CONCLUSION
Nous voici au terme de nos recherches autours de la
thématique intitulée« L'application du concept de la
responsabilité de protéger à la lumière de la
souveraineté étatique : cas de la Côte
d'Ivoire»aux cours desquelles nous avons eu à découvrir
plusieurs notions sur la compatibilité entre protection de la personne
humaine et souveraineté de l'Etat à l'époque où
l'humanité se voit infliger d'actes ignobles attaquant son essence
même.
L'apparition du concept de « responsabilité de
protéger » dans le langage politique et le langage juridique
international est liée au processus de plus en plus visible de
l'affirmation de l'être humain comme centre des préoccupations du
droit international. Ce concept cherche les moyens de rendre responsable face
aux victimes des crimes de génocide, de guerre, des crimes contre
l'humanité et le nettoyage ethnique.
Ensuite, la responsabilité de protéger est
conçue comme un instrument supplémentaire, sans force juridique
autonome. Dépourvue de toute juridicité, la «
responsabilité de protéger » à la charge de la
Communauté internationale face à l'Etat défaillant, ne
constitue pas une norme émergente, pas plus qu'une norme prescrivant une
obligation internationale de protection. La « responsabilité de
protéger » partage donc avec le droit d'ingérence « une
fragilité juridique ».
Dans cette perspective, alors même qu'elle est
suscitée par la violation des règles impératives du
jus cogens, la « responsabilité de protéger »
n'est pas, à elle seule, à la hauteur d'unenorme
impérative générale qui pourrait avoir une valeur
supérieure à celle de la souveraineté ; à ces
propos, selon notre point de vue, nous tenons à infirmer la
première hypothèse que nous avions émise selon
laquelle : « la valeur ajoutée qu'elle aurait
apportée en Droit International, serait celle de ne pas opposer la
notion de la souveraineté des Etats à la protection de la
population civile, mais celle de l'affirmation de la souveraineté
étatique entant qu'une responsabilité, en soutenant une
responsabilité première de la protection de la population
à l'Etat et à titre subsidiaire la communauté
international ». La responsabilité de protéger ne
présente qu'une valeur ajoutée extrêmement faible, tenant
à la codification des compétences du Conseil de
sécurité en matière humanitaire et, plus fondamentalement,
d'une conception équilibrée du concept de souveraineté,
nous pouvons donc affirmer que nous pouvons vivre sans la responsabilité
de protéger, car elle n'apporte rien de nouveau comme valeur
ajoutée en droit internationale ; nous tenons à affirmer que
la responsabilité de protéger est apparue et
évoluée dans le but de répondreà la
problématique de la protection de la population civile, dans le cas
où elle est victime des atrocités dont son Etatconstitue l'auteur
ou ne veut pas s'acquitter de son obligation de protéger, ce qui nous
amener à affirmer notre hypothèse sur l'émergence de la
R2P.
Quand à ce qui concerne sa mise en oeuvre, la
responsabilité de protéger n'intervient qu'en cas de la
commission de crime de guerre, crime contre l'humanité, le
génocide et le nettoyage ethnique tel que mentionné dans le
rapport de la CIISE et le paragraphe 138 du document final du sommet mondial
de 2005, ainsi donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire que nous avons
analysé, il s'agissait de la crise poste électorale de 2010
à 2011 qui a provoqué un conflit armé ; durant ce
conflit, divers violations de droit de l'homme et de droit international
humanitaire ont été enregistrées notamment le crime de
guerre et le crime contre l'humanité qui sont des crimes visés
par ce concept de la R2P, c'est à la suite de ces crimes que la
résolution 1975 du conseil de sécurité a été
prise faisant état de la responsabilité de protéger, en
privilégiant d'abord les moyens pacifique de la résolution de ce
conflit ce qui constitue le premier des moments triptyque prévu par la
CIISE, ces moyens pacifiques de résolution qui étaient
menés par la communauté régionale et sous
régionale, avaient échoués, il était alors question
de passer au deuxième des moments triptyque qui est la réaction,
c'est à ce moment que, par l'autorisation du conseil de
sécurité, la force de la CEDEAO en complicité avec la
force armée française ont intervenues aux fins des
protéger la population ivoirienne contre les atrocités ;
à ces propos, nous tenons à affirmer notre deuxième
hypothèse celle de la mise oeuvre de la R2P à la suite des
violations graves des droits humains dans cette période poste
électorale en Côte d'Ivoire ; l'intervention militaire ainsi
autorisée par le conseil de sécurité est légale, du
fait qu'il a agi sur base du chapitre VII de la charte qui lui reconnait le
pouvoir de recourir à la force dans sa mission du maintien de la paix et
de la sécurité internationale.
Ce que nous pouvons proposer sur la question de la protection
de la personne humaine contre les violations graves des droits humains, surtout
dans des situations où l'Etat lui-même est l'auteur, ou soit il
est incapable d'assurer son obligation de protéger, est que seul le
conseil de sécurité dans le cadre de l'application du chapitre
VII de la charte en collaboration avec les organisations régionales et
sous régionales sur base du chapitre VIII de la charte, puisse mener les
actions en vue de protéger l'individu ce qui constitue d'ailleurs une
exception au principe de la non-ingérence, susceptible même de
déroger le principe sacrosaint du DIP qui est celui de la
souveraineté des Etats. Ceci est lié au fait que le concept de la
responsabilité de protéger n'a pas un fondement juridique capable
de provoquer une dérogation aux principes sacrosaints de
souveraineté et de non-ingérence et ne fait que se
référer aux dispositions existantes, d'où nous ne voyons
pas sa raison d'être.
Enfin, la question de la responsabilitéde
protéger étant plus large, nous ne saurons l'épuiser dans
ces quelques paragraphes. Nous n'avions pas pu toucher certains aspects que
nous avions souverainement jugés inopportuns pour cette
thématique. C'est notamment la question relative à
l'impartialité et de la proportionnalité des forces
engagées dans les opérations du maintien de la paix.Ainsi, sans
prétendre à l'exhaustivité nous laissons aux chercheurs
futurs de ce domaine la tâche de compléter cette modeste
contribution.
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