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Droits des patients en fin de vie et euthanasie passive en RDC


par Jules-Alphonse VARONDI
Université Catholique de Bukavu  - Licence 2021
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    (...) Car la dignité de la personne prime sur la préservation de la vie à tout prix.

    Dominique LAURENT

    REMERCIEMENTS

    Mes remerciements s'adressent à mes parents KATEMBO VARONDI Emmanuel et VIVUYA SIVAHERA Christevie, Parents responsables et exemplaires qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. A ma tante KYAVU SIKIMINWA Françoise.

    Au professeur NYALUMA MULAGANO Arnold, mon directeur.

    Aux docteurs PATIENT KAJIBWAMI, M.D., MADO BAMBILE, MATESO MBALE Guy-Quesney et ANNIE MAUNGA, pour leurs précieux renseignements en rapport avec la pratique médicale.

    A mes camarades JEAN-SAMUEL BAGENDABANGA, NTAMBUKA AMANI Caleb, MUSHAGALUSA GANYWAMULUME Justin et KUNGWA KILINDILIZI Rachel, dont le soutien et l'apport scientifique ont été non négligeables dans la réalisation de ce travail.

    A mes frères et colocataires MUSONDOLYA VARONDI Michael & JASON KANYAMANDA MUSONDOLI, dont le soutien moral fut d'une importance capitale.

    SIGLE ET ABREVIATIONS

    CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

    CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (France)

    Et alii : et al (et les autres)

    HPGRB : Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu

    HRW :Human Rights Watch

    J.O.RDC : Journal Officiel de la RDC

    J.O.Z : Journal officiel de la république du zaïre

    Loc.cit. : Loco citato (A l'endroit cité précédemment)

    OMS : Organisation Mondiale de la Santé

    Op.cit. : Opus Citatum (OEuvre citée)

    PUF : Presses Universitaires de France

    RDC : République Démocratique du Congo

    RDLF : Revue des Droits et des Libertés Fondamentaux

    Vol : Volume

    INTRODUCTION

    1. Problématique

    L'être humain n'est pas immortel. Il est appelé à mourir un jour, mais de quelle façon ? La peur de la mort, d'une mort accompagnée de souffrance est sans doute ce qui fonde certaines personnes à revendiquer le « droit de mourir dans la dignité »1(*). Certaines législations prirent en compte ce droit en légalisant la pratique de l'euthanasie, de manière à octroyer à ceux qui le souhaitent, la possibilité de mettre fin à leur jour pour différentes raisons.2(*)

    Dans les pays dans lesquels cette pratique est légalisée, telle que la Belgique, l'euthanasie se définit comme l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci3(*). C'est une pratique qui traduit le désir de contrôle de la phase terminale de sa vie. Elle est réalisable de différentes façons, la doctrine en retient essentiellement deux 4(*) :Le médecin, à la demande du patient administre le traitement létal, ou encore, le médecin procure les médicaments ou les moyens de mourir et donne les conseils nécessaires à leur usage ; ou soit le traitement adéquat est interrompu ou allégé et un traitement palliatif est prescrit. De cette façon, le soulagement du malade est privilégié au détriment de la survie de ce dernier.

    La première forme est considérée par la doctrine comme une forme active de l'euthanasie, tandis que la deuxième est une forme dite passive. En RDC, elle est interdite, en tout cas dans sa première forme5(*). Cependant pour ce qui est de la seconde forme, certaines dispositions du code de déontologie médicale et de la loi relative à la santé publique font planer le doute : « le médecin doit éviter tout traitement non fondé »6(*) ; « le patient en fin de vie a droit au soulagement »7(*) ; « le médecin est toujours libre de ses prescriptions médicales »8(*) ; « Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, en cas de refus de ce dernier d'exécuter l'acte décidé, le médecin peut cesser ses soins »9(*). La lecture combinée de ces dispositions laisse transparaitre que la cessation des soins avec le consentement du patient n'est pas interdite. Cependant, le même code de déontologie semble encourager l'acharnement thérapeutique en ces termes : « Le médecin s'oblige à assurer tous les soins médicaux en son pouvoir : à avoir le souci primordial de conserver la vie ».

    De ce qui précède, entre le refus d'un acharnement thérapeutique caractérisé par ce que le législateur appelle « traitement non fondé », et le « droit au soulagement du patient en fin de vie », peut-on en déduire qu'il existe en droit congolais une reconnaissance implicite de l'euthanasie passive ?

    2. Hypothèse

    D'un côté, le médecin a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour sauvegarder la vie du patient tout en respectant sa personne et sa dignité, et de ne pas administrer un traitement non fondé pour éviter un acharnement thérapeutique10(*). D'un autre côté, le patient en fin de vie a droit au soulagement11(*) consistant en une amélioration de son confort et de sa qualité de vie. Le contrat médical étant fondé sur le consentement du patient12(*), ce dernier est en droit de demander l'interruption des soins et leur remplacement par un traitement palliatif en fonction de ses capacités vitales et de l'intensité de ses souffrances13(*).

    3. Méthodes et techniques

    A. Méthodes

    La vérification de ces hypothèses a nécessitéune méthode juridique exégétique14(*) ayant consisté en l'analyse des instruments juridiques se rapportant au droit médical afin d'en saisir le sens, le contenu et la portée.

    En plus de la précédente méthode, une approche analytique fut employée dans la recherche des supports théoriques qui soutenant ces hypothèses, par des analyses législatives et jurisprudentielles15(*).

    Une méthode comparative16(*)fut nécessaire dans le rapprochement de plusieurs instruments juridiques ainsi que dans le rapprochement de la lecture du droit médical faite sous l'empire de différentes législations.

    Pour avoir un aperçu de la pratique des professionnels de santé confronté à des patients en fin de vie, une méthode sociologique fut nécessaire, par des entretiens directs réalisés avec certains professionnels de santé.

    B. Techniques

    L'application des trois méthodes précitées a nécessité l'usage de la technique documentaire17(*), qui a consisté à réunir et à consulter différents ouvrages, articles scientifiques, revues juridiques, thèses, mémoires et rapports relatifs à l'euthanasie et au droit médical.

    Le Droit étant une science sociale, il a fallu mener des entretiens avec des professionnels de santé dans le but d'avoir une idée sur le comportement de ces derniers, face aux patients en fin de vie lorsqu'ils sont confrontés à des situations non résolues par la loi. Ces entretiens se sont déroulés sur les lieux de travail de certains professionnels de santé choisis en fonction de leur domaine de spécialisation.

    Cette recherche coïncidant le mieux avec une approche qualitative, elle a nécessité la technique d'échantillonnage théorique développé par GLASER consistant à sélectionner des sujets parce que disposant de savoir et d'expérience susceptibles de fournir des données valides et complètes plus utiles que la question peu productive de leur représentativité.18(*) C'est ainsi que les entretiens ont été menés avec des spécialistes dans les domaines suivant : les urgences, la pédiatrie (Pour les cas des enfants en fin de vie), la psychiatrie, les spécialistes en maladies chroniques et les soins infirmiers, car ce sont les plus susceptibles d'être confrontés à des patients en fin de vie. En plus de ceux-ci, il a été nécessaire de s'entretenir avec des agents administratifs de la direction provinciale de la santé, pour en savoir plus sur l'existence des normes régissant le recours aux soins palliatifs. Il aurait été nécessaire de consulter un expert gériatre pour les cas de vieillesse. Cette spécialisation n'est malheureusement pas encore prisée en RDC.

    4. Choix et intérêt du sujet

    D'un point de vue scientifique, il s'agit d'une réflexion l'existence du droit négatif du médecin de ne pas tout mettre en oeuvre pour maintenir la vie d'un patient à sa demande19(*), un certain assouplissement à l'acharnement thérapeutique en RDC. D'un point de vue social, il s'agit d'une réflexion sur le « droit de mourir dans la dignité », une notion nouvelle et inexistante en droit positif congolais, dans une société où la conception même de la mort est assez complexe20(*). D'un point de vue pédagogique, ce travail a permis d'approfondir nos connaissances en droit médical.

    5. Délimitation du sujet

    Pour être plus précis, l'étude est délimitée dans le temps, dans le domaine et dans l'espace. L'étude se limite, en RDC, à partir de l'adoption de la loi de 2018 relative à la santé publique jusqu'à nos jours. Dans le domaine de recherche, cette recherche se situe en droit médical. Dans l'espace, les recherches n'ont porté spécifiquement que sur le droit positif congolais et sur la pratique médicale en ville de Bukavu et de Goma par extension. En droit comparé, le travail puise certains éléments en droit européen car depuis la période des indépendances, il a fortement inspiré les législations africaines21(*). Mais aussi parce que le débat sur l'euthanasie est beaucoup plus développé en Europe, il est quasi inexistant en RDC.

    6. Plan

    Le travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier présente les droits du malade en fin de vie et les obligations du médecin qu'ils impliquent. Le second quant à lui présente l'euthanasie passive en RDC sur le plan de son régime juridique et dans la pratique médicale, en démontrant en quoi cette pratique est liée à la relation des soins.

    CHAPITRE 1er. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE VIE ET LES OBLIGATIONS DU MEDECIN

    Quels sont les droits du patient en fin de vie et quelles sont les obligations du médecin ? Dans quelle mesure le droit positif arrive-t-il à les concilier ? Que faut-il entendre par fin de vie ? Telles sont les questions auxquelles ce chapitre apportera des réponses. Pour ce faire, il est subdivisé en deux sections. La première présente les droits du malade en fin de vie, la seconde les obligations du médecin ainsi que les cas particuliers de refus de soins et du renoncement aux soins.

    Section I. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE VIE

    Le droit à la santé est garanti en RDC22(*). L'Etat a l'obligation de veiller à la protection et à la sauvegarde de ce droit à l'égard des populations23(*). Avec l'évolution de la considération juridique du statut des malades, aujourd'hui, le patient n'est plus considéré comme un sujet passif en matière de santé, il est devenu un sujet actif. Etre malade, ce n'est plus abandonner ses droits et prérogatives dans l'urgence et la résignation, c'est au contraire, affirmer sa qualité d'usager du service public de la santé24(*).

    Les droits et devoirs du malade sont fixés dans la loi relative à la santé publique. Cette section est particulièrement consacrée aux droits du patient en fin de vie (B). Cependant, avant de présenterces droits, il est nécessaire de cerner la notion même de fin de vie (A).

    A. La Fin de vie

    En RDC, la loi relative à la santé publique ne définit pas expressisverbis ce qu'il faut entendre par fin de vie. En son article 19, elle se limite à accorder des droits spécifiques aux « patients en fin de vie » sans plus. Ces droits font l'objet du paragraphe suivant.

    Si l'on considère la fin de vie comme les derniers moment d'une personne avant qu'elle ne meure, une personne en fin de vie est une personne à l'agonie.25(*)Ce temps pendant lequel la mort se rapproche, le temps où la vie du patient est en train de se conclure.26(*) Ce peut être le cas d'une personne atteinte d'une maladie mortelle, d'une affection mortelle ou d'une personne arrivée aux termes de sa vie par l'effet de l'écoulement du temps, c'est-à-dire, au moment de la vieillesse. C'est d'ailleurs cette dernière occurrence qui fonde la conception large de la fin de vie en droit médical français, qui associe la fin de vie au 3e ou au 4e âge, étape de la vie à laquelle l'on considère qu'une personne qui décède « meurt de sa belle mort », (meurt de vieillesse)27(*), le moment naturel de l'achèvement de l'existence humaine28(*).

    Ces deux aspects de la fin de vie s'accordent avec la conception del'OMS qui, sans définir expressément la fin de vie, associe les soins palliatifs - qui sont en principe destinés à des personnes considérées comme étant en fin de vie -au vieillissement de la population et aux problèmes des patients confrontés à des maladies potentiellement mortelles dans ses recommandations y relatives29(*). Schématiquement, pour des circonstances autre que la vieillesse, la fin de vie est située entre le moment où le diagnostic fatal est fait et le moment du décès du patient,30(*) c'est-à-dire, la phase terminale d'une maladie incurable, la phase dans laquelle la guérison n'est plus envisageable. Parmi ces maladies, l'OMS cite à titre illustratif, le diabète, le sida, les maladies pulmonaires ou chroniques, le cancer et les maladies cardiovasculaires.31(*)

    B. Les droits du malade en fin de vie

    Le patient a de nombreux droits parmi lesquels : le droit aux soins, le droit à l'information, le droit de maintenir le contact avec ses proches et un ministre de culte, le droit de requérir la visite de professionnel de santé qui lui inspire confiance, le droit à une assistance, un accompagnement et à des conseils, le droit au respect de sa dignité etc.32(*)

    Le patient en fin de vie a droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. A cet effet, il bénéficie d'un accompagnement de ses proches33(*). Pour les besoins de cette recherche, seuls ces trois droits spécifiques à la fin de vie seront étudiés. Ces trois droits peuvent être résumés en une phrase deCLAUDE BERNARD prononcée au XIXe siècle : « Le vrai médecin doit guérir quand il peut, soulager quand il ne peut guérir et consoler quand il ne peut ni guérir ni soulager »34(*).

    a) Le droit aux soins

    Le patient en fin de vie a droit aux soins diligents et de qualité qu'il fait valoir personnellement ou par personne interposée35(*).

    Personnellement, le patient capable de s'exprimer s'adresse au professionnel de santé, lui exprime son ressenti pendant les consultations. Cette étape se fait sous forme d'interrogatoire, au courant duquel le patient parle du motif de sa présence, de ses plaintes, de l'histoire de son malaise, de ses potentiels antécédents. Il ne porte pas uniquement sur les problèmes physique mais également sur les problèmes psychosociaux de sa maladie, le corps et l'esprit n'étant pas des entités séparées. Le compte-rendu de l'interrogatoire doit indiquer clairement si le problème du patient relève du diagnostic (ce qui ne va pas) ou de la prise en charge (examens et traitements nécessaires) ou des deux. Après les interrogatoires, le professionnel de santé procède à un examen physique, suivi des examens de laboratoires le cas échéant, à la suite des résultats desquels il fait son diagnostic. Les recommandations du professionnel de santé « ne sont que des recommandations », il doit être clair pour le patient qu'il est libre de les accepter ou de les refuser sauf dans les cas exceptionnels, tels que les urgences vitales ou sanitaires.36(*) Le cas de refus de soins est abordé plus loin.

    La loi relative à la santé publique ne détermine pas l'étendue des pouvoir de la personne interposée. Il peut s'agir de plusieurs personnes à la fois, un inconnu conduisant un malade inconscient à l'hôpital, un proche du patient, ou un professionnel de santé, etc. Dans tous les cas, la personne interposée est-elle compétente pour choisir une thérapeutique à employer pour le patient ? La réponse de principe est la négative, étant donné qu'en dehors du cas où le patient en fin de vie se serait constitué un mandataire appelé à s'entretenir avec le personnel soignant37(*), la loi n'autorise personne d'autre à choisir une thérapeutique pour lui. A défaut de mandataire, le professionnel de santé administre les soins en fonction de ce qu'il juge utile et nécessaire dans l'intérêt du patient en fin de vie38(*).

    Les soins sont catégorisés de plusieurs manières reprises notamment à l'article 3 de la loi relative à la santé publique. Cette recherche ne porte que sur les soins curatifs et les soins palliatifs, qui sont compris dans l'activité des établissements et institutions de santé financés par l'Etat39(*).

    Les soins curatifs font partie des soins de santé intégrés qui ont pour but ultime de guérir le patient de son mal. Curatif fait référence à ce qui est propre à la guérison de la maladie. Dans l'hypothèse où la guérison n'est plus possible, le patient en fin de vie a droit aux soins palliatifs adaptés à son état de santé dans le but de lui fournir un accompagnement dequalité à même de soulager ses souffrances devenues intolérables40(*). Ils ne sont pas curatifs, ils sont symptomatiques. Ils ne soignent pas la maladie, ils en atténuent les symptômes. Malheureusement, bien que l'OMS recommande vivement la reconnaissance de ce droit aux soins palliatifs, il n'est pas expressément reconnu aux patients en fin de vie en droit congolais. En RDC,bien qu'il existe des protocoles thérapeutiques intégrant les soins palliatifs pour certaines maladies, il n'existe pas de directives nationales relatives aux soins palliatifs pour les malades en fin de vie41(*).

    L'OMS préconise l'administration des soins palliatifs afin d'améliorer la qualité de vie des patients, adultes et enfants, en prévenant et en soulageant les souffrances. Elle recommande aux Etats d'adopter des politiques au niveau national, de mettre en place des programmes, d'allouer des ressources et d'organiser des formations adaptées aux professionnels de santé afin d'améliorer l'accès à ses services42(*). Les soins palliatifs sont explicitement reconnus au titre de droit de l'homme à la santé. Ils doivent être dispensés dans le cadre de services de santé intégrés et centrés sur la personne, accordant une attention spéciale aux besoins et préférences spécifiques des individus43(*). En RDC, bien que les soins palliatifs ne sont pas repris dans la définition des soins intégrés, le fait pour le législateur de les avoir repris au sein des activités des établissements de santé44(*) démontre qu'il leur accorde une certaine reconnaissance dans l'administration du service de la santé.

    L'acharnement thérapeutique est le recours à tous les moyens dont dispose la science pour maintenir une personne en vie quel que soit son état. Cette acharnement dépend souvent de plusieurs personnes et de plusieurs contextes : les valeurs du patient, la famille, le médecin et l'équipe soignante, les croyances religieuses, l'espoir, les expériences antérieures, la surestimation du pronostic, une communication sous-optimale, le manque de ressources en soins palliatifs et une philosophie des soins axée sur la guérison45(*). Ici, cette pratique consisterait à maintenir le traitement curatif coute que coute même si l'hypothèse de la guérison n'est plus possible. Cette pratique peut être assimilée à ce que le législateur qualifie de traitement non fondé et qu'il interdit à l'article 20 du code de déontologie médicale, dans la mesure où un tel traitement curatif« forcé » n'aurait pas pour effet de guérir le patient.

    Différents moyens peuvent être adoptés pour réduire les risques d'acharnement thérapeutique et de soins disproportionnés parmi lesquels le recours aux soins appropriés, proportionnés et personnalisées en fonction de la situation individuelle du patient en fin de vie46(*). Ce droit à un traitement approprié est reconnu à tout patient tenant compte de son état de santé en vertu de l'article 17 de la loi relative à la santé publique. A défaut de traitement curatif pour un patient en fin de vie atteint d'une affection grave et incurable, le traitement approprié à lui administrer doit nécessairement être constitué des soins palliatifs, dans le but pré rappelé d'améliorer son confort et sa qualité de vie. Le droit aux soins des patients en fin de vie implique donc le droit aux soins palliatifs recommandés par l'OMS, que le législateur congolais devrait leur reconnaitre explicitement.

    b) Le droit au réconfort

    La reconnaissance du droit au réconfort dans la loi est une particularité du droit positif congolais. Le réconfort peut être défini comme le fait de relever les forces, ranimer et remonter tant au sens physique ou médical qu'au sens moral. Il s'agit donc en quelque sorte de l'accompagnement psychologique et moral du patient en fin de vie, qui est partie intégrante des soins palliatifs envisagés dans une approche globale47(*). Ce droit fait sans doute référence au droit dont dispose le patient en fin de vie de voir ses besoins psychoaffectifs comblés.

    Les besoins fondamentaux du patient en général ont été développé en science infirmières par VIRGINIA HENDERSON. Ces besoins sont : respirer, boire et manger, éliminer les déchets du fonctionnement de l'organisme, se mouvoir et maintenir une bonne posture, dormir et se reposer, se vêtir et se dévêtir, maintenir sa température corporelle dans la limite de la normale (37,2°), être propre et protéger ses téguments, éviter les dangers, communiquer avec ses semblables, agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, se récréer et se divertir, apprendre.48(*) De tous ces besoins, le droit au réconfort vise à combler les besoins de communiquer avec ses semblables qui implique que le patient vive pleinement au sein d'un groupe social, vive ses relations affectives, etc. Le droit d'agir selon ses croyances implique que le patient applique ses propres principes et croyances dans le sens qu'il souhaite donner à sa vie. Le besoin de se réaliser implique que le patient conserve son estime de soi, ses loisirs et son rôle dans l'organisation sociale. Le besoin de se récréer et de se divertir implique le fait pour le patient de s'investir dans une activité qui ne se centre pas sur une problématique personnelle et d'en éprouver une satisfaction personnelle.49(*)

    La philosophie des soins doit intégrer et mettre en relation trois partenaires absolument indispensables : le patient, au coeur des préoccupations ; la famille, partenaire indispensable ; et les soignants détenteurs d'un savoir50(*). Ils sont tous un rôle à jouer dans les besoins psychoaffectifs du patient, surtout lorsqu'il est en fin de vie. Le but de garantir au patient en fin de vie le réconfort dont il a besoin, le législateur ajoute qu'il bénéficie d'un accompagnement de ses proches, avec qui il a le droit de garder contacttel que précédemment indiqué. Il s'agit aussi d'un devoir d'assistance morale du médecin envers son patient51(*). Le devoir d'assistance morale implique que le personnel soignant développe une relation personnelle avec son patient en décryptant ses désirs personnels cachés derrière ses besoins objectivés par sa maladie. Le personnel soignant doit considérer les émotions de son patient, gérer son stress, son angoisse, sa douleur psychologique, son sentiment d'insécurité, etc. Pour ce faire, le personnel soignant doit développer une relation de confiance avec son patient, qui peut se faire suivants deux approches, l'une dite de Watson et l'autre l'approche perceptuelle de Combs. La première a pour finalité la satisfaction de la personne soignée. La deuxième s'enracine dans la phénoménologie, une personne agit en fonction de ses représentations et de ses perceptions face à une situation. Ce qui prévaut dans cette approche c'est la compréhension du comportement de la personne à partir de son propre point de vue afin de saisir ce qu'elle vit dans sa fin de vie et d'ajuster la réponse à la situation telle que perçue par le patient52(*).

    Le patient en fin de vie peut être porteur d'une souffrance morale, dont l'état psychique peut décrire une alternance de phase d'espoir - désespoir, une acceptation relative, une dépression, une angoisse, une colère, un déni de gravité, une sidération. Dans pareilles hypothèse, des actions thérapeutiques pharmacologiques ou soutien psychologique devraient été menées, en plus d'un soutien relationnel et des traitements psychotropes.53(*)

    Le droit au réconfort implique donc la satisfaction des besoins psychologiques du patient de vie, prenant en compte son état de santé mentale et psychique. Cette satisfaction doit prendre en compte le patient lui-mêmeconsidérant la manière dont lui-même vit sa situation en tenant compte de ses désirs les plus cachés, les plus personnelles. Pour cela, l'implication de ses proches et de sa famille est indispensable en vue de combler ses besoins affectifs.

    c) Le droit au soulagement

    Avant même d'être un défi pour le droit, la fin de vie pose la question du sens existentiel, à la fois d'une vie qui se termine et des conditions dans lesquelles elle se termine.54(*) En France par exemple, c'est à partir des années 90 qu'a commencé à émerger l'idée selon laquelle le patient est avant tout une personne légitime à décider de sa fin de vie. Le soulagement de ses souffrance est alors apparu primordial55(*).

    Le droit au soulagement est un principe sous-tendant qu'il faille avant tout améliorer le confort et la qualité de vie du patient.Il est l'objectif principal poursuivi par l'emploie des soins palliatifs56(*). Ce principe fondamental de l'action du professionnel de santé est repris dans l'exposé des motifs de la loi relative à la santé publique.

    Le message donné au patient en fin de vie dont la guérison n'est plus envisageable n'est pas dirigé vers la guérison mais plutôt vers la qualité de vie.57(*) L'amélioration de la qualité de vie prend en compte la biologie humaine, l'environnement du patient, ses habitudes de vie et l'organisation des soins d'accompagnement58(*).Tout dépend de la maladie du patient. Les facteurs biologiques permettent de déterminer le ressenti du patient afin de mieux le traiter, en tenant compte de ses antécédents et en prévenant les effets indésirables que pourraient avoir un traitement sur lui. L'environnement du patient prend en compte son environnement social, familial, son lieu de travail, ses habitudes, ses loisirs, ses préférences, etc. Il importe de lui fournir un traitement à même de lui permettre de continuer à vivre normalement malgré son état de santé, un traitement qui lui permette de continuer à « vivre sa vie » sans entrevoir la mort comme une fatalité. Les soins d'accompagnement s'envisagent de manière générale en prenant en compte les éléments précités. Ils constituent une approche qui améliore la qualité de vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille confrontée aux problèmes inhérents à une maladie potentiellement mortelle, approche qui consiste à prévenir et à soulager la souffrance en décelant précocement et en évaluant et traitant correctement la douleur et d'autres problèmes, qu'ils soient physiques, psychosociaux ou spirituels.

    Pour garantir au mieux le droit au soulagement des patients, l'OMS recommande aux Etats dans les résolutions de la soixante-septième assemblée mondiale de la santé sur le renforcement des soins palliatifs :d'élaborer, renforcer et mettre en oeuvre selon qu'il conviendra des politiques des soins palliatifs pour concourir au renforcement Global des systèmes de santé ;de faire en sorte qu'au niveau national, un financement et des ressources humaines suffisants, selon qu'il conviendra, soient alloués aux initiatives de soins palliatifs ; de fournir un soutien de base, y compris au moyen de partenariats multisectoriels, aux familles, aux bénévoles communautaires et aux autres personnes qui prodiguent des soins, sous la supervision de professionnels qualifiés, selon qu'il conviendra ; d'intégrer les soins palliatifs dans la formation théorique et pratique actuellement offerte aux dispensateurs de soins, conformément à leurs rôles et responsabilités59(*)

    Il appartient au législateur congolais de fixer le cadre normatif de l'administration des soins palliatifs en RDC, de les reconnaitre au rang de véritable droit en application des recommandations de l'OMS.

    Section II. LES OBLIGATIONS DU MEDECIN FACE AU MALADE EN FIN DE VIE ET LEURS LIMITES

    L'essentiel des obligations du médecin sont fixés dans le code de déontologie médicale. Elles peuvent être synthétisées en trois principes : le principe du respect de la personne et de la dignité du malade impliquant qu'il soigne ses malades avec conscience et parcimonie, en évitant toute dérive et démesure. Le principe de liberté considérant d'une part le caractère libéral de la profession médicale et la liberté du patient qu'il doit respecter. Le principe de responsabilité qui implique que le professionnel de santé doit, en tout temps, avoir une conduite digne et responsable à l'égard de ses patients60(*).

    Le contrat médical qui fait naitre des obligations dans le chef du professionnel de santé repose sur deux principes majeurs : le consentement et l'objectif thérapeutique. A qui il est reconnu la possibilité de consentir il est aussi reconnu la possibilité de refuser de se plier à une thérapeutique donnée61(*).

    Cette section aborde d'une part les obligations des médecins à l'égard des patients en fin de vie (A), et d'autre part,leurs limites pour ce qui est du refus de soins et du renoncement aux soins (B).

    A. Les obligations du médecin à l'égard du patient en fin de vie

    A l'égard du patient en fin de vie, le médecin a l'obligation d'informer le patient sur son état de santé et de se rassurer qu'il est suffisamment éclairé (a), d'administrer les soins appropriés en fonction du choix du patient (b).

    a) Obligation d'informer

    Cette obligation est un corolaire du droit à l'information du patient. En effet, le professionnel de santé à l'obligation d'informer le patient de son état de santé, des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu toutes ces informations62(*), dans l'hypothèse où il ne le lui aurait paslui-même donné. Il doit s'assurer que le patient a compris ce qui lui a été dit. L'information doit être loyale, claire et appropriée, dans le but de permettre au patient d'exprimer sa volonté de manière éclairée.63(*) L'information doit être révélée avec la plus grande circonspection64(*), le professionnel de santé doit choisir les mots et le moment adéquats pour ce faire. Le professionnel doit communiquer avec sensibilité, empathie et compassion.

    L'obligation d'informer le patient intervient pour que ce dernier donne librement son consentement au traitement médical qui lui convient. Le législateur associe ce droit au fait pour le patient de décider en toutes connaissances de cause. En effet, le patient n'est plus un sujet passif dans la relation des soins car la loi relative à la santé publique a fait de lui un véritable acteur des soins. Le consentement du patient à l'acte médical doit donc être suffisamment éclairé, ce principe devant rester au coeur de la relation des soins pour respecter l'autonomie des patients65(*).

    Lorsqu'ils apprennent le diagnostic les concernant, les patients en fin de vie réagissent de différentes manières présentées plus haut. Ils manifestent une alternance de phase d'espoir - désespoir, une acceptation relative, une dépression, une angoisse, une colère, un déni de gravité, une sidération, etc. Le professionnel de santé ne doit pas par crainte de la réaction du patient, omettre certaines informations. Bien que cette omission ne soit pas répréhensible si elle ne cause aucun préjudice au patient, étant donné qu'elle sert de support au choix de la thérapeutique, elle doit être complète. Pour une meilleure prise en charge, l'information est donnée au patient et à ses proches, dans le strict respect du secret médical, de peur de tomber sous le coup de révélation du secret professionnel puni par le code pénal.66(*)

    L'information que donne le professionnel de santé doit se faire dans le respect de tous les aspects qui rendent une personne complète : psychologique, spirituel, social, culturel et physique. Elle comporte à la fois le diagnostic et le pronostic, la progression de la maladie et les soins de fin de vie administrables tels que l'utilisation des traitements agressifs dans l'étape de la fin de vie, les décisions en matière de réadmission, l'examen des médicaments, le rôle de la famille, les styles et les pratiques que le patient et la famille vont employer pour faire face à la maladie, les discussions sur l'avenir si nécessaire67(*).

    b) Obligation d'administrer des soins appropriés

    Le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié tous les soins médicaux en son pouvoir68(*). Le médecin doit établir son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans la mesure du possible des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées69(*). Il ne doit proposer que des remèdes suffisamment éprouvés70(*).

