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Causes et conséquences de la décharge du ministère public sur demande de l'inculpé. Regard sur l'unicité du ministère public


par Joseph ARADJABU SALUMU SRAFI
Université de Kisangani (UNIKIS) - Graduat en Droit privé et Judiciaire(TFC) 2020
  

Disponible en mode multipage

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Dédicace

A mes tendres parents Ferdinand AMISI SALUMU et Félicite KABALA ATIBU pourtant de sacrifices et d'affection manifesté à mon regard dès ma naissance jusqu'à ces jours. A mes humbles et sympathiques frères et soeurs.

II

REMERCIEMENTS

La réussite dans la vie, ne dépend pas seulement des efforts personnels, mais aussi d'une panoplie de contributions tant morales et que matérielles des autres personnes.

De ce fait, notre conscience nous oblige de nous acquitter d'un devoir noble, celui de remercier ceux qui de loin, ou de près, ont rendu possible notre formation jusqu'à la réalisation du présent travail.

A nos parents AMISI SALUMU, MANGAZA SALUMU, KABALA ATIBU, TAMBWE SALUMU et MUSA SALUMU pour leurs soutient et affections parentales.

Avant toute chose, nos sentiments de gratitudes s'adressent au Père Abbé BABIKANGA MAINAMATO et l'assistant Jean-David ALAUWA BOKOMBO, respectivement Directeur et Encadreur de ce travail, qui, malgré leurs multiples occupations ; ont sacrifiés leur temps pour nous encadrer.

Nos sentiments de gratitudes sont également adressés à l'assistante Maitre MADELEINE KITEMBO, Me Trésor SALUMU, au magistrat Richard BASEME ZABONA et à Peggy MASHAKA MANGAZA pour leurs contributions à l'élaboration du présent travail.

Que tous nos camarades de promotion et de profession, nos frères et soeurs trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements pour leur amitié qui durera à jamais à savoir : Dieudonné, Toto, Tambwe, Wingi, Yasin, tous les SALUMU, Trésor BADISUNGU, Bernard, Sadi Useni, Ana, Asha, Alima, Ashoura Moussa, Elysée Kitembo, FAIDA SALUMU Fanfan, Omba Moshi, ShakoDjabili,KitokoOsenga, Djabili Issiaka et Djibril Salumu.

Que tous ceux qui de près ou de loin n'ont pas été nominativement cités, trouvent ici nos gratitudes.

Joseph ARADJABU SALUMU

III

Sigles et abréviations

Art. : Article

A.P.J. : Agent de la Police Judiciaire

D.P. : Détention Préventive

O.D.P. : Ordonnance de Détention Préventive

C.O.C.J. : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire

C.P.P. : Code de Procédure Pénale

C.P.P.M. : Code de Procédure Pénale Militaires

C.J.M. : Code Judiciaire Militaire

C.F. : Code de Famille

C.C.C. : Code Civil Congolais

C.A. : Cour d'Appel

C.C. : Cour de Cassation

C.S.J. : Cour Suprême de Justice

D.I. : Dommages-Intérêts

J.O. : Journal Officiel

I.P.J. : Inspecteur de Police Judiciaire

R.D.C. : République Démocratique du Congo

Tripaix : Tribunal de Paix

T.G.I. : Tribunal de Grande Instance

P.G.R. : Procureur Général de la République

P.V. : Procès-Verbaux

PROREP : Procureur de la République

O.L. : Ordonnance Loi

O.M.P. : Officier du Ministère Public

: Numéro

O.P.J. : Officier de la Police Judiciaire

P.G. : Procureur Général

M.A.P. : Mandat d'Arrêt Provisoire

M.P. : Ministère Public

1

0. INTRODUCTION

1. Etat de la question

L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est : « d'établir ou de maintenir et, au, besoin de restaurer l'ordre social en punissant les fautes comprises sur le territoire qu'il contrôle, à travers les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale

de la communauté1.

Cependant, il existe des matières autres que répressives, où l'action et intervention du parquet sont nécessaires. Le procès civil est en principe le lieu de règlement des litiges privés mais il arrive que des questions qui touchent l'ensemble de la société soient soulevées alors le ministère public a alors qualité pour agir dans la défense de l'intérêt général sans contrepartie. Cela est prévu par la loi et dans le cas d'une atteinte à l'ordre public.

A cet effet, il surveille l'exécution des actes législatifs, les actes règlementaires et les décisions de justice. Il veille d'office sur cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui a la police de l'audience. Il réalise des multiples tâches (instructions) à rassembler les preuves de la culpabilité de la personne mise en cause en même temps qu'il réunit les éléments pouvant être retenus en sa faveur etc.

A cet effet, l'officier du ministère public dispose des pouvoirs exorbitants que la loi lui reconnait pour mener à bien sa lourde tâche.

A cela, nous avons pris soin en nous intéressant aux différents personnages, auteurs ou prédécesseurs qui ont contribué sur le ministère public dans différents domaines ou disciplines que ce soit, mais qui cadre avec notre étude. Car ça permettra de faire une approche pour nous aider à avoir une vision d'ensemble.

C'est ainsi que Faustin ILOMBELOMBE2, est parvenu aux résultats selon lesquels, le ministère public peut intervenir en matières non pénales pour sauvegarder l'ordre

1HELIE F., Traité de l'instruction criminelle, Paris 1845. Tome 1 P.4, Cité par Rubbens Antoine dans sonouvrage Instruction criminelle et procès pénal, Tome III, P.30.

2Faustin ILOMBELOMBE, Rôle et place de l'officier de la police judiciaire, TFC, FD, UNIKIS, 2007-2008, P.12

2

public et parfois les intérêts de certaines personnes lésées qualifiées inaptes à ester en justice, à assurer leur défense et à y pouvoir.

KABASELE MBAMBA3analyse l'immense charge qui revient au ministère public, celles de la poursuite des infractions, de la réception des plaintes et de la saisine des cours et tribunaux en vue de soutenir l'accusation.

Affirmant qu'étant partie principale au procès pénal même lorsque celui-ci a été déclenché par la victime, le Ministère public est représenté auprès de toutes juridictions répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en matière civile.

Pour Freddy MUKENDI TSHIDJA-MANGA4, à la phase préparatoire l'officier du ministère public peut pendant cette phase faire venir devant lui, au besoin par la force, toute personne susceptible de l'éclairer dans la recherche de la vérité, acquérir l'expertise des spécialités dans certaines matières pour lesquelles lui-même ne possède pas des connaissances suffisantes.

Il peut toutefois solliciter le concours des officiers de la police judiciaire et même des collègues officiers du ministère public civil ou militaires territorialement compétents par des commissions rogatoires.

Pendant cette phase l'officier du ministère public peut prendre contre les inculpés, les mesures restrictives de liberté qui ne sont autres que le pouvoir considérable donné au ministère public de restreindre la liberté, pendant que l'instruction est menée.

Edmond MBOKOLO ELKIMA5, analysant le rôle du ministère à l'audience pénale dans sa fonction principale de requérir l'application de la loi, de soutenir l'accusation, d'apporter la preuve de l'existence des faits et de culpabilités du prévenu, de veiller, sous réserve des pouvoirs du juge, au maintien de l'ordre, ainsi, il assure l'exécution des jugements et exerce les voies de recours.

Dans le cadre de ce travail, nous proposons de révéler quelques abus qui peuvent être constatés au niveau des magistrats du parquet lorsqu'ils sont appelés à instruire dans le cadre de leurs fonctions.

3KABASELE MBAMBA M., Le ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé nécessitant une réforme, mémoire, D.S.P, Unikin, 2010

4MUKENDI TSHIDJA-MANGA F., Le Rôle du ministère public pendant l'instruction préparatoire, 11ème éd, Kinshasa, 2002 P. 36

5MBOKOLO ELIMA E., Rôle du ministère public dans le procès pénal, TFC inédit FD, UNIKIN, 2013

6 Art 66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction des ordres judiciaire

3

Il est souvent déploré l'abus d'autorité ou l'abus du pouvoir. Heureusement que le principe de la légalité auquel tout le monde est soumis limite les excès et les abus qui ne relèvent pas de la loi.

C'est ainsi que les questions relatives aux pouvoirs qu'exercent les agents de force de l'ordre et le ministère public dans la sphère de droit commun et au sein de l'armée ont fait l'objet d'intérêt de plusieurs études.

Dans le cas d'espèce, notre travail diffère des travaux susmentionnés en démontrant le bon rôle que doivent jouer les magistrats du parquet (civil ou militaire) et en démontrant les causes et conséquences (méfaits) de poursuites arbitraires contre l'inculpé.

2. Problématique

Selon l'esprit de la constitution de la RDC révisée en 2011, en parcourant cette révision, nous ne trouvons pas la présence du Parquet ni au pouvoir judiciaire, ni au niveau du pouvoir exécutif. Selon l'esprit de cette loi fondamentale, nous avons du mal à donner la vraie nature juridique du MP. Il est difficile de donner au ministère public la nature juridique de Magistrat ainsi que la nature fonctionnaires de l'exécutif

Nous nous permettons de donner notre point de vue au problème qui oppose les autres (soutenant sur sa nature juridique). Selon notre appréciation, le MP qui constitue le parquet n'a pas une nature juridique hybride comme le soutiennent certains auteurs, il appartient au pouvoir judiciaire, car l'article 66 du code d'OCJ dispose qu'il est institué un parquet près chaque juridiction même s'il est placé sous l'autorité du ministère ayant la justice à ses attributions et qu'il surveille l'exécution des actes législatifs, des actes règlementaires et des décisions de justices, cela ne fait pas de lui un fonctionnaire de l'exécution. Si cela était le cas il devait être soumis au statut de la fonction publique6. Nous affirmons donc que le MP est un magistrat comme tous les autres Magistrats car il demeure Magistrat tant dans son office qu'au niveau des juridictions.

