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Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-parties


par Marie Joëlle TRAORE
Université Saint Thomas d'Aquin  - Master en droit des affaires et fiscalité  2022
  

Disponible en mode multipage

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MEMOIRE DE FIN DE CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL EN DROIT OPTION : DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE

THEME : DROIT OHADA ET ATTRACTIVITE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS LES ETATS-PARTIES

Présenté par :TRAORE Marie-Joëlle

Maitre de stage : Directeur de mémoire :

Maitre Batibié Batis BENAO Dr DJIGUEMDE Wendkouni Judicaël

Avocat à la Cour Enseignant-chercheur-UTS

Année universitaire : 2020-2021

AVERTISSEMENT

L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Saint Thomas d'Aquin n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires qui doivent être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

« Remercier c'est reconnaitre que sans l'aide apportée, rien n'aurait été possible »

Remercier, est une chose tellement simple à imaginer mais compliquée à réaliser ou écrire tant l'aide reçue n'est pas quantifiable.

Avant tout développement donc sur ce mémoire, nous tenons à remercier les personnes qui nous ont aidée et qui ont eu la gentillesse de nous faire profiter de leurs savoirs durant notre stage au sein de la Société Civile Professionnelle d'Avocats LEGALIS, en abrégé SCPA LEGALIS.

Aussi, nous remercions Maître Batibié Batis BENAO, notre maitre de stage pour sa disponibilité à notre égard, ses judicieux conseils, sa qualité d'écoute et pour son encadrement tout au long du stage.

Nous remercions également le reste du personnel de LEGALIS pour leur disponibilité et pour nous avoir ainsi permis d'effectuer notre stage dans de très bonnes conditions.

Nous tenons à remercier également notre tuteur universitaire, Mr. DJIGUEMDE Judicaël, ainsi que le reste du corps professoral pour cette année de formation au sein de l'Université Saint Thomas D'Aquin.

Enfin, un profond remerciement à tous les membres de notre famille, nos proches sans qui rien n'est possible, merci à vous.

LISTES DES ABREVIATIONS

AUDCG : Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

AUPCAP : Acte Uniforme sur les Procédures Collectives et Apurement du Passif

AUDSC/GIE : Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

AUPSRVE : Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

AUS : Acte Uniforme sur les Sûretés

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

EPIC : Etablissements Industriels et Commerciaux

IDE : Investissements Directs Etrangers

OCAM : Organisation pour la Coopération Africaine et Malgache

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PVD : Pays en Voie de Développement

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

SA : Société Anonyme

SARL : Société à Responsabilité Limitée

SAS : Société par Actions Simplifiée

S.D: Sans Date

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 2

PREMIERE PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 7

CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA DANS LA SECURISATION JURIDIQUE DES IDE 9

Section I : L'accessibilité matérielle et intellectuelle aux sources du droit économique 10

Section II : Les actes uniformes OHADA : normes attractives des IDE 12

CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES ACTES UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE 19

Section I : L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) 19

Section II : L'Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécutions (AUPSRVE) 23

DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 30

CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA SECURITE JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA 31

Section I : Les fondements de la sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA 31

Section II : Les manifestations de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA 35

CHAPITRE II : LE CARACTERE PERFECTIBLE DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA 41

Section I : Le cloisonnement des systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA 41

Section II : L'inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales 46

CONCLUSION GENERALE 53

ANNEXES 57

BIBLIOGRAPHIE 61

INTRODUCTION GENERALE

Au lendemain de l'indépendance, l'Investissement Direct Etranger (IDE) était perçu avec beaucoup de méfiance par la plupart des pays en voie de développement (PVD). En effet, les PVD considéraient l'IDE comme une forme de domination des puissances étrangères sur leur économie.

Aujourd'hui, l'on assiste à une chasse et à une concurrence entre les PVD dans la diversification de leur économie en vue de mettre en valeur les déterminants susceptibles d'attirer le plus d'investisseurs étrangers et bénéficier ainsi de tous les avantages que véhicule l'IDE. Les dirigeants des PVD sont donc désormais conscients que l'IDE est un véritable vecteur de croissance et partant contribue au développement économique de leur pays.

Cette attention particulière en faveur de l'IDE découle, du fait que l'IDE présente une diversité de retombées positives. En effet, « sur les plans théorique et empirique, il est admis que les IDE sont un catalyseur du développement, notamment via leur contribution à la création de richesse. Ils participent notamment à la croissance de l'investissement privé dans le pays d'accueil. Ils favorisent par ailleurs le transfert de technologies, contribuent à la formation et à l'amélioration du capital humain et concourent au développement des entreprises dans un environnement concurrentiel, notamment à travers l'augmentation de la productivité des facteurs de production. En outre le développement des IDE entraine une intégration plus poussée des pays aux échanges internationaux et devrait avoir pour effet de faciliter l'accès des pays en développement aux marchés internationaux »1(*).

Dans le dessein de cerner au mieux les stratégies adoptées par les PVD afin d'attirer les investisseurs étrangers sur leur territoire, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de la Société Civile Professionnelle d'Avocats LEGALIS,en abrégé SCPA LEGALIS.

Ce stage qui s'est déroulé du 02 décembre 2019 au 30 juin 2020, nous a emmené à nous intéresser particulièrement aux moyens utilisées par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) afin d'accroitre le flux des investissements au sein des territoires des Etats parties au Traité.

Notre choix s'explique par le fait que l'OHADA est un modèle d'intégration atypique. En effet celle-ci regroupe en son sein dix-sept pays africains et affiche pour ambition de réaliser une intégration juridique entre ses Etats membres. Si l'on se fie au Traité constitutif de l'OHADA2(*), cette intégration juridique prend la forme d'une harmonisation.

L'harmonisation procède avant tout des rapprochements entre diverses législations. Il ne s'agit pas de faire disparaitre les droit nationaux au profit d'un droit régional, mais plutôt de priver le droit national « de la faculté de déterminer lui-même ses finalités »3(*). Ainsi,  le droit national dans le cadre de l'harmonisation devra « se modifier et évoluer en fonction d'exigences définies et imposées par le droit [régional] de sorte que les différents systèmes nationaux présentent entre eux un certain degré d'homogénéité résultant de finalités communes »4(*). Ainsi, l'harmonisation auquel aspire l'OHADA ne « vise pas à instituer un modèle régional uniforme substituable aux régimes juridique nationaux, elle vise plutôt à converger vers des objectifs communs, les législations nationales qui conserveront leurs structures propres »5(*).

D'avantage un objectif parmi d'autres, la question de l'attractivité des investissements constitue la raison d'être du droit OHADA. En effet, d'après Kéba Mbaye, l'un des pères fondateurs du Traité OHADA, l'OHADA a été mise en place avant tout pour favoriser l'IDE dans les pays signataires. Il affirmait ainsi que « lebesoin s'est fait sentir, devant le ralentissement des investissements, d'essayer de reconstruire l'édifice juridique de l'ensemble des pays de la zone franc afin de redonner confiance aux opérateurs économiques »6(*).

Cette lecture de la mission du Traité OHADA est aussi partagée par un auteur qui affirme par ailleurs que « l'enjeu majeur pour l'OHADA était d'élaborer un mécanisme juridique approprié qui puisse pallier les défaillances des opérateurs économiques et attirer les investisseurs »7(*). Mais que recouvrent exactement les concepts d'attractivité économique et d'IDE ?

Il n'est pas aisé de donner une définition universelle de la notion d'attractivité économique. Mais si l'on souhaite orienter une définition de l'attractivité économique dans le sens strict de notre recherche, elle consisterait à la capacité d'un Etat à attirer le maximum d'investisseurs sur son territoire en leur offrant un cadre légal, politique et économique satisfaisant pour l'établissement de leurs projets, et que ce cadre soit plus favorable que celui des Etats concurrentiels8(*). Qu'en est- il de l'Investissement direct étranger ?

Selon la définition du Fonds Monétaire International (FMI) l'investissement direct étranger (IDE) désigne « les investissements qu'une entité résidente d'une économie (l'investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie (l'entreprise d''investissement direct)»9(*).

La notion d'intérêt durable est très importante. En effet, elle sous-entend l'existence d'une relation à long terme par laquelle l'investisseur direct exerce une influence significative dans la gestion de l'entreprise, par opposition aux investissements de portefeuilles10(*). En effet, on considère que les investisseurs de portefeuille n'exercent aucune influence sur la gestion d'une société dont ils possèdent des actions.

L'on peut supposer qu'il existe une relation d'investissement direct lorsque l'investisseur direct détient au moins 10% des actions ordinaires ou des droits de vote - pourcentage de détention à partir duquel l'investisseur est présumé être en mesure d'influer significativement sur la gestion d'une entreprise ou d'y contribuer.

Aussi, il convient de souligner que la participation peut être directe mais aussi indirecte, en l'occurrence par le biais d'une société intermédiaire (filiale, société, affiliée, succursale). L'investissement direct englobe l'ensemble des ressources mises à la disposition de l'entreprise, c'est-à-dire les opérations en capital, les opérations de prêts, et placement entre affiliés ainsi que les bénéfices réinvestis. Alors, quels sont les facteurs déterminants des IDE ? autrement dit, qu'est ce qui peut expliquer le choix d'un investisseur étranger de s'installer sur un territoire donné ?

Plusieurs études ont tenté de comprendre les raisons pouvant justifier la localisation des investissement internationaux dans les pays en développement11(*). Ces travaux répertorient les facteurs explicatifs de l'attractivité des IDE en deux grandes catégories : les facteurs économiques et les facteurs institutionnels.

Parmi les raisons institutionnelles généralement évoquées pour promouvoir les IDE au sein d'une économie on cite principalement le risque pays, la corruption, la mauvaise gouvernance, la sécurité juridique ou encore la sécurité judiciaire. En ce qui concerne les déterminants d'ordre économique des IDE, on retient par exemple le taux de change effectif réel, l'inflation, la taille du marché, le taux de croissance du PIB réel, les infrastructures, l'aménagement du territoire, ou encore les ressources naturelles.

Le contexte international fait d'ouverture et d'interdépendance exige de la part des Etats l'adoption de politiques et de pratiques ouvertes en matière d'accueil des investissements étrangers12(*). Dans beaucoup de pays du monde en développement et particulièrement ceux membres de l'OHADA, la question de la protection et de la sécurité juridique et judiciaire des IDE se posent avec acuité. En effet, « devant la rareté des ressources (diminution de l'aide publique au développement et insuffisance de l'épargne domestique), les IDE sont devenues par la force des choses une nécessité importante pour d'une part combler les insuffisances des ressources financières internes, mais permettre aux Etats parties d'accéder à la technologie et au savoir-faire extérieur d'autres part. Dans ce contexte particulier, le droit et le pouvoir de la réglementation deviennent donc un enjeu essentiel en ce qui concerne l'accueil, la protection et la promotion des investissements directs étrangers »13(*).Ainsi, au regard de l'importance des IDE pour le développement économique mais aussi social des Etats parties au Traité OHADA, il apparaissait intéressant d'étudier l'apport du droit OHADA à l'attractivité économique des IDE dans les Etats parties au Traité.

Au titre de l'apport du droit O14(*)HADA à l'attractivité économique des territoires des Etats parties au Traité, nous retiendrons, deux avantages comparatifs à savoir la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. En effet, lors de l'adoption du Traité OHADA en 1993, « les Hautes parties contractantes au Traité, avaient pris expressément l'engagement de garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et encourager les investissements. C'est ce qu'elles ont fait en adoptant les différents actes uniformes » et en créant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA).

Or, plus de deux décennies après l'adoption du Traité OHADA, le constat est que les investisseurs étrangers ne se ruent pas aux portes des Etats parties, malgré toutes les garanties offertes par le droit OHADA. En effet, le flux d'entrée des IDE demeurent faible en comparaison avec celui d'autres pays africains15(*). Il est alors pertinent de se demander si le droit OHADA assure vraiment la protection effective des atteintes légitimes des investisseurs étrangers. En effet, les investisseurs étrangers face à un système juridique donné, s'interrogent sur deux aspects avant de s'implanter sur un territoire : les garanties théoriques qu'offre le système juridique et la perception pratique du respect de ces garanties.

Afin de répondre à cette question, dans un premier temps nous nous attacherons à mettre en avant les garanties juridiques qu'offre le droit OHADA aux investisseurs, mais aussi nous présenterons les quelques lacunes de ce droit pouvant être préjudiciables aux investisseurs (partie I). Dans un second temps nous verrons comment le droit OHADA assure la sécurité judiciaire des investissements et nous proposeront quelques pistes de réformes pour une meilleure protection judiciaire des investissements (partie II).

PREMIERE PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

Lors du symposium international sur le cadre juridique de l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Casablanca en 2017, un auteur affirmait ceci : « Aucun climat juridique ne peut être favorable sans sécurité juridique »16(*). Mais que recouvre exactement la notion de sécurité juridique ?

La sécurité juridique est un principe du droit qui vise à préserver les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (insécurité juridique). Elle implique que les particuliers et les entreprises doivent pouvoir compter sur une stabilisation minimale des règles de droit et des situations juridiques17(*). A cet effet, la législation doit réunir un certain nombre d'éléments que sont la clarté, la simplicité, la modernité, la cohérence et l'accessibilité18(*).

Le non-respect du principe de sécurité juridique est susceptible d'engendrer des risques liés aux malentendus, réclamations, contentieux et de provoquer des ruptures d'égalité. Par ailleurs, de nombreuses études ont pu démontrer que le défaut de sécurité juridique et judiciaire influe sur l'Etat de droit, ce qui a pour conséquence de freiner les investissements et toute cause ayant un effet, de ralentir le développement socio-économique d'un pays19(*). Or, l'un des objectifs fondamentaux de l'OHADA est d'atteindre une sécurité juridique favorable à un accroissement des investissements dans l'espace OHADA. Cette priorisation de la sécurité juridique par l'OHADA se justifie d'autant que pour certains auteurs « elle relève d'un impératif absolu »20(*), pendant que d'autres la qualifient de « première valeur sociale à atteindre »21(*).

En proposant des règles modernes et unifiées, mais aussi accessibles à la connaissance de l'opérateur économique étranger, l'OHADA promeut et protège l'investissement étranger. En effet, les Etats de l'OHADA offrent aux investisseurs des garanties d'ordre normatif et judiciaire. D'un point de vue normatif, le législateur communautaire a prévu des règles modernes applicables aux sociétés, depuis leur création jusqu'à leur faillite. Tout au long de cette première partie il s'agira donc pour nous de montrer comment l'OHADA assure la sécurité juridique des IDE à travers ses textes mais aussi de présenter les lacunes du droit OHADA pouvant être sources d'insécurité juridique pour les investissements.

CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA DANS LA SECURISATION JURIDIQUE DES IDE

Dans l'investissement, comme dans la vie, la prise de risque est inévitable. En effet, un investissement sans risque n'existe pas. L'investisseur peut donc faire face à d'énormes risques. Quelques-uns de ces risques ont un caractère normal, tandis que d'autres ne l'ont pas. Les risques normaux sont ceux auxquels tout opérateur économique devraient faire face, car il lui incombe d'en prendre compte. Ces risques ont pour nom : le rythme de l'évolution du marché, l'intensité de la pression concurrentielle ; les qualités du produit fabriqué ou de l'outillage utilisé. Une erreur d'appréciation de ces éléments peut transformer la réussite attendue de l'investissement en un échec.

Assurer la sécurité des investissements c'est donc les protéger des risques anormaux. Il s'agit de risques qui sont en règle générale imprévisibles car étrangers à l'environnement économique. Ces risques sont le plus souvent de nature politique. En effet, les crises politiques et institutionnelles et les guerres font fuir les investisseurs. Ainsi, la stabilité politique devient un élément important de marketing, de nombreux Etats africains afin d'attirer les investisseurs étrangers. Toutefois à côté de la stabilité politique, il y a aussi la « sécurité offerte par le Droit ». En effet, il y a la nécessité de protéger le droit de propriété, la liberté d'initiative, des procédures de règlement efficace des différends, etc. Pour tout dire, les règles juridiques relatives à l'activité économique et aux procédures judiciaires constituent un enjeu non négligeable dans la promotion et la protection des investissements.

L'OHADA, depuis sa création s'est attelée à mettre en oeuvre des dispositifs visant à assurer la sécurité juridique des investissements, afin d'attirer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux pour favoriser le développement économique des territoires des Etats parties. Avec l'adoption de plusieurs Actes uniformes couvrant le droit des affaires, des points positifs ont été marqués au niveau de la sécurité juridique. En effet, les investisseurs connaissent dorénavant les règles du jeu économique dans tous les territoires couverts par l'OHADA. Avec la stabilité des textes, il devient possible pour celui-ci de les connaître et de les intégrer dans son comportement et sa stratégie d'investissement. Cette stabilité est d'autant plus garantie que les États Parties n'ont plus aucun pouvoir pour légiférer unilatéralement dans les domaines couverts par le Traité de l'OHADA.

Au titre donc de l'apport du droit OHADA dans la sécurisation juridique des investissements nous retiendrons le fait que celui-ci facilite l'accès aux sources du droit économique (section I), mais aussi que les dispositions des actes uniformes favorisent l'accompagnement de l'investisseur de la création à la fermeture de l'entreprise (section II).

Section I : L'accessibilité matérielle et intellectuelle aux sources du droit économique

Selon un auteur22(*), la sécurité juridique est « l'idéal de fiabilité d'un droit accessible et compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou de leur comportements ». La sécurité juridique suppose donc entre autres, l'accessibilité de la norme juridique23(*), sa clarté et son intelligibilité. Plus de 25 ans après l'entrée en vigueur du traité OHADA, l'on constate que les normes adoptées par le législateur OHADA sont accessibles tant sur le plan matériel qu'intellectuel.

Paragraphe I : L'accessibilité matérielle

A la fin des années 1980, les investissements avaient tari en Afrique subsaharienne car les investisseurs avaient tourné le dos à cette région à cause de la désuétude, de l'éparpillement et de l'extrême disparité de ses législations de nature économique. Les textes étaient archaïques et en déphasage total avec les besoins de l'époque. Aussi, les sources du droit économique n'étaient pas aisément identifiables et « c'était un véritable maquis législatif au milieu duquel se retrouvaient difficilement les praticiens et à plus forte raison les profanes et qui ne facilitait pas les relations commerciales des sociétés avec l'étranger »24(*).

Le droit OHADA a facilité l'accès aux sources du droit économique sur le plan matériel. L'accessibilité matérielle se traduit par le fait que le droit économique est plus facile à connaitre lorsqu'il est contenu dans les textes d'ensemble (codes). Cette exigence est satisfaite par le droit OHADA qui est contenu dans les Actes uniformes régissant les différentes matières du droit économique et dont l'ensemble est compilé dans un Code que l'on désigne couramment le « Code vert » de l'OHADA. Avec ce Code, le droit des affaires dans les Etats parties n'est plus le droit des affaires burkinabè, ivoirien, sénégalais, togolais, mais un droit des affaires africains25(*).

En plus du « Code vert », l'OHADA a aussi mis à la disposition du public un outil efficace d'accès au droit et à la jurisprudence de l'OHADA. Il s'agit d'une base de données numériques disponibles sur internet, accessible sur le site www.ohada.com et sur le site officiel de l'OHADA (www. ohada.org). Tout le droit OHADA est disponible en accès gratuit sur ce site, ce qui renforce l'accès aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA. L'investisseur qui se trouve donc aux Etats unis et qui souhaiterait avoir une idée du régime des contrats d'affaires dans un pays membre de l'OHADA peut, grâce à un simple jeu de clic, accéder en version officielle aux sources juridiques dont il a besoin.

L'accessibilité matérielle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA ne se réduit pas uniquement au droit légiféré, elle concerne aussi la jurisprudence de l'OHADA. En effet, depuis 2010, l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a publié deux Répertoires quinquennaux de jurisprudence OHADA recensant l'ensemble des décisions rendues en application du droit de l'OHADA aussi bien par les juridictions de fond des États Parties que par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les périodes 2000 à 2005 et 2006 à 2010. Qu'en est-il de l'accessibilité intellectuelle ?

Paragraphe II : L'accessibilité intellectuelle

L'accessibilité intellectuelle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA est garantie car l'investisseur peut connaître de façon détaillée la règle de droit qui régira son activité s'il décide d'investir ou s'il a déjà investi et ce, sans le recours aux services des avocats. Cela représente un gain de temps et donc d'argent. Aussi, le droit de l'OHADA est facile à connaître car formulé en des termes abstraits, généraux et impersonnels. L'accessibilité intellectuelle permet à l'investisseur d'anticiper les conséquences contentieuses d'une opération économique.

Par ailleurs, en matière de sécurité juridique, la supranationalité des Actes uniformes OHADA prévue à l'article 10 du Traité, confère à tous les Actes uniformes OHADA une suprématie totale sur les dispositions de droit interne antérieures et postérieures. En effet, selon cet article les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. « Cette primauté répond à une logique élémentaire, elle impose qu'aucun Etat ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire à l'application du droit communautaire ; la conséquence juridique de cette prééminence c'est qu'en cas de conflit de lois, la disposition nationale cesse d'être applicable, cède à la place communautaire et aucune autre disposition nationale ne peut être introduite si elle n'est pas conforme à la norme communautaire. Elle a pour but de faire appliquer sans contestation devant les juridictions nationales, les normes qui créent en réalité un ordre juridique, c`est-à-dire un ensemble des normes juridiques possédant ses propres sources, doté d'organes et de procédures aptes à les émettre, à les interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner, le cas échéant la violation »26(*).

L'OHADA en rendant matériellement et intellectuellement accessible le droit économique, a contribué à restaurer la confiance des investisseurs. En effet, la certitude de ses droits est pour l'investisseur la condition de sa sécurité juridique. Pour réaliser cet objectif de sécurité, l'OHADA a eu recours à deux instruments : l'un concerne les normes, l'autre les institutions chargées de les appliquer »27(*). Alors, si le but de l'OHADA est de favoriser et d'encourager l'investissement dans son espace comme il est justement rappelé dans son préambule, comment cet objectif est-il traduit dans les actes uniformes ?

Section II : Les actes uniformes OHADA : normes attractives des IDE

L'OHADA est venu remédier à l'insécurité juridique et judiciaire qui prévalait en Afrique subsaharienne, en créant un espace juridique harmonisé, ayant permis la relance des investissements. En effet, plusieurs Actes uniformes harmonisant les matières relevant du droit des affaires ont été adoptés.

Ces textes adoptés par le Conseil des ministres induisent des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation des économies des Etats-parties. Ils apportent une prévisibilité législative qui était inexistante auparavant, mettent en place des procédures judiciaires appropriées et favorisent le recours à l'arbitrage dans le règlement des différends contractuels28(*). Les dispositions contenues dans les actes uniformes OHADA favorisent la sécurité juridique et de ce fait l'attractivité des investissements. L'OHADA accompagne les investisseurs grâce à son arsenal juridique depuis la création de l'entreprise jusqu'à la fermeture de celle-ci.

Paragraphe I : La création et le fonctionnement des sociétés commerciales en droit OHADA

En ce qui concerne les investissements internationaux, parmi les Actes uniformes en vigueur, trois sont particulièrement importants. Il s'agit de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDSC/GIE), de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) et enfin de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (l'AUPRSVE).

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique édicte le cadre des activités économiques. En effet, il met à disposition des opérateurs diverses formes de sociétés allant des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. Le législateur OHADA autorise également la création de sociétés unipersonnelles sous la forme d'une Société à responsabilité limitée (SARL), d'une Société anonyme (SA) ou d'une Société par actions simplifiée (SAS). L'introduction de la SAS a introduit une grande dose de flexibilité en droit des sociétés. Effet, celle-ci offre une grande liberté contractuelle aux investisseurs désireux d'opter pour une société flexible et dotée d'un fort caractère intuitu personae. Aucun capital social minimum n'y est requis et le seul organe obligatoire est le président, personne physique ou morale. Les investisseurs ont donc la possibilité de créer une société « sur mesure » correspondant au mieux aux spécificités de leur marché.

Pour illustrer nos propos nous prendrons l'exemple du projet pétrolier Tchad-Cameroun, qui a vu le jour en 2003. Ce projet a permis l'exploitation du pétrole du bassin de Doba au Tchad, impliquant deux États souverains et un consortium de compagnies pétrolières - qui est largement structuré sur le fondement des règles OHADA.

Le montage imaginé par les trois sociétés étrangères (de droit français et américain) chargées de la construction du projet pétrolier Tchad-Cameroun, offre un bon exemple de l'intérêt de l'outil OHADA29(*). En effet, la possibilité pour ces sociétés de se grouper au sein d'une société en participation conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, a en effet certainement facilité la réalisation de ce projet30(*). Cela constitue un progrès juridique incontestable en matière de droit des sociétés. En effet, les investisseurs étrangers connaissent désormais les règles applicables en matière de création d'une société anonyme, de location de locaux à usage commercial ou encore de contrats de vente de marchandises entre commerçants.

Le droit OHADA constitue également un progrès juridique en matière de droit des sûretés. En effet, l'AUS est un modèle de texte clair et innovant. Il facilite la réalisation de projets d'investissements transfrontaliers en permettant la constitution de garanties pour le financement de ces projets ou l'achat de marchandises (notamment par le gage de créances, le nantissement de valeurs mobilières, le nantissement de marchandises, etc.). L'AUS a aussi érigé en règle le gage sans dépossession. Suivant ce mécanisme, c'est, l'enregistrement de la sûreté qui prime sur la dépossession, dans un registre ad hoc appelé RCCM (Registre du commerce et du crédit immobilier). L'AUS a également institué l'agent des sûretés31(*) qui s'avère utile lorsqu'un crédit est octroyé par un groupement d'institutions financières. Cette institution a été initié en vue de faciliter la constitution, l'inscription, la gestion et la réalisation des sûretés au profit d'un groupe de prêteurs détenant chacun une quote-part de la créance de remboursement du financement consenti. La possibilité d'opérer comme agent des sûretés est limitée aux institutions financières et aux établissements de crédits, nationaux ou étrangers. Un tel établissement ou une telle institution peut opérer, agissant en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin, sans néanmoins devoir communiquer au tiers l'identité du/des mandants32(*). « L'institution crée une dissociation entre la créance garantie et la sûreté. Ceci est indispensable s`il y a plusieurs créanciers (par exemple un groupe de banques) qui ont collectivement une même créance vis-à-vis du même débiteur. En effet, il n'est pas efficace de devoir recourir au consentement de tous les créanciers pour chaque démarche qui a trait à la gestion des sûretés ou de son objet »33(*). Cette sécurité juridique offerte aux préteurs par ce mécanisme permet de favoriser d'avantage les investissements importants dans le développement.

Par ailleurs, le législateur OHADA a prévu à travers son Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, un ensemble de mesures qui permettent d'assurer la mise en oeuvre des droits du créancier et de préserver les intérêts du débiteur34(*). On retrouve ainsi la procédure d'injonction de payer qui se fait par simple requête adressée à la juridiction présidentielle du tribunal de première instance du lieu d'exécution du contrat. En ce qui concerne l'assiette des saisies, elle ne se limite plus aux seuls biens meubles corporels et aux immeubles mais s'étend désormais aux droits d'associés aux valeurs mobilières, aux récoltes ou encore aux rémunérations. Ainsi donc, l'investisseur créancier dispose d'une large gamme ouverte à lui afin de recouvrer ses créances en souffrance auprès de débiteurs indélicats. Aussi, le recours aux dispositions de l'acte uniforme sur les voies d'exécution a permis d'obtenir la main levée de saisies ventes diligentées par des nationaux à l'encontre d'un investisseur étranger35(*).

Paragraphe II : La fin de l'entreprise

Comme toute personne physique, la personne morale nait et disparait. Elle nait par l'acte de constitution de société (en cas de pluralité d'associé) ou d'un acte de constitution unilatéral (en cas d'associé unique) et disparait par la dissolution et le cas échéant la liquidation. Alors, quelles sont les causes de la mort d'une entreprise ?

Dans bon nombre de cas, la disparition de l'entreprise est dû au fait que celle-ci n'ait pas réussie à surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée.

Il existe plusieurs critères permettant de définir une entreprise en difficulté. De manière générale, une entreprise est en difficulté lorsqu'elle peine à honorer ses échéances financières, qu'il s'agisse de mensualités de prêts, factures ou traites qui demeurent impayées. Des difficultés sociales peuvent également entrer en cause : une mauvaise gestion du personnel, de nombreux départ ou un sous-effectifs peuvent, avec la question financière aggravée la situation.

La plupart des entreprises rencontrent des difficultés au cours de leur existence, sans que cela puisse être considéré comme problématique. Il y a un risque pour la santé de la société dès lors que les difficultés deviennent chroniques. Il existe alors plusieurs solutions procédurales pour tenter de stabiliser la situation, ou le cas échéant, la cessation de l'activité.

Le législateur communautaire à travers l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) révisé de 2015, accompagne les opérateurs économiques dans le sauvetage de leurs entreprises en difficulté.

Pour ce faire, le législateur OHADA, a mis en place un important dispositif qui laisse apparaitre un traitement vigoureux des difficultés de l'entreprise avant la cessation des paiements. En effet, il ressort de l'article 1er du nouvel acte uniforme que les procédures collectives ont des finalités diverses dont une socio-économique : « préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices ». Cette disposition a un double mérite : elle précise de manière explicite la fonction économique des procédures collectives et justifie aussi la primauté accordée à la pérennisation de l'entreprise. Pour ces raisons, le législateur avait mis en place divers moyens classiques de prévention des difficultés (il s'agit de la procédure d'alerte36(*) et de celle du règlement préventif37(*)) auxquels il a ajouté en 2015, la conciliation préalable38(*). Cependant, malgré toutes ces procédures l'entreprise peut se retrouver en cessation de paiement39(*). Mais même à ce stade, le législateur persiste à vouloir sauver l'entreprise par un traitement curatif qu'il impose. Pour sa survie l'entreprise en cessation de paiement doit alors subir la procédure de redressement judiciaire40(*).Toutefois, il peut arriver que la situation de l'entreprise soit si désastreuse qu'il ne reste au juge que la décision ultime de la liquidation des biens41(*).

Cependant, la faillite n'est pas la seule cause possible de la mort d'une société. En effet, la société en droit OHADA, prend fin pour diverses raisons à savoir42(*) : l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée43(*) ; la réalisation ou l'extinction de son objet44(*) ; l'annulation du contrat de société45(*) ; la décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ; la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs (article 200 de l'AUDCG/GIE) ; par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ou pour toute autre cause prévues par les statuts.

Conclusion du chapitre I :

L'OHADA a été institué en 1993 afin de relever le défi de l'insécurité juridique et judiciaire qui sévissait dans les Etats parties et dont la conséquence était de freiner l'investissement étranger, voir domestique. En effet, « le législateur de l'OHADA a fait du dogme de la sécurité juridique et judiciaire le principe fondateur de l'alliance communautaire »46(*).

La venue de l'OHADA a permis d'introduire un droit uniforme et d'évincer les droits caducs dont les dispositions étaient disséminées dans plusieurs textes épars et archaiques. En effet, pour garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques et restaurer la confiance des investisseurs, les Etats membres se sont dotés d'un droit des affaires unifié déclinés en actes uniformes. Dès lors, l'appropriation du droit OHADA constitue un préalable dans la sécurisation pérenne du climat des affaires dans l'espace OHADA. Cependant, bien que l'OHADA ait largement amélioré la pratique des affaires dans les Etats membres, il n'en demeure pas moins qu'elle recèle des insuffisances dans le dispositif de ces actes uniformes.

CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES ACTES UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE

Les Actes uniformes sont la forme juridique imaginée par le Traité, pour établir des « règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies respectives [l'économie des Etats parties]... »47(*). Un ensemble normatif est susceptible de contribuer à la sécurité juridique, s'il est à la fois complet, précis et cohérent.

Même si l'OHADA met incontestablement en place des dispositifs pour attirer l'investissement étranger, elle peut cependant être cause de bien des incertitudes pour l'investisseur en raison des maladresses ou de l'inadéquation de certains Actes uniformes.

Nous nous attarderons sur deux actes uniformes. Il s'agit de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et de l'Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécutions (AUPSRVE). En effet ces deux textes ont trait à l'implantation de l'investisseur dans le pays hôte et à l'exploitation de l'activité.

Section I : L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG)

Plus de deux décennies après l'adoption du Traité OHADA par les Etats africains de la zone franc, et l'entrée en vigueur des premiers Actes uniformes, la doctrine et la pratique de cette organisation font état d'un bilan mitigé. Sans vouloir aborder l'ensemble des lacunes de l'AUDCG, la présente section s'attarde notamment sur certaines de ses dispositions qui ont fait l'objet de débats et controverses comme celles relatives au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

Paragraphe I : Le principe d'immatriculation au RCCM

En octobre 1993, lors de l'adoption du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires, le constat général et unanime était que le Registre du commerce était devenu obsolète du fait qu'il ne jouait plus son rôle dans la sécurisation des affaires. L'Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général adopté le 17 avril 1997 a institué le RCCM, officialisant ainsi dans son titre la double fonction d'immatriculation des commerçants et d'inscription de certaines sûretés mobilières ainsi que du crédit-bail pour toutes les personnes immatriculées ou non48(*). Le souci des États parties à l'OHADA étant de créer un espace juridique et économique commun, ils ont voulu faciliter la collecte et la diffusion d'informations par les RCCM de chaque pays.

« Dans le régime de l'OHADA, chaque État doit maintenir à jour un Fichier National consolidé à partir des divers points d'enregistrement sur le territoire de l'État concerné, tout en conservant la compétence exclusive sur son territoire, de procéder aux immatriculations, aux déclarations d'activités et aux inscriptions au RCCM »49(*).

Le véritable handicap du RCCM tient au fait qu'il soit, sur l'ensemble de l'espace OHADA, caractérisé par l'inaccessibilité de ses données par les acteurs du secteur privé et public, une gestion lourde encore effectuée sur support papier, des données peu fiables qui ne sont pas mises à jour régulièrement et une méconnaissance générale des opérateurs économiques sur son utilité informationnelle.

« A cause de cet état de chose la distance continue d'être un obstacle pour les investisseurs situés dans d'autres espaces économiques ou entre deux investisseurs situés dans des pays différents mais membres de l'OHADA. L'investisseur désirant souscrire l'émission d'actions ou d'obligations va buter contre l'inaccessibilité de celle-ci alors qu'une mise en marche effective de ces fichiers aurait permis à un investisseurs situé aux Etats-Unis d'Amérique de placer des capitaux par l'achat de titres après avoir obtenu des renseignements fiables sur le site et ayant reçu une copie des documents y afférent »50(*).

L'autre problème relatif au RCCM tient au fait que celui-ci soit tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat partie51(*). Il y'a par conséquent autant de RCCM que de ressorts de juridictions commerciales (une dizaine au Niger, quelques deux cents au Cameroun...).

Par ailleurs, l'insuffisance des informations fournies par le RCCM constitue aussi une autre lacune. En effet, les informations fournies par le RCCM se limitent aux renseignements sur la société, son fonctionnement et sa fin de vie. Comment prétendre informer les investisseurs si l'on ne prévoit point la possibilité de publier des informations détaillées liées aux titres auprès d'une bourse de valeur ? « Il aurait été nécessaire d'envisager une rubrique consacrée aux tires sociaux émis ou à émettre par la société, la précision sur leur montant nominal minimum et autres informations, même si ce montant peut varier au gré de l'offre et de la demande comme dans les systèmes d'économie libérale, ainsi le RCCM constituerait un système d'information complet car en le consultant on saura directement si la société est cotée quelles sont les titres qu'elle vend »52(*).

Aussi, « les inscriptions des sûretés réelles mobilières, vecteurs essentiels dans la sécurisation des transactions commerciales et bancaires, sont actuellement peu fiables et non consultables en temps réel. Or, le RCCM se doit d'être la première source d`information commerciale, économique et juridique de l'espace OHADA. Il devrait être un référentiel permettant de disposer d'information d'ordre statutaire et signalétique et d'obtenir des bilans d'entreprises, des informations sur les dirigeants et activités des entreprises, compris sur leurs engagements financiers à travers les sûretés mobilières, les privilèges, les crédits-bails, ainsi que toute décision judiciaire les concernant, notamment les décisions de faillites, de dissolutions, ventes, etc. »53(*). Tous, ces dysfonctionnements créent une brèche dans la sécurité juridique. Pour y remédier, il faudrait privilégier l'informatisation du RCCM.

Paragraphe II : L'informatisation du RCCM et la protection des données à caractère personnel

Avec les registres classiques, les personnes physiques déchues de la qualité de commerçant dans une zone donnée de l'espace OHADA, parviennent à s'immatriculer dans une autre localité dudit espace pour y exercer leur activité.

L'informatisation du RCCM, pourrait permettre une interconnexion entre les différents fichiers de telle sorte qu'il sera juste question de saisir les informations personnelles du commerçant dans la base de données pour vérifier l'aptitude de ce dernier à exercer l'activité commerciale.

L'informatisation permettrait aussi d'éviter les risques de détérioration et de perte des informations personnelles des commerçants détenus sur papier, lesquelles informations sont difficilement reconstituables lorsqu'elles sont sur support papier. Toutefois, il convient de noter que la dématérialisation des informations personnelles des individus par l'informatisation du RCCM appelle à l'observation de certaines règles notamment celle relative à la protection des données à caractère personnelles54(*). Mais quel est le lien entre l'informatisation du RCCM et la protection des données à caractère personnels ?

Le RCCM contient toutes les informations sur le commerçant personne physique, lesquelles informations sont des données à caractère personnel. Alors, comment informatiser efficacement le RCCM afin de protéger au mieux les informations de ces commerçants ?

A notre avis, le processus d'informatisation du RCCM ne pourrait connaitre un véritable succès que par l'adoption par tous les Etats d'une législation spécifique sur la protection des données personnelles. Néanmoins, en dépit d'une adoption par les Etats partie de l'OHADA d'une disposition spécifique relative à la protection des données, il serait souhaitable pour le législateur OHADA d'adopter un Acte Uniforme sur les Technologies de l'Information et de la Communication qui inclurait non seulement un dispositif légal sur les données personnelles mais aussi, des règles relatives à la cybercriminalité car prévenant toutes attaques du système d'information du RCCM.

Le principe d'immatriculation au RCCM n'est pas le seul point d'achoppement que l'on peut citer. En effet, le principe d'immunité des personnes morales de droit public ainsi que l'exécution provisoire, encadrés par l'AUPSRVE, sont aussi des lacunes du droit communautaire.

Section II : L'Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécutions (AUPSRVE)

A défaut d'exécution volontaire ou dans l'hypothèse d'échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire payer. Il s'agit des voies d'exécution. En effet, le législateur OHADA a créé un Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui a constitué une profonde réforme de la procédure civile en matière de recouvrement et des voies d'exécution influant ainsi sur les procédures judiciaires dans l'ensemble des Etats membres.

Cet Acte uniforme présente une particularité par rapport aux autres Actes puisqu'il abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats Parties ; Et ce, à la différence des autres Actes uniformes qui, dans leurs dispositions finales, se bornent à abroger les dispositions contraires applicables dans les Etats Parties. Ainsi, en abrogeant toutes les dispositions internes, qu'elles soient ou non contraires, les rédacteurs de cet Acte uniforme ont voulu un ensemble cohérent renfermant toutes les règles ayant vocation à s'appliquer aux matières qu'il concerne, à savoir les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.

Le droit OHADA reconnaît à travers l'AUPSRVE un droit à l'exécution forcée au profit du créancier, contrebalancé par la reconnaissance d'un principe général de protection du débiteur s'accompagnant de la préservation des droits des tiers. Cependant, plusieurs difficultés d'application peuvent constituer une entrave au bon déroulement de la procédure de recouvrement des créances. Alors quelles sont les principales lacunes que nous pouvons relever dans ces dispositions relatives aux voies d'exécution ?

Paragraphe I : Le principe d'immunité des personnes morales de droit public

L'immunité d'exécution est à distinguer de l'immunité de juridiction. Tandis que la première intervient en aval de la décision de justice, la seconde intervient en amont et empêche la personne qui en bénéfice d'être jugé. L'immunité d'exécution porte sur la personne destinataire de la mesure d'exécution forcée. Autrement dit, l'immunité d'exécution55(*) est le privilège personnel reconnu à un débiteur, notamment l'Etat et ses démembrements, qui le soustrait à toute mesure d'exécution forcée. Cette dernière est l'exception à la faculté de contrainte que le créancier a sur son débiteur défaillant. L'immunité d'exécution est un sérieux obstacle au recouvrement des créances dans l'espace OHADA. En effet, elle permet à une catégorie de personnes d'échapper aux mesures d'exécution forcée. Cependant, le législateur OHADA ne s'est pas prononcé de façon explicite quant à l'identification précise des bénéficiaires légaux de l'immunité d'exécution. Celui-ci semble renvoyer à la loi nationale pour fixer la liste des personnes concernées par cette immunité. Par exemple, au Sénégal, l'article 194 al.1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), prévoit qu'il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Beaucoup de décisions se réfèrent d'ailleurs expressément à ces lois internes. Ainsi, au Cameroun, une juridiction a fait application de la loi camerounaise n° 99/016 du 22 déc. 1999 portant Statut général des Etablissements publics56(*). De même, en Côte d'Ivoire, il a été fait référence à la loi nationale, la loi n° 08-338 du 02 juillet 199857(*).

Or, la CCJA semble avoir une autre lecture de cet article 30. Selon elle, en énonçant dans son alinéa 1er, le principe selon lequel il ne peut y avoir d'exécution forcée, ni de mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution et en envisageant dans son alinéa 2 la possibilité d'opposer la compensation aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, l'article 30 pose le principe général de l'immunité d'exécution au profit de ces personnes58(*).

L'arrêt rendue par la CCJA dans l'affaire dite Togo Télécom59(*) renseigne à suffisance sur la position de la CCJA. Par une interprétation extensive des alinéas 1 et 2 de l'article 30 de l'AUPSRVE, la haute juridiction assurait l'immunité d'exécution toutes les entreprises publiques quelle qu'en soit la forme ou la mission. Cette solution fut confirmée en 2014 par l'arrêt rendu dans l'affaire dite Port autonome de Lomé60(*). En effet dans un arrêt du 13 mars 2014, la CCJA avait estimé que les entreprises publiques, dont le port autonome de Lomé, bénéficient de l'immunité d'exécution en vertu de l'article 30 alinéa 1 de l'AUPSRVE même si des dispositions nationales les soumettaient aux règles de droit privé. En réalité, cet arrêt dévoile toute la véhémence de la CCJA dans sa volonté de soustraire les entreprises publiques au régime de droit privé. En l'espèce elle avait reconnu l'immunité d'exécution à l'entreprise togolaise alors même que la décision frappée d'appel l'avait seulement condamnée à payer diverses sommes assortie d'une exécution provisoire. Les créanciers n'étaient pas encore en possession de titre exécutoire. Seule une ordonnance de sursis à exécution était sollicitée parallèlement à l'instance d'appel devant le président de la juridiction de second degré. Le fait donc pour les conseils de la société Togo port d'avoir excipé prématurément de l'immunité d'exécuté n'avait pas empêché la CCJA de réitérer sa position en faveur d'une interprétation extensive de l'article 30 de l'AU susvisé. Deux années plus tard, des critères d'identification des entités bénéficiaires de l'immunité d'exécution furent dégagés par la Cour dans par la Cour dans l'affaire dite Fonds d'Entretien Routier (FER) pour réitérer sa position sur l'immunité d'exécution des personnes publiques61(*).

Par son arrêt n° 03/2018 du 26 avril 201862(*), la CCJA a opéré un revirement de sa jurisprudence en matière d'immunité d'exécution. La cour avait procédé dans cette affaire à une nouvelle lecture de ces dispositions en ces termes : « ... qu'en l'espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une telle société étant d'économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ; qu'en lui accordant l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu'il echet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer. A travers cette solution, la CCJA s'est référée à la forme privée de l'entreprise pour l'application des voies d'exécution. Elle venait de tenir en compte de cette réalité de l'entreprenariat public : la société d'économie mixte.

En faisant l'économie de ces décisions, on relève une instabilité de la jurisprudence de la CCJA sur la détermination des entités bénéficiaires de l'immunité d'exécution63(*). Pour éviter toutes divergences, il pourrait être judicieux de préciser le champ de l'immunité d'exécution accordée aux personnes morales de droit public. Dans le cadre de la réforme le législateur OHADA pourrait envisager d'attribuer une immunité d'exécution en fonction de l'activité (mission de service public) et non d'un critère purement organique. Ainsi donc lorsque les activités de la personne publique relèvent du droit privé, l'immunité d'exécution ne devrait pas s'appliquer. Cette question va essentiellement concerner les établissements industriels et commerciaux (EPIC) dont les activités ne relèvent pas du droit privé mais des services publics marchands. L'immunité d'exécution des Etats parties à l'OHADA servirait l'attractivité de leurs économies si elle se limitait sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques. Il s'agit là d'une mesure de revalorisation du droit de créance qui fait de l'Etat commerçant un justiciable comme tous les autres.

Tandis que la plupart des droits nationaux des pays membres de l'OHADA prévoient le sursis à exécution provisoire, l'OHADA en disposé autrement.

Paragraphe II : Les défenses à exécution

L'article 32 de l'Acte uniforme en matière de voies d'exécution pose la délicate question du sort des défenses à l'exécution provisoire telles qu'organisées en droit interne de certains Etats parties.

Dans l'arrêt du 11 Octobre 2001 dit EPOUX KARNIB64(*), la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) décidait que l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution interdit les défenses à l'exécution provisoire lorsque celles-ci tendent à suspendre une exécution forcée déjà entamée. A contrario, l'on pourrait comprendre que les défenses à l'exécution provisoire telles que régies par le droit interne de chaque Etat partie demeurent applicables lorsqu'elles visent non pas à suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt à empêcher qu'une telle exécution commence65(*).Or, le principe énoncé à l'article 32 est celui d'une exécution forcée sans obstacle.

A notre avis, il conviendrait de « sécuriser » la restitution des fonds perçus par le créancier « provisoire » qui se serait précipité à diligenter une exécution provisoire. En effet, l'article 32 n'interdit pas au juge des référés saisi d'une défense à exécution provisoire de prendre toute mesure utile compatible qui lui serait faite à titre reconventionnel par le défendeur, puisque le droit commun est toujours applicable dès lors qu'une disposition expresse ne l'interdit pas. Dès lors qu'il ne suspend pas la poursuite de l'exécution provisoire expressément autorisée par cet article, il peut, en vertu des pouvoirs que lui confère l'urgence ou la nécessité de parer à un péril imminent (comme le risque de ne pas obtenir la restitution des sommes versées), prendre la mesure utile pour éviter l'impossible restitution, par exemple, en ordonnant la mise sous séquestre des sommes réclamées dans l'attente d'une décision définitive. Cette mesure de séquestre, qui n'est en effet que conservatoire, présente l'avantage de respecter le droit du débiteur condamné provisoirement à un procès équitable reconnu comme un droit supérieur par les articles 3 et 7 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, l'interprétation de l'article 32 retenue par la CCJA depuis l'arrêt de principe de 2001 est de nature à conduire à une iniquité irréparable pour le débiteur au cas où le créancier qui a fait exécuter le titre provisoire se trouverait dans l'impossibilité de lui restituer ce qu'il a perçu indûment.

Les objectifs visés par l'amélioration de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution sont la recherche d'une plus grande efficacité et de célérité dans le fonctionnement de la justice commerciale. La réforme qui pourra améliorer cet acte uniforme aura pour vocation d'offrir aux opérateurs économiques un environnement propre à promouvoir les investissements privés tant nationaux qu'étrangers à travers une plus grande confiance dans l'appareil judiciaire. Elle assurera ainsi à l'OHADA l'image d'un espace économique au sein duquel les juridictions garantissent la sécurité des transactions commerciales. Cette initiative servira de levier et de vecteur de développement économique.

Conclusion du chapitre II :

« L'OHADA s'est dotée de lois appelées « Actes uniformes » pour faciliter les échanges, encourager l'investissement des entreprises domestiques et internationales mais aussi garantir la sécurité juridique et judiciaire. Cet objectif de sécurité juridique et judiciaire est indispensable pour drainer des flux importants d'investissement et faire de l'espace OHADA une cible de premier choix pour les investisseurs étrangers »66(*).

Ce chapitre nous a permis de présenter les dysfonctionnement et les obstacles qui constituent une pierre d'achoppement sur le chemin de l'effectivité pleine et entière du droit OHADA. En effet, l'on note la présence de lacunes au sein principalement de deux actes uniformes : l'AUDCG/GIE et l'AUPRSVE. Ces lacunes constituent une entrave à la sécurité juridique visée par le législateur communautaire. Le législateur OHADA devrait donc songer à améliorer ces actes uniformes pour une meilleure sécurité juridique des IDE

Conclusion de la première partie :

L'environnement créé par le droit des affaires OHADA donne aux investisseurs une lisibilité quant au droit applicable à leurs opérations. Ils peuvent ainsi anticiper les risques inhérents à leurs activités. Le droit de l'OHADA garantit donc une certaine prévisibilité du règlement des conflits qui, jadis, faisait défaut. L'ensemble de l'oeuvre législative de l'OHADA vise à rassurer les investisseurs. Toutefois les lacunes de quelques actes uniformes devront être comblées par le législateur OHADA afin d'assurer au mieux la sécurité juridique des IDE.

Les promoteurs du droit des affaires ne se sont pas limités à l'élaboration de normes juridiques. Ils ont eu également comme souci de donner des garanties judiciaires quant à leur application. L'uniformisation du droit entamée par l'OHADA resterait théorique si les normes qu'elle édicte étaient diversement appliquées et interprétées dans les Etats membres. L'uni?cation juridique devait nécessairement s'accompagner d'une uni?cation judiciaire pour garantir aux opérateurs économiques le principe de l'égalité de traitement. Ainsi donc, dans la seconde partie il s'agira pour nous de d'aborder le volet de la sécurité judiciaire des investissements.

DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

Le développement des échanges et des investissements dans un monde aussi mouvant et à risques a rendu évident le besoin de sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises, moteur du développement économique.

L'OHADA, à travers l'adoption de plusieurs Actes uniformes couvrant le droit des affaires, a réussi à assurer la sécurité juridique des investissements internationaux. En effet, celle-ci offre un cadre légal stable et répond à certaines préoccupations des investisseurs.

Cependant, si la réalisation de la sécurité juridique au sein de l'espace OHADA constitue un bon point de départ, cela n'est pas suffisant pour attirer les investisseurs étrangers. En effet, il ne suffit pas de vouloir la sécurité juridique pour qu'elle soit réelle et perceptible ; encore faut-il en déterminer les modalités de concrétisation et en définir la philosophie de réalisation.

Aussi, la sécurité juridique, à elle seule, ne garantit pas le résultat recherché par la création de l'espace juridique commun ; elle ne rassure par ailleurs point les investisseurs. En effet, la sécurité judiciaire est également un élément important du bon déroulement d'une opération.

L'OHADA grâce à l'élaboration de réformes a réussi à améliorer la sécurité judiciaire des investissements. En effet, l'avènement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a considérablement contribué à améliorer cette sécurité judiciaire.

Alors comment se manifeste la sécurité judiciaire au sein de l'espace OHADA ? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les justiciables ? Quels sont les réformes à entreprendre pour une meilleure sécurisation judiciaire des investissements dans l'espace OHADA ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette partie.

CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA SECURITE JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA

Dans le jargon de l'OHADA, Il est coutumier de toujours associer les concepts de « sécurité juridique » et de « sécurité judiciaire ».

La sécurité judiciaire, souvent considéré improprement comme synonyme de sécurité juridique, s'entend d'un sentiment de confiance des opérateurs économiques et des usagers du service public de la justice dans l'institution judiciaire. Ce concept est le pendant judiciaire de la sécurité juridique qui concerne principalement les attentes des administrés à l'égard du législateur. Cette confusion conceptuelle entame énormément les efforts de séduction des aspects judiciaires de l'OHADA à l'endroit de potentiels investisseurs.

Toutefois, la sécurité judiciaire reste l'un des objectifs déclarés du législateur OHADA et marque un certain état d'esprit ; elle est son arme stratégique d'incitation aux investissements dans l'espace OHADA. Pour s'en convaincre, il suffit d'interroger les textes de l'OHADA (section I) et d'examiner l'environnement judiciaire OHADA pour en percevoir les manifestations (section II).

Section I : Les fondements de la sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA

La sécurité judiciaire est consacrée par les textes de l'OHADA. Elle se déduit implicitement du droit primaire et concrètement du droit dérivé.

Paragraphe I : La sécurité judiciaire dans le droit primaire OHADA

L'articulation des normes juridiques du système OHADA place le Traité institutif, signé le 17 octobre 1993, au sommet de la hiérarchie normative. Ce Traité, révisé le 17 octobre 2008, en son article premier, dispose que l'OHADA « a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties, par l'élaboration et l'adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».

Ce texte n'emploie pas le concept de « sécurité judiciaire » dans ses dispositions de fond, mais plutôt l'expression « procédures judiciaires appropriées ». Néanmoins, le premier considérant du préambule du Traité révisé réaffirme la volonté des Etats membres de l'espace OHADA de renforcer la sécurité juridique et judiciaire sur leurs territoires. Les « procédures judiciaires appropriées » sont-elles synonymes du concept « sécurité judiciaire » ?

Une réponse affirmative serait hâtive, d'autant plus que le terme « judiciaire » n'est employé, par le Traité, qu'à quatre reprises. Seul l'article 1er du Traité OHADA, consacrant l'attachement du législateur aux procédures judiciaires appropriées, laisse présager une aspiration à la sécurité judiciaire. Quelle que soit la portée que l'on souhaiterait donner à l'expression « procédures judiciaires appropriées », il est constant qu'on ne peut prétendre à une sécurité judiciaire sans la mise en oeuvre des procédures appropriées devant les institutions judiciaires.

Aussi, vu le caractère général de cette expression utilisée par le législateur, ce texte se présente comme le fondement par défaut de la sécurité judiciaire en droit OHADA. Pour s'en convaincre, l'on peut se référer à l'affirmation d'un auteur qui disait ceci : « un effort considérable a été accompli à partir de 1992 en vue d'un double objectif. En premier lieu, il s'agissait de renforcer la sécurité juridique en appliquant d'abord dans les Etats de la zone franc, puis ultérieurement dans un cadre africain plus large, un droit des affaires harmonisé, simple, moderne, et adapté aux besoins des entreprises. En second lieu, il convenait de garantir une sécurité judiciaire en organisant une Cour de justice chargée d'interpréter ce droit et de faciliter le recours à l'arbitrage »67(*).

En outre, nous pouvons également voir, dans les dispositions des articles 3, 13 et 14 du Traité, d'autres fondements de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA. Ces textes créent le cadre général d'interprétation et d'application du droit uniforme.

L'article 3 institue la Cour suprême de l'espace juridique intégré : la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). L'article 13, lui, consacre les juridictions de fond des États Parties comme juge de droit commun du droit uniforme. L'article 14 quant à lui, définit les attributions (consultatives et contentieuses) de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Tous ces éléments démontrent à quel point le législateur communautaire a tenu aux aspects judiciaires nécessaires à la réalisation de son projet. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté à ce cadrage général. Il est allé plus loin dans les dispositions du droit dérivé OHADA.

Paragraphe II : La sécurité judiciaire dans le droit dérivé OHADA

Le législateur OHADA a exprimé la prise en compte des aspects judiciaires de l'attractivité économique du droit uniforme à travers les dispositions de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution et de l'Acte uniforme portant sur l'arbitrage.

Le fait que le droit OHADA présente avant tout un caractère national68(*) est aussi un atout pour la sécurité judiciaire tant souhaitée par les investisseurs et véhiculée par l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ainsi que par l'Acte uniforme portant sur l'arbitrage. En effet, ces deux Actes uniformes étant d'application directe69(*), ils représentent les prémices de la sécurisation judiciaire des investissements.

Dans l'optique de stabiliser l'environnement judiciaire, d'attirer et de rassurer les investisseurs, l'uniformisation des règles relatives au recouvrement simplifié des créances et aux procédures civiles d'exécution s'est avérée nécessaire dans tous les États Parties. C'est l'article 2 du Traité qui classe les voies d'exécution parmi les matières qui ressortissent du champ du droit uniforme. L'objectif était de lutter contre les procédures de saisies jugées irrégulières par les opérateurs économiques et les difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigibles. Pour rappel, avant l'avènement de l'OHADA, les saisies-ventes étaient généralement diligentées par les nationaux contre les biens des investisseurs étrangers, ce qui ne servait pas la réputation et l'attractivité de leur espace économique70(*).

Aussi, le législateur OHADA a doté les investisseurs d'outils efficaces pour vaincre en temps utile les résistances abusives des débiteurs récalcitrants grâce aux procédures simplifiées de recouvrement, telles que l'injonction de payer et de délivrer ou de restituer.

L'héritage le plus impressionnant de l'OHADA sur le plan de la sécurité judiciaire est la limitation des immunités de juridiction et d'exécution des personnes publiques. Les saisies sont désormais possibles sur les biens de ces derniers et leurs dettes peuvent désormais donner lieu à compensation avec leurs créances71(*).

De même, puisqu'ils ne sont pas des acteurs économiques comme les autres, les pères fondateurs de l'OHADA ont investi les États d'une charge essentielle à l'effectivité et l'efficience du droit uniforme. C'est ainsi que l'article 29, alinéa 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution dispose que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice et des autres titres exécutoires.

Le fait que l'État soit tenu, constitue une garantie indéniable de sécurité judiciaire pour le justiciable, et ce d'autant que l'alinéa 3 de l'article 29 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution pose le principe général de la responsabilité de l'État du fait de sa carence ou de son refus de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires.

Le droit de l'arbitrage OHADA est un autre instrument de consécration de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA72(*). Son cadre institutionnel est organisé par les articles 21 à 26 du Traité. Son régime est encadré par un Acte uniforme spécialement dédié au droit de l'arbitrage. L'arbitrage est un élément de sécurité judiciaire en ce qu'il est un instrument d'évitement du juge étatique dont l'indépendance, la compétence et surtout l'impartialité n'emportent pas généralement l'adhésion des investisseurs. Il offre une alternative crédible aux investisseurs qui ne font pas confiance aux institutions judiciaires des États Parties. En effet, ceux-ci sont à même d'utiliser ce mode alternatif de résolution des différends, plus approprié à la conduite de leurs affaires et auquel ils ont le plus confiance, dès lors qu'ils sont en mesure de choisir librement un arbitre indépendant et impartial qu'ils investissent du pouvoir de trancher le litige qui les oppose.

En dehors de tous les autres avantages attractifs de l'arbitrage, c'est-à-dire l'efficacité et la rapidité, il conviendra de noter que la confidentialité demeure un aspect important de l'arbitrage auquel les investisseurs sont intimement liés. Elle est considérée comme étant l'une des principales motivations des parties à compromettre, car « l'un des principes fondamentaux - et des avantages les plus certains - de l'arbitrage international est son caractère confidentiel »73(*). Les investisseurs pour des raisons économiques liées à la compétitivité ou au secret d'affaires74(*) tiennent pour la plupart des cas, à ce que des différends arbitraux leur concernant soient passés sous le sceau du secret. Cela permet d'éviter que des concurrents ou que des médias se saisissent de cette situation pour engendrer des conséquences néfastes sur la santé financière de leurs entreprises. Désormais l'OHADA, à travers son arbitrage très spécifique, propose un mécanisme privé de résolution des différends qui offre une garantie de rapidité à tous les investisseurs étrangers afin de ne pas perdre du temps et de l'argent dans des procédures et recours devant les tribunaux étatiques.

Toutefois il convient de signaler que la voie de l'arbitrage n'est pas une solution miracle. En effet, elle ne garantit pas les investisseurs contre le fait que les tiers peuvent les attraire en justice devant les juges nationaux75(*), ni contre les contentieux post arbitraux ou répressifs. On comprend, à la lumière des limites de l'arbitrage, que la meilleure manière pour que la justice soit rendue ne consiste pas toujours à éviter le palais de justice. Alors quelles sont les manifestations de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA ?

Section II : Les manifestations de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA

Aujourd'hui, ce qui est frappant, lorsque l'on s'intéresse à l'attractivité économique de l'espace OHADA sous l'angle judiciaire, c'est l'illisibilité du régime de la réalisation judiciaire des droits substantiels que définissent les Actes uniformes. L'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux n'est pas toujours simple. Toutefois l'on peut percevoir les prémices de la sécurité judiciaire tant en amont (paragraphe I) qu'en aval de l'acte juridictionnel (paragraphe II).

Paragraphe I : En amont de l'acte juridictionnel

Le législateur communautaire est resté muet quant au régime juridique de l'accès au juge de droit commun de l'OHADA, renvoyant la question aux droits processuels des États Parties. Les manifestations de la sécurité judiciaire en amont de l'acte juridictionnel ne sont donc pas assez perceptibles dans les dispositions de l'arsenal juridique de l'OHADA.

Toutefois, sa manifestation peut être perçue dans l'application de l'article 336 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution qui dispose que : « Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États Parties ». L'intérêt pratique de ce texte est qu'il tranche les conflits de lois de procédure en faveur du droit uniforme sur les voies d'exécution. Toutes les dispositions de droit interne, contraires à l'esprit ou à la lettre des Actes uniformes contenant une disposition de procédure sont inapplicables au litige76(*). Ce texte met les justiciables à l'abri des instrumentalisations, à des fins dilatoires, des lois de procédure nationales. Il sécurise aussi les investissements contre les risques d'instrumentalisation des législations nationales favorisant la saisie des biens des investisseurs77(*).

