4.2. Structure fonctionnelle
4.2.1. Généralités
L'action des autorités administratives responsables du
maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à
l'égard de la Police Nationale par voie de réquisition. Sauf
urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être
écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle
elle est faite, en indiquant l'objet, et la date et porte les noms et
qualité ainsi que la signature de l'autorité compétente.
Toutefois, la réquisition verbale faite en cas
d'urgence ou de force majeure doit être confirmée par écrit
dans les vingt-quatre heures. Les membres de la Police nationale sont
placés pour l'exécution du service sous l'autorité
exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques. Lorsque les agents
de la Police Nationale agissent en tant qu'officiers ou agents de Police
judiciaire, ils ont qualité d'auxiliaires de justice et sont soumis
à l'autorité du Ministère public. Les agents de la Police
nationale de catégorie A jusqu'à la catégorie C ont
qualité d'officiers de Police judiciaire à compétence
générale. Tous les autres sont agents de Police judiciaire. Ils
sont tous soumis aux conditions légales fixées pour l'exercice de
fonction d'officier ou d'agent de Police judiciaire.
Des officiers et agents de la Police nationale sont
détachés auprès des juridictions et offices des parquets
civils et militaires pour l'exécution des missions à
caractère judiciaire.
Sur avis de recherche, la Police nationale congolaise poursuit
tout militaire déserteur ou irrégulièrement absent de son
unité ; elle prend à son égard des mesures prescrites par
la loi et les règlements de la République. Dans tous les cas,
elle en informe le commandant de l'unité à laquelle appartient le
militaire concerné. A la demande du Gouvernement, la Police nationale
collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation au profit des Forces
armées. Lorsque les Unités des Forces armées sont
appelées à intervenir avec la Police nationale pour donner force
à la loi, hormis les situations d'état de siège, la
direction des opérations de rétablissement de l'ordre public
revient au commandant des unités de la Police nationale.
Toutefois, lorsque les événements prennent
l'ampleur d'une insurrection armée, la Police se retire au profit des
forces armées. Les conditions et modalités de ce retrait sont
fixées par le décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant dans ses attributions les affaires intérieures.
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