Protection juridique des personnes vulnérables au Niger.par Abdou Taher Université d'Abomey-Calavi - Master 2 en droit et institutions judiciaires 2017 |
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEEPREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE« Protéger tout l'Homme et protéger les droits de l'Homme en tout lieu de la terre » Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN41(*) La protection de l'individu acquiert une dimension nouvelle, laquelle prend acte des évolutions sociales. Ainsi, « La vulnérabilité semble émerger de ce contexte social évolutif. Introduire dans le droit de la notion de personne vulnérable, c'est souscrire à cette évolution »42(*). L'intégration au sein des différents principes protégeant les personnes vulnérables au Niger, relève d'une affirmation normative (CHAPITRE I), mais également organique (CHAPITRE II). Chapitre I : UneaffirmationnormativeLes droits de l'Homme constituent« unensemblecohérentdeprincipes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérents à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine »43(*). Les personnes vulnérables deviennent alors sujet autant du droit interne qu'international et par conséquent bénéficientdes droits et tenu d'obligations dans le cadre des limites respectives de ces deux ordres. L'État s'engage d'une manière générale à respecter et protéger les droits reconnus à travers plusieurs instruments juridiques de protections, telle que les normes universelles de protectiondes personnes vulnérables (section I) puis celles infra-universelles de protection (section II). Section I :Les normesuniversellesdeprotectionLe Niger a ratifié plusieurs instruments universels de protection des droits de l'Homme parmi lesquels il convient de distinguer ceux qui assurent la protection de toutes les personnes d'où les normes générales de protection (paragraphe I) et ceux qui visent certaines catégories de personnes (paragraphe II). Paragraphe I : Les normesgénéralesdeprotectionIl y a lieu d'évoquer en parlant des normes générales de protection, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (A) et les pactes internationaux de 1966 (B). A-LaDéclarationUniverselledesDroitsdel'Homme de1948La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH) des Nations Unies du 10 décembre 1948 a marqué le début d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et constitue une étape cruciale dans l'histoire des droits de l'Homme. La DUDH « ...n'estpasuneproductionoccidentale. Elle est l'expression de la quintessence de cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous en partage... »44(*). Le Niger à l'instar de tous les États africains, est partie à la Charte des Nations Unies adopté à San Francisco, le 26 juin 1945 et a adhéré aux principes contenus dans la DUDH du 10 décembre 1948.Atravers le préambule de sa constitution45(*), le Niger affirme l'attachement du peuple nigérien « aux droits de l'Homme »46(*). La Charte des Nations Unies et la DUDH constituent deux actes complémentaires47(*). La DUDH traite de l'égalité et de la liberté, elle affirme les droits liés à la personne48(*).Ainsi son article premier dispose que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité»49(*). Elle consacre les principes essentiels : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertésproclamées dans laprésenteDéclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation. De plus, il ne serait fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome, ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté»50(*). De même, sonarticle 8 dispose que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi »51(*).Quant à l'article 7,il dispose que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination »52(*). Au vu de ces dispositions, il convient de déduire que la DUDH participe à la protection des personnes vulnérables au Niger, même si elle est dépourvue de force contraignante, il y a lieu de se rendre à l'évidence que dans la pratique, la DUDH est un acte qui s'impose aux États53(*), et si le débat sur le caractère contraignant ou non de la DUDH vaut la peine d'être engagé, il n'en est pas de même des pactes jumeaux dont les caractères contraignants ne font l'objet d'aucun doute. * 41JoëlANDRIANTSIMBAZOVINA,HélèneGAUDIN (dir), DictionnairedesDroitsdel'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 249. * 42F. FIECHTER-BOULVARD, « La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit », in COHETCORDEY, (dir), Vulnérabilitéetdroit, développementdelavulnérabilitéetsesenjeuxendroit, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, PUG, 2000, p. 9. * 43 Kéba MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op, cit., p. 25. En ce sens, « Ce sont des droits centrés sur la sauvegarde de la dignité humaine étant donné qu'ils sont ceux dont la satisfaction mériterait en cause l'existence de l'homme en sorte que sans Droit de l'Homme assuré, il n'y a pas d'homme », Cf. JosephGJOGBENOU, « Les voies de recours contre les violations des droits de l'homme et des refugiés », in Recueil des cours des sessions Régionales de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, N°001-2015, 16ème session, Cotonou, CHRISTON édition, 2015,p. 10. * 44 Extrait du discours de MichaëlleJEAN, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie à l'ouverture du XVIIe Sommeil de la Francophonie, Erevan 2018. * 45 La constitution du 25 novembre 2010. * 46Idem. * 47RenéDEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique noire Francophone (théories et réalités) 2ème éd, ABIDJAN, 2001, P.25. * 48 Il s'agit des droits suivants : Le droit à la vie ; le droit à la dignité et à la sécurité de la personne ; le droit à la liberté et pensée, de conscience, de religion et d'expression ; le droit de n'être ni torturé , arrêté arbitrairement ou exilé ; le droit à l'égalité devant la justice ; le droit à la liberté de réunion et d'association ; le droit à la propriété privée ; le droit à une nationalité ; le droit au bien être ; le droit à l'éducation ; le droit à la santé physique et mentale ; le droit à l'alimentation, aux vêtements et à l'habitation. * 49Art.1er de la DUDH de 1948. * 50 Art. 2 de la DUDH de 1948. * 51 Art. 8 de la DUDH de 1948. * 52 Art. 7 de la DUDH de 1948. * 53 D'abord au plan interne, en incorporant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans leurs lois fondamentales, les États lui confèrent une valeur de droit positif, ensuite au plan international, la jurisprudence à travers de la Cour Internationale de justice est allée dans ce sens, lorsque dans son arrêt relatif aux personnels des Etats-Unis à Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la Charte des Nations Unies et sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation des droits de l'Homme. |
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