« Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a un
sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement de
même que christ vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi. Mais
par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est
le lien de la
perfection »
Colossiens 3 :13-14, version Louis second.
I
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
A mes chers parents biologiques, AMURI MWENEALANGA yote kwa
bwana et MWALIHASHA BI'ANGWA, pour m'avoir montré le chemin de
l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût
scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai
jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre
bienveillance me guide, et votre présence à mes
côtés a toujours été ma source
énergétique pour affronter les différents obstacles ;
A mes très chers frères et soeurs MFAUME AMURI
,ABEDI AMURI, UNGWA AMURI, MMASA EBWATELO, MUSSA AMURI, MARIE ABWATELO
A mes chers cousins et cousines MAKENE WACIBA, ILONDELO ESUBE,
MISE`E MISERABLE, MATIABO AKENGA JUSTIN, LEYA TUSAMBE, ABEDI KISUBI , KIZA
MUKUCHA ADELARD, IMANI PAUL, KIZA MULONGECA CHRISTINE
A mes oncles et tantes bien paternels que maternels, TUSAMBE
MWAVITA, BAHOMBWA MUKONGWA, WACIBA MUKONGWA SAMUEL
En fin à notre fia ncée WABIWA ADONIS
ARCHANGE
Je dédie ce travail !
« ISSA AMURI maicon »
III
REMERCIEMENTS
Au regard des vicissitudes ayant caractérisé
notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un
inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très
sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué à notre formation en général et à
la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.
A cet égard, nos sentiments de gratitude vont tout
droit au professeur ordinaire KALOMBO BONGALA Jean-Pierre, qui a accepté
de nous diriger à bon escient tout au long de ce travail, et ce, en
dépit de ses multiples occupations. Nous lui disons infiniment merci.
Nous avons aussi une immense dette de reconnaissance envers le
chef des travaux ELISE NZAV, cet homme perspicace dont nous sommes fiers, qui
ne nous a pas abandonné malgré nos différentes
imperfections manifestées à maintes reprises.
Nous remercions infiniment notre grand frère MFAUM
AMURI et sa femme REBEKA MFAUM des nous avoir financé pendant toutes
cette période et au long de notre premier cycle universitaire.
Nous ne pouvons pas y passée sans toutefois remercier
nos frères et soeurs en crist en générale
particulièrement nôtre pasteur responsable ADONIS MACINDAKO pour
le sacrifice manifesté dura notre parcours académique.
Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de nous soutenir
et dont les noms n'ont pas été cités pour des raisons de
contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces lignes,
l'expression de notre profonde gratitude.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.
A.J.I.L : Américain Journal of International Law
AG : Assemblée Générale.
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
C.I.J : Cour Internationale de Justice.
C.P.I : Cour Pénale Internationale.
C.P.J.I: Cour Permanente de Justice Internationale.
C.S : Conseil de Sécurité.
CSCE: Conference sur la Sécurité et la
coopération en Europe
Ed. : Edition.
EDICEF : Editions Classique d'Expression Française
Ibid. : Ibidem.
LGDJ: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.
CIT : Opus-citatum. P. Page.
P.V : Procès-Verbal
PA : Protocole Additionnel.
Par. : Paragraphe.
RES : Résolution.
RGDIP : Revue Générale du Droit International
public.
1
INTRODUCTION GENERALE
I. OBJECT D'ETUDE
La régulation de la société
Internationale repose sur la création et l'application du droit
international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement
pacifique des différends. La paix, définie comme l'absence de
guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever
le droit international.
Par ailleurs, la tentative de communautarisation des
intérêts de la société internationale met en
évidence les efforts déployés par la communauté
internationale des États pour garder intact le caractère
juridique contraignant du principe du règlement pacifique des
différends de façon à maintenir la guerre dans l'espace du
« hors la loi ». Le passage de la nature à la culture implique
la mise en oeuvre de voies et moyens largement identifiables et
identifiés. Il s'agit de maintenir et de renforcer la catégorie
des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de
garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation
croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour
internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent
de la consistance de la notion de paix durable. De ce fait le recours à
la force reste une option bien encadrée et délimitée par
des règles juridiques bien déterminées par la
communauté internationale.1
Le règlement juridictionnel, ont été
précédemment soulignées, connait essentiellement deux
formes : l'arbitrage et le règlement judiciaire. Dans un système
ou la juridiction n'est jamais obligatoire, il est relativement
indiffèrent à cet égard que le ou les arbitres soient
choisis par les parties, alors que le règlement judiciaire appartient
à une autorité préconstituée. Il est plus important
de relever que les parties ne conservent pas, en ce dernier cas, la maitrise de
la procédure, et des multiples incidents auxquels elle peut donner lieu,
dont elles disposent dans le cadre d'un arbitrage. En droit international, la
juridiction est toujours volontaire. Le juge ou l'arbitre n'est
compètent que parce que et dans la mesure ou les Etats
intéressés en sont convenus. Il n'y a pas, autrement dit, de juge
obligatoire, ce que d'aucuns tiennent pour le signe le plus manifeste du
caractère encore largement embryonnaire de l'ordre juridique
international. On peut trouver la conclusion hâtive. Le fait est,
néanmoins, que le « judiciaire » y demeure une fonction
plutôt qu'un pouvoir, ce qui peut en expliquer en partie les
misères. Un fort sentiment de
1 DAVID RUZIE, Droit international public,
Dalloz, 14e édition, 1999, p.161
2
souveraineté explique, dit-on, ce rejet du juge. Ce qui
ne serait convaincant que si l'on pouvait s'accorder sur son contenu ...il
suffit, clans l'immédiat, de constater que les Etats
n'aperçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils pourraient
avoir à permettre Un recours libre à un juge OU à un
arbitre. Ce qui prouverait que la « souveraineté » est au
moins la conséquence d'un refus de la juridiction si elle n'en est la
cause.
Le juge ou l'arbitre a pour mission fondamentale de trancher
le litige qui lui est soumis. Il importe peu, a cet égard, que des
fonctions « consultatives » lui soient, très
exceptionnellement, accordées. Dans l'exercice de cette mission, il lui
appartient de décider du fait comme du droit. S'il « sait »le
droit, il ignore néanmoins le fait. Ce sont les parties qui ont la
responsabilité de le lui faire connaitre, clans des conditions telles
qu'il puisse le tenir pour établi. Toute souveraine que soit en
l'occurrence son appréciation, il n'est pas en droit de procéder
d'initiative à des enquêtes ou de chercher de quelque autre
manière à établir des faits sans le concours des parties.
Pour trancher le litige, le juge applique le droit, ce qui requiert, le cas
échéant, qu'il l'interprète; il ne lui appartient pas de
l'inventer. Nul ne conteste certes l'aspect « créateur » de la
fonction juridictionnelle, notamment lorsqu' elle conduit son titulaire
à préciser la signification d'une règle plus ou moins
obscure. Et il n'en est aucune sans doute qui soit d'une clarté telle
que nul n'en puisse troubler la signification apparente. On ne saurait
cependant résorber par l' l'oeuvre « imaginative » des juges
les carences, souvent patentes, du droit des gens.2
La CIJ se garde à l'ordinaire de le suggérer
(1199), même si ses décisions sont parfois «plus
normatives(s) que déclaratoire(s) » lorsqu' elle est appelée
à préciser quels doivent être «al' avenir » les
comportements des parties. Cela dit, la contribution de la juridiction
internationale au développement du droit des gens est indéniable,
même s'il ne faut pas la surestimer. Le danger est d'ailleurs qu'une
jurisprudence trop attentive au progrès du droit incite les États
à la méfiance envers un juge plus sensible aux
intérêts « généraux » de la
communauté internationale qu'à leurs attentes «
particulières ». Tout respectable que soit ce souci, il peut
conduire à des prononces dont l'imprévisibilité
excède largement la subjectivité inhérente aux
opérations intellectuelles d'application du droit. De quelle sagesse
pourraient au demeurant se
2 EL ARBI MRABET, Relation internationale,
gaétan marin, éditeur Maghreb,1997, p.108
3
vanter des Etats qui, insatisfaits du droit positif, s'en
remettraient a un juge pour corriger celuici, même clans les limites du
différend dont il est saisi ?
Le règlement juridictionnel est un règlement
conforme au droit (international) dont les (principales) sources sont
visées al' article 38 du statut de la CIJ. La maitrise qui appartient
aux parties dans le processus arbitral leur permet de limiter les règles
dont l'arbitre est appelé à faire application pour trancher le
litige. Ce qui ne les empêche théoriquement pas de charger un
autre arbitre de trancher la contestation que suscite l'application ace litige
d'une autre règle de droit.
