WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Du contrôle des actes non législatifs du parlement: cas des résolutions portant sur la levée des immunités


par Prophète ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI
Université Catholique de Bukavu  - Graduat  2021
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

UCB

FACULTE DE DROIT

TROISIEME ANNEE DE GRADUAT EN DROIT PUBLIC

TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

DU CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT

CAS DES RESOLUTIONS PORTANT SUR LA LEVEE DES IMMUNITES

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat

Par ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI Prophète

Dirigé par l'assistant BULANGALIRE BIRINDWA Espoir

ANNEE ACADEMIQUE 2020 - 2021

Page | I

DEDICACE

A mes très chers frères

Maxime Cirimwami Nyunguzacebweru et Prophile Cirimwami Kamole

Page | II

REMERCIEMENT

Une oeuvre scientifique n'étant jamais le fruit des seuls efforts personnels, cela est encore plus vrai dans le cadre du présent travail qui est le résultat conjugué de plusieurs personnes dont la liste ne saurait exhaustivement être indiquée.

Un sentiment d'une sincère gratitude au Dieu tout puissant ;

A mes très chers parents : Papa Cirimwami Cebweru Prosper et Maman Namakuta Nkuba Générose pour tous les sacrifices consentis

A tous mes frères et soeurs :

Maxime Cirimwami Nyunguzacebweru

Prophile Cirimwami Kamole

Cyrile Cirimwami Ndusa

Vivien Cirimwami Irenge

Gaëlla Cirimwami Binja

Atoinette Cirimwami Antonya

Joëlle Cirimwami Mwangaza

Joseph Cirimwami Mukuru

Jean Cirimwami Cirho, pour toutes les privations endurées;

A tous mes enseignants, spécialement l'assistant Bulangalire Espoir sous la direction de qui ce travail a été réalisé ;

A tous les amis et

A tous ceux qui ont porté leur pierre à l'édifice pour l'accomplissement de ce travail.

Page | 1

INTRODUCTION GENERALE

Se définissant à partir des rapports existants entre les différents organes de l'Etat, selon qu'il y a séparation ou concentration des pouvoirs1, le système politique du Congo connait, depuis son accession à l'indépendance, pas mal d'embrouilles relativement à la séparation des pouvoirs. C'est tantôt, à titre illustratif, le cas du législatif pour lequel l'action du judiciaire à l'égard de ses membres est subordonnée à une autorisation préalable de celui-ci.

En effet, notre Loi fondamentale, la Constitution de la RDC, organise trois types de pouvoirs : le pouvoir législatif auquel participe le parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que les Assemblées provinciales ; le pouvoir exécutif auquel participent le Président de la République et le gouvernement et enfin le pouvoir judiciaire auquel participent les Cours et Tribunaux. Elle consacre, sans s'attarder aux deux derniers, que le pouvoir législatif congolais exerce principalement deux rôles, notamment celui de l'élaboration des lois (dans le respect de leur domaine) et donc un rôle législatif mais aussi celui de contrôler le gouvernement et l'administration.2 Dans son rôle législatif, le parlement vote les propositions et les projets des lois : selon, pour le premier cas, qu'elles émanent de ses membres ou, pour le second, qu'ils émanent du gouvernement.

C'est bien même au regard de la noblesse de ces missions qu'assurent les parlementaires que, suivent l'article 107 de la Constitution, ceux-ci sont nantis d'une protection légale, appelée immunité3, cela dans le but de leur permettre d'exercer lesdites missions dans toute l'indépendance requise. Pour ce faire, les parlementaires bénéficient de deux types d'immunités. D'une part, l'irresponsabilité qui est une immunité de fond en vertu de laquelle

1 P.-R. NAMEGABE, Droit constitutionnel congolais, Cours, Bukavu, UCB, 2019-2020, p. 42

2 Article 100, Constitution de la république démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, n° spécial, 2011

Voir article 2, 23.14 et 23.21, Règlement intérieur de l'assemblée nationale, JORDC, 2019

Voir aussi P.-R. NAMEGABE, Ibidem, p. 65

Voir aussi G. Cornu, Vocabulaire juridique, 3ème éd. revue et augmentée, Paris, 1992, p. 577

3 Article 107, Constitution de la RDC, Ibidem.

« Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours »

Page | 2

le parlementaire est définitivement soustrait à toute action judiciaire tant civile que pénale pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions4 ; et de l'autre, l'inviolabilité qui consiste dans une immunité de procédure en vertu de laquelle un parlementaire ne peut être poursuivi pénalement, arrêté ou détenu, en dehors du cas d'infraction flagrante, que si la chambre dont il fait partie y consent.5 Et lorsque celle-ci n'est pas en session, il faut obtenir l'autorisation de son bureau.6

Il peut donc clairement être déduit de ce qui précède que lorsqu'un parlementaire est poursuivi du chef d'une infraction, il ne pourra être posé contre lui des actes d'instruction qu'après l'autorisation de la chambre dont il relève quelles que soit la nature et la gravité du crime qu'il aura commis.

Néanmoins, et revenant au fil d'idée, si le rôle de légiférer est l'une des missions principales du parlement, il convient de préciser, conformément à l'article 24 du Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée Nationale, qu'à côté de celui-ci, les Assemblées législatives ont aussi, dans l'exercice de leurs fonctions, le pouvoir de prendre des actes non législatifs.7 Ici, le règlement parle des résolutions, des recommandations, des motions de censure ou de défiance, ainsi que des motions d'approbation.

Signalons aussi d'emblée, et sans s'y attarder, que bien que n'ayant pas reçu la fonction d'administrer, les assemblées législatives posent quand-même parfois des actes administratifs, notamment en nommant des fonctionnaires, en réalisant des travaux (peinture, entretient,...), en concluant et en attribuant des marchés publics,... Ceux-ci peuvent être qualifiés d'actes administratifs et n'ont, par conséquent, pas à être admis à la censure du juge judiciaire.8 Il n'y aura donc pas ici obstacle de principe à la compétence du juge administratif à leur égard.9

Cependant, il y en a d'autres dont l'appréciation reste ambigüe car de nature politique et, théoriquement parlant, ne sont pas admis à la censure du juge administratif, mais dont la compétence n'est tout aussi pas reconnue au juge judiciaire. C'est notamment l'exemple des

4 G. Cornu, Vocabulaire..., « Op. Cit. », p. 449

5 Idem, p. 447

6 P.-R. NAMEGABE, « Op. Cit. », p. 63

7 Article 24, Règlement intérieur de l'assemblée nationale, Ibidem Voir Article 10, Règlement intérieur du Sénat, JORDC, 2019

8 W. BUSANE, Droit administratif et institutions administratives, Cours, Bukavu, UCB, 2020-2021, p. 56

9 Idem, p. 240

Page | 3

résolutions portant sur la levée des immunités, et c'est bien ce qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche; des recommandations, des motions de censure ou de défiance, ainsi que des motions d'approbation.

En effet, suivant l'article 24 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, « La résolution est l'acte de l'Assemblée nationale relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l'immunité parlementaire ainsi qu'à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution ».10 Et selon Gérard Cornu, elle consistent dans une « délibération adoptée par une assemblée parlementaire, en dehors de la procédure de l'élaboration des lois, en vue de prendre une décision d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'assemblée, ou créer une commission d'enquête ou de contrôle, ou décider une mise en accusation devant la Haute cour de justice. »11

Ceci dit, il est admis que seule la chambre du parlementaire concerné peut autoriser ses poursuites et il en ressort qu'aucune mesure judiciaire ne peut être accomplie à son égard sans avale «politique» préalable de ladite chambre ou du bureau de celle-ci selon le cas. A cet effet la question est de savoir si, avec un égard au principe de l'égalité de tous devant la loi, le pouvoir reconnu au parlement de décider des poursuites de ses membres ne consiste pas en une ingérence du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire ?

Par ailleurs, il est entendu que la plénière, conformément à l'article 23 du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée nationale, a compétence à statuer sur les demandes de levée des immunités d'un parlementaire (député national) présumé auteur d'une infraction. Celle-ci procède dans ce cas, et conformément à l'article 24 alinéa 2 du règlement susvisé, par voie d'une décision non législative, c'est à dire la résolution, telle que prévue à l'article 24.12 Ainsi quel est le contrôle possible à être exercé sur les résolutions parlementaires ainsi adoptées ?

Ces questions et tant d'autres nous permettront d'analyser complètement notre thème dont l'intérêt est manifeste.

10 Article 24 alinéa 2, Règlement d'ordre intérieur de l'assemblée nationale, « Op. Cit. »

11 G. Cornu, « Op. cit. », p. 722

12 Article 24, Règlement intérieur de l'assemblée nationale, Ibidem « Dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie de résolution, de recommandation, de motion de censure ou de défiance, ainsi que de motion d'approbation.

La résolution est l'acte de l'Assemblée nationale relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l'immunité parlementaire ainsi qu'à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution.

... »

Page | 4

HYPOTHESES

En empruntant les termes du professeur José Tasoki, « Aucun problème posé en droit ne peut rester sans solution. On peut toujours, à défaut, imaginer une solution boulevard, pourvu que le problème ne reste pas insoluble ».13

Cela dit, reconnaitre au parlement un pouvoir discrétionnaire de décider de la poursuite de ses membres serait, à première vue, une ingérence du pouvoir législatif sur celui judiciaire car il met déjà en mal l'application du principe de l'indépendance de la justice. Bien au-delà, ce pouvoir instaure, par les immunités parlementaires, une protection qui creuse un certain écart entre les citoyens et qui risquerait d'affaiblir le principe de l'égalité devant la loi.

En outre, les résolutions parlementaires étant des actes politiques, comme tous les autres actes non législatifs du parlement, celles-ci devraient être soumis à la censure du juge constitutionnel car c'est la Constitution qui régule la vie politique d'un pays et, à cet effet, la Cour constitutionnelle en est la gardienne.

INTERET DU SUJET14

Dans un premier temps (intérêt pédagogique), cette recherche contribue effectivement à notre formation de juriste dans la mesure où elle nous permet d'approfondir aussi considérablement les notions apprises dans les cours de Droit Constitutionnel, de Droit pénal général, de la procédure pénale, bien évidemment de l'initiation à la recherche scientifique et bien d'autres cours dont nous ne pouvons apporter la liste exhaustive .

Ensuite (intérêt scientifique), il s'avère beaucoup plus utile de creuser davantage pour ressortir le sens compréhensible de la résolution de levée des immunités parlementaires, afin de bien cerner la portée réelle de cette règle qui perturbe le principe sacré de l'égalité des citoyens devant la loi.

et Enfin (intérêt social), la compréhension de la portée exacte de cette résolution présente un intérêt évident de permettre aux juristes de lever la confusion qui se prévaut sur le contrôle auquel elle est soumise.

13 J. Tasoki Manzele, « Rejet par le Sénat de la levée d'immunité de Matata Ponyo : quelle lecture juridique ? », Trouvable sur https://actualite.cd/index.php/2021/06/18/rejet-par-le-senat-de-la-levee-dimmunite-de-matata-ponyo-quelle-lecture-juridique, consulté le 18 juin 2021 à 17h

14 A. NYALUMA MULAGANO, Initiation à la recherche scientifique, Cours, Bukavu, UCB, 20142015, p. 61

Page | 5

DELIMITATION DU SUJET

Cette étude se bornera sur l'analyse des instruments juridiques nationaux, spécialement la Constitution de la RDC à partir de 2006, année de son adoption. Exceptionnellement il pourra être fait recours aux textes externes dans le but d'apporter un maximum de lumière à notre travail.

Ce travail sera envisagé dans un cadre restreint qui concerne uniquement les parlementaires.

METHODOLOGIE15

Au cours de ce travail nous aurons à suivre la méthode juridique dans une approche systématique qui consiste à éclairer le sens du texte par le contexte juridique dans lequel il se situe16.

15 A. NYALUMA MULAGANO, « Op. Cit. », p. 31

16 Idem, p. 32

Page | 6

PLAN SOMMAIRE

Au regard de la complexité du sujet de recherche, le présent travail sera circonscrit en deux chapitres.

Le premier traitera des considérations générales sur les actes non législatifs du parlement et de l'effectivité du principe de l'égalité de tous devant la loi et le second du contrôle des actes non législatifs du parlement.

Page | 7

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

Le parlement constitue, suivant la réalité constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, le pouvoir législatif. Aux termes de l'article 100 de ladite Constitution, le parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat.17 Leurs membres sont appelés parlementaires, ceux-ci représentent la nation18 et ont, selon la disposition constitutionnelle précitée, pour principales missions de voter les lois et de contrôler l'administration, c'est-à-dire le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.19

Cependant en analysant plus attentivement cette disposition, nous nous rendons compte qu'elle ne fait allusion qu'aux seules missions principales du parlement. Ceci nous amène à une curieuse interrogation sur l'existence d'autres missions spécifiques qui seraient reconnues au parlement. A cet effet, suivant l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale qui prévoit une panoplie de matières dont les actes relèvent de la compétence de celle-ci, il est fait égard, à côté desdites missions principales, notamment du pouvoir de légiférer et conformément aux articles 24 du règlement précité et 10 du règlement intérieur du Sénat, à un pouvoir de prendre des actes non législatif dont nous passerons en détail dans les lignes ci-après. Il s'agit des recommandations, des motions de censure ou de défiance, des motions d'approbation et enfin des résolutions.

Section 1. LES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et LES MODALITES DE LEUR ADOPTION

§. 1. LA RECOMMANDATION

Si, au sens littéraire, recommander veut dire ordonner à quelqu'un ou le prier avec insistance de faire quelque chose, il convient de dire que le Droit congolais n'en dispose pas du tout le contraire. Celui-ci dispose que l'Assemblée nationale est compétente pour adopter les recommandations mais aussi pour en évaluer l'application.20

17 Article 100, al. 1, Constitution de la RDC, « Op. Cit »

18 H. PORTELLI, Droit constitutionnel, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 280

19 Article 100, al. 2, Constitution , Ibidem

20 Article 23.22 et 23.23, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »

Page | 8

En effet, la recommandation est un acte non législatif par lequel l'Assemblée Nationale ou le Sénat conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d'agir dans un sens donné sur une matière déterminée.21 Celle-ci peut être initiée par l'Assemblée plénière, le Bureau de l'Assemblée nationale, les commissions, les groupes parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou collectivement.22 Pour ce faire, une commission est créée au sein de l'Assemblée nationale pour le suivi, l'évaluation et l'exécution desdites recommandations.23

Notons en fait que les recommandations interviennent aussi très souvent dans le cadre parlementaire et peuvent notamment venir en suite d'une information fournit par un député soit sur des faits d'actualité ou sur des faits personnels.24 C'est aussi le cas en matière des vacances parlementaires dont les rapports sont exploités par une commission spéciale et temporaire qui en établit un rapport qu'elle soumet à l'Assemblée plénière et celle-ci, après analyse et traitement, peut l'assortir des recommandations ; lesquelles recommandations doivent, lorsqu'elles contiennent des propositions de sanctions, être exécutées dans les trente jours qui suivent la transmission du rapport au Président de la République, au Premier ministre ou au ministre du secteur concerné. A défaut d'exécution, le Président de l'Assemblée nationale peut saisir l'autorité judiciaire pour l'exécution des sanctions qui relèvent de ces recommandations conformément à la loi.25

Les recommandations sont également envisageables dans le cadre d'une interpellation. Celle-ci est une demande d'explication adressée au Gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et des services publics les invitant à se justifier, selon le cas, sur l'exercice de leur autorité ou sur la gestion d'une entreprise publique, d'un établissement ou d'un service public. Ainsi à la fin de procédure d'interpellation, celle-ci peut donner lieu à des recommandations de l'Assemblée nationale.26 Disons que ces dernières font l'objet d'un rapport approuvé par l'Assemblée plénière et transmis par le Bureau de l'Assemblée nationale, selon le cas, au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de tutelle dans les soixante-douze heures

21 Article 24, al. 3, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit » Article 10, al. 3, Règlement intérieur du Sénat, « Op. Cit »

22 Article 24, al. 7, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem

23 Article 42.9, Idem

24 Article 83, Idem

25 Article 137, Idem

26 Article 197, Idem

Page | 9

suivant la clôture du débat. Ainsi lorsque les recommandations envisagées suivant cette démarche contiennent des propositions de sanctions et que dans les trente jours qui suivent la transmission du rapport au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, le Président de l'Assemblée nationale saisit l'autorité judiciaire compétente pour leur exécution conformément à la loi.27

Cela dit, signalons qu'à la fin de chaque cession, le bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport détaillé sur l'exécution des recommandations. Celui-ci prend toutes les dispositions utiles en vue de la mise en oeuvre effective des recommandations adoptées au cours des assises interparlementaires au sein desquelles l'Assemblée nationale a été représentée. Ledit bureau a, dans tous les cas, l'obligation de transmettre les textes desdites recommandations aux différentes autorités nationales concernées dans les huit jours ouvrables qui suivent le dépôt du rapport.

§. 2. LA MOTION

La motion est, selon Gérard CORNU, une résolution prise par l'une des Assemblées parlementaires, en dehors de la procédure d'élaboration des lois et ayant pour objet d'édicter une mesure d'ordre intérieur, non permanente ou d'exprimer un voeu d'intérêt général.28 Signalons, avant le développement de chacune d'elles, que le Droit congolais consacre trois types de motions, il s'agit de la motion de censure, de celle de défiance et enfin de la motion d'approbation.

A. La motion de censure

Suivant Gérard CORNU, la motion de censure est un acte par lequel l'Assemblée Nationale exprime sa défiance au Gouvernement et le contraint à se retirer.29

En effet, le parlement est compétent pour mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.30 Celle-ci est, suivant le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un acte non législatif par lequel ledit Assemblée met en cause la responsabilité du gouvernement conformément à la Constitution.31

27 Article 198, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »

28 G. Cornu, Vocabulaire...,« Op. Cit. », p. 525

29 Idem, p. 122

30 Article 23.26, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem

31 Article 24, al. 5, Idem

Page | 10

Ainsi comme les recommandations, les motions de censure, comme toutes les autres d'ailleurs, interviennent souvent dans le cadre parlementaire. C'est ainsi, tel que définie à l'article 192 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que même une interpellation peut donner lieu à une motion de censure.32

En effet, la motion de censure est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale et elle est ainsi inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière la plus proche, dans les soixante-douze heures, au cours de laquelle, sans qu'aucun nouveau débat ne soit ouvert, l'Assemblée plénière doit procéder à son vote.

En outre, la motion de censure est également envisageable dans le cadre d'une déclaration de politique générale ou de vote d'un texte par lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme. En fait, ladite déclaration ou texte est considéré comme adopté dans son entièreté, à défaut il s'en suit une motion de censure conformément à l'article 46 de la Constitution.33

Etant enfin un acte de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement, la motion de censure se constate par sa remise au Président de l'Assemblée nationale par ses signataires. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée nationale ; elle est ensuite adoptée par la majorité absolue des membres composant la chambre et lorsqu'elle est rejetée, ses signataires ne peuvent plus en proposer une nouvelle portant sur le même objet au cours de la même cession. Cependant lorsqu'elle est adoptée, le Gouvernement est réputé démissionnaire, et dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

B. La motion de défiance

Elle est, comme les autres précédemment énumérées, un acte pris dans les matières non législatives du parlement et par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité d'un membre du gouvernement conformément à la Constitution.34 Cette motion est envisageable comme sanction lorsqu'un membre du Gouvernement se soustrait à l'obligation de répondre à une question orale ou écrite posée par un député conformément au

32 Article 197, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »

33 Article 213, Idem

34 Article 24, al. 6, Idem

Page | 11

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.35 Elle est également envisageable en cas d'interpellation faite à un membre du Gouvernement. En effet, lorsqu'une interpellation donne lieu à une motion de défiance, celle-ci est, pour être recevable, signée par un dixième au moins de membres composant la chambre. Après cette formalité, ladite motion est alors inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière la plus proche, soixante-douze heures au plus tard ; et comme pour la motion de censure, l'Assemblée plénière procède au vote de la motion sans qu'aucun nouveau débat ne soit ouvert au cours de la séance convoquée à cet effet.36

Ainsi, contrairement à la motion de censure, le vote de la motion de défiance ne met en cause que la responsabilité d'un seul membre du Gouvernement. Elle est néanmoins, comme celle de censure, constatée par sa remise au Président de l'Assemblée du document portant son intitulé par ses signataires. Enfin lorsqu'une motion de défiance est votée, le membre du Gouvernement contre lequel elle a été votée est réputé démissionnaire.

C. La motion d'approbation

Il s'agit également d'un acte non législatif du parlement par lequel l'Assemblée Nationale approuve le programme du gouvernement et investit celui-ci.37

§. 3. LA RESOLUTION

La résolution consiste dans une délibération adoptée par une assemblée parlementaire, en dehors de la procédure de l'élaboration des lois, en vue de prendre une décision d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'assemblée, ou créer une commission d'enquête ou de contrôle, ou décider une mise en accusation devant la Haute cour de justice.38

Ainsi dans le contexte qui est le nôtre, il est reconnu au parlement congolais parmi d'autres compétences, celle d'adopter les résolutions39 et d'en évaluer l'application.40

En effet, au sens des Règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat, la résolution est un acte de l'Assemblée nationale ou du Sénat relatif à son organisation, à son

35 Article 173, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »

36 Article 198, Idem

37 Article 24 al. 4, Idem

38 G. Cornu, Vocabulaire..., « Op. Cit. », p. 722

39 Article 23.22, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem

40 Article 23.23, Idem

Page | 12

fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l'immunité parlementaire ainsi qu'à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution. Une résolution peut être initiée par l'Assemblée plénière, le bureau de l'Assemblée nationale, les commissions, les groupes parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou collectivement. 41 Pour ce faire, il existe au sein de l'Assemblée nationale une commission chargée notamment du suivi et de l'évaluation de l'exécution desdites résolutions.

Précisons à cette suite qu'en matière des immunités parlementaires, la décision d'en accorder la levée, d'autoriser les poursuites judiciaires ou de suspendre celles déjà engagées est adoptée par la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale sous forme de résolution. Néanmoins cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunité parlementaire, l'autorisation des poursuites judiciaires ou la suspension de celles déjà engagées ont été demandées. Ainsi en cas de rejet, une nouvelle demande relative aux mêmes faits et à la même personne n'est plus recevable au cours de la même session.42 Bien au-delà, il est prévu, suivant l'article 137 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que le rapport de la commission chargée d'examiner les rapports des vacances parlementaires soit assorti des résolutions de l'Assemblée plénière ; et dans ce cas ledit rapport est transmis au Président de la République, au Premier ministre ou au ministre du secteur concerné.43

De surcroit, la résolution est également un acte de l'Assemblée plénière par lequel peut être créé une commission d'enquête sur proposition soit d'un député, d'un groupe parlementaire, d'une commission permanente, du Bureau de l'Assemblé nationale ou à la demande du Premier ministre. Cette prérogative peut être exercée par le Bureau de l'Assemblée nationale lorsque cette dernière est en dehors de cession et lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence, à charge pour celui-ci d'en informer l'Assemblée plénière à sa prochaine session.44 Ainsi lorsque le rapport de ladite commission est assorti des résolutions de l'Assemblée plénière celui-ci est transmis au Président de la République, au Premier ministre ou au ministre du

41 Article 24, al. 2 et 7, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit » Article 10, al. 2, Règlement intérieur du Sénat, « Op. Cit »

42 Article 102 al. 6 et 7, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem

43 Article 137 al. 5, Idem

44 Article 202, Idem

Page | 13

secteur concerné.45 Notons ainsi, comme pour les précédents actes, qu'à la fin de chaque session, le Bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport détaillé sur les initiatives de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire et, bien entendu, d'exécution des résolutions.46 Il prend enfin toutes les dispositions utiles en vue de la mise en oeuvre effective des résolutions adoptées au cours des assises parlementaires au sein desquelles l'Assemblée nationale a été représentée et dans tous les cas, ledit Bureau est obligé de transmettre les textes desdites résolutions aux différentes autorités concernées dans les huit jours ouvrables qui suivent le dépôt du rapport.47

Section 2. DE L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

Pour cerner cette question, il nous est très important de faire un grand détour dans la notion générale de l'Etat de droit, laquelle notion nous permettra, à la suite d'analyses d'acceptions de différents auteurs, une déduction débouchant sur l'égalité de tous devant la loi.

§. 1. L'ETAT DE DROIT

Commençant d'abord par comprendre l'Etat, Hans Kelsen, tel que cité par Isidore MFUAMBA et MUKEBA JULIENNE, estime que celui-ci est « une unité normative spécifique et non une entité susceptible d'être appréhendée selon des lois causales; c'est donc la personnification de l'ordre juridique comme volonté super individuelle; et le dualisme de l'Etat et du droit n'est qu'un objet de connaissance juridique48

Ainsi, suivant un point de vue juridique, l'Etat est simplement définit comme étant une personne morale titulaire de la souveraineté et, dans un sens plus étroit et concret, un ensemble des organes politiques.49

Cela dit, l'Etat de droit est, quant à lui, conçu par Hans Kelsen comme un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée ».

45 Article 208 al. 1, Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »

46 Article 211 al. 1, Idem

47 Article 230 al. 1 et 2, Idem

48 I. MFUAMBA MULUMBA et MUKEBA JULIENNE, « La mise en oeuvre de l'« Etat de droit » en RDC : une cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saigne? », p. 10 Voir https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPublic/Mfuamba%20Mukeba-Etat%20de%20droit-converti.pdf, Consulté le 27 octobre 2021 à 13h

49 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, 22ème édition, Paris, Dalloz, 2014, p. 435

Page | 14

En effet, le concept « Etat de droit » est une expression traduite de l'allemand "rechtsstaat". Ce concept est employé pour caractériser un Etat dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de la liberté publique et des garanties procédurales et juridictionnelles.50 Ainsi, dans plusieurs systèmes juridiques, tel qu'en France par exemple, cette notion s'incorpore techniquement dans le principe de légalité. Il est donc un concept juridique, philosophique et politique; celui-ci implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un Etat, ainsi que l'obéissance de tous, gouvernant et gouvernés, à la loi.51

L'Etat de droit est définit par les Nations Unies, ci-après UN, comme « un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Il implique, d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs».52

En effet, suivant la conception de John LOCKE sur la notion de l'Etat de droit, il estime que dans la société (l'Etat) l'homme ne doit pas être soumis à la volonté d'aucun maitre, mais au seul pouvoir législatif établi par le consentement de la communauté.53 La compréhension de cette acception sera facilité par le juriste Léon Duguit pour qui la notion de l'Etat de droit veut tout simplement dire que l'Etat est subordonné à une règle de droit supérieur à lui-même, qu'il ne crée pas et qu'il ne peut pas violer54; c'est qui nous amène à en déduire qu'il doit y exister un droit antérieur et supérieur à l'Etat. Précisons que par cette affirmation,

50 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op. Cit. », p. 435

51 Voir

https://fr.wikipedia.org/wiki/État de droit#:~:text=L%27État%20de%20droit%20est,concept%20juridique%2 C%20philosophique%20et%20politique.&text=C%27est%20une%20approche%20dans,ou%20bien%20la%20p uissance%20publique., consulté le 27 Octobre 2021 à 11H

52 J.-C. MAKENGA, « Opinion: existe-t-il un Etat de droit en République Démocratique du Congo ?» Voir https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/, Consulté le 23 octobre 2021

53 J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, Paris, Garnier Flammarion, 1984, p. 191

54 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 1923, p. 587

Page | 15

monsieur Duguit combattait la thèse de la jurisprudence allemande qui affirmait que l'Etat crée le droit et qu'il n'est pas limité par ce dernier.55 Selon lui, cette thèse conduisait à un absolutisme à l'intérieur mais aussi à une politique de conquête à l'extérieur.

En revanche, Maurice Hauriou lui estime que deux conditions définissent l'Etat de droit. Il dit, premièrement, que le pouvoir politique doit se soumettre au droit qu'il a lui-même créé ; en suite que le droit qui procède du gouvernement et celui qui procède de la tradition coutumière s'expriment dans une forme de droit supérieur qui est la loi.56 Cependant, en analysant sa première affirmation, Hauriou semble aller à l'encontre de Duguit, pour qui le droit doit être antérieur à l'Etat, en disant que c'est le pouvoir politique qui crée le droit bien qu'il consacre aussi la soumission du pouvoir à celui-ci. S'il convient de comprendre le pouvoir politique, tel qu'employé par cet auteur, comme l'Etat, Hauriou estime que celui-ci crée un droit auquel lui-même sera soumis, c'est-à-dire un droit qui l'organise. Cette conception décousue s'explique pour ces auteurs par le fait que pour les uns, Duguit et Locke, ce qui importe c'est la primauté du droit par rapport au pouvoir tandis que pour l'autre, Hauriou, ce qui chaut c'est la stabilité. Ainsi pour lui, l'état de droit est synonyme d'un État soumis au régime du droit (Rechtsstaat)57 qui veut que le droit soit l'émanation du pouvoir politique. Et, reproduisant ses termes, il estime que « l'Etat consiste en un système des situations stables, autrement dit un système des situations d'état. »58

Y faisant suite, deux auteurs, Evgueni Pasukanis et Carl Schmitt, se sont eux opposés à la validité même de la formule "Etat de droit". En effet, pour le premier, l'Etat de droit a été démasqué par l'accentuation de la lutte des classes qui montre qu'il est la « violence organisée d'une classe de la société sur les autres »59; ce qui veut dire, s'il convient d'en déduire le sens, que l'autorité de ceux qui ont le contrôle du pouvoir s'impose à d'autres classes de la société qui doivent tout aussi en porter la charge. Et pour Schmitt, la théorie de l'Etat de droit veut traiter comme norme la loi qui est fondée sur la décision. Pour s'expliquer, cet auteur estime, quand il décrit l'Etat comme fondé sur une décision politique

55 L. DUGUIT, « Op. Cit. », p. 548

56 M. HAURIOU, Principes de droit public à l'usage des étudiants en licence , Paris, Sirey, 1916, p. 27

57 Idem, p. 17

58M. HAURIOU, Précis de droit administratif, 1900, p. 8

59 E. V. PASUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970, p. 138

Page | 16

et non sur une norme, que l'Etat de droit est une notion mal fondée et que celui-ci est d'abord, si pas seulement, soucieux de la sécurité juridique60.

Cela étant, et prenant en compte, sans s'y attarder, le contexte de notre pays la République démocratique du Congo, la notion de l'Etat de droit apparait dans la Constitution de 2006 déjà dans l'exposé de motif et dans le préambule. L'instauration de l'Etat de droit est, dans l'exposé de motif, repris parmi les préoccupations majeures qui doivent présider à l'organisation des Institutions de la République. La même Constitution y fait allusion dans son tout premier article sous les termes ci-après : « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible,... ». Cependant malgré cette triple intervention du concept "Etat de droit" dans notre loi fondamentale, sa mise en oeuvre semble toujours être, comme le soutien d'ailleurs le Dr Jean-Claude Makenga, un slogan de campagne de tout politicien congolais, d'une part pour attirer la sympathie de la population et d'autre part, pour obtenir l'adhésion de cette dernière à son parti politique.61 Cet auteur estime que les lois en RDC ne sont pas encore à ce jour au-dessus de tout individu/citoyen. Ceci peut, dans une certaine mesure, être notamment corroboré par le caractère souvent impopulaire des différentes décisions de justice pour suspicion d'une éventuelle manipulation politique de celle-ci; comme cela a notamment été le cas lors du procès 100 jours à l'issue duquel plusieurs manifestations avaient été organisées par la population en contestation du jugement.

Ainsi à la suite de toutes ces approches présentées ci-haut, notre tendance se rallie spécialement à la conception de monsieur Duguit, pour qui un Etat de droit suppose l'existence d'un droit antérieur et supérieur à l'Etat et auquel ce dernier se soumet. Celui-ci, pour l'effectivité de sa mise en oeuvre, implique l'observation d'un certain nombre de principes, notamment celui de la hiérarchie des règles de droit, celui de la séparation des pouvoirs et, bien entendu, celui de l'égalité devant la loi. Tous ces principes sont, à égal titre, importants et doivent scrupuleusement être observés par un Etat qui se veut être un Etat de droit. Cependant, dans le cadre de cette étude, celui de l'égalité devant la loi intéresse un peu plus notre attention qu'il sera consacré au paragraphe suivant.

60 C. SCHMITT, Les trois types de pensée juridique, Paris, PUF, p. 89

61 https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/ Consulté le 27 octobre 2021 à 14h08

Page | 17

§. 2. L'EGALITE DEVANT LA LOI

A. CONTENU

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. ... ».62 Cette disposition constitutionnelle pose un principe général sur la non-discrimination des citoyens sur tous les plans.

Il s'agit, tel que défini par GUINCHARD et DEBARD, d'un principe juridique fondamental en vertu duquel tous les citoyens dans la même situation bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, sans considération de leur origine ou de leurs croyances.63 Celui-ci s'impose tant au législateur qu'aux autorités exécutives.

B. DE SON EFFECTIVITE EN RDC

L'égalité des citoyens devant la loi est, de prime à bord, définie par notre Constitution en des termes ci-après : « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois64 Ainsi dans le même angle, celle-ci est entendu, suivant Gérard CORNU, comme étant un principe selon lequel tous les citoyens, sans distinction, sont égaux en droit, c'est-à-dire ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.65

Dans la même optique, et s'il convient d'appréhender l'égalité de tous devant la loi suivant les termes de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 tel que citée par Jacques ROBERT pour qui cette égalité suppose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse66, et s'il échoit d'en déduire qu'il s'agit d'un principe qui consiste à garantir un même traitement aux situations semblables, il n'est pas erroné de dire que l'application ou alors l'effectivité de l'application dudit principe n'est pas encore à son apogée en République démocratique du Congo.

En effet, avec la protection des parlementaires consacrée par notre Constitution à son article 107, une nouvelle notion juridique a été développée en droit congolais, celle de l'immunité parlementaire. Disons que pour la concrétisation de cette protection liée au statut des parlementaires et afférente au mandat de ceux-ci (s'il s'agit de l'immunité de procédure), les

62 Article 11, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

63 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op. Cit. »,25ème éd., 2017, p. 856

64 Article 12, Ibidem

65 G. CORNU, « Op. Cit. »,p. 846

66 J. ROBERT, « Le principe d'égalité dans le droit constitutionnel francophone », Trouvable sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le -principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone, Consulté le 28 octobre 2021

Page | 18

Assemblées législatives ont acquis le pouvoir de décider eux-mêmes de la possibilité de poursuite de leurs membres en procédant par des actes non législatifs pour lever leurs immunités. Il s'agit, pour ce cas précis, de la résolution parlementaire.

Ici toute la question repose sur le fait de savoir si le pouvoir laissé à un organe politique de décider du sort de ses membres devant la justice ne risque pas de déboucher à une sorte d'arbitraire ?

En effet, il est important de préciser que la discrimination devant la loi ne peut toujours pas concerner la race, la religion, la tribu, ... ; celle-ci peut aussi être prise dans un sens un peu plus complexe et concerner l'application même de la loi. Ainsi, comme ci-haut décrit, nous trouverons qu'avec les dispositions de l'article 107 de la Constitution, la loi, dans la procédure comme dans le fond, n'est pas appliqué de manière tout à fait égale à tous les citoyens.

Certes, il n'est pas absurde d'envisager une sorte de discrimination positive à l'égard des parlementaires relativement à la mission représentative qu'ils assurent, dans un but purement objectif de les épargner de toute pression politique dans l'accomplissement de leur tâche. Cependant il conviendrait que ladite discrimination soit laissée à la disposition du juge qui en assurerait lui-même le contrôle pour leur éviter de se trouver dans une situation où eux seuls peuvent décider de leur sort ; ce qui met en mal l'application à égal titre de la justice aux citoyens.

S. 3. CONCLUSION PARTIELLE

La Constitution, dans son exposé de motif, « réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le conseil supérieur de la magistrature... », et martèle en même temps cette affirmation en retenant le principe de ladite indépendance parmi les principes démocratiques verrouillés, c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.67 Dans cette optique, Gérard CORNU, en donnant l'exemple de l'autorité judiciaire, définit quant à lui l'indépendance comme étant la « situation d'un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l'abri de

67 Article 220, Constitutions de la RDC, « Op. Cit. »

Page | 19

toutes instructions et pressions »68. Par déduction, le pouvoir judiciaire est en devoir d'exercer son action en toute souveraineté et cela de la même façon sur tous les citoyens.

Ainsi entendu, s'il échoit de rallier cette notion de l'indépendance du pouvoir judiciaire aux dispositions de l'article 107 de Constitution précitée, ci-après : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas... », nous comprendrons que, s'il n'est pas approprié de qualifier cette attitude de contradiction ou alors d'incohérence que la loi introduit dans la notion de l'égalité de tous devant la loi, il est quand-même remarquable qu'une brèche non négligeable reste ouverte aux parlementaires de pouvoir se soustraire à l'autorité judiciaire. Dans le même angle, notons qu'en laissant aux parlementaires le pouvoir de décider par eux-mêmes de leur poursuite, égard fait au principe suivant lequel « la vie politique n'est guidée que par les intérêts », il conviendra de voir que la procédure de levée des immunités sera toujours asphyxiée chaque fois qu'un quelconque intérêt politique sera en jeu; et c'est là d'ailleurs qu'un nombre important de dossiers concernant les parlementaires se trouvent classés sans suite notamment pour défaut de la levée des immunités laissant ainsi transparaitre une influence (ingérence) de la politique sur la justice.

Ainsi pour éviter de tomber dans l'arbitraire, un tel pouvoir devrait utilement être soumis à un mécanisme de censure. A cet effet, nous examinerons dans le chapitre suivant la possibilité d'exercer un contrôle sur les actes parlementaires qui sont pris en dehors de la procédure législative.

68 G. CORNU, Vocabulaire juridique, « Op. Cit. », p. 1154

Page | 20

CHAPITRE II : LE CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT

La justiciabilité des décisions parlementaires est une question générale qui renvoie notamment à la question du contrôle juridictionnel possible à être exercé sur les actes du parlement qui sont pris en dehors de la sphère législative.

En effet, les actes parlementaires étant qualifiés d'actes politiques, la censure de ceux-ci, en vertu de leur nature « politique », semble, à l'état actuel de la législation en vigueur, échapper et aux juridictions judiciaires et à celles administratives. C'est donc à ce niveau qu'une question convient d'être posée, celle de savoir si ces actes relèvent du pouvoir discrétionnaire du parlement et du coup non soumis à aucun contrôle ? La recherche de la réponse à cette question nous aidera probablement à comprendre dans quelle mesure ces actes peuvent être censurés.

Ceci dit, nous interrogerons plus tard et scrupuleusement le droit positif congolais dans le but de vérifier la juridiction capable d'exercer un contrôle sur les actes politiques du parlement mais signalons d'emblée que cette compétence n'est, à l'état actuelle du droit congolais, reconnue à aucune juridiction, que ce soit de l'ordre judiciaire ou de celui administratif, les deux ordres étant régis par deux lois organiques différentes.69.

Cependant il est constaté, dans la pratique, qu'à plusieurs reprises la tendance a été de recourir à la Cour constitutionnelle, comme cela a notamment été le cas dans l'affaire FONGO DIMANDJA contre l'Assemblée provinciale du Sankuru. 70 Alors président élu du Bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sankuru, Monsieur FONGO DIMANDJA s'était vu déchoir de ses fonctions par une décision de la plénière convoquée à son insu par un ancien rapporteur, ayant déjà perdu son mandat de suite d'avoir quitté le parti sur la liste duquel il était élu, et présidée par son adjoint, le Vice-président du Bureau définitif de l'Assemblée sus évoquée. Ainsi le requérant sollicitait à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelle les résolutions qui le relevaient de ses fonctions de Président.

69 Respectivement la Loi Organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et la Loi N°16-027 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif

70 R. Const. 372/414, PONGO DIMANDJA Charles c./ l'Assemblée provinciale du Sankuru, Requête en inconstitutionnalité les résolutions de l'Assemblée provinciale du Sankuru issues des séances plénières du 28 et 29 Octobre 2016

Page | 21

A cette requête, la Cour avait dans un premier temps, en invoquant les articles 160 et 162 de la Constitution et 43 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle71, fait constater qu'elle n'était pas compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité de la résolution d'une Assemblée provinciale ou de quelque autre décision de ladite Assemblée qui ne correspond pas aux actes cités à l'article 43 de la Loi Organique susvisée. D'ajouté, celle-ci renseigna qu'elle n'était pas non plus juge de la conformité de pareils actes au Règlement intérieur de ladite Assemblé.72

Dans la même optique, la même position avait été maintenue dans l'affaire de l'«Habilitation du Bureau d'âge à finaliser le processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau et à assurer sa gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif ». La même Cour, en invoquant les mêmes dispositions, avait indiqué qu'elle ne pouvait connaitre que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification, des lois, des actes ayant force de lois, des édits, des règlements intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des institution d'appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire ; tel que cela relève de l'article 43 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.73

Néanmoins malgré son incompétence en la matière tel que décrit ci-haut, la Cour, en se fondant sur l'idéal de l'Etat de droit, avait renseigné, dans le premier arrêt, qu'elle avait décidé de façon répétée, par sa jurisprudence, qu'elle était compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes politiques d'Assemblées délibérantes mais cela dans l'unique hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière et seulement dans les limites desdits droits.74 Dans le second arrêt, celle-ci avait renseigné qu'elle avait un « pouvoir régulateur de la vie politique » en vertu

71 Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

Trouvable sur

http://www.google.com/search?q=Loi+organique+n%%B013%2F026+du+15+octobre+2013&cli ent=ms-android-sonymobile&ei=zTk6YcPUFYublwT7yLLYBw&oq=Loi+organique+n%%B013%2F026+du+15 +octobre+2013&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBQgEIAEMgYIABAWEB4yB QghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6AggpUPQoWPalA2DcsANoAHAAeACAAaBOiAGQtgGS AQkzLTluMS45LTSYAQCgAQGwAQ_AAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp

72 R. Const. 372/414, « Op. Cit. », 20-21ème feuillets

73 R. Const. 1438 Assemblée Nationale, Prorogation du mandat du bureau d'âge afin de lui permettre de finaliser la procédure d'examen de la pétition contre un membre du Bureau définitif sortant et l'expédition des affaires courantes.

74 Idem, 20ème feuillets

Page | 22

duquel, toujours par sa jurisprudence et dans la poursuite de l'idéal de l'Etat de droit, elle avait étendu sa compétence à l'égard des seuls actes d'Assemblées mais sous une double condition. Premièrement l'acte déféré ne doit relever de la compétence matérielle d'aucun autre juge et ensuite le requérant doit alléguer à suffisance la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière.

Cela dit, essayons d'analyser ces deux conditions en les rapprochant des actes parlementaires qui font l'objet du travail.

Section 1. L'ACTE NE RELEVE DE LA COMPETENCE D'AUCUN JUGE

La gymnastique à ce niveau nous amènera à interroger les législations portant sur l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions d'ordre judiciaire et de celles d'ordre administratif.

En effet, La Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ces jours a institué trois ordres de juridictions, notamment la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et les juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat.75 Nous commencerons par les juridictions de l'ordre judiciaire pour suivre avec celles de l'ordre administratif et finir avec la Cour constitutionnelle.

§. 1. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PLACEES SOUS

LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont régies par une loi organique76 qui en détermine l'organisation, le fonctionnement et les compétences.

En effet, la compétence est consacrée au deuxième titre. Celui-ci fixe les compétences des Cours et Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. Il définit aussi les compétences spéciales de la Cour de cassation qui, de passage, ne c o n n a i t en principe pas du fond des affaires, sauf quelques exceptions, notamment lorsqu'elle doit connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires du privilège de

75 Exposé de motif, Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013 Trouvable sur https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LOI.13.011.11.04.2013.htm, Consulté le 1er novembre 2021 à 12h°°

76 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013

Page | 23

juridiction énumérés à l'article 153 alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive.

Ainsi, dans l'intérêt de la présente section, nous aborderons seulement les compétences matérielles des juridictions de l'ordre judiciaire.

A. Du Tribunal de paix

Au sens de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le Tribunal de paix connait, en matière pénale, des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.77

En matière civile, celui-ci connait de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Il connait également de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais et, enfin, de l'exécution des actes authentiques.78

En outre, la loi dispose que le Président du Tribunal de paix ou, à défaut, le président du Tribunal de grande instance (là où les tribunaux de paix ne sont pas installés) peuvent autoriser les saisies arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale, quelle que soit la valeur du litige.79

B. Du Tribunal de grande instance

Au sens de l'article 89 de la loi organique susmentionnée, les tribunaux de grande instance connaissent, en matière pénale, des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Outre cela, ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.80

77 Article 85, Loi organique n° 13/011-B, « Op. Cit. »

78 Article 110, Idem

79 Article 111, Idem

80 Article 89, Idem

Page | 24

En matière civile, Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier. Ils connaissent également de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers et, enfin, de l'exécution des autres actes authentiques et de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.81

C. De la Cour d'appel

Les Cours d'appel connaissent quant à elles, en matière civile, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.

Elles connaissent également, au premier degré :

1°.du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance, e t

2°.des infractions commises par les membres de l'Assemblée provinciale, les magistrats,

les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les

fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou

entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. Ainsi lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.82 Enfin les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont ordinairement susceptibles d'opposition et d'appel.83

En matière civile, les Cours d'appel ne connaissent que de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.84

81 Article 112-114, Loi organique n° 13/011-B..., « Op. Cit. »

82 Article 91, Idem

83 Article 92, Idem

84 Article 115, Idem

Page | 25

D. De la Cour de cassation

La Cour de cassation est matériellement compétente pour connaitre en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1°. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;

2°. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;

3°. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ; 4°. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;

5°. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ;

6°. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;

7°.les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;

8°. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.85

Outre cela, elle cannait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel86 ainsi que des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.87

Disons que la Cour de cassation connaît aussi des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.88

Enfin la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.89

85 Article 93, Loi organique n° 13/011-B..., « Op. Cit. »

86 Article 94, Idem

87 Article 95, Idem

88 Article 98, Idem

89 Article 116, Idem

Page | 26

Ainsi, après l'examen ci-haut effectué, le constat est celui selon lequel la compétence matérielle de connaitre des actes, autres que législatifs, d'Assemblées parlementaires n'est attribuée à aucune des juridictions de l'ordre judiciaire; d'où l'importance d'examiner le cadre de compétence matérielle des juridictions de l'ordre administratif dans le paragraphe ci-après.

§.2. Des juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat

Tel que prévu par l'article 155 de la Constitution, les juridictions de l'ordre administratif sont aussi régies par une loi organique. Celle-ci, tel que précisé d'ailleurs dans son exposé de motif, est venue « compléter l'arsenal législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. » De poursuivre, « elle réforme le système judiciaire porté par l'ordonnance- loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice et l'ordonnance-loi 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétente judiciaires, en ce qu'elle crée des juridictions administratives autonomes, parmi lesquelles les Tribunaux administratifs, chargées de connaître des litiges en matière administrative. »90

En effet, les juridictions de l'ordre administratif sont constituées, d'une part, des juridictions administratives de droit commun, celles régies par la loi organique sus évoquée, notamment le Conseil d'État, les Cours administratives d'appel et les Tribunaux administratifs. D'autre part, elles sont constituées des juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, régies par des lois particulières visées à l'article 149 alinéa 6 de la Constitution.

Ainsi, comme pour le précédent paragraphe, l'exercice dans le présent consistera uniquement dans la vérification des compétences matérielles des différentes juridictions administratives.

A. Des compétences communes des juridictions de l'ordre administratif

Du point de vue des compétences communes des juridictions de l'ordre administratif, celles-ci connaissent, tout d'abord, de l'interprétation de leurs propres décisions.91 Elles connaissent ensuite, nonobstant les dispositions relatives à leur compétence matérielle et territoriale, de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu'en soient la nature et le

90 Loi organique n° 16-027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif , J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016

91 Article 75, Loi organique n° 16-027, « Op. Cit. »

Page | 27

montant. Sans oublier que les demandes reconventionnelles n'exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l'action originaire et que les demandes fondées sur le caractère téméraire et vexatoire d'une action sont portées devant la juridiction saisie de cette action. Ainsi une action en réparation du préjudice causé par un acte, un règlement ou une décision illégale peut être portée, à titre principal et en même temps que la demande en annulation, devant la même juridiction, lorsque le préjudice subi ne peut être entièrement réparé par la décision d'annulation. Il n'est cependant pas à perdre de vue que les règles de compétence des juridictions de l'ordre administratif sont d'ordre public.

B. Des compétences propres à chaque juridiction.92

En ce qui concerne les juridictions administratives, nous avons deux types de compétence, notamment la compétence consultative et la compétence contentieuse. Ainsi, puisque la compétence consultative s'exerce par voie d'avis (que les juridictions administratives donnent sur différentes questions administratives leur adressées), seule la compétence contentieuse nous intéressera dans l'examen du présent point.

B. 1. Du Tribunal Administratif

Il convient d'emblée de dire que le Tribunal administratif a, dans sa section du contentieux, une compétence matérielle très large.

En effet, et de manière synthétique, la section du contentieux du Tribunal administratif est compétente pour connaître des recours en annulation, pour violation de la Constitution, du traité dûment ratifié, de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités du territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Cette section se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes, règlements ou décisions. Elle connaît du contentieux relatif aux marchés et travaux publics, à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux réquisitions; du contentieux fiscal de son ressort, c'est-à-dire, à ce titre, que toute contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites en recouvrement des impôts de son ressort relève de sa compétence; du contentieux des élections urbaines, communales et locales et de tout autre contentieux administratif, dont la connaissance n'aura pas été expressément attribuée à une autre juridiction administrative.

Disons en outre que la section du contentieux connait des actions en responsabilité, fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi- contrat et dirigées

92 Articles 82 - 122, Loi organique n° 16-027, « Op. Cit. »

Page | 28

contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public; elle connait, en premier ressort, des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux rémunérations et aux pensions ou, généralement, de tout litige d'ordre individuel concernant des agents et fonctionnaires du territoire, de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie ainsi que ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle connait les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des autorités tel que visées à l'article 104 alinéa 1er de la loi organique sus visée ; des litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité ainsi qu'aux avantages attachés à celle-ci ; des litiges relatifs aux immeubles relevant du domaine public, ceux portant sur la déclaration d'utilité publique d'un bien privé, ceux concernant l'urbanisme et l'habitat, le permis de construire, le classement des monuments et des sites et, de manière générale, tous les litiges résultant des décisions administratives sur les immeubles de l'État, des litiges en matière de réquisition des biens du domaine privé ; des litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ; des litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par voie de nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels, des membres des partis ou regroupements politiques ; des litiges relatifs aux marchés et travaux publics, concessions, contrats ou quasi-contrats administratifs impliquant les autorités locales ; de tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ceux employés en position réglementaire ; des litiges relatifs aux pensions ; de tous les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des Tribunaux administratifs ; elle connait enfin des litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute entité publique autre que l'État ou de tout organisme public, notamment en matière de contrôle administratif.

B. 2. De la Cour administrative d'appel

La Cour administrative d'appel, dans sa section du contentieux, est tout ordinairement compétente pour connaître, au second degré, de l'appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l'appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.

Page | 29

Elle connaît aussi, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes; et toujours au premier degré, elle connait du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice gouverneurs de province.

Outre cela, elle connait enfin, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l'administration fiscale du pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l'intéressé.

B. 3. Du Conseil d'Etat

La section du contentieux93 du Conseil d'État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d'État.

En effet, celle-ci connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.

La violation (de la loi, de l'édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit) ici visée comprend notamment l'incompétence, l'excès de pouvoir, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l'édit ou du règlement, la non-conformité à la loi, à l'édit ou au règlement de l'acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application, la violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes, la dénaturation des faits et des actes, la négation de la foi due aux actes.

En outre, cette section connaît de l'appel des arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des Cours administratives d'appel ; elle connait des pourvois en cassation, pour violation de la Constitution, du traité international dûment ratifié, de la loi, de l'édit, de la coutume, des principes généraux de droit et du règlement dirigés contre les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun ou contre les décisions des juridictions administratives spécialisées qui sont visées à l'article 2 alinéa 3 de la loi organique susvisée.

Elle connaît également des demandes en révision, des prises à partie des magistrats de l'ordre administratif, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour

93 Article 85 - 93, Loi organique n° 16-027, « Op. Cit. »

Page | 30

administrative d'appel à une autre Cour administrative d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour administrative d'appel à une autre du ressort d'une autre Cour administrative d'appel, des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant une juridiction de l'ordre administratif.

Elle connaît des demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics placés sous leur tutelle dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente pour y répondre.

Cependant il ne semble pas moins utile de faire égard au fait que le Conseil d'État connaît, toutes sections réunies, des pourvois qui soulèvent des questions de principe, des pourvois comportant des moyens complexes relevant de la compétence de plusieurs chambres d'une section et qui sont susceptibles de recevoir des solutions divergentes, des pourvois soumis au Conseil d'état lorsque le juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit jugé par le Conseil d'État, des pourvois introduits, après cassation avec renvoi, contre les décisions rendues par la juridiction du renvoi, des cas d'éventuels revirements de jurisprudence, du pourvoi du procureur général près le Conseil d'État, du pourvoi du procureur général près le Conseil d'État agissant dans le seul intérêt de la loi, de tout pourvoi, lorsque le procureur général, le premier président, le président de la section ou celui de la chambre le sollicite, des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties, des conflits de compétence entre différentes juridictions de l'ordre administratif et, enfin, des affaires estimées complexes par le premier président ou par les présidents des sections du Conseil d'État.

Ainsi faite cette vérification, aucune des juridictions de l'ordre administratif n'a compétence de connaitre des actes non législatifs des Assemblée parlementaires.

Néanmoins il a récemment été constaté une décision (Ordonnance) du Conseil d'Etat94 sur une requête adressé en référé liberté adressée à sa section du contentieux par le Sénateur Augustin MATATA PONYO, demandeur en référé liberté, contre la décision du Sénat de la RDC portant autorisation de poursuite et levée des immunités du précité95. Il s'agit d'une

94 Trouvable sur https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/, Consulté le 10 Aout 2021 à 13h

95 Décision n° 006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05 juillet 2021 portant autorisation de poursuites et de levée des immunités parlementaires du sénateur Augustin MATATA PONYO MAPON

Page | 31

requête dans laquelle le demandeur susmentionné sollicitait au juge des référés la suspension des effets d'exécution de la décision précitée.

En effet, le requérant estimait avoir été, par cette décision, victime de plusieurs violations. Il soulignait notamment que le Bureau du Sénat, en autorisant les poursuites contre lui, d'une part, l'a soustrait contre son gré de son juge naturel qui est la Cour de cassation, en sa qualité de sénateur et d'autre part, ne lui a pas permis de soutenir ses moyens de défenses par des pièces à conviction. De poursuivre, il alléguait que la décision avait été prise par le Bureau du Sénat alors qu'en sa qualité d'ex-Premier ministre, c'est le Congrès qui était compétent pour statuer sur le bien-fondé du réquisitoire du Procureur général près la Cour constitutionnel. Celui-ci, en se fondant sur les prescrits de l'article 28396 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, croyait à tort, être en face d'une décision administrative et qu'il était victime d'une atteinte grave et manifestement illégale portant sur sa liberté, d'où sa raison de saisir le Conseil d'Etat en référé-liberté. Il s'agissait d'une croyance biaisée au regard du fait que la décision attaquée portait sur un acte politique du parlement et non une décision administrative tel que le précise d'ailleurs ladite Ordonnance en des termes ci-après : « la Décision querellée n'est donc pas, de par sa nature, un acte administratif au sens notamment de l'article 283 de la Loi organique susvisée pour intéresser la compétence du Conseil d'Etat, mais plutôt un acte judiciaire à l'initiative du Bureau du Sénat. » Bien que la même ordonnance qualifie les membres du Bureau du Sénat aussi des autorités administratives en vertu, selon elle, du dédoublement fonctionnel qui fait d'eux « à la fois des autorités administratives et gestionnaires de l'Administration du Sénat, de ce point de vue justiciable de par leurs actes du Conseil d'Etat et, d'autre part, autorités politiques comme composante de l'Assemblée plénière du Sénat lorsqu'ils finalisent les actes parlementaires, législatifs ou d'assemblée adoptés par cette dernière et, de ce point de vue, justiciables de la Cour constitutionnelle ». C'est donc sans surprise que le Conseil d'Etat avait estimé que ladite décision ne relevait pas de sa compétence, même saisi en référé-liberté. Ainsi, pour clore, celui-ci estima qu'une telle décision intéresserait plutôt la compétence du juge saisi de fond du litige concerné par l'action judiciaire ainsi déclenchée, qui vérifie d'abord la régularité de sa saisine avant de

96 « Lorsqu'une décision administrative porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique et/ou fondamentale, le juge des référés saisi par une demande en référé-liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté.

Le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures lorsqu'il statue sur une demande en référé-liberté. »

Page | 32

statuer quant au fond ; ce qui renverrait implicitement, suivant cette hypothèse, à la Cour constitutionnelle car c'est le parquet y rattaché qui avait sollicité la levée desdites immunités. Nous en examinerons les faisabilités plus tard.

§.3. La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est, suivant la Constitution97, organisée par une loi organique.98 Elle vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.

Elle exerce une compétence matérielle un peu plus spécifique, en ce sens qu'elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation, et elle bénéficie de l'expertise des Conseillers référendaires. Un Parquet général est institué près d'elle et comprend le Procureur Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux.

A. Compétences ordinaires de la Cour constitutionnelle99

La Cour constitutionnelle est juge de la Constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ; elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, l'Etat et les provinces ainsi qu'entre les ordres de juridictions.

La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre. Elle est également dotée des compétences en matière électorale et, à ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du référendum.

B. Compétence spécifique de la Cour constitutionnelle

Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle100, fondé sur l'idéal de l'Etat de droit, au cours de laquelle la Cour constitutionnelle s'est, à plusieurs reprises et dans plusieurs arrêts, reconnue

97 Article 169, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

98 Il s'agit de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

99 Article 43, Idem

Page | 33

la compétence de connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes d'assemblées délibérantes dans l'hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière ; à l'exemple du droit de la défense101 et de recours.

Outre la violation des droits particulièrement protégés par la Constitution, il a également été jugé que la Cour constitutionnelle était aussi compétente de connaitre des actes dont la compétence ne lui est expressément pas attribuée mais qui ne relèvent non plus de la compétence d'aucun autre juge.102

Ainsi, en synthèse, au regard de l'examen minutieusement effectué supra en parcourant les compétences matérielles des différentes juridictions de tous les trois ordres de juridictions organisés en RDC, nous pouvons enfin affirmer que la compétence de connaitre du recours à l'égard des actes parlementaire non législatifs ou simplement des actes politiques du parlement n'est, jusqu'aujourd'hui103, attribuée à aucune d'elles. Ce qui justifie la première condition au regard de laquelle la Cour constitutionnelle se reconnait cette compétence. Ainsi nous pouvons maintenant aborder, dans la section ci-après, l'analyse de l'autre hypothèse suivant laquelle l'acte doit, pour être soumis à la censure du juge constitutionnel, consister dans la violation d'un droit fondamental particulièrement protégé par la Constitution.

Section 2. DE LA VIOLATION D'UN DROIT FONDAMENTAL PROTEGE PAR LA CONSTITUTION

Il a été jugé, dans l'affaire PONGO DIMANJA, que la Cour constitutionnelle était "compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes d'Assemblées politique délibérantes dans l'hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière comme le droit de la défense et de recours."104

En effet, monsieur PONGO DIMANJA Charles, alors président élu de l'Assemblée provincial de Sankuru, avait été déchu de ses fonctions par une résolution issue d'une

100 R. Const. 372/414, « Op. Cit. », 20ème feuillet Voir aussi R. Const. 1438, « Op. Cit. »

101 Article 19 al. 3 et 4, Constitution de la RDC, « Op. Cit. » Voir aussi Article 61 point 5 Idem

102 Voir R. Const. 1438, Ibidem, 7ème feuillet

103 03/11/2021

104 R. Const. 372/414, « Op. Cit. », 20ème feuillet

Page | 34

assemblée plénière, qui par ailleurs aurait été convoqué irrégulièrement (par un député ayant déjà perdu son mandat par le fait d'avoir quitté son parti politique), sans avoir eu la possibilité de présenter sa défense. Celui-ci, malgré sa présence dans la ville, aurait été informé par la clameur publique de la tenue de ladite plénière à l'issue de laquelle une résolution avait été votée pour le relever de ses fonctions.

Ainsi, par la requête du précité, la cour était appelée à examiner les prétentions d'inconstitutionnalité de toutes les résolutions prises par ladite Assemblée pendant les séances irrégulièrement convoquées et de la décision mettant fin au mandat d'un député provincial également pour violation de la Constitution (dans ses articles 19 alinéa 3 et 4 et 64, 110 et 197).105

C'est donc dans ce contexte que la Cour affirmera enfin sa compétence, mais cela, dans les limites de la violation des droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution; dans le cadre de l'arrêt sus indiqué, de la violation du droit de la défense.

Faisant ainsi suite à ce qui précède, et toujours par sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle, encore saisie pour prorogation de la durée de la session afin de pouvoir finalisé le vote de la pétition d'un parlementaire et pour habilitation du bureau d'âge à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale qui courait le risque d'être paralysée, confirma cette position et renseigna qu'elle avait, dans le poursuite de l'idéal de l'Etat de droit, étendu sa compétence à l'égard des actes d'Assemblée mais cette fois pour les deux conditions, tel qu'indiqué supra (l'acte ne doit relever de la compétence matérielle d'aucun autre juge et celui-ci doit consister en une violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière).106

D'ajouter, la même Cour révéla qu'elle avait un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel elle pouvait exceptionnellement trancher des questions de nature à paralyser le fonctionnement régulier des institutions, tel le cas susvisé, et des services publics107, confortant ainsi son rôle central dans l'édification de l'Etat de droit.

En définitive, s'il convient de considérer la teneur de cette jurisprudence, nous pouvons simplement en retenir que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre des actes d'Assemblée chaque fois que ceux-ci porte atteinte à un droit fondamental particulièrement

105 Idem

106 R. Const. 1438, « Op. Cit. »

107 R. Const. 1438, « Op. Cit. », 8ème feuillet

Page | 35

protégé par la Constitution et/ou chaque fois que les actes parlementaires, "autres que législatifs", échapperaient à la compétence matérielle d'un autre juge.

Ainsi en revenant sur le cas du sénateur Matata Ponyo qui avait saisi le Conseil d'Etat notamment parce qu'il estimait avoir été soustrait contre son gré de son juge naturel en tant qu'ancien Premier ministre qui, selon lui, est la Cour constitutionnelle, nous nous conviendrons qu'il s'agit en effet d'un droit particulièrement protégé par la Constitution108 et qui, selon l'hypothèse si haut, pouvait fonder la compétence du juge constitutionnel. A cet effet, il peut donc en être déduit que l'action du sénateur précité contre la résolution de levée de ses immunités avait été mal orientée car elle attaquait un acte politique qui relevait du pouvoir discrétionnaire du Sénat et en tant que tel non justiciable du Conseil d'Etat. Cependant au regard de l'hypothèse visée supra, soustraire une personne de son juge naturel contre son gré étant effectivement une violation d'un droit constitutionnellement protégé, le recours contre cette décision aurait donc valu son pesant d'or s'il avait été adressé à la Cour constitutionnelle. Ceci dit, nous pouvons maintenant éclaircir la question de la justiciabilité des actes d'Assemblées dans la section ci-après.

Section 3. DE LA JUSTICIABILITE DES DECISIONS PARLEMENTAIRES

Le concept "parlement" est, selon Gérard CORNU, un nom donné aux Assemblées délibérantes de l'Etat.109 Ainsi, suivant la réalité constitutionnelle de notre pays, celui-ci désigne toutes les chambres législatives de l'Etat, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale ainsi que les Assemblées provinciales. Celles-ci ont notamment pour mission d'édicter les lois, raison d'ailleurs pour laquelle elles sont appelées "Assemblées législatives". Cependant, dans l'exercice de leur fonctions, celle-ci peuvent aussi prendre des actes non législatifs, notamment les résolutions, les motions,...

En effet, il a récemment été renseigné par le Conseil d'Etat que "les actes parlementaires, législatifs et les actes d'Assemblée sont par leur nature justiciables de la Cour constitutionnelle"110.

Ceci dit, il est indéniable que les actes législatifs du parlement sons tous justiciables de la Cour constitutionnelle par le mécanisme du contrôle de constitutionnalité et en vertu du

108 Article 19 al. 1er, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

109 G. CORNU, Vocabulaire juridique, « Op. Cit. », p. 1558

110 Voir https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-

sacrifie-matata-ponyo/, Déjà cité

Page | 36

principe suivant lequel « il n'est de loi que conforme à la constitution ». Par ce contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle examine la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.111 La Constitution dispose à cet effet que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution... La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ce délai la loi est réputée conforme à la Constitution »112. Cependant celui-ci peut consister en un contrôle à priori ou a posteriori, c'est-à-dire qu'il peut respectivement être effectué soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la loi. Dans le même ordre d'idée, la Constitution prévoit que « toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ... »113.

De surcroit, puisqu'à côté de sa fonction législative les Assemblées parlementaires statuent aussi, comme précédemment dit, par des actes non législatifs, à l'instar des résolutions, des motions, des recommandations, ... ; la question qui surgit consiste à savoir si, en tant qu'actes parlementaires, bien que pas législatifs, ceux-ci sont aussi justiciables de la Cour constitutionnelle ? Disons d'emblée qu'à cet effet la réponse n'est pas tout à fait aisée car ces actes sont de la compétence discrétionnaire desdites Assemblées et en tant que tel, bien qu'intervenant dans la fonction parlementaire, ceux-ci sont qualifiés d'actes politique et échappent, de ce point de vue, à la compétence de toutes les juridictions.

Néanmoins une brèche de solution a été donnée par la jurisprudence constitutionnelle tel que dit supra. Celle-ci s'est fondée sur l'idéal de l'Etat de droit et sur son pouvoir régulateur de la vie politique et s'est, par cette suite, attribuée la compétence de connaitre de tous les actes parlementaires qui échappaient à la compétence de toutes les juridictions. Telle a notamment été la décision dans le R. Const. 372/414 dans lequel la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelle, pour violation du droit de la défense, une résolution de l'Assemblée provinciale du Sankuru destituant son président de ses fonctions.

111 P.-R. NAMEGABE, Droit constitutionnelle congolais, « Op. Cit. » p. 29

112 Article 139, Constitution de la RDC, « Op. Cit. »

113 Article 162, Idem

Page | 37

o De la résolution parlementaire

La résolution votée par une assemblée parlementaire se distingue de la loi en ce qu'elle ne comporte pas d'intervention de l'autre assemblée en régime bicaméral et n'est pas soumise à promulgation114.

Ainsi quant à la justiciabilité de la résolution en tant qu'acte parlementaire non législatif et échappant théoriquement à la compétence de toutes les autres juridictions organisées par le droit positif congolais, notre avis se rallie à la décision ci haut citée reconnaissant la compétence de censure à la Cour constitutionnelle.

114 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op. Cit. », p. 1804

Page | 38

CONCLUSION GENERALE

La démocratie ne consiste pas seulement dans l'élection des dirigeants, elle implique aussi l'application de différents autres principes tel notamment celui de l'indépendance de la justice garantie d'ailleurs par la Constitution en son article 149 et, bien entendu, celui de l'égalité de tous devant la loi. A ce sujet, monsieur ENGUNDA IKALA estime que l'application de l'indépendance de la justice « permet de mesurer la place du droit et de la justice dans la société, le degré de démocratisation du système politique et le niveau atteint dans la construction de l'Etat de droit »115 ; ainsi, selon le précité, l'absence de cette indépendance peut mettre en danger, de façon générale, l'Etat de droit.

La notion de l'Etat de droit a ainsi été abordée dans le premier chapitre comme incluant plusieurs principes, entre autres celui de l'égalité devant la justice tel qu'il repose sur l'interdiction de toute forme de distinction entre les individus.

