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IN MEMORIAM
Une pensée pieuse à l'égard de mon
défunt grand-père SIMON GBONGIA MOSAKA et à ma
défunte tante maternelle SABINA NALO qui, sont
décédés à Lisala pendant que moi, je suis à
Kinshasa pour mes études, qu'ils reçoivent ici ma profonde
douleur ainsi que mon plus grand regret de ne pas avoir assisté à
leur obsèques.
Que la terre de nos ancêtres continue à leur
être douce et légère !
BONGIA MOSAKA JONATHAN
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EPIGRAPHE
« Il faut libérer l'homme du besoin et du risque.
»
William Henry BEVERIDGE
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DEDICACE
Je dédie ce travail à mes parents : mon papa
ROBERT LIGBADO ELAKA et ma maman MARTHE MOBONGI MALENGO, pour tous leurs
soutiens incommensurables à mon égard, ainsi qu'à mes
études. Ils se sont privés tant, pour qu'aujourd'hui moi, je
puisse à travers leurs efforts, finir ce premier cycle universitaire.
Puisse l'Eternel Dieu vous tenir encore sous sa protection, et
qu'il vous accorde encore longévité sur cette terre afin qu'un
jour vous dégustiez le fruit de vos efforts.
BONGIA MOSAKA JONATHAN
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REMERCIEMENTS
Le présent travail sanctionne en effet, la fin de notre
premier cycle académique au département des sciences politiques
et administratives dans la faculté des sciences sociales administratives
et politiques à l'université de Kinshasa. Il est l'aboutissement
heureux, d'un parcours de combattant qui, durant trois ans d'étude nous
avions consenti beaucoup de volontés, d'abnégations et de
sacrifices.
Ainsi au terme de ce parcours, il est à la fois un
devoir et un plaisir pour nous d'exprimer notre vive gratitude à
l'Eternel Dieu Tout-puissant, maitre de temps et des circonstances qui sans son
souffle vital gratis qu'il nous a accordé, nous ne pourrions rien
faire.
Nous sommes aussi redevables à tous ceux qui de
près ou de loin, nous avaient apporté leurs éponges pour
la réalisation de ce travail.
Premièrement, nos remerciements les plus particuliers
s'adressent à son éminence le professeur ERIC KAZEKELE MBELE qui,
au détriment de ses multiples occupations avait accepté prendre
la direction de ce travail et s'est dévoué de nous transmettre sa
touche particulière ajoutant ainsi la valeur scientifique au
présent travail.
Dans un même élan, que le chef de travaux
GAMAYALA MULUMA GAMA avec tout le corps professoral de la faculté des
sciences sociales administratives et politiques trouvent en ses lignes
l'expression de notre profonde gratitude.
Notre profonde gratitude à nos frères : KAVULA
ABEL, NATHAN LIGBADO, MOISE LIGBADO, ROBERT LIGBADO, ABNER LIGBADO, et à
mes soeurs : EVE MONGANZA, MARTHE LIGBADO, L'OR LIGBADO, NAOMIE, CHRISTELLE,
NICLETTE MASINGA, NAOMIE MBOTA et ESTHER MBOTA.
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Nous disons aussi merci à nos amis et frères :
JEREMIE MOMEKA, FAUSTINHO MAUSO, ROGER LEMBESA, HONORE MONGBONGO, HERMEN
MUMBANIKISI, CHIRAC ELAMBO, JEROME ETENGOLA, JOHN BILARE, RENE SAYA, GISLAIN
MAPKOTO, THEOPHILE DELO, JUSTIN ALENGI, DENIS MONGBONGO, JOEL MBONGONO, FABRICE
BOSAU, AARON MOSEKE, MAURICE ODINGO et POLYCARPE NGAWI pour tout ce qu'ils ont
fait pour nous.
A mes grands-mères MONIQUE ANENGE et MOSEKA LIPOTU,
à mes tantes CLEMENTINE MASINGA, AMBROISINE LIPOTU, CHANTAL MBODI et
ANITA ESABOLA, à mes pères PETER MOSAKA, CRISPIN GBONGIA, FAUSTIN
MBALONGA et ALAIN MBADU, à mes oncles BIEVENUE NGUMA et DOUDOU
ABOLIKUMA, à maman BIBICHE IBUMBU et GINA KUYIMA merci pour tout.
De manière très distinguée et
particulière, nous demeurons très redevables à madame
GABRIELLA BOLINGO pour son engagement sans cesse à nos
côtés pour cette réussite.
Enfin, tous ceux qui nous ont soutenu matériellement
que moralement et que leurs noms ne sont pas citer ci-haut, qu'ils
reçoivent ici notre gratitude.
BONGIA MOSAKA JONATHAN
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
1. ACP : Agence Congolaise de Presse.
2. BIT : Bureau International du Travail.
3. CIPRES : Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale.
4. CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
5. CNSSAP : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale des Agents Publics.
6. COPIREP : Comité de Pilotage de la Réforme
des Entreprises Publiques.
7. FIKIN : Foire Internationale de Kinshasa.
8. FPI : Fonds de Promotion de l'Industrie.
9. ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature.
10. IJZBC : Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du
Congo.
11. IMNC : Institut des Musées Nationaux du Congo.
12. INERA : Institut National d'Etudes et Recherche
Agronomiques.
13. INPP : Institut National de Préparation
Professionnelle.
14. INSS : Institut National de Sécurité
Sociale.
15. KIN : Kinshasa.
16. OCC : Office Congolais de Contrôle.
17. OGEFREM : Office de Gestion du Fret multimodal.
18. OIT : Organisation Internationale du travail.
19. ONC : Office National du Café.
20. ONT : Office National du Tourisme.
21. ONU : Organisation des Nations Unies.
22. OPEC : Office de Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises du Congo.
23. OR : Office des Routes.
24. OVD : Office des Voiries et Drainages.
25. RDC : République Démocratique du Congo.
26. RTNC : Radio Télévision Nationale
Congolaise.
27. RVF : Régie des Voies Fluviales.
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LISTE DES TABLEAUX
1. Tableau n°1 : Synthèse comparative de deux
doctrines fondamentales de la protection sociale.
2. Tableau n°2 : La répartition des
différents taux par branches.
LISTE DES GRAPHIQUES
1. Graphique n° 1 : L'organigramme du système
d'information de la CNSS.
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I. INTRODUCTION GENERALE
La sécurité sociale dans les pays du tiers
monde, en Afrique et en République démocratique du Congo, en
particulier, est un problème réel et crucial qui touche toutes
les couches socioprofessionnelles de la population.
Elle constitue un atout important pour la protection sociale
des travailleurs de la république démocratique du Congo. Il sied
de signaler d'entrée de jeu que, les travailleurs congolais ne sont pas
bien protégés.
Ainsi, pour se conformer à l'évolution de la
société et même pour chercher à s'adapter à
l'environnement, des réformes successives se trouvent être une
condition sine qua non pour y arriver.
En République Démocratique du Congo, quelques
formes de sécurité sociale sont organisées, parmi
lesquelles nous retenons, notre attention dans le cadre de ce travail au
régime général de sécurité sociale, jadis
organisé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale avec comme organisme gestionnaire l'institut
national de sécurité sociale et aujourd'hui,
règlementé par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de
sécurité sociale dont la gestion est assurée par la caisse
nationale de sécurité sociale.
II. ETAT DE LA QUESTION
Il s'agit ici, de faire un bref parcours sur quelques travaux
scientifiques de mes prédécesseurs ayant aussi porté sur
le régime général de la sécurité sociale en
RDC ou sur l'institut national de sécurité sociale aujourd'hui
devenu la caisse nationale de sécurité sociale, parmi eux nous
pouvons citer :
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MAJUNE BAHATI dans « Gestion automatisée des
versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut
national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du
nord Kivu », (1) a soulevé les défaillances qui
se trouvent dans la section des employeurs et salariés ; elle a
révélé les retards et les erreurs dans
l'élaboration du relevé de compte de l'employeur, le contour dans
la circulation des informations et la présence des documents qui sont
établis utilement.
Dans son étude sur le système d'information
futur, elle a proposé à la section gestion des employeurs et
salariés du service technique de L'INSS des solutions par exemple : La
déclaration de versement des cotisations ne doit pas passer du
secrétariat à la section des employeurs et salariés mais
doit passer du secrétariat directement à la section gestion des
employeurs et salariés.
TEONGAHO LUKUNDO dans « L'extension de la couverture
sociale : Un défis de la réforme de la sécurité
sociale en R.D Congo » citer par KAZEKELE MBELE dans : « La gestion
du régime général de la Sécurité Sociale en
République Démocratique du Congo ». (2)
L'auteur a analysé ici la sécurité
sociale comme un droit humain défendu tant par les lois nationales que
par les conventions internationales. Il a analysé les causes de la
faible couverture, Il a aussi étudié quelques stratégies
pour étendre la couverture sociale.
Pour y arriver, il faut l'extension de la couverture du
régime général par l'ouverture aux nouveaux membres sur
une base volontaire, s'intéresser à l'ensemble des
salariés en tenant compte de la capacité contributive plus faible
de certains d'entre eux et principalement les travailleurs du secteur informel.
La deuxième stratégie proposée par l'auteur, concerne le
développement de nouveaux systèmes décentralisés de
sécurité sociale connus sous l'expression de «
micro-assurance » qui s'appuie sur les initiatives locales volontaires
comme la tontine et les mutuelles.
(1) MAJUNE BAHATI, « Gestion automatisée des
versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut
national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du
nord Kivu », T.F.C en gestion, Institut Supérieur d'Informatique et
gestion de Goma, 2003, p. 75
(2) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C., « La gestion
du régime général de la Sécurité Sociale en
République Démocratique du Congo », éd. Connaissances
et Savoirs, France, 2018, p. 12
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KAZEKELE MBELE Éric et MWENGEMOMUNGU Crispin David dans
« La gestion du régime général de la
Sécurité Sociale en République Démocratique du
Congo » dans ce livre les auteurs ont porté une analyse pour savoir
si la gestion de régime général de la
sécurité sociale en RDC se reposait sur les règles et
principes managériaux. Ils ont cherché à relever les
contraintes de gestion auxquelles faisait face à ce temps l'organe
gestionnaire du régime. Ils ont y aussi comme préoccupation
d'examiner d'autres pistes de solutions possibles ou stratégies
éventuelles pouvant permettre au régime général de
sécurité sociale d'être de plus en plus sécurisante.
Dans leur essai d'analyse, ils ont relevé que la gestion du
régime général de la sécurité sociale
à l'institut national de sécurité sociale était
butée à une série de problèmes dont les principaux
sont :
L'instabilité des organes de dirigeants de
l'organisme : dans l'intervalle de cinq ans, le conseil d'administration,
organe suprême de décision a connu deux changements. Par contre,
pour le comité de gestion toujours dans un intervalle de cinq ans retenu
par leur recherche, il y a eu deux changements à la tête de la
direction générale et trois changements à la tête de
la direction générale adjointe.
La politisation des organes dirigeants : depuis la
prise du pouvoir par l'alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo, la gestion des entreprises publiques a petit
à petit échappé aux techniciens pour passer entre les
mains des politiciens. Depuis 2005, tous les membres du comité de
gestion sont des politiciens.
L'instabilité du cadre macro-économique
: l'économie d'un pays a une incidence majeure sur le système de
sécurité sociale du fait que la principale source du
régime générale de la sécurité sociale se
trouve être le salaire...
La caducité des textes, pour ne citer que
cela.
Au regard de tout ce qui précède, les auteurs ont
proposé ce qui suit :
Le renforcement de capacité de gestion : que
l'expertise prime sur les critères politiques et aussi l'informatisation
de gestion ;
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L'autonomisation de la gestion : une gestion
tripartite qui doit clairement être mise dans les textes et la mainmise
de l'Etat doit au maximum être limitée.
L'introduction des nouvelles stratégies
managériales dans la gestion de l'établissement.
(3)
N.B : la réforme était une
meilleure piste des solutions proposées par les auteurs. Il sied aussi,
de signaler que cette liste est loin d'être exhaustive.
Ainsi, ce présent travail se démarque de
précédents, par le fait qu'il se focalise sur la réforme
du régime général de sécurité sociale que
d'autres prédécesseurs avaient préconisé dans leurs
travaux.
III. PROBLEMATIQUE
La problématique est la façon d'articuler un
ensemble de questions ou de problèmes en les référant
à des concepts précisément déterminés.
(4)
Alors que MULUMA-MUNANGA Albert ajoute : « la
problématique est l'ensemble des orientations des hypothèses des
problèmes envisagés, dans une théorie ou dans une
recherche. La formulation du problème est très importante, elle
réduit le problème à une série de questions.»
(5)
Après plus de 50 ans de gestion sous le
décret-loi du 29 juin 1961, nonobstant les avantages liés
à ce décret-loi, la gestion du régime
général de la sécurité sociale a
révélé quelques faiblesses notamment :
? Le paiement des prestations sociales sans limite
supérieure ou plafond ;
? L'absence d'un âge plafond au-delà duquel
l'assurance n'est plus possible ;
(3) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C. ; Op.cit., pp.
153-159
(4) BARAQUIN N. et Ali, Dictionnaire de philosophie, 3e
éd. Colin, Paris, 2007, p. 342
(5 ) MULUMA-MUNANGA A, Le guide de la recherche
scientifique, théories et pratique, 2ième
éd. Sogedes, actualisée et augmentée, Kinshasa, mai 2017,
pp. 34-35
Page 5 sur 91
· La différence de l'âge d'admission
à la pension de retraite en rapport avec le sexe ;
· L'absence d'assurance en faveur des travailleurs
indépendants ;
· L'absence de la possibilité de faire le rachat
de la carrière ;
· La condition d'octroi de la pension de retraite
basée sur les 10 dernières années de cotisations ;
· L'absence d'une politique claire et concrète de
la prévention des risques professionnels, alors que l'aspect curatif
géré par l'INSS devait être soutenu par une grande action
de prévention des risques professionnels ;
· Le faible taux de couverture sociale (inférieur
à 10% de la population active) ;
· Le faible taux des cotisations sociales pour les
différents risques couverts.
En effet, face à ces multiples faiblesses
trouvées dans l'ancienne loi, nous, nous sommes posé un certain
nombre des questions dont la principale est la suivante :
? La réforme du régime général de
la sécurité sociale en République Démocratique du
Congo était-elle nécessaire et importante ?
Dans un même élan nous, nous sommes aussi
posé quelques questions subsidiaires qui sont les suivantes :
? Les différentes faiblesses
révélées dans l'ancienne loi, ont-elles causé
préjudice à l'institution gestionnaire qui était l'INSS et
aussi à ses assurés ?
? Et qu'est-ce qu'il y a d'innovations dans la nouvelle loi
n°16-009 du 15 juillet 2016 ?
IV. HYPOTHESES
« L'hypothèse étant une réponse
anticipée ou provisoire » (6), il sied de relever
qu'à titre des réponses provisoires ;
(6) MWAKA BWENGE A., Initiation au travail
scientifique, Notes de cours G1 SPA, UNIKIN, 2017, p. 27
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? Nous estimons qu'après 55 ans de gestion sous le
décret-loi du 29 juin 1961, le moment aurait été opportun
de réformer afin de mettre à jour le régime
général de la sécurité sociale en RDC.
? Nous pensons aussi que, les différentes faiblesses du
décret-loi du 29 juin 1961, telles que révélées
dans notre problématique, aurait porté préjudice à
l'institution gestionnaire qui était l'institut national de
sécurité sociale qu'aux assurés du régime.
? En plus, la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 aurait le
mérite d'ajouter certaines prestations notamment : les prestations
prénatales, de maternité et la couverture sociale serait
désormais étendue à d'autres catégories de
personnes assujetties.
V. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Depuis la création du régime
général de la sécurité sociale et l'INSS en 1961,
cette réforme du 15 juillet 2016 est considérée comme la
plus grande réforme de la gestion du régime ; considérant
le rôle prépondérant que joue la sécurité
sociale dans la dynamique du développement d'un pays et vue l'importance
des innovations qu'apporte la nouvelle loi organisant le nouveau régime
général de sécurité sociale en RDC, nous sommes
tentés de dire que cette étude vient à point nommé
chercher à clarifier le contour exact de cette réforme.
Ainsi, nous pouvons dire que le choix de ce sujet peut se
justifier, par le souci de comprendre la réforme avec ses innovations,
et ce travail constitue en autre une campagne de vulgarisation de la loi
n°16-009 du 15 juillet 2016, pour permettre aux assurés du nouveau
régime de s'approprier les dispositions de cette nouvelle loi.
VI. DELIMITATION DU SUJET
VI.1. Dans le temps
Notre étude du point de vue temporel, analyse les
données relatives à la réforme du régime
général de la sécurité sociale en RDC de 2016
à 2019.
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VI.2. Dans l'espace
Du point de vue spatial, notre travail se limite à la
ville province de Kinshasa, car, cette réforme concerne toute
l'étendue du pays.
VII. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
VII.1. METHODE
VII.1.1. Méthode comparative
Dans le cadre de ce travail, nous allons nous servir de
l'approche comparative qui consiste tout simplement à comparer les
phénomènes à étudier. C'est une approche que l'on
retrouve très utilisée dans les sciences sociales comme
instrument de mesure.
M. Grawitz estime que cette méthode est «
l'opération par laquelle on relie plusieurs objets dans un même
acte de penser pour en dégager les ressemblances et les
différences ». (7) Elle souligne que cette approche vaut
sur le plan scientifique ce que valent les types qu'elle compare ; la
comparaison n'aura de l'intérêt que si elle correspond à ce
que la réalité a de plus significatif.
Dans le cadre de notre travail cette méthode nous a
permis de mener une étude comparée de deux lois.
VII.2. TECHNIQUES
VII.2.1. L'observation directe
Nous avons fait usage dans ce travail de l'observation directe
qui selon le professeur Arsène MWAKA : « consiste, pour un
chercheur, à observer directement son objet d'étude ou le milieu
dans lequel le phénomène se produit afin d'en extraire les
renseignements pertinents à sa recherche. » (8)
(7) GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en science
sociales, éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 101.
(8) MWAKA BWENGE A., Op.cit., p. 36
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Dans le cadre de ce travail, cette technique nous a
aidé à observer directement la CNSS dans laquelle la
réforme se produite, ainsi nous avons eu des renseignements pertinents
à notre recherche.
VII.2.2. L'observation documentaire
Nous avons utilisé aussi dans ce travail, la technique
d'observation documentaire qui nous a permis de consulter des documents
desquels nous pouvons extraire des informations pour appuyer notre
argumentation.
Selon MULUMBATI, N. : « la technique documentaire est une
fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison
avec le domaine de recherche ». (9)
Cette technique nous a permis d'accéder à un
certain nombre des documents qui nous ont permis de recueillir les
données indispensables à notre recherche.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En plus de l'introduction générale et de la
conclusion générale, notre travail comprend trois chapitres.
Le premier chapitre traite des
généralités : il est subdivisé en deux sections :
la première s'articule autour des définitions des concepts avec
quatre points en son sein à savoir : la réforme, le régime
général, la sécurité sociale et autres
définitions. Et la seconde section se focalise sur le contour de la
transformation de L'INSS à la CNSS.
Le deuxième chapitre parle de la présentation de
notre terrain de recherche : il est subdivisé en deux sections la
première parle du bref aperçu historique avec trois points je
cite : les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde,
l'histoire de la sécurité sociale en RDC et la structure actuelle
de la sécurité sociale en RDC. La dernière section brosse
la présentation de la CNSS, en cinq point : la
(9) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la
science politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1977, p. 36.
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création, la localisation, la description, des
structures de l'organisation et du fonctionnement puis enfin des objectifs
poursuivis par la CNSS.
Le troisième et dernier chapitre parle de la
réforme comme une nécessité pour redynamiser le
régime général de sécurité sociale. Ce
chapitre est subdivisé en deux sections, la première
présente le décret-loi du 29 juin 1961 en analysant
l'organisation du régime et de l'INSS tout en faisant un constat des
risques observés, lesquels ont nécessité la
réforme.
La deuxième et la dernière section brosse la
nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 en clarifiant le contour exact de
la réforme tout en présentant les innovations.
IX. DIFFICULTEES RENCONTREES
Dans l'élaboration de ce travail nous avions
rencontrées beaucoup de difficultés de nature diverse notamment
:
L'inaccessibilité aux données pour des raisons
du genre secret professionnel en ce qui concerne la gestion ;
Refus de certains agents qui devaient nous fournir les
informations nécessaires pour la réalisation de notre travail
;
Notre pauvreté en ouvrages due à
l'incapacité financière, qui ne nous a pas permis de fouiner dans
beaucoup de bibliothèques de la place, pour mieux nous ressourcer sur
notre sujet de recherche.
Pour surmonter ces difficultés, nous, nous sommes
contentés du strict minimum que nous avions et nous avons fait avec.
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CHAPITRE I : LES GENERALITES
Au début de cette ébauche, il est crucial pour
nous de clarifier certains concepts et préciser leur usage pour assurer
non seulement la clarté, mais aussi et surtout la précision dans
ce travail. Nous allons procéder par la définition des concepts
clés aux fins d'alléger la compréhension du texte
auprès du lecteur.
Le présent chapitre comprend deux sections : la
première s'articule autour des définitions des concepts avec
quatre points en son sein à savoir : la réforme, le régime
général, la sécurité sociale et autres
définitions. Et la seconde section se focalise sur le contour de la
transformation de L'INSS à la CNSS.
Section 1. LES DEFINITIONS
I.1.1. LA REFORME
« Le dictionnaire politique la toupie définit la
réforme en cinq sens suivants » (10)
|
:
|
? Etymologie : du latin reformare,
reconstruire, reconstituer, former à nouveau.
? Sens général : une
réforme est un changement radical ou important réalisé en
vue d'une amélioration.
? Religion : la réforme est un retour
à une observation plus stricte d'une règle primitive qui s'est
relâchée.
? Militaire : la réforme est la
position d'un militaire ayant perdu son emploi pour des raisons d'inaptitude
physique ou mentale, ou bien pour un motif disciplinaire.
? Institutions, organisation sociale : une
réforme est un changement important dans l'organisation institutionnelle
ou sociale, d'un pays ou d'un secteur d'activité, dans le but d'y
apporter des améliorations. Elle se distingue en effet de la
révolution par un aspect limité ou progressif et s'inscrit dans
le cadre des institutions existantes.
Ainsi, la vie organisationnelle tout comme la vie humaine
n'est nullement statique. Elle est contingente et mobile. Ce dynamisme est la
cause des
(10)
www.toupie.org>dictionnaire,
22/03/2019, à 23:20
Page 11 sur 91
transformations que peut subir toute vie organisationnelle ou
humaine. Réformer un établissement revient à transformer
ou mieux à changer son mode de fonctionnement et d'organisation.
Réformer « revient à améliorer, corriger...»
(11). Ainsi, toute réforme vise principalement la mise sur
pied d'un cadre institutionnel susceptible de :
? Insuffler un dynamisme nouveau à
l'établissement dans l'objectif d'améliorer la qualité de
son service ;
? Transformer certaines dispositions pour assouplir la gestion
;
? La dissolution pure et simple et la liquidation de certaines
dispositions jugées inutiles.
Selon Jean Benoit la réforme est un repensement de
l'organisation d'une structure de manière à l'adopter à un
contexte politique, économique et social en pleine mutation.
(12)
Dans le cas du régime général de la
sécurité sociale en république démocratique du
Congo, le but ultime de la réforme est d'étendre la couverture
sociale aux différentes catégories de personnes,
d'améliorer les principes de gestion des branches, d'ajouter certaines
prestations (prénatales et de maternité) mais aussi
d'améliorer les conditions de bénéfice des prestations
sociales et le revenu des assurés sociaux.
I.1.2. LE REGIME GENERAL
Dans le système de sécurité sociale, le
régime général est à l'origine de protection
sociale des salariés. Dans la nouvelle loi le Régime
général de sécurité sociale est définit
comme : « un ensemble des dispositions légales et
réglementaires de la sécurité sociale concernant les
travailleurs salariés et les retraités du secteur privé,
certains fonctionnaires, et d'une manière générale, toutes
les personnes non attachées à un régime spécial ou
particulier, du fait de leur statut professionnel. » (13)
(11 ) REY-DEBOVE Josette, le Robert méthodique,
Genève, Verais et Jura, 1989, P. 1210
(12 ) ANDRE Jean Benoit, Réforme Administrative et
réforme de l'Etat en France, thème et variations de l'esprit
de réforme de 1815 à nos jours, Paris, 2002, p. 48
(13) JOURNAL OFFICIEL RDC, Loi n°16-009 du
15 juillet fixant les règles relatives au régime
général de sécurité sociale, n°
spécial, p. 5, 2016, p. 3.
Page 12 sur 91
En RDC, à la différence des régimes
spéciaux, et du régime des agents publics de carrière
géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
des Agents Publics (CNSSAP en sigle), le régime général
est celui qui d'après la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016
fixant les règles relatives au régime général de
sécurité sociale dans son article 1er, couvre les
branches suivantes :
1. La branche des risques professionnels pour les prestations
en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
2. La branche des prestations aux familles qui couvre les
allocations familiales, prénatales et de maternité ;
3. La branche des pensions pour les prestations
d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
I.1.3. LA SECURITE SOCIALE
La sécurité sociale est définie par tous
les mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux
individus et aux ménages de faire face financièrement aux
conséquences des risques sociaux qu'ils rencontrent.
Les risques sont des situations ou des
événements qui perturbent la situation économique des
ménages par augmentation des dépenses et/ou la diminution des
ressources. Ces risques peuvent être de nature diverse :
? Origine professionnelle : accidents du travail, maladies
professionnelles ;
? Origine non professionnelle : vieillesse, invalidité,
maladie, maternité, décès, veuvage ;
? Origine économique : chômage.
Ainsi pour essayer de définir la sécurité
sociale, il est pour nous d'abord impérieux de l'appréhender
d'après les deux conceptions qui l'emporte. La première
conception met l'accent sur les fins poursuivies par la sécurité
sociale, abstraction faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les
réaliser. C'est selon Jean Jacques DUPEYROUX et c'est la conception dite
extensive.
Page 13 sur 91
La seconde accentue plus, sur les moyens utilisés et
envisage la sécurité sociale comme un système
caractérisé par la mise en oeuvre des techniques
spécifiques. C'est la conception dite restrictive.
I.1.3.1. La conception extensive
Selon cette dernière, en partant de
l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait
considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des
mesures destinées à garantir la sécurité
économique des individus. (14)
D'après Jean Jacques DUPEYROUX, définir la
sécurité sociale, c'est se rallier à la définition
de la notion de la sécurité sociale qui se réfère
à la notion de « sécurité d'existence » c'est
dire la garantie de disposer des moyens nécessaires pour pourvoir
à sa subsistance propre et à celle des siens.
Pareille perspective reviendrait à inclure dans la
sécurité sociale les dispositions visant à garantir
à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à
protéger celle-ci contre les risques sociaux, à assurer que
l'activité procure des revenus suffisants, à octroyer des revenus
de remplacement en cas d'interruption forcée ou de cessation de
l'activité professionnelle.
Dans cette optique, la sécurité sociale
regrouperait alors non seulement les dispositions relatives à la
réparation des risques sociaux, mais aussi celles qui concernent la
protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le
bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc. (15)
D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère
complémentaire des techniques de réparation et de
prévention des risques sociaux, le concept de sécurité
sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La
sécurité sociale se définirait alors comme étant
des mesures visant à réparer et à prévenir les
risques sociaux.
(14) DUPEYROUX Jean jacques, Droit de la
sécurité sociale, 11ème Edition, Ed.
Dalloz, Paris, 1988, p. 45
(15) DUPEYROUX Jean jacques, Op.cit., p.p. 45-46
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On pourrait ainsi relever de la sécurité
sociale :
a. La politique de la santé (politique
économique, formation des dispensateurs des soins, politique du
logement, etc.) ;
b. La politique d'emploi (politique économique,
formation professionnelle, etc.) ;
c. La politique du 3ème âge (politique du
logement, des loisirs et de la santé des personnes âgées)
;
Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la
circulation (prévention des accidents) voire la politique de la
défense nationale (dissuasion) ?
L'article 22 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il
énonce : « Toute personne, en tant que membre de la
société a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.» (16) Par-delà la sécurité
économique, les politiques de sécurité sociale viseraient
à permettre l'épanouissement de la personnalité et
à reconnaître à chacun, le droit à
l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la participation
aux affaires publiques.
La conception résumée ci-dessus empruntée
de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent
sur le caractère complémentaire des efforts visant à
assurer la promotion de l'homme.
Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité
économique des individus n'est pas garantie par la seule
réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de
sens que si, elle s'insère dans le cadre de politique globale.
(17)
Mais, en prétendant identifier l'ensemble de ces
efforts à la notion de la sécurité sociale à nier
l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la
(16) Assemblée générale des nations
unies et comité de rédaction, Déclaration universelle
des droits de l'homme, Onu, Paris, 1948.
(17) DUPEYROUX Jean jacques ; Idem., p. 46
Page 15 sur 91
sécurité sociale. D'où la
nécessité de polir la conception fourre-tout qu'est la conception
extensive pour tenter de la remplacer par la conception restrictive.
I.1.3.2. La conception restrictive
Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes
juridiques qualifiés de « système de sécurité
sociale » qui se caractérisent à la fois par des fins qu'ils
poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en oeuvre.
Ces normes visent à protéger toute ou une partie
de la population contre les conséquences de certains
événements énumérés par la convention
n°102 de l'Organisation Internationale du travail et par le Code
européen de la sécurité sociale, à savoir : la
vieillesse, le décès, l'accident du travail et la maladie
professionnelle, le chômage et les charges familiales.
Ces événements compromettent la
sécurité économique des individus, par le fait qu'ils
provoquent l'interruption, la diminution ou la perte des revenus et
inversement, ils entraînent un accroissement des charges ou des
dépenses.
Aux fins de protéger les individus contre les
conséquences de ces événements, les systèmes de
sécurité sociale recourent à des techniques dont
l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de
ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la
mutualité et la responsabilité...
Ainsi comprise, la sécurité sociale
peut-être définie comme étant un système qui au
moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à toute
ou à une partie de la population :
a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité
de travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus
normalement tirés de l'exercice d'une activité professionnelle
;
b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie
se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de
santé, charge de famille).
Page 16 sur 91
Le droit de la sécurité sociale serait ainsi
l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil système.
(18) Il ressort de toute cette « batterie » de
théories qui précèdent que la définition de la
sécurité sociale est difficile à proposer. Certains
auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et
institutionnel de la manière ci-après :
1°) En tant que concept, elle relève l'idée
d'une garantie collective des individus appartenant à un même
groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence ;
2°) En tant qu'institution, elle participe d'un
système autonome ou étatique de garantie collective fondée
sur la solidarité organisée entre les individus appartenant
à une communauté humaine déterminée.
D'autres se placent sur le plan professionnel et
définissent la sécurité sociale comme étant «
un ensemble des mesures officielles coordonnées ayant pour fonctions
:
1°) de garantir les soins médicaux et la protection
de la santé ;
2°) de garantir l'octroi d'un revenu social de
compensation, l'accès à des services sociaux (y compris
l'information sur l'ensemble du système de sécurité
sociale et les mesures privées qui peuvent le compléter) ;
3°) de garantir l'octroi d'un revenu social de
substitution, notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse,
décès du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident,
de maladie professionnelle et de chômage ;
4°) de protéger les travailleurs et les demandeurs
d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation
;
(18) DYPEYROUX Jean jacques ; Idem, p. 47
Page 17 sur 91
5°) d'instituer des mesures relatives à la
prévention, à l'adaptation et à la réadaptation,
à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des
fonctions énumérées ci-dessus. » (19)
En effet, en plus de définitions qui
précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a
été définie par plusieurs auteurs.
Selon Claude WANTIEZ, le droit de la sécurité
sociale « est la partie du droit social qui réglemente les
conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle lorsque
cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les conséquences de
cet exercice sur la vie familiale. » (20)
Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut
se définir comme « une assurance obligatoire contre les risques
inhérents à la vie en société, susceptibles soit de
réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne soit
d'augmenter ses charges. » (21)
D'après l'association internationale de la
sécurité sociale, cette notion se définit comme : «
tout programme de protection sociale créé par la
législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à
fournir aux citoyens un certain degré de sécurité
lorsqu'ils sont confrontés aux risques de vieillesse, survivants,
incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge.
Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès
à des soins médicaux curatifs ou préventifs. »
D'après le Bureau International du Travail, la
sécurité sociale se définit comme « la protection que
la société accorde à ses membres, grâce à une
série des mesures publiques contre le dénuement économique
et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de
la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les
accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage,
l'invalidité, la vieillesse et le décès ».
(19) MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour
la IIIème république, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, P. 8
(20) WANTIEZ Claude, Introduction au droit social, Ed. De
Boeck-Westmeath, S.A., Bruxelles, 1988, p. 97
(21) JULLIOT Jacques, La sécurité sociale,
Ed. La Villeguérin, Paris, 1991, p. 28
Page 18 sur 91
Le lexique des termes juridiques définit la
sécurité sociale comme étant l'ensemble des instructions
tendant à protéger l'individu contre les événements
qui entraînent une perte ou une diminution de son revenu (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse...) et à l'aider
à assurer ses charges familiales.
La nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de
sécurité sociale quant à elle dans son article 7
définit la sécurité sociale étant une : «
protection que la société accorde à ses membres,
grâce à une série de mesures publiques, contre le
dénouement économique et social où pourraient les plonger,
en raison de la disparition ou la réduction sensible de leur gain, la
maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le
décès; à cela s'ajoutent la fourniture de soins
médicaux et l'octroi de prestations aux familles avec enfants. »
(22)
Ainsi, nonobstant la difficulté d'appréhension
que présente la sécurité sociale dans toutes ses
implications, nous pouvons dire que la sécurité sociale
peut-être définie, en tant que concept comme une garantie
collective des individus appartenant à un même groupe
socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence ; Et en tant qu'institution comme un système autonome ou
étatique des garanties collectives fondé sur la solidarité
organisée entre les individus appartenant à une communauté
humaine déterminée.
Ainsi, nous pouvons comprendre que dans la première
conception c'est l'idée et dans la deuxième conception, c'est la
matérialisation de cette idée.
I.1.4. AUTRES DEFINITIONS
Au sens de la nouvelle loi, on entend par :
1. Action sanitaire et sociale : toute action
ou initiative publique ou privée prise en vue de la prévention
générale, de prévention des dommages particuliers au
moyen
(22) JOURNAL OFFICIEL RDC., Loi, Op.cit., 2016,
n° spécial, p. 3.
12. Immatriculation : opération
administrative qui constate la qualité d'assuré social par
l'attribution du numéro d'immatriculation ;
Page 19 sur 91
d'une aide financière ou matérielle, de
fourniture d'équipement de protection, des soins médicaux,
d'information, de documentation sur la sécurité sociale ;
2. Affiliation : lien qui existe entre
l'assuré social et un organisme de sécurité sociale qui
est susceptible de lui verser les prestations ;
3. Allocation : prestation en argent
attribuée à une personne pour faire face à un besoin ;
4. Allocation familiale : somme
versée aux personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge ;
5. Analyse actuarielle : mode
d'évaluation à court, moyen et long terme de la
rentabilité des produits d'assurance ;
6. Arrérage : somme d'argent
versée périodiquement à un organisme social ou une
compagnie d'assurance sous forme d'intérêt au titre d'une rente ou
d'une pension ;
7. Assujettissement : le fait pour une
personne d'entrer dans un champ d'application d'un régime de
sécurité sociale, en raison de sa situation professionnelle ;
8. Branche : catégorie ou division
d'un régime de prestations de sécurité sociale
constitutive d'instrument de référence correspondant à
l'un des risques sociaux visés, notamment la maladie, la vieillesse, les
risques professionnels, la famille, défroissant les objectifs à
atteindre ;
9. Cotisations sociales : sommes
destinées au financement de la sécurité sociale à
verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et
en partie par l'employeur par cotisation patronale dans le cadre d'un
régime général ;
10. Conjoint survivant : époux (se)
qui survit à son conjoint prédécédé et
auquel (à laquelle) la loi accorde divers droits ;
11. Fonds de roulement : fonds servant au
maintien d'un volume suffisant de liquidités pour faire face aux
dépenses courantes ;
Page 20 sur 91
13. Partenaires sociaux :
représentants du gouvernement, du patronat et des syndicats d'une
branche professionnelle, de la direction et du personnel d'une entreprise,
considérés en tant que parties prenantes dans des
négociations, des accords ou dans la fixation et la gestion des
cotisations sociales liées au régime de sécurité
sociale ;
14. Pension : allocation
régulière versée au titre de l'assurance vieillesse ou de
l'assurance invalidité ;
15. Pension d'invalidité : allocation
ayant pour but de compenser la perte ou la diminution de capacité de
travail provenant d'un accident, d'une maladie ou d'une infirmité ;
16. Pension de survivant : allocation
versée au conjoint survivant d'une personne
prédécédée qui avait acquis de son vivant des
droits à une retraite ou à une pension au titre de l'assurance
vieillesse ;
17. Pension de vieillesse : allocation
versée périodiquement par la caisse d'assurance et de
prévoyance aux personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont
effectué des versements à cette caisse ;
18. Prestations sociales : prestations en
espèces ou en nature que les institutions de protection sociale versent
à leurs bénéficiaires ;
19. Protection sociale : ensemble des
mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus
ou aux ménages de faire face financièrement aux
conséquences des risques sociaux, entendu comme situations susceptibles
de provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses ;
20. Réserve de sécurité sociale
: fonds permettant d'absorber les augmentations des charges ou, les
diminutions des recettes dues aux fluctuations aléatoires, mais
conjoncturelles qui peuvent affecter la gestion des branches ;
21. Rente : allocation
régulière versée au titre de la législation sur les
accidents du travail, en cas d'incapacité permanente ;
Page 21 sur 91
22. Réserve technique : fonds
permettant de supporter la charge des paiements futurs aux
bénéficiaires ;
23. Risque : événement
incertain qui pourrait se réaliser indépendamment de la
volonté de l'assuré ;
24. Risque social : événement
inhérent à la vie en société qui entraine, pour
celui qui le subit, une baisse de ses revenus (maladie, chômage,
vieillesse, accident de travail, maladie professionnelle).
Section 2. LE CONTOUR DE LA TRANSFORMATION DE L'INSS A
LA CNSS
Dans cette section nous allons passer en revue le contour de
la transformation de l'INSS à la CNSS partant de la réforme du
portefeuille de l'Etat, au fondement de la réforme, à l'organe
chargé de la réforme, puis du cadre légal de la
réforme.
Créé par le décret-loi organique de la
sécurité sociale du 29 juin 1961, l'Institut National de
Sécurité Sociale (INSS en sigle) était un
établissement public selon l'article 4 de ce décret-loi. Il a
été transformé en une entreprise publique par la loi
n°78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales
applicables aux entreprises publiques et l'ordonnance n°78/186 du 05 mai
1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée «
INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ».
A la suite de la réforme des entreprises publiques
initiée par le ministère du portefeuille et pilotée par le
comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques,
(COPIREP en sigle), l'INSS est devenu un établissement public
après la publication du décret n°09/12 du 24 Avril 2009,
établissant la liste des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales, établissements publics et services
publics. Puis après la publication de la loi n°16-009 du 15 juillet
2016 fixant les règles relatives au régime général
de sécurité sociale, l'ancien régime qui était
géré par l'INSS est remplacé par le nouveau régime
qui sera géré par la CNSS après la publication du
décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création,
organisation et
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fonctionnement d'un établissement public
dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, (en
sigle CNSS).
I.2.1. LA REFORME DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT DE 2008
Le gouvernement de la RDC avait décidé
d'entreprendre la réforme du portefeuille de l'Etat compte tenu des
contreperformances observées dans ce secteur. Au terme de la
réforme l'Etat conservera, dans son portefeuille un certain nombre
d'entreprise notamment dans les secteurs stratégiques.
La réforme veut en effet, assurer au portefeuille de
l'Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et
susceptible d'imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de
promouvoir sa stabilité et de faciliter le cas échéant, le
désengagement de l'Etat.
L'article 1er de la loi n°08/010 du 07 juillet
2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la
gestion du portefeuille de l'Etat, dit dorénavant par entreprise du
portefeuille de l'Etat : « toute société dans laquelle
l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la
totalité du capital social ou une participation ». Et il faut
entendre par entreprise publique : « toute entreprise du portefeuille de
l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public
détient la totalité ou la majorité absolue du capital
social. » Nous pouvons ici dire que, le législateur de 2008 et
celui de 1978, n'ont pas par des définitions donner des critères
ou conditions légales identiques à la notion de l'entreprise
publique. Tenez que d'après la réforme de 2008, tout ce qui
était mis dans un même sac d'entreprise publique sera
désormais repartie en société commerciale,
établissement public puis en service publique.
I.2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REFORME
La réforme des entreprises publiques du portefeuille de
l'Etat qui a commencée en 2008 se fonde du point de vue légal sur
les dispositions d'article 123 de la constitution du 18 février 2006 de
la république démocratique du Congo.
Page 23 sur 91
I.2.3. ORGANE CHARGE DE LA REFORME
Tout arsenal juridique de la réforme se trouve
être l'oeuvre ou le pilotage du comité de pilotage de la
réforme des entreprises publiques, COPIREP en sigle.
Le COPIREP est une structure mise en place par le gouvernement
congolais pour conduire la politique de la réforme des entreprises
publiques conformément aux décrets n°136/2002 du 30 octobre
2002 et 04/047 du 20 mai 2004. Cet organe est le conseiller du gouvernement
congolais chargé des stratégies globales, sectorielles et par
entreprises de la réforme des entreprises publiques.
I.2.4. CADRE LEGAL DE LA REFORME
I.2.4.1. La loi n°08/007 de juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques :
Dans cette loi, le législateur renseigne que les
entreprises publiques organisées par la loi-cadre n°002 du 06
janvier 1978 n'ont pas atteint leurs objectifs économiques et sociaux
assignés. Pour cette raison, la réforme s'imposait. Cette loi
dispose que les entreprises publiques seront transformées soit en
société commerciale, soit en établissement public et soit
en service public.
Dans les deux dernier cas c'est dans le but de régler
la problématique du statut juridique des établissements
qualifiés d'entreprises publiques mais, dont les activités sont
en réalité le prolongement de celles de l'administration publique
bénéficiant d'une parafiscalité et/ou qui n'ont pas de
vocation lucrative.
? De la transformation des entreprises publiques en
établissements publics
Aux termes de l'article 9 de cette loi, les entreprises
publiques dont les activités sont lucratives et non concurrentielles,
soit le prolongement de celles de l'administration publique, soit
bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une
mission d'intérêt général, sont transformées
en établissements publics ou en services publics.
Page 24 sur 91
I.2.4.2. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux
établissements publics :
Cette loi est conçue pour doter les
établissements publics d'un cadre juridique spécifique et ce,
conformément à l'article 123 de la constitution.
En effet, dans la loi-cadre n°08-002 du 06 janvier 1978
portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques, on incluait dans sa définition tout établissement
public quelle qu'en soit la nature ; il en découle que certains
établissements considérés d'entreprises publiques, ne
réalisaient pas d'activités lucratives mais qui se trouvaient
assujettis aux mêmes dispositions que les entreprises qui
opéraient dans le secteur marchand.
Ainsi, pour corriger cette situation, la loi n°08/009 du
07 juillet 2008 vient déterminer : l'objet, la définition et les
caractères généraux de l'établissement public, ses
structures organiques, son patrimoine, ses ressources, sa tutelle, son
personnel et sa mode de dissolution.
I.2.4.3. Décret n°09/12 du 24 avril 2009,
établissant la liste des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales, établissements publics et services
publiques :
En se fondant spécialement sur les dispositions des
articles 2, 3, 4,9 et 13 de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques, ce décret a établi la liste des
entreprises publiques transformées soit en sociétés
commerciales, soit encore en établissements publics.
Ainsi, étaient transformées en
établissements publics les entreprises ci-après :
1. Secteur de l'agriculture : Office National du Café
(ONC) ;
2. Secteur des transports : la Régie des voies
fluviales (RVF), l'Office de Gestion du Fret multimodal (OGEFREM) et City Train
;
3. Secteur de communication : l'Agence Congolaise de Presse
(ACP) et la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) ;
Page 25 sur 91
4. Secteur financier : Les Fonds de Promotion de l'Industrie
(FPI) et l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS)
;
5. Secteur des constructions : l'Office des Routes (OR) et
l'Office des Voiries et drainages (OVD) ;
6. Secteur des services : l'Office National du Tourisme (ONT) et
l'Office de Promotion des petites et moyennes Entreprises du Congo (OPEC) ;
7. Secteur du commerce : la Foire International de Kinshasa
(FIKIN) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC) ;
8. Secteur de la recherche : l'Institut National des
Statistiques (INS) et l'Institut National d'Etudes et Recherche Agronomiques
(INERA) ;
9. Secteur de la conservation de la nature : l'Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), Institut des Jardins
Zoologiques et Botaniques du Congo(IJZBC) et l'Institut des Musées
Nationaux du Congo (IMNC) ;
10. Secteur de la Formation : l'Institut National de
Préparation Professionnelle (INPP).
I.2.4.4. Décret n°09/53 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle)
:
Dans son article 1er, ce décret dispose que
l'Institut National de Sécurité Sociale est transformé en
établissement public à caractère technique et social,
doté de la personnalité juridique.
L'Institut est ainsi subrogé dans les biens, droits,
actions, actifs et passifs que détenait l'entreprise publique «
Institut National de Sécurité Sociale ».
I.2.4.5. La loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant
les règles relatives au régime général de
sécurité sociale :
Dans son exposé des motifs, le législateur dit ce
qui suit :
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La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour place le congolais au centre de toute l'action
gouvernementale le couvrant de sa protection dès la conception
jusqu'à la fin de la vie.
Le régime général de la
sécurité sociale organisé par le décret-loi
organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale, plusieurs
fois modifiés, en dépit de ses avancées, est loin de
rencontrer cette vision du constituant. D'application restreinte,
discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que
certaines villes. La présente loi fixe les règles concernant le
régime général de la sécurité sociale,
conformément à l'article 122 point 14 de la constitution et va
au-delà du décret-loi susvisé.
En effet, non seulement elle ajoute aux allocations familiales
les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle
couvre tout le territoire national et prend en compte les principes
édictés par la Conférence interafricaine de la
prévoyance sociale (CIPRES) et la Convention 102 de Genève du 28
juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale. Il en est
ainsi des principes de l'égalité entre l'homme et la femme, du
suivi régulier de la mise en oeuvre et de l'évaluation
périodique, de l'accessibilité et de l'efficacité des
procédures.
Tous ces principes, autant que les concepts utilisés
dans la présente loi, devront être compris et
interprétés au regard du système normatif international de
sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la
CIPRES et celle de la Convention de Genève.
En plus, avec la participation des partenaires sociaux,
à savoir l'État, les employeurs et les travailleurs, à la
gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance
démocratique et participative assurant l'efficience et la transparence
financière, budgétaire et économique du système.
Cette loi a institué un nouveau régime général de
sécurité sociale, dont la gestion sera confiée à un
nouvel établissement public à caractère technique et
social, qui sera créé par un décret du premier ministre,
délibéré en Conseil des ministres. Elle a aussi
abrogé le décret-loi du
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29 juin 1961 organique de la sécurité sociale et
toutes les autres dispositions antérieures contraires.
I.2.4.6. Le Décret n°18/027 portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé Caisse nationale de sécurité
sociale, en sigle « CNSS » :
Il est créé par ce décret un nouvel
établissement public à caractère technique et social,
dénommé caisse nationale de sécurité sociale.
Outre, la loi 16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale et la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux établissements
publics, la Caisse est régie par le présent décret.
Elle est dotée de la personnalité juridique et
placée sous la garantie de l'État. Elle dispose d'un patrimoine
propre et jouit d'une autonomie de gestion. La Caisse est ainsi subrogée
dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait
l'Institut national de sécurité sociale, créé par
le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité
sociale dès l'entrée en vigueur du présent
décret.
En outre, elle est subrogée, dans les mômes
conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats,
obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de
l'Institut national de sécurité sociale. L'ensemble des
immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les
créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles
ressortent du bilan de transportation certifié par les commissaires aux
comptes de l'Institut national de sécurité sociale constituent la
dotation initiale de la Caisse. Voici l'issue du contour de la transformation
de l'INSS à la CNSS.
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE TERRAIN DE RECHERCHE
Dans ce chapitre, nous avons deux sections : la première dresse
un bref aperçu historique de notre terrain de recherche en passant par
les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde,
l'histoire de la sécurité sociale en république
démocratique du Congo et analyse aussi la structure actuelle de la
sécurité sociale en RDC.
La dernière section présente la CNSS, partant de
la création de la caisse nationale de sécurité sociale, sa
localisation, la description des structures d'organisation et du fonctionnement
aux objectifs poursuivis par la caisse.
Section 1. BREF APERCU HISTORIQUE SUR LA SECURITE
SOCIALE Dans cette section, l'on essayera de dégager
l'historique de la sécurité sociale en deux points, le premier
traitera les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde
et le deuxième parlera de l'histoire de la sécurité
sociale en République démocratique du Congo puis le
troisième point nous présentera la structure actuelle de
sécurité sociale en RDC.
II.1.1. LES GRANDES DATES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE
MONDE
? Antiquité : Solidarité
matérielle dans le rite funéraire chez les esclaves
Durant toute la période de l'antiquité, les
esclaves à Rome se mobilisaient pour l'organisation des
funérailles. Ils cotisaient pour enterrer un des leurs qui était
décédé. Cette pratique constitue les premiers signes de
solidarité.
? Moyen-âge : Origine des corporations des
métiers
Les premières corporations des métiers datent de
la construction du temple de Salomon avec les trois travailleurs de cet
édifice qui sont : le tailleur des pierres, Maître Jacques ; le
Charpentier, le Père Soubise ainsi que l'ouvrier bronzier ou
l'architecte du Roi, Hiram.
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s 1673 : Règlement du Roy fait en
France
Ce règlement fait à Nancy (France) est
consacré à la protection sociale et sanitaire des marins. Le
travail des marins étant dur, il était important qu'ils
bénéficient d'une intervention sociale particulière. Ce
texte est considéré comme le premier régime de couverture
sociale, et les marins devraient cotiser pour le financement du régime.
En effet, ce texte prenait en charge trois types de prestations : soins de
santé, pension de vieillesse et pension d'invalidité.
s Deuxième moitié du XIX siècle :
les réformes sociales de Bismarck
Dans la seconde moitié du XIX siècle,
l'Allemagne connait une véritable révolution industrielle qui est
accompagnée des inégalités diverses. Dans le souci de
réduire ces inégalités, Bismarck met en place une
politique des réformes sociales
permettant de résoudre le problème de
distribution des revenus.
Ainsi, la protection sociale est
généralisée et institutionnalisée par l'Etat. Cette
volonté de l'Etat de mettre en place un système de protection
sociale assurant une grande couverture de la population se matérialise
par le vote des trois lois majeures sur la protection sociale :
? La loi sur l'assurance maladie en 1883 ;
? La loi sur l'accident du travail en 1884 ;
? La loi sur l'assurance vieillesse et invalidité en
1889.
La plus grande portée des textes légaux est le
caractère obligatoire et national de la protection sociale.
L'expression « sécurité sociale »
aurait été utilisée pour la première fois par SIMON
BOLIVAR, l'ancien président de Grande Colombie lorsqu'il déclara
dans son discours d'Angostura que : « Le système de gouvernement le
plus parfait est celui
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qui génère le plus haut degré de bonheur
possible, le plus haut degré de sécurité sociale et de
stabilité politique ». (23)
? 1919 : Création de l'Organisation Internationale
du Travail (OIT)
Le fondement ou la raison de la création de l'OIT est
la recherche de la paix universelle et durable qui ne peut être possible
que lorsqu'elle est basée sur la justice sociale. Cette organisation a
été fondée en 1919 sous l'égide du Traité de
Versailles, qui a mis fin à la première guerre mondiale.
? 1935 : l'expression « sécurité
sociale » utilisée officiellement pour la première fois
(24)
L'expression « sécurité sociale » fut
officiellement utilisée pour la première fois dans le titre d'une
loi aux Etats-Unis d'Amérique, (le Social Security Act) du 14 août
1935 sous l'égide du 32ème Président
américain Franklin Delano Roosevelt.
Elle réapparut en suite dans une loi en
Nouvelle-Zélande adoptée le 14 septembre 1938.
? 1942 : le rapport de Beveridge
Le système de protection sociale en Grande Bretagne
était un système trop limité caractérisé par
le plafond d'affiliation, Beveridge critique ce système. En 1942, dans
son rapport parlementaire « Insurance Social and Allied Services »,
il pose des bases fondamentales dans l'évolution de la protection
sociale au monde. Ce rapport est considéré comme une doctrine
à part entière de la protection sociale.
La plus grande révolution de ce rapport réside
dans ses principes connus sous le nom de « 3U » :
U, comme Universel, U comme uniforme et
U comme Unitaire.
(23) BOLIVAR Simon, Discours d'Angostura, in BOLIVAR
Simon, Ideario Político, 1819, p. 82.
(24) MUKADI Bondo, Droit de sécurité
sociale, Ed. Presses universitaires, Kinshasa, 1995, p. 12
Page 31 sur 91
- Principe d'Universalité de la protection
sociale
Ce principe préconise la couverture de la protection
sociale à tous les citoyens (c'est l'ensemble de citoyens qui sont
désormais couverts, et non une catégorie des salariés) et
à tous les risques sociaux (chômage, assurances sociales, charges
familiales, insécurité des femmes mariées, etc.).
- Principe d'Uniformité de la protection
sociale
C'est le principe d'uniformité des prestations à
tous les citoyens. Il tient au fondement même de la protection sociale.
Le système étant financé par une source unique (les
impôts) et en cas de perte de revenu, la prestation versée doit
être unique pour tout citoyen.
- Principe d'Unité de la protection
sociale
Le rapport étant rédigé dans un contexte
où il y avait une multiplicité de caisses de protection sociale,
ce principe recommande l'unification de toutes les caisses d'assurances
sociales à un régime national unique mis sous l'autorité
publique.
SYNTHESE DOCTRINALE : comparaison entre Bismarck et
Beveridge - Grandes figures des réformes de la protection
sociale
1. Otto Von Bismarck (1815 - 1898) est un
homme d'Etat allemand. Il était le Chancelier confédéral
de la Confédération d'Allemagne du Nord entre 1867 et 1871 ainsi
que le premier Chancelier impérial du nouvel Empire d'Allemagne entre
1871 et 1890.
2. William Henry Beveridge (1879 - 1963) est
un économiste et homme politique britannique. Il a pratiqué aussi
le métier de journalisme vers la fin de l'année 1905 où il
écrit sur les problèmes sociaux au quotidien conservateur «
Morning Post ». Mais, il est surtout connu avec son rapport parlementaire
en 1942 sur les services sociaux et services connexes.
(25) Source : Cours de droit de
sécurité sociale, Centre de formation CNAM, Orléans,
France, Année universitaire 2007-2008.
Page 32 sur 91
- Synthèse comparative de deux doctrines
fondamentales de la protection sociale
Tableau n°1
|
Doctrine Beveridgienne
|
Doctrine Bismarckienne
|
Objectif de l'Etat
|
Assurer gratuitement les risques de
la vie
|
Compenser la perte de
revenu
|
Condition d'accès aux prestations
|
Etre en difficulté ou dans le besoin
|
Avoir cotisé
|
Mode de financement
|
Impôts
|
Cotisations en fonction du revenu
|
Type de gestion
|
Etat, avec le contrôle au Parlement
|
Acteurs eux-mêmes :
employeurs et employés.
|
Source : cours de droit de sécurité sociale.
(25)
Commentaire : La synthèse ou
l'équilibre entre ces deux doctrines de la protection sociale est
toujours d'actualité jusqu'à ce jour.
? 1944 : Déclaration de Philadelphie de
l'OIT
En mai 1944, l'Organisation Internationale du Travail se
réunit à Philadelphie, aux Etats-Unis pour l'adoption de la
Déclaration de Philadelphie. Cette Déclaration étend des
mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base
à tous ceux qui sont en manque ainsi que des soins médicaux
complets, la protection de l'enfance et de la maternité.
Page 33 sur 91
? 1948 : Déclaration universelle des droits de
l'homme
La Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée le 10 décembre 1948 à Paris précise les
droits fondamentaux de l'homme. Dans son article 22, elle stipule ce qui suit :
« toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale... ». La présence de
cette disposition particulière dans ce document est une véritable
avancée dans le domaine de la protection sociale.
? 1952 : Convention n°102 de l'OIT : norme minimum
de la sécurité sociale
La convention 102 de l'OIT sur la norme minimum de la
sécurité sociale est un instrument juridique international
très puissant en matière de la sécurité sociale.
C'est le modèle de base des conventions de l'OIT concernant la
sécurité sociale. Car, il est le seul instrument fondé sur
des principes de la sécurité sociale. Il établit des
normes minimales convenues à l'échelle mondiale pour les neuf
branches de la sécurité sociale qui sont : les soins
médicaux, les prestations de santé, les prestations de
chômage, les prestations de vieillesse, les prestations d'accidents du
travail, les allocations familiales, les prestations de maternité, les
prestations d'invalidité ainsi que les prestations de survivants.
Il est important de signaler que, dans l'idée d'une
extension progressive de la couverture sociale dans les pays membres, seules
trois branches de neuf proposées par cette convention doivent être
ratifiées par ces derniers.
? 1966 : Pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels (ONU)
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels est un traité international multilatéral
adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée
Générale des Nations Unies.
Ce Pacte reconnait dans son article 9 le droit à la
sécurité sociale. Il précise ce qui suit : « Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales
».
Page 34 sur 91
? 2002 : Recommandation 202 du BIT : socle minimum de la
protection sociale
Une Recommandation est une orientation. La Recommandation 202
donne une orientation aux Etats membres pour l'extension de la couverture
sociale tout en donnant la priorité à l'établissement des
socles nationaux de protection sociale accessibles à toute personne dans
le besoin. Les socles nationaux de protection sociale doivent comprendre les
garanties suivantes : l'accès aux soins de santé (y compris la
maternité), la sécurité des moyens d'existence de base
pour les enfants (accès à la nourriture, à
l'éducation, aux soins et à tous les autres biens et services
nécessaires), la sécurité des moyens d'existence de base
pour des personnes actives dans l'incapacité de gagner un revenu
suffisant ainsi que la sécurité des moyens d'existence de base
pour des personnes âgées.
II.1.2. L'HISTOIRE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC
Sur ce point, nous allons passer en revue l'histoire coloniale
et postcoloniale de la sécurité sociale en RDC.
L'évolution de la sécurité sociale en
République Démocratique du Congo peut être
résumée en deux grandes périodes : la période
coloniale et la période postcoloniale. Toutefois, il est important de
rappeler qu'avant la colonisation, les risques sociaux, dans le système
traditionnel, étaient couverts par la famille, le clan, la tribu, le
village, etc. (26)
II.1.2.1. Période coloniale
Durant toute la période coloniale, il existait deux
régimes de sécurité sociale applicables aux
employés et aux travailleurs.
Sécurité sociale des
employés
Dans le langage juridique colonial, on entend par «
employé » toute personne engagée dans les liens d'un contrat
d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo Belge, du
Rwanda-Urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.
(26) INSS, 50 ans au service des assurés
sociaux, inédit, Kinshasa, 2011, p.8
Page 35 sur 91
1942 : Les premiers signes de la
sécurité sociale en faveur des
non-indigènes
Ces premiers signes étaient justifiés par le
développement accéléré de la production
industrielle, l'accroissement des bénéfices permettant aux
employeurs de se montrer plus généreux pour le personnel
non-indigène.
1945 : Le véritable régime de
sécurité sociale au profit des
non-indigènes
Le véritable régime de sécurité
sociale pour les non-indigènes est finalement institué à
partir de 1945. Ce régime couvrait les concernés contre les
risques suivants :
· Vieillesse et décès prématuré
;
· Accidents du travail et maladies professionnelles ;
· Maladie-invalidité ;
· Charges de famille ;
· Chômage.
Sécurité sociale des
travailleurs
Par travailleur, le droit social colonial entendait tout
indigène du Congo ou des colonies voisines, immatriculé ou non,
qui engageait ses services soit à un employeur qui n'était pas
lui-même un indigène du Congo, soit à un employeur
indigène du Congo.
Le travailleur ainsi défini était
protégé contre les risques suivants :
· Les accidents du travail et maladies professionnelles
;
· Les charges de famille ;
· La vieillesse ;
· L'invalidité ;
Page 36 sur 91
II.1.2.2. la période postcoloniale
La période postcoloniale est dominée par la
promulgation du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale mais aussi et surtout par la grande
réforme du régime général de la
sécurité sociale consacrée par la loi n°16-009 du 15
juillet 2016 fixant les règles relatives au régime
général de sécurité sociale et il va falloir
ajouter à cela la création de la caisse nationale de
sécurité sociale des agents publics de l'Etat.
D'abord le décret-loi, qui répondait à trois
principes fondamentaux qui étaient :
? L'élimination de toute discrimination raciale ;
? La stabilité financière du régime et ; ?
La simplification de l'administration.
a. Elimination de toute discrimination
raciale
Dans un contexte d'après l'indépendance, il
était normal de réfléchir sur le changement radical de
certains textes pris avec une dose raciste. Ce texte de 1961 a bien tenu compte
de cet aspect racial.
L'élimination de toute discrimination raciale en
matière de sécurité sociale a été
unanimement admise au cours des travaux préparatoires du
décret-loi du 15 juin 1961 organique de la sécurité
sociale, aucune voix discordante ne s'était fait entendre dans ce
domaine.
b. Stabilité financière du
régime
En ce qui concerne la stabilité financière du
régime de sécurité sociale, il est nécessaire de
signaler que les événements politiques du contexte d'après
indépendance, suivis du ralentissement considérable des
activités économiques, avaient provoqué une
détérioration de la situation financière des trois
branches de risques professionnels et invalidités, allocations
familiales et pensions.
C'est ainsi qu'une grande liberté d'action a
été ménagée, particulièrement dans le
domaine des pensions pour permettre de procéder à une
planification à long terme.
Page 37 sur 91
c. Simplification de
l'administration
Dans un contexte où il existait plusieurs structures de
gestion de sécurité sociale, il était important de penser
à leur unification.
D'où, la création de l'Institut National de
Sécurité Sociale, « INSS » en sigle pour l'organisation
unique de la sécurité sociale dans la rationalisation, dans
l'équilibre financier et dans la simplification administrative.
Et en suite, la réforme du régime
général de sécurité sociale dont en parle dans ce
travail, consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant
les règles relatives au régime général de
sécurité sociale. Cette réforme vient marquer un tournant
décisif dans l'histoire de la sécurité sociale en RDC par
ses multiples innovations.
La première innovation est que désormais le
régime général de sécurité sociale jadis
géré par l'institut national de sécurité sociale
(INSS en sigle) sous le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale, sera actuellement géré par la
caisse nationale de sécurité sociale (CNSS en sigle) après
la publication et l'entrée en vigueur du décret n°18/027 du
14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissement public dénommé Caisse nationale de
sécurité sociale, en sigle « CNSS »
Au-delà du fait que cela ne soit qu'un simple
changement de dénomination, c'est aussi :
? Une réforme pour améliorer le social des
travailleurs ;
? Permettre aux retraités d'avoir les meilleures
ressources ;
? Optimiser la productivité par la sécurité
des travailleurs ;
? Extension de la couverture aux nouveaux assujettis. En y
reviendra dans le
dernier chapitre avec force et détail.
Page 38 sur 91
2015 : Décret n°15/031 du 14
décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement
d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de
Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP
» en sigle.
Ce décret met en place la CNSSAP pour la gestion du
régime contributif de sécurité sociale des agents publics.
Cette Caisse est une grande révolution avec un taux de remplacement de
46,55% dès sa phase de lancement.
DÉCRET n°18/027 du 14 juillet 2018 portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé Caisse nationale de sécurité
sociale, en sigle « CNSS »
Ce décret a mis en place la caisse nationale de
sécurité sociale qui était prévue dans la loi
n°16-009 du 15 juillet 2016, comme un organisme gestionnaire du
régime général de sécurité sociale. Cet
ainsi que l'institut national de sécurité sociale (INSS en sigle)
meurt et, de sa mort nait la caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS en sigle).
II.1.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA SECURITE SOCIALE EN
RDC Le système actuel de sécurité sociale peut
être résumé en trois points, à savoir :
? Le régime général de
sécurité sociale institué par la nouvelle loi
n°16-009 du15 juillet 2016 fixant les règles relatives au
régime général de sécurité sociale
géré par la CNSS ;
? Le régime de sécurité sociale des agents
publics de l'Etat géré par la CNSSAP ; ? Les régimes
spéciaux ou particuliers de sécurité sociale.
1. le régime géré par la
CNSS
Outre les travailleurs soumis aux dispositions du Code du
travail et les travailleurs assimilés, le régime
géré par la CNSS couvre aussi les mandataires de l'Etat dans les
entreprises et établissements publics et dans les sociétés
d'économie mixte, les employés locaux des missions diplomatiques
accréditées et établies en République
Démocratique du Congo, les associés actifs des
sociétés, les membres des
Page 39 sur 91
sociétés coopératives ouvrières de
production ainsi que les gérants non-salariés des
coopératives et leurs préposés, les hauts cadres des
sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne
sont pas liés par un contrat de travail, les assurés volontaires,
les détenus exécutant un travail périlleux victimes d'un
accident survenu à l'occasion de ce travail.
Il y a lieu de rappeler que le bénéfice des
avantages liés au régime général de
sécurité sociale géré par la CNSS n'est
réservé qu'aux employeurs et travailleurs soumis à ce
régime et qui respectent l'application des dispositions légales
et règlementaires en la matière.
Donc, les salariés du secteur privé.
2. Le régime géré par la
CNSSAP
Ce régime a été institué par la
loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat et le décret
n°15/031 du 14 décembre 2015 portant création, organisation
et fonctionnement de la CNSSAP. Ainsi, ce régime ne gère
jusqu'à présent que les agents publics de carrière en
attendant l'adoption d'une loi de sécurité sociale permettant
d'intégrer les autres catégories des agents publics,
bénéficiant des régimes spéciaux de
sécurité sociale.
3. Les régimes spéciaux de
sécurité sociale : Ils concernent les militaires,
les policiers, les magistrats, le personnel de l'Enseignement Supérieur
et Universitaire et de la Recherche scientifique.
Section 2. PRESENTATION DE LA CNSS
Dans cette section, nous allons présenter la caisse
nationale de sécurité sociale partant de sa création, sa
localisation en la décrivant, de son organisation et du fonctionnement
enfin les objectifs poursuivis par elle.
Page 40 sur 91
II.2.1. CREATION DE LA CNSS
En RDC, la sécurité sociale a été
confiée à un organisme spécial, appelé Institut
National de Sécurité Sociale (INSS), qui était
placé sous la garantie de l'Etat, cet institut avait vu le jour lorsque
le décret-loi du 29 Juin 1961 avait été
édicté et promulgué en 1961.
Suite à la promulgation de la loi n°16-009 du 15
juillet 2016 fixant les règles relatives au régime
général de la sécurité sociale et la promulgation
du décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création,
organisation et fonctionnement d'un établissement public
dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en
sigle « CNSS » l'Institut National de Sécurité Sociale
s'est muée en Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
II.2.2. LA LOCALISATION
La CNSS par le fait qu'elle couvre toute l'étendue de
la RDC, elle a notamment beaucoup de sièges. Mais l'adresse que nous
donnons dans le cadre de ce travail est celle de son siège social, de la
direction générale qui se situe sur 95 Boulevard du 30 juin dans
la commune de la Gombe à Kinshasa en République
Démocratique du Congo.
Boite Postale : 8933 KIN I ;
Téléphones : (+243) 990280363/ 9976005400/
821791361/ 810011866 ;
FAX : (+243) 817599427 et DATA (+243) 817599546 ;
E-mail : inss_rdc_dg@yahoo.fr/ cnsstcoms_dg@yahoo.fr/
Site Web: www.cnss.cd
Page 41 sur 91
II.2.3. DESCRIPTION
La caisse nationale de sécurité sociale est un
établissement public à caractère technique et sociale,
créé par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé Caisse nationale de sécurité
sociale, en sigle « CNSS » cette caisse est créée pour
assurer la gestion du régime général de
sécurité sociale institué par la loi n°16-009 du 15
Juillet 2016 fixant les règles relatives au régime
général de la sécurité sociale.
Outre, la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de
sécurité sociale et la loi n°08-009 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux
établissements publics, la Caisse est régie par le décret
n°18/027 du 14 juillet 2018.
Du statut juridique
La caisse nationale de sécurité sociale est
dotée de la personnalité juridique et placée sous la
garantie de l'État.
Du personnel
Le personnel de la Caisse est régi par le Code du
travail et ses mesures d'application. Le cadre et le statut du personnel de la
Caisse sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la
direction générale. Le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les
règles d'avancement, la discipline, les voies de recours.
Le personnel de la Caisse, exerçant un emploi de
commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas
échéant, licencié ou révoqué par le conseil
d'administration, sur proposition de la direction générale tandis
que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé,
affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou
révoqué par le directeur général.
Page 42 sur 91
Du patrimoine
Elle dispose d'un patrimoine propre et jouit d'une autonomie
de gestion. Le patrimoine de la Caisse est constitué :
1. De tous les biens, droits et obligations lui reconnus par le
décret ;
2. Des équipements, matériels et autres biens
acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.
Les ressources de la Caisse sont constituées notamment par
:
1. La dotation initiale telle que définie à
l'article 3 du décret du 14 juillet 2018 ;
2. Les cotisations requises pour le financement des
différentes branches du régime général de la
sécurité sociale ;
3. Les majorations encourues pour cause de retard dans le
paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;
4. Les subventions de l'État ;
5. Les emprunts ;
6. Le produit de placement des fonds ;
7. Les dons et legs ;
8. Toutes autres ressources à attribuer à la
Caisse par un texte législatif ou réglementaire.
La Caisse est ainsi subrogée dans les biens, les
droits, les actions, les actifs, et les passifs que détenait l'Institut
national de sécurité sociale ; En outre, elle est
subrogée, dans les mêmes conditions, dans le
bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements,
conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut national de
sécurité sociale.
Page 43 sur 91
Selon la nouvelle loi, l'ensemble des immobilisations
corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances,
les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan
de transportation certifié par les commissaires aux comptes de
l'Institut national de sécurité sociale constituent la dotation
initiale de la Caisse.
· De la tutelle
La Caisse est placée sous la tutelle du ministre ayant
la sécurité sociale dans ses attributions. Le ministre ayant la
sécurité sociale dans ses attributions exerce son pouvoir de
tutelle par voie d'approbation ou d'autorisation et par voie d'opposition.
· Du régime douanier, fiscal et
parafiscal
La Caisse est exemptée de tous impôts, droits et
taxes en ce compris, les droits proportionnels et bénéficie de la
franchise. Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits,
taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au trésor
public ou à l'entité compétente. La caisse a pour objet
social, l'organisation et la gestion du régime général de
sécurité sociale.
II.2.4. DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
A la lumière de l'article 9 du décret
n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et
fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse
nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » Les
structures organiques de la Caisse sont :
1. Le conseil d'administration ;
2. La direction générale ;
3. Le collège des commissaires aux comptes.
Page 44 sur 91
II.2.4.1. Le conseil d'administration
Selon l'article 10 du décret, le conseil
d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle
et de décision de la Caisse. Il définit la politique
générale de la caisse, en détermine le programme, en
arrête le budget, et approuve les états financiers de fin
d'exercice.
Il fixe par une décision le cadre et le statut du
personnel de la caisse, sur proposition de la direction générale
et le soumet pour approbation au ministre ayant la sécurité
sociale dans ses attributions. Il est composé de manière
tripartite et paritaire par les partenaires sociaux que sont l'État, les
employeurs et les travailleurs.
Il s'agit de . ·
1. Deux représentants de l'État, dont l'un sera
choisi directeur général par consensus des partenaires sociaux et
nommé par ordonnance du président de la République ;
2. Un représentant des organisations professionnelles
des employeurs ;
3. Un représentant des organisations professionnelles
des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés,
relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués, par ordonnance du président de la
République, après avis du Conseil des ministres. Le mandat des
membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Il
peut prendre fin par démission volontaire ou par décès ou
lorsque le membre perd la qualité qui a motivé sa nomination.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.
Le président du conseil d'administration est élu
par ses pairs pour une durée d'un an, parmi les membres autres que le
directeur général. La présidence est tournante. Le conseil
d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire,
sur convocation de son président.
Page 45 sur 91
II.2.4.2. La direction générale
L'article 16 du décret stipule que la direction
générale est l'organe de gestion de la caisse. À ce titre,
elle applique les décisions du conseil d'administration et assure la
gestion courante de la Caisse. Elle exécute le budget, élabore
les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle
représente la Caisse vis-à-vis des tiers. À cet effet,
elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la
Caisse et pour agir en toute circonstance en son nom.
La direction générale est assurée par un
directeur général. Le directeur général est choisi
parmi les deux représentants de l'État, par consensus des
partenaires sociaux représentés au sein du conseil
d'administration, un procès-verbal en faisant foi. Il est nommé
et relevé de ses fonctions, le cas échéant,
révoqué par ordonnance du président de la
République sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres. Le directeur
général est assisté par un directeur général
adjoint, nommé par ordonnance du président de la
République.
Le directeur général et le directeur
général adjoint ne peuvent être suspendus à titre
conservatoire et pour l'intérêt du service, l'un ou l'autre, que
par voie d'arrêté du ministre ayant la sécurité
sociale dans ses attributions, qui en informe au préalable le
Gouvernement réuni en Conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du
directeur général de la Caisse est assumé par le directeur
général adjoint. À défaut, l'intérim est
assumé par un directeur en fonction désigné par le
ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration.
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense
sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le directeur
général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le
directeur général adjoint ou par toute autre personne
dûment mandatée à cette fin par lui.
Page 46 sur 91
II.2.4.3. Le collège des commissaires aux
comptes
Le collège des commissaires aux comptes assure le
contrôle des opérations financières de la Caisse. Il est
composé de deux personnes issues de structures professionnelles
distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles
éprouvées en matière de sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes sont nommés par
décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des
ministres, sur proposition du ministre ayant la sécurité sociale
dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs
fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Les Services administratifs
· Un Secrétariat des Organes Statutaires ;
· Un Secrétariat du Directeur Général
;
· Une Coordination des Centres de Gestion ;
· Onze Directions Centrales ;
· Treize Directions Provinciales ;
· Cinq Directions Urbaines ;
· Dix-huit Bureaux de District ;
· Seize Antennes ;
· Dix-neuf Centres de perception.
Page 47 sur 91
II.2.5. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CNSS
Ceux-ci ont été définis par l'Etat congolais, il
s'agit de :
? La perception des cotisations de travailleurs auprès
des employeurs assujettis au régime général de la
Sécurité Sociale ;
? Le paiement des prestations sociales aux travailleurs qui
ont atteint l'âge de retraite et aux victimes des risques sociaux
à savoir l'invalidité et accidents de travail ;
? Le paiement des prestations aux familles notamment les
allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de
maternité y compris les indemnités journalières de
congé de maternité.
Page 51 sur 91
Organigramme général du
système d'information Graphique n°1

Légende :
|
·
|
Direc : Direction
|
· SADG : Secrétariat de l'Administration de la
Direction Générale
|
·
|
A. Anthrène
|
|
·
|
CCG : Coordination du Centre de gestion
|
·
|
Bd : Bureau de District
|
·
|
CTI : Centre de Traitement Informatique
|
·
|
D.F : Direction Financière
|
·
|
D. JUR : Direction Juridique
|
·
|
D/P : Direction Provinciale
|
·
|
DP : Direction Provinciale
|
·
|
DUK : Direction Urbaine de Kinshasa
|
·
|
DRH : Direction des Ressources Humaines
|
|
|
·
|
SOS : Secrétariat des Organes Statutaires
|
|
|
Page 52 sur 91
CHAPITRE III : LA REFORME : UNE NECESSITE POUR
REDYNAMISER LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE
Nos vies sont traversées par l'organisation. Celle-ci
est soumise à l'incertitude due aux multiples fluctuations de
l'environnement du fait que « dans un mode qui change vite, les
organisations sont au centre des enjeux de société et elles
posent la question du travail, du temps et de l'organisation »
(27)
« Le monde est devenu un théâtre d'ordre et
de désordre. Rien n'est plus figé, tout bouge. A chaque facteur
d'espoir et d'optimisme répond un motif d'inquiétude »
(28)
Et, le régime général de la
sécurité sociale jadis organisé par le décret-loi
du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, a après
plus de 50 ans de gestion présenté certaines faiblesses qui, ont
nécessité des réflexions approfondies pilotées par
le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques,
COPIREP en sigle. Ces réflexions approfondies, ont abouti à la
réforme du régime général de sécurité
sociale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016.
Le présent chapitre est subdivisé en deux
sections, la première parle du décret-loi du 29 juin 1961 en
analysant l'organisation de l'INSS tout en faisant un constat des risques
observés, lesquels ont nécessité la réforme.
La deuxième et la dernière section brosse la
nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 en clarifiant le contour exact de
la réforme tout en présentant les innovations.
Section 1. DÉCRET-LOI DU 29 JUIN 1961, INSS
Dans cette section nous allons analyser l'institut national de
sécurité sociale selon les orientations du décret-loi du
29 juin 1961, partant des considérations générales, les
personnes assujetties au régime et les éventualités
couvertes par le régime. Cette loi est subdivisée en 9 chapitres
et contient 71 articles.
(27 ) MUBANGI BET'UKANY, G., La Théorie des
Organisations, Notes de cours L1 SIC, UNIKIN, 2010, inédit.
(28) BURNIER, R., et MASSEREY, R., « Ordre et
désordre dans le monde » in Séminaire de Psychologie des
organisations, Cahiers français, n°263, Paris, 2002, p. 5.
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III.1.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES L'INSS
:
? Etait créé par le Décret-loi du 29 juin
1961 organique de la sécurité sociale ;
? Etait un établissement public à
caractère technique et social doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière d'après l'article 4 dudit
décret-loi ;
? Avait pour mission l'organisation et la gestion du
régime général de sécurité sociale en
République Démocratique du Congo. Pour remplir sa mission, l'INSS
procédait à l'assujettissement des employeurs et des
travailleurs, à la collecte des cotisations sociales et à la
prise en charge des bénéficiaires ou prestataires sociaux ;
? Etait placé sous la garantie de l'Etat et sa tutelle
technique et financière était exercée par le
Ministère ayant la prévoyance sociale dans ses attributions ;
? Le régime général géré
par l'INSS, obéissait au principe de la répartition,
caractérisé par la solidarité
générationnelle qui consiste au fait que les travailleurs actifs
cotisent pour la prise en charge des travailleurs passifs.
III.1.2. LES ASSUJETTIS
A la lumière de l'article 2 du décret-loi du 29
juin 1961 :
1°) Sont obligatoirement assujettis au régime
général de sécurité sociale les travailleurs soumis
à la réglementation relative au contrat de louage de services,
ainsi que les bateliers, sans aucune distinction de race, de
nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en
ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs
employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat
ou le montant et la nature de la rémunération ;
2°) Sont également assujettis, les marins
immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant
pavillon congolais. Toutefois des accords de réciprocité pourront
être conclus, ayant pour effet d'exclure du champ d'application du
présent décret-loi les marins ressortissants des pays
cosignataires de ces accords et naviguant sous pavillon congolais ou d'y
inclure les marins congolais naviguant sous le pavillon des dits pays ;
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3°) Sont également assujettis les salariés
de l'État, des provinces et des pouvoirs subordonnés ne
bénéficiant pas, en vertu des dispositions réglementaires,
d'un régime particulier de sécurité sociale ;
4°) Le décret prévoyait aussi que, par
ordonnance du président de la République, les
élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les
stagiaires et les apprentis pouvaient être assujettis à tout ou
partie du régime, même s'ils ne sont pas
rémunérés.
III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES
D'après les prescrits de l'article 1 du décret-loi
du 29 juin 1961 :
Les prestations servies par l'INSS étaient
regroupées en trois branches suivantes :
- Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle (branche des risques professionnels) ;
- Des pensions d'invalidité, de retraite et de
décès (branche des pensions) ; - Des allocations familiales
(branche des allocations familiales) ;
- De toutes autres prestations de sécurité
sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs
salariés.
III.1.3.1. Les risques professionnels
De l'article 20 à 30 le décret stipule ce qui suit
:
1°) Est considéré comme accident du
travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur
par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa
part ;
2°) Est également considéré comme
accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le
trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses
repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa
rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours
n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif
dicté par un intérêt personnel ou indépendant de
l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages
dont les frais sont supportés par l'employeur.
Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par
les établissements choisis parmi les formations officielles et les
formations privées agréées par les
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Les prestations à la charge de l'Institut comprennent
:
a) les soins médicaux nécessités par la
lésion résultant de l'accident du travail ;
b) En cas d'incapacité temporaire de travail, totale
ou partielle, l'indemnité journalière
;
c) En cas d'incapacité permanente de travail, totale ou
partielle, une rente ou l'allocation d'incapacité ;
d) En cas de décès, les rentes de survivants et
l'allocation de frais funéraires.
Le montant des indemnités journalières est
versé à la victime par son employeur, à titre d'avance
remboursable par l'Institut à réception des pièces
justificatives des dépenses.
Les soins médicaux comprennent :
a) L'assistance médicale et chirurgicale ;
b) Les examens médicaux, radiographiques, les examens de
laboratoire et les analyses
;
c) La fourniture de produits pharmaceutiques ;
d) L'entretien dans un hôpital ou une autre institution
médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par
l'établissement ;
e) Les soins dentaires ;
f) Les frais de transport de la victime du lieu de l'accident
aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet
médical et à sa résidence ;
g) La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils
de prothèse et d'orthopédie nécessités par
l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables
par le médecin désigné ou agréé par
l'Institut.
En cas d'incapacité permanente et totale dûment
constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut, la victime a droit à une rente
d'incapacité
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autorités administratives régionales, auquel cas
ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire
établi par voie d'accord entre ces établissements et
l'Institut.
En cas d'incapacité temporaire du travail dûment
constatée par l'autorité médicale compétente, la
victime a droit à une indemnité journalière d'accident
pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est
payable suivant les modalités à fixer par le ministre du travail
pendant toute la période d'incapacité de travail qui
précède la guérison complète, la consolidation de
la lésion ou le décès du travailleur.
Le montant de l'indemnité journalière est
égal aux deux tiers de la rémunération journalière
moyenne de la victime. Ce montant est réduit de la moitié pendant
la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de
famille.
La rémunération journalière moyenne
s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises
à cotisation perçues par l'intéressé au cours des
trois mois civils précédent celui au cours duquel l'accident est
survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la
durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise
où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération
journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de
référence de trois mois.
L'indemnité journalière est réglée
aux mêmes intervalles réguliers que le salaire, toutefois, cet
intervalle ne peut être inférieur à une semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50,
alinéa 5, une déchéance temporaire du droit à
l'indemnité journalière peut être appliquée à
l'encontre de l'assuré qui ne respecte pas les dispositions
réglementaires de l'assurance ou les prescriptions médicales pour
son traitement.
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totale à 85 % de sa rémunération
mensuelle moyenne. Cette rémunération moyenne pourra être
périodiquement réévaluée.
Le taux de l'incapacité permanente est
déterminé d'après la nature de l'infirmité,
l'état général, l'âge, les facultés physiques
et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses
qualifications personnelles sur la base d'un barème indicatif
d'invalidité, établi par ordonnance du président de la
République prise sur proposition du ministre du travail.
La rémunération mensuelle moyenne servant de
base au calcul de la rente d'incapacité est égale à 30
fois la rémunération journalière moyenne.
Pour les apprentis, les stagiaires et les élèves
des écoles professionnelles ou artisanales, cette
rémunération est au moins égale à la
rémunération minimum légale en vigueur dans la
région à la date de l'accident.
La victime d'un accident du travail atteinte d'une
incapacité permanente partielle a droit à:
a) Une rente d'incapacité lorsque le degré de son
incapacité est égal à 15 % au moins;
b) Une allocation d'incapacité versée en une
seule fois lorsque le degré de son incapacité est
inférieur à 15 %.
Le montant de la rente d'incapacité permanente
partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel
à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation
d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la
rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès
de la victime, ses ayants-droit bénéficient des rentes de
survivants.
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Sont considérés comme ayants droit :
a) La veuve monogame, non divorcée ni
séparée de corps à la condition que le mariage soit
antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur,
qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les
mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à
la charge de la victime ;
b) Les enfants célibataires à charge de la
victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail ;
Les rentes de survivants sont fixées en pourcentages de
la rémunération servant de base au calcul de la rente
d'incapacité permanente à raison de :
a) 20 pour cent pour la veuve ou le veuf ;
b) 15 pour cent pour chaque enfant.
Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les
survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente
d'incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit.
Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du
présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes
serait réduite en proportion.
Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint
en cas de remariage; dans ce cas, la veuve ou le veuf remarié a droit
à une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la
rente.
Au cas où le bénéficiaire d'une rente
d'incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d'un accident
du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble
des lésions subies et de la rémunération prise comme base
de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à
l'époque du dernier accident la rémunération moyenne de la
victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée
d'après la rémunération la plus élevée.
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Au cas où le bénéficiaire d'une
allocation d'incapacité est de nouveau, victime d'un accident du travail
et se trouve atteint d'une incapacité de travail supérieure
à 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte de
l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise
comme base de calcul de l'allocation d'incapacité. Si à
l'époque du dernier accident, la rémunération de la
victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée
d'après la rémunération la plus élevée, mais
son montant sera réduit pour chacune des trois premières
années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de
l'allocation d'incapacité allouée à
l'intéressé.
Les rentes d'incapacité sont concédées
à titre temporaire. Si, après leur liquidation, une aggravation
ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est
dûment constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut, il est procédé, soit sur
l'initiative de l'Institut soit sur la demande du titulaire, à une
révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera
majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou
suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification
de la décision.
La victime ne peut refuser de se prêter aux examens
médicaux requis par l'Institut. Ces examens peuvent avoir lieu à
des intervalles de six mois au cours des deux premières années
suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la
lésion et d'un an après ce délai. Aucune révision
ne peut plus intervenir après un délai de 5 ans suivant la date
de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si
l'invalidité est due à un accident, de 10 ans si elle est due
à une maladie et de 15 ans si elle est due à la silicose.
Lorsque l'accident du travail a entraîné le
décès de la victime, une allocation est versée, dans la
limite des frais exposés et sur production des pièces
justificatives des dépenses, à la personne qui a pris à sa
charge les frais d'enterrement. Le montant de cette allocation ne peut
dépasser 90 fois la rémunération journalière
minimum légale allouée au travailleur manoeuvre de la
région où a eu lieu le décès. (29)
(29) JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29
juin 1961 organique de la sécurité sociale.
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III.1.3.2. Les allocations familiales
De l'article 31 à l'article 37 :
Les travailleurs assujettis au régime de
sécurité sociale institué par le présent
décret-loi bénéficient d'allocations familiales pour
chaque enfant à charge, s'ils remplissent les autres conditions
établies par le présent décret-loi.
Le régime de compensation établi suivant les
modalités prévues à l'article 36 peut étendre le
bénéfice des allocations familiales aux
bénéficiaires d'une rente d'incapacité de 66 %, d'une
pension ou d'une rente ou d'une pension de veuve ou de veuf.
Sont considérés comme enfants à charge,
les enfants célibataires, tels qu'ils sont définis au Code du
travail.
Le ministre du Travail peut, après consultation des
autorités provinciales compétentes, déterminer les
régions dans lesquelles le bénéfice des allocations
familiales est subordonné notamment à l'inscription de l'enfant
au registre de l'état civil ou à l'assistance
régulière aux cours des établissements d'enseignement.
Les allocations familiales sont calculées sur la base
de montants journaliers. Les allocations familiales sont dues pour les
journées d'emploi effectif et celles pour lesquelles le travailleur a
droit au maintien intégral ou partiel de sa rémunération
en vertu des dispositions du contrat de louage de services.
Les allocations familiales sont liquidées
d'après le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations le premier
jour de chaque mois civil. Les allocations familiales sont dues au travailleur
par l'employeur et versées en espèces. Les allocations familiales
prévues, sont versées par l'Institut suivant les modalités
fixées par ordonnance du président de la République.
Les allocations familiales sont versées à terme
échu et à des intervalles réguliers ne dépassant
pas trois mois; les autorités provinciales peuvent déterminer
pour les travailleurs des intervalles plus courts qui ne peuvent toutefois
être inférieurs à 15 jours.
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Les modalités de paiement des allocations familiales
ainsi que la personne à laquelle les allocations familiales doivent
être versées, sont déterminées pour les
différentes régions par arrêté du ministre du
travail sur avis du conseil d'administration de l'Institut et des
autorités provinciales compétentes. Le ministre du travail peut
notamment décider que les allocations familiales seront versées
en principe à la mère et à une date différente de
celle du versement du salaire. Les montants journaliers des allocations
familiales applicables dans chaque province sont déterminés par
une ordonnance du président de la République. Les allocations
familiales sont versées par les employeurs pour le compte de
l'Institut.
III.1.3.3. Pensions
Le droit à une pension de retraite s'ouvre à
l'âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur
de l'assuré qui a cessé toute activité salariée et
qui justifie d'au moins 60 mois d'assurance ou de période
assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils,
précédant celui au cours duquel il a atteint l'âge
d'admission à la pension.
L'âge normal d'admission au bénéfice d'une
pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans. Il sera
reculé d'un an à l'expiration de chaque période de trois
années suivant le 1er juillet 1968, sauf avis contraire du conseil
national du travail statuant après enquête sur l'évolution
démographique du pays, et qui commencera obligatoirement ses travaux
dans le courant du douzième mois précédant l'expiration de
chaque période de trois ans.
Le montant annuel de la pension de retraite est égal
à autant de 60ème de la rémunération
mensuelle moyenne que l'assuré compte de mois d'assurance sans pouvoir
être inférieur à 50 % du salaire minimum légal
annuel le plus élevé de la première catégorie de la
classification générale des emplois en vigueur à
Kinshasa.
L'assuré qui, ayant atteint l'âge d'admission au
bénéfice d'une pension de retraite et ayant cessé toute
activité salariée, compte moins de 60 mois d'assurance ou de
périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils,
bénéficie d'une allocation unique égale à dix fois
le montant annuel de la pension de retraite à laquelle
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il aurait eu droit cri raison de la durée de son
assurance s'il avait rempli ces conditions de stage, sans qu'il soit fait
application des dispositions du paragraphe 2 du présent article
relatives au montant minimum de la pension.
La rémunération mensuelle moyenne s'obtient en
divisant par 60 le total des rémunérations soumises à
cotisations perçues par l'intéressé au cours des 60
derniers mois d'assurance. Si l'intéressé compte moins de 60 mois
d'assurance, la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en
divisant le total des rémunérations soumises à cotisation
perçues par l'intéressé depuis l'entrée à
l'assurance par le nombre de mois d'assurance.
L'assuré atteint d'une usure prématurée
de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par
le médecin désigné ou agréé par l'Institut
le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme
à ses aptitudes, peut demander à bénéficier
à partir de l'âge de 55 ans d'une pension anticipée dont le
montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la
pension de retraite.
L'assuré qui devient invalide avant d'atteindre
l'âge d'admission au bénéfice d'une pension de retraite, a
droit à une pension d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois
d'assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers
trimestres civils précédant immédiatement celui au cours
duquel il est devenu invalide.
En cas de décès d'un titulaire d'une pension
d'invalidité ou de retraite ou d'une assurance qui, à la date de
son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou,
s'il avait été invalide, à une pension
d'invalidité, ses ayants droit ont droit à une pension ou
à une allocation de survivants.
Sont considérés comme ayants droit :
La veuve monogame, non divorcée ni
séparée de corps à la condition que le mariage soit
antérieur d'au moins six mois au décès, ce délai
n'est pas requis en cas de décès résultant d'un accident,
à la condition que le mariage soit antérieur à
l'accident;
Les enfants célibataires à charge, tels qu'ils sont
définis au code du travail.
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III.1.4. CONSTAT ET RISQUES OBSERVES
Nonobstant quelques considérations et avantages
liés au Décret-loi du 29 juin 1961 et après plus de 50 ans
de gestion, le régime a révélé au fil du temps
certaines faiblesses. Parmi les faiblesses de gestion, nous pouvons relever
notamment :
· Le paiement des prestations sociales sans limite
supérieure ou plafond :
Dans la gestion de la sécurité sociale, soutenue
par le système de répartition, caractérisé par la
solidarité générationnelle, le paiement des prestations
sociales obéit toujours au principe du plancher (limite
inférieure) et du plafond (limite supérieure).
Le décret-loi organique a fixé le planché
des prestations qui ne pouvait être inférieure à 50% du
montant du Smig en vigueur à l'alinéa 2 de l'article 38 mais sans
en déterminer le plafond ;
· La condition d'octroi de la pension de retraite
basée sur les 10 dernières années de cotisations selon
l'article 38 alinéa 1.
Ce principe bien que légal fait perdre à certains
cotisants, le bénéfice des prestations sociales pour avoir
terminé le travail, par exemple 10 ans avant d'atteindre l'âge
d'admission à la retraite. Avec comme conséquence, la non
considération des années cotisées ;
· La différence de l'âge d'admission
à la pension de retraite en rapport avec le sexe (60 ans pour la femme
et 65 ans pour l'homme) Article 38 toujours.
Ceci est perçu comme une discrimination qui entorse la
convention n°100 de l'OIT sur l'égalité des chances,
ratifiée par la République Démocratique du Congo ;
· L'absence d'un âge plafond au-delà duquel
l'assurance n'est plus possible (60 ans et 65 ans de l'article 38, sont des
âges d'ouverture des droits et non de cessation définitive de
travail) ;
· L'absence d'assurance en faveur des travailleurs
indépendants ;
· L'absence de la possibilité de faire le rachat
de la carrière ;
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? L'absence d'une politique claire et concrète de la
prévention des risques professionnels, alors que l'aspect curatif
géré par l'INSS devait être soutenu par une grande action
de prévention des risques professionnels. « Mieux vaut
prévenir que guérir » dit-on ; Le très faible taux de
couverture sociale (inférieur à 10% de la population active) ;
? Le faible taux des cotisations sociales pour les
différents risques couverts.
A part ce que nous venons de relever ci-haut, il faut en
ajouter d'autres contraintes de gestion du genre administratif, juridique,
culturel et politique.
Après avoir évoqué ces faiblesses, nous
estimons que la réforme était bien un antidote qui convenait le
mieux au régime général de sécurité sociale
en république démocratique du Congo.
Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016,
CNSS
La réforme du régime générale
consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale.
A travers la promulgation de cette loi, la République
Démocratique du Congo vient de connaitre la 1ère
grande réforme de la gestion du régime général de
la sécurité sociale depuis la création de l'INSS en 1961
;
La loi susvisée dont l'entrée en vigueur est
intervenue le 15 juillet 2018 apporte des innovations importantes tant en ce
qui concerne la couverture sociale que les prestations et leurs conditions
d'octroi ;
Cette loi est subdivisée en dix chapitres contenant 134
articles.
Autre cette loi qui institue le nouveau régime il y a
aussi le décret n°18/027 du 14 juillet 2018 qui a
créé la caisse nationale de sécurité sociale.
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III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES La CNSS
:
+ Est créée par le décret n°18/027
du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement
d'un établissement public dénommé Caisse nationale de
sécurité sociale, en sigle « CNSS » ;
+ Est un établissement public à caractère
technique et social ;
+ Est doté de la personnalité juridique et jouit
de l'autonomie de gestion ;
+ Est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions,
actifs, et passifs que détenait l'Institut national de
sécurité sociale, créé par le décret-loi du
29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;
+ Est subrogée, dans les mômes conditions, dans
le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations,
engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut
national de sécurité sociale ;
+ A comme dotation initiale l'ensemble des immobilisations
corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances,
les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan
de transportation certifié par les commissaires aux comptes de
l'Institut national de sécurité sociale.
III.2.2. LES ASSUJETTIS
Est assujetti au régime général de la
sécurité sociale pour toutes les branches :
1) Tout travailleur soumis aux dispositions du Code du
travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune
distinction de race, de nationalité, de sexe, d'état civil, de
religion, d'opinion politique et d'origine, lorsqu'ils exercent, à titre
principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour
le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la
validité du contrat et le montant de la rémunération ;
2) Le mandataire de l'État dans les entreprises et
établissements publics et dans les sociétés
d'économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des
dispositions légales ou réglementaires, d'un régime
particulier de la sécurité sociale ;
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3) Le personnel de l'État, des provinces et des
entités territoriales décentralisées ne
bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, d'un régime particulier de la
sécurité sociale ;
4) Le marin immatriculé en République
démocratique du Congo engagé à bord d'un navire battant
pavillon congolais ;
5) L'employé local d'une mission diplomatique
accréditée et établie en République
démocratique du Congo ;
6) L'associé actif d'une société ;
7) Le travailleur congolais occupé par une entreprise
située en République démocratique du Congo et qui, pour le
compte de cette entreprise, preste sur le territoire d'un autre pays afin
d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois
;
8) Le travailleur étranger occupé par une
entreprise située à l'étranger et qui, pour le compte de
cette entreprise, preste sur le territoire congolais afin d'effectuer un
travail pour une durée n'excédant pas six mois.
Est assujetti au régime général de la
sécurité sociale pour la branche des risques professionnels :
· L'apprenti lié par un contrat d'apprentissage
conformément aux dispositions du Code du Travail ;
· L'élève ou l'étudiant des
établissements d'enseignement technique professionnel et artisanal ;
· Le personnel placé dans les centres de
formation, de réadaptation et de rééducations
professionnelles;
· Le stagiaire en formation occupé dans une
entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;
· La personne placée par l'État dans son
établissement de garde, d'éducation et de
rééducation;
· Le détenu exécutant un travail
périlleux victime d'un accident survenu à l'occasion de ce
travail.
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Peuvent être assujettis à tout ou partie du
régime général de la sécurité sociale :
? Les membres des sociétés coopératives
ouvrières de production ainsi que les gérants non-salariés
des coopératives et leurs préposés ;
? Les hauts cadres des sociétés et des
entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un
contrat de travail ;
? Les assurés volontaires.
Toute personne qui, ayant été affiliée au
régime général de la sécurité sociale
pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date
où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la
faculté de demeurer volontairement assujettie à la branche des
pensions et des risques professionnels.
III.2.3. LES EVENTUALITES COUVERTES
Le régime général de la
sécurité sociale couvre les branches suivantes :
1. Risques professionnels pour les prestations en cas
d'accident du travail et des maladies professionnelles, en ce compris les
maladies d'origine professionnelle ;
2. Prestations aux familles qui couvrent les allocations
familiales, prénatales et de maternité ;
3. Pensions pour les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants.
La Caisse peut instituer ultérieurement toutes autres
prestations de sécurité sociale en faveur des assurés
sociaux.
Elle peut également effectuer toutes autres
opérations, à titre d'action sanitaire et sociale, se rattachant
directement ou indirectement à la gestion du régime
général de la sécurité sociale. Il y a lieu de
rappeler que le bénéfice des avantages liés au
régime général de sécurité sociale
géré par la CNSS n'est réservé qu'aux employeurs et
travailleurs soumis à ce régime et qui respectent l'application
des dispositions légales et règlementaires en la
matière.
Les différents taux par branches sont repartis de la
manière suivante :
Page 68 sur 91
Tableau n°2
Branche
|
Taux part
travailleur
|
Taux part
patronal
|
Total
|
Pensions (pension de retraite,
d'invalidité et de survivants)
|
5%
|
5%
|
10%
|
Risques Professionnels (accidents du travail, maladies
professionnelles et maladies d'origine professionnelle)
|
0%
|
1,5%
|
1,5%
|
Prestations aux familles (allocations prénatales,
allocations de maternité et allocations familiales)
|
0%
|
6,5%
|
6,5%
|
TOTAL
|
5%
|
13%
|
18%
|
Source : élaboré par nous-mêmes à
l'aide des données tirées de l'exposé du DG de la CNSS sur
le régime général de sécurité sociale.
Commentaire : Les taux de cotisation de la
branche des pensions sont repartis entre l'employeur et le travailleur. Ils
sont fixés de manière à assurer l'équilibre
financier du régime.
III.2.3.1. Les risques professionnels
Sont considérés comme risques professionnels :
1. Les accidents du travail ;
2. Les maladies professionnelles, en ce compris les maladies
d'origine professionnelle.
L'accident du travail est, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail,
qu'il y ait ou non faute de sa part.
Est également considéré comme accident du
travail :
1. L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet
d'aller et de retour, entre sa résidence ou le lieu où il prend
ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou
perçoit sa rémunération, dans la mesure où le
parcours n'a pas été
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interrompu ou détourné par un motif dicté
par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;
2. L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont
supportés par l'employeur en vertu des textes en vigueur ou
supportés par un tiers avec l'accord de l'employeur.
Est considérée comme maladie professionnelle,
toute maladie désignée dans le tableau des maladies
professionnelles et contractée dans les conditions y
mentionnées.
Est présumée d'origine professionnelle, toute
maladie caractérisée non désignée dans le tableau
des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est
essentiellement et directement causée par le travail habituel de la
victime et qu'elle entraîne son incapacité permanente ou son
décès.
L'établissement public élabore et met en oeuvre
les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Elle couvre la prévention ainsi que les accidents de
travail et les maladies professionnelles en ce compris les maladies d'origine
professionnelle.
Pour bénéficier des prestations payées au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
l'assuré doit remplir les conditions suivantes :
Occuper un emploi assujetti au régime
général de la sécurité sociale ;
Etre immatriculé à la caisse ;
Avoir été victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle doit
être déclaré à la caisse dans les délais
suivants :
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Pour l'employeur
60 jours pour un accident du travail ;
120 jours pour une maladie professionnelle.
Pour la victime ou ses ayants-droit :
2 ans en cas de carence ou d'impossibilité dans le chef de
l'employeur.
Les prestations servies en cas de risques
professionnels
On distingue les prestations en nature et les prestations en
espèces.
Les prestations en nature comprennent notamment les soins
médicaux, la fourniture des produits pharmaceutiques, la fourniture,
l'entretient et le renouvellement des appareils des prothèses et
d'orthopédie.
La loi prévoit la réadaptation fonctionnelle, la
rééducation fonctionnelle et le reclassement professionnel de la
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces
prestations payées par la CNSS, entrainent la réduction du taux
d'incapacité et permettent à l'assuré de reprendre son
activité professionnelle.
Les prestations en espèce comprennent :
1. L'indemnité journalière payée en cas
d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle ;
2. L'allocation unique ou la rente en cas d'incapacité
permanente ;
3. L'allocation des frais funéraires ;
4. Les rentes des survivants ;
5. Les frais de réadaptation fonctionnelle ou de
reclassement de la victime.
Les frais funéraires : sont payés à la
personne qui a supporté les frais liés aux obsèques de
l'assuré. Le montant des frais funéraires est égal
à 90 fois.
Les maladies d'origine professionnelle et la prévention
constituent des innovations comparativement au décret dans cette
branche.
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III.2.3.2. Les prestations aux familles
La branche des prestations aux familles comprend :
1. Les allocations prénatales ;
2. Les allocations de maternité ;
3. Les allocations familiales.
Les conditions générales d'ouverture du droit
aux prestations aux familles sont :
1. L'immatriculation à la CNSS ;
2. Le versement des cotisations sociales ;
3. La justification du temps de présence requis
c'est-à-dire 3 mois d'assurance ;
4. La clause de résidence (le travailleur et ses
enfants doivent résider au Congo). Est considéré comme
mois d'assurance, le mois au cours duquel l'assuré a travaillé
pendant au moins 15 jours ou 120 heures.
1. Les allocations prénatales (de article 39
à 42)
Les allocations prénatales ont pour but d'assurer la
surveillance médicale et les meilleures conditions d'hygiène
à la mère et à l'enfant.
Les personnes concernées :
Les allocations prénatales sont payées en faveur
de la femme travailleuse et de la femme conjointe d'un travailleur
assuré qui remplit les conditions requises.
Les conditions d'ouverture du droit et formalités
:
La femme assurée ou la conjointe d'un travailleur
assuré est tenue de :
Déclarer, suivant le formulaire
ModèleF1, dans les 3 premiers mois, la grossesse
à la Caisse. La Caisse délivre à
l'intéressée le carnet de grossesse et de maternité ;
Présenter à la Caisse les certificats
médicaux établis par le personnel habilité de santé
(médecin ou femme sage), attestant qu'elle a subi au 3ème,
6ème et 8ème mois les examens
médicaux exigés par la loi.
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Il y a lieu de noter qu'un examen non subi entraine la perte de
la fraction liée à cette période.
Le payement concerne les 9 mois de grossesse et se fait en 3
tranches sur présentation des certificats repris ci-dessus.
2. Les allocations de maternité (de article 43
à 45)
Elles ont pour but d'encourager les femmes à accoucher
sous contrôle médical. Les personnes concernées
:
Les allocations de maternité sont payées en faveur
de la femme travailleuse assurée et de la femme conjointe d'un
travailleur assuré.
Les conditions d'ouverture du droit et formalités
:
Donner naissance à un enfant viable sous contrôle
médical ; Introduire une demande suivant le feuillet ModèleF6.
Elles sont payées sur présentation à la
caisse du certificat médical, feuillet ModèleF5, attestant que la
naissance s'est déroulée sous contrôle médical.
En cas de naissance multiple, chaque naissance est
considérée comme une maternité distincte
c'est-à-dire la CNSS paie suivant le nombre d'enfants mis au monde.
Les indemnités journalières de maternité
(de l'article 46 à 48)
Elles servent à compenser la perte de gain que subie la
femme assurée à l'occasion de son congé de
maternité.
Personne concernée :
Elles sont payées en faveur de la femme travailleuse
assurée. Les conditions d'ouverture du droit et formalités
:
Elles sont payées directement par la Caisse, à
l'exception de cas de dévolution déterminés par un
Arrêté Ministériel.
Page 73 sur 91
La femme assurée doit :
Arrêter effectivement de travailler c'est-à-dire
bénéficier de son congé de maternité dans les
délais impartis (14 semaines dont 6 semaines avant et 8 semaines
après l'accouchement) ;
Avoir été immatriculée à la Caisse 12
mois avant la date présumée de l'accouchement
;
Introduire une demande d'indemnités journalières
de maternité, feuillet ModèleF6 à la Caisse en annexant
les différentes pièces requises.
Le délai de 14 semaines soit 98 jours, peut être
prolongé de 21 jours au maximum en cas de maladie liée aux
couches.
3. Les allocations familiales (de article 49 à 56) Les
personnes concernées :
Les allocations familiales sont payées aux travailleurs
ayant des enfants à charge.
Les conditions d'ouverture du droit et formalités
:
Etre un travailleur assujetti et pour lequel l'employeur a
déclaré et versé les cotisations sociales ;
Justifier du temps de présence requis pour le mois
concerné ;
Avoir des enfants à charge (introduire à la
Caisse la composition familiale et lui communiquer toutes les modifications
intervenues dans celle-ci) ;
Produire les différentes pièces exigées
suivant l'article 53 de la loi et les renouveler annuellement.
Les allocations familiales sont payées pour chaque
enfant à charge. Elles sont suspendues en cas d'interruption de
l'activité professionnelle sauf dans les cas prévus par la loi
dans ses articles 37, 38 et 71.
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Elles sont dues dès la naissance de l'enfant
jusqu'à l'âge de 25 si l'enfant étudie.
Il y a lieu de relever que l'employeur a la possibilité
de continuer à payer à ses travailleurs les allocations
familiales extra légales.
III.2.3.3. Pensions
Les prestations de la branche des pensions comprennent :
1. la pension de retraite et l'allocation de vieillesse ;
2. la pension d'invalidité ;
3. la pension des survivants et l'allocation de survivants.
1. La pension de retraite ou l'allocation unique de retraite Les conditions
d'ouverture du droit au Pension de retraite
Pour bénéficier d'une pension de retraite,
l'assuré (e) doit remplir les conditions suivantes :
? Avoir atteint l'âge de 60 ans ;
? Avoir accompli au moins 180 mois, soit 15 ans d'assurance ; ?
Avoir cessé toute activité salariée.
Il sied de noter que 60 ans est l'âge d'ouverture du
droit à la retraite. A cet âge, le départ à la
retraite se fait à la demande expresse du travailleur dans le cas
où il est toujours en activité. Par contre, 65 ans c'est
l'âge de départ d'office à la retraite. L'assuré qui
ne justifie pas de 15 ans au moins d'assurance a la possibilité de
procéder à un rachat des mois de cotisations manquantes afin de
remplir la condition de stage (180 mois). Ce rachat ne peut porter au maximum
que sur une période de 5 ans, soit 60 mois et se fait en se
référant à la dernière rémunération
de l'assuré.
Le droit à une allocation unique de retraite s'ouvre en
faveur d'un assuré qui remplit les conditions suivantes :
Allocation unique de retraite
? Etre atteint d'une perte de ses capacités de travail
d'au moins 66 % constatée par le médecin désigné ou
agrée par la Caisse ;
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? Avoir atteint 60 ans d'âge ;
? Avoir cessé toute activité salariée ;
? Avoir accompli moins de 15 ans d'assurance.
Pension anticipée
L'assuré âgé d'au moins 55 ans, a la
possibilité de solliciter, soit une pension anticipée volontaire,
soit une pension anticipée liée à l'usure (art. 86 et 87)
s'il justifie de 180 mois au moins et cesse toute activité
salariée.
Les calculs de deux sortes de pension anticipée se font de
la même manière que celui de la pension de retraite sauf que le
législateur a prévu un rabattement de 5% par année
d'anticipation en ce qui concerne la pension anticipée volontaire.
Les formalités à accomplir
Pour la pension et l'allocation unique de retraite,
l'assuré doit remplir le formulaire de la demande Modèle PR
auquel il devra annexer les bulletins de paie des 60 derniers mois,
l'attestation de fin de service et la copie de sa carte d'identité.
Les demandes de la pension anticipée se font suivant les
formulaires ModèlePA1 et
PA2
Le montant de la pension de retraite = 40% de la
rémunération mensuelle moyenne pour 180 mois d'assurance. Pour
chaque période supérieure de 12 mois il est accordé un
bonus de 2% jusqu'à la limite de 60%.
2. La pension d'invalidité
Les conditions d'ouverture du droit
L'assuré qui est devenu invalide par suite d'un
accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle avant d'avoir atteint
l'âge de 60 ans a droit à une pension d'invalidité s'il
remplit les conditions suivantes :
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? Avoir accompli au moins 36 mois d'assurance ou des
périodes assimilées au cours de 60 derniers mois civils
précédents immédiatement celui au cours duquel il est
devenu invalide.
Au cas où l'invalidité est due à un
accident d'origine non professionnelle, les périodes d'assurances ne
sont pas requises à condition que l'assuré ait occupé un
emploi assujetti au moment de l'accident et qu'il ait été
immatriculé à la CNSS.
Les formalités à accomplir
La demande de la pension d'invalidité se fait suivant
le formulaire ModeléPI1 à laquelle sont joint le certificat
médical établi par le médecin, ModeléPI2, et tous
les documents servant de preuve à l'accomplissement des services et
rémunérations déclarés.
3. La pension et l'allocation de survivants Les conditions
d'ouverture du droit
Aux termes de l'article 97 de la loi n°16-009 du 15
juillet 2016, la pension de survivant est due en cas du décès
:
Du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité
ou d'une pension anticipée ;
De l'assuré qui, à la date de son
décès, remplissait les conditions requises pour
bénéficier d'une pension de retraite ou d'invalidité ;
De l'assuré qui justifiait de 180 mois d'assurance.
Sont considérés comme survivants :
Le conjoint en vie (veuf ou veuve), à condition que le
mariage soit antérieur au décès de 6 mois ; sauf dans le
cas où un enfant est né de l'union conjugale ou lorsque la veuve
est enceinte ou en cas d'accident ;
Les enfants tels que définis par le Code du travail
(enfants biologiques, adoptés, sous tutelle et pour lesquels
l'assuré a une obligation alimentaire). Il s'agit des enfants en
âge de scolarité et limité à 25 ans pour les
étudiants.
Page 77 sur 91
Les formalités à accomplir
La demande de la pension ou de l'allocation de survivants se fait
suivant le ModèlePS aux quelles sont annexées les pièces
requises tels que l'acte de mariage, les attestations de naissance des
enfants...
Les différentes allocations de survivants
L'allocation unique de survivant payée aux ayants-droits
d'un assuré qui, à la date de son décès, comptait
entre 12 mois et moins de 180 mois d'assurance.
L'allocation unique payée au conjoint survivant qui se
remarie.
III.2.4. LES INNOVATIONS
Après l'analyse de cette loi, nous avons relevé que
la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 apporte des innovations par :
L'ajout des nouvelles prestations :
Les allocations prénatales, de maternité et
l'indemnité journalière de maternité dans la branche de
prestations aux familles.
Par ailleurs, il faut noter que, les allocations familiales jadis
appliquées uniquement qu'à l'ancienne province du grand Katanga,
ont été étendues dorénavant à travers tout
le territoire national de République démocratique du Congo;
Les maladies d'origine professionnelle et la prévention de
ces maladies dans la branche des risques professionnels constituent aussi un
ajout de taille;
L'assouplissement des conditions de bénéfice des
prestations services afin de permettre aux assurés de disposer de
meilleures ressources.
Amélioration du social des
travailleurs
Cette réforme a eu pour objet, notamment, de
réduire les disparités et améliorer l'accès de tous
à une protection sociale pour tous. Mais L'un des mérites de
cette nouvelle loi est qu'elle couvre tout le territoire national et
intègre le principe
Page 78 sur 91
édicté par la Conférence internationale
de la prévoyance sociale (CIPRES) et la convention 102 du 20 juin 1952
sur la norme minimum de la sécurité sociale.
Permission aux retraités d'avoir les
meilleures ressources
L'INSS a mis en place au fil du temps des dispositifs pour
permettre aux retraités de disposer de meilleurs moyens et des
ressources. La nouvelle loi par rapport à l'ancienne prend
également en compte les principes d'égalité de sexe dans
sa branche pension et retraite en uniformisant à 65 ans l'âge
officiel de départ à la retraite tant pour l'homme que pour la
femme. Le droit de rachat de la carrière pour tout assuré
âgé de 60 ans au moins qui ne totalise pas 180 mois d'assurance,
est aussi pris en considération dans cette loi. Ainsi, la nouvelle loi
ajoute l'allocation de vieillesse pour l'assuré ayant moins de 15 ans
d'assurance et la pension d'orphelins et de survivant aux ayants-droit d'un
assuré.
Optimisation de la productivité par la
sécurité des travailleurs
La nouvelle loi dispose également d'une branche des
risques professionnels. La productivité des entreprises passe
foncièrement par la santé et la sécurité des
travailleurs. D'où la nouvelle loi consacre également quelques
innovations en rapport avec la branche des risques professionnels. Parmi ses
innovations, il y a la prise en charge, en plus des accidents du travail et des
maladies professionnelles, des maladies d'origine professionnelle. En ce qui
concerne les accidents du travail la nouvelle loi a permis d'allonger le
délai de déclaration d'accident de travail. Ainsi, elle ajoute
l'allongement à 60 jours de délai de déclaration de
l'accident de travail. Il y a aussi l'allongement à 120 jours de
délai de déclaration de l'accident de travail. S'agissant de la
prévention des accidents de travail, La nouvelle loi a prévu
également la mise en oeuvre d'un programme de prévention des
accidents de travail et des maladies professionnelles.
Ainsi qu'un programme pour la promotion par le nouvel
établissement public de toute action tendant à éduquer et
à informer les employeurs et les assurés afin de les
prémunir contre les risques éventuels.
Page 79 sur 91
Extension de la couverture aux nouveaux
assujettis
On trouve dans cette nouvelle loi, des dispositions qui
étendent la couverture sociale à plusieurs autres
catégories. Parmi elles, il y a : les mandataires de l'Etat, les
personnels de l'Etat, les employés locaux des missions diplomatiques
accrédités et établis en RDC, les associés actifs
des sociétés, les assurés volontaires et les
détenus exécutant un travail périlleux. Si ces
détenus sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de ce
travail. La nouvelle Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
grâce à cette réforme s'engage, en synergie avec le
gouvernement et les partenaires sociaux, dans une nouvelle ère de la
sécurité sociale. Celle-ci est empreinte de plus d'assurance pour
le bien-être du peuple congolais.
Par ailleurs, il faut noter que, les allocations familiales
jadis appliquées uniquement qu'à l'ancienne province du grand
Katanga, ont été à l'issue de cette
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CONCLUSION GENERALE
Notre étude a porté sur la réforme du
régime général de la sécurité sociale en RDC
de l'INSS à la CNSS. Il était donc question de chercher à
cerner les faiblesses qu'on a relevées après 55 ans de gestion
par l'INSS du régime général de sécurité
sociale sous le décret-loi du 29 juin 1961, afin de démontrer
l'impérieuse nécessité de la réforme.
Cette réforme menée par le comité de
pilotage de réforme des entreprises publiques (COPIREP en sigle), est
aujourd'hui consacrée par la promulgation et l'entrée en vigueur
de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives
au régime général de sécurité sociale.
A l'aide d'une étude comparative de deux lois, nous
avons réussi durant notre recherche, à démontrer que
nonobstant les avantages liés au décret-loi du 29 juin 1961, la
gestion du régime par L'INSS au fil du temps a présenté
des nombreuses faiblesses : La différence de l'âge d'admission
à la pension de retraite en rapport avec le sexe, le faible taux de la
couverture sociale, l'absence d'assurance en faveur des travailleurs
indépendants, l'absence de la possibilité de faire le rachat de
la carrière, pour ne citer que cela, qui en sont quelques illustrations
probantes. La loi s'est révélée alors : d'application
restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert
que certaines villes.
En effet, affirmant que la réforme était bien
l'antidote qui convenait le mieux au régime général de
sécurité sociale en RDC, après avoir
révélé ses faiblesses, nous étions poussé
à chercher réellement les solutions que cette réforme a
apporté au régime.
Après examen minutieux des données en rapport
avec cette réforme, nous avons trouvé que, cette réforme a
eu le mérite d'ajouter des nouvelles prestations comme : les allocations
prénatales, de maternité et l'indemnité journalière
de maternité dans la branche de prestations aux familles.
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réforme, étendues dorénavant à
travers tout le territoire national de la République démocratique
du Congo et les maladies d'origine professionnelle ainsi que la
prévention de ces maladies sont ajoutées dans la branche des
risques professionnels.
La réforme a aussi assouplit les conditions de
bénéfice des prestations services, cela permet désormais
aux assurés de disposer de meilleures ressources.
Depuis la création de ce régime en 1961 à
aujourd'hui notre étude a aussi relevé que cette réforme
est la plus grande dans la gestion du régime après 55 ans.
Affirmant que cette réforme n'a pas tout résolu et dans le souci
de rechercher sans cesse les améliorations face aux défis
liés à la gestion du régime général de la
sécurité sociale en RDC, nous recommandons que d'autres
réformes soit envisagées pour l'avenir au souci de
résoudre d'autres problèmes comme par exemple la politisation des
organes dirigeants.
Enfin, nous recommandons à la CNSS de bien mener la
vulgarisation de cette réforme afin de permettre aux assurés de
s`imprégner des avantages et innovations de cette réforme. Telle
est issue de notre travail.
1) Cours de droit de sécurité sociale, Centre de
formation CNAM, Orléans, France, Année universitaire
2007-2008.
Page 82 sur 91
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I. OUVRAGES
1) ANDRE Jean Benoit, Réforme Administrative et
réforme de l'Etat en France, thème et variations de l'esprit de
réforme de 1815 à nos jours, Paris, 2002.
2) BARAQUIN N. et Ali, Dictionnaire de philosophie, 3e
éd. A. Colin, Paris, 2007.
3) DUPEYROUX Jean jacques, Droit de la sécurité
sociale, 11ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988.
4) GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en science
sociales, éd. Dalloz, Paris, 2001.
5) JULLIOT Jacques, La sécurité sociale, Ed. La
Villeguérin, Paris, 1991.
6) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C., La gestion du
régime général de la Sécurité Sociale en
République Démocratique du Congo, éd. Connaissances et
Savoirs, France, 2018.
7) MUKADI BONDO, Droit de sécurité sociale, Ed.
Presses universitaires, Kinshasa, 1995.
8) MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour
la IIIème république, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993.
9) MULUMA-MUNANGA A, Le guide de la recherche scientifique,
théories et pratique, 2ième éd. Sogedes, actualisée
et augmentée, Kinshasa, mai 2017.
10) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science
politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1977.
11) REY-DEBOVE Josette, le Robert méthodique,
Genève, Verais et Jura, 1989.
12) WANTIEZ Claude, Introduction au droit social, Ed. De
Boeck-Westmeath, S.A., Bruxelles, 1988.
II. NOTES DE COURS
Page 83 sur 91
2) MUBANGI BET'UKANY, G., La Théorie des Organisations,
Notes de cours L1 SIC, UNIKIN, 2010, inédit.
3) MWAKA BWENGE A., Initiation au travail scientifique, Notes de
cours G1 SPA, UNIKIN, 2017, Inédit.
III. DOCUMENTS OFFICIELS
1. JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale, 1961.
2. JOURNAL OFFICIEL RDC, loi n°78/002 du 06 janvier 1978
portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques.
3. JOURNAL OFFICIEL RDC, l'ordonnance n°78/186 du 05 mai
1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée «
INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ».
4. JOURNAL OFFICIEL RDC, La loi n°08/007 de juillet 2008
portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques.
5. JOURNAL OFFICIEL RDC, loi n°08-009 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
6. JOURNAL OFFICIEL RDC, Décret n°09/12 du 24
avril 2009, établissant la liste des entreprises publiques
transformées en sociétés commerciales,
établissements publics et services publiques.
7. JOURNAL OFFICIEL RDC, Décret n°09/53 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle).
8. JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET n° 18/027 du 14
juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissement public dénommé Caisse nationale de
sécurité sociale, en sigle « CNSS » 1er août
2018, n° 15, col. 34.
9. JOURNAL OFFICIEL RDC., Loi n°16-009 du 15 juillet
fixant les règles relatives au régime général de
sécurité sociale, n° spécial, p. 5, 2016.
Page 84 sur 91
IV. AUTRES DOCUMENTS
1) BIT, Recommandations concernant les socles de la
sécurité sociale, 2012.
2) BOLIVAR Simon, Discours d'Angostura, in BOLIVAR Simon,
Ideario Político, 1819.
3) BURNIER, R., et MASSEREY, R., « Ordre et
désordre dans le monde » in Séminaire de Psychologie des
organisations, Cahiers français, n°263, Paris, 2002.
4) Exposé du directeur général
Agnès MWAD NAWEJ sur la réforme du régime
général de la sécurité sociale en république
démocratique du Congo.
5) INSS, 50 ans au service des assurés sociaux,
inédit, Kinshasa, 2011.
6) MAJUNE BAHATI, « Gestion automatisée des
versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut
national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du
nord Kivu », T.F.C en gestion, Institut Supérieur d'Informatique et
gestion de Goma, 2003, 75 p. (inédit).
7) OIT, Convention 102 sur la norme minimum de la
sécurité sociale, 1952.
8) ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme,
Onu, Paris, 1948.
9) ONU, Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 1966.
V. WEBOGRAPHIE
1) www.cnss.cd, de mars à septembre 2019.
2)
www.toupie.org>dictionnaire,
22/03/2019.
Page 85 sur 91
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM i
EPIGRAPHE ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vi
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES GRAPHIQUES vii
I. INTRODUCTION GENERALE 1
II. ETAT DE LA QUESTION 1
III. PROBLEMATIQUE 4
IV. HYPOTHESES 5
V. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6
VI. DELIMITATION DU SUJET 6
VI.1. Dans le temps 6
VI.2. Dans l'espace 7
VII. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 7
VII.1. METHODE 7
VII.1.1. Méthode comparative 7
VII.2. TECHNIQUES 7
VII.2.1. L'observation directe 7
VII.2.2. L'observation documentaire 8
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8
IX. DIFFICULTEES RENCONTREES 9
CHAPITRE I : LES GENERALITES 10
Section 1. LES DEFINITIONS 10
I.1.1. LA REFORME 10
I.1.2. LE REGIME GENERAL 11
I.1.3. LA SECURITE SOCIALE 12
I.1.3.1. La conception extensive 13
I.1.3.2. La conception restrictive 15
I.1.4. AUTRES DEFINITIONS 18
Section 2. LE CONTOUR DE LA TRANSFORMATION DE L'INSS A
LA CNSS 21
I.2.1. LA REFORME DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT DE 2008
22
I.2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REFORME 22
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I.2.3. ORGANE CHARGE DE LA REFORME 23
I.2.4. CADRE LEGAL DE LA REFORME 23
I.2.4.1. La loi n°08/007 de juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la
transformation
des entreprises publiques : 23
I.2.4.2. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux
établissements publics : 24
I.2.4.3. Décret n°09/12 du 24 avril 2009,
établissant la liste des entreprises publiques
transformées en sociétés
commerciales, établissements publics et services publiques :
24
I.2.4.4. Décret n°09/53 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement
public
dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE
SOCIALE (INSS en sigle) : 25
I.2.4.5. La loi n°16-009 du 15 juillet 2016
fixant les règles relatives au régime général de
sécurité
sociale : 25
I.2.4.6. Le Décret n°18/027 portant
création, organisation et fonctionnement d'un
établissement
public dénommé Caisse nationale de
sécurité sociale, en sigle « CNSS » : 27
CHAPITRE II : PRESENTATION DE TERRAIN DE RECHERCHE
28
Section 1. BREF APERCU HISTORIQUE SUR LA SECURITE
SOCIALE 28
II.1.1. LES GRANDES DATES DE LA SECURITE SOCIALE DANS
LE MONDE 28
II.1.2. L'HISTOIRE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC
34
II.1.2.1. Période coloniale 34
II.1.2.2. la période postcoloniale
36
II.1.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA SECURITE SOCIALE
EN RDC 38
Section 2. PRESENTATION DE LA CNSS 39
II.2.1. CREATION DE LA CNSS 40
II.2.2. LA LOCALISATION 40
II.2.3. DESCRIPTION 41
II.2.4. DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT 43
II.2.4.1. Le conseil d'administration 44
II.2.4.2. La direction générale
45
II.2.4.3. Le collège des commissaires aux
comptes 46
II.2.5. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CNSS
47
CHAPITRE III : LA REFORME : UNE NECESSITE POUR
REDYNAMISER LE REGIME
GENERAL DE SECURITE SOCIALE 52
Section 1. DÉCRET-LOI DU 29 JUIN 1961, INSS
52
III.1.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES 53
III.1.2. LES ASSUJETTIS 53
III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES 54
III.1.3.1. Les risques professionnels 54
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III.1.3.2. Les allocations familiales 60
III.1.3.3. Pensions 61
III.1.4. CONSTAT ET RISQUES OBSERVES 63
Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016, CNSS
64
III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES 65
III.2.2. LES ASSUJETTIS 65
III.2.3. LES EVENTUALITES COUVERTES 67
III.2.3.1. Les risques professionnels 68
III.2.3.2. Les prestations aux familles 71
III.2.3.3. Pensions 74
III.2.4. LES INNOVATIONS 77
CONCLUSION GENERALE 80
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 82
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