En va-t-il de même lorsqu'un juge est saisi ? Il n'y a
pas à en doute dans les ordres internes, qui laissent aux parties la
liberté de limiter comme elles l'entendent la cause de la demande
portée devant un tribunal. C'est moins sûr dans l'ordre juridique
international ; il ne manque pas d'arguments pour juger la solution contraire
à l'esprit, sinon aux termes, du Statut de la CIJ, lequel requiert sans
doute, dans un contexte où la juridiction n'est pas obligatoire, que
soit complètement vide le contentieux suscite par l'application du droit
international a une espèce déterminée. Même si la
question ne lui a jamais été très clairement posée,
la Cour ne parait cependant pas s'opposer ace que soient restreintes devant
elle les règles dont les parties dénoncent la violation. Le
règlement juridictionnel est en principe ouvert à tous les sujets
du Droit international, sans distinction. Ce qui n'empêche pas d'en
limiter Par convention l'utilisation. L'exemple le plus célèbre
d'une telle Restriction est fourni par la CIJ, devant laquelle « seuls les
Etats ont Qualité pour se présenter» C'est Au droit interne
de l'Etat (ou, par extension, de tout autre sujet) intéressé
qu'il appartient de décider qui en assure la représentation en
justice, comme demandeur ou défendeur. Il n'y a pas à
s'étonner que celle-ci revienne, en règle générale,
a l'autorité à laquelle la conduite de ses Relations
internationales est confiée.3
La juridictionnalisation est toujours apparue comme une
étape cruciale Sur la voie de l'institutionnalisation. Il y a des
siècles que les sociétés humaines Connurent cette
évolution salutaire avec la disparition de la justice privée et
L'apparition progressive des premières institutions judiciaires. Dans le
cadre Des relations interétatiques, telles que régies par le
droit international public, L'instauration d'une juridiction internationale
permanente est chose récente1; Phénomène
caractéristique du XXe Siècle, elle apparaît liée
aux premières Tentatives
3 Déclaration de manille de 15 février
1982 sur le règlement des différents internationaux
4
d'organisation structurée de la société
internationale à l'instar des Quelles elle s'entend, par
référence aux élans idéalistes et
généreux qui près que toujours font suite aux guerres et
rêvent alors de bâtir un monde nouveau Consacré à la
paix et au bonheur des hommes.
L'adoption, le 15 Décembre 1992, à Stockholm,
d'une Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au
sein de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la
coopération en Europe) procède de la même logique,
transposée Dans le cadre pan-européen. La crise yougoslave a
servi de catalyseur à une Initiative suisse - remontant à 1973 -
puis française telle que développée Récemment sous
l'égide du président Badinter, alors que le texte adopté
Aboutit par référence aux techniques et procédures de la
CIJ à la «juridictionnalisation» de l'arbitrage dans le cadre
de la CSCE, système précisément en voie
d'institutionnalisation.
Après la Première Guerre mondiale, c'est
naturellement à l'échelle Universelle que fut tentée la
première expérience de juridictionnalisation, Tandis que se
constituait simultanément la première organisation à
vocation Véritablement internationale. Créée en 1924, en
application de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations
(SDN) à laquelle elle se trouvait ainsi rattachée Mais dont elle
ne faisait pas organiquement partie, la Cour Permanente de Justice
Internationale (CPJI) devait marquer un premier jalon sur le chemin de
L'institutionnalisation de la société internationale. Deux ans
plus tard son Premier Président affirmait, dans son discours inaugural,
«l'avènement d'une ère nouvelle dans la civilisation
mondiale», sacrifiant par là même à l'optimisme de
l'époque et à l'idéal quelque peu mythique de la paix par
le droit : le Règlement juridictionnel des différends devait
alors garantir le progrès de la Société internationale en
prévenant l'escalade des conflits.4
S'il n'en fut malheureusement pas exactement ainsi, les
mêmes idées Allaient pourtant présider encore aux
négociations de San Francisco, un quart De siècle et une guerre
plus tard... Parallèlement au renforcement de la Structure
institutionnelle née d'une réflexion sur les causes du second
conflit Mondial, la Charte créait, dès 1945, la première
juridiction permanente à Compétence à la fois universelle
et générale en tant qu'organe judiciaire Principal des Nations
Unies (article 92). Il s'agit là d'une différence fondamentale
entre la Cour Internationale de Justice (CIJ) et sa devancière : la
Charte a établie entre l'Organisation et son tribunal un lien organique
; il en découle un Véritable lien fonctionnel dans la mesure
où la fonction effective de la CIJ
4 Article 14 du pacte de la société des
Nations
5
Apparaît ainsi officiellement liée aux principes
fondamentaux des Nations Unies, en particulier l'interdiction du recours
à la force (article 2 § 4) et son Corollaire, le règlement
pacifique des différends (articles 2 § 3 et 33).
En tant qu'organe judiciaire principal de IONU, la CIJ doit
contribuer aux Buts de l'Organisation et à ce titre elle doit oeuvrer en
faveur du maintien de la Paix et de la sécurité internationales,
d'abord directement en procédant au Règlement judiciaire des
différends, mais aussi indirectement en contribuant au
développement du droit international contemporain.
A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux
principes phares ont été posés et confirmés par les
textes. Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la
force, émis par le pacte de Briand Kellogg, est consacré dans le
principe d'obligation de régler pacifiquement les différends,
c'est à dire que l'on passe à une interdiction de recourir
à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte signé par 12
États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu'il
ne concerne que l'interdiction dans le cadre d'États qui auraient
préalablement signé le pacte. Cette interdiction est
consacrée à l'échelle internationale par la Charte des
Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945, plus
précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4. A partir
de cette date, le principe de règlement pacifique des différends
à l'échelle internationale est officiellement
proclamé.5
II. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question consiste à examiner les
résultats dans ce domaine et qui permet aux chercheurs de situer son
apport à ces travaux.... Ceci l'aidera de recueillir des informations
générales utiles pour sa recherche. Nous ne sommes pas le premier
à pouvoir aborder ce sujet.
La probité, l'honnêteté scientifique exige
à ce que nous puissions inventorier tous les travaux de nos
prédécesseurs qui ont eu à mener leurs recherches dans le
même domaine que nous, afin d'éviter de faire un travail de
routine, de contre dire ou d'aboutir sur le même résultat.
5 Article 14 du pacte de la société des
Nations
6
Ce pourquoi nous avons retenu ces quelques travaux
ci-après :
BALLEY GULLER soutient que la lecture d'ouvrages des
chercheurs permet de présenter leurs pensées, d'apprécier
les difficultés qu'ils sont rencontrées et les moyens qu'ils ont
utilisé pour les surmonter et de saisir l'originalité de leur
contribution et des lacunes qu'un autre chercheur devra combler. Elle permet en
outre d'utiliser les résultats déjà acquis afin que la
recherche à entreprendre soit mieux faite et plus utiles.6
Ainsi, faire un état de la question signifie Pour
KITABA KYA-GHOANYS « mettre en place une orientation qui se vise à
établir le parallélisme entre l'esprit de la recherche
présent et celui des recherches antérieures »7
HALJ GUELDICH a traité sur le rôle de la cour
permanente d'arbitrage dans le règlement pacifique des différends
internationaux, il affirmer que l'arbitrage cumule à la fois les
avantages du règlement diplomatique et juridictionnel pour pouvoir
trancher les litiges internationaux d'une manière pacifique, grâce
à son aspect volontariste qui apparait dans les formes consensuelles
ainsi que dans les organes arbitraux. L'arbitrage international est un
excellent moyen de règlement des différends interétatiques
; il joue un rôle déterminant dans la prévention, la
gestion et la résolution des conflits. L'aspect préventif est
symbolisé par l'obligation d'arbitrage assumée par les Etats
avant la survenance du différend. Cette obligation découle d'une
clause compromissoire ou d'un traité d'arbitrage. Toutefois, avec ou
sans engagement préalable, il est souvent nécessaire de
négocier un compromis pour soumettre le litige à l'arbitrage. Ces
négociations, qui peuvent se poursuivre en marge de la procédure,
participent de la gestion du conflit. Enfin, celui-ci est en principe
définitivement résolu par la sentence arbitrale qui est une
décision obligatoire que les parties doivent exécuter de bonne
foi.
L'arbitrage international a cette particularité
d'être un mode souple de règlement des litiges grâce au
consentement concerté pour la définition des organes arbitraux.
Ainsi, le
6 BALLEY, G, La recherche en sciences humaines, Paris,
éd. Universitaire, 1970, p. 33.
7 KITABA KYA-GHOANYS, Cours des méthodes de
la recherche scientifique, Deuxième graduat Gestion des Ressources
Humaines, Institut Supérieur d'Etudes Sociales, Lubumbashi 2006 - 2007,
inédit.
8 ELIE GERTRUDE NKILIDZINIMI, l'instabilite
politique et culturelle que connaissent les eteats africains a fait que
l'afrique adopte plusieurs modes des reglement des conflits, 1997
7
caractère obligatoire concerne la décision
prononcée et non pas le recours en lui-même à ce
procédés.
Néanmoins, cette élasticité reconnue aux
Etats pour pouvoir recourir à l'arbitrage international, se heurte
à une difficulté de taille. L'exécution de la
sentence arbitrale demeure très difficile à cause des modes de
recours contre une telle sentence, et cela peut engendrer, quelque part, la
remise en cause de l'efficacité et de la pertinence de l'arbitrage
international.
Elie GERTRUDE NKILIDZIMI dans son thèse le «mode
de règlement pacifique de conflit en Afrique » il a montré
l'instabilité politique et culturelle que connaissent les états
africains a fait que l'Afrique adopte plusieurs modes de règlement des
conflits. Il a insisté que L'Afrique s'est adaptée à la
médiation, aux bons offices, a l'arbitrage et au règlement
juridictionnel international. Cependant la palabre africaine, système
traditionnel qui vise un règlement à l'amiable demeure le
principal mode de règlement pacifique des conflits. Elle se
caractérisé par la conciliation. Dans ce mode de règlement
on ne cherche pas à dégager la responsabilité des parties
en conflit, mais plutôt à les réconcilier. Cette pratique
africaine se définit par les liens fondamentaux de consanguinité,
de fraternité entre les groupes sociaux qu'il faut sauvegarder ou
garantir. Ainsi, la palabre africaine qui trouve son fondement dans le droit
coutumier s'impose en Afrique en tant que pratique générale par
deux éléments : l'oralité et l'entente fraternelle. Par
conséquent la prééminence de la règle de droit
international se heurte aux particularités africaines dans le
règlement des conflits.8
Quant à nous, conforment à notre recherche sur
ce sujet, nous sommes convaincu que La juridiction de la Cour s'exerce sur tous
les différends ayant une composante juridique telle que :
l'interprétation d'un traité ; tout point de droit international
; la réalité de tout fait qui, s'il était établi,
constituerait la violation par un État d'un engagement international ;
la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture de
cet engagement international par l'État concerné (article 36 du
statut de la CIJ, ci-après dénommé « statut »).
Dans ses décisions, la CIJ applique les règles du droit
international existant telles que les conventions internationales, la coutume,
la jurisprudence, les principes généraux de droit et la doctrine.
Elle peut aussi, si les États concernés
8
sont d'accord, fonder son jugement sur la notion plus large
d'« équité » (art. 38 du statut). Dans ce cas, sa
décision ressemblera alors davantage à un arbitrage qu'à
un jugement.
Les jugements et arrêts de la Cour peuvent
établir les faits et le droit applicable et déterminer si un
État est responsable d'un fait violant ses engagements internationaux.
On parle de fait internationalement illicite engageant la responsabilité
internationale de l'État et ouvrant droit à réparation
s'il peut être attribué au comportement de l'État, de ses
agents ou sous son contrôle. Dans ce cas, l'État en question est
tenu de réparer intégralement le préjudice causé
par son comportement internationalement illicite, conformément aux
principes généraux du droit international public concernant la
responsabilité de l'État. La CIJ ne fixe pas elle-même en
première intention le montant des réparations dans ses jugements.
La question de la réparation est renvoyée à la
négociation directe entre États. En cas de désaccord entre
les États au sujet de cette réparation, ils peuvent
décider de soumettre ce différend spécifique à la
CIJ.4
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
A. PROBLÉMATIQUE
Selon Isango IDI WANZILA, la problématique elle
définie comme un procès réflexionnel, et l'art
d'élaborer et de poser clairement son problème aussi le
résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion
scientifique comme une théorie philosophique.9
C'est dans ce cadre, que nous avons choisi de mener une
réflexion sur l'analyse jurisprudentielle du principe du
règlement pacifique des différends en droit international public.
Comment la jurisprudence de la CIJ se prononce pour le règlement
pacifique de différends entre les Etats ? Cette interrogation principale
soulève essentiellement d'autres questions secondaires.
? Quelle est la place de la cour internationale de la justice
dans le règlement pacifique de différends ?
? Quelle valeur d'un avis de la cour internationale de la justice
en droit international public ?
Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure du
possible, aux questions ci-
haut posées.
9 ISANGO I., Methode de travail scientifique, cours en
G1 SPA, 2003, Pp 13-14
9
B. HYPOTHESES
Il est évident que l'on ne peut pas parler de
l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut
dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept
hypothèse.
C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage
intitulé : « méthodologie de la recherche scientifique
» conçoit l'hypothèse comme une série des
réponses qui permettent de prédire la vérité
scientifique au regard des questions posées dans la
problématique.10
MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie
générale, définit l'hypothèse comme étant la
proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose
à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que
l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses. Etant
donné que tout travail scientifique repose sur des bases précises
lui permettant ainsi de dégager des théories fiables, le but
d'une hypothèse scientifique est aussi de parvenir à fournir une
explication générale ou restreinte aux phénomènes
étudiés.11
Pour Raymond QUIVY et Luc VAN COMPENDHOUDT l'hypothèse
comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon
les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes12. Ce
qui veut dire plus clairement que dans le cadre d'une recherche scientifique
l'hypothèse est une affirmation ou une réponse provisoire,
présomptueuse et vraisemblable à la problématique et qui
résulte des faits connus même empiriquement et qu'il faudra
vérifier par des données pour l'infirmer ou
l'affirmer.12 C'est pourquoi pour notre travail, nous allons avancer
les hypothèses suivantes aux questions de la problématique :
En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats Membres
des Nations Unies et, éventuellement, autres Etats ayant
adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa
juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à
celle-ci. La Cour ne peut connaître d'un différend que si les
Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois
manières suivantes :
10 SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la recherche
scientifique, UNIKIN, 2002, p.87, inédit
11 MULUMBATI NGASHA, Sociologie
Générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971, p.236
12 Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel
de recherche en science sociales, 2eme ed, Paris, Dunold, 1995, p.117
10
? En vertu d'un accord (aussi appelé
«compromis») conclu entre eux dans le but précis de
soumettre leur différend à la Cour ;
? En vertu d'une clause compromissoire, lorsque les Etats
concernés sont parties à un traité
dont l'une des
dispositions permet de soumettre à la Cour certaines catégories
de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou
l'application dudit traité ;
? Par l'effet réciproque de déclarations faites
aux termes du Statut et en vertu desquelles
chacun des Etats en cause a
accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour ses
différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration.
Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être
déposées auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, sont toutefois assorties de
réserves qui excluent certaines catégories de
différends.
La Cour internationale de Justice constitue un rouage, non
seulement du mécanisme de règlement pacifique des
différends mis au point par la Charte, mais aussi du système
général de maintien de la paix et de la sécurité
internationale que celle-ci a instauré. La Cour est l'organe judiciaire
principal de l'Organisation. Dénués d'effet obligatoire, les avis
consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur
juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent
un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices.
Les avis consultatifs contribuent également, à leur
manière, à l'éclaircissement et au développement du
droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques
entre les Etats.13
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour bien avancer dans une recherche scientifique et pour bien
être compris par des différents lecteurs, tout chercheur doit,
avant d'entreprendre toute recherche, définir aussi clairement les
méthodes et techniques qu'il a choisi d'utiliser car toute recherche qui
se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base aussi bien
méthodologique que technique. Et dans le cadre de ce travail, nous avons
utilisé quelques méthodes et techniques afin d'atteindre
l'objectif scientifique visé.
13 RAYMOND QUIVY et LUC VAN CAMPENHOUDT, op.cit.,
p.118
11
A. METHODES
PINTO RONGERE, définit la méthode comme
étant une procédure particulière appliquée à
l'un ou l'autre stade de recherche. Dans ce présent travail, nous avons
estimé que notre objectif ne pouvait être atteint qu'en utilisant
les méthodes suivantes14
a. Méthode juridique
La méthode juridique est utilisée dans la
compréhension des textes par la recherche de l'intention du
législateur. L'interprétation juridique consiste à
expliciter la volonté du législateur qui a été
à l'origine de la norme. Elle est fondée sur le dogme de
l'omnipotence du législateur. La méthode juridique sera d'une
importance non négligeable au travers différents textes que nous
allons étudier dans le cadre du présent travail en musant plus
sur le droit international public
b. Méthode comparative
Elle se fonde sur la comparaison, c'est une opération
consistant à étudier parallèlement deux ou plusieurs
systèmes en vue d'en dégager les convergences et les divergences.
Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre les
législations nationales Belge et Française pour qu'enfin l'on
dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre Droit
positif étant donné que nous sommes de la même famille
juridique, la famille romano-germanique.
B. TECHNIQUES
Pour analyser et expliquer un fait tout scientifique digne, on
ne doit pas seulement recourir à une ou plusieurs méthodes mais
aussi à une ou plusieurs techniques de recherche, donc à chaque
méthode correspond une ou plusieurs techniques de recherche
appropriées que nos auteurs ont défini de manières
différentes. C'est dans ce sens que le professeur NKWANDA MUZINGA
Simplice. définit la technique comme étant les outils ou
instruments de recherche dont se sert les données.15
14 NKWANDA MUZINGA S., Cours d'Initiation à
la Recherche Scientifique, G2 DROIT, CUKAS, 2012-2013 7H. DUMONT, cité
par KALENGA KABANGU, La problématique relative à la
Récidive en droit positif congolais, travail de fin de cycle de graduat,
CUKAS, 2013, p3, inédit
15 Ibidem
12
a. Technique documentaire
La technique documentaire consiste à mettre le
chercheur en présence des documents supposés contenir les
informations recherchées. C'est pourquoi, pour y parvenir, nous
consulterons tour à tour des textes légaux, en l'occurrence la
charte des nations unis ; les articles, les revues ainsi que les ouvrages ou
manuels de différents doctrinaires ayant touché cet aspect.
b. Technique d'interview libre
L'interview est l'interrogation orale d'une personne par une
autre. Dans cette technique, il y a un contact entre l'enquêteur et
l'enquêté. Raison pour laquelle dans le cadre de ce travail, il y
aura un bon nombre des questions que nous poserons aux
professionnels16.
V. DELIMITATION DU TRAVAIL
L'une des règles fondamentales d'une recherche
scientifique est relative à la délimitation du champ
d'étude. La recherche doit être délimitée dans le
temps et dans l'espace, sinon le sujet ne peut être
épuisé.
A. DELIMITATION DANS LE TEMPS
Du point de vue de la délimitation temporelle de notre
étude, il est à retenir que notre recherche sur l'aspect dont il
est question s'étend de 1945 (année d'entrée en vigueur de
la loi portant la charte des nations unies) à nos jours.
B. DELIMITATION DANS L'ESPACE
Sur le plan spatial, étant donné que le sujet de
recherche est issu du Droit public international, notre champ d'étude
sera généralement basé sur le plan international.
V. DIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail qui fait
l'objet de nos recherches sera bâti sur deux chapitres: le premier
chapitre parlera sur les mécanisme du règlement pacifique des
différends en droit international et le second a abordera la cour
internationale de la justice come instrument de la paix par le droit
16 NKWANDA MUZINGA S., op.cit., p4
13
CHAPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE
DES
DIFFERENDS INTERNATIONAUX
Certains modes de règlement sont mis en oeuvre sans
nécessairement faire appel à des normes internationales.
L'obligation de règlement pacifique des différends est
relativement récente. Elle a commencé à émerger
à la fin XIX siècle avec la convention pour le règlement
pacifique des différends internationaux. Elle se contente d'inciter les
Etats à ne pas recourir à la force. Une solution fondée
sur la base du droit est théoriquement revêtue de
l'autorité de la chose jugée, avec toutes les conséquences
de droit et de fait qui y sont attachées. En effet, on peut classer
actuellement les modes non juridictionnels à solutions non obligatoires
(Section 1), et les modes juridictionnels de règlements dont les
conclusions sont obligatoires (Section 2).
SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE
REGLEMENTPACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX
La caractéristique principale de ces modes est de
n'aboutir à aucune décision de droit, c'est- à- dire
aucune décision qui ne soit obligatoire pour les parties. En effet,
leurs aspects principalement diplomatiques qui, par leur souplesse, permettent
aux États de régler un différend avant que celui-ci ne
dégénère en conflit. Ces modes sont très avantageux
pour les parties de par la discrétion apportée à la
procédure d'une part et d'autre part, le coût, multiples fois
inférieur à celui d'une procédure devant une Cour
internationale de Justice.17
Le cadre non juridictionnel offre ainsi certains
procédés diplomatiques classiques de manière
générale aux États (Paragraphe1) mais il peut aussi en
proposer dans le cadre d'une Organisation internationale comme régionale
(Paragraphe2.).
17 MOHAMED SALAH, « la Commission mixte
Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des
différends interétatiques», Annuaire Français de
Droit International, 2005, numéro 51, pp. 162-184 40 PierreMarie DUPUY
et Yann KERBRAT, Droit international public, p. 535
14
PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques
classiques
Chaque État ayant des intérêts et des
aspirations propres sur la scène internationale, l'aspect souple, et
très diversifié de ces modes, est présenté à
l'article 33 de la Charte des Nations Unies précité (contenu dans
le Chapitre VI, « Règlement Pacifique des Différends
»). Il propose ainsi des « étapes », une progression
croissante d'étapes allant de procédés très souples
car ne nécessitant pas l'intervention d'un tiers comme la
négociation ou l'enquête internationales (A), à des modes
légèrement plus contraignants par rapport aux premiers en ce
qu'un tiers va s'immiscer dans la procédure et jouera un rôle
quelque, fois décisif dans la solution proposée aux États
(B).
a. Le mode de règlement direct entre les
parties
Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au
préalable qu'ils peuvent se combiner entre eux, ou se retrouver de
façon transversale, le but étant de trouver une solution au
différend. Le plus classique est la négociation: Véritable
« pierre angulaire » du règlement pacifique des
différends, elle doit être menée conformément au
principe de bonne foi et qui découle de l'obligation de régler
pacifiquement les différends. En effet, de cette première
obligation découle l'obligation de poursuivre une négociation
directe avec l'autre partie, donc de chercher une solution non belliqueuse au
problème rencontré. C'est ainsi une obligation de moyen en ce que
sa finalité va être de faciliter la communication entre les
États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser
directement une solution sur la table des négociations. Ce mode de
règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances,
notamment lorsqu'une situation nécessite un encadrement
juridique.18
Ainsi, les États peuvent insérer dans certains
traités d'investissement une obligation préalable à la
négociation avant tout recours à des modes juridictionnels. Cela
démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la
volonté, pour les États, de partir sur des bases saines en
voulant régler le différend. C'est d'un État à
l'autre que le problème va se résoudre. Que ce soit par une
invitation à négocier ou par cette obligation préalable,
les États prouvent leur bonne foi.
A titre d'exemple, dans l'arrêt du Plateau Continental
de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en 1969, dans l'affaire République
Fédérale d'Allemagne contre Danemark, la Cour a souligné
que « Les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière
que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une
d'elles insiste sur sa propre position sans envisager
18 MOHAMED SALAH, op.cit., p.536
19 Ce principe a été
ultérieurement rappelé dans l'arrêt CIJ, Gabèikovo
Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie
15
aucune modification.» Il faut en d'autres termes que les
États aient une réelle volonté de trouver une solution,
qu'ils fassent preuve de bonne foi.
Il existe différents types de négociations,
à savoir bilatérales, multilatérales, entre ministres ou
ambassadeurs ou encore entre chefs d'État. Ces modalités sont
à la discrétion des États. La négociation peut
ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d'une
rencontre non médiatisée ou encore se concrétiser dans une
conférence réunissant les médias et disposant de codes
beaucoup plus formels. A titre d'exemple, le « Plan d'action Conjoint
» ou encore l'Accord préliminaire de Genève (Suisse) sur le
programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une
négociation entre la République Islamique d'Iran et l'Allemagne,
la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine sur le
développement du programme nucléaire de l'Iran. Le « Plan
global d'action conjoint », signé le 14 Juillet 201533,
résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre
d'une part la restriction du programme nucléaire iranien et de l'autre
la levée progressive des sanctions américaines sur
l'Iran19.
Le second mode qu'il convient de voir est l'enquête
internationale. Elle peut intervenir en cas d'échec des
négociations et vise à mettre en lumière les faits
à l'origine du différend par des recherches poussées en
matière d'informations, tout cela avec l'accord préalable des
États parties. Les éléments recueillis seront la base des
négociations entre les parties et à nouveau, le rapport de la
commission n'est pas contraignant pour les États.
Cette enquête peut être décidée par
les États mais le Conseil de Sécurité de l'ONU peut
également ordonner le déroulement d'une telle procédure,
notamment en cas de crise internationale. Cette procédure a notamment vu
le jour lors des crimes contre l'humanité commis en ex Yougoslavie en
1992, ou encore la commission chargée d'enquêter sur les
prétendus emplois d'armes chimiques à Damas en 2013, ou, plus
récemment, l'enquête en date du 1er Septembre 2014 de l'initiative
du Conseil des Droits de l'Homme sur les violations commises par l'État
Islamique d'Irak et du Levant et des groupes terroristes affiliés.
Notons que le rapport de la commission d'enquête demeure un document
purement factuel. Il ne donne pas de solution et a une portée purement
déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base pour la poursuite
du règlement
16
du différend. C'est ce qui s'est passé en 2010
dans le cadre du litige israélo-turc concernant l'abordage
israélien de la flottille pour Gaza.
b -Le mode de règlement recourant à
l'intervention d'une tierce partie
À la différence des procédures
diplomatiques mettant directement en contact les parties litigantes, on a
faire, dans ce type particulier de règlement, à des
mécanismes où les tiers sollicités, interviennent de
façon active, à la recherche de solutions au différend
engagé. Dans ces modes spécifiques, le tiers s'efforce de
faciliter la reprise des négociations entre les parties et propose
directement aux parties des suggestions, des projets ou des avant-projets de
règlement du différend.
L'intervention d'un tiers dans ces modes, montre la
difficulté ou le manque de volonté qu'ont un ou plusieurs
États parties au différend, à essayer de négocier
ou à trouver une solution. Cette intervention du tiers se fait dans le
cadre de relations diplomatiques tendues où les parties n'envisagent
aucune rencontre dans l'optique de régler le différend. Les deux
modes, les bons offices et la médiation, ont été
codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de
1907.20
La médiation, elle, est un procédé
semblable aux bons offices, à une différence près. Le
médiateur va assister aux négociations et peut également
proposer les bases servant à celle-ci. Il aura en d'autres termes,
davantage d'influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu'organiser
une rencontre. Le médiateur peut également proposer ses services
à la résolution du conflit, et comme les bons offices, le
médiateur peut endosser des « casquettes » différentes
: certains États également peut faire office de médiateur.
A titre d'exemple lors des accords de Dayton, signés le 14
Décembre 1995, mettant fin aux exactions en Bosnie-Herzégovine,
la France a fait partie des pays médiateurs.
Enfin, la conciliation internationale est le
procédé le plus contraignant parmi les modes classiques de
résolution pacifique des différends en ce qu'elle est davantage
réglementée. Le différend sera ici soumis à une
commission internationale qui, après examen factuel, organisera la
rencontre entre les parties d'une part et proposera d'autre part les bases de
la négociation internationale. Ce mode est très employé
dans la pratique en ce qu'il a été mis en avant par la
20 Art 80. Conventions de la Haye de 1899 et de
1907
17
Convention Internationale de Montego Bay. Là encore et
en amont, un traité peut prévoir le recours à la
conciliation internationale en cas de naissance d'un
différend21. Ces modes peuvent être appliqués
hors d'une organisation internationale, mais également au sein de
celle-ci que nous verrons dans le paragraphe suivant16.
PARAGRAPHE 2 : Les procédés
encadrés au sein d'une Organisation Internationale
Les organisations internationales ont comme fonction
principale d'être des sujets secondaires du droit international, c'est
à dire d'être créées par les sujets premiers que
sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers,
leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération
étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent
d'intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des
différends, que ce soit au niveau de l'action de l'ONU à
l'échelle internationale (A) que de celle des organisations
régionales à l'échelle locale (B).22
A-L'ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des
différends Conformément au Préambule de la Charte des
Nations Unies, l'une des finalités principales de l'organisation
internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses
membres d'unir leurs forces pour la paix et la sécurité
internationales. Il est ainsi impossible aujourd'hui de dissocier un quelconque
conflit ou différend international de l'action de l'ONU en ce qu'elle
endosse à l'heure actuelle un rôle primordial dans la
stabilisation des relations internationales, et ce rôle n'a cessé
d'évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un
cadre privilégié en termes de règlement pacifique des
différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions
spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte
des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme
but principal, la finalité de paix et de sécurité
internationales. Ils sont donc dotés d'instruments, de pouvoirs visant
à faciliter leur implication dans un différend et à le
régler dès que possible.
Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a
été confiée dès la rédaction de la Charte au
conseil de Sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 24
alinéas 1 et 2 du Chapitre V intitulé « Conseil de
Sécurité. » Son rôle est précisé
à l'article 34 selon lequel « le Conseil de
21 DOMINIQUE CARREAU, Droit International,
7e éd, Pédone, Paris, 2001, p.339
22 Les règles relatives à l'organisation
du tribunal, droit applicable.
18
Sécurité peut enquêter sur tout
différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.»
La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil
de Sécurité. En effet, l'article 35 alinéas 1 de ladite
Charte, précise que « tout Membre de l'Organisation peut attirer
l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée
générale sur un différend ou une situation de la nature
visée dans l'article 34. » Un État non partie au litige peut
également soumettre à son initiative, le différend au
Conseil de Sécurité. De plus, si le Conseil décide
d'intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes
de l'article 36 alinéa 1de la charte de l'ONU « recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées » aux
États parties au litige ou encore d'ordonner une conciliation
internationale comme nous avons déjà pu le constater.
Si nous avons déjà pu mentionner le rôle
du Secrétaire Général (rôle politique et influent
dans la résolution des différends internationaux), il faut
également citer celui de l'Assemblée Générale des
Nations Unies dont le but principal va être de garantir un
équilibre sur la scène internationale par un décompte
égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont
énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé «
Assemblée Générale». Elle possède
également deux types de compétences : Une compétence
générale, au titre de laquelle il est possible de l'impliquer
dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte [...]
»23 mais également une compétence
spécialisée grâce à laquelle elle peut
émettre des recommandations auprès du Conseil de
Sécurité pour que celui-ci décide d'intervenir ou non.
Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon
l'Article 12 alinéa 1 de la Charte de l'ONU « tant que le Conseil
de sécurité remplit, à l'égard d'un
différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la présente Charte, l'Assemblée
générale ne doit faire aucune recommandation sur ce
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de
sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc
limité par rapport à celui du Conseil.
23 PIERRE-MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit
international public, op.cit., p.542
19
a- Les organisations régionales, actrices locales
du règlement pacifique des différends Les organisations
internationales constituent un intermédiaire entre la résolution
pacifique d'un différend inter-parties et la résolution d'un
différend devant l'ONU, signe de la difficulté et de la
gravité de la situation. C'est dans ce cadre local, régional que
la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui
sont progressivement devenues une étape indispensable dans la
résolution pacifique des différends sur les différents
continents. 24
La Charte des Nations Unies leur a même consacré
un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux
», sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des
« accords ou organismes et leur activité avec les buts et les
principes des Nations Unies ». Elle n'envisage également que ce
règlement pacifique des différends « d'ordre local » en
considérant que la soumission d'un différend au Conseil de
Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis
de la stabilité des relations internationales.
Le règlement pacifique des différends est
encadré localement par une pléthore d'institutions éparses
sur les différents continents : En Europe par exemple, l'Union
Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l'Organisation
pour la Sécurité et la Coopération Économique de
1995, dont la particularité a été, comme à l'ONU,
d'institutionnaliser une commission de conciliation et d'arbitrage. Au niveau
du continent américain, l'Organisation des États
Américains (OEA) promeut l'équilibre local américain, par
le développement de mécanismes de règlement des
différends à l'image de l'ONU : Création de la Cour
américaine des Droits de l'Homme, très active, et de commissions
d'enquêtes locales dans certains différends, en particulier en
Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.
L'Afrique n'est pas en reste. L'Union Africaine est la plus
prometteuse en matière de développement d'un règlement
pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue
24 MOHAMED SALAH, la Commission mixte Cameroun
/Nigeria, un mécanisme original de règlement des
différends interétatiques, Annuaire Français de Droit
International, 2005, numéro 51, Pp. 162-184 40, PIERRE MARIE DUPUY et
YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 537
20
d'importants rôles économiques, prévenant
notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un
tarif extérieur commun.25
Ainsi, la simple existence de ces organisations la saisine
unilatérale de leurs organes par l'une des parties au différend
ou même par un autre membre de l'organisation, contournant ainsi la base
consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de
règlement. A un certain moment, la négociation n'est plus
possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par
eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers
des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et
contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir
trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une
stabilité internationale.26
SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT
PACIFIQUE
DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX
Ces modes désignent un recours au juge international ou
à l'arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels
vont se fonder non pas sur l'aspect souple ni sur une quelconque valeur
déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante
pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c'est
l'organe chargé de résoudre le problème, qui met
officiellement fin au litige international, en tranchant la question de
droit.19 Ces spécificités s'appliquent tant pour la
procédure devant l'arbitre international (paragraphe 1) que devant une
juridiction internationale (paragraphe 2).27
PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral
Historiquement parlant, l'arbitrage est un mode plus ancien
que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la
pratique internationale, et il n'est pas rare, que certains États n'y
recourent pas, dès la naissance d'un litige, en ce qu'il demeure,
malgré tout,
25 La Cour américaine des Droits de l'Homme
a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22
Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)
26 Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions
préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319),
27 Les règles relatives à l'organisation
du tribunal, droit applicable.
21
soumis au consentement des États. L'arbitrage
international s'effectue à travers des modalités (A), qui
permettent d'aboutir à une sentence (B).28
A. Les modalités de l'arbitrage international
L'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des
différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres,
choisis par les parties, chargés de rendre une décision
revêtue de l'autorité de chose jugée.29
Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un
accord où les parties en litige consentent de recourir à cette
méthode juridictionnelle de solution des différends
internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore,
les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal
arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent
exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées
plus généralement, entre avant la naissance du différend
et après celle-ci.30
Ainsi donc, avant la naissance d'un différend, les
États ont la possibilité d'anticiper une situation qui
troublerait l'ordre international. Ils peuvent procéder à
l'insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d'une
clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait
à naître des suites de l'application de ce traité, les
États se soumettraient à un règlement arbitral des
différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une
sûreté supplémentaire, d'autant plus qu'elle peut engendrer
deux formes précises : Soit c'est une clause compromissoire
spécifique, c'est à dire qu'elle prévoira la composition
du tribunal d'arbitrage et l'application de tel droit au litige, soit c'est une
clause compromissoire générale, c'est à dire qu'elle se
contente de mentionner l'implication d'un tribunal arbitral en cas
d'échec dans la bonne application du traité. Afin de faciliter
à l'État, ces démarches, de nombreux traités
d'arbitrages ou actes généraux d'arbitrages existent et
prévoient des modalités spécifiques au règlement du
litige. C'est le cas de
28 PIERRE-MARIE DUPUY et Yann KERBRAT, Droit
international public, op.cit., p.542
29 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907,
portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4
de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des
nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et
d'électricité.
30 Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur
les biens, droits et intérêts en Allemagne
22
l'acte général pour le règlement
pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui
prévoit de telles modalités.
Après la naissance du différend, les
États peuvent aussi recourir à l'arbitrage par le biais d'un acte
juridique spécifique, le compromis d'arbitrage, qui va instituer la
compétence d'un tribunal pour trancher le litige en question. Ce
compromis est le fruit de négociations interpartis, il sera alors un
véritable traité international qui régira les
modalités propres au tribunal arbitral en charge de l'affaire. Les
États peuvent encore faire intervenir d'autres modes de
règlements des différends, ils ont une importante marge de
manoeuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si
seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir
de la régler par l'arbitrage international et de soumettre le litige
moins contesté à la négociation ou à la
conciliation internationale.