En effet, nous avons démontré que l'idéal de l'égalité de justice consiste dans un égal traitement des citoyens se trouvant dans des situations semblables. Cependant il s'avère qu'en ce qui concerne le droit congolais, l'existence de la protection des parlementaires par les immunités tel que consacrées par la Constitution en son article 107 constitue, dans une certaine mesure, un obstacle à une bonne et indépendante administration de la justice. A cet effet, nous avons montré que cette protection repose sur un pouvoir attribué aux parlementaires de décider d'eux-mêmes de leur poursuite en justice, considérant à cette suite, l'impact des intérêts politiques mis en jeu et qui peut d'une manière ou d'une autre influer sur la décision du parlement, affectant ainsi l'administration de la justice.

Ainsi le respect du principe de l'égalité de justice pour tous est l'une des clefs pour une bonne administration de la justice et cette dernière voudrait que la plénitude de l'action judiciaire soit laissée au pouvoir judiciaire et qui l'exerce de façon égale sur tous les citoyens car nous ne pouvons envisager une égalité de justice tant qu'il y aura une franche de la population qui détient un pouvoir de décider de son sort face à la justice.

En outre, et pour la mise en oeuvre de la protection parlementaire sus évoquée, nous avons démontré que, conformément à ses différents Règlements intérieurs, le parlement procède, dans l'exercice de ses fonctions, à l'adoption des actes non législatifs116, notamment la « résolution » pour la levée des immunités de ses membres, les « motions » dans le cadre du

115 A. ENGUNDA, « 12 Propositions de révision constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24

116 Article 24, Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « Op. Cit. » Voir aussi Article 10, Règlement intérieur du Sénat, « Op. Cit. »

Page | 39

contrôle de l'administration,... Il s'agit, en effet, des actes d'Assemblées ou alors des actes politiques du parlement.

Ainsi, au regard de leur nature « politique », nous avons, suivant un point de vue théorique et à la suite d'un long détour effectué dans tous les ordres des juridictions du droit positif congolais, réalisé que ces actes échappaient jusqu'aujourd'hui à tout contrôle juridictionnel car ils relevaient de la compétence discrétionnaire du parlement et aucune juridiction n'en a encore été attribuée la compétence.

Cependant, faisant suite à ce qui précède, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt R. Const 372/414, évoqué supra, rendu sur l'affaire MPONGO DIMANJA Charles contre l'Assemblée provinciale du Sankuru, s'est, tout en admettant en avance son incompétence matérielle mais en se fondant sur l'idéal de l'Etat de droit, attribuée la compétence de connaitre de ces actes chaque fois que ceux-ci violeraient un droit fondamental et particulièrement protégé par la constitution; ce qui fut effectivement le cas dans l'affaire précitée où la résolution de destitution du précité de ses fonctions de président de ladite Assemblée fut annulée pour violation du droit de défense.

Dans la même optique, un nouvel arrêt a été rendu par la même Cour, se prononçant sur une demande d'habilitation du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale à assurer les affaires courantes et la prorogation de durée de la session pour finaliser la procédure de motion initiée contre un membre du bureau sortant. A cet effet, la Cour admettant une fois de plus son incompétence à l'égard de ces actes mais elle renseigna avoir un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel hormis sa compétence d'attribution elle pouvait, dans la poursuite de l'idéal de l'Etat de droit et suivant sa jurisprudence, connaitre de ces actes; elle ajouta ainsi une hypothèse à celle énoncée supra, laquelle voulait que lesdits actes soient justiciables de la Cour constitutionnelle par le fait qu'ils n'étaient de la compétence d'aucune autre juridiction.

Ceci dit, et suivant la constance de cette jurisprudence constitutionnelle, il est convenable de rallier l'esprit de la Constitution, qui, au sens de son contexte législatif, a consacré cette protection aux parlementaires pour leur éviter toutes pressions dans l'exercice de leur mission, à la justiciabilité de ces solutions (et de tous les autres actes d'Assemblée) qui a, de façon constante, été assurée par la Cour constitutionnelle, gardienne de ladite Constitution. En effet, la déduction possible d'être faite à cet effet se montre en faveur de la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaitre de pareils actes. Ainsi nous pouvons, de manière implicite mais purement objective, considérer cette orientation comme répondant à la

Page | 40

question de la justiciabilité des actes non législatifs du parlement, d'où notre plaidoyer auprès du législateur à le circonscrire dans notre législation.

C'est enfin par ces mots que nous soumettons notre humble contribution scientifique à la critique en vue d'une amélioration.

Page | 41

Bibliographie

I. OUVRAGES

NAMEGABE Paul-Robin, Droit constitutionnel congolais, Bukavu, UCB, 2019-2020

CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 3ème éd. revue et augmentée, Paris, 1992

BUSANE Wenceslas, Droit administratif et institutions administratives, Bukavu, UCB, 2020-2021

NYALUMA Arnold, Initiation à la recherche scientifique, Bukavu, UCB, 2014-2015 PORTELLI (H.), Droit constitutionnel, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2011

GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, 22ème éd., Paris, Dalloz, 2014

LOCKE John, Traité du gouvernement civil, Paris, Garnier Flammarion, 1984 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, 1923

HAURIOU Maurice, Principes de droit public à l'usage des étudiants en licence, Paris, Sirey, 1916

HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif, 1900

PASUKANIS (E.), La théorie générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970 SCHMITT Carl, Les trois types de pensée juridique, Paris, PUF

II. ARTICLES ET REVUES

TASOKI José, « Rejet par le Sénat de la levée d'immunité de Matata Ponyo : quelle lecture juridique ? », sur https://actualite.cd/index.php/2021/06/18/rejet-par-le-senat-de-la-levee-dimmunite-de-matata-ponyo-quelle-lecture-juridique, consulté le 18 juin 2021

MFUAMBA (I.) et MUKEBA Julienne, « La mise en oeuvre de l'« Etat de droit » en RDC : une cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saigne? », p. 10-15 sur https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPublic/Mfuamba%20Mukeba-Etat%20de%20droit-converti.pdf, Consulté le 27 octobre 2021

Page | 42

MAKENGA Jean-Claude, « Opinion: existe-t-il un Etat de droit en République Démocratique du Congo ?» sur https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/, Consulté le 23 octobre 2021

ROBERT (J.), « Le principe d'égalité dans le droit constitutionnel francophone », Trouvable sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le - principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone, Consulté le 28 octobre 2021

ENGUNDA (A.), « 12 Propositions de révision constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24

III. INSTRUMENTS JURIDIQUES

Constitution de la république démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, n° spécial, 2011

Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013

Loi organique n° 16-027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif , J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016

Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, J.O.RDC, Kinshasa, 2013

Règlement intérieur de l'assemblée nationale, JORDC, 2019

Règlement intérieur du Sénat, JORDC, 2019

Décision n° 006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05 juillet 2021 portant autorisation de poursuites et de levée des immunités parlementaires du sénateur Augustin MATATA PONYO MAPON

Page | 43

IV. JURISPRUDENCE

Arrêt « Pongo Dimanja », R. Const 372/414 - 03 juillet 2017

Arrêt « Habilitation de l'Assemblée nationale », R. Const 1438 - 15 décembre 2020

V. WEBOGRAPHIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/État de droit#:~:text=L%27État%20de%20droit%20est,conce pt%20juridique%2C%20philosophique%20et%20politique.&text=C%27est%20une%20app roche%20dans,ou%20bien%20la%20puissance%20publique., consulté le 27 Octobre 2021

https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/ Consulté le 27 octobre 2021

https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/, Consulté le 10 Aout 2021

Page | 44

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENT II

INTRODUCTION GENERALE 1

HYPOTHESES 4

INTERET DU SUJET 4

DELIMITATION DU SUJET 5

METHODOLOGIE 5

PLAN SOMMAIRE 6

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ACTES NON LEGISLATIFS DU

PARLEMENT et EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI 7

Section 1. LES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et LES MODALITES DE

LEUR ADOPTION 7

§. 1. LA RECOMMANDATION 7

§. 2. LA MOTION 9

A. La motion de censure 9

B. La motion de défiance 10

C. La motion d'approbation 11

§. 3. LA RESOLUTION 11

Section 2. DE L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

13

§. 1. L'ETAT DE DROIT 13

§. 2. L'EGALITE DEVANT LA LOI 17

A. CONTENU 17

B. DE SON EFFECTIVITE EN RDC 17

S. 3. CONCLUSION PARTIELLE 18

CHAPITRE II : LE CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT 20

Section 1. L'ACTE NE RELEVE DE LA COMPETENCE D'AUCUN JUGE 22

§. 1. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PLACEES SOUS LE CONTROLE

DE LA COUR DE CASSATION 22

A. Du Tribunal de paix 23

B. Du Tribunal de grande instance 23

C. De la Cour d'appel 24

D. De la Cour de cassation 25

§.2. Des juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat 26

Page | 45

A. Des compétences communes des juridictions de l'ordre administratif 26

B. Des compétences propres à chaque juridiction. 27

B. 1. Du Tribunal Administratif 27

B. 2. De la Cour administrative d'appel 28

B. 3. Du Conseil d'Etat 29

§.3. La Cour constitutionnelle 32

A. Compétences ordinaires de la Cour constitutionnelle 32

B. Compétence spécifique de la Cour constitutionnelle 32
Section 2. DE LA VIOLATION D'UN DROIT FONDAMENTAL PROTEGE PAR LA

CONSTITUTION 33

Section. 3. DE LA JUSTICIABILITE DES DECISIONS PARLEMENTAIRES 35

o De la résolution parlementaire 37

CONCLUSION GENERALE 38

Bibliographie 41

I. OUVRAGES 41

II. ARTICLES ET REVUES 41

III. INSTRUMENTS JURIDIQUES 42

IV. JURISPRUDENCE 43

V. WEBOGRAPHIE 43

TABLE DES MATIERES 44






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe