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Les mécanismes de protection de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi nà‚?°11/002 du 20 janvier 2011


par Martin Muzanga Muamba
Universté libre de kinshasa - Graduat 2021
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    Plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à surprendre ... même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave.

    Nicolas de Condorcet

    DEDICACE

    A Dieu tout puissant, Dieu de William Branham qui nous a soutenu, gardé, protégé et nous a donné la grâce d'arriver au terme de notre premier cycle.

    A vous mes très chers parents KAMBEMBA MUAMBA Jean Marie mon Père et ma Mère Micheline KAMUANYA qui se sont sacrifiés en vue d'assurer notre éducation, que Dieu vous bénisse richement.

    Martin MUZANGA MUAMBA

    REMERCIEMENTS

    Cette présente oeuvre est l'aboutissement d'une longue période de travail acharné dont le concours de plusieurs nous a été d'une intervention salutaire, voir indispensable.

    Nous ne saurons, faute du nombre combien illimité citer toutes ces personnes qui ont contribué tant de près que de loin à la réalisation de cette oeuvre.

    Nous rendons en premier lieu un hommage particulier au Professeur INGANGE WA INGANGE Jean Désiré, sous la direction de qui ce travail a vu jour.

    Nous témoignons aussi notre reconnaissance au chef de travaux Hericka KANANGILA dont l'accompagnement dans différentes phases de rédaction de ce travail nous a été très favorable.

    Nos remerciements s'adressent à l'assistant MURARIRI Faraday.

    A toi ma chérie, la future mère de mes enfants Sharon MBOMBO KAPEND pour tes conseils et attention particulière à mon égard.

    Nos remerciements s'adressent à mes frères et soeurs, Patrices BUKASA, Neville MPETSI, Silvain KALOMBO, Jiresse NGOYI, Carine KAJ, Laurent MULUMBA, Israël MUKENDI, Jean Claude MUGBELO, Hénock PENE, Dieudonné FUNDUSU, Sarah KAPEND, LE MESSI NZINGA.

    A vous mes oncles et tantes et membres de famille : Lina KABUANGA, Martin MUZANG Arnold MALUMBA, Laurence MWANZA, Niclette LUSAMBA, Grâce NZENGU, Albert TSHIMANGA.

    Martin MUZANGA MUAMBA

    LISTES DE PRINCIPAUX SIGLES D'ABREVIATIONS

    Al : alinéa ART : article

    CENCO : Comité épiscopal national du Congo

    CENI : Commission Electorale Nationale indépendante

    ECIDE : Engagement pour la citoyenneté et le développement

    ETD : Entité territoriale décentralisée

    IDEM : déjà cité

    P : page

    RDC : République Démocratique du Congo

    INTRODUCTION

    La partie introductive de notre travail s'articule sur 6 points consacrés respectivement à la problématique de Recherche (1), aux hypothèses de recherche (2), au choix et intérêt du sujet (3), à la délimitation du sujet (4), aux méthodes et technique utilisées (5) et enfin à la subdivision du travail (6).

    1. Problématique du sujet

    La Constitution est le texte qui fonde l'organisation de l'Etat et qui garantit le respect des droits fondamentaux des personnes. Il est donc nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de violation des principes qu'elle définit.

    Or depuis son accession, le 30 juin 1960 à l'indépendance, la RDC a été régie par une multitude de constitutions, témoignage d'une inflation constitutionnelle. La République Démocratique du Congo est parfois identifiée comme productrice et consommatrice des constitutions.1(*)

    L'élaboration de la Constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte politique particulier caractérisé notamment par la méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et politiques.Assurée par un parlement de transition composé des membres non élus.2(*)

    Cependant la Constitution n'est pas faite pour l'éternité, elle est appelée à s'adapter à l'évolution, sans cesse, changeante de la société. La révision de la Constitution vise, donc à la conformer à l'évolution de la société, mieux du temps.

    Cinq ans après sa promulgation, cette Constitution du 18 février 2006 vient de subir sa première révision par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 avec, en toile de fond, le changement du mode de scrutin pour l'élection du Président de la République, l'organisation des incompatibilités du mandat électif avec tout autre fonction publique, la composition du pouvoir judiciaire qui en exclut le parquet et la possibilité pour le Président de la République de dissoudre les Assemblées provinciales.

    Certainement le constituant originaire de l'actuelle Constitution du 18 février 2006 a établi le Président de la République, la cour Constitutionnelle et le peuple comme des mécanismes de protection de la Constitution3(*).

    Sur ce point, deux théories sont en opposition. Il s'agit de la théorie de Carl Smith et Celle de Hans Kelsen.

    Pour Carl, il n'y a que le Président qui doit contrôler la constitutionnalité.Pour Hans Kelsen, de contre c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui doit le faire.4(*)

    Il nous reviendra de nous poser quelques questions, pour tenter d'aborder cette étude :

    - Quels sont les mécanismes des protections de la Constitution ?

    - A qui appartient la responsabilité de protéger la Constitution du 18 février 2006 ?

    - Quinze ans après sa promulgation, cette protection est-elle effective ?

    2. Hypothèse

    Etant le carrefour des droits et libertés fondamentaux, la Constitution mérite d'être protégée car sa protection est aussi notre propre protection.

    La suprématie de la Constitution autorise la censure de tout acte qui lui est contraire. Le contrôle de constitutionnalité de lois conduit à l'identification de son exercice ainsi que de juge compétent.5(*)

    La Constitution est protégée par un organe juridictionnel appelé Cour Constitutionnelle, et un organe politique qui est le Président de la République ainsi que les partis politiques et le peuple.

    La Constitution elle-même donne le pouvoir à tout citoyen de saisir la Cour Constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de toutes lois, ordonnance-loi, ordonnance, tout décret, arrêté6(*).

    La Constitution peut être aussi protégée par une action de mobilisation citoyenne qui consistera à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui serait tenté de prendre le pouvoir et l'exercer en violation de la Constitution (article 64 de la constitution du 18 février 2006). Cette mobilisation peut se faire par une déclaration, par un mémorandum, par la signature d'une pétition d'opposition7(*).

    La Constitution du 18 février 2006 prescrit l'existence des mécanismes suivants pour sa protection : la Cour Constitutionnelle, le président de la République et tout congolais.

    Cette responsabilité incombe aux trois mécanismes précités.

    Quinze ans après la promulgation de l'actuelle Constitution, la protection est encore fistigieuse, le 17 juillet 2020, le Chef de l'Etat Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait nommé trois juges de la cour constitutionnelle par une ordonnance.Cette nomination a fait couler beaucoup d'encres et de salive sur la scène politique congolaise, jusqu'à créer la rupture de la coalition FCC-CACH.

    Or, il y avait inconstitutionnalité des ordonnances présidentielles du 17 juillets 2020 nommant ces juges constitutionnels parce que la Constitution et la loi organique n°13/026 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, disposent que la cour constitutionnelle est renouvelée par le tiers tous ces trois ans.

    Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés.8(*)

    Par contre, la dernière nomination faite par son prédécesseur Joseph Kabila était intervenue en 2018, normalement il fallait que cette nomination intervienne en l'an 2021 au lieu de 2020. Pour respecter les dispositions constitutionnelles.

    Une telle analyse montre la quintessence du choix de ce sujet de recherche.

    3. Choix et intérêt du travail

    La rédaction de tout travail scientifique repose sur son intérêt.Le sujet que nous avons choisi est d'une importance capitale. En ce sens qu'à l'heure actuelle, les abus sur la Constitution battent campagne à travers le monde, notamment en Afrique particulièrement en République Démocratique du Congo. Il importe defaire l'analyse des règles qui accompagnent les mécanismes de protection de la Constitution.

    Le présent travail revêt un double intérêt : scientifique et pratique.Sur le plan scientifique, il attire la curiosité scientifique de tout chercheur et spécialiste de droit constitutionnel, des sciences politiques et sociologie.Sur le plan pratique : son intérêt amènera les jeunes étudiants et les spécialistes en droit constitutionnel à analyser l'effectivité de la protection de la Constitution.

    4. Délimitation du travail

    En effet, nous délimitons notre travail dans le temps et dans l'espace.

    Sur le plan temporel, ce travail porte sur la période de promulgation de la Constitution du 18 février 2006 jusqu'à nos jours.Quant à l'espace, cette étude est centrée sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

    5. Méthodes et techniques utilisées

    A. Méthodes utilisées

    Au regard de la complexité de ce travail, nous procéderons à une démarche axée sur l'analyse des instruments juridiques, en exploitant certaines dispositions de la Constitution. Sur ce, nous avons utilisé la méthode exégétique et la méthode historique.

    - La méthode exégétique

    Fondée sur l'exégèse du texte des lois, elle a pour objet de donner à un texte tout le sens grammaticalement correct que le texte peut revêtir. Bref, elle vise l'interprétation d'un texte.9(*) Elle nous a permis de comprendre la ratio legis des dispositions de la Constitution du 18 février 2006.

    - La méthode historique

    Plus précisément appelée la dialectique historique, permet de saisir la réalité des dispositions légales en saisissant les textes de la loi dans ses sources historiques.10(*)

    B. Technique Utilise

    - Technique documentaire

    Cette technique nous a aidé à consulter les différents documents contenant des informations par rapport à notre sujet de recherche. Il s'agit ici de l'exploitation des documents renseignant sur la protection de la Constitution (constitution, manuel, mémoire, article etc...)

    1. Plan sommaire

    Ce travail est divisé en trois grands chapitres, le premier s'attèle sur les généralités sur la Constitution, le deuxième sur la présentation de la Constitution du 18 février 2006, et le troisième sur les mécanismes de la protection de la constitution du 18 février telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

    CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA CONSTITUTION

    Section 1. DEFINITION ET FORMES DE CONSTITUTIONS

    §1. Définition

    La constitution se définit en se référant à deux critères qui sont matériel et formel.

    A) Du point de vue matériel

    Le professeur DJOLI ESENG'EKELI défini la constitution au sens matériel comme étant : « l'ensemble des règles écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens11(*).

    Le professeur MPONGO BOKAKO s'inscrivant dans une logique synthétique, défini pour sa part la constitution du point de vue matériel comme : « un ensemble de normes juridiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics12(*).

    Très concis et laconique, Dmitri Georges LAVROFF avance pour sa part : « au sens matériel, la constitution n'est autre qu'un ensemble de règles, écrites ou coutumières, qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des organes de l'Etat13(*).

    B) Du point de vue formel

    DJOLI ESENG'EKELI appréhende la constitution au sens formel comme étant : « un ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire2314(*).

    Abondant dans la même vision de choses, MPONGO BOKAKO défini pour sa part la constitution au sens formel comme étant : « le document qui réglemente les institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié que selon une procédure différente des autres formes d'établissement des règles de droit15(*).

    A la suite de Hans KELSEN, Georges BURDEAU, Jacques CADART et autres, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent à leur tour la constitution au sens formel comme étant : « l'ensemble des règles qui occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes et qui sont établies et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire16(*).

    §2. Les formes des constitions

    A) La constitution écrite

    On parle de constitution écrite lorsque les règles fixant le statut du pouvoir de l'Etat et les garanties accordées aux citoyens sont fixées et coulées dans un document écrit qui se qualifie lui-même de fondamental.

    L'avantage des constitutions écrites sur les constitutions coutumières réside d'abord dans leur plus grande accessibilité pour le citoyen : ici, même les non-juristes peuvent en consulter le texte pour connaitre leur droits qui y sont garantis.et leur mode d'établissement peut être plus démocratique car le peuple est généralement appelé à se prononcer sur leur adoption ou leur révision, ce qui est évidemment exclu dans le cas des constitutions coutumières.la constitution écrite présente en outre l'avantage de la précision, et c'est la raison pour laquelle la pratique des constitutions écrites a coïncidé avec le déclin de l'absolutisme.

    Il sied en outre de souligner que la coutume a toujours joué un rôle considérable dans l'interprétation des constitutions ecrites.si précise qu'elle veuille être, une constitution écrite comporte toujours certaines difficultés d'interprétation, et c'est la coutume qui tranche ces obscurités. C'est ainsi que l'on parle de la coutume constitutionnelle. Elle se définie comme étant : « l'ensemble des usages nés de la pratique de la constitution et considérées comme ayant force obligatoire17(*).

    La doctrine reconnait à la coutume constitutionnelle quatre caractères, à savoir : la constance qui implique la répétition dans le temps d'un même fait, la continuité qui suppose la répétition ininterrompue d'un même fait, la conviction qui veut dire que la coutume doit être considérée comme une véritable règle de droit, c'est donc le sentiment de l'obligation juridique.et enfin le consensus qui fait allusion à une concertation élargie des parties concernées qui doit aboutir à un accord.

    Apres avoir parlé de la définition et des formes des constitutions, voyons à présent ce qui est de son élaboration et de sa révision.

    B) La constitution coutumière

    L'on parle de constitution coutumière lorsque les règles concernant le fonctionnement politique de l'Etat, se sont cristallisées progressivement sans être nécessairement inscrites dans un seul texte écrit qui se nomme constitution18(*).

    Il faut mentionner que les constitutions coutumières sont aujourd'hui très peu nombreuses. Actuellement, parmi les grands Etats, il n y a que la Grande-Bretagne qui reste fidele à cette forme de constitution. Encore que faudra t-il souligner comme opine Bernard CHANTEBOUT : « la constitution anglaise n'est et n'a toujours été que partiellement coutumière »et cela s'explique par la présence massive de quelques documents écrits à coté de la constitution coutumière19(*).

    parmi lesquels la grande charte de 1215,la pétition des droits de 1628,l'acts d'habeas corpus de 1679 ayant protégés les sujets britanniques contre l'arbitraire monarchique, ou le bill des droits de 1689,l'act d'établissement de 1701,les parliament acts de 1911 et de 1949 qui organisent l'exercice du pouvoir, le european community act de 1972 et le human rights act de 1998 qui incorporent les traités européens au droit britannique, les Scotland act,governement of wales act et northern ireland act de 1998 qui rendent leur autonomie aux régions périphériques .néanmoins les règles essentielles telles le droit de dissolution de la chambre des communes, l'obligation pour le roi de ne jamais prendre publiquement position dans une controverse politique et de nommer le premier ministre issu du parti possédant la majorité parlementaire, l'interdiction pour le monarque de présider le cabinet, etc., relèvent purement de la coutume et n'en ont pas moins force obligatoire. C'est partant de tous ces éléments que MPONGO BOKAKO affirme qu'il n'existe pas de constitution totalement coutumière, il faudra plutôt parler des constitutions à prédominance coutumière20(*).

    §3. L'objet de la constitution

    Dans l'étude de l'objet de la constitution, nous étudierons deux points à savoir :

    A) La constitution règle de jeux

    Elle a pour fonction :

    - Déterminer le statut des gouvernants ;

    - Déterminer la procédure de leur désignation ; la répartition des compétences entre les organes constitués.

    B) La constitution philosophie

    Comme nous venons de le voir, la constitution ne se limite pas seulement à décrire les mécanismes gouvernementaux.

    Elle détermine aussi l'esprit par des déclarations de droit, par des engagement et affirmations.

    Cette constitution philosophie est constituée de l'exposé de motif et du préambule.

    - L'exposé de motif

    Décrit le défi auquel le constituant a rencontré au moment de l'élaboration de la constitution et les solutions opposées.

    - Le préambule

    Dans le préambule le constituant au nom du peuple qu'il représente fait des déclarations des droits des affirmations et des engagements.

    Cette partie philosophique est plus l'esprit de la constitution que sa lettre.

    La question que l'on peut se poser est celle de savoir :

    - Est-ce que le juge constitutionnel peut connaitre de la violation de cette partie de la constitution ?

    Le professeur ESAMBO répond à cette question en disant qu'il y a certains systèmes juridiques qui admettent que le juge constitutionnel soit compétent de connaitre la partie philosophique de la constitution. D'autre estiment que le juge constitutionnel ne peut pas connaitre de la violation de cette partie philosophique de la constitution parce qu'elle est dépourvue de valeurs juridiques21(*).

    SECTION II. ELABORATION ET REVISION DE LA CONSTITUTION

    §1 ELABORATION DE LA CONSTITUTION

    Lorsque l'on parle de l'élaboration de la constitution, on fait directement allusion au pouvoir constituant originaire qui se défini comme étant ce pouvoir qui intervient pour élaborer une constitution.il sied en outre de souligner que le pouvoir constituant est un pouvoir initial et inconditionné.il intervient dans un espace de vide juridique.il est aussi un pouvoir qui bénéficie d'une liberté totale et illimité. Mais ce caractère illimité et quasi divin de son pouvoir doit être relativisé, il doit donc être encadré.car une constitution reflète toujours un certain nombre des valeurs supra-constitutionnelles. C'est-à-dire l'existence dans la hiérarchie des normes, des valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel existant.

    Le pouvoir constituant originaire intervient donc chaque fois que se fonde un Etat nouveau, ce qui se produit dans trois circonstances :

    Ø Il y a d'abord Etat nouveau lorsque, sur un territoire déterminé, il n'y avait pas d'Etat et qu'il s'en crée un.de nos jours, la formation de nouveaux Etats est devenue beaucoup plus fréquente en raison de l'accession à l'indépendance d'un grand nombre de pays.

    Ø il y a également formation d'un Etat nouveau lorsque plusieurs Etats jusque là indépendants décident de se fédérer, ces Etats remettent en général à une convention ou à une assemblée constituante le soin d'élaborer le projet de constitution sous réserve d'une ratification ultérieure par une majorité qualifiée d'entre eux. C'est ainsi notamment qu'ont été établies la constitution fédérale des Etats-Unis en 1787 et la première constitution fédérale helvétique en 1848.

    Ø il y a enfin apparition d'un Etat nouveau, au regard du droit constitutionnel, lorsqu'un régime s'effondre complètement à la suite d'une révolution ou d'une guerre.

    A) Mode d'élaboration des constitutions

    Généralement il existe trois modes d'élaboration des constitutions ; à savoir : les modes autoritaires, les modes semi démocratiques, et les modes démocratiques.

    v Dans les modes autoritaires ici le peuple est mis à l'écart. C'est donc une exclusivité des gouvernants et le peuple ne fait que l'objet d'une ratification ou d'un habillage populaires modes autoritaires en question sont l'octroi et le plébiscite. Dans le premier, le titulaire du pouvoir accorde par sa seule volonté une constitution à ses sujets. Dans le second, le peuple intervient juste pour approuver un texte dont il connait ni les tenants ni les aboutissants22(*).

    v Pour ce qui est des modes semi-démocratiques, ici par contre il s'établit une transaction ou un compromis entre une seule personne et une ou plusieurs assemblées représentatives. Bien qu'il y ait une forte controverse doctrinale quant à la nature du pacte, Jacques DJOLI le considère comme un mode semi-démocratique. Pour accentuer son point de vue, il opine : « l'orthodoxie scientifique nous pousse à le considérer comme un mode semi-démocratique23(*).

    v Enfin pour ce qui est des modes démocratiques, il faudra marteler ici que c'est le peuple qui rédige seul sa constitution.il élabore et adopte cette dernière directement en assemblée constituante ou indirectement par l'intermédiaire des représentants elus.et parmi ces modes, nous avons l'élection d'une assemblée constituante ainsi que le referendum. Dans le premier cas, l'élaboration de la constitution est confiée à une assemblée désignée à cet effet. En dehors de la rédaction de la constitution, l'assemblée constituante ou la convention a aussi le pouvoir de l'approuver sans que le peuple y intervienne. Dans le referendum constituant par contre ici, le peuple participe en amont et en aval, de la genèse à l'apocalypse24(*). Dans l'élaboration de la constitution.

    Bien que mise au point par l'assemblée constituante élue, ledit projet n'entrera en vigueur qu'après la ratification populaire.

    §2 Révision de la Constitution

    A) Définition de la Révision Constitutionnelle

    Georges VEDEL défini la révision constitutionnelle comme étant : « la modification d'une constitution, c'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses règles et leur remplacement par d'autres règles25(*).

    Gérard CORNU avance quant à ce que : « la révision constitutionnelle est un réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration26(*).

    Par contre Olivier BEAUD appréhende la révision constitutionnelle sous deux angles. C'est ainsi qu'il tranche : « sur le plan formel, la révision de la constitution est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution, après avoir suivi une procédure spéciale qu'on appelle procédure de revision.sur le plan matériel en revanche, la révision de la constitution est le résultat de cette procédure dans la mesure où elle décrit l'objet de la modification de la constitution27(*).

    Dans leur lexique des termes juridiques, Serge GUINCHARS et Gabriel MONTAGNIER définissent à leur tour la révision constitutionnelle comme étant : « un procédé des techniques juridique par lequel la constitution est modifiée dans sa forme ou plus fréquemment dans son contenu28(*).

    Partant de toutes ces définitions susmentionnées, nous pouvons à notre tour tenter de définir la révision de la constitution comme étant cette opération à travers laquelle la constitution est modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en vue de son amélioration.

    B) Les Procédures de la Révision Constitutionnelle

    Contrairement au pouvoir constituant originaire qui lui, a un pouvoir illimité et qui s'exerce en dehors du cadre constitutionnel, le pouvoir constituant dérivé ou pouvoir de révision constitutionnelle lui en revanche, s'exerce dans le cadre limité par la constitution, et ce cadre est appelé procédure de révision constitutionnelle.

    Il importe également de souligner que les procédures de révision constitutionnelle dépendent selon que l'on est en face d'une constitution souple ou d'une constitution rigide.une constitution est rigide lorsque sa révision s'opère selon une procédure particulière et spéciale différente de celle utilisée pour les lois ordinaires.la constitution est dite souple en revanche lorsque sa révision n'est soumise à aucune procédure particulière et s'opère selon les modalités prévues pour l'adoption des lois ordinaires.

    Il sied de noter qu'actuellement, bon nombre d'Etats sont régies par des constitutions rigides.il est donc rare de rencontrer des constitutions souples. L'exemple le plus caractéristique d'une constitution souple est celui de la grande Bretagne. en dehors de cette dernière, la nouvelle Zélande depuis 1947, la chine depuis 1975 et l'Israël depuis sa création, possèdent aussi des constitutions souples.

    Les phases de la procédure de la révision d'une constitution rigide

    La procédure de révision constitutionnelle comprend généralement trois phases : l'initiative, l'élaboration ainsi que l'adoption ou la ratification.

    C) Les Limites à la Révision Constitutionnelle

    Les limites à la révision constitutionnelle

    Le constituant originaire exclut de toute révision certaines dispositions constitutionnelles avec souvent comme objectif final de protéger les bases fondamentales du système Etatique29(*) et également pour pallier à tout abus pouvant subvenir à la suite d'une révision constitutionnelle tel que la fraude à la constitution, que DEBBASCH défini comme : « le procédé par lequel l'autorité de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, c'est-à-dire dans le but d'établir un régime fondamentalement différent 30(*)»

    La doctrine distingue généralement deux types de limites à la révision constitutionnelle : les limites matérielles ainsi que des limites temporelles

    1.les limites matérielles

    Les limites matérielles sont celles qui sont relatives à l'objet ou aux matières ne pouvant subir une révision constitutionnelle.

