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Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

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PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

******************** ********************

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN

Filière : « Coopération Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable

(CA2D) »

9ème Promotion (2018-2020)

Option : Coopération Internationale et Coopération Décentralisée pour le
Développement

THEME :

Droits de l'homme et conservation de l'environnement au Cameroun : cas
des droits des peuples autochtones de la forêt.

PROJET WORK :

Proposition d'un projet de coopération entre l'Etat et l'ONG ABC pour l'éducation et l'insertion professionnelle des pygmées de la localité de Mayos dans la région de l'Est du Cameroun (PACERP).

Mémoire rédigé et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master en
Relations Internationales
Option : Coopération Internationale et Action Humanitaire
Présenté par:

NGO NGUE TEGUE MARTHE

Sous la direction de :

Dr. INNOCENT FETZE KAMDEM

Chargé de cours, département de droit international
Sous la supervision de :

Année académique 2020 - 2021

Pr. FELICITE KOURRA OWONA MFEGUE
Maître de conférences, département de droit international

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

AVERTISSEMENT

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page i

L'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux options contenues dans ce mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme propre à l'auteur.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page ii

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

DEDICACE

A

Mes parents : M. Gabriel TEGUE et Mme Haletou MVEGUERE

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page iii

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

REMERCIEMENTS

La réalisation d'un travail scientifique engage toujours la seule responsabilité de son auteur. Pourtant sa finalisation est consécutive à d'innombrables contributions sans lesquelles, il n'aurait vu le jour. Dès lors, plus qu'un simple devoir, c'est une obligation d'exprimer ma reconnaissance infinie.

Cette reconnaissance va à l'endroit de S.E. Daniel Urbain NDONGO, Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) ;

J'exprime ma sincère gratitude à l'endroit du professeur Félicité Kourra OWONA MFEGUE qui a accepté de superviser ce travail ;

Ce travail n'aurait jamais été ce qu'il est sans la disponibilité et la rigueur de notre encadreur le Dr Innocent FETZE KAMDEM. Je lui suis reconnaissante pour son humilité et le temps qu'il a consacré, malgré tous ses engagements et responsabilités ;

Je remercie également tout le corps enseignant et administratif de l'IRIC ainsi que l'Université Ca Foscari de Padoue pour la qualité des enseignements et de l'encadrement dont j'ai bénéficié ;

Je tiens également à remercier en particulier les personnels du MINEPDED, et du MINAS, pour avoir accepté de se plier aux exigences de mon guide d'entretien, sans oublier le coordonnateur de l'ONG OKANI pour la documentation et les conseils sur la question autochtone ;

Un merci particulier à quelqu'un de très spécial dans ma vie, Jean-Marie BAKELEKI BOHIN, qui a su me motiver et m'encourager. Je lui suis éternellement reconnaissante.

Aux grandes familles TEGUE et MOSSI, Monsieur Robert NKEN ;

A messieurs Serge MAKUIKILA LUMPANAKIO, Bernadin ESSAMA, Steve NOUTAT NDJIGUI, Etienne TALLA TENE, Franck Cabrel TCHEKOUO KAPNANG, Gabriel TEGUE;

Mesdames Halitou Delavil TCHUILANG, Aline Erna MWEMBE MAGNIGAM, Agnès Simone NGO PAGAL, Crescence NGO TEGUE, Océane YANGO pour tout le soutien du monde, lorsque plusieurs fois mes forces et mon engagement ont faibli. Voyez en ces mots le témoignage d'une profonde gratitude ; et mes amies de toujours Danielle NGUIDJOI ABWA, Amina NJIFON, Larissa MOULIOM ;

Mes camarades de l'IRIC particulièrement ceux du CA2D, avec qui nous avons formé une famille ;

A tous ceux qui y ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page iv

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

ABREVIATIONS, ACRONYME ET SIGLES

C169 : Convention n°169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux

CADDAP : Centre d'Action pour le Développement Durable des Autochtones

Pygmées

CADEG : Charte Africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance

CADH : Commission Africaine des Droits de l'Homme

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CED : Centre pour l'Environnement et le Développement

CDE : Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant

CNULD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

CCNUCC : Convention-cadre des Nations sur les changements climatiques

CEFDHAC : Conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides

d'Afrique Centrale

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement

CNDHL : Commission National des Droits de l'Homme et des Libertés

CNCEDD : Commission Nationale consultative pour l'environnement et le

Développement durable

CDD : Commission pour le développement durable

CDHC : Commission des Droits de l'Homme du Cameroun

CIE : Comité interministériel de l'environnement

CERAC : Cercle des Amis du Cameroun

CPLE : Consentement Préalable, Libre et Eclairé

DDPA : Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones

DRSP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

FPP : Forest Peoples Program

GIC : Groupement d'Intérêt Commun

IWGIA : International Work Group for Indigenous Affairs

JIPA : Journée Internationale des Peuples Autochtones

MBOSCUDA : Mbororo Social and Cultural Development Association

MINAS : Ministère des Affaires Sociales

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page v

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

MINEPDED : Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du

Développement Durable

NASA : National Aeronautics and Space Administration

ODD : Objectifs pour le Développement Durable

ODM : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernementale

RACOPY : Réseau de Recherche d'Action Concertées des Pygmées

UICN : Union International pour la Conservation de la nature

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page vi

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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RESUME

Les peuples autochtones font parties de la tranche de la population mondiale la plus pauvre. De ce fait, la Communauté internationale toute entière lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'édiction d'un certain nombre de textes de lois. Ce mode de développement instauré ne donne pas accès à un véritable épanouissement des Droits des peuples autochtones par la mauvaise mise en pratique de ses droits. D'où la pertinence de la réflexion sur la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones face à la conservation de l'environnement.

Il faut noter que le sujet n'est pas nouveau, mais seulement l'on souhaite évaluer le niveau de prise en compte des droits des peuples autochtones de la forêt au Cameroun. En effet, le droit est une solution pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones en général et ceux de la forêt en particulier. Toutefois, les textes internationaux qui consacrent les droits des peuples autochtones exigent que les acteurs de ces droits intègrent pleinement la dimension liée à leur dignité humaine, au même degré que celle ayant trait à l'accès au bien-être qui participe à la conservation de l'environnement.

Le Cameroun reconnait un ensemble de droit au peuple autochtone de la forêt, en tant que citoyens camerounais. Les pygmées baka de par leurs spécificités nécessitent une protection spéciale, pour que leurs droits soient pleinement réalisés à leur profit. Sans cette protection, la mise en oeuvre devient difficile et partielle. En observant les pygmées baka de Mayos, l'on constate que nombreux de leurs droits tel que la santé, l'éducation, l'accès à la justice ne sont pas véritablement appliqués à cause des spécificités qui leurs sont propres et à causes de certains problèmes liés à l'environnement. Les conséquences premières sont liées à la conception faite par la Constitution de « peuple autochtones », ensuite par la domination des bantous qui ne les considèrent pas comme peuple à part entière. Et enfin, le phénomène d'acculturation qu'ils subissent les rend dépendant vis-à-vis des donateurs. Dans la pratique, les droits des pygmées baka de l'Est s'avère limitée, et nécessite que des réformes soient adoptées pour que ce peuple puisse jouir du développement, selon leurs spécificités.

Mots clés : Peuples autochtones, pygmées baka, acculturation, protection, spécificités culturelles, dignité humaine, environnement.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page vii

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

ABSTRACT

Indigenous peoples are among the poorest segment of the world's population. As a result, the entire international community is fighting for the improvement of their living conditions through the enactment of a certain number of laws. This established mode of development does not give access to a real development of the rights of indigenous peoples through the poor implementation of these rights. Hence the. Relevance of the reflection on the implementation of the rights of indigenous peoples with regard to environmental conservation.

It should be noted that the subject is not new, but only we wish to assess the level of consideration of the rights of indigenous peoples of the forest in Cameroon. Indeed, the law is a solution to improve the living conditions of indigenous peoples in general and those of the forest in particular. However, the international texts which enshrine the rights of indigenous peoples require that the actors of these rights fully integrate the dimension linked to their human dignity, to the same degree as that relating to access to well-being which contributes to the Conservation of the human being environment.

Cameroon recognizes a set of rights to indigenous peoples of the forest, as Cameroonian citizens. As a result, a certain number of prerogatives are recognized to them, but the Baka pygmies by virtue of their specificities require special protection, so that these rights are fully realized for their benefit. Without this protection, its implementation becomes difficult and partial. By observing the Baka pygmies of Mayos, we see that many of their rights such as health, education, access to justice are not really applied because of their specific characteristics and because of certain environmental issues. The first consequences are linked to the conception made by the constitution of "indigenous people", then by the domination of the Bantus who do not consider them as a people in their own right. And finally, the phenomenon of acculturation they undergo makes them dependent on donors. In practice, the rights of the Baka pygmies in the East are limited, and requires reforms to be adopted so that this people can enjoy development, according to their specificities.

Key words: indigenous peoples, Baka pygmies, acculturation, protection, cultural specificities, human dignity, environment.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page viii

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : 19

LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA

CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 19
CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 21

SECTION I : LA NECESSAIRE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 21

SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 39

CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 49
SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF FAVORABLE A LA PRISE

EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT 49
SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES ACTEURS DIRECTS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE DE CONSERVATION

DE L'ENVIRONNEMENT 60

SECONDE PARTIE : 71

LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES71 CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 73
SECTION I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 73
SECTION II: LE RESULTAT D'UNE JOUISSANCE INSUFFISANTE PRISE AU REGARD

DE LA PRATIQUE DE TERRAIN 83
CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES POUR UNE VERITABLE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT 94
SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE MEILLEURE ORGANISATION JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA GESTION DE

L'ENVIRONNEMENT 94
SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION SOUS FORME DE PLAN D'ACTION POUR

UNE AMELIORATION 104

CONCLUSION GENERALE 113

BIBLIOGRAPHIE 115

ANNEXES 127

TABLES DES MATIERES 162

INTRODUCTION GENERALE

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 1

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 2

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

I/ CONTEXTE DU SUJET 1.1. La définition du sujet

Les peuples autochtones sont les gardiens des ressources naturelles et leur droit au développement est un principe de base des droits de l'homme. Les difficultés auxquelles ils font face sont une question d'intérêt mondial. La problématique en Afrique est variable car elle réside non seulement sur la réelle identification des peuples autochtones. Mais aussi sur la difficulté de mise en oeuvre de leurs droits, des difficultés liées à la définition du concept de « peuples autochtones » ainsi qu'à l'accès à la justice1. Au regard de l'ensemble des dispositions prises tant au plan international qu'au plan national pour le cas du Cameroun, et en dépit de la prise en compte des peuples autochtones comme faisant partie intégrante du développement durable à l'horizon 20302, les peuples autochtones continuent de faire face à de nombreux problèmes notamment ceux liés tant à la diversité biologique et la diversité culturelle. Bien qu'étant interdépendant, on ne saurait conserver l'environnement sans prendre en compte les droits des peuples humains qui façonnent ce milieu3. L'on se rend compte de l'existence d'un double problème entre les règles de droit de l'homme et de préservation des ressources naturelles. Pour se faire, il faudrait permettre une conservation de l'environnement tout en respectant les droits des peuples autochtones. D'où l'étude portant sur les droits de l'homme face à la nécessité de conserver l'environnement au Cameroun.

1.2. Les notions opératoires

La définition des termes clés est l'une des étapes de toute réflexion juridique4 comme le précise Charles EISENMANN, « il faut nécessairement commencer par résoudre clairement le problème de la fixation des concepts qui forment l'armature du texte sinon l'on discuterait dans l'obscurité et en vain5. Dans l'optique de mieux cerner et comprendre le sujet, il est important de définir les expressions « Droit de l'Homme », « Conservation de l'Environnement » et « Peuples Autochtones ».

1DISMAS NDAMYAMBAJE (Olivier), « La contribution de la reconnaissance des droits des peuples autochtones à la protection de l'environnement à la lumière de l'affaire Endorois c/ Kenya », Revue québécoise de droit international, Société québécoise de droit international, n°2, 2016, p.1.

2 Programme de développement durable à l'horizon 2030, Sept 2015.

3Cours de protection de l'environnement du MOOC de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, 2020.

4 ABA'A OYONO (Jean. Calvin), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, thèse de doctorat en Droit Public, Université de Nantes, 20 Juin1994, p 3.

5 ABA'A OYONO (Jean. Calvin), « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex, 2000/02, p. 21.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 3

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

« DROIT DE L'HOMME »

Le Lexique des termes juridiques définit selon la conception de la démocratie libérale, la notion de « Droit de l'Homme » comme un droit inhérent à la nature humaine, donc antérieure et supérieure à l'Etat, déclaré au plan national puis international, et protégé notamment par la voie juridictionnelle6 .

Selon le Dictionnaire des sciences sociales, le concept de « Droits de l'Homme » renvoie à l'ensemble des droits considérés comme inhérents à l'être humain (le droit à la vie, à la liberté, à la propriété, etc.). Le droit public s'attache à en imposer le respect en conformité avec certains textes de portée universelle donc le plus important est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme7.

Selon le Haut-commissariat des Nations Unies des Droits de l'Homme, les Droits de l'Homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains quelques soient leur nationalité, lieu de résidence, leur origine ethnique ou national, leur couleur, leur religion, leur langue ou toute autre condition8. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sans discrimination et sur un pied d'égalité. Ses droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles.

Les Nations Unies définissent les Droits de l'Homme comme des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de tout autre situation. Les droits de l'homme incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, au travail, à l'éducation, etc. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sur un pied d'égalité et sans discrimination9.

Dans son préambule, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme parle de dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde10 .

6 GUINCHARD (Serge), lexiques des termes juridiques version française, Lyon, Dalloz, 25eme édition, 20172018, pp929-930.

7 DORTIER (Jean François), Dictionnaire des sciences sociales, dir, 38, rue Rantheaume, édition des sciences humaines, 2013, pp.102-103.

8 Haut-commissariat des Nation Unies des Droits de l'Homme sur les médias sociaux https://www.ohchr.org .

9 Nations Unies paix, dignité et égalité sur une planète saine www.un.org .

10 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ONU- 10 Déc. 1948 TEXTE INTEGRAL, p.1.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 4

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples11 en son article 4 stipule que « la personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ; son article 5 poursuit en disant « tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».

Selon le Professeur OWONA MFEGUE, les droits de l'homme sont l'ensemble de libertés qu'un Etat peut reconnaitre soit dans son ordre juridique interne, soit dans son ordre juridique international aux individus qu'il a l'obligation de protéger12.

« CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT »

Pour tenter d'apporter des éclaircissements à cette notion de « conservation de l'environnement », il faudrait essayer de définir conservation et environnement afin de comprendre ce concept.

Selon la Convention sur la diversité biologique en son article 2 on distingue deux types de conservation à savoir : la conservation in situ13 et la conservation ex situ14.

La conservation de la diversité biologique exige essentiellement in situ des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. Tandis que la conservation ex situ est la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel.15

D'une manière générale, la conservation ou préservation est l'acte qui consiste à maintenir un élément dans un état constant. L'environnement quant à lui se définit selon le dictionnaire Robert16, comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (socioculturelles) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent ».

11 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Nairobi, KENYA, Juin 1981, p. 4.

12 OWONA MFEGUE (Félicité), Cours de système de protection des Droits de l'Homme africain 2020.

13 Interne.

14 Externe.

15 Article 2 de la Convention sur la diversité biologique Nations Unies, 1992, p. 3.

16 ROBERT (Paul), Dictionnaire Robert, Paris (France), édition française, 2007.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 5

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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L'article 4(k) de la loi n°96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement17 définit l'environnement comme « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ».

La Convention de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile pour les dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement18 prévoit que : « l'environnement comprend : -les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et les interactions entre les mêmes facteurs ,
· -les biens qui composent l'héritage culturel ,
· et -les aspects caractéristiques du paysage »
.

« PEUPLES AUTOCHTONES »

Il n'existe pas une définition universelle de la notion de peuples autochtones mais pour des besoins scientifiques il est nécessaire de donner des éléments de réponse à cette notion.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 199219 ne définit pas peuple autochtone. La raison avancée par le groupe de travail sur les populations autochtones est que des définitions strictes seront susceptibles d'empêcher des groupes reconnus comme tels dans les pays de jouir des droits reconnus dans ladite Déclaration. Toutefois, l'on retrouve une tentative de définition dans l'étude relative au Problème de la discrimination contre les populations autochtones, réalisée par José Martinez Cobo. Celle-ci fait ressortir quatre critères d'identification suivants : la continuité de l'occupation d'un territoire remontant avant la colonisation, l'auto identification, la non-dominance ou la vulnérabilité, la volonté de conserver leur territoire et de perpétuer leur identité ethnique à travers leurs institutions et leur culture. Mais, cette définition présente des inconvénients, notamment du fait qu'elle limite la reconnaissance de la qualité d'autochtones et subjectivise l'appréciation des caractéristiques culturelles, sociales et économiques20.

Par ailleurs, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples souligne l'importance des droits des peuples sans mentionner l'expression « peuples autochtones ». Et la définition de la notion de « peuples autochtones » reste complexe. Toutefois, la définition

17 Article 4(k) de la loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

18 Article 2(10) de la Convention de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile.

19 Déclaration de Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un manuel à l'intention des institutions nationales des droits de l'homme, Sydney (Australie) Août 2013, pp. 6-7.

20 KOLOKOSSO (Marielle), Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun: cas des pygmées BAKA de l'Est Cameroun, Master II en Droit de l'homme et Action Humanitaire, 2010 UCAC (Yde), p. 9.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 6

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

retenue est celle de l'auto identification21. Ainsi, selon Albane Geslin dans un commentaire sur l'avis de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les éléments de l'auto identification des peuples autochtones sont: l'attachement spécial et l'utilisation de leur territoire traditionnel. Alors que leurs terres ancestrales ont une importance capitale pour leur survie collective, physique et culturelle en tant que peuples; le phénomène d'assujettissement, de marginalisation, de dépossession, d'exclusion ou de discrimination sont un problème parce que ces peuples ont différentes cultures, divers mode de vie, par rapport à l'hégémonie nationale et au modèle dominant22.

La Convention N°169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 en son Article 1 indique que le « sentiment d'appartenance indigène ou tribal doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la (...) convention »23.

Samuel NNAH24 quant à lui relève que la notion de peuples autochtones est très controversée en Afrique. Certains sont des autochtones libérés des puissances coloniales. Alors que d'autres ne le sont pas. Ils soulignent qu'il est difficile de déterminer qui est autochtone en Afrique. Les peuples autochtones de la forêt au Cameroun sont composés de Baka, Bagyeli, Bakola et Bedzang, aussi appelés péjorativement pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs, vivant principalement dans les régions boisées du Sud, du Centre et de l'Est du pays25.

De ce qui précède, l'on constate que le mode de développement qui est instauré par les acteurs politiques et internationaux ne permet pas un véritable épanouissement des Droits des peuples autochtones car il leur impose un mode de vie qui ne correspond pas toujours à leurs coutumes. D'où la pertinence de la réflexion sur la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones face à la conservation de l'environnement.

21 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 218 (entrée en vigueur : 21 octobre 1986).

22 GESLIN (Albane), « La protection internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d'une identité transnationale autochtone à l'inter culturalité normative », 2011 56:1 AFDI, pp. 658-664. [Geslin], citant CADHP, Avis juridique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007, 41e session, p. 4.

23 Convention N°169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989.

24 Les expériences des peuples autochtones d'Afrique en matière de politiques de sauvegarde: les exemples du Cameroun et du bassin du Congo 28 Avril2013, en ligne: Forest peoples programme WWW.forestpeoples.org

25 La situation des peuples autochtones de la forêt du Cameroun - Fiche d'information.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 7

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

II/ OBJECTIFS DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE

L'analyse de ce sujet nous permettra d'acquérir un ensemble de connaissances sur la culture et le savoir-faire des peuples autochtones; et une mise en oeuvre des droits des peuples autochtones, car étant un moyen de « respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones pour une meilleur valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne gestion »26. Il sera aussi question de mettre en avant les droits qui sont les leurs en leur donnant la possibilité d'avoir un droit spécifique qui leur sera propre et qui prendra en compte au mieux leur cadre de vie sans toutefois les dénaturaliser.

2.1. Etat de la recherche sur la question étudiée

L'analyse de la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la protection de l'environnement n'est pas la pionnière en la matière. Plusieurs auteurs ont eu à discuter sur la question tels que :

L'article de Victoria TAULI-CORPUZ, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, et John KNOX rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'environnement soulignent que les Droits de l'Homme « s'appliquent non seulement aux mesures qui visent à exploiter les ressources, mais également aux mesures tenant à la conservation » et que les titulaires d'obligation ont le devoir de respecter les droits de « ceux qui ont une relation proche et de long-terme avec les territoires ancestraux »27. Ils insistent également sur l'aspect indivisible et interdépendant d'écosystèmes en bonne santé et sur l'exercice des Droits de l'Homme ainsi que sur l'importance primordiale de garanties en Droit de l'Homme28. C'est dire que les droits des peuples autochtones doivent être respectés non seulement dans le cadre de la conservation de l'environnement mais aussi à leurs droits pour une meilleure garantie des Droits de l'Homme.

Dans ses travaux29, monsieur NJOYA Cédric défend l'idée selon laquelle la protection des droits de l'homme est un instrument normatif qui s'appuie sur la dignité de l'être humain à la limite générale et globale, il faut protéger l'homme dans tous les aspects de sa vie, le traiter avec humanité dans son environnement et ses différences. Il promeut le respect des droits de l'homme dans l'ordre juridique national mais aussi international dans le cadre de son

26 DISMAS NDAYAMBAJE (Olivier), op.cit. note2, p. 6.

27MACKAY (Fergus), Droits des Peuples Autochtones et Conservation, in Développements Récents en Jurisprudence des Droits de l'Homme, 29 Novembre, 2017, p. 1.

28 Ibid., p.2.

29 NJOYA (Cédric), La compétence du tribunal militaire au Cameroun et le droit international des droits de l'homme : Recherches sur le droit applicable, thèse de doctorat Ph.D en Droit Public, UYII, 2016, p. 3.

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application. Bien que n'étant pas aisé, le préambule constitutionnel30 camerounais démontre que « le peuple camerounais affirme son attachement (...) à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et à toutes conventions y relatives et dûment ratifiés (...) »31. Toutefois, l'application effective de ces droits, malgré l'édiction dans les normes juridiques n'est pas démontrée.

A ce problème, la convention n°169 de l'OIT appelle les gouvernements32 à garantir le respect des droits fondamentaux des peuples autochtones à son art 2(1) en énonçant qu'« il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité ». Les gouvernements sont ainsi appelés à entreprendre une action coordonnée et systématique afin de garantir l'application pleine et entière de toutes les dispositions de la convention33 à travers une révision intégrale des lois, des politiques, des programmes et des projets 34 afin de garantir les droits des peuples autochtones.

Dans son ouvrage intitulé Pygmées : le droit à la différence, chapitre 4 le Pr Séverin Cécile ABEGA présente des initiatives au lendemain de l'indépendance35 avec le projet d'appui à l'intégration socio-économique des pygmées et le programme sectoriel forêt-environnement, visite du CERAC36 et des synergies Africaines37. Mais, aucun programme ni projet gouvernemental initié, ni de réalisations concrètes. Cela montre à suffisance à quel point la question de la protection des peuples autochtones38 est inquiétante au Cameroun. Ce point de vue du Pr ABEGA est important dans la mesure où il montre comment est organisé la protection des peuples autochtones au Cameroun et le déficit des politiques publiques qui entrave la mise en oeuvre de la garantie des droits des peuples autochtones et la conservation de l'environnement.

30 Ibid., p. 9.

31 Préambule de la Constitution loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 Avril 2008.

32 Convention n°169 de l'OIT sur la responsabilité gouvernementale, Département des normes internationales du travail, Droit des peuples autochtones et tribaux dans la pratique. PRO 169, 2009, p. 30.

33 Ibid. p.32.

34 Ibid., p. 35.

35 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p. 4.

36 Le CERAC est le Cercle des amis du Cameroun. C'est une association qui regroupe les épouses des membres du Gouvernement, des Ambassadeurs et des personnalités de la République. Elle est présidée par Mme Chantal BIYA. Elle a assisté les populations Baka dans l'établissement des cartes nationales d'identité à la veille de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004.

37 https://www.achpr.org .

38 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p. 5.

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2.2. Postulat de départ, objectifs et question de recherche

On présentera succinctement le postulat de départ, les objectifs de la recherche ainsi que la question tout autour de cette recherche.

- Postulat de départ

Dans une lettre ouverte, les titulaires des mandats des procédures spéciales du conseil des droits de l'homme soulignent que la lutte contre les changements climatiques constitue « un des plus grands défis de notre temps en matière de droits humains39. De ce fait tous les pays concernés par les changements climatiques, un rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme démontre comment ceux en développement sont touchés par ce phénomène40. Les conséquences négatives se font ressentir chez les personnes vulnérables ou en situation de minorité comme les peuples autochtones. Ils subissent les atteintes à leurs droits, particulièrement ancestraux du fait d'exploitations extractives, minières, forestières, hydroélectriques et des constructions de barrages entraînant une dégradation de l'environnement de ces peuples.

Les mesures visant à protéger l'environnement et respecter les droits des peuples autochtones sont un objectif de développement durable dont le but est de lutter contre la pauvreté41. Cependant, sur les plans international et national, un ensemble de normes juridiques a été élaboré pour les peuples autochtones pour la conservation de l'environnement afin de protéger au maximum leurs droits. Bien que dans la pratique lesdits peuples continuent d'être victimes d'inégalité, de discrimination et aussi de la non-participation, voire de la non consultation telle que prévue à la convention N°169 de l'OIT en ses articles 6 et 742.

- Objectifs

Dans le cadre de ce travail, il faut noter que le sujet n'est pas nouveau ; il a déjà fait l'objet de nombreux questionnements en sciences sociales, seulement il sera question pour nous d'évaluer le niveau de prise en compte des droits des peuples autochtones de la forêt au

39 Lettre ouverte de la part des titulaires de mandat au titre de procédures spéciales du conseil des droits de l'homme adressée aux Etats parties à la CCNUCC à l'occasion de la réunion du groupe de travail ad-hoc sur l'appel effectif de la déclaration et du programme d'action de Durban à Bonn, un nouvel accord sur le changement climatique doit inclure la protection des droits de l'homme pour tous 17 octobre 2014.

40 Voir rapport du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme, étude analytique sur les liens entre les droits de l'homme et l'environnement, A/HRC/19/34, 16 Déc. 2011.

41 Voir ODD des Nations Unies objectif 17 du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

42 Convention n°169 de l'OIT, note8, op.cit., p. 60.

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Cameroun. Pour essayer de meubler ce raisonnement, un état des lieux du dispositif institutionnel en matière des droits des peuples autochtones et protection de l'environnement sera fait. Il sera suivi une analyse critique de la situation de prise en compte des droits des peuples autochtones et la conservation dans la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones du Cameroun.

- Question de recherche

Pour atteindre nos objectifs, l'on part du constat selon lequel les droits des peuples autochtones sont consacrés mais leur véritable garantie présente encore quelques manquements surtout lorsqu'on prend en compte l'exigence de la protection de l'environnement. L'on se trouve donc confronter à une ambiguïté notamment celle de la prise en compte des droits des peuples autochtones dans l'objectif de conservation de l'environnement. Dès lors on se pose la question de savoir si les droits des peuples autochtones de la forêt sont véritablement pris en compte face à la nécessité de conserver l'environnement au Cameroun ?

III/ INTERET GENERAL

La réflexion sur la thématique Droits de l'Homme et conservation de l'environnement au Cameroun: cas des droits des peuples autochtones de la forêt présente un fort intérêt qui s'appréhende selon deux points: du point de vue scientifique et du point de vue social.

Du point de vue scientifique, la présente étude permettra de contribuer à améliorer les conditions de vie des peuples autochtones en général et ceux des peuples de la forêt en particulier. Etant considéré comme une minorité, la problématique de l'effectivité de leurs droits et la nécessité de conserver leur environnement sont d'actualité. En effet il existe de nombreuses discussions à ce propos car on ne saurait exactement ce qu'il contient ni comment l'appliquer aux peuples autochtones, pourtant important pour lutter contre la pauvreté43. Ce sujet permettra de revisiter et de mettre en exergue l'ensemble des textes nationaux et internationaux en matière de droit des peuples autochtones et de conservation de l'environnement présenté comme suit: Textes officiels internes : Préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 janvier 1972

43 KOLOKOSSO (Marielle), note5, op.cit., p. 3.

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modifié en 2008 ; Loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Textes officiels internationaux et régionaux : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1981) ; Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) ; Pacte International des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ; Déclaration sur le droit au développement (1986) ; Déclaration sur les droits des peuples autochtones (1992) ; Convention n°169 sur les peuples indigènes et tribaux.

Du point de vue social, cette analyse vise à améliorer les conditions de vie et l'épanouissement des peuples autochtones. Elle nous permettra aussi de se renseigner sur les droits des peuples autochtones et ceux en rapport avec l'environnement. Elle vise aussi à attirer l'attention des acteurs publics sur l'importance de l'aménagement d'un cadre de protection adéquat et efficace des peuples autochtones de la forêt. Rappelant l'aspect collectif de ces droits, et en reconnaissant les droits à la terre et aux ressources naturelles pour les Endorois, la Commission a fait un lien direct entre reconnaissance des droits des peuples autochtones et protection de l'environnement. Dans ce cadre, la consécration du principe de consentement libre, préalable et éclairé et du principe d'étude d'impact environnemental avant l'exécution d'un projet de développement sur les terres ancestrales des peuples autochtones de la forêt s'avère être un moyen de confirmer le rôle incontournable des peuples autochtones dans la protection de l'environnement44.

IV/ DELIMITATION DU SUJET

Entreprendre une étude sur les droits des peuples autochtones et la conservation de l'environnement nous impose au préalable une délimitation du champ de l'étude. Cette délimitation s'articule selon une triple dimension à savoir : la dimension spatiale, la dimension temporelle et la dimension matérielle.

a) La dimension spatiale de l'étude

L'étude sur la problématique des droits des peuples autochtones se fera sur l'espace géographique de l'Etat du Cameroun et plus particulièrement celui des peuples autochtones de la forêt. A ce titre, une attention particulière sera portée sur la conservation de l'environnement comme un moyen permettant de garantir les droits des peuples autochtones au Cameroun. Par ailleurs, comme l'intitulé de la thématique l'indique, nous prendrons en

44 DISMAS NDAMYAMBAJE (Olivier), note2, op.cit. p. 3.

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compte exclusivement les peuples autochtones de la forêt sur le territoire camerounais.

b) La dimension temporelle de l'étude

L'étude prend en compte la période allant du protectorat allemand (1884) à nos jours. L'intérêt pour cette période se justifie en ce qu'elle marque en effet le début de l'histoire qui entoure le peuple autochtone qui existait au Cameroun. Le choix de cette période est donc un choix stratégique en ce sens que c'est la période qui marque l'histoire de notre peuple et qui nous permet d'être fixés sur les éléments du présent. Les peuples autochtones depuis les indépendances ont connu de nombreux changements dans le cadre de leurs droits et leur mode de vie.

c) La dimension matérielle

La thématique sur les droits des peuples autochtones de la forêt nous situe au sens large au coeur de la problématique des relations internationales. Cependant, ce contexte des relations internationales ne saurait être pris en compte dans sa globalité dans le cadre de cette étude. Il est question ici de s'intéresser essentiellement à la dimension institutionnelle des relations internationales qui met en exergue les droits de l'homme des peuples autochtones dans les relations internationales. L'étude de ces droits s'effectuera davantage sur la base d'un pluralisme juridique entre le droit écrit et le droit coutumier dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans ce contexte, il sera question d'analyser les textes existants et de relever les limites qui posent problèmes aux peuples autochtones.

V/ DEMARCHE METHODOLOGIQUE

5.1. Cadre théorique

Il convient à présent d'analyser les quatre théories qui seront mobilisées pour mener à bien cette recherche à l'instar du constructivisme (a), de l'idéalisme (b), du post colonialisme (c) et des représentations sociales (d).

a) Le constructivisme

Il occupe une place importante dans cette étude, en ce sens qu'il nous permettra de rompre, à partir d'un certain nombre de connaissances rassemblées, avec certaines conceptions erronées au sujet des peuples autochtones. Du point de vue épistémologique, le constructivisme est une approche de la connaissance reposant sur l'idée que notre image de la

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réalité, ou les notions structurant cette image sont le produit de l'esprit humain en interaction avec cette réalité, et non le reflet exact de la réalité elle-même. Pour Jean-Michel BESNIER, le constructivisme désigne d'abord « la théorie issue d'Emmanuel KANT selon laquelle la connaissance des phénomènes résulte d'une construction effectuée par le sujet »45. La conception constructiviste s'oppose à une certaine tradition dite réaliste, comme l'indique Ernst Von GLASERSFELD. Elle marque une rupture avec la notion traditionnelle selon laquelle toute connaissance humaine devrait ou pourrait s'approcher d'une représentation plus ou moins vraie d'une réalité indépendante ou ontologique. Au lieu de prétendre que la connaissance puisse représenter un monde au-delà de notre expérience, toute connaissance est considérée comme un outil dans le domaine de l'expérience46. Le constructivisme s'applique cependant dans plusieurs disciplines. Dans le contexte des relations internationales, le terme « constructivisme est apparu à la fin des années quatre-vingts »47. Il intervient dans un contexte « de critique des théories classiques à l'instar du réalisme, qui selon McDougal et Nicholas ONUF sont désormais historiques et congénitalement inaptes à expliquer le changement »48. Le constructivisme se concentre de façon générale sur les faits sociaux49 et est plus une théorie sociale qui est abordée comme un projet de construction, un processus en devenir plutôt qu'un état de fait. « L'accent est davantage mis sur l'intersubjectivité et la nature constitutive des règles et des normes, et le rôle de l'identité dans la constitution mutuelle des agents et des structures ».50

b) L'idéalisme

L'idéalisme qui s'apparente au libéralisme et occupe une place importante dans la présente étude. C'est un courant de pensées qui fonde ou explique les relations humaines et d'une manière générale les relations internationales sous le prisme de la sincérité, de la solidarité, et de la protection de l'être humain. En effet, pour les libéraux ou les idéalistes, l'individu est au centre des actions et interactions de la société. Son bien-être, et surtout le

45 Michel BESNIER (Jean Michel), Les théories de la connaissance, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2005, p.73.

46 VON GLASERSFELD (Ernst), Pourquoi le constructivisme doit-il être radical ?, Revue des sciences économiques, Vol 20, N°3, 2004, p.13.

47 AUDIE Klotz, LYNCH (cecilia), BOUYSSOU (Rachel), SMOUTS (Marie-Claude), Le constructivisme dans la théorie des relations internationales, In Critique internationale, vol.2. 1999, p.37. La formation de l'Europe, sous la direction de Christian Lequesne, pp. 51-62.

48 RUGGIE (John), International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the post-war economic order, dans Stephen Krasner (Ed), International regimes, Ithaca, Cornell UP, 1983, p.63.

49 SEARLE (John Rogers), The Construction of Social Reality, New York (N.Y.), the free Press, 1995, p.18.

50 BATTISTELA (Dario), Théories des relations internationales, 5ème édition, Paris, Presses de sciences politiques, 2015, p. 318.

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respect de sa dignité sont des objectifs fondamentaux. Ce postulat justifie donc a fortiori l'intérêt de mobiliser ce courant comme système d'analyse dans la présente étude. En ce sens que vue sous un angle idéaliste ou libéraliste, les droits des peuples autochtones seraient respectés si la protection de leur environnement est mieux prise en compte. Cela traduirait le respect de la dignité de l'Homme.

c) Le post-colonialisme

Une évidence voudrait que soit « postcolonial » tout ce qui serait postérieur à la colonisation. Selon ce point de vue, la littérature postcoloniale désignerait des littératures nationales dont l'émergence varierait en fonction de l'accession à l'indépendance des pays concernés. La littérature postcoloniale ne serait ainsi bonne qu'à intégrer les chronologies des manuels nationaux. Mais à partir des années 1980, une part non-négligeable de la critique contesta cette vision dichotomique qui opposait période coloniale et période postcoloniale, selon une vision erronée qui voudrait que la rupture ait été consommée pour laisser place à une nouvelle ère sans lien aucun avec ce passé. Au vocable postcolonial elle préféra celui de postcolonial que Bill ASHCROFT définit alors comme : « toute culture affectée par le processus impérial depuis le moment de la colonisation jusqu'à nos jours »51, évoquant ainsi une continuité de préoccupations permettant l'extension de la notion en dehors du cadre restreint de l'histoire récente. La colonisation est ici définie comme une pratique impériale, c'est-à-dire comme l'action d'un centre sur des périphéries, des périphéries géographiques, mais aussi mentales. Cela induit une expérience commune à de nombreux territoires marqués par des caractéristiques régionales spécifiques et distinctes. De ces explications, nous pouvons conclure que la théorie postcoloniale sera d'un grand apport dans ce travail. En ce sens qu'elle permettra de centrer le débat sur la conception historique des peuples autochtones d'une efficacité d'action qui ne saurait émaner des élans africains, mais plutôt de l'occident. Ça sera également l'occasion de montrer la part de compétence des pouvoirs publics et organisations internationales, nationales en matière de droits de l'homme et conservation de l'environnement des peuples autochtones.

