Paragraphe 2 : La
prescription des actions nées du contrat d'affrètement
Qu'il s'agisse d'un affrètement coque nue, à
temps ou au voyage, « la prescription des actions nées du
contrat d'affrètement est d'un an qu`il s`agit de droit français
ou du droit sénégalais à compter :
- de la date du débarquement complet de la marchandise,
ou de l'événement qui a mis fin au voyage, en cas
d'affrètement au voyage ;
- de l'expiration de la durée du contrat ou de
l'interruption définitive de son exécution en cas
d'affrètement à temps ou « coque nue » ;
- pour le sous-affrètement, dans les conditions
réglées ci-dessus selon que le sous affrètement est au
voyage ou à temps ».
C'est ce qui est prévu par l'article 460 du CDMMS. Elle
est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit
commun des états membres étant donné qu'en
matière internationale, le contrat d'affrètement est régi
par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties»
(L.18 juin 1966. Art .4). Cette durée est identique à celle qui
s'applique en matière de transport de marchandise.
Comme nous venons de le voir le contrat d'affrètement
diffère assez profondément du contrat de transport maritime de
marchandise en ce sens que dans le contrat de transport de marchandise une
personne qui veut qu'une telle chose déterminée, soit prise en
charge en un endroit donné, pour, à l'issu de son transport par
mer, être remise à un endroit précis.
Dans cette hypothèse le demandeur est
dénommé chargeur. Il contracte avec un transporteur qui s'engage
moyennant une contrepartie que l'on nomme prix.
Le contrat d'affrètement maritime peut connaitre
quelques soucis de compromis entre les parties signataires ; ce qui
renvoie au mode résolution de litige qui fera l'objet de la section 2.
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