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Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public


par Pacifique ISSA AMURI MAICON
Université de Lubumbashi  - Diplôme de graduat  2023
  

Disponible en mode multipage

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    « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre,
    pardonnez-vous réciproquement de même que christ vous a pardonné, pardonnez-vous
    aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
    perfection »

    Colossiens 3 :13-14, version Louis second.

    I

    EPIGRAPHE

    II

    DEDICACE

    A mes chers parents biologiques, AMURI MWENEALANGA yote kwa bwana et MWALIHASHA BI'ANGWA, pour m'avoir montré le chemin de l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre bienveillance me guide, et votre présence à mes côtés a toujours été ma source énergétique pour affronter les différents obstacles ;

    A mes très chers frères et soeurs MFAUME AMURI ,ABEDI AMURI, UNGWA AMURI, MMASA EBWATELO, MUSSA AMURI, MARIE ABWATELO

    A mes chers cousins et cousines MAKENE WACIBA, ILONDELO ESUBE, MISE`E MISERABLE, MATIABO AKENGA JUSTIN, LEYA TUSAMBE, ABEDI KISUBI , KIZA MUKUCHA ADELARD, IMANI PAUL, KIZA MULONGECA CHRISTINE

    A mes oncles et tantes bien paternels que maternels, TUSAMBE MWAVITA, BAHOMBWA MUKONGWA, WACIBA MUKONGWA SAMUEL

    En fin à notre fia ncée WABIWA ADONIS ARCHANGE

    Je dédie ce travail !

    « ISSA AMURI maicon »

    III

    REMERCIEMENTS

    Au regard des vicissitudes ayant caractérisé notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à notre formation en général et à la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.

    A cet égard, nos sentiments de gratitude vont tout droit au professeur ordinaire KALOMBO BONGALA Jean-Pierre, qui a accepté de nous diriger à bon escient tout au long de ce travail, et ce, en dépit de ses multiples occupations. Nous lui disons infiniment merci.

    Nous avons aussi une immense dette de reconnaissance envers le chef des travaux ELISE NZAV, cet homme perspicace dont nous sommes fiers, qui ne nous a pas abandonné malgré nos différentes imperfections manifestées à maintes reprises.

    Nous remercions infiniment notre grand frère MFAUM AMURI et sa femme REBEKA MFAUM des nous avoir financé pendant toutes cette période et au long de notre premier cycle universitaire.

    Nous ne pouvons pas y passée sans toutefois remercier nos frères et soeurs en crist en générale particulièrement nôtre pasteur responsable ADONIS MACINDAKO pour le sacrifice manifesté dura notre parcours académique.

    Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de nous soutenir et dont les noms n'ont pas été cités pour des raisons de contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces lignes, l'expression de notre profonde gratitude.

    IV

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.

    A.J.I.L : Américain Journal of International Law

    AG : Assemblée Générale.

    Al. : Alinéa.

    Art. : Article.

    C.I.J : Cour Internationale de Justice.

    C.P.I : Cour Pénale Internationale.

    C.P.J.I: Cour Permanente de Justice Internationale.

    C.S : Conseil de Sécurité.

    CSCE: Conference sur la Sécurité et la coopération en Europe

    Ed. : Edition.

    EDICEF : Editions Classique d'Expression Française Ibid. : Ibidem.

    LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.

    CIT : Opus-citatum. P. Page.

    P.V : Procès-Verbal

    PA : Protocole Additionnel.

    Par. : Paragraphe.

    RES : Résolution.

    RGDIP : Revue Générale du Droit International public.

    1

    INTRODUCTION GENERALE

    I. OBJECT D'ETUDE

    La régulation de la société Internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends. La paix, définie comme l'absence de guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever le droit international.

    Par ailleurs, la tentative de communautarisation des intérêts de la société internationale met en évidence les efforts déployés par la communauté internationale des États pour garder intact le caractère juridique contraignant du principe du règlement pacifique des différends de façon à maintenir la guerre dans l'espace du « hors la loi ». Le passage de la nature à la culture implique la mise en oeuvre de voies et moyens largement identifiables et identifiés. Il s'agit de maintenir et de renforcer la catégorie des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent de la consistance de la notion de paix durable. De ce fait le recours à la force reste une option bien encadrée et délimitée par des règles juridiques bien déterminées par la communauté internationale.1

    Le règlement juridictionnel, ont été précédemment soulignées, connait essentiellement deux formes : l'arbitrage et le règlement judiciaire. Dans un système ou la juridiction n'est jamais obligatoire, il est relativement indiffèrent à cet égard que le ou les arbitres soient choisis par les parties, alors que le règlement judiciaire appartient à une autorité préconstituée. Il est plus important de relever que les parties ne conservent pas, en ce dernier cas, la maitrise de la procédure, et des multiples incidents auxquels elle peut donner lieu, dont elles disposent dans le cadre d'un arbitrage. En droit international, la juridiction est toujours volontaire. Le juge ou l'arbitre n'est compètent que parce que et dans la mesure ou les Etats intéressés en sont convenus. Il n'y a pas, autrement dit, de juge obligatoire, ce que d'aucuns tiennent pour le signe le plus manifeste du caractère encore largement embryonnaire de l'ordre juridique international. On peut trouver la conclusion hâtive. Le fait est, néanmoins, que le « judiciaire » y demeure une fonction plutôt qu'un pouvoir, ce qui peut en expliquer en partie les misères. Un fort sentiment de

    1 DAVID RUZIE, Droit international public, Dalloz, 14e édition, 1999, p.161

    2

    souveraineté explique, dit-on, ce rejet du juge. Ce qui ne serait convaincant que si l'on pouvait s'accorder sur son contenu ...il suffit, clans l'immédiat, de constater que les Etats n'aperçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils pourraient avoir à permettre Un recours libre à un juge OU à un arbitre. Ce qui prouverait que la « souveraineté » est au moins la conséquence d'un refus de la juridiction si elle n'en est la cause.

    Le juge ou l'arbitre a pour mission fondamentale de trancher le litige qui lui est soumis. Il importe peu, a cet égard, que des fonctions « consultatives » lui soient, très exceptionnellement, accordées. Dans l'exercice de cette mission, il lui appartient de décider du fait comme du droit. S'il « sait »le droit, il ignore néanmoins le fait. Ce sont les parties qui ont la responsabilité de le lui faire connaitre, clans des conditions telles qu'il puisse le tenir pour établi. Toute souveraine que soit en l'occurrence son appréciation, il n'est pas en droit de procéder d'initiative à des enquêtes ou de chercher de quelque autre manière à établir des faits sans le concours des parties. Pour trancher le litige, le juge applique le droit, ce qui requiert, le cas échéant, qu'il l'interprète; il ne lui appartient pas de l'inventer. Nul ne conteste certes l'aspect « créateur » de la fonction juridictionnelle, notamment lorsqu' elle conduit son titulaire à préciser la signification d'une règle plus ou moins obscure. Et il n'en est aucune sans doute qui soit d'une clarté telle que nul n'en puisse troubler la signification apparente. On ne saurait cependant résorber par l' l'oeuvre « imaginative » des juges les carences, souvent patentes, du droit des gens.2

    La CIJ se garde à l'ordinaire de le suggérer (1199), même si ses décisions sont parfois «plus normatives(s) que déclaratoire(s) » lorsqu' elle est appelée à préciser quels doivent être «al' avenir » les comportements des parties. Cela dit, la contribution de la juridiction internationale au développement du droit des gens est indéniable, même s'il ne faut pas la surestimer. Le danger est d'ailleurs qu'une jurisprudence trop attentive au progrès du droit incite les États à la méfiance envers un juge plus sensible aux intérêts « généraux » de la communauté internationale qu'à leurs attentes « particulières ». Tout respectable que soit ce souci, il peut conduire à des prononces dont l'imprévisibilité excède largement la subjectivité inhérente aux opérations intellectuelles d'application du droit. De quelle sagesse pourraient au demeurant se

    2 EL ARBI MRABET, Relation internationale, gaétan marin, éditeur Maghreb,1997, p.108

    3

    vanter des Etats qui, insatisfaits du droit positif, s'en remettraient a un juge pour corriger celuici, même clans les limites du différend dont il est saisi ?

    Le règlement juridictionnel est un règlement conforme au droit (international) dont les (principales) sources sont visées al' article 38 du statut de la CIJ. La maitrise qui appartient aux parties dans le processus arbitral leur permet de limiter les règles dont l'arbitre est appelé à faire application pour trancher le litige. Ce qui ne les empêche théoriquement pas de charger un autre arbitre de trancher la contestation que suscite l'application ace litige d'une autre règle de droit.

    En va-t-il de même lorsqu'un juge est saisi ? Il n'y a pas à en doute dans les ordres internes, qui laissent aux parties la liberté de limiter comme elles l'entendent la cause de la demande portée devant un tribunal. C'est moins sûr dans l'ordre juridique international ; il ne manque pas d'arguments pour juger la solution contraire à l'esprit, sinon aux termes, du Statut de la CIJ, lequel requiert sans doute, dans un contexte où la juridiction n'est pas obligatoire, que soit complètement vide le contentieux suscite par l'application du droit international a une espèce déterminée. Même si la question ne lui a jamais été très clairement posée, la Cour ne parait cependant pas s'opposer ace que soient restreintes devant elle les règles dont les parties dénoncent la violation. Le règlement juridictionnel est en principe ouvert à tous les sujets du Droit international, sans distinction. Ce qui n'empêche pas d'en limiter Par convention l'utilisation. L'exemple le plus célèbre d'une telle Restriction est fourni par la CIJ, devant laquelle « seuls les Etats ont Qualité pour se présenter» C'est Au droit interne de l'Etat (ou, par extension, de tout autre sujet) intéressé qu'il appartient de décider qui en assure la représentation en justice, comme demandeur ou défendeur. Il n'y a pas à s'étonner que celle-ci revienne, en règle générale, a l'autorité à laquelle la conduite de ses Relations internationales est confiée.3

    La juridictionnalisation est toujours apparue comme une étape cruciale Sur la voie de l'institutionnalisation. Il y a des siècles que les sociétés humaines Connurent cette évolution salutaire avec la disparition de la justice privée et L'apparition progressive des premières institutions judiciaires. Dans le cadre Des relations interétatiques, telles que régies par le droit international public, L'instauration d'une juridiction internationale permanente est chose récente1; Phénomène caractéristique du XXe Siècle, elle apparaît liée aux premières Tentatives

    3 Déclaration de manille de 15 février 1982 sur le règlement des différents internationaux

    4

    d'organisation structurée de la société internationale à l'instar des Quelles elle s'entend, par référence aux élans idéalistes et généreux qui près que toujours font suite aux guerres et rêvent alors de bâtir un monde nouveau Consacré à la paix et au bonheur des hommes.

    L'adoption, le 15 Décembre 1992, à Stockholm, d'une Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la coopération en Europe) procède de la même logique, transposée Dans le cadre pan-européen. La crise yougoslave a servi de catalyseur à une Initiative suisse - remontant à 1973 - puis française telle que développée Récemment sous l'égide du président Badinter, alors que le texte adopté Aboutit par référence aux techniques et procédures de la CIJ à la «juridictionnalisation» de l'arbitrage dans le cadre de la CSCE, système précisément en voie d'institutionnalisation.

    Après la Première Guerre mondiale, c'est naturellement à l'échelle Universelle que fut tentée la première expérience de juridictionnalisation, Tandis que se constituait simultanément la première organisation à vocation Véritablement internationale. Créée en 1924, en application de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations (SDN) à laquelle elle se trouvait ainsi rattachée Mais dont elle ne faisait pas organiquement partie, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) devait marquer un premier jalon sur le chemin de L'institutionnalisation de la société internationale. Deux ans plus tard son Premier Président affirmait, dans son discours inaugural, «l'avènement d'une ère nouvelle dans la civilisation mondiale», sacrifiant par là même à l'optimisme de l'époque et à l'idéal quelque peu mythique de la paix par le droit : le Règlement juridictionnel des différends devait alors garantir le progrès de la Société internationale en prévenant l'escalade des conflits.4

    S'il n'en fut malheureusement pas exactement ainsi, les mêmes idées Allaient pourtant présider encore aux négociations de San Francisco, un quart De siècle et une guerre plus tard... Parallèlement au renforcement de la Structure institutionnelle née d'une réflexion sur les causes du second conflit Mondial, la Charte créait, dès 1945, la première juridiction permanente à Compétence à la fois universelle et générale en tant qu'organe judiciaire Principal des Nations Unies (article 92). Il s'agit là d'une différence fondamentale entre la Cour Internationale de Justice (CIJ) et sa devancière : la Charte a établie entre l'Organisation et son tribunal un lien organique ; il en découle un Véritable lien fonctionnel dans la mesure où la fonction effective de la CIJ

    4 Article 14 du pacte de la société des Nations

    5

    Apparaît ainsi officiellement liée aux principes fondamentaux des Nations Unies, en particulier l'interdiction du recours à la force (article 2 § 4) et son Corollaire, le règlement pacifique des différends (articles 2 § 3 et 33).

    En tant qu'organe judiciaire principal de IONU, la CIJ doit contribuer aux Buts de l'Organisation et à ce titre elle doit oeuvrer en faveur du maintien de la Paix et de la sécurité internationales, d'abord directement en procédant au Règlement judiciaire des différends, mais aussi indirectement en contribuant au développement du droit international contemporain.

    A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux principes phares ont été posés et confirmés par les textes. Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la force, émis par le pacte de Briand Kellogg, est consacré dans le principe d'obligation de régler pacifiquement les différends, c'est à dire que l'on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu'il ne concerne que l'interdiction dans le cadre d'États qui auraient préalablement signé le pacte. Cette interdiction est consacrée à l'échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945, plus précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4. A partir de cette date, le principe de règlement pacifique des différends à l'échelle internationale est officiellement proclamé.5

    II. ETAT DE LA QUESTION

    L'état de la question consiste à examiner les résultats dans ce domaine et qui permet aux chercheurs de situer son apport à ces travaux.... Ceci l'aidera de recueillir des informations générales utiles pour sa recherche. Nous ne sommes pas le premier à pouvoir aborder ce sujet.

    La probité, l'honnêteté scientifique exige à ce que nous puissions inventorier tous les travaux de nos prédécesseurs qui ont eu à mener leurs recherches dans le même domaine que nous, afin d'éviter de faire un travail de routine, de contre dire ou d'aboutir sur le même résultat.

    5 Article 14 du pacte de la société des Nations

    6

    Ce pourquoi nous avons retenu ces quelques travaux ci-après :

    BALLEY GULLER soutient que la lecture d'ouvrages des chercheurs permet de présenter leurs pensées, d'apprécier les difficultés qu'ils sont rencontrées et les moyens qu'ils ont utilisé pour les surmonter et de saisir l'originalité de leur contribution et des lacunes qu'un autre chercheur devra combler. Elle permet en outre d'utiliser les résultats déjà acquis afin que la recherche à entreprendre soit mieux faite et plus utiles.6

    Ainsi, faire un état de la question signifie Pour KITABA KYA-GHOANYS « mettre en place une orientation qui se vise à établir le parallélisme entre l'esprit de la recherche présent et celui des recherches antérieures »7

    HALJ GUELDICH a traité sur le rôle de la cour permanente d'arbitrage dans le règlement pacifique des différends internationaux, il affirmer que l'arbitrage cumule à la fois les avantages du règlement diplomatique et juridictionnel pour pouvoir trancher les litiges internationaux d'une manière pacifique, grâce à son aspect volontariste qui apparait dans les formes consensuelles ainsi que dans les organes arbitraux. L'arbitrage international est un excellent moyen de règlement des différends interétatiques ; il joue un rôle déterminant dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. L'aspect préventif est symbolisé par l'obligation d'arbitrage assumée par les Etats avant la survenance du différend. Cette obligation découle d'une clause compromissoire ou d'un traité d'arbitrage. Toutefois, avec ou sans engagement préalable, il est souvent nécessaire de négocier un compromis pour soumettre le litige à l'arbitrage. Ces négociations, qui peuvent se poursuivre en marge de la procédure, participent de la gestion du conflit. Enfin, celui-ci est en principe définitivement résolu par la sentence arbitrale qui est une décision obligatoire que les parties doivent exécuter de bonne foi.

    L'arbitrage international a cette particularité d'être un mode souple de règlement des litiges grâce au consentement concerté pour la définition des organes arbitraux. Ainsi, le

    6 BALLEY, G, La recherche en sciences humaines, Paris, éd. Universitaire, 1970, p. 33.

    7 KITABA KYA-GHOANYS, Cours des méthodes de la recherche scientifique, Deuxième graduat Gestion des Ressources Humaines, Institut Supérieur d'Etudes Sociales, Lubumbashi 2006 - 2007, inédit.

    8 ELIE GERTRUDE NKILIDZINIMI, l'instabilite politique et culturelle que connaissent les eteats africains a fait que l'afrique adopte plusieurs modes des reglement des conflits, 1997

    7

    caractère obligatoire concerne la décision prononcée et non pas le recours en lui-même à ce procédés.

    Néanmoins, cette élasticité reconnue aux Etats pour pouvoir recourir à l'arbitrage international, se heurte à une difficulté de taille. L'exécution de la sentence arbitrale demeure très difficile à cause des modes de recours contre une telle sentence, et cela peut engendrer, quelque part, la remise en cause de l'efficacité et de la pertinence de l'arbitrage international.

    Elie GERTRUDE NKILIDZIMI dans son thèse le «mode de règlement pacifique de conflit en Afrique » il a montré l'instabilité politique et culturelle que connaissent les états africains a fait que l'Afrique adopte plusieurs modes de règlement des conflits. Il a insisté que L'Afrique s'est adaptée à la médiation, aux bons offices, a l'arbitrage et au règlement juridictionnel international. Cependant la palabre africaine, système traditionnel qui vise un règlement à l'amiable demeure le principal mode de règlement pacifique des conflits. Elle se caractérisé par la conciliation. Dans ce mode de règlement on ne cherche pas à dégager la responsabilité des parties en conflit, mais plutôt à les réconcilier. Cette pratique africaine se définit par les liens fondamentaux de consanguinité, de fraternité entre les groupes sociaux qu'il faut sauvegarder ou garantir. Ainsi, la palabre africaine qui trouve son fondement dans le droit coutumier s'impose en Afrique en tant que pratique générale par deux éléments : l'oralité et l'entente fraternelle. Par conséquent la prééminence de la règle de droit international se heurte aux particularités africaines dans le règlement des conflits.8

    Quant à nous, conforment à notre recherche sur ce sujet, nous sommes convaincu que La juridiction de la Cour s'exerce sur tous les différends ayant une composante juridique telle que : l'interprétation d'un traité ; tout point de droit international ; la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation par un État d'un engagement international ; la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture de cet engagement international par l'État concerné (article 36 du statut de la CIJ, ci-après dénommé « statut »). Dans ses décisions, la CIJ applique les règles du droit international existant telles que les conventions internationales, la coutume, la jurisprudence, les principes généraux de droit et la doctrine. Elle peut aussi, si les États concernés

    8

    sont d'accord, fonder son jugement sur la notion plus large d'« équité » (art. 38 du statut). Dans ce cas, sa décision ressemblera alors davantage à un arbitrage qu'à un jugement.

    Les jugements et arrêts de la Cour peuvent établir les faits et le droit applicable et déterminer si un État est responsable d'un fait violant ses engagements internationaux. On parle de fait internationalement illicite engageant la responsabilité internationale de l'État et ouvrant droit à réparation s'il peut être attribué au comportement de l'État, de ses agents ou sous son contrôle. Dans ce cas, l'État en question est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par son comportement internationalement illicite, conformément aux principes généraux du droit international public concernant la responsabilité de l'État. La CIJ ne fixe pas elle-même en première intention le montant des réparations dans ses jugements. La question de la réparation est renvoyée à la négociation directe entre États. En cas de désaccord entre les États au sujet de cette réparation, ils peuvent décider de soumettre ce différend spécifique à la CIJ.4

    III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

    A. PROBLÉMATIQUE

    Selon Isango IDI WANZILA, la problématique elle définie comme un procès réflexionnel, et l'art d'élaborer et de poser clairement son problème aussi le résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique comme une théorie philosophique.9

    C'est dans ce cadre, que nous avons choisi de mener une réflexion sur l'analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public. Comment la jurisprudence de la CIJ se prononce pour le règlement pacifique de différends entre les Etats ? Cette interrogation principale soulève essentiellement d'autres questions secondaires.

    ? Quelle est la place de la cour internationale de la justice dans le règlement pacifique de différends ?

    ? Quelle valeur d'un avis de la cour internationale de la justice en droit international public ?

    Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure du possible, aux questions ci-

    haut posées.

    9 ISANGO I., Methode de travail scientifique, cours en G1 SPA, 2003, Pp 13-14

    9

    B. HYPOTHESES

    Il est évident que l'on ne peut pas parler de l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept hypothèse.

    C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage intitulé : « méthodologie de la recherche scientifique » conçoit l'hypothèse comme une série des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique au regard des questions posées dans la problématique.10

    MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie générale, définit l'hypothèse comme étant la proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses. Etant donné que tout travail scientifique repose sur des bases précises lui permettant ainsi de dégager des théories fiables, le but d'une hypothèse scientifique est aussi de parvenir à fournir une explication générale ou restreinte aux phénomènes étudiés.11

    Pour Raymond QUIVY et Luc VAN COMPENDHOUDT l'hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes12. Ce qui veut dire plus clairement que dans le cadre d'une recherche scientifique l'hypothèse est une affirmation ou une réponse provisoire, présomptueuse et vraisemblable à la problématique et qui résulte des faits connus même empiriquement et qu'il faudra vérifier par des données pour l'infirmer ou l'affirmer.12 C'est pourquoi pour notre travail, nous allons avancer les hypothèses suivantes aux questions de la problématique :

    En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats Membres des Nations Unies et, éventuellement, autres Etats ayant adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à celle-ci. La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes :

    10 SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la recherche scientifique, UNIKIN, 2002, p.87, inédit

    11 MULUMBATI NGASHA, Sociologie Générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971, p.236

    12 Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en science sociales, 2eme ed, Paris, Dunold, 1995, p.117

    10

    ? En vertu d'un accord (aussi appelé «compromis») conclu entre eux dans le but précis de

    soumettre leur différend à la Cour ;

    ? En vertu d'une clause compromissoire, lorsque les Etats concernés sont parties à un traité
    dont l'une des dispositions permet de soumettre à la Cour certaines catégories de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou l'application dudit traité ;

    ? Par l'effet réciproque de déclarations faites aux termes du Statut et en vertu desquelles
    chacun des Etats en cause a accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour ses différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration. Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sont toutefois assorties de réserves qui excluent certaines catégories de différends.

    La Cour internationale de Justice constitue un rouage, non seulement du mécanisme de règlement pacifique des différends mis au point par la Charte, mais aussi du système général de maintien de la paix et de la sécurité internationale que celle-ci a instauré. La Cour est l'organe judiciaire principal de l'Organisation. Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.13

    IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    Pour bien avancer dans une recherche scientifique et pour bien être compris par des différents lecteurs, tout chercheur doit, avant d'entreprendre toute recherche, définir aussi clairement les méthodes et techniques qu'il a choisi d'utiliser car toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base aussi bien méthodologique que technique. Et dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé quelques méthodes et techniques afin d'atteindre l'objectif scientifique visé.

    13 RAYMOND QUIVY et LUC VAN CAMPENHOUDT, op.cit., p.118

    11

    A. METHODES

    PINTO RONGERE, définit la méthode comme étant une procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre stade de recherche. Dans ce présent travail, nous avons estimé que notre objectif ne pouvait être atteint qu'en utilisant les méthodes suivantes14

    a. Méthode juridique

    La méthode juridique est utilisée dans la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur. L'interprétation juridique consiste à expliciter la volonté du législateur qui a été à l'origine de la norme. Elle est fondée sur le dogme de l'omnipotence du législateur. La méthode juridique sera d'une importance non négligeable au travers différents textes que nous allons étudier dans le cadre du présent travail en musant plus sur le droit international public

    b. Méthode comparative

    Elle se fonde sur la comparaison, c'est une opération consistant à étudier parallèlement deux ou plusieurs systèmes en vue d'en dégager les convergences et les divergences. Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre les législations nationales Belge et Française pour qu'enfin l'on dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre Droit positif étant donné que nous sommes de la même famille juridique, la famille romano-germanique.

    B. TECHNIQUES

    Pour analyser et expliquer un fait tout scientifique digne, on ne doit pas seulement recourir à une ou plusieurs méthodes mais aussi à une ou plusieurs techniques de recherche, donc à chaque méthode correspond une ou plusieurs techniques de recherche appropriées que nos auteurs ont défini de manières différentes. C'est dans ce sens que le professeur NKWANDA MUZINGA Simplice. définit la technique comme étant les outils ou instruments de recherche dont se sert les données.15

    14 NKWANDA MUZINGA S., Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, G2 DROIT, CUKAS, 2012-2013 7H. DUMONT, cité par KALENGA KABANGU, La problématique relative à la Récidive en droit positif congolais, travail de fin de cycle de graduat, CUKAS, 2013, p3, inédit

    15 Ibidem

    12

    a. Technique documentaire

    La technique documentaire consiste à mettre le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées. C'est pourquoi, pour y parvenir, nous consulterons tour à tour des textes légaux, en l'occurrence la charte des nations unis ; les articles, les revues ainsi que les ouvrages ou manuels de différents doctrinaires ayant touché cet aspect.

    b. Technique d'interview libre

    L'interview est l'interrogation orale d'une personne par une autre. Dans cette technique, il y a un contact entre l'enquêteur et l'enquêté. Raison pour laquelle dans le cadre de ce travail, il y aura un bon nombre des questions que nous poserons aux professionnels16.

