CHAPITRE 5/ Les nuisances auditives et olfactives
Article 76/- Les bruits, quelles qu'en soient l'origine
et la nature, ainsi que les vibrations susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter
atteinte à l'environnement en général doivent être
supprimés ou réduits conformément aux textes d'application
de la présente loi.
Ces dispositions fixent en particulier les seuils de niveaux
sonores admissibles et prévoient les systèmes de mesure et les
moyens de contrôle.
Article 77/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à
20.000 f quiconque aura produit des bruits ou vibrations visés à
l'article 76 ci-dessus
Article 78/- Est interdite l'émission d'odeurs
qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent
particulièrement incommodantes pour l'homme.
Article 79/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à
20.000 f quiconque aura émis ou concouru à l'émission
d'odeurs incommodantes au sens de l'article 78 de la présente loi.
TITRE VI /: L'EVALUATION ENVIRONNEMETALE ET LES
PLANS
D'URGENCE
CHAPITRE 1/- Les Etudes d'Impact sur
l'Environnement
Article 80/- Lorsque des aménagements, des
ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur
incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement,
l'administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de
l'ouvrage, l'établissement d'une étude
xxxvii
t
d'impact préalable permettant d'apprécier leur
compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement.
Article 81/- L'étude d'impact sur
l'environnement, conçue et préparée selon une
méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de
manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et
conformément aux conditions établies par la présente loi
et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur
les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore,
- le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
- l'interaction entre les facteurs visés au premier et
deuxième titre, - les biens matériels et le patrimoine
culturel.
Article 82/- Les études d'impact régies
par la présente loi et ses textes d'application sont
réalisées préalablement à toute déclaration
ou autorisation administrative exigée pour le fonctionnement du projet.
Ces études sont obligatoirement jointes à la demande
d'autorisation ou présentées lors de la déclaration.
Le défaut de réalisation de l'étude
d'impact requise par la présente loi ou par l'administration
chargée de l'environnement sur la base des articles 80 et 81 de la
présente loi, ainsi que le défaut de son agrément par
l'administration chargée de l'environnement, hormis les sanctions
pénales prévues par la loi, constituent des vices de fond en ce
qui concerne la régularité de la procédure d'autorisation
ou de déclaration susvisées.
Article 3/- Les projets énumérés
par u texte d'application sont obligatoirement soumis à une étude
d'impact sur l'environnement. Toutefois l'administration chargée de
l'environnement peut demander une étude d'impact pour certains projets
non énumérés dont les caractéristiques
spécifiques l'exigent.
Article 84/- L'étude d'impact doit faire
ressortir clairement l'incidence prévisible du projet sur
l'environnement.
Elle comporte au moins les éléments
ci-après:
- une description précise du projet incluant les
informations relatives à son site et aux critères utilisés
pour sa sélection, à sa conception et à ses dimensions,
- les objectifs visés et la justification du projet,
xxxviii
t
- une analyse de l'état initial du site et son
environnement portant, notamment, sur les espèces et les ressources
naturelles susceptibles d'avoir sur l'environnement et, en particulier, sur les
sites et paysages, les ressources et les milieux naturels, les
équilibres biologiques, le patrimoine culturel et, s'il y a lieu, sur la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique,
- les mesures susceptibles d'être prises pour
remédier s'il y a lieu aux effets du projet sur
l'environnement, et si possible compensé les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que
l'estimation des dépenses correspondantes et calendrier
prévisionnel d'accomplissement desdits mesures,
- l'analyse des risques toxicologiques et des risques
d'accidents technologiques, le cas échéant, - les mesures
d'urgences en cas d'accident, s'il y a lieu,
- les solutions de rechange au projet, s'il en est, ou les
éventuelles variantes de réalisation du projet,
- les phases ultérieures du projet et les projets
annexes, le cas échéant, Le défaut de l'une de ces
fonctions peut entraîner le rejet de l'étude d'impact.
Article 85/- Préalablement à
l'accomplissement de toute étude d'impact requise au terme de la
présente loi et de ses textes d'application, le pétitionnaire ou
le maître de l'ouvrage communique à l'administration
chargée de l'environnement un cahier des charges contenant des
éléments qu'il compte développer dans l'étude
d'impact.
Article 86/- L'étude d'impact sur
l'environnement est réalisée par le maître de l'ouvrage, le
pétitionnaire ou par une personne physique ou morale habilitée
par celui-ci et agréée par l'administration chargée de
l'environnement. Les frais y afférents sont à la charge de
l'initiateur du projet
L'étude ainsi réalisée est
déposée auprès de l'administration chargée de
l'environnement qui délivre un récépissé. Le
délai de dépôt de l'étude est fixé par voie
réglementaire.
Article 87/- Une fois que l'administration
chargée de l'environnement a reçu l'étude d'impact et
qu'elle l'a jugée recevable, après une contre-expertise, elle
publie par voie d'annonce officielle sa décision et ouvre au public
pendant quarante-cinq jours la consultation de ladite étude. Pendant
cette période, elle tient à la disposition du public un registre
permettant la consignation de toutes
xxxix
t
observations relatives au projet et à l'étude
d'impact déposée. Les frais de publicité sont à la
charge du demandeur.
Article 88/- Lors de son analyse, l'administration
chargée de l'environnement recueille l'avis des différents
départements ministériels concernés par le projet.
Article 89/- L'autorisation de réalisation de
tout projet soumis à une étude d'impact au titre de la
présente loi et de ses textes d'application doit viser dans son
dispositif la mise en place et les mesures proposées dans l'étude
d'impact par le demandeur et agréées par l'administration
chargée de l'environnement. Elle doit également viser toutes les
mesures additionnelles éventuellement prescrites par l'administration
chargée de l'environnement. La violation de ces dispositifs est passible
des sanctions établies à l'encontre des infractions relatives
à la méconnaissance de la procédure d'autorisation.
Article 90/- Toute personne qui aura méconnu
l'obligation de production d'une étude d'impact requise au titre de la
présente loi et de ses textes d'application sera punie d'une amende de
15.000 f à 20.000 f.
Article 91/- Toute personne qui aura sciemment fourni
des informations qu'elle savait inexactes dans le cadre d'une procédure
d'étude d'impact sera punie d'une amende de 15.000 f à 20.000
f.
xl
t
|