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EPIGRAPHE
(...) Car la dignité de la personne prime sur la
préservation de la vie à tout prix.
Dominique LAURENT
REMERCIEMENTS
Mes remerciements s'adressent à mes parents KATEMBO
VARONDI Emmanuel et VIVUYA SIVAHERA Christevie, Parents responsables et
exemplaires qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. A ma tante
KYAVU SIKIMINWA Françoise.
Au professeur NYALUMA MULAGANO Arnold, mon directeur.
Aux docteurs PATIENT KAJIBWAMI, M.D., MADO
BAMBILE, MATESO MBALE Guy-Quesney et ANNIE MAUNGA, pour leurs
précieux renseignements en rapport avec la pratique médicale.
A mes camarades JEAN-SAMUEL BAGENDABANGA, NTAMBUKA AMANI
Caleb, MUSHAGALUSA GANYWAMULUME Justin et KUNGWA KILINDILIZI Rachel, dont le
soutien et l'apport scientifique ont été non négligeables
dans la réalisation de ce travail.
A mes frères et colocataires MUSONDOLYA VARONDI Michael
& JASON KANYAMANDA MUSONDOLI, dont le soutien moral fut d'une importance
capitale.
SIGLE ET ABREVIATIONS
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (France)
Et alii : et al (et les autres)
HPGRB : Hôpital Provincial Général de
Référence de Bukavu
HRW :Human Rights Watch
J.O.RDC : Journal Officiel de la RDC
J.O.Z : Journal officiel de la république du
zaïre
Loc.cit. : Loco citato (A l'endroit
cité précédemment)
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
Op.cit. : Opus Citatum (OEuvre
citée)
PUF : Presses Universitaires de France
RDC : République Démocratique du Congo
RDLF : Revue des Droits et des Libertés
Fondamentaux
Vol : Volume
INTRODUCTION
1.
Problématique
L'être humain n'est pas immortel. Il est appelé
à mourir un jour, mais de quelle façon ? La peur de la mort,
d'une mort accompagnée de souffrance est sans doute ce qui fonde
certaines personnes à revendiquer le « droit de mourir dans la
dignité »1(*). Certaines législations prirent en compte ce
droit en légalisant la pratique de l'euthanasie, de manière
à octroyer à ceux qui le souhaitent, la possibilité de
mettre fin à leur jour pour différentes raisons.2(*)
Dans les pays dans lesquels cette pratique est
légalisée, telle que la Belgique, l'euthanasie se définit
comme l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin
à la vie d'une personne à la demande de celle-ci3(*). C'est une pratique qui traduit
le désir de contrôle de la phase terminale de sa vie. Elle est
réalisable de différentes façons, la doctrine en retient
essentiellement deux 4(*) :Le médecin, à la demande du
patient administre le traitement létal, ou encore, le médecin
procure les médicaments ou les moyens de mourir et donne les conseils
nécessaires à leur usage ; ou soit le
traitement adéquat est interrompu ou allégé et un
traitement palliatif est prescrit. De cette façon, le soulagement du
malade est privilégié au détriment de la survie de ce
dernier.
La première forme est considérée par la
doctrine comme une forme active de l'euthanasie, tandis que la deuxième
est une forme dite passive. En RDC, elle est interdite, en tout cas dans sa
première forme5(*).
Cependant pour ce qui est de la seconde forme, certaines dispositions du
code de déontologie médicale et de la loi relative à
la santé publique font planer le doute : « le
médecin doit éviter tout traitement non
fondé »6(*) ; « le patient en fin de vie a droit au
soulagement »7(*) ; « le médecin est toujours
libre de ses prescriptions médicales »8(*) ; « Après
avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision
sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, en cas de refus de
ce dernier d'exécuter l'acte décidé, le médecin
peut cesser ses soins »9(*). La lecture combinée de ces dispositions laisse
transparaitre que la cessation des soins avec le consentement du patient n'est
pas interdite. Cependant, le même code de déontologie semble
encourager l'acharnement thérapeutique en ces termes :
« Le médecin s'oblige à assurer tous les soins
médicaux en son pouvoir : à avoir le souci primordial de
conserver la vie ».
De ce qui précède, entre le refus d'un
acharnement thérapeutique caractérisé par ce que le
législateur appelle « traitement non fondé »,
et le « droit au soulagement du patient en fin de vie »,
peut-on en déduire qu'il existe en droit congolais une reconnaissance
implicite de l'euthanasie passive ?
2.
Hypothèse
D'un côté, le médecin a l'obligation de
tout mettre en oeuvre pour sauvegarder la vie du patient tout en respectant sa
personne et sa dignité, et de ne pas administrer un traitement non
fondé pour éviter un acharnement thérapeutique10(*). D'un autre côté,
le patient en fin de vie a droit au soulagement11(*) consistant en une amélioration de son confort
et de sa qualité de vie. Le contrat médical étant
fondé sur le consentement du patient12(*), ce dernier est en droit de demander l'interruption
des soins et leur remplacement par un traitement palliatif en fonction de ses
capacités vitales et de l'intensité de ses souffrances13(*).
3. Méthodes et
techniques
A.
Méthodes
La vérification de ces hypothèses a
nécessitéune méthode juridique
exégétique14(*) ayant consisté en l'analyse des instruments
juridiques se rapportant au droit médical afin d'en saisir le sens, le
contenu et la portée.
En plus de la précédente méthode, une
approche analytique fut employée dans la recherche des supports
théoriques qui soutenant ces hypothèses, par des analyses
législatives et jurisprudentielles15(*).
Une méthode comparative16(*)fut nécessaire dans le rapprochement de
plusieurs instruments juridiques ainsi que dans le rapprochement de la lecture
du droit médical faite sous l'empire de différentes
législations.
Pour avoir un aperçu de la pratique des professionnels
de santé confronté à des patients en fin de vie, une
méthode sociologique fut nécessaire, par des entretiens directs
réalisés avec certains professionnels de santé.
B.
Techniques
L'application des trois méthodes
précitées a nécessité l'usage de la technique
documentaire17(*), qui a
consisté à réunir et à consulter différents
ouvrages, articles scientifiques, revues juridiques, thèses,
mémoires et rapports relatifs à l'euthanasie et au droit
médical.
Le Droit étant une science sociale, il a fallu mener
des entretiens avec des professionnels de santé dans le but d'avoir
une idée sur le comportement de ces derniers, face aux patients en fin
de vie lorsqu'ils sont confrontés à des situations non
résolues par la loi. Ces entretiens se sont déroulés sur
les lieux de travail de certains professionnels de santé choisis en
fonction de leur domaine de spécialisation.
Cette recherche coïncidant le mieux avec une approche
qualitative, elle a nécessité la technique
d'échantillonnage théorique développé par GLASER
consistant à sélectionner des sujets parce que disposant de
savoir et d'expérience susceptibles de fournir des données
valides et complètes plus utiles que la question peu productive de leur
représentativité.18(*) C'est ainsi que les entretiens ont été
menés avec des spécialistes dans les domaines suivant : les
urgences, la pédiatrie (Pour les cas des enfants en fin de vie), la
psychiatrie, les spécialistes en maladies chroniques et les soins
infirmiers, car ce sont les plus susceptibles d'être confrontés
à des patients en fin de vie. En plus de ceux-ci, il a été
nécessaire de s'entretenir avec des agents administratifs de la
direction provinciale de la santé, pour en savoir plus sur l'existence
des normes régissant le recours aux soins palliatifs. Il aurait
été nécessaire de consulter un expert gériatre pour
les cas de vieillesse. Cette spécialisation n'est malheureusement pas
encore prisée en RDC.
4. Choix et
intérêt du sujet
D'un point de vue scientifique, il s'agit d'une
réflexion l'existence du droit négatif du médecin de ne
pas tout mettre en oeuvre pour maintenir la vie d'un patient à sa
demande19(*), un certain
assouplissement à l'acharnement thérapeutique en RDC. D'un point
de vue social, il s'agit d'une réflexion sur le « droit de
mourir dans la dignité », une notion nouvelle et inexistante
en droit positif congolais, dans une société où la
conception même de la mort est assez complexe20(*). D'un point de vue
pédagogique, ce travail a permis d'approfondir nos connaissances en
droit médical.
5. Délimitation du
sujet
Pour être plus précis, l'étude est
délimitée dans le temps, dans le domaine et dans l'espace.
L'étude se limite, en RDC, à partir de l'adoption de la loi de
2018 relative à la santé publique jusqu'à nos jours. Dans
le domaine de recherche, cette recherche se situe en droit médical. Dans
l'espace, les recherches n'ont porté spécifiquement que sur le
droit positif congolais et sur la pratique médicale en ville de Bukavu
et de Goma par extension. En droit comparé, le travail puise certains
éléments en droit européen car depuis la période
des indépendances, il a fortement inspiré les législations
africaines21(*). Mais
aussi parce que le débat sur l'euthanasie est beaucoup plus
développé en Europe, il est quasi inexistant en RDC.
6. Plan
Le travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier
présente les droits du malade en fin de vie et les obligations du
médecin qu'ils impliquent. Le second quant à lui présente
l'euthanasie passive en RDC sur le plan de son régime juridique et dans
la pratique médicale, en démontrant en quoi cette pratique est
liée à la relation des soins.
CHAPITRE 1er. LES DROITS DU
PATIENT EN FIN DE VIE ET LES OBLIGATIONS DU MEDECIN
Quels sont les droits du patient en fin de vie et quelles sont
les obligations du médecin ? Dans quelle mesure le droit positif
arrive-t-il à les concilier ? Que faut-il entendre par fin de
vie ? Telles sont les questions auxquelles ce chapitre apportera des
réponses. Pour ce faire, il est subdivisé en deux sections. La
première présente les droits du malade en fin de vie, la seconde
les obligations du médecin ainsi que les cas particuliers de refus de
soins et du renoncement aux soins.
Section I. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE VIE
Le droit à la santé est garanti en RDC22(*). L'Etat a l'obligation de
veiller à la protection et à la sauvegarde de ce droit à
l'égard des populations23(*). Avec l'évolution de la considération
juridique du statut des malades, aujourd'hui, le patient n'est plus
considéré comme un sujet passif en matière de
santé, il est devenu un sujet actif. Etre malade, ce n'est plus
abandonner ses droits et prérogatives dans l'urgence et la
résignation, c'est au contraire, affirmer sa qualité d'usager du
service public de la santé24(*).
Les droits et devoirs du malade sont fixés dans la loi
relative à la santé publique. Cette section est
particulièrement consacrée aux droits du patient en fin de vie
(B). Cependant, avant de présenterces droits, il est nécessaire
de cerner la notion même de fin de vie (A).
A. La Fin de
vie
En RDC, la loi relative à la santé publique ne
définit pas expressisverbis ce qu'il faut entendre par fin de
vie. En son article 19, elle se limite à accorder des droits
spécifiques aux « patients en fin de vie » sans
plus. Ces droits font l'objet du paragraphe suivant.
Si l'on considère la fin de vie comme les derniers
moment d'une personne avant qu'elle ne meure, une personne en fin de vie est
une personne à l'agonie.25(*)Ce temps pendant lequel la mort se rapproche, le temps
où la vie du patient est en train de se conclure.26(*) Ce peut être le cas
d'une personne atteinte d'une maladie mortelle, d'une affection mortelle ou
d'une personne arrivée aux termes de sa vie par l'effet de
l'écoulement du temps, c'est-à-dire, au moment de la vieillesse.
C'est d'ailleurs cette dernière occurrence qui fonde la conception large
de la fin de vie en droit médical français, qui associe la fin de
vie au 3e ou au 4e âge, étape de la vie
à laquelle l'on considère qu'une personne qui
décède « meurt de sa belle mort », (meurt de
vieillesse)27(*), le
moment naturel de l'achèvement de l'existence humaine28(*).
Ces deux aspects de la fin de vie s'accordent avec la
conception del'OMS qui, sans définir expressément la fin de vie,
associe les soins palliatifs - qui sont en principe destinés à
des personnes considérées comme étant en fin de vie -au
vieillissement de la population et aux problèmes des patients
confrontés à des maladies potentiellement mortelles dans ses
recommandations y relatives29(*). Schématiquement, pour des circonstances autre
que la vieillesse, la fin de vie est située entre le moment où le
diagnostic fatal est fait et le moment du décès du
patient,30(*)
c'est-à-dire, la phase terminale d'une maladie incurable, la phase dans
laquelle la guérison n'est plus envisageable. Parmi ces maladies, l'OMS
cite à titre illustratif, le diabète, le sida, les maladies
pulmonaires ou chroniques, le cancer et les maladies
cardiovasculaires.31(*)
B. Les droits du malade en
fin de vie
Le patient a de nombreux droits parmi lesquels : le droit
aux soins, le droit à l'information, le droit de maintenir le contact
avec ses proches et un ministre de culte, le droit de requérir la visite
de professionnel de santé qui lui inspire confiance, le droit à
une assistance, un accompagnement et à des conseils, le droit au respect
de sa dignité etc.32(*)
Le patient en fin de vie a droit aux soins, au soulagement et
au réconfort appropriés. A cet effet, il bénéficie
d'un accompagnement de ses proches33(*). Pour les besoins de cette recherche, seuls ces trois
droits spécifiques à la fin de vie seront étudiés.
Ces trois droits peuvent être résumés en une phrase
deCLAUDE BERNARD prononcée au XIXe siècle : « Le vrai
médecin doit guérir quand il peut, soulager quand il ne peut
guérir et consoler quand il ne peut ni guérir ni
soulager »34(*).
a) Le droit aux soins
Le patient en fin de vie a droit aux soins diligents et de
qualité qu'il fait valoir personnellement ou par personne
interposée35(*).
