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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais


par Princesse De Christ KOUNDE EBENE
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE

POST GRADUATE SCHOOL

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE

TRAINING AND RESEARCH UNIT

DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

L'IMPOSITION DES JEUX DE HASARD EN DROIT FISCAL CAMEROUNAIS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master en droit privé

Filière : Recherche

Option : Droit des Affaires et de l'Entreprise

Par :

KOUNDE EBENE Princesse De Christ

Maîtrise en Droit des Affaires et de l'Entreprise

Matricule : CM04-11SJP0747

Sous la Direction de :

SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin

Professeur titulaire,

Juillet 2017

Coordonnateur du Master droit public à l'Université de Dschang.

AVERTISSEMENT

Les opinions et idées exprimées dans ce Mémoire doivent être considérées comme propres à leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.

DÉDICACE

À ma défunte mère KOUNDE NDAME Cécile.

REMERCIEMENTS

Au moment où ce travail s'achève, qu'il nous soit permis d'adresser nos sincères remerciements et notre vive reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Il s'agit particulièrement:

- de notre Directeur de Mémoire, Monsieur le Professeur SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin, qui a bien voulu guider nos premiers pas dans la recherche en acceptant de diriger ce travail et dont l'entière disponibilité, les sages conseils et le désir permanent de nous tenir la main ont été déterminants pour sa réalisation. Il a su nous inculquer discipline et surtout amour du travail bien fait;

- du Docteur NGUIMFACK VOUFO Théophile pour le soutien inconditionnel qu'il a su nous apporter à chaque étape de la recherche et dont la disponibilité, les conseils et les remarques ont permis d'améliorer ce travail ;

-bien qu'extérieure au cercle de l'Université, nous pensons à exprimer notre reconnaissance et gratitude à notre grande famille pour le soutien inestimable qu'elle a su nous apporter . Notamment notre père Monsieur EBENE MOTTO Lambert, nos oncles : EWANE MOTTO Florent; EBANG EHOLLE Charles; ELLONG MOTTO Abel, NJOME ETAME Noel ; nos tantes : NJANDJO Maximine; et ELONG Victorine ; AJUWO TINGAN Chantale ; nos frères et soeurs EKOSSO EBENE Liliane Laurore; MPONGO EBENE Ruphine France; NJANDJO EBENE Poupée Daniella ; NDAME EBENE Bruno Bellone; MANYAKA EBENE Merveille Destinée ;BANGUE EBENE Socrates De Fils ; nos neveux : TEUDJOU NDAME Veron ; EBENE EBENE Constant Lopez et KOUNDE Séraphina Cécile ;

- nos amis: MANDA MBARGA Axel Laurel ; MBIANDA NDJIKE Alvine Cynthia ; DOUNKING AMFOUO Pamela Synthia ; KAGUEU DEUMENI Marlaine ; CHOKOUAKO Yves Rolang;  MBAINODJI Clément Danibé ; NDOUWA NGANDO Clauvis.

Nos remerciements vont également à l'endroit de nos camarades de promotion pour leur appui permanent, leur sens de solidarité et tout ce temps passé ensemble.

À tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Al : Alinéa

AMR: Avis de Mise en Recouvrement

Art: Article

ATD: Avis à Tiers Détenteur

BIC: Bénéfices Industriels et Commerciaux

CAC: Centimes Additionnels Communaux

CGI: Code Général des Impôts

CTD: Collectivité Territoriale Décentralisée

FCFA: Francs de la Communauté Financière Africaine

IRPP: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

IS: Impôt sur les Sociétés

LF: Loi de Finances

LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LPF: Livre de Procédures Fiscales

MINATD: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

MINFI: Ministère des Finances

MLF: Modification de la Loi de Finance

OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

PUF: Presses Universitaires de France

PMUC: Pari Mutuel Urbain Camerounais

TVA: Taxe sur la Valeur Ajoutée

RÉSUMÉ

Longtemps victimes d'interdiction, les jeux de hasard bénéficient de nos jours d'une dérogation ministérielle à tel point qu'ils connaissent une évolution certaine dans notre société, en devenant un secteur économique performant et organisé , sources de gains et bénéfices financiers assez importants pour leurs exploitants. A cet effet, l'État a su mobiliser les impositions tirées du jeu au profit des finances publiques. C'est dans cette optique, qu'il nous a semblé opportun de mener une étude sur l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais. À ce titre, nous nous sommes intéressés aux mécanismes d'imposition des exploitants des jeux de hasard. D'où le problème que nous avons posé de savoir quel est le régime de l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais. L'hypothèse formulée est la suivante, les jeux de hasard en droit fiscal camerounais répondent au régime de droit commun bien qu'ayant certaines spécificités. Pour répondre à cette question deux méthodes ont été d'une importance capitale : la méthode juridique dans l'une de ses variantes à savoir l'exégèse et la méthode faisant recours au droit étranger. L'application de ces méthodes permet de mettre en oeuvres d'une part la détermination du champ d'application des impôts assis sur les jeux de hasard et à leur recouvrement d'autre part. Cela nous a permis de constater que, les entreprises de jeux de hasard sont soumises au régime fiscal de droit commun ; tandis que certains de ces impôts sont perçus au profit de l'État et d'autres au profit des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons aussi relevé que, l'impôt sur les jeux de hasard peut être l'objet de recouvrement forcé.

ABSTRACT

For long victims of prohibitions, gambling now benefits of a ministerial exception to the extent that they witness a sure evolution in our society, by becoming an organized and highly performant activity. It is thus a source of gain and financial benefits quite consistent for their exploiters. To this effect, the state knew how to mobilize taxes dracon from gambling, at the benefit of public finances. It is in this vein that we thought it appropriate to ponder on the taxation of gambling in the Cameroonian tax law. As such, we got interested to the mechanisms for the taxation of gambling exploiters. The question raised is: what is the regime of taxation of gambling in the Cameroonian tax law? The assumption is the following: gambling in Cameroonian tax law obeys to common regime despite the fact that they have some specificity. Two principals methods helped us to answer to the question raised above: the first one is the juridical method in one of his variant precisely exegesis. The second one is the comparative method. The application of those two methods permits us to point up the determination of the scope of its application based on games and their recovery. This permitted us to realize that enterprises who deal in gambling are subjected to the normal regime of taxation; meanwhile, some of these taxes are perceived at the benefit of the state and others, at the benefit of regional and local authorities. We also noted that, levies on gambling can be subject to forceful recovery.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

PREMIÈRE PARTIE : L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 17

SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 26

CHAPITRE 2: LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

SECTION 1 : LE RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 37

SECTION 2 : LE TAUX DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 42

SECONDE PARTIE : LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

CHAPITRE 1 : LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 54

SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 58

CHAPITRE 2 : LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 3

SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES 71

SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE 76

CONCLUSION GÉNÉRALE 88

INTRODUCTION GÉNÉRALE

 « Le jeu est une activité éminemment imposable »1(*)

Le jeu est connu de tous, et chacun y est confronté sous des formes différentes. Il est intrinsèquement lié à l'humanité et envahit tous les domaines de la vie. L'être humain à sa naissance déjà apprend et explore le monde à travers le jeu. Les jeux semblent donc aussi nécessaires au bien-être et à l'équilibre de notre société que de ses organes politiques. Forme particulière du jeu, les jeux de hasard ont pris une place assez considérable dans nos sociétés. De plus en plus, cette forme de jeu ne cesse de s'accroitre dans notre société. Ainsi, les opérateurs autorisés ont entrepris avec succès le renouvellement de leurs offres en s'adaptant aux évolutions de la société2(*). De tout temps la pratique des jeux de hasard a été sujette à controverses parce que provoquant ruine et addiction. Le jeu fut interdit ou réglementé à peu près partout. Mais, ces mesures ne parviennent jamais à l'éradiquer. Jusqu'à l'apparition de l'exploitation du jeu à des fins commerciales, le jeu était principalement une activité sociale qui se pratiquait entre amis. Avec le développement de la science des probabilités, le hasard fut progressivement domestiqué. On comprit que, l'on pouvait tirer avantage des probabilités et du paiement du gain. Le jeu devenant dès cet instant une activité économique générant des bénéfices. L'exploitation des jeux de hasard comme toute autre activité économique exercée sur le territoire doit être soumis à l'impôt. Le chiffre d'affaires dégagé par le secteur des jeux n'a cessé de croitre et l'État a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit des finances publiques à travers le mécanisme des impositions.

Il importe avant de commencer notre étude sur l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais, de procéder à la  définition des termes du sujet.

Une nuance fondamentale dans ce travail réside entre les concepts d'impôt et d'imposition. On ne saurait aborder la notion d'imposition sans s'attarder sur celle de l'impôt. Aucun texte législatif ou réglementaire ne s'attèle à définir la notion d'impôt. Elle peut ne peut dès lors être appréhendée qu'à travers des définitions doctrinales. Ainsi, de nombreuses définitions de l'impôt se sont succédées en prenant en compte l'évolution de la société. La définition la plus classique est celle de Gaston JEZE3(*) pour qui l'impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». De façon simple, l'impôt est un prélèvement obligatoire, sans contrepartie immédiate, visant à couvrir l'ensemble des charges publiques4(*). L'impôt peut être approfondi par l'étude des grandes classifications et les mécanismes généraux d'imposition5(*). La notion d'impôt est indissociable des mécanismes généraux auxquels obéit la mise en oeuvre des impositions. La notion d'imposition est donc intrinsèquement liée à celle d'impôt à tel point que les deux sont le plus souvent confondues.6(*) Du latin « imponere » signifiant rendre obligatoire, soumettre à une obligation. L'imposition est définie comme le fait pour les administrations publiques de soumettre une personne morale ou physique à un impôt, une taxe, une contribution ou une cotisation sociale7(*). De manière simple l'imposition est tout ce qui est relatif à l'impôt. Une autre définition est celle du Vocabulaire juridique qui la définit comme un procédé technique d'assiette et de liquidation d'impôt8(*). La définition du Vocabulaire juridique, sera davantage retenue pour la compréhension de notre sujet, dans la mesure où elle nous permettra de mieux cerner tout le processus d'imposition des jeux.

La notion d'imposition doit toutefois être distinguée du taux d'imposition qui, désigne pour un individu, relativement à ses consommations ou son revenu, le ratio entre le montant versé en impôts ou taxes et la valeur hors taxes de cette consommation ou de ce revenu. Bien que le procédé de liquidation inclue le taux d'imposition, celui-ci ne doit pas être confondu à la notion d'imposition. Par exemple, le taux d'imposition sur la consommation de tabac est le ratio entre les taxes sur un paquet de cigarette et le prix hors taxes du paquet. Plusieurs critères permettent d'identifier une imposition : la base imposable, le contribuable et l'administration bénéficiaire de la recette.

Ensuite, pour mieux comprendre l'expression jeux de hasard, il convient d'apporter quelques précisions terminologiques : premièrement, le mot jeu vient du latin « jocus » signifiant plaisanterie ou badinage. Le dictionnaire Larousse9(*) le défini comme une activité physique ou intellectuelle visant au plaisir, à la distraction. Pour Gérard CORNU, le jeu est un contrat aléatoire par lequel chacune des parties s'engage à accomplir au profit de celle qui vaincra les autres dans une compétition créée, entre elles, sous une forme quelconque (et fondée à la fois sur l'adresse physique ou intellectuelle et sur le hasard) une prestation déterminée : remise d'une chose ou d'une somme d'argent, accomplissement d'un acte ou abstention. Par extension, il le définit comme, toute combinaison dans laquelle les participants risquent une somme d'argent déterminée dans l'espoir de faire un bénéfice à la faveur de certains événements aléatoires tels que le résultat d'une compétition sportive.

Quant au terme hasard, on attribue son origine au mot arabe « al-zhar » signifiant le dé et ayant pris la signification de chance. En fait, il désigna jusqu'au XIème siècle un jeu de dés. Le dictionnaire Larousse10(*) le défini comme un événement heureux ou malheureux dû à une suite de circonstances imprévues. Le hasard exprime donc l'impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque, c'est-à-dire prévoir ce qui va advenir. Ainsi pour éclairer le sens du mot, il est souvent dit que le hasard est synonyme d'imprévisibilité ou imprédictibilité.

Le jeu de hasard est celui dont le déroulement est soumis à la chance. Ils sont définis comme, ceux qui procurent un gain en argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse.11(*) Il s'agit donc des jeux pour lesquels le joueur engage une part de son patrimoine représentant sa mise dans l'espoir de recouvrer un gain12(*). Le Code général des impôts13(*) les définit comme des « jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon (...)».

Les jeux de hasard désignent également les jeux d'argent, jeux de grattage ou les machines à sous. Ceux-ci doivent être distingués des jeux de divertissements qui, selon le CGI sont des jeux destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi, leur finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire14(*). Bien que les jeux de hasard et de divertissement soient toujours étudiés dans les mêmes rubriques et bénéficient quasiment du même régime d'imposition. Nous étudierons uniquement les jeux de hasard, dans la mesure où les exploitants des jeux ne peuvent contenir à la fois des jeux de hasard et des jeux de divertissement. C'est ce qui ressort de l'article 56 alinéas 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard15(*).

Les jeux de hasard au Cameroun se développent pour l'essentiel dans deux grands domaines différents : les loteries et les tombolas, d'une part, et les casinos, d'autre part16(*). Les jeux de hasard proposés au public sont très variés d'un opérateur à un autre, aussi paraît-il intéressant d'exposer brièvement le fonctionnement de quelques-uns. L'ensemble des jeux décrits ci-dessous ne constitue pas une liste exhaustive de tous les jeux existants et l'exposé des règles relatives à chacun d'eux se veut une simple illustration des pratiques ludiques.

S'agissant des loteries, elles peuvent être définies comme des jeux de hasard comportant la vente de marques ou de billets numérotés et le tirage au sort des numéros gagnant un lot17(*). Les loteries sont donc des opérations organisées à destination d'un public, fondées sur l'espérance d'un gain en argent ou en nature, acquis par voie du sort18(*) . L'organisateur met en vente un certain nombre de billets numérotés et destinés à faire l'objet d'un tirage au sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit à une somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot. On distingue trois types de loteries :

- La loterie publique ou loterie organisée en vue de la distribution des gains en argent, par appel au grand public à travers un support médiatique ;

- La loterie commerciale dénommée tombola: loterie organisée dans le cadre de la promotion commerciale d'un produit ou d'une marque19(*) ; les tombolas se définissent donc comme des loteries dans lesquelles on gagne un lot en nature ou en argent. Elles peuvent être organisées à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices, des cirques ;

- La loterie privée ou loterie organisée dans une enceinte close, par une association ou une institution légalement reconnue, dans le cadre de ses activités.

On distingue des loteries autorisées après avis du ministre des finances et des loteries autorisées sans autre formalité préalable. Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le ministre chargé des jeux20(*) après avis du ministre des finances.

Le principe est que toutes les loteries organisées par les personnes physiques ou morales de droit privé doivent pour fonctionner, être autorisées par le MINATD après avis du Ministre des Finances. Les loteries sont limitées dans le temps et dans l'espace. Elles ne peuvent excéder 03 mois et leur ressort territorial est la région21(*).

L'avis du MINFI est requis dans les 30 jours suivant la transmission du dossier de demande d'autorisation, d'organisation de la loterie par le MINATD. Le silence observé par le ministre des finances pendant ce délai emporte avis favorable et fonde la décision de rejet ou d'autorisation de l'autorité investie du pouvoir d'autorisation.

Le refus d'autorisation ne se présume pas. Il doit être explicite et motivé. Certaines loteries peuvent directement être autorisées par le MINATD sans avis préalable du ministre des finances. Il s'agit des loteries dont le produit est destiné aux oeuvres de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou à la promotion des activités sportives.

Au Cameroun, il existe sept sociétés de jeux de hasard autorisées pour les loteries et paris sportifs22(*). On peut citer le PMUC, le ROISBET, SUPERGOAL, SCOREBET, PARIS SPORTIFS. Ces entreprises de jeux proposent la prise de paris sur des rencontres de football. Ainsi, peuvent être autorisées : les loteries dont le produit est destiné aux oeuvres de bienfaisance ; à l'encouragement des arts ; ou à la promotion des activités sportives.23(*).

Quant au casino, il est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers.24(*) C'est un établissement de jeu de hasard comportant éventuellement des activités de spectacle et/ou de la restauration, dans lequel se pratiquent les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle ainsi que l'exploitation des machines à sous25(*).Précisément ceux prévus par le Code Général des Impôts26(*).

L'autorisation d'exploiter un Casino est délivrée par le MINATD après avis obligatoire de la Commission Interministérielle27(*). L'autorisation a une validité de cinq ans renouvelables. Nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de tourisme, un cabaret ou une vente à emporter pour exploiter en son sein un casino28(*). De plus, au regard de la réglementation, les machines à sous ne peuvent se trouver que dans un casino. Le casino est ouvert tous les jours de 15 heures à 04 heures du matin. Les autorisations valides concernent : six (6) casinos fonctionnels, dont quatre à Douala29(*) et deux à Yaoundé ; un casino autorisé mais non fonctionnel à Douala30(*). On constate que la plupart de ces casinos se développent pour la plupart dans des hôtels de luxe.

Parmi les jeux traditionnels des casinos, le jeu de la boule est présent dans la plupart des casinos au Cameroun. Il fonctionne suivant le même principe que celui de la roulette.

D'autres jeux de hasard requièrent l'intervention des machines à sous. Il s'agit des jeux qui nécessitent l'introduction d'un jeton ou d'une pièce de monnaie dans les machines pour fonctionner. Ces jeux peuvent être situés dans l'enceinte des casinos ou dans d'autres lieux. Ils se développent pour la plupart dans des casinos, mais exceptionnellement ils peuvent être exploités hors des casinos. Par exemple à l'occasion des kermesses, des fêtes de noël ou bien d'autres.

Les jeux proposés par le Pari mutuel urbain camerounais reposent sur le principe de la mutualisation. Ce principe est simple : les parieurs jouent les uns contre les autres et se partagent les mises. Parmi les paris proposés, le « quinté + » consiste à trouver les cinq premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée parmi les chevaux participant à la course. La mise de base est de 300. Les jeux « quarté + » et « tiercé » fonctionnent suivant le même principe mais en pariant respectivement sur l'arrivée des quatre premiers et des trois premiers chevaux. Un problème se pose avec les jeux de PMUC de savoir s'ils font réellement partie des loteries étant entendu que ces jeux ne respectent pas les conditions d'exploitation des loteries31(*).

Les jeux de hasard sont en principe interdits sur toute l'étendue du territoire camerounais32(*). Mais, exceptionnellement certains sont autorisés et sont soumis au régime de l'autorisation préalable du MINATD après avis du MINFI dans certains cas.

Dans l'imagerie populaire, les jeux de hasard ont une connotation négative dû à la dépendance de certains joueurs à ces jeux causant parfois leur ruine et surtout aux risques de criminalité, notamment la fraude et le blanchiment d'argent liés à la pratique des jeux de hasard. Ceci est d' autant vrai que la pratique des jeux de hasard peut constituer des atteintes à l'ordre public33(*). En effet, l'ordre public peut être troublé dans la mesure où l'activité des jeux de hasard peut mener à des infractions. La pratique des jeux de hasard est de nature à porter atteinte à l'ordre public dans la mesure où s'ils sont mal gérés ils peuvent heurter la morale et la décence publiques. Le jeu s'il est mal maitrisé ou mal appréhendé peut devenir pathologique. Cette pathologie touche indifféremment les gens, de toutes les nationalités, origines, religions et classes sociales34(*). C'est dans cette optique que les pouvoirs publics ont pris certaines mesures pour assainir ce secteur telles : le nombre et l'emplacement des établissements de jeux (les salles de jeux ne peuvent se trouver à proximité de lieux fréquentés par des jeunes ou des personnes vulnérables, c'est-à-dire à proximité d'écoles, d'hôpitaux, de lieux de culte et de prisons)35(*) ce qui n'est pas toujours le cas dans la pratique. L'offre et les types de jeux ou paris proposés sont aussi strictement contrôlés. L'accès aux établissements est strictement réglementé. L'âge minimum pour pouvoir jouer dans les casinos et salles de jeux est de 21 ans36(*).

Force est de constater que si toutes les mesures édictées par les autorités sont respectées, cette activité pourra être bien régulée et bénéfique pour la société. D'où l'important chantier de refonte du cadre normatif engagé par les pouvoirs publics depuis 1992. Ainsi, en attendant l'aboutissement de la révision du cadre juridique des jeux de hasard mis en place en 1989 et 1992, il est impératif de prendre des mesures urgentes d'assainissement de ce secteur, afin de contenir les nombreux risques d'atteintes à l'ordre public. Toutefois, partant du principe du réalisme37(*) du droit fiscal, certains exploitants d'établissements de jeux de hasard qui ne respectent pas les règles édictées par le législateur sont soumis aux impôts. Car le droit fiscal se contente de constater l'existence de la matière imposable sans s'intéresser au caractère licite ou illicite de son origine. L'individu qui exerce une activité illicite ou immorale n'en est pas moins redevable d'impôts38(*). Ainsi, les exploitants qui se livrent à l'exercice des activités des jeux de hasard de façon illégale c'est-à-dire sans autorisation préalable ou avec une autorisation invalide sont soumis à l'impôt au même titre et dans les mêmes conditions que ceux qui les exploitent de façon licite. Le droit fiscal frapperait les réalités économiques et non des abstractions juridiques39(*).

Distincts des jeux de divertissement40(*), les jeux de hasard, qui reposent sur la probabilité d'un gain, en nature ou en argent, la chance ou le sort primant sur l'adresse du joueur, font florès au Cameroun. Cet essor a permis l'apparition de nombreux acteurs dans le secteur, plus ou moins respectueux des règles de cette activité exercée sous le régime de l'autorisation et avec de nombreux garde-fous.

Le Droit camerounais accorde une importance particulière aux jeux de hasard. En effet, ce sont les évolutions intervenues sur le plan international et la multiplication des opérateurs dans le domaine des jeux de divertissement, d'argent et de hasard, qui ont milité en faveur de la relecture de l'ancienne loi42(*). Quant à la réforme envisagée, elle tourne autour de quatre axes principaux à savoir : la définition des termes relatifs aux jeux de divertissement ainsi qu'au régime juridique applicable à ceux-ci ; le renforcement du rôle de l'État dans l'optique de garantir la sincérité ; la transparence et la régularité des jeux ; l'encadrement du secteur et la prise en compte des principes tels que la prévention des effets négatifs des jeux de hasard.

De par son intitulé, ce sujet suggère un domaine d'investigations plus étendu et plus complexe. Il implique donc un certain nombre de délimitations. Le présent travail s'assigne un champ d'étude précis qui est le Cameroun comme le précise l'intitulé de notre sujet. Cette étude comporte un triple intérêt. Le premier juridique, nous permettra d'acquérir une connaissance pointue des règles de la fiscalité camerounaise en général, de la fiscalité locale en particulier et de l'imposition des jeux de hasard.

L'intérêt théorique se révèle à travers le questionnement de la doctrine. À ce propos, les écrits dans le domaine des jeux de hasard au Cameroun sont rares, les quelques études entreprises jusqu'à ce jour sur le thème se sont limitées à l'aspect général de la question notamment43(*), ATANGANA ETEME44(*) dans son mémoire en 1986 consacre deux pages sur le fonctionnement des jeux de hasard dans le cadre des pouvoirs de rétablissement du bon ordre par le maire. MBADIFFO KOUAMO45(*) lui aussi consacre toute une partie à la taxe spéciale sur les jeux de hasard et de divertissement en visitant son champ d'application son exigibilité et son tarif. À cet effet, il est utile d'apporter une lumière sur l'activité des jeux de hasard sans cesse grandissante et dont le champ d'application, les conséquences ou la portée ne sont pas bien appréhendés. La clarification nécessite entre autre qu'on la situe au sein de ses évolutions pour voir l'état actuel du droit positif applicable en la matière. Le dernier est pratique, en ce sens qu'il permettra d'édifier la société sur les enjeux à la fois économique et social qu'engendre la réglementation de l'imposition des jeux de hasard au Cameroun. De même, il permettra aux exploitants d'établissements de jeux de hasard (contribuable) et à l'administration fiscale d'être fixée sur les matières imposables qui relevant de la compétence des collectivités territoriales décentralisées.

Le problème qui se pose est celui de savoir, quel est le régime de l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais ? Nous nous proposons donc de mener une réflexion sur l'imposition des jeux de hasard dans le système fiscal camerounais eu égard au développement de l'activité et des entreprises de jeux de hasard sans cesse florissant. Ce secteur pourrait ainsi être porteur pour les recettes des collectivités territoriales et surtout de l'État. Notre travail sera donc orienté, sur les techniques d'imposition des jeux de hasard, afin de déceler les divers impôts dont s'acquittent les entreprises de jeux de hasard au Cameroun. Les jeux de hasard en droit fiscal camerounais répondent au régime de droit commun bien qu'ayant certaines spécificités.

A chaque type de travail, il est nécessaire de lui associer une méthode. Nous ferons recours à la méthode juridique sous forme de  l'exégèse et l'approche comparative La première s'analyse en une étude des textes de loi se rapportant à la fiscalité camerounaise en général et aux jeux de hasard en particulier. La seconde nous permettra d'accéder à la connaissance d'autres droits. Certes, notre étude se focalisera sur la législation camerounaise, mais elle s'enrichira davantage de modèles étrangers dont le Cameroun pourrait s'inspirer ou améliorer à son profit. Un auteur disait à cet effet que, « le regard porté sur l'autre décèle les réalités non perçues de l'intérieur du système observé »46(*).

Notre travail sera donc consacré d'une part à l'établissement des impôts sur les jeux de hasard (première partie) et d'autre part elle traitera du recouvrement des impôts sur les jeux de hasard (seconde partie).

PREMIÈRE PARTIE :

L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Le Code Général des Impôts dispose qu' « il est établi un impôt » sur divers revenus ou bénéfices en fonction de l'impôt en cause47(*). Etablir un impôt signifie donc l'instituer voire le créer, le concevoir. Concevoir l'impôt signifie « penser l'impôt de manière à atteindre ses objectifs qui sont le rendement, la justice, l'efficacité économique et la simplicité technique »48(*). Il s'agit ainsi des diverses règles ou opérations qui permettront l'élaboration des impôts sur les jeux de hasard. L'impôt sera donc établi en fonction des règles juridiques préétablies auxquelles auront acquiescé les contribuables ou leurs représentants et pas seulement en fonction des besoins de trésorerie49(*). Comme le prétendait Rousseau, « les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants ». Pour ce faire, le soin est laissé au législateur fiscal de fixer intégralement les règles d'établissement de divers impôts sur les jeux de hasard. C'est ce qui ressort de l'article 26 d-3 de la Constitution camerounaise qui pose le principe de la légalité fiscale en réservant à la loi le pouvoir de la « création des impôts et taxes, la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci »50(*).

Les jeux de hasard sont soumis à plusieurs impôts ; certains sont dits étatiques parce qu'ils sont prélevés par les services fiscaux de l'État et alimentent directement le budget de celui-ci. D'autres, par contre, alimentent le budget des collectivités territoriales décentralisées et sont dits impôts locaux51(*). Qu'il s'agisse des impôts étatiques ou des impôts locaux, seul en effet le parlement peut créer ou modifier un impôt. Toutefois, pour les impôts locaux, la latitude est laissée aux CTD d'en fixer le montant ou le taux d'imposition. Ceux-ci, doivent le faire dans les limites imposées par la loi. Ainsi, la loi a donc pour chaque impôt qu'elle crée, déterminer le contribuable, les opérations imposables et la matière imposable, mais aussi et surtout le taux, et les méthodes d'évaluation et de liquidation. Dans le premier cas, on parlera du champ d'application des impôts sur les jeux de hasard (chapitre 1) et, dans le second, de la liquidation des impôts sur les jeux de hasard (chapitre 2).

CHAPITRE 1 :

LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Définir le champ d'application d'un impôt revient à préciser, les personnes imposables, les opérations imposables et les règles de territorialité de cet impôt52(*). S'agissant de ces dernières, nous ne l'analyserons pas dans la mesure où, l'intitulé de notre sujet est assez évocateur à ce propos. Par souci de cohérence, nous ferons entrer dans le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard la matière imposable de l'impôt, bien que cet élément se retrouve le plus souvent dans la détermination de l'assiette de l'impôt53(*). Le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard revient à préciser le champ personnel des impôts sur les jeux de hasard, c'est- à- dire les personnes imposables, d'une part, (section 1) et les opérations imposables ainsi que la matière imposable ou champ matériel des impôts sur les jeux de hasard, d'autre part (section 2).

SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Le champ personnel des impôts sur les jeux de hasard est constitué des personnes imposables sur les jeux de hasard, c'est-à-dire celles désignées comme contribuables ou assujettis par la loi54(*) aux impôts sur les jeux de hasard. Ces personnes peuvent être des personnes physiques ou morales et sont imposables en fonction des opérations qu'elles réalisent. Etymologiquement, le contribuable est celui qui a l'obligation de contribuer aux charges publiques en fonction de ses capacités contributives. C'est en son nom que les impositions sont établies55(*). Le contribuable peut être défini comme la personne assujettie à l'obligation fiscale de déclaration. C'est le « débiteur de l'impôt »56(*). Il faut souligner ici que le fait d'être assujettis n'implique pas forcément que l'on soit imposable. Tout en entrant dans le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard, une personne peut bien échapper à son paiement faute de remplir certaines conditions d'imposition57(*). Nous nous attarderons aux personnes imposables sur les impôts relatifs aux jeux de hasard. Il s'agira à titre principal de l'exploitant des établissements de jeux de hasard(Paragraphe1) et de façon assez accessoire des joueurs des jeux de hasard (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exploitant des établissements de jeux de hasard : contribuable principal

L'exploitant des établissements de jeux de hasard est le premier à être imposé sur les jeux en fonction de l'activité qu'il réalise, ce qui fait de lui le contribuable principal. L'exploitant de jeux de hasard est celui qui exploite à titre principal ou accessoire un établissement de jeux de hasard ou qui exploite tout simplement ces jeux. Il peut s'agir d'une personne morale ou physique. L'exploitant peut agir pour lui-même ou pour le compte d'une autre personne dans la mesure ou l'exploitant propriétaire des établissements donne le pouvoir à une personne tierce d'agir en ses lieu et place. Dans ce cas, c'est le propriétaire la personne imposable et l'exploitant qui bénéficie d'un mandat agit pour le compte du propriétaire et ne peut être imposé en ses lieu et place. Il existe donc plusieurs exploitants des jeux de hasard classés en fonction des divers jeux qu'ils exploitent. Il s'agit des propriétaires de casinos (A), des propriétaires de machines à sous (B) et des promoteurs de loteries et tombolas (C).

A- Les propriétaires de casinos

Le propriétaire du casino est celui qui possède un casino à titre personnel et l'exploite à titre accessoire ou principal. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une personne physique. Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers58(*). Ces personnes exploitent ces jeux dans des conditions prévues par la loi. Ces conditions sont relatives aux jeux exploités et à l'exploitant.

S'agissant des conditions d'autorisation liées à l'exploitant, le propriétaire dudit casino doit obtenir une autorisation du Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation après avis obligatoire de la commission interministérielle59(*) pour se prévaloir du titre d'exploitant de casino. Cette autorisation détermine la nature des jeux et leur fonctionnement, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux60(*) . Toutefois, cette autorisation est subordonnée à la présentation de certains documents par le propriétaire de l'établissement61(*). Les conditions d'exploitation du casino diffèrent selon la qualité de la personne. Lorsque l'exploitant est une personne morale, par exemple une société, elle doit avoir un dirigeant social capable de prendre toutes les décisions. S'il s'agit par contre d'une personne physique, celle-ci en tant que propriétaire de l'autorisation pourra assurer les fonctions de directeur responsable62(*).

B- Les propriétaires des machines à sous

Ce titre peut porter à confusion dans la mesure où les machines à sous sont exploitées pour la plupart dans l'enceinte des casinos. Ceci est d'autant vrai que la loi elle-même précise que les machines à sous, c'est-à-dire celles dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie pour fonctionner et donc le joueur obtient un gain quelconque en argent ou en nature. La confusion est flagrante mais mérite tout de même d'être relevée, dans la mesure où certains exploitants de machines à sous ne sont pas nécessairement des exploitants des casinos.

C- Les promoteurs des loteries et tombolas

Les promoteurs de loterie sont considérés comme des contribuables au vu de l'activité qu'ils pratiquent et qui entre dans le champ d'application des jeux de hasard tel que défini par la loi. L'organisateur d'une loterie met en vente un certain nombre de billets numérotés destinés à faire l'objet d'un tirage au sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit à une somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot63(*). Ce dernier émet un nombre de billets tel que le prix de vente de leur totalité soit supérieur à la valeur en argent de l'ensemble des lots augmentée des frais d'organisation, la différence entre ces deux chiffres constituant son bénéfice64(*). On comprend dès lors qu'il exerce une activité économique à but lucrative de laquelle nait sa qualité de contribuable.

Paragraphe 2 : les joueurs des jeux de hasard : contribuable secondaire

Le joueur des jeux de hasard est considéré comme un contribuable secondaire. Secondaire ne signifie pas à notre sens qu'il est second après l'exploitant de jeux ou qu'il succède à celui-ci en son absence. Il signifie tout simplement que dans certaines hypothèses le joueur de jeux de hasard s'acquitte de certains impôts sur les jeux de hasard. Le joueur des jeux de hasard est considéré comme un contribuable secondaire puisqu'il est imposé à plusieurs titres et parfois de façon inconsciente comme c'est le cas exemple lors du paiement de la TVA.

Il faut entendre par joueur de jeu de hasard toute personne physique qui s'adonne ou pratique l'activité de jeux de hasard de façon permanente ou occasionnelle. Toutefois, certaines personnes sont exclues du champ de cette définition dans la mesure où l'accès aux établissements des jeux de hasard est strictement réglementé. Pour être considéré comme joueur de jeu de hasard certains critères doivent être remplies (A). Critères qui permettent de faire une classification des joueurs(B).

A- Les critères d'identification des joueurs de jeux de hasard

Il s'agit ici des différents éléments permettant d'identifier un joueur de jeu de hasard ou des éléments lui permettant d'acquérir cette qualité. Ces éléments sont nombreux et ont trait tantôt à l'âge de la personne tantôt à la profession de celle-ci. Ainsi, l'article 50 du décret de 1989 65(*)précise que, ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de casino, plus précisément :

-les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur66(*); il s'agit dans ce cas des mineurs. Toutefois, le mineur qui participe à un jeu de hasard ne peut être considéré comme un joueur au regard de la loi dans la mesure où il exerce dans l'illégalité et devrait à ce titre être interpellé. Une interdiction similaire est faite par la loi française aux mineurs tant sur Internet qu'auprès des opérateurs physiques sous monopole, que ce soit pour l'offre de jeux d'argent que de hasard en ces termes : « Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs (...) aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent.»67(*) La protection des mineurs est spécifiée comme étant un des objectifs de la loi.

- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes nationalités ;

- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une interdiction légale ou judiciaire, notamment les majeurs incapables et les personnes faibles d'esprit.

En outre, concernant les employés des établissements desdits jeux, ceux-ci ne peuvent également pas prendre part aux jeux, soit directement, soit par personnes interposées68(*). C'est dire que les personnes en service dans les établissements de jeux de hasard notamment le croupier, ne peut participer au jeu pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. A contrario, les personnes ayant accès aux salles de jeux ne peuvent prendre part au jeu pour le compte des employés desdits établissements.

Même si les joueurs se rencontrent dans tous les milieux sociaux et qu'hommes et femmes sont concernés, cette activité est relativement plus pratiquée chez les hommes. En France une étude menée en 2014, révèle que cette activité est plus usitée chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, professionnellement actifs, chez les ouvriers et employés plus que chez les cadres ou les individus de professions intellectuelles supérieures. Les joueurs ont un niveau d'éducation un peu moins élevé que celui des non joueurs69(*).

Le joueur peut se trouver imposé de différentes manières selon la classification qui en est faite.

B- La classification des joueurs de jeux de hasard

Il existe plusieurs classifications de joueurs de jeux de hasard suivant plusieurs critères70(*). Mais un seul, celui du caractère professionnel ou non du joueur retiendra notre attention. Ce dernier permet de distinguer d'un côté le joueur professionnel (1), et de l'autre, le joueur non professionnel des jeux de hasard (2).

1- Le joueur professionnel des jeux de hasard

Professionnel vient de profession, c'est-à-dire selon le Vocabulaire juridique une activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence71(*). Le professionnel serait celui-là dont l'appartenance à une profession, les jeux de hasard, atteint une qualification par opposition au profane ou amateurs des jeux. Le joueur professionnel peut ainsi être défini comme le joueur qui pratique les jeux de hasard de façon régulière dans l'ordre d'un travail rémunérateur. À ce titre, celui-ci peut se voir imposé au regard de son activité. Les joueurs qualifiés de professionnels sont soumis à la taxation de leurs profits au titre des Bénéfices non commerciaux72(*).La définition de joueurs professionnels est essentielle car elle déterminera la taxation des gains. L'assimilation de l'activité d'un joueur à une activité professionnelle repose sur des éléments concrets, d'indices, à l'occasion notamment de contrôles fiscaux73(*).

Certains éléments permettront à l'administration d'apprécier le caractère ou la qualité de professionnel notamment :

- Le temps passé : l'administration sera par exemple en droit de demander les heures de jeu aux différentes « rooms on line »pour constater que le temps passé sur les tables est assimilable à une activité professionnelle.

- La régularité des revenus : elle pourra identifier les gains encaissés de poker supérieurs aux revenus imposables et considérer ses profits au titre d'une activité professionnelle ;

- Les outils mis en place par le joueur ; l'administration pourra constater la détention et l'utilisation d'un logiciel de tracking comme outil professionnel permettant de réduire fortement le hasard et connaitre les profils de joueur ;

- Le nombre de tournois ;

- La prédominance des gains par rapport à ces revenus globaux lors de ces contrôles.

La limite est donc dans l'appréciation de l'administration d'une occupation lucrative ou professionnelle par l'étude de l'ensemble de ces éléments où chacune des situations est différente.74(*)

2- Le joueur non professionnel des jeux de hasard

Au contraire du joueur professionnel, le joueur non professionnel est celui qui ne fait pas de la pratique du jeu de hasard sa profession. Il s'agit des personnes qui s'adonnent au jeu de hasard pour une première fois ou de façon inhabituelle. Une large majorité des personnes qui pratique des jeux d'argent et de hasard le font de manière occasionnelle. Le joueur non professionnel est celui qui pratique les jeux de hasard de façon inhabituelle ou occasionnelle. Il peut également les pratiquer de façon régulière. Mais, s'il ne remplit pas les critères sus mentionnés permettant de le classer dans la catégorie des joueurs professionnels, on dira qu'il est un joueur amateur et ne sera pas imposable de ce fait75(*)en sa qualité de joueur. Les joueurs amateurs jouant régulièrement ne sont pas imposables76(*).Le joueur non professionnel n'est pas imposable sur les gains réalisés au cours de son activité.

Il est à souligner que, le droit fiscal camerounais ne fait aucune distinction entre le joueur professionnel et non professionnel. Cette distinction est propre au droit français, et le Cameroun pourrait s'en inspirer pour améliorer son système fiscal, surtout en ce qui concerne le joueur professionnel, car nombreux sont les joueurs au Cameroun qui, remplissent les critères pouvant permettre de les classer dans la catégorie de joueurs professionnels.

Toutefois, qu'il soit professionnel ou non, le joueur des jeux de hasard peut être considéré comme un contribuable secondaire puisqu'il est imposé parfois de façon inconsciente (indirecte) comme c'est le cas exemple lors du paiement de la TVA.

SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Le champ matériel des impôts dans cette étude est pris dans un sens très large englobant de ce fait à la fois les opérations imposables et la matière imposable des impôts sur les jeux de hasard. De ce fait, nous analyserons, d'une part, les opérations imposables sur les jeux de hasard (Paragraphe 1) et, d'autre part, la matière imposable des impôts sur les jeux de hasard (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les produits imposables sur les jeux de hasard

Les opérations imposables sont les événements relatifs au revenu, à la consommation ou au capital devant être soumis à l'impôt77(*).Dans cette étude il s'agit des événements relatifs aux revenus tirés de l'exploitation des jeux de hasard. Il faut d'emblée souligner que, les gains mentionnés ne sont pas ceux remportés par les joueurs, c'est-à-dire le montant obtenu lors du pari par les joueurs mais ceux occasionnés par l'exploitation de l'établissement de jeux. En effet, les jeux de hasard sont conçus de manière à procurer un bénéfice à celui qui les exploite. Il s'agit d'un pourcentage des mises que l'exploitant s'octroie. La taxation des revenus consiste à imposer les gains d'une personne ou d'une entreprise dès que les gains sont acquis et quel que soit leur emploi ultérieur. Les opérations dont il s'agit sont celles sur lesquelles se constitue la matière imposable desdits impôts. En fonction des différents jeux de hasard, on aura les gains issus des jeux de casinos(A) et les gains tirés de loteries et tombolas(B).

A- Les gains issus de jeux de casino

Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, notamment les jeux de cartes, de cercles et les machines à sous. Sans toutefois rentrer dans une description de ces derniers,  nous nous appesantirons sur les revenus issus de l'exploitation de ceux-ci.  Il faut entendre par revenus « une somme d'argent provenant d'une source permanente de manière périodique »78(*).Il s'agit en effet des revenus dû à l'exploitation de l'activité de ces jeux, c'est-à-dire le gain réalisé au cours de l'exploitation des établissements desdits jeux.

Les gains dont il est question sont constitués des produits du jeu. Ceux-ci diffèrent en fonction du jeu en cause. Le produit des jeux est constitué :pour les jeux de contrepartie par la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;- pour les jeux de cercle: par le montant intégral de la cagnotte79(*).il convient de relever la différence qu'il y a entre le gain que perçoit l'exploitant par rapport aux différents jeux de son établissement et celui par rapport aux autres activités toujours dudit établissement notamment le spectacle et la restauration le cas échéant. Les gains doivent être constitués de l'ensemble des activités du casino.

B- Les gains de loteries et de tombola

Les loteries et tombola sont des jeux de hasard au sens de la loi de 1989. Ainsi, les gains réalisés par les promoteurs au cours de l'exploitation desdits jeux constituent les bénéfices de l'activité en question. C'est dire que ce sont les revenus issus de l'exploitation des loteries et des tombolas qui sont mis en exergue. Les gains des loteries et tombola sont constitués des produits issus de l'exploitation du jeu. . Il s'agit en effet du pourcentage des mises dont bénéficie le promoteur de loteries. Etant entendu qu'il s'agit d'une activité économique qui génère des bénéfices à son promoteur, cette activité du fait qu'elle concède des bénéfices à son exploitant constitue une opération imposable dont il revient de préciser la matière imposable.

Paragraphe 2 : La matière imposable des impôts sur les jeux de hasard

S'agissant de la matière imposable, il appartient à la loi de définir la consistance imposable de la matière: la matière imposable ou encore l'assiette de l'impôt est ce sur quoi porte le prélèvement80(*). Asseoir l'impôt c'est donc constater et évaluer la matière imposable, déterminer le fait générateur ainsi que la personne imposable81(*). C'est également dégager la cause immédiate de l'imposition82(*). S'il est vrai que la définition de la matière imposable est de l'entière compétence  du législateur, il appartient à l'administration fiscale de déterminer ensuite pour chaque contribuable l'assiette de son imposition, c'est-à-dire la base d'imposition83(*). Il convient de ressortir la matière imposable des impôts sur les jeux de hasard. Celle-ci peut être commune à certains impôts(A) ou propres à d'autres (B).

A- La consistance de la matière imposable commune à certains impôts sur les jeux de hasard

Certains impôts sur les jeux de hasard ont des assiettes communes ou mieux, une assiette identique. Il s'agit en l'occurrence de la taxe spéciale et la TVA sur les jeux de hasard.

1- La matière imposable de la TVA sur les jeux de hasard

Dans son principe universel, la TVA n'admet pas de cohabitation avec d'autres taxes sur les affaires au Cameroun, la TVA sur les jeux de hasard et la taxe spéciale sur les jeux de hasard cohabitent allègrement. Cette double taxation n'effraie pas outre mesure le législateur84(*) qui ajoute ceci : « la taxation spécifique des jeux n'est pas exclusive de la TVA »85(*). La Loi de Finances pour l'exercice 2005 supprime l'exonération de TVA dont bénéficiait le secteur des jeux de hasard et de divertissement86(*). La taxation de toutes les opérations de jeux sans distinction au taux normal permettra aux exploitants des jeux de collecter la TVA et d'user du droit à déduction. L'assiette de la TVA sur les jeux de hasard est sans doute la valeur ajoutée des entreprises des jeux de hasard, c'est-à-dire la valeur créée par l'entreprise des jeux du fait uniquement des opérations taxables effectuées par l'entreprise de jeux87(*). La base d'imposition des entreprises de jeux de hasard au Cameroun a connu une évolution : tout d'abord elle était constituée du produit intégral des jeux en dehors des distributions faites aux parieurs. Ensuite, en 200588(*), le législateur est revenu sur sa décision en considérant dorénavant comme base d'imposition de la TVA le produit intégral des jeux y compris les distributions faites par les parieurs. En 2010 cependant, il revient consacrer l'abattement de 40% représentant la part distribuée aux parieurs89(*). En 201390(*), le législateur supprime l'abattement de 40% pratiqué sur la base d'imposition des jeux de hasard qui tenait compte des sommes versées aux parieurs. Ce forfait étant supprimé, il appartient aux redevables de tenir compte des sommes réellement versées aux parieurs. C'est une évolution négative car elle  ne permet pas de dire avec exactitude que la TVA est assise sur la valeur ajoutée réelle de l'entreprise.

Il était vraiment hasardeux d'affirmer que « la base d'imposition en ce qui concerne les entreprises de jeux de hasard et de divertissement est constituée du produit des jeux , après un abattement de 40% »91(*) , l'incertitude venait de ce texte qui n'était pas clair, car le législateur en prévoyant chez les entreprises de jeux de hasard la déduction de 40% sur les produits de jeux représentant les gains donnés aux heureux gagnants , refusait d'admettre qu'on peut se retrouver dans une situation de fuite de la valeur ajoutée. La détermination de l'assiette de la TVA devenait incertaine car on ne pourrait dire qu'on appréhende toute la valeur ajoutée, on conclut que, la détermination de la valeur ajoutée est un hasard dans les entreprises de jeux de hasard92(*).

Nonobstant ce qui précède, l'assiette de la TVA sur les jeux de hasard diffère selon le jeu en question : ainsi, la base imposable de la TVA pour les casinos est constituée par le produit brut des jeux augmentés, le cas échéant des recettes accessoires, notamment celles de la restauration et du spectacle pour les établissements de casino comportant la restauration et ou le spectacle.

Par produit brut des jeux, il faut entendre :

- La différence entre le montant de l'encaissement en fin de partie et celui de la mise initiale pour les jeux de contrepartie ;

- Le montant intégral de la cagnotte pour les jeux de cercle.

- S'agissant des machines à sous, jeux vidéo, flippers, baby-foot, l'assiette de la TVA est constituée du montant total des mises, multiplié par le coefficient de conversion qui est de 0,83893(*).Les jeux vidéo, baby-foot et flippers ne sont pas des jeux de hasard à proprement parlé, nous nous attarderons uniquement sur les machines à sous. Car il peut s'agir à la fois des jeux de hasard ou de divertissement.

Le montant total des mises étant considéré toutes taxes comprises, l'utilisation du coefficient de conversion permet de retrouver la base hors taxe à laquelle on appliquera le taux de la TVA94(*).

2- L'assiette de la taxe spéciale sur les jeux de hasard

Au regard de ce qui précède, nous n'envisagerons pas de façon plus détaillée la base imposable de la taxe spéciale sur les jeux de hasard dans la mesure où, l'assiette de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est la même que celle de la TVA sur les jeux de hasard notamment en ce qui concerne les casinos, à savoir les produits bruts des jeux augmentés, le cas échéant, des recettes accessoires issues de la restauration et du spectacle , conformes aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de jeu95(*). Le produit des jeux est constitué :

- pourles jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l'encaissement en fin de partie et celui de la mise initiale ;

- pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnotte.

Il convient de noter que la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement dont le taux est fixé à 15 % ne s'applique qu'aux seuls casinos96(*).

B- La matière imposable spécifique à certains impôts sur les jeux de hasard

À ce niveau, la matière imposable est le revenu. La notion de revenus n'a pas été clairement définie ; néanmoins, on peut entendre par revenu une somme d'argent provenant d'une source permanente d'une manière périodique. La taxation des revenus est simple en principe et consiste à imposer les gains d'une personne (IRPP) ou d'une entreprise dès que ces gains sont acquis et, quel que soit leur emploi ultérieur on parle parfois de bénéfices (IS). La matière imposable concernant certains impôts sur les jeux leur est propre, notamment l'IRPP(1), l'IS(2), la contribution des patentes(3) et la  taxe annuelle forfaitaire(4).

1- La matière imposable de l'IRPP

Comme son nom l'indique l'IRPP est assis sur les revenus des personnes physiques. Les revenus dont il est question sont constitués de tous les produits susceptibles d'être renouvelés y compris les bénéfices de toutes les opérations lucratives auxquelles se livre un assujetti.Ce qu'on appréhende donc, ce sont les bénéfices ou revenus de source camerounaise ou étrangère que le contribuable réalise ou dispose au cours d'une année. Pour être imposable ce revenu doit être disponible.Le système cédulaire dont bénéficiait l'IRPP a été supprimé suite à la réforme de 2003, et l'IRPP est devenu un impôt unique et global constitué de plusieurs revenus nets catégoriels97(*).

Pendant longtemps, l'IRPP était seulement applicable aux seuls jeux de casino. Avec la loi de finances de 2005, outre les casinos, le champ d'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux a été élargi à tous les autres types de jeux de hasard et de divertissement98(*). Les Bénéfices Industriels et Commerciaux sont entendus comme, pour l'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d'une exploitation minière ou forestière.99(*)

En conséquence, sont considérés comme Bénéfices Industriels Commerciaux, non seulement les revenus tirés de l'exploitation par des personnes physiques des casinos, mais également ceux issus de l'exploitation de loterie, des salles de jeux, des manèges, des cirques, des courses des animaux et de tous autres jeux fondés sur l'espérance d'un gain pécuniaire ou en nature ou tout simplement ayant pour but de distraire, à l'exclusion des activités qui du fait du seuil du chiffre d'affaires réalisé sont soumises à l'impôt libératoire100(*). Par ailleurs, qu'ils soient exploités à titre principal ou accessoire, les machines à sous, les jeux vidéo, les flippers, les babyfoots et les manèges constituent des activités taxables à l'IRPP dans la catégorie des BIC.

La matière imposable de l'IRPP sur les jeux de hasard est constituée des bénéfices de l'exploitation desdits jeux ou des recettes brutes des jeux en fonction du régime d'imposition.

Ainsi, l'article 52 du CGI dispose à cet effet que :

1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l'Article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d'exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie. Lorsque le chiffre d'affaires desdits contribuables est égal ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions, le bénéfice imposable est constitué par l'excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l'exploitation, déterminé selon le système allégé. (M. L. F. 2012) En cas d'absence de déclaration ou de comptabilité, l'assiette de l'impôt est déterminée par application au chiffre d'affaires reconstitué par l'Administration selon les éléments réels en sa possession, du taux de bénéfice fixé par décret.

2) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l'excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l'exploitation.

3) Les frais professionnels déductibles pour la détermination du revenu net des mandataires ou agents commerciaux non-salariés sont fixés forfaitairement à 30% du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.

2- La matière imposable de l'IS

L'assiette de l'IS au Cameroun est le principal champ d'élection des sociétés de capitaux101(*). L'idée est l'appréhension du revenu des personnes morales. C'est en cela que les sociétés de personnes ne bénéficient que par option. L'assiette de l'impôt est donc le bénéfice fiscal définitif qui est un résultat déterminé selon les règles et les dispositions fiscales102(*). D' après l'article 6 du CGI, le bénéfice imposable est un résultat net déterminé d'après les résultats de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours, soit en fin d'exploitation. Il est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun.

S'agissant de l'IS, aucune différence n'est apportée en ce qui concerne les entreprises de jeux de hasard soumise à l'IS. C'est dire que, les entreprises de jeux de hasard s'acquittent de l'ISdans les mêmes conditions que les autres personnes morales. Le bénéfice imposable est constitué de l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les entreprises, exploitant les jeux de hasard. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dansles entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales103(*). L'IS frappe le bénéfice net des entreprises, c'est-à-dire les résultats de l'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par l'entreprise au cours de la période servant de base à l'impôt104(*). Les entreprises des jeux de hasard réalisent des opérations qui leur donnent des bénéfices. De ce fait, elles sont passibles de l'IS sur le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature réalisées par celles-ci.Les éléments sur lesquels l'administration fiscale se base pour pouvoir déterminer l'assiette de l'impôt sont ceux inscrits dans la comptabilité105(*)

3- La matière imposable de la contribution des patentes

La contribution des patentes est un impôt local. La matière imposable est le chiffre d'affaires. Avant la M.L.F 2017, la contribution des patentes était fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel déclaré par le redevable à l'intérieur des classes106(*). Aujourd'hui la contribution des patentes est assise sur le chiffre d'affaires du dernier exercice clos déclaré par le redevable107(*). C'est donc dire que, les entreprises de jeux de hasard pourront calculer plus facilement leur patente dès lors que le mécanisme de calcul est simplifié. Ce qui est constant est que la matière imposable pour ce qui est de la contribution des patentes est le chiffre d'affaires.

4- La matière imposable de la taxe annuelle forfaitaire

S'agissant de la taxe annuelle forfaitaire, il faut noter que, les autres formes de jeux subissent la taxe annuelle forfaitaire sous forme de vignettes exclusive de la taxe sur les jeux de 15%. En effet, quelle que soit la dénomination et la forme qu'elle revêt ( casino, salle de jeux, débit de boisson, parc d'attraction etc.), quel que soit le régime d'imposition de l'opérateur, l'exploitation à but lucratif des machines à sous, des jeux vidéo, des flippers, des babyfoots et tout autre appareil procurant un espoir de gain ou un divertissement donne lieu à paiement d'une taxe annuelle forfaitaire matérialisée par l'apposition de vignettes .

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Au total, le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard est constitué d'une part des personnes sujettes aux impôts sur les jeux de hasard ; il s'agit des personnes morales ou physiques exploitant les jeux, notamment les propriétaires des établissements des différents jeux et les joueurs de jeux de hasard. Concernant les joueurs, la classification du joueur en professionnel ou non est très significative pour imposer les gains de ce dernier à l'IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. D' autre part,les produits imposables relativement aux impôts sur les jeux de hasard sont composés des gains réalisés par les exploitants dus à l'activité principale de jeux pour ceux exerçant des activités accessoires en plus du jeu.La matière imposable des impôts sur les jeux de hasard est établie en fonction des divers impôts locaux ou étatiques dont l'exploitant de jeux fait l'objet.Dès lors que, le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard est déterminé, notamment lorsque la matière imposable est établie, il reste encore à liquider ces impôts. Le système de déclaration veut que, une fois constituée, l'impôt est liquidé à la suite d'une souscription des déclarations de l'ensemble des revenus perçus par le contribuable au cours d'une année.

CHAPITRE2:

LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

La liquidation est une opération par laquelle on apure, règle et solde des comptes après en avoir déterminé le montant de manière définitive108(*).Liquider un impôt consiste simplement à en calculer le montant exigible en appliquant un barème ou un taux à la base imposable109(*).Il s'agit du calcul du montant de la dette du contribuable. Une fois la matière imposable fixée, reste encore à liquider l'impôt, c'est-à-dire à calculer le montant exact dû par le contribuable par application d'un taux et en tenant compte de l'ensemble des abattements prévus par les textes110(*). C'est encore à ce niveau le rôle du législateur de préciser les modalités de mise en oeuvre de cette liquidation. La liquidation de l'impôt peut se faire pour certains impôts, soit par le contribuable, soit par l'administration. Pour liquider un impôt il revient au législateur de déterminer le régime d'imposition et le fait générateur dudit impôt (Section 1), mais surtout son taux (Section 2).

SECTION 1 : LE RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Déterminer avec précision le fait générateur est extrêmement important en pratique. En effet, seules les règles en vigueur au moment du fait générateur ont vocation à s'appliquer à l'opération en cause. Le régime d'imposition, quant à lui, varie selon le montant des recettes engendré par l'activité. D'où il est important pour chaque entreprise de connaitre parfaitement le régime d'imposition auquel il est soumis. Nous envisagerons tour à tour le régime d'imposition des entreprises de jeux de hasard (Paragraphe 1) et le fait générateur des impôts dont s'acquittent ces dernières (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le régime d'imposition des entreprises des jeux de hasard

Le régime d'imposition définit les obligations du contribuable. Il varie en fonction de l'importance de l'entreprise111(*). Il faut noter d'emblée que le régime d'imposition des entreprises des jeux de hasard est déterminé par le CGI. Il a une particularité en ce qu'il varie selon plusieurs critères : le critère tiré du chiffre d'affaires(A) et celui fondé sur le nombre de machines à exploiter(B).

A- Le critère tiré du chiffre d'affaires

Les entreprises de jeux de hasard sont soumises à plusieurs régimes d'impositions telles que définis par la loi (voir les dispositions du code). Ils varient en fonction de l'importance de l'entreprise, c'est-à-dire en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est le principe général du régime d'imposition. Les personnes physiques ou morales sont imposables suivant les régimes ci- après déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Relèvent du régime de l'impôt libératoire, à l'exception des exploitants forestiers, des officiers publics ministériels, et des professions libérales, les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 000.

Relèvent du régime simplifié, les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions, à l'exception des transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard. Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié et justifiant d'un chiffre d'affaires annuel au moins égal à 30 millions peuvent solliciter auprès du chef de centre compétent avant le 1er Février de l'année d'imposition, une option pour le régime du réel. L'option est irrévocable pour une durée de trois ans et emporte également option pour le même régime en matière de TVA.

Relèvent du régime du réel les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe égal ou supérieur à 50 millions de FCFA.

Les établissements des jeux de hasard soumis au régime du réel sont ceux dont le chiffre d'affaires112(*) est supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. C'est dire que lorsqu'une entreprise de jeux de hasard réussit à réaliser un Montant hors taxes des ventes de biens liés aux activités ordinaires de l'entreprise de 50 000 000, celle-ci rentre dans la catégorie du régime d'imposition du réel.

Les établissements des jeux de hasard soumis au régime du simplifié sont ceux dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égale à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

B- Le critère tiré du nombre des machines

Ce critère concerne beaucoup plus les jeux de divertissement dans la mesure où ces jeux se font le plus souvent par l'entremise des machines à sous. Toutefois certains jeux de hasard se font également par l'introduction d'une pièce de monnaie dans une machine. Les casinos ont le monopole de l'exploitation des machines à sous. L'entreprise de jeux de hasard personne physique ou morale exploitant les machines à sous dont le nombre est supérieur à 10  est soumis au régime du réel.

Le nombre de machines est l'élément qui permet de savoir à quel régime d'imposition est soumis une entreprisse de jeux de hasard. Ainsi, l'entreprise de jeux de hasard exploitant les machines à sous dont le nombre est compris entre trois (3) et dix (10).

Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et morales exploitant les baby-foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, les flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant les machines à sous dont le nombre est comprise entre 3 et 10.

Relèvent du régime du réel, les personnes physiques et morales exploitant les baby-foot dont le nombre de machines est supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant les machines à sous dont le nombre est supérieur à 10113(*).

Paragraphe 2 : Le fait générateur des impôts sur les jeux de hasard

Le fait générateur est défini comme, l'événement ou l'acte juridique qui fait naitre l'obligation fiscale. Déterminer le fait générateur est extrêmement important. En pratique, seules les règles en vigueur au moment du fait générateur ont vocation à s'appliquer à l'opération en cause. L'application de la loi fiscale dépend toujours d'un fait  générateur. Pour de nombreux impôts, le fait considéré par le droit comme générateur de l'impôt vient clore une période ou un exercice. Cela signifie en bonne logique que l'impôt est calculé en fonction du droit applicable à cette date. La notion de fait générateur est importante, car elle détermine non seulement la naissance de la créance du fisc, mais elle détermine aussi le champ d'application de la loi fiscale en vigueur, à la fois dans l'espace (territorialité) et dans le temps (non-rétroactivité)114(*).

Le  fait générateur diffère selon l'impôt en cause. Ainsi, s'agissant des jeux de hasard, on distingue plusieurs impôts et ainsi plusieurs faits générateurs : Nous envisagerons le fait générateur des impôts étatiques (A) et des impôts locaux (B).

A- Le fait générateur des impôts étatiques

Il faudra encore ici envisager le fait générateur en fonction des divers impôts étatiques sur les jeux de hasard. Étant entendu qu'aucun de ces impôts n'est propre aux jeux de hasard.

Le fait générateur de l'IRPP est constitué des revenus personnels acquis par les contribuables. Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d'un droit certain, même si le fait qui le rend disponible ne s'est pas encore produit115(*). On comprend, dès lors, que s'agissant des exploitants des jeux, il s'agit des revenus issus de l'exploitation des jeux, quelles que soient la nature et l'activité de l'entreprise qui les réalise.

Le fait générateur de l'IS serait donc les bénéfices issus de l'exploitation des entreprises de jeux de hasard, quelle que soit la nature des activités de l'entreprise qui les réalise.

S'agissant de la TVA, le fait générateur est l'événement à partir duquel nait la créance de l'Etat116(*) . C'est l'évènement qui crée la dette fiscale. Il peut s'agir d'une situation économique, ou d'un acte juridique. Il permet de déterminer la naissance de la dette fiscale, mais également le champ d'application de la loi fiscale. Le fait générateur de la TVA s'entend comme l'événement par lequel est réalisé les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de l'impôt. En ce qui concerne la TVA le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix pour les opérations imposables sur les jeux de hasard, c'est-à-dire des lors que l'exploitant des jeux encaisse les mises des joueurs pour une nouvelle partie.

B- Le fait générateur des impôts locaux

Il est institué la taxe spéciale sur les jeux de hasard au profit des communes, quelles que soit la nature et l'activité de l'entreprise qui les réalise.On peut ainsi dire que la taxe spéciale sur les jeux de hasard a pour fait générateur l'exploitation ou la pratique desdits jeux de hasard par les entreprises.

S'agissant de la contribution des patentes, étant entendu qu'est soumis à la patente toute personne physique ou morale exerçant sur le territoire une activité à but lucratif, le fait générateur de cet impôt serait le fait pour une entreprise des jeux de hasard d'exercer leur activité pour un but lucratif, c'est-à-dire pour tirer profit de ladite activité. L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif de celle-ci sont seuls générateurs du paiement de la patente.

SECTION 2 : LE TAUX DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Lorsque la matière imposable est constatée et évaluée, il faut calculer le montant de la dette du contribuable, c'est-à-dire l'impôt dû. La liquidation de la dette fiscale s'effectue par application à la base imposable d'un ensemble de règles qui constituent le tarif de l'impôt.

Le taux est le montant fixé à l'avance à une somme d'argent, en général comme limite inférieure, pour la détermination du prix d'une prestation ou de la base de calcul d'un salaire ou d'une contribution117(*). Le taux de l'impôt est l'élément du tarif

Le taux de l'impôt est le pourcentage de la matière imposable que représente le prélèvement opéré par le fisc118(*). On utilise également la terminologie de tarif pour désigner le taux. Certains par contre pensent que le taux est l'élément essentiel du tarif. Lorsque le tarif de l'impôt comporte plusieurs taux, ceux-ci constituent le barème de l'impôt. Toutefois il ne faut pas confondre le taux et le barème. Le barème désigne la présentation de l'ensemble des taux d'imposition qui s'appliquent à une base donnée. Les impositions ont des taux qui permettent de déterminer la part de la matière imposable. Le taux est donc « le morceau d'assiette captée par le fisc »119(*)

Le taux n'est pas fixe, parfois pour un même impôt, le taux peut varier en fonction de la matière qu'il va frapper ou de sa valeur ou de sa nature. Il appartient au législateur de déterminer le taux de l'ensemble des impositions. Toutefois, la loi peut pour un impôt déterminer les limites à l'intérieur desquelles un organisme bénéficiant de ressources fiscales peut être habilité à en fixer le taux. Cette possibilité est offerte aux CTD qui doivent user de leur pouvoir réglementaire pour préciser le taux des impôts locaux. Pour certains impôts, le législateur a prévu un taux normal (paragraphe 1) et un taux supplémentaire (paragraphe2).

Paragraphe1 : Le taux normal des impôts sur les jeux de hasard

Normal ne veut pas dire qu'il existe un taux anormal. Il s'agit en effet du taux propre à ces impôts sans majoration, diminution ou impôts complémentaires. Nous envisagerons le taux appliqué aux impôts étatiques sur les jeux de hasard (A) et celui correspondant aux impôts locaux (B).

A- Le taux appliqué aux impôts étatiques sur les jeux de hasard

Il est à relever que, le taux des impôts étatiques sur les jeux de hasard n'est pas propre aux entreprises des jeux de hasard. Toutes entreprises exerçant une activité lucrative et générant des bénéfices sont soumises soit à l'IRPP soit à l'IS selon le cas au même taux que les entreprises de jeux de hasard. La particularité peut se révéler quant à la TVA sur les jeux.

1- Le taux de la TVA sur les jeux de hasard

Il n'y a que deux taux de TVA au Cameroun : le taux général de 19, 25% et le taux de 0 %.La TVA sur les jeux de hasard est applicable au taux général. Le taux principal de la TVA est de 17, 25%, à ce taux, l'administration fiscale ajoute 10% au titre des centimes additionnels communaux, soit un total final de TVA de 19,25%. En effet, 17,5% +10% ×17,25% =19,25 %. Le taux général s'applique aussi bien pour les biens et services produits localement que pour les biens importés. Le taux zéro, quant à lui, est applicable aux exportations de produits taxables.

En France par contre, le taux de la TVA est très oscillant. Il existe quatre taux : la TVA normale au taux de 20% ; la TVA intermédiaire de 10% ; la TVA réduite de 5,5% et la TVA super réduite au taux de 2,1%.

2- Le taux de l'IRPP

S'agissant du taux de l'IRPP, il faut rappeler encore qu'il s'agit dans ce cas de la catégorie des BIC. Ce taux est différent en fonction des catégories. le taux pour les contribuables qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt est calculé par application du taux de 30% 120(*) prévu à l'article 17 du CGI comme en ce qui concerne l'IS.

L'impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Le minimum de perception susvisé est porté, pour les contribuables relevant du régime simplifié : à 3 % pour les commerçants non importateurs et à 5 % pour les producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs.

3- Le taux de l'IS

Le taux de l'IS au Cameroun est très changeant. Il fut de 38, 5% majoré de centimes additionnels communaux soit un taux normal de 35%121(*). Actuellement, le taux de l'IS est fixé à 30% majoré de 10% pour le régime de droit commun, soit un total de 33%. Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou incitatif, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014122(*).

B- Le taux correspondant aux impôts locaux sur les jeux de hasard

La possibilité est offerte aux CTD de fixer le taux des impôts locaux123(*). Les CTD fixent elles-mêmes le taux des impôts, l'organe délibérant de chaque CTD détermine chaque année, en fonction de ses besoins budgétaires le montant des impôts locaux qui lui paraît nécessaire et adéquat pour assurer l'équilibre du fonctionnement et d'investissement de son budget. La fixation des taux est libre pour la collectivité à quelques limites près124(*). Il faut souligner que, le pouvoir fiscal des CTD est un pouvoir dérivé. Seul en effet le parlement peut créer, modifier ou supprimer un impôt. Les CTD ne disposent que de la possibilité de voter les taux ou le montant de l'imposition. Ainsi, s'agissant des impôts locaux dont s'acquittent les exploitants des jeux de hasard on peut voir le taux de la contribution des patentes (1), de la taxe sur les jeux de hasard (2) et la taxe annuelle forfaitaire (3).

1- Le taux de la patente en matière des jeux de hasard

Le taux de la patente en matière des jeux de hasard ne contient aucune particularité propre au jeu. En fait, les jeux de hasard sont compris parmi les activités soumises de plein droit à la patente.

La contribution des patentes résultait de l'application d'un taux dégressif sur le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au cours de la pénultième année. Ce taux était arrêté par les collectivités territoriales bénéficiaires du produit de la patente, à l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d'affaires. Désormais, la patente ne sera plus assise sur le chiffre d'affaires prévisionnel annuel déclaré à l'intérieur des classes Actuellement, la contribution des patentes est liquidée par application d'un taux au chiffre d'affaire du dernier exercice clos, tel que défini :

- 0 ,159% sur le chiffre d'affaires des grandes entreprises125(*), pour une contribution de cinq millions de F CFA et un plafond de 2 ,5 milliards F CFA ;

- 0,283% sur le chiffre d'affaires des moyennes entreprises126(*), pour une contribution de 141 500 F CFA et un plafond de 4500 000F CFA ;

- 0,494% sur le chiffre d'affaires des petites entreprises127(*) pour une contribution de 50 000F CFA et un plafond de 140 00F CFA128(*).

La contribution des patentes est liquidée en fonction de la classification ou de la catégorie des entreprises, c'est-à-dire selon qu'elles soient des grandes, des moyennes ou des petites entreprises et selon le chiffre d'affaires dont elles réalisent.

2- Le taux de la taxe spéciale sur les jeux de hasard

Il est institué la taxe sur les jeux de hasard liquidée au taux de 15% applicable au chiffre d'affaires réalisés au cours d'une période d'imposition129(*). Ce taux est le même qu'en Belgique. Très dépendant des recettes extérieures en baisse ces dernières années, le gouvernement du Swaziland par exemple, a décidé d'imposer à partir du mois prochain un prélèvement de 12,5% sur les paris et les jeux d'argent. Ces efforts visent à diversifier la base fiscale de ses revenus dans le but de compenser un tant soit peu la baisse des recettes extérieures. Cette redevance sera calculée sur la base du revenu brut des exploitants de loterie et des promoteurs de toute activité de jeu de hasard130(*). Le Cameroun pourrait s'en inspirer pour élargir son assiette fiscale dans les années à venir.

3- Le taux de la taxe annuelle forfaitaire

La taxe annuelle forfaitaire ne concerne que les exploitants de machines à sous, ceux-ci sont tenus au paiement de cette taxe et ce paiement ne les libère pas des autres impôts131(*). La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le régime d'imposition :


· 1ère catégorie = baby-foot :20 000 francs par appareil et par an ;


· 2ecatégorie = flippers et jeux Vidéo 40 000 francs par an et par appareil ;


· 3e catégorie= machines à sous : 100 000 francs par machine et par an132(*).

Remarquons que, les deux premières catégories sont propres aux jeux de divertissement. Cependant, il faut s'attarder pour ce qui est des jeux de hasard sur la troisième catégorie puis qu'elle englobe toute machine nécessitant l'introduction d'une pièce d'argent et dont le gain peut être en argent ou en nature et reposant sur la chance.

Par ailleurs, les montants de chaque catégorie visée plus haut sont majorés de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des dites machines.

Paragraphe 2 - Les taux supplémentaires : Les CAC

La loi fiscale, par le tarif qu'elle établit, permet la perception d'un impôt originaire, qui constitue ce qu'on appelle le principal. Lorsque l'État a de nouveaux besoins, il peut créer de nouveaux impôts ou majorer le taux des impôts existants. Il recourt également à un troisième procédé qui consiste, sans modifier le taux d'un impôt, à lui ajouter un complément. Cette formule aboutit à une double liquidation sur un même élément d'assiette, mais elle évite des difficultés que soulève la création d'un nouvel impôt. En France, ce mécanisme a disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1981 qui a institué le vote direct des taux des impôts locaux133(*).

Ce sont des taux qui viennent se greffer sur le taux principal de certains impôts. En effet, le législateur, au lieu parfois de créer de nouveaux impôts, greffe une imposition complémentaire sur un impôt existant. Ce complément est calculé par application d'un pourcentage au « principal » c'est-à-dire au produit de l'impôt originaire. Il porte, suivant le cas, le nom de décime lorsqu'il est perçu au profit de l'État et de centime lorsqu'il est perçu au profit des CTD. On parle alors des centimes additionnels communaux(CAC).

S'agissant des impôts sur les jeux de hasard certains de ces impôts sont greffés des CAC notamment, pour les entreprises de jeux personnes morales qui s'acquittent de l'IS, de la taxe spéciale sur les jeux de hasard, la TVA sur les jeux de hasard. C'est dire que le taux de ces impôts est majoré des CAC.

Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l'impôt concerné. Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base. Les procédures d'assiette, d'émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base134(*).

Pour ce qui est de la taxe spéciale sur les jeux de hasard, l'article211135(*) in fine dispose que la taxe sur les jeux de hasard est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'imposition. La taxe ainsi calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux. La Circulaire conjointe n° 0002335/ MINATD/ MINFI du 20 octobre 2010 précisant les modalités d'application de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale consacre l'affectation intégrale de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement à la commune du lieu d'exploitation des jeux136(*). Toutefois, pour les villes dotées d'une communauté urbaine, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est intégralement et exclusivement reversée à la communauté urbaine.

Les règles générales relatives à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement restent régies par le CGI et ses textes d'application. Toutefois, il ne sera plus perçu de CAC sur cette taxe.

La TVA camerounaise connait une dualité de taux ; un taux général de 17,5% majoré de 10% de CAC soit un total de 19,25%.

Le taux de l'IS est proportionnel. Il est fixé à 30% majoré de 10% de CAC soit un taux total de 33%.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

En définitive, le mécanisme de calcul des impôts sur les jeux de hasard voudrait qu'on prenne en compte le régime d'imposition des entreprises de jeux de hasard. Celui ci varie en fonction de l'importance de l'entreprise, et, pour ce qui est des entreprises de jeux de hasard, le régime d'imposition se subdivise en deux, prenant en compte soit le nombre de machines, soit le chiffre d'affaires annuel réalisé par lesdites entreprises. Le fait générateur des impôts sur les jeux de hasard intervient dans la mesure où, seules les règles en vigueur au moment de ce dernier ont vocation à s'appliquer. Ces impositions ont un taux permettant de déterminer la part de la matière imposable. Ce taux qui varie en fonction de chaque imposition est parfois majoré de taux supplémentaires. Ce sont des taux qui viennent se greffer sur le taux principal de certains impôts. Le calcul des impôts dus par l'exploitant des jeux de hasard se fait ainsi par application d'un taux fixé par la loi tout en prenant en compte les abattements prévus par les textes.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Il importe de retenir que, l'établissement des divers impôts sur les jeux de hasard dû par chaque contribuable est l'aboutissement d'un processus fiscal à plusieurs étapes. L'établissement des impôts sur les jeux de hasard consiste à identifier le contribuable, à déterminer les éléments d'assiette et enfin à liquider l'impôt. Ainsi délimité, le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard parait cohérent pour comprendre le mécanisme d'établissement des impôts sur les jeux de hasard. C'est à cet effet que, l'exploitant des jeux de hasard et le joueur sont imposables. À cela s'ajoute également pour la bonne compréhension desdits mécanismes d'établissement des impôts sur les jeux de hasard les opérations de liquidation desdits impôts c'est-à-dire le calcul du montant exact du par le contribuable. En attirant l'attention sur les mécanismes d'établissement des impôts sur les jeux de hasard, il ne s'agit pas tant de mettre en lumière les évolutions du droit fiscal camerounais, que de suggérer une évolution dans la manière de décrire le droit fiscal, afin de bien souligner l'importance de la pratique. Mais il s'agit de la manière dont il convient de présenter le droit fiscal tel qu'appliqué.

SECONDE PARTIE :

LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Le processus d'imposition ne s'arrête pas après les opérations d'établissement de l'impôt. À la suite de celles-ci interviennent les opérations de recouvrement des impôts. C'est dire qu'une fois l'imposition établie et liquidée, elle doit être recouvrée par les services fiscaux. Le recouvrement qui assure le paiement, répond à la question de savoir comment faire partir l'argent dû à l'État au titre de l'impôt des poches du contribuable au trésor public137(*). Le terme recouvrement vient du verbe recouvrer qui veut dire « opérer la perception de ». Le recouvrement est donc la perception d'une somme d'argent due, et, par extension, l'ensemble des opérations tendant à obtenir le paiement d'une dette d'argent138(*). Ainsi, en matière fiscale, le recouvrement est la dernière phase de la procédure fiscale, elle consiste à opérer les encaissements réels de l'impôt. De manière plus simple, il désigne l'ensemble des opérations qui concourent à la perception de l'impôt une fois que celui-ci est liquidé. Selon NANDA « le Code Général des Impôts le désigne comme l'ensemble des opérations menées par l'administration fiscale qui concourent à la perception pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et mêmes de certains établissements publics des recettes (impôts, cotisations et taxes) que leurs doivent les différents contribuables »139(*). Le recouvrement constitue l'étape ultime de transformation du devoir du contribuable à la contribution pour les dépenses d'intérêt général en de l'argent dans les caisses de la commune140(*). Il s'agit en fait d'un ensemble d'actions que le créancier et le débiteur conjuguent pour la réalisation de la dette141(*) .

Les opérations de recouvrement de l'impôt permettent l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale. Cette phase étant donc importante voire, primordiale dans le processus d'imposition, les impôts sur les jeux de hasard ne peuvent en être exemptés. Toutefois, il revient au législateur de préciser les modalités de mise en oeuvre de ces opérations. L'exploitant de jeux de hasard ou les entreprises de jeux de hasard contribuable ou le redevable en opère alors le paiement. Il peut se faire à l'amiable ou par contrainte. Théoriquement, le paiement est volontaire, spontané (chapitre 1). Mais, dans de nombreux cas, les administrations fiscales doivent mettre en oeuvre de multiples opérations en vue de recouvrer l'impôt (chapitre2), tout en gardant à l'esprit que, le principe général du recouvrement est d'assurer la sécurité des ressources fiscales, par le pouvoir fiscal.

CHAPITRE 1 :

LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Le recouvrement normal renvoie au recouvrement fait à l'amiable entre le contribuable et l'administration fiscale. En effet, lorsque l'impôt a été émis et liquidé, le contribuable doit procéder à son paiement dans un délai fixé par les lois et règlements. Lorsque le paiement s'effectue dans ce délai, on parle de paiement à l'amiable. Il en va différemment si, à l'expiration de ce délai, le contribuable ne s'exécute pas. Le recouvrement normal se fait par l'agent de recouvrement sans qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée sur le contribuable par celui-ci. Les entreprises des jeux de hasard obéissent à cette logique. De ce fait, les entreprises de jeux lors du dépôt de leurs déclarations s`acquittent directement auprès de l'administration fiscale de leur dette. Les règles générales concernant le recouvrement normal ont trait à la procédure du recouvrement des impôts sur les jeux de hasard (section 1) et les modalités de paiement desdits impôts (section 2).

SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Les impôts sur les jeux de hasard sont nombreux, il ne pourrait donc y avoir une procédure de recouvrement unique à tous ces impôts. La procédure de recouvrement varie donc en fonction de la catégorie de l'impôt. Les impôts sur les jeux de hasard étant à la fois des impôts étatiques et des impôts locaux, leur recouvrement serait de deux ordres : d'une part, la procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les jeux de hasard (paragraphe1) et, d'autre part, la procédure de recouvrement desimpôts locaux sur lesdits jeux (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les jeux de hasard

La procédure de recouvrement des impôts étatiques diffère selon qu'il s'agisse des impôts directs ou des impôts indirects. Les impôts indirects sont ceux prélevés à l'occasion des opérations sur les biens de consommation et de services et indépendamment de la personne. Il s'agit notamment de la TVA sur les jeux de hasard qui est reversé à l'administration par les entreprises de jeux qui se chargent de collecter auprès de leurs clients. Quant à l'impôt direct, il est dû nominativement par une personne physique ou morale qui est en même temps le redevable réel et redevable légal. Donc, l'impôt direct est celui qui est supporté  par la même personne. C'est un impôt qui frappe le capital ou le revenu142(*). Ces impôts ont une particularité en ce sens que, certains sont recouvrés spontanément (A) et d'autres sont recouvrés en vertu d'un ordre (B).

A- Le paiement spontané des impôts sur les jeux de hasard

Le système fiscal camerounais tout comme celui français étant purement déclaratif143(*), certains impôts sont payés spontanément par le contribuable. Ces impôts sont directement acquittés par le contribuable auprès de l'administration sans l'intervention d'un quelconque acte administratif. Dans ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de l'Administration Fiscale, l'impôt dont il est redevable. En principe l'exploitant des jeux en faisant sa déclaration auprès du fisc, devrait l'accompagner des moyens de paiement. C'est dire qu'il doit s'acquitter de l'impôt sans attendre la réception de l'avis d'imposition qui est « le document matérialisant la dette fiscale »144(*). Cet avis est envoyé par l'administration fiscale du contribuable pour lui indiquer de façon détaillée la nature des impositions (y compris les pénalités), le montant des impositions à payer et le délai de paiement. Ainsi, l'exploitant de jeux peut procéder lui-même au calcul de l'impôt dû et va payer à la recette de son centre de rattachement, sous réserve, de contrôles administratifs ultérieurs. C'est la raison pour laquelle le LPF dispose en son article L 52 que « Les Receveurs des Impôts territorialement compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payé spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu'au recouvrement des sommes liquidées par l'Administration fiscale sur déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles ». Le paiement des impôts donne droit à une quittance délivrée par le receveur des impôts conformément à l'article L54 du LPF.

Toutefois, en cas de défaut de paiement, il sera émis un avis de mise en recouvrement. C'est dire que, si les impôts ne sont pas liquidés par l'exploitant des jeux dans leurs déclarations déposées, le receveur des impôts leur adresse un ordre de payer ; il leur notifie l'AMR. L'exploitant des jeux dispose d'un délai de 15 jours pour s'acquitter de sa dette.

B- Le paiement sur ordre des impôts sur les jeux de hasard

Le paiement sur ordre se fait par le receveur des impôts suite à la déclaration du contribuable non suivie de sa déclaration liquidative et des moyens de paiement, mais également à la suite d'un contrôle. C'est dire qu'ils sont recouvrés en vertu de rôles.

Le rôle est un titre exécutoire établis par les services chargés de l'assiette. Concrètement il s'agit d'une liste alphabétique de contribuables, soumis à l'impôt en question et qui mentionne toutes les informations utiles relatives à la matière imposable de chaque contribuable145(*). Il est établi par les services fiscaux et doit être homologué par une autorité compétente afin d'être revêtu de la formule exécutoire. Ce rôle prend la forme d'un avis d'imposition qui rappelle non seulement le montant à acquitter, mais aussi les délais de payement. Le Rôle est un répertoire des contribuables assujettis pour une année donnée à des impôts, avec indication de leur imposition individuelle. Il est établi par l'Administration Fiscale et transmis au Receveur pour valoir titre exécutoire à l'encontre des redevables. Le système de recouvrement en procédure fiscale camerounaise a longtemps été dominé par le rôle. La suppression du rôle pour la création de l'AMR dans le système fiscal camerounais est l'oeuvre des articles 315 bis et ter, et 256bis (nouveau) introduit respectivement par les lois de finances des exercices 1998/1999 et 1999/2000. C'est à l'administration qu'il revient de liquider puis de recouvrer l'impôt en fonction des titres exécutoire. L'exploitant des jeux qui n'a pas accompagné sa déclaration des moyens de paiement reçoit alors un avertissement à payer avec la date limite de paiement. Prenons le cas d'un exploitant qui lors de sa déclaration au plus tard le 15 mars de l'IRPP ne la fait pas suivre des moyens de paiement ; l'administration fiscale est en droit de lui rappeler de s'acquitter de sa dette fiscale par un avis d'imposition.

Dans ces cas, le contribuable reçoit un AMR lui indiquant le montant dû et les délais de paiement, il en est de même du paiement des impôts mis à la charge du contribuable suite à un contrôle. Ce dernier doit effectuer son paiement auprès de la caisse du receveur des impôts dont il dépend. « Le délai de paiement prévu pour s'acquitter de sa dette n'est pas un délai franc, car il s'agit de 15 jours ouvrables »146(*).

Paragraphe 2 : la procédure de recouvrement des impôts locaux sur les jeux de hasard

Les impôts locaux relatifs aux jeux de hasard sont au nombre de deux : la contribution des patentes et la taxe spéciale sur les jeux de hasard. Leur recouvrement obéit aux règles de recouvrement d'impôts étatiques. En effet, les opérations de recouvrement à l'amiable des impôts locaux sont mises en oeuvre par l'administration fiscale. A la lecture de l'article 127 alinéa 1 portant fiscalité locale, les impôts communaux, émis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat sont payés spontanément par les contribuables à la caisse du Receveur des impôts territorialement compétent. A la suite, l'alinéa 3 du même article précise que la répartition et le versement du produit des impôts locaux émis et recouvrés par l'administration fiscale sont assurés par les services compétents du trésor public.

S'agissant de la contribution des patentes, les exploitants des jeux soumis à la patente sont tenus de déclarer et de s'acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis147(*).

Dans un contexte favorisant l'autonomie des communes, il aurait été presque anecdotique de parler de la plénitude du pouvoir de recouvrement des impôts communaux par les services fiscaux de l'État. Normalement, on s'attendait à ce que cette compétence ressortisse exclusivement auxdites communes. Ce n'est peut-être que de manière incidente et de façon très restrictive qu'on admettrait dans des hypothèses limitées une compétence d'appui des services de l'administration fiscale. Or, c'est tout le contraire au Cameroun. En effet, ce n'est que de manière incidente que les communes procèdent elles-mêmes au recouvrement des impôts dont elles sont bénéficiaires148(*).

SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Les modalités de paiement des impôts sur les jeux de hasard s'inscrit dans la logique d'Adam SMITH pour qui «  l'époque du paiement le mode de paiement, la quantité à payer, tout cela doit être clair et précis tant pour le contribuable que pour toute autre personne. Quand il en est autrement, toute personne sujette à l'impôt est plus ou moins mise à la discrétion du percepteur »149(*).

Dès lors que les impôts sur les jeux de hasard sont devenus exigibles150(*) il faut encore les payer. En termes simples, il faudrait que l'exploitant des jeux s'acquitte de sa dette auprès des services fiscaux. Au sens courant, le paiement est le versement d'une somme d'argent en exécution d'une obligation de somme d'argent ou quel que soit l'objet de cette obligation151(*). L'administration fiscale ou à défaut le contribuable ayant calculé l'impôt va le mettre en recouvrement. Pour que les opérations de paiement se déroulent parfaitement, il faudrait que le contribuable soit en mesure de payer dans les échéances prévues (paragraphe 2). Toutefois, celui-ci, s'il est de bonne foi pourra selon les conditions de l'administration fiscale se libérer de sa dette après les échéances prévues (paragraphe 3). Toutefois, il doit également être à même de savoir les autorités compétentes en la matière (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les autorités compétentes chargées du recouvrement des impôts sur les jeux de hasard

Il convient de s'appesantir sur des personnes habilitées à recouvrer les impôts sur les jeux de hasard. Les autorités en charge de cette opération sont investies des pouvoirs et des devoirs attribués et imposés leur permettant de remplir à bien leur fonction. Cette compétence peut être matérielle (A) ou territoriale (B).

A- La compétence matérielle

C'est l'aptitude à pouvoir trancher d'un litige ou d'une affaire en considération de la matière ou de la nature de l'affaire. Il s'agit en effet de la capacité reconnue à une personne en telle ou telle matière. La matière concernée porte sur les impôts sur les jeux de hasard. La compétence matérielle consisterait à rechercher la personne en charge du recouvrement en matière d'impôts sur les jeux de hasard.

L'impôt à l'heure actuelle est perçu au Cameroun selon le système de régie c'est-à-dire que le recouvrement est assuré par les comptables de l'Etat. La compétence pour recouvrer les impôts droits et taxes instituée par le CGI incombe au Receveur des Impôts territorialement compétents152(*). L'article L 52 du LPF précise que, «  Le Receveur des Impôts territorialement compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu'au recouvrement des sommes liquidées par l'Administration fiscale sur déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles ». On constate dès lors que, seul le Receveur des Impôts est compétent pour recouvrer l'ensemble des impositions y compris les impôts se rapportant aux jeux de hasard. La seule exception est posée par la loi sur la fiscalité locale153(*) concernant les impôts droits et taxes dus aux régions qui sont recouvrés soit par le Receveur des Impôts, soit par les services de la commune. Les taxes communales sont recouvrées par le Receveur municipal.

Aux termes de l'article L51 du LPF le Receveur des impôts est un comptable public assermenté. A ce titre, il est responsable personnellement et pécuniairement des sommes dont il est chargé d'assurer le recouvrement. Cette responsabilité personnelle a pour objet de garantir le trésor contre la négligence éventuelle du Receveur et son indulgence coupable à l'égard de certains contribuables. Le Receveur des impôts n'est dégagé de sa responsabilité que si la créance est reconnue irrécouvrable et admise en non-valeur par décision du ministre chargé des finances154(*).

Qu'il s'agisse des impôts locaux ou des impôts étatiques concernant les jeux de hasard, leur recouvrement se fait par la même autorité. Le recouvrement des impôts sur les jeux de hasard est confié aux Receveurs des impôts territorialement compétents.

B- La compétence territoriale

L'article L51 alinéa 1du CGI dispose que, « Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux Receveurs des Impôts territorialement compétents ». Le terme territorialement employé suppose, qu'au-delà de la compétence matérielle sus évoquée, il existe bel et bien une compétence territoriale. La compétence territoriale serait donc celle-là qui tient compte de la situation géographique pour reconnaitre à une personne l'aptitude en telle ou telle autre matière. Le Receveur des Impôts a une compétence territoriale qui s'étend par arrondissement. C'est dire qu'il y a des Receveurs en fonction des arrondissements. C'est dire qu'il y a autant de Receveurs que d'arrondissements. Le Receveur chargé des impôts sur les jeux de hasard serait celui dont l'établissement des jeux est situé dans sa circonscription territoriale. En effet, si une entreprise de jeux est située dans un arrondissement, c'est le Receveur dudit arrondissement qui est chargé de recouvrer l'impôt sur les jeux.

Paragraphe 2 : le paiement à l'échéance prévue des impôts sur les jeux de hasard

Il s'agit de l'hypothèse où le contribuable se libère de sa dette fiscale sans aucune contrainte de la part de l'administration fiscale. IL peut le faire à l'échéance prévue pour le paiement ou après l'échéance prévue. Il convient de voir les délais et les modes du paiement à l'échéance prévue(A), ainsi que les moyens et les autorités chargées du paiement(B).

A- Les délais de paiement des impôts sur les jeux de hasard

L'ensemble des obligations fiscales doivent être accomplies dans des délais fixés par la loi. L'exploitant des jeux de hasard est assujetti tantôt aux impôts locaux (1) tantôt aux impôts étatiques (2) et est tenu de solder sa dette conformément aux délais prescrits. Il conviendra de présenter tour à tour les délais de paiement en matière d'impôts sur les jeux de hasard. 

1- Les délais de paiement des impôts locaux sur les jeux de hasard

Les impôts locaux relatifs aux jeux de hasard sont nombreux : pour ce qui est de la contribution des patentes, les exploitants de jeux soumis à la contribution des patentes sont tenus de déclarer et de s'acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis155(*). La contribution des patentes est déclarée et liquidée par le redevable à l'aide d'un imprimé servi par l'administration ou directement en ligne via la télé déclaration156(*). Elle est payée à l'aide d'un bulletin d'émission ou d'un avis d'imposition157(*). Si l'entreprise exploitant les jeux fait partie des unités spécialisées, le paiement de la patente se fait par virement bancaire dans le compte du receveur des impôts compétent. Au sens de l'article C 21 M.L.F les entreprises soumises à la contribution des patentes sont contraintes à souscrire leur déclaration par écrit au Centre des Impôts compétent dans un délai de 15 jours suivant le démarrage de l'activité. La patente est donc payée chaque 28 février.

Quant à la taxe spéciale sur les jeux de hasard, son paiement est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l'aide d'un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux158(*).

Concernant la taxe annuelle forfaitaire sur les machines à sous, toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au service des impôts du lieu d'exploitation des machines ; le service liquide les droits dus. Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 mars de la même année159(*).

2- Les délais de paiement des impôts étatiques sur les jeux de hasard

S'agissant tout d'abord de l' IRPP, cet impôt est acquitté spontanément par les contribuables à la recette des impôts territorialement compétent à l'aide de modèles d'imprimés fournis par l'administration au plus tard le 15 Mars suivant la fin de l'exercice160(*). L'impôt annuel définitif dû est donc diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique, au plus tard le 15 mars, à l'aide de la déclaration telle que prévue à l'article 74 du CGI161(*).

Quant à l'IS, il est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l'exercice budgétaire tel qu'il est défini par la loi de finances. Ainsi, il est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 mars lors du dépôt de la déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'impôt. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA et doit être accompagnée des moyens de paiement.

B- Les moyens de paiement des impôts sur les jeux de hasard

Toute personne doit payer ses impôts dans les délais. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à elle et dans le souci de sécuriser les recettes fiscales et d'éviter que les receveurs des impôts ne se comportent comme de véritables propriétaires des sommes versées au titre des impôts et taxes, le MINFI dans sa circulaire n° 001/MINFI/DG/LC/L du 15 janvier 2014, précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances pour l'exercice 2014 a consacré quatre modalités de paiement des impôts et taxes tout en posant le principe de paiement selon la structure fiscale de rattachement .

Par rapport aux modes de paiement, il en existe plusieurs selon le CGI. Toutefois, le plus courant est le payement en espèce ; l'impôt étant justifié par le besoin de couvrir les dépenses publiques, doit être payé en espèces. Le droit positif camerounais ne connait pas le système de payement en nature. L'État a organisé quatre structures fiscales de rattachement pour le paiement des impôts. Ainsi, l'exploitant de jeux a le choix entre :

- Le payement fait en argent, le plus souvent se type de paiement est prescrit pour les impôts dits portables162(*). Le paiement se fait en espèces uniquement pour les montants inférieurs à 200 000(deux cents mille FCFA).

- Le paiement par chèque certifié est également prévu : ce paiement se fait pour les montants égaux ou supérieurs à 200 000(deux cent mille) FCFA ;

- Le paiement par virement bancaire et le paiement par voie électronique : pour ces deux derniers paiements, ils sont effectués exclusivement par les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée163(*). S'agissant du paiement par voie électronique, on distingue le télépaiement, c'est-à-dire le paiement faisant appel à l'outil internet ; et le paiement par mobile money, c'est-à-dire celui faisant appel à l'usage d'un téléphone. Le paiement par voie électronique est le dernier né et constitue l'innovation de la loi de finances pour l'exercice 2014.

En ce qui concerne les jeux de hasard, l'entreprise qui les exploite pourra en fonction de sa catégorie payer ses impôts selon les modes de paiement prévu par la loi.

C- Le paiement après l'échéance prévue

Il s'agit des hypothèses ou le contribuable ne s'est pas exécuté dans les délais, ou lorsque ce dernier ne s'est pas du tout exécuté. Lorsqu'un contribuable ne s'est pas acquitté de ses dettes dans le délai à lui réparti ou ne s'est pas du tout acquitté. Il est passible d'un certain nombre de pénalités pour retard ou défaut de paiement (1). Dans ce cas le contribuable peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Les sanctions à lui appliquées tiendront donc compte de sa bonne ou de sa mauvaise foi. S'agissant des entreprises de jeux de hasard, en plus des amendes pour défaut ou retard de paiement un certain nombre de sanctions peuvent leur être encore appliquées, notamment en ce qui concerne les machines. Ainsi, le défaut d'affichage de la vignette sur machine est passible de peines (2).

1- Les pénalités pour retard ou défaut de paiement des impôts sur les jeux de hasard

Certains impôts sur les jeux de hasard sont acquittés de façon spontanée lors du dépôt de leur déclaration, les principales sanctions prévues par les textes concernent le défaut ou le retard de production de déclaration et les pénalités pour défaut ou retard de paiement. S'agissant du défaut ou retard de production de déclaration, il faut retenir que la loi accorde à l'administration fiscale le pouvoir d'établir d'office les impositions. Il s'agit en l'occurrence de la taxation d'office. La locution « d'office » traduit bien la passiveté de l'intéressé164(*).

Pour ce qui est du paiement tardif des sommes dues par le contribuable, il donne lieu à des pénalités. C'est dire que, lorsqu'une entreprise de jeux de hasard ne s'acquitte pas dans les délais de sa dette, parce qu'elle a omis ou a payé de façon tardive sa dette à l'administration fiscale, celle-ci peut pour percevoir le paiement tardif des sommes lui affecter des pénalités de retard entrainant l'application d'un intérêt de retard de 1,5 % par mois de retard. Pour le cas particulier des impôts à versement spontané, toute déclaration ou paiement tardif entraînent l'application d'une pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30 % de l'impôt dû en principal165(*).

Le décompte s'effectue à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de la réception d'un Avis de Mise en Recouvrement ; soit à partir du premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ; soit encore à partir du premier jour suivant celui de la date légale d'exigibilité. Le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement. Le même taux d'intérêt de retard, qui court à compter de la date de mise à disposition des fonds, est appliqué sur tout remboursement indu de TVA, et ne peut faire l'objet d'aucune remise ou modération166(*).

L'intérêt de retard est de portée générale, dès l'instant qu'il a pour but de compenser le préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il s'applique quelle que soit la nature des impôts en cause167(*). Les pénalités pour retard ou défaut de paiement sont calculé en fonction des impôts mis en cause.

S'agissant de la patente, tout contribuable qui n'a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n'a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l'établissement de celle-ci est passible d'une pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 % de l'impôt dû168(*). En cas de défaut de paiement de la patente, c'est-à-dire lorsqu'un contribuable exerce une activité soumise à la patente sans l'en avoir assorti d'une majoration de 50 % à 100 % selon que sa bonne foi est établie ou non169(*). Avant 2017 au Cameroun, le défaut d'affichage de la patente était sanctionné par une amende fiscale de 10 000 francs par infraction. Cette amende faisait l'objet d'un bulletin de versement payable immédiatement. Aujourd'hui avec la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017, cette disposition a été supprimée.170(*)

Quant à la taxe spéciale sur les jeux de hasard, elle remplit les mêmes conditions en ce qui concerne les pénalités pour défaut ou retard de paiement. Le versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

2- Les sanctions en cas de défaut d'affichage ou d'affichage d'une fausse vignette sur machine

Les machines à sous ou autre machines servant à la pratique des jeux de hasard pour leur bon fonctionnement obéissent à des règles propres. C'est ainsi qu'il est établi une vignette sur machine propre à chaque machine. L'article 214 in fine du CGI dispose à cet effet qu'en cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d'exercice, l'exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s'acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l'événement. C'est dire que l'exploitant de jeux doit toujours déclarer les machines qu'il acquiert en cours d'exercice. Pour ce faire, il se rend au service des impôts compétents et sur présentation d'une quittance, on lui délivre pour chaque appareil ou machine, une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible171(*). L'exploitant de jeux a le droit de veiller à ce que sa vignette soit installée à un endroit bien lisible. Mais et surtout, il doit s'assurer de l'exactitude et de la conformité de sa vignette. S'il ne remplit pas cette obligation, il est passible de pénalités.

Ainsi, en cas de défaut d'affichage de la vignette sur machine, l'exploitant est réprimé par une amende de 25 000 francs par appareil172(*). Si l'exploitant a par exemple 10 machines, et qu'aucune d'elle n'est assortie d'une vignette sur machine, il se verra appliquer une pénalité de 25 000 francs par machine soit 25 000 fois 10.

Pour ce qui est de la conformité de la vignette, l'exploitant doit vérifier la catégorie de la vignette. L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits. L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double.

Il est établi pour chaque appareil un titre portant l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement. Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales. Tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l'événement. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Le recouvrement consiste en l'encaissement effectif de la créance fiscale. Comme toute créance publique, les impôts sur les jeux de hasard font l'objet d'un recouvrement à l'amiable. Celui-ci est juridiquement encadré par un ensemble de procédures à respecter par l'administration et qui visent à garantir les droits du contribuable. La procédure diffère selon qu'on est en présence des impôts étatiques ou locaux. À cet effet, l'exploitant des jeux doit s'acquitter de sa dette fiscale dans les délais prévus auprès des autorités compétentes notamment, le Receveur des impôts territorialement compétent. Il le fait de façon spontané sans avoir à recevoir d'ordre pour certains impôts et pour d'autres il le paie après réception d'un avis de mise en recouvrement ; divers moyens de paiement s'offre à l'exploitant de jeux dont le plus courant est le paiement en espèce. Toutefois, lorsque celui-ci ne se libère pas de sa dette à l'échéance prévue, il est passible de pénalités.Il en va différemment si à l'expiration de ce délai le contribuable ne s'exécute pas, l'administration fiscale est tenue pour ne pas perdre sa créance de procéder au recouvrement forcé de l'impôt.

CHAPITRE 2 :

LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD

Qu'il s'agisse des impôts locaux ou des impôts étatiques sur les jeux de hasard, lorsque le contribuable c'est-à-dire l'exploitant des jeux de hasard ne s'exécute pas dans les délais à lui impartis, l'administration fiscale est en droit de le contraindre par divers moyens. On parle alors de recouvrement forcé. Le recouvrement forcé désigne le recouvrement effectué par voie d'autorité, en vertu d'une contrainte administrative et de moyens de poursuites173(*). À défaut de paiement des impôts locaux dans les délais prescrits, ceux-ci font l'objet de recouvrement forcé en vertu des dispositions de l'article 130 alinéa 1 de la loi portant fiscalité locale qui dispose à cet effet que  « faute de payer dans les délais prescrits, les impôts locaux font l'objet de recouvrement forcé(...) ». L'administration fiscale dispose des moyens pouvant l'obliger à remplir ses obligations fiscales.

Le recouvrement forcé de l'impôt nécessite donc une phase préliminaire qui, sans constituer une mise en demeure du contribuable, va du moins le placer dans l'alternative de se décider à payer volontairement ou de subir les poursuites proprement dites.174(*) C'est dire que l'administration fiscale doit au préalable remplir les conditions préalables aux poursuites (section 1) pour exécuter de façon contraignante le titre de perception. Ainsi elle pourra engager des poursuites (section 2) contre ce dernier.

SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES

L'administration fiscale qui entend poursuivre une entreprise de jeux de hasard ou un exploitant de jeux doit au préalable accomplir certains actes. L'engagement des poursuites par l'administration fiscale, est subordonné à la réunion d'un certain nombre de conditions, notamment une absence de contestation des impositions de la part du contribuable qui est l'exploitant de jeux (paragraphe 1) , l'absence de prescription extinctive (paragraphe 2) et surtout, l'annonce des poursuites à l'exploitant par l'administration fiscale (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : L'absence de contestation des impositions par l'exploitant des jeux

Pour faire passer l'impôt, source de fonctionnement d'un État, des caisses du contribuable au trésor public, tout un processus est mis sur pied. Depuis la détermination de l'assiette jusqu'au recouvrement. Dans la mise en oeuvre de ce processus, des différends peuvent opposer le contribuable à l'administration fiscale. Le contribuable très souvent est poussé à contester la procédure ou le montant de l'impôt réclamé ou, à se rebeller contre les obligations qui lui incombent, d'où la naissance du contentieux. Le contentieux fiscal porte donc sur les rapports entre les services des impôts et le contribuable qui demande soit une remise175(*), soit la réparation des erreurs commises à leur préjudice ou le bénéfice d'un droit résultant des lois et règlements176(*). Le contentieux fiscal est donc l'ensemble des litiges entre les contribuables et l'administration fiscale au sujet soit d'une imposition arbitraire, soit d'une sur-taxation ou alors suite à une violation des règles de forme ou de procédure.

Ainsi, l'absence de contestation de la part de l'exploitant de jeux de hasard intervient comme une condition préalable à l'engagement des poursuites par l'administration dans la mesure où, l'exploitant ou l'entreprise de jeux de hasard qui conteste une imposition peut obtenir une prorogation de délais, notamment un sursis de paiement qui empêcherait l'administration à poursuivre le recouvrement.

Parce que la procédure contentieuse en matière fiscale se caractérise par l'obligation pour le contribuable de saisir au préalable l'administration fiscale, érigée par le droit fiscal camerounais en une forme de juridiction qui connait des contestations liées aux impôts en premier ressort. Le recours préalable encore appelé réclamation préalable a vocation à trancher un litige dans le cadre d'un pouvoir de décision conféré à l'administration fiscale par le législateur177(*). L'introduction par l'exploitant des jeux de hasard d'une réclamation pourrait donc suspendre l'exigibilité des impôts mis à sa charge.

En effet, l'introduction d'une réclamation contentieuse ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt dû. « Payez d'abord, vous contestez ensuite »178(*). Le contribuable doit en attendant la suite à donner à sa réclamation, payer l'impôt mis à sa charge, sinon les services de recouvrement seront fondés à exercer les poursuites, même si l'annulation desdites impositions est probable. La présentation d'une réclamation est, en principe sans effet, sur le recouvrement des suppléments d'imposition mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle fiscal. Cependant, le contribuable qui entend contester en partie ou en totalité des redressements peut, dans sa réclamation, demander à bénéficier du sursis de paiement179(*). Le sursis de paiement se défini comme l'ensemble des procédures qui permettent au contribuable de différer le paiement des impositions dont il conteste le bien-fondé180(*). Dès lors, il bénéficie d'un sursis de paiement et obtient de ce fait la suspension de l'exigibilité des impôts en cause. Pour que l'hypothèse de paiement forcé puisse être déclenché, au regard des exploitants de jeux de hasard, il faut que ces derniers n'aient opposé aucune contestation des impositions mises à leur charge. Donc qu'ils n'aient bénéficié d'aucun sursis de paiement ou d'une prorogation des délais.

Au-delà de cette absence de contestation des impositions, l'administration fiscale doit s'assurer qu'elle n'est pas forclose dans ses droits.

Paragraphe 2 : La prescription de l'action en recouvrement

Notons tout d'abord que, la prescription est la situation dans laquelle est pris en compte l'écoulement d'un délai générateur d'effets de droits181(*). Le code civil la définit comme le moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi182(*).

La prescription dont il s'agit est le délai de temps accordé à l'administration fiscale pour intenter l'action en recouvrement de ses créances auprès du contribuable. Ce délai est de quatre ans et commence à courir à partir de la date d'exigibilité des impôts en cause. La prescription se dévoile ici comme une condition sine qua non à l'engagement des poursuites par l'administration dans la mesure où l'extinction de cette prescription libère ou fait perdre à l'administration son droit d'agir en recouvrement de ses créances.

Pour le recouvrement forcé des impôts, la prescription ne doit pas être éteinte. C'est dire que le délai de 4ans accordé à l'administration pour intenter l'action en recouvrement forcé ne doit pas être éteint.

Une fois la dette de l'impôt établie, c'est-à-dire reconnue certaine, liquide et exigible, le fisc dispose d'un délai de quatre ans (4 ans) pour agir en recouvrement des impôts étatiques. En effet, l'article 89 du LPF dispose que « les sommes dues par le contribuable pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du CGI sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans suivant la date d'exigibilité si aucun acte n'est venu interrompre la prescription ». Ainsi, le receveur des impôts qui n'a engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre ans consécutifs à partir du jour de la mise en recouvrement perd son recours et est déchu de tout droit et action contre ces redevables.

Ce délai de quatre ans ne peut néanmoins être invoqué dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n'est que le collecteur tel que la TVA.

Ce délai est de deux ans pour certains impôts locaux, notamment les taxes communales. A cet effet l'article 135alinéa (1) dispose que « Les sommes dues par les contribuables pour les taxes communales sont prescrites après un délai de deux (02) ans suivant la date d'exigibilité, si aucun acte n'est venu interrompre la prescription »183(*).

Toutefois, la prescription quadriennale peut être interrompue par des poursuites, une citation en justice ou une reconnaissance de dette. Elle peut être suspendue par l'octroi d'un sursis de paiement. La prescription ne porte pas préjudice au trésor, puisque le receveur d'impôt négligeant reste responsable personnellement débiteur de ces sommes vis-à-vis du trésor.

Si les deux conditions ci-dessus élucidées sont réunies, le receveur des impôts est tenu d'en informer l'exploitant des jeux des poursuites qu'elle entend engager en son encontre.

Paragraphe 3 : L'annonce des poursuites

L'administration fiscale avant d'engager les poursuites doit en informer le contribuable de son intention. Ainsi, il adresse au contribuable une lettre de rappel au contribuable. Il est ensuite en droit de lui faire parvenir une sommation par commandement de payer. L'administration fiscale n'est pas autorisée à passer immédiatement à l'exécution forcée. Celle-ci est subordonnée à certaines mesures préalables. Ces mesures comprennent l'avis d'imposition et la lettre de rappel.

S`agissant tout d'abord de l'avis d'imposition, d'après le lexique des termes fiscaux relatif aux opérations que génère la TVA de Raymond MBADIFFO, il est le document qui matérialise la dette fiscale. cet acte est envoyé par l'administration fiscale au contribuable, pour lui indiquer de façon détaillée la nature des impositions (y compris les pénalités), le montant des impositions payées et le délai de paiement184(*). Cet avis indique que le contribuable a déclaré ses impôts, même si la déclaration n'a pas été accompagnée du paiement ou même l'a été partiellement.

L'avis de mise en recouvrement apparait également comme un acte annonciateur des poursuites. En effet, la déclaration faite par les contribuables doit en principe être accompagnée des moyens de paiement. Quand ce n'est pas le cas, il est établi un avis de mise en recouvrement qui vise à rappeler au contribuable qu'il faut payer sa dette fiscale. Si le contribuable ne solde pas les sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement dans un délai de 15jours185(*), et n'a pas effectué de réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, le Receveur des impôts notifie directement une mise en demeure de payer. Cette mise en demeure de payer est un préalable à l'engagement des poursuites.

La lettre de rappel constitue une simple relance dont la portée demeure variable. Elle s'analyse comme une invitation sans sommation faite au débiteur d'avoir à s'exécuter, de bonne grâce, une obligation186(*). Elle doit être envoyée à l'intéressé lorsqu'il ne s'est pas acquitté de sa dette à la date limite de paiement et n'a pas introduit une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie. Cependant si le contribuable a encouru les pénalités pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration de ses revenus ou bénéfices imposables, le percepteur se trouve dispensé de l'envoi de la lettre de rappel et n'a pas à respecter le délai de 20 jours.

La phase préparatoire qui vient de s'achever ne comporte aucun acte de poursuite proprement dit. Les actes de poursuites se concrétisent avec les poursuites proprement dites à travers l'exécution forcée du titre de perception.

SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE

L'exécution forcée du titre de perception se fait à partir des poursuites.Ainsi, lorsque le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais prescrits, le Receveur des impôts compétent peut engager des poursuites à son encontre (paragraphe 1). Toutefois, l'efficacité de ces poursuites est assurée par des garanties dont dispose l'administration fiscale (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les poursuites en vue du recouvrement

Il s'agit d'examiner les différentes poursuites exercées par l'administration fiscale en vue du recouvrement. À cet égard, l'administration peut exercer des poursuites dites de droit commun(A) ou, selon le cas, des mesures propres au droit fiscal ou mesures particulières (B).Si le contribuable, pour une raison quelconque, ne paye pas l'impôt, le fisc ne renoncera pas à ses droits, car l'impôt doit être payé.

A- Les poursuites de droit commun 

Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés successifs : la mise en demeure valant commandement de payer (1), la saisie (2) et la vente (3). Il s'agit en fait des poursuites judiciaires187(*) prévues par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution.

1- La mise en demeure valant commandement de payer

Elle est définie comme « l'acte par lequel le receveur des impôts intime l'ordre au contribuable de s'acquitter de sa dette fiscale »188(*). Son but est de sommer et rappeler le contribuable de bonne foi, sous menace de saisie, de payer sa dette fiscale. La mise en demeure valant commandement de payer est un acte consistant sommation et rappel au débiteur de bonne foi, sous menace de saisie de payer sa dette fiscale.

A défaut de paiement, dans les délais, des sommes inscrites dans l'AMR et sous réserve du sursis de paiement en cas de contestation, le receveur des impôts doit notifier au contribuable la mise en demeure valant commandement de payer. Cette notification entraine une obligation de paiement de la somme concernée dans un délai de 8jours. A défaut du paiement dans les délais à lui imposé, il sera procédé à la saisie des biens meubles du contribuable. C'est un jumelage de procédure au détriment du contribuable189(*).L'article L 58 du LPF précise clairement la forme de l'acte en disposant qu'a peine de nullité, les références de l'AMR en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, pénalités et frais doivent être mentionnés.

Si le contribuable avant ce terme ne s'exécute pas, il est passible de saisie. La mise en demeure valant commandement de payer apparait alors comme un acte annonciateur de la saisie.

2- La saisie des biens du contribuable

La loi confère la possibilité à l'administration fiscale de saisir des sommes d'argent dont disposent certains créanciers du contribuable.

La saisie est définie dans un sens large comme étant la mise sous contrôle d'une autorité, dans l'intérêt public ou dans un intérêt privée légitime, à empêcher celui qui a ce bien entre les mains d'en faire un usage contraire à cet intérêt190(*). Elle peut être de trois ordres: la saisie conservatoire ; la saisie attribution et la saisie vente.

S'agissant tout d'abord de la saisie-conservatoire, elle est une mesure de garantie consistant à rendre indisponible les biens mobiliers corporels ou incorporels du redevable. C'est une mesure par laquelle tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'exigibilité d'une créance, les circonstances ou des faits susceptibles de compromettre le recouvrement de ladite créance, peut saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de son débiteur191(*). bien que certaines personnes pensent qu'il n'existe pas de saisie conservatoire en matière fiscale192(*), on peut comprendre au sens de l'article L 62 al 2 du LPF qu'elle est bel et bien prévu lorsqu'il dispose qu'«en attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts». On peut donc conclure aisément à l'existence de ces saisies en matière fiscale.

Quant à la saisie-attribution, c'est une procédure par laquelle l'agent de poursuite193(*) appréhende entre les mains d'un tiers les sommes d'argent appartenant au redevable débiteur.

Pour ce qui est de la saisie-vente, il s'agit de l'acte par lequel l'agent des poursuites procède à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur (détenus par lui-même ou par des tiers) pour se faire payer.

La saisie est exécutée dans un délai de 8(huit) jours après réception par le contribuable du commandement de payer demeuré non exécuté. En outre, la saisie a pour effet de dessaisir le débiteur de ses biens

La mise en oeuvre de toutes ces saisies est encadrée par des règles précises. Toutefois, quel que soit la saisie en question, les effets sont les mêmes,le débiteur étant dessaisi de ses biens qui sont indisponibles pour lui et pour tout autre tiers au risque de se rendre coupable de détournement de biens saisis. A cet effet, si dans un délai de trente jours le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, les biens seront vendus sur autorisation du directeur général des impôts.

3- La vente des biens du contribuable

Elle est organisée un mois (soit 30 jours) après la saisie s'il n'y a pas eu extinction de la dette fiscale. Le délai commence à courir dès la notification du procès-verbal de saisie. Elle ne peut intervenir que sur autorisation exclusive du DG des impôts ou du juge194(*). On en distingue deux modes : la vente à l'amiable195(*) et la vente forcée196(*). La vente dans le CGI est régie par les articles L 67 à L70.

Pour ce qui est de la première, c'est le contribuable qui procède volontairement à la vente de ses biens saisis en vue de solder sa dette. Contrairement à la vente forcée qui est effectuée par un commissaire-priseur ou à défaut un porteur de contraintes et faite aux enchères publiques197(*). Elle se termine lorsque le prix des biens vendus est suffisant pour solder la dette de l'Etat et les frais y afférents. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir la dette, il vient en diminution de la dette et le recouvrement est poursuivi pour le restant dû. A titre exceptionnel, l'administration fiscale peut, en dernier recours comme tout créancier, faire procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur les voies d'exécution.

La mise en oeuvre de toutes ces mesures particulières est subordonnée à un ensemble de règles et de formalisme très strict dont la violation pourrait entrainer la nullité de la procédure. Dans le souci de rendre plus intense l'action en recouvrement, des mesures particulières peuvent être engagées.

A- Les poursuites fiscales  ou mesures particulières de recouvrement

Elles sont constituées d'une panoplie de mesure d'exécution de nature fiscale que l'administration peut mettre en oeuvre pour contraindre les contribuables à s'acquitter de leur dette. Sans faire une description de toutes ses poursuites, nous nous limiterons à celles qui se rapprochent le plus de celles appliquées aux entreprises de jeux de hasard. Notamment la contrainte extérieure (1), l'avis à tiers détenteur (2), le blocage des comptes bancaires(3), et la fermeture des établissements (4).

1- La contrainte extérieure

Elle est exercée lorsque les redevables et dans la plupart des cas les collectivités territoriales décentralisées ou les établissements publics administratifs disposent de créances ou de subventions domiciliées chez lesdits comptables ou en cas de changement de domicile.

Elle est établie par le receveur des impôts assignataires à l'adresse d'un autre receveur des impôts ou d'un comptable du trésor lorsque le contribuable dispose des créances chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci. Elle donne mandat au receveur des impôts ou aux comptables du trésor assignataire d'avoir à exercer les poursuites à l'encontre de celui-ci198(*). Elle permet de recouvrer la dette partout où le contribuable s'installe pour s'y soustraire et partout où il a des intérêts sur le territoire national.

2- L'avis à tiers détenteur

Cette voie d'exécution spécifique au droit fiscal est très fréquemment mise en oeuvre par l'administration qui apprécie sa simplicité199(*). L'avis à tiers détenteur est une forme simplifiée de saisie-arrêt passée en force de chose jugée200(*).

L'avis à tiers détenteur est un avis adressé par le comptable responsable du recouvrement à toute personne détenant des sommes saisissables, appartenant ou devant revenir au redevable n'ayant pas payé sa dette d'impôt. On peut par exemple à ce niveau mentionner le fait pour un banquier gérant le compte ducontribuable ou encore l'assureur qui détient des fonds versés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Le destinataire de l'ATD doit lui-même se soumettre sous peine d'être poursuivi et condamné à payer la somme litigieuse

C'est l'acte par lequel le receveur des impôts compétent oblige les dépositaires détenteurs ou débiteur des sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor à verser en lieu et place de ceux-ci les fonds qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par le redevable. L'effet de l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception des sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement d'imposition.

3- La fermeture de l'établissement

Le receveur des impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture de l'établissement ou des établissements en cas de non règlement après mise en demeure des sommes dument liquidées. Le receveur des impôts procède à la fermeture immédiate et d'office de l'établissement des jeux de hasard et sans préjudice des sanctions prévues en cas de non règlement à l'échéance et après une mise en demeure des sommes dument liquidées201(*), ce en apposant des scellés jusqu'à acquittement de la dette. Il est à préciser que, les établissements de jeux de hasard qui exercent de façon exclusive les jeux de hasard ne peuventvoir le receveur des impôts procéder à la fermeture de leur établissement pendant 48 heures puisqu'il ne s'agit pas de denrées périssables. Dans le cas des entreprises de jeu de hasard tel que les casinos qui exerce à titre secondaire ou principal d'autres activités, notamment la restauration, cette fermeture doit précéder 48 heures avant, la notification de sommation d'arrêt de production. Celle-ci prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues. La fermeture de l'établissement a pour effet d'arrêter les activités du contribuable jusqu'à paiement des sommes dues. Elle prend fin immédiatement après paiement de ces sommes.

4- Le blocage des comptes bancaires

Le blocage des comptes bancaires peut être ordonné par le receveur des impôts territorialement compétent sans préjudice d'autres sanctions en cas de non règlement à l'échéance après une mise en demeure des sommes dûment liquidées. Ces comptes bloqués sont rendus indisponibles jusqu'à apurement par le contribuable de sa dette.

Paragraphe 2 : Les garanties du trésor

Toutes les procédures de recouvrement volontaire ou forcé, ont pour but de rendre effectif le recouvrement de l'impôt202(*). Il s'agit de l'ensemble des garanties qui assurent le recouvrement des créances de l'Etat et, plus largement, des impositions et amendes dont la perception appartient aux services du trésor. Ce qui comprend, en conséquence le privilège du trésor et l'hypothèque légale du trésor. L'administration fiscale n'étant pas un créancier comme tout autre, celui-ci bénéficie des garanties lors du recouvrement. Parmi ces garanties figurent des suretés réelles(A) et des garanties personnelles (B).

B- Les suretés réelles

La notion de sureté renvoie à des moyens accordés au créancier par la loi pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Les suretés réelles portent donc sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien un droit réel203(*) . Les suretés réelles dont dispose l'administration fiscale pour recouvrer les dettes dues par le contribuable sont de deux degrés : le privilège du trésor(1) et l'hypothèque légale(2).

1- Le privilège du trésor

Le privilège est le droit exceptionnel ou exclusif accordé à un individu ou à une collectivité de faire quelque chose, de jouir d'un avantage. selon M. François BLOCH LAINE, ancien directeur du trésor en France, le trésor public est un service de l'État qui effectue, conformément aux lois de finances, pour le compte de l' État et de la plupart des autres collectivités administratives, les opérations de caisse et de banque que comporte la gestion des finances publiques et exerce sur l'ensemble des activités financières des pouvoirs conférés à l'Etat . En tant que service, le trésor ne dispose d'aucune autonomie juridique204(*).

Les créances fiscales sont affectées du privilège du trésor qui confère une priorité de payement au trésor quand il entre en concurrence avec d'autres créanciers et autorise le receveur des impôts à utiliser l'avis à tiers détenteur (ATD). C'est dire qu'en cas de concurrence entre deux créanciers,notamment l'administration fiscale et une autre entité sur un débiteur qui est à la fois un contribuable, l'administration fiscale est désintéressée en premier.

Le privilège du trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits taxes, et pénalités assis et liquidés par la direction générale des impôts. Il s'étend sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable. Le privilège du trésor s'exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement.

L'une des innovations majeures de la réforme de la fiscalité 2009est le privilège du trésor accordé aux communes en matière de recouvrement205(*). Ce privilège confère aux communes l'avantage que les garanties reconnues aux structures de l'État dans le recouvrement des créances lui soient étendues. Il est contenu dans l'article 6 alinéa 4 de la loi portant fiscalité locale au Cameroun.

2- L'hypothèque légale du trésor

L'hypothèque est une sûreté réelle qui sans dessaisir le propriétaire du bien hypothéqué, permet au créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance, de faire vendre le bien en quelque main qu'il se trouve et de se payer sur le prix de cette vente.

L'article L85 du LPF consacre au profit de l'administration fiscale une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du redevable pour le recouvrement des impositions fiscales qui relèvent de la compétence du receveur des impôts. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernés et des pénalités y afférentes.

A côté de ces suretés réelles, et pour parer à la défaillance du contribuable ou du redevable qui lui est solidaire au moment du recouvrement, afin que le fisc puisse percevoir l'impôt, une autre garantie personnelle est prévue.

C- Les garanties personnelles : La solidarité fiscale 

La solidarité fiscale constitue une véritable sureté personnelle qui vient compléter les suretés réelles que constituent le privilège du trésor et l'hypothèque légale dont dispose l'administration fiscale en vue d'assurer la garantie du recouvrement des impôts. Les receveurs des impôts, droits et taxes peuvent agir à l'encontre de certains tiers solidairement responsable du paiement de la dette fiscale du contribuable. Cette solidarité est consacrée par le LPF206(*) qui rend l'AMR régulièrement établi exécutoire non seulement à l' encontre du contribuable qui est inscrit, mais encore à l'encontre de ses représentants et ayant droits.

En cas de décès du contribuable, le recouvrement de ses impôts peut être poursuivi sur les héritiers et légataires. Il y a là à première vue, une application des règles du droit commun, les contributions échues étant une dette de la succession.

De même, le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou de complicité établie. C'est dire qu'il existe une solidarité en cas de complicité quand il y a soustraction frauduleuse au payement de l'impôt ; élargie à la charge des personnes condamnées pour fraude fiscale en ce qui concerne le paiement des droits et des pénalités fiscales.

Au regard de l'IRPP, chacun des époux est solidairement responsable des impositions assises au nom du conjoint lorsqu'ils vivent sous le même toit à l'exception des situations prévues dans le CGI.

Lorsque le recouvrement de certains impôts et pénalités dus par des sociétés, a été totalement compromis par des manoeuvres frauduleuses des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés,ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement desdits impôts et pénalités. C'est également le cas lorsque celles-ci organisent l'insolvabilité de la société.

Le jeu de la solidarité répond au même principe de droit civil. Chaque débiteur solidaire peut être contraint pour la totalité et le paiement fait par un seul libère les autres envers le fisc qui a le libre choix du débiteur solidaire auquel il est demandé le paiement de la dette.

CONLUSION DU CHAPITRE 2

Le recouvrement forcé des impôts sur les jeux de hasard est un moyen de préserver les intérêts du fisc. Ainsi lorsque l'exploitant des jeux ou l'entreprise des jeux de hasard ne règle pas dans les délais prescrits les impôts dont elle est redevable, le Receveur des impôts territorialement compétent peut engager des poursuites à son encontre. De ce fait, il peut exercer des poursuites dites de droit commun ou des mesures particulières propres au droit fiscal. Toutes ces mesures sont subordonnées à trois conditions préalables : l'absence de contestation, la prescription de l'action en recouvrement et l'annonce des poursuites. L'efficacité de ces poursuites est garantie par des sûretés réelles et personnelles mais aussi par la possibilité de mettre en oeuvre dans certains cas la responsabilité des personnes autres que le contribuable lui-même notamment avec la solidarité fiscale.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

À l'étude des opérations de recouvrement des impôts sur les jeux de hasard, la pertinente question du recouvrement des impôts nous a permis de constater que, la créance fiscale comme toute créance publique est susceptible de recouvrement à l'amiable suivie en cas d'échec du recouvrement forcé. En effet, les rappels de droits opérés par l'administration fiscale sont mis en recouvrement et au besoin de manière forcée si le contribuable ne s'en acquitte pas spontanément. À cet effet, l'administration fiscale pour parer à la défaillance du contribuable au moment du recouvrement, afin de pouvoir percevoir l'impôt dispose des moyens légaux qui régissent la relation entre le contribuable et le fisc en matière de recouvrement permettent de relever une volonté de sécuriser le recouvrement des impôts. Ces moyens dont l'objectif est d'assurer une certaine facilité en faveur de l'administration pour recouvrer ses créances sont exorbitantes. Mais, les contribuables disposent de quelques manoeuvres contre la puissance de l'administration. Le recouvrement forcé ne peut se justifier que si la créance fiscale existe.Les contraintes qui entravent le recouvrement des impôts sur les jeux de hasard peuvent donner lieu au contentieux du recouvrement.

CONCLUSION GÉNÉRALE

En somme, il était question pour nous de mener une réflexion sur l'imposition des jeux de hasard afin de déceler les divers impôts dont s'acquittent les entreprises exploitant les jeux de hasard au Cameroun. Au terme de cette étude, le constat qui se dégage est celui de la dualité des impositions concernant les jeux de hasard207(*).

Les jeux de hasard et d'argent qui ont souffert d'une interdiction générale par la Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux, connaissent une évolution remarquable dans notre société en devenant un secteur économique performant et organisé. Les opérateurs des jeux sont devenus des agents économiques. Ils bénéficient ainsi des dérogations accordées par l'État et ont vu le cadre de leur activité fortement réglementé 208(*) à travers le renforcement du rôle de l'État dans l'optique de garantir la sincérité ; la transparence et la régularité des jeux ; l'encadrement du secteur et la prise en compte des principes tels que la prévention des effets négatifs des jeux de hasard. Un tel encadrement permettrait à cette activité de se développer dans un environnement sain exempt de fraudes. De plus, l'État a instauré des prélèvements au profit des bénéfices dégagés par ces opérateurs.

Le régime juridique de ces prélèvements est l'objet de notre étude. Ainsi donc, les jeux de hasard constituent une activité à part que l'État s'est efforcé de réguler grâce à une réglementation restrictive et faisant apparaître les autorisations des jeux comme des exceptions209(*). Comme souvent, le recours à des mesures fiscales singulières apparaît comme la pierre angulaire de la régulation du secteur de l'industrie du jeu210(*). Loin d'imposer de « lourds » prélèvements, l'État a tenu à imposer les jeux depuis qu'ils génèrent des bénéfices considérables211(*), ce qui est profitable pour les recettes de l'État. L'État bénéficie d'une part, en organisant les prélèvements sur l'activité des jeux directement à son profit ou à celui d'autres personnes publiques (collectivités territoriales décentralisées), et, d'autre part, en participantaux bénéfices lorsqu'il prend part à leur organisation.

Quant à l'organisation des prélèvements, les opérations d'imposition des jeux de hasard comme toute autre, suivent un processus dont le nombre d'étapes varie selon la nature du prélèvement. Toutefois, ces étapes peuvent toujours être regroupées autour de deux phases : la phase de l'établissement de l'impôt qui consiste à identifier le contribuable, à déterminer les éléments d'assiette et enfin à liquider l'impôt, puis celle du recouvrement qui permet l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale, soit après rappel du montant par l'administration fiscale, et à cet effet le contribuable reçoit alors un avertissement à payer avec la date limite de paiement212(*); soit spontanément. Dans ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de l'administration fiscale, l'impôt dont il est redevable213(*);soit enfin par retenue à la source214(*). L'exploitant de jeux de hasard en droit fiscal camerounais est soumis au régime de droit commun contraire à la France où l'exploitation des jeux de hasard et d'argent est soumise en à un régime spécifique215(*). Chacun des opérateurs des trois grandes catégories de jeux (jeux de loterie, jeux des casinos, et paris sportifs) est soumis à une autorisation préalable qui apparaît d'autre part limitée concernant les différents jeux proposés au public216(*). Cette réglementation restrictive s'est accompagnée d'un régime de taxation commandant le produit financier dégagé par les jeux. C'est ainsi que les exploitants de jeux de hasard sont soumis aux impôts locaux et aux impôts d'Etat. Certains de ces impôts sont propres à l'activité des jeux de hasard notamment la taxe spéciale sur les jeux de hasard et les vignettes sur machine ou encore la TVA sur les entreprises de jeux de hasard .

Le rôle politique et économique attribué à l'impôt est bien appliqué aux jeux217(*). Un bémol toutefois, l'apparition des jeux à distance ou jeux virtuels ou encore jeux en ligne dont l'exploitation nécessite l'intervention de serveurs télématiques (Internet, téléphones mobiles, télévision numérique) pourrait rendre plus difficile la régulation du secteur par la fiscalité. La dangerosité de ces jeux réside surtout dans leur accessibilité, un contrôle social moindre et leur caractère virtuel. Face à la prolifération de ces jeux et aux difficultés posées en termes de répression, le législateur devrait opter pour l'autorisation d'une certaine offre de jeux. L'organisation de ces jeux, tant dans un souci de protection des joueurs que dans celui d'en assurer les prélèvements publics, sera sans nul doute le défi majeur pour les autorités de régulation tant nationales que transnationales.

ANNEXES

Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.

Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.

Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er.- (1) Sont considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire.

(2) L'exploitation et la pratique des jeux de divertissement peuvent être autorisées sur toute l'étendue du Territoire National, dans les lieux publics ou ouverts au public.

ARTICLE 2.- (1) Sont considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur la l'adresse.

(2) La pratique et l'exploitation de jeux de hasard sont interdites sur toute l'étendue du Territoire Nationale.

Toutefois, les loteries, les tombolas et les casinos sont exclus du champ d'application des présentes dispositions.

ARTICLE 3.- Les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement, et des jeux de hasard visés à l'article 2 alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 4.- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les sanctions prévues aux articles 35, 45 et 249 du Code Pénal.

ARTICLE 5.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 79/09 du 30 juin 1979 fixant le régime des jeux.

ARTICLE 6.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 29 DECEMBRE 1989

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) -PAUL BIYA-

Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministère de l'Administration Territoriale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux ;

Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant nomination di Premier Ministre ;

Vu le décret n° 91/282 du 14 juin 1991 précisant les attributions du Premier Ministre ;

DECRETE :

ARTICLE 1er.-

1) Le présent décret fixe les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de hasard tels que définis par la loi n°89/026 du 29 décembre 1989 susvisée.

2) Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent décret les jeux de divertissement dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé des jeux.

TITRE I

DES JEUX DE DIVERTISSEMENT

CHAPITRE I

DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

SECTION I :

DE L'AUTORISATION

ARTICLE 2.- Les jeux de divertissement sont autorisés par arrêté du Gouverneur de Province territorialement compétent.

ARTICLE 3.- L'arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement indique :

- la nature des jeux à exploiter ;

- le lieu d'implantation de l'établissement ;

- les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement.

ARTICLE 4.- (1) l'obtention d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale d'un dossier comprenant :

- une demande timbrée précisant :

· les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

· le lieu d'implantation de la salle de jeux ;

· le numéro statistique du demandeur.

- une copie certifiée conforme de la licence autorisant l'exploitation d'un débit de boisson lorsque le demandeur est propriétaire d'une vente à consommer sur place telle que prévue par le décret n° 90/1483 du 09 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons ;

- une description des jeux à exploiter (caractéristiques desdits jeux, nombre et types d'appareils, date de première mise en service.) ;

- un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le demandeur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque le demandeur est une personne morale.

Le demandeur doit, en outre, jouir de ses droits civiques.

(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) ci- dessus est déposé, contre récépissé, auprès du Préfet territorialement compétent qui est tenu de le transmettre, après enquête administrative et revêtu de son avis au Gouverneur de Province territorialement compétent, dans un délai de trente (30) jours.

(3) Dans tous les cas, le Gouverneur de Province dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier à la préfecture, pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.

ARTICLE 5.- (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4 (3) ci- dessus, l'arrêté autorisant l'exploitation des jeux de divertissement est établi en double original dont l'un est obligatoirement affiché au lieu d'exploitation desdits jeux et l'autre conservé au dossier.

(2) Des ampliations sont adressées notamment à la préfecture, à la sous-préfecture, au service des impôts, au comptable du trésor du lieu d'exploitation et au Ministère chargé des jeux.

ARTICLE 6.- Le refus d'autorisation d'exploiter des jeux de divertissement doit être motivé et notifié au demandeur.

SECTION II :

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 7.- Aucun jeu de divertissement ne peut être exploité en dehors des :

- salles de jeux appropriées, à raison de quinze (15) appareils au plus ;

- ventes à consommer sur place, à raison de quinze (15) appareils au plus.

ARTICLE 8.- les salles de jeux de divertissement et les ventes à consommer sur place qui exploitent, de manière autorisée, des jeux de divertissement, sont ouvertes tous les jours de 6 heures à 0 heure, sous réserve des pouvoirs de police reconnus aux autorités compétentes par la législation en vigueur.

ARTICLE 9.- 1) L'importation des machines, appareils et tous matériels destinés aux jeux de divertissement doit respecter le programme général des échanges et être conforme à l'arrêté d'autorisation d'exploitation.

2) Avant leur mise en exploitation, les appareils, machines ou matériels employés pour les jeux de divertissement, fabriqués, montés localement ou importés doivent être d'un modèle agrée par l'Administration chargée de jeux.

Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un expert technique inscrit sur la liste des experts agréés.

Le rapport d'expertise doit être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

CHAPITRE II :

DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION

ARTICLE 10.- Le contrôle de l'exploitation des jeux de divertissement est assuré à la diligence du Sous-préfet territorialement compétent.

CHAPITRE II :

DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION

ARTICLE 11.- Le contrôle visé à l'article 10 ci-dessus porte, notamment, sur :

- le respect des règles d'hygiène, de tranquillité et de sécurité publiques ;

- les heures d'ouverture et de fermeture ;

- la validité de l'autorisation et des conditions d'exploitation ;

- la validité de la police d'assurance ;

- la régularité des machines, appareils ou matériels employés pour les jeux de divertissement.

ARTICLE 12.- Est considérée comme exploitation de jeux de divertissement clandestine :

- toute exploitation de jeux de divertissement sans autorisation ;

- toute exploitation de jeux de divertissement avec une autorisation louée ou cédée ;

- toute exploitation de jeux de divertissement dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté d'autorisation ;

- toute exploitation de machines à sous dans le cadre des jeux de divertissement.

CHAPITRE III :

DES SANCTIONS ADMINSITRATIVES

ARTICLE 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 58 ci-dessous et sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent décret, le Ministre chargé des finances peut procéder à la fermeture d'office et immédiate d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement dans l'un des cas suivants :

- défaut de présentation de la patente consécutive au non paiement de celle-ci ;

- non reversement des sommes de toute nature prélevées pour le compte du Trésor Public.

ARTICLE 14.- Le Gouverneur de Province territorialement compétent peut, sur le rapport du Sous-Préfet, procéder :

(1) à la fermeture temporaire d'un établissement d'exploitation des jeux de divertissement en cas de violation des règles d'hygiène, de tranquillité ou de sécurité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture.

La réouverture de l'établissement est ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entraîné la fermeture dudit établissement ;

2) au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation des jeux de divertissement en cas de cessation d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret autres que celles prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 15.- 1) En cas d'exploitation clandestine des jeux de divertissement, le Gouverneur de province territorialement compétent, sur le rapport du Sous-Préfet, ordonne la fermeture de l'établissement.

2) les machines, appareils et matériels trouvés sur place sont saisis et vendus aux enchères publiques au profit du Trésor Public suivant la procédure en vigueur.

TITRE II

DES JEUX DE HASARD AUTORISES

CHAPITRE I :

DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS

SECTION I :

DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

SOUS-SECTION I :

DE L'AUTORISATION

ARTICLE 16.- 1) Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis du Ministre chargé des finances.

Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la fois.

Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non renouvelables.

2) Les tombolas sont autorisées par le Ministre chargé des jeux.

ARTICLE 17.- Peuvent être autorisées :

1) Les loteries dont le produit est destiné :

- aux oeuvres de bienfaisance ;

- à l'encouragement des arts ;

- ou à la promotion des activités sportives.

2) Les tombolas organisées à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices, des cirques.

La tombola s'achève avec la manifestation à laquelle elle est liée.

ARTICLE 18.- L'obtention d'une autorisation d'organiser une loterie ou une tombola est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier comprenant :

1) Pour la loterie :

- une demande timbrée précisant :

· les nom (s) et prénom(s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

· sa résidence ;

· la nature du ou des jeu(x) de loterie à exploiter ;

· l'oeuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou le domaine artistique à promouvoir ou à encourager ;

· le numéro statistique du demandeur ;

- une garantie donnée par une banque locale couvrant la valeur totale des lots en espèces ou en nature à distribuer ;

- un règlement intérieur authentifié par un huissier de justice précisant :

· la liste des lots en espèces ou en nature et leur valeur ;

· le nombre de billets à émettre et la valeur de chaque type de billets ;

· la période au cours de laquelle doit ou doivent se dérouler le ou les jeu(x).

· le territoire d'exercice du ou des jeu(x) (Département ou Province)

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale.

2) Pour la tombola :

- une demande timbrée précisant :

· les nom(s) et prénom (s) du promoteur ou sa raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

· sa résidence ;

· le nombre de lots en nature mis en jeu et leur valeur ;

· le nombre de billets à émettre et la valeur d'un billet ;

· le territoire du déroulement de la tombola et la ou les date(s) du tirage ;

· le numéro statistique du demandeur ;

- le règlement intérieur de la tombola authentifié par un huissier de justice ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour en cours de validité lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les statuts de la société lorsque celui-ci est une personne morale.

3) dans l'un ou l'autre cas, le promoteur doit jouir de ses droits civiques.

ARTICLE 19.- le dossier ainsi constitué est déposé en double exemplaire, contre récépissé, auprès du préfet territorialement compétent qui est tenu de le transmettre dans un délai de quinze (15) jours au Ministre chargé des jeux revêtu de son avis.

ARTICLE 20.- Dès réception du dossier relatif à la loterie, le Ministre chargé des jeux en transmet un exemplaire au Ministre chargé des finances qui doit faire parvenir son avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du dossier.

Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

ARTICLE 21.- Le refus d'une autorisation d'organiser une loterie ou une tombola doit être motivé et notifié au promoteur.

Sous-Section II :

Des conditions d'exploitation

ARTICLE 22.- Nonobstant les dispositions de l'article 17 alinéa (1) ci-dessus, les promoteurs de loteries peuvent récupérer en sus de leur mise, un pourcentage de gains qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 23.- Aux termes des opérations, le promoteur de la loterie ou de la tombola doit adresser au ministre chargé des jeux, le compte rendu du déroulement desdites opérations.

ARTICLE 24.- (1) Le compte-rendu prévu à l'article 23 ci-dessus, signé du promoteur et de l'huissier de justice, doit faire ressortir :

- le montant des sommes collectées ;

- le nombre de lots gagnés et leur valeur ;

- la destination des lots non distribués et leur justification.

1) Lorsqu'il s'agit d'une loterie, ce compte-rendu doit également :

- faire ressortir le montant des sommes allouées à l'oeuvre de bienfaisance, à la promotion des activités sportives ou à l'encouragement des arts ;

- être signé du responsable de l'oeuvre de bienfaisance, de l'activité sportive ou du domaine de l'art concerné.

2) le procès-verbal de l'huissier doit être joint au compte-rendu.

En aucun cas, le tirage d'une loterie ou d'une tombola ne peut se dérouler en l'absence d'un huissier de justice.

ARTICLE 25.-Est considérée comme loterie ou tombola clandestine :

- toute loterie ou tombola exploitée sans autorisation ;

- toute loterie ou tombola exploités avec une autorisation louée ou cédée ;

- toute loterie ou tombola exploitée dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté d'autorisation

SECTION II

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

ARTICLE 26.- 1) Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargé des jeux procède au retrait de l'autorisation d'exploiter une loterie lorsqu'il est établi que le promoteur de celle-ci destine à d'autres fins les sommes collectées.

2) En cas de détournement partiel ou total des sommes collectées, l'e Ministre chargé des finances peut, après mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un (1) mois, ordonner le recouvrement forcé des sommes détournées

CHAPITRE II : DES CASINOS

SECTION I : DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

ARTICLE 27.- Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers.

ARTICLE 28.- 1) L'autorisation d'exploitation d'un casino est accordée par arrêté du Ministre chargé des jeux après avis obligatoire de la commission interministérielle prévue à l'article 31 ci-dessous.

2) La durée de l'autorisation est de cinq (5) ans renouvelables dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 29.- L'arrêté autorisant l'exploitation d'un casino fixe :

- la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement ;

- les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

ARTICLE 30.- 1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant :

a) une demande timbrée précisant :

- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

- sa résidence ;

- le lieu d'implantation du casino ;

- le numéro statistique du promoteur ;

b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;

c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;

d) une description détaillée des jeux à exploiter ;

e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de cent millions (100 000 000) de francs par casino ;

f) le plan détaillé de l'établissement ;

g) une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, une copie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité ;

h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

i) le dossier individuel du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier judiciaire, antécédents professionnels, références, acte de naissance).

2) la demande de renouvellement obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à l'exception du point (f) ;

Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.

3) le dossier visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre récépissé auprès du Ministre chargé des jeux.

SECTION II : DE LA COMMISSION INTREMINISTERIELLE

ARTICLE 31.- Il est institué auprès du Ministre chargé des jeux une commission interministérielle, ci-après désignée « commission » chargée d'examiner les demandes d'autorisation ainsi que celles de renouvellement des autorisations d'exploitation de casino.

ARTICLE 32.- Présidée par le représentant du Ministre chargé des jeux, la commission visée à l'article 31 ci-dessus comprend les membres ci-après/

- un représentant du Ministre chargé du tourisme ;

- un représentant du Ministre chargé des finances ;

- un représentant du Ministre chargé de la culture ;

- un représentant du Ministre chargé du commerce ;

- un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

- et selon le cas, le Délégué du Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur Municipal de la commune du lieu d'implantation du casino ou son représentant.

ARTICLE 33.- 1) La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

2) les fonctions de président et de membre sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement de la commission sont imputés sur un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public et destiné à recevoir les fonds de concours.

Les modalités de gestion de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des jeux.

ARTICLE 34.- 1) La commission ne peut valablement délibérer que si cinq (5) au moins des ses membres, y compris le président, sont présents.

2) La direction compétente du Ministère chargé des jeux rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour.

SECTION III : DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 35.- Peuvent être autorisés dans les casinos, les jeux ci-après :

a) les jeux dits de « contrepartie », à savoir la boule, le vingt-trois, la roulette dite américaine, la roulette dite anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le punto banco ;

b) les jeux dits « de cercle », à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ;

c) les jeux pratiqués avec des appareils dits « machines à sous » qui procurent un gain en numéraire.

ARTICLE 36.- Tout casino doit être installé dans des locaux répondant aux exigences techniques, de qualité et de confort propres à ce genre d'établissement et internationalement reconnues.

ARTICLE 37.- 1) nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de tourisme pour exploiter en son sein un casino.

2) L'exploitation d'un casino intégré dans un établissement de tourisme doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation distincte.

ARTICLE 38.- 1) L'importation des machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans les casinos est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du commerce sur présentation de l'autorisation visée à l'article 28 ci-dessus.

2) Avant leur mise en exploitation, les machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans les casinos, montés, fabriqués localement ou importés doivent être d'un modèle agréé par le Ministre chargé des jeux.

Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un expert technique inscrit sur la liste des experts agréés. Le rapport d'expertise doit être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

ARTICLE 39.- En cas de cessation d'activité, le promoteur doit prévenir le Ministre chargé des jeux dans un délai de trois (3) mois au terme duquel il est tenu de restituer le titre d'autorisation d'exploitation du casino concerné.

SECTION III : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CASINO.

ARTICLE 40.- 1) L'Administration du casino comprend :

- un directeur responsable qui doit résider en permanence au lieu d'implantation du casino ;

- un comité de direction de trois (3) membres au moins.

2) Si l'établissement n'est pas exploité par une personne morale, le titulaire de l'autorité d'exploitation peut remplir les fonctions de directeur responsable.

- S'il s'agit d'une société, ces fonctions doivent assurées par un gérant choisi parmi les associés.

ARTICLE 41-. 1) Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent être agrées par le Ministre chargé des jeux après avis de la commission prévue à l'article 31 ci-dessus. La durée de cet agrément est limitée à celle de l'autorité d'exploitation du casino concerné, telle que prévue à l'article 28 (3) ci-dessus.

Ils ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employés des jeux.

(2) Pour la direction du service de jeux, le directeur responsable à la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agrée à ce titre par le Ministre chargé des jeux dans les formes prévues par l'alinéa (1) ci-dessus.

Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement du casino.

ARTICLE 42-. 1) L'agrément peut être retiré dans les formes prévues à l'article 41 ci-dessus, au directeur responsable ou aux membres du comité de direction agrées, en cas d'inobservation de la réglementation en vigueur ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions.

2) Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction, avis doit en être donné dans les huit (8) jours par le directeur responsable au Ministre chargé des jeux.

La responsabilité du ou des membre (s) démissionnaire (s), ne cesse qu'après notification de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membre (s) non démissionnaire (s), ou à défaut un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agrée par le Ministre chargé des jeux, signe (nt) les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction.

La décision du Ministre chargé des jeux impartit aux membres démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à son agrément le nouveau comité de direction.

ARTICLE 43.- Le directeur responsable et le comité de direction du casino doivent veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. Ils doivent en outre :

- faire toutes les communications relatives à la gestion du casino aux agents chargés du contrôle ou du recouvrement ;

- faire tenir la comptabilité spéciale et la comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à tout moment au siège du casino, la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;

- s'acquitter au titre de fonds de concours, des frais de contrôle des jeux autorisés versés dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public.

ARTICLE 44.-Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle et suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino placé le plus près possible des salles de jeux.

ARTICLE 45.- Lorsque le directeur responsable d'un casino cesse pour quelle que raison que ce soit son exploitation ; il est tenu de laisser au siège de l'établissement les documents relatifs à la comptabilité spéciale et à la comptabilité commerciale des jeux, le répertoire et le fichier, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black jack, de trente- et- quarante, de baccara et de dés de craps.

ARTICLE 46.- Les conditions de l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux font l'objet des contrats écrits précisant l'emploi.

ARTICLE 47.- Il est interdit aux personnes visées à l'article 46 ci-dessus :

- d'accepter des pourboires ;

- d'avoir une part ou intérêt dans le produit des jeux ;

- de consentir des prêts en argent aux joueurs ;

- de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service ;

- de participer aux jeux, soit directement, soit par personne interposée.

ARTICLE 48.- Les chefs et sous-chefs de tables, les croupiers, les échangeurs ravitailleurs et les valets de pied doivent, pendant le travail, porter des tenues sans poches.

ARTICLE 49.- 1) Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

2) Les jeux sont effectués à l'aide des jetons ou des plaques fournis par le casino qui dispose à cet effet d'un bureau de change acceptant toute devise.

ARTICLE 50.-Ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de casino :

- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ;

- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes nationalités ;

- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une interdiction légale ou judiciaire

ARTICLE 51-. Le casino est ouvert tous les jours de 15 heures à 4 heures du matin, sous réserve des pouvoirs de police reconnu aux autorités compétentes par la législation et la réglementation en vigueur.

SECTION V

DU CONTROLE

ARTICLE 52.- Il est effectué auprès de tout casino un contrôle d'ordre général et un contrôle d'ordre comptable dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.

SECTION VI

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 53.- Sans préjudice des sanctions pénales, le Ministre chargés des jeux peut procéder :

1) à la fermeture temporaire d'un casino en cas de violation des règles d'hygiène, de la sécurité ou de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture ou de fermeture.

La réouverture du casino est ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entrainé la fermeture dudit casino ;

2) au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation du casino en cas de cessation d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret autres que celles prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 54.- Les autorisations prévues dans le présent décret sont strictement individuelles, incessibles et ne peuvent pas être louées.

Leur délivrance est gratuite.

ARTICLE 55.- Sous réserve des dispositions de l'article 4 alinéa (3) pour ce qui concerne les jeux de divertissement, aucun jeu de divertissement ou de hasard ne peut être exploité avant l'obtention effective de l'arrêté d'autorisation.

ARTICLE 56.- 1) Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu sain d'esprit.

2) Nul ne peut exploiter à la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de hasard autorisés.

ARTICLE 57.- Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation des d'une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou d'un casino doit, avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Cette police est renouvelée chaque année.

Copie de cette police doit être obligatoirement affichée de manière apparente au lieu d'exploitation. L'original doit être obligatoirement présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

ARTICLE 58.- 1) Toute personne exploitant des jeux de divertissement ou des jeux de hasard sans autorisation est passible des amendes et pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.

2) le paiement des droits, pénalités et amendes ne confère pas le droit à autorisation.

ARTICLE 59.-Les infractions fiscales consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard autorités sont réprimées conformément à la législation en vigueur

ARTICLE 60.- Sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent décret et de peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R 370 du code pénal.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALE

ARTICLE 61.- 1) Les règlements intérieurs des salles de jeux de divertissement ou de casino doivent être approuvés, selon le cas, par le Gouverneur de Province territorialement compétent ou le Ministre chargé des jeux.

2) Ils doivent être affichés de manière apparente dans les salles de jeux.

3) Toute modification apportée à ces règlements doit être préalablement approuvée par l'autorité compétente désignée à l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 62.- 1) toute personne exploitant sans autorisation des jeux de divertissement ou titulaire d'un autorisation provisoire d'exploitation desdits jeux dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions.

2) Les autorisations d'exploitation de jeux de divertissement ou des jeux de hasard autorisés, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation non abrogée, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent valables.

Toutefois :

- les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de divertissement sont tenus d'en faire la déclaration écrite auprès du Gouverneur territorialement compétent dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret ;

- Les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de hasard autorisés disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions et en fournir la preuve à l'autorité compétente. Passé ce délai ou faute d'en fournir la preuve dans ce délai, ladite autorisation devient caduque.

ARTICLE 63.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°81/497 du 23 novembre 1981 fixant les conditions d'exploitation des jeux de divertissement.

ARTICLE 64.- Le Ministre de l'Administration Territoriale et le Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication./-Yaoundé, le 17 février 1992

LE PREMIER MINISTRE

SADOU HAYATOU

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

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2- CAMILLIERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, 272 pages.

3- ESSIBEN ESSIBEN (A), Le contrôle fiscal des sociétés commerciales au Cameroun, Mémoire Master 2, Université de Dschang, 2013, 227 pages.

4- KAMOUN (F),La preuve en droit fiscal, Mémoire de DEA en droit des affaires, Université de Sfax-Tunisie,2003, 114 pages.

5- KARAJ (B), Quelle stratégie pour une excellente perception d'impôts ?, Université de Likasi graduat,2014, .www mémoireonline.com.

6- LANOU (R),La responsabilité des organisateurs de loteries commerciales, Université de Ouagadougou, Maitrise en droit des affaires 2003,www mémoireonline.com.

7- LONTCHI NDEZO (H),L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'AKWA,DOUALA, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif, financier et douanier, Université de Dschang,2014/2015, 113 pages.

8- MAGNE Anne Nestorine, Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Master Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, 141 pages.

9- MANIONGUI (J), L'imposition des gains du poker, Université de Paris13 Villetaneuse, Master 2 droit fiscal international et européen 2013, www. mémoireonline.com.

10- MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire Master2, Université de Dschang, 2010/ 2011, 200 pages.

11- NANDA LEKEUAGNI (P), Le recouvrement des recettes fiscales par les collectivités territoriales décentralisées camerounaises : cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé VI, Mémoire de Master professionnel en Gouvernance Locale, décentralisation et Développement, FSJP ; Université de Dschang, 2013 /2014,122 pages.

12- NDOKO BOUWE (R), L'assiette des impôts étatiques au Cameroun, Mémoire Master 2, Université de Dschang ,2012/2013, 195 pages.

13- NDOUWA NGANDO (C),La mauvaise foi en droit fiscal, Mémoire de Master en droit des affaires et de l'entreprise, Université de Dschang, 2016, 136 pages.

14- NTENGUE (S), L'information fiscale, Université de Douala DESS en fiscalité Appliquée 2006, 110 pages

15- TENKEU (V), Le droit de la fiscalité locale au Cameroun dans la réforme de 2009, Mémoire Master 2, Université de Dschang, 2010/2011, 172 pages.

16- TCHEUFFA (P),Le recouvrement des taxes communales indirectes dans les collectivités territoriales camerounaises : cas de la commune de BANKA, Mémoire de Master en Gouvernance Locale, Décentralisation et Développement, Université de Dschang, 2013/2014,161 pages.

17- TRIMECHE(R), La protection du contribuable de bonne foi, Université de Lubumbashi, Licence en Relations Internationales, 2008, www. mémoireonline.com.

C- ARTICLES DE DOCTRINE

1- COSTES (J-M), RICHARD (J-B), TOVAR (J-L) et EROUKMANOFF(V), « les jeux d'argent et de hasard en France 2014 », les notes de l'observatoire des jeux, n°6/ Avril 2015, pp.1-9.

2- CULIOLI(M) et GIOANNI(P), « Jeu-Pari », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2013 (actualisation : juin 2015), pp. 117-127.

3- DIKOUME(A), « Les nouveautés fiscales au Cameroun », https://www.linkedin.com.

4- HEBERT (J-M), «  Le traitement fiscal des gains de loterie et de jeux de hasard », Blogue juridique edilex, Mai 2013, www.edilex.com.

5- LASSERE-KIESOW(V) et LEMORE(P), « Jeux en ligne. Nouvelle régulation sectorielle », recueil Dalloz- 24 Juin 2010- N° 24, pp. 1495 - 1501.

6- METEMBOU(M), « Le sursis de paiement et le sursis à exécution dans le contentieux de l'imposition au Cameroun », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, tome1, volume2, Presses Universitaires d'Afrique, 1997, pp. 51 - 65.

7- MOURALIS (J-L), « jeu-pari », Répertoire civile Dalloz, mars 2004, pp.46 -59.

8- NAHMIAS, « Le gain des jeux est -il imposable ? » L'explicite, bureau Francis Lefebvre, avril, 2016. http://www.l-explicite.fr.

9- NDAW FAYE(B), «  Jeux de hasard, s'appauvrir pour enrichir l'autre : bienvenue dans la spirale des jeux de hasard », août, 2007, www.seneweb.com.

10- SIETCHOUA (C), « l'évolution des finances locales au Cameroun », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, tome 15, 2011, pp. 139-159.

D- TEXTES DE LOIS

- Textes de lois nationales

1- Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

2- Loi n°89/026 du 29 Décembre 1989 fixant les régimes de jeux au Cameroun.

3- Loi n° 2004 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2005.

4- Loi n° 2015/019 du 21 décembre 2015 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016.

5- Loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014.

6- Loi n° 2004/026 du 30 décembre 2004 portant Loi de Finances pour l'année 2005.

7- Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation.

8- Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

9- Loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

10- Décret N°92/050/PM/du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement et de hasard.

11- Décret n° 2002/2175/PM du 20 décembre 2002 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales indirectes.

12- Décret n° 2007/1139/PM du 03 septembre 2007 fixant les modalités d'émission, de recouvrement, de centralisation, de répartition et de reversement des centimes additionnels communaux.

13- Circulaire conjointe n°0002335/MINATD/MINFI du 20 octobre2010 précisant les modalités d'application de la loin°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.

14- Circulaire n° 0001 /C/MINFI du 06 janvier 2014 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des établissements publics administratifs des CTD et autres organismes subventionnés, pour l'exercice 2014.

15- Circulaire n°0000909/C/MINFI du 31 décembre 2015.

16- Circulaire n° 0000001/MINFI/DGI/LC/L du 15 janvier 2010.

17- Circulaire n°00000683/C/MINFI du 31 décembre 2014.

18- Code Général des Impôts du Cameroun 2016.

19- Code pénal camerounais 2016.

20- Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2005.

- Textes de lois étrangères

1- Loi n° 027-2008/AN du 08 mai 2008 portant réglementation des jeux de hasard au Burkina-Faso Loi N°2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne en France.

2- Loi de Finances 2016 en France.

E- WEBOGRAPHIE

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TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS iv

RÉSUMÉ v

ABSTRACT vi

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIÈRE PARTIE : L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 14

CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 17

SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 17

Paragraphe 1 : L'exploitant des établissements de jeux de hasard : contribuable principal 18

A- Les propriétaires de casinos 19

B- Les propriétaires des machines à sous 20

C- Les promoteurs des loteries et tombolas 20

Paragraphe 2 : les joueurs des jeux de hasard : contribuable secondaire 21

A- Les critères d'identification des joueurs de jeux de hasard 21

B- La classification des joueurs de jeux de hasard 23

1- Le joueur professionnel des jeux de hasard 24

2- Le joueur non professionnel des jeux de hasard 25

SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 26

Paragraphe 1 : Les produits imposables sur les jeux de hasard 26

A- Les gains issus de jeux de casino 27

B- Les gains de loteries et de tombola 27

Paragraphe 2 : La matière imposable des impôts sur les jeux de hasard 28

A- La consistance de la matière imposable commune à certains impôts sur les jeux de hasard 28

1- La matière imposable de la TVA sur les jeux de hasard 29

2- L'assiette de la taxe spéciale sur les jeux de hasard 31

B- La matière imposable spécifique à certains impôts sur les jeux de hasard 31

1- La matière imposable de l'IRPP 32

2- La matière imposable de l'IS 34

3- La matière imposable de la contribution des patentes 35

4- La matière imposable de la taxe annuelle forfaitaire 35

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 36

CHAPITRE 2: LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 37

SECTION 1 : LE RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 37

Paragraphe 1 : le régime d'imposition des entreprises des jeux de hasard 38

A- Le critère tiré du chiffre d'affaires 38

B- Le critère tiré du nombre des machines 39

Paragraphe 2 : Le fait générateur des impôts sur les jeux de hasard 40

A- Le fait générateur des impôts étatiques 40

B- Le fait générateur des impôts locaux 41

SECTION 2 : LE TAUX DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 42

Paragraphe 1 : Le taux normal des impôts sur les jeux de hasard 43

A- Le taux appliqué aux impôts étatiques sur les jeux de hasard 43

1- Le taux de la TVA sur les jeux de hasard 43

2- Le taux de l'IRPP 44

3- Le taux de l'IS 44

B- Le taux correspondant aux impôts locaux sur les jeux de hasard 45

1- Le taux de la patente en matière des jeux de hasard 45

2- Le taux de la taxe spéciale sur les jeux de hasard 46

3- Le taux de la taxe annuelle forfaitaire 46

Paragraphe 2 - Les taux supplémentaires : Les CAC 47

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 49

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 50

SECONDE PARTIE : LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 51

CHAPITRE 1 : LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 54

SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 54

Paragraphe 1 : La procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les jeux de hasard 55

A- Le paiement spontané des impôts sur les jeux de hasard 55

B- Le paiement sur ordre des impôts sur les jeux de hasard 56

Paragraphe 2 : la procédure de recouvrement des impôts locaux sur les jeux de hasard 57

SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 58

Paragraphe 1 : Les autorités compétentes chargées du recouvrement des impôts sur les jeux de hasard 59

A- La compétence matérielle 59

B- La compétence territoriale 61

Paragraphe 2 : le paiement à l'échéance prévue des impôts sur les jeux de hasard 61

A- Les délais de paiement des impôts sur les jeux de hasard 61

1- Les délais de paiement des impôts locaux sur les jeux de hasard 62

2- Les délais de paiement des impôts étatiques sur les jeux de hasard 63

B- Les moyens de paiement des impôts sur les jeux de hasard 63

C- Le paiement après l'échéance prévue 64

1- Les pénalités pour retard ou défaut de paiement des impôts sur les jeux de hasard............ 65

2- Les sanctions en cas de défaut d'affichage ou d'affichage d'une fausse vignette sur machine 67

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 69

CHAPITRE 2 : LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD 70

SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES 71

Paragraphe 1 : L'absence de contestation des impositions par l'exploitant des jeux 71

Paragraphe 2 : La prescription de l'action en recouvrement 73

Paragraphe 3 : L'annonce des poursuites 74

SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE 76

Paragraphe 1 : Les poursuites en vue du recouvrement 76

A- Les poursuites de droit commun 76

1- La mise en demeure valant commandement de payer 77

2- La saisie des biens du contribuable 77

3- La vente des biens du contribuable 79

B- Les poursuites fiscales  ou mesures particulières de recouvrement 80

1- La contrainte extérieure 80

2- L'avis à tiers détenteur 81

3- La fermeture de l'établissement 81

4- Le blocage des comptes bancaires 82

Paragraphe 2 : Les garanties du trésor 82

A- Les suretés réelles 83

1- Le privilège du trésor 83

2- L'hypothèque légale du trésor 84

B- Les garanties personnelles : La solidarité fiscale 84

CONLUSION DU CHAPITRE 2 86

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 87

CONCLUSION GÉNÉRALE 88

ANNEXES 91

BIBLIOGRAPHIEGÉNÉRALE 109

TABLE DES MATIÈRES 116

* 1 Honoré de Balzac, cité par CAMIELLERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. 18.

* 2En France par exemple, le chiffre d'affaires dégagé par le secteur de jeux n'a cessé de croitre et l'Etat a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit des finances publiques.

* 3 JEZE (G), Cours de finances publiques, Paris, LGDJ, 1936.

* 4 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P. 26.

* 5 BOUVIER (M), OP.cit, P.17

* 6 COLLET(M), Droit fiscal, collection Thémis, Paris, PUF, 3ème édition, 2007, P. 22.

* 7 Https://fr.wikipédia.Org/w/index.php?title=imposition_(fiscalité)&oldid=102024210, Mai 2016.

* 8 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, Paris, PUF, 2001, P. 364.

* 9 Dictionnaire Larousse de poche, Paris, 2002 , P.434

* 10 Dictionnaire Larousse de poche, Paris,2002, P.376

* 11 Article 2 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun.

* 12 CAMILLIERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de doctorat en droit public, Université de Jean -Moulin, Lyon 3, 2008, P.8.

* 13Article 207 du Code Général des Impôts Edition 2015.

* 14 Article1 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun.

* 15Article 56. « 1) Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu sain d'esprit.

2) Nul ne peut exploiter à la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de hasard autorisés. »

* 16C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de la loi du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun.

* 17 MAURIN (M), Dictionnaire universel, 2ème édition, 1995, P.416.

* 18Instruction n° 01/ MINEFI/ DI/ LC/ L/ DU 31 janvier précisant les modalités d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 19 On peut citer à titre d'exemple les tombolas d'Orange- Cameroun ou Express-Union Cameroun.

* 20 Il s'agit du Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.

* 21 Article 16 du décret précité.

* 22 Communiqué à l'issue du conseil de cabinet ministériel, Avril 2015. P.2.

* 23Article 17 du décret précité.

* 24 Article 27 du décret précité.

* 25Instruction n° 01/ MINEFI/ DI/ LC/ L/ du 31 janvier précisant les modalités d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 26 Article 208 «.- Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions les jeux suivants :

- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack ,les craps et tout autre jeu de même nature ;

- jeux dits «de cercle» tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;

- les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain.

- les jeux organisés via la téléphonie mobile ».

* 27 La commission ministérielle est composée de :

- Président, un représentant du MINATD ;

- Membres,

- un représentant du Ministère de Tourisme ;

- Un représentant du Ministre des finances ;

- un représentant du Ministre de la Culture :

- un représentant du Délégué Général à la sureté nationale ;

- le Maire de la ville concernée ou son représentant.

* 28 Article 37 du décret précité.

* 29 On peut citer à titre illustratif le Hilton casino de Yaoundé, le treasure hunter casino de Douala, le casino de

L'estuaire : le petit futé de Douala et le Douala casino & pullman Rabingha Hôtel.

* 30 C'est ce qui ressort du communiqué du cabinet ministériel d'avril 2015, P.2.

* 31Article 16 du décret précité -«  1) Les loteries organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis du Ministre chargé des finances

Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la fois.

Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non renouvelables ».

* 32 Article 2 de la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.

* 33 En droit public la notion d'ordre public est relative à la prévention des troubles visibles, extérieurs, et matériels de nature à troubler la sécurité, la tranquillité, la salubrité, la moralité publiques et, éventuellement, le respect de la dignité de la personne humaine. Voir à cet effet, RIVERO(J) et WALINE(J), Droit administratif, 20ème édition, Paris, Dalloz, 2004, n°349, P.372.

* 34 Commissions des jeux de hasard- dossier pédagogique, Bruxelles, 2009, P.24.

* 35 À ce propos un décret du préfet du département du MFOUNDI Jean Claude TSILA, du 2 Mars 2015 avait fait ordonner la fermeture de (4) quatre entreprises de jeux de hasard notamment super goal, scoorbet, roisbet et loterie et paris sportifs. L'autorité administrative reproche à ses dernières l'exercice de la profession sans une autorisation d'exploitation propre.Cameroun-info.Net, 24 Mars 2015.

* 36Article 50. « Ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de casino :

- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ;

- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes nationalités ;

- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une interdiction légale ou judiciaire ».

* 37Le réalisme du droit fiscal procède du fait que la loi fiscale frappe des états de fait et non des situations de droit. Voir en ce sens COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 3ème édition ; 1996. P.5

* 38 COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 3ème édition ; 1996, P.10.

* 39COZIAN (M), op.cit., P.8.

* 40 Les jeux de divertissements selon l'article 207 du CGI sont des jeux qui sont destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi, leur finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire.41 Pour l'article 1erde la Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun Sont considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire.

* 42 Loi n°89/026 du 29 Décembre 1989 fixant les régimes de jeux au Cameroun.

* 43 Lire à cet effet, NZAKOU (A), Droit fiscal et douanier appliqué, tome I, 2013, P.107.

* 44ATANGANA ETEME (E), Les pouvoirs de police du maire, Mémoire de Maîtrise en droit public, faculté de droit et des sciences économiques, Université de Yaoundé, année académique 1985 - 1986, 76 pages.

* 45 MBADIFFO KOUAMO (R), Les impôts qui relèvent de l'administration fiscale, édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P. 56.

* 46 MUIR WATT (H.) « La fonction subversive du droit comparé », RICD, Mars 2009, P. 356.

* 47 Voir à cet effet l'article 2 du CGI.

* 48 ALAKA ALAKA(P), L'impôt au Cameroun : contribution à l'étude d'un dysfonctionnement administratif, Paris, l'Harmattan, 2009, P.47.

* 49 COLLET (M), Droit fiscal, coll. Thémis, PUF, 3ème éd, 2007, P.27.

* 50 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Il en est de même de la constitution française qui en son article 34 dispose que « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». D'autre part, d'après la loi organique n° 2001/692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ».

* 51 Article 1 alinéa 2 de la loi n° 2009 / 019 du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale.

* 52LEKENE DONFACK (E.C), préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA ,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P.5.

* 53Assoir l'impôt c'est constater et évaluer la matière imposable, BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P. 33.

* 54MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA(C) Op .cit, P.5.

* 55 MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.2.

* 56 ATANGA FONGUE(R), Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2007, P.21.

* 57 C'est le cas notamment lorsqu'un exploitant de jeux de hasard commence une nouvelle activité et est exonéré temporairement de la patente pendant un certain temps cela n'enlève en rien leur qualité d'assujettis mais pour cette période il n'est pas imposable mais est tenu de déclarer ses revenus. L'article C12 dispose à cet effet que «  les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de la contribution des patentes pour une période de deux ans ».

* 58 Article 27 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.

* 59 Article 28 du Décret précité.

* 60 Article 29 du Décret précité.

* 61 Article 30.du Décret précité.

1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant :

a) une demande timbrée précisant :

- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

- sa résidence ;

- le lieu d'implantation du casino ;

- le numéro statistique du promoteur ;

b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;

c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ;

d) une description détaillée des jeux à exploiter ;

e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de cent millions (100 000 000) de francs par casino ;

f) le plan détaillé de l'établissement ;

g) une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, une copie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité ;

h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

i) le dossier individuel du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier judiciaire, antécédents professionnels, références, acte de naissance).

2) la demande de renouvellement obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à l'exception du point (f) ;

Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.

3) le dossier visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre récépissé auprès du Ministre chargé des jeux.

* 62 Article 40 alinéa 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.

* 63 CULIOLI(M) et GIOANNI(P), « Jeu-Pari », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2013 (actualisation : juin 2015), pp. 117-127.

* 64 MOURALIS (J-L), « jeu-pari », Répertoire civile Dalloz, mars 2004, pp.46-59.

* 65Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.

* 66L'âge minimum pour pouvoir jouer dans les casinos et salles de jeux est de 21 ans soit l'âge de la majorité civile au Cameroun.

* 67 COSTES (J-M), EROUKMANOFF(V), RICHARD (J-B), TOVAR (M-L), « Les jeux d'argent et de hasard en France en 2014 », Les notes de l'Observatoire des jeux n° 6 / avril 2015, P.6.

* 68 Voir article 47 du Décret précité.

* 69 COSTES (J-M), EROUKMANOFF (V), RICHARD (J-B), TOVAR (M-L), précité P.3

* 70Un autre critère est celui de l'intensité du jeu (fréquence ou montant des dépenses) on a :- le Joueur dans l'année c'est-à-dire celui qui a joué au moins une fois au cours des 12 derniers mois ;- Le Joueur occasionnel c'est celui qui a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois, - le Joueur actif, a joué au moins 52 fois au cours des12 derniers mois (joueur régulier) et/ou a misé au moins 500 euros au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier) ; le joueur actif est donc ou bien un joueur régulier, ou bien un joueur dépensier, ou les deux.

La typologie suivant le score Indice Canadien de jeu excessif distingue :- le Joueur sans risque , joueur ne présentant aucun critère indiquant qu'il pourrait se trouver en difficulté par rapport à sa conduite de jeu (score = 0 dans le ICJE) ;- Joueur à risque faible : joueur répondant à des critères indiquant qu'il a peu de chance de se trouver en difficulté par rapport à sa conduite de jeu (score =1-2 dans le ICJE). ; Joueur à risque modéré : joueur répondant à des critères indiquant qu'il pourrait se trouver en difficulté par rapport à sa conduite de jeu (score = 3-7 dans le ICJE) Joueur excessif : joueur répondant à des critères indiquant qu'il est en grande difficulté par rapport à sa conduite de jeu (score = 8 et plus dans le ICJE).

Autres termes employés : Joueur problématique : terme générique, fréquemment rencontré dans la littérature en langue anglaise (« problemgambing »), utilisé ici pour désigner un joueur rencontrant des difficultés liées à sa pratique. L'ensemble des joueurs excessifs et à risque modéré au sens de l'ICJE est assimilé ici à la population des joueur problématiques. Joueur pathologique : joueur avec un diagnostic clinique attestant de son trouble. Différentes échelles permettent d'approcher cette notion sans que le diagnostic puisse être formellement posé : un joueur excessif au sens de l'ICJE peut être qualifié de pathologique probable. Voir à cet effet Costes(J.-M.), Maud (M.), Eroukmanoff (V.), Le Nezet (O.), Richard (J.-B.), Guignard (R.), Beck (F.), et Arwidson (P.), « Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010 », Tendances, n° 77 - Septembre 2011, P. 3.

* 71 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 2001, P.680.

* 72Selon la doctrine publiée de l'administration fiscale (référencée 5 G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Voir également à cet effet l'Art 92 Code général des Impôts Français.

* 73DEBEAUVAIS(F), « imposition des gains au poker : le poker n'est pas un jeu de hasard », www.immobilier-conseils-et-fscalites.com, Le 05 Avril 2012.

* 74 A ce propos voir les articles 92 du code général des impôts français.

* 75DEBEAUVAIS (F), précité P.4.

* 76 Voir à ce propos la réponse ministérielle apportée au député Aurélie Filipetti lors des questions à l'Assemblée Nationale et publiée au JO, le 15 Novembre 2011 apporta les éléments suivants : Les gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition, cité par DEBEAUVAIS (F), précité P.1.

* 77LEKENE DONFACK (E.C), préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA ,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P.5

* 78 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P.24.

* 79 Article 209 du CGI.

* 80 COLLET(M), Droit fiscal, Paris, PUF, 3ème éd, 2007, P. 29.

* 81 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, P.33.

* 82 TROTABAS (L) et COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème édition, 1997, P.16.

* 83 BOUVIER (M), op. cit, ibid.

* 84 NZAKOU(A), Droit fiscal et douanier appliqué, tome I, 2013, P. 108.

* 85 CGI du Cameroun art. 216.

* 86 Circulaire portant application de la LF 2010.

* 87 NDOKO BOUWE (R), L'assiette des impôts étatiques au Cameroun, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, 2012/2013, P. 36.

* 88 Voir LF 2015.

* 89 Voir LF 2016.

* 90 V. LF 2013.

* 91 NDOKO BOUWE (R), Op. cit 35.

* 92 NDOKO BOUWE (R), Op. cit, P.36.

* 93 Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 94Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 95 Article 210 du CGI, Les modalités de tenue de la comptabilité visée ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

* 96Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 97 D'après l'article 24 du CGI il existe six revenus catégoriels : les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés, les revenus issus des traitements de salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers.

* 98 Article 51 du CGI.

* 99 Article 50 du CGI.

* 100Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2005.

* 101 NDOKO BOUWE (R), op.cit, P.76.

* 102 NDOKO BOUWE (R), op.cit, ibid.

* 103Art 5bis de la loi de finance 2015 au Cameroun.

* 104 Voir l'alinéa 1 et 2 de l'article 6 du CGI.

* 105 La tenue de la comptabilité est obligatoire en matière d'IS. Voir à ce propos l'article 73(nouveau) de la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2012 qui prévoit cette obligation comptable et les modalités d'application.

* 106 Art C 10 du CGI.

* 107 Art C 10 alinéa 1 de M.L.F 2017.

* 108 CORNU(G), op .cit, P.518.

* 109LEKENE DONFACK (E.C), préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA ,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, P.5

* 110 COLLET (M), op. cit, P. 31.

* 111 BOUVIER(M), op .cit, P. 69.

* 112Montant hors taxes des ventes de biens et services liés aux activités ordinaires de l'entreprise. Il regroupe le montant des ventes de marchandises, de la production vendue et des produits accessoires. 

* 113 Article 93 octies.

* 114 Voir à propos de la rétroactivité de la loi fiscale BOUVIER(M), Introduction à la théorie générale de l'impôt, Paris, LGDJ, 1998, P.34 ; COLLET(M), Droit fiscal, Paris, PUF ,2007 P 41 à 46 ; SERLOOTEN (P), Droit fiscal des affaires, Paris, Dalloz, 2010.p 3 à 6.

* 115 Art 67 du CGI.

* 116 Art 133 du CGI.

* 117 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001, P. 855.

* 118 METENBOU(M), Cours de droit fiscal, licence3, Université de Dschang, Octobre, 2013, inédit.

* 119 COLLET( M), Op cit ,

* 120 Cf. art 69 al 2 CGI.

* 121 Cf. LF pour l'exercice 2014.

* 122 Cf. art 17 du CGI.

* 123 Article 3 de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 124 GROSCLAUDE(J) et MARCHESSOU (P), Droit fiscal général, Paris, Dalloz, 1997, P.430.

* 125 C'est--dire celles qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de trois milliards de F CFA.

* 126 C'est-à-dire celles qui ont un chiffre d'affaires compris entre 100 millions et 3 milliards de F CFA.

* 127C'est-à-dire celles qui ont un chiffre d'affaire compris entre10 millions et 100 millions de F CFA.

* 128 M.L.F 2017.

* 129 Art 211 du CGI.

* 130 http://afrique.latribune.fr.

* 131 V. art 216 du CGI.

* 132 Voir. Art 217.

* 133 TROTABAS (L) et COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème éd, 1997. P.56

* 134 Art 54 de la loi de 2009 portant la fiscalité locale.

* 135 CGI.

* 136 Art 50 de la loi de 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 137SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Cours de droit et pratique des contentieux fiscaux et douaniers CEMAC, Master 1 Droit public, Université de Dschang, 2012, inédit, cité par LONTCHI NDEZO ( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.2.

* 138 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF ,2001 .P 727.

* 139 NANDA LEKEUAGNI (P), Le recouvrement des recettes fiscales par les collectivités territoriales décentralisées camerounaises : cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé VI, Mémoire de Master professionnel en Gouvernance Locale, décentralisation et Développement, FSJP ; Université de Dschang, 2013 /2014, P. 2.

* 140 MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P .90

* 141 TCHEUFFA (P), Le recouvrement des taxes communales indirectes dans les collectivités territoriales camerounaises : cas de la commune de BANKA, Mémoire de Master en Gouvernance Locale, Décentralisation et Développement, Université de Dschang, 2013/2014, P.4.

* 142 Il s'agit de l'IS et de l'IRPP

* 143 Le système fiscal est pour l'essentiel au Cameroun déclaratif c'est-à-dire basé sur les dépôts spontanés des déclarations fiscales par des contribuables.

* 144 LONTCHI NDEZO ( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015,P.37.

* 145  COLLET (M), Droit fiscal, coll., Thémis, Paris, PUF, 3ème éd, 2007, P. 32.

* 146LONTCHI NDEZO (H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.38.

* 147 Article 23 du CGI.

* 148 MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010-2011, P.91.

* 149MAUBLANC (J-P), « fiscalité et sécurité  juridique», in les administrations économiques et financiers et leurs usages. Journées d'études « finances Universités de Bordeaux, ministère de l'économie et des finances, P.129 cité par MAGNE (A .N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Master Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.45.

* 150 Pour CORNU (G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001, L'exigibilité est dans un sens général le caractère d'une dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme P.362. C'est la possibilité d'exiger le paiement de l'impôt. DEBAT (O), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, Lextenso, Editions, 2008, la définit également comme l'événement qui donne à l'Etat le droit de réclamer le paiement de l'impôt P.440.

* 151 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF ,2001 .

* 152 Art L 51 alinéa 1 du LPF.

* 153 Art 119 alinéa 1 «  Les compétences d'assiette, d'émission et de recouvrement des impôts, taxes et redevances dus aux régions restent dévolues aux services fiscaux compétents de l'Etat et des communes ».

* 154 Art L 93 du LPF.

* 155 Article C 23 M.L.F 2017.

* 156 La télé déclaration est la déclaration faite par voie électronique.

* 157 Article 4.

* 158 Article 212 du CGI.

* 159 Article 218 du CGI.

* 160 Article 91.

* 161 Article 74 du CGI « Tout contribuable assujetti à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire, au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d'imposition, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l'Administration. Il en est accusé réception ».

* 162 C'est-à-dire les impôts payables par le contribuable à la caisse du receveur contrairement aux impôts quérables où le receveur se rend au domicile du contribuable pour l'encaissement.

* 163 Direction des grandes entreprises, centre des impôts des moyennes entreprises et les centres spécialisés des impôts.

* 164 ALMSELEK (P), Rapport général introductif, in « la taxation d'office à l'impôt sur le revenu », P.19 cité par KAMOUN(F), in La preuve en matière fiscale, Mémoire DEA, Université FSAX, 2001/2002. P.35.

* 165 Article L 106.

* 166 Article 106 du CGI.

* 167 BRURON (J), Droits et garanties du contribuable vérifié, Paris, LGDJ, 1991, P. 99.

* 168 Article C 29 du CGI.

* 169 Article C 30alinéa1 du CGI.

* 170 Art C31 al 1 de la loi de finances 2017 au Cameroun.

* 171 Art 215 al 1.

* 172 Art 215 al 2.

* 173 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF ,2001 .P.727.

* 174 TROTABAS(L) et COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème édition, 1997, P.62.

* 175 C'est-à-dire une réduction de leur dette fiscale en sollicitant la bienveillance de l'administration.

* 176 MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P .7.

* 177 ATANGA FONGUE, Le contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2007, P. 273-274.

* 178 KENGNE SIDAKI, Le sursis de paiement dans le contentieux de l'imposition au Cameroun, Mémoire de DESS en administration fiscale, Université de Douala, 2003/2004 P. 1 cité par MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P. 34.

* 179 V. Art 121 du CGI.

* 180 MAGNE(A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P .34.

* 181 LONTCHI NDEZO( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015.

* 182 Art 2219.

* 183. Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 184 LONTCHI NDEZO( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015 P .36.

* 185 Art L 53 in fine du LPF.

* 186 BORRAS (P), Le contentieux du recouvrement fiscal, Paris, LGDJ, 1993, P. 52.

* 187 C'est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité de ces actes.

* 188LONTCHI NDEZO( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.40.

* 189 MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.74.

* 190 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF ,2001 .P.788.

* 191 V. Art 153 A.U.

* 192 DONGMO (S), Le contentieux de l'exécution forcée en matière fiscale au Cameroun, Mémoire DEA, Université de Yaoundé II SOA, P. 27 cité par MAGNE (A.N), Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.74.

* 193 L'agent de poursuite ici est un agent public assermenté. Il s'agit aussi bien du « porteur de contraintes ».

* 194 Article L67 du LPF.

* 195 Pour plus d'éclaircissements voir à cet effet les articles 115 à 119 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 196 V. Art 120 et suivant de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 197 Vente publique de meubles ou d'immeubles, volontaire ou forcée, dans laquelle l'acquéreur, appelé adjudicataire est celui qui a émis l'enchère la plus élevée. D'après le lexique du Vocabulaire Juridique, 1ère éd, Paris, Litec 2002.

* 198 LONTCHI NDEZO (H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.45 .

* 199 COLLET(M), Droit fiscal, Paris, PUF, 3ème éd, janvier 2012,432 pages

* 200 BORRAS(P), Le contentieux du recouvrement fiscal,Paris, LGDJ, 1993, P. 59.

* 201 Art L77 al 1 du LPF.

* 202COTTERET (J-M) et TROTABAS (L), Droit fiscal, 8ème éditions, Paris, Dalloz, 1997, P .63.

* 203 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001, P .846.

* 204 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, berger levrault, paris, P .274 . Cité par MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P. 30.

* 205 MUSONGUI WANDA (R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P.30.

* 206 Article L 86.

* 207 Il s'agit notamment des impôts étatiques et des impôts locaux dont s'acquittent les exploitants de jeux.

* 208 V. À cet effet la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 portant régime des jeux au Cameroun.

* 209 CAMIELLERI (S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.230.

* 210 CAMIELLERI (S), Lesfinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. 196.

* 211 Etant entendu qu'il s'agit d'une activité économique et offrant des bénéfices à ses exploitants.

* 212 Il s'agit d'un avis d'imposition.

* 213 Il s'agit des impôts sur le revenu notamment l'IS et l'IRPP.

* 214 MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le système comptable OHADA,,édition B & Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, préface de Etienne Charles LEKENE DONFACK, P.356

* 215 CAMIELLERI (S), LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.

* 216 Décret de 1989.

* 217 CAMIELLERI (S), LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.237.






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