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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires de résolution des litiges de consommation

Puisque les juridictions étatiques, du moins dans leur forme traditionnelle, sont de peu de secours pour les consommateurs, l'incitation est grande d'organiser leur protection par d'autres voies. Ainsi apparaissent des moyens extrajudiciaires de résolution des litiges. Organisés par l'Etat ou par l'initiative privée, ils présentent, tous, cette caractéristique de se situer en dehors de l'ordre juridictionnel, en dehors des tribunaux.On pourrait les classer en trois (3) catégories.

Le premier moyen extrajudiciaire consiste pour les organismes de protection du consommateur à fournir plus que de simples conseils. Ils peuvent aussi exercer des pressions sur les commerçants. Si par exemple, une association de consommateurs envoie une lettre à un commerçant pour lui signaler qu'il ne respecte pas la réglementation de l'étiquetage et pour le menacer de poursuites, il est certain que cette lettre aura beaucoup plus de poids que celle écrite par un seul consommateur. Ainsi, il est probable que le commerçant mette les bonnes étiquettes sans qu'il soit nécessaire de le poursuivre devant les tribunaux. Les pressions sur les commerçants sont plus fortes encore si elles émanent d'organismes publics ou semi-publics. Il existe, dans la plupart des Etats, des administrations chargées de découvrir et de poursuivre les infractions économiques. C'est le cas, en Côte d'Ivoire, de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère. Un consommateur mécontent peut s'adresser à une telle administration, qui dispose de moyens efficaces, sans qu'il soit nécessaire dans la plupart des cas d'aller jusqu'aux poursuites judiciaires. Malheureusement, le consommateur n'est jamais sûr que sa réclamation soit suivie d'effet, car l'administration applique évidemment la politique économique du gouvernement. Laquelle politique qui ne correspond pas toujours aux intérêts des consommateurs. Les conseils fournis aux consommateurs et les pressions exercées sur les commerçants risquent de ne pas suffire.

Le second moyen parajudiciaire peut alors être envisagé : il consiste à résoudre les litiges opposant les consommateurs aux commerçants. A les résoudre en dehors des tribunaux, par voie de conciliation ou d'arbitrage172(*). Cela suppose probablement la création d'organismes paritaires qui constitue le troisième moyen, composés à la fois de consommateurs et de commerçants.

La nouvelle loi relative à la consommation institue en son Titre II du Livre IV, un organisme consultatif dénommé Conseil National de la Consommation qui a pour mission de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes liés à la consommation. C'est l'occasion de présenter nos espérances et critiques à ce que sera cet organisme puisque le décret fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement n'a pas encore été mis en vigueur.Alors pour ce qui est du Conseil national de la Consommation il serait avantageux qu'il soit une réponse aux différentes préoccupations des consommateurs en étant facilement accessible à ces derniers. Aussi il faudrait-que le Conseil National de la Consommation comprenne dans sa composition, les membres des différentes parties ; à savoir une représentation des consommateurs qui sont les plus concernés, une représentation des professionnels et une représentation des pouvoirs publics afin que le conseil soit paritaire et que les avis ne soient pas injustes. L'idéal serait que le C.N.C soit indépendant pour disposer d'un pouvoir décisionnel afin de rendre plus efficace et donner force contraignante aux décisions qu'il devra rendre. Toutefois, c'est un excellent moyen extrajudiciaire qui permettra aux consommateurs surtout d'exposer leurs plaintes et revendications sur les préjudices qu'ils auront subis relativement à une publicité mensongère sur un produit par exemple, de la part des professionnels.

* 172La conciliation est définie comme l'accord par lequel deux personnes en litiges mettent fin à celui-ci, (soit par transaction, soit par abandon unilatérale ou bilatérale de toutes prétentions) la solution du différend résultant non d'une décision de justice ni même de celle d'un arbitre mais de l'accord des parties elles-mêmes.

Quant à l'arbitrage, selon Charles JARROSSON, il est «l'institution par laquelle un tiers (l'arbitre) règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci (les parties)».

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