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étude comparative de l'exercice de la protection des libertés fondamentales en république démocratique du Congo avant et après les élections du 30 décembre 2018.


par JOSEPH Onesphore MFAUME
Université de Lubumbashi - Tfc 2020
  

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§.4 Rapport entre les libertés publiques et les droits fondamentaux

C'est dans les années 1950 qu'on a créé un cours de libertés publique (plutôt que de droits de l'homme) car les libertés publiques apparaissent comme plus concrète, et surtout comme un terme juridique. Ce sont des libertés proclamées par le législateur. Parmi les grandes libertés, on trouve ce qui concerne la liberté individuelle, la liberté personnelle47(*)...

Les libertés publiques et les droits fondamentaux sont deux expressions souvent liées, tout au moins par la doctrine. Les libertés publiques ont pu êtredéfinies comme des droits de l'homme reconnue par des textes et protégés juridiquement, elles sont des droits de l'homme définis, elles constituent des pouvoirs de choix. Par contre, la notion des droits fondamentaux relève du droit naturel, c'est-à-dire que l'homme possède un ensemble de droits inhérents à sa nature même et que l'on ne peut méconnaitre sans porter atteinte à celle-ci.Ces droits proviennent du droit naturel, intimement liée à la personne humaine.De plus, ces deux notions ont un contenu diffèrent. Il sied citer professeur NGONDANKOY pour plus d'éclairage; en effet, le professeur NGONDANKOY écrit que les libertés publiques sont celles qui bénéficient d'une protection constitutionnelle48(*). Selon lui, sont consacrées par la constitution. tandis que les droits fondamentaux seraient dans les instruments infra constitutionnels (loi, règlement, principes généraux de droit)49(*).

§.5 Les droits individuels et droits collectifs

Les droits individuels et droits collectifs sont formulés sous l'expression apparemment fourretout, actuellement en vogue « droits de l'homme ». En effet, plusieurs définitions de cette expression « droits de l'homme » ont été avancées ; les unes appuyant sur les aspects naturel, culturel, sociologique voire même philosophique, les autres sur les aspects formel et légaliste.

Pour la premièrecatégorie, les « droits de l'homme sont des droits moraux, inaliénables et inhérents à chaque être humain dans le monde du seul faitqu'il est un être humain »50(*). Les droits de l'homme, en soi, comme on l'a affirmé lors de la conférence mondiale organisée par les Nations unies à vienne, le 25 juin 1993, sont l'expression des valeurs universelles. Mais cette position demeure relativement isolée parmi les civilisations et les cultures non occidentales. Ainsi, les droits moraux contenus dans cette premièrecatégorie de définition des droits de l'homme sont énoncés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les « droits légaux » institués conformément aux règles juridiques dans les sociétés tant nationales qu'internationales. Ils ont leur fondement dans le consentement des gouvernés, c'est-à-dire des sujets des droits51(*).

Pour la seconde catégorie, celle qui voit dans les droits de l'homme la primauté des règles juridiques, droits de l'homme constituent une discipline scientifique qui s'occupe de l'étude de « l'ensemble de règles de l'homme juridiques (...) qui reconnaissent sans discrimination aux individus des droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles »52(*). Comme on peut s'en convaincre, les deux catégories des définitions ressortent deux aspects différents, le premier rend les droits de l'homme plus subjectifs et le second les saisit sous l'angle objectif ou strictement formel.

5.1. Droits individuels

Historiquement ces droits ont été affirmés pour la première fois dans les déclarations des droits américains, puis français 1789. Quoiqu'il en soit, l'influence de ces premières proclamations, dont la déclarationfrançaise d'inspiration individualiste a joué un rôle capital sur la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 suite aux faillîtes sans précèdent des constitutions libérales face au totalitarisme en Italie. En Allemagne puis en France, il a été amorcé une tentative du positivisme juridique afin de chercher de garanties d'un niveau supérieur que seul l'ordre juridique international a été à même de fournir. De manière à parachever cette extériorité du droit ou pouvoir dont le caractère essentiel est ci-haut indiqué, s'ajoute la mise en place d'une sanction des droits également située à ce niveau53(*).

Un véritable système international de protection des droits de l'homme qui a connu une évolution rapide et spectaculaire tant au plan universel que régional se dessine concrètement à partir de l'adoption de la déclaration des droits de l'homme par l'assemblée générale des Nations, le 10 décembre 1948. En effet, en dépit d'autres apports dans les deux pactes des Nations Unies de 1966, les droits protégés n'ont cessé, comme déjà indiqué, de s'élargir, droits civils et politiques, droits économiques, droits sociaux et culturels, droits individuels ou collectifs. De plus, les mécanismes de définition de ces droits, de leur protection ouprévention, ont un caractère plus ou moins contraignant. Dans les différents textes, les droits individuels reposent sur l'affirmation de la liberté de l'égalité et de la fraternité de tous54(*).

La jurisprudence elle-même semblait accorder peu de valeur, peu d'effet au principe de la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire: le Conseil d'État s'estimait compétent pour juger les conséquences d'une détention arbitraire55(*).

* 47 HARIVEL, J., Libertés publiques, droits de l'homme, et droits et libertés fondamentaux,pantheon-sorbonne, paris, 2010, 2018, p175

* 48 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, cours droit constitutionnel, université de Kinshasa, Kinshasa, 2011-2012, p2 inédit.

* 49 Ibidem

* 50 REPERES, Manuel pour la pratique de l'education aux droits de l'homme avec les jeunes, hht://www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_4/4_5.html ; Université d'Eté des droits de l'homme, AIDH, Geneve, online://www.aidh.org/Uni/ Formation/04 Exer 1_f_corr.htm, consulté le 12.08. 2020

* 51Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Op.cit, p125

* 52 ROULAND, N., « A propos des droits de l'homme : un regard anthropologique », in Revue des droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p129

* 53WACHMANN, P., Les droits de l'homme, connaissance du droit, 2emeéd. Dalloz, paris, 1995, p3

* 54KALALA ILUNGA M., Op.cit., p23

* 55 ROUSSEAU, D. et GAHDOUN, P., Droit Du Contentieux Constitutionnel, 11eme éd, LGGJ, paris,2016, p257

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