3. La Conservation
L'idée de conservation à première vue
nous fait penser à une boite de conserve, quelque chose de clos,
coupé de l'extérieur. Face à l'évolution des
enjeux, la conservation (de la biodiversité) est de plus en plus
tournée vers une gestion raisonnée des équilibres
naturels, dans le respect des rythmes de renouvellement des espèces et
des milieux.32Pour Benoit Limoges, Gaétane Boisseau, Louise
Gratton et Robert Kasiki, c'est un ensemble de pratiques comprenant la
protection, la restauration et l'utilisation durable et visant la
préservation de la biodiversité, le rétablissement
d'espèces ou le maintien des services écologiques pour les
générations actuelles et futures33.
Selon Patrick Triplet, la conservation est un concept large
qui sous-tend la possibilité d'utiliser, de gérer et de
réguler des populations animales, par la chasse ou tout autre moyen
légal de contrôle. Elle est généralement
associée à la protection des ressources naturelles, comme la
faune et la flore, l'eau, l'air, et les éléments
géologiques. La conservation tend donc vers la notion d'utilisation
soutenable ou durable et concerne tant les ressources renouvelables que celles
non renouvelables. Pour les ressources renouvelables, elle vise à
éviter les prélèvements supérieurs à la
production. Pour les ressources non renouvelables, elle implique d'en maintenir
les quantités suffisantes pour que les générations futures
puissent les exploiter. Elle vise donc un bon usage de la nature, contrairement
à la préservation qui vise à éviter l'usage de la
nature. On distingue la conservation in situ (dans le milieu naturel)
et la conservation ex situ (en dehors du milieu naturel)34.
La conservation ex situ se rapprochant plus de la préservation
(les zoos et sanctuaires par exemple).
4. La Préservation
Pour Benoit Limoges, Gaétane Boisseau, Louise Gratton
et Robert Kasiki, il s'agit du maintien à long terme
d'éléments de la biodiversité et de leur dynamique
naturelle. La préservation de la biodiversité est la
finalité, le résultat visé par les actions de conservation
de la biodiversité.35Patrick Triplet, lui, la voit comme
étant la sécurisation par rapport à un danger, un risque.
Il s'agit d'une forme extrême de la protection dans laquelle
l'accès et les prélèvements sont prohibés en vue de
maintenir la valeur du bien pour les générations actuelles et
futures. Elle vise à maintenir les ressources naturelles existantes dans
leur état actuel afin d'en garantir les avantages à court, moyen
et long terme. La préservation implique le retrait d'une menace ou la
mise en oeuvre d'une action destinée à empêcher le
déclin d'une ressource. Le terme inclut des activités
généralement associées avec la protection et la gestion
par la mise en place de mécanismes légaux
appropriés36.
5. Une aire protégée
32Sammuel Depraz, Géographie des
espèces naturelles protégées, Paris, Éditions
A. Colin, Collection « U », 2008, p. 328.
33Benoit Limoges, Boisseau, G., Gratton, L. et
Kasiki, R., « Terminologie relative à la conservation de la
biodiversité in situ », in LE NATURISTE CANADIEN, 137
No2, 2013, p. 22.
34 Rapport final de la convention sur la
diversité biologique CDB, 1992, p. 3.
35 Ibid., p. 23.
36 Patrick Triplet,op.cit, p. 1061.
9
Selon l'UICN, il s'agit d'un espace géographique
clairement défini, reconnu, dédié et géré
par les moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation
à long terme de la nature, des services éco systémiques et
des valeurs culturelles qui y sont liées.37
Pour l'État du Cameroun et le décret N 95/466PM
du 20 juillet 1995, une aire protégée est une zone
géographiquement délimitée et gérée en vue
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation et de
développement durable d'une ou de plusieurs ressources données.
Tout projet notamment industriel, minier, agro-sylvo-pastoral susceptible
d'affecter l'objectif de conservation d'une aire protégée doit
être assorti d'une étude d'impact sur l'environnement.
L'Administration chargée de la Faune est de droit membre de toute
commission ou de tout organe chargé de cette étude d'impact.
Pour le dictionnaire du développement durable, une aire
protégée est :
« Une zone protégée par des lois, un
règlement ou une politique d'aménagement du territoire afin de
limiter l'occupation ou les activités humaines. Les aires
protégées comprennent les paysages protégés, les
parcs nationaux, les zones d'aménagement intégré et les
parcs naturels.38 »
6. Le parc national
Pour l'UICN, le parc national est une institution dotée de
trois missions principales :
- Le souci de la protection de la nature ;
- L'étude scientifique des écosystèmes dont
ils sont le support et qui sont ou devraient
être libérés de toute exploitation ou
occupation humaine ;
- la connaissance favorisée du public des milieux ou
espèces ainsi gérées.
L'UICN a établi six catégories de
classifications en fonction du niveau d'intervention humaine allant de la
protection la plus forte (categorie1) à la catégorie la plus
légère (catégorie 6) ou l'homme interfère le plus.
Les parcs nationaux appartiennent à la (catégorie 2). La notion
de parc national diffère d'un État à l'autre aux
échelles mondiales39.
Au Cameroun, d'après le décret N 95/466PM du 20
juillet 1995, un parc national est un périmètre d'un seul tenant,
dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, de l'atmosphère,
des eaux et en général du milieu naturel, présente un
intérêt spéciale qu'il importe de préserver contre
tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute
intervention susceptible d'en altéré l'aspect, la composition et
l'évolution.40Sont prises en considération à ce
titre:
- la préservation d'espèces animales ou
végétales et d'habitats en voie de disparussions sur toute partie
du territoire national;
- la préservation ou la constitution d'étapes
sur les grandes voies de migrations de la faune sauvage ;
37Ibid., p. 10.
38Christian Brodhag, Dictionnaire du
développement durable, Éditions AFNOR, 2014, p. 4.
39North Dudley, (Éditeur), « Lignes
directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires
protégées. », Gland, Suisse : UICN, 2008, p.5.
40Décret no 95/466/PM du 20 juillet 1995-
fixant les modalités d'application du régime de faune au
Cameroun, article 2 alinéa 8.
10
- les études scientifiques ou techniques indispensables
au développement des connaissances humaines.
Y sont interdits:
- la chasse et la pêche, sauf dans le cadre d'un
aménagement ;
- les activités industrielles ;
- l'extraction des matériaux ;
- les pollutions de toute nature ;
- les activités agricoles, pastorales et
forestières ;
- la divagation des animaux domestiques ;
- le survol par aéronefs à une altitude
inférieur à 200m ;
- l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques
indigènes ou importées, sauf dans
un but scientifique ou le cadre d'opérations
d'aménagement autorisées par le ministre chargé
de la faune.
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