Protection juridique des personnes vulnérables au Niger.par Abdou Taher Université d'Abomey-Calavi - Master 2 en droit et institutions judiciaires 2017 |
ParagrapheII : Les normesspécifiques de protectionHormis les instruments relevant de la Charte internationale des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international aratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais aussi des normes de portée catégorielle (B). A -Les normesdeportéegénérale.L'esprit de la protection des personnes vulnérables réside dans les instruments juridiques de portée générale. Parmi les instruments juridiques de portée générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger le 5octobre198675(*), avec pour objectif de prévenir et punir les actes de torture76(*), infligés à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son consentement exprès ou tacite. Sont vulnérables également les personnes dans un type de situation extrinsèque à la personne même, la vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de « structurelle ». Elle peut provenir directement de la violation, telle la vulnérabilité des victimes de torture77(*). La torture ne peut en aucun cas être justifiée par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture. Les Étatsdoivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui risquent, à la suite depareils actes, de subir la torture78(*). La convention prévoit également que les États parties s'engagent à interdire d'autres actes constitutifs de peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui bien que ne constituant pas des actes de torture, sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autres personnes agissant pour le compte d'une autorité79(*). En dehors de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 21/06 du 21 décembre 196580(*). La perspective visée par les États pour les vulnérables est qu'ils fassent l'objet d'un traitement égal aux autres sans discrimination négative, dans le respect de leur qualité de personne humaine81(*). Cet instrument constitue l'expression la plus claire et complète de l'attachement de la communauté internationale au principe d'égalité de toutes les races. Hormis les normes de portée générale, il y'a d'autres normes qui protègent spécifiquement une catégorie de personnes, d'où, les normes de portée catégorielle. * 75Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op, cit., p.6. * 76Laconventioncontrelatortureetautrespeinesoutraitementscruels, inhumainsoudégradantsdéfinitlatorturecomme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement influées à une personne ou aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tiers personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tiers personne a commis ou est solutionnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination telle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». * 77Aksoy c. Turquie, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre 1996. * 78KébaMBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., P.113. * 79Ibid., p.114. * 80 Le Niger est parti à cette convention depuis 1967. * 81Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, Terra, 2010, p. 193. |
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