C. Absence des mesures d'application de la loi
foncière
Le fait de déclarer les terres occupées par les
communautés locales, terres domaniales167 et sans la prendre
l'ordonnance annoncée par l'article 389 de la loi foncière pour
préciser les droits de jouissance des communautés locales,
crée un malaise certain dans les communautés locales, malaise
constaté dans l'occupation foncière.168
A ce sujet G. MATONDO relève que la réforme
foncière de 1973, ayant consacré l'appropriation étatique
de tout le sol congolais, les particuliers n'étant plus titulaires que
de concession perpétuelle (personnes physiques congolaises) ou ordinaire
( étrangers et personnes morales) a aboli le dualisme foncier entre le
droit
165 KALAMBAY, Cours de droit de l'environnement,
Université kongo, Faculté de droit, PUK, 2019-2020, p. 119,
inédit
166Jackson MUMBERE KINANGA, op.cit., p. 34
167 Article 387 de la loi foncière
168 LUZOLO SALAZAKU, Les causes des conflits fonciers dans la
commune de Mbanza-Ngungu, Faculté de droit, Université kongo,
Travail de fin de cycle, 2016-2017, p. 17
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écrit et le droit coutumier, en rendant les terres
occupées par les communautés locales des terres domaniales.
169 Cependant, bien que théoriquement, la loi attribue la
propriété du sol à l'Etat, mais dans la pratique, les
communautés locales se comportent en véritables titulaires des
terres qu'elles occupent.170
Il paraît donc évident qu'il y a
nécessité d'un texte juridique règlementant les droits de
jouissance individuelle et collective sur les terres coutumières pour
mettre fin aux désordres et conflits fonciers observés dans les
milieux ruraux.
D. Manque de délimitation correcte des terres
coutumières
A l'origine, les limites des terres des communautés
locales étaient naturelles et elles correspondaient souvent à des
cours d'eau, ravins, arbre, colline, etc. La faiblesse de ces limites est que
parfois elles disparaissent au fil du temps, c'est le cas notamment des cours
d'eau qui peuvent sécher, des arbres qui peuvent être abattus et
le tout peut être couronné par le décès des voisins
limitrophes qui sont dépositaires authentiques de la tradition.
Cette situation est à la base de beaucoup de conflits
dans le territoire de Madimba et de Mbanza-Ngungu.
En effet, il existe plusieurs cas où l'on constate que
les membres d'un clan ou d'un village violent les limites séparant leur
domaine à celui du voisin, en allant cultiver ou abattre des arbres dans
ledit domaine.
E. Contestation privée des décisions
judiciaires
L'autorité de la chose jugée interdit aux
parties de porter en justice une affaire déjà jugée, sous
réserve qu'il s'agisse de la même demande, entre les mêmes
parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même
objet, soutenue par la même cause. Une telle demande se heurtera à
une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.171
Il convient de noter que la violation de l'autorité de
la chose jugée par les parties constitue une des causes de conflits
fonciers. En effet, il est fréquent de constater que les conflits
fonciers ayant déjà fait l'objet d'un jugement coulé en
force
169 G. MATONDO, De la gestion conflictuelle du foncier à
Mbanza-Ngungu : entre droit moderne et droit coutumier, In Jean-Louis GERARD et
JUDITH le MARIE, op.cit, p. 98
170 V. KANGULUMBA MBAMBI, op.cit., p. 28
171 Serge GUINCHARD et Thiery DEBARD, op.cit., p.236
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de chose jugée rebondissent, soit par la mauvaise foi
de la partie succombante, soit parce que la partie succombante estime que la
décision rendue ne reflète pas la réalité
historique.
Et pourtant devant les tribunaux coutumiers traditionnels, le
juge s'arrangeait à trouver tous les éléments de preuve de
façon à rendre un jugement définitif qui mettrait fin au
conflit. Et d'une manière générale, lorsqu'un jugement
était rendu, il n'y avait pas de recours parce que les justiciables
avaient confiance à ceux qui les jugeaient et les considéraient
comme les détenteurs de la coutume et de la sagesse. Cette confiance
réciproque existait entre les juges et les justiciables dans l'harmonie
de la communauté coutumière.172
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