Protection juridique des personnes vulnérables au Niger.par Abdou Taher Université d'Abomey-Calavi - Master 2 en droit et institutions judiciaires 2017 |
ParagrapheII : Les normesnationalesdeprotectionAu plan national, le Niger en vue d'assister les sujets vulnérables, a élaboré plusieurs normes de protection dont le socle repose sur la constitution du 25 novembre 2010 (A) avec bien d'autres normes subséquentes (B). A-Laconstitutiondu 25 novembre 2010La recherche du mieux-être en faveur des personnes vulnérables est inscrite dans la constitution du 25 novembre 2010 au Niger. La constitution nigériennedu 25 novembre 2010 à son préambule, alinéa 6, proclame l'attachement du peuple nigérien aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger. Le constituant nigérien a d'ailleurs consacré un titre entier à la déclaration des droits de l'Homme et des libertés fondamentales113(*). Dans ce titre, l'article 11 dispose que : « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger ».L'article 12 qui se veut la suite logique de l'article précèdent souligne la nécessité du droit à la vie114(*). Ce droit, doit de toute évidence être considéré comme le premier des droits fondamentaux ; celui dont le respect conditionne les autres droits115(*). En outre, la constitution du 25 novembre 2010 indique que, l'État a le devoir de porter assistance aux groupes vulnérables à travers une politique de protection sociale. A cela s'ajoute une série de dispositions ayant trait avec la protection des personnes vulnérables notamment : Justice et solidarité sociale116(*), droit aux services et à une aide médicale117(*), protection des personnes âgées118(*), protection des personnes handicapées119(*), l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Il assure aux femmes une représentation équitable dans les institutions publiquesà travers la politique nationale du genre et le respect des quotas120(*). A la lecture combinée de ces dispositions, il ressort que le constituant nigérien met au-dessus de tout, le respect des droits de l'Homme en lui garantissant un plein épanouissement. La constitution n'est pas le seul instrument juridique national de protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables. Il y a des normes subséquentes qui jouent les mêmesrôles. B - LesnormessubséquentesIl convient d'évoquer à ce niveau le code pénal institué par une loi121(*), entant que règle objective traduisant la volonté générale, le code civil, le code du travail, la loi n°98-12 du 12 juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien et le décret n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application portant protection sociale des personnes handicapées. S'agissant du code pénal, il participe à cette protection en réprimant des infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables.Ainsi le code pénal réprime les atteintes à la vie et à l'intégrité physique sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l'origine ethnique et sociale, sous l'intitulé « les coups et blessures volontaires »122(*), il réprime également les infractions contre les enfants et la famille123(*), le crime d'esclavage124(*), et le viol125(*). En effet, le code civil applicable au Niger n'est pas resté en marge de cette protection des sujets vulnérables, à travers l'administration légale qui offre une protection au mineur126(*), aussi les personnes vulnérables bénéficientdu régime de réparation en matière de responsabilité civile127(*). Par ailleurs le code du travail applicable au Niger128(*), balise le cadre règlementaire du travail au Niger. Il garantit le libre accès et égal accès de tous à l'emploi sans discrimination. Ce texte régit les relations entre employeurs et employés, détermine l'âge minimum d'emploi pour les mineurs et accorde une protection particulière aux enfants travailleurs129(*)et aux femmes130(*). En outre, la législation nigérienne fait la distinction entre étranger migrant et étranger non migrant. Cette catégorisation est faite sur la base de la durée du séjour et de la fonction131(*). L'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 prend en compte les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. En plus de cette ordonnance, la loi n°2012-05 du 25 septembre 2012 portant code du Travail, interdit tout travail forcé ou obligatoire et prévoit des sanctions aux contrevenants. Aussi l'éducation des personnes vulnérables est orientée par le système éducatif nigérien132(*). Le droit à l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique133(*). En outre, les personnes en situation de handicap bénéficient d'une ordonnance134(*), déterminant les règles minimales relatives à la protection sociale des personnes en situation de handicap fixé par le décret n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application. Les instruments juridiques, qu'ils soient nationaux, régionaux, ou internationaux consacrent une protection des personnes vulnérables. En effet, tout semble être mis en place pour respecter et préserver les droits fondamentaux des personnes vulnérables à travers une protection organique. * 113Cf. Titre II : Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine de la constitution du 25 novembre 2010. * 114Le droit à la vie est consacré par toutes les constitutions élaborées par le Niger depuis le début du processus démocratique en 1991. * 115AlkacheAHADA, « Le régime juridique des principales libertés publiques », in T. HOLO (dir), Les droits de l'homme au Niger : Théorie et réalité, Imprimerie de l'INDRAP-Niamey, octobre 2001, p. 161. * 116 Art. 3 de la constitution du 25 novembre 2010. * 117 Art.13 de la constitution du 25 novembre 2010. * 118Art. 25 de la constitution du 25 novembre 2010. * 119Art. 26 de la constitution du 25 novembre 2010. * 120Art. 22 de la constitution du 25 novembre 2010. * 121 La loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal, journal officiel n° 7 du 15 novembre 1967, avec la refonte intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018. * 122 Art. 222 du code pénal applicable au Niger. * 123 Art. 248 du code pénal applicable au Niger. * 124 Art. 270 du code pénal applicable au Niger. * 125 Art. 283 du code pénal applicable au Niger. * 126 Art. 453 du code civil applicable au Niger. * 127 Voir les articles 1382 à 1386 du code civil applicable au Niger. * 128 Institué par l'Ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996. * 129 Art. 2 du code du travail applicable au Niger. * 130 Art. 5. du code du travail applicable au Niger. * 131 Selon l'article 9 de l'Ordonnance 81-40 du 29 octobre 1981 régissant l'entrée et le séjour des étrangers au Niger, sont considérés comme étrangers non immigrants : Les membres des missions diplomatiques et/ ou des postes consulaires ainsi que les membres de leurs familles, les fonctionnaires et autres agents étrangers autorisés à rentrer au Niger et les voyageur en transit. Sont considérés comme étrangers immigrants, tous étrangers qui n'entrent dans aucun sous-groupe ci-dessus. Ceci inclut les réfugiés et les demandeurs d'asile. * 132La loi n°98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien. * 133Art. 8 de la loi n°98-12 du 12 juin 1998 précitée. * 134 L'Ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993. |
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