    V. DELIMITATION DU TRAVAIL

    L'une des règles fondamentales d'une recherche scientifique est relative à la délimitation du champ d'étude. La recherche doit être délimitée dans le temps et dans l'espace, sinon le sujet ne peut être épuisé.

    A. DELIMITATION DANS LE TEMPS

    Du point de vue de la délimitation temporelle de notre étude, il est à retenir que notre recherche sur l'aspect dont il est question s'étend de 1945 (année d'entrée en vigueur de la loi portant la charte des nations unies) à nos jours.

    B. DELIMITATION DANS L'ESPACE

    Sur le plan spatial, étant donné que le sujet de recherche est issu du Droit public international, notre champ d'étude sera généralement basé sur le plan international.

    V. DIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail qui fait l'objet de nos recherches sera bâti sur deux chapitres: le premier chapitre parlera sur les mécanisme du règlement pacifique des différends en droit international et le second a abordera la cour internationale de la justice come instrument de la paix par le droit

    16 NKWANDA MUZINGA S., op.cit., p4

    13

    CHAPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE DES
    DIFFERENDS INTERNATIONAUX

    Certains modes de règlement sont mis en oeuvre sans nécessairement faire appel à des normes internationales. L'obligation de règlement pacifique des différends est relativement récente. Elle a commencé à émerger à la fin XIX siècle avec la convention pour le règlement pacifique des différends internationaux. Elle se contente d'inciter les Etats à ne pas recourir à la force. Une solution fondée sur la base du droit est théoriquement revêtue de l'autorité de la chose jugée, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui y sont attachées. En effet, on peut classer actuellement les modes non juridictionnels à solutions non obligatoires (Section 1), et les modes juridictionnels de règlements dont les conclusions sont obligatoires (Section 2).

    SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE REGLEMENTPACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

    La caractéristique principale de ces modes est de n'aboutir à aucune décision de droit, c'est- à- dire aucune décision qui ne soit obligatoire pour les parties. En effet, leurs aspects principalement diplomatiques qui, par leur souplesse, permettent aux États de régler un différend avant que celui-ci ne dégénère en conflit. Ces modes sont très avantageux pour les parties de par la discrétion apportée à la procédure d'une part et d'autre part, le coût, multiples fois inférieur à celui d'une procédure devant une Cour internationale de Justice.17

    Le cadre non juridictionnel offre ainsi certains procédés diplomatiques classiques de manière générale aux États (Paragraphe1) mais il peut aussi en proposer dans le cadre d'une Organisation internationale comme régionale (Paragraphe2.).

    17 MOHAMED SALAH, « la Commission mixte Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends interétatiques», Annuaire Français de Droit International, 2005, numéro 51, pp. 162-184 40 PierreMarie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, p. 535

    14

    PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques classiques

    Chaque État ayant des intérêts et des aspirations propres sur la scène internationale, l'aspect souple, et très diversifié de ces modes, est présenté à l'article 33 de la Charte des Nations Unies précité (contenu dans le Chapitre VI, « Règlement Pacifique des Différends »). Il propose ainsi des « étapes », une progression croissante d'étapes allant de procédés très souples car ne nécessitant pas l'intervention d'un tiers comme la négociation ou l'enquête internationales (A), à des modes légèrement plus contraignants par rapport aux premiers en ce qu'un tiers va s'immiscer dans la procédure et jouera un rôle quelque, fois décisif dans la solution proposée aux États (B).

    a. Le mode de règlement direct entre les parties

    Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au préalable qu'ils peuvent se combiner entre eux, ou se retrouver de façon transversale, le but étant de trouver une solution au différend. Le plus classique est la négociation: Véritable « pierre angulaire » du règlement pacifique des différends, elle doit être menée conformément au principe de bonne foi et qui découle de l'obligation de régler pacifiquement les différends. En effet, de cette première obligation découle l'obligation de poursuivre une négociation directe avec l'autre partie, donc de chercher une solution non belliqueuse au problème rencontré. C'est ainsi une obligation de moyen en ce que sa finalité va être de faciliter la communication entre les États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser directement une solution sur la table des négociations. Ce mode de règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances, notamment lorsqu'une situation nécessite un encadrement juridique.18

    Ainsi, les États peuvent insérer dans certains traités d'investissement une obligation préalable à la négociation avant tout recours à des modes juridictionnels. Cela démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la volonté, pour les États, de partir sur des bases saines en voulant régler le différend. C'est d'un État à l'autre que le problème va se résoudre. Que ce soit par une invitation à négocier ou par cette obligation préalable, les États prouvent leur bonne foi.

    A titre d'exemple, dans l'arrêt du Plateau Continental de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en 1969, dans l'affaire République Fédérale d'Allemagne contre Danemark, la Cour a souligné que « Les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager

    18 MOHAMED SALAH, op.cit., p.536

    19 Ce principe a été ultérieurement rappelé dans l'arrêt CIJ, Gabèikovo Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie

    15

    aucune modification.» Il faut en d'autres termes que les États aient une réelle volonté de trouver une solution, qu'ils fassent preuve de bonne foi.

    Il existe différents types de négociations, à savoir bilatérales, multilatérales, entre ministres ou ambassadeurs ou encore entre chefs d'État. Ces modalités sont à la discrétion des États. La négociation peut ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d'une rencontre non médiatisée ou encore se concrétiser dans une conférence réunissant les médias et disposant de codes beaucoup plus formels. A titre d'exemple, le « Plan d'action Conjoint » ou encore l'Accord préliminaire de Genève (Suisse) sur le programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une négociation entre la République Islamique d'Iran et l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine sur le développement du programme nucléaire de l'Iran. Le « Plan global d'action conjoint », signé le 14 Juillet 201533, résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre d'une part la restriction du programme nucléaire iranien et de l'autre la levée progressive des sanctions américaines sur l'Iran19.

    Le second mode qu'il convient de voir est l'enquête internationale. Elle peut intervenir en cas d'échec des négociations et vise à mettre en lumière les faits à l'origine du différend par des recherches poussées en matière d'informations, tout cela avec l'accord préalable des États parties. Les éléments recueillis seront la base des négociations entre les parties et à nouveau, le rapport de la commission n'est pas contraignant pour les États.

    Cette enquête peut être décidée par les États mais le Conseil de Sécurité de l'ONU peut également ordonner le déroulement d'une telle procédure, notamment en cas de crise internationale. Cette procédure a notamment vu le jour lors des crimes contre l'humanité commis en ex Yougoslavie en 1992, ou encore la commission chargée d'enquêter sur les prétendus emplois d'armes chimiques à Damas en 2013, ou, plus récemment, l'enquête en date du 1er Septembre 2014 de l'initiative du Conseil des Droits de l'Homme sur les violations commises par l'État Islamique d'Irak et du Levant et des groupes terroristes affiliés. Notons que le rapport de la commission d'enquête demeure un document purement factuel. Il ne donne pas de solution et a une portée purement déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base pour la poursuite du règlement

    16

    du différend. C'est ce qui s'est passé en 2010 dans le cadre du litige israélo-turc concernant l'abordage israélien de la flottille pour Gaza.

    b -Le mode de règlement recourant à l'intervention d'une tierce partie

    À la différence des procédures diplomatiques mettant directement en contact les parties litigantes, on a faire, dans ce type particulier de règlement, à des mécanismes où les tiers sollicités, interviennent de façon active, à la recherche de solutions au différend engagé. Dans ces modes spécifiques, le tiers s'efforce de faciliter la reprise des négociations entre les parties et propose directement aux parties des suggestions, des projets ou des avant-projets de règlement du différend.

    L'intervention d'un tiers dans ces modes, montre la difficulté ou le manque de volonté qu'ont un ou plusieurs États parties au différend, à essayer de négocier ou à trouver une solution. Cette intervention du tiers se fait dans le cadre de relations diplomatiques tendues où les parties n'envisagent aucune rencontre dans l'optique de régler le différend. Les deux modes, les bons offices et la médiation, ont été codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de 1907.20

    La médiation, elle, est un procédé semblable aux bons offices, à une différence près. Le médiateur va assister aux négociations et peut également proposer les bases servant à celle-ci. Il aura en d'autres termes, davantage d'influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu'organiser une rencontre. Le médiateur peut également proposer ses services à la résolution du conflit, et comme les bons offices, le médiateur peut endosser des « casquettes » différentes : certains États également peut faire office de médiateur. A titre d'exemple lors des accords de Dayton, signés le 14 Décembre 1995, mettant fin aux exactions en Bosnie-Herzégovine, la France a fait partie des pays médiateurs.

    Enfin, la conciliation internationale est le procédé le plus contraignant parmi les modes classiques de résolution pacifique des différends en ce qu'elle est davantage réglementée. Le différend sera ici soumis à une commission internationale qui, après examen factuel, organisera la rencontre entre les parties d'une part et proposera d'autre part les bases de la négociation internationale. Ce mode est très employé dans la pratique en ce qu'il a été mis en avant par la

    20 Art 80. Conventions de la Haye de 1899 et de 1907

    17

    Convention Internationale de Montego Bay. Là encore et en amont, un traité peut prévoir le recours à la conciliation internationale en cas de naissance d'un différend21. Ces modes peuvent être appliqués hors d'une organisation internationale, mais également au sein de celle-ci que nous verrons dans le paragraphe suivant16.

    PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au sein d'une Organisation Internationale

    Les organisations internationales ont comme fonction principale d'être des sujets secondaires du droit international, c'est à dire d'être créées par les sujets premiers que sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers, leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent d'intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des différends, que ce soit au niveau de l'action de l'ONU à l'échelle internationale (A) que de celle des organisations régionales à l'échelle locale (B).22

    A-L'ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des différends Conformément au Préambule de la Charte des Nations Unies, l'une des finalités principales de l'organisation internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses membres d'unir leurs forces pour la paix et la sécurité internationales. Il est ainsi impossible aujourd'hui de dissocier un quelconque conflit ou différend international de l'action de l'ONU en ce qu'elle endosse à l'heure actuelle un rôle primordial dans la stabilisation des relations internationales, et ce rôle n'a cessé d'évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un cadre privilégié en termes de règlement pacifique des différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme but principal, la finalité de paix et de sécurité internationales. Ils sont donc dotés d'instruments, de pouvoirs visant à faciliter leur implication dans un différend et à le régler dès que possible.

    Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a été confiée dès la rédaction de la Charte au conseil de Sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 24 alinéas 1 et 2 du Chapitre V intitulé « Conseil de Sécurité. » Son rôle est précisé à l'article 34 selon lequel « le Conseil de

    21 DOMINIQUE CARREAU, Droit International, 7e éd, Pédone, Paris, 2001, p.339

    22 Les règles relatives à l'organisation du tribunal, droit applicable.

    18

    Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.»

    La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil de Sécurité. En effet, l'article 35 alinéas 1 de ladite Charte, précise que « tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34. » Un État non partie au litige peut également soumettre à son initiative, le différend au Conseil de Sécurité. De plus, si le Conseil décide d'intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes de l'article 36 alinéa 1de la charte de l'ONU « recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées » aux États parties au litige ou encore d'ordonner une conciliation internationale comme nous avons déjà pu le constater.

    Si nous avons déjà pu mentionner le rôle du Secrétaire Général (rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux), il faut également citer celui de l'Assemblée Générale des Nations Unies dont le but principal va être de garantir un équilibre sur la scène internationale par un décompte égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé « Assemblée Générale». Elle possède également deux types de compétences : Une compétence générale, au titre de laquelle il est possible de l'impliquer dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte [...] »23 mais également une compétence spécialisée grâce à laquelle elle peut émettre des recommandations auprès du Conseil de Sécurité pour que celui-ci décide d'intervenir ou non. Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon l'Article 12 alinéa 1 de la Charte de l'ONU « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc limité par rapport à celui du Conseil.

    23 PIERRE-MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

    19

    a- Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends Les organisations internationales constituent un intermédiaire entre la résolution pacifique d'un différend inter-parties et la résolution d'un différend devant l'ONU, signe de la difficulté et de la gravité de la situation. C'est dans ce cadre local, régional que la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui sont progressivement devenues une étape indispensable dans la résolution pacifique des différends sur les différents continents. 24

    La Charte des Nations Unies leur a même consacré un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux », sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des « accords ou organismes et leur activité avec les buts et les principes des Nations Unies ». Elle n'envisage également que ce règlement pacifique des différends « d'ordre local » en considérant que la soumission d'un différend au Conseil de Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis de la stabilité des relations internationales.

    Le règlement pacifique des différends est encadré localement par une pléthore d'institutions éparses sur les différents continents : En Europe par exemple, l'Union Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique de 1995, dont la particularité a été, comme à l'ONU, d'institutionnaliser une commission de conciliation et d'arbitrage. Au niveau du continent américain, l'Organisation des États Américains (OEA) promeut l'équilibre local américain, par le développement de mécanismes de règlement des différends à l'image de l'ONU : Création de la Cour américaine des Droits de l'Homme, très active, et de commissions d'enquêtes locales dans certains différends, en particulier en Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.

    L'Afrique n'est pas en reste. L'Union Africaine est la plus prometteuse en matière de développement d'un règlement pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue

    24 MOHAMED SALAH, la Commission mixte Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends interétatiques, Annuaire Français de Droit International, 2005, numéro 51, Pp. 162-184 40, PIERRE MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 537

    20

    d'importants rôles économiques, prévenant notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un tarif extérieur commun.25

    Ainsi, la simple existence de ces organisations la saisine unilatérale de leurs organes par l'une des parties au différend ou même par un autre membre de l'organisation, contournant ainsi la base consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de règlement. A un certain moment, la négociation n'est plus possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une stabilité internationale.26

    SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT PACIFIQUE
    DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

    Ces modes désignent un recours au juge international ou à l'arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels vont se fonder non pas sur l'aspect souple ni sur une quelconque valeur déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c'est l'organe chargé de résoudre le problème, qui met officiellement fin au litige international, en tranchant la question de droit.19 Ces spécificités s'appliquent tant pour la procédure devant l'arbitre international (paragraphe 1) que devant une juridiction internationale (paragraphe 2).27

    PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral

    Historiquement parlant, l'arbitrage est un mode plus ancien que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la pratique internationale, et il n'est pas rare, que certains États n'y recourent pas, dès la naissance d'un litige, en ce qu'il demeure, malgré tout,

    25 La Cour américaine des Droits de l'Homme a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)

    26 Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319),

    27 Les règles relatives à l'organisation du tribunal, droit applicable.

    21

    soumis au consentement des États. L'arbitrage international s'effectue à travers des modalités (A), qui permettent d'aboutir à une sentence (B).28

    A. Les modalités de l'arbitrage international

    L'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres, choisis par les parties, chargés de rendre une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.29

    Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un accord où les parties en litige consentent de recourir à cette méthode juridictionnelle de solution des différends internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore, les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées plus généralement, entre avant la naissance du différend et après celle-ci.30

    Ainsi donc, avant la naissance d'un différend, les États ont la possibilité d'anticiper une situation qui troublerait l'ordre international. Ils peuvent procéder à l'insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d'une clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait à naître des suites de l'application de ce traité, les États se soumettraient à un règlement arbitral des différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une sûreté supplémentaire, d'autant plus qu'elle peut engendrer deux formes précises : Soit c'est une clause compromissoire spécifique, c'est à dire qu'elle prévoira la composition du tribunal d'arbitrage et l'application de tel droit au litige, soit c'est une clause compromissoire générale, c'est à dire qu'elle se contente de mentionner l'implication d'un tribunal arbitral en cas d'échec dans la bonne application du traité. Afin de faciliter à l'État, ces démarches, de nombreux traités d'arbitrages ou actes généraux d'arbitrages existent et prévoient des modalités spécifiques au règlement du litige. C'est le cas de

    28 PIERRE-MARIE DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

    29 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4 de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d'électricité.

    30 Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne

    22

    l'acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui prévoit de telles modalités.

    Après la naissance du différend, les États peuvent aussi recourir à l'arbitrage par le biais d'un acte juridique spécifique, le compromis d'arbitrage, qui va instituer la compétence d'un tribunal pour trancher le litige en question. Ce compromis est le fruit de négociations interpartis, il sera alors un véritable traité international qui régira les modalités propres au tribunal arbitral en charge de l'affaire. Les États peuvent encore faire intervenir d'autres modes de règlements des différends, ils ont une importante marge de manoeuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir de la régler par l'arbitrage international et de soumettre le litige moins contesté à la négociation ou à la conciliation internationale.

