WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.


par Michel Ntumba mpoyi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Université de Lubumbashi

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Public

BP.1825

LUBUMBASHI

SUJET :

ESSAIE CRITIQUE DE LA NATURE JURIDIQUE : JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Par NTUMBA MPOYI Michel

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

EPIGRAPHE

La devise de la RDC est « justice-paix-travail ».

Article 1er al.3 de la Constitution du 18 février 2006

La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples.

Proverbes 14:34

IN MEMORUIM

A la mémoire de mon père Apôtre Jean Rigobert MPOYI MBENGA

DEDICACE

A tous ceux qui acceptent que : « ...Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »

Je dédie ce travail.

NTUMBA MPOYI MICHEL

REMERCIEMENTS

Il est de coutume pour chaque étudiant finaliste du premier et deuxième cycle d'élaborer un travail qui constitue pour lui un cachet qu'il appose à son premier ou deuxième parcours de l'Université.

Ainsi, dans le cadre de ce travail qui pour parfaire nos deux dernières années de l'Université aux cours desquelles les souffrances et peines ne nous ont pas été épargné, nous nous voyons dans l'obligation de présenter nos remerciements d'abord à l'Eternel Dieu, lui qui a fait qu'à ce jour une autre page puisse s'ouvrir dans notre histoire.

A Mon Jésus Christ, de toi me revient toute force, que la gloire et l'adoration te soient rendues car tu as formé sur moi un dessein de bonheur, paix et prospérité.

Comme seul nous ne pouvons pas réunir tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce travail, d'où il nous a fallu un encadrement scientifique digne de son non. C'est la raison pour laquelle nous remercions de tout coeur le Professeur MUSOYA MAZUWA Alexis qui a accepté avec clémence et modestie la direction de ce travail.

Nous remercions d'une manière générale le Comité de Gestion de l'Université de Lubumbashi et particulièrement le Doyen de la Faculté de Droit, le Professeur KITOPI KIMPINDE Albert.

Nous remercions également le corps professoral de l'Université de Lubumbashi qui a dû assurer notre formation durant ces deux dernières années.

Notre gratitude à tous les Chefs de Travaux et Assistants de l'Université de Lubumbashi.

Nos sincères remerciements à mes parents : Apôtre Rigobert MPOYI MBENGA et Annie MBUYI MBOMBO pour leur souci de faire de nous des hommes utiles non seulement dans la famille mais aussi dans la société.

A toute ma famille, mes frères et soeurs : ya Ivonne MUDIABUANA MPOYI, ya Damier KABANGA MPOYI, ya Getou TSHIBOLA MPOYI, ya Pascal KABONGU MPOYI, ya Jose MBULAYI MPOYI, Julie MUENYI MPOYI, Lyna MAJABU MPOYI, Hervé BAFUA MPOYI, Valery MBENGA MPOYI, qui ne cessaient de m'encourager pour que je devienne ce que, je suis aujourd'hui.

A tous mes beaux-frères et belles-soeurs : ya Jean KADIMA, ya Serra SEKABAO, ya Serge LUTUMBA, ya Mathieu MUDIBU, ya Candy MBUYA, Clarisse KAMUANYA et Assy NDAYA, ce travail fera certainement votre fierté.

Nous manifestons notre gratitude à tous nos amis et compagnons de lutte : Gradi KADIMA, Fiston YAPENKA, Michel KATU, Faustin LUBEMBA, Gérôme, Patrick MITIGA.

Notre gratitude à tous les amis, frères et soeurs dans le seigneur A vous mes frères et soeurs en Jésus Christ en général et plus particulièrement de l'Eglise la Parole Eternelle extension de la Borne à Lubumbashi. : Salomon WATONGOKA, Mathias , Patrick KALENGA,

Et enfin, à toi qui tiens ce présent travail, pour y trouver des données dans le cadre de recherche parce que tu rédige aussi un travail qui va couronner aussi la fin d'un des cycles de ta formation.

NTUMBA MPOYI MICHEL

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

ACAJ : Association Congolaise pour l'Accès à la Justice

AL : alinéa

ANAPI : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements

ANR : Agence Nationale des Renseignements

ART : Article

C100 : Convention n°100

C111 : Convention n°111

C.E.P.E.J : Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice

Ed: édition

Ex: exemple

FARDC: Forces armées de la République Démocratique du Congo

IFEP:

M23: Mouvement du 23 Mars

O.I.T: Organisation Internationale du Travail

ONEM: Office National de l'Emploi

O.N.U: Organisation des Nations Unies

PNPPDH: Plan d'action National pour la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme

PUC: Presses Universitaires du Congo

PUF: Presses Universitaires du France

PUZ: Presses Universitaires du Zaïre

S.D.N: Société des Nations

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

Vol: Volume

0. INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION DU SUJET

Notre travail porte sur l'essaie critique de la nature juridique : justice-paix-travail en Droit positif congolais. Nous faisons un examen (Essaie critique) de la justice, paix et travail en RDC.

A la lumière de notre Constitution, nous remarquons qu'elle prévoit une justice équitable, garantie la paix et le travail. Le pourquoi dans ce travail, nous évertuons de porter une observation des choses nous empêchant de jouir ou de bénéficier de manière effective la justice, la paix et le travail. Nous cherchons donc à établir une relation entre la justice, la paix et le travail pour le développement de la RDC, et, d'autres parts, un lien des causalités entre les besoins criant que présente la RDC dans ces secteurs.

Il y a lieu de préciser que la justice désigne ce qui est juste. Rendre la justice consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal. La justice peut être distributive lorsqu'elle vise à répartir entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en fonction de la valeur, des aptitudes, des besoins de chacun et de son rôle dans la société. Et commutative est celle qui prétend veiller à une égalité arithmétique dans les échanges.1(*)

Le mot « justice » désigne encore une organisation d'Etat, instituée pour fixer objectivement le sens de règles de droit et, subjectivement, la vraie mesure des droits et devoirs de chacun de ceux qui viennent en procès devant elle (Ministère de la Justice). Quant au mot droit, il dérive du latin "directum" qui signifie conforme à la règle. Il peut être pris principalement dans deux sens différents, au sens subjectif et au sens objectif. Dans son premier entendement, il se comprend comme des prérogatives, facultés ou possibilités reconnues aux individus par une règle de Droit positif. Tandis que de son second sens, il signifie l'ensemble des règles juridiques émanant de l'autorité publique compétente et qui régissent la conduite des individus au sein de la société, en ordonnant de faire ou de ne pas faire quelque chose ou le donner.2(*)

Quant à la paix, il y a absence de paix dès lors qu'il y a la guerre, la violence, l'insécurité et la pauvreté. Ventre affamé ne donne point de paix à son maître. Certes il n'y a jamais de paix totale et perpétuelle dans notre condition d'être humains terrestres, mais on peut admettre qu'une société est en paix lorsque les conditions matérielles, morales, sécuritaires et psychiques de vie bonne et raisonnable sont remplies aux trois quarts au moins pour tous les habitants de ladite société3(*). Alors que le travail est définit par le législateur comme une activité professionnelle qui constitue un droit et un devoir pour chacun. Il le considère également comme un service.4(*)

Pour la doctrine, TSHISANGA MUTSHIPANGU définit le travail comme une activité professionnelle qui implique la présence humaine et qui tend à satisfaire les besoins d'autrui dans une finalité lucrative à temps plein.5(*)

Dominique MEDA appréhende le travail comme une activité essentielle de l'homme grâce à laquelle il est en contact avec son extériorité, c'est-à-dire la nature à laquelle il s'oppose pour créer quelque chose d'humain et avec les autres avec lesquels et pour lesquels il réalise cette chose.6(*) Clair, c'est dans le secteur de la justice et travail, qu'on trouve beaucoup d'abus, dont la corruption, le tribalisme et d'autres antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs que nous allons examiner dans le secteur de la justice et travail pour avoir la paix et le développement de la République Démocratique du Congo.

Ainsi, pour élucider notre travail nous allons, de prime à bord, chercher à comprendre ce que la justice, la paix et le travail. Cette compréhension s'impose parce que c'est dans ces secteurs que les antivaleurs sont au top, et feront l'objet de l'essaie critique dans notre travail. Ensuite, il sera question d'expliciter l'organisation de chaque secteur en droit positif congolais.

Outre les traités internationaux, le cadre juridique du secteur de la justice-paix-travail congolais comprend la Constitution du 18 février 2OO6 et un éventail impressionnant des lois. S'y ajoutent plusieurs actes réglementaires, coutumes juridiques et de nombreux principes généraux de Droit. Mais, il faut admettre que ceux-ci peuvent avoir des conséquences tant positives que négatives sur la gouvernance et le développement de la RDC. C'est pour cette raison que nous avons intitulé notre travail « essaie critique de la nature juridique : justice-paix-travail en droit positif congolais ».

De ce qui précède, il nous revient, à travers ce travail, de faire une analyse pour mieux comprendre, le pourquoi de la devise de la RDC justice-paix-travail. A travers ce travail, nous allons essayer d'apporter notre pierre pour l'édification et le développement de la RDC tel que prévu par la Constitution et chanté dans l'hymne nationale « nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix ».

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet fait suite à une observation, mieux un constant par nous fait dans notre milieu de vie, de la justice, paix et travail est un sujet à plusieurs abus tant aux niveaux national que provincial.

Face à ces abus et sous information souvent, se trouver généralement désarmé et abandonné à son triste sort sans aucun moyen de faire prévaloir ses droits. Or, étant citoyens congolais, ils ont les droit de faire pression aux dirigeants de la RDC dans tous les secteurs, pour mettre fin aux abus dans les secteurs de la justice, paix et travail.

Voila qui explique l'option de ce sujet, qui fournit un minimum d'informations aux gouvernants de la République Démocratique du Congo, et un minimum des connaissances aux citoyens congolais.

Ce sujet nous est d'un intérêt capital, tant sur le plan personnel, scientifique que social :

ü Sur le plan personnel, il est un plus sur notre bagage intellectuel, par le fait qu'il nous a aidé amener des recherches plus profondes.

ü Sur le plan scientifique, il est un éveil des consciences et une modeste contribution aux travaux des ainés, mais aussi un catalyseur aux travaux ultérieurs.

ü Sur le plan social, il donne un minimum d'informations aux dirigeants de la RDC aux fins de protéger les citoyens congolais contre différents abus décriés dans lesdits secteurs et un minimum de connaissances aux citoyens congolais aux fins de se protéger contre différents abus décriés dans lesdits secteurs.

III. ETAT DE LA QUESTION :

Plusieurs études ont déjà été menées en rapport soit avec la justice, soit la paix ou le travail en général, soit le cas de la Province du Haut Katanga ou les autres Provinces en particulier.

Relevons, sans les épuiser, quelques-unes. Il s'agit de l'auteur Matadi NENGA GAMANDE qui parle dans son chapitre 3 sur la valorisation du pouvoir judiciaire comme garant des valeurs fondamentales, précise que la reforme de l'organisation et compétence judiciaire ainsi que la restauration, dans toute sa rigueur, de tous les principes fondamentaux qui régissent la justice et qui avaient été battus en brèche depuis l'indépendance du pays jusqu'à ce jour, étaient non seulement indispensables mais urgentes. Mais, toute cette organisation aussi meilleure soit-elle, n'a de la valeur que si son fonctionnement est assuré de façon adéquate par un personnel qualifié, c'est-à-dire un personnel scientifiquement et techniquement formé.

Le personnel judiciaire en place, essentiellement les magistrats, les greffiers et les huissiers de justice ne peuvent être maintenus ou recrutés que si ces conditions sont objectivement respectées. Si ces critères sont nécessaires et s'imposent d'eux-mêmes, ils ne sont pas cependant suffisants pour qu'il y ait un véritable pouvoir judiciaire. Ce dernier n'acquiert de la valeur que si ce personnel qualifié est libéré de l'emprise de la corruption, du tribalisme et d'autres antivaleurs. La condition d'une morale saine s'impose également. S'agissant de la corruption et du tribalisme, le devoir de l'Etat consiste à mettre en place un mécanisme de lutte collectif contre ces fléaux à coté des efforts de correction personnels de chaque agent. Des toutes façons on ne corrompt que celui qui l'accepte. L'auteur précise que valoriser le pouvoir judiciaire c'est aussi garantir une situation sociale décente à ce personnel et lui offrir les moyens de travail adéquats.7(*)

NGOMA-BINDA  traite sur l'éducation civique à la culture de paix qui est l'éducation aux valeurs civiques et sociales de la vie en communauté. Il démontre trois techniques d'éducation sur lesquelles il convient d'insister si l'on veut obtenir des résultats efficaces : faire assumer le sens de la citoyenneté, inoculer la peur de la violence et des catastrophes, cultiver la paix dans l'esprit de la personne humaine.8(*)

Médard LUYAMBA, Armand KABANGE, Valentin KATAMEA conclus de la manière suivante, à l'issue de cet exposé, nous pouvons avouer que la justice congolaise ne tourne pas encore comme cela se doit et pour causes : la corruption, la concussion constatées par ici par là, le manque de motivation des magistrats suite aux salaires dérisoires et non payés régulièrement, manque de logement équipé et privation des avantages sociaux, absence d'un véritable pouvoir judiciaire, etc. En revanche, les magistrats et les agents de l'ordre judiciaire doivent déployer beaucoup d'effort aux fins de ne pas céder à la corruption, cela en vue de ne pas ternir l'image de la justice et de sauvegarder leur dignité, prestige et impartialité. Ils croient que l'Etat ferait oeuvre utile, en accordant un salaire aux magistrats, aux personnels de l'ordre judiciaire, en assurant régulièrement leurs avantages sociaux, en octroyant des bourses pour l'instruction permanente et recyclages des magistrats. L'Etat devra également équiper les bibliothèques des parquets, des cours et tribunaux pour assurer une bonne formation des magistrats et une préparation rationnelle et progressive de la relève. Quant aux membres de la défense et aux justiciables, ils doivent cesser de corrompre les autorités judiciaires, car le plus souvent, ce sont eux qui font des sollicitations auprès des justiciers au lieu de décourager ces pratiques, la corruption étant active et passive. En fin, si ces préalables rencontrent un jour l'écho favorable auprès de tous, nous pouvons avoir foi à la justice congolaise et croire qu'elle se redressera afin d'atteindre la mission que la nation lui a assignée, dans l'avenir.9(*)

Patrick VINCK et PHUONG rappellent également qu'il faut consulter la population et approfondir la compréhension des communautés touchées par les conflits, qui est essentiel pour construire une paix durable.10(*)

Michel MINE précise que dans le cadre d'une relation salariale, une personne fournit un travail à une autre personne. Dans cette relation, une personne (l'employeur) exerce un pouvoir privé sur une autre personne (travailleur). Le bénéficier du travail détermine les conditions du travail. Le Droit du travail reconnait juridiquement ce pouvoir de fait et conforte en droit ce pouvoir économique. Mais, tout pouvoir pouvant dégénérer en abus de pouvoir, le Droit du travail fixe des limites à ce pouvoir privé. D'une part, le Droit du travail est basé sur une fiction juridique : dans la relation du travail ; le travailleur met à la disposition de l'entreprise son travail (sa capacité de travail, ses compétences, sa force de travail physique et intellectuelle), mais pas sa personne. La personne doit demeurer à l'abri de l'échange entre l'employeur et le salarié. Le travailleur n'est pas une chose, ni un esclave, ni un serf.11(*)

Alain NZADI-A-NZADI précise que lutter contre le chômage et le sous-emploi en RD Congo n'est pas au dessus des moyens politiques des nouvelles autorités congolaises. La clé pour y parvenir réside certainement dans une volonté politique sans faille, capable d'insuffler le changement et d'amorcer une remontée rapide de la pente. Le nouveau Gouvernement prendra-t-il réellement le taureau par les cornes pour (ré) donnera la RD Congo son rôle sur l'échiquier continental et mondial ? Il peut le faire, il doit le faire.12(*)

Pour l'auteur John RAWLS, la justice n'est pas qu'un concept abstrait, mais bien une nécessité entant que première vertu des activités humaines. Une certaine conception de la justice doit être partagée par les membres de la communauté et doit faire avancer leur bien-être respectif. Les institutions sociales sont les premières à être tenues à un fonctionnement juste ; elles doivent permettre une distribution des droits et devoirs qui correspondent à l'idée partagée de la justice. Les institutions font parties d'un ensemble d'éléments qui doivent répondre aux règles de la justice. Il y a trois niveaux d'analyse, à savoir les règles, les institutions, et le système social. Par exemple, dans une société donnée, toutes les institutions peuvent être justes, mais leur organisation peut produire des situations inéquitables. La justice est composée de deux parties : la justice procédurale ou formelle, et la justice substantielle. La justice formelle assure que deux situations identiques recevront un traitement semblable. Nous pouvons penser ici aux règles de procédure pénale qui tendent à éliminer les discriminations raciales et économiques. Cette première forme de la justice est la plus aisée à conceptualiser et à mettre en pratique que la seconde forme. Une règle, par exemple, préconisant que les détenus mesurant plus de 170 cm doivent se voir refuser toute libération anticipée peut être appliquée en toute consistance, mais être néanmoins injuste.13(*)

IV. PROBLEMATIQUE :

Selon KUYANSA et SHOMBA, la problématique est définie comme un ensemble des idées qui spécifient la position d'un problème suscité par le sujet d'étude. Elle est définie également comme l'art d'élaborer et de poser clairement les problèmes et de les résoudre en suivant la transformation dans la réflexion scientifique.14(*)

Elle est encore définie comme un ensemble des questions que se pose tout chercheur, aux qu'elles il tente de résoudre superficiellement.15(*)

Partant de toutes ces considérations plusieurs questions méritent d'être posées et qui forment notre problématique :

Ø Quels mécanismes juridiques mettre en place en vue du bon fonctionnement de la justice en R.D.C ?

Ø Comment promouvoir la paix permanente sur le territoire national en R.D.C ?

V. HYPOTHESES :

L'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée.16(*) C'est une série des réponses supposées ou provisoires mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique.

En clair, les mécanismes juridiques à mettre en place en vue du bon fonctionnement de la justice en R.D.C., dorénavant, l'Etat doit payer mieux le personnel de la justice, dont les magistrats, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires ; mettre des comités de suivit contre les antivaleurs dont, la corruption, le tribalisme, l'injustice, etc. Près chaque Tribunal et Cour ; mettre et appliquer des mesures de sanction forte à ce personnel ou agents qui tomberont dans ces antivaleurs. Et à chacun d'agent de se corriger, dire bien le droit selon les sources du Droit. Nous sommes d'avis que toute action que l'on veut efficace et durable, doit être bien projeter dans le temps, en procédant au présent par une réflexion soutenue, par les réalités appelées à être modifiées et réajustées demain, mais de prime à bord cultiver les principes déontologique dans le quotidien des magistrats. Ainsi pour s'y prendre en termes d'action à impact éloigné ou lointain, l'éducation aux principes d'éthique et déontologique est et reste le domaine ou le secteur de choix. Mais pour une action, à impact rapproché, l'Etat congolais devra se mobiliser dans le sens de restaurer la stabilité institutionnelle pour que la justice cesse d'être un frein pour la paix au Congo. Car avec une stabilité institutionnelle assurée contre tout comportement des antivaleurs, à tous les niveaux ; le gouvernement en tant que premier instrument que dispose l'Etat pour atteindre tous ses objectifs, sera alimenter d'un souffle nouveau pour vitaliser tout secteur capital de la République Démocratique du Congo.

Certes, la paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, de guerre et de conflit.

Pour promouvoir une paix permanente comme tout Etat, qu'il soit ou non en proie d'un conflit violent, la paix doit reposées sur une infrastructure composée d'institutions des normes, d'attitudes et de moyens embrassant différents secteurs et différents niveaux d'organisation sociale. Cette infrastructure doit être sans cesse entretenue et actualisées pour s'adapter à l'évolution du contexte et des circonstances. En fin, avoir une paix permanente est un processus multisectoriel et inversement équivalant à une métapolitique digne de l'attention des plus hautes sphères du gouvernement national.

L'engagement à avoir la paix permanente implique un réexamen du point de départ du processus visant à la consolider, à ce titre, il marque le début d'un changement de paradigme dans notre manière d'appréhender la paix. Cette paix procède d'une tentative d'élargir le programme de la paix y inclure des mesures en amont destinées à tirer parti des pôles de paix qui existent déjà en renforçant les structures, attitudes et institutions qui en sont le fondement. Il ne s'agit pas d'appeler le changement radical visant à remplacer les interventions existantes par des nouveaux processus, mais bien de revoir de fond en comble notre manière d'aborder la paix et les interventions destinées à la promouvoir.

On ne peut pas parler de la paix tant qu'on retrouve (nos) jeunes universitaires et beaucoup d'autres encore arpentant les trottoirs et effectuant la ronde des bureaux pour y déposer leurs C.V, dans l'espoir (souvent vain) de recevoir un coup de fil libérateur qui sonnerait le glas de leurs déboires... par ailleurs, l'infirme minorité qui réussit à se trouver un emploi continue parfois à broyer du noir car elle est rapidement confrontée à une autre réalité : l'insuffisance de la rémunération ne permettant pas de nouer les deux bouts du mois et de s'offrir une vie plus aisée et plus humaine.17(*)

Egalement tant que la justice est caractérisée par l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme et la corruption, par leurs multiples vicissitudes, qui sont l'origine de la chute de la justice et de la ruine du pays, il ne peut y avoir la paix en RDC. Donc l'Etat doit commencer d'abord par éliminer tout ses antivaleurs dans le secteur de la justice et du travail, en fin que nous puisions avoir la paix permanente dans tout le territoire de la RDC. D'où la justice assure la paix aux citoyens, mais sans travail, il y aura toujours des tracasseries, dont il faut que l'Etat puis assurer le travail à tout congolais, et mettre des mécanismes de contrôle puissant, en fin que chacun occupe le poste qui lui est dû selon sa compétence et son niveaux d'étude, garantir également un bon salaire aux fonctionnaire, et suivre correctement l'échelon de niveau de grade de tout un chacun, par la cotation et aussi son ancienneté dans le même poste.

Nous aussi, tant intéressé par la justice, paix et travail, marchant sur les pas des ainés. Mais voici en quoi consiste la particularité de notre orientation c'est la nature juridique des ses secteurs en droit positif congolais comme formule de développement de la République Démocratique du Congo.

VI. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE :

A. Méthode :

La méthode est une tentative d'explication, elle est rattachée à une théorie appliquée à la réalité. En fin, la méthode est liée à un domaine particulier, à la manière de procéder propre à ce domaine.18(*)

Pour ce qui est de notre part, nous utilisons la méthode exégétique, étymologique, l'exégèse (du latin exegesis : conduire, expliquer), est une interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la portée sont obscurs. En Droit, la méthode exégétique consiste à l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur.19(*)

B. Techniques :

Par technique, il faut entendre, les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique.20(*)

Encore une technique est un moyen pour atteindre un but situé au niveau des faits, des étapes pratiques. Elle implique l'utilisation d'outils, d'instruments, de machines, de gestes ou d'étapes comportant des procèdes opératoires, rigoureux, définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes et des phénomènes en cause.21(*) Pour notre part nous avons utilisé les techniques ci-après :

Ø La technique documentaire met le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées.22(*)Est celle qui nous a permis de faire recours aux documents écrits, ouvrages, notes des cours, textes légaux, monographies.

Ø La technique d'interview, est définie au sens technique par Madeleine GRAWITZ, comme un procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé.23(*)

Cette technique a permis d'entrer en contact avec certains, praticiens de la justice, les travailleurs pour avoir entendre de nos propres oreilles les arguments des uns et des autres. Enfin, l'analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés : leurs représentations sociales, leurs systèmes de valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs lectures de leurs propres expériences, etc.

VII. DELIMITATION DU SUJET

Tout travail scientifique est toujours de limité dans le temps et dans l'espace. Le notre n'échappera pas à cette règle. Dans l'espace, le travail s'intéresse aux gouvernants et gouvernés de la RDC, et dans le temps, il couvre la période allant de 2011 jusqu'à nous jours.

VIII. DIVISION DU TRAVAIL OU PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion ce travail comporte trois chapitres, le premier aborde «  de la considération des concepts de base », le deuxième «  de la nature juridique de la justice-paix-travail en République Démocratique du Congo » et le troisième traite « de l'essaie critique de la justice-paix-travail en République Démocratique du Congo ».

CHAPITRE I : CONSIDERATION DES CONCEPTS DE BASE

Nous repartons dans les profondes origines de la justice-paix-travail pour prendre en considération certains faits qui expliquent bien des problèmes que nous vivons présentement dans la République Démocratique du Congo. Ainsi dans la première section nous parlerons de la naissance et évolution de la justice-paix-travail ; dans la deuxième section nous allons voir la place de la justice-paix-travail au niveau international, et dans la dernière section nous parlerons brièvement des agents de la justice-paix-travail.

SECTION 1 : NAISSANCE ET EVOLUTION DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL

Dans cette section, nous allons décrire la naissance et l'évolution de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail (§3).

§1. LA JUSTICE

Nous allons examiner la naissance de la justice (A), et l'évolution de la justice (B).

A. Naissance de la justice

Les conditions de la naissance du Droit nous échappent largement en raison de lacune documentaires affectant des périodes si lointaines. D'autre part, même si les écrits nous étaient parvenus dans leurs totalités, une part importante du droit nous manquerait toujours. A ces époques et jusqu'à peu, l'écriture et la lecture sont réservées à une très petite minorité. Non seulement à cause de la science qu'elles nécessitent, mais aussi en raison de la faiblesse des moyens de leurs diffusions. Au Moyen-âge, on écrivait en abrégé sur les parchemins pour gagner de la place ; de même, afin d'utiliser plusieurs fois la même surface, un livre pouvait représenter l'abattage de troupeaux entiers, on grattait un texte pour le remplacer par un nouveau. Jugé plus important. La part de l'hypothèse sera donc grande dans les lignes qui suivent, même s'il est possible d'énoncer quelques idées générales.24(*)

Si la philosophie appartient aux Grecs, le Droit est l'oeuvre de Rome. Non pas qu'elle ait été seule à s'en soucier : bien avant elle, les puissants, les sages et peut-être les dieux s'en préoccupent. Mais, Rome est la première à vraiment le construire. Les premiers juristes romains donnent au Droit romain le caractère pratique et concret qui lui restera toujours attaché : leur rôle n'est pas de théoriser, mais de rédiger des actes et de conseiller les parties dans les formalités complexes du procès. De plus, ils n'avaient pas été formés dans des écoles de droit, mais dans le cadre familial ou par des personnages impliqués dans la vie des affaires et de la politique, qui les avaient admis dans le cercle de leurs intimes. Beaucoup plus tard, à la fin de la République et surtout sous l'Empire, sans renier ses traits premiers, le droit prend un caractère plus scientifique, et même moralisateur, sous l'influence des idées grecques dont étaient pénétrées les élites, qui parlaient d'ailleurs parfaitement le grec. Cicéron écrit que le droit enseigner à vivre en honnête homme. Au début du second siècle de notre ère, Celse le définit comme l'art de ce qui est bon et équitable. Un siècle plus tard Ulpien (mort en 228) reprend la formule de Cicéron et y ajoute d'autres préceptes : ne pas causer de tort au prochain, donner à chacun ce qui lui est dû. Autant de principes qu'il nous semble facile pouvoir reprendre aujourd'hui à notre compte en les assignant au droit.25(*)

B. Evolution de la justice

Le droit possède plusieurs géniteurs : ses légitimés sont multiples, ce qui prouve sa difficulté à s'imposer. Dieu en tant que cause première est largement invoqué. Mais il montre vite son vrai visage, qui est de ce monde : un instrument de pouvoir, utilisé par les dirigeants. Mais pas que cela : les philosophes s'efforcent d'y réfléchir. Loin, de ces élites du pouvoir et de la pensée, le peuple est censé l'engendrer, et l'on parle alors de coutume. Rome fera la synthèse de ces divers éléments : son cas mérite un expose spécifique.26(*)

1. Dans le monde méditerranéen ancien

Voici la manière dont a évoluée la justice dans le monde méditerranéen ancien.

Ø De Dieu de la bible et d'autres dieux aux hommes

Dans un récent ouvrage consacré aux naissances du droit, J. Gaudemet constate qu'autour de la Méditerranée le droit fut d'abord envidage comme un don de Dieu. De ses premières marques d'attention, prédiquées au Proche-Orient, nous ne savons presque plus rien. Des témoignages indirects nous apprennent que des législations ont existé vers 2400 avant notre ère. Plus tard survient le « code » d'Ur-Nammu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur. Roi d'Ur vers 2110-2094, il revendique sa souveraineté sur l'ensemble de la Mésopotamie et déclare faire « resplendir le droit » grâce au dieu-lune Nana qu'il reconnait comme « son roi ». Plus tard rapidement qualifiés de « code », se place sous le patronage du dieu-soleil Samas. Sur une stèle, on voit le dieu graver les caractères sur des tablettes, tandis que Hammourabi se tient respectueusement devant lui. De manière générale, dans la Mésopotamie du XXIe ou XVIIIe siècle avant notre ère, les rois législateurs ont associé le divin au juridique. Pour autant, ce droit n'est pas religieux. Venu des dieux, il est fait pour les hommes dans leurs activités que nous qualifierions de « laïques »27(*).

Dans la bible, ensemble de textes composés à des époques diverses auquel se réfèrent encore aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes, Dieu et le droit sont également associés. On sait que Yahvé est censé avoir dicté le Décalogue à Moise sur le Sinaï, vers la fin du XIIIe siècle. Il intervient également dans d'autres textes, dictés plus tard : le code de l'alliance, puis, au milieu du Ve siècle le lévitique ou « code sacerdotal ». Dans ces différents textes, ce droit divin diffère de l'expérience mésopotamienne dans la mesure où il porte souvent sur des matières spécifiquement religieuses : institution des prêtres, rituels des sacrifices, lutte contre les faux dieux, etc. Quoi qu'il en soit, l'emprise du divin sur le droit pose d'emblée un problème essentiel : donné par Dieu, le droit doit demeurer immuable pour l'homme. Mais une contradiction surgit aussitôt : l'homme est dans l'histoire, qui modifie tout. Dès lors, comment adapter le message juridique divin sans le trahir ? C'est tout le problème de l'interprétation, oeuvre d'hommes, décorés de titres divers : docteurs, sages, etc. Sans oublier évidemment les juges. Les musulmans donneront un beau nom à cette exigence : l'effort, dont ils refermeront un jour les portes.28(*)

D'autres cultures méditerranéennes, notamment la Grèce et Rome, éloigneront le droit des dieux, mais très progressivement.

En Grèce, les poètes parlent d'abord, notamment Homère, vers les Xe et IXe siècles. Il n'envisage pas le droit et la loi de façon abstraite, ne mentionnant même pas le terme qui les désigne (NOMOS). Mais il mentionne souvent Thémis, qui évoque l'idée de stabilité et de paix.29(*)

Puis les philosophes prennent le relais des poètes. La loi se détache alors des autres normes et s'inscrit davantage dans le monde terrestre. Le NOMOS revêt, une double signification. Ancienne : c'est l'idée d'un ordre universel s'imposant aux astres comme aux cités. Nouvelle : ce sont les lois propres aux hommes, envisagées dans le cadre politique de la cité. Le dualisme de cette conception ne sera pas toujours harmonieux. Ce qui n'est guère sur prenant : à partir d'un certain point, l'autorité des dieux et celle des hommes peuvent s'entrechoquer. C'est le thème fameux de l'affrontement entre le droit naturel, d'origine divine, et les lois positives de la cité. Vers 442, Sophocle le met en scène dans son Antigone.30(*)

Ø Le droit des dirigeants

Ici encore, les documents sont très lacunaires. Pour l'Égypte, les historiens grecs font allusion à des pharaons législateurs. Mais nous ne disposons que des faibles traces de leurs oeuvres. Au Proche-Orient, les exemples sont plus précis. Tout d'abord, vers 1600, le « code HITTILE », non bien ambitieux donne à une collection hétérogène de tablettes portant principalement sur le droit pénal. Les mesures inscrites disent traduire la volonté du roi. Puis, environ cinq siècles plus tard, les « lois assyriennes » portées sur l'existence d'un prince législateur, mais leur style permet de supposer. En fin, les « lois néo-babyloniennes », qui des derniers temps de l'Empire assyrien, au VIIème siècle, qui sont du même ordre.

Au total, ces différents systèmes n'offrent que de lointaines ressemblances avec ce que nous nommons législation à l'époque moderne. Au mieux, ce ne sont que des compilations. Sans doute cette impression est-elle accentuée par le fait que la transmission en a été très incomplète. Cependant, comme le note J. GAUDEMET, ces lois de l'Orient ancien diffèrent profondément des nôtres (au moins à l'époque moderne) dans la mesure où la règle ne s'exprime pas dans une formule générale et abstraite. Les termes loi, droit, contrat, succession ou même mariage n'existent pas. Les textes envisagent seulement des situations concrètes. Par exemple, ils disent : « si un homme..., si une vigne... » Et précisent une sanction en cas d'infraction à la prescription ordonnée dans ce cas.31(*)

Ø La coutume et le peuple

Pour les anthropologues, la coutume est partout et constitue la source majeure du droit. Mais tous les juristes ne l'entendent pas ainsi. Pour les positivistes, la loi exclut la coutume, ou du moins s'impose à elle et ne lui laisse que des compétences très restreintes : c'était l'options des rédacteurs du code civil. Pour les marxistes, le droit ne peut venir que de l'Etat. D'autre part, les définitions habituelles de la coutume juridique ne sont pas sans ambiguïté. Un élément répétitif est obligatoire : « une fois n'est pas coutume », dit l'adage. Mais le délai nécessaire peut beaucoup varier suivant le cas. On insiste de plus sur un avantage de la coutume par rapport à la loi : sa plasticité. Censée émaner directement du groupe auquel elle s'applique, elle ne suivrait fidèlement les évolutions, ce qui éviterait une critique fréquemment adressée au droit : son retard par rapport aux moeurs. Or, la simultanéité de ces traits pose problème.32(*)

Tout ce qui précède nous montre la diversité des chemins, la longueur des processus qui ont conduit certains types de normes à se rapprocher plus ou moins de ce que nous nommons droit. Rome connaît aussi cette variabilité des structures élémentaires du droit. Mais elle a su la dépasser et nous transmettre ses idées. Ce qui explique qu'avec elle nous nous sentions en terrain plus familier.33(*)

2. Cas romain

Voici la manière dont a évoluée la justice dans la Rome

Ø Les dieux, toujours

Comme les autres Civilisations méditerranéennes, Rome n'échappe pas à la proclamation de l'origine divine du droit. Ce qui nous conduit à constaté que la force obligatoire du droit ne nullement une évidence, puisque les dirigeants éprouvent toujours le besoin de la situer dans le ministère des forces créatrices de l'univers. Y échappe le droit coutumier : mais les juristes l'ont toujours considéré comme une source de droit particulière, même quand ils ne la dévalorisaient pas par rapport à la loi.34(*)

La religion peut donc colorer le droit sans annihiler la liberté de l'homme. C'est peut-être cette conception relativement équilibrée qui a permis au droit romain de manifester assez tôt une autonomie croissance vis-à-vis des ses caractères religieux originels. Et de découvrir la loi.35(*)

Ø La découverte de la loi

La loi paraît absente aux origines de Rome, où règne la coutume, mis à part, des légendes faisant allusion à des lois d'origine royale. Son étymologie indique l'idée de choix : Légère signifie choisir (élection, élite), d'une action volontaire de l'homme. Elle commence à concurrencer la coutume à partir de la République. Comme le suggère L.R. Ménager, son apparition n'est sans doute pas sans liens avec l'urbanisation croissante. La société devient plus complexe, et les leaders de la plèbe parviennent à imposer un compris à l'aristocratie au pouvoir. Ce compris consiste en un choix de solutions attesté par des dispositions législatives. D' ailleurs, la loi intervient sur tout pour mettre fin à un conflit politique au social. Les questions de droit privé restent essentiellement du domaine de la coutume. De plus, les lois sont peu nombreuses. Même si ce nombre est nécessairement inferieur à la réalité en raison des lacunes documentaires, il faut noter qu'on a identifié seulement 800 lois du début de la République jusqu'à celui de l'Empire, dont seulement 26 de droit privé.36(*)

Parmi les lois « Politiques », la plus connues consiste dans un ensemble de prescriptions nommées : « la loi des XII Tables » (450 avant notre ère). Elle marque un armistice dans une phase de conflits violents entre la plèbe et le patriciat. La plèbe demande des lois écrites et connaissables par tous qui lui assurent ainsi une égalité et une liberté plus réelles par rapport à l'aristocratie. Elle est exaucée : ces lois sont gravées sur douze Tables affichées au forum (elles seront détruites soixante ans plus tard par l'invasion gauloise de Rome). Comme le précise H. Humbert, la loi des XII Tables marque une étape essentielle dans l'histoire du droit romain. Auparavant, la qualité juridique d'un acte lui a été donnée par le rite du geste ou de la parole (par exemple le serment), ou bien encore par le jugement du magistrat. La loi ne supprime pas ces mécanismes, mais elle les envelopper. L'efficacité des rites découle d'abord de la loi qui le reconnaît, et seulement ensuite des formes adoptées ; les procédures sont également fixées au rôle déterminant que l'activité judiciaire va prendre dans la forme et le renouvellement du droit.37(*)

La loi va donc se développer. Est-elle populaire ? Il n'y a pas de démocratie romaine, au moins si on se réfère au modèle athénien. Car l'initiative de la loi appartient au magistrat, et non pas aux assemblées, qui doivent se contenter de l'accepter ou de la refuser par leur vote sans pouvoir l'amender. De plus, le mécanisme du suffrage est tel que grâce au vote par groupes d'électeurs, les voix individuelles des plus désavantagés comptent moins que celles des autres. Le vote est longtemps public, et même devenu écrit, il n'est pas vraiment secret en raison d'un certain nombre de pressions facilement exerçables sur les électeurs. Les relations de clientèle permettent aussi aux hommes politiques de s'assurer des en échange de services divers. En fin, le découpage des circonscriptions électorales est parfaitement connu. Toutes ces pratiques sont une des causes déterminantes de l'écoulement du régime républicain. Avec l'instauration de l'Empire, la loi votée par les assemblées va progressivement disparaître au profit de la loi prise directement par l'empereur. La loi romaine n'a jamais vraiment appartenu au peuple.38(*)

Ø La loi impériale

Elle naît l'ambiguïté qui est celle du pouvoir impérial lui-même. César était mort d'avoir voulu trop visiblement restaurer un pouvoir de type monarchique. Octave, devenu Auguste, sera beaucoup plus prudent... et réussira. Il refusa officiellement d'user du pouvoir de faire les lois qu'on lui avait confiées. Mais en fait, il en inspira beaucoup aux assemblées ainsi qu'au sénat par son seul poids politique. Parallèlement, imité en cela par ses successeurs, il se servit en le détournant du pouvoir classiquement reconnu aux magistrats sous la République de faire des édits. A la différence de l'édit des magistrats, celui de l'empereur pouvait intervenir en tous domaine. A partir du deuxième siècle, la norme impériale prend le non de la constitution. Ce terme n'a la signification que nous lui prêtons aujourd'hui. En fait, on peut avec J. GAUDEMET y voir diverses manifestations d'un pouvoir de faire la loi. La première forme et celle d'édit : il a vocation à s'appliquer à tous, mais peut ne concerne qu'une catégorie de personnes ou une région. La seconde est celle du rescrit : saisi par toute personne d'une difficulté juridique, l'empereur y donne une réponse écrite qui pourra être invoquée dans d'autres affaires similaires.39(*)

Ø Les codifications : des efforts tardifs

L'Empire d'Occident disparait en l'an 476 de notre ère ; celui d'Orient, l'Empire byzantin, ne succombera qu'en 1453 (chute de Constantinople) devant les Turcs. En effet, à la fin du IVe siècle, l'Empire s'était scindé en deux parts. En principe, il restait cependant unitaire. Mais en pratique, chaque empereur légiférait pour sa partie. Cependant en 438, le code Théodosien procède d'une démarche générale : rédigé à Constantinople, il est transmis à Rome pour application. Ce n'est pas une oeuvre majeure : le droit privé n'est que peu représenté et les constitutions recueillies ne remontent pas au-delà du règne de Constantin, au début du IVe siècle. Pourtant, il a une importance historique. Pas en Orient, où il ne durera qu'un siècle et sera remplacé par l'oeuvre de justinien. En revanche, en Europe, il constitua la principale source de droit romain jusqu'à la renaissance juridique du XIIe siècle et la redécouverte du droit de justinien, avec lequel il ne pouvait supporter la comparaison.40(*)

Le corpus comprend plusieurs tomes : le Code, le Digeste, les Institutes, les Novelles.41(*)L'élément essentiel du corpus est donc le Digeste, oeuvre considérable de mise à jour de la jurisprudence. Celle-ci est une source majeure du doit romain, et cela bien avant l'époque de Justinien, grâce auquel nous la connaissons.42(*)

§2. LA PAIX

Nous allons examiner la naissance de la paix (A), et l'évolution de la paix (B).

A. Naissance de la paix

Georges Scelle a qualifié la période qui s'étendait des Conférences de la Haye de 1899 et de 1907 à la fin de la première guerre mondiale de période proprement « révolutionnaire ». C'est que s'accomplissent à ce moment les premiers essais de la constitutionnalisation de la société internationale. A cette époque, les gouvernants prennent acte de l'échec de la politique de l'équilibre. Il semble impossible de fonder une paix durable sur des structures et des rapports de puissance en pleine mutation. Les Conférences de la Haye sont, d'une certaine manière, le constat d'un échec, car elles traduisent l'existence d'une véritable paix armée, qui finira par aboutir au conflit généralisé. L'honneur de celui-ci, l'idéalisme des dirigeants en tête desquels WOODROW Wilson aboutit à l'essai de la Société des Nations. On voit à quel point la figure du contrat social est encore présente chez ces dirigeants encore tout empreints de la philosophie du XVIIIe siècle : pour eux, en effet, l'état de la nature dans lequel se trouvent les Etats est la véritable cause des guerres. Il paraît dès lors évident que la paix et la sécurité c'est-à-dire une paix stable, permanente et perpétuelle passe par une constitutionnalisation de la société internationale, avec la création d'un pouvoir centralisé de contrainte : ce stato-morphisme découle naturellement de la vision de l'Etat comme personne juridique. 43(*)

La S.D.N. reste toutefois une institution profondément contradictoire. L'idéalisme Wilsonien trouvait rapidement ses limites dès lors qu'étaient en cause les intérêts du monde occidental et en particulier des Etats-Unis : ainsi, Wilson s'opposa personnellement à l'insertion d'une clause, proposée par le Japon, mentionnant la nécessité d'assurer une certaine égalité de traitement entre nationaux de tous les pays. Il s'agissait, en réalité, pour le leader de l'époque des nations non-blanche, de revendiquer la proclamation de l'égalité des races, principe qui, pour la plupart des dirigeants blancs de l'époque était non seulement scientifiquement erroné, mais également politiquement explosif, deux raisons suffisantes pour en refuser l'insertion dans le texte du Pacte. Dans ce contexte, l'idée même de droits de l'Homme apparaissait dangereuse et fut laissée de côté. La S.D.N. laissait donc subsister l'ambiguïté foncière du droit international des « nations civilisées », prétendant à l'universalité, mais cantonnant en réalité son champ d'application aux Etats européens et justifiant par ailleurs l'asservissement des autres peuples.44(*)

B. Evolution de la paix

L'humanité est a la recherche de la paix, a pu signé le traité et accord dont voici quelques uns que nous avons choisi, qui constitue l'évolution de la paix, nous avons le pacte de la Société des Nations (a), le pacte Briand-Kellog (b).

1. Pacte de la Société des Nations

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur, d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements, de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés.

Les Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.45(*)

A partir de la S.D.N. les gouvernants fixent un objectif à la société internationale. Ils utilisent la doctrine du contrat social dans son sens dynamique : non pour justifier un ordre existant, mais pour fonder l'obligation de dépasser cet ordre, d'y mettre définitivement fin.46(*)

2. Pacte Briand-Kellog

Le Grand Traité politique signé le 27 août 1928, à Paris, par ce pacte, les pays signataires déclarent renoncer à la guerre « comme instrument de politique nationale ».

Persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre, comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées ; convaincus que tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l'ordre et dans la paix, et que toute puissance signataire qui chercherait désormais à développer ses intérêts nationaux en recourent à la guerre devra être privée du bénéfice du présent traité.

Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles.47(*)

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.48(*)

§3. LE TRAVAIL

Nous allons examiner la naissance du travail (A), et l'évolution du travail (B).

A. Naissance du travail

Le Droit du travail, contrairement au Droit civil auquel il est souvent comparé, est de création relativement récente. Il n'a pas toujours existe. Son apparition est en réalité étroitement liée au développement, au XIXe siècle, d'un vaste prolétariat urbain et ouvrier, travaillant dans des conditions très dures, souvent inacceptables.

Cette apparition, cependant, n'a pas été spontanée. La création du droit du travail s'inscrit dans un contexte de luttes et de conquêtes sociales. Il ne s'affirmera vraiment qu'au XXe siècle, avec l'avènement d'un Etat pratiquant l'interventionnisme économique et social. Cet Etat cependant aujourd'hui fortement déstabilisé, le droit du travail classique s'en trouve lui aussi contesté.49(*)

Ø Le corporatisme d'Ancien Régime

Il n'existait pas à l'époque monarchique de législation sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les professions, dites jurées, étaient regroupées en corporations, elles-mêmes organisées par des statuts. Ceux-ci tendent lieu de lois économique et sociales, défendant l'intérêt professionnel du groupement et organisant une entraide mutuelle entre ses membres. Ces corporations étaient cependant très hiérarchisées (maîtres, compagnons et apprentis) ; elles se figèrent définitivement après le XVIe siècle, interdisant toute ascension sociale aux catégories inferieures. Cette sclérose, sociale mais aussi économique, exposa les corporations à la critique du libéralisme naissant, qui devait triompher avec la Révolution de 1789. Celle-ci entraîna la chute du corporatisme, qui laissa la place à un grand vide social.50(*)

Ø L'anomie de l'époque libérale

Le décret d'Allarde et la loi le chapelier, en 1791, ont supprimé les corporations et interdit les groupements. Il n'exista plus alors de dispositions pour réglementer les rapports salariés. Le code civil de 1804 se bornait à interdire l'engagement perpétuel(en souvenir du servage d'antan) et précisait qu'en cas de litige, le maître (c'est-a-dire l'employeur) était cru sur parole. Les conditions de travail étaient en réalité définies alors par le contrat de travail, appelé contrat de louange de services.51(*)

Les salariés étaient toute fais relativement peu nombreux à l'époque (pour l'essentiel des « gens » de maison et des « domestiques »agricoles). Cependant, avec la révolution industrielle, le salariat ouvrier devait rapidement et fortement progresser. Ces nouveaux travailleurs n'étant pas en situation de négocier égalitairement avec les patrons, leurs conditions de travail se dégradèrent et jamais la formule de fouillé « qui dit contractuel dit juste » ne fut plus cruellement démentie. Le contrat de travail était devenu un véritable diktat. Villermé put ainsi dresser le « noir tableau » de la condition salariée et dénoncer le « campement de la classe ouvrière dans la Nation ».

Sous l'influence de diverses doctrines sociales (catholicisme social, socialisme), une première ébauche du droit du travail s'esquissa alors. Les pouvoirs publics firent adopter en 1841 une loi sur le travail des femmes et des enfants, première loi sociale, plus humanitaire d'ailleurs que réellement sociale. La Révolution de 1848 permit ensuite la proclamation du droit au travail et l'Empire libéral supprima la prison pour grève. L'ère des luttes sociales et du droit du travail pouvait ainsi commencer.52(*)

B. Evolution du travail

L'affirmation du droit du travail a évoluée de la manière que voici :

Ø L'essor du Droit du travail

Le Droit du travail se développa progressivement et, en 1874, fut crée l'inspection du travail, marquant la reconnaissance officielle d'une législation sociale et la nécessité d'un contrôle de son application. L'IIIème République devait permettre aussi la proclamation du droit syndical, en 1919, la reconnaissance de la convention collective comme source autonome de règles sociales, débarrassée de l'effet relatif du contrat. Le cadre des relations collectives de travail, permettant de compenser l'infériorité individuelle de chaque salarié, se trouvait ainsi mis en place.

Dans le même temps, se développait une règlementation du travail d'origine légale. Ainsi apparurent les premières lois règlementant le licenciement (lois de 1890 sur le licenciement abusif, puis de 1928 sur le délai-congé) ou la durée du travail (loi de 1906 sur la journée de repos hebdomadaire, la loi de 1919 sur la journée de huit heures). En 1906, fut créé pour la première fois dans le gouvernement un ministère du travail et par quatre lois, entre 1910 et 1927, un premier code du travail fut mis sur pied. Le droit du travail pouvait enfin être consacré.53(*)

La pression syndicale à partir du milieu du XIXe siècle. Le Droit du travail n'a cessé de se développer. La période du front populaire(1936) et celle qui suit la libération (1945) ont marqué des avancées considérables. Ces dernières années, le rythme des réformes en droit du travail s'est accéléré.54(*)

SECTION II : PLACE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL AU NIVEAU INTERNATIONAL

A l'heure actuelle la justice-paix-travail, est réglementé par la Charte de Nations Unies et les annexes qui nous amènent à démontrer la place de la justice-paix-travail au niveau international que voici :

§1. La Justice au niveau international

La justice est aussi règlementer au niveau international par la Cour Internationale de Justice.

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.55(*)

A. Accès a la cour

La cour est ouverte à tous les Etats Membres des Nations Unies (60 Etats, à la fin 1951), lesquels sont ipso facto parties au Statut de la Cour. Les Etats non membres peuvent devenir parties au Statut à des conditions qui doivent être décidées dans chaque cas par l'Assemblée générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité. Enfin, sans être partie au Statut, un Etat peut avoir accès à la cour s'il dépose une déclaration préalable par laquelle il s'engage à accepter la juridiction de celle-ci, à exécuter de bonne foi ses sentences et à accepter toutes les obligations mises à la charge des Membres des Nations Unies par l'article 94 de la Charte. Une telle déclaration peut avoir un caractère particulier ou général. Dans le premier cas, un Etat accepte la juridiction de la cour pour un ou plusieurs différends déjà nés. Dans le second cas, cette acceptation concerne tous différends, ou une ou plusieurs catégories de tels différends, nés ou à naître.56(*)

B. Fonction de la Cour

La Cour rend des arrêts et des avis consultatifs. Par ses arrêts, elle tranche de manière obligatoire d'ordre juridique entre les Etats, d'après les principes du droit international. Par ses avis consultatifs, elle répond à des questions juridiques qui peuvent lui être posées par l'Assemble générale des Nations Unies, le Conseil de Sécurités ou d'autres organes des Nations Unies, ou des institutions spécialisées autorisées à cet effet.

Ø Procédure en matière contentieuse

La Cour peut être saisie soit par le dépôt au Greffe d'un compromis, accord spécial par lequel les parties au litige conviennent de lui soumettre celui-ci, soit par une requête émanant de l'une des parties et qui fonde sur une clause de juridiction obligatoire. Ces documents doivent exposer l'objet du litige et indiquer le nom des parties. Le Greffier communique immédiatement la requête à tous les intéressés ainsi qu'aux Membres des Nations Unies et aux Etats admis à ester en justice devant la Cour. Les diverses étapes de la procédure sont fixées par Règlement, que la Cour a élaboré en 1946 et qui constitue un véritable petit code de procédure. Les parties sont représentées par les agents et peuvent se faire assister par des conseils ou avocats.

La procédure comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale. Les parties présentent les documents qui constituent les pièces de la procédure écrite et doivent être déposés dans un délai fixé par une ordonnance de la Cour. Habituellement, chaque partie dépose deux documents : mémoire et réplique pour l'Etat demandeur, contre-mémoire et duplique pour l'Etat défendeur. La procédure orale consiste dans l'audition, par la Cour, des agents, conseils, avocats, témoins et experts. Aux débats publics, qui sont dirigés par le Président, succède le délibéré de la Cour, lequel a lieu en Chambre du Conseil, c'est-à-dire à huis-clos. Les décisions sont prises à la majorité des juges présents, le Président, ou le juge qui remplit ces fonctions, ayant voie prépondérante. L'arrêt doit comprendre l'énoncé des motifs par lesquels la Cour est arrivée à sa décision. En outre, les juges qui ne peuvent se rallier à la décision ou aux motifs de celle-ci ont la faculté de joindre à l'arrêt l'exposé de leur opinion individuelle ou dissidente. Chaque partie, en règle générale, supporte ses propres frais de procédure.57(*)

Ø Caractère obligatoire définitif des arrêts

Ce qui caractérise un arrêt de la Cour, c'est sa nature obligatoire et définitive. Ainsi qu'on l'a vu, les parties ne sont jamais tenues de déférer un différend à la Cour, mais elles sont tenues de se soumettre à la décision de celle-ci, une fois qu'elles se sont adressées à elle. Au stade actuel de l'organisation internationale une obligation internationale n'est pas, en principe, assortie de garanties d'exécution. Il en est ainsi de l'obligation d'exécuter un arrêt de la Cour. La Charte toutefois a fait ici un effort supplémentaire. L'article 94 de la Charte prévoit que si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt de la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider de mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. L'arrêt est définitif et sans appel. Les seules voies de recours ouvertes aux parties sont celles de la demande en interprétation (s'il y a contestation sur le sens et la portée de l'arrêt) ou une demande en révision (si un fait déterminant était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision).58(*)

Ø Procédure en matière consultative

Dans toute la mesure du possible, les règles de procédure en matière contentieuse s'appliquent également en matière consultative. Toutefois, la procédure est moins stricte que celle des affaires contentieuses. Par exemple, elle n'est pas limitée aux Etats ou organisations directement intéressées ou aux Etats parties aux conventions ou autres instruments que la Cour est appelée à interpréter. La procédure de l'avis consultatif ne comporte pas de parties proprement dites ; il n'y a qu'un requérant : l'Assemblée générale, le Conseil de Sécurité ou Organisation autorisée à consulter la Cour. Celle-ci a le droit de s'informer à toutes les sources qu'elle juge susceptibles de lui apporter la lumière. Elle n'est pas tenue de donner un avis si elle estime que la demande ne concerne pas une question juridique ou si elle estime ne pas disposer des informations suffisantes.59(*)

§2. La Paix au niveau international

Les buts des Nations Unies sont les suivent :

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.60(*)

A. Conseil de Sécurité

Le Conseil de Sécurité est l'organe compétent, tel que dispose la charte de l'O.N.U, dans l'article 39 pour constante l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

1. Composition

Ø Le Conseil de Sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationale, et aussi d'une répartition géographique équitable.

Ø Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

Ø Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.61(*)

2. Fonctions et pouvoirs

Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.62(*)

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.63(*)

3. Procédure

Le Conseil de sécurité est organisé de la manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l'Organisation.

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.

Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.64(*)

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.65(*)

B. Règlement pacifique des différends

Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.66(*)

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.67(*)

§3. Le Travail au niveau international

il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le Préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le figure en annexe à la présente Constitution.

A. Membres

Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail.

La conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.68(*)

B. Organes

L'Organisation permanente comprend :

1. Une conférence générale des représentants des Membres ;

2. Un Conseil d'administration composé comme il est dit à l'article 7 ;

3. Un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration.69(*)

C. Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration sera composé de cinquante-six personnes :

Ø Vingt-huit représentants les gouvernements,

Ø Quatorze représentants les employeurs, et

Ø Quatorze représentants les travailleurs.70(*)

D. Caractère international des fonctions

Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure a l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsable qu'envers l'Organisation.71(*)

E. Fonctionnement

Ø Ordre du jour de la conférence

Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, par toute organisation représentative vidée à l'article 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières à inscrire a cet ordre du jour.

Ø Préparation des travaux de la conférence

Le Conseil d'administration établira des règles pour une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressées, par une conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence.72(*)

F. Décisions de la Conférence

Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme :

v D'une convention internationale ;

v Ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une convention.73(*)

G. Privilèges et immunités

L'Organisation Internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

Les délégués à la conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.74(*)

Section III Agents de la justice-paix-travail

Nous allons décrire d'une manière brève les agents de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail (§3).

§1. Agents de la justice

Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.75(*)

A. Sont magistrats :

Le Premier président, les Présidents et les conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour d'appel ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle, le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le Président et les juges des Tribunaux de commerce ;

Le Président et les juges des Tribunaux de Travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police.

Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation ; les l'Auditeur général des forces armées, les premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées près la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cour d'Appel ; l'Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l'Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l'Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison.76(*)

B. Sont agents de l'ordre judiciaire

Les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.77(*)

C. Les agents de la police judiciaire des Parquets

Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers de la police judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.78(*)

D. Sont officiers de police judiciaire

Ceux auxquels cette qualité est conférée par la loi ou arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Le ministre ayant la justice dans ses attributions peut par arrêté conférer la qualité d'officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale à une catégorie d'agents des services publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou privées. L'arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale.79(*)

§2. Les Agents de la paix

Nous allons ici présenter les deux types d'agents de paix qui sont :

A. Pouvoirs publics

Par pouvoirs publics, il faut entendre les gouvernants qui assurent la cohésion et la concorde parmi les individus membres de l'Etat en modelant leurs comportements grâce aux institutions, aux lois, aux règlements, aux décisions politiques et administratives, d'une part, et qui assurent la sécurité extérieure des individus membres de l'Etat et l'intégrité du territoire de l'Etat grâce à l'armée, à la police, aux conventions et accords passés avec les gouvernements des autres Etats.80(*)

B. Citoyens

Individu jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il relève, des droits civils et politiques.81(*)

§3. Agents du travail

Sont agents du travail les deux parties contractantes du contrat du travail qui sont le travailleur et l'employeur.

A. Travailleur

Toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d'un contrat de travail.

B. Employeur

Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de travail.82(*)

Au terme de ce premier chapitre, rappelons que nous avons traité trois sections, qui premièrement nous présente la naissance et l'évolution de la justice-paix-travail ; deuxièmement la place au niveau international ; et troisièmement les agents. Qui nous permettent de mieux comprendre la justice-paix-travail d'une manière générale.

Ainsi, tout compte fait, nous passons à notre deuxième chapitre pour parler de la justice-paix-travail en R.D.Congo, dont l'intitulé dans la page suivante.

CHAPITRE II : NATURE JURIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans notre deuxième chapitre, nous allons nous appesantir d'une part du Droit positif congolais, d'autre part des principes et conditions d'exercice et enfin de modalités de gestion de justice-paix-travail.

SECTION I : DROIT POSITIF CONGOLAIS

Le Droit positif est constitué par l'ensemble es règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source. C'est le droit « pose », le droit tel qu'il existe réellement.83(*) Ainsi voici d'une manière générale le Droit positif congolais, le cadre juridique de la justice de la RDC (§1), de la paix (§2), et du travail (§3).

§1. Cadre juridique de la justice de la R.D.C

Le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires, tel que stipule l'article 149 de la Constitution. Nous parlerons que des juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation.

A. Organisation et le fonctionnement

Voici de la manière dont s'organise et fonctionne la justice en RDC.

1. Des tribunaux de paix

Ø Du ressort

Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune. Toutes, il peut être créé un seul Tribunal de paix, pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes. Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.84(*)

Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions.85(*)

Ø De la composition et de l'organisation

Le Tribunaux de paix est composé d'un Président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.86(*)

Le tribunal de paix siège au nombre de trois en matière répressive, d'un seul en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction.87(*)

Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère public.88(*)

2. Des Tribunaux de grande instance

Ø Du ressort

Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois, il peut être installé un seul Tribunaux de grande instance pour deux ou plusieurs territoires. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par le décret du Premier ministre.89(*)

Ø De la composition et de l'organisation

Le Tribunal de grande est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.90(*)

Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge , sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidante en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.91(*)

3. Des Cours d'appel

Ø Du ressort

Il existe une ou plusieurs Cours d'appel dans chaque province et dans la Ville de Kinshasa. Le siège ordinaire et le ressort de la Cour d'appel sont fixés par décret du Premier ministre.92(*)

Ø De la composition et de l'organisation

La Cour d'appel est composée d'un Premier président, d'un ou plusieurs Présidents et de Conseillers. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.93(*)

La Cour d'appel siège au nombre de trois membres. Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions prévues au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.94(*)

4. De la Cour de cassation

Ø Du ressort

Il existe une Cour de cassation dont le siège ordinaire est établi dans la capitale de la République Démocratique du Congo. Le ressort de la Cour s'étend sur l'ensemble du territoire national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires sont placés sous son contrôle.95(*)

Ø De la composition et de l'organisation

La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers. LE Premier président de la Cour de cassation est chargé de l'administration. Il fixe par ordonnance son règlement intérieur.96(*)

Les dispositions de l'Art.20 alinéa é se la présente loi organique sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation. Le greffe est dirigé par un Greffier en chef celui-ci a le grade de Secrétaire général de l'Administration publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers.97(*)

5. Des dispositions communes

Ø Des greffiers et des huissiers

Le greffier assiste le juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il les signe avec lui.98(*) Le greffier garde les minutes, registres et tous les afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des arrêts ou jugements et ordonnances, écrits ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté. En cas d'absence ou d'empêchement, le greffier est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute personne majeure assumée par le juge.99(*)

Les huissiers sont chargés du service intérieur des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits. Le Président de la juridiction désigne les huissiers parmi les agents de l'ordre judiciaire mis à sa disposition.100(*)

B. De la compétence judiciaire

Nous examinons la compétence matérielle (1), et la compétence territoriale (2), ensuite la compétence personnelle (3).

1. Compétence matérielle

En matière pénale, c'est le taux de la peine (la gravite de l'infraction) qui détermine le tribunal compétent matériellement.101(*)

En matière civile, c'est la nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement.102(*)

a. Compétence matérielle des Tribunaux de paix

Nous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de tribunaux des paix.

Ø De la compétence matérielle en matière pénale

Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.103(*)

Ø De la compétence matérielle en matière civile

Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq mille francs congolais. Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installées, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.104(*)

b. Compétence matérielle des Tribunaux des grandes instances

Nous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de tribunaux des grandes instances.

Ø De la compétence matérielle en matière pénale

Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l'Art.86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix. Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et d'appel.105(*)

Ø De la compétence matérielle en matière civile

Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les constations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défenseur fait acter son accord exprès par le greffier. Les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques. Les tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort part les tribunaux de paix.106(*)

c. Compétence matérielle des Cours d'appel

Nous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile des Cours d'appel.

Ø De la compétence matérielle en matière pénale

Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles connaissent également, au premier degré :

1) Du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ;

2) Des infractions commises par les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etats et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grande équivalent.

Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle il exerce ses fonctions.107(*)

Les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.108(*)

Ø De la compétence matérielle en matière civile

Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.109(*)

d. Compétence matérielle du Cour de cassation

Nous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de Cour de Cassation.

Ø De la compétence matérielle en matière pénale

La Cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. Les membres de l'Assemblée Nations et du Sénat ;

2. Les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;

3. Les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquets près cette Cour ;

4. Les membres de la Cour de cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;

5. Les membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ;

6. Les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;

7. Les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administrations d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;

8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.110(*)

La Cour de cassation connait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel. La Cour de cassation connait des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.111(*)

La Cour de cassation connait, en outre, des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation parla Cour de cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.112(*)

Ø De la compétence matérielle en matière civile

La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.113(*)

2. Compétence territoriale

Procédure pénale, c'est l'aptitude d'une juridiction pénale à connaitre d'une infraction en fonction d'une circonstance de lieu.114(*).

Procédure civile, c'est les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux d'une même catégorie, répartis sur le territoire, celui qui devra connaitre de l'affaire.115(*)

Ø En matière pénale

Sont compétents le juge du lieu ou l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres. La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence. Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est préféré aux autres.116(*)

Ø En matière civile

Le juge du domicile ou de la résidence du défenseur est seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions établis par des dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du demandeur, devant le juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.117(*)

3. Compétence personnelle

En principe, le problème de la compétence personnelle ne se pose qu'en matière de privilège des juridictions. 118(*)

§2. Cadre juridique de la paix en R.D.C

Le règlement extrajudiciaire peut être effectué par des procédés divers de mesures alternatives aux poursuites, on trouve :

A. Le rappel à la loi

Il s'agit de faire prendre conscience à l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal et de lui faire connaître les risques qu'il encourt en cas de récidive. Cette mesure concerne les procédures où il n'y a pas de victime (ex : port d'arme prohibé, non-port du casque pour un motocycliste...).119(*)

B. Le classement sous condition

C'est un rappel à la loi et une proposition de réparation du préjudice qui pourra aboutir au classement sans suite de la plainte à condition que l'auteur satisfasse à la mesure comme :

· L'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. Ex : un usager de stupéfiant sera orienté vers un organisme spécialisé pour envisager des soins ;

· La régularisation au regard de la loi ou des règlements. Ex : demandé à un automobiliste d'assurer son véhicule ;

· La réparation du préjudice. Ex : indemniser la victime d'une dégradation de biens, rembourser la chose volée...120(*)

C. La composition pénale

Pour certaines infractions, le procureur peut proposer à l'auteur d'exécuter une ou plusieurs obligations, telles le versement d'une amende dite « de composition », la remise du permis de conduite ou de chasser, le dessaisissement au profit de l'Etat du produit de l'infraction ou de la chose qui a servi à la commettre.

Cette mesure concerne les personnes reconnaissant avoir commis une ou plusieurs infractions. Les sanctions acceptées font l'objet d'une requête du procureur de la République au président du tribunal pour être validée avant leur exécution.121(*)

D. La médiation pénale

Elle est proposée pour traiter les infractions liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du travail. Bien, que s'inscrivant dans le champ pénal et sous l'autorité du procureur, la médiation fait appel davantage à un processus qu'à une procédure.

Processus non obligatoire, elle suppose l'acceptation des deux parties et doit permettre d'apaiser les tensions à long terme. Elle requiert un tiers, sans pouvoir, neutre, indépendant. Ce dernier tente d'établir ou de rétablir une communication entre les partenaires d'un conflit, sans chercher à dire le droit mais simplement en le respectant. Il est là pour donner un espace de paroles aux deux parties pour qu'elles puissent trouver un terrain d'entente.122(*)

E. La médiation réparation

Cette mesure concerne les mineurs, auteurs d'infractions pénales. Il s'agit de rappeler la loi, d'informer sur les sanctions prévues en cas de récidive et de mettre en place une réparation en faveur de la victime (nettoyage du tag...) ou une action d'intérêt collectif (travail dans une association humanitaire...).

Les mineurs et leurs parents sont reçus par un délégué du procureur. Un travailleur social assure le suivi éducatif de la mesure, qui est proposée pour traiter les infractions liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du travail.123(*)

F. La conciliation

La conciliation est une procédure utilisée par des personnes désireuses d'arriver à un règlement amiable. Elle est en principe gratuite.

Elle peut parfois être érigée en préalable à une procédure judiciaire. C'est le cas en RDC, où elle est principalement prévue en matière de travail et de divorce. En matière de travail, aucun conflit ne peut être porté devant les juridictions de travail s'il n'a pas été porté à la connaissance de l'inspecteur du travail. En matière de divorce, la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille impose la procédure de la conciliation pour les époux qui font valoir leur volonté de mettre fin à leur union conjugale.124(*)

§3. Cadre juridique du Travail en R.D.C

Le nouveau Code du Travail est le fruit de cette relecture et vise à atteindre ses vocations essentielles : régulation juridique, équilibrage des rapports sociaux en vue d'une plus grande justice sociale et développement économique. Le législateur veut en effet qu'il soit un instrument de réforme sociale, destiné à assainir les milieux du travail, à promouvoir l'expansion de l'emploi, à affermir les relations professionnelles, à rétablir le droit au travail et la liberté d'entreprendre, à susciter un puissant élan de solidarité nationale et à réhabiliter la dignité de la femme et de l'homme congolais au travail.

A. Organisation des tribunaux du travail

Le tribunal du travail est organisé de la manière que voici :

1. Ressort

Le ressort du Tribunal du Travail couvre celui du Tribunaux de Grande instance dans lequel il a son siège.125(*)

2. Composition

Le Tribunaux du Travail est composé d'un Président, des juges et des juges-assesseurs.

Le Président et les juges sont désignés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions parmi les juges du Tribunal de Grande instance. Les juges-assesseurs sont désignés pour un mandat de deux ans par le Ministre ayant le Travail et la prévoyance sociale dans ses attributions sur base des listes proposées par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.126(*)

Le Tribunal du Travail siège au nombre de trois membres, à savoir : un Président magistrat de carrière et deux juges-assesseurs dont l'un représente les employeurs et l'autre les travailleurs suivant un roulement établi par le Chef de la juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le juge venant en ordre utile dans l'acte de désignation du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Il y a dans chaque Tribunal du Tribunal un greffier et un huissier assistés d'un ou de plusieurs adjoints tous désignés par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. Le Tribunal du Travail siège avec l'assistance d'un greffier et le concours d'un officier du Ministère public.127(*)

B. Compétence des tribunaux du travail

Ici, nous allons parler de nature de litiges que peuvent connaitre les tribunaux du travail.

1. Litiges du Travail

Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale.128(*)

Les Tribunaux du Travail connaissent aussi des conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale.129(*)

2. Tribunal du Travail compétent pour connaître les litiges du Travail

Le Tribunal du lieu du travail est le seul compétent sauf dérogation intervenue à la suite d'accords internationaux. Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le travailleur se trouve au lieu d'engagement ou au siège de l'entreprise, le Tribunal du Travail de ce lieu devient compétent. Lorsqu'un conflit de travail affecte un ou plusieurs établissements situés dans plusieurs districts d'une même province, le Tribunal du Travail compétent est celui du chef lieu de la province. Lorsqu'un conflit collectif de travail de travail affecte plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs établissements situés dans plusieurs provinces, le Tribunal de Travail compétent est celui de Kinshasa/Gombe. En toute cause, les juges-assesseurs doivent être étrangers à l'entreprise ou aux entreprises affectées par le litige individuel ou par le conflit collectif de travail.130(*)

Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d'opposition et d'appel dans les mêmes conditions qu'en matière civile. L'opposition est faite devant la juridiction qui a rendu le jugement par défaut. L'appel est relevé devant la Cour d'Appel. Toutefois, en cas de force majeure dûment justifiée, d'appel peut être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immédiatement le greffier de la juridiction d'appel. Les Tribunaux du Travail connaissent de l'exécution de toutes décisions rendues en matière du travail.131(*)

SECTION II : PRINCIPES ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL

Nous allons parler de principes de la justice-paix-travail (§1), des conditions (§2), ensuite des droits et obligations des parties (§3).

§1. PRINCIPES

Nous allons citer, quelques principes de la justice (A), de la paix (B), et du travail (C).

A. Justice

Ainsi voici quelques principes de la justice, que nous avons ciblée :

1. Les principes de justice de la Constitution

Que sont :

Ø La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception.

Ø Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Ø Nul ne peut être poursuivi pour une action ou omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Ø Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.

Ø Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise.

Ø La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement : 1. Elle est supprimée ; 2. Le fait pour lequel elle était prononcée, n'a plus le caractère infractionnel.

Ø La responsabilité pénale est individuelle.

Ø Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui.

Ø Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.132(*)

Ø Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

Ø La personne gardée à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Ø Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa sante physique et mentale ainsi que sa dignité.133(*)

2. Les principes généraux du droit

Les principes généraux sont des principes directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de la loi. Souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les adages.

Ø Le pénal tient le civil en l'état ;

Ø Nemo censetur ignorare legem : Nul n'est censé ignorer la loi;

Ø In dubio pro reo : Le doute doit profiter au prévenu ;

Ø Electa una via, non datur recursus ad alteram : Lorsqu'on est engagé dans une voie, on ne peut plus renoncer ;

Ø Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur ;

Ø Res judicita pro veritate habetur : La chose jugée est tenue pour la vérité ;

Ø Nemo judex in re sua : Personne ne juge sa propre cause ;

Ø Acto sequitur forum rei : Le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.134(*)

A. Paix

Ainsi voici quelques principes de la paix, ciblé par nous :

1. Les principes de la Déclaration de Philadelphie

Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation internationale du travail, et d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que :

Ø Tous les êtres humains, quelles que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ;

Ø La réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale ;

Ø Tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental ;

Ø Il incombe à l'Organisation internationale du travail d'examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier ;

Ø En s'acquittant des tâches qui lui sont confiées, l'Organisation internationale du travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu'elle juge appropriées.135(*)

2. Les principes selon KANT

Que sont :

Ø La liberté ;

Ø L'égalité ;

Ø La fraternité.136(*)

B. Travail

Ainsi voici quelques principes, ciblé par nous :

1. Les principes de la Déclaration de Philadelphie

La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à savoir notamment :

Ø Le travail n'est pas une marchandise ;

Ø La liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu ;

Ø La pauvreté, ou qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;

Ø La lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.137(*)

2. Les principes concernant les droits fondamentaux

Sont :

Ø La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;

Ø L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;

Ø L'abolition effective du travail des enfants ;

Ø L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.138(*)

3. Les principes de la Constitution

Que sont :

Ø L'Etat garantit la liberté d'association.

Ø la liberté syndicale est reconnue et garantie.

Ø Le droit de grève est reconnu et garanti.139(*)

§2. CONDITIONS

Dans ce paragraphe, nous avons présenté les conditions de la justice (A), de la paix (B), et du travail (C).

A. Justice

La justice n'est faite que par les modalités de saisine du tribunal légales. Il existe six modalités pour saisir valablement un tribunal répressif :

1. La citation à prévenu

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est faite par le ministère public, le greffier ou l'huissier.140(*)

2. La citation directe

La victime d'une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du préjudice subi par le fait de l'infraction. Afin de permettre aux parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs prétentions, la citation doit être signifiée en forme d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier ou officier du ministère public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la date à laquelle il a effectué la signification.141(*)

3. La comparution volontaire

L'on peut difficilement se représenter le cas d'un délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le tribunal réclamer le juste châtiment de son infraction. En réalité, la comparution volontaire est souvent réalisée pour couvrir les irrégularités de forme d'exploit (mention incomplète de la citation, non respect des délais). Elle est aussi utilisée pour justifier une extension de la saisine du tribunal. En effet, il est généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la citation que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation régulière.142(*)

4. La saisine d'office

En droit congolais, il existe plusieurs possibilités pour une juridiction de se saisir d'office. L'Ord-loi n°70/012 du mars 1970 qui l'organise prévoit du point de vue de la procédure qu'en ce cas, l'infraction peut être jugée séance tenante. C'est donc une question d'appréciation et non pas d'opportunité de juger mais de l'appréciation juridique consistant pour le tribunal à examiner si l'infraction ainsi commise rentre ou pas dans le cadre de sa compétence matérielle, si le tribunal décide de juger séance tenante cette infraction.143(*)

5. Sommation

La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à une personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de la cause. La sommation fait connaître le lieu et le moment de la comparution devant le tribunal. La sommation à prévenu lui fait de plus en plus connaître la nature, la date, et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Peuvent être sommés :

· La partie lésée ;

· Les témoins ;

· Le prévenu ;

· La partie civilement responsable.

· La validité de la sommation est subordonnée à une caution.

Les faits soumis à la juridiction doivent être punissables d'une peine de prison ne dépassant pas cinq ans ou d'une simple amende.144(*)

6. La conduite immédiate du délinquant

Cette modalité particulière de saisine du tribunal s'applique pour la procédure accélérée du jugement des infractions intentionnelles flagrantes.145(*)

B. Paix

Chaque situation présente ses propres défis. Cependant, l'expérience montre que pour arriver à une paix durable il faut qu'il y ait des progrès dans au moins quatre domaines cruciaux :

1. Restauration de la capacité de l'Etat à assurer la sécurité et à maintenir l'ordre public ;

2. Renforcement de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme ;

3. Appui à la création d'institution politiques et mise en place de processus participatifs légitimes ; et

4. Promotion du redressement et du développement économique et social, y compris le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés déracinés par le conflit.146(*)

C. Travail

Voici les conditions du Travail en Droit positif Congolais dont la teneur suit

1. La durée du travail

Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et neuf heures par jour. Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux de travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement d'entreprise.

Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire.147(*)

2. Du repos hebdomadaire et des jours féries légaux

Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives. Ce repos doit être accordé autant que possible, en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche.148(*)

3. Du travail de nuit

Le travail de nuit est celui exécuté entre 19 heures et 5 heures. Il doit être payé avec majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heurs supplémentaires.149(*)

4. Du travail des femmes, des enfants et des personnes avec handicap

Des arrêtés du Ministre du Travail et de la prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil Nation du Travail, fixent les conditions de travail des femmes, des enfants et des personnes avec handicap et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont interdits.

La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier, interdit d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant.150(*)

5. Du logement et de la ration alimentaire

En cas de mutation ou d'engagement en dehors du lieu d'emploi, l'employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente.151(*)

6. Des congés

L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel au travailleur. Le travailleur ne peut renoncer à ce congé. Le droit au congé naît à l'expiration d'une année de services comptée de date à date et accomplie chez le même employeur ou un employeur substitué.152(*)

7. Des voyages et des transports

Le voyage allé est le parcours, lors de l'engagement, du réengagement ou à l'occasion du commencement d'une période de services, de la distance qui sépare le lieu d'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement au lieu où le travail doit s'exécuter. Le voyage retour est le parcours, à l'expiration du contrat ou d'une période de services, de la distance du lieu d'exécution du travail au lieu de l'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement.153(*)

8. Du règlement d'entreprise

Un règlement d'entreprise est établi par l'employeur dans tout établissement public ou privé, même d'enseignement ou de bienfaisance.154(*)

§3. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Nous démontrons les droits et obligations des parties, devant la justice (A), devant la paix (B), et devant le travail (C).

A. Devant la Justice

Voici les parties devant la justice :

1. Partie civile

Voici quelques droits et obligations de la partie civile :

a. Droits

Qui sont :

Ø Droits de recours

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.155(*)

Ø De la constitution de partie civile

La partie lésée qui a agi par voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.156(*)

Ø Indépendance judiciaire

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.157(*)

b. Obligations

Qui sont :

v De la constitution de partie civile

Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile.

La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.158(*)

2. Partie prévenue

Voici quelques droits et obligations de la partie prévenue :

a. Droits

Que sont :

Ø protection de la personne humaine

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.159(*)

Ø interdiction de l'esclavage

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.160(*)

Ø Interdiction de l'arrestation arbitraire

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.161(*)

Ø Indépendance judiciaire

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.162(*)

Ø Présomption d'innocence 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.163(*)

Ø Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Ø Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.

Ø Le droit de la défende est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.164(*)

b. Obligations

Que sont :

v Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le trésor et à ceux exposés par la partie civile.165(*)

3. Ministère Public

Voici quelques droits et obligations du Ministère Public :

a. Droits

Que sont :

Ø De classer sans suite

Le classement sans suite est une décision prise par le Ministère Public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, écartant momentanément la mise en mouvement de l'action publique.166(*)

Ø De classer par amende transactionnelle

L'article 9 du code de procédure pénale donne à l'officier du Ministère public le pouvoir de proposer à un inculpé, le paiement d'une amende transactionnelle et par ricochet, de classer le dossier après paiement de cette amende.167(*)

Ø De transmettre le dossier à un autre parquet ou juridiction

Cette décision consiste pour le magistrat du parquet à transférer un dossier à un autre parquet ou à une juridiction autre que les juridictions ordinaires.168(*)

Ø D'envoi du dossier en fixation d'audience

L'envoi du dossier en fixation d'audience consiste pour le magistrat instructeur à transmettre, par requête aux fins de fixation d'audience, le dossier au président de la juridiction compétente pour connaitre de la cause.169(*)

b. Obligations

Que sont :

v Tenue du registre audiencier

Le registre audiencier, qui sert d'aide mémoire au secrétaire des parquets et à l'officier du Ministère Public siégeant à l'audience, est remis à ce dernier par le premier avant l'audience accompagné des dossiers administratifs figurant à l'extrait du rôle.170(*)

v Maintenir de l'ordre

Le Ministère Public veille au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience.171(*)

v De Réquisition des incidents de procédure

Dans son rôle d'organe de la loi, le Ministère Public vérifiera s'il n'y a pas d'obstacles qui empêcheraient le juge d'examiner le fond de la cause.172(*)

v De soutenir l'accusation

En sa qualité d'organe poursuivant, le Ministère Public a la charge de fournir la preuve des faits reprochés au prévenu, la preuve de leur caractère infractionnel et de leur imputabilité au prévenu.173(*)

4. Juge

Voici quelques droits et obligations du juge :

a. Droits

Que sont :

Ø Indépendance judiciaire

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.174(*)

b. Obligations

Que sont :

v Les audiences des Cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.175(*)

B. Devant la paix

Voici les parties devant la paix :

1. Pouvoir Public

Voici quelques droits et obligations du pouvoir public :

a. Droits

Que sont :

Ø Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ø Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la peine participation de la femme au développement de la nation.

Ø Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Ø L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.176(*)

Ø Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi.177(*)

b. Obligations

Que sont :

v La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.178(*)

v La propriété privée est sacrée. L'Etat garanti le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume.

v Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

v Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

v Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.179(*)

v L'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers.

v Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales.180(*)

v Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis.181(*)

v L'Etat a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.182(*)

2. Citoyen

Voici quelques droits et obligations du citoyen :

a. Droits

Que sont :

Ø Egalité des hommes

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.183(*)

Ø Personnalité juridique

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.184(*)

Ø Indépendance judiciaire

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.185(*)

Ø Protection de la vie privée

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.186(*)

Ø Droit de libre circulation des personnes

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.187(*)

Ø Droit de propriété

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.188(*)

Ø Liberté de conscience

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.189(*)

Ø Liberté d'opinion et d'expression

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.190(*)

Ø Liberté de réunion et d'association

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.191(*)

Ø Egal accès aux fonctions publiques et démocratiques, liberté du vote

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivent une procédure équivalente assurant la liberté du vote.192(*)

Ø Droit à la sécurité sociale

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.193(*)

Ø Droit à la santé et à la protection sociale

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

La maternité et l'enfance ont droit à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection.194(*)

Ø Droit à l'éducation

Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.195(*)

b. Obligations

Que sont :

v Devoirs individuels, limitation des droits et libertés

L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.196(*)

v Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne.197(*)

v Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.198(*)

v Tout congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi.199(*)

v Toute Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.200(*)

v Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes.201(*)

v Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.202(*)

v Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui.203(*)

C. Devant le Travail

Voici les parties devant le travail :

1. Travailleur

Voici quelques droits et obligations du travailleur :

a. Droits

Que sont :

Ø Droit au travail et à une rémunération décente liberté syndicale

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.204(*)

Ø Durée du Travail et droit au congé

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.205(*)

Ø Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.206(*)

Ø Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.207(*)

b. Obligations

Que sont :

v Le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus et au lieu convenus ;

v Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat ;

v Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail ;208(*)

v Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tires ;

v Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.209(*)

2. Employeurs

Voici quelques droits et obligations de l'employeur :

a. Droits

Que sont :

Ø Des retenues et des réductions sur salaire

Toutefois, les retenues ci-après sont autorisées :

§ Retenues fiscales : taxe professionnelle ;

§ Cotisation due à l'Institut National de Sécurité Sociale ;

§ Retenues à titre d'avances ;

§ Retenues à titre d'indemnités compensatoires en cas de violation par travailleur de l'obligation qui lui est faite par l'article 52 ;

§ Retenues en vue de constituer un cautionnement pour garantir l'exécution par le travailleur de l'obligation prévue à l'article 52.210(*)

b. Obligations

Que sont :

v L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus, il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom ;

v Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur ;

v Il doit accorder au travailleur, désigné juge assesseur du travail du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.211(*)

Section III : modalités de gestion de la justice-paix-travail

Dans cette section, nous traitons de modalités de la gestion de la justice (§1), de la paix (§2), et du travail (§3).

§1. Modalités de gestion de la justice

L'administration de la Justice est parmi les attributions du ministère de la Justice, Garde des Sceaux.212(*)

A. Organe de gestion du pouvoir judiciaire

Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l'inamovibilité, conforment aux dispositions de l'article 150 de la Constitution.

Il désigne, conformément à l'article 158 de la Constitution, trois membres e la Cour constitutionnelle. Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.213(*)

B. Les structures du Conseil supérieur de la magistrature

Sont structures du Conseil supérieur de la magistrature :

1. L'Assemblée ;

2. Le Bureau ;

3. Les Chambres disciplinaires ;

4. Le Secrétariat permanent.

1. De l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est l'organe d'orientation et de décision du Conseil supérieur de la magistrature dans les matières relevant de sa compétence. Elle est composée des membres énumérés à l'article 4 de la présente Loi. Ses décisions sous forme de résolution s'imposent au pouvoir judiciaire.214(*)

2. Du Bureau

Le Bureau est composé de :

a. Président de la Cour constitutionnelle ;

b. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;

c. Premier Président de la Cour de cassation ;

d. Procureur général près la Cour de cassation ;

e. Premier Président du Conseil d'Etat ;

f. Procureur Général près le Conseil d'Etat ;

g. Premier président de la Haute Cour militaire ;

h. Auditeur général près la Haute Cour militaire.215(*)

Le Bureau exécute les décisions et recommandations de l'Assemblée générale. Il soumet à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il élabore le projet du Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Il prépare l'avant-projet du budget du pouvoir judiciaire. Il désigne, parmi les magistrats de carrière, membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Secrétaire permanent, le Premier Secrétaire et le Deuxième Secrétaire rapporteur. Il donne les avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce.il donne les avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce. Il transmet les propositions de promotion. Il fait rapport à l'Assemblée générale. Il dresse un rapport annuel d'activités du Conseil supérieur de la magistrature publié au journal officiel.216(*)

3. Des Chambres disciplinaires

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.217(*) La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est faite conformément au droit commun.218(*)

4. Du Secrétariat permanent

Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans l'administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il a notamment pour tâche de :

a. Gérer les dossiers des magistrats ;

b. Préparer les travaux des autres structures et en conserver les procès-verbaux et les archives ;

c. Tenir à jour le jour le fichier général des magistrats.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier Président de la Cour de cassation dans l'ordonnancement du budget du pouvoir judiciaire.219(*)

C. Finances

Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget propre géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Premier président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur.220(*)

Les prévisions budgétaires des différents ordres juridictionnels sont élaborées sous la responsabilité respective du Président de la Cour de cassation, du Premier Président du Conseil d'Etat, du Premier Président de la Haute Cour militaire. Elles sont transmises au Bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui les consolide dans un projet de budget du pouvoir judiciaire. Ce projet est transmis, après adoption, au Gouvernement, à la diligence du Président du Conseil supérieur de la magistrature.221(*)

§2. Modalités de gestion de la paix

Le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et protection des personnes et de leurs biens ; politique d'administration du territoire font partir des attributions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières.222(*)

A. Police nationale

La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. 223(*)

La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres. La Police nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.224(*)

La Police nationale est soumise à l'autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.225(*)

B. Forces armées

Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens.226(*)

Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité Civile.227(*)

§3. Modalités de gestion du travail

L'administration du Travail est parmi les attributions du Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale.228(*)

A. De l'administration du Travail

L'Administration du travail est chargée sous l'autorité du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, d'assurer dans le domaine du travail, de l'emploi, de la formation et de conseil, de coordination et de contrôle.

1. Mission

Sont :

a. Elaborer tous projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi et le placement des travailleurs, la formation et le perfectionnement professionnels et la prévoyance sociale ;

b. Conseiller, coordonner et contrôler les services ou organismes concourant à l'application de la législation et la réglementation du travail et de la prévoyance sociale ;

c. Réunir et tenir à jour les données statistiques relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux opérations de prévoyance sociale ;

d. Suivre les relations avec les autres Etats et les Organisations Internationales en ce qui concerne les questions de travail, de l'emploi, de la promotion et de la prévoyance sociale ;

e. Veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les matières énoncées à l'alinéa 1 du présent article ;

f. Eclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;

g. Réaliser, en collaboration avec les autorités, la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser pleinement les ressources productives ;

h. Faire respecter par tout employeur, personne physique ou morale, de droit public ou privé, de nationalité congolaise ou étrangère, l'interdiction formelle d'avoir dans les effectifs de son personnel plus de 15% des nationalité étrangère.229(*)

2. La composition

L'Administration du Travail comporte :

Ø Des services centraux auprès du Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

Ø Des services provinciaux et locaux.230(*)

B. De l'Inspection du Travail

Nous avons fait allusion à la mission et composition de l'inspection du travail.

1. L'Inspection du Travail a pour mission de :

Que voici :

a. Assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des femmes, des enfants des personnes avec handicap, aux conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d'autres matières connexes ;

b. Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

c. Donner des avis sur les questions relatives à l'établissement ou à la modification des installations d'entreprises et d'organismes soumis à une autorisation administrative ;

d. Porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus que révélerait l'application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par celles-ci.231(*)

2. Composition

L'Inspection Générale du Travail comporte :

Ø La Direction de l'Inspection Générale du Travail au service central ;

Ø Des Inspection provinciales et locales.232(*)

C. De l'Emploi

1. Définition

L'Emploi est toute activité non illicite pouvant procurer à un individu les revenus nécessaires pour satisfaire à ses besoins essentiels.233(*)

Le Ministère ayant le Travail et la prévoyance Sociale dans ses attributions applique la politique nationale de l'emploi au travers de la Direction de l'Emploi et de l'Office National de l'Emploi.234(*)

2. De la Direction de l'Emploi

La Direction de l'Emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à mise en oeuvre de la politique de l'emploi.

Elle est chargée notamment de :

Ø Faire la synthèse périodique sur la situation de l'emploi et sur son évolution ;

Ø Préparer des textes réglementant l'emploi, le placement et l'orientation professionnelle ;

Ø Préparer des accords techniques avec des pays étrangers ;

Ø Assurer le contrôle de l'emploi des nationaux et des étrangers ;

Ø Connaître et réglementer l'emploi du secteur structuré urbain et rural.235(*)

D. De la Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers

La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers a comme mission générale de statuer sur la délivrance des cartes de travail pour étrangers. A cet effet, elle statue sur la demande d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers et conseille le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions sur les mesures susceptibles d'améliorer la législation protégeant la main-d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère.236(*)

CHAPITRE III : ESSAIE CRITIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN RDC ET RECOMMANDATIONS

Section I : Situation de la justice-paix-travail face aux citoyens congolais

Dans cette section, nous parlons de la justice face aux citoyens (§1), la paix face aux citoyens (§2), et le travail face aux citoyens congolais (§3).

§1. Justice face aux citoyens congolais

Voici la situation de la population congolaise dans quelques exemples :

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains

Que sont :

Ø Objet : Plaintes pour injures dans les ateliers de l'Entreprise MECELCO, par le directeur technique, monsieur Jérôme MIKULA, à Lubumbashi le 28.11.2013. le service technique MECELCO, expéditeur monsieur Richard MUKADI KAYANZ, matricule 13005, entretien électrique.

Ø Objet : Recommandation de madame MWASI MUKE Léonie en état d'indigence voir cote 1, victime d'atteintes à l'intégrité physique caractérisées par les coups et blessures infligés à la requérante en avril 2013 par son partenaire du nom de MUTOMBO KADINGI, et dénonciation calomnieuse à charge de la requérante de la part dudit partenaire.237(*)

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ

Que sont :

Ø Le droit à l'égalité des droits est reconnu à tous les citoyens par l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 12 de la Constitution. Ces dispositions garantissent l'égalité et la protection en droit et en obligations. Ce principe n'est pas respecté en RDC. En effet, c'est la position politique, l'appartenance tribale ou ethnique au groupe qui détient le pouvoir et la situation financière qui déterminent l'accès à la justice. C'est ainsi que les plaintes déposées contre certains membres de la famille présidentielle pour divers abus, anciens premier ministre et ministres, gouverneurs de province, des officiers des FARDC ne sont pas examinées par la justice. Si dans certains cas il y a eu début d'instruction, celle-ci s'est limitée aux actes mineurs avant d'être classée sans suite. C'est le cas des plaintes et dénonciation dirigées contre les autorités politico administratives, militaires, des services de sécurité, des responsables des entreprises publiques et services étatiques générateurs des recettes.....238(*)

Ø Les opérateurs économiques qui se distinguent par l'importation des produits pharmaceutiques et alimentaires périmés, bien que dénoncés par les medias, qui exploitent et exportent illégalement les ressources minières, polluent gravement l'environnement ne sont pas inquiétés par la justice.239(*)

Ø En date du 31 janvier 2012, le Parquet général de Lubumbashi a empêché la tenue d'une audience pénale par le Tribunal de paix de Lubumbashi, qui devrait examiner les plaintes, inscrites sous RP 5235, de plus de 200 victimes de démolition arbitraire des maisons sur ordre du Maire de la Ville de Lubumbashi. L'action que ces victimes tendant à obtenir des mesures conservatoires muent sous RA 297 devant la Cour d'Appel de Lubumbashi a été déclarée sans objet sans motivation sérieuse. Le parquet général n'a jamais ouvert des poursuites pénales contre les auteurs de ces destructions méchantes. L'action en suspicion légitime lancée par les parties afin d'obtenir la délocalisation du dossier RP 5235 vers un autre Tribunal de paix se trouvant dans le ressort d'une autre Cour d'Appel n'a jamais connu de suite au niveau de la Cour Suprême de Justice depuis bientôt une année.240(*)

Ø Le 24 avril 2012, les huissiers NKULU et Pierrot NGOIE KABALE, du greffe d'exécution du Tribunal de Grande instance de Lubumbashi ont été empêchés d'exécuter la décision RCA 14.182 ordonnant le déguerpissement des occupants de l'immeuble situé au n° 92 de l'avenue Abbé KAOZI, commune de Lubumbashi par un groupe de policiers envoyés par le Ministre DIKANGA KAZADI.241(*)

Ø Le Président du Tribunal de Grande instance de Lubumbashi a obstrué l'exécution d'une ordonnance rendant exécutoire un état d'honoraires et des frais n° 116/2010 du 22/06/2010 du Premier Président de la Cour d'Appel de Lubumbashi contre la société Golden African ressources, au motif qu'il existait une contestation verbale de cette dernière, alors que la réquisition de la force de l'ordre n°0625/PR.038/021/SEC/CMK/2010. Jusqu'à ce jour cette décision n'est toujours pas exécutée et le Président sus-évoqué s'y oppose sans motif valable.242(*)

Ø Dans la nuit du jeudi 06 septembre 2012 à vendredi, M.KAMBALE KAPITULA alias dit Lembavo (39 ans) de Mutendero dans le groupement d'Isale-Bulambo, Chefferie des Bashu en Territoire de Beni, a été abattu par des hommes en tenue des FARDC à son domicile vers 21h00, heure locale.

Ø Le 20 septembre 2012, à Rubare/Majengo vers 9h00, M. Sébastien BAYIGURA résidant à Rubare/Majengo Catholique Majengo, a été arrêté durant 4 heures de temps par les éléments M23. Il lui était reproché d'avoir rencontré une partie d'un menton en caoutchouc militaire derrière son domicile. Il avait été libéré après avoir payé une somme de dix dollars américains et après maintes interventions des chefs locaux.243(*)

Ø Le 26 septembre 2012, à Rubare, M.GASHENYI RWANGA, habitant de Kako/Kisigari, a été arrêté et détenu par les éléments M23 pendant plus de 72heures au motif qu'il aurait rapporté à ses amis une information suivie à la radio BBC. Pour être libéré, il a du payer une amende de 300 dollars américains. 244(*)

Ø La plainte de Madame Phalone MBAKA adressée à l'Auditeur supérieur militaire de Lubumbashi, depuis le 21/01/2011, contre un groupe de policiers qui l'avaient molesté, brutalisée, menottée et arrêtée arbitrairement sans aucune raison valable. Toutes les démarches qu'elle a entreprises tant au niveau de l'Auditeur général des FARDC que du Ministre de la défense nationale afin d'obtenir l'instruction de sa plainte se sont avérées infructueuses jusqu'à ce jour.245(*)

§2. Paix face aux citoyens congolais

Voici la situation de la population congolaise dans quelques exemples :

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains

Que sont :

Ø Les exactions des militaires contre la population civile de NSEKE, une requête transmit à la division de droits de l'homme par la ligue nationale paysanne de droits de l'homme, ONG poste de MWADI (LINAPEDHO/NSEKE). Du 05/06/2013.246(*)

Ø L'insécurité qui frappe la ville de Lubumbashi, dont les malfaiteurs frappent de porte à porte sans être inquiété dans leurs sales opérations de violer, tué, volé.

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ

Que sont :

Ø La guerre qui sévit à l'Est de la RDC, depuis plusieurs années, a jeté sur les routes et dans les brousses plus d'1.500.000 habitants, sans compter les personnes qui meurent dans les affrontements, de maladiens et de des diverses intempéries. Les provinces du Kivu, en partant du Sud-Kivu, d'Uvira, Fizi, Walungu, Shabunda, Kabare jusqu'à Kalehe, du Nord Kivu ; de Masisi, de Walikale, de Nyiragongo, de Rutshuru, de Lubero, de Beni jusqu'en Ituri sont plongées dans une insécurité inextricable et sont transformées, par différents groupes armés, en bastion de non droit.

Les déplacés de guerre ont été plusieurs fois attaqués par des hommes armés malgré leur vulnérabilité et leur situation humanitaire indescriptible. Ceux de Kanyaruchinya, Mugunga (à l'ouest de Goma) et Minova (impliquant les FARDC en fuite) n'ont pas été à l'abri des exactions des hommes armées qui ont même commis des violences sexuelles sur des femmes et jeunes filles. Les auteurs de ces crimes ne sont jamais inquiétés par la justice, car le Gouvernement congolais n'a pris aucune disposition afin de faire mener des enquetes indépendantes, et éventuellement les arrêter et sanctionner conformément à la loi. En effet, le 30 novembre 2012, vers 19heures, le quartier Mugunga a été attaqué par les rebelles M23 dans cinq cellules de la manière suivante : cellule Tulia : 68 ménages pillées ; cellule Kiziba : 79 ménages pillées ; cellule Nyabirehe : 32 ménages pillées, cellule Des archeveques :50 ménages pillées ; et cellule Lutale : 27 ménages pillées.

Dans la même nuit, cinq femmes y ont été violées et douze jeunes enlevés avant d'être relâchés trois jours après par leurs bourreaux. La nuit du 09 au 10 décembre 2012, des hommes armés ont tenté de revenir enlever des jeunes dans le camp des délacés de Bweremana et Minova et leurs alentours, la situation a été la même. A Minova et dans la presqu'île de Bulenga principalement, la sur militarisation avait entrainé de cas de viols, vols à mains armées et les pillages des habitations et boutiques de particuliers imputés aux militaires FARDC en fuite. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2012, à Sake, Lutobongo, M. KISTA MUGUKU, fils de M. Gervais MUGUKU et de Mme NAMUNGANGA, a été froidement abattu pour avoir refusé de rendre son petit téléphone, et sa mère, à son tour, avait reçu une barre dans la poitrine pour avoir criée au secours. 247(*)

Ø Mme ODIA DIAKALENGA Célestine, militante de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), enlevée dans les parages de l'aéroport de Ndjili le 26novembre 2011, aux environs de 17h00. Elle avait été retrouvée abandonnée à Ndjili au quartier I au milieu de la nuit du 27septembre 2012, soit après neuf mois de séquestration, de torture et de viols à tour de rôle par ses ravisseurs (une demi-douzaine des militaires) au camp Tshatshi. La victime avait recouvert sa liberté grâce à l'un de ses violeurs en poste qui lui avait demandé de ne jamais parler de sa captivité au risque de représailles sur elle et ses proches.248(*)

Ø M. MBAPELE MBOSIWA Alain, commerçant de son état, enlevé de son domicile pour une destination inconnue dans la nuit du 15 juillet 2012 par les agents des services de sécurité non autrement identifiés. Il a été accusé par ces derniers d'être agent au service du M23. Au moment de son enlèvement, son épouse Carine AMBA BIENGA avait été torturée et battue lorsqu' elle avait voulu s'interposer. 249(*)

Ø M. KASONGO Jean porté disparu depuis le 10 décembre 2010 à Kinshasa Lemba, jour de son arrestation par les éléments se réclamant de services des renseignements (ANR). A ce jour, les membres de sa famille, dispersés et vivant en clandestinité, sont sans nouvelle de l'infortuné et du lieu où il serait enfermé après un bref passage à la maison communale de Lemba et à l'Inspection Générale de la Police. L'ACAJ et leurs membres de familles continuent à exiger, sans succès, les poursuites judiciaires des auteurs de ces faits depuis plusieurs mois.250(*)

Ø La population est la cible des attaques quasi quotidiennes de Mai-Mai depuis l'évasion de Gédéon Kyungu Mutanga de la prison de Kasapa à Lubumbashi en ........ Parmi les récentes attaques, il y a notamment dans les territoires de Mitwaba, celles de localités de Kasungeshi, le 18 août 2012; Kawama, le 21 aout 2012; Sampwe, le 17 octobre 2012 et Kiubo, le 12 octobre 2012; et Pweto, les localités de Aimala, le 09octobre 2012; Kyankalamu, le 22novembre 2012; Musenge, le 26novembre 2012; Mutabi, le 30 novembre 2013; Dubie, le 16 décembre 2013 et Lukonzolwa, le 04 janvier 2013. Le 16 décembre 2013, les miliciens Mai-Mai ont tué Monsieur Mandrandele ATAMATO, conservateur principal du parc Upemba entre les villages Kyalwe et Kiubo, au centre/Katanga.251(*)

Ø A travers la Province, la situation reste marquée par des aspects d'intolérance. Les tracasseries policières, militaires et administratives restent courantes surtout avec la défection du Colonel John TSHIBANGU. Cette défection est à la base de la violation massive des droits de l'homme surtout dans le Territoire de KABEYA KAMUANGA, territoire prétendu être le lieu de refuge du Colonel déchu.252(*)

Ø Le 27 septembre 2012 à Ntamugenga/Tanda, groupement de Bweza, vers 8h00, sieurs Gerald GAHUNYIRA pasteur de la 8èmeCEPAC de Tanda, son épouse NYIRABAGENI et NCHIMIYE SEBAKONA agent de l'unité de la police M23, ont été tiré dessus par un autre élément de l'unité police M23. Ces victimes dépêchées à l'hôpital de Ntamugenga, ici ont été referee à l'hôpital de référence de Rutshuru ou ce premier est mort dans la journée du 28septembre 2012.253(*)

Ø Le 16 septembre 2012 à Rutshuru/Nyamilima, sur le tronçon Ishasha vers 9h00, Mr. Martin KATEMBO agent de la société TMK, chef en charge du transport habitant de Goma/quartier Mabanga, 2 lampes, a été fusillé et mourût sur place par les FDLR quand il dirigeait une délégation des camions de sa société qui quittaient Kampala.254(*)

Ø Du 19 au 30 novembre 2012, la ville de Goma et ses alentours ont été occupés militairement par le les combattants du M23. Et pendant leur occupation, des graves violations des droits de l'homme ont été enregistrées telles que les viols de femmes et jeunes filles, l'attaque aux journalistes des medias locaux tels que la RTGA, Digital Congo et la station provinciale de la RTNC, pillage des biens de particuliers, destruction de la prison et remise en liberté de tous les condamnés, mêmes pour les violences sexuelles et meurtres (environ 1300 prisonniers furent libérés de la prison centrale de Munzenze). Leurs auteurs restent impunis car détenant des armes.255(*)

Ø Le 27 septembre 2012, vers 21 heures, M. KAMBALE MUTINGA, propriétaire de la station Mutinga, à Goma/quartier Mabanga, situé entre terminus Notre Dame d'Afrique, rue 2 lampes, a été fusillé à son domicile par des hommes en armes et portant détenues militaires FARDC. Ce dernier qui revenait de son travail. 256(*)

Ø Le 27 septembre 2012 vers 20 heures, à Goma/Kyeshero, commune de Karisimbi, un commerçant répondant au nom de BADERE GUGUMA Julien a été tué par des hommes armés non autrement identifiés quand il revenait de son travail.257(*)

Ø Le 27 septembre 2012, M. KASEREKA Raymond, résidant au quartier Kyeshero/commune de Karisimbi, commerçant de profession, a été abattu par des hommes portant de tenues militaires d'unité PM après lui avoir extorqué une somme équivalente à 6000$ et 80 téléphones. Il a été conduit à l'hôpital Heal Africa où il a trouvé la mort.258(*)

§3. Travail face aux citoyens congolais

Voici la situation de la population congolaise dans quelques exemples :

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains

Que sont :

Ø Objet : Réhabilitation, de MAUA TABU, matricule 252527, fonction chef d'antenne. République Démocratique du Congo ministère de la justice et droits humains province du Katanga, district du Tanganyika, Kalemie, le 29.01.2014.

Ø Objet : Recommandation de monsieur KODE MUZULUKILA en état d'indigence, et employé par son employeur dénommé THOMY MBANGU représentant de l'Entreprise « S.O.K » (Société d'Oxygène du Katanga) SPRL.

Ø Objet : Recommandation de monsieur ILUNGA BIAYI Josué en état d'indigène, et ex-employé à la Société des chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC du procès-verbal n°22/METPS/IUT/LKS/005/2013 de carence valant non conciliation.

Ce service touche tous les secteurs de la vie humaines comme le droits collectifs, civils, culturels, pour apporter la protection, la vulgarisation, promouvoir, pour aider les congolais et les étrangers à retrouver leurs droits. C'est un mécanisme non juridictionnel, elle passe par la médiation, conciliation etc. Il a également la mission de géré les ONG de droits de l'homme et les agents humanitaires.259(*)

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ

Que sont :

Ø Le 7 février 2012, aux environs de 10 heures 30, sur instruction de M. DIKANGA KAZADI, M. Charles BERLIQUIN, chargé de la sécurité au sein dudit ministère, accompagné d'un groupe de policiers et d'autres personnes non identifiées, avaient investi avec violence le Park Hôtel, sis au croisement des avenues Laurent Désiré Kabila et Kasaï, à Lubumbashi, et avaient procédé au déguerpissement de la nouvelle équipe du Comité de gestion dirigée par M. Raymond IFANGA, pourtant installé en exécution de l'arrêt RC 104/TSR du 22 juillet 2011. Ils ont dès lors installé le comité de M. Victor NGEZAYO et sa femme. Pour le Ministre DIKANGA et ses collaborateurs, la décision politique a une force supérieure sur celle de la justice.

Bien que les agissements du Ministre DIKANGA et ses collaborateurs violent les articles 149, 150 et 151 de la Constitution qui consacrent le principe de la séparation de pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire, il n'y a jamais eu de réaction de la part des magistrats en commençant par ceux du Parquet Général de la République, de la Cour Suprême de Justice à Kinshasa, ainsi que du Parquet général de Lubumbashi. La plainte de M. Raymond IFANGA déposée contre le Ministre DIKANGA et ses collaborateurs, en date du 09/02/2012, auprès du Parquet général de Lubumbashi et inscrite sous RI 2191/PG/02/LBL n'a toujours pas connu de suite encourageante.260(*)

Section II : Renforcement de la stratégie de la consolidation de la justice-paix-travail en RDC

Dans cette section, nous parlons du renforcement de la stratégie de la consolidation de la justice contres les antivaleurs (§1), renforcement de la stratégie de consolidation de la paix (§2), et le renforcement de la stratégie d'embauche pour lutter contre le chômage (§3).

§1. Renforcement de la stratégie de la consolidation de la justice contre les antivaleurs

Le modèle de qualité proposé par Check-list est développé à partir de cinq domaines d'évaluation. Quatre domaines sont relatifs à « l'offre » (infrastructure, ministère de la justice, conseil de la justice) et un domaine concerne « la demande » (les usagers des tribunaux).261(*)

A. Coté de l'offre

Le thème « stratégie et politique » est situé au centre du modèle. Il concerne toutes les activités prises au niveau national, régional ou au niveau des juridictions concernant le développement des missions, des programmes à moyen et long terme, de l'orientation générale du développement futur du système judiciaire dans son ensemble ou des tribunaux individuels et des choix de politique opérés pour renforcer par exemple la coopération avec les autres acteurs judiciaires ( comme le ministère public ou les avocats). Il inclut également la préparation ou la modification de la législation relative à la protection de l'indépendance et des compétences des tribunaux.

Le bon fonctionnement du système judiciaire étant fortement dépendant de la qualité des juges, des procureurs et des agents, les ressources humaines et le statut des magistrats forment un deuxième domaine du modèle de qualité. Il est nécessaire que les décideurs publics et des gestionnaires des tribunaux portent une attention suffisante au développement des politiques de ressources humaines (recrutement, formation et carrière des juges, des procureurs et des agents). Les tribunaux étant des organisations ou l'information joue un rôle prépondérant, il est également nécessaire que des politiques soient développées pour promouvoir le partage des connaissances entre les juges, les procureurs et les agents.262(*)

Les ressources humaines sont un atout important pour les systèmes judiciaires. Elles ne sont cependant pas le seul facteur qui détermine la qualité. Pour un bon fonctionnement des tribunaux, des ressources financières suffisantes sont, de même que des outils appropriés pour que les juges, les procureurs et les agents puissent gérer les affaires et prendre des décisions dans un délai rapide, et de manière effective et efficace. Pour cette raison, dans beaucoup d'Etats européens, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information est encouragée au sein des tribunaux (système informatisé de gestion des tribunaux, dossiers électroniques, système d'échange de données électroniques, vidéo conférences, etc.). En outre, une attention particulière doit être portée aux questions relatives à l'acquisition de biens, à la sécurité des bâtiments et de l'information (dossiers enregistrés dans des bases de données ou stockés dans des endroits spécifiques du bâtiment). Dans le modèle de qualité, toutes ces questions sont résumées dans la boite «  moyens de la justice ».263(*)

Le quatrième domaine du modèle de qualité concerne les « processus métier ». Cela concerne toutes les activités des affaires jusqu'à la prise de décision par le juge et son exécution. La qualité peut être peut influencée en prenant des mesures spécifiques au niveau national, régional ou local (tribunal), par exemple en introduisant une politique objective pour la répartition des affaires entre les tribunaux et/ou les juges, pour améliorer l'efficacité des audiences ou la gestion des affaires, ou des politiques visant à accroitre la sécurité juridique ou l'implication des citoyens dans le processus décisionnel de la justice.

B. Coté de la demande

Un haut niveau de qualité est lié à la satisfaction des usagers et à une perspective de gestion dans laquelle les besoins et les attentes des usagers sont suffisamment pris en compte. Il convient de noter qu'une partie de l'activité des tribunaux est tournée vers des « usagers non volontaires » (en matière pénale), qui doivent cependant être traités en tenant pleinement compte de leurs droits et libertés individuelles.

Un degré suffisant d'accès à la justice est important pour maintenir ou améliorer la qualité du système judiciaire dans son ensemble. Des mesures doivent être prises au niveau national (ou régional) pour introduire de système d'aide juridictionnelle, pour offrir aux parties des modes alternatifs de système de règlement des litiges, pour donner aux citoyens et aux usagers une information pratique relative au fonctionnement des tribunaux ou pour accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, etc. toutes, un degré suffisant d'accès à la justice n'est pas suffisant. Il doit également exister un niveau acceptable de confiance du public dans son système de justice, de même que de légitimité. C'est l'une des raisons pour lesquelles la confiance du public et la légitimité sont incluses dans le modèle présenté. D'une manière générale, un haut niveau de qualité du système judiciaire est reflète par un haut niveau de confiance du public dans le système judiciaire.264(*)

§2. Renforcement de la stratégie de consolidation de la paix

Pour le renforcement de la stratégie de consolidation de la paix il y a trois techniques d'éducation sur lesquels il convient d'insister si l'on veut obtenir des résultats efficaces : il faut faire assumer le sens de la citoyenneté, inoculer la peur de la violence et des catastrophes, cultiver la paix dans l'esprit de la personne humaine.

A. Eduquer à la citoyenneté

Eduquer et s'éduquer à la citoyenneté c'est apprendre à vivre ensemble. L'éducation civique aux valeurs universelles (qui sont aussi des principes de vie en commun) constitue une manière de prévenir les conflits et de garantir la paix dans la cité. Les valeurs les plus cardinales sont celles d'obéissance aux lois, de respect des autres, de bonté, de dialogue, de négociation, d'acceptation du compromis, de loyauté, de tolérance, d'amour de la patrie, de démocratie, de transparence, de partage équitable, de saine participation politique, de respect des droits de l'homme, de respect de la dignité humaine, de reconnaissance de l'autre, de sens de la citoyenneté.265(*)

B. Insuffler la peur des conséquences catastrophiques

Une manière efficace d'éduquer à la paix est de faire voir constamment à ceux qui veulent jouer au feu et à la guerre les conséquences extrêmement catastrophiques de tout conflit violent ou armés. Seuls ceux qui n'ont jamais connu de près et dans l'intimité de leur chair les atrocités d'un conflit armé peuvent réellement être tentés de provoquer des conflits et des guerres. Aucun conflit violent ne laisse intact son auteur comme ses victimes. Quand on a vu des femmes violées sauvagement par des dizaines de soldats en furie du fait des drogues, des peurs et des tensions, jamais on ne peut allègement sauté vers les armes pour faire la guerre. Quand on a vu en face de soi des êtres chers, parents, enfants, époux, épouses, sauter en l'air et s'épandre en mille morceaux ensanglantés du fait de l'explosion de mines ou de bombes, on ne peut plus jamais dormir en paix un seul instant de sa vie. Quand on est au courant du coût en vies humaines, en biens et infrastructures détruits comme en dépenses engagées dans toute guerre pour tenter de rétablir la paix, jamais un dirigeant conscient de ses responsabilités ne peut engager la guerre à la légère, et sans privilégier la négociation.

Toute absence de paix empêche la vie, mine la joie, arrête le travail et le progrès, apporte des souffrances incommensurables, principalement aux innocents et bien paisibles citoyens. Tout conflit est potentiellement violent, porteur de violence latente ; et tout conflit armé, quel qu'il soit, est nécessairement concernées. Par conséquent, tout conflit doit être évité avec le maximum de soin, d'habileté, de précautions.266(*)

C. Cultiver la paix

Depuis quelques années, un concept explicite de culture de paix est né. C'est avec l'ancien Directeur Général de l'UNESCO, Monsieur Federico MAYOR, que nous le devons. Dans l'"agenda pour la paix", le secrétaire Général des Nations Unies fixe un ensemble d'actions visant à faire régner la paix dans le monde. Mais le concept de culture de la paix est surtout pensé dans le cadre des missions fondamentales dévolues à l'UNESCO. Federico MAYOR par de la conviction que la paix ne peut jamais advenir si les individus et les nations n'intériorisent pas les manières de vivre ensemble qui soient pacifiques, civilisées, faites essentiellement de la reconnaissance mutuelle des uns par les autres comme des personnes humaines dignes de respect, de considération, de dignité et ayant droit à la justice, à l'intégrité physique et à un espace de vie paisible.267(*)

§3. Renforcement de la stratégie d'embauche pour lutter contre le chômage

L'Etat congolais doit créer de l'emploi de la manière, par :

A. Lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession

La discrimination est un phénomène complexe, comportant de multiples facettes et des racines profondes qui ne sont certainement pas propres au monde du travail, chaque manifestation discriminatoire dans une société est intimement liée à une autre.

La discrimination au travail est présente dans toutes les sociétés et dans tous les secteurs et elle s'y manifeste de diverses manières. On peut penser par exemple à la discrimination dans l'embauche et les opportunités d'embauche, la mise à pied, les promotions, les relations entre employés et employeur, le type de travail effectué ou le salaire. Mais il y a également discriminatoire lorsque le choix de formation ou de profession, la qualité et le niveau de l'éducation par exemple, sont déterminés par facteurs autres que les habilités personnelles. Par ailleurs, il est important de souligner que l'emploi effectué contribue à perpétuer la discrimination : les femmes, les minorités ethniques, les travailleurs migrants occupent trop souvent des emplois qui leur sont traditionnellement réservés. 268(*)

B. Les Conventions fondamentales de l'OIT : la C100 et la C111

Mis à part sa Constitution, l'OIT comprend un grand nombre d'instruments relatifs à la discrimination dans l'emploi, dont le premier est une résolution datant de 1938. Cette résolution, inspirée de l'article 41, paragraphe 8, de la Constitution, invite les Membres « à appliquer le principe de l'égalité de traitement à tous les travailleurs résidant dans leurs territoires et à renoncer à toute mesure d'exception qui tendrait notamment à établir des discriminations pour leur admission aux emplois tant publics que privés ».269(*)

Ø La C100 de 1951 sur l'égalité de rémunération

Très brève, elle ne comporte que quatre articles substantiels, la C100 a une portée fort ciblée : elle vise la promotion d'une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 2, §1). Bien que s'appliquant aux hommes et aux femmes indistinctement, cette convention a pour but spécifique de remédier à la discrimination dont sont victimes les femmes en matière de rémunération. La C100 s'applique à tout travail effectué dans tout secteur.270(*)

Ø La C111 de 1958 : concernant la discrimination (emploi et profession)

La C111 a une portée clairement délimitée. D'une part, elle vise tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou non, salariés ou indépendants, actifs dans le secteur public ou privé, et porte sur des discriminations issues de la loi ou de la pratique, qu'elles soient directes ou indirectes. Par ailleurs, les termes « emploi » et « profession » concernent aussi bien l'accès à un emploi particulier que le choix d'un métier ou d'une profession déterminés, « profession » se rapportant au métier ou à la qualification particulière et « emploi » aux circonstances particulières dans lesquelles la profession est exercée. Mais, d'autres part, la C111 vise l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur certains critères uniquement : race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.271(*)

La C111 ne se limite pas à énoncer des obligations ; elle propose également des moyens de les mettre en oeuvre à ses articles 2 et 3. Elle reste toutefois souple, offrant à tout Etat les moyens de travailler à éliminer la discrimination dans l'emploi. Son article 2 énonce que tout Etat partie « s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égale de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière ».

Si le fond de la politique est fortement influencé par la C111, la détermination de sa forme reste cependant entre les mains des Etats. En effet, la politique élaborée par chaque Etat doit être appliquée en s'inspirant des mesures énoncées à l'article 3 de la C111, elles-mêmes adaptées au contexte national. Parmi les obligations immédiates de l'Etat ayant ratifié la C111 se trouvent donc 1° l'élaboration de la politique mentionnée à l'article 2, 2° l'abrogation de toute législation et la modification de toute pratique administrative contraires à la C111 (art.3, al. c), 3° l'application de la politique aux emplois sous son contrôle direct (art. 3, al. d), et 4° l'application de la politique « dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale »(art. 3, al. e). Les obligations intermédiaires des Etats sont 1° d'adopter des lois et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer leur acceptation et leur application (art. 3, al. b) et 2° de «  s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique » (art.3, al. a).272(*)

Section III : Chemin du développement de la RDC : justice-paix-travail

Dans cette section, nous allons parler de la bonne application de la justice (§1), du mécanisme solide pour la paix (§2), et de la création de l'emploi par l'Etat congolais (§3).

§1. Bonne application de la justice

Une bonne application de la justice implique une bonne administration de la justice et la qualité des décisions de justice de manière suivante :

La qualité des décisions de justice suppose, comme préalable, une bonne organisation et un fonctionnement adapté du système judiciaire dans son ensemble. L'approche de la qualité ne se situe pas alors au niveau de la décision juridictionnelle elle-même, mais bien en amont, dans la manière dont le système judiciaire et les cours et tribunaux vont être organisés et vont fonctionner : le postulat est donc qu'une décision juridictionnelle de qualité ne peut être rendue que lorsque l'environnement judiciaire s'y prête, qu'il permet au magistrat d'être efficace et d'effectuer correctement son travail. C'est en ce sens que l'on peut parler de l'administration de la justice comme pré-requis ou préalable à la qualité des décisions de justice ; et l'hypothèse formulée est donc qu'une administration de la justice de qualité(ou si l'on veut une « bonne administration de la justice ») ou qui présente certaines caractéristiques permettra à la justice de rendre des décisions de qualité.

Il faut donc tenter de déterminer les éléments permettant de disposer d'un système judiciaire de qualité quant à son organisation administrative et à son fonctionnement quotidien. Un certain nombre de mesures peuvent être prises, qui se distinguent des classiques règles de procédure : pour qu'un service fonctionne correctement, il faut des mécanismes, des processus clairs, transparents, mais qui ne remettent pas en cause le déroulement de la procédure judiciaire et juridictionnelle.273(*)

§2.Mécanisme solide pour la paix

Pour un mécanisme solide de la paix la RDC doit dans toute ces institutions avoir pour objectifs généraux ces qui suit, propose par PNPPDH :

Ø Faire de la RDC un pays qui suscite et garantisse le développement global de la personne humaine dans des conditions de respect, de protection, de défense et de promotion des droits de l'homme, en assurant le plein exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, à la paix, à un environnement sain et au développement, considérés comme fondamentaux, indivisibles et interdépendants ; de même que les droits catégoriels des personnes défavorisée(femmes, enfants, personnes déplacées, réfugiés), des personnes avec handicap et des personnes âgées ;

Ø Offrir un cadre de référence qui facilite la coordination des activités de promotion et de protection des droits de l'homme entreprises par les divers acteurs à savoir : les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et partenaires extérieurs ;

Ø Promouvoir l'émergence et la consolidation d'une culture des droits de l'homme susceptible de servir de socle à l'Etat de droit et à la bonne gouvernance ainsi qu'à la réhabilitation de la dignité humaine ;

Ø Promouvoir et consolider l'Etat de droit ;

Ø Créer et promouvoir un environnement favorable à l'expression, à la défense et la promotion des droits de l'homme ;

Ø Identifier en concertation avec toute la communauté nationale les besoins en matière des droits de l'homme aux niveaux national et local, les objectifs à atteindre, les ressources à affecter à ce domaine et les paramètres d'évaluation des progrès accomplis et des obstacles rencontrés ;

Ø Contribuer au développement et au renforcement des capacités nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ;

Ø Impliquer les différentes couches de la population dans la dynamique des droits de l'homme ;

Ø Renforcer la coopération entre acteurs impliqués dans l'action en faveur des droits de l'homme ;

Ø Intensifier les échanges et créer un cadre permanent de concertation pour constituer un consensus favorable à la cause des droits de l'homme ;

Ø Disposer d'un document et d'un cadre de référence pour la formulation et la réalisation des activités de coopération technique, bilatérales et multilatérales dans le domaine des droits de l'homme.274(*)

§3.Création d'Emploi par l'Etat Congolais

Voici donc le schéma que doit suivre l'Etat Congolais pour la création d'emploi :

A. De l'Office National de l'Emploi

L'Office National de l'Emploi a pour mission essentielle de promouvoir l'emploi et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l'emploi.

A ce titre, il est chargé notamment :

Ø D'accueillir et d'informer les demandeurs d'emploi ;

Ø De prospecter les emplois disponibles et de réaliser le placement des demandeurs d'emploi ;

Ø De promouvoir l'emploi et la création de petites entreprises en offrant des services de conseil, de formation et de soutien aux entrepreneurs potentiels ;

Ø D'organiser et de faciliter la mobilisation professionnelle et géographique de la main d'oeuvre tant sur le plan national qu'international ;

Ø De proposer des formations adaptées aux besoins du marché national du travail ;

Ø D'établir les statistiques, de rassembler et de diffuser trimestriellement les informations relatives au marché du travail ;

Ø De mener des activités de conseil, d'analyse, de description des postes de travail, d'évaluation, de classification et de monographie d'emplois ;

Ø De mettre en place d'une manière continue une base nationale des données sur l'emploi ;

Ø D'organiser des ateliers d'information et de formation sur les marchés de l'emploi ;

Ø D'attester la conformité de tout contrat de travail avec la législation nationale au moyen du visa. A ce titre, l'Office est membre de la Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers.275(*)

B. L'Agence pour la Promotion des Investissements

L'ANAPI a pour mission d'oeuvrer à l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements publics et privés en République Démocratique du Congo, de recevoir et d'analyser les projets d'investissements à agréer dans le cadre du Code des investissements ainsi que les projets d'investissements régis par les Lois particulières, de décider de l'agrément de ceux relevant du Code des investissements et d'émettre des avis techniques sur les autres.

A ce titre, l'ANAPI est chargée notamment :

1. D'assurer en permanence un plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des investissements et de jouer, en cette matière, le rôle de conseil du Gouvernement central et des Gouvernements provinciaux ;

2. De travailler à la promotion d'une image positive de la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements et d'opportunités pour les investisseurs ;

3. D'identifier et de promouvoir, auprès des investissements nationaux et internationaux, les opportunités spécifiques d'investissement en République Démocratique du Congo ;

4. D'assurer, aux investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire congolais, un accompagnement qui facilite et accélère les procédures administratives nécessaires à la réalisation des investissements et à la création d'entreprise dans les meilleurs conditions de délai et de transparence.276(*)

Section IV : Recommandations

Nous proposons ceux-ci dans les secteurs de la justice-paix-travail en RDC.

§1.justice

Il nous faut la mise en place et le renforcement des facteurs favorisant la Justice dont la teneur :

Ø De manière générale, le contenu du principe de l'indépendance de la justice doit être appliquer dans sa totalité qui veux que l'institution, la personne (magistrat) et l'activité essentielle doivent être à l'abri d'ingérence interne et externes, quelles qu'en soient leur origine et leur nature et également ce principe contient des éléments suivants : l' inamovibilité des magistrats, l'autonomie dans la désignation et la révocation des magistrats, la détermination autonome du budget de la justice et de la rémunération des magistrats et un contrôle disciplinaire autonome, ceux-ci doivent être d'application pour une bonne justice ;

Ø Nous recommandons à l'Etat les attributs définissant la Justice sociale et considérés comme des caractéristiques essentielles (parmi d'autres possibles) susceptibles de définir et d'évaluer la justice sociale en général et au fil du temps dont l'équité y compris l'équité en santé, les droits de la personne, la démocratie et les droits civils, le renforcement des capacités, des institutions justes, des milieux favorables, la lutte contre la pauvreté, des pratiques respectueuses de l'éthique, la défense de causes et de valeurs, des partenariats ;

Ø Maintenir la lutte contre l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays, appuyer les initiatives visant au renforcement du corps législatif à la lutte contre l'injustice avec ses corollaires, et s'engager dans un plaidoyer public en faveur de la lutte contre l'injustice avec ses corollaires, notamment pour que les auteurs de violations et abus des droits de l'homme soient poursuivis.

§2.Paix

La mise en place et le renforcement des facteurs favorisant la paix :

Ø Ces facteurs comprennent notamment ceux qui rendent possible « la paix au quotidien », comme la solidarité et la compassion entre les différents groupes ethniques, ainsi que des facteurs systémiques, comme la répartition équitable des ressources, le bon fonctionnement des institutions, la tolérance envers la diversité, le respect des droits d'autrui, la protection et à l'eau potable ;

Ø L'Etat doit cultivé les partenariats et les mesures, incitant à maintenir la paix, dont le dialogue entre individus, groupes et secteurs de la société, ainsi qu'entre les pouvoirs publics et les citoyens, est essentiel au succès de l'entreprise de consolidation de la paix, de même qu'une volonté politiquée ;

Ø Nous recommandons aux dirigeants de toutes les institutions de la République qui sont le Président de la République, les parlementaires, les ministres, les magistrats et juges. Comme stipule l'article 68 de la Constitution, les dirigeants des ces institutions doivent tenir compte des intérêts du peuples dans leurs ordonnances, lois, décrets, arrêté-ministériels, les arrêts du Cours et les jugements des Tribunaux. Sans oublié les institutions d'appui à la démocratie dont la commission électorale nationale indépendante qui doit tenir compte de la volonté du peuple dans sa mission d'assure la régularité du processus électoral et référendaire ; et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui doit tenir compte du peuple dans sa mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi, et veiller également au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication, comme stipuler dans la Constitution dans ces articles 211 alinéa 3 et 212 alinéas 2et 3.

§3.Travail

L'Etat doit garantir le travail :

Ø L'Etat doit garantir aux entreprises d'engager la personne au poste en tenant compte de son niveau d'étude, sa compétence, en passant par un texte d'admission au poste, et au respect strict du congé de pension pour les travailleurs ayant déjà atteint l'âge ;

Ø L'Etat doit mettre des mécanismes fort pour qu'il y ait pas détournement des dénies publics, créé les emplois pour les jeunes qui viennent de finir l'université, et financier aussi les jeunes entrepreneurs dans le but d'encourager les petites entreprises et l'équilibre dans la vie quotidienne des citoyens congolais ;

Ø Initier les jeunes le travail de l'Université, dans l'objectif que s'il n'est pas engagé, qu'il soit en mesure de se prendre en charge en créa sa propre entreprise avec l'aide de l'Etat au d'autres partenaires.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, rappelons que nous avons traité un sujet qui porte sur « Essaie critique de la nature juridique : justice-paix-travail en Droit positif congolais ».

La justice-paix-travail dans tout les pays du monde en général et en RDC en particulier a un rôle très important dans l'exercice du développement d'un pays. Etant la devise de la RDC, la justice-paix-travail a pour nature juridique le chemin du développement d'un pays, au travers de ces différents rôles tels que dans le cadre de la justice :

· Elle nous protège contre l'injustice qu'autrui peut commettre à notre égard ;

· Elle règlemente les activités dans notre société, enfin qu'il y ait partage égal, la propriété et la copropriété.

Dans le cadre de la paix :

· Elle sécurise nos biens, enfin que nous puisons en produire plus ;

· Elle garantie le climat d'affaire aux investisseurs nationaux qu'internationaux.

Dans le cadre du travail :

· Le travail assure le développement d'un pays ;

· Le travail permet aux êtres humains de développer leurs personnalités, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie.

Pour ce qui est de la question du développement de la République Démocratique du Congo, tout devra trouver pour point de départ la justice-paix-travail manquent de ça qui retiennent le Congo au sol. Sur base de toutes nos analyses faites d'après le sujet de notre travail, nous nous sommes rendu compte que la nature juridique de la justice-paix-travail pour le cas de la RDC n'est pas efficace pour mieux dire ne s'est déroule pas en bonne et due forme. Nous disons cela pour des raisons suivantes :

· L'opinion publique ne cesse de décrier les abus dans la gestion de la chose publique, et l'amélioration du social de la population congolais. Ce pendant les justiciers semblent faire la sourd d'oreille ;

· L'insécurité est toujours la question d'actualité sur le territoire national, surtout la partie Est de la RDC concernant les rebelles qui tue jours et nuits ;

· Le chômage caractérise la jeunesse congolaise, le travail pas facile à trouver, ceux qui en trouvent ne sont pas payé du date à date, ou même voir insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille.

Tout compte fait, les mécanismes de la justice-paix-travail existent sont mis en oeuvre depuis le début de la législature. Les insuffisances et fautes de gestion n'ont pas manqué d'être constatée cependant, les sanctions négatives n'ont jamais été ni prononcée, ni appliquées à l'égard de ces infracteurs ou agents de l'insécurité. C'est le cas de dire qu'il existe entre les justiciers et les infracteurs un copinage préjudiciable au développement socio-économique de la RDC.

Une proposition s'avère nécessaire à ce sujet comme un moyen pouvant permettre aux justiciers et les dirigeants de la RDC de perfectionner leur travail afin que le souverain primaire obtienne les résultats escomptés de la devise de la RDC.

Etant donné que la justice-paix-travail assure l'égalité entre tous, la sécurité, l'emploi et donc le développement du pays, les justiciers et les dirigeants devraient multiplier des arrestations, interpellations et d'autres moyens de la paix, du travail dans le but de voir le social de la population s'améliorer. Tant qu'on n'a pas pense à améliorer ce domaine de la justice-paix-travail, et à mettre un frein aux actions des abuseurs et infracteurs, la crise économique qui prévaut dans ce pays, demeurera la cause principale du sous-développement.

Au sujet des faiblesses de la justice-paix-travail, nous demandons aux justiciers et dirigeants de ne pas tenir compte de couleurs politiques quant à l'exercice de leur mission. Et de rendre au vue de tous ce qui est vrai.

Au regard de tout ce qui vient d'être dit, nous sommes parti de l'idée selon laquelle la nature juridique de la justice-paix-travail n'est pas d'application comme il se devait à cause de malices administratives que nous avons constatés dans le chef de certains dirigeants des entreprises et institutions.

Faire et laisser dire, dit-on, nous avons en ce qui concerne ce travail, fait ce qui était notre part qu'en cela ne tienne, toute recherche supplémentaire reste ouverte quant à ce.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

A. TEXTES INTERNATIONAUX

1. Charte des Nations Unies.

2. Constitution de l'O.I.T.

3. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

4. Déclaration de l'O.I.T relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998.

5. Déclaration de Philadelphie de 1944.

6. Pacte de la Société des Nations y compris les amendements en vigueur du 16 décembre 1935.

7. Pacte Briand-Kellog du 27 août 1928, à Paris.

B. TEXTES NATIONAUX

1. Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C, n°spécial, 52eme année Kinshasa février 2006, in Journal Officiel.

2. Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.

3. Loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

4. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Loi organique n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n°spécial 49eme année Kinshasa 11 août 2008, in Journal Officiel.

6. Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, le Président de la République.

7. Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale.

8. Décret n°12/003 du 19 janvier 2012 fixant les statuts d'un Etablissements public dénommé « Office National de l'Emploi, « ONEM », en sigle, n°4, 53eme année Kinshasa 15 février 2012, in Journal Officiel.

9. Décret n°09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI ».

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. Anne-Marie SIMON, Sandrine MAILLARD-PINON, et Brigitte HESS-FALLON, Droit du travail, collection aide-mémoire, 25e édition, DALLOZ, Paris, 2019.

2. CLAIRE LA HOVARY, Les Droits fondamentaux au travail : origines, statut et impact en droit international, 1er édition, PUF, Paris, 2009.

3. DE FROUVILLE. O, Une conception démocratique, Open Edition, revue européenne des sciences sociales, Librairie DOZ, Paris, 2001.

4. GRAWITZ. M, Méthodes des sciences sociales, 11e édition, précis DALLOZ, Paris, 2001.

5. KANT. E, Essai philosophique sur la paix perpétuelle, FISCHBACHER, Libraire-éditeur, Paris, 1880.

6. KUYUNSA. B et SHOMBA KINYAMBA. S, Initiation aux méthodes scientifiques, PUZ, Kinshasa, 1995.

7. LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2e trimestre 2011.

8. MATADI NENGA-GAMANDE, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo, éd. Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2001.

9. MINE.M, Le grand livre du Droit du travail, 29eme éd. EYROLLES, Paris, 2018.

10. MOULY.J, Droit du travail, 6e édition, Nouvelle imprimerie LABALLEY, France, 2012.

11. MUKUNA MUTAMBA et ILUNGA TSHIPAMBA, Méthodes de recherches scientifiques, CERTAF, 2003.

12. MULUMA MUNANGA G. TIZI. Albert, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003.

13. MULUMBATI NGASHA. Adrien, Introduction à la science politique, Editions AFRICA, 2eme édition revue et mise à jour, RDC, 2006.

14. NGOMA-BINDA, La participation politique, éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, Deuxième édition, revue et augmentée, IFEP, Kinshasa, 2005

15. RAWLS. J, La théorie de la justice sociale, Déviance et société, vol 13, n°13, 1989.

16. ROULAND. N, Introduction historique au Droit, Presses Universitaires de France, collection : Droit fondamental, droit politique et théorique, Paris, 1988.

17. PUNGWE NENBA NZUZI Romuald-Nimbus, Guide pratique des Magistrats du Parquet, tome I en matière répressive, Editions du service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, 2006.

B. ARTICLES ET REVUES

1. C.E.P.E.J, «  Check-list pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux », adoptée par la CEPEJ lors de sa 11e réunion plénière (Strasbourg, 2-3 JUILLET 2008).

2. Exposé de LUYAMBA Médard ; KABANGE Armand ; et KATAMEA Valentin, «  La Justice au Congo : rétrospective et perspectives d'avenir, in 40ans d'indépendance, mythes et réalités », tome II, questions sociales, presses universitaires de Lubumbashi, imprimerie saint Paul, IIe trimestre, 2004.

3. HELENE PAULIAT, «  L'administration de la justice et la qualité des décisions de justice, in qualité des décisions de justice », Editions du Conseil de l'Europe, Etudes réunis par Pascal MBONGO, colloque organisé le 8 et 9 mars 2007 par la faculté de droit et sciences sociales de Poitiers (institut de droit Public).

4. Nations Unies, « Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et Orientations », New York, janvier 2010.

5. NZADI-a-NZADI. A, «  Lutte contre le chômage et sous-emploi, une priorité pour les nouvelles autorités congolaises », in Congo-Afrique Economie-politique-vie sociale-culture, n°535, 59e année, mai 2019.

6. ONU, « La Cour internationale de Justice », New-York, Numéro de vente 1952-1-5.

7. VINCK.P et PHUONG. P, « Construire la paix, chercher la justice », centre des droits de l'homme, université de Californie, Berkeley, 2010.

C. NOTES DE COURS

1. NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, syllabus, UNILU, destiné aux étudiants de Deuxième Graduat Droit, 2018-2019, inédites.

2. TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Notes de cours du Droit du travail, Droit de la sécurité, législation, syllabus, UNILU, L2 Droit, 2010-2011, inédites.

D. AUTRES DOCUMENTS

1. Lexique des termes juridiques, 16eme éd, Dalloz, 2007.

2. Dictionnaire hachette encyclopédique, éd 2007.

E. PERSONNES INTERVIWEES

1. Chef de bureau de la Division Provinciale des droits humains Katanga Ida KALENGA et Boniface MONGA

F. WEBOGRAPHIE

1. National Plans of Action for the Promotion and Protection of Rights-Democratic Republic of Congo (French), p.6, disponible sur www.google.com, visité le 09.07.2020.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORUIM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS VI

0. INTRODUCTION GENERALE 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

III. ETAT DE LA QUESTION : 4

IV. PROBLEMATIQUE : 7

V. HYPOTHESES : 7

VI. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE : 10

A. Méthode : 10

B. Techniques : 10

VII. DELIMITATION DU SUJET 11

VIII. DIVISION DU TRAVAIL OU PLAN SOMMAIRE 11

CHAPITRE I : CONSIDERATION DES CONCEPTS DE BASE 12

SECTION 1 : NAISSANCE ET EVOLUTION DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL 12

§1. LA JUSTICE 12

A. Naissance de la justice 12

B. Evolution de la justice 13

1. Dans le monde méditerranéen ancien 13

2. Cas romain 16

§2. LA PAIX 19

A. Naissance de la paix 19

B. Evolution de la paix 20

1. Pacte de la Société des Nations 20

2. Pacte Briand-Kellog 21

§3. LE TRAVAIL 22

A. Naissance du travail 22

B. Evolution du travail 23

SECTION II : PLACE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL AU NIVEAU INTERNATIONAL 24

§1. La Justice au niveau international 24

A. Accès a la cour 24

B. Fonction de la Cour 25

§2. La Paix au niveau international 27

A. Conseil de Sécurité 27

1. Composition 27

2. Fonctions et pouvoirs 28

3. Procédure 28

B. Règlement pacifique des différends 29

§3. Le Travail au niveau international 29

A. Membres 29

B. Organes 30

C. Composition du Conseil d'administration 30

D. Caractère international des fonctions 30

E. Fonctionnement 31

F. Décisions de la Conférence 31

G. Privilèges et immunités 31

Section III Agents de la justice-paix-travail 32

§1. Agents de la justice 32

A. Sont magistrats : 32

B. Sont agents de l'ordre judiciaire 33

C. Les agents de la police judiciaire des Parquets 33

D. Sont officiers de police judiciaire 33

§2. Les Agents de la paix 33

A. Pouvoirs publics 33

B. Citoyens 34

§3. Agents du travail 34

A. Travailleur 34

B. Employeur 34

CHAPITRE II : NATURE JURIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 35

SECTION I : DROIT POSITIF CONGOLAIS 35

§1. Cadre juridique de la justice de la R.D.C 35

A. Organisation et le fonctionnement 35

1. Des tribunaux de paix 35

2. Des Tribunaux de grande instance 36

3. Des Cours d'appel 37

4. De la Cour de cassation 38

5. Des dispositions communes 38

B. De la compétence judiciaire 39

1. Compétence matérielle 39

a. Compétence matérielle des Tribunaux de paix 39

b. Compétence matérielle des Tribunaux des grandes instances 40

c. Compétence matérielle des Cours d'appel 41

d. Compétence matérielle du Cour de cassation 42

2. Compétence territoriale 43

3. Compétence personnelle 44

§2. Cadre juridique de la paix en R.D.C 44

A. Le rappel à la loi 44

B. Le classement sous condition 45

C. La composition pénale 45

D. La médiation pénale 45

E. La médiation réparation 46

F. La conciliation 46

§3. Cadre juridique du Travail en R.D.C 46

A. Organisation des tribunaux du travail 47

1. Ressort 47

2. Composition 47

B. Compétence des tribunaux du travail 48

1. Litiges du Travail 48

2. Tribunal du Travail compétent pour connaître les litiges du Travail 48

SECTION II : PRINCIPES ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL 49

§1. PRINCIPES 49

A. Justice 49

1. Les principes de justice de la Constitution 49

2. Les principes généraux du droit 50

B. Paix 51

1. Les principes de la Déclaration de Philadelphie 51

2. Les principes selon KANT 51

C. Travail 52

1. Les principes de la Déclaration de Philadelphie 52

2. Les principes concernant les droits fondamentaux 52

3. Les principes de la Constitution 53

§2. CONDITIONS 53

A. Justice 53

1. La citation à prévenu 53

2. La citation directe 53

3. La comparution volontaire 53

4. La saisine d'office 54

5. Sommation 54

6. La conduite immédiate du délinquant 55

B. Paix 55

C. Travail 55

1. La durée du travail 55

2. Du repos hebdomadaire et des jours féries légaux 56

3. Du travail de nuit 56

4. Du travail des femmes, des enfants et des personnes avec handicap 56

5. Du logement et de la ration alimentaire 57

6. Des congés 57

8. Du règlement d'entreprise 57

§3. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 57

A. Devant la Justice 57

1. Partie civile 58

a. Droits 58

b. Obligations 58

2. Partie prévenue 59

a. Droits 59

b. Obligations 60

3. Ministère Public 60

a. Droits 60

b. Obligations 61

4. Juge 62

a. Droits 62

b. Obligations 62

B. Devant la paix 62

1. Pouvoir Public 63

a. Droits 63

b. Obligations 63

2. Citoyen 64

a. Droits 64

b. Obligations 67

C. Devant le Travail 69

1. Travailleur 69

a. Droits 69

b. Obligations 70

2. Employeurs 70

a. Droits 70

b. Obligations 71

Section III : modalités de gestion de la justice-paix-travail 71

§1. Modalités de gestion de la justice 71

A. Organe de gestion du pouvoir judiciaire 71

B. Les structures du Conseil supérieur de la magistrature 72

1. De l'Assemblée générale 72

2. Du Bureau 72

3. Des Chambres disciplinaires 73

4. Du Secrétariat permanent 73

C. Finances 74

§2. Modalités de gestion de la paix 74

A. Police nationale 74

B. Forces armées 75

§3. Modalités de gestion du travail 75

A. De l'administration du Travail 76

1. Mission 76

2. La composition 76

B. De l'Inspection du Travail 77

1. L'Inspection du Travail a pour mission de : 77

2. Composition 77

C. De l'Emploi 78

1. Définition 78

2. De la Direction de l'Emploi 78

D. De la Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers 78

CHAPITRE III : ESSAIE CRITIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN RDC ET RECOMMANDATIONS 79

Section I : Situation de la justice-paix-travail face aux citoyens congolais 79

§1. Justice face aux citoyens congolais 79

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains 79

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ 79

§2. Paix face aux citoyens congolais 82

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains 82

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ 82

§3. Travail face aux citoyens congolais 85

A. Quelques cas de la division provinciale de droits humains 85

B. Quelques cas du Rapport annuel 2012 de l'ACAJ 86

Section II : Renforcement de la stratégie de la consolidation de la justice-paix-travail en RDC 87

§1. Renforcement de la stratégie de la consolidation de la justice contre les antivaleurs 87

A. Coté de l'offre 87

B. Coté de la demande 88

§2. Renforcement de la stratégie de consolidation de la paix 89

A. Eduquer à la citoyenneté 89

B. Insuffler la peur des conséquences catastrophiques 89

C. Cultiver la paix 90

§3. Renforcement de la stratégie d'embauche pour lutter contre le chômage 90

A. Lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession 91

B. Les Conventions fondamentales de l'OIT : la C100 et la C111 91

Section III : Chemin du développement de la RDC : justice-paix-travail 93

§1. Bonne application de la justice 93

§2.Mécanisme solide pour la paix 94

§3.Création d'Emploi par l'Etat Congolais 95

A. De l'Office National de l'Emploi 95

B. L'Agence pour la Promotion des Investissements 96

Section IV : Recommandations 97

§1.justice 97

§2.Paix 97

§3.Travail 98

CONCLUSION 100

BIBLIOGRAPHIE 102

I. DOCUMENTS OFFICIELS 102

A. TEXTES INTERNATIONAUX 102

B. TEXTES NATIONAUX 102

II. DOCTRINE 103

A. OUVRAGES 103

B. ARTICLES ET REVUES 104

C. NOTES DE COURS 104

D. AUTRES DOCUMENTS 104

E. PERSONNES INTERVIWEES 105

F. WEBOGRAPHIE 105

Table des matières 106

* 1 Lexique des termes juridique, LTV, 16eme éd, Dalloz, Italie, 2007, p. 385.

* 2 Exposé de LUYAMBA Médard ; KABANGE Armand; et KATAMEA Valentin, «  La Justice au Congo : rétrospective et perspectives d'avenir, in 40ans d'indépendance, mythes et réalités », tome II, questions sociales, presses universitaires de Lubumbashi, imprimerie saint Paul, IIe trimestre, 2004, pp.301-302.

* 3 NGOMA BINDA, La participation politique, éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, deuxième édition, revue et augmentée, IFEP, Kinshasa, 2005, p.380

* 4 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Notes de cours du Droit du travail, Droit de la sécurité sociale, syllabus, UNILU, L2 Droit, 2010-2011, inédites.

* 5 Ibidem.

* 6 Idem.

* 7 MATADI NENGA. GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo, éd. Droit et Idées nouvelles, Kinshasa, 2001, pp. 421-422.

* 8 NGOMA BINDA., Op.cit.

* 9 Exposé de LUYAMBA Médard ; KABANGE Armand ; et KATEMEA Valentin, Op.cit.

* 10 VINCK.P et PHUONG. P, «  Construire la paix, chercher la justice, centre des droits de l'homme », Université de Californie, Berkeley, 2010, p.4.

* 11 MINÉ.M, Le grand livre du droit du travail, 29ème Ed, EYROLLES, Paris, 2018. p.9.

* 12 NZADI-A-NZADI.A, « Lutte contre le chômage et sous-emploi, une priorité pour les nouvelles autorités », in Congo-Afrique, économie politique-vie sociale-culture, mai 219, n°535, 55e année, p. 407.

* 13 RAWLS. J, La théorie de la justice sociale, déviance et société, Année 1989, vol 13, n03.

* 14 KUYUNSA.B et SHOMBA KINYAMBA.S, Initiation aux méthodes scientifiques, PUZ, Kinshasa, 1995, p. 42.

* 15 MUKUNA MUTAMBA et ILUNGA TSHIPAMBA, Méthodes de recherches scientifiques, CERTAF, 2003, p. 91.

* 16 GRAWITZ. M, Méthodes des sciences sociales, 11e édition, DALLOZ, Précis, Paris, 2001, p.398.

* 17 NZADI-A-NZADI.A, Op.cit, p.406.

* 18 MULUMA MUNANGA G. TIZI. Albert, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003, p.37.

* 19 NKWANDA MUZINGA.Simplice, Notes de Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, syllabus, destiné aux étudiants de Deuxième Graduat Droit, 2018-2019, p.58.

* 20 Dictionnaire hachette encyclopédique, éd 2007.

* 21 MULUMA MUNANGA G. TIZI Albert, Op.cit, p.38.

* 22 NKWANDA MUZINGA Simplice, Op.cit, p.71.

* 23 GRAWITZ.M, Op.cit, p.644.

* 24 ROULAND.N, Introduction historique au droit, Presses Universitaires de France, collection : Droit fondamental, droit politique et théorique, Paris, 1988, p.73.

* 25 ROULAND.N, Op.cit, pp 73-74.

* 26 Ibidem.

* 27 ROULAND.N, Op.cit, p75.

* 28 Ibidem.

* 29 Idem, p, 74-75.

* 30 ROULAND.N, Op.cit, p.76.

* 31 Idem, p.78.

* 32 ROULAND.N, Op.cit, p.79.

* 33 Idem, p.80.

* 34 Ibidem.

* 35 ROULAND.N, Op.cit, p.82.

* 36 Ibidem.

* 37Idem, p. 83.

* 38 ROULAND.N, Op.cit, p.84.

* 39 Ibidem.

* 40 ROULAND.N, Op.cit, p.85.

* 41 Idem, p86.

* 42 Idem, p.88.

* 43 DE FROUVILLE.O, une conception démocratique du droit international, Open Edition, revue européenne des sciences sociales, Librairie Droz, Paris, 2001, pp.134-135.

* 44 Ibidem.

* 45 Article 8 litera 1 du Pacte de la Société des Nations.

* 46 DE FROUVILLE.O, Op.cit.

* 47 Article I du Pacte Briand-Kellog.

* 48 Article II du Pacte Briand-Kellog.

* 49 MOULY.J, Droit du travail, 6e édition, Nouvelle Imprimerie LABALLERY, France, mai 2012. p.12.

* 50 Ibidem.

* 51 MOULY.J, Op.cit.

* 52 Idem, p.13.

* 53 MOULY.J, Op.cit.

* 54 Anne- Marie Simon, Sandrine Maillard-Pinon, et al, Droit du travail, Collection Aide-mémoire, 25e édition, DALLOZ, Paris, 2019, p.32.

* 55 Article 94 de la Charte des Nations Unies.

* 56O.N.U, «  La Cour Internationale de Justice », New-York, publié par le département de l'information, numéro de vente 1952?1?5, p.5.

* 57 O.N.U, Op.cit, p.13.

* 58 Idem, p.16-17.

* 59 O.N.U, Op.cit.

* 60 Article 1er al.1 de la Charte des Nations Unies.

* 61 Article 23 de la Charte des Nations Unies.

* 62 Article 24 de la Charte des Nations Unes.

* 63 Article 25 de la Charte des Nations Unies.

* 64 Article 28 de la Charte des Nations Unies.

* 65 Article 29 de la Charte des Nations Unies.

* 66 Article 33 de la Charte des Nations Unies.

* 67 Article 34 de la Charte des Nations Unies.

* 68 Article 1 litera 1-4 de la Constitution de l'O.I.T.

* 69 Article 2 de la Constitution de l'O.I.T.

* 70 Article 7 litera 1 de la Constitution de l'O.I.T.

* 71 Article 9 litera 4 de la Constitution de l'O.I.T.

* 72 Article 14 de la Constitution de l'O.I.T.

* 73 Article 19 litera 1 de la Constitution de l'O.I.T.

* 74 Article 40 de la Constitution de l'O.I.T.

* 75 Article 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 76 Article 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 77 Article 3 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 78 Article 4 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 79 Article 5 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 80 MULUMBATI NGASHA. Adrien, Introduction à la science politique, Editions AFRICA, 2ème édition, R.D.C., 2006, p.335.

* 81 Lexique des termes juridiques, Op.cit, p.120.

* 82 Article 7 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 83 Lexique des termes juridiques, Op.cit, p.228.

* 84 Article 7 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 85 Article 8 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 86 Article 9 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 87 Article 8 alinéa 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 88 Article 12 et 13 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 89 Article 14 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 90 Article 15 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 91 Article 16 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 92 Article 19 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 93 Article 20 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 94 Article 22 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 95 Article 24 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 96 Article 25 et 26 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 97 Article 30 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 98 Article37 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 99 Article 38-39 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 100 Article 40 alinéa 1-2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 101 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2è trimestre 2011, p.145.

* 102 Ibidem.

* 103 Article 85-86 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 104 Article 110-111 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 105 Article 89-90 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 106Article 112-114 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 107 Article 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 108 Article 92 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 109 Article 115 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 110 Article 93 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 111 Article 94-95 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 112 Article 98 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 113 Article 116 alinéa 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 114 Lexique des termes juridiques, Op.cit, p. 145.

* 115 Ibidem.

* 116 Article 104-105 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 117 Article130 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 118 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.149.

* 119 Idem, p.175.

* 120 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.176.

* 121 Ibidem.

* 122 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit.

* 123 Idem, p.177.

* 124 Idem, p.178.

* 125 Article 2 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 126 Article 3 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

* 127 Article 9-12 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

* 128 Article 15 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 129 Article 16 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 130 Articles 17-18 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 131 Articles 20-21 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 132 Article 17 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 133 Article 18 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 134 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.58.

* 135 Déclaration de Philadelphie, paragraphe II.

* 136 KANT.E, Essai philosophique de la paix perpétuelle, FISCHBACHER. LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1880, p.VII.

* 137Déclaration de Philadelphie, paragraphe I.

* 138 Déclaration de l'O.I.T relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, paragraphe 2.

* 139 Les articles 37, 38, 39 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 140 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.387.

* 141 Ibidem.

* 142 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit p.388.

* 143 Idem, p. 389.

* 144Idem, p.391.

* 145 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.392.

* 146 Nations Unies, Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et Orientations, New York, janvier 2010, p.27.

* 147 Article 119 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 148 Article 121 alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 149 Article 124 alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 150 Article 128 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 151 Article 138 alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 152 Article 140 alinéas 1-3 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 153 Article 147 alinéas 1-2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 154 Article 157 alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 155 Article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 156 Article 70 du décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

* 157 Article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 158 Article 69 du décret du 6 août 1959 portant le code de procédure pénale.

* 159 Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 160 Article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 161 Article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 162 Article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 163 Article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 164 Article 19 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 165 Article 81 du décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

* 166 PUNGWE NEMBA NZUZI Romuald-Nimbus, Guide pratique des magistrats du parquet, tome I en matière répressive, Editions du service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, 2006, p.133.

* 167 Idem, p.143.

* 168 Idem, p.145.

* 169 Idem, p.149.

* 170 Idem, p.177.

* 171 Ibidem.

* 172 PUNGWE NEMBA NZUZI Romuald-Nimbus, Op.cit, p.178.

* 173 idem, p.179.

* 174 Article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 175 Article 20 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 176 Article 14 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 177 Article 15 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 178 Article 16 alinéa 1-2 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 179 Article 34 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 180 Article 35 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 181 Article 48 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 182 Article 51 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 183 Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 184 Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 185 Article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 186 Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 187 Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 188 Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 189 Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 190 Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 191 Article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 192 Article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 193 Article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 194 Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 195 Article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 196 Article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 197 Article 60 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 198 Article 62 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 199 Article 63 alinéa 1-2 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 200 Article 64 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 201 Article 65 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 202 Article 66 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 203Article 67 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 204 Article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 205 Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 206 Article 16 alinéa 6 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 207 Article 36 alinéa 1-3 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 208 Article 50 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 209 Article 51 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 210 Article 112 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.

* 211 Article 55 alinéas 1-3 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 212 Article 1er litera A.2 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des ministères, Le Président de la République

* 213 Article 2 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 214 Article 6 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 215 Article 14 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 216 Article 17 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 217 Article 20 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 218 Article 29 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 219 Article 34 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 220 Article 37 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 221 Article 40 de la loi organique n° 08/013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, n° spécial 49ème année Kinshasa 11 août 2008, in journal officiel.

* 222 Article 1er litera A.1 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des ministères, Le Président de la République.

* 223 Article 182 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 224 Article 183 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 225 Article 184 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 226 Article 187 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 227 Article 188 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 228 Article 1er litera A.11 de l'Ordonnance n°20/017 mars 2020 fixant les attributions des ministères, Le Président de la République.

* 229 Article 185 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 230 Article 186 alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 231 Article 187 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 232 Article 188 alinéa 2 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 233 Article 201 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 234 Article 202 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 235 Article 203 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 236 Article 209 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 237 Chef de bureau de la division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le 25/Août/2020 à 12h35'.

* 238 ACAJ, La justice est privatisée en RDC, rapport annuel 2012, Janvier 2013, p.6.

* 239 Ibidem.

* 240 Idem, p.7.

* 241 Ibidem.

* 242 ACAJ, Op.cit, p.8.

* 243 Idem,p.15.

* 244 Ibidem.

* 245 Idem,p.10.

* 246 Chef de bureau de la division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le 25/Août/2020 à 12h35'.

* 247 ACAJ, La justice est privatisée en RDC, rapport annuel 2012, Janvier 2013, p.5.

* 248 Idem, p.8.

* 249 Ibidem.

* 250 ACAJ, Op.cit.

* 251 Idem, p.16.

* 252 Idem, p.18.

* 253 Idem, p.13.

* 254 Ibidem.

* 255 ACAJ, Op.cit, p.11.

* 256 Idem, p.14.

* 257 Ibidem.

* 258 Idem, p.14.

* 259 Chef de bureau de la division provinciale des droits humains Ida KALENGA et Boniface MONGA, au cours de l'interview nous accordé dans leur cabinet de travail, mardi le 25/Août/2020 à 12h35'.

* 260 ACAJ, Op.cit, p.7.

* 261C .E.P.E.J, Check-list pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux, adoptée par la CEPEJ lors de sa 11e réunion plénière (Strasbourg, 2-3 JUILLET 2008).

* 262 C .E.P.E.J, Op.cit.

* 263 Ibidem.

* 264 C .E.P.E.J, Op.cit.

* 265 NGOMA BINDA. Op.cit. p. 380.

* 266 NGOMA BINDA. Op.cit. pp. 381.

* 267 Idem, pp. 381-382.

* 268 CLAIRE LA HOVARY, les droits fondamentaux au travail : origines, statut et impact en droit international, 1er édition, PUF, Paris, 2009, p.107.

* 269 Idem, p.108.

* 270 CLAIRE LA HOVARY, Op.cit, p.109.

* 271 Idem , p.112.

* 272 CLAIRE LA HOVARY, Op.cit, pp.118-119.

* 273 HELENE PAULIAT, « l'administration de la justice et la qualité des décisions de justice, in qualité des décisions de justice », Editions du Conseil de l'Europe, Etudes réunis par Pascal MBONGO, colloque organisé le 8 et 9 mars 2007 par la faculté de droit et sciences sociales de Poitiers (institut de droit Public), p.122.

* 274 Objectifs généraux de National Plans of Action for the Promotion and Protection of Rights-Democratic Republic of Congo (French), p.6, disponible sur www.google.com, visité le 09.07.2020.

* 275 Article 3 du Décret n° 012/003 du 19 janvier 2012 fixant les statuts d'un Etablissent public dénommé «  Office National de l'Emploi, « ONEM », en sigle, n°4, 53 année Kinshasa 15 février 2012, in journal officiel.

* 276 Article 3 du Décret n° 09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI ».






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway