Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016,
CNSS
La réforme du régime générale
consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale.
A travers la promulgation de cette loi, la République
Démocratique du Congo vient de connaitre la 1ère
grande réforme de la gestion du régime général de
la sécurité sociale depuis la création de l'INSS en 1961
;
La loi susvisée dont l'entrée en vigueur est
intervenue le 15 juillet 2018 apporte des innovations importantes tant en ce
qui concerne la couverture sociale que les prestations et leurs conditions
d'octroi ;
Cette loi est subdivisée en dix chapitres contenant 134
articles.
Autre cette loi qui institue le nouveau régime il y a
aussi le décret n°18/027 du 14 juillet 2018 qui a
créé la caisse nationale de sécurité sociale.
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III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES La CNSS
:
+ Est créée par le décret n°18/027
du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement
d'un établissement public dénommé Caisse nationale de
sécurité sociale, en sigle « CNSS » ;
+ Est un établissement public à caractère
technique et social ;
+ Est doté de la personnalité juridique et jouit
de l'autonomie de gestion ;
+ Est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions,
actifs, et passifs que détenait l'Institut national de
sécurité sociale, créé par le décret-loi du
29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;
+ Est subrogée, dans les mômes conditions, dans
le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations,
engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut
national de sécurité sociale ;
+ A comme dotation initiale l'ensemble des immobilisations
corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances,
les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan
de transportation certifié par les commissaires aux comptes de
l'Institut national de sécurité sociale.
III.2.2. LES ASSUJETTIS
Est assujetti au régime général de la
sécurité sociale pour toutes les branches :
1) Tout travailleur soumis aux dispositions du Code du
travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune
distinction de race, de nationalité, de sexe, d'état civil, de
religion, d'opinion politique et d'origine, lorsqu'ils exercent, à titre
principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour
le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la
validité du contrat et le montant de la rémunération ;
2) Le mandataire de l'État dans les entreprises et
établissements publics et dans les sociétés
d'économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des
dispositions légales ou réglementaires, d'un régime
particulier de la sécurité sociale ;
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3) Le personnel de l'État, des provinces et des
entités territoriales décentralisées ne
bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, d'un régime particulier de la
sécurité sociale ;
4) Le marin immatriculé en République
démocratique du Congo engagé à bord d'un navire battant
pavillon congolais ;
5) L'employé local d'une mission diplomatique
accréditée et établie en République
démocratique du Congo ;
6) L'associé actif d'une société ;
7) Le travailleur congolais occupé par une entreprise
située en République démocratique du Congo et qui, pour le
compte de cette entreprise, preste sur le territoire d'un autre pays afin
d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois
;
8) Le travailleur étranger occupé par une
entreprise située à l'étranger et qui, pour le compte de
cette entreprise, preste sur le territoire congolais afin d'effectuer un
travail pour une durée n'excédant pas six mois.
Est assujetti au régime général de la
sécurité sociale pour la branche des risques professionnels :
· L'apprenti lié par un contrat d'apprentissage
conformément aux dispositions du Code du Travail ;
· L'élève ou l'étudiant des
établissements d'enseignement technique professionnel et artisanal ;
· Le personnel placé dans les centres de
formation, de réadaptation et de rééducations
professionnelles;
· Le stagiaire en formation occupé dans une
entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;
· La personne placée par l'État dans son
établissement de garde, d'éducation et de
rééducation;
· Le détenu exécutant un travail
périlleux victime d'un accident survenu à l'occasion de ce
travail.
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Peuvent être assujettis à tout ou partie du
régime général de la sécurité sociale :
? Les membres des sociétés coopératives
ouvrières de production ainsi que les gérants non-salariés
des coopératives et leurs préposés ;
? Les hauts cadres des sociétés et des
entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un
contrat de travail ;
? Les assurés volontaires.
Toute personne qui, ayant été affiliée au
régime général de la sécurité sociale
pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date
où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la
faculté de demeurer volontairement assujettie à la branche des
pensions et des risques professionnels.
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