L'application de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique. Cas de la Côte d'Ivoire.par GràƒÂ¢ce AWAZI KITAMBALA Université de Goma Faculté de droit - Licence en Droit Public 2019 |
v Critères à satisfaire pour une intervention militaireIl n'existe certes pas de liste unique universellement acceptée mais, de l'avis de la Commission, tous les critères de décision pertinents peuvent être succinctement ramenés aux six catégories suivantes : autorité appropriée, juste cause, bonne intention, dernier recours,proportionnalité des moyens et perspectives raisonnables. 1. L'élément autorité appropriée, à savoir qui est habilité à autoriser une intervention militaireLe Conseil de sécurité a, en matière de paix et de sécurité, une responsabilité « principale », mais non unique ou exclusive. L'Article 10 confère à l'Assemblée générale des Nations Unies une responsabilité générale pour tout ce qui relève du domaine de compétence de l'ONU, et l'Article 11 lui confère une responsabilité subsidiaire en ce qui concerne précisément le maintien de la paix et de la sécurité internationale,138(*) encore qu'elle ne puisse faire que des recommandations, et non prendre des décisions à caractère contraignant. Comparativement au Document final du Sommet mondial de 2005 dans son paragraphe 139 qui accorde au conseil de sécurité une responsabilité exclusive d'autorisation d'une intervention militaire ce qui n'est pas le cas pour la CIISE qui soutient que le conseil de sécurité n'a que la responsabilité principale et non exclusive139(*). 2. Les critères décisifs : une juste causeLa Commission considère que les dérogations au principe denon-intervention doivent être limitées. L'intervention militaire à des fins de protectionhumaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire et, pourqu'elle soit justifiée, il faut qu'un préjudice grave et irréparable touchant des êtres humainssoit en train ou risque à tout moment de se produire.140(*) 3. Bonne intentionLe but primordial de l'intervention doit être de faire cesser ou d'éviter des souffrances humaines. Aucun emploi de la force militaire qui viserait dès le départ, par exemple, à modifier des frontières ou à promouvoir la revendication d'autodétermination de tel ou tel groupe combattant ne saurait se justifier. Le renversement d'un régime n'est pas, en soi, un objectif légitime, encore que le fait d'ôter à un régime sa capacité de nuire à son propre peuple puisse être essentiel pour mener à bien la mission de protection, étant entendu queles mesures nécessaires pour y parvenir varieront d'un cas à l'autre. L'une des façons de contribuer à satisfaire le critère de la « bonne intention » consiste à veiller à ce que les interventions militaires aient toujours un caractère collectif ou multilatéral, plutôt que d'être le fait d'un seul pays. Un autre moyen consiste à déterminer si, et dans quelle mesure, l'intervention est effectivement soutenue par la population qui est censée en bénéficier. Un autre moyen encore est de déterminer si, et dans quelle mesure,l'opinion des autres pays de la région a été prise en compte et est favorable à l'intervention141(*). * 138 Article 10 et 11 de la charte des Nations Unies adopté à San Francisco le 26 juin 1945. * 139Rapport de la CIISE : la responsabilité de protéger, op.cit., p. 36. * 140Ibid, p. 37. * 141Rapport de la CIISE : la responsabilité de protéger, op.cit., p. 40. |
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