51 ASHCROFT (Bill), GRIFFITH (Gareth) et TIFFIN (Hellen), L'Empire vous répond : Théorie et pratique des littératures postcoloniales, traduction de SERRA (Jean-Yves) et MATHIEU-JOB (Martine), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, p.14.

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d) La représentation sociale

Elle est indispensable dans la compréhension de la pensée et des pratiques sociales. La notion de représentations sociales, de plus en plus diffusée en science sociale, joue un rôle clé dans la catégorisation sociale et la construction identitaire. C'est au sociologue Français Emile Durkheim (1858-1917) que l'on doit les premiers travaux de théorisation du concept de représentation. Durkheim, dans son article de 1898 intitulé « Représentations individuelles et représentations collectives » et paru dans la Revue de métaphysique et de morale, donne une véritable impulsion théorique et épistémologique à la notion de représentations. Il démontre, en quoi et comment la production intellectuelle des groupes sociaux joue un rôle dans la pratique sociale. Il propose alors la notion de représentation collective pour expliquer divers problèmes d'ordre sociologique. On retiendra des travaux de Durkheim sur les représentations que la société forme un tout, une entité originale, différente de la simple somme des individus qui la compose. Dans la représentation collective, il faut tenir compte de la contrainte sur l'individu. La représentation impose à l'individu des manières de penser et d'agir, et se matérialise dans les institutions sociales au moyen de règles sociales, morales, juridiques. Il existe une supériorité des éléments sociaux tels que la conscience collective, et la représentation collective sur les éléments individuels. Il convient de signaler les contributions d'autres chercheurs. On pense notamment à la série d'études classiques de Jean Piaget (1932, 1978) qui analyse la manière dont l'enfant se forme une conception du monde, du jugement moral, de l'espace et du temps. L'évolution d'une pensée égocentrique et hétéronome (typique des individus très jeunes) vers une représentation coopérative et négociée des règles, puis vers une certaine autonomie de l'individu, est, à chaque phase de développement, associée aux types de relations et d'interactions instaurées avec les adultes et les groupes de pairs52. L'étude de cette théorie est importante parce que étant utile pour comprendre le mode de vie des peuples autochtones de la forêt.

5.2. Modèles d'analyse

Deux modèles d'analyse seront utilisés dans le cadre de notre étude à savoir la méthode juridique (a) et l'analyse qualitative (b).

a) La méthode juridique

52 Elamé Esoh, 2016, cours d'Introduction à la théorie des représentations sociales comme méthodologie de recherche action participative dans les politiques de développement, Master Coopération internationale, Action humanitaire, et Développement durable, publié le 4 mai 2016, URL : http://www.foadafrica.eu/ca2d /, consulté le 21 Juin 2020.

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Les méthodes classiques de recherche en sciences juridiques et politiques sont d'une utilité incontestable dans cette étude. Pour ce qui est des sciences juridiques, nous ferons recours à la méthode juridique ou positivisme juridique53. Il s'agira principalement de prendre en compte le positivisme dans ses deux composantes à savoir le positivisme formaliste avec comme référent d'analyse le « normativisme »54, et le positivisme « factualiste »55 ou « sociologique »56 qui ne s'en tient pas aux qualités intrinsèques des règles, mais qui en recherche l'enracinement ou l'application dans la réalité sociale. « C'est donc un positivisme ouvert sur le fait, à certains égards plus proche du positivisme philosophique que du positivisme juridique à proprement parler »57. Cette démarche sera plus utile dans le cadre de cette étude en ce sens qu'elle est plus apte à mettre à découvert tous les méandres d'un système ou d'un phénomène étudié. Elle sera complétée par la méthode compréhensive propre à la science politique. La méthode compréhensive en effet est une technique de recherche en science politique qui vise à répertorier et à analyser les faits observés. « La première phase de la démarche compréhensive sert à comprendre le sens visé par l'acteur lors de ses actions sociales. Il s'agit alors d'adopter une vision emphatique afin de trouver ce sens subjectif immédiat : un motif accordé par l'individu par son action ».58 Il sera donc question pour ce travail de se saisir les faits qui se rapportent aux peuples autochtones de la forêt au Cameroun. En dehors de ces méthodes propres aux sciences juridiques et politiques, nous avons également la recherche action décrite par Liu Michel qui répond à l'approche qualitative que nous donnons à notre étude.

53Différent du positivisme philosophique, il postule la séparation du positif et de l'idéal, du réel ou de la métaphysique, des faits et de la morale sans au demeurant nier l'importance du système des valeurs dans le droit. Voir .Marcel.Waline « positivisme philosophique, juridique et sociologique », in Mélanges Carré de Malberg (Sirey1933), p.517.

54 Théorisé par Hans Kelsen qui faisait la distinction entre le « sein » (la réalité) et le « sollen » (devoir être).Voir la philosophie du Droit de Hans Kelsen, cahiers de Phil. Polit ; et jurid. (Public. De l'Univ de Caen, n°9,1986), p.87.

55 OPPÉTIT (Bruno), Philosophie du droit, Paris, Dalloz ,1ère édition, 1999, p.57.

56 Ibid., p58.

57 Il considère que c'est dans le milieu social qu'il convient soit de découvrir les véritables règles de droit (usages, coutumes, règles corporatives), soit de puiser les sources de l'inspiration du législateur, soit de vérifier l'effectivité de l'application du droit formel et par là-même son adéquation aux besoins de la société.

58 LALLEMENT (Michel), Max Weber (1864-1920) une méthode compréhensive, Les grands penseurs des sciences humaines, N°20, mai-juin 2015, p.47.

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b) L'analyse qualitative

La littérature scientifique présente généralement deux types de recherche pour ce qui relève de l'empirisme : « la recherche qualitative et la recherche quantitative ».59 Pour différencier ces deux types de recherche, il est de coutume de mettre en évidence la nature des données, notamment les données numériques pour la recherche quantitative et les données sous forme d'énoncés verbaux ou d'images vidéo pour la recherche qualitative. Pour chaque type, une méthodologie de collecte des informations est indiquée. Pour le cas de la recherche qualitative qui est la méthode retenue pour cette étude, « des données qualitatives seront collectées grâce à un processus de recherche action tel que décrit par Liu MICHEL »60. L'objectif principal de la recherche-action est de « fournir un cadre aux investigations qualitatives effectuées par les enseignants et les chercheurs en situation complexe en classe ».61 Cette méthode nous permet en effet de rassembler un ensemble de sentiments, avis et d'opinions autour de la problématique de recherche et d'en déduire les tendances. C'est une technique de recherche qui recommande de rester en contact avec le terrain et la réalité. Elle s'inscrit donc dans la partie empirique de la recherche. Par ailleurs, il s'est agi d'opérer une recherche documentaire minutieuse, où il était question de repérer les documents et autres sources d'information pertinentes qui permettent d'établir les faits et les modèles explicatifs qui se rattachent au thème de cette étude. Dans le cadre de cette étude, ce repérage s'est fait dans les centres d'informations scientifiques notamment dans les sites de recherche internet (Google, mémoire online, scolarship), dans les bibliothèques principalement la Bibliothèque de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, la Bibliothèque de l'Université de Yaoundé II. Nous avons à cet effet repéré des documents de diverses natures à savoir les mémoires, les ouvrages, les articles, les textes, et les rapports d'activités. Cette phase de collecte des données a pour but de nous permettre d'avoir à portée de main toutes les informations nécessaires pour la bonne rédaction de ce travail de recherche. Elle a abouti à un ensemble de résultats grâce aux différents outils mobilisés.

59 DARJO (Valérie), Comment concevoir un questionnaire d'enquête, UE méthodologie de la recherche, Université cà Foscari de Venise, publié le 14 janvier 2016, p. 31, Master Coopération internationale, Action humanitaire et Développement durable. URL : // www.foadafrica.eu/ca2d/, consulté le 21 juin 2020.

60 LIU (Michel), Fondements et pratiques de la recherche action, Paris, éditions Harmattan, 1997, p. 42.

61 CATROUX (Michèle), Introduction à la recherche-action : modalités d'une démarche théorique centrée sur la pratique, Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXI N°3/2002, pp. 8-2078.

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VI/ ANNONCE DU PLAN

Les droits des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement se révèlent importants pour la scène internationale et nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce travail portera sur la reconnaissance effective du droit des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement (Première partie). Il sera question ici d'examiner les problèmes que connaissent l'environnement et l'encadrement qui est déjà fait pour tenir compte des droits des peuples autochtones. Aussi, cette recherche va se focaliser sur la prise en compte limitée des droits des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement (Seconde Partie). Il sera question ici de présenter les faiblesses des mécanismes mis en place pour une garantie effective de ses droits.

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PREMIERE PARTIE :

LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

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Environnement et droit de l'homme sont liés à la protection de l'environnement et c'est une question d'intérêt mondial. Pour ce qui est des peuples autochtones, gardiens des ressources naturelles, la protection de leurs droits est un principe de base des droits de l'homme qui leur sont reconnus par un ensemble de textes de lois. De cette démarche, il convient de présenter au préalable l'état des lieux de la protection des droits des peuples autochtones et la nécessité de conserver leur environnement (Chapitre 1), ainsi que la volonté de prise en compte de leurs droits dans les stratégies de conservation de l'environnement (Chapitre 2) afin de parvenir à présenter la mise en oeuvre de la protection des droits des peuples autochtones et la conservation de l'environnement.

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CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA CONSECRATION DES

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE

CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Les activités de développement ont des impacts sur la nature. Avec l'industrialisation, les sociétés contemporaines vivent dans une véritable société du risque62. Les activités humaines portent de graves atteintes à l'environnement. Le processus de développement actuel nécessite que des mesures soient prises pour garantir une véritable protection de l'environnement afin de minimiser les effets du développement industriel sur les activités humaines et sur le milieu de vie. Ainsi, la réflexion sur la conservation de l'environnement se pose à juste titre. En effet, les différents sommets internationaux ont pour but de limiter les effets pervers des activités industrielles sur l'environnement de manière générale. Face à cette insistance de la communauté internationale pour la protection de l'environnement, les communautés rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre des stratégies de protection. Pour les accompagner dans ce processus, un droit international de l'environnement a été mis sur pied pour faciliter le respect des normes environnementales dans divers projet de développement et, par-là, de la protection de l'environnement.

Les peuples de la forêt, en l'occurrence les peuples autochtones sont les plus exposés aux menaces environnementales. Leur espace de vie est celui qui subit les plus grands changements et transformations du fait des activités industrielles. Il apparaît donc qu'il est plus que nécessaire de conserver l'environnement (Section 1). Cette conservation devant s'accompagner de la consécration des droits des peuples autochtones de la forêt (Section 2).

SECTION I : LA NECESSAIRE CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT

Il est question dans cette section de procéder à une analyse des grandes thématiques liées à l'environnement que pose notre étude. L'on présentera les problèmes liés à l'environnement (I) et l'encadrement de l'environnement à des fins de conservation (II).

62 BECK (Ulrich), Risk Society: Toward a New Modernity, London, SAGE Publication Limited, 1992, P 21.

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I- LES PROBLEMES LIES A L'ENVIRONNEMENT

À travers le monde, l'environnement subit de nombreuses agressions d'origines diverses. Il est question ici de présenter ces problèmes63. Pour ce faire, il convient de présenter deux grands groupes de problèmes liés à l'environnement à savoir : la perte de la biodiversité (A) et les changements climatiques (B).

A- La perte de la biodiversité

On attribue à Edward O. Wilson, biologiste américain, l'invention du mot « biodiversité ». Selon l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique de 199264, la diversité biologique se définit comme une « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».

Les forêts englobent les écosystèmes de la planète nécessaires à la production des aliments, médicaments, matériaux de constructions, vêtements et bien dautres. Elles préviennent l'érosion des sols et aident à régulariser le climat pour l'importance de la biodiversité forestière. Ainsi, la notion de biodiversité renvoie à la prise de conscience des menaces de disparités des espèces et de leur milieu naturel. Il est question ici de présenter la destruction et la contamination des milieux naturels (1), ainsi que la surexploitation des ressources naturelles (2).

1- La destruction et la contamination des milieux naturels

La définition de milieu naturel est directement liée à celle de biodiversité. Elle est très large puisqu'il s'agit aussi bien de zones peu ou pas artificialisées que de secteurs perturbés et fortement anthropisés (on parle alors de milieux semi-naturels ou artificiels)65.

Les sociétés humaines à travers leurs activités imposent à l'environnement de nombreux changements qui ont des effets pervers66 sur les milieux naturels et les paysages. Les perturbations liées à l'introduction des polluants ou aux changements globaux sont évaluées

63 https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/. Consulté le 17 sept 2020 à 15 :31 :44.

64 Article 2 de la Convention de la biodiversité de 1992.

65 Prendre en compte le milieu naturel (habitats naturels et espèces) dans les études d'impact des projets d'infrastructures linéaires Juin 2010, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur 16, rue Antoine Zattara 13 332 Marseille Cedex 3.

66 Ulrich, B. (1996) La société du risque op.cit., p. 60.

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grâce à une meilleure connaissance de la structure et du fonctionnement des différents milieux ou écosystèmes naturels67. Cet état de fait est lié à diverses activités entre autres agricoles (culture, élevage et plantations de bois), industrielles (industries extractives : mines, pêcheries, coupes forestières et cueillettes), et du développement humain (transports et urbanisation). La pollution des sols, de l'eau et de l'atmosphère accentue la dégradation des milieux naturels et affecte directement certaines espèces.

Parmi les activités de l'homme, les polluants émis et dispersés dans notre environnement, ainsi que la modification de certains facteurs physiques (débit, température, qualité du sol...) dégradent considérablement notre milieu naturel. Si les ressources naturelles doivent contribuer au développement et à la croissance des pays, ce développement doit être soutenable et préserver le patrimoine naturel68. C'est un des objectifs du « développement durable » qui est un mode de croissance qui garantit à la fois et à long terme le progrès économique, social et environnemental de la société et permet de circonscrire ou même d'atténuer cette empreinte écologique de la civilisation sur les écosystèmes naturels.

Depuis l'industrialisation, la pollution est l'un des facteurs des changements de la biodiversité. Elle peut provenir d'une source ponctuelle, c'est-à-dire d'un endroit précis ; ou d'une source diffuse, c'est-à-dire de nombreuses sources. Ces contaminations affectent de nombreux organismes vivants de diverses façons. Ils peuvent être toxiques aigus, toxiques chroniques ou toxiques insidieux.69 La pollution de l'eau, de l'air et du sol par les produits chimiques, les déchets et les produits de l'industrialisation dégrade les habitats de façon diverse et insidieuse et participe à la surexploitation des ressources naturelles.

2- La surexploitation des ressources naturelles

La surexploitation des ressources naturelles se décrit comme une exploitation des ressources au-delà des capacités du support des milieux naturels.70 Celle-ci pourrait créer une rupture et altérer l'écosystème ou le modifier de façon permanente. La surexploitation entraine un accroissement de la fréquence et de la gravité des risques naturels comme les inondations, les sécheresses, les canicules, les tempêtes, avec des conséquences négatives

67 DJAMEL (Fadel), Menaces et dégradation des agro -écosystèmes et des milieux naturels continentaux January 2015, Edition: Al Djazaïr Publisher, p. 28.

68 Ibid., p.29.

69 BLONDIN-PROVOST (Julien-Michel), L'aménagement durable du territoire : la conservation des milieux naturels à l'Agenda politique des municipalités Québécoises, Essai présenté au centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de l'obtention du grade de maitre en environnement (M.Env.) sous la direction de M. Marc-André GUERTIN, Janv. 2014, p. 6/156.

70 Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), Rapport annuel 2014, p31.

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importantes sur les populations humaines71. L'exploitation intensive des ressources de la terre est l'un des facteurs d'érosion de la biodiversité avec la fragmentation des habitats, le changement climatique, les pollutions et l'introduction d'espèces envahissantes. Cette surexploitation se manifeste entre autres par des prélèvements supérieurs au taux de renouvellement. L'Homme extrait plus de ressources que les populations ne peuvent supporter via le renouvellement naturel. Cela a donc des conséquences écologiques directes (causes d'extinctions, dérives génétiques, consanguinité...) mais également, de manière indirecte, des conséquences économiques72.

L'on peut faire le constat selon lequel le milieu naturel se heurte à de nombreux changements du fait de la perte des espèces par l'usage qu'en fait l'homme73. Ainsi, le milieu de vie de l'homme va devoir s'adapter à ce dérèglement de la biodiversité et va conduire aux changements climatiques.

B- Les changements climatiques

Le changement climatique est provoqué par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, la disparition des forêts, l'augmentation de l'élevage bovin et ovin, ainsi que par l'utilisation des gaz fluorés. Par conséquent, plusieurs effets sont notables comme la fonte des glaces notamment dans les régions les plus froides, l'élévation du niveau des océans, la transformation des paysages conduisant à la disparition de certaines espèces animales et végétales.74. Pour essayer de comprendre ce problème lié à l'environnement l'on examinera tour à tour la sécheresse et la désertification (1), et l'impact des activités humaines (2).

1- La sècheresse et la désertification

Au terme de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays en Afrique, le concept "désertification"75 désigne « la dégradation des terres arides,

71 Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), 2015, Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, Paris, France. P2. 72 https://ekodev.com/blog/On-en-parle/Surexploitation-des-ressources-naturelles consulté le 08-10-2020 à 21h:35:40.

73 https://www.lepoint.fr/sciences-nature/ Consulté le 08-10-2020 à 21 :54 : 46.

74 https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/. Consulté le 17 sept 2020 à 15 :35 :39.

75 Le concept de désertification a fait l'objet de nombreuses définitions (AUBREVILLE en 1949, Le HOUEROU 1962, 1968 et 1977, DREGNE 1977, MECKELEIN 1980, PNUE 1991) et controverse. La polémique dont il a fait l'objet était liée au fait qu'il représentait à la fois un thème scientifique, politique et écologique. Le consensus fut dont trouvé par l'adoption de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULD) à Paris en 1994 à la suite de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et

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semi-arides et subhumides sèches résultant de divers facteurs, les variations climatiques et les activités humaines. Tandis que la sécheresse désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures au niveau normalement enregistré, ce qui provoque de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables au système de production des ressources en terres »76.

On distingue trois types de sécheresse à savoir météorologique, agricole et hydraulique77. La sécheresse météorologique est liée au déficit pluviométrique, tandis que la sécheresse agronomique tient au manque d'eau nécessaire à la croissance des cultures et enfin la sécheresse hydraulique, elle est relative à la quantité d'eau nécessaire au fonctionnement normal des cours d'eau.

La désertification est un phénomène actuel auquel nous sommes confrontés sans pour autant prendre des mesures ou les actions qui contribueront à remédier à ce fléau international. Ce phénomène est une question d'environnement et de développement78. Cependant, la pression atrophique croissante est la cause principale de la désertification, les conditions climatiques ne faisant qu'exacerber les dégâts provoqués par l'activité humaine79.

Le texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) en assignant l'expression dégradation à la définition de la désertification précise qu'elle renvoie à la diminution de la rentabilité biologique et économique de la biodiversité80. Cela crée un impact sur les activités humaines.

le développement de Rio en 1992 (CNUED). Ce consensus ne fait pas l'unanimité et selon CORNET, ce n'est qu'une définition consensuelle politique et non scientifique. Selon CORNET Il résume le désaccord dans son ouvrage intitulé La désertification à la croisée de l'environnement et du développement : un problème qui nous concerne, Sommet du Développement Durable, en trois points : la désertification correspond-elle à un processus ou à un état ? Est-ce un phénomène irréversible ou réversible ? Quel est le rôle de l'homme et des sécheresses ?

76 Conférence des Nations Unies sur L'environnement et le Développement (CNULD) 1994 Art 1 (a) et (c).

77 Wilhite et Buchanan-Smith, 2005, ONU/SIPC, 2009

78 CORNET (Antoine), La désertification à la croisée de l'environnement et du développement : un problème qui nous concerne, in Sommet du Développement Durable, Johannesburg, 2002, pp.93.

79 REQUIER-DESJARDINS (Mélanie), JAUFFRET (Sandrine), BEN KHATRA (Nabil), Lutter contre la désertification, in MediTerra, 2009, pp. 137-182.

80 La Convention des Nations Unies sur la désertification, en assignant l'expression dégradation à la définition de la désertification désigne « la diminution (...)de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irrigués, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activités de l'homme et à ses modes de peuplement,(...) »

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2- Impact des activités humaines

La réalisation des différents projets de développement, tels que la construction d'infrastructures (routes, voies ferrées, barrages hydroélectriques), des activités extractives (extraction d'hydrocarbures, du gaz, des minerais, du bois), des activités d'agriculture et d'élevage industriels, nécessite l'abattage des arbres et donc implique la disparition des forêts81 ont des effets néfastes sur l'environnement et sur les peuples autochtones.

Des impacts sont mis en avant par les peuples autochtones et les organisations non gouvernementales concernant les pollutions environnementales causées par les activités des industries extractives, minières et pétrolières. Ces pollutions étant liées à l'utilisation des méthodes d'extraction nocives pour l'environnement, à travers l'émission de poussières toxiques dans l'air et le déversement des produits chimiques dans les cours d'eau. Ce qui entraîne une contamination des sources d'eau potable, du sol et des cultures82.

Comme les activités d'industries extractives, et les projets de construction des voies de communication, ils sont souvent motivés par la réduction de la distance qui existe entre les gisements des matières premières, les sites de fabrication industrielle et les grands marchés de consommation. Ces projets, outre le fait qu'ils entraînent la disparition des forêts vierges, touchent les bassins versants, ce qui altère les caractéristiques de l'écoulement naturel de l'eau et provoque des inondations ou des zones inondables. Ces projets perturbent également le bétail, les animaux sauvages et les insectes.

Enfin, la dégradation et la destruction de l'environnement s'expriment par la conversion du milieu naturel en zones réaménagées par l'homme. Tout bien considéré, la détérioration des écosystèmes, la pollution du cadre de vie et l'appauvrissement des ressources naturelles, engendrés par le développement économique et industriel actuel, affectent les droits des peuples autochtones. Raison pour lesquelles il faut un encadrement de l'environnement à des fins de conservation et de protection.

81 Par exemple, des appareils de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont déterminé que 200 hectares de forêts ont disparu au Venezuela durant les premiers six mois de 2017 ; de 2001 à 2016, le Pérou a perdu presque 2 millions d'hectares de bois c'est-à-dire une moyenne de 123.388 hectares perdus chaque année ; entre octobre et le début de novembre 2017, deux millions d'arbres ont été abattus au Paraguay (voir « Monde autochtone », Rapport du GITPA, 2018,).

82 WEILL (Caroline), Extractivisme, retour sur un concept émergent, consulté en ligne le 12 novembre2020 à 19:18:20

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II- L'ENCADREMENT DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS DE CONSERVATION ET DE PROTECTION

Le droit de l'environnement est sans nul doute un droit relativement jeune au Cameroun. Ses bases ont été posées au cours des années 1990 au lendemain de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) de Rio en 199283.

C'est après 1990 que ce droit est intégré dans le dispositif normatif camerounais à portée générale ou sectorielle visant à assurer une protection globale du milieu naturel, et consacré à des domaines de l'environnement comme les forêts, la faune, l'air, l'eau, les déchets etc. L'action ne se limitait cependant pas à l'édiction des textes de lois en la matière mais prévoyait les méthodes de mise en oeuvre. Il sera question de présenter l'encadrement textuel du droit de l'environnement (A), sans oublier les stratégies d'action et les acteurs qui interviennent dans la conservation de l'environnement (B).

A- L'encadrement textuel

Le Cameroun, comme d'autres pays africains, fait du droit de l'environnement un outil essentiel de la protection de la nature et de ses ressources. C'est pourquoi un dispositif institutionnel destiné à faciliter la mise en oeuvre de ce droit84 est mis en place. Outre ces textes d'origines nationales, il convient de mentionner un grand nombre de conventions internationales à vocation universelle ou régionale consacrées à la gestion du milieu naturel auxquels fait partie le Cameroun et qui ont acquis force juridique au plan national du fait de leur ratification par les autorités nationales85. L'on présentera donc les dispositifs nationaux (1) et les instruments juridiques internationaux de l'environnement (2).

1- Le dispositif national de l'environnement

Bien que relativement jeune, le droit camerounais de l'environnement connait depuis la colonisation, un développement significatif avec la participation du Cameroun à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) à Rio en

83 Voir les développements de KAMTO (Maurice) sur les sources du droit de l'environnement en Afrique. In, Droit de l'environnement en Afrique, Sénégal, décembre 2004, p. 66.

84 Lire à ce sujet les développements de NDOUBE BILLE (Stéphane) « Les moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement », in Evolution des institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement RJE 1993, pp. 5-10.

85 Il faut dire ici que le Cameroun a ratifié la plupart des conventions internationales (universelles et régionales) sur l'environnement. Ce qui l'engage à donner une application effective au plan national desdites conventions. A cet égard, le droit camerounais de l'environnement constitue une dynamique marquée par la vitalité et la diversité de règles qui le composent.

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1992. Ce développement s'est traduit en effet par la multiplication d'instruments législatifs et règlementaires relatifs à la conservation du milieu. Toutefois, tout ce dispositif normatif environnemental trouve son fondement dans la Constitution du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 02 juin 1972 et modifiée en 2008 qui jette dès lors les bases juridiques86de protection de l'environnement.

Bon nombre de Constitutions africaines ont adopté à peu près les mêmes formulations unifiées par référence à l'article 24 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des Peuples87. Cette référence à l'environnement est formulée dans la Constitution du Cameroun, dans son préambule en ces termes :

Le peuple Camerounais [est] résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous. [...] Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement88. Cette formulation n'est pas sans effet car elle garantit un droit de l'environnement mais aussi des obligations à tous les acteurs de ses démembrements de « défendre et de conserver le milieu naturel au profit des générations présentes et futures »89.

C'est de façon inconsciente et par des voies détournées que le droit camerounais postcolonial s'est intéressé à la protection de l'environnement. Fort est de constater que le droit camerounais de l'environnement connait une évolution significative depuis la

86 La Constitution est dans tout Etat, selon l'expression du Doyen Vedel «la base de tout système juridique ».

87 Au sens de cet article, «tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement».

88 La lettre de l'article 65 du texte constitutionnel de 1996 intègre expressément le préambule au sein de la Constitution. Cette déclaration explicite implique de facto que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule font partie intégrante de la loi fondamentale. Toutes ces dispositions se trouvent ce faisant alignées sur l'ensemble du régime des autres dispositions constitutionnelles (V. MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en Afrique », 1999 p. 26). Ainsi, l'affirmation de la valeur juridique du préambule de la constitution n'a pas épuisé la problématique de la force contraignante des normes qui y sont édictées. Toutefois, il convient, du reste dans le texte, d'identifier les normes dont la violation peut donner matière à un contrôle de constitutionnalité et dont la violation peut être sanctionnée par le juge et celles qui ne répondent pas aux critères d'identification des normes juridiques. En effet, la force juridique de chacune des normes inscrites dans le préambule est détachable de la valeur juridique globale du texte du préambule. Bien plus, le droit requérant précision, certitude et étant exclusif des principes faiblement déterminés, il convient de séparer dans le préambule les normes certaines, des normes incertaines (V. MOUANGUE KOBILA (James), « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire », Lex Lata, n° 23-24, févr. Mars 1996, p. 36.

89Paulo affonse leme MACHADO, « L'environnement dans la Constitution brésilienne », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003.

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participation du Cameroun à la Conférence de Rio de 199290. Ce qui fait du Cameroun depuis plusieurs années un vaste chantier normatif en la matière91.

Bien plus, il n'existe aucune réglementation récente d'actualité en matière de ressources biologiques et de protection des écosystèmes marins et côtiers, de même en ce qui concerne le patrimoine culturel et l'aménagement du territoire. Quid d'instrument juridique international.

2- Les instruments juridiques internationaux de l'environnement approuvé par le Cameroun

La spécificité du droit de l"environnement92 a conduit les autorités publiques camerounaises à adopter des mécanismes spécifiques pour la sauvegarde de leur environnement naturel. En plaçant la règlementation internationale dans le registre des mécanismes développés par le droit international93, on ne peut en exclure les différentes Conventions internationales relatives à l'environnement dont fait partie le Cameroun.

Le Cameroun a adhéré à de nombreuses conventions internationales, qui participent au renforcement de la coopération internationale, régionale et sous régionale. Sans prétendre à une énumération exhaustive de toutes les conventions auxquelles fait partie le Cameroun, nous allons énumérer quelques-unes à vocation universelle, d'une part et régionale d'autre part.

Le Cameroun a ratifié certaines conventions internationales à vocation universelle de protection de l'environnement à l'instar de :

- Le Commerce International des espèces de faune et flore sauvages menaces d'extinction ratifiée le 07 septembre 1981 ;

90 KAMTO (Maurice), op.cit., note 27. pp. 66-67. Pour l'auteur, certes depuis Stockholm et quelque fois avant, [le Cameroun] a édicté des normes relatives à la protection des espaces et des espèces fauniques. Mais c'est seulement, depuis le début des années 1990 qu'apparait dans le [droit camerounais] des normes spécifiques à la protection de l'environnement. Plus couramment, la question était abordée indirectement à travers certaines branches du droit tel le droit des espaces, le droit de l'urbanisme et de la construction, le droit minier, le droit forestier.

91 KAMTO (Maurice), op. Cit, note 27, p. 67.

92 Le droit de l'environnement a pour objet l'étude de l'ensemble de normes juridiques relatives à la protection de l'environnement sous ses diverses formes terrestres, naturelles, culturelles, spatiales etc. C'est un droit transversal, technique et complexe. Ses champs tendent à se diversifier au fur et à mesure des avancées scientifiques et techniques. A juste titre, Michel Prieur dit : « Chacun sait que l'environnement n'a pas de frontière ; c'est pour cette raison que les Etats ont été obligés d'élaborer de nouvelles règles de droit international pour lutter contre les pollutions, pour protéger la faune et la flore ».

93 Ces mécanismes ne sont pas propres au droit international. Pour la plupart, ils ont émergé dans les droits nationaux. Voir KISS (Alexandre), BEURIER (Jean-Pierre), Droit international de l'environnement, revue juridique de l'environnement, 2ème édition, 2001, p. 177.

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- La Convention cadre sur les Changements Climatiques ratifiée le 14 juin 1982 ;

- La Convention sur la lutte contre la Désertification ratifiée le 29 mai 1997 ;

- La Convention sur la Diversité Biologique ratifiée le 19 octobre 1997 ;

- La Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières - des Déchets

dangereux et leur élimination ratifiée le 11 février 2001 ;

- Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet 1989 ;

- La convention de Paris sur la désertification en Afrique du 17 juin 1994.

Le Cameroun a ratifié les instruments à vocation régionale qui se déploient tant au plan continental qu'au niveau sous régional tels que :

- La Convention Africaine d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15/09/1968, révisée le 11 juillet 2003 à Maputo en Nairobi, et devenue Convention de Maputo du 23 septembre 2003 ;

- La Convention de Nairobi sur les changements climatiques du 14/06/1992 ;

- Le Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale ;

- L'Accord de Libreville(Gabon) de coopération et de concertation entre les Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la faune sauvage du 16/04/1983 ;

- L'Accord d'Enugu (Nigéria) sur le règlement conjoint relatif à la faune et à la flore dans le bassin conventionnel du lac Tchad du 03/12/1977.

Fondamentalement, le fait pour le Cameroun d'intégrer dans son cadre normatif interne les mécanismes de protection de l'environnement traduit l'attachement des pouvoirs publics aux mécanismes juridiques internationaux. En clair, les textes nationaux sont renforcés et complétés par des conventions internationales en matière d'environnement auxquels fait partie le Cameroun. L'ensemble de ces textes consacrent le corpus juridique environnemental qui concourt à donner un sens au droit de l'environnement camerounais. C'est ce qui traduit la volonté du législateur camerounais à vouloir résoudre les problèmes que pose notre environnement.

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B- Les stratégies d'action et les acteurs qui interviennent dans la conservation

Il sera question de présenter les stratégies d'action dans la conservation (1) et les acteurs qui s'y impliquent (2).

1- Les stratégies d'action dans la conservation

Dans un contexte de crise environnementale, il est important pour nous d'éduquer la population à une nouvelle manière de penser et d'agir, afin qu'elle se mue en décideurs capables de faire des choix face aux situations complexes auxquelles elles sont confrontées. Cette partie consacrée aux stratégies d'action de la conservation, permettra de tabler sur les moyens déployés pour répondre aux besoins que pose l'environnement. La ratification de la Convention sur la diversité biologique94 engage les parties contractantes, dans son article 6, à mettre en oeuvre les mesures générales qui préconisent l'élaboration des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Suite à la signature et à la ratification de la Convention sur la diversité biologique, la République du Cameroun a entrepris, au niveau national, d'importantes actions positives visant à la mise en oeuvre et au suivi des dispositions de cet important traité international95. A cet effet, les programmes et projets nationaux, bilatéraux et multilatéraux sont mis à contribution pour y parvenir. Suite aux nombreuses participations internationales organisées dans le cadre de la Convention et toutes celles en rapport, les pouvoirs publics camerounais, s'activent pour mettre sur pied un ensemble de stratégie. Afin de respecter, les dispositions édictées dans la Convention sur la biodiversité, le Cameroun, à travers le MINEP96, a élaboré une stratégie d'action sur la biodiversité qui porte sur une vision qui est d'avoir un Cameroun où la biodiversité est visible, fiable, reconnue comme une richesse à préserver, un potentiel socio-économique et culturel géré de manière durable et utilisé pour le bénéfice de tous. Ayant pour mission de promouvoir l'engagement de toutes les parties prenantes dans la formulation et l'application des politiques et de la stratégie nationale de gestion de la

94 Convention sur la diversité biologique de 1992, art 6 « Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent: b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents. »

95 Centre d'échange d'information sur la biodiversité au Cameroun.

96 Stratégie du chm collecte et diffusion des données sur la biodiversité, Novembre 2011, p. 12.

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biodiversité sur la base d'une bonne gouvernance. Un objectif global qui vise à contribuer significativement à la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique à l'échelle nationale afin de promouvoir la communication, la coopération technique et scientifique entre toutes les parties prenantes97.

2- Les acteurs impliqués dans la conservation

Ces acteurs sont de quatre ordres: le gouvernement proprement dit, et les organismes gouvernementaux, les opérateurs privés et les ONG.

i. Le gouvernement proprement dit

Si depuis les années 1970 les institutions internationales de protection de l'environnement avaient commencé à prospérer, il faut noter que ce n'est que dans les années 1990 que le Cameroun tente de se doter d'institutions spécifiques consacrées à la cause environnementale. En effet, à partir de 1996, la situation institutionnelle au Cameroun a connu une évolution mitigée. S'il est noté un accroissement des institutions en matière de gestion de l'environnement, il est néanmoins déploré une définition imprécise de leurs compétences respectives98. Le système de protection de l'environnement au Cameroun repose sur les acteurs internes avec l'appui des acteurs internationaux pour prétendre répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. L'environnement constitue un patrimoine commun de la nation. Il fait partie intégrante du patrimoine universel. Sa protection et sa gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'un intérêt général99. A ce titre, « sa protection est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement »100. Avec les rénovations institutionnelles101 modernes opérées au lendemain de la Conférence de Rio, plusieurs acteurs se voient reconnaitre un rôle dans le cadre de la protection de l'environnement102. Il s'agit en première place de l'Etat et de ses institutions d'une part, et des acteurs privés d'autre part.

97 Ibid., p. 27.

98 FOTSO (Gilles Herbert), La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : cas de la communauté urbaine de Douala, mémoire de recherche, Université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2012, p. 37.

99 Article 2 de loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

100 Préambule de la Constitution de la République du Cameroun de 1996 révisé par la Constitution camerounaise de 1972 modifié par celle de 2008.

101 DOUMBE MBILLE (Stéphane), op.cit., note 27. p. 28.

102 Article 3 de la loi précitée.

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Au regard de la Loi cadre de 1996 sur la gestion de l'environnement et les textes sur la décentralisation, l'Etat joue un rôle important. Acteur principal pour la préservation de l'environnement avec ses démembrements, il a un devoir de protecteur et ce devoir est assuré par le ministère en charge de l'environnement et les établissements spécialisés. C'est le ministère de l'environnement qui est investi des compétences en matière environnementale. Sa mise en place spécifiquement constitue une résolution administrative partielle des préoccupations environnementales. De ce fait, elle représente l'une des conséquences institutionnelles de la Conférence de Rio103.

La période post 2000 a été marquée par de profonds changements institutionnels, à l'instar du décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012104, où le Président de la République du Cameroun organise le nouveau département ministériel créé par le décret du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce nouveau département ministériel est dénommé Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ayant pour soucis d'intégrer les enjeux du développement durable105. Il vient remplacer l'ex-Ministère de l'environnement et de la protection de la nature (MINEP). Ses missions ont été élargies pour répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du développement économique du Cameroun. L'objectif visé ici étant la recherche de plus d'efficacité afin d'apporter des réponses appropriées aux problèmes environnementaux106. Les différents programmes et stratégies élaborés par ce ministère ainsi que ses missions107 dénotent à tous égards le souci du Gouvernement d'honorer ses engagements

103 KAMTO (Maurice), « La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif général, in PRIEUR (Michel) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001, p. 18.

104 Décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012 portant organisation du ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable.

105 Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les différents départements ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du développement Durable.

106 TEULAWO FOMO (Marie Antoinette), In Atelier sur les statistiques de l'environnement, « Rapport Final », Division statistique de l'ONU, Yaoundé, Décembre 2011. KAMTO Maurice affirmait déjà qu'une solution adéquate au problème institutionnel semble conditionner largement l'efficacité de la gestion de l'environnement dans une perspective de développement durable. KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p. 105.

107 Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les différents départements ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du développement Durable.

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internationaux, d'assurer aux populations un cadre de vie sain, et d'anticiper sur les besoins des générations futures en termes de ressources naturelles.

Le MINEPDED n'est cependant pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. On a aussi les départements ministériels tels que :

- Le ministère de l'agriculture et du développement rural, chargé entre autres de la protection de l'espèce végétale, ainsi que de la participation à la planification et au suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural108.

- Le Ministère des Forêts et de la Faune dont la principale responsabilité est l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de faune109.

- Le ministère de l'habitat et du développement urbain chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de l'habitat, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; du suivi du respect des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures ménagères110.

ii. Les organismes gouvernementaux spécialisés.

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, un gouvernement fait généralement recours à des établissements ou agences publics111. Appelée « décentralisation technique », cette méthode technique et complexe, est utilisée dans un souci de rentabilité immédiate et évidente dans le processus due à une demande forte et le besoin de financement112.

Dans le cas du Cameroun, nous nous accordons sur trois organismes qui sont :

? La Commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable (CNCEDD).

Elle est une conséquence institutionnelle de la Conférence de Rio de 1992. Le Cameroun, s'est doté d'une Commission Nationale Consultative pour l'environnement, pour

108 Article 8, alinéa 7 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

109 Article 8, alinéa 22 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

110 Article 8, alinéa 23 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

111 Rapport du Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don Conseil de l'Europe, p. 10.

112 Ibid., p.25.

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jouer le rôle de relais national de la Commission du Développement Durable (CDD)113. Ainsi on retrouve dans la loi cadre du 5 aout 1996 au titre II l'article 10 (2) qui institue :

« Une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont la charge est celle d'assister le gouvernement dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement. »

Au Cameroun, la CNCEDD est créée par le décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 du Premier Ministre, modifié successivement par les décrets n°99/634/PM du 09 juin 1999 et n°99/780/PM du 11 octobre 1999. Elle est une structure qui permet au Gouvernement de mieux gérer l'environnement. Elle veille sur la réalisation des activités découlant de l'Agenda 21. Elle assure l'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre de l'Agenda 21. Elle analyse les différents rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable. Elle prépare les contributions du Gouvernement destinées à la Commission de Développement Durable et en exploite les comptes rendus et recommandations.

? Le Comité Interministériel de l'Environnement (CIE).

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement114, le CIE assiste le Gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable115. Cette institution se veut une solution institutionnelle et surtout au conflit de compétences qui pourraient naître entre ces institutions. Se voulant une plate-forme de dialogue entre les

113 La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), également connue comme le Sommet de la Terre. Elle est chargée d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d' Action 21 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que de fournir des orientations pour assurer le suivi du Plan d'application de Johannesburg aux niveaux local, national, régional et international, http://www.un.org , consulté le 13 Octobre 2020 à 21 :59 :28.

114 L'article 10 (2) de la Loi-cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant gestion de l'environnement dispose que le Gouvernement est assisté dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel de l'Environnement.

115 Article 2 (1) du Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

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différents ministères, il est présidé par une personnalité nommée par le MINEPDED et est composé de membres représentant dix-sept (17) départements ministériels notamment116.

? Le Fonds National pour l'Environnement et le Développement Durable (FNEDD).

Selon l'article 11 (1) de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Il est instauré un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable, ci-après « Fonds » qui a pour objet, de contribuer au financement de l'audit environnemental, d'appuyer les projets de développement durable ; d'appuyer la recherche et l'éducation environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable; d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

Le décret présidentiel n°2008/064 du 04 février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds créé par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996. Aux termes de l'article 4 (1) de ce décret, les ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le Gouvernement, à appuyer les projets de développement durable, la recherche et l'éducation environnementale, à contribuer à l'amélioration des sites, aux Etudes d'Impact Environnemental (EIE), à promouvoir les technologies propres, à encourager les initiatives et associations de gestion durable de l'environnement entre autres.

116 Article 3 (nouveau) du Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement. Cet article prévoit que « Le Comité est placé auprès du Ministre chargé de l'environnement. Il est composé ainsi qu'il suit : Président : une personnalité nommée par le Ministre chargé de l'environnement ; Membres : un (1) représentant du Ministère chargé de l'environnement ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du Ministère chargé des mines et de l'industrie ; un (1) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'eau et de l'énergie ; un (1) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ; un (1) représentant du Ministère chargé du tourisme ; un (1) représentant du Ministère chargé des travaux publics ; un (1) représentant du Ministère chargé des transports ; un (1) représentant du Ministère chargé du développement urbain et de l'habitat ; un (1) représentant du Ministère chargé des domaines et des affaires foncières ; un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique ; un (1) représentant du Ministère chargé de la défense ; un (1) représentant du Ministère chargé des forêts.

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iii. Les acteurs privés

Pour ce qui est dans acteurs privés, afin de renforcer l'action de l'Etat dans la protection de l'environnement, de nombreuses organisations non gouvernementales(ONG) à caractère environnemental et les entreprises privées ont vu le jour.

iv. Les ONG

Pour les institutions publiques sus évoquées, les ONG117 à caractère environnemental font partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Pourtant, leur reconnaissance comme acteur de la protection de l'environnement, n'a pas toujours été facile. En effet, plusieurs crises sociales ont favorisé l'émergence et la consécration de tels organismes dans un contexte international favorable à la prise en compte de tous les acteurs sociaux de protection de l'environnement.

La place des ONG au Cameroun, en tant que partenaires privilégiés des Etats et des organisations intergouvernementales dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux118 n'est plus à démontrer, la situation n'était pas la même avant la CNUCED. En effet, de façon directe et imprécise l'on faisait allusion aux ONG dans les textes internationaux119. Mais, le sommet de RIO a été le lieu de rassemblement inédit de différents acteurs du droit international de l'environnement120.

Cependant, il faut noter que, si le principe 10 de la Déclaration de Rio nécessite « la participation de tous les citoyens concernés » pour optimiser l'environnement, il convient de

117 On entend par ONG tout regroupement, association ou mouvement constitué de façon durable (sur la base d'un acte juridique généralement appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents, en vue de la poursuite de buts non lucratifs. KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, op.cit., p. 381. Par ailleurs, la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales au Cameroun définit une ONG en son article 29 alinéas 1 comme une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt général.

118 BOISSON de CHAZOURNES (Laurence), La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis, RGDIP, 99/1995/1, p. 60 ; N'DOMBI : « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, p.148. Lire également Koffi ANNAN : « Pour un véritable partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998, pp. 22-63 ; KREMLIS (Georges), « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1, pp. 9-15.

119 En effet, selon le point 7 de la Déclaration de Stockholm « les hommes de toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain ». Voir aussi l'article IX alinéa 2 de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

120 LAVIEILLE (Jean-Marc), Droit international de l'environnement, Paris, Ellipses, 1998, p. 35.

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noter que cette participation se fait plus sentir dans les associations et ONG. D'ailleurs, elles représentent au mieux l'opinion des citoyens. Plusieurs autres conventions tant universelles121 que régionales122 adoptées après Rio ont des dispositions qui reconnaissent l'importance des ONG et leur participation à la gestion durable de l'environnement.

Sur le plan interne, la loi-cadre sur l'environnement de façon expresse ne précise pas la place et le rôle des ONG dans de protection de l'environnement. Mais, selon les dispositions de l'article 6(1) de la loi n° 96/12, toutes les institutions privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux. Rôle que les ONG à caractère environnemental et se donne comme mission au quotidien pour contribuer à la gestion durable de l'environnement.

Les ONG à caractère environnemental jouent un rôle déterminant dans la protection de l'environnement au Cameroun. Elles sont les institutions les plus proches des populations et les plus présentes sur le terrain. Elles interviennent également dans l'animation, la formation, la sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux, environnementaux ou économiques. De ce fait, elles sont souvent utilisées comme moyens d'information et de sensibilisation sur la conduite à tenir par les populations dans la gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles.

Voilà ainsi présentés les problèmes de l'environnement et l'encadrement dont ils ont pu bénéficier au fil des années et l'application y afférente. L'on se refera par la suite à la consécration des droits des peuples autochtones.

121 Le point 14 du Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 souligne la nécessité de « favoriser la coopération entre les Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique ». Voir aussi l'article 4, alinéa 1(i) de la Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin 1992. Le point 22 du Préambule de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994 insiste sur « le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales ». Voir aussi l'art. 10 al. 2 (f) de la même Convention.

122 La conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) de Brazzaville du 30 mai 1996 évoque « la nécessité d'impliquer d'avantage les populations autochtones, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales... Dans la conservation et la gestion des écosystèmes ». Paragraphe 9, Déclaration issue de la CEFDHAC. Aussi de la conférence de Yaoundé du 17 mars 1999, qui fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, précise la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations et des autres acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers.

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SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES

Les textes internationaux font du droit des peuples autochtones un droit crucial dans la réalisation du développement pour les peuples autochtones. Cette reconnaissance permet entre autre la contextualisation des populations autochtones au Cameroun (I), tout comme la consécration des préalables de ses droits (II).

I- LE CADRE CONTEXTUEL DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU CAMEROUN

Le cadre contextuel des populations vise l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones (A) et l'organisation des politiques autochtones (B).

A- L'amélioration des conditions de vie des populations autochtones au Cameroun

L'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones passe par la contextualisation des droits politiques, socio-économiques et culturels (2). Mais, il faudrait une garantie de respect de leurs droits à l'égalité entre tous et à la non-discrimination (1).

1- Le principe de non-discrimination et d'égalité

Au niveau régional africain des droits de l'homme, le principe de non-discrimination et d'égalité est repris et contextualisé par l'ajout de l'ethnie à la liste des motifs de discrimination123.

Le préambule de la Constitution du Cameroun consacre le principe d'égalité en affirmant que : « Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. » Ainsi, quel que soit la race, le sexe, la religion, tous les citoyens camerounais ont les mêmes devoirs et ont les mêmes droits. De cette manière, lorsqu'il faut tirer bénéfice des programmes de développement, les peuples autochtones doivent recevoir une part égale à celle des autres peuples. Mais pour que cela soit effectif, il convient de protéger les droits des pygmées de manière spécifique.

123 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), Le système africain de protection des droits de l'homme, un système en quête de cohérence, L'Harmattan 2014, p. 33.

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Au Cameroun, il existe des textes qui considèrent les peuples autochtones au même titre que les autres communautés locales. Ce qui constitue une menace pour la pérennité de ces groupes et par ricochet de leur participation à la vie publique. Les droits des peuples autochtones devraient être codifiés de manière spécifique et particulière, mais pas généralisés avec ceux des autres citoyens. Pourtant, aucun texte de loi en vigueur ne fait explicitement cas de leur mise à l'écart en matière des droits de l'homme. Il faut relever aussi que les peuples autochtones sont noyés dans la généralité mais aussi dans l'oubli par les politiques d'intégration mises en oeuvre au niveau national.

Dans ce contexte il est nécessaire de s'interroger sur la situation de la protection des droits socio-économiques au Cameroun.

2- La contextualisation des droits politiques, socio-économique et culturel

La CADHP en son article 22 dispose que, les droits économiques et sociaux contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations sont : le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé et le droit à l'éducation.

La Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que « Tout homme a le droit et le devoir de travailler ». En outre, la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail124 précise en son article 2 que « le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme droit fondamental... ». Cette disposition consacre le droit au travail, même s?il n'est pas spécifique aux peuples autochtones.

Sur le plan de la santé, la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé consacre la gestion décentralisée des ressources humaines, financières, et matérielles affectées au système de santé125. De cette loi, il en ressort que le système de santé basé au Cameroun passe par le paiement à l'avance des consultations et des médicaments. Ces droits socio-économiques lorsqu'ils sont mis en oeuvre ont pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l'insertion des peuples autochtones dans le secteur social et dans le circuit économique. On peut le constater avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) élaboré pour concourir aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) auxquels a souscrit le Cameroun. Cette stratégie est revue au fur et à mesure de sa mise en oeuvre pour plus d'efficacité.

124 loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail.

125 loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé.

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Dans le cadre de la coopération entre l'Etat et les organismes, des actions sont menées pour la mise en oeuvre des projets de développement, c'est le cas du Projet d'Appui au Développement Economique et social des Baka (PADES Baka) mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Gouvernement camerounais et la coopération technique belge afin d'améliorer l'accès à la santé à travers la construction de cases de santé , la fourniture de médicaments essentiels, l'éducation sanitaire, l'amélioration du niveau d'instruction des Baka des localités de Djoum, Mintom et Oveng... C'est montrer à quel point la protection juridique est limitée en matière de non-discrimination et de garantie des droits socio-économiques. Ce qui nous conduit à l'organisation des politiques autochtones.

B- L'organisation des politiques autochtones

L'organisation des politiques autochtones passe par le droit à l'autodétermination (1) et le droit à un environnement sain (2).

1- Le droit à l'autodétermination

Le droit à l'autodétermination est prévu à l'article 20 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples126. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples considère ainsi que ce droit ne peut être exercé que s'il est établi des violations massives des droits d'un peuple et s'il existe un refus d'associer celui-ci à la gestion des affaires publiques127.

Les communautés autochtones disposent de diverses possibilités dans le cadre de la gestion de leurs institutions, de manière autonome. Ils tiennent cela de la garantie de la liberté d'association au peuple Camerounais par la Constitution. Cette liberté d'association est proclamée dans le préambule de la Constitution et régie par les dispositions de la Loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Selon cette loi, la liberté d'association est « la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national »128. Ainsi, de par

126 L'article 20 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que « Tout peuple à droit à l'existence. Tout peuple à un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. »

127 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note 39, p. 45.

128 Article 1 de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

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cette reconnaissance, les peuples autochtones de la forêt ont le droit de mettre sur pied des associations dans le but de s'administrer eux-mêmes pour leur développement, d'assurer un contrôle continu et permanent, et de déterminer des priorités y relatives telles que prévues par les normes internationales.

Les communautés autochtones disposent également de la possibilité de conduire leurs activités associatives et de contrôler leurs institutions lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois nationales ou l'ordre public. Bien plus, la réforme forestière survenue en 1994 a apporté de réels changements en ce qui concerne la gestion participative et décentralisée des forêts. Offrant aux communautés autochtones l'opportunité de valoriser l'exploitation de leurs ressources forestières et fauniques au sein d'une forme de foresterie communautaire, ils peuvent donc obtenir et gérer de manière libre et autonome des forêts communautaires129.

Il faut cependant noter que les peuples autochtones accordent de l'importance dans la création de chefferies traditionnelles, sur leur territoire. Les chefferies étant régies par le décret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles qui fait desdites chefferies des auxiliaires de l'administration130. Ces chefferies offrent un cadre légalement reconnu à l'autogestion, permettant aux peuples autochtones d'assurer le contrôle et de s'administrer eux-mêmes à l'aide de leurs propres institutions.

De ce qui précède, il faut retenir que, le droit à l'autodétermination reconnu par les droits de l'homme est consacré dans la législation camerounaise, et s'applique aux peuples autochtones. Il en va de même du droit au développement, qui garantit également aux communautés autochtones un environnement sain.

2- Le droit au développement et un environnement sain

Ce droit est consacré par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en son article 24 et stipule que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement »131. Reprise par la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles, il reconnait à tous les peuples un environnement satisfaisant pour leur développement132. Ce qui se présente comme une

129 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 18.

130 écret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

131 Article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1979.

132 Article3 de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles de 2003, Convention africaine en vigueur mais non opérationnelle : l'urgence de convoquer la première Conférence des Parties par Mohamed ALI MEKOUAR. Adoptée en 2003, la Convention africaine de Maputo sur la conservation

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obligation des Etats de mettre sur pied des mécanismes de prévention liés aux problèmes de l'environnement

L'obligation de l'Etat inclut celle de faire réaliser des études d'impact social et environnemental avant tout projet industriel majeur. Elle englobe également la surveillance des activités et produits dangereux, l'information adéquate des communautés sur les dangers encourus et la participation de celles-ci aux décisions affectant leur développement133.

La Constitution camerounaise de 1996 exprime clairement sa position dans son préambule en énumérant parmi les droits et libertés fondamentaux, le droit à un environnement sain134. Il dispose en clair que « toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement »135. Il reconnaît de ce fait le droit à un environnement sain comme un droit fondamental de l'homme et rejoint la Déclaration de Stockholm qui, en son principe 1, déclare que « l'homme a un droit fondamental à un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être »136. Ce qui laisse place à la prise en compte des préalables du développement des droits des peuples autochtones selon leur contexte.

de la nature est entrée en vigueur en 2016, mais la 1ère Conférence des Parties, essentielle pour la rendre opérationnelle, n'a pas encore eu lieu. L'UICN pourrait fournir un appui technique à cette fin, dans la lignée de son soutien continu à la promotion du droit de l'environnement en Afrique. Originellement conclue à Alger en 1968, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été refondue 35 ans plus tard à la faveur d'une réforme en profondeur qui a notablement étoffé et actualisé son contenu normatif. Le texte ainsi révisé de la Convention a été adopté à Maputo en 2003. Il a ensuite fallu attendre pas moins de 13 ans pour qu'il entre en vigueur, le 10 juillet 2016, après le dépôt du 15ème instrument de ratification requis à cet effet. Par comparaison, la Convention initiale d'Alger était rapidement entrée en vigueur, dès 1969. Cette entrée en vigueur tardive de la Convention de Maputo tient à la lenteur de sa ratification, pour ainsi dire au compte-gouttes. Elle n'a en effet été ratifiée jusqu'ici que par 16 Etats africains donc le Cameroun n'en fait pas partie.

133 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note 39, p. 48.

134 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifié et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

135 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996, Préambule, 21e tiret. Un tel devoir a d'ailleurs été repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée en France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir Pascal TROUILLY, « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement : obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23.

136 Conférence des Nations Unies tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, Principe 1, RJE 1/2OO6.

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II- LA PRISE EN COMPTE DES PREALABLES DU DEVELOPPEMENT DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SELON LEUR CONTEXTE

Les préalables indispensables à la réalisation du développement des droits des peuples autochtones se résument dans l?admission de leurs droits fonciers et sur leurs ressources naturelles (A) et en la réalisation des études d'impact (B).

A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones

Ses droits fonciers et ressources naturelles sont envisagés sur le plan international (1) et sur le plan national (2).

1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan international

Les droits fonciers et les ressources naturelles ont une dimension matérielle, culturelle et spirituelle pour les peuples. Ils sont cependant nécessaires à leur survie, qui est liée à leur identité et à leur existence. Quant aux ressources naturelles, elles sont des composantes essentielles des terres et des territoires. Les peuples autochtones sont reconnus comme les premiers gardiens de ces ressources naturelles et contribuent de façon directe, par leurs traditions, à son maintien pour les générations futures137.

La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux peuples autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces articles protègent les peuples autochtones et établissent des mécanismes de mise en valeur des droits de conserver leurs terres et territoires. Particulièrement, l'article 26 pose clairement les dispositions concernant les terres, territoires et ressources138.

137 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 20.

138 La Déclaration sur les droits des peuples autochtones de septembre 2007 dans son article 26 stipule ce qui suit :

« 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisé ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.

3. Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. »

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Ces prérogatives impliquent pour les peuples autochtones qu'ils ont le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions pour éviter des effets nocifs sur l'environnement et également sur des lieux sacrés et culturels. Les ressources naturelles des peuples autochtones sur le plan juridique devraient être reconnues, démarquées et préservées des pressions extérieures. Rendre cela effectif implique pour les Etats d'intégrer dans le système de gestion des terres desdits peuples autochtones suivant leur tradition139, pour permettre une gestion efficace de ces peuples sur leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources.

Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et territoires est d'un intérêt particulier. Ainsi, la Convention n°169 de l'OIT lui réserve toute une partie entière. On fait référence ici à la deuxième partie de ladite convention, intitulée « TERRES ». Elle contient les articles 13 à 19 de la Convention n°169 et rejoignent celles énoncées par la DDPA140. Mais, la convention va plus loin en mentionnant que lorsque les terres sont expropriées aux fins du développement national, la reconnaissance d'une restitution ou des réparations s'imposent141. Les peuples autochtones ont le droit de disposer des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres or, le droit aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent selon la loi à l'Etat à l'instar de la loi du Cameroun sur le droit foncier142. En outre, la C169 prévoit qu'au-delà des codifications juridiques, la loi nationale doit prévoir des sanctions pour des contrevenants aux dispositions.

Ainsi, sur le plan international, l'on peut aisément affirmer que les droits fonciers et les ressources naturelles sont pleinement reconnus aux peuples de la forêt en tant que peuples autochtones. Ces dispositions internationales considèrent l'Etat comme acteur majeur de ces obligations. De ce fait, la reconnaissance des droits fonciers et des ressources naturelles des peuples autochtones trouvent place sur le plan interne s'impose.

2- La droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan national

Les droits reconnus aux peuples autochtones relativement à leurs terres passent par une procédure d'immatriculation des terres143. C'est le seul mode relativement aisé d'accès à la propriété foncière. Cependant, ses conditions d'accès à l'immatriculation ne sont pas faciles à

139 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5 p. 20.

140 Ibid., p. 21.

141 Convention n°169 de l'OIT de 1989.

142 Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

143 Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier

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remplir pour les populations autochtones, elles ne peuvent obtenir l'immatriculation de leurs terres que si ses terres sont mises en valeur conformément à l'article 17(2) de l'ordonnance du 06 Juillet 1974. En effet, l'article 11 alinéa 3 du Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complétant certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, est frappé d'irrecevabilité pour les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de toute occupation. La mise en valeur se réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation144.

Toutefois, même pour les peuples autochtones sédentarisés, la procédure d'immatriculation est difficile à suivre. Cette procédure d'immatriculation des terres au Cameroun est prévue par les articles 2(2) et 17(2) de l'ordonnance du 06 Juillet de 1974. D'après les décrets n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et celui n° 2005/481 du 16 décembre 2005, toute collectivité locale ou autochtone ou membre de celle-ci qui veut transformer son ancienne propriété coutumière en propriété ou plus exactement qui veut récupérer sa terre confisquée par l'Etat grâce aux ordonnances de 1974 notamment en son article 1(2), doit constituer un dossier145.

Cependant, l'ordonnance n°74-1 du 06 Juillet 1974 catégorise les terres nationales en domaine public et domaine privé, quelques soit la forme coutumière d'usage et de possession, avec un point sur l'occupation visible des terres et l'utilisation productive de celles proposées pour l'immatriculation.

S'agissant des ressources naturelles, il existe des mécanismes qui leur permettent d'avoir, de façon limitée, l'accès à certaines ressources. La loi forestière de 1994 organise les modalités de leur association aussi bien à la gestion des espaces que des ressources financières issues de l'exploitation industrielle du bois (redevances forestières)146. L'exemple le plus frappant de gestion des ressources naturelles est celui de la forêt communautaire. En effet, selon l'article 37(3) et 67(2) de la loi forestière du 20 janvier 1994, Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation de la forêt communautaire appartiennent

144 Article 11 du décret précité, note 45.

145 L'article 1 du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1974 fixant les conditions d'obtention du titre foncier fixe les modalités de constitution du dossier et il comprend : Une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbrée, indiquant ses noms et prénoms, filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent) ; La demande signée ne doit viser qu'un seul immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a des parcelles distinctes.

146 Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

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entièrement à la communauté, et selon l'article 54 de cette même loi, l'exploitation forestière peut se faire soit en régie, soit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Quid de la réalisation d'étude d'impact.

B- La réalisation d'une étude d'impact

La réalisation d'étude d'impact s'analysera selon les projets (1) et selon l'impact environnemental (2).

1- La réalisation d'une étude d'impact d'un projet

La Convention n°169 de l'OIT en son article 7(3) est très explicite concernant l'étude d'impact des projets.147 Ceci permet de limiter l'impact négatif des projets sur les peuples autochtones, qui peut voir leurs modes de vie se détériorer au lieu de le conserver. Selon cet article, il revient aux gouvernements la tâche de faire en sorte que les études d'impact soient réalisées, dans le but de prévenir des incidences découlant des projets sur les principaux plans qui caractérisent la vie des peuples autochtones. L'étude d'impact devrait être présentée aux peuples concernés durant les premières phases de consultation, pour plus de transparence et l'obtention d'un consentement éclairé.

Selon les articles 11, 25 et 29 de la DDPA on peut dire que les traditions culturelles et les coutumes sont protégées de même que leurs liens spirituels particuliers avec les terres et territoires. Elle garantit aux peuples autochtones le droit à la protection de leur environnement148. En tenant compte de ces différents aspects de la vie des peuples autochtones, la DDPA invite les gouvernements à rendre effectif cette protection. Or, celle-ci ne peut être garantie que par la réalisation des études d'impact des projets sur la vie des peuples autochtones.

Par ailleurs, la septième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a adopté le document intitulé Akwé : Kon lignes directrices facultatives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et

147 Convention n°169 de l'OIT de 1989, article 7(3) dispose que :

« Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités. »

148 DDPA 2007.

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sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales149. Ces lignes directrices sont importantes pour la Communauté internationale, car elles offrent un cadre auxquels les Etats et les autres acteurs du développement peuvent se référer pour mener et organiser les études d'impacts. C'est donc dans ce cadre que la réalisation des études d'impact est une condition au bénéfice positif des retombées préalables du droit des peuples autochtones, avec le droit sur leurs terres, territoires et ressources naturelles.

2- La réalisation d'une étude d'impact environnemental (EIE)

L'étude d'impact environnemental est intégrée dans la législation et les normes réglementaires de l'Etat grâce aux dispositions constitutionnelles qui reconnaissent à toute personne un droit à un environnement et à sa protection. Le texte législatif en vigueur au Cameroun en rapport avec l?étude d'impact environnemental est la Loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement. La loi-cadre réserve un Chapitre entier aux études d'impact environnemental150 et institue les études d'impact pour « tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement ». Elle est complétée par une série de lois151et règlements152relatifs à l'étude d'impact environnemental.

Que ce soit les droits fonciers, les droits sur les ressources naturelles ou les études d'impact environnemental, ils sont consacrés par les législations camerounaises, mais pas de manière spécifique pour les peuples autochtones.

149 Les lignes directrices Akwe : Kon peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf consulté le 12 novembre 2020 à 13 :02 :20

150 Article 17 et 20 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement, Chapitre II du Titre 3, intitulé « Des études d'impact environnemental ».

151 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime de l'eau ; Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les établissements classés dangereux insalubre ou incommodes ; Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ; Loi n° 001 du 14 décembre 2016 portant code minier ; Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier, etc.

152 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ; Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant les modalités du régime de la faune et de la flore ; Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ; Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune.

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CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT

La volonté d'une prise en compte des droits des peuples autochtones dans les stratégies de conservation de l'environnement au Cameroun nécessite obligatoirement de parler des modalités d'actions visant la protection des droits des peuples autochtones. Il est question dans ce chapitre de présenter les différents textes qui encadrent les droits et les acteurs qui interviennent dans la mise en oeuvre des droits de ces peuples au Cameroun. Pour ce faire, il conviendra de présenter l'aménagement d'un cadre normatif favorable à la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement (Section 1), le recours au juge et les acteurs directs de la protection des droits des peuples autochtones dans le contexte de conservation de l'environnement (Section 2).

SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF
FAVORABLE A LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT

L'aménagement d'un cadre normatif consiste en la reconnaissance de la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la nécessaire conservation de l'environnement. Il sera question pour nous de les présenter sur plan international (I) et au niveau national (II).

I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN

INTERNATIONAL

De nombreux textes internationaux contiennent des dispositions relatives aux droits concernant les peuples autochtones. Dans cette partie il sera question de s'appuyer sur les textes contenant des dispositions spécifiques et pertinentes sur les peuples autochtones auxquelles peuvent se prévaloir les peuples de la forêt. Ces textes normatifs déterminent un ensemble de droits et de principes propres aux autochtones. Ainsi, ces derniers sont affectés

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d'une part par les déclarations et conventions sur les droits de l'homme (A), et d'autre part, par des textes régionaux et communautaires des droits y afférents (B).

A- Les déclarations et conventions sur les droits des peuples autochtones

On présentera succinctement les conventions (1) et les déclarations (2) pertinentes sur les droits des peuples autochtones qui concourent à l'amélioration de leurs conditions de vie des peuples autochtones et visent à garantir leur épanouissement.

1- Les conventions sur les droits peuples autochtones Il s'agit des conventions suivantes:

Convention n°107 de l'OIT de 1957 qui est la Première convention internationale sur les peuples autochtones. Il s'agit de la toute première tentative de codifier les obligations internationales des États vis-à-vis des populations autochtones et tribales. Elle définit les peuples autochtones comme des populations distinctes et met l'accent sur le besoin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail153.

Convention n°169 de l'OIT de 1989 : Elle fait suite à la Convention n°107 et fournit un instrument juridique international actualisé et plus complet définissant les droits auxquels peuvent prétendre les peuples autochtones et les principes que les États, les organisations multilatérales et d'autres acteurs sont tenus d'honorer154.

Action 21 et Déclaration de Rio (Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement) de 1992 ces deux documents reconnaissent les peuples autochtones comme un « groupe de grande valeur » et déclarent que les initiatives de développement durable doivent reconnaître, honorer, promouvoir et renforcer le rôle des peuples autochtones et de leurs communautés155.

Convention sur la diversité biologique (Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement) de 1992 qui reconnaît la place des peuples autochtones en ses articles 8(j) et 10(c). L'Article 8(j) de la Convention reconnaît l'importante contribution des peuples autochtones à la conservation de l'environnement. Elle en appelle aux parties contractantes à respecter, préserver et appuyer les connaissances, les innovations

153 Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) www.fao.org p24

154 Ibid, p.25.

155 Ibid, p.26.

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et les pratiques des communautés autochtones et locales, tout en encourageant un partage équitable des bénéfices découlant de leur utilisation. De même, l'Article 10(c) en appelle aux Parties contractantes à protéger et encourager l'utilisation coutumière des ressources biologiques en accord avec les pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les normes de conservation et d'utilisation durable156.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1994 en ses articles 16 (g) et 17 (c), qui recommandent la protection des connaissances, technologies et pratiques autochtones traditionnelles157.

2- Les déclarations sur les droits peuples autochtones Il s'agit des déclarations suivantes:

Déclaration de Cancun - Conférence international sur la pêche responsable de 1992. Selon l'article 9 de cette stipule que, «il convient que les États prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des intérêts des pêcheurs artisans et autochtones158».

Déclaration et Programme d'action de Vienne - Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993. Cette conférence a pris des mesures historiques pour promouvoir et protéger les droits de groupes fréquemment marginalisés, y compris les peuples autochtones, les femmes et les enfants. Par le biais de la Déclaration de Vienne, la Conférence a explicitement souligné «la dignité intrinsèque des populations autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l'engagement pris par la communauté internationale d'assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d'un développement durable ». Elle a également préconisé la mise en place d'une Instance permanente159.

Déclaration d'Atitlán de 2002 : cette déclaration met l'accent sur l'importance du droit foncier, des ressources naturelles et de l'autodétermination des populations autochtones pour leur sécurité et leur souveraineté alimentaires globales160.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones de 2007 : après vingt années de négociations, la Déclaration établit une norme fondamentale pour

156 Ibid., p. 26.

157 Ibid., p. 26.

158 Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) www.fao.org, p. 23.

159 Ibid., p.23.

160 Ibid., p.24.

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l'élimination des violations des droits de l'homme à l'encontre des populations autochtones de toute la planète, pour la lutte contre la discrimination et la marginalisation et pour la promotion de la protection des moyens de subsistance autochtones. Elle met l'accent sur les droits des populations autochtones à poursuivre le développement en accord avec leurs propres besoins et aspirations, y compris leur droit de préserver et de favoriser les institutions, cultures et traditions qui leur sont propres161.

Déclaration d'Anchorage de 2009 : dans l'article 9 de la Déclaration, les organismes des Nations Unies sont encouragés à tenir compte des effets du changement climatique sur leurs stratégies et plans d'action, notamment en ce qui concerne les populations autochtones. La Déclaration engage plus particulièrement la FAO et les autres organismes compétents des Nations Unies à mettre en place un groupe de travail destiné à gérer les effets du changement climatique sur la sécurité et la souveraineté alimentaires des peuples autochtones162.

Voilà de manière résumé l'ensemble des textes internationaux qui consacrent les droits des peuples autochtones quand n'est-il de ses droits sur le plan régional et communautaire.

B- Les déclarations sur le plan régional et communautaire

Il sera question de présenter tout d'abord les textes régionaux (1) et ceux communautaires (2).

1- Les textes régionaux sur les droits des peuples autochtones

Nous porterons notre attention sur les principaux traités de protection des droits humains de l'Union africaine à l'instar de :

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples désignée la « Charte », appelée également « la Charte de Banjul », a été adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, en tant qu'instrument principal pour la protection des droits humains en Afrique. La Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Il s'agit d'un traité international auquel doivent se conformer les États qui l'ont ratifiée. Elle a pour objectif d'établir des standards internationaux que doivent respecter les États africains. Les droits des peuples ou droits collectifs qui s'appliquent aux peuples à titre collectif sont exposés aux articles 19 à 24 de la Charte. Les dispositions générales du Chapitre1 qui s'appliquent à tous les droits sont précisées aux articles 1, 2 et 26. Les droits des individus et des peuples qui sont soumis dans

161 Ibid., p.27.

162 Ibid., p.28.

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cette charte reconnaissent aux peuples autochtones la non-discrimination, l'égalité de tous et même l'indépendance.163.

La Charte Africaine sur les Droits et le bien-être de l'enfant désignée la « Charte de l'enfant ») a été adoptée par l'OUA en 1990 et est entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Elle à force de loi sur tous les États qui l'ont ratifiée. La Charte de l'enfant a été adoptée afin que les États africains reconnaissent les problèmes uniques auxquels sont confrontés les enfants en Afrique164. Elle est similaire à de nombreux égards à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE). Cependant, elles sont différentes sur plusieurs points particulièrement sur la question de l'enfant autochtone165. Malgré l'absence de dispositions s'appliquant spécifiquement aux enfants autochtones, la Charte de l'enfant est un traité important pour la protection des droits des enfants autochtones. Bien évidemment les droits et libertés ayant un lien avec les enfants autochtones et les enfants non-autochtones sont les mêmes car la Charte de l'enfant interdit toute discrimination fondée sur la race ou l'ethnicité en son articles 3 et 26. Et des dispositions visant à protéger l'identité culturelle de l'enfant.

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique désigné le « Protocole des femmes » a été élaboré dans le cadre du mandat du Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique de la Commission africaine. Il a été adopté par l'UA en juillet 2003 et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Il à force de loi sur tous les États qui l'ont ratifié166. Le Protocole des femmes a été créé du

163 BRAUN Treva et MULVAGH (Lucy) « Le système africain des droits humains : Un guide pour les peuples autochtones » Forest people program Octobre 2008 p3-10. L'on peut voir certains articles qui stipulent que : « Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncées dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. » (article1) ; que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation. » (article 2) ; que : « Les États membres à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. » (Article 26).

164 Ibid., p. 11.

165 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) de 1989, en son article 30 la CDE dispose que : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. » Tandis que la Charte de l'enfant ne prévoit aucune disposition en la matière.

166BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy), op.cit., note 53, pp. 18-20.

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fait de vouloir éliminer toutes formes de violences sur les femmes167. Le mot autochtone apparait une seule fois dans le Protocole des femmes, à l'article 18(2) (c) qui prévoit que les États membres prendront les mesures nécessaires pour « favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes. » L'article 24(a) ajoute que les États doivent s'engager à assurer la protection des femmes pauvres, y compris les femmes issues de populations marginales168.

Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles La première Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par l'OUA à Alger en juillet 1968 et est entrée en vigueur le 16 juin 1969 encore appelé « Convention d'Alger ». La Convention d'Alger ne fait aucune autre référence substantive aux questions sociales ou aux droits humains dans le cadre de la conservation de la nature, et se concentre exclusivement sur les questions ayant trait à l'environnement. Au cours des changements du droit international de l'environnement, une nouvelle Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 « Convention de Maputo ». Bien que la Convention de Maputo ne soit pas encore entrée en vigueur, elle contient des améliorations considérables et reconnaît l'interaction qui existe entre la protection de l'environnement et la protection sociale, ce qui devrait bientôt permettre de réduire l'écart entre des initiatives environnementales louables et les droits humains fondamentaux169. Bien que n'étant pas encore applicable, la Convention de Maputo propose des dispositions améliorées sur les questions sociales nécessaires pour les peuples autochtones. Le préambule de la Convention de Maputo évoque expressément la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, avec pour objectifs clairs de la Convention la mise en oeuvre de politiques et de programmes de développement socialement acceptables. Il en sera de même pour les textes communautaires.

167 Le Protocole des femmes de 2003 adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l'Union à Maputo, douzième paragraphe du Préambule qui dit : « qu'en dépit de la ratification par la majorité des Etats membres à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes. »

168 Le protocole précité, note 54.

169 BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy), op.cit., note 53, pp.21-23

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2- Les textes communautaires sur les droits peuples autochtones

En raison des complexités conceptuelles, politiques, morales et idéologiques qui entourent, la notion des droits humains, il convient d'aborder la question des populations autochtones en Afrique Centrale notamment dans la conservation de l'environnement. Le but ultime est de présenter le contenu textuel en zone CEMAC.

La présence de ces populations dans l'Afrique Centrale actuelle est très ancienne. Elle remonterait à au moins 20 000 ans. La profondeur historique de leur présence dans le Bassin du Congo parfois synonyme géographique de l'Afrique Centrale est documentée depuis les premières décennies du 20ème siècle170. Dans le cadre textuel aucun texte spécifique aux peuples autochtones n'a été élaboré, mais qu'à cela ne tienne le préambule du traité révisé de la CEMAC signé le 16 Mars 1994 reconnait les différences qui peuvent exister entre les peuples d'une même nation en ses termes : « Désireux de renforcer la solidarité entre les peuples dans le respect de leur identité nationales respectives ;

Réaffirmant leur attachement aux principes de démocratie des droits de l'homme, de l'Etat de droit de la bonne gouvernance au dialogue sociale et des questions de genre »171. Une façon indirecte de traiter des peuples autochtones. Ainsi l'on remarque dans la zone CEMAC que tous les pays de cette zone ont reconnu l'existence des peuples autochtones et admettent qu'ils sont égaux sans discrimination aucune.

II- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN

NATIONAL

Compte tenu de la ratification d'un certain nombre de textes par les Etat sur le plan international les obligeant d'intégrer dans l'ordonnancement juridique des mesures prises pour la protection des droits des peuples autochtones, le Cameroun n'en est pas resté silencieux. Il conviendra donc de présenter l'ensemble des textes de lois ayant été adopté par le Cameroun pour garantir les droits y afférents. Il sera question du cadre législatif (A) et règlementaire (B).

170 NDIKUMANGENGE (Cléto), Analyse comparée du statut des droits des populations autochtones d'Afrique centrale cas du Tri national de la Sangha et des Grands Lacs http://www.cifor.org consulté en ligne le 17 Novembre 2020 à 13 :38 :29.

171 Préambule du traité révisé de la CEMAC signé le 16 Mars 1994 à Yaoundé.

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A- Le cadre législatif

Pour ce qui est du cadre législatif, le Cameroun marque sa reconnaissance des droits des peuples autochtones avec l'insertion dans sa Constitution (1) des dispositions en la matière. Les lois ne sont pas en reste (2).

1- La norme fondamentale : la Constitution

Le préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution camerounaise du 02 janvier 1972 modifié en 2008 consacre la préservation des droits des « populations autochtones »172conformément à la loi. Cette disposition contribue à maintenir une confusion interne du fait des différentes interprétations que l'on pourrait faire de ce terme.

Une consécration effective des droits des peuples autochtones implique l'affirmation de leurs droits au plan interne, ce qui passe nécessairement par la définition claire permettant de mieux identifier les peuples autochtones. Cependant, les pouvoirs publics camerounais ignorent volontairement l'appellation de « peuples autochtones » mais les catégorisent comme des couches défavorisées et sont désignées par le vocable de « populations marginales »173 terme vague dont la portée juridique est faible.

En dépit du cadre juridique limité relativement à la reconnaissance et à l'identification des peuples autochtones au Cameroun, l'on pourrait néanmoins affirmer qu'il existe une reconnaissance implicite du statut d'autochtones aux populations pygmées. Cela est marqué par le fait qu'il soit mis sur pied des politiques174, programmes175, stratégies et projets176 qui permettent à ces groupes sociaux de sortir de l'état de marginalisation dans lequel ils vivent. Cela découle de la forte influence des Institutions internationales.

172 « L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ». Il est important de préciser ici que le terme populations autochtones dénote d'une perception démographique et restreint le champ d'application de cette notion dans la mesure où le sens ici visé renvoie au natif par opposition à l'allogène.

173 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

174 Politique nationale de la population à travers la promotion de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, la promotion de l'éducation pour tous notamment celle de la jeune fille.

175 Programme National de Développement Participatif, Programme Sectoriel Forêt Environnement.

176Les projets impliquant les peuples autochtones sont généralement financés par l'Etat (c'est le cas du Projet socioéconomique des Baka/Bakola mené dans les provinces de l'Est et du Sud Cameroun ou en partenariat avec des Institutions ou Organisations Internationales à l'instar de la Coopération technique belge dans le cadre du Projet PADES Baka.

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Pour ce faire, les peuples autochtones notamment les pygmées, doivent comme tous les autres citoyens camerounais, avoir accès à la citoyenneté. Ainsi l'accès à la citoyenneté des peuples autochtones passe non seulement par l'obtention des pièces d'état-civil, avec l'établissement des actes de naissance et des cartes nationales d'identité, mais aussi de la création des chefferies de communauté ou de 3e degré et de la sécurisation de leurs droits fonciers.

En définitive, force est de constater qu'au Cameroun, des essais de reconnaissance des peuples autochtones à travers diverses stratégies et programmes sont faits grâce à leurs particularités. Il est nécessaire que cette reconnaissance et identification se fasse dans le respect de leurs spécificités et qu'on procède à l'élaboration particulière des textes visant à protéger leurs droits.

2- Les lois

Au Cameroun, de nombreux textes de lois sont édictés afin de régir l'ensemble des comportements sur le territoire national. Mais dans le cadre de l'étude des droits des peuples autochtones, aucun texte spécifique n'a été élaboré pour pouvoir protéger ces minorités donc les droits sont parfois lésés.

Cependant, l'on ne pourrait dire qu'aucun texte ne fait mention des peuples autochtones quant à leurs droits. En matière environnementale par exemple, on a des textes comme la loi cadre de 1996 sur la gestion de l'environnement, la loi N°94/01 de 1994 sur le régime des forêts pour ne citer que ceux-là qui mentionnent partiellement le peuple autochtone. Par ailleurs, la loi forestière de 1994 utilise à la fois les notions de « populations autochtones », « communautés villageoises », de « communautés », pour faire référence aux peuples autochtones tel que consacrés dans les différents instruments juridiques internationaux de protection des droits de ces groupes.

De même, au sein du programme du Ministère des Affaires Sociales, dans son objectif d'insertion sociale des peuples autochtones au Cameroun177, accordent de nombreuses prérogatives à ces groupes sociales. Il s'agit notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de prévention et d'assistance sociale, de la promotion de l'individu et de la famille, du respect des droits de la femme, de la promotion des droits de l'enfant. Le Ministère des Affaires Sociales a initié la mise sur pied d'une politique d'insertion sociale des

177 Cette prérogative est assurée par la Direction à la Solidarité Nationale.

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populations marginales qui revêt à la fois une dimension socio-économique178 et juridique et qui vise l'élaboration de textes portant sur la question foncière, le droit de tirer profit des ressources naturelles, le droit à l'éducation, à la santé, la lutte contre les comportements assimilateurs, la protection sociale orientée vers les groupes vulnérables.

On peut également trouver au sein de l'élaboration du Document Stratégique de Croissance Economique et de l'Emploi (DSCE 2009) des précisions sur les dispositifs d'accompagnement des populations à l'émergence 2035179. Il est considéré comme le réservoir concerté pour le développement des populations camerounaises et des pygmées en particulier.

B- Le cadre réglementaire

Les communautés qui s'auto identifient comme étant autochtones bénéficient du même statut que les diverses communautés locales qui vivent sur l'ensemble du territoire camerounais. Si ce concept laisse clairement percevoir l'existence de groupes sociaux distincts, aucun texte législatif ou réglementaire n'en précise le contenu au plan interne. Il devient donc difficile pour nous de tabler de façon large sur les décrets (1) et arrêtés (2) propres aux droits des peuples autochtones.

1- Les décrets

La mise en oeuvre du cadre juridique de peuples autochtones se heurte à des contraintes majeures liées à l'insuffisance des textes d'application devant préciser les modalités pratiques d'exécution des dispositions d'ordre général.

Les textes d'application pris par l'exécutif (décrets, arrêtés, décisions, circulaires) sont destinés à fournir des indications propres à l'application des lois sectorielles ou de la loi cadre180. Une loi, quelle qu'elle soit, ne peut être efficace si les textes d'application n'existent pas.

On a des textes qui garantissent le bien-être des populations sans discrimination aucune tel que prévu dans la Constitution en matière de ressources naturelles qui est suffisamment outillé en textes d'application. Malgré le fait que la plupart ne porte que sur le mode de

178 Elle met un accent sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les peuples autochtones à savoir : la déforestation, les effets néfastes de certaines pratiques pastorales, l'utilisation des infrastructures sociales, les formations sur le fonctionnement des infrastructures socio-économiques dans les domaines variés.

179 DSCE 2009.

180FOTSO (Gilles Herbert), op.cit., note 32, p. 46.

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gestion des forêts, faunes, pêche qui sont les milieux dans lesquels on retrouve les populations autochtones. Nous allons essayer d'énumérer quelques-uns de ses textes :

- Décret n°94/436/PM du 23 août 1994 fixant les modalités d'application du régime des forêts

- Décret n°95-466-PM-du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune ,
·

- Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ,
·

- Décret du 14février 2012 sur l'étude d'impact environnemental ,
·

- Décret du 14février 2013 sur la réalisation de l'audit environnemental et social. En somme, le dispositif réglementaire élaboré par le gouvernement camerounais ne rend pas suffisamment compte de la protection des droits des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement. Mais il n'en demeure pas moins que la législation camerounaise est l'instrument le plus effectif qui permettra de mieux protéger les droits des minorités. Les arrêtés ne seront pas en reste.

2- Les arrêtés

Comme nous avons pu le constater plus haut, l'absence de précision constitutionnelle en la matière est une véritable barrière, laquelle ne permet pas de mettre sur pied un ensemble de textes réglementaires qui organise l'état de protection de la population. Mais, il faut noter que le silence n'est pas total. Il existe néanmoins des domaines qui permettent de protéger implicitement l'environnement des peuples autochtones à l'instar de :

- Arrêté n°078/CAB/PM du 11 octobre 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°029/cab/ PM du 9 juin 1999 portant création d'un comité permanent de suivi de la mise en oeuvre des résolutions de la déclaration de Yaoundé sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales ,
·

- Arrêté n°0518/MINEF/CAB du 21 décembre 2001 fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute foret susceptible d'être érigée en forêt communautaire ,
·

- Arrêté conjoint n°0000076/MINATD/ MINFI/MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de planification, d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques, destinées aux communes et aux communautés villageoises riveraines ,
·

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- Arrêté n°126/CAB/PM du 10 septembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de suivi de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat volontaire (APV) sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Union européenne ,
·

- Arrêté n° 0001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale stratégique ou à une étude d'impact environnemental et social ,
·

- Arrêté n°0002/MINEPDED du 08 février 2016 définissant le canevas type des termes de référence et le contenu de la notice d'impact environnemental.

Ces textes susmentionnés, malgré leurs imprécisions sur la question autochtone, reconnaissent aux populations autochtones le droit à la forêt qui est leur milieu de vie. Il convient d'examiner à présent le droit des populations autochtones de faire recours au juge pour la préservation de l'environnement.

SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES ACTEURS DIRECTS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est reconnu à tout individu de faire valoir ses droits comme le disait NELSON MANDELA. « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même »181. Il existe de nombreux mécanismes permettant de garantir ses droits à l'instar de la saisine du juge (I). Cependant, d'autres acteurs interviennent dans ce processus de préservation de l'environnement (II).

I- LE JUGE DANS LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Après l'élaboration des textes de lois en vigueur, il s'est posé le problème des juridictions capables de faire respecter ces dispositions. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples préconisait la création de processus normatif182visant la création d'une commission de l'Union Africaine pouvant adopter des normes, instruments capables

181 https://www.amnesty.org consulté le 24 Juin 2021 à 12:00

182 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit., note 39, pp. 71-72.

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d'organiser les normes institutionnelles. De ce fait, il convient de présenter le rôle du juge dans la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones sur le plan international (A) et sur le plan national (B).

A- Le rôle du juge international dans la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones

Les systèmes africain, interaméricain et européen des droits de l'homme jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau international, en raison de l'attention qu'ils accordent aux droits des peuples autochtones183. Des initiatives régionales ont également été lancées à l'instar de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1) et de la Cour Africaine des Droits de l'Homme (2).

1- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans la protection des droits des peuples autochtones : cas des décisions sur le peuple Ogoni au Nigéria et sur le peuple Endorois du Kenya

Selon l'article 30 de la Charte africaine qui consacre la création d'une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entrée en vigueur le 2 novembre 1987 à Addis-Abeba en Éthiopie, elle est chargée de « promouvoir les droits humains et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique »184.

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a pour mission essentielle de recevoir des rapports de pays, d'effectuer des missions sur la base d'allégations de violations massives et graves des droits de l'homme. A cet égard, elle examine des communications relatives à des violations des droits de l'homme et des peuples, à condition que les voies de recours soient épuisées au niveau local185. La Charte prévoit également de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples en Afrique mais aussi de protéger, d'interpréter ladite Charte. Cependant, il s'avère que la Commission a élaboré une jurisprudence innovante relative aux droits des peuples autochtones, en particulier pour ce qui est de leurs droits culturels et de leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources. C'est la raison pour laquelle l'on analysera les cas des décisions sur le peuple Ogoni au Nigéria et sur le peuple Endorois du Kenya.

183 BRAUN (Treva) et MULVAGH (Lucy) Le système africain des droits humains, op.cit., p. 23.

184 Ibid. p. 24.

185 Les peuples autochtones et le système de protection des droits de l'homme des Nations Unies Fiche d'information no 9/Rev.2 NATIONS UNIES New York et Genève, 2013 p. 36.

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S'agissant de la décision Endorois, cette décision a replacé le droit au développement au centre des préoccupations du droit international en Afrique. En l'espèce, l'Etat kenyan avait expulsé dans les années 1970 des tribus d'éleveurs proches des Masai, les Endorois de leurs terres ancestrales situées dans la province de la vallée du RIFT pour y aménager une réserve faunique et des complexes hôteliers bâtis sur les rives du lac Bogoria. En conséquence, les Endorois avaient été refoulés avec leurs troupeaux vers des terres ingrates et ne pouvaient plus accéder à ce lac bordé de montagnes et de geysers pour leurs cérémonies rituelles. En contrepartie de cette aliénation, l'Etat défendeur ne leur avait octroyé qu'une compensation ponctuelle, symbolique et leur interdisait l'accès à la réserve pourtant constituée sur leur patrimoine tribal collectif, titre de propriété que les juridictions kenyanes s'étaient refusé à reconnaître tout au long de la procédure interne186. Cette décision nous montre à suffisance que les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources ont toujours fait l'objet de questionnements sur la scène internationale et nationale, tout comme le principe du préalable libre et éclairé, font partie intégrante du droit des droits de l'homme187. Il s'agit donc de la question de violation de l'intégrité culturelle du peuple Endorois.

De même l'affaire dite des Ogoni au Nigéria dans laquelle des populations résidant dans le Delta étaient victimes d'une pollution massive du fait d'une activité pétrolière intense et non régulée, en est un exemple typique car la commission à tout au long de son raisonnement mis un accent sur les conditions de vie dégradées des Ogoni à cause d'une industrie dont ils ne retirent aucun bénéfice, les violations de la Charte par le Nigéria est finalement retenue au titre de l'article 24 qui stipule « tous les peuples ont droit à un environnement sain et satisfaisant propice à leur développement» et non à l'article 22188. En effet la commission s'est donnée de dénoncer les violations du droit au développement grâce à la pollution.

2- La Cour africaine des droits de l'homme

L'Union africaine (UA) a adopté le Protocole relatif à la Charte africaine des droits

186 ENGUERRAND (Serrurier) L'évolution du droit au développement devant les juridictions et quasi-juridictions régionales africaines Revue Tiers Monde, N ° 226/227, VARIA (avril-septembre 2016), Publié par la Sorbonne, pp. 188-189.

187 Commission Africaine des droits de l'homme, centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights group International ( on behalf of Endorois welfare council) Kenya, communication n°276/03, 25novembre 2009.

188 ENGUERRAND (Serrurier), L'évolution du droit au développement devant les juridictions et quasi-juridictions régionales africaines, op.cit., pp. 182-183.

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de l'homme et des peuples le 10 juin 1998. C'est ce Protocole qui établit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le but de compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples189. L'article 2 de ce Protocole affirme que la Cour complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a confiées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce faisant, la Cour africaine peut solliciter l'avis de la Commission africaine avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite auprès d'elle. La Cour africaine, pour trancher un litige, n'appliquera pas seulement la Charte africaine, mais aussi d'autres traités ratifiés par les parties concernées. C'est ce qui marque un pan important pour les peuples autochtones qui voient leurs droits reconnus tant par la Charte africaine que par plusieurs traités de l'Union africaine. La Cour africaine est dotée d'une compétence consultative et d'une compétence contentieuse190. L'on peut à cet effet noter comme exemple le premier arrêt de la Cour africaine sur une décision de procédure. Dans le cas d'espèce, la Cour africaine a refusé de statuer sur une requête présentée par un ressortissant tchadien, Michelot Yogogombaye, contre le Sénégal, qui est Etat partie au Protocole. Lors de cette requête, Yogogombaye demandait à la Cour africaine le retrait de la procédure introduite par le Sénégal contre l'ancien dictateur tchadien, Hissène Habré, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au cours de l'exercice de ses fonctions de chef d'Etat. Le Sénégal a remis en cause cette requête en brandissant l'exception préliminaire fondée sur le fait que le Sénégal n'avait pas présenté de déclaration au titre de l'article 34(6) donnant suite à des requêtes individuelles dirigées contre lui. Après vérification de la liste des Etats parties au Protocole, la requête a été rejetée par la commission africaine sous motif selon que le Sénégal ne figurait pas sur la liste fournie191.

B- La protection des droits des peuples autochtones par la juridiction nationale

Les droits des peuples autochtones ne sont pas uniquement garantis avec le rôle du juge international. L'on note aussi une place importante du juge national pour mieux défendre les droits des citoyens résidents sur leur territoire et il en va de même des peuples autochtones. Il

189 KORIR Sing'oei, manuel sur la promotion et protection des droits des populations communautés autochtones à le système africain des droits de l'homme, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), No 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Région au-banjul@africa-union.org - www.achpr.org, pp 68-84.

190 Idem pp 69.

191 Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Requête 001/2008, Michelot Yogogombaye c. le Sénégal (Arrêt du 15 décembre 2009), paragraphe 46.

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sera donc question de montrer la place des juridictions internes (1) et du juge judicaire et administratif (2) en tant que garant du respect de la loi.

1- Le rôle important des juridictions internes

Il est du devoir des Etats de protéger les droits des citoyens vivant sur leur territoire. Ils sont à ce titre appelés à mettre en place un dispositif pratique conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en l'occurrence ceux des droits des peuples autochtones qu'ils ont ratifiés. Cette protection dépend de la compétence conférée aux juridictions internes pour connaître des violations des droits spécifiques aux minorités.

Le degré d'effectivité des différentes règles de protection des droits des personnes minoritaires dépend essentiellement des juridictions nationales. Celles-ci sont censées être accessibles à toutes les victimes des violations. Ce qui devrait permettre aux personnes minoritaires de se plaindre auprès de « l'autorité compétente judiciaire, administrative ou législative ou tout autre autorité compétente selon la législation de l'Etat »192 .

Certaines Constitutions africaines ont introduit des recours nouveaux comme par exemple la saisine individuelle de la juridiction constitutionnelle au Congo193 , au Niger194 ou au Tchad195 . Le contrôle de constitutionnalité est en effet un moyen permettant, notamment, d'écarter des dispositions législatives qui violeraient les droits de tous les citoyens consacrés par la Constitution de l'Etat considéré196. En marge de ce contrôle exercé par les cours et conseils constitutionnels, les juridictions ordinaires peuvent également contribuer à rendre effectifs les droits des groupes minoritaires. Les juridictions nationales sont appelées à traiter de toutes les violations avérées ou supposées des droits des minorités, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont saisies par un groupe victime, elles doivent se prononcer sur la façon dont ce groupe est traité par son propre Etat. Mais, force est de constater que la réalité de l'impunité des responsables de violations des droits des groupes minoritaires mine la légitimité du système légal aux yeux de ces groupes197. Le jugement de trois personnes au Cameroun pour

192 Article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

193 Par voie d'action ou d'exception conformément à l'article 148 de la Constitution du Congo.

194 Par voie d'exception conformément à l'article 113 de la constitution promulguée par décret n° 99-320 du 09 août 1999 du Niger.

195 Par voie d'action seulement, respectivement articles 132, 171 de la Constitution du Tchad.

196 MBORANTSUO, (Marie-Madeleine), La Contribution des Cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007.

197 NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux, avril 2013, p. 32.

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homosexualité198 en est une illustration. Lors des propos de l'avocat camerounais des trois personnes poursuivies « pour homosexualité », il en ressort que l'attitude et les commentaires du juge tout le long des « débats laissaient transparaître qu'il est homophobe »199. Cet exemple montre que les minorités sont victimes d'une exclusion malgré la consécration de l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

S'agissant des peuples autochtones reconnus comme des minorités, le système juridique camerounais qui garantit l'accès à la justice pour tout citoyen donne droit à accéder aux juridictions en place pour les différentes violations auxquelles il fait face. Tout en respectant les règles fixées par l'Etat, les pygmées Baka de l'Est saisissent le plus souvent le sous-préfet pour les auxquelles ils sont confrontés.

2- Les limites de la protection des juridictions internes

Les droits des peuples autochtones sont conditionnés par la jouissance de leurs droits. L'affirmation solennelle de l'égalité entre tous les citoyens n'est pas suffisante pour assurer l'intégration des communautés autochtones, leur donner les chances d'y être acceptées, de jouir des mêmes droits, et surtout avec la même chance d'imprimer sur l'Etat, cette « res publica », la marque de son identité propre. Au terme de cette étude, il se dégage une tendance à la « constitutionnalisation» des droits des minorités, phénomène qui traduit un besoin renforcé d'assurer la cohérence, par le haut, des différentes branches du droit200. Dans ce sillage, il faut tenir compte des traditions et coutumes africaines qui privilégient avec succès les médiations entre les groupes ethniques, et facilitent les bonnes relations et un respect mutuel entre les ethnies201.

L'intérêt que présentent ces valeurs spirituelles ou de civilisation traditionnelle africaines pour la protection des minorités est considérable puisqu'il est généralement admis que les institutions et règles africaines en question sont, marquées par la recherche de compromis et de dialogue, indispensables pour concilier les droits des groupes existants dans des sociétés marquées par le pluralisme.

198 Selon la police, trois camerounais avaient été surpris alors qu'ils avaient des rapports sexuels à bord d'un véhicule dans le quartier Essos à Yaoundé en juillet 2011. Tous trois avaient été inculpés de « fait d'homosexualité » par le tribunal d'Ekounou (Yaoundé). Deux des prévenus ont été incarcérés et le troisième a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire. www.jeuneafrique.com/actu/2011 .

199 https://www.jeuneafrique.com/playlist/523/actu-vue-par/2011/ consulté le 01 février 2021 à 08:52:12.

200 NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux, op.cit., p. 32.

201 Sur cette problématique, voir SLIMANE, Reconnaître l'existence des minorités en Afrique, minority rights group international, mai 2003, p. 6.

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II- LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Il s'agit dans cette partie de pouvoir déterminer les acteurs qui participent à la protection des droits des peuples autochtones et influencent grandement la vie de ces communautés. Il sera question ici des ONG et de la commission nationale des droits de l'homme d'une part (A), ainsi que des acteurs étatiques et des associations d'autre part (B).

A- ONG et la Commission nationale des droits de l'homme

Nous parlerons des ONG (1) et de la commission des droits de l'homme (2). 1- Les Organisations Non Gouvernementales

Le Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) est une ONG créée en 1995 qui aborde les problématiques forêt et environnement en fournissant un appui sur le terrain et un suivi des politiques. Il oeuvre, entre autres, pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun et dans la sous-région d'Afrique Centrale.

Le Réseau Recherche Actions Concertées Pygmées (RACOPY), créé en 1996, est un réseau national qui regroupe les organisations pygmées, les ONG, les associations et les projets d'appui qui soutiennent l'auto-développement des peuples autochtones des Baka, Bagyéli, Bakola et Bedzang ainsi que leur insertion volontaire dans la citoyenneté nationale (vie politique, économique, sociale et culturelle). Les membres se réunissent en assemblée générale trois fois par an et collaborent par « pôles géographiques »202. Il a pour objectif de renforcer les capacités des membres et harmoniser les méthodes d'interventions et publier les données pertinentes sur la situation des peuples autochtones. Elaborer des méthodes de travail permettant de mieux poser les problèmes autochtones203.

L'Association pour le développement social et culturel des Mbororo au Cameroun (MBOSCUDA) a été fondée en 1987. Elle travaille pour le renforcement des capacités des Mbororo avec pour but d'atteindre le développement juste et durable et de protéger les droits

202 Les membres de RACOPY sont : CEFAID (Yokadouma), AAFEBEN (Yokadouma), ORADER(Yokadouma), CADER (Akom II), FODER (AkomII),PERAD(Lomié), ASBAK (Lomié), ABAWONI (Mintom), OKANI (Bertoua), INADES FORMATION (Yaoundé), RADEPY (Yokadouma), FONDAF (Bipindi), CADDAP (Abong-Mbang), ABAGUENI (Djoum), CADEFE (Lomié), ASTRDHE(Lomié), ASEDEF (Lomié), ADEBAKA (Djoum), ADEBAGO (AkomII), GRIPE (Yokadouma), Plan Cameroun (Bertoua), CED (Yaoundé).

203 Contribution au rapport du droit au logement convenable des peuples autochtones (réseau-RACOPY) Mai 2019.

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économiques et sociaux des peuples Mbororo.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) est fondée en 1968, c'est une organisation internationale des droits de l'homme. Il soutient la lutte des peuples autochtones pour les droits de l'homme, l'autodétermination, le droit au territoire, le contrôle des terres et des ressources, de l'intégrité culturelle et le droit au développement.

Forest Peoples Programme (FPP) est une ONG internationale fondée en 1990, et qui travaille avec les peuples autochtones, tribaux et autres peuples forestiers à garantir leurs droits et à contrôler leurs terres et ressources naturelles.

Okani, est une ONG locale autochtones crée en 2004, ayant pour objectif de gérer par des Baka qui travaillent pour garantir les droits et la promotion d'un développement durable des peuples autochtones dans les forêts. Cette ONG est directement reliée aux structures de gouvernance de la communauté et doit faire l'évaluation et le suive de ses activités avec les communautés.

2- La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés

La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) a été créé par décret présidentiel n°90/1459 du 08 novembre. Par la suite, de nombreuses réformes ont eu lieu, notamment avec la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés (CNDHL)204 ; la loi n°2019/014 du 19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun (CDHC)205.

Cette commission est une institution indépendante de consultation, d'observation, et d'évaluation, de dialogue, de conciliation et de concertation en matière de promotion et de protection des droits de l'homme206. Elle fait également office de mécanismes nationaux de prévention de la torture du Cameroun (MNPT)207.

Le mandat de la CDHC donne droit aux attributions telles que la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que la prévention des tortures dans les lieux de privation de liberté, à travers une étude ou un rapport qui relève de sa compétence aux

204 www.cndhl.cm consulté le 24 Juin 2021 à 09:12:20.

205 www.cndhl.cm consulté le 24 Juin 2021 à 09:13:09.

206 Article 1(2) de la loi n°2019/014 du 19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun.

207 Article 1(3) précité, note 67.

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administrations qui en font la demande208. La CDHC peut réaliser des études, assurer l'éducation aux droits de l'homme et coordonner l'action des ONG dans ce secteur. Il est également habilité à visiter les lieux de détention.209

Les pouvoirs du comité sont extrêmement faibles. Il doit se contenter de faire des recommandations pas contraignantes aux autorités compétentes. L'Article 8 du décret fondateur stipule que la CNDHL ne peut rendre publics ni son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme ni le bilan de ses activités. Il ne peut les remettre qu'au chef de l'Etat210.

B- Associations

L'analyse des lois régissant les associations au Cameroun consiste à faire ressortir les principaux points qui concourent à la vie d'une association au Cameroun. Ce cadre est régi par la loi No 67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d'association, abrogée par la loi No 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Il sera donc question de présenter la création des associations (1) et les attributions de celles-ci au Cameroun (2).

1- La création des associations

La création d'une association se fait librement. Toutefois, il existe plusieurs types d'association. On a les associations autorisées, les associations agréées ou Organisations non gouvernementales (ONG), objet de notre étude. En principe, étant l'émanation d'une association déclarée ou étrangère, l'ONG doit avoir plusieurs membres. Toutefois la loi prévoit qu'une personne physique ou morale puisse créer une O.N.G unipersonnelle211.

Pour avoir le statut d'ONG, il faut être agréé et remplir les conditions cumulatives suivantes :

- Etre une association déclarée ou une association étrangère autorisée ;

- Justifier d'une contribution effective de trois (3) ans au moins à l'une des missions d'intérêt général déterminées par les pouvoirs publics, en fonction de ses priorités, notamment dans les domaines juridique, économique, social, culturel sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire, en matière de protection de l'environnement ou de promotion des droits de l'Homme.

208 Article 3 précité, note 68.

209 Article 2, du décret présidentiel n° 90/1459 du 8 novembre 1990 portant création du comité national des droits de l'homme et des libertés.

210 Article8 précité.

211 Article 1(3) de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association.

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Le dossier d'agrément est déposé par les fondateurs de l'ONG auprès des services du Gouverneur de la région où celle-ci à son siège ou, le cas échéant, son principal établissement au Cameroun. Le Gouverneur de la région transmet le dossier à la commission technique chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des ONG212. Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut sur proposition motivée du préfet suspendre par arrêté et se prononcer dans un délai de trois mois. Il peut également le dissoudre pour atteinte grave à l'ordre public213.

2- Les attributions des associations

L'association est une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Avant cette définition de l'association, il y'a lieu de relever que le préambule de la constitution qui fait partie intégrante de la constitution proclame la liberté d'association au Cameroun214. Cette liberté d'association est la faculté reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national, de créer une association et d'y adhérer. Ainsi l'adhésion à une association est libre pour toute personne physique ou morale, sous réserve de remplir les conditions édictées par les statuts de l'association. Ces conditions sont généralement financières, d'âge, de moralité.

Le mandat d'une association est déterminé par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration ou Bureau, dans certains cas, sous la conduite d'un président. Il définit les grandes orientations de l'association comme prévu dans les statuts et adopte toutes les grandes décisions de l'association. Le Conseil d'Administration ou Bureau exécutif sous la conduite de son Président est en charge de la mise en oeuvre de la politique de l'association. Il représente au quotidien l'association et applique les grandes orientations de l'Assemblée Générale.

212 Analyse du Cadre Légal et Réglementaire des Associations une étude commanditée par well grounded et réalisée par muna muna & associés, p. 7.

213 Article 13(1) (2) précité.

214 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'environnement et les droits de l'homme sont une priorité pour la Communauté internationale, particulièrement pour ce qui est du respect des droits des peuples autochtones. En effet, les activités de développement ont un impact sur la nature d'où la nécessité de la conserver. Les problèmes de l'environnement sont multiples mais ils peuvent être regroupés par la perte de la biodiversité et les changements climatiques. Il est donc nécessaire de les encadrer. Ceci est possible grâce aux nombreuses dispositions édictées pour assurer leur protection et garantir les droits et le développement spécifique des peuples autochtones. Sur la scène internationale, la reconnaissance des droits des peuples de la forêt en tant que peuple autochtone est assurée. Certes, les instruments les plus pertinents en la matière tels que la DDPA, la CDB et la C169 sont dans le premier cas non contraignants et dans le second, pas encore ratifiés par le Cameroun. Mais, la CADHP consacre aussi un certain nombre de droits au peuple autochtone de la forêt et a valeur contraignante, même si elle ne traite pas spécifiquement des peuples autochtones.

L'on constate toutefois qu'en dépit du cadre juridique international dans lequel le droit des peuples autochtones est reconnu de façon spécifique aux pygmées Baka en tant que peuples autochtones, le Cameroun est à la traîne en ce qui concerne la reconnaissance des droits y afférents. En effet, les textes assurent les droits des peuples autochtones et implique que l'Etat camerounais doit leur garantir des prérogatives pour le respect de la dignité humaine et le souci de leur permettre d'accéder au bien-être.

Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant et eux, car dans l'élaboration et l'énoncé de ces lois, leurs spécificités ne sont pas prises en compte. La reconnaissance implicite du droit des peuples autochtones s'observe à travers la prise en compte de la problématique des peuples autochtones dans l'élaboration des programmes, politiques et projets de développement par les différents acteurs tels que la société civile, et les autres acteurs privés. Dans ce contexte, il convient de s'intéresser sur l'état de la garantie des droits des peuples autochtones de la forêt qui donne lieu à une mise en oeuvre partielle de ces droits.

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SECONDE PARTIE :

LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES

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Reconnus sur la scène internationale et nationale comme « peuples autochtones » et « populations marginales », les peuples autochtones de la forêt située dans la région de l'Est doivent bénéficier des droits qui leur sont spécifiquement reconnus. Mais, la question importante qui se pose dans le cadre de la mise en oeuvre de ces droits est celle de savoir si c'est à leur société de s'adapter au développement ou au développement de lui apporter ce dont elle peut avoir besoin.

Pour le Cameroun, les peuples autochtones des forêts sont au nombre de trois groupes à savoir les Bakas, Bakola-bagyeli, et les Bedzang. Les Bakas sont le plus grand groupe qu'on retrouve dans la Région de l'Est, notamment dans les départements de la Boumba et Goko, de la Kadei, du Haut-Nyong. Au Sud on les retrouve dans le Dja et Lobo (Baka), et dans l'océan (Bakola-Bagyeli). Par contre le dernier groupe, les Bedzang, vivent dans les plaines de Gambè-Tikar au Centre. Voilà de manière générale la localisation que l'on peut faire des peuples autochtones au Cameroun.

Cette étude s'est limitée au département du Haut-Nyong, située à 40 de latitude Nord et 130 de longitude Est. L'intérêt s'est porté sur l'arrondissement de Dimako, située à 8 km de la route qui relie Bertoua à la capitale Yaoundé.

Pour la collecte des données qui seront présentées dans ce travail, il a été nécessaire de procéder d'une part à la recherche documentaire. D'autre part, des entretiens se sont avérés indispensables pour compléter et actualiser les données issues des lectures. A cet effet, il a paru judicieux de rencontrer le chef traditionnel Baka du village de Mayos, un responsable du ministère de l'environnement, un responsable du MINAS, le parquet de la région de l'Est, le sous-préfet de Bertoua 1er ainsi que les responsables des ONG oeuvrant pour le respect des droits des pygmées Baka dans cette localité.

C'est fort des données collectées à travers des entretiens que nous allons présenter les limites de la prise en compte des droits des peuples autochtones de la forêt dans la conservation de l'environnement au Cameroun (Chapitre III), et des éventuelles perspectives pour une véritable prise en compte des droits (Chapitre IV).

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CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

La prise en compte des droits des peuples autochtones a pour objectif de permettre aux minorités Baka de bénéficier des programmes et projets de développement qui sont mis en oeuvre dans leurs régions d'habitations, leur permettant ainsi de jouir de leurs droits et de préserver un milieu de vie. Mais, cette considération demeure relative (Section 1), rendant de ce fait leur jouissance insuffisante (Section 2).

SECTION I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le respect des droits vise l'amélioration des conditions de vie des populations cibles. Toutefois, ces droits au Cameroun et précisément dans la localité de Mayos mettent un accent prononcé et particulier sur l'accès au bien être des pygmées Baka. Cela se fait par la matérialisation sur le plan social (I) et une transformation culturelle et politique (II).

I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LE PLAN SOCIAL

Les changements que connaît le vécu social des pygmées Baka de Mayos s'observent à travers les droits liés à la personne humaine (A) et ceux qui contribuent à leur développement (B).

A- La situation des droits des communautés autochtones liés à la personne humaine

Les droits de ces communautés sont liés à la personne humaine à travers la mise en oeuvre de leur droit à l?éducation, à la santé (1) et le droit à un environnement sain (2).

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1- La place du droit des citoyens : droit à l'éducation, à la santé

La Constitution de la République du Cameroun dispose que : « L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'Etat »215. En plus de cette loi, le Cameroun a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant qui, en son article 30, exige des mesures particulières pour l'instruction des enfants issus de certains groupes sociaux216.

En application de ses obligations internationales et de sa Constitution, le Cameroun a adopté une loi organique organisant le secteur éducatif. Il s'agit de la loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation. En son article 4, cette loi dispose que « l'éducation a pour mission générale la formation de l'enfant... en prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux ». Dans la même lancée, son article 5 alinéa 1er dispose que « l'éducation à divers objectifs y compris `la formation des citoyens enracinés dans leur culture... » et que « l'Etat garantit à tous l'égalité des chances à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinions politiques, philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistiques et géographique »217.

Cependant, dans l'arrondissement d'Abong -Mbang, de nombreux programmes sont mis sur pied par des ONG parmi lesquelles l'ONG OKANI avec l'aide de l'Etat. Elles ont oeuvré pour que les Baka obtiennent des cartes nationales d'identité et des pièces d'état civil. De plus, elles ont organisé des campagnes de sensibilisation pour renseigner les Baka sur l'importance de l'accès à la citoyenneté et sur les moyens d'obtention des cartes nationales d'identités et des pièces d'état civil. Ainsi, les Baka, recensés comme citoyens Camerounais à part entière sont détenteurs d'actes de naissance et de pièces d'identité. Et particulièrement, dans le village de Mayos, fort est de constater qu'une école a été construite pour permettre aux Baka de s'instruire. Le chef traditionnel de cette communauté, avec l'aide du sous-préfet de la localité a financé les projets comme celui de l'APE de l'école, du recrutement des vacataires. De réels changements ont donc été opérés dans le village, en vue de permettre aux Baka d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ne sauraient pourtant en bénéficier sans jouir d'une bonne santé.

215Préambule de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

216 Convention sur les droits de l'enfant de 1989, article 30 qui stipule que :

« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »

217Article 7 de la loi loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation.

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Le droit à la santé et à la sécurité sociale est reconnu par plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Il s'agit notamment de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; de l'article 5(e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; des articles 11, 12 et 14 de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des articles 17, 23, 24, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de l'enfant218. Dans le domaine de la santé, les populations de Mayos ne disposent pas d'un centre de santé proche de leur village. Ce dernier se trouve dans la ville de Dimako. Il est certes ouvert à tout le monde mais, les pygmées Baka ne s'y rendent qu'en cas d'extrême urgence. Ils vont dans un premier temps se servir de leurs herbes pour pouvoir se soigner. Pour pouvoir se rendre dans ce centre, ils y vont à pied. Ils peuvent donc passer des jours entiers malades dans une case, ne pouvant pas se rendre facilement à l'hôpital faute de proximité.

2- La position du droit à un environnement sain

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », stipule l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples219. La Constitution de la République du Cameroun consacre le droit de l'homme à un environnement sain plutôt dans son préambule220en ces termes : « Le peuple camerounais proclame que (...) toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement ».

Ce droit est implicitement reconnu aux peuples autochtones. Cependant, le fait pour le droit Camerounais de ne l'avoir pas clairement stipulé pour les peuples autochtones pose problème car ces derniers sont garants de la forêt dans laquelle ils vivent.

La Constitution dit que le Cameroun accorde à ses citoyens un environnement sain. C'est un droit inaliénable et le ministère de l'environnement en fait une mission. Il est

218 BARUME (Albert K.), Etude sur le cadre légal pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au Cameroun, Organisation internationale du Travail Première édition 2005, imprimé en Suisse.

219 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de l'OUA du 28 juin 1981.

220 La consécration d'un tel droit à travers le préambule aurait soulevé le fameux problème de sa valeur juridique, si le législateur constitutionnel camerounais n'avait pas heureusement pris la peine de préciser à l'article 65 de la constitution de 1996 que « le préambule fait partie intégrante de la constitution». Par conséquent les droits reconnus dans le préambule méritent une protection au même titre que ceux proclamés dans le corps même de la Constitution.

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reconnu à tout un chacun de vivre dans un environnement sain qui lui procure par exemple la santé. Cependant, les pygmées de Mayos font face à la déforestation. Ce qui réduit leur champ d'action dans la forêt. Nous pouvons dire que ce bois leur est utile à plus d'un titre pour les rites et la pharmacopée. Ce phénomène de déforestation impacte donc le développement de ces communautés.

B- La condition des droits des communautés autochtones liée à leur développement

Devenus sédentaires, les Baka ont compris qu'ils doivent comme toutes les autres communautés, participer à la vie communautaire. De ce fait, ils doivent avoir accès à la justice (1) et aux ressources naturelles (2) dont ils ont besoin.

1- La fonction du juge

Le Cameroun s'illustre par le déficit de loi portant mise en application de la disposition constitutionnelle sur la protection des « peuples autochtones ». En effet, les droits des peuples autochtones ne sont pas protégés par les textes, et cela ne permet pas de faire face aux violations desdits droits. Ce qui justifie à suffisance les principaux manquements dus à l'absence d'un cadre qui organise la vie des peuples autochtones. Il faut noter que pour le cas des pygmées de Mayos que ce soit au niveau de la sous-préfecture et même au niveau du parquet, ils se soumettent à la loi camerounaise et pour eux, elle est la même pour tous. Pourtant, il est nécessaire qu'ils soient protégés de façon spécifique, car ils ont une identité différente de celle du groupe dominant.

Ainsi, en dehors de la loi sur les peuples autochtones qui fait défaut au Cameroun, l'on pourrait faire mention de l'accès difficile à la justice qui se matérialise par l'absence de procès les concernant. De nombreux textes législatifs et réglementaires garantissent aux citoyens camerounais l'accès à la justice. Mais, en dépit de toutes ces dispositions, l'accès à la justice des Baka demeure un problème. En effet, le déclenchement d'une procédure à un procès implique nécessairement que des fonds soient déboursés par les parties. Ce mécanisme contribue tout simplement à alourdir les coûts de procédure221 et recommande que le justiciable dispose de fonds. Ce qui n'est pas toujours le cas de la communauté Baka de Mayos qui ne dispose pas toujours de fonds, ceci du fait de leurs conditions de vie précaires.

221 Sockeng (Roger), Les Institutions Judiciaires au Cameroun, Collection « Lebord », Troisième Edition, Mise à jour année 2000.

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Cet état de chose à une incidence sur l'accès aux ressources naturelles des communautés autochtones.

2- L'accès à leurs ressources naturelles

L'immatriculation est, depuis 1974, le principal mode de reconnaissance de la propriété foncière au Cameroun222. La loi foncière invite les collectivités coutumières qui occupaient ou exploitaient des terres à la date de 1974 à obtenir des titres de propriété conformément à la loi pour continuer à les occuper ou de les exploiter223. Cette loi ne favorise pas ainsi que la législation afférente, des peuples autochtones, en raison des conditions à remplir pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers. Cette loi exige en effet que les terres aient été « exploitées » et /ou « occupées ». Ce qui correspond à l'exigence d'une mise en valeur des terres et rend irrecevables les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation224. La mise en valeur se justifie soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Les constructions, maisons d'habitation et dépendances, hangars et autres édifices correspondent à l'exigence d'occupation, tandis que les plantations ou zones d'élevage et de parcours correspondent à l'exigence d'exploitation. Or, cette exigence est incompatible avec le mode de vie des peuples autochtones, dont les habitations sont temporaires, ils vivent d'activités sans laisser de traces dans la forêt. Mais, le Cameroun justifie la violation des droits fonciers des peuples autochtones par le fait que ceux-ci sont nomades225. Ce qui ne justifie en rien l'absence de législation concrète des droits fonciers que

222 Article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

223 Ceci découle du jeu des articles 15 et 17 de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier : Article 17 : Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou affectation dans

des conditions déterminées par décret. Toutefois les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, occupent ou exploitent des dépendances de la 1ère catégorie prévue à l'article 15, continueront à les occuper ou à les exploiter.

Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de propriété conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 7. Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est également

reconnu sur les dépendances de la 2ème catégorie prévue à l'article 15, tant que l'État n'aura pas donné à ces terres une affectation précise.

Article 15 : Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories :

1°/ Les terrains d'habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante. 2°/ Les terres libres de toute occupation effective.

224 Voir l'article 11 alinéas 3 du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

225 Deuxième rapport périodique du Cameroun soumis à la Commission africaine, paragraphe 455.

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les peuples autochtones possèdent sur leurs terres ancestrales depuis bien avant la période coloniale.

Aussi, les forêts communautaires doivent être situées sur le domaine forestier non permanent, c'est-à-dire les portions du territoire sur lesquelles les peuples autochtones ne disposent généralement pas de droits fonciers coutumiers, car ils ne les ont pas traditionnellement possédés. Afin d'accéder à des titres, il est indispensable de se constituer en une entité juridique et de préparer une cartographie de la zone convoitée et un plan de gestion de la forêt qui propose des activités pour une durée de 5ans, avec incidemment des coûts procéduraux importants qui vont au-delà des moyens des peuples autochtones226.

Pour le cas particulier des peuples de la forêt, le droit à l'immatriculation leur est difficile et par conséquent tout droit à la propriété de leurs terres du fait de leur mode d'habitation essentiellement nomade et leur mode de vie, fait de chasse et de cueillette les empêche d'occuper ou d'exploiter leurs terres. Toute chose qui se présente comme un frein à leur culture voire à la destruction de celle-ci.

II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

La matérialisation des droits des peuples autochtones s'articule autour du déni du droit à la représentation et à la participation politique (A), et celui des droits culturels (B).

A- Déni du droit à la représentation politique et au travail

Le peuple autochtone de la forêt comme tous les autres citoyens camerounais, devrait travailler pour défendre leur droit et l'amélioration de leur condition de vie. De ce fait, ils devraient se manifester dans la vie politique (1) et avoir des activités génératrices de revenus (2).

1- Déni du droit à la représentation politique

L'émancipation et la reconnaissance politique sont importantes pour s'assurer que les peuples autochtones participent à la vie politique et sont représentés dans tous les processus politiques. Les peuples autochtones peuvent être représentés au parlement et dans les autres structures politiques de leurs régions respectives. Mais dans beaucoup de cas, leur

226 Articles 27 à 32 du Décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

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représentation est soit réduite au minimum, soit inefficace. Ce qui fait que les questions qui les concernent ne sont pas traitées de façon adéquate. Beaucoup de facteurs structurels sont à l'origine de cette situation, notamment le manque de professionnels instruits227. Cela constitue une violation indirecte de l'article 13 (1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples228 qui reconnaît à tout citoyen le droit de participation à la direction des affaires publiques de son pays.

De par l'histoire, les peuples autochtones ont été utilisés par les autres communautés plus puissantes de la société pour porter haut leurs préoccupations. On a par exemple, les chefs Bagyeli qui n'ont pas les mêmes pouvoirs que les chefs Bantu. Ils participent rarement aux réunions du village et ils ne jouent aucun rôle dans les processus consultatifs et de prise de décisions. Leur rôle majeur est de faire des rapports à leurs collègues Bantu sur la situation qui prévaut dans leurs campements. Par contre, dans le village de Mayos, le chef traditionnel est celui de toute la communauté. Mais de manière générale, les Pygmées ont rarement le droit de prendre la parole aux réunions des villages et ne sont pas inclus dans les organisations bantous locales. C'est pourquoi ils seront difficilement représentés si ce n'est par des personnes qui ne sont véritablement pas pygmées. Les Bantous du village représentent les Pygmées et leurs intérêts, mais cette représentation pose des problèmes. Par exemple, ce sont les Bantous, et non les Pygmées, qui négocient avec les sociétés forestières et avec les gens qui cherchent à exploiter les ressources minières ou qui ont des projets. Alors que ces derniers ne savent pas réellement ce que c'est la forêt et ce qui s'y passe. Ce problème est général aux communautés autochtones marginalisées et cela se produit également en ce qui concerne leur droit au travail.

2- Le droit au travail des pygmées

Après des entretiens avec la communauté Baka de Mayos, il ressort que celle-ci connait de sérieuses difficultés à trouver des emplois stables, dignes et rentables dans la société. En effet, la discrimination en est l'une des causes, à tel point que ceux même qui ont réussi à trouver de bons emplois dissimulent leur identité de pygmée Baka à la société. Leurs frères restés au village ne peuvent donc pas bénéficier de leur aide. Cela peut s'illustrer par deux

227 Rapport du groupe de travail d'experts de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones Présenté en vertu de la « Résolution sur les droits des populations/communautés autochtones en Afrique » Adoptée par La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa 28ème session ordinaire en 2005 , ACHPR et IWGIA, Copenhague, Danemark.

228 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de juin 1981.

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Baka de Mayos qui après avoir été vacataire dans la petite école de Mayos, après l'absence de salaire, ont été pris par un particulier et une ONG occidentale, et ont quitté le village.

Les pygmées en général sont qualifiés par la société comme des « sous-hommes », des indigènes dépourvus de toute civilité et donc ne méritent pas d'accéder à un quelconque statut dans la société. C'est pour cette raison que, dans l'arrondissement d'Abong Mbang où l'on retrouve de nombreux pygmées Baka, et parmi lesquels ceux scolarisés, il est presque rare de trouver un qui soit employé à la mairie, ou dans une autre institution publique. Il en va de même des travaux les plus simples. Cela démontre à suffisance le manque de représentativité des pygmées dans la ville. Plus encore, lorsque les Baka produisent leurs efforts pour gagner honnêtement leur vie, leurs initiatives sont banalisées par les bantous. Ils arrivent à qualifier les pygmées de « voleurs » parce qu'ils passent leur journée à ne rien faire.

De par leur naïveté, les Baka se font la plupart de temps exploiter par les employeurs. Ils sont facilement trompés avec des sachets d'alcool et ne les paient pas au rendement du travail effectué. En outre, c'est au cours des exploitations forestières que les Baka sont employés en tant que guide ou en tant que manoeuvre pour les jeunes qui doivent transporter le bois de la forêt. Avec des salaires peu consistants, les exploitants forestiers, avant le début de tout projet, offrent aux Baka des présents qui sont le plus souvent constitués de nourriture et d'alcool. Tel est le cas à Mayos, où ils se sont contentés de sac de riz, d'alcool, et quelque fois de moto pour rendre tout type de service leur permettant d'être ouverts au monde extérieur.

B- Les Droits culturels

Au Cameroun, les droits culturels ont plusieurs conséquences sur les pygmées Baka. Il convient d'en relever les deux plus importantes permettant de percevoir l'impact sur la culture des pygmées. Il s'agit de l'asservissement vis-à-vis des donateurs (1) et de l'acculturation (2).

1- L'asservissement des peuples autochtones vis -à - vis des donateurs

Les pygmées Baka de Mayos et de l'Est Cameroun en général, vivent de subvention importante émanant des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Cela permet la mise en place de nombreux projets dont ils sont les bénéficiaires directs, avec pour but l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais, en ce qui concerne cette aide, le revers de la médaille est que les Baka deviennent dépendants de ces apports financiers ou en nature. Malgré les efforts qui sont faits pour les rendre plus autonomes, les Baka eux-mêmes se rabaissent et se sous-

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estiment. Cette attitude de la part des donateurs est une manière de ne pas leur reconnaitre la capacité de prendre en main leur propre destin. Ils n'ont pas compris qu'à un moment il est important pour les pygmées de se prendre en charge pour obtenir ce qu'ils désirent. Les donateurs se substituent le plus souvent à eux dans la recherche d'une satisfaction de leurs besoins. Ainsi, ils sont habitués à tendre la main et à recevoir, sans que soient fournis d'efforts particuliers. Une particularité de ces pygmées à Mayos est qu'ils ont même pris pour habitude de n'accueillir les étrangers que lorsque ceux-ci sont munis de présents. C'est pour cette raison que l'on observe une réelle paresse au sein des villages Baka. Ils attendent des autres de l'argent, sans vraiment fournir d'efforts considérables.

En dehors de la dépendance causée par la paresse, l'on observe que de par toute cette aide reçue, l'on arrive à les maintenir dans une nouvelle forme de pauvreté, en voulant lutter contre la pauvreté. En effet, certains projets s'étendent sur une longue période et sont durables, à l'instar de la création d'un centre de santé, d'une école. Or, même les vêtements qui sont distribués manquent d'entretien sans parler des infrastructures qui se détériorent sous leur regard passif. L'abandon de l'habitat de forêt les contraint à vivre dans une insalubrité permanente, ce qui amène à penser que les interventions qui sont faites aggravent leur situation de pauvreté, laquelle est remplacée par une autre encore plus néfaste.

Cette forme de pauvreté s'impose aux pygmées car le fait pour les acteurs du développement de se contenter de plaquer sur eux les modèles de développement qui sont propres aux conditions de vie des groupes majoritaires, ne tiennent pas en compte le mode de vie propre aux Baka qui vivent sans laisser de traces dans la forêt. Pourtant, les Baka ne peuvent pas se développer de la même façon que les Bantous. Ainsi, les programmes qui sont définis et présentés n'apparaissent pas être des solutions plausibles aux attentes des Baka du fait de l'inadaptation des méthodes mises sur pied. C'est pour cette raison que, malgré les nombreuses initiatives et l'importance des moyens qui sont déployés, les objectifs d'amélioration des conditions de vie et de lutte contre la pauvreté ont du mal à être atteints. Ce phénomène conduit progressivement à l'acculturation des Baka.

2- L'acculturation de plus en plus accrue des pygmées

L'observation et les entretiens menées dans le village de Mayos ont permis de percevoir l'impact des actions de développement sur la culture des Baka. En effet, l'on assiste à un abandon progressif et bientôt total de tout ce qui constituait la particularité des pygmées. Ils ont délaissé leurs pratiques pour adopter celles du groupe dominant. C'est ainsi que,

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concernant par exemple leur religion, les Baka de Mayos ne font plus vraiment appel à leurs différents « dieux » à cause des actions du développement et de la déforestation. Ils ont donc épousé la religion des « bienfaiteurs ». De plus, les Baka s'expriment en majorité en français ; c'est le cas par exemple du chef traditionnel de Mayos et même lorsqu'ils se parlent entre eux, leur langue est diluée par l'utilisation récurrente du français.

Aussi, les Baka vivent à la fois dans des huttes et des maisons en briques. Malgré qu'ils trouvent confortables leurs maisons en huttes, ils commencent à apprécier vivre dans des maisons en tôles et en ciment, comme les Bantous. En effet, le chef du village interrogé affirme qu'il devient de plus en plus difficile pour eux de monter aux arbres les plus hauts, comme leurs ancêtres auparavant. Ils ont même déjà adapté leur alimentation pour manger régulièrement du manioc, du riz comme les groupes majoritaires, et par moment seulement leur repas traditionnel qui est l'igname sauvage qu'ils trouvent en forêt.

De nombreuses interventions visant au bien-être des Baka ont conduit à des situations d'acculturation. Il existe de ce fait plusieurs formes d'acculturation, que présente Roger BASTIDE qui distingue ainsi l'acculturation forcée de l'acculturation planifiée229. C'est-à-dire qu'elle émane respectivement des cultures jugées supérieures vis-à-vis de celles inférieurs, et celle émanant de notre volonté230.

De par cette analyse de Roger BASTIDE, l'on constate que les Baka émettent eux-mêmes des demandes pour modifier leurs modes de vie et ils accueillent à bras ouverts tout organisme ou personne désireuse de les y aider. Mais l'acculturation que l'on croit planifiée ne s'avère être que forcée, car les besoins qui sont présentés par les Baka proviennent au fond de la volonté des acteurs du développement, qui leur démontrent au préalable que c'est ce qui est bien pour eux. Or, une des preuves que ces actions les minent est qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est pour cela qu'ils ne se livrent pas exemple à de nombreuses perversions, telles que l'ivrognerie.

229 BASTIDE (Roger), Anthropologie appliquée, Paris, Payot, 1971, p58.

230 BASTIDE (Roger), op.cit., p58, pour ce qui est de l'acculturation forcée, les cultures jugées inférieures à la civilisation occidentale sont pressées d'abandonner leurs institutions, leurs idoles et l'ensemble de leurs « mauvaises habitudes » afin de se donner les moyens de partager le bonheur de l'occident. Les collectivités concernées par ce processus voient les traits qui fondent leur identité menacée de disparition. Les individus qui les composent sont réduits à la condition de serf, taillables et corvéables à la merci, après avoir été dépossédés de leurs biens.

Quant à l'acculturation planifiée, elle intervient lorsque le processus de décolonisation est lancé. La décolonisation engendre des hommes libres, mais dont l'identité culturelle est incertaine cherchant à se trouver et à se construire eux-mêmes. L'acculturation planifiée résulte souvent de la demande d'un groupe qui souhaite voir son mode de vie évoluer.

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L'on a pu constater que les acteurs du développement des pygmées de l'Est Cameroun accordent une importance particulière à l'amélioration des conditions de vie des Baka. Mais, ce faisant, ils négligent d'y intégrer les Baka dans la réalisation de leur développement du fait de leur marginalisation qui n'est certes pas suffisante dans la pratique.

SECTION II: LE RESULTAT D'UNE JOUISSANCE INSUFFISANTE
PRISE AU REGARD DE LA PRATIQUE DE TERRAIN

La mise en oeuvre des droits des peuples autochtones au Cameroun nécessite obligatoirement que soient repensés les stratégies et les modes d'actions visant le bien-être des Baka de l'Est. Il est question dans cette section de relever les difficultés majeures qui rendent difficile la mise en oeuvre de ces droits au Cameroun dans le but de proposer des solutions pour une meilleure prise en compte. Pour ce faire, il convient de présenter une réévaluation conceptuelle à la lumière du contexte général du droit des peuples autochtones dans la conservation de l'environnement (I), puis l'existence primordiale des pygmées comme entité à part entière pour la valorisation de leurs droits (II).

I- UNE NECESSAIRE REEVALUATION CONCEPTUELLE A LA LUMIERE DU CONTEXTE GENERAL DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

La nécessité de revoir le contexte général du droit des peuples autochtones consiste à attirer l'attention sur la prise en compte de leur composante (A) et l'intégration de juridictions spécialisées (B).

A- L'impérative prise en compte des composantes des droits des peuples autochtones

Dans cette partie du travail, il sera question pour nous de présenter la revalorisation conceptuelle de l'identification de l'autochtonie (1) et l'importance des valeurs sociales (2).

1- Une revalorisation conceptuelle de l'identification de l'autochtonie

Certains groupes de peuples autochtones sont identifiés officiellement au Cameroun comme des autochtones de droit. Il s'agit : des Bororos, des pygmées- Bakas, les montagnards, avec une culture différente des autres populations. Cependant, il existe une autre partie de la population qui se considère comme des autochtones par leur naissance et par

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leurs ancêtres. Ce sont des autochtones de fait qui sont nés à un endroit précis et ayant immigré pour s'y installer. Généralement, ils se considèrent comme originaires de.... Et cela prête à confusion, car la Constitution camerounaise de 1996 stipule dans son préambule que : « l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones », sans toutefois prendre la peine de préciser qui est autochtone et qui ne l'est pas. Ce qui pose un problème fondamental dans la reconnaissance officielle de ces peuples au Cameroun. Le préambule de la Constitution camerounaise, consacre la préservation des droits des « populations Autochtones »231. Celle-ci ne définit pas véritablement qui est autochtone. Ce qui crée des difficultés d'insertion dans le dispositif de l'administration camerounaise. Le Cameroun n'intègre donc pas la définition internationale de la notion de peuple autochtone et ce, malgré les recommandations claires et répétées provenant des déclarations232, des organes de traités internationaux233 de droits humains y compris la commission africaine234. La réforme de la loi forestière ne prend pas en compte les droits des peuples autochtones235. Le fait pour le constituant camerounais de ne pas insérer de façon précise les droits des peuples autochtones dans le dispositif constitutionnel rend les revendications identitaires des peuples autochtones difficiles.

Il faut relever aussi que les peuples autochtones sont noyés dans la généralité mais aussi dans l'oubli par les politiques d'intégration mises en oeuvre au niveau national. Cela entraîne des discriminations qui sont de deux ordres : celles perpétrées par le groupe dominant et celles émanant de l'Etat. En effet, cette absence de protection laisse libre cours à toutes formes d'exploitation possibles de la part du groupe dominant. Mais, jusque-là, les actions de lutte contre les discriminations demeurent isolées et ponctuelles236.

231 Article 51 conformément à la loi, l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des « populations Autochtones » conformément à la loi.

232 L'article 1er de la déclaration sur le droit au développement, adopté par l'assemblée générale des nations unies dans la résolution 41/128 du 4 décembre 1986 qui parle du droit de participer et de contribuer à un développement dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés. Le droit de bénéficier de ce développement, et le droit des peuples à disposer d'eux -mêmes.

233 Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme.

234 Le rapport supplémentaire des droits des peuples autochtones au Cameroun soumis au troisième rapport périodique du Cameroun, section 1, 54ème session ordinaire, octobre 2003, Banjul, Gambie, p. 7.

235 Section 2, op.cit., note 48, p.11. La loi forestière de 1994 utilise la notion de « populations autochtones », « communauté villageoise », de « communauté », sans que celle-ci ne fassent spécifiquement allusion aux peuples autochtones tel que consacrés dans les différents instruments internationaux de protection de ces groupes.

236 C'est le cas du projet de politique sur les populations marginales qui tarde à être finalisé, ce qui laisse ces groupes en proie à de nombreux maux.

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A l'échelle nationale, l'absence de reconnaissance officielle du statut d'« autochtone » aux pygmées constitue la principale source de discrimination de ces groupes sociaux par l'Etat camerounais. A ce jour, on note une adhésion sélective du Cameroun aux instruments juridiques internationaux de protection des droits des peuples autochtones237. En dépit des conventions ratifiées, aucune mesure n'a été prise en vue d'abroger, modifier, ou annuler des dispositions juridiques discriminatoires à l'égard des peuples autochtones. Il en est de même des mesures spéciales visant à leur garantir l'accès dans des conditions d'égalité à l'exercice de leurs droits fondamentaux. Ce qui impacte les valeurs sociales.

2- L'importance des valeurs sociales

Comme toute personne, les droits qui sont reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme sont reconnus à tous les hommes de même qu'aux groupes minoritaires. Sauf que pour les peuples autochtones, c'est la mise en application qui devient un problème. Il existe de nombreuses entorses à ces droits. L'on ne s'attardera que sur quelques-unes. L'éducation continue de poser problème aujourd'hui à cause du calendrier scolaire qui est défavorable les pygmées. En guise d'illustration, l'on peut tenter de remonter le temps en essayant de faire un saut à l'époque du feu président Ahidjo. On avait deux systèmes d'éducation scolaire qui prenaient en compte le climat et existaient dans le grand Nord. Là-bas par exemple quand il faisait tellement chaud il n'y'avait pas école et donc il avait leur programme scolaire qui prenait en compte leur climat. Ce qui donnait droit à deux CEPE : un de la zone septentrionale, et l'autre du Sud. Si aujourd'hui on a une élite du grand NORD, c'est parce qu'on a pris en compte ce phénomène. Mais, avec le mimétisme, on a calqué notre modèle de vie sur celui du colon.

Dans les années 1983 et 1984, les BAYA ont bénéficiés d'une éducation spécifique parce qu'à une époque, on disait que l'éducation est prioritaire. L'on se demande pourquoi les peuples autochtones de la forêt ne bénéficient-elles pas d'une attention aussi particulière du gouvernement, étant donné qu'il y'a des périodes d'activités où en saison sèche si vous allez dans les villages Baka, vous n'allez trouver personne au village parce que tout le monde est en forêt. Il faut donc prendre en compte ces paramètres de besoins des peuples autochtones pour poser des actes forts en matière d'éducation. Maintenant, les périodes de Septembre Octobre sont consacrées à la cueillette, le ramassage de Mango, les mangues sauvages. Les

237 Le Cameroun n'a toujours pas ratifié la convention 169 de L'OIT, spécifiquement consacrée aux peuples autochtones.

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parents qui ont besoin d'une main d'oeuvre pour le ramassage amènent tous les enfants en forêt, et quand c'est la saison sèche on à besoin des jeunes filles pour vider les cours d'eau.

Alors un plaidoyer a été fait pour adapter le système scolaire au rythme de vie des enfants autochtones. Les droits sont là, écrits dans les instruments juridiques au niveau national et international mais c'est l'application qui pose problème. Il faut souligner la question d'accès à la citoyenneté c'est même là la clé car même pour inscrire un enfant il faut un acte de naissance.

Quant à leur alimentation, c'est un peuple qui ne connait pas de réserve, chaque jour ils doivent aller chercher de quoi se nourrir et c'est ainsi tous les jours et toute la vie. Malgré cela, certains ont commencé l'agriculture mais la nature reste importante pour eux. Ils aiment le dire (peuples autochtones), la forêt c'est notre supermarché, c'est notre hôpital, c'est notre pharmacie. La forêt c'est notre lieu de propriété. En effet, c'est à cet endroit qu'ils trouvent le nécessaire pour leur survie. Si la forêt venait à disparaître, il n'y aurait plus de peuples autochtones. Il faut pouvoir les préserver et les inclure dans les activités de la forêt. Il s'agit là d'une volonté politique. Il y'a eu des tentatives à l'instar du MINEPDED qui a mis en place des comités paysans-forêt où l'on retrouve quelques peuples autochtones des forêts. Mais ce qui pose toujours problème, c'est la pratique car les initiatives existent mais, c'est la faisabilité qui n'est pas évidente. Si l'on ne prend pas en compte le facteur anthropologique, sociologique, économique, ça devient peine perdue et des questions vont faire surface parce que dans le fond, l'on n'a pas pris le temps de comprendre ce peuple.

Pour bien comprendre ces actions, il faut tenir compte de l'anthropologie, la sociologie, car ce peuple connait suffisamment la forêt. Par exemple, ils sont capables d'identifier chaque plante et donc il peut être un excellent botaniste. Lorsqu'un animal crie en forêt, il peut identifier la nature dudit animal. Il peut aussi identifier les animaux par rapport aux empruntes au sol. Ce sont tous ces savoirs pour lesquels nous faisons le plaidoyer afin qu'on les valorise et non les mettre de côté pour que les gens disent qu'ils sont attardés. Si les peuples autochtones sont amenés à valoriser leur savoir et leurs connaissances traditionnelles, ce serait une richesse énorme. Si on coupe le lien avec la forêt, ce savoir va se perdre. Les parcs et les réserves forestières limitent leur champ d'action, parce que les connaissances dont il est question ne se transmettent pas dans un tableau. C'est vraiment au pied de l'arbre. La « la forêt étant pour eux « comme un grand livre ».

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B- La nécessité d'intégration de juridictions spécialisées

La nécessité d'intégration des juridictions spécialisées recommande la prédominance du droit coutumier (1) et la création de dispositions sur les ressources naturelles (2).

1- La prédominance du droit coutumier

Les spécificités des peuples autochtones ne sont pas prises en compte par les tribunaux coutumiers au Cameroun et cela constitue un obstacle majeur à la jouissance de leurs droits. Alors que les tribunaux coutumiers requièrent l'implication d'assesseurs de coutumes c'est-à-dire de notables siégeant auprès du tribunal durant une audience et dotés de connaissances sur les us et coutumes de l'une ou de l'autre partie durant le procès, la représentation équitable de toutes les coutumes n'est pas assurée auprès des juridictions traditionnelles dans les zones où vivent les peuples autochtones238. À ce jour, aucun assesseur de coutume d'origine Baka, Bakola-Bagyéli ou Bedzang n'intervient dans les tribunaux coutumiers. Aussi, les tribunaux n'utilisent pas les langues traditionnelles des Baka, Bakola-Bagyéli et Bedzang. Comme il n'y a pas de service d'interprétariat au sein de ces instances, les parties sont obligées de s'exprimer en langues bantoues, langues que la plupart des peuples autochtones ne parlent

pas.239

De plus, le déficit d'accès à l'information ainsi que la localisation des juridictions qui se trouvent généralement dans les chefs-lieux de départements, assez loin des villages Baka, constituent des facteurs limitant l'exercice de ce droit par les personnes membres de cette communauté. Ensuite, la qualité pour agir étant une condition, pourrait être difficile à remplir pour les Baka, au cas où ils voudraient ester en justice. Il s'agit par exemple des questions foncières et d'accès aux ressources naturelles, pourtant l'Etat est considéré, par le droit national, comme le propriétaire des terres240 et des forêts241. Les communautés ne peuvent donc pas ester en justice contre les auteurs de l'exploitation forestière illégale, même s'il est établi qu'elle leur est préjudiciable.

De sérieuses lacunes subsistent quant à la reconnaissance des spécificités des peuples autochtones dans le système judiciaire camerounais. C'est le cas de l'absence des

238 Terme considéré comme péjoratif par les baka, car ils estiment qu'en les appelant ainsi, ils subissent une autre forme de discrimination.

239 Les chefferies de 3ème degré correspondent aux villages ou quartiers en milieu rural et aux quartiers en milieu urbain. Les chefferies de 1er degré sont créées par arrêté du Premier Ministre, celles de 2ème degré par arrêté du Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et celles de 3ème degré par arrêté préfectoral.

240 Article 16 de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 sur le titre foncier.

241 Article 12 (1) loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

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assesseurs242de coutumes et des interprètes s'exprimant en langue Baka auprès des tribunaux coutumiers de l'Est. A toutes ces difficultés s'ajoute l'épineuse question de l'élaboration des dispositions relatives aux ressources naturelles.

2- L'élaboration des dispositions relatives aux ressources naturelles

La forêt, naturellement, est un environnement sain. Pour les peuples autochtones, la vie nomade par exemple permet lorsqu'il y'a une épidémie, qu'ils se déplacent. Ce qui est différent de la sédentarisation. Un nomade autochtone vit dans un environnement sain en forêt et y vit sans laisser de traces. Les peuples autochtones n'ont pas encore pris le rythme de la sédentarisation parce qu'ils ne savent pas vivre sur place d'où le problème de l'environnement sain. L'habitat des peuples autochtones s'adapte au milieu de vie en forêt. De ce fait les maisons modernes imposent un certain nombre d'élément comme l'entretien. Ce qui n'est pas propre au mode de vie des peuples autochtones de la forêt. Leur habitat est fait à base de feuille de Mala. Cet habitat respecte les normes environnementales car la nature va détruire systématiquement les déchets que va engendrer ce type d'habitat ce qui sied aux Baka et par ricochet ne détruisent en rien l'environnement. Il est clair que la procédure d'immatriculation ne sera pas évidente car elle est manuscrite, longue, relativement coûteuse, et exige beaucoup d'informations techniques qui ne peuvent être facilement suivies par les peuples autochtones. Ainsi, ces dispositions juridiques, ne répondent pas de façon appropriée aux besoins des peuples autochtones.

Sur le plan socio-culturel, il y'a toute une culture dans la construction des maisons et ce sont les femmes qui sont chargées de leur aménagement. En allant chercher les feuilles, elles se racontent des histoires. C'est ainsi que des échanges sexo-spécifiques se font. Cela se transmet de la plus âgée aux plus jeunes, ceci avec des mots et expressions précises. Cela permet ainsi aux hommes de se retrouver et de partager des moments ensemble. Cela aura une incidence sociologique sur ces derniers.

Cependant, l'on note l'absence de cadre assurant la mise en oeuvre de ces dispositions en milieu rural, plus particulièrement au sein des sociétés forestières qui emploient à la fois les Bantous et les Pygmées. Il faudrait donc les inclure dans le processus de gestion de leur environnement par voie de participation intégrante entre l'Etat et ses communautés pour parvenir à un développement durable.

242 Notable siégeant auprès du Président du Tribunal durant une audience et doté de connaissances sur les us et coutume de l'une ou l'autre partie au cours d'un procès.

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Avec l'existence de tous ces textes, aucun ne consacre l'étude d'impact pour l'environnement particulier des peuples autochtones, afin d'évaluer l'incidence des programmes et projets de développement sur leurs cultures, mode de vie, religion, économie, etc. Les textes sont majoritairement sur la protection de l'environnement, mais aucunement sur les populations autochtones. L'absence juridique donne voie à de nombreuses violations des droits spécifiques des peuples autochtones.

II- L'EXISTENCE PRIMORDIALE DES PYGMEES COMME ENTITE A PART ENTIERE POUR LA VALORISATION DE LEUR ENVIRONNEMENT

Il s'agit d'une part de la faible capacité politique des peuples autochtones (A), et d'autre part de la valorisation de la culture Baka (B).

A- La faible capacité politique des pygmées

Le peuple autochtone fait face à la non-participation et à l'absence de consultation des communautés pygmées (1), sans oublier la faible représentation de ces derniers dans les institutions locales et nationales (2).

1- La non-participation et la non consultation des communautés pygmées

Le préambule de la Constitution camerounaise consacre la participation et la consultation de ses citoyens en ces termes : « chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques »243. Cela peut être interprété comme un devoir pour chaque citoyen, en fonction des capacités de tout un chacun. De même, la loi de 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement consacre une partie à la participation des populations, posant ainsi les bases de ce principe. L'article 72 dispose : « La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée notamment à travers : le libre accès à l'information environnementale, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ; des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ; la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement ; la production de l'information environnementale; la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale »244.

243 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18janvier 1996 portant révision de la constitution Du 02 juin 1972.

244 Loi de 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

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Cet article permet de ressortir la reconnaissance du droit des populations à participer et à être consultés. Ce qui permet également d'avoir en vue les objectifs que visent la consultation. Ce principe voudrait que tout citoyen soit préalablement informé sur les implications que toutes activités pourraient avoir sur l'environnement. Il en va de même de celles relatives aux activités dangereuses. Ce qui conduit à ce que chaque citoyen veille à la sauvegarde et à la protection de l'environnement et les décisions concernant l'environnement soient prises après concertation publiques avec les communautés ou groupes concernés pour une portée générale des actions à mener.

Toutefois, l'information partagée devrait concorder avec la culture des peuples autochtones de la forêt, pour faciliter la compréhension. Cependant, les textes législatifs et réglementaires nationaux ne facilitent pas toujours la tâche à ce peuple, car les modes de communication ne correspondant pas aux leurs. C'est le cas par exemple de l'information par voie d'affichage, consacrée dans le décret n° 95/591 fixant les modalités d'application du régime des forêts245. Cela étant consacré comme le mode privilégié d'information lors des procédures de classement des concessions et des aires protégées pour les communautés. Cette disposition ne rend pas service aux populations qui sont pour la plupart sous-alphabétisées ou qui ne comprennent avec le langage utilisé pour transmettre les données.

La participation qui est également reconnue de manière spécifique aux peuples autochtones est une exigence des agences de financement telles que la Banque mondiale ou des Organisations internationales. La participation ne bénéficie pas d'un encadrement juridique spécifique aux peuples autochtones et, ce faible degré de protection accordé par l'Etat au droit à la participation ouvre les portes à toutes sortes de violations des droits des peuples autochtones. De plus, cela remet fortement en question le réel désir de réaliser le développement au profit des autochtones, compte tenu de l'importance que constitue la participation, car elle est en étroite lien avec l'absence de représentation des institutions locales et nationales, d'un leadership communautaire.

2- L'absence de représentation d'élites pygmées dans les institutions locales et nationales, d'un leadership communautaire

Les entretiens et enquêtes dans la Région de l'Est ont permis de constater que les élites Baka ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision au niveau local et il en

245 Article 18(3) du décret n° 95/591 fixant les modalités d'application du régime des forêts qui prévoit que l'acte de classement d'une forêt fait l'objet d'un avis au public dans les préfectures, sous-préfectures, mairies et services de l'Administration en charge des forêts dans les régions concernées ou par toutes autres voies utiles.

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va de même, sur le plan national. C'est une question d'ordre global, car la situation est telle que la Commission Nationale des Droits de l'Homme qui gère ces questions reçoit parfois des rapports contradictoires. En effet, quand les élections régionales commencent, la question de l'autochtonie commence à dérailler surtout lorsqu'il s'agit des mairies dans les villes, parce que les maires des villes se disent autochtones et finalement on ne comprend plus. Le préambule de la Constitution dit qu'il promeut et protège les droits des peuples autochtones mais en fin de compte, on se rend compte que c'est juste un jeu de mots du fait de l'absence claire de définition d'autochtone.

Il y'a une entorse grave concernant les conseils régionaux nouvellement mis en place. N'existe-t-il pas d'autochtone dans cette région, quand on sait que quelqu'un quitte du centre, du littoral, et vient à l'Est, les premières personnes qu'il va rencontrer se sont les pygmées ou les autochtones des forêts. Ce qui n'est pas toujours le cas et personne n'a osé lever le petit doigt pour réclamer la présence dans le conseil régional d'un au moins des représentants Baka. Si l'on parle des statistiques de localisation, on se rend compte que ça devient de plus en plus criard car, force est de constater que les peuples autochtones sont représentés dans toute la Région de l'Est. Or, ils ne sont pas présents dans les instances de prise de décisions. Ce qui est une entorse grave dans la prise en compte des droits de l'homme, parce que si les politiques ne s'interrogent pas sur la présence de certains de leurs groupes, ceci constitue un problème.

Certes, au cours de la JIPA2, le MINAS avait pris l'initiative de faire venir des représentants Baka aux réunions préparatoires en vue de présenter leurs préoccupations à leur communauté. Mais, lors de ces assises, l'occasion pour les représentants Baka de remettre en question les décisions prises pour exploiter les financements reçus ne s'est pas présentée. Ils ne sont généralement pas consultés lors de l'élaboration des politiques ou des projets les concernant. De ce fait, leurs spécificités, leur identité et leurs doléances ne sont pas intégrées dans ces politiques, ou le sont mais pas de manière appropriée. Ils auraient pu dire qu'ils ne préfèrent pas des dons en nature mais plutôt en espèces ou faire des propositions, mais il leur était assigné une tâche précise et unique. Au-delà de ces difficultés, il convient de relever l'importance de la valorisation de la culture.

A- La valorisation de la culture Baka

Pour la valorisation de la culture Baka il sera question de la présence influente des Bantous (1) et le conflit générationnel entre les membres de la communauté pygmée (2).

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1- La présence influente des Bantous

Les Bantous Maka exercent sur les pygmées Baka une domination néfaste pour la valorisation de la culture des Baka. En effet, les Bantous Baka se considèrent comme supérieurs aux Baka, à cause de leur faible attachement aux valeurs matérielles. En effet, les Baka s'identifient par leur culture à travers : les huttes en matériaux précaires, petits champs, habillement négligé, culture matérielle simple. La différence culturelle qu'ils présentent est qualifiée de rétrograde, d'incapacité morale et psychologique, et poussent les Bantous à les prendre pour des retardés. Sans toutefois oublier la naïveté des pygmées, les Bantous n'hésitent pas à les exploiter de la pire des façons qu'ils soient. Ils les traitent comme des esclaves, les méprisent, les violentent et abusent d'eux...

Or, les Baka sont rattachés aux Bantous ne serait-ce que sur le plan administratif. On comprend donc l'urgence qu'il y a de légitimer les institutions Baka, en vue de leur assurer le droit au développement. Les relations conflictuelles entre Bantous et pygmées illustrent bien la situation du dominant et du dominé. C'est ainsi que la domination des Bantous constitue un frein à la mise en oeuvre du droit des peuples autochtones au Cameroun, même s'il existe aussi des limites émanant des Baka eux-mêmes.

2- Le conflit générationnel entre les membres de la communauté pygmée

Le constat qu'il convient de faire ici, est celui du conflit de générations qui existe entre les membres de la communauté Baka. En effet, les personnes âgées, ayant reçu l'héritage provenant de leurs ancêtres, sont choquées en voyant le quotidien et le mode de vie des populations pygmées de nos jours. Elles disent être déshéritées d'un important patrimoine culturel que leur ont laissé les ancêtres. C'est avec beaucoup de regrets que le chef traditionnel Baka du village de Mayos constate qu'il est de plus en plus difficile pour eux de transmettre leur savoir-faire à leurs progénitures du fait de l'influence du monde extérieur.

Parallèlement, la génération de ceux qui sont nés dans la sédentarisation n'a pas connu les pratiques qui faisaient la particularité et l'identité même des populations Baka. Ils conçoivent le développement comme une nécessité pour jouir des mêmes droits que les Bantous et ne comprennent pas bien l'importance de conserver leur identité.

La mise en oeuvre du droit en ce qui concerne la consultation des peuples devient difficile étant donné que les personnes âgées sont minoritaires, et lorsqu'il sera question de donner leur avis sur les projets de développement, les communautés pygmées auront du mal à

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prendre des décisions face aux besoins. Ce qui permettra aux jeunes de l'emporter sur l'opinion des personnes plus âgées. Une synergie aurait pourtant été bénéfique pour une réalisation du droit conforme aux principes et normes définis par la Communauté internationale.

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CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES POUR UNE VERITABLE PRISE

EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA

CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le souci de contribuer au perfectionnement de la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones, il convient d'émettre un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'Etat et des organisations non gouvernementales, afin de mieux garantir ensemble les droits des peuples autochtones dans la nécessaire conservation de leur milieu de vie et pour que la situation qui est la leur soit changée.

Ainsi, pour rendre cela possible, il convient pour nous de faire quelques propositions pour tenter d'orienter nos institutions dans la gestion des spécificités existantes dans notre société dans le domaine juridico-politique (Section 1) et des solutions socio-culturelles (Section 2).

SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE MEILLEURE ORGANISATION JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Force est de constater que les droits des peuples autochtones, de façon générale, posent un problème lié à leur mise en oeuvre. Malgré les multiples mécanismes mis en place pour régir ces droits, l'on peut dire que l'effectivité reste encore à revoir. Pour tenter d'y remédier, nous allons de réorganiser politiquement (I), et juridiquement (II) les droits des peuples autochtones.

I- LA NECESSAIRE REORGANISATION POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION

Les peuples autochtones sont parfois marginalisés au sein de leur localité. Ce qui ne leur permet pas d'exercer pleinement leurs droits. Il serait donc normal d'envisager la prise en compte de la représentation et la participation politique des peuples autochtones (A), ainsi que la mise en place d'une politique de réforme forestière pour le développement et l'épanouissement des peuples autochtones (B).

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A- La prise en compte de la représentation et la participation politiques des peuples autochtones

Les peuples autochtones sont très peu représentés dans les instances décisionnelles, ce qui les empêche de porter haut leurs voix notamment en matière des droits l'homme ou en matière de conservation de l'environnement. Pour tenter d'apporter une esquisse de solution, nous avons pensé à une possible mise en place de mécanisme de représentativité des peuples autochtones (1) sans oublier l'effectivité de la consultation et la participation de ces derniers (2).

1- La mise en place de mécanisme approprié de représentativité des peuples autochtones

La participation politique et sociale ici est exprimée par le faible taux de représentation des peuples autochtones au sein des élus246. On devrait encourager la participation des peuples autochtones dans la prise de décision. Selon l'article 8-j de la Convention sur la Diversité Biologique, qui établit l'accord et la participation des peuples autochtones dans l'application à grande échelle de leurs connaissances traditionnelles environnementales et du partage équitable de l'utilisation de ces connaissances247, l'Etat établit dans ce cas, la participation des peuples autochtones dans la prise de décisions sur la manière de fonctionner et d'organiser leurs savoir-faire et connaissances. De même, la participation des peuples autochtones à la mise en oeuvre de leur développement devrait permettre la représentation effective des peuples autochtones dans les instances de prises de décision afin de mieux garantir leurs spécificités et traditions environnementales.

Par ailleurs, il faudrait penser à la création d'un quota de représentation des peuples autochtones dans les instances nationales et locales, en prenant en compte la composition sociologique dans la liste de candidatures aux élections locales et particulièrement pour le cas

246 La ministre camerounaise des affaires sociales en 2017 annonçait des chiffres encourageant lors de la dernière élection locale au Cameroun ; soit au total 17 conseillers municipaux autochtones des forêts (baka et bagyeli), 48 conseillers municipaux Mbororos pour 30 dans la région du Nord-Ouest et 18 dans la région de l'Adamaoua donc 1 maire dans cette région. Mais qu'à cela ne tienne ce taux reste faible car il n'y a toujours pas au Cameroun un représentant national autochtone. https://mediaterre.org consulté le 30 mars 2021 à 10 :20 :57.

247 Convention sur la diversité biologique de 1992 article 8-j « Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques: »

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des peuples autochtones de la forêt248. Il faut prendre des mesures incitatives visant à résoudre le problème de la sous-représentation, voire de la représentation quasi nulle des peuples autochtones dans les institutions publiques. Cela permettrait de mieux porter haut les problèmes qui sont les leurs dans les instances de décision. Il est possible d'envisager la finalisation et la publication des politiques nationales sur les populations marginales leur permettant également de se muer librement au sein de l'Etat en tant que peuples autochtones. Ce mécanisme devrait passer par la promotion et surtout la ratification par le Cameroun de la Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux249. Ladite convention qui garantit la représentation des peuples autochtones dans les instances de décisions ainsi que la consultation et la participation de ces derniers.

2- L'effectivité de la consultation et la participation des peuples autochtones

L'efficacité de consultation des peuples autochtones et tribaux dans les affaires qui les concernent est le fondement de la Convention N° 169. Malgré sa difficile intégration dans certains pays250, elle exige qu'il soit permis aux peuples autochtones, de participer réellement aux processus décisionnels affectant leurs droits ou leurs intérêts. A cet égard, les articles 6 et 7 sur la consultation et la participation sont des dispositions fondamentales de la Convention N° 169251. Il faut faire de la consultation et de la participation effectives des peuples

248 Article 171(2) (3) lors de l'élection des conseillers municipaux : « chaque commune constitue une circonscription électorale. La constitution de chaque liste doit tenir compte :

- Des différentes composantes sociologiques de la commune concernée ;

- Du genre. »

; Article 246 (1) (2) qui reconnait également pour les conseillers régionaux lors de l'élection la prise en compte des composantes sociologiques dans la région ; et article 247(2) qui stipule que : « toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l'objet d'un regroupement ou d'un découpage spécial par décret du Président de la République.» de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.

249 24 pays ont ratifié cette convention parmi lesquels ARGENTINE, BOLIVIE, BRESIL, CHILI, COLOMBIE, COSTA RICA, DANEMARK, DOMINIQUE, EQUATEUR, ESPAGNE, FIDJI, GUATEMALA, HONDURAS, LUXEMBOURG, MEXIQUE, NEPAL, NICARAGUA, NORVEGE, PARAGUAY, PAYS-BAS, PEROU, REPUBLIQUE CENTRAFICAINE, VENEZUELA. Ce qui semble démontrer qu'il y'a bon nombre de pays absents parmi lesquels le Cameroun. https://www.ilo.org .

250 Ibid.

251 Article 6 de la Convention C169 de l'OIT dispose que « (1) En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:

a) Consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement;

b) Mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décision dans les

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autochtones une condition indispensable à tout projet ou programme de développement et conservation de l'environnement susceptible de les affecter.

L'objectif principal de ces dispositions vise une véritable implication des peuples autochtones dans les prises de décisions, à tous les niveaux, au sein des instances ayant un lien direct avec eux. Il s'agit ici d'un droit de proposition des peuples autochtones leur donnant la possibilité de décider de leurs propres priorités et de maîtriser leur propre développement économique, social et culturel. Ce qui contribuera à améliorer la relation entre les peuples autochtones et l'Etat.

La Convention ci-haut citée donne la possibilité aux peuples autochtones de participer librement à tous les niveaux à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures et des programmes qui les concernent directement. Cette mise en oeuvre se présente comme un devoir des gouvernements de consulter les peuples autochtones, pour des mesures législatives ou administratives qui sont considérées avant toute exploration ou exploitation des ressources présentent sur leur espace territorial. Il est aussi important lorsque l'on examine la capacité des peuples indigènes à aliéner leurs terres qui ne devrait avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé de ces peuples. En effet, à l'échelle internationale, nationale ou municipale, il

institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent ;

c) Mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y'a lieu, les fournir ressources nécessaires à cette fin.

(2) les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

Article 7- 1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, dans la mesure où celui-ci à une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

2- l'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de promouvoir une telle amélioration.

3- les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y'a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.

4- les gouvernements doivent prendre en compte des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.

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faut chercher à obtenir un «consentement donné librement et en toute connaissance de cause»252 auprès des peuples autochtones.

B- La mise en place d'une politique de réforme forestière de développement et d'épanouissement des peuples autochtones de la forêt

Il est question de mettre en place des mécanismes qui permettront aux exploitants forestiers de participer au développement et au bien-être des peuples autochtones de la forêt (1), de même que leurs droits territoriaux et leur souveraineté permanente sur leur ressource naturelle (2).

1- Le renforcement de la coopération entre les exploitants forestiers et les peuples autochtones de la forêt

Il s'agit d'une politique sociale qui consistera pour les exploitants forestiers à participer au développement des peuples autochtones. En effet, les exploitants forestiers dans leur exploitation de la forêt portent atteinte aux droits humains des peuples autochtones.

La forêt étant le milieu de vie et d'activités des peuples autochtones de la forêt, les exploitants forestiers contribuent à détruire ce milieu et les obligent à adopter un autre mode de vie différent. Ils doivent donc avoir accès dorénavant à des infrastructures (éducation, santé, culture...) pour pouvoir s'y adapter. Ils ont besoin de l'appui des pouvoirs publics et privés. De ce fait, l'exploitant forestier devrait mettre en oeuvre un accord de partenariat volontaire (APV) qui permettra de créer des infrastructures nécessaires au bien-être des pygmées. Sans oublier que leurs moyens de substances sont basés sur la chasse, la cueillette, ainsi que sur l'utilisation de produits forestiers non ligneux (miel, igname sauvage, chenilles, fruits, escargots, etc.)253.

La forêt est donc intimement liée aux peuples autochtones. Elle fait d'ailleurs partie de leurs ressources naturelles.

2- La reconnaissance de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles

La reconnaissance de leurs droits est incontournable dans le processus de régularisation de la propriété et de la possession de terres. Elle donne lieu à des revendications territoriales dans la plupart des conflits existant entre les communautés autochtones et les communautés

252 http://www.fao.org .

253 Les droits des peuples autochtones au Cameroun, Rapport supplémentaire soumis suite au troisième rapport périodique du Cameroun, 54ième session ordinaire, Octobre 2013, Banjul, Gambie p. 11

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non autochtones. Il est crucial de mettre en place des procédures adéquates de résolution des conflits qui prennent en compte les principes fondamentaux de consultation et de participation des peuples autochtones dans la prise de décision concernant l'élaboration desdites procédures. La mise en place de ces mécanismes de résolution des revendications territoriales est un moyen de prévention des violences254. De ce fait, l'article 27 de la Déclaration de l'ONU énonce l'obligation pour les Etats de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources et de statuer sur ces droits.

Pour ce qui est de la reconnaissance des ressources naturelles, on peut prendre le Congo comme exemple à propos de la consultation d'exploitation forestière pour la certification de l'Unité forestière d'aménagement (UFA) de Kabo (nord du Congo). En effet, la Congolaise Industrielle du bois (CIB) avait engagé un processus de consultation et de participation des populations indigènes Mbendzele et Bangombe de la région, concernant la situation géographique et l'arpentage des assiettes annuelles de coupe (AAC). Compte tenu de leur mode de vie semi-nomade et leur vie ordinaire dans la forêt, la CIB avait dû embaucher des membres de la communauté autochtone de Kabo dans ses équipes de travail, afin qu'ils facilitent la délimitation et l'identification des sites, arbres et autres zones de la forêt qui sont sacrés et qui représentent une richesse nécessaire à leur survie sur le plan économique. Les populations ont donc participé activement à la sauvegarde de leur environnement et des sites culturels et sacrés de la forêt. Elles participent aussi à la protection de leur environnement et de leurs ressources végétales et animales utilisées dans leurs rituels sacrés et leurs traditions culturelles. Cette gestion participative de la forêt de la CIB, qui travaille en coopération avec les populations autochtones, montre à suffisance que les dispositions de la Convention N° 169 de l'OIT aident à la mise en oeuvre effective des intérêts économiques de l'Etat ainsi que des aspirations culturelles et religieuses des communautés autochtones255.

II- LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION JURIDIQUE DES

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Dans l'objectif de reconnaissance des peuples autochtones en Afrique et particulièrement au Cameroun, il a fallu intégrer le concept de peuples autochtones selon le contexte propre de chaque pays selon le droit international. Pour le cas du Cameroun, la

254 Conseil d'administration, 289e session, mars 2004, Réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, Mexique, GB.289/17/3, paragraphe 134.

255 Cas décrit dans: La consultation et la participation des populations autochtones «pygmées» à l'identification et la protection de leurs usages des ressources forestières et fauniques dans l'aménagement forestier: expérience de l'UFA Kabo de la CIB Nord du Congo, OIT 2008.

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définition qui a été donnée pose encore problème pour les pygmées en général. Une tentative de réforme de la définition peut donc être envisagée (A). De même faudrait-il réformer des lois (B) compte tenu de l'absence de textes spécifiques en la matière.

A- La réforme du concept de « peuples autochtones » au Cameroun

La nécessité de redéfinir la notion de peuple autochtone se pose pour permettre de clarifier les confusions que l'on se fait sur ces peuples autochtones. De ce fait nous allons tenter de tabler sur le défi de reconnaissance des droits des peuples autochtones (1) et une analyse comparative de clarification de la définition de population autochtone (2).

1- Les défis de reconnaissance des droits des peuples autochtones

Il existe un rapport entre la population autochtone et le territoire où la culture autochtone se développe depuis des temps immémoriaux. Les Nations Unies ont développé le concept de peuple autochtone en le définissant comme celui qui est titulaire de droits. Il possède aussi le droit à l'autodétermination, à la différence des populations qui ont simplement la faculté d'être consultées (comme les minorités nationales)256. L'on peut trouver la définition des concepts dans le Dictionnaire de droit international public dirigé par le juriste Jean Salmon257. Il fait allusion ici aux accords internationaux adoptés par l'Assemblée Générale et aux résolutions produites par différents organismes de Nations Unies. Il faut dire qu'il y'a une grande différence conceptuelle entre les termes « autochtone» et « minorité». Cependant le dictionnaire Le Robert quotidien258 voulant expliquer ces deux notions parle de :

« Qui est né sur le territoire issu du sol même où il habite, qui est censé n'être pas venu par immigration ». Il est synonyme d'aborigène, indigène et originaire. Indigène est défini comme celui : « qui appartient à un groupe ethnique existant dans un pays avant sa colonisation ». Par ailleurs une minorité s'entend d'un : « Groupe englobé dans une collectivité plus importante et qui possède des droits protégés par l'Etat ».

Ceci revient à dire en effet, qu'un autochtone peut appartenir à une minorité, mais une minorité n'est pas nécessairement un peuple autochtone. Voilà d'où réside la distinction claire

256 YUPANQUI HUERTO (Pierina), Les enjeux contemporains de la protection de connaissances traditionnelles environnementales: quel rôle pour les états partis de la convention sur la diversité biologique ?, Université du QUÉBEC, MONTRÉAL, mémoire du Département de sciences juridiques, septembre 2009, p161.

257 SALMON (Jean), dir. Dictionnaire de droit international public, 1ére éd., Paris, Universités Francophones, 200l, s. V. «droit intemational », « droits de l'homme» [Salmon], p. 1200.

258 Le Robert quotidien, 1996, s. v. « autochtone », « minorité», p. 2181.

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que l'on peut avoir de la notion de peuple autochtone en Afrique. On peut aller plus loin en faisant une analyse comparative de la définition faite de population autochtone.

2- Analyse comparée d'une possibilité de clarification de définition de « population autochtone »

En Amérique du Nord, en Amérique Centrale et Méridionale, les Indiens se définissent comme populations indigènes ou comme populations autochtones259. A l'inverse, clarifier et appliquer la notion de population autochtone ou de peuple indigène n'est pas aussi évident dans le contexte africain. En effet, la notion d'autochtonie est prise ici comme un vécu, un statut social et un statut légal sur la base du passé historique. Cependant, toutes les populations noires présentes aujourd'hui en Afrique sub-saharienne ont des éléments de définition dans chaque pays africain qui abrite plusieurs ethnies.

De manière fondamentale, toutes ces ethnies sont des populations indigènes et sont autochtones en Afrique. C'est cela qui induit des problèmes lorsqu'on soulève la question de savoir qui est autochtone et qui ne l'est pas. Cependant, certains groupes ethniques nationaux sont structurellement dans une position dominée260, par rapport à d'autres groupes ethniques et à l'Etat central. De tels groupes finissent par être des populations marginalisées. C'est sur cette situation diversifiée que devrait s'appuyer la forme moderne du concept de population indigène ou autochtone. En dépit de la complexité qui entoure la notion de population autochtone, des efforts définitionnels avaient été déployés sous la colonisation, qui avait plus de sens à ce moment-là. Mais avec les indépendances, la notion de population autochtone a revêtu une autre signification. De plus, le fait pour la constitution camerounaise de ne pas faire cette clarification crée une discrimination sociale et raciale, voire une marginalisation.

B- La réforme institutionnelle

Il s'agit ici de donner la possibilité aux peuples autochtones de mieux mettre en application les droits qui leur sont reconnus sur la scène internationale, dans leur localité, à travers l'établissement d'une collectivité territoriale dédiée (1) ainsi que la sauvegarde et le développement des coutumes, traditions et institutions autochtones (2).

259 Analyse comparée du statut des droits des populations http://www.cifor.org Consulté le 30 mars 2021 à 13:48:29.

260 Document participatif de forêt et humains : une communauté de destins pièges et perspectives de l'économie verte pour l'éradication de la pauvreté voir ABEGA Sévérin Cécile & BIGOMBE LOGO Patrice la marginalisation des pygmées d'Afrique Centrale, 2007, Presses de sciences politiques, p187.

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1- L'établissement d'une collectivité territoriale décentralisée des peuples autochtones

Selon l'article 55(2) de la Constitution de la République du Cameroun, les Collectivités Territoriales Décentralisées « sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi

»261.

En effet, le législateur camerounais a davantage clarifié cette disposition avec l'édiction de lois telle que la loi portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées262. De ce fait, une Collectivité Territoriale Décentralisée serait un moyen de protection des caractéristiques essentielles du savoir-faire des peuples autochtones. C'est également un moyen politique pour assurer le développement de la culture autochtone à l'intérieur d'un Etat régi par le droit positif263. Elle serait significative si elle pouvait mettre les peuples autochtones dans le système prédominant en leur donnant la possibilité d'être des acteurs sociaux dans des réseaux autochtones et de changer le statu quo. En clair, l'on pourrait faire de la commune une collectivité de base avec pour mission générale le développement local et l'amélioration du cadre de vie des peuples autochtones264. Cette commune créée par décret présidentiel détermine le sort de ce territoire selon les délibérations du conseil municipal au vue du projet concernant cette commune. Un regroupement temporaire de communes peut également être envisagé265 dans le but d'un projet commun de ses communes. Ce qui permettrait aux peuples autochtones de communes différentes de se regrouper pour mieux mettre en exergue leurs droits.

Par ailleurs la Constitution du Cameroun en son article 62266 dispose que « le régime général ci-dessous s'applique à toutes les régions. Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement.»

261 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

262 Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées.

263 YUPANQUI HUERTO Pierina, loc.cit., note 100, p.30.

264 Livre III du Chapitre 3 article 147 de la loi 2019/024 précitée, sur le code général des collectivités territoriales décentralisées.

265 Article 151 de la loi n° 2019/024 précitée, note 102.

266 Loi n°2008/001 du 01 avril 2008 précitée, note 102.

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Cette disposition constitutionnelle prend des mesures pour que dans nos régions et communes, des dispositions particulières puissent être prises pour mieux garantir les droits des citoyens. On pourrait instituer un médiateur au sein des régions ou communes qui seraient porte-parole auprès de l'administration pour une meilleure garantie des droits des peuples autochtones admis par les conventions internationales. L'Etat occupe donc une place prépondérante dans la protection et la reconnaissance juridiques des institutions et du territoire autochtones, en respectant les coutumes des peuples autochtones concernés.

2- La Sauvegarde et le développement des coutumes, traditions et institutions autochtones

Le droit des peuples autochtones à conserver et à développer leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques est un droit fondamental conformément aux dispositions du droit international relatif aux droits de l'homme. L'article 1, paragraphe 1, de la convention N° 169 définit les peuples autochtones comme des peuples ayant conservé, entièrement ou en partie, des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques qui leur sont propres, quel que soit leur statut juridique267. Cette mise en place devrait donner de distinguer les peuples autochtones du reste de la population d'un pays. Les dispositions du droit international en matière de protection des droits des peuples autochtones visent la promotion et la défense du droit collectif des peuples autochtones à sauvegarder, et développer leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, ainsi que de leurs us, et coutumes.

Le préambule de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones constate le lien inhérent entre les institutions, les traditions et les coutumes des peuples autochtones268. Ce qui démontre à suffisance l'importance de respecter les droits des peuples autochtones par la mise en oeuvre d'un certain nombre de texte de lois qui prend en compte leurs réalités économiques, sociales, culturelles, traditionnelles spirituelles, et en particulier les droits à leurs terres, territoires et ressources.

En effet, les sociétés autochtones sont prises comme des sociétés homogènes, laissant penser que si elles venaient à changer ou adopter de nouvelles formes organisationnelles, elles pourraient perdre leur caractère «autochtone». Mais, il est possible que les sociétés autochtones soient des sociétés dynamiques et dotées de multiples facettes pouvant être

267 https://www.ilo.org/ consulté le 16 Avril 2021 à 16:29:45.

268 Préambule de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 7.

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conservées dans leur réalité. On pourrait mettre à profit ce savoir-faire autochtone pour une meilleure gestion des coutumes et traditions nous permettant de sauvegarder leur patrimoine et garantir un environnement sain269. Ce qui pourrait permettre de réorganiser la politique des droits des peuples autochtones.

SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION SOUS FORME DE PLAN
D'ACTION POUR UNE AMELIORATION

De nombreux droits ont été reconnus aux peuples autochtones sur la scène internationale et nationale. Mais, la mise en application n'a pas été facile compte tenu des nombreuses difficultés et réalités auxquelles ils sont confrontés. Pour tenter de répondre à ces nombreux problèmes, nous tentons de proposer des solutions sociales (I) et des solutions institutionnelles et culturelles (II).

I- LES SOLUTIONS SOCIALES

Les peuples autochtones font face à des difficultés sur le plan social. Ce qui ne leur permet pas de se prendre en charge eux-mêmes. Par conséquent, il faudrait apporter des solutions sur le plan de l'éducation et la santé d'une part, (A) et d'autre part sur les aspects du développement, du travail et de la coopération (B).

A- Les solutions relatives à l'éducation et à la santé

Il s'agit de donner des solutions liées à l'éducation (1) et à la santé (2). 1- Proposition de solution liée à l'éducation

Les peuples autochtones appartiennent depuis longtemps aux classes sociales les plus pauvres, les plus exclues et les plus défavorisées au monde270. Ce handicap majeur est dû à l'absence d'une éducation de qualité à laquelle ils ne bénéficient pas toujours271. Pour essayer de résoudre ce problème, l'Etat devrait soutenir les initiatives culturellement appropriées dans

269 Les indigènes de Nouvelle Calédonie, est régi par l'Accord de Nouméa, signé en 1998, entre le gouvernement français, le mouvement indépendantiste canaque (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) et le parti conservateur (Rassemblement pour la Calédonie dans la République). L'Accord de Nouméa prévoit surtout la création d'un sénat coutumier. Il se compose de 16 chefs coutumiers canaques qui doivent être consultés pour toutes les questions relatives à l'identité canaque. On peut appliquer ce propos pour les peuples autochtones du Cameroun. Nouméa Accord, Australian Indigenous Law Reporter N°17, 2002, p. 88 et suivantes.

270 Un guide sur la convention des droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique, département des normes internationales du travail, PRO 169, 2009, p. 10 et suivantes.

271 http://portal.unesco.org consulté le 20 Avril 2020 à 11:30:27.

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les secteurs de l'éducation en milieux autochtones notamment par la création d'écoles. L'éducation est l'un des moyens employés pour aider au développement des sociétés autochtones. Il y'a un certain nombre de paramètres à prendre en compte lors de la mise en oeuvre des dispositions de la convention relative à l'éducation comme tels que les aspects individuel et collectif du droit à l'éducation, la qualité de l'éducation proposée aux peuples autochtones et l'élimination des discriminations et des préjugés par le biais de l'éducation. Et même, selon l'article 43 de la Charte Africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance (CADEG)272, « les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe social marginalisé. »

L'éducation des peuples autochtones au Cameroun devrait adapter le système d'enseignement aux spécificités des communautés autochtones. Cela recommande de donner accès à l'éducation aux Baka leur permettant de sauvegarder les pratiques culturelles, et de renforcer l'implication des autochtones dans la gestion de la scolarité des enfants et le choix des programmes, le renforcement du bilinguisme et la réduction des pratiques discriminatoires. En effet, une initiative pourrait être prise afin de tenir compte des facteurs anthropologique, sociologique et écologique des peuples autochtones pour leur donner la possibilité d'aller à l'école à des périodes qui respecteraient leur mode de vie. Sans toutefois oublier la possibilité de former leurs enseignants et même d'introduire la langue autochtone (le baka) pour leur développement personnel. Au nombre des objectifs à atteindre, l'éducation et les compétences des autochtones dans les domaines les intéressant doivent permettre aux peuples autochtones eux-mêmes de s'impliquer et de participer aux divers programmes et projets de développement qui les concernent, y compris les projets liés à l'extraction des ressources naturelles. Cela représente une compétence transférée aux collectivités territoriales et décentralisées273 ; il en va de même pour les questions de santé.

2- Proposition de solution liée à la santé

Le droit à la santé est un droit fondamental à la vie et les Etats ont le devoir de garantir la santé à l'ensemble de leurs citoyens. De ce fait, la Convention N° 169 affirme dans ses articles 24 et 25, que les peuples autochtones doivent bénéficier de régimes de sécurité sociale

272 Charte Africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance de 2007

273 Voir article 17 Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées.

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et de services sanitaires, au même titre que le reste de la population274. L'Etat doit prendre en compte la situation spécifique et les pratiques traditionnelles des peuples autochtones afin de leur fournir les ressources nécessaires leur permettent de gérer leurs services sanitaires eux-mêmes.

L'Etat devrait pouvoir mettre en place un système de décentralisation de santé à l'exemple du Nicaragua. Un tel système consiste à signer un accord-cadre sur la coordination du processus de délégation de la gestion des soins de santé dans les Régions et met en place des institutions permettant d'administrer les soins de santé au niveau régional. Cet accord repose sur le principe que l'intégration, le développement et la consolidation de la médecine traditionnelle et naturelle sont gérés au niveau régional, afin de promouvoir une complémentarité et un lien entre les services sanitaires et le rôle des agents de santé traditionnels intervenant dans la médecine naturelle, traditionnelle et occidentale275.

En raison de la pandémie actuelle du COVID-19 qui affecte de manière disproportionnée les peuples autochtones276, sont exacerbées les inégalités structurelles sous-jacentes et la discrimination généralisée. Il faut une attention particulière lors de la lutte contre cette crise pour les peuples autochtones en isolement qui devraient être protégés comme des groupes en situation particulièrement vulnérable. Des cordons sanitaires devraient être installés systématiquement pour empêcher les personnes extérieures d'entrer sur le territoire de ces peuples afin d'éviter tout contact. Les Etats devraient dialoguer et collaborer avec les dirigeants autochtones non isolés vivant à proximité afin d'être informés de toute flambée éventuelle au sein de ces communautés pour lutter contre la propagation de la pandémie dans les territoires autochtones277 et au Cameroun en particulier278.

B- Les solutions relatives au développement, au travail, et à la coopération

Dans cette rubrique on parlera des résolutions envisageables pour le développement, le travail des peuples autochtones, (1) et leur coopération internationale (2).

274Convention n°169 de l'OIT de 1989.

275 https://www.ilo.org consulté le 20 Avril 2020 à 10:42:35.

276 Les effets du COVID-19 sur les communautés autochtones : l'éclairage apporté par le navigateur autochtone, groupe de travail international sur les affaires autochtones (IGWA) et Organisation internationale du Travail (OIT), Octobre 2020, (Amérique latine, Afrique, Asie), pp. 9-11.

277 https://www.ohchr.org consulté le 20 Avril 2020 à 11:23:45.

278 Ibid., pp. 32-42.

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1- Le développement et le travail des peuples autochtones

En prenant pour exemple la stratégie d'aide danoise aux peuples autochtones, l'on peut mettre en exergue les éléments fondamentaux de cette stratégie tels que le renforcement des droits des peuples autochtones à l'aide de processus internationaux ; la prise en compte des préoccupations des peuples autochtones dans les activités de coopération bilatérale pour le développement ; la prise en compte des préoccupations des peuples autochtones dans la coopération multilatérale pour le développement ; la coopération avec les organisations autochtones et les ONG ; la prise en compte des peuples autochtones dans les questions ayant trait à l'économie et au commerce. Ces stratégies innovantes pourraient aider les peuples autochtones à surmonter les difficultés liées à la protection de leur savoir279.

Les droits des travailleurs autochtones sont d'une importance capitale. La Convention N° 169 et la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones défendent ces droits en ayant des dispositions spéciales à ce propos. L'on devrait avoir pour principe le respect vis-à-vis des activités traditionnelles des peuples autochtones, avec le libre accès à leurs terres. On devrait également tenir compte du respect des droits des travailleurs qui sont très souvent abusés et ne bénéficient pas des mêmes opportunités que les autres citoyens. Ils devraient aussi avoir accès à des formations professionnelles leur garantissant l'égalité de chance d'accès à un emploi stable et rémunéré.

On devrait créer un poste au sein de l'inspection nationale du travail avec une section spéciale pour s'occuper de la question de l'emploi des personnes autochtones. Une fois ce respect accordé, nous pouvons nous dire qu'il serait possible pour les peuples autochtones de la forêt d'envisager une coopération internationale de ces derniers avec l'extérieur.

2- La coopération internationale des peuples autochtones

Les frontières des Etats empêchent les peuples autochtones de garder ou de renforcer les contacts et la coopération qui ont pu exister avec d'autres peuples et communautés autochtones qui se trouvent à présent de l'autre côté d'une frontière. Pour faire face à ce type de situation, la Convention N° 169 traite en particulier des contacts et de la coopération au-delà des frontières280.

279 https://www.ilo.org consulté le 20 Avril 2020 à 17:23:07.

280 https://www.ilo.org consulté le 20 Avril 2020 à 19:36:26.

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La Convention N°169 de l'OIT dispose en son article 32 que « [l]es gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement. Cette disposition ne s'applique pas uniquement aux peuples autochtones qui ont été divisés de manière arbitraire par des frontières, mais également aux peuples autochtones qui, bien qu'ils ne soient pas divisés par des frontières, peuvent bénéficier de la coopération avec d'autres peuples autochtones situés de l'autre côté d'une frontière.

II- SOLUTIONS LIEES A L'HERITAGE INSTITUTIONNELLE ET A LA

CULTURE

L'amélioration du cadre de vie des peuples autochtones passe par une réglementation forte et une culture régissant leur mode de fonctionnement. Ce paragraphe sera consacré aux propositions permettant la préservation d'un héritage juridique, (A) et la valorisation de la culture des peuples autochtones en question (B).

A- La préservation d'un héritage juridique

Les peuples autochtones subissent le droit écrit qui ne sied pas toujours à leur mode de fonctionnement et ne correspond pas forcément à leur réalité. Mais, ils y accommodent. On peut dire que pour leur cas spécifique, il faudrait envisager une primauté du droit coutumier sur le droit écrit (1) et une amélioration de l'accès à la justice (2).

1- Une primauté du droit coutumier

De nombreux peuples autochtones et tribaux possèdent leurs propres us et coutumes, qui constituent leur droit coutumier. Appliquer ces us et coutume, leur permettra de créer des structures institutionnelles propres. Le but étant de reconnaître des lois et des règlements visant au respect du droit coutumier. Dans ce cas, l'on devrait reconnaitre les droits coutumiers des autochtones comme en Amérique latine, où l'intégration du droit coutumier autochtone au sein des systèmes juridiques nationaux a été instaurée afin de combler les lacunes des institutions juridiques et se conformer aux exigences de la convention N° 169 de l'OIT281 et même aux exigences du droit positif camerounais. La reconnaissance de la pluralité juridique peut être un processus permettant d'avoir des autorités autochtones

281LEE VAN COTT (Donna), Legal Pluralism and Informal Community Justice Administration in Latin America. http:// www.nd.edu/~cmendoz1/datos/papers/vancott.pd .

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exerçant des fonctions juridiques conformément à la coutume mais aussi en accord avec le droit positif qui régit les comportements en société. En effet, les juridictions traditionnelles telles que les customary courts sont des tribunaux indigènes chargés d'appliquer le droit coutumier282 devrait intégrer une cour propre aux autochtones qui devra trancher les litiges selon leur domaine de compétences comme avec les Alkalis courts283.

En réalité, les systèmes juridiques autochtones sont discrédités par les juges et autres responsables juridiques, car il manque une effective reconnaissance des instances traditionnelles destinées à résoudre les conflits des peuples autochtones. La Constitution namibienne en est un exemple car dans son système, l'instance traditionnelle fait partie intégrante du système juridique284. Pourquoi ne pas mettre sur pied un code pénal fondé sur le droit coutumier à l'instar du Groenland en matière d'infractions criminelles, avec des peines individuelles tel que des avertissements, des amendes, des peines d'emprisonnement avec sursis et des travaux d'intérêt général285. Ainsi les peuples autochtones bénéficieraient d'une amélioration certaine des conditions d'accès à la justice.

2- Une amélioration de l'accès à la justice

Le PNUD définit l'accès à la justice comme « [l]a capacité d'un individu à demander et obtenir une action en justice auprès d'institutions juridiques formelles ou informelles, conformément aux normes relatives aux droits de l'homme.»286 L'accès à la justice s'attache à la capacité des individus à demander réparation et c'est un processus important pour les parties prenantes. De ce fait le PNUD fait des propositions pour répondre aux problèmes que posent l'accès à la justice des peuples autochtones.

282 BOKALLI (Victor Emmanuel), La coutume, source de droit au Cameroun, revue générale de droit, vol28, n°1, éd Wilson et Lafleur, Mars 1997, p .49.

283 Ibid., p. 51.

284 La loi N° 25 de 2000, sur les instances traditionnelles, prévoit l'instauration d'instances traditionnelles composées de chefs ou dirigeants de communautés traditionnelles ainsi que de conseillers traditionnels. Ils sont chargés d'appliquer le droit coutumier et de régler les différends. Afin d'être reconnues, ces instances doivent déposer une candidature auprès de l'État. C'est donc au gouvernement que revient la responsabilité de reconnaître ou non les chefs traditionnels. Observations finales, CEDR, Namibia, août 2008, Document de l'ONU réf. CERD/C/NAM/CO/12 Constitution namibienne, loi sur les instances traditionnelles; R Kappleca & WIMSA Civil Rights in Legislation and Practice: A Case Study from Tsunkwe District West, Namibia' in Hitchcock and D Vinding (eds) Indigenous Peoples Rights in Southern Africa, 2004, p.91. Étude de cas réalisée par Naomi Kipuri.

285 https://www.ilo.org consulté le 21 Avril 2020 à 08:04:49.

286 PNUD, Programming for Justice - Access for All. A Practitioner's Guide to a Human-Rights -Based Approach to Access to Justice, 2005.

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Parmi ses propositions, nous avons la protection juridique à travers le droit de solliciter une action en justice par des mécanismes traditionnels. La sensibilisation au fonctionnement du système juridique ainsi que des différents recours possibles avec l'aide des conseils juridiques. En effet, le jugement se fera soit par un droit écrit ou soit par un droit coutumier visant la réparation ou la compensation par la mise en application des règles287. On devrait donner aux peuples autochtones les mêmes chances d'accès à la justice avec la possibilité d'avoir des règles spécifiques à leur contexte et à la valorisation de leur culture.

B- La valorisation de la culture des peuples autochtones

L'une des particularités des autochtones réside dans la culture. Cependant, ils se retrouvent aujourd'hui face à la possibilité de perdre cette spécificité du fait de la mondialisation. C'est pourquoi nous pouvons tenter de développer cette culture (1) et aussi la création des programmes permettant leur valorisation (2).

1- Le développement de la culture

Bien que les peuples autochtones aient le droit de se développer avec les communautés et les sociétés au sein desquelles ils vivent, le concept de développement respectueux de la culture reconnaît aux peuples autochtones la possibilité d'évaluer le bien-être de leurs communautés ainsi que l'utilisation appropriée de leurs ressources naturelles d'une façon distincte de celles des communautés non autochtones. Les peuples autochtones ont eu du mal à se développer parce que leurs cultures et identités sont considérées comme un obstacle au progrès.

Le développement respectueux de la culture et de l'identité se caractérise par une approche holistique qui tente de s'appuyer sur les droits collectifs, la sécurité ainsi qu'un plus contrôle et l'autogestion des ressources naturelles.288 Les articles 3 et 32 de la Déclaration reconnaissent le droit des peuples autochtones à déterminer leur droit culturel et promouvoir ce développement culturel.

Les difficultés liées aux terres, territoires et ressources sont une priorité de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et, grâce à l'application de la Déclaration,

287 https://www.ilo.org consulté le 21 Avril 2020 à 09:13:53.

288 Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, « Les peuples autochtones : développement, culture et identité : les articles 3 et 32 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, Rapport de la réunion du groupe d'experts internationaux », New York, États-Unis d'Amérique (E/C.19/2010/14), par. 19-22.

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les INDH peuvent contribuer aux efforts déployés pour s'assurer que les stratégies et les priorités des peuples autochtones sont respectées. Les INDH peuvent également participer à la recherche et à l'élaboration des politiques ayant pour objet de renforcer les connaissances relatives aux droits des peuples autochtones, et de donner des conseils en vue de la création de structures institutionnelles destinées à soutenir la mise en oeuvre de ces droits289.

2- La création des programmes de valorisation de la culture

La culture des peuples autochtones devrait faire partie du patrimoine national et international afin de préserver l'héritage culturel, ainsi que la diversité des cultures autochtones. De ce fait, l'on pourrait accroître la visibilité des cultures autochtones dans les villes et les villages à travers des programmes annuels ou mensuels afin de faire connaitre la culture autochtone. Reconnaître l'apport essentiel de la culture pourrait aider à un mieux-être des autochtones, qui serait transmis de génération en génération. La valorisation de la culture par la création des programmes ne devrait pas cependant leur faire perdre leur identité car c'est au travers de cette culture qu'être autochtone de la forêt s'apprend.

Leur intégration n'étant pas facile, avec les questions d'exclusion, de discrimination et autres, tenter d'améliorer leur cohabitation avec les autres communautés reviendrait à apprendre au peuple autochtone à vivre en communauté par l'hygiène et le vivre ensemble pour ne citer que cela. Mais également, leur permettre de promouvoir la pratique d'exploitation écologique des ressources biologiques nationales, de prendre des mesures visant à encadrer et à promouvoir l'industrie traditionnelle, l'artisanat et les techniques et connaissances médicinales et vétérinaires des communautés qui s'identifient comme autochtones au Cameroun.

289 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, Sydney, Australia, www.asiapacificforum.net , p37.

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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Dans la région de l'Est du Cameroun, et particulièrement dans l'arrondissement de Dimako, dans le village de Mayos, les droits des peuples autochtones sont partiellement mis en oeuvre, et le fait que les pygmées Baka en jouissent de manière corrélative pose problème pour la garantie de leurs droits. Cette relativité est perceptible avec la matérialisation des droits des peuples autochtones sur le plan social. L'on observe une certaine négligence quant à la prise en compte des pygmées Baka comme acteurs de leur propre développement à travers la santé, l'éducation, le droit à un environnement sain. Il existe cependant une infinie implication des personnes, mais elle demeure timide. Or, la faible prise en compte des pygmées en tant qu'acteur de leur développement inclus des conséquences liées d'une part à la dépendance des Baka vis-à-vis des donateurs, entraînant la paresse et le maintien dans la pauvreté au sein des communautés ; et d'autre part à l'acculturation forcée dont sont victimes les peuples autochtones, lesquels abandonnent leurs cultures et modes de vie anciens pour adopter de nouveaux.

Cette situation vient du fait que la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones s'avère être limitée à cause des difficultés qui sont les leurs. Elles sont liées tout d'abord à la nécessaire redéfinition de la notion d'autochtone et l'importance des valeurs sociales. Elles sont également liées à la faible capacité des politiques et l'absence de valorisation de leur culture. Ainsi, des aspects tels que l'absence de loi ou de politique propres au peuple autochtone, la conception erronée des besoins Baka par les acteurs du développement, le manque de moyens financiers et matériels, ainsi que le difficile accès à la justice constituent des difficultés réelles à l'effectivité des droits des peuples autochtones au Cameroun dans la nécessaire conservation de l'environnement.

Comme solution l'on peut envisager la nécessaire réorganisation juridico-politique des droits des peuples autochtones avec la participation politique et sociale de ce peuple. Mais aussi la reforme forestière à travers le renforcement de la coopération entre les exploitants forestiers et les peuples autochtones. Pour y arriver une reforme conceptuelle de la notion de « peuple autochtone », est requise en passant par l'établissement des collectivités territoriales décentralisées des peuples autochtones. Les solutions sociales ne sont pas en reste car elles mettent en avant des résolutions possibles sur la santé l'éducation et le droit du travail des peuples autochtones.

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CONCLUSION GENERALE

L'étude portant sur les droits de l'homme et la conservation de l'environnement des peuples autochtones de la forêt au Cameroun a fait écho à une préoccupation de la Communauté internationale. Le souci étant d'assurer la conservation de l'environnement pour une meilleure garantie des droits des peuples autochtones, dans le respect strict de leurs spécificités.

Ainsi, dans le but de déterminer si les droits de peuples autochtones sont véritablement pris en compte, face à la nécessité de protéger l'environnement au Cameroun, il a été question d'examiner la reconnaissance effective des droits des peuples autochtones au profit de ceux de la forêt. En effet, le droit des peuples autochtones est reconnu tant sur le plan international que sur le plan national. Toutefois, la mise en oeuvre de ces droits qui passerait aussi par la conservation de l'environnement demeure partielle et obstruée d'embûches.

Il se trouve que les activités de développement qui ont un impact sur l'environnement à travers des problèmes multiples comme la perte de la biodiversité et les changements climatiques ont un effet négatif qui nous pousse à la conservation. Pour ce faire, de nombreuses dispositions ont été mises sur pied pour assurer la protection et garantir les droits et le développement spécifique des peuples autochtones.

Sur la scène internationale, la reconnaissance des droits des peuples de la forêt en tant que peuple autochtone est assurée. Cependant, les instruments les plus pertinents en la matière sont la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones, la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux. Certains de ces traités ont été ratifiés par le Cameroun. De plus, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à laquelle le Cameroun a souscrit, consacre un certain nombre de droits au peuple autochtone de la forêt et a valeur contraignante, même si elle ne traite pas spécifiquement de la question.

Malgré la forte existence du cadre juridique international des droits des peuples autochtones, le Cameroun est à la traine pour ce qui est de la reconnaissance spécifique des droits aux pygmées Baka en tant que peuples autochtones. En effet, les textes qui assurent les droits des peuples autochtones impliquent que l'Etat camerounais devrait garantir des prérogatives pour le respect de la dignité humaine dans le souci d'accéder au bien-être.

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Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant et les peuples autochtones, car dans l'élaboration et l'énoncé des lois, leurs spécificités ne sont pas toujours prises en compte. Cette reconnaissance implicite devrait passer notamment par la création des programmes politiques, et des projets de développement par différents acteurs tels que la société civile et les acteurs privés.

Les droits des peuples autochtones partiellement mis en oeuvre est un problème pour la garantie de leurs droits. Cette relativité est perceptible sur le plan politique avec le faible taux de représentativité des peuples autochtones et l'absence d'un droit coutumier propre.

Cette situation vient aussi de la nécessaire redéfinition de la notion d'autochtone et l'importance des valeurs sociales. De ce fait, des aspects tels que l'absence de loi ou de politique propre au peuple autochtone, la conception erronée des besoins Baka par les acteurs du développement, le manque de moyens financiers et matériels, ainsi que le difficile accès à la justice constituent des difficultés réelles à l'effectivité des droits des peuples autochtones au Cameroun dans la nécessité de conserver l'environnement.

Ainsi, des perspectives peuvent être envisagées pour ses peuples à travers une meilleure réorganisation politico-juridique des droits des peuples autochtones. Il en ressort que nous pourrions garantir une prise en compte de la participation politique et des reformes forestières liées à leur épanouissement. Mais aussi des réformes institutionnelles qui devraient privilégier la compétence reconnue aux communes de façon spécifiques pour le peuple autochtone de la forêt.

L'hypothèse posée au préalable selon laquelle les droits des peuples autochtones ne sont pas véritablement pris en compte au Cameroun, conformément aux dispositions internationales et nationales existantes en la matière demeure. La reconnaissance des peuples autochtones, notamment ceux de la forêt, en tant que citoyens de l'Etat camerounais ne fait aucun doute. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées dans la pratique, les droits de l'homme existent au Cameroun et sont reconnus aux peuples autochtones en tant que citoyens de l'Etat. Mais, leur mise en oeuvre demeure partielle parce que ne sont pas encore consacrés les droits spécifiques aux peuples autochtones.

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BIBLIOGRAPHIE

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6. CORNET (Antoine), La désertification à la croisée de l'environnement et du développement : un problème qui nous concerne, Sommet du Développement Durable, Paris, MAE, 2002, 133 p.

7. GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 10ème ed, Paris, Dalloz, 1996, 961 p.

8. LAVIEILLE (Jean-Marc), Droit international de l'environnement, Paris, Ellipses, 1998. 376 p.

9. MBORANTSUO, (Marie-Madeleine.), La Contribution des Cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, 366 p.

10. ONANA (Hugues François), Les transitions démocratiques en Afrique : le cas du Cameroun, Yaoundé, CEPER, 1994, 168 p.

11. OPPÉTIT (Bruno), Philosophie du droit, 1ère ed, Paris, Dalloz, 1999, 168 p.

12. ROULAND (Norbert), PIERRE-CAPS (Stéphane), POUMAREDE (Jacques), Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996, 584 p.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 116

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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13. SEARLE (John), The Construction of Social Reality, New York (N.Y.), the Free Press, 1995, 768 p.

14. SOCKENG (Roger), Les Institutions Judiciaires au Cameroun, Collection « Lebord », 3ème éd, 2000, 249 p.

? OUVRAGES SPECIALISES

1. ABEGA (Sévérin Cécile) & BIGOMBE LOGO (Patrice), la marginalisation des pygmées d'Afrique Centrale, Paris, Presses de sciences politiques, 2007, 284 p.

2. ALBANE (Geslin), La protection internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d'une identité transnationale autochtone à l'inter culturalité normative, paris, CNRS, 2011, 687 p.

3. FADEL (Djamel), Menaces et dégradation des agro -écosystèmes et des milieux naturels continentaux, Janvier 2015, ed Al Djazaïr Publisher, 30 p.

4. KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), Le système africain de protection des droits de l'homme, un système en quête de cohérence, l'Harmattan 2014, 196 p.

5. Koffi ANNAN, Pour un véritable partenariat mondial Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998, 86 p.

6. MINKOA SHE (Adolphe.), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en Afrique », 1999, 213 p.

7. LIU (Michel), Fondements et pratiques de la recherche action, Paris, l'Harmattan, 1997, 350 p.

8. NAREY (Oumarou), Les droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux, Bordeaux IV, Afrilex, 2013, 104 p.

9. NDIKUMANGENGE (Cléto), Analyse comparée du statut des droits des populations autochtones d'Afrique centrale cas du Tri national de la Sangha et des Grands Lacs, Washington D.C, Word ressources Institute, 2008, 22 p.

10. TREVA BRAUN et MULVAGH (Lucy), Le système africain des droits humains : Un guide pour les peuples autochtones, Forest people program Octobre 2008, 184 p.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 117

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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? THESES, MEMOIRES - THESES

1. ABA'A OYONO (Jean-Calvin), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, thèse de doctorat en Droit Public, Université de Nantes, 20 Juin1994, 507 p.

2. DIME LI NLEP (Zbigniew Paul), La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit international des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004, 124 p.

3. NJOYA (Cédric), La compétence du tribunal militaire au Cameroun et le droit international des droits de l'homme : recherches sur le droit applicable, Ph.D en Droit Public, Université de Yaoundé II, 2007, 350 p.

- MEMOIRES

1. ATEBA (Henri), L'Administration et la Protection des Droits Fondamentaux en Afrique : Le cas du Cameroun, Mémoire de recherche pour l'obtention du diplôme d'université de 3e cycle, 2005, 49 p.

2. BLONDIN-PROVOST (Julien-Michel), L'aménagement durable du territoire : la conservation des milieux naturels à l'Agenda politique des municipalités Québécoises, Essai présenté au centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de l'obtention du grade de maitre en environnement (M.Env.), Janvier, 2014, 156 p.

3. CHARLES-HENRI WARREN, Le gouvernement fédéral et le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale: l'instauration d'un lieu commun, Mémoire de maîtrise présenté à l'Université du Québec à Montréal comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, janvier 1999, 127 p.

4. FOTSO (Gilles Herbert), La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : cas de la communauté urbaine de Douala, Master 2 Recherche, Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2012, 135 p.

5. KOLOKOSSO (Marielle), Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun : cas des pygmées BAKA de l'EST, Master en droit de l'homme et

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 118

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

action humanitaire, Université Catholique d'Afrique Centrale de Yaoundé, 2010, 115 p.

6. MPOM (Francky Lionnel), la performance dans l'exécution des contrats au Cameroun, Mémoire de Master II recherche en droit public interne de Douala 2016-2017, 168 p.

7. YUPANQUI HUERTO (Pierina) « les enjeux contemporains de la protection de connaissances traditionnelles environnementales: quel rôle pour les états parties de la convention sur la diversité biologique ? », mémoire de l'Université du Québec à Montréal, droit international, 2009, 161 p.

? ARTICLES

1. ABA'A OYONO (Jean-Calvin), « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex 2000/01, pp. 1-23.

2. BARUME (Albert), « Etude sur le cadre légal pour la protection des droits des peuples Indigènes et tribaux au Cameroun », Organisation internationale du Travail 2005, Première édition 2005, imprimé en Suisse, pp. 58-157.

3. BOKALLI (Victor Emmanuel), « La coutume, source de droit au Cameroun », revue générale de droit, vol28, n°1, pp. 37-69.

4. BOISSON (Laurence) de CHAZOURNES, « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », RGDIP, 99/1995/1, pp. 37-76.

5. CATROUX (Michèle), « Introduction à la recherche-action : modalités d'une démarche théorique centrée sur la pratique, Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité », Vol. XXI.

6. ERNST VON GLASERSFELD, « Pourquoi le constructivisme doit-il être radical ? », Revue des sciences économiques, Vol 20, N°3, 2004.

7. ENGUERRAND (Serrurier), « L'évolution du droit au développement devant les juridictions et quasi-juridictions régionales africaines », Revue Tiers Monde n° 226/227, VARIA (avril-septembre 2016), Sorbonne, pp.173-196.

8. KREMLIS (George), « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1. pp. 129-231.

9. KELSEN (Hans), « La philosophie du Droit de Hans Kelsen, Cahiers de philosophie politique et juridique », (Public. De l'Univ de Caen, n°9,1986), pp. 54-128.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 119

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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10. KAMTO (Maurice), « Droit de l'environnement en Afrique », n°1 Revue Africaine de droit de l'environnement, 2014, pp. 79-164.

11. KAMTO (Maurice), « La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif général, in PRIEUR (Michel.) (dir.), La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001, pp.1-18.

12. .KLOTZ (Audie), LYNCH (Cecilia), BOUYSSOU (Rachel), SMOUTS (Marie-Claude), « Le constructivisme dans la théorie des relations internationales », In Critique internationale, vol.2. 1999, La formation de l'Europe, sous la direction de Christian Lequesne, pp 51-62.

13. KORIR (Sing'oei), « Manuel sur la promotion et protection des droits des populations communautés autochtones à le système africain des droits de l'homme », Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), N° 3, pp 37-86.

14. LALLEMENT (Michel), « Max Weber (1864-1920) une méthode compréhensive », Les grands penseurs des sciences humaines, n°20, mai-juin 2015, pp 24-63.

15. MACKAY (Fergus) « Droits des Peuples Autochtones et Conservation : des Développements Récents en Jurisprudence des Droits de l'Homme », 29 Nov. 2017, pp. 1-17.

16. MOUANGUE KOBILA (Jean), « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire », Lex Lata, n° 23-24, févr. Mars 1996, pp 629-664.

17. NDAYAMBAJE (Olivier Dismas), « La contribution de la reconnaissance des droits des peuples autochtones à la protection de l'environnement à la lumière de l'affaire Endorois c Kenya. Revue québécoise de droit international », vol 29, société québécoise de droit international, pp.1-19.

18. N'DOMBI, « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, pp 148-151.

19. NDOUMBE BILLE (Stéphane), « Sur Les moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement », in Evolution des institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement, RJE, 1993, pp. 5-10.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 120

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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20. PAULO AFFONSE LEME MACHADO, « L'environnement dans la Constitution brésilienne », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003, pp. 75-172.

21. REQUIER-DESJARDINS (Mélanie), JAUFFRET (Sandrine), BEN KHATRA (Nabil), « Lutter contre la désertification », in MediTerra, 2009, pp 137-182.

22. RUGGIE (John), « International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the post-war economic order », International regimes, Ithaca, Cornell UP, 1983, pp. 379-415.

23. SLIMANE, (Samia), « Reconnaître l'existence des minorités en Afrique », Minority Right Group, 2004, pp.1-8.

24. TROUILLY (Pascal), « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement : obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, pp. 56-170.

25. WALINE (Marcel), « Positivisme philosophique, juridique et sociologique », in Mélanges Carré de Malberg (Sirey1933), pp.10-37.

26. WEILL (Caroline), « Extractivisme, retour sur un concept émergent », Ritimo, 2018, pp.23-37.

? DOCUMENTS

A- Textes officiels

? Textes officiels internes :

1. Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 janvier 1972 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

2. Loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

3. Loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail.

4. Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

5. Loi n° 96/12 du 5 aout 1996. Portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

6. Loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé.

7. Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime de l'eau.

8. Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les établissements classés dangereux insalubre ou incommodes.

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

9. Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier.

10. La loi N° 25 de 2000 de la République de Namibie.

11. Loi n° 2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier.

12. Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant Code gazier.

13. Loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 et par la loi n°2019/005 du 25 avril 2019.

14. Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

15. Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial.

16. Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

17. Décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012 portant organisation du ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable.

18. .Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED.

19. Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime

des forêts Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

20. Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

21. Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune.

22. Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 74/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

23. Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

? Textes officiels internationaux et régionaux :

1. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1981).

2. Charte Africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance (2007).

3. Convention n°169 sur les peuples indigènes et tribaux. (1989).

4. Convention n°169 de l'OIT sur la responsabilité gouvernementale.

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

5. Convention n°169 de l'OIT sur la responsabilité gouvernementale, Département des normes internationales du travail, 2009, Droit des peuples autochtones et tribaux dans la pratique.

6. Convention de Lugano 21 Juin 1993 sur la responsabilité civile.

7. Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (1992).

8. Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification 1994.

9. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) de 1989.

10. Convention africaine sur la conservation de la nature et les ressources naturelles de 2003.

11. Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin 1992.

12. Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948).

13. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (1992).

14. Déclaration sur les droits des peuples autochtones de septembre (2007).

15. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

16. Protocole de Maputo des femmes de 2003.

17. Traité révisé de la CEMAC signé le 16 Mars 1994.

? Rapports, communications et avis

1. MUNA MUNA et Associés Analyse du Cadre Légal et Réglementaire des Associations une étude commanditée par well gro, 2014, well grounded.

2. Biodiversite-eclairages-scientif.doc fondation Lamap.org fiche 2011.

3. CERAC Octobre 2004.

4. Centre d'échange d'information sur la biodiversité au Cameroun.

5. Conférence des Nations Unies tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, « Principe1, R J » E 1/2OO6.

6. Commission africaine des droits de l'homme, centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights group International ( on behalf of Endorois welfare council) V.kenya, communication n°276/03, 25novembre 2009.

7. Deuxième rapport périodique du Cameroun soumis à la Commission africaine, paragraphe 455.

8. Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Requête 001/2008, Michelot Yogogombaye c. le Sénégal (Arrêt du 15 décembre 2009).

9. DSCE 2009.

10. Haut-commissariat des Nation Unies des Droits de l'Homme sur les médias sociaux.

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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11. Les effets du COVID-19 sur les communautés autochtones : l'éclairage apporté par le navigateur autochtone, groupe de travail international sur les affaires autochtones (IGWA) et Organisation internationale du Travail (OIT), Octobre 2020, p. 52.

12. Les expériences des peuples autochtones d'Afrique en matière de politiques de sauvegarde: les exemples du Cameroun et du bassin du Congo, 28 Avril 2013, en ligne: Forest peoples programme WWW.forestpeoples.org.

13. Un guide sur la convention des droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique, département des normes internationales du travail, de la convention de l'OIT, 2009, p. 201.

14. Les Peuples Autochtones au Cameroun, Guide à l'intention des professionnels des médias. Copyright (c) Organisation internationale du Travail 2015 Bureau international du Travail, d'appui technique de l T au travail décent pour l'Afrique centrale et bureau de pays de l'OIT pour le Cameroun, l'Angola et Sao Tomé-et- principe - Genève: B T, Première édition 2015. Imprimé au Cameroun.

15. Les études d'impact des projets d'infrastructures linéaires Juin 2010, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur 16.

16. Les peuples autochtones et le système de protection des droits de l'homme des Nations Unies Fiche d'information no 9/Rev.2 NATIONS UNIES New York et Genève, 2013.

17. Le programme d'action de Durban accord sur le changement climatique pour la protection des droits de l'homme octobre 2014.

18. Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, « Rapport final sur l'Étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions » (A/HRC/EMRIP/2011/2), A/HRC/18/35/Add.5, par 41.

19. Noumea Accord, Australian Indigenous Law Reporter N°17, 2002, Nations Unies paix, dignité et égalité sur une planète saine.

20. Observations finales, CEDR, Namibie, août 2008, Document de l'ONU réf. CERD/C/NAM/CO/12 Constitution namibienne, loi sur les instances traditionnelles; R Kappleca & WIMSA Civil Rights in Legislation and Practice: A Case Study from Tsunkwe District West, Namibia' in Hitchcock and D Vinding (eds) Indigenous Peoples Rights in Southern Africa, 2004 Etude de cas réalisée par Naomi Kipuri.

21. OIT, Les droits des peuples autochtones dans la pratique : un guide sur la Convention n°169 de l'OIT, Première édition, Genève : OIT, 2009, 200p.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 124

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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22. PNUD, Programming for Justice - Access for All. A Practitioner's Guide to a Human-Rights -Based Approach to Access to Justice, 2005.

23. Programme National de Développement Participatif, Programme Sectoriel Forêt Environnement.

24. La situation des peuples autochtones de la forêt du Cameroun - Fiche d'information.

25. Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux, ANNEXE I Peuples autochtones : le cadre international Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) www.fao.org

26. Programme de développement durable à l'horizon 2030, Sept 2015.

27. Rapport du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme, étude analytique sur les liens entre les droits de l'homme et l'environnement, A/HRC/19/34, 2011.

28. Rapport du Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don Conseil de l'Europe.

29. Rapport du GITPA, « Monde autochtone », 2018.

30. Rapport supplémentaire des droits des peuples autochtones au Cameroun soumis au troisième rapport périodique du Cameroun, section 1, 54ème session ordinaire, octobre 2003, Banjul, Gambie.

31. Rapport du groupe de travail d'experts de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones, « Résolution sur les droits des populations/communautés autochtones en Afrique », la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa 28ème session ordinaire en 2005, ACHPR et IWGIA, Copenhague, Danemark.

32. Stratégie du chm collecte et diffusion des données sur la biodiversité, Novembre 2011.

33. Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), 2015 Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques. Paris, France.

34. WILHITE ET BUCHANAN-SMITH, 2005; ONU/SIPC, 2009.

C- Autres documents :

1. Dictionnaire PAUL ROBERT, maison d'édition française, 2007.

2. Dictionnaire des sciences sociales 2013 dir. JEAN FRANÇOIS DORTIER

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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3. Dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation de la nature 2015. PATRICK TRIPLET

4. Dictionnaire de droit international public, 1ère éd., Paris, Universités Francophones, 200 l, s. V. «droit international », « droits de l'homme» [Salmon].

5. Le Robert quotidien, 1996, s. v. « autochtone », « minorité».

6. Lexiques des termes juridiques 2017-2018 version française

7. Cours de protection de l'environnement du MOOC de l'Institut de la francophonie pour le Développement Durable, 2020

8. Objectif du Développement Durable

9. ELAMÉ ESOH, Introduction à la théorie des représentations sociales comme méthodologie de recherche action participative dans les politiques de développement, Master « Coopération internationale, Action humanitaire, et Développement durable», 2016.

10. OWONA MFEGUE, Cours de système de protection des Droits de l'Homme africain, (2020).

11. VALÉRIE DARJO, Comment concevoir un questionnaire d'enquête, UE méthodologie de la recherche, Université cà Foscari de Venise, Master « Coopération internationale, Action humanitaire et Développement durable ».

D- Sites Internet :

- https://www.achpr.org

- http://www.foadafrica.eu/ca2d/

- https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/

- http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml

- http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf

- https://ekodev.com/blog/

- https://www.ohchr.org

- http://portal.unesco.org

- www.asiapacificforum.net

- https://www.lepoint.fr/

- http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml

- https://www.ilo.org/

- https://www.bio-ecoloblog.com/les-problemes-environnementaux-majeurs-en-2019/

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

- http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf

- http://www.cifor.org/publications/pdf_files/events/montpellier/scientific-

session/20IUCN.pdf

- http://www.cifor.org > Montpellier >

- www.jeuneafrique.com/actu/2011

- https://www.jeuneafrique.com/playlist/523/actu-vue-par/2011/

- https://mediaterre.org

- https://www.ilo.org

- http://www.fao.org

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ANNEXES

LISTES DES ANNEXES

Annexe 1 : Guide d'entretien.

Annexe 2 : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Annexe 3 : C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Annexe 4 : Liste des figures.

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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ANNEXE 1

GUIDE D'ENTRETIEN POUR LA COLLECTE DES DONNEES

PARTIES PRENANTES :

- Personnel du MINEPDED

- Personnel du MINAS

- Chef traditionnel BAKA de Mayos - Coordonnateur ONG OKANI

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GUIDE D'ENTRETIEN/QUESTIONNAIRE

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin d'études à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), dans la filière CA2D, ayant pour thème : Droits de l'homme et conservation de l'environnement au Cameroun : cas des droits de peuples autochtones de la forêt, une enquête de terrain est envisagée au travers des entretiens individuels.

Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à la réalisation de cet exercice de recherche scientifique et tenons à vous préciser que, les informations collectées au cours de cet entretien, cette discussion de recherche sont strictement confidentielles et seront traitées dans le strict respect des canons de la recherche. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins judiciaires, fiscales ou de répressions économiques.

1. Thème 1 : Droits de l'homme au Cameroun

1.1.Sous thème 1 : situation des droits de l'homme au Cameroun

1.1.1. Quelle est la situation des droits de l'homme au Cameroun ?

1.1.2. Sous thème 2 : localisation des peuples autochtones

1.1.1. Où trouve-t-on les peuples autochtones dans le monde ?

1.1.2. Quels sont les différents peuples autochtones que l'on rencontre dans le

monde ?

1.1.3. Pour le cas spécifique du Cameroun, où sont-ils localisés ?

1.1.4. Quelles en sont les différentes composantes ?

1.1.5. Pour le cas spécifique de cette région, où les rencontre-t-on ?

1.2.Sous thème 3 : Droits des peuples autochtones au Cameroun

1.2.1. Qu'entend-t-on par droits des peuples autochtones ?

1.2.2. Quels sont les droits reconnus spécifiquement aux peuples autochtones

1.2.3. Ces droits sont-ils respectés ?

1.2.4. Si oui comment ?

1.2.5. Quels sont les instances chargées de l'encadrement des droits de PA au

Cameroun ?

1.2.6. Ces instances jouent- elles pleinement leur rôle ?

2. Thème 2 : Milieu de vie des peuples de la forêt.

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2.1.Sous thème 1 : Cadre de vie des peuples de la forêt

2.1.1. Quelles sont les conditions de vie des peuples autochtones au Cameroun ?

2.1.2. Comment s'alimentent-ils ?

2.1.3. D'où tirent-ils leurs ressources alimentaires ?

2.1.4. Leur mode alimentaire contribue-t-il à la protection de leur cadre de vie ?

2.1.5. Existe-t-il un moyen d'inclure les PA dans les activités qui porte sur les questions

autochtones ?

2.1.6. Ces peuples vivent-ils dans un environnement sain ?

2.1.7. Cet environnement prend-il en compte la culture des peuples ?

2.2.Sous thème 2 : Type d'habitat

2.2.1. Comment se présente l'habitat des peuples autochtones ?

2.2.2. Cet habitat prend-t-il en compte les normes socioculturelles en cours chez les

peuples autochtones ?

2.3.Sous thème 3 : Matériaux utilisés dans la construction de l'habitat

2.3.1. Quel est le type de matériaux utilisé par les peuples autochtones dans la

construction de l'habitat ?

2.3.2. D'où proviennent ces matériaux ?

2.3.3. Comment se procurent-ils ces matériaux ?

2.3.4. L'utilisation de ces matériaux favorise-t-elle la protection de l'environnement dans

leur cadre de vie ?

2.3.5. Cet habitat respecte-t-il les normes environnementales ?

3. Thème 3 : Actions en faveur de la protection des droits des peuples autochtones 3.1.Sous thème 1 : Conflit opposant les PA aux industries extractives

3.2.1. Quelles sont les différentes industries extractives concernées ?

3.2.1. Quels sont les rapports que les PA entretiennent avec les industries extractives dans leurs milieux de vie ?

3.2.2. Les industries extractives soumettent-elles un document de consentement éclairé au PA avant toute exploitation de ressources disponibles sur leur sol ?

3.2.3. Quelle est la nature de ce consentement ?

3.2.4. Ces entreprises sont-elles tenues de présenter ce consentement avant le début de toute exploitation ?

3.2.5. Quel est le rôle des pouvoirs publics dans le respect et l'application du consentement libre et éclairé des peuples autochtones ?

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Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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3.2.6. Comment vivent leurs rapports avec les industries extractives ou toutes autres

entreprises ?

3.2.7. Quels sont les modes de résolution de conflits opposant les PA aux industries

extractives ?

3.2.8. Quels sont les modes de résolution privilégiés ?

3.2.9. Ces modes garantissent-ils les droits des PA ?

3.2.10. Quelle est la juridiction saisie en cas de litige ?

3.3.Sous thème 2 : Conflit opposant les PA aux populations riveraines

3.3.1. Quels rapports les peuples autochtones entretiennent-ils avec les peuples voisins ?

3.3.2. Quels sont les conflits qui les opposent ?

3.3.3. Quel est le niveau d'implication des leaders traditionnels dans la résolution des

conflits les opposant aux peuples voisins ?

3.3.4. La cohabitation entre les deux communautés garantit-elle la protection des droits

de ces derniers ?

4. Aurez-vous une quelconque autre information pertinente à communiquer ? si oui ? laquelle ?

5. Identification de l'interviewé(e)

- Nom et prénom de l'informateur (trice) :

- Sexe :

- Profession :

- Ancienneté dans la profession :

- Qualité :

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ANNEXE 2

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Résolution adoptée par l'Assemblée générale, 13 septembre 2007

L'Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels,

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination,

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,

Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se produisent,

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Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,

Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribuent à une mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne gestion,

Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,

Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l'enfant,

Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d'intérêt et de responsabilité à l'échelle internationale et présentent un caractère international,

Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu'ils représentent, sont la base d'un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,

Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,

Consciente qu'aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à l'autodétermination, exercé conformément au droit international,

Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de non-discrimination et de bonne foi,

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Encourageant les États à respecter et à mettre en oeuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,

Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l'homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,

Considérant que la situation des peuples autochtones n'est pas la même selon les régions et les pays, et qu'il faut tenir compte de l'importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes historiques et culturels,

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :

Article premier

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme.

Article 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.

Article 3

Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Article 4

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Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.

Article 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État.

Article 6

Tout autochtone à droit à une nationalité.

Article 7

1. Les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.

Article 8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :

a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité éthique ;

b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;

c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits ;

d) Toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée ;

e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter.

Article 9

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne saurait résulter de l'exercice de ce droit.

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Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable.

- donné librement et en connaissance de cause - des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

Article 11

1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces - qui peuvent comprendre la restitution - mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.

Article 12

1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé ; le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.

2. Les États veillent à permettre l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.

Article 13

1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés.

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Article 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue, d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d?apprentissage.

2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public, sans discrimination aucune.

3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l'extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

Article 15

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l'enseignement et les moyens d'information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

Article 16

1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Article 17

1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l'exploitation économique et contre tout travail susceptible d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l'importance de l'éducation pour leur autonomisation.

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3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d'emploi ou de rémunération.

Article 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.

Article 19

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés - par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives - avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Article 20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

Article 21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu'il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones. Article 22

1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l'application de la présente Déclaration.

2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller

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à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Article 23

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions.

Article 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

Article 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures.

Article 26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.

3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Article 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones,

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afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Article 28

1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.

Article 29

1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d'assistance à l'intention des peuples

autochtones, sans discrimination d'aucune sorte .

2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.

Article 30

1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d'intérêt public ou qu'elles n'aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.

2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l'intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

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Article 31

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l'exercice.

Article 32

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.

Article 33

1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'État dans lequel ils vivent.

2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs propres procédures.

Article 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques

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particulières et, lorsqu'ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme.

Article 35

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.

Article 36

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l'exercice de ce droit et en assurer l'application.

Article 37

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.

2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.

Article 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration. Article 39

Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 40

Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d'autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération

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les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l'homme.

Article 41

Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l'assistance technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones à l'examen des questions les concernant doivent être mis en place.

Article 42

L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l'efficacité.

Article 43

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Article 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

Article 45

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétés comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d'acquérir à l'avenir.

Article 46

1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain et indépendant.

2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction de cette nature

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sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent dans une société démocratique.

3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'égalité, de nondiscrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

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ANNEXE 3

C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session;

Notant les normes internationales énoncées dans la convention et la recommandation relatives aux populations aborigènes et tribales, 1957;

Rappelant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des nombreux instruments internationaux concernant la prévention de la discrimination;

Considérant que, étant donné l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des normes antérieures, qui visaient à l'assimilation;

Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le cadre des Etats où ils vivent;

Notant que, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples ne peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au même degré que le reste de la population des Etats où ils vivent et que leurs lois, valeurs, coutumes et perspectives ont souvent subi une érosion;

Appelant l'attention sur la contribution particulière des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle et à l'harmonie sociale et écologique de l'humanité ainsi qu'à la coopération et à la compréhension internationales;

Notant que les dispositions ci-après ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de l'Institut indigéniste interaméricain, aux niveaux appropriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose de poursuivre cette coopération en vue de promouvoir et d'assurer leur application;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la révision partielle de la convention (no. 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

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Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale révisant la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,

Adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

PARTIE I. POLITIQUE GENERALE

Article 1

1. La présente convention s'applique:

a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;

b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.

2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.

3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit international.

Article 2

1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.

2. Cette action doit comprendre des mesures visant à:

a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population;

b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;

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c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

Article 3

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.

2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.

Article 4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.

2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés.

3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Article 5

En appliquant les dispositions de la présente convention, il faudra:

a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et prendre dûment en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que groupes comme en tant qu'individus;

b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples;

c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples affectés, des mesures tendant à aplanir les difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail.

Article 6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:

a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement;

b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de

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décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.

2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

Article 7

1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.

3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.

4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent. Article 8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier.

2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des

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procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe.

3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Article 9

1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres doivent être respectées.

2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples dans ce domaine.

Article 10

1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des peuples intéressés, il doit être tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.

2. La préférence doit être donnée à des formes de sanction autres que l'emprisonnement. Article 11

La prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des peuples intéressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas prévus par la loi pour tous les citoyens.

Article 12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

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PARTIE II. TERRES Article 13

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

2. L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière.

Article 14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.

3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

Article 15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.

2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux

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avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

Article 16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent.

2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.

4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.

5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Article 17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés.

2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

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Article 18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

Article 19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne:

a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique;

b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITION D'EMPLOI

Article 20

1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général.

2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;

b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;

c) l'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement;

d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.

3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:

a) les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de main-d?oeuvre, jouissent de la protection accordée par

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la législation et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir accès;

b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques;

c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour dette sous toutes ses formes;

d) les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement sexuel.

4. Une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des dispositions de la présente partie de la convention.

PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES

Article 21

Les membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens.

Article 22

1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples intéressés aux programmes de formation professionnelle d'application générale.

2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale existants ne répondent pas aux besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en sorte que des programmes et des moyens spéciaux de formation soient mis à leur disposition.

3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle et les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée en coopération avec ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en décident ainsi.

Article 23

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1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues.

2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

PARTIE V. SECURITE SOCIALE ET SANTE

Article 24

Les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux peuples intéressés et

être appliqués sans discrimination à leur encontre.

Article 25

1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.

2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l'emploi de personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit avec les autres niveaux de services de santé.

4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.

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PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS DE COMMUNICATION

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Article 27

1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples intéressés doivent être développés et mis en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles.

2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.

3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l'autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin.

Article 28

1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3. Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Article 29

L'éducation doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances générales et des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi qu'à celle de la communauté nationale.

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Article 30

1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de communication de masse dans les langues desdits peuples.

Article 31

Des mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés.

PARTIE VII. CONTACTS ET COOPERATION A TRAVERS LES FRONTIERES Article 32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

PARTIE VIII. ADMINISTRATION

Article 33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Ces programmes doivent inclure:

a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention;

b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

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PARTIE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 34

La nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente convention doivent être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays.

Article 35

L'application des dispositions de la présente convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples intéressés en vertu d'autres conventions et recommandations, d'instruments internationaux, de traités, ou de lois, sentences, coutumes ou accords nationaux.

PARTIE X. DISPOSITIONS FINALES

Article 36

La présente convention révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

Article 37

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 38

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la

date où sa ratification aura été enregistrée. Article 39

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera liée pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

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Article 40

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui

lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 41

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrée conformément aux articles précédents.

Article 42

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 43

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les

Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 44

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

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Figure 1 : Le chef traditionnel du village Mayos II.

Figure 2 : Habitat Baka.

ANNEXE 4

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Figure 3 : Maison en dure du chef traditionnel de Mayos.

Figure 4 : Habitat traditionnel Baka.

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Figure 5 : Etablissement primaire de Mayos.

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TABLES DES MATIERES

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AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

ABREVIATIONS, ACRONYME ET SIGLES iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 19
CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA NECESSAIRE CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT 21

I- LES PROBLEMES LIES A L'ENVIRONNEMENT 22

A- La perte de la biodiversité 22

1- La destruction et la contamination des milieux naturels 22

2- La surexploitation des ressources naturelles 23

B- Les changements climatiques 24

1- La sècheresse et la désertification 24

2- Impact des activités humaines 26

II- L'ENCADREMENT DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS DE

CONSERVATION ET DE PROTECTION 27

A- L'encadrement textuel 27

1- Le dispositif national de l'environnement 27

2- Les instruments juridiques internationaux de l'environnement approuvé par le

Cameroun 29

B- Les stratégies d'action et les acteurs qui interviennent dans la conservation 31

1- Les stratégies d'action dans la conservation 31

2- Les acteurs impliqués dans la conservation 32

i. Le gouvernement proprement dit 32

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 163

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

ii. Les organismes gouvernementaux spécialisés. 34

SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES .... 39

iii. Les acteurs privés 37

iv. Les ONG 37

I- LE CADRE CONTEXTUEL DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU

CAMEROUN 39

A- L'amélioration des conditions de vie des populations autochtones au Cameroun 39

1- Le principe de non-discrimination et d'égalité 39

2- La contextualisation des droits politiques, socio-économique et culturel 40

B- L'organisation des politiques autochtones 41

1- Le droit à l'autodétermination 41

2- Le droit au développement et un environnement sain 42

II- LA PRISE EN COMPTE DES PREALABLES DU DEVELOPPEMENT DES

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SELON LEUR CONTEXTE 44

A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones 44

1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan

international 44

2- La droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan

national 45

B- La réalisation d'étude d'impact 47

1- La réalisation d'étude d'impact des projets 47

2- La réalisation d'étude d'impact environnemental (EIE) 48

CHAPITRE II: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

DANS LES STRATEGIES DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 49
I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN

INTERNATIONAL 49

A- Les déclarations et conventions sur les droits des peuples autochtones 50

1- Les conventions sur les droits peuples autochtones 50

2- Les déclarations sur les droits peuples autochtones 51

B- Les déclarations sur le plan régional et communautaire 52

1- Les textes régionaux sur les droits des peuples autochtones 52

2- Les textes communautaires sur les droits peuples autochtones 55

I- L'AMENAGEMENT D'UN CADRE NORMATIF AU PLAN NATIONAL 55

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 164

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

A- Le cadre législatif 56

SECTION II : LE RECOURS AU JUGE ET LES ACTEURS DIRECTS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CONTEXTE

DE CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 60

1- La norme fondamentale : la Constitution 56

2- Les lois 57

B- Le cadre réglementaire 58

1- Les décrets 58

2- Les arrêtés 59

I- LE JUGE DANS LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 60

A- Le rôle du juge international dans la mise en oeuvre des droits des peuples

autochtones 61

1- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans la protection des droits des peuples autochtones : cas des décisions sur le peuple

Ogoni au Nigéria et sur le peuple Endorois du Kenya 61

2- La Cour africaine des droits de l'homme 62

B- La protection des droits des peuples autochtones par la juridiction nationale 63

1- Le rôle important des juridictions internes 64

2- Les limites de la protection des juridictions internes 65

II- LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES 66

A- ONG et la Commission nationale des droits de l'homme 66

1- Les Organisations Non Gouvernementales 66

2- La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés 67

B- Associations 68

1- La création des associations 68

2- Les attributions des associations 69

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 70

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 165

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

SECONDE PARTIE : LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 71
CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES

PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 73

I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

SUR LE PLAN SOCIAL 73

A- La situation des droits des communautés autochtones liés à la personne humaine 73

1- La place du droit des citoyens : droit à l'éducation, à la santé 74

2- La position du droit à un environnement sain 75

B- La condition des droits des communautés autochtones liée à leur développement 76

1- La fonction du juge

2- L'accès à leurs ressources naturelles

II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES DROITS DES

PEUPLES AUTOCHTONES

76

77

78

A-

Déni du droit à la représentation politique et au travail

78

1-

Déni du droit à la représentation politique

78

2-

Le droit au travail des pygmées

79

 

B-

Les Droits culturels

80

1-

L'asservissement des peuples autochtones vis -à - vis des donateurs

80

2-

L'acculturation de plus en plus accrue des pygmées

81

 

I- UNE NECESSAIRE REEVALUATION CONCEPTUELLE A LA LUMIERE DU CONTEXTE GENERAL DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

A- L'impérative prise en compte des composantes des droits des peuples

autochtones

83

83

1-

Une revalorisation conceptuelle de l'identification de l'autochtonie

83

2-

L'importance des valeurs sociales

85

 

B-

La nécessité d'intégration de juridictions spécialisées

87

1-

La prédominance du droit coutumier

87

2-

L'élaboration des dispositions relatives aux ressources naturelles

88

II- L'EXISTENCE PRIMORDIALE DES PYGMEES COMME ENTITE A PART

ENTIERE POUR LA VALORISATION DE LEUR ENVIRONNEMENT 89

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 166

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

A- La faible capacité politique des pygmées 89

1- La non-participation et la non consultation des communautés pygmées 89

2- L'absence de représentation d'élites pygmées dans les institutions locales et

nationales, d'un leadership communautaire 90

A- La valorisation de la culture Baka 91

1- La présence influente des Bantous 92

2- Le conflit générationnel entre les membres de la communauté pygmée 92

CHAPITRE IV: LES PERSPECTIVES POUR UNE VERITABLE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT 94
SECTION I: LA MISE EN OEUVRE D'UNE MEILLEURE ORGANISATION JURIDICO-POLITIQUE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 94

I- LA NECESSAIRE REORGANISATION POLITIQUE DES DROITS DES

PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION 94

A- La prise en compte de la représentation et la participation politiques des peuples

autochtones 95

1- La mise en place de mécanisme approprié de représentativité des peuples

autochtones 95

2- L'effectivité de la consultation et la participation des peuples autochtones 96

B- La mise en place d'une politique de réforme forestière de développement et

d'épanouissement des peuples autochtones de la forêt 98

1- Le renforcement de la coopération entre les exploitants forestiers et les peuples

autochtones de la forêt 98

2- La reconnaissance de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles 98

II- LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION JURIDIQUE DES DROITS DES

PEUPLES AUTOCHTONES 99

A- La réforme du concept de « peuples autochtones » au Cameroun 100

1- Les défis de reconnaissance des droits des peuples autochtones 100

2- Analyse comparée d'une possibilité de clarification de définition de «population

autochtone » 101

B- La réforme institutionnelle 101

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 167

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

1- L'établissement d'une collectivité territoriale décentralisée des peuples SECTION II : PROPOSITION DE SOLUTION SOUS FORME DE PLAN D'ACTION

POUR UNE AMELIORATION 104

autochtones 102

2- La Sauvegarde et le développement des coutumes, traditions et institutions

autochtones 103

I- LES SOLUTIONS SOCIALES 104

A- Les solutions relatives à l'éducation et à la santé 104

1- Proposition de solution liée à l'éducation 104

2- Proposition de solution liée à la santé 105

B- Les solutions relatives au développement, au travail, et à la coopération 106

1- Le développement et le travail des peuples autochtones 107

2- La coopération internationale des peuples autochtones 107

II- SOLUTIONS LIEES A L'HERITAGE INSTITUTIONNELLE ET A LA

CULTURE 108

A- La préservation d'un héritage juridique 108

1- Une primauté du droit coutumier 108

2- Une amélioration de l'accès à la justice 109

B- La valorisation de la culture des peuples autochtones 110

1- Le développement de la culture 110

2- La création des programmes de valorisation de la culture 111

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 112

CONCLUSION GENERALE 113

BIBLIOGRAPHIE 115

ANNEXES 127

TABLES DES MATIERES 162

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

************************* ****************

PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND

***************** ***************

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

******************** ********************

Option : Coopération Internationale et Coopération Décentralisée pour le Développement

Proposition d'un projet de coopération entre l'Etat et l'ONG ABC pour l'éducation et l'insertion professionnelle des pygmées de la localité de Mayos dans la région de l'Est du Cameroun (PACERP).

Filière : « Coopération Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable

(CA2D) »

Mémoire rédigé et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master en
Relations Internationales
Option : Coopération Internationale et Action Humanitaire
Présenté par:

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN

Sous la direction de :

Dr. INNOCENT FETZE KAMDEM

Chargé de cours, département de droit international
Sous la supervision de :

Pr. FELICITE KOURRA OWONA MFEGUE
Maître de conférences, département de droit international

NGO NGUE TEGUE MARTHE

PROJET WORK :

Année académique 2020 - 2021

9ème Promotion (2018-2020)

1

2

SOMMAIRE

1. RESUME DU PROJET 3

2. PRESENTATION DU PROJET 4

2..1. CONTEXTE 4

2..2. METHODOLOGIE 5

2..3. PILOTAGE & SCHEMA ORGANISATIONNEL 9

2..4. VISIBILITE & COMMUNICATION 10

2..5. CAPITALISATION 10

2..6. DURABILITE ET RISQUES 10

2..7. BUDGET PREVISIONNEL 11

3. SIGLES ET ABREVIATION 14

4. BIBLIOGRAPHIE 15

3

1. RESUME DU PROJET

les peuples autochtones considérés comme des minorités, se trouvent isolés des autres communautés ce qui leur empêche de faire valoir leurs traditions et systèmes linguistiques, culturels et éducatifs dans divers secteurs. Le constat que l'on fait de façon générale de ces peuples est qu'ils vivent dans un environnement socio-économique précaire, loin de répondre à leurs besoins de subsistance de base.

Au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Est, ces populations autochtones (PA) rencontrent diverses difficultés touchant plusieurs secteurs nécessaires à leur épanouissement tels que l'éducation, l'économie, l'hébergement, la santé et la nutrition. L'éducation étant l'un des secteurs les plus touchés. Ils bénéficient d'un taux de scolarisation faible ce qui pourrait aussi justifier leur faible emplois. C'est dans ce contexte de rareté de l'emploi et de difficultés d'accès à l'éducation chez les PA que l'ONG ABC, après avoir mené un diagnostic intégré des besoins des PA dans la région de l'Est, qui a vu la participation active de certaines autorités, a décidée de proposer un projet de coopération à l'Etat. L'ONG ABC se propose d'être le partenaire de mise en oeuvre dans le cadre de la coopération, avec l'Etat comme principal bailleur dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'Appui à l'Education et à la réinsertion professionnelle des PA de l'Est Cameroun plus précisément des pygmées de la localité de Mayos (PACERP). Elle va contribuer à

améliorer les conditions d'accès à l'école et à l'emploi des populations autochtones présentes
dans la ville de Yaoundé Yaoundé à travers les trois objectifs spécifiques suivants : Favoriser la réinsertion des enfants dans le système éducatif ; Participer à l'amélioration du système éducatif camerounais ; Participer à la réinsertion des hommes, les femmes et les jeunes dans le milieu de l'emploi.

4

2. PRESENTATION DU PROJET

2.1. CONTEXTE

Partout sur la planète, les peuples autochtones ont progressivement ajouté leurs voix à des négociations et à des processus de prise de décision essentiels. En effet, les peuples autochtones étant considéré comme des minorités , se trouvent parfois isolés des autres communautés contre ce qui était considérée comme une marginalisation croissante des traditions et systèmes

linguistiques, culturels et éducatifs dans divers secteurs. Le constat qui se dégage de l'observation globale de ces peuples est qu'en raison avec les autres communautés environnantes, ils vivent dans un environnement socio-économique plus précaire, loin de répondre à leurs besoins de subsistance et l'accès aux services sociaux de base1.

Au Cameroun, plus précisement dans la région de l'Est, l'exploitation des forêts a contribuée à la destruction des habitats naturels des populations autochtones (pygmées) qui vivent éssentiellement de la chasse et de la cueillette et les contraint a vivre parmis les autres populations ayant des modes de vie qui leurs sont étrangers et auquels ils doivent se soumettre. Ces populations autochtones (PA) rencontrent ainsi diverses difficultés touchant plusieurs secteurs nécessaires à leur épanouissement tels que l'éducation, l'économie, l'hébergement, la santé et la nutrition. L'éducation apparait ainsi comme l'un des secteurs les plus touchés. Les peuples autochtones des forêts, bénéficient d'un taux de scolarisation encore très faible. Ceci est lié entre autres à l'écart entre la politique officielle de gratuité des écoles primaires, la réalité de manque d'établissements scolaires, d'absence d'enseignants, et des coûts inabordables nécessaires pour des infrastructures scolaires et surtout au changement de leur mode de vie, ce qui crée un vrai endicape à la scolarisation autochtone2. Face à cette situation, certains pygmées, soucieux de se suivre une éducation ou de mener des activités professionnelles, ont migrés vers d'autres horizon du Cameroun. Il en résulte, outre l'éclatement de cellules familiales, une dégradation du système éducatif. Cette situation entraine comme conséquence le chômage des pygmées dû à la non scolarisation et/ou l'absence de formation. C'est dans ce contexte de rareté de l'emploi et de difficultés d'accès à l'éducation chez les PA que l'ONG ABC, après avoir mené un diagnostic intégré des besoins des PA dans la région de l'Est, qui a vu la participation active de certaines autorités, a décidée de proposer un projet de coorpération à l'Etat. L'ONG ABC se propose d'être le partenaire de mise en oeuvre dans le cadre de la coopération, avec l'Etat comme principal bailleur dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'Appui à l'Education

1 La situation des peuples autochtones de la forêt du Cameroun - Fiche d'information, 2019, p 5.

2 La situation des peuples autochtones de la forêt du Cameroun - Fiche d'information, 2019, p 6.

5

et à la réinsertion professionnelle des PA de l'Est Cameroun plus précisément des pygmées de la localité de Mayos (PACERP).

2.2. METHODOLOGIE

Le mode opératoire tourne autour de plusieurs éléments dont des objectifs, du public cible, des

résultats à atteindre, des activités, du chronogramme, du schéma organisationnel, du dispositif de

suivi-évaluation, d'action de visibilité ou communication et de capitalisation.

= Objectifs

Le PACERP vise à améliorer les conditions d'accès à l'école et à l'emploi des PA présentes dans la

région de l'Est à travers les trois objectifs spécifiques suivants :

- Favoriser l'accès des enfants dans le système éducatif

- Participer à l'amélioration du système éducatif au Cameroun

- Participer à l'insertion des hommes, femmes et jeunes dans le milieu de l'emploi

= Public-cible

La cible concernée par le projet est constituée :

- Des enfants, jeunes et adultes des deux sexes de la région de l'Est Cameroun - Des bénéficiaires finaux du projet qui sont les PA de la localité de Mayos.

= Résultats & Impacts attendus

Comme résultats attendus nous avons:

- Sur le plan socio-économique : l'insertion des enfants pygmées dans le système éducatif, amélioration des conditions de vie des PA par l'accès aux opportunités d'emplois.

- Sur le plan institutionnel : appui à la politique de l'éducation à travers la valorisation d'un système éducatif inclusif et soucieux des personnes vulnérables.

= Activités

ACTIVITÉ 1 : Mise en place d'un microprogramme de financement d'appui à l'emploi des populations autochtones

La mise en place d'un programme de financement d'appui à l'emploi des pygmées vise à favoriser le démarrage d'une activité génératrice de revenu.

Le constat révèle que parmi les personnes autochtones, plusieurs sont sans emploi et par conséquent sans revenu et ont du mal à subvenir à leurs besoins de base. Il est donc question avec ce

6

programme, de mettre à la disposition de 20 personnes, des moyens de constitution d'un capital

pour démarrer une activité économique.

Tâches:

D'une durée de six (06) mois, cette activité consiste à :

- Mise en place d'un comité d'organisation (description du profil des membres du comité, le

nombre de membres, les fonctions, les modalités de rencontre du comité, étude des

propositions)

- Soumission des propositions (conditions de soumission, lieu de dépôt)

- Examen des propositions et accompagnement (date de diffusion des résultats, moyens de

diffusion, date de distribution des subventions)

- Seminaire de formation et dotation des subventions

- Suivi-évaluation

Produits et effets :

- Outputs : un comité mis en place ; une liste de personnes et des projets professionnels sélectionnés et disponibles, un rapport intermédiaire d'activités disponible, et un rapport final disponible.

- Outcome : accompagnement des pygmées internes sur une base solidaire.

Moyens :

- Fonds du programme

- Frais généraux ou administratifs

ACTIVITÉ 2 : Renforcement des capacités didactiques de 50 enfants pygmées (30 jours)

Les enfants pygmées ont difficilement accès à l'école du fait de l'absence des enseignants mais

aussi du manque des infrastructures nécessaires pour poursuivre des études en bonne et due forme.

Cette activité a donc pour objectif de doter 50 enfants en fournitures scolaires pour aller à l'école

durant les rentrées scolaires 2021/2022.

Tâches

Cette activité consiste à :

- La mise en place d'une commission d'organisation (le nombre de membre, liste des

membres, modalité de rencontre)

- La mise sur pieds des listes d'enfants (catégorisation des enfants)

- La sélection et achat des kits scolaires

7

- La distribution (choix du lieu de distribution ; choix de la date de distribution) - Suivi-évaluation de l'activité

Produits et effets

- Outputs : une commission d'organisation mise sur pieds, des listes d'enfants (garçons et filles) dressées ; une liste de kits dressée, 50 kits achetés et disponibles, distribution des kits, un rapport intermédiaire d'activités disponible, un rapport final d'activités disponible.

- Outcomes : distribution du matériel didactique sur la base d'une sensibilité aux plus vulnérables

Moyens :

- Fonds du programme

- Frais généraux ou administratifs

ACTIVITÉ 3 : Scolarisation de 50 enfants en âge d'aller à l'école

Plusieurs enfants pygmées n'ont pas la possibilité d'aller à l'école du fait des problèmes d'actes de naissance et même de l'ignorance des parents. Cette activité consiste donc à favoriser la scolarisation de 40 enfants dans les établissements de la région de l'Est durant l'année scolaire 2021/2022.

Tâches

D'une durée de soixante (60) jours, cette activité consiste à :

- Mise sur pieds d'une commission d'organisation (le nombre de membre, modalité de rencontre, catégorisation et liste des enfants à scolariser)

- Mise sur pieds d'une plateforme de concertation avec certains établissements de la région de l'Est et ses environs (sélection des établissements et structures potentielles d'accueil des enfants, négociations des modalités d'inscription des enfants)

- Inscription et placement des enfants

- Suivi-évaluation de l'activité

8

Produits et effets

- Outputs : une commission mise sur pieds, une liste d'enfants à scolariser disponible, une plateforme de concertation mise sur pieds, inscription et placement des enfants, un rapport intermédiaire d'activités et un rapport final de l'activité.

- Outcomes : scolarisation des enfants sur la base des principes d'humanité

Moyens :

- Fonds du programme

- Frais généraux et administratifs

ACTIVITÉ 4 : Renforcement des capacités de 20 pygmées

Les jeunes, les hommes et des femmes n'ont pas toujours un savoir-faire adéquat pour pouvoir

postuler à des emplois dû au fait qu'ils sont un savoir-faire beaucoup plus centré sur la forêt. Il est

donc question de former 20 pygmées, dont des jeunes (hommes et femmes) et des adultes à des

savoirs professionnalisant et à des activités génératrices de revenus (AGR), afin de s'insérer dans le

monde de l'emploi.

Tâches

D'une durée de six (06) mois, cette activité consiste à :

- La mise en en place d'une commission (identification des membres, modalités de mise sur

pied d'une liste de formations)

- L'identification des besoins en formation ainsi que des bénéficiaires

- La sélection des structures de formation (négociations sur les modalités d'inscription des

apprenants)

- L'inscription des apprenants

- Achats et distribution des kits de formation

- Réalisation des formations

- Suivi-évaluation de l'activité

Produits et effets

- Outputs : une commission mise sur pied; une liste de formations disponible, des structures de formation sélectionnées, inscription de 20 apprenants, rapport de suivi-évaluation de l'activité disponible; un rapport final disponible.

- Outcomes : recrutement des apprenants dans les règles de transparence

9

Moyens

- Fonds du programme

- Frais généraux et administratifs

2.3. PILOTAGE & SCHÉMA ORGANISATIONNEL

= Mise en oeuvre du projet

La mise en oeuvre du projet est assurée par l'ONG ABC avec comme partenaires

techniques les ONG VPR et RTI. Ces dernières seront chargées de la mise en oeuvre du volet

formation et scolarisation des enfants. Un point focal sera désigné pour chaque organisation.

= Pilotage du projet

Un comité de pilotage du projet composé de cinq (5) membres, sera mis sur pieds pour

assurer sa mise en oeuvre efficace et efficience. Sa composition sera déterminée par le

partenariat.

Le comité de pilotage (COPIL) du projet se réunira quatre (4) fois sur toute la durée

du projet, dont une rencontre à chaque début de trimestre à une date à déterminer par

les membres. Des rencontres extraordinaires pourront avoir lieu sur demande d'une

des Organisations membres.

La communication entre les différents membres du COPIL se fera via des rencontres

en présentiel, des appels téléphoniques, des courriels et/ou des visio-conférences.

= Langues de travail

Les langues de travail du projet sont le français, l'anglais et la langue des pygmées

= Financement du projet

Une convention de financement devra être signée entre le chef de file, l'UICN, les exploitants

forestiers, et le bailleur. La signature de cette dernière se fera au début du projet.

= Suivi-évaluation

Le suivi du projet se fera à travers le logiciel Project Libre. Les séances de contrôle de

l'avancement du projet (contrôle/révision du cadre logique et du diagramme de GANTT).

= Gestion financière du projet

La gestion financière du projet se fera par l'élaboration des rendus financiers entre le

partenaire technique, LE BON PASTEUR, et le chef de file, l'UICN, et le bailleur.

= Monitoring du projet

Le monitorage du projet se fera mensuellement, par l'élaboration des rapports de

chaque activité, qui seront débattues lors des rencontres trimestrielles du COPIL. Ces

rapports seront dressés en français et en anglais.

10

= Evaluation finale du projet

L'évaluation finale du projet sera effectuée par un évaluateur externe dont les modalités de recrutement et le fonctionnement seront définies par le COPIL.

2.4. VISIBILITÉ & COMMUNICATION

La visibilité du projet exige au préalable l'élaboration d'un plan de communication qui

comprendra:

- La création d'un logo pour le projet

- La production des flyers du projet

- La production des banderoles

- Communication média (radio, presse, télévision)

- Communication via les réseaux sociaux

2.5. CAPITALISATION

La capitalisation du projet se fera par l'organisation d'une conférence finale du projet.

= Objectif : Cette activité a pour objectif de faire connaitre les résultats du projet afin de susciter un regain d'intérêt et d'action envers la problématique des peuples autochtones plus précisément les pygmées de Mayos à l'Est du Cameroun.

= Public-cible : pygmées, associations et ONG, autorités publiques.

= Résultats : urbain; une visibilité des ONG partenaire de l'accompagnement des personnes vulnérables.

= Moyens techniques et humains : Une salle de conférence, un vidéo projecteur, la sonorisation, 2 palettes d'eau, 3 panelistes qui seront choisis par le COPIL.

2.6. DUREE ET RISQUES

= Durée du projet

La durée totale du projet est de neuf (09) mois.

= Risques du projet

- Risques sociaux : réticence de certaines cibles, le problème de mentalité des certaines cibles

- Risques politiques : la suspicion des autorités sur la démarche

11

? Mesures correctives

Comme messures de prévention des risques, nous proposons :

? Travailler avec des personnes leaders des communautés qui pourront rassurer leurs pairs

sur le bienfondé de la démarche et identifier des cibles de bonne volonté

? Notifier la démarche aux autorités administratives des circonscriptions d'intervention

2.7. BUDGET PREVISIONNEL

NB : la devise utilisée est le FCFA

? ACTIVITÉS À COURT TERME

Activité 1 : Scolarisation de 50 enfants pygmées

Ligne de dépense

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

Observations

Inscription des enfants

50

60 000

3

000

000

/

Kits scolaires

50

50 000

2

500

000

/

Plateforme de concertation

4

20 000

 

80

000

/

Rémunération des

membres de la commission

280

3 000

 

840

000

7 membres de la commission pendant 40 jours (7x40jrs = 280)

Sous-total 1

6

420

000

/

Activité 2 : Renforcement des capacités didactiques de 50 enfants pygmées

Ligne de dépense

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

Observations

Achat des sacs

50

10 000

500 000

/

Achat de cahiers

250

1 000

250 000

5 cahiers/enfant pour 50 enfants au total

Achat de stylos

100

100

10 000

2 stylos/enfant pour 50 enfants au total

Achat des boites académie

50

1 000

50 000

/

Distribution des kits

50

2 000

100 000

/

Rémunération des

membres de la commission

210

3 000

630 000

7 membres de la commission pendant 30 jours (7x30 = 210)

Sous-total 2

1 540 000

/

? ACTIVITÉS À LONG TERME

Activité 3 : Microprogramme de subvention pour 20 pygmées

Ligne de dépense

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

Observations

Subvention pour pygmées

20

50 000

1 000 000

/

12

Distribution

 

20

4

000

 

80

000

/

Rémunération des

membres de la commission

420

3

000

1

260

000

7 membres de la commission pendant 60 jours (7x60 = 420)

Sous-total 3

 

2

340

000

/

Activité 4 : Renforcement des capacités de 20 Pygmées

Ligne de dépense

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

Observations

 

Formation sur six (6) mois

Coût de la formation

 

20

100 000

2

000

000

/

Kits de formation

 

20

10 000

 

200

000

/

Transport des apprenants

2

400

2 000

4

800

000

20 personnes x 5 jours/semaine x 6 mois (20x5jrsx4semainesx6mois = 2400)

Rémunération des

membres de la commission

 

30

3 000

 

90

000

7 membres de la commission pendant 6 mois (5x6 = 30)

Sous-total 4

 

7

090

000

/

? BUDGET DE COMMUNICATION

Ligne de dépense

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

Observations

Création d'un logo

50

000

1

 

50

000

/

Production des flyers

100

000

1

 

100

000

/

Production des banderoles

50

000

3

 

150

000

Une banderole par activité

Communication média (radio, presse, télévision)

500

000

1

 

500

000

/

Communication via les réseaux sociaux

200

000

1

 

200

000

Création et hébergement d'un site web, etc

Sous-total 5

 

1

000

000

/

13

? COÛT TOTAL DU PROJET

Ligne de dépense

Description

Montants

Coûts directs

 

Sous-total 1+sous-total 2+sous-total 3+sous-total 4+sous-total 5

18 390 000

Imprévus

 

5% des coûts directs

919 500

Coûts indirects

 

7% de la somme des coûts directs et des imprévus

1 351 665

 

COUT TOTAL DU PROJET

20 661 165

14

3. SIGLES ET ABREVIATION

PA : Peuples Autochtones

ABC/ PACERP : Indicateur anonyme d'ONG

COPIL: Comité de pilotage

UICN: Union International pour la Conservation de la nature

15

4. BIBLIOGRAPHIE

1- La situation des peuples autochtones de la forêt du Cameroun - Fiche d'information 2019, p.10






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo