatives à des violations des droits de l'homme et des
peuples, à condition que les voies de recours soient
épuisées au niveau local185. La Charte prévoit
également de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et
des peuples en Afrique mais aussi de protéger, d'interpréter
ladite Charte. Cependant, il s'avère que la Commission a
élaboré une jurisprudence innovante relative aux droits des
peuples autochtones, en particulier pour ce qui est de leurs droits culturels
et de leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources. C'est
la raison pour laquelle l'on analysera les cas des décisions sur le
peuple Ogoni au Nigéria et sur le peuple Endorois du Kenya.
183 BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy) Le système
africain des droits humains, op.cit., p. 23.
184 Ibid. p. 24.
185 Les peuples autochtones et le système de protection
des droits de l'homme des Nations Unies Fiche d'information no 9/Rev.2 NATIONS
UNIES New York et Genève, 2013 p. 36.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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S'agissant de la décision Endorois, cette
décision a replacé le droit au développement au centre des
préoccupations du droit international en Afrique. En l'espèce,
l'Etat kenyan avait expulsé dans les années 1970 des tribus
d'éleveurs proches des Masai, les Endorois de leurs terres ancestrales
situées dans la province de la vallée du RIFT pour y
aménager une réserve faunique et des complexes hôteliers
bâtis sur les rives du lac Bogoria. En conséquence, les Endorois
avaient été refoulés avec leurs troupeaux vers des terres
ingrates et ne pouvaient plus accéder à ce lac bordé de
montagnes et de geysers pour leurs cérémonies rituelles. En
contrepartie de cette aliénation, l'Etat défendeur ne leur avait
octroyé qu'une compensation ponctuelle, symbolique et leur interdisait
l'accès à la réserve pourtant constituée sur leur
patrimoine tribal collectif, titre de propriété que les
juridictions kenyanes s'étaient refusé à reconnaître
tout au long de la procédure interne186. Cette
décision nous montre à suffisance que les droits des peuples
autochtones sur leurs terres, territoires et ressources ont toujours fait
l'objet de questionnements sur la scène internationale et nationale,
tout comme le principe du préalable libre et éclairé, font
partie intégrante du droit des droits de l'homme187. Il
s'agit donc de la question de violation de l'intégrité culturelle
du peuple Endorois.
De même l'affaire dite des Ogoni au Nigéria dans
laquelle des populations résidant dans le Delta étaient victimes
d'une pollution massive du fait d'une activité pétrolière
intense et non régulée, en est un exemple typique car la
commission à tout au long de son raisonnement mis un accent sur les
conditions de vie dégradées des Ogoni à cause d'une
industrie dont ils ne retirent aucun bénéfice, les violations de
la Charte par le Nigéria est finalement retenue au titre de l'article 24
qui stipule « tous les peuples ont droit à un environnement sain et
satisfaisant propice à leur développement» et non à
l'article 22188. En effet la commission s'est donnée de
dénoncer les violations du droit au développement grâce
à la pollution.
2- La Cour africaine des droits de l'homme
L'Union africaine (UA) a adopté le Protocole relatif
à la Charte africaine des droits
186 ENGUERRAND (Serrurier) L'évolution du droit au
développement devant les juridictions et quasi-juridictions
régionales africaines Revue Tiers Monde, N ° 226/227, VARIA
(avril-septembre 2016), Publié par la Sorbonne, pp. 188-189.
187 Commission Africaine des droits de l'homme, centre for
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights group International (
on behalf of Endorois welfare council) Kenya, communication n°276/03,
25novembre 2009.
188 ENGUERRAND (Serrurier), L'évolution du droit au
développement devant les juridictions et quasi-juridictions
régionales africaines, op.cit., pp. 182-183.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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de l'homme et des peuples le 10 juin 1998. C'est ce
Protocole qui établit la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples dans le but de compléter et renforcer la mission de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples189.
L'article 2 de ce Protocole affirme que la Cour complète les fonctions
de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a
confiées à la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples. Ce faisant, la Cour africaine peut solliciter l'avis de la
Commission africaine avant de statuer sur la recevabilité d'une
requête introduite auprès d'elle. La Cour africaine, pour trancher
un litige, n'appliquera pas seulement la Charte africaine, mais aussi d'autres
traités ratifiés par les parties concernées. C'est ce qui
marque un pan important pour les peuples autochtones qui voient leurs droits
reconnus tant par la Charte africaine que par plusieurs traités
de l'Union africaine. La Cour africaine est dotée d'une
compétence consultative et d'une compétence
contentieuse190. L'on peut à cet effet noter comme exemple le
premier arrêt de la Cour africaine sur une décision de
procédure. Dans le cas d'espèce, la Cour africaine a
refusé de statuer sur une requête présentée par un
ressortissant tchadien, Michelot Yogogombaye, contre le Sénégal,
qui est Etat partie au Protocole. Lors de cette requête, Yogogombaye
demandait à la Cour africaine le retrait de la procédure
introduite par le Sénégal contre l'ancien dictateur tchadien,
Hissène Habré, pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité au cours de l'exercice de ses fonctions de chef d'Etat. Le
Sénégal a remis en cause cette requête en brandissant
l'exception préliminaire fondée sur le fait que le
Sénégal n'avait pas présenté de déclaration
au titre de l'article 34(6) donnant suite à des requêtes
individuelles dirigées contre lui. Après vérification de
la liste des Etats parties au Protocole, la requête a été
rejetée par la commission africaine sous motif selon que le
Sénégal ne figurait pas sur la liste fournie191.
B- La protection des droits des peuples autochtones par la
juridiction nationale
Les droits des peuples autochtones ne sont pas uniquement
garantis avec le rôle du juge international. L'on note aussi une place
importante du juge national pour mieux défendre les droits des citoyens
résidents sur leur territoire et il en va de même des peuples
autochtones. Il
189 KORIR Sing'oei, manuel sur la promotion et protection
des droits des populations communautés autochtones à le
système africain des droits de l'homme, Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), No 31 Bijilo Annex Layout, Kombo
North District, Western Région
au-banjul@africa-union.org
-
www.achpr.org, pp 68-84.
190 Idem pp 69.
191 Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, Requête 001/2008, Michelot Yogogombaye c. le
Sénégal (Arrêt du 15 décembre 2009), paragraphe
46.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
sera donc question de montrer la place des juridictions
internes (1) et du juge judicaire et administratif (2)
en tant que garant du respect de la loi.
1- Le rôle important des juridictions
internes
Il est du devoir des Etats de protéger les droits des
citoyens vivant sur leur territoire. Ils sont à ce titre appelés
à mettre en place un dispositif pratique conformément aux
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en l'occurrence
ceux des droits des peuples autochtones qu'ils ont ratifiés. Cette
protection dépend de la compétence conférée aux
juridictions internes pour connaître des violations des droits
spécifiques aux minorités.
Le degré d'effectivité des différentes
règles de protection des droits des personnes minoritaires dépend
essentiellement des juridictions nationales. Celles-ci sont censées
être accessibles à toutes les victimes des violations. Ce qui
devrait permettre aux personnes minoritaires de se plaindre auprès de
« l'autorité compétente judiciaire, administrative ou
législative ou tout autre autorité compétente selon la
législation de l'Etat »192 .
Certaines Constitutions africaines ont introduit des recours
nouveaux comme par exemple la saisine individuelle de la juridiction
constitutionnelle au Congo193 , au Niger194 ou au
Tchad195 . Le contrôle de constitutionnalité est en
effet un moyen permettant, notamment, d'écarter des dispositions
législatives qui violeraient les droits de tous les citoyens
consacrés par la Constitution de l'Etat
considéré196. En marge de ce contrôle
exercé par les cours et conseils constitutionnels, les juridictions
ordinaires peuvent également contribuer à rendre effectifs les
droits des groupes minoritaires. Les juridictions nationales sont
appelées à traiter de toutes les violations avérées
ou supposées des droits des minorités, c'est-à-dire que
lorsqu'elles sont saisies par un groupe victime, elles doivent se prononcer sur
la façon dont ce groupe est traité par son propre Etat. Mais,
force est de constater que la réalité de l'impunité des
responsables de violations des droits des groupes minoritaires mine la
légitimité du système légal aux yeux de ces
groupes197. Le jugement de trois personnes au Cameroun pour
192 Article 27 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 16 décembre 1966.
193 Par voie d'action ou d'exception conformément à
l'article 148 de la Constitution du Congo.
194 Par voie d'exception conformément à
l'article 113 de la constitution promulguée par décret
n° 99-320 du 09 août 1999 du Niger.
195 Par voie d'action seulement, respectivement articles 132, 171
de la Constitution du Tchad.
196 MBORANTSUO, (Marie-Madeleine), La Contribution des
Cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris,
Economica, 2007.
197 NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en
Afrique : jeu et enjeux, avril 2013, p. 32.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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homosexualité198 en est une illustration.
Lors des propos de l'avocat camerounais des trois personnes poursuivies «
pour homosexualité », il en ressort que l'attitude et les
commentaires du juge tout le long des « débats laissaient
transparaître qu'il est homophobe »199. Cet exemple
montre que les minorités sont victimes d'une exclusion malgré la
consécration de l'égalité de tous les citoyens devant la
loi.
S'agissant des peuples autochtones reconnus comme des
minorités, le système juridique camerounais qui garantit
l'accès à la justice pour tout citoyen donne droit à
accéder aux juridictions en place pour les différentes violations
auxquelles il fait face. Tout en respectant les règles fixées par
l'Etat, les pygmées Baka de l'Est saisissent le plus souvent le
sous-préfet pour les auxquelles ils sont confrontés.
2- Les limites de la protection des juridictions
internes
Les droits des peuples autochtones sont conditionnés
par la jouissance de leurs droits. L'affirmation solennelle de
l'égalité entre tous les citoyens n'est pas suffisante pour
assurer l'intégration des communautés autochtones, leur donner
les chances d'y être acceptées, de jouir des mêmes droits,
et surtout avec la même chance d'imprimer sur l'Etat, cette « res
publica », la marque de son identité propre. Au terme de cette
étude, il se dégage une tendance à la «
constitutionnalisation» des droits des minorités,
phénomène qui traduit un besoin renforcé d'assurer la
cohérence, par le haut, des différentes branches du
droit200. Dans ce sillage, il faut tenir compte des traditions et
coutumes africaines qui privilégient avec succès les
médiations entre les groupes ethniques, et facilitent les bonnes
relations et un respect mutuel entre les ethnies201.
L'intérêt que présentent ces valeurs
spirituelles ou de civilisation traditionnelle africaines pour la protection
des minorités est considérable puisqu'il est
généralement admis que les institutions et règles
africaines en question sont, marquées par la recherche de compromis et
de dialogue, indispensables pour concilier les droits des groupes existants
dans des sociétés marquées par le pluralisme.
198 Selon la police, trois camerounais avaient
été surpris alors qu'ils avaient des rapports sexuels à
bord d'un véhicule dans le quartier Essos à Yaoundé en
juillet 2011. Tous trois avaient été inculpés de «
fait d'homosexualité » par le tribunal d'Ekounou (Yaoundé).
Deux des prévenus ont été incarcérés et le
troisième a bénéficié d'une mesure de
liberté
provisoire.
www.jeuneafrique.com/actu/2011 .
199
https://www.jeuneafrique.com/playlist/523/actu-vue-par/2011/
consulté le 01 février 2021 à 08:52:12.
200 NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en
Afrique : jeu et enjeux, op.cit., p. 32.
201 Sur cette problématique, voir SLIMANE,
Reconnaître l'existence des minorités en Afrique,
minority rights group international, mai 2003, p. 6.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 66
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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II- LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
Il s'agit dans cette partie de pouvoir déterminer les
acteurs qui participent à la protection des droits des peuples
autochtones et influencent grandement la vie de ces communautés. Il sera
question ici des ONG et de la commission nationale des droits de l'homme d'une
part (A), ainsi que des acteurs étatiques et des
associations d'autre part (B).
A- ONG et la Commission nationale des droits de l'homme
Nous parlerons des ONG (1) et de la commission
des droits de l'homme (2). 1- Les Organisations Non
Gouvernementales
Le Centre pour l'Environnement et le Développement
(CED) est une ONG créée en 1995 qui aborde les
problématiques forêt et environnement en fournissant un appui sur
le terrain et un suivi des politiques. Il oeuvre, entre autres, pour la
promotion et la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun et
dans la sous-région d'Afrique Centrale.
Le Réseau Recherche Actions Concertées
Pygmées (RACOPY), créé en 1996, est un réseau
national qui regroupe les organisations pygmées, les ONG, les
associations et les projets d'appui qui soutiennent l'auto-développement
des peuples autochtones des Baka, Bagyéli, Bakola et Bedzang ainsi que
leur insertion volontaire dans la citoyenneté nationale (vie politique,
économique, sociale et culturelle). Les membres se réunissent en
assemblée générale trois fois par an et collaborent par
« pôles géographiques »202. Il a
pour objectif de renforcer les capacités des membres et harmoniser les
méthodes d'interventions et publier les données pertinentes sur
la situation des peuples autochtones. Elaborer des méthodes de travail
permettant de mieux poser les problèmes autochtones203.
L'Association pour le développement social et culturel
des Mbororo au Cameroun (MBOSCUDA) a été fondée en 1987.
Elle travaille pour le renforcement des capacités des Mbororo avec pour
but d'atteindre le développement juste et durable et de protéger
les droits
202 Les membres de RACOPY sont : CEFAID (Yokadouma), AAFEBEN
(Yokadouma), ORADER(Yokadouma), CADER (Akom II), FODER
(AkomII),PERAD(Lomié), ASBAK (Lomié), ABAWONI (Mintom), OKANI
(Bertoua), INADES FORMATION (Yaoundé), RADEPY (Yokadouma), FONDAF
(Bipindi), CADDAP (Abong-Mbang), ABAGUENI (Djoum), CADEFE (Lomié),
ASTRDHE(Lomié), ASEDEF (Lomié), ADEBAKA (Djoum), ADEBAGO
(AkomII), GRIPE (Yokadouma), Plan Cameroun (Bertoua), CED (Yaoundé).
203 Contribution au rapport du droit au logement convenable
des peuples autochtones (réseau-RACOPY) Mai 2019.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 67
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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économiques et sociaux des peuples Mbororo.
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) est
fondée en 1968, c'est une organisation internationale des droits de
l'homme. Il soutient la lutte des peuples autochtones pour les droits de
l'homme, l'autodétermination, le droit au territoire, le contrôle
des terres et des ressources, de l'intégrité culturelle et le
droit au développement.
Forest Peoples Programme (FPP) est une ONG internationale
fondée en 1990, et qui travaille avec les peuples autochtones, tribaux
et autres peuples forestiers à garantir leurs droits et à
contrôler leurs terres et ressources naturelles.
Okani, est une ONG locale autochtones crée en 2004,
ayant pour objectif de gérer par des Baka qui travaillent pour garantir
les droits et la promotion d'un développement durable des peuples
autochtones dans les forêts. Cette ONG est directement reliée aux
structures de gouvernance de la communauté et doit faire
l'évaluation et le suive de ses activités avec les
communautés.
2- La Commission nationale des droits de l'homme et des
libertés
La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés (CNDHL) a été créé par
décret présidentiel n°90/1459 du 08 novembre. Par
la suite, de nombreuses réformes ont eu lieu, notamment avec la loi
n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et des
libertés (CNDHL)204 ; la loi n°2019/014 du 19
juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la
Commission des Droits de l'Homme du Cameroun (CDHC)205.
Cette commission est une institution indépendante de
consultation, d'observation, et d'évaluation, de dialogue, de
conciliation et de concertation en matière de promotion et de protection
des droits de l'homme206. Elle fait également office de
mécanismes nationaux de prévention de la torture du Cameroun
(MNPT)207.
Le mandat de la CDHC donne droit aux attributions
telles que la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que la
prévention des tortures dans les lieux de privation de liberté,
à travers une étude ou un rapport qui relève de sa
compétence aux
204
www.cndhl.cm consulté le 24
Juin 2021 à 09:12:20.
205
www.cndhl.cm consulté le 24
Juin 2021 à 09:13:09.
206 Article 1(2) de la loi n°2019/014 du 19 juillet
2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission
des Droits de l'Homme du Cameroun.
207 Article 1(3) précité, note 67.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 68
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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administrations qui en font la demande208. La
CDHC peut réaliser des études, assurer
l'éducation aux droits de l'homme et coordonner l'action des ONG dans ce
secteur. Il est également habilité à visiter les lieux de
détention.209
Les pouvoirs du comité sont extrêmement faibles.
Il doit se contenter de faire des recommandations pas contraignantes aux
autorités compétentes. L'Article 8 du décret fondateur
stipule que la CNDHL ne peut rendre publics ni son rapport annuel sur
l'état des droits de l'homme ni le bilan de ses activités. Il ne
peut les remettre qu'au chef de l'Etat210.
B- Associations
L'analyse des lois régissant les associations au
Cameroun consiste à faire ressortir les principaux points qui concourent
à la vie d'une association au Cameroun. Ce cadre est régi par la
loi No 67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d'association,
abrogée par la loi No 90/053 du 19 décembre 1990 portant
liberté d'association. Il sera donc question de présenter la
création des associations (1) et les attributions de
celles-ci au Cameroun (2).
1- La création des associations
La création d'une association se fait librement.
Toutefois, il existe plusieurs types d'association. On a les associations
autorisées, les associations agréées ou Organisations non
gouvernementales (ONG), objet de notre étude. En principe, étant
l'émanation d'une association déclarée ou
étrangère, l'ONG doit avoir plusieurs membres. Toutefois la loi
prévoit qu'une personne physique ou morale puisse créer une O.N.G
unipersonnelle211.
Pour avoir le statut d'ONG, il faut être
agréé et remplir les conditions cumulatives suivantes :
- Etre une association déclarée ou une association
étrangère autorisée ;
- Justifier d'une contribution effective de trois (3) ans au
moins à l'une des missions d'intérêt général
déterminées par les pouvoirs publics, en fonction de ses
priorités, notamment dans les domaines juridique, économique,
social, culturel sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire, en
matière de protection de l'environnement ou de promotion des droits de
l'Homme.
208 Article 3 précité, note 68.
209 Article 2, du décret présidentiel
n° 90/1459 du 8 novembre 1990 portant création du comité
national des droits de l'homme et des libertés.
210 Article8 précité.
211 Article 1(3) de la loi n°90/053 du 19
décembre 1990 sur la liberté d'association.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 69
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Le dossier d'agrément est déposé par les
fondateurs de l'ONG auprès des services du Gouverneur de la
région où celle-ci à son siège ou, le cas
échéant, son principal établissement au Cameroun. Le
Gouverneur de la région transmet le dossier à la commission
technique chargée de l'étude des demandes d'agrément et du
suivi des activités des ONG212. Le Ministre chargé de
l'Administration Territoriale peut sur proposition motivée du
préfet suspendre par arrêté et se prononcer dans un
délai de trois mois. Il peut également le dissoudre pour atteinte
grave à l'ordre public213.
2- Les attributions des associations
L'association est une convention par laquelle des personnes
mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but
autre que de partager des bénéfices. Avant cette
définition de l'association, il y'a lieu de relever que le
préambule de la constitution qui fait partie intégrante de la
constitution proclame la liberté d'association au
Cameroun214. Cette liberté d'association est la
faculté reconnue à toute personne physique ou morale sur
l'ensemble du territoire national, de créer une association et d'y
adhérer. Ainsi l'adhésion à une association est libre pour
toute personne physique ou morale, sous réserve de remplir les
conditions édictées par les statuts de l'association. Ces
conditions sont généralement financières, d'âge, de
moralité.
Le mandat d'une association est déterminé par
l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration ou
Bureau, dans certains cas, sous la conduite d'un président. Il
définit les grandes orientations de l'association comme prévu
dans les statuts et adopte toutes les grandes décisions de
l'association. Le Conseil d'Administration ou Bureau exécutif sous la
conduite de son Président est en charge de la mise en oeuvre de la
politique de l'association. Il représente au quotidien l'association et
applique les grandes orientations de l'Assemblée
Générale.
212 Analyse du Cadre Légal et Réglementaire des
Associations une étude commanditée par well grounded et
réalisée par muna muna & associés, p. 7.
213 Article 13(1) (2) précité.
214 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et
complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 70
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
L'environnement et les droits de l'homme sont une
priorité pour la Communauté internationale,
particulièrement pour ce qui est du respect des droits des peuples
autochtones. En effet, les activités de développement ont un
impact sur la nature d'où la nécessité de la conserver.
Les problèmes de l'environnement sont multiples mais ils peuvent
être regroupés par la perte de la biodiversité et les
changements climatiques. Il est donc nécessaire de les encadrer. Ceci
est possible grâce aux nombreuses dispositions édictées
pour assurer leur protection et garantir les droits et le développement
spécifique des peuples autochtones. Sur la scène internationale,
la reconnaissance des droits des peuples de la forêt en tant que peuple
autochtone est assurée. Certes, les instruments les plus pertinents en
la matière tels que la DDPA, la CDB et la C169 sont dans le premier cas
non contraignants et dans le second, pas encore ratifiés par le
Cameroun. Mais, la CADHP consacre aussi un certain nombre de droits au peuple
autochtone de la forêt et a valeur contraignante, même si elle ne
traite pas spécifiquement des peuples autochtones.
L'on constate toutefois qu'en dépit du cadre juridique
international dans lequel le droit des peuples autochtones est reconnu de
façon spécifique aux pygmées Baka en tant que peuples
autochtones, le Cameroun est à la traîne en ce qui concerne la
reconnaissance des droits y afférents. En effet, les textes assurent les
droits des peuples autochtones et implique que l'Etat camerounais doit leur
garantir des prérogatives pour le respect de la dignité humaine
et le souci de leur permettre d'accéder au bien-être.
Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant
et eux, car dans l'élaboration et l'énoncé de ces lois,
leurs spécificités ne sont pas prises en compte. La
reconnaissance implicite du droit des peuples autochtones s'observe à
travers la prise en compte de la problématique des peuples autochtones
dans l'élaboration des programmes, politiques et projets de
développement par les différents acteurs tels que la
société civile, et les autres acteurs privés. Dans ce
contexte, il convient de s'intéresser sur l'état de la garantie
des droits des peuples autochtones de la forêt qui donne lieu à
une mise en oeuvre partielle de ces droits.
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
SECONDE PARTIE :
LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET
PERSPECTIVES
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Reconnus sur la scène internationale et nationale comme
« peuples autochtones » et « populations marginales », les
peuples autochtones de la forêt située dans la région de
l'Est doivent bénéficier des droits qui leur sont
spécifiquement reconnus. Mais, la question importante qui se pose dans
le cadre de la mise en oeuvre de ces droits est celle de savoir si c'est
à leur société de s'adapter au développement ou au
développement de lui apporter ce dont elle peut avoir besoin.
Pour le Cameroun, les peuples autochtones des forêts
sont au nombre de trois groupes à savoir les Bakas, Bakola-bagyeli, et
les Bedzang. Les Bakas sont le plus grand groupe qu'on retrouve dans la
Région de l'Est, notamment dans les départements de la Boumba et
Goko, de la Kadei, du Haut-Nyong. Au Sud on les retrouve dans le Dja et Lobo
(Baka), et dans l'océan (Bakola-Bagyeli). Par contre le dernier groupe,
les Bedzang, vivent dans les plaines de Gambè-Tikar au Centre.
Voilà de manière générale la localisation que l'on
peut faire des peuples autochtones au Cameroun.
Cette étude s'est limitée au département
du Haut-Nyong, située à 40 de latitude Nord et
130 de longitude Est. L'intérêt s'est porté sur
l'arrondissement de Dimako, située à 8 km de la route qui relie
Bertoua à la capitale Yaoundé.
Pour la collecte des données qui seront
présentées dans ce travail, il a été
nécessaire de procéder d'une part à la recherche
documentaire. D'autre part, des entretiens se sont avérés
indispensables pour compléter et actualiser les données issues
des lectures. A cet effet, il a paru judicieux de rencontrer le chef
traditionnel Baka du village de Mayos, un responsable du ministère de
l'environnement, un responsable du MINAS, le parquet de la région de
l'Est, le sous-préfet de Bertoua 1er ainsi que les
responsables des ONG oeuvrant pour le respect des droits des pygmées
Baka dans cette localité.
C'est fort des données collectées à
travers des entretiens que nous allons présenter les limites de la prise
en compte des droits des peuples autochtones de la forêt dans la
conservation de l'environnement au Cameroun (Chapitre III), et
des éventuelles perspectives pour une véritable prise en compte
des droits (Chapitre IV).
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CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
La prise en compte des droits des peuples autochtones a pour
objectif de permettre aux minorités Baka de
bénéficier des programmes et projets de développement qui
sont mis en oeuvre dans leurs régions d'habitations, leur permettant
ainsi de jouir de leurs droits et de préserver un milieu de vie. Mais,
cette considération demeure relative (Section 1),
rendant de ce fait leur jouissance insuffisante (Section
2).
SECTION I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Le respect des droits vise l'amélioration des
conditions de vie des populations cibles. Toutefois, ces droits au Cameroun et
précisément dans la localité de Mayos mettent un accent
prononcé et particulier sur l'accès au bien être des
pygmées Baka. Cela se fait par la matérialisation sur le plan
social (I) et une transformation culturelle et politique
(II).
I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
SUR LE PLAN SOCIAL
Les changements que connaît le vécu social des
pygmées Baka de Mayos s'observent à travers les droits
liés à la personne humaine (A) et ceux qui
contribuent à leur développement (B).
A- La situation des droits des communautés
autochtones liés à la personne humaine
Les droits de ces communautés sont liés à
la personne humaine à travers la mise en oeuvre de leur droit à
l?éducation, à la santé (1) et le droit
à un environnement sain (2).
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1- La place du droit des citoyens : droit à
l'éducation, à la santé
La Constitution de la République du Cameroun dispose
que : « L'Etat assure à l'enfant le droit à
l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le
contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des
devoirs impérieux de l'Etat »215. En plus de cette
loi, le Cameroun a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant qui,
en son article 30, exige des mesures particulières pour l'instruction
des enfants issus de certains groupes sociaux216.
En application de ses obligations internationales et de sa
Constitution, le Cameroun a adopté une loi organique organisant le
secteur éducatif. Il s'agit de la loi n°98/004 du 14 avril 1998
portant orientation de l'éducation. En son article 4, cette loi
dispose que « l'éducation a pour mission générale
la formation de l'enfant... en prenant en compte les facteurs
économiques, socioculturels, politiques et moraux ». Dans la
même lancée, son article 5 alinéa 1er dispose
que « l'éducation à divers objectifs y compris `la
formation des citoyens enracinés dans leur culture... » et que
« l'Etat garantit à tous l'égalité des chances
à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinions politiques,
philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistiques et
géographique »217.
Cependant, dans l'arrondissement d'Abong -Mbang, de nombreux
programmes sont mis sur pied par des ONG parmi lesquelles l'ONG OKANI avec
l'aide de l'Etat. Elles ont oeuvré pour que les Baka obtiennent
des cartes nationales d'identité et des pièces d'état
civil. De plus, elles ont organisé des campagnes de sensibilisation pour
renseigner les Baka sur l'importance de l'accès à la
citoyenneté et sur les moyens d'obtention des cartes nationales
d'identités et des pièces d'état civil. Ainsi, les
Baka, recensés comme citoyens Camerounais à part
entière sont détenteurs d'actes de naissance et de pièces
d'identité. Et particulièrement, dans le village de Mayos, fort
est de constater qu'une école a été construite pour
permettre aux Baka de s'instruire. Le chef traditionnel de cette
communauté, avec l'aide du sous-préfet de la localité a
financé les projets comme celui de l'APE de l'école, du
recrutement des vacataires. De réels changements ont donc
été opérés dans le village, en vue de permettre aux
Baka d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ne sauraient pourtant en
bénéficier sans jouir d'une bonne santé.
215Préambule de la Constitution du
Cameroun du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001
du 14 avril 2008.
216 Convention sur les droits de l'enfant de 1989, article 30
qui stipule que :
« Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »
217Article 7 de la loi loi n°98/004
du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation.
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Le droit à la santé et à la
sécurité sociale est reconnu par plusieurs instruments
internationaux ratifiés par le Cameroun. Il s'agit notamment de
l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ; de l'article 5(e) de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; des
articles 11, 12 et 14 de la Convention pour l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des
articles 17, 23, 24, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de
l'enfant218. Dans le domaine de la santé, les
populations de Mayos ne disposent pas d'un centre de santé proche de
leur village. Ce dernier se trouve dans la ville de Dimako. Il est certes
ouvert à tout le monde mais, les pygmées Baka ne s'y rendent
qu'en cas d'extrême urgence. Ils vont dans un premier temps se servir de
leurs herbes pour pouvoir se soigner. Pour pouvoir se rendre dans ce centre,
ils y vont à pied. Ils peuvent donc passer des jours entiers malades
dans une case, ne pouvant pas se rendre facilement à l'hôpital
faute de proximité.
2- La position du droit à un environnement
sain
« Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement », stipule l'article 24 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples219. La
Constitution de la République du Cameroun consacre le droit de
l'homme à un environnement sain plutôt dans son
préambule220en ces termes : « Le peuple camerounais
proclame que (...) toute personne a droit à un environnement sain. La
protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à
la défense et à la promotion de l'environnement ».
Ce droit est implicitement reconnu aux peuples autochtones.
Cependant, le fait pour le droit Camerounais de ne l'avoir pas clairement
stipulé pour les peuples autochtones pose problème car ces
derniers sont garants de la forêt dans laquelle ils vivent.
La Constitution dit que le Cameroun accorde à ses
citoyens un environnement sain. C'est un droit inaliénable et le
ministère de l'environnement en fait une mission. Il est
218 BARUME (Albert K.), Etude sur le cadre légal
pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au
Cameroun, Organisation internationale du Travail Première
édition 2005, imprimé en Suisse.
219 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
l'OUA du 28 juin 1981.
220 La consécration d'un tel droit à travers le
préambule aurait soulevé le fameux problème de sa valeur
juridique, si le législateur constitutionnel camerounais n'avait pas
heureusement pris la peine de préciser à l'article 65 de la
constitution de 1996 que « le préambule fait partie
intégrante de la constitution». Par conséquent les
droits reconnus dans le préambule méritent une protection au
même titre que ceux proclamés dans le corps même de la
Constitution.
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reconnu à tout un chacun de vivre dans un environnement
sain qui lui procure par exemple la santé. Cependant, les pygmées
de Mayos font face à la déforestation. Ce qui réduit leur
champ d'action dans la forêt. Nous pouvons dire que ce bois leur est
utile à plus d'un titre pour les rites et la pharmacopée. Ce
phénomène de déforestation impacte donc le
développement de ces communautés.
B- La condition des droits des communautés
autochtones liée à leur développement
Devenus sédentaires, les Baka ont compris
qu'ils doivent comme toutes les autres communautés, participer à
la vie communautaire. De ce fait, ils doivent avoir accès à la
justice (1) et aux ressources naturelles (2)
dont ils ont besoin.
1- La fonction du juge
Le Cameroun s'illustre par le déficit de loi portant
mise en application de la disposition constitutionnelle sur la protection des
« peuples autochtones ». En effet, les droits des peuples autochtones
ne sont pas protégés par les textes, et cela ne permet pas de
faire face aux violations desdits droits. Ce qui justifie à suffisance
les principaux manquements dus à l'absence d'un cadre qui organise la
vie des peuples autochtones. Il faut noter que pour le cas des pygmées
de Mayos que ce soit au niveau de la sous-préfecture et même au
niveau du parquet, ils se soumettent à la loi camerounaise et pour eux,
elle est la même pour tous. Pourtant, il est nécessaire qu'ils
soient protégés de façon spécifique, car ils ont
une identité différente de celle du groupe dominant.
Ainsi, en dehors de la loi sur les peuples autochtones qui
fait défaut au Cameroun, l'on pourrait faire mention de l'accès
difficile à la justice qui se matérialise par l'absence de
procès les concernant. De nombreux textes législatifs et
réglementaires garantissent aux citoyens camerounais l'accès
à la justice. Mais, en dépit de toutes ces dispositions,
l'accès à la justice des Baka demeure un problème. En
effet, le déclenchement d'une procédure à un procès
implique nécessairement que des fonds soient déboursés par
les parties. Ce mécanisme contribue tout simplement à alourdir
les coûts de procédure221 et recommande que le
justiciable dispose de fonds. Ce qui n'est pas toujours le cas de la
communauté Baka de Mayos qui ne dispose pas toujours de fonds, ceci du
fait de leurs conditions de vie précaires.
221 Sockeng (Roger), Les Institutions Judiciaires au
Cameroun, Collection « Lebord », Troisième Edition, Mise
à jour année 2000.
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Cet état de chose à une incidence sur
l'accès aux ressources naturelles des communautés autochtones.
2- L'accès à leurs ressources
naturelles
L'immatriculation est, depuis 1974, le principal mode de
reconnaissance de la propriété foncière au
Cameroun222. La loi foncière invite les collectivités
coutumières qui occupaient ou exploitaient des terres à la date
de 1974 à obtenir des titres de propriété
conformément à la loi pour continuer à les occuper ou de
les exploiter223. Cette loi ne favorise pas ainsi que la
législation afférente, des peuples autochtones, en raison des
conditions à remplir pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers.
Cette loi exige en effet que les terres aient été «
exploitées » et /ou « occupées ». Ce
qui correspond à l'exigence d'une mise en valeur des terres et rend
irrecevables les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de
toute occupation ou de toute exploitation224. La mise en valeur se
justifie soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Les constructions,
maisons d'habitation et dépendances, hangars et autres édifices
correspondent à l'exigence d'occupation, tandis que les plantations ou
zones d'élevage et de parcours correspondent à l'exigence
d'exploitation. Or, cette exigence est incompatible avec le mode de vie des
peuples autochtones, dont les habitations sont temporaires, ils vivent
d'activités sans laisser de traces dans la forêt. Mais, le
Cameroun justifie la violation des droits fonciers des peuples autochtones par
le fait que ceux-ci sont nomades225. Ce qui ne justifie en rien
l'absence de législation concrète des droits fonciers que
222 Article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier.
223 Ceci découle du jeu des articles 15 et 17 de
l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier :
Article 17 : Les dépendances du domaine national sont
attribuées par voie de concession, bail ou affectation dans
des conditions déterminées par
décret. Toutefois les collectivités coutumières, leurs
membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
occupent ou exploitent des dépendances de la 1ère
catégorie prévue à l'article 15, continueront à les
occuper ou à les exploiter.
Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de
propriété conformément aux dispositions du décret
prévu à l'article 7. Dans le respect de la réglementation
en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est
également
reconnu sur les dépendances de la 2ème
catégorie prévue à l'article 15, tant que l'État
n'aura pas donné à ces terres une affectation
précise.
Article 15 : Les dépendances du domaine national
sont classées en deux catégories :
1°/ Les terrains d'habitation, les terres de culture,
de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit
par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur
probante. 2°/ Les terres libres de toute occupation effective.
224 Voir l'article 11 alinéas 3 du décret
n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et
complément de certaines dispositions du décret n° 76/165 du
27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.
225 Deuxième rapport périodique du Cameroun soumis
à la Commission africaine, paragraphe 455.
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les peuples autochtones possèdent sur leurs terres
ancestrales depuis bien avant la période coloniale.
Aussi, les forêts communautaires doivent être
situées sur le domaine forestier non permanent, c'est-à-dire les
portions du territoire sur lesquelles les peuples autochtones ne disposent
généralement pas de droits fonciers coutumiers, car ils ne les
ont pas traditionnellement possédés. Afin d'accéder
à des titres, il est indispensable de se constituer en une entité
juridique et de préparer une cartographie de la zone convoitée et
un plan de gestion de la forêt qui propose des activités pour une
durée de 5ans, avec incidemment des coûts procéduraux
importants qui vont au-delà des moyens des peuples
autochtones226.
Pour le cas particulier des peuples de la forêt, le
droit à l'immatriculation leur est difficile et par conséquent
tout droit à la propriété de leurs terres du fait de leur
mode d'habitation essentiellement nomade et leur mode de vie, fait de chasse et
de cueillette les empêche d'occuper ou d'exploiter leurs terres. Toute
chose qui se présente comme un frein à leur culture voire
à la destruction de celle-ci.
II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La matérialisation des droits des peuples autochtones
s'articule autour du déni du droit à la représentation et
à la participation politique (A), et celui des droits
culturels (B).
A- Déni du droit à la représentation
politique et au travail
Le peuple autochtone de la forêt comme tous les autres
citoyens camerounais, devrait travailler pour défendre leur droit et
l'amélioration de leur condition de vie. De ce fait, ils devraient se
manifester dans la vie politique (1) et avoir des
activités génératrices de revenus (2).
1- Déni du droit à la représentation
politique
L'émancipation et la reconnaissance politique sont
importantes pour s'assurer que les peuples autochtones participent à la
vie politique et sont représentés dans tous les processus
politiques. Les peuples autochtones peuvent être
représentés au parlement et dans les autres structures politiques
de leurs régions respectives. Mais dans beaucoup de cas, leur
226 Articles 27 à 32 du Décret
n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts.
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représentation est soit réduite au minimum, soit
inefficace. Ce qui fait que les questions qui les concernent ne sont pas
traitées de façon adéquate. Beaucoup de facteurs
structurels sont à l'origine de cette situation, notamment le manque de
professionnels instruits227. Cela constitue une violation indirecte
de l'article 13 (1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples228 qui reconnaît à tout citoyen le droit
de participation à la direction des affaires publiques de son pays.
De par l'histoire, les peuples autochtones ont
été utilisés par les autres communautés plus
puissantes de la société pour porter haut leurs
préoccupations. On a par exemple, les chefs Bagyeli qui n'ont pas les
mêmes pouvoirs que les chefs Bantu. Ils participent rarement aux
réunions du village et ils ne jouent aucun rôle dans les processus
consultatifs et de prise de décisions. Leur rôle majeur est de
faire des rapports à leurs collègues Bantu sur la situation qui
prévaut dans leurs campements. Par contre, dans le village de Mayos, le
chef traditionnel est celui de toute la communauté. Mais de
manière générale, les Pygmées ont rarement le droit
de prendre la parole aux réunions des villages et ne sont pas inclus
dans les organisations bantous locales. C'est pourquoi ils seront difficilement
représentés si ce n'est par des personnes qui ne sont
véritablement pas pygmées. Les Bantous du village
représentent les Pygmées et leurs intérêts, mais
cette représentation pose des problèmes. Par exemple, ce sont les
Bantous, et non les Pygmées, qui négocient avec les
sociétés forestières et avec les gens qui cherchent
à exploiter les ressources minières ou qui ont des projets. Alors
que ces derniers ne savent pas réellement ce que c'est la forêt et
ce qui s'y passe. Ce problème est général aux
communautés autochtones marginalisées et cela se produit
également en ce qui concerne leur droit au travail.
2- Le droit au travail des pygmées
Après des entretiens avec la communauté Baka de
Mayos, il ressort que celle-ci connait de sérieuses difficultés
à trouver des emplois stables, dignes et rentables dans la
société. En effet, la discrimination en est l'une des causes,
à tel point que ceux même qui ont réussi à trouver
de bons emplois dissimulent leur identité de pygmée Baka à
la société. Leurs frères restés au village ne
peuvent donc pas bénéficier de leur aide. Cela peut s'illustrer
par deux
227 Rapport du groupe de travail d'experts de la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples sur les
populations/communautés autochtones Présenté en vertu de
la « Résolution sur les droits des
populations/communautés autochtones en Afrique »
Adoptée par La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples lors de sa 28ème session ordinaire en 2005 , ACHPR et IWGIA,
Copenhague, Danemark.
228 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
juin 1981.
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forêt
Baka de Mayos qui après avoir été
vacataire dans la petite école de Mayos, après l'absence de
salaire, ont été pris par un particulier et une ONG occidentale,
et ont quitté le village.
Les pygmées en général sont
qualifiés par la société comme des « sous-hommes
», des indigènes dépourvus de toute civilité et donc
ne méritent pas d'accéder à un quelconque statut dans la
société. C'est pour cette raison que, dans l'arrondissement
d'Abong Mbang où l'on retrouve de nombreux pygmées Baka, et parmi
lesquels ceux scolarisés, il est presque rare de trouver un qui soit
employé à la mairie, ou dans une autre institution publique. Il
en va de même des travaux les plus simples. Cela démontre à
suffisance le manque de représentativité des pygmées dans
la ville. Plus encore, lorsque les Baka produisent leurs efforts pour gagner
honnêtement leur vie, leurs initiatives sont banalisées par les
bantous. Ils arrivent à qualifier les pygmées de «
voleurs » parce qu'ils passent leur journée à ne rien
faire.
De par leur naïveté, les Baka se font la plupart
de temps exploiter par les employeurs. Ils sont facilement trompés avec
des sachets d'alcool et ne les paient pas au rendement du travail
effectué. En outre, c'est au cours des exploitations forestières
que les Baka sont employés en tant que guide ou en tant que manoeuvre
pour les jeunes qui doivent transporter le bois de la forêt. Avec des
salaires peu consistants, les exploitants forestiers, avant le début de
tout projet, offrent aux Baka des présents qui sont le plus souvent
constitués de nourriture et d'alcool. Tel est le cas à Mayos,
où ils se sont contentés de sac de riz, d'alcool, et quelque fois
de moto pour rendre tout type de service leur permettant d'être ouverts
au monde extérieur.
B- Les Droits culturels
Au Cameroun, les droits culturels ont plusieurs
conséquences sur les pygmées Baka. Il convient d'en relever les
deux plus importantes permettant de percevoir l'impact sur la culture des
pygmées. Il s'agit de l'asservissement vis-à-vis des donateurs
(1) et de l'acculturation (2).
1- L'asservissement des peuples autochtones vis
-à - vis des donateurs
Les pygmées Baka de Mayos et de l'Est Cameroun en
général, vivent de subvention importante émanant des
bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Cela permet la mise en place de
nombreux projets dont ils sont les bénéficiaires directs, avec
pour but l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais, en ce qui
concerne cette aide, le revers de la médaille est que les Baka
deviennent dépendants de ces apports financiers ou en nature.
Malgré les efforts qui sont faits pour les rendre plus autonomes, les
Baka eux-mêmes se rabaissent et se sous-
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
estiment. Cette attitude de la part des donateurs est une
manière de ne pas leur reconnaitre la capacité de prendre en main
leur propre destin. Ils n'ont pas compris qu'à un moment il est
important pour les pygmées de se prendre en charge pour obtenir ce
qu'ils désirent. Les donateurs se substituent le plus souvent à
eux dans la recherche d'une satisfaction de leurs besoins. Ainsi, ils sont
habitués à tendre la main et à recevoir, sans que soient
fournis d'efforts particuliers. Une particularité de ces pygmées
à Mayos est qu'ils ont même pris pour habitude de n'accueillir les
étrangers que lorsque ceux-ci sont munis de présents. C'est pour
cette raison que l'on observe une réelle paresse au sein des villages
Baka. Ils attendent des autres de l'argent, sans vraiment fournir d'efforts
considérables.
En dehors de la dépendance causée par la
paresse, l'on observe que de par toute cette aide reçue, l'on arrive
à les maintenir dans une nouvelle forme de pauvreté, en voulant
lutter contre la pauvreté. En effet, certains projets s'étendent
sur une longue période et sont durables, à l'instar de la
création d'un centre de santé, d'une école. Or, même
les vêtements qui sont distribués manquent d'entretien sans parler
des infrastructures qui se détériorent sous leur regard passif.
L'abandon de l'habitat de forêt les contraint à vivre dans une
insalubrité permanente, ce qui amène à penser que les
interventions qui sont faites aggravent leur situation de pauvreté,
laquelle est remplacée par une autre encore plus néfaste.
Cette forme de pauvreté s'impose aux pygmées car
le fait pour les acteurs du développement de se contenter de plaquer sur
eux les modèles de développement qui sont propres aux conditions
de vie des groupes majoritaires, ne tiennent pas en compte le mode de vie
propre aux Baka qui vivent sans laisser de traces dans la forêt.
Pourtant, les Baka ne peuvent pas se développer de la même
façon que les Bantous. Ainsi, les programmes qui sont définis et
présentés n'apparaissent pas être des solutions plausibles
aux attentes des Baka du fait de l'inadaptation des méthodes mises sur
pied. C'est pour cette raison que, malgré les nombreuses initiatives et
l'importance des moyens qui sont déployés, les objectifs
d'amélioration des conditions de vie et de lutte contre la
pauvreté ont du mal à être atteints. Ce
phénomène conduit progressivement à l'acculturation des
Baka.
2- L'acculturation de plus en plus accrue des
pygmées
L'observation et les entretiens menées dans le village
de Mayos ont permis de percevoir l'impact des actions de développement
sur la culture des Baka. En effet, l'on assiste à un abandon progressif
et bientôt total de tout ce qui constituait la particularité des
pygmées. Ils ont délaissé leurs pratiques pour adopter
celles du groupe dominant. C'est ainsi que,
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: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
concernant par exemple leur religion, les Baka de Mayos ne
font plus vraiment appel à leurs différents « dieux »
à cause des actions du développement et de la
déforestation. Ils ont donc épousé la religion des «
bienfaiteurs ». De plus, les Baka s'expriment en majorité en
français ; c'est le cas par exemple du chef traditionnel de Mayos et
même lorsqu'ils se parlent entre eux, leur langue est diluée par
l'utilisation récurrente du français.
Aussi, les Baka vivent à la fois dans des huttes et des
maisons en briques. Malgré qu'ils trouvent confortables leurs maisons en
huttes, ils commencent à apprécier vivre dans des maisons en
tôles et en ciment, comme les Bantous. En effet, le chef du village
interrogé affirme qu'il devient de plus en plus difficile pour eux de
monter aux arbres les plus hauts, comme leurs ancêtres auparavant. Ils
ont même déjà adapté leur alimentation pour manger
régulièrement du manioc, du riz comme les groupes majoritaires,
et par moment seulement leur repas traditionnel qui est l'igname sauvage qu'ils
trouvent en forêt.
De nombreuses interventions visant au bien-être des Baka
ont conduit à des situations d'acculturation. Il existe de ce fait
plusieurs formes d'acculturation, que présente Roger BASTIDE qui
distingue ainsi l'acculturation forcée de l'acculturation
planifiée229. C'est-à-dire qu'elle émane
respectivement des cultures jugées supérieures vis-à-vis
de celles inférieurs, et celle émanant de notre
volonté230.
De par cette analyse de Roger BASTIDE, l'on constate que les
Baka émettent eux-mêmes des demandes pour modifier leurs modes de
vie et ils accueillent à bras ouverts tout organisme ou personne
désireuse de les y aider. Mais l'acculturation que l'on croit
planifiée ne s'avère être que forcée, car les
besoins qui sont présentés par les Baka proviennent au fond de la
volonté des acteurs du développement, qui leur démontrent
au préalable que c'est ce qui est bien pour eux. Or, une des preuves que
ces actions les minent est qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est pour cela qu'ils
ne se livrent pas exemple à de nombreuses perversions, telles que
l'ivrognerie.
229 BASTIDE (Roger), Anthropologie appliquée,
Paris, Payot, 1971, p58.
230 BASTIDE (Roger), op.cit., p58,
pour ce qui est de l'acculturation forcée, les cultures jugées
inférieures à la civilisation occidentale sont pressées
d'abandonner leurs institutions, leurs idoles et l'ensemble de leurs «
mauvaises habitudes » afin de se donner les moyens de partager le
bonheur de l'occident. Les collectivités concernées par ce
processus voient les traits qui fondent leur identité menacée de
disparition. Les individus qui les composent sont réduits à la
condition de serf, taillables et corvéables à la merci,
après avoir été dépossédés de leurs
biens.
Quant à l'acculturation planifiée, elle
intervient lorsque le processus de décolonisation est lancé. La
décolonisation engendre des hommes libres, mais dont l'identité
culturelle est incertaine cherchant à se trouver et à se
construire eux-mêmes. L'acculturation planifiée résulte
souvent de la demande d'un groupe qui souhaite voir son mode de vie
évoluer.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 83
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
L'on a pu constater que les acteurs du développement
des pygmées de l'Est Cameroun accordent une importance
particulière à l'amélioration des conditions de vie des
Baka. Mais, ce faisant, ils négligent d'y intégrer les Baka dans
la réalisation de leur développement du fait de leur
marginalisation qui n'est certes pas suffisante dans la pratique.
SECTION II: LE RESULTAT D'UNE JOUISSANCE
INSUFFISANTE PRISE AU REGARD DE LA PRATIQUE DE TERRAIN
La mise en oeuvre des droits des peuples autochtones au
Cameroun nécessite obligatoirement que soient repensés les
stratégies et les modes d'actions visant le bien-être des Baka de
l'Est. Il est question dans cette section de relever les difficultés
majeures qui rendent difficile la mise en oeuvre de ces droits au Cameroun dans
le but de proposer des solutions pour une meilleure prise en compte. Pour ce
faire, il convient de présenter une réévaluation
conceptuelle à la lumière du contexte général du
droit des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement
(I), puis l'existence primordiale des pygmées comme
entité à part entière pour la valorisation de leurs droits
(II).
I- UNE NECESSAIRE REEVALUATION CONCEPTUELLE A LA LUMIERE
DU CONTEXTE GENERAL DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT
La nécessité de revoir le contexte
général du droit des peuples autochtones consiste à
attirer l'attention sur la prise en compte de leur composante (A)
et l'intégration de juridictions spécialisées
(B).
A- L'impérative prise en compte des composantes
des droits des peuples autochtones
Dans cette partie du travail, il sera question pour nous de
présenter la revalorisation conceptuelle de l'identification de
l'autochtonie (1) et l'importance des valeurs sociales
(2).
1- Une revalorisation conceptuelle de l'identification
de l'autochtonie
Certains groupes de peuples autochtones sont identifiés
officiellement au Cameroun comme des autochtones de droit. Il s'agit : des
Bororos, des pygmées- Bakas, les montagnards, avec une culture
différente des autres populations. Cependant, il existe une autre partie
de la population qui se considère comme des autochtones par leur
naissance et par
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 84
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
leurs ancêtres. Ce sont des autochtones de fait qui sont
nés à un endroit précis et ayant immigré pour s'y
installer. Généralement, ils se considèrent comme
originaires de.... Et cela prête à confusion, car la Constitution
camerounaise de 1996 stipule dans son préambule que : « l'Etat
assure la protection des minorités et préserve les droits des
populations autochtones », sans toutefois prendre la peine de
préciser qui est autochtone et qui ne l'est pas. Ce qui pose un
problème fondamental dans la reconnaissance officielle de ces peuples au
Cameroun. Le préambule de la Constitution camerounaise, consacre la
préservation des droits des « populations Autochtones
»231. Celle-ci ne définit pas véritablement
qui est autochtone. Ce qui crée des difficultés d'insertion dans
le dispositif de l'administration camerounaise. Le Cameroun n'intègre
donc pas la définition internationale de la notion de peuple autochtone
et ce, malgré les recommandations claires et
répétées provenant des déclarations232,
des organes de traités internationaux233 de droits humains y
compris la commission africaine234. La réforme de la loi
forestière ne prend pas en compte les droits des peuples
autochtones235. Le fait pour le constituant camerounais de ne pas
insérer de façon précise les droits des peuples
autochtones dans le dispositif constitutionnel rend les revendications
identitaires des peuples autochtones difficiles.
Il faut relever aussi que les peuples autochtones sont
noyés dans la généralité mais aussi dans l'oubli
par les politiques d'intégration mises en oeuvre au niveau national.
Cela entraîne des discriminations qui sont de deux ordres : celles
perpétrées par le groupe dominant et celles émanant de
l'Etat. En effet, cette absence de protection laisse libre cours à
toutes formes d'exploitation possibles de la part du groupe dominant. Mais,
jusque-là, les actions de lutte contre les discriminations demeurent
isolées et ponctuelles236.
231 Article 51 conformément à la loi, l'Etat
assure la protection des minorités et préserve les droits des
« populations Autochtones » conformément à la loi.
232 L'article 1er de la déclaration sur le droit au
développement, adopté par l'assemblée
générale des nations unies dans la résolution 41/128
du 4 décembre 1986 qui parle du droit de participer et de
contribuer à un développement dans lequel tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être
pleinement réalisés. Le droit de bénéficier de ce
développement, et le droit des peuples à disposer d'eux
-mêmes.
233 Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de
l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le
droit international relatif aux droits de l'homme.
234 Le rapport supplémentaire des droits des peuples
autochtones au Cameroun soumis au troisième rapport périodique du
Cameroun, section 1, 54ème session ordinaire, octobre 2003, Banjul,
Gambie, p. 7.
235 Section 2, op.cit., note 48, p.11. La loi
forestière de 1994 utilise la notion de « populations
autochtones », « communauté villageoise », de
« communauté », sans que celle-ci ne fassent
spécifiquement allusion aux peuples autochtones tel que consacrés
dans les différents instruments internationaux de protection de ces
groupes.
236 C'est le cas du projet de politique sur les populations
marginales qui tarde à être finalisé, ce qui laisse ces
groupes en proie à de nombreux maux.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 85
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
A l'échelle nationale, l'absence de reconnaissance
officielle du statut d'« autochtone » aux pygmées constitue la
principale source de discrimination de ces groupes sociaux par l'Etat
camerounais. A ce jour, on note une adhésion sélective du
Cameroun aux instruments juridiques internationaux de protection des droits des
peuples autochtones237. En dépit des conventions
ratifiées, aucune mesure n'a été prise en vue d'abroger,
modifier, ou annuler des dispositions juridiques discriminatoires à
l'égard des peuples autochtones. Il en est de même des mesures
spéciales visant à leur garantir l'accès dans des
conditions d'égalité à l'exercice de leurs droits
fondamentaux. Ce qui impacte les valeurs sociales.
2- L'importance des valeurs sociales
Comme toute personne, les droits qui sont reconnus dans la
déclaration universelle des droits de l'homme sont reconnus
à tous les hommes de même qu'aux groupes minoritaires. Sauf que
pour les peuples autochtones, c'est la mise en application qui devient un
problème. Il existe de nombreuses entorses à ces droits. L'on ne
s'attardera que sur quelques-unes. L'éducation continue de poser
problème aujourd'hui à cause du calendrier scolaire qui est
défavorable les pygmées. En guise d'illustration, l'on peut
tenter de remonter le temps en essayant de faire un saut à
l'époque du feu président Ahidjo. On avait deux systèmes
d'éducation scolaire qui prenaient en compte le climat et existaient
dans le grand Nord. Là-bas par exemple quand il faisait tellement chaud
il n'y'avait pas école et donc il avait leur programme scolaire qui
prenait en compte leur climat. Ce qui donnait droit à deux CEPE : un de
la zone septentrionale, et l'autre du Sud. Si aujourd'hui on a une élite
du grand NORD, c'est parce qu'on a pris en compte ce phénomène.
Mais, avec le mimétisme, on a calqué notre modèle de vie
sur celui du colon.
Dans les années 1983 et 1984, les BAYA ont
bénéficiés d'une éducation spécifique parce
qu'à une époque, on disait que l'éducation est
prioritaire. L'on se demande pourquoi les peuples autochtones de la forêt
ne bénéficient-elles pas d'une attention aussi
particulière du gouvernement, étant donné qu'il y'a des
périodes d'activités où en saison sèche si vous
allez dans les villages Baka, vous n'allez trouver personne au village
parce que tout le monde est en forêt. Il faut donc prendre en compte ces
paramètres de besoins des peuples autochtones pour poser des actes forts
en matière d'éducation. Maintenant, les périodes de
Septembre Octobre sont consacrées à la cueillette, le ramassage
de Mango, les mangues sauvages. Les
237 Le Cameroun n'a toujours pas ratifié la
convention 169 de L'OIT, spécifiquement consacrée aux
peuples autochtones.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 86
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
parents qui ont besoin d'une main d'oeuvre pour le ramassage
amènent tous les enfants en forêt, et quand c'est la saison
sèche on à besoin des jeunes filles pour vider les cours
d'eau.
Alors un plaidoyer a été fait pour adapter le
système scolaire au rythme de vie des enfants autochtones. Les droits
sont là, écrits dans les instruments juridiques au niveau
national et international mais c'est l'application qui pose problème. Il
faut souligner la question d'accès à la citoyenneté c'est
même là la clé car même pour inscrire un enfant il
faut un acte de naissance.
Quant à leur alimentation, c'est un peuple qui ne
connait pas de réserve, chaque jour ils doivent aller chercher de quoi
se nourrir et c'est ainsi tous les jours et toute la vie. Malgré cela,
certains ont commencé l'agriculture mais la nature reste importante pour
eux. Ils aiment le dire (peuples autochtones), la forêt c'est notre
supermarché, c'est notre hôpital, c'est notre pharmacie. La
forêt c'est notre lieu de propriété. En effet, c'est
à cet endroit qu'ils trouvent le nécessaire pour leur survie. Si
la forêt venait à disparaître, il n'y aurait plus de peuples
autochtones. Il faut pouvoir les préserver et les inclure dans les
activités de la forêt. Il s'agit là d'une volonté
politique. Il y'a eu des tentatives à l'instar du MINEPDED qui a mis en
place des comités paysans-forêt où l'on retrouve quelques
peuples autochtones des forêts. Mais ce qui pose toujours
problème, c'est la pratique car les initiatives existent mais, c'est la
faisabilité qui n'est pas évidente. Si l'on ne prend pas en
compte le facteur anthropologique, sociologique, économique, ça
devient peine perdue et des questions vont faire surface parce que dans le
fond, l'on n'a pas pris le temps de comprendre ce peuple.
Pour bien comprendre ces actions, il faut tenir compte de
l'anthropologie, la sociologie, car ce peuple connait suffisamment la
forêt. Par exemple, ils sont capables d'identifier chaque plante et donc
il peut être un excellent botaniste. Lorsqu'un animal crie en
forêt, il peut identifier la nature dudit animal. Il peut aussi
identifier les animaux par rapport aux empruntes au sol. Ce sont tous ces
savoirs pour lesquels nous faisons le plaidoyer afin qu'on les valorise et non
les mettre de côté pour que les gens disent qu'ils sont
attardés. Si les peuples autochtones sont amenés à
valoriser leur savoir et leurs connaissances traditionnelles, ce serait une
richesse énorme. Si on coupe le lien avec la forêt, ce savoir va
se perdre. Les parcs et les réserves forestières limitent leur
champ d'action, parce que les connaissances dont il est question ne se
transmettent pas dans un tableau. C'est vraiment au pied de l'arbre. La «
la forêt étant pour eux « comme un grand livre
».
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
B- La nécessité d'intégration de
juridictions spécialisées
La nécessité d'intégration des
juridictions spécialisées recommande la prédominance du
droit coutumier (1) et la création de dispositions sur
les ressources naturelles (2).
1- La prédominance du droit coutumier
Les spécificités des peuples autochtones ne sont
pas prises en compte par les tribunaux coutumiers au Cameroun et cela constitue
un obstacle majeur à la jouissance de leurs droits. Alors que les
tribunaux coutumiers requièrent l'implication d'assesseurs de coutumes
c'est-à-dire de notables siégeant auprès du tribunal
durant une audience et dotés de connaissances sur les us et coutumes de
l'une ou de l'autre partie durant le procès, la représentation
équitable de toutes les coutumes n'est pas assurée auprès
des juridictions traditionnelles dans les zones où vivent les peuples
autochtones238. À ce jour, aucun assesseur de coutume
d'origine Baka, Bakola-Bagyéli ou Bedzang n'intervient dans les
tribunaux coutumiers. Aussi, les tribunaux n'utilisent pas les langues
traditionnelles des Baka, Bakola-Bagyéli et Bedzang. Comme il n'y a pas
de service d'interprétariat au sein de ces instances, les parties sont
obligées de s'exprimer en langues bantoues, langues que la plupart des
peuples autochtones ne parlent
pas.239
De plus, le déficit d'accès à
l'information ainsi que la localisation des juridictions qui se trouvent
généralement dans les chefs-lieux de départements, assez
loin des villages Baka, constituent des facteurs limitant l'exercice de ce
droit par les personnes membres de cette communauté. Ensuite, la
qualité pour agir étant une condition, pourrait être
difficile à remplir pour les Baka, au cas où ils voudraient ester
en justice. Il s'agit par exemple des questions foncières et
d'accès aux ressources naturelles, pourtant l'Etat est
considéré, par le droit national, comme le propriétaire
des terres240 et des forêts241. Les
communautés ne peuvent donc pas ester en justice contre les auteurs de
l'exploitation forestière illégale, même s'il est
établi qu'elle leur est préjudiciable.
De sérieuses lacunes subsistent quant à la
reconnaissance des spécificités des peuples autochtones dans le
système judiciaire camerounais. C'est le cas de l'absence des
238 Terme considéré comme péjoratif par
les baka, car ils estiment qu'en les appelant ainsi, ils subissent une autre
forme de discrimination.
239 Les chefferies de 3ème degré
correspondent aux villages ou quartiers en milieu rural et aux quartiers en
milieu urbain. Les chefferies de 1er degré sont
créées par arrêté du Premier Ministre, celles de
2ème degré par arrêté du Ministre de
l'Administration territoriale et de la Décentralisation et celles de
3ème degré par arrêté
préfectoral.
240 Article 16 de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974
sur le titre foncier.
241 Article 12 (1) loi de 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 88
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
assesseurs242de coutumes et des interprètes
s'exprimant en langue Baka auprès des tribunaux coutumiers de l'Est. A
toutes ces difficultés s'ajoute l'épineuse question de
l'élaboration des dispositions relatives aux ressources naturelles.
2- L'élaboration des dispositions relatives aux
ressources naturelles
La forêt, naturellement, est un environnement sain. Pour
les peuples autochtones, la vie nomade par exemple permet lorsqu'il y'a une
épidémie, qu'ils se déplacent. Ce qui est différent
de la sédentarisation. Un nomade autochtone vit dans un environnement
sain en forêt et y vit sans laisser de traces. Les peuples autochtones
n'ont pas encore pris le rythme de la sédentarisation parce qu'ils ne
savent pas vivre sur place d'où le problème de l'environnement
sain. L'habitat des peuples autochtones s'adapte au milieu de vie en
forêt. De ce fait les maisons modernes imposent un certain nombre
d'élément comme l'entretien. Ce qui n'est pas propre au mode de
vie des peuples autochtones de la forêt. Leur habitat est fait à
base de feuille de Mala. Cet habitat respecte les normes environnementales car
la nature va détruire systématiquement les déchets que va
engendrer ce type d'habitat ce qui sied aux Baka et par ricochet ne
détruisent en rien l'environnement. Il est clair que la procédure
d'immatriculation ne sera pas évidente car elle est manuscrite, longue,
relativement coûteuse, et exige beaucoup d'informations techniques qui ne
peuvent être facilement suivies par les peuples autochtones. Ainsi, ces
dispositions juridiques, ne répondent pas de façon
appropriée aux besoins des peuples autochtones.
Sur le plan socio-culturel, il y'a toute une culture dans la
construction des maisons et ce sont les femmes qui sont chargées de leur
aménagement. En allant chercher les feuilles, elles se racontent des
histoires. C'est ainsi que des échanges sexo-spécifiques se font.
Cela se transmet de la plus âgée aux plus jeunes, ceci avec des
mots et expressions précises. Cela permet ainsi aux hommes de se
retrouver et de partager des moments ensemble. Cela aura une incidence
sociologique sur ces derniers.
Cependant, l'on note l'absence de cadre assurant la mise en
oeuvre de ces dispositions en milieu rural, plus particulièrement au
sein des sociétés forestières qui emploient à la
fois les Bantous et les Pygmées. Il faudrait donc les inclure dans le
processus de gestion de leur environnement par voie de participation
intégrante entre l'Etat et ses communautés pour parvenir à
un développement durable.
242 Notable siégeant auprès du Président
du Tribunal durant une audience et doté de connaissances sur les us et
coutume de l'une ou l'autre partie au cours d'un procès.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 89
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Avec l'existence de tous ces textes, aucun ne consacre
l'étude d'impact pour l'environnement particulier des peuples
autochtones, afin d'évaluer l'incidence des programmes et projets de
développement sur leurs cultures, mode de vie, religion,
économie, etc. Les textes sont majoritairement sur la protection de
l'environnement, mais aucunement sur les populations autochtones. L'absence
juridique donne voie à de nombreuses violations des droits
spécifiques des peuples autochtones.
II- L'EXISTENCE PRIMORDIALE DES PYGMEES COMME ENTITE A
PART ENTIERE POUR LA VALORISATION DE LEUR ENVIRONNEMENT
Il s'agit d'une part de la faible capacité politique
des peuples autochtones (A), et d'autre part de la
valorisation de la culture Baka (B).
A- La faible capacité politique des
pygmées
Le peuple autochtone fait face à la non-participation
et à l'absence de consultation des communautés pygmées
(1), sans oublier la faible représentation de ces
derniers dans les institutions locales et nationales (2).
1- La non-participation et la non consultation des
communautés pygmées
Le préambule de la Constitution camerounaise consacre
la participation et la consultation de ses citoyens en ces termes : «
chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges
publiques »243. Cela peut être
interprété comme un devoir pour chaque citoyen, en fonction des
capacités de tout un chacun. De même, la loi de 1996 portant loi
cadre relative à la gestion de l'environnement consacre une partie
à la participation des populations, posant ainsi les bases de ce
principe. L'article 72 dispose : « La participation des populations
à la gestion de l'environnement doit être encouragée
notamment à travers : le libre accès à l'information
environnementale, sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de l'Etat ; des
mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport
des populations ; la représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière d'environnement ; la production de l'information
environnementale; la sensibilisation, la formation, la recherche,
l'éducation environnementale »244.
243 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18janvier
1996 portant révision de la constitution Du 02 juin 1972.
244 Loi de 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 90
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Cet article permet de ressortir la reconnaissance du droit des
populations à participer et à être consultés. Ce qui
permet également d'avoir en vue les objectifs que visent la
consultation. Ce principe voudrait que tout citoyen soit préalablement
informé sur les implications que toutes activités pourraient
avoir sur l'environnement. Il en va de même de celles relatives aux
activités dangereuses. Ce qui conduit à ce que chaque citoyen
veille à la sauvegarde et à la protection de l'environnement et
les décisions concernant l'environnement soient prises après
concertation publiques avec les communautés ou groupes concernés
pour une portée générale des actions à mener.
Toutefois, l'information partagée devrait concorder
avec la culture des peuples autochtones de la forêt, pour faciliter la
compréhension. Cependant, les textes législatifs et
réglementaires nationaux ne facilitent pas toujours la tâche
à ce peuple, car les modes de communication ne correspondant pas aux
leurs. C'est le cas par exemple de l'information par voie d'affichage,
consacrée dans le décret n° 95/591 fixant les
modalités d'application du régime des
forêts245. Cela étant consacré comme le
mode privilégié d'information lors des procédures de
classement des concessions et des aires protégées pour les
communautés. Cette disposition ne rend pas service aux populations qui
sont pour la plupart sous-alphabétisées ou qui ne comprennent
avec le langage utilisé pour transmettre les données.
La participation qui est également reconnue de
manière spécifique aux peuples autochtones est une exigence des
agences de financement telles que la Banque mondiale ou des Organisations
internationales. La participation ne bénéficie pas d'un
encadrement juridique spécifique aux peuples autochtones et, ce faible
degré de protection accordé par l'Etat au droit à la
participation ouvre les portes à toutes sortes de violations des droits
des peuples autochtones. De plus, cela remet fortement en question le
réel désir de réaliser le développement au profit
des autochtones, compte tenu de l'importance que constitue la participation,
car elle est en étroite lien avec l'absence de représentation des
institutions locales et nationales, d'un leadership communautaire.
2- L'absence de représentation d'élites
pygmées dans les institutions locales et nationales, d'un leadership
communautaire
Les entretiens et enquêtes dans la Région de
l'Est ont permis de constater que les élites Baka ne sont pas
représentées dans les instances de prise de décision au
niveau local et il en
245 Article 18(3) du décret n° 95/591 fixant
les modalités d'application du régime des forêts qui
prévoit que l'acte de classement d'une forêt fait l'objet d'un
avis au public dans les préfectures, sous-préfectures, mairies et
services de l'Administration en charge des forêts dans les régions
concernées ou par toutes autres voies utiles.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 91
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
va de même, sur le plan national. C'est une question
d'ordre global, car la situation est telle que la Commission Nationale des
Droits de l'Homme qui gère ces questions reçoit parfois des
rapports contradictoires. En effet, quand les élections
régionales commencent, la question de l'autochtonie commence à
dérailler surtout lorsqu'il s'agit des mairies dans les villes, parce
que les maires des villes se disent autochtones et finalement on ne comprend
plus. Le préambule de la Constitution dit qu'il promeut et
protège les droits des peuples autochtones mais en fin de compte, on se
rend compte que c'est juste un jeu de mots du fait de l'absence claire de
définition d'autochtone.
Il y'a une entorse grave concernant les conseils
régionaux nouvellement mis en place. N'existe-t-il pas d'autochtone dans
cette région, quand on sait que quelqu'un quitte du centre, du littoral,
et vient à l'Est, les premières personnes qu'il va rencontrer se
sont les pygmées ou les autochtones des forêts. Ce qui n'est pas
toujours le cas et personne n'a osé lever le petit doigt pour
réclamer la présence dans le conseil régional d'un au
moins des représentants Baka. Si l'on parle des statistiques de
localisation, on se rend compte que ça devient de plus en plus criard
car, force est de constater que les peuples autochtones sont
représentés dans toute la Région de l'Est. Or, ils ne sont
pas présents dans les instances de prise de décisions. Ce qui est
une entorse grave dans la prise en compte des droits de l'homme, parce que si
les politiques ne s'interrogent pas sur la présence de certains de leurs
groupes, ceci constitue un problème.
Certes, au cours de la JIPA2, le MINAS avait pris l'initiative
de faire venir des représentants Baka aux réunions
préparatoires en vue de présenter leurs préoccupations
à leur communauté. Mais, lors de ces assises, l'occasion pour les
représentants Baka de remettre en question les décisions prises
pour exploiter les financements reçus ne s'est pas
présentée. Ils ne sont généralement pas
consultés lors de l'élaboration des politiques ou des projets les
concernant. De ce fait, leurs spécificités, leur identité
et leurs doléances ne sont pas intégrées dans ces
politiques, ou le sont mais pas de manière appropriée. Ils
auraient pu dire qu'ils ne préfèrent pas des dons en nature mais
plutôt en espèces ou faire des propositions, mais il leur
était assigné une tâche précise et unique.
Au-delà de ces difficultés, il convient de relever l'importance
de la valorisation de la culture.
A- La valorisation de la culture Baka
Pour la valorisation de la culture Baka il sera question de la
présence influente des Bantous (1) et le conflit
générationnel entre les membres de la communauté
pygmée (2).
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 92
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1- La présence influente des Bantous
Les Bantous Maka exercent sur les pygmées Baka une
domination néfaste pour la valorisation de la culture des Baka. En
effet, les Bantous Baka se considèrent comme supérieurs aux Baka,
à cause de leur faible attachement aux valeurs matérielles. En
effet, les Baka s'identifient par leur culture à travers : les huttes en
matériaux précaires, petits champs, habillement
négligé, culture matérielle simple. La différence
culturelle qu'ils présentent est qualifiée de rétrograde,
d'incapacité morale et psychologique, et poussent les Bantous à
les prendre pour des retardés. Sans toutefois oublier la
naïveté des pygmées, les Bantous n'hésitent pas
à les exploiter de la pire des façons qu'ils soient. Ils les
traitent comme des esclaves, les méprisent, les violentent et abusent
d'eux...
Or, les Baka sont rattachés aux Bantous ne serait-ce
que sur le plan administratif. On comprend donc l'urgence qu'il y a de
légitimer les institutions Baka, en vue de leur assurer le droit au
développement. Les relations conflictuelles entre Bantous et
pygmées illustrent bien la situation du dominant et du dominé.
C'est ainsi que la domination des Bantous constitue un frein à la mise
en oeuvre du droit des peuples autochtones au Cameroun, même s'il existe
aussi des limites émanant des Baka eux-mêmes.
2- Le conflit générationnel entre les
membres de la communauté pygmée
Le constat qu'il convient de faire ici, est celui du conflit
de générations qui existe entre les membres de la
communauté Baka. En effet, les personnes âgées, ayant
reçu l'héritage provenant de leurs ancêtres, sont
choquées en voyant le quotidien et le mode de vie des populations
pygmées de nos jours. Elles disent être
déshéritées d'un important patrimoine culturel que leur
ont laissé les ancêtres. C'est avec beaucoup de regrets que le
chef traditionnel Baka du village de Mayos constate qu'il est de plus en plus
difficile pour eux de transmettre leur savoir-faire à leurs
progénitures du fait de l'influence du monde extérieur.
Parallèlement, la génération de ceux qui
sont nés dans la sédentarisation n'a pas connu les pratiques qui
faisaient la particularité et l'identité même des
populations Baka. Ils conçoivent le développement comme une
nécessité pour jouir des mêmes droits que les Bantous et ne
comprennent pas bien l'importance de conserver leur identité.
La mise en oeuvre du droit en ce qui concerne la consultation
des peuples devient difficile étant donné que les personnes
âgées sont minoritaires, et lorsqu'il sera question de donner leur
avis sur les projets de développement, les communautés
pygmées auront du mal à
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
prendre des décisions face aux besoins. Ce qui
permettra aux jeunes de l'emporter sur l'opinion des personnes plus
âgées. Une synergie aurait pourtant été
bénéfique pour une réalisation du droit conforme aux
principes et normes définis par la Communauté internationale.
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Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 94
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES POUR UNE VERITABLE
PRISE
EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS
LA
CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Dans le souci de contribuer au perfectionnement de la mise en
oeuvre des droits des peuples autochtones, il convient d'émettre un
certain nombre de recommandations à l'endroit de l'Etat et des
organisations non gouvernementales, afin de mieux garantir ensemble les droits
des peuples autochtones dans la nécessaire conservation de leur milieu
de vie et pour que la situation qui est la leur soit changée.
Ainsi, pour rendre cela possible, il convient pour nous de
faire quelques propositions pour tenter d'orienter nos institutions dans la
gestion des spécificités existantes dans notre
société dans le domaine juridico-politique (Section 1)
et des solutions socio-culturelles (Section 2).
SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE MEILLEURE ORGANISATION
JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Force est de constater que les droits des peuples autochtones,
de façon générale, posent un problème lié
à leur mise en oeuvre. Malgré les multiples mécanismes mis
en place pour régir ces droits, l'on peut dire que l'effectivité
reste encore à revoir. Pour tenter d'y remédier, nous allons de
réorganiser politiquement (I), et juridiquement
(II) les droits des peuples autochtones.
I- LA NECESSAIRE REORGANISATION POLITIQUE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION
Les peuples autochtones sont parfois marginalisés au
sein de leur localité. Ce qui ne leur permet pas d'exercer pleinement
leurs droits. Il serait donc normal d'envisager la prise en compte de la
représentation et la participation politique des peuples autochtones
(A), ainsi que la mise en place d'une politique de
réforme forestière pour le développement et
l'épanouissement des peuples autochtones (B).
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 95
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
A- La prise en compte de la représentation et la
participation politiques des peuples autochtones
Les peuples autochtones sont très peu
représentés dans les instances décisionnelles, ce qui les
empêche de porter haut leurs voix notamment en matière des droits
l'homme ou en matière de conservation de l'environnement. Pour tenter
d'apporter une esquisse de solution, nous avons pensé à une
possible mise en place de mécanisme de représentativité
des peuples autochtones (1) sans oublier l'effectivité
de la consultation et la participation de ces derniers (2).
1- La mise en place de mécanisme approprié
de représentativité des peuples autochtones
La participation politique et sociale ici est exprimée
par le faible taux de représentation des peuples autochtones au sein des
élus246. On devrait encourager la participation des peuples
autochtones dans la prise de décision. Selon l'article 8-j de la
Convention sur la Diversité Biologique, qui établit
l'accord et la participation des peuples autochtones dans l'application
à grande échelle de leurs connaissances traditionnelles
environnementales et du partage équitable de l'utilisation de ces
connaissances247, l'Etat établit dans ce cas, la
participation des peuples autochtones dans la prise de décisions sur la
manière de fonctionner et d'organiser leurs savoir-faire et
connaissances. De même, la participation des peuples autochtones à
la mise en oeuvre de leur développement devrait permettre la
représentation effective des peuples autochtones dans les instances de
prises de décision afin de mieux garantir leurs
spécificités et traditions environnementales.
Par ailleurs, il faudrait penser à la création
d'un quota de représentation des peuples autochtones dans les instances
nationales et locales, en prenant en compte la composition sociologique dans la
liste de candidatures aux élections locales et particulièrement
pour le cas
246 La ministre camerounaise des affaires sociales en 2017
annonçait des chiffres encourageant lors de la dernière
élection locale au Cameroun ; soit au total 17 conseillers municipaux
autochtones des forêts (baka et bagyeli), 48 conseillers municipaux
Mbororos pour 30 dans la région du Nord-Ouest et 18 dans la
région de l'Adamaoua donc 1 maire dans cette région. Mais
qu'à cela ne tienne ce taux reste faible car il n'y a toujours pas au
Cameroun un représentant national autochtone.
https://mediaterre.org
consulté le 30 mars 2021 à 10 :20 :57.
247 Convention sur la diversité biologique de
1992 article 8-j « Sous réserve des dispositions de sa
législation nationale, respecte, préserve et maintient les
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et
locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un
intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande
échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de
ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques: »
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 96
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
des peuples autochtones de la forêt248. Il
faut prendre des mesures incitatives visant à résoudre le
problème de la sous-représentation, voire de la
représentation quasi nulle des peuples autochtones dans les institutions
publiques. Cela permettrait de mieux porter haut les problèmes qui sont
les leurs dans les instances de décision. Il est possible d'envisager la
finalisation et la publication des politiques nationales sur les populations
marginales leur permettant également de se muer librement au sein de
l'Etat en tant que peuples autochtones. Ce mécanisme devrait passer par
la promotion et surtout la ratification par le Cameroun de la Convention
n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux249.
Ladite convention qui garantit la représentation des peuples autochtones
dans les instances de décisions ainsi que la consultation et la
participation de ces derniers.
2- L'effectivité de la consultation et la
participation des peuples autochtones
L'efficacité de consultation des peuples autochtones et
tribaux dans les affaires qui les concernent est le fondement de la
Convention N° 169. Malgré sa difficile intégration
dans certains pays250, elle exige qu'il soit permis aux peuples
autochtones, de participer réellement aux processus décisionnels
affectant leurs droits ou leurs intérêts. A cet égard, les
articles 6 et 7 sur la consultation et la participation sont des dispositions
fondamentales de la Convention N° 169251. Il faut
faire de la consultation et de la participation effectives des peuples
248 Article 171(2) (3) lors de l'élection des
conseillers municipaux : « chaque commune constitue une
circonscription électorale. La constitution de chaque liste doit tenir
compte :
- Des différentes composantes sociologiques de la
commune concernée ;
- Du genre. »
; Article 246 (1) (2) qui reconnait également pour les
conseillers régionaux lors de l'élection la prise en compte des
composantes sociologiques dans la région ; et article 247(2) qui stipule
que : « toutefois, en raison de leur situation particulière,
certaines circonscriptions peuvent faire l'objet d'un regroupement ou d'un
découpage spécial par décret du Président de la
République.» de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012
portant code électoral, modifiée et complétée par
la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.
249 24 pays ont ratifié cette convention parmi lesquels
ARGENTINE, BOLIVIE, BRESIL, CHILI, COLOMBIE, COSTA RICA, DANEMARK, DOMINIQUE,
EQUATEUR, ESPAGNE, FIDJI, GUATEMALA, HONDURAS, LUXEMBOURG, MEXIQUE, NEPAL,
NICARAGUA, NORVEGE, PARAGUAY, PAYS-BAS, PEROU, REPUBLIQUE CENTRAFICAINE,
VENEZUELA. Ce qui semble démontrer qu'il y'a bon nombre de pays absents
parmi lesquels le Cameroun.
https://www.ilo.org .
250 Ibid.
251 Article 6 de la Convention C169 de l'OIT dispose
que « (1) En appliquant les dispositions de la présente
convention, les gouvernements doivent:
a) Consulter les peuples intéressés, par
des procédures appropriées, et en particulier à travers
leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des
mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher
directement;
b) Mettre en place les moyens par lesquels lesdits
peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres
secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux
à la prise de décision dans les
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 97
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
autochtones une condition indispensable à tout projet
ou programme de développement et conservation de l'environnement
susceptible de les affecter.
L'objectif principal de ces dispositions vise une
véritable implication des peuples autochtones dans les prises de
décisions, à tous les niveaux, au sein des instances ayant un
lien direct avec eux. Il s'agit ici d'un droit de proposition des peuples
autochtones leur donnant la possibilité de décider de leurs
propres priorités et de maîtriser leur propre développement
économique, social et culturel. Ce qui contribuera à
améliorer la relation entre les peuples autochtones et l'Etat.
La Convention ci-haut citée donne la possibilité
aux peuples autochtones de participer librement à tous les niveaux
à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des
mesures et des programmes qui les concernent directement. Cette mise en oeuvre
se présente comme un devoir des gouvernements de consulter les peuples
autochtones, pour des mesures législatives ou administratives qui sont
considérées avant toute exploration ou exploitation des
ressources présentent sur leur espace territorial. Il est aussi
important lorsque l'on examine la capacité des peuples indigènes
à aliéner leurs terres qui ne devrait avoir lieu qu'avec le
consentement libre et éclairé de ces peuples. En effet, à
l'échelle internationale, nationale ou municipale, il
institutions électives et les organismes
administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes
qui les concernent ;
c) Mettre en place les moyens permettant de
développer pleinement les institutions et initiatives propres à
ces peuples et, s'il y'a lieu, les fournir ressources nécessaires
à cette fin.
(2) les consultations effectuées en application de
la présente convention doivent être menées de bonne foi et
sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à
un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures
envisagées.
Article 7- 1. Les peuples intéressés doivent
avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui
concerne le processus de développement, dans la mesure où
celui-ci à une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs
institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou
utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un
contrôle sur leur développement économique, social et
culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à
l'élaboration, à la mise en oeuvre et à
l'évaluation des plans et programmes de développement national et
régional susceptibles de les toucher directement.
2- l'amélioration des conditions de vie et de
travail des peuples intéressés de leur niveau de santé et
d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit
être prioritaire dans les plans de développement économique
d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de
développement de ces régions doivent également être
conçus de promouvoir une telle amélioration.
3- les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y'a
lieu, des études soient effectuées en coopération avec les
peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale,
spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de
développement prévues pourraient avoir sur eux. Les
résultats de ces études doivent être
considérés comme un critère fondamental pour la mise en
oeuvre de ces activités.
4- les gouvernements doivent prendre en compte des
mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour
protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils
habitent.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 98
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
faut chercher à obtenir un «consentement
donné librement et en toute connaissance de
cause»252 auprès des peuples autochtones.
B- La mise en place d'une politique de réforme
forestière de développement et d'épanouissement des
peuples autochtones de la forêt
Il est question de mettre en place des mécanismes qui
permettront aux exploitants forestiers de participer au développement et
au bien-être des peuples autochtones de la forêt
(1), de même que leurs droits territoriaux et leur
souveraineté permanente sur leur ressource naturelle
(2).
1- Le renforcement de la coopération entre les
exploitants forestiers et les peuples autochtones de la forêt
Il s'agit d'une politique sociale qui consistera pour les
exploitants forestiers à participer au développement des peuples
autochtones. En effet, les exploitants forestiers dans leur exploitation de la
forêt portent atteinte aux droits humains des peuples autochtones.
La forêt étant le milieu de vie et
d'activités des peuples autochtones de la forêt, les exploitants
forestiers contribuent à détruire ce milieu et les obligent
à adopter un autre mode de vie différent. Ils doivent donc avoir
accès dorénavant à des infrastructures (éducation,
santé, culture...) pour pouvoir s'y adapter. Ils ont besoin de l'appui
des pouvoirs publics et privés. De ce fait, l'exploitant forestier
devrait mettre en oeuvre un accord de partenariat volontaire (APV) qui
permettra de créer des infrastructures nécessaires au
bien-être des pygmées. Sans oublier que leurs moyens de substances
sont basés sur la chasse, la cueillette, ainsi que sur l'utilisation de
produits forestiers non ligneux (miel, igname sauvage, chenilles, fruits,
escargots, etc.)253.
La forêt est donc intimement liée aux peuples
autochtones. Elle fait d'ailleurs partie de leurs ressources naturelles.
2- La reconnaissance de leurs droits à la terre
et aux ressources naturelles
La reconnaissance de leurs droits est incontournable dans le
processus de régularisation de la propriété et de la
possession de terres. Elle donne lieu à des revendications territoriales
dans la plupart des conflits existant entre les communautés autochtones
et les communautés
252
http://www.fao.org .
253 Les droits des peuples autochtones au Cameroun, Rapport
supplémentaire soumis suite au troisième rapport
périodique du Cameroun, 54ième session ordinaire, Octobre 2013,
Banjul, Gambie p. 11
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 99
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
non autochtones. Il est crucial de mettre en place des
procédures adéquates de résolution des conflits qui
prennent en compte les principes fondamentaux de consultation et de
participation des peuples autochtones dans la prise de décision
concernant l'élaboration desdites procédures. La mise en place de
ces mécanismes de résolution des revendications territoriales est
un moyen de prévention des violences254. De ce fait,
l'article 27 de la Déclaration de l'ONU énonce
l'obligation pour les Etats de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources et de
statuer sur ces droits.
Pour ce qui est de la reconnaissance des ressources
naturelles, on peut prendre le Congo comme exemple à propos de la
consultation d'exploitation forestière pour la certification de
l'Unité forestière d'aménagement (UFA) de Kabo (nord du
Congo). En effet, la Congolaise Industrielle du bois (CIB) avait engagé
un processus de consultation et de participation des populations
indigènes Mbendzele et Bangombe de la région, concernant la
situation géographique et l'arpentage des assiettes annuelles de coupe
(AAC). Compte tenu de leur mode de vie semi-nomade et leur vie ordinaire dans
la forêt, la CIB avait dû embaucher des membres de la
communauté autochtone de Kabo dans ses équipes de travail, afin
qu'ils facilitent la délimitation et l'identification des sites, arbres
et autres zones de la forêt qui sont sacrés et qui
représentent une richesse nécessaire à leur survie sur le
plan économique. Les populations ont donc participé activement
à la sauvegarde de leur environnement et des sites culturels et
sacrés de la forêt. Elles participent aussi à la protection
de leur environnement et de leurs ressources végétales et
animales utilisées dans leurs rituels sacrés et leurs traditions
culturelles. Cette gestion participative de la forêt de la CIB, qui
travaille en coopération avec les populations autochtones, montre
à suffisance que les dispositions de la Convention N° 169 de l'OIT
aident à la mise en oeuvre effective des intérêts
économiques de l'Etat ainsi que des aspirations culturelles et
religieuses des communautés autochtones255.
II- LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION JURIDIQUE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Dans l'objectif de reconnaissance des peuples autochtones en
Afrique et particulièrement au Cameroun, il a fallu intégrer le
concept de peuples autochtones selon le contexte propre de chaque pays selon le
droit international. Pour le cas du Cameroun, la
254 Conseil d'administration, 289e session, mars 2004,
Réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de
l'OIT, Mexique, GB.289/17/3, paragraphe 134.
255 Cas décrit dans: La consultation et la
participation des populations autochtones «pygmées» à
l'identification et la protection de leurs usages des ressources
forestières et fauniques dans l'aménagement forestier:
expérience de l'UFA Kabo de la CIB Nord du Congo, OIT 2008.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 100
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
définition qui a été donnée pose
encore problème pour les pygmées en général. Une
tentative de réforme de la définition peut donc être
envisagée (A). De même faudrait-il
réformer des lois (B) compte tenu de l'absence de
textes spécifiques en la matière.
A- La réforme du concept de « peuples
autochtones » au Cameroun
La nécessité de redéfinir la notion de
peuple autochtone se pose pour permettre de clarifier les confusions que l'on
se fait sur ces peuples autochtones. De ce fait nous allons tenter de tabler
sur le défi de reconnaissance des droits des peuples autochtones
(1) et une analyse comparative de clarification de la
définition de population autochtone (2).
1- Les défis de reconnaissance des droits des
peuples autochtones
Il existe un rapport entre la population autochtone et le
territoire où la culture autochtone se développe depuis des temps
immémoriaux. Les Nations Unies ont développé le concept de
peuple autochtone en le définissant comme celui qui est titulaire de
droits. Il possède aussi le droit à l'autodétermination,
à la différence des populations qui ont simplement la
faculté d'être consultées (comme les minorités
nationales)256. L'on peut trouver la définition des concepts
dans le Dictionnaire de droit international public dirigé par
le juriste Jean Salmon257. Il fait allusion ici aux accords
internationaux adoptés par l'Assemblée Générale et
aux résolutions produites par différents organismes de Nations
Unies. Il faut dire qu'il y'a une grande différence conceptuelle entre
les termes « autochtone» et « minorité». Cependant
le dictionnaire Le Robert quotidien258 voulant expliquer
ces deux notions parle de :
« Qui est né sur le territoire issu du
sol même où il habite, qui est censé n'être pas venu
par immigration ». Il est synonyme d'aborigène, indigène et
originaire. Indigène est défini comme celui : « qui
appartient à un groupe ethnique existant dans un pays avant sa
colonisation ». Par ailleurs une minorité s'entend d'un : «
Groupe englobé dans une collectivité plus importante et qui
possède des droits protégés par l'Etat
».
Ceci revient à dire en effet, qu'un autochtone peut
appartenir à une minorité, mais une minorité n'est pas
nécessairement un peuple autochtone. Voilà d'où
réside la distinction claire
256 YUPANQUI HUERTO (Pierina), Les enjeux contemporains de
la protection de connaissances traditionnelles environnementales: quel
rôle pour les états partis de la convention sur la
diversité biologique ?, Université du QUÉBEC,
MONTRÉAL, mémoire du Département de sciences juridiques,
septembre 2009, p161.
257 SALMON (Jean), dir. Dictionnaire de droit
international public, 1ére éd., Paris, Universités
Francophones, 200l, s. V. «droit intemational », « droits de
l'homme» [Salmon], p. 1200.
258 Le Robert quotidien, 1996, s. v. « autochtone »,
« minorité», p. 2181.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 101
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
que l'on peut avoir de la notion de peuple autochtone en
Afrique. On peut aller plus loin en faisant une analyse comparative de la
définition faite de population autochtone.
2- Analyse comparée d'une possibilité de
clarification de définition de « population autochtone
»
En Amérique du Nord, en Amérique Centrale et
Méridionale, les Indiens se définissent comme populations
indigènes ou comme populations autochtones259. A l'inverse,
clarifier et appliquer la notion de population autochtone ou de peuple
indigène n'est pas aussi évident dans le contexte africain. En
effet, la notion d'autochtonie est prise ici comme un vécu, un statut
social et un statut légal sur la base du passé historique.
Cependant, toutes les populations noires présentes aujourd'hui en
Afrique sub-saharienne ont des éléments de définition dans
chaque pays africain qui abrite plusieurs ethnies.
De manière fondamentale, toutes ces ethnies sont des
populations indigènes et sont autochtones en Afrique. C'est cela qui
induit des problèmes lorsqu'on soulève la question de savoir qui
est autochtone et qui ne l'est pas. Cependant, certains groupes ethniques
nationaux sont structurellement dans une position dominée260,
par rapport à d'autres groupes ethniques et à l'Etat central. De
tels groupes finissent par être des populations marginalisées.
C'est sur cette situation diversifiée que devrait s'appuyer la forme
moderne du concept de population indigène ou autochtone. En dépit
de la complexité qui entoure la notion de population autochtone, des
efforts définitionnels avaient été déployés
sous la colonisation, qui avait plus de sens à ce moment-là. Mais
avec les indépendances, la notion de population autochtone a
revêtu une autre signification. De plus, le fait pour la constitution
camerounaise de ne pas faire cette clarification crée une discrimination
sociale et raciale, voire une marginalisation.
B- La réforme institutionnelle
Il s'agit ici de donner la possibilité aux peuples
autochtones de mieux mettre en application les droits qui leur sont reconnus
sur la scène internationale, dans leur localité, à travers
l'établissement d'une collectivité territoriale
dédiée (1) ainsi que la sauvegarde et le
développement des coutumes, traditions et institutions autochtones
(2).
259 Analyse comparée du statut des droits des
populations
http://www.cifor.org
Consulté le 30 mars 2021 à 13:48:29.
260 Document participatif de forêt et humains : une
communauté de destins pièges et perspectives de l'économie
verte pour l'éradication de la pauvreté voir ABEGA
Sévérin Cécile & BIGOMBE LOGO Patrice la
marginalisation des pygmées d'Afrique Centrale, 2007, Presses de
sciences politiques, p187.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 102
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1- L'établissement d'une collectivité
territoriale décentralisée des peuples autochtones
Selon l'article 55(2) de la Constitution de la
République du Cameroun, les Collectivités Territoriales
Décentralisées « sont des personnes morales de droit
public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour
la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles
s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions
fixées par la loi
»261.
En effet, le législateur camerounais a davantage
clarifié cette disposition avec l'édiction de lois telle que
la loi portant Code Général des Collectivités
Territoriales Décentralisées262. De ce fait, une
Collectivité Territoriale Décentralisée serait un moyen de
protection des caractéristiques essentielles du savoir-faire des peuples
autochtones. C'est également un moyen politique pour assurer le
développement de la culture autochtone à l'intérieur d'un
Etat régi par le droit positif263. Elle serait significative
si elle pouvait mettre les peuples autochtones dans le système
prédominant en leur donnant la possibilité d'être des
acteurs sociaux dans des réseaux autochtones et de changer le statu quo.
En clair, l'on pourrait faire de la commune une collectivité de base
avec pour mission générale le développement local et
l'amélioration du cadre de vie des peuples autochtones264.
Cette commune créée par décret présidentiel
détermine le sort de ce territoire selon les délibérations
du conseil municipal au vue du projet concernant cette commune. Un regroupement
temporaire de communes peut également être
envisagé265 dans le but d'un projet commun de ses communes.
Ce qui permettrait aux peuples autochtones de communes différentes de se
regrouper pour mieux mettre en exergue leurs droits.
Par ailleurs la Constitution du Cameroun en son
article 62266 dispose que « le régime
général ci-dessous s'applique à toutes les régions.
Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre,
la loi peut tenir compte des spécificités de certaines
régions dans leur organisation et leur fonctionnement.»
261 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
262 Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant
code général des collectivités territoriales
décentralisées.
263 YUPANQUI HUERTO Pierina, loc.cit., note 100,
p.30.
264 Livre III du Chapitre 3 article 147 de la loi 2019/024
précitée, sur le code général des
collectivités territoriales décentralisées.
265 Article 151 de la loi n° 2019/024
précitée, note 102.
266 Loi n°2008/001 du 01 avril 2008 précitée,
note 102.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 103
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Cette disposition constitutionnelle prend des mesures pour que
dans nos régions et communes, des dispositions particulières
puissent être prises pour mieux garantir les droits des citoyens. On
pourrait instituer un médiateur au sein des régions ou communes
qui seraient porte-parole auprès de l'administration pour une meilleure
garantie des droits des peuples autochtones admis par les conventions
internationales. L'Etat occupe donc une place prépondérante dans
la protection et la reconnaissance juridiques des institutions et du territoire
autochtones, en respectant les coutumes des peuples autochtones
concernés.
2- La Sauvegarde et le développement des coutumes,
traditions et institutions autochtones
Le droit des peuples autochtones à conserver et
à développer leurs propres institutions sociales,
économiques, culturelles et politiques est un droit fondamental
conformément aux dispositions du droit international relatif aux droits
de l'homme. L'article 1, paragraphe 1, de la convention N° 169
définit les peuples autochtones comme des peuples ayant
conservé, entièrement ou en partie, des institutions sociales,
économiques, culturelles et politiques qui leur sont propres, quel que
soit leur statut juridique267. Cette mise en place devrait donner de
distinguer les peuples autochtones du reste de la population d'un pays. Les
dispositions du droit international en matière de protection des droits
des peuples autochtones visent la promotion et la défense du droit
collectif des peuples autochtones à sauvegarder, et développer
leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et
politiques, ainsi que de leurs us, et coutumes.
Le préambule de la Déclaration de
l'ONU sur les droits des peuples autochtones constate le
lien inhérent entre les institutions, les traditions et les coutumes des
peuples autochtones268. Ce qui démontre à suffisance
l'importance de respecter les droits des peuples autochtones par la mise en
oeuvre d'un certain nombre de texte de lois qui prend en compte leurs
réalités économiques, sociales, culturelles,
traditionnelles spirituelles, et en particulier les droits à leurs
terres, territoires et ressources.
En effet, les sociétés autochtones sont prises
comme des sociétés homogènes, laissant penser que si elles
venaient à changer ou adopter de nouvelles formes organisationnelles,
elles pourraient perdre leur caractère «autochtone». Mais, il
est possible que les sociétés autochtones soient des
sociétés dynamiques et dotées de multiples facettes
pouvant être
267 https://www.ilo.org/ consulté le 16 Avril 2021
à 16:29:45.
268 Préambule de la Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 7.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 104
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
conservées dans leur réalité. On pourrait
mettre à profit ce savoir-faire autochtone pour une meilleure gestion
des coutumes et traditions nous permettant de sauvegarder leur patrimoine et
garantir un environnement sain269. Ce qui pourrait permettre de
réorganiser la politique des droits des peuples autochtones.
SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION SOUS FORME DE
PLAN D'ACTION POUR UNE AMELIORATION
De nombreux droits ont été reconnus aux peuples
autochtones sur la scène internationale et nationale. Mais, la mise en
application n'a pas été facile compte tenu des nombreuses
difficultés et réalités auxquelles ils sont
confrontés. Pour tenter de répondre à ces nombreux
problèmes, nous tentons de proposer des solutions sociales (I)
et des solutions institutionnelles et culturelles
(II).
I- LES SOLUTIONS SOCIALES
Les peuples autochtones font face à des
difficultés sur le plan social. Ce qui ne leur permet pas de se prendre
en charge eux-mêmes. Par conséquent, il faudrait apporter des
solutions sur le plan de l'éducation et la santé d'une part,
(A) et d'autre part sur les aspects du développement,
du travail et de la coopération (B).
A- Les solutions relatives à l'éducation et
à la santé
Il s'agit de donner des solutions liées à
l'éducation (1) et à la santé
(2). 1- Proposition de solution liée à
l'éducation
Les peuples autochtones appartiennent depuis longtemps aux
classes sociales les plus pauvres, les plus exclues et les plus
défavorisées au monde270. Ce handicap majeur est
dû à l'absence d'une éducation de qualité à
laquelle ils ne bénéficient pas toujours271. Pour
essayer de résoudre ce problème, l'Etat devrait
soutenir les initiatives culturellement appropriées
dans
269 Les indigènes de Nouvelle Calédonie, est
régi par l'Accord de Nouméa, signé en 1998, entre le
gouvernement français, le mouvement indépendantiste canaque
(Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) et le parti
conservateur (Rassemblement pour la Calédonie dans la
République). L'Accord de Nouméa prévoit surtout la
création d'un sénat coutumier. Il se compose de 16 chefs
coutumiers canaques qui doivent être consultés pour toutes les
questions relatives à l'identité canaque. On peut appliquer ce
propos pour les peuples autochtones du Cameroun. Nouméa Accord,
Australian Indigenous Law Reporter N°17, 2002, p. 88 et suivantes.
270 Un guide sur la convention des droits des peuples autochtones
et tribaux dans la pratique, département des normes internationales du
travail, PRO 169, 2009, p. 10 et suivantes.
271
http://portal.unesco.org
consulté le 20 Avril 2020 à 11:30:27.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 105
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
les secteurs de l'éducation en milieux autochtones
notamment par la création d'écoles. L'éducation est l'un
des moyens employés pour aider au développement des
sociétés autochtones. Il y'a un certain nombre de
paramètres à prendre en compte lors de la mise en oeuvre des
dispositions de la convention relative à l'éducation comme tels
que les aspects individuel et collectif du droit à l'éducation,
la qualité de l'éducation proposée aux peuples autochtones
et l'élimination des discriminations et des préjugés par
le biais de l'éducation. Et même, selon l'article 43 de la
Charte Africaine de la démocratie, des élections, et de la
gouvernance (CADEG)272, « les Etats parties veillent
à ce que tous les citoyens aient accès à l'enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des
zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout
autre groupe social marginalisé. »
L'éducation des peuples autochtones au Cameroun devrait
adapter le système d'enseignement aux spécificités des
communautés autochtones. Cela recommande de donner accès à
l'éducation aux Baka leur permettant de sauvegarder les pratiques
culturelles, et de renforcer l'implication des autochtones dans la gestion de
la scolarité des enfants et le choix des programmes, le renforcement du
bilinguisme et la réduction des pratiques discriminatoires. En effet,
une initiative pourrait être prise afin de tenir compte des facteurs
anthropologique, sociologique et écologique des peuples autochtones pour
leur donner la possibilité d'aller à l'école à des
périodes qui respecteraient leur mode de vie. Sans toutefois oublier la
possibilité de former leurs enseignants et même d'introduire la
langue autochtone (le baka) pour leur développement personnel. Au nombre
des objectifs à atteindre, l'éducation et les compétences
des autochtones dans les domaines les intéressant doivent permettre aux
peuples autochtones eux-mêmes de s'impliquer et de participer aux divers
programmes et projets de développement qui les concernent, y compris les
projets liés à l'extraction des ressources naturelles. Cela
représente une compétence transférée aux
collectivités territoriales et
décentralisées273 ; il en va de même pour les
questions de santé.
2- Proposition de solution liée à la
santé
Le droit à la santé est un droit fondamental
à la vie et les Etats ont le devoir de garantir la santé à
l'ensemble de leurs citoyens. De ce fait, la Convention N° 169
affirme dans ses articles 24 et 25, que les peuples autochtones doivent
bénéficier de régimes de sécurité sociale
272 Charte Africaine de la démocratie, des
élections, et de la gouvernance de 2007
273 Voir article 17 Loi n°2019/024 du 24 Décembre
2019 portant code général des collectivités territoriales
décentralisées.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 106
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
et de services sanitaires, au même titre que le reste de
la population274. L'Etat doit prendre en compte la situation
spécifique et les pratiques traditionnelles des peuples autochtones afin
de leur fournir les ressources nécessaires leur permettent de
gérer leurs services sanitaires eux-mêmes.
L'Etat devrait pouvoir mettre en place un système de
décentralisation de santé à l'exemple du Nicaragua. Un tel
système consiste à signer un accord-cadre sur la coordination du
processus de délégation de la gestion des soins de santé
dans les Régions et met en place des institutions permettant
d'administrer les soins de santé au niveau régional. Cet accord
repose sur le principe que l'intégration, le développement et la
consolidation de la médecine traditionnelle et naturelle sont
gérés au niveau régional, afin de promouvoir une
complémentarité et un lien entre les services sanitaires et le
rôle des agents de santé traditionnels intervenant dans la
médecine naturelle, traditionnelle et occidentale275.
En raison de la pandémie actuelle du COVID-19 qui
affecte de manière disproportionnée les peuples
autochtones276, sont exacerbées les inégalités
structurelles sous-jacentes et la discrimination
généralisée. Il faut une attention particulière
lors de la lutte contre cette crise pour les peuples autochtones en isolement
qui devraient être protégés comme des groupes en situation
particulièrement vulnérable. Des cordons sanitaires devraient
être installés systématiquement pour empêcher les
personnes extérieures d'entrer sur le territoire de ces peuples afin
d'éviter tout contact. Les Etats devraient dialoguer et collaborer avec
les dirigeants autochtones non isolés vivant à proximité
afin d'être informés de toute flambée éventuelle au
sein de ces communautés pour lutter contre la propagation de la
pandémie dans les territoires autochtones277 et au Cameroun
en particulier278.
B- Les solutions relatives au développement, au
travail, et à la coopération
Dans cette rubrique on parlera des résolutions
envisageables pour le développement, le travail des peuples autochtones,
(1) et leur coopération internationale
(2).
274Convention n°169 de l'OIT de 1989.
275
https://www.ilo.org consulté le
20 Avril 2020 à 10:42:35.
276 Les effets du COVID-19 sur les communautés autochtones
: l'éclairage apporté par le navigateur autochtone, groupe de
travail international sur les affaires autochtones (IGWA) et Organisation
internationale du Travail (OIT), Octobre 2020, (Amérique latine,
Afrique, Asie), pp. 9-11.
277
https://www.ohchr.org
consulté le 20 Avril 2020 à 11:23:45.
278 Ibid., pp. 32-42.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 107
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1- Le développement et le travail des peuples
autochtones
En prenant pour exemple la stratégie d'aide danoise
aux peuples autochtones, l'on peut mettre en exergue les éléments
fondamentaux de cette stratégie tels que le renforcement des droits des
peuples autochtones à l'aide de processus internationaux ; la prise en
compte des préoccupations des peuples autochtones dans les
activités de coopération bilatérale pour le
développement ; la prise en compte des préoccupations des peuples
autochtones dans la coopération multilatérale pour le
développement ; la coopération avec les organisations autochtones
et les ONG ; la prise en compte des peuples autochtones dans les questions
ayant trait à l'économie et au commerce. Ces stratégies
innovantes pourraient aider les peuples autochtones à surmonter les
difficultés liées à la protection de leur
savoir279.
Les droits des travailleurs autochtones sont d'une importance
capitale. La Convention N° 169 et la Déclaration de l'ONU sur
les droits des peuples autochtones défendent ces droits en ayant
des dispositions spéciales à ce propos. L'on devrait avoir pour
principe le respect vis-à-vis des activités traditionnelles des
peuples autochtones, avec le libre accès à leurs terres. On
devrait également tenir compte du respect des droits des travailleurs
qui sont très souvent abusés et ne bénéficient pas
des mêmes opportunités que les autres citoyens. Ils devraient
aussi avoir accès à des formations professionnelles leur
garantissant l'égalité de chance d'accès à un
emploi stable et rémunéré.
On devrait créer un poste au sein de l'inspection
nationale du travail avec une section spéciale pour s'occuper de la
question de l'emploi des personnes autochtones. Une fois ce respect
accordé, nous pouvons nous dire qu'il serait possible pour les peuples
autochtones de la forêt d'envisager une coopération internationale
de ces derniers avec l'extérieur.
2- La coopération internationale des peuples
autochtones
Les frontières des Etats empêchent les peuples
autochtones de garder ou de renforcer les contacts et la coopération qui
ont pu exister avec d'autres peuples et communautés autochtones qui se
trouvent à présent de l'autre côté d'une
frontière. Pour faire face à ce type de situation, la
Convention N° 169 traite en particulier des contacts et de la
coopération au-delà des frontières280.
279
https://www.ilo.org consulté le
20 Avril 2020 à 17:23:07.
280
https://www.ilo.org consulté le
20 Avril 2020 à 19:36:26.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 108
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
La Convention N°169 de l'OIT dispose en son
article 32 que « [l]es gouvernements doivent prendre les mesures
appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter
les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et
tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines
économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.
Cette disposition ne s'applique pas uniquement aux peuples autochtones qui
ont été divisés de manière arbitraire par des
frontières, mais également aux peuples autochtones qui, bien
qu'ils ne soient pas divisés par des frontières, peuvent
bénéficier de la coopération avec d'autres peuples
autochtones situés de l'autre côté d'une
frontière.
II- SOLUTIONS LIEES A L'HERITAGE INSTITUTIONNELLE ET A
LA
CULTURE
L'amélioration du cadre de vie des peuples autochtones
passe par une réglementation forte et une culture régissant leur
mode de fonctionnement. Ce paragraphe sera consacré aux propositions
permettant la préservation d'un héritage juridique, (A)
et la valorisation de la culture des peuples autochtones en question
(B).
A- La préservation d'un héritage
juridique
Les peuples autochtones subissent le droit
écrit qui ne sied pas toujours à leur mode de fonctionnement et
ne correspond pas forcément à leur réalité. Mais,
ils y accommodent. On peut dire que pour leur cas spécifique, il
faudrait envisager une primauté du droit coutumier sur le droit
écrit (1) et une amélioration de l'accès
à la justice (2).
1- Une primauté du droit coutumier
De nombreux peuples autochtones et tribaux possèdent
leurs propres us et coutumes, qui constituent leur droit coutumier. Appliquer
ces us et coutume, leur permettra de créer des structures
institutionnelles propres. Le but étant de reconnaître des lois et
des règlements visant au respect du droit coutumier. Dans ce cas, l'on
devrait reconnaitre les droits coutumiers des autochtones comme en
Amérique latine, où l'intégration du droit coutumier
autochtone au sein des systèmes juridiques nationaux a été
instaurée afin de combler les lacunes des institutions juridiques et se
conformer aux exigences de la convention N° 169 de
l'OIT281 et même aux exigences du droit positif
camerounais. La reconnaissance de la pluralité juridique peut être
un processus permettant d'avoir des autorités autochtones
281LEE VAN COTT (Donna), Legal Pluralism and
Informal Community Justice Administration in Latin America.
http://
www.nd.edu/~cmendoz1/datos/papers/vancott.pd .
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 109
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
exerçant des fonctions juridiques conformément
à la coutume mais aussi en accord avec le droit positif qui régit
les comportements en société. En effet, les juridictions
traditionnelles telles que les customary courts sont des tribunaux
indigènes chargés d'appliquer le droit coutumier282
devrait intégrer une cour propre aux autochtones qui devra trancher les
litiges selon leur domaine de compétences comme avec les Alkalis
courts283.
En réalité, les systèmes juridiques
autochtones sont discrédités par les juges et autres responsables
juridiques, car il manque une effective reconnaissance des instances
traditionnelles destinées à résoudre les conflits des
peuples autochtones. La Constitution namibienne en est un exemple car dans son
système, l'instance traditionnelle fait partie intégrante du
système juridique284. Pourquoi ne pas mettre sur pied un code
pénal fondé sur le droit coutumier à l'instar du Groenland
en matière d'infractions criminelles, avec des peines individuelles tel
que des avertissements, des amendes, des peines d'emprisonnement avec sursis et
des travaux d'intérêt général285. Ainsi
les peuples autochtones bénéficieraient d'une amélioration
certaine des conditions d'accès à la justice.
2- Une amélioration de l'accès à la
justice
Le PNUD définit l'accès à la justice
comme « [l]a capacité d'un individu à demander et
obtenir une action en justice auprès d'institutions juridiques formelles
ou informelles, conformément aux normes relatives aux droits de
l'homme.»286 L'accès à la justice s'attache
à la capacité des individus à demander réparation
et c'est un processus important pour les parties prenantes. De ce fait le PNUD
fait des propositions pour répondre aux problèmes que posent
l'accès à la justice des peuples autochtones.
282 BOKALLI (Victor Emmanuel), La coutume, source de droit au
Cameroun, revue générale de droit, vol28, n°1,
éd Wilson et Lafleur, Mars 1997, p .49.
283 Ibid., p. 51.
284 La loi N° 25 de 2000, sur les instances
traditionnelles, prévoit l'instauration d'instances traditionnelles
composées de chefs ou dirigeants de communautés traditionnelles
ainsi que de conseillers traditionnels. Ils sont chargés d'appliquer le
droit coutumier et de régler les différends. Afin d'être
reconnues, ces instances doivent déposer une candidature auprès
de l'État. C'est donc au gouvernement que revient la
responsabilité de reconnaître ou non les chefs traditionnels.
Observations finales, CEDR, Namibia, août 2008, Document de l'ONU
réf. CERD/C/NAM/CO/12 Constitution namibienne, loi sur les instances
traditionnelles; R Kappleca & WIMSA Civil Rights in Legislation
and Practice: A Case Study from Tsunkwe District West, Namibia' in Hitchcock
and D Vinding (eds) Indigenous Peoples Rights in Southern Africa, 2004, p.91.
Étude de cas réalisée par Naomi Kipuri.
285
https://www.ilo.org consulté le
21 Avril 2020 à 08:04:49.
286 PNUD, Programming for Justice - Access for All. A
Practitioner's Guide to a Human-Rights -Based Approach to Access to Justice,
2005.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 110
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Parmi ses propositions, nous avons la protection juridique
à travers le droit de solliciter une action en justice par des
mécanismes traditionnels. La sensibilisation au fonctionnement du
système juridique ainsi que des différents recours possibles avec
l'aide des conseils juridiques. En effet, le jugement se fera soit par un droit
écrit ou soit par un droit coutumier visant la réparation ou la
compensation par la mise en application des règles287. On
devrait donner aux peuples autochtones les mêmes chances d'accès
à la justice avec la possibilité d'avoir des règles
spécifiques à leur contexte et à la valorisation de leur
culture.
B- La valorisation de la culture des peuples
autochtones
L'une des particularités des autochtones réside
dans la culture. Cependant, ils se retrouvent aujourd'hui face à la
possibilité de perdre cette spécificité du fait de la
mondialisation. C'est pourquoi nous pouvons tenter de développer cette
culture (1) et aussi la création des programmes
permettant leur valorisation (2).
1- Le développement de la culture
Bien que les peuples autochtones aient le droit de se
développer avec les communautés et les sociétés au
sein desquelles ils vivent, le concept de développement respectueux de
la culture reconnaît aux peuples autochtones la possibilité
d'évaluer le bien-être de leurs communautés ainsi que
l'utilisation appropriée de leurs ressources naturelles d'une
façon distincte de celles des communautés non autochtones. Les
peuples autochtones ont eu du mal à se développer parce que leurs
cultures et identités sont considérées comme un obstacle
au progrès.
Le développement respectueux de la culture et de
l'identité se caractérise par une approche holistique qui tente
de s'appuyer sur les droits collectifs, la sécurité ainsi qu'un
plus contrôle et l'autogestion des ressources naturelles.288
Les articles 3 et 32 de la Déclaration reconnaissent le droit des
peuples autochtones à déterminer leur droit culturel et
promouvoir ce développement culturel.
Les difficultés liées aux terres, territoires et
ressources sont une priorité de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) et, grâce à l'application de la
Déclaration,
287
https://www.ilo.org consulté le
21 Avril 2020 à 09:13:53.
288 Instance permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones, « Les peuples autochtones : développement, culture et
identité : les articles 3 et 32 de la Déclaration sur les
droits des peuples autochtones, Rapport de la réunion du groupe
d'experts internationaux », New York, États-Unis d'Amérique
(E/C.19/2010/14), par. 19-22.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 111
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
les INDH peuvent contribuer aux efforts déployés
pour s'assurer que les stratégies et les priorités des peuples
autochtones sont respectées. Les INDH peuvent également
participer à la recherche et à l'élaboration des
politiques ayant pour objet de renforcer les connaissances relatives aux droits
des peuples autochtones, et de donner des conseils en vue de la création
de structures institutionnelles destinées à soutenir la mise en
oeuvre de ces droits289.
2- La création des programmes de valorisation de
la culture
La culture des peuples autochtones devrait faire partie du
patrimoine national et international afin de préserver l'héritage
culturel, ainsi que la diversité des cultures autochtones. De ce fait,
l'on pourrait accroître la visibilité des cultures autochtones
dans les villes et les villages à travers des programmes annuels ou
mensuels afin de faire connaitre la culture autochtone. Reconnaître
l'apport essentiel de la culture pourrait aider à un mieux-être
des autochtones, qui serait transmis de génération en
génération. La valorisation de la culture par la création
des programmes ne devrait pas cependant leur faire perdre leur identité
car c'est au travers de cette culture qu'être autochtone de la
forêt s'apprend.
Leur intégration n'étant pas facile, avec les
questions d'exclusion, de discrimination et autres, tenter d'améliorer
leur cohabitation avec les autres communautés reviendrait à
apprendre au peuple autochtone à vivre en communauté par
l'hygiène et le vivre ensemble pour ne citer que cela. Mais
également, leur permettre de promouvoir la pratique d'exploitation
écologique des ressources biologiques nationales, de prendre des mesures
visant à encadrer et à promouvoir l'industrie traditionnelle,
l'artisanat et les techniques et connaissances médicinales et
vétérinaires des communautés qui s'identifient comme
autochtones au Cameroun.
289 La Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, Asia Pacific Forum of National Human Rights
Institutions, Sydney, Australia,
www.asiapacificforum.net ,
p37.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 112
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Dans la région de l'Est du Cameroun, et
particulièrement dans l'arrondissement de Dimako, dans le village de
Mayos, les droits des peuples autochtones sont partiellement mis en oeuvre, et
le fait que les pygmées Baka en jouissent de manière
corrélative pose problème pour la garantie de leurs droits. Cette
relativité est perceptible avec la matérialisation des droits des
peuples autochtones sur le plan social. L'on observe une certaine
négligence quant à la prise en compte des pygmées Baka
comme acteurs de leur propre développement à travers la
santé, l'éducation, le droit à un environnement sain. Il
existe cependant une infinie implication des personnes, mais elle demeure
timide. Or, la faible prise en compte des pygmées en tant qu'acteur de
leur développement inclus des conséquences liées d'une
part à la dépendance des Baka vis-à-vis des donateurs,
entraînant la paresse et le maintien dans la pauvreté au sein des
communautés ; et d'autre part à l'acculturation forcée
dont sont victimes les peuples autochtones, lesquels abandonnent leurs cultures
et modes de vie anciens pour adopter de nouveaux.
Cette situation vient du fait que la mise en oeuvre des droits
des peuples autochtones s'avère être limitée à cause
des difficultés qui sont les leurs. Elles sont liées tout d'abord
à la nécessaire redéfinition de la notion d'autochtone et
l'importance des valeurs sociales. Elles sont également liées
à la faible capacité des politiques et l'absence de valorisation
de leur culture. Ainsi, des aspects tels que l'absence de loi ou de politique
propres au peuple autochtone, la conception erronée des besoins Baka par
les acteurs du développement, le manque de moyens financiers et
matériels, ainsi que le difficile accès à la justice
constituent des difficultés réelles à l'effectivité
des droits des peuples autochtones au Cameroun dans la nécessaire
conservation de l'environnement.
Comme solution l'on peut envisager la nécessaire
réorganisation juridico-politique des droits des peuples autochtones
avec la participation politique et sociale de ce peuple. Mais aussi la reforme
forestière à travers le renforcement de la coopération
entre les exploitants forestiers et les peuples autochtones. Pour y arriver une
reforme conceptuelle de la notion de « peuple autochtone », est
requise en passant par l'établissement des collectivités
territoriales décentralisées des peuples autochtones. Les
solutions sociales ne sont pas en reste car elles mettent en avant des
résolutions possibles sur la santé l'éducation et le droit
du travail des peuples autochtones.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 113
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
CONCLUSION GENERALE
L'étude portant sur les droits de l'homme et la
conservation de l'environnement des peuples autochtones de la forêt au
Cameroun a fait écho à une préoccupation de la
Communauté internationale. Le souci étant d'assurer la
conservation de l'environnement pour une meilleure garantie des droits des
peuples autochtones, dans le respect strict de leurs
spécificités.
Ainsi, dans le but de déterminer si les droits de
peuples autochtones sont véritablement pris en compte, face à la
nécessité de protéger l'environnement au Cameroun, il a
été question d'examiner la reconnaissance effective des droits
des peuples autochtones au profit de ceux de la forêt. En effet, le droit
des peuples autochtones est reconnu tant sur le plan international que sur le
plan national. Toutefois, la mise en oeuvre de ces droits qui passerait aussi
par la conservation de l'environnement demeure partielle et obstruée
d'embûches.
Il se trouve que les activités de développement
qui ont un impact sur l'environnement à travers des problèmes
multiples comme la perte de la biodiversité et les changements
climatiques ont un effet négatif qui nous pousse à la
conservation. Pour ce faire, de nombreuses dispositions ont été
mises sur pied pour assurer la protection et garantir les droits et le
développement spécifique des peuples autochtones.
Sur la scène internationale, la reconnaissance des
droits des peuples de la forêt en tant que peuple autochtone est
assurée. Cependant, les instruments les plus pertinents en la
matière sont la Déclaration des Droits des Peuples
Autochtones, la Convention sur la Diversité Biologique et
la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples indigènes et
tribaux. Certains de ces traités ont été
ratifiés par le Cameroun. De plus, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples à laquelle le Cameroun a souscrit, consacre
un certain nombre de droits au peuple autochtone de la forêt et a valeur
contraignante, même si elle ne traite pas spécifiquement de la
question.
Malgré la forte existence du cadre juridique
international des droits des peuples autochtones, le Cameroun est à la
traine pour ce qui est de la reconnaissance spécifique des droits aux
pygmées Baka en tant que peuples autochtones. En effet, les textes qui
assurent les droits des peuples autochtones impliquent que l'Etat camerounais
devrait garantir des prérogatives pour le respect de la dignité
humaine dans le souci d'accéder au bien-être.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 114
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant
et les peuples autochtones, car dans l'élaboration et
l'énoncé des lois, leurs spécificités ne sont pas
toujours prises en compte. Cette reconnaissance implicite devrait passer
notamment par la création des programmes politiques, et des projets de
développement par différents acteurs tels que la
société civile et les acteurs privés.
Les droits des peuples autochtones partiellement mis en oeuvre
est un problème pour la garantie de leurs droits. Cette
relativité est perceptible sur le plan politique avec le faible taux de
représentativité des peuples autochtones et l'absence d'un droit
coutumier propre.
Cette situation vient aussi de la nécessaire
redéfinition de la notion d'autochtone et l'importance des valeurs
sociales. De ce fait, des aspects tels que l'absence de loi ou de politique
propre au peuple autochtone, la conception erronée des besoins Baka par
les acteurs du développement, le manque de moyens financiers et
matériels, ainsi que le difficile accès à la justice
constituent des difficultés réelles à l'effectivité
des droits des peuples autochtones au Cameroun dans la nécessité
de conserver l'environnement.
Ainsi, des perspectives peuvent être envisagées
pour ses peuples à travers une meilleure réorganisation
politico-juridique des droits des peuples autochtones. Il en ressort que nous
pourrions garantir une prise en compte de la participation politique et des
reformes forestières liées à leur épanouissement.
Mais aussi des réformes institutionnelles qui devraient
privilégier la compétence reconnue aux communes de façon
spécifiques pour le peuple autochtone de la forêt.
L'hypothèse posée au préalable selon
laquelle les droits des peuples autochtones ne sont pas véritablement
pris en compte au Cameroun, conformément aux dispositions
internationales et nationales existantes en la matière demeure. La
reconnaissance des peuples autochtones, notamment ceux de la forêt, en
tant que citoyens de l'Etat camerounais ne fait aucun doute. Ainsi,
malgré les difficultés rencontrées dans la pratique, les
droits de l'homme existent au Cameroun et sont reconnus aux peuples autochtones
en tant que citoyens de l'Etat. Mais, leur mise en oeuvre demeure partielle
parce que ne sont pas encore consacrés les droits spécifiques aux
peuples autochtones.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 115
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
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New York (N.Y.), the Free Press, 1995, 768 p.
14. SOCKENG (Roger), Les Institutions Judiciaires au
Cameroun, Collection « Lebord », 3ème éd, 2000,
249 p.
? OUVRAGES SPECIALISES
1. ABEGA (Sévérin Cécile) & BIGOMBE
LOGO (Patrice), la marginalisation des pygmées d'Afrique
Centrale, Paris, Presses de sciences politiques, 2007, 284 p.
2. ALBANE (Geslin), La protection internationale des peuples
autochtones : de la reconnaissance d'une identité transnationale
autochtone à l'inter culturalité normative, paris, CNRS,
2011, 687 p.
3. FADEL (Djamel), Menaces et dégradation des agro
-écosystèmes et des milieux naturels continentaux, Janvier
2015, ed Al Djazaïr Publisher, 30 p.
4. KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), Le système africain
de protection des droits de l'homme, un système en quête de
cohérence, l'Harmattan 2014, 196 p.
5. Koffi ANNAN, Pour un véritable partenariat mondial
Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998, 86
p.
6. MINKOA SHE (Adolphe.), Droits de l'homme et droit
pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en
Afrique », 1999, 213 p.
7. LIU (Michel), Fondements et pratiques de la recherche
action, Paris, l'Harmattan, 1997, 350 p.
8. NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en
Afrique : jeu et enjeux, Bordeaux IV, Afrilex, 2013, 104 p.
9. NDIKUMANGENGE (Cléto), Analyse comparée du
statut des droits des populations autochtones d'Afrique centrale cas du Tri
national de la Sangha et des Grands Lacs, Washington D.C, Word ressources
Institute, 2008, 22 p.
10. TREVA BRAUN et MULVAGH (Lucy), Le système
africain des droits humains : Un guide pour les peuples autochtones,
Forest people program Octobre 2008, 184 p.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 117
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
? THESES, MEMOIRES - THESES
1. ABA'A OYONO (Jean-Calvin), La compétence de la
juridiction administrative en droit camerounais, thèse de doctorat
en Droit Public, Université de Nantes, 20 Juin1994, 507 p.
2. DIME LI NLEP (Zbigniew Paul), La garantie des droits
fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit international des Droits de
l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004, 124 p.
3. NJOYA (Cédric), La compétence du tribunal
militaire au Cameroun et le droit international des droits de l'homme :
recherches sur le droit applicable, Ph.D en Droit Public,
Université de Yaoundé II, 2007, 350 p.
- MEMOIRES
1. ATEBA (Henri), L'Administration et la Protection des
Droits Fondamentaux en Afrique : Le cas du Cameroun, Mémoire de
recherche pour l'obtention du diplôme d'université de
3e cycle, 2005, 49 p.
2. BLONDIN-PROVOST (Julien-Michel), L'aménagement
durable du territoire : la conservation des milieux naturels à l'Agenda
politique des municipalités Québécoises, Essai
présenté au centre universitaire de formation en environnement et
développement durable en vue de l'obtention du grade de maitre en
environnement (M.Env.), Janvier, 2014, 156 p.
3. CHARLES-HENRI WARREN, Le gouvernement
fédéral et le droit inhérent des peuples autochtones
à l'autonomie gouvernementale: l'instauration d'un lieu commun,
Mémoire de maîtrise présenté à
l'Université du Québec à Montréal comme exigence
partielle de la maîtrise en science politique, janvier 1999, 127 p.
4. FOTSO (Gilles Herbert), La protection de
l'environnement par les collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun : cas de la communauté urbaine
de Douala, Master 2 Recherche, Université de Douala -
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2012, 135 p.
5. KOLOKOSSO (Marielle), Peuples autochtones et droit au
développement au Cameroun : cas des pygmées BAKA de l'EST,
Master en droit de l'homme et
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 118
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
action humanitaire, Université Catholique d'Afrique
Centrale de Yaoundé, 2010, 115 p.
6. MPOM (Francky Lionnel), la performance dans
l'exécution des contrats au Cameroun, Mémoire de Master II
recherche en droit public interne de Douala 2016-2017, 168 p.
7. YUPANQUI HUERTO (Pierina) « les enjeux contemporains de
la protection de connaissances traditionnelles environnementales: quel
rôle pour les états parties de la convention sur la
diversité biologique ? », mémoire de l'Université du
Québec à Montréal, droit international, 2009, 161 p.
? ARTICLES
1. ABA'A OYONO (Jean-Calvin), « Les mutations de la justice
à la lumière du développement constitutionnel de 1996
», Afrilex 2000/01, pp. 1-23.
2. BARUME (Albert), « Etude sur le cadre légal
pour la protection des droits des peuples Indigènes et tribaux au
Cameroun », Organisation internationale du Travail 2005, Première
édition 2005, imprimé en Suisse, pp. 58-157.
3. BOKALLI (Victor Emmanuel), « La coutume, source de
droit au Cameroun », revue générale de droit, vol28,
n°1, pp. 37-69.
4. BOISSON (Laurence) de CHAZOURNES, « La mise en oeuvre
du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement :
enjeux et défis », RGDIP, 99/1995/1, pp. 37-76.
5. CATROUX (Michèle), « Introduction à la
recherche-action : modalités d'une démarche théorique
centrée sur la pratique, Recherche et pratiques pédagogiques en
langues de spécialité », Vol. XXI.
6. ERNST VON GLASERSFELD, « Pourquoi le constructivisme
doit-il être radical ? », Revue des sciences économiques, Vol
20, N°3, 2004.
7. ENGUERRAND (Serrurier), « L'évolution du droit
au développement devant les juridictions et quasi-juridictions
régionales africaines », Revue Tiers Monde n°
226/227, VARIA (avril-septembre 2016), Sorbonne, pp.173-196.
8. KREMLIS (George), « La communauté
Européenne : partenaire international de la protection de
l'environnement », REDE, 1997/1. pp. 129-231.
9. KELSEN (Hans), « La philosophie du Droit de Hans
Kelsen, Cahiers de philosophie politique et juridique », (Public. De
l'Univ de Caen, n°9,1986), pp. 54-128.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 119
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
10. KAMTO (Maurice), « Droit de l'environnement en Afrique
», n°1 Revue Africaine de droit de l'environnement, 2014,
pp. 79-164.
11. KAMTO (Maurice), « La mise en oeuvre et le suivi du
Droit International de l'Environnement », Rapport introductif
général, in PRIEUR (Michel.) (dir.), La mise en oeuvre
national du droit international de l'environnement dans les pays
francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du
Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin
2001, pp.1-18.
12. .KLOTZ (Audie), LYNCH (Cecilia), BOUYSSOU (Rachel),
SMOUTS (Marie-Claude), « Le constructivisme dans la théorie des
relations internationales », In Critique internationale, vol.2.
1999, La formation de l'Europe, sous la direction de Christian Lequesne, pp
51-62.
13. KORIR (Sing'oei), « Manuel sur la promotion et
protection des droits des populations communautés autochtones à
le système africain des droits de l'homme »,
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(CADHP), N° 3, pp 37-86.
14. LALLEMENT (Michel), « Max Weber (1864-1920) une
méthode compréhensive », Les grands penseurs des
sciences humaines, n°20, mai-juin 2015, pp 24-63.
15. MACKAY (Fergus) « Droits des Peuples Autochtones et
Conservation : des Développements Récents en Jurisprudence des
Droits de l'Homme », 29 Nov. 2017, pp. 1-17.
16. MOUANGUE KOBILA (Jean), « Le préambule du
texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative
à l'étalage utilitaire », Lex Lata, n° 23-24,
févr. Mars 1996, pp 629-664.
17. NDAYAMBAJE (Olivier Dismas), « La contribution de la
reconnaissance des droits des peuples autochtones à la protection de
l'environnement à la lumière de l'affaire Endorois c Kenya. Revue
québécoise de droit international », vol 29,
société québécoise de droit international,
pp.1-19.
18. N'DOMBI, « Le rôle des ONG dans la
coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud »,
RJPIC n°2, 1994, pp 148-151.
19. NDOUMBE BILLE (Stéphane), « Sur Les moyens de
mise en oeuvre du droit de l'environnement », in Evolution des
institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du
développement, RJE, 1993, pp. 5-10.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 120
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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20. PAULO AFFONSE LEME MACHADO, « L'environnement dans
la Constitution brésilienne », Les Cahiers du Conseil
Constitutionnel n° 15, 2003, pp. 75-172.
21. REQUIER-DESJARDINS (Mélanie), JAUFFRET (Sandrine),
BEN KHATRA (Nabil), « Lutter contre la désertification », in
MediTerra, 2009, pp 137-182.
22. RUGGIE (John), « International regimes,
transactions, and change: embedded liberalism in the post-war economic order
», International regimes, Ithaca, Cornell UP, 1983, pp. 379-415.
23. SLIMANE, (Samia), « Reconnaître l'existence des
minorités en Afrique », Minority Right Group, 2004,
pp.1-8.
24. TROUILLY (Pascal), « Le devoir de prendre part à
la préservation et à l'amélioration de l'environnement :
obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005,
pp. 56-170.
25. WALINE (Marcel), « Positivisme philosophique, juridique
et sociologique », in Mélanges Carré de Malberg (Sirey1933),
pp.10-37.
26. WEILL (Caroline), « Extractivisme, retour sur un
concept émergent », Ritimo, 2018, pp.23-37.
? DOCUMENTS
A- Textes officiels
? Textes officiels internes :
1. Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la constitution camerounaise du 02 janvier 1972
modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14
avril 2008.
2. Loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant
liberté d'association.
3. Loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code
du Travail.
4. Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche.
5. Loi n° 96/12 du 5 aout 1996. Portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
6. Loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre
dans le domaine de la santé.
7. Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant
régime de l'eau.
8. Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant
les établissements classés dangereux insalubre ou
incommodes.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 121
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
9. Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant
Code pétrolier.
10. La loi N° 25 de 2000 de la République de
Namibie.
11. Loi n° 2016/17 du 14 décembre 2016
portant Code minier.
12. Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002
portant Code gazier.
13. Loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral, modifiée et complétée par la loi
n°2012/017 du 21 décembre 2012 et par la loi n°2019/005 du 25
avril 2019.
14. Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019
portant Code Général des Collectivités Territoriales
Décentralisées.
15. Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier et domanial.
16. Décret n°77/245 du 15 juillet 1977
portant organisation des chefferies traditionnelles.
17. Décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012
portant organisation du ministère de l'environnement, de la protection
de la nature et du développement durable.
18. .Décret n°2011/408 du 09 décembre
2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le
MINEPDED.
19. Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime
des forêts Décret n° 2005/496 du 31
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions
du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.
20. Décret n° 2005/0577/PM du 23
février 2005 fixant les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental.
21. Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005
portant organisation du ministère des Forêts et de la
Faune.
22. Décret n° 2005/481 du 16 décembre
2005 portant modification et complément de certaines dispositions du
décret n° 74/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention
du titre foncier.
23. Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre
2001 portant organisation et fonctionnement du Comité
interministériel de l'environnement.
? Textes officiels internationaux et régionaux
:
1. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(1981).
2. Charte Africaine de la démocratie, des
élections, et de la gouvernance (2007).
3. Convention n°169 sur les peuples indigènes
et tribaux. (1989).
4. Convention n°169 de l'OIT sur la
responsabilité gouvernementale.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 122
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
5. Convention n°169 de l'OIT sur la
responsabilité gouvernementale, Département des normes
internationales du travail, 2009, Droit des peuples autochtones et tribaux dans
la pratique.
6. Convention de Lugano 21 Juin 1993 sur la
responsabilité civile.
7. Convention sur la diversité biologique des
Nations Unies (1992).
8. Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la
Désertification 1994.
9. Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant (CDE) de 1989.
10. Convention africaine sur la conservation de la nature
et les ressources naturelles de 2003.
11. Convention-Cadre sur les changements climatiques du
09 juin 1992.
12. Déclaration Universelle des droits de l'homme
(1948).
13. Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones (1992).
14. Déclaration sur les droits des peuples
autochtones de septembre (2007).
15. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966.
16. Protocole de Maputo des femmes de 2003.
17. Traité révisé de la CEMAC
signé le 16 Mars 1994.
? Rapports, communications et avis
1. MUNA MUNA et Associés Analyse du Cadre Légal
et Réglementaire des Associations une étude commanditée
par well gro, 2014, well grounded.
2. Biodiversite-eclairages-scientif.doc fondation
Lamap.org fiche 2011.
3. CERAC Octobre 2004.
4. Centre d'échange d'information sur la
biodiversité au Cameroun.
5. Conférence des Nations Unies tenue à
Stockholm du 5 au 16 juin 1972, « Principe1, R J » E 1/2OO6.
6. Commission africaine des droits de l'homme,
centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights group
International ( on behalf of Endorois welfare council) V.kenya, communication
n°276/03, 25novembre 2009.
7. Deuxième rapport périodique du Cameroun
soumis à la Commission africaine, paragraphe 455.
8. Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, Requête 001/2008, Michelot Yogogombaye c. le
Sénégal (Arrêt du 15 décembre 2009).
9. DSCE 2009.
10. Haut-commissariat des Nation Unies des Droits de l'Homme
sur les médias sociaux.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 123
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
11. Les effets du COVID-19 sur les communautés
autochtones : l'éclairage apporté par le navigateur autochtone,
groupe de travail international sur les affaires autochtones (IGWA) et
Organisation internationale du Travail (OIT), Octobre 2020, p. 52.
12. Les expériences des peuples autochtones d'Afrique
en matière de politiques de sauvegarde: les exemples du Cameroun et du
bassin du Congo, 28 Avril 2013, en ligne: Forest peoples programme
WWW.forestpeoples.org.
13. Un guide sur la convention des droits des peuples
autochtones et tribaux dans la pratique, département des normes
internationales du travail, de la convention de l'OIT, 2009, p. 201.
14. Les Peuples Autochtones au Cameroun, Guide à
l'intention des professionnels des médias. Copyright (c) Organisation
internationale du Travail 2015 Bureau international du Travail, d'appui
technique de l T au travail décent pour l'Afrique centrale et bureau de
pays de l'OIT pour le Cameroun, l'Angola et Sao Tomé-et- principe -
Genève: B T, Première édition 2015. Imprimé au
Cameroun.
15. Les études d'impact des projets d'infrastructures
linéaires Juin 2010, Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur
16.
16. Les peuples autochtones et le système de
protection des droits de l'homme des Nations Unies Fiche d'information no
9/Rev.2 NATIONS UNIES New York et Genève, 2013.
17. Le programme d'action de Durban accord sur le changement
climatique pour la protection des droits de l'homme octobre 2014.
18. Mécanisme d'experts sur les droits des peuples
autochtones, « Rapport final sur l'Étude sur les peuples
autochtones et le droit de participer à la prise de décisions
» (A/HRC/EMRIP/2011/2), A/HRC/18/35/Add.5, par 41.
19. Noumea Accord, Australian Indigenous Law Reporter
N°17, 2002, Nations Unies paix, dignité et égalité
sur une planète saine.
20. Observations finales, CEDR, Namibie, août 2008,
Document de l'ONU réf. CERD/C/NAM/CO/12 Constitution namibienne, loi sur
les instances traditionnelles; R Kappleca & WIMSA Civil Rights
in Legislation and Practice: A Case Study from Tsunkwe District West, Namibia'
in Hitchcock and D Vinding (eds) Indigenous Peoples Rights in Southern Africa,
2004 Etude de cas réalisée par Naomi Kipuri.
21. OIT, Les droits des peuples autochtones dans la pratique
: un guide sur la Convention n°169 de l'OIT, Première
édition, Genève : OIT, 2009, 200p.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 124
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
22. PNUD, Programming for Justice - Access for All. A
Practitioner's Guide to a Human-Rights -Based Approach to Access to Justice,
2005.
23. Programme National de Développement Participatif,
Programme Sectoriel Forêt Environnement.
24. La situation des peuples autochtones de la forêt du
Cameroun - Fiche d'information.
25. Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et
tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
www.fao.org
26. Programme de développement durable à
l'horizon 2030, Sept 2015.
27. Rapport du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits
de l'homme, étude analytique sur les liens entre les droits de l'homme
et l'environnement, A/HRC/19/34, 2011.
28. Rapport du Comité directeur des autorités
locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, «
L'environnement et les collectivités locales et régionales
», Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don
Conseil de l'Europe.
29. Rapport du GITPA, « Monde autochtone »,
2018.
30. Rapport supplémentaire des droits des peuples
autochtones au Cameroun soumis au troisième rapport périodique du
Cameroun, section 1, 54ème session ordinaire, octobre 2003, Banjul,
Gambie.
31. Rapport du groupe de travail d'experts de la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples sur les
populations/communautés autochtones, « Résolution sur les
droits des populations/communautés autochtones en Afrique », la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa
28ème session ordinaire en 2005, ACHPR et IWGIA, Copenhague,
Danemark.
32. Stratégie du chm collecte et diffusion des
données sur la biodiversité, Novembre 2011.
33. Union Internationale pour la conservation de la nature
(UICN), 2015 Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les
changements climatiques. Paris, France.
34. WILHITE ET BUCHANAN-SMITH, 2005; ONU/SIPC, 2009.
C- Autres documents :
1. Dictionnaire PAUL ROBERT, maison d'édition
française, 2007.
2. Dictionnaire des sciences sociales 2013 dir. JEAN
FRANÇOIS DORTIER
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 125
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
3. Dictionnaire de la diversité biologique et de
la conservation de la nature 2015. PATRICK TRIPLET
4. Dictionnaire de droit international public,
1ère éd., Paris, Universités Francophones, 200
l, s. V. «droit international », « droits de l'homme»
[Salmon].
5. Le Robert quotidien, 1996, s. v. «
autochtone », « minorité».
6. Lexiques des termes juridiques 2017-2018 version
française
7. Cours de protection de l'environnement du MOOC de
l'Institut de la francophonie pour le Développement Durable, 2020
8. Objectif du Développement Durable
9. ELAMÉ ESOH, Introduction à la
théorie des représentations sociales comme méthodologie de
recherche action participative dans les politiques de
développement, Master « Coopération internationale,
Action humanitaire, et Développement durable», 2016.
10. OWONA MFEGUE, Cours de système de protection
des Droits de l'Homme africain, (2020).
11. VALÉRIE DARJO, Comment concevoir un questionnaire
d'enquête, UE méthodologie de la recherche, Université
cà Foscari de Venise, Master « Coopération internationale,
Action humanitaire et Développement durable ».
D- Sites Internet :
-
https://www.achpr.org
-
http://www.foadafrica.eu/ca2d/
-
https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/
-
http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml
-
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf
-
https://ekodev.com/blog/
-
https://www.ohchr.org
-
http://portal.unesco.org
-
www.asiapacificforum.net
- https://www.lepoint.fr/
-
http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml
- https://www.ilo.org/
-
https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
-
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf
-
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/events/montpellier/scientific-
session/20IUCN.pdf
-
http://www.cifor.org > Montpellier
>
-
www.jeuneafrique.com/actu/2011
-
https://www.jeuneafrique.com/playlist/523/actu-vue-par/2011/
-
https://mediaterre.org
-
https://www.ilo.org
-
http://www.fao.org
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 126
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
ANNEXES
LISTES DES ANNEXES
Annexe 1 : Guide d'entretien.
Annexe 2 : Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones. Annexe 3 : C169 Convention
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Annexe 4 : Liste
des figures.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 127
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 128
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
ANNEXE 1
GUIDE D'ENTRETIEN POUR LA COLLECTE DES
DONNEES
PARTIES PRENANTES :
- Personnel du MINEPDED
- Personnel du MINAS
- Chef traditionnel BAKA de Mayos -
Coordonnateur ONG OKANI
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 129
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
GUIDE D'ENTRETIEN/QUESTIONNAIRE
Dans le cadre de la rédaction de notre
mémoire de fin d'études à l'Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC), dans la filière
CA2D, ayant pour thème : Droits de l'homme et conservation de
l'environnement au Cameroun : cas des droits de peuples autochtones de la
forêt, une enquête de terrain est envisagée au travers
des entretiens individuels.
Nous vous remercions d'avoir accepté de participer
à la réalisation de cet exercice de recherche scientifique et
tenons à vous préciser que, les informations collectées au
cours de cet entretien, cette discussion de recherche sont strictement
confidentielles et seront traitées dans le strict respect des canons de
la recherche. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées
à des fins judiciaires, fiscales ou de répressions
économiques.
1. Thème 1 : Droits de l'homme au Cameroun
1.1.Sous thème 1 : situation des droits de l'homme au
Cameroun
1.1.1. Quelle est la situation des droits de l'homme au Cameroun
?
1.1.2. Sous thème 2 : localisation des peuples
autochtones
1.1.1. Où trouve-t-on les peuples autochtones dans le
monde ?
1.1.2. Quels sont les différents peuples autochtones
que l'on rencontre dans le
monde ?
1.1.3. Pour le cas spécifique du Cameroun, où
sont-ils localisés ?
1.1.4. Quelles en sont les différentes composantes ?
1.1.5. Pour le cas spécifique de cette région,
où les rencontre-t-on ?
1.2.Sous thème 3 : Droits des peuples autochtones au
Cameroun
1.2.1. Qu'entend-t-on par droits des peuples autochtones ?
1.2.2. Quels sont les droits reconnus spécifiquement aux
peuples autochtones
1.2.3. Ces droits sont-ils respectés ?
1.2.4. Si oui comment ?
1.2.5. Quels sont les instances chargées de l'encadrement
des droits de PA au
Cameroun ?
1.2.6. Ces instances jouent- elles pleinement leur rôle
?
2. Thème 2 : Milieu de vie des peuples de la
forêt.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 130
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
2.1.Sous thème 1 : Cadre de vie des peuples de la
forêt
2.1.1. Quelles sont les conditions de vie des peuples autochtones
au Cameroun ?
2.1.2. Comment s'alimentent-ils ?
2.1.3. D'où tirent-ils leurs ressources alimentaires ?
2.1.4. Leur mode alimentaire contribue-t-il à la
protection de leur cadre de vie ?
2.1.5. Existe-t-il un moyen d'inclure les PA dans les
activités qui porte sur les questions
autochtones ?
2.1.6. Ces peuples vivent-ils dans un environnement sain ?
2.1.7. Cet environnement prend-il en compte la culture des
peuples ?
2.2.Sous thème 2 : Type d'habitat
2.2.1. Comment se présente l'habitat des peuples
autochtones ?
2.2.2. Cet habitat prend-t-il en compte les normes
socioculturelles en cours chez les
peuples autochtones ?
2.3.Sous thème 3 : Matériaux utilisés
dans la construction de l'habitat
2.3.1. Quel est le type de matériaux utilisé par
les peuples autochtones dans la
construction de l'habitat ?
2.3.2. D'où proviennent ces matériaux ?
2.3.3. Comment se procurent-ils ces matériaux ?
2.3.4. L'utilisation de ces matériaux favorise-t-elle la
protection de l'environnement dans
leur cadre de vie ?
2.3.5. Cet habitat respecte-t-il les normes environnementales
?
3. Thème 3 : Actions en faveur de la protection des droits
des peuples autochtones 3.1.Sous thème 1 : Conflit opposant les PA aux
industries extractives
3.2.1. Quelles sont les différentes industries extractives
concernées ?
3.2.1. Quels sont les rapports que les PA entretiennent avec les
industries extractives dans leurs milieux de vie ?
3.2.2. Les industries extractives soumettent-elles un document de
consentement éclairé au PA avant toute exploitation de ressources
disponibles sur leur sol ?
3.2.3. Quelle est la nature de ce consentement ?
3.2.4. Ces entreprises sont-elles tenues de présenter ce
consentement avant le début de toute exploitation ?
3.2.5. Quel est le rôle des pouvoirs publics dans le
respect et l'application du consentement libre et éclairé des
peuples autochtones ?
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 131
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
3.2.6. Comment vivent leurs rapports avec les industries
extractives ou toutes autres
entreprises ?
3.2.7. Quels sont les modes de résolution de conflits
opposant les PA aux industries
extractives ?
3.2.8. Quels sont les modes de résolution
privilégiés ?
3.2.9. Ces modes garantissent-ils les droits des PA ?
3.2.10. Quelle est la juridiction saisie en cas de litige ?
3.3.Sous thème 2 : Conflit opposant les PA aux
populations riveraines
3.3.1. Quels rapports les peuples autochtones entretiennent-ils
avec les peuples voisins ?
3.3.2. Quels sont les conflits qui les opposent ?
3.3.3. Quel est le niveau d'implication des leaders traditionnels
dans la résolution des
conflits les opposant aux peuples voisins ?
3.3.4. La cohabitation entre les deux communautés
garantit-elle la protection des droits
de ces derniers ?
4. Aurez-vous une quelconque autre information pertinente
à communiquer ? si oui ? laquelle ?
5. Identification de l'interviewé(e)
- Nom et prénom de l'informateur (trice) :
- Sexe :
- Profession :
- Ancienneté dans la profession :
- Qualité :
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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ANNEXE 2
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones Résolution adoptée par
l'Assemblée générale, 13 septembre 2007
L'Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les
États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont
égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit
de tous les peuples d'être différents, de s'estimer
différents et d'être respectés en tant que tels,
Affirmant également que tous les peuples
contribuent à la diversité et à la richesse des
civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de
l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines,
politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la
supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des
différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement
condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres,
de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et
ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit
au développement conformément à leurs propres besoins et
intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples
autochtones, qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs
droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la
nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des
peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples
autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes
les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se
produisent,
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 133
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Convaincue que le contrôle, par les peuples
autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de
renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir
leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribuent à une
mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa
bonne gestion,
Soulignant la contribution de la
démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones
à la paix, au progrès économique et social et au
développement, à la compréhension et aux relations
amicales entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des
familles et des communautés autochtones de conserver la
responsabilité partagée de l'éducation, de la formation,
de l'instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément
aux droits de l'enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les
traités, accords et autres arrangements constructifs entre les
États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des
sujets de préoccupation, d'intérêt et de
responsabilité à l'échelle internationale et
présentent un caractère international,
Estimant également que les traités,
accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu'ils
représentent, sont la base d'un partenariat renforcé entre les
peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance
fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, droit
en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel,
Consciente qu'aucune disposition de la
présente Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à
l'autodétermination, exercé conformément au droit
international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des
relations harmonieuses et de coopération entre les États et les
peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de
démocratie, de respect des droits de l'homme, de non-discrimination et
de bonne foi,
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 134
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Encourageant les États à respecter et
à mettre en oeuvre effectivement toutes leurs obligations applicables
aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier
ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération
avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la
protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples
autochtones et dans le développement des activités pertinentes du
système des Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les
autochtones sont admis à bénéficier sans aucune
discrimination de tous les droits de l'homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont
indispensables à leur existence, à leur bien-être et
à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples
autochtones n'est pas la même selon les régions et les pays, et
qu'il faut tenir compte de l'importance des particularités nationales ou
régionales, ainsi que de la variété des contextes
historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure
ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un
esprit de partenariat et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international
relatif aux droits de l'homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et
égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans
l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en
particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à
l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
Article 4
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 135
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit
à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de
s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires
intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est
leur choix, de participer pleinement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de l'État.
Article 6
Tout autochtone à droit à une
nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à
l'intégrité physique et mentale, à la liberté et
à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun
acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert
forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne
pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de
prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les
autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou
de leurs valeurs culturelles ou leur identité éthique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant
pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs
droits ;
d) Toute forme d'assimilation ou d'intégration
forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans
le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit
d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone,
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la
nation considérée. Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne
saurait résulter de l'exercice de ce droit.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 136
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés
de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne
peut avoir lieu sans le consentement préalable.
- donné librement et en connaissance de cause - des
peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste
et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de
retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les
manifestations passées, présentes et futures de leur culture,
telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les
dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du
spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le
biais de mécanismes efficaces - qui peuvent comprendre la restitution -
mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de
pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites
religieux et spirituels ; le droit d'entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé ; le
droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre
l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession
et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents
et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones
concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur
littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms
pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent
comprendre et être compris dans les procédures politiques,
juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des
services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 137
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et
de contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue,
d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d?apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit
d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes
d'enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples
autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en
particulier les enfants, vivant à l'extérieur de leur
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à
un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre
langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que
l'enseignement et les moyens d'information reflètent fidèlement
la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en
consultation et en coopération avec les peuples autochtones
concernés, pour combattre les préjugés et éliminer
la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la
compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et
toutes les autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir
leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder
à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination
aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire
en sorte que les médias publics reflètent dûment la
diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice
de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression,
encouragent les médias privés à refléter de
manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de
jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail
international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant
spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre
l'exploitation économique et contre tout travail susceptible
d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l'importance de
l'éducation pour leur autonomisation.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis
à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en
matière d'emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la
prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits,
par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes
choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que
le droit de conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi
avec les peuples autochtones intéressés - par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives -
avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou
administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause. Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes ou institutions politiques,
économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de
leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de
subsistance et de développement ont droit à une indemnisation
juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination
d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation
économique et sociale, notamment dans les domaines de
l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon
qu'il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation économique et sociale des
peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones. Article
22
1. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones dans l'application de
la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation
avec les peuples autochtones, pour veiller
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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à ce que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de
discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
d'être activement associés à l'élaboration et
à la définition des programmes de santé, de logement et
d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant
que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres
institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur
pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs
pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes
médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital.
Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute
égalité, de jouir du meilleur état possible de
santé physique et mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires,
eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils
possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer
leurs responsabilités en la matière à l'égard des
générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent
traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus
équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant
dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones,
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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afin de reconnaître les droits des peuples autochtones
en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux
qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de
statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer
à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à
réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela
n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable
pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, pris, occupés, exploités ou
dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause
2. Sauf si les peuples concernés en décident
librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de
terres, de territoires et de ressources équivalents par leur
qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d'une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation
appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la
préservation et à la protection de leur environnement et de la
capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources.
À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des
programmes d'assistance à l'intention des peuples
autochtones, sans discrimination d'aucune sorte .
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée
ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des
mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance,
de prévention et de soins de santé destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les
terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces
activités ne soient justifiées par des raisons
d'intérêt public ou qu'elles n'aient été librement
décidées en accord avec les peuples autochtones concernés,
ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives
avec les peuples autochtones concernés, par le biais de
procédures appropriées et, en particulier, par
l'intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant
d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine
culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et
culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des
propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales,
leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux
traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également
le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective de ce
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les
États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits
et en protéger l'exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones
concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en
vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de
cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres
ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales,
hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes
efficaces visant à assurer une réparation juste et
équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures
adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes
sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou
spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de
leur propre identité ou appartenance conformément à leurs
coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones
d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs
coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques
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particulières et, lorsqu'ils existent, leurs
systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de
part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir
et de développer, à travers ces frontières, des contacts,
des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres
ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour
faciliter l'exercice de ce droit et en assurer l'application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des
États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement
appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres
arrangements constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, les mesures
appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de
la présente Déclaration. Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à une assistance financière et technique, de la part des
États et dans le cadre de la coopération internationale, pour
jouir des droits énoncés dans la présente
Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à des procédures justes et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les États ou
d'autres parties et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs
droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière
prendra dûment en considération
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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les coutumes, traditions, règles et systèmes
juridiques des peuples autochtones concernés et les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du
système des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales contribuent à la pleine mise en oeuvre des
dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
notamment, de la coopération financière et de l'assistance
technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones
à l'examen des questions les concernant doivent être mis en
place.
Article 42
L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier
l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions
spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États
favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la
présente Déclaration et veillent à en assurer
l'efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la survie,
à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du
monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétés comme entraînant la diminution
ou l'extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou
sont susceptibles d'acquérir à l'avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour
effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement,
l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un
État souverain et indépendant.
2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la
présente Déclaration, les droits de l'homme et les
libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des
droits énoncés dans la présente Déclaration est
soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux
obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction
de cette nature
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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sera non discriminatoire et strictement nécessaire
à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent
dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la
présente Déclaration seront interprétées
conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect
des droits de l'homme, d'égalité, de nondiscrimination, de bonne
gouvernance et de bonne foi.
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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ANNEXE 3
C169 Convention relative aux peuples indigènes
et tribaux, 1989
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session;
Notant les normes internationales énoncées dans
la convention et la recommandation relatives aux populations aborigènes
et tribales, 1957;
Rappelant les termes de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, et des nombreux instruments internationaux
concernant la prévention de la discrimination;
Considérant que, étant donné
l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui
est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans
toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes
internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des normes
antérieures, qui visaient à l'assimilation;
Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à
avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur
développement économique propres et à conserver et
développer leur identité, leur langue et leur religion dans le
cadre des Etats où ils vivent;
Notant que, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples
ne peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au même degré
que le reste de la population des Etats où ils vivent et que leurs lois,
valeurs, coutumes et perspectives ont souvent subi une érosion;
Appelant l'attention sur la contribution particulière
des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle
et à l'harmonie sociale et écologique de l'humanité ainsi
qu'à la coopération et à la compréhension
internationales;
Notant que les dispositions ci-après ont
été établies avec la collaboration des Nations Unies, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture et de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de
l'Institut indigéniste interaméricain, aux niveaux
appropriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose de
poursuivre cette coopération en vue de promouvoir et d'assurer leur
application;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions concernant la révision partielle de la convention (no. 107)
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale révisant la
convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,
Adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention relative aux peuples indigènes et
tribaux, 1989.
PARTIE I. POLITIQUE GENERALE
Article 1
1. La présente convention s'applique:
a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui
se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs
conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis
totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont
propres ou par une législation spéciale;
b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont
considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des
populations qui habitaient le pays, ou une région géographique
à laquelle appartient le pays, à l'époque de la
conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des
frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut
juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques,
culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit
être considéré comme un critère fondamental pour
déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la
présente convention.
3. L'emploi du terme peuples dans la
présente convention ne peut en aucune manière être
interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce
soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du
droit international.
Article 2
1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des
peuples intéressés, de développer une action
coordonnée et systématique en vue de protéger les droits
de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
2. Cette action doit comprendre des mesures visant
à:
a) assurer que les membres desdits peuples
bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et
possibilités que la législation nationale accorde aux autres
membres de la population;
b) promouvoir la pleine réalisation des droits
sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de
leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et
de leurs institutions;
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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c) aider les membres desdits peuples à éliminer
les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des
membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale,
d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
Article 3
1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir
pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans
entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent
être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de
ces peuples.
2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être
utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits
prévus par la présente convention.
Article 4
1. Des mesures spéciales doivent être
adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes,
les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des
peuples intéressés.
2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être
contraires aux désirs librement exprimés des peuples
intéressés.
3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte
à la jouissance, sans discrimination, de la
généralité des droits qui s'attachent à la
qualité de citoyen.
Article 5
En appliquant les dispositions de la présente
convention, il faudra:
a) reconnaître et protéger les valeurs et les
pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et
prendre dûment en considération la nature des problèmes qui
se posent à eux, en tant que groupes comme en tant qu'individus;
b) respecter l'intégrité des valeurs, des
pratiques et des institutions desdits peuples;
c) adopter, avec la participation et la coopération
des peuples affectés, des mesures tendant à aplanir les
difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de
nouvelles conditions de vie et de travail.
Article 6
1. En appliquant les dispositions de la présente
convention, les gouvernements doivent:
a) consulter les peuples intéressés, par des
procédures appropriées, et en particulier à travers leurs
institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures
législatives ou administratives susceptibles de les toucher
directement;
b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples
peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la
population, participer librement et à tous les niveaux à la prise
de
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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décisions dans les institutions électives et les
organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des
programmes qui les concernent; c) mettre en place les moyens permettant de
développer pleinement les institutions et initiatives propres à
ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires
à cette fin.
2. Les consultations effectuées en application de la
présente convention doivent être menées de bonne foi et
sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à
un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures
envisagées.
Article 7
1. Les peuples intéressés doivent avoir le
droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le
processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une
incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur
bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une
autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur
leur développement économique, social et culturel propre. En
outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration,
à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et
programmes de développement national et régional susceptibles de
les toucher directement.
2. L'amélioration des conditions de vie et de travail
des peuples intéressés et de leur niveau de santé et
d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit
être prioritaire dans les plans de développement économique
d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de
développement de ces régions doivent également être
conçus de manière à promouvoir une telle
amélioration.
3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a
lieu, des études soient effectuées en coopération avec les
peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale,
spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de
développement prévues pourraient avoir sur eux. Les
résultats de ces études doivent être
considérés comme un critère fondamental pour la mise en
oeuvre de ces activités.
4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en
coopération avec les peuples intéressés, pour
protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils
habitent. Article 8
1. En appliquant la législation nationale aux peuples
intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs
coutumes ou de leur droit coutumier.
2. Les peuples intéressés doivent avoir le
droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le
système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au
niveau international. Des
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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procédures doivent être établies, en tant
que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement
soulevés par l'application de ce principe.
3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les
droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations
correspondantes.
Article 9
1. Dans la mesure où cela est compatible avec le
système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au
niveau international, les méthodes auxquelles les peuples
intéressés ont recours à titre coutumier pour
réprimer les délits commis par leurs membres doivent être
respectées.
2. Les autorités et les tribunaux appelés
à statuer en matière pénale doivent tenir compte des
coutumes de ces peuples dans ce domaine.
Article 10
1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la
législation générale sont infligées à des
membres des peuples intéressés, il doit être tenu compte de
leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.
2. La préférence doit être donnée
à des formes de sanction autres que l'emprisonnement. Article
11
La prestation obligatoire de services personnels,
rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit
aux membres des peuples intéressés, doit être interdite
sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas prévus par la
loi pour tous les citoyens.
Article 12
Les peuples intéressés doivent
bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits
et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par
l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le
respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour
faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de
ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce
à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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PARTIE II. TERRES Article 13
1. En appliquant les dispositions de cette partie de la
convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale
que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples
intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou
territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une
autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette
relation.
2. L'utilisation du terme terres
dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires,
qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les
peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre
manière.
Article 14
1. Les droits de propriété et de possession sur
les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux
peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être
prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples
intéressés d'utiliser les terres non exclusivement
occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement
accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une
attention particulière doit être portée à cet
égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs
itinérants.
2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre
des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés
occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs
droits de propriété et de possession.
3. Des procédures adéquates doivent être
instituées dans le cadre du système juridique national en vue de
trancher les revendications relatives à des terres émanant des
peuples intéressés.
Article 15
1. Les droits des peuples intéressés sur les
ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être
spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces
peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à
la conservation de ces ressources.
2. Dans les cas où l'Etat conserve la
propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou
des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les
gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour
consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer
si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont
menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de
prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs
terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est
possible, participer aux
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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avantages découlant de ces activités et doivent
recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient
subir en raison de telles activités.
Article 16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du
présent article, les peuples intéressés ne doivent pas
être déplacés des terres qu'ils occupent.
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation
desdits peuples sont jugés nécessaires à titre
exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné
librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut
être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de
procédures appropriées établies par la législation
nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où
les peuples intéressés aient la possibilité d'être
représentés de façon efficace.
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le
droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons
qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation
cessent d'exister.
4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible,
ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel
accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent
recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de
statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils
occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs
besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les
peuples intéressés expriment une préférence pour
une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi
indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
5. Les personnes ainsi déplacées et
réinstallées doivent être entièrement
indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce
fait.
Article 17
1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre
leurs membres établis par les peuples intéressés doivent
être respectés.
2. Les peuples intéressés doivent être
consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner
leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces
terres en dehors de leur communauté.
3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples
doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes
desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de
la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la
jouissance de terres leur appartenant.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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Article 18
La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour
toute entrée non autorisée sur les terres des peuples
intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces
terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher
ces infractions.
Article 19
Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples
intéressés des conditions équivalentes à celles
dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui
concerne:
a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres
dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les
éléments d'une existence normale, ou pour faire face à
leur éventuel accroissement numérique;
b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en
valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.
PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITION D'EMPLOI
Article 20
1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la
législation nationale et en coopération avec les peuples
intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux
travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui
concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où
ils ne sont pas efficacement protégés par la législation
applicable aux travailleurs en général.
2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs
appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs,
notamment en ce qui concerne:
a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois
qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;
b) la rémunération égale pour un travail
de valeur égale;
c) l'assistance médicale et sociale, la
sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de
sécurité sociale et tous autres avantages découlant de
l'emploi, ainsi que le logement;
d) le droit d'association, le droit de se livrer librement
à toutes activités syndicales non contraires à la loi et
le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec
des organisations d'employeurs.
3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:
a) les travailleurs appartenant aux peuples
intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels
et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres
activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de
main-d?oeuvre, jouissent de la protection accordée par
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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la législation et la pratique nationales aux autres
travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils
soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la
législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent
avoir accès;
b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne
soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur
santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides
ou à d'autres substances toxiques;
c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne
soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y
compris la servitude pour dette sous toutes ses formes;
d) les travailleurs appartenant à ces peuples
jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes
et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement
sexuel.
4. Une attention particulière doit être
portée à la création de services adéquats
d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs
appartenant aux peuples intéressés exercent des activités
salariées, de façon à assurer le respect des dispositions
de la présente partie de la convention.
PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET
INDUSTRIES RURALES
Article 21
Les membres des peuples intéressés doivent
pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au
moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens.
Article 22
1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la
participation volontaire des membres des peuples intéressés aux
programmes de formation professionnelle d'application
générale.
2. Lorsque les programmes de formation professionnelle
d'application générale existants ne répondent pas aux
besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements
doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en sorte que des programmes et
des moyens spéciaux de formation soient mis à leur
disposition.
3. Les programmes spéciaux de formation doivent se
fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle et
les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude
en ce domaine doit être réalisée en coopération avec
ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation
et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples
doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et
du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en
décident ainsi.
Article 23
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les
activités relevant de l'économie de subsistance et les
activités traditionnelles des peuples intéressés, telles
que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette,
doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur
culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement
économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces
peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient
renforcées et promues.
2. A la demande des peuples intéressés, il doit
leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et
financière appropriée qui tienne compte des techniques
traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi
que de l'importance d'un développement durable et équitable.
PARTIE V. SECURITE SOCIALE ET SANTE
Article 24
Les régimes de sécurité sociale doivent
être progressivement étendus aux peuples intéressés
et
être appliqués sans discrimination à leur
encontre.
Article 25
1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services
de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples
intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant
d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et
leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent
jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.
2. Les services de santé doivent être autant que
possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent
être planifiés et administrés en coopération avec
les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions
économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de
leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison
et remèdes traditionnels.
3. Le système de soins de santé doit accorder
la préférence à la formation et à l'emploi de
personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur
les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit
avec les autres niveaux de services de santé.
4. La prestation de tels services de santé doit
être coordonnée avec les autres mesures sociales,
économiques et culturelles prises dans le pays.
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PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS DE COMMUNICATION
Article 26
Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres
des peuples intéressés la possibilité d'acquérir
une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied
d'égalité avec le reste de la communauté nationale.
Article 27
1. Les programmes et les services d'éducation pour les
peuples intéressés doivent être développés et
mis en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à
leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs
connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs
autres aspirations sociales, économiques et culturelles.
2. L'autorité compétente doit faire en sorte
que la formation des membres des peuples intéressés et leur
participation à la formulation et à l'exécution des
programmes d'éducation soient assurées afin que la
responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être
progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.
3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le
droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens
d'éducation, à condition que ces institutions répondent
aux normes minimales établies par l'autorité compétente en
consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur
être fournies à cette fin.
Article 28
1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit
être donné aux enfants des peuples intéressés pour
leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue
indigène ou dans la langue qui est le plus communément
utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas
réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre
des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant
d'atteindre cet objectif.
2. Des mesures adéquates doivent être prises
pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la
maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du
pays.
3. Des dispositions doivent être prises pour
sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés
et en promouvoir le développement et la pratique.
Article 29
L'éducation doit viser à donner aux enfants des
peuples intéressés des connaissances générales et
des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied
d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi
qu'à celle de la communauté nationale.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 156
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Article 30
1. Les gouvernements doivent prendre des mesures
adaptées aux traditions et aux cultures des peuples
intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et
obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités
économiques, les questions d'éducation et de santé, les
services sociaux et les droits résultant de la présente
convention.
2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire,
à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de
communication de masse dans les langues desdits peuples.
Article 31
Des mesures de caractère éducatif doivent
être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et
particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec
les peuples intéressés, afin d'éliminer les
préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces
peuples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les
livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent
une description équitable, exacte et documentée des
sociétés et cultures des peuples intéressés.
PARTIE VII. CONTACTS ET COOPERATION A TRAVERS LES
FRONTIERES Article 32
Les gouvernements doivent prendre les mesures
appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter
les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et
tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines
économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.
PARTIE VIII. ADMINISTRATION
Article 33
1. L'autorité gouvernementale responsable des
questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que
des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour
administrer les programmes affectant les peuples intéressés et
qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de
leurs fonctions.
2. Ces programmes doivent inclure:
a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et
l'évaluation, en coopération avec les peuples
intéressés, des mesures prévues par la présente
convention;
b) la soumission aux autorités compétentes de
propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de
l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples
intéressés.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 157
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
PARTIE IX. DISPOSITIONS GENERALES
Article 34
La nature et la portée des mesures à prendre
pour donner effet à la présente convention doivent être
déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions
particulières à chaque pays.
Article 35
L'application des dispositions de la présente
convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux
peuples intéressés en vertu d'autres conventions et
recommandations, d'instruments internationaux, de traités, ou de lois,
sentences, coutumes ou accords nationaux.
PARTIE X. DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente convention révise la convention
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Article 37
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 38
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la
date où sa ratification aura été
enregistrée. Article 39
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera
liée pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 158
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Article 40
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui
lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 41
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrée conformément aux articles
précédents.
Article 42
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 43
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur
de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision.
Article 44
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 159
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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Figure 1 : Le chef traditionnel du
village Mayos II.
Figure 2 : Habitat Baka.
ANNEXE 4
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
Figure 3 : Maison en dure du chef
traditionnel de Mayos.
Figure 4 : Habitat traditionnel
Baka.
forêt
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 161
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Figure 5 : Etablissement primaire
de Mayos.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 162
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
TABLES DES MATIERES
forêt
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
ABREVIATIONS, ACRONYME ET SIGLES iv
RESUME vi
ABSTRACT vii
SOMMAIRE viii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
19 CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT 21
I- LES PROBLEMES LIES A L'ENVIRONNEMENT 22
A- La perte de la biodiversité 22
1- La destruction et la contamination des milieux naturels 22
2- La surexploitation des ressources naturelles 23
B- Les changements climatiques 24
1- La sècheresse et la désertification 24
2- Impact des activités humaines 26
II- L'ENCADREMENT DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS DE
CONSERVATION ET DE PROTECTION 27
A- L'encadrement textuel 27
1- Le dispositif national de l'environnement 27
2- Les instruments juridiques internationaux de l'environnement
approuvé par le
Cameroun 29
B- Les stratégies d'action et les acteurs qui
interviennent dans la conservation 31
1- Les stratégies d'action dans la conservation 31
2- Les acteurs impliqués dans la conservation 32
i. Le gouvernement proprement dit 32
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 163
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
ii. Les organismes gouvernementaux spécialisés.
34
SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES .... 39
iii. Les acteurs privés 37
iv. Les ONG 37
I- LE CADRE CONTEXTUEL DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU
CAMEROUN 39
A- L'amélioration des conditions de vie des populations
autochtones au Cameroun 39
1- Le principe de non-discrimination et d'égalité
39
2- La contextualisation des droits politiques,
socio-économique et culturel 40
B- L'organisation des politiques autochtones 41
1- Le droit à l'autodétermination 41
2- Le droit au développement et un environnement sain
42
II- LA PRISE EN COMPTE DES PREALABLES DU DEVELOPPEMENT
DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SELON LEUR CONTEXTE 44
A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples
autochtones 44
1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples
autochtones au plan
international 44
2- La droits fonciers et les ressources naturelles des peuples
autochtones au plan
national 45
B- La réalisation d'étude d'impact 47
1- La réalisation d'étude d'impact des projets
47
2- La réalisation d'étude d'impact environnemental
(EIE) 48
CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
49 I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN
INTERNATIONAL 49
A- Les déclarations et conventions sur les droits des
peuples autochtones 50
1- Les conventions sur les droits peuples autochtones 50
2- Les déclarations sur les droits peuples autochtones
51
B- Les déclarations sur le plan régional et
communautaire 52
1- Les textes régionaux sur les droits des peuples
autochtones 52
2- Les textes communautaires sur les droits peuples autochtones
55
I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN NATIONAL 55
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 164
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
A- Le cadre législatif 56
SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES ACTEURS DIRECTS DE LA
PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE
DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 60
1- La norme fondamentale : la Constitution 56
2- Les lois 57
B- Le cadre réglementaire 58
1- Les décrets 58
2- Les arrêtés 59
I- LE JUGE DANS LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 60
A- Le rôle du juge international dans la mise en oeuvre des
droits des peuples
autochtones 61
1- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
dans la protection des droits des peuples autochtones : cas des
décisions sur le peuple
Ogoni au Nigéria et sur le peuple Endorois du Kenya 61
2- La Cour africaine des droits de l'homme 62
B- La protection des droits des peuples autochtones par la
juridiction nationale 63
1- Le rôle important des juridictions internes 64
2- Les limites de la protection des juridictions internes 65
II- LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES 66
A- ONG et la Commission nationale des droits de l'homme 66
1- Les Organisations Non Gouvernementales 66
2- La Commission nationale des droits de l'homme et des
libertés 67
B- Associations 68
1- La création des associations 68
2- Les attributions des associations 69
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 70
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 165
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
SECONDE PARTIE : LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 71 CHAPITRE III: LES LIMITES
DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
73
I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
SUR LE PLAN SOCIAL 73
A- La situation des droits des communautés autochtones
liés à la personne humaine 73
1- La place du droit des citoyens : droit à
l'éducation, à la santé 74
2- La position du droit à un environnement sain 75
B- La condition des droits des communautés autochtones
liée à leur développement 76
1- La fonction du juge
2- L'accès à leurs ressources naturelles
II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
|
76
77
78
|
A-
|
Déni du droit à la représentation
politique et au travail
|
78
|
1-
|
Déni du droit à la représentation
politique
|
78
|
2-
|
Le droit au travail des pygmées
|
79
|
|
B-
|
Les Droits culturels
|
80
|
1-
|
L'asservissement des peuples autochtones vis -à - vis
des donateurs
|
80
|
2-
|
L'acculturation de plus en plus accrue des pygmées
|
81
|
|
I- UNE NECESSAIRE REEVALUATION CONCEPTUELLE A LA LUMIERE DU
CONTEXTE GENERAL DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
A- L'impérative prise en compte des composantes des droits
des peuples
autochtones
|
83
83
|
1-
|
Une revalorisation conceptuelle de l'identification de
l'autochtonie
|
83
|
2-
|
L'importance des valeurs sociales
|
85
|
|
B-
|
La nécessité d'intégration de juridictions
spécialisées
|
87
|
1-
|
La prédominance du droit coutumier
|
87
|
2-
|
L'élaboration des dispositions relatives aux ressources
naturelles
|
88
|
II- L'EXISTENCE PRIMORDIALE DES PYGMEES COMME ENTITE A PART
ENTIERE POUR LA VALORISATION DE LEUR ENVIRONNEMENT 89
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 166
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
A- La faible capacité politique des pygmées 89
1- La non-participation et la non consultation des
communautés pygmées 89
2- L'absence de représentation d'élites
pygmées dans les institutions locales et
nationales, d'un leadership communautaire 90
A- La valorisation de la culture Baka 91
1- La présence influente des Bantous 92
2- Le conflit générationnel entre les membres de
la communauté pygmée 92
CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES POUR UNE VERITABLE PRISE EN COMPTE
DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT 94 SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE
MEILLEURE ORGANISATION JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LA
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 94
I- LA NECESSAIRE REORGANISATION POLITIQUE DES DROITS
DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION 94
A- La prise en compte de la représentation et la
participation politiques des peuples
autochtones 95
1- La mise en place de mécanisme approprié de
représentativité des peuples
autochtones 95
2- L'effectivité de la consultation et la participation
des peuples autochtones 96
B- La mise en place d'une politique de réforme
forestière de développement et
d'épanouissement des peuples autochtones de la forêt
98
1- Le renforcement de la coopération entre les
exploitants forestiers et les peuples
autochtones de la forêt 98
2- La reconnaissance de leurs droits à la terre et aux
ressources naturelles 98
II- LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION JURIDIQUE DES DROITS
DES
PEUPLES AUTOCHTONES 99
A- La réforme du concept de « peuples autochtones
» au Cameroun 100
1- Les défis de reconnaissance des droits des peuples
autochtones 100
2- Analyse comparée d'une possibilité de
clarification de définition de «population
autochtone » 101
B- La réforme institutionnelle 101
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 167
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1- L'établissement d'une collectivité territoriale
décentralisée des peuples SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION
SOUS FORME DE PLAN D'ACTION
POUR UNE AMELIORATION 104
autochtones 102
2- La Sauvegarde et le développement des coutumes,
traditions et institutions
autochtones 103
I- LES SOLUTIONS SOCIALES 104
A- Les solutions relatives à l'éducation et
à la santé 104
1- Proposition de solution liée à
l'éducation 104
2- Proposition de solution liée à la santé
105
B- Les solutions relatives au développement, au travail,
et à la coopération 106
1- Le développement et le travail des peuples autochtones
107
2- La coopération internationale des peuples autochtones
107
II- SOLUTIONS LIEES A L'HERITAGE INSTITUTIONNELLE ET A
LA
CULTURE 108
A- La préservation d'un héritage juridique 108
1- Une primauté du droit coutumier 108
2- Une amélioration de l'accès à la justice
109
B- La valorisation de la culture des peuples autochtones 110
1- Le développement de la culture 110
2- La création des programmes de valorisation de la
culture 111
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 112
CONCLUSION GENERALE 113
BIBLIOGRAPHIE 115
ANNEXES 127
TABLES DES MATIERES 162
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
************************* ****************
PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND
***************** ***************
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION
******************** ********************
Option : Coopération Internationale et
Coopération Décentralisée pour le
Développement
Proposition d'un projet de coopération entre
l'Etat et l'ONG ABC pour l'éducation et l'insertion professionnelle des
pygmées de la localité de Mayos dans la région de l'Est du
Cameroun (PACERP).
Filière : « Coopération
Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable
(CA2D) »
Mémoire rédigé et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Master en Relations
Internationales Option : Coopération Internationale et Action
Humanitaire Présenté par:
INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU
CAMEROUN
Sous la direction de :
Dr. INNOCENT FETZE KAMDEM
Chargé de cours, département de droit
international Sous la supervision de :
Pr. FELICITE KOURRA OWONA
MFEGUE Maître de conférences, département de
droit international
NGO NGUE TEGUE MARTHE
PROJET WORK :
Année académique 2020 - 2021
9ème Promotion (2018-2020)
1
2
SOMMAIRE
1. RESUME DU PROJET 3
2. PRESENTATION DU PROJET 4
2..1. CONTEXTE 4
2..2. METHODOLOGIE 5
2..3. PILOTAGE & SCHEMA ORGANISATIONNEL
9
2..4. VISIBILITE & COMMUNICATION 10
2..5. CAPITALISATION 10
2..6. DURABILITE ET RISQUES 10
2..7. BUDGET PREVISIONNEL 11
3. SIGLES ET ABREVIATION 14
4. BIBLIOGRAPHIE 15
3
1. RESUME DU PROJET
les peuples autochtones considérés comme des
minorités, se trouvent isolés des autres communautés ce
qui leur empêche de faire valoir leurs traditions et systèmes
linguistiques, culturels et éducatifs dans divers secteurs. Le constat
que l'on fait de façon générale de ces peuples est qu'ils
vivent dans un environnement socio-économique précaire, loin de
répondre à leurs besoins de subsistance de base.
Au Cameroun, plus précisément dans la
région de l'Est, ces populations autochtones (PA) rencontrent diverses
difficultés touchant plusieurs secteurs nécessaires à leur
épanouissement tels que l'éducation, l'économie,
l'hébergement, la santé et la nutrition. L'éducation
étant l'un des secteurs les plus touchés. Ils
bénéficient d'un taux de scolarisation faible ce qui pourrait
aussi justifier leur faible emplois. C'est dans ce contexte de rareté de
l'emploi et de difficultés d'accès à l'éducation
chez les PA que l'ONG ABC, après avoir mené un diagnostic
intégré des besoins des PA dans la région de l'Est, qui a
vu la participation active de certaines autorités, a
décidée de proposer un projet de coopération à
l'Etat. L'ONG ABC se propose d'être le partenaire de mise en oeuvre dans
le cadre de la coopération, avec l'Etat comme principal bailleur dans le
cadre de la mise en oeuvre du Projet d'Appui à l'Education et à
la réinsertion professionnelle des PA de l'Est Cameroun plus
précisément des pygmées de la localité de Mayos
(PACERP). Elle va contribuer à
améliorer les conditions d'accès à
l'école et à l'emploi des populations autochtones
présentes dans la ville de Yaoundé Yaoundé à
travers les trois objectifs spécifiques suivants : Favoriser la
réinsertion des enfants dans le système éducatif ;
Participer à l'amélioration du système éducatif
camerounais ; Participer à la réinsertion des hommes, les femmes
et les jeunes dans le milieu de l'emploi.
4
2. PRESENTATION DU PROJET
2.1. CONTEXTE
Partout sur la planète, les peuples autochtones ont
progressivement ajouté leurs voix à des négociations et
à des processus de prise de décision essentiels. En effet, les
peuples autochtones étant considéré comme des
minorités , se trouvent parfois isolés des autres
communautés contre ce qui était considérée comme
une marginalisation croissante des traditions et systèmes
linguistiques, culturels et éducatifs dans divers
secteurs. Le constat qui se dégage de l'observation globale de ces
peuples est qu'en raison avec les autres communautés environnantes, ils
vivent dans un environnement socio-économique plus précaire, loin
de répondre à leurs besoins de subsistance et l'accès aux
services sociaux de base1.
Au Cameroun, plus précisement dans la région de
l'Est, l'exploitation des forêts a contribuée à la
destruction des habitats naturels des populations autochtones (pygmées)
qui vivent éssentiellement de la chasse et de la cueillette et les
contraint a vivre parmis les autres populations ayant des modes de vie qui
leurs sont étrangers et auquels ils doivent se soumettre. Ces
populations autochtones (PA) rencontrent ainsi diverses difficultés
touchant plusieurs secteurs nécessaires à leur
épanouissement tels que l'éducation, l'économie,
l'hébergement, la santé et la nutrition. L'éducation
apparait ainsi comme l'un des secteurs les plus touchés. Les peuples
autochtones des forêts, bénéficient d'un taux de
scolarisation encore très faible. Ceci est lié entre autres
à l'écart entre la politique officielle de gratuité des
écoles primaires, la réalité de manque
d'établissements scolaires, d'absence d'enseignants, et des coûts
inabordables nécessaires pour des infrastructures scolaires et surtout
au changement de leur mode de vie, ce qui crée un vrai endicape à
la scolarisation autochtone2. Face à cette situation,
certains pygmées, soucieux de se suivre une éducation ou de mener
des activités professionnelles, ont migrés vers d'autres horizon
du Cameroun. Il en résulte, outre l'éclatement de cellules
familiales, une dégradation du système éducatif. Cette
situation entraine comme conséquence le chômage des pygmées
dû à la non scolarisation et/ou l'absence de formation. C'est dans
ce contexte de rareté de l'emploi et de difficultés
d'accès à l'éducation chez les PA que l'ONG ABC,
après avoir mené un diagnostic intégré des besoins
des PA dans la région de l'Est, qui a vu la participation active de
certaines autorités, a décidée de proposer un projet de
coorpération à l'Etat. L'ONG ABC se propose d'être le
partenaire de mise en oeuvre dans le cadre de la coopération, avec
l'Etat comme principal bailleur dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet
d'Appui à l'Education
1 La situation des peuples autochtones de la
forêt du Cameroun - Fiche d'information, 2019, p 5.
2 La situation des peuples autochtones de la
forêt du Cameroun - Fiche d'information, 2019, p 6.
5
et à la réinsertion professionnelle des PA de l'Est
Cameroun plus précisément des pygmées de la
localité de Mayos (PACERP).
2.2. METHODOLOGIE
Le mode opératoire tourne autour de plusieurs
éléments dont des objectifs, du public cible, des
résultats à atteindre, des activités, du
chronogramme, du schéma organisationnel, du dispositif de
suivi-évaluation, d'action de visibilité ou
communication et de capitalisation.
= Objectifs
Le PACERP vise à améliorer les conditions
d'accès à l'école et à l'emploi des PA
présentes dans la
région de l'Est à travers les trois objectifs
spécifiques suivants :
- Favoriser l'accès des enfants dans le système
éducatif
- Participer à l'amélioration du système
éducatif au Cameroun
- Participer à l'insertion des hommes, femmes et jeunes
dans le milieu de l'emploi
= Public-cible
La cible concernée par le projet est constituée
:
- Des enfants, jeunes et adultes des deux sexes de la
région de l'Est Cameroun - Des bénéficiaires finaux du
projet qui sont les PA de la localité de Mayos.
= Résultats & Impacts attendus
Comme résultats attendus nous avons:
- Sur le plan socio-économique :
l'insertion des enfants pygmées dans le système éducatif,
amélioration des conditions de vie des PA par l'accès aux
opportunités d'emplois.
- Sur le plan institutionnel : appui à la politique de
l'éducation à travers la valorisation d'un système
éducatif inclusif et soucieux des personnes vulnérables.
= Activités
ACTIVITÉ 1 : Mise en place d'un
microprogramme de financement d'appui à l'emploi des populations
autochtones
La mise en place d'un programme de financement d'appui à
l'emploi des pygmées vise à favoriser le démarrage d'une
activité génératrice de revenu.
Le constat révèle que parmi les personnes
autochtones, plusieurs sont sans emploi et par conséquent sans revenu et
ont du mal à subvenir à leurs besoins de base. Il est donc
question avec ce
6
programme, de mettre à la disposition de 20 personnes,
des moyens de constitution d'un capital
pour démarrer une activité économique.
Tâches:
D'une durée de six (06) mois, cette activité
consiste à :
- Mise en place d'un comité d'organisation (description du
profil des membres du comité, le
nombre de membres, les fonctions, les modalités de
rencontre du comité, étude des
propositions)
- Soumission des propositions (conditions de soumission, lieu de
dépôt)
- Examen des propositions et accompagnement (date de diffusion
des résultats, moyens de
diffusion, date de distribution des subventions)
- Seminaire de formation et dotation des subventions
- Suivi-évaluation
Produits et effets :
- Outputs : un comité mis en place ;
une liste de personnes et des projets professionnels sélectionnés
et disponibles, un rapport intermédiaire d'activités disponible,
et un rapport final disponible.
- Outcome : accompagnement des pygmées
internes sur une base solidaire.
Moyens :
- Fonds du programme
- Frais généraux ou administratifs
ACTIVITÉ 2 : Renforcement des
capacités didactiques de 50 enfants pygmées (30
jours)
Les enfants pygmées ont difficilement accès
à l'école du fait de l'absence des enseignants mais
aussi du manque des infrastructures nécessaires pour
poursuivre des études en bonne et due forme.
Cette activité a donc pour objectif de doter 50 enfants
en fournitures scolaires pour aller à l'école
durant les rentrées scolaires 2021/2022.
Tâches
Cette activité consiste à :
- La mise en place d'une commission d'organisation (le nombre de
membre, liste des
membres, modalité de rencontre)
- La mise sur pieds des listes d'enfants (catégorisation
des enfants)
- La sélection et achat des kits scolaires
7
- La distribution (choix du lieu de distribution ; choix de la
date de distribution) - Suivi-évaluation de l'activité
Produits et effets
- Outputs : une commission d'organisation
mise sur pieds, des listes d'enfants (garçons et filles) dressées
; une liste de kits dressée, 50 kits achetés et disponibles,
distribution des kits, un rapport intermédiaire d'activités
disponible, un rapport final d'activités disponible.
- Outcomes : distribution du matériel
didactique sur la base d'une sensibilité aux plus vulnérables
Moyens :
- Fonds du programme
- Frais généraux ou administratifs
ACTIVITÉ 3 : Scolarisation de 50
enfants en âge d'aller à l'école
Plusieurs enfants pygmées n'ont pas la
possibilité d'aller à l'école du fait des problèmes
d'actes de naissance et même de l'ignorance des parents. Cette
activité consiste donc à favoriser la scolarisation de 40 enfants
dans les établissements de la région de l'Est durant
l'année scolaire 2021/2022.
Tâches
D'une durée de soixante (60) jours, cette activité
consiste à :
- Mise sur pieds d'une commission d'organisation (le nombre de
membre, modalité de rencontre, catégorisation et liste des
enfants à scolariser)
- Mise sur pieds d'une plateforme de concertation avec
certains établissements de la région de l'Est et ses environs
(sélection des établissements et structures potentielles
d'accueil des enfants, négociations des modalités d'inscription
des enfants)
- Inscription et placement des enfants
- Suivi-évaluation de l'activité
8
Produits et effets
- Outputs : une commission mise sur pieds,
une liste d'enfants à scolariser disponible, une plateforme de
concertation mise sur pieds, inscription et placement des enfants, un rapport
intermédiaire d'activités et un rapport final de
l'activité.
- Outcomes : scolarisation des enfants sur la
base des principes d'humanité
Moyens :
- Fonds du programme
- Frais généraux et administratifs
ACTIVITÉ 4 : Renforcement des
capacités de 20 pygmées
Les jeunes, les hommes et des femmes n'ont pas toujours un
savoir-faire adéquat pour pouvoir
postuler à des emplois dû au fait qu'ils sont un
savoir-faire beaucoup plus centré sur la forêt. Il est
donc question de former 20 pygmées, dont des jeunes
(hommes et femmes) et des adultes à des
savoirs professionnalisant et à des activités
génératrices de revenus (AGR), afin de s'insérer dans
le
monde de l'emploi.
Tâches
D'une durée de six (06) mois, cette activité
consiste à :
- La mise en en place d'une commission (identification des
membres, modalités de mise sur
pied d'une liste de formations)
- L'identification des besoins en formation ainsi que des
bénéficiaires
- La sélection des structures de formation
(négociations sur les modalités d'inscription des
apprenants)
- L'inscription des apprenants
- Achats et distribution des kits de formation
- Réalisation des formations
- Suivi-évaluation de l'activité
Produits et effets
- Outputs : une commission mise sur pied; une
liste de formations disponible, des structures de formation
sélectionnées, inscription de 20 apprenants, rapport de
suivi-évaluation de l'activité disponible; un rapport final
disponible.
- Outcomes : recrutement des apprenants dans les
règles de transparence
9
Moyens
- Fonds du programme
- Frais généraux et administratifs
2.3. PILOTAGE & SCHÉMA
ORGANISATIONNEL
= Mise en oeuvre du projet
La mise en oeuvre du projet est assurée par l'ONG ABC avec
comme partenaires
techniques les ONG VPR et RTI. Ces dernières seront
chargées de la mise en oeuvre du volet
formation et scolarisation des enfants. Un point focal sera
désigné pour chaque organisation.
= Pilotage du projet
Un comité de pilotage du projet composé de cinq (5)
membres, sera mis sur pieds pour
assurer sa mise en oeuvre efficace et efficience. Sa composition
sera déterminée par le
partenariat.
Le comité de pilotage (COPIL) du projet se réunira
quatre (4) fois sur toute la durée
du projet, dont une rencontre à chaque début de
trimestre à une date à déterminer par
les membres. Des rencontres extraordinaires pourront avoir lieu
sur demande d'une
des Organisations membres.
La communication entre les différents membres du COPIL se
fera via des rencontres
en présentiel, des appels téléphoniques, des
courriels et/ou des visio-conférences.
= Langues de travail
Les langues de travail du projet sont le français,
l'anglais et la langue des pygmées
= Financement du projet
Une convention de financement devra être signée
entre le chef de file, l'UICN, les exploitants
forestiers, et le bailleur. La signature de cette dernière
se fera au début du projet.
= Suivi-évaluation
Le suivi du projet se fera à travers le logiciel Project
Libre. Les séances de contrôle de
l'avancement du projet (contrôle/révision du cadre
logique et du diagramme de GANTT).
= Gestion financière du projet
La gestion financière du projet se fera par
l'élaboration des rendus financiers entre le
partenaire technique, LE BON PASTEUR, et le chef de file, l'UICN,
et le bailleur.
= Monitoring du projet
Le monitorage du projet se fera mensuellement, par
l'élaboration des rapports de
chaque activité, qui seront débattues lors des
rencontres trimestrielles du COPIL. Ces
rapports seront dressés en français et en
anglais.
10
= Evaluation finale du projet
L'évaluation finale du projet sera effectuée par
un évaluateur externe dont les modalités de recrutement et le
fonctionnement seront définies par le COPIL.
2.4. VISIBILITÉ & COMMUNICATION
La visibilité du projet exige au préalable
l'élaboration d'un plan de communication qui
comprendra:
- La création d'un logo pour le projet
- La production des flyers du projet
- La production des banderoles
- Communication média (radio, presse,
télévision)
- Communication via les réseaux sociaux
2.5. CAPITALISATION
La capitalisation du projet se fera par l'organisation d'une
conférence finale du projet.
= Objectif : Cette activité a pour
objectif de faire connaitre les résultats du projet afin de susciter un
regain d'intérêt et d'action envers la problématique des
peuples autochtones plus précisément les pygmées de Mayos
à l'Est du Cameroun.
= Public-cible : pygmées, associations et
ONG, autorités publiques.
= Résultats : urbain; une
visibilité des ONG partenaire de l'accompagnement des personnes
vulnérables.
= Moyens techniques et humains : Une salle de
conférence, un vidéo projecteur, la sonorisation, 2 palettes
d'eau, 3 panelistes qui seront choisis par le COPIL.
2.6. DUREE ET RISQUES
= Durée du projet
La durée totale du projet est de neuf (09) mois.
= Risques du projet
- Risques sociaux : réticence de
certaines cibles, le problème de mentalité des certaines
cibles
- Risques politiques : la
suspicion des autorités sur la démarche
11
? Mesures correctives
Comme messures de prévention des risques, nous proposons
:
? Travailler avec des personnes leaders des communautés
qui pourront rassurer leurs pairs
sur le bienfondé de la démarche et identifier des
cibles de bonne volonté
? Notifier la démarche aux autorités
administratives des circonscriptions d'intervention
2.7. BUDGET PREVISIONNEL
NB : la devise utilisée est le
FCFA
? ACTIVITÉS À COURT TERME
Activité 1 : Scolarisation de 50 enfants
pygmées
Ligne de dépense
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
Observations
|
Inscription des enfants
|
50
|
60 000
|
3
|
000
|
000
|
/
|
Kits scolaires
|
50
|
50 000
|
2
|
500
|
000
|
/
|
Plateforme de concertation
|
4
|
20 000
|
|
80
|
000
|
/
|
Rémunération des
membres de la commission
|
280
|
3 000
|
|
840
|
000
|
7 membres de la commission pendant 40 jours (7x40jrs = 280)
|
Sous-total 1
|
6
|
420
|
000
|
/
|
Activité 2 : Renforcement des
capacités didactiques de 50 enfants pygmées
Ligne de dépense
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
Observations
|
Achat des sacs
|
50
|
10 000
|
500 000
|
/
|
Achat de cahiers
|
250
|
1 000
|
250 000
|
5 cahiers/enfant pour 50 enfants au total
|
Achat de stylos
|
100
|
100
|
10 000
|
2 stylos/enfant pour 50 enfants au total
|
Achat des boites académie
|
50
|
1 000
|
50 000
|
/
|
Distribution des kits
|
50
|
2 000
|
100 000
|
/
|
Rémunération des
membres de la commission
|
210
|
3 000
|
630 000
|
7 membres de la commission pendant 30 jours (7x30 = 210)
|
Sous-total 2
|
1 540 000
|
/
|
? ACTIVITÉS À LONG TERME
Activité 3 : Microprogramme de subvention
pour 20 pygmées
Ligne de dépense
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
Observations
|
Subvention pour pygmées
|
20
|
50 000
|
1 000 000
|
/
|
12
Distribution
|
20
|
4
|
000
|
|
80
|
000
|
/
|
Rémunération des
membres de la commission
|
420
|
3
|
000
|
1
|
260
|
000
|
7 membres de la commission pendant 60 jours (7x60 = 420)
|
Sous-total 3
|
|
2
|
340
|
000
|
/
|
Activité 4 : Renforcement des
capacités de 20 Pygmées
Ligne de dépense
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
Observations
|
|
Formation sur six (6) mois
|
Coût de la formation
|
|
20
|
100 000
|
2
|
000
|
000
|
/
|
Kits de formation
|
|
20
|
10 000
|
|
200
|
000
|
/
|
Transport des apprenants
|
2
|
400
|
2 000
|
4
|
800
|
000
|
20 personnes x 5 jours/semaine x 6 mois (20x5jrsx4semainesx6mois
= 2400)
|
Rémunération des
membres de la commission
|
|
30
|
3 000
|
|
90
|
000
|
7 membres de la commission pendant 6 mois (5x6 = 30)
|
Sous-total 4
|
|
7
|
090
|
000
|
/
|
? BUDGET DE COMMUNICATION
Ligne de dépense
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
Observations
|
Création d'un logo
|
50
|
000
|
1
|
|
50
|
000
|
/
|
Production des flyers
|
100
|
000
|
1
|
|
100
|
000
|
/
|
Production des banderoles
|
50
|
000
|
3
|
|
150
|
000
|
Une banderole par activité
|
Communication média (radio, presse,
télévision)
|
500
|
000
|
1
|
|
500
|
000
|
/
|
Communication via les réseaux sociaux
|
200
|
000
|
1
|
|
200
|
000
|
Création et hébergement d'un site web, etc
|
Sous-total 5
|
|
1
|
000
|
000
|
/
|
13
? COÛT TOTAL DU PROJET
Ligne de dépense
|
Description
|
Montants
|
Coûts directs
|
|
Sous-total 1+sous-total 2+sous-total 3+sous-total 4+sous-total
5
|
18 390 000
|
Imprévus
|
|
5% des coûts directs
|
919 500
|
Coûts indirects
|
|
7% de la somme des coûts directs et des imprévus
|
1 351 665
|
|
COUT TOTAL DU PROJET
|
20 661 165
|
14
3. SIGLES ET ABREVIATION
PA : Peuples Autochtones
ABC/ PACERP : Indicateur anonyme d'ONG
COPIL: Comité de pilotage
UICN: Union International pour la
Conservation de la nature
15
4. BIBLIOGRAPHIE
1- La situation des peuples autochtones de la forêt du
Cameroun - Fiche d'information 2019, p.10
|