Une autre manifestation de la sécurité judiciaire en droit de l'OHADA réside dans les procédures simplifiées de recouvrement de créances. Les procédures d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer un bien meuble sont autant d'outils mis à la disposition des investisseurs pour d'une part, sécuriser leur patrimoine contre la résistance des débiteurs récalcitrants et d'autre part, faire face aux lenteurs judiciaires et à l'usure du temps78(*). Ainsi, les créances d'origine contractuelle79(*) ou celles résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque sans provision80(*) peuvent être recouvrées au terme d'une procédure rapide et simplifiée81(*).

Il convient aussi de voir dans l'organisation et le fonctionnement de la CCJA ainsi que dans le statut des juges de cette juridiction, un gage de sécurité judiciaire. Les attributions consultatives de la haute juridiction offrent un cadre de dialogue aux différents acteurs chargés d'appliquer le droit uniforme au premier degré et en cause d'appel. La procédure d'avis consultatif prévue par l'article 13 du Traité permet ainsi aux juridictions nationales de dialoguer avec la haute Cour en amont de l'acte juridictionnel contentieux en vue d'optimiser l'interprétation du droit uniforme. Cet instrument processuel a pour objet d'éviter une dispersion de l'interprétation du droit. Par ailleurs, la compétence exclusive de la CCJA (article 14 du Traité) concernant les pourvois en cassation dans toutes les matières énumérées à l'article 2 du Traité est également un gage de sécurité judiciaire. Cette compétence exclusive est de nature à renforcer la confiance des investisseurs dans le système judiciaire OHADA.

Le pouvoir d'évocation qui est reconnu à la CCJA est un instrument efficace pour la réalisation de la sécurité judiciaire et participe à la lutte contre les lenteurs judiciaires devenues la marque de fabrique de certaines juridictions africaines82(*). Ce pouvoir d'évocation qui se transforme dans d'autres circonstances en « devoir d'évocation », est fondé sur les nécessités d'une bonne administration de la justice. Le fait de casser sans renvoi lui permet de juger de plus en plus vite en se substituant aux juridictions nationales de fond.

Paragraphe II : En aval de l'acte juridictionnel

La sécurité judiciaire en aval des décisions de justice est le point ayant le plus préoccupé la doctrine de droit OHADA. Quoi de plus normal que de se préoccuper de la satisfaction équitable du justiciable en l'aidant à faire exécuter la décision de justice consacrant son droit substantiel. La clé de voûte du système de protection des droits substantiels, civils et commerciaux, n'est-elle pas à rechercher dans les voies d'exécution ? En effet, le contentieux de l'exécution forcée est l'une des préoccupations constantes des praticiens et de la doctrine de l'espace OHADA54. On le sait, la sécurité judiciaire après une décision de justice se décline sous deux formats : la fin du procès, et l'exécution (forcée) de la décision de justice.

Dans l'espace OHADA, la sécurité judiciaire se manifeste à travers la réglementation des effets des décisions de justice. Afin d'éviter toute instrumentalisation négative des règles de procédure nationale, le législateur communautaire a soigneusement encadré les effets attachés aux décisions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et aux sentences arbitrales rendues sous son égide. Pour éviter que les procès ne s'éternisent et « couper court à des tentatives détournées de rouvrir un débat clos »83(*), le Traité OHADA dispose en son article 20 que : « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un État Partie ». Attacher aux décisions de la haute juridiction l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire a pour effet utile d'empêcher toute remise en cause de l'efficacité des décisions de la CCJA devant une juridiction nationale.

Le législateur a accordé une importance particulière à l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA. En règle générale, les décisions de justice doivent être exécutées spontanément dès qu'elles sont exécutoires, c'est-à-dire passées en force de chose jugée. Il ne peut en être autrement que si le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Pour vaincre l'inertie, voire la rébellion des parties succombantes, le législateur communautaire a organisé le régime de l'exécution forcée des décisions de justice par un important Acte uniforme.

Les sentences arbitrales rendues sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ont, à ce titre, une force supérieure à celle des jugements étatiques et des autres sentences arbitrales car elles ne sont soumises qu'à l'exigence de l'exequatur communautaire dans le pays de l'exécution. Ce qui constitue une avancée majeure.

En règle générale, les décisions rendues par les juges du fond acquièrent autorité de chose jugée, dès leur prononcé, dans le système OHADA. Toutefois, les voies d'exécution ne peuvent être mises en oeuvre qu'à partir du moment où elles sont passées en force de chose jugée, c'est-à-dire insusceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution. On voit donc que la condition nécessaire et indispensable pour poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice est la force de chose jugée et non la seule autorité de chose jugée. Cette remarque est particulièrement valable pour les décisions rendues par les juridictions de première instance. Celles que rendent les Cours d'appel nationales ont, dès leur prononcé, autorité de la chose jugée et force de chose jugée car elles ne peuvent, sauf exception, faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution.

Certains points positifs ont déjà été marqués sur le terrain du contentieux de l'exécution dans l'espace juridique OHADA. L'harmonisation du cadre juridique des notifications des décisions de justice (notifications des décisions de justice, certificats de non appel ou de non opposition, mentions obligatoires), l'encadrement du caractère exécutoire des décisions de justice, le rôle du juge dans le contentieux de l'exécution sont autant d'avancés sur le chemin de la restauration de la confiance des investisseurs dans le système judiciaire OHADA.

Conclusion du Chapitre I :

Ce chapitre nous a permis de dres ser une grille d'analyse et d'interprétation des aspects judiciaires du droit OHADA, non pas du point de vue de la théorie juridique ou de la pratique juridique, mais sous l'angle de ce qu'ils représentent sur le plan de l'attractivité économique des IDE. En effet, l'orientation de ce chapitre répond à l'impératif incontournable de la mondialisation et de la compétition entre les systèmes juridiques. Cette compétition conduit les investisseurs étrangers à évaluer les qualités et les défauts de l'offre de justice proposé par chaque système judiciaire : la célérité, le couit, la discrétion, la sécurité, l'indépendance, l'impartialité et bien d'autres critères.

Ainsi le législateur OHADA a érigé la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées » au rang des objectifs primordiaux de l'OHADA. Et pour lui donner les moyens de ses objectifs, les pères fondateurs de l'OHADA ont choisi de créer une instance sui generis compétente pour unifier l'interprétation et l'application du droit uniforme ; cette instance n'est autre que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Cette haute juridiction est présentée comme le gage de la fiabilisation du système judiciaire des Etats parties et des procédures arbitrale diligentée à l'intérieur des Etats qui sont sous sa juridiction.

Outre l'ouverture classique du droit OHADA à tout arbitrage ayant son siège dans l'un de ses Etats parties et aux personnes morales de droit public, l'offre d'arbitrage OHADA étend son champ d'application matériel à l'arbitrage d'investissement. Celui-ci est généralement défini comme le forum arbitral qui accueille des différends opposant un Etat ou une de ses entités, et une entité privée étrangère réalisant une opération d'investissement dans cet Etat. Cependant, en dépit de ces avancées, de nombreuses lacunes entravent la réalisation de l'espace judiciaire OHADA.

CHAPITRE II : LE CARACTERE PERFECTIBLE DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA

L'espace judiciaire OHADA se présente comme une pyramide. Les juges de fond des juridictions nationales sont juges de droit commun du droit communautaire OHADA. Une juridiction est qualifiée de droit commun lorsqu'elle « a vocation à connaitre de toutes les affaires à moins qu'elles n'aient été attribuées par la loi à une autre juridiction ». En d'autres termes, les juridictions de droit commun sont celles qui ont « une compétence de principe pour connaitre de tous les litiges sans qu'il soit besoin d'une loi spéciale pour les investir du pouvoir de juger de telle ou telle affaire ». Tandis que, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, constitue au sommet de la pyramide la Cour de cassation supranationale comme conséquence de cela, les décisions de la CCJA bénéficient d'une force exécutoire communautaire.

Si sur le plan juridique l'espace OHADA est plus ou moins élaboré grâce à l'uniformité des règles juridiques applicables à l'ensemble des pays membres84(*), l'on peut douter cependant de l'existence réelle d'un espace judiciaire OHADA. En effet, l'absence d'harmonisation de la carte judiciaire et de coopération entre les juges de l'espace OHADA, contribuent à obstruer l'instauration d'un véritable espace judiciaire OHADA (Section I). Aussi, l'absence d'une circulation de la totalité des titres exécutoires constitue une autre lacune de l'espace judiciaire OHADA (Section II).

Section I : Le cloisonnement des systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA

Le cloisonnement se manifeste par l'absence d'harmonisation de la carte judiciaire des Etats membres (paragraphe I), et par l'absence de coopération entre les juges (paragraphe II).

Paragraphe I : L'absence d'harmonisation de la carte judiciaire et des procédures judiciaires OHADA

L'absence d'harmonisation de la carte judiciaire85(*) s'explique par plusieurs raisons.

La première raison provient du fait qu'une bonne partie de la doctrine mais aussi la CCJA estiment que l'OHADA «doit s'abstenir de toucher à l'organisation judiciaire des Etats-parties ou à l'organisation administrative des Etats-parties »86(*). En effet, pour la doctrine, l'OHADA n'a pas pour ambition de modifier l'organisation judiciaire interne des Etats-membres mais d'uniformiser le droit des affaires. La CCJA quant à elle, estime qu'il faut reconnaître la compétence des Etats-membres de l'OHADA vis-à-vis de leur organisation judiciaire telle qu'organisée par chaque Etat-membre de l'OHADA. « Ainsi, en matière de voies d'exécution, la CCJA affirme dans l'un de ses arrêts que le critère d'identification de la juridiction compétente en matière de saisies conservatoires et des difficultés d'exécution est la juridiction des urgences telle que déterminée par l'organisation judiciaire interne de chaque Etat-membre de l'OHADA »87(*).

L'autre raison que l'on peut soulever « est la détermination de ce qu'il faudra harmoniser. Faudra-t-il harmoniser l'organisation des juridictions ainsi que leur fonctionnement ? « Il est évident qu'on ne pourrait harmoniser toute l'organisation judiciaire interne des Etats-parties. Il faudra sélectionner les juridictions à harmoniser. La même difficulté se posera sur le plan fonctionnel, va-t-il falloir les règles de compétence des juridictions et les procédures ? dans ce cas, il faudrait examiner tous les codes de procédure civiles et commerciales des Etats-parties afin de déterminer l'ensemble des ordres de juridictions présents des Etats-parties ainsi que leur organisation, leur compétence et leurs modalités de saisine, etc... Ce qui serait un travail très fastidieux »88(*).

La dernière raison justifiant cette absence d'harmonisation de la carte judiciaire, s'explique par le fait que l'organisation judiciaire est un domaine qui touche directement la souveraineté de l'Etat. L'Etat est en effet souverain dans la mission d'organisation de la justice89(*). Les règles de procédure relèveraient selon les arguments de nature politique de la seule compétence du souverain90(*). Dans ce cas, il serait difficile de convaincre les Etats-parties de procéder à une telle harmonisation.

Cependant, en dépit des difficultés que pose l'harmonisation de la carte judiciaire elle est tout de même nécessaire. L'une des faiblesses du droit OHADA réside dans la disparité des formes de juridictions et des procédures. En effet, en parcourant l'organisation judiciaire des Etats-parties, on constate qu'il y a des divergences au niveau de l'ordre judiciaire. Comme on le sait, le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les Etats-parties,91(*) chaque Etats organisant l'ordre judiciaire à sa guise.

En ce qui concerne les litiges relevant des Actes uniformes OHADA, on constate qu'il y a trois différentes organisations des tribunaux chargés de régler les litiges commerciaux dans l'espace OHADA. Le Tchad92(*) par exemple a créé des juridictions commerciales. Dans la majeure partie des cas, la compétence de ces juridictions recouvre l'ensemble des litiges pouvant naître de l'application des actes uniformes, mais dans certains cas, l'énumération législative est limitée, comme dans la République Islamique des Comores. Le Niger93(*) et le Sénégal94(*), eux, n'ont pas créé des juridictions commerciales, mais plutôt des chambres commerciales au sein des tribunaux de première instance. Ces chambres commerciales connaissent des litiges rattachés aux actes uniformes OHADA. Au Togo95(*), il existe une chambre commerciale, mais elle est rattachée à la chambre civile de sorte qu'il existe une confusion entre elles. Le Cameroun96(*) , lui n'a ni créé des juridictions commerciales, encore moins instauré des chambres commerciales au sein des tribunaux. Les tribunaux de premier degré sont compétents pour connaître de toutes les matières civiles, sociales et commerciales. Dans ces Etats, il n'y a pas de spécialisation des juges en matière de litiges commerciaux englobant l'application des Actes uniformes. Ces divergences au sein des organisations judiciaires ne sont pas attractives pour les investisseurs et ne garantissent pas la sécurité judiciaire. Il serait souhaitable qu'on puisse avoir une lisibilité dans tous les Etats parties des tribunaux chargés de connaître de ces litiges au premier degré.

A notre avis, la solution la plus avantageuse serait d'amener les Etats qui n'ont pas de chambre commerciale au sein des juridictions de droit commun à en créer. Cela conduirait à une spécialisation du personnel et permettrait d'avoir une lisibilité des juridictions de fond chargées de trancher les litiges. Ces chambres commerciales devront aussi exister au sein des cours d'appel, comme déjà dans la majorité des Etats-parties. Il serait opportun aussi de dégager des principes directeurs communs de procédures applicables devant toutes les juridictions appelées à appliquer le droit uniforme. Le régime pourrait porter sur l'accès au juge, sur la durée du procès raisonnable, sur le régime d'administration judiciaire de la preuve, sur le mode d'introduction d'instance, sur les notifications. Cette harmonisation des principes directeurs du procès dans l'espace OHADA permettrait aux services juridiques et aux conseils juridiques habituels des investisseurs d'avoir une visibilité procédurale97(*). Cependant, les juges des Etats-parties, en ne coopérant pas entre eux ne favorisent pas l'instauration d'un véritable espace judiciaire OHADA.

Paragraphe II : L'absence de coopération entre les juges de l'espace OHADA

Le terme « coopération » appelle quelques précisions. Il ne s'agit pas de la coopération verticale existant entre la CCJA et les cours de cassation nationales. Le législateur OHADA ayant opté pour des rapports de supériorité ou de supranationalité en privilégiant la méthode du recours en cassation plutôt que celle du renvoi préjudiciel, la coopération entre ces juridictions est assez faible. Ce n'est pas de cette coopération dont nous parlerons ici, mais plutôt de la coopération horizontale entre les juges nationaux de l'espace OHADA.

Au sein de l'OHADA, il n'existe pas d'instrument juridique pouvant favoriser la coopération entre les juges nationaux des Etats-parties. Il n'existe notamment pas de convention d'entraide judiciaire98(*). Celle qui est actuellement appliquée dans certains Etats a été signée à Tananarive en 1961 entre les pays de l'ex-OCAM. Elle regroupe une bonne partie des Etats-Parties à l'OHADA99(*). Certains Etats signataires de la convention générale de coopération en matière de justice ne sont pas membres de l'OHADA, et certains Etats membres de l'OHADA n'y sont pas partie. Cela a pour conséquence que les juges nationaux des Etats parties à l'OHADA évoluent en vase clos. « Il n'y a donc pas véritablement d'espace judiciaire OHADA. Les juges n'échangent aucune information entre eux. Aussi, il n'est pas organisé des rencontres pour que les juges puissent échanger leurs expériences dans l'application du droit OHADA et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les seules rencontres juridictionnelles qui sont organisées ne concernent que les cours communautaires des différentes organisations juridictionnelles.

En Europe par exemple, de nombreux instruments visant à favoriser la coopération judiciaire civile existent. La convention de Bruxelles adoptée en 1968 fixait les règles en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, l'exécution des jugements en matière matrimoniale (convention dite Bruxelles II) et une autre convention relative à la notification des actes. Depuis le Traité d'Amsterdam, ces conventions ont été transformées en règlement. Plusieurs de ces instruments comportent un caractère novateur par rapport à l'entraide traditionnelle. C'est le cas de la coopération judiciaire dans l'obtention des preuves civiles. Depuis le règlement du 28 mai 2001 entrée en vigueur le 01 juillet 2004, dans les relations communautaires, lorsqu'un litige porté devant les tribunaux nécessite la collecte d'un élément de preuve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, le juge saisi peut s'adresser directement au juge du lieu où se trouve l'élément recherché afin que celui-ci puisse effectuer la mesure d'instruction. Aussi, pour déterminer la compétence judiciaire, un nouveau mode de coopération a été créé. En effet, dans le règlement Bruxelles II bis, le juge peut décliner sa compétence et renvoyer à une juridiction mieux placée pour connaitre de l'affaire. C'est la théorie du « forum non conveniens ». Par ailleurs l'obtention de titres immédiatement exécutoire pousse jusqu'au bout le principe de reconnaissance mutuelle au point de considérer que la décision prise par le juge d'origine est équivalente dans tous les autres Etats membres à une décision nationale »100(*).

Il serait opportun d'instaurer des rencontres entre les acteurs judiciaires, les juges, les huissiers de justice, les notaires et les avocats de l'espace OHADA, et instituer un instrument qui permettrait de faciliter la circulation des titres exécutoires délivrés dans les Etats-parties. La confiance dans les juges et en la justice n'en ressortirait que renforcée, ce qui serait un pas vers la réalisation de la sécurité judiciaire.

L'absence de spécialisation des juges dans certains Etats-parties en matière du contentieux commercial peut être un handicap dans la bonne interprétation et application des dispositions du droit OHADA. Il faudrait donc qu'en plus des dispositions théoriques des mesures concrètes soient mises pour garantir l'effectivité du droit OHADA et son application uniforme dans tout l'espace. Cela ne peut se réaliser que si les juges nationaux coopèrent entre eux.

La libre circulation des décisions est la possibilité pour chaque titre de circuler ou de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires, ou en l'absence de reconnaissance ou d'exécution. Hormis à l'article 20 du traité OHADA précité, le législateur OHADA n'a pas organisé la circulation des décisions de justice rendues par les juridictions nationales des Etats parties à l'OHADA.

Section II : L'inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales

Aucune disposition n'est consacrée dans le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires à la circulation des décisions judiciaires nationales et des actes authentiques lorsqu'ils ont appliqué le droit OHADA. Cette difficulté et l'insécurité juridique qu'elle engendre sont irritantes lorsqu'elles persistent dans un espace dont l'objectif affiché est l'intégration régionale. Il faut se référer aux législations nationales pour connaître le régime juridique de circulation des jugements (Paragraphe 1) alors que pour l'instauration d'un véritable espace judiciaire, il faut nécessairement que l'OHADA organise la circulation des décisions de justice (Paragraphe 2).

Paragraphe I : L'absence de la libre circulation des décisions de justice au sein des Etats membres

L'intention du législateur OHADA de ne pas légiférer sur la circulation des jugements nationaux, peut-être lue dans l'Acte uniforme OHADA relatif au transport de marchandises par route. En effet l'article 27 alinéa 3 de cet acte énonce que « lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d'un Etat-partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt, après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé ». Cela signifie que la procédure d'exequatur des décisions relatives au transport de marchandises par route est laissée aux législations nationales. La seule indication que le législateur donne est que les formalités requises « ... ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire ». Il s'en suit une diversité de régimes applicables à la circulation des jugements définitifs et une insécurité juridique quant à la circulation des jugements provisoires.

Le fait que l'OHADA ait laissé le soin aux législateurs nationaux de règlementer les procédures de reconnaissance et d'exécution des jugements a pour conséquence de créer une diversité de régime de circulation, parce que les législations nationales ne sont pas identiques. Certaines sont souples (cas de la Guinée101(*), du Cameroun102(*)), parce que ne posant pas de conditions excessives pour la reconnaissance et l'exécution, tandis que d'autres posent des conditions plus sévères. En revanche, celles du Mali103(*) et du Burkina-Faso104(*) par exemple sont assez rigides et retiennent sensiblement les mêmes conditions.

Les conditions retenues par la législation la plus souple sont sensiblement au nombre de deux. L'une relative aux conflits de procédure et de décisions et l'autre relative à la contrariété à l'ordre public. Les autres conditions prévues dans les législations rigides sont : la compétence internationale du juge, le respect des droits de la défense, le caractère exécutoire de la décision dans son pays d'origine. Ces législations ont été adoptées à une période pendant laquelle le libéralisme des conditions d'exéquatur n'était pas encore rependu. Par conséquent elles ne sont plus adaptées à l'espace OHADA.

Certains Etats ne possèdent même pas de législation sur la reconnaissance et l'exequatur des jugements ou préfèrent tout simplement appliquer les conventions de coopérations judiciaires. La convention la plus englobante105(*) est celle qui a été signé à Tananarive entre les pays de l'ex-OCAM en 1961. Or, les conditions posées dans cette convention sont rigides et inappropriées à un espace où les règles substantielles ont été unifiées. C'est ainsi qu'à une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge Gabonais pour exequatur, ce dernier au lieu d'appliquer la législation gabonaise, a appliqué les dispositions de la convention de Tananarive de 1961, dont les conditions sont toutes aussi rigides que certaines des législations nationales. Tout cela nous amène à affirmer qu'il faille nécessairement que l'OHADA organise la libre circulation des décisions de justice.

Paragraphe II : Plaidoyer pour l'instauration d'une libre circulation des décisions de justice

L'instauration de la libre circulation106(*) des décisions de justice s'appuie sur la notion d'«espace» et postule qu'entre les Etats-parties à l'OHADA il n'existe plus de frontières juridiques en matière du droit des affaires. Dans un tel espace, les décisions rendues dans un Etat doivent automatiquement produire leurs effets dans les autres Etats parties.

L'instauration de cette libre circulation peut se faire selon le procédé de l'Union européenne. Premièrement, en matière d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer, l'ordonnance rendue par le juge devrait être directement exécutoire sur l'ensemble des Etats-parties à l'OHADA. Le législateur OHADA devrait de ce fait supprimer l'exéquatur107(*) préalable et admettre la possibilité d'exécution immédiate une fois que le titre serait passé en force de chose jugée.

La première raison qui justifie la suppression d'une procédure d'exequatur pour les décisions rendues à l'issue des procédures simplifiées de recouvrement, est le caractère certain de la créance108(*). A la lecture de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution (AUPRSVE), la forte présomption, ou encore la certitude de la créance de somme d'argent ou d'objet meuble corporel, est à la base des procédures simplifiées de recouvrement. En effet, les articles 1 et 19 énoncent que toute personne qui se prétend titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ou d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel, peut intenter une procédure simplifiée de recouvrement. Si à la vue des documents produits, la demande lui paraît fondée, le président de la juridiction compétente peut rendre soit une décision portant injonction de payer, soit ordonner la délivrance ou la restitution du bien meuble corporel. C'est donc dire que l'utilisation de la procédure dépend de la forte présomption d'existence de la créance.

La procédure pourrait se dérouler comme suit : après que la décision portant injonction de payer ou de délivrer ait été signifiée au débiteur, si celui-ci ne forme pas opposition dans les 15 jours à compter de la date de la signification à personne, augmenté des délais de distance, la décision d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer se transforme automatiquement en titre exécutoire, dont l'exécution peut être poursuivie dans tous les Etats parties de l'OHADA. Si le débiteur par contre forme opposition, la décision d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer rendue à l'issue de l'opposition, deviendra un titre exécutoire OHADA, après l'expiration des trente jours réservés à l'appel, à compter de la date de la décision. Si dans le délai de trente jours, le défendeur fait appel, la décision survenue à l'issue de l'appel devient immédiatement exécutoire dans tous les Etats-parties à l'OHADA sans exequatur109(*).

Ensuite, lorsque le jugement a été rendu sur la base de débats contradictoires, et que le droit OHADA a été appliqué, la décision peut être revêtue automatiquement de l'autorité de la chose et de la force exécutoire dès lors qu'elle est passée en force de chose jugée. Cela peut être appliqué, lorsque les délais pour l'exercice des voies de recours ordinaires sont épuisés sans que le défendeur ait exercé un recours, ou alors lorsqu'une décision est survenue à l'issue de l'exercice des voies de recours.

Le demandeur d'exequatur devra produire à l'huissier ou à l'agent chargé de l'exécution dans l'Etat requis une copie certifiée conforme ou l'original de l'acte d'assignation à comparaître et de la notification de la décision au défendeur, et le cas échéant, un certificat de non appel, ou tout autre document attestant que le défendeur n'a pas exercé de voies de recours dans le pays d'origine. Un document attestant que la décision est exécutoire dans son pays d'origine. Ces documents devront être annexés au procès-verbal de saisie sous peine de nullité de la saisie. La procédure sera donc inversée et il appartiendra à la partie qui conteste la force exécutoire de la décision de saisir le juge de l'exécution pour demander une mainlevée de la saisie.

L'OHADA n'est pas qu'un simple outil technique de sécrétion du droit. Par l'institution de la CCJA, et par l'uniformisation de certaines procédures, l'OHADA a réussi à mettre sur pied un véritable espace judiciaire. La CCJA à qui l'OHADA a conféré d'importants pouvoirs en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes, en la matière se substitue non seulement aux juridictions suprêmes nationales par la voie du recours en cassation, mais aussi aux juridictions nationales de fond à travers le pouvoir d'évocation dont elle dispose. Toutes ces attributions ont été contestées par la doctrine parce que favorisant des rapports et les juridictions nationales110(*). Toujours est-il que cette hiérarchisation introduisant une structure pyramidale au sommet de laquelle se trouve la CCJA, et à la base les juridictions nationales de fond, contribue à l'émergence d'un espace judiciaire OHADA. Aussi l'uniformisation des voies d'exécution permet la pratique uniforme des procédures d'exécution sur l'ensemble de l'espace géographique OHADA, ainsi que la force des arrêts de la CCJA dans tout l'espace OHADA.

Conclusion chapitre II :

L'espace judiciaire OHADA est loin d'être achevé dans la mesure où de nombreuses lacunes entravent la réalisation de cet espace. C'est notamment le cas de l'absence d'harmonisation de la carte judiciaire des Etats-parties et l'absence de coopération entre les juges des Etats-parties à l'OHADA. Cette absence de coopération conduit les juges nationaux des Etat-parties à évoluer en vase clos, ce qui a des conséquences néfastes sur la circulation des décisions. Si l'incitation et l'accueil des investissements est l'objectif principal de l'OHADA, il serait alors préférable que les institutions de l'OHADA concentrent leurs efforts sur l'essentiel. Nous avons envie de penser à la réforme des institutions et des procédures judiciaires garantes de la sécurité juridique.

Conclusion de la deuxième partie :

La sécurité judiciaire est entrée dans l`esprit du droit de l'OHADA par effraction111(*) et peine à entrer par conviction dans les moeurs des justiciables et des praticiens.

L'OHADA et son droit ne peuvent etre attractifs des investissements étrangers qu'à la condition que la sécurité judiciaire soit partagée en copropriété par la CCJA et les juridictions nationales des Etats parties. S'il est vrai que la sécurité juridique constitue un critère d'attractivité des investissements étrangers, seul la sécurité judiciaire peut en garantir la réalité et l'efficacité. Associé à la sécurité juridique, la sécurité judiciaire est un avantage comparatif décisif pour l'attractivité des investissements dans un contexte mondialisé de concurrence entre les systèmes juridiques.

Si les pouvoirs publics africains veulent vraiment que la sécurité judiciaire ne soit pas un vain concept, le législateur OHADA devrait de concert avec les Etats parties, prendre des mésures adéquates et efficaces visant à faire des institutions judiciaires la tete de pont des éléments d'attraction des investissements dans l'espace OHADA. Le système juridique de l'OHADA n'est pas réductible à la seule sécurité juridique, celle-ci doit se coupler avec la sécurité judiciaire pour qu'enfin les fruits annoncés tiennent toute la promesse des fleurs portées par les textes du droit substanciel harmonisé commun aux Etats parties.

CONCLUSION GENERALE

Depuis plus de deux décennies, l'importance de l'IDE dans l'environnement économique mondial n'est plus à démontrer tant il est de plus en plus au coeur des débats économiques internationaux, mais aussi des politiques économiques gouvernementales.

L'espace OHADA quant à lui, n'échappe pas à cet engouement autour de l'attractivité des IDE. En effet, au début des années 90 les investissements étrangers avaient tari en Afrique subsaharienne à cause l'insécurité juridique et l'insécurité judiciaire. Afin donc de restaurer la confiance des investisseurs étrangers mais aussi domestiques les pères fondateurs de l'OHADA s'accordèrent pour répondre, par des outils juridiques et judiciaires, aux besoins de développement de leur territoire.

Toutefois, s'il est indéniable que d'énormes progrès ont été faits sur le chemin de la sécurité juridique et judiciaire, d'importants efforts restent à être accomplis afin d'attirer encore plus les investisseurs étrangers. En effet, la sécurité juridique et judiciaire n'est pas toujours garantie du fait des lacunes de certains Actes uniformes de l'OHADA qui sont de nature à entraver les activités des investisseurs. La sécurité judiciaire revêt de nombreuses lacunes telles que l'absence de libre circulation des arrêts et jugements dans les pays membres de l'espace OHADA. De plus le législateur OHADA n'a pas unifié les procédures d'exécutions de ces dernières. Aussi, sur le plan pratique, l'investisseur direct étranger se heurte à un certain nombre d'obstacles des obstacles dont l'exécution des décisions de justice. Il s'agit de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et des obstacles liés à l'exécution des sentences arbitrales. Toutes ces considérations sont de natures à empêcher le recouvrement de créances par l'investisseur même muni d'une décision de justice.

Pour être un espace prisé par les investisseurs, l'OHADA se doit d'harmoniser le cadre des investissements. Pour réguler le cadre des investissements de manière efficace, l'OHADA doit au moins harmoniser plusieurs domaines du droit112(*). « En effet, l'OHADA devrait mettre en chantier un acte uniforme relatif aux investissements qui aura pour double objectifs d'harmoniser le droit des investissements mais de permettre également aux Etats de se doter de codes des investissements adaptés »113(*). Cette harmonisation permettra à l'OHADA de développer les infrastructures nécessaires afin d'attirer et retenir les investisseurs étrangers, mais de faire également d'énormes efforts pour diminuer le taux de risque d'investissement dans son espace114(*). Cet acte uniforme sur l'investissement devra être un outil pour les Etats Parties afin de permettre aux entreprises de : subvenir aux besoins en fonds propres des entreprises ; d'allouer les ressources et les moyens les plus adaptés pour la croissance et la performance ; de participer à la définition d'une stratégie claire et à long terme pour les entreprises ; d'orienter intelligemment les fonds des institutions financières vers les entreprises115(*).

Par ailleurs, « l`harmonisation du droit fiscal au sein de l'espace communautaire pourrait être un outil important pour inciter les investisseurs à venir dans l'espace OHADA. Elle doit concerner tous les segments du droit fiscal et passer par une harmonisation de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés, les impôts sur le revenu des capitaux mobiliers...etc. Par exemple, à l'instar de l'Union Européenne, un numéro de TVA communautaire pourrait être attribué à chaque société évoluant au sein de l'espace OHADA pour constituer un régime de fiscalité indirecte harmonisé et uniformisé applicable à la consommation intérieure sur le territoire. Par ailleurs, l'OHADA doit permettre aux Etats Parties de ne pas se livrer à une concurrence faussée en imposant des fourchettes d'imposition même si chaque Etat aura la latitude de fixer ses taux d'imposition sur son territoire. L'objectif de tout investissement est de réaliser un profit et l'impot constitue un déterminant fondamental dans la prise de décision pour un investissement, c'est la raison pour laquelle l'harmonisation fiscale doit s'imposer au sein de l'OHADA»116(*).

En outre, s'il est vrai que la sécurité juridique constitue un critère d'attractivité des investissements étrangers117(*), seule la sécurité judiciaire peut en garantir la réalité et l'efficacité. Associée à la sécurité juridique, la sécurité judiciaire est un avantage comparatif décisif pour l'attractivité des investissements dans un contexte mondialisé de concurrence entre les systèmes juridiques. L'OHADA et son droit ne peuvent être attractifs des investissements étrangers et incitateurs des investissements domestiques qu'à la condition que le législateur OHADA légifère sur la circulation des décisions de justice et des titres exécutoires dans les pays membres de l'OHADA ; les Etats membres devant harmoniser leur droit processuel à cet effet.

Pour finir, il ne suffit pas d'avoir un droit attrayant et adapté aux besoins juridiques des investisseurs étrangers pour attirer et retenir ces derniers. En effet, les opérateurs économiques ne s'installent que sur les territoires qui leur offrent les conditions matérielles et infrastructurelles d'établissement. Malheureusement, la majorité des États de l'espace de l'OHADA ne répondent suffisamment pas à ce critère d'attractivité économique. « Il leur faudrait, dans ce domaine, veiller aux mesures visant à l'amélioration des systèmes de transport et de télécommunication, à une mise à niveau constante des qualifications de la main d'oeuvre ou encore à une revue du système de contrôle des prix pour éliminer les distorsions de concurrence. Ces conditions sont indispensables à l'accueil des entreprises étrangères et à l'incitation au développement des entreprises locales. En effet, les investissements ne peuvent affluer que si les conditions favorables au rendement économique sont réunies et répondent aux besoins des entreprises »118(*). Par ailleurs, ceux-ci pourraient promouvoir les atouts du droit OHADA et la confiance qu'il suscite chez les investisseurs dans le cadre d'un programme commun de développement de l'attractivité économique de leur territoire. Une telle initiative pourrait être présentée aux différents salons dédiés aux investisseurs tant privés qu'institutionnels qui se déroulent au moins une fois par an en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Les politiques d'attractivité ainsi mises en place pourraient être conduites avec le concours de tous les acteurs institutionnels de l'OHADA et ne devraient pas occulter les autres efforts à fournir dans d'autres domaines tels que l'éducation, l'apprentissage et l'appropriation des technologies de production119(*).

En somme, il apparait que l'amélioration du climat des affaires ne se limite pas à l'unification du droit. En effet, celle-ci exige aussi la mise en oeuvre d'actions de marketing et de promotion des atouts de ce droit unifié120(*). Si ces actions sont efficacement menées, on ne parlera plus seulement de l'OHADA « en marche »121(*), mais de l'OHADA qui marche.

ANNEXES

Tableau : Flux des investissements directs étrangers des Etats parties au Traité OHAHA en pourcentage du PIB de 1993 à 2019

P

A

Bénin

BF

Cam.

Com.

RDC

RC

C.I

Gab.

Guin.

Gui.E.

Gui.B.

Mali

Niger

R.Cent.

Séné.

Tchad

togo

1993

-1

0,1

0

0

0,1

10,7

1,6

-2,6

0,1

16,4

1,4

6,1

-1,1

-0,8

0

1

-1,5

1994

-0,4

1

0

0,1

0

0,2

1,4

-2,4

0

16,9

0,2

0,8

0,2

0,4

1,3

2,3

-0,3

1995

-0,4

0,4

0,1

0,2

-0,4

5,3

1,9

-3,9

0

89,5

0

4,1

0,1

0,6

0,5

2,3

-0,6

1996

-0,6

0,6

0,9

0,1

0,4

2,5

1,5

-5

0,6

161,8

0,4

1

0,4

1,1

0,2

2,5

0,2

1997

0,5

0,4

1,4

0

-0,7

-2,1

2,3

-2,2

0,7

12,1

4,3

2,8

0,8

0,2

3

2,9

0,8

1998

0,5

0,2

0,5

0,1

1

-8,7

3,9

3

0,5

74,1

2,1

0,3

-0,1

0,8

1,1

1,2

0,7

1999

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

-2,9

1,2

1,9

1,8

24,8

0,3

0,9

0,1

0,6

2,5

1,6

1

2000

-0,4

0,8

1,5

0

0,5

-3

1,4

5,5

0,3

14,8

0,2

2

0,7

0,1

1,4

8,3

3,5

2001

0,5

0,2

-0,1

0,3

1,4

-4,8

1,6

-2

0,1

64,4

0,1

6

0,9

0,6

0,7

26,9

4,9

2002

-0,5

0,4

4,1

0,1

2,1

6,6

1,2

0

1

17,9

0,8

-0,3

0,3

0,6

1,2

46,3

3,4

2003

0,2

0,6

2,1

0,1

4,4

6,3

0,8

1,5

2,3

27,8

0,8

1,5

0,5

1

1

26

2,2

2004

-0,7

0,3

0,4

0,1

4

1,9

1,2

4

2,7

7,7

0,4

1,6

0,6

1,2

1,4

10,6

3,5

2005

-0,1

0,8

0,6

0,1

1,5

12

1,5

3,4

3,6

9,4

1,5

2,6

1,1

0,8

1,5

-1,5

4,2

2006

-0,2

1,3

0,3

0,1

1,8

18,4

1,4

2,6

3

4,7

3

2,1

0,8

2,4

2,5

-3,7

3,9

2007

1,7

0,3

0,8

1

10,8

16,2

1,5

5,3

6,1

9,5

2,7

2,5

1,7

3,3

2,5

-3,7

2,3

2008

0,5

0,4

0,1

0,5

8,7

16,7

1,4

4,5

5,5

-4

0,8

2,7

3,9

5,9

2,7

4,5

1,5

2009

-0,2

0,6

2,7

1,5

-1,3

12,2

1

1,2

5,2

1,4

10,9

2,3

6,3

8,6

2,1

2,1

4

2010

0,6

0,4

1,9

0,9

12,7

11,6

1

3,6

1,5

16,8

3,1

3,5

10,1

2,9

1,7

2,9

3,6

2011

1,5

1,2

2,1

2,3

6,2

1,9

0,8

6,2

14,1

9,2

2,3

4,3

12,2

1,5

1,9

2,3

18,8

2012

2,5

2,6

1,7

1

9,9

-0,4

0,9

3,9

7,9

4,4

0,7

3,2

8,9

2,8

1,6

4,7

3,1

2013

2,9

3,6

1,6

0,4

5,2

10,1

1

1,8

0

2,7

1,9

2,3

7

0,1

1,6

4

4,2

2014

3,1

2,6

2

0,4

4,2

16,1

1,2

6,9

-0,8

0,8

2,7

1

7,6

0,2

2

-4,8

1,2

2015

1,3

2

2,2

0,5

3,1

36

1,1

0,3

0,6

1,8

1,8

2,1

5,5

0,2

2,3

5,1

6,2

2016

1,1

3

2

0,4

2,5

0,5

1,2

8,9

18,8

0,5

1,2

2,5

2,9

0,4

2,5

2,4

-2,8

2017

1,6

0

2,3

0,4

2,8

39,8

1,9

8,8

5,6

2,5

1,2

3,6

3

0,3

2,8

3,6

1,4

2018

1,4

1,7

1,9

0,5

3

31,6

1,1

8,2

3

3

1,4

2,7

3,6

0,8

3,7

4,1

-2,5

2019

1,5

1

2,6

0,3

2,7

26,4

1,5

9,2

0,3

4

5

2,9

5,6

1,2

4,2

5

4,8

Source de données : Banque mondiale

L'analyse de ce tableau permet de constater que l'évolution des IDE dans l'espace OHADA ne présente pas une tendance à la hausse régulière.La tendance principale des flux d'IDE à destination de l'OHADA est une évolution en dent de scie.

Aussi les variations cycliques sont presque identiques pour tous les pays de l'espace OHADA. Les quelques pays qui tirent leur épingle du jeu sont la République du Congo, la Guinnée Equatoriale, le Tchad ou encore le Niger.

Evolution de l'entrée nette des IDE en pourcentage du PIB pour les 17 pays membres de l'espace OHADA de 1993 à 2019

Source : Données de la Banque mondiale.

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IV- LEGISLATION

A- LOIS

Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.0. BF. N°3 spécial du 15 juillet 1999, p.2).

Loi N° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

B- DECRETS

Décret D/98/N° 100/PRG/SGG du 16 juin 1998 portant code de procédure civile économique et administrative de la république de Guinée.

Décret N°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali.

C- TEXTES COMMUNAUTAIRES

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, adopté à Libreville (Gabon) le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 10 juillet 1998.

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général adopté à Lomé (Togo) le 15/12/2010 et publié au journal officiel de l'OHADA n°21 du 15/02/2011.

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés adopté à Lomé (Togo) le 15/12/2010 et publié au journal officiel de l'OHADA n°22 du 15/02/11.

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) le 30/01/2014 et publié au Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 04/02/2014.

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif adopté à Grand-Bassam (Cote d'Ivoire) le 10/09/2015 et publié au Journal officiel de l'OHADA n° Spécial du 25/09/2015.

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), adopté le 17 octobre 1993 à Port-Louis (iles Maurice), J.O. OHADA, n° 4, 1er nov. 1997.

Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires en Afrique adopté le 17/10/2008 à Québec (Canada) et publié au journal officiel de l'OHADA n°20 du 01/11/2009.

V- JURISPRUDENCE

CCJA, 11 octobre 2001, arrêt n°002/2001 : époux Karnib c/ Société Général de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), Ohadata J-02-06.

CCJA, 10 janvier 2002, arrêt n°3, Société ivoirienne d'emballage métallique dite SIEM c/ Sté ATOU et BICICI, Ohadata J-02-25.

CCJA, 19 juin 2003, arrêts n°012/2003, n°013/2003 et n°014/2003.

TPI Bafoussan, 28 janvier 2004, ord. de référé n° 37, SNEC SA c/ Djeukou Joseph, Ohadata J-05-01.

TPI Bouaké, 23 juin 2005, n° 105, Institut National Polytechnique Houphouët Boigny c/ Mian Assa Séraphin.

CCJA, 7 juillet 2005, arrêt n° 43/2005 : Aziablevi Yovo et autres c/ Société Togo Télécom, recueil de jurisprudence de la CCJA, n°6, juin-décembre 2005, p.25.

TPI de Bafoussam, 16 juin 2006, n° 84/Civ., Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan, Ohadata J-07-61.

CCJA, 29 juin 2006, arrêt n° 15 du, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22, Ohadata J-07-29.

CCJA, 1er février 2007, arrêt n°004/2007, pourvoi n° 021/2004/PC du 16/02/2004, Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin c/ Société SAGA-CI, Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 5.

CCJA, 13 mars 2014, arrêt n° 024/2014, pourvoi n°022/2008/PC du 21 avril 2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/Société TOGO-PORT dite port autonome de Lomé, Ohadata J-15-115.

CCJA, 18 mars 2016, arrêt n° 44/2016, pourvoi : n°153/2012/PC du 02 novembre 2012 : GNANKOU GOTH Philippe c/ FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER dit « FER » ; Société EOBANK Cote d'Ivoire.

CCJA, 26 avril 2018, arrêt n° 103/2018 : MBULU MUSECO c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

REMERCIEMENTS II

LISTES DES ABREVIATIONS III

SOMMAIRE IV

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 7

CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA DANS LA SECURISATION JURIDIQUE DES IDE 9

Section I : L'accessibilité matérielle et intellectuelle aux sources du droit économique 10

Paragraphe I : L'accessibilité matérielle 10

Paragraphe II : L'accessibilité intellectuelle 11

Section II : Les actes uniformes OHADA : normes attractives des IDE 12

Paragraphe I : La création et le fonctionnement des sociétés commerciales en droit OHADA 13

Paragraphe II : La fin de l'entreprise 16

CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES ACTES UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE 19

Section I : L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) 19

Paragraphe I : Le principe d'immatriculation au RCCM 19

Paragraphe II : L'informatisation du RCCM et la protection des données à caractère personnel 21

Section II : L'Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécutions (AUPSRVE) 23

Paragraphe I : Le principe d'immunité des personnes morales de droit public 23

Paragraphe II : Les défenses à exécution 26

DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 30

CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA SECURITE JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA 31

Section I : Les fondements de la sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA 31

Paragraphe I : La sécurité judiciaire dans le droit primaire OHADA 31

Paragraphe II : La sécurité judiciaire dans le droit dérivé OHADA 33

Section II : Les manifestations de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA 35

Paragraphe I : En amont de l'acte juridictionnel 36

Paragraphe II : En aval de l'acte juridictionnel 37

CHAPITRE II : LE CARACTERE PERFECTIBLE DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA 41

Section I : Le cloisonnement des systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA 41

Paragraphe I : L'absence d'harmonisation de la carte judiciaire et des procédures judiciaires OHADA 41

Paragraphe II : L'absence de coopération entre les juges de l'espace OHADA 44

Section II : L'inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales 46

Paragraphe I : L'absence de la libre circulation des décisions de justice au sein des Etats membres 47

Paragraphe II : Plaidoyer pour l'instauration d'une libre circulation des décisions de justice 48

CONCLUSION GENERALE 53

ANNEXES 57

BIBLIOGRAPHIE 61

* 1Patricia DJE, « Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en développement : leçons pour l'UEMOA », Document d'Etude et de Recherche, N° DER/07/03, BCEAO, septembre 2007, p.4.

* 2 Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), adopté le 17 octobre 1993 à Port-Louis (iles Maurice), J.O. OHADA, n° 4, 1er nov. 1997.

* 3 Jean BOULOUIS, Droit institutionnel des communautés européennes, Paris, Montchrestien , 2ème édition, 1990, p.196.

* 4 Ibid.

* 5 Prince Hervé AGBODJAN, « Quelle place réserver à l'investissement direct étranger dans le droit OHADA ? Réflexions à partir des expériences européenne et nord-américaines », Bulletin de droit économique, 2017, p.3.

* 6 Kéba MBAYE, « Avant-propos sur l'OHADA », numéro spécial sur l'OHADA, Penant, n°827, 1998, p.125.

* 7 Aziber Seïd ALGADI, « L'attractivité contractuelle du droit des procédures collectives de l'espace OHADA », Droit & Expertise, 3 octobre 2012, p.8.

* 8 Evelyne Patience Memphil NDI, Attractivité économique des investissements directs étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux règles internationales, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, p29.

* 9 Laila MKIMER, Les effets des investissements directs étrangers sur la croissance des pays méditerranéens, Master 2 recherche macroéconomique, Université Sud Toulon Var-, 2009, p.7.

* 10 Un investissement de portefeuille est l'acquisition d'obligations ou d'actions pour un motif financier.

* 11 Voir par exempleBISSOON Ourvashi, « Can better institutions attract more Foreign Direct Investment (FDI) ? Evidence from developing countries», Journal of European Economy, vol.11, 2012, p.38-61; AVOM Désiré, ONGO NKOUA Bruno Emmanuel, « Foreign Direct Investment in Central Africa : what are the Relevant Determinants ? An empirical investigation », African integration and Development Review, august 2013, vol6.N°2 p.29-47.

* 12Cheick Lo Fall, La protection juridique des investissements directs étrangers dans les pays en développement : l'exemple de l'Afrique de l'ouest, Thèse de doctorat de la faculté de l'université de Bordeaux, 2018, 721p.

* 13Ibid., p.32.

* 14 François ANOUKAHA, « L'OHADA en marche», 2002, p.7, Ohadata D-04-36.

* 15 Par exemple en 2019, la valeur des IDE entrants au Burkina Faso était de 162,97 millions $, du Benin: 218,21 millions $, et celui du Niger: 717,5 millions $. Par contre celle de l'Afrique du Sud était de 5116, 10 millions $ et celle du Nigéria: 2305,10 millions $. Voir, la Banque Mondiale, Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants), en ligne: https://donnees.banquemondiale.org/BX.KLT.DINV.WD , consulté le 21 juin 2021 à 08h10.

* 16 « Investissement : sécurité juridique, l'autre enjeu pour le climat des affaires en Afrique », La Tribune Afrique, en ligne : https://afrique.latribune.frfinances/investissement/2017-12-15/investissement-securite-juridique-l-autre-enjeu-pour-le-climat-des-affaires-en-afrique-761929.html , consulté le 03 juillet à 10h06.

* 17 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques 2018-2019, 26ème édition, Paris, Dalloz, 2018, p998.

* 18 Roger MASAMBA, « L'OHADA et le climat des d'investissement en Afrique », Penant, n°855, Avril-juin 2006, p.137 et 142, Ohadata D-06-49.

* 19Félix Onana ETOUNDI, L'OHADA et la sécurité juridique et judiciaire, vecteur de développement, 22ème Congrès international des huissiers de justice, UIHJ, Madrid, 2-5 juin 2015, p.1.

* 20 Bernard TEYSSIE, « L'impératif de sécurité juridique», Le monde du droit, écrits rédigés en l'honneur de Jacques BOYER, Economica, 2008, p.986.

* 21 Paul ROUBIER, Théorie générale du droit. Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2ème éd., Sirey, 1951, p.269.

* 22Thomas PIAZZON, La sécurité juridique, Coll. de thèses, Droit et notariat, t. 35, Paris, éd. Defrenois, Lextenso, 2009, p.84.

* 23 L'accessibilité c'est la possibilité pour les sujets de droit de connaitre les règles applicables de sorte à agir en connaissance de cause.

* 24 François ANOUKAHA, Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM, Paul-Gérard POUGOUE, et al., OHADA-Sociétés commerciales et GIE, Bruxelles, Bruylant, 2002, 589p.

* 25L'OHADA est ouverte à tous les Etats membre de l'Union Africaine.

* 26Roger BOKUNGU, L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d`ombres, Mémoire de master en droit, université catholique du Congo, 2016, p20.

* 27 Pierre MEYER, « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Penant, n°855, avril-juin 2006, p.151, (disponible sur Ohadata D-06-50).

* 28Coco KAYUDI MISAMU, « Actes uniformes et la sécurité des investissements : quelles réalités dans l'espace OHADA ? Une sécurité réelle mais une effectivité contrainte », Grenoble, 2017, p.2.

* 29Séverine MENETREY, « La place de l'investissement dans l'OHADA », article publié in Questions de droit économique : les défis des Etats africains, Bruxelles, Larcier, 2011, 440.p, (voir Ohadata D-13-37, p.8).

* 30 Voir Barthélemy COUSIN et Aude-Marie CARTON, « la fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA », p.4, Ohadata D-03-30.

* 31 La possibilité d'opérer comme agent des suretés est limitée aux institutions financières et aux établissement de crédit, nationaux ou étrangers.

* 32Vincent SAGAERT, « Le régime du droit des sûretés de l'OHADA : quelques observations comparatives », in Le droit de l'OHADA : son insertion en République Démocratique du Congo, Bruxelles, Bruylant, 2012, p.212.

* 33 Coco KAYUDI MISAMU, op.cit., p.7.

* 34 Sylvain Sorel KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures individuelles d'exécution, Paris, L'Harmattan, 2005, p.27.

* 35 Les saisies étaient irrégulières pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elles étaient diligentées en l'absence de titre exécutoire.

* 36La procédure d'alerte est un ensemble de mesures prises par le commissaire aux comptes ou par les associés afin d'attirer l'attention sur certains dangers qui menacent l'entreprise.

* 37 C'est une procédure ouverte au débiiteur qui sans etre en cessation de paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuse (voir article 6 de l'AUPCAP).

* 38Elle vise à favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que le cas échéant ses contractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise (voir article 5-5 de l'AUPCAP).

* 39 Une entreprise en cessation de paiements est celle-là qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible.

* 40 Elle est une procédure qui vise à sauvegarder l'entreprise et apurer son passif au moyen d'un concordat de redressement.

* 41 Elle consiste à réaliser l'actif du débiteur afin d'apurer son passif.

* 42 Voir article 200 de l'AUDSC/GIE.

* 43 La société est constituée pour une durée et la durée maximale est de 99 ans. Il va de soi donc, que lorsque la société est constituée pour une durée moindre (10 ans par exemple), qu'elle puisse prendre fin à l'expiration de ce délai.

* 44 Il y'a réalisation de l'objet lorsque l'opération pour laquelle la société a été créée a été entièrement réalisée. Il y'a extinction de l'objet lorsqu'en raison d'un obstacle, la société ne peut plus exercer son activité.

* 45 Lorsque la société est annulée pour non-respect des conditions de formation, il y'a dissolution de celle-ci.

* 46Abdoulaye CISSE, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », Revue internationale de droit économique, 2004, p.199.

* 47Article 1er du Traité OHADA.

* 48Voir articles 34 et 35 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général.

* 49 Coco KAYUDI MISAMU, op.cit., p.7.

* 50 Ibid.

* 51 Article 36 de l'AUDCG.

* 52Marlize Elodie NGINDJO TSAPI, L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA, Mémoire de maitrise en droit, Université de Dschang, 2009, p.17.

* 53 Brice ATCHOUKEU, Marie-Andrée NGWE, Lionel BLACK YONDO, et al., Guide pour la modernisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et des fichiers dans l'espace OHADA (RCCM), éd. Société Financière Internationale, (s.d), p.11.

* 54Dans le cas d'espèce les données à caractère personnel désignent l'identification du commerçant personne physique.

* 55Article 30 alinéa 1 de l'AUVE.

* 56 TPI Bafoussan, 28 janvier 2004, ord. de référé n° 37, SNEC SA c/ Djeukou Joseph, Ohadata J-05-01.

* 57 TPI Bouaké, 23 juin 2005, n° 105, Institut National Polytechnique Houphouët Boigny c/ Mian Assa Séraphin.

* 58 CCJA, 7 juillet 2005, arrêt n° 43/2005 : Aziablevi Yovo et autres c/ Société Togo Télécom, recueil de jurisprudence de la CCJA, n°6, juin-décembre 2005, p.25.

* 59 Ibid.

* 60 CCJA, 13 mars 2014, arrêt n° 024/2014, pourvoi n°022/2008/PC du 21 avril 2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/Société TOGO-PORT dite port autonome de Lomé, Ohadata J-15-115.

* 61 CCJA, 18 mars 2016, arrêt n° 44/2016, pourvoi : n°153/2012/PC du 02 novembre 2012 : GNANKOU GOTH Philippe c/ FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER dit « FER » ; Société EOBANK Cote d'Ivoire.

* 62 CCJA, 26 avril 2018, arrêt n° 103/2018 : MBULU MUSECO c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres.

* 63Bira Lo NIANG, « L'immunité d'exécution à la lumière de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », RAMReS, 2019, p.124.

* 64 CCJA, 11 octobre 2001, arrêt n°002/2001 : époux Karnib c/ Société Général de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), Ohadata J-02-06.

* 65CCJA, 19 juin 2003, arrêts n°012/2003, n°013/2003 et n°014/2003.

* 66France KERE, Les problématiques juridiques liées à l'implantation des sociétés étrangères dans l'espace OHADA, Thèse en préparation à Bordeaux, dans le cadre de l'Ecole doctorale en droit, en partenariat avec l'Institut de recherche en droit des affaires et patrimoine depuis le 31-10-2016.

* 67Yves GUYON, « Conclusion », in Petites affiches : le quotidien juridique, n° 205, 13octobre 2004, p.59.

* 68Paul-Gérard POUGOUE, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : les tribulations d'un universitaire », p.8, Ohadata D-07-41.

* 69Article 10 du Traité OHADA.

* 70 Barthélemy COUSIN, op.cit., p.4.

* 71Roger MASAMBA, « Avantages comparatifs des Actes uniformes de l'OHADA », Penant, n° 869, 2009, p. 501.

* 72 L'article 2 du Traité fait de l'arbitrage l'une des matières qui entre dans le champ de l'OHADA.

* 73Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, LexisNexis, 1996, p.169.

* 74 Jean-Marie GARINOT, Le secret des affaires, 1er éd, vol. 41, Paris, LexisNexis, 2013, p.327.

* 75 Sur les fondements délictuels ou contractuels en l'absence de toute clause arbitrale ou meme en formant une tierce opposition contre la sentence.

* 76CCJA, 10 janvier 2002, arrêt n°3, Société ivoirienne d'emballage métallique dite SIEM c/ Sté ATOU et BICICI, Ohadata J-02-25.

* 77 Barthélemy COUSIN, op.cit., p.4.

* 78 CCJA, 1er février 2007, arrêt n°004/2007, pourvoi n° 021/2004/PC du 16/02/2004, Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin c/ Société SAGA-CI, Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 5.

* 79 CCJA, 29 juin 2006, arrêt n° 15 du, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22, Ohadata J-07-29.

* 80 TPI de Bafoussam, 16 juin 2006, n° 84/Civ., Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan, Ohadata J-07-61.

* 81 Article de l'APSRVE.

* 82 Alex-François TJOUEN, Les rapports entre les juridictions suprêmes nationales et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Thèse de doctorat en droit privé, Lille, 2006, 420p.

* 83Henri MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz - Sirey, 1958, chron. 1, reprod. Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2009, p.20

* 84Voir l'autre définition de la notion d`espace donnée par Jean-Marie TCHAKOUA, « L'espace dans le système d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage », Penant, janvier-Mars 2005, p 842.

* 85La carte judiciaire définit la répartition des tribunaux sur l'espace OHADA.

* 86 Joseph ISSA SAYEGH, Jacqueline LOHOUES-OBLE, OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.55.

* 87 Véronique Carole NGONO, « Réflexions sur l'espace judiciaire OHADA », Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, p.20 et 26, Ohadata D-15-14.

* 88 Ibid.

* 89 Loïc CADIET, Jacques NORMAND et Soraya AMRANI-MEKKI, Théorie générale du procès, Paris, PUF, 2010, p.262.

* 90 Ibid.

* 91 Article 13 du Traité OHADA.

* 92 Jocelyn MADJENOUN, « organisation judiciaire du Tchad », p.12, en ligne : https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 9h12.

* 93 Bachir TALFI, « organisation judiciaire du Niger », p.9, en ligne : https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 9h20.

* 94 Cabinet d'avocats Maitres JANDJO et KOÏTA, Alioune N'DIAYE, « organisation judiciaire du Sénégal », p.10, en ligne : https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 9h25.

* 95 Michel AKOUETE AKUE, « Organisation judiciaire du Togo », p. 4, en ligne : https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 10h31.

* 96Rachel Yvette KALIEU ELONGO, « organisation judiciaire du Cameroun », p.5 et 7, en ligne : https://www.ohada.com, consulté le 25 janvier 2021 10h43.

* 97 Joseph KAMGA, « Réflexions concrètes sur les aspects judiciaires de l'attractivité économique du système juridique de l'OHADA », revue des juristes de sciences PO, n°5, 2005, p.31, Ohadata D-12-85.

* 98 OHADA : trois questions à Renaud BEAUCHARD, en ligne : https://www.ihej.org , consulté le 12 décembre 2020 à 17h10.

* 99 Neuf pays au total.

* 100Véronique Carole NGONO, op.cit., p.26.

* 101Article 585 et s. du Code de procédure civile, économique et administrative.

* 102 Loi N° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

* 103Article 517 du Code de procédure civile commerciale et sociale.

* 104 Article 668 et s. Du Code de procédure civile.

* 105 Celle qui regroupe le plu grand nombre d'Etats parties à l'OHADA.

* 106 La libre circulation désigne la possibilité pour chaque titre de circuler, au mieux de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires, entendus ici comme des procédures de reconnaissance ou exécution.

* 107Il convient de rappeler que l'exéquatur n'a pas pour vocation de réviser le jugement au fond mais plutôt d'examiner si la décision rendue dans le respect des droits de la défense, si elle est conforme à l'ordre public communautaire.

* 108 Articles 1, 2, 5, 19 et 23 de l'AUPRSVE.

* 109Cette proposition résulte de l'analyse des articles 7, 9, 10, 14, 15, 23 et 25 de l'AUPRSVE.

* 110 Joseph KAMGA, op.cit., p.4.

* 111En effet aucun article du corps du traité OHADA ne parle de la sécurité judiciaire. Seul le premier considérant du préambule réaffirme la détermination du législateur OHADA à accomplir des nouveaux progrès en vue de renforcer la sécurité juridique et judiciaire.

* 112 Les investissements étrangers dans l'espace OHADA : brèves réflexions pour une meilleure attractivité , Le blog de Maitre Daouda BA, en ligne https://blogavocat.fr/space/daouda.ba/contentles-investissements-dans-%C3%A9trangers-dans-m-%E2%80%99espace-ohada-br%C3%A8ves-r%C3%A9flexions-pour-une-meilleure-attractivit%C3%A9_ consulté le 21 juin 2021 à 07h30.

* 113Ibid.

* 114 Paul-Gérad POUGOUE, POUGOUE Paul-Gérard, L'Attractivité économique du droit OHADA, in encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.383 et ss.

* 115 Les investissements étrangers dans l'espace OHADA : brèves réflexions pour une meilleure attractivité , Le blog de Maitre Daouda BA, en ligne https://blogavocat.fr/space/daouda.ba/contentles-investissements-dans-%C3%A9trangers-dans-m-%E2%80%99espace-ohada-br%C3%A8ves-r%C3%A9flexions-pour-une-meilleure-attractivit%C3%A9_ consulté le 21 juin 2021 à 07h30.

* 116 Ibid.

* 117Laurence BOY, Jean-Baptiste RACINE et Fabrice SIIRIAINEN (dir), Sécurité juridique et droit économique, coll. « Droit, économie, international », Bruxelles, Larcier, 2008, p.18.

* 118 Joseph KAMGA, KAMGA Joseph, « L'apport du droit de l'OHADA à l'attractivité des investissements étrangers dans les Etats parties », Revue des Juristes de Sciences Po, n°5, 2012, p.49.

* 119Ibid., p.51.

* 120Ibid.

* 121 François ANOUKAHA, « L'OHADA en marche », 2002, p.1 et 7, Ohadata D-04-36.






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