TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : - (1) La présente loi
régit le secteur de l'électricité en vue de sa
modernisation et de son développement.
(2) Elle s'applique aux activités de production
à partir de toute source primaire ou secondaire d'énergie, de
transport, de distribution, de fourniture, d'importation, d'exportation et de
vente de l'électricité, réalisées par toute
personne physique ou morale sur le territoire camerounais. A ce titre:
- fixe les modalités de stockage d'eau en vue de la
production d'électricité, de production, de transport de
distribution, d'importation, d'exportation et de vente
d'électricité;
- établit les bases d'une saine concurrence dans le
secteur de l'électricité en vue d'en accroître
l'efficacité économique;
- fixe les modalités de contrôle de
l'exécution des obligations spécifiques mises à la charge
des opérateurs des activités non concurrentielles;
- précise les règles de protection de
l'environnement, dans le secteur de l'électricité; -
précise les règles de protection des intérêts des
consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture
d'électricité et de sécurité des services;
- garantit la continuité et la qualité des
prestations.
ARTICLE 2.- L'électricité est
considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et
fongible.
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SECTION IV DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A
LA
GESTION DU SURPLUS D'ELECTRICITE
ARTICLE 57.- (1) Le titulaire d'une
concession de production d'électricité à des fins
industrielles met à la disposition,-' du concessionnaire gestionnaire du
réseau de transport une quantité convenue
d'électricité produite conformément à sa
concession, pour l'approvisionnement des acheteurs publics ou privés.
(2) Le prix de l'électricité ainsi mise à
la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport
est approuvé par l'Agence de Régulation du Secteur de
l'Electricité, sur la base du coût du service.
TITRE IV DE L'ELECTRIFICATION RURALE, DES ENERGIES
RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE CHAPITRE 1 DE
L'ELECTRIFICATION RURALE
ARTICLE 58.- (1) L'Etat assure la promotion
et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du
territoire national.
(2) Les autorités locales participent, en tant que de
besoin, à la mise en oeuvre de la politique d'électrification
rurale dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(3) Elles sont assujetties au respect des dispositions de la
présente loi.
ARTICLE 59.- (1) L'électrification
rurale se fait soit par raccordement aux réseaux interconnectés,
soit par production décentralisée.
(2) Dans le cadre de l'électrification rurale
décentralisée, et compte tenu des contraintes liées
à la protection de l'environnement, la priorité est donnée
à la production décentralisée à partir des sources
d'énergies renouvelables, sauf en cas de carence, de coûts
prohibitifs ou d'insuffisance de celles-ci.
(3) Les excédents d'énergie électrique
des installations de production à partir des sources d'énergies
renouvelables bénéficient de l'obligation d'achat par le
gestionnaire du réseau de transport ou par tout distributeur de
proximité, selon les conditions fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 60.- (1) Dans le cadre de
l'électrification rurale, et dans les limites définies par voie
règlementaire, la production, notamment de centrales
hydroélectriques de puissance inférieure ou égale à
5MW, la distribution et la vente d'électricité sont
assurées par simple autorisation de l'Agence de Régulation du
Secteur de l'Electricité, sans exigence particulière
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d'appel d'offres, de publicité, dans le respect de la
réglementation en vigueur et notamment les règles de
sécurité et de protection de l'environnement.
(2) Le décret visé à l'alinéa 1
ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles les autoproducteurs
vendent en zone rurale, la production ne pouvant pas être affectée
à leurs besoins.
ARTICLE 61.- (1) Nonobstant les dispositions
des articles 11 et 24 de' la présente loi, l'exercice d'une
activité de distribution d'électricité en vue de fournir
en zone rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure
ou égale à 1 MW, est autorisée par l'Agence de
Régulation du Secteur de l'Electricité, dans des conditions
fixées par voie règlementaire.
(2) Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte
aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans leur
contrat de concession.
ARTICLE 62.- Un décret du
Président de la République précise les missions,
l'organisation et le fonctionnement de l'Agence chargée de promouvoir
l'électrification rurale.
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