UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEARCH UNIT
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES
L'IMPOSITION DES JEUX DE HASARD EN DROIT FISCAL
CAMEROUNAIS
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du Master en droit privé
Filière : Recherche
Option : Droit des Affaires et de
l'Entreprise
Par :
KOUNDE EBENE Princesse De Christ
Maîtrise en Droit des Affaires et de
l'Entreprise
Matricule : CM04-11SJP0747
Sous la Direction de :
SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin
Professeur titulaire,
Juillet 2017
Coordonnateur du Master droit public à
l'Université de Dschang.
AVERTISSEMENT
Les opinions et idées exprimées dans ce
Mémoire doivent être considérées comme propres
à leur auteur qui en assume l'entière
responsabilité.
DÉDICACE
À ma défunte mère KOUNDE NDAME
Cécile.
REMERCIEMENTS
Au moment où ce travail s'achève, qu'il nous
soit permis d'adresser nos sincères remerciements et notre vive
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à sa
réalisation. Il s'agit particulièrement:
- de notre Directeur de Mémoire, Monsieur le
Professeur SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin, qui a bien
voulu guider nos premiers pas dans la recherche en acceptant de diriger ce
travail et dont l'entière disponibilité, les sages conseils et le
désir permanent de nous tenir la main ont été
déterminants pour sa réalisation. Il a su nous inculquer
discipline et surtout amour du travail bien fait;
- du Docteur NGUIMFACK VOUFO Théophile
pour le soutien inconditionnel qu'il a su nous apporter à chaque
étape de la recherche et dont la disponibilité, les conseils et
les remarques ont permis d'améliorer ce travail ;
-bien qu'extérieure au cercle de l'Université,
nous pensons à exprimer notre reconnaissance et gratitude à
notre grande famille pour le soutien inestimable qu'elle a su nous
apporter . Notamment notre père Monsieur EBENE MOTTO
Lambert, nos oncles : EWANE MOTTO Florent; EBANG EHOLLE
Charles; ELLONG MOTTO Abel, NJOME ETAME Noel ; nos
tantes : NJANDJO Maximine; et ELONG Victorine ; AJUWO TINGAN
Chantale ; nos frères et soeurs EKOSSO EBENE
Liliane Laurore; MPONGO EBENE Ruphine France; NJANDJO EBENE Poupée
Daniella ; NDAME EBENE Bruno Bellone; MANYAKA EBENE Merveille
Destinée ;BANGUE EBENE Socrates De Fils ; nos
neveux : TEUDJOU NDAME Veron ; EBENE EBENE Constant
Lopez et KOUNDE Séraphina Cécile ;
- nos amis: MANDA MBARGA Axel Laurel ; MBIANDA
NDJIKE Alvine Cynthia ; DOUNKING AMFOUO Pamela Synthia ; KAGUEU
DEUMENI Marlaine ; CHOKOUAKO Yves Rolang; MBAINODJI Clément
Danibé ; NDOUWA NGANDO Clauvis.
Nos remerciements vont également à l'endroit de
nos camarades de promotion pour leur appui permanent, leur sens de
solidarité et tout ce temps passé ensemble.
À tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de ce travail.
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
Al : Alinéa
AMR: Avis de Mise en Recouvrement
Art: Article
ATD: Avis à Tiers
Détenteur
BIC: Bénéfices
Industriels et Commerciaux
CAC: Centimes Additionnels
Communaux
CGI: Code Général des
Impôts
CTD: Collectivité
Territoriale Décentralisée
FCFA: Francs de la Communauté
Financière Africaine
IRPP: Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques
IS: Impôt sur les
Sociétés
LF: Loi de Finances
LGDJ: Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
LPF: Livre de Procédures
Fiscales
MINATD: Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation
MINFI: Ministère des Finances
MLF: Modification de la Loi de
Finance
OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
PUF: Presses Universitaires de
France
PMUC: Pari Mutuel Urbain Camerounais
TVA: Taxe sur la Valeur
Ajoutée
RÉSUMÉ
Longtemps victimes d'interdiction, les jeux de hasard
bénéficient de nos jours d'une dérogation
ministérielle à tel point qu'ils connaissent une évolution
certaine dans notre société, en devenant un secteur
économique performant et organisé , sources de gains et
bénéfices financiers assez importants pour leurs exploitants. A
cet effet, l'État a su mobiliser les impositions tirées du jeu au
profit des finances publiques. C'est dans cette optique, qu'il nous a
semblé opportun de mener une étude sur l'imposition des jeux de
hasard en droit fiscal camerounais. À ce titre, nous nous sommes
intéressés aux mécanismes d'imposition des exploitants des
jeux de hasard. D'où le problème que nous avons posé de
savoir quel est le régime de l'imposition des jeux de hasard en droit
fiscal camerounais. L'hypothèse formulée est la suivante, les
jeux de hasard en droit fiscal camerounais répondent au régime de
droit commun bien qu'ayant certaines spécificités. Pour
répondre à cette question deux méthodes ont
été d'une importance capitale : la méthode juridique
dans l'une de ses variantes à savoir l'exégèse et la
méthode faisant recours au droit étranger. L'application de ces
méthodes permet de mettre en oeuvres d'une part la détermination
du champ d'application des impôts assis sur les jeux de hasard et
à leur recouvrement d'autre part. Cela nous a permis de constater que,
les entreprises de jeux de hasard sont soumises au régime fiscal de
droit commun ; tandis que certains de ces impôts sont perçus
au profit de l'État et d'autres au profit des collectivités
territoriales décentralisées. Nous avons aussi relevé que,
l'impôt sur les jeux de hasard peut être l'objet de recouvrement
forcé.
ABSTRACT
For long victims of prohibitions, gambling now benefits of a
ministerial exception to the extent that they witness a sure evolution in our
society, by becoming an organized and highly performant activity. It is thus a
source of gain and financial benefits quite consistent for their exploiters. To
this effect, the state knew how to mobilize taxes dracon from gambling, at the
benefit of public finances. It is in this vein that we thought it appropriate
to ponder on the taxation of gambling in the Cameroonian tax law. As such, we
got interested to the mechanisms for the taxation of gambling exploiters. The
question raised is: what is the regime of taxation of gambling in the
Cameroonian tax law? The assumption is the following: gambling in Cameroonian
tax law obeys to common regime despite the fact that they have some
specificity. Two principals methods helped us to answer to the question raised
above: the first one is the juridical method in one of his variant precisely
exegesis. The second one is the comparative method. The application of those
two methods permits us to point up the determination of the scope of its
application based on games and their recovery. This permitted us to realize
that enterprises who deal in gambling are subjected to the normal regime of
taxation; meanwhile, some of these taxes are perceived at the benefit of the
state and others, at the benefit of regional and local authorities. We also
noted that, levies on gambling can be subject to forceful recovery.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
3
PREMIÈRE
PARTIE :
L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR
LES JEUX DE HASARD
3
CHAPITRE 1 :
LA DÉTERMINATION DU CHAMP
D'APPLICATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
3
SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
17
SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
26
CHAPITRE 2:
LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES
JEUX DE HASARD
3
SECTION 1 : LE RÉGIME D'IMPOSITION ET
LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
37
SECTION 2 : LE TAUX DES IMPÔTS SUR LES
JEUX DE HASARD
42
SECONDE PARTIE :
LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
3
CHAPITRE 1 :
LE RECOUVREMENT NORMAL
DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
3
SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE
RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
54
SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT
DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
58
CHAPITRE 2 :
LE RECOUVREMENT FORCÉ DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
3
SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES
À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES
71
SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE
DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE
76
CONCLUSION
GÉNÉRALE
88
INTRODUCTION GÉNÉRALE
«
Le jeu est une activité éminemment imposable
»1(*)
Le jeu est connu de tous, et chacun y est confronté
sous des formes différentes. Il est intrinsèquement lié
à l'humanité et envahit tous les domaines de la vie. L'être
humain à sa naissance déjà apprend et explore le monde
à travers le jeu. Les jeux semblent donc aussi
nécessaires au bien-être et à l'équilibre de notre
société que de ses organes politiques. Forme particulière
du jeu, les jeux de hasard ont pris une place assez considérable dans
nos sociétés. De plus en plus, cette forme de jeu ne cesse de
s'accroitre dans notre société. Ainsi, les opérateurs
autorisés ont entrepris avec succès le renouvellement de leurs
offres en s'adaptant aux évolutions de la société2(*). De tout temps la pratique des
jeux de hasard a été sujette à controverses parce que
provoquant ruine et addiction. Le jeu fut interdit ou réglementé
à peu près partout. Mais, ces mesures ne parviennent jamais
à l'éradiquer. Jusqu'à l'apparition de l'exploitation du
jeu à des fins commerciales, le jeu était principalement une
activité sociale qui se pratiquait entre amis. Avec le
développement de la science des probabilités, le hasard fut
progressivement domestiqué. On comprit que, l'on pouvait tirer avantage
des probabilités et du paiement du gain. Le jeu devenant dès cet
instant une activité économique générant des
bénéfices. L'exploitation des jeux de hasard comme toute autre
activité économique exercée sur le territoire doit
être soumis à l'impôt. Le chiffre d'affaires
dégagé par le secteur des jeux n'a cessé de croitre et
l'État a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit des
finances publiques à travers le mécanisme des impositions.
Il importe avant de commencer notre étude sur l'imposition
des jeux de hasard en droit fiscal camerounais, de procéder
à la définition des termes du sujet.
Une nuance fondamentale dans ce travail réside entre
les concepts d'impôt et d'imposition. On ne saurait aborder la notion
d'imposition sans s'attarder sur celle de l'impôt. Aucun texte
législatif ou réglementaire ne s'attèle à
définir la notion d'impôt. Elle peut ne peut dès lors
être appréhendée qu'à travers des définitions
doctrinales. Ainsi, de nombreuses définitions de l'impôt se sont
succédées en prenant en compte l'évolution de la
société. La définition la plus classique est celle de
Gaston JEZE3(*) pour qui
l'impôt est « une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans
contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». De
façon simple, l'impôt est un prélèvement
obligatoire, sans contrepartie immédiate, visant à couvrir
l'ensemble des charges publiques4(*). L'impôt peut être approfondi par
l'étude des grandes classifications et les mécanismes
généraux d'imposition5(*). La notion d'impôt est indissociable des
mécanismes généraux auxquels obéit la mise en
oeuvre des impositions. La notion d'imposition est donc intrinsèquement
liée à celle d'impôt à tel point que les deux sont
le plus souvent confondues.6(*) Du latin
« imponere » signifiant rendre obligatoire,
soumettre à une obligation. L'imposition est définie comme le
fait pour les administrations publiques de soumettre une personne morale ou
physique à un impôt, une taxe, une contribution ou une cotisation
sociale7(*). De
manière simple l'imposition est tout ce qui est relatif à
l'impôt. Une autre définition est celle du Vocabulaire juridique
qui la définit comme un procédé technique d'assiette et de
liquidation d'impôt8(*). La définition du Vocabulaire juridique, sera
davantage retenue pour la compréhension de notre sujet, dans la mesure
où elle nous permettra de mieux cerner tout le processus d'imposition
des jeux.
La notion d'imposition doit toutefois être
distinguée du taux d'imposition qui, désigne pour un individu,
relativement à ses consommations ou son revenu, le ratio entre le
montant versé en impôts ou taxes et la valeur hors taxes de cette
consommation ou de ce revenu. Bien que le procédé de liquidation
inclue le taux d'imposition, celui-ci ne doit pas être confondu à
la notion d'imposition. Par exemple, le taux d'imposition sur la consommation
de tabac est le ratio entre les taxes sur un paquet de cigarette et le prix
hors taxes du paquet. Plusieurs critères permettent d'identifier une
imposition : la base imposable, le contribuable et l'administration
bénéficiaire de la recette.
Ensuite, pour mieux comprendre l'expression jeux de hasard, il
convient d'apporter quelques précisions terminologiques :
premièrement, le mot jeu vient du latin
« jocus » signifiant plaisanterie ou badinage. Le
dictionnaire Larousse9(*) le
défini comme une activité physique ou intellectuelle visant au
plaisir, à la distraction. Pour Gérard CORNU, le jeu est un
contrat aléatoire par lequel chacune des parties s'engage à
accomplir au profit de celle qui vaincra les autres dans une compétition
créée, entre elles, sous une forme quelconque (et fondée
à la fois sur l'adresse physique ou intellectuelle et sur le hasard) une
prestation déterminée : remise d'une chose ou d'une somme
d'argent, accomplissement d'un acte ou abstention. Par extension, il le
définit comme, toute combinaison dans laquelle les participants risquent
une somme d'argent déterminée dans l'espoir de faire un
bénéfice à la faveur de certains événements
aléatoires tels que le résultat d'une compétition
sportive.
Quant au terme hasard, on attribue son origine au mot
arabe « al-zhar » signifiant le dé et
ayant pris la signification de chance. En fait, il désigna jusqu'au
XIème siècle un jeu de dés. Le dictionnaire
Larousse10(*) le
défini comme un événement heureux ou malheureux dû
à une suite de circonstances imprévues. Le hasard exprime donc
l'impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque,
c'est-à-dire prévoir ce qui va advenir. Ainsi pour
éclairer le sens du mot, il est souvent dit que le hasard est synonyme
d'imprévisibilité ou imprédictibilité.
Le jeu de hasard est celui dont le déroulement est
soumis à la chance. Ils sont définis comme, ceux qui procurent un
gain en argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur
l'adresse.11(*) Il s'agit
donc des jeux pour lesquels le joueur engage une part de son patrimoine
représentant sa mise dans l'espoir de recouvrer un gain12(*). Le Code général
des impôts13(*) les
définit comme des « jeux qui, sous quelque
dénomination que ce soit sont fondés sur l'espérance d'un
gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort
ou d'une autre façon (...)».
Les jeux de hasard désignent également les jeux
d'argent, jeux de grattage ou les machines à sous. Ceux-ci doivent
être distingués des jeux de divertissements qui, selon le CGI sont
des jeux destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi,
leur finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en
nature, mais plutôt de se distraire14(*). Bien que les jeux de hasard et de divertissement
soient toujours étudiés dans les mêmes rubriques et
bénéficient quasiment du même régime d'imposition.
Nous étudierons uniquement les jeux de hasard, dans la mesure où
les exploitants des jeux ne peuvent contenir à la fois des jeux de
hasard et des jeux de divertissement. C'est ce qui ressort de l'article 56
alinéas 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992
fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de
divertissement et des jeux de hasard15(*).
Les jeux de hasard au Cameroun se développent pour
l'essentiel dans deux grands domaines différents : les loteries et
les tombolas, d'une part, et les casinos, d'autre part16(*). Les jeux de hasard
proposés au public sont très variés d'un opérateur
à un autre, aussi paraît-il intéressant d'exposer
brièvement le fonctionnement de quelques-uns. L'ensemble des jeux
décrits ci-dessous ne constitue pas une liste exhaustive de tous les
jeux existants et l'exposé des règles relatives à chacun
d'eux se veut une simple illustration des pratiques ludiques.
S'agissant des loteries, elles peuvent être
définies comme des jeux de hasard comportant la vente de marques ou de
billets numérotés et le tirage au sort des numéros gagnant
un lot17(*). Les loteries
sont donc des opérations organisées à destination d'un
public, fondées sur l'espérance d'un gain en argent ou en nature,
acquis par voie du sort18(*) . L'organisateur met en vente un certain nombre
de billets numérotés et destinés à faire l'objet
d'un tirage au sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit
à une somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot.
On distingue trois types de loteries :
- La loterie publique ou loterie organisée en vue de la
distribution des gains en argent, par appel au grand public à travers un
support médiatique ;
- La loterie commerciale dénommée tombola:
loterie organisée dans le cadre de la promotion commerciale d'un produit
ou d'une marque19(*) ; les
tombolas se définissent donc comme des loteries dans lesquelles on gagne
un lot en nature ou en argent. Elles peuvent être organisées
à l'occasion des promotions commerciales, des foires, des kermesses, des
salons, des comices, des cirques ;
- La loterie privée ou loterie organisée dans
une enceinte close, par une association ou une institution légalement
reconnue, dans le cadre de ses activités.
On distingue des loteries autorisées après avis
du ministre des finances et des loteries autorisées sans autre
formalité préalable. Les loteries organisées par des
personnes physiques ou morales de droit privé, sont autorisées
par le ministre chargé des jeux20(*) après avis du ministre des finances.
Le principe est que toutes les loteries organisées par
les personnes physiques ou morales de droit privé doivent pour
fonctionner, être autorisées par le MINATD après avis du
Ministre des Finances. Les loteries sont limitées dans le temps et dans
l'espace. Elles ne peuvent excéder 03 mois et leur ressort territorial
est la région21(*).
L'avis du MINFI est requis dans les 30 jours suivant la
transmission du dossier de demande d'autorisation, d'organisation de la loterie
par le MINATD. Le silence observé par le ministre des finances pendant
ce délai emporte avis favorable et fonde la décision de rejet ou
d'autorisation de l'autorité investie du pouvoir d'autorisation.
Le refus d'autorisation ne se présume pas. Il doit
être explicite et motivé. Certaines loteries peuvent directement
être autorisées par le MINATD sans avis préalable du
ministre des finances. Il s'agit des loteries dont le produit est
destiné aux oeuvres de bienfaisance, à l'encouragement des arts
ou à la promotion des activités sportives.
Au Cameroun, il existe sept sociétés de jeux de
hasard autorisées pour les loteries et paris sportifs22(*). On peut citer le PMUC, le
ROISBET, SUPERGOAL, SCOREBET, PARIS SPORTIFS. Ces entreprises de jeux proposent
la prise de paris sur des rencontres de football. Ainsi, peuvent être
autorisées : les loteries dont le produit est
destiné aux oeuvres de bienfaisance ; à l'encouragement
des arts ; ou à la promotion des activités
sportives.23(*).
Quant au casino, il est un établissement pouvant
comporter trois activités distinctes : le spectacle, la
restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune
d'elle ne puisse être louée ou cédée à un
tiers.24(*) C'est un
établissement de jeu de hasard comportant éventuellement des
activités de spectacle et/ou de la restauration, dans lequel se
pratiquent les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle ainsi que
l'exploitation des machines à sous25(*).Précisément ceux prévus par le
Code Général des Impôts26(*).
L'autorisation d'exploiter un Casino est
délivrée par le MINATD après avis obligatoire de la
Commission Interministérielle27(*). L'autorisation a une validité de cinq ans
renouvelables. Nul ne peut se prévaloir d'une autorisation d'exploiter
un établissement de tourisme, un cabaret ou une vente à emporter
pour exploiter en son sein un casino28(*). De plus, au regard de la réglementation, les
machines à sous ne peuvent se trouver que dans un casino. Le casino est
ouvert tous les jours de 15 heures à 04 heures du matin. Les
autorisations valides concernent : six (6) casinos fonctionnels, dont quatre
à Douala29(*) et
deux à Yaoundé ; un casino autorisé mais non fonctionnel
à Douala30(*). On
constate que la plupart de ces casinos se développent pour la plupart
dans des hôtels de luxe.
Parmi les jeux traditionnels des casinos, le jeu de la boule
est présent dans la plupart des casinos au Cameroun. Il fonctionne
suivant le même principe que celui de la roulette.
D'autres jeux de hasard requièrent l'intervention des
machines à sous. Il s'agit des jeux qui nécessitent
l'introduction d'un jeton ou d'une pièce de monnaie dans les machines
pour fonctionner. Ces jeux peuvent être situés dans l'enceinte des
casinos ou dans d'autres lieux. Ils se développent pour la plupart dans
des casinos, mais exceptionnellement ils peuvent être exploités
hors des casinos. Par exemple à l'occasion des kermesses, des
fêtes de noël ou bien d'autres.
Les jeux proposés par le Pari mutuel urbain
camerounais reposent sur le principe de la mutualisation. Ce principe est
simple : les parieurs jouent les uns contre les autres et se partagent les
mises. Parmi les paris proposés, le « quinté + »
consiste à trouver les cinq premiers chevaux dans l'ordre
d'arrivée parmi les chevaux participant à la course. La mise de
base est de 300. Les jeux « quarté + » et « tiercé
» fonctionnent suivant le même principe mais en pariant
respectivement sur l'arrivée des quatre premiers et des trois premiers
chevaux. Un problème se pose avec les jeux de PMUC de savoir s'ils font
réellement partie des loteries étant entendu que ces jeux ne
respectent pas les conditions d'exploitation des loteries31(*).
Les jeux de hasard sont en principe interdits sur toute
l'étendue du territoire camerounais32(*). Mais, exceptionnellement certains sont
autorisés et sont soumis au régime de l'autorisation
préalable du MINATD après avis du MINFI dans certains cas.
Dans l'imagerie populaire, les jeux de hasard ont une
connotation négative dû à la dépendance de certains
joueurs à ces jeux causant parfois leur ruine et surtout aux risques de
criminalité, notamment la fraude et le blanchiment d'argent liés
à la pratique des jeux de hasard. Ceci est d' autant vrai que la
pratique des jeux de hasard peut constituer des atteintes à l'ordre
public33(*). En effet,
l'ordre public peut être troublé dans la mesure où
l'activité des jeux de hasard peut mener à des infractions. La
pratique des jeux de hasard est de nature à porter atteinte à
l'ordre public dans la mesure où s'ils sont mal gérés ils
peuvent heurter la morale et la décence publiques. Le jeu s'il est mal
maitrisé ou mal appréhendé peut devenir pathologique.
Cette pathologie touche indifféremment les gens, de toutes les
nationalités, origines, religions et classes sociales34(*). C'est dans cette optique que
les pouvoirs publics ont pris certaines mesures pour assainir ce secteur
telles : le nombre et l'emplacement des établissements de jeux (les
salles de jeux ne peuvent se trouver à proximité de lieux
fréquentés par des jeunes ou des personnes vulnérables,
c'est-à-dire à proximité d'écoles,
d'hôpitaux, de lieux de culte et de prisons)35(*) ce qui n'est pas toujours le
cas dans la pratique. L'offre et les types de jeux ou paris proposés
sont aussi strictement contrôlés. L'accès aux
établissements est strictement réglementé. L'âge
minimum pour pouvoir jouer dans les casinos et salles de jeux est de 21
ans36(*).
Force est de constater que si toutes les mesures
édictées par les autorités sont respectées, cette
activité pourra être bien régulée et
bénéfique pour la société. D'où l'important
chantier de refonte du cadre normatif engagé par les pouvoirs publics
depuis 1992. Ainsi, en attendant l'aboutissement de la révision du cadre
juridique des jeux de hasard mis en place en 1989 et 1992, il est
impératif de prendre des mesures urgentes d'assainissement de ce
secteur, afin de contenir les nombreux risques d'atteintes à l'ordre
public. Toutefois, partant du principe du réalisme37(*) du droit fiscal, certains
exploitants d'établissements de jeux de hasard qui ne respectent pas les
règles édictées par le législateur sont soumis aux
impôts. Car le droit fiscal se contente de constater l'existence de la
matière imposable sans s'intéresser au caractère licite ou
illicite de son origine. L'individu qui exerce une activité illicite ou
immorale n'en est pas moins redevable d'impôts38(*). Ainsi, les exploitants qui se
livrent à l'exercice des activités des jeux de hasard de
façon illégale c'est-à-dire sans autorisation
préalable ou avec une autorisation invalide sont soumis à
l'impôt au même titre et dans les mêmes conditions que ceux
qui les exploitent de façon licite. Le droit fiscal frapperait les
réalités économiques et non des abstractions
juridiques39(*).
Distincts des jeux de divertissement40(*), les jeux de hasard, qui
reposent sur la probabilité d'un gain, en nature ou en argent, la chance
ou le sort primant sur l'adresse du joueur, font florès au Cameroun. Cet
essor a permis l'apparition de nombreux acteurs dans le secteur, plus ou moins
respectueux des règles de cette activité exercée sous le
régime de l'autorisation et avec de nombreux garde-fous.
Le Droit camerounais accorde une importance
particulière aux jeux de hasard. En effet, ce sont les évolutions
intervenues sur le plan international et la multiplication des
opérateurs dans le domaine des jeux de divertissement, d'argent et de
hasard, qui ont milité en faveur de la relecture de l'ancienne
loi42(*). Quant à
la réforme envisagée, elle tourne autour de quatre axes
principaux à savoir : la définition des termes relatifs aux
jeux de divertissement ainsi qu'au régime juridique applicable à
ceux-ci ; le renforcement du rôle de l'État dans l'optique de
garantir la sincérité ; la transparence et la
régularité des jeux ; l'encadrement du secteur et la prise
en compte des principes tels que la prévention des effets
négatifs des jeux de hasard.
De par son intitulé, ce sujet suggère un
domaine d'investigations plus étendu et plus complexe. Il implique donc
un certain nombre de délimitations. Le présent travail s'assigne
un champ d'étude précis qui est le Cameroun comme le
précise l'intitulé de notre sujet. Cette étude comporte un
triple intérêt. Le premier juridique, nous permettra
d'acquérir une connaissance pointue des règles de la
fiscalité camerounaise en général, de la fiscalité
locale en particulier et de l'imposition des jeux de hasard.
L'intérêt théorique se
révèle à travers le questionnement de la doctrine.
À ce propos, les écrits dans le domaine des jeux de hasard au
Cameroun sont rares, les quelques études entreprises jusqu'à ce
jour sur le thème se sont limitées à l'aspect
général de la question notamment43(*), ATANGANA ETEME44(*) dans son mémoire en 1986 consacre deux pages
sur le fonctionnement des jeux de hasard dans le cadre des pouvoirs de
rétablissement du bon ordre par le maire. MBADIFFO KOUAMO45(*) lui aussi consacre toute une
partie à la taxe spéciale sur les jeux de hasard et de
divertissement en visitant son champ d'application son exigibilité et
son tarif. À cet effet, il est utile d'apporter une lumière sur
l'activité des jeux de hasard sans cesse grandissante et dont le champ
d'application, les conséquences ou la portée ne sont pas bien
appréhendés. La clarification nécessite entre autre qu'on
la situe au sein de ses évolutions pour voir l'état actuel du
droit positif applicable en la matière. Le dernier est pratique, en ce
sens qu'il permettra d'édifier la société sur les enjeux
à la fois économique et social qu'engendre la
réglementation de l'imposition des jeux de hasard au Cameroun. De
même, il permettra aux exploitants d'établissements de jeux de
hasard (contribuable) et à l'administration fiscale d'être
fixée sur les matières imposables qui relevant de la
compétence des collectivités territoriales
décentralisées.
Le problème qui se pose est celui de savoir, quel est
le régime de l'imposition des jeux de hasard en droit fiscal
camerounais ? Nous nous proposons donc de mener une réflexion sur
l'imposition des jeux de hasard dans le système fiscal camerounais eu
égard au développement de l'activité et des entreprises de
jeux de hasard sans cesse florissant. Ce secteur pourrait ainsi être
porteur pour les recettes des collectivités territoriales et surtout de
l'État. Notre travail sera donc orienté, sur les techniques
d'imposition des jeux de hasard, afin de déceler les divers impôts
dont s'acquittent les entreprises de jeux de hasard au Cameroun. Les jeux de
hasard en droit fiscal camerounais répondent au régime de droit
commun bien qu'ayant certaines spécificités.
A chaque type de travail, il est nécessaire de lui
associer une méthode. Nous ferons recours à la méthode
juridique sous forme de l'exégèse et l'approche comparative
La première s'analyse en une étude des textes de loi se
rapportant à la fiscalité camerounaise en général
et aux jeux de hasard en particulier. La seconde nous permettra
d'accéder à la connaissance d'autres droits. Certes, notre
étude se focalisera sur la législation camerounaise, mais elle
s'enrichira davantage de modèles étrangers dont le Cameroun
pourrait s'inspirer ou améliorer à son profit. Un auteur disait
à cet effet que, « le regard porté sur l'autre
décèle les réalités non perçues de
l'intérieur du système observé »46(*).
Notre travail sera donc consacré d'une part à
l'établissement des impôts sur les jeux de hasard
(première partie) et d'autre part elle traitera du
recouvrement des impôts sur les jeux de hasard (seconde
partie).
PREMIÈRE PARTIE :
L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE
HASARD
Le Code Général des Impôts dispose qu'
« il est établi un impôt » sur divers revenus
ou bénéfices en fonction de l'impôt en cause47(*). Etablir un impôt
signifie donc l'instituer voire le créer, le concevoir. Concevoir
l'impôt signifie « penser l'impôt de manière
à atteindre ses objectifs qui sont le rendement, la justice,
l'efficacité économique et la simplicité
technique »48(*). Il s'agit ainsi des diverses règles ou
opérations qui permettront l'élaboration des impôts sur les
jeux de hasard. L'impôt sera donc établi en fonction des
règles juridiques préétablies auxquelles auront
acquiescé les contribuables ou leurs représentants et pas
seulement en fonction des besoins de trésorerie49(*). Comme le prétendait
Rousseau, « les impôts ne peuvent être établis
légitimement que du consentement du peuple ou de ses
représentants ». Pour ce faire, le soin est laissé
au législateur fiscal de fixer intégralement les règles
d'établissement de divers impôts sur les jeux de hasard. C'est ce
qui ressort de l'article 26 d-3 de la Constitution camerounaise qui pose le
principe de la légalité fiscale en réservant à la
loi le pouvoir de la « création des impôts et taxes,
la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de
recouvrement de ceux-ci »50(*).
Les jeux de hasard sont soumis à plusieurs
impôts ; certains sont dits étatiques parce qu'ils sont
prélevés par les services fiscaux de l'État et alimentent
directement le budget de celui-ci. D'autres, par contre, alimentent le budget
des collectivités territoriales décentralisées et sont
dits impôts locaux51(*). Qu'il s'agisse des impôts étatiques ou
des impôts locaux, seul en effet le parlement peut créer ou
modifier un impôt. Toutefois, pour les impôts locaux, la latitude
est laissée aux CTD d'en fixer le montant ou le taux d'imposition.
Ceux-ci, doivent le faire dans les limites imposées par la loi. Ainsi,
la loi a donc pour chaque impôt qu'elle crée, déterminer le
contribuable, les opérations imposables et la matière imposable,
mais aussi et surtout le taux, et les méthodes d'évaluation et de
liquidation. Dans le premier cas, on parlera du champ d'application des
impôts sur les jeux de hasard (chapitre 1) et, dans le
second, de la liquidation des impôts sur les jeux de hasard
(chapitre 2).
CHAPITRE 1 :
LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
Définir le champ d'application d'un impôt revient
à préciser, les personnes imposables, les opérations
imposables et les règles de territorialité de cet
impôt52(*).
S'agissant de ces dernières, nous ne l'analyserons pas dans la mesure
où, l'intitulé de notre sujet est assez évocateur à
ce propos. Par souci de cohérence, nous ferons entrer dans le champ
d'application des impôts sur les jeux de hasard la matière
imposable de l'impôt, bien que cet élément se retrouve le
plus souvent dans la détermination de l'assiette de
l'impôt53(*). Le
champ d'application des impôts sur les jeux de hasard revient à
préciser le champ personnel des impôts sur les jeux de hasard,
c'est- à- dire les personnes imposables, d'une part, (section
1) et les opérations imposables ainsi que la matière
imposable ou champ matériel des impôts sur les jeux de hasard,
d'autre part (section 2).
SECTION 1 : LE CHAMP PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES
JEUX DE HASARD
Le champ personnel des impôts sur les jeux de hasard est
constitué des personnes imposables sur les jeux de hasard,
c'est-à-dire celles désignées comme contribuables ou
assujettis par la loi54(*) aux impôts sur les jeux de hasard. Ces
personnes peuvent être des personnes physiques ou morales et sont
imposables en fonction des opérations qu'elles réalisent.
Etymologiquement, le contribuable est celui qui a l'obligation de contribuer
aux charges publiques en fonction de ses capacités contributives. C'est
en son nom que les impositions sont établies55(*). Le contribuable peut
être défini comme la personne assujettie à l'obligation
fiscale de déclaration. C'est le « débiteur de
l'impôt »56(*). Il faut souligner ici que le fait d'être
assujettis n'implique pas forcément que l'on soit imposable. Tout en
entrant dans le champ d'application des impôts sur les jeux de hasard,
une personne peut bien échapper à son paiement faute de remplir
certaines conditions d'imposition57(*). Nous nous attarderons aux personnes imposables sur
les impôts relatifs aux jeux de hasard. Il s'agira à titre
principal de l'exploitant des établissements de jeux de
hasard(Paragraphe1) et de façon assez accessoire des
joueurs des jeux de hasard (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exploitant
des établissements de jeux de hasard : contribuable principal
L'exploitant des établissements de jeux de hasard est
le premier à être imposé sur les jeux en fonction de
l'activité qu'il réalise, ce qui fait de lui le contribuable
principal. L'exploitant de jeux de hasard est celui qui exploite à titre
principal ou accessoire un établissement de jeux de hasard ou qui
exploite tout simplement ces jeux. Il peut s'agir d'une personne morale ou
physique. L'exploitant peut agir pour lui-même ou pour le compte d'une
autre personne dans la mesure ou l'exploitant propriétaire des
établissements donne le pouvoir à une personne tierce d'agir en
ses lieu et place. Dans ce cas, c'est le propriétaire la personne
imposable et l'exploitant qui bénéficie d'un mandat agit pour le
compte du propriétaire et ne peut être imposé en ses lieu
et place. Il existe donc plusieurs exploitants des jeux de hasard
classés en fonction des divers jeux qu'ils exploitent. Il s'agit des
propriétaires de casinos (A), des propriétaires
de machines à sous (B) et des promoteurs de loteries et
tombolas (C).
A- Les
propriétaires de casinos
Le propriétaire du casino est celui qui possède
un casino à titre personnel et l'exploite à titre accessoire ou
principal. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une personne physique. Le
casino est un établissement pouvant comporter trois activités
distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une
direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou
cédée à un tiers58(*). Ces personnes exploitent ces jeux dans des
conditions prévues par la loi. Ces conditions sont relatives aux jeux
exploités et à l'exploitant.
S'agissant des conditions d'autorisation liées à
l'exploitant, le propriétaire dudit casino doit obtenir une autorisation
du Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation après avis obligatoire de la commission
interministérielle59(*) pour se prévaloir du titre d'exploitant de
casino. Cette autorisation détermine la nature des jeux et leur
fonctionnement, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de
jeux60(*) . Toutefois,
cette autorisation est subordonnée à la présentation de
certains documents par le propriétaire de
l'établissement61(*). Les conditions d'exploitation du casino
diffèrent selon la qualité de la personne. Lorsque l'exploitant
est une personne morale, par exemple une société, elle doit avoir
un dirigeant social capable de prendre toutes les décisions. S'il s'agit
par contre d'une personne physique, celle-ci en tant que propriétaire de
l'autorisation pourra assurer les fonctions de directeur responsable62(*).
B- Les
propriétaires des machines à sous
Ce titre peut porter à confusion dans la mesure
où les machines à sous sont exploitées pour la plupart
dans l'enceinte des casinos. Ceci est d'autant vrai que la loi elle-même
précise que les machines à sous, c'est-à-dire celles dont
le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie
pour fonctionner et donc le joueur obtient un gain quelconque en argent ou en
nature. La confusion est flagrante mais mérite tout de même
d'être relevée, dans la mesure où certains exploitants de
machines à sous ne sont pas nécessairement des exploitants des
casinos.
C- Les promoteurs des
loteries et tombolas
Les promoteurs de loterie sont considérés comme
des contribuables au vu de l'activité qu'ils pratiquent et qui entre
dans le champ d'application des jeux de hasard tel que défini par la
loi. L'organisateur d'une loterie met en vente un certain nombre de billets
numérotés destinés à faire l'objet d'un tirage au
sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit à une
somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot63(*). Ce dernier émet un
nombre de billets tel que le prix de vente de leur totalité soit
supérieur à la valeur en argent de l'ensemble des lots
augmentée des frais d'organisation, la différence entre ces deux
chiffres constituant son bénéfice64(*). On comprend dès lors qu'il exerce une
activité économique à but lucrative de laquelle nait sa
qualité de contribuable.
Paragraphe 2 : les joueurs
des jeux de hasard : contribuable secondaire
Le joueur des jeux de hasard est considéré comme
un contribuable secondaire. Secondaire ne signifie pas à notre sens
qu'il est second après l'exploitant de jeux ou qu'il succède
à celui-ci en son absence. Il signifie tout simplement que dans
certaines hypothèses le joueur de jeux de hasard s'acquitte de certains
impôts sur les jeux de hasard. Le joueur des jeux de
hasard est considéré comme un contribuable secondaire puisqu'il
est imposé à plusieurs titres et parfois de façon
inconsciente comme c'est le cas exemple lors du paiement de la TVA.
Il faut entendre par joueur de jeu de hasard toute personne
physique qui s'adonne ou pratique l'activité de jeux de hasard de
façon permanente ou occasionnelle. Toutefois, certaines personnes sont
exclues du champ de cette définition dans la mesure où
l'accès aux établissements des jeux de hasard est strictement
réglementé. Pour être considéré comme joueur
de jeu de hasard certains critères doivent être remplies
(A). Critères qui permettent de faire une
classification des joueurs(B).
A- Les critères
d'identification des joueurs de jeux de hasard
Il s'agit ici des différents éléments
permettant d'identifier un joueur de jeu de hasard ou des
éléments lui permettant d'acquérir cette qualité.
Ces éléments sont nombreux et ont trait tantôt à
l'âge de la personne tantôt à la profession de celle-ci.
Ainsi, l'article 50 du décret de 1989 65(*)précise que, ne peuvent avoir accès aux
salles de jeux de casino, plus précisément :
-les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la
majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur66(*); il s'agit dans ce cas des
mineurs. Toutefois, le mineur qui participe à un jeu de hasard ne peut
être considéré comme un joueur au regard de la loi dans la
mesure où il exerce dans l'illégalité et devrait à
ce titre être interpellé. Une interdiction similaire est faite par
la loi française aux mineurs tant sur Internet qu'auprès des
opérateurs physiques sous monopole, que ce soit pour l'offre de jeux
d'argent que de hasard en ces termes : « Les opérateurs de
jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de
faire obstacle à la participation de mineurs (...) aux activités
de jeu ou de pari qu'ils proposent.»67(*) La protection des mineurs est
spécifiée comme étant un des objectifs de la loi.
- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de
toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes
nationalités ;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de
provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une
interdiction légale ou judiciaire, notamment les majeurs incapables et
les personnes faibles d'esprit.
En outre, concernant les employés des
établissements desdits jeux, ceux-ci ne peuvent également pas
prendre part aux jeux, soit directement, soit par personnes
interposées68(*).
C'est dire que les personnes en service dans les établissements de jeux
de hasard notamment le croupier, ne peut participer au jeu pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui. A contrario, les personnes ayant
accès aux salles de jeux ne peuvent prendre part au jeu pour le compte
des employés desdits établissements.
Même si les joueurs se rencontrent dans tous les
milieux sociaux et qu'hommes et femmes sont concernés, cette
activité est relativement plus pratiquée chez les hommes. En
France une étude menée en 2014, révèle que cette
activité est plus usitée chez les hommes âgés de 25
à 54 ans, professionnellement actifs, chez les ouvriers et
employés plus que chez les cadres ou les individus de professions
intellectuelles supérieures. Les joueurs ont un niveau
d'éducation un peu moins élevé que celui des non
joueurs69(*).
Le joueur peut se trouver imposé de différentes
manières selon la classification qui en est faite.
B- La classification des
joueurs de jeux de hasard
Il existe plusieurs classifications de joueurs de jeux de
hasard suivant plusieurs critères70(*). Mais un seul, celui du caractère
professionnel ou non du joueur retiendra notre attention. Ce dernier permet de
distinguer d'un côté le joueur professionnel (1),
et de l'autre, le joueur non professionnel des jeux de hasard
(2).
1- Le joueur professionnel
des jeux de hasard
Professionnel vient de profession, c'est-à-dire selon
le Vocabulaire juridique une activité habituellement
exercée par une personne pour se procurer les ressources
nécessaires à son existence71(*). Le professionnel serait celui-là dont
l'appartenance à une profession, les jeux de hasard, atteint une
qualification par opposition au profane ou amateurs des jeux. Le joueur
professionnel peut ainsi être défini comme le joueur qui pratique
les jeux de hasard de façon régulière dans l'ordre d'un
travail rémunérateur. À ce titre, celui-ci peut se voir
imposé au regard de son activité. Les joueurs qualifiés de
professionnels sont soumis à la taxation de leurs profits au titre des
Bénéfices non commerciaux72(*).La définition de joueurs professionnels est
essentielle car elle déterminera la taxation des gains. L'assimilation
de l'activité d'un joueur à une activité professionnelle
repose sur des éléments concrets, d'indices, à l'occasion
notamment de contrôles fiscaux73(*).
Certains éléments permettront à
l'administration d'apprécier le caractère ou la qualité de
professionnel notamment :
- Le temps passé : l'administration sera par
exemple en droit de demander les heures de jeu aux différentes
« rooms on line »pour constater que le temps
passé sur les tables est assimilable à une activité
professionnelle.
- La régularité des revenus : elle pourra
identifier les gains encaissés de poker supérieurs aux revenus
imposables et considérer ses profits au titre d'une activité
professionnelle ;
- Les outils mis en place par le joueur ;
l'administration pourra constater la détention et l'utilisation d'un
logiciel de tracking comme outil professionnel permettant de
réduire fortement le hasard et connaitre les profils de joueur ;
- Le nombre de tournois ;
- La prédominance des gains par rapport à ces
revenus globaux lors de ces contrôles.
La limite est donc dans l'appréciation de
l'administration d'une occupation lucrative ou professionnelle par
l'étude de l'ensemble de ces éléments où chacune
des situations est différente.74(*)
2- Le joueur non
professionnel des jeux de hasard
Au contraire du joueur professionnel, le joueur non
professionnel est celui qui ne fait pas de la pratique du jeu de hasard sa
profession. Il s'agit des personnes qui s'adonnent au jeu de hasard pour une
première fois ou de façon inhabituelle. Une large majorité
des personnes qui pratique des jeux d'argent et de hasard le font de
manière occasionnelle. Le joueur non professionnel est celui qui
pratique les jeux de hasard de façon inhabituelle ou occasionnelle. Il
peut également les pratiquer de façon régulière.
Mais, s'il ne remplit pas les critères sus mentionnés permettant
de le classer dans la catégorie des joueurs professionnels, on dira
qu'il est un joueur amateur et ne sera pas imposable de ce fait75(*)en sa qualité de joueur.
Les joueurs amateurs jouant régulièrement ne sont pas
imposables76(*).Le joueur
non professionnel n'est pas imposable sur les gains réalisés au
cours de son activité.
Il est à souligner que, le droit fiscal camerounais ne
fait aucune distinction entre le joueur professionnel et non professionnel.
Cette distinction est propre au droit français, et le Cameroun pourrait
s'en inspirer pour améliorer son système fiscal, surtout en ce
qui concerne le joueur professionnel, car nombreux sont les joueurs au Cameroun
qui, remplissent les critères pouvant permettre de les classer dans la
catégorie de joueurs professionnels.
Toutefois, qu'il soit professionnel ou non, le joueur des jeux
de hasard peut être considéré comme un contribuable
secondaire puisqu'il est imposé parfois de façon inconsciente
(indirecte) comme c'est le cas exemple lors du paiement de la TVA.
SECTION 2 : LE CHAMP MATÉRIEL DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
Le champ matériel des impôts dans cette
étude est pris dans un sens très large englobant de ce fait
à la fois les opérations imposables et la matière
imposable des impôts sur les jeux de hasard. De ce fait, nous
analyserons, d'une part, les opérations imposables sur les jeux de
hasard (Paragraphe 1) et, d'autre part, la matière
imposable des impôts sur les jeux de hasard (Paragraphe
2)
Paragraphe 1 : Les produits
imposables sur les jeux de hasard
Les opérations imposables sont les
événements relatifs au revenu, à la consommation ou au
capital devant être soumis à l'impôt77(*).Dans cette
étude il s'agit des événements relatifs aux revenus
tirés de l'exploitation des jeux de hasard. Il faut
d'emblée souligner que, les gains mentionnés ne sont pas ceux
remportés par les joueurs, c'est-à-dire le montant obtenu lors du
pari par les joueurs mais ceux occasionnés par l'exploitation de
l'établissement de jeux. En effet, les jeux de hasard sont conçus
de manière à procurer un bénéfice à celui
qui les exploite. Il s'agit d'un pourcentage des mises que l'exploitant
s'octroie. La taxation des revenus consiste à imposer les gains d'une
personne ou d'une entreprise dès que les gains sont acquis et quel que
soit leur emploi ultérieur. Les opérations dont il s'agit sont
celles sur lesquelles se constitue la matière imposable desdits
impôts. En fonction des différents jeux de hasard, on aura les
gains issus des jeux de casinos(A) et les gains tirés
de loteries et tombolas(B).
A- Les gains issus de jeux
de casino
Le casino est un établissement pouvant comporter trois
activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu,
notamment les jeux de cartes, de cercles et les machines à sous. Sans
toutefois rentrer dans une description de ces derniers, nous nous
appesantirons sur les revenus issus de l'exploitation de ceux-ci. Il faut
entendre par revenus « une somme d'argent provenant d'une
source permanente de manière périodique »78(*).Il s'agit en effet des revenus
dû à l'exploitation de l'activité de ces jeux,
c'est-à-dire le gain réalisé au cours de l'exploitation
des établissements desdits jeux.
Les gains dont il est question sont constitués des
produits du jeu. Ceux-ci diffèrent en fonction du jeu en cause. Le
produit des jeux est constitué :pour les jeux de contrepartie par la
différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de
la mise initiale ;- pour les jeux de cercle: par le montant intégral de
la cagnotte79(*).il
convient de relever la différence qu'il y a entre le gain que
perçoit l'exploitant par rapport aux différents jeux de son
établissement et celui par rapport aux autres activités toujours
dudit établissement notamment le spectacle et la restauration le cas
échéant. Les gains doivent être constitués de
l'ensemble des activités du casino.
B- Les gains de loteries
et de tombola
Les loteries et tombola sont des jeux de hasard au sens de la
loi de 1989. Ainsi, les gains réalisés par les promoteurs au
cours de l'exploitation desdits jeux constituent les bénéfices de
l'activité en question. C'est dire que ce sont les revenus issus de
l'exploitation des loteries et des tombolas qui sont mis en exergue. Les gains
des loteries et tombola sont constitués des produits issus de
l'exploitation du jeu. . Il s'agit en effet du pourcentage des mises dont
bénéficie le promoteur de loteries. Etant entendu qu'il s'agit
d'une activité économique qui génère des
bénéfices à son promoteur, cette activité du fait
qu'elle concède des bénéfices à son exploitant
constitue une opération imposable dont il revient de préciser la
matière imposable.
Paragraphe 2 : La
matière imposable des impôts sur les jeux de hasard
S'agissant de la matière imposable, il appartient
à la loi de définir la consistance imposable de la
matière: la matière imposable ou encore l'assiette de
l'impôt est ce sur quoi porte le prélèvement80(*). Asseoir l'impôt c'est
donc constater et évaluer la matière imposable, déterminer
le fait générateur ainsi que la personne imposable81(*). C'est également
dégager la cause immédiate de l'imposition82(*). S'il est vrai que la
définition de la matière imposable est de l'entière
compétence du législateur, il appartient à
l'administration fiscale de déterminer ensuite pour chaque contribuable
l'assiette de son imposition, c'est-à-dire la base d'imposition83(*). Il convient de ressortir la
matière imposable des impôts sur les jeux de hasard. Celle-ci peut
être commune à certains impôts(A) ou
propres à d'autres (B).
A- La consistance de la
matière imposable commune à certains impôts sur les jeux de
hasard
Certains impôts sur les jeux de hasard ont des assiettes
communes ou mieux, une assiette identique. Il s'agit en l'occurrence de la taxe
spéciale et la TVA sur les jeux de hasard.
1- La matière
imposable de la TVA sur les jeux de hasard
Dans son principe universel, la TVA n'admet pas de
cohabitation avec d'autres taxes sur les affaires au Cameroun, la TVA sur les
jeux de hasard et la taxe spéciale sur les jeux de hasard cohabitent
allègrement. Cette double taxation n'effraie pas outre mesure le
législateur84(*)
qui ajoute ceci : « la taxation spécifique des jeux
n'est pas exclusive de la TVA »85(*). La Loi de Finances pour l'exercice 2005 supprime
l'exonération de TVA dont bénéficiait le secteur des jeux
de hasard et de divertissement86(*). La taxation de toutes les opérations de jeux
sans distinction au taux normal permettra aux exploitants des jeux de collecter
la TVA et d'user du droit à déduction. L'assiette de la TVA sur
les jeux de hasard est sans doute la valeur ajoutée des entreprises des
jeux de hasard, c'est-à-dire la valeur créée par
l'entreprise des jeux du fait uniquement des opérations taxables
effectuées par l'entreprise de jeux87(*). La base d'imposition des entreprises de jeux de
hasard au Cameroun a connu une évolution : tout d'abord elle
était constituée du produit intégral des jeux en dehors
des distributions faites aux parieurs. Ensuite, en 200588(*), le législateur est
revenu sur sa décision en considérant dorénavant comme
base d'imposition de la TVA le produit intégral des jeux y compris les
distributions faites par les parieurs. En 2010 cependant, il revient consacrer
l'abattement de 40% représentant la part distribuée aux
parieurs89(*). En
201390(*), le
législateur supprime l'abattement de 40% pratiqué sur la base
d'imposition des jeux de hasard qui tenait compte des sommes versées aux
parieurs. Ce forfait étant supprimé, il appartient aux redevables
de tenir compte des sommes réellement versées aux parieurs. C'est
une évolution négative car elle ne permet pas de dire avec
exactitude que la TVA est assise sur la valeur ajoutée réelle de
l'entreprise.
Il était vraiment hasardeux d'affirmer que
« la base d'imposition en ce qui concerne les entreprises de jeux
de hasard et de divertissement est constituée du produit des jeux ,
après un abattement de 40% »91(*) , l'incertitude venait de ce
texte qui n'était pas clair, car le législateur en
prévoyant chez les entreprises de jeux de hasard la déduction de
40% sur les produits de jeux représentant les gains donnés aux
heureux gagnants , refusait d'admettre qu'on peut se retrouver dans une
situation de fuite de la valeur ajoutée. La détermination de
l'assiette de la TVA devenait incertaine car on ne pourrait dire qu'on
appréhende toute la valeur ajoutée, on conclut que, la
détermination de la valeur ajoutée est un hasard dans les
entreprises de jeux de hasard92(*).
Nonobstant ce qui précède, l'assiette de la TVA
sur les jeux de hasard diffère selon le jeu en question :
ainsi, la base imposable de la TVA pour les casinos est
constituée par le produit brut des jeux augmentés, le cas
échéant des recettes accessoires, notamment celles de la
restauration et du spectacle pour les établissements de casino
comportant la restauration et ou le spectacle.
Par produit brut des jeux, il faut entendre :
- La différence entre le montant de l'encaissement en
fin de partie et celui de la mise initiale pour les jeux de contrepartie ;
- Le montant intégral de la cagnotte pour les jeux de
cercle.
- S'agissant des machines à sous, jeux vidéo,
flippers, baby-foot, l'assiette de la TVA est constituée du montant
total des mises, multiplié par le coefficient de conversion qui est de
0,83893(*).Les jeux
vidéo, baby-foot et flippers ne sont pas des jeux de hasard à
proprement parlé, nous nous attarderons uniquement sur les machines
à sous. Car il peut s'agir à la fois des jeux de hasard ou de
divertissement.
Le montant total des mises étant
considéré toutes taxes comprises, l'utilisation du coefficient de
conversion permet de retrouver la base hors taxe à laquelle on
appliquera le taux de la TVA94(*).
2- L'assiette de la taxe
spéciale sur les jeux de hasard
Au regard de ce qui précède, nous n'envisagerons
pas de façon plus détaillée la base imposable de la taxe
spéciale sur les jeux de hasard dans la mesure où, l'assiette de
la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est la même que celle
de la TVA sur les jeux de hasard notamment en ce qui concerne les casinos,
à savoir les produits bruts des jeux augmentés, le cas
échéant, des recettes accessoires issues de la restauration et du
spectacle , conformes aux éléments d'une comptabilité
particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de
jeu95(*). Le produit des
jeux est constitué :
- pourles jeux de contrepartie : par la différence
entre le montant de l'encaissement en fin de partie et celui de la mise
initiale ;
- pour les jeux de cercle : par le montant intégral de
la cagnotte.
Il convient de noter que la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement dont le taux est fixé à 15 % ne s'applique qu'aux
seuls casinos96(*).
B- La matière
imposable spécifique à certains impôts sur les jeux de
hasard
À ce niveau, la matière imposable est le revenu.
La notion de revenus n'a pas été clairement définie ;
néanmoins, on peut entendre par revenu une somme d'argent provenant
d'une source permanente d'une manière périodique. La taxation des
revenus est simple en principe et consiste à imposer les gains d'une
personne (IRPP) ou d'une entreprise dès que ces gains sont acquis et,
quel que soit leur emploi ultérieur on parle parfois de
bénéfices (IS). La matière imposable concernant certains
impôts sur les jeux leur est propre, notamment
l'IRPP(1), l'IS(2), la contribution des
patentes(3) et la taxe annuelle
forfaitaire(4).
1- La matière
imposable de l'IRPP
Comme son nom l'indique l'IRPP est assis sur les revenus des
personnes physiques. Les revenus dont il est question sont constitués de
tous les produits susceptibles d'être renouvelés y compris les
bénéfices de toutes les opérations lucratives auxquelles
se livre un assujetti.Ce qu'on appréhende donc, ce sont les
bénéfices ou revenus de source camerounaise ou
étrangère que le contribuable réalise ou dispose au cours
d'une année. Pour être imposable ce revenu doit être
disponible.Le système cédulaire dont bénéficiait
l'IRPP a été supprimé suite à la réforme de
2003, et l'IRPP est devenu un impôt unique et global constitué de
plusieurs revenus nets catégoriels97(*).
Pendant longtemps, l'IRPP était seulement applicable
aux seuls jeux de casino. Avec la loi de finances de 2005, outre les casinos,
le champ d'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques,
catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux a
été élargi à tous les autres types de jeux de
hasard et de divertissement98(*). Les Bénéfices Industriels et
Commerciaux sont entendus comme, pour l'application de l'Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques, les bénéfices
réalisés par des personnes physiques dans des entreprises
exploitées au Cameroun et provenant de l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle, artisanale ou d'une exploitation minière ou
forestière.99(*)
En conséquence, sont considérés comme
Bénéfices Industriels Commerciaux, non seulement les revenus
tirés de l'exploitation par des personnes physiques des casinos, mais
également ceux issus de l'exploitation de loterie, des salles de jeux,
des manèges, des cirques, des courses des animaux et de tous autres jeux
fondés sur l'espérance d'un gain pécuniaire ou en nature
ou tout simplement ayant pour but de distraire, à l'exclusion des
activités qui du fait du seuil du chiffre d'affaires
réalisé sont soumises à l'impôt
libératoire100(*).
Par ailleurs, qu'ils soient exploités à titre principal ou
accessoire, les machines à sous, les jeux vidéo, les flippers,
les babyfoots et les manèges constituent des activités taxables
à l'IRPP dans la catégorie des BIC.
La matière imposable de l'IRPP sur les jeux de hasard
est constituée des bénéfices de l'exploitation desdits
jeux ou des recettes brutes des jeux en fonction du régime d'imposition.
Ainsi, l'article 52 du CGI dispose à cet effet
que :
1) Le bénéfice imposable des contribuables
soumis au régime simplifié prévu à l'Article 93
quater ci-dessous, dont le chiffre d'affaires est égal ou
supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions,
est constitué par le résultat d'exploitation découlant de
leur comptabilité tenue selon le système minimal de
trésorerie. Lorsque le chiffre d'affaires desdits contribuables est
égal ou supérieur à 30 millions et inférieur
à 50 millions, le bénéfice imposable est constitué
par l'excédent brut des recettes sur les dépenses
nécessaires à l'exploitation, déterminé selon le
système allégé. (M. L. F. 2012) En cas d'absence de
déclaration ou de comptabilité, l'assiette de l'impôt est
déterminée par application au chiffre d'affaires
reconstitué par l'Administration selon les éléments
réels en sa possession, du taux de bénéfice fixé
par décret.
2) Le bénéfice imposable des contribuables
soumis au régime simplifié est constitué par
l'excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires
à l'exploitation.
3) Les frais professionnels déductibles pour la
détermination du revenu net des mandataires ou agents commerciaux
non-salariés sont fixés forfaitairement à 30% du revenu
brut, sauf justification des frais réels exposés.
2- La matière
imposable de l'IS
L'assiette de l'IS au Cameroun est le principal champ
d'élection des sociétés de capitaux101(*). L'idée est
l'appréhension du revenu des personnes morales. C'est en cela que les
sociétés de personnes ne bénéficient que par
option. L'assiette de l'impôt est donc le bénéfice fiscal
définitif qui est un résultat déterminé selon les
règles et les dispositions fiscales102(*). D' après l'article 6 du CGI, le
bénéfice imposable est un résultat net
déterminé d'après les résultats de l'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises au
cours, soit en fin d'exploitation. Il est établi sous déduction
de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de
l'activité imposable au Cameroun.
S'agissant de l'IS, aucune différence n'est
apportée en ce qui concerne les entreprises de jeux de hasard soumise
à l'IS. C'est dire que, les entreprises de jeux de hasard s'acquittent
de l'ISdans les mêmes conditions que les autres personnes morales. Le
bénéfice imposable est constitué de l'ensemble des
bénéfices ou revenus réalisés par les entreprises,
exploitant les jeux de hasard. Les bénéfices passibles de
l'impôt sur les sociétés sont déterminés en
tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dansles
entreprises exploitées ou sur les opérations
réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des
conventions internationales103(*). L'IS frappe le bénéfice net des
entreprises, c'est-à-dire les résultats de l'ensemble des
opérations de toutes natures effectuées par l'entreprise au cours
de la période servant de base à l'impôt104(*). Les entreprises des jeux de
hasard réalisent des opérations qui leur donnent des
bénéfices. De ce fait, elles sont passibles de l'IS sur le
résultat de l'ensemble des opérations de toute nature
réalisées par celles-ci.Les éléments sur lesquels
l'administration fiscale se base pour pouvoir déterminer l'assiette de
l'impôt sont ceux inscrits dans la comptabilité105(*)
3- La matière
imposable de la contribution des patentes
La contribution des patentes est un impôt local. La
matière imposable est le chiffre d'affaires. Avant la M.L.F 2017, la
contribution des patentes était fixée en fonction du chiffre
d'affaires annuel déclaré par le redevable à
l'intérieur des classes106(*). Aujourd'hui la contribution des patentes est assise
sur le chiffre d'affaires du dernier exercice clos déclaré par le
redevable107(*). C'est
donc dire que, les entreprises de jeux de hasard pourront calculer plus
facilement leur patente dès lors que le mécanisme de calcul est
simplifié. Ce qui est constant est que la matière imposable pour
ce qui est de la contribution des patentes est le chiffre d'affaires.
4- La matière imposable de la taxe
annuelle forfaitaire
S'agissant de la taxe annuelle forfaitaire, il faut noter que,
les autres formes de jeux subissent la taxe annuelle forfaitaire sous forme de
vignettes exclusive de la taxe sur les jeux de 15%. En effet, quelle que soit
la dénomination et la forme qu'elle revêt ( casino, salle de jeux,
débit de boisson, parc d'attraction etc.), quel que soit le
régime d'imposition de l'opérateur, l'exploitation à but
lucratif des machines à sous, des jeux vidéo, des flippers, des
babyfoots et tout autre appareil procurant un espoir de gain ou un
divertissement donne lieu à paiement d'une taxe annuelle forfaitaire
matérialisée par l'apposition de vignettes .
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Au total, le champ d'application des impôts sur les jeux
de hasard est constitué d'une part des personnes sujettes aux
impôts sur les jeux de hasard ; il s'agit des personnes morales ou
physiques exploitant les jeux, notamment les propriétaires des
établissements des différents jeux et les joueurs de jeux de
hasard. Concernant les joueurs, la classification du joueur en professionnel ou
non est très significative pour imposer les gains de ce dernier à
l'IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux. D' autre part,les produits imposables relativement aux
impôts sur les jeux de hasard sont composés des gains
réalisés par les exploitants dus à l'activité
principale de jeux pour ceux exerçant des activités accessoires
en plus du jeu.La matière imposable des impôts sur les jeux de
hasard est établie en fonction des divers impôts locaux ou
étatiques dont l'exploitant de jeux fait l'objet.Dès lors que, le
champ d'application des impôts sur les jeux de hasard est
déterminé, notamment lorsque la matière imposable est
établie, il reste encore à liquider ces impôts. Le
système de déclaration veut que, une fois constituée,
l'impôt est liquidé à la suite d'une souscription des
déclarations de l'ensemble des revenus perçus par le contribuable
au cours d'une année.
CHAPITRE2:
LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
La liquidation est une opération par
laquelle on apure, règle et solde des comptes après en avoir
déterminé le montant de manière
définitive108(*).Liquider un impôt consiste simplement
à en calculer le montant exigible en appliquant un barème ou un
taux à la base imposable109(*).Il s'agit du calcul du montant de la dette du
contribuable. Une fois la matière imposable fixée, reste encore
à liquider l'impôt, c'est-à-dire à calculer le
montant exact dû par le contribuable par application d'un taux et en
tenant compte de l'ensemble des abattements prévus par les
textes110(*). C'est
encore à ce niveau le rôle du législateur de
préciser les modalités de mise en oeuvre de cette liquidation. La
liquidation de l'impôt peut se faire pour certains impôts, soit par
le contribuable, soit par l'administration. Pour liquider un impôt il
revient au législateur de déterminer le régime
d'imposition et le fait générateur dudit impôt
(Section 1), mais surtout son taux (Section
2).
SECTION 1 : LE
RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS
SUR LES JEUX DE HASARD
Déterminer avec précision le fait
générateur est extrêmement important en pratique. En effet,
seules les règles en vigueur au moment du fait générateur
ont vocation à s'appliquer à l'opération en cause. Le
régime d'imposition, quant à lui, varie selon le montant des
recettes engendré par l'activité. D'où
il est important pour chaque entreprise de connaitre parfaitement le
régime d'imposition auquel il est soumis. Nous envisagerons tour
à tour le régime d'imposition des entreprises de jeux de hasard
(Paragraphe 1) et le fait générateur des
impôts dont s'acquittent ces dernières (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : le
régime d'imposition des entreprises des jeux de hasard
Le régime d'imposition définit les obligations
du contribuable. Il varie en fonction de l'importance de l'entreprise111(*). Il faut noter
d'emblée que le régime d'imposition des entreprises des jeux de
hasard est déterminé par le CGI. Il a une particularité en
ce qu'il varie selon plusieurs critères : le critère
tiré du chiffre d'affaires(A) et celui fondé sur
le nombre de machines à exploiter(B).
A- Le critère
tiré du chiffre d'affaires
Les entreprises de jeux de hasard sont soumises à
plusieurs régimes d'impositions telles que définis par la loi
(voir les dispositions du code). Ils varient en fonction de l'importance de
l'entreprise, c'est-à-dire en fonction du chiffre d'affaires de
l'entreprise. C'est le principe général du régime
d'imposition. Les personnes physiques ou morales sont imposables suivant les
régimes ci- après déterminé en fonction du chiffre
d'affaires réalisé.
Relèvent du régime de l'impôt
libératoire, à l'exception des exploitants forestiers, des
officiers publics ministériels, et des professions libérales, les
entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 10 000 000.
Relèvent du régime simplifié, les
entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un
chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions
et inférieur à 50 millions, à l'exception des
transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard. Toutefois, les
contribuables soumis au régime simplifié et justifiant d'un
chiffre d'affaires annuel au moins égal à 30 millions peuvent
solliciter auprès du chef de centre compétent avant le
1er Février de l'année d'imposition, une option pour
le régime du réel. L'option est irrévocable pour une
durée de trois ans et emporte également option pour le même
régime en matière de TVA.
Relèvent du régime du réel les
entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un
chiffre d'affaires annuel hors taxe égal ou supérieur à 50
millions de FCFA.
Les établissements des jeux de hasard soumis au
régime du réel sont ceux dont le chiffre d'affaires112(*) est supérieur ou
égal à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
C'est dire que lorsqu'une entreprise de jeux de hasard réussit à
réaliser un Montant hors taxes des ventes de biens liés aux
activités ordinaires de l'entreprise de 50 000 000, celle-ci
rentre dans la catégorie du régime d'imposition du
réel.
Les établissements des jeux de hasard soumis au
régime du simplifié sont ceux dont le chiffre d'affaires est
supérieur ou égale à dix millions (10 000 000)
de francs CFA.
B- Le critère
tiré du nombre des machines
Ce critère concerne beaucoup plus les jeux de
divertissement dans la mesure où ces jeux se font le plus souvent par
l'entremise des machines à sous. Toutefois certains jeux de hasard se
font également par l'introduction d'une pièce de monnaie dans une
machine. Les casinos ont le monopole de l'exploitation des machines à
sous. L'entreprise de jeux de hasard personne physique ou morale exploitant les
machines à sous dont le nombre est supérieur à 10
est soumis au régime du réel.
Le nombre de machines est l'élément qui permet
de savoir à quel régime d'imposition est soumis une entreprisse
de jeux de hasard. Ainsi, l'entreprise de jeux de hasard exploitant les
machines à sous dont le nombre est compris entre trois (3) et dix
(10).
Relèvent du régime simplifié, les
personnes physiques et morales exploitant les baby-foot dont le nombre de
machines est compris entre 10 et 25, les flippers et jeux vidéo dont le
nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant les
machines à sous dont le nombre est comprise entre 3 et 10.
Relèvent du régime du réel, les personnes
physiques et morales exploitant les baby-foot dont le nombre de machines est
supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre
de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant les
machines à sous dont le nombre est supérieur à
10113(*).
Paragraphe 2 : Le fait
générateur des impôts sur les jeux de hasard
Le fait générateur est défini comme,
l'événement ou l'acte juridique qui fait naitre l'obligation
fiscale. Déterminer le fait générateur est
extrêmement important. En pratique, seules les règles en vigueur
au moment du fait générateur ont vocation à s'appliquer
à l'opération en cause. L'application de la loi fiscale
dépend toujours d'un fait générateur. Pour de
nombreux impôts, le fait considéré par le droit comme
générateur de l'impôt vient clore une période ou un
exercice. Cela signifie en bonne logique que l'impôt est calculé
en fonction du droit applicable à cette date. La notion de fait
générateur est importante, car elle détermine non
seulement la naissance de la créance du fisc, mais elle détermine
aussi le champ d'application de la loi fiscale en vigueur, à la fois
dans l'espace (territorialité) et dans le temps
(non-rétroactivité)114(*).
Le fait générateur diffère selon
l'impôt en cause. Ainsi, s'agissant des jeux de hasard, on distingue
plusieurs impôts et ainsi plusieurs faits
générateurs : Nous envisagerons le fait
générateur des impôts étatiques (A)
et des impôts locaux (B).
A- Le fait
générateur des impôts étatiques
Il faudra encore ici envisager le fait
générateur en fonction des divers impôts étatiques
sur les jeux de hasard. Étant entendu qu'aucun de ces impôts n'est
propre aux jeux de hasard.
Le fait générateur de l'IRPP est
constitué des revenus personnels acquis par les contribuables. Est
considéré comme revenu acquis, le revenu dont le
bénéficiaire peut se prévaloir d'un droit certain,
même si le fait qui le rend disponible ne s'est pas encore
produit115(*). On
comprend, dès lors, que s'agissant des exploitants des jeux, il s'agit
des revenus issus de l'exploitation des jeux, quelles que soient la nature et
l'activité de l'entreprise qui les réalise.
Le fait générateur de l'IS serait donc les
bénéfices issus de l'exploitation des entreprises de jeux de
hasard, quelle que soit la nature des activités de l'entreprise qui les
réalise.
S'agissant de la TVA, le fait générateur est
l'événement à partir duquel nait la créance de
l'Etat116(*) . C'est
l'évènement qui crée la dette fiscale. Il peut s'agir
d'une situation économique, ou d'un acte juridique. Il permet de
déterminer la naissance de la dette fiscale, mais également le
champ d'application de la loi fiscale. Le fait générateur de la
TVA s'entend comme l'événement par lequel est
réalisé les conditions légales nécessaires pour
l'exigibilité de l'impôt. En ce qui concerne la TVA le fait
générateur est constitué par l'encaissement du prix pour
les opérations imposables sur les jeux de hasard, c'est-à-dire
des lors que l'exploitant des jeux encaisse les mises des joueurs pour une
nouvelle partie.
B- Le fait
générateur des impôts locaux
Il est institué la taxe spéciale sur les jeux de
hasard au profit des communes, quelles que soit la nature et l'activité
de l'entreprise qui les réalise.On peut ainsi dire que la taxe
spéciale sur les jeux de hasard a pour fait générateur
l'exploitation ou la pratique desdits jeux de hasard par les entreprises.
S'agissant de la contribution des patentes, étant
entendu qu'est soumis à la patente toute personne physique ou morale
exerçant sur le territoire une activité à but lucratif, le
fait générateur de cet impôt serait le fait pour une
entreprise des jeux de hasard d'exercer leur activité pour un but
lucratif, c'est-à-dire pour tirer profit de ladite activité.
L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif de celle-ci
sont seuls générateurs du paiement de la patente.
SECTION 2 : LE TAUX
DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
Lorsque la matière imposable est constatée et
évaluée, il faut calculer le montant de la dette du contribuable,
c'est-à-dire l'impôt dû. La liquidation de la dette fiscale
s'effectue par application à la base imposable d'un ensemble de
règles qui constituent le tarif de l'impôt.
Le taux est le montant fixé à l'avance à
une somme d'argent, en général comme limite inférieure,
pour la détermination du prix d'une prestation ou de la base de calcul
d'un salaire ou d'une contribution117(*). Le taux de l'impôt est
l'élément du tarif
Le taux de l'impôt est le pourcentage de la
matière imposable que représente le prélèvement
opéré par le fisc118(*). On utilise également la terminologie de
tarif pour désigner le taux. Certains par contre pensent que le taux est
l'élément essentiel du tarif. Lorsque le tarif de l'impôt
comporte plusieurs taux, ceux-ci constituent le barème de l'impôt.
Toutefois il ne faut pas confondre le taux et le barème. Le
barème désigne la présentation de l'ensemble des taux
d'imposition qui s'appliquent à une base donnée. Les impositions
ont des taux qui permettent de déterminer la part de la matière
imposable. Le taux est donc « le morceau d'assiette captée
par le fisc »119(*)
Le taux n'est pas fixe, parfois pour un même
impôt, le taux peut varier en fonction de la matière qu'il va
frapper ou de sa valeur ou de sa nature. Il appartient au législateur de
déterminer le taux de l'ensemble des impositions. Toutefois, la loi peut
pour un impôt déterminer les limites à l'intérieur
desquelles un organisme bénéficiant de ressources fiscales peut
être habilité à en fixer le taux. Cette possibilité
est offerte aux CTD qui doivent user de leur pouvoir réglementaire pour
préciser le taux des impôts locaux. Pour certains impôts, le
législateur a prévu un taux normal (paragraphe
1) et un taux supplémentaire (paragraphe2).
Paragraphe1 : Le taux normal
des impôts sur les jeux de hasard
Normal ne veut pas dire qu'il existe un taux anormal. Il
s'agit en effet du taux propre à ces impôts sans majoration,
diminution ou impôts complémentaires. Nous envisagerons le taux
appliqué aux impôts étatiques sur les jeux de hasard
(A) et celui correspondant aux impôts locaux
(B).
A- Le taux appliqué
aux impôts étatiques sur les jeux de hasard
Il est à relever que, le taux des impôts
étatiques sur les jeux de hasard n'est pas propre aux entreprises des
jeux de hasard. Toutes entreprises exerçant une activité
lucrative et générant des bénéfices sont soumises
soit à l'IRPP soit à l'IS selon le cas au même taux que les
entreprises de jeux de hasard. La particularité peut se
révéler quant à la TVA sur les jeux.
1- Le taux de la TVA sur
les jeux de hasard
Il n'y a que deux taux de TVA au Cameroun : le taux
général de 19, 25% et le taux de 0 %.La TVA sur les jeux de
hasard est applicable au taux général. Le taux principal de la
TVA est de 17, 25%, à ce taux, l'administration fiscale ajoute 10% au
titre des centimes additionnels communaux, soit un total final de TVA de
19,25%. En effet, 17,5% +10% ×17,25% =19,25 %. Le taux
général s'applique aussi bien pour les biens et services produits
localement que pour les biens importés. Le taux zéro, quant
à lui, est applicable aux exportations de produits taxables.
En France par contre, le taux de la TVA est très
oscillant. Il existe quatre taux : la TVA normale au taux de 20% ; la
TVA intermédiaire de 10% ; la TVA réduite de 5,5% et la TVA
super réduite au taux de 2,1%.
2- Le taux de
l'IRPP
S'agissant du taux de l'IRPP, il faut rappeler encore qu'il
s'agit dans ce cas de la catégorie des BIC. Ce taux est différent
en fonction des catégories. le taux pour les contribuables qui
réalisent les bénéfices industriels et commerciaux,
l'impôt est calculé par application du taux de 30% 120(*) prévu à
l'article 17 du CGI comme en ce qui concerne l'IS.
L'impôt ainsi calculé ne peut être
inférieur à 2 % du chiffre d'affaires réalisé au
cours de l'exercice, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels
communaux.
Le minimum de perception susvisé est porté,
pour les contribuables relevant du régime simplifié : à 3
% pour les commerçants non importateurs et à 5 % pour les
producteurs, les prestataires de service et les commerçants
importateurs.
3- Le taux de
l'IS
Le taux de l'IS au Cameroun est très changeant. Il
fut de 38, 5% majoré de centimes additionnels communaux soit un taux
normal de 35%121(*).
Actuellement, le taux de l'IS est fixé à 30% majoré de 10%
pour le régime de droit commun, soit un total de 33%. Toutefois, pour
les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal
dérogatoire ou incitatif, le taux applicable demeure celui en vigueur au
1er janvier 2014122(*).
B- Le taux correspondant
aux impôts locaux sur les jeux de hasard
La possibilité est offerte aux CTD de fixer le taux des
impôts locaux123(*). Les CTD fixent elles-mêmes le taux des
impôts, l'organe délibérant de chaque CTD détermine
chaque année, en fonction de ses besoins budgétaires le montant
des impôts locaux qui lui paraît nécessaire et
adéquat pour assurer l'équilibre du fonctionnement et
d'investissement de son budget. La fixation des taux est libre pour la
collectivité à quelques limites près124(*). Il faut souligner que, le
pouvoir fiscal des CTD est un pouvoir dérivé. Seul en effet le
parlement peut créer, modifier ou supprimer un impôt. Les CTD ne
disposent que de la possibilité de voter les taux ou le montant de
l'imposition. Ainsi, s'agissant des impôts locaux dont s'acquittent les
exploitants des jeux de hasard on peut voir le taux de la contribution des
patentes (1), de la taxe sur les jeux de hasard
(2) et la taxe annuelle forfaitaire (3).
1- Le taux de la patente
en matière des jeux de hasard
Le taux de la patente en matière des jeux de hasard ne
contient aucune particularité propre au jeu. En fait, les jeux de hasard
sont compris parmi les activités soumises de plein droit à la
patente.
La contribution des patentes résultait de l'application
d'un taux dégressif sur le chiffre d'affaires réalisé par
le contribuable au cours de la pénultième année. Ce taux
était arrêté par les collectivités territoriales
bénéficiaires du produit de la patente, à
l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche
de chiffre d'affaires. Désormais, la patente ne sera plus assise sur le
chiffre d'affaires prévisionnel annuel déclaré à
l'intérieur des classes Actuellement, la contribution des patentes est
liquidée par application d'un taux au chiffre d'affaire du dernier
exercice clos, tel que défini :
- 0 ,159% sur le chiffre d'affaires des grandes
entreprises125(*), pour
une contribution de cinq millions de F CFA et un plafond de 2 ,5
milliards F CFA ;
- 0,283% sur le chiffre d'affaires des moyennes
entreprises126(*), pour
une contribution de 141 500 F CFA et un plafond de 4500 000F CFA ;
- 0,494% sur le chiffre d'affaires des petites
entreprises127(*) pour
une contribution de 50 000F CFA et un plafond de 140 00F CFA128(*).
La contribution des patentes est liquidée en fonction
de la classification ou de la catégorie des entreprises,
c'est-à-dire selon qu'elles soient des grandes, des moyennes ou des
petites entreprises et selon le chiffre d'affaires dont elles
réalisent.
2- Le taux de la taxe
spéciale sur les jeux de hasard
Il est institué la taxe sur les jeux de hasard
liquidée au taux de 15% applicable au chiffre d'affaires
réalisés au cours d'une période d'imposition129(*). Ce taux est le même
qu'en Belgique. Très dépendant des recettes extérieures en
baisse ces dernières années, le gouvernement du Swaziland par
exemple, a décidé d'imposer à partir du mois prochain un
prélèvement de 12,5% sur les paris et les jeux d'argent. Ces
efforts visent à diversifier la base fiscale de ses revenus dans le but
de compenser un tant soit peu la baisse des recettes extérieures. Cette
redevance sera calculée sur la base du revenu brut des exploitants de
loterie et des promoteurs de toute activité de jeu de hasard130(*). Le Cameroun pourrait s'en
inspirer pour élargir son assiette fiscale dans les années
à venir.
3- Le taux de la taxe
annuelle forfaitaire
La taxe annuelle forfaitaire ne concerne que les exploitants
de machines à sous, ceux-ci sont tenus au paiement de cette taxe et ce
paiement ne les libère pas des autres impôts131(*). La taxe est liquidée
de la manière suivante, quel que soit le régime d'imposition
:
· 1ère catégorie = baby-foot
:20 000 francs par appareil et par an ;
· 2ecatégorie = flippers et jeux
Vidéo 40 000 francs par an et par appareil ;
· 3e catégorie= machines à
sous : 100 000 francs par machine et par an132(*).
Remarquons que, les deux premières catégories
sont propres aux jeux de divertissement. Cependant, il faut s'attarder pour ce
qui est des jeux de hasard sur la troisième catégorie puis
qu'elle englobe toute machine nécessitant l'introduction d'une
pièce d'argent et dont le gain peut être en argent ou en nature et
reposant sur la chance.
Par ailleurs, les montants de chaque catégorie
visée plus haut sont majorés de 10 % au titre des centimes
additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des
dites machines.
Paragraphe 2 - Les taux
supplémentaires : Les CAC
La loi fiscale, par le tarif qu'elle établit, permet la
perception d'un impôt originaire, qui constitue ce qu'on appelle le
principal. Lorsque l'État a de nouveaux besoins, il peut créer de
nouveaux impôts ou majorer le taux des impôts existants. Il recourt
également à un troisième procédé qui
consiste, sans modifier le taux d'un impôt, à lui ajouter un
complément. Cette formule aboutit à une double liquidation sur un
même élément d'assiette, mais elle évite des
difficultés que soulève la création d'un nouvel
impôt. En France, ce mécanisme a disparu depuis l'entrée en
vigueur de la loi du 10 janvier 1981 qui a institué le vote direct des
taux des impôts locaux133(*).
Ce sont des taux qui viennent se greffer sur le taux principal
de certains impôts. En effet, le législateur, au lieu parfois de
créer de nouveaux impôts, greffe une imposition
complémentaire sur un impôt existant. Ce complément est
calculé par application d'un pourcentage
au « principal » c'est-à-dire au
produit de l'impôt originaire. Il porte, suivant le cas, le nom de
décime lorsqu'il est perçu au profit de l'État et de
centime lorsqu'il est perçu au profit des CTD. On parle alors des
centimes additionnels communaux(CAC).
S'agissant des impôts sur les jeux de hasard certains
de ces impôts sont greffés des CAC notamment, pour les entreprises
de jeux personnes morales qui s'acquittent de l'IS, de la taxe spéciale
sur les jeux de hasard, la TVA sur les jeux de hasard. C'est dire que le taux
de ces impôts est majoré des CAC.
Le taux des centimes additionnels est fixé à 10
% du principal de l'impôt concerné. Les centimes additionnels sont
calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts
auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui
leur servent de base. Les procédures d'assiette, d'émission, de
recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes
communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur
servent de base134(*).
Pour ce qui est de la taxe spéciale sur les jeux de
hasard, l'article211135(*) in fine dispose que la taxe sur les jeux de hasard
est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires
réalisé au cours de la période d'imposition. La taxe ainsi
calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels
perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux. La
Circulaire conjointe n° 0002335/ MINATD/ MINFI du 20 octobre
2010 précisant les modalités d'application de la loi n°
2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale consacre
l'affectation intégrale de la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement à la commune du lieu d'exploitation des jeux136(*). Toutefois, pour les villes
dotées d'une communauté urbaine, la taxe sur les jeux de hasard
et de divertissement est intégralement et exclusivement reversée
à la communauté urbaine.
Les règles générales relatives à
la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement restent régies par
le CGI et ses textes d'application. Toutefois, il ne sera plus perçu de
CAC sur cette taxe.
La TVA camerounaise connait une dualité de taux ;
un taux général de 17,5% majoré de 10% de CAC soit un
total de 19,25%.
Le taux de l'IS est proportionnel. Il est fixé à
30% majoré de 10% de CAC soit un taux total de 33%.
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
En définitive, le mécanisme de calcul des
impôts sur les jeux de hasard voudrait qu'on prenne en compte le
régime d'imposition des entreprises de jeux de hasard. Celui ci varie en
fonction de l'importance de l'entreprise, et, pour ce qui est des entreprises
de jeux de hasard, le régime d'imposition se subdivise en deux, prenant
en compte soit le nombre de machines, soit le chiffre d'affaires annuel
réalisé par lesdites entreprises. Le fait
générateur des impôts sur les jeux de hasard intervient
dans la mesure où, seules les règles en vigueur au moment de ce
dernier ont vocation à s'appliquer. Ces impositions ont un taux
permettant de déterminer la part de la matière imposable. Ce taux
qui varie en fonction de chaque imposition est parfois majoré de taux
supplémentaires. Ce sont des taux qui viennent se greffer sur le taux
principal de certains impôts. Le calcul des impôts dus par
l'exploitant des jeux de hasard se fait ainsi par application d'un taux
fixé par la loi tout en prenant en compte les abattements prévus
par les textes.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
Il importe de retenir que, l'établissement des divers
impôts sur les jeux de hasard dû par chaque contribuable est
l'aboutissement d'un processus fiscal à plusieurs étapes.
L'établissement des impôts sur les jeux de hasard consiste
à identifier le contribuable, à déterminer les
éléments d'assiette et enfin à liquider l'impôt.
Ainsi délimité, le champ d'application des impôts sur les
jeux de hasard parait cohérent pour comprendre le mécanisme
d'établissement des impôts sur les jeux de hasard. C'est à
cet effet que, l'exploitant des jeux de hasard et le joueur sont imposables.
À cela s'ajoute également pour la bonne compréhension
desdits mécanismes d'établissement des impôts sur les jeux
de hasard les opérations de liquidation desdits impôts
c'est-à-dire le calcul du montant exact du par le contribuable. En
attirant l'attention sur les mécanismes d'établissement des
impôts sur les jeux de hasard, il ne s'agit pas tant de mettre en
lumière les évolutions du droit fiscal camerounais, que de
suggérer une évolution dans la manière de décrire
le droit fiscal, afin de bien souligner l'importance de la pratique. Mais il
s'agit de la manière dont il convient de présenter le droit
fiscal tel qu'appliqué.
SECONDE PARTIE :
LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES
JEUX DE HASARD
Le processus d'imposition ne s'arrête pas après
les opérations d'établissement de l'impôt. À la
suite de celles-ci interviennent les opérations de recouvrement des
impôts. C'est dire qu'une fois l'imposition établie et
liquidée, elle doit être recouvrée par les services
fiscaux. Le recouvrement qui assure le paiement, répond à la
question de savoir comment faire partir l'argent dû à
l'État au titre de l'impôt des poches du contribuable au
trésor public137(*). Le terme recouvrement vient du verbe recouvrer qui
veut dire « opérer la perception de ». Le
recouvrement est donc la perception d'une somme d'argent due, et, par
extension, l'ensemble des opérations tendant à obtenir le
paiement d'une dette d'argent138(*). Ainsi, en matière fiscale, le recouvrement
est la dernière phase de la procédure fiscale, elle consiste
à opérer les encaissements réels de l'impôt. De
manière plus simple, il désigne l'ensemble des opérations
qui concourent à la perception de l'impôt une fois que celui-ci
est liquidé. Selon NANDA « le Code Général
des Impôts le désigne comme l'ensemble des opérations
menées par l'administration fiscale qui concourent à la
perception pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et
mêmes de certains établissements publics des recettes
(impôts, cotisations et taxes) que leurs doivent les différents
contribuables »139(*). Le recouvrement constitue l'étape ultime de
transformation du devoir du contribuable à la contribution pour les
dépenses d'intérêt général en de l'argent
dans les caisses de la commune140(*). Il s'agit en fait d'un ensemble d'actions que le
créancier et le débiteur conjuguent pour la réalisation de
la dette141(*) .
Les opérations de recouvrement de l'impôt
permettent l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale. Cette
phase étant donc importante voire, primordiale dans le processus
d'imposition, les impôts sur les jeux de hasard ne peuvent en être
exemptés. Toutefois, il revient au législateur de préciser
les modalités de mise en oeuvre de ces opérations. L'exploitant
de jeux de hasard ou les entreprises de jeux de hasard contribuable ou le
redevable en opère alors le paiement. Il peut se faire à
l'amiable ou par contrainte. Théoriquement, le paiement est volontaire,
spontané (chapitre 1). Mais, dans de nombreux cas, les
administrations fiscales doivent mettre en oeuvre de multiples
opérations en vue de recouvrer l'impôt
(chapitre2), tout en gardant à l'esprit que, le
principe général du recouvrement est d'assurer la
sécurité des ressources fiscales, par le pouvoir fiscal.
CHAPITRE 1 :
LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE
HASARD
Le recouvrement normal renvoie au recouvrement fait à
l'amiable entre le contribuable et l'administration fiscale. En effet, lorsque
l'impôt a été émis et liquidé, le
contribuable doit procéder à son paiement dans un délai
fixé par les lois et règlements. Lorsque le paiement s'effectue
dans ce délai, on parle de paiement à l'amiable. Il en va
différemment si, à l'expiration de ce délai, le
contribuable ne s'exécute pas. Le recouvrement normal se fait par
l'agent de recouvrement sans qu'aucune mesure de contrainte ne soit
exercée sur le contribuable par celui-ci. Les entreprises des jeux de
hasard obéissent à cette logique. De ce fait, les entreprises de
jeux lors du dépôt de leurs déclarations s`acquittent
directement auprès de l'administration fiscale de leur dette. Les
règles générales concernant le recouvrement normal ont
trait à la procédure du recouvrement des impôts sur les
jeux de hasard (section 1) et les modalités de paiement
desdits impôts (section 2).
SECTION 1 : LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
Les impôts sur les jeux de hasard sont nombreux, il ne
pourrait donc y avoir une procédure de recouvrement unique à tous
ces impôts. La procédure de recouvrement varie donc en fonction de
la catégorie de l'impôt. Les impôts sur les jeux de hasard
étant à la fois des impôts étatiques et des
impôts locaux, leur recouvrement serait de deux ordres : d'une part,
la procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les
jeux de hasard (paragraphe1) et, d'autre part, la
procédure de recouvrement desimpôts locaux sur lesdits jeux
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : La
procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les jeux
de hasard
La procédure de recouvrement des impôts
étatiques diffère selon qu'il s'agisse des impôts directs
ou des impôts indirects. Les impôts indirects sont
ceux prélevés à l'occasion des opérations sur les
biens de consommation et de services et indépendamment de la personne.
Il s'agit notamment de la TVA sur les jeux de hasard qui est reversé
à l'administration par les entreprises de jeux qui se chargent de
collecter auprès de leurs clients. Quant à l'impôt direct,
il est dû nominativement par une personne physique ou morale qui est en
même temps le redevable réel et redevable légal. Donc,
l'impôt direct est celui qui est supporté par la même
personne. C'est un impôt qui frappe le capital ou le revenu142(*). Ces impôts ont une
particularité en ce sens que, certains sont recouvrés
spontanément (A) et d'autres sont recouvrés en
vertu d'un ordre (B).
A- Le paiement spontané des
impôts sur les jeux de hasard
Le système fiscal camerounais tout comme celui
français étant purement déclaratif143(*), certains impôts sont
payés spontanément par le contribuable. Ces impôts sont
directement acquittés par le contribuable auprès de
l'administration sans l'intervention d'un quelconque acte administratif. Dans
ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de
l'Administration Fiscale, l'impôt dont il est redevable. En principe
l'exploitant des jeux en faisant sa déclaration auprès du fisc,
devrait l'accompagner des moyens de paiement. C'est dire qu'il doit s'acquitter
de l'impôt sans attendre la réception de l'avis d'imposition qui
est « le document matérialisant la dette
fiscale »144(*). Cet avis est envoyé par
l'administration fiscale du contribuable pour lui indiquer de façon
détaillée la nature des impositions (y compris les
pénalités), le montant des impositions à payer et le
délai de paiement. Ainsi, l'exploitant de jeux peut procéder
lui-même au calcul de l'impôt dû et va payer à la
recette de son centre de rattachement, sous réserve, de contrôles
administratifs ultérieurs. C'est la raison pour laquelle le LPF dispose
en son article L 52 que « Les Receveurs des
Impôts territorialement compétents procèdent au
recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les
contribuables dans leurs déclarations et payé spontanément
lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu'au recouvrement des sommes
liquidées par l'Administration fiscale sur déclaration non
liquidative des contribuables ou dans le cadre de
contrôles ». Le paiement des impôts
donne droit à une quittance délivrée par le receveur des
impôts conformément à l'article L54 du LPF.
Toutefois, en cas de défaut de paiement, il sera
émis un avis de mise en recouvrement. C'est dire que, si les
impôts ne sont pas liquidés par l'exploitant des jeux dans leurs
déclarations déposées, le receveur des impôts leur
adresse un ordre de payer ; il leur notifie l'AMR. L'exploitant des jeux
dispose d'un délai de 15 jours pour s'acquitter de sa dette.
B- Le paiement sur ordre des impôts
sur les jeux de hasard
Le paiement sur ordre se fait par le receveur des impôts
suite à la déclaration du contribuable non suivie de sa
déclaration liquidative et des moyens de paiement, mais également
à la suite d'un contrôle. C'est dire qu'ils sont recouvrés
en vertu de rôles.
Le rôle est un titre exécutoire établis
par les services chargés de l'assiette. Concrètement il s'agit
d'une liste alphabétique de contribuables, soumis à l'impôt
en question et qui mentionne toutes les informations utiles relatives à
la matière imposable de chaque contribuable145(*). Il est établi par
les services fiscaux et doit être homologué par une
autorité compétente afin d'être revêtu de la formule
exécutoire. Ce rôle prend la forme d'un avis d'imposition qui
rappelle non seulement le montant à acquitter, mais aussi les
délais de payement. Le Rôle est un répertoire des
contribuables assujettis pour une année donnée à des
impôts, avec indication de leur imposition individuelle. Il est
établi par l'Administration Fiscale et transmis au Receveur pour valoir
titre exécutoire à l'encontre des redevables. Le système
de recouvrement en procédure fiscale camerounaise a longtemps
été dominé par le rôle. La suppression du rôle
pour la création de l'AMR dans le système fiscal camerounais est
l'oeuvre des articles 315 bis et ter, et 256bis (nouveau) introduit
respectivement par les lois de finances des exercices 1998/1999 et 1999/2000.
C'est à l'administration qu'il revient de liquider puis de recouvrer
l'impôt en fonction des titres exécutoire. L'exploitant des jeux
qui n'a pas accompagné sa déclaration des moyens de paiement
reçoit alors un avertissement à payer avec la date limite de
paiement. Prenons le cas d'un exploitant qui lors de sa déclaration au
plus tard le 15 mars de l'IRPP ne la fait pas suivre des moyens de
paiement ; l'administration fiscale est en droit de lui rappeler de
s'acquitter de sa dette fiscale par un avis d'imposition.
Dans ces cas, le contribuable reçoit un AMR lui
indiquant le montant dû et les délais de paiement, il en est de
même du paiement des impôts mis à la charge du contribuable
suite à un contrôle. Ce dernier doit effectuer son paiement
auprès de la caisse du receveur des impôts dont il dépend.
« Le délai de paiement prévu pour s'acquitter de sa
dette n'est pas un délai franc, car il s'agit de 15 jours
ouvrables »146(*).
Paragraphe 2 : la
procédure de recouvrement des impôts locaux sur les jeux de
hasard
Les impôts locaux relatifs aux jeux de hasard sont au
nombre de deux : la contribution des patentes et la taxe spéciale
sur les jeux de hasard. Leur recouvrement obéit aux règles de
recouvrement d'impôts étatiques. En effet, les opérations
de recouvrement à l'amiable des impôts locaux sont mises en oeuvre
par l'administration fiscale. A la lecture de l'article 127 alinéa 1
portant fiscalité locale, les impôts communaux, émis et
liquidés par les services fiscaux de l'Etat sont payés
spontanément par les contribuables à la caisse du Receveur des
impôts territorialement compétent. A la suite, l'alinéa 3
du même article précise que la répartition et le versement
du produit des impôts locaux émis et recouvrés par
l'administration fiscale sont assurés par les services compétents
du trésor public.
S'agissant de la contribution des patentes, les exploitants
des jeux soumis à la patente sont tenus de déclarer et de
s'acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis147(*).
Dans un contexte favorisant l'autonomie des communes, il
aurait été presque anecdotique de parler de la plénitude
du pouvoir de recouvrement des impôts communaux par les services fiscaux
de l'État. Normalement, on s'attendait à ce que cette
compétence ressortisse exclusivement auxdites communes. Ce n'est
peut-être que de manière incidente et de façon très
restrictive qu'on admettrait dans des hypothèses limitées une
compétence d'appui des services de l'administration fiscale. Or, c'est
tout le contraire au Cameroun. En effet, ce n'est que de manière
incidente que les communes procèdent elles-mêmes au recouvrement
des impôts dont elles sont bénéficiaires148(*).
SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
Les modalités de paiement des impôts sur les jeux
de hasard s'inscrit dans la logique d'Adam SMITH pour qui «
l'époque du paiement le mode de paiement, la quantité
à payer, tout cela doit être clair et précis tant pour le
contribuable que pour toute autre personne. Quand il en est autrement, toute
personne sujette à l'impôt est plus ou moins mise à la
discrétion du percepteur »149(*).
Dès lors que les impôts sur les jeux de hasard
sont devenus exigibles150(*) il faut encore les payer. En termes simples, il
faudrait que l'exploitant des jeux s'acquitte de sa dette auprès des
services fiscaux. Au sens courant, le paiement est le versement d'une somme
d'argent en exécution d'une obligation de somme d'argent ou quel que
soit l'objet de cette obligation151(*). L'administration fiscale ou à défaut
le contribuable ayant calculé l'impôt va le mettre en
recouvrement. Pour que les opérations de paiement se déroulent
parfaitement, il faudrait que le contribuable soit en mesure de payer dans les
échéances prévues (paragraphe 2).
Toutefois, celui-ci, s'il est de bonne foi pourra selon les conditions de
l'administration fiscale se libérer de sa dette après les
échéances prévues (paragraphe 3).
Toutefois, il doit également être à même de savoir
les autorités compétentes en la matière
(paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les
autorités compétentes chargées du recouvrement des
impôts sur les jeux de hasard
Il convient de s'appesantir sur des
personnes habilitées à recouvrer les impôts sur les jeux de
hasard. Les autorités en charge de cette opération sont investies
des pouvoirs et des devoirs attribués et imposés leur permettant
de remplir à bien leur fonction. Cette compétence peut
être matérielle (A) ou territoriale
(B).
A- La compétence
matérielle
C'est l'aptitude à pouvoir trancher d'un litige ou
d'une affaire en considération de la matière ou de la nature de
l'affaire. Il s'agit en effet de la capacité reconnue à une
personne en telle ou telle matière. La matière concernée
porte sur les impôts sur les jeux de hasard. La compétence
matérielle consisterait à rechercher la personne en charge du
recouvrement en matière d'impôts sur les jeux de hasard.
L'impôt à l'heure actuelle est perçu au
Cameroun selon le système de régie c'est-à-dire que le
recouvrement est assuré par les comptables de l'Etat. La
compétence pour recouvrer les impôts droits et taxes
instituée par le CGI incombe au Receveur des Impôts
territorialement compétents152(*). L'article L 52 du LPF précise que,
« Le Receveur des Impôts territorialement
compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et
taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et
payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi
qu'au recouvrement des sommes liquidées par l'Administration fiscale sur
déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de
contrôles ». On constate dès lors que, seul le
Receveur des Impôts est compétent pour recouvrer l'ensemble des
impositions y compris les impôts se rapportant aux jeux de hasard. La
seule exception est posée par la loi sur la fiscalité
locale153(*) concernant
les impôts droits et taxes dus aux régions qui sont
recouvrés soit par le Receveur des Impôts, soit par les services
de la commune. Les taxes communales sont recouvrées par le Receveur
municipal.
Aux termes de l'article L51 du LPF le Receveur des
impôts est un comptable public assermenté. A ce titre, il est
responsable personnellement et pécuniairement des sommes dont il est
chargé d'assurer le recouvrement. Cette responsabilité
personnelle a pour objet de garantir le trésor contre la
négligence éventuelle du Receveur et son indulgence coupable
à l'égard de certains contribuables. Le Receveur des impôts
n'est dégagé de sa responsabilité que si la créance
est reconnue irrécouvrable et admise en non-valeur par décision
du ministre chargé des finances154(*).
Qu'il s'agisse des impôts locaux ou des impôts
étatiques concernant les jeux de hasard, leur recouvrement se fait par
la même autorité. Le recouvrement des impôts sur les jeux de
hasard est confié aux Receveurs des impôts territorialement
compétents.
B- La compétence
territoriale
L'article L51 alinéa 1du CGI dispose que,
« Le recouvrement des impôts, droits et taxes est
confié aux Receveurs des Impôts territorialement
compétents ». Le terme territorialement employé
suppose, qu'au-delà de la compétence matérielle sus
évoquée, il existe bel et bien une compétence
territoriale. La compétence territoriale serait donc celle-là qui
tient compte de la situation géographique pour reconnaitre à
une personne l'aptitude en telle ou telle autre matière. Le Receveur des
Impôts a une compétence territoriale qui s'étend par
arrondissement. C'est dire qu'il y a des Receveurs en fonction des
arrondissements. C'est dire qu'il y a autant de Receveurs que
d'arrondissements. Le Receveur chargé des impôts sur les jeux de
hasard serait celui dont l'établissement des jeux est situé dans
sa circonscription territoriale. En effet, si une entreprise de jeux est
située dans un arrondissement, c'est le Receveur dudit arrondissement
qui est chargé de recouvrer l'impôt sur les jeux.
Paragraphe 2 : le paiement
à l'échéance prévue des impôts sur les jeux
de hasard
Il s'agit de l'hypothèse où le contribuable se
libère de sa dette fiscale sans aucune contrainte de la part de
l'administration fiscale. IL peut le faire à l'échéance
prévue pour le paiement ou après l'échéance
prévue. Il convient de voir les délais et les
modes du paiement à l'échéance
prévue(A), ainsi que les moyens et les autorités
chargées du paiement(B).
A- Les délais de paiement des
impôts sur les jeux de hasard
L'ensemble des obligations fiscales doivent être
accomplies dans des délais fixés par la loi. L'exploitant des
jeux de hasard est assujetti tantôt aux impôts locaux
(1) tantôt aux impôts étatiques
(2) et est tenu de solder sa dette conformément
aux délais prescrits. Il conviendra de présenter tour à
tour les délais de paiement en matière d'impôts sur les
jeux de hasard.
1- Les délais de paiement des
impôts locaux sur les jeux de hasard
Les impôts locaux relatifs aux jeux de hasard sont
nombreux : pour ce qui est de la contribution des patentes, les
exploitants de jeux soumis à la contribution des patentes sont tenus de
déclarer et de s'acquitter en une seule fois des droits auxquels ils
sont soumis155(*). La
contribution des patentes est déclarée et liquidée par le
redevable à l'aide d'un imprimé servi par l'administration ou
directement en ligne via la télé déclaration156(*). Elle est payée
à l'aide d'un bulletin d'émission ou d'un avis
d'imposition157(*). Si
l'entreprise exploitant les jeux fait partie des unités
spécialisées, le paiement de la patente se fait par virement
bancaire dans le compte du receveur des impôts compétent. Au sens
de l'article C 21 M.L.F les entreprises soumises à la contribution des
patentes sont contraintes à souscrire leur déclaration par
écrit au Centre des Impôts compétent dans un délai
de 15 jours suivant le démarrage de l'activité. La patente est
donc payée chaque 28 février.
Quant à la taxe spéciale sur les jeux de hasard,
son paiement est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de
réalisation des opérations taxables à l'aide d'un
imprimé spécial disponible dans les services fiscaux158(*).
Concernant la taxe annuelle forfaitaire sur les machines
à sous, toute personne assujettie à la taxe est tenue de
souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration
au service des impôts du lieu d'exploitation des machines ; le service
liquide les droits dus. Le paiement de la taxe est effectué au plus tard
le 31 mars de la même année159(*).
2- Les délais de
paiement des impôts étatiques sur les jeux de
hasard
S'agissant tout d'abord de l' IRPP, cet impôt est
acquitté spontanément par les contribuables à la recette
des impôts territorialement compétent à l'aide de
modèles d'imprimés fournis par l'administration au plus tard le
15 Mars suivant la fin de l'exercice160(*). L'impôt annuel définitif dû est
donc diminué du montant des acomptes payés au cours de
l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement
unique, au plus tard le 15 mars, à l'aide de la déclaration telle
que prévue à l'article 74 du CGI161(*).
Quant à l'IS, il est assis sur les
bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant
à l'exercice budgétaire tel qu'il est défini par la loi de
finances. Ainsi, il est acquitté spontanément par le contribuable
au plus tard le 15 mars lors du dépôt de la déclaration
des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la
période servant de base à l'impôt. Ladite
déclaration est présentée conformément au
système comptable OHADA et doit être accompagnée des moyens
de paiement.
B- Les moyens de paiement
des impôts sur les jeux de hasard
Toute personne doit payer ses impôts dans les
délais. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à elle et dans le
souci de sécuriser les recettes fiscales et d'éviter que les
receveurs des impôts ne se comportent comme de véritables
propriétaires des sommes versées au titre des impôts et
taxes, le MINFI dans sa circulaire n° 001/MINFI/DG/LC/L du 15 janvier
2014, précisant les modalités d'application des dispositions
fiscales de la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de
finances pour l'exercice 2014 a consacré quatre modalités de
paiement des impôts et taxes tout en posant le principe de paiement selon
la structure fiscale de rattachement .
Par rapport aux modes de paiement, il en existe plusieurs
selon le CGI. Toutefois, le plus courant est le payement en
espèce ; l'impôt étant justifié par le
besoin de couvrir les dépenses publiques, doit être payé en
espèces. Le droit positif camerounais ne connait pas le système
de payement en nature. L'État a organisé quatre structures
fiscales de rattachement pour le paiement des impôts. Ainsi, l'exploitant
de jeux a le choix entre :
- Le payement fait en argent, le plus souvent se type de
paiement est prescrit pour les impôts dits portables162(*). Le paiement se fait en
espèces uniquement pour les montants inférieurs à
200 000(deux cents mille FCFA).
- Le paiement par chèque certifié est
également prévu : ce paiement se fait pour les montants
égaux ou supérieurs à 200 000(deux cent mille)
FCFA ;
- Le paiement par virement bancaire et le paiement par voie
électronique : pour ces deux derniers paiements, ils sont
effectués exclusivement par les entreprises relevant d'une unité
de gestion spécialisée163(*). S'agissant du paiement par voie
électronique, on distingue le télépaiement,
c'est-à-dire le paiement faisant appel à l'outil internet ;
et le paiement par mobile money, c'est-à-dire celui faisant appel
à l'usage d'un téléphone. Le paiement par voie
électronique est le dernier né et constitue l'innovation de la
loi de finances pour l'exercice 2014.
En ce qui concerne les jeux de hasard, l'entreprise qui les
exploite pourra en fonction de sa catégorie payer ses impôts selon
les modes de paiement prévu par la loi.
C- Le paiement
après l'échéance prévue
Il s'agit des hypothèses ou le contribuable ne s'est
pas exécuté dans les délais, ou lorsque ce dernier ne
s'est pas du tout exécuté. Lorsqu'un contribuable ne s'est pas
acquitté de ses dettes dans le délai à lui réparti
ou ne s'est pas du tout acquitté. Il est passible d'un certain nombre de
pénalités pour retard ou défaut de paiement (1).
Dans ce cas le contribuable peut être de bonne foi ou de
mauvaise foi. Les sanctions à lui appliquées tiendront donc
compte de sa bonne ou de sa mauvaise foi. S'agissant des entreprises de jeux de
hasard, en plus des amendes pour défaut ou retard de paiement un
certain nombre de sanctions peuvent leur être encore appliquées,
notamment en ce qui concerne les machines. Ainsi, le défaut d'affichage
de la vignette sur machine est passible de peines (2).
1- Les pénalités pour retard
ou défaut de paiement des impôts sur les jeux de hasard
Certains impôts sur les jeux de hasard sont
acquittés de façon spontanée lors du dépôt de
leur déclaration, les principales sanctions prévues par les
textes concernent le défaut ou le retard de production de
déclaration et les pénalités pour défaut ou retard
de paiement. S'agissant du défaut ou retard de production de
déclaration, il faut retenir que la loi accorde à
l'administration fiscale le pouvoir d'établir d'office les impositions.
Il s'agit en l'occurrence de la taxation d'office. La locution
« d'office » traduit bien la passiveté de
l'intéressé164(*).
Pour ce qui est du paiement tardif des sommes dues par le
contribuable, il donne lieu à des pénalités. C'est dire
que, lorsqu'une entreprise de jeux de hasard ne s'acquitte pas dans les
délais de sa dette, parce qu'elle a omis ou a payé de
façon tardive sa dette à l'administration fiscale, celle-ci peut
pour percevoir le paiement tardif des sommes lui affecter des
pénalités de retard entrainant l'application d'un
intérêt de retard de 1,5 % par mois de retard. Pour le cas
particulier des impôts à versement spontané, toute
déclaration ou paiement tardif entraînent l'application d'une
pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30 % de
l'impôt dû en principal165(*).
Le décompte s'effectue à partir soit du premier
jour du mois qui suit celui de la réception d'un Avis de Mise en
Recouvrement ; soit à partir du premier jour suivant celui du
dépôt légal de la déclaration, tout mois
commencé étant compté pour un mois entier ; soit encore
à partir du premier jour suivant celui de la date légale
d'exigibilité. Le point d'arrivée du calcul de
l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du
paiement. Le même taux d'intérêt de retard, qui court
à compter de la date de mise à disposition des fonds, est
appliqué sur tout remboursement indu de TVA, et ne peut faire l'objet
d'aucune remise ou modération166(*).
L'intérêt de retard est de portée
générale, dès l'instant qu'il a pour but de compenser le
préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement
tardif de sa créance. Il s'applique quelle que soit la nature des
impôts en cause167(*). Les pénalités pour retard ou
défaut de paiement sont calculé en fonction des impôts mis
en cause.
S'agissant de la patente, tout contribuable qui n'a pas
acquitté sa patente dans le délai ou qui n'a pas fourni dans le
même délai, les renseignements nécessaires à
l'établissement de celle-ci est passible d'une pénalité de
10 % par mois de retard avec un maximum de 30 % de l'impôt
dû168(*). En cas
de défaut de paiement de la patente, c'est-à-dire lorsqu'un
contribuable exerce une activité soumise à la patente sans l'en
avoir assorti d'une majoration de 50 % à 100 % selon que sa bonne foi
est établie ou non169(*). Avant 2017 au Cameroun, le défaut
d'affichage de la patente était sanctionné par une amende fiscale
de 10 000 francs par infraction. Cette amende faisait l'objet d'un bulletin de
versement payable immédiatement. Aujourd'hui avec la loi de finances de
la République du Cameroun pour l'exercice 2017, cette disposition a
été supprimée.170(*)
Quant à la taxe spéciale sur les jeux de hasard,
elle remplit les mêmes conditions en ce qui concerne les
pénalités pour défaut ou retard de paiement. Le versement
tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les
dispositions du Livre des Procédures Fiscales.
2- Les sanctions en cas de
défaut d'affichage ou d'affichage d'une fausse vignette sur
machine
Les machines à sous ou autre machines servant à
la pratique des jeux de hasard pour leur bon fonctionnement obéissent
à des règles propres. C'est ainsi qu'il est établi une
vignette sur machine propre à chaque machine. L'article 214 in fine du
CGI dispose à cet effet qu'en cas de mise en service de nouveaux
appareils en cours d'exercice, l'exploitant est tenu de souscrire une
déclaration complémentaire et de s'acquitter des droits dans les
30 jours qui suivent l'événement. C'est dire que l'exploitant de
jeux doit toujours déclarer les machines qu'il acquiert en cours
d'exercice. Pour ce faire, il se rend au service des impôts
compétents et sur présentation d'une quittance, on lui
délivre pour chaque appareil ou machine, une vignette correspondant
à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée
sur l'appareil ou la machine de façon visible171(*). L'exploitant de jeux a le
droit de veiller à ce que sa vignette soit installée à un
endroit bien lisible. Mais et surtout, il doit s'assurer de l'exactitude et de
la conformité de sa vignette. S'il ne remplit pas cette obligation, il
est passible de pénalités.
Ainsi, en cas de défaut d'affichage de la vignette
sur machine, l'exploitant est réprimé par une amende de 25 000
francs par appareil172(*). Si l'exploitant a par exemple 10 machines, et
qu'aucune d'elle n'est assortie d'une vignette sur machine, il se verra
appliquer une pénalité de 25 000 francs par machine soit
25 000 fois 10.
Pour ce qui est de la conformité de la vignette,
l'exploitant doit vérifier la catégorie de la vignette.
L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à
celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits.
Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits.
L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par
procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est
sanctionné par une amende égale au double.
Il est établi pour chaque appareil un titre portant
l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur
l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les
déclarations de versement. Le défaut d'affichage est
sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.
Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de
paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre
des Procédures Fiscales. Tout changement intervenu dans l'exploitation
des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire
l'objet d'une déclaration au service des impôts territorialement
compétent, dans les 15 jours de l'événement. Le
défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25
000 francs par appareil.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Le recouvrement consiste en l'encaissement effectif de la
créance fiscale. Comme toute créance publique, les impôts
sur les jeux de hasard font l'objet d'un recouvrement à l'amiable.
Celui-ci est juridiquement encadré par un ensemble de procédures
à respecter par l'administration et qui visent à garantir les
droits du contribuable. La procédure diffère selon qu'on est en
présence des impôts étatiques ou locaux. À cet
effet, l'exploitant des jeux doit s'acquitter de sa dette fiscale dans les
délais prévus auprès des autorités
compétentes notamment, le Receveur des impôts territorialement
compétent. Il le fait de façon spontané sans avoir
à recevoir d'ordre pour certains impôts et pour d'autres il le
paie après réception d'un avis de mise en recouvrement ;
divers moyens de paiement s'offre à l'exploitant de jeux dont le plus
courant est le paiement en espèce. Toutefois, lorsque celui-ci ne se
libère pas de sa dette à l'échéance prévue,
il est passible de pénalités.Il en va différemment si
à l'expiration de ce délai le contribuable ne s'exécute
pas, l'administration fiscale est tenue pour ne pas perdre sa créance de
procéder au recouvrement forcé de l'impôt.
CHAPITRE 2 :
LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE
HASARD
Qu'il s'agisse des impôts locaux ou
des impôts étatiques sur les jeux de hasard, lorsque le
contribuable c'est-à-dire l'exploitant des jeux de hasard ne
s'exécute pas dans les délais à lui impartis,
l'administration fiscale est en droit de le contraindre par divers moyens. On
parle alors de recouvrement forcé. Le recouvrement forcé
désigne le recouvrement effectué par voie d'autorité, en
vertu d'une contrainte administrative et de moyens de poursuites173(*). À défaut de
paiement des impôts locaux dans les délais prescrits, ceux-ci font
l'objet de recouvrement forcé en vertu des dispositions de l'article 130
alinéa 1 de la loi portant fiscalité locale qui dispose à
cet effet que « faute de payer dans les délais
prescrits, les impôts locaux font l'objet de recouvrement
forcé(...) ». L'administration fiscale dispose des moyens
pouvant l'obliger à remplir ses obligations fiscales.
Le recouvrement forcé de l'impôt nécessite
donc une phase préliminaire qui, sans constituer une mise en demeure du
contribuable, va du moins le placer dans l'alternative de se décider
à payer volontairement ou de subir les poursuites proprement
dites.174(*) C'est dire
que l'administration fiscale doit au préalable remplir les conditions
préalables aux poursuites (section 1) pour
exécuter de façon contraignante le titre de perception. Ainsi
elle pourra engager des poursuites (section 2) contre ce
dernier.
SECTION 1 : LES CONDITIONS PRÉALABLES À
L'ENGAGEMENT DES POURSUITES
L'administration fiscale qui entend poursuivre une entreprise
de jeux de hasard ou un exploitant de jeux doit au préalable accomplir
certains actes. L'engagement des poursuites par l'administration fiscale, est
subordonné à la réunion d'un certain nombre de conditions,
notamment une absence de contestation des impositions de la part du
contribuable qui est l'exploitant de jeux (paragraphe 1) ,
l'absence de prescription extinctive (paragraphe 2) et
surtout, l'annonce des poursuites à l'exploitant par l'administration
fiscale (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : L'absence de
contestation des impositions par l'exploitant des jeux
Pour faire passer l'impôt, source de fonctionnement d'un
État, des caisses du contribuable au trésor public, tout un
processus est mis sur pied. Depuis la détermination de l'assiette
jusqu'au recouvrement. Dans la mise en oeuvre de ce processus, des
différends peuvent opposer le contribuable à l'administration
fiscale. Le contribuable très souvent est poussé à
contester la procédure ou le montant de l'impôt
réclamé ou, à se rebeller contre les obligations qui lui
incombent, d'où la naissance du contentieux. Le contentieux fiscal
porte donc sur les rapports entre les services des impôts et le
contribuable qui demande soit une remise175(*), soit la réparation des erreurs commises
à leur préjudice ou le bénéfice d'un droit
résultant des lois et règlements176(*). Le contentieux fiscal est
donc l'ensemble des litiges entre les contribuables et l'administration fiscale
au sujet soit d'une imposition arbitraire, soit d'une sur-taxation ou alors
suite à une violation des règles de forme ou de
procédure.
Ainsi, l'absence de contestation de la part de l'exploitant
de jeux de hasard intervient comme une condition préalable à
l'engagement des poursuites par l'administration dans la mesure où,
l'exploitant ou l'entreprise de jeux de hasard qui conteste une imposition peut
obtenir une prorogation de délais, notamment un sursis de paiement qui
empêcherait l'administration à poursuivre le recouvrement.
Parce que la procédure contentieuse en matière
fiscale se caractérise par l'obligation pour le contribuable de saisir
au préalable l'administration fiscale, érigée par le droit
fiscal camerounais en une forme de juridiction qui connait des contestations
liées aux impôts en premier ressort. Le recours préalable
encore appelé réclamation préalable a vocation à
trancher un litige dans le cadre d'un pouvoir de décision
conféré à l'administration fiscale par le
législateur177(*). L'introduction par l'exploitant des jeux de hasard
d'une réclamation pourrait donc suspendre l'exigibilité des
impôts mis à sa charge.
En effet, l'introduction d'une réclamation contentieuse
ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt dû.
« Payez d'abord, vous contestez
ensuite »178(*). Le contribuable doit en attendant la suite à
donner à sa réclamation, payer l'impôt mis à sa
charge, sinon les services de recouvrement seront fondés à
exercer les poursuites, même si l'annulation desdites impositions est
probable. La présentation d'une réclamation est, en principe sans
effet, sur le recouvrement des suppléments d'imposition mis en
recouvrement à l'issue d'un contrôle fiscal. Cependant, le
contribuable qui entend contester en partie ou en totalité des
redressements peut, dans sa réclamation, demander à
bénéficier du sursis de paiement179(*). Le sursis de paiement se
défini comme l'ensemble des procédures qui permettent au
contribuable de différer le paiement des impositions dont il conteste le
bien-fondé180(*).
Dès lors, il bénéficie d'un sursis de paiement et obtient
de ce fait la suspension de l'exigibilité des impôts en cause.
Pour que l'hypothèse de paiement forcé puisse être
déclenché, au regard des exploitants de jeux de hasard, il faut
que ces derniers n'aient opposé aucune contestation des impositions
mises à leur charge. Donc qu'ils n'aient bénéficié
d'aucun sursis de paiement ou d'une prorogation des délais.
Au-delà de cette absence de contestation des
impositions, l'administration fiscale doit s'assurer qu'elle n'est pas forclose
dans ses droits.
Paragraphe 2 : La
prescription de l'action en recouvrement
Notons tout d'abord que, la prescription est la situation
dans laquelle est pris en compte l'écoulement d'un délai
générateur d'effets de droits181(*). Le code civil la définit comme le moyen
d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous
les conditions déterminées par la loi182(*).
La prescription dont il s'agit est le délai de temps
accordé à l'administration fiscale pour intenter l'action en
recouvrement de ses créances auprès du contribuable. Ce
délai est de quatre ans et commence à courir à partir de
la date d'exigibilité des impôts en cause. La prescription se
dévoile ici comme une condition sine qua non à l'engagement des
poursuites par l'administration dans la mesure où l'extinction de cette
prescription libère ou fait perdre à l'administration son droit
d'agir en recouvrement de ses créances.
Pour le recouvrement forcé des impôts, la
prescription ne doit pas être éteinte. C'est dire que le
délai de 4ans accordé à l'administration pour intenter
l'action en recouvrement forcé ne doit pas être éteint.
Une fois la dette de l'impôt établie,
c'est-à-dire reconnue certaine, liquide et exigible, le fisc dispose
d'un délai de quatre ans (4 ans) pour agir en recouvrement des
impôts étatiques. En effet, l'article 89 du LPF dispose
que « les sommes dues par le contribuable pour les impôts,
droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du CGI sont
prescrites à leur profit après un délai de quatre ans
suivant la date d'exigibilité si aucun acte n'est venu interrompre la
prescription ». Ainsi, le receveur des impôts qui n'a
engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant
quatre ans consécutifs à partir du jour de la mise en
recouvrement perd son recours et est déchu de tout droit et action
contre ces redevables.
Ce délai de quatre ans ne peut néanmoins
être invoqué dans le cas des impôts retenus à la
source ou ceux dont le redevable n'est que le collecteur tel que la TVA.
Ce délai est de deux ans pour certains impôts
locaux, notamment les taxes communales. A cet effet l'article 135alinéa
(1) dispose que « Les sommes dues par les contribuables pour les
taxes communales sont prescrites après un délai de deux (02) ans
suivant la date d'exigibilité, si aucun acte n'est venu interrompre la
prescription »183(*).
Toutefois, la prescription quadriennale peut être
interrompue par des poursuites, une citation en justice ou une reconnaissance
de dette. Elle peut être suspendue par l'octroi d'un sursis de paiement.
La prescription ne porte pas préjudice au trésor, puisque le
receveur d'impôt négligeant reste responsable personnellement
débiteur de ces sommes vis-à-vis du trésor.
Si les deux conditions ci-dessus élucidées sont
réunies, le receveur des impôts est tenu d'en informer
l'exploitant des jeux des poursuites qu'elle entend engager en son
encontre.
Paragraphe 3 : L'annonce des
poursuites
L'administration fiscale avant d'engager les poursuites doit
en informer le contribuable de son intention. Ainsi, il adresse au contribuable
une lettre de rappel au contribuable. Il est ensuite en droit de lui faire
parvenir une sommation par commandement de payer. L'administration fiscale
n'est pas autorisée à passer immédiatement à
l'exécution forcée. Celle-ci est subordonnée à
certaines mesures préalables. Ces mesures comprennent l'avis
d'imposition et la lettre de rappel.
S`agissant tout d'abord de l'avis d'imposition, d'après
le lexique des termes fiscaux relatif aux opérations que
génère la TVA de Raymond MBADIFFO, il est le document qui
matérialise la dette fiscale. cet acte est envoyé par
l'administration fiscale au contribuable, pour lui indiquer de façon
détaillée la nature des impositions (y compris les
pénalités), le montant des impositions payées et le
délai de paiement184(*). Cet avis indique que le contribuable a
déclaré ses impôts, même si la déclaration
n'a pas été accompagnée du paiement ou même l'a
été partiellement.
L'avis de mise en recouvrement apparait également
comme un acte annonciateur des poursuites. En effet, la déclaration
faite par les contribuables doit en principe être accompagnée des
moyens de paiement. Quand ce n'est pas le cas, il est établi un avis de
mise en recouvrement qui vise à rappeler au contribuable qu'il faut
payer sa dette fiscale. Si le contribuable ne solde pas les sommes
mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement dans un délai de
15jours185(*), et n'a
pas effectué de réclamation contentieuse assortie d'une demande
de sursis de paiement, le Receveur des impôts notifie directement une
mise en demeure de payer. Cette mise en demeure de payer est un
préalable à l'engagement des poursuites.
La lettre de rappel constitue une simple relance dont la
portée demeure variable. Elle s'analyse comme une invitation sans
sommation faite au débiteur d'avoir à s'exécuter, de bonne
grâce, une obligation186(*). Elle doit être envoyée à
l'intéressé lorsqu'il ne s'est pas acquitté de sa dette
à la date limite de paiement et n'a pas introduit une réclamation
assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie.
Cependant si le contribuable a encouru les pénalités pour
défaut, retard ou insuffisance de déclaration de ses revenus ou
bénéfices imposables, le percepteur se trouve dispensé de
l'envoi de la lettre de rappel et n'a pas à respecter le délai de
20 jours.
La phase préparatoire qui vient de s'achever ne
comporte aucun acte de poursuite proprement dit. Les actes de poursuites se
concrétisent avec les poursuites proprement dites à travers
l'exécution forcée du titre de perception.
SECTION 2 : L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE
PERCEPTION OU TITRE EXÉCUTOIRE
L'exécution forcée du titre de perception se
fait à partir des poursuites.Ainsi, lorsque le contribuable ne s'est pas
acquitté de sa dette fiscale dans les délais prescrits, le
Receveur des impôts compétent peut engager des poursuites à
son encontre (paragraphe 1). Toutefois, l'efficacité de
ces poursuites est assurée par des garanties dont dispose
l'administration fiscale (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les poursuites
en vue du recouvrement
Il s'agit d'examiner les différentes poursuites
exercées par l'administration fiscale en vue du recouvrement. À
cet égard, l'administration peut exercer des poursuites dites de droit
commun(A) ou, selon le cas, des mesures propres au droit
fiscal ou mesures particulières (B).Si le contribuable,
pour une raison quelconque, ne paye pas l'impôt, le fisc ne renoncera pas
à ses droits, car l'impôt doit être payé.
A- Les poursuites de droit
commun
Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés
successifs : la mise en demeure valant commandement de payer
(1), la saisie (2) et la vente
(3). Il s'agit en fait des poursuites judiciaires187(*) prévues par l'Acte
Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de
recouvrement et de voies d'exécution.
1- La mise en demeure valant commandement
de payer
Elle est définie comme « l'acte par
lequel le receveur des impôts intime l'ordre au contribuable de
s'acquitter de sa dette fiscale »188(*). Son but est de sommer et rappeler le contribuable
de bonne foi, sous menace de saisie, de payer sa dette fiscale. La mise en
demeure valant commandement de payer est un acte consistant sommation et rappel
au débiteur de bonne foi, sous menace de saisie de payer sa dette
fiscale.
A défaut de paiement, dans les délais, des
sommes inscrites dans l'AMR et sous réserve du sursis de paiement en cas
de contestation, le receveur des impôts doit notifier au contribuable la
mise en demeure valant commandement de payer. Cette notification entraine une
obligation de paiement de la somme concernée dans un délai de
8jours. A défaut du paiement dans les délais à lui
imposé, il sera procédé à la saisie des biens
meubles du contribuable. C'est un jumelage de procédure au
détriment du contribuable189(*).L'article L 58 du LPF précise clairement la
forme de l'acte en disposant qu'a peine de nullité, les
références de l'AMR en vertu duquel les poursuites sont
exercées, avec le décompte détaillé des sommes
réclamées en principal, pénalités et frais doivent
être mentionnés.
Si le contribuable avant ce terme ne s'exécute pas, il
est passible de saisie. La mise en demeure valant commandement de payer
apparait alors comme un acte annonciateur de la saisie.
2- La saisie des biens du
contribuable
La loi confère la possibilité à
l'administration fiscale de saisir des sommes d'argent dont disposent certains
créanciers du contribuable.
La saisie est définie dans un sens large comme
étant la mise sous contrôle d'une autorité, dans
l'intérêt public ou dans un intérêt privée
légitime, à empêcher celui qui a ce bien entre les mains
d'en faire un usage contraire à cet intérêt190(*). Elle peut être de
trois ordres: la saisie conservatoire ; la saisie attribution et la saisie
vente.
S'agissant tout d'abord de la saisie-conservatoire, elle est
une mesure de garantie consistant à rendre indisponible les biens
mobiliers corporels ou incorporels du redevable. C'est une mesure par laquelle
tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
l'exigibilité d'une créance, les circonstances ou des faits
susceptibles de compromettre le recouvrement de ladite créance, peut
saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de son
débiteur191(*).
bien que certaines personnes pensent qu'il n'existe pas de saisie conservatoire
en matière fiscale192(*), on peut comprendre au sens de l'article L 62 al 2
du LPF qu'elle est bel et bien prévu lorsqu'il dispose qu'«en
attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont
prises par le Receveur des Impôts». On peut donc conclure
aisément à l'existence de ces saisies en matière
fiscale.
Quant à la saisie-attribution, c'est une
procédure par laquelle l'agent de poursuite193(*) appréhende entre les
mains d'un tiers les sommes d'argent appartenant au redevable
débiteur.
Pour ce qui est de la saisie-vente, il s'agit de l'acte par
lequel l'agent des poursuites procède à la saisie et à la
vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur
(détenus par lui-même ou par des tiers) pour se faire payer.
La saisie est exécutée dans un délai de
8(huit) jours après réception par le contribuable du commandement
de payer demeuré non exécuté. En outre, la saisie a pour
effet de dessaisir le débiteur de ses biens
La mise en oeuvre de toutes ces saisies est encadrée
par des règles précises. Toutefois, quel que soit la saisie en
question, les effets sont les mêmes,le débiteur étant
dessaisi de ses biens qui sont indisponibles pour lui et pour tout autre tiers
au risque de se rendre coupable de détournement de biens saisis. A cet
effet, si dans un délai de trente jours le contribuable ne s'acquitte
pas de sa dette fiscale, les biens seront vendus sur autorisation du directeur
général des impôts.
3- La vente des biens du contribuable
Elle est organisée un mois (soit 30 jours) après
la saisie s'il n'y a pas eu extinction de la dette fiscale. Le délai
commence à courir dès la notification du procès-verbal de
saisie. Elle ne peut intervenir que sur autorisation exclusive du DG des
impôts ou du juge194(*). On en distingue deux modes : la vente à
l'amiable195(*) et la
vente forcée196(*). La vente dans le CGI est régie par les
articles L 67 à L70.
Pour ce qui est de la première, c'est le contribuable
qui procède volontairement à la vente de ses biens saisis en vue
de solder sa dette. Contrairement à la vente forcée qui est
effectuée par un commissaire-priseur ou à défaut un
porteur de contraintes et faite aux enchères publiques197(*). Elle se termine lorsque le
prix des biens vendus est suffisant pour solder la dette de l'Etat et les frais
y afférents. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir la
dette, il vient en diminution de la dette et le recouvrement est poursuivi pour
le restant dû. A titre exceptionnel, l'administration fiscale peut, en
dernier recours comme tout créancier, faire procéder à la
saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur
conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution.
La mise en oeuvre de toutes ces mesures particulières
est subordonnée à un ensemble de règles et de formalisme
très strict dont la violation pourrait entrainer la nullité de la
procédure. Dans le souci de rendre plus intense
l'action en recouvrement, des mesures particulières peuvent être
engagées.
A- Les poursuites fiscales ou
mesures particulières de recouvrement
Elles sont constituées d'une panoplie de mesure
d'exécution de nature fiscale que l'administration peut mettre en oeuvre
pour contraindre les contribuables à s'acquitter de leur
dette. Sans faire une description de toutes ses poursuites,
nous nous limiterons à celles qui se rapprochent le plus de celles
appliquées aux entreprises de jeux de hasard. Notamment la contrainte
extérieure (1), l'avis à tiers détenteur
(2), le blocage des comptes bancaires(3), et
la fermeture des établissements (4).
1- La contrainte extérieure
Elle est exercée lorsque les redevables et dans la
plupart des cas les collectivités territoriales
décentralisées ou les établissements publics
administratifs disposent de créances ou de subventions
domiciliées chez lesdits comptables ou en cas de changement de
domicile.
Elle est établie par le receveur des impôts
assignataires à l'adresse d'un autre receveur des impôts ou d'un
comptable du trésor lorsque le contribuable dispose des créances
chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci. Elle donne
mandat au receveur des impôts ou aux comptables du trésor
assignataire d'avoir à exercer les poursuites à l'encontre de
celui-ci198(*). Elle
permet de recouvrer la dette partout où le contribuable s'installe pour
s'y soustraire et partout où il a des intérêts sur le
territoire national.
2- L'avis à tiers
détenteur
Cette voie d'exécution spécifique au droit
fiscal est très fréquemment mise en oeuvre par l'administration
qui apprécie sa simplicité199(*). L'avis à tiers détenteur est une
forme simplifiée de saisie-arrêt passée en force de chose
jugée200(*).
L'avis à tiers détenteur est un avis
adressé par le comptable responsable du recouvrement à toute
personne détenant des sommes saisissables, appartenant ou devant revenir
au redevable n'ayant pas payé sa dette d'impôt. On peut par
exemple à ce niveau mentionner le fait pour un banquier gérant le
compte ducontribuable ou encore l'assureur qui détient des fonds
versés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Le destinataire de
l'ATD doit lui-même se soumettre sous peine d'être poursuivi et
condamné à payer la somme litigieuse
C'est l'acte par lequel le receveur des impôts
compétent oblige les dépositaires détenteurs ou
débiteur des sommes appartenant ou devant revenir au redevable
d'impôts de pénalités et de frais accessoires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du trésor à
verser en lieu et place de ceux-ci les fonds qu'ils doivent à
concurrence des impositions dues par le redevable. L'effet de l'avis à
tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception des
sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement d'imposition.
3- La fermeture de
l'établissement
Le receveur des impôts territorialement compétent
peut procéder à la fermeture de l'établissement ou des
établissements en cas de non règlement après mise en
demeure des sommes dument liquidées. Le receveur des impôts
procède à la fermeture immédiate et d'office de
l'établissement des jeux de hasard et sans préjudice des
sanctions prévues en cas de non règlement à
l'échéance et après une mise en demeure des sommes dument
liquidées201(*),
ce en apposant des scellés jusqu'à acquittement de la dette. Il
est à préciser que, les établissements de jeux de hasard
qui exercent de façon exclusive les jeux de hasard ne peuventvoir le
receveur des impôts procéder à la fermeture de leur
établissement pendant 48 heures puisqu'il ne s'agit pas de
denrées périssables. Dans le cas des entreprises de jeu de
hasard tel que les casinos qui exerce à titre secondaire ou principal
d'autres activités, notamment la restauration, cette fermeture doit
précéder 48 heures avant, la notification de sommation
d'arrêt de production. Celle-ci prend fin immédiatement avec le
paiement des sommes dues. La fermeture de l'établissement a pour effet
d'arrêter les activités du contribuable jusqu'à paiement
des sommes dues. Elle prend fin immédiatement après paiement de
ces sommes.
4- Le blocage des comptes bancaires
Le blocage des comptes bancaires peut être
ordonné par le receveur des impôts territorialement
compétent sans préjudice d'autres sanctions en cas de non
règlement à l'échéance après une mise en
demeure des sommes dûment liquidées. Ces comptes bloqués
sont rendus indisponibles jusqu'à apurement par le contribuable de sa
dette.
Paragraphe 2 : Les garanties
du trésor
Toutes les procédures de recouvrement volontaire ou
forcé, ont pour but de rendre effectif le recouvrement de
l'impôt202(*). Il
s'agit de l'ensemble des garanties qui assurent le recouvrement des
créances de l'Etat et, plus largement, des impositions et amendes dont
la perception appartient aux services du trésor. Ce qui comprend, en
conséquence le privilège du trésor et l'hypothèque
légale du trésor. L'administration fiscale n'étant pas un
créancier comme tout autre, celui-ci bénéficie des
garanties lors du recouvrement. Parmi ces garanties figurent des suretés
réelles(A) et des garanties personnelles
(B).
B- Les suretés réelles
La notion de sureté renvoie à des moyens
accordés au créancier par la loi pour garantir l'exécution
des obligations, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Les
suretés réelles portent donc sur un ou plusieurs biens
déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur
ou à un tiers, consistant à conférer au créancier,
sur ce bien un droit réel203(*) . Les suretés réelles dont
dispose l'administration fiscale pour recouvrer les dettes dues par le
contribuable sont de deux degrés : le privilège du
trésor(1) et l'hypothèque
légale(2).
1- Le privilège du
trésor
Le privilège est le droit exceptionnel ou exclusif
accordé à un individu ou à une collectivité de
faire quelque chose, de jouir d'un avantage. selon M. François
BLOCH LAINE, ancien directeur du trésor en France, le trésor
public est un service de l'État qui effectue, conformément aux
lois de finances, pour le compte de l' État et de la plupart des autres
collectivités administratives, les opérations de caisse et de
banque que comporte la gestion des finances publiques et exerce sur l'ensemble
des activités financières des pouvoirs conférés
à l'Etat . En tant que service, le trésor ne dispose
d'aucune autonomie juridique204(*).
Les créances fiscales sont affectées du
privilège du trésor qui confère une priorité de
payement au trésor quand il entre en concurrence avec d'autres
créanciers et autorise le receveur des impôts à utiliser
l'avis à tiers détenteur (ATD). C'est dire qu'en cas de
concurrence entre deux créanciers,notamment l'administration fiscale et
une autre entité sur un débiteur qui est à la fois un
contribuable, l'administration fiscale est désintéressée
en premier.
Le privilège du trésor garantit le recouvrement
de tous les impôts, droits taxes, et pénalités assis et
liquidés par la direction générale des impôts. Il
s'étend sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du
contribuable. Le privilège du trésor s'exerce pendant une
période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement.
L'une des innovations majeures de la réforme de la
fiscalité 2009est le privilège du trésor accordé
aux communes en matière de recouvrement205(*). Ce privilège
confère aux communes l'avantage que les garanties reconnues aux
structures de l'État dans le recouvrement des créances lui soient
étendues. Il est contenu dans l'article 6 alinéa 4 de la loi
portant fiscalité locale au Cameroun.
2- L'hypothèque
légale du trésor
L'hypothèque est une sûreté réelle
qui sans dessaisir le propriétaire du bien hypothéqué,
permet au créancier, s'il n'est pas payé à
l'échéance, de faire vendre le bien en quelque main qu'il se
trouve et de se payer sur le prix de cette vente.
L'article L85 du LPF consacre au profit de l'administration
fiscale une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du
redevable pour le recouvrement des impositions fiscales qui relèvent de
la compétence du receveur des impôts. Cette hypothèque
prend rang à la date de son inscription à la conservation
foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date
de mise en recouvrement des impositions concernés et des
pénalités y afférentes.
A côté de ces suretés réelles, et
pour parer à la défaillance du contribuable ou du redevable qui
lui est solidaire au moment du recouvrement, afin que le fisc puisse percevoir
l'impôt, une autre garantie personnelle est prévue.
C- Les garanties
personnelles : La solidarité fiscale
La solidarité fiscale constitue une véritable
sureté personnelle qui vient compléter les suretés
réelles que constituent le privilège du trésor et
l'hypothèque légale dont dispose l'administration fiscale en vue
d'assurer la garantie du recouvrement des impôts. Les receveurs des
impôts, droits et taxes peuvent agir à l'encontre de certains
tiers solidairement responsable du paiement de la dette fiscale du
contribuable. Cette solidarité est consacrée par le LPF206(*) qui rend l'AMR
régulièrement établi exécutoire non seulement
à l' encontre du contribuable qui est inscrit, mais encore à
l'encontre de ses représentants et ayant droits.
En cas de décès du contribuable, le recouvrement
de ses impôts peut être poursuivi sur les héritiers et
légataires. Il y a là à première vue, une
application des règles du droit commun, les contributions échues
étant une dette de la succession.
De même, le tiers détenteur est solidaire du
paiement des sommes réclamées en cas de négligence
coupable, défaillance avérée ou de complicité
établie. C'est dire qu'il existe une solidarité en cas de
complicité quand il y a soustraction frauduleuse au payement de
l'impôt ; élargie à la charge des personnes
condamnées pour fraude fiscale en ce qui concerne le paiement des droits
et des pénalités fiscales.
Au regard de l'IRPP, chacun des époux est solidairement
responsable des impositions assises au nom du conjoint lorsqu'ils vivent
sous le même toit à l'exception des situations prévues dans
le CGI.
Lorsque le recouvrement de certains impôts et
pénalités dus par des sociétés, a été
totalement compromis par des manoeuvres frauduleuses des personnes qui exercent
en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces
sociétés,ces personnes sont tenues solidairement responsables du
paiement desdits impôts et pénalités. C'est
également le cas lorsque celles-ci organisent l'insolvabilité de
la société.
Le jeu de la solidarité répond au même
principe de droit civil. Chaque débiteur solidaire peut être
contraint pour la totalité et le paiement fait par un seul libère
les autres envers le fisc qui a le libre choix du débiteur solidaire
auquel il est demandé le paiement de la dette.
CONLUSION DU CHAPITRE 2
Le recouvrement forcé des impôts sur les jeux de
hasard est un moyen de préserver les intérêts du fisc.
Ainsi lorsque l'exploitant des jeux ou l'entreprise des jeux de hasard ne
règle pas dans les délais prescrits les impôts dont elle
est redevable, le Receveur des impôts territorialement compétent
peut engager des poursuites à son encontre. De ce fait, il peut exercer
des poursuites dites de droit commun ou des mesures particulières
propres au droit fiscal. Toutes ces mesures sont subordonnées à
trois conditions préalables : l'absence de contestation, la
prescription de l'action en recouvrement et l'annonce des poursuites.
L'efficacité de ces poursuites est garantie par des sûretés
réelles et personnelles mais aussi par la possibilité de mettre
en oeuvre dans certains cas la responsabilité des personnes autres que
le contribuable lui-même notamment avec la solidarité fiscale.
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE
À l'étude des opérations de recouvrement
des impôts sur les jeux de hasard, la pertinente question du recouvrement
des impôts nous a permis de constater que, la créance fiscale
comme toute créance publique est susceptible de recouvrement à
l'amiable suivie en cas d'échec du recouvrement forcé. En effet,
les rappels de droits opérés par l'administration fiscale sont
mis en recouvrement et au besoin de manière forcée si le
contribuable ne s'en acquitte pas spontanément. À cet effet,
l'administration fiscale pour parer à la défaillance du
contribuable au moment du recouvrement, afin de pouvoir percevoir l'impôt
dispose des moyens légaux qui régissent la relation entre le
contribuable et le fisc en matière de recouvrement permettent de relever
une volonté de sécuriser le recouvrement des impôts. Ces
moyens dont l'objectif est d'assurer une certaine facilité en faveur de
l'administration pour recouvrer ses créances sont exorbitantes. Mais,
les contribuables disposent de quelques manoeuvres contre la puissance de
l'administration. Le recouvrement forcé ne peut se justifier que si la
créance fiscale existe.Les contraintes qui entravent le recouvrement des
impôts sur les jeux de hasard peuvent donner lieu au contentieux du
recouvrement.
CONCLUSION GÉNÉRALE
En somme, il était question pour nous
de mener une réflexion sur l'imposition des jeux de hasard afin de
déceler les divers impôts dont s'acquittent les entreprises
exploitant les jeux de hasard au Cameroun. Au terme de cette étude, le
constat qui se dégage est celui de la dualité des impositions
concernant les jeux de hasard207(*).
Les jeux de hasard et d'argent qui ont souffert d'une
interdiction générale par la Loi n° 89/026 du 29
décembre 1989 fixant le régime des jeux, connaissent une
évolution remarquable dans notre société en devenant un
secteur économique performant et organisé. Les opérateurs
des jeux sont devenus des agents économiques. Ils
bénéficient ainsi des dérogations accordées par
l'État et ont vu le cadre de leur activité fortement
réglementé 208(*) à travers le renforcement du rôle de
l'État dans l'optique de garantir la sincérité ; la
transparence et la régularité des jeux ; l'encadrement du
secteur et la prise en compte des principes tels que la prévention des
effets négatifs des jeux de hasard. Un tel encadrement permettrait
à cette activité de se développer dans un environnement
sain exempt de fraudes. De plus, l'État a instauré des
prélèvements au profit des bénéfices
dégagés par ces opérateurs.
Le régime juridique de ces prélèvements
est l'objet de notre étude. Ainsi donc, les jeux de hasard constituent
une activité à part que l'État s'est efforcé de
réguler grâce à une réglementation restrictive et
faisant apparaître les autorisations des jeux comme des
exceptions209(*). Comme
souvent, le recours à des mesures fiscales singulières
apparaît comme la pierre angulaire de la régulation du secteur de
l'industrie du jeu210(*). Loin d'imposer de « lourds »
prélèvements, l'État a tenu à imposer les jeux
depuis qu'ils génèrent des bénéfices
considérables211(*), ce qui est profitable pour les recettes de
l'État. L'État bénéficie d'une part, en organisant
les prélèvements sur l'activité des jeux directement
à son profit ou à celui d'autres personnes publiques
(collectivités territoriales décentralisées), et, d'autre
part, en participantaux bénéfices lorsqu'il prend part à
leur organisation.
Quant à l'organisation des prélèvements,
les opérations d'imposition des jeux de hasard comme toute autre,
suivent un processus dont le nombre d'étapes varie selon la nature du
prélèvement. Toutefois, ces étapes peuvent toujours
être regroupées autour de deux phases : la phase de
l'établissement de l'impôt qui consiste à identifier le
contribuable, à déterminer les éléments d'assiette
et enfin à liquider l'impôt, puis celle du recouvrement qui permet
l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale, soit après
rappel du montant par l'administration fiscale, et à cet effet le
contribuable reçoit alors un avertissement à payer avec la date
limite de paiement212(*); soit spontanément. Dans ce cas, le
contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de
l'administration fiscale, l'impôt dont il est redevable213(*);soit enfin par retenue
à la source214(*). L'exploitant de jeux de hasard en droit fiscal
camerounais est soumis au régime de droit commun contraire à la
France où l'exploitation des jeux de hasard et d'argent est soumise en
à un régime spécifique215(*). Chacun des opérateurs des trois grandes
catégories de jeux (jeux de loterie, jeux des casinos, et paris
sportifs) est soumis à une autorisation préalable qui
apparaît d'autre part limitée concernant les différents
jeux proposés au public216(*). Cette réglementation restrictive s'est
accompagnée d'un régime de taxation commandant le produit
financier dégagé par les jeux. C'est ainsi que les exploitants
de jeux de hasard sont soumis aux impôts locaux et aux impôts
d'Etat. Certains de ces impôts sont propres à l'activité
des jeux de hasard notamment la taxe spéciale sur les jeux de hasard et
les vignettes sur machine ou encore la TVA sur les entreprises de jeux de
hasard .
Le rôle politique et économique attribué
à l'impôt est bien appliqué aux jeux217(*). Un bémol toutefois,
l'apparition des jeux à distance ou jeux virtuels ou encore jeux en
ligne dont l'exploitation nécessite l'intervention de serveurs
télématiques (Internet, téléphones mobiles,
télévision numérique) pourrait rendre plus difficile la
régulation du secteur par la fiscalité. La dangerosité de
ces jeux réside surtout dans leur accessibilité, un
contrôle social moindre et leur caractère virtuel. Face à
la prolifération de ces jeux et aux difficultés posées en
termes de répression, le législateur devrait opter pour
l'autorisation d'une certaine offre de jeux. L'organisation de ces jeux, tant
dans un souci de protection des joueurs que dans celui d'en assurer les
prélèvements publics, sera sans nul doute le défi majeur
pour les autorités de régulation tant nationales que
transnationales.
ANNEXES
Annexe 1- Loi n° 89/026 du 29 décembre
1989 fixant le régime des jeux.
Annexe 2- Décret n° 92/050/PM du 17
février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de
contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.
Annexe 1-
Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime
des jeux
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er.- (1) Sont
considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la
finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature,
mais plutôt de se distraire.
(2) L'exploitation et la pratique des jeux de
divertissement peuvent être autorisées sur toute l'étendue
du Territoire National, dans les lieux publics ou ouverts au public.
ARTICLE 2.- (1) Sont
considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en
argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur la
l'adresse.
(2) La pratique et l'exploitation de jeux de hasard sont
interdites sur toute l'étendue du Territoire Nationale.
Toutefois, les loteries, les tombolas et les casinos sont
exclus du champ d'application des présentes dispositions.
ARTICLE 3.- Les modalités
d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement,
et des jeux de hasard visés à l'article 2 alinéa 2
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 4.- Les infractions aux
dispositions de la présente loi sont réprimées par les
sanctions prévues aux articles 35, 45 et 249 du Code Pénal.
ARTICLE 5.- Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 79/09 du
30 juin 1979 fixant le régime des jeux.
ARTICLE 6.- La présente loi
sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence,
puis insérée au journal officiel en français et en
anglais.
YAOUNDE, le 29 DECEMBRE 1989
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) -PAUL
BIYA-
Annexe 2- Décret
n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités
d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de
hasard
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministère de l'Administration
Territoriale ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le
régime des jeux ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant
organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 91/212 du 25 avril 1991 portant
nomination di Premier Ministre ;
Vu le décret n° 91/282 du 14 juin 1991
précisant les attributions du Premier Ministre ;
DECRETE :
ARTICLE 1er.-
1) Le présent décret fixe les modalités
d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de hasard tels que
définis par la loi n°89/026 du 29 décembre 1989
susvisée.
2) Toutefois, sont exclus du
champ d'application du présent décret les jeux de divertissement
dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée, en
tant que de besoin, par le Ministre chargé des jeux.
TITRE I
DES JEUX DE DIVERTISSEMENT
CHAPITRE I
DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
SECTION I :
DE L'AUTORISATION
ARTICLE 2.- Les jeux de divertissement
sont autorisés par arrêté du Gouverneur de Province
territorialement compétent.
ARTICLE 3.- L'arrêté
autorisant l'exploitation des jeux de divertissement indique :
- la nature des jeux à exploiter ;
- le lieu d'implantation de l'établissement ;
- les horaires d'ouverture et de fermeture de
l'établissement.
ARTICLE 4.- (1) l'obtention d'une
autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée
à la production par le demandeur ou le représentant d'une
personne morale d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée précisant :
· les nom(s) et prénom(s) du demandeur ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
· le lieu d'implantation de la salle de jeux ;
· le numéro statistique du demandeur.
- une copie certifiée conforme de la licence
autorisant l'exploitation d'un débit de boisson lorsque le demandeur est
propriétaire d'une vente à consommer sur place telle que
prévue par le décret n° 90/1483 du 09 novembre 1990 fixant
les conditions et les modalités d'exploitation des débits de
boissons ;
- une description des jeux à exploiter
(caractéristiques desdits jeux, nombre et types d'appareils, date de
première mise en service.) ;
- un certificat d'imposition et un bordereau de situation
fiscale ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le demandeur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque le demandeur est une personne
morale.
Le demandeur doit, en outre, jouir de ses droits civiques.
(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) ci-
dessus est déposé, contre récépissé,
auprès du Préfet territorialement compétent qui est tenu
de le transmettre, après enquête administrative et revêtu de
son avis au Gouverneur de Province territorialement compétent, dans un
délai de trente (30) jours.
(3) Dans tous les cas, le Gouverneur de Province dispose d'un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de
dépôt du dossier à la préfecture, pour se prononcer.
Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande.
ARTICLE 5.- (1) Sous réserve
des dispositions de l'article 4 (3) ci- dessus, l'arrêté
autorisant l'exploitation des jeux de divertissement est établi en
double original dont l'un est obligatoirement affiché au lieu
d'exploitation desdits jeux et l'autre conservé au dossier.
(2) Des ampliations sont adressées notamment à
la préfecture, à la sous-préfecture, au service des
impôts, au comptable du trésor du lieu d'exploitation et au
Ministère chargé des jeux.
ARTICLE 6.- Le refus d'autorisation
d'exploiter des jeux de divertissement doit être motivé et
notifié au demandeur.
SECTION II :
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.- Aucun jeu de
divertissement ne peut être exploité en dehors des :
- salles de jeux appropriées, à raison de quinze
(15) appareils au plus ;
- ventes à consommer sur place, à raison de
quinze (15) appareils au plus.
ARTICLE 8.- les salles de jeux de
divertissement et les ventes à consommer sur place qui exploitent, de
manière autorisée, des jeux de divertissement, sont ouvertes tous
les jours de 6 heures à 0 heure, sous réserve des pouvoirs de
police reconnus aux autorités compétentes par la
législation en vigueur.
ARTICLE 9.- 1) L'importation des
machines, appareils et tous matériels destinés aux jeux de
divertissement doit respecter le programme général des
échanges et être conforme à l'arrêté
d'autorisation d'exploitation.
2) Avant leur mise en exploitation, les appareils,
machines ou matériels employés pour les jeux de divertissement,
fabriqués, montés localement ou importés doivent
être d'un modèle agrée par l'Administration chargée
de jeux.
Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un
expert technique inscrit sur la liste des experts agréés.
Le rapport d'expertise doit être présenté
à toute réquisition de l'autorité compétente.
CHAPITRE II :
DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 10.- Le contrôle de
l'exploitation des jeux de divertissement est assuré à la
diligence du Sous-préfet territorialement compétent.
CHAPITRE II :
DU CONTROLE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 11.- Le contrôle
visé à l'article 10 ci-dessus porte, notamment, sur :
- le respect des règles d'hygiène, de
tranquillité et de sécurité publiques ;
- les heures d'ouverture et de fermeture ;
- la validité de l'autorisation et des conditions
d'exploitation ;
- la validité de la police d'assurance ;
- la régularité des machines, appareils ou
matériels employés pour les jeux de divertissement.
ARTICLE 12.- Est
considérée comme exploitation de jeux de divertissement
clandestine :
- toute exploitation de jeux de divertissement sans
autorisation ;
- toute exploitation de jeux de divertissement avec une
autorisation louée ou cédée ;
- toute exploitation de jeux de divertissement dans des
conditions autres que celles prévues par l'arrêté
d'autorisation ;
- toute exploitation de machines à sous dans le cadre
des jeux de divertissement.
CHAPITRE III :
DES SANCTIONS ADMINSITRATIVES
ARTICLE 13.- Nonobstant les
dispositions de l'article 58 ci-dessous et sans préjudice des autres
sanctions prévues par le présent décret, le Ministre
chargé des finances peut procéder à la fermeture d'office
et immédiate d'un établissement d'exploitation des jeux de
divertissement dans l'un des cas suivants :
- défaut de présentation de la patente
consécutive au non paiement de celle-ci ;
- non reversement des sommes de toute nature
prélevées pour le compte du Trésor Public.
ARTICLE 14.- Le Gouverneur de Province
territorialement compétent peut, sur le rapport du Sous-Préfet,
procéder :
(1) à la fermeture temporaire d'un
établissement d'exploitation des jeux de divertissement en cas de
violation des règles d'hygiène, de tranquillité ou de
sécurité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture
ou de fermeture.
La réouverture de l'établissement est
ordonnée suivant la même procédure dès qu'il est
constaté la cessation de la cause ayant entraîné la
fermeture dudit établissement ;
2) au retrait définitif de l'autorisation
d'exploitation des jeux de divertissement en cas de cessation
d'activité, de faillite, de mise en liquidation et, d'une manière
générale, en cas de violation des dispositions du présent
décret autres que celles prévues à l'alinéa (1)
ci-dessus.
ARTICLE 15.- 1) En cas d'exploitation
clandestine des jeux de divertissement, le Gouverneur de province
territorialement compétent, sur le rapport du Sous-Préfet,
ordonne la fermeture de l'établissement.
2) les machines, appareils et
matériels trouvés sur place sont saisis et vendus aux
enchères publiques au profit du Trésor Public suivant la
procédure en vigueur.
TITRE II
DES JEUX DE HASARD AUTORISES
CHAPITRE I :
DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS
SECTION I :
DE L'AUTORISATION ET DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
SOUS-SECTION I :
DE L'AUTORISATION
ARTICLE 16.- 1) Les loteries
organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé,
sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis
du Ministre chargé des finances.
Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à la
fois.
Leur durée ne peut excéder trois (03) mois non
renouvelables.
2) Les tombolas sont autorisées
par le Ministre chargé des jeux.
ARTICLE 17.- Peuvent être
autorisées :
1) Les loteries dont le produit est destiné :
- aux oeuvres de bienfaisance ;
- à l'encouragement des arts ;
- ou à la promotion des activités sportives.
2) Les tombolas organisées à l'occasion des
promotions commerciales, des foires, des kermesses, des salons, des comices,
des cirques.
La tombola s'achève avec la manifestation à
laquelle elle est liée.
ARTICLE 18.- L'obtention d'une
autorisation d'organiser une loterie ou une tombola est subordonnée
à la production par le demandeur ou le représentant d'une
personne morale, d'un dossier comprenant :
1) Pour la loterie :
- une demande timbrée précisant :
· les nom (s) et prénom(s) du promoteur ou sa
raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
· sa résidence ;
· la nature du ou des jeu(x) de loterie à
exploiter ;
· l'oeuvre de bienfaisance, l'activité sportive ou
le domaine artistique à promouvoir ou à encourager ;
· le numéro statistique du demandeur ;
- une garantie donnée par une banque locale couvrant la
valeur totale des lots en espèces ou en nature à
distribuer ;
- un règlement intérieur authentifié par
un huissier de justice précisant :
· la liste des lots en espèces ou en nature et
leur valeur ;
· le nombre de billets à émettre et la
valeur de chaque type de billets ;
· la période au cours de laquelle doit ou doivent
se dérouler le ou les jeu(x).
· le territoire d'exercice du ou des jeu(x)
(Département ou Province)
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque celui-ci est une personne
morale.
2) Pour la tombola :
- une demande timbrée précisant :
· les nom(s) et prénom (s) du promoteur ou sa
raison sociale lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
· sa résidence ;
· le nombre de lots en nature mis en jeu et leur
valeur ;
· le nombre de billets à émettre et la
valeur d'un billet ;
· le territoire du déroulement de la tombola et la
ou les date(s) du tirage ;
· le numéro statistique du demandeur ;
- le règlement intérieur de la tombola
authentifié par un huissier de justice ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou du permis de séjour en cours de validité
lorsque le promoteur est de nationalité étrangère ou les
statuts de la société lorsque celui-ci est une personne
morale.
3) dans l'un ou l'autre cas, le promoteur doit jouir de ses
droits civiques.
ARTICLE 19.- le dossier ainsi
constitué est déposé en double exemplaire, contre
récépissé, auprès du préfet territorialement
compétent qui est tenu de le transmettre dans un délai de quinze
(15) jours au Ministre chargé des jeux revêtu de son avis.
ARTICLE 20.- Dès
réception du dossier relatif à la loterie, le Ministre
chargé des jeux en transmet un exemplaire au Ministre chargé des
finances qui doit faire parvenir son avis dans un délai de trente (30)
jours à compter de la réception du dossier.
Passé ce délai, son avis est
réputé favorable.
ARTICLE 21.- Le refus d'une
autorisation d'organiser une loterie ou une tombola doit être
motivé et notifié au promoteur.
Sous-Section II :
Des conditions d'exploitation
ARTICLE 22.- Nonobstant les
dispositions de l'article 17 alinéa (1) ci-dessus, les promoteurs de
loteries peuvent récupérer en sus de leur mise, un pourcentage de
gains qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 23.- Aux termes des
opérations, le promoteur de la loterie ou de la tombola doit adresser au
ministre chargé des jeux, le compte rendu du déroulement desdites
opérations.
ARTICLE 24.- (1) Le compte-rendu
prévu à l'article 23 ci-dessus, signé du promoteur et de
l'huissier de justice, doit faire ressortir :
- le montant des sommes collectées ;
- le nombre de lots gagnés et leur valeur ;
- la destination des lots non distribués et leur
justification.
1) Lorsqu'il s'agit d'une loterie, ce compte-rendu doit
également :
- faire ressortir le montant des sommes allouées
à l'oeuvre de bienfaisance, à la promotion des activités
sportives ou à l'encouragement des arts ;
- être signé du responsable de l'oeuvre de
bienfaisance, de l'activité sportive ou du domaine de l'art
concerné.
2) le procès-verbal de l'huissier doit être joint
au compte-rendu.
En aucun cas, le tirage d'une loterie ou d'une tombola ne peut
se dérouler en l'absence d'un huissier de justice.
ARTICLE 25.-Est
considérée comme loterie ou tombola clandestine :
- toute loterie ou tombola exploitée sans
autorisation ;
- toute loterie ou tombola exploités avec une
autorisation louée ou cédée ;
- toute loterie ou tombola exploitée dans des
conditions autres que celles prévues par l'arrêté
d'autorisation
SECTION II
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ARTICLE 26.- 1) Sans préjudice
des sanctions pénales, le Ministre chargé des jeux procède
au retrait de l'autorisation d'exploiter une loterie lorsqu'il est
établi que le promoteur de celle-ci destine à d'autres fins les
sommes collectées.
2) En cas de détournement
partiel ou total des sommes collectées, l'e Ministre chargé des
finances peut, après mise en demeure restée sans suite dans un
délai d'un (1) mois, ordonner le recouvrement forcé des sommes
détournées
CHAPITRE II : DES CASINOS
SECTION I : DE L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION
ARTICLE 27.- Le casino est un
établissement pouvant comporter trois activités distinctes :
le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction
unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou
cédée à un tiers.
ARTICLE 28.- 1) L'autorisation
d'exploitation d'un casino est accordée par arrêté du
Ministre chargé des jeux après avis obligatoire de la commission
interministérielle prévue à l'article 31 ci-dessous.
2) La durée de
l'autorisation est de cinq (5) ans renouvelables dans les conditions
prévues ci-dessous.
ARTICLE 29.- L'arrêté
autorisant l'exploitation d'un casino fixe :
- la nature des jeux autorisés et leur
fonctionnement ;
- les heures d'ouverture et de fermeture des salles de
jeux.
ARTICLE 30.- 1) L'obtention d'une
autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la
production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale,
d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant :
a) une demande timbrée précisant :
- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit
d'une société, sa raison sociale ;
- sa résidence ;
- le lieu d'implantation du casino ;
- le numéro statistique du promoteur ;
b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant
de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;
c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation
fiscale ;
d) une description détaillée des jeux à
exploiter ;
e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de
cent millions (100 000 000) de francs par casino ;
f) le plan détaillé de
l'établissement ;
g) une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité
étrangère, une copie certifiée conforme du permis de
séjour en cours de validité ;
h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit
d'une personne morale ;
i) le dossier individuel du directeur responsable et des
membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier
judiciaire, antécédents professionnels, références,
acte de naissance).
2) la demande de renouvellement
obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à
l'exception du point (f) ;
Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois
avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.
3) le dossier visé aux
alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre
récépissé auprès du Ministre chargé des
jeux.
SECTION II : DE LA COMMISSION
INTREMINISTERIELLE
ARTICLE 31.- Il est institué
auprès du Ministre chargé des jeux une commission
interministérielle, ci-après désignée
« commission » chargée d'examiner les demandes
d'autorisation ainsi que celles de renouvellement des autorisations
d'exploitation de casino.
ARTICLE 32.- Présidée
par le représentant du Ministre chargé des jeux, la commission
visée à l'article 31 ci-dessus comprend les membres
ci-après/
- un représentant du Ministre chargé du
tourisme ;
- un représentant du Ministre chargé des
finances ;
- un représentant du Ministre chargé de la
culture ;
- un représentant du Ministre chargé du
commerce ;
- un représentant de la Délégation
Générale à la Sûreté Nationale ;
- et selon le cas, le Délégué du
Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur Municipal de la commune du lieu
d'implantation du casino ou son représentant.
ARTICLE 33.- 1) La commission se
réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
2) les fonctions de
président et de membre sont gratuites. Toutefois, les frais de
fonctionnement de la commission sont imputés sur un compte
spécial ouvert auprès du Trésor Public et destiné
à recevoir les fonds de concours.
Les modalités de gestion de ce compte sont
fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des
finances et du Ministre chargé des jeux.
ARTICLE 34.- 1) La commission ne peut
valablement délibérer que si cinq (5) au moins des ses membres, y
compris le président, sont présents.
2) La direction
compétente du Ministère chargé des jeux rapporte les
affaires inscrites à l'ordre du jour.
SECTION III : DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
ARTICLE 35.- Peuvent être
autorisés dans les casinos, les jeux ci-après :
a) les jeux dits de « contrepartie »,
à savoir la boule, le vingt-trois, la roulette dite américaine,
la roulette dite anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le
punto banco ;
b) les jeux dits « de cercle », à
savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à
banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque
ouverte et l'écarté ;
c) les jeux pratiqués avec des appareils dits
« machines à sous » qui procurent un gain en
numéraire.
ARTICLE 36.- Tout casino doit
être installé dans des locaux répondant aux exigences
techniques, de qualité et de confort propres à ce genre
d'établissement et internationalement reconnues.
ARTICLE 37.- 1) nul ne peut se
prévaloir d'une autorisation d'exploiter un établissement de
tourisme pour exploiter en son sein un casino.
2) L'exploitation d'un casino
intégré dans un établissement de tourisme doit
obligatoirement faire l'objet d'une autorisation distincte.
ARTICLE 38.- 1) L'importation des
machines, appareils et autres matériels destinés aux jeux dans
les casinos est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du
commerce sur présentation de l'autorisation visée à
l'article 28 ci-dessus.
2) Avant leur mise en
exploitation, les machines, appareils et autres matériels
destinés aux jeux dans les casinos, montés, fabriqués
localement ou importés doivent être d'un modèle
agréé par le Ministre chargé des jeux.
Ils doivent, en outre, faire l'objet d'une expertise par un
expert technique inscrit sur la liste des experts agréés. Le
rapport d'expertise doit être présenté à toute
réquisition de l'autorité compétente.
ARTICLE 39.- En cas de cessation
d'activité, le promoteur doit prévenir le Ministre chargé
des jeux dans un délai de trois (3) mois au terme duquel il est tenu de
restituer le titre d'autorisation d'exploitation du casino concerné.
SECTION III : DE L'ADMINISTRATION ET DU
FONCTIONNEMENT DU CASINO.
ARTICLE 40.- 1) L'Administration du
casino comprend :
- un directeur responsable qui doit résider en
permanence au lieu d'implantation du casino ;
- un comité de direction de trois (3) membres au
moins.
2) Si l'établissement
n'est pas exploité par une personne morale, le titulaire de
l'autorité d'exploitation peut remplir les fonctions de directeur
responsable.
- S'il s'agit d'une société, ces fonctions
doivent assurées par un gérant choisi parmi les
associés.
ARTICLE 41-. 1) Le directeur
responsable et les membres du comité de direction doivent être
agrées par le Ministre chargé des jeux après avis de la
commission prévue à l'article 31 ci-dessus. La durée de
cet agrément est limitée à celle de l'autorité
d'exploitation du casino concerné, telle que prévue à
l'article 28 (3) ci-dessus.
Ils ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut
ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque
à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec
celles d'employés des jeux.
(2) Pour la direction du service de jeux, le directeur
responsable à la faculté, tout en conservant la direction de
l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un
membre du comité de direction agrée à ce titre par le
Ministre chargé des jeux dans les formes prévues par
l'alinéa (1) ci-dessus.
Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la
pleine responsabilité du fonctionnement du casino.
ARTICLE 42-. 1) L'agrément peut
être retiré dans les formes prévues à l'article 41
ci-dessus, au directeur responsable ou aux membres du comité de
direction agrées, en cas d'inobservation de la réglementation en
vigueur ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions.
2) Lorsqu'un ou plusieurs
décès ou démissions se produisent au sein du comité
de direction, avis doit en être donné dans les huit (8) jours par
le directeur responsable au Ministre chargé des jeux.
La responsabilité du ou des membre (s)
démissionnaire (s), ne cesse qu'après notification de
l'accusé de réception ministériel.
En attendant la reconstitution du comité de
direction, le ou les membre (s) non démissionnaire (s), ou à
défaut un administrateur provisoire spécialement
désigné à cet effet et agrée par le Ministre
chargé des jeux, signe (nt) les documents qui doivent, en temps normal,
être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du
comité de direction.
La décision du Ministre chargé des jeux
impartit aux membres démissionnaires ou à l'administrateur
provisoire un délai pour présenter à son agrément
le nouveau comité de direction.
ARTICLE 43.- Le directeur responsable
et le comité de direction du casino doivent veiller en permanence
à la sincérité des jeux et à la
régularité de leur fonctionnement. Ils doivent en outre :
- faire toutes les communications relatives à la
gestion du casino aux agents chargés du contrôle ou du
recouvrement ;
- faire tenir la comptabilité spéciale et la
comptabilité commerciale de l'établissement et maintenir à
tout moment au siège du casino, la totalité des documents
à la disposition des agents chargés du contrôle ;
- s'acquitter au titre de fonds de concours, des frais de
contrôle des jeux autorisés versés dans un compte
spécial ouvert auprès du Trésor Public.
ARTICLE 44.-Le directeur responsable
du casino est tenu de mettre à la disposition des agents chargés
du contrôle et suivant leurs besoins, un bureau à
l'intérieur du casino placé le plus près possible des
salles de jeux.
ARTICLE 45.- Lorsque le directeur
responsable d'un casino cesse pour quelle que raison que ce soit son
exploitation ; il est tenu de laisser au siège de
l'établissement les documents relatifs à la comptabilité
spéciale et à la comptabilité commerciale des jeux, le
répertoire et le fichier, le carnet de prise en charge et d'inventaire
des jeux de cartes de black jack, de trente- et- quarante, de baccara et de
dés de craps.
ARTICLE 46.- Les conditions de
l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans
les salles de jeux font l'objet des contrats écrits précisant
l'emploi.
ARTICLE 47.- Il est interdit aux
personnes visées à l'article 46 ci-dessus :
- d'accepter des pourboires ;
- d'avoir une part ou intérêt dans le produit des
jeux ;
- de consentir des prêts en argent aux joueurs ;
- de demeurer ou de pénétrer dans les salles de
jeux en dehors de leurs heures de service ;
- de participer aux jeux, soit directement, soit par personne
interposée.
ARTICLE 48.- Les chefs et sous-chefs
de tables, les croupiers, les échangeurs ravitailleurs et les valets de
pied doivent, pendant le travail, porter des tenues sans poches.
ARTICLE 49.- 1) Les jeux ne peuvent
être pratiqués qu'en argent comptant. Tout enjeu sur parole est
interdit.
2) Les jeux sont effectués
à l'aide des jetons ou des plaques fournis par le casino qui dispose
à cet effet d'un bureau de change acceptant toute devise.
ARTICLE 50.-Ne peuvent avoir
accès aux salles de jeux de casino :
- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la
majorité civile tel que fixé par les textes en vigueur ;
- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de
toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes
nationalités ;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de
provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet d'une
interdiction légale ou judiciaire
ARTICLE 51-. Le casino est ouvert tous
les jours de 15 heures à 4 heures du matin, sous réserve des
pouvoirs de police reconnu aux autorités compétentes par la
législation et la réglementation en vigueur.
SECTION V
DU CONTROLE
ARTICLE 52.- Il est effectué
auprès de tout casino un contrôle d'ordre général et
un contrôle d'ordre comptable dont les modalités sont
déterminées par arrêté conjoint du Ministre
chargé des jeux et du Ministre chargé des finances.
SECTION VI
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 53.- Sans préjudice des
sanctions pénales, le Ministre chargés des jeux peut
procéder :
1) à la fermeture temporaire d'un casino en cas de
violation des règles d'hygiène, de la sécurité ou
de tranquillité publiques ou en cas de violation des heures d'ouverture
ou de fermeture.
La réouverture du casino est ordonnée suivant
la même procédure dès qu'il est constaté la
cessation de la cause ayant entrainé la fermeture dudit casino ;
2) au retrait définitif de l'autorisation
d'exploitation du casino en cas de cessation d'activité, de faillite, de
mise en liquidation et, d'une manière générale, en cas de
violation des dispositions du présent décret autres que celles
prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 54.- Les autorisations
prévues dans le présent décret sont strictement
individuelles, incessibles et ne peuvent pas être louées.
Leur délivrance est gratuite.
ARTICLE 55.- Sous réserve des
dispositions de l'article 4 alinéa (3) pour ce qui concerne les jeux de
divertissement, aucun jeu de divertissement ou de hasard ne peut être
exploité avant l'obtention effective de l'arrêté
d'autorisation.
ARTICLE 56.- 1) Nul ne peut obtenir
une autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou des jeux de
hasard ou exploiter lesdits jeux s'il est mineur, s'il a été
condamné pour violence ou menace de violence ou s'il n'est pas reconnu
sain d'esprit.
2) Nul ne peut exploiter à
la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des jeux de
hasard autorisés.
ARTICLE 57.- Tout
bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation des d'une
autorisation d'exploitation des jeux de divertissement ou d'un casino doit,
avant la mise en exploitation de son établissement, souscrire
obligatoirement une police d'assurance couvrant sa responsabilité
civile.
Cette police est renouvelée chaque année.
Copie de cette police doit être obligatoirement
affichée de manière apparente au lieu d'exploitation. L'original
doit être obligatoirement présenté à toute
réquisition de l'autorité compétente.
ARTICLE 58.- 1) Toute personne
exploitant des jeux de divertissement ou des jeux de hasard sans autorisation
est passible des amendes et pénalités prévues par la
législation fiscale en vigueur.
2) le paiement des droits,
pénalités et amendes ne confère pas le droit à
autorisation.
ARTICLE 59.-Les infractions fiscales
consécutives à l'exploitation des jeux de divertissement ou des
jeux de hasard autorités sont réprimées
conformément à la législation en vigueur
ARTICLE 60.- Sans préjudice des
sanctions administratives prévues par le présent décret et
de peines plus sévères prévues par les lois en vigueur,
toute infraction aux dispositions du présent décret est
sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R 370 du
code pénal.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALE
ARTICLE 61.- 1) Les règlements
intérieurs des salles de jeux de divertissement ou de casino doivent
être approuvés, selon le cas, par le Gouverneur de Province
territorialement compétent ou le Ministre chargé des jeux.
2) Ils doivent être
affichés de manière apparente dans les salles de jeux.
3) Toute modification
apportée à ces règlements doit être
préalablement approuvée par l'autorité compétente
désignée à l'alinéa (1) ci-dessus.
ARTICLE 62.- 1) toute personne
exploitant sans autorisation des jeux de divertissement ou titulaire d'un
autorisation provisoire d'exploitation desdits jeux dispose d'un délai
de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent
décret pour se conformer à ses dispositions.
2) Les autorisations
d'exploitation de jeux de divertissement ou des jeux de hasard
autorisés, délivrées antérieurement à la
date de publication du présent décret dans le cadre d'une
législation ou d'une réglementation non abrogée, quelle
qu'en soit l'origine, sont et demeurent valables.
Toutefois :
- les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de
divertissement sont tenus d'en faire la déclaration écrite
auprès du Gouverneur territorialement compétent dans un
délai de deux (2) mois à compter de la date de publication du
présent décret ;
- Les titulaires d'une autorisation d'exploiter des jeux de
hasard autorisés disposent d'un délai de deux (2) mois à
compter de la date de publication du présent décret pour se
conformer à ses dispositions et en fournir la preuve à
l'autorité compétente. Passé ce délai ou faute d'en
fournir la preuve dans ce délai, ladite autorisation devient caduque.
ARTICLE 63.- Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du
décret n°81/497 du 23 novembre 1981 fixant les conditions
d'exploitation des jeux de divertissement.
ARTICLE 64.- Le Ministre de
l'Administration Territoriale et le Ministre des Finances sont, chacun en ce
qui le concerne, chargé de l'application du présent décret
qui sera enregistré, publié suivant la procédure
d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais et prendra effet à compter de la date de sa
publication./-Yaoundé, le 17 février 1992
LE PREMIER MINISTRE
SADOU HAYATOU
BIBLIOGRAPHIE
GÉNÉRALE
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D- TEXTES DE LOIS
- Textes de lois nationales
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fiscalité locale au Cameroun.
2- Loi n°89/026 du 29 Décembre 1989 fixant les
régimes de jeux au Cameroun.
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république du Cameroun pour l'exercice 2005.
4- Loi n° 2015/019 du 21 décembre 2015 portant Loi
de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016.
5- Loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi
de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014.
6- Loi n° 2004/026 du 30 décembre 2004 portant
Loi de Finances pour l'année 2005.
7- Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la
décentralisation.
8- Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes
9- Loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant
régime financier des collectivités territoriales
décentralisées.
10- Décret N°92/050/PM/du 17 février 1992
fixant les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle
des jeux de divertissement et de hasard.
11- Décret n° 2002/2175/PM du 20 décembre
2002 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement de
certaines taxes communales indirectes.
12- Décret n° 2007/1139/PM du 03 septembre 2007
fixant les modalités d'émission, de recouvrement, de
centralisation, de répartition et de reversement des centimes
additionnels communaux.
13- Circulaire conjointe n°0002335/MINATD/MINFI du 20
octobre2010 précisant les modalités d'application de la
loin°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité
locale.
14- Circulaire n° 0001 /C/MINFI du 06 janvier 2014
portant instructions relatives à l'exécution des lois de
finances au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de
l'Etat, des établissements publics administratifs des CTD et autres
organismes subventionnés, pour l'exercice 2014.
15- Circulaire n°0000909/C/MINFI du 31 décembre
2015.
16- Circulaire n° 0000001/MINFI/DGI/LC/L du 15 janvier
2010.
17- Circulaire n°00000683/C/MINFI du 31 décembre
2014.
18- Code Général des Impôts du Cameroun
2016.
19- Code pénal camerounais 2016.
20- Instruction n° 01/ MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005
précisant les modalités d'application des dispositions fiscales
de la loi de finances pour l'exercice 2005.
- Textes de lois étrangères
1- Loi n° 027-2008/AN du 08 mai 2008 portant
réglementation des jeux de hasard au Burkina-Faso Loi N°2010-476
relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne en
France.
2- Loi de Finances 2016 en France.
E- WEBOGRAPHIE
http://www.l-explicite.fr
https://www.linkedin.com
www.impots.cm
www.seneweb.com
www.l-expert.comptable.com.
www.edilex.com
www.minatd.com
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
i
DÉDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS
iv
RÉSUMÉ
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE
PARTIE :
L'ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS SUR
LES JEUX DE HASARD
14
CHAPITRE 1 :
LA DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
17
SECTION 1 : LE CHAMP
PERSONNEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
17
Paragraphe 1 :
L'exploitant des établissements de jeux de hasard : contribuable
principal
18
A- Les propriétaires de casinos
19
B- Les propriétaires des machines
à sous
20
C- Les promoteurs des loteries et
tombolas
20
Paragraphe 2 : les
joueurs des jeux de hasard : contribuable secondaire
21
A- Les critères d'identification des
joueurs de jeux de hasard
21
B- La classification des joueurs de jeux de
hasard
23
1- Le joueur professionnel des jeux de
hasard
24
2- Le joueur non professionnel des jeux de
hasard
25
SECTION 2 : LE
CHAMP MATÉRIEL DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
26
Paragraphe 1 : Les
produits imposables sur les jeux de hasard
26
A- Les gains issus de jeux de casino
27
B- Les gains de loteries et de tombola
27
Paragraphe 2 : La
matière imposable des impôts sur les jeux de hasard
28
A- La consistance de la matière
imposable commune à certains impôts sur les jeux de hasard
28
1- La matière imposable de la TVA sur
les jeux de hasard
29
2- L'assiette de la taxe spéciale sur
les jeux de hasard
31
B- La matière imposable
spécifique à certains impôts sur les jeux de hasard
31
1- La matière imposable de l'IRPP
32
2- La matière imposable de l'IS
34
3- La matière imposable de la
contribution des patentes
35
4- La matière imposable de la taxe
annuelle forfaitaire
35
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
36
CHAPITRE 2:
LA LIQUIDATION DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE
HASARD
37
SECTION 1 : LE
RÉGIME D'IMPOSITION ET LE FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS
SUR LES JEUX DE HASARD
37
Paragraphe 1 : le
régime d'imposition des entreprises des jeux de hasard
38
A- Le critère tiré du chiffre
d'affaires
38
B- Le critère tiré du nombre
des machines
39
Paragraphe 2 : Le fait
générateur des impôts sur les jeux de hasard
40
A- Le fait générateur des
impôts étatiques
40
B- Le fait générateur des
impôts locaux
41
SECTION 2 : LE TAUX
DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
42
Paragraphe 1 : Le taux
normal des impôts sur les jeux de hasard
43
A- Le taux appliqué aux impôts
étatiques sur les jeux de hasard
43
1- Le taux de la TVA sur les jeux de
hasard
43
2- Le taux de l'IRPP
44
3- Le taux de l'IS
44
B- Le taux correspondant aux impôts
locaux sur les jeux de hasard
45
1- Le taux de la patente en matière
des jeux de hasard
45
2- Le taux de la taxe spéciale sur
les jeux de hasard
46
3- Le taux de la taxe annuelle
forfaitaire
46
Paragraphe 2 - Les
taux supplémentaires : Les CAC
47
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
49
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
50
SECONDE PARTIE :
LES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES
IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
51
CHAPITRE 1 :
LE RECOUVREMENT NORMAL DES IMPÔTS SUR
LES JEUX DE HASARD
54
SECTION 1 : LA
PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
54
Paragraphe 1 : La
procédure de recouvrement des impôts étatiques sur les jeux
de hasard
55
A- Le paiement spontané des
impôts sur les jeux de hasard
55
B- Le paiement sur ordre des impôts
sur les jeux de hasard
56
Paragraphe 2 : la
procédure de recouvrement des impôts locaux sur les jeux de
hasard
57
SECTION 2 : LES
MODALITÉS DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR LES JEUX DE HASARD
58
Paragraphe 1 : Les
autorités compétentes chargées du recouvrement des
impôts sur les jeux de hasard
59
A- La compétence
matérielle
59
B- La compétence territoriale
61
Paragraphe 2 : le
paiement à l'échéance prévue des impôts sur
les jeux de hasard
61
A- Les délais de paiement des
impôts sur les jeux de hasard
61
1- Les délais de paiement des
impôts locaux sur les jeux de hasard
62
2- Les délais de paiement des
impôts étatiques sur les jeux de hasard
63
B- Les moyens de paiement des impôts
sur les jeux de hasard
63
C- Le paiement après
l'échéance prévue
64
1- Les pénalités pour retard
ou défaut de paiement des impôts sur les jeux de
hasard............
65
2- Les sanctions en cas de défaut
d'affichage ou d'affichage d'une fausse vignette sur machine
67
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
69
CHAPITRE 2 :
LE RECOUVREMENT FORCÉ DES IMPÔTS SUR
LES JEUX DE HASARD
70
SECTION 1 : LES
CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES
71
Paragraphe 1 :
L'absence de contestation des impositions par l'exploitant des jeux
71
Paragraphe 2 : La
prescription de l'action en recouvrement
73
Paragraphe 3 :
L'annonce des poursuites
74
SECTION 2 :
L'EXÉCUTION FORCÉE DU TITRE DE PERCEPTION OU TITRE
EXÉCUTOIRE
76
Paragraphe 1 : Les
poursuites en vue du recouvrement
76
A- Les poursuites de droit commun
76
1- La mise en demeure valant commandement de
payer
77
2- La saisie des biens du contribuable
77
3- La vente des biens du contribuable
79
B- Les poursuites fiscales ou mesures
particulières de recouvrement
80
1- La contrainte extérieure
80
2- L'avis à tiers
détenteur
81
3- La fermeture de
l'établissement
81
4- Le blocage des comptes bancaires
82
Paragraphe 2 : Les
garanties du trésor
82
A- Les suretés réelles
83
1- Le privilège du trésor
83
2- L'hypothèque légale du
trésor
84
B- Les garanties personnelles : La
solidarité fiscale
84
CONLUSION DU CHAPITRE 2
86
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
87
CONCLUSION
GÉNÉRALE
88
ANNEXES
91
BIBLIOGRAPHIEGÉNÉRALE
109
TABLE DES MATIÈRES
116
*
1 Honoré de Balzac, cité par CAMIELLERI
(S), Les finances publiques et le jeu, Thèse de
Doctorat en droit public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.
18.
* 2En France par exemple, le
chiffre d'affaires dégagé par le secteur de jeux n'a cessé
de croitre et l'Etat a su mobiliser les recettes tirées du jeu au profit
des finances publiques.
* 3 JEZE (G), Cours de
finances publiques, Paris, LGDJ, 1936.
* 4 BOUVIER (M),
Introduction au droit fiscal et à la théorie de
l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998, P. 26.
* 5 BOUVIER (M), OP.cit,
P.17
* 6 COLLET(M), Droit
fiscal, collection Thémis, Paris, PUF, 3ème édition,
2007, P. 22.
* 7
Https://fr.wikipédia.Org/w/index.php?title=imposition_(fiscalité)&oldid=102024210,
Mai 2016.
* 8 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, Paris, PUF, 2001,
P. 364.
* 9 Dictionnaire Larousse de
poche, Paris, 2002 , P.434
* 10 Dictionnaire Larousse de
poche, Paris,2002, P.376
* 11 Article 2 de la loi
n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au
Cameroun.
* 12 CAMILLIERI (S), Les
finances publiques et le jeu, Thèse de doctorat en droit public,
Université de Jean -Moulin, Lyon 3, 2008, P.8.
* 13Article 207 du Code
Général des Impôts Edition 2015.
* 14 Article1 de la loi
n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux au
Cameroun.
* 15Article
56. « 1) Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation
des jeux de divertissement ou des jeux de hasard ou exploiter lesdits jeux s'il
est mineur, s'il a été condamné pour violence ou menace de
violence ou s'il n'est pas reconnu sain d'esprit.
2) Nul ne peut exploiter
à la fois et dans le même local des jeux de divertissement et des
jeux de hasard autorisés. »
* 16C'est ce qui ressort de
la lecture des dispositions de la loi du 29 décembre 1989 fixant le
régime des jeux au Cameroun.
* 17 MAURIN (M),
Dictionnaire universel, 2ème édition, 1995,
P.416.
* 18Instruction n° 01/
MINEFI/ DI/ LC/ L/ DU 31 janvier précisant les modalités
d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005.
* 19 On peut citer à
titre d'exemple les tombolas d'Orange- Cameroun ou Express-Union Cameroun.
* 20 Il s'agit du Ministre
de l'administration territoriale et de la décentralisation.
* 21 Article 16 du
décret précité.
* 22 Communiqué
à l'issue du conseil de cabinet ministériel, Avril 2015. P.2.
* 23Article 17 du
décret précité.
* 24 Article 27 du
décret précité.
* 25Instruction n° 01/
MINEFI/ DI/ LC/ L/ du 31 janvier précisant les modalités
d'application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2005.
* 26 Article
208 «.- Entrent dans le champ d'application des présentes
dispositions les jeux suivants :
- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le
23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack ,les craps et tout autre jeu de
même nature ;
- jeux dits «de cercle» tels que le baccara,
chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque
limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara
à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même
nature ;
- les machines à sous ou appareils dont le
fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un
gain.
- les jeux organisés via la
téléphonie mobile ».
* 27 La commission
ministérielle est composée de :
- Président, un représentant du MINATD ;
- Membres,
- un représentant du Ministère de
Tourisme ;
- Un représentant du Ministre des finances ;
- un représentant du Ministre de la Culture :
- un représentant du Délégué
Général à la sureté nationale ;
- le Maire de la ville concernée ou son
représentant.
* 28 Article 37 du
décret précité.
* 29 On peut citer à
titre illustratif le Hilton casino de Yaoundé, le treasure hunter casino
de Douala, le casino de
L'estuaire : le petit futé de Douala et le
Douala casino & pullman Rabingha Hôtel.
* 30 C'est ce qui ressort du
communiqué du cabinet ministériel d'avril 2015, P.2.
* 31Article 16 du
décret précité -« 1) Les loteries
organisées par des personnes physiques ou morales de droit privé,
sont autorisées par le Ministre chargé des jeux après avis
du Ministre chargé des finances
Leur ressort ne peut couvrir plus d'une province à
la fois.
Leur durée ne peut excéder trois (03) mois
non renouvelables ».
* 32 Article 2 de la loi
n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.
* 33 En droit public la
notion d'ordre public est relative à la prévention des troubles
visibles, extérieurs, et matériels de nature à troubler la
sécurité, la tranquillité, la salubrité, la
moralité publiques et, éventuellement, le respect de la
dignité de la personne humaine. Voir à cet effet, RIVERO(J) et
WALINE(J), Droit administratif, 20ème
édition, Paris, Dalloz, 2004, n°349, P.372.
* 34 Commissions des jeux de
hasard- dossier pédagogique, Bruxelles, 2009, P.24.
* 35 À ce propos un
décret du préfet du département du MFOUNDI Jean Claude
TSILA, du 2 Mars 2015 avait fait ordonner la fermeture de (4) quatre
entreprises de jeux de hasard notamment super goal, scoorbet, roisbet et
loterie et paris sportifs. L'autorité administrative reproche à
ses dernières l'exercice de la profession sans une autorisation
d'exploitation propre.Cameroun-info.Net, 24 Mars 2015.
* 36Article 50.
« Ne peuvent avoir accès aux salles de jeux de
casino :
- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la
majorité civile tel que fixé par les textes en
vigueur ;
- les militaires, les agents de maintien de l'ordre ou de
toute autre personne en uniforme, de tous grades et de toutes
nationalités ;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles
de provoquer du scandale ou des incidents et toute personne qui fait l'objet
d'une interdiction légale ou judiciaire ».
* 37Le réalisme du
droit fiscal procède du fait que la loi fiscale frappe des états
de fait et non des situations de droit. Voir en ce sens COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec,
3ème édition ; 1996. P.5
* 38 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec,
3ème édition ; 1996, P.10.
* 39COZIAN (M),
op.cit., P.8.
* 40 Les jeux de
divertissements selon l'article 207 du CGI sont des jeux qui sont
destinés à procurer un simple divertissement. Ainsi, leur
finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent ou en nature,
mais plutôt de se distraire.41 Pour l'article 1erde
la Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des
jeux au Cameroun Sont considérés comme jeux de divertissement,
ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir un gain quelconque en argent
ou en nature, mais plutôt de se distraire.
* 42 Loi n°89/026 du 29
Décembre 1989 fixant les régimes de jeux au Cameroun.
* 43 Lire à cet
effet, NZAKOU (A), Droit fiscal et douanier appliqué,
tome I, 2013, P.107.
* 44ATANGANA ETEME (E),
Les pouvoirs de police du maire, Mémoire de Maîtrise en
droit public, faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Yaoundé, année académique 1985 -
1986, 76 pages.
* 45 MBADIFFO KOUAMO (R),
Les impôts qui relèvent de l'administration fiscale,
édition B & Conseils, 1ère édition,
Lyon, 2002, P. 56.
* 46 MUIR WATT (H.)
« La fonction subversive du droit comparé »,
RICD, Mars 2009, P. 356.
* 47 Voir à cet
effet l'article 2 du CGI.
* 48 ALAKA ALAKA(P),
L'impôt au Cameroun : contribution à l'étude d'un
dysfonctionnement administratif, Paris, l'Harmattan, 2009, P.47.
* 49 COLLET (M), Droit
fiscal, coll. Thémis, PUF, 3ème éd, 2007,
P.27.
* 50 Loi n°2008/001 du
14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du
02 juin 1972. Il en est de même de la constitution française qui
en son article 34 dispose que « la loi fixe les règles
concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ». D'autre part, d'après la loi
organique n° 2001/692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
« les lois de finances déterminent, pour un exercice, la
nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de
l'État ».
* 51 Article 1 alinéa
2 de la loi n° 2009 / 019 du 15 Décembre 2009 portant
fiscalité locale.
* 52LEKENE DONFACK (E.C),
préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal
camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le
système comptable OHADA ,édition B & Conseils,
1ère édition, Lyon, 2002, P.5.
* 53Assoir l'impôt
c'est constater et évaluer la matière imposable, BOUVIER (M),
Introduction au droit fiscal et à la théorie de
l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998,
P. 33.
* 54MBADIFFO KOUAMO (R) et
MBA(C) Op .cit, P.5.
* 55 MAGNE (A.N),
Le recours contentieux en matière fiscale et la protection du
contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de
l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.2.
* 56 ATANGA FONGUE(R),
Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel : cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2007,
P.21.
* 57 C'est le cas notamment
lorsqu'un exploitant de jeux de hasard commence une nouvelle activité et
est exonéré temporairement de la patente pendant un certain temps
cela n'enlève en rien leur qualité d'assujettis mais pour cette
période il n'est pas imposable mais est tenu de déclarer ses
revenus. L'article C12 dispose à cet effet que « les
entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de la
contribution des patentes pour une période de deux
ans ».
* 58 Article 27 du
Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les
modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement
et des jeux de hasard.
* 59 Article 28 du
Décret précité.
* 60 Article 29 du
Décret précité.
* 61 Article 30.du
Décret précité.
1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un casino
est subordonnée à la production par le demandeur ou le
représentant d'une personne morale, d'un dossier en dix (10) exemplaires
comprenant :
a) une demande timbrée précisant :
- les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit
d'une société, sa raison sociale ;
- sa résidence ;
- le lieu d'implantation du casino ;
- le numéro statistique du promoteur ;
b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant
de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ;
c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation
fiscale ;
d) une description détaillée des jeux à
exploiter ;
e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de
cent millions (100 000 000) de francs par casino ;
f) le plan détaillé de l'établissement
;
g) une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité
étrangère, une copie certifiée conforme du permis de
séjour en cours de validité ;
h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit
d'une personne morale ;
i) le dossier individuel du directeur responsable et des
membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier
judiciaire, antécédents professionnels, références,
acte de naissance).
2) la demande de renouvellement
obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à
l'exception du point (f) ;
Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois
avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation.
3) le dossier visé aux
alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre
récépissé auprès du Ministre chargé des
jeux.
* 62 Article 40
alinéa 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992
fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de
divertissement et des jeux de hasard.
* 63 CULIOLI(M) et
GIOANNI(P), « Jeu-Pari », Répertoire de droit
pénal et de procédure pénale, juin 2013
(actualisation : juin 2015), pp. 117-127.
* 64 MOURALIS (J-L),
« jeu-pari », Répertoire civile Dalloz,
mars 2004, pp.46-59.
* 65Décret n°
92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation
et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard.
* 66L'âge minimum pour
pouvoir jouer dans les casinos et salles de jeux est de 21 ans soit l'âge
de la majorité civile au Cameroun.
* 67 COSTES (J-M),
EROUKMANOFF(V), RICHARD (J-B), TOVAR (M-L), « Les jeux d'argent et de
hasard en France en 2014 », Les notes de l'Observatoire des
jeux n° 6 / avril 2015, P.6.
* 68 Voir article 47 du
Décret précité.
* 69 COSTES (J-M),
EROUKMANOFF (V), RICHARD (J-B), TOVAR (M-L), précité P.3
* 70Un autre critère
est celui de l'intensité du jeu (fréquence ou montant des
dépenses) on a :- le Joueur dans l'année c'est-à-dire
celui qui a joué au moins une fois au cours des 12 derniers
mois ;- Le Joueur occasionnel c'est celui qui a joué au moins une
fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois, - le Joueur actif, a
joué au moins 52 fois au cours des12 derniers mois (joueur
régulier) et/ou a misé au moins 500 euros au cours des 12
derniers mois (joueur dépensier) ; le joueur actif est donc ou bien un
joueur régulier, ou bien un joueur dépensier, ou les deux.
La typologie suivant le score Indice Canadien de jeu excessif
distingue :- le Joueur sans risque , joueur ne présentant aucun
critère indiquant qu'il pourrait se trouver en difficulté par
rapport à sa conduite de jeu (score = 0 dans le ICJE) ;- Joueur
à risque faible : joueur répondant à des critères
indiquant qu'il a peu de chance de se trouver en difficulté par rapport
à sa conduite de jeu (score =1-2 dans le ICJE). ; Joueur à
risque modéré : joueur répondant à des
critères indiquant qu'il pourrait se trouver en difficulté par
rapport à sa conduite de jeu (score = 3-7 dans le ICJE) Joueur excessif
: joueur répondant à des critères indiquant qu'il est en
grande difficulté par rapport à sa conduite de jeu (score = 8 et
plus dans le ICJE).
Autres termes employés : Joueur problématique :
terme générique, fréquemment rencontré dans la
littérature en langue anglaise (« problemgambing »),
utilisé ici pour désigner un joueur rencontrant des
difficultés liées à sa pratique. L'ensemble des joueurs
excessifs et à risque modéré au sens de l'ICJE est
assimilé ici à la population des joueur problématiques.
Joueur pathologique : joueur avec un diagnostic clinique attestant de son
trouble. Différentes échelles permettent d'approcher cette notion
sans que le diagnostic puisse être formellement posé : un joueur
excessif au sens de l'ICJE peut être qualifié de pathologique
probable. Voir à cet effet Costes(J.-M.), Maud (M.), Eroukmanoff (V.),
Le Nezet (O.), Richard (J.-B.), Guignard (R.), Beck (F.), et Arwidson (P.),
« Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en
2010 », Tendances, n° 77 - Septembre 2011, P. 3.
* 71 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 2001,
P.680.
* 72Selon la doctrine
publiée de l'administration fiscale (référencée 5
G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie
des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés
par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou
d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux
de hasard. Voir également à cet effet l'Art 92 Code
général des Impôts Français.
* 73DEBEAUVAIS(F),
« imposition des gains au poker : le poker n'est pas un jeu de
hasard », www.immobilier-conseils-et-fscalites.com, Le 05
Avril 2012.
* 74 A ce propos voir les
articles 92 du code général des impôts français.
* 75DEBEAUVAIS (F),
précité P.4.
* 76 Voir à ce propos
la réponse ministérielle apportée au député
Aurélie Filipetti lors des questions à l'Assemblée
Nationale et publiée au JO, le 15 Novembre 2011 apporta les
éléments suivants : Les gains réalisés à
l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle,
ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des
impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner
lieu à imposition, cité par DEBEAUVAIS (F),
précité P.1.
* 77LEKENE DONFACK (E.C),
préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal
camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le
système comptable OHADA ,édition B & Conseils,
1ère édition, Lyon, 2002, P.5
* 78 BOUVIER (M),
Introduction au droit fiscal et à la théorie de
l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1998,
P.24.
* 79 Article 209 du CGI.
* 80 COLLET(M), Droit
fiscal, Paris, PUF, 3ème éd, 2007, P. 29.
* 81 BOUVIER (M),
Introduction au droit fiscal et à la théorie de
l'impôt, Paris, LGDJ, 2ème édition, P.33.
* 82 TROTABAS (L) et
COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème
édition, 1997, P.16.
* 83 BOUVIER (M), op.
cit, ibid.
* 84 NZAKOU(A), Droit
fiscal et douanier appliqué, tome I, 2013, P. 108.
* 85 CGI du Cameroun art.
216.
* 86 Circulaire portant
application de la LF 2010.
* 87 NDOKO BOUWE (R),
L'assiette des impôts étatiques au Cameroun,
Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise,
Université de Dschang, 2012/2013, P. 36.
* 88 Voir LF 2015.
* 89 Voir LF 2016.
* 90 V. LF 2013.
* 91 NDOKO BOUWE (R), Op.
cit 35.
* 92 NDOKO BOUWE (R),
Op. cit, P.36.
* 93 Instruction n° 01/
MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice
2005.
* 94Instruction n° 01/
MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice
2005.
* 95 Article 210 du CGI,
Les modalités de tenue de la comptabilité visée ci-dessus
sont précisées par voie réglementaire.
* 96Instruction n° 01/
MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice
2005.
* 97 D'après
l'article 24 du CGI il existe six revenus catégoriels : les
bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, les
bénéfices agricoles, les bénéfices des professions
non commerciales et revenus assimilés, les revenus issus des traitements
de salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes
viagères, les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers.
* 98 Article 51 du CGI.
* 99 Article 50 du CGI.
* 100Instruction n° 01/
MINFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005 précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice
2005.
* 101 NDOKO BOUWE (R),
op.cit, P.76.
* 102 NDOKO BOUWE (R),
op.cit, ibid.
* 103Art 5bis de la loi de
finance 2015 au Cameroun.
* 104 Voir l'alinéa
1 et 2 de l'article 6 du CGI.
* 105 La tenue de la
comptabilité est obligatoire en matière d'IS. Voir à ce
propos l'article 73(nouveau) de la loi n°2011/020 du 14 décembre
2011 portant loi de finances de la république du Cameroun pour
l'exercice 2012 qui prévoit cette obligation comptable et les
modalités d'application.
* 106 Art C 10 du CGI.
* 107 Art C 10
alinéa 1 de M.L.F 2017.
* 108 CORNU(G), op
.cit, P.518.
* 109LEKENE DONFACK (E.C),
préface sur MBADIFFO KOUAMO (R) et MBA (C), Droit fiscal
camerounais : le traitement des impôts et taxes selon le
système comptable OHADA ,édition B & Conseils,
1ère édition, Lyon, 2002, P.5
* 110 COLLET (M), op.
cit, P. 31.
* 111 BOUVIER(M), op
.cit, P. 69.
* 112Montant hors taxes des
ventes de biens et services liés aux activités ordinaires de
l'entreprise. Il regroupe le montant des ventes de marchandises, de la
production vendue et des produits accessoires.
* 113 Article 93 octies.
* 114 Voir à propos
de la rétroactivité de la loi fiscale BOUVIER(M),
Introduction à la théorie générale de
l'impôt, Paris, LGDJ, 1998, P.34 ; COLLET(M), Droit
fiscal, Paris, PUF ,2007 P 41 à 46 ; SERLOOTEN (P), Droit
fiscal des affaires, Paris, Dalloz, 2010.p 3 à 6.
* 115 Art 67 du CGI.
* 116 Art 133 du CGI.
* 117 CORNU (G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001, P.
855.
* 118 METENBOU(M),
Cours de droit fiscal, licence3, Université de Dschang,
Octobre, 2013, inédit.
* 119 COLLET( M), Op
cit ,
* 120 Cf. art 69 al 2
CGI.
* 121 Cf. LF pour
l'exercice 2014.
* 122 Cf. art 17 du CGI.
* 123 Article 3 de la loi
n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au
Cameroun.
* 124 GROSCLAUDE(J) et
MARCHESSOU (P), Droit fiscal général, Paris, Dalloz,
1997, P.430.
* 125 C'est--dire celles
qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de trois milliards de F CFA.
* 126 C'est-à-dire
celles qui ont un chiffre d'affaires compris entre 100 millions et 3 milliards
de F CFA.
* 127C'est-à-dire
celles qui ont un chiffre d'affaire compris entre10 millions et 100 millions de
F CFA.
* 128 M.L.F 2017.
* 129 Art 211 du CGI.
* 130
http://afrique.latribune.fr.
* 131 V. art 216 du CGI.
* 132 Voir. Art 217.
* 133 TROTABAS (L) et
COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème
éd, 1997. P.56
* 134 Art 54 de la loi de
2009 portant la fiscalité locale.
* 135 CGI.
* 136 Art 50 de la loi de
2009 portant fiscalité locale au Cameroun.
* 137SIETCHOUA DJUITCHOKO
(C), Cours de droit et pratique des contentieux fiscaux et douaniers
CEMAC, Master 1 Droit public, Université de Dschang, 2012,
inédit, cité par LONTCHI NDEZO ( H), L'avis de mise en
recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts
des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master
professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et
douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.2.
* 138 CORNU(G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant,
PUF ,2001 .P 727.
* 139 NANDA LEKEUAGNI (P),
Le recouvrement des recettes fiscales par les collectivités
territoriales décentralisées camerounaises : cas de la commune
d'arrondissement de Yaoundé VI, Mémoire de Master
professionnel en Gouvernance Locale, décentralisation et
Développement, FSJP ; Université de Dschang, 2013 /2014, P. 2.
* 140 MUSONGUI WANDA (R),
La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la
réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire
de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P .90
* 141 TCHEUFFA (P), Le
recouvrement des taxes communales indirectes dans les collectivités
territoriales camerounaises : cas de la commune de BANKA,
Mémoire de Master en Gouvernance Locale, Décentralisation et
Développement, Université de Dschang, 2013/2014, P.4.
* 142 Il s'agit de l'IS et
de l'IRPP
* 143 Le système
fiscal est pour l'essentiel au Cameroun déclaratif c'est-à-dire
basé sur les dépôts spontanés des
déclarations fiscales par des contribuables.
* 144 LONTCHI NDEZO ( H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du
centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala,
Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux
administratif , financier et douanier, Université de Dschang,
2014-2015,P.37.
* 145 COLLET (M),
Droit fiscal, coll., Thémis, Paris, PUF, 3ème
éd, 2007, P. 32.
* 146LONTCHI NDEZO (H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre
des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire
de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif ,
financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.38.
* 147 Article 23 du CGI.
* 148 MUSONGUI WANDA (R),
La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la
réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire
de Master en droit public, Université de Dschang, 2010-2011, P.91.
* 149MAUBLANC (J-P),
« fiscalité et sécurité juridique»,
in les administrations économiques et financiers et leurs usages.
Journées d'études « finances
Universités de Bordeaux, ministère de l'économie et des
finances, P.129 cité par MAGNE (A .N), Le recours contentieux
en matière fiscale et la protection du contribuable, Master Droit
des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011,
P.45.
* 150 Pour CORNU (G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001,
L'exigibilité est dans un sens général le caractère
d'une dette dont le créancier est en droit de réclamer
l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme
P.362. C'est la possibilité d'exiger le paiement de l'impôt. DEBAT
(O), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, Lextenso, Editions,
2008, la définit également comme l'événement qui
donne à l'Etat le droit de réclamer le paiement de l'impôt
P.440.
* 151 CORNU (G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant,
PUF ,2001 .
* 152 Art L 51
alinéa 1 du LPF.
* 153 Art 119
alinéa 1 « Les compétences d'assiette,
d'émission et de recouvrement des impôts, taxes et redevances dus
aux régions restent dévolues aux services fiscaux
compétents de l'Etat et des communes ».
* 154 Art L 93 du LPF.
* 155 Article C 23 M.L.F
2017.
* 156 La télé
déclaration est la déclaration faite par voie
électronique.
* 157 Article 4.
* 158 Article 212 du
CGI.
* 159 Article 218 du
CGI.
* 160 Article 91.
* 161 Article 74 du CGI
« Tout contribuable assujetti à l'Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire, au plus tard le 15 mars
de chaque année au Centre des Impôts du lieu d'imposition, une
déclaration détaillée des revenus dont il a disposé
au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé
fourni par l'Administration. Il en est accusé
réception ».
* 162 C'est-à-dire
les impôts payables par le contribuable à la caisse du receveur
contrairement aux impôts quérables où le receveur se rend
au domicile du contribuable pour l'encaissement.
* 163 Direction des grandes
entreprises, centre des impôts des moyennes entreprises et les centres
spécialisés des impôts.
* 164 ALMSELEK (P), Rapport
général introductif, in « la taxation d'office à
l'impôt sur le revenu », P.19 cité par KAMOUN(F), in
La preuve en matière fiscale, Mémoire DEA,
Université FSAX, 2001/2002. P.35.
* 165 Article L 106.
* 166 Article 106 du
CGI.
* 167 BRURON (J),
Droits et garanties du contribuable vérifié, Paris,
LGDJ, 1991, P. 99.
* 168 Article C 29 du
CGI.
* 169 Article C
30alinéa1 du CGI.
* 170 Art C31 al 1 de la
loi de finances 2017 au Cameroun.
* 171 Art 215 al 1.
* 172 Art 215 al 2.
* 173 CORNU(G),
Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF ,2001
.P.727.
* 174 TROTABAS(L) et
COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème
édition, 1997, P.62.
* 175 C'est-à-dire
une réduction de leur dette fiscale en sollicitant la bienveillance de
l'administration.
* 176 MAGNE (A.N), Le
recours contentieux en matière fiscale et la protection du
contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de
l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P .7.
* 177 ATANGA FONGUE, Le
contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan,
2007, P. 273-274.
* 178 KENGNE SIDAKI, Le
sursis de paiement dans le contentieux de l'imposition au Cameroun,
Mémoire de DESS en administration fiscale, Université de Douala,
2003/2004 P. 1 cité par MAGNE (A.N), Le recours contentieux en
matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire de
Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de Dschang,
Octobre 2011, P. 34.
* 179 V. Art 121 du CGI.
* 180 MAGNE(A.N), Le
recours contentieux en matière fiscale et la protection du
contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de
l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P .34.
* 181 LONTCHI NDEZO( H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre
des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire
de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif ,
financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015.
* 182 Art 2219.
* 183. Loi n° 2009/019
du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.
* 184 LONTCHI NDEZO( H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre
des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, mémoire
de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif ,
financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015 P .36.
* 185 Art L 53 in fine du
LPF.
* 186 BORRAS (P), Le
contentieux du recouvrement fiscal, Paris, LGDJ, 1993, P. 52.
* 187 C'est-à-dire
que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la
validité de ces actes.
* 188LONTCHI NDEZO( H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre
des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire
de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif ,
financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.40.
* 189 MAGNE (A.N), Le
recours contentieux en matière fiscale et la protection du
contribuable, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de
l'Entreprise, Université de Dschang, Octobre 2011, P.74.
* 190 CORNU(G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF ,2001
.P.788.
* 191 V. Art 153 A.U.
* 192 DONGMO (S), Le
contentieux de l'exécution forcée en matière fiscale au
Cameroun, Mémoire DEA, Université de Yaoundé II SOA,
P. 27 cité par MAGNE (A.N), Le recours contentieux en
matière fiscale et la protection du contribuable, Mémoire
de Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise, Université de
Dschang, Octobre 2011, P.74.
* 193 L'agent de poursuite
ici est un agent public assermenté. Il s'agit aussi bien du
« porteur de contraintes ».
* 194 Article L67 du
LPF.
* 195 Pour plus
d'éclaircissements voir à cet effet les articles 115 à
119 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
* 196 V. Art 120 et
suivant de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
* 197 Vente publique de
meubles ou d'immeubles, volontaire ou forcée, dans laquelle
l'acquéreur, appelé adjudicataire est celui qui a émis
l'enchère la plus élevée. D'après le lexique du
Vocabulaire Juridique, 1ère éd, Paris, Litec
2002.
* 198 LONTCHI NDEZO (H),
L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre
des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire
de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif ,
financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015, P.45 .
* 199 COLLET(M), Droit
fiscal, Paris, PUF, 3ème éd, janvier 2012,432
pages
* 200 BORRAS(P), Le
contentieux du recouvrement fiscal,Paris, LGDJ, 1993, P. 59.
* 201 Art L77 al 1 du
LPF.
* 202COTTERET (J-M) et
TROTABAS (L), Droit fiscal, 8ème éditions, Paris,
Dalloz, 1997, P .63.
* 203 CORNU (G),
Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant, PUF, 2001,
P .846.
* 204 LEKENE DONFACK (E.C),
Finances publiques camerounaises, berger levrault, paris,
P .274 . Cité par MUSONGUI WANDA (R), La
problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la
réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire
de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P. 30.
* 205 MUSONGUI WANDA
(R), La problématique de l'autonomie fiscale des communes depuis la
réforme de la fiscalité locale au Cameroun, Mémoire
de Master en droit public, Université de Dschang, 2010/2011, P.30.
* 206 Article L 86.
* 207 Il s'agit notamment
des impôts étatiques et des impôts locaux dont s'acquittent
les exploitants de jeux.
* 208 V. À cet effet
la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 portant régime des jeux au
Cameroun.
* 209 CAMIELLERI (S),
Les finances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit
public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.230.
* 210 CAMIELLERI (S),
Lesfinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit
public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P. 196.
* 211 Etant entendu qu'il
s'agit d'une activité économique et offrant des
bénéfices à ses exploitants.
* 212 Il s'agit d'un avis
d'imposition.
* 213 Il s'agit des
impôts sur le revenu notamment l'IS et l'IRPP.
* 214 MBADIFFO KOUAMO (R)
et MBA (C), Droit fiscal camerounais : le traitement des impôts
et taxes selon le système comptable OHADA,,édition B &
Conseils, 1ère édition, Lyon, 2002, préface de
Etienne Charles LEKENE DONFACK, P.356
* 215 CAMIELLERI (S),
LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit
public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.
* 216 Décret de
1989.
* 217 CAMIELLERI (S),
LesFinances publiques et le jeu, Thèse de Doctorat en droit
public, Université de Jean Moulin, Lyon 3, 2008, P.237.
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