    B. La sentence en tant que résultat de l'arbitrage international

    La sentence arbitrale marque l'aboutissement de l'arbitrage international. En vertu des modes juridictionnels de règlement des différends, la sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties, en ce qu'elle bénéficie, tout comme la décision d'une Cour internationale, de l'autorité de la chose jugée. Même si la sentence peut être remise en cause dans de rares exceptions, les États appliquent de façon générale les décisions en raison du coût très élevé du recours à l'arbitrage.

    Ainsi, la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d'ailleurs que l'arbitrage implique pour les Etats, leur engagement de se soumettre de bonne foi69 à la sentence. Ils se retrouvent ainsi dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures juridictionnelles propres à en assurer l'effet. C'est pourquoi, les arbitres choisis dans le litige d'espèce, tentent le plus possible de rendre une décision neutre afin d'une part de satisfaire les parties et d'autre part d'éviter une crise diplomatique qui serait à même d'envenimer encore plus la situation, déjà fort instable.31

    31 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 69Elle doit être exécutée de bonne foi par les parties. La sanction de ce caractère obligatoire des sentences est la responsabilité internationale des Etats qui ne se considéreraient pas liés par elles. A tire d'exemple ; Arrêt de la C.P.J.I du 15 juin 1939 dans l'»Affaire Société commerciale de Belgique».

    23

    Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été parties. Cependant, imposé par les conditions actuelles de fonctionnement de la société interétatique, le principe n'a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu'il estime qu'un intérêt juridique est pour lui, en cause. Le second mode juridictionnel de règlement des différends réside dans le règlement judiciaire auprès de la C.I.J.

    PARAGRAPHE 2 : Le recours à la C.I.J

    La mission de la CIJ est en effet, de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats. Aucune affaire ne saurait être connue d'elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas tous deux des Etats. Notre analyse sur la Cour internationale de justice, en tant qu'organe judiciaire international permanent le plus influent, portera sur sa compétence (A), et la portée de ses arrêts (B).

    A. La compétence de la C.I.J

    La CIJ a la particularité d'être dotée d'une double compétence, contentieuse et consultative. La compétence en matière consultative est moins fréquente et est du ressort des autres organes des Nations Unies. Sur leur demande, la Cour peut être amenée à rendre des avis concernant des questions de droit de portée générale. Ces avis sont dénués de force obligatoire mais ont une grande force symbolique, morale, et dénotent d'une influence certaine de la Cour sur la scène internationale. C'est cette autorité de la Cour, légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait régulièrement évoluer le droit international vers une plus grande acceptation des décisions de la Cour, donc vers une plus grande stabilité internationale et un apaisement général des tensions. A titre d'exemple, la Cour a rendu un avis le 22 Juillet 2010, relatif à la conformité au droit international, de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo. En l'espèce, elle s'est prononcée sur le fait de savoir si cette indépendance était légale ou non, cette question faisant polémique en général. La Cour a finalement admis qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur cette légalité, en précisant néanmoins que cette déclaration unilatérale n'était pas contraire aux principes généraux du droit international.

    La compétence en matière contentieuse est la plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche un différend général par un arrêt rendu, ayant force obligatoire pour les parties concernées. Cette compétence est large et ne peut être restreinte géographiquement parlant.

    24

    Toutefois il faut encore une fois l'accord préalable des États, symbole de leur volonté de soumettre leurs différends à une juridiction permanente. Pour ce faire et à l'image de l'arbitrage, les États disposent de plusieurs techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause compromissoire, encadrée par l'article 36 paragraphe 1 du statut de la C.I.J. Autrement dit, les États peuvent, ici aussi, anticiper un différend en insérant une clause au sein du traité bilatéral ou multilatéral, spécifiant la compétence de la Cour, si un tel litige était amené à se déclarer. Le même article vaut également pour le compromis, accord entre États postérieurement à la naissance d'un différend international permettant à la Cour, d'avoir compétence pour trancher le litige. Quant à la saisine de la Cour, elle revêt également certaines particularités. Il y a tout d'abord la clause facultative de juridiction obligatoire. Autrement dit, si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d'un acte unilatéral, la compétence de la Cour sera consacrée. Le principe de souveraineté joue encore, puisque les États peuvent choisir d'y adhérer ou pas, mais également de disposer des modalités comme ils l'entendent.32

    B. La portée des arrêts de la C.I.J

    Il est possible pour les parties au litige de contester le sens qu'a voulu donner la Cour à l'arrêt ou même la portée de ce dernier. Une ou plusieurs parties peuvent ainsi déposer une requête en interprétation ou en révision d'un arrêt de la C.I.J aux termes des articles 60 et 61 du statut de la CIJ. Cette interprétation est rare mais possible et se fait selon les conditions énumérées dans les articles précités. De même, la Cour a la possibilité d'indiquer des mesures conservatoires dans une situation excessivement urgente, aux termes de l'article 41 du statut de la CIJ, à la demande d'une des parties au litige et à tout moment de la procédure devant la Cour. Si ces mesures ne permettent pas de résoudre la crise, elles la contiennent, le temps d'aboutir à une solution finale.

    La plupart du temps, les arrêts de la C.I.J sont suivis d'effets à l'échelle internationale, qu'ils peuvent se matérialiser de plusieurs manières : La signature d'un traité ou accord sont les plus fréquents et démontrent de la réussite de la C.I.J à stabiliser un différend entre plusieurs parties. Il peut toutefois arriver que la décision ne soit pas appliquée directement et qu'elle nécessite au préalable des échanges diplomatiques ou une marge d'application, ce qui a été

    32 Les intérêts privés ne peuvent par conséquent faire l'objet de recours devant la Cour que dans le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants. Les décisions rendues ici ont force exécutoire et rayonnent au niveau universel

    25

    le cas dans l'affaire du différend territorial opposant la Libye au Tchad en date du 3 Février 1994. En l'espèce, l'ONU avait dû intervenir afin d'aider sur le terrain, à l'application de l'arrêt. Parfois, les arrêts de la Cour ne sont jamais appliqués, mais ces situations représentent une portion minime des arrêts rendus par la C.I.J. Notons que s'il existe en théorie une force exécutoire des arrêts de la C.I.J, les États peuvent implicitement déroger à cette application dans la pratique, ce qui montre une limite dans le règlement pacifique des différends du fait du principe de souveraineté cher à chaque État et, dans de rares occasions, plus important que l'équilibre de la communauté internationale toute entière.

    26

    CHAPITRE 2 LA COUR INTERNATIONALE DE LA JUSTICE COMME
    INSTRUMENTS DE LA PAIX PAR LE DROIT

    2.1. La Cour Internationale de Justice

    Le déséquilibre de force créé après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de l'époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations Unies à établir une Cour Internationale de Justice modelée sur sa devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en amendant certaines dispositions de son Statut.33

    Ainsi, notre argumentaire sur ce point se focalise sur la création de la Cour Internationale de Justice, sa mission, organisation, compétence et procédure ; la source de droit qu'elle applique, sa composition, ses justiciables, et ses principes directeurs. Aussi, étant donné que la Cour Internationale de Justice est l'un des organes de l'ONU, cette dernière sera aussi examinée de passage.

    2.1.1 Généralités sur la Cour Internationale de Justice

    Sous ce paragraphe, nous examinerons succinctement quelques traits caractéristiques de la Cour Internationale de Justice. Il s'agit nommément de sa création, mission, organisation, compétence et procédure, les sources de droit applicable, les parties, la composition et les principes directeurs.

    2.2.1.1 Création

    La Cour Internationale de Justice a été instituée comme organe principal des Nations Unies avec l'avènement de la Charte des Nations le 26 Juin 1946. Siégeant au palais de la paix (construit de 1907 à 1913) à La Haye, ville de résidence du gouvernement des Pays-Bas, la Cour Internationale de Justice est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies.34

    La Cour Internationale de Justice est l'héritière directe de la Cour Permanente de Justice Internationale qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous l'auspice de la Société Des

    33 ANONYME, « Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 25 septembre 1945 », disponible sur : http://www.micheline.ca, consulté le 16/09/2011.

    34 ANONYME, « Cour Internationale de Justice », disponible sur http://fr.wikipedia.org , consulté le 01 novembre 2011.

    27

    Nations, elle n'avait pas survécu au discrédit qui avait entaché la SDN. La Cour Permanente de Justice Internationale, organe judiciaire en dimension internationale n'a pas fonctionné par manque de sanction et cela suite à non ratification par certains Etats tels que les Etats Unies d'Amérique. D'où la dissolution de la Société Des Nations en 1946 entraînera la disparition de la Cour Permanente de Justice Internationale pour donner place quelques temps après à la naissance de la Cour Internationale de Justice.35

    I.2.1.2 Mission

    La mission de la Cour Internationale de Justice est constituée par l'article 38 de son Statut. Cette mission est principalement double, à savoir : Celle de régler conformément au droit international, les différends d'ordre juridique existant entre les Etats et celle de donner des avis consultatifs sur les questions que peuvent lui poser les organes ou les agences de l'ONU autorisées à le faire.36

    I.2.1.3 Organisation, compétence et procédure

    La Cour Internationale de Justice est organisée selon les articles 2 à 32 du chapitre 1e de son Statut. Elle peut connaître deux types d'affaires : des différends juridiques entre les Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse) et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui sont présentées par des organes ou institutions spécialisées des Nations Unies (procédure consultative).37

    Procédure contentieuse

    En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats membres des Nations Unies et, éventuellement, les autres Etats ayant adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à celle-ci.

    35 Nations Unies, « Cours et tribunaux, la Cour Internationale de Justice », disponible sur : http://www.un.org , visité, le 16 septembre 2011.

    36 ANONYME, « Le droit international public », disponible sur : http://playmendroit.free.fr , visité le 02 novembre 2011.

    37 GOMEZ ROBLEDO, A., « Le Jus Cogens : sa genèse, sa nature, ses fonctions « , disponible sur http://scholar.google.com , visité le 12/11/2011.

    28

    La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes :

    ? En vertu d'un accord (aussi appelé «compromis») conclu entre eux dans le but précis de Soumettre leur différend à la Cour. L'accord est notifié au greffe de celle-ci.38

    ? En vertu d'une clause compromissoire : dans ce cas, les Etats concernés sont parties à un traité dont l'une des dispositions permet la soumission à la Cour de certaines catégories de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou l'application dudit traité. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir sa compétence.39

    ? Le dernier est le cas où un Etat a souscrit à une déclaration facultative de juridiction Obligatoire sur les différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Les Etats acceptent la compétence par l'effet réciproque de déclarations faites aux termes du Statut et en vertu desquelles chacun des Etats en cause a accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour leurs différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration.40

    Notons toutefois que des réserves, c'est-à-dire des déclarations excluant certains domaines du litige, sont également possibles. Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être déposées auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, sont assorties de réserves qui excluent certaines catégories de différends.41

    38 AZAR, A., L'exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003.

    39 BLACHER, P., Droit des relations internationales, éd. Du Juris-Classeur, Paris, 2004.

    40 Institut de droit international, Justice et Paix : compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre 1959, pp. 476-479

    41 BIANCHI, A. et CHETAIL, V., Séminaire de droit international publique, Année académique 2002-2003, seconde édition, p. 13, disponible sur www.stoessel.ch , visité le 02 novembre 2011.

    42 ANONYME, « Qu'est-ce que la Cour Internationale de Justice ? », disponible sur : www.mfinue.org, visité le 03/11/2011.

    29

    b. Procédure consultative

    La procédure consultative est ouverte à cinq organes et à seize institutions spécialisées du système des Nations Unies. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies sont habilités à demander des avis consultatifs sur toute question juridique. Les autres organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ayant été autorisés à solliciter des avis ne peuvent le faire que sur des questions juridiques se posant dans le cadre de leur activité.42

    ? Composition

    Elle est composée de quinze juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité (art. 3 du statut). Le choix des juges doit permettre une juste représentation des principaux systèmes juridiques du monde. La Cour siège à La Haye (art. 22 du statut).

    ? Compétence

    Différends entre États

    Tous les États membres de l'ONU sont partis au statut de la Cour internationale de justice. La compétence de la Cour reste néanmoins facultative, c'est-à-dire que les États doivent concrètement accepter de lui soumettre des questions de droit ou de fait qui les opposent à un autre État. Dès lors que les États acceptent la compétence de la Cour sur un différend, ils seront automatiquement liés par la décision de la Cour en l'espèce.

    Les États peuvent accepter cette compétence de diverses façons :

    Ils peuvent faire à tout moment une déclaration formelle dans laquelle ils acceptent, en dehors de tout conflit particulier et une fois pour toutes, la compétence obligatoire de la Cour (art. 36.2 du statut). Ce faisant, ils s'engagent à soumettre au règlement de la Cour les différends d'ordre juridique qu'ils auraient avec un autre État qui aurait lui aussi fait la même déclaration. La Cour est alors compétente pour trancher des questions de droit relatives à l'interprétation d'un traité, tout point de droit international, ainsi que la réalité de tout fait qui, s'il était établi,

    30

    constituerait la violation d'un engagement international, la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. À l'occasion d'un différend, les deux États concernés peuvent également choisir d'un commun accord de le soumettre à la Cour (art. 36.1 du statut). Plus de 300 conventions et traités internationaux renvoient également à la Cour internationale de justice pour les questions d'interprétation ou de gestion des différends entre États parties.

    ? Renvoi et avis consultatif

    Le renvoi devant la Cour peut également être suggéré aux États par le Conseil de sécurité quand celui-ci est saisi du règlement pacifique d'un différend entre États, dont la nature est essentiellement juridique (art. 36.2 du statut ; art. 33 et 36.3 de la Charte).

    L'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité peuvent également demander en leur nom propre un avis consultatif à la Cour sur toute question juridique. Les autres organes et les institutions de la famille des Nations unies peuvent également être autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU à demander des avis consultatifs à la CIJ sur des questions en rapport avec leur mandat et leurs activités (art. 96 de la Charte et art. 65.1 du statut).43

    ? Mesures conservatoires

    Compte tenu de la longueur et de la lenteur des procédures, la Cour peut, quand la nature du litige le justifie, prendre une décision imposant des mesures conservatoires à l'une ou l'autre des parties au litige (art. 41 du statut). Il s'agit de protéger les droits de chacune des parties et d'éviter que des faits graves et irréversibles ne soient commis pendant le temps nécessaire à l'examen sur le fond d'une affaire. Ces mesures, qui ne préjugent pas de la décision finale, ont un caractère obligatoire. Le non-respect de ces mesures conservatoires constitue une violation des engagements internationaux de l'État concerné et engage sa responsabilité juridique. Le jugement final de la Cour rend compte du respect ou de la violation des mesures conservatoires prononcées en cours d'examen.

    43 APOSTOLIDIS C., Les Arrêts de la Cour internationale de justice, Université de Dijon, Dijon, 2005, p.208

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    ? Réparations

    La Cour est compétente pour régler tout différend que les État lui soumettent, relatifs à la nature et l'étendue des réparations dues en raison de la violation de leurs engagements internationaux (art. 36 du statut). La jurisprudence de la Cour affirme qu'il est bien établi que l'État responsable d'un fait internationalement illicite est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par ce fait (affaire de l'Usine de Chorzow, compétence, arrêt n° 8, 1927, C.I.J., Série A, n° 9, p. 21 ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J., Recueil 1997 , p. 243, § 152 et affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 31 mars 2004, § 119). Cependant, la CIJ ne statue pas directement sur le montant et la nature des réparations. Elle se prononce d'abord sur l'existence d'un comportement illicite de l'État et renvoie la question de la réparation aux États dans le cadre d'une seconde phase de négociation après le prononcé de ses jugements.

    La Cour encadre cependant cette négociation en affirmant que, dans la phase de la procédure consacrée à la réparation, ni l'une ni l'autre des parties ne pourront remettre en cause les conclusions de son jugement (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 284). La Cour limite son rôle dans ce domaine en déclarant qu'« il n'appartient pas à la Cour de déterminer le résultat final de ces négociations devant être menées par les parties. Au cours de ces négociations, les parties devront rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur les conclusions du présent arrêt » (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005 , p. 168, § 261).Le fait que les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le sujet des réparations ne suffit pas selon la Cour à justifier sa compétence. Dans cette affaire, la CIJ laisse entendre qu'il faudrait que ce désaccord fasse apparaître un différend de nature juridique et pas seulement financier pour que les parties puissent de nouveau le soumettre à la CIJ.44

    44 LABRECQUE G., La Force et le Droit. Jurisprudence de la Cour internationale de justice , Bruylant, Éditions

    Yvon Blais, Canada, 2008.

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    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici au terme de notre travail qui nous a permis d'analyse la jurisprudence du principe de règlement pacifique de différends en droit international public. En introduisant ce travail, nous nous sommes posé une question de recherche suivante: comment la jurisprudence de la cour internationale de la justice se prononce pour le règlement pacifique de différends entre Etats ? Cette question a fait naître deux autres sous petite question qui suivent: quelle est la place de la cour internationale de la justice dans le règlement pacifique de différends? Quelle valeur d'un avis de la cour internationale de la justice en droit international public

    Pour répondre à ces questions, nous avons provisoirement formulé des hypothèses suivantes : la Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes : en vertu d'un accord (aussi appelé «compromis») conclu entre eux dans le but précis de soumettre leur différend à la Cour ; en vertu d'une clause compromissoire, lorsque les Etats concernés sont parties à un traité dont l'une des dispositions permet de soumettre à la Cour certaines catégories de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou l'application dudit traité et par effet réciproque de déclaration faites aux termes du statut et en vertu desquelles chacun des états en cause a accepté la juridiction de la cour comme obligatoire pour ses différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration. Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être déposées auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies, sont toutes fois assorties De réserves excluent certaines catégories de différends.

    La Cour Internationale de Justice constitue un rouage, non seulement du mécanisme de règlement pacifique des différends mis au point par la Charte, mais aussi du système général de maintien de la paix et de la sécurité internationale que celle-ci a instauré. La Cour est l'organe judiciaire principal de l'Organisation. Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.

    33

    Sur base de nos analyses personnelles et de ce que nous avons trouvé dans la documentation diversifiée, il y a lieu d'affirmer sans ambages que nos hypothèses de départ ont été vérifiées et confirmées.

    Au cours de notre cheminement, il a été d'abord question de tourner notre raisonnement autour des concepts règlement pacifique de différends Entre Etats en droit international public, ici nous avons compris que le droit a évolué lorsque deux principes phases ont été posés et confirmés par les textes. Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la force, est consacré dans le principe d'obligation de régler pacifiquement les différends, c'est à dire que l'on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu'il ne concerne que l'interdiction dans le cadre d'États qui auraient préalablement signé le pacte. Cette interdiction est consacrée à l'échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945, plus précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4. A partir de cette date, le principe de règlement pacifique des différends à l'échelle internationale est officiellement proclamé.

    D'autre part, il s'agissait de faire une brève présentation de la Cour Internationale de Justice tenant compte de sa naissance, ses principes directeurs sa compétence, bref sa mission et la façon dont elle l'accomplit de notre travail qui est d'analyser la jurisprudence du principe de règlement pacifique des différends en droit international public. Ce chapitre nous a permis de réaliser que la Cour, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est relativement similaire à la Cour Permanente de Justice Internationale qui la précédait. Alors qu'on a pu constater un changement assez radical dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire. Au lieu de devenir le principal organe judiciaire des Nations Unies dont la juridiction serait obligatoire et automatique, la Cour Internationale de Justice demeure, de la même façon que la Cour Permanente de Justice Internationale, une juridiction attributive fondée strictement sur le consentement des Etats. L'efficacité de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens se voit donc limitée par le fait que le Statut de celle-ci et la Charte des Nations Unies délimitent de façon restrictive tant sa compétence rationae personae que sa compétence rationae materiae.

    faudrait que les conséquences du génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis au

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    Nous avons succinctement montré que plusieurs raisons expliquent la méconnaissance par l'opinion publique de la Cour Internationale de Justice ainsi que le rôle mineur joué par celle-ci dans la société contemporaine en général et dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens en particulier : les raisons juridiques tiennent, d'une part, à ce que la saisine de la Cour est restreinte, et d'autre part, au déclin de la clause facultative de juridiction obligatoire.

    Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au niveau international capable de déterminer et de faire respecter les différends entre Etats se fait de plus en plus sentir. D'une part, la régulation des rapports interétatiques mettant en cause les normes de Jus Cogens est nécessaire pour prévenir tout abus et contrer toute mesure arbitraire. Dans l'état actuel des Choses, il est essentiel d'élargir la base de compétence de la Cour qui est limitée par le consentement de tous les Etats parties au différend.

    Afin de conférer à la Cour le rôle d'organe judiciaire principal des Nations Unies, il serait nécessaire d'agir sur deux plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout d'abord, souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Enfin, sur le plan juridique, il faudrait, d'une part, étendre la juridiction obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d'autre part, élargir les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan contentieux ou sur le plan consultatif. Aussi, pour que ces mesures puissent être bénéfiques, il serait nécessaire de mettre en branle quelques actions que nous proposons humblement dans les paragraphes suivants.

    Nous nous adressons d'abord aux Nations Unies. Pour que la Cour Internationale de Justice soit capable d'accomplir efficacement sa noble mission, l'amendement de son Statut et celui de la Charte des Nations Unies quant à la compétence de la Cour serait fondamental.

    Nous faisons appel pareil à la Cour Internationale de Justice dont la noble mission qui lui est assignée lui oblige à déterminer et à faire respecter les normes de Jus Cogens. Il est temps de montrer que ce respect est une obligation et non une faculté. Cela impose la ferme volonté de la CIJ de rendre caduques toutes les réserves contraires au principe de Jus Cogens faites par les Etats en fraude à la loi internationale.

    Nous voulons surtout redire notre confiance à la communauté internationale. Il

    35

    Rwanda et ailleurs ces dernières années offrent l'occasion d'annoncer un changement qualitatif en paroles et en actions. Il faudrait donc tenir compte de l'importance du respect des normes internationales de Jus Cogens et de poser un jugement efficace

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    TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    I. TEXTES JURIDIQUES

    - La Cour américaine des Droits de l'Homme a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)

    - La Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4 de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d'électricité.

    - La convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne

    - Articles 2 à 32 du chapitre 1e du Statut de la Cour Internationale de Justice

    - Institut de droit international, Justice et Paix : compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre 1959

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    41

    - Anonyme, « Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 25 septembre 1945 », disponible sur : http://www.micheline.ca, consulté le 16/09/2011.

    - Nations Unies, « Cours et tribunaux, la Cour Internationale de Justice », disponible sur : http://www.un.org , visité, le 16 septembre 2011.

    - ANONYME, « Qu'est-ce que la Cour Internationale de Justice ? », disponible sur : www.mfinue.org, visité le 03/11/2011.

    - BIANCHI, A. et CHETAIL, V., Séminaire de droit international publique, Année académique 2002-2003, seconde édition, p. 13, disponible sur www.stoessel.ch , visité le 02 novembre 2011.

    - ANONYME, « Le droit international public », disponible sur : http://playmendroit.free.fr visité le 02 novembre 2011.

    42

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE I

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. OBJECT D'ETUDE 1

    II. ETAT DE LA QUESTION 5

    III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 8

    A. PROBLÉMATIQUE 8

    B. HYPOTHESES 9

    IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 10

    A. METHODES 11

    a. Méthode juridique 11

    b. Méthode comparative 11

    B. TECHNIQUES 11

    a. Technique documentaire 12

    b. Technique d'interview libre 12

    V. DELIMITATION DU TRAVAIL 12

    A. DELIMITATION DANS LE TEMPS 12

    B. DELIMITATION DANS L'ESPACE 12

    V. DIVISION DU TRAVAIL 12

    CHAPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

    INTERNATIONAUX 13

    SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE 13

    PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques classiques 14

    a. Le mode de règlement direct entre les parties 14

    b -Le mode de règlement recourant à l'intervention d'une tierce partie 16

    PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au sein d'une Organisation Internationale 17

    a- Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends 19

    43

    SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT PACIFIQUE DES

    DIFFERENDS INTERNATIONAUX 20

    PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral 20

    A. Les modalités de l'arbitrage international 21

    B. La sentence en tant que résultat de l'arbitrage international 22

    PARAGRAPHE 2 : Le recours à la C.I.J 23

    A. La compétence de la C.I.J 23

    B. La portée des arrêts de la C.I.J 24
    CHAPITRE 2 LA COUR INTERNATIONALE DE LA JUSTICE COMME INSTRUMENTS

    DE LA PAIX PAR LE DROIT 26

    2.1. La Cour Internationale de Justice 26

    2.1.1 Généralités sur la Cour Internationale de Justice 26

    2.2.1.1 Création 26

    I.2.1.2 Mission 27

    I.2.1.3 Organisation, compétence et procédure 27

    Procédure contentieuse 27

    b. Procédure consultative 29

    CONCLUSION GENERALE 32

    TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36

    B. OUVRAGES GENERAUX 36

    III. ARTICLE DES REVUES 38

    IV. MEMOIRE ET THESES 38

    V. WEBOGRAPHIE 39






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams