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La contribution de l'énergie solaire au développement local dans la commune de Ngwei (département de la Sanaga-maritime)


par Samuel BOM
Universite de Yaoundé I  - Master 2022
  

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : - (1) La présente loi régit le secteur de l'électricité en vue de sa modernisation et de son développement.

(2) Elle s'applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d'énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d'importation, d'exportation et de vente de l'électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire camerounais. A ce titre:

- fixe les modalités de stockage d'eau en vue de la production d'électricité, de production, de transport de distribution, d'importation, d'exportation et de vente d'électricité;

- établit les bases d'une saine concurrence dans le secteur de l'électricité en vue d'en accroître l'efficacité économique;

- fixe les modalités de contrôle de l'exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles;

- précise les règles de protection de l'environnement, dans le secteur de l'électricité; - précise les règles de protection des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d'électricité et de sécurité des services;

- garantit la continuité et la qualité des prestations.

ARTICLE 2.- L'électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et fongible.

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SECTION IV DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA

GESTION DU SURPLUS D'ELECTRICITE

ARTICLE 57.- (1) Le titulaire d'une concession de production d'électricité à des fins industrielles met à la disposition,-' du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport une quantité convenue d'électricité produite conformément à sa concession, pour l'approvisionnement des acheteurs publics ou privés.

(2) Le prix de l'électricité ainsi mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est approuvé par l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité, sur la base du coût du service.

TITRE IV DE L'ELECTRIFICATION RURALE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE CHAPITRE 1 DE L'ELECTRIFICATION RURALE

ARTICLE 58.- (1) L'Etat assure la promotion et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du territoire national.

(2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en oeuvre de la politique d'électrification rurale dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) Elles sont assujetties au respect des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 59.- (1) L'électrification rurale se fait soit par raccordement aux réseaux interconnectés, soit par production décentralisée.

(2) Dans le cadre de l'électrification rurale décentralisée, et compte tenu des contraintes liées à la protection de l'environnement, la priorité est donnée à la production décentralisée à partir des sources d'énergies renouvelables, sauf en cas de carence, de coûts prohibitifs ou d'insuffisance de celles-ci.

(3) Les excédents d'énergie électrique des installations de production à partir des sources d'énergies renouvelables bénéficient de l'obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de transport ou par tout distributeur de proximité, selon les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 60.- (1) Dans le cadre de l'électrification rurale, et dans les limites définies par voie règlementaire, la production, notamment de centrales hydroélectriques de puissance inférieure ou égale à 5MW, la distribution et la vente d'électricité sont assurées par simple autorisation de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité, sans exigence particulière

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d'appel d'offres, de publicité, dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment les règles de sécurité et de protection de l'environnement.

(2) Le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles les autoproducteurs vendent en zone rurale, la production ne pouvant pas être affectée à leurs besoins.

ARTICLE 61.- (1) Nonobstant les dispositions des articles 11 et 24 de' la présente loi, l'exercice d'une activité de distribution d'électricité en vue de fournir en zone rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1 MW, est autorisée par l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

(2) Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans leur contrat de concession.

ARTICLE 62.- Un décret du Président de la République précise les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence chargée de promouvoir l'électrification rurale.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille