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L'application de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique. Cas de la Côte d'Ivoire.


par GràƒÂ¢ce AWAZI KITAMBALA
Université de Goma Faculté de droit - Licence en Droit Public 2019
  

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B. Intervention de communauté internationale dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'ivoire

Du fait de la nécessité d'un meilleur partage du fardeau du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et en particulier en Afrique, le Conseil de sécurité encourage le partenariat avec les organisations régionales. En effet, s'il est indéniable que l'UA et les organisations sous régionales telles que la CEDEAO ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales, le Conseil de Sécurité des Nations Unies conserve la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre, le Conseil de sécurité conscient de cette lourde tâche et de la prolifération des conflits internes qui sévissent dans le monde et plus particulièrement en Afrique depuis les années 1990, est parfois obligé de déléguer ses pouvoirs aux organisations régionales et sous régionales qui, bénéficient en retour du soutien de celui-ci.

En effet, cette politique du Conseil de sécurité a été appliquée dans la crise ivoirienne faisant prévaloir ainsi, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.175(*) Par ailleurs, la crise ivoirienne a suscité la collaboration entre le Conseil de sécurité, l'UA et la CEDEAO. Une collaboration s'inscrivant dans le cadre du chapitre VIII de la charte de Nations Unies et une collaboration permettant une légitimation des forces françaises de Licorne et de la CEDEAO déployées en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'article 52 dispose qu' « Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.»176(*) Le chapitre VIII de la charte définit les relations entre accords régionaux et organismes régionaux et le Conseil de sécurité.

a. la résolution 1975 du Conseil de Sécurité adopté à l'unanimité concernant la crise politique en Côte d'Ivoire177(*)

Le conseil de sécurité va ainsi prendre une résolution face aux atrocités qui ont été commises en Côte d'Ivoire, il s'agit de la résolution 1975 du 30 mars 2011 ; quel est le contenu de cette résolution ?

Aux termes de cette résolution adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le conseil de sécurité, réaffirme qu'il souhaite vivement que la crise postélectorale soit réglée de manière pacifique, décide d'imposer à Gbagbo et aux membres de son entourage des sanctions concernant un gel de leurs devoirs financiers et une interdiction de voyager. Le conseil de sécurité condamne la décision de Laurent GBAGBO de ne pas accepter la solution politique globale ; il assure en outre l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) de son plein appui, et rappelle qu'il l'a autorisée, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaire pour protéger les civils y compris, contre l'utilisation d'arme lourdes.

Dans cette résolution, dans le 2e paragraphe on rappelle le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Côte d'Ivoire, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale, ce qui signifie le respect de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte,

Étant donné que dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, dans le cadre du premier des trois moments triptyques prévu dans le rapport de la CIISE, c'est tout d'abord prévenir ; dans ce cadre, le conseil de sécurité souhaite vivement que la crise postélectorale en Côte d'Ivoire soit réglée de manière pacifique, et qu'elle exige une solution politique globale qui préserve la démocratie et la paix et favorise la réconciliation durable de tous les Ivoiriens.

Toutes les tentative de la résolution de la crise postélectorale de la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi ; le conseil de sécurité Condamnant les graves exactions et autres violations du droit international, notamment le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés, perpétrées, réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef à chaque État de protéger les civils et réitérant qu'il incombe avant tout aux parties à tout conflit armé de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection des civils.

C'est ainsi, en vertu du chapitre VII de la charte, le conseil de sécurité a pris cette résolution en 13 points :

1. Exhorte toutes les parties et tous acteurs ivoiriens à respecter la volonté du peuple et l'élection d'Alassane Dramane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire, qu'ont reconnue la CEDEAO, l'Union africaine et le reste de la communauté internationale, se déclare profondément préoccuper par la récente escalade de violence et exige qu'il soit immédiatement mis fin à la violence à l'encontre des civils, dont les femmes, les enfants et les déplacés;

2. Demande à toutes les parties d'oeuvrer à la solution politique d'ensemble de l'Union africaine et, à cet égard, se félicite de la décision prise le 10 mars par le Sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de nommer un haut représentant chargé de la mise en oeuvre de la solution politique d'ensemble et engage toutes les parties à coopérer pleinement avec lui;

3. Condamne la décision de M. Laurent Gbagbo de ne pas accepter la solution politique globale proposée par le Groupe de haut niveau créé par l'Union africaine, et l'exhorte à se retirer immédiatement;

4. Demande instamment à toutes les institutions d'État ivoiriennes, notamment les Forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire (FDS-CI), de se soumettre à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée au Président Alassane Dramane Ouattara, condamne les attaques, les menaces, les actes d'obstruction et de violence perpétrés par les FDS-CI, les milices et les mercenaires contre le personnel des Nations Unies, qu'ils empêchent de protéger les civils, de constater les exactions et les violations des droits de l'homme et d'aider à mener les enquêtes à ce sujet, souligne que les personnes responsables de ces crimes au regard du droit international doivent répondre de leurs actes et engage toutes les parties, en particulier les partisans et les forces de M. Gbagbo, à coopérer pleinement avec l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et à cesser d'entraver les activités que l'ONUCI mène en exécution de son mandat;

5. Redit qu'il condamne fermement tous les actes de violence perpétrés à l'encontre de civils, notamment les femmes, les enfants, les déplacés et les ressortissants étrangers, ainsi que les autres violations des droits de l'homme, en particulier les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, le meurtre et les mutilations d'enfants et les viols et autres formes de violence sexuelle;

6. Rappelle, tout en soulignant qu'il l'a assurée de son plein appui à cet égard, qu'il a autorisé l'ONUCI, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile, et prie le Secrétaire général de le tenir informé de manière urgente des mesures prises et des efforts faits à cet égard;

7. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement aux opérations de l'ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, notamment en garantissant leur sécurité et leur liberté de circulation avec accès immédiat et sans entrave sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire afin de leur permettre d'accomplir pleinement leur mission;

8. Engage toutes les parties à coopérer pleinement avec la commission d'enquête internationale indépendante chargée par le Conseil des droits de l'homme le 25 mars 2011 d'enquêter sur les faits et circonstances entourant les allégations de graves violations des droits de l'homme perpétrées en Côte d'Ivoire à la suite de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, et prie le Secrétaire général de lui communiquer ce rapport, ainsi qu'à d'autres organismes internationaux compétents;

9. Condamne l'utilisation de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et d'autres médias pour inciter à la discrimination, à l'hostilité, à la haine et à la violence, y compris contre l'ONUCI, ainsi que les actes d'intimidation et de violence à l'encontre de journalistes, et demande la levée de toutes les restrictions imposées à l'exercice du droit à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire;

10. Se déclare vivement préoccupé par le nombre croissant de déplacés et de réfugiés ivoiriens, en particulier au Libéria, du fait de la crise en Côte d'Ivoire, et exhorte toutes les parties ivoiriennes à coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres acteurs qui s'emploient à améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés et aux déplacés;

11. Réaffirme son exigence formulée de longue date tendant à voir M. Laurent Gbagbo lever le siège du Golf Hotel sans délai;

12. Décide d'adopter des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui répondent aux critères établis dans la résolution 1572 (2004) et les résolutions postérieures, notamment les personnes qui font obstacle à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire et aux activités de l'ONUCI et des autres acteurs internationaux en Côte d'Ivoire et qui commettent de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, décide en conséquence que les personnes figurant sur la liste à l'annexe I de la présente résolution seront soumises aux mesures concernant les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), et réaffirme son intention d'envisager d'autres mesures, selon qu'il conviendra, y compris des sanctions ciblées contre les membres des médias qui répondent aux critères établis pour ces sanctions, notamment en incitant publiquement à la haine et à la violence;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 mars 2011, dans cette résolution qu'il a adoptée à l'unanimité, condamnant les violations flagrantes des droits de l'homme commises par les partisans tant de l'ex-Président Laurent Gbagbo que du Président Ouattara. Cette résolution a fait état de la responsabilité première de chaque État de protéger les civils, a également exigé le transfert immédiat du pouvoir au Président Ouattara, et a enfin affirmé que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (UNOCI) pouvait utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les vies et les biens. Dans un effort pour protéger la population de la Côte d'Ivoire de nouvelles atrocités, l'UNOCI a, le 4 avril 2011, entamé une opération militaire et le Président Gbagbo a été dépossédé du pouvoir le 11 avril du fait de son arrestation par les forces du Président Ouattara, après des journées de combatavec l'UNOCI et les forces militaires françaises.

b. De la licéité dans l'intervention militaire aux fins de la protection de la population ivoirienne

Les violations du DIH commises par un État ne peuvent, en elles-mêmes, fournir une base légale à une intervention armée d'États tiers, que ce soit sous forme d'« intervention humanitaire » ou d'une action menée conformément à la « responsabilité de protéger ». La légalité du recours à la force entre États est une question qui relève du jus ad bellum(désigne les conditions dans lesquelles les États peuvent recourir à la guerre ou à l'emploi de la force armée de manière générale)178(*) régie par la Charte des Nations Unies et par le droit coutumier, qui est un cadre normatif distinct du DIH179(*).

Selon la charte des Nations Unie, on ne peut recourir à la force que dans deux hypothèses : la première hypothèse est celle de la légitime défense en cas d'agressions180(*) et la seconde hypothèse et celle de l'autorisation par le conseil de sécurité dans le cadre de l'application du chapitre VII de la charte des Nations Unies dans sa mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale ; En vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, et sans préjudice de son pouvoir de mener des opérations de maintien ou d'imposition de la paix de son propre chef, le Conseil de sécurité a le pouvoir d'autoriser les Etats membres ou les accords ou organismes régionaux à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de la force, aux fins de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales.

C'est ainsi, dans le cas sous examen, l'intervention militaire a été autorisée par le Conseil de sécurité qui avait pris la résolution 1975 du 30 mars 2011 dans le cadre du pouvoir qui lui est reconnu par la Charte. Dans l'hypothèse où le Conseil de sécurité est dans l'impossibilité de s'acquitter de sa responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationales en raison de l'absence d'unanimité des membres permanents, l'Assemblée générale devrait, en vertu de la Résolution « L'Union pour le maintien de la paix », exercer sa compétence de recommander les mesures qu'elle juge appropriées181(*).

Une question qui reste à se poser est celle de la licéité des actions militaires qui n'ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l'objectif déclaré est de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre de grande ampleur ; sur cette question, pour notre avis, cette intervention reste illicite quel que soit son but poursuivi, favoriser ces genres d'interventions risquerait d'ouvrir la porte aux autres Etats d'intervenir avec la casquette de la protection de la personne humaine mais avec d'autres intentions cachées.

* 175 V. HUET, « L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ? », in Revue française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73, P.65. Disponible dans l'adresse : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-1-page-65.htmconsulté le 2 mai 2019 à 8h30'.

* 176 Article 52 de la Charte des Nations Unies.

* 177S/RES 1975 du 30 mars 2011 sur la crise politique en Côte d'Ivoire. Disponible à l'adresse : https://www.un.org/press/fr/2011/CS10215.doc.htmconsulté le 2 mai 2019 à 8h30'.

* 178 CICR, Droit international humanitaire : réponse à vos questions, Genève, 2015, p. 7.

* 179Nils Melzer, Droit international humanitaire, Genève, CICR, 2018, p. 308

* 180 Article 51 de la Charte des Nations Unies.

* 181 Résolution de l'institut de droit internationale adoptée à la Session de Rhodes 2011 sur les Problèmes actuels du recours à la force en droit international.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle