![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du1.png)
REPUBLIQUE FRANCAISE
********
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL- PATRIE
********
UNIVERSITE DE DSCHANG THE UNIVERSITY OF
DSCHANG
********
LIBERTE- EGALITE-FRATERNITE
********
ECOLE DOCTORALE POST GRADUATE SCHOOL
********
UNIVERSITE
D'EVRY-VAL-D'ESSONNE
********
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE TRAINING AND RESEARCH
UNIT
********
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
********
EN PARTENARIAT AVEC IN PARTENERSHIP WITH
THÈME : LE DROIT AU LOGEMENT À
L'ÉPREUVE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
: ÉTUDE DU CAS DE LA POPULATION DE NGUÉLI/TCHAD.
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de Master Filière : Professionnelle
Option : Droits de l'Homme, Droit Pénal
International et Droit International
Humanitaire
Présenté Par :
TABOU ABBA
Matricule : CM-UDS-21SJP1121
Titulaire d'une Maitrise en Droit Privé
Fondamental
Sous la direction du :
Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Professeur Agrégée des Facultés de
Droit.
Vice-doyen Chargé de la Programmation et du Suivi des
Activités Académiques
Juillet 2022
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du2.png)
AVERTISSEMENT
"La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni aucune
improbation aux opinions émises dans ce Mémoire. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leur auteur
qui en assume l'entière responsabilité."
II
DÉDICACE
Á
Mon très cher Papa DEÏSSOU
ABBA.
REMERCIEMENTS
III
La réalisation de ce travail ne saurait être
possible sans l'aide d'un certain nombre de personnes qui m'ont soutenu de
diverses manières.
Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au :
Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO qui a
accepté de diriger mon mémoire et dont les conseils,
l'orientation et la disponibilité ont été d'un apport
considérable pour la réalisation de ce travail ;
Pr GATSI Jean, Professeur Titulaire, Doyen de
la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
de Dschang de m'avoir accueilli au sein de son prestigieux Etablissement et
pour ses multiples conseils de père éducatif ;
Pr KEUBOU Philippe, Coordonnateur du Master
Professionnel, option Droits de l'Homme, Droit Pénal International et
Droit International Humanitaire, pour ses orientations et conseils ;
Personnel enseignant de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang pour leurs
enseignements dispensés tout au long de l'année
académique.
Je remercie également les autorités
administratives du MAFDHU, notamment Monsieur ALAÏNA YACOUB
POSSEY, Secrétaire Général du Ministère
qui a permis que j'effectue mon stage au sein de ladite structure.
J'exprime ma reconnaissance à Messieurs PIERRE
NGOLSOU, Me DANA ABDELKADER WAYA, WARMOU BAGOUNI, DOMO GUIDINGA, AL-HADJ DJINA
et DJIMASSEL TIMOTHEE qui m'ont apporté leur
soutien multiforme au moment de la recherche et du stage.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
ma très chère mère ORTCHANG ELKANA et
tous mes frères et soeurs qui m'ont
toujours couvert d'affection et m'ont soutenu tout au long de mon parcours
scolaire et académique.
Je témoigne enfin ma gratitude à tous mes amis
et camarades pour leur soutien multiforme.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du3.png)
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ET
SIGLES
iv
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
CATZU : Commission d'Attribution de Terrains
en Zone Urbaine
DALO : Droit Au Logement.
DDHC : Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen.
DGUH : Direction Générale de
l'Urbanisme et l'Habitat.
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
Ed. Editions.
MAFDHU : Ministère des Affaires
Foncières, du Développement de l'Habitat et de
l'Urbanisme.
MATUH : Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
ONU : Organisation des Nations Unies.
PIDESC : Pacte International relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels.
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement.
PUA. : Presses Universitaires d'Afrique.
PUF : Presses Universitaires de France.
RESUMÉ
V
Tout être humain, en raison de son appartenance à
la race humaine est titulaire d'un certain nombre de droits inhérents
à sa personne. Ces droits sont reconnus à tout individu
indépendamment de son genre, de sa race, de sa nationalité ou de
son rang social. Au rang de ceux-ci, le droit au logement occupe une place
centrale. Il doit de ce fait être reconnu et garanti à toute
personne.
MILOON HOTHARI définit le droit au logement comme :
« Le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d'obtenir et de
conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse
vivre en paix et dans la dignité ». Toutefois, la
préservation de ce droit pose problème lorsque l'administration
envisage une expropriation pour cause d'utilité publique. L'on se pose
alors la question de savoir, comment le droit au logement des victimes est-il
protégé dans une procédure d'expropriation ?
Le législateur tchadien a prévu des mesures de
protection du droit au logement des personnes expropriées. L'essentiel
de ces mesures tient au recasement et à l'indemnisation juste et
préalable des victimes. Mais dans la pratique, celles-ci ne trouvent pas
une application effective. Dans le cas précis de l'expropriation de la
population de Nguéli, l'on a noté une série de violations
de ces règles tout au long de la procédure.
Pour assurer plus efficacement aux expropriés leur
droit au logement, le législateur doit adopter de nouvelles mesures. Il
doit notamment prévoir le relogement des groupes vulnérables,
combler certaines lacunes législatives, précisément en
supprimant la notion d'urgence et en adoptant une loi qui fixe les bases de
calcul de la valeur des biens expropriés. Les différentes
conditions de délai doivent également être
révisées.
Mots clés : Droit, Logement, Expropriation,
Epreuve, Utilité, Publique
vi
ABSTRACT
Every human being, because of his membership of the human
race, holds a certain number of prerogatives inherent in his person, which
prerogatives are exercised independently of his gender, race, nationality or
social rank. Among these, the right to housing occupies a central place. It
must therefore be recognized and guaranteed to everyone.
MILOON HOTHARI defines the right to housing as: «The
right of every man, woman, young person and child to obtain and maintain safe
housing in a community where they can live in peace and dignity». However,
the preservation of this right is put in difficulty when the administration
envisages an expropriation for public utility. The question then arises, how is
the right to housing of victims protected in such a procedure?
The Chadian legislator has provided, within the framework of
Law No. 25 of July 22, 1967 and its implementing decree (Decree No. 187/PR/67
of August 01, 1967), measures to protect the right to housing of persons
expropriated. Most of these measures relate to resettlement and fair and prior
compensation for the victims. But in practice, these do not find an effective
application. In the specific case of the expropriation of the population of
Nguéli, we noted a series of violations of these rules throughout the
procedure. The deadlines set for the resettlement and taking possession on the
one hand, and those relating to the notification of the decision, the valuation
of the property and the payment of the compensation on the other hand, have
remained a dead letter.
To ensure more effectively the right to housing for
expropriated persons, the legislator must adopt new measures, in particular the
rehousing of vulnerable groups, fill certain legislative gaps, precisely by
removing the notion of urgency and by adopting a law which will establish the
bases of calculation the value of the expropriated property. The time limit for
resettlement and taking possession, set at only thirty days, must be revised
and set at three months, i.e. ninety days, renewable once. Finally, the State
must ensure a minimum of security of tenure, including protection against
forced evictions so that each Chadian citizen can realize his right to adequate
housing and all the other rights attached to it.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du4.png)
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
PREMIÈRE PARTIE : LES MESURES LÉGALES DE
PROTECTION DU DROIT AU LOGEMENT DES PERSONNES EXPROPRIEES POUR CAUSE
D'UTILITE
PUBLIQUE 20
CHAPITRE I : LE RECASEMENT DES PERSONNES EXPROPRIÉES POUR
CAUSE
D'UTILITÉ PUBLIQUE 22
SECTION I : L'ATTRIBUTION D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT
AUX
VICTIMES 22
SECTION II : LA RÉINSTALLATION DES VICTIMES
29
CHAPITRE II : L'INDEMNISATION DES VICTIMES
D'EXPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE 35
SECTION I : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INDEMNISATION JUSTE ET PRÉALABLE
DES VICTIMES D'EXPROPRIATION 36
SECTION II : LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE
L'INDEMNISATION DES
EXPROPRIÉS 40
DEUXIÈME PARTIE : LES ENTRAVES À LA
PROTECTION EFFECTIVE DU DROIT AU LOGEMENTS DES EXPROPRIÉS ET LES
SOLUTIONS
ENVISAGEABLES 48
CHAPITRE I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES DE PROTECTION DU
DROIT AU
LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE NGUÉLI 50
SECTION I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES
PROCÉDURALES ET DES
CONDITIONS DE DÉLAIS 51
SECTION II : LES VIOLATIONS DES RÈGLES RELATIVES
À L'ÉVALUATION
DES BIENS ET AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
57
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR UNE
PROTECTION PLUS
EFFICACE DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 61
SECTION I : L'HUMANISATION DE LA PROCÉDURE
D'EXPROPRIATION 61
SECTION II : L'ADOPTION DE NOUVELLES MESURES DE
PROTECTION DU
DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 64
CONCLUSION GÉNÉRALE 71
1
2
« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droit »1. Cet article premier de la Déclaration
française des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
impose une réflexion profonde et essentielle, mettant ainsi en valeur un
certain nombre de droits et libertés inhérents à chaque
individu. Cette réflexion nous amène à faire une
observation selon laquelle toute personne, en raison de son appartenance
à la race humaine, est titulaire d'un ensemble de droits dits naturels,
lesquels sont intrinsèquement liés à son existence et ne
peuvent à ce titre, en aucune circonstance lui être
enlevés. Le caractère absolu, immuable et imprescriptible de ces
droits, ainsi que leur contribution à la préservation de la
dignité humaine leur ont valu la qualification de Droits
fondamentaux. Ces droits doivent être reconnus à toute
personne, indépendamment, abstraction faite de toute discrimination,
quelle que soit son origine, le genre, l'appartenance ethnique, nationale ou le
statut de la Religion2.
La reconnaissance et la consécration des droits de
l'Homme sur le plan international ont été le fruit d'une
très longue évolution dans le temps et dans l'espace. La lecture
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Peuple du 10
décembre 1948 nous permet de constater que ces droits sont
répartis en plusieurs générations. La première
génération est celle des droits civils et politiques, la
deuxième est la génération des droits économiques,
sociaux et culturels et la troisième génération est celle
des droits dits de la solidarité. Ladite Déclaration de 1948 a
porté à l'avant-scène une foule de droits veillant au
respect de la dignité humaine, garants de la démocratie et de la
justice. Mais comme celle-ci était loin de revêtir un
caractère juridiquement obligatoire pour les Etats, la Communauté
internationale a entrepris de développer des obligations
découlant des traités. Chaque Etat qui s'y engagerait serait par
conséquent susceptible de se faire demander des comptes3. Ce
long travail a abouti au Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels en 19664, lequel venait
expliciter les termes de la déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948. C'est d'ailleurs lors de cette même résolution
à l'ONU qu'a été adopté le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques5.
Au coeur du débat entourant la justiciabilité
des droits économiques, sociaux et culturels, nous analyserons en
profondeur dans le cadre de cette étude la question du droit au
1 Art.1 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen de 1789.
2
Doc-du-juriste.com, Site Web
consulté le 08 décembre 2021.
3 Georges Lebel, « La Déclaration
universelle a soixante ans », [2008] Bulletin de la Ligue des droits et
libertés
4 à la p. 5.
4 Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U.
3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, accession du Canada 19 août
1976) [PIDESC].
5 Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur
: 23 mars 1976, accession du Canada 19 mai 1976) [PIDCP].
3
logement, tel que vu par le Pacte II de l'ONU et la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948.
À l'échelle internationale, la reconnaissance de
l'existence d'un hypothétique droit au logement est mentionnée
pour la première fois dans la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme et du Peuple de 1948 qui dispose que : « Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et
celui de sa famille, notamment par le logement »6. Ce
faisant, la ratification de cette Déclaration et surtout celle du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par
les Etats, ont officialisé la reconnaissance par ces derniers, du
« droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant
»7. Pour s'assurer de la matérialisation
concrète du droit au logement, les outils internationaux ont
prévu certains engagements indispensables de la part des Etats parties,
afin que ces aspirations ne restent pas lettre morte. Tel qu'indiqué au
paragraphe 1 de l'article 2 du PIDESC : chacun
des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son
effort propre que par l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens
appropriés, y compris en particulier l'adoption des mesures
législatives8. Ce faisant, le droit au logement
n'apparait plus comme le voeu pieu qui figurait dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme par exemple. Il ne s'agit plus d'une
politique que les Etats peuvent choisir d'appliquer ou non. « Sa
reconnaissance implique des obligations juridiques pour les Etats
»9.
Le droit au logement apparait comme une prérogative
absolue, un droit naturel et inaliénable. Pour le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur le droit au logement, M. MILOON KOTHARI,
« le droit fondamental de la personne humaine à un logement
convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d'obtenir et de
conserver un
6 Assemblée Générale des
Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10
décembre 1948 (résolution 217 A III), article 25.1
7 Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U.
3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, accession du Canada 19 août
1976) [PIDESC]. 4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars
1976), note 3, Art.11.
8 PISDESC supra, paragraphe 1, Art. 2
9 Christophe Golay et Melik Özden, Le droit au
logement. Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par
des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales,
Genève, Éditions du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), 2007
à la p. 19 [Golay et Özden].
4
logement sûr dans une communauté où il
puisse vivre en paix et dans la dignité »10. Il est
ainsi reconnu à tout être humain le droit d'avoir un logement et
de s'y maintenir aussi longtemps que possible. Le droit international relatif
aux droits de l'homme reconnait le droit de chacun à un niveau de vie
suffisant, et notamment à un logement convenable. Bien que ce droit
occupe une place importante dans le système juridique international,
plus d'un milliard de personnes ne sont pas convenablement
logées11. Des millions de personnes dans le monde vivent dans
des conditions mettant en péril leur vie ou leur santé, dans des
bidonvilles ou des établissements surpeuplés, ou dans d'autres
situations qui attentent à leurs droits fondamentaux et à leur
dignité.
Si le droit au logement implique d'une part, le droit de toute
personne d'avoir accès un logement et d'autre part, le droit de s'y
maintenir, notons toutefois que cette deuxième hypothèse n'est
pas toujours évidente. La Puissance publique, dépositaire du
pouvoir régalien peut également porter atteinte à la
pleine jouissance du droit au logement des citoyens, notamment par le biais de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'expropriation peut frapper, soit des terres agricoles ou des
terres nues, soit des terrains bâtis. Dans cette dernière
hypothèse, elle conduira à l'expulsion des occupants et à
la démolition de leurs habitations. C'est ici que se pose le
véritable problème du droit au logement.
Des millions de personnes à travers le monde sont
expulsées, ou menacées d'expulsion de leur logement par la force
chaque année. Au Tchad, les deux dernières décennies sont
fortement marquées par plusieurs cas d'expropriations pour cause
d'utilité publique. L'un des cas les plus importants de par son ampleur
est sans doute celui de Nguéli, dont le contentieux est encore actif
devant les instances juridictionnelles du Pays. Notons toutefois qu'il existe
une controverse quant à la détermination de la véritable
nature de cette opération qui a conduit à l'expulsion des
occupants du site de Nguéli. Elle est qualifiée de
déguerpissement par d'aucun et d'expropriation par d'autres. Il s'agit
en réalité d'une expropriation pour cause d'utilité
publique dans la mesure où la législation tchadienne reconnait la
propriété foncière en vertu du droit coutumier, à
condition qu'un certain nombre de conditions soient respectées. Dans le
cas de la population Nguéli, même si l'occupation du sol s'est
faite traditionnellement, néanmoins la mise en valeur était
effective et suffisamment
10 Cf. Rapport du Rapporteur spécial sur le
droit au logement présenté à la 57ème
session de la Commission des Droits de l'Homme, E/CN.4/2001/51. §8,
daté du 25 janvier 2001.
11 ONU-HABITAT, Le droit à un logement
convenable, fiche d'information n°21, p.1.
5
visible sur le sol, conformément à l'article 17
de la loi n° 24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la
propriété foncière et des droits coutumiers. Le site de
Nguéli n'étant pas une terre vacante, l'occupation n'étant
pas illégale et l'effectivité de la mise en valeur étant
avérée, il ne peut donc s'agir d'un déguerpissement. La
population a bien évidemment été victime d'une
expropriation pour cause d'utilité publique. Les raisons
invoquées par la puissance publique pour justifier cette expropriation
reposent sur la sécurité nationale.
Pour analyser plus profondément et avec
efficacité notre sujet de recherche, il est indispensable d'aborder tour
à tour le cadre théorique (I), et le cadre opérationnel de
l'étude (II).
I- CADRE THÉORIQUE DE L'ETUDE
Nous présenterons successivement le contexte et la
justification au choix du sujet (A), la définition des termes (B),
l'objectif de l'étude (C) et l'intérêt du sujet (D). La
présentation de la structure du stage (G) et celle du site de
Nguéli (H) sont également nécessaires.
A- Contexte et justification au choix du sujet
Placé au choeur des débats les plus
intéressants de notre siècle, la question de la protection des
droits de l'homme constitue une priorité absolue qui s'affirme aussi
bien sur le plan international que national. L'un des droits humains les plus
indispensables pour l'épanouissement et le développement de toute
personne est sans doute le droit au logement. La reconnaissance de ce droit sur
le plan international est mentionnée pour la première fois dans
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948, qui dispose en son article 25 alinéa 1 que : « Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son
bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement ».
La préservation du droit au logement dans une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique constitue à
véritable défi pour bon nombre de pays africains, notamment le
Tchad. Le cas d'expropriation de la population de Nguéli laisse croire
que la protection de ce droit n'est pas suffisamment garantie au Tchad.
Le choix de notre thème est motivé d'une part,
par le fait qu'au Tchad, très peu de recherches sont consacrées
à la question de la protection du droit logement des expropriés
et d'autre part, nous avons choisi ce thème parce qu'il est
d'actualité du fait des nombreux cas d'expropriations qui interviennent
régulièrement au Tchad, et dont la plupart intervient en
6
violation des dispositions législatives nationales et
des textes internationaux. Le cas de Nguéli nous intéresse
particulièrement parce qu'il est d'une grande ampleur et
récent.
B- Définition des termes
Pour rendre plus accessible notre thématique, il
importe que l'on apporte plus de clarification à certaines notions qui
la composent. Il s'agit des notions suivantes : Logement (1), Droit au logement
(2) et expropriation pour cause d'utilité publique (3).
1- Le Logement
Le concept logement désigne le lieu
d'épanouissement de la vie privée. Il est l'endroit qui se
clôt sur les activités d'un ménage, où le monde
extérieur pénètre sous le contrôle qu'exercent les
occupants. Il s'agit du « bâtiment ou de la partie de
bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de
plusieurs ménages »12. Le logement apparait donc
comme un local, un cadre de vie approprié et décent où
chaque personne doit y avoir accès afin d'assurer son bien-être,
sa protection contre les intempéries de toute nature, sa santé
ainsi que sa sécurité. L'action de se loger renvoie à
l'ensemble des fonctions qui se développent et prennent place
habituellement au sein du logement telles que dormir, manger, se laver,
participer à une vie de famille à domicile, etc.
Dans le cadre de cette étude, nous ne nous
préoccupons pas du logement en tant qu'objet construit, mais bien en
tant qu'un des éléments, considéré d'ailleurs
souvent comme le principal, dans lequel se déroule ou devrait se
dérouler la vie d'une population, composée d'hommes et de femmes,
en d'autres termes d'habitants. De façon plus simple, le logement est le
lieu qui sert d'habitation à une personne ou à un groupe de
personnes.
2- Le droit au logement
Avoir droit à être logé semble une
affirmation très simple et concrète, mais dans les faits,
dès que l'on tente de donner forme et réalité à ce
droit, on affronte de nombreux débats théoriques et obstacles
pratiques. La définition du droit au logement n'est pas aisée car
ce droit ne se limite pas seulement au droit à un toit et quatre
murs.
Selon Jean-François TRIBILLON, il s'agit du «
droit d'accéder à un logement décent, convenablement
situé, suffisamment desservi par des équipements publics et
privés »13. L'on
12 Code wallon du Logement, Chapitre 1er
-Définition, Art.1er, §3.
13 Le droit à la ville et le droit au logement,
Tribillon 2003, p. 11.
7
retient de cette définition que le droit au logement
implique un certain niveau de qualité de l'habitat, mais aussi une
insertion dans l'espace urbain. Pour le Comité des droit
économiques, sociaux et culturels, l'organe principal de l'ONU
chargé de surveiller la réalisation du droit au logement, il faut
entendre par droit au logement le droit à un lieu où l'on puisse
vivre en sécurité, dans la paix et la
dignité14. Le droit au logement ne se réduit donc pas
à la simple possibilité d'avoir un toit pour s'abriter, mais il
prend aussi en compte un certain nombre d'aspects, notamment la
sécurité, la paix et la dignité humaine.
Si l'on réitère la définition
donnée par M. MILOON KOTHARI, rapporteur spécial des Nations
Unies, qui affirme que le droit au logement est « le droit de tout
homme, femme, jeune et enfant d'obtenir et de conserver un logement sûr
dans une communauté où il puisse vivre en paix et dans la
dignité »15, on s'aperçoit que celui-ci fait
valoir deux aspects importants du droit au logement. Le premier aspect concerne
le droit que toute personne a d'avoir accès à un logement
décent et le second est le droit que l'on a de conserver ce logement et
de s'y maintenir sans risque d'être expulsée. Ces deux aspects
constituent des critères importants pour la définition du concept
« droit au logement ». À l'échelle international, la
reconnaissance du droit au logement est mentionnée pour la
première fois dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose en son article 25 alinéa
1 que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le
logement »16. Ici l'accent est mis sur la question du
bien-être et la protection de la famille. En sus de cette reconnaissance
au niveau international qui s'est poursuivie au travers de la conclusion du
Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui
reconnait également le droit au logement17, ce droit a
également été proclamé au niveau national dans de
nombreux pays.
Au Tchad, la législation ne donne aucune
définition expresse et précise du droit au logement. L'article 15
de la Charte de transition, aussi ambigu soit-il, dispose que : « Tout
Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en
un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité
légale conformément aux dispositions de la loi
»18.
14 Cf. Observation générale N°4,
sur le droit au logement suffisant (Art. 11, par. 1), § 7, adopté
le 13 décembre 1991, p. 6.
15 Cf. Rapport du Rapporteur spécial de
l'ONU sur le droit au logement présenté à la
57ème session de la Commission des Droits de l'Homme,
E/CN.4/2001/51. §8, daté du 25 janvier 2001.
16 Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948, art.25, al. 1.
17 Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 1966,
18 Art. 15 de la Charte de transition tchadienne du 20
avril 2021.
8
3- L'expropriation pour cause d'utilité
publique
L'expropriation pour cause d'utilité publique est
régie au Tchad par la loi n° 67-25 du 22 juillet 1967 fixant la
limitation des droits fonciers. Aux termes de l'article 2 de cette loi,
l'expropriation pour cause d'utilité publique est entendue la
procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne morale
ou physique, à lui transférer la propriété d'un
immeuble ou d'un droit réel, dans un but d'utilité publique et
moyennant indemnité19. Il s'agit d'une procédure
administrative qui consiste pour la puissance publique, de s'approprier un bien
immobilier appartenant à un particulier, dans le but de réaliser
un objectif d'intérêt commun.
Selon le Code français de l'expropriation pour cause
d'utilité publique,
l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits
réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la
condition qu'elle réponde à une utilité publique
préalablement et formellement constatée à la suite d'une
enquête et qu'il ait été procédé,
contradictoirement, à la détermination des parcelles à
exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des
titulaires de droits réels et des autres personnes20. Ce Code
donne un nombre important de précisions en matière
d'expropriation. Tout d'abord, cette dernière peut porter sur tout ou
une partie de l'immeuble ou des droits réels immobiliers. Ensuite,
l'utilité publique doit être constatée au préalable,
et surtout de façon formelle. Enfin, la détermination des
parcelles à exproprier doit de se faire contradictoirement. Notons que
l'expropriation pour cause d'utilité publique peut toucher soit des
terrains agricoles, soit des maisons d'habitation.
La notion expropriation doit être distingué de
ses notions voisines, notamment du déguerpissement afin d'éviter
toute confusion possible. L'expropriation et le déguerpissement sont
deux moyens par lesquels l'Etat oblige un particulier à lui céder
un fond immobilier. Ces deux modes de cession forcée ont toujours
semé des confusions dans le langage courant au point de les assimiler
à la même chose et employer l'un à la place de l'autre sans
distinction. Ces notions sont-elles synonymes21 ?
L'article 2 de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers défini l'expropriation comme la
procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne morale
ou physique, à lui transférer la propriété d'un
immeuble ou d'un droit réel immobilier,
19 Art. 2 de la loi du 22 juillet 1967 fixant
limitations des droits fonciers au Tchad.
20 Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique français, p. 5.
21 KAMTO Maurice, s'interroge dans
« Introduction au droit de l'urbanisme au Cameroun », RDP, n°6,
1989, p.1027.
9
dans un but d'utilité publique et moyennant
indemnité préalable. Le déguerpissement en revanche est
défini selon l'article 16 de la même loi comme l'opération
par laquelle il est fait obligation, pour des motifs d'utilité publique,
à des occupants présumés de bonne foi, encore que non
couverts par une coutume reconnue, d'une terre appartenant à la
puissance publique, de l'évacuer même s'ils y ont cultivé
ou construit.
B- Objectif de l'étude
Notre étude a pour objectif d'identifier les
mécanismes de protection établis par le législateur
tchadien, en vue de la préservation du droit au logement des personnes
expropriées pour cause d'utilité publique, d'apprécier
l'effectivité et l'efficacité de ces mécanismes dans la
pratique, notamment dans le cas de la population de Nguéli
expropriée en 2013. Cette étude a également pour objectif
de démontrer si le droit au logement de la population de Nguéli a
été protégé ou non, au moment de l'expropriation de
celle-ci.
C- L'intérêt du sujet
La pertinence de tout sujet de recherche scientifique se
rapporte également à l'intérêt que dégage
celui-ci. Notre présent sujet révèle dès lors un
intérêt pluridimensionnel qui se veut à la fois
théorique, pratique et juridique.
Sur le plan théorique, ce sujet nous a permis
d'aborder et de mieux comprendre l'évolution de la notion du droit au
logement et ses différents contours définitionnels. Sur le plan
pratique, notre sujet nous a permis d'étudier de plus près la
mise en oeuvre concrète des mesures de protection du droit au logement
des victimes de Nguéli et de constater les nombreux cas de violation des
droits de ces dernières. Sur le plan juridique, ce sujet a
orienté nos recherches sur la piste des instruments juridiques
nationaux, régionaux et universels qui garantissent le droit au logement
et qui régissent les cas d'expulsions forcées, notamment
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
D- Présentation de la structure du
stage
La structure que nous avons choisie pour le déroulement
de notre stage est le Ministère des Affaires Foncières, du
Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MAFDHU). Nous avons
effectué notre stage à la Direction Générale de
l'Urbanisme et de l'Habitat pendant la période du 05 avril 2022 au 05
mai 2022.
10
Durant les vingt premiers jours (du 05 au 24 avril 2022), nous
étions accueilli au Service de la Planification Urbaine. Au sein de ce
service, nous avons participé à la préparation des actes
administratifs du MAFDHU relatifs à l'attribution ou à la cession
de gré à gré et de transfert des droits fonciers. Nous
avons également participé à l'élaboration et au
suivi de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, de la stratégie
nationale des logements et d'assainissement pluvial. Du 25 avril 2022 au 05 mai
2022, notre stage s'est poursuivi à la Direction de l'Habitat et de
l'Architecture qui est une Sous-direction de la Direction
Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans cette Direction,
notre tâche à consister à réceptionner les dossiers,
à les enregistrer et à les archiver.
1- L'organisation du MAFDUH
Conformément à l'article 5 du Décret
N°1014/PR/MAFDHU/2021 du 21 décembre 2021, l'Administration
Centrale du Ministère des Affaires Foncières, du
Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme comprend : un
Secrétariat Général (SG), une Direction
Générale de l'Aménagement du Territoire (DGAT), une
Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat (DGUH), une
Direction Générale de la Législation et des Affaires
Foncières (DGLAF), des Directions rattachées au
Secrétariat Général. Nous nous limiterons à
présenter l'organisation de la Direction Générale de
l'Urbanisme et de l'Habitat, laquelle a été notre structure
d'accueil.
En effet, la DGUH comprend un Service d'Accueil, de Gestion
des Courriers et de la Documentation (SAGCD), un Service de Gestion du
Matériel Spécifique (SGMS), une Direction de la Planification
Urbaine (DPU), une Direction de l'Habitat et de l'Architecture (DHA) et enfin
une Direction de l'Assainissement Pluvial (DAP).
2- Le fonctionnement du MAFDHU
Compte tenu de la multiplicité des Directions au sein
de l'Administration Centrale du MAFDUH, il convient que l'on se limite à
la seule présentation du fonctionnement de la Direction
Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a été
notre structure d'accueil. Les attributions de la Direction
Générale des Services de l'Urbanisme et de l'Habitat sont celles
définies par l'article 11 du Décret n°
1024/PCMT/PMT/MAFDHU/2021 du 21 décembre 2021 portant organigramme du
Ministère des Affaires Foncières, du Développement de
l'Habitat et de l'Urbanisme. A ce titre, elle est chargée de :
11
6. Animer, coordonner et suivre les activités des
Directions techniques placées sous son autorité ;
6. Élaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi de la
politique du gouvernement en matière de développement urbain, de
l'habitat et de l'assainissement pluvial ;
6. Définir les stratégies du secteur de
l'urbanisme et de l'habitat en cohérence avec les actions de
développement urbain du Gouvernement et de ses partenaires, notamment le
Plan National de Développement, les Objectifs du Développement
Durable (ODD), la Vision 2030 ainsi que l'Agenda 2063 de l'Union Africaine ;
6. Élaborer et suivre la mise en oeuvre des documents
d'urbanisme, de la stratégie nationale de promotion et de vulgarisation
des matériaux de construction, de la stratégie nationale des
logements et d'assainissement pluvial ;
6. Établir les relations entre le Ministère et
les organismes et organisations non gouvernementales oeuvrant dans le secteur
de l'urbanisme et de l'habitat ;
6. Participer à la préparation, à
l'organisation et au contrôle des opérations et des
procédures relatives à l'attribution ou à la cession des
terrains, et à l'acquisition de terrains par les voies du droit public
conformément aux textes en vigueur ;
6. Participer à la préparation des actes
administratifs du MAFDHU relatifs à l'attribution ou de cession de
gré à gré et de transferts des droits fonciers ;
6. Vulgariser les normes et les procédures à
respecter par les administrations publiques et les autres personnes morales de
droit public, initiatrices des projets publics ayant une emprise sur le sol
;
6. Aider à la budgétisation par les
administrations publiques concernées des coûts d'acquisition des
terrains des projets envisagés ;
6. Participer au contrôle et à l'apurement des
droits indemnitaires des personnes expropriées ; - Élaborer et
mettre en oeuvre la réglementation en matière d'urbanisme
d'habitat et d'assainissement pluvial avec les différentes
administrations ;
6. Garantir la mise en oeuvre régulière et
efficace des documents d'aménagement urbain et d'urbanisme ainsi que les
documents d'application et de contrôle, et procéder à leurs
éventuelles révisions ;
6. Organiser les sessions de la Commission Nationale
d'Urbanisme (CNU) et de la Commission Locale d'Urbanisme (CLU) ;
6. Produire des rapports de performance réguliers et
les transmettre au Secrétariat Général du Ministère
;
12
? Assurer le suivi des structures étatiques et
paraétatiques de mise en oeuvre de la politique en matière
d'urbanisme, d'habitat et d'assainissement pluvial et soumettre des
propositions pour leur amélioration ;
? Assurer le suivi technique des projets d'urbanisme,
d'habitat et d'assainissement pluvial ;
? Appuyer les Collectivités Autonomes et les
établissements publics en matière d'urbanisme, d'habitat et
d'assainissement pluvial.
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Ministre des Affaires Fonciéres, du
Développement de THabitat et de l'Urbanisme
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MINISTRE DES AFFAIRES FONCIÈRES,
DU DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET DE l'URBANISME
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SECRETARIAT GENERAL 15G)
· Secrétaire Général
· Secrétaire Général
AdJoInt
· InspetteurGenéraI
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DIRECTION DE CABINET
· Directeur decabinet
· Conselllerstechnlquesen a ménagement du terrlmlre,
en urbanisme, cuaalhlres juridiques
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INSPECTION GÉNÉRALE
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1
ADMINISTRATION CENTRALE
DIRECTION GENERALE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE [DGAT}
DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME ET DE
l'HABITAT (DGUH)
DIRECTION GENERALE DE LA LEGISLATION ET DES
AFFAIRES FONCIÈRES
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DIRECTIONS RATTACHÉES
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SERVICES DÉCONCENTRES
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ORGANISMES SOUS TUTELLE
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13
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Direction du Développement Teridurial
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Direction de le Cadographie el deb
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Organigramme du MAFDHU
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du5.png)
14
Photo du bâtiment du Ministère des Affaires
Foncières, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme.
N'djamena/Tchad. (Filmé le 05 Mai 2022).
15
E-Présentation du site de Nguéli
Pour assurer une bonne structuration de ce travail, il
convient de localiser géographiquement le site de Nguéli, objet
de l'expropriation et d'en faire une brève aperçue historique.
En effet, le site choisi pour cette étude est un
quartier situé dans la Commune du 9ème Arrondissement de la ville
de Ndjamena, la Capitale tchadienne. Il est localisé à environ
dix kilomètres du Centre de Ndjamena et à cinq kilomètres
au Sud-Est du Centre de Kousseri, au Cameroun. Il s'agit d'une zone
frontalière située entre le Tchad et le Cameroun. Avant la
délimitation des frontières par les colons, Nguéli
dépendait du Sultanat de Kousseri. A l'issue de cette
délimitation, il devint un village du canton MADJIAGO. A partir de 2004,
Nguéli a été intégré dans le
périmètre urbain pour la ville de N'Djaména, puis devient
avec certains villages l'Arrondissement N° 9. Il a ensuite
été restructuré par les autorités du
Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Habitat.
C'est un site qui abrite plus de dix milles (10.000)
personnes à nos jours, avec des milliers d'habitations à
dimensions variables et des terrains nus. Le côté nord de
Nguéli est composé de six villages qui sont entre autres :
KARWEÏ, MBAYAM, GUEL-MASS, BODOR, CHARI et TOULOUSE.
En 2013, l'Etat tchadien a procédé à
l'expropriation de la population de ce vaste quartier de la commune du
9ème Arrondissement pour des raisons dites de
Sécurité Nationale. Toutefois, il faut mentionner qu'aucun acte
administratif ne mentionne expressément que les motifs de cette
expropriation sont fondés sur la Sécurité. La population
de Nguéli-sud a été expulsée en juin 2013 et celle
de Nguéli-nord en décembre de la même année.
A ce jour, une partie du site est occupée par la
société Bolloré, une autre par les réfugiés
Camerounais et la plus grande partie reste un espace vide.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du6.png)
16
Photo : Carte de localisation du site de Ngueli,
réalisée par SIRINA DJIMET,
expert en Cartographie.
II- CADRE OPÉRATOIRE DE L'ÉTUDE.
« L'analyse conceptuelle constitue une des
dimensions capitales de toute recherche scientifique car, sans elle, on ne peut
imaginer un travail qui ne se perde pas dans le flou, l'imprécision et
l'arbitraire »22. L'approche conceptuelle permet donc de
limiter le sujet dans la forme. Il faut cependant relever qu'elle ne suffit pas
elle seule à guider tout le pas de la recherche, encore faut-il
déterminer la problématique (A), l'hypothèse de recherche
(B), la méthodologie de recherche (C) et annoncer le Plan du travail
(D).
A- Problématique
La problématique est l'approche ou la perspective
théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème
posé par la question de départ. Elle est l'angle sous lequel les
phénomènes vont être étudiés. En sciences
sociales, la problématique est appréhendée comme
22 COMPENHOUDT. L, « Manuel de recherche en
science sociale », Paris, Bordas, Dupond, 1988, p. 103.
17
une étape cruciale qui permet à tout chercheur
de mieux circonscrire son objet d'étude. Considérée comme
l'élément majeur de la spécification de tout travail
scientifique, elle s'identifie à la question principale qui permet de
définir les frontières de la recherche en largeur et en longueur.
La question ainsi posée doit être cruciale, centrale et
essentielle par rapport au sujet choisi. C'est dans ce sens que le professeur
ONDOA Magloire affirme que la problématique est « l'objet de la
recherche, mais un objet construit autour d'une question fondamentale qui
éclaire la démonstration et la guide »23. Le
juriste doit ainsi s'appuyer sur une question centrale qui lui sert de fil
conducteur du travail afin de bien organiser sa réflexion.
Ainsi définie, la problématique qui est au
centre de cette étude s'articule autour de la question suivante :
La préservation du droit au logement des expropriés
de Nguéli est-elle effective ? Telle est la question
fondamentale que soulève notre sujet et à laquelle l'on
s'évertuera à apporter des éléments de
réponse dans le cadre de cette étude.
B- Hypothèse de recherche
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée dans le cadre de la problématique,
laquelle réponse sera vérifiée, expliquée et
développée tout au long du travail. GRAWITZ Madeleine affirmait
à cet effet que « l'hypothèse est une proposition de
réponse à la question posée, qui tend à faire
formuler une relation entre les faits significatifs
»24.
De la problématique posée dans le cadre de ce
travail, il en découle l'hypothèse suivante : la
préservation du droit au logement des expropriés de Nguéli
est effective en dépit du retard constaté au moment du recasement
de ceux-ci. Il faut toutefois mentionner que certaines victimes n'ont pas
été indemnisées jusqu'à ce jour.
C- Méthodologie de la recherche
Pour vérifier notre hypothèse de recherche,
nous ferons recours à un certain nombre de méthodes et tchniques.
Le concept « méthode », d'origine grecque signifie «
chemin ». Elle est une meilleure façon de conduire un raisonnement
et de répondre à une question pratique telle que : comment faire
ou quoi entreprendre pour atteindre un but ? Selon GRAWITZ Madeleine, la
méthode de recherche est un « ensemble d'opérations
intellectuelles par
23 ONDOA Magloire, « Cours de
méthodologie, épistémologie et théorie du droit
», 2ème année Master droit publique,
Université de Dschang, 2009-2010, p. 12.
24 GRAWITZ Madeleine, Méthode des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 1986, p. 403.
18
lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie
»25.
Dans le cadre de notre travail, nous avons adopté une
démarche juridique, la technique documentaire et celle
d'enquête.
1- La démarche juridique
A travers la démarche juridique, nous nous sommes
évertué dans la mesure du possible à analyser et à
interpréter les conventions internationales et les textes
législatifs nationaux qui garantissent le droit au logement, tout en les
confrontant au cas spécifique de la population de Nguéli
expropriée en 2013. Cette démarche nous a permis
d'apprécier l'efficacité des dispositions législatives
prévues en matière de protection des droits des victimes
d'expropriation, et de vérifier si celles-ci ont été
effectives dans le cas de Nguéli.
2- La technique documentaire
La technique documentaire nous a permis d'exploiter un
certain nombre d'ouvrages, de thèses, de mémoires, de rapports et
d'articles qui traitent de la question du droit au logement et de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. En plus des documents
papiers que nous exploités, nous avons également fait recours
à la documentation électronique. Il s'agit des ouvrages,
mémoires, thèses et articles consultés sur internet.
3- La technique d'enquête
La technique d'enquête est celle qui permet à
tout chercheur de descendre sur le terrain afin d'étudier son sujet dans
son environnement naturel pour une compréhension meilleure. Il s'agit
d'une collecte de données pour laquelle le chercheur doit se rendre sur
le terrain pour mener des investigations. Il est de toute évidence que
cette technique d'enquête permet d'acquérir des informations
fiables sur le problème que l'on tente de résoudre. Elle nous a
permis d'interroger les autorités administratives du MAFDHU, celle de la
Commune du 9ème Arrondissement de N'Djaména et les
personnes expropriées.
25 Idem.
19
D-Construction et annonce du Plan
Les résultats obtenus grâce aux
différentes méthodes et techniques nous ont permis d'orienter
notre recherche sur deux axes principaux. Nous envisagerons dans le cadre de
cette étude, l'effectivité de la préservation du droit au
logement des expropriés de Nguéli (Première partie), les
entraves à la protection efficace du droit au logement des
expropriés de Nguéli et les solutions envisageables (Seconde
partie).
20
PREMIÈRE PARTIE : L'EFFECTIVITÉ DE
LA PRÉSERVATION DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE
NGUÉI.
Le législateur tchadien a prévu, en cas
d'expropriation pour cause d'utilité publique, un certain nombre de
mesures qui concourent à garantir aux victimes, leur droit au logement.
En règle générale, toute expropriation pour cause
d'utilité publique doit donner lieu à une indemnisation juste et
préalable des victimes. L'article 7 du décret n° 187/PR/67
du 01 Août 1967 sur la limitation aux droits fonciers au Tchad dispose
que : « La discussion concernant la fixation amiable des indemnités
ne revêt aucune forme règlementaire. Des équivalences
peuvent, à ce stade, être offertes. »26. Les
dispositions de cet article traduisent la possibilité offerte à
la puissance publique, de proposer aux victimes, outre les indemnités
pécuniaires, des équivalences qui notamment, peuvent être
des nouveaux logements ou un nouveau local de recasement. Bien que ce texte
soit entaché d'imprécisions, notons que les mesures de
relogements des victimes d'expropriation sont quasi-inexistantes dans la
législation tchadienne.
Nous envisagerons dans le cadre de cette première
partie, le recasement des personnes expropriées pour cause
d'utilité publique d'une part (CHAPITRE I), et l'indemnisation des
victimes, d'autre part (CHAPITRE II).
21
26 Art.7 du décret n°187/PR/67 du 01
Août 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du7.png)
CHAPITRE I : LE RECASEMENT DES VICTIMES D'EXPROPRIATION
DE NGUÉLI
22
La terre fait partie du patrimoine commun de tout le peuple
d'un même Pays, notamment les ancêtres, les
générations présentes et celles futures. Nonobstant les
droits reconnus aux particuliers, seul l'Etat dispose en principe d'un droit
suprême de gestion de l'ensemble des terres situées sur le
territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt de tous en vue
d'assurer le développement rationnel, économique et social de la
manière définie par la loi27. A ce titre, l'Etat est
seul habilité à accorder des droits d'occupation et d'usage de la
terre. Il a aussi le droit d'ordonner l'expropriation pour des fins
d'intérêt général. Toutefois, l'expropriation pour
cause d'utilité publique, en tant qu'opération administrative
ayant pour finalité de satisfaire un besoin d'intérêt
commun, ne doit en aucun cas constituer un facteur d'accroissement du taux des
personnes sans-abris dans le Pays. C'est pourquoi, compte tenu de sa
gravité et de ses conséquences d'ordre socio-économique
lorsqu'elle est envisagée, la puissance publique doit mettre en oeuvre
certaines mesures qui permettent aux victimes d'avoir la possibilité de
se reloger. Ces mesures visent notamment l'attribution aux victimes d'un local
de remplacement (SECTION I) et également la réinstallation de ces
dernières (SECTION II).
SECTION I : L'ATTRIBUTION D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT
AUX
VICTIMES
L'article premier de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur
la limitation des droits fonciers au Tchad dispose que : « Nul ne peut
être privé de la propriété des immeubles ou de
l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait
indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées
»28. Notons cependant que la discussion
concernant la fixation amiable des indemnités ne revêt aucune
forme réglementaire tel que prévu à l'article 7 du
décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967 sur la limitation des
droits fonciers plus haut cité. L'Etat peut donc proposer des
équivalences aux victimes. Mais ce décret ne donne aucune
précision quant à la notion d'équivalence. En droit
Camerounais, la loi n° 85-09 du 04 juillet
27 Art. 3 de la loi n° 43/2013 du 16 juin 2013
portant régime foncier au Rwanda.
28 Art. 1 de la loi n° 25 supra.
23
1985 relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dispose en
son article 3 alinéa 1 que : « L'expropriation pour cause
d'utilité publique ouvre droit à l'indemnisation
pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la
loi»29. L'alinéa 1 de l'article 8 de cette même
loi dispose que : « L'indemnité est pécuniaire ; toutefois,
en ce qui concerne les terrains, la personne morale bénéficiaire
de l'expropriation peut substituer compensation de même nature et de
même valeur à l'indemnité pécuniaire
»30. Cette disposition précise clairement que l'Etat
peut, en lieu et place de l'indemnité pécuniaire, offrir des
terrains de même valeur en compensation aux victimes. Il s'agit en
d'autres termes, du recasement des expropriés. A défaut de
relogement à proprement parler, le recasement apparait comme une
nécessité absolue. Toute personne, en vertu de son droit au
logement garanti tant sur le plan national qu'international, doit
immédiatement et sans délais acquérir un nouveau local
pour s'abriter, lorsque l'Etat s'approprie l'immeuble initial de celle-ci pour
des besoins d'intérêt général. Le recasement
consiste donc en l'attribution d'un nouveau local de remplacement aux victimes
d'expropriation. Il obéit à un certain nombre de conditions
(Paragraphe I). Celui de la population de Nguéli a été
effectif (Paragraphe II) en dépit de quelques insuffisances
relevées.
Paragraphe I : Les conditions relatives au recasement
des personnes expropriées
Lorsque la puissance publique envisage de recaser les
personnes qu'elle a exproprié pour cause d'utilité publique,
cette opération doit satisfaire à un certain nombre de conditions
préalables. Ces conditions se rapportent à l'acceptation du
nouveau local par les victimes (A) et au délai d'attribution (B).
A- L'acceptation du local de remplacement par les
victimes
Le législateur tchadien accorde à
l'expropriant, la possibilité d'indemniser les victimes soit
pécuniairement, soit en leur fournissant une équivalence,
c'est-à-dire des terrains pour leur recasement31. Lorsque
l'Etat choisit de recaser les expropriés, il propose à ces
derniers le nouveau site qu'il souhaite leur attribuer. Ce local de
remplacement doit clairement être identifié et toutes les
informations y relatives doivent être communiquées aux
29 Art. 3 Al. 1 de la loi N° 85-09 du 04
juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et les modalités d'indemnisation/Cameroun.
30 Art. 8 Al. 1 id.
31Art.7 du décret n°187/PR/67 du 01
Août 1967 : « La discussion concernant la fixation amiable des
indemnités ne revêt aucune forme règlementaire. Des
équivalences peuvent, à ce stade, être offertes.
»
24
bénéficiaires. Les victimes peuvent donc
à l'amiable, décider d'accepter le local proposé par
l'Etat pour leur recasement.
L'article 11 du décret n° 187/PR/67 sur la
limitation des droits fonciers dispose que : « l'administration ne
peut prendre possession qu'après paiement des indemnités ou
fourniture d'équivalence acceptée à l'amiable par les
ayants-droit »32. Les expropriés doivent consentir
à occuper le nouveau local de remplacement avant que l'Etat ne prenne
possession de leur ancien site. Notons que les victimes peuvent pour certaines
raisons, refuser le site que leur propose l'Etat.
Les textes législatifs tchadiens ne donnent aucune
précision quant à l'hypothèse où une partie
seulement des victimes accepterait le local proposé par l'expropriant,
et une autre le refuserait. C'est d'ailleurs la situation qui a prévalu
dans le cas du recasement de la population de Nguéli, où une
partie de la population a accepté le site proposé par l'Etat
tchadien et a procédé à l'identification des parcelles
individuelles. Une autre partie de la population a refusé d'être
recasée. Les raisons qui ont motivé ce refus tiennent d'une part,
au fait que ces victimes estiment n'avoir aucune garantie d'une occupation
paisible des terrains, et d'autre part, elles ont fait remarquer que le site
proposé par l'Etat pour leur recasement est une zone d'inondation. Fort
malheureusement, la première inquiétude des victimes s'est
avérée être fondée. Le site de recasement des
expropriés de Nguéli-sud, notamment celui de Toukra a fait
l'objet d'un contentieux. Les bénéficiaires ont été
intimidés et menacés par des personnes qui se réclament
propriétaires des lieux. D'après l'avocat des victimes Me Alain
KAGONBE, « tous les jours, ses clients sont trainés dans les
commissariat et brigade du 9ème arrondissement par des personnes qui se
réclament propriétaires de ces terrains, alors que le jour de la
remise officielle de ce site aux expropriés de Nguéli, des
responsables de sécurité de leur circonscription municipale,
notamment les commissaires de police et commandants de brigade ont promis de
leur prêter main forte pour s'installer
normalement»33. La décision du juge a
été prononcée en faveur des expropriés et le site
leur appartient désormais.
Le locale de remplacement doit en principe être
situé dans la même circonscription géographique que le site
frappé d'expropriation. Les textes du Tchad ne prévoient pas une
telle prescription contrairement au Cameroun dont la loi n° 85-09 du 4
juillet 1985 dispose en son article 8 alinéa 2 qu' « En cas de
compensation en nature, le terrain attribué doit, autant
32 Art. 11 du décret n° 187/PR/67 :
« l'administration ne peut prendre possession qu'après paiement
des indemnités ou fourniture d'équivalence acceptée
à l'amiable par les ayants-droit. »
33 Le progrès, quotidien d'informations
générales, n° 5258 du 03 mars 2020.
25
que faire se peut, être situé dans la même
commune que le terrain frappé d'expropriation »34. Les
deux sites retenus pour recaser la population de Nguéli sont
effectivement situés dans la même commune du
9ème arrondissement.
La loi n° 25 du 22 Juillet 1967 qui régit
l'expropriation au Tchad ne donne non plus aucune précision quant
à la valeur du terrain attribué par rapport à celle de
l'immeuble cédé à l'Etat. Or, en droit camerounais, loi
n° 85-09 prévoit que si la valeur du terrain alloué en
compensation est supérieure à celle du terrain frappé
d'expropriation, la soulte est payée par le bénéficiaire.
Si elle est inférieure, le bénéficiaire de l'expropriation
alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la
soulte35.
L'attribution du local de remplacement doit également
se faire dans le respect d'un certain nombre de délais.
B- Les conditions relatives aux délais
Lorsque que les différentes parties impliquées
dans la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique
s'accordent, que soit substituée une compensation en nature au payement
des indemnités pécuniaires, la fourniture d'équivalence
doit être antérieure à la prise de possession par l'Etat du
local frappé d'expropriation. Il est prévu à l'article 13
du décret n° 187/PR/67 du 01 août sur la limitation des
droits fonciers qu'un mois après paiement, fourniture
d'équivalence ou consignation des indemnités, l'administration
peut prendre possession, au besoin par expulsion des occupants, sans nouvel
avis36. Le recasement des personnes expropriées doit donc se
faire dans le délai d'un mois plutôt, avant l'expulsion des
occupants et la démolition de leurs habitations. Le même
délai est prévu en droit français. L'article L.231-1 du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique du 01 janvier 2022
énonce que : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement
de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation,
soit de l'acceptation ou de la validation d'un local de remplacement, les
détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai
qui ne peut, en aucun cas être modifié, même par
autorité de justice, il peut être procédé à
l'expulsion des occupants »37.
34 Art. 8 Al. 2 la loi n° 85-09 du 4 juillet
1985 relative l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux
modalités d'indemnisation.
35 Art. 8 Al. 3 la loi n° 85-09 du 4 juillet
1985 id.
36 Art. 13 du décret n° 187/PR/67 du 01
Août 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad.
37 Art. L. 231-1 du code français de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, édition
2022-01-01, dernière modification : le 01 janvier 2022.
26
L'on se pose toutefois la question de savoir si le
délai d'un mois, soit tente jours, suffirait largement pour les victimes
d'aménager leur nouveau local, de réaliser tous les travaux
nécessaires à la reconstruction de leurs habitations, et de s'y
installer en toute aise.
Il est tout à fait clair que dans le cas du Tchad,
compte tenu des réalités sociales et économiques, les
expropriés ne peuvent dans un strict délai de trente jours
s'offrir d'autres logements décents, surtout pour les familles
nombreuses. En plus, aucune possibilité de prorogation du délai
n'est prévue. Ceci contribue à restreindre
considérablement le droit des victimes d'accéder un logement
décent.
Notons pour finir que le recasement de la population de
Nguéli s'est fait en violation des conditions de délais
fixées à l'article 13 du décret n° 187/PR/67 sur la
limitation des droits fonciers susmentionné. Les habitants de
Nguéli-sud, expulsés le 21 juin 2013 ont été
recasés le 30 novembre 2016, soit trois ans et cinq mois plus
tard38. Ceux de Nguéli-nord, expulsés quant à
eux le 18 décembre 2013, ont été recasés le 15
juillet 2020. L'on observe ici une violation grave des textes
législatifs qui prévoient que le recasement des victimes soit
antérieur à la prise de possession par l'Etat, des terres
appartenant aux particuliers.
En dépit du retard constaté, les
expropriés de Nguéli ont quand bien même été
effectivement recasés.
Paragraphe II : L'effectivité du recasement de
la population de Nguéli
Comme nous l'avons précédemment
mentionné, la population de Nguéli, expropriée en 2013 a
été effectivement recasée quelques années plus
tard. Les victimes ont bénéficié de terrains que l'Etat
tchadien leur a attribués dans la commune du 9ème
arrondissement.
Nous aborderons distinctement, l'attribution de terrains aux
victimes de Nguéli-sud (A) et celle des victimes de Nguéli-nord
(B).
A- L'attribution de terrains aux victimes de
Nguéli-sud
Au lendemain de l'expulsion de la population de
Nguéli-sud le 21 juin 2013, un comité de gestion de crise a
été aussitôt mis en en place pour agir afin de
défendre les intérêts de tous les expropriés et ce,
d'un commun accord avec toutes les victimes et le collectif d'avocats
constitué à cet effet. C'est grâce aux efforts consentis
par ce comité, qu'après d'âpres négociations, un
règlement amiable a été trouvé. En date du 12
Août 2015, un arrêté
38 Le progrès, n° 4487 du lundi, 05
décembre 2016, p. 01.
27
est pris par le Ministre de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat à cet effet. Il s'agit de
l'arrêté n° 062/PR/PM/MATUH/SG/2015 portant attribution
spéciale des terrains aux déguerpis de NGUELI, KARWEÏ,
BODOR, MBAYAM, GUELMASS, CHARI ET TOULOUSE dans la commune du
9ème Arrondissement de la ville de
N'Djaména39. Cet arrêté prend en compte les
victimes de Nguéli-sud et celles de Nguéli-nord.
Les expropriés de Nguéli-sud ont
bénéficié de 1642 parcelles de terres à Toukra,
section 4. C'est au cours d'une cérémonie officielle que le
Secrétaire Général du MATUH,
M. Abel KOULAMNODJI WALENDOM a remis au président du
comité de crise ALHADJ DJINA, les procès-verbaux de la Commission
d'Attribution de Terrain en Zone Urbaine (CATZU), le 30 novembre
201640. La lecture des différentes dates nous permet de
remarquer que l'administration a fait preuve d'une lenteur absolue dans la
procédure du recasement des victimes. Durant la période allant du
21 juin 2013, date d'expulsion des victimes, jusqu'au 30 novembre 2016, soit 3
ans et cinq mois, celles-ci étaient abandonnées à leur
triste sort. A l'occasion de cette remise de parcelles, le rapporteur du
comité de crise, M. Faustin DJIMOUDJIEL a déclaré
qu'à ce jour, les documents officiels attestent que les terrains leur
appartiennent effectivement, parce qu'ayant assisté aux implantations
des bornes avec les agents du cadastre, et que l'arrêté
d'attribution ainsi que le plan cadastral du nouveau site leur ont
été remis.
Les attributaires ont lancé « un cri de coeur
au Président de la république afin de leur garantir et
protéger les deux sites qu'il leur a lui-même gracieusement offert
et de s'investir personnellement pour le dédommagement de toutes les
victimes, pour leur permettre de construire ne serait-ce que des habitations de
fortune pour caser leurs rejetons et épouses »41.
Un tel raisonnement de la part des victimes laisse croire que celles-ci
méconnaissent leur droit au logement. Elles estiment que leur droit
à être recasées et indemnisées proviennent
plutôt d'une faveur que l'Etat leur accorde selon son bon vouloir.
Selon le président du comité de crise, 102
personnes n'auraient pas jusqu'à ce jour bénéficié
de terrains pour leur recasement.
39 Arrêté n°
062/PR/PM/MATUH/SG/2015 du 12 Août 2015.
40 Le progrès, n° 4487 du lundi, 05
décembre 2016, p. 01.
41 Le Progrès, Quotidien d'informations
générales n° 5258 du 03 mars 2020, p. 5.
28
B- L'attribution de terrains aux victimes de
Nguéli-nord
Les personnes expropriées du site de
Nguéli-nord, notamment des villages KARWEÏ, BODOR, MBAYAM,
GUELMASS, CHARI ET TOULOUSE en date du 18 décembre 2013, ont
été recasées en 2020.
En effet, il a été procédé le 15
juillet 2020, à la remise officielle des parcelles au quartier SOKOLO,
section 1 et 2, dans la commune du 9ème Arrondissement de la
ville de N'Djaména. Les victimes ont bénéficié de
1458 parcelles de terres dans ce quartier42. Notons cependant que le
recasement de la population de Nguéli-nord intervient environ 7 ans et 7
mois plus tard, après leur expulsion. Il s'agit là d'une grave
violation des textes législatifs qui prévoient que le recasement
soit antérieur à l'expulsion des victimes. Les autorités
du Ministère en charge des affaires foncières justifient ce
retard par le fait qu'il n'y eut pas un accord entre les victimes
elles-mêmes, quant à la possibilité d'accepter soit le site
de recasement, soit d'exiger une indemnisation pécuniaire. Toutefois, ce
désaccord entre les victimes ne saurait être une excuse.
L'administration devrait au préalable s'assurer de la volonté des
victimes d'accepter d'être recasées ou d'exiger le paiement des
indemnités, et satisfaire à leur demande avant de prendre
possession des immeubles43.
L'arrêté n° 062/PR/PM/MATUH/SG/2015 portant
attribution spéciale des terrains n'a pas pris en compte toutes les
victimes de Nguéli-nord. Certaines d'entre elles n'ont pas
jusqu'à ce jour, bénéficié de terrains. Un cadre
d'échange entre le Comité de Suivi des expropriés et une
mission du MATUH a permis aux deux parties de s'accorder sur le nombre de 350
parcelles à pourvoir sur un site qui reste à déterminer
par l'administration. Parmi ces parcelles, 169 sont destinées aux
personnes omises lors de la première vague d'attribution, et 181 seront
attribuées aux personnes ayant plus d'un lot44.
42 Liste extraite de l'arrêté n°
62/PR/PM/MATUH/SG/2015 du 12 août 2015.
43 « Un mois après paiement, fourniture
d'équivalence ou consignation des indemnités, l'administration
peut prendre possession, au besoin par expulsion des habitants, sans nouvel
avis. », Art. 13 du décret n° 187/PR/67 du 01 Août 1967
sur la limitation des droits fonciers au Tchad.
44 Cf. Procès-Verbal de la réunion
entre le comité de suivi des déguerpis de Nguéli-nord et
la mission du MATUH.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du8.png)
29
Photo 1 : Cérémonie officielle de remise
des parcelles aux expropriés de Nguéli-nord.
(Source :
Tchadinfos.com).
SECTION II : LA RÉINSTALLATION DES
VICTIMES
La puissance publique, après avoir fournie aux
personnes expropriées une équivalence de leurs immeubles
démolis, notamment en leur attribuant des terrains, doit mettre en
oeuvre un certain nombre de mesures qui vont concoururent à faciliter la
réinstallation de celles-ci.
Signalons qu'au Tchad, aucune disposition spécifique
ne prévoit une assistance à la réinstallation des victimes
d'expropriation. Or en principe, les expropriés devraient
bénéficier d'une assistance pendant la réinstallation et
d'un suivi après la réinstallation45.
Néanmoins, l'autorité expropriante demeure tenue de l'obligation
d'accomplir les travaux d'aménagement du site de recasement (Paragraphe
I), et du paiement des indemnités de déménagement
(Paragraphe II).
Paragraphe I : L'aménagement du site de
recasement
L'aménagement est entendu comme l'ensemble d'actions
concertées, visant à disposer avec ordre les habitants, les
activités, les constructions, les équipements et les moyens de
communication sur l'ensemble d'un territoire46. Il s'agit de l'art
ou de la technique de disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays
et dans une vision prospective, les Hommes, leurs activités, les
équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en
prenant en compte les contraintes naturelles, économiques, humaines,
voire stratégiques.
45 Cf. Rapport de l'Etude de Cadre Politique en
Matière de Réinstallation des Population du Projet d'Appui au
Développement Local (PROADEL PAHASE 2), Tableau 1 : Analyse comparative
des dispositifs tchadiens et de la Banque Mondiale.
46 Art. 4 de la loi n° 006/PR/2010, fixant
les principes fondamentaux applicables en matière d'urbanisme au
Tchad.
30
Ainsi donc, le local que l'expropriant donne en compensation
aux expropriés doit être aménagé au préalable
afin de permettre que ces derniers s'installent aisément et
convenablement.
Précisons que l'un des aspects les plus importants
d'une opération d'aménagement est l'urbanisme opérationnel
(A). En outre, le recasement des victimes doit se faire en tenant compte de la
proximité du nouveau avec les différentes structures sociales
(B).
A- La réalisation des travaux d'urbanisme
opérationnel
L'urbanisme opérationnel est la phase de l'urbanisme
qui consiste à concrétiser sur le terrain les prévisions
des documents d'urbanismes. Il se manifeste sous forme d'opérations
d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement nouveau d'une zone
restreinte, à savoir un espace urbain pour aboutir à la mise de
celui-ci à la disposition des bénéficiaires futurs, ou
à l'amélioration des conditions initiales d'occupation d'un
espace déjà habité47. Les opérations
d'urbanisme sont concrétisées selon une procédure
règlementaire ayant pour objet d'en assurer la qualité, la
morale, de préserver l'environnement, la qualité de la vie des
populations urbaines concernées et celles affectées par leurs
effets48. Les différentes opérations d'urbanisme sont
entre autre le lotissement, la division parcellaire ou morcellement,
l'opération concertée d'extension urbaine, la
réhabilitation urbaine, la restructuration urbaine, la restauration
urbaine et la rénovation urbaine49.
Le lotissement des terrains est l'une des opérations
les plus importantes devant être réalisée avant toute
occupation. L'article 10 de la loi n° 006/PR/2010 prévoit
d'ailleurs que l'occupation des sols urbains n'est possible que dans les zones
ouvertes à l'urbanisation par un document de planification urbaine
régulièrement approuvé. Elle doit être
précédée d'opérations de lotissement. Notons que le
lotissement consiste précisément en une subdivision d'un terrain
vierge d'un seul tenant en parcelles avec des aménagements
appropriés d'infrastructures et équipements collectifs pour
accueillir les constructions à réaliser par les occupants
futurs50.
Dans le cas de la population de Nguéli, les sites
attribués en compensation aux victimes ont effectivement
été aménagés avant l'installation de ces
dernières. Il s'agit du site
47 Art.16 de la loi n° 006/PR/2010, fixant
les principes fondamentaux applicables en matière d'urbanisme au
Tchad.
48 Art. 18 ibid.
49 Art. 19 ibid.
50 Art. 20 de la loi n° 006 supra.
31
de TOUKRA section 4 et de celui de SOKOLO section 1 et 2.
Quelques représentants des expropriés ont avoué avoir
assisté aux travaux de bornage et de lotissement des terrains, et ont
à la fin reçu les plans cadastraux.
Le MATUH s'est fait le devoir de dépêcher sur le
terrain, pour la période allant du 21 décembre 2020 au 20 janvier
2021, une mission d'identification des parcelles attribuées aux
expropriés de Nguéli-nord51. Cette mission a permis
à chacune des victimes d'identifier avec précision sa parcelle
afin de pouvoir s'y installer.
B- La proximité du site de recasement avec les
structures sociales
Tel que défini par Jean-François TRIBILLON, le
droit au logement est le droit de toute personne d'accéder à un
logement décent, convenablement situé, suffisamment desservi par
des équipements publics et privés52. Il ne suffit donc
pas d'avoir simplement un local pour se loger, mais encore plus, le logement
doit satisfaire à un certain nombre de conditions relatives aussi bien
à la qualité, qu'à l'emplacement de l'immeuble. Compte
tenu du fait que le droit au logement contribue également à
garantir les autres droits économiques, sociaux et culturels, plus
précisément, le droit à l'éducation et à la
santé, le local choisi pour domicile doit être convenablement
situé, afin de permettre aux occupants d'avoir un accès facile
aux différents services sociaux.
Pour ce qui est du recasement des personnes
expropriées, le site que l'autorité expropriante attribue aux
victimes doit autant que faire se peut, être situé dans une zone
où ces dernières, en s'y installant pourront retrouver leur
niveau de vie initial. Autrement dit, le local de remplacement doit être
situé à proximité des structures sociales, notamment les
Centres de Santé, les hôpitaux, les écoles, les
marchés, etc. Les sites de TOUKRA et SOKOLO attribués à la
population de Nguéli sont loin de satisfaire à ces conditions,
toute chose qui a rendu difficile la réinstallation des victimes.
Après la réalisation des travaux
d'aménagement du site, et une fois que toutes les structures sociales
sont mises en places pour permettre aux futurs occupants de se
réinstaller aisément, il ne reste plus que ces derniers
déménagent pour occuper leur nouveau local. Ce
déménagement doit être facilité par l'Etat,
notamment par le paiement aux victimes des indemnités de
déménagement.
51 Note de service n° 050/PR/MATUH/DGM/DDHU/2020
du 16 décembre 2020.
52 Le droit à la ville et le droit au
logement, Tribillon 2003, p. 11.
32
Paragraphe II : Le paiement des indemnités de
déménagement
Nous aborderons tour à tour la fixation du montant de
l'indemnité de déménagement par le juge (A) et le paiement
de ces frais de déménagement par l'expropriant (B).
A- La fixation du montant de l'indemnité de
déménagement par le juge de l'expropriation
Le préjudice résultant de l'expropriation doit
en principe faire l'objet d'une juste et préalable indemnisation.
L'indemnisation de ce préjudice se décompose en une
indemnité principale correspondant à la valeur vénale de
l'immeuble, une indemnité de remploi correspondant à l'ensemble
des frais que devra supporter l'exproprié pour reconstituer en nature
son patrimoine et des indemnités accessoires qui correspondent aux
préjudices spécifiques causés l'expropriation. Ainsi, les
frais de déménagement doivent être payés par
l'expropriant aux occupants du qui sont contraints de quitter les lieux
à cause de l'expropriation. Le juge de l'expropriation qui prononce
l'indemnisation des frais de déménagement doit fixer le montant
de cette indemnité53.
Dans son arrêt n°14-14392 du 2 juin 2015, la
3ème chambre civile de la Cour de Cassation française
précise la manière dont cette indemnité de
déménagement doit être fixée. Elle casse
l'arrêt d'appel qui avait juste retenu que l'indemnité pour frais
de déménagement était due dans son principe mais que son
montant serait remboursé ultérieurement, sur présentation
des devis.54 Cette décision met fin à la pratique qui
consistait pour le juge de l'expropriation, à ne se prononcer que sur le
principe de l'indemnité de déménagement sans en fixer le
montant. Le montant de l'indemnité de déménagement
n'était souvent fixé qu'une fois le déménagement
effectué, sur présentation de devis ou facture.
Dorénavant, le juge de l'expropriation qui accorde
à l'exproprié une indemnité de déménagement
doit directement en fixer le montant dans son jugement, afin que cette
indemnité soit bien versée avant déménagement.
B- Le paiement des frais de déménagement
Après que le montant de l'indemnité de
déménagement soit fixé par le juge, l'autorité
expropriante doit procéder au payement de celle-ci. En principe, cette
indemnité doit être
53 HELIANS-Giles CAILLET, « Le juge de
l'expropriation qui prononce l'indemnisation des frais de
déménagement doit fixer le montant de cette indemnité.
», Flux RRS, le 16 juin 2015 à 12h 49 min, p.1.
54 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 02
juin 2015, arrêt n° 14-14392.
33
versée aux victimes avant la prise de possession des
immeubles par l'Etat. Elle permettra ainsi aux expropriés, de faire
déplacer tous leurs biens mobiliers sur le nouveau site pour s'y
installer. Toutefois, afin d'obtenir une juste indemnisation de ces frais de
déménagement, il est impératif de présenter les
justificatifs des dépenses devant le juge de
l'expropriation55. L'indemnité de déménagement
doit couvrir tous les frais de transport et de la logistique, car il s'agit des
deux frais les plus évidents liés à un changement de
domicile.
En droit tchadien, le décret n° 187/PR/67 du 01
août 1967 sur la limitation des droits fonciers parle d'une simple
possibilité de paiement des indemnités de
déménagement aux personnes expropriées56. Ce
texte laisse une grande marge d'appréciation à l'administration
qui peut souverainement décider de payer ces indemnités ou de ne
pas le faire. Or, le paiement des indemnités de
déménagement devrait être une obligation pour l'Etat.
Signalons que dans le cas de l'expropriation de la population
de Nguéli, les victimes n'ont bénéficier d'aucune
indemnisation pour couvrir les frais de leur déménagement.
55 HELIANS-Giles CAILLET, « Le juge de
l'expropriation qui prononce l'indemnisation des frais de
déménagement doit fixer le montant de cette indemnité.
», Flux RRS, le 16 juin 2015 à 12h 49 min, p.1.
56 Art. 9 du décret n° 187/PR/67, «
... Il peut être de plus accordé des indemnités de
déménagement. »
CONCLUSION DU CHAPITRE I
34
Le recasement des victimes d'expropriation est la mesure la
plus envisageable, à défaut de relogement immédiat. Parmi
les mesures prévues par le législateur pour la protection du
droit au logement des personnes expropriées, il occupe la place
centrale. Il faut toutefois signaler que dans le cas des victimes de
Nguéli, le recasement n'a pas été totalement effectif
d'une part, parce qu'environ 452 personnes n'ont pas été
recasées et d'autre part, les délais fixés à cet
effet ont été largement dépassés.
Les opérations relatives à la
réinstallation des expropriés sont elles aussi d'une importance
capitale dans la procédure d'expropriation.
CHAPITRE II : L'INDEMNISATION DES
VICTIMES D'EXPROPRIATION DE NGUÉLI
35
La procédure d'expropriation pour cause
d'utilité présente un grand nombre de spécificités
qui tiennent à son objet mais également à l'intervention
tant d'autorités administratives que judiciaires. Dans cette
procédure, la manière dont l'indemnisation juste et
préalable des expropriés est mise en oeuvre présente des
enjeux essentiels qui tiennent au fait que cette indemnisation, qui conditionne
la prise de possession du bien exproprié, présente des
particularités propres à la procédure d'expropriation dans
laquelle elle intervient et qu'il convient de connaitre pour la meilleure
défense des intérêts des parties à cette
procédure57.
La question de l'indemnisation des victimes d'expropriation
est l'une des plus délicates qui se pose à celui qui
s'intéresse o u participe à la mise en oeuvre de cette
procédure particulière du droit positif. L'article 17 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789
prévoit que : « La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité »58.
L'utilité publique et l'indemnisation des victimes apparaissent
comme les principales conditions d'une expropriation. Les mêmes
conditions sont prévues à l'article premier de la loi n° 25
du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad qui article
énonce que : « Nul ne peut être privé de la
propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que
l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les
dispositions légales soient appliquées
»59.
Relevant par là une originalité fondamentale,
l'expropriation implique donc deux éléments
procéduralement distincts mais liés structurellement, que sont la
phase dite administrative qui consiste à faire « constater
légalement » la nécessité publique qui justifie cette
expropriation, et la phase dite judiciaire portant sur la fixation d'une juste
et préalable indemnité pour les victimes qui voient leur
propriété leur échapper par le biais de cette
procédure60. Notre étude dans le cadre de ce chapitre
sera axée autour de deux points
57 Jean-Christophe Le Coustumer, «
L'indemnisation des biens expropriés », Actu-Juridique, le
27 Mai 2016, p.1.
58 Art. 17 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen de 1789.
59 Art. 1 de la loi n° 25 du 22 Juillet 1967.
60 « L'indemnisation des biens expropriés », op
cit.
36
importants qui sont entre autre, la nécessité
d'une indemnisation juste et préalable des victimes d'expropriation
(SECTION I), la procédure de l'indemnisation et le paiement des
indemnités (SECTION II).
SECTION I : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INDEMNISATION JUSTE ET PRÉALABLE DES VICTIMES
D'EXPROPRIATION
L'indemnisation est l'une des principales mesures qui
contribue à garantir le droit au logement aux personnes
expropriées pour cause d'utilité publique. Comme nous l'avons
précédemment mentionné, en cas d'expropriation, deux
options se présentent à l'autorité expropriante. Cette
dernière peut allouer soit des indemnités pécuniaires aux
victimes, soit substituer une compensation en nature au paiement des
indemnités en espèce61. Toutefois, cette
dernière hypothèse n'exclut pas une possibilité
d'allocation d'indemnités, si les victimes ont été
simplement recasées plutôt que relogées. L'attribution des
terrains nus ne garantit pas aux expropriés leur droit au logement. Il
est donc nécessaire que ceux-ci perçoivent de l'autorité
expropriante, des indemnités leur permettant de construire de nouvelles
habitations pour s'y abriter.
Compte tenu du fait que cette indemnisation des
expropriés a pour finalité d'assurer leur droit au logement, il
est impératif que celle-ci soit juste et préalable (PARAGRAPHE
I). La nature du préjudice ouvrant droit à l'indemnisation
mérite également d'être précisée (PARAGRAPHE
II).
Paragraphe I : le caractère juste et
préalable de l'indemnité d'expropriation
Nous examinerons respectivement : l'allocation d'une
indemnité juste aux expropriés (A) et le caractère
préalable de cette indemnité (B).
A- L'allocation d'une indemnité juste aux
expropriés
Le caractère juste de l'indemnité implique
qu'il y ait un certain équilibre entre la valeur du bien
cédé à l'expropriant et le montant de l'indemnité.
La réparation juste du préjudice suppose que les
indemnités allouées aux victimes ne soient une source
d'enrichissement ni pour ces dernières, ni pour l'administration. Cela
exclut toute surévaluation et toute sous-évaluation. Aux termes
de l'article 8 du décret n° 187 sur la limitation des droits
fonciers, il est prévu que : « Si les experts ne sont pas
d'accord, le
61 Art. 7 du décret n° 187/PR/67
supra.
37
tribunal statuera, compte tenu des éléments
du dossier et des rapports des experts, sans que l'indemnité de chaque
réclamant puisse être supérieure à ses
prétentions, ni inférieure à l'offre de l'administration
»62. Les dispositions de cet article énoncent donc
la nécessité d'une proportionnalité entre la valeur de
l'immeuble et le montant des indemnités compensatrices. Ces
indemnités doivent couvrir l'intégralité du
préjudice subi et elles représentent en réalité la
valeur vénale du bien immobilier exproprié.
L'indemnisation des victimes d'expropriation ne peut
être juste que lorsqu'elle permet à ces dernières de se
retrouver dans un état matériel semblable, c'est-à-dire
qu'elles devraient pouvoir acquérir un nouveau logement
équivalent à celui perdu à cause de l'expropriation. En
plus d'être juste, l'indemnisation des victimes doit être
préalable.
B- Le caractère préalable de l'indemnisation
des victimes
L'indemnisation préalable des victimes d'expropriation
pour cause d'utilité publique est un principe fondamental
consacré aussi bien par la Déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen du 26 août 1789 que par la loi n° 25 du 22 juillet 1967
qui régit l'expropriation pour cause d'utilité publique au
Tchad63. En droit camerounais, l'alinéa 2 de l'article 4 de
la loi n° 85/009 du 4 juillet 1985 dispose que : « En principe,
l'indemnisation est préalable »64. La
consécration de ce principe constitue la principale garantie pour les
victimes d'avoir la possibilité de se reloger avant la démolition
de leurs habitations, frappées d'expropriation. La prise de possession
des immeubles expropriés est conditionnée par le paiement des
indemnités aux victimes.
La consécration du principe d'indemnisation
préalable contribue à garantir aux expropriés leur droit
au logement, dans la mesure où ces derniers pourront acquérir,
grâce au paiement préalable d'une indemnité juste, un local
pour établir leurs nouvelles habitations avant de quitter le site
initial. Si le paiement des indemnités devait être
postérieur à la prise de possession des immeubles par l'Etat,
l'on se poserait alors la question de savoir où, comment et par qui
seront logées les victimes ? Les plus riches parmi les expropriés
trouveront certainement un abri pour eux et leurs familles. La couche
vulnérable aurait pour refuge les
62 Art. 8 du décret n° 187, supra.
63 Art. 17 de la DDHC : « La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité », et Art.1de la loi n° 25 : « Nul ne
peut être privé de la propriété des immeubles ou de
l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait
indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées
».
64 Art. 4 Al. 2 de la loi n° 85/009 du 4
juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux modalités d'indemnisation.
38
rues en attendant d'être indemnisée ou
recasée. L'on se trouverait alors dans une situation de violation du
droit fondamental de toute personne d'avoir accès à un logement,
d'où la nécessité d'indemniser préalablement les
expropriés afin que ceux-ci retrouvent leur niveau de vie initial
à l'issue de la cession de leurs immeubles à l'autorité
expropriante. Dans le cas de la population de Nguéli, ce principe
d'indemnisation préalable n'a point reçu d'application effective.
Jusqu'à ce jour, aucune indemnité pécuniaire n'est
octroyée aux victimes.
Notons pour finir que tous les préjudices subis du
fait de l'expropriation ne donnent pas droit à indemnisation.
Paragraphe II : La nature du préjudice ouvrant
droit à indemnisation
Le préjudice est la conséquence d'un acte ou
d'un événement, volontaire ou involontaire, qui porte atteinte
aux intérêts d'une personne physique ou d'une personne
morale65. Il crée en principe chez la victime un droit
à réparation ou à indemnisation. Le droit de
l'expropriation est d'une originalité et d'une particularité
notoire. Contrairement au droit commun, tous les préjudices nés
du fait d'une expropriation n'ouvrent pas droit à indemnisation. A
l'exclusion du préjudice moral (B), seul le préjudice
matériel peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité
d'expropriation (A).
A- La réparation exclusive du préjudice
matériel
En matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, seul le préjudice matériel est susceptible
d'indemnisation. Outre sa nature matérielle, le préjudice doit en
plus être direct et certain. Un préjudice est matériel
lorsqu'il peut être facilement évalué en argent et porte
directement atteinte au patrimoine de la victime. Il se décompose
pécuniairement en deux éléments : la perte
éprouvée (damnum emergens) et le manque à gagner (lucrum
cessans). Se référant au cas des victimes d'expropriation du site
de Nguéli, celles-ci ont bien évidemment subi un préjudice
matériel du fait de la destruction de leurs biens.
En effet, la jurisprudence est claire sur le point que si
l'indemnisation des préjudices doit être intégrale, cette
indemnisation ne peut porter que sur des préjudices nés de la
perte d'un « droit juridiquement protégé ».
L'exproprié qui invoque ainsi l'indemnisation de son préjudice
doit justifier qu'il se trouvait bien dans une situation
régulière qui permet que la perte de son droit soit effectivement
indemnisée.
65
https://www.toupie.org, site
web consulté le 15 juin 2022 à 12h 48 minutes.
39
Sur ce point du caractère direct du préjudice,
comme de façon générale pour cette question qui tient au
lien de causalité en matière de responsabilité, il est
délicat de trouver une ligne directrice dans une jurisprudence
nécessairement très pragmatique. Comme le relève
René HOSTIOU, l'appréciation du caractère direct du
préjudice « peut s'avérer parfois délicate
à raison de la difficulté à cerner dans certains cas la
portée exacte de cette exigence et parfois même, à
identifier la juridiction habilitée à connaitre de certains
dommages »66.
Les types de dommages considérés comme ne
présentant pas un caractère direct sont nombreux et touchent
principalement aux loyers, emprunts et pertes de revenus attachés au
bien exproprié, ainsi qu'aux impositions pesant sur les
indemnités d'expropriation elles-mêmes67.
B- L'exclusion du préjudice moral du champ de
l'indemnisation
Une particularité marquante des principes de
l'indemnisation des expropriés est l'exclusion législative de
l'indemnisation du préjudice moral. Le dommage psychologique est exclu
du champ de l'indemnisation à cause de son caractère subjectif,
difficilement évaluable. Cette exclusion, dérogatoire aux
principes des responsabilités administrative comme judiciaire, est
affirmée avec constance par les juridictions en matière
d'expropriation68, alors même que la Cour européenne
des droits de l'Homme en reconnait pour sa part la possibilité, sans
pour autant l'exiger69.
Cette absence d'indemnisation du préjudice moral
attaché à la perte forcée de la propriété ou
de l'usage d'un bien peut paraître choquante, et la question est en effet
délicate, au point que la Cour de cassation française a cru bon
de saisir le Conseil constitutionnel d'une question paritaire de
constitutionalité sur ce point70.Ce dernier a estimé
que qu'«aucune exigence constitutionnelle n'impose à la
collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique,
soit tenue à réparer la douleur morale éprouvée par
le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés
; que, par suite, l'exclusion de la réparation du préjudice moral
ne méconnait pas la règle du caractère juste de
l'indemnisation de l'expropriation pour cause
66 HOSTIOU R. et Struillou J.-F., Expropriation et
préemption, 2011, Litec, p. 193.
67 Cass. 3e civ., 11 février 1998 : Bull.
civ. III, n° 32. Pour une présentation plus détaillée
v., Huygue M. et Perez Mas I., Traité de l'expropriation des biens,
2014, Le Moniteur, p. 374 et s.
68 V. par exemple Cass. 3e civ., 21 octobre 2010,
n° 10-40038.
69 CEDH, 11 avril 2002, n° 46044/99, § 29
et s., Lallement c/ France.
70 Cass. 3e civ., 21 octobre 2010, n° 019597
QPC.
40
d'utilité publique.71 Il apparait de cette
rédaction que c'est bien en raison de la poursuite de cet objectif
particulier qu'est l'utilité publique que le préjudice moral peut
ne pas être retenu, la personne expropriante ne commettant par ailleurs
aucune faute. Cette position adoptée par le Conseil constitutionnel
demeure toutefois critiquable, dans la mesure où certains occupants, en
plus de leur droit de propriété, attachent un
intérêt particulièrement sentimental au sol qu'ils
occupent. Leurs immeubles ne représentent pas simplement un bien
immobilier qu'ils possèdent, mais représentent également
une certaine valeur sentimentale basée sur des raisons quelconques.
Dans le cas des personnes expropriées du site de
Nguéli, les victimes laissent entendre que ce fonds immobilier constitue
un héritage ancestral qu'elles détiennent de leurs ancêtres
depuis les années 1940, avant même que le Tchad n'existe en tant
que République indépendante. Expulser de tels occupants sans
tenir compte la douleur morale qu'éprouveront ces derniers en vertu de
leur attachement au sol, serait totalement injuste. Cette absence
d'indemnisation du préjudice moral est un point qui peut
particulièrement affecter les expropriés déjà
souvent prompts estimer que l'indemnisation de leur expropriation est loin de
correspondre à la valeur véritable de leurs biens ou du droit
dont ils se trouvent autoritairement privés.
La nature du préjudice ouvrant droit à
indemnisation étant ainsi présentée, il convient ensuite
de mettre en lumière la procédure et les effets de
l'indemnisation des expropriés.
SECTION II : LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE
L'INDEMNISATION DES
EXPROPRIÉS
L'indemnisation des expropriés est régie en
droit tchadien par les principes de la loi n° 25 sur la limitation des
droits fonciers citée supra et de son décret d'application
n° 187/PR/67 du 1 août 1967, qui sont sur un certain nombre de
points dérogatoires à une évaluation de la valeur du bien
exproprié dans les conditions « normales » tenant à la
valeur de marché d'un bien. Les spécificités de cette
indemnisation tiennent tant à la procédure suivie (PARAGRAPHE I)
qu'aux effets qu'elle produit (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : La procédure d'indemnisation des
expropriés
Les différentes étapes de cette
procédure sont entre autre l'évaluation des biens (A) et la
fixation du montant de l'indemnité (B).
71 Cons. Const., 21 janvier 2011, n° 2010-87
QPC.
41
A- L'évaluation de la valeur des biens à
exproprier
Lorsqu'une opération d'utilité publique
nécessite une expropriation, cette dernière est
précédée d'une enquête d'un mois au moins et quatre
mois au plus72. Cette enquête est ouverte par un
arrêté du Ministre des finances, pris après avis du
Ministre ou de Ministres chargés de l'opération motivant
l'expropriation. L'une des finalités de cette période
d'enquête préalable est de permettre que soit
procédé à une évaluation des biens qui seront
frappés par l'expropriation envisagée.
En droit commun, le préjudice est évalué
par le juge civil ou pénal or, en matière d'expropriation,
l'évaluation des biens mis en cause est l'oeuvre de la commission de
constat et d'évaluation. Contrairement au droit camerounais, les textes
législatifs qui régissent l'expropriation au Tchad ne
prévoient aucune disposition relative à la composition et
à la mission de la commission de constat et d'évaluation, moins
encore les modalités d'évaluation des biens à exproprier.
Au Cameroun, l'évaluation des maisons touchées par
l'expropriation est règlementée par l'arrêté n°
00832/Y.15.1/MINUH/D 000 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la
valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour
cause d'utilité publique. Aux termes de cet arrêté, la
valeur des constructions est visée et calculée sur la base d'un
taux forfaitaire au mètre carré variant. A la
vérité, cette évaluation doit consister à
déterminer la valeur exacte des biens que les occupants seront
contraints de céder au profit de la personne expropriante. Elle doit
être effectuée préalablement afin que soit
déterminé le montant à payer aux victimes à titre
d'indemnisation.
Dans le cas précis de la population de Nguéli,
l'expropriation est intervenue sans qu'aucun constat, ni évaluation
préalable des biens ne soit effectué. Ce n'est qu'après la
démolition des habitations, que le comité de gestion de crise,
avec l'appui du collectif d'avocats et d'huissiers de justice constitué,
a procédé au recensement et à l'évaluation des
biens.
Selon le rapport présenté par le comité
de crise de Nguéli-sud, au total 1062 habitations ont été
détruites, soit 89 habitations construites en dur, 120 en semi dur, 638
en matériaux non durables et enfin 215 bâties (des investissements
d'une ou de deux chambre)73. Le coût total des investissements
est estimé à 326 000 000 de francs CFA.
72 Art. premier du décret n°187,
supra.
73 Cf. rapport présenté par le
comité de crise de Nguéli-sud sur les estimations des coûts
d'investissements et dommages intérêts, p.2.
42
Suivant la procédure normale, la phase du constat et
d'évaluation des biens est suivie par celle de la fixation du montant de
l'indemnité.
B- La fixation du montant de l'indemnité
En règle générale, le montant de
l'indemnité d'expropriation est fixé par un accord amiable,
convenu entre les parties engagées dans la
procédure74. La loi n° 25 du 22 juillet 1967
prévoit qu'à défaut d'accord dans un délai
fixé par décret, la partie la plus diligente saisit le
Président du Tribunal compétent. Deux experts sont
désignés à cet effet par chacune des deux parties. Les
experts déposent leur rapport au Tribunal un mois plus tard à
compter de la date de leur désignation. Le président du Tribunal
saisi dispose d'un mois pour statuer. En cas d'accord entre les experts sur le
montant de l'indemnité, le juge procède à l'homologation
dudit accord. En cas de désaccord, il statue avec tous les
éléments d'appréciation dont il dispose, et en effectuant
s'il le juge utile, un transport sur les lieux75. Le juge de
l'expropriation reste alors seul compétent pour déterminer le
montant de l'indemnité que l'expropriant doit payer aux
expropriés, à titre de compensation. Il ne peut cependant
descendre au-dessous des efforts de l'administration, ni aller au-delà
des prétentions des expropriés76. Les
indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité
du préjudice direct, matériel et certain causé par
l'expropriation. En plus de l'indemnité principale, des
indemnités accessoires peuvent être allouées aux
victimes.
Comme nous l'avons précédemment
énoncé, l'expropriation de la population de Nguéli a eu
lieu sans enquête préalable. Aucune évaluation des biens
n'a été effectuée, par conséquent aucune offre du
montant d'indemnité n'a été faite par l'administration. Le
juge étant saisi, ce dernier n'a jusqu'à ce jour fixé le
montant de l'indemnité. Les victimes de Nguéli-sud
réclament pour leur part, le payement d'un montant total de Cent un
milliard soixante-douze millions neuf cent soixante-treize mille neuf cent
vingt francs (101 172 973 920 FCFA)77. En revanche, aucune
estimation officielle n'est faite par les victimes de Nguéli-nord quant
au montant que ces dernières réclament pour leur
indemnisation.
74 Art. 5 de la loi n° 25 : «
L'indemnité d'expropriation peut être fixée par accord
amiable ».
75 Art.6 de la loi n° 25, ibid.
76 Ibid.
77 Cf. rapport présenté par le
comité de crise de Nguéli-sud sur les estimations des coûts
d'investissements et dommages intérêts, p.2.
43
L'ensemble des victimes, impuissantes face à la lenteur
de l'appareil judiciaire tchadienne, n'attendent plus que la décision du
juge pour entrer en possession de leurs droits.
Paragraphe II : Les effets de l'indemnisation
La question autour des indemnités dépasse
également le strict cadre de leur fixation par le juge en ce qu'elles
conditionnent la prise de possession des biens expropriés. Mais cette
prise de possession est soumise au versement effectif de ces indemnités
déterminées par voie d'accord amiable ou par voie judiciaire.
Nous examinerons la question de la nature de la décision fixant les
indemnités (A), leur paiement et la prise de possession des immeubles
expropriés (B).
A- La question de la nature de la décision fixant
les indemnités
A ce propos s'est d'abord posée la question de la
nature des décisions judiciaires portant fixation des indemnités
d'expropriation. Les jugements ou arrêts rendus en cette matière
n'ont en effet pour objet que de déterminer le montant des
indemnités dues par l'expropriant et ne procèdent en principe
à une condamnation de l'autorité expropriante, même si ce
sont bien des préjudices qui sont indemnisés dans ce cadre. Et
cette question n'est pas que théorique car une question s'est
posée de savoir si l'autorité qui aurait engagé une
opération d'expropriation qui ne pourrait être menée
à son terme serait obligée de procéder au versement de
l'indemnité prévue. Le Conseil d'Etat français a
répondu à cette question de façon quelque peu surprenante
en précisant que le jugement qui fixe les indemnités consiste
bien en une « condamnation » de l'autorité expropriante
à payer une somme d'argent à l'exproprié78, ce
qui implique que les sommes en question , une fois la décision devenue
définitive, doivent être payées à
l'exproprié.
Une telle qualification est effectivement surprenante au
regard de ce que constitue l'office du juge de l'expropriation, mais se
comprend sans doute surtout au regard de la situation de l'espèce en
question. Dans cette affaire, l'ordonnance d'expropriation avait
déjà été prise antérieurement au jugement
fixant les indemnités, ce qui avait rendu la collectivité
propriétaire du bien et rendait donc pour les juges le paiement du bien
dont l'exproprié avait
78 « La décision du juge de l'expropriation
fixant, en application des articles L. 13-1 et suivant du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités
destinées à réparer le préjudice résultant
de l'expropriation, doit être au regardée comme une
décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale au
paiement d'une somme d'argent au sens des dispositions du premier alinéa
du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1080 », CE, 5
juillet 2010, n° 309355, Cne d'Angeville : RDI 2010, p. 489, note Hostiou
R. ; Etudes Foncières 2011, n° 150, note Levy F.
44
perdu la propriété « inévitable
». Mais en l'espèce la question se posait réellement car
l'ordonnance car l'ordonnance d'expropriation se trouvait être
dépourvue de base légale suite à l'annulation de la
déclaration d'utilité publique. La collectivité cherchait
donc à revenir sur le transfert de propriété et, en
attendant, se refusait à verser l'indemnisation prévue par la
décision judiciaire.
La perspective pourrait sans doute être
différente dans un cas où aucun transfert de
propriété ne serait intervenu avant la fixation définitive
des indemnités par les juges, voire même dans les cas où la
déclaration d'utilité publique pourrait ne pas avoir
été prise avant que les indemnités soient fixées.
Il serait alors étonnant de condamner l'expropriant à verser des
sommes qui sont conditionnées au transfert de propriété
d'un bien qui n'est pas intervenu et dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'il
intervienne.
La question de la détermination du montant de
l'indemnité étant définitivement réglée, il
ne reste plus que le paiement et la prise de possession des immeubles par
l'autorité expropriante.
B- Le paiement des indemnités et la prise de
possession des immeubles expropriés
Un point essentiel de la procédure d'expropriation du
point de vue de l'expropriant est évidemment de pouvoir prendre
possession des biens expropriés en se libérant du paiement des
sommes qui ont été fixées par le juge.
En effet, une fois le transfert de propriété
intervenu par l'ordonnance d'expropriation, l'objectif poursuivi dans la
déclaration d'utilité publique doit pouvoir être
concrètement mis en oeuvre sur les biens concernés et ceci
implique que leurs propriétaires et leurs éventuels locataires
aient été effectivement indemnisés. Poursuivant son but de
mise en oeuvre de l'opération d'intérêt public justifiant
l'expropriation, et cherchant à éviter si ce n'est la voie de
fait mais tout au moins l'emprise irrégulière79,
l'expropriant a la possibilité de prendre possession du bien
exproprié suite au jugement de première instance fixant les
indemnités dues aux expropriés en les payant, quelles que soient
les voies de recours mises en oeuvre.
L'article 11 du décret n° 187 du 01 août
1967 prévoit que l'administration ne peut prendre possession
qu'après paiement des indemnités ou fourniture
d'équivalence acceptée à
79 Le transfert de propriété
interdit en effet de voir une telle prise de possession comme une voie de fait
et lui réserve la qualification, moins infamante, d'emprise
irrégulière.
45
l'amiable par les ayants-droit80. Le paiement des
indemnités apparait donc comme la condition sine qua none de la prise de
possession du bien par l'autorité expropriante. Il s'agit là
d'une condition fixée pour protéger les victimes d'expropriation
contre le risque de se retrouver sans abri à l'issue de leur
expropriation.
Le droit de l'expropriation prévoit également
que cette prise de possession ne peut intervenir qu'un mois après le
paiement effectif de l'indemnité (ou la consignation en cas d'obstacle
au paiement) au propriétaire81. Ce délai est
conçu pour laisser le temps au propriétaire comme aux
éventuels locataires ou occupants réguliers indemnisés de
quitter les lieux avant la prise de possession. Mais ce délai d'un mois
ne commence à courir qu'à compter du jour où
l'indemnité est effectivement parvenue dans le patrimoine des
expropriés. Cette exigence d'effectivité de la réception
des sommes peut être délicate lorsqu'un exproprié refuse le
paiement ou lorsque celui-ci doit passer par des formalités
préalables. Pour éviter tout débat dans ces cas litigieux,
il est évidemment possible d'envisager une prise de possession
anticipée avec l'accord de l'exproprié. Il n'en était rien
dans le cas de l'expropriation des occupants du site de Nguéli. La prise
de possession fut sans délai et sans indemnisation juste et
préalable des victimes.
80 Art. 11 du décret n° 187.
81 Art. 13 du décret n° 187 : «
Un mois après paiement, fourniture d'équivalence ou consignation
des indemnités, l'administration peut prendre possession, au besoin par
expulsion des occupants, sans nouvel avis ».
CONCLUSION DU CHAPITRE II
46
Au terme de tout ce qui précède, il apparait
bien que l'indemnisation des expropriés, enjeu central de la
procédure d'expropriation et principale garantie du droit au logement
des victimes, relève tout à fait d'une appréciation
subjective qui fait des parties et du juge des experts fonciers de terrain.
Elle est une mise en oeuvre de règles très précises qui
encadrent strictement l'oeuvre des parties, le tout faisant peut-être de
cette procédure l'une des plus originales existant en droit. La
finalité première de l'indemnisation des personnes
expropriées pour cause d'utilité étant d'offrir à
celles-ci les moyens de retrouver leur niveau de vie initial, cela implique la
construction des nouvelles habitations pour assurer leur droit au logement.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
47
Lorsqu'une expropriation pour cause d'utilité publique
est envisagée, il est nécessaire qu'un certain nombre de mesures
soit mis en oeuvre pour garantir aux victimes leur droit au logement. Parmi ces
mesures, la plus importante consiste à reloger les expropriés.
Malheureusement, aucun texte législatif tchadien ne prévoit le
relogement des personnes expropriées pour cause d'utilité
publique. Les seules mesures légales de protection du droit au logement
des expropriés, prévues par la loi n° 25 du 22 juillet 1967
consistent d'une part au recasement des victimes et d'autre part, à
l'indemnisation de celles-ci. Avant de prendre possession des immeubles
frappés d'expropriation, l'autorité expropriante, lorsqu'elle
envisage une compensation en nature, fourni l'équivalence aux victimes
(attribution des terrains) et leur octroi une indemnité
pécuniaire juste et préalable pour permettre à celles-ci
de construire de nouvelles habitations.
L'application de ces mesures n'a pas été
effective dans le cas de l'expropriation intervenue à Nguéli.
D'où la nécessité de fournir dans le cadre de cette
étude, des pistes de solutions envisageables pour une protection plus
efficace du droit au logement des personnes expropriées.
48
SECONDE PARTIE : LES ENTRAVES À LA
PROTECTION EFFICACE DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE
NGUÉLI ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
49
Compte tenu du caractère fondamental et
inaliénable du droit au logement, le législateur tchadien a
prévu des dispositions qui protègent les victimes d'expropriation
pour cause d'utilité publique. Ces dispositions tiennent essentiellement
au recasement de ces victimes, qui doit se faire dans le strict respect d'un
certain nombre de conditions, et à leur indemnisation qui doit
être juste et préalable. C'est alors que dans la pratique, le
véritable problème se pose quant à l'effectivité de
ces règles de droit érigées pour garantir aux
expropriés leur droit au logement. Dans la plupart des cas
d'expropriation intervenues au Tchad, l'on s'aperçoit que l'Etat,
faisant usage de son pouvoir régalien violent les droits reconnus aux
victimes. Celle de la population de Nguéli est intervenue dans la
violation la plus totale des droits des expropriés.
Nous présenterons dans le cadre de cette
deuxième partie, les violations des règles protégeant le
droit au logement des expropriés (CHAPITRE I) et les solutions
envisageables pour une protection plus efficace de ce droit (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES
DE PROTECTION DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE
NGUÉLI
50
En principe, toute expropriation pour cause d'utilité
publique ouvre droit à l'indemnisation des victimes. Cette indemnisation
juste et préalable, peut être selon les cas en nature ou en
espèce. Le législateur laisse ainsi la latitude aux parties de
choisir le mode d'indemnisation qui conviendrait mieux aux victimes. De toute
évidence, la compensation en nature, c'est-à-dire le recasement
des expropriés semble être la mesure la mieux adaptée pour
garantir à ces derniers leur droit au logement à l'issue de la
procédure d'expropriation. Toutefois, ce recasement doit se faire dans
le respect de certaines conditions fixées par le législateur.
Pour le cas des victimes dont l'expropriation a touché des maisons
d'habitation, une simple compensation en nature serait insuffisante et
contraire au principe de l'indemnisation juste. En plus des terrains
attribués, ces victimes doivent bénéficier d'une
indemnité pécuniaire représentant la valeur des
coûts d'investissement, laquelle indemnité permettra à
celles-ci de s'offrir des nouveaux logements. Telles sont les
différentes règles édictées par le
législateur tchadien en vue de garantir le droit au logement des
personnes expropriées pour cause d'utilité publique. Mais comme
les violations des droits de l'Homme constituent une monnaie courante au Tchad,
les droits des expropriés sont de plus en plus violés par
l'autorité expropriante. Le cas le plus intéressant est sans
doute celui des victimes de Nguéli dont les droits ont été
violés à toutes les étapes de la procédure.
Nous présenterons respectivement les violations des
règles procédurales et des conditions de délais (SECTION
I) et les violations des règles relatives à l'évaluation
des biens et au paiement des indemnités (SECTION II).
51
SECTION I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES
PROCÉDURALES ET DES CONDITIONS DE DÉLAIS
Les textes législatifs prévoient un certain
nombre de règles qui régissent la procédure et fixent des
délais pour l'accomplissement de certains actes lors d'une expropriation
pour cause d'utilité publique. Le respect de ces règles a
été problématique lors de l'expropriation de la population
de Nguéli.
Il convient de présenter successivement la violation
des règles procédurales (PARAGRAPHE I) et celle des conditions de
délais (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : La violation des règles
procédurales
Cette violation des règles de procédure se
traduit par le défaut d'enquête préalable (A) et le
défaut de la notification aux victimes de la décision portant
expropriation (B).
A- Le défaut d'enquête préalable
Lorsqu'une opération d'utilité publique
nécessite une expropriation, la première étape consiste en
l'ouverture d'une enquête. L'article 3 de la loi n° 25 sur la
limitation des droits fonciers au Tchad dispose à cet effet que :
« Toute expropriation doit être précédée
d'une enquête d'une durée minima d'un mois et maxima de quatre
mois, avec publicité assez large pour permettre aux
intéressés, notamment aux expropriés, de faire enregistrer
leurs observations »82. Les dispositions de cet
article s'appliquent en principe à toute opération
d'expropriation. C'est à l'issue des résultats obtenus
grâce à cette enquête qu'un décret, pris en conseil
des ministres déclare d'utilité publique l'opération
projetée, fixe les parcelles à exproprier et prononce leur
expropriation. Il est toutefois dommage de constater que dans le cas de
l'expropriation de la population de Nguéli, aucune enquête n'a
été envisagée. Il s'agit là d'une violation absolue
de l'article 3 de la loi citée plus haut. Rappelons que cette phase
d'enquête a pour finalité de protéger les expropriés
contre une expulsion forcée, fondée sur des motifs
illégaux.
Notons qu'en droit français, l'exigence de
l'enquête préalable connait une exception dans le cas des
opérations intéressant la défense et la
sécurité publiques. L'article L. 122-4 du Code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique prévoit que : « Par
dérogation aux
82 Art. 3 de la loi n° 25, supra.
52
dispositions du présent Code, peut être
régulièrement déclarée, sans enquête
préalable, l'utilité publique :
1° Des opérations soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale et, le cas
échéant, des servitudes qui leur sont associées ;
2° Des opérations qualifiées
d'opération sensible intéressant la défense nationale en
application de l'article L. 2391-1 du Code de la défense ou
d'opération sensible intéressant la sécurité
nationale en application de l'article L. 112-3 du Code de la
sécurité intérieure et, le cas échéant, des
servitudes qui leur sont associées »83.
Le législateur Tchadien n'a pas prévu une telle
dérogation à la règle d'enquête préalable.
B- Le défaut de notification aux victimes de la
décision portant expropriation
A l'issue de l'enquête préalable menée,
si l'opération projetée s'est réellement
avérée être d'utilité publique, et qu'en
dépit des observations des victimes, l'autorité expropriante
estime nécessaire de procéder à l'expropriation, alors un
décret d'expropriation sera pris en Conseil des Ministres, sur rapport
du Ministre intéressé par l'opération projetée, et
de celui des finances. Ce décret indique que l'opération, cause
des expropriations est déclarée d'utilité publique, les
immeubles à expropriés, les délais pendant lesquels une
discussion amiable sur le montant des indemnités peut avoir lieu, et
enfin prononce l'expropriation84. Le décret d'expropriation
doit être notifié aux personnes concernées par le biais
d'une publication au Journal Officiel, à la conservation de la
propriété foncière, à la préfecture et
à la sous-préfecture dont dépendent les biens à
exproprier, sur les lieux mêmes et à la mairie s'il s'agit des
communes. Si la décision émane du juge, l'ordonnance
d'expropriation doit également être notifiée aux parties
dans un bref délai.
Dans le cas des victimes de Nguéli, aucun
décret d'expropriation n'a été notifié aux
expropriés, parce qu'en réalité, l'administration n'a
point pris de décret à cet effet. La population ayant eu
l'information oralement le jour même où elle était
censée quitter les lieux. Les victimes de Nguéli-sud
témoignent n'avoir eu aucune connaissance de la décision relative
à leur expropriation. C'est en cette même date du 21 juin 2013,
que la décision fut communiquée à la population par
l'armée nationale tchadienne et l'expulsion s'en suivit illico
83 Art. L. 122-4, Al. 1 et 2 du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur en France.
84 Art. 6 du décret n°187.
53
presto. Celles de Nguéli-nord auraient
été informées oralement depuis 2009 avant d'être
expropriées en 2016. Un tel agissement de la part des autorités
administratives témoigne du manque d'intérêt que porte
l'Etat lui-même au respect des textes.
Les conditions de délais ont elles aussi fait l'objet de
violation par l'autorité expropriante.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du9.png)
Photo 2 : Expulsion de la population de Nguéli.
(Source :
Tchadinfos.com.)
Paragraphe II : Les violations des conditions de
délais
L'accomplissement de certains actes de procédure est
soumis au respect des délais fixés par le législateur. Le
respect de ces délais contribue à protéger les
expropriés contre les abus de l'administration. Mais cette
dernière n'éprouve aucune gêne à violer ces
conditions.
54
Nous présenterons d'une part, la violation par l'Etat
du délai de recasement des victimes et de prise de possession (A) et
d'autre part, la violation du délai de fixation de l'indemnité
d'expropriation (B).
A- La violation du délai de recasement et de la
prise de possession des immeubles
expropriés
La prise de possession du site de Nguéli et le
recasement des victimes ont été effectués en violation des
dispositions de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des
droits fonciers et de son décret d'application, relatives aux
délais fixés en la matière d'expropriation.
En effet, l'article 13 du décret n° 187 sur la
limitation des droits foncier prévoit qu'un mois après paiement
des indemnités, fourniture d'équivalence ou consignation des
indemnités, l'administration peut prendre possession, au besoin par
expulsion des occupants, sans nouvel avis85. Il ressort des
dispositions de cet article que la fourniture d'équivalence,
c'est-à-dire le recasement des victimes, doit intervenir trente jours
plutôt avant l'expulsion de ces derniers. Ce délai de trente jours
est laissé pour permettre aux expropriés de pouvoir construire de
nouvelles habitations et de s'y installer confortablement avant la prise de
possession par l'Etat de leur ancien local, objet de l'expropriation. Cette
condition de délai est fixée par le législateur dans le
but de protéger le droit au logement des expropriés, dans la
mesure où ces derniers n'auront pas à squatter les rues en
attendant d'être recasés ou indemnisés. Dans les faits, ces
conditions de délais ont été violées de la
façon la plus flagrante. Le recasement des victimes de Nguéli-sud
eût lieu trois ans et cinq mois plus tard, après leur
expulsion86. Pour ce qui est du cas des victimes de
Nguéli-nord, ces dernières ont été recasées
sept ans et six mois plus tard87.
En plus de cette violation du délai, l'on a
remarqué un manque d'humanisme au moment de l'expulsion des occupants.
La population fût expulsée au mois de juin, en plein saison
pluvieuse, sans préavis ni relogement d'urgence. Selon le
témoignage du Président du comité de crise de
Nguéli-sud, le quartier fût envahi par la présence
militaire et de celle des Caterpillars, poclains et bulldozers la
matinée du 21 juin 2013. La démolition des habitations
était immédiate. Les victimes n'ayant pas eu le temps de quitter
les lieux et d'emporter tous
85 Art 13 du décret n° 187 supra.
86 Expulsées le 21 juin 2013 et
recasées le 30 novembre 2016.
87 Expulsées le 13 décembre 2013 et
recasées le 15 juin 2020.
55
leurs biens mobiliers. Le respect de la dignité humaine
ne représentait pour l'administration plus qu'une simple théorie
mythique. Environ 37 000 âmes se retrouvèrent dans la rue et 12
000 habitations détruites88. Les victimes ayant les moyens
ont louer des maisons pour se reloger, par contre, les plus vulnérables
ont construit des hangars de fortune en matériaux locaux (de la paille)
et en tôles de récupération89.
Selon l'avocat des victimes, Me KAGONBE Alain, le site de
Nguéli, exproprié pour des raisons de sécurité
nationale serait revendu à la société française
Bolloré pour une exploitation. Les installations de ladite
société sont à ce jour visibles sur le site. Une autre
partie est utilisée pour abriter les réfugiés Camerounais
ayant fui les conflits intercommunautaires en décembre
202190. La population de Nguéli est donc
évincée de son droit d'occupation du sol au profit de la
société Bolloré, sans être indemnisée
préalablement.
Enfin, l'article 13 ci-haut mentionné souffre de deux
insuffisances qui sont entre autres, la durée trop courte du
délai fixé pour la prise de possession, car l'on estime qu'en
seulement trente jours, il est difficile que les victimes puissent retrouver
leur niveau de vie initial, c'est-à-dire s'offrir de nouveaux logements
décents et de s'installer aisément. La seconde insuffisance tient
au fait que le législateur ne prévoit aucune possibilité
de prorogation de ce délai.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du10.png)
Photo 3 : Installations de la Société
Bolloré sur le site de Nguéli
88
https://tchadinfos.com,
consulté le 19 juin 2022 à 16h 22 min.
89 Témoignage des victimes.
90 Environ 772 ménages sont installés
sur le site.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du11.png)
56
Photo 4 : L'occupation du site de Nguéli par les
réfugiés Camerounais. B- La violation du délai de
fixation de l'indemnité d'expropriation
La procédure de la fixation du montant de
l'indemnité d'expropriation est régie par les articles 7 et 8 du
décret n° 187 précédemment cité. Le montant de
cette indemnité est en principe fixé par un accord amiable entre
les parties dans un délai déterminé par
l'arrêté d'expropriation. Dans le cas où la discussion se
termine par un accord, il est entériné par échange de
lettres, et l'administration paie les indemnités ou fournit
l'équivalence. Aucune tentative d'accord amiable sur le montant de
l'indemnité n'a eu lieu entre l'Etat tchadien et la population de
Nguéli. L'article 7 du décret prévoit dans ce cas que la
partie la plus diligente saisit par lettre recommandée avec avis de
réception, le Tribunal compétent. Après sa saisine, le
Président du Tribunal invite les parties à lui communiquer, dans
un délai d'un mois, le nom des experts qui seront
désignées par elles. Les experts désignés disposent
d'un délai d'un mois pour déposer leur rapport au Tribunal.
Enfin, le Tribunal statuera par ordonnance de son Président dans un
délai d'un mois après la date de dépôt du rapport
des experts91. A l'issue de cette procédure, l'ordonnance du
juge fixant le montant de l'indemnité d'expropriation devrait intervenir
au plus tard trois mois, à compter de la date de la saisine du Tribunal.
Il n'en est rien pour le cas d'expropriation de Nguéli. Le juge
étant saisi depuis 2013, n'a jusqu'à ce jour rendu son
ordonnance, soit environ neuf ans de retard. Cette attitude traduit un manque
de volonté de la part de l'administration d'indemniser les victimes. Ces
dernières
91 Art. 8 du décret n° 187 supra.
57
estiment que la violation de leur droit d'être
indemnisées serait le résultat de la corruption du système
judiciaire qui se détourne de sa mission de rendre justice à la
population de Nguéli.
Les règles relatives à l'évaluation des
biens et au paiement de l'indemnité ont elles aussi été
violées par l'administration.
SECTION II : LES VIOLATIONS DES RÈGLES
RELATIVES À L'ÉVALUATION DES BIENS ET AU PAIEMENT DE
L'INDEMNITÉ
L'expropriation de la population de Nguéli est
marquée par une série de violations des droits des
expropriés durant toutes les étapes de la procédure. En
effets, les différentes règles de procédure
établies par le législateur consistent à donner à
l'expropriation une nature légale et en même temps à
protéger les victimes. Les règles relatives à
l'indemnisation, notamment l'évaluation des biens (PARAGRAPHE I) et le
paiement de l'indemnité (PARAGRAPHE II) n'ont pas été
appliquées avec effectivité.
Paragraphe I : La violation des règles
relatives à l'évaluation des biens
Ces violations tiennent essentiellement au défaut
d'évaluation des biens avant la prise de possession (A). Aussi, il
convient de relever quelques insuffisances législatives en la
matière (B).
A- Le défaut d'évaluation préalable
des biens
Pendant la phase d'enquête préalable, une
évaluation des biens à expropriés doit être
effectuée. Cette évaluation doit être faite en principe par
un comité de constat et d'évaluation des biens, constitué
à cet effet. Elle permet de déterminer la valeur des biens mis en
cause afin de faire une meilleure offre sur le montant de l'indemnité
à allouer aux victimes. Mais comme nous l'avons
précédemment mentionnée, la prise de possession par l'Etat
du site de Nguéli a été immédiate, sans
enquête préalable, par conséquent aucune évaluation
des biens n'a été effectuée par l'administration.
Les victimes, avec l'appui du collectif d'huissiers de
justice et d'avocats ont procédé au lendemain de la
démolition des habitations, à un recensement des biens et
à une évaluation de ceux-ci. Il faut toutefois relever que cette
évaluation faite par les victimes elles-mêmes parait moins logique
parce qu'elle était intervenue alors que les habitations ont
été déjà détruites. Cela constitue une
sérieuse difficulté à déterminer la valeur exacte
des biens.
58
Des insuffisances législatives concernant
l'évaluation des biens sont à signaler. B- Les
insuffisances législatives
Le législateur tchadien n'a point envisagé dans
les textes qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité
publique au Tchad, des dispositions qui fixent les bases de calcul de la valeur
des immeubles touchés par l'expropriation. Or en droit camerounais, le
législateur a prévu l'arrêté n°
00832/Y.15.1-MINUH-D 00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la
valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
La seconde insuffisance tient au fait que dans les textes
législatifs, notamment la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers et son décret d'application
(décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967), aucune disposition ne
prévoit la composition et les missions de la commission de constat et
d'évaluation des biens en matière d'expropriation, or en
matière de déguerpissement, la loi n° 25 du 22 juillet 1967
prévoit en son article 25 des dispositions relatives à la
composition de cette commission.92
Les règles qui encadrent le paiement de
l'indemnité d'expropriation n'ont malheureusement pas
échappé à l'abus de pouvoir de l'administration.
Paragraphe II : La violation des règles
relatives au paiement de l'indemnité
Il s'agit du non-paiement des indemnités de
déménagement (A) et du non-respect du principe de l'indemnisation
préalable (B).
A- Le non-paiement des indemnités de
déménagement
Le juge de l'expropriation, au moment de la fixation du
montant des indemnités détermine également le montant que
l'autorité expropriante doit payer aux victimes au titre
d'indemnité de déménagement. L'expropriation occasionne
inévitablement un déplacement involontaire de la population. Il
est de toute évidence logique que les frais de
déménagement soient à la charge de l'administration.
L'article 9 du décret n° 67 prévoit d'ailleurs que : «
[...] il peut être de plus accordé des indemnités de
déménagement ». Mais l'application de cette disposition est
restée lettre morte dans le cas des expropriés de Nguéli.
Les victimes
92 « La commission d'évaluation des
indemnités est présidée par le sous-préfet ou, dans
les communes le maire, ou leurs représentants. Elle comprend : un
représentant du service de cadastre, si possible un représentant
du service des domaines, un représentant du service des travaux publics
ou le chef des services techniques municipaux dans les municipalités qui
en comportent, le délégué de quartier, chef de quartier ou
chef de canton, suivant les cas, et enfin d'un représentant choisi parmi
les occupants déguerpis ».
59
n'ayant guère bénéficié
d'indemnité pour leur déménagement. Il faut en plus
mentionner que les sites attribués aux expropriés seraient
situés dans des zones d'inondations et non à proximité des
structures sociales (écoles, hôpitaux, marchés, etc.).
B- Le non-respect du principe de l'indemnisation juste et
préalable
L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen pré cité dispose que : « La
propriété étant inviolable et sacrée, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité ». Les mêmes
dispositions ont été reprise à l'article premier de la loi
n° 25 du 22 juillet 1967 en ces termes : « Nul ne peut être
privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol,
sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et
que les dispositions légales soient appliquées ». Ce
principe d'indemnisation juste et préalable est contenu dans plusieurs
autres législations. Le législateur, en posant ce principe
voudrait s'assurer que les victimes d'expropriation aient une garantie de
retrouver leur niveau de vie initiale avant de céder leurs immeubles
à l'autorité expropriante. Comme nous l'avons mentionné
précédemment, la finalité de l'indemnité
d'expropriation est bien évidemment d'offrir aux expropriés les
moyens de reconstruire de nouveaux logements et de pouvoir se
réinstaller. La prise de possession est par conséquent
conditionner par le paiement de cette indemnité.
Le Professeur André TIENTCHEU NJIAKO souligne à
cet effet que : « la règle de l'indemnisation préalable
telle que prévue à l'article 2 de la loi de 85, fait de
l'indemnisation une condition de l'expropriation et non une conséquence
de celle-ci. C'est en application de cette règle qu'il est exigé
à tout département ministériel désireux
d'entreprendre une opération d'utilité publique, de s'assurer de
la disponibilité des crédits d'indemnisation tout en indiquant
l'imputation budgétaire ou tout autre moyen d'indemnisation. Cette
exigence de la disponibilité des moyens d'indemnisation à
n'entreprendre les opérations d'expropriation qu'après
s'être assuré que les expropriés seront indemnisés
avant leur éviction »93. Au Tchad, ce principe
d'indemnisation préalable devient l'exception. Dans de nombreux cas
d'expropriations intervenus, parmi lesquels celle de Nguéli, les
expropriés sont expulsés de leurs logement sans qu'une
indemnité ne leur soit allouée. Expropriées depuis 2013,
les victimes n'ont reçu point d'indemnité, et toutes les
tentatives amiables et judiciaires par elles entreprises pour entrer en
possession de leurs droits ont été vaines jusqu'à ce
jour.
93 TCHIENTCHEU NJIAKO André, Droits fonciers
urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2003, p. 421.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
60
La lecture de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers et celle du décret n° 187/PR/67 du
01 août 1967 permettent de remarquer que le législateur tchadien a
pris le soin de prévoir des dispositions qui garantissent aux victimes
d'expropriation le droit au logement, en cas d'expropriation pour cause
d'utilité publique. Il convient néanmoins de préciser que
ces règles ne trouvent pas toujours une application effective. Dans le
cas d'expropriation de la population de Nguéli, l'administration ne
s'était guère souciée de garantir aux victimes leur droit
d'être relogées, mettant ainsi en cause la dignité humaine
de ces dernières. En violant ainsi ce droit fondamental de la
population, l'Etat se soustrait par la même occasion, de son engagement
pris dans le cadre du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, de reconnaitre à chaque
personne son droit à un niveau de vie suffisant.
Pour finir, il faut relever que les textes législatifs
qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité publique au
Tchad n'assurent pas une garantie suffisante du droit au logement des
expropriés, étant donné qu'aucune disposition ne
prévoit le relogement de ceux-ci.
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR UNE
PROTECTION PLUS EFFICACE DU DROIT AU LOGEMENT DES
EXPROPRIÉS
61
A l'issue de l'étude menée dans le cadre du
précédent chapitre sur les violations des règles relatives
à la protection du droit au logement des expropriés, il en
ressort que les textes législatifs et les pratiques de l'administration
sont loin de garantir aux victimes d'expropriation leur droit à un
niveau de vie suffisant, tel que prévu par les textes internationaux
auxquels le Tchad a adhéré (Pacte international relatifs aux
droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration Universelle
de droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
etc.).
La question de la violation des droits de l'homme en
général, et celle des personnes expropriées en particulier
est un phénomène récurrent au Tchad. Plusieurs
défis sont à relever par l'Etat tchadien à cet effet. Dans
la présente étude, nous envisagerons des solutions qui
permettront d'assurer dans une certaine mesure, une protection plus efficace du
droit au logement des expropriés. Ces solutions tiennent tout d'abord
à l'humanisation de la procédure d'expropriation (SECTION I) et
à l'adoption des mesures de relogement ainsi que quelques
recommandations formulées à l'endroit de l'administration
(SECTION II).
SECTION I : L'HUMANISATION DE LA PROCÉDURE
D'EXPROPRIATION
L'expropriation est un mal nécessaire des temps
modernes qui a pour finalité d'assurer la promotion de vastes
opérations d'industrialisation, d'urbanisation, de développement
ou de sécurité nationale. Elle reste après tout, une
véritable machine à fabriquer des
déracinés94 et à ce titre, elle a un coût
humanitaire exorbitant pour les populations expropriées et
évincées de leur environnement naturel, social et culturel.
La procédure de l'expropriation au Tchad
nécessite une humanisation, et cette dernière implique une
redéfinition des règles relatives à la prise de possession
(PARAGRAPHE I) et à l'évaluation des biens (PARAGRAPHE II).
94 OWONA Joseph, Droit administratif spécial
de la République du Cameroun, p. 291.
62
Paragraphe I : La redéfinition des règles
relatives à la prise de possession des biens expropriés et
à l'évaluation des biens
Nous envisagerons tour à tour la révision du
délai de la prise de possession (A) et l'adoption d'une loi fixant les
bases de calcul de la valeur des biens expropriés (B).
A- La révision du délai de la prise de
possession des immeubles expropriés
Le législateur tchadien a fixé à un
mois, soit trente jours le délai de la prise de possession des immeubles
frappés par l'expropriation, à compter de la date du paiement ou
de la consignation des indemnités, ou de la fourniture de
l'équivalence95. L'article 11 du décret n° 187
sur la limitation des droits fonciers précise que la prise de possession
peut se faire au besoin, par expulsion des occupants et sans nouvel avis. L'on
estime sans doute que le législateur s'est inspiré du droit
français96 pour fixer de telles prescriptions. Ce
délai d'un mois est fixé sans toutefois que les
réalités sociales et économiques du peuple tchadien ne
soient prises en comptes. Si l'on s'appuie sur l'exemple d'une famille de plus
de 10 personnes expropriée, il est quasiment impossible qu'en seulement
trente jours, des nouveaux logements décents puissent être
construits et aménagés pour abriter un tel nombre. Il y a donc
nécessité que ce délai soit révisé. Pour
assurer plus efficacement aux victimes, la garantie d'être
relogées avant la prise de possession, et d'éviter une possible
expulsion, il serait raisonnable que le législateur fixe le délai
de prise de possession à trois mois, soit 90 jours, renouvelable une
fois. Une telle mesure permettra à tous les expropriés, d'avoir
la possibilité de s'offrir des nouveaux logements décents et de
retrouver leur niveau de vie initial, avant que l'Etat ne prenne possession de
leurs anciens immeubles. Cela éviterait que des familles se retrouvent
dans les rues en attendant de trouver d'autres habitations.
B- L'adoption d'une loi fixant les bases de calcul de la
valeur des biens expropriés
Pour satisfaire au principe de l'indemnisation juste, il est
nécessaire que soit déterminé aussi exacte que possible,
la valeur des biens, notamment des immeubles qui sont frappés par
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour ce faire, il est
important que le législateur tchadien mette en place une loi qui fixe
les bases légales de calcul de la valeur des biens expropriés. La
même loi doit régir la composition, le fonctionnement et les
missions de la Commission de constat et d'évaluation des biens. Dans la
composition de cette
95 Art 13 du décret n° 187 : « Un
mois après paiement, fourniture d'équivalence ou consignation des
indemnités, l'administration peut prendre possession, au besoin par
expulsion des occupants, sans nouvel avis ».
96 Art L. 231-1 du Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
63
Commission, une place importante doit être
réservée aux victimes. Celles-ci doivent participer activement
à cette opération, pour des besoins de transparence. L'importance
de la mise en place de cette loi est bien évidemment de garantir aux
victimes une indemnisation juste, c'est-à-dire une indemnisation qui
compensera à juste titre les biens perdus du fait de l'expropriation.
Car dit-on, l'indemnisation des expropriés ne doit constituer un moyen
d'enrichissement ni pour l'administration, ni pour les victimes.
En plus d'être juste, l'indemnisation des
expropriés doit surtout être préalable. Paragraphe
II : La valorisation du principe de l'indemnisation
préalable
Cette valorisation du principe implique d'une part que
l'indemnisation soit la condition sine qua none de la prise de possession (A)
et d'autre part, la suppression de la notion d'urgence (B).
A- L'indemnisation préalable comme condition sine
qua none de la prise de possession
L'indemnisation des victimes, comme nous l'avons
précédemment souligné est la principale garantie du droit
au logement des personnes expropriées pour cause d'utilité
publique, en dehors du relogement qui n'est point envisagé par le
législateur tchadien. Cette indemnisation peut être soit
pécuniaire, soit en nature (attribution de terrain). La règle
fondamentale en la matière consiste à indemniser
préalablement les expropriés avant la prise de possession des
immeubles par l'Etat. Le législateur et le juge doivent faire de ce
principe d'indemnisation préalable une condition sine qua non de la
dépossession des victimes de leurs propriétés. Il est vrai
que le décret n° 187 du 01 août 1967 fixe cette règle
comme condition de la prise de possession, mais aucun mécanisme n'a
été prévu par les textes pour permettre aux victimes de
faire face à un éventuel abus de pouvoir de la part de
l'administration. Le législateur doit prévoir un recours en
annulation de la décision portant expropriation, avec un effet suspensif
en cas de non indemnisation préalable des victimes.
Pour ce qui est de l'ordonnance d'expropriation, le juge ne
doit la rendre qu'après s'être assuré, grâce à
un contrôle qu'il effectuera à l'occasion, de la
disponibilité des fonds pour indemniser les victimes. Cela
nécessite la mise sur pied d'une Commission qui sera chargée
d'enquêter afin d'établir d'une part, qu'un site a
été effectivement aménagé pour le recasement des
victimes, et d'autre part que des fonds sont véritablement disponibles
pour leur indemnisation.
64
En toute circonstance, les victimes doivent obligatoirement
bénéficier de l'indemnité d'expropriation et d'un
délai raisonnable pour quitter les lieux et se réinstaller
ailleurs. Lorsque l'autorité expropriante opte pour le recasement des
expropriés, le local de remplacement doit être
aménagé et fourni à priori, et l'indemnité
représentant la valeur des investissements doit également
être payée. Ce n'est qu'à cette seule condition que les
expropriés ne pourront céder leurs fonds immobiliers à
l'administration.
B- La suppression de la notion d'urgence
La notion d'urgence a toujours servi d'excuse à la
puissance publique pour voiler les multiples violations des droits du peuple,
perpétrées par elle. C'est cette même excuse qui fut
invoquée par l'Etat tchadien au moment de l'expropriation de la
population de Nguéli en 2013. Le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires Foncières, du Développement de
l'Habitat et de l'Urbanisme a affirmé à l'occasion de la
cérémonie officielle de remise des sites aux expropriés
que : « Le caractère urgent n'a pas permis que certaines
formalités d'usage aboutissent ». Il en ressort clairement que
la notion d'urgence soit utilisée pour justifier la violation des
règles qui garantissent à la population de Nguéli, son
droit au logement.
Pour le cas d'expropriation, aucune urgence, quelle qu'elle
soit ne peut en principe justifier le fait que des milliers de personnes se
retrouvent dans les rues, sans abri et sans refuge. Lorsque l'Etat porte
atteinte au droit au logement de la population, tous les autres droits
étroitement liés à la dignité humaine (le droit
à la santé, le droit à la vie, le droit au respect de
l'intégrité morale, etc.) se trouvent violés. Compte tenu
du caractère fondamental de ce droit, le législateur doit exclure
tout fait justificatif, notamment la notion d'urgence, qui tend à
favoriser une expulsion des victimes sans indemnisation préalable.
Pour une protection plus efficace du droit au logement des
expropriés, il est également nécessaire que de nouvelles
mesures soient adoptées.
SECTION II : L'ADOPTION DE NOUVELLES MESURES DE
PROTECTION DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS
Les textes législatifs en vigueur qui régissent
l'expropriation pour cause d'utilité publique au Tchad sont connus pour
leur caractère peu protecteur du droit au logement des personnes
expropriées. Des mesures supplémentaires doivent être
prises par le législateur dans le cadre du projet de Code foncier et
domanial en cours d'examen. La plus importante
65
des mesures qui puisse fournir une garantie absolue du droit
au logement aux expropriés est sans doute le relogement de ces derniers.
C'est pourquoi, l'on suggère que soient adoptées des mesures de
relogement des victimes d'expropriation (PARAGRAPHE I). Par la même
occasion, nous formulerons quelques recommandations à l'endroit de
l'administration (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : L'adoption des mesures de
relogement
Ces mesures doivent consister à reloger la couche
sociale des expropriés la plus vulnérable (B), mais étant
donné qu'il manque suffisamment de structure d'accueil, l'Etat tchadien
doit par la même occasion envisager la construction des logements sociaux
dans chaque commune (A).
A- La construction des logements sociaux dans chaque
commune
Dans un contexte général, l'Etat a la
responsabilité, sinon l'obligation de garantir à chaque citoyen
son droit d'accéder à un logement décent et de s'y
maintenir. La question se pose principalement pour le cas des personnes
vulnérables ne disposant pas de revenus suffisants pour payer un
logement. C'est à ce niveau qu'apparait la nécessité de la
construction des logements sociaux.
Au Tchad, il existe un nombre trop négligeable de
Centres sociaux établis pour accueillir des personnes sans-abris. La
situation désolante des victimes d'expropriation de Nguéli nous
inspire cette suggestion à l'endroit de l'Etat, de construire dans
chaque commune, un Centre social avec une capacité d'accueil d'au moins
1 000 personnes. Ces structures sociales pourront accueillir en cas de besoin,
aussi bien les personnes expropriées ou déguerpies que d'autres
nécessiteux.
B- Le relogement des expropriés
particulièrement vulnérables
Dans chaque cas d'expropriation au Tchad, l'on recense parmi
les victimes un certain nombre de personnes particulièrement
vulnérables, en raison soit de leur âge, soit de leur sexe ou
classe sociale. Il s'agit plus précisément des vieilles
personnes, des enfants, des femmes, des handicapés, et bien d'autres.
Cette couche sociale mérite d'être protégée avec une
attention particulière et complète. Au moment de l'expulsion de
la population de Nguéli, l'on a assisté à l'une des
scènes les plus désastreuses de violation de la dignité
humaine. Les vieilles personnes, les femmes avec des petits enfants se sont
retrouvés en pleine rue, sous un
66
ciel nuageux avec tous leurs biens exposés aux risques
de la pluie et des intempéries. C'est au regard de cette situation que
nous estimons nécessaire, sinon indispensable que le législateur
puisse envisager des mesures de relogement des expropriés.
En droit français, le Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique prévoit en son article R. 423-1 que :
« Les collectivités et établissements publics
expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits
dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent
l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et
à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à
l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la
construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les
expropriés ». Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le
relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans
des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles
d'être mis à sa disposition, il est habilité à
acquérir et à aménager ou à construire les locaux
nécessaires. Les locaux aménagés ou construits, en
application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas
excéder les normes relatives aux habitations à loyer
modéré97. Le législateur tchadien doit
s'inspirer de ces dispositions pour mieux garantir aux expropriés leur
droit au logement.
Il convient enfin de formuler quelques recommandations à
l'endroit de l'Etat.
Paragraphe II : Les recommandations à l'endroit
de l'état
La première recommandation porte sur la
rétrocession du site de Nguéli aux anciens occupants (A), et les
autres recommandations sont d'ordre général (B).
A- La rétrocession du site de Nguéli aux
anciens occupants
La rétrocession est un droit reconnu aux victimes
d'expropriation, de récupérer leur ancien site frappé
d'expropriation, sous certaines conditions de fond et de délai.
L'article 15 du décret n° 187 sur la limitation des droits fonciers
dispose à cet effet que : « Dans le cas où deux ans
après la prise de possession, l'administration n'aurait pas
commencé l'opération qui a motivé l'expropriation, les
expropriés peuvent demander la rétrocession qui est de droit.
Cette rétrocession se fait à un prix débattu à
l'amiable ou, à défaut, fixé comme en matière
d'expropriation ». La difficulté à mettre en oeuvre ce
droit par les expropriés tient au fait que le législateur a
fixé un délai de cinq ans, à compter de la date de prise
de possession, pour exercer cette action98. Dans le cas
d'espèce, le délai étant écoulé depuis 2018.
Toutefois,
97 Art. R. 423-2 du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, France.
98 Art. 15 du décret n° 187.
67
le législateur mentionne que la mise en route de
l'opération vaut pour les expropriés forclusion s'ils n'ont pas
intenté d'action auparavant.
Si l'Etat a revendu le site de Nguéli à la
société française Bolloré et a utilisé une
partie pour abriter les réfugiés Camerounais, l'on a de
sérieuses raisons de croire que le motif invoqué pour exproprier
la population a cessé d'être d'utilité publique et par
conséquent, ledit site ne représente plus une zone à
risque. Si la puissance publique ne peut procéder à la
rétrocession des immeubles à toutes les victimes pour cause de
prescription du délai fixé, elle doit néanmoins accorder
la rétrocession aux 102 victimes de Nguéli-sud et 350 victimes de
Nguéli-nord qui, jusqu'à ce jour n'ont pas été
recasées. Cela constituerait en même temps une réparation
et un acte d'humanisme de la part de l'administration.
B- Les recommandations d'ordre général
Le droit à un logement convenable est
protégé sur le plan international par une panoplie d'instruments
internationaux des droits de l'homme tel que les deux pactes, la Convention
internationale des droits de l'homme, la Convention sur les droits de l'enfant,
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discriminations raciales, etc. Au niveau régional, ce droit est
protégé par les articles 14, 16 et 18 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, respectivement sur le droit de
propriété, droit à la santé physique et mentale et
la protection des familles et les principes et directives relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels, de la Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples. Compte tenu de l'importance que représente le
droit au logement pour la protection de la dignité humaine, l'Etat
tchadien doit mettre en oeuvre un certain nombre de mesures garantissant
à chaque citoyen, y compris les expropriés, ce droit
fondamental.
Rappelant d'une part que l'Etat, en vertu de son obligation
de respect et de protection est tenu de garantir et de protéger le droit
à un logement convenable et d'éviter de procéder à
des expulsions forcées, et que la Commission des droits des Nations
Unies a reconnu que les expulsions forcées constituaient des atteintes
manifestes à toute série de droits fondamentaux et notamment au
droit à un logement convenable ; et d'autre part,
préoccupé par le fait que depuis quelques années au Tchad,
de milliers de personnes sont expulsées de force de leurs domiciles par
l'Etat et les acteurs non-étatiques sans procédure
régulière, consultations, notification suffisante, indemnisation
ni solutions de relogement adaptées, l'Etat doit :
68
> Mettre un terme aux expulsions forcées en les
interdisant clairement en droit et en pratique ;
> Veiller à ce qu'il ne soit procédé
à des expulsions qu'en dernier ressort, après examen de toutes
autres solutions pouvant éviter l'expulsion et veiller à ce
qu'elle soit conforme aux normes régionales et internationales ;
> Adopter des législations et politiques qui
établissent les garanties à fournir avant toute expulsion,
fondées sur les principes de base et directives concernant les
expulsions et les déplacements liés au développement et
qui respectent les engagements régionaux et internationaux en
matière de droits humains ;
> Garantir que toutes les victimes d'expulsions
forcées disposent de recours utiles et bénéficient du
droit de demander des réparations qui peuvent prendre la forme d'une
restitution, d'une indemnisation, d'une réadaptation ou d'une
réhabilitation et de garanties de non-répétition ;
> Prendre des mesures concrètes afin de garantir la
sécurité d'occupation à toutes les personnes qui ne
bénéficient pas d'une telle protection actuellement ;
> Enfin, s'assurer que toute nouvelle habitation
proposée soit conforme aux normes régionales et internationales
sur les logements décents.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du12.png)
CONCLUSION DU CHAPITRE II
69
A l'issue de tout ce qui précède, l'on pourrait
affirmer sans risque de se tromper que le système juridique tchadien est
loin de garantir suffisamment le droit au logement des victimes d'expropriation
pour cause d'utilité publique. Dans la pratique, l'application effective
des règles existantes en matière d'expropriation reste un
véritable défi pour l'administration. C'est dans cette optique
que nous avons formulé dans le cadre de ce chapitre, des suggestions et
recommandations pour que soit efficacement protégé le droit au
logement des expropriés. La prise en compte de ces suggestions par le
législateur et l'administration constituerait une avancée
significative dans la protection des droits humains, notamment le droit au
logement des personnes expropriées.
70
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Il est de toute évidence qu'en matière de
protection des droits humains, la question la plus importante n'est pas celle
de l'existence des instruments de protection, mais plutôt leur
effectivité. Au Tchad, le législateur a prévu des
règles quoique insuffisantes, qui garantissent aux victimes
d'expropriation le droit d'être relogées, autrement dit de
retrouver leur niveau de vie initiale. Il est toutefois dommage de constater
que l'application de ces règles à l'occasion de nombreux cas
d'expropriations intervenus au Tchad, notamment celui de la population de
Nguéli est ineffective. Cette expropriation est fortement marquée
par une série de violations des droits des victimes. Il est donc de la
responsabilité du législateur, du juge de l'expropriation et de
l'administration d'assurer une protection plus efficace du droit au logement
des personnes expropriées, en mettant en oeuvre des nouvelles mesures et
moyens tels que suggérés.
71
72
En définitive, la question de la protection du droit au
logement des victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique pose
problème dans bon nombre de pays africains où chaque
année, de centaines de milliers de personnes sont expulsées de
force par l'Etat ou des acteurs non-étatiques, en violation des textes
régionaux et internationaux qui protègent ce droit. Au Tchad, le
problème s'est fait ressentir durant les deux dernières
décennies, où l'Etat s'est livré à toute une
série d'expropriations dont la plupart est intervenue sans
procédure régulière et surtout sans garantie de relogement
des expropriés. Le cas le plus intéressant de cette série
d'expropriations est sans doute celui de la population de Nguéli,
expulsée en 2013. Toutes les mesures édictées par le
législateur pour la préservation du droit au logement des
victimes ont été violées par l'administration. Les groupes
vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes
handicapées ont été particulièrement
affectées. Cette expulsion forcée de la population, intervenue
avec un manque d'humanisme caractérisé a entrainé la
violation d'autres droits économiques, sociaux et culturels, comme
l'accès à l'eau potable, l'emploi, la santé et
l'éducation. Or, en vertu de son obligation de respect et de protection,
l'Etat est tenu de garantir et de protéger le droit à un logement
convenable et d'éviter de procéder à des expulsions
forcées. C'est au regard de cette grande messe de violation de la
dignité humaine organisée par l'Etat à Nguéli, que
nous avons formulé de multiples suggestions et recommandations à
l'endroit de l'administration.
Notons pour finir que l'adoption d'un Code d'expropriation
pour cause d'utilité publique qui prendra en compte toutes ces
propositions et recommandations, constituerait pour le Tchad une avancée
considérable dans sa lutte pour la protection des droits de l'homme et
la préservation de la dignité humaine.
ANNEXES
73
Annexe 1: Décret n°187/PR/67 du 1er août
1967 sur la limitation des droits fonciers 74
Annexe 2: La loi n°25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers 79
Annexe 3: Arrêté n°062/PR/PM/MATUH/SG/2015
portant attribution spéciale des terrains
aux déguerpies de Ngueli Error! Bookmark not
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Annexe 4: Procès-verbal de remise de parcelles 81
Annexe 5: Procès-verbal de réunion entre le
comité de suivi des déguerpies de Ngueli Nord et
la mission, du MATGHU 82
Annexe 1: Décret n°187/PR/67 du ler
août 1967 sur la limitation des droits fonciers
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du13.png)
Chapitre 1 : Expropriation
Cotlection c LE DROIT PAR LES TEXTES
Titre I : Expropriation de droit commun
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1956 portant application du décret précé-
Abakar Sanga Traoré,
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Ministre des Finances
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Recueil de texles surfe drod foncier eu Tttrad
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Collation . LE DROIT I,AR LES
TEXTES
Si les experts sont d'accord, le tribunal
homologuera leur décision.
Article 9 : Le tribunal fixe la
répartition des indemnités.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du17.png)
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du18.png)
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Titre 4 : Alignements . Servitudes d'utilité
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![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du20.png)
Annexe 2: La loi n°25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers
Tchad
www.Drait-Afrique.com
Tchad
Limitation aux droits fonciers
Loi 67-25 du 22 juillet 1967
Art L Nul ne peut etre privé
de la propriété des immeubles ou de l'usage du
soli, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation
et que los dispositions légales soit appliquées_
Titre1 - Expropriation de droit commun
Art.2.- L'expropriation est la procédure par laquelle
la puissance publique oblige une personne mora]e ou physique. â lui
transférer la propriété d'un immeuble ou d'un droit
réel, dans un but d'utilité publique et moyennant
indemnité.
Art.3.- Toute expropriation doit élire
précédée d'une enquête d'une durée minima
d'un mois et maxima de quatre mois. avec publicité assez large pour
permettre é tous intéressés, notamment aux
expropriés, de faire enregistrer leurs observations_
Art.4. Sur le vu des résultats de l'enquête, un
décret en conseil des ministres
Déclare d'utilité publique l'opération
projetée ; Fixe les parcelles exproprier; Prononce leur
expropriation.
Art.5: L'indemnité d'expropriation peut être
fixée par accord amiable.
A défaut d'accord dans mi délai fixé par
décret, la partie la plus diligente saisit le président du
tribunal compétent. Deux experts sont désignés par
l'administration, deux par ]es expropriés ; les experts déposent
leur rapport au tribunal un mois au plus tard après leur
désignation,
Art.6,- Le Président du tribunal statue par ordonnance
dans un délai d'un mois après sa saisie. En cas
d'accord des experts, il l'hgmolegue- En cas de
désaccord il statue avec tous les
éléments d'appréciation dont il dispose, et en effectuant
s'il le juge utile, un transport sur les lieux_
Il ne peut cependant descendre au-dessous des efforts de
l'administration, ni monter au-dclii dcs prétentions des
expropriés.
Il peut demander aux administrations financières tous
renseignements concernant les déclarations fiscales des
expropriés.
L'ordonnance du président du tribunal est susceptible
d'appel.
Art,7,- L'appel devra. à peine de
Forclusion, être interjeté au plus tard quinze jours après
notification de l'ordonnance du président du tribunal. La juridiction
d'appel doit se prononcer dans un délai fixe par décret,
Art,$: Après ordonnance du président
du ribuna] ou arrêt de la juridiction d'appel suivant le cas.
l'administration paie les indemnités ou cri cas de refus de recevoir,
les consignes. Elle peut prendre possession d'office un mois après cette
opération.
Art,9: Un décret fixera les
procédures de nature à éviter les moyens dilatoires que
pourrait employer l'une ou l'autre partit.
Art.10.- Dans le cas où
l'expropriation panielle d'un immeuble rendait le reste inutilisable pour
l'exproprié, ce dernier a droit de requérir l'emprise totale.
Art.11: Dans le cas où
l'administration ne procéderait pas aux opérations ayant
motivé l'expropriation, dans un délai fixé par
décret, l'exproprié a droit à la rétrocession de
l'immeuble od à une indemnité.
79
Limitation aux droits fonciers 1/2
Titre 2 - Expropriation des terrains ruraux : absence
de mise en valeur
Art.12.- Toute terre rurale faisant l'objet d'un titre de
proprictc et dont l'exploitation a été abandonnée pendant
plus de cinq années, compte tenu des modes de culture, peur être
expropriée.
Art,13: La procédure est la mémé que pour
l'expropriation de droit eonunun.
Cependant. dés l'ouverture de l'enquête
préliminaire, une commission dont la composition est fixer par
décret, appréciera la réalité de la non mise en
valeur.
Art.14.- Le tribunal éventuellement saisi pour la
fixation de l'indemnité, tiendra compte dans le cas où le titre
de propriété provient d'une concession définitive, da prix
payé pour cette dernière, des frais accessoires, et des
éventuels investissements.
Art.15.- Les parties peuvent taire appel L'appel n'est pas
suspensif.
Titre 3 - Deguerplssement
Art.16.- Le déguerpissement est
l'opération par laquelle il est fait obligation, pour des motifs
d'utilité publique, â des occupants présumés de
bonne foi, encore que non couverts par une coutume reconnue, d'une terre
appartenant à la puissance publique, de l'évacuer mëme s'ils
y ont cultivé ou construit.
Art.17.- Le déguerpissentent ouvre droit s
l'indemnité,
Son montant est calculé par une
commission dont la composition est fixée par décret et où
les intéressés sont représentés.
Art.18.- L'administration peut prendre possession quinze jours
pleins après k paiement ou la consignation des indemnités_ Le
pourvoi des intéressés devant les tribunaux n'est pas
suspensif.
Titre 4 - Alignation - Servitudes d'utilité
publique
Art.19.- Lorsqu'un règlement
d'urbanisme, plan de lotissement ou document analogue aura pour
résultat, d'incorporer au domaine public par alignement des parcelles
faisant l'objet d'un titre de propriété, la procédure sera
celle de l'expropriation lorsque l'alignement intéressera une fraction
de la surface ou de la valeur de l'immeuble supérieur un chiffre
fixé par décret.
Art.20.- Lorsque l'établissement de servitudes
d'utilité publique provoquera une modification immédiate,
dommageable et matericllc du bien auquel elle s'applique, supérieure
â un pourcentage en valeur fixé par décret, la
procédure sera celle de l'expropriation.
Art.21.- Au-dessous de ces proportions, la procédure
sera celle du dégucrpissement_
Art.22.- Lorsque des propriétés privées
devront etre temporairement occupées ou endommagées pour
l'exécution de travaux publics, la procédure est celle de
l'expropriation. Toutefois, au lieu d'une prise de possession définitive
après indemnisation, il y a prise de possession temporaire un mois
après le décret déclarant l'utilité publique.
Si cette situation se prolonge plus de quatre ans, les
intéressés ont droit à l'expropriation.
Art.23.- Lorsque les situations prévues aux articles
19, 20, 21. 22, s'appliquent à des immeubles ou
concession provisoire ou en permis d'habiter, les titulaires auront droit, sur
leur demande, a une réduction ou à un remboursement de leurs
charges ou du prix payé pour le ten-ain, ainsi que k
rcrnbour-cement des impenses.
Titre 5 - Cas des droits coutumiers
Art-24,- Lorsque l'utilité publique
exigera le retrait de droits coutumiers d'une parcelle que cependant la
puissance publique n'entend ni concéder ni immatriculer, la
procédure de constatation et d'évaluation des droits, des
indemnités ou des équivalences cst collo employér pour
l'immatriculation, limitée â l'échelon d'autorité
qui a décidé de l'opération en provoquant le retrait.
Art.25,- La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et
exécutée comme loi de l'Etat.
80
Limitation ans droits fonciers
|
212
|
Annexe 3: Procès-verbal de remise de
parcelles
i-Ei tJ LIfUE OU TCHAD
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU DEVELDPPEMENT DE
L'HABITAT ET DE L'URBANISME
DIRECTION GENERALE DU MINISTERE
|
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|
|
81
+IP RJMAT D H U/D G M/2020 A. xt
PROCES-VERBAL DE REMISE DE
PARCELLES..
L'an deux mil vingt et le quinze juillet, il a
été procédé à la remise officielle des
parcelles sises au quartier Sokolo, section 1 et 2, Commune du Sème
a N'Djamena, attribuées par Arrêté
N°0621PRIPM/MATUH/SG/DGHU12015 du 15 août 2015 à titre
compensatoire du volet foncier, suite aux déguerpissements survenu aux
quartiers KARWÉÎ, MBAYAM, QUEL-MASS, BODOR, CHARI,
TOULOUSE et KOLDA, en décembre 2013 dans le
même arrondissement.
A cet effet, le Ministère de l'Aménagement du
Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MATDHU)
prendra toutes les dispositions nécessaires pour, d'une part,
procéder à l'identification des parcelles attribuées et
à l'établissement des documents afférents et, d'autre
part, la mise en oeuvre du procès-verbal signé entre le
comité des déguerpis et l'Inspection Générale du
MATDHU relatif au complément de parcelles.
En foi de quoi, le présent procès-verbal est
dressé pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à N'Djamena, en deux exemplaires, les ans, jours et
mois que dessus.
Le Président du Comité des déguerpis
|
Le Directeur Géngrâl du MATDHU
|
DJIMASSELTJMOTHEE CNI r
301-0.0310495-22
|
|
82
Annexe 4: Procès-verbal de réunion entre
le comité de suivi des déguerpies de Ngueli Nord et la mission,
du MATGHU
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du24.png)
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du25.png)
BIBLIOGRAPHIE
83
I- Ouvrages
A- Ouvrages généraux
1- FOULQUIER Norbert, Droit administratif
des biens, LexisNexis, 5ème
édition, septembre 2019, 924 p.
2- GODFRIN Philippe & DEGOFFE, Droit
administratif des biens ; domaine, travaux, expropriation, SIREY,
13ème édition, 07 octobre 2020, 500 p.
3- GRAWITS Madeleine, Méthode de
recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1986, 37 p.
4- REBOULE-MAUPIN Nadège, Droit des
biens, Dalloz, 8éme édition, Septembre 2020, 858 p.
5- ROUX Christophe, Droit administratif des
biens, Dalloz, 2ème édition, octobre 2021, 254
p.
6- SCHILLER Sophie, Droits des biens,
Dalloz, 7ème édition, octobre 2021, 354 p.
7-YOLKA Philippe, Droit des biens publics, LGDG,
novembre 2018, 180 p.
B- Ouvrages spécifiques
1- BAHAR ADAM ALI, L'expropriation pour
cause d'utilité au Tchad et en France, Edilivre, septembre 2018,
132 p.
2- BALLAIN René, Mettre en oeuvre le
droit au logement, édition La documentation française, 29
juin 2004, 223 p.
3- BERNARD Nicolas, Repenser le droit au
logement en fonction des plus démunis : un Essai d'évaluation
législative, éditions Bruylant, février 2006, 782
p.
4- HOSTIOU René, Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, LexisNexis, 11 mars
2021, 766 p.
5-
84
HUYGHE Michel, HEITZMANN Sarah, PEREZ MAS Isidro &
THOME Romain, Traité de l'expropriation des biens, Le
Moniteur, 13ème édition, 24 novembre 2021, 892 p.
6- OWONA Joseph, Domanialité et
expropriation pour cause d'utilité publique, éditions
l'Harmattan, décembre 2012, 132 p.
7- RENDER David, L'expropriation pour cause
d'utilité publique, éditions Bruylant, avril 2013, 647 p.
8- TIENTCHEU NJIAKO André, Droits
fonciers urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2012, 544 p.
II-Articles
- Association Nationale des Assistants de Service
Social, « Se loger, un droit fondamental mis à
l'épreuve » in la Revue française de service
social, N° 278, mars 2020, pp. 5-18.
- BENDAOUD MAROINE, « Le droit au
logement tel que vu par le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels : sa mise en oeuvre québequoise
est-elle conforme ? » in Revue québequoise de droit
international, octobre 2011, pp. 52-83.
- KAMTO Maurice, « Introduction au droit
de l'urbanisme au Cameroun » in Revue du droit public et de la science
politique en France et l'étranger, n° 6, décembre 1988,
pp. 1027-1035.
- LADO Hervé, «
Prédation et expropriation pour cause d'utilité publique
» in Revue internationale des études du
développement, N° 231, mars 2017, p. 33-55.
- ONU-HABITAT, « Le droit à un
logement convenable » in fiche d'information n° 21/ Rev. 1,
pp. 18-23.
III- Mémoires :
- FOGUE Médard, Le particulier
dans la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique, mémoire de Master, Université de Dschang, 2014, 96
p.
- KENNE Nathan. L'indemnisation des
personnes victimes de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans
le département de la Menoua, mémoire de Master,
Université de Dschang, 2013, 85 p.
85
- MANTOH NEMBOT Marlène,
Expropriation pour cause d'utilité publique : cas de la
construction du tronçon de la route de la route Babadjou-Bamenda,
mémoire de Master, Université de Dschang, 2018, 128 p.
- NCHINDA Désiré NGUMI,
L'expropriation pour cause d'utilité publique dans le
département de MOUNGO, mémoire de Master, Droit et
Techniques Fonciers et Domaniaux, Université de Dschang, octobre 2016,
199 p.
- WAGNEUR Hugo, Droit au logement
opposable : les conditions politiques d'une réforme, mémoire
de Master, Politique Publique et Gouvernements comparés,
Université de Lyon 2, 08 septembre 2008, 165 p.
IV-Législation :
- Charte africaine des droits et du bien-être des enfants
du 01juillet 1990.
- Charte de transition de la République du Tchad du 20
avril 2021.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique du
01 janvier 2022/ France.
- Code Foncier du Burundi du 09 août 2011.
- Code Foncier et Domanial du Togo du 05 juin 2018.
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789.
- Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948.
- Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16
décembre 1966.
- Pacte international relative aux droits civils et politique du
16 décembre 1966.
- Projet de Code Domanial et Foncier du Tchad.
- Loi n° 67-25 du 22 juillet 1967 portant limitation des
droits fonciers au Tchad.
- Loi n° 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens
domaniaux au Tchad.
- Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique
et aux modalités d'indemnisation/ Cameroun.
- Loi n° 10-023-2010-11-24 PR portant détermination
des principes fondamentaux du
financement et de la promotion de l'habitat au Tchad.
- Loi n° 006/PR/2010 fixant les principes fondamentaux
applicables en matière
d'urbanisme au Tchad.
- Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le
régime foncier au Cameroun.
- Ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le
régime domanial au Cameroun.
86
- Décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003
fixant les tarifs des indemnisations à allouer aux propriétaires
victimes des destructions pour cause d'utilités publiques de culture et
d'arbres cultivés/Cameroun.
- Décret n° 1022/PR/PM/MAFD/2011 portant
organisation du ministère des affaires foncières et du
domaine/Tchad.
- Loi n° 43/2013 du 16 juin 2013 portant régime
foncier au Rwanda.
![](Le-droit-au-logement-a-lepreuve-de-lexpropriation-pour-cause-dutilite-publique-etude-du26.png)
TABLE DES MATIÈRES
87
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ET SIGLES iv
RESUMÉ v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
I- CADRE THÉORIQUE DE L'ETUDE 5
A- Contexte et justification au choix du sujet 5
1- Le Logement 6
2- Le droit au logement 6
3- L'expropriation pour cause d'utilité publique 8
B- Objectif de l'étude 9
C- L'intérêt du sujet 9
D- Présentation de la structure du stage 9
E-Présentation du site de Nguéli 15
II- CADRE OPÉRATOIRE DE L'ÉTUDE. 16
A- Problématique 16
B- Hypothèse de recherche 17
C- Méthodologie de la recherche 17 PREMIÈRE
PARTIE : L'EFFECTIVITÉ DE LA PRÉSERVATION DU DROIT AU
LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE NGUÉI. 20
CHAPITRE I : LE RECASEMENT DES VICTIMES D'EXPROPRIATION DE
NGUÉLI 22
88
SECTION I : L'ATTRIBUTION D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT
AUX
VICTIMES 22
Paragraphe I : Les conditions relatives au recasement des
personnes expropriées 23
A- L'acceptation du local de remplacement par les victimes 23
B- Les conditions relatives aux délais 25
Paragraphe II : L'effectivité du recasement de la
population de Nguéli 26
A- L'attribution de terrains aux victimes de Nguéli-sud
26
B- L'attribution de terrains aux victimes de Nguéli-nord
28
SECTION II : LA RÉINSTALLATION DES VICTIMES 29
Paragraphe I : L'aménagement du site de recasement 29
A- La réalisation des travaux d'urbanisme
opérationnel 30
B- La proximité du site de recasement avec les structures
sociales 31
Paragraphe II : Le paiement des indemnités de
déménagement 32
A- La fixation du montant de l'indemnité de
déménagement par le juge de
l'expropriation 32
B- Le paiement des frais de déménagement 32
CONCLUSION DU CHAPITRE I 34
CHAPITRE II : L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'EXPROPRIATION DE
NGUÉLI
35
SECTION I : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INDEMNISATION JUSTE ET PRÉALABLE
DES VICTIMES D'EXPROPRIATION 36
Paragraphe I : le caractère juste et préalable de
l'indemnité d'expropriation 36
A- L'allocation d'une indemnité juste aux
expropriés 36
B- Le caractère préalable de l'indemnisation des
victimes 37
Paragraphe II : La nature du préjudice ouvrant droit
à indemnisation 38
A- La réparation exclusive du préjudice
matériel 38
B- L'exclusion du préjudice moral du champ de
l'indemnisation 39
89
SECTION II : LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE
L'INDEMNISATION DES
EXPROPRIÉS 40
Paragraphe I : La procédure d'indemnisation des
expropriés 40
A- L'évaluation de la valeur des biens à
exproprier 41
B- La fixation du montant de l'indemnité 42
Paragraphe II : Les effets de l'indemnisation 43
A- La question de la nature de la décision fixant les
indemnités 43
B- Le paiement des indemnités et la prise de possession
des immeubles expropriés 44
CONCLUSION DU CHAPITRE II 46
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 47
SECONDE PARTIE : LES ENTRAVES À LA PROTECTION EFFICACE
DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE NGUÉLI ET LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
48
CHAPITRE I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES DE
PROTECTION DU DROIT AU
LOGEMENT DES EXPROPRIÉS DE NGUÉLI 50
SECTION I : LES VIOLATIONS DES RÈGLES
PROCÉDURALES ET DES
CONDITIONS DE DÉLAIS 51
Paragraphe I : La violation des règles procédurales
51
A- Le défaut d'enquête préalable 51
B- Le défaut de notification aux victimes de la
décision portant expropriation 52
Paragraphe II : Les violations des conditions de délais
53
A- La violation du délai de recasement et de la prise de
possession des immeubles
expropriés 54
B- La violation du délai de fixation de
l'indemnité d'expropriation 56
SECTION II : LES VIOLATIONS DES RÈGLES RELATIVES
À L'ÉVALUATION DES
BIENS ET AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ 57
Paragraphe I : La violation des règles relatives à
l'évaluation des biens 57
A- Le défaut d'évaluation préalable des
biens 57
90
B- Les insuffisances législatives 58
Paragraphe II : La violation des règles relatives au
paiement de l'indemnité 58
A- Le non-paiement des indemnités de
déménagement 58
B- Le non-respect du principe de l'indemnisation juste et
préalable 59
CONCLUSION DU CHAPITRE I 60
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR UNE PROTECTION
PLUS
EFFICACE DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 61
SECTION I : L'HUMANISATION DE LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION
61
Paragraphe I : La redéfinition des règles relatives
à la prise de possession des biens
expropriés et à l'évaluation des biens 62
A- La révision du délai de la prise de possession
des immeubles expropriés 62
B- L'adoption d'une loi fixant les bases de calcul de la valeur
des biens expropriés 62
Paragraphe II : La valorisation du principe de l'indemnisation
préalable 63
A- L'indemnisation préalable comme condition sine qua
none de la prise de
possession 63
B- La suppression de la notion d'urgence 64
SECTION II : L'ADOPTION DE NOUVELLES MESURES DE
PROTECTION DU
DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 64
Paragraphe I : L'adoption des mesures de relogement 65
A- La construction des logements sociaux dans chaque commune
65
B- Le relogement des expropriés particulièrement
vulnérables 65
Paragraphe II : Les recommandations à l'endroit de
l'état 66
A- La rétrocession du site de Nguéli aux anciens
occupants 66
B- Les recommandations d'ordre général 67
CONCLUSION DU CHAPITRE II 69
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 70
CONCLUSION GÉNÉRALE 71
ANNEXES 73
91
BIBLIOGRAPHIE 83
TABLE DES MATIÈRES 83
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