II.2.2. Les objectifs de la loi Elle se fixait quatre
objectifs :
- Le premier consistait à améliorer la
qualité des entreprises de gardiennage et de sécurité et
le niveau de formation de leur personnel ;
- Il s'agissait ensuite d'éviter que des gardiens
privés n'abusent de leur pouvoir ou n'exercent des compétences de
police, et au contraire de promouvoir une collaboration optimale entre secteur
public et secteur privé ;
- La loi cherchait en troisième lieu à
empêcher des passages immédiats du personnel de la police ou de la
gendarmerie vers le secteur privé, de façon à
éviter que des réseaux ou canaux d'information non voulus ne
soient créés ;
- Enfin, un système de contrôle et de sanctions
adapté aux entreprises de gardiennage ou de sécurité, ou
à leur personnel devait remédier à la situation en la
matière, et les conditions de fonctionnement des entreprises et de leur
personnel étaient fixées de façon précise.
II.2.3. Les dispositions de la loi
La loi du 10 avril 1990 définit comme entreprise de
gardiennage toute personne physique ou morale exerçant une
activité qui consiste à fournir à des tiers, de
manière permanente ou occasionnelle, des services de surveillance et
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protection de biens mobiliers ou immobiliers, de protection de
personnes, de surveillance et de protection de transport de biens ou de gestion
de centraux d'alarme.
Elle considère comme service interne de gardiennage
tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne
physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme
d'activités du même type que celles des entreprises de
gardiennage.
Elle considère comme entreprise de
sécurité toute personne physique ou morale exerçant une
activité consistant à fournir à des tiers, de
manière permanente ou occasionnelle, des services de conception,
d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme
destinés à prévenir ou constater des délits contre
des personnes ou des biens.
L'exploitation d'une entreprise de gardiennage ou
l'organisation d'un service interne de gardiennage sont soumis à
l'autorisation du ministre de I `Intérieur, après avis du
ministre de la Justice et moyennant l'exclusion éventuelle de certaines
activités. Cette autorisation est délivrée pour cinq ans
et est renouvelable. Le refus de l'autorisation doit être motivé.
S'il s'agit de personnes morales, celles-ci doivent être
conformément à la législation d'un État. La
responsabilité civile des activités des entreprises de
gardiennage et des services internes de gardiennage doit être couverte
par une assurance.
L'exploitation d'une entreprise de sécurité est
soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Les
personnes qui exercent la direction effective des entreprises de gardiennage,
des services internes de gardiennage ou des entreprises de
sécurité doivent être âges de 21 ans au moins et ne
pas, avoir fait l'objet d'une condamnation.
Elles ne peuvent exercer simultanément des
activités de détective privé, de fabricant ou de marchand
d'armes ou de munitions. Elles doivent satisfaire à des conditions de
formation et d'expérience professionnelle. Elles ne peuvent avoir
été membres, au cours des cinq années qui
précèdent, d'un service de police ou d'un service public de
renseignements, ni avoir exercé des fonctions miliaires. Certaines de
ces conditions ne sont pas applicables aux administrateurs qui n'assurent pas
la direction effective de l'entreprise. Les personnes employées par ces
entreprises, qui doivent avoir au moins 18 ans, sont astreintes à des
conditions similaires: elles ne doivent pas avoir été
condamnées, être né au pays ne pas avoir exercé
simultanément des activités de détective privé, de
fabricant ou de marchand d'armes, satisfaire à des conditions de
formation professionnelle et d'examen médical et psychotechnique, ne pas
avoir été membre dans les cinq ans de services de
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police ou d'un service public de renseignements, ne pas avoir
exercé une fonction militaire. Certaines de ces conditions ne sont pas
requises pour le personnel administratif ou logistique de ces entreprises. La
loi prévoit que le ministre de l'Intérieur dresse la liste des
organismes agréés pour la formation professionnelle requise.
Les tenues de travail des membres de ces entreprises ne
peuvent prêter à confusion avec les uniformes des agents de la
force publique et le modèle doit en être approuvé par le
ministre de l'Intérieur. Les règles du droit commun sont
applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et
l'usage d'armes par les agents de ces entreprises. Pour l'accomplissement de
leurs missions, ils doivent avoir suivi une formation relative à l'usage
des armes à feu, et en dehors de ces missions, celles-ci doivent
être conservées dans un magasin d'armes, sous la
responsabilité d'un membre du personnel désigné à
cette fin.
Un registre doit mentionner, pour chaque arme à feu, le
membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour
quelle mission. Le gouverneur de province agrée, après avis du
bourgmestre intéressé, les stands de tir où doit
être prodiguée une formation et organisé un
entraînement au tir avec des armes à feu.
Les membres du personnel qui exercent ces activités
doivent être munies d'une carte d'identification, qu'ils doivent produire
à toute réquisition d'un agent d'un service de police. Ces
personnes doivent également porter un insigne d'identification
clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte
d'identification et la dénomination de leur entreprise.
Les conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage
et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et
méthodes peuvent être déterminées le
ministère de force public, le ministre de l'Intérieur peut
interdire temporairement, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au
public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens. Enfin,
nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection
particulière par une entreprise ou service interne de gardiennage sans y
avoir donné son consentement exprès.
Les activités de surveillance et protection de biens
mobiliers ou immobiliers, ainsi que la gestion de centraux d'alarmes, doivent
faire l'objet d'une information aux bourgmestres des communes
intéressées, qui tiennent ces informations à la
disposition du ministre de l'Intérieur. Lors de la surveillance et de la
protection de transports de biens se déroulant sur le
Dans les zones où sévissent les groupes
armées, outre les cambriolage et autres forces de déstabilisation
les vols à répétition des matériels divers et
des
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territoire de plus d'une commune, ils doivent en informer en
temps utile et de façon détaillée les autorités de
gendarmerie territorialement compétentes.
Les entreprises de gardiennage et les services internes de
gardiennage doivent répondre sans délai à toute demande
d'information concernant leurs activités émanant des
autorités judiciaires et administratives et communiquer
éventuellement aux autorités judiciaires toutes informations
relatives aux délits dont ils auraient eu connaissance. Telles ne
peuvent s'immiscer ou intervenir dans un conflit politique ou un conflit de
travail, ni intervenir à l'occasion d'activités syndicales ou
à finalité politique, ni exercer une surveillance sur les
opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Les
systèmes et centraux d'alarme ne peuvent être
commercialisés qu'après avoir été approuvés.
Il en va de même des conditions de leur conception, de leur
utilisation.
Chaque année, les entreprises de gardiennage et de
sécurité doivent envoyer un rapport d'activités au
ministre de l'Intérieur, qui à son tour fait un rapport
écrit aux Chambres au sujet de l'application de la loi. Outre la
faculté, pour toute personne, de dénoncer au ministre de
l'intérieur les irrégularités constatées dans des
activités de gardiennage, les membres de la police communale, de la
gendarmerie et de la police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires
désignés à cet effet surveillent l'application de la loi
et peuvent dresser des procès-verbaux. Le non-respect de la loi peut
entraîner des sanctions qui doivent être motivées, pouvant
aller de la suspension au retrait de l'autorisation ou de l'agrément des
entreprises intéressées ou se traduire par une amende
administrative.
Enfin, des redevances à charge des entreprises,
services ou organismes dont les activités sont soumises à
autorisation ou à agrément couvrent les frais d'administration,
de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application
de la loi.
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