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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté de droit de Marrakech - Maroc  - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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2ème Chapitre : La compétence universelle : nouvelle dérogation ?

La compétence universelle est un principe qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes graves, des crimes qui portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale même si ces infractions n'ont pas été commises à l'encontre de cet Etat ou de ses ressortissants, et même si ni l'accusé ni la victime ne sont pas de ses ressortissants. C'est un moyen qui permet de faciliter et garantir la répression desdits crimes.

D'après DONNEDIEU DE VABRES Henri : « dans sa notion élémentaire et son expression absolue, le système de la répression universelle, ou de l'universalité de droit de punir est celui qui attribue vocation aux tribunaux répressifs de tous les États pour connaître d'un crime commis par un individu quelconque, en quelque pays que ce soit »31(*).

En droit pénal interne, l'incrimination d'un acte, la poursuite du criminel, le prononcé de la peine et l'exécution supposent l'existence de l'élément légal de cette infraction. Celui-ci est notamment le texte prévoyant les règles qui organisent cette répression. Ce principe doit être appliqué aussi en droit international pénal. De ce fait, les actes considérés comme crimes internationaux et donc qui nécessitent une répression universelle doivent être basés sur un appui légal.

1ère Section : Le fondement juridique de la CU

Les fondements juridiques de la compétence universelle à l'égard des crimes internationaux se trouvent à la fois dans le droit conventionnel (sous-section 1) et le droit international coutumier (sous-section 2).

1ère sous-section : Les fondements tirés du droit conventionnel

A l'origine, la notion de compétence universelle était cantonnée à la piraterie en haute mer, « en vertu de laquelle toute personne inculpée d'avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver [...]32(*) ». Bien qu'il y ait des législations qui en prévoient la répression, La piraterie constitue une infraction de droit des gens ; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme l'ennemi du genre humain - hostismumanis generis- dans l'intérêt de tous peut saisir ou punir33(*).

De nombreuses conventions internationales instituant la CU ont été adoptées par communauté internationale :

· Les quatre conventions de Genève de 1949 relatives aux règles de conduite des hostilités en temps de guerre, prévoient une répression universelle en cas de violations graves de certaines de ces règles34(*). Si les Conventions ne stipulent pas expressément que la compétence doit être invoquée quel que soit le lieu du crime, elles ont généralement été interprétées comme prévoyant une compétence universelle obligatoire35(*).

· La convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième Protocole, prévoient une obligation similaire pour les États parties de réprimer les violations graves de ces instruments sur la base du principe de la compétence universelle.

En fait, l'exercice de la CU concerne non seulement les violations du DIH mais aussi vise à maintenir un ordre international. Ce maintien se manifeste par la signature de plusieurs conventions visant à punir les auteurs de ces infractions dites « graves ». Citons par exemple :

· La Convention de Bruxelles, 2 juillet 1890, relative à la traite des esclaves et à l'importation en Afrique d'armes à feu, munitions et alcools spiritueux. Elle précise que toute personne coupable des crimes prohibés par ladite convention qui aura échappé aux autorités où les infractions ont été commises pourra être détenue et jugée par l'État où elle se sera réfugiée.

· La Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant de la protection internationale y compris les agents diplomatiques du 14 novembre /décembre 1973 (article 3 al-2).

· La Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants du 10 décembre 1984. Cette convention, prévoit à son article 7 paragraphe 1 que « l'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».

· La Convention et le protocole de Rome pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental du 10 mars 1988.

* 31 Henri DONNEDIEU DE VABRES, Application de la loi pénale d'un État aux infractions commises par des étrangers hors de son territoire, in Mémoires de l'Académie Internationale de droit Comparé, Paris, Sirey, 1935.

* 32Affaire du Lotus, devant la CPIJ, série A - n°10, 7 septembre 1927, et l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

* 33 Recueil des arrêts de la CPJI, Affaire lotus op.cit., réf 22.

* 34 Voir les articles : 49 de la 1ère convention de Genève, 50 de la deuxième, 129 de la troisième et 146 de la quatrième.

* 35 CICR, service consultatif en droit international humanitaire. « La compétence universelle en matière de crime de guerre. » Voir le lien : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/ publication/pcustom.html

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