    Le législateur interdit aussi au médecin d'imposer à son patient des traitements non fondé71(*), tel un traitement curatif inefficace face à une maladie incurable. Dans l'hypothèse où le patient en fin de vie serait atteint d'une maladie incurable, l'action curative ne se justifie plus, elle s'apparenterait plus à un acharnement thérapeutique où le prolongement de la durée de la vie est privilégié à l'amélioration de la qualité de vie. Ceci constitue un certain assouplissement à son obligation d'avoir le souci primordial de conserver la vie risquant de légitimer l'acharnement thérapeutique.72(*)

    Le médecin est toujours libre de ses prescriptions médicales en restant dans les limites imposées par les conditions où se trouvent le malade. Il doit limiter au nécessaire les prescriptions et les actes, dans toute mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins73(*). Le législateur congolais n'a malheureusement pas encore doté la RDC d'une politique en matière des soins palliatifs, qui sont préconisés par l'OMS comme nécessaire au soulagement de la douleur. L'Afrique francophone s'est pourtant doté en 2010 d'un manuel des soins palliatifs conçu expressément par des professionnels de santé s'inspirant des recommandations de l'OMS74(*).

    La gestion des symptômes est un élément essentiel en soins palliatifs. Elle se fait suivant les principes généraux d'examen, de planification, d'exécution, d'évaluation, et de compréhension du patient et de sa famille tout au long du processus. Ils ne se limitent pas seulement à atténuer la douleur ou à apaiser la souffrance, le professionnel de santé ne doit pas oublier de « soigner ce qui est soignable » dans la mesure du possible.75(*) En administrant les soins, le professionnel de santé doit toujours avoir à l'esprit de soulager la souffrance du patient. Pour ce faire, il procède à une évaluation holistique sous-tendant le contrôle et l'examen de ses symptômes en réfléchissant sur l'étiologie probable et la pathologie sous-jacente. Il doit bien sur éviter les interventions inutiles et développer un plan de gestion des symptômes comprenant la prescription des médicaments essentiels.

    Les symptômes à traiter comprennent notamment : la douleur, l'anorexie et la cachexie, l'essoufflement, la confusion, la constipation, la déshydratation, la diarrhée, la détresse, la fatigue, l'insomnie, la malnutrition, les nausées et vomissements, les plaies buccales, les blessures, les fractures des os, le choc, l'hémorragie, l'hypercalcémie, ses Saisies, la douleur intense, l'obstruction de la veine cave supérieure, la compression de la moelle épinière, le stridor.Ces symptômes sont les plus fréquents mais ils ne sont pas exhaustifs. Pour une meilleure appréhension des soins appropriés proposés par le manuel de soins palliatifs, les traitements des symptômes précédemment énumérés sont respectivement présentés dans un tableau.

    Les soins palliatifs

    Symptôme

    Traitement

    · Douleur

    La douleur peut être physique, psychologique, social ou spirituelle.

    Comme elle est subjective, l'auto déclaration est un élément central. L'évaluation de la douleur peut se faire à travers plusieurs outils d'évaluation que sont par exemple les diagrammes du corps pour identifier le site de la douleur et les échelles de la douleur afin de suivre la douleur et les effets du traitement.

    L'usage de l'outil PQRST pour des questions visant à évaluer la douleur portant sur les facteurs déclenchants la douleur et le soulagement, la qualité de la douleur, l'irradiation de la douleur, le site de gravité de la douleur, la durée et le traitement précédent, etc.

    La gestion de la douleur peut se faire par des méthodes pharmacologique et/ou non pharmacologique.

    · Gestion de la douleur non pharmacologique

    Cela peut être, en fonction du type de douleur :

    - Physique : massages, exercices, physiothérapie, chirurgie

    - Psychologique : renforcer les mécanismes d'adaptation du patient à sa maladie par des conseils, des thérapies de relaxation, etc.

    - Social : aider le patient à résoudre les problèmes sociaux ou culturels au moyen de ressources communautaires, soutien financier et juridique, etc.

    - Spirituel : Consultation des religieux et la prière.

    · La gestion de la douleur pharmacologique

    Se fait en suivant les directives de l'OMS qui recommande l'emploie des analgésiques : catégories des morphiniques et des opiacés.

    · L'anorexie et la cachexie

    L'anorexie est l'absence ou la perte d'appétit, la cachexie est le grave affaiblissement de l'organisme (avec notamment une perte de poids et une atrophie musculaire), lié à une dénutrition très importante.

    S'assurer qu'elle n'est pas due à des causes réversibles telles que le manque de nourriture disponibles, les plaies buccales, la dyspepsie, etc.

    Le soutien à accorder à la famille et au patient est de faire en sorte que la nourriture soit une partie de plaisir et non un moment de souffrance. La présentation peut se faire avec des petits repas appétissants en insistant sur l'apport hydrique.

    · Essoufflement

    Etat de celui/celle qui est hors d'haleine.

    Ajuster la position du patient afin de maximiser la ventilation, réglez l'activité et l'aider à retrouver une respiration lente et profonde, effectuer la succion des sécrétions excessives, utilisez des médicaments pour soulager les symptômes (Morphine, diazépam, Dexaméthazone, etc.)

    · Confusion

    Trouble aigu, transitoire de l'attention, de la cognition et de la conscience, habituellement réversible et très fluctuant. Les causes comprennent presque toutes les affections ou médicaments.

    Gardez le patient dans un environnement calme, rassurant, apaisant et aussi familier que possible, orientez le patient, lui rappeler où il est, évitez la contention physique, sauf pour des raisons de sécurité du patient, faire en sorte que la famille soit en mesure de rester avec le patient.

    Associer à un traitement pharmacologique.

    · La constipation

    L'évacuation indument infréquente et difficile de l'intestin.

    Encouragez l'apport hydrique et des fruits, de légumes et de fibres, prescrire des laxatifs prophylactiques, etc.

    · La déshydratation

    Perte plus ou moins importante d'eau en organisme

    Toujours hydrater le patient si nécessaire, et recourir à l'hydratation artificielle en cas de besoins.

    · La diarrhée

    Le passage de plus de trois selles molles dans 24 heures

    Augmenter la consommation des liquides, traiter et exclure les causes spécifiques, stopper les laxatifs, employer les opioïdes, la codéine et la morphine si nécessaires.

    · La détresse

    Elle comprend la réaction psychologique à relever une maladie potentiellement mortelle.

    Offrir des conseils spécialisées et le soutien, apaiser la douleur physique

    · La dépression

    Trouble mental caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration.

    Soutien psychologique ou psychiatrique, administrer des antidépresseurs.

    · L'anxiété

    Sentiment de panique, d'irritabilité, de tremblement, des transpiration, manque de sommeil et manque de concentration.

    Assurer que le patient a l'occasion de parler de ses peurs et de ses angoisses, employer des interventions non pharmacologiques comme le massage et la relaxation. Recours à un traitement pharmacologique approprié.

    · La fatigue

    Sensation de faiblesse physique

    Traiter la cause sous-jacente à la fatigue, administrer des faibles de doses de psycho stimulants ou des antidépresseurs. Les traitements non pharmacologique comprennent la conservation de l'énergie et de l'exercice physique et la réduction du stress par la relaxation et la méditation.

    · L'insomnie

    Plainte subjective de sommeil nocturne insuffisant, se présentant comme la difficulté à maintenir le sommeil, se réveiller tôt le matin, avoir le sommeil non réparateur, ou une combinaison de tous ces cas.

    Réduire la consommation des stimulants, faire des exercices dans la première partie de la journée, employer un traitement pharmacologique à base de benzodiazépines.

    · La malnutrition

    Les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne. C'est un état nutritionnel qui est la conséquence d'une alimentation mal équilibrée en quantité et/ou en qualité.

    Identifier et traiter les problèmes qui menacent la vie, ensuite procéder à la réhabilitation, et à l'alimentation intensive, suivants les directives nationales.

    · Les nausées et vomissements

    Sensation de vomir

    S'assurer que le patient est dans un endroit bien ventilé, adapter son alimentation, l'hydrater suffisamment.

    · Les plaies

    Effraction plus ou moins profonde de la peau.

    Nettoyer convenablement les plaies, en appliquant des solutions salines, de l'eau bouillante, des pansements, etc. Prévenir les escarres en changeant la position du patient régulièrement.

    · Fractures des os

    Lésion osseuse consistant en une rupture accompagnée ou non de déplacement des téguments.

    Immobiliser le site de la fracture, plâtrer, fixation interne ou externe, empêcher la progression de métastases osseuses, etc.

    · L'hémorragie

    Ecoulement du sang hors des vaisseaux sanguins.

    Utiliser des nappes sombres pour absorber le sang, arrêter le saignement, sédation, etc.

    · L'hypercalcémie

    Correspond à l'état dans lequel le taux de calcium plasmatique dépasse la concentration de 2,6mmol/l dans la situation où le taux de protides et de l'albumine sont dans la norme.

    Réhydratation et traitement par bisphosphonates.

    · Saisies

    L'épilepsie

    Garder le patient en sécurité et sans danger jusqu'à ce que la saisie soit terminée, protéger ses voies aériennes afin qu'il puisse respirer, desserrez tout vêtement serré. Administrer un traitement pharmacologique pour les saisies longues (plus de 5 min)

    · Compression de la moelle épinière

    Se produit lorsque la moelle épinière est comprimée.

    Parvenir à un diagnostic précis qui peut contribuer à maintenir ou rétablir les fonctions motrices du patient.

    · Le stridor

    Son aigu de la respiration dans a laryngée partielle

    Sédation, bronchoscopie, chimiothérapie, et traitement pharmacologique.

    Eléments tirés du Manuel des soins palliatifs publié par l'APCA en 2010.

    L'obligation des soins appropriés pour assurer l'accompagnement du patient en fin de vie prend en compte son état d'un point de vue global, impliquant une action non pharmacologique et une action pharmacologique en fonction de ses symptômes et de sa situation. Une étude réalisée par YEMA MUSHONGO, assistant à l'Institut Supérieur des Techniques Médical a démontré que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment employés dans le système de santé congolais, où les professionnels de santé se limitentsouvent à l'administration des traitements curatifs76(*).Ceci est due à une certaine carence normative en la matière, en plus du manque de ressources financières, matérielles et du manque de formation adéquate portant sur l'administration des soins palliatifs77(*).

    B. Limites aux obligations du médecin

    Ce paragraphe aborde les questions particulières de refus de soins et de renoncement aux soins.

    1. Le refus de soins

    a) Les principes

    Aujourd'hui, on ne peut accepter qu'une personne capable de discernement ayant exprimé consciemment sa volonté de refuser les soins soit soignée sous contrainte78(*). Il appartient au malade d'accepter ou de refuser ce qui lui est proposé par son médecin. Ce consentement - ou ce refus - concerne aussi bien les actes d'investigation et les examens de toutes sortes que les traitements médicaux ou les traitements chirurgicaux.79(*) Tel que précédemment évoqué, le patient en fin de vie est toujours libre de choisir.

    Le refus de soin peut cependant se faire dans le chef des deux parties, le professionnel de santé et le patient.

    b) Les restrictions aux limites des obligations du médecin

    Le professionnel de santé peut être délié de son devoir de soigner un patient qui tente de l'agresser ou de le harceler, sauf les cas des malades mentaux.80(*) Du fait de son état de santé, le malade mental ne contrôle pas ses actes, il peut arriver qu'il tente d'agresser inconsciemment son médecin traitant. Le fait pour le professionnel de l'abandonner pour un tel motif est irresponsable étant donné que la tentative ou l'agression qu'il est susceptible de subir n'est pas intentionnelle. En pratique, lorsque le patient tente de l'agresser, le professionnel de santé en réfère à son supérieur. Une enquête est menée dans le but de vérifier l'état psychique du patient. S'il est en pleine possession de ses facultés mentales et qu'il agresse le professionnel physiquement ou verbalement, le patient se voit confié à un autre médecin. En toutes circonstances, le médecin victime d'agression de son patient ne devrait pas pour autant s'abstenir de son devoir de lui porter secours. Il est appelé à confier son patient à un confrère81(*).

    Le professionnel de santé est libre de refuser ses soins à un malade, sauf les cas d'urgences avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité.82(*)C'est le cas des catastrophes naturelles par exemple, ou des cas dans où son refus est constitutif de l'infraction de non-assistance à personne en danger. En pareille occurrence, sa qualité de médecin est même une circonstance aggravante83(*).

    Lorsqu'il se dégage de sa mission, il doit respecter les conditions suivantes84(*) : ne jamais nuire au malade dont il se sépare ; avertir le malade ou son entourage ; et fournir les renseignements qu'il juge en conscience utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret médical.

    Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'une personne incapable et lorsque la situation l'empêche de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. A ce stade, il ne peut cesser ses soins que lorsque tout danger sera écarté ou lorsque tout secours sera inutile, ou encore après avoir confié le malade à un confrère.85(*)

    c) Hypothèse de refus de soins dans le chef du patient

    Le patient est libre de refuser de se faire soigner. Dans pareille hypothèse, la loi oblige le professionnel à s'efforcer d'amener le malade à l'exécution de l'acte décidé.86(*) Si le patient persiste, il peut cesser ses soins, dans les mêmes conditions énumérées plus haut. A ce niveau, une question peut être soulevée. Le médecin, en fournissant les renseignements qu'il juge en conscience utile à la continuité des soins, peut-il proposer un traitement palliatif ? La réponse à cette question est positive, étant donné que ce type de traitement s'inscrit bel et bien dans une optique de continuité de soins adaptés à la situation du patient, et qu'ils s'envisagent dans une approche globale dans laquelle les proches du patient, sa famille et lui-même ont un rôle à jouer.

    Le refus de soins dans le chef des patients en fin de vie s'envisage dans deux circonstances : soit le patient est capable de discernement, soit il est incapable de discernement. La loi relative à la santé publique ne définit pas ce qu'est un patient capable de discernement, cependant, cette notion peut être assimilée au régime l'incapacité juridique prévue par le code de la famille. Sont incapable au regard de la loi, les mineurs, les majeurs aliénés interdits, les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirme placés sous curatelle87(*).

    Si le patient est capable de discernement, il manifeste son refus directement face au médecin. Ce dernier s'assure que le patient à lui a reçu toutes les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause.88(*) Il peut aussi désigner un mandataire de façon anticipée dans l'hypothèse où il deviendrait incapable de discernement. La désignation de ce mandataire se fait suivant les dispositions du code civil congolais89(*). Cette désignation anticipée d'un mandataire est ce que le législateur français appelle « directives anticipées ».90(*) Le mandat se limite à la faculté ou à la capacité de décider pour le patient en fin de vie.

    Lorsque le patient refuse des soins en raison de ses convictions religieuses, tel par exemple le cas d'un patient dont la religion interdit la transfusion sanguine ou l'implantation d'organe, le médecin étant tenu de les respecter91(*). Ce genre de traitement curatif n'étant pas envisageable en pareilles circonstances, le professionnel de santé peut proposer un traitement palliatif touchant tous les plans précédemment énumérés en respectant les convictions religieuses et la dignité du patient.

    Pour ce qui est du mineur en fin de vie, la loi portant protection de l'enfant dispose en son article 13 que le père ou la mère ou la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant ont l'obligation d'assurer sa survie, sa protection et son épanouissement. La loi protège de même le droit à la vie de l'enfant92(*). De plus, la loi reconnait à l'enfant le droit de jouir du meilleur état de santé possible.93(*) S'il vit avec un handicap physique ou mental, il a droit à la protection, aux soins médicaux spécifiques et à une rééducation.94(*)

    En matière de soins de santé, c'est aux parents qu'il appartient de prendre des mesures relatives aux soins éventuels de leur enfant : consultations médicales, traitements, autorisations d'opérer, etc.95(*)

    Les soins sont à la fois une obligation des parents mais aussi une liberté. Tout enfant capable de discernement a le droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant. Son opinion doit être prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité96(*). Etant donné que la loi leur donne l'obligation d'assurer sa survie97(*), tenant compte bien évidemment de l'opinion de ce dernier s'il est capable de discernement et de son intérêt supérieur, le droit de choisir revient à celui qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant.

    La loi dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant98(*) doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard99(*). De ce point de vue, un enfant capable de discernement faisant l'objet d'un acharnement thérapeutique et qui, usant de son droit d'opinion, serait-il fondé de demander l'interruption de ce traitement ? Bien qu'il lui soit reconnu un droit de donner son opinion sur les questions le concernant, une telle décision ne relève pas de son ressort. En effet, le code de la famille dispose que l'enfant mineur reste, jusqu'à sa majorité, sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à sa santé100(*). La décision appartient donc à ses père et mère et en cas de dissentiment, chacun d'entre eux peut recourir au Tribunal pour enfant.101(*)

    Le professeur PORTES considère par exemple que : « Face au patient, inerte et passif, le médecin n'a en aucune façon le sentiment d'avoir à faire à un être libre, à un égal, à un pair qu'il puisse instruire véritablement. Tout patient est, et doit être pour lui, comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper... Le patient à aucun moment ne connaissant, au sens exact du terme, sa misère, ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé »102(*). Le rôle du médecin face au patient en fin de vie doit être, d'accompagner le malade, diminuer ses souffrances, et non lui donner la mort.103(*)

    Ce n'est qu'en cas d'urgence dans que la loi impose au professionnel de santé d'administrer les soins médicaux conformément aux intérêts de la personne incapable de discernement104(*). En l'occurrence, le refus des soins ne peut être envisagé.

    Quand le patient est incapable d'exprimer sa volonté, il appartient aux médecin et aux proches du patient d'imaginer quelle serait cette volonté : poursuivre le traitement, ou l'interrompre ? Face à une telle situation, il appartient en principe au Droit de départager les responsabilités pour déterminer à qui il appartient le pouvoir de décider.105(*) Hélas, la loi relative à la santé publique est muette à propos. Ce vide juridique entourant la question de la prise des décisions en matière personnelle dès lors que le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté devrait conduire le législateur à rechercher un interlocuteur autre que la personne incapable de discernement106(*)

    2. Le renoncement aux soins

    a) Le principe

    La loi relative à la santé publique dispose que nul ne peut être maintenu contre son gré dans un établissement de santé107(*). Ce dernier est aussi libre de quitter à tout moment un établissement de santé. Quoiqu'avant, le médecin a l'obligation d'informer au patient désireux de quitter l'établissement de santé de tous les risques qu'il encoure en prenant une telle décision108(*). Le renoncement aux soins relève le plus souvent d'une délibération du patient, qui abandonne son droit à bénéficier des soins de santé. Il est observé dans un contexte de difficultés, d'obstacles qui paraissent insurmontables à l'individu, à tort ou à raison, soit parce qu'ils sont réels, soit parce que ce dernier est résigné ou considère ne pas disposer des ressources nécessaires pour atteindre son but109(*). Très souvent indépendant de la volonté du patient, le renoncement aux soins est dans la plupart des cas liés à des raisons financières110(*).

    b) Hypothèses de renoncement aux soins par le patient en fin de vie

    En RDC, le renoncement aux soins n'est pas lié qu'à des raisons financières, même si c'est la raison la raison principale. En effet, un rapport publié en 2004 démontre que le problème de manque d'argent (78,81%) et du cout excessif (11,02%) constitue à 90% le motif principal de renoncement aux soins de santé dans un établissement moderne des soins111(*). En dehors de ce motif, il existe des raisons liées à la distance séparant le patient de l'établissement de santé et aux manques de ressources humaines ou matérielles pour réaliser des interventions particulières. Il arrive que le traitement curatif soit très onéreux, au-delà des capacités financières du patient qui à défaut d'assurance santé ne peut s'y adonner. En effet, selon le rapport des Comptes Nationaux de la Santé, le niveau de paiement des soins de santé par la population à travers un mécanisme de partage des risques est très faible, avec 6% en 2010, 3% en 2011, 4% en 2012 et 3% en 2013112(*). Ce rapport démontre qu'il y a en effet une forte renonciation à l'utilisation des soins de santé en fonction de du niveau de vie de la population. Le taux de renonciation à l'utilisation des soins de santé est de près de 30% dans les familles pauvres, et il est à un peu plus de 10% dans les familles riches113(*).

    La carence de système de santé mutuel ou d'assurance maladie entraine un système de paiement à l'acte. De manière général, les usagers du système de santé couvrent la totalité des frais. Ce paiement direct des soins a comme conséquences, entre autres, l'exclusion des soins de santé par manque d'argent, ce qui était estimé à entre 20% et 39% de la population congolaise en 2013.114(*)

    Le manque de ressources humaines ou matérielles pour réaliser des interventions particulières est un corollaire de de l'inefficience entre moyens, ressources et résultats. En RDC, le même rapport rapporte que certains facteurs empêchent les structures de fournir des soins et des services de qualité ayant comme conséquence la renonciation aux soins. Ces facteurs sont : la mauvaise gestion des finances du secteur du point de vue affectation, achat, régulation, contrôle ; le manque de régulation et de contrôle, le manque de rigueur dans les procédures de passation des marchés ; les irrégularités dans la gestion des fonds qui ne sont pas compatibles avec les principes de transparence et de responsabilité exigées par les partenaires et par la loi de finances, la mauvaise tenus des dossiers comptables ; l'inexistence des normes d'utilisation des recettes générées au niveau des structures sanitaires115(*), l'insuffisance des remboursements et des moyens financiers, le manque d'information et le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous.116(*)

    Conclusion partielle

    Le malade en fin de vie a droit aux soins, au réconfort et au soulagement. La de vie fin est considérée comme l'étape de la phase terminale d'une maladie mortelle ou incurable, ou encore l'étape de la vieillesse. Cette étape est souvent accompagnée de souffrance et de douleur insupportables liés à la maladie, c'est ce qui fonde la consécration des droits des patients en fin de fin au réconfort, consistant à combler ses besoins psychologiques, affectifs et psychosociaux, un droit à une assistance morale de ses proches et du professionnel de santé ; un droit au soulagement, consistant à l'amélioration de la qualité de vie et du confort du patient ; et à un droit aux soins appropriés en fonction de son état de santé, incluant les soins curatifs et les soins palliatifs dans l'hypothèse où la guérison n'est plus envisageable.

    La relation de soins oblige au professionnel de santé d'informer le patient de son état de santé, des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu et a compris toutes ces informations afin qu'il prenne une décision en toute connaissance de cause. Elle oblige aussi le professionnel de santé à s'abstenir d'imposer au patient un traitement non fondé, qui peut à l'égard du patient en fin de vie être vu comme un traitement curatif « forcé » alors même que l'hypothèse de guérison n'est plus possible. Ce traitement peut être assimilé à une « obstination déraisonnable » visant à prolonger coute que coute la vie du patient.Les soins appropriés intègrent à la fois l'action curative et l'action palliative. L'action palliative devant être privilégié dans l'hypothèse où la curative ne se justifierait plus.

    Lorsque le paient est capable de discernement, il peut désigner un mandataire qui prendra la décision à sa place au cas où il deviendrait incapable de discernement. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par patient capable de discernement ou patient incapable de discernement. Pour les besoins de la recherche, cette conception a été assimilé au régime d'incapacité juridique prévue par le code de la famille.

    Lorsque le patient en fin de vie est mineur, le choix de la thérapeutique à lui appliquer incombe à ses père et mère ou à la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. Ce choix doit être pris dans le respect de son intérêt supérieur.

    Lorsqu'il est majeur incapable de discernement, la loi ne donne pas d'amples explications. Il appartient donc au professionnel de santé de déterminer ce qu'il juge nécessaire aux intérêts du patient dans le choix du traitement à lui appliquer.

    CHAPITRE II. L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC

    Le droit positif congolais reconnait-il l'euthanasie passive ? S'agit-il d'une pratique répréhensible ? Le présent chapitre est consacré à l'étude du régime juridique encadrant l'euthanasie dans sa forme passive. Il est subdivisé en deux sections. La première porte sur le régime de l'euthanasie passive en RDC et la seconde sur la pratique médicale de l'euthanasie passive.

    Section I. LE REGIME DE L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC

    Rappelons que l'euthanasie passive se réalise de deux manières : l'interruption des soins et leur remplacement par un traitement palliatif, ou le fait de débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle117(*).

    En ce qui concerne l'interruption du traitement, les décisions médicales de fin de vie mettent en conflit plusieurs principes éthiques : la préservation de la vie, l'évitement de la douleur, le respect de l'autonomie du patient, la justice, la vérité, la non-malfaisance et la bienfaisance. Le professionnel de santé est placé dans une situation paradoxale où il doit éviter à la fois une obstination déraisonnable à maintenir le traitement et une décision trop hâtive à l'interrompre118(*).

    A. L'euthanasie passive, implicitement permise en RDC

    La condition sine qua non à prendre en compte ici est le consentement du patient. Celui-ci doit être exempt de tout vice. Par ce consentement, le malade manifeste sa volonté à l'acte médical et son adhésion à toute atteinte éventuelle à son intégrité physique119(*).

    En rapport avec le premier cas (l'interruption du traitement adéquat et son remplacement par un traitement palliatif), la loi donne la possibilité au patient de choisir le traitement qui lui conviendrait après avoir dûment été informé par le professionnel de santé dont il dépend de son état de santé, des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques éventuels. Le professionnel de santé a l'obligation d'informer mais aussi de s'assurer que le patient qui s'adresse à lui a reçu toutes les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause.120(*) De plus, le professionnel de santé est libre de ses prescriptions médicales121(*), ce qui implique qu'il est libre de prescrire à son patient les deux alternatives possibles : le traitement adéquat et le traitement palliatif, quitte au patient de choisir, en toute connaissance de cause, le traitement qui lui conviendrait. Enfin, le médecin peut cesser ses soins en cas de refus du diagnostic par le patient122(*) à condition de ne jamais nuire, par ce fait, au malade dont il se sépare, d'en avertir le malade ou son entourage, de fournir les renseignements nécessaires qu'il juge, en conscience, utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret médical123(*).

    Telle que démontré plus haut, les traitements palliatifs sont admis dans l'optique de soulager le patient de ses souffrances. Même si la loi congolaise ne les encadre pas suffisamment, elle reconnait l'existence de l'administration des traitements palliatifs à côté des soins curatifs dans l'action des établissements de santé124(*). Enfin, l'OMS recommande l'utilisation des antalgiques (opiacés ou morphiniques) à toutes les étapes de la vie mais plus particulièrement aux patients considérés comme étant en fin de vie car atteints d'une maladie mortelle. L'emploie de ces médicaments pour soulager les douleurs n'est pas interdit en RDC contrairement à d'autres pays africains tel que le Rwanda où le règlement pour leur utilisation est un vrai parcours de combattants125(*).

    La différence majeure à faire à ce niveau est que les traitements palliatifs sont des traitements purement symptomatiques qui n'ont pour but que de soulager les douleurs et les souffrances du patient et non de le guérir. Lorsqu'ils sont associés au traitement curatif, tel que les antalgiques prescrits pour soulager les effets des antipaludéens, il n'y a pas euthanasie passive.

    B. Les pratiques d'euthanasie passive sont-elles répréhensibles ?

    L'article 1er du code pénal consacre le principe de la légalité des délits et des peines126(*). Le corollaire à ce principe est un autre principe, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale qui diffère des autres branches du droit admettant une interprétation extensive ou analogique127(*). Il s'agira donc de déterminer si le comportement du médecin en pareilles circonstances, d'un point de vue matériel et intentionnel, entre dans les prévisions d'un texte pénal. Or la difficulté provient justement de l'absence de qualifications spécifiques de ces actes à une infraction128(*).

    Le Manuel des soins palliatifs en Afrique, reprenant les mots de l'OMS, présente les soins palliatifs comme un moyen efficace à fournir au patient et aux familles confrontées au problème de maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la douleur de manière globale. Ils visent entre autres à fournir le soulagement de la douleur et d'autres symptômes pénibles129(*). Il s'agit donc de garantir le droit au soulagement du patient, et globalement d'aider la famille de ce dernier à mieux l'accompagner (droit au réconfort). Une telle pratique ne peut pas être apparentée à une pratique consistant à hâter la mort des patients condamnés à brève échéance par leur état de santé.130(*)

    A la différence donc de l'euthanasie active, qui est susceptible d'engager la responsabilité pénale du médecin pour homicide, il n'existe aucun texte pénal sanctionnant les pratiques d'euthanasie passive. L'action de « débrancher » le malade des appareils maintenant sa vie de façon artificielle, l'interruption des soins ou le remplacement de ceux-ci par un traitement palliatif dans le respect de la loi, et de la volonté suffisamment éclairée du patient ne peut entrainer la responsabilité du professionnel de santé. Cette pratique serait répréhensible si le professionnel de santé agissait de son propre chef, au détriment de la volonté et des intérêts du patient.

    Section II. LA PRATIQUE DE L'EUTHANASIE PASSIVE

    La pratique étant source de droit, il a été nécessaire de se rendre dans certains établissements de santé en vue d'avoir une idée sur la pratique médicale en rapport avec les droits des patients en fin de vie. Les entretiens ont été menés avec le Docteur PATIENT KAJIBWAMI, médecin directeur de l'hôpital SKYBORN, ACHILLES BAPOLISI, psychiatre& neuro pharmacologuede l'HPGRB, le docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, urgentiste intensiviste de l'HPGRB, le docteur MADO BAMBILE, médecin traitant à l'Hôpital provincial du Nord Kivu, le docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'Hôpital Général de Référence Charité maternelle de Goma, Monsieur FRANCOIS MBUNDU, cadre administratif à la Division Provinciale de la Santé. L'approche étant qualitative, elle a nécessité une technique échantillonnage théorique. Le choix de cet échantillon se justifie par l'expérience individuelle, par les connaissances et le savoir de chacun des sujets. Au regard des informations collectées, et des derniers entretiens réalisées, il est possible d'affirmer qu'une saturation suffisante des données a été atteinte131(*).

    La présente section est subdivisée en deux paragraphes. Dans le premier, la pratique médicale est présentée au regard des droits des patients en fin de vie. La deuxième, présente la pratique médicale au regard des obligations des médecins vis-à-vis des patients en fin de vie et les limites des obligations des médecins face au refus de soins et au renoncement aux soins.

    A. Les pratiques médicales de fin de vie par rapport aux droits des malades

    Rappelons que les patients en fin de vie ont droit aux soins, au réconfort et au soulagement.

    La plupart des atteintes graves et des maladies potentiellement mortelles allient l'action curative à l'action palliative. La première employée dans le but de guérir le patient de sa maladie, la seconde dans le but d'améliorer son confort et sa qualité de vie, d'atténuer ses symptômes, d'atténuer les effets indésirables du traitement curatif132(*). Dans la pratique des établissements de santé, le droit aux soins est garanti pour tous ceux qui ont les moyens de se les payer fautes de couverture sanitaire suffisante. Il arrive que le traitement curatif soit trop onéreux, ou impossible à réaliser sur place, faute de moyens matériels adéquats ou faute de ressources humaines suffisantes. En pareilles hypothèse, le transfert du patient en fin de vie s'impose, vers les pays limitrophes ou vers des pays dotés d'établissement de santé mieux fournis. Les patients sont généralement transférés au BURUNDI, au KENYA et en INDE. Pour ceux qui en ont les moyens, le droit aux soins est garanti.

    En vue de garantir au mieux le réconfort du patient, les professionnels de santé essaient de lui donner un sens à sa fin de vie. L'accompagnement psychologique et moral du patient est surtout assuré par sa famille et son ministre de culte en fonction de ses croyances et de ses principes. Le but est de lui permettre de ne pas entrevoir la mort comme une fatalité, mais plutôt comme un processus normal auquel il doit se préparer. Malheureusement, le réconfort n'est pas privilégié au titre de soins palliatifs dans les établissements de santé, qui sont déjà globalement difficile à administrer pour plusieurs raisons (Les statistiques relevées en 2015 démontre qu'il y avait à peine 2000 médecins pour plus de 70 millions d'habitants, en plus de la carence en terme de ressources financières, humaines et matériels133(*)). En dehors du soutien affectif de sa famille, il a le droit d'être écouté par le professionnel de santé, ce qui est considéré comme accompagnement psychologique suffisant de la part d'un professionnel de santé134(*).

    Le droit au soulagement implique en principe le soulagement de la douleurs et l'amélioration de la qualité de vie du patient. Il se fait cependant que dans la pratique médicale congolaise, le droit au soulagement n'implique que l'atténuation de la douleur du patient et l'amélioration de son confort, sans plus. Ceci apparait comme une conception restrictive du droit au soulagement qui devrait en principe être envisagé dans une approche globale. Le soulagement des souffrances du patient se limite malheureusement à la prise des antidouleurs, la prescription des morphiniques et des antidouleurs n'étant pas interdites en RDC.135(*)

    Il est possible comme dans la législation française d'accorder des nouveaux droits aux patients en fin de vie, de mieux les circonscrire, sans pour autant déguisée une forme d'euthanasie active136(*). Il est possible de se doter d'une loi qui accordera des nouveaux droits aux patients en fin de vie sans dépénaliser l'euthanasie dans sa forme active. En plus du droit aux soins, au réconfort et au soulagement, le législateur français reconnait spécifiquement au patient en fin de vie les droits suivants : Le droit à l'information sur les actes médicaux, les risques des traitements et les alternatives possibles ; le droit de participer à la prise de décision, le droit au soulagement de la douleur en toutes circonstances même si cela peut avoir comme effet d'abréger la vie ; le droit au refus de traitement ; le droit aux soins palliatifs ; Le droit à la sédation ; le droit de rédiger des directives anticipées en prévision d'une incapacité à s'exprimer ultérieurement, pour indiquer ses souhaits pour sa fin de vie ; le droit de désigner une personne de confiance qui sera consultée par l'équipe médicale et dont l'avis l'emporte sur celui des autres proches137(*).

    B. Les pratiques médicales de fin de vie par rapport aux obligations du médecin et leurs limites

    GILBERT LAROCHELLE estime que les deux idées directrices prises en compte vis-à-vis des patients en fin de vie sont le principe de « savoir s'arrêter » et le principe de « pouvoir décider »138(*). Dans le même ordre d'idée, le docteur ACHILLES BAPOLISI rappelle ce principe en ces termes : « Le médecin doit guérir parfois, soulager souvent et écouter toujours ».

    Rappelons que les obligations du médecin à l'égard du patient en fin de vie sont l'obligation d'informer et l'obligation d'administrer des soins appropriés.

    En pratique, plutôt que s'adresser directement au patient, il est de coutume que le professionnel de santé s'adresse d'abord à la famille de ce dernier. L'interlocuteur direct du professionnel de santé est la famille,139(*) même si la loi semble la reléguer à un rôle secondaire. L'information étant donnée dans le but de permettre au patient en fin de vie de choisir le traitement approprié, pour déterminer s'il est à même de prendre ce choix - pour déterminer s'il est capable de discernement - l'on emploie la méthode de l'échelle de Glasgow.140(*) Dans le cas où il ne serait pas capable de discernement, le choix appartient à sa famille, primauté accordée aux parents et au conjoint dans la prise de décision.

    Si le choix implique de « débrancher » le patient des appareils le maintenant en vie de façon artificielles, le professionnel de santé ne s'exécute pas et maintient l'alimentation artificielle141(*), Car tant que la mort n'a pas tranché la vie prévaut.142(*) Le patient en fin de vie est considéré décédé quand son cerveau cesse de fonctionner143(*). Si par contre il est capable de discernement, et qu'en accord avec la famille ils se décident de le « débrancher », le professionnel de santé prodigue des conseils à la famille pour assurer la continuité des soins à domicile. Il rédige une note qui sera annexé à son dossier médical comme pour le cas de refus de soins. Faute d'unité spécialisée en soins palliatifs, la prise en charge n'est malheureusement pas suffisante.

    En RDC, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on a souvent tendance à « forcer » la guérison du patient, car dans les croyances et les habitudes, la maladie n'est pas un phénomène normal, elle est perçue comme un mauvais sort qui s'abat sur le patient.144(*) Lorsque la famille insiste, les professionnels de santé ont tendance à poursuivre l'action curative jusqu'au bout, même si elle est vaine145(*). Ce qui en soi est un acharnement thérapeutique. Le législateur congolais ne l'interdit pas clairement.

    La loi française par contre, plus explicite, interdit l'acharnement thérapeutique en interdisant ce qui est considéré comme une obstination déraisonnable. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat français rappelle dans la célèbre affaire Lambert que lorsque le traitement apparait inutile et disproportionné ou lorsqu'il n'a d'autre effet que de maintenir artificiellement la vie, si le patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il appartient au médecin en charge d'un tel patient d'arrêter, de ne pas mettre en oeuvre, au titre de refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie146(*).

    Il arrive aussi malheureusement, lorsque le patient en fin de vie est dans un état critique, que les professionnels de santé ne s'occupent pas de sa prise en charge, lorsqu'il apparait qu'il n'y a plus d'autres alternatives pour lui. Cela apparait généralement lorsqu'il s'agit d'un patient en fin de vie pour des raisons liées à l'âge (vieillesse)ou pour une maladie dans sa phase terminale. « Parce qu'il est vieux et près de la mort de toute façon, ou parce qu'il est gravement atteint et qu'on ne peut plus rien pour lui »147(*). Cependant, bien que regrettables et répréhensibles, ce sont des cas isolés, qui ne peuvent pas être assimilés à la pratique générale.

    Lorsqu'un patient refuse délibérément de se faire soigner, il dresse une note constatant ce refus qui est annexée à son dossier médical.

    Lorsque le renoncement aux soins est dû à des raisons financières, un traitement palliatif est préconisé, en fonction des moyens du patient, dans le but de soulager ses souffrances, d'améliorer sa qualité de vie et de prolonger son espérance de vie. Il arrive parfois que ce traitement ait des effets curatifs. Dans d'autres circonstances, l'action palliative n'est administrée que lorsque l'action curative n'est soit plus possible, soit plus nécessaire. Il est pourtant recommandé de débuter les traitements palliatifs dès que le patient en a besoin au regard de son état de santé et de ses symptômes et non pas quand le traitement curatif est épuisé. Ils peuvent être proposés par le professionnel de santé, ou à la demande du patient ou encore à celle de ses proches148(*).

    La Couverture sanitaire universelle est une situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés bénéficient des services de santé dont elles ont besoin sans se heurter à des difficultés financières. L'OMS fait remarquer que quand les gens doivent payer de leur poche la plus grande part des couts des services de santé, les pauvres se retrouvent souvent dans l'incapacité d'obtenir de nombreux services dont ils ont besoins. Ce qui cause tel que précédemment démontré, un taux élevé de renoncement aux soins.

    La RDC s'est dotée en 2016 d'un Plan National de Développement Sanitaire en 2016, lequel poursuit la Couverture sanitaire universelle conformément aux Objectifs de Développement Durables à l'Horizon 2030. Il vise entre autres l'amélioration des prestations de services de santé et de continuité des soins et le Renforcement de la Gouvernance et du système de santé. Ce plan a pour but de contribuer au bien-être de la population congolaise d'ici 2022 dans le cadre de la Couverture Santé Universelle dans l'objectif est d'accroitre d'ici 2022 la couverture et l'utilisation des services et soins de santé de qualité pour la population avec équité et protection financière149(*). Malheureusement, ce plan ne reprend pas l'administration des soins palliatifs.

    Conclusion Partielle

    « Je dirai que l'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies en procurant au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort paisible et douce ; car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. Les médecins ne doivent épargner aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. Or, cette recherche, nous la qualifions de recherche sur l'euthanasie extérieure, que nous distinguons de cette autre euthanasie, qui a pour objet la préparation de l'âme, et nous la classons parmi nos recommandations » FRANCIS BACON150(*).

    Au XVIIe siècle, époque au cours de laquelle FRANCIS BACON écrivait ses lignes, l'euthanasie dans sa forme active était inimaginable. Il distinguait l'euthanasie extérieure (euthanasie passive consistant à accompagner physiquement le patient dans le soulagement de ses souffrances) de l'euthanasie de l'âme (une approche théologique, consistant à accompagner le patient à aller dans l'au-delà).

    L'euthanasie passive consiste à remplacer le traitement adéquat par un traitement palliatif de manière à privilégier le soulagement du malade au détriment de la survie de sa survie. Elle consiste aussi à débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle. En RDC, le principe de liberté des soins, la consécration du droit au soulagement du patient en fin de vie, l'interdiction d'administrer un traitement non fondé et la reconnaissance au patent de décider sur la thérapeutique à employer ont ouvert une brèche à la consécration de l'euthanasie passive. Cependant, cette pratique n'est pas à assimiler à un moyen d'abréger la vie du patient, ou de précipiter sa mort à brève échéance, il s'agit plutôt de la reconnaissance du droit au soulagement de ce dernier, et du droit à des soins appropriés au regard de son état de santé, en remplaçant son traitement curatif par un traitement palliatif, qui, suivant les recommandations de l'OMS est nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie et du confort du patient.Ces actes ne sont pas répréhensibles car ne tombant sous le coup d'aucune infraction à la loi pénale. Dans la pratique, l'on considère cependant le fait de débrancher un patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle comme une atteinte à la vie de ce dernier, qu'il en donne son consentement ou non. Si le patient en fin de vie est conscient, et capable de discernement, en accord avec sa famille, l'on peut le débrancher, à condition bien sûr de fournir une note comme dans le cas de refus des soins.

    La loi contient cependant certaines lacunes, que les professionnels de santé ont tenté de combler tant bien que mal. En effet, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par « patient capable de discernement ». Elle ne prévoit pas non plus de procédure à suivre dans le choix d'une thérapeutique à adopter lorsque le patient est incapable de discernement. Face à ces lacunes, certains professionnels de santé ont instauré un système de décision collégiale entre eux et les proches du patient, prééminence accordée aux parents et au conjoint.En cas de refus de soins, il existe dans la pratique un système de note rédigée par le patient dans laquelle il atteste avoir décidé délibérément de renoncer aux soins. Cette note est annexée à son dossier médical.

    Malheureusement, faute de ressources, faute de moyens matérielles et humains, faute de cadre normatif suffisant, les traitements palliatifs, envisagés dans une approche globale, ne sont pas encore totalement intégrés dans la pratique médicale congolaise. Ils ne figurent même pas dans le plan national de développement sanitaire adopté en 2016.

    CONCLUSION

    « Jadis, La Fontaine écrivait dans la fable `'La mort et le bucheron'' : `'Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes`'. Aujourd'hui, lorsque la vie devient synonyme de souffrance, un droit à la mort est de plus en plus revendiqué.151(*) »

    Cette citation du philosophe ALEXANDRE LUNEL conclut le présent travail de mémoire ayant porté grosso modo sur les droits des patients en fin de vie et l'euthanasie passive en Droit positif congolais, dans un contexte où la RDC s'est dotée d'une nouvelle loi relative à la santé publique. Cette loi consacre entre autres des droits des malades et des obligations des médecins. Le travail a particulièrement porté sur les avancées de la loi en terme de reconnaissance du cas particulier du patient en fin de vie et de leur droit aux soins, au réconfort et au soulagement. Ces nouvelles notions introduites par la loi ont attiré notre curiosité dans la mesure où elles ont ouvert une brèche à la reconnaissance d'un « droit de mourir dans la dignité » ; un droit dont l'exercice semble parfois prêté à confusion avec une autre pratique fortement réprimé en RDC : l'euthanasie.

    La loi de 2018 relative à la santé publique n'a-t-elle pas reconnu implicitement un droit à l'euthanasie dans sa forme passive ? Telle est la question principale à laquelle ce travail a apporté une réponse. L'euthanasie passive est une pratique consistant à interrompre le traitement curatif et à le substituer par un traitement palliatif ou encore à « débrancher » le patient des appareils maintenant artificiellement sa vie à sa demande, dans le but de privilégier son soulagement à sa survie. Cette question principale en a soulevé d'autres, relatives notamment aux droits du patient en fin de vie et aux obligations du professionnel de santé y relatives, au consentement du patient au traitement à lui appliquer, à la personne habilitée à choisir en lieu et place du patient dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas capable de discernement, et à la responsabilité du médecin.

    Pour répondre à toutes les interrogations soulevées dans ce travail, l'emploi de la méthode juridique dans son approche exégétique, la méthode analytique, la méthode comparative et la méthode sociologique furent nécessaire. Elles ont nécessité le recours à la technique documentaire, la technique d'entretiens et la technique d'échantillonnage théorique.

    Le travail est subdivisé en deux chapitres de deux sections chacun. Le premier chapitre présente dans sa première section les droits du patient en fin de vie et les obligations du médecin face à un tel patient. Ce sont notamment, en plus d'autres droits, le droit aux soins, le droit au réconfort et le droit au soulagement. Le droit aux soins suppose un droit aux soins appropriés, adaptées à la pathologie du patient qu'il fait valoir par lui-même ou par toute personne interposée. Ce droit inclut le droit aux traitements palliatifs s'il le souhaite ou si sa situation l'exige. Le droit au réconfort suppose le droit à une assistance morale de la part du professionnel de santé et des proches du patient, le droit de voir ses besoins psychologique, affectifs et psychosociaux comblés. Le droit au soulagement quant à lui suppose l'amélioration de la qualité de vie et du confort du patient, par le recours notamment à des traitements palliatifs envisagés dans une approche globale prenant en compte tous les aspects de la vie du patient : biologique, psychologique, sociaux, spirituels, etc.

    Les obligations du médecin face au patient en fin de vie sont l'obligation d'informer le patient de son état de santé, des traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques éventuels. Il doit aussi s'assurer que le patient a reçu et a bien compris toutes ces informations. Cette information est nécessaire au choix de la thérapeutique à adopter. A ce niveau, se pose le problème du discernement du patient. En effet, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par patient capable de discernement. Elle ne prévoit pas non plus de procédure à suivre dans le choix de la thérapeutique dans l'hypothèse où le patient ne serait pas capable de discernement, en dehors du cas de la désignation anticipée d'un mandataire. Pour le mineur, les personnes habilitées à faire ce choix sont ses père et mère ou la personne exerçant l'autorité parentale sur lui. Outre cette obligation d'information, le professionnel de santé s'oblige à administrer des soins de santé de qualité, adaptés à la situation du patient et à ses besoins.

    Le deuxième chapitre est centré sur l'euthanasie passive en RDC. Il est subdivisé en deux sections. La première porte sur le régime juridique de l'euthanasie passive en RDC, qui est préconisée non pas comme une atteinte à la vie du patient mais plutôt comme l'exercice de ce dernier à son droit au soulagement. Elle nait du principe de liberté gouvernant la relation de soins, la liberté du patient de choisir le traitement qui lui convient et la liberté de prescriptions médicales du médecin. Le fait de débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de façon artificielle pose cependant un problème si ce dernier n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Il est difficile d'établir la responsabilité pénale du professionnel de santé pour des actes d'euthanasie passive, étant donné qu'ils ne tombent sous le coup d'aucune infraction et qu'ils ne sont en aucun cas caractérisé par une intention criminelle.

    Dans une deuxième section, la pratique médicale des professionnels de santé confrontés aux lacunes de la loi a été présenté. Face aux lacunes de la loi, les professionnels de santé ont trouvé plusieurs astuces. En effet, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par « patient capable de discernement ». Elle ne prévoit pas non plus de procédure à suivre dans le choix d'une thérapeutique à adopter lorsque le patient est incapable de discernement. Face à ces lacunes, certains professionnels de santé ont instauré un système de décision collégiale entre eux et les proches du patient, prééminence accordée aux parents et au conjoint. D'autres par contre considère qu'en pareille hypothèse, il faut considérer le patient comme en cas d'urgence et maintenir le traitement à l'appréciation discrétionnaire du professionnel de santé dans l'intérêt du malade. En cas de refus de soins, il existe dans la pratique un système de note rédigée par le patient dans lequel il atteste avoir décidé délibérément de renoncer aux soins. Cette note est annexée à son dossier médical.

    Vu les lacunes de la loi sur la question de la fin de vie, la RDC devrait se doter d'une loi qui permette de respecter à la fois d'un côté la volonté du patient, les notions de soins palliatifs, la dignité humaine du mourant et de sa famille, la qualité de fin de vie, et d'un autre côté les principes de la responsabilité et de la sécurité juridique des professionnels de santé152(*), en s'inspirant des recommandations de l'OMS sur les soins palliatifs.

    Brièvement, les recommandations suivantes peuvent être été formulées : encadrer davantage la fin de vie de manière à renforcer le droit au soulagement, le droit à une mort digne, le droit à l'euthanasie dans sa forme passive reconnu aux patients en fin de vie sans pour autant dépénaliser l'euthanasie dans sa forme active. Le législateur devrait consacrer légalement la procédure collégiale entre la famille du patient en fin de vie et le professionnel de santé dans le choix de la thérapeutique à adopter. Il devrait aussi fixer de manière explicite les limites d'un acharnement thérapeutique, pour garantir aux patients dont la guérison n'est plus possible un accompagnement paisible et adéquat dans les derniers instants de sa vie. Et, d'adopter les recommandations de l'OMS relative aux soins palliatifs contenues dans la résolution 67.19 de 2014 de l'assemblée générale de la santé.

    Au regard des développements faits, les hypothèses émises ont effectivement été vérifiées.

    Ce modeste travail n'étant pas une fin en lui-même, il serait intéressant dans la continuité de cette recherche, de mener une étude sur la problématique de l'acharnement thérapeutique en RDC, ou encore sur la responsabilité de l'Etat face à la défaillance ou aux carences de son système de santé vis-à-vis de ses citoyens.

    BIBLIOGRAPHIE

    A. Instruments juridiques

    1. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC n° spécial, 5 février 2011

    2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, J.O.RDC n° spécial, avril 1999, in les Codes Larcier - Droit public et administratif, Tome VI, pp. 312 à 319, Larcier, Bruxelles, 2003

    3. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, J.O.Z., n° spécial, juin 1987, in Les Codes Larcier - Droit public et administrative, Tome VI, Vol. 1, Larcier, 2003

    4. Déclaration universelle des Droits de l'homme, J.O.Z n° spécial, avril 1999, in Les Codes Larcier - Droit public et administratif, Tome VI, pp. 310 à 312, Larcier, Bruxelles, 2003

    5. Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, Journal Officiel de la République française, 3 février 2016.

    6. Loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, 31 décembre 2018.

    7. Loi du 18 mai 2002 relative à l'euthanasie telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 in http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&re

    8. Ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, 25 juillet 2008.

    9. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, J.O.RDC n° spécial, 5 octobre 2006.

    10. Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et aux obligations conventionnelles, in Les Codes Larcier, T1, Droit civil et judiciaire, pp. 149 à 188, Larcier, 2003.

    11. OMS, Résolution WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toute étape de la vie, Soixante-septième assemblée mondiale de la santé, WHA67/2014/REC/1, Genève, mai 2014

    12. Ministère de la Santé, Plan National de Développement Sanitaire recadré pour la période 2019-2022 : Vers la Couverture santé universelle, Kinshasa, Septembre 2018.

    B. Jurisprudences

    1. CEDH, 20 January 2011, N° 31 322/07, Case of Haas v. SWITZERLAND, paragraph 54, in https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102940

    2. CEDH, 5 juin 2015, N° 46043/14, Affaire Lambert et autres c. France, in https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155352

    3. CEDH, 27 septembre 1995, n°18984/91, Affaire McCann et autre c. Royaume-Uni, in https://www.hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57943

    4. CEDH, 20 avril 2021, n° 18533/21, affaire Paula PARFITT c. Royaume Uni, in PARFITT v. THE UNITED KINGDOM (coe.int)

    5. Cour de Cassation française, Chambre criminelle, 16 février 2020, pourvoi N°20-86.552, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

    6. Cour de Cassation française, Chambre criminelle, 22 mai 2019, pourvoi n°19-81.904, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

    7. Conseil d'Etat français, 24 avril 2019, N° 428117, interruption des traitements de V. LAMBERT, §§ 7 et 8 in https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernières-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-lambert

    C. Ouvrages

    1. ANNE LAUDE & DIDIER TABUTEAU, Les Droits des malades, Paris, PUF, 2018

    2. CAMILLE KUYU, Manuel de soins palliatifs,Malakoff,Dunod, 2020.

    3. DANIEL LAPENNA, Le pouvoir de vie et de mort, Paris, PUF, 2011

    4. Dr. FAITH MWANGI-POWELL &alii, Manuel de Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, Associations Africaines des Soins Palliatifs, 2010.

    5. LYN BICKLEY et PETER SZILAGY, Guide de poche de l'examen clinique et de l'interrogatoire, Londres, John LibbeyEurotext, 2014

    6. JACQUES RICOT, Penser la fin de vie, Rennes, Presses de l'EHESP, 2019

    7. JEAN-MARC FERRY, Fin(s) de vie - Le débat, Paris, PUF, 2012

    8. PAUL MARTENS, Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, Bruxelles, Editions Larcier, 2003

    9. PAUL NDA, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines - Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Paris, L'Harmattan, 2015

    10. PHILLIPE BARRIER, Le patient autonome, Paris, PUF, 2014

    11. SERGE GUINCHARD et alii, Lexiques des termes juridiques, 25e édition, Paris, Dalloz, 2017-2018

    12. XAVIER PIN, Droit pénal général, 10e édition, Paris, Dalloz, 2019

    13. PASCALE WANQUET THIBAUT, L'adulte hospitalisé : Travailler avec la famille et l'entourage, les besoins de la triade patient/aidants naturels/soignants, 2e Edition, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2016.

    D. Articles, Revues, Rapport

    1. ALEXANDRE LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017

    2. ALINE CHEYNET DE BEAUPRE, « Entre la vie et la mort : juger la fin de vie », in Les Cahiers de la Justice,N°3 pp. 413 à 425,La fin de vie, qui décide ?, Paris, Dalloz, 2017

    3. ANNE CARON-DEGLISE & GILLES RAOUL-CORMEIL, « La fin de vie de la personne protégée et de l'office du juge des tutelles, réflexions sur la recherche du consentement des personnes vulnérables », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 443 à 455,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017

    4. ANNE-MARIE DOURIEN-ROLLIER, « Il faut dépénaliser l'euthanasie : voici pourquoi », in Revue de la société de thanatologie N°120,pp. 77 à 86, Etudes sur la mort,Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001

    5. CAROLINE DESPRES, « Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique », in Sciences sociales et santé,Vol. 31, pp. 97 à 102,A propos des façonnements sociaux du renoncement aux soins,Londres, John LibbeyEurotext, 2013

    6. CHARLES MAYAUD, « Le médecin devant le malade qui refuse le traitement proposé », in LAENNEC,T. 59, pp. 31 à 37,Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011

    7. CHRISTIAN NTIZIMIRA, « La philosophie `'Ubuntu'' dans les soins palliatifs en Afrique », in Revue internationale des Soins palliatifs, Vol. 34,pp. 97 à 99,Education et techniques, Chêne-Bourg, Médecine & Hygiène, 2019

    8. CLAUDE BERSAY, « Euthanasie », in Revue de la Société de thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001

    9. CLAUDE EVIN & JACQUES TREMINTIN, « Inscrire le droit des malades dans la loi », in La revue d'action juridique et sociale,N°212, pp. 20 à 22,Journal des Droits des jeunes,Paris, Association jeunesse et droit, 2002

    10. CLEMENCE LACOUR, « La personne âgée vulnérable : Entre autonomie et protection », in Gérontologie et société,N°131, pp. 187 à 201,Dé(s)mesure(s) de la fin de vie, Paris, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2009

    11. D.T. NGUYEN et alii, « Etude des besoins des patients en phase avancée d'une maladie évolutive dans un CHU », Vol. 13, n°4, pp. 339 à 347, in Santé publique, Paris, S.F.S.P, 2001

    12. DANIELE LOSHACK, « Mutation des Droits de l'homme et mutation du Droit », in Revue interdisciplinaires d'études juridiques,Vol. 13, pp 49 à 88, Université Saint-Louis - Bruxelles, 1984

    13. DOMINIQUE LAURENT, « Déontologie médicale », in Presses des sciences PO,pp. 23 à 32,Les Tribunes de la santé,Puteaux, Global Média Santé, 2015

    14. ERIC FOURNERET, « Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017

    15. FELIX MOSER, « Euthanasie assistée ou auto-délivrance », in Etudes théologiques et religieuses, Tome 85, pp. 539 à 552, Institut protestant de théologie, 2010

    16. FRANCOIS BEAUFILS, « Consentir à un acte médical ? », in LAENNEC,T. 59, pp. 4 à 7,Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011

    17. FREDERIC BALARD et alii, « Dé(s)mesure(s) de la fin de vie », in Gérontologie et société N° 163, Vol. 43, pp. 11 à 31, Paris, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2021

    18. FREDERIQUE DREIFUSS-NETTER, « Les juges et la fin de vie », in Presses des sciences Po,N°5, pp. 65 à 75, Les Tribunes de la santé, Puteaux, Global Média Santé, 2004

    19. GEORGES BERTHON, « Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique psychiatrique », in Revue l'Information psychiatrique, Vol. 87, pp. 459 à 465,Psychiatrie publique, entre norme et liberté, Londres, John LibbeyEurotext, 2011

    20. HENRI BANDOLO KENFACK, « La revendication du droit de mourir dans la dignité au nom du Droit à la vie : approche innovatrice et conciliatrice de la cour européenne des droits de l'homme », in revue RDLF, n°36  www.revuedlf.com à l'adresse http://www.revuedlf.com/cedh/la-revendication-du-droit-de-mourir-dans-la-dignite-au-nom-du-droit-a-la-vie-approche-inovatrice-et-conciliatrice-de-la-cour-edh/

    21. J.M LOFANDJA et alii, « Fardeau des maladies chroniques en Afrique subsaharienne : plaidoyer pour une mise en oeuvre des soins palliatifs et d'accompagnement den fin de vie en République Démocratique du Congo », in Ethics, Medecine and Public Health, N°3, pp. 374 à 380, Paris, Elsevier Masson SAS, 2017

    22. JANINE BARBOT, « Aux frontières de l'irresponsabilité médicale, les médecins en procès au début du XIXe siècle »,in Sciences sociales et santé, Vol. 36, pp. 65 à 92, Londres, John LibbeyEurotext, 2018

    23. LAURENT OTTAVI et alii, « Le sujet de l'agonie », in Actualités de la Clinique institutionnelle et du handicap, N°35,pp. 162 à 172,Psychologie clinique, Les Ulis, EDP Sciences, 2013

    24. LOUIS-VINCENT THOMAS, « Remarques sur quelques attitudes négro-africaines devant la mort », in Revue Française de sociologie, N°4, pp. 395 à 410, Paris, Julliard, 1963

    25. MARIE GROSSET, « Les pratiques médicales de fin de vie à l'épreuve du droit », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 427 à 441,La fin de vie, qui décide ?, Paris, Dalloz, 2017

    26. MARIE-LUCE DELFOSSE, « Vers la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie (I). Une approche des débats parlementaires », in Centre de recherche et d'information socio-politiques, Courier hebdomadaire du CRISP N° 2427 - 2428), pp. 7 à 104,Boulogne-Billancourt, CRISP, 2019

    27. MARIE-THERESE BITSCH, « Les 10ans de la loi leonetti : Doit-on encore légiférer sur la fin de vie ? », in Jusqu'à la mort accompagner la vie, N° 122, pp. 109 à 116, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015

    28. MARION GIRER, « Les droits des patients : les enjeux d'une autonomie », in Sciences sociales et santé, Vol. 32, pp. 29 à 37, Londres, John LibbeyEurotext, 2014

    29. MONIQUE FORMARIER, « La relation de soin, concepts et finalités », in Juin 2007, N°89,pp. 33 à 42,Recherche en soins infirmiers, Toulouse, Association de Recherche en soins infirmiers, 2007

    30. NANCY KENTISH-BARNES, « Mourir à l'heure du médecin », in Revue française de sociologie, Vol. 48, pp. 449 à 475, Paris, Presses de sciences PO, 2007

    31. NICOLE PELICIER, « Un consentement pleinement libre et éclairé ? », in LAENNEC, T. 59, pp. 24 à 30, Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011

    32. OLIVIER BACHELET, « Le droit de choisir sa mort : les ambiguités de la Cour de Strasbourg », in Revue International de Droit pénal, Vol. 82, pp. 109 à 127, Toulouse,Erès, 2011

    33. PATRCIK VERSPIEREN, « Consentir à l'acte médical : Un principe simple d'application délicate », in LAENNEC, T. 59, pp. 56 à 62, Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011

    34. PATRICIA ROBIN-QUACH, « Connaitre les représentations du patient pour optimiser le projet éducatif », In Septembre 2009, N°98,pp. 36 à 68,Recherche en soins infirmiers, Toulouse, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 2009

    35. PATRICK MISTRETTA, « Droit pénal médical », in Revue des sciences criminelles et de droit pénal,N°2, pp. 351 à 362,Chroniques, Paris, Dalloz, 2017

    36. PATRICK MISTRETTA, « L'illusion du consentement du délinquant à l'acte médical et aux soins en droit pénal », In Revue internationale de droit pénal,Vol. 82, pp. 19 à 39,Les progrès des sciences de la vie et le droit pénal, Toulouse, Erès, 2011

    37. PATRICK VERSPIEREN, « L'exception d'euthanasie », in Revue de la société de thanatologie N°120,pp. 35 à 39,Etudes sur la mort, Bordeaux, l'Esprit du temps, 2001

    38. PHILIP COHEN, « Avocat, juge, policier, autres métiers de la santé ? », in Presses de Sciences Po,N° 10, pp. 77 à 85,Les Tribunes de la santé, Toulouse, Global Média Santé, 2006

    39. PHILIPPE SOPENA, « Accès aux soins pour tous : Rien n'est jamais acquis », in Le Sujet dans la cité,N°3, pp. 108 à 119,Avoir droit dans la cité, Paris, L'Harmattan, 2012

    40. PIERRE VERDIER, « Autorisations des soins après la loi sur le droit des malades », in Revue d'action juridique et social - Le Journal des droits des jeunes,N°232, pp. 30 à 36,Santé - les Droits des malades, Paris, Association jeunesse et droit, 2004

    41. RENE SCHAERER & FRANCOISE POIRIER, « Compte rendu d'actualités », in Jusqu'à la mort accompagner la vie, N°122, pp. 119 à 124, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015,

    42. RIM FAIZ, « Méthodologie d'aide à la structuration et à la formalisation des textes juridiques », in Revue des Sciences de Gestion, N°220-221, pp. 61 à 71, Epinay-Sut-Orge, Direction et Gestion, 2006

    43. RUTH HORN, « Le débat sur l'euthanasie et ses répercussions sur les pratiques médicales en fin de vie, un regard comparatif : France - Allemagne », in Pratiques et organisation des soins, Vol. 41, pp. 323 à 330, CNAMTS

    44. SEBASTIEN TASSY & PIERRE LE COZ, « Refus de soins et maladies contagieuses : au-delà de la menace biologique, une menace sociologique ? », in Nature Sciences Sociétés, Varia, Vol. 14, pp. 185 à 186, Les Ulis, EDP Sciences, 2006

    45. SYLVANE MARIA MARCHESINI, « Le suicide assisté : La nouvelle « peine de mort » induite par la société contemporaine ? Une analyse à la frontière entre Droit et Psychanalyse », In Revue de la société de Thanatologie,n° 141, pp. 37 à 53, Etudes sur la mort,Bordeaux, L'Esprit du temps, 2012

    46. UMBERTO SIMEONI, « Aux limites de la viabilité : la médecine néonatale entre soins curatifs et soins palliatifs », In InfoKara, Vol. 24, N° 4, pp. 169 à 171, Chêne-Bourg, Médecine & Hygiène, 2009

    47. YEMA MUSHONGO, « La question des soins palliatifs en milieux hospitaliers congolais : contribution à la prise en charge des malade en fin de vie »,Congo virtuel, 2015, in https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/page_article_shongo.php consulté le 15 octobre 2021

    48. YVES MAYAUD, « Infractions contre les personnes », in Revue de science criminelle et de droit comparé, N°2, pp. 343 à 350, Paris, Dalloz, 2013

    E. Thèse, Mémoire, Rapports

    1. FATSAH OUGUERGOUZ, La Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples : Historique, portée juridique et contribution à la protection des droits de l'homme en Afrique, Thèse, Université de Genève, Institut universitaires de hautes études internationales, Genève, 1991

    2. JEAN-SAMUEL BAGENDABANGA, La charge de la preuve en droit électoral congolais : cas de l'instance du contentieux des résultats, Mémoire, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2019-2020

    3. Ministère de la Santé, Direction d'études et planification, Etude sur l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé, Etude sur l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé, Kinshasa, septembre 2004

    4. MARTINE GUINARD, Quand l'infirmière écoute, conseille et éduque à la sexualité, quelle formation initiale ?, Thèse, Université de Franche Comte, Ecole doctorale « Langages, espaces, temps, sociétés », 2009

    5. DIDIER MULOLO TSHILUMBA, « Analyse des déterminants influençant l'offre et la demande des services de santé dans la ville de Lubumbashi (cas de la Zone de Santé de Kisanga) », Mémoire, Ecole de santé publique, Université de Lubumbashi, inédit, 2016.

    F. Notes de cours

    1. BUSANE RUHANA MIRINDI, Droit administratif et institutions administratives, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2018-2019

    2. MUHINDO MAGADJU, Droit pénal général, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2018-2019

    3. NYALUMA MULAGANO, Cours de grands services public de l'Etat, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2014-2015.

    4. PIERRE AKELE ADAU et alii, Cours de droit pénal spécial, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo, inédit, année académique 2005-2006

    5. YVES LIVIAN, Initiation à la méthodologie de recherche en science humaine et sociale : Réussir son mémoire et thèse, Centre Magellan, Université de Lyon, 2015

    G. Web

    1. www.cairn.info

    2. www.echr.coe.int

    3. www.hudoc.echr.coe.int

    4. www.oas.org

    5. www.revuedlf.com

    6. www.leganet.cd

    7. www.legifrance.gouv.fr

    8. www.corteidh.or.cr

    9. www.justifit.be

    10. www.hrw.org

    11. www.who.int

    Table des matières

    INTRODUCTION 2

    1. Problématique 2

    2. Hypothèse 3

    3. Méthode et technique 4

    A. Méthodes 4

    B. Technique 4

    4. Choix et intérêt du sujet 5

    5. Délimitation du sujet 5

    6. Plan 6

    CHAPITRE 1er. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE VIE ET LES OBLIGATIONS DU MEDECIN 7

    Section I. LES DROITS DU PATIENT EN FIN DE VIE 7

    A. La Fin de vie 7

    B. Les droits du malade en fin de vie 8

    Section II. LES OBLIGATIONS DU MEDECIN FACE AU MALADE EN FIN DE VIE ET LEURS LIMITES 15

    A. Les obligations du médecin à l'égard du patient en fin de vie 16

    B. Limites aux obligations du médecin 24

    Conclusion partielle 30

    CHAPITRE II. L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC 32

    Section I. LE REGIME DE L'EUTHANASIE PASSIVE EN RDC 32

    A. L'euthanasie passive, implicitement permise en RDC 32

    B. Les pratiques d'euthanasie passive sont-elles répréhensibles ? 34

    Section II. LA PRATIQUE DE L'EUTHANASIE PASSIVE 35

    A. Les pratiques médicales de fin de vie par rapport aux droits des malades 35

    B. Les pratiques médicales de fin de vie par rapport aux obligations du médecin et leurs limites 37

    Conclusion Partielle 40

    CONCLUSION 42

    BIBLIOGRAPHIE 46

    Table des matières 55

    * 1 H. BANDOLO, « La revendication du droit de mourir dans la dignité au nom du Droit à la vie : approche innovatrice et conciliatrice de la cour européenne des droits de l'homme », in RDLF, n°36, disponible sur http://www.revuedlf.com/cedh/la-revendication-du-droit-de-mourir-dans-la-dignite-au-nom-du-droit-a-la-vie-approche-inovatrice-et-conciliatrice-de-la-cour-edh/consulté le 20 juillet 2021.

    * 2 Lire à propos les arguments favorables à la législation de l'euthanasie développés par CLAUDE BERSAY« Euthanasie », in Revue de la Société de thanatologie, N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001.

    * 3 Article 2 Loi du 18 mai 2002 relative à l'euthanasie telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 in http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&re

    * 4 C. BERSAY, « Euthanasie », in Revue de la Société de thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 69.

    * 5 Article 19 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 6 Article 20 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 7 Article 19 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 8 Article 28 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 9 Article 30 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 10 D. LAURENT, « Déontologie médicale », in Presses des sciences PO, pp. 23 à 32, Les Tribunes de la santé,Puteaux, Global Média Santé, 2015, p. 28.

    * 11 Article 19 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 12 P. VERSPIEREN, « Consentir à l'acte médical : Un principe simple d'application délicate »,in LAENNEC,T. 59, pp. 56 à 62,Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011, p. 56.

    * 13 A.M DOURLEN-ROLLIER, « Il faut dépénaliser l'euthanasie : voici pourquoi »,in Revue de la société de thanatologie N°120,pp. 77 à 86,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 78.

    * 14 J.S BAGENDABANGA, La charge de la preuve en droit électoral congolais : cas de l'instance du contentieux des résultats, Mémoire, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2019-2020, p. 6.

    * 15 P. MARTENS, Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, Bruxelles,Larcier, 2003, p. 20.

    * 16 J.S BAGENDABANGA, op.cit., citant E. PICARD, « La comparaison en Droit constitutionnel et en Droit administratif : du droit comparé comme méthode au droit comparé comme science », in RIDC,Vol.67, N°2,La comparaison en Droit public, Hommage à Roland Drago, 2015, pp. 317 à 329.

    * 17 F. MUSHAMBARHWA, L'exercice de la sécurité nationale et le respect des droits de l'homme, Mémoire, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2009-2010, p. 6.

    * 18 P. NDA, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines - Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 100.

    * 19 R. HORN, « Le débat sur l'euthanasie et ses répercussions sur les pratiques médicales en fin de vie, un regard comparatif : France - Allemagne », in Pratiques et organisation des soins, Vol. 41, pp. 323 à 330, Paris, CNAMTS, p. 324.

    * 20 Lire à propos L.V THOMAS, « Remarques sur quelques attitudes négro-africaines devant la mort », in Revue Française de sociologie, N°4, pp. 395 à 410, Paris, Julliard, 1963.

    * 21 A titre d'exemple, tel que le fait remarquer Samuel-Jackson PRISTO-ESSAWE dans « L'émergence d'un droit communautaire africain de la Concurrence : double variation sur une partition européenne » publié dans la Revue internationale de droit comparé, le droit communautaire africain est largement inspiré de l'expérience européenne. Il en est de même pour le Constitution de la RDC qui est considérée comme la « petite soeur » africaine de la Constitution française.

    * 22 Article 47 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC n° spécial, 5 février 2011.

    * 23 Article 53 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC n° spécial, 5 février 2011.

    * 24 A. LAUDE & D. TABUTEAU, Les Droits des malades, Paris, PUF, 2018, p. 23.

    * 25 M. GODELIER, « Fin de vie, fin de la vie, la mort et ses au-delà », in J.M FERRY,pp. 41 à 81,Fin(s) de vie - Le débat, Paris, PUF, 2012, p. 41.

    * 26 L. OTTAVI et alii, « Le sujet de l'agonie », in Actualités de la Clinique institutionnelle et du handicap, N°35, pp. 162 à 172,Psychologie clinique, Les Ulis, EDP Sciences, 2013, p. 161.

    * 27 F. BALARD et alii, « Dé(s)mesure(s) de la fin de vie », in Gérontologie et société N° 163, vol. 43, pp. 11 à 31, Paris, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2021, p. 14.

    * 28 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 403.

    * 29 R. LE BERRE, Manuel de soins palliatifs, Malakoff, Dunod, 2020, p. 241.

    * 30 Idem.

    * 31 OMS, Améliorer les soins palliatifs, in https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care consulté le 04 septembre 2021.

    * 32 Articles 5 à 25 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 33 Article 19 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 34 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411, La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 411.

    * 35 Article 17 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 36 L. BICKLEY et P. SZILAGY, Guide de poche de l'examen clinique et de l'interrogatoire, Londres, John LibbeyEurotext, 2014, p. 5.

    * 37 Article 26 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 38 Article 27 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 39 Article 12 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 40 U. SIMEONI, « Aux limites de la viabilité : la médecine néonatale entre soins curatifs et soins palliatifs »,in InfoKara, Vol. 24, N° 4, pp. 169 à 171, Chêne-Bourg, Médecine & Hygiène, 2009, p. 170.

    * 41 Entretiens avec monsieur FRANCOIS MBUNDU, cadre administratif à la Division Provincial de la Santé réalisé en date du 5 octobre 2021.

    * 42 OMS, Résolution WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toute étape de la vie, Soixante-septième assemblée mondiale de la santé, WHA67/2014/REC/1, Genève, mai 2014

    * 43 Idem.

    * 44 Article 3 de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 45 2e congrès international francophone de soins palliatifs, Ateliers, in Revue internationale de soins palliatifs, Vol. 28, Varia, pp. 9 à 106, Chêne-Bourg, Médecine et Hygiène, 2013, p. 20.

    * 46 Idem.

    * 47 Entretiens avec le Docteur ACHILLES BAPOLISI, psychiatre et neuro pharmacologue de l'HPGRB en date du 20 septembre 2021.

    * 48 Soins infirmiers : Les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson, publié le 5 octobre 2020 par Applisoins, in https://applisoins.fr/a/soins-infirmiers-les-14-besoins-fondamentaux-de-14-besoins-fondamentaux-de-virginia-henderson/ consulté le 20 octobre 2021.

    * 49 M. GUINARD, Quand l'infirmière écoute, conseille et éduque à la sexualité, quelle formation initiale ?, Thèse, Université de Franche Comte, Ecole doctorale « Langages, espaces, temps, sociétés », 2009, p. 13.

    * 50 P.W. THIBAULT, L'adulte hospitalisé : Travailler avec la famille et l'entourage, les besoins de la triade patient/aidants naturels/soignants, 2e Edition, Issy-Les-Moulineaux,Elsevier Masson, 2016, p. 43.

    * 51 Article 28 al. 2 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 52 M. FORMARIER, « La relation de soin, concepts et finalités », in Recherche en soins infirmiers, N°89,pp. 33 à 42,Toulouse, Association de Recherche en soins infirmiers, 2007, p. 38.

    * 53 D.T. NGUYEN et alii, « Etude des besoins des patients en phase avancée d'une maladie évolutive dans un CHU », in Santé publique, Vol. 13, n°4,pp. 339 à 347, Paris, S.F.S.P, 2001, p. 343. 

    * 54 E. FOURNERET, « Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice, n°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 457.

    * 55 M. GROSSET, « Les pratiques médicales de fin de vie à l'épreuve du droit », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 427 à 441,La fin de vie, qui décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 429.

    * 56 J. RICOT, Penser la fin de vie, Rennes, Presses de l'EHESP, 2019, p. 117.

    * 57 P. ROBIN-QUACH, « Connaitre les représentations du patient pour optimiser le projet éducatif », inRecherche en soins infirmiers, N°98, pp. 36 à 68, Toulouse, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 2009, p. 67.

    * 58 Idem.

    * 59 OMS, Résolution WHA67.19 sur le renforcement des soins palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toute étape de la vie, Soixante-septième assemblée mondiale de la santé, WHA67/2014/REC/1, Genève, mai 2014, p. 42.

    * 60 D. LAURENT, « Déontologie médicale », in Presses des Sciences Po,N°18, pp. 23 à 32,Les Tribunes de la Santé, Puteaux, Global Média Santé, 2015, p. 24.

    * 61 S. TASSY & P. LE COZ, « Refus de soin et maladies contagieuses : au-delà de la menace biologique, une menace sociologique ? »,in Nature Sciences Sociétés,Vol. 14, pp. 185 à 186,Varia, Les Ulis, EDP Sciences, 2006, p. 185.

    * 62 Article 25 de la loi de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 63 M. GIRER, « Les droits des patients : les enjeux d'une autonomie », in Sciences Sociales et Santé, Vol. 32, pp. 29 à 37, Londres, John LibbeyEurotext, 2014, p. 30.

    * 64 Article 26 de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 65 G. BERTHON, « Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique psychiatrique », in Revue de l'information psychiatrique, Vol. 87,Psychiatrie publique, entre norme et liberté, Londres, John LibbeyEurotext, 2011, p. 460.

    * 66 Article 73 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, J.O.RDC, n° spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.

    * 67 Dr. FAITH MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, APCA, 2010, pp. 17 à 19.

    * 68 Article 18 de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 69 Article 30 de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 70 Article 14 de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 71 Article 20 de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 72 Article 18 de de l'ordonnance 70 158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 73 Article 28 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 74 Dr. FAITH MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, APCA, 2010. Le manuel de soins palliatifs édité par l'Association Africaine des Soins Palliatifs contient des informations relatives aux principes généraux de traitement de la douleur adapté au contexte africain. Il a été rédigé par 16 professionnels de santé venant de tous côtés du continent.

    * 75 Ce qui implique d'envisager la radiothérapie et la chimiothérapie si ces traitements sont disponibles, pensez aux antibiotiques pour les infections réversibles, asséchez l'écoulement pleural, exploiter le fluide acétique, nettoyer et panser les plaies douloureuses, etc. Voir Dr. FAITH MWANGI-POWELL, Manuel des Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, APCA, 2010, p. 24-25.

    * 76 Y. MUSHONGO, « La question des soins palliatifs en milieux hospitaliers congolais : contribution à la prise en charge des malade en fin de vie », Congo virtuel, 2015, in https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/page_article_shongo.php consulté le 15 octobre 2021.

    * 77 J.M LOFANDJA et alii, « Fardeau des maladies chroniques en Afrique subsaharienne : plaidoyer pour une mise en oeuvre des soins palliatifs et d'accompagnement den fin de vie en République Démocratique du Congo », in Ethiques, Médecine and Public Health, N°3, pp. 374 à 380, Paris, Elsevier Masson SAS, 2017, p. 375.

    * 78 N. PELICIER, « Un consentement pleinement libre et éclairé ? », in LAENNEC,T. 59, pp. 24 à 30 Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011, p. 25.

    * 79 F. BEAUFILS, « Consentir à un acte médical ? », in LAENNEC,T. 59, pp. 4 à 7 Consentir à l'acte médical ?, Paris, Centre Laennec, 2011, p. 7.

    * 80 Article 25 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 81 Entretien avec le docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'hôpital général de référence la charité maternelle de Goma en date du 25 septembre 2021.

    * 82 Article 23 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 83 Article 66bis, 66ter et 66quater du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, J.O.RDC, n° spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.

    * 84 Article 22 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 85 Article 24 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 86 Article 30 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 87 Article 215 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 27 juillet 2016.

    * 88 Article 25 in fine de la loi de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 89 Article 26 de la loi de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 90 Article 8 de la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, Journal officiel de la République française, Paris, 3 février 2016.

    * 91 Article 25 de de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 92 Article 13 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 93 Article 21 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 94 Article 42 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 95 P. VERDIER, « Autorisations des soins après la loi sur le droit des malades », in Revue d'action juridique et social - Le Journal des droits des jeunes, N°232, pp. 30 à 36,Santé - les Droits des malades, Paris, Association jeunesse et droit, 2004, p. 30.

    * 96 Article 7 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 97 Article 13 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 98 Par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits.

    * 99 Article 6 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 23 avril 2010.

    * 100 Article 317 al. 1er de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 27 juillet 2016.

    * 101 Article 317 al. 2 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, J.O.RDC n° spécial, 27 juillet 2016

    * 102 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 409.

    * 103Idem.

    * 104 Article 27 de la loi de la loi n°18/015 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, J.O.RDC n° spécial, 31 décembre 2018.

    * 105 E. FOURNERET, « Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice,?, n°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 459.

    * 106 C. LACOUR, « La personne âgée vulnérable : Entre autonomie et protection », in Gérontologie et société, N°131, pp. 187 à 201, Dé(s)mesure(s) de la fin de vie, Paris, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 2009, p. 187.

    * 107 Article 27 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 108 Article 38 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 109 C. DESPRES, « Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique », in Sciences sociales et santé, Vol. 31, pp. 97 à 102, A propos des façonnements sociaux du renoncement aux soins,Londres, John LibbeyEurotext, 2013, p. 74.

    * 110 P. SOPENA, « Accès aux soins pour tous : Rien n'est jamais acquis », in Le Sujet dans la cité, N°3, pp. 108 à 119, Avoir droit dans la cité, Paris,L'Harmattan, 2012, p. 116.

    * 111 Ministère de la Santé, Direction d'études et planification, Etude sur l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé, Etude sur l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé, Kinshasa, septembre 2004, p. 37.

    * 112 Ministère de la santé publique, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 : Vers la couverture sanitaire universelle, Mars 2016, p. 45.

    * 113Ministère de la santé publique, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 : Vers la couverture sanitaire universelle, Mars 2016, p. 46.

    * 114Idem.

    * 115 Idem.

    * 116 Dr. DIDIER MULOLO, Analyse des déterminants influençant l'offre et la demande des services de santé dans la ville de Lubumbashi (cas de la Zone de Santé de Kisanga), Mémoire, Ecole de santé publique, Université de Lubumbashi, inédit, 2016, p. 16.

    * 117 C. BERSAY, « Euthanasie », in Revue de la Société de thanatologie,N°120, pp. 69 à 75,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2001, p. 69.

    * 118 N. K. BARNES, « Mourir à l'heure du médecin »,in Revue française de sociologie, Vol. 48, pp. 449 à 475, Paris, Presses de sciences PO, 2007, p. 453.

    * 119 M.P. MISTRETTA, « L'illusion du consentement du délinquant à l'acte médical et aux soins en droit pénal », in Revue internationale de droit pénal,Vol. 82, pp. 19 à 39, Les progrès des sciences de la vie et le droit pénal, Toulouse, Erès, 2011, p. 19.

    * 120 Article 25 de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 121 Article 28 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 122 Article 30 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 123 Article 22 de l'ordonnance 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 25 juillet 2008.

    * 124 Article 12 p. d) de la loi n°18/025 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

    * 125 C. NTIZIMIRA, « La philosophie `'Ubuntu'' dans les soins palliatifs en Afrique », in Revue internationale des Soins palliatifs, Vol. 34,pp. 97 à 99,Education et techniques, Chêne-Bourg, Médecine & Hygiène, 2019, p. 98.

    * 126 Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise, article 1er du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, J.O.RDC n° spécial, Kinshasa, 5 octobre 2006.

    * 127 P. MAGADJU, Droit pénal général, Notes de cours, Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, inédit, année académique 2018-2019, p. 15.

    * 128 F. DREIFUSS-NETTER, loc.cit.

    * 129 Dr. FAITH MWANGI-POWELL &alii, Manuel de Soins Palliatifs en Afrique, Kampala, Associations Africaines des Soins Palliatifs, 2010, p. 6.

    * 130 F. DREIFUSS-NETTER, « Les juges et la fin de vie », in Presses des sciences Po,N°5, pp. 65 à 75, Les Tribunes de la santé, Bordeaux, Global Média Santé, 2004, p. 67.

    * 131 La saturation des données est le phénomène par lequel le chercheur se rend compte que les derniers documents, entretiens ou observations n'apportent plus d'information suffisamment nouvelles pour justifier qu'il continue d'augmenter l'échantillon. Théorie développée par DANIEL BERTAUX, in P. NDA, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines - Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 100.

    * 132 Entretien avec le Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.

    * 133 J.M LOFANDJA et alii, « Fardeau des maladies chroniques en Afrique subsaharienne : plaidoyer pour une mise en oeuvre des soins palliatifs et d'accompagnement den fin de vie en République Démocratique du Congo », in Ethics, Medecine and Public Health, N°3, pp. 374 à 380, Paris, Elsevier Masson SAS, 2017, p. 378.

    * 134 Entretien avec le Docteur ACHILLES BAPOLISI, psychiatre et neuro pharmacologue de l'HGPRGB, en date du 18 octobre 2021.

    * 135 Entretien avec le Docteur MADO BAMBILE, médecin traitant à l'Hôpital Provincial du Nord Kivu, en date du 24 septembre 2021.

    * 136 R. SCHAERER & F. POIRIER, « Compte rendu d'actualités », in Jusqu'à la mort accompagner la vie, N°122, pp. 119 à 124, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015, p. 120.

    * 137 M.T. BITSCH, « Les 10ans de la loi leonetti : Doit-on encore légiférer sur la fin de vie ? », in Jusqu'à la mort accompagner la vie, N° 122, pp. 109 à 116, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2015, p. 113.

    * 138 E. FOURNERET, « Le malade, le médecin et le juge, qui décide de la fin de vie ? », in Les Cahiers de la Justice,?, n°3, pp. 457 à 469,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 461.

    * 139 Entretien avec le docteur ANNIE MAUNGA, pédiatre à l'Hôpital Général de référence la Charité maternelle de Goma en date du 25 septembre 2021.

    * 140 Entretien avec le Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.

    * 141 Entretien avec le docteur PATIENT KAJIBWAMI, Médecin directeur de l'hôpital de SKYBORN, en date du 28 septembre 2021.

    * 142 A. CHEYNET, « Entre la vie et la mort : juger la fin de vie », in Les Cahiers de la Justice, N°3 pp. 413 à 425 La fin de vie, qui décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 413.

    * 143 Entretien avec le Docteur GUY-QUESNEY MATESO MBALE, spécialiste des urgences à l'HPGRB en date du 27 septembre 2021.

    * 144 J.M LOFANDJA et alii,op.cit., p. 376.

    * 145 Entretien avec le docteur PATIENT KAJIBWAMI, Médecin directeur de l'hôpital de SKYBORN, en date du 28 septembre 2021.

    * 146 CE, 24 avril 2019, N° 428117, interruption des traitements de V. LAMBERT, §§ 7 et 8 in https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernières-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-lambert consulté le 20 septembre 2021.

    * 147 Y. MUSHONGO, « La question des soins palliatifs en milieux hospitaliers congolais : contribution à la prise en charge des malade en fin de vie », Congo virtuel, 2015, in https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/page_article_shongo.php consulté le 15 octobre 2021.

    * 148 A. CARON-DEGLISE & G. RAOUL-CORMEIL, « La fin de vie de la personne protégée et de l'office du juge des tutelles, réflexions sur la recherche du consentement des personnes vulnérables », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 443 à 455,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 445.

    * 149 Ministère de la Santé, Plan National de Développement Sanitaire recadré pour la période 2019-2022 : Vers la Couverture santé universelle, Kinshasa, Septembre 2018, p. 44.

    * 150 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 408. Notons qu'au XVIIe siècle, quand Francis BACON écrivait « Du progrès et de la promotion des savoirs », traduit du latin en 1991 et publié aux éditions Gallimard, la conception de l'euthanasie se limitait à la forme passive. Il n'était nullement question d'un « suicide assisté » ou de mort provoquée à la demande du patient.

    * 151 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 403.

    * 152 S. M. MARCHESINI, « Le suicide assisté : La nouvelle `'peine de mort'' induite par la société contemporaine ? Une analyse à la frontière entre Droit et Psychanalyse », In Revue de la Société de Thanatologie, n° 141, pp. 37 à 53,Etudes sur la mort, Bordeaux, L'Esprit du temps, 2012, p. 38.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand