Université de Lubumbashi
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
BP.1825
LUBUMBASHI
SUJET :
ESSAIE CRITIQUE DE LA NATURE JURIDIQUE :
JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Par NTUMBA MPOYI Michel
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de Licencié en Droit.
ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020
EPIGRAPHE
La devise de la RDC est
« justice-paix-travail ».
Article 1er al.3 de la Constitution du 18
février 2006
La justice élève une nation, mais le
péché est la honte des peuples.
Proverbes 14:34
IN MEMORUIM
A la mémoire de mon père Apôtre
Jean Rigobert MPOYI MBENGA
DEDICACE
A tous ceux qui acceptent que :
« ...Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. »
Je dédie ce travail.
NTUMBA MPOYI MICHEL
REMERCIEMENTS
Il est de coutume pour chaque étudiant finaliste du
premier et deuxième cycle d'élaborer un travail qui constitue
pour lui un cachet qu'il appose à son premier ou deuxième
parcours de l'Université.
Ainsi, dans le cadre de ce travail qui pour parfaire nos deux
dernières années de l'Université aux cours desquelles les
souffrances et peines ne nous ont pas été épargné,
nous nous voyons dans l'obligation de présenter nos remerciements
d'abord à l'Eternel Dieu, lui qui a fait qu'à ce jour une autre
page puisse s'ouvrir dans notre histoire.
A Mon Jésus Christ, de toi me revient toute force, que
la gloire et l'adoration te soient rendues car tu as formé sur moi un
dessein de bonheur, paix et prospérité.
Comme seul nous ne pouvons pas réunir tous les moyens
nécessaires à la réalisation de ce travail, d'où il
nous a fallu un encadrement scientifique digne de son non. C'est la raison pour
laquelle nous remercions de tout coeur le Professeur MUSOYA MAZUWA Alexis qui a
accepté avec clémence et modestie la direction de ce travail.
Nous remercions d'une manière générale le
Comité de Gestion de l'Université de Lubumbashi et
particulièrement le Doyen de la Faculté de Droit, le Professeur
KITOPI KIMPINDE Albert.
Nous remercions également le corps professoral de
l'Université de Lubumbashi qui a dû assurer notre formation durant
ces deux dernières années.
Notre gratitude à tous les Chefs de Travaux et
Assistants de l'Université de Lubumbashi.
Nos sincères remerciements à mes parents :
Apôtre Rigobert MPOYI MBENGA et Annie MBUYI MBOMBO pour leur souci de
faire de nous des hommes utiles non seulement dans la famille mais aussi dans
la société.
A toute ma famille, mes frères et soeurs : ya
Ivonne MUDIABUANA MPOYI, ya Damier KABANGA MPOYI, ya Getou TSHIBOLA MPOYI, ya
Pascal KABONGU MPOYI, ya Jose MBULAYI MPOYI, Julie MUENYI MPOYI, Lyna MAJABU
MPOYI, Hervé BAFUA MPOYI, Valery MBENGA MPOYI, qui ne cessaient de
m'encourager pour que je devienne ce que, je suis aujourd'hui.
A tous mes beaux-frères et belles-soeurs : ya
Jean KADIMA, ya Serra SEKABAO, ya Serge LUTUMBA, ya Mathieu MUDIBU, ya Candy
MBUYA, Clarisse KAMUANYA et Assy NDAYA, ce travail fera certainement votre
fierté.
Nous manifestons notre gratitude à tous nos amis et
compagnons de lutte : Gradi KADIMA, Fiston YAPENKA, Michel KATU, Faustin
LUBEMBA, Gérôme, Patrick MITIGA.
Notre gratitude à tous les amis, frères et
soeurs dans le seigneur A vous mes frères et soeurs en Jésus
Christ en général et plus particulièrement de l'Eglise la
Parole Eternelle extension de la Borne à Lubumbashi. : Salomon
WATONGOKA, Mathias , Patrick KALENGA,
Et enfin, à toi qui tiens ce présent travail,
pour y trouver des données dans le cadre de recherche parce que tu
rédige aussi un travail qui va couronner aussi la fin d'un des cycles de
ta formation.
NTUMBA MPOYI MICHEL
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS
ACAJ : Association Congolaise pour l'Accès
à la Justice
AL : alinéa
ANAPI : Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements
ANR : Agence Nationale des Renseignements
ART : Article
C100 : Convention n°100
C111 : Convention n°111
C.E.P.E.J : Commission Européenne pour
l'Efficacité de la Justice
Ed: édition
Ex: exemple
FARDC: Forces armées de la République
Démocratique du Congo
IFEP:
M23: Mouvement du 23 Mars
O.I.T: Organisation Internationale du Travail
ONEM: Office National de l'Emploi
O.N.U: Organisation des Nations Unies
PNPPDH: Plan d'action National pour la Promotion et la
Protection des Droits de l'Homme
PUC: Presses Universitaires du Congo
PUF: Presses Universitaires du France
PUZ: Presses Universitaires du Zaïre
S.D.N: Société des Nations
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
Vol: Volume
0. INTRODUCTION
GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
Notre travail porte sur l'essaie critique de la nature
juridique : justice-paix-travail en Droit positif congolais. Nous faisons
un examen (Essaie critique) de la justice, paix et travail en RDC.
A la lumière de notre Constitution, nous remarquons
qu'elle prévoit une justice équitable, garantie la paix et le
travail. Le pourquoi dans ce travail, nous évertuons de porter une
observation des choses nous empêchant de jouir ou de
bénéficier de manière effective la justice, la paix et le
travail. Nous cherchons donc à établir une relation entre la
justice, la paix et le travail pour le développement de la RDC, et,
d'autres parts, un lien des causalités entre les besoins criant que
présente la RDC dans ces secteurs.
Il y a lieu de préciser que la justice désigne
ce qui est juste. Rendre la justice consiste essentiellement à dire ce
qui est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal. La
justice peut être distributive lorsqu'elle vise à répartir
entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en
fonction de la valeur, des aptitudes, des besoins de chacun et de son
rôle dans la société. Et commutative est celle qui
prétend veiller à une égalité arithmétique
dans les échanges.1(*)
Le mot « justice » désigne encore
une organisation d'Etat, instituée pour fixer objectivement le sens de
règles de droit et, subjectivement, la vraie mesure des droits et
devoirs de chacun de ceux qui viennent en procès devant elle
(Ministère de la Justice). Quant au mot droit, il dérive du latin
"directum" qui signifie conforme à la règle. Il peut être
pris principalement dans deux sens différents, au sens subjectif et au
sens objectif. Dans son premier entendement, il se comprend comme des
prérogatives, facultés ou possibilités reconnues aux
individus par une règle de Droit positif. Tandis que de son second sens,
il signifie l'ensemble des règles juridiques émanant de
l'autorité publique compétente et qui régissent la
conduite des individus au sein de la société, en ordonnant de
faire ou de ne pas faire quelque chose ou le donner.2(*)
Quant à la paix, il y a absence de paix dès lors
qu'il y a la guerre, la violence, l'insécurité et la
pauvreté. Ventre affamé ne donne point de paix à son
maître. Certes il n'y a jamais de paix totale et perpétuelle dans
notre condition d'être humains terrestres, mais on peut admettre qu'une
société est en paix lorsque les conditions matérielles,
morales, sécuritaires et psychiques de vie bonne et raisonnable sont
remplies aux trois quarts au moins pour tous les habitants de ladite
société3(*).
Alors que le travail est définit par le législateur comme une
activité professionnelle qui constitue un droit et un devoir pour
chacun. Il le considère également comme un service.4(*)
Pour la doctrine, TSHISANGA MUTSHIPANGU définit le
travail comme une activité professionnelle qui implique la
présence humaine et qui tend à satisfaire les besoins d'autrui
dans une finalité lucrative à temps plein.5(*)
Dominique MEDA appréhende le travail comme une
activité essentielle de l'homme grâce à laquelle il est en
contact avec son extériorité, c'est-à-dire la nature
à laquelle il s'oppose pour créer quelque chose d'humain et avec
les autres avec lesquels et pour lesquels il réalise cette
chose.6(*) Clair, c'est dans
le secteur de la justice et travail, qu'on trouve beaucoup d'abus, dont la
corruption, le tribalisme et d'autres antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs que
nous allons examiner dans le secteur de la justice et travail pour avoir la
paix et le développement de la République Démocratique du
Congo.
Ainsi, pour élucider notre travail nous allons, de
prime à bord, chercher à comprendre ce que la justice, la paix et
le travail. Cette compréhension s'impose parce que c'est dans ces
secteurs que les antivaleurs sont au top, et feront l'objet de l'essaie
critique dans notre travail. Ensuite, il sera question d'expliciter
l'organisation de chaque secteur en droit positif congolais.
Outre les traités internationaux, le cadre juridique du
secteur de la justice-paix-travail congolais comprend la Constitution du 18
février 2OO6 et un éventail impressionnant des lois. S'y ajoutent
plusieurs actes réglementaires, coutumes juridiques et de nombreux
principes généraux de Droit. Mais, il faut admettre que ceux-ci
peuvent avoir des conséquences tant positives que négatives sur
la gouvernance et le développement de la RDC. C'est pour cette raison
que nous avons intitulé notre travail « essaie critique
de la nature juridique : justice-paix-travail en droit positif
congolais ».
De ce qui précède, il nous revient, à
travers ce travail, de faire une analyse pour mieux comprendre, le pourquoi de
la devise de la RDC justice-paix-travail. A travers ce travail, nous allons
essayer d'apporter notre pierre pour l'édification et le
développement de la RDC tel que prévu par la Constitution et
chanté dans l'hymne nationale « nous bâtirons un pays
plus beau qu'avant dans la paix ».
II. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix de ce sujet fait suite à une observation,
mieux un constant par nous fait dans notre milieu de vie, de la justice, paix
et travail est un sujet à plusieurs abus tant aux niveaux national que
provincial.
Face à ces abus et sous information souvent, se trouver
généralement désarmé et abandonné à
son triste sort sans aucun moyen de faire prévaloir ses droits. Or,
étant citoyens congolais, ils ont les droit de faire pression aux
dirigeants de la RDC dans tous les secteurs, pour mettre fin aux abus dans les
secteurs de la justice, paix et travail.
Voila qui explique l'option de ce sujet, qui fournit un
minimum d'informations aux gouvernants de la République
Démocratique du Congo, et un minimum des connaissances aux citoyens
congolais.
Ce sujet nous est d'un intérêt capital, tant sur
le plan personnel, scientifique que social :
ü Sur le plan personnel, il est un plus sur notre bagage
intellectuel, par le fait qu'il nous a aidé amener des recherches plus
profondes.
ü Sur le plan scientifique, il est un éveil des
consciences et une modeste contribution aux travaux des ainés, mais
aussi un catalyseur aux travaux ultérieurs.
ü Sur le plan social, il donne un minimum d'informations
aux dirigeants de la RDC aux fins de protéger les citoyens congolais
contre différents abus décriés dans lesdits secteurs et un
minimum de connaissances aux citoyens congolais aux fins de se protéger
contre différents abus décriés dans lesdits secteurs.
III. ETAT DE LA
QUESTION :
Plusieurs études ont déjà
été menées en rapport soit avec la justice, soit la paix
ou le travail en général, soit le cas de la Province du Haut
Katanga ou les autres Provinces en particulier.
Relevons, sans les épuiser, quelques-unes. Il s'agit de
l'auteur Matadi NENGA GAMANDE qui parle dans son chapitre 3 sur la valorisation
du pouvoir judiciaire comme garant des valeurs fondamentales, précise
que la reforme de l'organisation et compétence judiciaire ainsi que la
restauration, dans toute sa rigueur, de tous les principes fondamentaux qui
régissent la justice et qui avaient été battus en
brèche depuis l'indépendance du pays jusqu'à ce jour,
étaient non seulement indispensables mais urgentes. Mais, toute cette
organisation aussi meilleure soit-elle, n'a de la valeur que si son
fonctionnement est assuré de façon adéquate par un
personnel qualifié, c'est-à-dire un personnel scientifiquement et
techniquement formé.
Le personnel judiciaire en place, essentiellement les
magistrats, les greffiers et les huissiers de justice ne peuvent être
maintenus ou recrutés que si ces conditions sont objectivement
respectées. Si ces critères sont nécessaires et s'imposent
d'eux-mêmes, ils ne sont pas cependant suffisants pour qu'il y ait un
véritable pouvoir judiciaire. Ce dernier n'acquiert de la valeur que si
ce personnel qualifié est libéré de l'emprise de la
corruption, du tribalisme et d'autres antivaleurs. La condition d'une morale
saine s'impose également. S'agissant de la corruption et du tribalisme,
le devoir de l'Etat consiste à mettre en place un mécanisme de
lutte collectif contre ces fléaux à coté des efforts de
correction personnels de chaque agent. Des toutes façons on ne corrompt
que celui qui l'accepte. L'auteur précise que valoriser le pouvoir
judiciaire c'est aussi garantir une situation sociale décente à
ce personnel et lui offrir les moyens de travail adéquats.7(*)
NGOMA-BINDA traite sur l'éducation civique
à la culture de paix qui est l'éducation aux valeurs civiques et
sociales de la vie en communauté. Il démontre trois techniques
d'éducation sur lesquelles il convient d'insister si l'on veut obtenir
des résultats efficaces : faire assumer le sens de la
citoyenneté, inoculer la peur de la violence et des catastrophes,
cultiver la paix dans l'esprit de la personne humaine.8(*)
Médard LUYAMBA, Armand KABANGE, Valentin
KATAMEA conclus de la manière suivante, à l'issue de cet
exposé, nous pouvons avouer que la justice congolaise ne tourne pas
encore comme cela se doit et pour causes : la corruption, la concussion
constatées par ici par là, le manque de motivation des magistrats
suite aux salaires dérisoires et non payés
régulièrement, manque de logement équipé et
privation des avantages sociaux, absence d'un véritable pouvoir
judiciaire, etc. En revanche, les magistrats et les agents de l'ordre
judiciaire doivent déployer beaucoup d'effort aux fins de ne pas
céder à la corruption, cela en vue de ne pas ternir l'image de la
justice et de sauvegarder leur dignité, prestige et impartialité.
Ils croient que l'Etat ferait oeuvre utile, en accordant un salaire aux
magistrats, aux personnels de l'ordre judiciaire, en assurant
régulièrement leurs avantages sociaux, en octroyant des bourses
pour l'instruction permanente et recyclages des magistrats. L'Etat devra
également équiper les bibliothèques des parquets, des
cours et tribunaux pour assurer une bonne formation des magistrats et une
préparation rationnelle et progressive de la relève. Quant aux
membres de la défense et aux justiciables, ils doivent cesser de
corrompre les autorités judiciaires, car le plus souvent, ce sont eux
qui font des sollicitations auprès des justiciers au lieu de
décourager ces pratiques, la corruption étant active et passive.
En fin, si ces préalables rencontrent un jour l'écho favorable
auprès de tous, nous pouvons avoir foi à la justice congolaise et
croire qu'elle se redressera afin d'atteindre la mission que la nation lui a
assignée, dans l'avenir.9(*)
Patrick VINCK et PHUONG rappellent également qu'il
faut consulter la population et approfondir la compréhension des
communautés touchées par les conflits, qui est essentiel pour
construire une paix durable.10(*)
Michel MINE précise que dans le cadre d'une relation
salariale, une personne fournit un travail à une autre personne. Dans
cette relation, une personne (l'employeur) exerce un pouvoir privé sur
une autre personne (travailleur). Le bénéficier du travail
détermine les conditions du travail. Le Droit du travail reconnait
juridiquement ce pouvoir de fait et conforte en droit ce pouvoir
économique. Mais, tout pouvoir pouvant dégénérer en
abus de pouvoir, le Droit du travail fixe des limites à ce pouvoir
privé. D'une part, le Droit du travail est basé sur une fiction
juridique : dans la relation du travail ; le travailleur met à
la disposition de l'entreprise son travail (sa capacité de travail, ses
compétences, sa force de travail physique et intellectuelle), mais pas
sa personne. La personne doit demeurer à l'abri de l'échange
entre l'employeur et le salarié. Le travailleur n'est pas une chose, ni
un esclave, ni un serf.11(*)
Alain NZADI-A-NZADI précise que lutter contre le
chômage et le sous-emploi en RD Congo n'est pas au dessus des moyens
politiques des nouvelles autorités congolaises. La clé pour y
parvenir réside certainement dans une volonté politique sans
faille, capable d'insuffler le changement et d'amorcer une remontée
rapide de la pente. Le nouveau Gouvernement prendra-t-il réellement le
taureau par les cornes pour (ré) donnera la RD Congo son rôle sur
l'échiquier continental et mondial ? Il peut le faire, il doit le
faire.12(*)
Pour l'auteur John RAWLS, la justice n'est pas qu'un
concept abstrait, mais bien une nécessité entant que
première vertu des activités humaines. Une certaine conception de
la justice doit être partagée par les membres de la
communauté et doit faire avancer leur bien-être respectif. Les
institutions sociales sont les premières à être tenues
à un fonctionnement juste ; elles doivent permettre une
distribution des droits et devoirs qui correspondent à l'idée
partagée de la justice. Les institutions font parties d'un ensemble
d'éléments qui doivent répondre aux règles de la
justice. Il y a trois niveaux d'analyse, à savoir les règles, les
institutions, et le système social. Par exemple, dans une
société donnée, toutes les institutions peuvent être
justes, mais leur organisation peut produire des situations
inéquitables. La justice est composée de deux parties : la
justice procédurale ou formelle, et la justice substantielle. La justice
formelle assure que deux situations identiques recevront un traitement
semblable. Nous pouvons penser ici aux règles de procédure
pénale qui tendent à éliminer les discriminations raciales
et économiques. Cette première forme de la justice est la plus
aisée à conceptualiser et à mettre en pratique que la
seconde forme. Une règle, par exemple, préconisant que les
détenus mesurant plus de 170 cm doivent se voir refuser toute
libération anticipée peut être appliquée en toute
consistance, mais être néanmoins injuste.13(*)
IV. PROBLEMATIQUE :
Selon KUYANSA et SHOMBA, la problématique est
définie comme un ensemble des idées qui spécifient la
position d'un problème suscité par le sujet d'étude. Elle
est définie également comme l'art d'élaborer et de poser
clairement les problèmes et de les résoudre en suivant la
transformation dans la réflexion scientifique.14(*)
Elle est encore définie comme un ensemble des questions
que se pose tout chercheur, aux qu'elles il tente de résoudre
superficiellement.15(*)
Partant de toutes ces considérations plusieurs
questions méritent d'être posées et qui forment notre
problématique :
Ø Quels mécanismes juridiques mettre en place en
vue du bon fonctionnement de la justice en R.D.C ?
Ø Comment promouvoir la paix permanente sur le
territoire national en R.D.C ?
V. HYPOTHESES :
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée.16(*) C'est une série des réponses
supposées ou provisoires mais vraisemblables au regard des questions
soulevées par la problématique.
En clair, les mécanismes juridiques à mettre en
place en vue du bon fonctionnement de la justice en R.D.C., dorénavant,
l'Etat doit payer mieux le personnel de la justice, dont les magistrats, les
agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire
et les agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et
militaires ; mettre des comités de suivit contre les antivaleurs
dont, la corruption, le tribalisme, l'injustice, etc. Près chaque
Tribunal et Cour ; mettre et appliquer des mesures de sanction forte
à ce personnel ou agents qui tomberont dans ces antivaleurs. Et à
chacun d'agent de se corriger, dire bien le droit selon les sources du Droit.
Nous sommes d'avis que toute action que l'on veut efficace et durable, doit
être bien projeter dans le temps, en procédant au présent
par une réflexion soutenue, par les réalités
appelées à être modifiées et
réajustées demain, mais de prime à bord cultiver les
principes déontologique dans le quotidien des magistrats. Ainsi pour s'y
prendre en termes d'action à impact éloigné ou lointain,
l'éducation aux principes d'éthique et déontologique est
et reste le domaine ou le secteur de choix. Mais pour une action, à
impact rapproché, l'Etat congolais devra se mobiliser dans le sens de
restaurer la stabilité institutionnelle pour que la justice cesse
d'être un frein pour la paix au Congo. Car avec une stabilité
institutionnelle assurée contre tout comportement des antivaleurs,
à tous les niveaux ; le gouvernement en tant que premier instrument
que dispose l'Etat pour atteindre tous ses objectifs, sera alimenter d'un
souffle nouveau pour vitaliser tout secteur capital de la République
Démocratique du Congo.
Certes, la paix est un concept qui désigne un
état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de
perturbation, de trouble, de guerre et de conflit.
Pour promouvoir une paix permanente comme tout Etat, qu'il
soit ou non en proie d'un conflit violent, la paix doit reposées sur une
infrastructure composée d'institutions des normes, d'attitudes et de
moyens embrassant différents secteurs et différents niveaux
d'organisation sociale. Cette infrastructure doit être sans cesse
entretenue et actualisées pour s'adapter à l'évolution du
contexte et des circonstances. En fin, avoir une paix permanente est un
processus multisectoriel et inversement équivalant à une
métapolitique digne de l'attention des plus hautes sphères du
gouvernement national.
L'engagement à avoir la paix permanente implique un
réexamen du point de départ du processus visant à la
consolider, à ce titre, il marque le début d'un changement de
paradigme dans notre manière d'appréhender la paix. Cette paix
procède d'une tentative d'élargir le programme de la paix y
inclure des mesures en amont destinées à tirer parti des
pôles de paix qui existent déjà en renforçant les
structures, attitudes et institutions qui en sont le fondement. Il ne s'agit
pas d'appeler le changement radical visant à remplacer les interventions
existantes par des nouveaux processus, mais bien de revoir de fond en comble
notre manière d'aborder la paix et les interventions destinées
à la promouvoir.
On ne peut pas parler de la paix tant qu'on retrouve (nos)
jeunes universitaires et beaucoup d'autres encore arpentant les trottoirs et
effectuant la ronde des bureaux pour y déposer leurs C.V, dans l'espoir
(souvent vain) de recevoir un coup de fil libérateur qui sonnerait le
glas de leurs déboires... par ailleurs, l'infirme minorité qui
réussit à se trouver un emploi continue parfois à broyer
du noir car elle est rapidement confrontée à une autre
réalité : l'insuffisance de la rémunération ne
permettant pas de nouer les deux bouts du mois et de s'offrir une vie plus
aisée et plus humaine.17(*)
Egalement tant que la justice est caractérisée
par l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme,
le régionalisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme et
la corruption, par leurs multiples vicissitudes, qui sont l'origine de la chute
de la justice et de la ruine du pays, il ne peut y avoir la paix en RDC. Donc
l'Etat doit commencer d'abord par éliminer tout ses antivaleurs dans le
secteur de la justice et du travail, en fin que nous puisions avoir la paix
permanente dans tout le territoire de la RDC. D'où la justice assure la
paix aux citoyens, mais sans travail, il y aura toujours des tracasseries, dont
il faut que l'Etat puis assurer le travail à tout congolais, et mettre
des mécanismes de contrôle puissant, en fin que chacun occupe le
poste qui lui est dû selon sa compétence et son niveaux
d'étude, garantir également un bon salaire aux fonctionnaire, et
suivre correctement l'échelon de niveau de grade de tout un chacun, par
la cotation et aussi son ancienneté dans le même poste.
Nous aussi, tant intéressé par la justice, paix
et travail, marchant sur les pas des ainés. Mais voici en quoi consiste
la particularité de notre orientation c'est la nature juridique des ses
secteurs en droit positif congolais comme formule de développement de la
République Démocratique du Congo.
VI. METHODE ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE :
A. Méthode :
La méthode est une tentative d'explication, elle est
rattachée à une théorie appliquée à la
réalité. En fin, la méthode est liée à un
domaine particulier, à la manière de procéder propre
à ce domaine.18(*)
Pour ce qui est de notre part, nous utilisons la
méthode exégétique, étymologique,
l'exégèse (du latin exegesis : conduire,
expliquer), est une interprétation philosophique et doctrinale d'un
texte dont le sens et la portée sont obscurs. En Droit, la
méthode exégétique consiste à
l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche
de l'intention du législateur.19(*)
B. Techniques :
Par technique, il faut entendre, les moyens par lesquels le
chercheur passe pour récolter les données indispensables à
l'élaboration de son travail scientifique.20(*)
Encore une technique est un moyen pour atteindre un but
situé au niveau des faits, des étapes pratiques. Elle implique
l'utilisation d'outils, d'instruments, de machines, de gestes ou
d'étapes comportant des procèdes opératoires, rigoureux,
définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués
à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des
problèmes et des phénomènes en cause.21(*) Pour notre part nous avons
utilisé les techniques ci-après :
Ø La technique documentaire met le chercheur en
présence des documents supposés contenir les informations
recherchées.22(*)Est celle qui nous a permis de faire recours aux
documents écrits, ouvrages, notes des cours, textes légaux,
monographies.
Ø La technique d'interview, est définie au sens
technique par Madeleine GRAWITZ, comme un procédé d'investigation
scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir
des informations, en relation avec le but fixé.23(*)
Cette technique a permis d'entrer en contact avec certains,
praticiens de la justice, les travailleurs pour avoir entendre de nos propres
oreilles les arguments des uns et des autres. Enfin, l'analyse du sens que les
acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements
auxquels ils sont confrontés : leurs représentations
sociales, leurs systèmes de valeurs, leurs repères normatifs,
leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs
lectures de leurs propres expériences, etc.
VII. DELIMITATION DU SUJET
Tout travail scientifique est toujours de limité dans
le temps et dans l'espace. Le notre n'échappera pas à cette
règle. Dans l'espace, le travail s'intéresse aux gouvernants et
gouvernés de la RDC, et dans le temps, il couvre la période
allant de 2011 jusqu'à nous jours.
VIII. DIVISION DU TRAVAIL
OU PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion ce travail comporte
trois chapitres, le premier aborde « de la considération
des concepts de base », le deuxième « de la nature
juridique de la justice-paix-travail en République Démocratique
du Congo » et le troisième traite « de l'essaie
critique de la justice-paix-travail en République Démocratique du
Congo ».
CHAPITRE I :
CONSIDERATION DES CONCEPTS DE BASE
Nous repartons dans les profondes origines de la
justice-paix-travail pour prendre en considération certains faits qui
expliquent bien des problèmes que nous vivons présentement dans
la République Démocratique du Congo. Ainsi dans la
première section nous parlerons de la naissance et évolution de
la justice-paix-travail ; dans la deuxième section nous allons voir
la place de la justice-paix-travail au niveau international, et dans la
dernière section nous parlerons brièvement des agents de la
justice-paix-travail.
SECTION 1 : NAISSANCE
ET EVOLUTION DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL
Dans cette section, nous allons décrire la naissance et
l'évolution de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail
(§3).
§1. LA JUSTICE
Nous allons examiner la naissance de la justice (A), et
l'évolution de la justice (B).
A. Naissance de la
justice
Les conditions de la naissance du Droit nous
échappent largement en raison de lacune documentaires affectant des
périodes si lointaines. D'autre part, même si les écrits
nous étaient parvenus dans leurs totalités, une part importante
du droit nous manquerait toujours. A ces époques et jusqu'à peu,
l'écriture et la lecture sont réservées à une
très petite minorité. Non seulement à cause de la science
qu'elles nécessitent, mais aussi en raison de la faiblesse des moyens de
leurs diffusions. Au Moyen-âge, on écrivait en
abrégé sur les parchemins pour gagner de la place ; de
même, afin d'utiliser plusieurs fois la même surface, un livre
pouvait représenter l'abattage de troupeaux entiers, on grattait un
texte pour le remplacer par un nouveau. Jugé plus important. La part de
l'hypothèse sera donc grande dans les lignes qui suivent, même
s'il est possible d'énoncer quelques idées
générales.24(*)
Si la philosophie appartient aux Grecs, le Droit est l'oeuvre
de Rome. Non pas qu'elle ait été seule à s'en
soucier : bien avant elle, les puissants, les sages et peut-être les
dieux s'en préoccupent. Mais, Rome est la première à
vraiment le construire. Les premiers juristes romains donnent au Droit romain
le caractère pratique et concret qui lui restera toujours
attaché : leur rôle n'est pas de théoriser, mais de
rédiger des actes et de conseiller les parties dans les
formalités complexes du procès. De plus, ils n'avaient pas
été formés dans des écoles de droit, mais dans le
cadre familial ou par des personnages impliqués dans la vie des
affaires et de la politique, qui les avaient admis dans le cercle de leurs
intimes. Beaucoup plus tard, à la fin de la République et surtout
sous l'Empire, sans renier ses traits premiers, le droit prend un
caractère plus scientifique, et même moralisateur, sous
l'influence des idées grecques dont étaient
pénétrées les élites, qui parlaient d'ailleurs
parfaitement le grec. Cicéron écrit que le droit enseigner
à vivre en honnête homme. Au début du second siècle
de notre ère, Celse le définit comme l'art de ce qui est bon et
équitable. Un siècle plus tard Ulpien (mort en 228) reprend la
formule de Cicéron et y ajoute d'autres préceptes : ne pas
causer de tort au prochain, donner à chacun ce qui lui est dû.
Autant de principes qu'il nous semble facile pouvoir reprendre aujourd'hui
à notre compte en les assignant au droit.25(*)
B. Evolution de la
justice
Le droit possède plusieurs géniteurs : ses
légitimés sont multiples, ce qui prouve sa difficulté
à s'imposer. Dieu en tant que cause première est largement
invoqué. Mais il montre vite son vrai visage, qui est de ce monde :
un instrument de pouvoir, utilisé par les dirigeants. Mais pas que
cela : les philosophes s'efforcent d'y réfléchir. Loin, de
ces élites du pouvoir et de la pensée, le peuple est censé
l'engendrer, et l'on parle alors de coutume. Rome fera la synthèse de
ces divers éléments : son cas mérite un expose
spécifique.26(*)
1. Dans le monde
méditerranéen ancien
Voici la manière dont a évoluée la
justice dans le monde méditerranéen ancien.
Ø De Dieu de la bible et d'autres dieux aux hommes
Dans un récent ouvrage consacré aux naissances
du droit, J. Gaudemet constate qu'autour de la Méditerranée le
droit fut d'abord envidage comme un don de Dieu. De ses premières
marques d'attention, prédiquées au Proche-Orient, nous ne savons
presque plus rien. Des témoignages indirects nous apprennent que des
législations ont existé vers 2400 avant notre ère. Plus
tard survient le « code » d'Ur-Nammu, fondateur de la
troisième dynastie d'Ur. Roi d'Ur vers 2110-2094, il revendique sa
souveraineté sur l'ensemble de la Mésopotamie et déclare
faire « resplendir le droit » grâce au dieu-lune
Nana qu'il reconnait comme « son roi ». Plus tard
rapidement qualifiés de « code », se place sous le
patronage du dieu-soleil Samas. Sur une stèle, on voit le dieu graver
les caractères sur des tablettes, tandis que Hammourabi se tient
respectueusement devant lui. De manière générale, dans la
Mésopotamie du XXIe ou XVIIIe siècle avant notre ère, les
rois législateurs ont associé le divin au juridique. Pour autant,
ce droit n'est pas religieux. Venu des dieux, il est fait pour les hommes dans
leurs activités que nous qualifierions de
« laïques »27(*).
Dans la bible, ensemble de textes composés à des
époques diverses auquel se réfèrent encore aujourd'hui les
trois grandes religions monothéistes, Dieu et le droit sont
également associés. On sait que Yahvé est censé
avoir dicté le Décalogue à Moise sur le Sinaï, vers
la fin du XIIIe siècle. Il intervient également dans d'autres
textes, dictés plus tard : le code de l'alliance, puis, au milieu
du Ve siècle le lévitique ou « code
sacerdotal ». Dans ces différents textes, ce droit divin
diffère de l'expérience mésopotamienne dans la mesure
où il porte souvent sur des matières spécifiquement
religieuses : institution des prêtres, rituels des sacrifices, lutte
contre les faux dieux, etc. Quoi qu'il en soit, l'emprise du divin sur le droit
pose d'emblée un problème essentiel : donné par Dieu,
le droit doit demeurer immuable pour l'homme. Mais une contradiction surgit
aussitôt : l'homme est dans l'histoire, qui modifie tout. Dès
lors, comment adapter le message juridique divin sans le trahir ? C'est
tout le problème de l'interprétation, oeuvre d'hommes,
décorés de titres divers : docteurs, sages, etc. Sans
oublier évidemment les juges. Les musulmans donneront un beau nom
à cette exigence : l'effort, dont ils refermeront un jour les
portes.28(*)
D'autres cultures méditerranéennes, notamment la
Grèce et Rome, éloigneront le droit des dieux, mais très
progressivement.
En Grèce, les poètes parlent d'abord, notamment
Homère, vers les Xe et IXe siècles. Il n'envisage pas le droit et
la loi de façon abstraite, ne mentionnant même pas le terme qui
les désigne (NOMOS). Mais il mentionne souvent Thémis, qui
évoque l'idée de stabilité et de paix.29(*)
Puis les philosophes prennent le relais des poètes. La
loi se détache alors des autres normes et s'inscrit davantage dans le
monde terrestre. Le NOMOS revêt, une double signification.
Ancienne : c'est l'idée d'un ordre universel s'imposant aux astres
comme aux cités. Nouvelle : ce sont les lois propres aux hommes,
envisagées dans le cadre politique de la cité. Le dualisme de
cette conception ne sera pas toujours harmonieux. Ce qui n'est guère sur
prenant : à partir d'un certain point, l'autorité des dieux
et celle des hommes peuvent s'entrechoquer. C'est le thème fameux de
l'affrontement entre le droit naturel, d'origine divine, et les lois positives
de la cité. Vers 442, Sophocle le met en scène dans son
Antigone.30(*)
Ø Le droit des dirigeants
Ici encore, les documents sont très lacunaires. Pour
l'Égypte, les historiens grecs font allusion à des pharaons
législateurs. Mais nous ne disposons que des faibles traces de leurs
oeuvres. Au Proche-Orient, les exemples sont plus précis. Tout d'abord,
vers 1600, le « code HITTILE », non bien ambitieux donne
à une collection hétérogène de tablettes portant
principalement sur le droit pénal. Les mesures inscrites disent traduire
la volonté du roi. Puis, environ cinq siècles plus tard, les
« lois assyriennes » portées sur l'existence d'un
prince législateur, mais leur style permet de supposer. En fin, les
« lois néo-babyloniennes », qui des derniers temps
de l'Empire assyrien, au VIIème siècle, qui sont du même
ordre.
Au total, ces différents systèmes n'offrent que
de lointaines ressemblances avec ce que nous nommons législation
à l'époque moderne. Au mieux, ce ne sont que des compilations.
Sans doute cette impression est-elle accentuée par le fait que la
transmission en a été très incomplète. Cependant,
comme le note J. GAUDEMET, ces lois de l'Orient ancien diffèrent
profondément des nôtres (au moins à l'époque
moderne) dans la mesure où la règle ne s'exprime pas dans une
formule générale et abstraite. Les termes loi, droit, contrat,
succession ou même mariage n'existent pas. Les textes envisagent
seulement des situations concrètes. Par exemple, ils disent :
« si un homme..., si une vigne... » Et précisent une
sanction en cas d'infraction à la prescription ordonnée dans ce
cas.31(*)
Ø La coutume et le peuple
Pour les anthropologues, la coutume est partout et constitue
la source majeure du droit. Mais tous les juristes ne l'entendent pas ainsi.
Pour les positivistes, la loi exclut la coutume, ou du moins s'impose à
elle et ne lui laisse que des compétences très restreintes :
c'était l'options des rédacteurs du code civil. Pour les
marxistes, le droit ne peut venir que de l'Etat. D'autre part, les
définitions habituelles de la coutume juridique ne sont pas sans
ambiguïté. Un élément répétitif est
obligatoire : « une fois n'est pas coutume », dit
l'adage. Mais le délai nécessaire peut beaucoup varier suivant le
cas. On insiste de plus sur un avantage de la coutume par rapport à la
loi : sa plasticité. Censée émaner directement du
groupe auquel elle s'applique, elle ne suivrait fidèlement les
évolutions, ce qui éviterait une critique fréquemment
adressée au droit : son retard par rapport aux moeurs. Or, la
simultanéité de ces traits pose problème.32(*)
Tout ce qui précède nous montre la
diversité des chemins, la longueur des processus qui ont conduit
certains types de normes à se rapprocher plus ou moins de ce que nous
nommons droit. Rome connaît aussi cette variabilité des structures
élémentaires du droit. Mais elle a su la dépasser et nous
transmettre ses idées. Ce qui explique qu'avec elle nous nous sentions
en terrain plus familier.33(*)
2. Cas romain
Voici la manière dont a évoluée la
justice dans la Rome
Ø Les dieux, toujours
Comme les autres Civilisations méditerranéennes,
Rome n'échappe pas à la proclamation de l'origine divine du
droit. Ce qui nous conduit à constaté que la force obligatoire du
droit ne nullement une évidence, puisque les dirigeants éprouvent
toujours le besoin de la situer dans le ministère des forces
créatrices de l'univers. Y échappe le droit coutumier : mais
les juristes l'ont toujours considéré comme une source de droit
particulière, même quand ils ne la dévalorisaient pas par
rapport à la loi.34(*)
La religion peut donc colorer le droit sans annihiler la
liberté de l'homme. C'est peut-être cette conception relativement
équilibrée qui a permis au droit romain de manifester assez
tôt une autonomie croissance vis-à-vis des ses caractères
religieux originels. Et de découvrir la loi.35(*)
Ø La découverte de la loi
La loi paraît absente aux origines de Rome, où
règne la coutume, mis à part, des légendes faisant
allusion à des lois d'origine royale. Son étymologie indique
l'idée de choix : Légère signifie choisir
(élection, élite), d'une action volontaire de l'homme. Elle
commence à concurrencer la coutume à partir de la
République. Comme le suggère L.R. Ménager, son apparition
n'est sans doute pas sans liens avec l'urbanisation croissante. La
société devient plus complexe, et les leaders de la plèbe
parviennent à imposer un compris à l'aristocratie au pouvoir. Ce
compris consiste en un choix de solutions attesté par des dispositions
législatives. D' ailleurs, la loi intervient sur tout pour mettre fin
à un conflit politique au social. Les questions de droit privé
restent essentiellement du domaine de la coutume. De plus, les lois sont peu
nombreuses. Même si ce nombre est nécessairement inferieur
à la réalité en raison des lacunes documentaires, il faut
noter qu'on a identifié seulement 800 lois du début de la
République jusqu'à celui de l'Empire, dont seulement 26 de droit
privé.36(*)
Parmi les lois « Politiques », la plus
connues consiste dans un ensemble de prescriptions
nommées : « la loi des XII Tables » (450
avant notre ère). Elle marque un armistice dans une phase de conflits
violents entre la plèbe et le patriciat. La plèbe demande des
lois écrites et connaissables par tous qui lui assurent ainsi une
égalité et une liberté plus réelles par rapport
à l'aristocratie. Elle est exaucée : ces lois sont
gravées sur douze Tables affichées au forum (elles seront
détruites soixante ans plus tard par l'invasion gauloise de Rome). Comme
le précise H. Humbert, la loi des XII Tables marque une étape
essentielle dans l'histoire du droit romain. Auparavant, la qualité
juridique d'un acte lui a été donnée par le rite du geste
ou de la parole (par exemple le serment), ou bien encore par le jugement du
magistrat. La loi ne supprime pas ces mécanismes, mais elle les
envelopper. L'efficacité des rites découle d'abord de la loi qui
le reconnaît, et seulement ensuite des formes adoptées ; les
procédures sont également fixées au rôle
déterminant que l'activité judiciaire va prendre dans la forme et
le renouvellement du droit.37(*)
La loi va donc se développer. Est-elle populaire ?
Il n'y a pas de démocratie romaine, au moins si on se
réfère au modèle athénien. Car l'initiative de la
loi appartient au magistrat, et non pas aux assemblées, qui doivent se
contenter de l'accepter ou de la refuser par leur vote sans pouvoir l'amender.
De plus, le mécanisme du suffrage est tel que grâce au vote par
groupes d'électeurs, les voix individuelles des plus
désavantagés comptent moins que celles des autres. Le vote est
longtemps public, et même devenu écrit, il n'est pas vraiment
secret en raison d'un certain nombre de pressions facilement exerçables
sur les électeurs. Les relations de clientèle permettent aussi
aux hommes politiques de s'assurer des en échange de services divers. En
fin, le découpage des circonscriptions électorales est
parfaitement connu. Toutes ces pratiques sont une des causes
déterminantes de l'écoulement du régime
républicain. Avec l'instauration de l'Empire, la loi votée par
les assemblées va progressivement disparaître au profit de la loi
prise directement par l'empereur. La loi romaine n'a jamais vraiment appartenu
au peuple.38(*)
Ø La loi impériale
Elle naît l'ambiguïté qui est celle du
pouvoir impérial lui-même. César était mort d'avoir
voulu trop visiblement restaurer un pouvoir de type monarchique. Octave, devenu
Auguste, sera beaucoup plus prudent... et réussira. Il refusa
officiellement d'user du pouvoir de faire les lois qu'on lui avait
confiées. Mais en fait, il en inspira beaucoup aux assemblées
ainsi qu'au sénat par son seul poids politique. Parallèlement,
imité en cela par ses successeurs, il se servit en le détournant
du pouvoir classiquement reconnu aux magistrats sous la République de
faire des édits. A la différence de l'édit des magistrats,
celui de l'empereur pouvait intervenir en tous domaine. A partir du
deuxième siècle, la norme impériale prend le non de la
constitution. Ce terme n'a la signification que nous lui prêtons
aujourd'hui. En fait, on peut avec J. GAUDEMET y voir diverses manifestations
d'un pouvoir de faire la loi. La première forme et celle
d'édit : il a vocation à s'appliquer à tous, mais
peut ne concerne qu'une catégorie de personnes ou une région. La
seconde est celle du rescrit : saisi par toute personne d'une
difficulté juridique, l'empereur y donne une réponse
écrite qui pourra être invoquée dans d'autres affaires
similaires.39(*)
Ø Les codifications : des efforts tardifs
L'Empire d'Occident disparait en l'an 476 de notre
ère ; celui d'Orient, l'Empire byzantin, ne succombera qu'en 1453
(chute de Constantinople) devant les Turcs. En effet, à la fin du IVe
siècle, l'Empire s'était scindé en deux parts. En
principe, il restait cependant unitaire. Mais en pratique, chaque empereur
légiférait pour sa partie. Cependant en 438, le code
Théodosien procède d'une démarche
générale : rédigé à Constantinople, il
est transmis à Rome pour application. Ce n'est pas une oeuvre
majeure : le droit privé n'est que peu représenté et
les constitutions recueillies ne remontent pas au-delà du règne
de Constantin, au début du IVe siècle. Pourtant, il a une
importance historique. Pas en Orient, où il ne durera qu'un
siècle et sera remplacé par l'oeuvre de justinien. En revanche,
en Europe, il constitua la principale source de droit romain jusqu'à la
renaissance juridique du XIIe siècle et la redécouverte du droit
de justinien, avec lequel il ne pouvait supporter la comparaison.40(*)
Le corpus comprend plusieurs tomes : le Code, le Digeste,
les Institutes, les Novelles.41(*)L'élément essentiel du corpus est donc
le Digeste, oeuvre considérable de mise à jour de la
jurisprudence. Celle-ci est une source majeure du doit romain, et cela bien
avant l'époque de Justinien, grâce auquel nous la
connaissons.42(*)
§2. LA PAIX
Nous allons examiner la naissance de la paix (A), et
l'évolution de la paix (B).
A. Naissance de la paix
Georges Scelle a qualifié la période qui
s'étendait des Conférences de la Haye de 1899 et de 1907 à
la fin de la première guerre mondiale de période proprement
« révolutionnaire ». C'est que s'accomplissent
à ce moment les premiers essais de la constitutionnalisation de la
société internationale. A cette époque, les gouvernants
prennent acte de l'échec de la politique de l'équilibre. Il
semble impossible de fonder une paix durable sur des structures et des rapports
de puissance en pleine mutation. Les Conférences de la Haye sont, d'une
certaine manière, le constat d'un échec, car elles traduisent
l'existence d'une véritable paix armée, qui finira par aboutir au
conflit généralisé. L'honneur de celui-ci,
l'idéalisme des dirigeants en tête desquels WOODROW Wilson aboutit
à l'essai de la Société des Nations. On voit à quel
point la figure du contrat social est encore présente chez ces
dirigeants encore tout empreints de la philosophie du XVIIIe
siècle : pour eux, en effet, l'état de la nature dans lequel
se trouvent les Etats est la véritable cause des guerres. Il
paraît dès lors évident que la paix et la
sécurité c'est-à-dire une paix stable, permanente et
perpétuelle passe par une constitutionnalisation de la
société internationale, avec la création d'un pouvoir
centralisé de contrainte : ce stato-morphisme découle
naturellement de la vision de l'Etat comme personne juridique. 43(*)
La S.D.N. reste toutefois une institution profondément
contradictoire. L'idéalisme Wilsonien trouvait rapidement ses limites
dès lors qu'étaient en cause les intérêts du monde
occidental et en particulier des Etats-Unis : ainsi, Wilson s'opposa
personnellement à l'insertion d'une clause, proposée par le
Japon, mentionnant la nécessité d'assurer une certaine
égalité de traitement entre nationaux de tous les pays. Il
s'agissait, en réalité, pour le leader de l'époque des
nations non-blanche, de revendiquer la proclamation de l'égalité
des races, principe qui, pour la plupart des dirigeants blancs de
l'époque était non seulement scientifiquement erroné, mais
également politiquement explosif, deux raisons suffisantes pour en
refuser l'insertion dans le texte du Pacte. Dans ce contexte, l'idée
même de droits de l'Homme apparaissait dangereuse et fut laissée
de côté. La S.D.N. laissait donc subsister l'ambiguïté
foncière du droit international des « nations
civilisées », prétendant à
l'universalité, mais cantonnant en réalité son champ
d'application aux Etats européens et justifiant par ailleurs
l'asservissement des autres peuples.44(*)
B. Evolution de la paix
L'humanité est a la recherche de la paix, a pu
signé le traité et accord dont voici quelques uns que nous avons
choisi, qui constitue l'évolution de la paix, nous avons le pacte de la
Société des Nations (a), le pacte Briand-Kellog (b).
1. Pacte de la Société des
Nations
Considérant que, pour développer la
coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la
sureté, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir
à la guerre, d'entretenir au grand jour des relations internationales
fondées sur la justice et l'honneur, d'observer rigoureusement les
prescriptions du droit international, reconnues désormais comme
règle de conduite effective des Gouvernements, de faire régner la
justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des
Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés.
Les Membres de la Société reconnaissent que le
maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au
minimum compatible avec la sécurité nationale et avec
l'exécution des obligations internationales imposée par une
action commune.45(*)
A partir de la S.D.N. les gouvernants fixent un objectif
à la société internationale. Ils utilisent la doctrine du
contrat social dans son sens dynamique : non pour justifier un ordre
existant, mais pour fonder l'obligation de dépasser cet ordre, d'y
mettre définitivement fin.46(*)
2. Pacte Briand-Kellog
Le Grand Traité politique signé le 27 août
1928, à Paris, par ce pacte, les pays signataires déclarent
renoncer à la guerre « comme instrument de politique
nationale ».
Persuadés que le moment est venu de procéder
à une franche renonciation à la guerre, comme instrument de
politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant
actuellement entre leurs peuples puissent être
perpétuées ; convaincus que tous changements dans leurs
relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des
procédés pacifiques et être réalisés dans
l'ordre et dans la paix, et que toute puissance signataire qui chercherait
désormais à développer ses intérêts nationaux
en recourent à la guerre devra être privée du
bénéfice du présent traité.
Les Hautes Parties contractantes déclarent
solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le
recours à la guerre pour le règlement des différends
internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans
leurs relations mutuelles.47(*)
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le
règlement de tous les différends ou conflits, de quelque nature
ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre
elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens
pacifiques.48(*)
§3. LE TRAVAIL
Nous allons examiner la naissance du travail (A), et
l'évolution du travail (B).
A. Naissance du travail
Le Droit du travail, contrairement au Droit civil auquel il
est souvent comparé, est de création relativement récente.
Il n'a pas toujours existe. Son apparition est en réalité
étroitement liée au développement, au XIXe siècle,
d'un vaste prolétariat urbain et ouvrier, travaillant dans des
conditions très dures, souvent inacceptables.
Cette apparition, cependant, n'a pas été
spontanée. La création du droit du travail s'inscrit dans un
contexte de luttes et de conquêtes sociales. Il ne s'affirmera vraiment
qu'au XXe siècle, avec l'avènement d'un Etat pratiquant
l'interventionnisme économique et social. Cet Etat cependant aujourd'hui
fortement déstabilisé, le droit du travail classique s'en trouve
lui aussi contesté.49(*)
Ø Le corporatisme d'Ancien Régime
Il n'existait pas à l'époque monarchique de
législation sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les
professions, dites jurées, étaient regroupées en
corporations, elles-mêmes organisées par des statuts. Ceux-ci
tendent lieu de lois économique et sociales, défendant
l'intérêt professionnel du groupement et organisant une entraide
mutuelle entre ses membres. Ces corporations étaient cependant
très hiérarchisées (maîtres, compagnons et
apprentis) ; elles se figèrent définitivement après
le XVIe siècle, interdisant toute ascension sociale aux
catégories inferieures. Cette sclérose, sociale mais aussi
économique, exposa les corporations à la critique du
libéralisme naissant, qui devait triompher avec la Révolution de
1789. Celle-ci entraîna la chute du corporatisme, qui laissa la place
à un grand vide social.50(*)
Ø L'anomie de l'époque libérale
Le décret d'Allarde et la loi le chapelier, en 1791,
ont supprimé les corporations et interdit les groupements. Il n'exista
plus alors de dispositions pour réglementer les rapports
salariés. Le code civil de 1804 se bornait à interdire
l'engagement perpétuel(en souvenir du servage d'antan) et
précisait qu'en cas de litige, le maître (c'est-a-dire
l'employeur) était cru sur parole. Les conditions de travail
étaient en réalité définies alors par le contrat de
travail, appelé contrat de louange de services.51(*)
Les salariés étaient toute fais relativement peu
nombreux à l'époque (pour l'essentiel des
« gens » de maison et des
« domestiques »agricoles). Cependant, avec la
révolution industrielle, le salariat ouvrier devait rapidement et
fortement progresser. Ces nouveaux travailleurs n'étant pas en situation
de négocier égalitairement avec les patrons, leurs conditions de
travail se dégradèrent et jamais la formule de
fouillé « qui dit contractuel dit juste » ne
fut plus cruellement démentie. Le contrat de travail était devenu
un véritable diktat. Villermé put ainsi dresser le
« noir tableau » de la condition salariée et
dénoncer le « campement de la classe ouvrière dans la
Nation ».
Sous l'influence de diverses doctrines sociales (catholicisme
social, socialisme), une première ébauche du droit du travail
s'esquissa alors. Les pouvoirs publics firent adopter en 1841 une loi sur le
travail des femmes et des enfants, première loi sociale, plus
humanitaire d'ailleurs que réellement sociale. La Révolution de
1848 permit ensuite la proclamation du droit au travail et l'Empire
libéral supprima la prison pour grève. L'ère des luttes
sociales et du droit du travail pouvait ainsi commencer.52(*)
B. Evolution du travail
L'affirmation du droit du travail a évoluée de
la manière que voici :
Ø L'essor du Droit du travail
Le Droit du travail se développa progressivement et, en
1874, fut crée l'inspection du travail, marquant la reconnaissance
officielle d'une législation sociale et la nécessité d'un
contrôle de son application. L'IIIème République devait
permettre aussi la proclamation du droit syndical, en 1919, la reconnaissance
de la convention collective comme source autonome de règles sociales,
débarrassée de l'effet relatif du contrat. Le cadre des relations
collectives de travail, permettant de compenser l'infériorité
individuelle de chaque salarié, se trouvait ainsi mis en place.
Dans le même temps, se développait une
règlementation du travail d'origine légale. Ainsi apparurent les
premières lois règlementant le licenciement (lois de 1890 sur le
licenciement abusif, puis de 1928 sur le délai-congé) ou la
durée du travail (loi de 1906 sur la journée de repos
hebdomadaire, la loi de 1919 sur la journée de huit heures). En 1906,
fut créé pour la première fois dans le gouvernement un
ministère du travail et par quatre lois, entre 1910 et 1927, un premier
code du travail fut mis sur pied. Le droit du travail pouvait enfin être
consacré.53(*)
La pression syndicale à partir du milieu du XIXe
siècle. Le Droit du travail n'a cessé de se développer. La
période du front populaire(1936) et celle qui suit la libération
(1945) ont marqué des avancées considérables. Ces
dernières années, le rythme des réformes en droit du
travail s'est accéléré.54(*)
SECTION II : PLACE DE
LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL AU NIVEAU INTERNATIONAL
A l'heure actuelle la justice-paix-travail, est
réglementé par la Charte de Nations Unies et les annexes qui nous
amènent à démontrer la place de la justice-paix-travail au
niveau international que voici :
§1. La Justice au niveau
international
La justice est aussi règlementer au niveau
international par la Cour Internationale de Justice.
La Cour internationale de Justice constitue l'organe
judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément
à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale et annexé à la présente Charte
dont il fait partie intégrante.55(*)
A. Accès a la
cour
La cour est ouverte à tous les Etats Membres des
Nations Unies (60 Etats, à la fin 1951), lesquels sont ipso facto
parties au Statut de la Cour. Les Etats non membres peuvent devenir parties au
Statut à des conditions qui doivent être décidées
dans chaque cas par l'Assemblée générale sur la
recommandation du Conseil de Sécurité. Enfin, sans être
partie au Statut, un Etat peut avoir accès à la cour s'il
dépose une déclaration préalable par laquelle il s'engage
à accepter la juridiction de celle-ci, à exécuter de bonne
foi ses sentences et à accepter toutes les obligations mises à la
charge des Membres des Nations Unies par l'article 94 de la Charte. Une telle
déclaration peut avoir un caractère particulier ou
général. Dans le premier cas, un Etat accepte la juridiction de
la cour pour un ou plusieurs différends déjà nés.
Dans le second cas, cette acceptation concerne tous différends, ou une
ou plusieurs catégories de tels différends, nés ou
à naître.56(*)
B. Fonction de la Cour
La Cour rend des arrêts et des avis consultatifs. Par
ses arrêts, elle tranche de manière obligatoire d'ordre juridique
entre les Etats, d'après les principes du droit international. Par ses
avis consultatifs, elle répond à des questions juridiques qui
peuvent lui être posées par l'Assemble générale des
Nations Unies, le Conseil de Sécurités ou d'autres organes des
Nations Unies, ou des institutions spécialisées autorisées
à cet effet.
Ø Procédure en matière
contentieuse
La Cour peut être saisie soit par le dépôt
au Greffe d'un compromis, accord spécial par lequel les parties au
litige conviennent de lui soumettre celui-ci, soit par une requête
émanant de l'une des parties et qui fonde sur une clause de juridiction
obligatoire. Ces documents doivent exposer l'objet du litige et indiquer le nom
des parties. Le Greffier communique immédiatement la requête
à tous les intéressés ainsi qu'aux Membres des Nations
Unies et aux Etats admis à ester en justice devant la Cour. Les diverses
étapes de la procédure sont fixées par Règlement,
que la Cour a élaboré en 1946 et qui constitue un
véritable petit code de procédure. Les parties sont
représentées par les agents et peuvent se faire assister par des
conseils ou avocats.
La procédure comporte deux phases : l'une
écrite, l'autre orale. Les parties présentent les documents qui
constituent les pièces de la procédure écrite et doivent
être déposés dans un délai fixé par une
ordonnance de la Cour. Habituellement, chaque partie dépose deux
documents : mémoire et réplique pour l'Etat demandeur,
contre-mémoire et duplique pour l'Etat défendeur. La
procédure orale consiste dans l'audition, par la Cour, des agents,
conseils, avocats, témoins et experts. Aux débats publics, qui
sont dirigés par le Président, succède le
délibéré de la Cour, lequel a lieu en Chambre du Conseil,
c'est-à-dire à huis-clos. Les décisions sont prises
à la majorité des juges présents, le Président, ou
le juge qui remplit ces fonctions, ayant voie prépondérante.
L'arrêt doit comprendre l'énoncé des motifs par lesquels la
Cour est arrivée à sa décision. En outre, les juges qui ne
peuvent se rallier à la décision ou aux motifs de celle-ci ont la
faculté de joindre à l'arrêt l'exposé de leur
opinion individuelle ou dissidente. Chaque partie, en règle
générale, supporte ses propres frais de
procédure.57(*)
Ø Caractère obligatoire définitif
des arrêts
Ce qui caractérise un arrêt de la Cour, c'est sa
nature obligatoire et définitive. Ainsi qu'on l'a vu, les parties ne
sont jamais tenues de déférer un différend à la
Cour, mais elles sont tenues de se soumettre à la décision de
celle-ci, une fois qu'elles se sont adressées à elle. Au stade
actuel de l'organisation internationale une obligation internationale n'est
pas, en principe, assortie de garanties d'exécution. Il en est ainsi de
l'obligation d'exécuter un arrêt de la Cour. La Charte toutefois a
fait ici un effort supplémentaire. L'article 94 de la Charte
prévoit que si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d'un arrêt de la Cour, l'autre partie peut recourir au
Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire,
peut faire des recommandations ou décider de mesures à prendre
pour faire exécuter l'arrêt. L'arrêt est définitif et
sans appel. Les seules voies de recours ouvertes aux parties sont celles de la
demande en interprétation (s'il y a contestation sur le sens et la
portée de l'arrêt) ou une demande en révision (si un fait
déterminant était inconnu de la Cour et de la partie qui demande
la révision).58(*)
Ø Procédure en matière
consultative
Dans toute la mesure du possible, les règles de
procédure en matière contentieuse s'appliquent également
en matière consultative. Toutefois, la procédure est moins
stricte que celle des affaires contentieuses. Par exemple, elle n'est pas
limitée aux Etats ou organisations directement intéressées
ou aux Etats parties aux conventions ou autres instruments que la Cour est
appelée à interpréter. La procédure de l'avis
consultatif ne comporte pas de parties proprement dites ; il n'y a qu'un
requérant : l'Assemblée générale, le Conseil
de Sécurité ou Organisation autorisée à consulter
la Cour. Celle-ci a le droit de s'informer à toutes les sources qu'elle
juge susceptibles de lui apporter la lumière. Elle n'est pas tenue de
donner un avis si elle estime que la demande ne concerne pas une question
juridique ou si elle estime ne pas disposer des informations
suffisantes.59(*)
§2. La Paix au niveau
international
Les buts des Nations Unies sont les suivent :
Maintenir la paix et la sécurité internationales
et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue
de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et
réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes
de la justice et du droit international, l'ajustement ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de
la paix.60(*)
A. Conseil de
Sécurité
Le Conseil de Sécurité est l'organe
compétent, tel que dispose la charte de l'O.N.U, dans l'article 39 pour
constante l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
1. Composition
Ø Le Conseil de Sécurité se compose de
quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique
sont membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres
Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non
permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée
générale qui tient spécialement compte, en premier lieu,
de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de
la sécurité internationale, et aussi d'une répartition
géographique équitable.
Ø Les membres non permanents du Conseil de
sécurité sont élus pour une période de deux ans.
Lors de la première élection des membres non permanents
après que le nombre des membres du Conseil de sécurité
aura été porté de onze à quinze, deux des quatre
membres supplémentaires seront élus pour une période d'un
an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement
rééligibles.
Ø Chaque membre du Conseil de sécurité a
un représentant au Conseil.61(*)
2. Fonctions et pouvoirs
Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation,
ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de
sécurité agit en leur nom.
Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont
définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
Le Conseil de sécurité soumet pour examen des
rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux
à l'Assemblée générale.62(*)
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.63(*)
3. Procédure
Le Conseil de sécurité est organisé de la
manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet
effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout
temps un représentant au Siège de l'Organisation.
Le Conseil de sécurité tient des réunions
périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le
désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou
par quelque autre représentant spécialement
désigné.
Le Conseil de sécurité peut tenir des
réunions à tous endroits autres que le Siège de
l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa
tâche.64(*)
Le Conseil de sécurité peut créer les
organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.65(*)
B. Règlement
pacifique des différends
Les parties à tout différend dont la
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix.
Le Conseil de sécurité, s'il le juge
nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens.66(*)
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur
tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationale.67(*)
§3. Le Travail au niveau
international
il est fondé une organisation permanente chargée
de travailler à la réalisation du programme exposé dans le
Préambule de la présente Constitution et dans la
Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation
internationale du Travail qui a été adoptée à
Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le figure en annexe à la
présente Constitution.
A. Membres
Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront
les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er
novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres
conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article.
Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en
qualité de Membre des Nations Unies par décision de
l'Assemblée générale conformément aux dispositions
de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en
communiquant au Directeur général du Bureau international du
Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la
Constitution de l'Organisation Internationale du Travail.
La conférence générale de l'Organisation
Internationale du Travail peut également admettre des Membres dans
l'Organisation à la majorité des deux tiers des
délégués présents à la session, y compris
les deux tiers des délégués gouvernementaux
présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le
gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail son acceptation
formelle des obligations découlant de la Constitution de
l'Organisation.68(*)
B. Organes
L'Organisation permanente comprend :
1. Une conférence générale des
représentants des Membres ;
2. Un Conseil d'administration composé comme il est dit
à l'article 7 ;
3. Un Bureau international du Travail sous la direction du
Conseil d'administration.69(*)
C. Composition du Conseil
d'administration
Le Conseil d'administration sera composé de
cinquante-six personnes :
Ø Vingt-huit représentants les gouvernements,
Ø Quatorze représentants les employeurs, et
Ø Quatorze représentants les
travailleurs.70(*)
D. Caractère
international des fonctions
Les fonctions du Directeur général et du
personnel auront un caractère exclusivement international. Dans
l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le
personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement
ni d'aucune autorité extérieure a l'Organisation. Ils
s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux qui ne sont responsable qu'envers l'Organisation.71(*)
E. Fonctionnement
Ø Ordre du jour de la conférence
Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour
des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes
propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, par toute
organisation représentative vidée à l'article 3, ou par
toute organisation de droit international public, au sujet des matières
à inscrire a cet ordre du jour.
Ø Préparation des travaux de la
conférence
Le Conseil d'administration établira des règles
pour une sérieuse préparation technique et une consultation
appropriée des Membres principalement intéressées, par une
conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant
l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la
Conférence.72(*)
F. Décisions de la
Conférence
Si la Conférence se prononce pour l'adoption de
propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura
à déterminer si ces propositions devront prendre la
forme :
v D'une convention internationale ;
v Ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité
ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate
d'une convention.73(*)
G. Privilèges et
immunités
L'Organisation Internationale du Travail jouit, sur le
territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
Les délégués à la
conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le
Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent
également des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions
en rapport avec l'Organisation.74(*)
Section III Agents de la
justice-paix-travail
Nous allons décrire d'une manière brève
les agents de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail
(§3).
§1. Agents de la
justice
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de
police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et les
agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et
militaires.75(*)
A. Sont
magistrats :
Le Premier président, les Présidents et les
conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les
Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le
Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour
d'appel ; le Premier président, les Présidents et les
Conseillers de la Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle,
le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le
Président et les juges des Tribunaux de commerce ;
Le Président et les juges des Tribunaux de
Travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de
garnison ; le président et les juges des Tribunaux de paix ;
le Président et les juges des Tribunaux militaires de police.
Procureur général, les Premiers Avocats
généraux et les Avocats généraux près la
Cour de cassation ; les l'Auditeur général des forces
armées, les premiers Avocats généraux des forces
armées et les Avocats généraux des forces armées
près la Haute Cour militaire ; le Procureur général,
les Avocats généraux et les Substituts du procureur
général près les Cour d'Appel ; l'Auditeur militaire
supérieur, les Avocats généraux militaires et les
Substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les Cours
militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts
et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de
grande instance ; l'Auditeur militaire de garnison, les Premiers
substituts et substituts de l'Auditeur de garnison près les Tribunaux
militaires de garnison.76(*)
B. Sont agents de l'ordre
judiciaire
Les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des
secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire des
Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils
sont tous régis par le statut du personnel de carrière des
services publics de l'Etat.77(*)
C. Les agents de la police
judiciaire des Parquets
Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers
de la police judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes
les infractions et sur tout le territoire de la République.78(*)
D. Sont officiers de police
judiciaire
Ceux auxquels cette qualité est conférée
par la loi ou arrêté du ministre ayant la justice dans ses
attributions. Le ministre ayant la justice dans ses attributions peut par
arrêté conférer la qualité d'officier de police
judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission
générale à une catégorie d'agents des services
publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou
privées. L'arrêté détermine la compétence
matérielle et territoriale.79(*)
§2. Les Agents de la
paix
Nous allons ici présenter les deux types d'agents de
paix qui sont :
A. Pouvoirs publics
Par pouvoirs publics, il faut entendre les gouvernants qui
assurent la cohésion et la concorde parmi les individus membres de
l'Etat en modelant leurs comportements grâce aux institutions, aux lois,
aux règlements, aux décisions politiques et administratives,
d'une part, et qui assurent la sécurité extérieure des
individus membres de l'Etat et l'intégrité du territoire de
l'Etat grâce à l'armée, à la police, aux conventions
et accords passés avec les gouvernements des autres Etats.80(*)
B. Citoyens
Individu jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il
relève, des droits civils et politiques.81(*)
§3. Agents du travail
Sont agents du travail les deux parties contractantes du
contrat du travail qui sont le travailleur et l'employeur.
A. Travailleur
Toute personne physique en âge de contracter, quels que
soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s'est
engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une
personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d'un
contrat de travail.
B. Employeur
Toute personne physique ou morale, de droit public ou
privé, qui utilise les services d'un ou de plusieurs travailleurs en
vertu d'un contrat de travail.82(*)
Au terme de ce premier chapitre, rappelons que nous avons
traité trois sections, qui premièrement nous présente la
naissance et l'évolution de la justice-paix-travail ;
deuxièmement la place au niveau international ; et
troisièmement les agents. Qui nous permettent de mieux comprendre la
justice-paix-travail d'une manière générale.
Ainsi, tout compte fait, nous passons à notre
deuxième chapitre pour parler de la justice-paix-travail en R.D.Congo,
dont l'intitulé dans la page suivante.
CHAPITRE II : NATURE
JURIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Dans notre deuxième chapitre, nous allons nous
appesantir d'une part du Droit positif congolais, d'autre part des principes et
conditions d'exercice et enfin de modalités de gestion de
justice-paix-travail.
SECTION I : DROIT
POSITIF CONGOLAIS
Le Droit positif est constitué par l'ensemble es
règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté
internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source.
C'est le droit « pose », le droit tel qu'il existe
réellement.83(*)
Ainsi voici d'une manière générale le Droit positif
congolais, le cadre juridique de la justice de la RDC (§1), de la paix
(§2), et du travail (§3).
§1. Cadre juridique de la
justice de la R.D.C
Le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux
qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil
d'Etat, la Haute cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et
militaires, tel que stipule l'article 149 de la Constitution. Nous parlerons
que des juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le
contrôle de la Cour de cassation.
A. Organisation et le
fonctionnement
Voici de la manière dont s'organise et fonctionne la
justice en RDC.
1. Des tribunaux de paix
Ø Du ressort
Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque
territoire, ville et commune. Toutes, il peut être créé un
seul Tribunal de paix, pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.
Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés
par décret du Premier ministre.84(*)
Il peut être créé dans le ressort d'un
tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges
et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la
justice dans ses attributions.85(*)
Ø De la composition et de l'organisation
Le Tribunaux de paix est composé d'un Président
et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est
remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre
de nominations.86(*)
Le tribunal de paix siège au nombre de trois en
matière répressive, d'un seul en matière civile.
Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire
application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des
notables du lieu désigné par le Président de la
juridiction.87(*)
Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut
être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix
siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère
public.88(*)
2. Des Tribunaux de grande instance
Ø Du ressort
Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans
chaque ville. Toutefois, il peut être installé un seul Tribunaux
de grande instance pour deux ou plusieurs territoires. Le siège
ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par le décret
du Premier ministre.89(*)
Ø De la composition et de l'organisation
Le Tribunal de grande est composé d'un président
et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est
remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre
de nominations.90(*)
Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois
juges. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande
instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne
permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut
assumer, au titre de juge , sur réquisition motivée du Procureur
de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de
grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidante
en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du
parquet militaire près cette juridiction.91(*)
3. Des Cours d'appel
Ø Du ressort
Il existe une ou plusieurs Cours d'appel dans chaque province
et dans la Ville de Kinshasa. Le siège ordinaire et le ressort de la
Cour d'appel sont fixés par décret du Premier ministre.92(*)
Ø De la composition et de l'organisation
La Cour d'appel est composée d'un Premier
président, d'un ou plusieurs Présidents et de Conseillers. En cas
d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par
le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de
nominations.93(*)
La Cour d'appel siège au nombre de trois membres.
Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions
prévues au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale.94(*)
4. De la Cour de cassation
Ø Du ressort
Il existe une Cour de cassation dont le siège ordinaire
est établi dans la capitale de la République Démocratique
du Congo. Le ressort de la Cour s'étend sur l'ensemble du territoire
national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires sont placés sous
son contrôle.95(*)
Ø De la composition et de l'organisation
La Cour de cassation comprend un Premier président, des
Présidents et des Conseillers. LE Premier président de la Cour de
cassation est chargé de l'administration. Il fixe par ordonnance son
règlement intérieur.96(*)
Les dispositions de l'Art.20 alinéa é se la
présente loi organique sont applicables mutatis mutandis à la
Cour de cassation. Le greffe est dirigé par un Greffier en chef celui-ci
a le grade de Secrétaire général de l'Administration
publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers.97(*)
5. Des dispositions communes
Ø Des greffiers et des huissiers
Le greffier assiste le juge dans les actes et
procès-verbaux de son ministère. Il les signe avec lui.98(*) Le greffier garde les minutes,
registres et tous les afférents à la juridiction près
laquelle il est établi. Il délivre les grosses,
expéditions et extraits des arrêts ou jugements et ordonnances,
écrits ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse
acte de diverses formalités dont l'accomplissement doit être
constaté. En cas d'absence ou d'empêchement, le greffier est
remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute
personne majeure assumée par le juge.99(*)
Les huissiers sont chargés du service intérieur
des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits. Le
Président de la juridiction désigne les huissiers parmi les
agents de l'ordre judiciaire mis à sa disposition.100(*)
B. De la compétence
judiciaire
Nous examinons la compétence matérielle (1), et
la compétence territoriale (2), ensuite la compétence personnelle
(3).
1. Compétence
matérielle
En matière pénale, c'est le taux de la peine (la
gravite de l'infraction) qui détermine le tribunal compétent
matériellement.101(*)
En matière civile, c'est la nature ou le montant de la
demande qui détermine le tribunal compétent
matériellement.102(*)
a. Compétence matérielle
des Tribunaux de paix
Nous traitons, ici la compétence matérielle en
matière pénale et en matière civile de tribunaux des
paix.
Ø De la compétence matérielle en
matière pénale
Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables
au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.
Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du
taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun
recours.103(*)
Ø De la compétence matérielle en
matière civile
Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation
portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels
régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse
pas deux millions cinq mille francs congolais. Quelle que soit la valeur du
litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à
défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance,
là où les tribunaux de paix ne sont pas installées,
peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en
matière civile ou commerciale.104(*)
b. Compétence matérielle
des Tribunaux des grandes instances
Nous traitons, ici la compétence matérielle en
matière pénale et en matière civile de tribunaux des
grandes instances.
Ø De la compétence matérielle en
matière pénale
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions
punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine
excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent
en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les
Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints
ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les
Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l'Art.86 de
la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel
des jugements rendus par les tribunaux de paix. Les jugements rendus en premier
ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et
d'appel.105(*)
Ø De la compétence matérielle en
matière civile
Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les
constations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix, le
Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le
défenseur fait acter son accord exprès par le greffier. Les
tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes
décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des
tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers.
Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques. Les
tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des jugements rendus en
premier ressort part les tribunaux de paix.106(*)
c. Compétence matérielle
des Cours d'appel
Nous traitons, ici la compétence matérielle en
matière pénale et en matière civile des Cours d'appel.
Ø De la compétence matérielle en
matière pénale
Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus
en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de
commerce. Elles connaissent également, au premier degré :
1) Du crime de génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur
compétence et de celle des tribunaux de grande instance ;
2) Des infractions commises par les membres de
l'assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires
adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des
services publics de l'Etats et les dirigeants des établissements ou
entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grande
équivalent.
Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour
d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les
infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus
proche de celui de la Cour au sein de laquelle il exerce ses
fonctions.107(*)
Les arrêts rendus au premier degré par les Cours
d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.108(*)
Ø De la compétence matérielle en
matière civile
Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus
en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
commerce et les tribunaux du travail.109(*)
d. Compétence matérielle
du Cour de cassation
Nous traitons, ici la compétence matérielle en
matière pénale et en matière civile de Cour de
Cassation.
Ø De la compétence matérielle en
matière pénale
La Cour de cassation connait en premier et dernier ressort des
infractions commises par :
1. Les membres de l'Assemblée Nations et du
Sénat ;
2. Les membres du Gouvernement autres que le Premier
Ministre ;
3. Les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du
Parquets près cette Cour ;
4. Les membres de la Cour de cassation et ceux du Parquet
près cette Cour ;
5. Les membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet
près ce Conseil ;
6. Les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet
près cette Cour ;
7. Les Premiers Présidents des Cours d'appel et des
Cours administrations d'appel ainsi que les Procureurs Généraux
près ces Cours ;
8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les
Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées
provinciales.110(*)
La Cour de cassation connait aussi de l'appel des arrêts
rendus au premier degré par les Cours d'appel. La Cour de cassation
connait des pourvois pour violation des, traités internationaux
dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre
les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et
tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.111(*)
La Cour de cassation connait, en outre, des prises à
partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des
demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou
juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du
même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois
ordonnés après une deuxième cassation parla Cour de
cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du
Ministre ayant la Justice dans ses attributions.112(*)
Ø De la compétence matérielle en
matière civile
La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation
pour violation des traités internationaux dûment ratifiés,
des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières
civile, commerciale et sociale.113(*)
2. Compétence
territoriale
Procédure pénale, c'est l'aptitude d'une
juridiction pénale à connaitre d'une infraction en fonction d'une
circonstance de lieu.114(*).
Procédure civile, c'est les règles de
compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux
d'une même catégorie, répartis sur le territoire, celui qui
devra connaitre de l'affaire.115(*)
Ø En matière pénale
Sont compétents le juge du lieu ou l'une des
infractions a été commise, de la résidence du
prévenu et celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies
conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal
compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est
compétent pour juger toutes les autres. La disjonction des poursuites au
cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents
territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi
le premier est préféré aux autres.116(*)
Ø En matière civile
Le juge du domicile ou de la résidence du
défenseur est seul compétent pour connaître de la cause,
sauf les exceptions établis par des dispositions spéciales. S'il
y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du
demandeur, devant le juge du domicile ou de la résidence de l'un
d'eux.117(*)
3. Compétence
personnelle
En principe, le problème de la compétence
personnelle ne se pose qu'en matière de privilège des
juridictions. 118(*)
§2. Cadre juridique de la
paix en R.D.C
Le règlement extrajudiciaire peut
être effectué par des procédés divers de mesures
alternatives aux poursuites, on trouve :
A. Le rappel à la
loi
Il s'agit de faire prendre conscience à l'auteur de
l'infraction qu'il a commis un acte illégal et de lui faire
connaître les risques qu'il encourt en cas de récidive. Cette
mesure concerne les procédures où il n'y a pas de victime
(ex : port d'arme prohibé, non-port du casque pour un
motocycliste...).119(*)
B. Le classement sous
condition
C'est un rappel à la loi et une proposition de
réparation du préjudice qui pourra aboutir au classement sans
suite de la plainte à condition que l'auteur satisfasse à la
mesure comme :
· L'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou
professionnelle. Ex : un usager de stupéfiant sera orienté
vers un organisme spécialisé pour envisager des soins ;
· La régularisation au regard de la loi ou des
règlements. Ex : demandé à un automobiliste d'assurer
son véhicule ;
· La réparation du préjudice. Ex :
indemniser la victime d'une dégradation de biens, rembourser la chose
volée...120(*)
C. La composition
pénale
Pour certaines infractions, le procureur peut proposer
à l'auteur d'exécuter une ou plusieurs obligations, telles le
versement d'une amende dite « de composition », la remise
du permis de conduite ou de chasser, le dessaisissement au profit de l'Etat du
produit de l'infraction ou de la chose qui a servi à la commettre.
Cette mesure concerne les personnes reconnaissant avoir commis
une ou plusieurs infractions. Les sanctions acceptées font l'objet d'une
requête du procureur de la République au président du
tribunal pour être validée avant leur exécution.121(*)
D. La médiation
pénale
Elle est proposée pour traiter les infractions
liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du travail. Bien,
que s'inscrivant dans le champ pénal et sous l'autorité du
procureur, la médiation fait appel davantage à un processus
qu'à une procédure.
Processus non obligatoire, elle suppose l'acceptation des deux
parties et doit permettre d'apaiser les tensions à long terme. Elle
requiert un tiers, sans pouvoir, neutre, indépendant. Ce dernier tente
d'établir ou de rétablir une communication entre les partenaires
d'un conflit, sans chercher à dire le droit mais simplement en le
respectant. Il est là pour donner un espace de paroles aux deux parties
pour qu'elles puissent trouver un terrain d'entente.122(*)
E. La médiation
réparation
Cette mesure concerne les mineurs, auteurs d'infractions
pénales. Il s'agit de rappeler la loi, d'informer sur les sanctions
prévues en cas de récidive et de mettre en place une
réparation en faveur de la victime (nettoyage du tag...) ou une action
d'intérêt collectif (travail dans une association
humanitaire...).
Les mineurs et leurs parents sont reçus par un
délégué du procureur. Un travailleur social assure le
suivi éducatif de la mesure, qui est proposée pour traiter les
infractions liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du
travail.123(*)
F. La conciliation
La conciliation est une procédure utilisée par
des personnes désireuses d'arriver à un règlement amiable.
Elle est en principe gratuite.
Elle peut parfois être érigée en
préalable à une procédure judiciaire. C'est le cas en RDC,
où elle est principalement prévue en matière de travail et
de divorce. En matière de travail, aucun conflit ne peut être
porté devant les juridictions de travail s'il n'a pas été
porté à la connaissance de l'inspecteur du travail. En
matière de divorce, la loi n°87-010 du 1er août
1987 portant Code de la famille impose la procédure de la conciliation
pour les époux qui font valoir leur volonté de mettre fin
à leur union conjugale.124(*)
§3. Cadre juridique du
Travail en R.D.C
Le nouveau Code du Travail est le fruit de cette relecture et
vise à atteindre ses vocations essentielles : régulation
juridique, équilibrage des rapports sociaux en vue d'une plus grande
justice sociale et développement économique. Le
législateur veut en effet qu'il soit un instrument de réforme
sociale, destiné à assainir les milieux du travail, à
promouvoir l'expansion de l'emploi, à affermir les relations
professionnelles, à rétablir le droit au travail et la
liberté d'entreprendre, à susciter un puissant élan de
solidarité nationale et à réhabiliter la dignité de
la femme et de l'homme congolais au travail.
A. Organisation des
tribunaux du travail
Le tribunal du travail est organisé de la
manière que voici :
1. Ressort
Le ressort du Tribunal du Travail couvre celui du Tribunaux
de Grande instance dans lequel il a son siège.125(*)
2. Composition
Le Tribunaux du Travail est composé d'un
Président, des juges et des juges-assesseurs.
Le Président et les juges sont désignés
par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions parmi les juges du
Tribunal de Grande instance. Les juges-assesseurs sont désignés
pour un mandat de deux ans par le Ministre ayant le Travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions sur base des listes
proposées par les organisations professionnelles des employeurs et des
travailleurs.126(*)
Le Tribunal du Travail siège au nombre de trois
membres, à savoir : un Président magistrat de
carrière et deux juges-assesseurs dont l'un représente les
employeurs et l'autre les travailleurs suivant un roulement établi par
le Chef de la juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement, le
Président est remplacé par le juge venant en ordre utile dans
l'acte de désignation du Ministre ayant la Justice dans ses
attributions. Il y a dans chaque Tribunal du Tribunal un greffier et un
huissier assistés d'un ou de plusieurs adjoints tous
désignés par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.
Le Tribunal du Travail siège avec l'assistance d'un greffier et le
concours d'un officier du Ministère public.127(*)
B. Compétence des
tribunaux du travail
Ici, nous allons parler de nature de litiges que peuvent
connaitre les tribunaux du travail.
1. Litiges du Travail
Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges individuels
survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du
contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et
de la réglementation du travail et de la prévoyance
sociale.128(*)
Les Tribunaux du Travail connaissent aussi des conflits
survenus entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre de
membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail
lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne la bonne marche de
l'entreprise ou la paix sociale.129(*)
2. Tribunal du Travail compétent
pour connaître les litiges du Travail
Le Tribunal du lieu du travail est le seul compétent
sauf dérogation intervenue à la suite d'accords internationaux.
Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le
travailleur se trouve au lieu d'engagement ou au siège de l'entreprise,
le Tribunal du Travail de ce lieu devient compétent. Lorsqu'un conflit
de travail affecte un ou plusieurs établissements situés dans
plusieurs districts d'une même province, le Tribunal du Travail
compétent est celui du chef lieu de la province. Lorsqu'un conflit
collectif de travail de travail affecte plusieurs établissements d'une
même entreprise ou plusieurs établissements situés dans
plusieurs provinces, le Tribunal de Travail compétent est celui de
Kinshasa/Gombe. En toute cause, les juges-assesseurs doivent être
étrangers à l'entreprise ou aux entreprises affectées par
le litige individuel ou par le conflit collectif de travail.130(*)
Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont
susceptibles d'opposition et d'appel dans les mêmes conditions qu'en
matière civile. L'opposition est faite devant la juridiction qui a rendu
le jugement par défaut. L'appel est relevé devant la Cour
d'Appel. Toutefois, en cas de force majeure dûment justifiée,
d'appel peut être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement. Le greffier en avise immédiatement le greffier de la
juridiction d'appel. Les Tribunaux du Travail connaissent de l'exécution
de toutes décisions rendues en matière du travail.131(*)
SECTION II :
PRINCIPES ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL
Nous allons parler de principes de la justice-paix-travail
(§1), des conditions (§2), ensuite des droits et obligations des
parties (§3).
§1. PRINCIPES
Nous allons citer, quelques principes de la justice (A), de la
paix (B), et du travail (C).
A. Justice
Ainsi voici quelques principes de la justice, que nous avons
ciblée :
1. Les principes de justice de la
Constitution
Que sont :
Ø La liberté individuelle est garantie. Elle est
la règle, la détention l'exception.
Ø Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et
dans les formes qu'elle prescrit.
Ø Nul ne peut être poursuivi pour une action ou
omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est
commise et au moment des poursuites.
Ø Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au
moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Ø Il ne peut être infligé de peine plus
forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise.
Ø La peine cesse d'être exécutée
lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement : 1. Elle
est supprimée ; 2. Le fait pour lequel elle était
prononcée, n'a plus le caractère infractionnel.
Ø La responsabilité pénale est
individuelle.
Ø Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui.
Ø Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif.132(*)
Ø Toute personne arrêtée doit être
immédiatement informée de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit
être immédiatement informée de ses droits.
Ø La personne gardée à vue ne peut
excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la
personne gardée à vue doit être relâchée ou
mise à la disposition de l'autorité judiciaire
compétente.
Ø Tout détenu doit bénéficier d'un
traitement qui préserve sa vie, sa sante physique et mentale ainsi que
sa dignité.133(*)
2. Les principes généraux
du droit
Les principes généraux sont des principes
directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de
la loi. Souvent, les principes généraux du droit sont contenus
dans les adages.
Ø Le pénal tient le civil en
l'état ;
Ø Nemo censetur ignorare legem : Nul
n'est censé ignorer la loi;
Ø In dubio pro reo : Le doute doit
profiter au prévenu ;
Ø Electa una via, non datur recursus ad
alteram : Lorsqu'on est engagé dans une voie, on ne peut plus
renoncer ;
Ø Actori incumbit probatio : La preuve
incombe au demandeur ;
Ø Res judicita pro veritate habetur : La
chose jugée est tenue pour la vérité ;
Ø Nemo judex in re sua : Personne ne juge
sa propre cause ;
Ø Acto sequitur forum rei : Le demandeur
doit porter son action devant le tribunal du défendeur.134(*)
A. Paix
Ainsi voici quelques principes de la paix, ciblé par
nous :
1. Les principes de la
Déclaration de Philadelphie
Convaincue que l'expérience a pleinement
démontré le bien-fondé de la déclaration contenue
dans la Constitution de l'Organisation internationale du travail, et
d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que
sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que :
Ø Tous les êtres humains, quelles que soient leur
race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales ;
Ø La réalisation des conditions permettant
d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute
politique nationale et internationale ;
Ø Tous les programmes d'action et mesures prises sur le
plan national et international, notamment dans le domaine économique et
financier, doivent être appréciés de ce point de vue et
acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature
à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental ;
Ø Il incombe à l'Organisation internationale du
travail d'examiner et de considérer à la lumière de cet
objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes
d'action et mesures d'ordre économique et financier ;
Ø En s'acquittant des tâches qui lui sont
confiées, l'Organisation internationale du travail, après avoir
tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a
qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes
dispositions qu'elle juge appropriées.135(*)
2. Les principes selon KANT
Que sont :
Ø La liberté ;
Ø L'égalité ;
Ø La fraternité.136(*)
B. Travail
Ainsi voici quelques principes, ciblé par
nous :
1. Les principes de la
Déclaration de Philadelphie
La Conférence affirme à nouveau les principes
fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à savoir
notamment :
Ø Le travail n'est pas une marchandise ;
Ø La liberté d'expression et d'association est
une condition indispensable d'un progrès soutenu ;
Ø La pauvreté, ou qu'elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous ;
Ø La lutte contre le besoin doit être
menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par
un effort international continu et concerté dans lequel les
représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur
un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent
à de libres discussions et à des décisions de
caractère démocratique en vue de promouvoir le bien
commun.137(*)
2. Les principes concernant les droits
fondamentaux
Sont :
Ø La liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective ;
Ø L'élimination de toute forme de travail
forcé ou obligatoire ;
Ø L'abolition effective du travail des
enfants ;
Ø L'élimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession.138(*)
3. Les principes de la Constitution
Que sont :
Ø L'Etat garantit la liberté d'association.
Ø la liberté syndicale est reconnue et
garantie.
Ø Le droit de grève est reconnu et
garanti.139(*)
§2. CONDITIONS
Dans ce paragraphe, nous avons présenté les
conditions de la justice (A), de la paix (B), et du travail (C).
A. Justice
La justice n'est faite que par les modalités de saisine
du tribunal légales. Il existe six modalités pour saisir
valablement un tribunal répressif :
1. La citation à
prévenu
La citation à prévenu est la voie ordinaire pour
saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification
faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites.
Elle est faite par le ministère public, le greffier ou
l'huissier.140(*)
2. La citation directe
La victime d'une infraction peut directement saisir le
tribunal répressif d'une demande de réparation du
préjudice subi par le fait de l'infraction. Afin de permettre aux
parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs
prétentions, la citation doit être signifiée en forme
d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier ou officier du
ministère public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi
que la date à laquelle il a effectué la signification.141(*)
3. La comparution volontaire
L'on peut difficilement se représenter le cas d'un
délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le
tribunal réclamer le juste châtiment de son infraction. En
réalité, la comparution volontaire est souvent
réalisée pour couvrir les irrégularités de forme
d'exploit (mention incomplète de la citation, non respect des
délais). Elle est aussi utilisée pour justifier une extension de
la saisine du tribunal. En effet, il est généralement de
l'intérêt du prévenu qui a répondu à la
citation que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de
retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure
de citation régulière.142(*)
4. La saisine d'office
En droit congolais, il existe plusieurs possibilités
pour une juridiction de se saisir d'office. L'Ord-loi n°70/012 du mars
1970 qui l'organise prévoit du point de vue de la procédure qu'en
ce cas, l'infraction peut être jugée séance tenante. C'est
donc une question d'appréciation et non pas d'opportunité de
juger mais de l'appréciation juridique consistant pour le tribunal
à examiner si l'infraction ainsi commise rentre ou pas dans le cadre de
sa compétence matérielle, si le tribunal décide de juger
séance tenante cette infraction.143(*)
5. Sommation
La citation peut être remplacée par une simple
sommation verbale faite à une personne par l'officier du
ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra
connaître de la cause. La sommation fait connaître le lieu et le
moment de la comparution devant le tribunal. La sommation à
prévenu lui fait de plus en plus connaître la nature, la date, et
le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Peuvent
être sommés :
· La partie lésée ;
· Les témoins ;
· Le prévenu ;
· La partie civilement responsable.
· La validité de la sommation est
subordonnée à une caution.
Les faits soumis à la juridiction doivent être
punissables d'une peine de prison ne dépassant pas cinq ans ou d'une
simple amende.144(*)
6. La conduite immédiate du
délinquant
Cette modalité particulière de saisine du
tribunal s'applique pour la procédure accélérée du
jugement des infractions intentionnelles flagrantes.145(*)
B. Paix
Chaque situation présente ses propres défis.
Cependant, l'expérience montre que pour arriver à une paix
durable il faut qu'il y ait des progrès dans au moins quatre domaines
cruciaux :
1. Restauration de la capacité de l'Etat à
assurer la sécurité et à maintenir l'ordre
public ;
2. Renforcement de l'Etat de droit et du respect des droits de
l'homme ;
3. Appui à la création d'institution politiques
et mise en place de processus participatifs légitimes ; et
4. Promotion du redressement et du développement
économique et social, y compris le retour et la réinstallation
des personnes déplacées et des réfugiés
déracinés par le conflit.146(*)
C. Travail
Voici les conditions du Travail en Droit positif Congolais
dont la teneur suit
1. La durée du travail
Dans tous les établissements publics ou privés,
même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du
travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, quelle que
soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut
excéder quarante-cinq heures par semaine et neuf heures par jour. Elle
doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient
sur les lieux de travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment
où les prestations cessent, conformément aux horaires
arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement
d'entreprise.
Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur
pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est
inhérent au travail. Les heures effectuées au-delà de la
durée légale du travail sont considérées comme
heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de
salaire.147(*)
2. Du repos hebdomadaire et des jours
féries légaux
Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période
de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives.
Ce repos doit être accordé autant que possible, en même
temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le
dimanche.148(*)
3. Du travail de nuit
Le travail de nuit est celui exécuté entre 19
heures et 5 heures. Il doit être payé avec majoration, sans
préjudice des dispositions relatives au paiement des heurs
supplémentaires.149(*)
4. Du travail des femmes, des enfants et
des personnes avec handicap
Des arrêtés du Ministre du Travail et de la
prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil Nation du Travail,
fixent les conditions de travail des femmes, des enfants et des personnes avec
handicap et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont
interdits.
La maternité ne peut constituer une source de
discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier, interdit
d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test
de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non
l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement
ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque
reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de
l'enfant.150(*)
5. Du logement et de la ration
alimentaire
En cas de mutation ou d'engagement en dehors du lieu d'emploi,
l'employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et
à sa famille ou, à défaut, une indemnité
conséquente.151(*)
6. Des congés
L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel au
travailleur. Le travailleur ne peut renoncer à ce congé. Le droit
au congé naît à l'expiration d'une année de services
comptée de date à date et accomplie chez le même employeur
ou un employeur substitué.152(*)
7. Des voyages et des transports
Le voyage allé est le parcours, lors de l'engagement,
du réengagement ou à l'occasion du commencement d'une
période de services, de la distance qui sépare le lieu
d'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement au lieu où
le travail doit s'exécuter. Le voyage retour est le parcours, à
l'expiration du contrat ou d'une période de services, de la distance du
lieu d'exécution du travail au lieu de l'acceptation de l'engagement ou
de la promesse d'engagement.153(*)
8. Du règlement d'entreprise
Un règlement d'entreprise est établi par
l'employeur dans tout établissement public ou privé, même
d'enseignement ou de bienfaisance.154(*)
§3. DES DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES
Nous démontrons les droits et obligations des parties,
devant la justice (A), devant la paix (B), et devant le travail (C).
A. Devant la Justice
Voici les parties devant la justice :
1. Partie civile
Voici quelques droits et obligations de la partie
civile :
a. Droits
Qui sont :
Ø Droits de recours
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.155(*)
Ø De la constitution de partie civile
La partie lésée qui a agi par voie de la
citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la
saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout
moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration
à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les
parties intéressées.156(*)
Ø Indépendance judiciaire
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.157(*)
b. Obligations
Qui sont :
v De la constitution de partie civile
Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action
publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en
réparation du dommage en se constituant partie civile.
La partie civile peut se constituer à tout moment
depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des
débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite
à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de
déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties
intéressées.158(*)
2. Partie prévenue
Voici quelques droits et obligations de la partie
prévenue :
a. Droits
Que sont :
Ø protection de la personne humaine
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.159(*)
Ø interdiction de l'esclavage
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.160(*)
Ø Interdiction de l'arrestation arbitraire
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.161(*)
Ø Indépendance judiciaire
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.162(*)
Ø Présomption d'innocence
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.163(*)
Ø Nul ne peut être ni soustrait ni distrait
contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Ø Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Ø Le droit de la défende est organisé et
garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de
se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les
niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête
policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se
faire assister également devant les services de
sécurité.164(*)
b. Obligations
Que sont :
v Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu
et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais
avancés par le trésor et à ceux exposés par la
partie civile.165(*)
3. Ministère Public
Voici quelques droits et obligations du Ministère
Public :
a. Droits
Que sont :
Ø De classer sans suite
Le classement sans suite est une décision prise par le
Ministère Public en vertu du principe de l'opportunité des
poursuites, écartant momentanément la mise en mouvement de
l'action publique.166(*)
Ø De classer par amende transactionnelle
L'article 9 du code de procédure pénale donne
à l'officier du Ministère public le pouvoir de proposer à
un inculpé, le paiement d'une amende transactionnelle et par ricochet,
de classer le dossier après paiement de cette amende.167(*)
Ø De transmettre le dossier à un autre parquet
ou juridiction
Cette décision consiste pour le magistrat du parquet
à transférer un dossier à un autre parquet ou à une
juridiction autre que les juridictions ordinaires.168(*)
Ø D'envoi du dossier en fixation d'audience
L'envoi du dossier en fixation d'audience consiste pour le
magistrat instructeur à transmettre, par requête aux fins de
fixation d'audience, le dossier au président de la juridiction
compétente pour connaitre de la cause.169(*)
b. Obligations
Que sont :
v Tenue du registre audiencier
Le registre audiencier, qui sert d'aide mémoire au
secrétaire des parquets et à l'officier du Ministère
Public siégeant à l'audience, est remis à ce dernier par
le premier avant l'audience accompagné des dossiers administratifs
figurant à l'extrait du rôle.170(*)
v Maintenir de l'ordre
Le Ministère Public veille au maintien de l'ordre dans
les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la
police de l'audience.171(*)
v De Réquisition des incidents de procédure
Dans son rôle d'organe de la loi, le Ministère
Public vérifiera s'il n'y a pas d'obstacles qui empêcheraient le
juge d'examiner le fond de la cause.172(*)
v De soutenir l'accusation
En sa qualité d'organe poursuivant, le Ministère
Public a la charge de fournir la preuve des faits reprochés au
prévenu, la preuve de leur caractère infractionnel et de leur
imputabilité au prévenu.173(*)
4. Juge
Voici quelques droits et obligations du juge :
a. Droits
Que sont :
Ø Indépendance judiciaire
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.174(*)
b. Obligations
Que sont :
v Les audiences des Cours et tribunaux sont publiques,
à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour
l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis
clos.175(*)
B. Devant la paix
Voici les parties devant la paix :
1. Pouvoir Public
Voici quelques droits et obligations du pouvoir
public :
a. Droits
Que sont :
Ø Les pouvoirs publics veillent à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ø Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans
les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes
les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et
la peine participation de la femme au développement de la nation.
Ø Ils prennent des mesures pour lutter contre toute
forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie
privée. La femme a droit à une représentation
équitable au sein des institutions nationales, provinciales et
locales.
Ø L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité
homme-femme dans lesdites institutions.176(*)
Ø Les pouvoirs publics veillent à
l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des
traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur
toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une
famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée
en crime contre l'humanité puni par la loi.177(*)
b. Obligations
Que sont :
v La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation
de la respecter et de la protéger.178(*)
v La propriété privée est sacrée.
L'Etat garanti le droit à la propriété individuelle ou
collective acquis conformément à la loi ou à la
coutume.
v Il encourage et veille à la sécurité
des investissements privés, nationaux et étrangers.
v Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité octroyée dans les
conditions fixées par la loi.
v Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une
décision prise par une autorité judiciaire
compétente.179(*)
v L'Etat garantit le droit à l'initiative privée
tant aux nationaux qu'aux étrangers.
v Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de
l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la
promotion de l'expertise et des compétences nationales.180(*)
v Le droit à un logement décent, le droit
d'accès à l'eau potable et à l'énergie
électrique sont garantis.181(*)
v L'Etat a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence
pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure
également la protection et la promotion des groupes vulnérables
et de toutes les minorités. Il veille à leur
épanouissement.182(*)
2. Citoyen
Voici quelques droits et obligations du citoyen :
a. Droits
Que sont :
Ø Egalité des hommes
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.183(*)
Ø Personnalité juridique
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.184(*)
Ø Indépendance judiciaire
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.185(*)
Ø Protection de la vie privée
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.186(*)
Ø Droit de libre circulation des personnes
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.187(*)
Ø Droit de propriété
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a
droit à la propriété. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.188(*)
Ø Liberté de conscience
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites.189(*)
Ø Liberté d'opinion et d'expression
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.190(*)
Ø Liberté de réunion et d'association
Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association.191(*)
Ø Egal accès aux fonctions publiques et
démocratiques, liberté du vote
Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivent une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.192(*)
Ø Droit à la sécurité sociale
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.193(*)
Ø Droit à la santé et à la
protection sociale
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une
assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection.194(*)
Ø Droit à l'éducation
Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.195(*)
b. Obligations
Que sont :
v Devoirs individuels, limitation des droits et
libertés
L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique. Les droits et libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.196(*)
v Le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs
publics et à toute personne.197(*)
v Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est
tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la
République.198(*)
v Tout congolais a le droit et le devoir sacré de
défendre le pays et son intégrité territoriale face
à une menace ou à une agression extérieure. Un service
militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions
fixées par la loi.199(*)
v Toute Congolais a le devoir de faire échec à
tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui
l'exerce en violation des dispositions de la présente
Constitution.200(*)
v Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses
obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a en outre le devoir de s'acquitter
de ses impôts et taxes.201(*)
v Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations
qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité
nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a en outre
le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale,
singulièrement lorsque celle-ci est menacée.202(*)
v Tout Congolais a le devoir de protéger la
propriété, les biens et intérêts publics et de
respecter la propriété d'autrui.203(*)
C. Devant le Travail
Voici les parties devant le travail :
1. Travailleur
Voici quelques droits et obligations du travailleur :
a. Droits
Que sont :
Ø Droit au travail et à une
rémunération décente liberté syndicale
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.204(*)
Ø Durée du Travail et droit au congé
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.205(*)
Ø Nul ne peut être astreint à un travail
forcé ou obligatoire.206(*)
Ø Le travail est un droit et un devoir sacrés
pour chaque Congolais.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le
chômage et une rémunération équitable et
satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine, complétée
par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de
retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé
dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de
ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.207(*)
b. Obligations
Que sont :
v Le travailleur a l'obligation d'exécuter
personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus
et au lieu convenus ;
v Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont
donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de
l'exécution du contrat ;
v Il doit respecter les règlements établis pour
l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit
exécuter son travail ;208(*)
v Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
soit à sa propre sécurité soit à celle de ses
compagnons ou des tires ;
v Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs
pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les
travailleurs placés sous ses ordres.209(*)
2. Employeurs
Voici quelques droits et obligations de l'employeur :
a. Droits
Que sont :
Ø Des retenues et des réductions sur salaire
Toutefois, les retenues ci-après sont
autorisées :
§ Retenues fiscales : taxe professionnelle ;
§ Cotisation due à l'Institut National de
Sécurité Sociale ;
§ Retenues à titre d'avances ;
§ Retenues à titre d'indemnités
compensatoires en cas de violation par travailleur de l'obligation qui lui est
faite par l'article 52 ;
§ Retenues en vue de constituer un cautionnement pour
garantir l'exécution par le travailleur de l'obligation prévue
à l'article 52.210(*)
b. Obligations
Que sont :
v L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et
ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus, il est responsable de
l'exécution du contrat de travail passé par toute personne
agissant en son nom ;
v Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le
travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de
la sécurité que de la santé et la dignité du
travailleur ;
v Il doit accorder au travailleur, désigné juge
assesseur du travail du travail, la dignité et le temps
nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.211(*)
Section III :
modalités de gestion de la justice-paix-travail
Dans cette section, nous traitons de modalités de la
gestion de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail
(§3).
§1. Modalités de
gestion de la justice
L'administration de la Justice est parmi les attributions du
ministère de la Justice, Garde des Sceaux.212(*)
A. Organe de gestion du
pouvoir judiciaire
Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de
gestion du pouvoir judiciaire.
Il élabore des propositions de nomination, promotion,
mise à la retraite, révocation, démission et de
réhabilitation de magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces
derniers. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Il
décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de
l'inamovibilité, conforment aux dispositions de l'article 150 de la
Constitution.
Il désigne, conformément à l'article 158
de la Constitution, trois membres e la Cour constitutionnelle. Il assure la
gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa
disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport
au Gouvernement. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.213(*)
B. Les structures du
Conseil supérieur de la magistrature
Sont structures du Conseil supérieur de la
magistrature :
1. L'Assemblée ;
2. Le Bureau ;
3. Les Chambres disciplinaires ;
4. Le Secrétariat permanent.
1. De l'Assemblée
générale
L'Assemblée générale est l'organe
d'orientation et de décision du Conseil supérieur de la
magistrature dans les matières relevant de sa compétence. Elle
est composée des membres énumérés à
l'article 4 de la présente Loi. Ses décisions sous forme de
résolution s'imposent au pouvoir judiciaire.214(*)
2. Du Bureau
Le Bureau est composé de :
a. Président de la Cour constitutionnelle ;
b. Procureur général près la Cour
constitutionnelle ;
c. Premier Président de la Cour de cassation ;
d. Procureur général près la Cour de
cassation ;
e. Premier Président du Conseil d'Etat ;
f. Procureur Général près le Conseil
d'Etat ;
g. Premier président de la Haute Cour
militaire ;
h. Auditeur général près la Haute Cour
militaire.215(*)
Le Bureau exécute les décisions et
recommandations de l'Assemblée générale. Il soumet
à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il
élabore le projet du Règlement intérieur du Conseil
supérieur de la magistrature. Il prépare l'avant-projet du budget
du pouvoir judiciaire. Il désigne, parmi les magistrats de
carrière, membres du Conseil supérieur de la magistrature, le
Secrétaire permanent, le Premier Secrétaire et le Deuxième
Secrétaire rapporteur. Il donne les avis du Conseil supérieur de
la magistrature en matière de recours en grâce.il donne les avis
du Conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en
grâce. Il transmet les propositions de promotion. Il fait rapport
à l'Assemblée générale. Il dresse un rapport annuel
d'activités du Conseil supérieur de la magistrature publié
au journal officiel.216(*)
3. Des Chambres disciplinaires
Le Conseil supérieur de la magistrature est la
juridiction disciplinaire des magistrats.217(*) La décision du Conseil supérieur de la
magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du
Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est
faite conformément au droit commun.218(*)
4. Du Secrétariat permanent
Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans
l'administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet,
il a notamment pour tâche de :
a. Gérer les dossiers des magistrats ;
b. Préparer les travaux des autres structures et en
conserver les procès-verbaux et les archives ;
c. Tenir à jour le jour le fichier
général des magistrats.
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier
Président de la Cour de cassation dans l'ordonnancement du budget du
pouvoir judiciaire.219(*)
C. Finances
Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget propre
géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Le
Premier président de la Cour de cassation en est
l'ordonnateur.220(*)
Les prévisions budgétaires des différents
ordres juridictionnels sont élaborées sous la
responsabilité respective du Président de la Cour de cassation,
du Premier Président du Conseil d'Etat, du Premier Président de
la Haute Cour militaire. Elles sont transmises au Bureau du Conseil
supérieur de la magistrature qui les consolide dans un projet de budget
du pouvoir judiciaire. Ce projet est transmis, après adoption, au
Gouvernement, à la diligence du Président du Conseil
supérieur de la magistrature.221(*)
§2. Modalités de
gestion de la paix
Le maintien de l'ordre public, de la sécurité
publique et protection des personnes et de leurs biens ; politique
d'administration du territoire font partir des attributions spécifiques
du Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires
Coutumières.222(*)
A. Police nationale
La police nationale est chargée de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes et
de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi
que de la protection rapprochée des hautes autorités. 223(*)
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la
Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national
dans le respect de la présente Constitution et des lois de la
République.224(*)
La Police nationale est soumise à l'autorité
civile locale et est placée sous la responsabilité du
ministère qui a les affaires intérieures dans ses
attributions.225(*)
B. Forces
armées
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la
force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Elles ont
pour mission de défendre l'intégrité du territoire
national et les frontières. Dans les conditions fixées par la
loi, elles participent, en temps de paix, au développement
économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des
personnes et de leurs biens.226(*)
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont
au service de la Nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute
trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont
apolitiques et soumises à l'autorité Civile.227(*)
§3. Modalités de
gestion du travail
L'administration du Travail est parmi les attributions du
Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale.228(*)
A. De l'administration du
Travail
L'Administration du travail est chargée sous
l'autorité du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale
dans ses attributions, d'assurer dans le domaine du travail, de l'emploi, de la
formation et de conseil, de coordination et de contrôle.
1. Mission
Sont :
a. Elaborer tous projets de textes législatifs ou
réglementaires intéressant la condition des travailleurs, les
rapports professionnels, l'emploi et le placement des travailleurs, la
formation et le perfectionnement professionnels et la prévoyance
sociale ;
b. Conseiller, coordonner et contrôler les services ou
organismes concourant à l'application de la législation et la
réglementation du travail et de la prévoyance sociale ;
c. Réunir et tenir à jour les données
statistiques relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux
opérations de prévoyance sociale ;
d. Suivre les relations avec les autres Etats et les
Organisations Internationales en ce qui concerne les questions de travail, de
l'emploi, de la promotion et de la prévoyance sociale ;
e. Veiller à l'application de la législation et
de la réglementation concernant les matières
énoncées à l'alinéa 1 du présent
article ;
f. Eclairer de ses conseils et de ses recommandations les
employeurs et les travailleurs ;
g. Réaliser, en collaboration avec les
autorités, la meilleure organisation possible du marché de
l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à
assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à
développer et à utiliser pleinement les ressources
productives ;
h. Faire respecter par tout employeur, personne physique ou
morale, de droit public ou privé, de nationalité congolaise ou
étrangère, l'interdiction formelle d'avoir dans les effectifs de
son personnel plus de 15% des nationalité
étrangère.229(*)
2. La composition
L'Administration du Travail comporte :
Ø Des services centraux auprès du
Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions ;
Ø Des services provinciaux et locaux.230(*)
B. De l'Inspection du
Travail
Nous avons fait allusion à la mission et composition de
l'inspection du travail.
1. L'Inspection du Travail a pour
mission de :
Que voici :
a. Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être,
à l'emploi des femmes, des enfants des personnes avec handicap, aux
conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application
des conventions collectives, à la représentation du personnel et
d'autres matières connexes ;
b. Fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
c. Donner des avis sur les questions relatives à
l'établissement ou à la modification des installations
d'entreprises et d'organismes soumis à une autorisation
administrative ;
d. Porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus que
révélerait l'application des dispositions légales et qui
ne sont pas couverts par celles-ci.231(*)
2. Composition
L'Inspection Générale du Travail
comporte :
Ø La Direction de l'Inspection Générale
du Travail au service central ;
Ø Des Inspection provinciales et locales.232(*)
C. De l'Emploi
1. Définition
L'Emploi est toute activité non illicite pouvant
procurer à un individu les revenus nécessaires pour satisfaire
à ses besoins essentiels.233(*)
Le Ministère ayant le Travail et la prévoyance
Sociale dans ses attributions applique la politique nationale de l'emploi au
travers de la Direction de l'Emploi et de l'Office National de
l'Emploi.234(*)
2. De la Direction de l'Emploi
La Direction de l'Emploi a pour mission essentielle de
contribuer à la conception, à la définition et à
mise en oeuvre de la politique de l'emploi.
Elle est chargée notamment de :
Ø Faire la synthèse périodique sur la
situation de l'emploi et sur son évolution ;
Ø Préparer des textes réglementant
l'emploi, le placement et l'orientation professionnelle ;
Ø Préparer des accords techniques avec des pays
étrangers ;
Ø Assurer le contrôle de l'emploi des nationaux
et des étrangers ;
Ø Connaître et réglementer l'emploi du
secteur structuré urbain et rural.235(*)
D. De la Commission
Nationale de l'Emploi des Etrangers
La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers a comme
mission générale de statuer sur la délivrance des cartes
de travail pour étrangers. A cet effet, elle statue sur la demande
d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour
étrangers et conseille le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions sur les mesures susceptibles
d'améliorer la législation protégeant la main-d'oeuvre
nationale contre la concurrence étrangère.236(*)
CHAPITRE III : ESSAIE
CRITIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN RDC ET RECOMMANDATIONS
Section I : Situation
de la justice-paix-travail face aux citoyens congolais
Dans cette section, nous parlons de la justice face aux
citoyens (§1), la paix face aux citoyens (§2), et le travail face aux
citoyens congolais (§3).
§1. Justice face aux
citoyens congolais
Voici la situation de la population congolaise dans quelques
exemples :
A. Quelques cas de la
division provinciale de droits humains
Que sont :
Ø Objet : Plaintes pour injures dans les ateliers
de l'Entreprise MECELCO, par le directeur technique, monsieur
Jérôme MIKULA, à Lubumbashi le 28.11.2013. le service
technique MECELCO, expéditeur monsieur Richard MUKADI KAYANZ, matricule
13005, entretien électrique.
Ø Objet : Recommandation de madame MWASI MUKE
Léonie en état d'indigence voir cote 1, victime d'atteintes
à l'intégrité physique caractérisées par les
coups et blessures infligés à la requérante en avril 2013
par son partenaire du nom de MUTOMBO KADINGI, et dénonciation
calomnieuse à charge de la requérante de la part dudit
partenaire.237(*)
B. Quelques cas du Rapport
annuel 2012 de l'ACAJ
Que sont :
Ø Le droit à l'égalité des droits
est reconnu à tous les citoyens par l'article 1er de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et l'article 12 de la
Constitution. Ces dispositions garantissent l'égalité et la
protection en droit et en obligations. Ce principe n'est pas respecté en
RDC. En effet, c'est la position politique, l'appartenance tribale ou ethnique
au groupe qui détient le pouvoir et la situation financière qui
déterminent l'accès à la justice. C'est ainsi que les
plaintes déposées contre certains membres de la famille
présidentielle pour divers abus, anciens premier ministre et ministres,
gouverneurs de province, des officiers des FARDC ne sont pas examinées
par la justice. Si dans certains cas il y a eu début d'instruction,
celle-ci s'est limitée aux actes mineurs avant d'être
classée sans suite. C'est le cas des plaintes et dénonciation
dirigées contre les autorités politico administratives,
militaires, des services de sécurité, des responsables des
entreprises publiques et services étatiques générateurs
des recettes.....238(*)
Ø Les opérateurs économiques qui se
distinguent par l'importation des produits pharmaceutiques et alimentaires
périmés, bien que dénoncés par les medias, qui
exploitent et exportent illégalement les ressources minières,
polluent gravement l'environnement ne sont pas inquiétés par la
justice.239(*)
Ø En date du 31 janvier 2012, le Parquet
général de Lubumbashi a empêché la tenue d'une
audience pénale par le Tribunal de paix de Lubumbashi, qui devrait
examiner les plaintes, inscrites sous RP 5235, de plus de 200 victimes de
démolition arbitraire des maisons sur ordre du Maire de la Ville de
Lubumbashi. L'action que ces victimes tendant à obtenir des mesures
conservatoires muent sous RA 297 devant la Cour d'Appel de Lubumbashi a
été déclarée sans objet sans motivation
sérieuse. Le parquet général n'a jamais ouvert des
poursuites pénales contre les auteurs de ces destructions
méchantes. L'action en suspicion légitime lancée par les
parties afin d'obtenir la délocalisation du dossier RP 5235 vers un
autre Tribunal de paix se trouvant dans le ressort d'une autre Cour d'Appel n'a
jamais connu de suite au niveau de la Cour Suprême de Justice depuis
bientôt une année.240(*)
Ø Le 24 avril 2012, les huissiers NKULU et Pierrot
NGOIE KABALE, du greffe d'exécution du Tribunal de Grande instance de
Lubumbashi ont été empêchés d'exécuter la
décision RCA 14.182 ordonnant le déguerpissement des occupants de
l'immeuble situé au n° 92 de l'avenue Abbé KAOZI, commune de
Lubumbashi par un groupe de policiers envoyés par le Ministre DIKANGA
KAZADI.241(*)
Ø Le Président du Tribunal de Grande instance de
Lubumbashi a obstrué l'exécution d'une ordonnance rendant
exécutoire un état d'honoraires et des frais n° 116/2010 du
22/06/2010 du Premier Président de la Cour d'Appel de Lubumbashi contre
la société Golden African ressources, au motif qu'il existait une
contestation verbale de cette dernière, alors que la réquisition
de la force de l'ordre n°0625/PR.038/021/SEC/CMK/2010. Jusqu'à ce
jour cette décision n'est toujours pas exécutée et le
Président sus-évoqué s'y oppose sans motif
valable.242(*)
Ø Dans la nuit du jeudi 06 septembre 2012 à
vendredi, M.KAMBALE KAPITULA alias dit Lembavo (39 ans) de Mutendero dans le
groupement d'Isale-Bulambo, Chefferie des Bashu en Territoire de Beni, a
été abattu par des hommes en tenue des FARDC à son
domicile vers 21h00, heure locale.
Ø Le 20 septembre 2012, à Rubare/Majengo vers
9h00, M. Sébastien BAYIGURA résidant à Rubare/Majengo
Catholique Majengo, a été arrêté durant 4 heures de
temps par les éléments M23. Il lui était reproché
d'avoir rencontré une partie d'un menton en caoutchouc militaire
derrière son domicile. Il avait été libéré
après avoir payé une somme de dix dollars américains et
après maintes interventions des chefs locaux.243(*)
Ø Le 26 septembre 2012, à Rubare, M.GASHENYI
RWANGA, habitant de Kako/Kisigari, a été arrêté et
détenu par les éléments M23 pendant plus de 72heures au
motif qu'il aurait rapporté à ses amis une information suivie
à la radio BBC. Pour être libéré, il a du payer une
amende de 300 dollars américains. 244(*)
Ø La plainte de Madame Phalone MBAKA adressée
à l'Auditeur supérieur militaire de Lubumbashi, depuis le
21/01/2011, contre un groupe de policiers qui l'avaient molesté,
brutalisée, menottée et arrêtée arbitrairement sans
aucune raison valable. Toutes les démarches qu'elle a entreprises tant
au niveau de l'Auditeur général des FARDC que du Ministre de la
défense nationale afin d'obtenir l'instruction de sa plainte se sont
avérées infructueuses jusqu'à ce jour.245(*)
§2. Paix face aux
citoyens congolais
Voici la situation de la population congolaise dans quelques
exemples :
A. Quelques cas de la
division provinciale de droits humains
Que sont :
Ø Les exactions des militaires contre la population
civile de NSEKE, une requête transmit à la division de droits de
l'homme par la ligue nationale paysanne de droits de l'homme, ONG poste de
MWADI (LINAPEDHO/NSEKE). Du 05/06/2013.246(*)
Ø L'insécurité qui frappe la ville de
Lubumbashi, dont les malfaiteurs frappent de porte à porte sans
être inquiété dans leurs sales opérations de violer,
tué, volé.
B. Quelques cas du Rapport
annuel 2012 de l'ACAJ
Que sont :
Ø La guerre qui sévit à l'Est de la RDC,
depuis plusieurs années, a jeté sur les routes et dans les
brousses plus d'1.500.000 habitants, sans compter les personnes qui meurent
dans les affrontements, de maladiens et de des diverses intempéries. Les
provinces du Kivu, en partant du Sud-Kivu, d'Uvira, Fizi, Walungu, Shabunda,
Kabare jusqu'à Kalehe, du Nord Kivu ; de Masisi, de Walikale, de
Nyiragongo, de Rutshuru, de Lubero, de Beni jusqu'en Ituri sont plongées
dans une insécurité inextricable et sont transformées, par
différents groupes armés, en bastion de non droit.
Les déplacés de guerre ont été
plusieurs fois attaqués par des hommes armés malgré leur
vulnérabilité et leur situation humanitaire indescriptible. Ceux
de Kanyaruchinya, Mugunga (à l'ouest de Goma) et Minova (impliquant les
FARDC en fuite) n'ont pas été à l'abri des exactions des
hommes armées qui ont même commis des violences sexuelles sur des
femmes et jeunes filles. Les auteurs de ces crimes ne sont jamais
inquiétés par la justice, car le Gouvernement congolais n'a pris
aucune disposition afin de faire mener des enquetes indépendantes, et
éventuellement les arrêter et sanctionner conformément
à la loi. En effet, le 30 novembre 2012, vers 19heures, le quartier
Mugunga a été attaqué par les rebelles M23 dans cinq
cellules de la manière suivante : cellule Tulia : 68
ménages pillées ; cellule Kiziba : 79 ménages
pillées ; cellule Nyabirehe : 32 ménages
pillées, cellule Des archeveques :50 ménages
pillées ; et cellule Lutale : 27 ménages
pillées.
Dans la même nuit, cinq femmes y ont été
violées et douze jeunes enlevés avant d'être
relâchés trois jours après par leurs bourreaux. La nuit du
09 au 10 décembre 2012, des hommes armés ont tenté de
revenir enlever des jeunes dans le camp des délacés de Bweremana
et Minova et leurs alentours, la situation a été la même. A
Minova et dans la presqu'île de Bulenga principalement, la sur
militarisation avait entrainé de cas de viols, vols à mains
armées et les pillages des habitations et boutiques de particuliers
imputés aux militaires FARDC en fuite. Dans la nuit du 9 au 10
décembre 2012, à Sake, Lutobongo, M. KISTA MUGUKU, fils de M.
Gervais MUGUKU et de Mme NAMUNGANGA, a été froidement abattu pour
avoir refusé de rendre son petit téléphone, et sa
mère, à son tour, avait reçu une barre dans la poitrine
pour avoir criée au secours. 247(*)
Ø Mme ODIA DIAKALENGA Célestine, militante de
l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social),
enlevée dans les parages de l'aéroport de Ndjili le 26novembre
2011, aux environs de 17h00. Elle avait été retrouvée
abandonnée à Ndjili au quartier I au milieu de la nuit du
27septembre 2012, soit après neuf mois de séquestration, de
torture et de viols à tour de rôle par ses ravisseurs (une
demi-douzaine des militaires) au camp Tshatshi. La victime avait recouvert sa
liberté grâce à l'un de ses violeurs en poste qui lui avait
demandé de ne jamais parler de sa captivité au risque de
représailles sur elle et ses proches.248(*)
Ø M. MBAPELE MBOSIWA Alain, commerçant de son
état, enlevé de son domicile pour une destination inconnue dans
la nuit du 15 juillet 2012 par les agents des services de
sécurité non autrement identifiés. Il a été
accusé par ces derniers d'être agent au service du M23. Au moment
de son enlèvement, son épouse Carine AMBA BIENGA avait
été torturée et battue lorsqu' elle avait voulu
s'interposer. 249(*)
Ø M. KASONGO Jean porté disparu depuis le 10
décembre 2010 à Kinshasa Lemba, jour de son arrestation par les
éléments se réclamant de services des renseignements
(ANR). A ce jour, les membres de sa famille, dispersés et vivant en
clandestinité, sont sans nouvelle de l'infortuné et du lieu
où il serait enfermé après un bref passage à la
maison communale de Lemba et à l'Inspection Générale de la
Police. L'ACAJ et leurs membres de familles continuent à exiger, sans
succès, les poursuites judiciaires des auteurs de ces faits depuis
plusieurs mois.250(*)
Ø La population est la cible des attaques quasi
quotidiennes de Mai-Mai depuis l'évasion de Gédéon Kyungu
Mutanga de la prison de Kasapa à Lubumbashi en ........ Parmi les
récentes attaques, il y a notamment dans les territoires de Mitwaba,
celles de localités de Kasungeshi, le 18 août 2012; Kawama, le 21
aout 2012; Sampwe, le 17 octobre 2012 et Kiubo, le 12 octobre 2012; et Pweto,
les localités de Aimala, le 09octobre 2012; Kyankalamu, le 22novembre
2012; Musenge, le 26novembre 2012; Mutabi, le 30 novembre 2013; Dubie, le 16
décembre 2013 et Lukonzolwa, le 04 janvier 2013. Le 16 décembre
2013, les miliciens Mai-Mai ont tué Monsieur Mandrandele ATAMATO,
conservateur principal du parc Upemba entre les villages Kyalwe et Kiubo, au
centre/Katanga.251(*)
Ø A travers la Province, la situation reste
marquée par des aspects d'intolérance. Les tracasseries
policières, militaires et administratives restent courantes surtout avec
la défection du Colonel John TSHIBANGU. Cette défection est
à la base de la violation massive des droits de l'homme surtout dans le
Territoire de KABEYA KAMUANGA, territoire prétendu être le lieu de
refuge du Colonel déchu.252(*)
Ø Le 27 septembre 2012 à Ntamugenga/Tanda,
groupement de Bweza, vers 8h00, sieurs Gerald GAHUNYIRA pasteur de la
8èmeCEPAC de Tanda, son épouse NYIRABAGENI et NCHIMIYE SEBAKONA
agent de l'unité de la police M23, ont été tiré
dessus par un autre élément de l'unité police M23. Ces
victimes dépêchées à l'hôpital de Ntamugenga,
ici ont été referee à l'hôpital de
référence de Rutshuru ou ce premier est mort dans la
journée du 28septembre 2012.253(*)
Ø Le 16 septembre 2012 à Rutshuru/Nyamilima, sur
le tronçon Ishasha vers 9h00, Mr. Martin KATEMBO agent de la
société TMK, chef en charge du transport habitant de
Goma/quartier Mabanga, 2 lampes, a été fusillé et
mourût sur place par les FDLR quand il dirigeait une
délégation des camions de sa société qui quittaient
Kampala.254(*)
Ø Du 19 au 30 novembre 2012, la ville de Goma et ses
alentours ont été occupés militairement par le les
combattants du M23. Et pendant leur occupation, des graves violations des
droits de l'homme ont été enregistrées telles que les
viols de femmes et jeunes filles, l'attaque aux journalistes des medias locaux
tels que la RTGA, Digital Congo et la station provinciale de la RTNC, pillage
des biens de particuliers, destruction de la prison et remise en liberté
de tous les condamnés, mêmes pour les violences sexuelles et
meurtres (environ 1300 prisonniers furent libérés de la prison
centrale de Munzenze). Leurs auteurs restent impunis car détenant des
armes.255(*)
Ø Le 27 septembre 2012, vers 21 heures, M. KAMBALE
MUTINGA, propriétaire de la station Mutinga, à Goma/quartier
Mabanga, situé entre terminus Notre Dame d'Afrique, rue 2 lampes, a
été fusillé à son domicile par des hommes en armes
et portant détenues militaires FARDC. Ce dernier qui revenait de son
travail. 256(*)
Ø Le 27 septembre 2012 vers 20 heures, à
Goma/Kyeshero, commune de Karisimbi, un commerçant répondant au
nom de BADERE GUGUMA Julien a été tué par des hommes
armés non autrement identifiés quand il revenait de son
travail.257(*)
Ø Le 27 septembre 2012, M. KASEREKA Raymond,
résidant au quartier Kyeshero/commune de Karisimbi, commerçant de
profession, a été abattu par des hommes portant de tenues
militaires d'unité PM après lui avoir extorqué une somme
équivalente à 6000$ et 80 téléphones. Il a
été conduit à l'hôpital Heal Africa où il a
trouvé la mort.258(*)
§3. Travail face aux
citoyens congolais
Voici la situation de la population congolaise dans quelques
exemples :
A. Quelques cas de la
division provinciale de droits humains
Que sont :
Ø Objet : Réhabilitation, de MAUA TABU,
matricule 252527, fonction chef d'antenne. République
Démocratique du Congo ministère de la justice et droits humains
province du Katanga, district du Tanganyika, Kalemie, le 29.01.2014.
Ø Objet : Recommandation de monsieur KODE
MUZULUKILA en état d'indigence, et employé par son employeur
dénommé THOMY MBANGU représentant de l'Entreprise
« S.O.K » (Société d'Oxygène du
Katanga) SPRL.
Ø Objet : Recommandation de monsieur ILUNGA BIAYI
Josué en état d'indigène, et ex-employé à la
Société des chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC du
procès-verbal n°22/METPS/IUT/LKS/005/2013 de carence valant non
conciliation.
Ce service touche tous les secteurs de la vie humaines comme
le droits collectifs, civils, culturels, pour apporter la protection, la
vulgarisation, promouvoir, pour aider les congolais et les étrangers
à retrouver leurs droits. C'est un mécanisme non juridictionnel,
elle passe par la médiation, conciliation etc. Il a également la
mission de géré les ONG de droits de l'homme et les agents
humanitaires.259(*)
B. Quelques cas du Rapport
annuel 2012 de l'ACAJ
Que sont :
Ø Le 7 février 2012, aux environs de 10 heures
30, sur instruction de M. DIKANGA KAZADI, M. Charles BERLIQUIN, chargé
de la sécurité au sein dudit ministère, accompagné
d'un groupe de policiers et d'autres personnes non identifiées, avaient
investi avec violence le Park Hôtel, sis au croisement des avenues
Laurent Désiré Kabila et Kasaï, à Lubumbashi, et
avaient procédé au déguerpissement de la nouvelle
équipe du Comité de gestion dirigée par M. Raymond IFANGA,
pourtant installé en exécution de l'arrêt RC 104/TSR du 22
juillet 2011. Ils ont dès lors installé le comité de M.
Victor NGEZAYO et sa femme. Pour le Ministre DIKANGA et ses collaborateurs, la
décision politique a une force supérieure sur celle de la
justice.
Bien que les agissements du Ministre DIKANGA et ses
collaborateurs violent les articles 149, 150 et 151 de la Constitution qui
consacrent le principe de la séparation de pouvoirs et
l'indépendance du pouvoir judiciaire, il n'y a jamais eu de
réaction de la part des magistrats en commençant par ceux du
Parquet Général de la République, de la Cour Suprême
de Justice à Kinshasa, ainsi que du Parquet général de
Lubumbashi. La plainte de M. Raymond IFANGA
déposée contre le Ministre DIKANGA et ses collaborateurs, en date
du 09/02/2012, auprès du Parquet général de Lubumbashi et
inscrite sous RI 2191/PG/02/LBL n'a toujours pas connu de suite
encourageante.260(*)
Section II :
Renforcement de la stratégie de la consolidation de la
justice-paix-travail en RDC
Dans cette section, nous parlons du renforcement de la
stratégie de la consolidation de la justice contres les antivaleurs
(§1), renforcement de la stratégie de consolidation de la paix
(§2), et le renforcement de la stratégie d'embauche pour lutter
contre le chômage (§3).
§1. Renforcement de la
stratégie de la consolidation de la justice contre les antivaleurs
Le modèle de qualité proposé par
Check-list est développé à partir de cinq domaines
d'évaluation. Quatre domaines sont relatifs à
« l'offre » (infrastructure, ministère de la
justice, conseil de la justice) et un domaine concerne « la
demande » (les usagers des tribunaux).261(*)
A. Coté de
l'offre
Le thème « stratégie et
politique » est situé au centre du modèle. Il concerne
toutes les activités prises au niveau national, régional ou au
niveau des juridictions concernant le développement des missions, des
programmes à moyen et long terme, de l'orientation
générale du développement futur du système
judiciaire dans son ensemble ou des tribunaux individuels et des choix de
politique opérés pour renforcer par exemple la coopération
avec les autres acteurs judiciaires ( comme le ministère public ou les
avocats). Il inclut également la préparation ou la modification
de la législation relative à la protection de
l'indépendance et des compétences des tribunaux.
Le bon fonctionnement du système judiciaire
étant fortement dépendant de la qualité des juges, des
procureurs et des agents, les ressources humaines et le statut des magistrats
forment un deuxième domaine du modèle de qualité. Il est
nécessaire que les décideurs publics et des gestionnaires des
tribunaux portent une attention suffisante au développement des
politiques de ressources humaines (recrutement, formation et carrière
des juges, des procureurs et des agents). Les tribunaux étant des
organisations ou l'information joue un rôle prépondérant,
il est également nécessaire que des politiques soient
développées pour promouvoir le partage des connaissances entre
les juges, les procureurs et les agents.262(*)
Les ressources humaines sont un atout important pour les
systèmes judiciaires. Elles ne sont cependant pas le seul facteur qui
détermine la qualité. Pour un bon fonctionnement des tribunaux,
des ressources financières suffisantes sont, de même que des
outils appropriés pour que les juges, les procureurs et les agents
puissent gérer les affaires et prendre des décisions dans un
délai rapide, et de manière effective et efficace. Pour cette
raison, dans beaucoup d'Etats européens, l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information est encouragée au sein des tribunaux
(système informatisé de gestion des tribunaux, dossiers
électroniques, système d'échange de données
électroniques, vidéo conférences, etc.). En outre, une
attention particulière doit être portée aux questions
relatives à l'acquisition de biens, à la sécurité
des bâtiments et de l'information (dossiers enregistrés dans des
bases de données ou stockés dans des endroits spécifiques
du bâtiment). Dans le modèle de qualité, toutes ces
questions sont résumées dans la boite « moyens de
la justice ».263(*)
Le quatrième domaine du modèle de qualité
concerne les « processus métier ». Cela concerne
toutes les activités des affaires jusqu'à la prise de
décision par le juge et son exécution. La qualité peut
être peut influencée en prenant des mesures spécifiques au
niveau national, régional ou local (tribunal), par exemple en
introduisant une politique objective pour la répartition des affaires
entre les tribunaux et/ou les juges, pour améliorer l'efficacité
des audiences ou la gestion des affaires, ou des politiques visant à
accroitre la sécurité juridique ou l'implication des citoyens
dans le processus décisionnel de la justice.
B. Coté de la
demande
Un haut niveau de qualité est lié à la
satisfaction des usagers et à une perspective de gestion dans laquelle
les besoins et les attentes des usagers sont suffisamment pris en compte. Il
convient de noter qu'une partie de l'activité des tribunaux est
tournée vers des « usagers non volontaires » (en
matière pénale), qui doivent cependant être traités
en tenant pleinement compte de leurs droits et libertés
individuelles.
Un degré suffisant d'accès à la justice
est important pour maintenir ou améliorer la qualité du
système judiciaire dans son ensemble. Des mesures doivent être
prises au niveau national (ou régional) pour introduire de
système d'aide juridictionnelle, pour offrir aux parties des modes
alternatifs de système de règlement des litiges, pour donner aux
citoyens et aux usagers une information pratique relative au fonctionnement des
tribunaux ou pour accorder une attention particulière aux personnes
vulnérables, etc. toutes, un degré suffisant d'accès
à la justice n'est pas suffisant. Il doit également exister un
niveau acceptable de confiance du public dans son système de justice, de
même que de légitimité. C'est l'une des raisons pour
lesquelles la confiance du public et la légitimité sont incluses
dans le modèle présenté. D'une manière
générale, un haut niveau de qualité du système
judiciaire est reflète par un haut niveau de confiance du public dans le
système judiciaire.264(*)
§2. Renforcement de la
stratégie de consolidation de la paix
Pour le renforcement de la stratégie de consolidation
de la paix il y a trois techniques d'éducation sur lesquels il convient
d'insister si l'on veut obtenir des résultats efficaces : il faut
faire assumer le sens de la citoyenneté, inoculer la peur de la violence
et des catastrophes, cultiver la paix dans l'esprit de la personne humaine.
A. Eduquer à la
citoyenneté
Eduquer et s'éduquer à la citoyenneté
c'est apprendre à vivre ensemble. L'éducation civique aux valeurs
universelles (qui sont aussi des principes de vie en commun) constitue une
manière de prévenir les conflits et de garantir la paix dans la
cité. Les valeurs les plus cardinales sont celles d'obéissance
aux lois, de respect des autres, de bonté, de dialogue, de
négociation, d'acceptation du compromis, de loyauté, de
tolérance, d'amour de la patrie, de démocratie, de transparence,
de partage équitable, de saine participation politique, de respect des
droits de l'homme, de respect de la dignité humaine, de reconnaissance
de l'autre, de sens de la citoyenneté.265(*)
B. Insuffler la peur des
conséquences catastrophiques
Une manière efficace d'éduquer à la paix
est de faire voir constamment à ceux qui veulent jouer au feu et
à la guerre les conséquences extrêmement catastrophiques de
tout conflit violent ou armés. Seuls ceux qui n'ont jamais connu de
près et dans l'intimité de leur chair les atrocités d'un
conflit armé peuvent réellement être tentés de
provoquer des conflits et des guerres. Aucun conflit violent ne laisse intact
son auteur comme ses victimes. Quand on a vu des femmes violées
sauvagement par des dizaines de soldats en furie du fait des drogues, des peurs
et des tensions, jamais on ne peut allègement sauté vers les
armes pour faire la guerre. Quand on a vu en face de soi des êtres chers,
parents, enfants, époux, épouses, sauter en l'air et
s'épandre en mille morceaux ensanglantés du fait de l'explosion
de mines ou de bombes, on ne peut plus jamais dormir en paix un seul instant de
sa vie. Quand on est au courant du coût en vies humaines, en biens et
infrastructures détruits comme en dépenses engagées dans
toute guerre pour tenter de rétablir la paix, jamais un dirigeant
conscient de ses responsabilités ne peut engager la guerre à la
légère, et sans privilégier la négociation.
Toute absence de paix empêche la vie, mine la joie,
arrête le travail et le progrès, apporte des souffrances
incommensurables, principalement aux innocents et bien paisibles citoyens. Tout
conflit est potentiellement violent, porteur de violence latente ; et tout
conflit armé, quel qu'il soit, est nécessairement
concernées. Par conséquent, tout conflit doit être
évité avec le maximum de soin, d'habileté, de
précautions.266(*)
C. Cultiver la paix
Depuis quelques années, un concept explicite de culture
de paix est né. C'est avec l'ancien Directeur Général de
l'UNESCO, Monsieur Federico MAYOR, que nous le devons. Dans l'"agenda pour la
paix", le secrétaire Général des Nations Unies fixe un
ensemble d'actions visant à faire régner la paix dans le monde.
Mais le concept de culture de la paix est surtout pensé dans le cadre
des missions fondamentales dévolues à l'UNESCO. Federico MAYOR
par de la conviction que la paix ne peut jamais advenir si les individus et les
nations n'intériorisent pas les manières de vivre ensemble qui
soient pacifiques, civilisées, faites essentiellement de la
reconnaissance mutuelle des uns par les autres comme des personnes humaines
dignes de respect, de considération, de dignité et ayant droit
à la justice, à l'intégrité physique et à un
espace de vie paisible.267(*)
§3. Renforcement de la
stratégie d'embauche pour lutter contre le chômage
L'Etat congolais doit créer de l'emploi de la
manière, par :
A. Lutter contre la
discrimination dans l'emploi et la profession
La discrimination est un phénomène complexe,
comportant de multiples facettes et des racines profondes qui ne sont
certainement pas propres au monde du travail, chaque manifestation
discriminatoire dans une société est intimement liée
à une autre.
La discrimination au travail est présente dans toutes
les sociétés et dans tous les secteurs et elle s'y manifeste de
diverses manières. On peut penser par exemple à la discrimination
dans l'embauche et les opportunités d'embauche, la mise à pied,
les promotions, les relations entre employés et employeur, le type de
travail effectué ou le salaire. Mais il y a également
discriminatoire lorsque le choix de formation ou de profession, la
qualité et le niveau de l'éducation par exemple, sont
déterminés par facteurs autres que les habilités
personnelles. Par ailleurs, il est important de souligner que l'emploi
effectué contribue à perpétuer la discrimination :
les femmes, les minorités ethniques, les travailleurs migrants occupent
trop souvent des emplois qui leur sont traditionnellement
réservés. 268(*)
B. Les Conventions
fondamentales de l'OIT : la C100 et la C111
Mis à part sa Constitution, l'OIT comprend un grand
nombre d'instruments relatifs à la discrimination dans l'emploi, dont le
premier est une résolution datant de 1938. Cette résolution,
inspirée de l'article 41, paragraphe 8, de la Constitution, invite les
Membres « à appliquer le principe de l'égalité
de traitement à tous les travailleurs résidant dans leurs
territoires et à renoncer à toute mesure d'exception qui tendrait
notamment à établir des discriminations pour leur admission aux
emplois tant publics que privés ».269(*)
Ø La C100 de 1951 sur l'égalité
de rémunération
Très brève, elle ne comporte que quatre articles
substantiels, la C100 a une portée fort ciblée : elle vise
la promotion d'une rémunération égale entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale (art. 2, §1). Bien que
s'appliquant aux hommes et aux femmes indistinctement, cette convention a pour
but spécifique de remédier à la discrimination dont sont
victimes les femmes en matière de rémunération. La C100
s'applique à tout travail effectué dans tout secteur.270(*)
Ø La C111 de 1958 : concernant la
discrimination (emploi et profession)
La C111 a une portée clairement
délimitée. D'une part, elle vise tous les travailleurs, qu'ils
soient nationaux ou non, salariés ou indépendants, actifs dans le
secteur public ou privé, et porte sur des discriminations issues de la
loi ou de la pratique, qu'elles soient directes ou indirectes. Par ailleurs,
les termes « emploi » et « profession »
concernent aussi bien l'accès à un emploi particulier que le
choix d'un métier ou d'une profession déterminés,
« profession » se rapportant au métier ou à
la qualification particulière et « emploi » aux
circonstances particulières dans lesquelles la profession est
exercée. Mais, d'autres part, la C111 vise l'élimination de la
discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur
certains critères uniquement : race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine
sociale.271(*)
La C111 ne se limite pas à énoncer des
obligations ; elle propose également des moyens de les mettre en
oeuvre à ses articles 2 et 3. Elle reste toutefois souple, offrant
à tout Etat les moyens de travailler à éliminer la
discrimination dans l'emploi. Son article 2 énonce que tout Etat partie
« s'engage à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux, l'égale de chances et de
traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer
toute discrimination en cette matière ».
Si le fond de la politique est fortement influencé par
la C111, la détermination de sa forme reste cependant entre les mains
des Etats. En effet, la politique élaborée par chaque Etat doit
être appliquée en s'inspirant des mesures énoncées
à l'article 3 de la C111, elles-mêmes adaptées au contexte
national. Parmi les obligations immédiates de l'Etat ayant
ratifié la C111 se trouvent donc 1° l'élaboration de la
politique mentionnée à l'article 2, 2° l'abrogation de toute
législation et la modification de toute pratique administrative
contraires à la C111 (art.3, al. c), 3° l'application de la
politique aux emplois sous son contrôle direct (art. 3, al. d), et
4° l'application de la politique « dans les
activités des services d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale »(art. 3, al. e). Les obligations intermédiaires des
Etats sont 1° d'adopter des lois et d'encourager des programmes
d'éducation propres à assurer leur acceptation et leur
application (art. 3, al. b) et 2° de « s'efforcer d'obtenir la
collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres
organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de
cette politique » (art.3, al. a).272(*)
Section III : Chemin
du développement de la RDC : justice-paix-travail
Dans cette section, nous allons parler de la bonne application
de la justice (§1), du mécanisme solide pour la paix (§2), et
de la création de l'emploi par l'Etat congolais (§3).
§1. Bonne application de
la justice
Une bonne application de la justice implique une bonne
administration de la justice et la qualité des décisions de
justice de manière suivante :
La qualité des décisions de justice suppose,
comme préalable, une bonne organisation et un fonctionnement
adapté du système judiciaire dans son ensemble. L'approche de la
qualité ne se situe pas alors au niveau de la décision
juridictionnelle elle-même, mais bien en amont, dans la manière
dont le système judiciaire et les cours et tribunaux vont être
organisés et vont fonctionner : le postulat est donc qu'une
décision juridictionnelle de qualité ne peut être rendue
que lorsque l'environnement judiciaire s'y prête, qu'il permet au
magistrat d'être efficace et d'effectuer correctement son travail. C'est
en ce sens que l'on peut parler de l'administration de la justice comme
pré-requis ou préalable à la qualité des
décisions de justice ; et l'hypothèse formulée est
donc qu'une administration de la justice de qualité(ou si l'on veut une
« bonne administration de la justice ») ou qui
présente certaines caractéristiques permettra à la justice
de rendre des décisions de qualité.
Il faut donc tenter de déterminer les
éléments permettant de disposer d'un système judiciaire de
qualité quant à son organisation administrative et à son
fonctionnement quotidien. Un certain nombre de mesures peuvent être
prises, qui se distinguent des classiques règles de
procédure : pour qu'un service fonctionne correctement, il faut des
mécanismes, des processus clairs, transparents, mais qui ne remettent
pas en cause le déroulement de la procédure judiciaire et
juridictionnelle.273(*)
§2.Mécanisme
solide pour la paix
Pour un mécanisme solide de la paix la RDC doit dans
toute ces institutions avoir pour objectifs généraux ces qui
suit, propose par PNPPDH :
Ø Faire de la RDC un pays qui suscite et garantisse le
développement global de la personne humaine dans des conditions de
respect, de protection, de défense et de promotion des droits de
l'homme, en assurant le plein exercice des droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels, à la paix, à un
environnement sain et au développement, considérés comme
fondamentaux, indivisibles et interdépendants ; de même que
les droits catégoriels des personnes défavorisée(femmes,
enfants, personnes déplacées, réfugiés), des
personnes avec handicap et des personnes âgées ;
Ø Offrir un cadre de référence qui
facilite la coordination des activités de promotion et de protection des
droits de l'homme entreprises par les divers acteurs à savoir : les
pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et
partenaires extérieurs ;
Ø Promouvoir l'émergence et la consolidation
d'une culture des droits de l'homme susceptible de servir de socle à
l'Etat de droit et à la bonne gouvernance ainsi qu'à la
réhabilitation de la dignité humaine ;
Ø Promouvoir et consolider l'Etat de droit ;
Ø Créer et promouvoir un environnement favorable
à l'expression, à la défense et la promotion des droits de
l'homme ;
Ø Identifier en concertation avec toute la
communauté nationale les besoins en matière des droits de l'homme
aux niveaux national et local, les objectifs à atteindre, les ressources
à affecter à ce domaine et les paramètres
d'évaluation des progrès accomplis et des obstacles
rencontrés ;
Ø Contribuer au développement et au renforcement
des capacités nationales pour la promotion et la protection des droits
de l'homme ;
Ø Impliquer les différentes couches de la
population dans la dynamique des droits de l'homme ;
Ø Renforcer la coopération entre acteurs
impliqués dans l'action en faveur des droits de l'homme ;
Ø Intensifier les échanges et créer un
cadre permanent de concertation pour constituer un consensus favorable à
la cause des droits de l'homme ;
Ø Disposer d'un document et d'un cadre de
référence pour la formulation et la réalisation des
activités de coopération technique, bilatérales et
multilatérales dans le domaine des droits de l'homme.274(*)
§3.Création
d'Emploi par l'Etat Congolais
Voici donc le schéma que doit suivre l'Etat Congolais
pour la création d'emploi :
A. De l'Office National de
l'Emploi
L'Office National de l'Emploi a pour mission essentielle de
promouvoir l'emploi et de réaliser, en collaboration avec les organismes
publics ou privés intéressés, la meilleure organisation du
marché de l'emploi.
A ce titre, il est chargé notamment :
Ø D'accueillir et d'informer les demandeurs
d'emploi ;
Ø De prospecter les emplois disponibles et de
réaliser le placement des demandeurs d'emploi ;
Ø De promouvoir l'emploi et la création de
petites entreprises en offrant des services de conseil, de formation et de
soutien aux entrepreneurs potentiels ;
Ø D'organiser et de faciliter la mobilisation
professionnelle et géographique de la main d'oeuvre tant sur le plan
national qu'international ;
Ø De proposer des formations adaptées aux
besoins du marché national du travail ;
Ø D'établir les statistiques, de rassembler et
de diffuser trimestriellement les informations relatives au marché du
travail ;
Ø De mener des activités de conseil, d'analyse,
de description des postes de travail, d'évaluation, de classification et
de monographie d'emplois ;
Ø De mettre en place d'une manière continue une
base nationale des données sur l'emploi ;
Ø D'organiser des ateliers d'information et de
formation sur les marchés de l'emploi ;
Ø D'attester la conformité de tout contrat de
travail avec la législation nationale au moyen du visa. A ce titre,
l'Office est membre de la Commission Nationale de l'Emploi des
Etrangers.275(*)
B. L'Agence pour la
Promotion des Investissements
L'ANAPI a pour mission d'oeuvrer à
l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements
publics et privés en République Démocratique du Congo, de
recevoir et d'analyser les projets d'investissements à agréer
dans le cadre du Code des investissements ainsi que les projets
d'investissements régis par les Lois particulières, de
décider de l'agrément de ceux relevant du Code des
investissements et d'émettre des avis techniques sur les autres.
A ce titre, l'ANAPI est chargée notamment :
1. D'assurer en permanence un plaidoyer en vue de
l'amélioration du climat des investissements et de jouer, en cette
matière, le rôle de conseil du Gouvernement central et des
Gouvernements provinciaux ;
2. De travailler à la promotion d'une image positive de
la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements
et d'opportunités pour les investisseurs ;
3. D'identifier et de promouvoir, auprès des
investissements nationaux et internationaux, les opportunités
spécifiques d'investissement en République Démocratique du
Congo ;
4. D'assurer, aux investisseurs qui décident
d'établir ou d'étendre leurs activités économiques
sur le territoire congolais, un accompagnement qui facilite et
accélère les procédures administratives nécessaires
à la réalisation des investissements et à la
création d'entreprise dans les meilleurs conditions de délai et
de transparence.276(*)
Section IV :
Recommandations
Nous proposons ceux-ci dans les secteurs de la
justice-paix-travail en RDC.
§1.justice
Il nous faut la mise en place et le renforcement des facteurs
favorisant la Justice dont la teneur :
Ø De manière générale, le contenu
du principe de l'indépendance de la justice doit être appliquer
dans sa totalité qui veux que l'institution, la personne (magistrat) et
l'activité essentielle doivent être à l'abri
d'ingérence interne et externes, quelles qu'en soient leur origine et
leur nature et également ce principe contient des éléments
suivants : l' inamovibilité des magistrats, l'autonomie dans la
désignation et la révocation des magistrats, la
détermination autonome du budget de la justice et de la
rémunération des magistrats et un contrôle disciplinaire
autonome, ceux-ci doivent être d'application pour une bonne
justice ;
Ø Nous recommandons à l'Etat les attributs
définissant la Justice sociale et considérés comme des
caractéristiques essentielles (parmi d'autres possibles) susceptibles de
définir et d'évaluer la justice sociale en général
et au fil du temps dont l'équité y compris l'équité
en santé, les droits de la personne, la démocratie et les droits
civils, le renforcement des capacités, des institutions justes, des
milieux favorables, la lutte contre la pauvreté, des pratiques
respectueuses de l'éthique, la défense de causes et de valeurs,
des partenariats ;
Ø Maintenir la lutte contre l'injustice avec ses
corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le
tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples
vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des
valeurs et de la ruine du pays, appuyer les initiatives visant au renforcement
du corps législatif à la lutte contre l'injustice avec ses
corollaires, et s'engager dans un plaidoyer public en faveur de la lutte contre
l'injustice avec ses corollaires, notamment pour que les auteurs de violations
et abus des droits de l'homme soient poursuivis.
§2.Paix
La mise en place et le renforcement des facteurs favorisant la
paix :
Ø Ces facteurs comprennent notamment ceux qui rendent
possible « la paix au quotidien », comme la
solidarité et la compassion entre les différents groupes
ethniques, ainsi que des facteurs systémiques, comme la
répartition équitable des ressources, le bon fonctionnement des
institutions, la tolérance envers la diversité, le respect des
droits d'autrui, la protection et à l'eau potable ;
Ø L'Etat doit cultivé les partenariats et les
mesures, incitant à maintenir la paix, dont le dialogue entre individus,
groupes et secteurs de la société, ainsi qu'entre les pouvoirs
publics et les citoyens, est essentiel au succès de l'entreprise de
consolidation de la paix, de même qu'une volonté
politiquée ;
Ø Nous recommandons aux dirigeants de toutes les
institutions de la République qui sont le Président de la
République, les parlementaires, les ministres, les magistrats et juges.
Comme stipule l'article 68 de la Constitution, les dirigeants des ces
institutions doivent tenir compte des intérêts du peuples dans
leurs ordonnances, lois, décrets,
arrêté-ministériels, les arrêts du Cours et les
jugements des Tribunaux. Sans oublié les institutions d'appui à
la démocratie dont la commission électorale nationale
indépendante qui doit tenir compte de la volonté du peuple dans
sa mission d'assure la régularité du processus électoral
et référendaire ; et le conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication qui doit tenir compte du peuple dans sa
mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la
presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect
de la loi, et veiller également au respect de la déontologie en
matière d'information et à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels
d'information et de communication, comme stipuler dans la Constitution dans ces
articles 211 alinéa 3 et 212 alinéas 2et 3.
§3.Travail
L'Etat doit garantir le travail :
Ø L'Etat doit garantir aux entreprises d'engager la
personne au poste en tenant compte de son niveau d'étude, sa
compétence, en passant par un texte d'admission au poste, et au respect
strict du congé de pension pour les travailleurs ayant
déjà atteint l'âge ;
Ø L'Etat doit mettre des mécanismes fort pour
qu'il y ait pas détournement des dénies publics,
créé les emplois pour les jeunes qui viennent de finir
l'université, et financier aussi les jeunes entrepreneurs dans le but
d'encourager les petites entreprises et l'équilibre dans la vie
quotidienne des citoyens congolais ;
Ø Initier les jeunes le travail de l'Université,
dans l'objectif que s'il n'est pas engagé, qu'il soit en mesure de se
prendre en charge en créa sa propre entreprise avec l'aide de l'Etat au
d'autres partenaires.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, rappelons que nous avons
traité un sujet qui porte sur « Essaie critique de la nature
juridique : justice-paix-travail en Droit positif
congolais ».
La justice-paix-travail dans tout les pays du monde en
général et en RDC en particulier a un rôle très
important dans l'exercice du développement d'un pays. Etant la devise de
la RDC, la justice-paix-travail a pour nature juridique le chemin du
développement d'un pays, au travers de ces différents rôles
tels que dans le cadre de la justice :
· Elle nous protège contre l'injustice qu'autrui
peut commettre à notre égard ;
· Elle règlemente les activités dans notre
société, enfin qu'il y ait partage égal, la
propriété et la copropriété.
Dans le cadre de la paix :
· Elle sécurise nos biens, enfin que nous puisons
en produire plus ;
· Elle garantie le climat d'affaire aux investisseurs
nationaux qu'internationaux.
Dans le cadre du travail :
· Le travail assure le développement d'un
pays ;
· Le travail permet aux êtres humains de
développer leurs personnalités, de prendre confiance en
eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie.
Pour ce qui est de la question du développement de la
République Démocratique du Congo, tout devra trouver pour point
de départ la justice-paix-travail manquent de ça qui retiennent
le Congo au sol. Sur base de toutes nos analyses faites d'après le sujet
de notre travail, nous nous sommes rendu compte que la nature juridique de la
justice-paix-travail pour le cas de la RDC n'est pas efficace pour mieux dire
ne s'est déroule pas en bonne et due forme. Nous disons cela pour des
raisons suivantes :
· L'opinion publique ne cesse de décrier les abus
dans la gestion de la chose publique, et l'amélioration du social de la
population congolais. Ce pendant les justiciers semblent faire la sourd
d'oreille ;
· L'insécurité est toujours la question
d'actualité sur le territoire national, surtout la partie Est de la RDC
concernant les rebelles qui tue jours et nuits ;
· Le chômage caractérise la jeunesse
congolaise, le travail pas facile à trouver, ceux qui en trouvent ne
sont pas payé du date à date, ou même voir insuffisant pour
subvenir aux besoins de la famille.
Tout compte fait, les mécanismes de la
justice-paix-travail existent sont mis en oeuvre depuis le début de la
législature. Les insuffisances et fautes de gestion n'ont pas
manqué d'être constatée cependant, les sanctions
négatives n'ont jamais été ni prononcée, ni
appliquées à l'égard de ces infracteurs ou agents de
l'insécurité. C'est le cas de dire qu'il existe entre les
justiciers et les infracteurs un copinage préjudiciable au
développement socio-économique de la RDC.
Une proposition s'avère nécessaire à ce
sujet comme un moyen pouvant permettre aux justiciers et les dirigeants de la
RDC de perfectionner leur travail afin que le souverain primaire obtienne les
résultats escomptés de la devise de la RDC.
Etant donné que la justice-paix-travail assure
l'égalité entre tous, la sécurité, l'emploi et donc
le développement du pays, les justiciers et les dirigeants devraient
multiplier des arrestations, interpellations et d'autres moyens de la paix, du
travail dans le but de voir le social de la population s'améliorer. Tant
qu'on n'a pas pense à améliorer ce domaine de la
justice-paix-travail, et à mettre un frein aux actions des abuseurs et
infracteurs, la crise économique qui prévaut dans ce pays,
demeurera la cause principale du sous-développement.
Au sujet des faiblesses de la justice-paix-travail, nous
demandons aux justiciers et dirigeants de ne pas tenir compte de couleurs
politiques quant à l'exercice de leur mission. Et de rendre au vue de
tous ce qui est vrai.
Au regard de tout ce qui vient d'être dit, nous sommes
parti de l'idée selon laquelle la nature juridique de la
justice-paix-travail n'est pas d'application comme il se devait à cause
de malices administratives que nous avons constatés dans le chef de
certains dirigeants des entreprises et institutions.
Faire et laisser dire, dit-on, nous avons en ce qui concerne
ce travail, fait ce qui était notre part qu'en cela ne tienne, toute
recherche supplémentaire reste ouverte quant à ce.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
A. TEXTES INTERNATIONAUX
1. Charte des Nations Unies.
2. Constitution de l'O.I.T.
3. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948.
4. Déclaration de l'O.I.T relative aux principes et
droits fondamentaux au travail de 1998.
5. Déclaration de Philadelphie de 1944.
6. Pacte de la Société des Nations y compris les
amendements en vigueur du 16 décembre 1935.
7. Pacte Briand-Kellog du 27 août 1928, à
Paris.
B. TEXTES NATIONAUX
1. Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C,
n°spécial, 52eme année Kinshasa février 2006, in
Journal Officiel.
2. Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du
Travail.
3. Loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
4. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
5. Loi organique n°08/013 du 05 août 2008 portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature,
n°spécial 49eme année Kinshasa 11 août 2008, in
Journal Officiel.
6. Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les
attributions des ministères, le Président de la
République.
7. Décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale.
8. Décret n°12/003 du 19 janvier 2012 fixant les
statuts d'un Etablissements public
dénommé « Office National de
l'Emploi, « ONEM », en sigle, n°4, 53eme
année Kinshasa 15 février 2012, in Journal Officiel.
9. Décret n°09/33 du 08 août 2009 portant
statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des
Investissements, en sigle « ANAPI ».
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. Anne-Marie SIMON, Sandrine MAILLARD-PINON, et Brigitte
HESS-FALLON, Droit du travail, collection
aide-mémoire, 25e édition, DALLOZ, Paris, 2019.
2. CLAIRE LA HOVARY, Les Droits fondamentaux au
travail : origines, statut et impact en droit international,
1er édition, PUF, Paris, 2009.
3. DE FROUVILLE. O, Une conception
démocratique, Open Edition, revue européenne des sciences
sociales, Librairie DOZ, Paris, 2001.
4. GRAWITZ. M, Méthodes des sciences sociales,
11e édition, précis DALLOZ, Paris, 2001.
5. KANT. E, Essai philosophique sur la paix
perpétuelle, FISCHBACHER, Libraire-éditeur, Paris, 1880.
6. KUYUNSA. B et SHOMBA KINYAMBA. S, Initiation aux
méthodes scientifiques, PUZ, Kinshasa, 1995.
7. LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel,
Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa,
2e trimestre 2011.
8. MATADI NENGA-GAMANDE, La question du pouvoir judiciaire
en République Démocratique du Congo, éd. Droit et
idées nouvelles, Kinshasa, 2001.
9. MINE.M, Le grand livre du Droit du travail, 29eme
éd. EYROLLES, Paris, 2018.
10. MOULY.J, Droit du travail, 6e
édition, Nouvelle imprimerie LABALLEY, France, 2012.
11. MUKUNA MUTAMBA et ILUNGA TSHIPAMBA, Méthodes de
recherches scientifiques, CERTAF, 2003.
12. MULUMA MUNANGA G. TIZI. Albert, Le guide du chercheur
en sciences sociales et humaines, éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003.
13. MULUMBATI NGASHA. Adrien, Introduction à la
science politique, Editions AFRICA, 2eme édition revue et mise
à jour, RDC, 2006.
14. NGOMA-BINDA, La participation politique,
éthique civique et politique pour une culture de paix, de
démocratie et de bonne gouvernance, Deuxième
édition, revue et augmentée, IFEP, Kinshasa, 2005
15. RAWLS. J, La théorie de la justice sociale,
Déviance et société, vol 13, n°13, 1989.
16. ROULAND. N, Introduction historique au Droit,
Presses Universitaires de France, collection : Droit fondamental, droit
politique et théorique, Paris, 1988.
17. PUNGWE NENBA NZUZI Romuald-Nimbus, Guide pratique des
Magistrats du Parquet, tome I en matière répressive,
Editions du service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la
Justice, Kinshasa, 2006.
B. ARTICLES ET REVUES
1. C.E.P.E.J, « Check-list pour la promotion
de la qualité de la justice et des tribunaux », adoptée
par la CEPEJ lors de sa 11e réunion plénière
(Strasbourg, 2-3 JUILLET 2008).
2. Exposé de LUYAMBA Médard ; KABANGE
Armand ; et KATAMEA Valentin, « La Justice au Congo :
rétrospective et perspectives d'avenir, in 40ans d'indépendance,
mythes et réalités », tome II, questions sociales,
presses universitaires de Lubumbashi, imprimerie saint Paul, IIe trimestre,
2004.
3. HELENE PAULIAT, « L'administration de la
justice et la qualité des décisions de justice, in qualité
des décisions de justice », Editions du Conseil de l'Europe,
Etudes réunis par Pascal MBONGO, colloque organisé le 8 et 9 mars
2007 par la faculté de droit et sciences sociales de Poitiers (institut
de droit Public).
4. Nations Unies, « Opérations de maintien de
la paix des Nations Unies Principes et Orientations », New York,
janvier 2010.
5. NZADI-a-NZADI. A, « Lutte contre le
chômage et sous-emploi, une priorité pour les nouvelles
autorités congolaises », in Congo-Afrique
Economie-politique-vie sociale-culture, n°535, 59e
année, mai 2019.
6. ONU, « La Cour internationale de
Justice », New-York, Numéro de vente 1952-1-5.
7. VINCK.P et PHUONG. P, « Construire la paix,
chercher la justice », centre des droits de l'homme,
université de Californie, Berkeley, 2010.
C. NOTES DE COURS
1. NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de Cours d'Initiation
à la Recherche Scientifique, syllabus, UNILU, destiné aux
étudiants de Deuxième Graduat Droit, 2018-2019,
inédites.
2. TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Notes de cours du Droit du travail,
Droit de la sécurité, législation, syllabus, UNILU, L2
Droit, 2010-2011, inédites.
D. AUTRES DOCUMENTS
1. Lexique des termes juridiques, 16eme éd, Dalloz,
2007.
2. Dictionnaire hachette encyclopédique, éd
2007.
E. PERSONNES INTERVIWEES
1. Chef de bureau de la Division Provinciale des droits
humains Katanga Ida KALENGA et Boniface MONGA
F. WEBOGRAPHIE
1. National Plans of Action for the Promotion and Protection
of Rights-Democratic Republic of Congo (French), p.6, disponible sur
www.google.com, visité le
09.07.2020.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORUIM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
VI
0. INTRODUCTION GENERALE
1
I. PRESENTATION DU SUJET
1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
III. ETAT DE LA QUESTION :
4
IV. PROBLEMATIQUE :
7
V. HYPOTHESES :
7
VI. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE :
10
A. Méthode :
10
B. Techniques :
10
VII. DELIMITATION DU SUJET
11
VIII. DIVISION DU TRAVAIL OU PLAN SOMMAIRE
11
CHAPITRE I : CONSIDERATION DES CONCEPTS DE
BASE
12
SECTION 1 : NAISSANCE ET EVOLUTION DE LA
JUSTICE-PAIX-TRAVAIL
12
§1. LA JUSTICE
12
A. Naissance de la justice
12
B. Evolution de la justice
13
1. Dans le monde
méditerranéen ancien
13
2. Cas
romain
16
§2. LA PAIX
19
A. Naissance de la paix
19
B. Evolution de la paix
20
1. Pacte de la
Société des Nations
20
2. Pacte
Briand-Kellog
21
§3. LE TRAVAIL
22
A. Naissance du travail
22
B. Evolution du travail
23
SECTION II : PLACE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL
AU NIVEAU INTERNATIONAL
24
§1. La Justice au niveau international
24
A. Accès a la cour
24
B. Fonction de la Cour
25
§2. La Paix au niveau international
27
A. Conseil de Sécurité
27
1.
Composition
27
2. Fonctions et
pouvoirs
28
3.
Procédure
28
B. Règlement pacifique des
différends
29
§3. Le Travail au niveau international
29
A. Membres
29
B. Organes
30
C. Composition du Conseil
d'administration
30
D. Caractère international des
fonctions
30
E. Fonctionnement
31
F. Décisions de la
Conférence
31
G. Privilèges et immunités
31
Section III Agents de la justice-paix-travail
32
§1. Agents de la justice
32
A. Sont magistrats :
32
B. Sont agents de l'ordre judiciaire
33
C. Les agents de la police judiciaire des
Parquets
33
D. Sont officiers de police judiciaire
33
§2. Les Agents de la paix
33
A. Pouvoirs publics
33
B. Citoyens
34
§3. Agents du travail
34
A. Travailleur
34
B. Employeur
34
CHAPITRE II : NATURE JURIQUE DE LA
JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
35
SECTION I : DROIT POSITIF CONGOLAIS
35
§1. Cadre juridique de la justice de la
R.D.C
35
A. Organisation et le fonctionnement
35
1. Des tribunaux de
paix
35
2. Des Tribunaux de
grande instance
36
3. Des Cours
d'appel
37
4. De la Cour de
cassation
38
5. Des dispositions
communes
38
B. De la compétence judiciaire
39
1.
Compétence matérielle
39
a.
Compétence matérielle des Tribunaux de
paix
39
b.
Compétence matérielle des Tribunaux des grandes
instances
40
c.
Compétence matérielle des Cours d'appel
41
d.
Compétence matérielle du Cour de
cassation
42
2. Compétence
territoriale
43
3. Compétence
personnelle
44
§2. Cadre juridique de la paix en R.D.C
44
A. Le rappel à la loi
44
B. Le classement sous condition
45
C. La composition pénale
45
D. La médiation pénale
45
E. La médiation réparation
46
F. La conciliation
46
§3. Cadre juridique du Travail en R.D.C
46
A. Organisation des tribunaux du travail
47
1.
Ressort
47
2.
Composition
47
B. Compétence des tribunaux du
travail
48
1. Litiges du
Travail
48
2. Tribunal du
Travail compétent pour connaître les litiges du
Travail
48
SECTION II : PRINCIPES ET CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL
49
§1. PRINCIPES
49
A. Justice
49
1. Les principes de
justice de la Constitution
49
2. Les principes
généraux du droit
50
B. Paix
51
1. Les principes de
la Déclaration de Philadelphie
51
2. Les principes
selon KANT
51
C. Travail
52
1. Les principes de
la Déclaration de Philadelphie
52
2. Les principes
concernant les droits fondamentaux
52
3. Les principes de
la Constitution
53
§2. CONDITIONS
53
A. Justice
53
1. La citation à prévenu
53
2. La citation directe
53
3. La comparution volontaire
53
4. La saisine d'office
54
5. Sommation
54
6. La conduite immédiate du
délinquant
55
B. Paix
55
C. Travail
55
1. La durée
du travail
55
2. Du repos
hebdomadaire et des jours féries légaux
56
3. Du travail de
nuit
56
4. Du travail des
femmes, des enfants et des personnes avec handicap
56
5. Du logement et
de la ration alimentaire
57
6. Des
congés
57
8. Du
règlement d'entreprise
57
§3. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
57
A. Devant la Justice
57
1. Partie
civile
58
a.
Droits
58
b.
Obligations
58
2. Partie
prévenue
59
a.
Droits
59
b.
Obligations
60
3. Ministère
Public
60
a.
Droits
60
b.
Obligations
61
4.
Juge
62
a.
Droits
62
b.
Obligations
62
B. Devant la paix
62
1. Pouvoir
Public
63
a.
Droits
63
b.
Obligations
63
2.
Citoyen
64
a.
Droits
64
b.
Obligations
67
C. Devant le Travail
69
1.
Travailleur
69
a.
Droits
69
b.
Obligations
70
2.
Employeurs
70
a.
Droits
70
b.
Obligations
71
Section III : modalités de gestion de
la justice-paix-travail
71
§1. Modalités de gestion de la
justice
71
A. Organe de gestion du pouvoir
judiciaire
71
B. Les structures du Conseil
supérieur de la magistrature
72
1. De
l'Assemblée générale
72
2. Du
Bureau
72
3. Des Chambres
disciplinaires
73
4. Du
Secrétariat permanent
73
C. Finances
74
§2. Modalités de gestion de la paix
74
A. Police nationale
74
B. Forces armées
75
§3. Modalités de gestion du travail
75
A. De l'administration du Travail
76
1.
Mission
76
2. La
composition
76
B. De l'Inspection du Travail
77
1. L'Inspection du
Travail a pour mission de :
77
2.
Composition
77
C. De l'Emploi
78
1.
Définition
78
2. De la Direction
de l'Emploi
78
D. De la Commission Nationale de l'Emploi
des Etrangers
78
CHAPITRE III : ESSAIE CRITIQUE DE LA
JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN RDC ET RECOMMANDATIONS
79
Section I : Situation de la
justice-paix-travail face aux citoyens congolais
79
§1. Justice face aux citoyens congolais
79
A. Quelques cas de la division provinciale
de droits humains
79
B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de
l'ACAJ
79
§2. Paix face aux citoyens congolais
82
A. Quelques cas de la division provinciale
de droits humains
82
B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de
l'ACAJ
82
§3. Travail face aux citoyens congolais
85
A. Quelques cas de la division provinciale
de droits humains
85
B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de
l'ACAJ
86
Section II : Renforcement de la
stratégie de la consolidation de la justice-paix-travail en RDC
87
§1. Renforcement de la stratégie de la
consolidation de la justice contre les antivaleurs
87
A. Coté de l'offre
87
B. Coté de la demande
88
§2. Renforcement de la stratégie de
consolidation de la paix
89
A. Eduquer à la
citoyenneté
89
B. Insuffler la peur des conséquences
catastrophiques
89
C. Cultiver la paix
90
§3. Renforcement de la stratégie
d'embauche pour lutter contre le chômage
90
A. Lutter contre la discrimination dans
l'emploi et la profession
91
B. Les Conventions fondamentales de
l'OIT : la C100 et la C111
91
Section III : Chemin du développement
de la RDC : justice-paix-travail
93
§1. Bonne application de la justice
93
§2.Mécanisme solide pour la paix
94
§3.Création d'Emploi par l'Etat
Congolais
95
A. De l'Office National de l'Emploi
95
B. L'Agence pour la Promotion des
Investissements
96
Section IV : Recommandations
97
§1.justice
97
§2.Paix
97
§3.Travail
98
CONCLUSION
100
BIBLIOGRAPHIE
102
I. DOCUMENTS OFFICIELS
102
A. TEXTES INTERNATIONAUX
102
B. TEXTES NATIONAUX
102
II. DOCTRINE
103
A. OUVRAGES
103
B. ARTICLES ET REVUES
104
C. NOTES DE COURS
104
D. AUTRES DOCUMENTS
104
E. PERSONNES INTERVIWEES
105
F. WEBOGRAPHIE
105
Table des matières
106
* 1 Lexique des termes
juridique, LTV, 16eme éd, Dalloz, Italie, 2007, p. 385.
* 2 Exposé de LUYAMBA
Médard ; KABANGE Armand; et KATAMEA Valentin, « La
Justice au Congo : rétrospective et perspectives d'avenir, in 40ans
d'indépendance, mythes et réalités »,
tome II, questions sociales, presses universitaires de Lubumbashi, imprimerie
saint Paul, IIe trimestre, 2004, pp.301-302.
* 3 NGOMA BINDA, La
participation politique, éthique civique et politique pour une culture
de paix, de démocratie et de bonne gouvernance,
deuxième édition, revue et augmentée, IFEP, Kinshasa,
2005, p.380
* 4 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Notes
de cours du Droit du travail, Droit de la sécurité sociale,
syllabus, UNILU, L2 Droit, 2010-2011, inédites.
* 5 Ibidem.
* 6 Idem.
* 7 MATADI NENGA. GAMANDA,
La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique
du Congo, éd. Droit et Idées nouvelles, Kinshasa,
2001, pp. 421-422.
* 8 NGOMA BINDA., Op.cit.
* 9 Exposé de LUYAMBA
Médard ; KABANGE Armand ; et KATEMEA Valentin, Op.cit.
* 10 VINCK.P et PHUONG.
P, « Construire la paix, chercher la justice, centre des
droits de l'homme », Université de Californie, Berkeley, 2010,
p.4.
* 11 MINÉ.M, Le
grand livre du droit du travail, 29ème Ed, EYROLLES, Paris,
2018. p.9.
* 12 NZADI-A-NZADI.A,
« Lutte contre le chômage et sous-emploi, une priorité
pour les nouvelles autorités », in Congo-Afrique,
économie politique-vie sociale-culture, mai 219, n°535,
55e année, p. 407.
* 13 RAWLS. J, La
théorie de la justice sociale, déviance et
société, Année 1989, vol 13, n03.
* 14 KUYUNSA.B et SHOMBA
KINYAMBA.S, Initiation aux méthodes scientifiques, PUZ,
Kinshasa, 1995, p. 42.
* 15 MUKUNA MUTAMBA et ILUNGA
TSHIPAMBA, Méthodes de recherches scientifiques, CERTAF, 2003,
p. 91.
* 16 GRAWITZ. M,
Méthodes des sciences sociales, 11e
édition, DALLOZ, Précis, Paris, 2001, p.398.
* 17 NZADI-A-NZADI.A, Op.cit,
p.406.
* 18 MULUMA MUNANGA G. TIZI.
Albert, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines,
éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003, p.37.
* 19 NKWANDA MUZINGA.Simplice,
Notes de Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, syllabus,
destiné aux étudiants de Deuxième Graduat Droit,
2018-2019, p.58.
* 20 Dictionnaire hachette
encyclopédique, éd 2007.
* 21 MULUMA MUNANGA G. TIZI
Albert, Op.cit, p.38.
* 22 NKWANDA MUZINGA Simplice,
Op.cit, p.71.
* 23 GRAWITZ.M, Op.cit,
p.644.
* 24 ROULAND.N,
Introduction historique au droit, Presses Universitaires de France,
collection : Droit fondamental, droit politique et théorique,
Paris, 1988, p.73.
* 25 ROULAND.N, Op.cit, pp
73-74.
* 26 Ibidem.
* 27 ROULAND.N, Op.cit, p75.
* 28 Ibidem.
* 29 Idem, p, 74-75.
* 30 ROULAND.N, Op.cit,
p.76.
* 31 Idem, p.78.
* 32 ROULAND.N, Op.cit,
p.79.
* 33 Idem, p.80.
* 34 Ibidem.
* 35 ROULAND.N, Op.cit,
p.82.
* 36 Ibidem.
* 37Idem, p. 83.
* 38 ROULAND.N, Op.cit,
p.84.
* 39 Ibidem.
* 40 ROULAND.N, Op.cit,
p.85.
* 41 Idem, p86.
* 42 Idem, p.88.
* 43 DE FROUVILLE.O, une
conception démocratique du droit international, Open Edition,
revue européenne des sciences sociales, Librairie Droz, Paris, 2001,
pp.134-135.
* 44 Ibidem.
* 45 Article 8 litera 1 du
Pacte de la Société des Nations.
* 46 DE FROUVILLE.O, Op.cit.
* 47 Article I du Pacte
Briand-Kellog.
* 48 Article II du Pacte
Briand-Kellog.
* 49 MOULY.J, Droit du
travail, 6e édition, Nouvelle Imprimerie LABALLERY,
France, mai 2012. p.12.
* 50 Ibidem.
* 51 MOULY.J, Op.cit.
* 52 Idem, p.13.
* 53 MOULY.J, Op.cit.
* 54 Anne- Marie Simon,
Sandrine Maillard-Pinon, et al, Droit du travail, Collection
Aide-mémoire, 25e édition, DALLOZ, Paris, 2019,
p.32.
* 55 Article 94 de la Charte
des Nations Unies.
* 56O.N.U, « La
Cour Internationale de Justice », New-York, publié par le
département de l'information, numéro de vente 1952?1?5, p.5.
* 57 O.N.U, Op.cit, p.13.
* 58 Idem, p.16-17.
* 59 O.N.U, Op.cit.
* 60 Article 1er
al.1 de la Charte des Nations Unies.
* 61 Article 23 de la Charte
des Nations Unies.
* 62 Article 24 de la Charte
des Nations Unes.
* 63 Article 25 de la Charte
des Nations Unies.
* 64 Article 28 de la Charte
des Nations Unies.
* 65 Article 29 de la Charte
des Nations Unies.
* 66 Article 33 de la Charte
des Nations Unies.
* 67 Article 34 de la Charte
des Nations Unies.
* 68 Article 1 litera 1-4 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 69 Article 2 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 70 Article 7 litera 1 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 71 Article 9 litera 4 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 72 Article 14 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 73 Article 19 litera 1 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 74 Article 40 de la
Constitution de l'O.I.T.
* 75 Article 1 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 76 Article 2 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 77 Article 3 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 78 Article 4 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 79 Article 5 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 80 MULUMBATI NGASHA. Adrien,
Introduction à la science politique, Editions AFRICA,
2ème édition, R.D.C., 2006, p.335.
* 81 Lexique des termes
juridiques, Op.cit, p.120.
* 82 Article 7 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 83 Lexique des termes
juridiques, Op.cit, p.228.
* 84 Article 7 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 85 Article 8 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 86 Article 9 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 87 Article 8 alinéa 1
de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 88 Article 12 et 13 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 89 Article 14 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 90 Article 15 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 91 Article 16 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 92 Article 19 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 93 Article 20 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 94 Article 22 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 95 Article 24 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 96 Article 25 et 26 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 97 Article 30 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 98 Article37 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 99 Article 38-39 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 100 Article 40 alinéa
1-2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre
judiciaire.
* 101 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure
pénale, PUC, Kinshasa, 2è trimestre 2011, p.145.
* 102 Ibidem.
* 103 Article 85-86 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 104 Article 110-111 de la
loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 105 Article 89-90 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 106Article 112-114 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 107 Article 91 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 108 Article 92 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 109 Article 115 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 110 Article 93 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 111 Article 94-95 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 112 Article 98 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 113 Article 116
alinéa 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre
judiciaire.
* 114 Lexique des termes
juridiques, Op.cit, p. 145.
* 115 Ibidem.
* 116 Article 104-105 de la
loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 117 Article130 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 118 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.149.
* 119 Idem, p.175.
* 120 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.176.
* 121 Ibidem.
* 122 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit.
* 123 Idem, p.177.
* 124 Idem, p.178.
* 125 Article 2 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail.
* 126 Article 3 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail
* 127 Article 9-12 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail
* 128 Article 15 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail.
* 129 Article 16 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail.
* 130 Articles 17-18 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail.
* 131 Articles 20-21 de la loi
n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail.
* 132 Article 17 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 133 Article 18 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 134 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.58.
* 135 Déclaration de
Philadelphie, paragraphe II.
* 136 KANT.E, Essai
philosophique de la paix perpétuelle, FISCHBACHER.
LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1880, p.VII.
* 137Déclaration de
Philadelphie, paragraphe I.
* 138 Déclaration de
l'O.I.T relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998,
paragraphe 2.
* 139 Les articles 37, 38, 39
de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 140 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.387.
* 141 Ibidem.
* 142 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit p.388.
* 143 Idem, p. 389.
* 144Idem, p.391.
* 145 LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.392.
* 146 Nations Unies,
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et
Orientations, New York, janvier 2010, p.27.
* 147 Article 119 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 148 Article 121
alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 149 Article 124
alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 150 Article 128 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 151 Article 138
alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 152 Article 140
alinéas 1-3 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 153 Article 147
alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 154 Article 157
alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 155 Article 8 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 156 Article 70 du
décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure
pénale.
* 157 Article 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 158 Article 69 du
décret du 6 août 1959 portant le code de procédure
pénale.
* 159 Article 3 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 160 Article 4 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 161 Article 9 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 162 Article 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 163 Article 11 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 164 Article 19 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 165 Article 81 du
décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure
pénale.
* 166 PUNGWE NEMBA NZUZI
Romuald-Nimbus, Guide pratique des magistrats du parquet, tome I en
matière répressive, Editions du service de Documentation et
d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, 2006, p.133.
* 167 Idem, p.143.
* 168 Idem, p.145.
* 169 Idem, p.149.
* 170 Idem, p.177.
* 171 Ibidem.
* 172 PUNGWE NEMBA NZUZI
Romuald-Nimbus, Op.cit, p.178.
* 173 idem, p.179.
* 174 Article 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 175 Article 20 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 176 Article 14 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 177 Article 15 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 178 Article 16 alinéa
1-2 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 179 Article 34 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 180 Article 35 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 181 Article 48 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 182 Article 51 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 183 Article 1 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 184 Article 6 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 185 Article 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 186 Article 12 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 187 Article 13 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 188 Article 17 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 189 Article 18 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 190 Article 19 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 191 Article 20 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 192 Article 21 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 193 Article 22 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 194 Article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 195 Article 26 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 196 Article 29 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 197 Article 60 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 198 Article 62 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 199 Article 63 alinéa
1-2 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 200 Article 64 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 201 Article 65 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 202 Article 66 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 203Article 67 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 204 Article 23 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 205 Article 24 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 206 Article 16 alinéa
6 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 207 Article 36 alinéa
1-3 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 208 Article 50 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 209 Article 51 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 210 Article 112 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.
* 211 Article 55
alinéas 1-3 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 212 Article 1er
litera A.2 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des
ministères, Le Président de la République
* 213 Article 2 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 214 Article 6 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 215 Article 14 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 216 Article 17 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 217 Article 20 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 218 Article 29 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 219 Article 34 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 220 Article 37 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 221 Article 40 de la loi
organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial
49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal
officiel.
* 222 Article 1er
litera A.1 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des
ministères, Le Président de la République.
* 223 Article 182 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 224 Article 183 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 225 Article 184 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 226 Article 187 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 227 Article 188 de la
Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur,
n°spécial 52ème année Kinshasa
1er février 2006, in Journal Officiel.
* 228 Article 1er
litera A.11 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des
ministères, Le Président de la République.
* 229 Article 185 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 230 Article 186
alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 231 Article 187 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 232 Article 188
alinéa 2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
* 233 Article 201 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 234 Article 202 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 235 Article 203 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 236 Article 209 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
* 237 Chef de bureau de la
division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au
cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le
25/Août/2020 à 12h35'.
* 238 ACAJ, La justice est
privatisée en RDC, rapport annuel 2012, Janvier 2013, p.6.
* 239 Ibidem.
* 240 Idem, p.7.
* 241 Ibidem.
* 242 ACAJ, Op.cit,
p.8.
* 243 Idem,p.15.
* 244 Ibidem.
* 245 Idem,p.10.
* 246 Chef de bureau de la
division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au
cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le
25/Août/2020 à 12h35'.
* 247 ACAJ, La justice est
privatisée en RDC, rapport annuel 2012, Janvier 2013, p.5.
* 248 Idem, p.8.
* 249 Ibidem.
* 250 ACAJ, Op.cit.
* 251 Idem, p.16.
* 252 Idem, p.18.
* 253 Idem, p.13.
* 254 Ibidem.
* 255 ACAJ, Op.cit, p.11.
* 256 Idem, p.14.
* 257 Ibidem.
* 258 Idem, p.14.
* 259 Chef de bureau de la
division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au
cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le
25/Août/2020 à 12h35'.
* 260 ACAJ, Op.cit, p.7.
* 261C .E.P.E.J, Check-list
pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux,
adoptée par la CEPEJ lors de sa 11e réunion
plénière (Strasbourg, 2-3 JUILLET 2008).
* 262 C .E.P.E.J, Op.cit.
* 263 Ibidem.
* 264 C .E.P.E.J, Op.cit.
* 265 NGOMA BINDA. Op.cit. p.
380.
* 266 NGOMA BINDA. Op.cit.
pp. 381.
* 267 Idem, pp. 381-382.
* 268 CLAIRE LA HOVARY,
les droits fondamentaux au travail : origines, statut et impact en
droit international, 1er édition, PUF, Paris,
2009, p.107.
* 269 Idem, p.108.
* 270 CLAIRE LA HOVARY,
Op.cit, p.109.
* 271 Idem , p.112.
* 272 CLAIRE LA HOVARY,
Op.cit, pp.118-119.
* 273 HELENE PAULIAT,
« l'administration de la justice et la qualité des
décisions de justice, in qualité des décisions de
justice », Editions du Conseil de l'Europe, Etudes réunis par
Pascal MBONGO, colloque organisé le 8 et 9 mars 2007 par la
faculté de droit et sciences sociales de Poitiers (institut de droit
Public), p.122.
* 274 Objectifs
généraux de National Plans of Action for the Promotion and
Protection of Rights-Democratic Republic of Congo (French), p.6, disponible sur
www.google.com, visité le
09.07.2020.
* 275 Article 3 du
Décret n° 012/003 du 19 janvier 2012 fixant les statuts d'un
Etablissent public dénommé « Office National de
l'Emploi, « ONEM », en sigle, n°4, 53
année Kinshasa 15 février 2012, in journal officiel.
* 276 Article 3 du
Décret n° 09/33 du 08 août 2009 portant statuts,
organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des
Investissements, en sigle « ANAPI ».
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