EPIGRAPHE
« Chaque époque rajoutant une couche
supplémentaire de conflits plus ou moins violents à toutes celles
qui l'ont précédée, il se pourrait que l'on soit à
l'aube d'une nouvelle période fertile en conflits armés. (....)
il serait bon de réfléchir sérieusement aux
mécanismes susceptibles de prévenir ou tout au moins d'endiguer
ces conflits de demain qui risquent fort de provoquer une nouvelle vague de
catastrophe humanitaires. »
Arnaud Blin.
IN MEMORIAM
A notre feu grand père, Tshibala Kasongo
Siméon, pour ses sages conseils que le temps ne pourra nullement
effacer, réjouis -toi là où tu te reposes en paix.
RESUME
Le présent mémoire vise à comprendre et
à expliquer le cadre juridique et le rôle de la CEDEAO face aux
coups d'Etats militaires en Afrique de l'Ouest. La question est analysée
sur base des mécanismes à même de démontrer
réellement si la norme juridique internationale est respectée
dans cet espace.
Ainsi, nous analyserons les difficultés qu'a la CEDEAO
dans son architecture de paix et de sécurité, sur fond du
Traité de la CEDEAO de 1975 et celle révisée de 1993
ainsi que les protocoles additionnels qui justifient son intervention dans la
résolution des conflits politique et militaires.
TABLE DES
MATIÈRES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
IN MEMORIAM
ii
RESUME
iii
TABLE DES MATIÈRES
iv
SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
vi
DEDICACE
vii
REMECIEMENTS
viii
AVANT-PROPOS
ix
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. OBJECTIF (S) DE LA RECHERCHE
3
3. JUSTIFICATION ET INTERET DE LA RECHERCHE
3
4. QUESTION PRINCIPALE ET QUESTION SECONDAIRES DE
LA RECHERCHE
4
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
10
6. REVUE DE LITTERATURE/ ETAT DE LA QUESTION
12
7. DELIMITATION DE LA RECHERCHE
15
8. ORGANISATION ET CONTENU DE LA RECHERCHE
16
CHAPITRE I :
18
LES CONSIDERATIONS GENERALES
18
Section 1 : ARCHITECTURE DE PAIX ET DE LA
SECURITE FACE AUX COUPS D'ETATS EN AFRIQUE DE L'OUEST
18
§ 1 : L'Afrique sous l'ère
post-guerre froide
18
I. Les tentatives juridico-diplomatiques
19
II. Afrique de l'ouest et la quête
de son destin
20
§2 : Naissance et évolution
CEDEAO
20
I. Aux origines de la CEDEAO et son
évolution
20
II. Un ajustement fonctionnel au Traité de
Lagos
23
Section 2 : IMPLICATION DE LA CEDEAO DANS LA
GESTION DES CONFLITS
24
§1. Le dispositif juridique ancien
24
I. Le protocole de non-agression
25
II. Le protocole d'assistance mutuelle en
matière de défense
25
§2. Le dispositif nouveau
26
I. La convention sur les armes
légères
27
II. Le protocole relatif au mécanisme sur la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et
la sécurité
28
§3. Failles et limites du dispositif juridique
de la CEDEAO
29
I. Les faiblesses du système ancien :
le protocole de non-agression et le protocole d'assistance mutuelle en
matière de défense
29
A. Les failles du système juridique de la
CEDEAO
30
B. Les renforcements juridiques
31
II. Les limites du système actuel : le
mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement
des conflits, la paix et la sécurité
32
A. L'effectivité du mécanisme du
système actuel
32
B. Le mécanisme sur la prévention, la
gestion et le règlement des conflits, la paix et la
sécurité, (un système plus élaboré mais
moins progressiste)
32
CONCLUSION PARTIELLE
34
CHAPITRE II :
36
APPLICATICATION DE LA NORME JURIDIQUE
INTERNATIONALE FACE AUX COUPS D'ETATS MILITAIRE EN AFRIQUE DE L'OUEST
36
Section 1 : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
36
§1. Le cadre normatif de la CEDEAO
37
I. La faible vitalité du cadre juridique de
la CEDEAO dans les résolutions des conflits
37
A. Une quasi-inexistence
37
B. Une imprécision certaine
38
II. L'hostilité du climat international
38
III Le trou dans la constitutionnalité des
opérations
39
B. « L'erreur de droit » dans
le choix de la norme de référence
39
A. La manifestation de l'erreur
40
§2. Les limites des capacités
juridiques de la CEDEAO
42
I. Le cadre juridique de la CEDEAO : Du
Traité de Lagos du 28 mai 1975 au Traité révisé de
Cotonou du 24 juillet 1993
42
A. Le Traité de Lagos du 28 mai 1975
43
B. Le Traité révisé de Cotonou
du 24 juillet 1993
43
§3. Les limites budgétaires et
financières de la CEDEAO
45
Pays contributeurs
50
Montant de la contribution
50
§4. Le niveau de responsabilité de la
CEDEAO
51
Section 2 : L'UNION AFRICAIN FACE AUX
CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS
53
§1. Instruments de l'Union africaine contre
les changements anticonstitutionnels
53
§2. Le conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine
62
CONCLUSION PARTIELLE
65
CHAPITRE III :
66
PRATIQUE DU MAINTIEN DE LA PAIX PAR LA CEDEAO
66
Section 1 : LES PREMIERES INTERVENTIONS DE LA
CEDEAO
66
§1. L'intervention de la CEDEAO au
Libéria (août 1990-juillet 1997) ou « Libéria
I »
66
Taille de l'armée
71
Section 2. Les dernières interventions de la
CEDEAO, vers une approche plus professionnalisée du maintien de la
paix
73
2.1. La genèse du nouveau
mécanisme
74
CONCLUSION PARTIELLE
80
CONCLUSION GENERALE
82
BIBLIOGRAPHIE
85
SIGLES, ACRONYMES ET
ABREVIATIONS
ANNU. : Annuaire
CEDEAO : Communauté Économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
CEN-SAD : Communauté des Etats
sahélo-sahariens
CADEG : Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance
CPS : Conseil de Paix et de
Sécurité
CPM : Comité Permanent de
Médiation
CPLP : Communauté des Pays de Langues
Portugaises
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPJI : Cour Permanent de Justice
Internationale
DIP : Droit International Public
ECOMOG : ECOWAS Cease fire Monitoring Group/Force
Ouest Africaine d'Interposition
ECOWAS : Economic Community of West African
States (CEDEAO en français)
ECOMIB : ECOWAS Mission in Bissau
FMI : Fonds Monétaire international
ID. : Idem (de même)
MICECI : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (ECOMICI
en anglais
MINUSIL : Mission des Nations Unies en Sierra Leone
(UNAMSIL en anglais)
NFPLP : Front National Patriotique du Liberia
OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
OMP : Opération de Maintien de la Paix
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
OMC : Observation Center Monotoring
PCASED : Programme de Coopération et d'Assistance
pour la Sécurité et le Développement
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
RUF : Revolutionary United Front
SDN : Société des Nations
SADC : Southern African Development Community
TEC : Tarif Extérieur Commun
UE : Union Européenne
UA : Union Africaine
UEMOA : Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine
DEDICACE
A mon père Yav Kasongo Simeon, dès ma jeunesse
vous m'avez initié au goût des études recevez par ce
travail, le fruit des efforts et sacrifices consentis.
A ma gracieuse mère Keke Kalenga Lina qui a su
supporté mes caprices dès ma conception. Voici la preuve
tangible de tes conseils sincères et véritables.
A mes frères et soeurs.
REMECIEMENTS
Le présent travail est le fruit de monlong parcours
commencé depuis l'école primaire. D'où il serait ingrat
de le clore sans rendre hommage à toute personne qui a contribué
de près ou de loin à sa réalisation.
Ma profonde gratitude s'adresse particulièrement
à Monsieur Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur
à la Faculté de droit de l'Université de Likasi et Avocat
au Barreau du Haut-Katanga, à la Cour pénale internationale (CPI)
et à la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP)
qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté
volontairement d'assurer la direction de ce travail. Sa rigueur et ses
qualités scientifiques ont été d'un apport très
appréciable dans la réalisation de cette étude.
Je remercie également MonsieurKayibu Becker Igor, Chef
de travaux à la Faculté de droit de l'Université de Likasi
et Avocat au Barreau du Haut-Katanga, qui a aussi participé à la
réalisation de cette oeuvre par sa guidance et son encadrement en sa
qualité de premier lecteur.
Je remercie également les autorités de
l'Université de Likasi en général et plus
particulièrement celles de la Faculté de droit, sansoublier le
corps enseignant (Professeurs, Chefs de travaux, Assistants et Chargés
des cours).
Je tiens aussi à remercier mon Pasteur Kalubya Mpoyo
Jean-Linus et toute l'église pour leurs prières en ma faveur.
Je remercie énormément mes amis, Tshibangu
Sambayi, Mutshita Mpiana, Ndala wa Ngoy Jean Baptiste, qui
représententmes compagnons de lutte pour tous les sacrifices
endurés ensemble.
Ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué
moralement, matériellement et surtout financièrement à la
réalisation de cette dissertation.
A Dieu de William Branham ; je te remercie pour ta
protection permanente que la gloire, la puissance et la magnificence te soient
rendues aux siècles des siècles.
Amen !
AVANT-PROPOS
Le présent mémoire a pour titre
« Cadre juridique et le rôle de la CEDEAO face aux coups
d'Etats militaires en Afrique de l'Ouest. Problématique de
l'opportunité de l'application de la norme juridique
internationale ».
L'intérêt majeur de cette étude est
dû au souci de démontrer si le cadre juridique de la CEDEAO,
portant la norme secrétée par celui-ci, est appliqué
dans son espace géographique.
Ceci permet d'enrichir nos connaissances dans le domaine du
droit international, particulièrement en droit des organisations
internationales.
En effet, nous avons remarqué qu'en Afrique en
général et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, on
assiste à une persistance des conflits armés et civils, mais
aussi la succession de nombreux coups d'État.
Nous nous sommes posés de questions sur le rôle
que joue une Organisation internationale face à ces conflits complexes
et à ces coups d'État face à son cadre juridique. Nous
avons pris comme cas de figure, la CEDEAO en vue de comprendre de quelle
manière procède une organisation internationale dans la
résolution de ces genres de conflits et face à des coups
d'État.
Enoch Kawanga Mupenda
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Créée en 1975, la Communauté
économique des états de l'Afrique de l'ouest CEDEAO), 1
organisation régional au départ essentiellement vouer à la
promotion de l'intégration des économie des quinze Etats membres
s'est progressivement transformer , sous la pression des
évènement politiques en une organisation également
chargée de trouver des solutions au conflits armées et autres
crises politiques qui mettaient en péril la paix et la
sécurité dans l'espace communautaire1(*). En effet, en Afrique, le putsch
ou les modifications substantielles des lois qui régulent les
élections présidentielles, notamment le renouvellement ou
l'illimitation des mandats est l'apanage d'une certaine pratique
constitutionnelle.
En dehors de l'Afrique il n'existe aucun autres endroit ou la
formule « le pouvoir est au bout de fusil », en Afrique de
l'Ouest entre 1975 et 2021 près de 101 chefs d'état ont
quitté le pouvoir par la force et depuis 2004, la liste des tentatives
des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou coups d'états
armées donne un net aperçu de la gravite de la situation.Ceci
montre la violation de la norme juridique internationale en Afrique de l'ouest
mais arrivée dans La décennie 1990 on a vu la CEDEAO, sous
l'impulsion de son pays membre de loin le plus puissant, le Nigeria intervenir
bien au-delà du terrain diplomatique traditionnel en envoyant de
milliers des soldats pour tenter de restaurer la paix au Liberia puis en sierra
Leone et modestement en guinée Bissau. Le bilan de cette intervention
militaire décidé par la conférence des chefs d'état
et de gouvernement, la plus haute instance de décision de la CEDEAO est
mis en oeuvre par le secrétariat exécutif et les états
membre, et a fait l'objet de nombreuses études qui
génèrent toujours de vifs débats2(*).
Les responsables de la CEDEAO ont montré une
volonté réelle de s'appuyer sur le protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de
conflit, de maintiens de la paix et de la sécurité adoptée
en décembre 1999 et le protocole additionnel sur la démocratie et
la bonne gouvernance adoptée en 2001 pour influencer positivement les
développements politiques. La CEDEAO n'est pas restée bras
croisés face aux coups d'états qui se passent dans sa
région, la CEDEAO a parfois incontestablement entrepris de jouer son
rôle3(*).
Les faiblesses de la CEDEAO se sont manifestées par une
médiation inaboutie en guinée. Cette situation vient de rappeler
l'impuissance de la CEDEAO dans la résolution des crises. Championne de
l'intégration économique, l'organisation régionale doit
souvent s'en remettre à l'arbitrage et doit souvent à
géométrie variable des plus puissants de ses membres.
Concrètement, la CEDEAO procède par une sorte de système
de régulation des crises par la catastrophe. Quand elle veut intervenir,
soit c'est trop tard, soit elle manque de capacités et de moyens pour
faire face.
C'est le 30 janvier 2007 que l'application de la norme
juridique est intervenue sous la sphère de l'union africaine qui adopte
la charte africaine de la démocratie, des élections et de
gouvernance, qui réprime la passation du pouvoir par force ou par coup
d'Etat.
Aussi, au titre de l'article 28E, le crime relatif
au changement anticonstitutionnel de gouvernement fait l'objet d'un traitement
particulier. En effet, le respect de l'ordre constitutionnel est au coeur des
objectifs de la charte de l'U.A tels que stipule à son article 24(*).La raison principale est que
s'inscrivant contre les valeurs proclamées telles que la
démocratie, la tenue et le respect des élections libres et
transparentes, les coups d'états ou les changements anticonstitutionnels
sont les formes de prédilection de changement de gouvernement en
Afrique.
Par ailleurs, dans les pays comme le Mali, d'autres pays
africain comme la Cote d'Ivoire, la guinée Bissau, le Burkina Faso
ou encore la Mauritanie qui ont connu plusieurs coups ou tentative de coups
d'Etat, l'on peut se demander si la prise de pouvoir par les militaires
est-elle la solution à leurs problèmes internes. Pour la CEDEAO,
considérant que chaque fois qu'il y a un coup d'état, c'est un
recul démocratique pour le pays et la région, la réponse
du CEDEAO a toujours été très ferme et très
cohérente par rapport aux coups d'état, c'est la tolérance
zéro. C'est également la même réaction au niveau de
l'union africain et c'est aussi une exigence internationale et mondiale.
Il s'avère que la période des coups
d'état des années 70 est révolue. Conformément au
protocole sur le mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, et pour le maintien de la paix et de la
sécurité de 1999, toute accession au pouvoir doit se faire par
les urnes, la prise de pouvoir de manière non constitutionnelle est
totalement interdite et l'armée est républicaine et apolitique.
Ces évolutions observées ces derniers temps, sont des violations
du protocole précitées ainsi que les normes juridiques que les
pays de l'Afrique de l'ouest ont accepté et signé mais la CEDEAO
est toujours disposée à accompagner les pays dans un processus de
retour à l'ordre constitutionnel.
De ce qui précède, l'on constate dores et
déjà qu'il se pose un réel et majeur problème de
violations des normes juridiques internationales par ceux-là même
qui sont appelés à faire exécuter des lois et à
faire respecter ces droits. C'est pourquoi notre étude se propose de
dégager les avancées et les limites jusque-là
constatées dans le fonctionnement du système de la CEDEAO sur
l'accession au pouvoir des dirigeants politiques dans cet espace
géographique africain. C'est ainsi que nous avons intitulé notre
sujet comme suit : « Le cadre juridique de la CEDEAO face
aux coups d'états militaire en Afrique de l'ouest. Problématique
de l'opportunité de l'application de la norme juridique
internationale »afin de nous permettre d'analyser la
problématique de plusieurs traitées internationaux sur les
résolutions de conflits provenant des coups d'états en Afrique de
l'ouest.
2. OBJECTIF (S) DE LA
RECHERCHE
Dans un travail de recherche de cette envergure, un chercheur
doit se fixer des objectifs pour la réalisation de ses recherches.
Ainsi, le présent travail tend, d'une part à mesurer les
difficultés d'applicabilité des normes juridiques internationales
sur les États membres et, d'autre part, donner au lecteur une
idée nette de la mise en oeuvre de la Charte de la CEDEAO, à
travers son organe de résolutions des conflits, sur le
mécanisme de prise de pouvoir dans son espace géographique.
Enfin, par ce travail, il est question de souhaiter à
ce que les organisations internationales tels que l'ONU et l'UA puissent
intervenir pour le maintien de la paix en Afrique de l'ouest en sanctionnant
sévèrement les auteurs de coups d'Etats.
3. JUSTIFICATION ET INTERET DE
LA RECHERCHE
Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est
souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner.
Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le chercheur a du
phénomène et celle-ci est liée à la culture
personnelle et à sa vision du monde. Il s'agit de justifier le sujet, de
dire pourquoi nous l'avons choisi et pourquoi nous voulons en parler afin de
justifier notre motivation. Le choix de ce sujet est caractérisé
par la présence de nombreux coups d'États en Afrique de l'Ouest.
En effet nous voulons éclairer l'opinion publique ainsi que
scientifique comment fonctionne les traites internationaux ou les normes de la
CEDEAO face aux coups d'État militaires en Afrique de l'ouest.
Ainsi, l'intérêt scientifique d'une pareille
recherche est éloquent dans la mesure où la CEDEAO étant
en pleine réforme, il paraît important de fixer l'opinion sur les
mécanismes mis en oeuvre afin de lutter contre la prise de pouvoir par
la force armée. Aussi, l'étude nous permet de vérifier si
ces mécanismes sont respectés par les membres de la CEDEAO et,
sinon, elle permet de comprendre le comportement de la CEDEAO face à la
violation de la norme interdisant les coups d'États dans les
États membres.
En effet, ce sujet présente un intérêt
social par le fait que les coups d'Etats en Afrique de l'Ouest sontdevenus
comme une chansonà l'égard de la population.C'est ainsi que nous
avons pensé mettre sur pied ce présent travail afin que la
population puisse être au courant de la norme de régulation des
coups d'Etats en Afrique de l'ouest sous l'instrument de mécanisme de
paix et de sécurité et leur montrer si l'application de la norme
juridique internationale prises par la CEDEAO est respecter.
Enfin, dans le but de la réalisation de ce travail,
nous serons confortés certainement a une série de questionnement
sur la charte de la CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de
l'ouest , nous allons démontrer si réellement la charte de la
CEDEAO est appliquer avec rigueur dans son espace et sa nous permettra
d'enrichir nos connaissances dans ce domaines et nous serons capable de
répondre à toutes questions qui cadre avec ce sujet et enfin
notre intérêt se pose sur le fait que le coups d'Etats en Afrique
de l'ouest ne fait que accroitre et sa tellement attire notre curiosité
pour faire des recherche dans ce domaine enfin que l'opinion public puisse
avoir un plus dans la résolution de conflits.
4. QUESTION PRINCIPALE ET
QUESTION SECONDAIRES DE LA RECHERCHE
Le traité instituant la CEDEAO, signé à
Lagos le 28 mai 1975, a explicitement inscrit la vocation économique de
l'organisation, dans le but de promouvoir la coopération et
l'intégration, dans la perspective d'une union économique en
Afrique de l'ouest afin d'élever le niveau de vie de ses peuples,
à maintenir et à améliorer la stabilité
économique, à renforcer les relations entre les États
membres et de contribuer au progrès et au développement du
continent africain5(*).
Face à la force des résistances qui se sont
dressées devant elle, et qui tiennent tout à l'histoire des
États, la CEDEAO a pris conscience que la dynamique de
l'intégration en Afrique de l'ouest suppose, au préalable, un
environnement tablé de paix et de sécurité. Cela est
autant plus nécessaire que les troubles politique récurrents dans
les états ont fortement perturbés le fonctionnement de
l'organisation communautaire allant jusqu'à menacer sa survie.
La révision en 1993, du traité de Lagos,
au-delà d'un simple réajustement technique, procède d'une
philosophie de l'intégration beaucoup plus ambitieuse. Elle place les
États devant leurs responsabilités en énonçant
clairement les sacrifices de souverainetés qu'implique la nouvelle
approche6(*). Par une
restructuration formelle de l'organisation communautaire tant dans ses
objectifs que dans ses moyens, cette mutation fonctionnelle a permis d'inscrire
la dimension sécuritaire parmi les objectifs prioritaires de la CEDEAO.
Ce renouveau de l'intégration régionale en Afrique de l'ouest,
exprimé dans la Déclaration des principes politiques
adoptés à Abuja le 6 juin 1991, traduit la volonté des
États de se réunir autour de certains principes et valeurs
fondamentaux indispensables à la réalisation de
l'intégration7(*).
Dans ce contexte, l'optimisme irraisonné
suscitée par la fièvre démocratique qui s'est
emparée de l'Afrique à partir des années 1990, a pu
laisser croire aux États que l'énoncée des principes
contenus dans la déclaration du 6 juillet 1991, tels que la
démocratie, l'État de droit, la protection des droit
fondamentaux, suffirait à calmer les ardeurs démocratiques des
populations, mais devant les exigences d'un véritable renouveau
démocratique, il a fallu consacrer ces principes et valeurs dans les
textes constitutionnels de la communauté en guise de bonne foi. C'est
ainsi que ces principes ont été incorporés dans le
traités révisé qui y fait référence depuis
son préambule.
L'idée de la création d'une communauté
économique ouest-africaine a été un véritable
contre-pied à la balkanisation de l'Afrique indépendante.
Déjà, le Traité pour une Communauté
Économique des États d'Afrique de l'Ouest signé le 28 mai
1975 à Lagos, par 15 pays d'Afrique de l'ouest, avait posé les
premiers jalons d'une intégration africaine. L'ambition
consistée à élargir l'espace d'expression
économique, sociale et culturelle, voire politique. Et c'est là,
une belle perspective de reconstruction de la nationalité ouest
africaine.
La CEDEAO s'est assignée la mission de promouvoir
l'intégration économique (marché commun et monnaie
unique), politique (parlement, conseil économique et social et cour
de justice), sécuritaire et militaire (ECOMOG en 1999), se trouvant
parmi les principes importants sur lesquels la communauté fonde son
action.
Il faut dire aussi que l'impuissance de l'institution
ouest-africaine ne passe pas inaperçues. De prime abord, il faut
établir un diagnostic documentée sur l'état d'une
institution victime d'abord de l'égocentrisme de ses membres, trois cas
emblématiques ceux du Togo, de la guinée et du bénin,
risquent de discréditer un organe naguère prometteur. Ensuite,
dans chacun de ce cas et à des degrés divers, la CEDEAO s'est
généralement tenue à l'écart alors que des
processus démocratiques essentiels démantelés ou
ignorées, pour expliquer cette passivité qui a conduit à
de drames dans certains pays.
La CEDEAO dispose du Protocole additionnel sur la
démocratie et la bonne gouvernance, une véritable constitution,
un texte magnifique qui couvre autant les questions de la démocratie, de
l'État de droit que de droits humains. Le respect de ses dispositions
pertinentes auraient permis aux États membres de garantir la paix, la
sécurité et la stabilité.
C'est en 1990 que la CEDEAO avait pour la première fois
démontré sa volonté de combattre une gouvernance
déstabilisatrice sous la région en déployant une force de
3000 hommes au Liberia pour mettre fin à la guerre civile et faciliter
la création d'un gouvernement démocratique. En janvier 2017, la
CEDEAO avait contraint l'ex-président Gambien Yahya Jahmé
à se réfugier en Guinée équatoriale après sa
défaite à l'élection présidentielle de
décembre 2016. C'est grâce à la présence de 500
militaires et gendarmes de l'ECOMOG (mission de la CEDEAO en Gambie) que la
légalité des urnes a pu être restaurée. Ils
s'étaient appuyés sur l'article 45 du Protocole relatif à
la démocratie et la bonne gouvernance signée à Dakar en
2001 pour justifier l'intervention militaire, c'est la même
fermeté qui avait permis également de sortie de la crise.
La CEDEAO est malade des faiblesses et défaillances
des pays membres, de leur modèle de gestion absolutiste avec des
présidents puissants qui décident de tout. Elle est malade de son
incapacité à mettre en oeuvre les dispositions de ses protocoles,
de son impuissance à réguler les conflits au point de voir naitre
sur ses flancs un G5 sahel presque autonome. C'est le cas notamment dans les
pays tels que le Mali, la Cote d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina
Faso Elle a vraiment besoin d'être posée au scanner pour
identifier ses pathologies politiques, sociales et surtout institutionnelles.
Cependant, le retard de l'intervention de l'ONU, de l'UA ainsi
que d'autres normes internationales nous a amené à soulever
quelques préoccupations :La norme juridique internationale
prise par la CEDEAO sur l'interdiction de prise de pouvoir par la force
est-elle d'application dans son espace géographique ?
La norme juridique internationale peutêtre écrite
ou non écrite et elle prend des formes diverses, notamment, dans un
ordre d'autorité décroissant : le jus cogens :
la Charte des Nations unies, les résolutions du conseil de
sécurité fondées sur les chapitres VII, les conventions
internationales et la coutume. Par ailleurs, nous allons nous focaliser sur
la Charte de la CEDEAO qui est une norme internationale.
En effet, la pratique du maintien de la paix a
véritablement vu le jour dans le CEDEAO dans les années 1990
avec la première crise libérienne. C'est lors de son
13èmesommet à Banjul en mai 1990, que la CEDEAO, sous
la pression du président Nigérian Babangida, à
décider de mettre en place un standing de médiation
comité (SMS) qui a alors reçu pour un mandat de
réfléchir aux moyens d'intervenir dans le conflit libérien
lorsque celui-ci deviendrait trop menaçant pour la stabilité
régionale. Cinq Etats composaient ce commute : Gambie, Ghana, Mali,
Nigeria, et Togo8(*).
Certes, on peut rattacher la pratique de la norme juridique
internationale du maintien de la paix à deux autres actes conclus par
les Etats sur leurs défenses. Il s'agit du traité de
non-agression du 22 avril 1978 et du protocole d'assistance mutuelle du 28 mai
1981. Pour ce qui est de ces deux instruments, l'intégration de la
dimension sécuritaire dans le processus intégratif apparait comme
une nécessité en ce qu'elle permet de créer un climat de
confiance à travers la région. C'est-à-dire que
l'application du traité de non-agression et celle du protocole
d'assistance mutuelle pouvaient être perçues comme des
préalables à la réalisation d'une politique
régionale de sécurité collective, il faut déplorer
aujourd'hui la faible application qu'avaient ces instruments au moment de
tensions politiques continué toujours de s'accentuer à
l'intérieure des Etats membres. C'est ainsi que la CEDEAO a mis sur
pieds un protocole A/SP1/12/12/01 sur la démocratie et la bonne
gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité. En effet les principes contenus
à l'article 1 du protocole du 10 décembre , stipule que toute
accession au pouvoir doit se faire à travers des élections
libres, honnêtes et transparentes et tout changement
anticonstitutionnelles est interdite, le contenus du dit disposition de
l'article 1.b pose déjà le principe devant lesquelles tous les
Etats membre doit se conformer pour éviter la violation du protocole,
mais par ailleurs nous constatons dans certains pays comme le Mali et la
Guinée ils n'ont pas respecter le contenus de la norme interdisant les
coups d'Etats et il s'avère que certains pays se retrouve dans deux ou
trois organisations sous régionales tel que le Mali, la Cote d'Ivoire,
Sierra Leone, la Guinée et d'autres qui se retrouve dans l'organisation
sous régionale comme CEN-SAD et l'UEMOA , alors la CEDEAO devient
impuissant du faite les sanctions qui infliges au pays détracteur du
coups d'Etats ne pèsent pas beaucoup sur eux parce que l'organisation
peut sanctionner le pays membre mais il ne pas dit que la CEN-SAD est
contraint aussi de suivre les normes de la CEDEAO et d'autres certains pays
continuera à faire des dons et collaborer avec lui. Sa justifie aussi la
faiblesse de la CEDEAO.
Il sied de signaler que le protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10
décembre 1999, constituer le cadre normatif le plus complet pouvaient
permettre de faire face aux menaces a l a paix et à la
sécurité dans la région sur une base plus permanente ,
à travers l'accroissement des capacités de préventions des
conflits de la CEDEAO, visant à empêcher l'éclatement
potentiel de la violence, à résoudre les conflits lorsqu'ils
surviennent et à engager plus efficacement la reconstruction
post-conflits là où la paix a été restaurée.
Ce mécanisme établit des liens très étroit entre la
raison d'être primordiale de la communauté, c'est-à-dire le
développement socioéconomique des peuples, et la
sécurité des populations et des Etats membres (article 2
alinéaa, il charge également les Etats membres de la CEDEAO de
gérer et résoudre les conflits internes entre Etats. Et le
protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21
décembre 2000 a été adoptée en vue de renforcer la
déclaration des contenus politiques et le mécanisme de paix et de
sécurité. Il définit les critères de convergences
constitutionnelles pouvant être remplis par les principes de la bonne
gouvernance, les respect de la règle de droit , séparation des
pouvoirs ..., il charge également les Etats membres d'assurer la
réduction de la pauvreté, de maintenir , défendre et
promouvoir les normes juridiques internationales en ce qui concerne les droits
humains y compris les droits des minorités, des enfants, des jeunes et
des femmes et interdissent sur tous les coups d'Etats dans la
sous-région.
