RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
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ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES
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MASTER II RECHERCHE : DROIT ET INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
Sujet :
La protection juridique des
personnes vulnérables
au Niger
Réalisé et soutenu
par :Dirigé par:
Pr.
ÉricMONTCHOAGBASSA
AgrégédesfacultésdeDroit de
l'Université
d'Abomey-Calavi
TaherABDOU
Année Académique :
2017-2018
Avertissement
Avertissement
L'École doctorale des sciences juridiques, politiques
et administratives de l'Université d'Abomey - Calavi n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
Dédicace
Dédicace
Ce mémoire est dédié à toutes les
personnes en situation de vulnérabilité qui souffrent
quotidiennement de violations de leurs droits.
Remerciements
Remerciements
Je voudrais adresser mes remerciements à mon encadreur
Professeur Éric MONTCHO AGBASSA qui s'est toujours montré
à l'écoute et très disponible tout au long de la
réalisation de ce mémoire sans oublier tous mes autres
professeurs formateurs du Master.
Je voudrais également remercier chaleureusement mes
amis qui m'ont très aimablement soutenu pendant la réalisation de
ce mémoire.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement ma
famille pour sa confiance, ses encouragements et sa patience avant et pendant
la réalisation de ce mémoire.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
Al: Alinéa
Art:Articles (s)
ANAJJ :Agence Nationale d'Assistance Juridique et
Judiciaire
CADBE :Charte africaine pour le Bien-être de
l'Enfant
CDE :Convention relative aux Droits de l'Enfant
CEDH :Convention Européenne des Droits de
l'Homme
CICR : Comité International de la
Croix-Rouge
Dir :Sous la direction de
DUDH :Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Ed :Edition
Ibid : Ibidem (au même endroit)
Loc. cit. : Loco citato (passage ou article cité
précédemment)
Op. cit: Opere citato (ouvrage cité
précédemment)
OIM :Organisation Internationale des Migrations
ONU :Organisation des Nations Unies
P :Page
PAJED :Projet d'appui à la justice et à
l'État de droit
PIDCP :Pacte international relatif au droit civil et
politique
UA :Union Africaine
UNHCR/ HCR :Haut- Commissariat des Nations Unies pour les
Refugiés
UNICEF :Fond des Nations Unies pour l'Enfance
Sommaire
Avertissement
I
Dédicace
II
Remerciements
III
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
Sommaire
IV
NTRODUCTION
1
PREMIEREPARTIE :
UNEPROTECTIONAFFIRMEE
10
CHAPITRE I : UNE AFFIRMATION NORMATIVE
11
Section I : Les normes universelles de
protection
11
Section II : Les normes infra-universelles de
protection
19
CHAPITRE II : UNE AFFIRMATION
ORGANIQUE
26
Section I : Les organes nationaux de
protection
26
Section I : Les organes supranationaux de
protection
33
SECONDEPARTIE :
UNEPROTECTION PERFECTIBLE
43
CHAPITRE I : LA JUSTIFICATION DE LA
PERFECTIBILITE
44
Section I : Les défaillances de la
protection
44
Section II : Les insuffisances liées à
la mise en oeuvre de la protection juridique
50
CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES D'UNE MEILLEURE
PROTECTION
59
Section I : Vers une protection juridique
fortifiée
59
Section II : La recherche de sanction
efficace
65
CONCLUSION
72
Bibliographie
indicative
74
Table
des matières
82
INTRODUCTION
NTRODUCTION
« Avulnérabilité variable,
protection variable »1(*).La vulnérabilité s'est
imposée dans le discours juridique et les pratiques associatives, en
décrivant tantôt une propriété (elle fait
référence à la fragilité), tantôt a une
situation (elle traduit l'exposition aux risques)2(*). En ce sens, la vulnérabilité
caractérise tous les êtres vivants qui ne peuvent pas
échapper à leur condition. Cette fragilité est d'une
grande influence sur les êtres vivants en général et sur
les personnes en particulier. D'où la pertinence de mener une
étude sur « La protection juridique des personnes
vulnérables au Niger3(*)».Pour bien cerner le sujet de
réflexion, il est impérieux de définir les concepts
essentiels qui le constituent.
Préalable à tout exercice scientifique, la
clarification des concepts contenus dans le sujet serait d'une importance
capitale pour mieux se situer. Il s'agit respectivement des termes
« protection », « juridique »,
« des personnes » et la notion
« devulnérabilité ».
D'abord, on entend parla protection, selon
Jean SALMON, l'« action de prendre soin des intérêts
d'une personne ou d'une institution »4(*). Elle doit couvrir les droits violés par
l'État d'où avecKéba MBAYE, la protection est
« tout système comportant, à l'occasion d'une
allégation ou d'une ou de plusieurs violation d'un principe ou d'une
règle relative aux droits de l'homme et édicté en faveur
d'une personne ou d'un groupe de personnes, la possibilité pour tout
intéressé de soumettre une réclamation et
éventuellement de provoquer une mesuretendantà faire cesser la ou
les violations ou à assurer aux victimes une réparation
jugée équitable »5(*). Ainsi entendue, la protection est assortie d'une
double exigence qui, selon le Professeur Paul-Gérard
POUGOUE, « (.....) suppose en amont que la
législation trouve son inspiration dans le discours sur les droits de
l'Homme -ce qui est une garantie éthique ;et en aval que la mise en
oeuvre de cette garantie soit efficace-ce qui est une garantie
pratique »6(*).Aussi, elleest un objectif qui exige le respect
intégral et dans des conditions d'égalité des droits de
tous les individus, sans discrimination, comme le prévoit le droit
interne qu'international. En outre, la protection ne se limite pas à la
survie et à la sécurité physique, mais couvre un
éventail complet de droits7(*).De plus,la protection peut être envisagée
sous l'angle d'une activité. Dans ce cas, des mesures seront prises pour
que les personnes puissent jouir de leurs droits. A ce niveau, trois types
d'activités de protection peuvent être menés
simultanément8(*).
Ensuite, au sens générique,le mot juridique est
ce qui «a trait au droit, ensemble des moyens spécifiques qui
président à l'agencement, et à la réalisation du
Droit ; compartimentdes instruments de précision de la
pensée juridique dans la science fondamentale du
Droit »9(*).Quant à la personne, elle désigne,
l' « Être qui jouit de la personnalité
juridique. Personne dont la substance est assurée spontanément ou
en vertu d'une obligation, par une autre. Être humain tel qu'il est
considéré par le Droit »10(*).
Enfin, dans la littérature française, le terme
de « vulnérabilité »
apparait en 1836 sous la plume d'Honoré de Balzac11(*). Elle est définie par
le Littré comme « le caractère de cequi est
vulnérable ». Il faut donc se référer
à la définition de l'adjectif vulnérable pour approcher la
compréhension de ce terme. Celui-ci vient de l'adjectif latin
Vulnerabilis(issu du verbe latinvulnerarae :blesser, et
de vulnus :plaie, blessure), adjectif polysémique qui
signifie d'une part, « qui peut être blessé »,
mais aussi « qui blesse »12(*). La langue française a précisé
le caractère passif ou actif de la blessure, en distinguant l'adjectif
« vulnérant » de
« vulnérable ». Au sens commun, la
vulnérabilité désigne la prédisposition à la
blessure. La personne vulnérable renvoie, ainsi, à un individu
« exposé à des blessures, aux coups, et par extension
à la douleur physique, à la maladie »13(*), mais aussi au sens
figuré, à une souffrance morale. Qu'en est-il d'une personne
très sensible qui donne prise aux attaques morales, aux agressions
extérieures et qui les ressent
douloureusement ? »14(*).En matière juridique,
lavulnérabilité est «la situation d'une personne en
état de faiblesse, en raison de son âge, d'unemaladie, d'une
infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou encore d'un
état de grossesse »15(*).Alors que faut-il retenir de
lapersonnevulnérable ?
Qualifiée de concept « vague »,
« complexe » ou « ambigu »16(*),la vulnérabilité
n'est généralement pas définie par les acteurs qui
l'emploient. Les termes « vulnérabilité de la
personne » et « personne vulnérable » sont
notamment utilisés de matière équivalente. Si ces deux
éléments sont intimement liés, ils se distinguent par leur
nature. « Vulnérabilité de la personne » et
« personne vulnérable » renvoient à la
mêmeréalité. C'est l'angle de vue qui diffère :
d'une part, on s'intéresse essentiellement à l'état de la
personne, à sa condition d' « être de
besoin » et d'autre part, on considèrela personne dans
sa situation particulière, quiprend en droit, la forme d'une
catégorie. Les deux éléments sont intimement liés
et doivent être pensés ensemble. Cependant, cette distinction
sémantique revêt une importance dans la matière juridique,
dans la mesure où l'on cherche à faire de la
vulnérabilité un instrument opérationnel. Il semble que la
« vulnérabilité de la personne » puisse
être considérée comme un concept, là où la
« personne vulnérable » renvoie à une
notion17(*).
La notion de la vulnérabilité appliquée
à l'animal va de soi, car ici, il est considéré pour ce
qu'il est en fait un être vivant, et non pour ce qu'il est en droit.
« L'animal n'est « être» que sous l'angle de la
sensibilité »18(*). Mais, si le terme blessure est pris dans son sens
moral, la vulnérabilité ne concerne, parmi ces êtres
vivants, que les hommes et exclut les animaux19(*). Même si le droit semble
s'intéresserà la personne morale sous l'angle de la
vulnérabilité, cette entité est exclue de cette
étude.La situation des personnes vulnérables est
étudiéeaussi en droit public qu'en droit privé.Ce sont les
mêmes personnes, rien ne les distingue si ce n'est le droit auquel elles
sont soumises. Leur vulnérabilité est donc identique et pourrait
être prise en compte par ces deuxdroits comme elle l'est par le droit
supranational qui tend irrémédiablement à une unification
des droits de la personne en droit public et en droit privé, à
travers notamment la promotion des droits de l'Homme. Cette
vulnérabilité peut être perçue sous l'angle du droit
de la famille. Ainsi la vulnérabilité qui fera l'objet de ce
travail est celle de certaines personnes physiques qui forment un groupe
cohérent20(*).L'orientation de cet exercice procèdera de la
problématique qui sera dégagée.
« La vulnérabilité a envahi le paysage
contemporain »21(*). Elle renvoie de façon fulgurante à la
perception du risque et ne relève pas nécessairement d'une
réalité tangible. Au-delà de la plastification du concept
qui véhicule des représentations unificatrices tout en
considérant des situations très différentes, sa
référence s'inscrit dans un contexte particulier. Ainsi, la
vulnérabilité reflète les préoccupations
contemporaines dans un monde en crise22(*). Si la vulnérabilité est
consubstantielle à l'ordre social, elle fait l'objet d'une mise en
lumière éclatante depuis le dernier siècle23(*).La vulnérabilité
de la personne est souvent examinée par le juge aposteriori de
la réalisation de risque, c'est-à-dire au moment où la
personne devient victime. Ce qui n'exclut pas qu'elle soit vulnérable
à d'autres risques, et éventuellement nés de la
réalisation du premier. Cette considération de la
vulnérabilité de la personne a posteriori de la
réalisation du risque ne supprime pas le caractère
préventif de la protection recherchée par la notion puisse
qu'elle sert notamment la dissuasion de l'atteinte. Par exemple, dans le
domaine des droits de l'Homme, constater la vulnérabilité de
l'individu permet au juge de mettre à la charge de l'État une
obligation positive visant à protéger pour l'avenir des personnes
présentant la même vulnérabilité et donc
empêcher qu'elle devienne victime24(*).Dans la matière juridique, la menace est,
quant à elle, constituée par la violation d'un droit. Elle se
confond dans le langage courant avec la notion de risque, lequel
désigne « aussi bien l'éventualité d'un
évènement, dommage dont la survenance est incertaine en
général que l'évènement spécifié dont
la survenance est envisagée». On peut distinguer le risque de
l'atteinte, dont elle est la conséquence. A cet égard, la
vulnérabilité a une fonction particulière dans la mesure
où sa considération participe à la qualification juridique
d'une atteinte. Ainsi, en droit pénal, la protection consiste à
constater la vulnérabilité de la victime et à prononcer
une circonstance aggravante25(*).
Au plan international, la protection s'observe à
travers la ratification des textes à caractère contraignant par
certains États. Cela démontre leur préoccupation et leur
engagement à améliorer le quotidien des personnes
vulnérables. En ce sens, ils sont tenus de mettre en oeuvre
concrètement les conventions. En effet, il s'agit de mettre les
législations nationales en conformité avec les textes du droit
international, maissurtout d'aménager des mécanismes
d'application efficace pour assurer la protection des personnes
vulnérables.
Au plan régional, l'Organisation de l'Union Africaine,
actuelle Union Africaine a adopté plusieurs instruments26(*), et particulièrement,
la Commission africaine a adopté une résolution sur le droit
à un procèséquitable et l'assistancejudiciaire en 1999
puis en 2001, les Directives et principes sur le droit à un
procèséquitable et à l'assistancejudiciaireen Afrique. A
ces textes de la Commission, il convient d'ajouter la déclaration de
Lilongwe intervenue à l'issue de la Conférence panafricaine sur
l'assistance judiciaire dans le système pénal ; elle appelle
les gouvernements « à adopter des mesures et à
allouer des fonds suffisants pour assurer que les plus pauvres et les plus
vulnérables, en particulier les femmes et les enfants,
bénéficient de façon transparente et efficace d'une
assistance judiciaire qui garantisse ainsi leur accèsà la
justice »27(*).
Au plan national, l'État nigérien soucieux de
répondre aux exigences internationales et d'assurer aux personnes
vulnérables une protection satisfaisante, est partie à la plupart
des conventions régionales et internationales des droits de
l'homme28(*).Bien que la
constitution du 25 novembre 2010 et certains textes législatifs29(*) réaffirment le principe
d'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir30(*), de nombreuses discriminations
existent encore31(*), des
violations permanentes des règles juridiques supposées
protéger ces personnes vulnérables.Ainsi, tous les malaises
évoqués s'articulent autour d'une question fondamentale qui est
celle de savoir : les personnes vulnérables
bénéficient-elles d'une protection suffisante au
Niger ?
Le choix de ce sujet n'est pas anodin, car il présente
un intérêt à la fois théorique et pratique.
Théoriquement cette étude essaiera de contribuer
à la réflexion juridique quantà la protection des sujets
vulnérables, car les théories de la vulnérabilité
ont ce mérite de replacer la personne concrète au centre des
débats. Elles exigent une approche particulière du consentement,
une approche qui tienne compte de toutes les dimensions et causes de la
vulnérabilité, mais elles permettent de mettre l'accent sur les
obligations de protection32(*). Issue des réflexions sociologiques
renouvelant le débat sur la précarité, la fragilité
et l'exclusion dans les années 1990, employée dans les
institutions économiques internationales et s'affirmant dans le domaine
du développement humain, « l'essor de lamétaphore de la
vulnérabilité a été fulgurant »33(*),la vulnérabilité
infiltre progressivement la médecine, l'économie, et
l'écologie, ou encore de nos jours, la politique internationale34(*).La recherche scientifique
relative à la vulnérabilité est si soudaine et si
foisonnante qu'on pourrait y voir un effet de mode intellectuel. A cet effet,
dans cette dernière branche, lorsqu'une personne est vulnérable,
plusieurs garanties lui sont offertes. Elles sont ainsi consacrées
respectivement par le droit positif. Dans ce cas, l'on peut citer le code de
l'enfant en République du Bénin35(*), et le code des personnes et de la famille36(*), du même État.Le
juge international a aujourd'hui également largement recours à la
vulnérabilité de la personne afin de construire une protection
adaptée aux besoins particuliers de la personne37(*). Ainsi, devant le juge
européen des droits de l'Homme, on dénombre entre octobre 1981,
date de sa première utilisation, et décembre 2012, 326
arrêts mentionnent le vocabulaire de la
vulnérabilité38(*). Ainsicette étude ne vise pas qu'un
intérêt théorique, elle revêt aussi un
intérêt pratique.
Pratiquement, cette étude menée sur la
protection juridique des personnes vulnérables au Niger est
intéressante à l'égard des justiciables, les organisations
non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l'homme. Cette
étude est un outil pour les défenseurs des droits de l'Homme afin
de fortifier leur connaissance pour mieux protéger les personnes
confrontées à cette vulnérabilité, car la
protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables n'est pas
seulement un droit à l'égard des États, elle est surtout
un droit dont dispose les personnes vulnérables à l'égard
de la société tout entière.
L'étude des méthodes et techniques de la
recherche scientifique s'insère dans la discipline scientifique qu'est
le droit. En effet, la démarcheméthodologique constitue un
cheminement. Elle est conçue comme un enchainement raisonné de
moyen de vue d'une fin, plus précisément comme la voie à
suivre pour parvenir à un résultat39(*).Dans le cadre de cette
étude, il sera adopté la méthode analytique.La
méthode analytique consiste à apporter des éclairages sur
la protection juridique des personnes vulnérablesau Niger. Ce qui
justifie le choix de cette méthode d'analyse40(*). Cette démarche
permettra d'aborder le sujet suivant des analyses scientifiques. La protection
dont il est question est affirmée, mais perfectible dans sa mise en
oeuvre. Ce qui conduit à examiner d'une part, une protection
affirmée (Première partie)même si l'on
observe d'autre part, que cette protection est perfectible(Seconde
partie).
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE
« Protéger tout l'Homme et
protéger
les droits de l'Homme en tout lieu de la
terre »
Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène
GAUDIN41(*)
La protection de l'individu acquiert une dimension nouvelle,
laquelle prend acte des évolutions sociales. Ainsi, « La
vulnérabilité semble émerger de ce contexte social
évolutif. Introduire dans le droit de la notion de personne
vulnérable, c'est souscrire à cette
évolution »42(*). L'intégration au sein des différents
principes protégeant les personnes vulnérables au Niger,
relève d'une affirmation normative (CHAPITRE I), mais également
organique (CHAPITRE II).
Chapitre I :
Uneaffirmationnormative
Les droits de l'Homme
constituent« unensemblecohérentdeprincipes juridiques
fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux
peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives
inhérents à tout homme et à tous les hommes pris
collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée
à leur personne et justifiée par leur condition
humaine »43(*). Les personnes vulnérables deviennent
alors sujet autant du droit interne qu'international et par conséquent
bénéficientdes droits et tenu d'obligations dans le cadre des
limites respectives de ces deux ordres. L'État s'engage d'une
manière générale à respecter et protéger les
droits reconnus à travers plusieurs instruments juridiques de
protections, telle que les normes universelles de protectiondes personnes
vulnérables (section I) puis celles infra-universelles de protection
(section II).
Section I :Les
normesuniversellesdeprotection
Le Niger a ratifié plusieurs instruments universels de
protection des droits de l'Homme parmi lesquels il convient de distinguer ceux
qui assurent la protection de toutes les personnes d'où les normes
générales de protection (paragraphe I) et ceux qui visent
certaines catégories de personnes (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
normesgénéralesdeprotection
Il y a lieu d'évoquer en parlant des normes
générales de protection, la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 (A) et les pactes internationaux de 1966 (B).
A-LaDéclarationUniverselledesDroitsdel'Homme de1948
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH)
des Nations Unies du 10 décembre 1948 a marqué le début
d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine et constitue une étape cruciale dans l'histoire des droits de
l'Homme. La DUDH « ...n'estpasuneproductionoccidentale.
Elle est l'expression de la quintessence de cette part d'humanité
inaliénable que nous avons toutes et tous en
partage... »44(*).
Le Niger à l'instar de tous les États africains,
est partie à la Charte des Nations Unies adopté à San
Francisco, le 26 juin 1945 et a adhéré aux principes contenus
dans la DUDH du 10 décembre 1948.Atravers le préambule de sa
constitution45(*), le
Niger affirme l'attachement du peuple nigérien « aux
droits de l'Homme »46(*). La Charte des Nations Unies et la DUDH constituent
deux actes complémentaires47(*).
La DUDH traite de l'égalité et de la
liberté, elle affirme les droits liés à la
personne48(*).Ainsi son
article premier dispose que : « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité»49(*).
Elle consacre les principes essentiels :
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertésproclamées dans laprésenteDéclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation. De plus, il ne
serait fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome,
ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté»50(*).
De même, sonarticle 8 dispose
que : « Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi »51(*).Quant à l'article 7,il dispose
que : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination »52(*).
Au vu de ces dispositions, il convient de déduire que
la DUDH participe à la protection des personnes vulnérables au
Niger, même si elle est dépourvue de force contraignante, il y a
lieu de se rendre à l'évidence que dans la pratique, la DUDH est
un acte qui s'impose aux États53(*), et si le débat sur le caractère
contraignant ou non de la DUDH vaut la peine d'être engagé, il
n'en est pas de même des pactes jumeaux dont les caractères
contraignants ne font l'objet d'aucun doute.
B -
Lespactesinternationauxde1966
Les personnes vulnérables constituent un
véritable enjeu en termes de protection. Les pactes sont des instruments
internationaux54(*),
s'inscrivant dans la protection des personnes vulnérables au Niger.
Quand un État devient partie à l'un ou à l'autre de ces
pactes, il s'engage à garantir à toutes les personnes qui se
trouvent sur son territoire, sans discrimination d'aucune sorte, tous les
droits énoncés dans l'instrument et à offrir des recours
utiles en cas de violation55(*).Les pactes stipulent clairement que les droitsqui y
sont énoncés sont applicables à tous sans
distinction56(*).Les deux
pactes57(*), des Nations
Unies ouverts à la signature en 196658(*), auxquels le Niger a adhéré ainsi
qu'aux protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux
droits civils et politiques le 7 mars 198659(*). Plus précisément l'un est relatif aux
droits civils et politiques60(*), tandis que l'autre consacre les droits
économiques, sociaux et culturels61(*). Il faut noter que les deux pactes comportent des
ressemblances sur plusieurs points, departleurspréambules, ils
consacrent des conceptions communes de la dignité humaine.
De même les deux pactes affirment chacun en son article
2, le principe selon lequel le droit à l'autodétermination est
universel62(*) et
l'article 3 des deux pactes précise que les États s'engagent
à assurer l'égalité des droits qu'ont l'homme et la femme
de jouir de tous les droits économiques et culturels et de tous les
droits civiles et politiques63(*). Le pacte interdit la torture et les traitements
cruels, inhumains ou dégradants64(*), il protège la vie
privée65(*) et son respect66(*). En outre, le pacte
reconnait les libertés de pensée, de conscience et de
religion67(*), de
réunion pacifique68(*), il proclame les droits culturels des
minorités69(*).
Par ailleurs, le pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, contraint les Etats qui le ratifient à favoriser
le bien-être de leurs habitants70(*), et précise le droit de toute personne au
travail et à la formation71(*), à participer à la
sécurité72(*), à la santé73(*), et à
l'éducation74(*).
Ainsi la protection des personnes vulnérables au Niger
est saisie par l'expression de l'immense corpus des deux pactes, la
référence à ces instruments internationaux vient conforter
la protection des personnes confrontées à la
vulnérabilité. La poussée des normes conventionnelles de
portée générale va s'accroitre à partir des
années 1970 et les nouvelles conventions qui en sont issues reprennent
en développant certaines dispositions contenues dans les deux pactes.
Elles portent sur des questions spécifiques qui ont mérité
une attention particulière de la communauté internationale,
cependant, à proximité des normes internationales de protection
à caractère général, se trouve une catégorie
de normesde protection qui protègent spécifiquement certaines
catégories de personnes.
ParagrapheII : Les
normesspécifiques de protection
Hormis les instruments relevant de la Charte internationale
des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international
aratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il
s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais
aussi des normes de portée catégorielle (B).
A -Les
normesdeportéegénérale.
L'esprit de la protection des personnes vulnérables
réside dans les instruments juridiques de portée
générale. Parmi les instruments juridiques de portée
générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette
convention a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et
entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger
le 5octobre198675(*), avec
pour objectif de prévenir et punir les actes de torture76(*), infligés à une
personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son
consentement exprès ou tacite.
Sont vulnérables également les personnes dans un
type de situation extrinsèque à la personne même, la
vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de
« structurelle ». Elle peut provenir directement de la
violation, telle la vulnérabilité des victimes de
torture77(*).
La torture ne peut en aucun cas être justifiée
par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une
autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture.
Les Étatsdoivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui
risquent, à la suite depareils actes, de subir la torture78(*). La convention prévoit
également que les États parties s'engagent à interdire
d'autres actes constitutifs de peines, ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, qui bien que ne constituant pas des actes de torture, sont
commis par un agent de la fonction publique ou toute autres personnes agissant
pour le compte d'une autorité79(*).
En dehors de la convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la
protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée
par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 21/06 du 21 décembre 196580(*). La perspective visée
par les États pour les vulnérables est qu'ils fassent l'objet
d'un traitement égal aux autres sans discrimination négative,
dans le respect de leur qualité de personne humaine81(*). Cet instrument constitue
l'expression la plus claire et complète de l'attachement de la
communauté internationale au principe d'égalité de toutes
les races. Hormis les normes de portée générale, il y'a
d'autres normes qui protègent spécifiquement une catégorie
de personnes, d'où, les normes de portée catégorielle.
B -Les
normesdeportéecatégorielle
Les sujets vulnérables méritent une protection
juridique conforme aux exigences conventionnelles. Parmi ces instruments
juridiques, certains protègent spécifiquement certaines
catégories de personnes82(*).
La vulnérabilité des personnes est prise en
considération par la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a
été adoptée par l'Assemblée générales
des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur
en septembre 198183(*).
Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la
convention demande aux États parties de reconnaitre l'importance
contribution économique et sociale que les femmes apportent à la
femme et à la société. Elle reconnait expressément
qu'il faut changer les comportements84(*). La convention donne une définition de la
discrimination visée à son article premier85(*).Les droits des femmes et des
fillettes font intégralement partie, des droits universels des
personnes. La convention a un caractère contraignant, toutefois sous la
pression des associations islamiques, le gouvernement nigérien avait
émis plusieurs réserves86(*) avant saratification. Cependant les instruments de
protection catégorielle ne se limitent pas à la convention
précitée.
En effet, la situation particulière de l'enfant
justifie, en outre l'adoption de textes spécifiques pour la protection
de ses droits. Au nombre de ces instruments, on mentionnera la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE), considérée
comme l'instrument juridique le plus pertinent au service de la reconnaissance
et de la protection droits fondamentauxdes enfants87(*). L'enfant est certainement la
personne humaine la plus vulnérable au vu des conséquences
négatives durables et parfois irréversibles occasionné par
la réalisation de risques, en particulier ceux liés à la
survie et au développement. La vulnérabilité extrême
de l'enfant séparé de sa mère dans un centre de
rétention est saisie à la fois dans toute sa
spécificité, par la prise en compte de chacun des aspects de sa
situation personnelle, et selon une approche catégorielle : enfant
en bas âge, mineur non accompagné, elle fait partie de
« la catégorie des personnes les plus
vulnérables »88(*). Cette Convention oblige les États parties
dont le Niger89(*),
d'assurer à l'enfant uneprotection et les soins nécessaires
à son bien-être90(*). Selon les termes de la convention le terme,
l'« enfant » s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable91(*).Le
principe primordial, de la convention et que, dans toutes les décisions
qui le concernent, de quelque instance qu'elles émanent,
l'intérêt de l'enfant doit être une considération
primordiale92(*).
Origine de vulnérabilité récemment
consacrée, les personnes en situation de handicap sont, selon la
Convention internationale de 2006 relative aux droits des personnes en
situation de handicap « des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielle durables
dont l'interaction avec diverses barrières peuvent faire obstacles
à leur pleines et effective participation à la
société sur la base de l'égalité avec les
autres »93(*). Relativement au handicap, les arrêts
portant sur un handicap physique ne font pas en général mention
expresse de la notion de vulnérabilité, sauf contexte
particulier, tel le contexte carcéral, la vulnérabilité
particulière du handicapé physique détenu étant
relevée par la Cour94(*).
A côté des normes universelles de protection, il
y a les normes infra-universellesqui accordent aussi une attention aux
personnes vulnérables.
SectionII : Les
normesinfra-universelles de protection
Au plan régional et national, le Niger enregistre une
avancée considérable avec la signature et la ratification de
plusieurs normes régionales susceptibles de protéger les
personnes vulnérables (paragrapheI) et certaines normes qui offrent une
protection sur un territoire donné, d'où les normes nationales de
protection (paragraphe II).
Paragraphe I : Lesnormes
régionalesdeprotection
Bien que l'Afrique n'ait pas adopté plusieurs
instruments régionaux, il est nécessaire de saluer l'effort
apporté dans la protection des droits de l'Homme avec sa fameuse Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et quelques conventions
catégorielles (A).
A-LaCharteafricainedesdroitsdel'hommeetdespeuples
Les personnes vulnérables font l'objet d'une
protection au niveau régional. Ainsi la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples s'inscrit dans cette logique. Instrument de protection
générale au plan régional, la Charte africaine a
été adoptée lors de la 18ème
conférence des chefs d'États et des gouvernements de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), actuelle Union Africaine
(AU), le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya. Cette Charte est entrée
en vigueur le 21 octobre 1986.Elle est ratifiée par le Niger le 15
juillet 1986. L`adoption de ce texte sous la forme juridique d'une Charte et
non sous la forme d'une déclaration lui confère une force
contraignante95(*), ce qui
implique que, dès son entrée en vigueur, la Charte africaine fait
naitre à la charge des États parties l'obligation d'assurer la
jouissance et l'exercice effectif des droits et libertés qu'elle
consacre.
L'originalité de cette Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples réside dans le fait qu'elle proclame non
seulement des droits mais également des devoirs. Tout en reconnaissant
les droits économiques, sociaux, culturels, ainsi que les droits civils
et politiques, la Charte africaine se singularise en conférant aux
peuples plusieurs droits de solidarité96(*), mais aussi des droits inhérents à la
personne humaine97(*).
Dans le contexte africain, les personnes vulnérables
bénéficient également d'une protection prévue par
les normes catégorielles au niveau régional.
B -
Lesnormescatégoriellesdeprotectionauniveaurégional
La vulnérabilité peut être celle d'une
catégorie de personnes, alors certains instruments juridiques
prévoient leur protection. C'est le cas de la Charte africaine des
droits du bien-être de l'enfant (CADBE). Celle-ci a été
adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, lors de la
26ème conférence des chefs d'États africains et
de gouvernement de l'organisation de l'Unité Africain98(*). Elle est entrée en
vigueur le 29 novembre 1999.
En effet, la CADBE définit l'«
Enfant » à son article 299(*). Elle consacre des droits aux enfants
vulnérables, notamment le droit de l'enfant au repos, aux loisirs, aux
activités récréatives et culturelles100(*), les États parties
s'engagent dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à
l'enfant handicapé et ceux qui sont chargés de son entretien
l'assistance qui aura été demandée101(*), aussi l'enfant est
protégé contre l'apatridie et la discrimination102(*), il est
égalementprotégé contre le trafic, la traite,
l'enlèvement, et la mendicité103(*). En outre l'enfant, même en conflit avec la
loi bénéficie d'une protection. Pendant la détention, les
Etats doivent veiller à ce qu'aucun enfant détenu ou
emprisonné ou autrement dépourvu de sa liberté, ne soit
soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou
dégradants104(*).
En plus de la CADBE certains instruments catégoriels au niveau
régional assurentla protection des personnes vulnérables,
d'où la convention relative aux réfugiés.
La convention relative aux réfugiés est celle de
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), régissant les aspects propres
au problème des réfugiés en Afrique. Elle a
été adoptéele 10 septembre 1969 et entrée en
vigueur le 20 juin 1974. Elle se définit elle-même comme
« le complément régional efficace » de la
convention des Nations Unies au statut des réfugiés
adoptée à Genève le 28 juillet 1951105(*).
En outre, l'Union Africaine a adopté lors de sa Session
extraordinaire du 22 et 23 octobre 2009 tenue à Entebbe en Ouganda une
Convention sur la protection et l'assistance des personnes
déplacées en Afrique106(*). La Convention de Kampala entrée en vigueur
le 6 décembre 2012 après ratification de 15 Etats107(*). Cet instrument juridique
essentiel du droit de la personne nécessite de porter une attention
particulière aux besoins des femmes et des filles
déplacées qui font face aux obstacles majeurs et à des
abus avant, pendant et après le déplacement108(*). La Convention recommande
aux États de promouvoir la protection des personnes
déplacées en Afrique, en particulier des populations
vulnérables109(*). Éliminer les pratiques
discriminatoires110(*),
et néfastes111(*). Supprimer les obstacles que les femmes rencontrent
dans l'accès à la justice et la prise des mesures par les
États pour aider les femmes déplacées à
échapper au cycle de la pauvreté112(*).
En dehors des normes catégorielles de protection
régionale, d'autres normes garantissent les droits fondamentaux des
personnes vulnérables au plan national.
ParagrapheII : Les
normesnationalesdeprotection
Au plan national, le Niger en vue d'assister les sujets
vulnérables, a élaboré plusieurs normes de protection dont
le socle repose sur la constitution du 25 novembre 2010 (A) avec bien d'autres
normes subséquentes (B).
A-Laconstitutiondu 25
novembre 2010
La recherche du mieux-être en faveur des personnes
vulnérables est inscrite dans la constitution du 25 novembre 2010 au
Niger. La constitution nigériennedu 25 novembre 2010 à son
préambule, alinéa 6, proclame l'attachement du peuple
nigérien aux instruments juridiques régionaux et internationaux
de protection et de promotion des droits humains tels que signés et
ratifiés par le Niger. Le constituant nigérien a d'ailleurs
consacré un titre entier à la déclaration des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales113(*). Dans ce titre, l'article 11 dispose
que : « La personne humaine est sacrée.
L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la
protéger ».L'article 12 qui se veut la suite logique de
l'article précèdent souligne la nécessité du droit
à la vie114(*).
Ce droit, doit de toute évidence être considéré
comme le premier des droits fondamentaux ; celui dont le respect
conditionne les autres droits115(*).
En outre, la constitution du 25 novembre 2010 indique que,
l'État a le devoir de porter assistance aux groupes vulnérables
à travers une politique de protection sociale. A cela s'ajoute une
série de dispositions ayant trait avec la protection des personnes
vulnérables notamment : Justice et solidarité
sociale116(*), droit aux
services et à une aide médicale117(*), protection des personnes
âgées118(*), protection des personnes
handicapées119(*), l'État veille à l'élimination
de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la
jeune fille et des personnes handicapées. Il assure aux femmes une
représentation équitable dans les institutions publiquesà
travers la politique nationale du genre et le respect des quotas120(*).
A la lecture combinée de ces dispositions, il ressort
que le constituant nigérien met au-dessus de tout, le respect des droits
de l'Homme en lui garantissant un plein épanouissement. La constitution
n'est pas le seul instrument juridique national de protection des droits
fondamentaux des personnes vulnérables. Il y a des normes
subséquentes qui jouent les mêmesrôles.
B -
Lesnormessubséquentes
Il convient d'évoquer à ce niveau le code
pénal institué par une loi121(*), entant que règle objective traduisant la
volonté générale, le code civil, le code du travail, la
loi n°98-12 du 12 juin 1998 portant orientation du système
éducatif nigérien et le décret n°93-012 du 2 mars
1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996,
révisé en mai, modifiée et complétée par
l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son
application portant protection sociale des personnes handicapées.
S'agissant du code pénal, il participe à cette
protection en réprimant des infractions commises à l'encontre des
personnes vulnérables.Ainsi le code pénal réprime les
atteintes à la vie et à l'intégrité physique sans
discrimination fondée sur la race, le sexe, l'origine ethnique et
sociale, sous l'intitulé « les coups et blessures
volontaires »122(*), il réprime également les infractions
contre les enfants et la famille123(*), le crime d'esclavage124(*), et le viol125(*).
En effet, le code civil applicable au Niger n'est pas
resté en marge de cette protection des sujets vulnérables,
à travers l'administration légale qui offre une protection au
mineur126(*), aussi les
personnes vulnérables bénéficientdu régime de
réparation en matière de responsabilité civile127(*).
Par ailleurs le code du travail applicable au Niger128(*), balise le cadre
règlementaire du travail au Niger. Il garantit le libre accès et
égal accès de tous à l'emploi sans discrimination. Ce
texte régit les relations entre employeurs et employés,
détermine l'âge minimum d'emploi pour les mineurs et accorde une
protection particulière aux enfants travailleurs129(*)et aux femmes130(*). En outre, la
législation nigérienne fait la distinction entre étranger
migrant et étranger non migrant. Cette catégorisation est faite
sur la base de la durée du séjour et de la fonction131(*). L'ordonnance 2010-86 du 16
décembre 2010 prend en compte les pires formes de travail des enfants et
la traite des enfants. En plus de cette ordonnance, la loi n°2012-05 du
25 septembre 2012 portant code du Travail, interdit tout travail forcé
ou obligatoire et prévoit des sanctions aux contrevenants. Aussi
l'éducation des personnes vulnérables est orientée par le
système éducatif nigérien132(*). Le droit à
l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de
sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique133(*).
En outre, les personnes en situation de handicap
bénéficient d'une ordonnance134(*), déterminant les règles minimales
relatives à la protection sociale des personnes en situation de handicap
fixé par le décret n°93-012 du 2 mars 1993 et le
décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996,
révisé en mai, modifiée et complétée par
l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son
application.
Les instruments juridiques, qu'ils soient nationaux,
régionaux, ou internationaux consacrent une protection des personnes
vulnérables. En effet, tout semble être mis en place pour
respecter et préserver les droits fondamentaux des personnes
vulnérables à travers une protection organique.
Chapitre II :Uneaffirmation organique
Au-delà de son affirmation normative, cette protection
des personnes vulnérables est réconfortée par une
affirmation organique parmi lesquels se trouvent les organes nationaux de
protection (section I) mais surtout les organes supranationauxdont le
rôle de protection complémentaire est d'une importance capitale
(section II).
SectionI : Les
organesnationauxdeprotection
Les droits de l'Homme intéressent presque chaque
sphère d'activité, le nombre et la variété des
institutions s'occupant de questions relevant des droits de l'Homme
reflètent cette réalité135(*). Au Niger, deux catégories
caractérisent les organes nationaux de protection ce sont les organes
publics (paragraphe I) et ceux privés de protection (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
organespublics
Poursuivant une mission d'intérêt
général, les organes publics peuvent être distingués
selon qu'ils soient judiciaires (A) et administratifs (B).
A-Lesorganesjudiciaires
La protection des personnes vulnérables
n'échappe pas aux organesjudiciaires. Lorsqu'on l'envisage dans un sens
large, « l'organisation judiciaire » fait
référence à la façon dont l'ensemble des
juridictions est organisé136(*). Ainsi, au Niger les juridictions de l'ordre
judiciaire sont régies par la loi N° 2018 du 1er juin
2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger. Les juridictions sont organisées sous la
forme d'une pyramide. A la base de la pyramide se trouvent les juridictions de
premier degré137(*), parce qu'elles connaissent des affaires pour la
première fois. A un rang supérieur se trouvent les juridictions
de second degré138(*), parce que leur rôle est de juger la
même affaire une seconde fois. Au sommetde la pyramide, il y a la cour de
cassation139(*).
L'ordonnancement judicaire repose sur l'idée que le justiciable doit
disposer d'un recours devant une juridiction hiérarchiquement
supérieure. Ce principe a pour fondement le souci d'une meilleure
justice.
De plus au Niger, l'accès à la justice est libre
et gratuit. Toute personne qui estime être victime d'une discrimination
peut saisir les juridictions compétentes140(*).Le droit d'accès
à la justice est le premier droit qui permet tout simplement à la
victime de faire valoir utilement ses droits, de déposer plainte si elle
l'entend et de demander réparation141(*). La gratuité de la justice est le corollaire
du principe d'égalité devant la justice. La publicité de
la justice est un principe général du droit en vertu duquel
« l'accès au prétoire doit être largement ouvert
à toute personne, afin que « Monsieur le public »
(selon la formule de Balzac) soit en mesure d'exercer son contrôle
virtuel sur la manière dont la justice est rendue »142(*).
La protection des organes judiciaires s'exprime dans la mise
en oeuvre des droits procéduraux et des droits matériels tant sur
le plan des garanties substantielles que sur le plan des garanties
procédurales qui y sont incluses. L'importance conférée
à la vulnérabilité est alors une application du
délai raisonnable à la lumière des circonstances de
l'espèce, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement des autorités compétences, et l'enjeu du litige. La
vulnérabilité est susceptible également d'imposer une
interprétation souple des règlesprocédurales ou une
simplification des recours143(*).
Le droit à un procès équitable est un
droit fondamental qui comprend plusieurs exigences dont le droit d'être
jugé dans un délairaisonnable. Ledélai raisonnable assure
la protection des droits fondamentaux des justiciables en évitant les
lenteurs excessives de la justice. Le meilleur exemple du « droit au
délai raisonnable » procède de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales qui, comme d'autres instruments du droit des gens, impose aux
États parties de veiller à ce que leurs services publics de la
justice fonctionnent correctement, en s'efforçant de réduire les
délais de procédure, sans pour autant que l'on puisse leur
reprocher une « justice expéditive »144(*). Les personnes
vulnérables bénéficient d'une défense en
matière procédurale.
Chaque partie à l'instance doit être en mesure de
discuter les prétentions, les arguments, et les preuves de l'adversaire.
Le principe du contradictoire est exprimé par l'obligation pour les
parties de respecter les « droits de la
défense » ; il est tenu comme synonyme avec l'expression
« liberté de la défense »145(*). Il est à la base des
droits de ladéfense146(*). La communication doit être spontanée,
complète et être faite en temps utile pour permettre dans le
respect des droits de la défense, un procès loyal et
équitable147(*).Le principe du contradictoire protège les
parties donc les personnes dont les intérêts peuvent être
affectés par un procès. Mais au-delà de cette protection,
la contradiction est l'essence du procès contentieux, il sert le
procès lui-même dans la mesure où il est l'instrument de
l'élaboration du jugement148(*).
Par ailleurs, cette protection judicaire intervient dans les
cas où l'enfant est en danger, c'est-à-dire lorsque la
santé, la sécurité, ou la moralité d'un enfant de
moins de dix-huit ans sont en danger ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises. Ainsi, le juge des mineurs peut
être saisi par le procureur de la République, les parents, ou
lui-même pour les cas de protection de l'enfant. Le juge ou le tribunal
des mineurs maintiendra de préférence l'enfant dans son milieu
d'origine dans la mesure du possible149(*). Le Niger a élaboré des manuels de
formation en droits humains à l'intention de la police, de la garde
nationale et des magistrats. En outre le noyau de magistrat et les auxiliaires
de justice ont bénéficié de la formation des formateurs en
droits de l'Homme pour un renforcement de leur capacité en
matière de promotion et de protection des droits de l'Homme150(*).Près des organes
judiciaires de protection se trouvent les organes administratifs de
protection.
B-Lesorganesadministratifs
Dans de nombreux pays, des organes ont été
créés pour veiller à l'application effective des lois et
règlements concernant la promotion et la protection des droits de
l'homme. La plupart d'entre eux sont indépendants des autres organes de
l'État, bien qu'ils peuvent être tenus de faire un rapport au
parlement àl'intervallerégulier151(*). Au Niger, les organesadministratifs se rapportant
à la promotion et à la protection des droits de l'homme sont
nombreux parmi lesquels il y a lieu de citer la Commission Nationale des Droits
Humains (CNDH). Celui-ci jouit du statut d'autorité administrative
indépendante152(*).
La CNDH est consacrée par la constitution du 25
novembre 2010 en son article 44 et a été créée par
une loi153(*), qui
détermine sa composition, son organisation, ses attributions, et son
fonctionnement. Cette commission fonctionne conformément à
l'esprit des principes de Paris154(*). Son siège est fixé à Niamey et
si nécessaire, il peut être déplacé en tout autre
lieu du territoire. La CNDH assure sur l'étendue du territoire national
la promotion des droits humains en généra et en particulier les
droits de la femme, de l'enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi
que toutes les autres personnes vulnérables à travers notamment
l'information, l'éducation, et la communication155(*). A cet effet elle
mène des campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits
humains sur l'étendue du territoire national.
Dans le cadre de protection des droits humains, la CNDH
reçoit les plaintes et diligente des enquêtes sur les cas de
violations des droits humains, effectue des visites régulières
notifiées et inopinées156(*). La CNDH peut être saisie par requête
écrite ou orale de la victime ou ses ayants droits, par des associations
et Organisations Non Gouvernementales ou toute personne physique ou morale
intéressée. La commission peut se substituer aux victimes en cas
d'infractions liées aux pratiques d'esclavagistes157(*).
En outre, pour mener à bien la protection des personnes
vulnérables, le Niger s'est doté d'une loi158(*), créant l'Agence
Nationale de l'Assistance Juridique et Judiciaire(ANAJJ). L'ANAJJ a pour
mission de rendre disponible l'assistance juridique et judiciaire au profit de
certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne
disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'un
procès. Bien que l'accès à la justice soit libre, il est
confronté à une certaine inégalité. Cette
inégalité résulte des barrières multiformes qui
séparent cette institution des justiciables159(*).
Consciente de la taille et l'importance des défis,
l'Union Européenne accompagne le Niger dans ses efforts de modernisation
du secteur judiciaire. Ce soutien n'est pas nouveau. Déjà en 2006
démarrele Programme d'Appui à la Justice et à
l'État de Droit(PAJED) financé par le Fond européen
(9ème). Le PAJED avait comme objectifs majeurs, la
modernisation du cadre juridique nigérien et le rapprochement de la
justice à la population. Pour atteindre son objectif, le PAJED a fourni
également un appui technique et financier pour l'installation de l'ANAJJ
dans son bureau à Niamey ; mais aussi pour la création des
bureaux d'assistance juridique et judiciaire auprès des tribunaux de
grande instance dans toutes les régions. A ce jour, l'ANAJJ est
complètement opérationnelle et prête ses services aux
citoyens nigériens160(*).Par ailleurs, la problématique de la traite
des personnes est abordée par l'Agence Nationale de Lutte contre la
Traite des Personnes (ANLTP)161(*). L'ANLTP intervient de différentes
manières via des formations et campagnes de sensibilisation au
bénéfice de groupes, cibles prédéterminés.
En plus des organes, deux ministères interviennent
spécialement dans le domaine de la promotion et de la protection des
Droits l'Homme à savoir : d'une part, le Ministère de la
Justice à travers la Direction Générale des Droits de
l'Homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'Action Sociale et
de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires,
d'autre part, le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme
et de la Protection de l'État au niveau duquel existe une Direction
Générale de la Promotion de la Femme et une Direction
Générale de la Protection de l'enfant162(*).Bien que les
organespublicsaient une assise protectrice, ils sont secondés par ceux
privés.
ParagrapheII:Les
organesprivés
Il s'agit des structures pour la plupart qui concourent
à la promotion des droits de l'Homme. Au Nigerles organes privés
de promotion sont les organisations de la société civile (A) et
bien d'autres organisations aux objectifs spécifiques (B).
A-Lesorganisationsdelasociétécivile
La société civile est l'ensemble des acteurs,
des associations, des organisations, des mouvements, des lobbies, des groupes
d'intérêts plus ou moins formels, qui ont un caractère non
gouvernemental et non lucratif. En Effet les Organisations non gouvernementales
(ONG) ne sont pas des organes de protection des droits de l'Homme, mais le
rôle qu'elles jouent dans le domaine de la protection et de la promotion
de ces droits est si grand qu'il nous parait important d'en faire
référence. Beaucoup d'entre elles jouissent du statut consultatif
auprès d'organes internationaux ou régionaux et de ce fait voient
leur influence considérablement augmentée163(*).
Ainsi, au Niger, l'Association Nigérienne pour la
Défense des Droits de l'Homme(ANDDH) est autorisée à
exercer ses activités par l'arrêté N°083/MI/DAPJ du 10
juin 1991.Cette association fait partie des principales ONG et association de
défense et de promotion et de protection des droits de l'homme qui ont
vu le jour le lendemain de l'avènement de la démocratie au
Niger164(*).C'est une
association apolitique, à but non lucratif et non confessionnel,
n'adhère ni s'affilie à aucun parti politique ou aux groupes de
partis politiques. Au niveau national, l'association est dirigée par un
bureau exécutif national, au niveau régional par des
coordinations régionales, au niveau départemental par des
sections et enfin au niveau des villages par des comités locaux. Il
ressort que cette association est dotée d'une structure
organisationnelle solide à l'échelon national. Cela lui permet de
mieux contrôler le respect des droits de l'Homme d'une part, par les
autorités publiques, et cela à tous les échelons de
l'administration et par simples citoyens d'autre part165(*).
En outre, certaines ONG de lutte contre les violences,
sensibles à la gravité de la situation, ont cherché au fil
des ans à mettre en oeuvre des codes de conduite et des
mécanismes visant à renforcer l'obligation de rendre compte et
l'efficacité des interventions, d'où les ONG aux objectifs
spécifiques.
B -
Lesorganisationsauxobjectifsspécifiques
Certaines ONG interviennent spécifiquement dans l'appui
aux personnes vulnérables, précisément les jeunes filles,
visant à soutenir leur scolarisation, noyau dur de la stratégie
nationale de prévention du mariage précoce et leur éviter
l'exposition au risque d'exploitation dans les pires formes de travail. C'est
le cas de l'Association Nigérienne pour le Traitement de la
délinquance et de la prévention des crimes (ANTD), qui dispose
d'un centre de formation, réinsertion des jeunes filles
déscolarisées. Elle organise aussi des journées de
plaidoyer contre la traite et les abus sexuels sur mineurs réunissant
les autorités religieuses, coutumières et la population166(*).Dans la même veine,
l'Association des Femmes Juristes du Niger est très active sur
l'accompagnement juridique grâce à des para-juristes
établis dans des antennes sur tout le territoire
nigérien167(*).
Par ailleurs, l'action des pouvoirs publics s'est en effet
largement appuyée sur le dynamisme des ONG aux objectifs
spécifiques, notamment, en matière de sensibilisation, pour
renforcer le cadre juridique de protection et les dispositifs
existants168(*).Ainsi,
les associations sont représentées en deux coalitions
d'ONG : la Coalition des ONG africaines en faveur de l'enfance (CONAFE) et
la Coalition nigérienne des droits de l'enfant (CONIDE)169(*). Les deux ONG mènent
de nombreuses séances de sensibilisation à la protection de
l'enfance en zone rurale, afin d'aborder les enjeux de protection locaux, et au
renforcement des capacités des comités villageois de protection
de l'enfance170(*). Mise
à par les organes nationaux de protection, les personnes
vulnérables bénéficient d'une protection issue des organes
supranationaux.
SectionI :Les
organessupranationauxdeprotection
Parlant des organes supranationaux, ils jouent un rôle
complémentaire dans la protection de ces personnes vulnérables en
l'honneur desquels s'invitent certains organes régionaux (paragraphe
I)et les organes internationaux (paragraphe II).
ParagrapheI :
Lesorganesrégionaux
Les personnes en situation de vulnérabilité
bénéficient d'une protection de la part de certains organes
régionaux, il s'agit notamment des organes juridictionnels (A) mais
aussi des organes quasi-juridictionnels (B).
A-Lesorganesjuridictionnels
La nécessité d'une protection s'exprime quand la
restriction des droits fondamentaux d'un groupe particulièrement
vulnérable est en jeu. Dans cette démarche on peut relever une
ambition manifeste des organes juridictionnels d'assurer cette
protection ; au rang desquels, la Cour de la Communauté Economique
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)171(*) s'illustre.Elle est
créée pour fonctionner de façon indépendante des
États membres et des instructions de la communauté et ses
arrêts ont force obligatoire à l'égard des États
membres, des institutions de la communauté, des personnes physiques et
morales des États parties172(*).
La Cour de justice de la CEDEAO, entant que principal organe
judiciaire de la communauté ouest-africaine, se compose de sept juges
nommés à partir d'une liste présentée par les
États parties173(*). La Cour vise à promouvoir la
coopération et l'intégrationdans la perspective d'une union
économique en Afrique de l'Ouest. Mais le respect, la promotion et la
protection des droits de l'Homme sont posés comme principe fondamental
de l'Organisation. Elle est compétente pour jugerles
violations des droits de l'Homme commises dans tout
État membre174(*).Désormais toute personne victime175(*), de violation des droits de
l'Homme peut saisir la Cour176(*). Enfaite la Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas
le seul organe juridictionnel de protection au niveau africain. Les personnes
vulnérables peuvent bénéficier de la protection d'un autre
organe juridictionnel d'où la Cour Africaine de Justice des Droits de
l'Homme et des Peuples (CAJDHP).
« La naissance de la Cour africaine de justice
des droits de l'homme est un évènement aussi important que
l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. C'est une
vraie lueur d'espoir pour le continent africain et tous ceux qui luttent contre
l'impunité des violations des droits de
l'homme »177(*). Les droits de l'Homme, le développement,
concepts indépendants et complémentaires revêtent une
importance capitale dans la quête de la prospérité de toute
civilisation. Dans cette optique, l'Union Africaine, héritière de
l'Organisation de l'Unité Africaine a entrepris la mise en place d'un
système judiciaire continental solide visant à promouvoir la
justice et les droits de l'Homme en Afrique178(*).
A cet effet, le 10 juin 1998 à Addis-Abeba en Ethiopiea
été adopté le protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples179(*). Deux années plus
tard, le premier juillet 2008 à Charm EL Cheick en Égypte, la
Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples et la Cour de justice de
l'Union africaine ont été fusionnées en une unique Cour
instituée et dénommée Cour africaine de justice et des
droits de l'homme180(*).
Il est indéniable que l'initiative africaine demeure sans
précèdent, en ce sens que la Cour cumulera à elle seule la
compétence de plusieurs juridictions181(*). Il faut apprendre à lier le protocole au
protocole pour comprendre la gestation d'une juridiction continentale Africaine
des droits de l'Homme. Une telle juridiction, telle qu'elle existe aujourd'hui
et telle qu'elle se présentera demain, est le fruit de plusieurs
protocoles182(*).
Le protocole de 2008 régit le fonctionnement et
l'organisation de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme et des
Peuples. Il confie à la section chargée de toutes les affaires
concernant les droits de l'Homme, une compétence consultative et
contentieuse183(*). La
fonction consultative permettra à la Cour africaine à l'instar de
la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples de donner des avis sur
toute question juridique184(*), non soulevée devant la commission africaine
et le comité africain d'expert sur le bien-être et les droits de
l'enfant africain. La section des droits de l'Homme sera saisie de toute
affaire concernant les droits de l'Homme et des peuples185(*). La section des affaires
générales de la Cour est chargée de connaitre de toutes
les affaires et tous les différends ayant pour objet :
L'interprétation et l'application de l'acte constitutif de l'UA,
l'interprétation, l'application ou la validation des autres
traités de l'union et de tous les instruments juridiques
dérivés adoptés dans le cadre de l'union africaine ou
l'OUA186(*), toute
question de droit international187(*).
L'adoption du protocole de Malabo en 2014 semble être
une étape allant dans la bonne direction, les principes et les valeurs
sur lesquels s'appuie le Protocole, sont louables188(*).De ce fait, la CAJDHP
participe à la protection des personnes confrontées à une
vulnérabilité. Cependant les organes quasi-juridictionnels ne
sont pas en marge de cette protection des personnes vulnérables.
B -
Lesorganesquasi-juridictionnels
Les organes quasi-juridictionnels s'inscrivent dans la logique
de protéger les personnes vulnérables. Tout comme les Nations
Unies, l'Union Africaine a mis en place un comité pour assurer le suivi
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : Le
Comité africain des experts. Ce comité a pour mission de
promouvoir et de protéger les droits et le bien-être des enfants
au niveau des États parties189(*). Composé de onze(11) membres190(*), élus parmi les
candidats présentés par les États parties, le
comité africain des experts tient, conformément à son
article 2 de son règlement deux sessions ordinaires par an. Pour
évaluer l'état des droits de l'enfant dans les États
parties à la CADBE, il faut avoir une connaissance de la situation qui
prévaut sur le territoire de l'État concerné. Pour ce
faire, l'UA à travers la CADBE a mis en place le même
modèle que les Nations Unies en ce qui concerne la CDE : Soumission
des rapports initiaux puis périodiques191(*).
En plus du comité africain des experts, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a institué192(*), une Commission Africaine
des Droits de l'Homme en vue de promouvoir et de protéger les droit
humains dont les personnes vulnérablesbénéficient. Depuis
la création de la Commission Africaine le 12 novembre 1987, le continent
africain a commencé à porter un regard plus attentif aux
questions relatives aux droits de l'Homme et des Peuples. En tant que
première institution de promotion et de protection des droits de
l'Homme, la Commission Africaine fut dotée par la Charte africaine d'un
large éventail de compétences. Sur le fondement de l'article 45
de la Charte africaine des Droit de l'Hommeet des Peuples, la Commission
africaine a été la première institution à
connaitre et à apprécier des cas de violation des droits de
l'Homme en Afrique et ce jusqu'en 2004 avec l'entrée en vigueur du
protocole créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples193(*).
Le mécanisme de surveillance des droits de l'Homme en
Afrique passe par la promotion et la protection de ces droits en vertu de la
Charte Africaine. Dans cette perspective, la Commission africaine est
fondée à promouvoir les droits de l'Homme conformément
à son règlement intérieur qui définit davantage les
activités de promotion194(*). Pour l'essentiel, la fonction de promotion des
droits de l'Homme et des Peuples de la Commission africaine se rapporte
à la fonction d'étude et d'information195(*), la fonction quasi
législative196(*), la fonction de coopération197(*), les activités
éducatives et les examens des rapports périodiques
d'Etats198(*). Ainsi,
Kéba MBAYE, souligne qu' « il appartient à la
commission de rassembler, de classer, et de conserver toutes les informations
relative aux droits de l'Homme en Afrique »199(*).
Enfin, la protection des droits de l'Homme par la Commission
africaine suppose le traitement des communications. Les communications dont il
s'agit ici sont l'un des mécanismes utilisés par la Commission
pour s'assurer du respect des droits de l'Homme par les États parties.
Elles sont donc des plaintes par lesquelles un particulier, une ONG ou un
État partie dénonce le ou les cas de violation des droits de
l'Homme commises dans un ou plusieurs États parties à la Charte
Africaine200(*).Ainsi,
cette protection des sujets vulnérables est aussi observée par
des organes internationaux.
ParagrapheII:
Lesorganesinternationaux
Ayant beaucoup influencé le monde avec leurs aspects
riches et variés, les organes internationaux participent à la
protection, il s'agit de certaines agences des Nations Unies (A) et bien
d'autres organes internationaux de protection (B).
A-LesagencesdesNationsUnies
La protection des personnes vulnérables au Niger
relève aussi de certaines agences des Nations Unies. Il existe plusieurs
agences qui ont pour mission de veiller au bien-être des personnes
vulnérables. Les États membres de l'Assemblée
générale des Nations Unies ont confié cette tâche de
protection d'une catégorie de personnes vulnérables au Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance(UNICEF)201(*), qui est une agence des Nations Unies
consacrée à l'amélioration et à la promotion de la
condition de l'enfant202(*).
L'UNICEF agit plus de 60 ans après sa création,
comme une agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine de
l'enfance et apparait de ce fait comme la seule Organisation des Nations Unies
qui se consacre uniquement à la cause des enfants dans le monde.
Indépendante sur le plan politique et confessionnel, l'UNICEF
élabore et finance des projets de développement et vient en appui
aux pays en difficulté. Elle concentre ses objectifs sur la protection
et le développement des enfants dans le monde avec des axes prioritaires
qu'elle a regroupés en cinq domaines d'intervention : Suivi et
développement de l'enfant, basé sur des services basiques
à prix accessible pour sauver la vie des enfants, éducation de
base, égalité des sexes, basées sur une éducation
gratuite et de qualité pour tous, VIH/SIDA et les enfants basés
sur la prévention, la transmission parent-enfant ; protection de
l'enfant qui consiste à bâtir un environnement protecteur pour
les enfants et enfin, l'analyse de politique et partenariat, qui consiste
à axer la politique publique sur les droits de l'enfant203(*). A ce stade, Ilaria
CARNEVALI laisse entendre qu' « Il est crucial d'ouvrir les
opportunités pour les filles afin qu'elles puissent libérer leur
potentiel. Il est de notre devoir d'offrir aux filles et aux femmes les
mêmes possibilités d'apprentissage, l'autonomie, la motivation,
les encouragements, et les espaces nécessaires pour qu'elles puissent
participer activement au développement du pays.»204(*).
En dehors de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) oeuvre aussi pour la
protection des personnes vulnérables. Elle s'occupe de l'organisation et
l'instruction des personnes vulnérables. Elle est une institution
spécialisée de l'Organisation des Nations Unies
créée le 16 novembre 1945.L'UNESCO a pour objectif de contribuer
au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par
l'éducation, la science, et la culture la
collaboration entre nations, afin d'assurer le respect
universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales que la Charte des Nations Unies reconnait
à tous les peuples sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion. Aujourd'hui, elle oeuvre pour la protection des personnes
vulnérables à travers les normes juridiques qu'elle a
adoptées en son sein205(*).
Le Haut-Commissariat des Nation Unies a pour mandat de fournir
une protection aux personnes vulnérables, notamment les
réfugiés, de les assister et de trouver les solutions durables
pour une protection durable206(*). Le HCR procure de plus en plus massivement une
assistance et une protection aux personnes déplacées afin
qu'elles ne soient pas obligées à fuir leur pays et de traverser
des frontières207(*).
A côté du HCR, il y a d'autres acteurs
d'interventions en faveurs des personnes vulnérables, notamment le
Programme pour le développement des Nations Unies (PNUD)qui a, à
plusieurs reprises, fait office de coordonnateur pour l'assistance
internationale aux personnes déplacées à
l'intérieur de leur pays208(*), quant au Programme alimentaire mondial (PAM),
organe mis en place en 1963 pour combattre la faim dans le monde, agit
conformément à son mandat au Niger pour améliorer la
nutrition et la qualité de vie des personnes vulnérables dans des
périodes critiques.
B -
Lesautresorganesdeprotection
Hormis les agences onusiennes, certains organismes
internationaux assistent les personnes en situation de
vulnérabilité, c'est le cas du Comité International de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge(CICR) qui s'occupe des victimes de la Guerre.
Le CICR est une organisation neutre209(*), qui intervient en temps de guerre internationale ou
civile. Il dirige et coordonne les activités internationales de secours
du Mouvement International de la Croix-Rouge. La mission propre du CICR le
conduit à intervenir auprès des États pour défendre
les victimes des conflits.Venir en aide aux enfants et femmes victimes d'un
conflit armé fait partie du mandat général du CICR qui
consiste à protéger et assister toutes les victimes d'un tel
conflit210(*).
En effet le CICR agit pour prévenir ou faire cesser
les disparitions et les exécutions sommaires, la torture et les mauvais
traitements au Niger, particulièrement à Diffa. Sur le terrain,
ses activités prennent plusieurs formes211(*). Les personnes
vulnérables bénéficient de cette protection provenant du
CICR.
Par ailleurs, a été établie en 1951,
l'Organisation Internationale pour les migrants (OIM)212(*), qui est une organisation
inter-gouvernementale dans le domaine de la migration et travail avec les
partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux. Au niveau national,
l'assistance humanitaire de l'OIM en faveur des migrants vulnérables au
Niger cible les migrants retournés, bloqués ou volontaires en
transit au Niger et couvre le territoire à travers quatre
centres213(*), de
transit et d'assistance pour les migrants.
En outre, l'assistance aux migrants inclut l'accueil, le
profilage, l'hébergement temporaire, l'assistance alimentaire, les soins
médicaux, le soutien psychosocial, la fourniture d'articles
non-alimentaire de base et l'assistance au retour volontaire dans les pays ou
les villes d'origine dans des conditions dignes assurant la protection et la
sécurité des migrants, une assistance à la
réintégrationpermet au migrant d'exploiter des nouvelles
opportunités une fois retourné dans son pays ou ville
d'origine214(*). Cette
protection des personnes vulnérables est affirmée, bien qu'elle
soit susceptible de perfectibilité.
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION PERFECTIBLE
SECONDE PARTIE : UNE AFFIRMATION PERFECTIBLE
« Les lois sont presque toujours
justes
dans leur principe, presque toujours
fausses dans leur
application »
MONTESQUIEU215(*)
La protection des personnes vulnérables au Niger, bien
qu'ayant fait l'objet d'une affirmation normative et organique se trouve
effritée dans la pratique. Ainsi :« l'ordre
normatif rationnel que connait le juriste est perturbé par la pratique
et dans la pratique »216(*). Beaucoup d'efforts ont été
constatés mais ils en restent beaucoup à entreprendre dans le
dispositif protecteur, d'où la manifestation d'une justification de la
perfectibilité (CHAPITRE I), afin de dégager les voies et moyens
permettant d'offrir aux personnes vulnérables les perspectives d'une
meilleure protection (CHAPITRE II).
Chapitre I :Lajustificationdelaperfectibilité
La justification est perçue comme cette action de
justifier un résultat, une action217(*). Ainsi, la protection des personnes
vulnérables est confrontée à des défaillances
(Section I) d'une part et les insuffisances liées à la mise en
oeuvre de la protection d'autre part (Section II).
Section
I :Lesdéfaillancesdelaprotection
Pouvant être définie
comme « le fait de ne pas donner entière satisfaction
dans une mission déterminée »218(*). Cette défaillance se
caractérise par le non-respect des droits appartenant aux personnes
vulnérables (paragraphe I) et l'effritement de la prévention
(paragraphe II).
Paragraphe I
:Lenon-respectdesdroitsdespersonnesvulnérables
Le non-respect des droits des personnes vulnérables
s'observe par des atteintes commises sur leurs intégrités
physiques (A) mais également des atteintes commises sur leur vie
privée (B).
A-Lesatteintesà
l'intégritéphysiquedespersonnesvulnérables
Les personnes vulnérables font aussi l'objet des
atteintes, les violences faites aux femmes et aux filles, bien qu'elles soient
reconnues comme étant un phénomène international, se
manifestent sous différentes formes219(*), aucune catégorie n'est
épargnée : elles touchent aussi bien les riches que les
pauvres, les citadins que les ruraux, les chrétiens que les musulmans,
les noirs que les blancs220(*). A cela, il faut ajouter les croyances sexistes qui
donnent à l'homme le pouvoir de maltraiter sa femme, l'infantilisation
de la femme. La violence sexiste revêt plusieurs formes221(*). Les coups et blessures
constituent la première forme de violence notée, pouvant
entraîner une incapacité temporaire ou définitive, voire la
mort. Les données fournies par les pays laissent apparaitre un nombre
élevé de cas de coup et blessures entraînant parfois des
décès. Les coups et blessures constituent 43,2% des cas sexistes
au Niger222(*). Pendant
longtemps, les coups et blessures sur les femmes ont, pour l'essentiel,
été perçus dans le cadre des violences conjugales.
Désormais, l'espace public se présente comme un lieu de
prédilection de la violence sexiste223(*). Les victimes sont de tous âges et de tous
métiers224(*).
Cette catégorie de personnes vulnérables est
aussi victimes de la mutilation génitale féminineou de
l'excision225(*), dont
le taux de prévalence est de 5% au Niger226(*). Globalement, l'excision est
pratiquée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens et
les adeptes des religions traditionnelles. Elle est devenue un réel
problème de santé publique du fait de ses conséquences
néfastes sur la santé des femmes et des filles, pendant et
après l'opération.
En outre, les mariages forcés/précoce sont
fréquents au Niger, il s'agit des mariages contractés dans la
pure tradition coutumière et/ou religieuse et dont les
fiançailles se font à un âge très jeune, ou
renvoient à tout mariage dans lequel au moins l'un des conjoints est un
enfant. Le mariage précoce peut être un facteur menant à
divers formes de violences et/ou d'exploitation sexuelle, une forme explicite
de violence sexuelle et une forme d'exploitation sexuelle dans la mesure
où les transactions économiques ou gains financiers
bénéficient à des adultes impliqués dans l'union
maritale. Il est difficile de donner un âge exact de mariage
précoce en Afrique de l'Ouest, compte tenu de la diversité
culturelles et croyances et des pratiques de chaque pays. Dans des pays comme
le Niger, le mariage précoce est une question d'honneur famille et
souvent arrangé entre deux familles, sans le consentement des
conjoints227(*).
Dans certaines régions, le mariage des enfants peut
aussi prendre une forme d'esclavagisme communément appelée la
pratique du Wahaya et mentionnée ci-dessus au titre de la traite. La
Wahaya est assignée à des tâches domestiques et au service
du maitre, qui a le droit d'avoir un rapport sexuel avec elle à tout
moment, de jour comme de nuit228(*). Dans cette perspective l'État du Niger a
fait l'objet d'une condamnation pour esclavage229(*).
Par ailleurs, lorsque les divorces se produisent et que les
foyers se trouvent disloqués, les membres de la famille se trouvent
affectés, à des degrés divers. Les enfants en constituent
le second groupe des « victimes » potentielles du
divorce en raison de leur vulnérabilité230(*). Il est sans doute difficile
de généraliser, mais l'observation peut être faite que,
dans le contexte nigérien, ce sont surtout les femmes et les enfants qui
subissent le plus durement les contrecoups de cette situation.
« Prends tes affaires et sors de chez moi ; je te donne tes
papiers ! » : combien de fois n'a-t-on pas entendu cette
formule lors des séparations de couples au Niger ? La suite aussi
est classique : la femme est contrainte de quitter le domicile conjugal,
accompagnée éventuellement des enfants en bas âge et de se
réfugier dans sa famille d'origine. Généralement sans
ressources, elle doit faire appel à la solidarité des membres de
sa propre famille pour subvenir à ses besoins et à ceux des
enfants. Ces images sont certainement caricaturales, mais elles traduisent une
réalité indéniable, celle de la plupart des femmes
répudier ou divorcer. D'autant plus que beaucoup se trouvent dans une
situation de précarité qui peut ouvrir la voie à toutes
sortes de déviances231(*).
Ces personnes vulnérables ne sont pas que victimes du
non-respect de leur intégrité physique, des atteintes portent sur
leur vie privée.
B -
Lesatteintesàlavieprivéedespersonnesvulnérables
Aucune personne ne peut être soumise à une
ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa
famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son
honneur et ou à sa réputation232(*). Il se peut que les circonstances de l'utilisation
de l'image d'une personne soient de nature à la rendre
répréhensible. L'atteinte au respect dû à la vie
privée de chacun sur son image constitue des préjudices. Il y a
d'ailleurs atteinte au droit à l'image dès la prise de l'image,
avant même sa reproduction ou sa diffusion233(*).
Malgré les exigences du législateur sur le
respect des droits des personnes vulnérables, les atteintes touchent
souvent l'intimité de la vie privée de ces personnes-là
lors des sensibilisations à leur endroit.L'État ou même
certaines ONG assistant les personnes en situation de
vulnérabilité ne prennent pas soin de leur éviter cette
atteinte de la vie privée à laquelle elles font face. Ainsi, une
absence de respect de vie privée est constatée pendant les
activités de certaines institutions supposées
protégées une des catégories des personnes
vulnérables notamment les enfants talibés, souvent victime d'une
exposition sans leur consentement234(*), pendant les sensibilisations. En effet, il n'y a
pas que le non-respect des droits des personnes vulnérables, le
dispositif préventif comporte aussi des lacunes.
ParagrapheII :L'effritement
delaprévention
Les mesures préventives à l'endroit des
personnes vulnérables les atteignent difficilement du fait des lacunes
qu'elles comportent (A). Cela est d'autant plus aggravé quand on sait
que le champ de ces lacunes est étendu (B).
A-Leslacunesde la
prévention
Lapréventionest « l'ensemble des mesures
et institution destinés à empêcher ou moins à
limiter, la réalisation d'un risque, la production d'un dommage,
l'accomplissement d'actes nuisibles,
etc.,ens'efforçantd'ensupprimerlescausesetlesmoyens.... »235(*).
Il est à déplorer entre autre les obstacles, les
conditionnalités trop complexes, l'absence d'appui institutionnelle aux
organisations de la société civile, des méthodes en
déphasage avec l'efficacité, la réactivité et la
rapidité dans la prévention des atteintes des droits de l'Homme
au Niger236(*). En plus
de cela s'ajoute l'absence de stratégies dans la politique
préventive, qui ne prennent pas en compte les mesures idoines pour
pallier aux problèmes sérieux des personnes vulnérables.
Ainsi les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas bien connues
des populations.
Il convient également de noter la faible
capacité technique d'élaboration des requêtes de
financement, le manque de professionnalisme de certains organes dans le domaine
de la prévention qui doivent constituer une réponse aux besoins
spécifiques des victimes de violence qu'est cette catégorie de
personnes vulnérables237(*).
En outre, au Niger, les actions de sensibilisation n'abordent
pas en partie les manifestations mineures de l'exploitation sexuelle des
enfants238(*).
Prévenir les manifestations de l'exploitation sexuelle des enfants
implique de connaitre chaque problématique et de les
documenter239(*). En
plus des lacunes perçues, d'autres se sont accrues.
B -
L'étenduedeslacunespréventives
L'étendue des lacunes du dispositif préventif se
manifeste au Niger par uneprévention non abordée par la loi et
certains organes voir même les autorités notamment à
l'égard de certaines catégories de personnes
vulnérables240(*).
Les apatrides sont souvent considérés comme un
« problème invisible », personnes que l'on ne voit
ni entend le plus souvent. Il est par conséquent, encore plus difficile
de mesurer l'apatridie ; les apatrides241(*), vivant en général dans des situations
précaires, en marge de la société, non seulement les
apatrides sont souvent sans papiers, mais ils sont aussi ignorés par les
autorités et ne figurent ni dans les registres ni dans les bases de
données administratives de l'État. Le plus souvent, les apatrides
ne sont pas dénombrés lors des recensements puisque de nombreux
États ne leur accordent pas beaucoup de priorité, ni d'attention
et ignorent l'apatridie, ne disposant pas de bon système pour identifier
véritablementles personnes concernées, en particulier parce que
celles-ci ne mentionnent pas de volonté le fait qu'elles sont
apatrides242(*).
Dans le système de wahaya, une absence de
précaution est observée, les femmes qui sont des
« épousessupplémentaires » ne
possèdent généralement aucun document, en traversant les
frontières (lorsqu'elles le font) sans document d'identité, leurs
enfants, qui, au Niger, ne sont pas considérés comme des enfants
légitimes du « maitre » et qui restent des
domestiques de familles (et les filles peuvent elles-mêmes être
vendues comme Wahaya) risquent également de ne pas être
enregistrés à la naissance et par la suite de devenir des
sans-papiers243(*).
Par ailleurs les personnes en situation de handicap font
souvent l'objet de discrimination et/ou rejet de la part de l'environnement
social ou familial et se trouvent privées d'opportunités
économiques et sociales. 78% de cette catégorie de personnes
vulnérables à l'âge de six ans ou plus n'ont aucune
éducation, les quelques structures éducatives
spécialisées ou intégratrices qui existent ne couvrent
qu'une minorité en zone urbaine et sans plan de prévention
crédible, moins de la moitié des personnes en situation de
handicap (47,2%) des activités économiques etmalgré
l'existence des règles minimales relatives à la protection
sociale des personnes en situation de handicap, la plupart des
établissements publics ne disposent pas d'aménagement
appropriés pour leur permettre l'accès244(*).
En dépit des défaillances
précédentes, il existe des insuffisances liées à la
mise oeuvre de la protection juridique.
SectionII :
Lesinsuffisancesliéesàlamiseenoeuvredelaprotectionjuridique
La mise en oeuvre de la protection juridique des personnes
vulnérables souffre de certaines insuffisances. Lesquelles sont aussi
bien d'ordre objectif (paragraphe I) que d'ordre subjectif (paragraphe II).
Paragraphe I :
Lesinsuffisancesobjectives
L'objectivité réside dans
« l'existence en soi, indépendamment de la psychologie et
de la volonté des personnes »245(*). En l'espèce, les
insuffisances sont qualifiées d'objectives parce qu'elles sont à
la fois légales (A) et organiques (B). En d'autres mots, elles se
détachent de la volonté des personnes vulnérables.
A-Leslacuneslégales
L'harmonisation insuffisante des législations
nationales avec les conventions internationales et une application des lois qui
laisse à désirer. Ainsi au Niger la législation interne
n'est toujours pas harmonisée avec les conventions ratifiées.
Dans cet État, les instruments de promotion et de protection de la femme
n'ont pas tous été ratifiés. C'est ainsi que les
réserves faites à certains d'entre eux246(*), ralentissent les
progrès. Lelégislateurnigérien s'est bien entendu,
inspiré de quelques instruments spécifiques pour abroger
certaines lois nationales au profit des instruments internationaux. Cependant
les mesures volontaristes qui doivent suivre pour promouvoir de manière
concrète et effective les droits des femmes n'ont pas été
pris en compte247(*).
Dans le cas particulier de la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, le Niger a considérablementréduit la
portée de celles-ci en y apportant des réserves aux articles 2 et
5, qui sont pourtant des dispositions importantes de la convention248(*).
Le Niger contribue à maintenir et à
perpétrer les discriminations d'ordre juridique et social à
l'égard de cette catégorie de personnes vulnérables. En ce
qui concerne le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples relatif aux droits des femmes (Maputo 2003), les parlementaires
nigériens l'on rejeté dans leur majorité sur les points
« litigieux » concernant le mariage, le droit à la
santé et la sauvegarde de la fonction de reproduction, et du droit de
succession249(*).
Les débats ayant eu lieu à l'assemblée
nationale avaient en effet, suscité beaucoup de passion. On peut
inscrire dans la même dynamique, l'échec du gouvernement
nigérien à faire adopter, dans le courant de l'année 2013,
un projet de loi visant à protéger la jeune fille
scolarisée250(*).
De façon récurrente, toutes les tentatives visant à
améliorer la situation de la femme dans le cadre du mariage ont
jusqu'ici échoué au Niger251(*).
En plus de cela, le second obstacle à
l'effectivité des lois réside dans le pluralisme
juridique252(*),en
matière des droits fondamentaux au Niger253(*).
En droit interne, les sources concurrentes du droit de la
famille sont le code civil applicable au Niger254(*) et la coutume255(*). A côté du code
civil, le législateur nigérien a décidé que les
coutumes des parties sont applicables en matière de droit de la famille.
De ce fait, la répudiation qui est une forme de dissolution
unilatérale du mariage par le mari, qui en a le pouvoir exclusif et
discrétionnaire256(*), est une pratique coutumière, est clairement
en contradiction avec la constitution que des instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits humains257(*). Cette répudiation bien qu'elle fasse l'objet
d'une validité légalement reconnue258(*), est antipode du principe
d'égalité entre l'homme et la femme tant prôné par
ces textes.
De façongénérale, il y a une
réticence des pouvoirs publics qui, même s'ils sont conscients de
leur obligation nationale et internationale relativement aux droits humains,
sont frileux par rapport à leur mise en oeuvre effective259(*). La pratique de la
répudiation témoigne du non-respect du principe de
l'égalité des êtres humains et occasionne la violation
d'autres droits de la femme et de l'enfant260(*).Les insuffisances objectives ne se limitent pas aux
lacunes légales, elles sont aussi d'ordre organique.
B - Leslacunes
organiques
Malgré l'effort consenti, le système
organisationnel nigérien reste encore lacunaire. Le système
suivant lequel les Cours et Tribunaux sont organisés au Niger constitue
des facteurs qui limitent sérieusement la protection des droits
fondamentaux. C'estainsi que les modalités de l'installation
géographique de ces juridictions sur le territoire national a eu pour
conséquence de rendre la justice peu accessible à la
majorité de citoyens.
Au Niger, comme un peu partout en Afrique, la justice se
trouve éloignée des justiciables261(*). En effet les juridictions
se trouvent en majorité concentré dans la capitale et dans les
principaux centres urbains. Cette situation place du coup, les populations dans
l'obligation de parcourir des centaines voire des milliers de Kilomètres
avant de pouvoir espérer saisir le juge. Plusieurs localités ne
disposent pas encore de juridictions.
En outre, le département d'État des États
Unis explique dans le rapport sur la traite des personnes au Niger, les
victimes de la traite n'ont pas accès à la justice car elles sont
souvent mal informées sur leurs droits et manquent des capacités
et ressources financières nécessaires au déclenchement
d'action légale contre ceux qui les exploitent262(*). Ce rapport ajoute que les
affaires de traite pendantes devant les tribunaux n'ont connu aucun
progrès en 2016 et que les ONG ont critiqué cette insuffisance
liée à la lenteur des poursuites judiciaires en la
matière263(*).Malgré tout, peu d'agresseurs sont poursuivis
devant la justice264(*).
Les obstacles au jugement liés au traitement des
affaires qui se déroulent souvent dans la sphère privée,
loin de tout témoin en dehors de la famille et l'alerte tardive. Le
certificat médical exigé comme pièce maitresse, alors que
la femme victime a parfois énormément de difficulté
à faire face au coût265(*). Il est à noter que la méconnaissance
des différents contours des violences faites aux femmes et aux jeunes
filles par les structures judiciaires et extrajudiciaires266(*), la non existence ou la
faiblesse des dispositifs d'accompagnement267(*).
L'impunité institutionnalisée à travers
la notion de « puissance maritale », qui est souvent
assimilée à l'autorité et à l'exercice de
sévices corporels, au pouvoir conféré à l'homme de
redresser les torts de son épouse au Niger268(*). La faible vulgarisation des
textes de lois qui protègent les femmes en générale et les
victimes en particulier. Le faible accès des femmes à la
justice269(*),
combiné à l'inefficacité de l'application des
lois270(*), et
l'exécution des décisions de justice font que le dispositif
intentionnel demeure encore lacunaire.
Par ailleurs, il faut souligner les obstacles amputables aux
acteurs de la société civile avec l'absence d'étude sur
les violences faites aux personnes vulnérables pose un sérieux
problème aux organisations de la société civile271(*).
En outre, certainsorganes supranationaux, notamment la Cour
africaine de justice des droits de l'homme et des peuples n'offre pas une
protection efficace aux victimes. En effet, la question de l'accès des
individus voire des ONG à la Cour suscite beaucoup d'inquiétudes
quant au recule qui la caractérise. En plus des conditions
prévues à l'article 34 du protocole deOuagadougou de 1998, une
condition supplémentaire vient corseter la possibilité de la
saisine de la Cour par les individus et les ONG. Cette fameuse condition se
trouve à l'alinéa 6 de l'article 34 du protocole de Ouagadougou,
qui prévoit qu'un État partie peut, au moment de la signature, du
dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou
à toute autre période après entrée en vigueur du
protocole, faire une déclaration acceptant la compétence
contentieuse de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des
personnes physiques et ONG accrédité de l'Union272(*). A défaut de cette
acceptation de compétence, la saisine de la Cour ne peut être
envisagée par des individus et les ONG accrédité par
l'Union273(*).
Il est regrettable à ce niveau que les États
n'aient pas ouvert la possibilité aux individus et ONG de saisir
directement la Cour à l'image de la Cour de justice de la CEDEAOet de la
Cour européenne des droits de l'homme. S'agissant de la Cour de justice
de la CEDEAO, sa spécifique repose sur une saisine directe qui n'exige
pas que les voies de recours internes soient été
épuisées pour qu'une plainte soit puisse être
recevable274(*).
Quant à la Cour européenne des droits de
l'homme, conformément à l'article 34275(*), de la convention
européenne des droits de l'Homme276(*), elle a compétence pour recevoir des
requêtes individuelles obligatoires et cette compétence vaut pour
les États parties, sans exiger une déclaration de reconnaissance
de cette compétence contentieuse.
En somme, on s'aperçoit que la saisine de la cour par
les individus et les ONG accréditées est réduite et
soumise au bon vouloir des États277(*), qui décident ou non de faire une
déclaration d'acceptation de la compétence contentieuse de la
cour pour permettre à ces derniers de porter une affaire devant la
Cour278(*).
En outre, il faut souligner l'intervention tardive de
certaines agences internationales, notamment l'UNICEF, pour n'avoir pas su
développer les programmes d'intervention prenant en compte la
responsabilisation progressive et définitive des États en ce qui
concerne la protection effective des enfants vulnérables, aussi pour
avoir fait le choix de financer des projets à court terme des
ONG279(*). A mis chemin
des insuffisances objectives, se trouve celles subjectives.
Paragraphe II : Les
insuffisances subjectives
A l'opposé des insuffisances objectives, elles sont
liées aux personnes vulnérables. En effet, la protection
juridique dont ils peuvent bénéficier dépend
également de leur connaissance en droit. Or, les personnes
vulnérables ignorent très souvent leurs droits (A). A l'ignorance
s'ajoute le poids de la pauvreté (B).
A - L'ignorance des droits
par les personnes vulnérables
La méconnaissance de leurs droits par les citoyens
nigériens apparaît pour emprunter l'expression du professeur
René DEGNI-SEGUI,
« commeundesobstaclesmajeursaurespectdesdroitsfondamentaux »280(*). Certes l'adage
« Nuln'estcenséignorélaloi » est en
théorie parfaitement applicable. Il peut à ce titre être
évoqué aussi bien par le justiciable pour leur demander de
respecter le droit d'autrui. Toutefois dans la pratique, cet adage n'a pas une
grande signification. C'est un adage précieux pour tout juriste mais
n'en demeure pas moins critiquable, surtout lorsqu'on se retrouve dans un
contexte où 75% des populations n'ont pas toujours accès au
droit281(*).En effet
l'accessibilité au droit pour la majorité des nigériens
très médiocrement assuré.
La méconnaissance par les populations de la
législation relative aux violences faites aux filles et aux femmes
victimes d'accéder à la justice, ainsi que des dispositifs de
prévention mis en place282(*). Cette absence de connaissance des instruments
juridiques de promotion et de protection, la déscolarisation,
constituent des facteurs de vulnérabilité qui se manifestent au
Niger283(*).
L'une des observations finales de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples relative au Rapport périodique
combiné au Niger (2013-2014) sur la mise en oeuvre de la Charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples établit que la majeure
partie de la population ne connait pas les instruments juridiques de promotion
et de protection des droits de l'homme adoptés au plan
national284(*). La
Commission voit aussi un facteur limitant la jouissance des droits garanties
par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, y compris les
droits de l'enfant (art.18 alinéa)285(*).
L'enquête de l'INS et de l'ANLTP sur la traite confirme
ce postulat, puisqu'elle retient que plus de la moitié de la population
nigérienne ne sait pas ce que la traite et que 65,6% des ménages
familiarisés à la traite ne connaissent pas de système de
protection des victimes286(*). De même, la grande majorité des
enfants interrogés pour élaborer la cartographie de l'Association
Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la
Prévention des Crimes (ANTDA) et ECPAT Luxembourg sur le système
de protection des enfants à Niamey ne connaissent ni le cadre juridique
applicable, ni les structures de prise en charges disponibles en matière
d'ESE.
Au-delà de l'ignorance des droits qui
caractérise certains groupes vulnérables, ces derniers sont
confrontés à l'analphabétisme et la pauvreté.
B - De
l'analphabétisme à la pauvreté
La pauvreté et l'analphabétisme constituent des
facteurs de risque les plus importants des violences multiformes faites aux
personnes vulnérables. Les conséquences des violences sont
également visibles à travers les séquelles physiques
à vie, les grossesses précoces et non désirés, la
prostitution clandestine des femmes et jeunes filles, la toxicomanie et
l'alcoolisme, le vagabondage sexuel, l'abandon des études ou le retrait
des filles très tôt de l'école287(*).
Certains justiciables, par analphabétisme ne font
toujours pas la distinction entre un juge et un avocat, entre un avocat et un
huissier et entre un huissier et un greffier. Tous les hommes en noir sont
appelés avocats288(*). Lorsqu'un problème de droit se pose
à un citoyen pauvre et analphabète, il ne s'est à qui
s'adresser. Il préfère parler de son problème au chef de
village qu'au magistrat. Pour eux la justice évoque : Le
procès, l'intimité, la rupture de l'équilibre social, la
prison, l'injustice, l'argent, le « bras long »
c'est-à-dire, les relations et éventuellement la protection
occulte en vue de faire face à l'adversité de l'autre partie
à l'issue d'un procès289(*).
Le Niger n'a pas connu d'évolution significative depuis
1998, alors qu'à l'époque 77% des femmes âgées de 20
à 24 ans s'étaient mariées avant leurs 18ans. En 2002, le
Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a démontré dans
un rapport sur le mariage d'enfants que le Niger était le pays d'Afrique
où le taux de prévalence de mariage d'enfant était le plus
élevé290(*). Dans ce même rapport, l'UNFPA expliquait que
les mariages d'enfants étaient de nombreux dans les zones rurales et
touchaient d'avantage les personnes les moins éduquées et les
plus pauvres parmi lesquelles se trouvent les personnes en situations de
vulnérabilité291(*). Ainsi, 81% des femmes de 20 à 24 ans sans
éducation et 63% de celle ayant fréquenté l'école
primaire étaient mariées ou en couple à 18 ans. En
comparaison, seules 17% des femmes ayant bénéficié d'une
éducation secondaire ou d'un niveau plus élevé
étaient mariées à 18 ans292(*).
D'autres justiciables estiment que certains cabinets et
offices sont trop luxueux à leur goût, en conséquence, ils
préjugent que les honoraires qui y seront pratiqués pourrait
être hors de la portée de leur pouvoir financier293(*).
Relativement à toutes ces défaillances
liées à la protection des personnes vulnérables, des
mesures idoines doivent être prises pour remédier à toutes
ces situations, d'où les perspectives d'une meilleure protection.
ChapitreII :Lesperspectivesd'unemeilleureprotection
Une meilleure protection des personnes vulnérables est
une ambition que doit porter tout État de droit. Au Niger, la recherche
d'une meilleure protection passe par une fortification des mesures de
protection (Section I) et par l'institution d'une sanction efficace contre les
atteintes aux personnes vulnérables (Section II).
Section I
:Versuneprotectionjuridiquefortifiée
Lapoursuite d'une protection juridiqueforte revient à
utiliser certains mécanismes de protection (paragraphe I)et doit
conduireà la redynamisation des moyens de protection (paragraphe II).
ParagrapheI :
lesmécanismesdefortification
Le Niger ne peut se suffire à lui-même dans cette
démarche protectrice des personnes vulnérables. C'est pourquoi,
il s'avère nécessaire de songer à l'extension de sa
coopération(A) sans oublier, au passage, d'étendre sa
coordination (B).
A -
L'extensiondelacoopération
La coopération est une action conjointe entre deux ou
plusieurs États ou d'État et de personne privée dans un
domaine déterminé en vue de parvenir à un résultat
commun dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale, cette
coopération peut se réaliser soit dans le cadre de
l'exécution d'un traité ou d'une organisation internationale,
soit en dehors de tout cadre contractuel ou institutionnel294(*).
Certes le Niger est parti à certains accords de
coopération multilatérale en matière de lutte contre la
traite des enfants en Afrique de l'Ouest295(*). Cette coopération se traduit par un ensemble
de stratégies interétatiques conçues avec des
organisations de la société civile. Un organisme exerçait
un suivi de cet accord jusqu'en 2007, date à laquelle il a
été suspendu296(*). Ensuite, l'Accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest, adopté en
2006, engage le Niger aux côtés des membres des Communautés
Economiques des Etats de l'Afrique Centrale et d'Afrique de l'Ouest297(*).
L'extension de la coopération attrait sur la mise en
place d'un système international d'alerte tel que le système de
notice vertes d'Interpol, conformément au droit applicable et aux normes
de droit de l'Homme298(*). Prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer la coopération internationales par les accords
bilatéraux ou multilatéraux ayant pour objet de prévenir,
identifier, poursuivre et punir les responsables d'atteintes commises sur les
personnes en situation de vulnérabilité et assurer toute
assistance approprier aux victimes, notamment leur pleine rétablissement
physique et psychologique, leur pleine réinsertion sociale299(*).
Améliorer les mécanismes existants, pour une
meilleure coopération entre, les bailleurs de fonds, les agences de
l'ONU, les ONG, le secteur privé, les associations d'employeurs et de
travailleurs, les medias, les organisations pour les enfants et les autres
représentants de la société civile, afin de soutenir les
personnes en situation de vulnérabilité300(*). L'extension de la
coopération n'est pas le seul mécanisme de fortification de la
protection des personnes vulnérables, d'où l'extension de la
coordination.
B -
L'extensiondelacoordination
La coordination désigne soit un ordonnancement
préalable destiné à mettre en ordre des
éléments complémentaires, soit un essai ou un effort
d'harmonisation entre des éléments disparates. Fonction
consistant à assurer la cohérence, par rapport à des
objectifs communs, des actions décidées par des instances
différentes301(*).
La coordination est cruciale pour l'efficacité de la
protection des personnes vulnérables au Niger. Il n'existe pas de
mécanisme de coordination spécifique de protection des personnes
vulnérables en général au Niger, mais une multitude
d'acteurs traitent, dans leur mandat, de la protection de l'enfance302(*).
En théorie, il existe donc de nombreux
mécanismes de coordination entre les différents ministères
ou entre les gouvernements et les acteurs de la société civile.
Néanmoins, les défenseurs des droits de l'Homme
considèrent que, ni la coordination interministérielle, ni le
comité de la protection de l'enfance ne sont réellement
effectifs303(*). C'est
pourquoi, le Niger devrait songer à l'extension de sa coordination en
matière de protection des personnes vulnérables, afin de la
rendre opérationnelle304(*).
Pour cela, des comités décentralisés
devraient être crées305(*), dotés de statut officiel. Officialiser les
statuts des comités villageois de protection de l'enfant et leur
octroyer des financements. Ensuite plusieurs de ces mécanismes de
coordination nouvellement crées devront se charger de mettre en oeuvre
des politiques sectorielles à l'échelle nationale et de disposer
d'antennes décentralisées, comme dans la lutte contre la
traite306(*). De
même chaque centre social de prévention, de promotion et de
protection devrait disposer d'un service de coordination des politiques
publiques relevant de la protection des personnes en situation de
vulnérabilité307(*). Faciliter la coordination entre les comités
locaux de protection des personnes vulnérables.
A l'échelle internationale, enencourageantet en
appuyant les actions coordonnées des organes appropriés de
surveillance des droits de l'Homme et des représentants spéciaux,
du secrétaire des Nations Unies, en vue de maintenir la
visibilité de la Déclaration de Rio308(*). Le Niger pouvait s'inspirer
de la stratégie de Lisbonne, où les États de l'Union
européenne ont déployé des moyens de protection et d'aides
sociales, en adoptant la méthode dite de « coordination
ouverte ». Ces États fixèrent des objectifs
généraux communs en matière de protection sociale et
d'inclusion. Ils visèrent « la cohésion sociale,
l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des
chances pour tous grâce à des protections sociales et des
politiques sociales d'inclusion adaptés, accessibles,
financièrement variables, adaptables et efficaces ».
Désormais, en Europe la protection sociale modernisée s'adresse
prioritairement aux vulnérables, dans sa dimension assurantielle comme
assistantielle309(*).Améliorer le quotidien des groupes
vulnérables nécessite une redynamisation des moyens
supposés les protéger.
ParagrapheII :Laredynamisationdesmoyensdeprotection
La vulgarisation des droits des personnes vulnérables
(A) ainsi que la formation des défenseurs des droits de l'homme (B) peut
permettre de redynamiser, de manière satisfaisante, les moyens de
protection.
A-Lavulgarisationrenforcéedesdroitsdespersonnesvulnérables
La vulgarisation accrue des textes relatifs à la
protection des droits et des lois en faveur des personnes vulnérables au
Niger est nécessaire dans toutes les langues nationales afin de mieux
protéger les personnes en situation de
vulnérabilité310(*).
La connaissance absolue et générale de la loi
est un idéal qui ne peut raisonnablement être atteint mais les
règles de publication n'en méritent pas moins d'être
perfectionnées, dans un souci de saine politique
législative311(*). Des comités qui s'érigeront en
diffuseurs pour vulgariser ces termes afin de les rendre plus
compréhensibles au grand public, il y a lieu là aussi de
s'inspirer des pédopsychiatres français qui ont popularisé
récemment la notion de vulnérabilité312(*).
Par ailleurs, quelles que soient les critiques que l'on puisse
proférer à l'encontre du développement des médias,
il n'en reste pas moins qu'ils fournissent un moyen immédiat d'atteindre
le plus grand nombre des citoyens. La diffusion par le biais des grandes
chaines de télé, de radio, ou par les grands quotidiens, des
reformes les plus importantes favoriseraient une connaissance
réelle313(*).
Tout comme la vulgarisation des droits des personnes vulnérables, la
formation renforcée des défenseurs des droits de l'Homme
contribue à la protection de ces personnes.
B -
Laformationrenforcéedesdéfenseursdesdroitsdel'Homme
Les défenseurs des droits de l'Homme au Niger jouent
un rôle important, cependant pour bien mener leur mission, il est
souhaitable qu'ils bénéficient d'une formation afin de renforcer
leur capacité, d'où la nécessité d'intégrer
l'approche des droits de l'homme dans un souci d'équité et de
justice sociale lors des ateliers portant sur la formation aux droits de
l'Homme314(*), avec des
approches fondées sur la jouissance des droits, dans des conditions
d'égalité.
La maitrise des outils d'opérationnalisation et
instruments juridiques par les défenseurs des droits de l'Homme est
indispensable pour la promotion et la protection des droits fondamentaux de la
personne humaine315(*).Des formations renforcées axées sur la
connaissance des normes juridiques internationales, fondées des
activités sur les droits y compris l'analyse de la situation, les
situations participatives des besoins, la planification, la conception,
l'exécution, le suivi, l'évaluation des programmes. Des
formations portant sur le renforcement des programmes et activités qui
visent à aider les femmes, les hommes, les jeunes filles, et les
garçons à exercer leurs droits. Renforcer la capacité et
la responsabilité des autorités locales et nationales de
respecter leurs obligations316(*).
Des formations centrées sur le modèle dit
de« protection rapprochée ». Ce modèle de
protection rapprochée combine les savoir-faire et les normes
associées pour assurer un contrôle et une surveillance accrus des
sujets vulnérables par leurs proches. Le maintien à domicile des
personnes âgées, des enfants et adultes handicapés devrait
être préférée à l'hébergement et
encouragé grâce à la multiplication des structures
d'aide-ménagères et de soin à domicile317(*). Ces catégories de
personnes vulnérables bénéficiaires de proximité
assurée en continu pour garantir leur sécurité, leur
intégrité et leur entretien. Expérimenté dans les
démocraties européennes à propos de ces
catégories318(*),
une formation des formateurs pointée sur la protection rapprochée
contribuera à la protection des personnes vulnérables au
Niger.
En outre, il est crucial d'introduire au coeur de cette
formation renforcée dédiée aux défenseurs des
droits de l'Homme, l'élaboration des stratégies. Travailler en
partenariat avec les personnes en situation de vulnérabilité pour
identifier les risques de protection auxquels sont exposés les
différents membre de la communauté, prévenir ces risques
et remédier par des mesures ciblées visant à permettre aux
groupes défavorisés de jouir de leurs droits, s'engager dans
l'élimination de la violence sous toutes ses formes, y compris la
violence basée sur le genre en collaborationétroite avec les
communautés locales, la société civile et le gouvernement.
Veiller à ce que les stratégies n'aboutissent pas
involontairement à la discrimination ou à l'exclusion de
différents groupes de personnes vulnérables319(*).
Enfin, faire connaitre aux participants à la formation,
les catégories des personnes considérées comme
vulnérables, familiariser les participants avec les dispositifs et les
outils de défense des personnes vulnérables. Cette formation se
base sur la connaissance personnelle des participants pour introduire les
différentes catégories de personnes vulnérables. Elle a
pour objectif de familiariser les participants avec la notion de
vulnérabilité, de protection de personnes vulnérables et
de faire émerger les catégories de manière indicative. Les
participants sont ensuite invités à discuter de chaque
catégorie proposée, en expliquant en quoi consiste la
vulnérabilité320(*).
La formation renforcée destinée aux
défenseurs des droits de l'homme participe à la protection des
personnes vulnérables au Niger.Celle-ci n'exclue pas la recherche d'une
sanction efficace.
SectionII :Larecherchedesanctionefficace
« L'imagedelajusticeestd'abordcelledelajusticepénale »321(*). Il faut juste remplacer
l'impunité par la répression, d'où le renforcement du
dispositif répressif (paragraphe I) avant la réparation des
atteintes (paragraphe II).
ParagrapheI :
Lerenforcementdudispositifrépressif
La répressiondoit prendre en compte tous les droits de
l'homme violés, sans réserve, parce qu'elle présente
divers intérêts (A). Intérêts qui légitiment,
par ailleurs, la matérialisation de ladite répression (B).
A -
L'intérêtdelarépression
Les personnes vulnérables sont des êtres
sensibles qui nécessitent une protection particulière. Le
dispositif pénal devrait s'intéresser aux infractions qui
touchent cette catégorie de personnes322(*), confrontée à des difficultés
pour réaliser leur état de victime. Afin de leur assurer une
meilleure protection, a été intégrée dans le code
pénal français de 1994, l'infraction d'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse323(*). Cette infraction, ainsi que
toutes les autres dont peuvent être victimes les personnes
vulnérables, se prescrivent selon le droit commun. Le point de
départ de leur prescription est le jour de la commission des
faits324(*).
Pour augmenter l'efficience de la protection des personnes
vulnérables, les infractions commises à l'encontre des personnes
vulnérables pourraient être soumises à un
régimedérogatoire de prescription. Plusieurs reformes ont
été envisagées. En 2003, la Commission d'enquête du
Senat en France sur la maltraitance envers les personnes handicapées
accueillies en établissement et services sociaux et médico
sociaux et les moyens de la prévenir proposaient de fixer le point de
départ du délai de prescription de l'action publique, en cas de
crime commis à l'encontre d'une personne vulnérable, à la
date de la révélation des faits325(*). Trois propositions de loi ont également
été déposées à l'Assemblée Nationale
en France en 2001, 2002 et 2004qui méritent une analyse.
La première envisageait de ne faire courir le
délai de prescription de l'action publique des crimes, délits ou
contraventions commis à l'encontre des personnes sous tutelle ou sous
curatelle qu'à partir de la fin de leur tutelle ou leur curatelle. Cette
proposition de loi avait pour inconvénient de ne prévoir aucun
délai-butoir et de consacrer, ainsi, des éventuelles
imprescriptibilités des faits.
La deuxième visait à rendre imprescriptible les
crimes commis contre les personnes vulnérables. Cette proposition
déposée en réaction à l'affaire Louis était
loin d'être satisfaisante. Elle supprimait la spécificité
des crimes contre l'humanité en rendant imprescriptible les crimes
commis sur les personnes vulnérables. Son champ d'application
était trop restrictif - seuls les crimes étaient visés -
et trop large-bénéficiaient d'une imprescriptibilité non
seulement les crimes commis contre une femme enceinte ou contre une victime
présentant une efficience physique326(*).
La troisième enregistrée le 4 mars 2004,
prévoyait de porter à 10 ans la prescription des
délits « lorsque la personne est victime d'un abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
résultant d'un état de sujétion psychologique ou physique
tel que visé à l'article 223-15-2 du Code
pénal ».327(*), ceci étant, l'intérêt de
cette répression suscite une mise en oeuvre de la répression.
B -
Lamatérialisationdelarépression
Pour assurer la protection des droits des personnes
vulnérables, il est nécessaire d'instaurer un régime de
répression propre à cette protection et ce, dans des conditions
susceptibles d'en garantir l'application réelle.
Ainsi la mise en oeuvre de la répression requiert
aussi les conditions de recevabilité de l'action supposent que la
personne qui introduit l'action328(*), a un intérêt329(*). C'est en cela qu'il faut
une matérialisation répressive et appropriée des
violations des droits de l'Homme. Se trouve au coeur de la
matérialisation répressive la lutte contre l'impunité. Les
auteurs de violations graves des droits de l'homme méritent d'être
punis. Pour ce faire, il importe au plus haut point qu'on mette en place des
commissions spécialisées solide au niveau national ou même
au niveau international, dont l'objectif étant d'amener les gens
à s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans nos
sociétés.
Le souhait de cette matérialisation répressive
s'est exprimé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.
Affaire dans laquelle, six ans après le déclenchement de la
procédure et de ces décisions suscitent des sentiments
mêlés. La première réaction est de se réjouir
d'un arrêt équilibré, qui ramène l'affaire
Bettencourt à de plus juste proportions. La seconde est de constater que
l'apaisement ainsi recherché arrive bien tard pour être
intelligible après six ans de tourmente. La condamnation du principal
prévenu, François-Marie Barnier, pour « abus de
faiblesse » commis au détriment de Liliane Bettencourt, donne
raison à la fille de la milliardaire, Françoise Bettencourt
Meyer, qui avait enclenché les poursuites contre le photographe. Mais
cette reconnaissance est assortie d'une certaine mansuétude dans la
peine prononcée, quatre ans d'emprisonnement entièrement assortis
du sursis, 375000 euro d'amende et la confiscation d'une part de ses biens
immobiliers, qui tranche avec la sévérité de celle retenue
par les juges « instrumentalisé la volonté de
Liliane Bettencourt en profitant de ses sentiments d'hostilité à
l'égard de sa fille, loin de s'être contenté d'un effet
d'aubaine consistant à profiter au fil des jours, sans plan ni
méthode, de la vulnérabilité de la victime poursuit
l'arrêt, il a su s'entourer des meilleurs conseils juridiques et fiscaux
parfaitement organisé le flux des largesses de Liliane
Bettencourt.». A l'appui de leur démonstration, les juges
livrent un calcule significatif : En cinq ans, de 1997 au
31décembre 2001, les dons consentis par la milliardaire à son ami
se sont élevés à 34,6 millions d'euros. En quatre ans, du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ils ont atteint 65, 2
millions d'euros, puis entre le 1er septembre 2006 et le 31
septembre 2009 François-Marie Bernier à encore perçu 106
millions d'euros de Liliane Bettencourt.
En effet, ces dates conduisent la cour à s'interroger
sur la confusion qu'a pu faire la milliardaire entre les francs et les euros
à compter du 1er janvier 2002. S'appuyant sur les multiples
expertises du dossier médical de l'héritière, la cour
relève que pendant cette période Liliane Bettencourt était
bel et bien en état de
« particulièrevulnérabilité »
au regard « de son grand âge, de sa santé physique,
délabrée, de son état dépressif, de sa solitude
affective, de ses troubles de mémoire récurrents, et en fin de sa
surdité profonde qui lui fait perdre des informations et corrompt son
jugement.»330(*). Vivre la dernière période de sa vie
de manière digne, c'est-à-dire protégé contre les
violences morales ou les humiliations, quand on est physiquement ou
psychiquement affaibli ou dans le dénuement matériel constitue
avec le respect de l'intégrité de la personne, le socle
indispensable à la garantie des autres droits. Il faut permettre aux
personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres
à part entière de la société331(*).
La matérialisation de la répression rime avec
l'impératif du délai raisonnable. D'après une règle
connue pour la plupart des systèmes juridiques, si la justice est
retardée, il n'y a pas de justice : justicedélayed,
justicedenied. Plus le temps passe, plus il est difficile d'apporter
la preuve332(*). En
réalité le délai raisonnable doit garantir
l'intérêt des justiciables car la rapidité raisonnable de
la justice, élément cardinal dans l'évaluation de son
efficacité, est certes de très grande importance333(*), pour une
matérialisation de la répression.
Ainsi, la recherche de sanction efficace débouche sur
un régime de réparation.
ParagrapheII :Laréparationdesatteintes
Les institutions et les personnes qui sont responsables de
violations des droits de l'Homme provoquant des atteintes aux personnes
vulnérables doivent savoir qu'elles pourront rendre comptes de leurs
actes. C'est pourquoi l'on est félicité d'avoir des dispositions
permettant d'engager la responsabilité des auteurs des atteintes (A)
mais aussi celle de l'État (B).
A-Laresponsabilitédesauteursdesatteintes
La responsabilité de « prendre
soin » tend ainsi à s'élargir à tout
individu. Cette recherche d'extension se trouve dans le rapport du
comité international de bioéthique sur le principe du respect de
la vulnérabilité humaine et l'intégrité
personnelle334(*).
La garantie des droits humains serait vaine si elle n'offre
pas à la victime le droit à la réparation du
préjudice subi par lui. La mise en oeuvre de la responsabilité
civile délictuelle peut également jouer un rôle protecteur
des personnes vulnérables, la condamnation à la réparation
étant susceptible d'entrainer une vigilance accrue de l'acte
dommageable. Il serait plus simple d'appliquer le régime de la
responsabilité civile délictuelle335(*).
Laréparation peut être individuelle, en ce moment
elle solliciterait une évaluation au cas par cas des situations des
victimes qui permet d'identifier les bénéficiaires du droit et de
déterminer si toutes les mesures ont été prises pour
s'assurer que la violation a cessé et que la partie lésée
est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui
était la sienne avant la violation336(*). Ainsi la réparationindividuelle peut
revêtir plusieurs formes. Dans la pratique elle intègre
également la restitution, la réhabilitation, la compensation et
la satisfaction. Elle peut donc consister en un rétablissement des
victimes337(*).
Toute violation massive des droits de l'Homme suppose une
participation plus ou moins active d'un groupe d'individus, ainsi la
réparation collective s'impose, et compte tenu de l'importance que
regorge la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables,
l'installation d'une commission d'indemnisation des victimes (CIV)est
souhaitable au Niger. La responsabilité étant le fait de
répondre de ces défaillances, l'État est aussi
invité à y répondre.
B -
Laresponsabilitédel'État
La responsabilité de l'État a longtemps
été exclue338(*). Le droit de la responsabilité publique prend
une importance toujours accrue, comme le soulignait une étude du conseil
d'État : « Notre société refuse la
fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de
sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque
doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit
être rapide et intégrale et que la société doit,
à cet effet, pouvoir, non seulement à une indemnisation des
dommages qu'elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux
qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, ou dont
elle-même n'a pas su prévoir
l'occurrence »339(*).
La responsabilité de l'État n'a
réellement été admise qu'en 1873, avec l'arrêt du
tribunal de conflit340(*), aujourd'hui même sans faute la
responsabilité de l'administration est susceptible d'être mise en
jeu341(*).
Dans un contexte où « la notion
émergente de sécurité humaine a suscité de
nouvelles exigences concernant la manière dont les États traitent
leur propre peuple », il n'est plus convenable que
l'État« dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il
veut à sa propre population ». Le principe de
responsabilité de protéger postule ainsi la responsabilité
primaire de l'État sur le fondement de sa
souveraineté : « la souveraineté des
États implique une responsabilité, et c'est à
l'État lui-même qu'incombe au premier chef, la
responsabilité de protéger son peuple ».
La souveraineté de l'État n'est pas sans
limite, mais implique au contraire des obligations irréductibles, comme
celle de garantir la sécurité humaine de sa population. Cette
conception de la responsabilité s'accorde ainsi avec l'exigence de
« prendre soin »(care giving) du care qui propose de
répondre aux besoins de la personne vulnérable en accomplissant
un travail matériel, impliquant la mise en oeuvre de compétence
spécifique342(*).
En espèces, l'État est responsable de la
protection de tous ses nationaux, et en cas de défaillance
résultant de ce dont il a la charge, sa condamnation peut être
établie343(*).A
cet effet, il convient de préciser que l'État est tenu d'une
réparation et celle-ci implique l'obligation de prendre en charge les
personnes vulnérables victimes de violations de leurs droits.
CONCLUSION
CONCLUSION
« Sans droit de l'Hommeassuré,
il n'y a pas d'Homme »,
JOSEPH DJOGBENOU344(*)
Protéger les personnes vulnérables implique les
reconnaitre dans leur existence, respecter leurs besoins, leurs droits mais
également de leur donner la possibilité de participer aux
décisions qui les concernent. Ainsi la vie en société
n'est possible que si les rapports entre les citoyens sont basés sur le
respect des libertés individuelles345(*). Le respect des droits fondamentaux des sujets
vulnérables est inscrit dans les instruments internationaux,
régionaux, et nationaux.
Au travers de cette réflexion, une question
fondamentale retient l'attention : Les personnes vulnérables
bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger ?
Envisager cette interrogation dans sa globalité, revient à
souligner que les insuffisances ont caractérisé bien le
système protecteur normatif et organique au Niger. Ce système n'a
pas encore acquis ses traits définitifs. Ainsi, il y a lieu de
déduire que, la protection juridique des personnes vulnérables au
Niger est affirmée, du moins au plan normatif et organique. Cette
protection est loin d'être effective, sans doute les difficultés
liées à la mise en oeuvre des conventions relatives aux droits de
l'Homme. « Les réponses urgentes nécessitent des
actions rapides, et pour y arriver, des données fiables
collectées en temps réels sont
cruciales »346(*), a déclaré ChibuyaTOMOKO. L'on doit
s'attaquer aux racines de la vulnérabilité, ce qui, dans de
nombreux cas, implique la sécurité pour tous, la garantie des
droits du citoyen. S'inspirer de la préservation de l'autonomie et
l'accès aux droits qui ont été récemment
réaffirmés comme principes et objectifs clés du dispositif
de protection des vulnérables au niveau européen car permettant
de garantir leur « qualité de vie »et la
« qualité des soins ». Ces droits sont
rappelés en France dans les textes divers, infra législatifs ou
législatif, et inscrit dans l'ancien Code de l'action sociale comme la
« Charte des droits et libertés des personnes
âgées dépendantes » établie par la
commission « Droits et Libertés » de la
fondation de gérontologie ou plus récemment, la
« Charte des droits et libertés des personnes vivant en
établissements médicosociaux »347(*).
Le défi pour l'État du Niger reste de pouvoir
interdire certaines pratiques nuisibles aux personnes vulnérables par
voie législative. Prendre des mesures législatives en vertu des
dispositions de l'article 99 de la constitution, en son alinéa relatif
à la constatation des coutumes et leur mise en harmonie avec les
principes fondamentaux de cette constitution tel que celui de
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
de la femme et de la jeune fille. Amener une meilleure connaissance par les
personnes vulnérables de leurs droits. Formaliser l'intervention des
autorités coutumières et religieuses et amener celles-ci à
protéger les droits des personnes vulnérables.
Accroitre l'accompagnement juridique et judiciaire au profit
des personnes vulnérables, rendre la justice plus accessible à
ces personnes vulnérables, en supprimant les obstacles physiques comme
l'éloignement du service public de la, les barrières
financières et les lourdeurs348(*). Le législateur doit
nonseulementprévoir la possibilité d'un tel recours mais doit
tout faire pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher la
victime « d'aller en justice »349(*).
Bibliographie indicative
Bibliographie indicative
A. OUVRAGES
1. Ouvrages généraux
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l'Homme, Paris, PUF, 2008, 1074 P.
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2. Ouvrages spécialisés
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§
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E. Textes juridiques
v Textes législatifs
§ La loi n°2015-08 du 8 décembre 2015,
portant Code de l'enfant en République du Benin.
§ La loi n° 2002- 07 portant Code des personnes et
de la famille en République du Bénin.
§ La loi °2004-50 fixant l'organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger,
modifiée par l'ordonnance n° 2011-11du27 janvier 2011.
§ La loi n°2018-37 du 18 juin fixant l'organisation
et la compétence des juridictions en République du Niger.
§ La loi n°2018-22 du 27 avril 2018 portant
protection sociale au Niger
§ La loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant
institution du Code pénal, journal Officiel n°7 du 15 novembre
1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues
ultérieurement jusqu'en 2018.
§ La loi n°61-33 du 14 aout 1961, portant Code de
procédure pénale, journal Officiel n°10 du 28
décembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications
intervenues ultérieurement jusqu'en 2018.
v Instruments juridiques régionaux et
internationaux
§ La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948.
§ La convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination, adoptée le 21 décembre
1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967.
§ Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre
1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986.
§ Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a
adhéré le 7 mars 1986.
§ La convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 7
mars 1986.
§ La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradant, adoptée le 20
décembre 1984. Le Niger l'a ratifié le 5 octobre 1986.
§ La convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée le 30 septembre 1990.
§ La convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
adoptée en decembre1990 et ratifiée le 18 mars 2009.
§ La convention relative aux droits des personnes
handicapées et son protocole factuel. Le Niger a ratifié ces deux
textes le 3 juin 2008.
§ Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite
des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, adopté en
novembre 2000 et a été ratifié par le Niger le 29
juillet 2004.
§ La convention sur le consentement au mariage,
l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Le Niger a
adhéré le 1erdécembre 1964.
§ La convention n°182 de l'OIT sur l'interdiction
des pires formes de travail des enfants. Le Niger a ratifiée cette
convention le 4 aout 2000.
§ La convention pour la répression de la traite
des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui,
adoptée en décembre 1949. Elle a été
ratifiée par le Niger le 10 juin 1977.
§ La convention sur la répression de la traite des
femmes majeures, adoptée en octobre 1993, et ratifiée le 25 aout
1961.
§ La convention n°100 de l'OIT sur
l'égalité de rémunération entre main d'oeuvre
masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail à valeur
égal, adoptée en 1951 et ratifié le 9 aout 1966.
§ Le protocole amendant la convention relative à
l'esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été
adopté par le Niger le 7 décembre 1964.
§ La convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparités forcées,
adoptée en 2006.
§ La convention supplémentaire relative à
l'absolution de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage, adoptée en avril 1956.
§ La convention sur les droits politiques de la femme,
adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964.
§ La convention n°105 de l'OIT sur l'absolution du
travail forcé, adoptée en décembre 1985, elle a
été ratifiée le 27 janvier 2009.
§ La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
§ Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite
des personnes, et en particulier des femmes et des enfants(2000) a
été ratifié en 2003.
v Texte constitutionnel
v La constitution du Niger, du 25 novembre 2010.
v Jurisprudences
v Aksoy c. Turquie, cour européenne des droits de
l'homme, Arrêt du 18 décembre 1996.
v Sj c. Belgique, cour européenne des droits de
l'homme, arrêt du 27 février 2014.
v Mani Hadidjatou c. Niger, arrêt du 27 octobre 2008,
cour de justice de la CEDEAO.
v Mugenzi c. France, arrêt du 10 juillet 2014, cour
européenne des droits de l'homme.
v Stanev c. Bulgarie, arrêt du 17 janvier 2013, cour
européenne des droits de l'homme.
v Chiragov c. Armenie, arrêt du 14 décembre 2011,
cour européenne des droits de l'homme.
F. Site internet consulté
§ https: // www.unicef.org, consulté le 15 octobre
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§ https: // www.humanitarianresponse.infos,
consulté le 17 octobre 2017 à 9H.
§ www.droit.Afrique.com,consulté le 13 octobre
2017 à 12H.
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www.eeas.europa.eu,consulté le 20 octobre 2017 à
10H.
§ https//www.unamur.be, consulté le 15 avril 2017
à 10H.
§ https//www.lemonde.fr, consulté le 30 avril 2017
à 11H.
Table
des matières
Table des matières
Avertissement
I
Dédicace
II
Remerciements
III
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
Sommaire
IV
NTRODUCTION
1
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION
AFFIRMEE
10
Chapitre I : Une affirmation normative
11
Section I : Les normes universelles de
protection
11
Paragraphe I : Les normes
générales de protection
11
A- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948
11
B - Les pactes internationaux de 1966
13
Paragraphe II : Les normes spécifiques
de protection
15
A - Les normes de portée
générale.
15
B - Les normes de portée
catégorielle
17
Section II : Les normes infra-universelles de
protection
19
Paragraphe I : Les normes régionales de
protection
19
A- La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples
19
B - Les normes catégorielles de protection au
niveau régional
20
Paragraphe II : Les normes nationales de
protection
22
A- La constitution du 25 novembre 2010
22
B - Les normes subséquentes
23
Chapitre II : Une affirmation
organique
26
Section I : Les organes nationaux de
protection
26
Paragraphe I : Les organes publics
26
A- Les organes judiciaires
26
B - Les organes administratifs
29
Paragraphe II: Les organes privés
31
A- Les organisations de la société
civile
31
B - Les organisations aux objectifs
spécifiques
32
Section I : Les organes supranationaux de
protection
33
Paragraphe I : Les organes régionaux
34
A- Les organes juridictionnels
34
B - Les organes quasi-juridictionnels
37
Paragraphe II: Les organes internationaux
39
A- Les agences des Nations Unies
39
B - Les autres organes de protection
41
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION
PERFECTIBLE
43
Chapitre I : La justification de la
perfectibilité
44
Section I : Les défaillances de la
protection
44
Paragraphe I : Le non-respect des droits des
personnes vulnérables
44
A- Les atteintes à l'intégrité
physique des personnes vulnérables
44
B - Les atteintes à la vie privée des
personnes vulnérables
47
Paragraphe II : L'effritement de la
prévention
47
A- Les lacunes de la prévention
47
B - L'étendue des lacunes
préventives
48
Section II : Les insuffisances liées à
la mise en oeuvre de la protection juridique
50
Paragraphe I : Les insuffisances objectives
50
A- Les lacunes légales
50
B - Les lacunes organiques
52
Paragraphe II : Les insuffisances
subjectives
56
A - L'ignorance des droits par les personnes
vulnérables
56
B - De l'analphabétisme à la
pauvreté
57
Chapitre II : Les perspectives d'une meilleure
protection
59
Section I : Vers une protection juridique
fortifiée
59
Paragraphe I : les mécanismes de
fortification
59
A - L'extension de la coopération
59
B - L'extension de la coordination
60
Paragraphe II : La redynamisation des moyens de
protection
62
A- La vulgarisation renforcée des droits des
personnes vulnérables
62
B - La formation renforcée des
défenseurs des droits de l'Homme
63
Section II : La recherche de sanction
efficace
65
Paragraphe I : Le renforcement du dispositif
répressif
65
A - L'intérêt de la
répression
65
B - La matérialisation de la
répression
66
Paragraphe II : La réparation des
atteintes
69
A- La responsabilité des auteurs des
atteintes
69
B - La responsabilité de l'État
70
CONCLUSION
72
Bibliographie
indicative
74
Table des matières
82
*
1Jean-PascalCHAZAL,
« Vulnérabilitéetdroitdelaconsommation »,
in F.
COHET-CORDEY(dir),
Vulnérabilitéetdroit :
ledéveloppement de la vulnérabilité
etsesenjeuxendroit, Colloque organisé par le Centre de droit
fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, Presses Universitaires de
Grenoble 2000, p. 8.
* 2 Cathy
POMART, Chantal JOUVENOT (dir), Acte du
colloque « vulnérabilité et droits fondamentaux
», Faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la
Réunion, avril 2018, p.39.
* 3 Pays sahélien
enclavé par excellence de l'Afrique de l'Ouest dont la superficie est de
1.267.000 Km2. Le Niger est entouré par le Mali, le Burkina,
le Bénin, le Nigeria, le Tchad, la Libye et l'Algérie. Les deux
tiers du territoire sont situés en zone sahélienne et sont donc
désertiques. Les hommes représentent 49, 9% contre 50,1% pour les
femmes. Plus de la moitié de la population (52,09%) à moins de 15
ans, tandis que la population âgée de plus de 65 ans ne
représente que 2,56%. La majorité des nigériens (80,2%)
vit dans les zones rurales où elle pratique l'agriculture,
l'élevage avec des techniques traditionnelles sans beaucoup
d'encadrement et de subit aussi des risques climatiques considérables
compromettant ses maigres moyens de subsistance. Au Niger coexistent plusieurs
groupes socioculturels liés par des liens séculaires et des
traditions de solidarité et d'entraide dont certaines survivent encore,
malgré les mutations socio-économiques subies au fil du temps
.Cf. Rapport de l'Institut National de la Statistique au Niger, 2015, p. 11.
*
4JeanSALMON,
Dictionnairededroitinternationalpublic, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.
899. Une autre définition y voit la protection comme
« unepriseenchargedeladéfensed'unepersonne »,
Cf. GérardCORNU, Vocabulaire juridique, Paris,
PUF, 10ème éd, 2015, p. 822.
*
5KébaMBAYE, Les droits de l'homme en
Afrique, Paris, Pédon, 1ére édition, 1992,
P.76.
* 6Paul-Gérard
POUGOUE, « la problématique des droits de
l'homme », in presse et droit de l'Homme en Afrique
Centrale, Cahiers Africains des DH n°5, octobre 2000, p.198.
* 7 Selon la ligne directrice
sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la
protection, adoptée en 2016, p. 6.
* 8 Il s'agit de l'action
réactive pour prévenir ou arrêter les violations des
droits, de l'action corrective pour assurer un recours face aux violations, y
compris l'accès par la justice et à des réparations et de
l'action constructive pour promouvoir le respect des droits et l'État de
droit.
*
9GérardCORNU (dir.), Vocabulaire
juridique, op cit., p.589.
* 10Ibid., p.
759.
* 11Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit international,
Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2015, p. 21.
* 12Idem.
* 13Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit international,
op.cit., p. 23.
* 14Ibid., p.
22.
*
15GérardCORNU, Vocabulaire juridique,
op. cit., p. 1086. Voir également en ce sens la loi n°2018-22
du 27 avril 2018 portant protection sociale au Niger qui avait donné de
la vulnérabilité la définition
suivante : « La vulnérabilité est un
risque lié au manque de protection légale, risque que les
individus encourent de tomber dans la pauvreté, de faire face à
l'insécurité alimentaire, ou de devenir gravement
malade », p. 14.
* 16L. PERSONI, A.
TIMMI, « Vulnerable groups :The promise of an
emerging concept in European Human Rigths Convention law, International
journal of constutional law, vol.11, n°4, Oxfort University Press and
New York University School of law, 2003, p. 1058. Cité parMarion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit international,
op.cit., p. 20.
* 17Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.
cit., p. 24.
*
18LydieDUTHEILWARONLIN, La notion de
vulnérabilité de la personne physique en droit privé,
Thèse, Université de Limoges, 2004, p. 7.
* 19Idem.
* 20 Il s'agit
précisément de l'enfant mineur, les jeunes filles, les femmes,
les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les
personnes déplacées à l'interne, les victimes de la traite
des êtres humains, les migrants, apatrides et refugiés.
* 21Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit
international,op.cit., p. 19.
* 22 Il s'agit de crise
économique, identitaire climatique etc.
* 23 C'est le cas de la
libéralisation des échanges, la multiplication des risques
renouvelés et de grandes ampleurs, catastrophe technologique,
écologique, économique, terrorisme diffusent massivement
l'idée corollaire nécessaire de la vulnérabilité.
* 24Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit
international, op.cit., p. 28.
* 25Idem.
* 26 En ce sens, Cf. La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27
juin 1981 ; la Charte africaine des droits de l'homme et du
bien-être de l'enfant, adoptée en juillet 1990 ; la
convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969.
*
27ÉricMONTCHO-AGBASSA,
« L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans les pays
de l'Afrique francophone : L'exemple du Bénin »,
inStephanie LAGOUTTE et
NinaSVANEBERG(éd), Les droits fondamentaux de la
femme et de l'enfant. Réflexions africaine, Paris, Khartala, 2011,
p.366.
* 28 La convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27
avril 1967 ; le pacte international sur les droits civils et politiques,
adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7
mars 1986 ; le pacte international sur les droits économique
sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a
adhéré le 7 mars 1986 ; la convention contre la torture et
autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée le 20 décembre 1984, le Niger l'a ratifié le 5
octobre 1989 ; la convention sur les droits de l'enfant, adoptée en
novembre 1989, le Niger l'a ratifié le 30 septembre ; la convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, le Niger
a adhéré Le 8 octobre 1989 ; la convention sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
adoptée en décembre 1990, le Niger l'a ratifié le 18 mars
19 mars 2009 ; la convention sur la protection des droits des personnes
handicapées, le Niger l'a ratifié le 3 juin 2008 ; la
convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution d' autrui, adoptée en décembre
1949, elle a été ratifiée par le Niger le 10juin
1977 ; la convention relative à l'esclavage, adoptée
à Genève en septembre 1926 ; succession du Niger le 25 aout
1961 ; la convention supplémentaire relative à l'absolution
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogue à l'esclavage, adopté en avril 1956, elle a
été ratifiée le 22 juillet 1963 ; la convention sur
les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, successions du
Niger le 7 décembre 1964 ; la convention n°29 de l'OIT sur le
travail forcé, adoptée le 28juin 1930, elle a été
ratifié le 27 février 1961 ; la convention n ° 105 de
l'OIT sous l'abolition du travail forcé, adoptée en 1957 et
ratifié le 23 mars 1962 ; la déclaration sur les droits de
l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays
dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a
été ratifiée le 27 janvier 2009; la convention concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,
adoptée le 14 décembre 1960, le Niger a adhéré le
16 juillet 1968 ; la convention de 1954 relative au statut des apatrides,
ratifié le 7 novembre 2014. Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système
des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique
Universel », juin 2017, p. 5-6
* 29 La loi n°61-27 du
15 juillet 1961, portant institution du code pénal, journal Officiel
n°7 du 15 novembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les
modifications intervenues ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la
loi n°61-33 du 14 aout 1961 portant institution du code de
procédure pénale, Journal Officiel n°10 du 28
décembre 1961, avec la refonte reforme de toute les modification
intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi
n°2018-37 du 18 juin 2018 fixant l'organisation et la compétence
des juridictions en République du Niger.
* 30 Selon la Coordination
du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de
l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de
l'Examen Périodique Universel », op. cit.,
p. 6.
* 31Boubacar
HASSANE, (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial
en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le
Niger, p. 30.
* 32 https :
www.unamur.be/ , consulté le
15/04/2019 à 10H.
* 33Marion
BLONDEL, La personne vulnérable en droit international,
op.cit., p. 15.
* 34Idem.
* 35 Loi n°2015-08 du 8
décembre 2015, portant Code de l'enfant en République du
Bénin.
* 36 Loi n° 2002- 07
portant Code des personnes et de la famille en République du
Bénin.
* 37Marion
BLONDEL, op.cit., p. 17.
* 38Idem.
* 39Jean
LouisBERGEL, Méthodologiejuridique, Paris, PUF, 2001,
P. 17.
* 40 Selon le
PrNoëlGBAGUIDI l'analyse est « la
décomposition d'un tout en ces divers éléments afin de le
comprendre, de l'expliquer et de se faire une opinion »,
NoëlGBAGUIDI, Cours de méthodologie
scientifique de la recherche scientifique, Chaire UNESCO des Droits de la
Personne et de la Démocratie, Université d'Abomey-Calavi,
2016-2017, p. 16.
*
41JoëlANDRIANTSIMBAZOVINA,HélèneGAUDIN
(dir), DictionnairedesDroitsdel'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 249.
* 42F.
FIECHTER-BOULVARD, « La notion de
vulnérabilité et sa consécration par le droit »,
in COHETCORDEY, (dir),
Vulnérabilitéetdroit,
développementdelavulnérabilitéetsesenjeuxendroit,
Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble
le 23 mars 2000, PUG, 2000, p. 9.
* 43
Kéba MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op,
cit., p. 25. En ce sens, « Ce sont des droits centrés
sur la sauvegarde de la dignité humaine étant donné qu'ils
sont ceux dont la satisfaction mériterait en cause l'existence de
l'homme en sorte que sans Droit de l'Homme assuré, il n'y a pas
d'homme », Cf. JosephGJOGBENOU, « Les
voies de recours contre les violations des droits de l'homme et des
refugiés », in Recueil des cours des sessions
Régionales de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la
Démocratie, N°001-2015, 16ème session, Cotonou,
CHRISTON édition, 2015,p. 10.
* 44 Extrait du discours de
MichaëlleJEAN, Secrétaire Générale
de l'Organisation Internationale de la Francophonie à l'ouverture du
XVIIe Sommeil de la Francophonie, Erevan 2018.
* 45 La constitution du 25
novembre 2010.
* 46Idem.
*
47RenéDEGNI-SEGUI, Les
droits de l'homme en Afrique noire Francophone (théories et
réalités) 2ème éd, ABIDJAN, 2001,
P.25.
* 48 Il s'agit des droits
suivants : Le droit à la vie ; le droit à la
dignité et à la sécurité de la personne ; le
droit à la liberté et pensée, de conscience, de religion
et d'expression ; le droit de n'être ni torturé ,
arrêté arbitrairement ou exilé ; le droit à
l'égalité devant la justice ; le droit à la
liberté de réunion et d'association ; le droit à la
propriété privée ; le droit à une
nationalité ; le droit au bien être ; le droit à
l'éducation ; le droit à la santé physique et
mentale ; le droit à l'alimentation, aux vêtements et
à l'habitation.
* 49Art.1er de la
DUDH de 1948.
* 50 Art. 2 de la DUDH de
1948.
* 51 Art. 8 de la DUDH de
1948.
* 52 Art. 7 de la DUDH de
1948.
* 53 D'abord au plan
interne, en incorporant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
dans leurs lois fondamentales, les États lui confèrent une valeur
de droit positif, ensuite au plan international, la jurisprudence à
travers de la Cour Internationale de justice est allée dans ce sens,
lorsque dans son arrêt relatif aux personnels des Etats-Unis à
Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la
Charte des Nations Unies et sur la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation
des droits de l'Homme.
* 54 Centre pour les droits
de l'Homme, office des nations unies à Genève, Fiche
d'information n°22, Discrimination à l'égard des
Femmes : La convention et le Comité, p.5.
* 55Idem.
* 56 Telle que la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, ou toute autre
opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.
* 57 Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont les
dispositions sont relatives essentiellement au droit au travail et à la
sécurité sociale, au droit syndical, au droit de grève, au
droit d'assistance à la famille, à la protection des mères
et des enfants, au droit à un niveau de vie suffisant, au droit relatif
à la nourriture, au logement, à l'habillement, au droit à
la sante, au droit à l'éducation à la culture et au
développement de la science. Quant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, il reprend en détaillant les droits
contenus dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, il s'agit notamment du droit à la vie, le droit
de ne pas être torturé, de ne pas être réduit en
esclavage, de ne pas être soumis à des peines ou traitements
cruels inhumains ou dégradant, droit à la liberté et
à la sécurité, droit à la vie privée, droit
des personnes soumises à un jugement, droit d'aller et de venir, droit
des étrangers, droit à la personnalité juridique, droit
à la liberté de pensée et d'opinion, droit à la
liberté religieuse, droit de réunion et d'association, droit de
la famille, de l'enfant. Contrairement à la Déclaration
universelle, ce Pacte ne prévoit pas le droit à la
propriété.
* 58François
TERRE, Introduction général au droit, Paris,
DALLOZ, 6ème éd, 2003, p. 221.
* 59 Selon la Coordination
du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de
l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de
l'Examen Périodique Universel », op, cit.,
p.6.
*
60FrançoisTRRE, Introduction
général au droit, op.cit., p.221.
* 61Idem.
* 62 Il s'agit de l'article
2 des deux PIDCP
* 63 Art 3 du même
PIDCP précité.
* 64 Art. 7 du
préambule du PIDCP
* 65 Art. 10 alinéas
1 du PIDCP
* 66 Art. 17 alinéas
2 du PIDCP
* 67 Art. 18 du PIDCP.
* 68 Art. 21 du PIDCP.
* 69 Art. 27 du PIDCP.
* 70 Art. 4 du PIDESC.
* 71 Art. 6 du PIDESC.
* 72 Art. 9 du PIDESC.
* 73 Art. 12 du PIDESC.
* 74 Art. 13 du PIDESC.
* 75Selon la Coordination du
Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe
du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen
Périodique Universel », op, cit., p.6.
*
76Laconventioncontrelatortureetautrespeinesoutraitementscruels,
inhumainsoudégradantsdéfinitlatorturecomme « tout
acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales,
sont intentionnellement influées à une personne ou aux fins
notamment d'obtenir d'elle ou d'une tiers personne des renseignements ou des
aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tiers personne a commis ou est
solutionnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur
elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tiers personne, ou pour tout
autre motif fondé sur une forme de discrimination telle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrance sont infligées par un
agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
* 77Aksoy c. Turquie,
Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre
1996.
*
78KébaMBAYE, Les droits de l'homme en
Afrique, op.cit., P.113.
* 79Ibid.,
p.114.
* 80 Le Niger est parti
à cette convention depuis 1967.
*
81Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres,
Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, Terra, 2010, p. 193.
* 82 Il s'agit des
instruments de protection catégorielle.
* 83 Le Niger est parti
à cette convention depuis 1999.
* 84 Grâce à
l'éducation, amener les hommes et les femmes à accepter
l'égalité droits et de responsabilités et à
surmonter les préjugés et les pratiques qui découlent de
rôle stéréotypés.
*
85L'expressiondiscriminationàl'égarddesfemmesvise
« toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou détruire la
reconnaissance, la jouissance, ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur
état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et
de la femme, des droits de l'homme et des liberté fondamentales dans les
domaines politiques, économiques, social, culturel, et civil ou dans
autre domaine ».
* 86 Réserves sur la
prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et
pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme, en
particulier en matière de succession ; la modification des
schémas et modelés de comportement socioculturelle de l'homme et
de la femme ; droit pour les femmes de choisir sa résidence et son
domicile, sauf en ce qui concerne les célibataires ; droit pour la
femme d'avoir les droits et responsabilités au cours du mariage et lors
de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement de
l'espacement des naissances, le droit du choix du nom de la famille.
*
87ÉricMONTCHOAGBASSA,
« L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans
l'Afrique francophone. L'exemple du Benin », loc. cit., p.
365.
* 88Mubilanzila
Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Cour européenne des droits de
l'Homme, disponible sur https:// scholar.google.com, consulté le 11/08/
2019 à 11H
* 89 Le Niger est parti
à cette convention depuis le 1990.
* 90 Art.3.alinéa 2
de la CDE.
* 91 Art.1 de la CDE.
* 92 Il s'agit de la
jouissance du meilleur état de santé possible et de faire
bénéficier à l'enfant des services médicaux et de
rééducation ; prendre les mesures appropriées pour
réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants.
* 93 Art.1 de la Convention
internationale relatives aux droits des personnes handicapées du 31
décembre 2006.En ce sens Cf. Par exemple : Nation Unies, Conseil
des droits de l'Homme, Résolution 1998/31 sur les droits de l'Homme des
personnes handicapées, 17 avril 1998, document E/CN 4/RES/2002/51,
résolution 2002/61 sur les droits de l'Homme des personnes
handicapées du 25 avril 2002, document E/CN4/2002/61.
* 94Voir par exemple,
Grimailovs c. Lettonie, Cour européenne des droits de l'Homme,
Arrêt du 25 juin 2013.
*
95RenéDEGNI-SEGUI,
op.cit., p.32.
* 96 Le droit au
développement économique, social et culturel ; le droit
à la jouissance du patrimoine commun de l'humanité et le droit
à un environnement satisfaisant.
* 97 Le droit à la
vie ; le droit au respect de sa vie privée ; le droit au
respect de la dignité de la personne humaine ; le droit de ne pas
être soumis à la torture physique ou morale, aux peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le droit à la
liberté et à la sécurité de la personne.
* 98 Le Niger est parti
à cette CADBE depuis 1992.
* 99 Il ressort de cet
article 2 de la CADBE que l' « Enfant est tout être humain
âgé de moins de 18 ans »
* 100 Art.12 de la
CADBE.
* 101 Art. 13 de la CADBE.
* 102 Art. 26 de la
CADBE.
* 103 Art. 29 de la
CADBE.
*
104AlouADOULRAZAK, La protection des mineurs en
conflit avec la loi au Niger, Mémoire de Master II Droit
pénal et sciences criminelles, Université de Parakou, 2018,
p.40.
* 105Cf. recueil des
traités et autres textes de droit international concernant les
réfugiés, par l'office du Haut-commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, Genève 1990, p.229.
* 106 Cette Convention dite
« Convention de Kampala », est un instrument juridiquement
contraignant qui engage les États africains à prévenir les
déplacements, à protéger et assister les personnes
déplacées sur le continent.
* 107 Le Bénin, le
Burkina Faso, la République Centrafricaine, le Gabon, la Gambie, la
Guinée-Bissau, le Lesotho, l'Ouganda le Niger, le Nigeria, le Sierra
Leone, le Swaziland, le Tchad, le Togo et la Zambie.
* 108 Art. 9 de la Convention
de Kampala.
* 109 Art. 5 de la Convention
de Kampala.
* 110 Al. 2 de l'article 9 de
la Convention de Kampala.
*
111LaConventiondeKampaladéfinitlespratiquesnéfastesensonarticle
4comme « tous comportements, attitudes et/ ou pratiques qui
affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels
qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la
dignité, à l'intégrité mentale et physique et
l'éducation »
* 112 Art. 12 de la Convention
de Kampala.
* 113Cf. Titre II :
Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine de la constitution du 25 novembre
2010.
* 114Le droit à la
vie est consacré par toutes les constitutions élaborées
par le Niger depuis le début du processus démocratique en
1991.
*
115AlkacheAHADA, « Le régime
juridique des principales libertés publiques », in
T. HOLO (dir), Les droits
de l'homme au Niger : Théorie et réalité,
Imprimerie de l'INDRAP-Niamey, octobre 2001, p. 161.
* 116 Art. 3 de la
constitution du 25 novembre 2010.
* 117 Art.13 de la
constitution du 25 novembre 2010.
* 118Art. 25 de la
constitution du 25 novembre 2010.
* 119Art. 26 de la
constitution du 25 novembre 2010.
* 120Art. 22 de la
constitution du 25 novembre 2010.
* 121 La loi n° 61-27
du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal, journal officiel
n° 7 du 15 novembre 1967, avec la refonte intervenue ultérieurement
jusqu'en janvier 2018.
* 122 Art. 222 du code
pénal applicable au Niger.
* 123 Art. 248 du code
pénal applicable au Niger.
* 124 Art. 270 du code
pénal applicable au Niger.
* 125 Art. 283 du code
pénal applicable au Niger.
* 126 Art. 453 du code
civil applicable au Niger.
* 127 Voir les articles
1382 à 1386 du code civil applicable au Niger.
* 128 Institué par
l'Ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996.
* 129 Art. 2 du code du
travail applicable au Niger.
* 130 Art. 5. du code du
travail applicable au Niger.
* 131 Selon l'article 9 de
l'Ordonnance 81-40 du 29 octobre 1981 régissant l'entrée et le
séjour des étrangers au Niger, sont considérés
comme étrangers non immigrants : Les membres des missions
diplomatiques et/ ou des postes consulaires ainsi que les membres de leurs
familles, les fonctionnaires et autres agents étrangers autorisés
à rentrer au Niger et les voyageur en transit. Sont
considérés comme étrangers immigrants, tous
étrangers qui n'entrent dans aucun sous-groupe ci-dessus. Ceci inclut
les réfugiés et les demandeurs d'asile.
* 132La loi n°98-12 du
12 juin 1998, portant orientation du système éducatif
nigérien.
* 133Art. 8 de la loi
n°98-12 du 12 juin 1998 précitée.
* 134 L'Ordonnance
n°93-012 du 2 mars 1993.
* 135Centre pour les droits
de l'Homme, Office des Nations Unies à Genève, Institutions
Nationales pour la promotion et protection des Droits de l'Homme, fiche
N°19, p. 5.
*
136RogerPERROT, Institutions
judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème édition,
1995, p. 4.
* 137 Il s'agit des
tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance
* 138 Il s'agit des cours
d'appel
* 139 La cour de cassation
est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, chargée d'unifier
l'interprétation de la règle de droit.
* 140 La loi n° 2018
du 1er juin 2018 fixant l'organisation et compétence des
juridictions en République du Niger.
* 141Sophie
CLEMENT, (dir), Les droits des victimes, victimologie ou
psychotraumatologieParis, Dalloz,édition 2003, p. 14.
* 142Roger
PERROT, Institutions judiciaires, op.cit., p. 518.
* 143 Cf en ce sens,
S.J. c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme,
Arrêt du 27 fevrier 2014.
*
144ÉricMONTCHOAGBASSA,Contribution
à l'étude d'une notion à contenu variable : Le
délai raisonnable en droit privé, Thèse, UAC, 2009,
p.10.
*
145SergeGUINCHARD, (dir), Procédure
civil, Paris, Dalloz, 24ème édition, 2001, p.
431.
* 146 La doctrine
considère les droits de la défense, comme étant des droits
qui contribuent à l'effectivité d'un procès
équitable, auquel il faut ajouter selon G. BOLARD, la relativité
de la chose jugée « ... C'est une prérogative
essentielle des personnes et des plaideurs potentiels en matière civile,
que de n'être pas liés par une décision de justice rendue
sans qu'ils aient pu faire valoir leur point de vue »
*
147ChristianMOREL, (dir), Procédure
civile, Manuel pédagogique et pratique, Paris, Litec,
3ème édition, 2004, p. 161.
*
148LoïcCADIET, (dir), Droit judiciaire
privé, Juris- Classeur, 4ème édition,
2004, p. 375.
* 149 Voir la loi
N°2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences,
les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs en
République du Niger.
* 150 Grace à
l'appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment
le programme de coopération Niger-Système des Nations Unies.
* 151 Centre pour les
droits de l'homme, Office des Nations Unies à Genève,
Institutions Nationales pour la promotion et protection des Droits de
l'Homme, fiche N°19, p. 6.
* 152 La CNDH est une
autorité administrative indépendante composée de neuf(9)
membres permanents : Un magistrat élu par ses pairs ; un
avocat élu par ses pairs ; un représentant élu par
les organisations de défense des droits humains et de la promotion de la
démocratie ; un représentant des syndicats des
travailleurs ; un enseignant-chercheur ou chercheur des sciences
sociales ; deux représentants de l'Assemblée
Nationale ; un représentant des organisations paysannes.
* 153 Il s'agit de la loi
organique N°2012-44 du 24 août 2012.
* 154 Les principes de
Paris voudraient qu'une Institution Nationale des Droits Humaines soit
indépendante, pluraliste, et démocratique dans son
fonctionnement.
*
155SamailaMAHAMADOUDJIBO, Analyse de la
communication institutionnelle à la Commission Nationale des Droits
Humains du Niger, Mémoire de Master II, Communication
Multimédia, UAM, 2018, p. 44.
* 156 Dans les lieux de
détentions, lutter contre la torture, les actes de sévices et
autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants lutter
contre les pratiques esclavagistes et les pires formes de travail des enfants.
*
157SamailaMAHAMADOUDJIBO, Analyse de la
communication institutionnelle à la Commission Nationale des Droits
Humains du Niger, op. cit., p.45.
* 158 Il s'agit de la loi
n°2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables
à l'assistance juridique et judiciaire en République du Niger.
* 159 Il s'agit des
barrières d'ordre géographique, économique, culturel,
social, psychologique et temporel.
*
160AlouADOULRAZAK, La protection des mineurs en
conflit avec la loi au Niger, op.cit., p.20.
* 161Voir en ce sens le
décret n°2012-82 du 21 mars 2012 portant création du dit
organe.
* 162 Selon la Coordination
du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de
l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de
l'Examen Périodique Universel », op, cit.,
p. 4.
*
163KébaMBAYE, Les droits de l'homme en
Afrique, op.cit., P.65.
* 164 Cf. Art. 1 de son
statuts, l'ANDDH a pour but « la défense des principes de
liberté, d'égalité, et de la justice énoncé
entre autre dans la constitution nigérienne, la DUDH, la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et de Peuple, la Charte des Nations
Unies...etc. ».
* 165 Depuis sa
création l'ANDDH a joué un rôle non négligeable dans
la promotion et la protection des droits de l'Homme au Niger. Sa solide
implantation sur l'ensemble du territoire nation lui permet d'être au
courant des cas de violation des droits de l'Homme et de les dénoncer de
façon audacieuse. On peut citer à titre d'exemple, le chantier de
Boultoungour, En effet en 1999, près de cent cinq personnes anciens
refugiés ont été portés disparus dans la zone Est
du Niger alors qu'elles ont été remises entre les mains des
autorités locales par les représentants du HCR. Par la suite il a
été découvert dans les environs un chantier dont on
soupçonne qu'il soit constitué des restes des refugiés
évoqués plus haut. Ainsi ce n'est qu'à la demande
insistante de l'ANDDH qu'une enquête a été
diligentée par les autorités publiques pour faire la
lumière sur cette affaire.
* 166 Rapport Global de
Suivi de la mise en oeuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants au Niger, p. 28.
* 167Ibid., p. 42.
*
168OdileNdoumbéFAYE et (dir), Pour une
élimination et une prévention de toutes les formes de violence
à l'égard des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest,
étude menée dans dix pays, p. 52.
* 169 A titre illustratif,
la CONIDE a vulgarisé puis diffusé les recommandations que le
Niger a reçues du Comité Africain des Experts sur les droits et
le bien-être de l'enfant avec l'appui de Save the Children. La même
année la CONAFE, soutenue par le fonds d'appui des
sociétés civiles du sud de l'ambassade de France au Niger,
concevait des livrets pédagogiques illustrés sur les droits des
enfants qu'elle distribuait dans la région de Tillaberi ainsi
qu'à des structures scolaires de Niamey.
* 170 Voir Rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 28.
* 171 La Cour de justice
de la CEDEAO a été instituée par l'article 15 du
traité révisé de 1993.
*
172SakinatouBELLO,
LatraitedesenfantsenAfrique :
L'applicationdesconventionsinternationalesauxdroits
del'enfantenRépubliqueduBénin, Paris, L'Harmattan, 2015,
p.305.
* 173 Le Benin, le Burkina,
le Cap-Vert, la Cote d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Serra Leone et le Togo.
* 174 Quant aux contentieux
des droits de l'homme, il échoit à la Cour conformément
aux dispositions de l'article 9 §. 4 du Protocole A/SP.1/01/05 du 19
janvier 2005 en ces termes : « La Cour est
compétente pourconnaitre des cas de violation des droits de l'Homme dans
tout Etat membre ». Cette compétence est étendue
puisque selon l'article 10.d : « Toute personne victime de
violation des droits de l'homme ; la demande soumise à cet
effet :
i) ne sera pas anonyme ;
ii) ne sera pas portée devant de la Cour de Justice
de la Communauté lorsqu'elle a déjà été
portée devant une autre Cour International
compétente ».
* 175Voir notamment
l'arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour
de Justice de la CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008.
* 176 Au début,
seuls les États pouvaient accéder au prétoire de la Cour
de Justice de la CEDEAO, mais depuis l'adoption du protocole A/SP.1/01/05
signé le 19 janvier 2005 à Accra et portant amendement du
protocole AP/17/91 relatif à la Cour de Justice, la saisine est ouverte
aux particuliers communautaires.
*
177KébaSIDIKI, président d'honneur de
la FIDH. Cf. « Guide pratique La Cour africain des droits de
l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme », in Fédération Internationale des
Ligues des droits de l'Homme(FIDH), avril 2010 p.165.
*
178FatsahOUGUERGOUZ, « La Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples-Gros plan sur le premier organe
judiciaire africain à vocation continentale », Annuaire
français de droit international, volume 52, 2006, pp. 214-216.
* 179Addulqawi
YUSUF et FatsahOUGUERGOUZ, L'Union
Africaine : cadre juridique et institutionnel, Paris, édition
Pédone, 2013, p. 119.
* 180 Face à la
modification du contexte international relatif au besoin pressant, constant et
indispensable de protection efficace des droits humains et de la lutte contre
les crimes internationaux, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine ont estimé nécessaire d'inclure en ce qui concerne les
attributions de la Cour, un volet répressif étroitement
lié au Droit international avec comme dénomination la Cour
africain de justice des droits de l'homme et des peuples.
* 181 En bref, la
compétence de la Cour est très étendue : Cette
dernière possède la compétence combinée de quatre
organes judiciaires différends. Elle est compétente en
matière de droit de l'Homme, comme la Cour européenne des droits
de l'homme(Strasbourg), elle a compétence à connaitre d'affaires
en matière constitutionnelle de l'Union africaine, comme la Cour de
justice de l'Union européenne(Luxembourg), elle peut connaitre de toute
question de droit international, à l'instar de la Cour International de
justice(La Haye), dans le cadre de l'organisation des nations unies, elle a
aussi les compétences d'un tribunal pouvant connaitre des recours du
personnel, comme le tribunal du contentieux administratif qui relève du
système judiciaire interne de l'ONU. Cf. Addulqawi
YUSUFet Fatsah OUGERGOUZ,
L'UnionAfricaine : cadrejuridiqueetinstitutionnel,
op.cit., p.122.
*
182AbdoulayeSOMA, « Le jeu des protocoles
dans le processus juridique de construction d'une cour africaine de protection
des droits de l'homme », RevueCAMES/SJP,
n°002/2015, p.1.
*
183SaidouNOUROUTALL,
Droitdesorganisationsinternationalesafricaines, Paris, L'Harmattan,
2015, p.387.
* 184 A la demande de la
conférence, du parlement, du conseil, exécutif, du conseil de
paix et de sécurité, du conseil économique, social et
culturel, des institutions financières ou de tout autre organe de
l'union autorité par la conférence.
* 185 Art.17 du Statut de
la Cour.
* 186Hormis ceux relatifs
aux droits de l'Homme et des Peuples.
* 187Hormis celles
relatives aux droits de l'Homme.
* 188 Parmi ceux-ci
figurent : Le respect pour les droits humains et le caractère
sacré de la vie ; la condamnation ; le rejet et le combat de
l'impunité ; le renforcement de l'engagement de l'Union africaine
à promouvoir durablement la paix ; la sécurité ;
la stabilité ; et la prévention des atteintes graves et
massives aux droits de l'Homme.
* 189 Est institué
par la Charte africaine un comité africain des experts des droits et du
bien-être de l'enfant (article 32) adoptée le 11 juillet 1990
à Addis-Abeba, en Ethiopie, par la conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA, entrée en vigueur le 29 novembre et
ratifiée par 45 des 54 Etats membres de l'UA.
* 190 Cf. Art. 33 de la
CADBE et art. 11 alinéas. 1er du règlement
intérieur du Comité africain des experts.
* 191 Cf. Art. 43 de la
CADBE.
* 192 Cf. Art. 30 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
*
193MikahilouMOUSSAALHASSANE,
LacontributiondelaCommissionAfricaineàl'encragedesdroitsdel'hommeenAfrique,
Mémoire de Master II, Chaire UNESCO des Droits de la Personne humaine et
la Démocratie, 2019, p. 2.
* 194 Cf. Art 68
à 78 du règlement intérieur de la Commission Africaine.
* 195 Elle consiste
à diffuser le plus largement possible des informations relatives aux
droits de l'homme, soit de façon systématique, soit pour
compléter ou corriger des informations déjà existantes.
* 196 Pour la fonction
quasi-législative, la promotion s'entend de la formulation et de
l'élaboration des règles en de servir de base à l'adoption
des textes législatifs par les gouvernements africains pour permettre de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance
des droits de l'homme.
* 197 La promotion des
droits de l'Homme suppose également pour la Commission Africaine la
coopération avec les autres institutions africaines ou même
internationales qui s'intéressent à la problématique des
droits de l'Homme.
*
198MikahilouMOUSSAALHASSANE,
LacontributiondelaCommissionAfricaineàl'encragedesdroitsdel'hommeenAfrique,
op.cit., p. 10.
*
199Kéba. MBAYE, Les
droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 230.
*
200MikahilouMOUSSAALHASSANE,
LacontributiondelaCommissionAfricaineàl'encragedesdroitsdel'hommeenAfrique,
op.cit., p. 15.
* 201 Unicef
forUnitedNationsInternationalChildren'sEmergencyfund en anglais, soit
« Fond International d'urgence des Nations Unies pour
l'Enfance ».
* 202 L'UNICEF a activement
participé à la conception, la rédaction et la promotion
de la Convention relative aux Droits de l'enfant adoptée lors du sommet
New York le 20 novembre 1989.
*
203SakinatouBELLO, op.cit.,p. 264.
*
204IlariaCARNEVALI, Représentante Ajointe de
l'UNUCEF Niger, lors de l'atelier de Révision de la Politique Nationale
de l'Education et de la Formation des filles, année 2017.
*
205SakinatouBELLO, op.cit., p. 275.
* 206 Paragraphe. 9 de la
résolution 47/105 du 16 décembre 1991.
*
207HervéCASSAN, « Les
organisations internationales et les réfugiés : les
nouvelles politiques juridiques institutionnelles », in
colloque de Caen, droit d'asile et des réfugiés, Paris,
édition A. Pedone, p. 215.
* 208Ibid., p.
185.
* 209 Art 3 commun aux 4
conventions de Genève de 1949, dans son deuxième paragraphe
dispose : « unorganismehumanitaireimpartial,
telquele
ComitéInternationaldelaCroixRouge,
pourraoffrirsesservicesauxPartiesauconflit ». Plus
précisément la quatrième convention de Genève
autorise à assister directement les populations civiles en temps de
guerre et lors des catastrophes.
* 210 Découvrez le
CICR, Genève, septembre 2008, p. 24.
* 211 La protection et
l'assistance à la population civile, activité dans le domaine de
la santé, approvisionnement en eau potable, réhabilitation du
lien familial entre les personnes séparées par la guerre .En son
action d'assistance inclut les programmes d'alimentation, la fourniture d'abris
et de vêtement aux personnes vulnérables.
* 212 Le Niger est membre
de l'OIM depuis 2004, et l'OIM est présente dans le pays depuis 2006,
appuie le gouvernement du Niger dans l'identification des défis
liés à la migration.
* 213 C'est
précisément les centres de Dirkou, Arlit, Agadez et Niamey.
* 214 Voir rapport du
Gouvernorat d'Agadez, Profil des migrants, p.4.
*
215MONTESQUIEU, De l'esprit des lois,
édition Garnier, Paris 1961, p. 378.
* 216Bachir IDRISSA
TALFI, « Quel droit à la famille au Niger ? Le
pluralisme juridique en question », in Annales
Africaines : Revue de la faculté de sciences juridiques et
politiques( UCAD), 2015, p. 6.
*
217GérardCORNU,
Vocabulairejuridique, op. cit., p. 595
* 218Ibid.,p.
309.
* 219 Des formes souvent
liées au milieu socioculturel, politique et économique.
* 220 Bref les violences
faites à cette catégorie de personnes vulnérables touchent
toutes les classes sociales, toutes les ethnies et tous les âges.
* 221 Elle peut être
physiques d'où, les bousculades, gifles, coups et blessures,
étranglement, brûlures, viol, attentat à la pudeur,
pratiques sexuelles non voulues, gavage. Cette violence sexiste a un
caractère psychologique, les insultes, menaces, harcèlements,
jalousies, possessivités, isolement. En plus de cela, la violence
sexiste est d'ordre économique : contrôle du budget des
revenus, exclusion du droit à l'héritage. Elle est aussi
intentionnelle : lévirat, sororat, mariage forcé, mariage
précoce, veuvage, séquestration religieuse, troc de femme.
* 222 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 23.
* 223 Notamment dans les
milieux politiques, scolaire, campagnes, sur les marchés, aux
frontières dans le cadre du commerce transfrontalier.
* 224 Jeunes filles, femmes
mariées, femmes célibataires, veuves, personnes du
troisième âge.
* 225 Selon l'OMS,
l'excision est définie comme l' « Ablation totale ou partielle
des organes génitaux externes et suture/rétrécissement de
l'orifice vaginal ».
* 226 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 24.
* 227 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 32.
* 228 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 17.
* 229 Cf. Arrêt Dame
Hadidjatou Mani Koraou Contre République du Niger, Cour de justice de la
CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/ 06/08, 27 octobre 2008.
* 230Boubacar
HASSANE, « Prolégomènes à une
éventuelle réforme du droit du divorce au Niger »,
inStephanie LAGOUTTE et
NinaSVANEBERG (éd), Les droits fondamentaux de la
femme et de l'enfant. Réflexion africaine, Paris, Khartala, 2011,
p. 133
* 231 Ibid.,
p. 132
*
232KébaMBAYE, Les droits de l'homme en
Afrique, op.cit., p. 333.
* 233
François TERRE,(dir), Les personnes, la famille, les
incapacités, Paris, Dalloz, 7ème édition,
2007, p. 120.
* 234Voir rapport Global de
Suivi, op, cit., p. 52.
*
235GérardCORNU, op. cit.,
p. 800.
* 236 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 64.
* 237Idem.
* 238 Voir rapport Globale
de Suivi, op, cit., p. 29.
* 239 Ces recherches
permettent d'identifier les facteurs qui promeuvent et renforcent le respect
des droits des enfants mais aussi les causes de vulnérabilités
à l'exploitation sexuelle des enfants.
* 240 Le Niger ne dispose
d'un système d'identification des personnes apatrides ou à risque
d'apatridie d'une manière générale qui permettra de faire
cette identification sur tout le territoire national. Malgré les efforts
fournis à travers l'adhésion aux différentes conventions
relatives à l'apatridie, il n'y'a pas de statistique sur la
présence des apatrides, car il n'y a eu aucune enquête officielle
dans ce sens .Voir l'institut sur les apatridies et leur réinsertion, p.
61.
* 241La convention de New York
du 28 septembre 1954 s'applique à toute personne qu'aucun État ne
considère comme son ressortissant par application de sa
législation. Plus précisément, l'apatride désigne
une personne dépourvue de patrie donc de nationalité.
* 242 Sur toutes ces
lacunes, Cf. HadizaYACOUBAHALIDOU, La prévention de
l'apatridie en droit nigérien, Mémoire de Master II, Droit
et institutions judiciaires, UAC, Bénin, 2019, p. 52.
* 243Ibid., p.
45.
* 244Voir Rapport initial
sur la mise en oeuvre de la convention sur les droits des personnes
handicapées, (MPPFPE septembre 2015).
*
245GérardCORNU, op. cit.,
p.699.
* 246 Cas de la convention
sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à
l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples relatif aux droits des femmes.
* 247 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p.62.
* 248 L'art 2, en
particulier, en constitue la charpente car c'est à ce titre que les
États s'engagent à adopter des mesures législatives, y
compris des sanctions pénales au besoin, et à instaurer une
protection juridictionnelle des droits des femmes par truchement des tribunaux
nationaux compétents, l'article 5, non moins fondamental, exige des
Etats parties qu'ils prennent des mesures appropriées pour modifier les
schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de
la femme en vue de prévenir à l'élimination des pratiques
coutumières fondées sur l'infériorité de l'un ou de
l'autre sexe. Modèle et schémas qui sont à l'origine de la
violence sexiste.
* 249 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 63.
* 250Boubacar
HASSANE(dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial
en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le
Niger, op.cit., p.6.
* 251 Il en est ainsi des
différentes tentatives de faire adopter un Code de la famille. Dans le
même sens, certaines recommandations faites au Niger, lors de son passage
à l'examen périodique Universel devant le Conseil des droits de
l'Homme, ont trait à cette difficile intégration des droits de la
femme dans l'ordonnancement juridique au Niger.
* 252 Le pluralisme
juridique se caractérise par une pluralité de sources de droit
interne applicables simultanément et concurremment aux mêmes
matières.
* 253 Voir rapport du
comité de l'enfant pour le Niger du 20 novembre 2008, p. 15.
* 254 Le code civil
applicable au Niger est le code civil français dans son état de
1960, seulement quelques modifications avaient été
enregistrées lors de la révision en 2003.
* 255 Selon le doyen
Carbonnier, la coutume « est une règles de droit qui s'est
établie par pratique répétée des sujets. C'est du
droit qui est constitué par l'habitude »
* 256 Boubacar
HASSANE, « Prolégomènes à une
éventuelle réforme du droit du divorce au Niger », loc.
cit., p. 128.
* 257 Boubacar
HASSANE(dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial
en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le
Niger, op.cit., p. 6.
* 258 Boubacar
HASSANE, « Prolégomènes à une
éventuelle réforme du droit du divorce au Niger »,
loc. cit., p. 128.
* 259Idem.
* 260Ibid., p.
30.
* 261 Il s'agit d'un
éloignement matériel qui ne profite pas aux personnes
vulnérables, en ce sens que l'installation des Cours et Tribunaux met la
justice en dehors de la portée des justiciables.
* 262 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 34.
* 263Ibidem
* 264 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 11.
* 265 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit.,, p.
61.
* 266Ibid.,
p.59.
* 267 Notamment, des
structures d'accompagnement psychologique, économique des victimes et
d'évaluation du préjudice.
* 268 Cf.
OdileNdoumbé FAYE, op, cit., p.
59.
* 269Idem.
* 270 Le Code penal et le
Code civil
* 271 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit.,p. 64
* 272Cette disposition de
saisine figure aussi à l'article 36 alinéas 4 du protocole
portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples.
*
273SaidouNOUROUTALL, op. cit., p.
389.
* 274 Voir pour une
application : cour de justice CEDEAO, MANI Hadidjatou c. Niger,
arrêt du 27 octobre 2008, ECW/CCJ/JUD/06/2008.
*
275LaCour « peut être saisie d'une
requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui prétend victime d'une
violation d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits
reconnus dans la convention ou ses protocoles »
* 276 Adoptée le 04
novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
* 277 On ne peut que
regretter que le statut de la Cour africain de justice des droits de l'homme et
des peuples n'autorise les individus et les ONG à saisir directement la
cour que moyennant autorisation préalable des Etats. Cette condition
restreint considérablement la portée de la protection
accordée aux personnes vulnérables et empêche de lutter
efficacement contre l'impunité. Le législateur de la Cour
africaine aurait dû s'inspirer de la technique déployée par
le législateur de la Cour interaméricaine des droits de l'homme
en matière de compétence personae. En effet, cette Cour exerce sa
compétence tant à l'égard des pétitions
individuelles que des communications interétatiques qui lui sont
déférés par la commission. Le système contentieux
interaméricain repose sur un mécanisme en deux étapes qui
oblige le pétitionnaire à saisir la commission
interaméricaine qui, en cas d'échec de cette première
phase de la procédure, transfert le cas à la Cour
interaméricaine.
* 278 Il faut déplorer
que les États africains ont su avec habilité verrouiller
l'accès à la Cour aux individus et ONG qui constituent d'ailleurs
les boucliers ou requérants principaux en matière de protection
des droits de l'hommes.
*
279SakinatouBELLO, op.cit.,
p.212.
*
280SouleymaneGARBA, La
garantiedesdroitsfondamentauxauNiger, Mémoire DEA, droit de la
personne et de la démocratie, UAC, 2004, p. 68.
* 281Sakinatou
BELLO, op, cit,. p 216.
* 282
Cf.OdileNdoumbéFAYE, op, cit.,
p. 61.
* 283 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 8.
* 284Ibid., p.
27.
* 285Ibid.
* 286 Enquête sur les
comportements, attitudes, et pratiques des populations en matière de la
traite des personnes au Niger, p. 12.
* 287 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 68.
*
288AkouégnonMicheh, HONVOU,
Laprotectiondesdroitsfondamentauxaucoursdel'enquêtepréliminaireauBenin,
Mémoire de DEA, Droit de la personne et de la démocratie,
UAC, 2012, p. 54.
* 289Idem.
* 290 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p.16.
* 291Idem.
* 292Idem.
* 293 A ces facteurs,
s'ajoute le fait que les personnes vulnérables ignorent qu'elles ont des
droits qui doivent être respectés par tous.
* 294Gérard
CORNU, Vocabulairejuridique, op, cit.,
p.272-273.
* 295 En 2005, le Niger
s'est engagé avec le Bénin, le Burkina, la Cote d'Ivoire, le
Mali, le Nigeria, la Guinée, et le Liberia à fin de combattre la
traite des enfants.
* 296 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p.25.
* 297Idem.
* 298 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 48.
* 299Ibid., p.
53.
* 300Ibid., p.
53.
*
301GérardCORNU,
Vocabulairejuridique, op, cit., p. 273.
* 302 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 21.
* 303 En
réalité, la coordination entre la société civile et
le gouvernement se fait de façons informelles et non à travers
des canaux institutionnelles.
* 304 En disposant de
relais locaux au niveau régional, départemental et communal,
chargés de mettre en oeuvre toute politique visant la protection des
personnes vulnérables à leur niveau.
* 305 Les principaux
mécanismes de coordination de la protection de l'enfance sont les
comités villageois de protection de l'enfant. Ces comités n'ont
pas de statut officiel, sauf lorsqu'ils ont été
expressément reconnus par une autorité compétente,
d'où la nécessité d'en créer d'autres.
* 306 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 23.
* 307Idem.
* 308 Voir rapport Global
de Suivi, op, cit., p. 56.
*
309Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op,
cit., p. 140.
* 310 Cf.
OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p. 75.
* 311 Il existe pour cela
de nombreux moyens de communications autres que le journal officiel, certains
sont déjà utilisés aujourd'hui, mais il est possible de
porter le regard vers une refonte du système, qui permettrait
d'atteindre le plus grand nombre de citoyens pour une protection efficace des
personnes en situation de vulnérabilité.
*
312Hélène THOMAS, Les
vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
95.
*
313AkouégnonMicheh,HONVOULaprotectiondesdroitsfondamentauxaucoursdel'enquêtepréliminaireauBénin,
op, cit., p. 68.
* 314
Cf.OdileNdoumbéFAYE, op, cit., p.
68.
* 315Idem.
* 316Selon la ligne directrice
sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la
protection, op,cit,. p. 10.
*
317Hélène THOMAS, Les
vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
169.
* 318Ibid., p.
174.
* 319Selon la ligne directrice
sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la
protection, op,cit., p. 10.
* 320 Ligue des droits de
l'Homme, Guide du formateur pour un accès effectif aux droits
fondamentaux, 2015, p. 53.
* 321 En ce sens, Cf.
B. STIRN,
Leslibertésenquestion, Montchrestien, Lextenso,
7ème édition, 2010, p. 68.
*
322YacoubMaximeBANDABONIADAMOU.,
PrescriptionspénalesetDroitsHumains, thèse de doctorat
en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la
Démocratie, 2016, p 329.
* 323 Selon l'article
223-15-2 dudit Code, « est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 375000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la
situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente et connue comme auteur, soit d'une personne en
état sujétion phycologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propre
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables »
* 324Le Niger pouvait
s'inspirer de ce Code français disposant des dispositions
spécifiques régissant la protection des personnes
vulnérables.
* 325 Rapport d'information
du Senat français : briser la loi du silence envers les personnes
handicapées maltraitées.
* 326Yacoub
MaximeBANDA. BONIADAMOU,
PrescriptionpénaleetDroitsHumains, op. cit., p. 332.
* 327Idem.
*
328JosephDJOGBENOU, Théorie
générale du procès, définit l'action comme le
pouvoir reconnu aux particuliers (justiciables ou usagers de la justice) de
s'adresser à la justice en vue d'obtenir le respect de leurs
intérêts légitimes ou d'y défendre ceux-ci. Cours de
2017-2018 Master Droit et Institutions Judiciaires, p. 7.
*
329GérardCORNU, op. cit.,
p.565. L'intérêt dont il est question ici est celui requis pour
agir en justice. Il est définit comme « L'importance qui,
s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable
à le demander en justice (si cette importance est personnelle, directe
et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans
droit pour agir (pas d'intérêt, pas d'action) ».
* 330 Cour d'Appel
(Bordeaux), 5 mai 2011, selon le site https//www.lemonde.fr, consulté le
30 avril 2019.
*
331Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
193.
*
332OumouABDOULAYE, La protection judiciaire des
droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis
2012, Mémoire de Master II, Droit de la personne et de la
démocratie, UAC, 2012, p. 83. Dans cette même lancée
l'illustre orateur et leader de la cause noire-américaine
MartinLutherKing martelait qu'
«Unejusticetroplongtempsretardéeestunejusticerefusée »,
surtout lorsqu'elle n'est pas administrée dans un délai
raisonnable, la lenteur de la justice est un
« malendémique », Cf.
ÉricMONCTHO-AGBASSA, Contribution
à l'étude d'une notion à contenu variable : le
délai raisonnable en droit privé, op. cit., p. 22.
* 333Ibid., p.
84.
* 334Marion
BLONDEL, Lapersonnevulnérableendroitinternational,
op. cit., p. 445.
* 335Cf. Art 1382 du Code
Civil applicable au Niger.
*
336ElisabethLAMBERTABDELGAWAD et
KatiaMARTIN-CHENUT,
Réparerlesviolencesgravesetmassivesdesdroitsdel'homme :
LaCourInternationalpionnièreoumodèle ?, Paris,
Société de législation comparée, 2010, p. 319.
Cité par OumouABDOULAYE, La protection judiciaire
des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis
2012,op. cit., p. 85.
* 337Ibid., p.
86.
* 338
Cf. : « Le propre de la souveraineté est de
s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune
compensation » (ÉdouardLAFERRIERE),
cité par
JacquelineMORAND-DEVILLER,inDroit
administratif, Paris, Montchrestien, 9ème
édition, 2011, p. 752.
*
339MartineLOMBARD (dir), Droitadministratif,
Paris, Dalloz, 11ème édition 2015, p. 547.
* 340 Cf. Arrêt
Blanco, TC, 8 février 1873.
* 341 Cf. Arrêt
CAMES, CE, 21juin 1895.
* 342Marion
BLONDEL, Lapersonnevulnérableendroitinternational,
op. cit., p. 442.
* 343Cf. Arrêt Dame
Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour de Justice de la
CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008 précité.
*
344JosephDJOGBENOU, « Les voies de
recours contre les violations des droits de l'homme et des
refugiés », loc.cit., p. 9.
* 345 Cf.
Jean. RIVERO,
Leslibertéspubliques, Paris, Dalloz, 11ème
édition 1995, p. 202.
*
346ChibuyaTOMOKO, Représentante de l'UNICEF
Niger, lors de l'atelier de formation des acteurs de la protection civile sur
la création et l'appropriation des outils numériques permettant
la protection des droits de l'Homme, disponible sur
https://www.unicef.org/,
consulté le 20 mai 2019 à 20H.
*
347Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
193
* 348 Boubacar
HASSANE (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial
en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le
Niger, op.cit., p. 36.
* 349Sophie
CLEMENT, (dir), Les droits des victimes ; victimologie et
psychotraumatologie, op, cit., p. 14.
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