Remerciement
Je tiens à témoigner toute ma gratitude
à mon encadreur Professeur Pape Meïssa Dieng enseignant à
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui a accepté de
m'encadrer pour la rédaction de ce mémoire, pour ses
orientations, sa disponibilité, et sa courtoisie.
Je tiens aussi à remercier Monsieur Abdoulaye
Guissé pour ses conseils et orientations ainsi que sa
disponibilité.
Mes remerciements vont également à mon
très cher oncle René Gomis agent de World Vision, pour m'avoir
transmis le « virus » du droit international humanitaire et
pour son soutien de taille.
Je souhaite également remercier mes amis de
l'Université et aux membres de ma famille pour leur encouragement et
leur soutien sans faille.
Dédicace
Je dédie ce travail à mes très chers
parents Elisabeth Gomis et Armel Diatta, pour m'avoir soutenu et
encouragé à persévérer dans l'effort, et pour
toutes ces années qu'ils se sont donné corps et âmes pour
que je puisse avoir une éducation exemplaire de la maternelle à
l'université.
ABREVIATION
AFDL : Alliance des Forces
Démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre
AGNU : Assemblée
générale des Nations-Unies
ARC: Action for the Right of Children
CAI : Conflit armé international
CANI : Conflit armé non
international
CEDH : Cour européenne des droits de
l'homme
CG : Convention de Genève
CICR : Comité international de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge
CIJ : Cour internationale de justice
CNU : Charte des Nations-Unies
CPI : Cour pénale internationale
CRRDC : Croix-Rouge RDC
CSNU : Conseil de sécurité
des Nations-Unies
CTO : Centre de transit et d'orientation
DDR : Désarmement, de
démobilisation et de réintégration
DH : Droits Humains
DIDH : Droit international des droits de
l'homme
DUDH : Déclaration universelle des
droits de l'homme
EAFGA : Enfants associés aux forces
et groupes armés
ESFGA : Enfants sortis des forces et
groupes armés
FPLC : Forces patriotiques pour la
libération du Congo
IBCR : Bureau international des droits des
enfants
MONUC : Mission d'observation des
Nations-Unies au Congo
MONUSCO : Mission des Nations-Unies pour la
stabilisation en RDC
OMS : Organisation mondial de la
santé
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations-Unies
OUA : Organisation pour l'Unité
Africaine
PA I : Protocole additionnel
PAM : Programme alimentaire mondial
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le
développement
RDC : République démocratique
du Congo
RS/CS : Résolution du Conseil de
Sécurité
SGNU : Secrétaire
général des Nations-Unies
TPI : Tribunal pénal
international
TPIY : Tribunal pénal ex-Yougoslavie
TSR : Tribunal spécial pour le
Rwanda
TSSL : Tribunal spécial pour la
Siéra Léone
UA : Union Africaine
UNHCR : Haut-commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés
UNICEF : Fond des Nations-Unies pour
l'enfance
UNIDIR : Institut des Nations-Unies sur la
recherche pour le désarmement
UPC : Union des patriotes congolais
RESUME
La protection des enfants dans les conflits armés
est une affaire qui interpelle toute la communauté car elle reste une
partie intégrante de la protection des droits de l'homme. Et les enfants
font partie des personnes faibles par nature et ont du mal à
résister à certaines atrocités de la guerre, c'est
pourquoi la mise en place d'un cadre normatif pour leur apporter protection et
assistance était justifiée. De ce fait le droit international
humanitaire a prévu des mécanismes juridiques applicables aux
enfants contre la violation de leurs droits et ce malgré leur statut de
victimes ou d'acteurs au conflit. Ainsi, le droit international reconnait
à l'enfant une protection générale en tant que victime
civile, mais également une protection spéciale en raison de leur
vulnérabilité. Et sur ce point plusieurs mécanismes ont
été adoptés afin d'atténuer et même
épargner l'enfant des souffrances de la guerre. Il en est ainsi de la
convention des droits de l'enfant de 1989 et ses protocoles facultatifs de
2000, de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de
1990, de la convention sur l'interdiction des pires formes du travail des
enfants et de l'action immédiate en vue de leur élimination de
1999 etc...
Mais, malgré toutes ces dispositions
conventionnelles, les droits des enfants continuent d'être violés
à tel point que le droit international a tendance à être
remise en cause, surtout dans la région des Grands Lacs et plus
particulièrement en RDC. Ce pays a été pendant longtemps
le champ privilégié des violations des droits des enfants sous
toutes ses formes avec une ignorance parfaite du droit international
humanitaire. Cette situation a provoqué la réaction de la
communauté internationale, qui a eu à intervenir plusieurs fois.
De même le Conseil de sécurité a également
adopté plusieurs résolutions afin d'y faire face. Et en RDC, les
juridictions chargées de prononcer les condamnations, excepté
celles militaires, ont du mal à condamner les crimes internationaux.
Mais l'arrestation de Thomas Lubanga Dyilo et sa condamnation pour crime de
guerre vont être accueillies comme la fin d'un déni de justice
même si d'autres personnes également accusées tardent
à être jugées.
MOTS-CLES
Enfant - Enfant soldat - RDC - Protection - Droit
international humanitaire - Droit de l'enfant - Droit de l'homme -Interdiction
- Participation - Conflit armé - Répression - Comité
international de la Croix-Rouge - Nation-Unies - Cour pénale
internationale.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
7
PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES
MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES
INTERNES
14
Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de
protection des enfants victimes des conflits armés internes 15
Section 1: Une protection générale reconnue
aux enfants contre les attaques dans les conflits armés 15
Section 2: Une protection spéciale contre la
participation des enfants aux hostilités 22
Chapitre 2 : La mise en oeuvre des mécanismes
de protection des enfants dans les conflits armés internes 28
Section 1: La prévention des violations faites aux
enfants dans les CANI 28
Section 2: La répression des violations faites aux
enfants dans les conflits armés non internationaux 35
DEUXIEME PARTIE : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES
MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC
43
Chapitre Ier : Les entraves à la mise en oeuvre
des mécanismes de protection des enfants en RDC
.......................................................................................................44
Section 1: La présence d'obstacles d'ordre pratique
en RDC 44
Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique
51
Chapitre 2 : La recherche permanente
d'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les
conflits armés internes 58
Section 1: L'implication majeure de la Communauté
internationale dans la protection des enfants en RDC 58
Section 2: La nécessité d'une redynamisation
des mécanismes de protection des enfants en
RDC.......................................................................................................................................66
CONCLUSION
75
BIBLIOGRAPHIE
77
TABLE DES
MATIERES.............................................................................82
INTRODUCTION
La guerre, telle qu'elle est de nos jours, n'est pas un
phénomène nouveau. Il s'agit en réalité, d'une
situation qui a, et qui marquera à jamais l'histoire de
l'humanité. Les hommes ont longtemps vécu dans un monde où
règnent des rapports de forces, des situations d'extrêmes
violences entre les peuples, les groupes, les communautés, les nations,
ou entre les ethnies. Et il est clair que, à chaque conflit, les pertes
en vie et en ressources se multiplient. Ainsi, face à cette situation,
il n'en demeure pas moins que certaines personnes imbues de bonne
volonté ont toujours tenté d'oeuvrer pour la réduction de
ces atrocités. Et depuis plusieurs siècles, l'humanité
s'est tant bien que mal efforcée d'apporter son aide afin de
préserver les populations innocentes des conséquences de la
guerre. Malheureusement, la guerre n'a jamais cessé et n'est pas encore
prête de cesser, car malgré les efforts consentis, elle perdure et
devient plus atroce, plus complexe et plus néfaste sur tous les points
de vue. D'ailleurs, il ne se passe guère un jour sans que les
médias rapportent des nouvelles de combats en quelques points du globe
et invariablement, le récit fait état de victimes et de leur
souffrance.1(*)
Ainsi, puisque la guerre est inévitable, il urge
alors de trouver des mécanismes afin de la réglementer pour venir
en aide aux personnes qui ne sont pas concernées ainsi que certains
biens qu'elles fréquentent le plus souvent, d'où la pertinence de
l'intervention de la Communauté internationale pour tenter de
réduire toutes ces gravités pour non seulement, extirper les
populations de ces atrocités mais également, préserver la
sauvegarde de la dignité humaine. Car en raison « des
violences et de la destruction des repères familiaux qu'ils engendrent,
les conflits modifient les bases de la société, créent la
méfiance entre les personnes, fragilisent les relations de confiance et
limitent les contacts et la communication ».2(*)
Cependant, il a fallu patienter jusqu'à la seconde
moitié du XIXème pour voir l'apparition des traités qui
organisent la conduite des hostilités ainsi que des dispositions
consacrées au droit et à la protection des victimes des conflits
armés. Cette communauté internationale est à l'origine de
ces traités et du droit international humanitaire moderne tel que nous
le connaissons aujourd'hui.
Le DIH est donc l'arme essentielle dont dispose la
Communauté internationale pour parvenir et réduire les peines et
les souffrances des victimes lors des conflits armés et en même
temps assurer leur protection. Communément appelé
« droit des conflits armés » ou encore
« droit de la guerre », le DIH est le droit qui
régit les rapports entre les Etats, les organisations internationales
ainsi que d'autres sujets de droit international. C'est une branche du droit
international public et est composé de règles qui s'appliquent
durant les conflits armés afin d'assurer la protection, pour des motifs
humanitaires, les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux
hostilités tout en limitant les moyens et méthodes de guerre.
Autrement dit le DIH est formé de règles inscrites dans les
traités internationaux ou qui proviennent de la coutume. Ce sont des
règles qui s'appliquent spécifiquement aux conflits armés
internationaux et non internationaux.
De nos jours on assiste moins à des affrontements
entre les Etats ce qui veut dire que les conflits armés internationaux
se font rares, et que nous sommes plutôt en présence des conflits
qui se déroulent à l'intérieur des frontières et
font encore beaucoup plus de victimes. Malheureusement, notre chère
continent a été touché et ravagé par les conflits
armés non internationaux surtout dans la région des Grands Lacs
et particulièrement en République Démocratique du Congo,
un pays riche malheureusement en expérience et où on assiste
à des violations graves des règles du DIH. De même
l'Afrique noire donne aujourd'hui l'image d'un continent profondément
marqué par le déferlement de la violence et violations massives
des droits de l'Homme. « Et des images apocalyptiques sont
rapportées en longueur de temps par les médias des massacres qui
embrasent périodiquement la région des Grands Lacs et l'Afrique
centrale ».3(*)
En effet, l'échec de l'Etat postcolonial ne
traduit pas simplement l'incapacité des politiciens africains à
diriger leurs Etats sur la base des principes de la démocratie moderne,
comme certains veulent l'affirmer4(*). Et à y regarder de près, elle exprime
l'échec historique de mettre à jour les institutions et
structures administratives, économiques et politiques issues de la
colonisation, en les adaptant au modèle de participation et de
tolérance qui intègre les différences. En
réalité dans la région des Grands Lacs, la situation
paraît plus que complexe et la RDC qui se situe au coeur de cette
région n'a pas échappé à ces situations
d'extrêmes violences. D'ailleurs, même le « commun des
mortels peut noter sans effort particulier que la sous-région africaine
des grands lacs est un espace de l'état de guerres civiles, de conflits
interethniques, de conflits interétatiques. »5(*) Et la RDC a toujours
été marquée depuis son indépendance, et voire
même avant, par une succession de guerre civiles, de violences
armées, de rebellions, d'assassinats politiques entrainant ainsi un
bilan lourd de conséquences. Ainsi, plusieurs causes viennent expliquer
le pourquoi de ces troubles qui sont d'ordre politico-ethnique ou
économique.
D'abord il faut noter que des luttes politico-ethniques
dans la région des Grands Lacs ont beaucoup secoué le pays et
surtout en 1994 avec le génocide du Rwanda où Hutus et Tutsis
s'affrontaient sans merci et faisant ainsi plus de un million de victimes.
« Ainsi le génocide rwandais et le flux de
réfugiés ont conduit à un développement des
conflits en RDC6(*).
Ensuite, l'une des causes de ces conflits interminables
est également liée à l'exploitation abusive des ressources
congolaises depuis les temps de la colonisation. En réalité,
cette deuxième cause n'est pas à négliger si l'on sait que
la RDC est un pays immensément abondant en ressources naturelles et ne
finit pas d'attirer les grandes puissances, ce qui fait que plusieurs guerres
sont également liées à l'exploitation massive de ces
richesses. Les raisons fondamentales résident dans la recherche du
pouvoir de contrôle de Kinshasa en vue de l'accès libre aux
immenses ressources dont regorge la République Démocratique du
Congo.7(*)
Ces guerres sont devenues tellement violentes et
complexes, que seules les populations en souffrent le plus, mais surtout les
enfants qui revêtent la double tunique de
« victimes » et « acteurs » à la
fois.
Et c'est dans ce contexte que s'inscrit ce sujet
« La protection des enfants lors des conflits armés internes
dans la zone des Grands Lacs : l'exemple de la RDC ».
Dès lors que faudrait-il comprendre par protection des
enfants dans les conflits armés ?
Ainsi par cette protection des enfants, il faudrait
comprendre l'ensemble des mesures ou garanties qui visent à
défendre les enfants dans les conflits armés. C'est
également le fait de mettre ces derniers hors état de danger, de
leur apporter les aides nécessaires, de les protéger contre
toutes formes d'attaque et de violence ou d'atteinte à leur
intégrité physique. Il s'agit donc des mesures qui sont
consacrées aussi bien par les textes nationaux qu'internationaux.
Et, au terme de l'article 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant « Un enfant est un être humain qui n'a
pas encore eu dix-huit ans ». Quant à la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant définit l'enfant comme
« tout être âgé de moins de dix-huit
ans ». Mais la définition de l'enfant varie d'un Etat à
un autre, car chaque Etat possède sa propre conception de l'enfant, et
dans l'état actuel du droit des conflits armés seuls les enfants
âgés de plus de quinze ans peuvent participer aux conflits.
Il demeure alors opportun de définir la notion de
conflit armé interne également appelé conflit armé
non international. Et dans la jurisprudence du TPIY le « conflit
armé non international, ou conflit armé interne, existe
dès lors que les violences prolongées ont lieu entre les
autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes entre eux, sur le territoire d'un ou de plusieurs
Etats ». Le CICR définit le conflit armé non international
comme un affrontement prolongé qui oppose les forces armées
gouvernementales aux forces d'un ou de plusieurs groupes armés, ou de
tels groupes entre eux, et qui se produit sur le territoire de l'un des Etats
parties aux Conventions de Genève.
Quant à la région des Grands Lacs, c'est
l'ensemble des Etats composé par la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le
Congo et le Rwanda. Il s'agit d'une entité géographique
caractérisée par un relief accidenté, une densité
humaine élevée et une grande proximité culturelle,
notamment linguistique et dans lequel l'ethnie est devenue un facteur de
déchirement.
Ainsi, pour mieux cerner et rester dans le cadre du
sujet, nous allons pencher nos développements sur les garanties
fondamentales qui sont prévues par le DIH pour assurer la protection des
enfants lors les conflits armés non internationaux dans la région
des Grands Lacs. Autrement dit notre travail consistera à montrer
comment la protection des enfants est-elle assurée lors des conflits
armés internes spécialement en RDC qui demeure notre champ
d'étude.
Aujourd'hui, la situation des enfants en RDC est devenue
tellement préoccupante que la Communauté internationale s'est
beaucoup penchée sur cette question et les propositions ne cessent de
voir le jour afin d'atténuer la souffrance des enfants lors des
conflits. Et même si beaucoup d'amélioration ont été
apportées dans les textes conventionnels garantissant d'avantage la
protection des enfants, il n'en demeure pas moins qu'ils ne s'expriment pas
tous de la même manière au point d'entrevoir certaines marges
profitables aux Etats ou parties aux conflits.
Il ressort de ces considérations que ce sujet
revêt un intérêt pratique car l'application des normes du
DIH lors des conflits armés pose problème. En
réalité, malgré les efforts consentis par la
Communauté internationale pour l'amélioration et l'adaptation des
textes conventionnels, il reste qu'il y a d'énormes difficultés
dans leur mise en oeuvre car les règles du DIH ne cessent d'être
violées. La protection des enfants dans les conflits armés
internes en RDC est d'une importance capitale dans la mesure où depuis
le déclenchement des hostilités ce sont les enfants qui en
souffrent le plus car étant doublement impliqués. S'ils ne sont
pas victimes des effets des violences, ils en sont les auteurs par leur
enrôlement dans les forces armées pour y être des
enfants-soldats.
Dès lors toute une série de questions nous
traverse l'esprit à savoir : quels sont les mécanismes
fondamentaux de protection des enfants victimes des conflits armés
internes ? Quels sont les mécanismes de mise oeuvre de cette
protection ? Qu'en est-il de son effectivité en RDC? Et toute
cette série de questions nous permet d'aboutir à une seule et
unique question à savoir : Quel est le degré
d'effectivité des mécanismes de protection des enfants lors des
conflits armés internes dans la Région des Grands Lacs et
plus particulièrement en RDC ?
Ainsi notre démarche consistera d'abord, à
montrer que le DIH a consacré des mécanismes de protection avec
une protection générale reconnue aux enfants contre les attaques
en tant que victimes civiles car les enfants font également partie des
populations qui, en principe ne sont pas concernés par les conflits
armés, et une protection spéciale contre la participation des
enfants aux hostilités qui font souvent l'objet d'enrôlement dans
les forces armées aussi bien régulières que
irrégulières. Mais, il faudrait savoir que la consécration
des mécanismes n'est guère suffisant c'est pourquoi des moyens de
mises en oeuvre ont été prévus également comme la
prévention des violations faites aux enfants pendant les conflits ainsi
que la répression aux niveaux national et international.
Ensuite, toujours dans notre approche nous avons
tenté de ressortir ce qui pourrait constituer comme entraves à la
mise en oeuvre de ces mécanismes. Ressortir ces problèmes n'a pas
été facile, car il y a beaucoup de facteurs et paramètres
auxquels il fallait tenir compte, tels que les facteurs politique,
économique, ethnique et même religieux. Et il se trouve que d'une
part ce sont des obstacles d'ordre pratique et d'autre part des lacunes d'ordre
juridique.
Enfin, nous avons essayé de montrer que
malgré les difficultés, ces mécanismes sont toujours
à la quête d'une exhaustivité au regard des efforts qui
sont toujours en train d'être déployés. En effet, la
Communauté internationale s'implique d'avantage dans la protection des
enfants en RDC et procède à une redynamisation des
mécanismes de protection des enfants.
Le DIH, est donc un droit qui s'applique directement aux
conflits armés internationaux ou non internationaux afin de sauver les
personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, tout en
limitant les moyens et méthodes de guerre. C'est un droit qui agit pour
des motifs d'ordre humanitaire et s'efforce de préserver le respect de
la dignité humaine. Alors les enfants étant les plus
affectés dans les conflits armés internes en RDC, en raison de
leur vulnérabilité et de leur maigre capacité de
résistance, il urge alors d'appliquer les mécanismes fondamentaux
de protection des enfants dans les conflits armés internes
(Première partie) avant d'aborder l'effectivité relative de ces
mécanismes de protection (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
LA CONSECRATION DES MECANISMES FONDAMENTAUX DE
PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNES
Chapitre Ier: Les
mécanismes juridiques de protection des enfants victimes des conflits
armés internes
En général dans les conflits armés,
le degré de souffrance ne se manifeste pas de la même façon
au niveau de ces différentes catégories de la population civile.
Et en regardant de près, on constate que ce sont les jeunes personnes et
surtout les hommes en premier lieu, et ensuite les femmes, qui résistent
mieux par rapport aux personnes âgées et aux enfants qui font
l'objet d'étude de ce sujet. Ces derniers, en raison de leur jeune
âge souffrent énormément parce que durant les conflits leur
capacité de développement est détruite tandis que leur
capacité de résistance est réduite. Ainsi le DIH a non
seulement prévu, en cas de conflit armé international ou non
international, une protection générale qui est assurée aux
enfants en tant que victimes civiles des conflits armés (section
1) mais également une protection spéciale des enfants
contre leur participation aux conflits (section 2).
Section 1: Une protection
générale reconnue aux enfants contre les attaques dans les
conflits armés
Comme il avait été mentionné un peu
plus haut, les enfants font l'objet d'une protection générale
durant les conflits aussi bien internationaux que non internationaux parce
qu'ils sont partie intégrante de la population civile. Et cette
protection découle de la protection des populations qui ne participent
pas aux hostilités. Aujourd'hui, sauver les enfants durant les conflits
armés est devenu un impératif auquel la communauté
internationale ne peut déroger. Et puisque la guerre ne fait que des
victimes, une panoplie de dispositifs a été adoptée afin
de préserver les enfants des effets des hostilités. Ainsi, il
demeure important de protéger les enfants en tant que victimes civiles
(paragraphe 1) d'une part et de leur assurer une
sécurité une fois qu'ils se retrouvent aux mains des forces
armées (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Une protection
assurée aux enfants victimes civiles
En période de conflits les populations civiles ne
devraient pas faire l'objet d'attaque et doivent être
épargnées des effets des armes. C'est pourquoi comme pour les
populations civiles, le DIH applique pour les enfants le principe de
distinction entre civils et combattants (A) ainsi que le
principe de proportionnalité (B).
A. L'application du principe de
la distinction entre civils et combattants
Le DIH intervient dans le souci de rendre plus
« humaine » la guerre même si celle-ci revêt un
caractère violent en tout temps. Et il convient de distinguer les
civiles des combattants, des personnes qui ne participent pas ou qui ne
participent plus aux hostilités. Ainsi la Convention d'Ottawa sur
l'interdiction des mines antipersonnel stipule que la Convention se fonde entre
autres sur le principe selon lequel il faut établir une distinction
entre civils et combattants.8(*) Et au terme de l'article 48 du protocole additionnel
aux conventions de Genève de 1946 « En vue d'assurer le
respect et la protection de la population civile et des biens de
caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la
distinction entre la population civile et les combattants »9(*). Mais cet article ne prenait en
compte que les situations de conflits armés internationaux mais le
principe reste le même lors des conflits armés non internationaux
et cela se vérifie à travers l'article 13 du Protocole
additionnel II aux Conventions de Genève de 1946 qui dispose que
« La population civile et les personnes civiles jouissent d'une
protection générale contre les dangers résultants
d'opérations militaires »10(*). Et pour mieux comprendre cette mesure de distinction
il faudra remonter à la Déclaration de Saint-Pétersbourg
qui affirme dans son considérant numéro trois que « le
seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre,
est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ».11(*) Et l'axiome de base qui
sous-tend le droit international humanitaire prévoit que, dans un
conflit armé, seule l'action qui vise à affaiblir le potentiel
militaire de l'ennemi est acceptable.12(*) Les parties aux conflits doivent s'abstenir
d'orienter leurs violences vers les populations civiles, elles devraient
plutôt viser un objectif militaire. C'est pourquoi l'article 13
alinéa 2 du Protocole additionnel II aux Conventions de
Genève indique que « Ni la population civile en tant que
telle, ni les personnes civiles ne devront faire l'objet d'attaque. Sont
interdits tous les actes de menaces de violence dont le but principal est de
répandre la terreur parmi la population civile»13(*).
En effet, cette protection est liée aussi bien au
principe de nécessité militaire qu'au principe d'humanité.
Le principe de nécessité militaire est le principe qui n'autorise
que le degré et le type de force requis pour atteindre un objectif
légitime de conflit à savoir la destruction totale ou partielle
de l'ennemie avec le moins de pertes possibles en vie humaine et en ressources.
Et quant au principe d'humanité c'est le principe qui interdit de causer
des maux superflus, des violations, des destructions, des agressions qui ne
seraient pas nécessaires pour atteindre un objectif légitime de
conflit. On peut donc dire que ces deux principes tentent d'apporter des
mesures de protection aux populations civiles lors des conflits armés
internationaux et non internationaux. Et lors des conflits armés, les
acteurs ont tendance à utiliser des mines antipersonnel qui touchent
plus les civils. Et en tant que victimes civiles, les enfants surtout les
garçons courent d'énormes risques, car étant très
exposés du fait de leur mobilité dans la nature. Mais, ces armes
ne font pas de distinction entre civils et combattants encore moins entre
adultes et enfants. Ce sont des « armes qui frappent sans
discrimination et se moquent des cessez-le-feu et des processus de paix et
elles continuent à causer la mort bien après la fin des
hostilités»14(*). Or le droit international interdit l'utilisation des
armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles,
c'est-à-dire des « armes qui par leur nature, n'exercent aucun
discernement, comme celles qui ne font pas la distinction entre un soldat et un
civil »15(*).
D'où la pertinence de l'adoption de la Convention d'Ottawa du 3
décembre 1997 sur l'interdiction des mines et qui est entrée en
vigueur le premier mars 1999.
La guerre même si elle demeure violente doit se
faire selon les normes établies par le DIH afin d'éviter le
maximum de conséquences dévastatrices au niveau des populations
civiles. Et selon l'article 8 de la Cour pénale internationale le fait
de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant
que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux
hostilités constitue un crime de guerre.16(*)
Ainsi la protection des populations ne se limite pas
seulement à l'application du principe de distinction entre civils et
combattants mais également au respect du principe de
proportionnalité.
B. L'application du principe de
la proportionnalité
Le respect de ses règles du DIH permet aux
belligérants de mener leurs opérations militaires tout en
limitant leurs effets inhumains sur les populations civiles. En période
de conflit, la Communauté Internationale s'efforce de veiller à
la sauvegarde de la dignité humaine, c'est pourquoi, interdiction est
faite aux parties en conflit de lancer des attaques contre les populations
civiles en tant que telles. Autrement dit, on s'attend à ce que
l'avantage militaire direct attendu de l'attaque en question soit
supérieur aux pertes en vies civiles et en dommages civils. Le DIH
interdit des attaques qui seraient excessives par rapport à l'avantage
militaire concret et direct recherché. En d'autres termes, un objectif
militaire ne peut être attaqué qu'après qu'une
évaluation ait conduit à la conclusion que les pertes civiles ne
dépasseront pas l'avantage militaire escompté17(*). Ainsi donc les
belligérants doivent s'assurer au moment de la planification de
l'attaque que les points ciblés entrent dans le cadre d'un avantage
militaire. Et le belligérant doit également calculer le rapport
entre l'avantage militaire et les pertes en vie et en dommages civils
prévisibles. Ce qui fait qu'à chaque fois que les personnes
civiles et les biens à caractère civil sont menacés lors
des opérations militaires projetées, les belligérants
doivent en principe tout simplement y renoncer. Et lorsque l'attaque
projetée peut affecter la population civile, le belligérant doit
donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à
moins que les circonstances ne le permettent pas18(*). De même, le commandant
est donc soumis à une obligation de précaution, ce qui
l'amène à tout faire pour vérifier la nature de la cible
et ainsi empêcher, ou même tenter de réduire le maximum de
pertes et dommages. Car, le fait de diriger intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu
est considéré comme un crime de guerre19(*). Les belligérants
doivent tout de même éviter, dans la mesure du possible, de placer
des objectifs militaires à proximités des populations civiles et
des biens à caractère civil. Et au terme de l'article 35 du PA
I « Dans tout conflit armé, le droit des Parties au
conflit de choisir des méthodes et moyens de guerre n'est pas
illimité ». Ce qui veut dire qu'il y a une limitation dans le
choix des belligérants dans les attaques projetées. On ne leur
donne pas toute cette latitude de pouvoir tout détruire. Ainsi, il est
aussi à rappeler le rôle important joué par le droit de La
Haye qui a particulièrement mis l'accent sur la prévention des
attaques possibles contre les non combattants.
Le DIH a donc consacré une protection des enfants
en tant que victimes civiles mais également une protection contre
certains traitements dans l'hypothèse qu'ils se trouveraient aux mains
des forces armées.
Paragraphe 2: Une protection
assurée aux enfants aux mains des forces armées
Préserver les enfants contre les effets de guerre
en tant que victimes civiles est très important mais il serait encore
plus opportun de leur apporter cette protection une fois qu'ils se
retrouveraient entre les mains des belligérants. Cette situation est
applicable aux enfants durant les conflits armés internes. Ainsi, les
enfants devraient être traités avec humanité et mieux des
secours doivent leur être apportés. C'est pourquoi le DIH interdit
non seulement les traitements inhumains à l'égard des enfants
(A) mais prévoit également l'organisation des
secours aux enfants (B).
A. L'interdiction des
traitements inhumains à l'endroit des enfants
Il peut arriver, au cours d'un conflit que certaines
populations civiles telles que les enfants tombent entre les mains des
belligérants que ça soit lors d'un CAI ou dans un CANI. Et pour
les protéger contre d'éventuelles violences le DIH a donc mis en
place un système permettant de protéger les enfants contre
certains traitements inhumains. Cette protection entre en réalité
dans le cadre général du droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de la personne telle qu'elle
a été proclamée par l'article 3 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Les Conventions de Genève ont
apporté une contribution majeure dans la prévention des mauvais
traitements des personnes au pouvoir de l'ennemie. Ces protections sont en
principe applicables aux conflits armés non internationaux. Et au terme
de l'article 3 commun aux Conventions de Genève « En cas de
conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, chacune des
Parties sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : Les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres des forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors combat par maladie,
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue. »
Et au terme de l'article 4 du PA II « Toutes
les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux
hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont
droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de
leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances
traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable. » C'est pourquoi cet aspect
demeure doublement réglementé par le DIH et le droit
international des droits de l'homme. Aussi devrait-on noter que le DIH ne donne
pas une définition exacte de la notion de traitements inhumains mais
c'est plutôt le Tribunal Pénal International ex-Yougoslavie qui
considère le traitement inhumain comme une atteinte à la
dignité de la personne « qui ne doit pas
nécessairement porter directement au bien-être physique ou mental
de la victime. Il suffit que l'acte visé lui inflige une souffrance
réelle et durable découlant de l'humiliation ou du
ridicule ».20(*) Ainsi même si la protection des enfants est
prise en compte dans le cadre général de la protection des
populations civiles, il n'en demeure pas moins qu'une protection
particulière est tout de même nécessaire. « Il est
impardonnable que les enfants fassent l'objet d'attaque, soient violés
et assassinés sans que notre conscience ne soit révoltée
ou notre sens de la dignité humaine ébranlé, il s'agit
d'une crise fondamentale de notre civilisation. »21(*) Mais en plus de cette
protection, il convient d'apporter aux enfants aide et assistance durant les
conflits armés.
B. Le besoin nécessaire
en secours et en assistance des enfants
En période de conflit, les enfants doivent avoir
les soins et toute l'assistance dont ils ont besoin. D'où la
nécessité de veiller à leur entretien, à leur
éducation, à leur santé, et voire même à leur
pratique religieuse. Le but de cette assistance est donc d'amoindrir la
souffrance de toutes ces personnes déjà frappées par les
effets négatifs des conflits, mais aussi c'est une sorte de garantie et
de préservation de leurs droits humains. Ainsi on peut dire que
l'âge de l'enfant a joué un rôle important, car le DIH pose
l'âge de l'enfant comme condition de vulnérabilité
justifiant son besoin de protection. Et au terme de l'article 38.5 de la IV
Convention de Genève « Les enfants de moins de quinze-ans
(...) bénéficieront (...) de tout traitement
préférentiel »22(*). Cette disposition sera ainsi complétée
par le PA I de 1977qui dispose en son article 13 que « les parties au
conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de
leur âge ou pour toute autre situation. Et la Cour Pénale
Internationale considère que toute attaque
délibérée contre une mission d'assistance agissant selon
la Charte des Nations-Unies constitue un crime de guerre. De même,
dès le temps de paix ou après l'ouverture des hostilités,
les Parties au conflit ont l'obligation de créer ou d'aménager
des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de
mettre à l'abri des effets de guerre les personnes
protégées et surtout les enfants de moins de quinze-ans.23(*)Ces parties au conflit devront
tout faire pour mettre les enfants à l'abri et en cas de complication,
elles doivent s'efforcer de conclure des arrangements locaux pour
l'évacuation d'une zone encerclée ou assiégée, des
enfants à destination de cette zone.24(*)Toute une série de mesures a été
prise pour que les enfants soient secourus à temps et dans les
meilleures conditions. Les parties au conflit doivent donc faire de telle sorte
que les enfants soient accueillis dans les installations qui respectent
certaines conditions de salubrité, d'hygiène, de
sécurité. De même, elles devront veiller à
l'alimentation et s'assurer que les enfants ne soient pas séparés
de leur famille. D'ailleurs des mesures ont été prévues
pour faciliter le regroupement des familles momentanément
séparées25(*). Et au terme de l'article 25 de la Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant « Tout enfant qui
est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement
familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et
à une assistance spéciale. » Ce sont donc des mesures
nécessaires pour la sécurité et la survie des enfants, et
des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera
possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde
à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour
évacuer temporairement les enfants du secteur où les
hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les
faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité
et de leur bien-être.26(*) Ces mesures bien que portant à l'enfant une
attention particulière en raison de leur vulnérabilité
vont au-delà des mesures de d'assistance et de soins et consacre
d'autres interdictions contre la participation des enfants dans les forces
armées aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.
Section 2: Une protection
spéciale contre la participation des enfants aux hostilités
Les enfants sont protégés au même
titre que les femmes et les personnes âgées en tant que composante
de la population civile, mais le DIH leur attache une attention plus
particulière, car les enfants jouent parfois un double rôle dans
les conflits armés. Il s'agit d'un rôle passif d'une part et un
rôle actif d'autre part. Le rôle passif s'analyse du fait que les
enfants dans les conflits armés, en raison de leur âge sont des
victimes des effets de guerre car ils ont du mal à résister aux
effets de guerre. Quant au rôle actif, il coïncide avec la
participation des enfants aux hostilités. Ainsi, le DIH assure une
protection des enfants contre leur participation forcée aux
hostilités (paragraphe 1) mais également une
protection en tant que enfants-soldats (paragraphe 2).
Paragraphe 1: L'interdiction de la
participation forcée des enfants aux hostilités
Les enfants font l'objet d'une protection spéciale
dans les conflits armés et beaucoup de textes internationaux n'y ont pas
dérogé. En effet, beaucoup d'enfants participent aux guerres
suite à des enrôlements forcés ou volontaires que ça
soit dans les rangs des forces gouvernementales que dans les forces
irrégulières. Ces enfants, dans tous les cas, une fois
enrôlés participent directement ou indirectement aux
hostilités. Mais le DIH interdit toutes formes de participation des
enfants aux hostilités, d'où l'interdiction de la participation
directe (A) et l'interdiction de la participation indirecte
(B).
A. L'interdiction de la
participation directe
La participation directe des enfants est trop
fréquente dans les conflits armés et ceci n'est pas guère
une nouveauté par contre, « dans les 30 dernières
années on remarque une augmentation considérable de leur
recrutement »27(*). Cette pratique est très vielle et date des
siècles avant et selon Schmitz déjà en 1764 Louis XV
a inauguré une « Ecole militaire de Flèche dont les
premiers élèves sont des enfants âgés entre 8
à 11 et ces écoles avaient comme but principal d'annihiler tout
esprit d'indépendance des enfants, en vue de façonner des soldats
totalement soumis à la puissance de
l'armée »28(*).
Et dans la zone des Grands Lacs cette pratique est
malheureusement très habituelle. Ainsi les Etats ont l'obligation de ne
pas faire participer les enfants aux hostilités. Cette obligation
découle du Protocole additionnel I dans son article 77 alinéa 2
qui stipule que « Les Parties au confit prendront toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze-ans
ne participent pas aux hostilités, notamment en s'abstenant de les
recruter dans les forces armées. » Tout le problème se
situe au niveau de l'enrôlement des enfants dans les conflits
armés. De même, PA II dans son article 4 alinéa 3
précise que « les enfants de moins de quinze-ans ne doivent
pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités ». Et la
règle prohibant l'enrôlement, l'utilisation et le recrutement des
enfants dans les groupes ou forces armés ainsi que leur participation
aux hostilités fait partie en réalité du droit
international coutumier. De même il est applicable aux conflits
armés internationaux ou non internationaux mais aussi aux forces
armées gouvernementales ainsi que les forces armées
irrégulières.
La Cour pénale internationale inclut dans la liste
des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de
faire participer activement à des hostilités les enfants de moins
de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les
forces armées nationales et autres groupes armés lors d'un
conflit armé non international.29(*) Et pour cela l'interdiction de leur recrutement
forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits
armés qui est considéré comme l'une des « pires
formes de travail des enfants »30(*) est nécessaire. Et en Afrique, l'OUA actuelle
UA a adopté en juillet 1990 une Charte africaine pour des droits et du
bien-être des enfants et dans laquelle elle adjoint aux Etats de prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant
ne prenne part directement aux hostilités, ni faire l'objet
d'enrôlement sous les drapeaux.31(*) Les Etats sont ainsi chargés de veiller lors
des recrutements, que les enfants de moins de dix-huit ans ne soient pas
enrôlés ni prendre part aux hostilités et devront s'appuyer
sur le protocole relatif à la Convention sur les droits des enfants
ainsi que les autres instruments de droit international.
Le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés exige des États parties de porter à dix-huit ans
l'âge minimal de conscription obligatoire et de participation directe aux
hostilités. De même, il interdit aux groupes armés qui sont
distincts des forces armées d'un État d'enrôler ou
d'utiliser en aucune circonstance les personnes âgées de moins de
dix-huit ans. Et s'il advient des doutes quant à l'âge de la
recrue en raison de l'absence des documents qui puissent l'attester, on pourra
prévoir d'autres moyens de vérification, tels que la
vérification auprès de tiers et l'examen médical, il
incombe alors à la partie qui procède au recrutement
d'établir l'âge réel de la recrue.32(*)
La participation directe des enfants aux
hostilités est condamnée car, c'est une situation qui les expose
d'avantage au danger de mort et de blessures et fait d'eux des criminels qui
sèment la terreur au sein des populations.
En somme, de la même manière que la
participation directe, la participation indirecte des enfants dans les conflits
armés est également fort réprimée par la plupart
des législations et textes internationaux.
B. L'interdiction de la
participation indirecte
A l'image des enfants qui prennent directement part aux
hostilités, il y a également une interdiction de la participation
indirecte des enfants aux hostilités. La participation des enfants dans
les conflits armés a entrainé ce qu'on appelle le
phénomène d'enfant-soldat. Ces enfant-soldats, sont des enfants
enrôlés de force ou volontairement afin de participer directement
ou indirectement dans les conflits armés. Lors de la conférence
internationale sur les enfants-soldats qui a eu lieu en juillet 1997 au Cap en
Afrique du Sud, l'enfant-soldat a été défini
comme « Toute personne de moins de dix-huit ans qui est ou a
été recrutée ou employée par une force ou un groupe
armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce. Il peut s'agir,
notamment mais pas exclusivement, d'enfants, filles ou garçons,
utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs ou messagers, espions
ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un
enfant qui participe ou a participé directement à des
hostilités.»33(*) En réalité ceux-là qui ne
participent pas directement aux conflits mènent plusieurs tâches.
Ils peuvent servir de cuisiniers et sont ainsi chargés de nourrir les
combattants, ils sont parfois utilisés pour porter et transmettre des
messages voire même se muer en espion en raison de stature qui ne
soulève parfois aucun soupçon de la part de l'ennemi. Ces actes
sont assimilés aux pires formes de travail des enfants34(*).
L'autre aspect négatif de la participation
indirecte et qui suscite son interdiction c'est la violence sexuelle commise
sur les enfants sans distinction de genre. Il peut ainsi s'agir des violences
sexuelles commises à l'endroit des garçons mais surtout à
l'endroit des filles qui sont parfois confrontées au mariage
forcé. Les filles sont particulièrement vulnérables, non
seulement parce qu'elles sont utilisées en tant que combattantes, mais
aussi parce qu'elles sont fréquemment agressées sexuellement,
forcées de devenir les « femmes » des commandants, et
violées à répétition. Elles tombent souvent
enceintes de ceux qui les contrôlent et peuvent contracter le VIH/sida
par l'intermédiaire de leur « mari » ou par d'autres soldats
qui les violent.35(*) Et
le Protocole additionnel aux Conventions de Genève insiste sur le fait
que les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent
être protégés contre toute forme d'attentat à la
pudeur.36(*) Et quant
à l'article 27 de la quatrième Convention de Genève
interdit expressément ces actes en déclarant que : « Le
femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte
à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à leur pudeur ». Et par femme il
advient de comprendre que les filles y sont naturellement incluses. D'ailleurs
ces actes sont assimilés par la Cour Pénale Internationale comme
des crimes de guerre.37(*)
De même le TPIY, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
et la Commission interaméricaine de droits de l'homme considèrent
que le viol équivaut à la torture et qu'il convient ainsi
d'interdire et de sanctionner sévèrement.
Ainsi, ces enfants qui participent aux hostilités
peuvent se retrouver lors des conflits aux mains de leurs ennemis, d'où
la consécration de leur protection.
Paragraphe 2: La protection
spéciale des enfants-soldats
Les enfants qui participent directement aux
hostilités en dépit des règles précédentes
se voient reconnaitre une protection spéciale une fois qu'ils sont
capturés. Ils bénéficient non seulement d'un traitement
privilégié en tant que enfant-soldats (A) mais
également sont protégés contre toute condamnation à
mort (B).
A. La reconnaissance d'un statut
privilégié aux enfant-soldats
Comme dans tous les conflits armés, on constate
qu'il y a des combattants qui finissent par être des prisonniers, ou
même des captifs dans le cadre des conflits armés internationaux.
Or les enfants qui participent aux conflits armés même si le droit
international ne leur reconnait pas légalement le statut de combattants,
il n'en demeure pas moins qu'ils font presque autant de dégâts que
les combattants. Ce qui veut donc dire que ces enfants peuvent également
faire l'objet de capture soit par les forces gouvernementales ou bien par les
groupes armés irréguliers. Ainsi dans le cadre d'un CANI, en
dépit des règles applicables, ils se voient reconnaitre la
qualité de combattants. Et le DIH a prévu une protection
spéciale pour les cas ils seraient capturés. Ainsi, lorsque les
enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFG) sont
capturés par les forces ennemies, les protections spéciales qui
leur sont reconnues par le DIH en raison de leur âge sont applicables.
Mais le problème parait plus compliqué dans les conflits
armés non internationaux, où les enfants capturés
souffrent énormément de toutes les formes de tortures. En
réalité dans les conflits à défaut d'être
tués, ils sont détenus, capturés, torturés,
maltraités, interrogés et détenus dans les casernes ou
encore intégrés dans les forces armés qui les ont
capturés. Et le problème se situe au cas où ils se
seraient retrouvés entre les mains des forces gouvernementales, parce
que toutes les violations dénoncées ne sont pas exclusivement les
faits commis par les forces non gouvernementales. Certains même ont du
mal à appliquer les dispositions qui consistent à traiter les
enfant-soldats suivant les mesures de protection qui leurs sont
accordées.
En effet, les enfant-soldats qui ont été
capturés ont droit à un traitement privilégié. Et
au terme de l'article 77 alinéa 3 du PA I « Si (...) des
enfants qui n'ont pas quinze-ans révolus participent directement aux
hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront
à bénéficier de la protection spéciale
accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers
de guerre.» Cette protection spéciale des enfants en raison de leur
âge demeure toujours applicable malgré le fait qu'ils deviennent
des soldats qui participent aux conflits. De même, le PA I va plus loin
et précise les conditions de détention des enfants une fois
capturés. Ils ne doivent pas être mélangés aux
adultes dans les locaux de détention pour les mêmes raisons. Et
selon le paragraphe 4 du même article « s'ils sont
arrêtés, détenus ou internés pour des raisons
liés au conflit armé, les enfants seront gardés dans les
locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans les cas des
familles logées en tant qu'unités familiales comme le
prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. »
Il est également interdit de procéder
à des traitements inhumains à l'endroit des enfant-soldats qui
ont été capturés par une des forces armées, telle
que les condamnations à mort.
B. L'interdiction de la
condamnation à mort des enfant-soldats
Les enfants qui sont au pouvoir des ennemis font souvent
l'objet de sanctions sévères allant jusqu'à la
condamnation à mort. Le DIH a consacré des dispositions
empêchant la condamnation des enfant-soldats capturés lors des
conflits armés. En effet, ces dispositions vont dans le sens de la
protection de la protection accordée aux enfants. Car certains
enfant-soldats qui ont fait l'objet d'arrestation ont été
présentés devant des tribunaux militaires où ils font
l'objet de procès inéquitables et tenus à huis clos, sans
être présentés par un avocat et certains même ont
été condamnés à mort. Or cette condamnation
à mort a été réprimée par plusieurs textes
internationaux et même nationaux. Et au terme de l'article 77 du PA I
paragraphe 5 « Une condamnation à mort pour une infraction
liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre
les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de
l'infraction ». Il y a donc le souci de préserver la vie et la
dignité humaine de l'enfant du fait de son âge. Car les
enfant-soldats étant présentés comme des individus n'ayant
pas assez d'expérience de la vie et qui pour la plupart ont dû
être enrôlés de force et contre leur gré dans les
rangs des groupes armés en conflits. Et selon De Charrette
« s'agissant des mineurs en droit et en fait, la peine est
l'exception, la mesure éducative le principe »38(*). Et l'article 68 de la IV
Convention de Genève stipule que « En aucun cas la peine
de mort ne pourra être prononcée contre une personne
protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de
l'infraction. » Ce qui veut dire que même s'ils sont majeurs,
ils ne devront faire l'objet de poursuite pour une condamnation à mort,
si au moment où ils commettaient ils étaient encore mineurs. Et
la Communauté internationale veille à l'application des
dispositions du droit de Genève ainsi que de ses Protocoles
additionnels. Et en ce qui concerne les poursuites pénales l'article 6
en son paragraphe 4 dispose que « La peine de mort ne sera pas
prononcée contre les personnes âgées d'au moins de dix-huit
ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre
les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas
âge ». Toutefois il faut préciser que concernant les
enfants soldats dans un conflit armé international,
« lorsque les enfants sont enrôlés et participent
aux hostilités, ils bénéficient au moins des mêmes
droits que les autres membres des forces armées : le droit au statut de
combattant et son corollaire, le droit au statut de prisonnier de
guerre »39(*)
En somme une fois, les règles de protection des
enfants dans les conflits armés identifiées, il convient
maintenant de procéder à la mise en oeuvre de ces
mécanismes de protection des enfants dans les conflits armés
internes. Cette étape consiste donc à montrer la façon
dont ils sont mis en oeuvre.
Chapitre 2 : La mise en
oeuvre des mécanismes de protection des enfants dans les conflits
armés internes
Une fois les mécanismes de
protection des enfants dans les conflits armés internes
identifiés, il convient maintenant de voir comment ces mécanismes
de protection sont-ils mis en oeuvre. Et cette mise en oeuvre s'analyse en
fonction de l'application des moyens de prévention et de
répression prévus par le DIH en matière de protection des
enfants dans les conflits armés internes. Ainsi pour assurer une
meilleure protection aux enfants le DIH a prévu d'une part la
prévention des violations faites aux enfants dans les CANI
(section 1) et d'autre part la répression des
violations faites aux enfants dans les CANI (section 2).
Section 1: La prévention des violations faites
aux enfants dans les CANI
Il est bien d'assurer la protection des enfants durant
les conflits armés en intervenant et en venant à leur secours,
mais la prévention de toutes ces violations est encore mieux. Ces
préventions consistent à prendre des mesures qui empêchent
que de telles violations se produisent au sein d'un Etat durant un conflit
armé. En effet, les Etats doivent être les premiers à
prendre ces mesures appuyés de l'intervention de la Communauté
internationale. Ainsi cette prévention est assurée par les Etats
(paragraphe 1) d'une part et par la Communauté
internationale (paragraphe 2) d'autre part.
Paragraphe 1: Une prévention
assurée par les Etats
La prévention des
violations au niveau national commence d'une part avec l'application
impérative du DIH au niveau interne par les Etats (A)
et d'autre part avec le respect du principe de la responsabilité de
protéger des Etats (B).
A. L'application impérative du DIH au niveau
interne par les Etats
Les Etats se trouvent être au premier plan dans la
prévention des violations faites aux enfants dans les conflits
armés. Et au terme de l'article 22 de la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant « Les Etats parties à la
présente Charte s'engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en
cas de conflits armés qui affectent particulièrement les
enfants ». Ainsi les Etats sont donc invités à prendre
toutes les mesures nécessaires au niveau interne pour y parvenir, et
pour cela, ils doivent tout faire pour être parties aux Traités
qui protègent les enfants dans les conflits armés.
Et concernant la participation des enfants aux
hostilités, plusieurs textes ont été adoptés afin
de prévenir cette pratique. Les Etats doivent veiller à ce
qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités. Et
l'alinéa 2 de l'article précité stipule que
« Les Etats parties de la présente Charte prennent toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne
part directement aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun
enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. »
Ensuite le protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant invite les Etats en ses articles 1et 2 à
prendre toutes « mesures possibles dans la pratique pour veiller
à ce que les membres de leur force armée qui n'ont pas atteint
l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux
hostilités (...) ni même ne faire l'objet d'enrôlement
obligatoire dans leurs forces armées ». Ces protections ont
été consacrées dans les PA I et PA II respectivement dans
les articles 77 alinéa 2 et 4 paragraphe 3 (c). De même tout Etat
partie au Statut de Rome doit s'assurer que sa législation pénale
puisse permettre à la CPI de poursuivre des personnes qui auraient fait
participer directement des enfants aux hostilités.
Quant à leur détention et leur privation de
liberté, les Etats doivent encore y veiller parce que les enfant-soldats
qui ont été capturés bénéficient encore de
cette protection spéciale qui leur est reconnue par le DIH, notamment
dans les PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 3 et 4
paragraphe 3 (d). Les Etats devront donc s'abstenir de prononcer la
condamnation à mort des enfants ainsi que leur exécution pour une
infraction liée à un conflit armé comme il a
été mentionné à l'article 68 paragraphe 4 de la CG
IV et aux PA I et PA II respectivement aux articles 77 paragraphe 5 et 6
paragraphe 4.
En effet, l'un des facteurs essentiels de cette
prévention reste également la diffusion des règles du DIH
sur toute l'étendue du territoire. Cette diffusion doit donc se faire en
temps de paix, afin d'intégrer la notion de protection spécifique
des enfants à tous les niveaux hiérarchiques des forces
armées et de sécurité nationale. Cette diffusion doit se
faire au niveau des universités, les écoles, et au sein de la
population même à travers des campagnes de sensibilisation.
En somme, en plus de leur implication dans la
prévention des violations faites aux enfants, les Etats doivent
également assurer le respect de la responsabilité de
protéger des citoyens.
B. Le respect du principe de la
responsabilité de protéger des Etats
La responsabilité de protéger est un
principe qui incombe à toute la Communauté internationale, mais
elle revient avant tout à chaque Etat. C'est un principe qui a vu le
jour au XXI siècle à la suite des nombreuses tragédies
dont les plus marquantes sont survenues au Rwanda, et dans les Balkans au cours
des années 90. Ces évènements ont suscité une
grande interrogation au sein de la Communauté internationale sur la
façon la plus efficace dont il faudrait agir pour protéger les
droits des citoyens contre certaines atrocités. Cette notion a vu le
jour en 2001, avec la création de la Commission de l'intervention
internationale et de la souveraineté, instituée par le
gouvernement canadien en réponse à la question posée par
le secrétaire des Nations Unies de l'époque Koffi Annan de savoir
quand la Communauté internationale va intervenir à des fins
humanitaires. Et le rapport de la commission a conclu que la
souveraineté non seulement donnait à un Etat le droit de
contrôler ses propres affaires, mais lui conférait
également la responsabilité primitive de protéger les
personnes vivant dans ses frontières. Mais c'est en septembre 2005 que
ce principe sera adopté par les Etats lors du sommet des chefs d'Etats
et de Gouvernements siégeant en qualité d'Assemblée
générale des Nations Unies. . C'est un principe qui permet aux
Etats de protéger leurs citoyens contre les rigueurs de la guerre. Il
vise à faire de telle sorte que la Communauté internationale ne
manque plus à son obligation d'agir face au génocide et à
toutes autres formes de violations des droits de l'Homme.
La Communauté internationale, s'est engagée
au cours de ce sommet à protéger toutes ces personnes qui sont
menacées par ces crimes. Ainsi trois points ont été
dégagés pour faciliter la mise en oeuvre de ce principe.
D'abord, les Etats doivent faire de telle sorte que leurs
citoyens soient épargnés des violences excessives lors des
conflits armés. Ensuite que la Communauté internationale doit
leur venir en aide en cas de nécessité. Et enfin si un Etat
révèle son incapacité à assurer cette protection,
qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas, la responsabilité
revient alors à l'ensemble de la Communauté internationale. Et
dans de telles situations, après avoir épuisé toutes les
voies recommandées à savoir l'intervention par des voies
diplomatiques et humanitaires, la Communauté internationale agit
collectivement en temps utile et de manière résolue grâce
au Conseil de sécurité des Nations Unies conformément
à la Charte des Nations Unies, au cas par cas et en coopération
avec les Organisations régionales si nécessaire.
La responsabilité internationale revêt tout
son sens car la Communauté internationale n'envisage nullement
être témoin des violations des droits de l'Homme sans intervenir.
Et puisque les enfants font parties des citoyens qui doivent être
protégés des violences excessives lors des conflits armés,
la Communauté internationale s'est d'avantage impliquée dans la
prévention des violations des droits de l'enfant en période de
conflits armés.
Paragraphe 2 : Une
prévention assurée par la communauté internationale
Il est vrai que les Etats sont les premiers acteurs dans
la prévention des violations faites aux enfants, mais une aide venant de
la Communauté internationale est tout de même nécessaire.
Cette dernière intervient dans la prévention des violations
grâce à l'implication nécessaire de l'ONU
(A) d'une part ainsi que des autres organismes internationaux
(B) d'autre part.
A. L'implication
nécessaire de l'ONU dans la protection des enfants
La consécration des règles juridiques de
protection est déjà un pas très important, mais il se
trouve que l'intervention de l'ONU à l'image des Etats est d'un apport
considérable dans la mise en oeuvre des normes consacrées
à la protection des enfants dans les situations de conflits
armés. En réalité cette protection revêt tout son
sens et son importance par la prise des mesures de prévention qui soient
efficaces afin de pouvoir anticiper sur de possibles violations graves des
droits des enfants dans les conflits armés. C'est pourquoi l'ONU
à travers ses démembrements a développé une
véritable activité de surveillance et de contrôle de
l'application des normes édictées. Ceci fait dire au
Secrétaire général que « le pire ne pourra
être évité que si nous disposons de systèmes
d'alerte plus rapide et de meilleurs mécanismes permanents de suivi et
de contrôle. C'est dès le début qu'il faut prendre la
mesure de la vulnérabilité des enfants et en tenir
compte »40(*).
Ce dernier plaide en effet pour la mise au point d'un plan d'action en vue de
la mise en place d'un mécanisme systématique et global de
surveillance et de communication d'informations. D'ailleurs le but principal de
ce mécanisme est la surveillance et la prévention des six
violations graves des droits de l'enfant, qui peuvent être commises aussi
bien par les forces gouvernementales, les groupes armés
irréguliers et par le personnel humanitaire. Les Nations-Unies sont donc
pleinement impliquées à travers leurs équipes, c'est
pourquoi, le Conseil de sécurité leur a donné de
très grandes responsabilités dans ce domaine. En
réalité, cette implication de l'ONU dans la protection des
enfants s'explique par l'acceptation du principe de la responsabilité de
protéger par les Etats membres lors du Sommet mondial de 2005 et dont
les paragraphes 138 et 139 indiquent « qu'il incombe aux
Nations-Unies d'aider les Etats membres à protéger la
population ».
De même, le Conseil de sécurité a
pris plusieurs résolutions pour lutter contre la violation des droits
des enfants dont les plus marquantes sont:
- Résolution 1261 de 1999 qui exhorte la
Communauté internationale à lutter contre l'enrôlement et
l'utilisation des enfants, de faciliter le désarmement, la
démobilisation, la réadaptation et la réinsertion des
enfants soldats. De même, elle interdit la violation contre tout abus
sexuel sur les enfants et particulièrement sur les filles.
- Résolution 1314 de 2000, qui invite les Etats membres
à refuser l'amnistie de toute personne des crimes graves contre les
enfants. De même, elle condamne le commerce illicite des ressources
naturelles qui alimentent les conflits et appellent au redoublement d'efforts
pour la libération des enfants.
- Résolution 1379 de 2001, qui demande au
Secrétaire général des N.U d'établir une liste des
parties aux conflits qui recrutent et utilisent des enfants et d'inviter toutes
ces parties au respect des lois internationales relatives au droit et à
la protection des enfants dans les conflits armés.
- Résolution 1539 de 20004, qui réaffirme et
condamne l'utilisation et le recrutement d'enfants soldats et étend la
liste des violations en y incluant les six violations graves des droits des
enfants. En plus elle demande au SG de mettre en place un mécanisme de
surveillance et de rapport systématique et complet avec l'aide de la
Communauté internationale, en vue de communiquer sur les violations.
- Résolution 1612 de 2005, qui est à l'origine
de la création du Groupe de travail du Conseil de Sécurité
sur les enfants et conflits armés composé de tous les membres du
Conseil.
Ainsi pour assurer une meilleure protection des droits des
enfants en période de conflit armé, la participation des autres
organismes est tout aussi nécessaire, mais chacun avec son domaine de
compétence.
B. L'implication des autres
organismes internationaux
Si le rôle central pour assurer la protection des
enfants revient aux Etats, il n'en demeure pas moins que, la situation des
enfants en périodes des conflits nécessite également
l'assistance des entités non étatiques à savoir les
organismes internationaux.
En effet les autres organismes internationaux qui ne sont
pas du système des Nations-Unies, jouent grandement leur partition en
manifestant leur adhésion à une protection complète des
enfants et à une répression totale des violations des droits des
enfants.
Ainsi tous ces organismes internationaux ont tenté
chacun dans son domaine de compétence d'apporter secours, aide,
assistance et protection aux enfants mais également de rendre effective
la répression des violations des droits des enfants en période de
conflit armé.
Le soutien de ces organismes internationaux est d'une
grande importance. Il contribue ainsi à renforcer l'efficacité
des mécanismes de protection des enfants. Cette action peut se justifier
par le fait que « l'Organisation mondiale manifeste de plus en plus
d'intérêt pour le rétablissement de la
paix... »41(*)
Il s'agit d'une implication qui contribue en quelque sorte au renforcement de
l'efficacité des mécanismes et qui aident les Etats dans leur
responsabilité de protéger.
Ainsi le CICR, à l'image des organismes
internationaux du système des Nations-Unies, a apporté une lourde
contribution dans la protection des victimes conflits et plus
particulièrement celle des enfants. Il a en effet contribué
à la vulgarisation et au développement des règles du droit
international humanitaire et de la protection des enfants.
Il y a également l'organisme international Save
the Children qui joue également un rôle considérable dans
la protection des enfants et dont la principale mission est de tenter de
prévenir les situations de crises et, de faire face aux problèmes
récurrents tels que la pauvreté et l'instabilité.
De même, certaines « ONG internationales
souvent prennent part directement à la mise en oeuvre des
différents programmes, actions et mécanismes, apportant leur
contribution concrète à la protection et à a garantie des
droits déclarés ».42(*) Ces ONG ont été plusieurs fois
impliquées dans le processus de réinsertion des enfants soldats,
dans la collectes d'informations concernant les violations des droits de
l'enfant et participent même parfois aux négociations de mise en
place des programmes correspondant le désarmement, la
démobilisation, et la réinsertion des enfants soldats.
On peut donc ainsi dire que ces organismes internationaux
tout comme les Etats et les organismes internationaux du système des
Nations-Unies abattent un travail remarquable dans la protection des enfants
dans les situations de conflits armés et plaident en même temps
pour la répression des violations de ces droits lors des conflits
armés.
Section 2: La répression
des violations faites aux enfants dans les conflits armés non
internationaux
Les règles de droit n'ont de sens que si elles ont
un aspect répressif et contraignant. En effet, avec la
sensibilité des questions relatives aux violations commises lors des
conflits armés, les règles du DIH ne pouvaient être
dépourvues de sanctions. Ainsi puisque les Etats sont en principe les
principaux acteurs dans la protection de leurs citoyens, il leur revient alors
l'obligation explicite de réprimer pénalement les violations
graves des règles du DIH telles que énoncées par les
Quatre Conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel I de
1977 ainsi que par d'autres Traités.
Ces répressions se font donc à deux
niveaux, d'abord au niveau national (paragraphe 1) mais
également au niveau international (paragraphe 2).
Paragraphe 1: La répression
au niveau national
Toute personne qui commet un crime est censée
être réprimée par la loi pénale à plus forte
raison celle qui commet un crime de guerre ou des violations des droits de
droits de l'homme ou du DIH. Ainsi, il revient donc à l'Etat d'exercer
sa compétence au niveau national (A) afin de
sanctionner les personnes coupables d'infractions graves
(B).
A. La compétence des
juridictions nationales
Le DIH se veut un droit contraignant et luttant contre
certaines violations des droits de l'homme pendant les conflits armés.
Ainsi les Conventions de Genève et d'autres textes internationaux
énoncent l'obligation pour les Etats de protéger leurs citoyens
contre ces violations et mieux de réprimer pénalement ces
violations des règles du DIH. Ce qui veut dire que ces Etats doivent
prévenir et même faire cesser les actes qui portent atteinte
à ces mécanismes lors des CAI et les CANI. Les Etats doivent
prendre toutes les mesures nécessaires afin de sanctionner avec la plus
grande énergie les violations de toute nature des règles du DIH.
En effet, il revient aux Etats d'exercer leur compétence pénale
concernant ces violations, car l'exercice de cette compétence est le
reflet de la souveraineté de cet Etat. Et « au nom de cette
souveraineté, l'Etat est compétent pour établir sa
juridiction relativement à une situation
donnée »43(*). Ils ont donc l'obligation de se doter d'une
compétence pénale lorsque les violations de règles du DIH
occasionnées par les conflits armés se déroulent sur leur
propre territoire. Ils exercent ainsi un contrôle pénal exclusif
sur leur territoire. Et au terme de l'article 49 de la CG I « Les Hautes
parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure
législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou
ordonné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves
à la présente Convention ». Ces infractions graves font
l'objet d'une répression au niveau interne et sont d'ailleurs
considérées au terme de l'article 85 du PA I paragraphe 5 comme
des « crimes de guerre ». Ce sont entre autres les
homicides volontaires, la torture, ou les traitements inhumains, le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé,
ainsi que certaines violations des règles fondamentales relatives
à la conduite des hostilités. Mais, force est de constater que la
répression des infractions définies par les Conventions ne peut
se réaliser sans l'aide des normes de droit interne. Il revient ainsi
aux Etats d'intégrer les normes internationales de répression
pénale au niveau interne, car cette répression ne peut être
assurée que par des mesures prises dans le cadre national. Cette
incorporation des sanctions dans le droit interne touche à deux points
essentiels à savoir la technique d'incrimination et celle de la forme de
l'incrimination. Et concernant la première technique, les Etats ont la
possibilité d'appliquer directement le droit pénal national s'ils
ont prévu l'incrimination. Ils peuvent également soit
créer une incrimination globale dans le droit interne ou bien
créer une incrimination spécifique du comportement proscrit par
une retranscription dans la loi nationale.
Et quant à la forme de l'incrimination, elle se
fait à travers une loi spécifique, ou à travers la loi
pénale existante.
De même concernant la violation des droits des
enfants, le fait de commettre l'une des six violations graves constitue un
crime de guerre et par conséquent devrait faire l'objet de sanctions
pénales par les juridictions nationales compétentes. En
réalité de tels crimes ne sauraient restés impunis au sein
d'un Etat dans lequel ils se produisent, et donc il convient de les condamner
avec la plus grande fermeté, car la « condamnation est
également une reconnaissance publique de la douleur
subie »44(*) par
les personnes préjudiciées.
Les tribunaux nationaux doivent donc assumer en premier
lieu de mener des luttes contre l'impunité des crimes graves, car toute
personne qui commet un crime est supposée s'être volontairement
soumise à la sanction encourue, parce qu'un crime grave ne peut pas
rester impuni, de sorte que celui qui tente de commettre directement une faute
a déjà accepté d'en subir les conséquences. Ainsi
les Etats doivent avoir le contrôle sur tous les crimes commis sur leur
territoire afin de sanctionner les personnes coupables.
B. La sanction des personnes
coupables d'infractions graves
Les violations ne peuvent rester impunies devant la
souffrance des personnes qui en sont victimes. C'est pourquoi les Etats parties
ont donc été invités à mettre en place des
mécanismes de répressions sévères et efficaces
contre les auteurs de ces crimes de guerre, et des graves violations des droits
de l'homme et du DIH. De même, l'Assemblée Générale
de l'ONU affirme que « le châtiment des individus coupables des
crimes de guerre et de crime contre l'humanité constitue un
élément important de la prévention de tels crimes, aussi
bien pour le présent que pour l'avenir, de la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, du renforcement de la confiance
et de la promotion de la coopération entre les peuples ainsi que de la
promotion de la paix et de la sécurité
internationale ».45(*)
En effet, les Etats parties sont donc tenus de rechercher
les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir donné l'ordre de
commettre ces « infractions graves » indépendamment
de la nationalité du coupable et du lieu de la commission du crime, en
application du principe de la compétence universelle. De même, le
DIH, ne prévoit pas uniquement la répression des personnes ayant
commis ou donné l'ordre de commettre de tels crimes, il s'y ajoute
l'engagement de la responsabilité pénale individuelle des
supérieurs hiérarchiques de l'armée ou de tout autre
groupement armé, lorsqu'ils auront omis de prendre des mesures
nécessaires et adéquates pour éviter voire empêcher
que leurs subordonnés commettent des violations graves des droits de
l'homme et même du DIH pendant les conflits armés. Il en est de
l'homicide intentionnel qui peut se réaliser par privation de nourriture
ou de soins aux détenus, aux prisonniers, et aux captifs. Et au terme de
l'article 86 paragraphe 1 du PA I « les Hautes Parties contractantes
et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres
infractions aux Conventions ou au présent protocole qui résultent
d'une omission contraire à un devoir d'agir ». Il s'agit des
omissions qui ont une conséquence grave sur la vie ou
l'intégrité physique des individus. Et le paragraphe 2 du
même article stipule que « le fait qu'une infraction aux
Conventions a été commise par un subordonné
n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité
pénale ou disciplinaire, selon les cas, s'ils savaient ou
possédaient des informations leur permettant de conclure dans les
circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait
commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures
pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer
cette infraction ». D'ailleurs la CPI reconnait deux types de
responsabilité hiérarchiques, celle du supérieur militaire
d'une part et celle du supérieur civile d'autre part.
En effet un chef militaire ou une personne faisant
« effectivement » fonction de chef militaire et un
supérieur hiérarchique qui entretient avec ses subordonnés
une relation autre que militaire sont pénalement responsables des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des forces ou personnes
placées sous leur commandement et leur contrôle effectif, ou leur
autorité quand ils savaient que leurs subordonnés commettaient ou
allaient commettre des crimes et qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables et qui étaient en leur pouvoir pour
empêcher la commission de tels crimes.46(*) En somme, même si le droit international
laisse la latitude aux Etats de réprimer pénalement ces
violations au niveau interne, il n'en demeure pas moins que, parfois pour
certaines raisons, le cadre national et les juridictions nationales peuvent
être, dépassés et, dès lors, il revient maintenant
au droit international ainsi que les juridictions internationales d'entrer en
jeu.
Paragraphe 2: La répression
au niveau international
Concernant la lutte contre les violations du DIH, il
arrive parfois que les juridictions nationales ne soient pas dans les
dispositions ou éprouvent beaucoup de difficultés pour mettre en
oeuvre la répression des infractions graves. C'est ainsi que les
juridictions nationales apparaissent telle une alternative pour venir en aide
aux Etats et ainsi combler leur inaction vis-à-vis de leurs obligations
internationales comprises dans les Conventions de Genève et qui sont
relatives à la poursuite et à la traduction en justice des
personnes qui sont présumées coupables des crimes graves. Ainsi
certaines répressions se font au niveau des juridictions internationales
temporaires à l'image des tribunaux pénaux internationaux
(A) alors que d'autres se font au niveau de la CPI
(B).
A. La compétence des
tribunaux pénaux internationaux
La complexité de certaines violations du DIH et la
difficulté des juridictions nationales dans la mise en oeuvre de la
répression pénale des infractions graves, sont à l'origine
de l'intervention judiciaire internationale qui a pour but de suppléer
les lacunes du système national. En effet, un pays ayant connu un
conflit armé qui a occasionné de graves violations des
règles du DIH, peut dans sa politique de lutte contre l'impunité,
trouver un accord par le biais de son gouvernement en collaboration avec le
Conseil de sécurité, pour la mise sur pied d'une juridiction
pénale qui constitue un modèle de justice international. C'est
ainsi que furent créés certains tribunaux pénaux ad hoc
afin de faire taire l'impunité des graves crimes en période de
conflit armé.
Dès lors, le Conseil de sécurité qui
est un organe des Nations-Unies chargé des opérations de maintien
de la paix, peut, en raison des pouvoirs que lui confère l'article 24 de
la Charte des Nations-Unies, mettre sur place une juridiction spéciale
sur la base du Chapitre VII de la même Charte. Il en est ainsi en 1993,
lorsque le Conseil de sécurité à travers ses
résolutions n° 808 et 827, a mis en place un tribunal pénal
international chargé de la répression des infractions graves du
DIH perpétrées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Et il en
est de même au Rwanda, suite au génocide et la guerre civile qui
s'y sont déroulés, le Conseil à travers la
résolution n° 955 de 1994, décida de créer une
juridiction pénale internationale à savoir le tribunal
pénal international de Rwanda.
En réalité, il s'agit des juridictions ad
hoc qui sont l'oeuvre du Conseil de sécurité et qui naturellement
seront calquées sur la conception de la justice qu'entend mettre en
oeuvre l'ONU. Mais, il convient de mentionner que ces juridictions
créées sur la base du Chapitre VII de la Charte, ont une certaine
primauté sur celles se trouvant dans l'ordre interne.
Et possibilité est donc donnée aux Etats
désireux de rétablir la justice, de demander l'aide du Conseil
pour l'établissement d'une juridiction spéciale. Et en
Sierra-Léone suite à une requête adressée au
Secrétaire général des Nations-Unies, par le
Président de la république Ahmed Tejan Kabbah, la
résolution n°1315 du 14 août 2000 a été
adoptée par le Conseil de sécurité. Le Président a
ainsi demandé au Secrétaire général de trouver un
accord avec le gouvernement sierra-léonais pour la création d'un
tribunal pénal spécial indépendant afin de punir les
crimes graves commis en terre sierra-léonaise lors du conflit
armé et par là lutter contre toute impunité. La
particularité de ces tribunaux spéciaux, est que, en plus de la
compétence ratione materiae qui s'étend aux crimes de guerre et
aux autres violations graves du DIH, il s'y ajoute que la sanction des crimes
s'exécute également au regard des règles pertinentes qui
s'appliquent au droit interne. Mais ceci n'enlève en rien qu'ils soient
rattachés à l'ONU qui demeure le « cordon
ombilical », c'est le cas des juridictions créées au
Cambodge, au Kossovo, en Sierre-Léone et au Timor Leste.
Et concernant les violations graves des droits des
enfants en périodes de conflit armé, elles n'étaient pas
tellement prises en compte de façon spécifique par les TPI, elles
étaient plutôt incluses dans le cadre globale de la
répression des crimes graves du DIH. Mais, il se trouve que c'est le
tribunal spécial de Sierra-Léone qui aura eu le mérite
d'aborder « la question de la protection de l'enfant d'une part par
rapport au traitement de la responsabilité pénale des mineurs et
d'autre part, par rapport aux condamnations prononcées et à la
lourdeur des peines retenues »47(*). Ainsi, l'implication du Conseil de
sécurité marque fortement ses empreintes sur la forme, la nature
et le modèle de la justice, contrairement à la CPI,
« qui a été créée en dehors de toute
participation du Conseil de sécurité, ce qui justifie son
caractère égalitaire »48(*). Dès lors, le rôle garant des
droits des enfants est également dévolu à la CPI qui
demeure largement tributaire de la coopération des Etats.
B. La compétence de la
Cour pénale internationale
Les tribunaux spéciaux étant temporaires,
il convient de mettre sur place une juridiction pénale internationale
permanente d'où le motif de la création de la Cour pénale
internationale. Mais contrairement aux tribunaux pénaux internationaux
qui sont marqués par l'influence grandissante du Conseil de
sécurité, la CPI, est une juridiction issue du fait de la
coopération des Etats. D'ailleurs dans le Statut de Rome, les Etats
Parties ont affirmé que « les crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester
impunis et leur répression doit être effectivement assurée
par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale. »49(*)
Ainsi, la mise en place de la CPI marque une étape
importante dans l'évolution du droit international, car elle est la
première juridiction internationale qui soit permanente et qui est
chargée de réprimer les crimes les plus graves. De même,
elle reconnait et garantit les droits des victimes à participer,
à être représentés et à recevoir
réparation des dommages qu'elles ont subis. Cette juridiction
complète en réalité les juridictions pénales
internes des Etats et l'article 1 de la Cour stipule que « Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales »
pour la répression des crimes les plus graves ayant une portée
internationale.
Cependant, même si la Cour est largement tributaire
de la coopération des Etats, il reste qu'elle entretient des liens
étroits avec l'ONU, comme en témoigne l'article 2 au terme duquel
« la Cour est liée aux Nations-Unies par un accord qui doit
être approuvée par l'Assemblée des Etats Parties au
présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.» Il est donc clair que c'est « l'article 2 du Statut
de Rome qui demeure la pierre angulaire de l'organisation des rapports que la
Cour entretient avec l'ONU. »50(*) Mais ce procédé, n'est pas une
nouveauté en droit international, car plusieurs institutions ont eu
à recourir à des collaborations avec l'ONU, à l'image de
l'agence internationale de l'énergie atomique ou encore le tribunal
international du droit de la mer.
Ainsi, la Cour est compétente pour connaitre des
infractions graves et pour la lutte contre l'impunité comme le stipule
l'article 5 du Statut selon lequel « la compétence de la
Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la Communauté internationale. » Et concernant les crimes,
il s'agit le plus souvent des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité, des crimes de génocide, et des crimes d'agression.
Mais, malgré son entrée en vigueur en juillet 2002, il va falloir
attendre dix-ans après pour voir la Cour rendre sa toute première
décision et plus précisément en avril 2012 notamment dans
le cadre de son intervention sur la situation de la RDC, sur l'affaire de
l'ancien chef rebelle congolais Thomas Lubanga Dyilo. Ce dernier est donc
incriminé pour être auteur des crimes de conscription,
d'enrôlement et d'utilisation d'enfants de moins de quinze-ans dans les
conflits. En effet, en dépit de la ratification par la RDC en 2002 du
statut de Rome pour la Cour Pénale Internationale, on constate un manque
de conformité de son application dans l'ordre interne. C'est pourquoi
étant donné que le Gouvernement avait du mal à poursuivre
en justice les responsables, c'est la Cour Pénale Internationale qui
s'en est finalement occupé en mettant en application les dispositions du
statut de Rome. Et c'est ainsi qu'on a assisté à l'accusation de
Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo, Bosco Ntaganda pour avoir
enrôlé des enfants de moins de quinze ans dans les rangs de leurs
mouvements.
En somme, malgré la consécration et la mise
en oeuvre de tous ces mécanismes de protection, il se trouve qu'ils sont
d'une effectivité relative.
DEUXIEME PARTIE
L'EFFECTIVITE RELATIVE DES MECANISMES DE PROTECTION DES
ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC
Chapitre Ier : Les entraves
à la mise en oeuvre des mécanismes de protection des enfants en
RDC
En général les règles posées
par le droit international humanitaire ne posent pas d'énormes
difficultés dans les conflits armés internationaux, mais c'est
surtout dans le cadre des conflits armés non internationaux qu'elles
rencontrent d'énormes problèmes d'application et de
contrôle du respect des normes. Ces problèmes peuvent s'expliquer
du fait que les conflits armés internes ainsi que leurs acteurs en RDC
sont de nature hétérogène, ce qui rend d'ailleurs
compliquée l'effectivité des mécanismes de protection des
enfants. Ainsi, à y regarder de près, on peut trouver en RDC des
difficultés de deux ordres, si les unes sont pratiques (Section
1), les autres sont d'ordre juridique (Section 2).
Section 1: La présence
d'obstacles d'ordre pratique en RDC
A ce niveau, il est aisé de constater que le
caractère universel des règles du DIH n'est pas remis en cause,
mais ces dernières peinent à être appliquées dans
certaines circonstances. En RDC, les difficultés d'ordre pratique se
manifestent d'une part par la négligence des règles du DIH par
les acteurs au conflit (Paragraphe 1) et d'autre part par les
difficultés d'adaptation des règles du DIH aux
réalités nouvelles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: La non-reconnaissance
des règles du DIH par les groupes armés
Dans le cadre des conflits armés internes, ce sont
les Etats qui entrent en relation conflictuelle avec d'autres groupes
armés ou entre groupes armés se situant sur le même sol.
Cependant, il arrive parfois que ces derniers se démarquent de tous les
engagements auxquels ont pris part les Etats avec lequel ils sont en guerre. Ce
qui fait qu'ils ne reconnaissent pas les règles du DIH
(A) d'où l'explication de la persistance de ces
violations en RDC (B).
A. La non-reconnaissance des
règles du DIH par les parties au conflit
Il est clair que les règles du DIH s'appliquent
durant les conflits armés internationaux et les conflits armés
non internationaux, mais on remarque que dans les CANI, il y a d'énormes
difficultés quant à l'applicabilité et
l'opposabilité des règles aux parties non étatiques
surtout en RDC où il y a une prolifération des groupes
armés qui entrent en relation conflictuelle avec le gouvernement en
place. En RDC où les forces gouvernementales et les groupes armés
s'affrontent, on constate qu'il y a une violation permanente des règles
du DIH de part et d'autre. D'abord il y a la soumission des entités non
étatiques au DIH, qui depuis longtemps reste une question
controversée, du fait que ces règles ont été
ratifiées non seulement par l'Etat avec lequel elles sont en guerre,
mais aussi par le fait qu'elles n'ont pas pris part à leur
élaboration. Dès lors on ne saurait comprendre pourquoi ces
entités devraient-elles être liées par des textes qu'elles
n'ont ni signés, ni ratifiés et c'est dans ce contexte que ce
cadre international a eu le « regrettable préjugé
d'être étranger à l'Afrique et le caractère
« d'extranéité (et de) sourde
hostilité », car jugé comme droit colonial par
excellence »51(*). Et pourtant, la réponse se trouve à
l'article 3 commun au terme duquel « en cas de conflit armé ne
présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Paries sera
tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes. » De
même, il faudrait comprendre que le DIH est destiné à deux
éléments, d'une part les Etats au niveau diplomatique et d'autre
part les individus qui se trouvent sur le terrain.
Ainsi, le fait de ne pas reconnaitre aux groupes
armés une personnalité juridique, met ces derniers dans une
situation favorable leur permettant de mener leur combat indépendamment
des règles du DIH. De ce fait ces groupes armés n'hésitent
pas à violer les règles du DIH pour parvenir à leur fin
notamment en violant les droits des enfants sous toutes leurs formes.
Cependant, les choses deviennent de plus en plus
complexes et compliquées lorsque les Etats Parties violent
eux-mêmes les règles du DIH par le fait de leurs troupes
armées. En réalité cette situation a été
constatée en RDC où les chefs des forces gouvernementales ont
recouru à l'utilisation et à la violation des droits des enfants.
Et le non-respect par la RDC de ses propres lois de conscription, et pire
encore, la violation de sa constitution sont installés dans ses moeurs.
Car en RDC, l'âge de la conscription est fixé à dix-huit
ans, et pourtant lors des guerres civiles, les forces armées et les
groupes armés ont bien recruté des enfants âgés
entre neuf ans et quinze ans. De même, ce pays qui est sensé
protéger les enfants en vertu de son statut d'Etat Partie qui a
signé et ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux,
a paradoxalement voté et promulgué des lois de protection en
faveurs des enfants-soldats. Dès lors on peut constater que beaucoup
d'enfants ont fait l'objet d'enrôlement par les forces gouvernementales
pour participer directement aux conflits. Ces actes constituent ainsi non
seulement une violation des textes internationaux mais également une
violation des textes nationaux congolais.
Les conflits ayant surgi dans la région des Grands
Lacs ont connu presque toutes ces pratiques. Et en RDC, le pouvoir de Kabila
à un moment donné, a eu à recourir aux
« kadogos » ce qui veut dire en swahili « tout
petit ». Ce sont des enfants au cerveau lavé et prêt
à exécuter des ordres. De même durant la guerre au Rwanda,
« les instigateurs ont impliqué un très grand
nombre d'enfants et d'ailleurs ces pratiques ont contribué à
l'accroissement exponentiel du phénomène des enfants soldats
pendant les dernières années ».52(*)
En somme le fait de ne pas reconnaitre certaines
règles du DIH constitue un obstacle pour la mise en oeuvre des
règles du DIH, ce qui entraine une persistance dans la violation des
règles du DIH en RDC.
B. La persistance des violations
des règles de protection des enfants
En République Démocratique du Congo, il y a
une persistance accrue des violations des règles de protection des
enfants pendant les conflits armés. Certaines parties aux conflits
continuent d'infliger aux enfants de mauvais traitements
répétés, malgré l'adhésion de ce pays aux
nombreux textes internationaux ainsi les mesures prises par le Conseil de
sécurité des Nations-Unies et les autorités congolaises.
Les droits des enfants continuent d'être violés à chaque
fois qu'un conflit est déclenché. L'enrôlement des enfants
dans les conflits armés qui a débuté depuis les
années 90 dans la région des Grands Lacs, continue
d'accroître. Et même si ce phénomène est en nette
diminution, il n'en demeure pas moins qu'il reste préoccupant. En effet,
jusqu'en 2011, il y avait environ deux-mille jeunes qui étaient
enrôlés dans le partie Est de la République
Démocratique de Congo.53(*)
Aujourd'hui, le nombre d'enfants enrôlés et
utilisés en République Démocratique du Congo par les
groupes armés depuis le début du conflit en 1996 est
estimé à plus de trente-mille enfants. Forces gouvernementales et
non étatiques ont toutes recouru à ces pratiques.
« Entre 2010 et 2014, l'ONU a recensé plus de six-mille cas de
recrutement d'enfants originaires de la RDC ».54(*) Et environ un tiers des
enfants concernés étaient âgés de moins de quinze
ans et étaient utilisés comme des combattants, des escortes, des
cuisiniers, des porteurs, des gardes et des esclaves sexuels.
Aujourd'hui, on aurait pensé que s'il devait y
avoir une violation persistante des droits des enfants en périodes de
conflit, celle-ci proviendrait certainement de la part des groupes non
étatiques, mais l'expérience a montré un tout autre visage
avec les troupes gouvernementales. Car il se trouve en réalité
que, les faits de recrutement d'enfants sont de même reconnus aux forces
gouvernementales. En réalité le président Laurent Kabila
qui a eu à répandre l'utilisation des enfants durant la
période des guerres de « libération » n'a pas
été seul à le faire car les milices locales et groupes
armés rebelles ont également utilisé très
régulièrement des garçons et des jeunes gens pour
compléter les troupes. De même entre 2012 et 2014, les Forces
Armées de la République Démocratique du Congo ont eu
à mener des campagnes de recrutement au cours desquels beaucoup
d'enfants, environ une centaine ont fait l'objet d'enrôlement
« par erreur », puis ont été
relâchés suite à l'initiative des forces armées, en
collaboration des Nations-Unies.
De même, dans le district d'Ituri, beaucoup
d'enfants ont fait l'objet de mutilation et de massacre, alors que d'autres ont
été contraints d'assister aux massacres perpétrés
sur leurs proches. Entre mai et décembre 2003, lors des affrontements
entre lendu et hema de nombreux enfants y ont péri. Et c'est le cas
également à Kachele où plus de 42 enfants ont
été tués le 6 octobre 2003.
Toutes ces violations montrent à quel point les
acteurs aux conflits continuent d'ignorer certains textes internationaux
relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, ce qui
complique davantage et rend beaucoup plus complexe la mise en oeuvre des
règles de protection des enfants durant les conflits armés qui
perdurent dans ce pays.
Ainsi cette situation témoigne encore des
difficultés d'adaptation des règles du droit international
humanitaire aux réalités du terrain en République
Démocratique du Congo.
Paragraphe 2: Les difficultés
d'adaptation des règles du DIH aux réalités du terrain
Il faut noter que d'efforts ont été consentis
par la Communauté internationale afin d'assurer la protection des
enfants dans les conflits armés et particulièrement en RDC qui
demeure encore une zone prolifique en conflits. Mais il se trouve que le DIH se
heurte parfois à plusieurs problèmes. Ainsi, s'il est interdit
aux chefs des armés et des groupes de guerres de faire participer les
enfants aux conflits, certains contextes font que ces mêmes enfants
décident parfois de participer aux conflits (A). De
même, notons également que la prolifération des groupes
armés entraine une difficulté d'adaptation
(B).
A. L'engagement volontaire des
enfants dans les forces armées
Si interdiction est faite aux acteurs des conflits de
procéder à des recrutements d'enfants conformément
à l'article 4 alinéa 3 du PA II au terme duquel « les
enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés par
les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part
aux hostilités », il arrive parfois que les enfants eux-mêmes
s'engagent volontairement sous les drapeaux. Cette situation rend complexe
l'adaptation des règles du DIH aux conflits armés internes. En
effet beaucoup d'enfants s'engagent dans les forces armées, aussi bien
gouvernementales que non gouvernementales. Cet engagement ne pose pas trop de
problème du côté des forces armées
régulières parce qu'elles sont soumises à une certaine
réglementation, par contre il l'est beaucoup plus du côté
des groupes armés. Le Protocole facultatif de la Convention
internationale des Droits de l'Enfant interdit l'engagement volontaire des
enfants de moins de seize ans. Et en RDC on peut constater un réel
engagement volontaire des enfants dans les forces armées toutes
confondues. Et contrairement à la conscription, l'engagement volontaire
des enfants peut être conçu comme tout acte librement consenti
sans pression préalable de la part de l'Etat ou de tout autre groupe
armé mais dans tous les cas, aucun texte de la RDC ne prévoit un
recrutement volontaire des enfants.
Ainsi plusieurs raisons justifient cet engagement
volontaire, et selon Graça Machel les enfants « peuvent
être mus par des facteurs et notamment des pressions culturelles,
sociales, économiques ou politiques. »55(*) Alors « ils se
présentent volontairement pour la conscription obligatoire alors qu'ils
n'ont pas l'âge requis. »56(*) Ce volontarisme peut également s'expliquer par
d'autres motifs tels que le désir de vengeance, le prestige de
l'uniforme, les concepts religieux, la recherche de la sécurité
et de protection etc...
En RDC, le recrutement volontaire se traduit tout
simplement par l'expression de la volonté de l'intéressé
de vouloir intégrer le groupe armé. Il suffit d'un acte
d'allégeance par lequel le volontaire se présente tout simplement
devant le « Seigneur de guerre » et lui fait part de son
intention d'appartenir à son groupe en devenant soldat. Et dans ce cas
aucune condition concernant le critère d'âge n'est fixée
car tout simplement tout ce qui intéresse le « Seigneur de
guerre » c'est de voir grandir son entreprise de prestation de
« services belliqueux ».
Mais, il y a un autre facteur explicatif du
phénomène de militarisation des enfants à travers leur
engagement volontaire, il s'agit du millénarisme en RDC qui permet de
comprendre l'impact du religieux dans les conflits armés dans ce pays.
En effet, le dictionnaire Larousse définit le millénarisme comme
un « ensemble de croyances à un règne terrestre
eschatologique du Messie et de ses élus, censé devoir durer mille
ans. » C'est également un mouvement de pensée
contestant l'ordre social et politique existant, réputé
décadent et perverti, et attendant une rédemption collective en
se référant à une croyance à un paradis ou un
retour d'un homme charismatique. » Et en RDC, le millénarisme
a une emprise importante sur la conduite et les agissements de groupes
armés. . Et dans les provinces du Katanga et du Kivu, comme dans l'Est
de l'Afrique, le mouvement millénariste précurseur a
été le « Kitawala ». Or dans la région
des Grands Lacs, le mouvement Kitawala a été à l'origine
des premières révoltes dans la province du Kivu en 1944,
où la présence des jeunes était massive.57(*) Ainsi, les leaders qui
recrutent font alors croire aux enfants à l'avènement d'un
royaume nouveau et de la nécessité de se rallier à eux.
Cette situation qui échappe au DIH rend alors
compliquée l'adaptation et le respect de ses règles. Mais,
l'engagement volontaire n'est pas le seul élément pouvant rendre
difficile l'adaptation des règles du DIH aux réalités du
terrain, mais aussi il y a la prolifération des groupes armés.
B. La prolifération des
groupes armés, un facteur favorisant l'enrôlement continu des
enfants en RDC
L'une des principales difficultés d'application
des règles du DIH en RDC est la prolifération des groupes
armés. En effet, dans ce pays les groupes armés ne cessent de
voir le jour. D'ailleurs « en raison de la prolifération de
petits groupes armés et de la dispersion des mouvements et rebelles de
plus grande ampleur, la configuration des groupes armés dans l'Est du
Congo est de plus en plus fragmentée. »58(*) Aujourd'hui, rien que les
provinces du Kivu à elles seules, comptent plus de soixante-dix groupes.
Et pourtant ce ne sont pas des groupes de grande envergure, mais plutôt
des groupes avec un nombre souvent inférieur à trois-cent
personnes. La majeure partie est congolaise mais il y a également des
groupes étrangers. On peut y trouver de vastes mouvements militaires
dotés de structures politiques élaborées, de groupes
politiques dénués d'aile politique, de petites milices
villageoises de défense locale et même de factions qui ne
s'apparentent guère plus qu'à des gangs. Si certains groupes en
raison de leur capacité militaire et de leur influence politique
significatives inspirent la menace du côté de Kinshasa, d'autres
par contre se confinent dans les coins les plus reculés du pays et
causent par conséquent plus d'ennuis à la population qu'au
Gouvernement congolais. Ces derniers étant considérés
comme des voyous qui attaquent les civils innocents, et sans défense.
Ainsi la « plupart des groupes armés actuellement
présents dans l'Est de la RDC, sont le résultat direct des
Première (1996-1997) et Deuxième (1998-2003) Guerres du Congo et
de la période de la transition qui s'en suivit (2003-2006), se concluant
par les élections de 2006 .»59(*) Mais cette fragmentation des groupes armés
provient de la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir l'implication
grandissante de plusieurs acteurs politiques au niveau micro-local dans la
politique militarisée, il y a également la volatilité de
la dynamique des conflits locaux, et le recours à des politiques
militaires contre productives.
Ainsi face à ces fourmillements de groupes
armés, il n'est point étonnant que certaines règles du DIH
soient violées ou inappliquées, surtout celles relatives à
la protection des droits des enfants. En réalité, ces groupes
armés qui voient jour ont besoin de beaucoup d'éléments
pour agrandir les troupes afin de pouvoir s'affirmer et pour cela, ils
n'hésitent pas à enrôler et même à recruter
des enfants-soldats. En effet, avec le caractère très
meurtrière et prolongé de la guerre en RDC, les groupes
armés perdent beaucoup d'hommes et se retrouvent à court de
ressources humaines. C'est pourquoi « ceux-ci sont donc
obligés de recourir aux enfants, qu'ils enrôlent de force pour
renforcer leurs effectifs. »60(*) Ceci constitue une violation grave des droits des
enfants et même assimilé au crime de guerre par le Traité
de Rome. Alors, plus les groupes se multiplient, plus on retrouve davantage
d'enfants dans les rangs. Car, malgré leur âge relativement jeune,
les enfants s'avèrent parfois plus efficaces que les adultes et ce pour
plusieurs raisons. Ils sont de nature impressionnable mais aussi susceptible
d'être modelés en instruments de guerre impitoyables et dociles.
Ils coûtent moins cher que les adultes, mangeraient moins, accepteraient
un solde minime par rapport à celui des soldats adultes. Mais, la
multiplication des groupes armés en RDC et le recours aux enfants
soldats sont tributaires à l'utilisation d'armes légères
ou de petit calibre, parce que les enfants en raison de leur stature ne peuvent
qu'utiliser des armés de ce genre étant donné qu'ils sont
appelés à se déplacer avec. Ces armes sont plus pratiques
et plus faciles à être maniées, plus disponibles,
abordables et faciles à transporter, à fabriquer, à
entretenir et à utiliser.61(*) Ainsi ces armes causent plus de dégâts
et sont plus ravageuses car les enfants les prennent parfois pour des jouets
alors que ce sont des armes qui sont des fois extrêmement
dévastatrices. Et le commerce mondial des armes légères
est estimé en 2009 à environ 4 milliards de dollars
américains par an.62(*) La prolifération des groupes armés en
RDC vue sous cet angle, contribue à rendre difficile l'adaptation des
règles du DIH aux réalités du terrain et constitue par
ailleurs un obstacle d'ordre pratique. Ainsi il est aisé de constater
que les obstacles d'ordre pratique s'accompagnent dans ce contexte de lacunes
d'ordre juridique en RDC.
Section 2 : L'existence de
lacunes d'ordre juridique
Ces lacunes d'ordre juridique constituent une entrave
à la mise en oeuvre complète des règles du DIH. Et
à ce niveau, on constate d'une part des lacunes relatives aux
règles de protection spécifiques des enfants (paragraphe
1) et d'autre part une certaine marginalisation de la place de la
justice interne dans la répression des violations (paragraphe
2).
Paragraphe 1: Les lacunes relatives
aux règles de protection spécifiques des enfants
Plusieurs textes ont
été consacrés afin d'apporter secours, aide, assistance et
protection aux enfants pendant les périodes de conflits armés,
mais, il se trouve que ces textes n'abordent pas tous la question de la
même manière ce qui constituent une faiblesse qui pourrait
être fatale aux enfants, vu l'attitude des acteurs pendant les conflits.
Ainsi, on constate une absence de coordination entre les différents
textes conventionnels (A) et des insuffisances des
règles de protection des enfants déplacés
(B).
A. L'absence de coordination entre les
différents textes conventionnels
Le DIH est a priori le droit qui, avec un corps de
règles très dense, assure à l'individu qui se trouve dans
des circonstances de guerre ou au pouvoir de l'ennemi, une vie normale que
possible compte tenu des circonstances militaires. Mais, il y a
également le droit international des droits de l'homme. Ces droits ont
donc produit plusieurs instruments internationaux qui viennent en appoint
à la protection des enfants dans les conflits armés.et du point
de vue juridique, avec toute la panoplie d'instruments conventionnels qui
garantissent la protection des enfants, ils ne s'expriment pas tous de la
même façon à tel point qu'ils laissent entrevoir une marge
de manoeuvre profitable aux forces gouvernementales mais également aux
groupes armés. Il s'agit ainsi d'une situation qui laisse les enfants
dans une insécurité permanente surtout dans des zones abritant
des conflits armés réguliers comme la RDC.
Cependant, ces textes n'ont pas la même
définition de l'enfant alors que d'autres n'ont même pas
tenté de le définir et ont préféré utiliser
des termes semblables comme mineurs et adolescent. Ainsi, il a
été souligné dans le commentaire des Protocoles aux
Conventions de Genève, que cela n'est pas un oubli mais plutôt une
omission volontaire. Et la motivation qui est derrière ce choix est que
jusqu'en 1977, le terme enfant, n'avait pas encore d'acceptation
générale admise.
En effet, certains textes paraissent beaucoup plus
explicites sur la question de la définition du terme enfant. C'est le
cas par exemple de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et qui
définit l'enfant comme « tout être humain qui n'a pas
encore eu dix-huit ans ». De même, l'article 2 de la Convention
sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants précise que,
le « terme « enfant » s'applique à
l'ensemble des personnes de moins de dix-huit ans ». Mais, tout le
problème repose sur la participation directe des enfants aux conflits
armés. Si certains textes interdisent la participation directe aux
hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans
comme le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant de 2000, d'autres par contre n'en interdisent que la participation aux
hostilités des enfants âgés de moins de quinze ans. En
guise d'exemple, il y a la Cour Pénale Internationale qui
considère comme un crime de guerre le fait de faire participer
activement aux hostilités à des enfants âgés de
moins de quinze-ans. Il en est de même du Protocole additionnel I qui
insiste sur l'interdiction de faire participer aux combats à des enfants
de moins de quinze-ans. Eu égard à toutes ces
considérations on serait tenté de dire que, avec ce manque de
coordination entre les différents textes conventionnels , les parties
aux conflits trouveraient ainsi un moyen ou une opportunité pour
justifier leur abus notamment en s'en prenant aux jeunes qui se trouvent sur la
tranche d'âge de seize et dix-sept ans qui pourtant sont
déclarés par d'autres textes aussi bien nationaux
qu'internationaux comme des enfants. Et à côté de ce manque
de coordination entre les différents textes, il y a également des
insuffisances qui ont été notées sur la situation des
enfants réfugiés et déplacés.
B. L'insuffisance des
règles de protection des enfants réfugiés ou
déplacés
Contrairement au DIH et droit international des droits de
l'homme, qui reconnaissent aux enfants une protection spécifique voire
spéciale, dans le cadre du droit des réfugiés, ils ne sont
pris en compte que dans le cadre général. En effet, la plupart
des textes ne font pas explicitement référence aux droits de
l'enfant, ce qui témoigne de l'absence d'un système de protection
assez efficace. Et même si ce droit s'applique à l'ensemble des
réfugiés y compris les enfants, il ne faudrait pas perdre de vue
que ces derniers se trouvent dans une situation très
particulière, et qu'il urge de leur trouver un corps de règles
spéciales car selon le Comité exécutif du Haut
Commissariat des Réfugiés « en raison de leurs
besoins et de leur vulnérabilité spécifiques au sein de la
population réfugiée, ils doivent être parmi les premiers
à recevoir protection et assistance dans toute situation de
réfugiés.»63(*) En effet, ces insuffisances du cadre juridique ont
provoqué des difficultés dans la mise en oeuvre des
règles, par exemple le droit des refugiés ne s'interroge pas sur
les soucis relatifs aux risques lors des déplacements alors que la
plupart des réfugiés sont des enfants qui d'ailleurs sont les
plus exposés aux dangers. Ils peuvent être en plein
déplacement victimes d'enlèvement, de recrutement, et de
violences de toutes sortes. Il s'y ajoute également la question de leur
sécurité dans les camps de réfugiés, dont les
textes ne précisent que leur emplacement à une distance
éloignée de la frontière. Et sur ce point ces dispositions
ont révélé leurs limites car rien ne prouve la
fiabilité de la sécurité dans les camps comme en atteste
l'attaque d'un camp de réfugiés congolais tutsis au Burundi en
2004 et qui avait occasionné un bilan de 159 morts. On peut
également faire référence au cas des Maï-Maï qui
ont participé à l'alourdissement du nombre des victimes du
côté des enfants. Ils ont non seulement perpétré des
violences sexuelles sur les enfants déplacés à Maniema et
dans le nord Kivu, mais aussi ils ont en ont tué beaucoup à
Kikondja et à Malemba Nkulu dans la province du Katanga tout au
début du mois d'août 2003. De plus la vie dans ces camps n'est
forcément pas une vie idéale pour les enfants, en raison du
surpeuplement et de certaines conditions.
Et concernant les enfants déplacés, la
Charte Africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant en son
article 23 alinéa 4 dispose que « les dispositions du
présent article s'appliquent mutatis mutandis aux enfants
déplacés à l'intérieur d'un pays (...) par suite
(...) d'un conflit interne. » Même si la Charte, comme tous les
enfants réfugiés accorde un regard particulier aux enfants
déplacés, il n'en demeure pas moins que ce droit n'est
régi par aucun texte contraignant et cela certainement à cause de
son caractère relativement récent. C'est pourquoi, ce
problème n'est ni encadré par la Convention de Genève de
1951 encore moins par le statut du HCR et du Protocole additionnel de 1967.
Et pourtant, ces enfants déplacés vivent
les mêmes situations que les enfants réfugiés et parfois
même pires. Ainsi grâce à l'institution en 1992 par le
Secrétaire Général des Nations-Unies d'un
représentant spécial sur les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays, vont émerger des
principes directeurs qui vont donc prendre plus en considération la
situation des personnes déplacées et plus particulièrement
des enfants, ce qui fera d'eux le seul instrument juridique international en ce
sens, mais le seul hic c'est qu'ils sont dépourvus de caractère
contraignant. Ce fait constitue une lacune d'ordre juridique dans la protection
des enfants en RDC, un pays où les conflits ont causé tant de
déplacements des populations à l'intérieur du pays et hors
des frontières. Et à côté des difficultés
s'ajoutent celles liées à la marginalisation de la justice
interne dans la répression des violations.
Paragraphe 2 : La
marginalisation de la place de la justice interne dans la répression des
violations
Face à la violence excessive constatée dans
les conflits armés en RDC, on ne saurait imaginer l'inexistence d'auteur
de ces actes, car le DIH prévoit des sanctions pour toutes les
violations de ses règles. Ces sanctions peuvent être
prononcées au niveau national mais également au niveau
international. Et en RDC, les juridictions sont en réalité
compétentes pour connaitre la répression de ces violations.
Cependant, on constate que les juridictions jouent un
rôle secondaire en comparaison des juridictions internationales qui ont
une juridiction beaucoup plus imposante.
Ceci est donc dû d'une part à l'existence de
lacunes dans les textes (A) et d'autre part à un manque
d'expertise et de moyens de la justice congolaise (B)
A. L'existence de lacunes dans
les textes
Les crimes commis en RDC durant les conflits armés
ne sauraient rester impunis en vertu de la justice, de la promotion d'une paix
durable et de la réconciliation nationale. Et en raison du principe de
la souveraineté des Etats, les juridictions congolaises sont les
principaux acteurs de la lutte contre l'impunité des crimes commis au
sein du territoire. Il leur revient alors de prendre toutes les mesures
nécessaires pour mobiliser l'ensemble de ses tribunaux afin de punir
tous les auteurs de ces crimes. Et concernant la protection des enfants dans
les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant précise que les Etats Parties prennent
toutes les mesures législatives nécessaires dans la pratique pour
empêcher l'enrôlement et l'utilisation des enfants à travers
des sanctions pénales. Malheureusement, les juridictions congolaises
rencontrent d'énormes difficultés dans leur organisation et leur
fonctionnement. En réalité on note l'existence de certaines
lacunes dans les textes consacrés pour lutter contre l'impunité.
Il y a donc un cadre législatif qui fait défaut et qui est
inapproprié, car le code pénal aujourd'hui a besoin d'une
réforme pour être conforme non seulement à la Constitution
mais également aux autres instruments internationaux qui ont
été ratifiés par la RDC.
En effet, ce pays a adopté beaucoup de textes
depuis 2000 pour la protection des enfants. A cet égard, on peut citer
le décret-loi n° 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation
et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein
des forces combattantes.
Il y a également la loi n°023/2002 du 18
novembre 2002 portant code de justice militaire qui en son article 144 dispose
que « les juridictions militaires sont incompétentes à
l'égard des personnes âgées de moins de dix-huit
ans. »
Cependant, la mise en application des normes n'est pas
effective du fait du caractère laconique des textes. Et en guise
d'exemple, l'article 184 de la Constitution de la transition a fait mention de
l'interdiction de recrutement et de la participation des enfants de moins de
dix-huit ans aux hostilités, mais il se trouve que cette disposition n'a
pas été reprise dans le projet de Constitution de 2005.
De même, on peut faire état de la loi du 10
janvier 2009 qui interdit le recrutement et l'utilisation des enfants dans les
forces et groupes armés et dans la police « mais qui
n'attribue des responsabilités en matière de libération et
de réinsertion des enfants enrôlés ou utilisés
qu'à l'Etat. »64(*)
Cette « gymnastique intellectuelle ne rend pas
aisé la compréhension du droit, ni pour les juges, ni pour les
avocats, encore moins pour les individus notamment les militaires qui sont les
plus exposés dans les perpétrations de ces
crimes-ci. »65(*) Ainsi, à ces lacunes textuelles, il y s'y
ajoute que la justice congolaise manque de moyens et d'expertise.
B. Le manque d'expertise et de
moyens de la justice congolaise
La lutte contre l'impunité des crimes de guerre ou
des violations graves du DIH en RDC est très difficile vu les maux qui
gangrènent la justice congolaise. Ce sont des obstacles qui donnent du
fil à retordre à cette dernière pour exercer de
façon effective et équitable la répression des crimes
commis lors des conflits armés sur le territoire congolais. En, plus de
ces imperfections au niveau des textes, il y a également des soucis avec
les moyens et l'expertise dont les juridictions ont besoin pour mener à
bien leur mission de poursuite des crimes internationaux. Mais jusqu'en 2003,
« dans le droit interne congolais, seules les juridictions militaires
avaient la compétence de juger les crimes internationaux, soit les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de
génocide ».66(*) Et c'est certainement pour cette raison
qu'Eugène BAMAKA BOPE dit qu'en RDC « l'impunité reste
la règle et les poursuites suivies de condamnation des auteurs,
l'exception ».67(*)
Ce manque de moyen constitue une véritable
faiblesse de la justice congolaise vu le caractère très
délicat de la poursuite des crimes de guerres. Il y a donc une certaine
rareté d'équipements nécessaires pour une meilleure
administration de la justice et qui est le fait de la négligence des
pouvoirs publics à travers un faible budget destiné à la
justice.
Et même si jusqu'en 2010, il y a eu une
légère augmentation du budget de la justice qui passe de 0,22 %
à 1 %, il n'en demeure pas moins que celle-ci est insignifiante par
rapport aux besoins. Cela montre qu'il y a un manque de considération de
la justice qui, pourtant est l'épine dorsale de toute nation, surtout
dans un contexte où la RDC a connu de très graves violations des
règles du DIH. Et malgré cette légère augmentation
de 1 %, il convient de savoir que c'est 0,6 % qui est alloué au pouvoir
judiciaire et 0,4 % au ministère de la justice. Ainsi, devant toute
cette précarité, les juridictions congolaises peinent à
dérouler convenablement leur tâche qui consistent à
poursuivre les auteurs des crimes afin de réhabiliter la justice. De
même un montant de 3.400.000 FC a été retenu dans le budget
pour la réhabilitation, la réfection des ouvrages, la
construction d'édifices ainsi que la réfection et l'entretien
mobilier. Ce montant est très faible et peine à couvrir
l'ensemble des besoins en équipements et matériels
nécessaires. En effet, cette difficulté relative au manque de
moyens est indubitablement liée au manque d'expertise de la justice
congolaise. Et ceci n'est guère une remise en cause de la
compétence des magistrats de la RDC, mais une analyse des
difficultés qu'ils rencontrent dans la poursuite des auteurs des crimes.
En réalité, les magistrats manquent une formation adéquate
et adaptée qui auraient pu leur permettre de mener des enquêtes
fiables et crédibles sur les crimes qui relèvent parfois d'une
grande complexité. On note la rareté des formations en appui, des
stages de perfectionnement, ainsi que des recyclages sur l'ensemble des
questions qui tournent au tour de la poursuite des crimes internationaux. En
somme, la présence des lacunes dans les textes et les manques de moyens
et d'expertise de la justice congolaise constituent de véritables
obstacles dans la lutte contre l'impunité en RDC.
Mais, il est à noter qu'aujourd'hui, il y a une
recherche permanente de l'exhaustivité des mécanismes de
protection des enfants dans les conflits armés internes.
Chapitre 2 : La recherche
permanente d'exhaustivité des mécanismes de protection des
enfants dans les conflits armés internes
Les conflits armés en RDC constitue une situation
préoccupante pour la Communauté internationale, et cela, depuis
des décennies. Et malheureusement, malgré les nombreux textes et
instruments adoptés pour assurer la protection des personnes fragiles,
et plus particulièrement les enfants, ces normes peinent à
être appliquées convenablement. Il y a donc des entraves dans leur
mise en oeuvre comme en atteste le bilan catastrophique qui a été
établi lors des conflits. Et cette situation remet ainsi en cause
l'effectivité des règles du droit international humanitaire et
même du droit international des droits de l'homme. Cependant, ces
faiblesses ont suscité une remise en question qui a abouti à une
meilleure prise en compte des difficultés de mise en oeuvre des
règles du droit international humanitaire dans les champs de
bataille.
C'est pourquoi, aujourd'hui, on peut comprendre
l'implication majeure de la Communauté internationale dans la protection
des enfants en République Démocratique du Congo (section
1) et la nécessité d'une redynamisation des
mécanismes de protection des enfants en RDC (section
2).
Section 1: L'implication majeure
de la Communauté internationale dans la protection des enfants en
RDC
Face à de telles catastrophes, la
Communauté internationale ne pouvait pas rester muette, ce qui serait
d'ailleurs contraire à ses aspirations, c'est pourquoi elle a tenu
à apporter sa plus grande contribution dans la situation qui
prévaut en RDC. Ainsi, on remarque un réel engagement de la part
des acteurs-clés dans la consolidation des mécanismes de
protection des enfants en RDC (paragraphe 1), mais
également celui des autres organismes internationaux (paragraphe
2).
Paragraphe 1: L'implication des
acteurs-clés dans la consolidation des mécanismes de protection
des enfants en RDC
La protection des enfants dans les conflits armés
et particulièrement en République Démocratique du Congo,
est une affaire qui interpelle toute la Communauté internationale dans
son ensemble. Ainsi, on remarque le rôle joué par les
acteurs-clés à savoir, l'Organisation des Nations-Unies
(A) et le Comité international de la Croix-Rouge
(B), à travers leur implication en RDC.
A. L'intervention majeure de
l'ONU
L'un des principaux buts des Nations-Unies est la
sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales.68(*) Et l'ONU joue un rôle
très important dans le maintien de la paix, de la sécurité
et de la promotion des droits de l'homme. Dès lors, on peut alors
comprendre d'où est-ce que cette implication tire son fondement. L'ONU
se manifeste dans les conflits armés à travers les
résolutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale, ainsi que par les autres organes qui
interviennent dans le même domaine. Quant à l'action du Conseil de
sécurité en faveur de la protection des enfants, elle entre bien
dans le cadre général de la protection des civils, mais la nature
changeante des conflits et les phénomènes nouveaux qu'elle a
engendrés, ont fait que cette protection des enfants a fini par occuper
une place très importante au sein du Conseil de sécurité
qui va donc travailler de concert avec le Secrétaire
général. Et puisqu'il s'agit de protection des droits de l'homme
on verra également la participation du Haut Commissariat des
Nations-Unies aux droits de l'homme qui constitue un appui de taille. De
même, il y a également le rôle que joue l'Assemblée
générale dans cette perspective de protection des enfants. En
réalité celle-ci peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité sur toute affaire qui pourrait mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationale.69(*)
Aussi, ne faudrait-il pas oublier les différentes
instances de l'ONU qui s'implique davantage dans la protection des enfants
parmi lesquels, le Haut Commissariat des réfugiés (HCR),
l'UNICEF, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), ou encore du Programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD).
En effet cette mission des Nations-Unies pour la
protection des enfants dans les conflits armés sera rendu possible
grâce à l'expert du Secrétaire général
à savoir Graça Machel qui va mener des études sur
l' « Impact des conflits armés sur les
enfants ». Ce travail est aussi appelé le « Rapport
de Machel » qui a l'origine, était une recommandation faite au
Secrétaire général par le Comité des droits de
l'enfant durant la session de l'Assemblée générale tenue
à Genève du 11 au 29 janvier 1993. Le Comité avait
demandé au Secrétaire général d'entreprendre une
étude sur les moyens d'améliorer la protection des enfants contre
les effets négatifs des conflits armés.70(*)
Ainsi concernant la situation en RDC, le Conseil de
sécurité dans le cadre de la mission de maintien de la paix et de
la sécurité internationale, a eu à prendre des
résolutions telles que la résolution n° 1279 du 30 novembre
1999 créant la Mission d'observation des Nations-Unies au Congo (MONUC)
qui sera remplacée plus tard par la Mission de l'ONU pour la
Stabilisation en RDC à travers la résolution n°1925 du 28
mai 2010. Concernant la MONUC, elle a reçu un mandat en matière
de désarmement, de démobilisation et de
réintégration (DDR) des groupes armés à travers la
résolution n°1493 du 28 juillet 2003. Et dans cette perspective,
grâce aux programmes des DDR, 4522 enfants ont été
désarmés et réinsérés dans la
communauté dans la province de l'Ituri entre 2004 et 200571(*). De même entre 2004 et
2007, plus de 30000 enfants ont été démobilisés. Et
à partir du 2 juillet 2007, la MONUC a entamé une formation sur
le respect des droits de l'homme, le sur le droit international humanitaire,
sur la protection des enfants et la prévention des violences contre les
femmes pour 11 brigades composées de 23100 soldats
formés.72(*) Quant
à la transformation de la MONUC en MONUSCO, elle n'a pas
constitué un frein dans cette dynamique de lutte contre les violations
des droits des enfants, au contraire elle lui a emboité le pas. Et mieux
encore, elle ne se cantonne pas seulement à la démobilisation et
aux désarmements des enfants-soldats, mais procède à la
mise en place des programmes d'accompagnement et de sensibilisation à
l'endroit des enfants sur leur avenir. Il s'agit pour la plupart des programmes
qui s'étalent sur des activités culturelles, sportives et
éducatives. D'ailleurs en 2013, le chef du Bureau de la MONUSCO ad
interim à savoir Christine Kapalata a tenu à rappeler que
« l'enfant a le droit de jouer, mais pas avec des fusils ou des armes
et que la guerre n'est pas un jeu pour les enfants ».73(*) Mais, l'ONU n'est pas le seul
acteur-clé à s'engager pour la protection des enfants dans les
conflits armés en RDC, car le CICR y a également largement
contribué.
B. L'intervention incontournable
du CICR
L'intervention du Comité International de la
Croix-Rouge est d'une importance capitale dans ce genre de conflit qui ravage
toute une population civile. C'est pourquoi ce dernier est CICR est
qualifié de « gardien et protecteur du droit humanitaire
»74(*).
Cependant, le CICR se différencie des autres organisations non
gouvernementales et des organes de l'ONU, car son mandat lui a
été conféré par le biais des Etats. Et dans sa
mission d'assistance et de protection des victimes, le CICR agit sans
distinction en faveur de toutes les victimes des conflits en fonction de leurs
besoins. Et conscient de la différence fondamentale qui existe entre les
besoins des enfants et ceux des adultes, il organise son assistance de diverses
manières d'où l'attention particulière qu'il accorde aux
enfants en raison de leur vulnérabilité surtout dans un contexte
de conflit. D'abord pour les enfants séparés de leur famille, il
procède à leur enregistrement et essaye de trouver contact avec
leurs parents. De même, à l'image des autres organismes
internationaux, il apporte aux enfants une aide alimentaire, sanitaire et une
assistance matérielle afin qu'ils ressentent moins le poids de la
guerre.
Ainsi, le CICR a joué un rôle très
important concernant la situation des enfants en RDC, théâtre de
conflits armés internes violents et interminables depuis des
décennies. Il s'agit d'une zone très remuante où les
enfants sont exposés face aux atrocités des conflits. En RDC, il
a eu à organiser des opérations de secours et d'assistance de
très grande envergure ne serait-ce que pour venir en aide aux enfants.
Il en est ainsi de la distribution des biens et des vivres de première
nécessité et même des opérations sanitaires
menées en appoint aux structures médicales dans les provinces du
nord et du Kivu.
Le CICR, continue également dans sa mission,
à rappeler aux parties aux conflits, le respect de leurs obligations au
regard du droit international humanitaire. C'est donc une invitation pour les
combattants à respecter les règles et principes du DIH. Mais,
notons qu'en plus des missions d'aide et d'assistance, le CICR participe non
seulement à la démobilisation, au désarmement et à
la réintégration des enfants-soldats mais également
contribue au rétablissement des liens familiaux.
Et depuis le début des conflits en RDC, il a
largement contribué à la réunification des milliers
d'enfants non-accompagnés et des enfants sortis des forces et groupes
armés (ESFGA). Le programme de protection de l'enfance (PE) a
révélé qu'en 2009, lors des suivis de
réunifications familiales, certains parmi les enfants sortis des forces
et groupes armés réunifiés ont encore fait l'objet de
recrutement par les forces et groupes armés. Ce plan de programme qui a
débuté en fin 2010 et qui constitue au niveau mondial le seul
type de programme au sein du CICR, a pour principale mission de mettre en place
un système de prévention contre le recrutement et le
re-recrutement des enfants. Cela consiste d'abord à rassembler ces ESFGA
dans les Centres de Transit et d'Orientation (CTO) ou des Centres de Jour (CJ)
dans l'attente de leur réunification familiale.75(*) Ensuite, il y a l'organisation
des activités de sensibilisation au retour pour les enfants. Et enfin la
mise en oeuvre de programmes de formation destinés aux ESFGA dans les
sites communautaires et le déroulement des activités
ludo-récréatives grâce à la section jeunesse de la
Croix-Rouge de la RDC (CRRDC), afin de faciliter leur réinsertion et
d'éviter qu'ils ne rallient les rangs.
Quant à l'Agence centrale de recherche du CICR,
elle se donne les moyens afin de rétablir le contact entre les membres
de familles dispersés. En effet de janvier à juin 2007, le CICR a
réunifié trente-deux enfants dans la seule province du Kivu, dont
vingt provenaient des forces armées et douze étaient tout
simplement des enfants non accompagnés.76(*) Et 2005, le centre de transit CAJED à Goma a
accueilli plus de neuf-cent ex-enfants soldats qui proviennent des diverses
provinces et qui espèrent être réunifiés à
leurs familles. Aujourd'hui beaucoup d'enfants sont encore dans cette situation
ce qui nécessite davantage l'engagement des autres organismes
humanitaires.
Paragraphe 2: L'engagement des
autres organismes humanitaires
Les seules interventions de l'ONU et du CICR quoique
très importantes dans la protection des enfants dans les conflits
armés en RDC, nécessitent tout de même l'appui des
Organisations Non-Gouvernementales. Et c'est cela qui explique la
présence de plusieurs de plusieurs organismes internationaux et
même nationaux en RDC. Et dans le cadre de leur mission d'aide,
d'assistance et de protection des enfants victimes de la guerre, ces organismes
assurent une réelle adaptation des aides aux besoins des enfants
(A) et pour mener à bien leur mission, les organismes
humanitaires ont besoin de coordonner leurs actions (B).
A. L'adaptation des aides aux
besoins des enfants
En tant que détenteur de la souveraineté et
de la puissance publique, l'Etat est le premier responsable de la protection
des enfants durant les conflits armés. Cependant, il est des situations
où, il exprime beaucoup de difficulté pour mettre en place un
système de protection efficace et fiable. D'ailleurs, dans certaines
situations, l'Etat est par moment incapable voire peu disposé à
assurer une protection efficace des enfants, d'où la pertinence de
l'intervention des organismes internationaux et même nationaux qui
doivent ainsi entrer dans la danse en prenant leur responsabilité afin
d'assurer le droit à la protection des enfants. Et il est clair que les
enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes car étant plus
vulnérables et sans défense face aux atrocités des
conflits qui ne sont pas sans conséquences graves sur leur
bien-être. C'est pourquoi les organismes qui sont
spécialisés dans la protection des enfants et qui interviennent
dans les conflits armés, s'organisent de telle sorte que, les aides et
assistances qu'ils apportent aux enfants soient adaptées à leurs
besoins. C'est pour dire qu'il y a des besoins essentiels auxquels, il faudrait
satisfaire et il s'agit entre autres de la nourriture, un toit, des soins, un
environnement sain. Mais, la guerre étant un facteur qui plonge les
enfants dans une situation de torpeur et d'inquiétude réduisant
ainsi leur capacité de développement, il demeure donc
impératif de leur apporter un soutien affectif qui soit en
corrélation avec leur développement. En réalité,
l'expérience a montré que les enfants se remettent plus
facilement des situations douloureuses lorsqu'ils se retrouvent dans un
environnement favorable, notamment en recevant le soutien de leur famille, de
leur communauté et même lorsqu'il y a un bon programme
d'accompagnement.
Et les organismes luttent également contre la
séparation familiale, car la famille étant le cadre idéal
voire même la cellule de base pour les enfants ce qui permet de
satisfaire les besoins liés à leur développement. Et l'une
des premières choses qui pourrait faire du bien à un enfant dans
une période de conflit est d'être avec sa famille, car une
éventuelle séparation le rendrait davantage vulnérable.
Et en plus des efforts déployés pour les
soins nécessaires adaptés aux besoins des enfants, tels la
nourriture, la sécurité alimentaire, les matériels
nécessaires, les organismes établissent des programmes de
réinsertion sociale qui devront tenir compte de leur âge,
« du genre et de leurs besoins et de leurs besoins spécifiques
en matière de santé et de développement y compris les
besoins d'ordre psychosocial ». 77(*) En effet, ce dernier point constitue un grand
défi puisque beaucoup d'enfants libérés sont
confrontés à des problèmes psychologiques, psychosociaux
et même affectif, et en raison de leur ancien statut ils peuvent faire
l'objet de rejet et de mépris de la part de la communauté. De
même, la mise en oeuvre de ces programmes y inclut également leur
formation professionnelle pour éviter toute idée de ralliement
dans les troupes qui va leur permettre d'avoir des sources de revenus faciles
grâce aux maniements des armes.
En somme, ces organismes répondent aux besoins
spécifiques des enfants vulnérables et des ex-enfants soldats,
accompagnent les opportunités d'éducation,
d'épanouissement, de formation professionnelle et d'apprentissage des
compétences de la vie sociale.78(*)
Ainsi, une fois que ces besoins soient satisfaits, et
qu'il règne une certaine sécurité, les enfants verront
leur capacité de développement augmenter. Et la
réalisation de tels objectifs dans le contexte congolais paraît
difficile pour un seul organisme, ce qui implique d'avantage une
nécessaire coordination entre les organismes humanitaires.
B. La nécessaire
coordination entre les organismes humanitaires
Un seul organisme ne peut lutter contre la violation du
droit des enfants durant les conflits armés. Car, l'Etat en tant le
premier garant de cette protection éprouve beaucoup de
difficultés pour y parvenir. C'est pourquoi, l'intervention des
organismes humanitaires aussi bien nationaux qu'internationaux paraît
plus que jamais nécessaire. Mais, pour réussir cette mission, ces
organismes coordonnent parfois leurs actions surtout en RDC où la
situation est plus que complexe.
En réalité, cette coopération entre
les organismes permettrait de mieux aborder la question de la protection des
enfants, car même si ces organismes jouissent d'une très grande
légitimité auprès des populations locales, ils voient
parfois leur action de secours très largement réduite, en raison
parfois de leur obligation de neutralité qui les conduit souvent
à choisir entre le silence d'éventuelles exactions pour la
continuité de leur action, et la dénonciation qui pourrait leur
valoir un refus d'accès.79(*) De même, certains organismes brillent parfois
de par leur absence dans certaines localités en RDC qui sont difficiles
d'accès et pourtant très dangereuses pour les populations
civiles. Ces organismes craignent par moment d'être confrontés
à des combattants qui n'ont aucun sens du respect des droits de l'homme
encore moins des organismes humanitaires qui sont parfois
considérés comme des complices ou encore des informateurs. Ainsi
plusieurs fois des groupes armés s'en ont pris à certains
personnels humanitaires et leur ont empêché de se rendre dans
certaines localités. Et « jusqu'en 2002, le RCD-G restreignait
l'accès du personnel de l'aide humanitaire à la population
d'Uvira, dans le sud Kivu, ... alors que d'autres personnels d'ONG
internationales, du CICR, d'organismes de l'ONU et de la MONUC ont
été victimes d'intimidations, de harcèlements, de prise
d'otages ou ont été délibérément pris pour
cibles par des combattants, et même tués par le FDD, Interahamwe,
les Maï-Maï, le RCD-G et d'autres groupes armés, comme en
témoignent le meurtre des six membres du CICR dans le district d'Ituri
en 2001 ».80(*)
Or cette absence expose davantage les populations civiles en danger.
La protection des enfants lors des conflits armés
est une affaire qui interpelle toute la Communauté internationale dans
son ensemble et nécessite la coordination de tous les organismes
humanitaires. D'ailleurs en RDC grâce à cette
coopération, « les organismes en charge de la question de
l'enfance, les ONG et les autorités publiques font un travail
remarquable qu'il faut saluer ».81(*) Cette coordination entre les différents
organismes présents en territoire congolais a permis aux Organisations
Non- Gouvernementales internationales et locales d'établir un programme
de fourniture d'abri, d'éducation et de nourriture à certains
enfants vulnérables. Le cas par exemple de l'UNICEF et du CICR ainsi que
d'autres organismes qui ont pu élaborer ensemble des programmes de
prévention et de réunification. Cette coordination a
été préconisée par la Secrétaire
générale adjointe Radhika Coomaraswamy, Représentante
spéciale du Secrétaire général pour les enfants et
les conflits armés.82(*)
En effet, le Haut Commissariat des Réfugiés
coopère dans ce domaine avec le CICR et d'autres organismes dans le but
d'allier à la fois les compétences pratiques et les moyens
matériels.
Et en RDC, l'article 82 de la loi portant sur la
Protection de l'enfant dispose que « les organismes et institutions
agréés de la société civile du secteur de l'enfant
assistent l'Etat dans sa mission de protection des enfants et de promouvoir
leurs droits. »83(*)
Aujourd'hui l'ampleur des violations des droits des
enfants en RDC implique davantage la participation des organismes
spécialisés en la matière comme il a été
demandé dans la résolution n°48/157 de l'Assemblée
générale du 23 décembre 1993.
Et l'autre point positif de cette coordination
réside dans la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de
communication d'information afin de surveiller les six violations graves des
droits des enfants. Et la réalisation d'un tel objectif nécessite
les organismes du système des Nations-Unies, les Gouvernements, les ONG
internationales et nationales et les organismes régionaux. D'ailleurs
ces derniers trouvent le fondement de leur intervention dans le Chapitre VIII
de la Charte des Nations-Unies notamment en son article 52.
Depuis le début du conflit en RDC, la
Communauté internationale tente tant bien que mal de trouver des
solutions afin de remédier à cette situation qui donne
l'impression d'être une « mer à boire ». Et
malgré les résultats plus ou moins positifs acquis ces
dernières années, il y a encore des efforts à faire et
cela passe par une redynamisation des mécanismes de protection des
enfants.
Section 2: La
nécessité d'une redynamisation des mécanismes de
protection des enfants en RDC
Depuis ces dernières années, avec la
transformation de la MONUC en MONUSCO, la situation des enfants victimes des
conflits armés qui secouent le pays pendant plusieurs décennies,
a connu des avancées considérables, même si dans certaines
localités du pays, il y a encore des efforts à réaliser,
car la MONUSCO « continue de recevoir des rapports inquiétants
indiquant que les membres du M23 exigent des chefs locaux qu'ils identifient et
leur rendent
les « déserteurs » »84(*) Et c'est tout le sens de la
nécessité de redynamiser les mécanismes de
prévention des violations des droits des enfants. Et pour y arriver,
cela passe d'une part, par le renforcement des mécanismes de
prévention des violations (paragraphe 1) et d'autre
part par la lutte contre l'impunité de la violation des droits de
l'enfant dans les conflits armés (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Pour un meilleur
renforcement des mécanismes de prévention des violations
L'application effective des règles du droit
international humanitaire dans les champs de bataille pose toujours
problème surtout dans le contexte de la RDC. Et dans le cadre de la
redynamisation des mécanismes de protection des enfants, le renforcement
des moyens de prévention semble être une bonne option. Et dans
cette optique, pour éviter que les enfants ne fassent à nouveau
objets de violation de leurs droits, il y a un besoin permanent
d'améliorer leurs conditions de vie (A), mais
également il y a un besoin de création d'une commission nationale
de mise en oeuvre du droit international humanitaire (B).
A. Un besoin permanent
d'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables
Le conflit armé en RDC a eu des
conséquences néfastes sur l'ensemble des populations civiles qui
se trouvaient dans les champs de batailles ou dans les endroits
périphériques. Les effets des conflits sont sans
conséquences sur les enfants qui, s'ils ne sont pas victimes, sont des
acteurs par circonstance. C'est pourquoi avec les affrontements incessants au
cours de ces décennies, et le manque d'instabilité, il y a donc
un besoin permanent d'améliorer les conditions de vie des enfants durant
et après les conflits. Et même si le DIH n'intervient qu'en cas de
conflit, le droit international des droits de l'homme et plus
particulièrement la Convention des Nations-Unies relative aux droits de
l'enfant, interviennent de façon permanente avec la ferme volonté
d'améliorer le sort des enfants.
Et dans le cas du conflit armé en RDC, le
critère de permanence dans l'amélioration des conditions de vie
des enfants est capital, car la République Démocratique du Congo
étant dans « une totale instabilité
politique », et les conflits peuvent surgir d'un moment à
l'autre. Et dans ce contexte, il convient de trouver des solutions
adéquates afin d'améliorer les moyens de protection et
d'assistance des enfants. Ceci, justifie d'une certaine manière, la
présence des nombreux organismes internationaux dans ce pays. Ces
derniers en plus d'apporter des soutiens matériels de base,
établissent des programmes afin de rétablir les enfants dans
leurs droits. Ils s'efforcent de leur rendre le minimum qui leur a
été volé par ces nombreux conflits incessants. Et il est
sans nul doute qu'en plus des dommages matériels, ces affrontements ont
causé aux enfants des traumatismes physiques et psychologiques qui
peuvent être durables. Et « pour la situation de la RDC,
l'indifférence n'est pas une option, car c'est en grande partie la vie
des enfants qui est jeu ».85(*) Il faut alors donner la « priorité
aux enfants en investissant dans le secteur des services sociaux et en
s'engageant à démobiliser tous les enfants qui sont encore
associés aux forces et groupes armés ».86(*)
Mais cette démobilisation ne doit pas rester sans
accompagnement, car il faudrait occuper ces enfants-là qui avaient
l'habitude d'user de la violence pour pouvoir gagner leur vie. De ce fait un
programme de formation professionnelle ou de réinsertion
socioéconomique surtout pour les filles, serait d'un très grand
apport.
Et « comme le faisait remarquer l'ONG COOPI
dans une étude en 2007, l'intégration au système scolaire
et /ou la formation professionnelle sont des aspects importants pour les
filles, leur permettant d'améliorer l'estime de soi et les regards de la
part de la Communauté, même lorsqu'ils n'aboutissent pas à
une activité professionnelle raisonnablement lucrative.87(*) Et dans le cadre de
l'amélioration de leurs conditions de vie, les enfants aussi bien
démobilisés ou qui avaient été
séparés de leur famille ont besoin qu'on leur facilite une
réunification à long terme avec leur famille, et pour cela
« il est essentiel de veiller à améliorer la protection
familiale au retour des enfants, notamment lorsque la famille n'est pas la
famille nucléaire et que les enfants n'apportent pas le soutien
financier qu'on attend d'eux ».88(*) Alors, « il convient d'accorder une
attention particulière au retour sûr et durable ... aux enfants
libérés de l'emprises des groupes
armés ».89(*) Cette intervention des organismes humanitaires
internationaux, régionaux, et ou locaux en RDC, doit se faire de
façon permanente afin de parvenir à améliorer la situation
des enfants.
Ainsi, toujours dans le cadre du renforcement des
mécanismes de prévention des violations, il y a un besoin de
mettre en place des commissions nationales de mise en oeuvre du droit
international humanitaire.
B. Un besoin de création
de commissions nationales de mise en oeuvre du DIH et d'indemnisation des
victimes
La République Démocratique du Congo fait
partie de ces pays qui ont ratifié des traités sur le droit
international humanitaire et sur le droit international des droits de l'homme,
ce qui sous-tend que cet Etat se soucie de la protection des droits de l'homme.
Malheureusement, ce pays est un grand foyer de violences et de violation des
droits de l'homme surtout avec les nombreux conflits qui s'y déroulent
depuis les années 90. Et le bilan des victimes est tellement lourd qu'on
a tendance à assimiler les conflits de la RDC à une
« troisième guerre mondiale en Afrique ». Ceci
suffit largement pour renseigner sur le non-respect des règles du droit
international humanitaire dans les champs de bataille en RDC. Or cette
situation laisse à croire que le droit international humanitaire manque
d'effectivité durant les conflits armés. C'est pourquoi dans le
contexte congolais, en plus de l'assistance de la communauté
internationale, il convient de mettre en place des commissions nationales
chargées non seulement de promouvoir la diffusion de droit international
humanitaire, mais également d'indemniser les victimes afin de parvenir
à une réconciliation nationale. Et sur ce coup on constate que
« la société civile congolaise a été
d'un apport positif dans le processus de paix en ce pays dès le
début de conflits armés »90(*).
Aujourd'hui, les commissions nationales en
République démocratique du Congo pourraient être d'un
très grand apport puisqu'elles permettent une meilleure connaissance des
règles du droit internationale humanitaire surtout chez les acteurs,
dans la mesure où certains crimes horribles commis durant les conflits
armés par les parties aux conflits peuvent être rangés sous
l'effet de l'ignorance. Ces commissions de mise en oeuvre du droit
international humanitaire ont été expérimentées par
plusieurs Etats africains et même européens, qui dans le but de
faciliter la procédure de mise en oeuvre du droit international
humanitaire au niveau national, ont créé des groupes de travail
interministériels qui sont chargés d'aider le gouvernement pour
mettre en oeuvre le droit international humanitaire et pour mieux le diffuser.
En 1995, la XXVI ème Conférence Internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge avait encouragé la mise en place de telles
commissions nationales en vue d'assurer l'application effective du droit
international humanitaire. « En effet, la commission nationale de
mise en oeuvre du DIH se chargera de la promotion des règles de ce droit
notamment par l'étude d'adaptation de la législation nationale
à la législation internationale et à la diffusion des
règles du droit international humanitaire par des séminaires de
formation à l'endroit des populations civiles ainsi que des
militaires. »91(*) Ainsi la « création d'une commission
nationale peut constituer un moyen important et décisif pour assurer la
mise en oeuvre du droit international humanitaire. »92(*) Il s'agit d'une lourde
tâche pour cette commission dans le contexte de la République
démocratique du Congo où la prolifération des groupes
armés et la réticence de ces derniers à se soumettre au
respect des règles et principes du droit international humanitaire
peuvent rendre difficile cette mission. Cette commission devra alors dans le
cadre du déroulement de ses activités accorder plus de
considérations aux enfants en mettant en place une section
réservée à a protection spéciale des enfants
vulnérables sur les champs de bataille.
Mais à côté des commissions
nationales chargées de la diffusion du droit international humanitaire,
il y a la nécessité de mettre sur pied des commissions
d'indemnisation des victimes, car les deux commissions se doivent d'accompagner
dans le processus de réconciliation nationale. Certes, on ne peut pas
ramener les proches qui ont été perdus, ni enlever les
séquelles physiques ou psychologiques, mais, il serait opportun de
tenter de réparer certains dommages au profit des victimes des conflits
armés. De même, dans le cadre de la justice transitionnelle, il y
est également prévu la réparation des préjudices
matériels et même psychologiques causés par les parties au
conflit. Cette méthode qui permet d'atténuer voire même
d'apaiser les esprits et de lutter contre l'attisement de la haine de
population. Ces commissions sont d'une importance capitale surtout pour les
pays ayant connu la guerre et où les règles du droit
international ont été complètement violées. Et en
RDC, elles pourraient contribuer à rendre effectif le droit
international humanitaire qui jusqu'à présent y est remis en
cause. Cependant, l'existence de ces commissions ne saurait suffire pour
assurer l'effectivité du droit international humanitaire en
République démocratique du Congo, car il faut
nécessairement une lutte sans relâche contre toute impunité
de la violation des droits de l'enfant dans les conflits armés.
Paragraphe 2: Pour une lutte contre
l'impunité des violations des droits de l'enfant dans les conflits
armés en RDC
Aujourd'hui mener une lutte sans relâche contre
l'impunité pour renforcer le droit international humanitaire et donner
plus de crédibilité à son aspect contraignant, constitue
une option sérieuse pour la RDC. Et pour y parvenir, une
coopération est donc nécessaire (A) comme ce fut
le cas avec l'arrestation de Thomas Lubanga, qui constitue une
« lueur d'espoir » (B).
A. La nécessaire
coopération entre le gouvernement de la RDC et la CPI
Les crimes horribles commis en République
Démocratique du Congo contre les enfants ainsi que les nombreuses
violations de leurs droits ne peuvent pas restés impunis sous le regard
de la Communauté internationale. Alors, une coopération entre
l'Etat de la RDC et la Cour pénale internationale s'avère
nécessaire parce que la Cour perd sa saveur sans la coopération
des Etats. D'ailleurs dans le préambule du Statut de Rome, il est
précisé que les « crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient restés
impunis et que leur répression doit être effectivement
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale. »93(*) Et dans cette perspective, il
revient donc aux Etats d'être au-devant de la scène concernant
cette lutte contre l'impunité des crimes graves. Il s'agit alors d'une
responsabilité primordiale pour les Etats parties de mettre fin à
ces crimes. Et le Statut de Rome rappelle également
toujours « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre
à sa juridiction criminelle les responsables des crimes
internationaux ». Ceci revient alors à dire que les Etats sont
les premiers partenaires de la Cour pénale internationale et qu'ils
doivent donc collaborer avec elle pour mettre fin à cette
impunité qui à bien des égards attise la haine et retarde
le processus de réconciliation nationale.
En effet, il existe des coopérations entre la Cour
pénale internationale et certains Etats qui ont porté des fruits
parce qu'ayant abouti à la condamnation des personnes
incriminées. Mais, il importe de souligner que cette coopération
n'est pas due au hasard, car la Cour pénale internationale entretient un
lien de complémentarité avec les juridictions nationales comme il
a été prévu dans le statut de Rome notamment dans son
préambule qui souligne que « la Cour pénale
internationale dont le présent statut porte la création est
complémentaire des juridictions pénales
nationales ».94(*) Cette complémentarité mérite
d'être étayée car ayant été prévue
à l'article 17 du Statut de Rome et qui montre à quel instant une
affaire est recevable ou non devant la Cour. Ce principe de
complémentarité permet ainsi aux systèmes juridiques
internes de pouvoir satisfaire les demandes de coopération qui sont
entre autres l'arrestation, la recherche et la préservation
d'éléments de preuve, la saisie de produits de crimes et toute
autre forme d'assistance.
Cependant, la Cour prévoit également des
cas où l'Etat concerné reste inactif et passif ou même
manque de volonté face à l'affaire en cause pour certaines
considérations. Et l'article 17 du Statut de Rome précise que
« une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un
Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat
n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les
poursuites. »95(*)
Et la RDC est amenée à une plus ample
coopération avec la CPI car nombreux sont les acteurs aux conflits qui
ont réduit à néant les droits des enfants durant et
après les conflits. Mais, le constat est qu'aujourd'hui, cette
coopération est parfois esquivée pour des motifs de
réconciliation nationale et de préservation de la
stabilité. En RDC, jusqu'à une certaine période, on
sentait encore les nombreuses hésitations du Gouvernement à
livrer certains auteurs de crimes graves contre les enfants durant les
conflits. Et on peut citer l'exemple de l'ex-chef rebelle Bosco Ntanganda. Et
le gouvernement avance que « les exigences de la paix priment parfois
sur la justice. »96(*)Ce sont des moyens qui ont été
avancés afin que pour mieux contourner cette coopération avec la
Cour pénale internationale. Ceci ralentit cette coopération entre
la CPI et la RDC.
Cependant, quoique l'on puisse dire, la RDC a
été le premier Etat partie au Statut de Rome à livrer ses
nationaux responsables de crimes graves pour y être jugés. Et en
guise d'exemple on peut citer Matthieu Ngudjolo, Germain Katanga, et Thomas
Lubanga qui demeure le plus célèbre et dont la condamnation a
été considérée comme la « fin d'un
déni de justice ».
B. L'arrestation de Thomas
Lubanga, une lueur d'espoir
Nombreux sont ceux qui ont attenté à la vie
des enfants en RDC, nombreux sont les acteurs au conflit qui ont eu recours
à certaines méthodes interdites qui ont gravement touché
les enfants. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui a été
incriminé et puni. Et la RDC, en tant qu'Etat partie à la
Convention de Rome, est le premier pays ayant déféré ses
nationaux responsables de crimes de guerre à la Haye pour y être
jugés et dont le plus célèbre est Thomas Lubanga Dyilo. Ce
dernier est un ancien chef-rebelle et ancien président de l'Union des
Patriotes Congolais (UPC).97(*) Son arrestation longtemps réclamée par
les victimes est le fruit de la coopération entre la CPI et l'Etat
congolais. C'est pourquoi, elle sera considérée comme la fin d'un
déni de justice après tant d'années de patience. Ainsi, il
convient de signaler que « c'est encore grâce à la RDC
que la cour pénale internationale connait ses premières affaires
et expérimente le principe de la
complémentarité »98(*).
En effet, Thomas Lubanga a vu sa responsabilité
individuelle engagée pour deux raisons. D'abord les faits qui lui sont
reprochés sont assimilés aux crimes prévus par le Statut
de Rome et d'autre part par le fait qu'il était un supérieur
hiérarchique au sein de la faction rebelle qu'il dirigeait. Il y a donc
une « coaction » en vertu des articles 8.2.e) VII) et
25.3.a) du statut.99(*)
En réalité, Thomas Lubanga est
accusé pour crime de guerre, pour les crimes de conscription et
d'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et d'incitation des enfants
à participer activement aux hostilités à l'Est du Congo
dans la province d'Ituri. Et en tant que président de l'UPC, il avait
pour principale ambition de s'emparer du pouvoir en Ituri. Et pour y parvenir
la branche politique était insuffisante, ce qu'il a conduit à
mettre en place une aile armée en 2002 avec ses coauteurs connue sous
l'appellation Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC). Et
c'est à cette occasion qu'il a procédé à des
recrutements massifs d'enfants de manière forcée et volontaire
sans considération d'âge entre le premier septembre 2002 et le 13
août 2003. Ces derniers recevaient une formation militaire de base dans
les camps. Ainsi, des enfants ont été déployés en
tant que soldats à Bunica, Tchomia, Kasenyi, Bogoro, et ont
participé à des combats, notamment à Kobu, Songolo, et
Mongbwalu. Et il a même été prouvé que l'UPC/FLPC a
utilisé des enfants de moins quinze-ans comme garde
militaires.100(*)
D'ailleurs, il y a eu aussi la création d'une unité
spéciale, dite des « kadogo » formée pour la
plupart de jeunes âgés de moins de quinze-ans. Mais les faits ne
s'arrêtent pas seulement au recrutement, car il s'y ajoute d'autres
traitements et châtiments très sévères, des
régimes de formation durs et même de viols.
C'est ainsi qu'en 2003, sur initiative du Procureur, le
Gouvernement congolais a déféré l'affaire devant la Cour
le 3 mars 2004, qui sera suivie de l'ouverture d'une enquête le 21 juin
2004. Ceci va aboutir à la délivrance sous-scellée d'un
mandat d'arrêt à l'encontre de M. Lubanga en date du 10
février 2010. Et le 17 mars 2006, Thomas Lubanga qui était en
détention au centre pénitentiaire et de rééducation
de Kinshasa est remis à la CPI par les autorités congolaises,
mais va être transmis par la suite à la cour de la Haye.
Puis le 29 mars 2007, dans une décision, les juges
de la chambre préliminaire confirment les charges de crimes de guerre
à l'encontre de l'accusé. Cependant la procédure sera
suspendue le 13 juin 2008 par la chambre de première instance pour
défaut transmission des dossiers aux juges et de communication à
la défense d'importants éléments de preuves
potentiellement à décharge, mais cette suspension sera
levée le 8 juillet 2009 et le procès est ouvert devant la chambre
de première instance le 26 janvier 2009.
C'est finalement le 14 mars 2012 que le verdict va
être rendu. La chambre de première instance de la Cour
internationale a à l'unanimité, déclaré Thomas
Lubanga Dyilo coupable en tant que coauteur des crimes de guerre relatifs
à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de
quinze-ans et pour leur participation directe aux hostilités.Cette
condamnation constitue ainsi une lueur d'espoir pour toutes les victimes qui
s'attendaient à ce que justice soit faite, et pour ceux qui
étaient pessimistes quant à la possibilité de faire
condamner ces acteurs au conflit ayant violé les droits des enfants.
En somme, même s'il y a encore des
difficultés à condamner certains responsables politiques et
militaires ayant recouru aux enfants soldats, la condamnation de Thomas Lubanga
Dyilo montre ainsi que le droit international humanitaire malgré ces
difficultés d'applications est bien effectif. De même, la chambre
a également prononcé le 7 août de la même
année, les principes applicables aux réparations pour les
victimes.
CONCLUSION
Dans les conflits armés, les personnes qui
subissent le plus les conséquences, sont celles qui sont
considérées comme étant fragiles par nature à
savoir les femmes, les enfants, et les personnes en âge avancé. En
effet, en raison de leur vulnérabilité, celles-ci font souvent
l'objet d'attaque, car souvent considérées comme des cibles
faciles. Et dans la zone des Grands Lacs, la question la plus
préoccupante demeure le phénomène des enfants soldats
ainsi que la violation de leurs droits. Ce « phénomène
d'enfants soldats est le plus connu, le plus spectaculaire en République
démocratique du Congo. Il a été accentué lors de la
prise du pouvoir politique par la AFDL en 1997 ».101(*) Et la RDC, un des pays de la
zone des Grands Lacs, reste très riche en expérience en la
matière, vu les nombreux conflits qui s'y sont déroulés
pendant des décennies. Les conséquences qui en découlent
sont d'une grande atrocité à tel point qu'on se demande si le
droit international humanitaire est effectif voire même efficace.
Et ce qu'il faudrait savoir c'est que même si ce
droit se heurte à certaines réalités endogènes et
exogènes, il n'est pas dépourvu de règles efficaces. Car
ce droit n'est pas né avec des concepts préétablis, mais
bien plutôt à partir des réalités de la guerre et
« qui depuis le milieu du 19ème siècle,
s'est développé sans commune mesure avec les voeux
formulés par Henry Dunant ».102(*) C'est donc un droit qui s'impose à ceux qui
dirigent les combats à savoir les forces gouvernementales et les forces
irrégulières. Il se fonde sur la transposition dans le droit
international, de préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire
résumé dans l'impératif catégorique du respect de
la dignité humaine en cas de conflit armé en toutes
circonstances.103(*)
D'ailleurs les personnes qui violeraient ces
règles établies sont sanctionnées tant au niveau national
qu'au niveau international et sur ce point ce ne sont pas des exemples qui en
manquent pour le démontrer.
D'abord, il y a la mise en place des tribunaux
spéciaux qui ont été expérimentés dans
certains pays avec l'appui de l'ONU, comme en ex-Yougoslavie, en Sierra
Léone, au Rwanda etc... Et enfin il y a la création de la Cour
pénale internationale qui a vu le jour avec l'adoption du Statut de Rome
du 17 juillet 1998 et entré en vigueur en 2002. Ainsi la protection des
enfants durant les conflits armés dans la zone des Grands Lacs et
particulièrement en RDC, permet de voir comment le droit international
humanitaire et la Communauté internationale réagissent par
rapport à cette situation préoccupante qui dure depuis des
années.
En effet, les enfants font face à d'énormes
atrocités et sont doublement victimes. D'une part, ils ont
exposés au danger des armes, des mines antipersonnel, de la
rareté des soins et de la nourriture et d'autre part, ils sont victimes
d'enlèvement, de conscription par les acteurs au conflit qu'ils soient
de l'armée régulière ou des factions rebelles. De
même, ils font l'objet de traitements inhumains et même de
viols.
Aujourd'hui, malgré les moyens
déployés par la Communauté internationale, concernant la
démobilisation des enfants soldats, et la sanction de certains leaders
politiques et militaires, il reste encore des efforts à faire afin de
prévenir d'éventuelles violations.
La Communauté internationale et la RDC au premier
plan, devront s'accorder plus sur la promotion du droit international
humanitaire, auprès de la population civile, des militaires, à
travers des campagnes de sensibilisation, des séminaires et même
dans les programmes éducatifs.
Ensuite, il y a la recherche de la paix à travers
la réconciliation nationale entre les peuples qui forme le tissu social
national et cela devra s'accompagner des programmes de réinsertion
sociale des jeunes démobilisés ainsi que l'indemnisation des
victimes.
Enfin, il y a la sanction des personnes impliquées
dans la violation des droits de l'enfant, qui jusqu'à présent
sont sous la couverture de l'Etat. Mais cette option doit être
accompagnée du renforcement des moyens des juridictions congolaises sur
les questions relatives aux violations des règles du droit international
humanitaire.
En effet, jusqu'ici seul Thomas Lubanga Dyilo a
été condamné pour crime de conscription et crime contre
l'humanité alors qu'il y a une panoplie de questions qui méritent
d'être répondues comme par exemple pourquoi Mr Lubanga est-il le
premier à être déféré à la Cour
pénale internationale ? Qu'en est-il des autres chefs et groupes
armés aussi bien réguliers qu'irréguliers ayant commis ces
mêmes crimes ? Et pourquoi les juridictions nationales peinent-elle
à s'occuper des sanctions ?
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
- AIVO, (G), Le statut des combattants
dans les conflits armés non internationaux, Bruylant, Bruxelles,
2013, 512p.
- ASPREMONT, (J) et HEMPTINE,
(J) Droit international humanitaire, A. Pedone, Paris, 2012, 508p.
- BADIDIKE, (J P), Guerre et droits de
l'Homme en République Démocratique du Congo. Regard du
Groupe et de Libération, L'Harmattan-RDC, Kinshasa, 2009, 271p.
- BAKAMA BOPE, (E), La justice congolaise
face aux crimes internationaux commis en RDC, l'Harmattan, Paris, 2011,
270p.
- BIRUKA, (I), La protection de la femme et
de l'enfant dans les conflits armés en Afrique, Paris, L'Harmattan,
2006.
- BONNIER, (H), L'Enfant soldat,
édition du Club France Loisirs, Paris, 1987, 341 p.
- BUGNION, (F), « Le Comité
International de la Croix-Rouge et la protection des victimes de
guerre », Genève, CICR, 1994.
- CHAPLEAU (P), Enfants-soldats. Victimes ou
criminels de guerre ? Paris, Editions du Rocher, 2007, 270p.
- DE CHARRETTE, (H), Réflexions sur
l'efficacité de la sanction pénale, Paris, Economica,
2003.
- DUNANT, Henry, Un souvenir de
Solferino, CICR, Genève, 1862, 147 p.
- Henckaerts Jean-Marie, Doswald-Beck
Louise, Le Droit International Coutumier, vol. I
Règles, Bruylant Bruxelles, 2006.
- OWOMA, Joseph, Droit international
humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2012.
- SASSOLI, Marco, BOUVIER,
Antoine et QUINTIN, Anne, Un droit dans la
guerre ?, vol.1, 2ème éd., CICR,
Genève, 2013.
- SCHMITZ, (M), La guerre. Enfants
admis. 300.000 enfants-soldats dans le monde: comment combattre ce
fléau? éd. GRIP - éditions Complexe, Bruxelles, 2001,
184p.
Thèses :
- BAUCHOT, Bertrand, Sanctions
pénales nationales et internationales, Université du Droit
et de la Santé, Lille II, Thèse soutenue le 1er
décembre 2007 sous la direction de Monsieur Vincent COUSSIRAT-COUSTERE,
Professeur à l'Université de Lille 2-Droit et santé.
- KANE, Ameth Fadel, La protection des
droits de l'enfant pendant les conflits armés en droit
international, Université de Lorraine, Thèse soutenue le 13
juin 2014 sous la direction du professeur Yves PETIT.
- KARIMZADEH MEIBODY, Anahita, Les
enfants soldats. Aspects du droit international humanitaire et le droit
comparé, Université de Strasbourg, Thèse soutenue le
14 mai 2014 sous la direction de M. KARAGIANNIS Siméon, Professeur,
Université de Strasbourg.
- MUMBALA ABELUNGU, Junior, Le droit
international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits
armés. (Etude de cas de la République Démocratique du
Congo), Université de Gand, Thèse soutenue en 2017 sous la
direction de Prof. Dr. An CLIQUET et Prof. Dr. em. Eduard.
- NDIAYE, Sidy Alpha, Le Conseil de
sécurité et les juridictions pénales internationales,
Université d'Orléans, 10 novembre 2010.
- NGONDZI, Jonas Rémy,
Enfants-soldats, conflits armés, liens familiaux : Quels enjeux
de prise en charge dans le cadre du processus de DDR ? Approche
comparative entre les deux Congo, Université Montesquieu Bordeaux
IV, Thèse soutenue le 18 décembre 2013 sous la direction de M.
Comi M. TOULABOR, p.143.
Manuels :
- Action for the Right of Children (ARC), Enfants
soldats, septembre 2002.
- Droit international humanitaire,
Réponses à vos questions, CICR, mai 2015.
- La mise en oeuvre du droit international
humanitaire, CICR, Genève, novembre, 2010.
- La protection des enfants, Guide à l'usage
des parlementaires n°7, UNICEF, 2004.
- La protection juridique internationale des droits de
l'homme dans les conflits armés, Nations-Unies, 2011.
- Les enfants et les conflits armés, Un guide
en matière de droit international humanitaire et le droit international
des droits de la personne, IBCR, Nouvelle éd., Québec, 2010.
- Manuel du droit des conflits armés,
Secrétariat général pour l'administration, éd.
2012.
- Mieux faire respecter le droit international humanitaire
dans les conflits armés internationaux, CICR, Genève,
février, 2008.
- Prévention et résolution des conflits
violents et armés, Bureau international du Travail, Genève,
2010
- Respecter et faire faire respecter le Droit
International Humanitaire, Guide pratique à l'usage des
parlementaires, n° 1, 1999.
- VERRI, Pietro, Dictionnaire du droit
international des conflits armés, CICR, Genève, 1998.
Articles / Revues :
- BUGNION, François,
« Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant »,
African Journal of International and Comparative Law, N°2. Vol. 12, 2000,
pp. 262-275.
- EMANUELI,
Claude, « Introduction au droit international applicable
dans les conflits armés, Etudes internationales, vol. 23, n°
4, 1992.
- FOFACK WILSON, Eric, « Les
enfants victimes des conflits armés : pratiques et lutte en
Afrique », GRIP, 3 août 2015.
- FOFACK WILSON,
Eric, « Les enfants victimes des conflits armés dans
le monde : Permanence et mutation d'une préoccupation
mondiale », GRIP, 21 août 2013.
- LEMEMBU KASANDA Albert, «La
mondialisation et la résistance culturelle en Afrique, du vertige d'une
utopie à la tentation du réalisme» dans ALTERNATIVE
SUD, Vol. 7, Mars 2000, p.31-45.
- MPIANA KANZADI, Joseph,
« La cour pénale internationale et la République
Démocratique du Congo : 10 ans après. Etude d'impact du
Statut de Rome dans le droit interne congolais », Revue
québécoise de droit international, janvier 2012.
- NTIRUMENYERWA M.KIKMONYO, Gervais,
« La crise dans la sous-région des Grands Lacs :
Quand les protagonistes tournent le dos au droit, L'Afrique des Grands
Lacs, Kinshasa, mai 2004.
- HUGON Philippe, « Conflit
armé, insécurité et trappes à pauvreté en
Afrique », Afrique contemporaine, 2006/2 (n° 218).
Rapports :
- Climat d'impunité en République
démocratique du Congo, Rapport Mapping des Nations-Unies, fiche
d'information n°7, 2003.
- Prévenir et réprimer les crimes
internationaux : vers une approche
« intégrée » fondée sur la pratique
nationale, Rapport de la 3ème réunion universelle
des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire, vol. I, CICR, Genève, juin 2003.
- Prévention des conflits armés, Rapport
du Secrétaire général sur l'activité de
l'Organisation, Assemblée générale Conseil de
sécurité Cinquante-cinquième session, Nations Unies,
A/55/985-S/2001/574, 7 juin 2001.
- BODINEAU, Sylvie, Rapport d'Evaluation
programme 2007-2011 pour les Enfants Associés aux Forces et aux Groupes
Armés en République Démocratique du Congo, Unicef RDC,
Mai-Juin 2011.
- Impact des conflits armés sur les enfants en
République démocratique du Congo (RDC), Watchlist on
children and Armed Conflict, juin 2003.
- Les droits de l'enfant toujours mis à de rudes
épreuves en République Démocratique du Congo, Rapport
Alternatif RDC, septembre 2008.
- Sos Enfants : République Démocratique du
Congo, Unicef, juillet 2006.
Conventions et Traités :
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27
juin 1981
- Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990
- Convention d'Ottawa du 3 décembre 1997 sur les mines
antipersonnel
- Convention de 1972 sur les armes biologiques
- Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflits armés et ses deux protocoles
- Convention relative aux droits de l'enfant de 1989
- Convention sur l'interdiction des pires formes de travail
des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination du
17 juin 1999
- Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948
- Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
de 1977
- Les quatre Conventions de Genève du 12 août
1949
- Principes et lignes directrices sur les enfants
associés aux forces ou aux groupes armés de février
2000
- Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits
armés de 2000
- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17
juillet 1998
- Jurisprudence nationale et
internationale:
Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie
- TPIY, Procureur c/ Zlatko Aleksovki, Affaire
N° IT-95-14/1-T, 25 juin 1999, § 56*
- T.P.I.Y, 10 août 1995, Chambre de première
instance II, Procureur c. Dusko
Tadic, alias « Dule », aff IT-94-I-T.
- T.P.I.Y, 2 octobre 1995, Chambre d'appel, Procureur c.
Dusko Tadic, alias
« Dule », arrêt relatif à l'appel de
la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, aff IT-94-I-T
- T.P.I.Y, 11 novembre 1999, Chambre de première instance,
Procureur c. Dusko
Tadic, aff IT-94-1
Tribunal pénal international pour le
Rwanda
- T.P.I.R, 18 juin 1997, Chambre de première instance II,
Procureur c. Joseph
Kanyabashi, aff ICTR-96-15-T.
- T.P.I.R, 4 septembre 1998, Chambre de première instance
I, Procureur c. Jean
Kambanda, aff ICTR-97-23-S.
- T.P.I.R, 2 septembre 1998, Chambre de première instance
I, Procureur c. Jean
Paul Akayesu, aff ICTR-96-4-T.
- T.P.I.R, 2 octobre 1998, Chambre de première instance I,
Procureur c. Jean
Paul Akayesu, aff ICTR-96-4-T.
- T.P.I.R, 5 février 1999, Chambre de première
instance I, Procureur c. Omar
Serushago, aff ICTR-98-39-S.
- T.P.I.R, 21 mai 1999, Chambre de première instance I,
Procureur c. Kayishema et Ruzindana, aff ICTR-95-1-T.
- T.P.I.R, 6 décembre 1999, Chambre de première
instance I, Procureur c.
Georges Andersen Nderubumwe Rutaganda, aff
ICTR-96-3-T.
- T.P.I.R, 27 janvier 2000, Chambre de première instance
I, Procureur c. Alfred
Musema, aff ICTR-96-13-T.
- TPIR, Chambre d'appel, 31 mai 2000, Laurent Semanza c. Le
Procureur, aff
ICTR-97-20-A.
Cour Pénale Internationale
? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre
préliminaire I, décision sur la confirmation des charges (version
expurgée), 29 janvier 2007, affaire n° ICC-01/-04-01/06.
? Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo,
ICC-PIDS-CIS-DRC-01-014/16-FRA, 10 février 2010
? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de
première instance 1, Situation en République Démocratique
du Congo, jugement, le 14 mars 2012, affaire n° ICC-01/-04-01/06.
? Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de
première instance 1, décision relative à la peine (en
application à l'ar. 76 du Statut), 10 juillet 2012, affaire n°
ICC-01/-04-01/06-2901.
? Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Ott, Okot Odhiambo,
Dominic Ongwen, affaire n° ICC-01/04-02/06.
? Le Procureur c. Bosco Ntganda, affaire n°
ICC-01/04-02/06.
? Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu N. Chui, affaire
n° ICC-01/04-01/07.
République Démocratique du
Congo
- Affaire Mputu MUTEBA et Consorts dite affaire des
Kimbanguistes, Tribunal de grande instance de Kinshasa/ KALAMU-RP 11.154/
11.155/ 11.156, pour génocide, jugement du 17 décembre
2011.
- Affaire Waka LIFUMBA à charge des prévenus
BOTULI IKOFO et Consorts, Tribunal militaire de garnison
MBANDAKA-RP/134/2007/RMP575, pour crime contre l'humanité, jugement du
18 février 2007.
Site internet :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
www.cicr.org
www.echr.coe.int
www.fidh.org
www.icrc.org
TABLE DES MATIERES
ABREVIATION
3
RESUME
5
SOMMAIRE
6
INTRODUCTION
7
PREMIERE PARTIE : LA CONSECRATION DES
MECANISMES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DES CONFLITS ARMES
INTERNES
14
Chapitre Ier: Les mécanismes juridiques de
protection des enfants victimes des conflits armés internes 15
Section 1: Une protection générale reconnue
aux enfants contre les attaques dans les conflits armé..... 15
Paragraphe 1: Une protection assurée aux enfants
victimes civiles 15
A- L'application du principe de la distinction entre civils
et combattants 16
B- L'application du principe de la
proportionnalité 18
Paragraphe 2: Une protection assurée aux enfants aux
mains des forces armées 19
A- L'interdiction des traitements inhumains
à l'endroit des enfants 19
B- Le besoin nécessaire en secours et en
assistance des enfants 20
Section 2: Une protection spéciale contre la
participation des enfants aux hostilités 22
Paragraphe 1: L'interdiction de la participation
forcée des enfants aux hostilités 22
A- L'interdiction de la participation directe
22
B- L'interdiction de la participation indirecte
24
Paragraphe 2: La protection spéciale des
enfants-soldats 26
A- La reconnaissance d'un statut
privilégié aux enfant-soldats 26
B- L'interdiction de la condamnation à mort
des enfant-soldats 27
Chapitre 2 : La mise en oeuvre des mécanismes
de protection des enfants dans les conflits armés internes 28
Section 1: La prévention des violations faites aux
enfants dans les CANI 28
Paragraphe 1: Une prévention assurée par les
Etats 29
A- L'application impérative du DIH au niveau
interne par les Etats 29
B- Le respect du principe de la
responsabilité de protéger des Etats 30
Paragraphe 2 : Une prévention assurée par
la communauté internationale 31
A- L'implication nécessaire de l'ONU dans la
protection des enfants 32
B- L'implication des autres organismes
internationaux 33
Section 2: La répression des violations faites aux
enfants dans les conflits armés non
internat...................................................................................................35
Paragraphe 1: La répression au niveau national
35
A- La compétence des juridictions nationales
35
B- La sanction des personnes coupables d'infractions
graves 37
Paragraphe 2: La répression au niveau international
38
A- La compétence des tribunaux pénaux
internationaux 39
B- La compétence de la Cour pénale
internationale 40
DEUXIEME PARTIE : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES
MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES EN RDC
43
Chapitre Ier : Les entraves à la mise en oeuvre
des mécanismes de protection des enfants en
RDC........................................................................................................44
Section 1: La présence d'obstacles d'ordre pratique
en RDC 44
Paragraphe 1: La non-reconnaissance des règles du
DIH par les groupes armés 44
A- La non-reconnaissance des règles du DIH
par les parties au conflit 44
B- La persistance des violations des règles
de protection des enfants 46
Paragraphe 2: Les difficultés d'adaptation des
règles du DIH aux réalités du terrain 48
A- L'engagement volontaire des enfants dans les
forces armées 48
B- La prolifération des groupes
armés, un facteur favorisant l'enrôlement continu des enfants en
RDC 50
Section 2 : L'existence de lacunes d'ordre juridique
51
Paragraphe 1: Les lacunes relatives aux règles de
protection spécifiques des enfants 52
A- L'absence de coordination entre les
différents textes conventionnels 52
B- L'insuffisance des règles de protection
des enfants réfugiés ou déplacés 53
Paragraphe 2 : La marginalisation de la place de la
justice interne dans la répression des violations 55
A- L'existence de lacunes dans les textes 55
B- Le manque d'expertise et de moyens de la justice
congolaise 56
Chapitre 2 : La recherche permanente
d'exhaustivité des mécanismes de protection des enfants dans les
conflits armés internes 58
Section 1: L'implication majeure de la Communauté
internationale dans la protection des enfants en RDC 58
Paragraphe 1: L'implication des acteurs-clés dans la
consolidation des mécanismes de protection des enfants en RDC 58
A- L'intervention de l'ONU 59
B- L'intervention du CICR 61
Paragraphe 2: L'engagement des autres organismes
humanitaires 62
A- L'adaptation des aides aux besoins des enfants
63
B- La nécessaire coordination entre les
organismes humanitaires 64
Section 2: La nécessité d'une redynamisation
des mécanismes de protection des enfants en
RDC......................................................................................................66
Paragraphe 1: Pour un meilleur renforcement des
mécanismes de prévention des violations 67
A- Un besoin permanent d'amélioration des
conditions de vie des enfants vulnérables 67
B- Un besoin de création de commissions
nationales de mise en oeuvre du DIH et d'indemnisation des victimes 69
Paragraphe 2: Pour une lutte contre l'impunité des
violations des droits de l'enfant dans les conflits armés en RDC
71
A- La nécessaire coopération entre le
gouvernement de la RDC et la CPI 71
B- L'arrestation de Thomas Lubanga, une lueur
d'espoir 73
CONCLUSION
75
BIBLIOGRAPHIE
77
TABLE DES
MATIERES.............................................................................83
* 1 Emanuelli, Claude,
« Introduction au droit international applicable dans les
conflits armés, Etudes internationales, vol. 23, n°4, 1992, p.
723.
* 2 Prévention et
résolution des conflits violents et armés, Bureau
international du Travail, Genève, 2010, p. 12.
* 3 MUMBALA
ABELUNGU, Junior, Le droit international humanitaire et la
protection des enfants en situation de conflits armés
(Etude de cas de la République Démocratique du
Congo), Université de Gand, Thèse soutenue en 2017 sous la
direction de Prof. Dr. An CLIQUET et Prof. Dr. em. Eduard. p. 37
* 4 LEMEMBU KASANDA Albert,
«La mondialisation et la résistance culturelle en Afrique, du
vertige d'une utopie à la tentation du réalisme» dans
ALTERNATIVE SUD, Vol. 7, Mars 2000, p.31-45.
* 5 NTIRUMENYERWA M. KIKMONYO
Gervais, « La crise dans la sous-région des Grands
Lacs : Quand les protagonistes tournent le dos au droit »,
L'Afrique des Grands Lacs, Kinshasa, mai 2015, p.255.
* 6 Philipe Hugon,
« conflit armé et trappes à pauvreté en
Afrique », Afrique contemporaine, 2006/2 (n°218), p. 37.
* 7 Katond Diur,
« Coopération militaire et paix sein des pays de la
SADC » in démocratie et paix en RDC, Kinshasa, PUK, 1999,
p.207.
* 8 Henckaerts Jean-Marie,
Doswald-Beck Louise, Le Droit International Coutumier, vol. I
Règles, Bruylant Bruxelles, 2006, p. 6.
* 9 PA I, art. 48.
* 10 PA II, art. 13.
* 11 Déclaration de
Saint-Pétersbourg, Considérant n°3.
* 12 Sassoli Marco, Bouvier
Antoine, et Quintin Anne, Un droit dans la guerre ?, vol. 1,
2ème éd., CICR, 2013.
* 13 PA II, art. 13 al. 2.
* 14 Les enfants et les
conflits armés, Un guide en matière de droit international
humanitaire et le droit international des droits de la personnes, IBCR, 2010,
p.262.
* 15 Les enfants et conflits
armés, op.cit., p.271.
* 16 Statut de Rome, art. 8.
2., b) i).
* 17 Droit international
humanitaire, Réponse à vos questions, CICR, Mai 2015, p.
51.
* 18 Le Principe de
proportionnalité, Croix-Rouge de Belgique, Carnet DIH, 2014, p. 1.
* 19 Statut de Rome, art. 8.
2., b), iv).
* 20 TPIY, Procureur c/
Zlatko Aleksovki, Affaire N° IT-95-14/1-T, 25 juin 1999, §
56.
* 21 Graça Machel,
« Impact des conflits armés sur les enfants », en annexe
à la note du Secrétaire général, A/51/306 (1996),
par. 317.
* 22 IV Convention de
Genève, art. 38 al 5.
* 23 Ibidem., art. 14 al 1.
* 24 Ibidem., art. 17.
* 25 PA II, art. 4 al. 3.
b).
* 26 Ibidem., art. 4 al. 3.
e).
* 27 CHAPLEAU (Philippe),
Enfants-soldats. Victimes ou criminels de guerre ? Paris,
Editions du Rocher, 2007, p. 19.
* 28 SCHMITZ, (Marc), La
guerre. Enfants admis. 300.000 enfants-soldats dans le monde: comment combattre
ce fléau? Bruxelles, GRIP-Editions, Complexe, 2001, p. 22.
* 29 CPI art. 8.2. b). (xxiv).
* 30 Convention n° 182 sur
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination du 17 juin 1999, article 3
alinéa 1.
* 31 Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant, article 22 alinéa 2.
* 32 Principes de Paris,
principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces
armées et aux groupes armés, article 6.6.0, février
2007.
* 33 Principes du Cap et
meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces
armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des
enfants soldats en Afrique, Avril
1997, le Cap (Afrique du Sud).
* 34 Convention n°182 sur
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination.
* 35Les enfants dans les
conflits armés, Bureau International des Droits des Enfants (IBCR),
Québec, 2010, p. 148.
* 36 PA I art. 76 al 1.
* 37 Statut de Rome, art. 8.2.
b). (xxii).
* 38 DE CHARRETTE,
(Hervé), Réflexions sur l'efficacité de la sanction
pénale, Paris, Economica, 2003, p. 60.
* 39 AIVO, (Gérard),
Le statut des combattants dans les conflits armés non
internationaux, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 240.
* 40
AG /55/163-S/712 ; § 94
* 41 Rapport SG S/2004/616,
Rétablissement de la justice et du droit après un conflit.
* 42 Meibody Anahita
Karimzadeh, Les enfants soldats. Aspects du droit international humanitaire
et droit comparé, Université de Strasbourg, 2014, p.200.
* 43 Bauchot Bertrand, Sanction
pénales nationales et internationales, Université du Droit et de
la Santé, Lille II, 2007, p.169.
* 44 La répression des
crimes internationaux par les juridictions congolaises, CAD, Kinshasa, mai
2010, p.13.
* 45 A/RES/2840 (XXVI),
Questions du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables
de crimes contre l'humanité, 18 décembre 1971,
préambule.
* 46 Statut de Rome article
28.
* 47 Kane Ameth Fadel, La
protection des droits de l'enfant pendant les conflits armés en droit
international, Université de Lorraine, 13 juin 2014, p.354.
* 48 Ndiaye Sidy Alpha, Le
Conseil de sécurité et les Juridictions pénales
internationales, Université d'Orléans, 10 novembre 2011,
p.18.
* 49 Préambule du Statut
de Rome, 1998.
* 50 Ndiaye Sidy Alpha, op.
cit., p.243.
* 51 BIRUKA, (Innocent), La
protection de la femme et de l'enfant dans les conflits armés en
Afrique, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 102.
* 52 BUGNION, François,
« Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant », in Revue
Africaine de droit international et comparé, p. 264.
* 53 Forum de
désarmement, Les enfants dans les conflits, 2011, p.62.
* 54 Synthèse du rapport
S/2014/453, du 30 juin 2014, sur le sort des enfants en temps de conflit
armé en RDC.
* 55A/51/306, op. cit., §
38.
* 56 Action for the Right of
Children (ARC), Enfants soldats, septembre 2002, p. 9.
* 57 Ngondzi Jonas Rémy,
Enfants-soldats, conflits armés, les liens familiaux : Quels
enjeux de prise en charge dans le cadre du processus de DDR ? Approche
comparative entre les deux Congo, Université Montesquieu Bordeaux
IV, 18 décembre 2013, p. 143.
* 58 Verweijen Judith et
Wakenge Iguma Claude, « Comprendre la prolifération des
Groupes armés dans l'Est du Congo », Rift Valley Institute
PSRP Briefing 7, décembre 2015, p. 1.
* 59 Jason Stearns alii,
« Armée nationale et Groupes armés dans l'Est du Congo.
Trancher le noeud gordien de l'insécurité. », Institut
de la Vallée du Rift, 2013, p. 16.
* 60 Fofack Wilson Eric,
« Les enfants victimes des conflits armés : pratiques et
lutte en Afrique », GRIP, 3 août 2015, p. 5.
* 61 Les enfants et les
conflits armés, op.cit., p.284.
* 62 Small Arms,
« Les ombres de la guerre.Small Arms Survey Yearbook
2009 », Genève, 2009, p. 7-11.
* 63 Conclusions du
Comité exécutif : N° 84 (XL VIII) - 1997, 17 octobre
1997, § 2.
* 64 Kane Ameth Fadel, op.
cit., p.289.
* 65 Inganya Martin Ekoyo, La
réparation des crimes internationaux en droit congolais, Avocats Sans
Frontières, Décembre 2014, p.26.
* 66 Climat d'impunité
en République démocratique du Congo, Rapport Mapping des
Nations-Unies, fiche d'information n°7, 2003, p. 1.
* 67 BAKAMA BOPE,
(Eugène), La justice congolaise face aux crimes internationaux
commis en RDC, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 29.
* 68 Charte des Nations-Unies,
art. 1.
* 69Ibidem., art. 99.
* 70 A/RES/48/157,
préambule, al. 4.
* 71 PNUD/MRR.COMREC, Plan
opérationnel pour le désarmement et la réinsertion
communautaire en Ituri, mars 2006, p.7.
* 72 Bulletin de la MONUC,
n°169 du 17 juillet 2007, p.4.
* 73 Echos de la MONUSCO
n°28, novembre 2013, p.6.
* 74 ASPREMONT, (Jean d') et
HEMPTINE, (Jérôme de) Droit international humanitaire, A.
Pedone, Paris, 2012, p. 30.
* 75 Evaluation programme CICR
de la Protection de l'enfance en RDC, mars 2015, p.1.
* 76 Le CICR en RDC, Bulletin
CICR, n°2 2007, p.5.
* 77 La protection des Enfants
dans les Situations d'Urgences, Alliance International Save the Children, 2009,
p.21.
* 78 Ibidem., p.21.
* 79 KANE, Ameth Fadel, op.
cit., p.69.
* 80 Impact des conflits
armés sur les enfants en République démocratique du Congo
(RDC), Watchlist on children and Armed Conflict, juin 2003, p.11.
* 81 Echos de la MONUSCO,
Volume II, n°42, février 2015, p.5.
* 82 Forum du
désarmement, les enfants dans les conflits armés, UNIDI, 2011,
p.1.
* 83 Loi n° 09/001, du 10
Janvier 2009 portant Protection de l'enfant RDC, article 82.
* 84 Fofack Wilson
Eric « Les enfants victimes des conflits armés dans le
monde : Permanence et mutation d'une préoccupation mondiale, GRIP,
21 août 2013.
* 85 SOS Enfants :
République démocratique du Congo, UNICEF, Juillet 2006, p.8.
Reportage de Martin Bell sur les enfants piégés par
la guerre.
* 86 Ibidem., p.8.
* 87 Rapport
d'évaluation du programme 2007-2011 pour les Enfants Associés aux
Forces et Groupes Armés en RDC, UNICEF RDC, Mai-Juin 2011, p.33.
* 88 Ibidem., p.39.
* 89 Stratégie de la
Suède pour la coopération au développement avec la
République Démocratique du Congo 2015-2019, p.10.
* 90 BADIDIKE, (Jean Pierre),
Guerre et droits de l'Homme en République Démocratique du Congo.
Regard du Groupe et de Libération, L'Harmattan-RDC, Kinshasa, 2009, p.
110-111.
* 91 Mumbala Abelungu Junior,
« Le Droit international humanitaire et la protection des enfants
dans les situations de conflits armés en République
démocratique du Congo », Droit et Cultures, 2012, p.
207-235.
* 92 Les commissions nationales
de mise en oeuvre du droit international humanitaire, CICR, janvier 2003,
p.2.
* 93 Préambule Statut de
Rome, alinéa 4, p.1.
* 94 Ibidem, alinéa 6,
p.1.
* 95 Statut de Rome, article
17, alinéa 1.
* 96 Extrait de l'interview du
Président Kabila au New-York times, avril 2009.
* 97 UPC : Union des
Patriotes Congolais créée le 15 septembre 2000 grâce au
soutien de l'Ouganda.
* 98 MPIANA, Joseph Kazadi,
« La cour pénale internationale et la République
Démocratique du Congo : 10 ans après. Etude de l'impact du
Statut de Rome dans le droit interne congolais», Revue
québécoise de droit international, janvier 2012, p. 58.
* 99 Kane Ahmeth Fadel,
op.cit., 363.
* 100 Fiche d'information sur
l'affaire Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, ICC-PIDS-CIS-DRC-01-014/16-FRA, 10
février 2010, p.2.
* 101 Les droits des enfants
mis à de rudes épreuves en République démocratique
du Congo, Rapport alternatif RDC, septembre 2008.
* 102 Emmanuelli, Claude,
op.cit., p. 743.
* 103 Owoma Joseph, Droit
international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2012, p.13.
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