    Parmi ces dernières, nous pouvons mentionner l'interdiction de réviser la forme républicaine du gouvernement.et ici, il faudra citer la France qui, depuis la loi du 14 aout 1884, toutes les constitutions qui se sont succédées ont toujours eu à consacrer cette interdiction. C'est aussi le cas des constitutions italienne, portugaise et turque.

    Certaines constitutions monarchiques déclarent intangible la forme monarchique de l'Etat. C'est ici le cas des constitutions koweitienne et marocaine.

    Il y a également de ces constitutions qui interdisent dans le cadre des limites matérielles, la structure fédérale de l'Etat, le caractère unitaire de l'Etat, l'interdiction de réviser les fondements idéologiques de l'Etat, les dispositions relatives aux droits de l'homme, l'intégrité du territoire.

    Il sied de noter que ces limites matérielles susmentionnées sont les principales que l'on rencontre dans bon nombre des constitutions. Cependant il faut signaler comme opine Kemal GOZLER, qu'il est presque impossible de faire une liste exhaustive des limites matérielles à la révision constitutionnelle. Car, ces limites sont parfois formulées très largement. Tel est le cas de la constitution portugaise qui prévoit 18 limites matérielles à la révision constitutionnelle31(*).

    2. Les limites temporelles

    Les limites temporelles à la révision constitutionnelle sont celles liées au temps pendant lequel la constitution ne peut être révisée.

    Ces limites apparaissent souvent de deux façons : la constitution peut interdire sa révision avant l'écoulement d'un certain délai à partir de sa mise en vigueur. Ou bien encore elle peut exclure sa révision dans certaines circonstances32(*).

    Pour ce qui est de l'interdiction avant l'écoulement d'un certain délai, ici la question de la révision constitutionnelle ne peut être posée qu'après un certain temps après sa mise en vigueur. Donc, après un certain délai.

    La constitution peut donc ici interdire sa révision jusqu'à une date précise, soit elle détermine un délai à partir de son entrée en vigueur.

    A titre D'exemple, nous pouvons citer le cas de la constitution française de 1791. A ce sujet, Kemal GOZLER nous renseigne que cette constitution interdisait toute proposition de révision aux deux premières législatures, c'est-à-dire pendant quatre ans.de même la constitution de Paraguay de 1967 interdit sa révision totale avant l'écoulement de dix ans, et sa révision partielle avant cinq ans à partir de sa promulgation (article 219).

    Il faut signaler aussi que certaines constitutions prévoient un laps de temps après la dernière révision. C'est le cas de la constitution portugaise de 1976 qui précise en son article 284 al.1 que l'Assemblée de la République peut réviser la constitution cinq après la date de la publication de la dernière loi de révision constitutionnelle. C'est également le cas de la constitution grecque de 1975(article110.al.6)33(*).

    Une autre forme de limitation du pouvoir de révision constitutionnelle dans le temps consiste à prévoir deux délibérations successives séparées par un intervalle de temps pour l'adoption des lois constitutionnelles. C'est par exemple le cas de la constitution italienne de 1947(article 138 al.1) et de la constitution française de 1946(article 90)44.

    De choeur avec Georges BURDEAU, nous pouvons avancer que l'objet de limites de la révision constitutionnelle dans le temps est de permettre à la nouvelle constitution de se consolider.

    Quant à la deuxième hypothèse qui consiste à interdire la révision constitutionnelle dans certaines circonstances, nous dirons ensemble avec DEBBASCH que cette limitation a donc pour but d'éviter toute révision constitutionnelle sous la pression des événements.

    C'est justement partant de cette optique que des constitutions interdisent toute révision constitutionnelle notamment lorsqu'elle porte atteinte à l'intégrité du territoire, pendant la période de régence pour les constitutions monarchiques, pendant l'intérim de la présidence de la république, pendant l'état de siège, l'état d'urgence, l'état d'exception ou en temps de guerre34(*).

    Les limites à la révision constitutionnelle que nous venons d'examiner ci-haut, sont des limites inscrites dans les textes constitutionnels. Mais faudra-t-il encore ajouter qu'il y a certaines limites à la révision constitutionnelle qui sont extra-constitutionnelle, donc non inscrites dans la constitution.la doctrine dans sa quasi-unanimité désigne ces dernières de limites supra-constitutionnelles.

    Opinant quant à ce, Serge ARNE appréhende la supra-constitutionnalité comme : « la supériorité de certaines règles ou principes qualifiés normes sur le contenu de la constitution».

    De son coté, Robert BADINTER ajoute à ce sujet que : « la supra-constitutionnalité réside dans la proclamation par le constituant ou le juge constitutionnel, qu'il existe dans la hiérarchie des normes, des valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel existant »

    Les principes supra-constitutionnels que les positivistes nient toute existence parce que manquant un fondement positif ou textuel, ne sont donc pas susceptibles d'être révisés par le pouvoir de révision constitutionnelle. Ainsi, ils constituent des limites matérielles à la révision constitutionnelle.

    Parmi les principes supra-constitutionnels, serge ARNE mentionne entre autre le respect de la dignité de la personne humaine, la non discrimination et la solidarité ainsi que le pluralisme.

    Stéphane RIALS par contre se fonde sur l'article 16 de la déclaration des droit de l'homme et du peuple de 1789 pour énumérer les principes supra-constitutionnels.il mentionne donc comme principes supra-constitutionnels :l'existence d'une constitution écrite, la nation est seule titulaire du pouvoir suprême et par voie de conséquence constituante, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que la supériorité des droits fondamentaux sur la volonté du constituant35(*).

    A la suite de Kemal GOZLER, nous pouvons dire qu'il est pratiquement impossible d'établir une liste exhaustive des limites supra-constitutionnelles. Pour la bonne et simple raison qu'elles sont des fruits des réflexions doctrinales.et donc chaque doctrinaire l'appréhende d'âpres ses cogitations.

    § 3. La suprématie de la constitution

    La constitution comme loi fondamentale d'un pays, toutes les lois, les règles doivent se conformer à elle pour avoir la valeur juridique.

    Une loi qui n'est pas conforme à la constitution n'est pas d'acceptée. Elle est sans objet. Cette suprématie se constate dans son élaboration.

    On distingue les constitutions rigides et souples.

    - La constitution rigide

    C'est une constitution qui est soumise à des conditions et procédures spéciales différentes de celle de révisions des lois. Notamment la condition du quorum.

    Exemple en RDC pour réviser la constitution il faut le ¾ parlementaire.

    - La constitution souple

    Est celle qui a une révision qui n'est pas soumise à une condition spéciale ou procédure spéciale. Elle peut être révisée à tout moment comme on révise une loi.

    CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

    Section 1. L'HISTORIQUE DU CONCEPT DE CONSTITUTION EN DROIT CONGOLAIS ET OIGINE DE LA CONSTITUTION

    A) Historique

    Une question non moins importante est celle liée au nombre de constitution que connait la République Démocratique du Congo depuis son accession, le 30 juin 1960, à l'indépendance.

    Se fondant sur le nombre de constitutions officiellement promulguées et publiées, la doctrine du professeur ESAMBO en retient neuf36(*), à savoir :

    - La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

    - La loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques.

    - La constitution du 1er août 1960 dite la constitution de Luluabourg

    - La constitution du 24 juin 1967

    - L'Acte constitutionnel harmonie relatif à la période de transition du 2 avril 1993.

    - L'acte constitutionnel de la transition du 04 avril 1994.

    - Le décret-loi 1997 relatif à l'exercice du pouvoir en RDC.

    - La constitution de la transition du 04 avril 2003 et la

    - La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

    B). L'origine de la constitution du 18/février 2006

    L'élaboration de la constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte politique particulier, caractérisé notamment par la méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et politiques en présence.37(*)

    Assurée par un parlement de transition composé des membres non élus, l'initiative est apparue, en pratique plus diffuse, en ce qu'elle a associé d'autres acteurs nationaux dans une perspective ouverte aux suggestions dela communauté internationale.

    Avant d'entamer le processus d'élaboration de l'avant-projet de la constitution, le Senat s'était résolu de constituer, conformément à la constitution de la transition et son règlement intérieur, ses commissions permanentes. Elle a ensuite décidé, au cours de la séance du 23 décembre 2003 d'organiser une consultation des forces politiques et sociales en présence en vue de recueillir leur avis sur certaines opinions à faire figurer dans le texte de l'avant-projet de constitution.

    Lancée en avril 2003, la campagne en faveur de la consultation nationale a été suivie de l'organisation de deux séminaires à l'intention des membres de la commission constitutionnelle et de tous les sénateurs sur les perspectives de la future constitution de la République Démocratique du Congo.

    Cette démarche exceptionnelle à la procédure habituelle de rédaction démocratique d'une constitution a permis à la population de se prononcer, en amont, sur certaines options qui lui étaient proposées, elle ne visait nullement escamoter le référendum.38(*)

    La troisième étape de ce processus a été caractérisée par la retraite organisée à Kisangani en faveur du comité de rédaction de la première monture del'avant-projet de constitution.

    Au niveau de la commission constitutionnelle, on note que ces travaux se sont déroulés du 24 septembre au 15 octobre 2004, à Kisangani. Assuré par un comité de rédaction composé de 16 membres, ils ont débouché sur la rédaction de deux montures dont l'une de tendance fédéraliste et l'autre à vocation unitariste.

    Les contraintes du calendrier de la transition ont influé sur les travaux qui ont débuté en retard avec une certaine précipitation. Cette situation a amené le comité de rédaction a ne considérer que la monture de tendance unitariste comme document de base des discussions39(*).

    Il importe de signaler que, dans ses travaux, le comité de rédaction a bénéficié de l'apport de l'expertise composée en majorité des universitaires congolais désignés par les institutions et organisations non gouvernementales telle que l'Union européenne, le programme des Nations-Unis pour le Développement, l'électoral institute Southern Africain, l'international forum électoral system et Global Right. Les résultats de cet apport ont été intégrés dans le texte de l'avant-projet de constitution adopté le 24 février 2005 par la commission constitutionnelle. C'est ce texte qui a été soumis aux débats de l'assemblée plénière.

    Adopté par la commission constitutionnelle le 24 février 2005, le texte de l'avant-projet de constitution a été préalablement soumis aux observations du comité d'experts enrichi avec les résultats de la consultation nationale. C'est en sa séance des 21 février au 17 mars 2005 que le Sénat va examiner et adopter l'avant-projet et constitution qu'il transmettra à l'assemblée nationale.

    Les discussions du projet de constitution par cette chambre parlementaire se sont déroulées cependant la session de Mars 2005, d'abord, au sein de la commission politique administrative et judiciaire et, ensuite, à la plénière de l'Assemblée nationale.

    Elles ont abouti à son adoption non sans peine le 15 juin 2005 organisée du 18 au 19 décembre 2006 par a commission électorale indépendante, le référendum a débouché sur l'adoption, avec 83%, des suffrages exprimés, de la constitution qui fut promulguée, après le règlement juridictionnel du contentieux y relatif, le 18 février 2006.

    Section 2. PROCEDES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 18 FEVRIER 2006 ET CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE

    §1 Procédés de la Révision Constitutionnelle du 18 Février 2006

    La procédure d'une révision constitutionnelle passe par trois étapes, à savoir : l'étape de l'initiative (1), l'étape de l'élaboration de la révision ainsi que l'étape de l'adoption de révision.

    A. Initiative de la révision constitutionnelle

    La constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ces jours, confie ce droit l'initiative de révision constitutionnelle : au président de la République, au gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par une pétition adressé à l'une de deux chambres.40(*)

    Après cette initiative, les deux chambres du parlement examineront du bienfondé du projet, de la proposition ou encore de la pétition de révision.

    Chaque chambre parlementaire vote dans son coin en tenant compte du quorum prescrit.41(*)

    La phase de l'approbation couronne la procédure de révision constitutionnelle.

    L'approbation de la révision de la constitution sous examen précise que la révision n'est définitive que si le projet, la proposition de la pétition est approuvée par référendum. Elle renchérit, toute fois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque l'assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant.

    Nous constatons que la règle ou le principe pour ce qui est de l'approbation définitive d'un projet, d'une proposition ou encore d'une pétition de révision c'est le référendum sur convocation du président de la République. Le congrès constitue une exception.

    Hormis les dispositions constitutionnelles précitées, il faut noter qu'il y a d'autres dispositions constitutionnelles qui parlent de la procédure de révision constitutionnelle. Tels sont les articles 119, 125 et 216. L'article 216 dabs son alinéa 1, parle de la réunion du congrès en cas de révision constitutionnelle telle que prévue par les articles 218 à 220.

    L'article 2016 exige une révision constitutionnelle préalable en cas de l'approbation ou de la ratification d'un traité ou d'un accord international comportant une clause contraire à la constitution. Dans ce cas donc, la révision constitutionnelle permettra à la constitution de s'adapter préalablement aux exigences du dit traité ou accord international que l'Etat veut ratifier.

    Il sied de noter qu'en dehors des procédures, le constituant originaire congolais de 2006 a prévu ainsi des limitations à la révision constitutionnelle.

    B. Les limites de la révision de la constitution du 18 février 2006

    Le but de la constitution est de préserver aussi le régime politique institué. Les expériences néfastes vécues dans le passé telle que le monopartisme, la quasi inexistence du respect des droits et libertés individuels et collectifs tant politique que syndicaux, l'indépendance théorique du pouvoir judiciaire pour ne citer que celle-ci, n'ont pas laissé indifférent le constituant originaire de 2006. C'est ainsi qu'il a rendu intangible certaines dispositions constitutionnelles.

    Ces limites en questions sont généralement de deux ordres : les limites matérielles qui sont liées aux matières ne pouvant faire l'objet d'une révision ainsi que les limites temporelles liées à leur tour au temps pendant lequel aucune révision ne peut avoir lieu.

    a. Limites matérielles

    Comme limites matérielles prévues par la constitution du 18 février 2006, nous pouvons mentionner entre autre : l'interdiction de réviser la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et le syndicat ainsi que toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.42(*)

    b. Limites temporelles

    Quant aux limites temporelles, le constituant a interdit toute révision constitutionnelle pendant la guerre, l'Etat d'urgence ou l'état de siège, pendant l'intérim à la présidence de la République, lorsque l'assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.43(*)

    B. Les accords politiques comme norme de révision supra constitutionnelle

    En dehors des limites inscrites explicitement dans le texte constitutionnel, lesquelles limites que nous venons d'examiner ci-haut, une autre frange de la doctrine parle aussi des limites non contenues explicitement dans les textes constitutionnels, appelées limites supra-constitutionnelles.

    Dans la même perspective avec Joseph KAZADI MPIANA, nous estimons utile de préciser le caractère illimité de la compétence du constituant originaire. Il sied de noter que l'opération de l'élaboration de la constitution par le constituant originaire est encadrée par certains principes dont l'importance est indéniable. Ces principes peuvent ressortir du droit international, notamment les normes de jus cogens que le constituant ne peut méconnaitre. Il en est de même de principes de la constitution matérielle que Brunon GENEVOIS définie comme étant un système ordonné à travers un complexe de valeurs dans lesquelles se reconnaissent les forces politiques et sociales dominantes.44(*)

    La constitution congolaise du 18 février 2006 s'inscrit aussi dans cette perspective. Et cela parce qu'elle résulte du rapport des forces qui s'est déterminée lors de la tenue du dialogue inter congolais sanctionné par l'adoption de l'accord global et inclusif et l'inauguration conséquente d'un nouvel ordre juridique et politique transitoire, culminé par l'adoption de la part des acteurs politiques de la dite constitution comme la résultante du processus d'une transition concertée et pilotée autour de l'ingénierie institutionnelle appelée 1 plus 4. Cette formule faisait donc référence à un président qui était entouré de quatre vice-présidents. Et de l'autre part nous avions le comité international d'accompagnement à la transition.

    Ce texte constitutionnel qui a était adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Sénat et adopté par referendum, est donc en quelque sorte l'expression du compromis politique de la période post conflit. Certains principes dégagés lors de ce compromis et qui ne sont pas expressément repris ce texte, n'en constituent pas moins des principes à valeur constitutionnelle dès lors qu'ils participent de sa finalité.

    Toujours dans l'objectif d'éviter toute tension ou contradiction pouvant surgir en marge d'une révision constitutionnelle, la cour constitutionnelle béninoise a reconnu le principe du consensus comme ayant une valeur à caractère constitutionnel et par conséquent non susceptible de méconnaissance lors du processus de révision.45(*)

    La référence au droit comparé sur cette question se justifie par l'influence que ce dernier a exercée sur le constituant originaire congolais. ESAMBO KANGASHE un des experts congolais ayant participé à l'élaboration du projet de cette constitution, nous renseigne que le constituant fait appel aussi au droit comparé, notamment belge, français, mauricien, sud-africain, béninois, sénégalais et togolais.

    Il affirme, d'ailleurs avec raison que le texte constitutionnel adopté, traduit l'idée d'une constitution de compromis et d'équilibre. Dans l'énumération donc des clauses d'intangibilité constitutionnelle, il faudrait tenir compte aussi de la constitution matérielle et a cour constitutionnelle congolaise ferait oeuvre utile à s'en inspirer aux fins d'éradiquer le risque que les majorités parlementaire et présidentielles fortes puissent disposer de la constitution selon leur désidérata. D'où l'importance après avoir établi la constitution, d'enraciner le constitutionnalisme congolais qui doit faire preuve de maturité aux travers de l'indépendance dont devait faire montre la cour constitutionnelle à l'instar des pouvoir législatif et exécutif.

    En définitive, nous dirons que jusqu'ici, les limites supra-constitutionnelles à la révision constitutionnelle ne sont pas encore d'une existence effective en droit congolais. Car, le juge constitutionnel congolais ne s'est pas encore prononcé là-dessus. A la suite des autres susmentionnés, nous proposons donc à ce que cette cour puisse ériger le principe du consensus comme limite supra constitutionnelle à la révision constitutionnelle. Cet acte viendra encore tonifier cet élan de la démocratie.

    §2. Le contrôle de constitutionnalité de lois

    Etant la loi de lois, il faut que les lois se conforment à la disposition constitutionnelle.

    Nous étudions la conformité de lois, parce que dans la gestion de l'Etat il arrive que l'autorité publique prenne les actes non conformes à la constitution et ces actes peuvent aller à l'encontre des dispositions constitutionnelles.

    Dans ce contrôle il y a 3 types de contrôle

    - Contrôle par opinion public

    - Contrôle par un organe politique

    - Contrôle par un organe juridictionnel.

    A. Le contrôle par opinion publique

    Est celui qui est reconnu par le peuple de s'assurer des actes de gouvernants qui violent la constitution. Article 64 de la constitution.

    En ce qui concerne le contrôle par opinion publique lorsque le peuple constate que les dirigeants violent la constitution ils le sanctionnent (par des marches, retrait de confiance.

    B. Le contrôle par un organe politique

    Ici, on estime que malgré que la posée est juridique, la sanction qui peut intervenir est politique.

    C'est un contrôle préventif parce qu'il se fait avant l'entrée en vigueur de la loi et cela permet de lutter, de faire intervenir de juge dans, un domaine qui lui est à priori interdit. Dans le pays où ce contrôle a existait, il a été fait un constat de ce qu'on a qualifié de gouvernement de juges.

    C. Le contrôle par un organe juridictionnel

    Les défenseurs du contrôle de la constitutionnalité par un organe juridictionnel, avance un certain nombre d'argumenté.

    - Ils disent qu'il est normale que regard de sa formation.

    - Il faut que le juge, que les audiences soient publiques (publicités des audiences).

    CHAPITRE III. LES MECANISMES DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006

    La protection de la constitution passe par sa connaissance, l'assurance que l'on a de sa suprématie, l'établissement du bloc de constitutionnalité et l'indépendance de la juridiction de contrôle46(*).

    Par rapport à son rang, la loi de lois, la constituant originaire avait mis en place les mécanismes étatiques et extra étatiques pour sa protection, ils s'agissent : du président de la République, de la cour constitutionnelle, des partis politiques et du peuple.

    Section 1. LES MECANISMES ETATIQUES

    §1. Le Président de la République

    Le président de la République a reçu mission de la part de la constitution du 18 février 2006 de la protéger à lui seul de veiller au respect de la constitution47(*).

    Dans son serment à l'article 74 de la constitution du 18 février 2006, il prend l'engagement personnellement et solennellement devant la nation et devant Dieu d'observer et de défendre la constitution étatique que le constituant originaire avait mis en place pour protéger l'idée du droit souverain. Malheureusement le président de la République n'exerce ce rôle que si la constitution lui est favorable. A contrario il cherche des voies et moyens pour étouffer les dispositions constitutionnelles, prenons le cas de la CENI :

    La plénière de l'assemblée nationale avait entériné le choix de Ronsard MALONDA par les confessions religieuses, deux confessions religieuses, la conférence épiscopale (catholique) et l'église du Congo (protestante), s'y étaient opposées publiquement.

    Le président Felix TSHISEKEDI avait refusé d'entériné Mr. MALONDA en fondant la décision sur le manque de régularité des procès-verbaux. Dans sa lettre adressée à la l'ex présidente de l'assemblée nationale le président avait souligné l'irrégularité des procès-verbaux. La même situation vient de se répéter mais le chef de l'Etat a entériné Mr KADIMA tant contesté par les deux confessions religieuses citées ci-haut les membres de la société civile.

    Malgré cela, Mr. KADIMA reste en place, ça prouve que le chef de l'Etat joue le rôle de garantir le bon fonctionnement des institutions quand c'est favorable à ses intérêts.

    §2. La cour constitutionnelle

    L'article 160 de la constitution charge nettement la cour constitutionnelle du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. La même prescription soumet aussi les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et au congrès, de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, au contrôle de la constitutionnalité.

    Du reste d'autres actes susceptibles de contrôle de la constitutionnalité sont à l'article 162, alinéa 2 de la constitution : l'acte législatif et l'acte règlementaire. Au niveau de la loi n° 08/012 du 31 juillet 208 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La même cour est compétente à connaitre de la constitutionnalité des édits. En autre, la même cour peut contrôler la constitutionnalité d'un traité ou accord international.

    Enfin la question du contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle vient s'ajouter. A cette question, Jean Louis ESAMBO répond dans sa thèse de doctorat que la nature constitutionnelle, (...) la loi est toujours soumise au contrôle du juge.48(*)

    Paul Gaspard NGONDANKOY ea-LOONGYA estime qu'à son avis, « la réponse à la question posée doit pouvoir recevoir une réponse en principe positive, et ce pour un groupe des raisons très simples.49(*)

    Par syllogisme, il pense que si la révision constitutionnelle doit donc intervenir par voie législative, (...) les lois de révision constitutionnelle sont des lois ordinaires et susceptibles de contrôle constitutionnel. Sur base de ce raisonnement, l'auteur habilite le juge à vérifier à cette occasion, non le bien-fondé de la révision elle-même, mais le respect par celui-ci des limites matérielles et formelles posées par la constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire ».

    B. Le contrôle juridictionnel

    a) Contrôle par voie d'action

    Le contrôle par voie d'action est un contrôle direct par lequel les personnes, se plaignant de l'inconstitutionnalité d'une loi, attaquent directement celle-ci au moyen d'une action en justice : elles disposent du droit d'attaquer directement la loi devant un juge en invoquant telle ou telle irrégularité, autrement dit une action en justice ouverte contre les lois soupçonnées d'inconstitutionnelles, et la loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera supposée n'avoir jamais existée et cette annulation vaut ergomns c'est-à-dire à l'égard de tous les citoyens qui en bénéficient.

    b. Le contrôle par voie d'exception

    Le contrôle par voie d'exception s'effectue au cours d'un litige, l'une des deux parties demande au tribunal de ne pas faire application de la loi évoquée par l'autre partie, l'estimant contraire à la constitution : on parle alors de l'exception d'inconstitutionnalité.

    Cette question devra être tranchée avant que le juge ne statue sur le fond. Ce contrôle est donc un incident qui vient se greffier sur la procédure principale.

    Ce contrôle ne conduit pas l'annulation de la loi, mais seulement à la mise en l'écart « hic et muc » de la loi dans le cas en examen

    c. Contrôle par voie d'incidence

    Il peut arriver qu'un particulier soit, victime d'une décision, d'un acte règlementaire émanant d'une autorité publique.

    La réparation de ce dommage peut faire qu'un procès soit ouvert devant un juge administratif. L'ouverture de ce procès, se fait par voie des recours de plaine juridiction ou près contentieux. Le juge administratif saisi de ce recours peut à l'accusation de l'examen de ce recours, connaitre de la constitutionnalité de la décision ou de l'acte règlementaire, pris par une autorité publique.

    C'est de manière incidentielle que le juge administratif se prononcera sur la constitutionnalité, ou d'inconstitutionnalité de l'acte pris par l'autorité publique.

    §2. Le moment du contrôle

    a) Contrôle a priori

    Le contrôle à priori est celui qui s'effectue avant l'entrée en rigueur d'une règle juridique. C'est un contrôle préventif. Le contrôle concerne un certain nombre des lois (les lois organiques). Mais il faut souligner que : le constituant de 2006 avait élargi le nombre d'actes soumis au contrôle a priori incluant les règlements intérieurs des chambres parlementaires ainsi que les règlements intérieurs des institutions d'appui à la Démocratie. Ainsi le constituant de 2006 par voie de conséquences élargir le bloc de constitutionnalité.

    b) Contrôle a posteriori

    A la différence du contrôle à priori celui à posteriori se fait après la promulgation où, la mise en vigueur d'une norme juridique.

    c) Modalité de la saisie du juge constitutionnel

    En cette manière les recettes sont variées selon les pays et dans un pays selon les régimes. Dans certains pays les juges constitutionnels est seulement saisi par les pouvoirs publics avec l'inconvénient de voir des grandes graves violations de la constitution impunies parce que ce sont les mêmes pouvoirs publics qui violent la constitution.

    Dans d'autres pays, plus libéraux accordent la compétence de la saisie aussi bien qu'aux pouvoirs public qu'au peuple. C'est notamment le cas de la RDC selon l'article 162.

    L'indépendance du juge de la cour constitutionnelle

    La question de l'indépendance du juge constitutionnel dépend ans une certaine mesure à la structure ou juridiction.il faut noter qu'il existe plusieurs structures ou juridiction censées connaitre de la constitutionnalité des normes.

    Section 2. LES MECANISMES EXTRA ETATIQUES DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION

    §1. La protection de la constitution par les partis politiques et forces sociales et protection par le peuple

    A. Les partis politiques et les forces sociales

    Peuvent protéger la constitution par différents moyens, notamment : par mobilisation de la population à faire barrage contre une personne ou un groupe de personnes qui s'accapare du pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la constitution ; par les marches, par les désobéissances civiles, donc par les moyens légaux reconnus à un parti politique.

    B. La protection de la constitution par le peuple

    La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 donne le pouvoir à tout citoyen congolais de la protéger contre a violation50(*),la ladite constitution stipule : « tout congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exercice en violation de la constitution ».

    Le peuple peut aussi protéger sa constitution par la mobilisation citoyenne, déclaration, par un mémorandum, par la signature d'une pétition d'apposition51(*), mais aussi et surtout par une manifestation publique52(*).

    Cependant, amplifié par le phénomène de « télé constitutionnalistes » et de prédicants en droit constitutionnel ». L'ignorance de la constitution côtoie chaque jour, le chômage et le degré d'instruction limité d'une population préoccupée plus par sa survie et l'interprétation biaisée de la constitution par les acteurs politiques et sociaux. On admet en revanche qu'une meilleure connaissance de la constitution passe après sa correcte perception politique technique et pédagogique.

    Il faut une vulgarisation de la constitution qui permettra de réduire la distance, de plus en plus observée entre le dispositif normatif et son application effective.

    CONCLUSION

    Nous voici arrivé à la fin de notre travail scientifique sur les mécanismes de protection de la constitution du 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la RDC.

    Nous avons premièrement essayé d'expliciter les généralités sur la constitution. Nous avons montré la notion de la constitution et sa suprématie.

    Deuxièmement nous avons fait la présentation de la constitution du 18 février 2006. Sur ce, nous avons présenté l'historique du concept de constitution en droit congolais, l'origine de cette constitution et les procédés de révision de cette dernière.

    Enfin, nous avons fait l'analyse des mécanismes de protection de la constitution du 18 février 2006 que sont : le président de la République, la cour constitutionnelle, le peuple, les partis politiques et le forces sociales.

    Malheureusement, la protection reste encore fistigieuse, le président de la République et la cour constitutionnelle forment parfois un bloc pour protéger les intérêts personnels que l'intérêt général.

    Le peuple qui est censé être un mécanisme le plus efficace de protection de la constitution, Cependant, amplifié par le phénomène de « télé constitutionnalistes » et de prédicants en droit constitutionnel ». L'ignorance de la constitution côtoie chaque jour, le chômage et le degré d'instruction limité d'une population préoccupée plus par sa survie et l'interprétation biaisée de la constitution par les acteurs politiques et sociaux. On admet en revanche qu'une meilleure connaissance de la constitution passe après sa correcte perception politique technique et pédagogique.

    Il faut une vulgarisation de la constitution qui permettra de réduire la distance, de plus en plus observée entre le dispositif normatif et son application effective.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes juridiques

    1. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

    2. La constitution de la Transition du 04 avril 2004

    3. La constitution du 18 février 2006

    4. Loi N°11/002 DU 20 Janvier 2011portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 in JORDC., 52ème année, première partie, numéro 3, kinshasa, 1 février 2011.

    II. Ouvrages

    1. BARTHELEMY (J) et DUEZ (P), Traite de Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz 1993.S

    2. Décision de la cour constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduit par SINDJOUN, les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruyant, 2009.

    3. Dictionnaire Robert Méthodique

    4. DJOLI ESENG'EKELI (J), Droit Constitutionnel : Principes structuraux.Tome1,Kinshasa, EUA.,2010.

    5. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintesbet perspectives, these de doctorat n droit, paris la panthéon-sorbonne,2009.

    6. ESAMBO, J.L., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, 2016.

    7. NGONDA NKOY, P-G, le contrôle de la constitutionnalité en République Démocratique du Congo, étude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, thèse de doctorat en Droit, UCL.

    8. Rapport de la commission constitutionnelle.

    III . COURS ET THESES

    1. E. MWANZO IDIN'AMINYE, Notes de cours de méthodologie juridique, instruments de recherche, rédaction scientifique, dissertation juridique, éd. 2021.

    2. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintesbet perspectives, these de doctorat n droit, paris la panthéon-sorbonne,2009.

    3. Félicien TSHIBANGU KALALA, Note de cours ULK, G2, 2016-2020.

    IV. Autre sources

    - Google.com

    - Wikipedia.com

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    INTRODUCTION 1

    1. Problématique du sujet 1

    2. Hypothèse 3

    3. Choix et intérêt du sujet 5

    4. Délimitation du sujet 7

    5. Méthodes et techniques utilisées 7

    A. Méthodes 7

    B. Technique 8

    6. Plan sommaire 8

    CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA CONSTITUTION 9

    Section 1. Notion de la constitution 9

    §1. Définition 9

    A) Du point de vue matériel 9

    B) Du point de vue formel 9

    §2. Les formes des constituions 10

    A. La constitution écrite 10

    B. La constitution coutumière 11

    C. La coutume constitutionnelle Erreur ! Signet non défini.

    §3. L'objet de la constitution 12

    A) La constitution règle de jeux 12

    B) La constitution philosophie 13

    Section 2. La suprématie de la constitution Erreur ! Signet non défini.

    §1. Elaboration de la constitution Erreur ! Signet non défini.

    §2. Les procédés d'élaboration de constitution Erreur ! Signet non défini.

    A. Le procédé monarchique Erreur ! Signet non défini.

    B. Le procédé démocratique Erreur ! Signet non défini.

    a) Le plébiscite constituant Erreur ! Signet non défini.

    b) La convention Erreur ! Signet non défini.

    c) Le référendum constituant Erreur ! Signet non défini.

    CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006 14

    Section 1. L'historique du concept de constitution en droit congolais 25

    Section 2. L'origine de la constitution 27

    Section 3. Procédés de la révision constitutionnelle du 18 février 2006 30

    §1. Initiative de la révision constitutionnelle 30

    §2. Les limites de la révision de la constitution du 18 février 2006 33

    A) Limites matérielles 33

    B) Limites temporelles 34

    §3. Les accords politiques comme norme de révision supra constitutionnelle 34

    Section 4. Le contrôle de constitutionnalité de lois 37

    Paragraphe 1. Le fondement du contrôle Erreur ! Signet non défini.

    1. Le contrôle par opinion publique 37

    2. Le contrôle par un organe politique 38

    3. Le contrôle par un organe juridictionnel 38

    CHAPITRE III. LES MECANISMES DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006 39

    Section 1. Les mécanismes étatiques 39

    §1. Le Président de la République 39

    §2. La cour constitutionnelle 40

    A) Le contrôle juridictionnel 42

    a) Contrôle par voie d'action 42

    b. Le contrôle par voie d'exception 42

    c. Contrôle par voie d'incidence 43

    §2. Le moment du contrôle 43

    a) Contrôle a priori 43

    b) Contrôle a posteriori 44

    c) Modalité de la saisie du juge constitutionnel 44

    Section 2. Les mécanismes extra étatiques de protection de la constitution 45

    §2. La protection de la constitution par le peuple 45

    CONCLUSION 47

    BIBLIOGRAPHIE 49

    TABLE DES MATIERES 51

    * 1TSHIBANGU KALALA F, Notes de cours de droit constitutionnel congolais, enseigné en G2, ULK, année académique 2019-2020, p.15

    * 2 Idem, p.56

    * 3 TSHIBANGU KALALA F., Op.cit., p.63

    * 4 J.L. ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel

    * 5Constitution de la RDC du 18 février 2006, J.O art. 69, al.2 et art. 100

    * 6 Constitution de la RDC du 18 février 2006, J.O art. 162 al.2

    * 7Constitution de la RDC du 18 février 2006, J.O art. 27, 28

    * 8Loi organique n°13/026 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O. Article 6

    * 9 MWANZO IDIN'AMINYE E., Notes de cours de méthodologie juridique, instruments de recherche, rédaction scientifique, dissertation juridique, éd. 2021, p.85

    * 10 MWANZO IDIN'AMINYE E. op.cit, p.7.

    * 11DJOLI ESENG'EKELI, Droit Constitutionnel : Principes structuraux. Tome 1, Kinshasa, EUA,2010.

    * 12MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Tome1 : théorie générale des institutions politiques de l'Etat., Kinshasa, EUA, 2001, p.76

    * 13DMITRI GEORGES LAVROFF, le droit constitutionnel de la Vieme République, Paris, Dalloz, 1995, p.79

    * 14DJOLI ESENG'EKELI, op.cit, p.172

    * 15MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,op.cit.,p.76

    * 16PIERRE PACTET, Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson,13ieme édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83.

    * 17BERNARD CHANTEBOUT, Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2ieme édition, 2004, p.25

    * 18DJOLI ESENG'EKELI, op.cit, p.172

    * 19MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,op.cit.,p.76

    * 2025 PIERRE PACTET, Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson,13ieme édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83

    * 21 ESAMBO KANGASHE, Notes de cours de droit constitutionnel géSnéral, G1, ULK, Année 2018-2019

    * 22DJOLI ESENG'EKELI, op.cit, p.183

    * 23Idem

    * 24Ibidem, p.184

    * 25GEORGES VEDEL, Manuel élémentaire de Droit Constitutionnel, paris, Dalloz, 2002, p.115

    * 26GERARD CORNU, Droit constitutionnel, paris, economica, 1993, p.134

    * 27OLIVIER BEAUD, « les mutations de la VIème République ou comment se modifie une constitution écrite »in www.revue pouvoir .fr numéro 99, 2001, p.21

    * 28SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 16 ieme édition, 2007, p.583

    * 29KEMAL GOZLER, op.cit.,p.11

    * 30GEORGES BURDEAU, Droit constitutionnel, 21 eme édition par Francis Hamon et Michel troper, paris, LGDJ., 1988, p.81

    * 31DJOLIBESENG'EKELI (J). Op.cit. p.92.

    * 32Idem p.95.

    * 33SERGE ARNE « existe -t-il des normes supra-constitutionnelles ?contribution à l'étude des droits fondamentaux et de la constitutionnalité »in revue de droit public, 1993, p.474 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.8.

    * 34Barthelemy (J) et DUEZ (P), Traite de Droit Constitutionnel, Paris,1993.

    * 35STEPHANE RIALS, « supra-constitutionnalité et systématicité du droit », archives de philosophie du droit, 1986, p.64 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.10

    * 36ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Louvain-la-Neuve, académie Bruylant, 2010, pp. 6 et 5

    * 37 Félicien TSHIBANGU KALALA, Op.cit., p.56

    * 38 Article 98, tiret 4 de la constitution du 4 avril 2003

    * 39 Rapport de la commission constitutionnelle, p.6

    * 40Article 218 de la constitution du 18 février 2006

    * 41 Idem, alinéa 2

    * 42 Article 220 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002

    * 43 Article 219 de la constitution du 18 février 2006

    * 44 Décision de la cour constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduit par LUC SINDJOUN, les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruyant, 2009, p.311-337

    * 45 ESAMBO KANGASHE, Op.cit., pp.64-67

    * 46 J.-L, ESAMBO KANGASHE, Traité de droit constitutionnel congolais, l'Harmattan, p.80

    * 47Article69 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002

    * 48 ESAMBO, J.L., Constitution congolais du 18 février 2006 à l'épreuve... Op.cit., p.279

    * 49 NGONDANKOY, P-G, le contrôle de la constitutionnalité en République Démocratique du Congo, Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, thèse de doctorat en Droit, UCL, 2008, p.11

    * 50 Article 64 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006

    * 51Article 27 de la constitution du 18 février 2006

    * 52 Article 26 de la constitution du 18 février 2006






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