2.6 Le droit de demander et de recevoir l'Asile
Quant à la question de savoir si une victime de la
traite a le droit de demander et de recevoir l'asile, le droit international
est clair sur ce point en statuant que les demandes d'asile doivent être
considérées sur le fond et non en fonction des modalités
d'entrée du demandeur1114. En d'autres termes, une personne
peut se voir refuser le statut de réfugié ou la
possibilité de revendiquer ce statut simplement parce que cette personne
était victime de la traite ou encore transportée
illégalement vers le pays de destination. Cette règle a une
signification pratique de prime importance. De nombreux États imposent
des sanctions pour entrer illégale, usage de faux documents de voyage,
etc. Il a été constaté que ces sanctions consistent de
plus en plus en un refus de droits dans le cadre des procédures de
décision du statut de réfugié115. La
possibilité d'accorder la protection internationale de
réfugié à certaines victimes avérées ou
potentielles de la traite est explicitement reconnue à l'article 14 du
Protocole relatif à la traite et à l'article 40 de la Convention
du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains.
113 Projet de l'Institut Brookings sur le déplacement
interne et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires, Manuel d'application des Principes directeurs relatifs aux
déplacements internes (1999) [Ci-après : Manuel PDI].
114 Voir la Convention relative au statut des
réfugiés, art.
31 ; voir aussi Guy S. Goodwin-Gill, « Article 31 of the
1951 Convention Relating to the Status of Refugees: Nonpenalization, detention,
and protection » in Erika Feller, Volker Türk et Frances Nicholson
(éd.), La Protection des réfugiés en droit international :
Consultations mondiales sur la protection internationale HCR (2003), p. 183.
115 Hathaway, The Rights of Refugees..., p. 408.
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ROODLY RICHARD
8/2/19
« Plaidoyer pour un cadre juridique de la protection
des travailleurs migrants et migrantes haïtiens et haïtiennes: cas du
rapport avec la République Dominicaine, les États-Unis et le
Chili »
a) Le Rapport explicatif sur ce dernier instrument
confirme que :
Le fait d'être victime de la traite des êtres
humains ne peut porter préjudice aux droits de rechercher et de
bénéficier de l'asile. Les Parties doivent s'assurer que les
victimes de la traite disposent d'un accès approprié à des
procédures d'asile équitables et efficaces.
Il faudrait examiner les demandes d'asile sur le fond et non
en fonction des modalités d'entrée du demandeur.
Concrètement, cela signifie que toutes les personnes, y compris les
migrants entrés clandestinement, ainsi que les victimes de la traite,
devraient avoir l'entière possibilité (notamment par la mise
à disposition d'informations appropriées) de déposer une
demande d'asile ou de présenter toute autre justification qui motive le
maintien dans le pays de destination.
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