CHAPITRE 2/- L'aménagement et la protection des
Etablissements Humains
Article 11/- La planification et l'aménagement
des établissements humains sont conçus et réalisés
dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et
d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse de l'espace dans le respect
d'existence et de bien-être de leurs habitants. Article 12/- Les
documents d'urbanisme tiennent compte des impératifs de protection de
l'environnement, notamment le respect des sites naturelles et des
spécificités culturelles et architecturales, dans les
définitions d'emplacement des zones d'activités
économiques, de résidences et de loisirs.
Article 13/- Le permis de construire et l'autorisation
de lotir sont délivrés en tenant dûment compte de l'impact
sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à
des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature
notamment:
- à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement,
- à compromettre la conservation des lieux voisins
ainsi que du patrimoine historique et culturel.
Article 14/- Les administrations concernées
prennent toutes mesures pour soustraire les établissements humains aux
effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de
nuisance notamment les dépôts de déchets solides, les
rejets liquides ou gazeux non conformes aux normes de qualité de
l'environnement.
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t i e
Article 15/- Toute personne qui occupe le domaine de
l'Etat, en portant atteinte à la
l'Environnement s'expose aux sanctions prévues à
l'article 26 de la présente loi et encoure le risque de
déguerpissement sans aucune forme de dédommagement.
Article 16/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an
à 3 ans et d'une amende de 101.000 f à 1.000.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
de l'article 12 de la présente loi. En cas de récidive, les
peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont
doublées.
Pour le prononcé des peines relatives à la
récidive, l'article 56 alinéas 3 du code pénal
s'applique.
TITRE IV/: PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU MILIEU
CHAPITRE 1. / Le Patrimoine Historique et Culturel
Article 17/- La protection, la conservation, la
restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel sont
d'intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de
protection et de mise en valeur de l'environnement
18 L s textes 'application de la présente loi fixe les
mesures à prendre pour la protection et la préservation des
éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme
de dégradation. Article 19/- Sera puni d'un emprisonnement de 6
mois à 5 ans et d'une amende de 100.000 f à 1.000.000 f ou de
l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article 12 de la présente loi.
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