B. La sentence en tant que résultat de l'arbitrage
international
La sentence arbitrale marque l'aboutissement de l'arbitrage
international. En vertu des modes juridictionnels de règlement des
différends, la sentence arbitrale revêt un caractère
obligatoire pour les parties, en ce qu'elle bénéficie, tout comme
la décision d'une Cour internationale, de l'autorité de la chose
jugée. Même si la sentence peut être remise en cause dans de
rares exceptions, les États appliquent de façon
générale les décisions en raison du coût très
élevé du recours à l'arbitrage.
Ainsi, la convention de La Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d'ailleurs que
l'arbitrage implique pour les Etats, leur engagement de se soumettre de bonne
foi69 à la sentence. Ils se retrouvent ainsi dans l'obligation de se
conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures
juridictionnelles propres à en assurer l'effet. C'est pourquoi, les
arbitres choisis dans le litige d'espèce, tentent le plus possible de
rendre une décision neutre afin d'une part de satisfaire les parties et
d'autre part d'éviter une crise diplomatique qui serait à
même d'envenimer encore plus la situation, déjà fort
instable.31
31 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907,
portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 69Elle
doit être exécutée de bonne foi par les parties. La
sanction de ce caractère obligatoire des sentences est la
responsabilité internationale des Etats qui ne se considéreraient
pas liés par elles. A tire d'exemple ; Arrêt de la C.P.J.I du 15
juin 1939 dans l'»Affaire Société commerciale de
Belgique».
23
Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a
d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux
qui y ont été parties. Cependant, imposé par les
conditions actuelles de fonctionnement de la société
interétatique, le principe n'a pas une portée absolue. Il
comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans
la procédure, chaque fois qu'il estime qu'un intérêt
juridique est pour lui, en cause. Le second mode juridictionnel de
règlement des différends réside dans le règlement
judiciaire auprès de la C.I.J.
PARAGRAPHE 2 : Le recours à la C.I.J
La mission de la CIJ est en effet, de régler,
conformément au droit international, les différends d'ordre
juridique qui lui sont soumis par les Etats. Aucune affaire ne saurait
être connue d'elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas
tous deux des Etats. Notre analyse sur la Cour internationale de justice, en
tant qu'organe judiciaire international permanent le plus influent, portera sur
sa compétence (A), et la portée de ses arrêts (B).
A. La compétence de la C.I.J
La CIJ a la particularité d'être dotée
d'une double compétence, contentieuse et consultative. La
compétence en matière consultative est moins fréquente et
est du ressort des autres organes des Nations Unies. Sur leur demande, la Cour
peut être amenée à rendre des avis concernant des questions
de droit de portée générale. Ces avis sont
dénués de force obligatoire mais ont une grande force symbolique,
morale, et dénotent d'une influence certaine de la Cour sur la
scène internationale. C'est cette autorité de la Cour,
légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait
régulièrement évoluer le droit international vers une plus
grande acceptation des décisions de la Cour, donc vers une plus grande
stabilité internationale et un apaisement général des
tensions. A titre d'exemple, la Cour a rendu un avis le 22 Juillet 2010,
relatif à la conformité au droit international, de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo. En
l'espèce, elle s'est prononcée sur le fait de savoir si cette
indépendance était légale ou non, cette question faisant
polémique en général. La Cour a finalement admis qu'elle
ne pouvait pas se prononcer sur cette légalité, en
précisant néanmoins que cette déclaration
unilatérale n'était pas contraire aux principes
généraux du droit international.
La compétence en matière contentieuse est la
plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche un différend
général par un arrêt rendu, ayant force obligatoire pour
les parties concernées. Cette compétence est large et ne peut
être restreinte géographiquement parlant.
24
Toutefois il faut encore une fois l'accord préalable
des États, symbole de leur volonté de soumettre leurs
différends à une juridiction permanente. Pour ce faire et
à l'image de l'arbitrage, les États disposent de plusieurs
techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause
compromissoire, encadrée par l'article 36 paragraphe 1 du statut de la
C.I.J. Autrement dit, les États peuvent, ici aussi, anticiper un
différend en insérant une clause au sein du traité
bilatéral ou multilatéral, spécifiant la compétence
de la Cour, si un tel litige était amené à se
déclarer. Le même article vaut également pour le compromis,
accord entre États postérieurement à la naissance d'un
différend international permettant à la Cour, d'avoir
compétence pour trancher le litige. Quant à la saisine de la
Cour, elle revêt également certaines particularités. Il y a
tout d'abord la clause facultative de juridiction obligatoire. Autrement dit,
si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d'un
acte unilatéral, la compétence de la Cour sera consacrée.
Le principe de souveraineté joue encore, puisque les États
peuvent choisir d'y adhérer ou pas, mais également de disposer
des modalités comme ils l'entendent.32
B. La portée des arrêts de la C.I.J
Il est possible pour les parties au litige de contester le
sens qu'a voulu donner la Cour à l'arrêt ou même la
portée de ce dernier. Une ou plusieurs parties peuvent ainsi
déposer une requête en interprétation ou en révision
d'un arrêt de la C.I.J aux termes des articles 60 et 61 du statut de la
CIJ. Cette interprétation est rare mais possible et se fait selon les
conditions énumérées dans les articles
précités. De même, la Cour a la possibilité
d'indiquer des mesures conservatoires dans une situation excessivement urgente,
aux termes de l'article 41 du statut de la CIJ, à la demande d'une des
parties au litige et à tout moment de la procédure devant la
Cour. Si ces mesures ne permettent pas de résoudre la crise, elles la
contiennent, le temps d'aboutir à une solution finale.
La plupart du temps, les arrêts de la C.I.J sont suivis
d'effets à l'échelle internationale, qu'ils peuvent se
matérialiser de plusieurs manières : La signature d'un
traité ou accord sont les plus fréquents et démontrent de
la réussite de la C.I.J à stabiliser un différend entre
plusieurs parties. Il peut toutefois arriver que la décision ne soit pas
appliquée directement et qu'elle nécessite au préalable
des échanges diplomatiques ou une marge d'application, ce qui a
été
32 Les intérêts privés ne
peuvent par conséquent faire l'objet de recours devant la Cour que dans
le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international,
prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants. Les décisions
rendues ici ont force exécutoire et rayonnent au niveau universel
25
le cas dans l'affaire du différend territorial opposant
la Libye au Tchad en date du 3 Février 1994. En l'espèce, l'ONU
avait dû intervenir afin d'aider sur le terrain, à l'application
de l'arrêt. Parfois, les arrêts de la Cour ne sont jamais
appliqués, mais ces situations représentent une portion minime
des arrêts rendus par la C.I.J. Notons que s'il existe en théorie
une force exécutoire des arrêts de la C.I.J, les États
peuvent implicitement déroger à cette application dans la
pratique, ce qui montre une limite dans le règlement pacifique des
différends du fait du principe de souveraineté cher à
chaque État et, dans de rares occasions, plus important que
l'équilibre de la communauté internationale toute
entière.
26
CHAPITRE 2 LA COUR INTERNATIONALE DE LA JUSTICE
COMME
INSTRUMENTS DE LA PAIX PAR LE DROIT
2.1. La Cour Internationale de Justice
Le déséquilibre de force créé
après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de
l'époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations Unies à
établir une Cour Internationale de Justice modelée sur sa
devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en
amendant certaines dispositions de son Statut.33
Ainsi, notre argumentaire sur ce point se focalise sur la
création de la Cour Internationale de Justice, sa mission, organisation,
compétence et procédure ; la source de droit qu'elle applique, sa
composition, ses justiciables, et ses principes directeurs. Aussi, étant
donné que la Cour Internationale de Justice est l'un des organes de
l'ONU, cette dernière sera aussi examinée de passage.
2.1.1 Généralités sur la Cour
Internationale de Justice
Sous ce paragraphe, nous examinerons succinctement quelques
traits caractéristiques de la Cour Internationale de Justice. Il s'agit
nommément de sa création, mission, organisation,
compétence et procédure, les sources de droit applicable, les
parties, la composition et les principes directeurs.
2.2.1.1 Création
La Cour Internationale de Justice a été
instituée comme organe principal des Nations Unies avec
l'avènement de la Charte des Nations le 26 Juin 1946. Siégeant au
palais de la paix (construit de 1907 à 1913) à La Haye, ville de
résidence du gouvernement des Pays-Bas, la Cour Internationale de
Justice est établie par l'article 92 de la Charte des Nations
unies.34
La Cour Internationale de Justice est
l'héritière directe de la Cour Permanente de Justice
Internationale qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous
l'auspice de la Société Des
33 ANONYME, « Charte des Nations Unies,
adoptée à San Francisco le 25 septembre 1945 », disponible
sur :
http://www.micheline.ca,
consulté le 16/09/2011.
34 ANONYME, « Cour Internationale de Justice
», disponible sur
http://fr.wikipedia.org ,
consulté le 01 novembre 2011.
27
Nations, elle n'avait pas survécu au discrédit
qui avait entaché la SDN. La Cour Permanente de Justice Internationale,
organe judiciaire en dimension internationale n'a pas fonctionné par
manque de sanction et cela suite à non ratification par certains Etats
tels que les Etats Unies d'Amérique. D'où la dissolution de la
Société Des Nations en 1946 entraînera la disparition de la
Cour Permanente de Justice Internationale pour donner place quelques temps
après à la naissance de la Cour Internationale de
Justice.35
I.2.1.2 Mission
La mission de la Cour Internationale de Justice est
constituée par l'article 38 de son Statut. Cette mission est
principalement double, à savoir : Celle de régler
conformément au droit international, les différends d'ordre
juridique existant entre les Etats et celle de donner des avis consultatifs sur
les questions que peuvent lui poser les organes ou les agences de l'ONU
autorisées à le faire.36
I.2.1.3 Organisation, compétence et
procédure
La Cour Internationale de Justice est organisée selon
les articles 2 à 32 du chapitre 1e de son Statut. Elle peut
connaître deux types d'affaires : des différends juridiques entre
les Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse)
et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui
sont présentées par des organes ou institutions
spécialisées des Nations Unies (procédure
consultative).37
Procédure contentieuse
En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats membres
des Nations Unies et, éventuellement, les autres Etats ayant
adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa
juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à
celle-ci.
35 Nations Unies, « Cours et tribunaux, la
Cour Internationale de Justice », disponible sur :
http://www.un.org , visité, le 16
septembre 2011.
36 ANONYME, « Le droit international public
», disponible sur :
http://playmendroit.free.fr
, visité le 02 novembre 2011.
37 GOMEZ ROBLEDO, A., « Le Jus Cogens : sa
genèse, sa nature, ses fonctions « , disponible sur
http://scholar.google.com ,
visité le 12/11/2011.
28
La Cour ne peut connaître d'un différend que si
les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois
manières suivantes :
? En vertu d'un accord (aussi appelé
«compromis») conclu entre eux dans le but précis de Soumettre
leur différend à la Cour. L'accord est notifié au greffe
de celle-ci.38
? En vertu d'une clause compromissoire : dans ce cas, les
Etats concernés sont parties à un traité dont l'une des
dispositions permet la soumission à la Cour de certaines
catégories de différends ou de litiges concernant
l'interprétation ou l'application dudit traité. Dans ce cas, la
Cour est normalement saisie par une requête introductive d'instance qui
doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant
prétend établir sa compétence.39
? Le dernier est le cas où un Etat a souscrit à
une déclaration facultative de juridiction Obligatoire sur les
différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire
purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un
délai de réciprocité. Les Etats acceptent la
compétence par l'effet réciproque de déclarations faites
aux termes du Statut et en vertu desquelles chacun des Etats en cause a
accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour leurs
différends avec un autre Etat ayant fait une telle
déclaration.40
Notons toutefois que des réserves, c'est-à-dire
des déclarations excluant certains domaines du litige, sont
également possibles. Un certain nombre de ces déclarations, qui
doivent être déposées auprès du Secrétaire
Général des Nations Unies, sont assorties de réserves qui
excluent certaines catégories de différends.41
38 AZAR, A., L'exécution des
décisions de la Cour Internationale de Justice, éditions de
l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003.
39 BLACHER, P., Droit des relations internationales,
éd. Du Juris-Classeur, Paris, 2004.
40 Institut de droit international, Justice et Paix
: compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales
internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre
1959, pp. 476-479
41 BIANCHI, A. et CHETAIL, V., Séminaire de
droit international publique, Année académique 2002-2003, seconde
édition, p. 13, disponible sur
www.stoessel.ch , visité le
02 novembre 2011.
42 ANONYME, « Qu'est-ce que la Cour
Internationale de Justice ? », disponible sur :
www.mfinue.org, visité
le 03/11/2011.
29
b. Procédure consultative
La procédure consultative est ouverte à cinq
organes et à seize institutions spécialisées du
système des Nations Unies. L'Assemblée générale et
le Conseil de sécurité des Nations Unies sont habilités
à demander des avis consultatifs sur toute question juridique. Les
autres organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ayant été autorisés à
solliciter des avis ne peuvent le faire que sur des questions juridiques se
posant dans le cadre de leur activité.42
? Composition
Elle est composée de quinze juges élus pour neuf
ans par l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité (art. 3 du statut). Le choix des juges doit permettre
une juste représentation des principaux systèmes juridiques du
monde. La Cour siège à La Haye (art. 22 du statut).
? Compétence
Différends entre États
Tous les États membres de l'ONU sont partis au statut
de la Cour internationale de justice. La compétence de la Cour reste
néanmoins facultative, c'est-à-dire que les États doivent
concrètement accepter de lui soumettre des questions de droit ou de fait
qui les opposent à un autre État. Dès lors que les
États acceptent la compétence de la Cour sur un différend,
ils seront automatiquement liés par la décision de la Cour en
l'espèce.
Les États peuvent accepter cette
compétence de diverses façons :
Ils peuvent faire à tout moment une déclaration
formelle dans laquelle ils acceptent, en dehors de tout conflit particulier et
une fois pour toutes, la compétence obligatoire de la Cour (art. 36.2 du
statut). Ce faisant, ils s'engagent à soumettre au règlement de
la Cour les différends d'ordre juridique qu'ils auraient avec un autre
État qui aurait lui aussi fait la même déclaration. La Cour
est alors compétente pour trancher des questions de droit relatives
à l'interprétation d'un traité, tout point de droit
international, ainsi que la réalité de tout fait qui, s'il
était établi,
30
constituerait la violation d'un engagement international, la
nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un
engagement international. À l'occasion d'un différend, les deux
États concernés peuvent également choisir d'un commun
accord de le soumettre à la Cour (art. 36.1 du statut). Plus de 300
conventions et traités internationaux renvoient également
à la Cour internationale de justice pour les questions
d'interprétation ou de gestion des différends entre États
parties.
? Renvoi et avis consultatif
Le renvoi devant la Cour peut également être
suggéré aux États par le Conseil de sécurité
quand celui-ci est saisi du règlement pacifique d'un différend
entre États, dont la nature est essentiellement juridique (art. 36.2 du
statut ; art. 33 et 36.3 de la Charte).
L'Assemblée Générale et le Conseil de
sécurité peuvent également demander en leur nom propre un
avis consultatif à la Cour sur toute question juridique. Les autres
organes et les institutions de la famille des Nations unies peuvent
également être autorisés par l'Assemblée
générale de l'ONU à demander des avis consultatifs
à la CIJ sur des questions en rapport avec leur mandat et leurs
activités (art. 96 de la Charte et art. 65.1 du statut).43
? Mesures conservatoires
Compte tenu de la longueur et de la lenteur des
procédures, la Cour peut, quand la nature du litige le justifie, prendre
une décision imposant des mesures conservatoires à l'une ou
l'autre des parties au litige (art. 41 du statut). Il s'agit de protéger
les droits de chacune des parties et d'éviter que des faits graves et
irréversibles ne soient commis pendant le temps nécessaire
à l'examen sur le fond d'une affaire. Ces mesures, qui ne
préjugent pas de la décision finale, ont un caractère
obligatoire. Le non-respect de ces mesures conservatoires constitue une
violation des engagements internationaux de l'État concerné et
engage sa responsabilité juridique. Le jugement final de la Cour rend
compte du respect ou de la violation des mesures conservatoires
prononcées en cours d'examen.
43 APOSTOLIDIS C., Les Arrêts de la Cour
internationale de justice, Université de Dijon, Dijon, 2005,
p.208
31
? Réparations
La Cour est compétente pour régler tout
différend que les État lui soumettent, relatifs à la
nature et l'étendue des réparations dues en raison de la
violation de leurs engagements internationaux (art. 36 du statut). La
jurisprudence de la Cour affirme qu'il est bien établi que l'État
responsable d'un fait internationalement illicite est tenu de réparer
intégralement le préjudice causé par ce fait (affaire de
l'Usine de Chorzow, compétence, arrêt n° 8, 1927, C.I.J.,
Série A, n° 9, p. 21 ; Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles,
ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J., Recueil 1997 , p. 243, §
152 et affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
États-Unis d'Amérique), arrêt du 31 mars 2004, § 119).
Cependant, la CIJ ne statue pas directement sur le montant et la nature des
réparations. Elle se prononce d'abord sur l'existence d'un comportement
illicite de l'État et renvoie la question de la réparation aux
États dans le cadre d'une seconde phase de négociation
après le prononcé de ses jugements.
La Cour encadre cependant cette négociation en
affirmant que, dans la phase de la procédure consacrée à
la réparation, ni l'une ni l'autre des parties ne pourront remettre en
cause les conclusions de son jugement (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, §
284). La Cour limite son rôle dans ce domaine en déclarant
qu'« il n'appartient pas à la Cour de déterminer le
résultat final de ces négociations devant être
menées par les parties. Au cours de ces négociations, les parties
devront rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur
les conclusions du présent arrêt » (Activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005 , p. 168, § 261).Le
fait que les parties au différend ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur le sujet des réparations ne suffit pas selon la Cour
à justifier sa compétence. Dans cette affaire, la CIJ laisse
entendre qu'il faudrait que ce désaccord fasse apparaître un
différend de nature juridique et pas seulement financier pour que les
parties puissent de nouveau le soumettre à la CIJ.44
44 LABRECQUE G., La Force et le Droit.
Jurisprudence de la Cour internationale de justice , Bruylant,
Éditions
Yvon Blais, Canada, 2008.
32
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail qui nous a permis
d'analyse la jurisprudence du principe de règlement pacifique de
différends en droit international public. En introduisant ce travail,
nous nous sommes posé une question de recherche suivante: comment la
jurisprudence de la cour internationale de la justice se prononce pour le
règlement pacifique de différends entre Etats ? Cette question a
fait naître deux autres sous petite question qui suivent: quelle est la
place de la cour internationale de la justice dans le règlement
pacifique de différends? Quelle valeur d'un avis de la cour
internationale de la justice en droit international public
Pour répondre à ces questions, nous avons
provisoirement formulé des hypothèses suivantes : la Cour ne peut
connaître d'un différend que si les Etats en cause ont
accepté sa compétence de l'une des trois manières
suivantes : en vertu d'un accord (aussi appelé «compromis»)
conclu entre eux dans le but précis de soumettre leur différend
à la Cour ; en vertu d'une clause compromissoire, lorsque les Etats
concernés sont parties à un traité dont l'une des
dispositions permet de soumettre à la Cour certaines catégories
de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou
l'application dudit traité et par effet réciproque de
déclaration faites aux termes du statut et en vertu desquelles chacun
des états en cause a accepté la juridiction de la cour comme
obligatoire pour ses différends avec un autre Etat ayant fait une telle
déclaration. Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent
être déposées auprès du secrétaire
général de l'organisation des nations unies, sont toutes fois
assorties De réserves excluent certaines catégories de
différends.
La Cour Internationale de Justice constitue un rouage, non
seulement du mécanisme de règlement pacifique des
différends mis au point par la Charte, mais aussi du système
général de maintien de la paix et de la sécurité
internationale que celle-ci a instauré. La Cour est l'organe judiciaire
principal de l'Organisation. Dénués d'effet obligatoire, les avis
consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur
juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent
un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices.
Les avis consultatifs contribuent également, à leur
manière, à l'éclaircissement et au développement du
droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques
entre les Etats.
33
Sur base de nos analyses personnelles et de ce que nous avons
trouvé dans la documentation diversifiée, il y a lieu d'affirmer
sans ambages que nos hypothèses de départ ont été
vérifiées et confirmées.
Au cours de notre cheminement, il a été d'abord
question de tourner notre raisonnement autour des concepts règlement
pacifique de différends Entre Etats en droit international public, ici
nous avons compris que le droit a évolué lorsque deux principes
phases ont été posés et confirmés par les textes.
Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la force, est
consacré dans le principe d'obligation de régler pacifiquement
les différends, c'est à dire que l'on passe à une
interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le
texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de
portée universelle puisqu'il ne concerne que l'interdiction dans le
cadre d'États qui auraient préalablement signé le pacte.
Cette interdiction est consacrée à l'échelle
internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San
Francisco le 26 Juin 1945, plus précisément à son article
2 paragraphes 3 et 4. A partir de cette date, le principe de règlement
pacifique des différends à l'échelle internationale est
officiellement proclamé.
D'autre part, il s'agissait de faire une brève
présentation de la Cour Internationale de Justice tenant compte de sa
naissance, ses principes directeurs sa compétence, bref sa mission et la
façon dont elle l'accomplit de notre travail qui est d'analyser la
jurisprudence du principe de règlement pacifique des différends
en droit international public. Ce chapitre nous a permis de réaliser que
la Cour, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est relativement
similaire à la Cour Permanente de Justice Internationale qui la
précédait. Alors qu'on a pu constater un changement assez radical
dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la
seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été
réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire. Au lieu de
devenir le principal organe judiciaire des Nations Unies dont la juridiction
serait obligatoire et automatique, la Cour Internationale de Justice demeure,
de la même façon que la Cour Permanente de Justice Internationale,
une juridiction attributive fondée strictement sur le consentement des
Etats. L'efficacité de la Cour Internationale de Justice dans la
détermination et le respect des normes de Jus Cogens se voit donc
limitée par le fait que le Statut de celle-ci et la Charte des Nations
Unies délimitent de façon restrictive tant sa compétence
rationae personae que sa compétence rationae materiae.
faudrait que les conséquences du génocide et
d'autres crimes contre l'humanité commis au
34
Nous avons succinctement montré que plusieurs raisons
expliquent la méconnaissance par l'opinion publique de la Cour
Internationale de Justice ainsi que le rôle mineur joué par
celle-ci dans la société contemporaine en général
et dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens en
particulier : les raisons juridiques tiennent, d'une part, à ce que la
saisine de la Cour est restreinte, et d'autre part, au déclin de la
clause facultative de juridiction obligatoire.
Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au
niveau international capable de déterminer et de faire respecter les
différends entre Etats se fait de plus en plus sentir. D'une part, la
régulation des rapports interétatiques mettant en cause les
normes de Jus Cogens est nécessaire pour prévenir tout abus et
contrer toute mesure arbitraire. Dans l'état actuel des Choses, il est
essentiel d'élargir la base de compétence de la Cour qui est
limitée par le consentement de tous les Etats parties au
différend.
Afin de conférer à la Cour le rôle
d'organe judiciaire principal des Nations Unies, il serait nécessaire
d'agir sur deux plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout
d'abord, souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la
Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Enfin,
sur le plan juridique, il faudrait, d'une part, étendre la juridiction
obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d'autre part, élargir
les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan
contentieux ou sur le plan consultatif. Aussi, pour que ces mesures puissent
être bénéfiques, il serait nécessaire de mettre en
branle quelques actions que nous proposons humblement dans les paragraphes
suivants.
Nous nous adressons d'abord aux Nations Unies. Pour que la
Cour Internationale de Justice soit capable d'accomplir efficacement sa noble
mission, l'amendement de son Statut et celui de la Charte des Nations Unies
quant à la compétence de la Cour serait fondamental.
Nous faisons appel pareil à la Cour Internationale de
Justice dont la noble mission qui lui est assignée lui oblige à
déterminer et à faire respecter les normes de Jus Cogens. Il est
temps de montrer que ce respect est une obligation et non une faculté.
Cela impose la ferme volonté de la CIJ de rendre caduques toutes les
réserves contraires au principe de Jus Cogens faites par les Etats en
fraude à la loi internationale.
Nous voulons surtout redire notre confiance à la
communauté internationale. Il
35
Rwanda et ailleurs ces dernières années offrent
l'occasion d'annoncer un changement qualitatif en paroles et en actions. Il
faudrait donc tenir compte de l'importance du respect des normes
internationales de Jus Cogens et de poser un jugement efficace
36
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. TEXTES JURIDIQUES
- La Cour américaine des Droits de l'Homme a
débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22
Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)
- La Convention de La Haye de 1907, portant sur le
règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4 de la convention
Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des nationalisations
en 1946 des entreprises productrices de gaz et d'électricité.
- La convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits
et intérêts en Allemagne
- Articles 2 à 32 du chapitre 1e du Statut
de la Cour Internationale de Justice
- Institut de droit international, Justice et Paix :
compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales
internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre
1959
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non-agression en droit international Public
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- KITABA KYA-GHOANYS, Cours des méthodes de la
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- Simplice NKWANDA, « Cours d'Initiation a la Recherche
Scientifique », G2 Droit, Cukas, 2012-2013
- Simplice NKWANDA, « Cours d'Initiation à la
Recherche Scientifique », G2 DROIT, CUKAS, 2012-2013 7H. DUMONT,
cité par KALENGA KABANGU, « La problématique relative
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visité le 02 novembre 2011.
42
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
INTRODUCTION GENERALE 1
I. OBJECT D'ETUDE 1
II. ETAT DE LA QUESTION 5
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 8
A. PROBLÉMATIQUE 8
B. HYPOTHESES 9
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 10
A. METHODES 11
a. Méthode juridique 11
b. Méthode comparative 11
B. TECHNIQUES 11
a. Technique documentaire 12
b. Technique d'interview libre 12
V. DELIMITATION DU TRAVAIL 12
A. DELIMITATION DANS LE TEMPS 12
B. DELIMITATION DANS L'ESPACE 12
V. DIVISION DU TRAVAIL 12
CHAPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE DES
DIFFERENDS
INTERNATIONAUX 13
SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE 13
PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques
classiques 14
a. Le mode de règlement direct entre les parties 14
b -Le mode de règlement recourant à
l'intervention d'une tierce partie 16
PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au
sein d'une Organisation Internationale 17
a- Les organisations régionales, actrices locales du
règlement pacifique des différends 19
43
SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT
PACIFIQUE DES
DIFFERENDS INTERNATIONAUX 20
PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral 20
A. Les modalités de l'arbitrage international 21
B. La sentence en tant que résultat de l'arbitrage
international 22
PARAGRAPHE 2 : Le recours à la C.I.J 23
A. La compétence de la C.I.J 23
B. La portée des arrêts de la C.I.J
24
CHAPITRE 2 LA COUR INTERNATIONALE DE LA JUSTICE COMME INSTRUMENTS
DE LA PAIX PAR LE DROIT 26
2.1. La Cour Internationale de Justice 26
2.1.1 Généralités sur la Cour
Internationale de Justice 26
2.2.1.1 Création 26
I.2.1.2 Mission 27
I.2.1.3 Organisation, compétence et procédure
27
Procédure contentieuse 27
b. Procédure consultative 29
CONCLUSION GENERALE 32
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36
B. OUVRAGES GENERAUX 36
III. ARTICLE DES REVUES 38
IV. MEMOIRE ET THESES 38
V. WEBOGRAPHIE 39