En effet, le Protocole sur la démocratie et labonne
gouvernance plaider également en faveur de l'adhésion strictes
aux normes constitutionnelles dans les pratiques électorales, il rejette
l'accession ou le maintien anticonstitutionnels au pouvoir et définit
les paramètres pour la conduite d'élections pacifiques et
crédibles qui soient libres, équitables et transparente. Et le
protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au
protocole relatif de prévention, de gestion et de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité adoptée
en 2001 avait pour objectif d'améliorer et de compléter celui-ci
du 10 décembre 1999 dans le domaine e de la prévention des
crises intérieures , de la démocratie, de la bonne gouvernance,
de l'Etat de droit, de droit de la personne, ce texte avait établi
explicitement un lien entre la paix et la stabilité politique s'est
concentrée sur « l'instabilité interne des Etats,
étant entendu que les disfonctionnement politique nationaux des Etats
sont susceptibles de produire des conséquences transnationales.
Avec l'adoption du protocole de 2001, les Etats membre de la
CEDEAO avaient indiqué leur volonté de prendre en
considération les causes profondes des conflits, notamment internes,
désormais reconnus comme des menaces majeures pour la
sécurité régionale. Ce protocole de 2001 tient
particulièrement compte de la dimension préventive des crises et
des conflits en se référant en particulier au rôle de
l'armée et des forces de sécurité dans la
démocratie. Il se compose de trois chapitres, à savoir :
Le chapitre 1, au contenu très riche, est relatif aux
principes, il s'agit d'abord de ce que le texte qualifie de principes de
convergence constitutionnelle communs à tous les Etats membres de la
CEDEAO, tels que la séparation des pouvoirs, le bannissement de tout
modes anticonstitutionnels d'accession au pouvoir ;
Le chapitre 2 est relatif aux modalités de mise en
oeuvre et de sanctions, notamment en cas de rupture de la démocratie par
quelque procède que ce soit violation massive des droits de la personne
dans un Etats membre, l'existence de ce chapitre indique que ce protocole est
conçu comme un cadre juridique contraignant pour les Etats
membres ;
Et, enfin, le dernier chapitre porte sur les dispositions
finales. En effet, ce protocole précité établit donc un
clair et direct entre le respect des normes juridique internationales
très démocratique et de bonne gouvernance dans les Etats membres
et les perspectives de paix et de sécurités, ce qui constitue
indubitablement une révolution de la culture de sécurité
dans l'espace communautaire ouest-africain mais l'application de ces normes
tels que conçu par les textes pose problème en pratique parce que
ces normes ne sont pas respectées en pratique.
Les réponses fournies ci-dessous nous amènent
à nous demander qu'a fait concrètement la CEDEAO pour
mettre en application la norme juridique précitée sur
l'interdiction de coups d'Etats dans cet espace ?
La CEDEAO étant faible dans ces normes, parce que
malgré l'application de ces normes sur le bannissement des coups
d'Etats dans la région de l'Afrique de l'ouest, mais les coups d'Etats
ne font qu'accroitre alors que l'application du protocole relatif à la
démocratie et à la bonne gouvernance adopté en 2001 avait
pour objectif d'intervenir et sanctionner les Etats membres qui ne vont pas
respecter les règles.En effet, la CEDEAO en réalité n'a
pas fait grand-chose, même en instaurant le protocole relatif à
la bonne gouvernance. Concrètement, la CEDEAO procède par une
sorte de système de régulation des crises par la catastrophe,
parce que quand elle veut intervenir, soit ce trop tard soit elle n'en a pas
les capacités et les moyens. En effet trois cas emblématique,
ceux du Togo, de la Guinée et du Benin, a discrédité un
organe naguère prometteur, dans chacun de ces cas et à des
degrés divers, la CEDEAO s'est généralement tenue
à l'écart alors que des processus démocratique essentiels
démantelés ou ignorés.
Par ailleurs, la CEDEAO dispose du protocole additionnel sur
la démocratie et la bonne gouvernance, une véritable
constitution, un texte magnifique qui couvre autant les questions de la
démocratie, de l'Etats de droit que des droits humains. Même le
respect de ses dispositions pertinentes aurait permis aux Etats membres de
garantir la paix, la sécurité et la stabilité.A cet
égard, la CEDEAO est consciente de ses faiblesses, elle réaffirme
son engagement à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance
dans la région, notamment par le biais des coups d'Etats militaire
intervenus et les tentatives des coups d'Etats dans certains Etats membres.
C'est ainsi que ces faiblesses ressenti instruit la commission à
accélérer pour la révision du protocole additionnel de
2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et des textes connexes
enfin que la norme juridique sur l'interdiction de coups d'Etats dans l'espace
CEDEAO enfin qu'il y ait l'applicabilité de la norme juridique
internationale.
5. METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
Au-delà de l'organisation des bases matérielles
de la recherche, le chercheur doit préciser la méthodologie
à utiliser pour arriver à atteindre ses objectifs9(*). La méthodologie de la
recherche englobe tous ce qui est utile dans la démarche ou dans le
processus de rédaction d'un document de recherche, qu'il s'agisse de
« méthodes » ou des
« techniques » adoptés.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que le terme
« méthode » n'est plus compris dans le sens large de
dispositif global d'élucidation du réel mais au sens plus
restreint, celui de dispositif spécifique de recueil ou d'analyse des
informations, destinée à tester des hypothèses de
recherche10(*). C'est
ainsi que, pour atteindre notre objectif et mener notre recherche à bon
port, nous avons fait recours au « positivisme
juridique ». Cette méthode conçoit la
connaissance comme une donnée définie à partir de laquelle
une étude neutre et objective peut être effectuée. Cette
méthode est un courant qui existe en théorie du droit et qui
décrit le droit tel qu'il existe dans la société, plus que
tel qu'il devrait être. Il consiste à rejeter l'importance d'un
droit idéal (appelé droit naturel) et affirmer que seul le droit
positif (c'est-à-dire la loi, la jurisprudence et la doctrine) a une
valeur juridique. La loi ou la jurisprudence serait donc la seule norme
à respecter (positivisme légaliste). Logiquement, le positivisme
juridique doit être entendu comme une méthode ou une doctrine
juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est
décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la
jurisprudence et par la doctrine11(*) .
Il s'agit, en clair d'un paradigme dominant du positivisme
juridique, mis à la disposition du chercheur juriste. Par ailleurs, la
méthode positiviste juridique nous a été utile du fait que
notre recherche recourt aux normativités internationales,
régionales de la charte de la CEDEAO, elle représente pour nous
un paradigme dominant. En effet, les sources formelles telles que comprises par
le positivisme juridique, (c'est dire l'examen de la législation, de la
jurisprudence et de la doctrine internes, régionales et
internationales), constituent le point de départ de notre recherche. Ces
sources formelles font du droit internationale une discipline positiviste, qui
exige, pour son analyse, l'adoption d'une méthode également
positiviste.
Pour compléter cette méthode positiviste, nous
avons recouru à celle herméneutique qui, elle a
été depuis longtemps la méthode privilégiée
par le praticiens du droit, notamment, les juges,les avocats, professeurs de
droit et autres, dans le but de comprendre ce qu'est le droit, le sens,
l'esprit, l'intention et le contexte dans lequel une loi a été
adoptée. Dans le cadre de notre recherche, cette méthode nous a
permis de mieux comprendre et interpréter les textes juridiques,
posés par le droit positif et relatif à notre sujet dont
notamment, la Charte de la CEDEAO ainsi que le protocole A/SP1/12/01 sur la
démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité appliquer au
coups d'Etats en Afrique de l'ouest.
Dans ce sens, nous avons été conduit, dans le
cadre de notre travail, par la méthode
systémique, qui est définie comme étant une
simple structure logique des règles, la méthode systémique
peut consister à comprendre un texte d'après l'économie
générale de la loi dans laquelle il ure, c'est-à-dire
d'après d'autres textes de la même loi, voire d'après les
idées sur la base desquelles la loi a été adoptée.
Plus largement encore, l'interprétation systémique
détermine le sens d'un texte en fonction de sa compatibilités
avec d'autres textes de la même matière ou de matières
différentes, avec des principes généraux du droit, voire
avec les valeurs fondamentales qui régissent une société,
ou encore avec les disposition des traités internationaux ou les
principes fondamentaux de la société international12(*). Cette méthode nous a
été utile dans le sens que nous avons recouru aux traités
internationales qui sanctionnent les coups d'Etat dans une région bien
déterminée entre autres nous avons le traité de l'ONU et
le traité de l'UA bien sûr dans leur organe de conseil de
sécurité.
Étant donné que notre analyse porte sur le
rôle que joue une organisation internationale dans l'interdiction des
coups d'État, en prenant comme modèle le CEDEAO, nous voulons
partir de ce modèle pour généraliser nos résultats
à toutes les organisations internationales. Dans cette hypothèse,
la méthode inductive nous a été d'une
grande utilité. En effet, cette méthode permet au chercheur
juriste, à travers un raisonnement juridique, de partir d'un cas
particulier pour étendre ou généraliser les
résultats de ses recherches dans tous les cas semblables.
Outre ce qui précède, du faitque nous ne nous
sommes pas déplacés dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il
faut noter que nous avons fait recours à la technique documentaire (une
observation indirecte), en ce sens qu'elle nous a permis de consulter un
certain nombre de documents relatifs à l'objet de notre étude,
notamment, les textes de lois, les ouvrages, les articles des revues, les
rapports, les notes de cours, ...
6. REVUE DE LITTERATURE/ ETAT DE
LA QUESTION
La question relative aux normes internationales face aux coups
d'États en Afrique de l'ouest a préoccupé plus d'un
auteur. Ne pouvant pas connaître d'autres, nous nous limitons à
examiner ceux qui nous semblent plus rapprochés de notre sujet.
Jean-Désiré Harerima Kimararungu, dans son
Mémoire de DEAqui porte sur « L'organisation des Nations
unies face aux conflits armée en Afrique : contribution a une
culture de prévention13(*) », est parti du constat fait sur terrain
sur les missions des nations unies dans la prévention des conflits en
Afrique et s'est posé quelques questions à savoir : quelle
place l'ONU accorde-t-elle à la prévention des conflits en
Afrique ? Par quels mécanismes peut-on réussir à
atteindre cet objectif ? En termes d'hypothèse, il a estimé
que, pour y parvenir, il conviendra de mettre en évidence la
nécessité pour les nations unies de prévenir les conflits
armés en Afrique. Cette nécessité nous conduira à
mettre un accent particulier sur une culture de prévention des
conflits14(*).
Son thème se distingue de notre dans la mesure
où il parle de l'organisation des Nations unies face aux conflits
armées en Afrique alors que nous, nous parlons de la charte de la,
CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest.
Daniel C. Bach, dans son article
« Régionalisme et régionalisation des conflits en
Afrique15(*) »,
est parti dans les années 1990, où l'implication de la
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest qui avait
intervenu dans trois opérations de maintien puis de
rétablissement de la paix en Afrique de l'ouest n'était en rien
prévisible. Les protocoles de l'organisation touchant à la
sécurité régionale ne permettaient d'intervenir dans les
guerres civiles au sein de la région que dans l'hypothèse d'une
agression extérieure. Enfin pour lui l'intervention de la CEDEAO est
présentées comme autant d'échecs qui soulignent la
nécessité d'une conceptualisation totale du rôle de la
CEDEAO afin de faire face à des problèmes internes aux Etats et
non plus seulement traiter des conflits interétatique16(*).
Hassatou Balde, dans « Les mécanismes de
prévention, de gestion et des règlements des conflits des
organisations africaines17(*) », est parti dans le sens que
l'organisation de l'unité africain actuelle UA et la communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, ont chacun crée un
mécanisme, respectivement en 1993 et 1999 afin de se doter de moyens
institutionnels pour mieux gérer les crises et les conflits dans la
région de leur ressort. Si le mécanisme de la CEDEAO se construit
progressivement. Il admet que l'engagement de la CEDEAO et l'UA dans les
opérations de maintien de la paix a montré les limites des
organisations africaines dans le domaine de sécurité et
prévenir les coups d'Etats dans sa région18(*).
Pour Alan Bryden, Boubacar Ndiaye et Funmi Olonikin, dans
l'ouvrage « Gouvernance du secteur de la sécurité
en Afrique de l'ouest : défis à relever19(*) », qu'ils ont
dirigé, l'Afrique de l'ouest se remet petit à petit des
conséquences de plus de dix années de conflits civils en Liberia,
en sierra Leone et en côte d'ivoire, la CEDEAO continue de concentrer
ses effort sur la consolidation de la paix et la prévention des
conflits. Ils sont partis à prendre les dispositions du protocole de la
CEDEAO pour assurer une gestion plus efficace de ces efforts grâce au
renforcement d'alerte et de la capacité de médiation. C'est dans
cette optique que ses auteurs examinent avec soins la relation entre les
facteurs internes générateurs de violences et les
mécanismes d'intervention mis en place par la CEDEAO. Il relève
un défi, qui disposent qu'il ne s'agit pas de dresser la carte des
progrès accomplis et des améliorations qui reste encore à
apporter en matière de gouvernance, de la sécurité de la
sous-région, il indique également quel point d'ancrage pouvant
être utilisés par les autorités nationales pour introduire
les processus de réforme du secteur de la
sécurité20(*).
Koffi Afandi Koumassi, dans son mémoire de Master II
portant sur le thème « La réflexion sur la
problématique du coup d'État en Afrique21(*)», centre sur les causes
des coups d'États en Afrique qui se présentent comme un
fléau. Il estime qu'il faut chercher un remède approprié
pour faire taire pour du bon les coups d'Etats en Afrique et pour faire cela sa
implique la combinaison de plusieurs solutions au travers les organes de
sécurité de l'ONU et de l'UA. Il dégage un constat
général pour dire que le coup d'État plane fatalement sur
la majorité des États d'Afrique comme une épée. La
stabilité apparente des États ne doit pas occulter leur
vulnérabilité aux coups d'État parce que les gènes
de ce mal sont visibles un peu partout sur le continent. L'intervention de
l'U.A., dont la naissance remonte en 2002, fut le tournant politique majeur du
début du XXIe siècle en Afrique et a pris sur elle
l'engagement de lutter aux côtés des États pour promouvoir
la bonne gouvernance démocratique à travers tout continent. Au
niveau continental, il se pose alors la question de l'efficacité de la
philosophie de l'U.A. dans le processus de lutte contre ce
phénomène. Aux niveaux nationaux, l'on s'interroge sur
l'effectivité de l'adhésion des États à
l'idéal démocratique aux côtés des
communautés régionales. Donc pour lui, pour résoudre les
problèmes des coups d'État en Afrique, il faut être en
commun avec les communautés internationales telles que l'U.A. et
l'ONU22(*).
Selon Poussi Sawadogo, dans son article publié le 24
janvier 2022 sur « Les coups d'État : quel impact pour les
sanctions de la CEDEAO », il écrit que la CEDEAO a
vigoureusement réagi aux coups d'États dans sa région en
prenant des sanctions pas assez dissuasives. Il estime pour sa part que
l'avènement des coups d'États en Afrique de l'ouest, en
l'occurrence du Mali, de Guinée et de Burkina Faso, s'explique par une
gouvernance post-électorale insatisfaisante caractérisée
par la corruption, le népotisme et l'insécurité galopante.
Pour cause, a-t-il déclaré, les acteurs politiques, notamment les
présidents élus et les membres des gouvernements peinent à
répondre aux attentes des populations en termes de
responsabilités, de transparences, de participation et d'inclusion. Pour
lui, il veut que la CEDEAO mette sur pieds un engagement ferme viable qui
serait un pilier solide pour les progrès, la paix, la
sécurité et le développement enfin de diminuer les coups
d'États en sanctionnant sévèrement le pays membre qui
osera prendre le pouvoir par coups d'État dans la
sous-région23(*).
D'après Fréjus Quenum dans son article
publié dans la revue québécoise de science politique sur
le thème intitulé « Les coups d'états militaires
en Afrique noire », en se basant sur la déclaration du CADTM
Afrique relative aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, il
montre la défaillance de la CEDEAO et explique que la CEDEAO a durci le
ton contre le Mali. Mais, pour le gouvernement malien comme pour le bon nombre
des observateurs de l'espace CEDEAO ces sanctions sont illégales,
illégitimes pour le peuple malien et relèvent de la
géopolitique des intérêts français en particulier et
européens en général, soutenus par leurs allies membres de
la CEDEAO. De plus, elles sortent du cadre prévu par le protocole
additionnel de la CEDEAO adopté en décembre 2001 à Dakar
au Sénégal. Il est clair que le traité de la CEDEAO ne
prévoit pas la fermeture des frontières. Pour lui, la CEDEAO a
violée ses propres textes statutaires et les textes
onusiens, elle n'a jamais interpellé de chefs d'État despotiques
et corrompus en Afrique. Elle se tait sur les violations des droits humains sur
le continent24(*).
Ainsi, contrairement aux auteurs cites ci-dessus, notre
recherche est orienté plutôt vers « la charte de la
CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest.
Problématique de l'opportunité de la norme juridique
internationale », il sied de relever les défis de la charte de
la CEDEAO sur l'interdiction de la prise du pouvoir par la force est-elle
d'application dans son espace géographique ? Pour nous il sera
question de démontrer si en pratique la norme juridique est
réellement appliquer ou respecter et nous avons démontré
que réellement la CEDEAO souffre de ses faiblesses, parce que la norme
juridique internationale qu'applique la CEDEAO est très faible.
C'est ainsi que nous avons fait recours au traite
révisé de la CEDEAO , en article 58 , qui nous renvoie au
protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance
additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention , de
maintien de la paix et de la sécurité qui réprime les
coups d'Etats dans la sous-région , mais malgré l'application du
protocole qui est considéré comme une norme juridique
internationale parce que sa concerne plus d'un pays mais les coups d'Etats ne
fais que accroitre ce pourquoi , pour notre part , il sera question d'affirmer
nos hypothèse pour dire que la charte de la CEDEAO est faible et noud
proposons la révision du protocole de 1999 et celle de 2001 et nous
implorons que l'organisation de nations unie et l'union africain d'être
présent de soutenir la CEDEAO lorsqu'il y a un coups d'Etats dans la
région.
7. DELIMITATION DE LA
RECHERCHE
Le domaine ou le champ d'application du droit public national
comme celui de droit international public est très vaste au regard du
sujet à traiter, il ressort que notre recherche s'inscrit dans le cadre
du droit international.
Le présent travail a pour cadre géographique ou
spatial, l'Afrique de l'ouest, au sein duquel les coups d'Etats font rage, la
région où plusieurs normes juridiques internationales sont
appliquées pour essayer de résoudre les différends dans
cette région de l'Afrique. L'Afrique de l'ouest étant très
grande, notre recherche va se limiter à examiner la situation des pays
ayant connu les coups d'Etats perpétrés tels que : Burkina
Faso, Liberia, Guinée, Mali, Sierra-Leone, Guinée-Bissau. Il sied
de signaler que nous ne nous sommes pas déplacés jusque dans ces
pays. Comme nous l'avons dit dans l'analyse des méthodes et techniques,
nos recherches ou nos résultats ont été atteints par une
recherche documentaire.
Pour ce qui est de la délimitation temporel, elle part
de 1975 à nos jours, en ce sens la création de la charte de la
CEDEAO avait pour objectif de promouvoir l'intégration économique
de la sous-région, mais elle s'est transformer en une organisation de
résolutions de conflits, elle s'est doter d'un traité de
non-agression sur leur défense le 22 avril 1978 et du protocole
d'assistance mutuelle du 28 mai 1981. Ces instruments étaient mis en
place pour aider l'organisation dans les résolutions des conflits
surtout avec les pays qui venait au lendemain des indépendances mais il
faut par ailleurs dire que ces normes de 1978 et celle du 1981 était
toujours impuissant dans la résolution de conflit en Afrique de l'ouest
et il faut attendre en 1990 dans la crise libérienne que la CEDEAO s'est
montrée préoccupée pour résoudre les conflits mais
la CEDEAO a toujours été faible. C'est ainsi l'organisation sous
régionale avait mis sur pied un protocole sur la démocratie et la
bonne gouvernance additionnel du 10 décembre 1999 et le protocole
relatif au mécanisme de prévention , de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité de 2001 qui avait poser certains principes contenus
à l'article 1 du protocole du 10 décembre 1999 que toute
accession au pouvoir doit se faire à travers les élections
libres, honnêtes et transparentes et tout changement anticonstitutionnels
est interdite de même que toute mode non démocratique
d'accession au pouvoir est prohibé ou bannir.
En effet, quant à l'objet de notre recherche, la CEDEAO
étant une organisation qui avait l'objectif principal de promouvoir la
coopération et l'intégration dans la perspective d'union
économique de l'Afrique de l'ouest mais cette objectif s'est
désorienter vers une organisation de maintien de la paix , c'est ainsi
que notre recherche est porter sur la CEDEAO parce que la région de
l'Afrique de l'ouest est en proie des coups d'Etats successive, menant nous
allons essayer de démontrerles actions de la CEDEAO en matière de
sécurité et leurs faiblesses.
Quant à la matière, nous allons utiliser trois
chartesàsavoir : la charte de la CEDEAO, la charte de l'UA ainsi que la
charte de nations unies. On ne sera pas capable de toucher au conseil
économique de chacune de ces chartesprécitéesmalgré
l'analyse deces chartes.
8. ORGANISATION ET CONTENU DE
LA RECHERCHE
Outre l'introduction et la conclusion générales,
notre travail compte, dans son ensemble, quatre chapitres, sept sections et
plusieurs paragraphes.
Le premier chapitre est consacré aux
considérations générales. Ce chapitre dispose deux
sections et plusieurs paragraphes.
Le deuxième chapitre parle sur l'application de la
norme juridique internationale face aux coups d'Etats militaire en Afrique de
l'Ouest. Il dispose deux sections et plusieurs paragraphes.
Enfin, le troisième chapitre parle des interventions de
la CEDEAO en matière de maintien de la paix. Il dispose de deux
sections et de plusieurs paragraphes.
CHAPITRE I :
LES CONSIDERATIONS
GENERALES
Dans un monde en équilibre instable et constamment
menacée d'anéantissement, la gestion des crises devient
impérative. Autant dire que la résolution des conflits en Afrique
et au-delà, demeure une préoccupation de premier ordre de la
société internationale.
En effet, la fin du clivageEst-ouest s'est accompagnée
d'une profusion de conflits dans le monde, qui ont fait ressentir la
nécessitéde la paix et l'utilité de plus en plus
croissante des organisations internationales dans la résolution desdits
conflits surtout ceux anticonstitutionnels en Afrique. Les effortsfournis
parles organisations internationales pour la recherche et l'application de
la norme juridiques internationale pour résoudre les conflits en Afrique
démontrent leur forte implication.
Dans ce chapitre, il est question de présenter
l'Afrique dans son architecture de paix et de sécurité pour
prévenir les coups d'états en Afrique (section 1), et de
l'implication de la CEDEAO dans la gestion des conflits (section 2).
Section 1 :
ARCHITECTURE DE PAIX ET DE LA SECURITE FACE AUX COUPS D'ETATS EN AFRIQUE DE
L'OUEST
Les conflits en Afrique ne datent pas de nos jours. Ils posent
un défi majeur aux efforts des Nations Unies visant à garantir la
paix, la prospérité et les droits humains pour tous. C'est ainsi
que dans cette section, nous allons parler de l'Afrique sous l'ère
post-guerre froide(§I) et la naissance l'évolution de la CEDEAO
(§II).
§ 1 : L'Afrique sous
l'ère post-guerre froide
Pour l'Afrique, la fin de la guerre froide fut un moment
d'ambiguïté et de contrastes, une période à la fois
de crises croissantes et d'espérances grandissantes, essentiellement
caractérisée par deux tendances opposées. D'une part, une
propension à la Mort et au Désespoir principalement
marquée par une inflation des violencesdans le continent. (Par
exempleen 1996, 14 des 53 Etats africains étaient en conflit
armé et ayant causé plus de la moitié des morts de guerre
dans le monde et plus de 8 millions de réfugiés et personnes
déplacées)25(*). D'autre part. Avec la fin du monde bipolaire en
effet, le maintien et la consolidation de la paix redevenaient des tâches
d'importance majeure pour les Nations Unies26(*). Stimulée par les nouvelles
opportunités de paix rendues possibles dans «un monde nouveau
libéré du poids de la confrontation entre
superpuissances27(*). la
communauté internationale en général, et les Nations Unies
en particulier engagent un grand effort visant à contenir le
fléau de la violence armée sur le continent africain.
Dans ce nouvel univers de paix globale et de
sécurité divisée et que s'agissant particulièrement
de l'Afrique, les conflits armés sur ce continent posent «un
défi majeur aux efforts des Nations Unies visant à garantir la
paix, la prospérité et les droits humains pour tous28(*).
L'Afrique de l'Ouest, qui connaît de nombreux
problèmes de conflits armé et des coups d'État est
toujours à la quête des mécanismes de résolution de
ces conflits, qui ne datent pas d'aujourd'hui (II). Parmi les chemins à
emprunter, elle tente les voies juridico-diplomatiques (I)
Ce pont manque pour expliquer préablement les deux grands
points qui vont être développés.
I. Les tentatives
juridico-diplomatiques
Cette complexe combinaison entre (1) la fin de la guerre
froide, (2) la montée des grandes espérances de paix globale et
(3) l'incrustation de l'Afrique
Je ne vois pas là où vous avez
développé les points 1, 2 et 3 ????
dans un cycle de violence quasi-permanenten'a jamais
été bien saisie par la diplomatie classique de gestion des
crises. Cette incapacité organique à comprendre les défis
nouveaux explique en partie le malheureux désenchantement
vis-à-vis des grandes espérances de paix en Afrique, il n'y avait
plus de raison pour que la communauté internationale demeure
engagée dans une région devenue le cimetière des
certitudes bien établies. En conséquence, l'assistance, le
soutien, l'engagement et la dévotion pour la paix en Afrique
déclinèrent au moment où ils étaient
indispensables.
Certains acteurs déterminants de la scène
internationale allaient renforcer cette tendance au déclin par des
déclarations qui sonnaient fort à propos comme par exemple du
président américain, Bill Clinton, qui, dans son discours en
octobre 1993 à la tribune de l'Assemblée Générale
des Nations Unies, soutenait que les Nations Unies se devaient d'apprendre
à direnon lorsque sollicitées pour des opérations de
maintien de paix qui n'étaient pas faisables. D'autres voix, moins
illustres, recommandaient tout simplement à la communauté
internationale de se retirer de l'Afrique29(*).
Nonobstant ce sens absolu de l'urgence cependant, la
diplomatie classique de maintien de la paix va demeurer paralysée tant
par son impuissance structurelle que par l'ampleur sans précédent
de la violence sur le terrain. Face à cette impasse sans fin, la seule
chose que la communauté internationale pouvait faire était de
rappeler constamment aux Africains cette simple vérité : il n'y a
jamais de paix sans volonté réelle de paix (de la part des
belligérants)30(*).Par ailleurs, dans ce contexte trouble commence
également à être évoquée la
nécessité d'un «renforcement des capacités africaines
de maintien de la paix. Si, de manière fort compréhensible, les
étrangers refusaient désormais d'envoyer leurs soldats mourir
dans les «enfers africains», les Africains eux-mêmes se
devaient d'être prêts à payer le nécessaire prix pour
ramener la paix sur leur terre. Agissant de cette façon, ces Africains
avaient cependant besoin d'être formés, entraînés et
équipés de manière adéquate. Pour ce faire, la
communauté avait le devoir de leur porter soutien et assistance ; elle
avait «la responsabilité d'aider l'Afrique à se doter de la
capacité à s'aider elle-même, tant pour les
opérations de maintien de la paix que pour d'autres secteurs31(*).
II. Afrique de
l'ouest et la quête de son destin
C'était justement dans la quête de la paix et de
la sécurité sur le continent africain que dans le cadre de l'ONU
sera repenses sous l'égide de Boutros Boutros Ghali, la diplomatie
préventive, « qui consiste au partage ou à
l'échange ou à l'échange des informations entre
états en vue de prévenir les conflits. Cette notion a
été conçue à l'issue de la guerre
froide »32(*).
Et les Africains étaient désormais de se faire un chemin et un
destin dans ce nouvel univers très peu favorable à
l'épanouissement des faibles et des démunis. D'où un
besoin d'innovation dans la pensée et d'efficacité dans l'action
s'imposait comme une nécessité vitale. Cette
nécessité de penser et d'agir nouveau et efficace n'était
pas uniquement un impératif politique. Elle ne se réduisait pas
à une simple obligation morale. Elle était d'abord et avant tout
une question de survie. Rebondir ou périr, telle était alors
l'alternative. Telle elle demeure.
§2 : Naissance et
évolution CEDEAO
Comment est née la CEDEAO et comment a-t-elle
évolué ? Telles sont les questions qui trouvent des
réponses dans ce paragraphe. Deux points sont donc
développés. Il s'agit de la naissance et de l'évolution de
la CEDEAO (I) et du traitement fonctionnel du Traité de Lagos (II).
I. Aux origines de la CEDEAO et
son évolution
Comme son nom l'indique, la CEDEAO était, à
l'origine, une organisation régionale à vocation
économique, rassemblant tous les États de l'espace
géographique Ouest-africain en vue d'une politique de
développement économique intégrée. Mais, de toutes
les organisations africaines d'intégration économique existantes
aujourd'hui, sans être la plus ancienne, on peut la considérer
comme la plus réussie, puisqu'elle couvre toute la région
Ouest-africaine, en transcendant les clivages linguistiques, les divergences
idéologiques et les héritages coloniaux des États qui se
partagent aujourd'hui cette région du continent33(*).
En effet, la genèse de la CEDEAO peut être
recherchée dans l'échec de la tentative des partisans du
panafricanisme militant, de créer, sur les décombres de l'Afrique
coloniale, les États-Unis d'Afrique d'une part, et, dans l'échec
des politiques nationales de développement économique mises en
oeuvre par les jeunes États indépendants, d'autre part. Cette
situation a conduit certains chefs d'État à s'engager sur la voie
de l'intégration économique de l'ensemble de la région
Ouest-africaine. L'objectif était de substituer à la
Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO),
créée en 1972 un cadre plus large couvrant l'ensemble de la
sphère géographique de la région, en dépit des
réalités politiques clivantes34(*).
La Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest a suivi la même trajectoire. Le traité
instituant la CEDEAO, signé à Lagos le 28 mai 1975, a
explicitement inscrit la vocation économique de l'organisation dans le
but de « promouvoir la coopération et l'intégration, dans la
perspective d'une union économique en Afrique de l'Ouest afin
d'élever le niveau de vie de ses peuples, à maintenir et
améliorer la stabilité économique, renforcer les relations
entre les États membres et de contribuer au progrès et au
développement du continent africain »35(*). Mais, face à « la
force des résistances qui se sont dressées devant elle, et qui
tiennent tout autant à l'histoire des États », la
CEDEAO a pris conscience que la dynamique de l'intégration en Afrique de
l'Ouest suppose, au préalable, un environnement stable de paix et de
sécurité. Cela est d'autant plus nécessaire que les
troubles politiques récurrents dans les États ont fortement
perturbé le fonctionnement de l'organisation communautaire allant
jusqu'à menacer sa survie. La révision en 1993, du
traité de Lagos, au-delà d'un simple réajustement
technique, procède d'une philosophie de l'intégration beaucoup
plus ambitieuse. Elle place les États devant leurs
responsabilités en énonçant clairement les sacrifices de
souveraineté qu'implique la nouvelle approche, par une restructuration
formelle de l'organisation communautaire tant dans ses objectifs que dans ses
moyens36(*). Cette
mutation fonctionnelle a permis d'inscrire la dimension sécuritaire
parmi les objectifs prioritaires de la CEDEAO. Ce renouveau de
l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, exprimé
dans la Déclaration des principes politiques de la CEDEAO adoptée
à Abuja le 6 juin 1991, traduit la volonté des États de se
réunir autour de certains « principes et valeurs »
fondamentaux indispensables à la réalisation de
l'intégration. Toutefois, « aussi résolument tournée
vers une adaptation progressive aux exigences du moment, le cantonnement de
l'organisation au discours incantatoire (...) »37(*) n'avait pas réussi
à bâtir la conviction communautaire. La réalité,
c'est qu'il a fallu consentir à la « juridisation » des droits
fondamentaux. Car, comme le note Sylvie Torcol, « la démocratie ne
s'identifie pas de façon simplement déclarative : il faut lui
fixer des objectifs réalistes, des qualités minimales qui vont
garantir l'authenticité du processus et le pérenniser
»38(*). En ce sens,
outre le traité révisé, le protocole A/SP1/12/01 sur la
démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé
à Dakar, le 21 décembre 2001, vient préciser le cadre du
constitutionnalisme juridique Ouest-africain et, contribuer ainsi à
faire émerger l'« identité constitutionnelle » de la
CEDEAO39(*). Dans cette
optique, l'adoption, le 19 janvier 2005 à Accra, du Protocole
A/SP1/01/05 portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour
de justice de la Communauté, a marqué un tournant décisif
dans l'histoire de l'intégration en Afrique de l'Ouest : elle a permis
à la fois d'étendre le champ d'intervention de la Cour de justice
en matière de protection des droits fondamentaux et d'ouvrir aux
particuliers le prétoire de la juridiction communautaire,
jusque-là réservé aux États membres et aux
institutions de la Communauté.
Comme on vient de montrer ci-haut que le Traité
instituant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a été signé en 1975 à Lagos, au Nigeria,
par les chefs d'Etat et de gouvernement de la nouvelle Organisation La
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
plus grande communauté régionale d'Afrique avec quinze Etats
membres et près de 345 millions d'habitants, possède aujourd'hui
l'architecture de paix et de sécurité la plus
élaborée du continent africain. Créée en mai 1975
sous l'impulsion des présidents nigérian Yakubu Gowon et togolais
Gnassingbé Eyadema, la CEDEAO a connu des débuts
difficiles40(*). Son
ambition de promouvoir l'intégration des économies
ouest-africaines s'est rapidement heurtée aux crises économiques
des années 1980, ainsi qu'aux rivalités entre chefs d'Etat aux
cultures politiques et aux alliances extérieures très
diverses41(*).
Pendant les quinze premières années de son
existence, la CEDEAO est restée largement à l'écart des
questions sécuritaires, considérées comme le domaine
réservé des Etats. Avec la fin de la guerre froide, la
rivalité Est-Ouest qui structurait les interventions des grandes
puissances dans les pays africains a laissé place à un contexte
international différent, qui l'a contraint à prendre ses
responsabilités face aux conflits menaçant l'existence du
Libéria, puis de la Sierra Leone.
II. Un ajustement fonctionnel
au Traité de Lagos
Deux ans plus tard, en 1993, une fois de plus, les dirigeants
de la CEDEAO, effectuent un pas supplémentaire vers la prise en compte
des importants changements en émergence sur la scène
internationale. Ce qui importe alors le plus pour ces Africains c'estLa
gestion de ces différentes vagues ainsi que la survie dans ce
changement. La bataille pour la survie dans le nouvel ordre mondial semblant
plus que jamais être une affaire des mieux adaptés (the fittest,)
si la CEDEAO voulait s'affirmer au sein de la nouvelle configuration des forces
internationales, elle se devait d'épouser un esprit et une forme
conformes aux «vents du changement». Cette préoccupation
donnera naissance à ce que le Président Olusegun Obasanjo appela
la nouvelle CEDEAO : puisque l'ancienne CEDEAO ne pouvait que très
imparfaitement répondre aux défis inédits posés par
le monde nouveau.
Le programme d'ajustement en matière de paix et de
sécurité de la CEDEAO débute en 1993 lorsque les membres
de la Communauté, conscients de la nécessité
impérieuse d'encourager, de stimuler et d'accélérer le
progrès économique et social de [leurs] Etats dans le but
d'améliorer le niveau de vie de [leurs] peuples décident de
s'engager dans la voie d'une «politique résolue et concertée
d'autosuffisance. Une fois de plus, conscients du fait que le monde à
l'extérieur de l'Afrique connaissait des bouleversements majeurs et que,
par conséquent, il y avait une impérative nécessité
pour la Communauté de modifier ses politiques en vue de s'adapter aux
changements qui s'opèrent sur la scène internationale afin d'en
tirer un meilleur profit», les Etats membres de la CEDEAO entreprennent
alors de réviser le Traité constitutif de l'Organisation. La
décision de mise à jour du Traité est
considérée comme le premier pas d'un effort concerté et
d'une volonté politique commune42(*)visant à créer les conditions favorables
à la réalisation des objectifs de la Communauté ; en
particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs
stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute
action susceptible d'en compromettre la réalisation43(*).
Dans cette nouvelle ambition de survie, les questions de paix,
de sécurité et de droits humains sont érigées au
rang de priorités majeures. Quant aux préoccupations
économiques (à l'origine de la création de la CEDEAO en
1975), elles cessent d'exercer un monopole absolu dans l'agenda de
l'Organisation tout en continuant cependant d'occuper une place de choix dans
les buts à atteindre par la Communauté.
La brève analyse comparative qui suit, entre la
substance du Traité originel et le Traité révisé
de 1993, met en lumière l'ampleur des innovations apportées
à cette institution par ses membres en guise de réponse aux
défis de l'évolution du monde imposée par la fin de la
Guerre Froide.
Relevons que trois textes constituent les piliers
juridico-diplomatiques de la CEDEAO. Notammentle Protocole de Non-Agression,
le Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense, et la
Déclaration des Principes politiques de la Communauté44(*). Ces trois documents accordent
le pouvoir à la CEDEAO de s'impliquer dans la gestion des conflits en
Afrique de l'Ouest. De quelle manière s'implique-t-elle dans ces
conflits ? Les réponses sont données dans la section deux
ci-dessous.
Section 2 :
IMPLICATION DE LA CEDEAO DANS LA GESTION DES CONFLITS
Dans la nouvelle dynamique sécuritaire en Afrique de
l'Ouest, la CEDEAO s'est impliquée de deux manières : d'une
part, par le droit avec l'adoption d'un certain nombre d'instruments juridiques
et, d'autre part, par la politique en prenant la décision d'intervenir
militairement dans les conflits45(*).
La CEDEAO s'était dotée d'instruments juridiques
dès le début pour gérer les conflits (§1), mais avec
le changement de la nature des conflits, elle a dû renouveler son
appareillage juridique pour s'adapter à l'ère du temps (§2)
malgré le changement de son appareil juridique il y'a toujours des
failles juridique (§3).
§1. Le dispositif
juridique ancien
Depuis sa création en 1975, la CEDEAO a connu des
difficultés qui l'ont empêchée d'atteindre les objectifs
fixés par le Traité de Lagos pour intervenir dans les conflits
qui surgissait dans la partie ouest c'est ainsi que la CEDEAO
s'étaitdotée le protocole de non-agression et le protocole
d'assistance mutuelle en matière de défense. On appeler le
dispositif juridique ancien parce que ce parmi les premières dispositifs
que la CEDEAO s'était dotée pour intervenir pour la
première fois dans les conflits institutionnels
Il y avait le protocole de non-agression (I), d'une part, et
le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense (II),
d'autre part.
I. Le protocole de
non-agression
Il a été signé le 22 avril 1978 à
Lagos au Nigéria. Il est le premier instrument normatif indiquant
l'intérêt de la CEDEAO pour les questions de paix et de
sécurité45(*). Son préambule stipule : « la CEDEAO ne
peut atteindre ses objectifs sans l'instauration d'un climat de paix et
d'entente harmonieuse ». Ce préambule se réfère
ensuite aux principes contenus dans les Chartes des Nations Unies et de
l'organisation de l'Unité Africaine (OUA),qui interdisent par
exemple, le recours à la menace ou à l'usage de la force pour
porter atteinte à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale d'un État membre, la
reconnaissance du droit à une existence indépendante, etc.
Ce texte impose également à ses signataires de
s'abstenir de tout acte de subversion ou de laisser son territoire servir
à des actions subversives contre un État membre. Il pose
également le principe du règlement pacifique des
différends entre États et en cas de besoin recourir aux instances
de l'organisation. Les États s'engagent aussi à se prêter
une assistance en cas d'agression ou de menace.
Comme on le voit, ce protocole a été
adopté vers les années 1970 où la guerre froide
était encore vigoureuse et l'Afrique servait de réceptacle.
C'était une époque aussi où il y avait beaucoup d'actes
de subversion entre pays africains suivants qu'ils étaient dans le
bloc de l'Est ou de l'Ouest. Ce protocole était aussi le reflet de son
temps car il n'envisageait la sécurité que sous l'angle d'une
menace étatique et/ou interétatique. Mais son mérite,
c'est d'établir le lien pour la première fois entre paix,
sécurité et développement économique. Un autre
protocole celui de l'assistance mutuelle en matière de défense
sera adopté en 1981.
II. Le protocole d'assistance
mutuelle en matière de défense
Signé le 29 mai 1981 à Freetown en Sierra Leone,
le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense
s'inscrit dans la même logique que le protocole
précédent, en ce sens qu'il n'envisageait la paix que sous
l'angle de l'absence de guerre interétatique. Tout en insistant sur
les mêmes principes, il va plus loin en instaurant un système
régional de sécurité collective dont la mise en oeuvre est
confiée aux instances de la CEDEAO. Il s'agit de la conférence
des chefs d'États et de gouvernement qui est l'instance suprême
chargée d'examiner lors de ses rencontres annuelles les questions
relatives à la sécurité. Elle peut aussi se réunir
en session extraordinaire en cas de besoin. La deuxième instance
décisionnelle prévue par le protocole, c'est le conseil de
défense qui regroupe les ministres de la défense des pays
membres46(*). Le
troisième niveau de décision créé est la commission
de défense qui regroupe les chefs d'états-majors des
armées des pays respectifs47(*).
Le protocole avait prévu aussi la constitution de
forces armées stationnées dans les pays et prêtes à
intervenir en cas de besoin48(*). Par parallélisme des formes, cet article
ressemble à bien des égards à l'article 43, 46 et 47 de
la Charte des Nations Unies qui prévoyaient en quelque sorte une
armée pour l'organisation, coordonnée par un commuté
d'Etat-major mais qui n'a jamais été effectif . Le dispositif
sécuritaire ainsi créé par ce protocole reposait sur
deux volets : (interne et externe). Le volet interne fait
référence à la gestion des conflits au sein de la
communauté et prévoit la possibilité d'une implication de
la CEDEAO dans les efforts de règlements des différends entre
États membres. Il peut s'agir aussi d'un conflit interne mais soutenu
par des acteurs externes menaçant la stabilité de la
sous-région49(*).
Le volet externe établit un mécanisme de défense
collective.
En effet, l'article 2 du protocole stipule : « toute
agression ou menace d'agression contre l'un des États membres
constitue une menace ou une agression contre la Communauté dans son
ensemble » et les États se prêteront mutuellement aide et
assistance. Ainsi si un État fait l'objet d'une agression ou d'une
menace d'agression, le chef de l'État du pays en question adresse une
demande d'assistance au président en exercice de la CEDEAO qui a la
responsabilité de prendre la décision d'intervention des troupes
de l'organisation. Seulement, ce système ne s'applique que lorsque
l'agression ou la menace vient de l'extérieur de la Communauté
ou entretenue par l'extérieur. Il ne s'applique pas en cas de menace
intérieure entre Etats.
Les deux volets (interne et externe) montrent que la CEDEAO
ménage la souveraineté des États. Il en est de
même du protocole sur la non-agression qui préserve
l'indépendance des États et se veut non-interventionniste.
Dès lors avec le changement de la nature des conflits, ces deux
protocoles ne s'adaptaient plus aux nouvelles situations. D'où la
nécessité pour la CEDEAO de redéfinir son cadre juridique
en intégrant les réalistes générées par les
nouveaux paramètres.
§2. Le dispositif
nouveau
Les dispositifs nouvelles a été adopter
pourredéfinir son cadre juridique sous le
traitérévisé de la CEDEAOparce que les dispositifs ancien
ne s'adapter pas bien pour intervenir dans les conflits du faite que le CEDEAO
était une organisation internationale de coopérationqui avait des
limites pour intervenir mais depuis que l'organisation ait changer des missions
pour être une organisation d'intégration en amenant la CEDEAO
à revoir sa façon de procéder dans l'intervention de
conflits et c'est à partir de 1993 sous le
traitérévisée de la CEDEAO qu'on classe ce nouveau
système juridique repose sur le moratoire et la convention sur les armes
légères (I), d'une part, et, sur le mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et
la sécurité (II), d'autre part.
I. La convention sur les armes
légères
Le nouveau contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest
marqué par un effet contagion des conflits a amené la CEDEAO
à revoir sa façon de procéder. Elle a décidé
à côté de la gestion des conflits, de s'attaquer à
la racine du mal par la prévention. En effet, depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, des milliers de personne ont été
tuées par des armes conventionnelles, principalement des armes
légères et de petit calibre, (les carabines, les mitraillettes
et les lance-grenades) propulsés par roquettes. La
disponibilité de ces armes s'est accrue avec la fin de la guerre froide
et l'implosion de l'Union soviétique. Faciles à acheter,
à transporter et à utiliser, ces armes de type militaire sont
les armes de choix dans les conflits de faible intensité. Plus de 50 %
des armes en Afrique, estimées à 8 millions en Afrique de
l'Ouest seulement, ont été utilisées pour alimenter les
conflits meurtriers dans cette sous-région, comme dans le bassin de la
rivière Mano, en Guinée Bissau, en Casamance et, en Côte
d'Ivoire50(*).
« Les pays extérieurs doivent comprendre et
considérer que les armes ne sont pas des marchandises banales qu'ils
exportent dans des pays fragiles pour les déstabiliser et revenir jouer
les sapeurs-pompiers avec des programmes de
Désarmement/Démobilisation/Réinsertion (DDR). La
sécurité de leur propre pays commence à l'extérieur
de leur frontière »51(*).
Ainsi, les cycles récurrents de violence ont
poussé la CEDEAO à se pencher sur la question. Elle adopta un
moratoire sur les armes légères le 31 octobre 1998. Ce texte
faisait suite à une enquête de terrain menée par des
experts de l'ONU dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le
Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte
d'ivoire, et qui montrait que pour enrayer le phénomène, il
fallait une approche concertée. La CEDEAO adopta ensuite un code de
bonne conduite qui met l'accent sur le caractère obligatoire des
dispositions relatives à tous les aspects de la prolifération des
armes légères52(*). Elle bénéficia de l'appui du programme
des Nations Unies pour le développement53(*). Mais le moratoire n'avait pas
de force contraignante et la CEDEAO a adopta aussi en juin 2006 une
convention sur les armes légères,qui interdit les transferts
d'armes légères vers et à partir des territoires des
États membres ainsi que les équipements servant à leur
fabrication. Elle interdit également tout transfert d'armes
légères à des acteurs non étatiques, si ce
transfert n'est pas autorisé par l'Etat membre importateur.
Des critères d'exemption, pour des besoins
légitimes, permettent aux États membres de déroger au
principe d'interdiction, la Convention pose aussi le principe du
contrôle strict de la fabrication des armes légères en
réglementant les activités des fabricants locaux et en
communiquant les informations sur la production à la Commission de la
CEDEAO. Elle établit un certain nombre de moyens et d'instruments
susceptibles de promouvoir la transparence et la confiance entre les
États membres et notamment l'établissement des registres
nationaux et sous-région aux, le marquage et le traçage, le
contrôle du courtage, la gestion et la sécurisation des stocks et
le contrôle de la détention par les civils54(*). De même, ayant
tiré les leçons de ses interventions dans la sous-région,
la CEDEAO s'est dotée d'un mécanisme pour la gestion des
conflits en 1999.
II. Le protocole relatif au
mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement
des conflits, la paix et la sécurité
Le protocole relatif au mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité a été signé le 10 décembre
1999 à Lomé au Togo. Il crée une architecture globale de
la sécurité couvrant des domaines aussi variés comme la
gestion des conflits, l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix ou
encore la lutte contre la prolifération des armes
légères55(*). Il mécanisme prévoit un
système d'alerte précoce avec un centre d'observation et de suivi
basé au siège de l'organisationet qui est chargé de la
collecte des informations et relié à des zones régionales
d'observation56(*). Le
mécanisme est mis en oeuvre par le Conseil de médiation et de
sécurité. C'est l'innovation institutionnelle principale du
mécanisme. Le Conseil est un organe interétatique qui comprend
neuf membres et qui, à bien des égards, rappelle le Conseil de
sécurité de l'ONU. Il agit au nom de la conférence des
chefs d'États et de gouvernement de la CEDEAO. Selon l'article 7 du
protocole, Trois autres organes sont institués. Il s'agit de la
commission de défense et de la sécurité qui réunit
les États membres de la CEDEAO représentés par les chefs
d'états-majors, les responsables des ministères de
l'intérieur, les experts des ministères des affaires
étrangères, ainsi que les responsables d'autres services en cas
de besoin. Il a une mission consultative cette commission rappelle le
comité d'état-major de l'ONU57(*). Le deuxième organe institué est le
conseil des sages. Il est composé d'une liste de personnalités
éminentes qui peuvent être sollicitées pour effectuer des
missions de bons offices, de conciliation ou de médiation. La liste de
ses membres est approuvée par le conseil de médiation et de
sécurité mais c'est le président de la Commission de la
CEDEAO qui définit sa composition à qui il rend compte qui
à son retour tient informé le conseil des ministres.
Enfin, le protocole institutionnalise la Force Ouest africaine
d'interposition (ECOMOG) qui est « une structure composée de
plusieurs modules polyvalents, civils, militaires, en attente dans les pays
d'origine et prêts à être déployés dans les
meilleurs délais »58(*). Le protocole de Lomé reconnaît aussi le
lien intime entre le développement économique et social et la
sécurité des peuples59(*). Il consacre aussi une vision plus large de la
notion de sécurité qui n'est plus seulement militaire et
étatique. Son article 3 insiste sur la gestion rationnelle des
ressources naturelles et la protection de l'environnement.
En somme, avec ce nouveau système, la CEDEAO peut
intervenir dans les conflits de la sous-région pour tout type de conflit
tant interne qu'international. Mais dans la pratique que donne tout cet
édifice juridique?Est-il dévoyé ou perverti par la
politique ? Tout sachant que lorsque la politique entre au
prétoire le droit y sort par la fenêtre? En est-il de même
des actions de la CEDEAO par rapport à son contexte sécuritaire
?
§3.Failles et limites du
dispositif juridique de la CEDEAO
L'application de ces différents instruments juridiques
a montré les lacunes du protocole de non-agression et du protocole
d'assistance mutuelle en matière de défense et les limites du
système actuel du mécanisme sur la prévention, la gestion
et le règlement des conflits, la paix et la sécurité.
I. Les faiblesses du
système ancien : le protocole de non-agression et le protocole
d'assistance mutuelle en matière de défense
La pratique a révélé les failles et
atermoiements du système classique. D'où la revisitation de ces
instruments juridiques devenait urgente.
Dans ce point du paragraphe, nous allons démontrer les
failles de ces instruments (A) les failles du système juridique de la
CEDEAO, (B) le renforcement juridiques.
A. Les failles du
système juridique de la CEDEAO
En vue d'éviter le débordement du conflit dans
les pays voisins, en raison des nombreux déplacements de populations
et les imbrications du conflit, que la CEDEAO avait décidé de
mener une véritable opération de maintien de la paix au
Libéria au début des années 1990. Cette décision
a fortement secoué la cohésion ayant toujours prévalu au
sein de l'organisation sous régionale. D'ailleurs, le Togo
s'était retirée du comité de médiation avant
même le début des opérations60(*). Quant aux autres États
francophones, ils ont considéré que le comité permanent
de médiation a ravi à la conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement la décision d'envoyer l'ECOMOG au Libéria. Ce
qui pose dès lors, le problème de la compétence de la
CEDEAO.
Cette décision vivement critiquée tire sa
source du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense
d'une part et du protocole de non-agression d'autre part que nous avons
déjà examiné plus haut. Le protocole d'assistance
mutuelle en matière de défense fait interdiction aux
États membres de recourir à l'agression, à la subversion
et à toute autre forme d'emploi de la force dans les relations entre
États membres. Le protocole de non-agression qui organise un
système de sécurité collective incite les États
à se prêter mutuellement aide et assistance en cas d'agression
extérieure.
Dans le cas libérien, c'est le premier texte,
c'est-à-dire le protocole d'assistance mutuelle en matière de
défense qui était le fondement de la décision de la
CEDEAO. Ce protocole distingue deux situations, la première concerne
un conflit armé entre deux ou plusieurs États membres, la
deuxième est relative au conflit interne à un État
membre. Le conflit libérien s'inscrit dans cette dernière
optique. C'est en se fondant sur les dispositions des articles 4b et 16 de ce
protocole60(*) que le
président Samuel Doe a saisi la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement qui a utilisé la procédure d'urgence pour l'envoi
de l'ECOMOG au Libéria. Cependant, l'article 18 du même
protocole d'assistance mutuelle en matière de défense stipule
qu'il n'y a pas lieu à intervention des forces armées de la
CEDEAO si le conflit est purement interne. Dans ce cas, est-ce que la CEDEAO
a les moyens de déterminer si le conflit est purement interne ou
manipulé de l'extérieur ? La détermination de la
subversion est difficile et souvent subjective. L'article 18 a donc
créé une ambiguïté au niveau juridique quant aux
compétences de la CEDEAO à envoyer des troupes au
Libéria. A travers cette action de la CEDEAO, s'estposé le
problème de la compétence du comité permanent de
médiation qui est un organe subsidiaire créé par la
conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. C'est à cette
dernière qu'appartenait cette prérogative en vertu de l'article
45 du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense.
Le comité de médiation n'était donc pas
habilité à user du droit de l'organe exécutif de la
CEDEAO dans ce cas précisément. Au plan juridique,
différentes irrégularités ont donc été
notées dans la création de l'ECOMOG ce qui, dès le
départ, a enlevé toute légitimité à
l'action de la force ouest africaine. Ainsi, le succès d'une
opération de maintien de la paix dans la région passe par un
renforcement des mécanismes existants.
B. Les renforcements
juridiques
Les failles relevées lors de la mise en oeuvre de
l'ECOMOG à la suite des protocoles d'assistance mutuelle et de
non-agression de la CEDEAO nous édifient sur les lacunes à
combler sur le plan juridique pour rendre plus légitimes les
opérations de maintien de la paix qui en découlent. A ce
niveau, il est important de souligner que dans le cadre de la CEDEAO, le
renforcement du volet de coopération régionale relatif à
la paix et à la stabilité est d'actualité, comme en
témoigne la déclaration sur la « nécessité
d'un environnement politique empreint de paix, de sécurité et de
stabilité » adoptée par la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement en 1993 61(*). Aussi, si l'ECOMOG a suscité tant de
controverses, c'est en raison de la lourdeur de ses procédures. Est-il
nécessaire, en cas de crise, de faire appel aux services d'un
comité de médiation, eu égard aux lenteurs
administratives au sein des organisations de coopération, à
déclencher les procédures appropriées. Dans ce cas
précis, le comité de médiation, en raison des lacunes
juridiques qui ont entaché sa création, a outrepassé sa
mission en créant l'ECOMOG, ce qui revenait à l'organe
exécutif de la CEDEAO, en l'occurrence la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement. La délimitation des compétences
à ce niveau demeure ainsi la caution indispensable de ce genre
d'initiatives.
L'article 46 relatif à l'intervention des forces
armées en cas d'un conflit entretenu de l'extérieur
mériterait un amendement en ce qui concerne la détermination de
la réalité des actions subversives s'il en existe, car il n'est
pas toujours évident, de déterminer l'opportunité d'une
intervention dans ce cas précis. Il faudrait plutôt, pour
déclencher une opération à la faveur du dispositif de
cet article, se cantonner aux dangers d'un conflit qui mettrait en
péril la paix dans l'ensemble de la sous-région. Ces lacunes ont
certainement amené les responsables de la CEDEAO à renouveler
leur cadre juridique avec l'adoption de nouveaux instruments plus
élaborés mais moins progressistes.
II. Les limites du
système actuel : le mécanisme sur la prévention, la
gestion et le règlement des conflits, la paix et la
sécurité
L'application du mécanisme du système actuel de
sécurité collective montre que les actions de la CEDEAO sont
moins improvisées (B), mais l'efficacité reste limitée
(A).
A. L'effectivité du
mécanisme du système actuel
Le nouveau mécanisme pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits est effectif depuis 1999 et la
plupart des institutions prévues par son protocole sont en train
d'être mises en place62(*). Il a été appliqué dans le cadre
du conflit en Côte d'ivoire et lors de la crise au Libéria en
2003. En Côte d'ivoire, juste après l'éclatement de la
rébellion en septembre 2002, les membres de la CEDEAO se réunis
en session extraordinaire et ont lancé aux parties un appel aux
cessez-le-feu. Cette action de l'organisation a permis la signature d'un accord
de paix entre les belligérants. Les parties acceptent aussi de
coopérer avec les dirigeants de la CEDEAO notamment avec l'ECOMOG qui
s'est vu confier une mission de maintien de la paix avec pour mandat :
« De surveiller la cessation des hostilités,
faciliter le retour à une vie administrative normale, ainsi que la libre
circulation des personnes et des biens, contribuer à la mise en oeuvre
de l'accord de paix, mettre en oeuvre les décisions relatives au
désarmement des forces du mouvement rebelle, assurer la
sécurité de ces forces dans certaines zones ainsi que celle des
observateurs et des agences humanitaires »63(*).
Disons que le nouveau mécanisme avait été
mis en place pour essayer d'intervenir dans les conflits en Côte d'ivoire
et au Liberia et les Etats membres avait lancé un appel aux cessez le
feu mais la résolution n'avait pas bien aboutie c'est ainsi dans le
point suivant nous allons parler sur le mécanisme sur la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et
la sécurité qui est venu avec un système plus
élaborée mais moins progressiste
B. Le mécanisme sur
la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix
et la sécurité, (un système plus élaboré
mais moins progressiste)
Sur base des critiques virulentes sur
l'illégalité de l'intervention de la CEDEAO au Libéria en
1990 que l'organisation a décidé de se doter d'un cadre
légal pour une meilleure acceptabilité de ses interventions. Son
implication dans les conflits montre plus de préparation dans le domaine
du maintien de la paix. Ainsi au plan sous régional, la
légalité de ses actions est indiscutable au regard du chapitre
VIII de la Charte des Nations Unies sur les accords et organismes
régionaux. Seulement, l'action de la CEDEAO dans la résolution
des conflits reste d'une efficacité limitée, malgré les
progrès au plan normatif. Ces limites des résultats se traduisent
par l'impossibilité de l'organisation à prévenir les
conflits. Concernant par exemple le contrôle de la circulation des armes
légères, les États membres traînent les pieds pour
mettre en place les commissions nationales. Aussi dans ces efforts, la CEDEAO
essaie de ménager la souveraineté des États en misant sur
la coopération, la négociation et la médiation. Pourtant,
l'arsenal juridique dont il dispose lui permet désormais d'aller
au-delà du maintien de la paix pour faire de l'imposition de la paix si
cela est nécessaire. Mais elle n'a pas encore usé de cette
possibilité.
CONCLUSION PARTIELLE
L'Afrique de l'Ouest offre actuellement l'image d'une terre
de violence sans fin et de conflits apparemment insolubles et, en même
temps, un environnement où les nouvelles opportunités de paix
sont grandes et pleines de promesses. Les efforts pour saisir ces nouvelles
opportunités sont essentiellement symbolisés par la
détermination actuelle des peuples de cette sous-région visant
à trouver des solutions viables à leurs défis de
sécurité.
Dans un tel contexte, les atouts les plus précieux dont
les peuples d'Afrique de l'ouest ont besoin sont : une volonté tenace de
survivre et la détermination d'aller toujours de l'avant, dans la bonne
direction. En effet,aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest comme l'ensemble du
continent africain se situe à un tournant crucial de son histoire. Il
est impératif que le moment opportun soit saisi avec
détermination et créativité. Fort heureusement, il semble
bien que c'est ce que, depuis une dizaine d'années, les peuples
d'Afrique de l'Ouest essaient de faire dans leurs efforts de transformer leur
région en un système de paix viable. Cette volonté de
survivre et de vivre dans la dignité et le respect mérite
d'être encouragé et soutenu, notamment par toutes les bonnes
volontés de la communauté internationale. C'est également
un exemple à suivre par les autres sous-régions africaines qui
sont tout autant, sinon plus déchirées et meurtries que l'Afrique
de l'Ouest.
Par ailleurs, la mise en contexte sur la CEDEAO dans le
nouveau contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest a voulu montrer que
les conflits actuels tirent leur source dans le passé notamment avec
la colonisation. A l'indépendance, les nouveaux dirigeants africains ont
préféré le statu quo plutôt que le
chamboulement de l'ordre établi en important le modèle de
l'État-nation à l'occidental qui n'a pas de réalité
sociologique. Mais c'était dans un souci de maintenir le parti
unique.Toutefois, lorsque l'Etat frappé de plein fouet par la
conjoncture économique a dû céder devant les institutions
financières internationales dans les années 1980 aux
conditionnalités de l'ajustement structurel, il perdit sa
capacité de distributeur du bonheur public et commença à
être contesté. En Côte d'Ivoire par exemple, le
décès du président Félix Houphouët Boigny a
été le détonateur de la crise actuelle. Mais au fond, le
malaise ivoirien trouve ses racines dans les limites des capacités de
redistribution de l'Etat qui a poussé les « conjonctures »
à se replier derrière des identités primaires comme
l'ethnicité. C'est dans ce contexte que le concept d'ivoirité
fera son apparition dans le débat public.
La CEDEAO agira dans ces conflits en utilisant deux leviers,
le droit et la politique. Par le droit, elle a adopté un certain nombre
de mécanismes juridiques pour prévenir ces crises. Par la
politique, elle essayera d'intervenir militairement pour gérer ces
conflits, dont les derniers en date sont ceux du cas ivoirien et
libérien. Ainsi la question qui mérite d'être posée
est de savoir si l'application de la norme juridique internationale est-elle
respectée en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que dans le chapitre
suivant, nous allons essayer de montrer deux normes juridiques internationales
à savoir la charte de la CEDEAO et la charte de l'UA pour examiner leurs
missions et pouvoirs face à des situations de crise.
CHAPITRE II :
APPLICATICATION DE LA NORME
JURIDIQUE INTERNATIONALE FACE AUX COUPS D'ETATS MILITAIRE EN AFRIQUE DE
L'OUEST
L'Afrique du XXIèmesiècle est
caractérisée par la forte présence des groupes
armés non étatiques et par larécurrence des conflits
violents et meurtriers des (coups d'états). En effet, il va sans dire
que la persistance des conflits en Afrique est révélatrice de
nombreuses difficultés que rencontrent les organisations internationales
(universelles, régionales et sous régionales), dans la conception
et la réalisation des opérations de maintien de la paix, dans la
mise en oeuvre des stratégies de prévention, de gestion et de
résolution des conflits sur le continent.
Au-delà de la complexité singulière des
conflits en Afrique, ces difficultés sont inhérentes aux
organisations internationales elles-mêmes(dans leurs modes de
fonctionnement interne) et la norme juridique applicable pour résoudre
les conflits armés en Afrique de l'Ouest.
D'où,ce chapitre portera trois sections dont la
première parlera du cadre juridique de la CEDEAO, en tant qu'exemple
d'une organisation internationale, dans une analyse fonctionnelle. La
deuxième parlera de la position de l'Union africaine face aux
changements anticonstitutionnels. La troisième section parlera des
failles dans l'édifice structurel des organisations internationales
africaines, le cas de l'UA et de la CEDEAO.
L'objet de ce chapitre est donc de vérifiersi
l'application de la norme juridique internationale est effective au sein des
organisations régionales et sous régionales africaines (Union
africaine et CEDEAO).
Section 1 : LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
Le cadre normatif qui gouverne le maintien de la paix et de
la sécurité, la prévention, la gestion et la
résolution des conflits en Afrique souffre d'un certain nombre
d'ambigüités, des confusions et de flous.
Il est vrai que les textes trop précis résistent
difficilement à l'usure et aux défis du temps car ne
correspondant plus aux circonstances ayant fait naitre des obligations. Il est
aussi vrai que ce sont les textes brefs et ambigus, en droit écritqui
connaissentla longévité et la vitalité parce qu'ils se
prêtent à l'enrichissement et à l'adoption par la pratique.
C'est dire que la pratique est féconde làoù les textes
sont comme à une sorte d'utopie juridique. Seulement,
l'ambiguïté ou la brièveté des textes peuvent leur
être préjudiciables, rendant dece fait problématique leur
application. Le cadre normatif de la CEDEAO n'échappe pas à la
réalité décrite ci-haut.
§1. Le cadre normatif de
la CEDEAO
En dépit de l'activitégrandissante de cette
organisation communautaire dans le domaine de la résolution des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, les bases
normatives sur lesquelles repose cette activité ne sont pas exemptes de
tout reproche.Par ailleurs, la faible visibilité dont souffre la CEDEAO
en matière de maintien de la paix et de la sécurité influe
ainsi négativement sur le choix de la norme de référence
dans les opérations de la paix et les différentes
stratégies de prévention, de gestion de conflits au sein de la
sous-région.
I. La faible vitalité du
cadre juridique de la CEDEAO dans les résolutions des conflits
Les questions de résolution des conflits et de maintien
de la paix, de la sécurité sontcaractérisées par
une imprécision et une quasi-inexistence.
A. Une
quasi-inexistence
Entre le Traitéde Lagos du 28 mai 1975 et le Traite
révise de Cotonou du 24 juillet 1993, on cherche à savoir sur
quel fondement juridique reposaient les interventions militaires de la CEDEAO,
surtout avant l'adoption en décembre 1999 du protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité64(*). Ce traité de 1975 ne
comportait aucune disposition relative à la question du maintien de la
paix et de la sécurité. Les préoccupations
sécuritaires n'étaient pas véritablement inscrites dans
son agenda.
L'article 56 dudit traité pourrait prêter
confusion car, il est consacré au règlement des
différends. Il stipule : « Tout différend pouvant
surgir entre Etats membres au sujet de l'interprétation ou de
l'application du présent traité est réglé à
l'amiable par un accord direct. A défaut le différend est
porté par l'une des parties devant les tribunaux de la communauté
dont la décision est sans appel »65(*). Mais comme on peut le
constater, il n'y a pas de place à la confusion, car il s'agit des
différends entre les états, qui pourraient surgir de la mise en
oeuvre, duTraité, et non.Les véritables préoccupations
sécuritaires.
De son côté, leTraité
révisé de Cotonou du 24 juillet 1993, n'aborde pas
réellement les questions de paix et de sécurité,
même s'il constitue une relative avancée. En effet, un seul
article est réservé aux préoccupations
sécuritaires, il s'agit de l'article 56 qui stipule :
« Les États membres s'engagent à
oeuvrer à la préservation et au renforcement des relations
propices au maintien de la paix et de la sécurité dans la
région (....).Ils s'engagent aussi à coopérer avec la
communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes
appropriés pour assurer la prévention et la résolution
à temps des conflits inter et intra Etats »66(*) .
Une telle disposition est sans doute laconique et ne saurait
permettre de prendre en compte toutes les subtilités théoriques
et pratiques des interventions militaires, des opérations de maintien de
la paix et de la sécurité. Ainsi, le cadre normatif devant
régir et autoriser les activités de maintien de la paix et de la
sécurité au niveau de la CEDEAO souffre d'un manque de
vitalité. Ce cadre est presque inexistant, notamment pour les
opérations militaires de la CEDEAO au Liberia, en Sierra Leone, au Mali
et en Guinée-Bissau. Ses interventions dans les états
désertés par la paix est en proie à des conflits dans
l'espace communautaire ouest-africain font de ce fait, l'objet de la
polémique de tout genre.
B. Une imprécision
certaine
L'imprécision normative à laCEDEAO
entraîne sans doute un déficit de constitutionalité, de ses
opérations en faveur du maintien de la paix et de la résolution
des conflits. Mais sans absurde l'organisation ouest-africaine, cette
imprécision tient quelque peu aux facteurs qui entravent l'existence
d'une norme juridique international claire et cohérente.
II. L'hostilité du
climat international
Elle est relative à la décentralisation de la
société internationale qui complique, à court terme, le
processus de systématisation des expériences antérieures
en vue de poser les fondements d'une règle juridique uniforme67(*) .
En effet, la société internationale est une
société hétéroclite et divisée, en
conséquence, le droit international est un droit perméable et non
formaliste, un droit fragmentaire empirique et normativement incertain. Ce qui
complique davantage la mise en place d'une norme juridique internationale,
pouvant régir, organiser et encadrer les stratégies
utilisées par les organisations internationales dans la
prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique
de l'Ouest.
Il est utile de souligner que l'urgence ou les
nécessités de la paix, rendent très souvent
délicate, l'inscription des interventions des organisations
internationales dans des cadres juridiques bien déterminés. La
recherche de l'efficacité dans l'urgence conduit à des montages
compliqué , pour ne pas dire de bricolages improvisés , qui
laissent aux acteurs sur le terrain le soin et la compétence,pour
régler les conflits des normes et des compétences68(*). Mais,
« (...) quelles que soient les conditions dans
lesquelles s'est déroulé le conflit armé et la
participation éventuelle d'une ou plusieurs organisations
internationales [de maintien de la paix] [...], l'engagement d'une
opération de rétablissement/consolidation de la paix exige une
prise de position de la part d'une organisation habilitée à
autoriser un empiétement sur la souveraineté de l'État en
cause »69(*)
.
Toujours est-il que ces différents obstacles,
compliquent le cadre de déploiement des opérations de maintien de
la paix de la CEDEAO, à l'instar de la plupart des Organisations
internationales oeuvrant en cette matière.
IIILe trou dans la
constitutionnalité des opérations
Les opérations de maintien de la paix, même si
elles ne sont pas explicitement prévues par la Charte des
Nations unies, mais sont bien réglementées en droit
international positif. Elles constituent une institution de soldats de la paix
dépêchés sur les lieux de conflits avec une mission
très particulière70(*). À en croire Charles Zorgbibe, elles sont
« une création pragmatique, une improvisation née (en
dehors de la « Charte au sens strict ») de la guerre de
Suez de 195671(*). Il est
donc évident que, même si les opérations de paix sont une
création ou une invention onusienne et s'extraient quelque peu de la
Charte des Nations unies. Elles sont néanmoins bien
encadrées et réglementées par le droit international
positif. À juste titre, on se demande alors comment on pourrait
appréhender la constitutionnalité des opérations de paix,
conçues et conduites par la CEDEAO. Ces opérations souffrent
manifestement d'un déficit de constitutionnalité et leur mise en
oeuvre rencontre maints obstacles. [...] le cadre constitutif des
opérations de maintien de la paix tel que prévu par les textes
pertinents de [la CEDEAO] est fort imprécis. [Par conséquent], sa
légalité par rapport au droit international est fort discutable.
Une légalité qui s'essouffle davantage quand CEDEAO se trompe
dans l'identification des textes sur lesquels doit reposer la mise en oeuvre
des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution
des conflits en Afrique de l'Ouest.
B. « L'erreur de
droit » dans le choix de la norme de référence
L'imprécision du droit de la CEDEAO, en matière
de maintien de la paix et de la sécurité, peut se
révéler préjudiciable à plus d'un titre. En effet,
l'identification difficile des textes de référence en cas de
déploiements ou d'interventions militaires, favorise et multiplie les
chances d'une « erreur de droit ».
Seulement, la manifestation de l'erreur (A) trahit tout de
même la volonté de la CEDEAO de légaliser et de
légitimer ses opérations de maintien de la paix et de la
sécurité, et de les encadrer dans une pratique juridique, une
volonté dont la concrétisation est nécessaire (B).
A. La manifestation de
l'erreur
La question de l'erreur s'était posée notamment
lors de la première opération de maintien de la paix de la
CEDEAO, menée par l'Ecomog au Libéria. Quelle justification
juridique pouvait-on apporter à la création et au
déploiement de la force d'intervention de la CEDEAO (Ecomog) au
Libéria ?
La Conférence des Chefs d'État et de
Gouvernement n'avait trouvé mieux qu'une décision
consacrée à la situation au Libéria. Dans ladite
décision, la Conférence exprimait « son
inquiétude face à la situation qui prévaut actuellement au
Libéria. Réaffirmant les dispositions du Protocole de
non-agression adopté le 28 avril 1978, la Conférence a
invité toutes les parties concernées par le conflit à
convenir d'une cessation immédiate des hostilités et à
mettre fin à toute destruction inutile de vies humaines et de
biens ». On voit bien la grande difficulté de la CEDEAO
à justifier juridiquement son intervention. Car, on conçoit mal
la référence faite au Protocole de non-agression du 28 avril
1978, dont l'invitation ou la convocation aurait été certainement
plus judicieuse en cas d'un conflit interétatique. Or, au
Libéria, il s'agissait bien d'un conflit intra-étatique.
« Nous ne saurions fonder l'intervention ouest-africaine sur cet
instrument juridique72(*)».
Comparativement au Protocole de non-agression, le Protocole
d'assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981,
semble mieux se prêter à la justification de la constitution et du
déploiement de l'Ecomog au Libéria. En effet, l'article 4b dudit
Protocole stipule : « Des mesures appropriées telles que
spécifiées dans les articles 17 et 18 du présent
protocole pourront être prises dans les circonstances suivantes :
[...] En cas de conflit armé interne à un État membre
soutenu et entretenu activement de l'extérieur susceptible de mettre en
danger la sécurité et la paix dans l'ensemble de la
communauté ; dans ce cas, la Conférence apprécie et
décide en pleine collaboration avec les autorités du ou des
États concernés »73(*) .De même l'article 18
alinéa 2 du même Protocole stipule : « Dans le
cas où un conflit interne à un État membre est soutenu
activement de l'extérieur, il sera procédé ainsi qu'il est
dit aux articles 6, 9 et 16 du présent Protocole. Il n'y aura
pas lieu à intervention des FAAC74(*)si le conflit reste purement
interne »75(*).
La lecture combinée de ces deux articles permet de comprendre que la
CEDEAO peut mettre en oeuvre le Protocole d'assistance mutuelle en
matière de défense, pour une intervention dans un conflit
armé, mais à deux conditions : d'une part, une
participation extérieure active et d'autre part, que le conflit
armé puisse constituer une menace pour la paix et la
sécurité dans la sous-région.
De plus, le Conseil de sécurité des
Nations unies s'était intéressé à la question,
par l'adoption de plusieurs résolutions, dont notamment la
résolution 1344 du 7 mars 2001. Cette résolution
était placée sous le Chapitre VII de la Charte des
Nations unies, signe que les conflits libérien et sierra
léonais étaient une menace pour la paix et la
sécurité régionales. Elle comportait un certain nombre
d'injonctions76(*)
à l'endroit du gouvernement libérien. Par ailleurs, les
injonctions du Conseil de sécurité allaient également
à l'endroit d'autres États de l'espace communautaire
ouest-africain77(*).
L'ensemble de la communauté internationale est aussi invité par
le Conseil de sécurité, à mettre en oeuvre les moyens
nécessaires afin de renforcer la lutte contre la prolifération et
le trafic illicite d'armes légères78(*) en Afrique de l'Ouest, en
particulier la mise en oeuvre du moratoire de la CEDEAO sur l'importation,
l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de
l'Ouest, et d'améliorer le contrôle de la circulation
aérienne dans la sous-région.
À travers la résolution 1344, le Conseil de
sécurité des Nations unies a ainsi qualifié la
situation au Libéria et en Sierra Leone de menace contre la paix et la
sécurité dans la région. Explicitement, le Conseil de
sécurité souligne dans la résolution que « le
soutien actif que le gouvernement libérien apporte à des groupes
rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au RUF en Sierra
Leone, constitue une menace pour la paix et la sécurité
internationales dans la région »79(*).
On peut donc admettre sans difficulté que les conflits
au Libéria et en Sierra Leone, ont comporté une externalisation
certaine, et ont constitué une menace pour la paix et la
sécurité internationales dans l'espace communautaire
ouest-africain. On peut ainsi comprendre l'opportunité d'une
intervention pour favoriser la désescalade de la violence, et mettre fin
aux souffrances des populations civiles.
Logiquement, l'intervention de la CEDEAO à travers
l'Ecomog, pouvait être inscrite dans ce cadre. Mais manifestement, cette
intervention souffre d'une « erreur de droit ». Et il n'est
pas difficile de la débusquer, car, l'assise juridique sur laquelle la
CEDEAO avait reposé son intervention, résiste difficilement ou
pas du tout à la rigueur de l'analyse et de la démonstration. En
effet, l'organisation ouest-africaine s'est trompée dans le choix de la
norme de référence de l'intervention. Au lieu de convier le
Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense du
29 mai 1981, elle a plutôt invité le Protocole de
non-agression du 28 avril 1978, dont le domaine de compétence se
limite aux frontières des agressions interétatiques
caractérisées.
« [...] le texte invoqué80(*) à l'appui de cette
intervention81(*) est
inapproprié car il ne prévoit pas dans ses dispositions
l'hypothèse d'une intervention de l'organisation en cas de conflit
interne, comme le fait le Protocole d'assistance mutuelle en matière de
défense du 29 mai 1981, notamment en ses articles 4b et 18
alinéa 2. L'invocation du Protocole de non-agression du
28 avril 1978 aurait certes pu constituer un
pis-aller »82(*).
Ainsi, à défaut d'un texte bien conçu et
bien construit avec des modalités pratiques, la référence
de la CEDEAO, au Protocole d'assistance mutuelle en matière de
défense du 29 mai 1981, au sujet de l'intervention au
Libéria, aurait été plus opportune et plus judicieuse.
Sans nul doute, il y avait « erreur de droit ». Seulement,
en dépit de l'erreur dans le choix de la norme de
référence, il faut tout de même souligner avec Adama
Kpodar83(*), la
volonté des États de lacommunauté, d'enfermer les
opérations de maintien de la paix et de la sécurité, dans
une pratique juridique.
§2. Les limites des
capacités juridiques de la CEDEAO
Les contraintes juridiques de la CEDEAO sont à
chercher d'abord dans son acte constitutif de la CEDEAO mais aussi dans la
nature même de son institution qui est une organisation internationale
d'intégration.
I. Le cadre juridique de la
CEDEAO : Du Traité de Lagos du 28 mai 1975 au Traité
révisé de Cotonou du 24 juillet 1993
Toutes les organisations internationales sont régies
par un acte constitutif mais l'appellation varie, on parle parfois de
traité, de charte, de constitution, etc.
La CEDEAO n'échappe pas à cette règle.
Son acte constitutif qui porte le nom de Traité a été
signé à Lagos au Nigéria le 28 mai 1975. Mais puisque
les constitutions ne sont pas des temples dressés pour abriter le
sommeil, il subira l'usure du temps et sera révisé le 24
juillet 1993 à Cotonou au Bénin.
A. Le Traité de
Lagos du 28 mai 1975
C'est un traité qui est rédigé de
façon conventionnelle. Il débute par un préambule, puis
arrive le corps du texte avec les articles et enfin le document se termine par
les dispositions générales et finales. Dans le préambule
déjà, il est souligné : « l'objectif final de leurs
efforts est le développement économique
accéléré et soutenu de leurs États, ainsi que la
création d'une société homogène, aboutissant
à l'unité des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment par
l'élimination des obstacles de tous genres à la libre circulation
des biens, des capitaux et des personnes »84(*).
Le Traité comprend quatorze chapitres répartis
en soixante-cinq articles. Au moment de la rédaction de ce texte les
questions de paix et de sécurité ne préoccupaient
guère l'organisation car il n'y avait pas beaucoup de conflits qui
déchiraient la sous-région. Cet oubli sera rectifié plus
tard. Soulignons simplement que le chapitre 13 consacré au
règlement des différends peut prêter à confusion.
Il s'agit des différends entre États par rapport à
l'application et à l'interprétation du traité mais pas
de conflit armé. D'ailleurs, c'est l'article 56 du traité qui
est l'unique article du chapitre 13 qui en parle85(*). Par ailleurs, l'article 60 de
ce même traité désigne la CEDEAO comme une organisation
internationale dotée de la personnalité juridique, pouvant donc
acquérir des biens, ester en justice, envoyer et accréditer des
ambassadeurs. A travers donc ce traité, les chefs d'états et de
gouvernement ont voulu instituer une organisation internationale
d'intégration. Mais ce Traité sera complété par
cinq protocoles adoptés le 5 novembre 1976 à Lomé au
Togo et qui précisent les modalités concrètes de mise en
application dudit traité86(*). Toutefois, ce texte sera révisé en
1993 au Bénin.
B. Le Traité
révisé de Cotonou du 24 juillet 1993
Mieux élaboré et mieux rédigé que
le premier, il tient compte de l'évolution des États membres et
de la situation internationale. C'est plus long que son devancier, en ce sens
qu'il comprend vingt-deux chapitres répartis en quatre-vingt-treize
articles. Le chapitre 1 qui est consacré à la définition
des termes est plus précis et plus concis. Le chapitre 10 qui est une
grande nouveauté définit la coopération dans le domaine
des affaires politiques, judicaires et juridiques, de la
sécurité régionale et de l'immigration. Mais c'est
surtout l'article 56 de ce texte qui nous intéresse
particulièrement car il est consacré aux questions de paix et
de sécurité87(*).
L'autre nouveauté dans le texte, c'est l'introduction
du mot « intégration » par opposition au terme «
coopération ». Mais cette intégration est souvent
affirmée mais jamais clairement définie. Pourtant, il aurait
mérité une définition aussi concise comme les autres
termes définis à l'article premier du texte. Seulement, la
limite juridique fondamentale de la CEDEAO, c'est que celle-ci est une
organisation internationale d'intégration.
Pour notre part, l'intégration dont il s'agit peut
être définie comme une coordination de la politique des Etats
membres qui vont aussi transférerà l'organisation internationale
une part de leurs compétence en d'autre terme les organisations
d'intégration ont pour mission de rapprocher les Etats qui les composent
, en reprenant à leur compte certaines des leurs fonctions,
jusqu'à les fondre en une unité englobant dans le secteur ou se
développe leur activité c'est-à-dire dans le domaine de
leur compétence.
Le cas du conflit ivoirien comme faiblesse de la
CEDEAO en matière juridique
Lorsque le conflit a éclaté le 19 septembre 2002
en Côte d'Ivoire, il y a eu un ballet diplomatique des leaders
africains. Plusieurs options avaient été proposées par les
analystes et les acteurs politiques. Première option, il fallait
confier la gestion du dossier à l'Union Africaine (UA), l'organisation
continentale qui avait l'avantage de dépasser les
susceptibilités sous régionales ; la deuxième option
penchait pour la CEDEAO qui avait le mérite de la proximité
géographique et enfin la troisième option défendue par feu
El Hadji Omar Bongo, président de la République du Gabon,
suggérait de confier la médiation au Maroc. Finalement un juste
milieu sera trouvé. Le dossier sera géré par la CEDEAO
qui à l'époque était présidée par le
président sénégalais Abdoulaye Wade. En effet, la CEDEAO
dispose de tout un arsenal juridique pour régler ce genre de
problème. Il en est ainsi du protocole de non-agression et du
protocole d'assistance mutuelle en matière de défense. C'est en
raison justement de ces instruments juridiques que le président
ivoirien Laurent Gbagbo se rendra au sommet extraordinaire d'Accra au Ghana
du 29 septembre 2002. Et le point 14 du communiqué final indiquait
« les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO sont invités
à respecter les protocoles de non-agression et d'assistance mutuelle
en matière de défense »88(*). Pourtant un nouveau front s'allume à la
frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire en novembre
2002 et le président du Libéria de l'époque Charles
Taylor et le président burkinabé Blaise Compaoré seront
accusés par le pouvoir ivoirien d'être les soutiens internationaux
des rebelles. Aussi lorsque le 6 octobre 2002, un pool de ministres ouest
africains des affaires étrangères a proposé un projet
d'accord de cessez-le-feu, le président ivoirien Laurent Gbagbo a
refusé de le signer. Ce projet stipulait : « les deux parties
conviennent immédiatement de demeurer dans leurs positions respectives
jusqu'à la conclusion d'un accord de règlement de la crise
».
Aussi, comme la meilleure façon de se défendre
c'est d'attaquer, le 30 novembre 2002, des militaires gouvernementaux
ivoiriens avaient lancé une offensive dans la région de Vavoua,
à environ 120 km à l'Est de Man, contre des positions des
rebelles du MPCI qui contrôlaient la moitié Nord du pays depuis le
19 septembre 2002. Mais la CEDEAO ne désespéra pas d'une solution
politique et la médiation sera confiée au président du
Togo de l'époque, feu Gnassingbé Eyadema. C'est dans ce cadre que
les parties au conflit vont se réunir à Lomé pour la
première fois. Le chef de la délégation ivoirienne du
côté gouvernemental, Laurent Dona Fologo déclarait : «
si la CEDEAO est au bout de ses peines, qu'elle nous libère, nous
irons libérer notre pays »89(*). Ces quelques péripéties
démontrent simplement les limites juridiques de la CEDEAO qui ne peut
pas contraindre ses États membres mais jouent sur leur
disponibilité et leur bonne volonté.
§3. Les limites
budgétaires et financières de la CEDEAO
Les difficultés budgétaires et
financières de la CEDEAO découlent de son mode de financement qui
repose essentiellement sur la contribution des États membres et l'aide
des donateurs. C'est pour amoindrir ce système assez aléatoire
qu'a été imaginé le prélèvement
communautaire ne va sans poser problème aussi. Et le cas du
financement de la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire l'a pertinemment
démontré.
Le mode de financement de la CEDEAO
La CEDEAO bénéficie de la contribution de ses
États membres et des fonds des donateurs pour son financement.
La contribution des Etats membres
C'est le chapitre 14 du Traité de Cotonou de 1993 qui
prévoit les dispositions financières concernant la
CEDEAO90(*). Seulement le
mode de calcul de la contribution des États est déterminé
par un protocole. Ce protocole fixe la contribution de chaque État
membre sur la base d'un coefficient qui tient compte du produit
intérieur de chaque État et du revenu per capita de tous les
États membres91(*).
A cet effet, le coefficient doit être calculé comme
représentant la moitié du rapport entre le produit
intérieur brut de chaque État membre et le produit
intérieur brut total de tous les États membres, plus la
moitié du rapport entre le revenu per capita de chaque État et
le revenu per capita total de tous les États membres. Ce sont les
statistiques et autres données publiées par les Nations Unies
sur le produit intérieur brut et le revenu per capita des États
membres qui sont utilisées pour le calcul de la contribution de chaque
État. Ce coefficient fait l'objet d'un réexamen tous les trois
ans. Pour le paiement, les États doivent verser leurs contributions dans
les trois premiers mois de l'exercice budgétaire auquel elles se
rapportent. Seulement certains États traînent les pieds en
matière de paiements des contributions. Par exemple pour l'exercice
2006, et d'après le rapport annuel du Secrétaire exécutif
de la CEDEAO : « au cours de la période de janvier à
septembre, le niveau des revenus reçus par les institutions de la
CEDEAO s'élevait à 45.725.840 unités de compte, soit 55%
du budget de l'exercice »92(*). Mais, la CEDEAO reçoit d'autres ressources
provenant des bailleurs de fonds et depuis l'entrée en vigueur du
prélèvement communautaire en 2004, les États ne paient
plus de contribution directe.
Le fonds des donateurs
La CEDEAO bénéficie aussi de l'appui des
partenaires au développement en termes d'apports financiers. Cela se
traduit par un flux considérable de financement accordé à
la Commission pour l'exécution de ces programmes notamment en
matière de paix et d'intégration économique. C'est ainsi
qu'a été créé le fonds des donateurs demandé
par les trois principaux bailleurs de la CEDEAO que sont la France, le Canada
et le Royaume-Uni. Une unité de gestion des financements
émanant des bailleurs a été mise sur pied. Sa mission
consiste à gérer les financements de manière judicieuse en
respectant les procédures fixées par les donateurs ; superviser
les politiques financières, comptables et administratives, veiller au
respect des procédures et des règles des donateurs en
matière de passation des marchés. Mais pour contourner les
difficultés de paiements de ses États membres, la CEDEAO
s'inspirant du modèle du tarif extérieur commun (TEC) de
l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a
adopté en 2003, le système du prélèvement
communautaire.
Pertinence et limites du financement du fonds de la
paix par le prélèvement communautaire
Ici il sera question d'étudier les modes de
prélèvement du financement communautaire tout en relevant la
pertinence et les limites du fonds de la paix ainsi que faire une bref
comparaison de la CEDEAO et l'UEMOA concernant les modes de financement du
fond.
La pertinence du prélèvement
communautaire
Le prélèvement communautaire est un impôt
de solidarité de 0,5% tiré des importations des produits
entrant dans la Zone CEDEAO. C'est un système que la CEDEAO a
recopié sur le modèle de l'Union économique et
monétaire ouest africaine (UEMOA) à travers le tarif
extérieur commun. Ce tarif extérieur commun (TEC), l'une des
pierres les plus importantes de l'Union économique et monétaire
des États d'Afrique de l'Ouest, sur la voie de l'intégration,
ne semble pas encore avoir impulsé de véritables échanges
entre les économies des huit pays qui composent la Zone CFA en Afrique
de l'Ouest. Pourtant, ce mécanisme a déjà convaincu les
autres pays de la communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Depuis
bientôt sept ans, ces pays ont entamé le processus de mise en
place d'un tarif extérieur commun. Ce tarif semble constituer,
à leurs yeux, le préalable à la création d'une zone
monétaire commune, qui sera le pendant de la Zone Cfa.
Dans le cadre des négociations des accords de
libre-échange dit également accords de partenariats
économiques (APE) avec l'Union Européenne, la CEDEAO à
besoin que les pays membres entament un début de processus
d'intégration économique. Les pays de la CEDEAO non membres de
l'UEMOA étant très en retard par rapport aux autres, ont
trouvé plus pratique d'adopter les grilles tarifaires de
l'UEMOA93(*). Ainsi,
treize des quinze pays membres de la CEDEAO appliquent dès à
présent le même barème à quatre échelons de
taux, tandis que cinq autres de ces pays sont en période de
transition, harmonisant progressivement leurs taux douaniers. Mais le tarif
extérieur commun de l'UEMOA comporte des droits de douane qui
s'échelonnent en quatre catégories, et sont grevés de
droits qui vont de 0 à 20% selon les produits. Le sacrifice est
important pour des pays qui taxaient certains produits jusqu'à 150%.
Ce mécanisme ne pouvait donc pas être exempt de critiques.
Les limites du prélèvement
communautaire
Au sein de l'UEMOA, même dans les administrations
publiques, l'adoption des tarifs du TEC, et leur mise en oeuvre, n'ont jamais
fait l'unanimité. Plusieurs voix se sont élevées pour
demander la révision de ce mécanisme, que des producteurs de
l'UEMOA accusent de les affaiblir face à la concurrence des produits
étrangers. Néanmoins à la CEDEAO, on concède que
l'examen de ce qui a été fait à l'UEMOA, au cours des dix
dernières années, pour la mise en place et le suivi du tarif
extérieur commun de cet organisme, devrait permettre d'en tirer des
enseignements utiles pour la réussite du TEC de la CEDEAO. L'approche
adoptée pour l'élaboration du TEC de la CEDEAO vise à
tirer parti de ces enseignements, tout en pratiquant les modifications
nécessaires à l'intégration des membres de la CEDEAO qui
n'appartient pas à l'UEMOA. Par ailleurs, selon les
spécialistes des questions économiques et monétaires,
c'est le Fonds Monétaire International (FMI) qui est à
l'origine du tarif extérieur commun. C'est une mesure d'ajustement
structurel qui est présentée comme une mesure
d'intégration. C'est une création artificielle. Makhtar Diouf
souligne par exemple :
« La mise en place du TEC qui marque le passage à
une union douanière doit être précédée par le
désarmement douanier total des pays membres et pour tous les types de
produits, c'est-à-dire par l'avènement d'une zone de
libre-échange, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ensuite, dans un
ensemble économique, le TEC s'obtient en faisant la moyenne
arithmétique des tarifs des pays membres. Dans l'UEMOA, le FMI a
procédé à une simple harmonisation tarifaire, chaque pays
devant porter son taux maximum dans la fourchette 20% - 25% »94(*).
Aussi nombreux sont les producteurs qui considèrent que
le TEC a réduit la compétitivité de l'économie
dans de nombreux secteurs, tout en ouvrant le marché intérieur
sans contrôle, à des produits étrangers. Or dans la
communauté économique européenne, le TEC avait
été obtenu en 1968 en faisant la moyenne entre le taux le plus
élevé, c'est-à-dire celui de la France et le taux le plus
faible, celui de l'Allemagne. La France ainsi défavorisée,
devrait trouver compensation dans la politique agricole commune. Rien de
telle n'est prévu, ni à l'UEMOA, ni à la CEDEAO. Enfin, si
certains États comme le Niger ou le Togo ont consenti des efforts
supplémentaires en appliquant un prélèvement de 1% au
lieu de 0,5% afin de générer suffisamment de ressources pour
éponger leurs arriérés de contributions auprès de
la CEDEAO, d'autres n'ont pas honoré leurs obligations
financières dans ce cadre. D'après le rapport annuel du
Secrétaire exécutif de 2005, douze des quinze membres qui
composent la CEDEAO ont des soldes impayés s'élevant à
43 millions d'unités de compte dont l'essentiel remonte à plus
de dix ans95(*). Dans tous
les cas, la Commission s'est attachée à signaler les anomalies
relevées aux États membres concernés afin que des mesures
correctives soient prises96(*). Mais au fond, le problème majeur de la CEDEAO
en matière financière, c'est que contrairement à l'ONU,
elle n'a pas de budget de maintien de la paix et de budgets pour les
programmes. Si un conflit éclate dans la sous-région, elle est
obligée de faire appel aux bailleurs de fonds étrangers et aux
partenaires au développement pour payer les casques bleus et les aider
à l'acquisition du matériel et de la logistique. Or les
partenaires peuvent parfois être pris dans d'autres théâtres
d'opération. Aussi, la CEDEAO a supprimé la contribution des
États membres au budget ordinaire et l'a remplacé par le
prélèvement communautaire. Une partie de ce
prélèvement communautaire est versée au fonds de la
paix. Ce fonds justement ne permet que de financer des réunions
statutaires mais n'est pas capable de soutenir une opération de
maintien de la paix qui est coûteuse. La logique aurait voulu pourtant
que les États continuent à payer leurs contributions au budget
ordinaire même s'ils accusent du retard pour s'acquitter de leurs
obligations.
Le prélèvement communautaire servirait
totalement au fonds de la paix et un autre impôt communautaire
devrait être créé pour financer les programmes
d'intégration. Ainsi l'apport des bailleurs de fonds et des partenaires
au développement viendrait en appoint à tous ces efforts. Ainsi
ces difficultés financières se sont manifestées
lorsqu'il s'est agi de créer la mission de la CEDEAO en Côte
d'ivoire.
Les problèmes du financement de la mission de
la CEDEAO en Côte d'Ivoire
Lorsque le conflit a éclaté en Côte
d'ivoire le 19 septembre 2002, le fond de la paix n'était pas encore
entré en vigueur. En effet, c'est l'article 36 du protocole de 1999 sur
le mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, la paix et la sécurité qui le
prévoyait. Il a été mis en place depuis le sommet des
chefs d'Etats et de gouvernement d'Accra de décembre 2003. Son montant
est de deux millions de dollars américains. Or le budget pour la
mission de la CEDEAO en Côte d'ivoire (MICECI) était
estimé à 33.826.097 dollars. Quand on regarde les pays
contributeurs, ils étaient tous des pays européens à
l'exception des États-Unis d'Amérique dont la participation non
financière s'était faite sous forme d'équipements, de
prestations de carburant et d'alimentation. La Grande Bretagne a versé
directement son aide au contingent du Ghana et à la mission de la
CEDEAO en Côte d'Ivoire (MICECI) ; la contribution de l'UnionAfricaine
était attendue mais non confirmée. Au total, les pays
contributeurs avaient donné 16.933.314 dollars sur les 33.826.097
dollars nécessaires pour la mission, soit donc un gap de 15.809.019
dollars.
Ces chiffres nous renseignent sur les difficultés
financières de la CEDEAO qui n'a pas les moyens d'une opération
de maintien de la paix qui coûtent chère. Son budget est
estimé aux alentours de six millions de dollars ; le fonds de la paix
qui est de deux millions de dollars couvre tout type de risque qui
relève de l'imprévu comme une crise dans un pays membre. Il va
de la diplomatie préventive jusqu'aux situations post-conflictuelles
comme l'appui à l'organisation d'élections par exemple. Il sert
d'appui également aux différents départements de la CEDEAO
pour laréalisation de leurs programmes comme la lutte contre la
prolifération des armes légères ou encore la
criminalité transfrontalière. Aussi quand on regarde la
répartition des dépenses par grandes masses, on constate que
80,56% des dépenses sert à payer des Pier diem ; 10,49% va
à l'alimentation ; finalement, il n'y a que 7,44% des dépenses
qui iront à des activités de consolidation de la paix comme la
santé, le cantonnement et autres activités sociales. Ces
limites financières ont pesé sur la mission de la CEDEAO en
Côte d'Ivoire. Les soldats étaient obligés de passer par
le dépôt français du Gabon pour avoir des uniformes
militaires, les salaires étaient payés par les pays
partenaires97(*).
Le tableau ci-dessous montre la répartition des
ressources des pays contributeurs.
Tableau 1 : Mission de la CEDEAO en Côte
d'Ivoire : Ressources des pays contributeurs
Pays contributeurs
|
Montant de la contribution
|
Financements, Équipements, Prestations,
Alimentation
|
France
|
10.536.692 $ (5.486.424.348 Cfa)
|
Equipement du Ghana
|
Grande Bretagne
|
2.851.615 $ versé au Ghana
1.782.151 $ versé à MICECI (soit1.160.858.700
Cfa)
|
Financement, équipements, prestations, alimentation
|
États-Unis
|
Participation non financière de 9.031.782 $ (soit
4.702.240.000 Cfa)
|
Financements, équipements
|
Belgique
|
787.520 $ (409.957.572 Cfa)
|
Financements
|
Pays Bas
|
2.485.339 $ (1.293.728.500 Cfa)
|
Financement
|
Allemagne
|
340.257 $ (177.108.390 Cfa)
|
Financement
|
Suède
|
271.212 $ (141.175.066 Cfa)
|
Financements
|
Espagne
|
62.983 $ (32.784.734 Cfa)
|
Financements
|
Italie
|
126.019 $ (65.595.700 Cfa)
|
Financements
|
Luxembourg
|
126.019 $ (65.595.700 Cfa)
|
Financements
|
Source : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire,
Exposé du commandant de la force, réunion des chefs
d'états-majors des armées (CEMA) de la CEDEAO à
Abuja, Abuja, Nigéria, février 2004, p.14.
Mais les difficultés de la CEDEAO ne sont pas seulement
financières mais aussi opérationnelles parce que la CEDEAO
lorsque il veut intervenir dans un conflit il ne prépare pas en manque
des difficultés logistique et managériales.
§4. Le niveau de
responsabilité de la CEDEAO
Les premières interventions de la CEDEAO ont
démontré son absence de préparation pour les
opérations de maintien de la paix (OMP) (difficultés logistiques
et managériales).
L'absence de préparation pour les
OMP
Les premières interventions de la CEDEAO en
matière de maintien de la paix démontrent un manque de
préparation. Soulignons que les opérations de maintien de la paix
sont du ressort du Conseil de sécurité de l'ONU qui peut
déléguer cette compétence aux organisations
régionales à travers le chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies. Dans la pratique, la CEDEAO est intervenue pour ensuite aller chercher
l'autorisation auprès de l'ONU. Mais au-delà des
problèmes juridiques, les soldats de la CEDEAO n'étaient pas
préparés à de telles opérations qui
requièrent impartialité, neutralité et retenue. A l'ONU
même, le maintien de la paix a beaucoup évssolué. Au
début, c'était l'interposition entre des belligérants.
Les opérations de maintien de la paix étaient
légères et ne comportaient qu'un groupe d'observateurs. L'ONU
envoyait sur place une mission d'observateurs chargés de surveiller le
respect de cessez-le-feu décidés par les parties en conflit ou
par l'organisation elle-même98(*).
Avec la fin de la guerre froide, l'ONU entame sa
deuxième génération des opérations de maintien de
la paix. En plus, des effectifs militaires qui comprennent non seulement des
unités terrestres mais aussi parfois des unités
aériennes, il y a des personnels de police et des personnels civils. En
fait, cette diversification des personnels tient à l'extension des
tâches confiées aux casques bleus. Ainsi, l'expansion
considérable des OMP s'est accompagnée d'une diversification de
ses tâches qui ne se limitent plus à leur vocation
première de force militaire d'interposition. En effet, les missions
assignées aux casques bleus ne sont plus seulement des missions
militaires de type classique99(*). Mieux, en s'impliquant directement dans la
reconstruction d'Etat dévastés par la guerre, l'ONU entame sa
3ème génération d'OMP. Il s'agit soit d'instaurer une
administration internationale, soit de restaurer un État en ruine ou de
participer à la phase de reconstruction post-conflictuelle100(*). La CEDEAO quant à
elle n'a pas pu tenir compte de ces différentes évolutions des
missions de paix. Les premiers casques blancs étaient des militaires
entraînés pour les guerres classiques entre deux armées
régulières. Or les conflits actuels sont pour la plupart des
conflits intra-étatiques.
Les insuffisances des capacités logistiques et
managériales en matière d'OMP
Une opération de maintien de la paix nécessite
des structures de planification et de gestion des missions. Et puisque le
maintien de la paix et de la sécurité ne faisait pas partie des
missions originelles de la CEDEAO, elle n'était pas
préparée pour une telle tâche. Le résultat s'est
fait sentir durant ses interventions. L'on a constaté un problème
d'articulation, harmonisation des différents contingents qui n'ont pas
la même culture militaire, ni les mêmes formations et les
mêmes équipements. Il n'y avait pas non plus de procédure
opérationnelle standardisée pour unifier les pratiques.
Au moment du déclenchement du conflit en Côte
d'ivoire, le staff pour le soutien à la paix au Secrétariat de
la CEDEAO était composé de deux personnes : un chargé de
programme principal en paix et sécurité et un chargé de
programme en affaires politiques101(*). Aussi, les pays qui sont confrontés
à des problèmes intérieurs n'ont pas les moyens d'envoyer
ni un grand nombre de soldats, ni de les équiper. Aussi
l'état-major était déployé sans le soutien
administratif pour son travail, notamment de moyens de communication pour
être en contact avec les populations. Ce qui est important dans le cadre
d'une opération de maintien de la paix. Le staff du représentant
du Secrétaire exécutif était inadéquat.
Au Libéria toujours en 2003, il n'y avait aucun
conseiller et en Côte d'ivoire c'était un conseiller
militaire102(*). De
même, le rapport sur les opérations de paix de la CEDEAO
précité réalisé par le centre Kofi Annan
soulignait le manque de coordination avec les organisations de secours
humanitaires. Car la CEDEAO n'a pas de guide pour la coopération avec
les organisations civiles. Or une composante civile incluant des conseillers
politiques, des experts en logistique, en droit de la personne, en relations
publiques est nécessaire pour une bonne exécution d'une
opération de maintien de la paix. Le Secrétariat exécutif
manquait de capacité de planification et de gestion des conflits. En
effet, on avait sous-estimé la gravité de la situation
militaire en Côte d'ivoire et les soldats envoyés qui
étaient au nombre de 500 personnes au départ étaient
insuffisants pour exécuter la mission. Au Libéria en 2003
aussi, la force de la CEDEAO n'avait pas les capacités de se
déployer au-delà de Monrovia et de ses environs pour
vérifier la réalité du cessez-le-feu. Il n'y avait pas de
procédure uniforme acceptée par tous les États membres
pour guider les actions de planification, de préparation et de
déploiement des troupes de la CEDEAO. Dans le passé aussi, le
représentant spécial du Secrétaire exécutif
était ignoré par le commandement militaire de l'ECOMOG qui
contrôlait tous les pouvoirs et les ressources de la mission. Or dans le
cadre des Nations Unies, le représentant spécial du
Secrétaire général est le chef de la mission et le
commandement militaire est subordonné à lui.
Mais le protocole de 1999 sur la prévention, la
gestion et le règlement des conflits, la paix et la
sécurité apporte des changements et définit plus
clairement le rôle du représentant spécial du
président de la Commission de la CEDEAO103(*). Par ailleurs, l'article 34
de ce même texte règle la question du rapport hiérarchique
entre le représentant spécial et le commandant de la force de
la CEDEAO. Disons le traité instituant la CEDEAO avait mois en place un
ordre juridique et qui organise un système judiciaire pour
contrôler l'application de la norme juridique de la
communautéparmi lequel nous avons parcourule cadre normatif de la CEDEAO
qui souffre et qui présente des confusions et de flous dans les
interventions institutionnel d'où nous allons les compléter dans
me deuxième section qui parlera de l'union africaine face aux
changements anticonstitutionnels
Section 2 :L'UNION
AFRICAIN FACE AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS
L'Union africaine, depuis l'adoption de son Acte constitutif
en juillet 2000, a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement son cheval de bataille. Elle a, à cet effet,
institué et chargé le Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de réagir chaque fois que de tels
changements se produisent au sein des États africains. Le but de la
présente section consiste à évaluer les instruments de
l'UA contre les changements anticonstitutionnels (§1) et enfin le conseil
de sécurité de l'UA (§2) l'action du CPS au regard de ses
actions concrètes dans différents Etats africains en soulignant
les progrès ainsi que les limites.
§1. Instruments de l'Union
africaine contre les changements anticonstitutionnels
Notre objectif consiste à situer les origines ainsi que
le développement de cette pratique qui s'est formée par le biais
aussi bien du droit déclaratoire que du droit conventionnel et
dérivé. L'UA s'est dotée d'un arsenal normatif (soft
law et hard law) considérable en matière de
condamnation et de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Cet arsenal s'est principalement développé dans la
deuxième moitié des années 1990 comme une réaction
ferme de l'OUA puis de l'UA contre les coups d'État104(*). La Déclaration de
Harare105(*) de 1997, ou
mieux la position unanime de l'OUA condamnant le coup d'État
perpétré en Sierra Leone contre le président
démocratiquement élu (Ahmad Tejan Kabbah), marque la
volonté des dirigeants africains de promouvoir l'accession au pouvoir
par des moyens démocratiques en rapport avec la légalité
constitutionnelle des États106(*). À la suite de l'initiative de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) - un embargo décrété contre le gouvernement
anticonstitutionnel avec l'appui des Nations unies et surtout grâce
à la campagne militaire menée par l'Economic Community of
West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG)107(*), le président
démocratiquement élu a été réinstallé
au pouvoir au début du mois de mars 1998. Cette volonté constitue
le prolongement des obligations des États membres découlant des
instruments des droits de l'homme en général et
particulièrement de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples108(*)
prescrivant le mode d'accession au pouvoir109(*). C'est dans ce cadre qu'il convient de situer la
condamnation des coups d'État par la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples du fait de leur contrariété avec ladite
Charte110(*).
Par ailleurs, un rapprochement a été
établi entre les coups d'État et les conflits auxquels ils
donnent lieu111(*).
Aussi, l'OUA avait pris soin, en adoptant le Mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits (le
Mécanisme), d'instituer un organe chargé d'y faire face et de les
gérer. La première initiative entreprise par cet organe a
été la condamnation du coup d'État réalisé
au Burundi et le soutien à l'embargo régional
décrété par les États de la
sous-région112(*). L'organe central du Mécanisme comportait en
son sein un sous-comité sur les changements anticonstitutionnels qui est
toutefois demeuré non opérationnel113(*). C'est dans cette optique
qu'il convient de situer le mandat explicite donné au Conseil des
ministres lors de sa 70e session ordinaire tenue à Alger en juillet 1997
de réactiver rapidement le sous-comité sur les changements
anticonstitutionnels.
L'arsenal s'est progressivement enrichi lors des sommets
d'Alger de 1999114(*) et
de Lomé de 2000. La Déclaration de Lomé a eu le
mérite d'identifier un certain nombre de principes relatifs à la
gouvernance démocratique que reconnaissent les États membres,
tels que :
i) [l'] adoption d'une constitution démocratique dont
l'élaboration, le contenu et le mode de révision devraient
être conformes aux principes généralement convenus de
démocratie; ii) [le] respect de la Constitution et des dispositions des
lois et autres actes législatifs adoptés par le Parlement; [...]
v) [l'] admission du principe de l'alternance démocratique et
reconnaissance d'un rôle pour l'opposition; vi) [l'] organisation
d'élections libres et régulières115(*).
Après avoir dégagé ces principes communs,
la Déclaration forge une définition des situations pouvant
rentrer dans la catégorie des changements anticonstitutionnels et opte
pour une notion large de cette approche.Cette déclaration constitue le
cadre de référence des situations considérées comme
changements anticonstitutionnels de gouvernement. En effet, les
différents instruments adoptés par l'OUA ou l'UA en
matière de condamnation ou d'application des sanctions contre lesdits
changements trouvent leur référence principale dans cette
déclaration complexe qui indique aussi le mécanisme de mise en
oeuvre desdites mesures et actions.
Ce cadre (soft law) sera incorporé dans le
hard law (droit primaire de l'UA - Acte constitutif),
complété par des instruments du droit conventionnel de même
que dérivé. Ainsi, la condamnation des changements
anticonstitutionnels, qui s'était développée
jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa
consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine.
La quintessence de la Déclaration est transposée
dans l'Acte constitutif de l'Union africaine adopté au cours du
même sommet116(*).
L'article 4(p) dudit Acte, consacré aux principes de l'UA est
éloquent : « Condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement »117(*). La lecture croisée des articles 23(2) et 30,
relatifs aux sanctions contre les États qui ne se conforment pas aux
décisions et politiques de l'UA d'une part et à la suspension des
activités de l'UA des gouvernements issus des changements
anticonstitutionnels d'autre part, constitue le régime «
répressif » instauré par l'UA et s'inscrivant dans le
prolongement des décisions et déclarations
précédentes.
La création officielle de l'UA en 2001 coïncide
avec la signature du Protocole relatif à la création du Conseil
de paix et de sécurité, mécanisme qui est
intégré en tant qu'organe de l'UA. Les attributions de l'organe
principal du Mécanisme de l'OUA chargé de la prévention,
de la gestion et du règlement des conflits ont été
incorporées et développées dans ledit Protocole. L'article
7(g) du Protocole consacré aux pouvoirs du CPS est on ne peut plus
limpide et constitue le mécanisme de la mise en oeuvre de la
réaction de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement par : « [l'imposition], conformément à la
Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre
»118(*). Nous
pouvons, du point de vue juridique, discuter de la valeur de la
Déclaration de Lomé dans la mesure où, par nature, elle
est dépourvue d'effets obligatoires. Mais étant donné que
l'essentiel de cette déclaration a été transposé
dans le droit primaire et dérivé, repris par ailleurs par la
CADEG, nous pouvons considérer que les multiples renvois dont elle fait
l'objet lui confèrent un caractère obligatoire.
La CADEG renforce davantage le rôle du CPS. Elle
complète la liste des situations susceptibles de recevoir la
qualification de changement anticonstitutionnel de gouvernement prévue
dans la Déclaration de Lomé de 2000 en y ajoutant : « tout
amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments
juridiques qui portent atteinte aux principes de l'alternance
démocratique »119(*). L'élasticité de cette notion d'«
atteinte aux principes de l'alternance démocratique »
suggère une interprétation large pouvant y englober notamment, le
refus d'organiser périodiquement et régulièrement les
élections, la prorogation indéfinie du nombre de mandats des
chefs d'État.
La Charte, tout comme le Règlement intérieur de
la Conférence de l'Union ainsi que la Déclaration de Lomé,
demeurent constants dans le type de gouvernements qu'ils entendent
protéger. Il s'agit des gouvernements démocratiquement
élus120(*). Le
régime des sanctions prévu au chapitre VIII de la Charte
(articles 24 et 25), un peu plus avancé, mais en continuité avec
celui institué par la Déclaration de Lomé, en constitue le
corollaire.
La pratique démontre toutefois que les gouvernements
déchus par la force rentrent rarement au pouvoir même s'ils ont
été démocratiquement élus121(*), et ce, malgré
l'action du CPS. À titre purement indicatif, les coups d'État qui
ont eu lieu au Mali et en Guinée-Bissau au cours de l'année 2020
ont été réglés non pas en faveur du retour au
pouvoir des autorités déchues, mais par l'amorce d'une nouvelle
légitimité constitutionnelle.
La Charte introduit de nombreuses innovations engageant les
États africains. Cependant, il y a lieu de relever que l'élan de
ratification procède au ralenti. La Conférence de l'Union exhorte
les États membres à accélérer le processus de
ratification. La Charte fixe des objectifs très ambitieux qui, s'ils
sont poursuivis par les États africains non pas sur le plan formel de la
ratification, mais de la pratique, sont à même d'insuffler une
dynamique réelle sur le chantier de l'édification des
États de droit en Afrique122(*). Le peu d'engouement pour la ratification de cet
instrument conventionnel couplé avec la tradition africaine de
non-respect des engagements souscrits, surtout en matière des droits de
la personne, suscite des réserves quant à l'effectivité
de cette Charte au sein des États africains.
Lors de sa 14e session ordinaire tenue du 31 janvier au 2
février 2010 à Addis-Abeba, la Conférence de l'Union a
adopté entre autres la Décision sur la prévention des
changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des
capacités de l'Union africaine à gérer de telles
situations123(*). Elle a
en outre souligné l'importance de la prévention structurelle des
changements anticonstitutionnels par la redynamisation du mécanisme ad
hoc, appelé à la signature et à la ratification de la
CADEG, l'adhésion des États aux principes de bon voisinage et de
non subversion. La Conférence de l'Union :
« Réitère la nécessité
pour les États membres de se conformer à l'État de droit
et de respecter leurs propres constitutions, notamment lorsqu'il s'agit
d'introduire des réformes constitutionnelles, en gardant à
l'esprit que le non-respect de ces dispositions peut conduire à des
situations de tension qui pourraient, à leur tour, précipiter des
crises politiques ».
Le CPS est chargé d'assurer la prévention
structurelle en examinant de manière régulière les
progrès accomplis dans les processus de démocratisation.
La rhétorique de l'État de droit, de la bonne
gouvernance et de la démocratie qui abonde dans les nombreux documents
de l'UA paraît participer de la logique de l'image de charme politique et
demeure détachée de la pratique étatique. Comme nous
pouvons le constater, l'UA s'est dotée d'instruments pour réagir
contre les coups d'État en vue de promouvoir l'émergence en
Afrique des États de droit124(*) ou mieux, les États dans lesquels le respect
de la règle de droit s'impose aussi bien aux gouvernants qu'aux
gouvernés, où le jeu démocratique est assuré de
manière transparente et régulière, etc. Peu d'États
se sont réellement engagés sur cette voie, principalement
à la suite des réformes et des revendications politiques qui ont
vu le jour dans certains États traditionnellement autocratiques au
lendemain du vent de la démocratisation qui a soufflé en Afrique
vers la fin du siècle dernier. Si les élections libres et
transparentes constituaient, avant 1990, une exception pour l'accession au
pouvoir au profit des coups d'État militaires, il convient d'observer
qu'elles ont conquis par la suite une importance particulière, sinon
centrale, en dépit des succès modestes qu'elles enregistrent,
comme la voie obligée pour assurer la légitimité
politique125(*). Le
développement des mécanismes d'observation internationale
électorale participe de ce mouvement126(*). Les organisations internationales s'y investissent
davantage en se dotant de mécanismes particuliers127(*).
La CADEG constitue à l'heure actuelle le
mécanisme plus complet au niveau de l'UA en matière de rejet des
changements anticonstitutionnels dans la mesure où elle englobe dans un
même corps normatif des dispositions contenues dans les différents
instruments déclaratoires ou conventionnels précédents en
les actualisant à la date de sa signature en 2007. La notion des
changements anticonstitutionnels de gouvernement elle-même n'est pas
demeurée statique depuis sa théorisation officielle dans les
palais de Maputo en 1997. Elle s'est construite progressivement par le biais de
différentes pierres que chacune des décisions,
déclarations lui ont apportées dans sa phase d'évolution
jusqu'à ce qu'elle soit provisoirement achevée dans les
instruments juridiques internationaux comme l'Acte constitutif, le Protocole
sur le CPS et la Charte précitée128(*). En définitive, l'UA
interdit, rejette et condamne les changements anticonstitutionnels de
gouvernement. Elle se propose en outre d'adopter une définition du
changement anticonstitutionnel de gouvernement comme crime sur lequel la Cour
africaine de justice et des droits de l'homme pourrait exercer sa
compétence.
L'architecture africaine de rejet des changements
anticonstitutionnels constitue une innovation appréciable sur le plan
conventionnel africain dans la mesure où les coups d'État ne sont
pas formellement interdits par le droit international en
général129(*). Ils constituent une matière relevant
essentiellement du droit interne que le droit international tente d'encadrer
pour éviter ses effets pervers dans le maintien de la paix et de la
sécurité. C'est essentiellement cette motivation qui est au coeur
des préoccupations de l'UA, car une corrélation a
été établie entre les changements anticonstitutionnels et
les conflits auxquels ils donnent lieu.
Portée de la notion de changements
anticonstitutionnels
La Déclaration de Lomé de 2000 considère
quatre situations dont l'occurrence constitue le changement anticonstitutionnel
prohibé130(*). Le
Règlement intérieur de 2002 en ses articles 37(2) et 37(3)
reprend cette nomenclature en y ajoutant le renversement ou le remplacement
d'un gouvernement démocratiquement élu par des
éléments, avec l'aide de mercenaires131(*). La CADEG du 30 janvier 2007
confirme les acquis de la Déclaration de Lomé sur les situations
considérées comme changements anticonstitutionnels de
gouvernement, mais adjoint à cette nomenclature une cinquième
situation, à savoir « tout amendement ou toute révision des
constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de
l'alternance démocratique »132(*).
Il se dégage de ce qui précède une
certaine convergence autour du concept de « changements
anticonstitutionnels de gouvernement » et des objectifs poursuivis par
l'UA soit : l'interdiction, le rejet et la condamnation des moyens
non-démocratiques d'accession au pouvoir d'une part, et la valorisation
des vertus démocratiques, de la promotion de l'État de droit, du
respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance en Afrique d'autre
part. Ces différents éléments s'enchevêtrent et se
complètent dans la mesure où le discours de rejet des changements
anticonstitutionnels est dépourvu de toute pertinence s'il ne
bénéficie pas du soutien de valeurs
évoquées133(*).
L'architecture africaine contre les changements
anticonstitutionnels repose sur des fondements fragiles et demeure prête
à s'écrouler aux premières intempéries. Le nombre
de coups d'État survenus depuis 1990 jusqu'à ce jour, est
très impressionnant et contraste avec la volonté
déclarée par les chefs d'État africains. Il faudrait
reconnaître que le recours aux coups d'État ou tentatives pour
accéder à la magistrature suprême, constitue une menace
permanente dans certains États africains, menace alimentée
parfois par les conditions d'exercice du pouvoir qui ne favorisent pas
l'organisation régulière, périodique et transparente des
élections. L'alternance démocratique est sérieusement
hypothéquée.
Si les textes ci-dessus ont dégagé les
situations considérées comme changements anticonstitutionnels, il
y en a d'autres qui échappent à cette nomenclature et n'en
constituent pas moins des changements anticonstitutionnels. Les conditions de
dévolution du pouvoir au président du Togo en 2005 par la
volonté de l'État-major des forces armées, la tenue d'une
session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'éviction de
son président, le tripotage dans la révision constitutionnelle,
manoeuvres destinées à conférer une parodie de
légalité à un coup d'État en douceur, constituent
bel et bien un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans la mesure
où les règles constitutionnelles régissant la succession
du chef de l'État en cas de vacance n'ont pas été
scrupuleusement observées134(*). Les changements opérés dans le cadre
des constitutions en vigueur et qui alimentent l'instabilité peuvent
produire les mêmes effets que les bouleversements
anticonstitutionnels135(*).
D'autres situations susceptibles de recevoir la qualification
de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas régies
par les dispositions de l'UA. L'une des faiblesses de l'architecture africaine
de condamnation des changements anticonstitutionnels réside dans
l'attention particulière accordée aux modalités
d'accès au pouvoir, en d'autres termes aux élections. Ce qui
constitue une avancée notable, mais limitée, au détriment
d'une attention qui devrait être portée, à notre avis, sur
les modalités d'exercice du pouvoir. La pratique démontre que les
gouvernements qui se sont affermis par la voie des urnes même de
façon transparente, n'ont pas été à l'abri de
dérives totalitaires usant de divers subterfuges pour modifier certaines
dispositions constitutionnelles en leur faveur, soit au travers de la
révision « unilatérale » de certaines dispositions
considérées comme intangibles, soit en créant un
déséquilibre institutionnel en faveur de
l'exécutif136(*).
La Conférence de l'Union tenue du 31 janvier au 2
février 2010 à Addis-Abeba s'est proposée de cerner la
question des changements anticonstitutionnels selon une approche globale
reposant tant sur leur prévention que sur le renforcement des
capacités de l'UA, des communautés économiques
régionales en vue d'y faire face. La prévention passe par le
refus des transgressions des normes démocratiques, car la persistance et
la répétition peuvent conduire à des changements
anticonstitutionnels, comme le précise in fine le paragraphe cinq de la
décision de la Conférence de l'Union africaine adoptée
lors du sommet précité137(*). La pratique démontre pourtant que certains
changements anticonstitutionnels se sont produits sur des bases autres que la
transgression des normes démocratiques. Les récents coups
d'État survenus au Mali et en Guinée-Bissau en 2012 et les coups
d'Etats est revenus encore en Afrique de l'Ouest de 2020 en 2022 le continent
africains a connu plus de trois coups d'Etats cela constituent des exemples
probants qui montre la faiblesse du cadre juridique de l'UA.
Il est a priori difficile de justifier tous les coups
d'État qui s'opèrent dans des États ayant entrepris des
réformes ou des avancées en matière de
démocratisation. La faiblesse des gouvernements à gérer
certaines situations, comme l'avancée de la rébellion au nord du
Mali, a été évoquée comme la raison principale du
coup d'État du 22 mars 2012 à quelques semaines de l'expiration
du mandat présidentiel. En Guinée-Bissau, les
interférences de l'armée dans la vie politique constituent
désormais une pratique cristalline due à l'instabilité
politique considérée comme chronique.
Depuis son ouverture au multipartisme, il a été
constaté qu'aucun des chefs d'État élus n'a achevé
son mandat depuis 1994, ce qui explique la récurrence des coups
d'État dans ce pays, trois au cours de ces dix dernières
années. Au Niger, le coup d'État a été
précédé par des faits précurseurs
inquiétants, comme la décision du président
démocratiquement élu de dissoudre l'Assemblée nationale et
de convoquer un référendum populaire de révision
constitutionnelle nonobstant l'avis défavorable de la Cour
constitutionnelle. Le coup d'État orchestré aux dépens du
président nigérien Tandja peut être considéré
comme salvateur dans la mesure où il a permis au Niger, au terme d'une
période transitoire, de renouer avec une nouvelle
légitimité plus consensuelle.A fortiori, lors du sommet de
Lomé du 10 au 12 juillet 2000, à travers l'adoption de la
Déclaration de Lomé, la Conférence des chefs d'État
et de gouvernement avait recensé quelques principes de bonne gouvernance
démocratique communs à tous les États et devant figurer
dans les constitutions des États membres.
Du nombre de ces principes font partie notamment
l'organisation des élections libres et transparentes ainsi que
l'alternance démocratique. Celle-ci vise à éviter les
velléités de la personnification des pouvoirs par les dirigeants
en place. Les coups d'État trouvent parfois dans cette confiscation du
pouvoir leur raison d'être138(*). L'alternance démocratique s'insère
dans le vaste champ de la participation des citoyens à la vie politique,
participation reconnue aussi bien par les instruments internationaux et
régionaux des droits de l'homme que par des organes chargés de
veiller au respect desdits instruments139(*). La CADEG, adoptée en janvier 2007 et en
vigueur depuis février 2012, quoique n'engageant à présent
(janvier 2013) qu'un tiers d'États africains, souligne l'importance de
l'alternance démocratique140(*).
Mais l'écart entre le discours et la pratique demeure
profond c'est ainsi que nous allons rechercher au conseil de paix et de
sécurité de l'union africaine pour voir les différentes
résolutions ainsi que le rôle que le CPS dans les
interventions.
§2. Le conseil de paix et
de sécurité de l'Union africaine
Le CPS joue un rôle central dans la prévention,
la gestion et la résolution des conflits en Afrique141(*). Dans l'exercice de sa
mission, il interagit avec différents partenaires comme l'UA, le Conseil
de sécurité, l'Union européenne (UE), les
mécanismes régionaux et sous régionaux africains qui
s'occupent de questions de paix, sécurité et stabilité. Il
est au coeur de l'architecture africaine de paix et de sécurité
qui prend corps depuis quelques années.
Dans la présente étude, nous nous limitons
à cerner l'action du CPS uniquement du point de vue de la gestion des
changements anticonstitutionnels survenant sur les territoires des États
africains. La Conférence de l'Union entérine, dans la pratique,
toutes les décisions prises par le CPS à l'égard de
certains États sur les territoires desquels sont survenus des
changements anticonstitutionnels de gouvernement. La procédure de
réaction de l'OUA d'abord, ensuite celle de l'UA, et enfin celle
prévue dans la CADEG se rapproche et participe de la même logique.
D'une part l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits auquel la
Déclaration de Lomé confiait la mise en oeuvre de la
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement a été absorbé, amélioré et
complété par le CPS142(*). D'autre part, la CADEG attribue à ce dernier
des prérogatives plus incisives. En effet, son article 24 dispose qu'
au cas où il survient, dans un État partie, une situation
susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et
institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le
Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités
pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions
pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix
et de sécurité de l'Union africaine.
Cet instrument confère au CPS le pouvoir d'intervenir
dans une affaire interne, interdit aux États d'accorder l'asile
politique aux auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement,
prévoit que les États puissent leur appliquer le principe de
juger ou d'extrader et, enfin, la CADEG prescrit que lesdits auteurs peuvent
être traduits devant la juridiction compétente de l'UA (article 25
de la CADEG). Comme l'a constaté Paul D Williams,
l'UA, « comme son prédécesseur, l'OUA, est
passée du principe de non-intervention à celui de
non-indifférence dans le cadre des coups
d'État »143(*).
Depuis son lancement officiel, le 25 mai 2004, le CPS, qui
siège de manière permanente, a eu à réagir contre
les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui se sont produits dans
certains États africains, notamment en Mauritanie, à
Madagascar, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Niger, au Mali.
L'analyse de sa contribution sera faite principalement au regard de ces
États d'une part et au regard de sa position sur les révolutions
populaires en Afrique septentrionale « Printemps arabe » d'autre
part.
Il faudrait d'ores et déjà préciser que
le CPS ne dispose pas de monopole d'action dans la réaction contre les
changements anticonstitutionnels de gouvernement. Étant donné les
liens étroits qu'entretiennent ces changements avec le maintien de la
paix, le Conseil de sécurité des Nations unies en assume la
responsabilité principale. Ce dernier peut encourager, appuyer, soutenir
les initiatives du CPS ou même déléguer à ce dernier
certaines de ses prérogatives. Dans l'optique de la réalisation
d'un partenariat stratégique entre les Nations unies et l'UA, le Conseil
de sécurité de l'ONU, dans sa Résolution du 12 janvier
2012, met un accent particulier sur l'interaction, la consultation et la
coordination régulières des activités avec le
CPS144(*). Par
conséquent, des interactions s'établissent entre les Nations
unies, l'UA et les organisations internationales africaines et ce, sans oublier
la contribution d'autres acteurs comme l'UE et l'Organisation internationale de
la francophonie (OIF).
Par ailleurs, l'action du CPS n'est pas isolée dans la
mesure où elle s'intègre dans les efforts déployés
par certaines organisations internationales (UE, CEDEAO, Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC), OIF, etc.) et parfois par
certains États. Au travers des échanges d'informations, des
missions conjointes et même de l'ouverture des bureaux de l'UA
auprès des organisations internationales africaines comme la SADC, la
CEDEAO le CPS serait en mesure de disposer de toutes les informations
pertinentes et des initiatives amorcées en vue de gérer et de
régler les changements anticonstitutionnels de gouvernement145(*). Dans le cadre africain, la
CEDEAO a développé une expertise en matière de
contribution au règlement des conflits nés à la suite des
changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cet activisme s'explique par
le fait que la plupart de ces changements se sont produits sur l'espace
géographique qu'elle couvre.
Par conséquent, en examinant l'action du CPS nous
gardons à l'esprit que celle-ci s'intègre dans une dynamique
impliquant plusieurs acteurs agissant de manière concertée ou
unilatérale dans la recherche de solution aux conflits nés des
changements anticonstitutionnels.
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre était intitulé:
« l'application de la norme juridique internationale faces aux coups
d'Etats militaire en Afrique de l'ouest ». Nous avons montré
comment la CEDEAO réagit sur base de son cadre juridique en cas de coups
d'Etats et certaines faiblesses qui empêchent rendre efficace son
interventiondans la résolution de conflits.
Au finish, les contraintes financières,
institutionnelles et logistique de l'Union africaine et de la CEDEAO, rendent
complexe la mise en oeuvre des opérations de maintien de paix, et des
différents mécanismes de prévention, de gestion et de
résolution des conflits. Les opérations de maintien de paix ont
en effet connu une évolution, avec diverses
générations ; d'où, elles sont devenues plus
complexes. Relativement à la CEDEAO, les premiers casques bleus
n'étaient pas véritablement entraînés pour de telles
opérations, mais plutôt pour des guerres classiques
interétatiques.Par ailleurs, la non-opérationnalisation de la
Force africaine en attente, engendre un défaut de communautarisation des
moyens militaires, susceptibles d'être déployés dans les
opérations de maintien de la paix et de la sécurité.
En définitive, au-delà des déficits
normatifs et institutionnels de l'Union africaine et de la CEDEAO,
compromettant très gravement l'efficacité des opérations
de maintien de la paix, ce sont les Organisations internationales de maintien
de la paix en général, qui souffrent des problèmes
d'harmonisation et de coordination dans les stratégies de
prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique.
Qu'en est-il particulièrement de la CEDEAO ?
CHAPITRE III :
PRATIQUE DU MAINTIEN DE LA
PAIX PAR LA CEDEAO
Plusieurs facteurs rendent l'apprentissage des organisations
internationales régionales difficiles dans le domaine du maintien de la
paix comme l'inexistence d'un système de compte-rendu après
action. Il y a ainsi comme une prééminence des approches
individualistes plutôt qu'une approche holistique plus critique. Il en
est de même pour la CEDEAO qui a tendanceà vouloir
résoudre les conflits au cas par cas sans s'interroger
véritablement sur leurs origines.
La logique de ce chapitre sera alors chronologique pour
identifier les phases d'apprentissage et de non-apprentissage de la CEDEAO dans
la résolution des conflits.
Section 1 : LES
PREMIERES INTERVENTIONS DE LA CEDEAO
Avant le protocole de 1999, la CEDEAO était intervenue
au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau.
§1. L'intervention de la
CEDEAO au Libéria (août 1990-juillet 1997) ou
« Libéria I »
L'éclatement de la guerre au Libéria à la
fin del'année 1989 avait poussé la CEDEAO à opérer
un revirement stratégique dans ses missions. Elle devenait du coup un
acteur de sécurité146(*). Des soldats de l'ECOMOG étaient
déployés à Monrovia avec pour mission de conduire des
opérations militaires dans le but de surveiller le cessez-le-feu, de
restaurer la loi et l'ordre pour créer les conditions d'une
élection libre au pays.
L'opération qui était supposée
consensuelle prit la forme d'une guerre entre les forces de l'ECOMOG et une
des factions du conflit, le Front National Patriotique du Libéria (NPFL)
de Charles Taylor.Ainsi, la CEDEAO dut modifier le mandat de la force.
L'ECOMOG fut alors autorisée à imposer un cessez-le-feu pour
protéger la capitale contre toute attaque, à établir une
zone tampon et à la maintenir ainsi qu'à prévenir toute
acquisition par les rebelles d'armes et de munitions. Sur les onze pays qui
s'étaient porté candidats à fournir des troupes,
seulement cinq envoyèrent des soldats, à savoir le
Nigéria, le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone et la Gambie. La
Tanzanie et l'Ouganda, qui ne sont pas des États de l'Afrique de
l'Ouest participeront aussi à cette mission147(*). Pour gérer le
conflit libérien qui était sa première expérience
dans le domaine du maintien de la paix, la CEDEAO a fait recourt à des
organes de substitution comme le comité permanent de médiation
(CPM)148(*) . La
création de la force africaine d'interposition désignée
sous le sigle «ECOMOG» répondait à des motivations de
construction de systèmes régionaux de sécurité
collective hérités du système universel de la Charte des
Nations Unies. Mais surtout, elle découlait des textes régissant
les accords de coopération en matière de défense entre
les États membres de la CEDEAO, dont les protocoles de non-agression
d'avril 1978 et celui de mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle en
matière de défense149(*). C'est au sommet de Banjul en mai 1990 que les chefs
d'Etat membres de la CEDEAO décidèrent de créer un
comité de médiation pour gérer la crise. Mais cette
décision avait fortement secoué la cohésion qui a toujours
prévalu au sein de l'organisation sous régionale. D'ailleurs,
le Togo s'était retirée du comité de médiation
avant même le début des opérations150(*).
Les autres États francophones, comme la Côte
d'ivoire et le Burkina Faso, (le Sénégal interviendra plus tard
dans le conflit), avaient considéré que le comité
permanent de médiation a ravi à la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement la décision d'envoyer l'ECOMOG au
Libéria. Ce qui pose dès lors, le problème de la
compétence de la CEDEAO et, en filigrane, celui du comité
permanent de médiation.
La mise en oeuvre sur le terrain de l'ECOMOG va aussi
révéler d'autres blocages d'ordre politique qui n'ont fait
qu'accentuer le dilemme dans lequel se trouvait déjà la CEDEAO
face au problème libérien. En effet, l'exemple de la constitution
de ligne «anglophone» et «francophone» au sein de
l'ECOMOG est l'illustration des tensions et du climat de méfiance qui
existent dans les relations internationales ouest africaines. La
prépondérance nigériane a vraisemblablement
contribué pour beaucoup aux résultats mitigés de la
mission de l'ECOMOG au Libéria. Doublé en cela par les clivages
linguistiques qui dressent les uns contre les autres, rendant ainsi le dialogue
difficile. Au Libéria, la mission qui était
d'intérêt collectif a dû céder le pas devant les
préoccupations partisanes du Nigéria, du Burkina Faso, de la
Sierra Léone, ou même du Sénégal.
Un autre facteur à l'origine des blocages de l'ECOMOG
était l'attachement profond des États à leur
souveraineté. C'est à ce niveau que se situent en grande partie
les clivages politiques. Si de nombreuses tentatives d'intégration
économique ou politique ont échoué, cela est en partie
dû à l'attachement à la souveraineté par les
États africains. L'on se souvient que durant les premières
années de gestation de l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA), par exemple, l'idée d'un organisme chargé de gérer
la sécurité au niveau continental avait été au
centre des préoccupations des pères fondateurs, mais les
États membres avaient préféré des organes ou
mécanismes plus souples qui existent aujourd'hui151(*). Cet exemple montre à
quel point le problème du dépassement de la souveraineté
est difficile en Afrique. Au Libéria, l'action de l'ECOMOG avait peu de
chance de réussir du fait que ses bases juridiques étaient
contestables, mais aussi du fait de l'opposition ouverte d'un certain nombre
d'État membres dont la Côte d'ivoire, le Burkina Faso et le
Sénégal152(*). Cette tension a fortement compromis la
cohésion au sein des troupes de l'ECOMOG et perverti la mission qui lui
était dévolue à l'origine. Même si le sommet
extraordinaire de la CEDEAO convoqué en novembre 1990 à Bamako
avait servi à valider l'acte créateur de l'ECOMOG et à
dégager un consensus de la responsabilité collective des
États membres. Ce compromis s'était vite effrité sur le
terrain lorsque certains pays ont tenté d'imposer leurs vues, affirmant
ainsi leur rôle de puissance sous régionale face à
d'autres qui acceptaient mal cette perte de souveraineté en
étant sous la tutelle d'un autre pays africain.Mais du côté
du Nigéria, qui a été accusé d'utiliser l'ECOMOG
pour asseoir sa politique hégémonique en Afrique, la perception
de la sécurité sous régionale est nettement
différente. Un autre facteur qui a plombé la première
mission de la CEDEAO au Libéria, c'était l'absence de
procédures opérationnelles standardisées. En effet, chaque
contingent ou presque recevait des ordres de l'état-major de son pays
d'origine. Au Libéria aussi, l'ECOMOG a été
confrontée aux problèmes logistiques et à l'état
défectueux ou vétuste du matériel militaire à
l'image des forces armées de la sous-région.
Enfin, un dernier problème et non des moindres que la
CEDEAO a rencontré au Libéria, c'était celui de la
coordination. Elle était chargée de la coordination politique et
militaire mais comme elle était obligée d'assumer un rôle
politique dont elle n'était pas préparée, les
cafouillages ont été visibles dans les pratiques du
Secrétariat comme le souligne Byron Tarr153(*). Toutefois malgré les
nombreux manquements constatés lors de la première intervention
militaire de la CEDEAO au Libéria, l'expérience du maintien de la
paix sera rééditée par la suite en Sierra Leone. Le
tableau suivant détaille les effectifs des États participants
à la première mission de la CEDEAO au Libéria.
Tableau2 : Libéria I (1990) États
participants154(*)
Pays
|
Taille de l'armée
|
Effectifs des soldats fournis
|
Gambie
|
700
|
105
|
Ghana
|
11900
|
800
|
Guinée
|
10700
|
500
|
Sierra Leone
|
3150
|
350
|
Nigéria
|
94500
|
900
|
L'intervention de la CEDEAO en Sierra Leone
(février 1998-septembre 1999)
La proximité du Libéria expliquerait sans doute
l'aventure sierra léonaise. En 1991 déjà, les
éléments rebelles de Charles Taylor pénétraient par
le Sud/Est sur le territoire sierra léonais pour anéantir les
résignés de l'ancien président Samuel Doe qui y
étaient retranchés155(*). Le séjour d'un certain Foday Sankoh aux
côtés de Charles Taylor, son allergie aux différents
pouvoirs qui se sont succédés à Freetown auront fait le
reste. Il reprend donc à son compte les frustrations d'une
armée, de tout un peuple. Ainsi tous les ingrédients
étaient réunis pour une insurrection armée. La
réaction de Freetown ne se fait pas attendre. Le pouvoir en place du
général Joseph Momoh envoyait ses troupes pour mater la
rébellion. Ce sera un cuisant échec. Il sera renversé par
le capitaine Valentine Strasser qui sera lui-même renversé par
son bras droit le Général Julius Maada Bio. Malgré ses
manoeuvres pour retarder les élections, il s'effaçait à
l'issue du deuxième tour de la présidentielle. Le candidat du
parti du peuple de Sierra Leone remporte les consultations. Mais le Front
Révolutionnaire Uni (RUF) en a toujours contesté le principe.
Il reprend ainsi les armes contre le pouvoir légal d'Ahmet Tejan Kabbah.
Dans sa lutte contre les rebelles, l'armée supportait de moins en
moins d'être marginalisée au profit des «Kamajors».
Ces derniers, des chasseurs traditionnels sont organisés en milices et
se révèlent de redoutables guerriers contre le RUF. Le
président Téjan Kabbah renversé par une junte conduite
par le commandant Johnny Paul Koroma s'exile en Guinée. Ce dernier
accepta un retour à l'ordre constitutionnel. L'ECOMOG, arguant de la
mauvaise foi de Koroma, lança en février 1998 une offensive pour
déloger les militaires. C'est ainsi que la CEDEAO interviendra en
Sierra Leone. Mais il y a une différence par rapport à sa
première intervention au Libéria.
En immisçant ainsi dans la crise sierra
léonaise, la CEDEAO entamait sa deuxième expérience de
maintien de la paix. Ce qui était nouveau aussi par rapport à son
intervention au Libéria en 1990, c'était la révision de
son traité constitutif de 1975 pour institutionnaliser l'ECOMOG qui
devrait normalement connaître une perfection pour ces actions
ultérieures. Mais au fond, en Sierra Leone, l'ECOMOG n'avait pas connu
de changements majeurs dans sa forme organisationnelle. Mais au niveau de
la composition de la force, seuls quatre pays avaient accepté d'envoyer
des soldats dont un grand contingent nigérian. Il n'y avait pas non
plus eu d'unanimité autour de la mission.
Par ailleurs, l'intervention de la CEDEAO en Sierra Leone a
révélé une nouvelle fois un vide juridique qui a
été noté aussi lors de son intervention au
Libéria. En effet, la révision du traité de la CEDEAO en
1993 était censée donner un cadre juridique d'action. Mais
lorsque la junte militaire s'est emparée du pouvoir à Freetown,
la CEDEAO au lieu d'actionner le mécanisme existant, a
préféré créer un comité de quatre membres
composé de la Côte d'ivoire, du Ghana, de la Guinée et du
Nigéria pour entreprendre les négociations avec les putschistes.
Du Libéria à la Sierra Leone donc, c'est comme si la CEDEAO
n'avait pas tiré de leçons pour améliorer
l'efficacité de ses interventions mais faisait par contre du cas par
cas. Il n'y avait ni stratégies cohérentes, claires encore moins
de procédures standardisées acceptées et
respectées par tous. Un autre problème noté,
c'était le manque de clarté du mandat de la mission de la CEDEAO
en Sierra Leone. Les soldats nigérians qui étaient
présents en Sierra Leone l'étaient-ils dans le cadre d'un accord
de défense entre le Nigéria et la Sierra Leone ou sont-ils des
soldats de la CEDEAO ? Pour la CEDEAO et le Nigéria, ce sont des
soldats de l'ECOMOG ; par contre, pour le pouvoir d'Ahmet Tejan Kabbah à
Freetown, ces soldats sont là dans le cadre d'un accord de
défense entre deux pays souverains à savoir le Nigéria
et la Sierra Leone. Ensuite, la mission était-elle une mission de
maintien d'un cessez-le-feu et de contrôle de l'embargo sur les armes et
les produits pétroliers ou une mission de maintien de la paix ? Ce
n'était pas clair dans les cercles décisionnels de la CEDEAO.
Enfin, les États membres de la CEDEAO n'ont jamais condamné
l'usage de mercenaires par le gouvernement sierra léonais à
côté des forces de l'ECOMOG.
A l'évidence, toutes les leçons n'ont pas
été tirées de la première expérience
libérienne. Le tableau suivant montre la répartition des
effectifs des États participants à la mission de la CEDEAO en
Sierra Leone.
Tableau3 : Sierra Leone (1998) États
participants156(*)
Pays
|
Taille de l'armée
|
Effectifs fournis à l'ECOMOG
|
Mali
|
4950
|
500
|
Niger
|
2220
|
200
|
Nigéria
|
94500
|
776
|
Sénégal
|
9700
|
200
|
L'intervention de la CEDEAO en Guinée Bissau
(novembre 1998-février 1999)
Comme en Sierra Leone, la réaction de la CEDEAO ne
vient qu'après coup pour légitimer les interventions du
Sénégal et de la Guinée. A une réunion des
ministres des affaires étrangères et de la défense de
l'organisation tenue le 3 juillet 1998 à Abidjan, la CEDEAO condamnait
le coup de force à Bissau qui visait, selon l'organisation, à
déstabiliser un régime démocratiquement élu. Elle
affirmait aussi son appui à l'intervention rapide du
Sénégal et de la Guinée. Comme en Sierra Leone aussi, les
ministres créèrent un comité des sept chargés de
la mise en oeuvre des recommandations des ministres et d'effectuer de la
médiation entre les parties en conflit. Seulement, à la
différence de la Sierra Leone, en Guinée Bissau, la CEDEAO
n'était pas la seule organisation internationale présente. Il y
avait aussi la communauté des pays de langues portugaises (CPLP) dont
la position a beaucoup évolué durant le conflit.
Aussi au moment de la composition de la force de la CEDEAO en
Guinée Bissau, un certain nombre de difficultés sera
noté. Par exemple Gérard Gaillard soulignait :
« Les forces de l'ECOMOG, prévues par les accords
d'Abuja, tardent à s'installer. A l'issue d'une mission en Guinée
Bissau, leur commandant en chef déclare qu'il est
prématuré de parler de déploiement. Outre la
difficulté de leur financement, leur composition se heurte au
désir du Sénégal d'en faire partie, ce que refusent les
rebelles »157(*).
Ainsi, des seize pays que comptait l'organisation, seuls
quelques membres accepteront d'envoyer des troupes dont le Niger, le
Bénin et le Togo. Le déploiement n'a pu se faire rapidement en
raison des difficultés logistiques.
Contrairement en Sierra Leone aussi, le mandat de la force de
l'ECOMOG était plus clair et plus consensuel durant l'intervention de
la CEDEAO en Guinée Bissau. Il ressemblait plus à une
opération de maintien de la paix qui consistait à aider les
parties à mettre en oeuvre un accord de paix qu'elles ont
elles-mêmes signé. Parmi, les tâches confiées
à la force de la CEDEAO en Guinée Bissau, il y avait entre
autres158(*) la
supervision et la surveillance de l'accord de cessez-le-feu; la
création d'un climat de confiance entre les parties; agir en tant que
conciliateur entre les parties; aider le gouvernement à mobiliser de
l'assistance pour le déminage; collaborer avec le gouvernement pour
assurer l'application de l'interdiction des armes et des munitions; assurer
la sécurité sur la frontière entre le
Sénégal et la Guinée Bissau; s'interposer entre les
parties jusqu'à l'établissement de la commission mixte
chargée de démilitariser la Guinée Bissau, collecter les
armes et démanteler les barrières; faciliter l'accès des
organisations humanitaires; aider à l'organisation des
élections et assurer la sécurité des observateurs
électoraux.
Le commandement de l'ECOMOG estimait qu'il fallait 5000 hommes
pour stabiliser la situation, les États n'en fourniront que 410
soldats. Aux difficultés logistiques, s'ajoutaient des
difficultés financières, ce qui facilita la tâche aux
putschistes qui, pour la deuxième fois en mai 1999,
renversèrent le président Nino Vieira. Le 10 mai1999, les
ministres des affaires étrangères de la CEDEAO
décidèrent de retirer les troupes ouest africaines
malgré l'insistance du gouvernement de ce pays de les maintenir sur
place.
Ainsi, le dénominateur commun des trois interventions
de la CEDEAO avant l'adoption du cadre juridique sur le protocole de 1999 -
créant le mécanisme de prévention, de gestion et de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité - au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée
Bissau, c'était l'improvisation. En effet, les règles du
système de la CEDEAO étaient conçues et pensées
en fonction de la sécurité classique, c'est-à-dire de la
guerre traditionnelle entre deux États souverains, et respectant les
lois et coutumes de la guerre. Or il y a eu un glissement dans la nature des
conflits qui sont de plus en plus des guerres civiles opposant des milices
privées qui se rebellent contre le pouvoir central. Face à
l'urgence, la CEDEAO a du faire oeuvre d'ingénierie en créant
des organes comme des comités de médiation. Les moyens
logistiques n'étaient pas non plus présents, s'y ajoutaient le
manque de professionnalisme des soldats de la paix qui, dans certains cas
comme en Sierra Leone, se livraient à des trafics de diamants.
De ses trois interventions aussi, la CEDEAO a
expérimenté toutes les formes d'opérations de maintien
de la paix, du maintien de la paix classique à l'imposition de
celle-ci en passant par la consolidation. Au Libéria et en Sierra Leone,
c'était plus du maintien de la paix classique qui visait à
surveiller le respect d'un cessez-le-feu, mais qui par la suite deviendra de
l'imposition de la paix lorsque les parties signataires de l'accord
violaient leur engagement. En Guinée Bissau, le mandat était
plutôt celui de maintien de la paix. Elle a assumé un rôle
de consolidation de la paix au Libéria, en participant à
l'organisation et à la supervision des élections de 1997 et en
maintenant un personnel après les élections qui avaient permis
à Charles Taylor d'accéder au pouvoir par les urnes. Le
tableau suivant donne une idée des effectifs fournis par les
États participants à la mission de la CEDEAO en Guinée
Bissau.
Tableau4 : Guinée Bissau (novembre 1998)
États participants159(*)
Pays
|
Taille de l'armée
|
Effectifs fournis à l'ECOMOG
|
Benin
|
3460
|
110
|
Niger
|
2220
|
150
|
Togo
|
5110
|
150
|
Gambie
|
700
|
190
|
Tirant les leçons de ces différentes
interventions, la CEDEAO initia l'établissement d'un cadre juridique au
travers son protocole sur le mécanisme pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits qui sera adopté en
décembre 1999. Ces dernières interventions en matière de
maintien de la paix, en Côte d'ivoire à partir de 2002 et au
Libéria en 2003 marque un déclic dans le sens d'une approche
plus critique des missions de paix160(*).
Section 2. Les
dernières interventions de la CEDEAO, vers une approche plus
professionnalisée du maintien de la paix
En décembre 1999, la CEDEAO adopta un nouveau protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité. Depuis cette date, la CEDEAO est intervenue deux
fois, une première fois en Côte d'Ivoire et une deuxième
fois au Libéria. Ce nouveau mécanisme a-t-il apporté des
changements significatifs dans la politique sécuritaire de la CEDEAO ?
Si oui dans quels sens ? Sinon pourquoi, et quels sont les facteurs
explicatifs de cette faiblesse dans l'apprentissage d'application de la norme
juridique ? Quels types de questions la CEDEAO et les États membres se
sont posés pour arriver à l'adoption de ce protocole ?
2.1. La genèse du
nouveau mécanisme
Après les élections qui ont porté Charles
Taylor au pouvoir en 1997 au Libéria, les dirigeants de la CEDEAO
s'étaient réunis le 17 décembre de la même
année pour approuver la décision nigériane de
créer un mécanisme pour la prévention, la gestion et
lerèglement des conflits. Les pays francophones dont le
Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient
réticents à la proposition et estimaient que le traité
révisé de la CEDEAO de 1993 envisageait déjà un
tel mécanisme de sécurité. Toutefois, les ministres des
affaires étrangères de la CEDEAO se réuniront à
Abidjan en Côte d'Ivoire en janvier 1998 pour endosser le plan
nigérian de création d'un mécanisme de prévention
des conflits eu égards aux expériences de la CEDEAO au
Libéria et en Sierra Leone. Durant cette réunion, le
Sénégal, le Togo et le Burkina Faso, tous des pays francophones
avaient exprimé le souhait d'avoir une force spéciale dans
chaque pays plutôt qu'une force centralisée et permanente comme
le suggérait le Nigéria. Par la suite, les ministres des affaires
étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la
sécurité se réuniront àYamoussoukro en Côte
d'Ivoire du 11 au 12 mars 1998. Cette réunion dégagea les
grandes lignes pour le travail des experts et le Secrétariat de la
CEDEAO pour élaborer un avant-projet pour un mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. Mais
cette réunion de Yamoussoukro révéla encore les tensions
au sein de la CEDEAO et entre ses États membres surtout le malaise des
pays francophones face à la volonté du Nigéria
d'imposer ses vues et ses choix. En effet, quelques jours avant cette
rencontre, il y avait des exercices militaires entre la France et certaines de
ses anciennes colonies.
Le ministre sénégalais répondait que
personne ne peut interdire à un État indépendant et
souverain d'entrainer sa police ou son armée en choisissant librement
ses partenaires. Ces échanges de propos démontrent que le
protocole de 1999 n'a pas été produit facilement mais est
plutôt le signe des tensions, des rapports de forces et des suspicions
entre États membres de la CEDEAO qui se traduit par un clivage
linguistique entre francophones et anglophones. Mais le processus s'est
poursuivi et en mai 1998, il y a eu la réunion des chefs
d'états-majors des armées de la CEDEAO pour donner leurs
idées sur le mécanisme. Cette rencontre sera suivie d'une
réunion des experts à Banjul en Gambie entre le 13 et le 22
juillet 1998 pour préparer un brouillon du texte de protocole qui sera
examiné par la conférence des ministres. Puis les ministres de la
défense, de l'intérieur et de la sécurité se
réuniront à Banjul en Gambie entre le 23 et le 24 juillet 1998
pour réviser le texte des experts sur le mécanisme pour la
prévention des conflits.
Les ministres, au cours de cette rencontre, avaient
souligné quatre problèmes majeurs auxquels la CEDEAO a
été confrontée au cours de son intervention au
Libéria et en Sierra Leone :
1. le mode de déploiement des troupes;
2. la composition de la force;
3. le commandement et le contrôle des
opérations surtout le manque d'implication des États membres de
la CEDEAO et le Secrétariat dans la gestion de ses deux missions;
4. l'aval de l'ONU au préalable avant de mener des
actions de maintien de la paix. Finalement, la conférence des chefs
d'États et de gouvernement de la CEDEAO se réunira à
Lomé au Togo en décembre 1999 pour adopter le protocole relatif
au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. En effet, la
CEDEAO en élaborant ce nouveau mécanisme a tiré des
leçons de ses trois interventions (Libéria I, Sierra Leone et
Guinée Bissau) qui étaient trop improvisées. Il n'y avait
pas de mandat clair sur ce queles troupes étaient autorisées
à faire ou à ne pas faire. Les forces de la CEDEAO étaient
envoyées dans des pays fragiles sans support logistique adéquat,
sans financement et sans consensus politique. Et lorsque les
difficultés ont apparu les troupes de la CEDEAO ont répondu par
la force parfois pas suffisamment, parfois un peu trop et a compromis sa
neutralité.
Ces quelques erreurs commises pendant les premières
interventions, le protocole de 1999 a essayé de les corriger. De
même, au Libéria et en Sierra Leone, la force de la CEDEAO
était pilotée essentiellement par des unités
nigérianes en raison des divergences de vues des autres pays membres
de l'organisation. En revanche, lorsque la force de la CEDEAO s'était
déployée en Guinée Bissau sans le Nigéria, elle
avait manqué de support logistique et financier minimum pour mener sa
mission. Par ailleurs, la mission de la CEDEAO au Libéria et en Sierra
Leone était sous le contrôle opérationnel du commandement
de la force sur le terrain et non du Secrétariat au siège de la
CEDEAO à Abuja au Nigéria. Ces officiers rendaient compte
à la hiérarchie militaire de leur pays d'abord. De même, en
Guinée Bissau, le commandant de la force de la CEDEAO, le colonel
togolais Béréna Gnakoudé rendait compte directement au
président du Togo qui était le président en exercice de
la CEDEAO à l'époque. Seulement, au Libéria, en Sierra
Leone, en Guinée Bissau, la société civile a joué
un rôle déterminant dans la résolution de ces crises, au
Libéria par exemple.
En Sierra Leone aussi, ce sont des mouvements de femmes qui
avaient fait pression sur le gouvernement militaire pour organiser des
élections en 1996 lorsque le conseil interreligieux de Sierra Leone a
joué un rôle important durant les négociations qui ont
abouti à la signature des accords de Lomé en 1999. En
Guinée Bissau aussi, un groupe de civils regroupant des
représentants de l'Eglise catholique et protestante, ainsi que de
l'Islam local, des parlementaires, des journalistes avaient tenté de
jouer un rôle de médiation entre les parties au conflit que le
président feu João Bernardo Vieira refusera161(*). Pourtant, la CEDEAO pendant
longtemps avait négligé le rôle déterminant que
pouvait jouer la société civile dans la pacification de la
sous-région. Mais avec le protocole relatif au mécanisme
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de
maintien de la paix et de la sécurité, la CEDEAO a tenu compte de
l'évolution du concept de sécurité qui s'est
élargi et n'est plus seulement l'affaire des militaires. Ce
protocolereconnaît le triangle développement économique et
social/sécurité des peuples/sécurité des
États, par l'importance accordée à la promotion des
institutions démocratiques et la protection des droits humains. Elle
couvre des domaines aussi variés que la gestion des crises,
l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix et la lutte contre les
fléaux dela criminalité transfrontalière, de la
corruption, du blanchissement d'argent ou encore de la prolifération
des armes légères. Elle va de la prévention des conflits
avec le système d'alerte précoce de la CEDEAO jusqu'à la
consolidation de la paix avec le soutien au retour à un ordre
constitutionnel normal. Cela témoigne d'un début d'une approche
plus professionnelle du maintien de la paix de la part de la CEDEAO.
Aussi, à côté du protocole relatif
à la prévention, à la gestion et au règlement des
conflits, de la paix et de la sécurité, la CEDEAO adopte de
plus en plus des instruments sectoriels que l'on pourrait ranger dans son
dispositif visant le maintien de la paix et de la sécurité sous
régionale dans un sens large.
L'intervention de la CEDEAO en Côte
d'Ivoire : décembre 2002-avril 2004.
La communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par le biais d'un groupe de contact a pu
imposer un cessez-le-feu le 17 octobre 2002, c'est-à-dire environ un
mois après le déclenchement du conflit ivoirien. Les
belligérants, sans toutefois se rencontrer pour des discussions,
accepteront sous les auspices de la CEDEAO de parapher un accord de
cessez-le-feu. Les premières véritables négociations
entre le camp présidentiel et la rébellion débuteront le
30 octobre 2002 à Lomé au Togo sous la présidence de
l'ancien chef d'Etat togolais, feu Gnassigbé Éyadema. Ces efforts
ont permis d'aboutir à un accord de paix. En vertu de cet accord, les
parties s'engageaient à cesser le feu et à accepter le
déploiement de forces étrangères neutres. La CEDEAO
s'était vue confier une mission de maintien de la paix avec pour mandat
entre autres de : surveiller la cessation des hostilités ; faciliter
le retour à une vie administrative normale ; assurer la libre
circulation des personnes et des biens ; contribuer à la mise en oeuvre
de l'accord de paix; mettre en oeuvre les décisions relatives au
désarmement des forces rebelles; et enfin, assurer la
sécurité de ces forces dans certaines zones ainsi que celle des
observateurs et des agences humanitaires. La mission de la CEDEAO en
Côte d'Ivoire (MICECI) sera la première opération de
maintien de la paix entreprise par l'organisation depuis l'entrée en
vigueur du nouveau mécanisme sur la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, la paix et la sécurité. La force
de la CEDEAO en Côte d'Ivoire était composée de 1300
hommes.
Mais les mêmes problèmes de logistiques se sont
posés au moment du déploiement.Mais des évolutions
positives ont aussi été notées comme : le consensus total
de la part de tous les chefs d'États et de gouvernement de la CEDEAO
qui ont accepté de déployer une force en Côte d'Ivoire;
pour la première fois, il y a eu un représentant spécial
de la CEDEAO qui était le chef de la mission et coiffait les
autorités militaires à qui il rendait compte et ce dernier
informait ses supérieurs au siège de l'organisation; la dimension
civile de la mission a été plus importante et plus visible que
par rapport aux interventions antérieures; le passage du témoin
entre l'ONU et la CEDEAO (Re-Hatting) s'est mieux passé en Côte
d'Ivoire qu'au Libéria ou en Sierra Leone. Même si les
responsables au plus haut niveau de commandement doivent être plus
familiers avec les règles et les procédures de l'ONU.
Finalement, l'ONU prendra le relais et les forces de la CEDEAO
seront intégrées dans le contingent des Nations Unies. Le
tableau suivant montre les pays qui ont participé à la mission
de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.
Tableau5 : Mission de la CEDEAO en Côte
d'Ivoire : décembre 2002-avril 2004 dans les
États participants162(*)
Pays
|
Taille de l'armée
|
Effectifs fournis à l'ECOMOG
|
Benin
|
3460
|
300
|
Gambie
|
700
|
135
|
Ghana
|
11900
|
265
|
Guinée Bissau
|
4500
|
386
|
Mali
|
4950
|
250
|
Niger
|
2220
|
250
|
Nigeria
|
94500
|
250
|
Sénégal
|
9700
|
250
|
Togo
|
5110
|
300
|
En août 2003, le Libéria pour une deuxième
fois plongera dans l'instabilité et nécessitera une nouvelle
intervention de la CEDEAO.
Intervention de la CEDEAOaux Mali, Benin, Togo, Gambie
et Guinée : 2017 - 2021
Alors que de plus en plus des dirigeants
ouest-africainss'efforcent de modifier les règles afin de consolider
leur emprise sur le pouvoir et refusent d'abandonner leur poste à la
fin de leur mandat, la réputation de la CEDEAO en est mise à rude
épreuve.Leader de longue date dans l'avancement des normes juridique en
matière d'intervention en Afrique, la CEDEAO est confronté au
défi croissant d'un recul démocratique.
Lors des élections présidentielles de 2020 au
Togo, le président Faure
Gnassingbéàremporter dès le premier tour
une victoire peu plausible (et un quatrième mandat) en dépit
d'un mécontentement populaire généralisé qui avait
suscité des manifestations massives au cours des années
précédentes163(*).
En Guinée, le président Alpha Conde avait
souhaité un referendum constitutionnel qui proposa d'étendre la
durée des mandats présidentiels de cinq à six ans. Mais
les organisations internationales ainsi que la société civile
étaient présentes pour justifier la non-application de la norme
juridique et d'en joindre au président de ne pas briguer un autre mandat
en 2019164(*).
Au Benin, pays avant-garde du mouvement pour la
démocratie multipartite en Afrique dans les années 1990, les
partis d'opposition ont boycottée les élections
législatives d'avril 2019, dénonçant une fraude
électorale et des mesures répressives prises par les services de
sécurité165(*).
Dans chacun de ces cas et à divers degrés, la
CEDEAO s'est généralement tenue à l'écart alors que
des processus démocratique essentiels étaient
démantelés ou ignorer. Cette passivité s'est
manifestée en dépit du protocole sur la démocratie et la
bonne gouvernance entérinée par la CEDEAO en 2001, un document
novateur qui ancre le respect des normes juridiques et démocratique dans
la région et définit les responsabilités collectives de
ses membre pour faire respecter les processus démocratique lorsqu'ils
sont menacées mais l'inaction de la CEDEAO est à son tour , une
porte ouverte aux veillottes que pourraient avoir d'autres dirigeants
d'éviter les limites du pouvoir exécutif. C'est plutôt
ironique lorsqu'on pense qu'en 2017, 14 de 15 membres de la CEDEAO
étaient de tendance démocratique. Etant donnée la plus
grande propension des gouvernements autoritaires à la crise politique,
la corruption, l'aggravation des irrégularités aux conflits, on
peut s'attendre à ce que la passivité de la CEDEAO face au recul
démocratique conduise à une plus grande instabilité dans
la région166(*).
Ceci compromettrait les acquis importants obtenus en matière des
sécurités dans la région depuis les années 90
(coïncidant avec l'adoption de système démocratique). En
Afrique, un tiers des pays où les dirigeants ont contourné les
limites de mandats sont confrontées à des conflits armés,
soit trois fois plus que les pays qui les ont maintenues. En effet l'inaction
de la CEDEAO dans l'intervention est d'autant plus remarquable qu'au cours de
deux dernières décennies.L'organisation sous régionale
s'était forgée une réputation de leader parmi les
organisations régionales africaines en matière de défense
des principes démocratiques.
Lorsque le président Gambien avait refusée de
quitter sa fonction après avoir perdu les élections de
décembre 2016, la CEDEAO avait sollicitée les dirigeants
régionaux pour qu'ils le persuadent de démissionner mais
après l'échec de cette initiative, la CEDEAO avait
expulsée le président gambien de l'organisation et
menacée une opération militaire qui finit par le conduire en
exil167(*).
L'opération « Restore
Democracy », comme elle fut appelée, avait
évoqué l'article 45 du protocole de la CEDEAO sur la
démocratie et la bonne gouvernance qui autorisa l'intervention de la
CEDEAO en cas de rupture de la démocratie par quelque
procédé que ce soit en cas de violations massives des droits de
la personne ».Par ailleurs, la CEDEAO a toujours démontrer sa
volonté de contraindre une gouvernance déstabilisatrice dans sa
région, parce que toutes les interventions cites ci-haut montrent la
volonté de l'organisation, la CEDEAO n'a pas toujours agi de
manière cohérente ou décisives lorsque les pratiques
démocratiques ont été menacée mais en outre la
CEDEAO continue d'essayer de maintenir les processus démocratiques dans
certains contextes, tels celui de son engagement soutenu en guinée
Bissau. Néanmoins, l'absence de réaction de la CEDEAO dans de
multiples cas récent de recul démocratique demeure une tache
d'huile.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre sur la pratique du maintien de la paix de la
CEDEAO, nous avons essayé de voir par rapport à ces
écrits dans le traité si la CEDEAO avait fait des apprentissages
de ces interventions. Appliquée à la CEDEAO, ces
premières interventions intervenaient,après l'adoption du
Protocole portant création du nouveau mécanisme sur la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, le
maintien de la paix et de la sécurité de 1999, la CEDEAO semble
tout de même prendre en compte la complexité qui peut se mesurer
par la gestion de l'interdépendance.
Ainsi, après 1999, avec l'intervention en Côte
d'Ivoire à partir de 2002, on a noté quelques
améliorations, comme l'existence désormais d'un
représentant spécial de la CEDEAO qui est le chef de la mission
à qui les autorités militaires rendent compte et qui fait
remonter les informations à ses supérieurs au siège de
l'organisation. Mais le problème du financement demeure entier, la
Côte d'Ivoire a pris en charge les dépenses de logement et de
déplacement du personnel de la CEDEAO au début de la mission
à charge pour l'organisation de payer après.
Le Nigéria, critiqué pour son mutisme dans le
conflit ivoirien, acceptera par la suite de prendre en charge
financièrement la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire dont le
poste de représentant spécial revient de droit à un
ressortissant de ce pays. Avec l'intervention au Libéria en 2003, les
mêmes problèmes logistiques se sont posés. Ce sont les
Américains qui fourniront l'appui logistique et les renseignements
stratégiques à la force de la CEDEAO pour son déploiement.
Le représentant spécial de la CEDEAO a été
envoyé bien après l'arrivée des soldats ouest africains.
Il n'a devancé la mission de l'ONU au Libéria que de trois
semaines.
Seulement, depuis janvier 2007, avec la réforme des
institutions de la CEDEAO notamment le passage du Secrétariat
exécutif à la Commission, les choses semblent évoluer,
les institutions prévues par le protocole de 1999 sont en train
d'être mises en place. Mais il se pose toujours la question
récurrente de la viabilité de ses structures qui même si
elles sont statutaires, sont financées par les bailleurs de fonds
extérieurs. Ainsi, les conditions pour une bonne intervention sont
réunies mais peut-être pas les moyens. Ce qui doit pousser
à une réflexion approfondie sur l'autonomie financière
de la CEDEAO.
En conclusion à ce chapitre, on ne peut que confirmer
partiellement notre hypothèse qui avançait l'argument que la
CEDEAO avait comme tendance de vouloir résoudre les crises au cas par
cas sans s'interroger sur la racine de celles-ci. Car depuis l'adoption du
Protocole de 1999, la CEDEAO semble tenir compte de la dimension complexe des
conflits en intégrant le triptyque,
prévention/gestion/règlement des crises et d'élargir sa
conception de la sécurité qui ne se limite plus à la seule
dimension militaire.
Toutefois, la CEDEAO, quels que soient sa volonté et
son dévouement, ne fera pas de miracle si les États qui la
composent ne croient pas aux idéaux de l'organisation en se
déstabilisent mutuellement et en se lançant dans des défis
belliqueux. En effet la CEDEAO à mener encore une fois les interventions
en 2020 et 2021 mais ces interventions sont marquées par l'impuissance
de l'organisation si elle n'est pas absente soit elle est en retard. Ainsi,
derrière ces difficultés intrinsèques de pratique de
maintien de la paix se cachent les jeux de puissance et la défense
d'intérêts catégoriels des élites qui
contrôlent ces États.
CONCLUSION GENERALE
Dans cette étude, il a été questionde
réfléchir sur : la norme juridique prise par une organisation
internationale d'intégration dans le contexte du maintien de la paix
dans son espace régionale africaine dans le domaine du maintien de la
paix. Nous avons pris comme cas de l'intervention de de la CEDEAO dans son
espace géographique.
En effet, la CEDEAO, à sa création, avait pour
mission la coopération et l'intégration économique. Mais
à partir des années 1990, elle va élargir sa mission aux
résolutions des conflits. Cela parceque, pour les dirigeants
ouest-africains, il ne peut y avoir de développement économique
sans stabilité politique. Ainsi, d'un organisme de coopération,
elle va se muer en une organisation d'intégration, faisant d'elle un
acteur de la paix. D'où la CEDEAO va désormais intervenir dans
des conflits pour résoudre la paix en élaborant deux Protocoles
à savoir : leProtocole de non-agression du 22 juin 1978 et le
Protocole d'assistance mutuelle signé le 28 mai 1981. Ces deux
instruments juridiques étaient en faitdes préalables à la
réalisation d'une politique régionale de sécurité
collective, malheureusement,ils vont connaitre une faible application.
Pour pallier à cette faiblesse, la CEDEAO va mettre sur
pied le Protocole A/SO1/12/12/01 sur la démocratie et la bonne
gouvernance. Il s'agit d'un instrument additionnel au Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.Ce texte avait
établi explicitement un lien entre la paix et la stabilité des
Etats. En plus, ilavait posé des principes sur l'adhésion
stricte aux normes constitutionnelles dans les pratiques électorales
aussi et il rejette l'accession ou les maintiens anticonstitutionnels au
pouvoir et définit les paramètres pour la conduite
d'élections libres et transparente.
Par ailleurs, c'est dans le cadre du conflit ivoirien que la
CEDEAO testera pour la première fois son mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien
de la paix et de la sécurité ; d'où cet
intérêt de mesurer le résultat par rapport au
passé.Mais l'application des normes posées par les textes pose
problème suite à son irrespect.
Ce constat nous a amené à nous demander ce que
fait concrètement la CEDEAO pour faire appliquer la norme ?
Pour notre part, nous avons estimé quela CEDEAO est
rendue faible par le fait qu'hormis l'existence des instruments juridiques sur
le bannissement des coups d'Etats dans la région de l'Afrique de
l'Ouest, instruments qui ne font que s'accroitre alors que l'application du
Protocole relatif à la démocratie et à la bonne
gouvernance adopté en 2001 avait pour objectif d'intervenir et de
sanctionner les Etats membres qui ne vont pas respecter s'y conformer.
En effet, la CEDEAO, en réalité, n'a pas fait
grand-chose, en instaurant le Protocole relatif à la bonne
gouvernance, c'est-à-dire que la CEDEAO procède par une sorte de
système de régulation des crises par la catastrophe, parce
qu'elle intervient soit en retard, soit sans disposer les capacités
tard, soit elle n'en a pas les capacités et les moyens.
Les organisations internationales sous régionales,
comme la CEDEAO, ne possèdent que très rarement les
capacités requises pour mener des opérations de maintien de la
paix de manière autonome. Dans l'exemple de la CEDEAO, ces limites se
sont manifestées sur le plan juridique, financier et
opérationnel lorsqu'il s'est agi de mener des opérations de
maintien de la paix dans les pays membres. Et la conséquence ce sont
les résultats mitigés qui en découlent.
Au plan juridique, dans son ancien système
d'organisation de coopération, la CEDEAO ne pouvaitpas aller
au-delà du bon vouloir des États membres mais aujourd'huielle est
devenue une organisation d'intégration qui sert à coordonner la
politique des Etats membres et qui lui permet de s'imposer sur les territoires
des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité.
Au plan financier, treize États sur les quinze que
comptent l'organisation trainent plus de dix années
d'arriérées de contribution et le fonds de la paix qui couvre
à peine les réunions statutaires ne peut pas financer une
opération de maintien de paix qui coûte chère.
Au plan opérationnel, le manque de structure
permanente au siège de la CEDEAO jusqu'à une date récente
pour la planification des missions est une autre difficulté. Ce
tableau nous a permis de confirmer nos hypothèses.
Plusieurs facteurs rendent l'intervention des organisations
internationales sous régionales difficiles dans le domaine du maintien
de la paix comme l'inexistence d'un système de compte-rendu
après action. D'où la tendance des solutions au cas par cas au
détriment des approches holistiques. Toutefois, si l'on observe
l'évolution de la CEDEAO des années 1990 jusqu'à ce
jour, elle a tenu compte de l'expérience de ses interventions
successives. Et la preuve marquante en est le protocole de 1999 portant
mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits, la paix et la sécurité qui tient compte de la
nature des conflits modernes et élargit la vision de la
sécurité de l'organisation qui ne se limite plus à la
seule dimension militaire. Une manière de soutenir que la CEDEAO ne
résout pas uniquement les conflits au cas par cas mais elle s'interroge
aussi sur les racines de ceux-ci. Seulement, même si elle ne fait plus
du cas par cas, elle est encore loin des approches critiques des conflits qui
impliquent une intervention qui va au-delà des détails pour
impulser une réflexion profonde sur les pratiques. Néanmoins,
elle tient désormais compte de la complexité de ces derniers.
En effet la problématique des coup d'Etat en Afrique,suite à la
multitude de ses causes, d'où la recherche du remède
appropriée implique la combinaison de plusieurs solutions entre autre
des organisations universelle, régionales et sous régionales mais
la plupart de ces organisations présentent des faiblesses en
matière de résolution de conflits dans le sens que les sanctions
qu'elles infligent au pays déstabilisateur ne pèse pas à
cause de l'adhésion multiple des Etats aux organisations internationales
. A titre d'exemple, le pays comme le Mali, se retrouve dans plus de
troisorganisations sous régionales : la CEDEAO, le CEN-SAD et UEMOA,
alors il n'est pas dit que si la CEDEAO sanctionne le Mali la CEN-SAD lui
emboiteras le pas et parfois les coups d'Etat peuvent être applaudis par
les voisins.
Enfin la CEDEAO souffre des faiblesses qui doivent être
comblées par la révision du protocole sur la démocratie et
la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif de prévention,
de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité en intégrant certaines dispositions qui vont
s'inscrire dans la logique de la réalité.
Au titre de critiques, la CEDEAO, depuis sa création en
1975, au commencement elle avait un but spécialement économique
mais arriver dans les années 1980, la CEDEAO à changer sa
mission ; elle est devenue une organisation de résolutions des
conflits, parce que les Etats membres se sont dit que pour améliorer la
stabilité économique, il faut premièrement résoudre
les conflits qui met en péril l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la CEDEAO
avait été dotée des mécanismes juridiques pour
intervenir dans les conflits lorsqu'ils surviennent mais fort est
malheureusement ces mécanismes qui souffrent des faiblesses et les
conflits ne font que s'accentuer dans la partie ouest-africain et la CEDEAO
manque parfois les moyens pour intervenir dans des conflits institutionnels
malgré la mise en place de ces organisme mais les coups d'Etats ne
fontqu'accroitre dans la région de l'Afrique de l'Ouest.
Au vu de ces faiblesses, nous suggérons, pour notre
part, que :
- l'accompagnement de l'ONU et de l'UA dans la
prévention et la résolution des conflits ;
- Il ait une révision des Protocoles de la CEDEAO en
intégrant certaines dispositions qui vont s'inscrire dans la logique de
norme anti coups ;
- la CEDEAO procède aux sanctions ciblées aux
individus qui violent son cadre juridique dans son ensemble en vue
d'éviter des crises économiques à la sous-région.
Tel a été l'essentiel de notre réflexion
qui n'échappe pas, en tant qu'oeuvre humaine, à de nombreuses
failles et critiques. Toutefois, ce travail ouvre d'autres pistes de recherche
aux futurs chercheurs.
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* 1 Jean Pierre PABANEL,
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* 2 Voir le répertoire
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(Consulté le 15 mars2022 à 12h).
* 3Charte de la CEDEAO est
entrée en vigueur le 15 février 2012.
* 4Charte de l'UA,
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* 5Traité de Lagos
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* 6 Alioune SALL, Les
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* 7Traite
révisé de la CEDEAO, article 58.
* 8 La Décision
A/DEC/1/8/90 du SMC de la CEDEAO, signé le 7 aout 1990 à Banjul
qui a formalisé la décision.
* 9 Pierre Félix
KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et
règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau
Bassin (Mauritius), Editions universitaires européennes, 2018,
p.63.
* 10Idem, p.313.
* 11Ibidem, p.245.
* 12Ibidem,
p.314.
* 13
Jean-Désiré HARERIMANA KIMARARUNGU, L'organisation des
nations unies face aux conflits armée en Afrique :
prévention à une culture de prévention,
Mémoire de DEA en Relations internationales et intégration
européenne, Faculté de droit, Liège, Université de
Liège, 2007, en ligne :
<https://www.memoireonline.com/07/09/2288/m_Lorganisation-des-nations-unies-face-aux-conflits-armes-en-afrique-Contribution-a-une-culture-de-p0.html>.
* 14 Philippe HUGON,
« Les nations unies et les conflits armés en
Afrique », (2015) 103 Recherches internationales, 107-121,
en
ligne :?https://www.recherches-internationales.fr/RI103/RI103Hugon.pdf?.
* 15 Daniel C. BACH,
« Régionalisme et régionalisation des conflits en
Afrique », (2003) 34:1 Études internationales
129-134, en ligne :
<https://www.erudit.org/en/journals/ei/1900-v1-n1-ei549/006934ar/>.
* 16 Idem.
* 17 HASSATOU BALDE
« Les mécanismes de prévention, de gestion et de
règlements des conflits des organisations africaines »,
(2001) Actualité et droit international.Revue d'analyse juridique de
l'actualité internationale, en ligne :
<http://www.ridi.org/adi/200108a1.htm>.
* 18 Idem.
* 19 Alan BRYDEN, BOUBACAR
N'DIAYE et FUNMI OLANISKAKIN (dir.), Gouvernance du secteur de la
sécurité en Afrique de l'ouest : les défis à
relever, Genève, Centre pour le contrôle démocratique
des forces armées, 2008.
* 20Idem.
* 21 KOFFI AFANDI, La
réflexion sur la problématique des coups d'Etats en
Afrique,Mémoire de Master 2 en Droit public fondamental,
Lomé, Université de Lomé, 2015.
* 22Idem.
* 23 POUSSI SAWADOGO,
« Les d'Etats : quel impact pour les sanctions de la
CEDEAO », (2022) 5Politique étrangère.
* 24Fréjus QUENUM,
« Les coups d'Etats militaires en Afrique noire », (2017)
4 Revue québécoise de science politique.Voir
également Fréjus QUENUM, « Coups d'États
militaires : quel impact pour les sanctions de la
CEDEAO ? » (25 janvier 2022), en ligne :
<https://p.dw.com/p/464Pm> (consulté le 20 juin 2022).
* 25 KOFI ANNAN,
« Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un
développement durables en Afrique », Rapport du
secrétaire générale de l'ONU, 2003, p.3.
* 26 Nat. J. COLLETTA and
Michelle L. CULLEN, Conflit violent et transformation du capitale social,
Washington, Banque Mondiale, 2000, p.3, en ligne :
?http://documents.worldbank.org/curated/en/799651468760532921/Violent-conflict-and-the-transformation-of-social-capital-lessons-from-Cambodia-Rwanda-Guatemala-and-Somalia?.
*
27« Supplément d'expédition du
département d'Etat des Etats-Unis », vol. 5, n°2,
février 1994.
* 28 Kofi ANNAN,
préc., note 25, p.3.
* 29 Margaret MICHAËL,
« Retraite d'Afrique », (1997) 72 : 1Affaires
étrangères, p.25.
* 30 Voir document ONU n
S/RES/954 (1994) du 4 novembre 1994; S/RES/912 (1994) du 21 avril 1994.
* 31 Kofi A. ANNAN,
préc. Note 25, p.5.
* 32Igor KAYIBU BECKER,
Fonctionnement des Institutions Internationales, cours, L2. Droit
Public, UNILI, 2021-2022.
* 33 La CEDEAO regroupe
aujourd'hui : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte
d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra-Leone et le Togo.
* 34 Alioune SALL, Les
mutations de l'intégration des États en Afrique de l'Ouest. Une
approche institutionnelle, Paris, L'Harmattan, 2006, p.5.
* 35 Art. 2 du
Traité de Lagos et article 3 du Traité révisé de la
CEDEAO.
* 36 A. SALL, préc.
note 34, p. 61.
* 37 Thierno KANE, La
Cour de justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des
droits de l'homme,Mémoire de maitrise en sciences juridiques,
Gaston Berger, Saint-Louis, 2012, p. 7.
* 38 Sylvie. TORCOL,
Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la
construction européenne : essai critique sur l'ingénierie
constitutionnelle, thèse, Toulon, 2002, p. 18.
* 39 A. SALL & I. M.
FALL, « Une Constitution régionale pour l'espace CEDEAO : le
Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance », en
ligne : www.la constitution-en-Afrique.org(consultée le 20 juin
2022 à 22h30).
* 40« Mettre en
oeuvre l'architecture de paix et de sécurité
(III) :l'Afrique de l'Ouest », Rapport Afrique de crisis
Group n° 234, avril 2016, p.7.
* 41 Idem.
* 42 Préambule du
Traité révisée de la CEDEAO.
* 43 Article 5 du
Traité révisé.
* 44 A ces trois on peut
ajouter La Déclaration de moratoire sur les armes légères
de 1998 et le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de
sécurité de 1999. Voir également : Claude WAUTHIER,
« Les organisations régionales et la sécurité en
Afrique », (1994) 14Relations internationales &
stratégiques, 202.
* 45 Anatole AYISSI
(dir.), Coopération pour la paix en Afrique de l'Ouest : Agenda pour
le XXIème siècle,Genève, UNIDIR, 2001,
p.39.
* 46 Article 12
duProtocole sur l'assistance mutuelle en matière de
défense.
* 47 Article 11 du
même protocole
* 48 Article13 du
même protocole.
* 49 Article 4 du
même protocole.
* 50Albert CHAIBOU, Sadou
YATARA, Afrique de l'Ouest : vers une convention sur les armes
légères. Du PCASED a l'ECOSAP, Bruxelles, GRIP,
2005, p.5.
* 51Yvan CONOIR, Diagne
MOUNTAGA, « Les opérations de DDR en Afrique : Les cas de
l'Afrique occidentale et centrale », dans Jocelyn COULON, (dir.),
Guide du maintien de la paix, Outremont, Éditions Athéna,
2003, p.17-38.
* 52 Ce code de bonne
conduite a été signé le 10 décembre 1999 à
Lomé au Togo.
* 53 Le soutien du PNUD
à la CEDEAO s'est fait à travers le programme de
coopération et d'assistance pour la sécurité et le
développement (PCASED) qui visait à soutenir les efforts de
la CEDEAO dans la mise en oeuvre du moratoire.
* 54« Informations
recueillies à partir du site du groupe de recherche et d'information sur
la paix et la sécurité (GRIP) », http//www.grip.org
(consultée le 27juillet 2022).
* 55 Les chapitres 6, 8 et
9 du mécanisme relatif à la prévention, à la
gestion et aux règlements des conflits, à la paix et à la
sécurité.
* 56 Il y a quatre zones
d'observation et de suivi dans la sous-région établie à
Banjul (Gambie), Ouagadougou (Burkina), Monrovia (Libéria) et Cotonou
(Bénin). Chaque zone est dotée d'un bureau qui rassemble les
données collectées dans chaque État et élabore un
rapport qu'il transmet au centre d'observation et de monitoring (OMC) au
siège de la CEDEAO à Abuja au Nigéria.
* 57 Article 47,
alinéa 2 de la Charte des Nations Unies.
* 58 Article 21 du
protocole de Lomé de 1999 relatif au mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, à la
paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest.
* 59 Il faut aussi ajouter
le protocole de Dakar du 21 décembre 2001 sur la démocratie
et la bonne gouvernance qui est additionnel au protocole relatif au
mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement
des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité qui
incite les États à la bonne gestion des ressources publiques,
l'accession au pouvoir par la voie démocratique.
* Robert DUSSEY, Pour une paix
durable en Afrique. Plaidoyer pour une conscience africaine des conflits
armés, Abidjan, Édition Bognini, 2002, p.35. (Cette note
manque de numéro de renvoi : 61 ou 62 ?).
* 60Antoine-Didier MINDUA,
« Intervention armée de la CEDEAO au Libéria :
Illégalité ou avancée juridique ? », (1995)Revue
africaine de droit international comparé,
p.257-282.
* 61 FallIBRAHIMA, « De
la paix et de la sécurité régionales en Afrique de l'Ouest
à la lumière des protocoles de la CEDEAO sur la non-agression et
l'assistance mutuelle », (1993) 3 Cahier de
l'IDEP,p.52.
* 62 Le 22ème sommet
de la conférence des chefs d'états et de gouvernement de la
CEDEAO de 1999 a élu les membres du Conseil de médiation et de
sécurité (CMS). Il comprenait le Bénin, la Côte
d'ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le
Nigéria, le Sénégal et le Togo. Les membres du conseil des
sages ont aussi été nommés en 2001
* 63Communiqué
final du sommet de Dakar, 18 décembre 2002.
* 64 Daniel C. BACH.,
« L'Afrique de l'ouest organisation internationale, espaces
nationaux et régionalisme transetatique. Leçons d'un
mythe », (1994) L'Afrique politique,93-118, 93.
* 65 Maurice
GLELE-AHANHANZO, Introduction à l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) et aux organisations régionales africaines, Paris,
LGDJ, 1986, p. 256.
* 66 Article 56,
Traité révisé de la CEDEAO, Cotonou, 24 juillet
1993.
* 67 Patrick DAILLIER,
« Les opérations multinationales consécutives à
des conflits armés en vue du rétablissement de la
paix », (2004) 314Collected Courses of the Hague Academy of
International Law, 262, en ligne :
<http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004145573_02>
(consulté le 27 octobre 2022).
* 68P. DAILLIER,
préc.note 69, p.264.
* 69 Idem.
* 70Marie-Claude SMOUTS,
Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 1995.
* 71 Charles ZORGBIBE,
La France, l'ONU et le maintien de la paix, Paris, PUF, 1996, p.32.
* 72Le protocole de
non-agression du 28 avril 1978.
* 73 Article 4b du
protocole d'assistance mutuelle en matière de défense,
29 mai 1981.
* 74 Forces armées de
la communauté.
* 75 Article 18
alinéa 2, du protocole d'assistance mutuelle en matière de
défense, 29 mai 1981.
* 76 Résolution
1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 7 mars 2001.
* 77 Résolution
1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars
2001.
* 78
Cédric POITEVIN, « Prolifération des
armes légères : un état des lieux », dans
Bertrand BADIE et Dominique VIDAL (dir.), Nouvelles guerres. L'état
du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p.93.
|
* 79 Résolution 1344,
Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.
* 80 Le Protocole de
non-agression du 28 avril 1978.
* 81 L'intervention de la
CEDEAO au Libéria.
*
82A. KPODAR,préc., note 108, p.140.
* 83Idem, p.140.
* 84 TCHOUGLI MIPAMB,
Les difficultés des intégrations économiques
régionales entre pays en développement. Le cas de la CEDEAO :
Aspects juridiques et institutionnels, Thèse de doctorat en droit
public, Université Lyon II, 1994, p.70.
* 85Traité de la
CEDEAO du 28 mai 1975, article 56.
* 86 Ces cinq protocoles
sont les suivants : le protocole relatif à la définition de la
notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO ; le
protocole relatif à la réexportation au sein de la CEDEAO des
marchandises importées des pays tiers ; le protocole relatif à
l'évaluation des pertes de recettes enregistrées par les
États membres de la CEDEAO ; le protocole relatif au fonds de
coopération, de compensation et de développement de la CEDEAO ;
et enfin, le protocole relatif aux contributions des États membres au
budget de la CEDEAO.
* 87 L'article 56 du
traité révisé de la CEDEAO de Cotonou
(Bénin) du 24 juillet 1993.
* 88 Accord d'Accra, point
14, Accra, Ghana, 29 septembre 2002.
* 89 « Les enjeux de
la crise ivoirienne sur la politique intérieure au Togo ou la
colère d'un médiateur douteux »,
www.togo-confidentiel.com, Lomé, 20 décembre 2002,
consulté le 03 aout 2022.
* 90 Au terme de l'article
70 de ce texte, il est dit : « les budgets ordinaires de la
Communauté et de ses institutions sont alimentés par un
prélèvement communautaire et de toutes autres sources qui peuvent
être déterminées par le Conseil des ministres. En attendant
l'entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les
budgets de la Communauté et de ses institutions sont alimentés
par les contributions annuelles des États membres ».
* 91 Article 2 du protocole
de la CEDEAO fixant les modalités de détermination des
contributions des États membres et les monnaies de paiements.
* 92 CEDEAO, Rapport
annuel du Secrétaire exécutif, Abuja, Nigéria, 2006,
p.191.
* 93 5 Ces pays
concernés sont : le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le
Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone.
* 94 Diouf MAKHTAR, «
Le nouveau régionalisme en Afrique »,(2002) Revue de
l'IFAN UCAD,p.14.
* 95 CEDEAO, Rapport
annuel du Secrétariat exécutif de la CEDEAO, Abuja,
Nigéria, 2005, p.114.
* 96 CEDEAO, Rapport
annuel du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, Abuja,
Nigéria, 2005, p.115.
* 97Mission de la CEDEAO en
Côte d'Ivoire, Exposé du commandant de la force,
réunion des chefs d'états-majors des
armées(CEMA) de la CEDEAO à Abuja, Abuja,
Nigéria, février 2004, p.14.
* 98 Département de
l'information des Nations Unies, 50 ans : 1948-1998 de maintien de la
paix, New York, Nations Unies, 1999, p.89.
* 99Georges ABI SAAB,
« La 2ème génération des opérations de
maintien de la paix », (1992) inLe trimestrielle du
monde, 4ème trimestre,p87.
* 100L'ONU a agi dans cette
voie au Cambodge, au Kosovo et en Afghanistan.
* 101Report of the ECOWAS
Workshop, Lessons from ECOWAS Peacekeeping Operations: 1990-2004,
Accra, 10-11 February 2005, p.19.
* 102Idem, p.2.
* 103 CEDEAO,
Protocole sur la prévention, la gestion et le règlement des
conflits, la paix et la sécurité, Lomé, 1999, Article
32, (a) et (d).
* 104À titre
illustratif, l'Afrique a connu entre 1990 et 2022 plus ou moins trente coups
d'État et ce, sans compter les tentatives des coups d'État qui
sont également nombreuses. Par contre, en prenant uniquement en
considération l'Afrique francophone - car les coups d'État ont
plus concerné cet espace que d'autres - il a été
observé qu'entre 1990 et 2009, environ quinze coups d'États ont
été perpétrés dans cette partie du continent
africain. Dans d'autres États comme les Comores, la Guinée-Bissau
(dont le dernier coup d'État remonte en 2020 et 2022), la
guinée et le Burkina Faso, les coups d'État s'y sont
réalisés à deux reprises au cours de la même
période et à intervalle très rapproché. Si nous y
ajoutons les coups d'État fomentés au Mali en 2021.
* 105 Conférence
intergouvernementale des ministres sur les politiques linguistiques en Afrique,
Déclaration de Harare, 21 mars 1997, en ligne :
<http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Harare_Language _Declaration-fr.pdf>
[Déclaration de Harare] (Consultée le 02 juin 2022 à 18h
54).
* 106 DJACOBA LIVA
TEHINDRAZANARIVELO, « Les sanctions de l'Union africaine contre les coups
d'État et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement :
potentialités et mesures de renforcement », (2006) 12 Annuaire
africain de droit international, 263.
* 107 SUYASH PALIWAL,
The Primacy of Regional Organizations in International Peacekeeping: The
African Example, 2010, p.210.
* 108Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, (entrée en
vigueur : 21 octobre 1986).
* 109Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, article 13.1.
* 110 Résolution sur
les régimes militaires lors de sa session de Banjul tenue du 25 octobre
au 3 novembre 1994.
* 111 La Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance en son
article 2(4) relatif aux objectifs de la Charte.
* 112 TSHIBANGU KALALA,
« L'embargo régional contre le Burundi et le droit international
» (1999) 9 Revue de droit africain, p.201.
* 113 Le paragraphe 15 de
la Déclaration instituant ledit mécanisme est
générique : « Le Mécanisme aura comme objectif
premier de prévoir et de prévenir les conflits. En cas de
conflit, il aura la responsabilité de rétablir et de consolider
la paix en vue de faciliter le règlement du conflit ».
* 114 Organisation de
l'Unité africaine, Décision, AHG/Dec.142 (XXXV), 35e sess (1999).
Le premier paragraphe est rédigé en termes d'ultimatum : «
Les États membres dont les gouvernements ont accédé au
pouvoir par des moyens anticonstitutionnels après le Sommet de Harare
devraient restaurer la légalité constitutionnelle avant le
prochain Sommet, faute de quoi l'OUA prendra des sanctions à l'encontre
de ces gouvernements jusqu'à ce que la démocratie soit
rétablie ».
* 115Acte constitutif
de l'Union africaine, article 30.
* 116Idem,article
3 (g) (h).
* 117Ibid, article
4(p).
* 118 Article 7 (g) de
l'Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG
OUA, 36e sess. (Entrée en vigueur : 26 mai 2001).[Acte constitutif].
* 119 Article 23 de la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess. (Entrée en
vigueur : 15 février 2012) [CADEG].
* 120 L'article 14(2) et
(3) de la CADEG.
* 121 Armel LALI, « La
perception de l'État de droit dans le droit et la pratique de l'Union
africaine », dansL'État de droit en droit
international,Actes du 42e colloque de la Société
française pour le droit international tenu à l'Université
libre de Bruxelles du 5 au 7 juin 2008, Pedone, 2009,p.299.
* 122 L'article 2 de la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en
vigueur : 15 février 2012) [CADEG].
* 123 Union africaine,
Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels
de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union Africaine
à gérer de telles situations, Déc UA 269 (XIV), Doc off
UA, 14e sess, Doc. Assembly/AU/4(XIV) (2010) [Décision sur la
prévention des changements anticonstitutionnels].
* 124 Mathias FORTEAU,
« Existe-t-il une définition et une conception univoques de
l'État de droit dans la pratique des organisations régionales ou
politiques ? »,L'État de droit en droit
international, Actes du 42e colloque de la Société
française pour le droit international tenu à l'Université
libre de Bruxelles du 5 au 7 juin 2008, Paris, Pedone, 2009,p. 263.
* 125 ABDULAYE SOMA, «
Sur le principe d'une obligation des États africains de se
démocratiser : éléments de droit constitutionnel et de
droit international public » (2008) 16Annuaire africain de droit
international 373.
* 126 Karel VASAK, «
Les normes internationales relatives aux élections et leur mise en
oeuvre », Démocratie et élections dans l'espace
francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010. p 87.
* 127 Matthieu
FAU-NOUGARET, « Les Organisations régionales africaines et les
changements de pouvoir anticonstitutionnels » dansMatthieu FAU-NOUGARET
(dir.), La concurrence des organisations régionales en
Afrique,Paris, L'Harmattan, 2012, p. 409.
* 128A. LALI, préc.
note 124, p. 297.
* 129 Sayeman BULA-BULA,
« Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements
anticonstitutionnels par l'Union africaine ? » (2003) 11 African
Yearbook of International Law, p. 37.
* 130 Organisation de
l'Unité africaine, Déclaration sur le cadre pour une
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de
Lomé de 2000], p.4-5.
* 131 Union africaine,
Règlement intérieur de la conférence de l'Union,
Doc off UA, Assembly/AU/2 (I) a (2002), art 37(2) et 37(3) [Règlement
intérieur].
* 132Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
article 23 (5), 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en
vigueur : 15 février 2012) [CADEG].
* 133 Jean-Pierre
VETTOVAGLIA, « Des élections à la démocratie »
dans Jean-Pierre VETTOVAGLIA et alii (dir.), Démocratie et
élections dans l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.
865.
* 134Roland ADJOVI, «
Le Togo, un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour
l'Union africaine »,(2022) Actualité et droit international,
en ligne :
<http://www.ridi.org/adi/articles/2005/200502adj.htm>.(Consultée
le 02 aout 2022 à 20h30).
* 135S. BULA-BULA,
préc., note 132, p.25.
* 136 UNION AFRICAINE,
Rapport du Président de la Commission sur les défis actuels
à la paix et à la sécurité sur le continent et les
efforts de l'UA : Renforcer le leadership de l'Afrique, promouvoir des
solutions africaines, mai 2011.
* 137UNION AFRICAINE,
Décision sur la prévention des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de
l'Union Africaine à gérer de telles situations, Déc
UA 269 (XIV) ,2010 .
* 138 Alioune BADARA FALL,
« Le processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge
de l'élection dans l'impasse ? Essai de prospective
»,dans Jean-Pierre VETTOVAGLIA et alii (dir.),
Démocratie et élections dans l'espacefrancophone,
Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 553.
* 139A. BADARA FALL,
préc., note140, p.233.
* 140 CADEG, Article 2 (3)
relatif aux objectifs de la charte op.cit.
* 141 Maurice KAMTO,
« Le rôle des «accords et organismes régionaux» en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies
et de la pratique internationale », (2007)RGDIP, p.771.
* 142 Le Protocole sur
les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine de juillet
2003, en son article 9, inscrit dans ledit Acte un nouvel article 20(bis)
qui se lit comme suit: « Il est créé par les
présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l'Union, qui sera l'Organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits ».
* 143 Paul D. WILLIAMS,
« From Non-Intervention to Non-Indifference: the Origins and Development
of the African Union's Security Culture », (2007) 106 African Affairs,
p.271.
* 144Coopération
entre l'Organisation des Nations unies et les organisations régionales
et sous régionales aux fins du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, Doc. Off. CS. NU, S/RES/2033, 2012
au para. 6.
* 145Protocole relatif
à la création du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine, 9 juillet 2002, Doc off OUA, 1ère sess
(entrée en vigueur : 26 décembre 2003) [Protocole CPS].
* 146 Gershoni YEKUTIEL,
«From ECOWAS to ECOMOG:The Liberian Crisis and the Struggle for Political
Hegemony in West Africa», (1993) 18:1Liberian Studies
Journal,p.43.
* 147 Vogt ADERINSOLA
MARGARET,The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peace
Peacekeeping, Lagos, Gabumo Publising Company, 1992, p.402.
* 148Mark MALAN, LEANER and
MEANER,«The Future of Peacekeeping in Africa»
(1999) 8:4 African Security Review, p.45.
* 149 NDIAYE TAMSIR
MALICK, « La gestion et la prévention des conflits en Afrique
», (1995) 1 Démocraties Africaines, p.14.
* 150 Le comité de
médiation de la CEDEAO comprenait sept États membres qui
étaient : la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le
Nigéria, la Sierra Leone et le Togo.
* 151 Pierre-Francois
GONIDEC, « Existe-t-il un droit international africain? »,
(1993) 2 Revue africaine de droit international comparé, p.243.
* 152 Vogt MARGARET
ADERINSOLA, préc. note 149, p.167.
* 153 Tarr BYRON, «The
ECOMOG Initiative in Liberia : A Liberian Perspective, Issue,
vol.22, n°1, 1999, p.78.
* 154 Source: B. OLUNMI,
«Liberia: Peace at last, an ECOWAS Success Story», (1997) 5 The
West African Bulletin,p.11.
* 155Paul RICHARDS,
« Sur la nouvelle violence politique en Afrique : le sectarisme
séculier au sierra-Leone », (1998) 70 Politique
africaine, p.85.
*
156Source :Rapport du Secrétaire exécutif de
la CEDEAO, 2002.
* 157 MACQUEEN NORRIE,
«A Community of Illusions? Portugal, the CPLP and Peacemaking in
Guinée-Bissau», International Peacekeeping, vol.10, n°2,
p.14.
* 158 Martins MIGUEL,
« Le conflit en Guinée Bissau : chronologie d'une catastrophe
»,dans L'Afrique politique. Entre transitions et conflits, Paris,
Kartala, 1999, p.216.
* 159 Source. Rapport du
Secrétaire exécutif, 2002.
* 160Roland POURTIER,
« Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Des guerres pour qui,
des guerres pourquoi », dans Questions internationales, n°5,
2004, p.24.
* 161Gérald
GAILLARD, « Guinée Bissau : un pas douloureux vers la
démocratie », Afrique contemporaine, n°19p.46.
* 162Source:Institute for
Security Studies (ISS),en ligne : ?www.iss.org.za/pubs/N°105/3ECOWAS.htm?.
* 163 Alix BOUCHER,
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Togo », (18 février 2020) Centre d'études
stratégiques de l'Afrique, en ligne :
?https://africacenter.org/fr/spotlight/cinq-questions-a-surveiller-dans-les-elections-au-togo/?
(consultée le 15 sep 2022 à 17h 58).
* 164 Alix BOUCHER,
« La guinée à la croisée des chemins. »,
(15 août 2019) Centre d'études stratégiques de
l'Afrique, en ligne :
?https://africacenter.org/fr/spotlight/guineea-a-la-croisee-des-chemins/?
(consultéele 15 septembre 2022 à 18h02).
* 165 Mark DUERKSEN, «
Un test pour la démocratie au Benin », (10 juin 2019)
Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en
ligne :
?https://africacenter.org/fr/spotlight/un-test-pour-democratie-benin/?article(consultée
le 15 septembre 2022 à 18h02).
* 166 CENTRE D'ETUDES
STRATEGIQUES DE L'AFRIQUE, « Limites et durée de mandats des
dirigeants africains liées à la démocratie », (7
mars 1018) Centre d'Études stratégiques de l'Afrique,
Infographie, en ligne :
?https://africacenter.org/fr/spotlight/limites-et-duree-de-mandat-des-dirigeants-africains-lies-a-la-stabilite/?
(consulté le 15 sept2022 à 18h15).
* 167 Paul NANTULYA, «
Les leçons de la Gambie sur l'efficacité de la
coopération en matière de sécurité
régionale », (25 avril 2017) Centre d'études
stratégiques de l'Afrique, en ligne :
?https://africacenter.org/fr/spotlight/les-lecons-de-la-gambie-sur-lefficacite-de-la-cooperation-en-matiere-de-securite-regionale/?
(consultée le 15 septembre 2022).