Dédicace
A mes tendres parents Ferdinand AMISI SALUMU et Félicite
KABALA ATIBU pourtant de sacrifices et d'affection manifesté à
mon regard dès ma naissance jusqu'à ces jours. A mes humbles et
sympathiques frères et soeurs.
II
REMERCIEMENTS
La réussite dans la vie, ne dépend pas seulement
des efforts personnels, mais aussi d'une panoplie de contributions tant morales
et que matérielles des autres personnes.
De ce fait, notre conscience nous oblige de nous acquitter
d'un devoir noble, celui de remercier ceux qui de loin, ou de près, ont
rendu possible notre formation jusqu'à la réalisation du
présent travail.
A nos parents AMISI SALUMU, MANGAZA SALUMU, KABALA ATIBU,
TAMBWE SALUMU et MUSA SALUMU pour leurs soutient et affections parentales.
Avant toute chose, nos sentiments de gratitudes s'adressent au
Père Abbé BABIKANGA MAINAMATO et l'assistant Jean-David ALAUWA
BOKOMBO, respectivement Directeur et Encadreur de ce travail, qui,
malgré leurs multiples occupations ; ont sacrifiés leur temps
pour nous encadrer.
Nos sentiments de gratitudes sont également
adressés à l'assistante Maitre MADELEINE KITEMBO, Me
Trésor SALUMU, au magistrat Richard BASEME ZABONA et à Peggy
MASHAKA MANGAZA pour leurs contributions à l'élaboration du
présent travail.
Que tous nos camarades de promotion et de profession, nos
frères et soeurs trouvent ici l'expression de nos sincères
remerciements pour leur amitié qui durera à jamais à
savoir : Dieudonné, Toto, Tambwe, Wingi, Yasin, tous les SALUMU,
Trésor BADISUNGU, Bernard, Sadi Useni, Ana, Asha, Alima, Ashoura Moussa,
Elysée Kitembo, FAIDA SALUMU Fanfan, Omba Moshi,
ShakoDjabili,KitokoOsenga, Djabili Issiaka et Djibril Salumu.
Que tous ceux qui de près ou de loin n'ont pas
été nominativement cités, trouvent ici nos gratitudes.
Joseph ARADJABU SALUMU
III
Sigles et abréviations
Art. : Article
A.P.J. : Agent de la Police Judiciaire
D.P. : Détention Préventive
O.D.P. : Ordonnance de Détention
Préventive
C.O.C.J. : Code d'Organisation et Compétence
Judiciaire
C.P.P. : Code de Procédure Pénale
C.P.P.M. : Code de Procédure Pénale
Militaires
C.J.M. : Code Judiciaire Militaire
C.F. : Code de Famille
C.C.C. : Code Civil Congolais
C.A. : Cour d'Appel
C.C. : Cour de Cassation
C.S.J. : Cour Suprême de Justice
D.I. : Dommages-Intérêts
J.O. : Journal Officiel
I.P.J. : Inspecteur de Police Judiciaire
R.D.C. : République
Démocratique du Congo
Tripaix : Tribunal de Paix
T.G.I. : Tribunal de Grande Instance
P.G.R. : Procureur Général de
la République
P.V. : Procès-Verbaux
PROREP : Procureur de la République
O.L. : Ordonnance Loi
O.M.P. : Officier du Ministère
Public
N° : Numéro
O.P.J. : Officier de la Police Judiciaire
P.G. : Procureur Général
M.A.P. : Mandat d'Arrêt Provisoire
M.P. : Ministère Public
1
0. INTRODUCTION
1. Etat de la question
L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est : «
d'établir ou de maintenir et, au, besoin de restaurer l'ordre social en
punissant les fautes comprises sur le territoire qu'il contrôle, à
travers les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois
que ces fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation
affectant la paix sociale
de la communauté1.
Cependant, il existe des matières autres que
répressives, où l'action et intervention du parquet sont
nécessaires. Le procès civil est en principe le lieu de
règlement des litiges privés mais il arrive que des questions qui
touchent l'ensemble de la société soient soulevées alors
le ministère public a alors qualité pour agir dans la
défense de l'intérêt général sans
contrepartie. Cela est prévu par la loi et dans le cas d'une atteinte
à l'ordre public.
A cet effet, il surveille l'exécution des actes
législatifs, les actes règlementaires et les décisions de
justice. Il veille d'office sur cette exécution dans les dispositions
qui intéressent l'ordre public. Il veille au maintien de l'ordre public
dans les cours et tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui a la
police de l'audience. Il réalise des multiples tâches
(instructions) à rassembler les preuves de la culpabilité de la
personne mise en cause en même temps qu'il réunit les
éléments pouvant être retenus en sa faveur etc.
A cet effet, l'officier du ministère public dispose des
pouvoirs exorbitants que la loi lui reconnait pour mener à bien sa
lourde tâche.
A cela, nous avons pris soin en nous intéressant aux
différents personnages, auteurs ou prédécesseurs qui ont
contribué sur le ministère public dans différents domaines
ou disciplines que ce soit, mais qui cadre avec notre étude. Car
ça permettra de faire une approche pour nous aider à avoir une
vision d'ensemble.
C'est ainsi que Faustin ILOMBELOMBE2, est parvenu
aux résultats selon lesquels, le ministère public peut intervenir
en matières non pénales pour sauvegarder l'ordre
1HELIE F., Traité de
l'instruction criminelle, Paris 1845. Tome 1 P.4, Cité par Rubbens
Antoine dans sonouvrage Instruction criminelle et procès
pénal, Tome III, P.30.
2Faustin ILOMBELOMBE, Rôle et place de
l'officier de la police judiciaire, TFC, FD, UNIKIS, 2007-2008, P.12
2
public et parfois les intérêts de certaines
personnes lésées qualifiées inaptes à ester en
justice, à assurer leur défense et à y pouvoir.
KABASELE MBAMBA3analyse l'immense charge qui
revient au ministère public, celles de la poursuite des infractions, de
la réception des plaintes et de la saisine des cours et tribunaux en vue
de soutenir l'accusation.
Affirmant qu'étant partie principale au procès
pénal même lorsque celui-ci a été
déclenché par la victime, le Ministère public est
représenté auprès de toutes juridictions
répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en
matière civile.
Pour Freddy MUKENDI TSHIDJA-MANGA4, à la
phase préparatoire l'officier du ministère public peut pendant
cette phase faire venir devant lui, au besoin par la force, toute personne
susceptible de l'éclairer dans la recherche de la vérité,
acquérir l'expertise des spécialités dans certaines
matières pour lesquelles lui-même ne possède pas des
connaissances suffisantes.
Il peut toutefois solliciter le concours des officiers de la
police judiciaire et même des collègues officiers du
ministère public civil ou militaires territorialement compétents
par des commissions rogatoires.
Pendant cette phase l'officier du ministère public peut
prendre contre les inculpés, les mesures restrictives de liberté
qui ne sont autres que le pouvoir considérable donné au
ministère public de restreindre la liberté, pendant que
l'instruction est menée.
Edmond MBOKOLO ELKIMA5, analysant le rôle du
ministère à l'audience pénale dans sa fonction principale
de requérir l'application de la loi, de soutenir l'accusation,
d'apporter la preuve de l'existence des faits et de culpabilités du
prévenu, de veiller, sous réserve des pouvoirs du juge, au
maintien de l'ordre, ainsi, il assure l'exécution des jugements et
exerce les voies de recours.
Dans le cadre de ce travail, nous proposons de
révéler quelques abus qui peuvent être constatés au
niveau des magistrats du parquet lorsqu'ils sont appelés à
instruire dans le cadre de leurs fonctions.
3KABASELE MBAMBA M., Le
ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé
nécessitant une réforme, mémoire, D.S.P, Unikin,
2010
4MUKENDI TSHIDJA-MANGA F., Le Rôle du
ministère public pendant l'instruction préparatoire,
11ème éd, Kinshasa, 2002 P. 36
5MBOKOLO ELIMA E., Rôle du
ministère public dans le procès pénal, TFC
inédit FD, UNIKIN, 2013
6 Art 66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction
des ordres judiciaire
3
Il est souvent déploré l'abus d'autorité
ou l'abus du pouvoir. Heureusement que le principe de la légalité
auquel tout le monde est soumis limite les excès et les abus qui ne
relèvent pas de la loi.
C'est ainsi que les questions relatives aux pouvoirs
qu'exercent les agents de force de l'ordre et le ministère public dans
la sphère de droit commun et au sein de l'armée ont fait l'objet
d'intérêt de plusieurs études.
Dans le cas d'espèce, notre travail diffère des
travaux susmentionnés en démontrant le bon rôle que doivent
jouer les magistrats du parquet (civil ou militaire) et en démontrant
les causes et conséquences (méfaits) de poursuites arbitraires
contre l'inculpé.
2. Problématique
Selon l'esprit de la constitution de la RDC
révisée en 2011, en parcourant cette révision, nous ne
trouvons pas la présence du Parquet ni au pouvoir judiciaire, ni au
niveau du pouvoir exécutif. Selon l'esprit de cette loi fondamentale,
nous avons du mal à donner la vraie nature juridique du MP. Il est
difficile de donner au ministère public la nature juridique de Magistrat
ainsi que la nature fonctionnaires de l'exécutif
Nous nous permettons de donner notre point de vue au
problème qui oppose les autres (soutenant sur sa nature juridique).
Selon notre appréciation, le MP qui constitue le parquet n'a pas une
nature juridique hybride comme le soutiennent certains auteurs, il appartient
au pouvoir judiciaire, car l'article 66 du code d'OCJ dispose qu'il est
institué un parquet près chaque juridiction même s'il est
placé sous l'autorité du ministère ayant la justice
à ses attributions et qu'il surveille l'exécution des actes
législatifs, des actes règlementaires et des décisions de
justices, cela ne fait pas de lui un fonctionnaire de l'exécution. Si
cela était le cas il devait être soumis au statut de la fonction
publique6. Nous affirmons donc que le MP est un magistrat comme tous
les autres Magistrats car il demeure Magistrat tant dans son office qu'au
niveau des juridictions.
On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des
libertés individuelles, cela nécessité de protéger
la société en général qui justifie que l'Etat par
les biais de ses instruments (la police ou le ministère public) dispose
du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre en
limitant parfois les libertés individuelles.
4
Ainsi les décisions de la police ou celles du M.P ne
sont légales que si elles sont fondées sur la
nécessité de maintenir l'ordre public (intérêt
général).
Il n'est point de société sans ordre, il n'est
point de société sans justice, encore moins de justices sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Ce travail abordera les conséquences
qui peuvent en découler de sa charge en réclamation avec celle
qui a fait l'objet des poursuites (inculpé).
L'une des missions essentielles de l'Etat moderne est de
maintenir et de restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur
les territoires qu'il contrôle par les personnes qui relèvent de
son autorité chaque fois que cela risque d'apporter un trouble ou un mal
affectant la paix de la société7.
Même en matière de droit privé, il est
toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur
une question ou lorsqu'il figure principal car c'est bien lui qui exerce
l'action publique, il va sans dire qu'en matière pénale l'action
publique relève toujours du M.P qui en est demandeur, à
l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance
a été initiée par une partie citation
directe8.
Le M.P est donc, en tout état de cause (civile ou
répressive), l'organe chargé d'interpréter et de
défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de
l'organisation du ministère public, un certain nombre de
conséquences. Il s'agit d'officier comme partie principale ou
intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que
l'intérêt public exige son concours9.
- Elle comporte tout d'abord l'unité du M.P. en
matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique
par le fondement de leur action est identique, lorsqu'on ne la comprendrait pas
si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent
d'une poursuite arbitraire ;
- La même considération requiert en second lieu,
l'appartenance du ministère public à la magistrature, le
magistrat est seul compétent pour interpréter la loi.
7 HELIEF, Traité de l'institution
criminelle, paris, 1845, P. 4, Cité par Cécile MITANGO
S., Etude comparative des attributions du MP en matière
répressive en phases pré juridictionnelle et juridictionnelle en
droit Français et Congolais, mémoire de licence, FD, UNIKIS,
2016-2017, P. 5
8 Loi organique n°13/011-B, Article 6
9 Idem, Article 68
5
Vue l'anomalie de l'organisation des juridictions
congolaises(le parquet), il y a le déroulement illégal et anormal
de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans motif
valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations
arbitraires, disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe
de l'irresponsabilité du MP à la fin de ses poursuites
illégales et voir même qu'il est déchargé pendant
qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps
de temps, d'où cette théorie est incriminée par la
Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes
est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme
S'agissant de la notion de l'irresponsabilité du
Ministère Public concerne la responsabilité civile des Magistrats
pour des conséquences préjudiciables de leur valeur
activité. Ils ne sont pas tenus de réparer les préjudices
qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction.
Ainsi, le Ministère Public, qui a intenté
à tort l'action publique, ne peut jamais être condamné
à des dommages-intérêts, le prévenu acquitté,
non plus au frais du procès. Cependant, en cas de dol ou de concussion,
sa responsabilité peut être mise en jeu par la procédure de
prise en partie10. Ainsi, théoriquement tel que l'article 59
de la loi organique N°13/O11-B dispose qu'un inculpé peut adresser
au chef hiérarchique du Magistrat instructeur, une requête
motivée tendant à ce que ce dernier soit déchargé
de l'instruction de la cause, si celui-ci se trouve dans l'hypothèse
prévues à l'article 50 de la présente loi organique.
En tant que partie demanderesse, le ministère public
assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la
partie poursuivie. Tous ses qualificatifs donnés au M.P prouvent
à suffisance l'importance que le législateur lui attache dans la
société et combien sa tâche est lourde. Il doit donc
apporter la preuve de la culpabilité de la personne
poursuivie11.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur
dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs
adjoints au M.P. des officiers de la Police Judiciaire pour ainsi lui permettre
de bien accomplir sa mission.
Bien plus, en RDC, « le juge des TRIPAIX jouait le
rôle du ministère public auprès de sa propre juridiction
siégeant en matière répressive lorsque l'OMP ou l'OPJ
à
10Lire les article 58 et SVts. De l'O-L n°82/017
du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J(C Cass)
11NGOTO NGOIE NGALINGI, Essentiel du droit pénal
congolais, 3ème édition, PUC, 2018, P.143
6
compétence générale n'a pas
été expressément désigné par le procureur de
la république pour assurer donc la fonction du M.P ». Dans cette
hypothèse, le juge de TRIPAIX n'était pas considéré
comme un magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement
un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des
Tribunaux.
Mais avec la nouvelle loi sur OCJ, le président de
TRIPAIX n'exerce plus les fonctions de l'OMP car actuellement il est
institué un1èr substitut du Procureur de la
République auquel ses adjoints, un ou plusieurs substituts du procureur
de la République en vue d'y remplir les missions et attributions
dévolues au ministère public12.
Cette réflexion nous amène à nous poser des
questions ci-dessous :
1. Qu'attendre du Ministère Public(en droit positif
congolais) ?
2. Quelles sont les causes et les conséquences de la
décharge du Ministère Public ?
3. Hypothèse
Définit comme une position relative à une des
phénomènes naturels admise provisoirement avant d'être
soumise au contrôle de l'expérience, l'hypothèse nous
permet de donner d'une manière anticipative et provisoire des
réponses qui seront, par la suite, confrontées aux faits qui
doivent être précisées dans une recherche.
Prosper NOBIRABOMUSAFIRI, la définit en disant que :
c'est une conjecture sur l'explication du
phénomène13.
Elle est encore considérée comme l'idée
ou pensée que l'on veut défendre ou démonter comme
thèse tout au long du travail par rapport à la
problématique, qui est la réponse directe à
l'interrogation principale que traduit cette première partie de
l'introduction14.
A cette série des questions nous avons formulé les
hypothèses selon lesquelles :
1. Le ministère public serait la catégorie des
magistrats de carrière chargé d'assurer la défense des
intérêts de la société et de l'ordre public en
veillant à ce que la loi soit
12Idem articles 13 et 65
13Prosper NOBIRABO M., Initiation
à la recherche scientifique, notes de cours G2, FD, UNIKIS,
année 20192020, p14
14BINDUNGWA IBANDA, Comment
élaborer un travail de fin de cycle (TFC) ? Contenu étape,
médias Paul Kinshasa, 2008, p14
7
appliquée de manière égale à tous,
il serait donc un avocat de la société. En outre, il serait
relevé du Ministère de la justice avec attachement à un
Parquet
2. Le ministère public disposerait de tout le pouvoir
de la phase pré juridictionnelle de la procédure pénale ou
civile, il instruirait, il poursuivrait, il inculperait, il soutiendrait les
accusations devant le juge, et il exécuterait les décisions
judiciaires en d'autres termes, il aurait à la fois le pouvoir
d'instructions et de poursuites.
De ce fait, n'Ya-il pas raison de craindre le non-respect des
droits et liberté individuels (qui sont respect des droits et
libertés individuels) qui sont cristallisés par la
présomption d'innocence des personnes accusées des
infractions.
Le M.P est l'organe chargé d'interpréter et de
défendre la loi, cette considération comporte du point de vue de
l'organisation du M.P un certain nombre de conséquences qui se
manifestent tout d'abord l'unité du M.P en matière civile, en
matière répressive, ce qui s'explique par le fondement de leur
action est identique, lorsqu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait
entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite
arbitraire. C'est pourquoi, dans cette occasion lui est reconnu à
l'inculpé le droit de faire décharger le Magistrat instructeur
ayant la cause, néanmoins, cette requête ne sera seulement
introduite à la phase pré-juridictionnelle
Aussi, l'article 11 alinéa 1èrde la
Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que : toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
En pratique de cette disposition précitée, est
bafouée par un comportement anormal au parquet face à
l'inculpé, grâce au droit positif congolais qui a fait du
ministère public un organe fortement hiérarchisé ; qui a
permis à ce dernier de faire les poursuites anormales du fait qu'il est
garanti par principe de l'irresponsabilité.
8
4. Méthode du travail
4.1. Méthodes de recherche
La méthode désigne l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à étudier les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie15.
Les méthodes ne sont pas instables par les
intérêts du chercheur ni des catachétiques des informations
accessibles, une méthode est pertinente lorsqu'elle ajuste aux questions
posées et aux informations recherchées
Dans le cadre de ce travail, nous avons fait cours à la
méthode juridique et à la méthode descriptive.
a. La méthode juridique
La méthode juridique s'offre mieux16 dans
la mesure où elle nous a aidé à examiner le droit positif
congolais, à confronter les pouvoirs du parquet. Face aux droits de
l'inculpé afin de dégager un cadre de réflexion sur
l'état actuel du système juridique congolais et de trouver
solution aux problèmes qui peuvent se poser.
b. La méthode descriptive
Cette méthode est intervenue dans notre recherche pour
nous faire connaître une situation existante de façon objective et
détaillée.
4.2. Techniques
Par technique de recherches, il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail scientifique
»17. Ainsi, nous avions recouru à la technique
d'observation directe et la technique documentaire.
15 PINTO, R et GRAWITZ, M., Méthode des
sciences sociales, Paris 4eme édition, Dalloz, 1971, P.
285. Cité par Jean OTEMIKONGO MANDEFU Y., Initiation à la
recherche scientifique, notes de cours G2, FD, UNIKIS,
12éme édition année 2020-2021, P. 17
16 Prosper NOBIRABO MUSAFIRI, op. cit, P.24 17Idem,
P.26
9
a. La technique d'observation directe
Cette dernière nous a permis d'effectuer une descente
sur les différents lieux où il y a eu M.A.P. pour nous rendre
compte de la matière et de la manière dont ils subissent.
b. La technique documentaire
Elle nous a aidés à récolter les
données, en consultant des textes légaux, des revues, des
ouvrages et en faisant une analyse du système du droit congolais et le
droit comparé.
5. Choix et intérêt du sujet
Comme on peut le remarquer, le choix de ce sujet nous a
poussés à confirmer un double intérêt, scientifique
et pratique :
1. L'intérêt scientifique (théorique) se
démontre du fait qu'il y a des risques de violation des droits sur le
traitement de l'inculpé avec les pouvoirs dévolus au parquet et
considérant le rôle de ce parquet dans l'entreprise de la
répression. Les standards internationaux établissent qu'aucun
procès n'est équitable, qu'aucune poursuite arbitraire n'est
valable dans l'irrespect ou à la violation des droits de l'homme (ou
à sa défense). Cette démonstration permettra au
législateur congolais de réaliser le risque d'une parodie de
justice que comporte la composition architecturale des institutions de justice
congolaise.
2. L'intérêt pratique : les résultats
d'une telle recherche pourront aider les praticiens du droit et tout lecteur de
se rendre compte de la délicatesse du risque de violation des droits,
voire même une interdiction de poursuite en justice de la personne
lésée qui est la victime du Ministère Public.
6. Objectif du travail
L'objectif principal de cette étude est d'analyser les
enjeux et défis de la décharge du ministère public plus
particulièrement au cas de sa propre défaillance face à
l'inculpé.
Démontrer les raisons qui ont amené à
cette étude pour les abus du Ministère Public, donner les
positions ainsi que les précautions approfondies de la conformité
du droit face à telle situation.
10
Enfin, d'apporter notre contribution en nous attelant plus sur
les conséquences qui pourraient ou qui peuvent encore arriver avec cette
question qui nous apparait incompréhensive et absurde.
7. Délimitation du travail
Dans toute étude, il est nécessaire et
désirable d'en cerner aussi nettement que possible des contours et
dégager ce qui en fait la spécificité.
C'est pourquoi nous délimitons notre travail à
faire une étude des garanties des bonnes poursuites et des droits devant
les offices des parquets de la République Démocratique du Congo
dans le temps qui nous est offert ; voilà pourquoi nous nous limitons au
niveau de la ville de Kisangani.
8. Plan sommaire du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail s'articule autour deux chapitres. Le premier chapitre est
consacré aux généralités sur le ministère
public et la personne poursuivie par celui-ci.
Le deuxième chapitre est sur les causes et les
conséquences de la décharge du Ministère Public
11
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Nous ne pouvons pas aborder le fond de ce travail sans pour
autant expliquer aux lecteurs certains concepts qui constituent notre sujet.
C'est ainsi que dans ce chapitre, nous parlerons brièvement du
ministère public dans une section première, et d'une
théorie que la personne poursuite par l'OMP dans une section
deuxième.
Section 1ère : Le Ministère Public
§1. Vue générale
Le ministère public est une institution destinée
à assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public en veillant à ce que les
droits soient observés et exactement appliqués.
Selon le lexique des termes juridiques, le ministère
public est un ensemble des magistrats de carrière qui sont
chargés, devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société18.
Ainsi donc, le ministère public c'est cette
catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la
défense des intérêts de la société et de
l'ordre public en veillant à la société et
d'appliquée de manière égale à tous, c'est eux qui
ont la mission de rechercher les infractions qui perturbent effectivement
l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les
cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de solliciter
l'application des sanctions prévues par la loi.
Le M.P désigne l'institution et les membres qui
composent cette institution qui sont les magistrats debout.
On sait que, le M.P est aussi appelé Magistrat du
Parquet, car dans l'ancienne France, ces membres se tenaient sur le Parquet de
la salle d'audience et non sur la tribune réservée aux juges. Il
est aussi désigné sous le nom de magistrat débout, car ces
représentants de la loi société se lèvent pour
requérir l'application de la loi contre les prévenus qu'il
traduit en justice ou que les parties civiles ont directement
citées19.
En matière de Droit privé, ils sont toujours
tenus de se lever pendant l'audience lorsqu'ils veulent donner un point de vue
sur une question, poser des questions aux parties ou même plaider selon
qu'ils figurent au procès en tant que partie jointe ou partie
principale.
18GUILLIEN, R et VINCENT. J.,Lexique des
termes juridiques, 9èéditions, Dalloz, Paris,
1993, P.349 19PRADEL, J., Procédure
pénale, 10èmeédition CUJAS, 2001, P.23
12
Notons qu'en matière pénale, le M.P est toujours
partie principale car c'est lui qui est exercé l'action publique,
c'est-à-dire c'est toujours lui qui est demandeur à l'action
publique à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas
où l'instance a été initiée par citation directe de
la partie lésée. Sa présence en matière de droit
privé s'explique également par le fait qu'un tel procès,
loin de se borner à trancher seulement un litige d'intérêt
privé, peut aussi soulever des questions intéressantes d'ordre
public. Mais, il reste incontestable que c'est dans le procès
pénal qu'il est toujours partie principale comme demandeur à
l'action publique, il a le rôle le plus considérable.
L'expression de magistrat débout s'oppose à
celle de magistrat assis laquelle désigne les juges. Ces derniers sont
appelés ainsi parce qu'ils restent assis durant les audiences, ce sont
eux qui tiennent la police d'audience nonobstant le pouvoir du ministère
public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et
tribunaux20.
Le M.P est aussi nommé organe de la loi, car c'est
à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois
afin de mieux assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public. Le ministère public est donc
en toute matière (civile ou pénale), et à tout moment,
(origine de l'action au déroulement du procès) l'organe de la loi
chargé de l'interpréter. Cette considération emporte, d'un
point de vue de l'organisation du ministère public un certain nombre des
conséquences : 21
1. Elle impose tout abord l'unité de ministère
public qui s'explique par le fait que le fondement de leur action est
identique, alors qu'on ne la comprendrait pas sis l'un le faisait entendre la
voix de la loi alors que l'autre serait l'agent d'une poursuite
arbitraire.22
2. La même considération requiert, en second
lieu, l'appartenance du M.P à la magistrature, car la magistrature est
seul compétence pour interpréter la loi. La théorie
classique des trois pouvoirs enseigne, en effet, que le pouvoir
législatif fait la loi et que le pouvoir exécutif fait la loi et
que le pouvoir exécutif pourvoit à son exécution, mais que
le pouvoir judiciaire est compétent, à l'exclusion de tout autre,
pour l'intérêt dans le but d'en faire l'application à des
litiges particuliers23.
20Article 6 Alinéa 4 de
l'ordonnance-loi 82-020 du 31 Mars 1982, portant code de l'organisation et de
la compétence judiciaires.
21 Laure RASSAT. M., Le Ministère Public
entre son passé et son avenir, paris édition L.G.D.J., 1967,
P.145
22 RASSAT. M, op. cit, P.146
23DUVERGER M., Institutions politiques et dont
constitutionnel, 7èéd, 1963, P.163
13
3. La nécessaire appartenance à la magistrature
de la personne chargée de mettre l'action publique en mouvement conduit,
enfin, a rejeté parmi les moyens de mettre en oeuvre la
souveraineté populaire, mais celui de l'élection directe d'une
accusation public qui ne requiert aucune connaissance particulière chez
la personne investie de droit de poursuivre.
Le ministère public est, enfin parfois appelé
partie public, accusation public ou avocat de la société car son
rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de
son statut particulier par rapport aux autres parties et aux autres organes
judiciaires, consiste en effet soutenir l'accusation, au nom de la
société, même dans le cas où cette action a
été déclenchée par le procédé de la
citation directe, à l'initiative d'une partie privée. Partie
demanderesse, le ministère public assume la charge de la preuve de son
accusation à l'encontre de la partie poursuivie24.
Tous ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à
suffisance l'importance que le législateur lui accorde dans la
société et combien sa tâche est lourde. C'est d'ailleurs
pourquoi, dans la recherche des infractions et arrestation de leurs auteurs, le
législateur a prévu les officiers de police judiciaire au
côté du ministère public, pour ainsi lui permettre de bien
accomplir sa mission et ce, sans aucune faille.
On dira donc que, les officiers du ministère public
font incontestablement partie de la magistrature. Recrutés et
formés comme leurs collègues du siège, ils peuvent, au
cours d'une carrière, passer du parquet au siège. Le
ministère public est la partie qui représente la
magistrature25.
Le rôle des officiers du ministère public, dans
le cadre du procès pénal, est tout à fait différent
de celui des magistrats du siège. Le ministère public est la
partie qui représente la société au procès
pénal26.
Les officiers du ministère public forment « le
parquet ». Cette dernière appellation est au centre d'une
controverse entre les spécialistes. Les uns se réfèrent au
temps où le ministère public se trouvait sur le parquet de la
salle d'audience avec les parties privées alors que les juges
étaient seuls assis sur l'estrade. Tandis que les autres pensent que
24 KISAKA-KIA-NGOY., Organisation et
compétences judiciaires, note polycopiées, année
1985-1986, UNIKIN. G1, FD, P.280 cité par Gabriel KILALA, op. cit.,
P.3
25 Marie-Laure RASSAT., Procédure
pénale 2ème édition Ellipse, Paris, 2013
n°179, cité par NGOTO NGOIE NGALINGI, Op, cit., P.121
26Ibid
14
l'appellation vient du fait que les officiers du
ministère public ont été, à une époque,
séparés des juges comme des parties, pour être
placés, à l'audience, dernière un petit « Parc »
(parquet).
Quoi qu'il en soit, l'appellation est restée alors
même que sa justification aurait disparu étant donné que le
ministère public participe à l'audience sur le siège,
séparé mais proche des juges. On qualifie encore ministère
public de magistrature « débout » en raison du fait que ses
magistrats se lèvent pour requérir à l'audience alors que
les magistrats du siège sont toujours assis.27
§2. Hiérarchie et composition du
Ministère Public
Il est de principe : « aucune juridiction sans parquet
». Dès lors, près de chaque juridiction, il existe un
parquet (chez le militaire un auditorat) si bien qu'aucune audience ne peut se
tenir sans le ministère public sauf dans certaines procédures
spéciales organisées par le droit OHADA (telles que les
procédures simplifiées de recouvrement des créances et des
voies d'exécution qui déroulent dans l'instance
présidentielle, en l'occurrence devant le seul président de la
juridiction compétente qui siège et statue sans le
ministère public28.
A chaque tribunal est désormais rattaché un
certain nombre de magistrats du parquet, qui y exercent les fonctions de M.P.
Il existe un parquet rattaché près chaque juridiction, exception
faite pour le tribunal de paix duquel un premier substitut exerce sous la
direction et la surveillance du procureur de la
République29.
En cas d'empêchement, le chef d'office est
remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade
immédiatement inférieur.
En RDC, il y a le Ministère public près les
juridictions de droit commun désigne sous le nom du Parquet et le
Ministère public près les juridictions militaires (MPM) est
désigné par le terme Auditorat.
La hiérarchie est la composition des parquets
près les juridictions de droit commun sont portées par l'article
65 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant l'organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui
institue un parquet près chaque juridiction et celui (MP) qui est
constitué.
27Jean-Paul KISEMBO DJOZA, Droit
judiciaire, cours, G2, FD, UNIKIS, 2019-2020, P.45 28Jean-Paul
KISEMBO DJOZA, op. cit, P.45
29 Loi organique n°13/011-B, Article 82
15
La composition des auditorats militaires et leur
hiérarchie découlent de la loi n° 023-2002 du 18 novembre
2002 portant code judiciaire militaire de son article 4
Il est très important de souligner que, sauf
dispositions contraires du code judiciaire Militaire, les dispositions
relatives à l'organisation et à la compétence judiciaires
de droit commun et les mêmes principes régissant le
ministère public près les juridictions de droit commun sont
applicables au ministère public militaire, sous quelques réserves
liées aux spécificités du droit pénal
militaire30.
§3. Les Principes gouvernant l'action du
ministère Public
L'action du ministère public militaire, comme celle du
ministère public de droit commun, est régie par deux principes
fondamentaux : l'unité (1) et la liberté (2)
a. Le principe de l'unité du ministère
public
L'action publique est orientée dans une direction
unique que lui imprime le chef qui on exerce la plénitude. Il en
résulte la subordination hiérarchique des magistrats
ministère public. Ils doivent obéir aux ordres de l'auditeur
général sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois cette
subordination hiérarchique connaît quelques tempéraments.
Tout d'abord il y a le pouvoir propre des chefs des parquets militaires qui
peuvent poursuivre sans l'ordre et même contre l'ordre de la
hiérarchie. Les poursuites ainsi engagées restent
régulière et valables même si les initiateurs s'exposent
à des sanctions disciplinaires. Ensuite il y a une seconde limitation
tirée de l'adage « la plume est serve, la parole est libre
»31.
Cet adage, veut dire que, même s'ils sont tenus de
respecter les instructions de leur hiérarchie pour prendre leurs
réquisitions écrites dans un sens donné, les officiers du
ministère Public peuvent néanmoins exprimer leur propre opinion
dans le sens qu'ils estiment personnellement être justes32.
Le principe de l'unité du Ministère public se
traduit également par l'unité dans la présentation, les
magistrats d'un parquet peuvent se remplacer au cours d'une même instance
sans qu'il soit nécessaire de reprendre ab ovo les débats. Il y a
entre eux indivisibilité qui a pour conséquence de mettre sur le
compte de l'ensemble les actes posés par un seul.
30 Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant
code judiciaire militaire, article 2 alinéa 2.
31 Jean Paul KISEMBO, D. Cours de droit
pénal Militaire, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021, P.33
32 M-L. RASSAT, op. cit, n°176
16
b. Le principe de la liberté du Ministère
Public
Subordonné à sa hiérarchie, l'officier du
Ministère Public ne peut pas être considéré comme
totalement indépendant. Cependant, il est libre dans son action
répressive qui n'est guidée que par l'intérêt
supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Cette
liberté se traduit à la fois par l'indépendance,
l'irresponsabilité et l'irrécusabilité33.
D'où ce trois (3) points précités feront
un examen approfondi au deuxième chapitre dédit travail.
§ 4. Nature juridique du Ministère Public
D'une manière traditionnelle, nous pensons que le
Ministère public est un agent du pouvoir exécutif, d'autant plus
que le prescrit de l'article 6 du code d'organisation et compétence
judiciaires confère au Ministère public les fonctions d'un agent
du pouvoir Exécutif, et doit de fois recevoir les injonctions de
certains membres de l'Exécutif. Les officiers du ministère public
sont des du pouvoir Exécutif auprès des tribunaux. On affirme en
évoquant l'article 6 du code de l'OCJ qui dispose que : « le
ministère public surveille l'exécution des actes
législatifs, des actes réglementaires et des jugements, il
poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui
intéressent l'ordre public ».
Par conséquent, agent d'exécution, donc
fonctionnaires, les officiers du Ministère Public doivent recevoir des
ordres du gouvernement. Mais, la même doctrine classique prend la
précaution d'ajouter que les officiers du Ministère public sont
aussi Magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à
l'interprétation et à l'application de la loi et en cette
dernière qualité, ils ont la liberté de la
parole34.
En effet, argue-t-on, les officiers du Ministère public
sont principalement fonctionnaires et subsidiairement Magistrats,
fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils ne deviennent
Magistrats qu'à l'audience où ils gardent le droit de faire
connaître leur opinion35.
Madame Marie-Laure RASSAT, quant à elle, soutient que
la conception classique qui considère les Magistrats du parquet comme
des simples agents du pouvoir royal auprès des tribunaux agissant au nom
et pour le compte du roi et sur sa délégation, c'est parce que le
Roi était souverain. Or, depuis la révolution, l'article 3 de la
déclaration des droits de
33 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal
Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977, P.70, cité par NGOTO Ngoie
NGALINGI, op, cit., P.124
34 BAYONA-ba-MEA, Procédure Pénale,
notes de cours polycopiées, G3, FD, UNIKIN, 2000-2001, P.23
35 M-L RASSAT, op, cit, P.184
17
l'homme et du citoyen, jamais démenti depuis, a
proclamé solennellement que : « le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation ».
Les officiers du Ministère Public ne sont donc et ne
peuvent donc être que les représentant de la nation, et fait d'une
erreur évidente que la doctrine soutienne encore unanimement qu'ils sont
les » agents du pouvoir Exécution auprès des cours et
tribunaux ».36
Sur le plan des principes, l'affirmation de la doctrine
procède d'une confusion probablement inspirée par l'histoire,
entre pouvoir Exécutif et pouvoir souverain. Le droit de poursuivre la
répression des infractions est un attribut du second et non du premier,
il appartient au pouvoir Exécutif et que dans la mesure où
celui-ci est souverain, ce qui était le cas dans l'ancien droit, mais ne
l'est plus depuis la révolution37.
Le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA pense qu'il serait judicieux
de sa part de refuser de considérer le magistrat du parquet comme ayant
une nature hybride qui consisterait à être à la fois
fonctionnaire et Magistrat. Le Magistrat du Parquet reste Magistrat aussi bien
durant l'instruction pré juridictionnelle qu'à l'audience ; Il a
le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions du Ministre de
la justice, lorsqu'elles ne respectent pas la légalité.
Cependant, nous ne disons pas que le Magistrat du Parquet ne joint pas à
l'instar du juge de l'indépendance absolue étant donné
qu'il est placé sous l'autorité de la justice38.
§ 5. Mission du Ministère Public
A ce stade de la procédure, il est spécialement
chargé de la recherche des infractions, aux lois commises en
République Démocratique du Congo. Dans ce cadre, il reçoit
des plaintes et dénonciations, instruit les affaires et le soumettent
devant la juridiction compétentes.39
Les Magistrats du Ministère Public dirigent
l'enquête pénale, recherchent les auteurs et réclament au
tribunal des peines contre les suspects. Une autre mission importante consiste
à rendre des avis en matière civile. Les diverses tâches du
Ministère Public sont exprimées par : la recherche, la poursuite,
l'Exécution des peines, Accueil des victimes et son avis.
De ses diverses missions, sont précisés à
la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 de ses articles : 58,68 et 69
Ainsi que sur le code de la Famille, de ses articles, 106, 107, 142, 319, 630,
et 795.
36M-L RASSAT, op, cit P.142
37 Idem, P.143
38 LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de
procédure pénale, G2, FD, Uniskis, année 2004-2005,
P.27
39 Décret du 6 Août 1959, portant
code de procédure pénale, art 8
18
Il a le pouvoir de classer les affaires sans suite ou propose
à l'inculpé le paiement d'une amande transactionnelle qui a pour
effet de mettre fin aux poursuites pénales.
Il possède tout le pouvoir de l'officier de police
judiciaire, il possède également des pouvoirs susceptibles de
délégation et non susceptibles de délégation
à l'OPJ mais, ce qui nous intéresse sont ceux qui ne sont pas
susceptibles de délégation. Dans l'exercice de ses fonctions, le
Ministère public dispose des pouvoirs susceptibles de
délégation et celui non susceptibles de
délégation
A. Les pouvoirs du Ministère public non
susceptible de délégation
1. La direction de la police judiciaire
La tâche du Ministère public est très
lourde, c'est ainsi que le législateur a prévu de lui adjoindre,
dans sa lourde mission, les officiers de police judiciaire. Ce pouvoir lui est
reconnu par les articles 1ers du code de procédure
pénale et 7 du code d'organisation et compétence judiciaires.
Ainsi, les officiers de la police judiciaire dépendent tous directement
du parquet et aucun d'eux ne peut prétendre diriger le travail de
l`autre dans l'exercice des fonctions judiciaires. Avant d'analyser en
profondeur l'intervention des OPJ en matière de la recherche des
infractions, notons tout simplement que ces derniers exercent leurs fonctions
dans les limites de leurs compétences et ce, sous les ordres et
l'autorité du Ministère public40
C'est le Ministère public qui a la plénitude de
l'exercice de l'action publique et les officiers du Ministère public
peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des OPJ
Ainsi, la police judiciaire a été
instituée par la loi pour aider le Ministère public à la
recherche active des infractions aux lois de la république commise sur
toute l'étendue du territoire national étant donné que le
Magistrat du parquet ne sera pas partout et à tout moment. Du fait que
les officiers de la police judiciaire exercent l'une des attributions du
Ministère public dans le cadre de la préparation, du
procès pénal, à savoir, la recherche des infractions, le
réassemblage des preuves et éventuellement l'arrestation des
auteurs de ces infractions, le Ministère public doit donc les surveiller
de près en procédant régulièrement aux inspections
des amigos tenus par eux, aux contrôles de tous leurs registres de
plainte et d'écrou afin de rendre régulièrement toutes les
opérations effectuées par eux. Ce principe connaît
cependant une exception. Le corps des inspecteurs de police judiciaire est
hiérarchisé et les chefs des brigades ont certains ordres
à donner à leurs collègues.
40Décret du 6 Août 1959 portant
code de procédure pénale, article 1
19
1. La Réquisition de la force
publique
L'article 14 du code de procédure pénale
reconnaît aux seuls officiers du Ministère public le droit de
requérir la force publique dans l'exercice de leur fonction.
2. La condamnation du témoin
récalcitrant
Le témoin qui, sans motif valable d'excuse ne
comparaît pas bien que régulièrement cité, ou qui
refuse de prêter serment ou de déposer son témoignage quand
il en a l'obligation, peut sans autre formalité ni délai et sans
appel être condamné par le Ministère Public à une
peine d'un mois au maximum de servitude pénale et à une amende
maximum de dix mille Francs congolais constants ou à l'une de ces peines
seulement41. Un officier de police judiciaire qui constate le refus
de témoigner doit en référer à l'officier du
Ministère public dont il relève pour que ce dernier prenne les
mesures idoines42. Mais ce témoin pourra être
déchargé de sa condamnation s'il produit des excuses
légitimes43.
La force légale pour contraindre un témoin. Le
Ministère public commettra donc un abus de pouvoir s'il condamne un
témoin défaillant qu'il n'a invité que par une simple
convocation44.
Lorsqu'un témoin invoque le secret professionnel pour
refuser de déposer, le ministère public n'a pas le pouvoir de
l'obliger de témoigner.
3. La réquisition d'expert
Le Ministère public peut requérir toute personne
pour prêter son ministère comme expertise. Les officiers de la
police judiciaire n'ont pas droit de requérir les experts, traducteurs,
interprètes, les serments d'accomplir les actes de leur ministère
et de faire leur rapport à la fin de la mission qui leur est
confiée45.
Les traducteurs autres que ceux assermentés
prêtent serment de remplir fidèlement la mission qui leur est
confiée. Les premiers présidents des cours d'appel, les
présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de paix
peuvent après enquête et preuves, revêtir certaines
personnes, après avis conforme du Ministère public, de la
qualité d'interprète ou de traducteur pour remplir habituellement
ces fonctions46.
41 Article 179 et 201 alinéa 1er
CJM
42 Jean-Paul KISEMBO, D, op, cit, P.35
43 Décret du 6 Août 1959, portant
code de procédure pénale, art 20
44 LUZOLO BAMBI LESSA, op, cit, P.39
45 Art 49 du décret du 6 août 1959,
portant code de procédure pénale
46 Idem, article 50
20
Le refus d'obtempérer à la réquisition ou
de prêter serment sera puni d'un mois de SPP au maximum et d'une amende
ou d'une de ces peines seulement47. Tel que précité
ci-haut.
4. La réquisition aux fins d'exploration
corporelle
L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps
d'une personne des traces de traumatisme. Seul le Médecin assure cette
tâche. L'ordonnance du président du tribunal de grande et la
requête du Ministère public sont exigées sauf consentement
exprès et écrit de la personne intéressée. La
personne du même sexe qu'elle ou par un Médecin de son choix, ou
encore par un parent ou allié. La personne du même sexe doit
résider à l'endroit où s'effectue l'exploration
corporelle.
5. L'allocation d'indemnités aux témoins
et experts
Il peut être alloué par le Ministère
public une indemnité aux témoins et experts. Le montant en est
fixé selon les instructions du processus général.
L'indemnité au témoin doit représenter le préjudice
matériel subi du fait de l'accomplissement de son devoir.
L'indemnité à expert est une récompense de travail
fournir.
Le pouvoir du Ministère public de mettre l'action
publique en mouvement connaît tout de même certaines limites.
B. Nature des pouvoirs dont disposent les officiers du
Ministère public et les officiers de la police judiciaire
Les officiers du Ministère public et les officiers de
la police judiciaire sont évidemment nantis des pouvoirs d'investigation
auxquels pourraient recourir les particuliers. Cependant, pour bien accomplir
leur mission, la loi leur dote des pouvoirs exorbitants du droit commun.
Certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui
s'impose à la conviction du juge. C'est le cas notamment des
procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agent
chargés spécialement de denrées alimentaires, lesquels
font foi jusqu'à preuve du contraire48. C'est le cas
également des procès-verbaux établis en matière
douanière relatant des opérations ou des constatations faites par
l'officier ou l'agent de douane verbalisant, lesquels font foi jusqu'à
l'inscription en faux 49.
Certains autres pouvoirs autorisent les officiers du
Ministère public et les officiers de la police judiciaire à agir
à l'encontre des droits constitutionnellement garant aux particuliers et
dont la violation est qualifiée et punie par le code pénal. Mais
les officiers de la
47 Idem, article 19
48Décret du 26 juillet 1910 portant
fabrication et commerce de denrées alimentaire, art 7
49Décret du 29 janvier 1949, portant
régime douanier, article 91
21
police judiciaire ne peuvent user de ces pouvoirs que dans les
strictes limites de leur compétence, dans le respect des formes
légales, et exclusivement lorsqu'ils sont impérieusement
exigés pour l'accomplissement de leur mission, ce sous les ordres et
autorité du ministère public, le seul maître de l'action
publique.
C. Limite du pouvoir du Ministère public dans
l'exercice de l'action publique
En principe, le Ministère public a le droit, et le
devoir d'exercer des poursuites, chaque fois qu'une infraction est
portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le
pouvoir de ce dernier se trouve soit paralysé soit limite, et ce pouvoir
divers raisons notamment en raison de la qualité de l'inculpé.
a. De la qualité de l'inculpé, cas de
l'inculpé homme politique, membre du gouvernement chef coutumier, chef
religieux et quelque fonctionnaire de commandement, ainsi qu'en cas des agents
diplomatiques et consulaires.
b. Poursuite subordonnée à la plainte de la
partie lésée. Dans ce cas, le Ministère public ne pourra
mettre l'action publique en mouvement qu'à condition que la partie
lésée dépose plainte, et cela :
? En cas d'adultère d'après l'article 17 du
décret du 5 juin 1948. L'article 468 du code de la famille dispose
« la poursuite pour l'adultère ne pourra avoir lieu que sur la
plainte de l'époux qui se sent lésé » Ici il faut
retenir que, la raison d'être de cette exigence réside dans la
considération selon laquelle l'unité et la stabilité de la
famille risquent d'être comprises par l'intervention du Ministère
public qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être
considérée ici comme le meilleur juge de la poursuite à
donner.
Il sied de noter ici que le sexe de la personne avec laquelle
une personne mariée entretient des rapports sexuels importe peu, il peut
s'agir des relations hétérosexuelles comme des relations
homosexuelles. L'important est qu'elles soient entretenues avec une personne
autre que son conjoint. L'acte de mariage est donc un préalable à
la qualification d'adultère50.
? En cas de grivèlerie, article 102 bis du code
pénal livre deux
? En cas d'infraction concernant la marque de fabrique et de
commerce ? En cas de concurrence déloyale.
? En cas d'infraction commise à l'étranger.
50 NGOTO Ngoie NGALINGI, op ; cit ; P.397
22
Section 2 : Généralités sur
l'inculpé
§ 1. Notion
Ce mot, souvent employé pour l'un pour l'autre dans la
langue juridique des sens précis et distincts. L'inculpé c'est
toute personne mise en cause dans une procédure d'instruction concernant
un délit ou un crime.
Aujourd'hui l'inculpé est remplacé dans la
langue du droit par l'expression mis en examen, qui souligne la
présomption d'innocence dont bénéficie toute personne
concernée par l'action de la justice.
Sur les notions voisines, une inculpations appelée mise
en examen en France depuis 1993, est accusation formelle par laquelle un
magistrat notifie à une personne qu'elle est suspectée d'avoir
commis un délit ou un crime. L'inculpation est une compétence
exclusive du juge d'instruction en Belgique et en France, et du procureur de la
couronne ou de policier au Canada.
La personne inculpée risque d'être placée
en détention provisoire ou d'être soumise à un
contrôle judiciaire. Elle bénéficie toutefois de certains
droits, notamment celui d'accéder au dossier de la procédure et
de solliciter que le magistrat procède à divers actes
d'instruction.
Ce terme inculpé (qui s'entendait à l'origine
d'une personne considérée comme coupable d'une faute) aurait une
vocation générique et s'emploierait pour désigner toute
personne à qui un acte criminel est imputé.
Il y a une ressource terminologique en notion voisine avec
celui-ci intitulé : Suspect, prévenu, accusé et
condamné.
- S'agissant de suspect ; c'est un langage
courant qui précède l'inculpé : on dira
donc que c'est toute personne comme celle de l'inculpé mais en
différence en est que celui-ci se trouve devant l'officier de la police
judiciaire
- On établirait par ailleurs une distinction entre
prévenu et accuse. La personne à qui un acte
criminel est reproché s'appellerait prévenu au cours des
étapes préalables au procès (enquête
préliminaire).
- Deviendrait l'accusé à partir
du moment où un acte d'accusation serait présenté contre
elle, le cas échéant. Cet emploi permettrait d'établir une
logique entre acte d'accusation et accusé.
- en fin, le condamné, avant d'y analyser on a une
présomption d'innocence vaudra que toute personne est
présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par une juridiction compétente. On l'appelle donc,
lorsque sa culpabilité est établie (après
Suspect
Inculpé
Prévenu
Accusé
Condamné
23
le processus normal de la procédure en passant dans toutes
les phases ou étapes du déroulement du procès)
On présentera donc cette notion moyen une
schématisation comme suit :
24
CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA
DECHARCHE DU MINISTERE PUBLIC
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les causes
de la décharge du ministère public (section 1érè) ;
les conséquences de la décharge du ministère public
(section 2émè) et considérations critiques et perspectives
d'avenir (section 3éme)
Section 1ére :LES CAUSES DE LA DECHARGE DU
MINISTERE PUBLIC
Dans ce point, serait mieux de passer en revue les actes que pose
celui-ci et enfin de discerner sur la décharge de ce dernier
§1. Les actes d'instruction
A. Notion
Des multiples définitions ont été
données par la doctrine pour les actes d'instruction, et nous avons
retenu celui de Gabriel KIKALA qui définit l'acte d'instruction comme
l'acte qui est posé après l'ouverture d'une infraction et qui a
pour but de rassembler les preuves d'une infraction imputée à une
personne et de déterminer la culpabilité de cette
dernière51.
La preuve en matière criminelle doit avoir
nécessairement deux objectifs qu'il ne faut point diviser, l'un de
s'assurer de l'existence du crime, c'est-à-dire d'établir le fait
particulier que le crime a été commis, l'autre de convaincre la
personne qui en l'accuser, d'en être l'auteur ou le
complice52.
Il ressort donne de la définition ci-avant
mentionnée qu'après l'ouverture de l'information, tous les actes
de procédure que peut poser un magistrat instructeur ou comme ailleurs
une juridiction d'instruction notamment en droit Franco-belge dans un dossier,
notamment l'interrogatoire d'un inculpé, le mandant de comparution,
d'amener, mandant de dépôt décerné contre ce
dernier, les réquisitions d'information adressées à
l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette affaire sont les actes
d'instructions.
Par conséquent, tous des actes de même nature
ayant le même objectif, celui de rassembler les preuves d'une infraction
et d'identifier son auteur, qui peuvent se poser avant l'ouverture de
l'information doivent être qualifiés d'actes de police. Ainsi,
tous les interrogatoires que font les OPJ, les convocations qu'ils lancent aux
auteurs présumés des
51 KILALA Pene- AMUNA-G,Attribut du Ministère
Public et procédure pénale, Tome, édition AMUNA,
KINSHASA 2006, P.3
52 Idem, P. 169
25
infractions, les procès-verbaux de constat d'infraction
qu'ils peuvent dresser lors de la commission d'une infraction flagrante ou
réputé telle...
Sont des actes de police. Même les actes que les
Magistrats des Parquets posent avant l'ouverture de l'instruction
préparatoire sont des actes de police. C'est le cas par exemple d'un
Magistrat qui dresse un procès-verbal de constat d'une infraction
flagrante ou réputé telle, interroge le délinquant
trouvé sur le lieu du crime ou auditionne les témoins de ce
même crime sur le même lieu.
Ces actes sont des polices ; ici l'Officier du
Ministère Public intervient en sa qualité d'Officier de Police
Judiciaire sur base de l'article 11 du code de procédure pénale
qui dispose : « les Officiers du Ministère Public peuvent exercer
eux-mêmes toutes les attributions des Officiers de Police Judiciaire.
»
D'autre part, un OPJ qui interroge un délinquant ou qui
opère des saisies, des perquisitions ou des visites domiciliaires sur
base d'une réquisition d'information lui adressé par un OMP dans
le cadre d'un dossier déjà ouvert au Parquet, pose là des
actes d'instruction sur délégation du Magistrat
instructeur53.
Comme nous le constatons, nous pouvons opiner que ni le
critère du sujet qui pose l'acte, l'Officier du Ministère Public
ou un Officier de Police Judiciaire, ni celui de l'auteur de l'acte
posé, ne sont pas satisfaisantes pour déterminer un acte
d'instruction ; un OPJ peut poser un acte d'instruction sur
délégation de l'OMP, et les actes posés par lui avant
l'ouverture de l'information, tendant à lui permettre de rechercher et
à réunir les éléments de preuve d'une incrimination
ainsi que d'identifier son auteur, un Officier du Ministère Public de
son coté, ne peut aussi poser des actes de police. Ainsi le meilleur
critère pour déterminer l'acte d'instruction est le moment qu'il
posé : Après l'ouverture de l'information. Tout acte posé
après ce moment, qu'il émane du Officier du Ministère
Public ou de l'Officier de Police Judiciaire sur délégation de
l'Officier du Ministère Public est un acte
d'instruction54.
B. Moment de l'ouverture de l'information et sa
conséquence
Le Ministère Public est un organe très important
dans la mise en oeuvre du procès pénal. Pratiquement, lorsqu'une
plainte, une dénonciation ou des procès-verbaux des Officiers de
la Police Judiciaire arrivent au parquet, que le chef d'Office ou le
procureur
53 KILALA, G, Op. Cit, P. 170
54 Idem, P. 172
26
détermine la nature du dossier, et le Magistrat qui
sera chargé de l'instruction, que le secrétaire inscrit le
dossier dans le registre du Ministère Public en lui donnant un
numéro de rôle, l'on dira alors que l'information est
irrévocablement ouverte.
La conséquence première et fondamentale de cette
ouverture d'information est que la police ne peut plus poser un seul acte sur
l'affaire dont l'information, vient d'être ouverte sauf sur
délégation du Magistrat instructeur, car le Ministère
Public a la plénitude des pouvoir d'instruction, le Ministère
Public est maitre de tous les actes d'instruction.
En second lieu, le principe de légalité de
poursuite s'applique, c'est-à-dire le Ministère Public Magistrat
instructeur, est tenu de poser tous les actes d'instructions nécessaires
à la découverte de la vérité : il doit
réunir les preuves de l'infraction et établir la
culpabilité de son auteur. Ainsi, aucune liberté d'action n'est
laissée au Magistrat instructeur à l'ouverture de l'information
à moins qu'il soit équitable, dès le départ que
l'instruction n'existe ou que l'action publique y relative est
déjà prescrite. Le Magistrat ne recouvre sa liberté
d'appréciation qu'à la clôture de l'instruction. C'est le
principe d'opportunité des poursuites qui s'applique.
C. Le contenu de l'acte d'instruction
Comme dit ci avant, tous les actes posés par le
ministère public ou l'officier de police judiciaire sur
délégation du ministère public après l'ouverture de
l'information, sont des actes d'instruction. Quels sont alors ces actes ?
L'article 11 du code de procédure pénale
prévoit que les officiers du ministre public peuvent exercer
eux-mêmes tous les attributions des officiers de police judiciaire. Cela
revient à dire que tous les actes prévus dans l'ordonnance n 78
/289 relatives aux attributs des officiers de police judiciaire près les
juridictions de droit commun peuvent être posés par les officiers
du Ministère public.
En commentant l'article 11 du code précité,
monsieur RUBBENS estime qu'il eut fallu dire que parmi les pouvoirs
données au ministère public, il en est que les officiers de
police judiciaire peuvent exercer concurremment de plano qu'il en est d'autres
qu'ils ne peuvent exercer d'office que dans le cas d'une infraction flagrante,
d'autre encore qu'ils ne peuvent
27
exercer qu'en vertu d'une délégation
spéciale et d'autres enfin qui ne sont susceptibles de
délégation55.
Nous partagions le point de vue de RUBBENS, étant
donné que le ministère public nous le soulignons à mainte
reprise, a la plénitude des pouvoirs d'instruction. Donc tous les
pouvoirs d'instruction appartiennent au ministère public qui exercer ou
peut exercer les attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire.
Mais ce sont ces derniers qui oeuvrent dans le domaine réservé
aux officier du ministère public, c'est pouvoir ce dernier doit, non
seulement surveiller la police judiciaire, mais aussi, la diriger dans toutes
ses activités judiciaires56. C'est pourquoi, également
lorsque le ministère public est saisi, c'est-à-dire lorsque
l'information est ouverte, la police judiciaire ne peut plus poser un seul acte
si ce n'est que sur délégation du ministère public arrive
sur le lieu l'officier de police judiciaire est dessaisi de plein droit, il est
ténu d'ailleurs de lui faire aussi tôt rapport des constatations
effectuées et de transmettre les pièces et document saisis, les
procès-verbaux dressés.
Le ministère public peut décider soit
d'accomplir lui-même tous les actes de la procédure soit de
proscrire à l'officier de police judiciaire saisi du dossier ou à
tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent, de
poursuivre tout ou partie des opérations
Nous venons de dire ci-haut que l'acte d'instruction est celui
qui est posé après l'ouverture de l'information et ayant pour but
de découvrir la vérité sur l'infraction
perpétrée et de déterminer actes d'instruction que
l'officier du ministère public, magistrat instructeur, ou l'officier de
police judiciaire sur délégation peuvent poser pour cette fin.
Il y a d'abord les actes que le ministère public et
l'officier de la police judiciaire peuvent poser concurremment ,
c'est-à-dire des actes que les officier de police judiciaire peuvent
poser même sans être délégué que les
ministère public, il y a notamment les procès - verbaux de
constat, d'interrogatoire, d'audition ou pouvoir de l'officier du
ministère public susceptibles de délégation, c'est
-à- dire des actes que les officiers de police judiciaire ne peuvent
poser que s'il y a flagrance ou sur délégation du
ministère public.
Il existe également des enquêtes qui
amènent les autorités judiciaires à décerner les
différents mandats en vue de contraindre les auteurs des infractions
à comparaitre devant eux :
55 RUBBENS, A, Op. Cit, P. 66
56Article 98 al 3 de l'ordonnance no 78-289 du 3
juillet 1978 à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun
28
les mandats de comparution et les perquisitions, la fouille ou
perquisition corporelle, la réquisition à expert, l'autopsie et
l'exhumation des cadavres57.
Enfin, il y a les actes ou pouvoir du MP non susceptibles de
délégation notamment la direction de la police judiciaire, la
réquisition de la force publique, la condamnation du témoin
récalcitrant, la réquisition aux fins d'exploration corporelle.
D'où ce dernier doit établir les faits au-delà de tout
doute raisonnable, le doute raisonnable requis en matière pénale
ne peut être un doute imaginaire et frivole découlant d'un
sentiment de sympathie ou de préjugé58.
En plus devoir d'investigation et d'instruction qui appartient
au ministère public, les OMP et de la police judiciaire disposant des
pouvoirs exorbitants reconnu par la loi. C'est ainsi que des leurs actes
peuvent avoir une force probante légale qui s'imposent à la
conviction du juge, (il s'agit notamment du procès-verbal des
fonctionnaires et agents chargés spécialement de surveiller les
infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire : article 7
du décret du 26 juillet 1910 : les procès-verbaux en
matière douanière relatant les opérations où des
constatations faites par l'officier d'où l'agent de douane verbalisant.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription en faux :
Article 91 du décret du 27 janvier 1914). En certains cas, la loi les
autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis
aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code
pénal (visites domiciliaires, exploration corporelle, perquisition,
arrestation provisoire, garde à vue...). Le Ministère Public et
les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent user de ce pouvoir exorbitant que
dans les stricts respects des droits de la défense et dans le respect
formel de la loi.
§2. De la décharge du ministère
public
A. Notion
Lorsque l'action publique est exercée par une
autorité publique, celle-ci dispose pour bien étayer ses
accusations, des facilités qui découlent des pouvoirs
d'enquête en s'appuyant sur un certain nombre des preuves
récoltées par différents moyens mise à sa
disposition par le législateur. S'agissant la charge de preuve, il
convient de s'habituer aux principes ci-après :
57BOMPAKA NKEYI, administration de la preuve,
notes de cours polycopiées, G3, FD, UNIKIS, 2003-2004, P. 14
58Abbé Marcien BABIKANGA M., Notes de cours de
l'administration de la preuve, G3DPJ, UNIKIS, 2020-2021, P. 19
29
actori incumbit probatio, reusin excipiendo fit acto, in
dubi proreo et nemotenetur edere contra se59.
Il s'agit des prérogatives dont doit jouir toute
personne accusée et qui comprennent la possibilité pour lui de
préparer sa défense face aux résultats des enquêtes
faites par l'Officier du Ministère Public.
Pendant l'instruction préparatoire, le Ministère
Public dispose des moyens considérables pour réunir les preuves
nécessaires à charge de l'inculpé :
perquisition, auditions des témoins, arrestations provisoires... Cette
situation est encore renforcée par le caractère secret de
l'inscription pré juridictionnelle, ce qui constitue un obstacle plus ou
moins sérieux à l'activité de la défense.
Le législateur a renforcé le pouvoir du
Ministère Public en l'accordant la latitude d'instruction à
charge et à décharge. Dans ce cas, le sort de
l'inculpé dépend de don appréciation. Mais
néanmoins la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 a permis
celui-ci de demander à son Chef hiérarchique de le
décharger. D'où fera étude au point suivant.
B. Des dispositions impliquant sur la décharge
du Ministère Public
Dans cette hypothèse, les législateurs congolais
ont trouvé sur le Parquet qu'il y a forcément des choses malaises
qui se passent, c'est pourquoi ils ont pu donner à l'inculpé un
moyen en processus pouvant se défendre contre les récidives.
Sans préjudice, l'article 59 y dispose que, si : «
L'Inculpé qui estime que l'Officier du Ministère Public
appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des
hypothèses prévues à l'article 50 de la présente
loi organique, adresse au Chef hiérarchique, une requête
motivée tendant à voir ce magistrat être
déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu
à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible
de recours, qui doit rendu dans les délais de quarante- huit heures, le
magistrat mis en cause entendu60».
Pour accommoder cet article de la présente loi
susmentionnée, il y a d'autre disposition qui indique aussi que :
1. Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel
quelconque dans l'affaire
59Abbé Marcien BABIKANGA, M., Op, Cit, P. 17 60
Loi organique N°13/011-B, Article 59
30
2. Si lui ou son conjoint et parent ou allié soit en
ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au 3émè
degré inclusivement de l'une des parties, de son Avocat ou de son
Mandataire ;
3. S'il existe une amitié entre lui et l'une des
parties ;
4. S'il existe des liens de dépendances
étroites à titre de domestique, de serviteur, ou d'employer entre
lui et l'une des parties ;
5. S'il existe une inimité entre lui et l'une des
parties ;
6. S'il a déjà donné son avis dans
l'affaire ;
7. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en
qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert,
d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur
judiciaire61
En effet, il est dû à l'inculpé voyant le
Ministère Public se trouvant dans l'une des hypothèses
susmentionnées, d'adresser en application l'article 59 de la
présente loi organique. Car les dispositions relatives au déport
sont applicables non seulement au juge, mais aussi à l'Officier du
Ministère Public lorsqu'il intervient par voie d'avis62.
Que ça soit ainsi disposées, au nom de leur
principe de l'unicité, dirons-nous donc que si l'un est
déchargé de la cause de l'instruction, l'autre voudra toujours
continuer de la cause dans la même allure que son collègue
déchargé pour leur amitié de travail et pour sauver profit
l'hypothèse que ce dernier a été
déchargé.
Section 2éme: LES CONSEQUENCES DE LA DECHARGE DU
MINISTERE
PUBLIC
§1. Méfaits
Ici, on a des conséquences négatives
néfastes du fait que pratiquement un inculpé qui a
interjeté sa requête tendant à décharger le M.P
ayant la cause d'instruction dans l'une des hypothèses
précitées ne serait point d'être répondu exactement
et il se fera tirer davantage sa misère. Car il est disposé que :
si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction
d'appel (son chef hiérarchique), celui-ci peut, avoir appelé le
récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs
congolais, sans préjudice des dommages-intérêts envers le
juge mis en cause63qui disposera un montant qui fera souffrir que
financièrement et moralement l'inculpé s'adressant au chef
hiérarchique de celui-ci.
61 Idem, Article 49
62 Idem, Article 58
63 Loi Organique N°13/011-B, Article 53
64
Https://fr.m.Wikipedia.org/Wiki/juge-d'instruction-enfrance,
consulté le 07/11/ 2021. À 00heures 06minutes
31
Que ça soit ainsi disposées, au nom de leur
principe de l'unicité, dirons-nous donc que si l'un est
déchargé de la cause de l'instruction, l'autre voudra toujours
continuer de la cause dans la même allure que son collègue
déchargé pour leur amitié de travail et pour sauver profit
l'hypothèse que ce dernier a été
déchargé.
En outre, la réponse (négative) de l'ordonnance
du Chef hiérarchique du Magistrat instructeur est non susceptible de
voie de recours, se justifiant donc que même si l'ordonnance a
été rendu arbitrairement au profit de son Magistrat inferieur,
l'inculpé n'ira nulle part se plaindre contre son droit abusé et
il paiera belle et bien les dommages-intérêts qu'aura
précisé le Ministère Public mis en cause.
§2. Analyse comparée
Pour éviter une charge lourde que le droit congolais a
consenti sur le Ministère Public, encore plus son pouvoir qui exorbitant
dans ses attributions, c'est en effet qu'à droit Français a eu
à prévoirles missions dévolues au M.P et au juge
d'instruction sont séparées. Le M.P que relève du parquet
ne connait seule que les actes de poursuites car, l'article 1 du CPP
alinéa 1 lui donne le pouvoir de déclencher l'action publique, il
dispose le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, le
M.P a donc, un choix très large dont des possibilités
intermédiaires à la poursuite, que l'on nomme : Réponse
alternatives aux poursuites. Le ministère public peut faire
procéder à une médiation entre la victime et l'auteur des
faits tout en étant assisté des médiateurs. Dans cet
ordre, l'on pourra citer : La composition pénale, le plaider coupable,
la médiation transaction
Et l'instruction est confiée aux juridictions
d'instruction ayant comme fonctionnaire de juge d'instruction. Le juge
d'instruction est un magistrat du siège se situant au Tribunal de Grande
Instance en tant que tel inamovible alors que le M.P est un magistrat du
parquet et est amovible. En procédure pénale française, le
juge d'instruction et le M.P sont indépendants l'un de l'autre, leurs
fonctions respectives ne doivent se confondre64.
Section 3émè : CONSIDERATIONS CRITIQUES
ET PERSPECTIVES D'AVENIR
a) Considérations critiques
Nous préconisons la révision ou la modification
de certains articles de la loi Organique N°13/011-B, voir même
l'article 59 en ajoutant la partie (au lieu de l'inculpé tout court)
qui
32
Le M.P devient le maitre de la procédure pénale
congolaise tant au parquet qu'au tribunal, bien qu'il puisse poursuivre
à charge et à décharge, il peut instruire les dossiers des
prévenus comme il entend en ne menant les poursuites de ces derniers
qu'à charge et non à décharge.
Il apprécie l'opportunité des poursuites comme
bon lui semble ou selon ses affinités, il peut classer le dossier
abusivement sans suite pour sauver des amis, des membres de famille ou des
personnes jouissant des appuis politiques ou financiers, le principe de
l'irresponsabilité le favorise donc de faire selon son gré. Il
peut arrêter abusivement et arbitrairement une personne sans motif
valable voir même sans aucun indice de culpabilité et sans
même contrôler les délais de la détention. Parfois,
la procédure de la requête de la décharge du
Ministère Public devient craintive pourvu que l'ordonnance ne serait
toujours rendu à faveur du MP instructeur et la non
susceptibilité du recours à l'OMP supérieur (et en allant
plus loin, ce dernier sera condamné à allouer des D.I au
magistrat mis en cause).
Ce système de classez sans suite est devenu une source
de revenu ou d'enrichissement pour beaucoup de magistrats instructeurs qui
n'ont pas surtout de conscience professionnelle. D'autres le font pour essayer
de se dégager des multiples tâches de dossier en leur possession.
D'autres encore, pour des intérêts égoïstes,
falsifient la vérité de la phrase de l'instruction
préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens
orienté vers le classement sans compter qu'ils refusent parfois de
transmettre les dossiers au contrôle hiérarchique.
b) Perspectives d'avenir
Il faudra beaucoup de vigilances, de la part de la
hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les dossiers
classés de manière irrégulière et vérifier
la détention des inculpés car la liberté et sacrée.
En regard ce qui précède nous nous permettons de suggérer
quelques pistes de solutions.
En effet, le M.P de la procédure pénale
congolaise a le pouvoir d'instruction et des poursuites. Un tel système
a de conséquences néfastes à l'endroit du prévenu
ou de l'inculpé.
Il faudrait prendre en considération les droits du
prévenu ou de l'inculpé. D'où il sera judicieux
d'institution noliser une disjonction entre les missions du M.P et celles du
juge d'instruction comme en France
33
estime que Officier du Ministère Public,... et
l'institutionnalisation d'une juridiction d'instruction laquelle aura comme
fonctionnaire le juge d'instruction pour poser les actes d'instruction qui est
magistrat non pas du parquet mais de la juridiction qui interviendra pour
suppléer le M.P aux différentes tâches lourdes pour
diligenter des enquêtes judiciaires.
Le juge d'instruction ne se saisira pas d'office et ne pourra
effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine qui sera
fixée préalable par le PROREP même si les poursuites
interviennent à la demande de la victime qui se constitue partie civile,
proposons aussi la charge du Ministère Public qui instruira à
tort et qu'il soit récusable pour ses faits illégaux
Enfin, l'exécution d'un juge d'exécution de
peine ne devrait pas être exécutée par le MP qui est
lui-même instructeur de dossier, d'où nous proposons la
création d'une institution d'exécution des jugements.
34
CONCLUSION
Enfin, sur les causes et conséquences de la
décharge du Ministère Public sur demande de l'inculpé,
regard sur l'unicité du Ministère Public, qui a fait une
étude approfondie du présent travail.
Idéologiquement sur le Parquetet sur l'organisation des
juridictions congolaises, il y a le déroulement illégal et
anormal de loi qui s'applique quand une personne est arrêtée sans
motif valable de la loi et l'absence de culpabilité. Ces arrestations
arbitraires disons-nous, sont favorisées par la loi au nom du principe
de l'irresponsabilité du M.P. du fait que même si, il a
intenté à tort, ne peut jamais être condamné
à des dommages-intérêts, à la fin de ses poursuites
illégales et voir même qu'il est déchargé pendant
qu'il a fait arrêter un inculpé illégalement durant un laps
de temps, d'où cette théorie est incriminée par la
Constitution en son article 16... Disposant que la liberté des personnes
est garantie et voir même par la convention des droits de l'homme.
Même si théoriquement la déchargé du M.P. a
été reconnu à l'inculpé, mais la pratique reste
complexe.
Ce pouvoir lui confère la qualité du
représentant de l'Etat chaque fois que cet ordre venait à
être troublé et pour le besoin de son rétablissement. En
d'autres termes, l'on affirme, le Parquet a le pouvoir de rétablir
l'ordre public en recherchant non seulement les actes, mais aussi les auteurs
desdits actes pour les déférer devant les juridictions
compétentes. Il s'agit des pouvoirs d'instruction et de poursuites.
Sous d'autres cieux (en droit comparé), le pouvoir
d'instruction est dévolu aux juridictions d'instruction et le pouvoir
des poursuites au Parquet.
Tous les actes d'instruction sont de la compétence des
Magistrats instructeurs, c'est-à-dire les enquêtes, les mesures
privatives de liberté, les libertés provisoires, les mandats, les
procès-verbaux, et tous les autres actes des poursuites au Parquet,
c'est-à-dire le parquet demeure le maitre de l'action publique mais en
interférence avec les juridictions d'instruction (en ce compris les
juridictions de détention, de liberté, d'accusation...).
En droit congolais, tous ces pouvoirs à quelques
exceptions près, sont de la compétence exclusive du Parquet,
à la fois, le pouvoir d'instruction et le pouvoir de poursuite. La
problématique à résoudre à ce niveau est celle de
savoir si tous ces pouvoirs rendent possible le respect des droits de la
défense, sachant que le caractère équitable d'un
procès pénal n'est constaté que dans la mesure du respect
des droits de la défense à l'inculpé.
35
En allant un peu plus loin sur le procès pénal,
quand bien même la loi accorde cette possibilité au
prévenu, le Ministère Public possède un grand avantage,
dans la mesure où il a fait son travail dans la discrétion
possible sans mettre l'inculpé au parfum de la procédure.
L'inculpé ne prendra connaissance du dossier que devant le tribunal et
il sera difficile pour lui de préparer valablement ses moyens de
défense alors que le M.P. est suffisamment informé de ce que le
prévenu vient d'apprendre à peine. Ceci a pour
conséquence, l'inculpé est dépouillé des moyens de
défense d'autant plus que le Ministère Public suffisamment
informé du fait d'avoir profité de la position de force qu'il
détenait face à l'inculpé afin d'obtenir les preuves
nécessaires à présenter devant le juge.
Suite aux démarches appliquées et
utilisées, nous avons examiné le droit positif congolais à
confronter les pouvoirs du Parquet aux droits de l'inculpé afin de
dégager un cadre de réflexion sur l'état actuel du
système juridique congolais et de trouver solution aux problèmes
qui peuvent se poser et savoir intervenir une situation existante de
façon objective et détaillée. D'où trouvons-nous
que le Ministère Public, occupe des multiples tâches qui lui a
été reconnue par la loi quant à la phase
pré-juridictionnelle, qu'à la phase juridictionnelle, quant
à l'instruction, qu'aux poursuites et même l'exécution des
jugements ou arrêts.
C'est pourquoi préalablement proposons le
nécessité de la séparation des poursuites et de
l'instruction en indiquant que le PROREP qu'en instruisant et en organisant les
poursuites judiciaires il peut être tenté de ne chercher que les
éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui
apparaitre de prime à bord comme un coupable au grand mépris du
principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur
constitutionnelle. Par conséquent, la protection des libertés
individuelles se trouve mise en mal.
Enfin, l'institutionnalisation du juge d'instruction qui
aurait la même juridiction également pour mission de
contrôler le déroulement des enquêtes dirigées par le
Ministère Public, l'objectif poursuivi demeure celui du respect des
droits des personnes inculpées, toutefois, il ne devra pas se prononcer
sur la culpabilité des inculpés, en matière de la
décharge l'inculpé ne devrait pas être à la
précaire avec tous ces abus invoqués contre lui.
36
BIBLIOGRAPHIE
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50éme année N° spécial, du 18
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pénale, B.O., 1959
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- Ordonnance loi N°82-020 du 31 mars 1982, portant code
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de cycle (TFC) ? Contenu étape, médias Paul Kinshasa,
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de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4
novembre 1959
38
TABLE DE MATIERES
Dédicace i
REMERCIEMENTS ii
Sigles et abréviations iii
INTRODUCTION 1
0. Etat de la question 1
1. Problématique 3
3. Hypothèse 6
4. Méthode du travail 8
4.1. Méthodes de recherche 8
a. Méthode juridique 8
b. La méthode descriptive 8
4.2. Techniques 8
a. La technique d'observation directe 9
b. La technique documentaire 9
5. Choix et intérêt du sujet 9
6. Objectif du travail 9
7. Délimitation du travail 10
8. Plan sommaire du travail 10
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 11
Section 1ère : Le Ministère
Public 11
§1. Vue générale 11
§2. Hiérarchie et composition du
Ministère Public 14
§3. Les Principes gouvernant l'action du
ministère Public 15
a. Le principe de l'unité du ministère
public 15
b. Le principe de la liberté du Ministère
Public 16
§ 4. Nature juridique du Ministère Public
16
§ 5. Mission du Ministère Public
17
A. Les pouvoirs du Ministère public non
susceptible de délégation 18
1. La direction de la police judiciaire 18
1. La Réquisition de la force publique
19
2. La condamnation du témoin récalcitrant
19
3. La réquisition d'expert 19
39
4. La réquisition aux fins d'exploration
corporelle 20
5. L'allocation d'indemnités aux témoins
et experts 20
B. Nature des pouvoirs dont disposent les officiers du
Ministère public et les officiers de la
police judiciaire 20
C. Limite du pouvoir du Ministère public dans
l'exercice de l'action publique 21
Section 2 : Généralités sur
l'inculpé 22
§ 1. Notion 22
CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA
DECHARCHE
DU MINISTERE PUBLIC 24
Section 1érè : LES CAUSES DE LA DECHARGE DU
MINISTERE PUBLIC 24
§1. Les actes d'instruction 24
A. Notion 24
B. Moment de l'ouverture de l'information et sa
conséquence 25
C. Le contenu de l'acte d'instruction 26
§2. De la décharge du ministère public
28
A. Notion 28
B. Des dispositions impliquant sur la décharge du
Ministère Public 29
Section 2émè : LES CONSEQUENCES DE LA
DECHARGE DU MINISTERE PUBLIC
30
§1. Méfaits 30
§2. Analyse comparée 31
Section 3émè : CONSIDERATIONS CRITIQUES ET
PERSPECTIVES D'AVENIR 31
a) Considérations critiques 31
b) Perspectives d'avenir 32
CONCLUSION 34
BIBLIOGRAPHIE 36
TABLE DE MATIERES 38
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