Protection juridique des personnes vulnérables au Niger.par Abdou Taher Université d'Abomey-Calavi - Master 2 en droit et institutions judiciaires 2017 |
SectionI :Les organessupranationauxdeprotectionParlant des organes supranationaux, ils jouent un rôle complémentaire dans la protection de ces personnes vulnérables en l'honneur desquels s'invitent certains organes régionaux (paragraphe I)et les organes internationaux (paragraphe II). ParagrapheI : LesorganesrégionauxLes personnes en situation de vulnérabilité bénéficient d'une protection de la part de certains organes régionaux, il s'agit notamment des organes juridictionnels (A) mais aussi des organes quasi-juridictionnels (B). A-LesorganesjuridictionnelsLa nécessité d'une protection s'exprime quand la restriction des droits fondamentaux d'un groupe particulièrement vulnérable est en jeu. Dans cette démarche on peut relever une ambition manifeste des organes juridictionnels d'assurer cette protection ; au rang desquels, la Cour de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)171(*) s'illustre.Elle est créée pour fonctionner de façon indépendante des États membres et des instructions de la communauté et ses arrêts ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté, des personnes physiques et morales des États parties172(*). La Cour de justice de la CEDEAO, entant que principal organe judiciaire de la communauté ouest-africaine, se compose de sept juges nommés à partir d'une liste présentée par les États parties173(*). La Cour vise à promouvoir la coopération et l'intégrationdans la perspective d'une union économique en Afrique de l'Ouest. Mais le respect, la promotion et la protection des droits de l'Homme sont posés comme principe fondamental de l'Organisation. Elle est compétente pour jugerles violations des droits de l'Homme commises dans tout État membre174(*).Désormais toute personne victime175(*), de violation des droits de l'Homme peut saisir la Cour176(*). Enfaite la Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas le seul organe juridictionnel de protection au niveau africain. Les personnes vulnérables peuvent bénéficier de la protection d'un autre organe juridictionnel d'où la Cour Africaine de Justice des Droits de l'Homme et des Peuples (CAJDHP). « La naissance de la Cour africaine de justice des droits de l'homme est un évènement aussi important que l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. C'est une vraie lueur d'espoir pour le continent africain et tous ceux qui luttent contre l'impunité des violations des droits de l'homme »177(*). Les droits de l'Homme, le développement, concepts indépendants et complémentaires revêtent une importance capitale dans la quête de la prospérité de toute civilisation. Dans cette optique, l'Union Africaine, héritière de l'Organisation de l'Unité Africaine a entrepris la mise en place d'un système judiciaire continental solide visant à promouvoir la justice et les droits de l'Homme en Afrique178(*). A cet effet, le 10 juin 1998 à Addis-Abeba en Ethiopiea été adopté le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples179(*). Deux années plus tard, le premier juillet 2008 à Charm EL Cheick en Égypte, la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples et la Cour de justice de l'Union africaine ont été fusionnées en une unique Cour instituée et dénommée Cour africaine de justice et des droits de l'homme180(*). Il est indéniable que l'initiative africaine demeure sans précèdent, en ce sens que la Cour cumulera à elle seule la compétence de plusieurs juridictions181(*). Il faut apprendre à lier le protocole au protocole pour comprendre la gestation d'une juridiction continentale Africaine des droits de l'Homme. Une telle juridiction, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle se présentera demain, est le fruit de plusieurs protocoles182(*). Le protocole de 2008 régit le fonctionnement et l'organisation de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme et des Peuples. Il confie à la section chargée de toutes les affaires concernant les droits de l'Homme, une compétence consultative et contentieuse183(*). La fonction consultative permettra à la Cour africaine à l'instar de la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples de donner des avis sur toute question juridique184(*), non soulevée devant la commission africaine et le comité africain d'expert sur le bien-être et les droits de l'enfant africain. La section des droits de l'Homme sera saisie de toute affaire concernant les droits de l'Homme et des peuples185(*). La section des affaires générales de la Cour est chargée de connaitre de toutes les affaires et tous les différends ayant pour objet : L'interprétation et l'application de l'acte constitutif de l'UA, l'interprétation, l'application ou la validation des autres traités de l'union et de tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l'union africaine ou l'OUA186(*), toute question de droit international187(*). L'adoption du protocole de Malabo en 2014 semble être une étape allant dans la bonne direction, les principes et les valeurs sur lesquels s'appuie le Protocole, sont louables188(*).De ce fait, la CAJDHP participe à la protection des personnes confrontées à une vulnérabilité. Cependant les organes quasi-juridictionnels ne sont pas en marge de cette protection des personnes vulnérables. * 171 La Cour de justice de la CEDEAO a été instituée par l'article 15 du traité révisé de 1993. * 172SakinatouBELLO, LatraitedesenfantsenAfrique : L'applicationdesconventionsinternationalesauxdroits del'enfantenRépubliqueduBénin, Paris, L'Harmattan, 2015, p.305. * 173 Le Benin, le Burkina, le Cap-Vert, la Cote d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Serra Leone et le Togo. * 174 Quant aux contentieux des droits de l'homme, il échoit à la Cour conformément aux dispositions de l'article 9 §. 4 du Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 en ces termes : « La Cour est compétente pourconnaitre des cas de violation des droits de l'Homme dans tout Etat membre ». Cette compétence est étendue puisque selon l'article 10.d : « Toute personne victime de violation des droits de l'homme ; la demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant de la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà été portée devant une autre Cour International compétente ». * 175Voir notamment l'arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008. * 176 Au début, seuls les États pouvaient accéder au prétoire de la Cour de Justice de la CEDEAO, mais depuis l'adoption du protocole A/SP.1/01/05 signé le 19 janvier 2005 à Accra et portant amendement du protocole AP/17/91 relatif à la Cour de Justice, la saisine est ouverte aux particuliers communautaires. * 177KébaSIDIKI, président d'honneur de la FIDH. Cf. « Guide pratique La Cour africain des droits de l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de l'homme », in Fédération Internationale des Ligues des droits de l'Homme(FIDH), avril 2010 p.165. * 178FatsahOUGUERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples-Gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », Annuaire français de droit international, volume 52, 2006, pp. 214-216. * 179Addulqawi YUSUF et FatsahOUGUERGOUZ, L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel, Paris, édition Pédone, 2013, p. 119. * 180 Face à la modification du contexte international relatif au besoin pressant, constant et indispensable de protection efficace des droits humains et de la lutte contre les crimes internationaux, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine ont estimé nécessaire d'inclure en ce qui concerne les attributions de la Cour, un volet répressif étroitement lié au Droit international avec comme dénomination la Cour africain de justice des droits de l'homme et des peuples. * 181 En bref, la compétence de la Cour est très étendue : Cette dernière possède la compétence combinée de quatre organes judiciaires différends. Elle est compétente en matière de droit de l'Homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme(Strasbourg), elle a compétence à connaitre d'affaires en matière constitutionnelle de l'Union africaine, comme la Cour de justice de l'Union européenne(Luxembourg), elle peut connaitre de toute question de droit international, à l'instar de la Cour International de justice(La Haye), dans le cadre de l'organisation des nations unies, elle a aussi les compétences d'un tribunal pouvant connaitre des recours du personnel, comme le tribunal du contentieux administratif qui relève du système judiciaire interne de l'ONU. Cf. Addulqawi YUSUFet Fatsah OUGERGOUZ, L'UnionAfricaine : cadrejuridiqueetinstitutionnel, op.cit., p.122. * 182AbdoulayeSOMA, « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une cour africaine de protection des droits de l'homme », RevueCAMES/SJP, n°002/2015, p.1. * 183SaidouNOUROUTALL, Droitdesorganisationsinternationalesafricaines, Paris, L'Harmattan, 2015, p.387. * 184 A la demande de la conférence, du parlement, du conseil, exécutif, du conseil de paix et de sécurité, du conseil économique, social et culturel, des institutions financières ou de tout autre organe de l'union autorité par la conférence. * 185 Art.17 du Statut de la Cour. * 186Hormis ceux relatifs aux droits de l'Homme et des Peuples. * 187Hormis celles relatives aux droits de l'Homme. * 188 Parmi ceux-ci figurent : Le respect pour les droits humains et le caractère sacré de la vie ; la condamnation ; le rejet et le combat de l'impunité ; le renforcement de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir durablement la paix ; la sécurité ; la stabilité ; et la prévention des atteintes graves et massives aux droits de l'Homme. |
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