EPIGRAPHE
Plus un peuple est éclairé, plus ses
suffrages sont difficiles à surprendre ... même sous la
constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave.
Nicolas de Condorcet
DEDICACE
A Dieu tout puissant, Dieu de
William Branham qui nous a soutenu, gardé, protégé et nous
a donné la grâce d'arriver au terme de notre premier cycle.
A vous mes très chers
parents KAMBEMBA MUAMBA Jean Marie mon Père et ma Mère Micheline
KAMUANYA qui se sont sacrifiés en vue d'assurer notre éducation,
que Dieu vous bénisse richement.
Martin MUZANGA MUAMBA
REMERCIEMENTS
Cette présente oeuvre est
l'aboutissement d'une longue période de travail acharné dont le
concours de plusieurs nous a été d'une intervention salutaire,
voir indispensable.
Nous ne saurons, faute du nombre
combien illimité citer toutes ces personnes qui ont contribué
tant de près que de loin à la réalisation de cette
oeuvre.
Nous rendons en premier lieu un
hommage particulier au Professeur INGANGE WA INGANGE Jean Désiré,
sous la direction de qui ce travail a vu jour.
Nous témoignons aussi notre
reconnaissance au chef de travaux Hericka KANANGILA dont l'accompagnement dans
différentes phases de rédaction de ce travail nous a
été très favorable.
Nos remerciements s'adressent
à l'assistant MURARIRI Faraday.
A toi ma
chérie, la future mère de mes enfants Sharon MBOMBO KAPEND pour
tes conseils et attention particulière à mon égard.
Nos remerciements s'adressent à mes frères et
soeurs, Patrices BUKASA, Neville MPETSI, Silvain KALOMBO, Jiresse NGOYI, Carine
KAJ, Laurent MULUMBA, Israël MUKENDI, Jean Claude MUGBELO, Hénock
PENE, Dieudonné FUNDUSU, Sarah KAPEND, LE MESSI NZINGA.
A vous mes oncles et tantes et
membres de famille : Lina KABUANGA, Martin MUZANG Arnold MALUMBA, Laurence
MWANZA, Niclette LUSAMBA, Grâce NZENGU, Albert TSHIMANGA.
Martin
MUZANGA MUAMBA
LISTES DE
PRINCIPAUX SIGLES D'ABREVIATIONS
Al : alinéa ART : article
CENCO : Comité épiscopal national du Congo
CENI : Commission Electorale Nationale indépendante
ECIDE : Engagement pour la citoyenneté et le
développement
ETD : Entité territoriale décentralisée
IDEM : déjà cité
P : page
RDC : République Démocratique du Congo
INTRODUCTION
La partie introductive de notre
travail s'articule sur 6 points consacrés respectivement à la
problématique de Recherche (1), aux hypothèses de recherche (2),
au choix et intérêt du sujet (3), à la délimitation
du sujet (4), aux méthodes et technique utilisées (5) et enfin
à la subdivision du travail (6).
1. Problématique du
sujet
La Constitution est le texte qui
fonde l'organisation de l'Etat et qui garantit le respect des droits
fondamentaux des personnes. Il est donc nécessaire de la protéger
des modifications de circonstance et de violation des principes qu'elle
définit.
Or depuis son accession, le 30 juin
1960 à l'indépendance, la RDC a été régie
par une multitude de constitutions, témoignage d'une inflation
constitutionnelle. La République Démocratique du Congo est
parfois identifiée comme productrice et consommatrice des
constitutions.1(*)
L'élaboration de la
Constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte
politique particulier caractérisé notamment par la
méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et
politiques.Assurée par un parlement de transition composé des
membres non élus.2(*)
Cependant la Constitution n'est pas
faite pour l'éternité, elle est appelée à s'adapter
à l'évolution, sans cesse, changeante de la
société. La révision de la Constitution vise, donc
à la conformer à l'évolution de la société,
mieux du temps.
Cinq ans après sa
promulgation, cette Constitution du 18 février 2006 vient de subir sa
première révision par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011
avec, en toile de fond, le changement du mode de scrutin pour l'élection
du Président de la République, l'organisation des
incompatibilités du mandat électif avec tout autre fonction
publique, la composition du pouvoir judiciaire qui en exclut le parquet et la
possibilité pour le Président de la République de
dissoudre les Assemblées provinciales.
Certainement le constituant
originaire de l'actuelle Constitution du 18 février 2006 a établi
le Président de la République, la cour Constitutionnelle et le
peuple comme des mécanismes de protection de la Constitution3(*).
Sur ce point, deux théories
sont en opposition. Il s'agit de la théorie de Carl Smith et Celle de
Hans Kelsen.
Pour Carl, il n'y a que le
Président qui doit contrôler la constitutionnalité.Pour
Hans Kelsen, de contre c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui doit le
faire.4(*)
Il nous reviendra de nous poser
quelques questions, pour tenter d'aborder cette étude :
- Quels sont les mécanismes
des protections de la Constitution ?
- A qui appartient la
responsabilité de protéger la Constitution du 18 février
2006 ?
- Quinze ans après sa
promulgation, cette protection est-elle effective ?
2. Hypothèse
Etant le carrefour des droits et
libertés fondamentaux, la Constitution mérite d'être
protégée car sa protection est aussi notre propre protection.
La suprématie de la
Constitution autorise la censure de tout acte qui lui est contraire. Le
contrôle de constitutionnalité de lois conduit à
l'identification de son exercice ainsi que de juge compétent.5(*)
La Constitution est
protégée par un organe juridictionnel appelé Cour
Constitutionnelle, et un organe politique qui est le Président de la
République ainsi que les partis politiques et le peuple.
La Constitution elle-même
donne le pouvoir à tout citoyen de saisir la Cour Constitutionnelle pour
l'inconstitutionnalité de toutes lois, ordonnance-loi, ordonnance, tout
décret, arrêté6(*).
La Constitution peut être
aussi protégée par une action de mobilisation citoyenne qui
consistera à faire échec à tout individu ou groupe
d'individus qui serait tenté de prendre le pouvoir et l'exercer en
violation de la Constitution (article 64 de la constitution du 18
février 2006). Cette mobilisation peut se faire par une
déclaration, par un mémorandum, par la signature d'une
pétition d'opposition7(*).
La Constitution du 18
février 2006 prescrit l'existence des mécanismes suivants pour sa
protection : la Cour Constitutionnelle, le président de la
République et tout congolais.
Cette responsabilité
incombe aux trois mécanismes précités.
Quinze ans après la
promulgation de l'actuelle Constitution, la protection est encore fistigieuse, le 17 juillet 2020, le Chef de l'Etat Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo avait nommé trois juges de la cour
constitutionnelle par une ordonnance.Cette
nomination a fait couler beaucoup d'encres et de salive sur la scène
politique congolaise, jusqu'à créer la rupture de la coalition
FCC-CACH.
Or, il y avait
inconstitutionnalité des ordonnances présidentielles du 17
juillets 2020 nommant ces juges constitutionnels parce que la Constitution et
la loi organique n°13/026 du 15 octobre portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, disposent que la cour
constitutionnelle est renouvelée par le tiers tous ces trois ans.
Lors des deux premiers renouvellements, il est
procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les
membres initialement nommés.8(*)
Par contre, la dernière
nomination faite par son prédécesseur Joseph Kabila était
intervenue en 2018, normalement il fallait que cette nomination intervienne en
l'an 2021 au lieu de 2020. Pour respecter les dispositions
constitutionnelles.
Une telle analyse montre la
quintessence du choix de ce sujet de recherche.
3. Choix et
intérêt du travail
La rédaction de tout travail
scientifique repose sur son intérêt.Le
sujet que nous avons choisi est d'une importance capitale. En ce sens
qu'à l'heure actuelle, les abus sur la Constitution battent campagne
à travers le monde, notamment en Afrique particulièrement en
République Démocratique du Congo. Il importe defaire l'analyse
des règles qui accompagnent les mécanismes de protection de la
Constitution.
Le présent travail
revêt un double intérêt : scientifique et pratique.Sur le plan scientifique, il attire la curiosité
scientifique de tout chercheur et spécialiste de droit constitutionnel,
des sciences politiques et sociologie.Sur le plan
pratique : son intérêt amènera les jeunes
étudiants et les spécialistes en droit constitutionnel à
analyser l'effectivité de la protection de la Constitution.
4. Délimitation du
travail
En effet, nous délimitons
notre travail dans le temps et dans l'espace.
Sur le plan temporel, ce travail
porte sur la période de promulgation de la Constitution du 18
février 2006 jusqu'à nos jours.Quant
à l'espace, cette étude est centrée sur le territoire de
la République Démocratique du Congo.
5. Méthodes et
techniques utilisées
A. Méthodes
utilisées
Au regard de la complexité
de ce travail, nous procéderons à une démarche axée
sur l'analyse des instruments juridiques, en exploitant certaines dispositions
de la Constitution. Sur ce, nous avons utilisé la méthode
exégétique et la méthode historique.
- La méthode
exégétique
Fondée sur
l'exégèse du texte des lois, elle a pour objet de donner à
un texte tout le sens grammaticalement correct que le texte peut revêtir.
Bref, elle vise l'interprétation d'un texte.9(*) Elle nous a permis de comprendre
la ratio legis des dispositions de la Constitution du 18 février
2006.
- La méthode
historique
Plus précisément
appelée la dialectique historique, permet de saisir la
réalité des dispositions légales en saisissant les textes
de la loi dans ses sources historiques.10(*)
B. Technique Utilise
- Technique
documentaire
Cette technique nous a aidé
à consulter les différents documents contenant des informations
par rapport à notre sujet de recherche. Il s'agit ici de l'exploitation
des documents renseignant sur la protection de la Constitution (constitution,
manuel, mémoire, article etc...)
1. Plan
sommaire
Ce travail est divisé en
trois grands chapitres, le premier s'attèle sur les
généralités sur la Constitution, le deuxième sur la
présentation de la Constitution du 18 février 2006, et le
troisième sur les mécanismes de la protection de la constitution
du 18 février telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011.
CHAPITRE I. GENERALITES SUR
LA CONSTITUTION
Section 1. DEFINITION ET FORMES DE CONSTITUTIONS
§1. Définition
La constitution se définit
en se référant à deux critères qui sont
matériel et formel.
A) Du point de vue
matériel
Le professeur DJOLI ESENG'EKELI
défini la constitution au sens matériel comme
étant : « l'ensemble des règles
écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et
à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et
droits fondamentaux des citoyens11(*).
Le professeur MPONGO BOKAKO s'inscrivant dans une logique
synthétique, défini pour sa part la constitution du point de vue
matériel comme : « un ensemble de normes juridiques
régissant le fonctionnement des pouvoirs publics12(*).
Très concis et laconique, Dmitri Georges LAVROFF avance
pour sa part : « au sens matériel, la constitution
n'est autre qu'un ensemble de règles, écrites ou
coutumières, qui déterminent l'organisation et le fonctionnement
des organes de l'Etat13(*).
B) Du point de vue formel
DJOLI ESENG'EKELI appréhende la constitution au sens
formel comme étant : « un ensemble des règles
juridiques élaborées et révisées selon une
procédure supérieure spécifique à celle
utilisée pour la loi ordinaire2314(*).
Abondant dans la même vision de choses, MPONGO BOKAKO
défini pour sa part la constitution au sens formel comme
étant : « le document qui réglemente les
institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié
que selon une procédure différente des autres formes
d'établissement des règles de droit15(*).
A la suite de Hans KELSEN, Georges BURDEAU, Jacques CADART et
autres, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent à leur tour
la constitution au sens formel comme
étant : « l'ensemble des règles qui occupent
le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes et qui
sont établies et révisées selon une procédure
spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi
ordinaire16(*).
§2. Les formes des
constitions
A) La constitution
écrite
On parle de constitution écrite lorsque les
règles fixant le statut du pouvoir de l'Etat et les garanties
accordées aux citoyens sont fixées et coulées dans un
document écrit qui se qualifie lui-même de fondamental.
L'avantage des constitutions écrites sur les
constitutions coutumières réside d'abord dans leur plus grande
accessibilité pour le citoyen : ici, même les non-juristes
peuvent en consulter le texte pour connaitre leur droits qui y sont garantis.et
leur mode d'établissement peut être plus démocratique car
le peuple est généralement appelé à se prononcer
sur leur adoption ou leur révision, ce qui est évidemment exclu
dans le cas des constitutions coutumières.la constitution écrite
présente en outre l'avantage de la précision, et c'est la raison
pour laquelle la pratique des constitutions écrites a
coïncidé avec le déclin de l'absolutisme.
Il sied en outre de souligner que la coutume a toujours
joué un rôle considérable dans l'interprétation des
constitutions ecrites.si précise qu'elle veuille être, une
constitution écrite comporte toujours certaines difficultés
d'interprétation, et c'est la coutume qui tranche ces obscurités.
C'est ainsi que l'on parle de la coutume constitutionnelle. Elle se
définie comme étant : « l'ensemble des usages
nés de la pratique de la constitution et considérées comme
ayant force obligatoire17(*).
La doctrine reconnait à la coutume constitutionnelle
quatre caractères, à savoir : la constance qui implique la
répétition dans le temps d'un même fait, la
continuité qui suppose la répétition ininterrompue d'un
même fait, la conviction qui veut dire que la coutume doit être
considérée comme une véritable règle de droit,
c'est donc le sentiment de l'obligation juridique.et enfin le consensus qui
fait allusion à une concertation élargie des parties
concernées qui doit aboutir à un accord.
Apres avoir parlé de la définition et des formes
des constitutions, voyons à présent ce qui est de son
élaboration et de sa révision.
B) La constitution
coutumière
L'on parle de constitution coutumière lorsque les
règles concernant le fonctionnement politique de l'Etat, se sont
cristallisées progressivement sans être nécessairement
inscrites dans un seul texte écrit qui se nomme constitution18(*).
Il faut mentionner que les constitutions coutumières
sont aujourd'hui très peu nombreuses. Actuellement, parmi les grands
Etats, il n y a que la Grande-Bretagne qui reste fidele à cette forme de
constitution. Encore que faudra t-il souligner comme opine Bernard
CHANTEBOUT : « la constitution anglaise n'est et n'a
toujours été que partiellement coutumière »et
cela s'explique par la présence massive de quelques documents
écrits à coté de la constitution
coutumière19(*).
parmi lesquels la grande charte de 1215,la pétition
des droits de 1628,l'acts d'habeas corpus de 1679 ayant protégés
les sujets britanniques contre l'arbitraire monarchique, ou le bill des droits
de 1689,l'act d'établissement de 1701,les parliament acts de 1911 et de
1949 qui organisent l'exercice du pouvoir, le european community act de 1972 et
le human rights act de 1998 qui incorporent les traités européens
au droit britannique, les Scotland act,governement of wales act et northern
ireland act de 1998 qui rendent leur autonomie aux régions
périphériques .néanmoins les règles
essentielles telles le droit de dissolution de la chambre des communes,
l'obligation pour le roi de ne jamais prendre publiquement position dans une
controverse politique et de nommer le premier ministre issu du parti
possédant la majorité parlementaire, l'interdiction pour le
monarque de présider le cabinet, etc., relèvent purement de la
coutume et n'en ont pas moins force obligatoire. C'est partant de tous ces
éléments que MPONGO BOKAKO affirme qu'il n'existe pas de
constitution totalement coutumière, il faudra plutôt parler des
constitutions à prédominance coutumière20(*).
§3. L'objet de la
constitution
Dans l'étude de l'objet de
la constitution, nous étudierons deux points à savoir :
A) La constitution
règle de jeux
Elle a pour fonction :
- Déterminer le statut des
gouvernants ;
- Déterminer la
procédure de leur désignation ; la répartition des
compétences entre les organes constitués.
B) La constitution
philosophie
Comme nous venons de le voir, la
constitution ne se limite pas seulement à décrire les
mécanismes gouvernementaux.
Elle détermine aussi
l'esprit par des déclarations de droit, par des engagement et
affirmations.
Cette constitution philosophie est
constituée de l'exposé de motif et du préambule.
- L'exposé de
motif
Décrit le défi
auquel le constituant a rencontré au moment de l'élaboration de
la constitution et les solutions opposées.
- Le
préambule
Dans le préambule le
constituant au nom du peuple qu'il représente fait des
déclarations des droits des affirmations et des engagements.
Cette partie philosophique est
plus l'esprit de la constitution que sa lettre.
La question que l'on peut se poser
est celle de savoir :
- Est-ce que le juge
constitutionnel peut connaitre de la violation de cette partie de la
constitution ?
Le professeur ESAMBO répond
à cette question en disant qu'il y a certains systèmes juridiques
qui admettent que le juge constitutionnel soit compétent de connaitre la
partie philosophique de la constitution. D'autre estiment que le juge
constitutionnel ne peut pas connaitre de la violation de cette partie
philosophique de la constitution parce qu'elle est dépourvue de valeurs
juridiques21(*).
SECTION II. ELABORATION ET
REVISION DE LA CONSTITUTION
§1 ELABORATION DE LA CONSTITUTION
Lorsque l'on parle de l'élaboration de la constitution,
on fait directement allusion au pouvoir constituant originaire qui se
défini comme étant ce pouvoir qui intervient pour élaborer
une constitution.il sied en outre de souligner que le pouvoir constituant est
un pouvoir initial et inconditionné.il intervient dans un espace de vide
juridique.il est aussi un pouvoir qui bénéficie d'une
liberté totale et illimité. Mais ce caractère
illimité et quasi divin de son pouvoir doit être
relativisé, il doit donc être encadré.car une constitution
reflète toujours un certain nombre des valeurs supra-constitutionnelles.
C'est-à-dire l'existence dans la hiérarchie des normes, des
valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel existant.
Le pouvoir constituant originaire intervient donc chaque fois
que se fonde un Etat nouveau, ce qui se produit dans trois
circonstances :
Ø Il y a d'abord Etat nouveau lorsque, sur un
territoire déterminé, il n'y avait pas d'Etat et qu'il s'en
crée un.de nos jours, la formation de nouveaux Etats est devenue
beaucoup plus fréquente en raison de l'accession à
l'indépendance d'un grand nombre de pays.
Ø il y a également formation d'un Etat nouveau
lorsque plusieurs Etats jusque là indépendants décident de
se fédérer, ces Etats remettent en général à
une convention ou à une assemblée constituante le soin
d'élaborer le projet de constitution sous réserve d'une
ratification ultérieure par une majorité qualifiée d'entre
eux. C'est ainsi notamment qu'ont été établies la
constitution fédérale des Etats-Unis en 1787 et la
première constitution fédérale helvétique en
1848.
Ø il y a enfin apparition d'un Etat nouveau, au regard
du droit constitutionnel, lorsqu'un régime s'effondre
complètement à la suite d'une révolution ou d'une
guerre.
A) Mode d'élaboration des constitutions
Généralement il existe trois modes
d'élaboration des constitutions ; à savoir : les modes
autoritaires, les modes semi démocratiques, et les modes
démocratiques.
v Dans les modes autoritaires ici le peuple est mis à
l'écart. C'est donc une exclusivité des gouvernants et le peuple
ne fait que l'objet d'une ratification ou d'un habillage populaires modes
autoritaires en question sont l'octroi et le plébiscite. Dans le
premier, le titulaire du pouvoir accorde par sa seule volonté une
constitution à ses sujets. Dans le second, le peuple intervient juste
pour approuver un texte dont il connait ni les tenants ni les
aboutissants22(*).
v Pour ce qui est des modes semi-démocratiques, ici par
contre il s'établit une transaction ou un compromis entre une seule
personne et une ou plusieurs assemblées représentatives. Bien
qu'il y ait une forte controverse doctrinale quant à la nature du pacte,
Jacques DJOLI le considère comme un mode semi-démocratique. Pour
accentuer son point de vue, il opine : « l'orthodoxie
scientifique nous pousse à le considérer comme un mode
semi-démocratique23(*).
v Enfin pour ce qui est des modes démocratiques, il
faudra marteler ici que c'est le peuple qui rédige seul sa
constitution.il élabore et adopte cette dernière directement en
assemblée constituante ou indirectement par l'intermédiaire des
représentants elus.et parmi ces modes, nous avons l'élection
d'une assemblée constituante ainsi que le referendum. Dans le premier
cas, l'élaboration de la constitution est confiée à une
assemblée désignée à cet effet. En dehors de la
rédaction de la constitution, l'assemblée constituante ou la
convention a aussi le pouvoir de l'approuver sans que le peuple y intervienne.
Dans le referendum constituant par contre ici, le peuple participe
en amont et en aval, de la genèse à
l'apocalypse24(*). Dans
l'élaboration de la constitution.
Bien que mise au point par l'assemblée constituante
élue, ledit projet n'entrera en vigueur qu'après la ratification
populaire.
§2 Révision de la Constitution
A) Définition de la Révision
Constitutionnelle
Georges VEDEL défini la révision
constitutionnelle comme étant : « la modification
d'une constitution, c'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses
règles et leur remplacement par d'autres règles25(*).
Gérard CORNU avance quant à ce
que : « la révision constitutionnelle est un
réexamen d'un corps de règles en vue de son
amélioration26(*).
Par contre Olivier BEAUD appréhende la révision
constitutionnelle sous deux angles. C'est ainsi qu'il
tranche : « sur le plan formel, la révision de la
constitution est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics
modifient expressément le texte de la constitution, après avoir
suivi une procédure spéciale qu'on appelle procédure de
revision.sur le plan matériel en revanche, la révision de la
constitution est le résultat de cette procédure dans la mesure
où elle décrit l'objet de la modification de la
constitution27(*).
Dans leur lexique des termes juridiques, Serge GUINCHARS et
Gabriel MONTAGNIER définissent à leur tour la révision
constitutionnelle comme étant : « un
procédé des techniques juridique par lequel la constitution est
modifiée dans sa forme ou plus fréquemment dans son
contenu28(*).
Partant de toutes ces définitions
susmentionnées, nous pouvons à notre tour tenter de
définir la révision de la constitution comme étant cette
opération à travers laquelle la constitution est modifiée
en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en vue de son
amélioration.
B) Les Procédures de la Révision
Constitutionnelle
Contrairement au pouvoir constituant originaire qui lui, a un
pouvoir illimité et qui s'exerce en dehors du cadre constitutionnel, le
pouvoir constituant dérivé ou pouvoir de révision
constitutionnelle lui en revanche, s'exerce dans le cadre limité par la
constitution, et ce cadre est appelé procédure de révision
constitutionnelle.
Il importe également de souligner que les
procédures de révision constitutionnelle dépendent selon
que l'on est en face d'une constitution souple ou d'une constitution rigide.une
constitution est rigide lorsque sa révision s'opère selon une
procédure particulière et spéciale différente de
celle utilisée pour les lois ordinaires.la constitution est dite souple
en revanche lorsque sa révision n'est soumise à aucune
procédure particulière et s'opère selon les
modalités prévues pour l'adoption des lois ordinaires.
Il sied de noter qu'actuellement, bon nombre d'Etats sont
régies par des constitutions rigides.il est donc rare de rencontrer des
constitutions souples. L'exemple le plus caractéristique d'une
constitution souple est celui de la grande Bretagne. en dehors de cette
dernière, la nouvelle Zélande depuis 1947, la chine depuis 1975
et l'Israël depuis sa création, possèdent aussi des
constitutions souples.
Les phases de la procédure de la révision d'une
constitution rigide
La procédure de révision constitutionnelle
comprend généralement trois phases : l'initiative,
l'élaboration ainsi que l'adoption ou la ratification.
C) Les Limites à la Révision
Constitutionnelle
Les limites à la révision constitutionnelle
Le constituant originaire exclut de toute révision
certaines dispositions constitutionnelles avec souvent comme objectif final de
protéger les bases fondamentales du système Etatique29(*) et également pour
pallier à tout abus pouvant subvenir à la suite d'une
révision constitutionnelle tel que la fraude à la constitution,
que DEBBASCH défini comme : « le
procédé par lequel l'autorité de révision utilise
ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont
été conférés, c'est-à-dire dans le but
d'établir un régime fondamentalement
différent 30(*)»
La doctrine distingue généralement deux types de
limites à la révision constitutionnelle : les limites
matérielles ainsi que des limites temporelles
1.les limites matérielles
Les limites matérielles sont celles qui sont relatives
à l'objet ou aux matières ne pouvant subir une révision
constitutionnelle.
Parmi ces dernières, nous pouvons mentionner
l'interdiction de réviser la forme républicaine du
gouvernement.et ici, il faudra citer la France qui, depuis la loi du 14 aout
1884, toutes les constitutions qui se sont succédées ont toujours
eu à consacrer cette interdiction. C'est aussi le cas des constitutions
italienne, portugaise et turque.
Certaines constitutions monarchiques déclarent
intangible la forme monarchique de l'Etat. C'est ici le cas des constitutions
koweitienne et marocaine.
Il y a également de ces constitutions qui interdisent
dans le cadre des limites matérielles, la structure
fédérale de l'Etat, le caractère unitaire de l'Etat,
l'interdiction de réviser les fondements idéologiques de l'Etat,
les dispositions relatives aux droits de l'homme, l'intégrité du
territoire.
Il sied de noter que ces limites matérielles
susmentionnées sont les principales que l'on rencontre dans bon nombre
des constitutions. Cependant il faut signaler comme opine Kemal GOZLER, qu'il
est presque impossible de faire une liste exhaustive des limites
matérielles à la révision constitutionnelle. Car, ces
limites sont parfois formulées très largement. Tel est le cas de
la constitution portugaise qui prévoit 18 limites matérielles
à la révision constitutionnelle31(*).
2. Les limites temporelles
Les limites temporelles à la révision
constitutionnelle sont celles liées au temps pendant lequel la
constitution ne peut être révisée.
Ces limites apparaissent souvent de deux façons :
la constitution peut interdire sa révision avant l'écoulement
d'un certain délai à partir de sa mise en vigueur. Ou bien encore
elle peut exclure sa révision dans certaines circonstances32(*).
Pour ce qui est de l'interdiction avant l'écoulement
d'un certain délai, ici la question de la révision
constitutionnelle ne peut être posée qu'après un certain
temps après sa mise en vigueur. Donc, après un certain
délai.
La constitution peut donc ici interdire sa révision
jusqu'à une date précise, soit elle détermine un
délai à partir de son entrée en vigueur.
A titre D'exemple, nous pouvons citer le cas de la
constitution française de 1791. A ce sujet, Kemal GOZLER nous renseigne
que cette constitution interdisait toute proposition de révision aux
deux premières législatures, c'est-à-dire pendant quatre
ans.de même la constitution de Paraguay de 1967 interdit sa
révision totale avant l'écoulement de dix ans, et sa
révision partielle avant cinq ans à partir de sa promulgation
(article 219).
Il faut signaler aussi que certaines constitutions
prévoient un laps de temps après la dernière
révision. C'est le cas de la constitution portugaise de 1976 qui
précise en son article 284 al.1 que l'Assemblée de la
République peut réviser la constitution cinq après la date
de la publication de la dernière loi de révision
constitutionnelle. C'est également le cas de la constitution grecque de
1975(article110.al.6)33(*).
Une autre forme de limitation du pouvoir de révision
constitutionnelle dans le temps consiste à prévoir deux
délibérations successives séparées par un
intervalle de temps pour l'adoption des lois constitutionnelles. C'est par
exemple le cas de la constitution italienne de 1947(article 138 al.1) et de la
constitution française de 1946(article 90)44.
De choeur avec Georges BURDEAU, nous pouvons avancer que
l'objet de limites de la révision constitutionnelle dans le temps est de
permettre à la nouvelle constitution de se consolider.
Quant à la deuxième hypothèse qui
consiste à interdire la révision constitutionnelle dans certaines
circonstances, nous dirons ensemble avec DEBBASCH que cette limitation a donc
pour but d'éviter toute révision constitutionnelle sous la
pression des événements.
C'est justement partant de cette optique que des constitutions
interdisent toute révision constitutionnelle notamment lorsqu'elle porte
atteinte à l'intégrité du territoire, pendant la
période de régence pour les constitutions monarchiques, pendant
l'intérim de la présidence de la république, pendant
l'état de siège, l'état d'urgence, l'état
d'exception ou en temps de guerre34(*).
Les limites à la révision constitutionnelle que
nous venons d'examiner ci-haut, sont des limites inscrites dans les textes
constitutionnels. Mais faudra-t-il encore ajouter qu'il y a certaines limites
à la révision constitutionnelle qui sont extra-constitutionnelle,
donc non inscrites dans la constitution.la doctrine dans sa
quasi-unanimité désigne ces dernières de limites
supra-constitutionnelles.
Opinant quant à ce, Serge ARNE appréhende la
supra-constitutionnalité comme : « la
supériorité de certaines règles ou principes
qualifiés normes sur le contenu de la constitution».
De son coté, Robert BADINTER ajoute à ce sujet
que : « la supra-constitutionnalité réside
dans la proclamation par le constituant ou le juge constitutionnel, qu'il
existe dans la hiérarchie des normes, des valeurs supérieures
à l'ordre constitutionnel existant »
Les principes supra-constitutionnels que les positivistes
nient toute existence parce que manquant un fondement positif ou textuel, ne
sont donc pas susceptibles d'être révisés par le pouvoir de
révision constitutionnelle. Ainsi, ils constituent des limites
matérielles à la révision constitutionnelle.
Parmi les principes supra-constitutionnels, serge ARNE
mentionne entre autre le respect de la dignité de la personne humaine,
la non discrimination et la solidarité ainsi que le pluralisme.
Stéphane RIALS par contre se fonde sur l'article 16 de
la déclaration des droit de l'homme et du peuple de 1789 pour
énumérer les principes supra-constitutionnels.il mentionne donc
comme principes supra-constitutionnels :l'existence d'une constitution
écrite, la nation est seule titulaire du pouvoir suprême et par
voie de conséquence constituante, le principe de la séparation
des pouvoirs ainsi que la supériorité des droits fondamentaux sur
la volonté du constituant35(*).
A la suite de Kemal GOZLER, nous pouvons dire qu'il est
pratiquement impossible d'établir une liste exhaustive des limites
supra-constitutionnelles. Pour la bonne et simple raison qu'elles sont des
fruits des réflexions doctrinales.et donc chaque doctrinaire
l'appréhende d'âpres ses cogitations.
§ 3. La suprématie de la constitution
La constitution comme loi fondamentale d'un pays, toutes les
lois, les règles doivent se conformer à elle pour avoir la valeur
juridique.
Une loi qui n'est pas conforme à la constitution n'est
pas d'acceptée. Elle est sans objet. Cette suprématie se constate
dans son élaboration.
On distingue les constitutions rigides et souples.
- La constitution rigide
C'est une constitution qui est soumise à des
conditions et procédures spéciales différentes de celle de
révisions des lois. Notamment la condition du quorum.
Exemple en RDC pour réviser la constitution il faut le
¾ parlementaire.
- La constitution souple
Est celle qui a une révision qui n'est pas soumise
à une condition spéciale ou procédure spéciale.
Elle peut être révisée à tout moment comme on
révise une loi.
CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA CONSTITUTION DU 18
FEVRIER 2006
Section 1. L'HISTORIQUE DU
CONCEPT DE CONSTITUTION EN DROIT CONGOLAIS ET OIGINE DE LA CONSTITUTION
A) Historique
Une question non moins importante
est celle liée au nombre de constitution que connait la
République Démocratique du Congo depuis son accession, le 30 juin
1960, à l'indépendance.
Se fondant sur le nombre de
constitutions officiellement promulguées et publiées, la doctrine
du professeur ESAMBO en retient neuf36(*), à savoir :
- La loi fondamentale du 19 mai
1960 relative aux structures du Congo.
- La loi fondamentale du 17 juin
1960 relative aux libertés publiques.
- La constitution du 1er
août 1960 dite la constitution de Luluabourg
- La constitution du 24 juin
1967
- L'Acte constitutionnel harmonie
relatif à la période de transition du 2 avril 1993.
- L'acte constitutionnel de la
transition du 04 avril 1994.
- Le décret-loi 1997 relatif
à l'exercice du pouvoir en RDC.
- La constitution de la transition
du 04 avril 2003 et la
- La constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
B). L'origine de la
constitution du 18/février 2006
L'élaboration de la
constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte
politique particulier, caractérisé notamment par la
méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et
politiques en présence.37(*)
Assurée par un parlement de
transition composé des membres non élus, l'initiative est
apparue, en pratique plus diffuse, en ce qu'elle a associé d'autres
acteurs nationaux dans une perspective ouverte aux suggestions dela
communauté internationale.
Avant d'entamer le processus
d'élaboration de l'avant-projet de la constitution, le Senat
s'était résolu de constituer, conformément à la
constitution de la transition et son règlement intérieur, ses
commissions permanentes. Elle a ensuite décidé, au cours de la
séance du 23 décembre 2003 d'organiser une consultation des
forces politiques et sociales en présence en vue de recueillir leur avis
sur certaines opinions à faire figurer dans le texte de l'avant-projet
de constitution.
Lancée en avril 2003, la
campagne en faveur de la consultation nationale a été suivie de
l'organisation de deux séminaires à l'intention des membres de la
commission constitutionnelle et de tous les sénateurs sur les
perspectives de la future constitution de la République
Démocratique du Congo.
Cette démarche
exceptionnelle à la procédure habituelle de rédaction
démocratique d'une constitution a permis à la population de se
prononcer, en amont, sur certaines options qui lui étaient
proposées, elle ne visait nullement escamoter le
référendum.38(*)
La troisième étape
de ce processus a été caractérisée par la retraite
organisée à Kisangani en faveur du comité de
rédaction de la première monture del'avant-projet de
constitution.
Au niveau de la commission
constitutionnelle, on note que ces travaux se sont déroulés du 24
septembre au 15 octobre 2004, à Kisangani. Assuré par un
comité de rédaction composé de 16 membres, ils ont
débouché sur la rédaction de deux montures dont l'une de
tendance fédéraliste et l'autre à vocation unitariste.
Les contraintes du calendrier de
la transition ont influé sur les travaux qui ont débuté en
retard avec une certaine précipitation. Cette situation a amené
le comité de rédaction a ne considérer que la monture de
tendance unitariste comme document de base des discussions39(*).
Il importe de signaler que, dans
ses travaux, le comité de rédaction a
bénéficié de l'apport de l'expertise composée en
majorité des universitaires congolais désignés par les
institutions et organisations non gouvernementales telle que l'Union
européenne, le programme des Nations-Unis pour le Développement,
l'électoral institute Southern Africain, l'international forum
électoral system et Global Right. Les résultats de cet apport ont
été intégrés dans le texte de l'avant-projet de
constitution adopté le 24 février 2005 par la commission
constitutionnelle. C'est ce texte qui a été soumis aux
débats de l'assemblée plénière.
Adopté par la commission
constitutionnelle le 24 février 2005, le texte de l'avant-projet de
constitution a été préalablement soumis aux observations
du comité d'experts enrichi avec les résultats de la consultation
nationale. C'est en sa séance des 21 février au 17 mars 2005 que
le Sénat va examiner et adopter l'avant-projet et constitution qu'il
transmettra à l'assemblée nationale.
Les discussions du projet de
constitution par cette chambre parlementaire se sont déroulées
cependant la session de Mars 2005, d'abord, au sein de la commission politique
administrative et judiciaire et, ensuite, à la plénière de
l'Assemblée nationale.
Elles ont abouti à son
adoption non sans peine le 15 juin 2005 organisée du 18 au 19
décembre 2006 par a commission électorale indépendante, le
référendum a débouché sur l'adoption, avec 83%, des
suffrages exprimés, de la constitution qui fut promulguée,
après le règlement juridictionnel du contentieux y relatif, le 18
février 2006.
Section 2. PROCEDES DE LA
REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 18 FEVRIER 2006 ET CONTROLE DE
CONSTITUTIONALITE
§1 Procédés de la Révision
Constitutionnelle du 18 Février 2006
La procédure d'une
révision constitutionnelle passe par trois étapes, à
savoir : l'étape de l'initiative (1), l'étape de
l'élaboration de la révision ainsi que l'étape de
l'adoption de révision.
A. Initiative de la
révision constitutionnelle
La constitution du 18
février 2006 telle que révisée à ces jours, confie
ce droit l'initiative de révision constitutionnelle : au
président de la République, au gouvernement après
délibération en conseil des ministres, à chacune des
chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres,
à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes
s'exprimant par une pétition adressé à l'une de deux
chambres.40(*)
Après cette initiative, les
deux chambres du parlement examineront du bienfondé du projet, de la
proposition ou encore de la pétition de révision.
Chaque chambre parlementaire vote
dans son coin en tenant compte du quorum prescrit.41(*)
La phase de l'approbation couronne
la procédure de révision constitutionnelle.
L'approbation de la
révision de la constitution sous examen précise que la
révision n'est définitive que si le projet, la proposition de la
pétition est approuvée par référendum. Elle
renchérit, toute fois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumise au référendum lorsque l'assemblée
nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent
à la majorité des trois cinquièmes des membres les
composant.
Nous constatons que la
règle ou le principe pour ce qui est de l'approbation définitive
d'un projet, d'une proposition ou encore d'une pétition de
révision c'est le référendum sur convocation du
président de la République. Le congrès constitue une
exception.
Hormis les dispositions
constitutionnelles précitées, il faut noter qu'il y a d'autres
dispositions constitutionnelles qui parlent de la procédure de
révision constitutionnelle. Tels sont les articles 119, 125 et 216.
L'article 216 dabs son alinéa 1, parle de la réunion du
congrès en cas de révision constitutionnelle telle que
prévue par les articles 218 à 220.
L'article 2016 exige une
révision constitutionnelle préalable en cas de l'approbation ou
de la ratification d'un traité ou d'un accord international comportant
une clause contraire à la constitution. Dans ce cas donc, la
révision constitutionnelle permettra à la constitution de
s'adapter préalablement aux exigences du dit traité ou accord
international que l'Etat veut ratifier.
Il sied de noter qu'en dehors des
procédures, le constituant originaire congolais de 2006 a prévu
ainsi des limitations à la révision constitutionnelle.
B. Les limites de la
révision de la constitution du 18 février 2006
Le but de la constitution est de
préserver aussi le régime politique institué. Les
expériences néfastes vécues dans le passé telle que
le monopartisme, la quasi inexistence du respect des droits et libertés
individuels et collectifs tant politique que syndicaux, l'indépendance
théorique du pouvoir judiciaire pour ne citer que celle-ci, n'ont pas
laissé indifférent le constituant originaire de 2006. C'est ainsi
qu'il a rendu intangible certaines dispositions constitutionnelles.
Ces limites en questions sont
généralement de deux ordres : les limites matérielles
qui sont liées aux matières ne pouvant faire l'objet d'une
révision ainsi que les limites temporelles liées à leur
tour au temps pendant lequel aucune révision ne peut avoir lieu.
a. Limites
matérielles
Comme limites matérielles
prévues par la constitution du 18 février 2006, nous pouvons
mentionner entre autre : l'interdiction de réviser la forme
républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme
représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats
du président de la République, l'indépendance du pouvoir
judiciaire, le pluralisme politique et le syndicat ainsi que toute
révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de
réduire les droits et libertés de la personne ou de
réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées.42(*)
b. Limites
temporelles
Quant aux limites temporelles, le
constituant a interdit toute révision constitutionnelle pendant la
guerre, l'Etat d'urgence ou l'état de siège, pendant
l'intérim à la présidence de la République, lorsque
l'assemblée nationale et le Sénat se trouvent
empêchés de se réunir librement.43(*)
B. Les accords politiques
comme norme de révision supra constitutionnelle
En dehors des limites inscrites
explicitement dans le texte constitutionnel, lesquelles limites que nous venons
d'examiner ci-haut, une autre frange de la doctrine parle aussi des limites non
contenues explicitement dans les textes constitutionnels, appelées
limites supra-constitutionnelles.
Dans la même perspective
avec Joseph KAZADI MPIANA, nous estimons utile de préciser le
caractère illimité de la compétence du constituant
originaire. Il sied de noter que l'opération de l'élaboration de
la constitution par le constituant originaire est encadrée par certains
principes dont l'importance est indéniable. Ces principes peuvent
ressortir du droit international, notamment les normes de jus cogens que le
constituant ne peut méconnaitre. Il en est de même de principes de
la constitution matérielle que Brunon GENEVOIS définie comme
étant un système ordonné à travers un complexe de
valeurs dans lesquelles se reconnaissent les forces politiques et sociales
dominantes.44(*)
La constitution congolaise du 18
février 2006 s'inscrit aussi dans cette perspective. Et cela parce
qu'elle résulte du rapport des forces qui s'est déterminée
lors de la tenue du dialogue inter congolais sanctionné par l'adoption
de l'accord global et inclusif et l'inauguration conséquente d'un nouvel
ordre juridique et politique transitoire, culminé par l'adoption de la
part des acteurs politiques de la dite constitution comme la résultante
du processus d'une transition concertée et pilotée autour de
l'ingénierie institutionnelle appelée 1 plus 4. Cette formule
faisait donc référence à un président qui
était entouré de quatre vice-présidents. Et de l'autre
part nous avions le comité international d'accompagnement à la
transition.
Ce texte constitutionnel qui a
était adopté par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Sénat et adopté par referendum, est donc en
quelque sorte l'expression du compromis politique de la période post
conflit. Certains principes dégagés lors de ce compromis et qui
ne sont pas expressément repris ce texte, n'en constituent pas moins des
principes à valeur constitutionnelle dès lors qu'ils participent
de sa finalité.
Toujours dans l'objectif
d'éviter toute tension ou contradiction pouvant surgir en marge d'une
révision constitutionnelle, la cour constitutionnelle béninoise a
reconnu le principe du consensus comme ayant une valeur à
caractère constitutionnel et par conséquent non susceptible de
méconnaissance lors du processus de révision.45(*)
La référence au
droit comparé sur cette question se justifie par l'influence que ce
dernier a exercée sur le constituant originaire congolais. ESAMBO
KANGASHE un des experts congolais ayant participé à
l'élaboration du projet de cette constitution, nous renseigne que le
constituant fait appel aussi au droit comparé, notamment belge,
français, mauricien, sud-africain, béninois,
sénégalais et togolais.
Il affirme, d'ailleurs avec raison
que le texte constitutionnel adopté, traduit l'idée d'une
constitution de compromis et d'équilibre. Dans
l'énumération donc des clauses d'intangibilité
constitutionnelle, il faudrait tenir compte aussi de la constitution
matérielle et a cour constitutionnelle congolaise ferait oeuvre utile
à s'en inspirer aux fins d'éradiquer le risque que les
majorités parlementaire et présidentielles fortes puissent
disposer de la constitution selon leur désidérata. D'où
l'importance après avoir établi la constitution, d'enraciner le
constitutionnalisme congolais qui doit faire preuve de maturité aux
travers de l'indépendance dont devait faire montre la cour
constitutionnelle à l'instar des pouvoir législatif et
exécutif.
En définitive, nous dirons
que jusqu'ici, les limites supra-constitutionnelles à la révision
constitutionnelle ne sont pas encore d'une existence effective en droit
congolais. Car, le juge constitutionnel congolais ne s'est pas encore
prononcé là-dessus. A la suite des autres susmentionnés,
nous proposons donc à ce que cette cour puisse ériger le principe
du consensus comme limite supra constitutionnelle à la révision
constitutionnelle. Cet acte viendra encore tonifier cet élan de la
démocratie.
§2. Le contrôle de
constitutionnalité de lois
Etant la loi de lois, il faut que
les lois se conforment à la disposition constitutionnelle.
Nous étudions la
conformité de lois, parce que dans la gestion de l'Etat il arrive que
l'autorité publique prenne les actes non conformes à la
constitution et ces actes peuvent aller à l'encontre des dispositions
constitutionnelles.
Dans ce contrôle il y a 3
types de contrôle
- Contrôle par opinion
public
- Contrôle par un organe
politique
- Contrôle par un organe
juridictionnel.
A. Le contrôle par
opinion publique
Est celui qui est reconnu par le
peuple de s'assurer des actes de gouvernants qui violent la constitution.
Article 64 de la constitution.
En ce qui concerne le
contrôle par opinion publique lorsque le peuple constate que les
dirigeants violent la constitution ils le sanctionnent (par des marches,
retrait de confiance.
B. Le contrôle par un
organe politique
Ici, on estime que malgré
que la posée est juridique, la sanction qui peut intervenir est
politique.
C'est un contrôle
préventif parce qu'il se fait avant l'entrée en vigueur de la loi
et cela permet de lutter, de faire intervenir de juge dans, un domaine qui lui
est à priori interdit. Dans le pays où ce contrôle a
existait, il a été fait un constat de ce qu'on a qualifié
de gouvernement de juges.
C. Le contrôle par un
organe juridictionnel
Les défenseurs du
contrôle de la constitutionnalité par un organe juridictionnel,
avance un certain nombre d'argumenté.
- Ils disent qu'il est normale que
regard de sa formation.
- Il faut que le juge, que les
audiences soient publiques (publicités des audiences).
CHAPITRE III. LES MECANISMES
DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006
La protection de la constitution
passe par sa connaissance, l'assurance que l'on a de sa suprématie,
l'établissement du bloc de constitutionnalité et
l'indépendance de la juridiction de contrôle46(*).
Par rapport à son rang, la
loi de lois, la constituant originaire avait mis en place les mécanismes
étatiques et extra étatiques pour sa protection, ils
s'agissent : du président de la République, de la cour
constitutionnelle, des partis politiques et du peuple.
Section 1. LES MECANISMES
ETATIQUES
§1. Le Président de
la République
Le président de la
République a reçu mission de la part de la constitution du 18
février 2006 de la protéger à lui seul de veiller au
respect de la constitution47(*).
Dans son serment à
l'article 74 de la constitution du 18 février 2006, il prend
l'engagement personnellement et solennellement devant la nation et devant Dieu
d'observer et de défendre la constitution étatique que le
constituant originaire avait mis en place pour protéger l'idée du
droit souverain. Malheureusement le président de la République
n'exerce ce rôle que si la constitution lui est favorable. A contrario il
cherche des voies et moyens pour étouffer les dispositions
constitutionnelles, prenons le cas de la CENI :
La plénière de
l'assemblée nationale avait entériné le choix de Ronsard
MALONDA par les confessions religieuses, deux confessions religieuses, la
conférence épiscopale (catholique) et l'église du Congo
(protestante), s'y étaient opposées publiquement.
Le président Felix
TSHISEKEDI avait refusé d'entériné Mr. MALONDA en fondant
la décision sur le manque de régularité des
procès-verbaux. Dans sa lettre adressée à la l'ex
présidente de l'assemblée nationale le président avait
souligné l'irrégularité des procès-verbaux. La
même situation vient de se répéter mais le chef de l'Etat a
entériné Mr KADIMA tant contesté par les deux confessions
religieuses citées ci-haut les membres de la société
civile.
Malgré cela, Mr. KADIMA
reste en place, ça prouve que le chef de l'Etat joue le rôle de
garantir le bon fonctionnement des institutions quand c'est favorable à
ses intérêts.
§2. La cour
constitutionnelle
L'article 160 de la constitution
charge nettement la cour constitutionnelle du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. La
même prescription soumet aussi les lois organiques, avant leur
promulgation et les règlements intérieurs des chambres
parlementaires et au congrès, de la commission électorale
nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, au
contrôle de la constitutionnalité.
Du reste d'autres actes
susceptibles de contrôle de la constitutionnalité sont à
l'article 162, alinéa 2 de la constitution : l'acte
législatif et l'acte règlementaire. Au niveau de la loi n°
08/012 du 31 juillet 208 portant principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des provinces. La même cour est compétente
à connaitre de la constitutionnalité des édits. En autre,
la même cour peut contrôler la constitutionnalité d'un
traité ou accord international.
Enfin la question du
contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision
constitutionnelle vient s'ajouter. A cette question, Jean Louis ESAMBO
répond dans sa thèse de doctorat que la nature constitutionnelle,
(...) la loi est toujours soumise au contrôle du juge.48(*)
Paul Gaspard NGONDANKOY ea-LOONGYA
estime qu'à son avis, « la réponse à la question
posée doit pouvoir recevoir une réponse en principe positive, et
ce pour un groupe des raisons très simples.49(*)
Par syllogisme, il pense que si la
révision constitutionnelle doit donc intervenir par voie
législative, (...) les lois de révision constitutionnelle sont
des lois ordinaires et susceptibles de contrôle constitutionnel. Sur base
de ce raisonnement, l'auteur habilite le juge à vérifier à
cette occasion, non le bien-fondé de la révision elle-même,
mais le respect par celui-ci des limites matérielles et formelles
posées par la constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant
originaire ».
B. Le contrôle
juridictionnel
a) Contrôle par voie
d'action
Le contrôle par voie
d'action est un contrôle direct par lequel les personnes, se plaignant de
l'inconstitutionnalité d'une loi, attaquent directement celle-ci au
moyen d'une action en justice : elles disposent du droit d'attaquer
directement la loi devant un juge en invoquant telle ou telle
irrégularité, autrement dit une action en justice ouverte contre
les lois soupçonnées d'inconstitutionnelles, et la loi
inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle
sera supposée n'avoir jamais existée et cette annulation vaut
ergomns c'est-à-dire à l'égard de tous les citoyens qui en
bénéficient.
b. Le contrôle par
voie d'exception
Le contrôle par voie
d'exception s'effectue au cours d'un litige, l'une des deux parties demande au
tribunal de ne pas faire application de la loi évoquée par
l'autre partie, l'estimant contraire à la constitution : on parle
alors de l'exception d'inconstitutionnalité.
Cette question devra être
tranchée avant que le juge ne statue sur le fond. Ce contrôle est
donc un incident qui vient se greffier sur la procédure principale.
Ce contrôle ne conduit pas
l'annulation de la loi, mais seulement à la mise en l'écart
« hic et muc » de la loi dans le cas en examen
c. Contrôle par voie
d'incidence
Il peut arriver qu'un particulier
soit, victime d'une décision, d'un acte règlementaire
émanant d'une autorité publique.
La réparation de ce dommage
peut faire qu'un procès soit ouvert devant un juge administratif.
L'ouverture de ce procès, se fait par voie des recours de plaine
juridiction ou près contentieux. Le juge administratif saisi de ce
recours peut à l'accusation de l'examen de ce recours, connaitre de la
constitutionnalité de la décision ou de l'acte
règlementaire, pris par une autorité publique.
C'est de manière
incidentielle que le juge administratif se prononcera sur la
constitutionnalité, ou d'inconstitutionnalité de l'acte pris par
l'autorité publique.
§2. Le moment du
contrôle
a) Contrôle a
priori
Le contrôle à priori
est celui qui s'effectue avant l'entrée en rigueur d'une règle
juridique. C'est un contrôle préventif. Le contrôle concerne
un certain nombre des lois (les lois organiques). Mais il faut souligner que :
le constituant de 2006 avait élargi le nombre d'actes soumis au
contrôle a priori incluant les règlements intérieurs des
chambres parlementaires ainsi que les règlements intérieurs des
institutions d'appui à la Démocratie. Ainsi le constituant de
2006 par voie de conséquences élargir le bloc de
constitutionnalité.
b) Contrôle a
posteriori
A la différence du
contrôle à priori celui à posteriori se fait après
la promulgation où, la mise en vigueur d'une norme juridique.
c) Modalité de la
saisie du juge constitutionnel
En cette manière les
recettes sont variées selon les pays et dans un pays selon les
régimes. Dans certains pays les juges constitutionnels est seulement
saisi par les pouvoirs publics avec l'inconvénient de voir des grandes
graves violations de la constitution impunies parce que ce sont les mêmes
pouvoirs publics qui violent la constitution.
Dans d'autres pays, plus
libéraux accordent la compétence de la saisie aussi bien qu'aux
pouvoirs public qu'au peuple. C'est notamment le cas de la RDC selon l'article
162.
L'indépendance du juge de
la cour constitutionnelle
La question de
l'indépendance du juge constitutionnel dépend ans une certaine
mesure à la structure ou juridiction.il faut noter qu'il existe
plusieurs structures ou juridiction censées connaitre de la
constitutionnalité des normes.
Section 2. LES MECANISMES
EXTRA ETATIQUES DE PROTECTION DE LA CONSTITUTION
§1. La protection de la
constitution par les partis politiques et forces sociales et protection par le
peuple
A. Les partis politiques et
les forces sociales
Peuvent protéger la constitution par différents
moyens, notamment : par mobilisation de la population à faire
barrage contre une personne ou un groupe de personnes qui s'accapare du pouvoir
par la force ou qui l'exerce en violation de la constitution ; par les
marches, par les désobéissances civiles, donc par les moyens
légaux reconnus à un parti politique.
B. La protection de la
constitution par le peuple
La constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 donne
le pouvoir à tout citoyen congolais de la protéger contre a
violation50(*),la ladite
constitution stipule : « tout congolais a le droit de faire
échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir
par la force ou l'exercice en violation de la constitution ».
Le peuple peut aussi
protéger sa constitution par la mobilisation citoyenne,
déclaration, par un mémorandum, par la signature d'une
pétition d'apposition51(*), mais aussi et surtout par une manifestation
publique52(*).
Cependant, amplifié par le
phénomène de « télé
constitutionnalistes » et de prédicants en droit
constitutionnel ». L'ignorance de la constitution côtoie chaque
jour, le chômage et le degré d'instruction limité d'une
population préoccupée plus par sa survie et
l'interprétation biaisée de la constitution par les acteurs
politiques et sociaux. On admet en revanche qu'une meilleure connaissance de la
constitution passe après sa correcte perception politique technique et
pédagogique.
Il faut une vulgarisation de la
constitution qui permettra de réduire la distance, de plus en plus
observée entre le dispositif normatif et son application effective.
CONCLUSION
Nous voici arrivé à
la fin de notre travail scientifique sur les mécanismes de protection de
la constitution du 18 février 2006, modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles
de la constitution de la RDC.
Nous avons premièrement
essayé d'expliciter les généralités sur la
constitution. Nous avons montré la notion de la constitution et sa
suprématie.
Deuxièmement nous avons
fait la présentation de la constitution du 18 février 2006. Sur
ce, nous avons présenté l'historique du concept de constitution
en droit congolais, l'origine de cette constitution et les
procédés de révision de cette dernière.
Enfin, nous avons fait l'analyse
des mécanismes de protection de la constitution du 18 février
2006 que sont : le président de la République, la cour
constitutionnelle, le peuple, les partis politiques et le forces sociales.
Malheureusement, la protection
reste encore fistigieuse, le président de la République et la
cour constitutionnelle forment parfois un bloc pour protéger les
intérêts personnels que l'intérêt
général.
Le peuple qui est censé
être un mécanisme le plus efficace de protection de la
constitution, Cependant, amplifié par le phénomène de
« télé constitutionnalistes » et de
prédicants en droit constitutionnel ». L'ignorance de la
constitution côtoie chaque jour, le chômage et le degré
d'instruction limité d'une population préoccupée plus par
sa survie et l'interprétation biaisée de la constitution par les
acteurs politiques et sociaux. On admet en revanche qu'une meilleure
connaissance de la constitution passe après sa correcte perception
politique technique et pédagogique.
Il faut une vulgarisation de la
constitution qui permettra de réduire la distance, de plus en plus
observée entre le dispositif normatif et son application effective.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1. La loi organique portant
organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.
2. La constitution de la Transition
du 04 avril 2004
3. La constitution du 18
février 2006
4. Loi N°11/002 DU 20 Janvier 2011portant révision
de certains articles de la constitution de la République
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Démocratique du Congo, étude critique d'un
système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte
tradition autocratique, thèse de doctorat en Droit, UCL.
8. Rapport de la commission
constitutionnelle.
III . COURS ET THESES
1. E. MWANZO IDIN'AMINYE, Notes de cours de
méthodologie juridique, instruments de recherche, rédaction
scientifique, dissertation juridique, éd. 2021.
2. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
contraintesbet perspectives, these de doctorat n droit, paris la
panthéon-sorbonne,2009.
3. Félicien TSHIBANGU KALALA, Note de cours
ULK, G2, 2016-2020.
IV. Autre sources
- Google.com
- Wikipedia.com
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
INTRODUCTION
1
1. Problématique du sujet
1
2. Hypothèse
3
3. Choix et intérêt du sujet
5
4. Délimitation du sujet
7
5. Méthodes et techniques
utilisées
7
A. Méthodes
7
B. Technique
8
6. Plan sommaire
8
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA CONSTITUTION
9
Section 1. Notion de la constitution
9
§1. Définition
9
A) Du point de vue matériel
9
B) Du point de vue formel
9
§2. Les formes des constituions
10
A. La constitution écrite
10
B. La constitution coutumière
11
C. La coutume constitutionnelle
Erreur ! Signet non
défini.
§3. L'objet de la constitution
12
A) La constitution règle de jeux
12
B) La constitution philosophie
13
Section 2. La suprématie de la
constitution
Erreur ! Signet non
défini.
§1. Elaboration de la constitution
Erreur ! Signet non
défini.
§2. Les procédés
d'élaboration de constitution
Erreur ! Signet non
défini.
A. Le procédé monarchique
Erreur ! Signet non
défini.
B. Le procédé
démocratique
Erreur ! Signet non
défini.
a) Le plébiscite constituant
Erreur ! Signet non
défini.
b) La convention
Erreur ! Signet non
défini.
c) Le référendum
constituant
Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA CONSTITUTION DU 18
FEVRIER 2006
14
Section 1. L'historique du concept de constitution
en droit congolais
25
Section 2. L'origine de la constitution
27
Section 3. Procédés de la
révision constitutionnelle du 18 février 2006
30
§1. Initiative de la révision
constitutionnelle
30
§2. Les limites de la révision de la
constitution du 18 février 2006
33
A) Limites matérielles
33
B) Limites temporelles
34
§3. Les accords politiques comme norme de
révision supra constitutionnelle
34
Section 4. Le contrôle de
constitutionnalité de lois
37
Paragraphe 1. Le fondement du contrôle
Erreur ! Signet non
défini.
1. Le contrôle par opinion publique
37
2. Le contrôle par un organe politique
38
3. Le contrôle par un organe
juridictionnel
38
CHAPITRE III. LES MECANISMES DE PROTECTION DE LA
CONSTITUTION DU 18/02/2006
39
Section 1. Les mécanismes
étatiques
39
§1. Le Président de la
République
39
§2. La cour constitutionnelle
40
A) Le contrôle juridictionnel
42
a) Contrôle par voie d'action
42
b. Le contrôle par voie d'exception
42
c. Contrôle par voie d'incidence
43
§2. Le moment du contrôle
43
a) Contrôle a priori
43
b) Contrôle a posteriori
44
c) Modalité de la saisie du juge
constitutionnel
44
Section 2. Les mécanismes extra
étatiques de protection de la constitution
45
§2. La protection de la constitution par le
peuple
45
CONCLUSION
47
BIBLIOGRAPHIE
49
TABLE DES MATIERES
51
* 1TSHIBANGU KALALA F,
Notes de cours de droit constitutionnel congolais, enseigné en
G2, ULK, année académique 2019-2020, p.15
* 2 Idem, p.56
* 3 TSHIBANGU KALALA F.,
Op.cit., p.63
* 4 J.L. ESAMBO KANGASHE,
Le droit constitutionnel
* 5Constitution de la RDC du
18 février 2006, J.O art. 69, al.2 et art. 100
* 6 Constitution de la RDC
du 18 février 2006, J.O art. 162 al.2
* 7Constitution de la RDC du
18 février 2006, J.O art. 27, 28
* 8Loi organique
n°13/026 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle, J.O. Article 6
* 9 MWANZO IDIN'AMINYE E.,
Notes de cours de méthodologie juridique, instruments de recherche,
rédaction scientifique, dissertation juridique, éd. 2021,
p.85
* 10 MWANZO IDIN'AMINYE E.
op.cit, p.7.
* 11DJOLI ESENG'EKELI, Droit
Constitutionnel : Principes structuraux. Tome 1, Kinshasa,
EUA,2010.
* 12MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA, Institutions politiques et Droit constitutionnel.
Tome1 : théorie générale des institutions
politiques de l'Etat., Kinshasa, EUA, 2001, p.76
* 13DMITRI GEORGES LAVROFF, le
droit constitutionnel de la Vieme République, Paris, Dalloz,
1995, p.79
* 14DJOLI
ESENG'EKELI, op.cit, p.172
* 15MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA,op.cit.,p.76
* 16PIERRE
PACTET, Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris,
Masson,13ieme édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit
Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83.
* 17BERNARD
CHANTEBOUT, Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2ieme
édition, 2004, p.25
* 18DJOLI
ESENG'EKELI, op.cit, p.172
* 19MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA,op.cit.,p.76
* 2025 PIERRE
PACTET, Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris,
Masson,13ieme édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit
Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83
* 21 ESAMBO KANGASHE,
Notes de cours de droit constitutionnel géSnéral, G1,
ULK, Année 2018-2019
* 22DJOLI
ESENG'EKELI, op.cit, p.183
* 23Idem
* 24Ibidem, p.184
* 25GEORGES
VEDEL, Manuel élémentaire de Droit Constitutionnel,
paris, Dalloz, 2002, p.115
* 26GERARD
CORNU, Droit constitutionnel, paris, economica, 1993,
p.134
* 27OLIVIER
BEAUD, « les mutations de la VIème République
ou comment se modifie une constitution
écrite »in www.revue pouvoir .fr
numéro 99, 2001, p.21
* 28SERGE GUINCHARD et
GABRIEL MONTAGNIER, lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
16 ieme édition, 2007, p.583
* 29KEMAL
GOZLER, op.cit.,p.11
* 30GEORGES BURDEAU, Droit
constitutionnel, 21 eme édition par Francis Hamon et Michel troper,
paris, LGDJ., 1988, p.81
* 31DJOLIBESENG'EKELI (J).
Op.cit. p.92.
* 32Idem p.95.
* 33SERGE
ARNE « existe -t-il des normes
supra-constitutionnelles ?contribution à l'étude des droits
fondamentaux et de la constitutionnalité »in revue de droit
public, 1993, p.474 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.8.
* 34Barthelemy (J) et DUEZ
(P), Traite de Droit Constitutionnel, Paris,1993.
* 35STEPHANE
RIALS, « supra-constitutionnalité et
systématicité du droit », archives de philosophie
du droit, 1986, p.64 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.10
* 36ESAMBO KANGASHE, La
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve
du constitutionnalisme, Louvain-la-Neuve, académie Bruylant, 2010,
pp. 6 et 5
* 37 Félicien
TSHIBANGU KALALA, Op.cit., p.56
* 38 Article 98, tiret 4 de
la constitution du 4 avril 2003
* 39 Rapport de la
commission constitutionnelle, p.6
* 40Article 218 de la
constitution du 18 février 2006
* 41 Idem, alinéa 2
* 42 Article 220 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
n°11/002
* 43 Article 219 de la
constitution du 18 février 2006
* 44 Décision de la
cour constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduit
par LUC SINDJOUN, les grandes décisions de la justice constitutionnelle
africaine, Bruxelles, Bruyant, 2009, p.311-337
* 45 ESAMBO KANGASHE,
Op.cit., pp.64-67
* 46 J.-L, ESAMBO KANGASHE,
Traité de droit constitutionnel congolais, l'Harmattan, p.80
* 47Article69 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
n°11/002
* 48 ESAMBO, J.L.,
Constitution congolais du 18 février 2006 à l'épreuve...
Op.cit., p.279
* 49 NGONDANKOY, P-G, le
contrôle de la constitutionnalité en République
Démocratique du Congo, Etude critique d'un système de justice
constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique,
thèse de doctorat en Droit, UCL, 2008, p.11
* 50 Article 64 alinéa 1
de la constitution du 18 février 2006
* 51Article 27 de la
constitution du 18 février 2006
* 52 Article 26 de la
constitution du 18 février 2006