REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
UCB
FACULTE DE DROIT
TROISIEME ANNEE DE GRADUAT EN DROIT PUBLIC
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
DU CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU
PARLEMENT
CAS DES RESOLUTIONS PORTANT SUR LA LEVEE DES
IMMUNITES
Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
graduat
Par ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI Prophète
Dirigé par l'assistant BULANGALIRE BIRINDWA Espoir
ANNEE ACADEMIQUE 2020 - 2021
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DEDICACE
A mes très chers frères
Maxime Cirimwami Nyunguzacebweru et Prophile Cirimwami Kamole
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REMERCIEMENT
Une oeuvre scientifique n'étant jamais le fruit des seuls
efforts personnels, cela est encore plus vrai dans le cadre du présent
travail qui est le résultat conjugué de plusieurs personnes dont
la liste ne saurait exhaustivement être indiquée.
Un sentiment d'une sincère gratitude au Dieu tout puissant
;
A mes très chers parents : Papa Cirimwami Cebweru Prosper
et Maman Namakuta Nkuba Générose pour tous les sacrifices
consentis
A tous mes frères et soeurs :
Maxime Cirimwami Nyunguzacebweru
Prophile Cirimwami Kamole
Cyrile Cirimwami Ndusa
Vivien Cirimwami Irenge
Gaëlla Cirimwami Binja
Atoinette Cirimwami Antonya
Joëlle Cirimwami Mwangaza
Joseph Cirimwami Mukuru
Jean Cirimwami Cirho, pour toutes les privations
endurées;
A tous mes enseignants, spécialement l'assistant
Bulangalire Espoir sous la direction de qui ce travail a été
réalisé ;
A tous les amis et
A tous ceux qui ont porté leur pierre à
l'édifice pour l'accomplissement de ce travail.
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INTRODUCTION GENERALE
Se définissant à partir des rapports existants
entre les différents organes de l'Etat, selon qu'il y a
séparation ou concentration des pouvoirs1, le système
politique du Congo connait, depuis son accession à
l'indépendance, pas mal d'embrouilles relativement à la
séparation des pouvoirs. C'est tantôt, à titre illustratif,
le cas du législatif pour lequel l'action du judiciaire à
l'égard de ses membres est subordonnée à une autorisation
préalable de celui-ci.
En effet, notre Loi fondamentale, la Constitution de la RDC,
organise trois types de pouvoirs : le pouvoir législatif auquel
participe le parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le
Sénat ainsi que les Assemblées provinciales ; le pouvoir
exécutif auquel participent le Président de la République
et le gouvernement et enfin le pouvoir judiciaire auquel participent les Cours
et Tribunaux. Elle consacre, sans s'attarder aux deux derniers, que le pouvoir
législatif congolais exerce principalement deux rôles, notamment
celui de l'élaboration des lois (dans le respect de leur domaine) et
donc un rôle législatif mais aussi celui de contrôler le
gouvernement et l'administration.2 Dans son rôle
législatif, le parlement vote les propositions et les projets des lois :
selon, pour le premier cas, qu'elles émanent de ses membres ou, pour le
second, qu'ils émanent du gouvernement.
C'est bien même au regard de la noblesse de ces missions
qu'assurent les parlementaires que, suivent l'article 107 de la Constitution,
ceux-ci sont nantis d'une protection légale, appelée
immunité3, cela dans le but de leur permettre d'exercer
lesdites missions dans toute l'indépendance requise. Pour ce faire, les
parlementaires bénéficient de deux types d'immunités.
D'une part, l'irresponsabilité qui est une immunité de fond en
vertu de laquelle
1 P.-R. NAMEGABE, Droit constitutionnel
congolais, Cours, Bukavu, UCB, 2019-2020, p. 42
2 Article 100, Constitution de la république
démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de
la république démocratique du Congo du 18 février 2006,
JORDC, n° spécial, 2011
Voir article 2, 23.14 et 23.21, Règlement intérieur
de l'assemblée nationale, JORDC, 2019
Voir aussi P.-R. NAMEGABE, Ibidem, p. 65
Voir aussi G. Cornu, Vocabulaire juridique,
3ème éd. revue et augmentée, Paris, 1992, p.
577
3 Article 107, Constitution de la RDC,
Ibidem.
« Aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions,
être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant
délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du
Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut
être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.
La détention ou la poursuite d'un parlementaire est
suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours »
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le parlementaire est définitivement soustrait à
toute action judiciaire tant civile que pénale pour les opinions ou
votes émis dans l'exercice de ses fonctions4 ; et de l'autre,
l'inviolabilité qui consiste dans une immunité de
procédure en vertu de laquelle un parlementaire ne peut être
poursuivi pénalement, arrêté ou détenu, en dehors du
cas d'infraction flagrante, que si la chambre dont il fait partie y
consent.5 Et lorsque celle-ci n'est pas en session, il faut obtenir
l'autorisation de son bureau.6
Il peut donc clairement être déduit de ce qui
précède que lorsqu'un parlementaire est poursuivi du chef d'une
infraction, il ne pourra être posé contre lui des actes
d'instruction qu'après l'autorisation de la chambre dont il
relève quelles que soit la nature et la gravité du crime qu'il
aura commis.
Néanmoins, et revenant au fil d'idée, si le
rôle de légiférer est l'une des missions principales du
parlement, il convient de préciser, conformément à
l'article 24 du Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée
Nationale, qu'à côté de celui-ci, les Assemblées
législatives ont aussi, dans l'exercice de leurs fonctions, le pouvoir
de prendre des actes non législatifs.7 Ici, le
règlement parle des résolutions, des recommandations, des motions
de censure ou de défiance, ainsi que des motions d'approbation.
Signalons aussi d'emblée, et sans s'y attarder, que
bien que n'ayant pas reçu la fonction d'administrer, les
assemblées législatives posent quand-même parfois des actes
administratifs, notamment en nommant des fonctionnaires, en réalisant
des travaux (peinture, entretient,...), en concluant et en attribuant des
marchés publics,... Ceux-ci peuvent être qualifiés d'actes
administratifs et n'ont, par conséquent, pas à être admis
à la censure du juge judiciaire.8 Il n'y aura donc pas ici
obstacle de principe à la compétence du juge administratif
à leur égard.9
Cependant, il y en a d'autres dont l'appréciation reste
ambigüe car de nature politique et, théoriquement parlant, ne sont
pas admis à la censure du juge administratif, mais dont la
compétence n'est tout aussi pas reconnue au juge judiciaire. C'est
notamment l'exemple des
4 G. Cornu, Vocabulaire..., « Op. Cit.
», p. 449
5 Idem, p. 447
6 P.-R. NAMEGABE, « Op. Cit. », p.
63
7 Article 24, Règlement intérieur de
l'assemblée nationale, Ibidem Voir Article 10, Règlement
intérieur du Sénat, JORDC, 2019
8 W. BUSANE, Droit administratif et
institutions administratives, Cours, Bukavu, UCB, 2020-2021, p. 56
9 Idem, p. 240
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résolutions portant sur la levée des
immunités, et c'est bien ce qui nous intéresse dans le cadre de
cette recherche; des recommandations, des motions de censure ou de
défiance, ainsi que des motions d'approbation.
En effet, suivant l'article 24 du règlement d'ordre
intérieur de l'Assemblée nationale, « La
résolution est l'acte de l'Assemblée nationale relatif à
son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne
et à la levée de l'immunité parlementaire ainsi
qu'à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui
est dévolue par la Constitution ».10 Et selon
Gérard Cornu, elle consistent dans une «
délibération adoptée par une assemblée
parlementaire, en dehors de la procédure de l'élaboration des
lois, en vue de prendre une décision d'ordre intérieur ayant
trait au fonctionnement et à la discipline de l'assemblée, ou
créer une commission d'enquête ou de contrôle, ou
décider une mise en accusation devant la Haute cour de justice.
»11
Ceci dit, il est admis que seule la chambre du parlementaire
concerné peut autoriser ses poursuites et il en ressort qu'aucune mesure
judiciaire ne peut être accomplie à son égard sans avale
«politique» préalable de ladite chambre ou du bureau de
celle-ci selon le cas. A cet effet la question est de savoir si, avec un
égard au principe de l'égalité de tous devant la loi, le
pouvoir reconnu au parlement de décider des poursuites de ses membres ne
consiste pas en une ingérence du pouvoir législatif sur le
pouvoir judiciaire ?
Par ailleurs, il est entendu que la plénière,
conformément à l'article 23 du règlement d'ordre
intérieur de l'assemblée nationale, a compétence à
statuer sur les demandes de levée des immunités d'un
parlementaire (député national) présumé auteur
d'une infraction. Celle-ci procède dans ce cas, et conformément
à l'article 24 alinéa 2 du règlement susvisé, par
voie d'une décision non législative, c'est à dire la
résolution, telle que prévue à l'article 24.12
Ainsi quel est le contrôle possible à être exercé sur
les résolutions parlementaires ainsi adoptées ?
Ces questions et tant d'autres nous permettront d'analyser
complètement notre thème dont l'intérêt est
manifeste.
10 Article 24 alinéa 2, Règlement
d'ordre intérieur de l'assemblée nationale, « Op. Cit.
»
11 G. Cornu, « Op. cit. », p.
722
12 Article 24, Règlement intérieur de
l'assemblée nationale, Ibidem « Dans les
matières non législatives, l'Assemblée
plénière statue par voie de résolution, de recommandation,
de motion de censure ou de défiance, ainsi que de motion
d'approbation.
La résolution est l'acte de l'Assemblée
nationale relatif à son organisation, à son fonctionnement,
à sa discipline interne et à la levée de l'immunité
parlementaire ainsi qu'à la mise en accusation des personnes dont la
compétence lui est dévolue par la Constitution.
... »
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HYPOTHESES
En empruntant les termes du professeur José Tasoki,
« Aucun problème posé en droit ne peut rester sans
solution. On peut toujours, à défaut, imaginer une solution
boulevard, pourvu que le problème ne reste pas insoluble
».13
Cela dit, reconnaitre au parlement un pouvoir
discrétionnaire de décider de la poursuite de ses membres serait,
à première vue, une ingérence du pouvoir législatif
sur celui judiciaire car il met déjà en mal l'application du
principe de l'indépendance de la justice. Bien au-delà, ce
pouvoir instaure, par les immunités parlementaires, une protection qui
creuse un certain écart entre les citoyens et qui risquerait d'affaiblir
le principe de l'égalité devant la loi.
En outre, les résolutions parlementaires étant
des actes politiques, comme tous les autres actes non législatifs du
parlement, celles-ci devraient être soumis à la censure du juge
constitutionnel car c'est la Constitution qui régule la vie politique
d'un pays et, à cet effet, la Cour constitutionnelle en est la
gardienne.
INTERET DU SUJET14
Dans un premier temps (intérêt
pédagogique), cette recherche contribue effectivement à notre
formation de juriste dans la mesure où elle nous permet d'approfondir
aussi considérablement les notions apprises dans les cours de Droit
Constitutionnel, de Droit pénal général, de la
procédure pénale, bien évidemment de l'initiation à
la recherche scientifique et bien d'autres cours dont nous ne pouvons apporter
la liste exhaustive .
Ensuite (intérêt scientifique), il s'avère
beaucoup plus utile de creuser davantage pour ressortir le sens
compréhensible de la résolution de levée des
immunités parlementaires, afin de bien cerner la portée
réelle de cette règle qui perturbe le principe sacré de
l'égalité des citoyens devant la loi.
et Enfin (intérêt social), la
compréhension de la portée exacte de cette résolution
présente un intérêt évident de permettre aux
juristes de lever la confusion qui se prévaut sur le contrôle
auquel elle est soumise.
13 J. Tasoki Manzele, « Rejet par le Sénat
de la levée d'immunité de Matata Ponyo : quelle lecture juridique
? », Trouvable sur
https://actualite.cd/index.php/2021/06/18/rejet-par-le-senat-de-la-levee-dimmunite-de-matata-ponyo-quelle-lecture-juridique,
consulté le 18 juin 2021 à 17h
14 A. NYALUMA MULAGANO, Initiation à la
recherche scientifique, Cours, Bukavu, UCB, 20142015, p. 61
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DELIMITATION DU SUJET
Cette étude se bornera sur l'analyse des instruments
juridiques nationaux, spécialement la Constitution de la RDC à
partir de 2006, année de son adoption. Exceptionnellement il pourra
être fait recours aux textes externes dans le but d'apporter un maximum
de lumière à notre travail.
Ce travail sera envisagé dans un cadre restreint qui
concerne uniquement les parlementaires.
METHODOLOGIE15
Au cours de ce travail nous aurons à suivre la
méthode juridique dans une approche systématique qui consiste
à éclairer le sens du texte par le contexte juridique dans lequel
il se situe16.
15 A. NYALUMA MULAGANO, « Op. Cit.
», p. 31
16 Idem, p. 32
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PLAN SOMMAIRE
Au regard de la complexité du sujet de recherche, le
présent travail sera circonscrit en deux chapitres.
Le premier traitera des considérations
générales sur les actes non législatifs du parlement et de
l'effectivité du principe de l'égalité de tous devant la
loi et le second du contrôle des actes non législatifs du
parlement.
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ACTES
NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS
DEVANT LA LOI
Le parlement constitue, suivant la réalité
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, le
pouvoir législatif. Aux termes de l'article 100 de ladite Constitution,
le parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale
et le Sénat.17 Leurs membres sont appelés
parlementaires, ceux-ci représentent la nation18 et ont,
selon la disposition constitutionnelle précitée, pour principales
missions de voter les lois et de contrôler l'administration,
c'est-à-dire le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les
établissements et les services publics.19
Cependant en analysant plus attentivement cette disposition,
nous nous rendons compte qu'elle ne fait allusion qu'aux seules missions
principales du parlement. Ceci nous amène à une curieuse
interrogation sur l'existence d'autres missions spécifiques qui seraient
reconnues au parlement. A cet effet, suivant l'article 23 du Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale qui prévoit une
panoplie de matières dont les actes relèvent de la
compétence de celle-ci, il est fait égard, à
côté desdites missions principales, notamment du pouvoir de
légiférer et conformément aux articles 24 du
règlement précité et 10 du règlement
intérieur du Sénat, à un pouvoir de prendre des actes non
législatif dont nous passerons en détail dans les lignes
ci-après. Il s'agit des recommandations, des motions de censure ou de
défiance, des motions d'approbation et enfin des résolutions.
Section 1. LES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et
LES MODALITES DE LEUR ADOPTION
§. 1. LA RECOMMANDATION
Si, au sens littéraire, recommander veut dire ordonner
à quelqu'un ou le prier avec insistance de faire quelque chose, il
convient de dire que le Droit congolais n'en dispose pas du tout le contraire.
Celui-ci dispose que l'Assemblée nationale est compétente pour
adopter les recommandations mais aussi pour en évaluer
l'application.20
17 Article 100, al. 1, Constitution de la RDC, «
Op. Cit »
18 H. PORTELLI, Droit constitutionnel,
9ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 280
19 Article 100, al. 2, Constitution ,
Ibidem
20 Article 23.22 et 23.23, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit
»
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En effet, la recommandation est un acte non législatif
par lequel l'Assemblée Nationale ou le Sénat conseille ou demande
avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux
établissements et services publics d'agir dans un sens donné sur
une matière déterminée.21 Celle-ci peut
être initiée par l'Assemblée plénière, le
Bureau de l'Assemblée nationale, les commissions, les groupes
parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou
collectivement.22 Pour ce faire, une commission est
créée au sein de l'Assemblée nationale pour le suivi,
l'évaluation et l'exécution desdites
recommandations.23
Notons en fait que les recommandations interviennent aussi
très souvent dans le cadre parlementaire et peuvent notamment venir en
suite d'une information fournit par un député soit sur des faits
d'actualité ou sur des faits personnels.24 C'est aussi le cas
en matière des vacances parlementaires dont les rapports sont
exploités par une commission spéciale et temporaire qui en
établit un rapport qu'elle soumet à l'Assemblée
plénière et celle-ci, après analyse et traitement, peut
l'assortir des recommandations ; lesquelles recommandations doivent,
lorsqu'elles contiennent des propositions de sanctions, être
exécutées dans les trente jours qui suivent la transmission du
rapport au Président de la République, au Premier ministre ou au
ministre du secteur concerné. A défaut d'exécution, le
Président de l'Assemblée nationale peut saisir l'autorité
judiciaire pour l'exécution des sanctions qui relèvent de ces
recommandations conformément à la loi.25
Les recommandations sont également envisageables dans
le cadre d'une interpellation. Celle-ci est une demande d'explication
adressée au Gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des
entreprises publiques, des établissements et des services publics les
invitant à se justifier, selon le cas, sur l'exercice de leur
autorité ou sur la gestion d'une entreprise publique, d'un
établissement ou d'un service public. Ainsi à la fin de
procédure d'interpellation, celle-ci peut donner lieu à des
recommandations de l'Assemblée nationale.26 Disons que ces
dernières font l'objet d'un rapport approuvé par
l'Assemblée plénière et transmis par le Bureau de
l'Assemblée nationale, selon le cas, au Président de la
République, au Premier ministre et au ministre de tutelle dans les
soixante-douze heures
21 Article 24, al. 3, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »
Article 10, al. 3, Règlement intérieur du Sénat,
« Op. Cit »
22 Article 24, al. 7, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem
23 Article 42.9, Idem
24 Article 83, Idem
25 Article 137, Idem
26 Article 197, Idem
Page | 9
suivant la clôture du débat. Ainsi lorsque les
recommandations envisagées suivant cette démarche contiennent des
propositions de sanctions et que dans les trente jours qui suivent la
transmission du rapport au Président de la République, au Premier
ministre et au ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, le
Président de l'Assemblée nationale saisit l'autorité
judiciaire compétente pour leur exécution conformément
à la loi.27
Cela dit, signalons qu'à la fin de chaque cession, le
bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport
détaillé sur l'exécution des recommandations. Celui-ci
prend toutes les dispositions utiles en vue de la mise en oeuvre effective des
recommandations adoptées au cours des assises interparlementaires au
sein desquelles l'Assemblée nationale a été
représentée. Ledit bureau a, dans tous les cas, l'obligation de
transmettre les textes desdites recommandations aux différentes
autorités nationales concernées dans les huit jours ouvrables qui
suivent le dépôt du rapport.
§. 2. LA MOTION
La motion est, selon Gérard CORNU, une
résolution prise par l'une des Assemblées parlementaires, en
dehors de la procédure d'élaboration des lois et ayant pour objet
d'édicter une mesure d'ordre intérieur, non permanente ou
d'exprimer un voeu d'intérêt général.28
Signalons, avant le développement de chacune d'elles, que le Droit
congolais consacre trois types de motions, il s'agit de la motion de censure,
de celle de défiance et enfin de la motion d'approbation.
A. La motion de censure
Suivant Gérard CORNU, la motion de censure est un acte
par lequel l'Assemblée Nationale exprime sa défiance au
Gouvernement et le contraint à se retirer.29
En effet, le parlement est compétent pour mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure.30 Celle-ci est, suivant le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale, un acte non législatif
par lequel ledit Assemblée met en cause la responsabilité du
gouvernement conformément à la Constitution.31
27 Article 198, Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »
28 G. Cornu, Vocabulaire...,« Op.
Cit. », p. 525
29 Idem, p. 122
30 Article 23.26, Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, Ibidem
31 Article 24, al. 5, Idem
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Ainsi comme les recommandations, les motions de censure, comme
toutes les autres d'ailleurs, interviennent souvent dans le cadre
parlementaire. C'est ainsi, tel que définie à l'article 192 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que
même une interpellation peut donner lieu à une motion de
censure.32
En effet, la motion de censure est signée par un quart
des membres de l'Assemblée nationale et elle est ainsi inscrite à
l'ordre du jour de la séance plénière la plus proche, dans
les soixante-douze heures, au cours de laquelle, sans qu'aucun nouveau
débat ne soit ouvert, l'Assemblée plénière doit
procéder à son vote.
En outre, la motion de censure est également
envisageable dans le cadre d'une déclaration de politique
générale ou de vote d'un texte par lequel le Premier ministre
engage la responsabilité du gouvernement sur son programme. En fait,
ladite déclaration ou texte est considéré comme
adopté dans son entièreté, à défaut il s'en
suit une motion de censure conformément à l'article 46 de la
Constitution.33
Etant enfin un acte de mise en cause de la
responsabilité du Gouvernement, la motion de censure se constate par sa
remise au Président de l'Assemblée nationale par ses signataires.
Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par un quart au moins
des membres de l'Assemblée nationale ; elle est ensuite adoptée
par la majorité absolue des membres composant la chambre et lorsqu'elle
est rejetée, ses signataires ne peuvent plus en proposer une nouvelle
portant sur le même objet au cours de la même cession. Cependant
lorsqu'elle est adoptée, le Gouvernement est réputé
démissionnaire, et dans ce cas, le Premier ministre remet la
démission du Gouvernement au Président de la République
dans les vingt-quatre heures.
B. La motion de défiance
Elle est, comme les autres précédemment
énumérées, un acte pris dans les matières non
législatives du parlement et par lequel l'Assemblée nationale met
en cause la responsabilité d'un membre du gouvernement
conformément à la Constitution.34 Cette motion est
envisageable comme sanction lorsqu'un membre du Gouvernement se soustrait
à l'obligation de répondre à une question orale ou
écrite posée par un député conformément
au
32 Article 197, Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »
33 Article 213, Idem
34 Article 24, al. 6, Idem
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Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.35 Elle est également envisageable en cas
d'interpellation faite à un membre du Gouvernement. En effet, lorsqu'une
interpellation donne lieu à une motion de défiance, celle-ci est,
pour être recevable, signée par un dixième au moins de
membres composant la chambre. Après cette formalité, ladite
motion est alors inscrite à l'ordre du jour de la séance
plénière la plus proche, soixante-douze heures au plus tard ; et
comme pour la motion de censure, l'Assemblée plénière
procède au vote de la motion sans qu'aucun nouveau débat ne soit
ouvert au cours de la séance convoquée à cet
effet.36
Ainsi, contrairement à la motion de censure, le vote de
la motion de défiance ne met en cause que la responsabilité d'un
seul membre du Gouvernement. Elle est néanmoins, comme celle de censure,
constatée par sa remise au Président de l'Assemblée du
document portant son intitulé par ses signataires. Enfin lorsqu'une
motion de défiance est votée, le membre du Gouvernement contre
lequel elle a été votée est réputé
démissionnaire.
C. La motion d'approbation
Il s'agit également d'un acte non législatif du
parlement par lequel l'Assemblée Nationale approuve le programme du
gouvernement et investit celui-ci.37
§. 3. LA RESOLUTION
La résolution consiste dans une
délibération adoptée par une assemblée
parlementaire, en dehors de la procédure de l'élaboration des
lois, en vue de prendre une décision d'ordre intérieur ayant
trait au fonctionnement et à la discipline de l'assemblée, ou
créer une commission d'enquête ou de contrôle, ou
décider une mise en accusation devant la Haute cour de
justice.38
Ainsi dans le contexte qui est le nôtre, il est reconnu
au parlement congolais parmi d'autres compétences, celle d'adopter les
résolutions39 et d'en évaluer
l'application.40
En effet, au sens des Règlements intérieurs de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, la résolution est un
acte de l'Assemblée nationale ou du Sénat relatif à son
organisation, à son
35 Article 173, Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »
36 Article 198, Idem
37 Article 24 al. 4, Idem
38 G. Cornu, Vocabulaire..., « Op. Cit.
», p. 722
39 Article 23.22, Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, Ibidem
40 Article 23.23, Idem
Page | 12
fonctionnement, à sa discipline interne et à la
levée de l'immunité parlementaire ainsi qu'à la mise en
accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par
la Constitution. Une résolution peut être initiée par
l'Assemblée plénière, le bureau de l'Assemblée
nationale, les commissions, les groupes parlementaires ainsi que par les
députés, individuellement ou collectivement. 41 Pour
ce faire, il existe au sein de l'Assemblée nationale une commission
chargée notamment du suivi et de l'évaluation de
l'exécution desdites résolutions.
Précisons à cette suite qu'en matière des
immunités parlementaires, la décision d'en accorder la
levée, d'autoriser les poursuites judiciaires ou de suspendre celles
déjà engagées est adoptée par la majorité
absolue des membres de l'Assemblée nationale sous forme de
résolution. Néanmoins cette décision ne s'applique qu'aux
infractions pour lesquelles la levée de l'immunité parlementaire,
l'autorisation des poursuites judiciaires ou la suspension de celles
déjà engagées ont été demandées.
Ainsi en cas de rejet, une nouvelle demande relative aux mêmes faits et
à la même personne n'est plus recevable au cours de la même
session.42 Bien au-delà, il est prévu, suivant
l'article 137 du Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale, que le rapport de la commission chargée d'examiner les
rapports des vacances parlementaires soit assorti des résolutions de
l'Assemblée plénière ; et dans ce cas ledit rapport est
transmis au Président de la République, au Premier ministre ou au
ministre du secteur concerné.43
De surcroit, la résolution est également un acte
de l'Assemblée plénière par lequel peut être
créé une commission d'enquête sur proposition soit d'un
député, d'un groupe parlementaire, d'une commission permanente,
du Bureau de l'Assemblé nationale ou à la demande du Premier
ministre. Cette prérogative peut être exercée par le Bureau
de l'Assemblée nationale lorsque cette dernière est en dehors de
cession et lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence, à charge pour celui-ci
d'en informer l'Assemblée plénière à sa prochaine
session.44 Ainsi lorsque le rapport de ladite commission est assorti
des résolutions de l'Assemblée plénière celui-ci
est transmis au Président de la République, au Premier ministre
ou au ministre du
41 Article 24, al. 2 et 7, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit »
Article 10, al. 2, Règlement intérieur du Sénat,
« Op. Cit »
42 Article 102 al. 6 et 7, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, Ibidem
43 Article 137 al. 5, Idem
44 Article 202, Idem
Page | 13
secteur concerné.45 Notons ainsi, comme pour
les précédents actes, qu'à la fin de chaque session, le
Bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport
détaillé sur les initiatives de contrôle parlementaire, de
contrôle budgétaire et, bien entendu, d'exécution des
résolutions.46 Il prend enfin toutes les dispositions utiles
en vue de la mise en oeuvre effective des résolutions adoptées au
cours des assises parlementaires au sein desquelles l'Assemblée
nationale a été représentée et dans tous les cas,
ledit Bureau est obligé de transmettre les textes desdites
résolutions aux différentes autorités concernées
dans les huit jours ouvrables qui suivent le dépôt du
rapport.47
Section 2. DE L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE
DE TOUS DEVANT LA LOI
Pour cerner cette question, il nous est très important
de faire un grand détour dans la notion générale de l'Etat
de droit, laquelle notion nous permettra, à la suite d'analyses
d'acceptions de différents auteurs, une déduction
débouchant sur l'égalité de tous devant la loi.
§. 1. L'ETAT DE DROIT
Commençant d'abord par comprendre l'Etat, Hans Kelsen,
tel que cité par Isidore MFUAMBA et MUKEBA JULIENNE, estime que celui-ci
est « une unité normative spécifique et non une
entité susceptible d'être appréhendée selon des lois
causales; c'est donc la personnification de l'ordre juridique comme
volonté super individuelle; et le dualisme de l'Etat et du droit n'est
qu'un objet de connaissance juridique.»48
Ainsi, suivant un point de vue juridique, l'Etat est
simplement définit comme étant une personne morale titulaire de
la souveraineté et, dans un sens plus étroit et concret, un
ensemble des organes politiques.49
Cela dit, l'Etat de droit est, quant à lui,
conçu par Hans Kelsen comme un « État dans lequel les
normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa
puissance s'en trouve limitée ».
45 Article 208 al. 1, Règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale, « Op. Cit
»
46 Article 211 al. 1, Idem
47 Article 230 al. 1 et 2, Idem
48 I. MFUAMBA MULUMBA et MUKEBA JULIENNE,
« La mise en oeuvre de l'« Etat de droit » en RDC : une
cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saigne? », p.
10 Voir
https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPublic/Mfuamba%20Mukeba-Etat%20de%20droit-converti.pdf,
Consulté le 27 octobre 2021 à 13h
49 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des
termes juridiques, 22ème édition, Paris, Dalloz, 2014,
p. 435
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En effet, le concept « Etat de droit » est une
expression traduite de l'allemand "rechtsstaat". Ce concept est employé
pour caractériser un Etat dont l'ensemble des autorités
politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant
effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les
individus bénéficient également de la liberté
publique et des garanties procédurales et
juridictionnelles.50 Ainsi, dans plusieurs systèmes
juridiques, tel qu'en France par exemple, cette notion s'incorpore
techniquement dans le principe de légalité. Il est donc un
concept juridique, philosophique et politique; celui-ci implique la
prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un Etat, ainsi
que l'obéissance de tous, gouvernant et gouvernés, à la
loi.51
L'Etat de droit est définit par les Nations Unies,
ci-après UN, comme « un principe de gouvernance en vertu duquel
l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et
privées, y compris l'État lui-même, ont à
répondre de l'observation de lois promulguées publiquement,
appliquées de façon identique pour tous et administrées de
manière indépendante, et compatibles avec les règles et
normes internationales en matière de droits de l'homme. Il implique,
d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de
la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la
responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans
l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la
participation à la prise de décisions, de la
sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la
transparence des procédures et des processus
législatifs».52
En effet, suivant la conception de John LOCKE sur la notion de
l'Etat de droit, il estime que dans la société (l'Etat) l'homme
ne doit pas être soumis à la volonté d'aucun maitre, mais
au seul pouvoir législatif établi par le consentement de la
communauté.53 La compréhension de cette acception sera
facilité par le juriste Léon Duguit pour qui la notion de l'Etat
de droit veut tout simplement dire que l'Etat est subordonné à
une règle de droit supérieur à lui-même, qu'il ne
crée pas et qu'il ne peut pas violer54; c'est qui nous
amène à en déduire qu'il doit y exister un droit
antérieur et supérieur à l'Etat. Précisons que par
cette affirmation,
50 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op.
Cit. », p. 435
51 Voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/État
de droit#:~:text=L%27État%20de%20droit%20est,concept%20juridique%2
C%20philosophique%20et%20politique.&text=C%27est%20une%20approche%20dans,ou%20bien%20la%20p
uissance%20publique., consulté le 27 Octobre 2021 à 11H
52 J.-C. MAKENGA, « Opinion: existe-t-il
un Etat de droit en République Démocratique du Congo ?»
Voir
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/,
Consulté le 23 octobre 2021
53 J. LOCKE, Traité du gouvernement
civil, Paris, Garnier Flammarion, 1984, p. 191
54 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel,
1923, p. 587
Page | 15
monsieur Duguit combattait la thèse de la jurisprudence
allemande qui affirmait que l'Etat crée le droit et qu'il n'est pas
limité par ce dernier.55 Selon lui, cette thèse
conduisait à un absolutisme à l'intérieur mais aussi
à une politique de conquête à l'extérieur.
En revanche, Maurice Hauriou lui estime que deux conditions
définissent l'Etat de droit. Il dit, premièrement, que le pouvoir
politique doit se soumettre au droit qu'il a lui-même créé
; en suite que le droit qui procède du gouvernement et celui qui
procède de la tradition coutumière s'expriment dans une forme de
droit supérieur qui est la loi.56 Cependant, en analysant sa
première affirmation, Hauriou semble aller à l'encontre de
Duguit, pour qui le droit doit être antérieur à l'Etat, en
disant que c'est le pouvoir politique qui crée le droit bien qu'il
consacre aussi la soumission du pouvoir à celui-ci. S'il convient de
comprendre le pouvoir politique, tel qu'employé par cet auteur, comme
l'Etat, Hauriou estime que celui-ci crée un droit auquel lui-même
sera soumis, c'est-à-dire un droit qui l'organise. Cette conception
décousue s'explique pour ces auteurs par le fait que pour les uns,
Duguit et Locke, ce qui importe c'est la primauté du droit par rapport
au pouvoir tandis que pour l'autre, Hauriou, ce qui chaut c'est la
stabilité. Ainsi pour lui, l'état de droit est synonyme d'un
État soumis au régime du droit (Rechtsstaat)57 qui
veut que le droit soit l'émanation du pouvoir politique. Et,
reproduisant ses termes, il estime que « l'Etat consiste en un
système des situations stables, autrement dit un système des
situations d'état. »58
Y faisant suite, deux auteurs, Evgueni Pasukanis et Carl
Schmitt, se sont eux opposés à la validité même de
la formule "Etat de droit". En effet, pour le premier, l'Etat de droit a
été démasqué par l'accentuation de la lutte des
classes qui montre qu'il est la « violence organisée d'une
classe de la société sur les autres »59; ce
qui veut dire, s'il convient d'en déduire le sens, que l'autorité
de ceux qui ont le contrôle du pouvoir s'impose à d'autres classes
de la société qui doivent tout aussi en porter la charge. Et pour
Schmitt, la théorie de l'Etat de droit veut traiter comme norme la loi
qui est fondée sur la décision. Pour s'expliquer, cet auteur
estime, quand il décrit l'Etat comme fondé sur une
décision politique
55 L. DUGUIT, « Op. Cit. », p.
548
56 M. HAURIOU, Principes de droit public
à l'usage des étudiants en licence , Paris, Sirey, 1916, p.
27
57 Idem, p. 17
58M. HAURIOU, Précis de droit
administratif, 1900, p. 8
59 E. V. PASUKANIS, La théorie
générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970, p.
138
Page | 16
et non sur une norme, que l'Etat de droit est une notion mal
fondée et que celui-ci est d'abord, si pas seulement, soucieux de la
sécurité juridique60.
Cela étant, et prenant en compte, sans s'y attarder, le
contexte de notre pays la République démocratique du Congo, la
notion de l'Etat de droit apparait dans la Constitution de 2006
déjà dans l'exposé de motif et dans le préambule.
L'instauration de l'Etat de droit est, dans l'exposé de motif, repris
parmi les préoccupations majeures qui doivent présider à
l'organisation des Institutions de la République. La même
Constitution y fait allusion dans son tout premier article sous les termes
ci-après : « La République Démocratique du Congo est,
dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible,... ». Cependant
malgré cette triple intervention du concept "Etat de droit" dans notre
loi fondamentale, sa mise en oeuvre semble toujours être, comme le
soutien d'ailleurs le Dr Jean-Claude Makenga, un slogan de campagne de tout
politicien congolais, d'une part pour attirer la sympathie de la population et
d'autre part, pour obtenir l'adhésion de cette dernière à
son parti politique.61 Cet auteur estime que les lois en RDC ne sont
pas encore à ce jour au-dessus de tout individu/citoyen. Ceci peut, dans
une certaine mesure, être notamment corroboré par le
caractère souvent impopulaire des différentes décisions de
justice pour suspicion d'une éventuelle manipulation politique de
celle-ci; comme cela a notamment été le cas lors du procès
100 jours à l'issue duquel plusieurs manifestations avaient
été organisées par la population en contestation du
jugement.
Ainsi à la suite de toutes ces approches
présentées ci-haut, notre tendance se rallie spécialement
à la conception de monsieur Duguit, pour qui un Etat de droit suppose
l'existence d'un droit antérieur et supérieur à l'Etat et
auquel ce dernier se soumet. Celui-ci, pour l'effectivité de sa mise en
oeuvre, implique l'observation d'un certain nombre de principes, notamment
celui de la hiérarchie des règles de droit, celui de la
séparation des pouvoirs et, bien entendu, celui de
l'égalité devant la loi. Tous ces principes sont, à
égal titre, importants et doivent scrupuleusement être
observés par un Etat qui se veut être un Etat de droit. Cependant,
dans le cadre de cette étude, celui de l'égalité devant la
loi intéresse un peu plus notre attention qu'il sera consacré au
paragraphe suivant.
60 C. SCHMITT, Les trois types de pensée
juridique, Paris, PUF, p. 89
61
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/
Consulté le 27 octobre 2021 à 14h08
Page | 17
§. 2. L'EGALITE DEVANT LA LOI
A. CONTENU
« Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. ... ».62
Cette disposition constitutionnelle pose un principe général sur
la non-discrimination des citoyens sur tous les plans.
Il s'agit, tel que défini par GUINCHARD et DEBARD, d'un
principe juridique fondamental en vertu duquel tous les citoyens dans la
même situation bénéficient des mêmes droits et sont
soumis aux mêmes obligations, sans considération de leur origine
ou de leurs croyances.63 Celui-ci s'impose tant au
législateur qu'aux autorités exécutives.
B. DE SON EFFECTIVITE EN RDC
L'égalité des citoyens devant la loi est, de
prime à bord, définie par notre Constitution en des termes
ci-après : « tous les Congolais sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des
lois.»64 Ainsi dans le même angle, celle-ci est
entendu, suivant Gérard CORNU, comme étant un principe selon
lequel tous les citoyens, sans distinction, sont égaux en droit,
c'est-à-dire ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs.65
Dans la même optique, et s'il convient
d'appréhender l'égalité de tous devant la loi suivant les
termes de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 tel que
citée par Jacques ROBERT pour qui cette égalité suppose
que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse66, et s'il échoit d'en
déduire qu'il s'agit d'un principe qui consiste à garantir un
même traitement aux situations semblables, il n'est pas erroné de
dire que l'application ou alors l'effectivité de l'application dudit
principe n'est pas encore à son apogée en République
démocratique du Congo.
En effet, avec la protection des parlementaires
consacrée par notre Constitution à son article 107, une nouvelle
notion juridique a été développée en droit
congolais, celle de l'immunité parlementaire. Disons que pour la
concrétisation de cette protection liée au statut des
parlementaires et afférente au mandat de ceux-ci (s'il s'agit de
l'immunité de procédure), les
62 Article 11, Constitution de la RDC, « Op.
Cit. »
63 S. GUINCHARD et T. DEBARD,
« Op. Cit. »,25ème éd.,
2017, p. 856
64 Article 12, Ibidem
65 G. CORNU,
« Op. Cit. »,p. 846
66 J. ROBERT, « Le principe
d'égalité dans le droit constitutionnel francophone »,
Trouvable sur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le
-principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone, Consulté
le 28 octobre 2021
Page | 18
Assemblées législatives ont acquis le pouvoir de
décider eux-mêmes de la possibilité de poursuite de leurs
membres en procédant par des actes non législatifs pour lever
leurs immunités. Il s'agit, pour ce cas précis, de la
résolution parlementaire.
Ici toute la question repose sur le fait de savoir si le
pouvoir laissé à un organe politique de décider du sort de
ses membres devant la justice ne risque pas de déboucher à une
sorte d'arbitraire ?
En effet, il est important de préciser que la
discrimination devant la loi ne peut toujours pas concerner la race, la
religion, la tribu, ... ; celle-ci peut aussi être prise dans un sens un
peu plus complexe et concerner l'application même de la loi. Ainsi, comme
ci-haut décrit, nous trouverons qu'avec les dispositions de l'article
107 de la Constitution, la loi, dans la procédure comme dans le fond,
n'est pas appliqué de manière tout à fait égale
à tous les citoyens.
Certes, il n'est pas absurde d'envisager une sorte de
discrimination positive à l'égard des parlementaires relativement
à la mission représentative qu'ils assurent, dans un but purement
objectif de les épargner de toute pression politique dans
l'accomplissement de leur tâche. Cependant il conviendrait que ladite
discrimination soit laissée à la disposition du juge qui en
assurerait lui-même le contrôle pour leur éviter de se
trouver dans une situation où eux seuls peuvent décider de leur
sort ; ce qui met en mal l'application à égal titre de la justice
aux citoyens.
S. 3. CONCLUSION PARTIELLE
La Constitution, dans son exposé de motif, «
réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les
membres sont gérés par le conseil supérieur de la
magistrature... », et martèle en même temps cette
affirmation en retenant le principe de ladite indépendance parmi les
principes démocratiques verrouillés, c'est-à-dire ne
pouvant faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.67
Dans cette optique, Gérard CORNU, en donnant l'exemple de
l'autorité judiciaire, définit quant à lui
l'indépendance comme étant la « situation d'un organe
public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses
décisions en toute liberté et à l'abri de
67 Article 220, Constitutions de la RDC, «
Op. Cit. »
Page | 19
toutes instructions et pressions
»68. Par déduction, le pouvoir judiciaire
est en devoir d'exercer son action en toute souveraineté et cela de la
même façon sur tous les citoyens.
Ainsi entendu, s'il échoit de rallier cette notion de
l'indépendance du pouvoir judiciaire aux dispositions de l'article 107
de Constitution précitée, ci-après : « Aucun
parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire
ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté,
sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas... »,
nous comprendrons que, s'il n'est pas approprié de qualifier cette
attitude de contradiction ou alors d'incohérence que la loi introduit
dans la notion de l'égalité de tous devant la loi, il est
quand-même remarquable qu'une brèche non négligeable reste
ouverte aux parlementaires de pouvoir se soustraire à l'autorité
judiciaire. Dans le même angle, notons qu'en laissant aux parlementaires
le pouvoir de décider par eux-mêmes de leur poursuite,
égard fait au principe suivant lequel « la vie politique n'est
guidée que par les intérêts », il conviendra de voir
que la procédure de levée des immunités sera toujours
asphyxiée chaque fois qu'un quelconque intérêt politique
sera en jeu; et c'est là d'ailleurs qu'un nombre important de dossiers
concernant les parlementaires se trouvent classés sans suite notamment
pour défaut de la levée des immunités laissant ainsi
transparaitre une influence (ingérence) de la politique sur la
justice.
Ainsi pour éviter de tomber dans l'arbitraire, un tel
pouvoir devrait utilement être soumis à un mécanisme de
censure. A cet effet, nous examinerons dans le chapitre suivant la
possibilité d'exercer un contrôle sur les actes parlementaires qui
sont pris en dehors de la procédure législative.
68 G. CORNU, Vocabulaire juridique, « Op.
Cit. », p. 1154
Page | 20
CHAPITRE II : LE CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU
PARLEMENT
La justiciabilité des décisions parlementaires
est une question générale qui renvoie notamment à la
question du contrôle juridictionnel possible à être
exercé sur les actes du parlement qui sont pris en dehors de la
sphère législative.
En effet, les actes parlementaires étant
qualifiés d'actes politiques, la censure de ceux-ci, en vertu de leur
nature « politique », semble, à l'état actuel de la
législation en vigueur, échapper et aux juridictions judiciaires
et à celles administratives. C'est donc à ce niveau qu'une
question convient d'être posée, celle de savoir si ces actes
relèvent du pouvoir discrétionnaire du parlement et du coup non
soumis à aucun contrôle ? La recherche de la réponse
à cette question nous aidera probablement à comprendre dans
quelle mesure ces actes peuvent être censurés.
Ceci dit, nous interrogerons plus tard et scrupuleusement le
droit positif congolais dans le but de vérifier la juridiction capable
d'exercer un contrôle sur les actes politiques du parlement mais
signalons d'emblée que cette compétence n'est, à
l'état actuelle du droit congolais, reconnue à aucune
juridiction, que ce soit de l'ordre judiciaire ou de celui administratif, les
deux ordres étant régis par deux lois organiques
différentes.69.
Cependant il est constaté, dans la pratique,
qu'à plusieurs reprises la tendance a été de recourir
à la Cour constitutionnelle, comme cela a notamment été le
cas dans l'affaire FONGO DIMANDJA contre l'Assemblée provinciale du
Sankuru. 70 Alors président élu du Bureau
définitif de l'Assemblée provinciale du Sankuru, Monsieur FONGO
DIMANDJA s'était vu déchoir de ses fonctions par une
décision de la plénière convoquée à son insu
par un ancien rapporteur, ayant déjà perdu son mandat de suite
d'avoir quitté le parti sur la liste duquel il était élu,
et présidée par son adjoint, le Vice-président du Bureau
définitif de l'Assemblée sus évoquée. Ainsi le
requérant sollicitait à la Cour constitutionnelle de
déclarer inconstitutionnelle les résolutions qui le relevaient de
ses fonctions de Président.
69 Respectivement la Loi Organique N° 13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire et la Loi N°16-027 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
administratif
70 R. Const. 372/414, PONGO DIMANDJA Charles c./
l'Assemblée provinciale du Sankuru, Requête en
inconstitutionnalité les résolutions de l'Assemblée
provinciale du Sankuru issues des séances plénières du 28
et 29 Octobre 2016
Page | 21
A cette requête, la Cour avait dans un premier temps, en
invoquant les articles 160 et 162 de la Constitution et 43 de la Loi organique
portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle71, fait constater qu'elle n'était pas
compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité
de la résolution d'une Assemblée provinciale ou de quelque autre
décision de ladite Assemblée qui ne correspond pas aux actes
cités à l'article 43 de la Loi Organique susvisée.
D'ajouté, celle-ci renseigna qu'elle n'était pas non plus juge de
la conformité de pareils actes au Règlement intérieur de
ladite Assemblé.72
Dans la même optique, la même position avait
été maintenue dans l'affaire de l'«Habilitation du Bureau
d'âge à finaliser le processus d'examen de la pétition
contre un membre du bureau et à assurer sa gestion courante
jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif ». La
même Cour, en invoquant les mêmes dispositions, avait
indiqué qu'elle ne pouvait connaitre que de la constitutionnalité
des traités et accords internationaux avant la ratification, des lois,
des actes ayant force de lois, des édits, des règlements
intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des
institution d'appui à la démocratie, ainsi que des
décisions administratives ayant un caractère réglementaire
; tel que cela relève de l'article 43 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle.73
Néanmoins malgré son incompétence en la
matière tel que décrit ci-haut, la Cour, en se fondant sur
l'idéal de l'Etat de droit, avait renseigné, dans le premier
arrêt, qu'elle avait décidé de façon
répétée, par sa jurisprudence, qu'elle était
compétente pour connaitre du contrôle de constitutionnalité
des actes politiques d'Assemblées délibérantes mais cela
dans l'unique hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels
la Constitution attache une protection particulière et seulement dans
les limites desdits droits.74 Dans le second arrêt, celle-ci
avait renseigné qu'elle avait un « pouvoir régulateur de
la vie politique » en vertu
71 Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
Trouvable sur
http://www.google.com/search?q=Loi+organique+n%%B013%2F026+du+15+octobre+2013&cli
ent=ms-android-sonymobile&ei=zTk6YcPUFYublwT7yLLYBw&oq=Loi+organique+n%%B013%2F026+du+15
+octobre+2013&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBQgEIAEMgYIABAWEB4yB
QghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6AggpUPQoWPalA2DcsANoAHAAeACAAaBOiAGQtgGS
AQkzLTluMS45LTSYAQCgAQGwAQ_AAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp
72 R. Const. 372/414, « Op. Cit. »,
20-21ème feuillets
73 R. Const. 1438 Assemblée Nationale,
Prorogation du mandat du bureau d'âge afin de lui permettre de finaliser
la procédure d'examen de la pétition contre un membre du Bureau
définitif sortant et l'expédition des affaires courantes.
74 Idem, 20ème feuillets
Page | 22
duquel, toujours par sa jurisprudence et dans la poursuite de
l'idéal de l'Etat de droit, elle avait étendu sa
compétence à l'égard des seuls actes d'Assemblées
mais sous une double condition. Premièrement l'acte
déféré ne doit relever de la compétence
matérielle d'aucun autre juge et ensuite le requérant doit
alléguer à suffisance la violation d'un droit fondamental auquel
la Constitution accorde une protection particulière.
Cela dit, essayons d'analyser ces deux conditions en les
rapprochant des actes parlementaires qui font l'objet du travail.
Section 1. L'ACTE NE RELEVE DE LA COMPETENCE D'AUCUN
JUGE
La gymnastique à ce niveau nous amènera à
interroger les législations portant sur l'organisation, le
fonctionnement et la compétence des juridictions d'ordre judiciaire et
de celles d'ordre administratif.
En effet, La Constitution du 18 février 2006 tel que
modifiée à ces jours a institué trois ordres de
juridictions, notamment la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'Ordre
judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et les
juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil
d'Etat.75 Nous commencerons par les juridictions de l'ordre
judiciaire pour suivre avec celles de l'ordre administratif et finir avec la
Cour constitutionnelle.
§. 1. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PLACEES
SOUS
LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont régies par une
loi organique76 qui en détermine l'organisation, le
fonctionnement et les compétences.
En effet, la compétence est consacrée au
deuxième titre. Celui-ci fixe les compétences des Cours et
Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale.
Il définit aussi les compétences spéciales de la Cour de
cassation qui, de passage, ne c o n n a i t en principe pas du fond des
affaires, sauf quelques exceptions, notamment lorsqu'elle doit connaître
en premier et dernier ressort des infractions commises par les
bénéficiaires du privilège de
75 Exposé de motif, Loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa,
2013 Trouvable sur
https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LOI.13.011.11.04.2013.htm,
Consulté le 1er novembre 2021 à 12h°°
76 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013
Page | 23
juridiction énumérés à l'article 153
alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l'appel des arrêts rendus
au premier degré par les Cours d'appel en matière
répressive.
Ainsi, dans l'intérêt de la présente section,
nous aborderons seulement les compétences matérielles des
juridictions de l'ordre judiciaire.
A. Du Tribunal de paix
Au sens de la loi portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le Tribunal de paix
connait, en matière pénale, des infractions punissables au
maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines
seulement.77
En matière civile, celui-ci connait de toute contestation
portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels
régis par la coutume. Il connait également de toutes les autres
contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne
dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais et, enfin, de
l'exécution des actes authentiques.78
En outre, la loi dispose que le Président du Tribunal de
paix ou, à défaut, le président du Tribunal de grande
instance (là où les tribunaux de paix ne sont pas
installés) peuvent autoriser les saisies arrêts et les saisies
conservatoires en matière civile ou commerciale, quelle que soit la
valeur du litige.79
B. Du Tribunal de grande instance
Au sens de l'article 89 de la loi organique susmentionnée,
les tribunaux de grande instance connaissent, en matière pénale,
des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une
peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Outre
cela, ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les
Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de
chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les
Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Ils connaissent
également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de
paix.80
77 Article 85, Loi organique n° 13/011-B, «
Op. Cit. »
78 Article 110, Idem
79 Article 111, Idem
80 Article 89, Idem
Page | 24
En matière civile, Les tribunaux de grande instance
connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence
des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence
des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en
dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par
le greffier. Ils connaissent également de l'exécution de toutes
décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des
tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers et,
enfin, de l'exécution des autres actes authentiques et de l'appel des
jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.81
C. De la Cour d'appel
Les Cours d'appel connaissent quant à elles, en
matière civile, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par
les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.
Elles connaissent également, au premier degré :
1°.du crime de génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur
compétence et de celle des tribunaux de grande instance, e t
2°.des infractions commises par les membres de
l'Assemblée provinciale, les magistrats,
les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des
Conseils urbains et les
fonctionnaires des services publics de l'État et les
dirigeants des établissements ou
entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur
ou du grade équivalent. Ainsi lorsque le magistrat inculpé est un
membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près
cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le
siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou
près laquelle il exerce ses fonctions.82 Enfin les
arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont
ordinairement susceptibles d'opposition et d'appel.83
En matière civile, les Cours d'appel ne connaissent que de
l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande
instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du
travail.84
81 Article 112-114, Loi organique n° 13/011-B...,
« Op. Cit. »
82 Article 91, Idem
83 Article 92, Idem
84 Article 115, Idem
Page | 25
D. De la Cour de cassation
La Cour de cassation est matériellement compétente
pour connaitre en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1°. les membres de l'Assemblée Nationale et du
Sénat ;
2°. les membres du Gouvernement autres que le Premier
Ministre ;
3°. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du
Parquet près cette Cour ; 4°. les membres de la Cour de Cassation
et ceux du Parquet près cette Cour ;
5°. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet
près ce Conseil ;
6°. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet
près cette Cour ;
7°.les Premiers Présidents des Cours d'appel et des
Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux
près ces Cours ;
8°. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et
les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées
provinciales.85
Outre cela, elle cannait aussi de l'appel des arrêts
rendus au premier degré par les Cours d'appel86 ainsi que des
pourvois pour violation des, traités internationaux dûment
ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux
civils et militaires de l'ordre judiciaire.87
Disons que la Cour de cassation connaît aussi des prises
à partie, des demandes en révision, des règlements de
juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour
d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une
juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois
ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de
cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du
Ministre ayant la Justice dans ses attributions.88
Enfin la Cour de cassation connaît des pourvois en
cassation pour violation des traités internationaux dûment
ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en
matières civile, commerciale et sociale.89
85 Article
93, Loi organique n° 13/011-B..., « Op. Cit.
»
86 Article 94,
Idem
87 Article 95,
Idem
88 Article 98,
Idem
89 Article 116,
Idem
Page | 26
Ainsi, après l'examen ci-haut effectué, le constat
est celui selon lequel la compétence matérielle de connaitre des
actes, autres que législatifs, d'Assemblées parlementaires n'est
attribuée à aucune des juridictions de l'ordre judiciaire;
d'où l'importance d'examiner le cadre de compétence
matérielle des juridictions de l'ordre administratif dans le paragraphe
ci-après.
§.2. Des juridictions de l'Ordre administratif
coiffées par le Conseil d'Etat
Tel que prévu par l'article 155 de la Constitution, les
juridictions de l'ordre administratif sont aussi régies par une loi
organique. Celle-ci, tel que précisé d'ailleurs dans son
exposé de motif, est venue « compléter l'arsenal
législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire en
République démocratique du Congo. » De poursuivre,
« elle réforme le système judiciaire porté par
l'ordonnance- loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure
devant la Cour suprême de justice et l'ordonnance-loi 82-020 du 31 mars
1982 portant Code de l'organisation et de la compétente judiciaires, en
ce qu'elle crée des juridictions administratives autonomes, parmi
lesquelles les Tribunaux administratifs, chargées de connaître des
litiges en matière administrative. »90
En effet, les juridictions de l'ordre administratif sont
constituées, d'une part, des juridictions administratives de droit
commun, celles régies par la loi organique sus évoquée,
notamment le Conseil d'État, les Cours administratives d'appel et les
Tribunaux administratifs. D'autre part, elles sont constituées des
juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des
comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des
ordres professionnels, régies par des lois particulières
visées à l'article 149 alinéa 6 de la Constitution.
Ainsi, comme pour le précédent paragraphe,
l'exercice dans le présent consistera uniquement dans la
vérification des compétences matérielles des
différentes juridictions administratives.
A. Des compétences communes des juridictions de
l'ordre administratif
Du point de vue des compétences communes des
juridictions de l'ordre administratif, celles-ci connaissent, tout d'abord, de
l'interprétation de leurs propres décisions.91 Elles
connaissent ensuite, nonobstant les dispositions relatives à leur
compétence matérielle et territoriale, de toutes les demandes
reconventionnelles, quels qu'en soient la nature et le
90 Loi organique n° 16-027 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif ,
J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016
91 Article 75, Loi organique n° 16-027,
« Op. Cit. »
Page | 27
montant. Sans oublier que les demandes reconventionnelles
n'exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l'action
originaire et que les demandes fondées sur le caractère
téméraire et vexatoire d'une action sont portées devant la
juridiction saisie de cette action. Ainsi une action en réparation du
préjudice causé par un acte, un règlement ou une
décision illégale peut être portée, à titre
principal et en même temps que la demande en annulation, devant la
même juridiction, lorsque le préjudice subi ne peut être
entièrement réparé par la décision d'annulation. Il
n'est cependant pas à perdre de vue que les règles de
compétence des juridictions de l'ordre administratif sont d'ordre
public.
B. Des compétences propres à chaque
juridiction.92
En ce qui concerne les juridictions administratives, nous
avons deux types de compétence, notamment la compétence
consultative et la compétence contentieuse. Ainsi, puisque la
compétence consultative s'exerce par voie d'avis (que les juridictions
administratives donnent sur différentes questions administratives leur
adressées), seule la compétence contentieuse nous
intéressera dans l'examen du présent point.
B. 1. Du Tribunal Administratif
Il convient d'emblée de dire que le Tribunal
administratif a, dans sa section du contentieux, une compétence
matérielle très large.
En effet, et de manière synthétique, la section
du contentieux du Tribunal administratif est compétente pour
connaître des recours en annulation, pour violation de la Constitution,
du traité dûment ratifié, de la loi, de l'édit et du
règlement, formés contre les actes, règlements ou
décisions des autorités du territoire, de la ville, de la
commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des organismes
publics placés sous leur tutelle. Cette section se prononce soit en
suspension, soit en annulation desdits actes, règlements ou
décisions. Elle connaît du contentieux relatif aux marchés
et travaux publics, à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux réquisitions; du contentieux fiscal de son ressort,
c'est-à-dire, à ce titre, que toute contestation au sujet de la
validité et de la forme des actes de poursuites en recouvrement des
impôts de son ressort relève de sa compétence; du
contentieux des élections urbaines, communales et locales et de tout
autre contentieux administratif, dont la connaissance n'aura pas
été expressément attribuée à une autre
juridiction administrative.
Disons en outre que la section du contentieux connait des
actions en responsabilité, fondées sur une cause autre que la
méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi- contrat et dirigées
92 Articles 82 - 122, Loi organique n° 16-027,
« Op. Cit. »
Page | 28
contre l'État, les autres personnes publiques ou les
organismes privés gérant un service public; elle connait, en
premier ressort, des litiges relatifs à la nomination, à
l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux
rémunérations et aux pensions ou, généralement, de
tout litige d'ordre individuel concernant des agents et fonctionnaires du
territoire, de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie ainsi que
ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle connait les
recours en interprétation et en appréciation de la
légalité des actes des autorités tel que visées
à l'article 104 alinéa 1er de la loi organique sus visée ;
des litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité ainsi
qu'aux avantages attachés à celle-ci ; des litiges relatifs aux
immeubles relevant du domaine public, ceux portant sur la déclaration
d'utilité publique d'un bien privé, ceux concernant l'urbanisme
et l'habitat, le permis de construire, le classement des monuments et des sites
et, de manière générale, tous les litiges résultant
des décisions administratives sur les immeubles de l'État, des
litiges en matière de réquisition des biens du domaine
privé ; des litiges relatifs aux décisions individuelles prises
à l'encontre des personnes par les autorités administratives,
dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ; des litiges relatifs à la
désignation, soit par voie d'élection, soit par voie de
nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes
administratifs ou professionnels, des membres des partis ou regroupements
politiques ; des litiges relatifs aux marchés et travaux publics,
concessions, contrats ou quasi-contrats administratifs impliquant les
autorités locales ; de tous les litiges d'ordre individuel, y compris
notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant
les fonctionnaires ou agents des services publics du pouvoir central, des
provinces et des entités territoriales décentralisées,
ceux employés en position réglementaire ; des litiges relatifs
aux pensions ; de tous les autres pensions dont le contentieux relève de
la juridiction des Tribunaux administratifs ; elle connait enfin des litiges
relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute entité
publique autre que l'État ou de tout organisme public, notamment en
matière de contrôle administratif.
B. 2. De la Cour administrative d'appel
La Cour administrative d'appel, dans sa section du
contentieux, est tout ordinairement compétente pour connaître, au
second degré, de l'appel des jugements et ordonnances rendus par les
Tribunaux administratifs ainsi que de l'appel des décisions prises par
des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres
professionnels provinciaux et locaux.
Page | 29
Elle connaît aussi, au premier degré, des recours
en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du
règlement, formés contre les actes, règlements ou
décisions des autorités administratives provinciales et des
organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes
provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension,
soit en annulation desdits actes; et toujours au premier degré, elle
connait du contentieux des élections des députés
provinciaux, des gouverneurs et vice gouverneurs de province.
Outre cela, elle connait enfin, en premier et dernier ressort,
des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les
décisions prises par l'administration fiscale du pouvoir central qui ne
donnent pas entière satisfaction à l'intéressé.
B. 3. Du Conseil d'Etat
La section du contentieux93 du Conseil
d'État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la
compétence contentieuse du Conseil d'État.
En effet, celle-ci connaît, en premier et dernier
ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit
ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou
décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux
des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des
organes nationaux des ordres professionnels.
La violation (de la loi, de l'édit, du
règlement, de la coutume et des principes généraux de
droit) ici visée comprend notamment l'incompétence,
l'excès de pouvoir, la fausse application ou la fausse
interprétation de la loi, de l'édit ou du règlement, la
non-conformité à la loi, à l'édit ou au
règlement de l'acte, du règlement ou de la décision dont
il a été fait application, la violation des formes substantielles
ou des formes prescrites à peine de nullité des actes, la
dénaturation des faits et des actes, la négation de la foi due
aux actes.
En outre, cette section connaît de l'appel des
arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des
Cours administratives d'appel ; elle connait des pourvois en cassation, pour
violation de la Constitution, du traité international dûment
ratifié, de la loi, de l'édit, de la coutume, des principes
généraux de droit et du règlement dirigés contre
les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun
ou contre les décisions des juridictions administratives
spécialisées qui sont visées à l'article 2
alinéa 3 de la loi organique susvisée.
Elle connaît également des demandes en
révision, des prises à partie des magistrats de l'ordre
administratif, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une
Cour
93 Article 85 - 93, Loi organique n° 16-027,
« Op. Cit. »
Page | 30
administrative d'appel à une autre Cour administrative
d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour administrative d'appel
à une autre du ressort d'une autre Cour administrative d'appel, des
actions en responsabilité dirigées contre l'État pour
durée excessive de la procédure devant une juridiction de l'ordre
administratif.
Elle connaît des demandes d'indemnités relatives
à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou
moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les
autorités du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics
placés sous leur tutelle dans les cas où il n'existe pas d'autre
juridiction compétente pour y répondre.
Cependant il ne semble pas moins utile de faire égard
au fait que le Conseil d'État connaît, toutes sections
réunies, des pourvois qui soulèvent des questions de principe,
des pourvois comportant des moyens complexes relevant de la compétence
de plusieurs chambres d'une section et qui sont susceptibles de recevoir des
solutions divergentes, des pourvois soumis au Conseil d'état lorsque le
juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit jugé par
le Conseil d'État, des pourvois introduits, après cassation avec
renvoi, contre les décisions rendues par la juridiction du renvoi, des
cas d'éventuels revirements de jurisprudence, du pourvoi du procureur
général près le Conseil d'État, du pourvoi du
procureur général près le Conseil d'État agissant
dans le seul intérêt de la loi, de tout pourvoi, lorsque le
procureur général, le premier président, le
président de la section ou celui de la chambre le sollicite, des
pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et
concernant la même cause et les mêmes parties, des conflits de
compétence entre différentes juridictions de l'ordre
administratif et, enfin, des affaires estimées complexes par le premier
président ou par les présidents des sections du Conseil
d'État.
Ainsi faite cette vérification, aucune des juridictions
de l'ordre administratif n'a compétence de connaitre des actes non
législatifs des Assemblée parlementaires.
Néanmoins il a récemment été
constaté une décision (Ordonnance) du Conseil d'Etat94
sur une requête adressé en référé
liberté adressée à sa section du contentieux par le
Sénateur Augustin MATATA PONYO, demandeur en référé
liberté, contre la décision du Sénat de la RDC portant
autorisation de poursuite et levée des immunités du
précité95. Il s'agit d'une
94 Trouvable sur
https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/,
Consulté le 10 Aout 2021 à 13h
95 Décision n°
006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05 juillet 2021 portant autorisation de
poursuites et de levée des immunités parlementaires du
sénateur Augustin MATATA PONYO MAPON
Page | 31
requête dans laquelle le demandeur susmentionné
sollicitait au juge des référés la suspension des effets
d'exécution de la décision précitée.
En effet, le requérant estimait avoir
été, par cette décision, victime de plusieurs violations.
Il soulignait notamment que le Bureau du Sénat, en autorisant les
poursuites contre lui, d'une part, l'a soustrait contre son gré de son
juge naturel qui est la Cour de cassation, en sa qualité de
sénateur et d'autre part, ne lui a pas permis de soutenir ses moyens de
défenses par des pièces à conviction. De poursuivre, il
alléguait que la décision avait été prise par le
Bureau du Sénat alors qu'en sa qualité d'ex-Premier ministre,
c'est le Congrès qui était compétent pour statuer sur le
bien-fondé du réquisitoire du Procureur général
près la Cour constitutionnel. Celui-ci, en se fondant sur les prescrits
de l'article 28396 de la Loi organique portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif,
croyait à tort, être en face d'une décision administrative
et qu'il était victime d'une atteinte grave et manifestement
illégale portant sur sa liberté, d'où sa raison de saisir
le Conseil d'Etat en référé-liberté. Il s'agissait
d'une croyance biaisée au regard du fait que la décision
attaquée portait sur un acte politique du parlement et non une
décision administrative tel que le précise d'ailleurs ladite
Ordonnance en des termes ci-après : « la Décision
querellée n'est donc pas, de par sa nature, un acte administratif au
sens notamment de l'article 283 de la Loi organique susvisée pour
intéresser la compétence du Conseil d'Etat, mais plutôt un
acte judiciaire à l'initiative du Bureau du Sénat. »
Bien que la même ordonnance qualifie les membres du Bureau du
Sénat aussi des autorités administratives en vertu, selon elle,
du dédoublement fonctionnel qui fait d'eux « à la fois
des autorités administratives et gestionnaires de l'Administration du
Sénat, de ce point de vue justiciable de par leurs actes du Conseil
d'Etat et, d'autre part, autorités politiques comme composante de
l'Assemblée plénière du Sénat lorsqu'ils finalisent
les actes parlementaires, législatifs ou d'assemblée
adoptés par cette dernière et, de ce point de vue, justiciables
de la Cour constitutionnelle ». C'est donc sans surprise que le
Conseil d'Etat avait estimé que ladite décision ne relevait pas
de sa compétence, même saisi en
référé-liberté. Ainsi, pour clore, celui-ci estima
qu'une telle décision intéresserait plutôt la
compétence du juge saisi de fond du litige concerné par l'action
judiciaire ainsi déclenchée, qui vérifie d'abord la
régularité de sa saisine avant de
96 « Lorsqu'une décision administrative porte
gravement atteinte et de manière manifestement illégale à
une liberté publique et/ou fondamentale, le juge des
référés saisi par une demande en
référé-liberté peut ordonner toute mesure
nécessaire à la sauvegarde de la liberté.
Le juge des référés se prononce dans les
quarante-huit heures lorsqu'il statue sur une demande en
référé-liberté. »
Page | 32
statuer quant au fond ; ce qui renverrait implicitement,
suivant cette hypothèse, à la Cour constitutionnelle car c'est le
parquet y rattaché qui avait sollicité la levée desdites
immunités. Nous en examinerons les faisabilités plus tard.
§.3. La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est, suivant la
Constitution97, organisée par une loi organique.98
Elle vise non seulement à répondre à l'option du
constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux
administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer
l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif
et exécutif.
Elle exerce une compétence matérielle un peu
plus spécifique, en ce sens qu'elle dispose d'un corps de magistrats
particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs
modes de désignation, et elle bénéficie de l'expertise des
Conseillers référendaires. Un Parquet général est
institué près d'elle et comprend le Procureur
Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux
et des Avocats Généraux.
A. Compétences ordinaires de la Cour
constitutionnelle99
La Cour constitutionnelle est juge de la
Constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des
édits, des Règlements Intérieurs des Chambres
parlementaires, du Congrès, des Institutions d'Appui à la
Démocratie ainsi que des actes réglementaires des
autorités administratives ; elle connaît des recours en
interprétation de la Constitution et tranche des conflits de
compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif,
l'Etat et les provinces ainsi qu'entre les ordres de juridictions.
La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du
Président de la République et du Premier Ministre. Elle est
également dotée des compétences en matière
électorale et, à ce titre, elle juge de la
régularité du processus des élections
présidentielle et législatives au niveau national et du
référendum.
B. Compétence spécifique de la Cour
constitutionnelle
Il s'agit d'une évolution
jurisprudentielle100, fondé sur l'idéal de l'Etat de
droit, au cours de laquelle la Cour constitutionnelle s'est, à plusieurs
reprises et dans plusieurs arrêts, reconnue
97 Article 169, Constitution de la RDC, « Op.
Cit. »
98 Il s'agit de la Loi organique n° 13/026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
99 Article 43, Idem
Page | 33
la compétence de connaitre du contrôle de
constitutionnalité des actes d'assemblées
délibérantes dans l'hypothèse où ceux-ci violaient
des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière
; à l'exemple du droit de la défense101 et de
recours.
Outre la violation des droits particulièrement
protégés par la Constitution, il a également
été jugé que la Cour constitutionnelle était aussi
compétente de connaitre des actes dont la compétence ne lui est
expressément pas attribuée mais qui ne relèvent non plus
de la compétence d'aucun autre juge.102
Ainsi, en synthèse, au regard de l'examen
minutieusement effectué supra en parcourant les compétences
matérielles des différentes juridictions de tous les trois ordres
de juridictions organisés en RDC, nous pouvons enfin affirmer que la
compétence de connaitre du recours à l'égard des actes
parlementaire non législatifs ou simplement des actes politiques du
parlement n'est, jusqu'aujourd'hui103, attribuée à
aucune d'elles. Ce qui justifie la première condition au regard de
laquelle la Cour constitutionnelle se reconnait cette compétence. Ainsi
nous pouvons maintenant aborder, dans la section ci-après, l'analyse de
l'autre hypothèse suivant laquelle l'acte doit, pour être soumis
à la censure du juge constitutionnel, consister dans la violation d'un
droit fondamental particulièrement protégé par la
Constitution.
Section 2. DE LA VIOLATION D'UN DROIT FONDAMENTAL
PROTEGE PAR LA CONSTITUTION
Il a été jugé, dans l'affaire PONGO
DIMANJA, que la Cour constitutionnelle était "compétente pour
connaitre du contrôle de constitutionnalité des actes
d'Assemblées politique délibérantes dans
l'hypothèse où ceux-ci violaient des droits auxquels la
Constitution attache une protection particulière comme le droit de la
défense et de recours."104
En effet, monsieur PONGO DIMANJA Charles, alors
président élu de l'Assemblée provincial de Sankuru, avait
été déchu de ses fonctions par une résolution issue
d'une
100 R. Const. 372/414, « Op. Cit. »,
20ème feuillet Voir aussi R. Const. 1438, « Op.
Cit. »
101 Article 19 al. 3 et 4, Constitution de la RDC, « Op.
Cit. » Voir aussi Article 61 point 5 Idem
102 Voir R. Const. 1438, Ibidem, 7ème
feuillet
103 03/11/2021
104 R. Const. 372/414, « Op. Cit. »,
20ème feuillet
Page | 34
assemblée plénière, qui par ailleurs
aurait été convoqué irrégulièrement (par un
député ayant déjà perdu son mandat par le fait
d'avoir quitté son parti politique), sans avoir eu la possibilité
de présenter sa défense. Celui-ci, malgré sa
présence dans la ville, aurait été informé par la
clameur publique de la tenue de ladite plénière à l'issue
de laquelle une résolution avait été votée pour le
relever de ses fonctions.
Ainsi, par la requête du précité, la cour
était appelée à examiner les prétentions
d'inconstitutionnalité de toutes les résolutions prises par
ladite Assemblée pendant les séances
irrégulièrement convoquées et de la décision
mettant fin au mandat d'un député provincial également
pour violation de la Constitution (dans ses articles 19 alinéa 3 et 4 et
64, 110 et 197).105
C'est donc dans ce contexte que la Cour affirmera enfin sa
compétence, mais cela, dans les limites de la violation des droits et
libertés fondamentaux consacrés par la Constitution; dans le
cadre de l'arrêt sus indiqué, de la violation du droit de la
défense.
Faisant ainsi suite à ce qui précède, et
toujours par sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle, encore saisie pour
prorogation de la durée de la session afin de pouvoir finalisé le
vote de la pétition d'un parlementaire et pour habilitation du bureau
d'âge à gérer les affaires courantes de l'Assemblée
nationale qui courait le risque d'être paralysée, confirma cette
position et renseigna qu'elle avait, dans le poursuite de l'idéal de
l'Etat de droit, étendu sa compétence à l'égard des
actes d'Assemblée mais cette fois pour les deux conditions, tel
qu'indiqué supra (l'acte ne doit relever de la compétence
matérielle d'aucun autre juge et celui-ci doit consister en une
violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection
particulière).106
D'ajouter, la même Cour révéla qu'elle
avait un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel elle
pouvait exceptionnellement trancher des questions de nature à paralyser
le fonctionnement régulier des institutions, tel le cas susvisé,
et des services publics107, confortant ainsi son rôle central
dans l'édification de l'Etat de droit.
En définitive, s'il convient de considérer la
teneur de cette jurisprudence, nous pouvons simplement en retenir que la Cour
constitutionnelle est compétente pour connaitre des actes
d'Assemblée chaque fois que ceux-ci porte atteinte à un droit
fondamental particulièrement
105 Idem
106 R. Const. 1438, « Op. Cit. »
107 R. Const. 1438, « Op. Cit. »,
8ème feuillet
Page | 35
protégé par la Constitution et/ou chaque fois
que les actes parlementaires, "autres que législatifs",
échapperaient à la compétence matérielle d'un autre
juge.
Ainsi en revenant sur le cas du sénateur Matata Ponyo
qui avait saisi le Conseil d'Etat notamment parce qu'il estimait avoir
été soustrait contre son gré de son juge naturel en tant
qu'ancien Premier ministre qui, selon lui, est la Cour constitutionnelle, nous
nous conviendrons qu'il s'agit en effet d'un droit particulièrement
protégé par la Constitution108 et qui, selon
l'hypothèse si haut, pouvait fonder la compétence du juge
constitutionnel. A cet effet, il peut donc en être déduit que
l'action du sénateur précité contre la résolution
de levée de ses immunités avait été mal
orientée car elle attaquait un acte politique qui relevait du pouvoir
discrétionnaire du Sénat et en tant que tel non justiciable du
Conseil d'Etat. Cependant au regard de l'hypothèse visée supra,
soustraire une personne de son juge naturel contre son gré étant
effectivement une violation d'un droit constitutionnellement
protégé, le recours contre cette décision aurait donc valu
son pesant d'or s'il avait été adressé à la Cour
constitutionnelle. Ceci dit, nous pouvons maintenant éclaircir la
question de la justiciabilité des actes d'Assemblées dans la
section ci-après.
Section 3. DE LA JUSTICIABILITE DES DECISIONS
PARLEMENTAIRES
Le concept "parlement" est, selon Gérard CORNU, un nom
donné aux Assemblées délibérantes de
l'Etat.109 Ainsi, suivant la réalité constitutionnelle
de notre pays, celui-ci désigne toutes les chambres législatives
de l'Etat, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale ainsi que
les Assemblées provinciales. Celles-ci ont notamment pour mission
d'édicter les lois, raison d'ailleurs pour laquelle elles sont
appelées "Assemblées législatives". Cependant, dans
l'exercice de leur fonctions, celle-ci peuvent aussi prendre des actes non
législatifs, notamment les résolutions, les motions,...
En effet, il a récemment été
renseigné par le Conseil d'Etat que "les actes parlementaires,
législatifs et les actes d'Assemblée sont par leur nature
justiciables de la Cour constitutionnelle"110.
Ceci dit, il est indéniable que les actes
législatifs du parlement sons tous justiciables de la Cour
constitutionnelle par le mécanisme du contrôle de
constitutionnalité et en vertu du
108 Article 19 al. 1er, Constitution de la RDC, «
Op. Cit. »
109 G. CORNU, Vocabulaire juridique, « Op. Cit.
», p. 1558
110 Voir
https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-
sacrifie-matata-ponyo/, Déjà cité
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principe suivant lequel « il n'est de loi que
conforme à la constitution ». Par ce contrôle de
constitutionnalité, la Cour constitutionnelle examine la
conformité du projet ou de la proposition de loi à la
Constitution.111 La Constitution dispose à cet effet que
« la Cour constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant
à faire déclarer une loi à promulguer non conforme
à la Constitution... La loi ne peut être promulguée que si
elle a été déclarée conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente
jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a
urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ce
délai la loi est réputée conforme à la Constitution
»112. Cependant celui-ci peut consister en un
contrôle à priori ou a posteriori, c'est-à-dire qu'il peut
respectivement être effectué soit avant, soit après
l'entrée en vigueur de la loi. Dans le même ordre d'idée,
la Constitution prévoit que « toute personne peut saisir la
Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ... »113.
De surcroit, puisqu'à côté de sa fonction
législative les Assemblées parlementaires statuent aussi, comme
précédemment dit, par des actes non législatifs, à
l'instar des résolutions, des motions, des recommandations, ... ; la
question qui surgit consiste à savoir si, en tant qu'actes
parlementaires, bien que pas législatifs, ceux-ci sont aussi
justiciables de la Cour constitutionnelle ? Disons d'emblée qu'à
cet effet la réponse n'est pas tout à fait aisée car ces
actes sont de la compétence discrétionnaire desdites
Assemblées et en tant que tel, bien qu'intervenant dans la fonction
parlementaire, ceux-ci sont qualifiés d'actes politique et
échappent, de ce point de vue, à la compétence de toutes
les juridictions.
Néanmoins une brèche de solution a
été donnée par la jurisprudence constitutionnelle tel que
dit supra. Celle-ci s'est fondée sur l'idéal de l'Etat de droit
et sur son pouvoir régulateur de la vie politique et s'est, par cette
suite, attribuée la compétence de connaitre de tous les actes
parlementaires qui échappaient à la compétence de toutes
les juridictions. Telle a notamment été la décision dans
le R. Const. 372/414 dans lequel la Cour constitutionnelle avait
déclaré inconstitutionnelle, pour violation du droit de la
défense, une résolution de l'Assemblée provinciale du
Sankuru destituant son président de ses fonctions.
111 P.-R. NAMEGABE, Droit constitutionnelle congolais,
« Op. Cit. » p. 29
112 Article 139, Constitution de la RDC, « Op. Cit.
»
113 Article 162, Idem
Page | 37
o De la résolution parlementaire
La résolution votée par une assemblée
parlementaire se distingue de la loi en ce qu'elle ne comporte pas
d'intervention de l'autre assemblée en régime bicaméral et
n'est pas soumise à promulgation114.
Ainsi quant à la justiciabilité de la
résolution en tant qu'acte parlementaire non législatif et
échappant théoriquement à la compétence de toutes
les autres juridictions organisées par le droit positif congolais, notre
avis se rallie à la décision ci haut citée reconnaissant
la compétence de censure à la Cour constitutionnelle.
114 S. GUINCHARD et T. DEBARD, « Op. Cit. »,
p. 1804
Page | 38
CONCLUSION GENERALE
La démocratie ne consiste pas seulement dans
l'élection des dirigeants, elle implique aussi l'application de
différents autres principes tel notamment celui de l'indépendance
de la justice garantie d'ailleurs par la Constitution en son article 149 et,
bien entendu, celui de l'égalité de tous devant la loi. A ce
sujet, monsieur ENGUNDA IKALA estime que l'application de l'indépendance
de la justice « permet de mesurer la place du droit et de la justice
dans la société, le degré de démocratisation du
système politique et le niveau atteint dans la construction de l'Etat de
droit »115 ; ainsi, selon le précité,
l'absence de cette indépendance peut mettre en danger, de façon
générale, l'Etat de droit.
La notion de l'Etat de droit a ainsi été
abordée dans le premier chapitre comme incluant plusieurs principes,
entre autres celui de l'égalité devant la justice tel qu'il
repose sur l'interdiction de toute forme de distinction entre les individus.
En effet, nous avons démontré que l'idéal
de l'égalité de justice consiste dans un égal traitement
des citoyens se trouvant dans des situations semblables. Cependant il
s'avère qu'en ce qui concerne le droit congolais, l'existence de la
protection des parlementaires par les immunités tel que
consacrées par la Constitution en son article 107 constitue, dans une
certaine mesure, un obstacle à une bonne et indépendante
administration de la justice. A cet effet, nous avons montré que cette
protection repose sur un pouvoir attribué aux parlementaires de
décider d'eux-mêmes de leur poursuite en justice,
considérant à cette suite, l'impact des intérêts
politiques mis en jeu et qui peut d'une manière ou d'une autre influer
sur la décision du parlement, affectant ainsi l'administration de la
justice.
Ainsi le respect du principe de l'égalité de
justice pour tous est l'une des clefs pour une bonne administration de la
justice et cette dernière voudrait que la plénitude de l'action
judiciaire soit laissée au pouvoir judiciaire et qui l'exerce de
façon égale sur tous les citoyens car nous ne pouvons envisager
une égalité de justice tant qu'il y aura une franche de la
population qui détient un pouvoir de décider de son sort face
à la justice.
En outre, et pour la mise en oeuvre de la protection
parlementaire sus évoquée, nous avons démontré que,
conformément à ses différents Règlements
intérieurs, le parlement procède, dans l'exercice de ses
fonctions, à l'adoption des actes non législatifs116,
notamment la « résolution » pour la levée des
immunités de ses membres, les « motions » dans le cadre du
115 A. ENGUNDA, « 12 Propositions de révision
constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24
116 Article 24, Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale, « Op. Cit. » Voir aussi
Article 10, Règlement intérieur du Sénat, « Op.
Cit. »
Page | 39
contrôle de l'administration,... Il s'agit, en effet,
des actes d'Assemblées ou alors des actes politiques du parlement.
Ainsi, au regard de leur nature « politique », nous
avons, suivant un point de vue théorique et à la suite d'un long
détour effectué dans tous les ordres des juridictions du droit
positif congolais, réalisé que ces actes échappaient
jusqu'aujourd'hui à tout contrôle juridictionnel car ils
relevaient de la compétence discrétionnaire du parlement et
aucune juridiction n'en a encore été attribuée la
compétence.
Cependant, faisant suite à ce qui
précède, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt R. Const
372/414, évoqué supra, rendu sur l'affaire MPONGO DIMANJA Charles
contre l'Assemblée provinciale du Sankuru, s'est, tout en admettant en
avance son incompétence matérielle mais en se fondant sur
l'idéal de l'Etat de droit, attribuée la compétence de
connaitre de ces actes chaque fois que ceux-ci violeraient un droit fondamental
et particulièrement protégé par la constitution; ce qui
fut effectivement le cas dans l'affaire précitée où la
résolution de destitution du précité de ses fonctions de
président de ladite Assemblée fut annulée pour violation
du droit de défense.
Dans la même optique, un nouvel arrêt a
été rendu par la même Cour, se prononçant sur une
demande d'habilitation du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale
à assurer les affaires courantes et la prorogation de durée de la
session pour finaliser la procédure de motion initiée contre un
membre du bureau sortant. A cet effet, la Cour admettant une fois de plus son
incompétence à l'égard de ces actes mais elle renseigna
avoir un pouvoir de régulation de la vie politique en vertu duquel
hormis sa compétence d'attribution elle pouvait, dans la poursuite de
l'idéal de l'Etat de droit et suivant sa jurisprudence, connaitre de ces
actes; elle ajouta ainsi une hypothèse à celle
énoncée supra, laquelle voulait que lesdits actes soient
justiciables de la Cour constitutionnelle par le fait qu'ils n'étaient
de la compétence d'aucune autre juridiction.
Ceci dit, et suivant la constance de cette jurisprudence
constitutionnelle, il est convenable de rallier l'esprit de la Constitution,
qui, au sens de son contexte législatif, a consacré cette
protection aux parlementaires pour leur éviter toutes pressions dans
l'exercice de leur mission, à la justiciabilité de ces solutions
(et de tous les autres actes d'Assemblée) qui a, de façon
constante, été assurée par la Cour constitutionnelle,
gardienne de ladite Constitution. En effet, la déduction possible
d'être faite à cet effet se montre en faveur de la
compétence de la Cour constitutionnelle pour connaitre de pareils actes.
Ainsi nous pouvons, de manière implicite mais purement objective,
considérer cette orientation comme répondant à la
Page | 40
question de la justiciabilité des actes non
législatifs du parlement, d'où notre plaidoyer auprès du
législateur à le circonscrire dans notre législation.
C'est enfin par ces mots que nous soumettons notre humble
contribution scientifique à la critique en vue d'une
amélioration.
Page | 41
Bibliographie
I. OUVRAGES
NAMEGABE Paul-Robin, Droit constitutionnel congolais,
Bukavu, UCB, 2019-2020
CORNU Gérard, Vocabulaire juridique,
3ème éd. revue et augmentée, Paris,
1992
BUSANE Wenceslas, Droit administratif et institutions
administratives, Bukavu, UCB, 2020-2021
NYALUMA Arnold, Initiation à la recherche
scientifique, Bukavu, UCB, 2014-2015 PORTELLI (H.), Droit
constitutionnel, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2011
GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes
juridiques, 22ème éd., Paris, Dalloz, 2014
LOCKE John, Traité du gouvernement civil, Paris,
Garnier Flammarion, 1984 DUGUIT Léon, Traité de droit
constitutionnel, 1923
HAURIOU Maurice, Principes de droit public à l'usage
des étudiants en licence, Paris, Sirey, 1916
HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif,
1900
PASUKANIS (E.), La théorie générale du
droit et le marxisme, Paris, EDI, 1970 SCHMITT Carl, Les trois types
de pensée juridique, Paris, PUF
II. ARTICLES ET REVUES
TASOKI José, « Rejet par le Sénat de la
levée d'immunité de Matata Ponyo : quelle lecture juridique ?
», sur
https://actualite.cd/index.php/2021/06/18/rejet-par-le-senat-de-la-levee-dimmunite-de-matata-ponyo-quelle-lecture-juridique,
consulté le 18 juin 2021
MFUAMBA (I.) et MUKEBA Julienne, « La mise en oeuvre de
l'« Etat de droit » en RDC : une cuirasse pour la démocratie
ou un poignard qui la saigne? », p. 10-15 sur
https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPublic/Mfuamba%20Mukeba-Etat%20de%20droit-converti.pdf,
Consulté le 27 octobre 2021
Page | 42
MAKENGA Jean-Claude, « Opinion: existe-t-il un Etat de droit
en République Démocratique du Congo ?» sur
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/,
Consulté le 23 octobre 2021
ROBERT (J.), « Le principe d'égalité dans le
droit constitutionnel francophone », Trouvable sur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le
- principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone, Consulté
le 28 octobre 2021
ENGUNDA (A.), « 12 Propositions de révision
constitutionnelle pour renforcer l'Etat de droit », p. 24
III. INSTRUMENTS JURIDIQUES
Constitution de la république démocratique du Congo
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la république
démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, n°
spécial, 2011
Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013
Loi organique n° 16-027 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif ,
J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016
Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, J.O.RDC, Kinshasa,
2013
Règlement intérieur de l'assemblée
nationale, JORDC, 2019
Règlement intérieur du Sénat,
JORDC, 2019
Décision n° 006/CAB/PDT/SENAT/MBL/HFM/EBD/2021 du 05
juillet 2021 portant autorisation de poursuites et de levée des
immunités parlementaires du sénateur Augustin MATATA PONYO
MAPON
Page | 43
IV. JURISPRUDENCE
Arrêt « Pongo Dimanja », R. Const 372/414 - 03
juillet 2017
Arrêt « Habilitation de l'Assemblée nationale
», R. Const 1438 - 15 décembre 2020
V. WEBOGRAPHIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/État
de droit#:~:text=L%27État%20de%20droit%20est,conce
pt%20juridique%2C%20philosophique%20et%20politique.&text=C%27est%20une%20app
roche%20dans,ou%20bien%20la%20puissance%20publique., consulté le 27
Octobre 2021
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-existe-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/
Consulté le 27 octobre 2021
https://afriqueinfomagazine.com/2021/07/14/justice-apres-le-senat-le-conseil-detat-sacrifie-matata-ponyo/,
Consulté le 10 Aout 2021
Page | 44
TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
REMERCIEMENT II
INTRODUCTION GENERALE 1
HYPOTHESES 4
INTERET DU SUJET 4
DELIMITATION DU SUJET 5
METHODOLOGIE 5
PLAN SOMMAIRE 6
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ACTES NON
LEGISLATIFS DU
PARLEMENT et EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT
LA LOI 7
Section 1. LES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT et LES
MODALITES DE
LEUR ADOPTION 7
§. 1. LA RECOMMANDATION 7
§. 2. LA MOTION 9
A. La motion de censure 9
B. La motion de défiance 10
C. La motion d'approbation 11
§. 3. LA RESOLUTION 11
Section 2. DE L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS
DEVANT LA LOI
13
§. 1. L'ETAT DE DROIT 13
§. 2. L'EGALITE DEVANT LA LOI 17
A. CONTENU 17
B. DE SON EFFECTIVITE EN RDC 17
S. 3. CONCLUSION PARTIELLE 18
CHAPITRE II : LE CONTROLE DES ACTES NON LEGISLATIFS DU PARLEMENT
20
Section 1. L'ACTE NE RELEVE DE LA COMPETENCE D'AUCUN JUGE 22
§. 1. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PLACEES SOUS LE
CONTROLE
DE LA COUR DE CASSATION 22
A. Du Tribunal de paix 23
B. Du Tribunal de grande instance 23
C. De la Cour d'appel 24
D. De la Cour de cassation 25
§.2. Des juridictions de l'Ordre administratif
coiffées par le Conseil d'Etat 26
Page | 45
A. Des compétences communes des juridictions de l'ordre
administratif 26
B. Des compétences propres à chaque juridiction.
27
B. 1. Du Tribunal Administratif 27
B. 2. De la Cour administrative d'appel 28
B. 3. Du Conseil d'Etat 29
§.3. La Cour constitutionnelle 32
A. Compétences ordinaires de la Cour constitutionnelle
32
B. Compétence spécifique de la Cour
constitutionnelle 32 Section 2. DE LA VIOLATION D'UN DROIT FONDAMENTAL
PROTEGE PAR LA
CONSTITUTION 33
Section. 3. DE LA JUSTICIABILITE DES DECISIONS PARLEMENTAIRES
35
o De la résolution parlementaire 37
CONCLUSION GENERALE 38
Bibliographie 41
I. OUVRAGES 41
II. ARTICLES ET REVUES 41
III. INSTRUMENTS JURIDIQUES 42
IV. JURISPRUDENCE 43
V. WEBOGRAPHIE 43
TABLE DES MATIERES 44
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