B. Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant
Systèmes de paiement et Règlement-titres
C'est toujours dans le sens d'une fiabilisation du secteur
bancaire, que cette loi se trouve le corolaire de la loi dite bancaire, en ce
sens si que le paiement et la gestion des moyens de paiement étant l'une
des opérations-types de banque. Cette opération se trouve
être organisée en système aux fins de faciliter la
circulation de la monnaie, notamment sous forme scripturale en encadrant les
paiements de différentes transactions entre les particuliers et les
fournisseurs des biens et services, les paiements entre établissements
financiers pour rapprocher leurs positions les unes envers les autres au regard
des instructions de paiement de leurs clients ou pour comptes propres et les
transferts de fonds entre établissements financiers.
La présente loi introduit certaines innovations
majeures se rapportant au fonctionnement des systèmes de paiement
électronique et aux instruments de paiement tout en centralisant les
informations sur les incidents de paiement auprès de la Banque Centrale
du Congo, qui en assure la promotion, la sécurité, l'efficience
et la solidité. 56
Ces systèmes fonctionnent au regard d'un certain nombre
des règles dont les conditions d'admission, de suspension et d'exclusion
des participants au système ; les droits et obligations des participants
découlant de leur participation au système ; le moment où
un ordre de transfert est introduit dans le système ; le moment à
partir duquel un ordre de transfert ne
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peut être révoqué par un participant
à ce système ou par un tiers ; le mode de règlement des
ordres de transfert ; les procédures de règlement applicables en
situation ordinaire et de crise ; la procédure de gestion des risques ;
etc.57
En revanche, nul ne peut mettre en place, opérer un
système ou émettre des instruments de paiement sans avoir obtenu
agrément à cet effet accordé par la Banque Centrale du
Congo.58 C'est dans l'optique macro-prudentielle qu'elle encadre les
risques bancaires par le biais de l'agrément accordé, tout en
précisant les opérations que les opérateurs des
systèmes de paiement et les émetteurs d'instruments de paiement
sont habilités à effectuer.
La demande d'obtention de celui-ci est impérativement
accompagnée des informations, se formant en obligations dont la teneur
suit :
· Un programme d'activité indiquant, en
particulier, le type de services de paiement envisagé ;
· Un plan d'affaires, contenant un calcul
budgétaire prévisionnel afférant aux trois premiers
exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en oeuvre
les systèmes, ressources et procédures appropriés,
proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
· La preuve que l'opérateur ou émetteur de
l'instrument de paiement dispose du capital initial minimum fixé par la
Banque Centrale du Congo ;
· Une description des mesures prises pour
protéger les fonds des utilisateurs de l'instrument de paiement et des
services y associés, pour les émetteurs d'instruments de paiement
;
· Une description du dispositif de gestion d'entreprise
et des mécanismes de contrôle interne, notamment des
procédures administratives, de gestion des risques et comptable du
demandeur, qui démontre que ce dispositif de gestion d'entreprise et des
mécanismes de contrôle et ces procédures sont
proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
· Une description des mécanismes de
contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux
obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ;
· Une description de l'organisation structurelle du
demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet
de recours à des agents et à des succursales et une description
des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un
système de paiement national ou international ; etc.
57 Art 5, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018
portant Système de paiement et Règlement-titres
58 Art 108, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018
portant Système de paiement et Règlement-titres
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Cependant, lorsque l'opérateur ou l'émetteur
des instruments de paiement représente une menace pour la
stabilité du système de paiement ou pour la
sécurité des utilisateurs des instruments de paiement en
poursuivant son activité, l'autorité a le plein droit de lui
retirer l'agrément accordé.59
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