La monnaie électronique étant l'une des formes
monnaies, développée par l'essor de l'outil informatique, fit son
apparition en R. D. Congo à travers les opérateurs de
téléphonies-mobiles, qui en ont fait l'une de leurs
activités. Dans ce cadre, ils agissent comme Etablissement de
monnaie électronique, Etablissement émetteur de monnaie
électronique, Etablissement distributeur de monnaie
électronique.
Ces institutions s'entendent relever de la catégorie
des sociétés financières, offrir un service de chargement,
de rechargement ou d'encaissement de monnaie électronique. Cette
dernière étant prise comme toute valeur monétaire
représentant la créance sur l'émetteur, qui est :
chargé sur un support électronique, y compris magnétique,
émise contre la remise de fonds
81Annexe, Instruction n°23 du 31 janvier 2011
relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les
Etablissements de crédit
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dont la valeur est égale à la valeur
monétaire émise, acceptée comme moyen de paiement par une
personne physique ou morale autre que l'émetteur. Elle fait l'objet de
conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale
suivie de sa restitution au porteur à sa demande.82
Il est demandé aux Etablissements de monnaie
électronique avant l'exercice des activités y afférentes,
d'obtenir l'agrément de la Banque Centrale du Congo sous la teneur d'une
foultitude des conditions légales, tout en prouvant l'existence d'un
capital minimum de 2.500.000 dollars américains, libéré en
numéraire en franc congolais.83
Par ailleurs, en vue de juguler leurs activités, les
fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au
plus élevé au montant quotidien des engagements financiers
correspondants aux dettes représentatives de la monnaie
électronique de leur émission, au montant du capital minimum
libéré. Dans la même visée une série
d'interdictions ou limitations est faite aux EME en vue d'éviter tout
risque, à savoir :
? La limitation de la valeur de monnaie électronique
incorporée dans un instrument émis par l'EME à 3000 USD,
ainsi que celle des paiements à 500 USD/jour et à 2500 USD/mois
;
? Les fonds reçus par l'EME en contrepartie de
l'émission de la monnaie électronique ne constituant pas des
dépôts au sens de la loi bancaire, ne peuvent faire l'objet d'une
quelconque rémunération (intérêt) ;
? L'interdiction aux EME d'octroyer des crédits sur
base des fonds reçus ou détenus aux fins d'émission ou de
la distribution de la monnaie électronique.84
A ces limites, s'ajoute des obligations qui incombent aux
Etablissement de Monnaie Electronique de:
? Rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie
électronique non utilisée, dans un délai de 3 mois
à compter de la notification du retrait d'agrément par la Banque
Centrale du Congo ;
82 Art 1, Instruction n°24 du 11 novembre 2011
relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique
83 Art 5, 6, Instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
84 Art 17 à 19, Instruction n°24 du 11
novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
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? Transférer à la Banque Centrale du Congo,
après ce délai, les fonds non réclamés,
reçus en contrepartie de la monnaie électronique, destinés
au porteur ;
? Assurer la traçabilité pendant 10 ans des
chargements et des encaissements de la monnaie électronique et les
tiennent à la disposition de la Banque Centrale du Congo ;
? Veiller à disposer des moyens qui leur permettent
d'assurer, en cas d'atteinte de tout ou partie de son système
d'information, la traçabilité des transactions ;
? Mettre en place le gestion et les procédures leur
permettant d'évaluer, de suivre les risques financiers et non financiers
auxquels ils sont exposés, y compris des risques techniques et ceux
liés aux procédures ainsi que les risques liés aux
activités exercées en coopération avec toute entreprise
remplissant des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions
accessoires en rapport avec leurs activités ;
? Fournir mensuellement à la Banque Centrale du Congo
un rapport sur leurs activités, renseignant le plafond mensuel, le
montant total mensuel des engagements financiers lié à la monnaie
électronique émis, ainsi que leur répartition par
localité et distributeurs, le nombre de dépassements
enregistrés durant le mois, les mesures éventuelles de suspension
de l'émission ou de distribution de monnaie électronique que
l'institution a prises en cas de dépassements des limites sus
visées, les dispositions de mise à la disposition des clients du
contrat régissant l'émission ou la distribution de monnaie
électronique ainsi que celles prises aux fins de s'assurer du respect
des termes et conditions prévus en matière de
remboursabilité, le nombre de demandes des remboursements reçus
et la valeur totale des remboursements effectués durant le mois, le
montant des limites de capacité maximale de stockage du support
électronique et les mesures prises par l'établissement afin de
s'assurer du respect de ces limites, les informations suffisantes
détaillées concernant les résultats des mesures
précitées, le nombre de réclamations faites par les
clients.85
8585 Art 22, 26, 28, 30, Instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
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