On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des libertés individuelles, cela nécessité de protéger la société en général qui justifie que l'Etat par les biais de ses instruments (la police ou le ministère public) dispose du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre en limitant parfois les libertés individuelles.

4

Ainsi les décisions de la police ou celles du M.P ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l'ordre public (intérêt général).

Il n'est point de société sans ordre, il n'est point de société sans justice, encore moins de justices sans juge investi de pouvoir de la rendre. Ce travail abordera les conséquences qui peuvent en découler de sa charge en réclamation avec celle qui a fait l'objet des poursuites (inculpé).

L'une des missions essentielles de l'Etat moderne est de maintenir et de restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur les territoires qu'il contrôle par les personnes qui relèvent de son autorité chaque fois que cela risque d'apporter un trouble ou un mal affectant la paix de la société7.

Même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur une question ou lorsqu'il figure principal car c'est bien lui qui exerce l'action publique, il va sans dire qu'en matière pénale l'action publique relève toujours du M.P qui en est demandeur, à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance a été initiée par une partie citation directe8.

Le M.P est donc, en tout état de cause (civile ou répressive), l'organe chargé d'interpréter et de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de l'organisation du ministère public, un certain nombre de conséquences. Il s'agit d'officier comme partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que l'intérêt public exige son concours9.

- Elle comporte tout d'abord l'unité du M.P. en matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique par le fondement de leur action est identique, lorsqu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire ;

- La même considération requiert en second lieu, l'appartenance du ministère public à la magistrature, le magistrat est seul compétent pour interpréter la loi.

7 HELIEF, Traité de l'institution criminelle, paris, 1845, P. 4, Cité par Cécile MITANGO S., Etude comparative des attributions du MP en matière répressive en phases pré juridictionnelle et juridictionnelle en droit Français et Congolais, mémoire de licence, FD, UNIKIS, 2016-2017, P. 5

8 Loi organique n°13/011-B, Article 6

9 Idem, Article 68

5

Vue l'anomalie de l'organisation des juridictions congolaises(le parquet), il y a le déroulement illégal et anormal de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans motif valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations arbitraires, disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe de l'irresponsabilité du MP à la fin de ses poursuites illégales et voir même qu'il est déchargé pendant qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps de temps, d'où cette théorie est incriminée par la Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme

S'agissant de la notion de l'irresponsabilité du Ministère Public concerne la responsabilité civile des Magistrats pour des conséquences préjudiciables de leur valeur activité. Ils ne sont pas tenus de réparer les préjudices qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction.

Ainsi, le Ministère Public, qui a intenté à tort l'action publique, ne peut jamais être condamné à des dommages-intérêts, le prévenu acquitté, non plus au frais du procès. Cependant, en cas de dol ou de concussion, sa responsabilité peut être mise en jeu par la procédure de prise en partie10. Ainsi, théoriquement tel que l'article 59 de la loi organique N°13/O11-B dispose qu'un inculpé peut adresser au chef hiérarchique du Magistrat instructeur, une requête motivée tendant à ce que ce dernier soit déchargé de l'instruction de la cause, si celui-ci se trouve dans l'hypothèse prévues à l'article 50 de la présente loi organique.

En tant que partie demanderesse, le ministère public assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie. Tous ses qualificatifs donnés au M.P prouvent à suffisance l'importance que le législateur lui attache dans la société et combien sa tâche est lourde. Il doit donc apporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie11.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs adjoints au M.P. des officiers de la Police Judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission.

Bien plus, en RDC, « le juge des TRIPAIX jouait le rôle du ministère public auprès de sa propre juridiction siégeant en matière répressive lorsque l'OMP ou l'OPJ à

10Lire les article 58 et SVts. De l'O-L n°82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J(C Cass) 11NGOTO NGOIE NGALINGI, Essentiel du droit pénal congolais, 3ème édition, PUC, 2018, P.143

6

compétence générale n'a pas été expressément désigné par le procureur de la république pour assurer donc la fonction du M.P ». Dans cette hypothèse, le juge de TRIPAIX n'était pas considéré comme un magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des Tribunaux.

Mais avec la nouvelle loi sur OCJ, le président de TRIPAIX n'exerce plus les fonctions de l'OMP car actuellement il est institué un1èr substitut du Procureur de la République auquel ses adjoints, un ou plusieurs substituts du procureur de la République en vue d'y remplir les missions et attributions dévolues au ministère public12.

Cette réflexion nous amène à nous poser des questions ci-dessous :

1. Qu'attendre du Ministère Public(en droit positif congolais) ?

2. Quelles sont les causes et les conséquences de la décharge du Ministère Public ?

3. Hypothèse

Définit comme une position relative à une des phénomènes naturels admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience, l'hypothèse nous permet de donner d'une manière anticipative et provisoire des réponses qui seront, par la suite, confrontées aux faits qui doivent être précisées dans une recherche.

Prosper NOBIRABOMUSAFIRI, la définit en disant que : c'est une conjecture sur l'explication du phénomène13.

Elle est encore considérée comme l'idée ou pensée que l'on veut défendre ou démonter comme thèse tout au long du travail par rapport à la problématique, qui est la réponse directe à l'interrogation principale que traduit cette première partie de l'introduction14.

A cette série des questions nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles :

1. Le ministère public serait la catégorie des magistrats de carrière chargé d'assurer la défense des intérêts de la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit

12Idem articles 13 et 65

13Prosper NOBIRABO M., Initiation à la recherche scientifique, notes de cours G2, FD, UNIKIS, année 20192020, p14

14BINDUNGWA IBANDA, Comment élaborer un travail de fin de cycle (TFC) ? Contenu étape, médias Paul Kinshasa, 2008, p14

7

appliquée de manière égale à tous, il serait donc un avocat de la société. En outre, il serait relevé du Ministère de la justice avec attachement à un Parquet

2. Le ministère public disposerait de tout le pouvoir de la phase pré juridictionnelle de la procédure pénale ou civile, il instruirait, il poursuivrait, il inculperait, il soutiendrait les accusations devant le juge, et il exécuterait les décisions judiciaires en d'autres termes, il aurait à la fois le pouvoir d'instructions et de poursuites.

De ce fait, n'Ya-il pas raison de craindre le non-respect des droits et liberté individuels (qui sont respect des droits et libertés individuels) qui sont cristallisés par la présomption d'innocence des personnes accusées des infractions.

Le M.P est l'organe chargé d'interpréter et de défendre la loi, cette considération comporte du point de vue de l'organisation du M.P un certain nombre de conséquences qui se manifestent tout d'abord l'unité du M.P en matière civile, en matière répressive, ce qui s'explique par le fondement de leur action est identique, lorsqu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire. C'est pourquoi, dans cette occasion lui est reconnu à l'inculpé le droit de faire décharger le Magistrat instructeur ayant la cause, néanmoins, cette requête ne sera seulement introduite à la phase pré-juridictionnelle

Aussi, l'article 11 alinéa 1èrde la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que : toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

En pratique de cette disposition précitée, est bafouée par un comportement anormal au parquet face à l'inculpé, grâce au droit positif congolais qui a fait du ministère public un organe fortement hiérarchisé ; qui a permis à ce dernier de faire les poursuites anormales du fait qu'il est garanti par principe de l'irresponsabilité.

8

4. Méthode du travail

4.1. Méthodes de recherche

La méthode désigne l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie15.

Les méthodes ne sont pas instables par les intérêts du chercheur ni des catachétiques des informations accessibles, une méthode est pertinente lorsqu'elle ajuste aux questions posées et aux informations recherchées

Dans le cadre de ce travail, nous avons fait cours à la méthode juridique et à la méthode descriptive.

a. La méthode juridique

La méthode juridique s'offre mieux16 dans la mesure où elle nous a aidé à examiner le droit positif congolais, à confronter les pouvoirs du parquet. Face aux droits de l'inculpé afin de dégager un cadre de réflexion sur l'état actuel du système juridique congolais et de trouver solution aux problèmes qui peuvent se poser.

b. La méthode descriptive

Cette méthode est intervenue dans notre recherche pour nous faire connaître une situation existante de façon objective et détaillée.

4.2. Techniques

Par technique de recherches, il faut entendre « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique »17. Ainsi, nous avions recouru à la technique d'observation directe et la technique documentaire.

15 PINTO, R et GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Paris 4eme édition, Dalloz, 1971, P. 285. Cité par Jean OTEMIKONGO MANDEFU Y., Initiation à la recherche scientifique, notes de cours G2, FD, UNIKIS, 12éme édition année 2020-2021, P. 17

16 Prosper NOBIRABO MUSAFIRI, op. cit, P.24 17Idem, P.26

9

a. La technique d'observation directe

Cette dernière nous a permis d'effectuer une descente sur les différents lieux où il y a eu M.A.P. pour nous rendre compte de la matière et de la manière dont ils subissent.

b. La technique documentaire

Elle nous a aidés à récolter les données, en consultant des textes légaux, des revues, des ouvrages et en faisant une analyse du système du droit congolais et le droit comparé.