Personnellement, le patient capable de s'exprimer s'adresse au
professionnel de santé, lui exprime son ressenti pendant les
consultations. Cette étape se fait sous forme d'interrogatoire, au
courant duquel le patient parle du motif de sa présence, de ses
plaintes, de l'histoire de son malaise, de ses potentiels
antécédents. Il ne porte pas uniquement sur les problèmes
physique mais également sur les problèmes psychosociaux de sa
maladie, le corps et l'esprit n'étant pas des entités
séparées. Le compte-rendu de l'interrogatoire doit indiquer
clairement si le problème du patient relève du diagnostic (ce qui
ne va pas) ou de la prise en charge (examens et traitements nécessaires)
ou des deux. Après les interrogatoires, le professionnel de santé
procède à un examen physique, suivi des examens de laboratoires
le cas échéant, à la suite des résultats desquels
il fait son diagnostic. Les recommandations du professionnel de santé
« ne sont que des recommandations », il doit être
clair pour le patient qu'il est libre de les accepter ou de les refuser sauf
dans les cas exceptionnels, tels que les urgences vitales ou
sanitaires.36(*) Le cas de
refus de soins est abordé plus loin.
La loi relative à la santé publique ne
détermine pas l'étendue des pouvoir de la personne
interposée. Il peut s'agir de plusieurs personnes à la fois, un
inconnu conduisant un malade inconscient à l'hôpital, un proche du
patient, ou un professionnel de santé, etc. Dans tous les cas, la
personne interposée est-elle compétente pour choisir une
thérapeutique à employer pour le patient ? La réponse
de principe est la négative, étant donné qu'en dehors du
cas où le patient en fin de vie se serait constitué un mandataire
appelé à s'entretenir avec le personnel soignant37(*), la loi n'autorise personne
d'autre à choisir une thérapeutique pour lui. A défaut de
mandataire, le professionnel de santé administre les soins en fonction
de ce qu'il juge utile et nécessaire dans l'intérêt du
patient en fin de vie38(*).
Les soins sont catégorisés de plusieurs
manières reprises notamment à l'article 3 de la loi relative
à la santé publique. Cette recherche ne porte que sur les soins
curatifs et les soins palliatifs, qui sont compris dans l'activité des
établissements et institutions de santé financés par
l'Etat39(*).
Les soins curatifs font partie des soins de santé
intégrés qui ont pour but ultime de guérir le patient de
son mal. Curatif fait référence à ce qui est propre
à la guérison de la maladie. Dans l'hypothèse où la
guérison n'est plus possible, le patient en fin de vie a droit aux soins
palliatifs adaptés à son état de santé dans le but
de lui fournir un accompagnement dequalité à même de
soulager ses souffrances devenues intolérables40(*). Ils ne sont pas curatifs, ils
sont symptomatiques. Ils ne soignent pas la maladie, ils en atténuent
les symptômes. Malheureusement, bien que l'OMS recommande vivement la
reconnaissance de ce droit aux soins palliatifs, il n'est pas
expressément reconnu aux patients en fin de vie en droit congolais. En
RDC,bien qu'il existe des protocoles thérapeutiques intégrant les
soins palliatifs pour certaines maladies, il n'existe pas de directives
nationales relatives aux soins palliatifs pour les malades en fin de
vie41(*).
L'OMS préconise l'administration des soins palliatifs
afin d'améliorer la qualité de vie des patients, adultes et
enfants, en prévenant et en soulageant les souffrances. Elle recommande
aux Etats d'adopter des politiques au niveau national, de mettre en place des
programmes, d'allouer des ressources et d'organiser des formations
adaptées aux professionnels de santé afin d'améliorer
l'accès à ses services42(*). Les soins palliatifs sont explicitement reconnus au
titre de droit de l'homme à la santé. Ils doivent être
dispensés dans le cadre de services de santé
intégrés et centrés sur la personne, accordant une
attention spéciale aux besoins et préférences
spécifiques des individus43(*). En RDC, bien que les soins palliatifs ne sont pas
repris dans la définition des soins intégrés, le fait pour
le législateur de les avoir repris au sein des activités des
établissements de santé44(*) démontre qu'il leur accorde une certaine
reconnaissance dans l'administration du service de la santé.
L'acharnement thérapeutique est le recours à
tous les moyens dont dispose la science pour maintenir une personne en vie quel
que soit son état. Cette acharnement dépend souvent de plusieurs
personnes et de plusieurs contextes : les valeurs du patient, la famille,
le médecin et l'équipe soignante, les croyances religieuses,
l'espoir, les expériences antérieures, la surestimation du
pronostic, une communication sous-optimale, le manque de ressources en soins
palliatifs et une philosophie des soins axée sur la
guérison45(*). Ici,
cette pratique consisterait à maintenir le traitement curatif coute que
coute même si l'hypothèse de la guérison n'est plus
possible. Cette pratique peut être assimilée à ce que le
législateur qualifie de traitement non fondé et qu'il interdit
à l'article 20 du code de déontologie médicale, dans la
mesure où un tel traitement curatif« forcé »
n'aurait pas pour effet de guérir le patient.
Différents moyens peuvent être adoptés
pour réduire les risques d'acharnement thérapeutique et de soins
disproportionnés parmi lesquels le recours aux soins appropriés,
proportionnés et personnalisées en fonction de la situation
individuelle du patient en fin de vie46(*). Ce droit à un traitement approprié est
reconnu à tout patient tenant compte de son état de santé
en vertu de l'article 17 de la loi relative à la santé publique.
A défaut de traitement curatif pour un patient en fin de vie atteint
d'une affection grave et incurable, le traitement approprié à lui
administrer doit nécessairement être constitué des soins
palliatifs, dans le but pré rappelé d'améliorer son
confort et sa qualité de vie. Le droit aux soins des patients en fin de
vie implique donc le droit aux soins palliatifs recommandés par l'OMS,
que le législateur congolais devrait leur reconnaitre explicitement.
b) Le droit au réconfort
La reconnaissance du droit au réconfort dans la loi est
une particularité du droit positif congolais. Le réconfort peut
être défini comme le fait de relever les forces, ranimer et
remonter tant au sens physique ou médical qu'au sens moral. Il s'agit
donc en quelque sorte de l'accompagnement psychologique et moral du patient en
fin de vie, qui est partie intégrante des soins palliatifs
envisagés dans une approche globale47(*). Ce droit fait sans doute référence au
droit dont dispose le patient en fin de vie de voir ses besoins psychoaffectifs
comblés.
Les besoins fondamentaux du patient en général
ont été développé en science infirmières par
VIRGINIA HENDERSON. Ces besoins sont : respirer, boire et manger,
éliminer les déchets du fonctionnement de l'organisme, se mouvoir
et maintenir une bonne posture, dormir et se reposer, se vêtir et se
dévêtir, maintenir sa température corporelle dans la limite
de la normale (37,2°), être propre et protéger ses
téguments, éviter les dangers, communiquer avec ses semblables,
agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se
réaliser, se récréer et se divertir, apprendre.48(*) De tous ces besoins, le droit
au réconfort vise à combler les besoins de communiquer avec ses
semblables qui implique que le patient vive pleinement au sein d'un groupe
social, vive ses relations affectives, etc. Le droit d'agir selon ses croyances
implique que le patient applique ses propres principes et croyances dans le
sens qu'il souhaite donner à sa vie. Le besoin de se réaliser
implique que le patient conserve son estime de soi, ses loisirs et son
rôle dans l'organisation sociale. Le besoin de se récréer
et de se divertir implique le fait pour le patient de s'investir dans une
activité qui ne se centre pas sur une problématique personnelle
et d'en éprouver une satisfaction personnelle.49(*)
La philosophie des soins doit intégrer et mettre en
relation trois partenaires absolument indispensables : le patient, au
coeur des préoccupations ; la famille, partenaire
indispensable ; et les soignants détenteurs d'un savoir50(*). Ils sont tous un rôle
à jouer dans les besoins psychoaffectifs du patient, surtout lorsqu'il
est en fin de vie. Le but de garantir au patient en fin de vie le
réconfort dont il a besoin, le législateur ajoute qu'il
bénéficie d'un accompagnement de ses proches, avec qui il a le
droit de garder contacttel que précédemment indiqué. Il
s'agit aussi d'un devoir d'assistance morale du médecin envers son
patient51(*). Le devoir
d'assistance morale implique que le personnel soignant développe une
relation personnelle avec son patient en décryptant ses désirs
personnels cachés derrière ses besoins objectivés par sa
maladie. Le personnel soignant doit considérer les émotions de
son patient, gérer son stress, son angoisse, sa douleur psychologique,
son sentiment d'insécurité, etc. Pour ce faire, le personnel
soignant doit développer une relation de confiance avec son patient, qui
peut se faire suivants deux approches, l'une dite de Watson et l'autre
l'approche perceptuelle de Combs. La première a pour
finalité la satisfaction de la personne soignée. La
deuxième s'enracine dans la phénoménologie, une personne
agit en fonction de ses représentations et de ses perceptions face
à une situation. Ce qui prévaut dans cette approche c'est la
compréhension du comportement de la personne à partir de son
propre point de vue afin de saisir ce qu'elle vit dans sa fin de vie et
d'ajuster la réponse à la situation telle que perçue par
le patient52(*).
Le patient en fin de vie peut être porteur d'une
souffrance morale, dont l'état psychique peut décrire une
alternance de phase d'espoir - désespoir, une acceptation relative, une
dépression, une angoisse, une colère, un déni de
gravité, une sidération. Dans pareilles hypothèse, des
actions thérapeutiques pharmacologiques ou soutien psychologique
devraient été menées, en plus d'un soutien relationnel et
des traitements psychotropes.53(*)
Le droit au réconfort implique donc la satisfaction des
besoins psychologiques du patient de vie, prenant en compte son état de
santé mentale et psychique. Cette satisfaction doit prendre en compte le
patient lui-mêmeconsidérant la manière dont lui-même
vit sa situation en tenant compte de ses désirs les plus cachés,
les plus personnelles. Pour cela, l'implication de ses proches et de sa famille
est indispensable en vue de combler ses besoins affectifs.
c) Le droit au soulagement
Avant même d'être un défi pour le droit, la
fin de vie pose la question du sens existentiel, à la fois d'une vie qui
se termine et des conditions dans lesquelles elle se termine.54(*) En France par exemple, c'est
à partir des années 90 qu'a commencé à
émerger l'idée selon laquelle le patient est avant tout une
personne légitime à décider de sa fin de vie. Le
soulagement de ses souffrance est alors apparu primordial55(*).
Le droit au soulagement est un principe sous-tendant qu'il
faille avant tout améliorer le confort et la qualité de vie du
patient.Il est l'objectif principal poursuivi par l'emploie des soins
palliatifs56(*). Ce
principe fondamental de l'action du professionnel de santé est repris
dans l'exposé des motifs de la loi relative à la santé
publique.
Le message donné au patient en fin de vie dont la
guérison n'est plus envisageable n'est pas dirigé vers la
guérison mais plutôt vers la qualité de vie.57(*) L'amélioration de la
qualité de vie prend en compte la biologie humaine, l'environnement du
patient, ses habitudes de vie et l'organisation des soins
d'accompagnement58(*).Tout
dépend de la maladie du patient. Les facteurs biologiques permettent de
déterminer le ressenti du patient afin de mieux le traiter, en tenant
compte de ses antécédents et en prévenant les effets
indésirables que pourraient avoir un traitement sur lui. L'environnement
du patient prend en compte son environnement social, familial, son lieu de
travail, ses habitudes, ses loisirs, ses préférences, etc. Il
importe de lui fournir un traitement à même de lui permettre de
continuer à vivre normalement malgré son état de
santé, un traitement qui lui permette de continuer à
« vivre sa vie » sans entrevoir la mort comme une
fatalité. Les soins d'accompagnement s'envisagent de manière
générale en prenant en compte les éléments
précités. Ils constituent une approche qui améliore la
qualité de vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille
confrontée aux problèmes inhérents à une maladie
potentiellement mortelle, approche qui consiste à prévenir et
à soulager la souffrance en décelant précocement et en
évaluant et traitant correctement la douleur et d'autres
problèmes, qu'ils soient physiques, psychosociaux ou spirituels.
Pour garantir au mieux le droit au soulagement des patients,
l'OMS recommande aux Etats dans les résolutions de la
soixante-septième assemblée mondiale de la santé sur le
renforcement des soins palliatifs :d'élaborer, renforcer et mettre
en oeuvre selon qu'il conviendra des politiques des soins palliatifs pour
concourir au renforcement Global des systèmes de santé ;de
faire en sorte qu'au niveau national, un financement et des ressources humaines
suffisants, selon qu'il conviendra, soient alloués aux initiatives de
soins palliatifs ; de fournir un soutien de base, y compris au moyen de
partenariats multisectoriels, aux familles, aux bénévoles
communautaires et aux autres personnes qui prodiguent des soins, sous la
supervision de professionnels qualifiés, selon qu'il conviendra ;
d'intégrer les soins palliatifs dans la formation théorique et
pratique actuellement offerte aux dispensateurs de soins, conformément
à leurs rôles et responsabilités59(*)
Il appartient au législateur congolais de fixer le
cadre normatif de l'administration des soins palliatifs en RDC, de les
reconnaitre au rang de véritable droit en application des
recommandations de l'OMS.
Section II. LES OBLIGATIONS
DU MEDECIN FACE AU MALADE EN FIN DE VIE ET LEURS LIMITES
L'essentiel des obligations du médecin sont
fixés dans le code de déontologie médicale. Elles peuvent
être synthétisées en trois principes : le principe du
respect de la personne et de la dignité du malade impliquant qu'il
soigne ses malades avec conscience et parcimonie, en évitant toute
dérive et démesure. Le principe de liberté
considérant d'une part le caractère libéral de la
profession médicale et la liberté du patient qu'il doit
respecter. Le principe de responsabilité qui implique que le
professionnel de santé doit, en tout temps, avoir une conduite digne et
responsable à l'égard de ses patients60(*).
Le contrat médical qui fait naitre des obligations dans
le chef du professionnel de santé repose sur deux principes
majeurs : le consentement et l'objectif thérapeutique. A qui il est
reconnu la possibilité de consentir il est aussi reconnu la
possibilité de refuser de se plier à une thérapeutique
donnée61(*).
Cette section aborde d'une part les obligations des
médecins à l'égard des patients en fin de vie (A), et
d'autre part,leurs limites pour ce qui est du refus de soins et du renoncement
aux soins (B).
A. Les obligations du
médecin à l'égard du patient en fin de vie
A l'égard du patient en fin de vie, le médecin a
l'obligation d'informer le patient sur son état de santé et de se
rassurer qu'il est suffisamment éclairé (a), d'administrer les
soins appropriés en fonction du choix du patient (b).
a) Obligation d'informer
Cette obligation est un corolaire du droit à
l'information du patient. En effet, le professionnel de santé à
l'obligation d'informer le patient de son état de santé, des
traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs
risques éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu
toutes ces informations62(*), dans l'hypothèse où il ne le lui
aurait paslui-même donné. Il doit s'assurer que le patient a
compris ce qui lui a été dit. L'information doit être
loyale, claire et appropriée, dans le but de permettre au patient
d'exprimer sa volonté de manière éclairée.63(*) L'information doit être
révélée avec la plus grande circonspection64(*), le professionnel de
santé doit choisir les mots et le moment adéquats pour ce faire.
Le professionnel doit communiquer avec sensibilité, empathie et
compassion.
L'obligation d'informer le patient intervient pour que ce
dernier donne librement son consentement au traitement médical qui lui
convient. Le législateur associe ce droit au fait pour le patient de
décider en toutes connaissances de cause. En effet, le patient n'est
plus un sujet passif dans la relation des soins car la loi relative à la
santé publique a fait de lui un véritable acteur des soins. Le
consentement du patient à l'acte médical doit donc être
suffisamment éclairé, ce principe devant rester au coeur de la
relation des soins pour respecter l'autonomie des patients65(*).
Lorsqu'ils apprennent le diagnostic les concernant, les
patients en fin de vie réagissent de différentes manières
présentées plus haut. Ils manifestent une alternance de phase
d'espoir - désespoir, une acceptation relative, une dépression,
une angoisse, une colère, un déni de gravité, une
sidération, etc. Le professionnel de santé ne doit pas par
crainte de la réaction du patient, omettre certaines informations. Bien
que cette omission ne soit pas répréhensible si elle ne cause
aucun préjudice au patient, étant donné qu'elle sert de
support au choix de la thérapeutique, elle doit être
complète. Pour une meilleure prise en charge, l'information est
donnée au patient et à ses proches, dans le strict respect du
secret médical, de peur de tomber sous le coup de
révélation du secret professionnel puni par le code
pénal.66(*)
L'information que donne le professionnel de santé doit
se faire dans le respect de tous les aspects qui rendent une personne
complète : psychologique, spirituel, social, culturel et physique.
Elle comporte à la fois le diagnostic et le pronostic, la progression de
la maladie et les soins de fin de vie administrables tels que l'utilisation des
traitements agressifs dans l'étape de la fin de vie, les
décisions en matière de réadmission, l'examen des
médicaments, le rôle de la famille, les styles et les pratiques
que le patient et la famille vont employer pour faire face à la maladie,
les discussions sur l'avenir si nécessaire67(*).
b) Obligation d'administrer des soins appropriés
Le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige
à assurer personnellement ou avec l'aide de personnel
qualifié tous les soins médicaux en son pouvoir68(*). Le médecin doit
établir son diagnostic avec la plus grande attention, sans
ménager son temps, en s'aidant dans la mesure du possible des conseils
les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus
appropriées69(*).
Il ne doit proposer que des remèdes suffisamment
éprouvés70(*).
Le législateur interdit aussi au médecin
d'imposer à son patient des traitements non fondé71(*), tel un traitement curatif
inefficace face à une maladie incurable. Dans l'hypothèse
où le patient en fin de vie serait atteint d'une maladie incurable,
l'action curative ne se justifie plus, elle s'apparenterait plus à un
acharnement thérapeutique où le prolongement de la durée
de la vie est privilégié à l'amélioration de la
qualité de vie. Ceci constitue un certain assouplissement à son
obligation d'avoir le souci primordial de conserver la vie risquant de
légitimer l'acharnement thérapeutique.72(*)
Le médecin est toujours libre de ses prescriptions
médicales en restant dans les limites imposées par les conditions
où se trouvent le malade. Il doit limiter au nécessaire les
prescriptions et les actes, dans toute mesure compatible avec la qualité
et l'efficacité des soins73(*). Le législateur congolais n'a malheureusement
pas encore doté la RDC d'une politique en matière des soins
palliatifs, qui sont préconisés par l'OMS comme nécessaire
au soulagement de la douleur. L'Afrique francophone s'est pourtant doté
en 2010 d'un manuel des soins palliatifs conçu expressément par
des professionnels de santé s'inspirant des recommandations de
l'OMS74(*).
La gestion des symptômes est un élément
essentiel en soins palliatifs. Elle se fait suivant les principes
généraux d'examen, de planification, d'exécution,
d'évaluation, et de compréhension du patient et de sa famille
tout au long du processus. Ils ne se limitent pas seulement à
atténuer la douleur ou à apaiser la souffrance, le professionnel
de santé ne doit pas oublier de « soigner ce qui est
soignable » dans la mesure du possible.75(*) En administrant les soins, le
professionnel de santé doit toujours avoir à l'esprit de soulager
la souffrance du patient. Pour ce faire, il procède à une
évaluation holistique sous-tendant le contrôle et l'examen de ses
symptômes en réfléchissant sur l'étiologie probable
et la pathologie sous-jacente. Il doit bien sur éviter les interventions
inutiles et développer un plan de gestion des symptômes comprenant
la prescription des médicaments essentiels.
Les symptômes à traiter comprennent
notamment : la douleur, l'anorexie et la cachexie, l'essoufflement, la
confusion, la constipation, la déshydratation, la diarrhée, la
détresse, la fatigue, l'insomnie, la malnutrition, les nausées et
vomissements, les plaies buccales, les blessures, les fractures des os, le
choc, l'hémorragie, l'hypercalcémie, ses Saisies, la douleur
intense, l'obstruction de la veine cave supérieure, la compression de la
moelle épinière, le stridor.Ces symptômes sont les plus
fréquents mais ils ne sont pas exhaustifs. Pour une meilleure
appréhension des soins appropriés proposés par le manuel
de soins palliatifs, les traitements des symptômes
précédemment énumérés sont respectivement
présentés dans un tableau.
Les soins palliatifs
|
Symptôme
|
Traitement
|
· Douleur
La douleur peut être physique, psychologique, social
ou spirituelle.
Comme elle est subjective, l'auto déclaration est
un élément central. L'évaluation de la douleur peut se
faire à travers plusieurs outils d'évaluation que sont par
exemple les diagrammes du corps pour identifier le site de la douleur et les
échelles de la douleur afin de suivre la douleur et les effets du
traitement.
L'usage de l'outil PQRST pour des questions visant
à évaluer la douleur portant sur les facteurs déclenchants
la douleur et le soulagement, la qualité de la douleur, l'irradiation de
la douleur, le site de gravité de la douleur, la durée et le
traitement précédent, etc.
|
La gestion de la douleur peut se faire par des méthodes
pharmacologique et/ou non pharmacologique.
· Gestion de la douleur non pharmacologique
Cela peut être, en fonction du type de douleur :
- Physique : massages, exercices, physiothérapie,
chirurgie
- Psychologique : renforcer les mécanismes
d'adaptation du patient à sa maladie par des conseils, des
thérapies de relaxation, etc.
- Social : aider le patient à résoudre les
problèmes sociaux ou culturels au moyen de ressources communautaires,
soutien financier et juridique, etc.
- Spirituel : Consultation des religieux et la
prière.
· La gestion de la douleur pharmacologique
Se fait en suivant les directives de l'OMS qui recommande
l'emploie des analgésiques : catégories des morphiniques et
des opiacés.
|
· L'anorexie et la cachexie
L'anorexie est l'absence ou la perte d'appétit, la
cachexie est le grave affaiblissement de l'organisme (avec notamment une perte
de poids et une atrophie musculaire), lié à une
dénutrition très importante.
|
S'assurer qu'elle n'est pas due à des causes
réversibles telles que le manque de nourriture disponibles, les
plaies buccales, la dyspepsie, etc.
Le soutien à accorder à la famille et au patient
est de faire en sorte que la nourriture soit une partie de plaisir et non un
moment de souffrance. La présentation peut se faire avec des petits
repas appétissants en insistant sur l'apport hydrique.
|
· Essoufflement
Etat de celui/celle qui est hors d'haleine.
|
Ajuster la position du patient afin de maximiser la
ventilation, réglez l'activité et l'aider à retrouver une
respiration lente et profonde, effectuer la succion des
sécrétions excessives, utilisez des médicaments pour
soulager les symptômes (Morphine, diazépam, Dexaméthazone,
etc.)
|
· Confusion
Trouble aigu, transitoire de l'attention, de la cognition
et de la conscience, habituellement réversible et très fluctuant.
Les causes comprennent presque toutes les affections ou
médicaments.
|
Gardez le patient dans un environnement calme, rassurant,
apaisant et aussi familier que possible, orientez le patient, lui rappeler
où il est, évitez la contention physique, sauf pour des raisons
de sécurité du patient, faire en sorte que la famille soit en
mesure de rester avec le patient.
Associer à un traitement pharmacologique.
|
· La constipation
L'évacuation indument infréquente et
difficile de l'intestin.
|
Encouragez l'apport hydrique et des fruits, de légumes
et de fibres, prescrire des laxatifs prophylactiques, etc.
|
· La déshydratation
Perte plus ou moins importante d'eau en organisme
|
Toujours hydrater le patient si nécessaire, et recourir
à l'hydratation artificielle en cas de besoins.
|
· La diarrhée
Le passage de plus de trois selles molles dans 24
heures
|
Augmenter la consommation des liquides, traiter et exclure les
causes spécifiques, stopper les laxatifs, employer les opioïdes, la
codéine et la morphine si nécessaires.
|
· La détresse
Elle comprend la réaction psychologique à
relever une maladie potentiellement mortelle.
|
Offrir des conseils spécialisées et le soutien,
apaiser la douleur physique
|
· La dépression
Trouble mental caractérisé par la tristesse,
la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de
culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de
l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de
concentration.
|
Soutien psychologique ou psychiatrique, administrer des
antidépresseurs.
|
· L'anxiété
Sentiment de panique, d'irritabilité, de
tremblement, des transpiration, manque de sommeil et manque de
concentration.
|
Assurer que le patient a l'occasion de parler de ses peurs et
de ses angoisses, employer des interventions non pharmacologiques comme le
massage et la relaxation. Recours à un traitement pharmacologique
approprié.
|
· La fatigue
Sensation de faiblesse physique
|
Traiter la cause sous-jacente à la fatigue, administrer
des faibles de doses de psycho stimulants ou des antidépresseurs. Les
traitements non pharmacologique comprennent la conservation de l'énergie
et de l'exercice physique et la réduction du stress par la relaxation et
la méditation.
|
· L'insomnie
Plainte subjective de sommeil nocturne insuffisant, se
présentant comme la difficulté à maintenir le sommeil, se
réveiller tôt le matin, avoir le sommeil non réparateur, ou
une combinaison de tous ces cas.
|
Réduire la consommation des stimulants, faire des
exercices dans la première partie de la journée, employer un
traitement pharmacologique à base de benzodiazépines.
|
· La malnutrition
Les carences, les excès ou les
déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou
nutritionnel d'une personne. C'est un état nutritionnel qui est la
conséquence d'une alimentation mal équilibrée en
quantité et/ou en qualité.
|
Identifier et traiter les problèmes qui menacent la
vie, ensuite procéder à la réhabilitation, et à
l'alimentation intensive, suivants les directives nationales.
|
· Les nausées et vomissements
Sensation de vomir
|
S'assurer que le patient est dans un endroit bien
ventilé, adapter son alimentation, l'hydrater suffisamment.
|
· Les plaies
Effraction plus ou moins profonde de la peau.
|
Nettoyer convenablement les plaies, en appliquant des
solutions salines, de l'eau bouillante, des pansements, etc. Prévenir
les escarres en changeant la position du patient
régulièrement.
|
· Fractures des os
Lésion osseuse consistant en une rupture
accompagnée ou non de déplacement des téguments.
|
Immobiliser le site de la fracture, plâtrer, fixation
interne ou externe, empêcher la progression de métastases
osseuses, etc.
|
· L'hémorragie
Ecoulement du sang hors des vaisseaux sanguins.
|
Utiliser des nappes sombres pour absorber le sang,
arrêter le saignement, sédation, etc.
|
· L'hypercalcémie
Correspond à l'état dans lequel le taux de
calcium plasmatique dépasse la concentration de 2,6mmol/l dans la
situation où le taux de protides et de l'albumine sont dans la
norme.
|
Réhydratation et traitement par bisphosphonates.
|
· Saisies
L'épilepsie
|
Garder le patient en sécurité et sans danger
jusqu'à ce que la saisie soit terminée, protéger ses voies
aériennes afin qu'il puisse respirer, desserrez tout vêtement
serré. Administrer un traitement pharmacologique pour les saisies
longues (plus de 5 min)
|
· Compression de la moelle
épinière
Se produit lorsque la moelle épinière est
comprimée.
|
Parvenir à un diagnostic précis qui peut
contribuer à maintenir ou rétablir les fonctions motrices du
patient.
|
· Le stridor
Son aigu de la respiration dans a laryngée
partielle
|
Sédation, bronchoscopie, chimiothérapie, et
traitement pharmacologique.
|
Eléments tirés du Manuel des soins palliatifs
publié par l'APCA en 2010.
L'obligation des soins appropriés pour assurer
l'accompagnement du patient en fin de vie prend en compte son état d'un
point de vue global, impliquant une action non pharmacologique et une action
pharmacologique en fonction de ses symptômes et de sa situation. Une
étude réalisée par YEMA MUSHONGO, assistant à
l'Institut Supérieur des Techniques Médical a
démontré que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment
employés dans le système de santé congolais, où les
professionnels de santé se limitentsouvent à l'administration des
traitements curatifs76(*).Ceci est due à une certaine carence normative
en la matière, en plus du manque de ressources financières,
matérielles et du manque de formation adéquate portant sur
l'administration des soins palliatifs77(*).
B. Limites aux obligations
du médecin
Ce paragraphe aborde les questions particulières de
refus de soins et de renoncement aux soins.
1. Le refus de soins
a) Les principes
Aujourd'hui, on ne peut accepter qu'une personne capable de
discernement ayant exprimé consciemment sa volonté de refuser les
soins soit soignée sous contrainte78(*). Il appartient au malade d'accepter ou de refuser ce
qui lui est proposé par son médecin. Ce consentement - ou ce
refus - concerne aussi bien les actes d'investigation et les examens de toutes
sortes que les traitements médicaux ou les traitements
chirurgicaux.79(*) Tel que
précédemment évoqué, le patient en fin de vie est
toujours libre de choisir.
Le refus de soin peut cependant se faire dans le chef des deux
parties, le professionnel de santé et le patient.
b) Les restrictions aux limites des obligations du
médecin
Le professionnel de santé peut être
délié de son devoir de soigner un patient qui tente de l'agresser
ou de le harceler, sauf les cas des malades mentaux.80(*) Du fait de son état de
santé, le malade mental ne contrôle pas ses actes, il peut arriver
qu'il tente d'agresser inconsciemment son médecin traitant. Le fait
pour le professionnel de l'abandonner pour un tel motif est irresponsable
étant donné que la tentative ou l'agression qu'il est susceptible
de subir n'est pas intentionnelle. En pratique, lorsque le patient tente de
l'agresser, le professionnel de santé en réfère à
son supérieur. Une enquête est menée dans le but de
vérifier l'état psychique du patient. S'il est en pleine
possession de ses facultés mentales et qu'il agresse le professionnel
physiquement ou verbalement, le patient se voit confié à un autre
médecin. En toutes circonstances, le médecin victime d'agression
de son patient ne devrait pas pour autant s'abstenir de son devoir de lui
porter secours. Il est appelé à confier son patient à un
confrère81(*).
Le professionnel de santé est libre de refuser ses
soins à un malade, sauf les cas d'urgences avérée et celui
où il manquerait à ses devoirs d'humanité.82(*)C'est le cas des catastrophes
naturelles par exemple, ou des cas dans où son refus est constitutif de
l'infraction de non-assistance à personne en danger. En pareille
occurrence, sa qualité de médecin est même une circonstance
aggravante83(*).
Lorsqu'il se dégage de sa mission, il doit respecter
les conditions suivantes84(*) : ne jamais nuire au malade dont il se
sépare ; avertir le malade ou son entourage ; et fournir les
renseignements qu'il juge en conscience utiles à la continuité
des soins, compte tenu des obligations du secret médical.
Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un
mineur ou d'une personne incapable et lorsque la situation l'empêche de
recueillir en temps utile le consentement de son représentant
légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses
connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger
menaçant. A ce stade, il ne peut cesser ses soins que lorsque tout
danger sera écarté ou lorsque tout secours sera inutile, ou
encore après avoir confié le malade à un
confrère.85(*)
c) Hypothèse de refus de soins dans le chef du
patient
Le patient est libre de refuser de se faire soigner. Dans
pareille hypothèse, la loi oblige le professionnel à s'efforcer
d'amener le malade à l'exécution de l'acte
décidé.86(*)
Si le patient persiste, il peut cesser ses soins, dans les mêmes
conditions énumérées plus haut. A ce niveau, une question
peut être soulevée. Le médecin, en fournissant les
renseignements qu'il juge en conscience utile à la continuité des
soins, peut-il proposer un traitement palliatif ? La réponse
à cette question est positive, étant donné que ce type de
traitement s'inscrit bel et bien dans une optique de continuité de soins
adaptés à la situation du patient, et qu'ils s'envisagent dans
une approche globale dans laquelle les proches du patient, sa famille et
lui-même ont un rôle à jouer.
Le refus de soins dans le chef des patients en fin de vie
s'envisage dans deux circonstances : soit le patient est capable de
discernement, soit il est incapable de discernement. La loi relative à
la santé publique ne définit pas ce qu'est un patient capable de
discernement, cependant, cette notion peut être assimilée au
régime l'incapacité juridique prévue par le code de la
famille. Sont incapable au regard de la loi, les mineurs, les majeurs
aliénés interdits, les majeurs faibles d'esprit, prodigues,
affaiblis par l'âge ou infirme placés sous curatelle87(*).
Si le patient est capable de discernement, il manifeste son
refus directement face au médecin. Ce dernier s'assure que le patient
à lui a reçu toutes les informations nécessaires afin de
décider en toute connaissance de cause.88(*) Il peut aussi désigner un mandataire de
façon anticipée dans l'hypothèse où il deviendrait
incapable de discernement. La désignation de ce mandataire se fait
suivant les dispositions du code civil congolais89(*). Cette désignation
anticipée d'un mandataire est ce que le législateur
français appelle « directives
anticipées ».90(*) Le mandat se limite à la faculté ou
à la capacité de décider pour le patient en fin de vie.
Lorsque le patient refuse des soins en raison de ses
convictions religieuses, tel par exemple le cas d'un patient dont la religion
interdit la transfusion sanguine ou l'implantation d'organe, le médecin
étant tenu de les respecter91(*). Ce genre de traitement curatif n'étant pas
envisageable en pareilles circonstances, le professionnel de santé peut
proposer un traitement palliatif touchant tous les plans
précédemment énumérés en respectant les
convictions religieuses et la dignité du patient.
Pour ce qui est du mineur en fin de vie, la loi portant
protection de l'enfant dispose en son article 13 que le père ou la
mère ou la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant
ont l'obligation d'assurer sa survie, sa protection et son
épanouissement. La loi protège de même le droit à la
vie de l'enfant92(*). De
plus, la loi reconnait à l'enfant le droit de jouir du meilleur
état de santé possible.93(*) S'il vit avec un handicap physique ou mental, il a
droit à la protection, aux soins médicaux spécifiques et
à une rééducation.94(*)
En matière de soins de santé, c'est aux parents
qu'il appartient de prendre des mesures relatives aux soins éventuels de
leur enfant : consultations médicales, traitements, autorisations
d'opérer, etc.95(*)
Les soins sont à la fois une obligation des parents
mais aussi une liberté. Tout enfant capable de discernement a le droit
d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant. Son opinion
doit être prise en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité96(*). Etant donné que la loi
leur donne l'obligation d'assurer sa survie97(*), tenant compte bien évidemment de l'opinion de
ce dernier s'il est capable de discernement et de son intérêt
supérieur, le droit de choisir revient à celui qui exerce
l'autorité parentale sur l'enfant.
La loi dispose que l'intérêt supérieur de
l'enfant98(*) doit
être une préoccupation primordiale dans toutes les
décisions et mesures prises à son égard99(*). De ce point de vue, un enfant
capable de discernement faisant l'objet d'un acharnement thérapeutique
et qui, usant de son droit d'opinion, serait-il fondé de demander
l'interruption de ce traitement ? Bien qu'il lui soit reconnu un droit de
donner son opinion sur les questions le concernant, une telle décision
ne relève pas de son ressort. En effet, le code de la famille dispose
que l'enfant mineur reste, jusqu'à sa majorité, sous
l'autorité conjointe de ses père et mère quant à sa
santé100(*). La
décision appartient donc à ses père et mère et en
cas de dissentiment, chacun d'entre eux peut recourir au Tribunal pour
enfant.101(*)
Le professeur PORTES considère par exemple que :
« Face au patient, inerte et passif, le médecin n'a en
aucune façon le sentiment d'avoir à faire à un être
libre, à un égal, à un pair qu'il puisse instruire
véritablement. Tout patient est, et doit être pour lui, comme un
enfant à apprivoiser, non certes à tromper... Le patient à
aucun moment ne connaissant, au sens exact du terme, sa misère, ne peut
vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce
qui lui est proposé »102(*). Le rôle du médecin face au patient en
fin de vie doit être, d'accompagner le malade, diminuer ses souffrances,
et non lui donner la mort.103(*)
Ce n'est qu'en cas d'urgence dans que la loi impose au
professionnel de santé d'administrer les soins médicaux
conformément aux intérêts de la personne incapable de
discernement104(*). En
l'occurrence, le refus des soins ne peut être envisagé.
Quand le patient est incapable d'exprimer sa volonté,
il appartient aux médecin et aux proches du patient d'imaginer quelle
serait cette volonté : poursuivre le traitement, ou
l'interrompre ? Face à une telle situation, il appartient en
principe au Droit de départager les responsabilités pour
déterminer à qui il appartient le pouvoir de
décider.105(*)
Hélas, la loi relative à la santé publique est muette
à propos. Ce vide juridique entourant la question de la prise des
décisions en matière personnelle dès lors que le patient
est hors d'état d'exprimer sa volonté devrait conduire le
législateur à rechercher un interlocuteur autre que la personne
incapable de discernement106(*)
2. Le renoncement aux soins
a) Le principe
La loi relative à la santé publique dispose que
nul ne peut être maintenu contre son gré dans un
établissement de santé107(*). Ce dernier est aussi libre de quitter à tout
moment un établissement de santé. Quoiqu'avant, le médecin
a l'obligation d'informer au patient désireux de quitter
l'établissement de santé de tous les risques qu'il encoure en
prenant une telle décision108(*). Le renoncement aux soins relève le plus
souvent d'une délibération du patient, qui abandonne son droit
à bénéficier des soins de santé. Il est
observé dans un contexte de difficultés, d'obstacles qui
paraissent insurmontables à l'individu, à tort ou à
raison, soit parce qu'ils sont réels, soit parce que ce dernier est
résigné ou considère ne pas disposer des ressources
nécessaires pour atteindre son but109(*). Très souvent indépendant de la
volonté du patient, le renoncement aux soins est dans la plupart des cas
liés à des raisons financières110(*).
b) Hypothèses de renoncement aux soins par le patient
en fin de vie
En RDC, le renoncement aux soins n'est pas lié
qu'à des raisons financières, même si c'est la raison la
raison principale. En effet, un rapport publié en 2004 démontre
que le problème de manque d'argent (78,81%) et du cout excessif (11,02%)
constitue à 90% le motif principal de renoncement aux soins de
santé dans un établissement moderne des soins111(*). En dehors de ce motif, il
existe des raisons liées à la distance séparant le patient
de l'établissement de santé et aux manques de ressources humaines
ou matérielles pour réaliser des interventions
particulières. Il arrive que le traitement curatif soit très
onéreux, au-delà des capacités financières du
patient qui à défaut d'assurance santé ne peut s'y
adonner. En effet, selon le rapport des Comptes Nationaux de la Santé,
le niveau de paiement des soins de santé par la population à
travers un mécanisme de partage des risques est très faible, avec
6% en 2010, 3% en 2011, 4% en 2012 et 3% en 2013112(*). Ce rapport démontre
qu'il y a en effet une forte renonciation à l'utilisation des soins de
santé en fonction de du niveau de vie de la population. Le taux de
renonciation à l'utilisation des soins de santé est de
près de 30% dans les familles pauvres, et il est à un peu plus de
10% dans les familles riches113(*).
La carence de système de santé mutuel ou
d'assurance maladie entraine un système de paiement à l'acte. De
manière général, les usagers du système de
santé couvrent la totalité des frais. Ce paiement direct des
soins a comme conséquences, entre autres, l'exclusion des soins de
santé par manque d'argent, ce qui était estimé à
entre 20% et 39% de la population congolaise en 2013.114(*)
Le manque de ressources humaines ou matérielles pour
réaliser des interventions particulières est un corollaire de de
l'inefficience entre moyens, ressources et résultats. En RDC, le
même rapport rapporte que certains facteurs empêchent les
structures de fournir des soins et des services de qualité ayant comme
conséquence la renonciation aux soins. Ces facteurs sont : la
mauvaise gestion des finances du secteur du point de vue affectation, achat,
régulation, contrôle ; le manque de régulation et de
contrôle, le manque de rigueur dans les procédures de passation
des marchés ; les irrégularités dans la gestion des
fonds qui ne sont pas compatibles avec les principes de transparence et de
responsabilité exigées par les partenaires et par la loi de
finances, la mauvaise tenus des dossiers comptables ; l'inexistence des
normes d'utilisation des recettes générées au niveau des
structures sanitaires115(*), l'insuffisance des remboursements et des moyens
financiers, le manque d'information et le temps d'attente pour obtenir un
rendez-vous.116(*)
Conclusion partielle
Le malade en fin de vie a droit aux soins, au réconfort
et au soulagement. La de vie fin est considérée comme
l'étape de la phase terminale d'une maladie mortelle ou incurable, ou
encore l'étape de la vieillesse. Cette étape est souvent
accompagnée de souffrance et de douleur insupportables liés
à la maladie, c'est ce qui fonde la consécration des droits des
patients en fin de fin au réconfort, consistant à combler ses
besoins psychologiques, affectifs et psychosociaux, un droit à une
assistance morale de ses proches et du professionnel de santé ; un
droit au soulagement, consistant à l'amélioration de la
qualité de vie et du confort du patient ; et à un droit aux
soins appropriés en fonction de son état de santé,
incluant les soins curatifs et les soins palliatifs dans l'hypothèse
où la guérison n'est plus envisageable.
La relation de soins oblige au professionnel de santé
d'informer le patient de son état de santé, des traitements et
interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques
éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu et a
compris toutes ces informations afin qu'il prenne une décision en toute
connaissance de cause. Elle oblige aussi le professionnel de santé
à s'abstenir d'imposer au patient un traitement non fondé, qui
peut à l'égard du patient en fin de vie être vu comme un
traitement curatif « forcé » alors même que
l'hypothèse de guérison n'est plus possible. Ce traitement peut
être assimilé à une « obstination
déraisonnable » visant à prolonger coute que coute la
vie du patient.Les soins appropriés intègrent à la fois
l'action curative et l'action palliative. L'action palliative devant être
privilégié dans l'hypothèse où la curative ne se
justifierait plus.
Lorsque le paient est capable de discernement, il peut
désigner un mandataire qui prendra la décision à sa place
au cas où il deviendrait incapable de discernement. La loi ne
définit pas ce qu'il faut entendre par patient capable de discernement
ou patient incapable de discernement. Pour les besoins de la recherche, cette
conception a été assimilé au régime
d'incapacité juridique prévue par le code de la famille.
Lorsque le patient en fin de vie est mineur, le choix de la
thérapeutique à lui appliquer incombe à ses père et
mère ou à la personne qui exerce sur lui l'autorité
parentale. Ce choix doit être pris dans le respect de son
intérêt supérieur.
Lorsqu'il est majeur incapable de discernement, la loi ne
donne pas d'amples explications. Il appartient donc au professionnel de
santé de déterminer ce qu'il juge nécessaire aux
intérêts du patient dans le choix du traitement à lui
appliquer.
CHAPITRE II. L'EUTHANASIE
PASSIVE EN RDC
Le droit positif congolais reconnait-il l'euthanasie
passive ? S'agit-il d'une pratique répréhensible ? Le
présent chapitre est consacré à l'étude du
régime juridique encadrant l'euthanasie dans sa forme passive. Il est
subdivisé en deux sections. La première porte sur le
régime de l'euthanasie passive en RDC et la seconde sur la pratique
médicale de l'euthanasie passive.
Section I. LE REGIME DE
L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC
Rappelons que l'euthanasie passive se réalise de deux
manières : l'interruption des soins et leur remplacement par un
traitement palliatif, ou le fait de débrancher le patient des appareils
maintenant sa vie de manière artificielle117(*).
En ce qui concerne l'interruption du traitement, les
décisions médicales de fin de vie mettent en conflit plusieurs
principes éthiques : la préservation de la vie,
l'évitement de la douleur, le respect de l'autonomie du patient, la
justice, la vérité, la non-malfaisance et la bienfaisance. Le
professionnel de santé est placé dans une situation paradoxale
où il doit éviter à la fois une obstination
déraisonnable à maintenir le traitement et une décision
trop hâtive à l'interrompre118(*).
A. L'euthanasie passive,
implicitement permise en RDC
La condition sine qua non à prendre en compte ici est
le consentement du patient. Celui-ci doit être exempt de tout vice. Par
ce consentement, le malade manifeste sa volonté à l'acte
médical et son adhésion à toute atteinte éventuelle
à son intégrité physique119(*).
En rapport avec le premier cas (l'interruption du traitement
adéquat et son remplacement par un traitement palliatif), la loi donne
la possibilité au patient de choisir le traitement qui lui conviendrait
après avoir dûment été informé par le
professionnel de santé dont il dépend de son état de
santé, des traitements et interventions possibles, leurs
bénéfices et leurs risques éventuels. Le professionnel de
santé a l'obligation d'informer mais aussi de s'assurer que le patient
qui s'adresse à lui a reçu toutes les informations
nécessaires afin de décider en toute connaissance de
cause.120(*) De plus, le
professionnel de santé est libre de ses prescriptions
médicales121(*),
ce qui implique qu'il est libre de prescrire à son patient les deux
alternatives possibles : le traitement adéquat et le traitement
palliatif, quitte au patient de choisir, en toute connaissance de cause, le
traitement qui lui conviendrait. Enfin, le médecin peut cesser ses soins
en cas de refus du diagnostic par le patient122(*) à condition de ne jamais nuire, par ce fait,
au malade dont il se sépare, d'en avertir le malade ou son entourage, de
fournir les renseignements nécessaires qu'il juge, en conscience, utiles
à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret
médical123(*).
Telle que démontré plus haut, les traitements
palliatifs sont admis dans l'optique de soulager le patient de ses souffrances.
Même si la loi congolaise ne les encadre pas suffisamment, elle reconnait
l'existence de l'administration des traitements palliatifs à
côté des soins curatifs dans l'action des établissements de
santé124(*).
Enfin, l'OMS recommande l'utilisation des antalgiques (opiacés ou
morphiniques) à toutes les étapes de la vie mais plus
particulièrement aux patients considérés comme
étant en fin de vie car atteints d'une maladie mortelle. L'emploie de
ces médicaments pour soulager les douleurs n'est pas interdit en RDC
contrairement à d'autres pays africains tel que le Rwanda où le
règlement pour leur utilisation est un vrai parcours de
combattants125(*).
La différence majeure à faire à ce niveau
est que les traitements palliatifs sont des traitements purement symptomatiques
qui n'ont pour but que de soulager les douleurs et les souffrances du patient
et non de le guérir. Lorsqu'ils sont associés au traitement
curatif, tel que les antalgiques prescrits pour soulager les effets des
antipaludéens, il n'y a pas euthanasie passive.
B. Les pratiques
d'euthanasie passive sont-elles répréhensibles ?
L'article 1er du code pénal consacre le
principe de la légalité des délits et des peines126(*). Le corollaire à ce
principe est un autre principe, celui de l'interprétation stricte de la
loi pénale qui diffère des autres branches du droit admettant une
interprétation extensive ou analogique127(*). Il s'agira donc de déterminer si le
comportement du médecin en pareilles circonstances, d'un point de vue
matériel et intentionnel, entre dans les prévisions d'un texte
pénal. Or la difficulté provient justement de l'absence de
qualifications spécifiques de ces actes à une
infraction128(*).
Le Manuel des soins palliatifs en Afrique, reprenant les mots
de l'OMS, présente les soins palliatifs comme un moyen efficace à
fournir au patient et aux familles confrontées au problème de
maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de
la douleur de manière globale. Ils visent entre autres à fournir
le soulagement de la douleur et d'autres symptômes
pénibles129(*).
Il s'agit donc de garantir le droit au soulagement du patient, et globalement
d'aider la famille de ce dernier à mieux l'accompagner (droit au
réconfort). Une telle pratique ne peut pas être apparentée
à une pratique consistant à hâter la mort des patients
condamnés à brève échéance par leur
état de santé.130(*)
A la différence donc de l'euthanasie active, qui est
susceptible d'engager la responsabilité pénale du médecin
pour homicide, il n'existe aucun texte pénal sanctionnant les pratiques
d'euthanasie passive. L'action de « débrancher » le
malade des appareils maintenant sa vie de façon artificielle,
l'interruption des soins ou le remplacement de ceux-ci par un traitement
palliatif dans le respect de la loi, et de la volonté suffisamment
éclairée du patient ne peut entrainer la responsabilité du
professionnel de santé. Cette pratique serait
répréhensible si le professionnel de santé agissait de son
propre chef, au détriment de la volonté et des
intérêts du patient.
Section II. LA PRATIQUE DE
L'EUTHANASIE PASSIVE
La pratique étant source de droit, il a
été nécessaire de se rendre dans certains
établissements de santé en vue d'avoir une idée sur la
pratique médicale en rapport avec les droits des patients en fin de vie.
Les entretiens ont été menés avec le Docteur PATIENT
KAJIBWAMI, médecin directeur de l'hôpital SKYBORN, ACHILLES
BAPOLISI, psychiatre& neuro pharmacologuede l'HPGRB, le docteur GUY-QUESNEY
MATESO MBALE, urgentiste intensiviste de l'HPGRB, le docteur MADO BAMBILE,
médecin traitant à l'Hôpital provincial du Nord Kivu, le
docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'Hôpital
Général de Référence Charité maternelle de
Goma, Monsieur FRANCOIS MBUNDU, cadre administratif à la Division
Provinciale de la Santé. L'approche étant qualitative, elle a
nécessité une technique échantillonnage théorique.
Le choix de cet échantillon se justifie par l'expérience
individuelle, par les connaissances et le savoir de chacun des sujets. Au
regard des informations collectées, et des derniers entretiens
réalisées, il est possible d'affirmer qu'une saturation
suffisante des données a été atteinte131(*).
La présente section est subdivisée en deux
paragraphes. Dans le premier, la pratique médicale est
présentée au regard des droits des patients en fin de vie. La
deuxième, présente la pratique médicale au regard des
obligations des médecins vis-à-vis des patients en fin de vie et
les limites des obligations des médecins face au refus de soins et au
renoncement aux soins.
A. Les pratiques
médicales de fin de vie par rapport aux droits des malades
Rappelons que les patients en fin de vie ont droit aux soins,
au réconfort et au soulagement.
La plupart des atteintes graves et des maladies
potentiellement mortelles allient l'action curative à l'action
palliative. La première employée dans le but de guérir le
patient de sa maladie, la seconde dans le but d'améliorer son confort et
sa qualité de vie, d'atténuer ses symptômes,
d'atténuer les effets indésirables du traitement
curatif132(*). Dans la
pratique des établissements de santé, le droit aux soins est
garanti pour tous ceux qui ont les moyens de se les payer fautes de couverture
sanitaire suffisante. Il arrive que le traitement curatif soit trop
onéreux, ou impossible à réaliser sur place, faute de
moyens matériels adéquats ou faute de ressources humaines
suffisantes. En pareilles hypothèse, le transfert du patient en fin de
vie s'impose, vers les pays limitrophes ou vers des pays dotés
d'établissement de santé mieux fournis. Les patients sont
généralement transférés au BURUNDI, au KENYA et en
INDE. Pour ceux qui en ont les moyens, le droit aux soins est garanti.
En vue de garantir au mieux le réconfort du patient,
les professionnels de santé essaient de lui donner un sens à sa
fin de vie. L'accompagnement psychologique et moral du patient est surtout
assuré par sa famille et son ministre de culte en fonction de ses
croyances et de ses principes. Le but est de lui permettre de ne pas entrevoir
la mort comme une fatalité, mais plutôt comme un processus normal
auquel il doit se préparer. Malheureusement, le réconfort n'est
pas privilégié au titre de soins palliatifs dans les
établissements de santé, qui sont déjà globalement
difficile à administrer pour plusieurs raisons (Les statistiques
relevées en 2015 démontre qu'il y avait à peine 2000
médecins pour plus de 70 millions d'habitants, en plus de la carence en
terme de ressources financières, humaines et
matériels133(*)).
En dehors du soutien affectif de sa famille, il a le droit d'être
écouté par le professionnel de santé, ce qui est
considéré comme accompagnement psychologique suffisant de la part
d'un professionnel de santé134(*).
Le droit au soulagement implique en principe le soulagement de
la douleurs et l'amélioration de la qualité de vie du patient. Il
se fait cependant que dans la pratique médicale congolaise, le droit au
soulagement n'implique que l'atténuation de la douleur du patient et
l'amélioration de son confort, sans plus. Ceci apparait comme une
conception restrictive du droit au soulagement qui devrait en principe
être envisagé dans une approche globale. Le soulagement des
souffrances du patient se limite malheureusement à la prise des
antidouleurs, la prescription des morphiniques et des antidouleurs
n'étant pas interdites en RDC.135(*)
Il est possible comme dans la législation
française d'accorder des nouveaux droits aux patients en fin de vie, de
mieux les circonscrire, sans pour autant déguisée une forme
d'euthanasie active136(*). Il est possible de se doter d'une loi qui accordera
des nouveaux droits aux patients en fin de vie sans dépénaliser
l'euthanasie dans sa forme active. En plus du droit aux soins, au
réconfort et au soulagement, le législateur français
reconnait spécifiquement au patient en fin de vie les droits
suivants : Le droit à l'information sur les actes médicaux,
les risques des traitements et les alternatives possibles ; le droit de
participer à la prise de décision, le droit au soulagement de la
douleur en toutes circonstances même si cela peut avoir comme effet
d'abréger la vie ; le droit au refus de traitement ; le droit
aux soins palliatifs ; Le droit à la sédation ; le
droit de rédiger des directives anticipées en prévision
d'une incapacité à s'exprimer ultérieurement, pour
indiquer ses souhaits pour sa fin de vie ; le droit de désigner une
personne de confiance qui sera consultée par l'équipe
médicale et dont l'avis l'emporte sur celui des autres proches137(*).
B. Les pratiques
médicales de fin de vie par rapport aux obligations du médecin et
leurs limites
GILBERT LAROCHELLE estime que les deux idées
directrices prises en compte vis-à-vis des patients en fin de vie sont
le principe de « savoir s'arrêter » et le principe de
« pouvoir décider »138(*). Dans le même ordre
d'idée, le docteur ACHILLES BAPOLISI rappelle ce principe en ces
termes : « Le médecin doit guérir parfois,
soulager souvent et écouter toujours ».
Rappelons que les obligations du médecin à
l'égard du patient en fin de vie sont l'obligation d'informer et
l'obligation d'administrer des soins appropriés.
En pratique, plutôt que s'adresser directement au
patient, il est de coutume que le professionnel de santé s'adresse
d'abord à la famille de ce dernier. L'interlocuteur direct du
professionnel de santé est la famille,139(*) même si la loi semble la reléguer
à un rôle secondaire. L'information étant donnée
dans le but de permettre au patient en fin de vie de choisir le traitement
approprié, pour déterminer s'il est à même de
prendre ce choix - pour déterminer s'il est capable de discernement -
l'on emploie la méthode de l'échelle de Glasgow.140(*) Dans le cas où il ne
serait pas capable de discernement, le choix appartient à sa famille,
primauté accordée aux parents et au conjoint dans la prise de
décision.
Si le choix implique de
« débrancher » le patient des appareils le
maintenant en vie de façon artificielles, le professionnel de
santé ne s'exécute pas et maintient l'alimentation
artificielle141(*), Car
tant que la mort n'a pas tranché la vie prévaut.142(*) Le patient en fin de vie est
considéré décédé quand son cerveau cesse de
fonctionner143(*). Si
par contre il est capable de discernement, et qu'en accord avec la famille ils
se décident de le « débrancher », le
professionnel de santé prodigue des conseils à la famille pour
assurer la continuité des soins à domicile. Il rédige une
note qui sera annexé à son dossier médical comme pour le
cas de refus de soins. Faute d'unité spécialisée en soins
palliatifs, la prise en charge n'est malheureusement pas suffisante.
En RDC, comme dans la plupart des pays d'Afrique
subsaharienne, on a souvent tendance à « forcer » la
guérison du patient, car dans les croyances et les habitudes, la maladie
n'est pas un phénomène normal, elle est perçue comme un
mauvais sort qui s'abat sur le patient.144(*) Lorsque la famille insiste, les professionnels de
santé ont tendance à poursuivre l'action curative jusqu'au bout,
même si elle est vaine145(*). Ce qui en soi est un acharnement
thérapeutique. Le législateur congolais ne l'interdit pas
clairement.
La loi française par contre, plus explicite, interdit
l'acharnement thérapeutique en interdisant ce qui est
considéré comme une obstination déraisonnable. A titre
d'exemple, le Conseil d'Etat français rappelle dans la
célèbre affaire Lambert que lorsque le traitement apparait
inutile et disproportionné ou lorsqu'il n'a d'autre effet que de
maintenir artificiellement la vie, si le patient n'est pas en mesure
d'exprimer sa volonté, il appartient au médecin en charge d'un
tel patient d'arrêter, de ne pas mettre en oeuvre, au titre de refus de
l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de
la vie146(*).
Il arrive aussi malheureusement, lorsque le patient en fin de
vie est dans un état critique, que les professionnels de santé ne
s'occupent pas de sa prise en charge, lorsqu'il apparait qu'il n'y a plus
d'autres alternatives pour lui. Cela apparait généralement
lorsqu'il s'agit d'un patient en fin de vie pour des raisons liées
à l'âge (vieillesse)ou pour une maladie dans sa phase
terminale. « Parce qu'il est vieux et près de la mort de
toute façon, ou parce qu'il est gravement atteint et qu'on ne peut plus
rien pour lui »147(*). Cependant, bien que regrettables et
répréhensibles, ce sont des cas isolés, qui ne peuvent pas
être assimilés à la pratique générale.
Lorsqu'un patient refuse délibérément de
se faire soigner, il dresse une note constatant ce refus qui est annexée
à son dossier médical.
Lorsque le renoncement aux soins est dû à des
raisons financières, un traitement palliatif est
préconisé, en fonction des moyens du patient, dans le but de
soulager ses souffrances, d'améliorer sa qualité de vie et de
prolonger son espérance de vie. Il arrive parfois que ce traitement ait
des effets curatifs. Dans d'autres circonstances, l'action palliative n'est
administrée que lorsque l'action curative n'est soit plus possible, soit
plus nécessaire. Il est pourtant recommandé de débuter les
traitements palliatifs dès que le patient en a besoin au regard de son
état de santé et de ses symptômes et non pas quand le
traitement curatif est épuisé. Ils peuvent être
proposés par le professionnel de santé, ou à la demande du
patient ou encore à celle de ses proches148(*).
La Couverture sanitaire universelle est une situation dans
laquelle toutes les personnes et toutes les communautés
bénéficient des services de santé dont elles ont besoin
sans se heurter à des difficultés financières. L'OMS fait
remarquer que quand les gens doivent payer de leur poche la plus grande part
des couts des services de santé, les pauvres se retrouvent souvent dans
l'incapacité d'obtenir de nombreux services dont ils ont besoins. Ce qui
cause tel que précédemment démontré, un taux
élevé de renoncement aux soins.
La RDC s'est dotée en 2016 d'un Plan National de
Développement Sanitaire en 2016, lequel poursuit la Couverture sanitaire
universelle conformément aux Objectifs de Développement Durables
à l'Horizon 2030. Il vise entre autres l'amélioration des
prestations de services de santé et de continuité des soins et le
Renforcement de la Gouvernance et du système de santé. Ce plan a
pour but de contribuer au bien-être de la population congolaise d'ici
2022 dans le cadre de la Couverture Santé Universelle dans l'objectif
est d'accroitre d'ici 2022 la couverture et l'utilisation des services et soins
de santé de qualité pour la population avec équité
et protection financière149(*). Malheureusement, ce plan ne reprend pas
l'administration des soins palliatifs.
Conclusion Partielle
« Je dirai que l'office du médecin n'est pas
seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs
et souffrances attachées aux maladies en procurant au malade, lorsqu'il
n'y a plus d'espérance, une mort paisible et douce ; car ce n'est pas la
moindre partie du bonheur que cette euthanasie. Les médecins ne doivent
épargner aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce
monde avec plus de douceur et de facilité. Or, cette recherche, nous la
qualifions de recherche sur l'euthanasie extérieure, que nous
distinguons de cette autre euthanasie, qui a pour objet la préparation
de l'âme, et nous la classons parmi nos recommandations »
FRANCIS BACON150(*).
Au XVIIe siècle, époque au cours de laquelle
FRANCIS BACON écrivait ses lignes, l'euthanasie dans sa forme active
était inimaginable. Il distinguait l'euthanasie extérieure
(euthanasie passive consistant à accompagner physiquement le patient
dans le soulagement de ses souffrances) de l'euthanasie de l'âme (une
approche théologique, consistant à accompagner le patient
à aller dans l'au-delà).
L'euthanasie passive consiste à remplacer le traitement
adéquat par un traitement palliatif de manière à
privilégier le soulagement du malade au détriment de la survie de
sa survie. Elle consiste aussi à débrancher le patient des
appareils maintenant sa vie de manière artificielle. En RDC, le principe
de liberté des soins, la consécration du droit au soulagement du
patient en fin de vie, l'interdiction d'administrer un traitement non
fondé et la reconnaissance au patent de décider sur la
thérapeutique à employer ont ouvert une brèche à la
consécration de l'euthanasie passive. Cependant, cette pratique n'est
pas à assimiler à un moyen d'abréger la vie du patient, ou
de précipiter sa mort à brève échéance, il
s'agit plutôt de la reconnaissance du droit au soulagement de ce dernier,
et du droit à des soins appropriés au regard de son état
de santé, en remplaçant son traitement curatif par un traitement
palliatif, qui, suivant les recommandations de l'OMS est nécessaire
à l'amélioration de la qualité de vie et du confort du
patient.Ces actes ne sont pas répréhensibles car ne tombant sous
le coup d'aucune infraction à la loi pénale. Dans la pratique,
l'on considère cependant le fait de débrancher un patient des
appareils maintenant sa vie de manière artificielle comme une atteinte
à la vie de ce dernier, qu'il en donne son consentement ou non. Si le
patient en fin de vie est conscient, et capable de discernement, en accord avec
sa famille, l'on peut le débrancher, à condition bien sûr
de fournir une note comme dans le cas de refus des soins.
La loi contient cependant certaines lacunes, que les
professionnels de santé ont tenté de combler tant bien que mal.
En effet, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par
« patient capable de discernement ». Elle ne prévoit
pas non plus de procédure à suivre dans le choix d'une
thérapeutique à adopter lorsque le patient est incapable de
discernement. Face à ces lacunes, certains professionnels de
santé ont instauré un système de décision
collégiale entre eux et les proches du patient,
prééminence accordée aux parents et au conjoint.En cas de
refus de soins, il existe dans la pratique un système de note
rédigée par le patient dans laquelle il atteste avoir
décidé délibérément de renoncer aux soins.
Cette note est annexée à son dossier médical.
Malheureusement, faute de ressources, faute de moyens
matérielles et humains, faute de cadre normatif suffisant, les
traitements palliatifs, envisagés dans une approche globale, ne sont pas
encore totalement intégrés dans la pratique médicale
congolaise. Ils ne figurent même pas dans le plan national de
développement sanitaire adopté en 2016.
CONCLUSION
« Jadis, La Fontaine écrivait dans la
fable `'La mort et le bucheron'' : `'Plutôt souffrir que mourir,
c'est la devise des hommes`'. Aujourd'hui, lorsque la vie devient synonyme de
souffrance, un droit à la mort est de plus en plus
revendiqué.151(*) »
Cette citation du philosophe ALEXANDRE LUNEL conclut le
présent travail de mémoire ayant porté grosso modo sur
les droits des patients en fin de vie et l'euthanasie passive en Droit
positif congolais, dans un contexte où la RDC s'est dotée
d'une nouvelle loi relative à la santé publique. Cette loi
consacre entre autres des droits des malades et des obligations des
médecins. Le travail a particulièrement porté sur les
avancées de la loi en terme de reconnaissance du cas particulier du
patient en fin de vie et de leur droit aux soins, au réconfort et au
soulagement. Ces nouvelles notions introduites par la loi ont attiré
notre curiosité dans la mesure où elles ont ouvert une
brèche à la reconnaissance d'un « droit de mourir dans
la dignité » ; un droit dont l'exercice semble parfois
prêté à confusion avec une autre pratique fortement
réprimé en RDC : l'euthanasie.
La loi de 2018 relative à la santé publique
n'a-t-elle pas reconnu implicitement un droit à l'euthanasie dans sa
forme passive ? Telle est la question principale à laquelle ce
travail a apporté une réponse. L'euthanasie passive est une
pratique consistant à interrompre le traitement curatif et à le
substituer par un traitement palliatif ou encore à
« débrancher » le patient des appareils maintenant
artificiellement sa vie à sa demande, dans le but de privilégier
son soulagement à sa survie. Cette question principale en a
soulevé d'autres, relatives notamment aux droits du patient en fin de
vie et aux obligations du professionnel de santé y relatives, au
consentement du patient au traitement à lui appliquer, à la
personne habilitée à choisir en lieu et place du patient dans
l'hypothèse où ce dernier ne serait pas capable de discernement,
et à la responsabilité du médecin.
Pour répondre à toutes les interrogations
soulevées dans ce travail, l'emploi de la méthode juridique dans
son approche exégétique, la méthode analytique, la
méthode comparative et la méthode sociologique furent
nécessaire. Elles ont nécessité le recours à la
technique documentaire, la technique d'entretiens et la technique
d'échantillonnage théorique.
Le travail est subdivisé en deux chapitres de deux
sections chacun. Le premier chapitre présente dans sa première
section les droits du patient en fin de vie et les obligations du
médecin face à un tel patient. Ce sont notamment, en plus
d'autres droits, le droit aux soins, le droit au réconfort et le droit
au soulagement. Le droit aux soins suppose un droit aux soins
appropriés, adaptées à la pathologie du patient qu'il fait
valoir par lui-même ou par toute personne interposée. Ce droit
inclut le droit aux traitements palliatifs s'il le souhaite ou si sa situation
l'exige. Le droit au réconfort suppose le droit à une assistance
morale de la part du professionnel de santé et des proches du patient,
le droit de voir ses besoins psychologique, affectifs et psychosociaux
comblés. Le droit au soulagement quant à lui suppose
l'amélioration de la qualité de vie et du confort du patient, par
le recours notamment à des traitements palliatifs envisagés dans
une approche globale prenant en compte tous les aspects de la vie du
patient : biologique, psychologique, sociaux, spirituels, etc.
Les obligations du médecin face au patient en fin de
vie sont l'obligation d'informer le patient de son état de santé,
des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et
leurs risques éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a
reçu et a bien compris toutes ces informations. Cette information est
nécessaire au choix de la thérapeutique à adopter. A ce
niveau, se pose le problème du discernement du patient. En effet, la loi
ne définit pas ce qu'il faut entendre par patient capable de
discernement. Elle ne prévoit pas non plus de procédure à
suivre dans le choix de la thérapeutique dans l'hypothèse
où le patient ne serait pas capable de discernement, en dehors du cas de
la désignation anticipée d'un mandataire. Pour le mineur, les
personnes habilitées à faire ce choix sont ses père et
mère ou la personne exerçant l'autorité parentale sur lui.
Outre cette obligation d'information, le professionnel de santé s'oblige
à administrer des soins de santé de qualité,
adaptés à la situation du patient et à ses besoins.
Le deuxième chapitre est centré sur l'euthanasie
passive en RDC. Il est subdivisé en deux sections. La première
porte sur le régime juridique de l'euthanasie passive en RDC, qui est
préconisée non pas comme une atteinte à la vie du patient
mais plutôt comme l'exercice de ce dernier à son droit au
soulagement. Elle nait du principe de liberté gouvernant la relation de
soins, la liberté du patient de choisir le traitement qui lui convient
et la liberté de prescriptions médicales du médecin. Le
fait de débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de
façon artificielle pose cependant un problème si ce dernier n'est
pas en mesure d'exprimer sa volonté. Il est difficile d'établir
la responsabilité pénale du professionnel de santé pour
des actes d'euthanasie passive, étant donné qu'ils ne tombent
sous le coup d'aucune infraction et qu'ils ne sont en aucun cas
caractérisé par une intention criminelle.
Dans une deuxième section, la pratique médicale
des professionnels de santé confrontés aux lacunes de la loi a
été présenté. Face aux lacunes de la loi, les
professionnels de santé ont trouvé plusieurs astuces. En effet,
la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par « patient
capable de discernement ». Elle ne prévoit pas non plus de
procédure à suivre dans le choix d'une thérapeutique
à adopter lorsque le patient est incapable de discernement. Face
à ces lacunes, certains professionnels de santé ont
instauré un système de décision collégiale entre
eux et les proches du patient, prééminence accordée aux
parents et au conjoint. D'autres par contre considère qu'en pareille
hypothèse, il faut considérer le patient comme en cas d'urgence
et maintenir le traitement à l'appréciation
discrétionnaire du professionnel de santé dans
l'intérêt du malade. En cas de refus de soins, il existe dans la
pratique un système de note rédigée par le patient dans
lequel il atteste avoir décidé délibérément
de renoncer aux soins. Cette note est annexée à son dossier
médical.
Vu les lacunes de la loi sur la question de la fin de vie, la
RDC devrait se doter d'une loi qui permette de respecter à la fois d'un
côté la volonté du patient, les notions de soins
palliatifs, la dignité humaine du mourant et de sa famille, la
qualité de fin de vie, et d'un autre côté les principes de
la responsabilité et de la sécurité juridique des
professionnels de santé152(*), en s'inspirant des recommandations de l'OMS sur les
soins palliatifs.
Brièvement, les recommandations suivantes peuvent
être été formulées : encadrer davantage la fin
de vie de manière à renforcer le droit au soulagement, le droit
à une mort digne, le droit à l'euthanasie dans sa forme passive
reconnu aux patients en fin de vie sans pour autant dépénaliser
l'euthanasie dans sa forme active. Le législateur devrait consacrer
légalement la procédure collégiale entre la famille du
patient en fin de vie et le professionnel de santé dans le choix de la
thérapeutique à adopter. Il devrait aussi fixer de manière
explicite les limites d'un acharnement thérapeutique, pour garantir aux
patients dont la guérison n'est plus possible un accompagnement paisible
et adéquat dans les derniers instants de sa vie. Et, d'adopter les
recommandations de l'OMS relative aux soins palliatifs contenues dans la
résolution 67.19 de 2014 de l'assemblée générale de
la santé.
Au regard des développements faits, les
hypothèses émises ont effectivement été
vérifiées.
Ce modeste travail n'étant pas une fin en
lui-même, il serait intéressant dans la continuité de cette
recherche, de mener une étude sur la problématique de
l'acharnement thérapeutique en RDC, ou encore sur la
responsabilité de l'Etat face à la défaillance ou aux
carences de son système de santé vis-à-vis de ses
citoyens.
BIBLIOGRAPHIE
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du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et
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https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102940
2. CEDH, 5 juin 2015, N° 46043/14, Affaire Lambert et
autres c. France, in
https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155352
3. CEDH, 27 septembre 1995, n°18984/91, Affaire McCann et
autre c. Royaume-Uni, in
https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57943
4. CEDH, 20 avril 2021, n° 18533/21, affaire Paula
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PARFITT v. THE UNITED KINGDOM
(coe.int)
5. Cour de Cassation française, Chambre criminelle, 16
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www.legifrance.gouv.fr
7. Conseil d'Etat français, 24 avril 2019, N°
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https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernières-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-lambert
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9. PAUL NDA, Recherche et méthodologie en sciences
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12. XAVIER PIN, Droit pénal
général, 10e édition, Paris, Dalloz,
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13. PASCALE WANQUET THIBAUT, L'adulte
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2. ALINE CHEYNET DE BEAUPRE, « Entre la vie et la
mort : juger la fin de vie », in Les Cahiers de la
Justice,N°3 pp. 413 à 425,La fin de vie, qui
décide ?, Paris, Dalloz, 2017
3. ANNE CARON-DEGLISE & GILLES RAOUL-CORMEIL,
« La fin de vie de la personne protégée et de l'office
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décide ?, Paris, Dalloz, 2017
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ses répercussions sur les pratiques médicales en fin de vie, un
regard comparatif : France - Allemagne », in Pratiques et
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soins et maladies contagieuses : au-delà de la menace biologique,
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Ulis, EDP Sciences, 2006
45. SYLVANE MARIA MARCHESINI, « Le suicide
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l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année
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l'accessibilité financière des communautés aux soins de
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Comte, Ecole doctorale « Langages, espaces, temps,
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5. DIDIER MULOLO TSHILUMBA, « Analyse des
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Université de Lubumbashi, inédit, 2016.
F. Notes de cours
1. BUSANE RUHANA MIRINDI, Droit administratif et
institutions administratives, Notes de cours, Faculté de Droit de
l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année
académique 2018-2019
2. MUHINDO MAGADJU, Droit pénal
général, Notes de cours, Faculté de Droit de
l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année
académique 2018-2019
3. NYALUMA MULAGANO, Cours de grands services public de
l'Etat, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université
Catholique de Bukavu, inédit, année académique
2014-2015.
4. PIERRE AKELE ADAU et alii, Cours de droit
pénal spécial, Notes de cours, Faculté de Droit de
l'Université Protestante au Congo, inédit, année
académique 2005-2006
5. YVES LIVIAN, Initiation à la méthodologie
de recherche en science humaine et sociale : Réussir son
mémoire et thèse, Centre Magellan, Université de
Lyon, 2015
G. Web
1. www.cairn.info
2. www.echr.coe.int
3. www.hudoc.echr.coe.int
4. www.oas.org
5. www.revuedlf.com
6. www.leganet.cd
7. www.legifrance.gouv.fr
8. www.corteidh.or.cr
9. www.justifit.be
10. www.hrw.org
11. www.who.int
Table des
matières
INTRODUCTION
2
1.
Problématique
2
2.
Hypothèse
3
3. Méthode et
technique
4
A. Méthodes
4
B. Technique
4
4. Choix et
intérêt du sujet
5
5.
Délimitation du sujet
5
6. Plan
6
CHAPITRE 1er. LES DROITS DU
PATIENT EN FIN DE VIE ET LES OBLIGATIONS DU MEDECIN
7
Section I. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE
VIE
7
A. La Fin de
vie
7
B. Les droits du
malade en fin de vie
8
Section II. LES OBLIGATIONS DU MEDECIN FACE
AU MALADE EN FIN DE VIE ET LEURS LIMITES
15
A. Les obligations
du médecin à l'égard du patient en fin de vie
16
B. Limites aux
obligations du médecin
24
Conclusion partielle
30
CHAPITRE II. L'EUTHANASIE PASSIVE EN
RDC
32
Section I. LE REGIME DE L'EUTHANASIE PASSIVE
EN RDC
32
A. L'euthanasie
passive, implicitement permise en RDC
32
B. Les pratiques
d'euthanasie passive sont-elles
répréhensibles ?
34
Section II. LA PRATIQUE DE L'EUTHANASIE
PASSIVE
35
A. Les pratiques
médicales de fin de vie par rapport aux droits des malades
35
B. Les pratiques
médicales de fin de vie par rapport aux obligations du médecin et
leurs limites
37
Conclusion Partielle
40
CONCLUSION
42
BIBLIOGRAPHIE
46
Table des matières
55
* 1 H. BANDOLO,
« La revendication du droit de mourir dans la dignité au nom
du Droit à la vie : approche innovatrice et conciliatrice de la
cour européenne des droits de l'homme », in RDLF,
n°36, disponible sur
http://www.revuedlf.com/cedh/la-revendication-du-droit-de-mourir-dans-la-dignite-au-nom-du-droit-a-la-vie-approche-inovatrice-et-conciliatrice-de-la-cour-edh/consulté
le 20 juillet 2021.
* 2 Lire à propos les
arguments favorables à la législation de l'euthanasie
développés par CLAUDE BERSAY« Euthanasie »,
in Revue de la Société de thanatologie, N°120, pp.
69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps,
2001.
* 3 Article 2 Loi du 18 mai
2002 relative à l'euthanasie telle que modifiée par la loi du 28
février 2014 in
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&re
* 4 C. BERSAY,
« Euthanasie », in Revue de la Société de
thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort,
Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 69.
* 5 Article 19 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 6 Article 20 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 7 Article 19 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 8 Article 28 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 9 Article 30 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 10 D. LAURENT,
« Déontologie médicale », in Presses des
sciences PO, pp. 23 à 32, Les Tribunes de la
santé,Puteaux, Global Média Santé, 2015, p. 28.
* 11 Article 19 de la loi
n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 12 P. VERSPIEREN,
« Consentir à l'acte médical : Un principe simple
d'application délicate »,in LAENNEC,T. 59, pp. 56
à 62,Consentir à l'acte médical ?, Paris,
Centre Laennec, 2011, p. 56.
* 13 A.M
DOURLEN-ROLLIER, « Il faut dépénaliser
l'euthanasie : voici pourquoi »,in Revue de la
société de thanatologie N°120,pp. 77 à
86,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 78.
* 14 J.S BAGENDABANGA,
La charge de la preuve en droit électoral congolais : cas de
l'instance du contentieux des résultats, Mémoire,
Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu,
inédit, année académique 2019-2020, p. 6.
* 15 P. MARTENS,
Théorie du droit et pensée juridique contemporaine,
Bruxelles,Larcier, 2003, p. 20.
* 16 J.S BAGENDABANGA,
op.cit., citant E. PICARD, « La comparaison en Droit
constitutionnel et en Droit administratif : du droit comparé comme
méthode au droit comparé comme science », in
RIDC,Vol.67, N°2,La comparaison en Droit public, Hommage à
Roland Drago, 2015, pp. 317 à 329.
* 17 F. MUSHAMBARHWA,
L'exercice de la sécurité nationale et le respect des droits
de l'homme, Mémoire, Faculté de Droit de l'Université
Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2009-2010,
p. 6.
* 18 P. NDA, Recherche
et méthodologie en sciences sociales et humaines - Réussir sa
thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son
article, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 100.
* 19 R. HORN, « Le
débat sur l'euthanasie et ses répercussions sur les pratiques
médicales en fin de vie, un regard comparatif : France -
Allemagne », in Pratiques et organisation des soins, Vol.
41, pp. 323 à 330, Paris, CNAMTS, p. 324.
* 20 Lire à propos
L.V THOMAS, « Remarques sur quelques attitudes
négro-africaines devant la mort », in Revue
Française de sociologie, N°4, pp. 395 à 410, Paris,
Julliard, 1963.
* 21 A titre d'exemple, tel
que le fait remarquer Samuel-Jackson PRISTO-ESSAWE dans
« L'émergence d'un droit communautaire africain de la
Concurrence : double variation sur une partition
européenne » publié dans la Revue
internationale de droit comparé, le droit communautaire africain
est largement inspiré de l'expérience européenne. Il en
est de même pour le Constitution de la RDC qui est
considérée comme la « petite soeur »
africaine de la Constitution française.
* 22 Article 47 de la
Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée par la
loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC n° spécial,
5 février 2011.
* 23 Article 53 de la
Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée par la
loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC n° spécial,
5 février 2011.
* 24 A. LAUDE & D.
TABUTEAU, Les Droits des malades, Paris, PUF, 2018, p. 23.
* 25 M. GODELIER,
« Fin de vie, fin de la vie, la mort et ses
au-delà », in J.M FERRY,pp. 41 à 81,Fin(s)
de vie - Le débat, Paris, PUF, 2012, p. 41.
* 26 L. OTTAVI et
alii, « Le sujet de l'agonie », in
Actualités de la Clinique institutionnelle et du handicap,
N°35, pp. 162 à 172,Psychologie clinique, Les Ulis, EDP
Sciences, 2013, p. 161.
* 27 F. BALARD et
alii, « Dé(s)mesure(s) de la fin de vie »,
in Gérontologie et société N° 163, vol. 43,
pp. 11 à 31, Paris, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2021, p.
14.
* 28 A. LUNEL,
« La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les
Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie,
qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 403.
* 29 R. LE BERRE, Manuel
de soins palliatifs, Malakoff, Dunod, 2020, p. 241.
* 30 Idem.
* 31 OMS, Améliorer
les soins palliatifs, in
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
consulté le 04 septembre 2021.
* 32 Articles 5 à 25
de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 33 Article 19 de la loi
n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 34 A. LUNEL,
« La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les
Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411, La fin de vie,
qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 411.
* 35 Article 17 de la loi
n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 36 L. BICKLEY et P.
SZILAGY, Guide de poche de l'examen clinique et de l'interrogatoire,
Londres, John LibbeyEurotext, 2014, p. 5.
* 37 Article 26 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 38 Article 27 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 39 Article 12 de la loi
n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 40 U. SIMEONI,
« Aux limites de la viabilité : la médecine
néonatale entre soins curatifs et soins palliatifs »,in
InfoKara, Vol. 24, N° 4, pp. 169 à 171, Chêne-Bourg,
Médecine & Hygiène, 2009, p. 170.
* 41 Entretiens avec
monsieur FRANCOIS MBUNDU, cadre administratif à la Division Provincial
de la Santé réalisé en date du 5 octobre 2021.
* 42 OMS, Résolution
WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant
qu'élément des soins complets à toute étape de la
vie, Soixante-septième assemblée mondiale de la santé,
WHA67/2014/REC/1, Genève, mai 2014
* 43 Idem.
* 44 Article 3 de la loi
n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 45 2e
congrès international francophone de soins palliatifs, Ateliers, in
Revue internationale de soins palliatifs, Vol. 28, Varia, pp. 9
à 106, Chêne-Bourg, Médecine et Hygiène, 2013, p.
20.
* 46 Idem.
* 47 Entretiens avec le
Docteur ACHILLES BAPOLISI, psychiatre et neuro pharmacologue de l'HPGRB en date
du 20 septembre 2021.
* 48 Soins infirmiers :
Les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson, publié le 5 octobre
2020 par Applisoins, in
https://applisoins.fr/a/soins-infirmiers-les-14-besoins-fondamentaux-de-14-besoins-fondamentaux-de-virginia-henderson/
consulté le 20 octobre 2021.
* 49 M. GUINARD, Quand
l'infirmière écoute, conseille et éduque à la
sexualité, quelle formation initiale ?, Thèse,
Université de Franche Comte, Ecole doctorale « Langages,
espaces, temps, sociétés », 2009, p. 13.
* 50 P.W. THIBAULT,
L'adulte hospitalisé : Travailler avec la famille et
l'entourage, les besoins de la triade patient/aidants naturels/soignants,
2e Edition, Issy-Les-Moulineaux,Elsevier Masson, 2016, p. 43.
* 51 Article 28 al. 2 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 52 M. FORMARIER,
« La relation de soin, concepts et finalités »,
in Recherche en soins infirmiers, N°89,pp. 33 à
42,Toulouse, Association de Recherche en soins infirmiers, 2007, p. 38.
* 53 D.T. NGUYEN et
alii, « Etude des besoins des patients en phase avancée
d'une maladie évolutive dans un CHU », in Santé
publique, Vol. 13, n°4,pp. 339 à 347, Paris, S.F.S.P, 2001, p.
343.
* 54 E. FOURNERET,
« Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la
fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice, n°3,
pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en décide ?,
Paris, Dalloz, 2017, p. 457.
* 55 M. GROSSET,
« Les pratiques médicales de fin de vie à
l'épreuve du droit », in Les Cahiers de la
Justice,N°3, pp. 427 à 441,La fin de vie, qui
décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 429.
* 56 J. RICOT, Penser la
fin de vie, Rennes, Presses de l'EHESP, 2019, p. 117.
* 57 P. ROBIN-QUACH,
« Connaitre les représentations du patient pour optimiser le
projet éducatif », inRecherche en soins infirmiers,
N°98, pp. 36 à 68, Toulouse, Association de Recherche en Soins
Infirmiers, 2009, p. 67.
* 58 Idem.
* 59 OMS, Résolution
WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant
qu'élément des soins complets à toute étape de la
vie, Soixante-septième assemblée mondiale de la santé,
WHA67/2014/REC/1, Genève, mai 2014, p. 42.
* 60 D. LAURENT,
« Déontologie médicale », in Presses des
Sciences Po,N°18, pp. 23 à 32,Les Tribunes de la
Santé, Puteaux, Global Média Santé, 2015, p. 24.
* 61 S. TASSY & P. LE
COZ, « Refus de soin et maladies contagieuses : au-delà
de la menace biologique, une menace sociologique ? »,in
Nature Sciences Sociétés,Vol. 14, pp. 185 à
186,Varia, Les Ulis, EDP Sciences, 2006, p. 185.
* 62 Article 25 de la loi de
la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 63 M. GIRER,
« Les droits des patients : les enjeux d'une
autonomie », in Sciences Sociales et Santé, Vol. 32,
pp. 29 à 37, Londres, John LibbeyEurotext, 2014, p. 30.
* 64 Article 26 de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 65 G. BERTHON,
« Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous
contrainte : entre norme juridique et éthique
psychiatrique », in Revue de l'information psychiatrique,
Vol. 87,Psychiatrie publique, entre norme et liberté, Londres,
John LibbeyEurotext, 2011, p. 460.
* 66 Article 73 du
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, J.O.RDC, n° spécial,
Kinshasa, 5 octobre 2006.
* 67 Dr. FAITH
MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, APCA,
2010, pp. 17 à 19.
* 68 Article 18 de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 69 Article 30 de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 70 Article 14 de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 71 Article 20 de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 72 Article 18 de de
l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles
de la déontologie médicale, J.O.RDC n°
spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 73 Article 28 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 74 Dr. FAITH
MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, APCA, 2010. Le
manuel de soins palliatifs édité par l'Association Africaine des
Soins Palliatifs contient des informations relatives aux principes
généraux de traitement de la douleur adapté au contexte
africain. Il a été rédigé par 16 professionnels de
santé venant de tous côtés du continent.
* 75 Ce qui implique
d'envisager la radiothérapie et la chimiothérapie si ces
traitements sont disponibles, pensez aux antibiotiques pour les infections
réversibles, asséchez l'écoulement pleural, exploiter le
fluide acétique, nettoyer et panser les plaies douloureuses, etc. Voir
Dr. FAITH MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique,
Kampala, APCA, 2010, p. 24-25.
* 76 Y. MUSHONGO,
« La question des soins palliatifs en milieux hospitaliers
congolais : contribution à la prise en charge des malade en fin de
vie », Congo virtuel, 2015, in
https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/page_article_shongo.php
consulté le 15 octobre 2021.
* 77 J.M LOFANDJA et alii,
« Fardeau des maladies chroniques en Afrique subsaharienne :
plaidoyer pour une mise en oeuvre des soins palliatifs et d'accompagnement den
fin de vie en République Démocratique du Congo »,
in Ethiques, Médecine and Public Health, N°3, pp. 374
à 380, Paris, Elsevier Masson SAS, 2017, p. 375.
* 78 N. PELICIER, « Un
consentement pleinement libre et éclairé ? »,
in LAENNEC,T. 59, pp. 24 à 30 Consentir à l'acte
médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011, p. 25.
* 79 F. BEAUFILS,
« Consentir à un acte
médical ? », in LAENNEC,T. 59, pp. 4
à 7 Consentir à l'acte médical ?, Paris,
Centre Laennec, 2011, p. 7.
* 80 Article 25 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 81 Entretien avec le
docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'hôpital
général de référence la charité maternelle
de Goma en date du 25 septembre 2021.
* 82 Article 23 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 83 Article 66bis, 66ter et
66quater du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, J.O.RDC, n°
spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.
* 84 Article 22 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 85 Article 24 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 86 Article 30 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 87 Article 215 de la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi
n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 27 juillet 2016.
* 88 Article 25 in fine de
la loi de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 89 Article 26 de la loi de
la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 90 Article 8 de la loi
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie, Journal officiel de la
République française, Paris, 3 février 2016.
* 91 Article 25 de de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 92 Article 13 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 93 Article 21 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 94 Article 42 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 95 P. VERDIER,
« Autorisations des soins après la loi sur le droit des
malades », in Revue d'action juridique et social - Le Journal des
droits des jeunes, N°232, pp. 30 à 36,Santé - les
Droits des malades, Paris, Association jeunesse et droit, 2004, p. 30.
* 96 Article 7 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 97 Article 13 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 98 Par
intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de
sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits.
* 99 Article 6 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.
* 100 Article 317 al.
1er de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code
de la famille, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 27 juillet
2016.
* 101 Article 317 al. 2 de
la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi
n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille,
J.O.RDC n° spécial, 27 juillet 2016
* 102 A. LUNEL,
« La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les
Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie,
qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 409.
* 103Idem.
* 104 Article 27 de la loi
de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique,
J.O.RDC n° spécial, 31 décembre 2018.
* 105 E. FOURNERET,
« Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la
fin de vie ? », in Les Cahiers de la
Justice,?, n°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui
en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 459.
* 106 C. LACOUR,
« La personne âgée vulnérable : Entre
autonomie et protection », in Gérontologie et
société, N°131, pp. 187 à 201,
Dé(s)mesure(s) de la fin de vie, Paris, Caisse nationale
d'assurance vieillesse, 2009, p. 187.
* 107 Article 27 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 108 Article 38 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 109 C. DESPRES,
« Significations du renoncement aux soins : une analyse
anthropologique », in Sciences sociales et santé,
Vol. 31, pp. 97 à 102, A propos des façonnements sociaux du
renoncement aux soins,Londres, John LibbeyEurotext, 2013, p. 74.
* 110 P. SOPENA,
« Accès aux soins pour tous : Rien n'est jamais
acquis », in Le Sujet dans la cité, N°3, pp. 108
à 119, Avoir droit dans la cité, Paris,L'Harmattan,
2012, p. 116.
* 111 Ministère de
la Santé, Direction d'études et planification, Etude sur
l'accessibilité financière des communautés aux soins de
santé, Etude sur l'accessibilité financière des
communautés aux soins de santé, Kinshasa, septembre 2004, p.
37.
* 112 Ministère de
la santé publique, Plan national de développement sanitaire
2016-2020 : Vers la couverture sanitaire universelle, Mars 2016, p.
45.
* 113Ministère de la
santé publique, Plan national de développement sanitaire
2016-2020 : Vers la couverture sanitaire universelle, Mars 2016, p.
46.
* 114Idem.
* 115 Idem.
* 116 Dr. DIDIER MULOLO,
Analyse des déterminants influençant l'offre et la demande
des services de santé dans la ville de Lubumbashi (cas de la Zone de
Santé de Kisanga), Mémoire, Ecole de santé publique,
Université de Lubumbashi, inédit, 2016, p. 16.
* 117 C. BERSAY,
« Euthanasie », in Revue de la Société de
thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort,
Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 69.
* 118 N. K. BARNES,
« Mourir à l'heure du médecin »,in Revue
française de sociologie, Vol. 48, pp. 449 à 475, Paris,
Presses de sciences PO, 2007, p. 453.
* 119 M.P. MISTRETTA,
« L'illusion du consentement du délinquant à l'acte
médical et aux soins en droit pénal », in Revue
internationale de droit pénal,Vol. 82, pp. 19 à 39, Les
progrès des sciences de la vie et le droit pénal, Toulouse,
Erès, 2011, p. 19.
* 120 Article 25 de la loi
n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 121 Article 28 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 122 Article 30 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 123 Article 22 de
l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial,
Kinshasa, 25 juillet 2008.
* 124 Article 12 p. d) de
la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique,
J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 125 C. NTIZIMIRA,
« La philosophie `'Ubuntu'' dans les soins palliatifs en
Afrique », in Revue internationale des Soins palliatifs,
Vol. 34,pp. 97 à 99,Education et techniques, Chêne-Bourg,
Médecine & Hygiène, 2019, p. 98.
* 126 Nulle infraction ne
peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la
loi avant que l'infraction fût commise, article 1er du
Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que
modifié et complété à ce jour, J.O.RDC
n° spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.
* 127 P. MAGADJU, Droit
pénal général, Notes de cours, Faculté de
Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit,
année académique 2018-2019, p. 15.
* 128 F. DREIFUSS-NETTER,
loc.cit.
* 129 Dr. FAITH
MWANGI-POWELL &alii, Manuel de Soins Palliatifs en
Afrique, Kampala, Associations Africaines des Soins Palliatifs, 2010, p.
6.
* 130 F. DREIFUSS-NETTER,
« Les juges et la fin de vie », in Presses des sciences
Po,N°5, pp. 65 à 75, Les Tribunes de la santé,
Bordeaux, Global Média Santé, 2004, p. 67.
* 131 La saturation des
données est le phénomène par lequel le chercheur se rend
compte que les derniers documents, entretiens ou observations n'apportent plus
d'information suffisamment nouvelles pour justifier qu'il continue d'augmenter
l'échantillon. Théorie développée par DANIEL
BERTAUX, in P. NDA, Recherche et méthodologie en sciences sociales
et humaines - Réussir sa thèse, son mémoire de master ou
professionnel, et son article, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 100.
* 132 Entretien avec le
Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à
l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.
* 133 J.M LOFANDJA et
alii, « Fardeau des maladies chroniques en
Afrique subsaharienne : plaidoyer pour une mise en oeuvre des soins
palliatifs et d'accompagnement den fin de vie en République
Démocratique du Congo », in Ethics, Medecine and Public
Health, N°3, pp. 374 à 380, Paris, Elsevier Masson SAS, 2017,
p. 378.
* 134 Entretien avec le
Docteur ACHILLES BAPOLISI, psychiatre et neuro pharmacologue de l'HGPRGB, en
date du 18 octobre 2021.
* 135 Entretien avec le
Docteur MADO BAMBILE, médecin traitant à l'Hôpital
Provincial du Nord Kivu, en date du 24 septembre 2021.
* 136 R. SCHAERER & F.
POIRIER, « Compte rendu d'actualités », in
Jusqu'à la mort accompagner la vie, N°122, pp. 119 à
124, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015, p. 120.
* 137 M.T. BITSCH,
« Les 10ans de la loi leonetti : Doit-on encore
légiférer sur la fin de vie ? », in
Jusqu'à la mort accompagner la vie, N° 122, pp. 109 à
116, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015, p. 113.
* 138 E. FOURNERET,
« Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la
fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice,?,
n°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en
décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 461.
* 139 Entretien avec le
docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'Hôpital
Général de référence la Charité maternelle
de Goma en date du 25 septembre 2021.
* 140 Entretien avec le
Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à
l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.
* 141 Entretien avec le
docteur PATIENT KAJIBWAMI, Médecin directeur de l'hôpital de
SKYBORN, en date du 28 septembre 2021.
* 142 A. CHEYNET,
« Entre la vie et la mort : juger la fin de vie »,
in Les Cahiers de la Justice, N°3 pp. 413 à 425 La fin
de vie, qui décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 413.
* 143 Entretien avec le
Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à
l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.
* 144 J.M LOFANDJA et
alii,op.cit., p. 376.
* 145 Entretien avec le
docteur PATIENT KAJIBWAMI, Médecin directeur de l'hôpital de
SKYBORN, en date du 28 septembre 2021.
* 146 CE, 24 avril 2019,
N° 428117, interruption des traitements de V. LAMBERT, §§ 7 et 8
in
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernières-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-lambert
consulté le 20 septembre 2021.
* 147 Y. MUSHONGO,
« La question des soins palliatifs en milieux hospitaliers
congolais : contribution à la prise en charge des malade en fin de
vie », Congo virtuel, 2015, in
https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/page_article_shongo.php
consulté le 15 octobre 2021.
* 148 A. CARON-DEGLISE
& G. RAOUL-CORMEIL, « La fin de vie de la personne
protégée et de l'office du juge des tutelles, réflexions
sur la recherche du consentement des personnes vulnérables »,
in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 443 à 455,La fin
de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 445.
* 149 Ministère de
la Santé, Plan National de Développement Sanitaire recadré
pour la période 2019-2022 : Vers la Couverture santé
universelle, Kinshasa, Septembre 2018, p. 44.
* 150 A. LUNEL,
« La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les
Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie,
qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 408. Notons qu'au
XVIIe siècle, quand Francis BACON écrivait « Du
progrès et de la promotion des savoirs », traduit du latin en
1991 et publié aux éditions Gallimard, la conception de
l'euthanasie se limitait à la forme passive. Il n'était nullement
question d'un « suicide assisté » ou de mort
provoquée à la demande du patient.
* 151 A. LUNEL,
« La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les
Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie,
qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 403.
* 152 S. M. MARCHESINI,
« Le suicide assisté : La nouvelle `'peine de mort''
induite par la société contemporaine ? Une analyse à
la frontière entre Droit et Psychanalyse », In Revue de la
Société de Thanatologie, n° 141, pp. 37 à
53,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2012, p. 38.