5. Choix et intérêt du sujet

Comme on peut le remarquer, le choix de ce sujet nous a poussés à confirmer un double intérêt, scientifique et pratique :

1. L'intérêt scientifique (théorique) se démontre du fait qu'il y a des risques de violation des droits sur le traitement de l'inculpé avec les pouvoirs dévolus au parquet et considérant le rôle de ce parquet dans l'entreprise de la répression. Les standards internationaux établissent qu'aucun procès n'est équitable, qu'aucune poursuite arbitraire n'est valable dans l'irrespect ou à la violation des droits de l'homme (ou à sa défense). Cette démonstration permettra au législateur congolais de réaliser le risque d'une parodie de justice que comporte la composition architecturale des institutions de justice congolaise.

2. L'intérêt pratique : les résultats d'une telle recherche pourront aider les praticiens du droit et tout lecteur de se rendre compte de la délicatesse du risque de violation des droits, voire même une interdiction de poursuite en justice de la personne lésée qui est la victime du Ministère Public.

6. Objectif du travail

L'objectif principal de cette étude est d'analyser les enjeux et défis de la décharge du ministère public plus particulièrement au cas de sa propre défaillance face à l'inculpé.

Démontrer les raisons qui ont amené à cette étude pour les abus du Ministère Public, donner les positions ainsi que les précautions approfondies de la conformité du droit face à telle situation.

10

Enfin, d'apporter notre contribution en nous attelant plus sur les conséquences qui pourraient ou qui peuvent encore arriver avec cette question qui nous apparait incompréhensive et absurde.

7. Délimitation du travail

Dans toute étude, il est nécessaire et désirable d'en cerner aussi nettement que possible des contours et dégager ce qui en fait la spécificité.

C'est pourquoi nous délimitons notre travail à faire une étude des garanties des bonnes poursuites et des droits devant les offices des parquets de la République Démocratique du Congo dans le temps qui nous est offert ; voilà pourquoi nous nous limitons au niveau de la ville de Kisangani.

8. Plan sommaire du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail s'articule autour deux chapitres. Le premier chapitre est consacré aux généralités sur le ministère public et la personne poursuivie par celui-ci.

Le deuxième chapitre est sur les causes et les conséquences de la décharge du Ministère Public

11

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Nous ne pouvons pas aborder le fond de ce travail sans pour autant expliquer aux lecteurs certains concepts qui constituent notre sujet. C'est ainsi que dans ce chapitre, nous parlerons brièvement du ministère public dans une section première, et d'une théorie que la personne poursuite par l'OMP dans une section deuxième.

Section 1ère : Le Ministère Public

§1. Vue générale

Le ministère public est une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que les droits soient observés et exactement appliqués.

Selon le lexique des termes juridiques, le ministère public est un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société18.

Ainsi donc, le ministère public c'est cette catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la défense des intérêts de la société et de l'ordre public en veillant à la société et d'appliquée de manière égale à tous, c'est eux qui ont la mission de rechercher les infractions qui perturbent effectivement l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des sanctions prévues par la loi.

Le M.P désigne l'institution et les membres qui composent cette institution qui sont les magistrats debout.

On sait que, le M.P est aussi appelé Magistrat du Parquet, car dans l'ancienne France, ces membres se tenaient sur le Parquet de la salle d'audience et non sur la tribune réservée aux juges. Il est aussi désigné sous le nom de magistrat débout, car ces représentants de la loi société se lèvent pour requérir l'application de la loi contre les prévenus qu'il traduit en justice ou que les parties civiles ont directement citées19.

En matière de Droit privé, ils sont toujours tenus de se lever pendant l'audience lorsqu'ils veulent donner un point de vue sur une question, poser des questions aux parties ou même plaider selon qu'ils figurent au procès en tant que partie jointe ou partie principale.

18GUILLIEN, R et VINCENT. J.,Lexique des termes juridiques, 9èéditions, Dalloz, Paris, 1993, P.349 19PRADEL, J., Procédure pénale, 10èmeédition CUJAS, 2001, P.23

12

Notons qu'en matière pénale, le M.P est toujours partie principale car c'est lui qui est exercé l'action publique, c'est-à-dire c'est toujours lui qui est demandeur à l'action publique à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance a été initiée par citation directe de la partie lésée. Sa présence en matière de droit privé s'explique également par le fait qu'un tel procès, loin de se borner à trancher seulement un litige d'intérêt privé, peut aussi soulever des questions intéressantes d'ordre public. Mais, il reste incontestable que c'est dans le procès pénal qu'il est toujours partie principale comme demandeur à l'action publique, il a le rôle le plus considérable.

L'expression de magistrat débout s'oppose à celle de magistrat assis laquelle désigne les juges. Ces derniers sont appelés ainsi parce qu'ils restent assis durant les audiences, ce sont eux qui tiennent la police d'audience nonobstant le pouvoir du ministère public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux20.

Le M.P est aussi nommé organe de la loi, car c'est à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public. Le ministère public est donc en toute matière (civile ou pénale), et à tout moment, (origine de l'action au déroulement du procès) l'organe de la loi chargé de l'interpréter. Cette considération emporte, d'un point de vue de l'organisation du ministère public un certain nombre des conséquences : 21

1. Elle impose tout abord l'unité de ministère public qui s'explique par le fait que le fondement de leur action est identique, alors qu'on ne la comprendrait pas sis l'un le faisait entendre la voix de la loi alors que l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire.22

2. La même considération requiert, en second lieu, l'appartenance du M.P à la magistrature, car la magistrature est seul compétence pour interpréter la loi. La théorie classique des trois pouvoirs enseigne, en effet, que le pouvoir législatif fait la loi et que le pouvoir exécutif fait la loi et que le pouvoir exécutif pourvoit à son exécution, mais que le pouvoir judiciaire est compétent, à l'exclusion de tout autre, pour l'intérêt dans le but d'en faire l'application à des litiges particuliers23.

20Article 6 Alinéa 4 de l'ordonnance-loi 82-020 du 31 Mars 1982, portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

21 Laure RASSAT. M., Le Ministère Public entre son passé et son avenir, paris édition L.G.D.J., 1967, P.145

22 RASSAT. M, op. cit, P.146

23DUVERGER M., Institutions politiques et dont constitutionnel, 7èéd, 1963, P.163

13

3. La nécessaire appartenance à la magistrature de la personne chargée de mettre l'action publique en mouvement conduit, enfin, a rejeté parmi les moyens de mettre en oeuvre la souveraineté populaire, mais celui de l'élection directe d'une accusation public qui ne requiert aucune connaissance particulière chez la personne investie de droit de poursuivre.

Le ministère public est, enfin parfois appelé partie public, accusation public ou avocat de la société car son rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de son statut particulier par rapport aux autres parties et aux autres organes judiciaires, consiste en effet soutenir l'accusation, au nom de la société, même dans le cas où cette action a été déclenchée par le procédé de la citation directe, à l'initiative d'une partie privée. Partie demanderesse, le ministère public assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie24.

Tous ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à suffisance l'importance que le législateur lui accorde dans la société et combien sa tâche est lourde. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la recherche des infractions et arrestation de leurs auteurs, le législateur a prévu les officiers de police judiciaire au côté du ministère public, pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission et ce, sans aucune faille.

On dira donc que, les officiers du ministère public font incontestablement partie de la magistrature. Recrutés et formés comme leurs collègues du siège, ils peuvent, au cours d'une carrière, passer du parquet au siège. Le ministère public est la partie qui représente la magistrature25.

Le rôle des officiers du ministère public, dans le cadre du procès pénal, est tout à fait différent de celui des magistrats du siège. Le ministère public est la partie qui représente la société au procès pénal26.

Les officiers du ministère public forment « le parquet ». Cette dernière appellation est au centre d'une controverse entre les spécialistes. Les uns se réfèrent au temps où le ministère public se trouvait sur le parquet de la salle d'audience avec les parties privées alors que les juges étaient seuls assis sur l'estrade. Tandis que les autres pensent que

24 KISAKA-KIA-NGOY., Organisation et compétences judiciaires, note polycopiées, année 1985-1986, UNIKIN. G1, FD, P.280 cité par Gabriel KILALA, op. cit., P.3

25 Marie-Laure RASSAT., Procédure pénale 2ème édition Ellipse, Paris, 2013 n°179, cité par NGOTO NGOIE NGALINGI, Op, cit., P.121

26Ibid

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l'appellation vient du fait que les officiers du ministère public ont été, à une époque, séparés des juges comme des parties, pour être placés, à l'audience, dernière un petit « Parc » (parquet).

Quoi qu'il en soit, l'appellation est restée alors même que sa justification aurait disparu étant donné que le ministère public participe à l'audience sur le siège, séparé mais proche des juges. On qualifie encore ministère public de magistrature « débout » en raison du fait que ses magistrats se lèvent pour requérir à l'audience alors que les magistrats du siège sont toujours assis.27

§2. Hiérarchie et composition du Ministère Public

Il est de principe : « aucune juridiction sans parquet ». Dès lors, près de chaque juridiction, il existe un parquet (chez le militaire un auditorat) si bien qu'aucune audience ne peut se tenir sans le ministère public sauf dans certaines procédures spéciales organisées par le droit OHADA (telles que les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui déroulent dans l'instance présidentielle, en l'occurrence devant le seul président de la juridiction compétente qui siège et statue sans le ministère public28.

A chaque tribunal est désormais rattaché un certain nombre de magistrats du parquet, qui y exercent les fonctions de M.P. Il existe un parquet rattaché près chaque juridiction, exception faite pour le tribunal de paix duquel un premier substitut exerce sous la direction et la surveillance du procureur de la République29.

En cas d'empêchement, le chef d'office est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur.

En RDC, il y a le Ministère public près les juridictions de droit commun désigne sous le nom du Parquet et le Ministère public près les juridictions militaires (MPM) est désigné par le terme Auditorat.

La hiérarchie est la composition des parquets près les juridictions de droit commun sont portées par l'article 65 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui institue un parquet près chaque juridiction et celui (MP) qui est constitué.

27Jean-Paul KISEMBO DJOZA, Droit judiciaire, cours, G2, FD, UNIKIS, 2019-2020, P.45 28Jean-Paul KISEMBO DJOZA, op. cit, P.45

29 Loi organique n°13/011-B, Article 82

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La composition des auditorats militaires et leur hiérarchie découlent de la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire de son article 4

Il est très important de souligner que, sauf dispositions contraires du code judiciaire Militaire, les dispositions relatives à l'organisation et à la compétence judiciaires de droit commun et les mêmes principes régissant le ministère public près les juridictions de droit commun sont applicables au ministère public militaire, sous quelques réserves liées aux spécificités du droit pénal militaire30.

§3. Les Principes gouvernant l'action du ministère Public

L'action du ministère public militaire, comme celle du ministère public de droit commun, est régie par deux principes fondamentaux : l'unité (1) et la liberté (2)

a. Le principe de l'unité du ministère public

L'action publique est orientée dans une direction unique que lui imprime le chef qui on exerce la plénitude. Il en résulte la subordination hiérarchique des magistrats ministère public. Ils doivent obéir aux ordres de l'auditeur général sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois cette subordination hiérarchique connaît quelques tempéraments. Tout d'abord il y a le pouvoir propre des chefs des parquets militaires qui peuvent poursuivre sans l'ordre et même contre l'ordre de la hiérarchie. Les poursuites ainsi engagées restent régulière et valables même si les initiateurs s'exposent à des sanctions disciplinaires. Ensuite il y a une seconde limitation tirée de l'adage « la plume est serve, la parole est libre »31.

Cet adage, veut dire que, même s'ils sont tenus de respecter les instructions de leur hiérarchie pour prendre leurs réquisitions écrites dans un sens donné, les officiers du ministère Public peuvent néanmoins exprimer leur propre opinion dans le sens qu'ils estiment personnellement être justes32.

Le principe de l'unité du Ministère public se traduit également par l'unité dans la présentation, les magistrats d'un parquet peuvent se remplacer au cours d'une même instance sans qu'il soit nécessaire de reprendre ab ovo les débats. Il y a entre eux indivisibilité qui a pour conséquence de mettre sur le compte de l'ensemble les actes posés par un seul.

30 Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 2 alinéa 2.

31 Jean Paul KISEMBO, D. Cours de droit pénal Militaire, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021, P.33

32 M-L. RASSAT, op. cit, n°176

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b. Le principe de la liberté du Ministère Public

Subordonné à sa hiérarchie, l'officier du Ministère Public ne peut pas être considéré comme totalement indépendant. Cependant, il est libre dans son action répressive qui n'est guidée que par l'intérêt supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Cette liberté se traduit à la fois par l'indépendance, l'irresponsabilité et l'irrécusabilité33.

D'où ce trois (3) points précités feront un examen approfondi au deuxième chapitre dédit travail.

§ 4. Nature juridique du Ministère Public

D'une manière traditionnelle, nous pensons que le Ministère public est un agent du pouvoir exécutif, d'autant plus que le prescrit de l'article 6 du code d'organisation et compétence judiciaires confère au Ministère public les fonctions d'un agent du pouvoir Exécutif, et doit de fois recevoir les injonctions de certains membres de l'Exécutif. Les officiers du ministère public sont des du pouvoir Exécutif auprès des tribunaux. On affirme en évoquant l'article 6 du code de l'OCJ qui dispose que : « le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements, il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ».

Par conséquent, agent d'exécution, donc fonctionnaires, les officiers du Ministère Public doivent recevoir des ordres du gouvernement. Mais, la même doctrine classique prend la précaution d'ajouter que les officiers du Ministère public sont aussi Magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de la parole34.

En effet, argue-t-on, les officiers du Ministère public sont principalement fonctionnaires et subsidiairement Magistrats, fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils ne deviennent Magistrats qu'à l'audience où ils gardent le droit de faire connaître leur opinion35.

Madame Marie-Laure RASSAT, quant à elle, soutient que la conception classique qui considère les Magistrats du parquet comme des simples agents du pouvoir royal auprès des tribunaux agissant au nom et pour le compte du roi et sur sa délégation, c'est parce que le Roi était souverain. Or, depuis la révolution, l'article 3 de la déclaration des droits de

33 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977, P.70, cité par NGOTO Ngoie NGALINGI, op, cit., P.124

34 BAYONA-ba-MEA, Procédure Pénale, notes de cours polycopiées, G3, FD, UNIKIN, 2000-2001, P.23

35 M-L RASSAT, op, cit, P.184

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l'homme et du citoyen, jamais démenti depuis, a proclamé solennellement que : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ».

Les officiers du Ministère Public ne sont donc et ne peuvent donc être que les représentant de la nation, et fait d'une erreur évidente que la doctrine soutienne encore unanimement qu'ils sont les » agents du pouvoir Exécution auprès des cours et tribunaux ».36

Sur le plan des principes, l'affirmation de la doctrine procède d'une confusion probablement inspirée par l'histoire, entre pouvoir Exécutif et pouvoir souverain. Le droit de poursuivre la répression des infractions est un attribut du second et non du premier, il appartient au pouvoir Exécutif et que dans la mesure où celui-ci est souverain, ce qui était le cas dans l'ancien droit, mais ne l'est plus depuis la révolution37.

Le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA pense qu'il serait judicieux de sa part de refuser de considérer le magistrat du parquet comme ayant une nature hybride qui consisterait à être à la fois fonctionnaire et Magistrat. Le Magistrat du Parquet reste Magistrat aussi bien durant l'instruction pré juridictionnelle qu'à l'audience ; Il a le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions du Ministre de la justice, lorsqu'elles ne respectent pas la légalité. Cependant, nous ne disons pas que le Magistrat du Parquet ne joint pas à l'instar du juge de l'indépendance absolue étant donné qu'il est placé sous l'autorité de la justice38.

§ 5. Mission du Ministère Public

A ce stade de la procédure, il est spécialement chargé de la recherche des infractions, aux lois commises en République Démocratique du Congo. Dans ce cadre, il reçoit des plaintes et dénonciations, instruit les affaires et le soumettent devant la juridiction compétentes.39

Les Magistrats du Ministère Public dirigent l'enquête pénale, recherchent les auteurs et réclament au tribunal des peines contre les suspects. Une autre mission importante consiste à rendre des avis en matière civile. Les diverses tâches du Ministère Public sont exprimées par : la recherche, la poursuite, l'Exécution des peines, Accueil des victimes et son avis.

De ses diverses missions, sont précisés à la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 de ses articles : 58,68 et 69 Ainsi que sur le code de la Famille, de ses articles, 106, 107, 142, 319, 630, et 795.

36M-L RASSAT, op, cit P.142

37 Idem, P.143

38 LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de procédure pénale, G2, FD, Uniskis, année 2004-2005, P.27

39 Décret du 6 Août 1959, portant code de procédure pénale, art 8

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Il a le pouvoir de classer les affaires sans suite ou propose à l'inculpé le paiement d'une amande transactionnelle qui a pour effet de mettre fin aux poursuites pénales.

Il possède tout le pouvoir de l'officier de police judiciaire, il possède également des pouvoirs susceptibles de délégation et non susceptibles de délégation à l'OPJ mais, ce qui nous intéresse sont ceux qui ne sont pas susceptibles de délégation. Dans l'exercice de ses fonctions, le Ministère public dispose des pouvoirs susceptibles de délégation et celui non susceptibles de délégation

A. Les pouvoirs du Ministère public non susceptible de délégation

1. La direction de la police judiciaire

La tâche du Ministère public est très lourde, c'est ainsi que le législateur a prévu de lui adjoindre, dans sa lourde mission, les officiers de police judiciaire. Ce pouvoir lui est reconnu par les articles 1ers du code de procédure pénale et 7 du code d'organisation et compétence judiciaires. Ainsi, les officiers de la police judiciaire dépendent tous directement du parquet et aucun d'eux ne peut prétendre diriger le travail de l`autre dans l'exercice des fonctions judiciaires. Avant d'analyser en profondeur l'intervention des OPJ en matière de la recherche des infractions, notons tout simplement que ces derniers exercent leurs fonctions dans les limites de leurs compétences et ce, sous les ordres et l'autorité du Ministère public40

C'est le Ministère public qui a la plénitude de l'exercice de l'action publique et les officiers du Ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des OPJ

Ainsi, la police judiciaire a été instituée par la loi pour aider le Ministère public à la recherche active des infractions aux lois de la république commise sur toute l'étendue du territoire national étant donné que le Magistrat du parquet ne sera pas partout et à tout moment. Du fait que les officiers de la police judiciaire exercent l'une des attributions du Ministère public dans le cadre de la préparation, du procès pénal, à savoir, la recherche des infractions, le réassemblage des preuves et éventuellement l'arrestation des auteurs de ces infractions, le Ministère public doit donc les surveiller de près en procédant régulièrement aux inspections des amigos tenus par eux, aux contrôles de tous leurs registres de plainte et d'écrou afin de rendre régulièrement toutes les opérations effectuées par eux. Ce principe connaît cependant une exception. Le corps des inspecteurs de police judiciaire est hiérarchisé et les chefs des brigades ont certains ordres à donner à leurs collègues.

40Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, article 1

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1. La Réquisition de la force publique

L'article 14 du code de procédure pénale reconnaît aux seuls officiers du Ministère public le droit de requérir la force publique dans l'exercice de leur fonction.

2. La condamnation du témoin récalcitrant

Le témoin qui, sans motif valable d'excuse ne comparaît pas bien que régulièrement cité, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer son témoignage quand il en a l'obligation, peut sans autre formalité ni délai et sans appel être condamné par le Ministère Public à une peine d'un mois au maximum de servitude pénale et à une amende maximum de dix mille Francs congolais constants ou à l'une de ces peines seulement41. Un officier de police judiciaire qui constate le refus de témoigner doit en référer à l'officier du Ministère public dont il relève pour que ce dernier prenne les mesures idoines42. Mais ce témoin pourra être déchargé de sa condamnation s'il produit des excuses légitimes43.

La force légale pour contraindre un témoin. Le Ministère public commettra donc un abus de pouvoir s'il condamne un témoin défaillant qu'il n'a invité que par une simple convocation44.

Lorsqu'un témoin invoque le secret professionnel pour refuser de déposer, le ministère public n'a pas le pouvoir de l'obliger de témoigner.

3. La réquisition d'expert

Le Ministère public peut requérir toute personne pour prêter son ministère comme expertise. Les officiers de la police judiciaire n'ont pas droit de requérir les experts, traducteurs, interprètes, les serments d'accomplir les actes de leur ministère et de faire leur rapport à la fin de la mission qui leur est confiée45.

Les traducteurs autres que ceux assermentés prêtent serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de paix peuvent après enquête et preuves, revêtir certaines personnes, après avis conforme du Ministère public, de la qualité d'interprète ou de traducteur pour remplir habituellement ces fonctions46.

41 Article 179 et 201 alinéa 1er CJM

42 Jean-Paul KISEMBO, D, op, cit, P.35

43 Décret du 6 Août 1959, portant code de procédure pénale, art 20

44 LUZOLO BAMBI LESSA, op, cit, P.39

45 Art 49 du décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale

46 Idem, article 50

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Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de SPP au maximum et d'une amende ou d'une de ces peines seulement47. Tel que précité ci-haut.

4. La réquisition aux fins d'exploration corporelle

L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps d'une personne des traces de traumatisme. Seul le Médecin assure cette tâche. L'ordonnance du président du tribunal de grande et la requête du Ministère public sont exigées sauf consentement exprès et écrit de la personne intéressée. La personne du même sexe qu'elle ou par un Médecin de son choix, ou encore par un parent ou allié. La personne du même sexe doit résider à l'endroit où s'effectue l'exploration corporelle.

5. L'allocation d'indemnités aux témoins et experts

Il peut être alloué par le Ministère public une indemnité aux témoins et experts. Le montant en est fixé selon les instructions du processus général. L'indemnité au témoin doit représenter le préjudice matériel subi du fait de l'accomplissement de son devoir. L'indemnité à expert est une récompense de travail fournir.

Le pouvoir du Ministère public de mettre l'action publique en mouvement connaît tout de même certaines limites.

B. Nature des pouvoirs dont disposent les officiers du Ministère public et les officiers de la police judiciaire

Les officiers du Ministère public et les officiers de la police judiciaire sont évidemment nantis des pouvoirs d'investigation auxquels pourraient recourir les particuliers. Cependant, pour bien accomplir leur mission, la loi leur dote des pouvoirs exorbitants du droit commun. Certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'impose à la conviction du juge. C'est le cas notamment des procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agent chargés spécialement de denrées alimentaires, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire48. C'est le cas également des procès-verbaux établis en matière douanière relatant des opérations ou des constatations faites par l'officier ou l'agent de douane verbalisant, lesquels font foi jusqu'à l'inscription en faux 49.

Certains autres pouvoirs autorisent les officiers du Ministère public et les officiers de la police judiciaire à agir à l'encontre des droits constitutionnellement garant aux particuliers et dont la violation est qualifiée et punie par le code pénal. Mais les officiers de la

47 Idem, article 19

48Décret du 26 juillet 1910 portant fabrication et commerce de denrées alimentaire, art 7 49Décret du 29 janvier 1949, portant régime douanier, article 91

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police judiciaire ne peuvent user de ces pouvoirs que dans les strictes limites de leur compétence, dans le respect des formes légales, et exclusivement lorsqu'ils sont impérieusement exigés pour l'accomplissement de leur mission, ce sous les ordres et autorité du ministère public, le seul maître de l'action publique.

C. Limite du pouvoir du Ministère public dans l'exercice de l'action publique

En principe, le Ministère public a le droit, et le devoir d'exercer des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir de ce dernier se trouve soit paralysé soit limite, et ce pouvoir divers raisons notamment en raison de la qualité de l'inculpé.

a. De la qualité de l'inculpé, cas de l'inculpé homme politique, membre du gouvernement chef coutumier, chef religieux et quelque fonctionnaire de commandement, ainsi qu'en cas des agents diplomatiques et consulaires.

b. Poursuite subordonnée à la plainte de la partie lésée. Dans ce cas, le Ministère public ne pourra mettre l'action publique en mouvement qu'à condition que la partie lésée dépose plainte, et cela :

? En cas d'adultère d'après l'article 17 du décret du 5 juin 1948. L'article 468 du code de la famille dispose « la poursuite pour l'adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se sent lésé » Ici il faut retenir que, la raison d'être de cette exigence réside dans la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de la famille risquent d'être comprises par l'intervention du Ministère public qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être considérée ici comme le meilleur juge de la poursuite à donner.

Il sied de noter ici que le sexe de la personne avec laquelle une personne mariée entretient des rapports sexuels importe peu, il peut s'agir des relations hétérosexuelles comme des relations homosexuelles. L'important est qu'elles soient entretenues avec une personne autre que son conjoint. L'acte de mariage est donc un préalable à la qualification d'adultère50.

? En cas de grivèlerie, article 102 bis du code pénal livre deux

? En cas d'infraction concernant la marque de fabrique et de commerce ? En cas de concurrence déloyale.

? En cas d'infraction commise à l'étranger.

50 NGOTO Ngoie NGALINGI, op ; cit ; P.397

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Section 2 : Généralités sur l'inculpé

§ 1. Notion

Ce mot, souvent employé pour l'un pour l'autre dans la langue juridique des sens précis et distincts. L'inculpé c'est toute personne mise en cause dans une procédure d'instruction concernant un délit ou un crime.

Aujourd'hui l'inculpé est remplacé dans la langue du droit par l'expression mis en examen, qui souligne la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne concernée par l'action de la justice.

Sur les notions voisines, une inculpations appelée mise en examen en France depuis 1993, est accusation formelle par laquelle un magistrat notifie à une personne qu'elle est suspectée d'avoir commis un délit ou un crime. L'inculpation est une compétence exclusive du juge d'instruction en Belgique et en France, et du procureur de la couronne ou de policier au Canada.

La personne inculpée risque d'être placée en détention provisoire ou d'être soumise à un contrôle judiciaire. Elle bénéficie toutefois de certains droits, notamment celui d'accéder au dossier de la procédure et de solliciter que le magistrat procède à divers actes d'instruction.

Ce terme inculpé (qui s'entendait à l'origine d'une personne considérée comme coupable d'une faute) aurait une vocation générique et s'emploierait pour désigner toute personne à qui un acte criminel est imputé.

Il y a une ressource terminologique en notion voisine avec celui-ci intitulé : Suspect, prévenu, accusé et condamné.

- S'agissant de suspect ; c'est un langage courant qui précède l'inculpé : on dira donc que c'est toute personne comme celle de l'inculpé mais en différence en est que celui-ci se trouve devant l'officier de la police judiciaire

- On établirait par ailleurs une distinction entre prévenu et accuse. La personne à qui un acte criminel est reproché s'appellerait prévenu au cours des étapes préalables au procès (enquête préliminaire).

- Deviendrait l'accusé à partir du moment où un acte d'accusation serait présenté contre elle, le cas échéant. Cet emploi permettrait d'établir une logique entre acte d'accusation et accusé.

- en fin, le condamné, avant d'y analyser on a une présomption d'innocence vaudra que toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. On l'appelle donc, lorsque sa culpabilité est établie (après

Suspect

Inculpé

Prévenu

Accusé

Condamné

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le processus normal de la procédure en passant dans toutes les phases ou étapes du déroulement du procès)

On présentera donc cette notion moyen une schématisation comme suit :

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CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA DECHARCHE DU MINISTERE PUBLIC

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les causes de la décharge du ministère public (section 1érè) ; les conséquences de la décharge du ministère public (section 2émè) et considérations critiques et perspectives d'avenir (section 3éme)

Section 1ére :LES CAUSES DE LA DECHARGE DU MINISTERE PUBLIC

Dans ce point, serait mieux de passer en revue les actes que pose celui-ci et enfin de discerner sur la décharge de ce dernier

§1. Les actes d'instruction

A. Notion

Des multiples définitions ont été données par la doctrine pour les actes d'instruction, et nous avons retenu celui de Gabriel KIKALA qui définit l'acte d'instruction comme l'acte qui est posé après l'ouverture d'une infraction et qui a pour but de rassembler les preuves d'une infraction imputée à une personne et de déterminer la culpabilité de cette dernière51.

La preuve en matière criminelle doit avoir nécessairement deux objectifs qu'il ne faut point diviser, l'un de s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait particulier que le crime a été commis, l'autre de convaincre la personne qui en l'accuser, d'en être l'auteur ou le complice52.

Il ressort donne de la définition ci-avant mentionnée qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes de procédure que peut poser un magistrat instructeur ou comme ailleurs une juridiction d'instruction notamment en droit Franco-belge dans un dossier, notamment l'interrogatoire d'un inculpé, le mandant de comparution, d'amener, mandant de dépôt décerné contre ce dernier, les réquisitions d'information adressées à l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette affaire sont les actes d'instructions.

Par conséquent, tous des actes de même nature ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de l'information doivent être qualifiés d'actes de police. Ainsi, tous les interrogatoires que font les OPJ, les convocations qu'ils lancent aux auteurs présumés des

51 KILALA Pene- AMUNA-G,Attribut du Ministère Public et procédure pénale, Tome, édition AMUNA, KINSHASA 2006, P.3

52 Idem, P. 169

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infractions, les procès-verbaux de constat d'infraction qu'ils peuvent dresser lors de la commission d'une infraction flagrante ou réputé telle...

Sont des actes de police. Même les actes que les Magistrats des Parquets posent avant l'ouverture de l'instruction préparatoire sont des actes de police. C'est le cas par exemple d'un Magistrat qui dresse un procès-verbal de constat d'une infraction flagrante ou réputé telle, interroge le délinquant trouvé sur le lieu du crime ou auditionne les témoins de ce même crime sur le même lieu.

Ces actes sont des polices ; ici l'Officier du Ministère Public intervient en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire sur base de l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose : « les Officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des Officiers de Police Judiciaire. »

D'autre part, un OPJ qui interroge un délinquant ou qui opère des saisies, des perquisitions ou des visites domiciliaires sur base d'une réquisition d'information lui adressé par un OMP dans le cadre d'un dossier déjà ouvert au Parquet, pose là des actes d'instruction sur délégation du Magistrat instructeur53.

Comme nous le constatons, nous pouvons opiner que ni le critère du sujet qui pose l'acte, l'Officier du Ministère Public ou un Officier de Police Judiciaire, ni celui de l'auteur de l'acte posé, ne sont pas satisfaisantes pour déterminer un acte d'instruction ; un OPJ peut poser un acte d'instruction sur délégation de l'OMP, et les actes posés par lui avant l'ouverture de l'information, tendant à lui permettre de rechercher et à réunir les éléments de preuve d'une incrimination ainsi que d'identifier son auteur, un Officier du Ministère Public de son coté, ne peut aussi poser des actes de police. Ainsi le meilleur critère pour déterminer l'acte d'instruction est le moment qu'il posé : Après l'ouverture de l'information. Tout acte posé après ce moment, qu'il émane du Officier du Ministère Public ou de l'Officier de Police Judiciaire sur délégation de l'Officier du Ministère Public est un acte d'instruction54.

B. Moment de l'ouverture de l'information et sa conséquence

Le Ministère Public est un organe très important dans la mise en oeuvre du procès pénal. Pratiquement, lorsqu'une plainte, une dénonciation ou des procès-verbaux des Officiers de la Police Judiciaire arrivent au parquet, que le chef d'Office ou le procureur

53 KILALA, G, Op. Cit, P. 170

54 Idem, P. 172

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détermine la nature du dossier, et le Magistrat qui sera chargé de l'instruction, que le secrétaire inscrit le dossier dans le registre du Ministère Public en lui donnant un numéro de rôle, l'on dira alors que l'information est irrévocablement ouverte.

La conséquence première et fondamentale de cette ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur l'affaire dont l'information, vient d'être ouverte sauf sur délégation du Magistrat instructeur, car le Ministère Public a la plénitude des pouvoir d'instruction, le Ministère Public est maitre de tous les actes d'instruction.

En second lieu, le principe de légalité de poursuite s'applique, c'est-à-dire le Ministère Public Magistrat instructeur, est tenu de poser tous les actes d'instructions nécessaires à la découverte de la vérité : il doit réunir les preuves de l'infraction et établir la culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est laissée au Magistrat instructeur à l'ouverture de l'information à moins qu'il soit équitable, dès le départ que l'instruction n'existe ou que l'action publique y relative est déjà prescrite. Le Magistrat ne recouvre sa liberté d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction. C'est le principe d'opportunité des poursuites qui s'applique.

C. Le contenu de l'acte d'instruction

Comme dit ci avant, tous les actes posés par le ministère public ou l'officier de police judiciaire sur délégation du ministère public après l'ouverture de l'information, sont des actes d'instruction. Quels sont alors ces actes ?

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que les officiers du ministre public peuvent exercer eux-mêmes tous les attributions des officiers de police judiciaire. Cela revient à dire que tous les actes prévus dans l'ordonnance n 78 /289 relatives aux attributs des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun peuvent être posés par les officiers du Ministère public.

En commentant l'article 11 du code précité, monsieur RUBBENS estime qu'il eut fallu dire que parmi les pouvoirs données au ministère public, il en est que les officiers de police judiciaire peuvent exercer concurremment de plano qu'il en est d'autres qu'ils ne peuvent exercer d'office que dans le cas d'une infraction flagrante, d'autre encore qu'ils ne peuvent

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exercer qu'en vertu d'une délégation spéciale et d'autres enfin qui ne sont susceptibles de délégation55.

Nous partagions le point de vue de RUBBENS, étant donné que le ministère public nous le soulignons à mainte reprise, a la plénitude des pouvoirs d'instruction. Donc tous les pouvoirs d'instruction appartiennent au ministère public qui exercer ou peut exercer les attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire. Mais ce sont ces derniers qui oeuvrent dans le domaine réservé aux officier du ministère public, c'est pouvoir ce dernier doit, non seulement surveiller la police judiciaire, mais aussi, la diriger dans toutes ses activités judiciaires56. C'est pourquoi, également lorsque le ministère public est saisi, c'est-à-dire lorsque l'information est ouverte, la police judiciaire ne peut plus poser un seul acte si ce n'est que sur délégation du ministère public arrive sur le lieu l'officier de police judiciaire est dessaisi de plein droit, il est ténu d'ailleurs de lui faire aussi tôt rapport des constatations effectuées et de transmettre les pièces et document saisis, les procès-verbaux dressés.

Le ministère public peut décider soit d'accomplir lui-même tous les actes de la procédure soit de proscrire à l'officier de police judiciaire saisi du dossier ou à tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent, de poursuivre tout ou partie des opérations

Nous venons de dire ci-haut que l'acte d'instruction est celui qui est posé après l'ouverture de l'information et ayant pour but de découvrir la vérité sur l'infraction perpétrée et de déterminer actes d'instruction que l'officier du ministère public, magistrat instructeur, ou l'officier de police judiciaire sur délégation peuvent poser pour cette fin.

Il y a d'abord les actes que le ministère public et l'officier de la police judiciaire peuvent poser concurremment , c'est-à-dire des actes que les officier de police judiciaire peuvent poser même sans être délégué que les ministère public, il y a notamment les procès - verbaux de constat, d'interrogatoire, d'audition ou pouvoir de l'officier du ministère public susceptibles de délégation, c'est -à- dire des actes que les officiers de police judiciaire ne peuvent poser que s'il y a flagrance ou sur délégation du ministère public.

Il existe également des enquêtes qui amènent les autorités judiciaires à décerner les différents mandats en vue de contraindre les auteurs des infractions à comparaitre devant eux :

55 RUBBENS, A, Op. Cit, P. 66

56Article 98 al 3 de l'ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun

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les mandats de comparution et les perquisitions, la fouille ou perquisition corporelle, la réquisition à expert, l'autopsie et l'exhumation des cadavres57.

Enfin, il y a les actes ou pouvoir du MP non susceptibles de délégation notamment la direction de la police judiciaire, la réquisition de la force publique, la condamnation du témoin récalcitrant, la réquisition aux fins d'exploration corporelle. D'où ce dernier doit établir les faits au-delà de tout doute raisonnable, le doute raisonnable requis en matière pénale ne peut être un doute imaginaire et frivole découlant d'un sentiment de sympathie ou de préjugé58.

En plus devoir d'investigation et d'instruction qui appartient au ministère public, les OMP et de la police judiciaire disposant des pouvoirs exorbitants reconnu par la loi. C'est ainsi que des leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'imposent à la conviction du juge, (il s'agit notamment du procès-verbal des fonctionnaires et agents chargés spécialement de surveiller les infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire : article 7 du décret du 26 juillet 1910 : les procès-verbaux en matière douanière relatant les opérations où des constatations faites par l'officier d'où l'agent de douane verbalisant. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription en faux : Article 91 du décret du 27 janvier 1914). En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal (visites domiciliaires, exploration corporelle, perquisition, arrestation provisoire, garde à vue...). Le Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent user de ce pouvoir exorbitant que dans les stricts respects des droits de la défense et dans le respect formel de la loi.

§2. De la décharge du ministère public

A. Notion

Lorsque l'action publique est exercée par une autorité publique, celle-ci dispose pour bien étayer ses accusations, des facilités qui découlent des pouvoirs d'enquête en s'appuyant sur un certain nombre des preuves récoltées par différents moyens mise à sa disposition par le législateur. S'agissant la charge de preuve, il convient de s'habituer aux principes ci-après :

57BOMPAKA NKEYI, administration de la preuve, notes de cours polycopiées, G3, FD, UNIKIS, 2003-2004, P. 14 58Abbé Marcien BABIKANGA M., Notes de cours de l'administration de la preuve, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021, P. 19

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actori incumbit probatio, reusin excipiendo fit acto, in dubi proreo et nemotenetur edere contra se59.

Il s'agit des prérogatives dont doit jouir toute personne accusée et qui comprennent la possibilité pour lui de préparer sa défense face aux résultats des enquêtes faites par l'Officier du Ministère Public.

Pendant l'instruction préparatoire, le Ministère Public dispose des moyens considérables pour réunir les preuves nécessaires à charge de l'inculpé : perquisition, auditions des témoins, arrestations provisoires... Cette situation est encore renforcée par le caractère secret de l'inscription pré juridictionnelle, ce qui constitue un obstacle plus ou moins sérieux à l'activité de la défense.

Le législateur a renforcé le pouvoir du Ministère Public en l'accordant la latitude d'instruction à charge et à décharge. Dans ce cas, le sort de l'inculpé dépend de don appréciation. Mais néanmoins la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 a permis celui-ci de demander à son Chef hiérarchique de le décharger. D'où fera étude au point suivant.

B. Des dispositions impliquant sur la décharge du Ministère Public

Dans cette hypothèse, les législateurs congolais ont trouvé sur le Parquet qu'il y a forcément des choses malaises qui se passent, c'est pourquoi ils ont pu donner à l'inculpé un moyen en processus pouvant se défendre contre les récidives.

Sans préjudice, l'article 59 y dispose que, si : « L'Inculpé qui estime que l'Officier du Ministère Public appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au Chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit rendu dans les délais de quarante- huit heures, le magistrat mis en cause entendu60».

Pour accommoder cet article de la présente loi susmentionnée, il y a d'autre disposition qui indique aussi que :

1. Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire

59Abbé Marcien BABIKANGA, M., Op, Cit, P. 17 60 Loi organique N°13/011-B, Article 59

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2. Si lui ou son conjoint et parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au 3émè degré inclusivement de l'une des parties, de son Avocat ou de son Mandataire ;

3. S'il existe une amitié entre lui et l'une des parties ;

4. S'il existe des liens de dépendances étroites à titre de domestique, de serviteur, ou d'employer entre lui et l'une des parties ;

5. S'il existe une inimité entre lui et l'une des parties ;

6. S'il a déjà donné son avis dans l'affaire ;

7. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur judiciaire61

En effet, il est dû à l'inculpé voyant le Ministère Public se trouvant dans l'une des hypothèses susmentionnées, d'adresser en application l'article 59 de la présente loi organique. Car les dispositions relatives au déport sont applicables non seulement au juge, mais aussi à l'Officier du Ministère Public lorsqu'il intervient par voie d'avis62.

Que ça soit ainsi disposées, au nom de leur principe de l'unicité, dirons-nous donc que si l'un est déchargé de la cause de l'instruction, l'autre voudra toujours continuer de la cause dans la même allure que son collègue déchargé pour leur amitié de travail et pour sauver profit l'hypothèse que ce dernier a été déchargé.

Section 2éme: LES CONSEQUENCES DE LA DECHARGE DU MINISTERE

PUBLIC

§1. Méfaits

Ici, on a des conséquences négatives néfastes du fait que pratiquement un inculpé qui a interjeté sa requête tendant à décharger le M.P ayant la cause d'instruction dans l'une des hypothèses précitées ne serait point d'être répondu exactement et il se fera tirer davantage sa misère. Car il est disposé que : si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d'appel (son chef hiérarchique), celui-ci peut, avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs congolais, sans préjudice des dommages-intérêts envers le juge mis en cause63qui disposera un montant qui fera souffrir que financièrement et moralement l'inculpé s'adressant au chef hiérarchique de celui-ci.

61 Idem, Article 49

62 Idem, Article 58

63 Loi Organique N°13/011-B, Article 53

64 Https://fr.m.Wikipedia.org/Wiki/juge-d'instruction-enfrance, consulté le 07/11/ 2021. À 00heures 06minutes

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Que ça soit ainsi disposées, au nom de leur principe de l'unicité, dirons-nous donc que si l'un est déchargé de la cause de l'instruction, l'autre voudra toujours continuer de la cause dans la même allure que son collègue déchargé pour leur amitié de travail et pour sauver profit l'hypothèse que ce dernier a été déchargé.

En outre, la réponse (négative) de l'ordonnance du Chef hiérarchique du Magistrat instructeur est non susceptible de voie de recours, se justifiant donc que même si l'ordonnance a été rendu arbitrairement au profit de son Magistrat inferieur, l'inculpé n'ira nulle part se plaindre contre son droit abusé et il paiera belle et bien les dommages-intérêts qu'aura précisé le Ministère Public mis en cause.

§2. Analyse comparée

Pour éviter une charge lourde que le droit congolais a consenti sur le Ministère Public, encore plus son pouvoir qui exorbitant dans ses attributions, c'est en effet qu'à droit Français a eu à prévoirles missions dévolues au M.P et au juge d'instruction sont séparées. Le M.P que relève du parquet ne connait seule que les actes de poursuites car, l'article 1 du CPP alinéa 1 lui donne le pouvoir de déclencher l'action publique, il dispose le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, le M.P a donc, un choix très large dont des possibilités intermédiaires à la poursuite, que l'on nomme : Réponse alternatives aux poursuites. Le ministère public peut faire procéder à une médiation entre la victime et l'auteur des faits tout en étant assisté des médiateurs. Dans cet ordre, l'on pourra citer : La composition pénale, le plaider coupable, la médiation transaction

Et l'instruction est confiée aux juridictions d'instruction ayant comme fonctionnaire de juge d'instruction. Le juge d'instruction est un magistrat du siège se situant au Tribunal de Grande Instance en tant que tel inamovible alors que le M.P est un magistrat du parquet et est amovible. En procédure pénale française, le juge d'instruction et le M.P sont indépendants l'un de l'autre, leurs fonctions respectives ne doivent se confondre64.

Section 3émè : CONSIDERATIONS CRITIQUES ET PERSPECTIVES D'AVENIR

a) Considérations critiques

Nous préconisons la révision ou la modification de certains articles de la loi Organique N°13/011-B, voir même l'article 59 en ajoutant la partie (au lieu de l'inculpé tout court) qui

32

Le M.P devient le maitre de la procédure pénale congolaise tant au parquet qu'au tribunal, bien qu'il puisse poursuivre à charge et à décharge, il peut instruire les dossiers des prévenus comme il entend en ne menant les poursuites de ces derniers qu'à charge et non à décharge.

Il apprécie l'opportunité des poursuites comme bon lui semble ou selon ses affinités, il peut classer le dossier abusivement sans suite pour sauver des amis, des membres de famille ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers, le principe de l'irresponsabilité le favorise donc de faire selon son gré. Il peut arrêter abusivement et arbitrairement une personne sans motif valable voir même sans aucun indice de culpabilité et sans même contrôler les délais de la détention. Parfois, la procédure de la requête de la décharge du Ministère Public devient craintive pourvu que l'ordonnance ne serait toujours rendu à faveur du MP instructeur et la non susceptibilité du recours à l'OMP supérieur (et en allant plus loin, ce dernier sera condamné à allouer des D.I au magistrat mis en cause).

Ce système de classez sans suite est devenu une source de revenu ou d'enrichissement pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas surtout de conscience professionnelle. D'autres le font pour essayer de se dégager des multiples tâches de dossier en leur possession. D'autres encore, pour des intérêts égoïstes, falsifient la vérité de la phrase de l'instruction préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens orienté vers le classement sans compter qu'ils refusent parfois de transmettre les dossiers au contrôle hiérarchique.

b) Perspectives d'avenir

Il faudra beaucoup de vigilances, de la part de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les dossiers classés de manière irrégulière et vérifier la détention des inculpés car la liberté et sacrée. En regard ce qui précède nous nous permettons de suggérer quelques pistes de solutions.

En effet, le M.P de la procédure pénale congolaise a le pouvoir d'instruction et des poursuites. Un tel système a de conséquences néfastes à l'endroit du prévenu ou de l'inculpé.

Il faudrait prendre en considération les droits du prévenu ou de l'inculpé. D'où il sera judicieux d'institution noliser une disjonction entre les missions du M.P et celles du juge d'instruction comme en France

33

estime que Officier du Ministère Public,... et l'institutionnalisation d'une juridiction d'instruction laquelle aura comme fonctionnaire le juge d'instruction pour poser les actes d'instruction qui est magistrat non pas du parquet mais de la juridiction qui interviendra pour suppléer le M.P aux différentes tâches lourdes pour diligenter des enquêtes judiciaires.

Le juge d'instruction ne se saisira pas d'office et ne pourra effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine qui sera fixée préalable par le PROREP même si les poursuites interviennent à la demande de la victime qui se constitue partie civile, proposons aussi la charge du Ministère Public qui instruira à tort et qu'il soit récusable pour ses faits illégaux

Enfin, l'exécution d'un juge d'exécution de peine ne devrait pas être exécutée par le MP qui est lui-même instructeur de dossier, d'où nous proposons la création d'une institution d'exécution des jugements.

34

CONCLUSION

Enfin, sur les causes et conséquences de la décharge du Ministère Public sur demande de l'inculpé, regard sur l'unicité du Ministère Public, qui a fait une étude approfondie du présent travail.

Idéologiquement sur le Parquetet sur l'organisation des juridictions congolaises, il y a le déroulement illégal et anormal de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans motif valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations arbitraires disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe de l'irresponsabilité du M.P. du fait que même si, il a intenté à tort, ne peut jamais être condamné à des dommages-intérêts, à la fin de ses poursuites illégales et voir même qu'il est déchargé pendant qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps de temps, d'où cette théorie est incriminée par la Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme. Même si théoriquement la déchargé du M.P. a été reconnu à l'inculpé, mais la pratique reste complexe.

Ce pouvoir lui confère la qualité du représentant de l'Etat chaque fois que cet ordre venait à être troublé et pour le besoin de son rétablissement. En d'autres termes, l'on affirme, le Parquet a le pouvoir de rétablir l'ordre public en recherchant non seulement les actes, mais aussi les auteurs desdits actes pour les déférer devant les juridictions compétentes. Il s'agit des pouvoirs d'instruction et de poursuites.

Sous d'autres cieux (en droit comparé), le pouvoir d'instruction est dévolu aux juridictions d'instruction et le pouvoir des poursuites au Parquet.

Tous les actes d'instruction sont de la compétence des Magistrats instructeurs, c'est-à-dire les enquêtes, les mesures privatives de liberté, les libertés provisoires, les mandats, les procès-verbaux, et tous les autres actes des poursuites au Parquet, c'est-à-dire le parquet demeure le maitre de l'action publique mais en interférence avec les juridictions d'instruction (en ce compris les juridictions de détention, de liberté, d'accusation...).

En droit congolais, tous ces pouvoirs à quelques exceptions près, sont de la compétence exclusive du Parquet, à la fois, le pouvoir d'instruction et le pouvoir de poursuite. La problématique à résoudre à ce niveau est celle de savoir si tous ces pouvoirs rendent possible le respect des droits de la défense, sachant que le caractère équitable d'un procès pénal n'est constaté que dans la mesure du respect des droits de la défense à l'inculpé.

35

En allant un peu plus loin sur le procès pénal, quand bien même la loi accorde cette possibilité au prévenu, le Ministère Public possède un grand avantage, dans la mesure où il a fait son travail dans la discrétion possible sans mettre l'inculpé au parfum de la procédure. L'inculpé ne prendra connaissance du dossier que devant le tribunal et il sera difficile pour lui de préparer valablement ses moyens de défense alors que le M.P. est suffisamment informé de ce que le prévenu vient d'apprendre à peine. Ceci a pour conséquence, l'inculpé est dépouillé des moyens de défense d'autant plus que le Ministère Public suffisamment informé du fait d'avoir profité de la position de force qu'il détenait face à l'inculpé afin d'obtenir les preuves nécessaires à présenter devant le juge.

Suite aux démarches appliquées et utilisées, nous avons examiné le droit positif congolais à confronter les pouvoirs du Parquet aux droits de l'inculpé afin de dégager un cadre de réflexion sur l'état actuel du système juridique congolais et de trouver solution aux problèmes qui peuvent se poser et savoir intervenir une situation existante de façon objective et détaillée. D'où trouvons-nous que le Ministère Public, occupe des multiples tâches qui lui a été reconnue par la loi quant à la phase pré-juridictionnelle, qu'à la phase juridictionnelle, quant à l'instruction, qu'aux poursuites et même l'exécution des jugements ou arrêts.

C'est pourquoi préalablement proposons le nécessité de la séparation des poursuites et de l'instruction en indiquant que le PROREP qu'en instruisant et en organisant les poursuites judiciaires il peut être tenté de ne chercher que les éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaitre de prime à bord comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle. Par conséquent, la protection des libertés individuelles se trouve mise en mal.

Enfin, l'institutionnalisation du juge d'instruction qui aurait la même juridiction également pour mission de contrôler le déroulement des enquêtes dirigées par le Ministère Public, l'objectif poursuivi demeure celui du respect des droits des personnes inculpées, toutefois, il ne devra pas se prononcer sur la culpabilité des inculpés, en matière de la décharge l'inculpé ne devrait pas être à la précaire avec tous ces abus invoqués contre lui.

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BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES LEGAUX

- Constitution du 18 février 2006, J.O., 50éme année N° spécial, du 18 février 2006. - Déclaration universelle des droits de l'homme et de citoyens du 26 aout 1989 - Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 - Décret du 26 juillet 1910 relatif à la fabrication et commerce des denrées alimentaires - Décret du 29 janvier 1940, portant régime douanier

- Décret du 06 Aout 1950, portant code de procédure pénale, B.O., 1959

- Note circulaire N°5/008/1M/P.G.R/1970, relative à l'arrestation et à la mise en détention préventive ainsi que l'arrestation immédiate à l'audience

- Ordonnance loi N°82-020 du 31 mars 1982, portant code d'organisation et compétence judiciaire

- Ordonnance N°78-289 du 3Juillet 1978, relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, J.O., N°15, 1er aout 1978

- Loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction des ordres judiciaire, J.O., 57éme année, Numéro spécial, 18 octobre 2013

- Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire

B. DOCTRINE

1. Ouvrages

KILALA Pene- AMUNA-G, Attribut du Ministère Public et procédure pénale, Tome, édition AMUNA, KINSHASA 2006

LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977

Marie-Laure RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, paris édition L.G.D.J., 1967

NGOTO Ngoie NGALINGI, Essentiel du droit pénal congolais, 3ème édition, PUC, 2018

2. Notes de cours

Abbé Marcien BABIKANGA M., Administration de la preuve, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021 BAYONA-ba-MEA, Procédure Pénale, G3D, UNIKIN, 2000-2001

37

BOMPAKA NKEYI, Administration de la preuve, G3, FD, UNIKIS, 2003-2004

Jean Paul KISEMBO, D., Droit pénal et procédure pénale Militaire, G3DPJ, UNIKIS, 20202021

Jean-Paul KISEMBO DJOZA, Droit judiciaire Congolais, G2D, UNIKIS, 2019-2020 KISAKA-KIA-NGOY, Organisation et compétences judiciaires, UNIKIN 1985-1986

OTEMIKONGO MANDEFU Y, Initiation à la recherche scientifique, G2, FD, UNIKIS, 12émeédition année 2020-2021

Prosper NOBIRABO M., Initiation à la recherche scientifique, G2D, UNIKIS, année 20192020

3. Mémoires et TFC

BINDUNGWA IBANDA, Comment élaborer un travail de fin de cycle (TFC) ? Contenu étape, médias Paul Kinshasa, 2008

Cécile MITANGO S., Etude comparative des attributions du Ministère Public en matière répressive en phases pré juridictionnelle et juridictionnelle en droit Français et Congolais, mémoire de licence, FD, UNIKIS, 2016-2017

Faustin ILOMBELOMBE, Rôle et place de l'officier de la police judiciaire, TFC, FD, UNIKIS, 2007-2008

KABASELE MBAMBA M., Le Ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé nécessitant une réforme, mémoire, D.S.P, UNIKIN, 2010

MBOKOLO ELIMA E., Rôle du Ministère Public dans le procès pénal, TFC inédit FD, UNIKIN, 2013

MUKENDI TSHIDJA-MANGA F. Le Rôle du Ministère Public pendant l'instruction préparatoire, 11éme édition, Kinshasa, 2002

C. WEBOGRAPHIE

? Https://fr.m.Wikipedia.org/Wiki/juge-d'instruction-en France

? http:/convention. Coe /treaty/fr/freaties/hml/ 005.htm: pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

? http:/convention. Coe /treaty/fr/freaties/hml/ 005,convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1959

38

TABLE DE MATIERES

Dédicace i

REMERCIEMENTS ii

Sigles et abréviations iii

INTRODUCTION 1

0. Etat de la question 1

1. Problématique 3

3. Hypothèse 6

4. Méthode du travail 8

4.1. Méthodes de recherche 8

a. Méthode juridique 8

b. La méthode descriptive 8

4.2. Techniques 8

a. La technique d'observation directe 9

b. La technique documentaire 9

5. Choix et intérêt du sujet 9

6. Objectif du travail 9

7. Délimitation du travail 10

8. Plan sommaire du travail 10

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 11

Section 1ère : Le Ministère Public 11

§1. Vue générale 11

§2. Hiérarchie et composition du Ministère Public 14

§3. Les Principes gouvernant l'action du ministère Public 15

a. Le principe de l'unité du ministère public 15

b. Le principe de la liberté du Ministère Public 16

§ 4. Nature juridique du Ministère Public 16

§ 5. Mission du Ministère Public 17

A. Les pouvoirs du Ministère public non susceptible de délégation 18

1. La direction de la police judiciaire 18

1. La Réquisition de la force publique 19

2. La condamnation du témoin récalcitrant 19

3. La réquisition d'expert 19

39

4. La réquisition aux fins d'exploration corporelle 20

5. L'allocation d'indemnités aux témoins et experts 20

B. Nature des pouvoirs dont disposent les officiers du Ministère public et les officiers de la

police judiciaire 20

C. Limite du pouvoir du Ministère public dans l'exercice de l'action publique 21

Section 2 : Généralités sur l'inculpé 22

§ 1. Notion 22

CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA DECHARCHE

DU MINISTERE PUBLIC 24

Section 1érè : LES CAUSES DE LA DECHARGE DU MINISTERE PUBLIC 24

§1. Les actes d'instruction 24

A. Notion 24

B. Moment de l'ouverture de l'information et sa conséquence 25

C. Le contenu de l'acte d'instruction 26

§2. De la décharge du ministère public 28

A. Notion 28

B. Des dispositions impliquant sur la décharge du Ministère Public 29

Section 2émè : LES CONSEQUENCES DE LA DECHARGE DU MINISTERE PUBLIC

30

§1. Méfaits 30

§2. Analyse comparée 31

Section 3émè : CONSIDERATIONS CRITIQUES ET PERSPECTIVES D'AVENIR 31

a) Considérations critiques 31

b) Perspectives d'avenir 32

CONCLUSION 34

BIBLIOGRAPHIE 36

TABLE DE MATIERES 38






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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein