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Le statut des anciens chefs d'état en Afrique : cas de la République Démocratique du Congo


par GuéLord Kalawu Kalawu
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2019
  

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ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Public Interne

LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D'ETAT EN AFRIQUE :
CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

?

KALAWU KALAWU GuéLord Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit.

Option : Droit public

Directeur :

MBATA BETUKUMESU MANGU André

Professeur Ordinaire

Rapporteur :

EKOTO LOLEKE Célestin

Chef de Travaux

II

EPIGRAPHE

« L'honneur d'un Chef d'Etat fait la fierté d'une nation, son déshonneur, sa honte. »

Mireille Bertrand LHERISSON

KALAWU KALAWU GuéLord

III

IN MEMORIAM

Il est très difficile de supporter la disparition des êtres si chers et si importants dans notre vie, qu'à cela ne tienne, qu'il nous soit permis de rendre hommage aux personnes qui, malgré leurs disparitions, restent à jamais gravées dans notre coeur, notre pensée s'adresse vivement à :

Notre regretté Papa KALAWU KIONGEKA sha KHENDA Laurent-Mosengo, toi qui a laissé un grand vide dans notre coeur parce que la mort t'a arraché sitôt alors qu'on avait et qu'on a encore besoin de toi très Cher Père et homo, nous regrettons ta disparition, toi le rassembleur (KIONGEKA) et l'homme de compassions (Sha KHENDA) ;

Notre Grand-père, NGANDU KISEBA Raphaël, un spider man de notre vie, celui qui a consacré toute sa vie à nous éduquer et à prendre soin de nous, nous pleurons ton absence mais la souffrance la plus grande, c'est quand nous nous rendons compte que, plus jamais, nous nous reverrons sur cette terre ;

Notre Tante maternelle KASAMA NGANDU Madeleine, celle qui nous a appris le vrai chemin, le chemin de la vérité et de l'amour qu'est Jésus Christ, nous espérons te revoir dans l'au-delà après cette vie ;

Notre Oncle paternel, Honorable KAWINO NDONGO Fulgence Deller pour tout ce que vous avez accompli pour notre famille, notre province et notre pays.

Notre Professeur KAMUKUNY MUKINAY Ambroise pour toute connaissance que vous avez inculqué dans notre mémoire durant notre cursus universitaire, vos oeuvres exprimeront votre présence à jamais ;

Notre concitoyen MUKENDI TSHIMANGA Rossy toi par qui, ton sang nous a octroyé une passation pacifique du pouvoir et légué un ancien Président de la République qui est l'objet de notre recherche, que ton combat puisse inspirer les congolais présents et futurs ;

Tous les congolais d'hier qui ont combattus le bon combat pour le bien-être de la République Démocratique du Congo.

KALAWU KALAWU GuéLord

iv

DEDICACES

A coeur vaillant rien d'impossible, à conscience tranquille tout est accessible, quand il y a la soif d'apprendre, tout vient à point nommé à qui sait attendre, quand il y a le souci de réaliser un dessein, tout devient facile pour arriver à nos fins, malgré les obstacles qui s'opposent en dépit des difficultés qui s'interposent, les études sont avant tout notre unique et seul atout, elles représentent la lumière de notre existence, l'étoile brillante de notre réjouissance.

C'est pourquoi, nous ne pouvons guère passer outre sans dédier ce travail à toutes les âmes positives qui ont contribuées non seulement à la rédaction de cette étude mais aussi à sa réalisation. Qu'à cela ne tienne, nos dédicaces vont tout droit vers les personnes ci-après :

A notre chère Mère NGOMBE NGANDU Virginie GuéVir, à qui nous dédions ce modeste travail, pour ses conseils, ses encouragements, ses prières et son amour. Maman ! Cette jolie dame qui nous a donné la vie, celle qui est le symbole de tendresse et d'affection, celle qui s'est sacrifiée pour notre bonheur et notre réussite, celle qui a endurée beaucoup des peines tout au long de notre parcours universitaire ;

A notre Professeur, le Docteur KUMBU ki NGIMBI Jean-Michel, lui qui nous a facilité l'intégration à l'Université de Kinshasa, sans cela on ne serait capable de produire cette modeste étude. Cher Mwalimu ! Vous êtes un bon enseignant, toujours disponible pour ses étudiants. Cela démontre que bien enseigner n'est pas seulement se contenter de donner ses cours en traitant les étudiants avec indifférence ou autoritarisme comme le font d'autres, au contraire, un bon éducateur doit traiter ses étudiants avec respect et courtoisie comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes un bon père de famille et vous nous servez d'exemple, veuillez trouver ici le reflet de vos conseils. Nous pensons aussi à tous vos collaborateurs (Chefs de Travaux et Assistants) pour leur accueil sympathique ;

Que tous les patriotes congolais d'hier, présents et futurs ; Trouve ici le témoignage de notre profonde gratitude.

KALAWU KALAWU GuéLord

V

REMERCIEMENTS

La nécessité de disposer une étude sanctionnant notre cycle de licence mieux notre formation d'étudiant en Droit qui nous octroi la qualité de Juriste, nous oblige à remercier toute personne, sans distinction aucune, qui a participé de près ou de loin, financièrement et/ou matériellement, à la réalisation de ce travail, lequel travail permettra à nos autorités académiques d'apprécier et de s'assurer de notre connaissance juridique.

Par conséquent, il nous est impérieux de nous acquitter du devoir de reconnaissance à l'égard des personnes qui ont consentie beaucoup de sacrifice pour élaborer cette oeuvre. Ainsi, nos remerciements s'adressent particulièrement :

A notre Dieu, Maître de temps et de circonstance, qui nous a donné la capacité d'écrire et de réfléchir, la force d'y croire, la patience d'aller jusqu'au bout du rêve et le bonheur de lever nos mains vers le ciel et Lui dire : Merci Seigneur Jésus Christ pour ton oeuvre inébranlable qui a fait de nous les êtres de ce jour.

C'est pour nous, un immense plaisir de témoigner notre gratitude à notre Directeur, le Professeur des Universités MBATA BETUKUMESU MANGU André, pour sa disponibilité, ses remarques et surtout ses connaissances judicieuses en matière juridique qui démontrent qu'il est vraiment une bibliothèque vivante.

Dans cette même logique, nous remercions tous les collaborateurs du Professeur MBATA, plus précisément, le rapporteur de cette étude, le Doctorant EKOTO LOLEKE Célestin qui, en dépit de ses multiples occupations, a consenti de nous encadrer, veuillez trouver ici, l'expression de notre considération distinguée.

A tous les Professeurs, Chefs de Travaux, Assistants et personnels de l'Université de Kinshasa, spécialement ceux de la Faculté de Droit pour le dispatching de la connaissance juridique.

A tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, ami(e)s, camarades, collègues et connaissances, grands-parents, oncles et tantes, pour tous vos sacrifices et douleurs éprouvées en ma personne.

A tous les lecteurs, présents et futurs, qui trouveront ici un réel reflet de notre connaissance en Droit.

1

0. INTRODUCTION

Nous, Peuple congolais, uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;1

Considérant que l'injustice avec ses corollaires,2 l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s'unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous régionales pour offrir de meilleurs perspectives de développement et de progrès socio-économiques aux Peuples d'Afrique ; Affirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.3

I. ETAT DE LA QUESTION

Etant donné que le champ d'investigation scientifique est illimité et évolutif dans son contenu et dans ses formes, toutes questions qui se poseraient pour y apporter solution apparaissent comme une goutte d'eau dans l'océan scientifique.

De ce fait, l'état de la question s'engage dans une démarche à deux dimensions consistant, d'une part, à prendre connaissance des travaux qui ont été réalisés sur le thème spécifique qui fait l'objet de sa recherche et d'autre part, à se forcer de mettre la main sur des ouvrages de synthèse qui font le point sur les grandes questions qui encadrent l'état de la question retenue.4

Comme le définit le professeur SHOMBA, l'état de la question « est la vérification des résultats des recherches antérieures ainsi que les documentations sur la théorie qui pourrait se rapporter au thème sous examen ».5 Les professeurs LABANA et TSHINANGA enrichissent l'état de la question comme un passage en revue de toute la littérature disponible sur le sujet que le chercheur étudie. Ce point aide le chercheur à dégager l'originalité de son analyse par rapport à ses prédécesseurs.6

De ce qui précède, il est certain que bien avant nous, d'autres chercheurs ont eu à s'y atteler, chacun affirmant l'opinion qu'il estime mieux. De ce point de vue nous affirmons que cette réflexion fondée sur le socle de l'honnêteté scientifique est accumulative et n'est donc pas l'oeuvre

1 Préambule de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée en 2011, J.O.R.D.C., 52ème Année, Numéro spécial, Kinshasa, 2006.

2 C'est par ici que se rapporte la violation des articles 56, 57 et 58 de la constitution de la RDC et dénonçons l'inconstitutionnalité de la loi organique portant statut des anciens Présidents de la République élus de la RDC que nous décortiquerons dans le vif de ce travail.

3 Préambule de la constitution, Loc. Cit.

4 FRANGIER J.P., Comment réussir un mémoire, Dunod, Paris, 1986, p. 17.

5 SHOMBA K. Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, Kinshasa, RDC, 2012, p. 33.

6 LABANA LASAY'ABAR et TSHINANGA NGELU P, Initiation à la recherche scientifique : les éléments de base, Sirius, Kinshasa, 2017, p. 66.

2

d'un seul homme nous renseigne Wright, mais d'une quantité des gens qui révisent, critiquent, ajoutent et élargissent.7

Dans son ouvrage, l'ancien Président de la Côte d'Ivoire M. Henri KONA BEDIE raconte que lorsque le Président Léopold SEDAR SENGHOR a volontairement quitté le pouvoir, le Président Felix Houphouët BOIGNY lui avait confié « moi, je n'aime pas ces histoires d'ancien Président ».8 Ce Président n'avait peut-être pas tort dans un environnement politique où « les devenirs post-présidentiels » étaient incertains, estime la professeure Sandrine PERROT.9 Pour illustrer cette situation, dans son étude consacrée à la question, Mme PERROT montre que souvent les anciens Présidents sont « mis hors circuits » par des exécutions, des mises en détention voire des exils. Elle explique que ceux qui ont pu éviter ces fins malheureuses ont été contraints ou amenés à se convertir dans d'autres domaines pour assurer leur survie. Ainsi, il y a eu des « reconversions économiques, des reconversions dans les activités internationales ou même des reconversions religieuses ». D'autres ont même préféré mobiliser leurs ressources pour revenir en politique, parfois même à la magistrature suprême pour retrouver la puissance et les honneurs qu'ils avaient perdus.10

Ainsi, l'absence de statut pour les retraités de la fonction présidentielle faisait que les titulaires de cette charge assimilaient leur fin de règne à une perte du statut et des ressources qui les transforme en de simples citoyens oubliés ou humiliés. Dans ce contexte, la situation des anciens Chefs d'Etat a toujours été une préoccupation pour les auteurs africanistes et africains favorables à une reconnaissance d'un statut aux anciens Chefs d'Etat, ces auteurs ont essayé de mettre en évidence la corrélation positive entre l'existence d'un statut pour les anciens Chefs d'Etat et la conception du pouvoir, le tout allant dans le sens du progrès qualitatif d'Etats et le statut de la démocratie.11 A titre d'exemple, l'idée a été avancée qu'il faudrait encourager l'adoption des législations relatives au statut des anciens Chefs d'Etat afin de les sécuriser matériellement et politiquement.12

Cependant, cette préoccupation théorique n'avait pas d'écho favorable chez les constituants et législateurs africains car ceux qui étaient au sommet de l'Etat, les titulaires du pouvoir présidentiel, futurs et éventuels bénéficiaires d'un pareil statut inscrivaient leur mandat dans une perspective viagère.13 Ce qui renvoyait leurs humiliations et souffrances post mortem. Il n'était pas alors opportun, voire nécessaire d'instituer un statut pour les anciens Chefs d'Etat, une catégorie rare ou inexistante. Aussi n'était-il pas étonnant de ne constater l'existence d'un embryon de statut que dans les Etats comme le Sénégal14 et le Cameroun15 où les Chefs d'Etat ont volontairement quitté le pouvoir, ou encore dans un pays comme le Bénin où le nombre élevé de coups d'état a produit un nombre élevé d'anciens Chefs d'Etat. A l'inverse, la problématique du statut n'était d'aucune opportunité ou pertinence dans des pays comme la Côte d'Ivoire où la

7 WRIGHT cité par KIMBANGU TSHILUMBA, De la transition à la démocratie, mémoire, RI, FSSAP, UNIKIN, 2006-2007, p. 6.

8 KONA BEDIE H., Le chemin de ma vie, Paris, Plon, 1999, p. 47.

9 Sandrine PERROT, Y a-t-il une vie après le pouvoir?, CEAN, Travaux et Documents n°51-52, 1996, p. 81.

10 Idem

11 « Quel sort pour les anciens Chefs d'Etat ? Les scenarios du possible ». in Africa International n°235, février 1991. E.H. MBODJ, La succession du Chef d'Etat en droit constitutionnel africain, pp. 564-565. S. PERROT, la situation des anciens Présidents d'Afrique noire, Mémoire de DEA, Etudes Africaines : CEAN-IEP de Bordeaux, 1995.

12 Ismaïla M.F., « Le pouvoir exécutif dans le constitutionalisme des Etats d'Afrique », l'Harmattan, 2008, p. 209.

13 Idem

14 C'est le départ volontaire du Président SENGHOR qui est à l'origine du vote de la loi instituant une dotation annuelle en faveur des anciens Chefs d'Etat. (Loi N°81-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des anciens Présidents de la République, JORS n°4814, n° spécial, du jeudi 5 février 1981, pp. 101-102.

15 Au Cameroun, le décret n°87-407 du 10 septembre 1981 confère des avantages aux anciens Chefs d'Etat.

3

présidence à vie de Houphouët BOIGNY n'a pas permis l'existence d'anciens Chefs d'Etat.16 Dans ce cas, il devient alors opportun voire nécessaire de légiférer pour aménager un statut au sorti du pouvoir.

Comme le déclarait Nicéphore Dieudonné SOGLO dans les colonnes de Jeune Afrique : « après tout, que demandent les Chefs d'Etat pour passer le témoin ? Qu'on leur donne des garanties ».17 C'est dans ce cadre que certains de nouveau régimes ont prévu dans leur charte suprême le principe d'accorder aux anciens Chefs d'Etat un statut particulier digne de leur rang.18

Les accords de Paris du 7 octobre 1994 entre la majorité et l'opposition gabonaise sont expressifs à cet égard : « conscientes des responsabilités d'un Président de la République ; conscientes du fait que même après la fin de son mandat à la tête de l'Etat, un Président de la République ne saurait être traiter comme un simple citoyen ; soucieuse de préserver la dignité et l'honorabilité des anciens Président de la République, les deux parties ont convenues de l'adoption d'un statut particulier aux anciens Présidents de la République... ».19

Sur ce, en considérant la littérature antérieure, notre travail se démarque de ceux de nos prédécesseurs du fait qu'il analyse le statut des anciens Chefs d'Etat en Afrique : cas de la RDC, en se basant sur une analyse descriptive de la loi portant ce statut pour en dénoncer son inconstitutionnalité mais aussi démontrer la possibilité qu'a un ancien Chef d'Etat de revenir au pouvoir.

Par conséquent, le propos du Président BOIGNY ne rassure pas la consolidation de la démocratie et de l'alternance au pouvoir bien que l'environnement politique était incertain pour garantir l'après pouvoir, rien ne l'empêcher d'essayer de poser les bases. Par contre nous affirmons que l'idée du professeure Sandrine PERROT dans son étude y a-t-il une vie après le pouvoir ? nous paraît juste mais hélas, elle est partie du constant selon lequel souvent les anciens Présidents sont mis hors circuits, elle est arrivée à conclure que pour éviter des fins malheureuses certains anciens Chefs d'Etat ont été contraints à se convertir dans d'autres domaines, mais bien au contraire, aujourd'hui le constitutionnalisme impose un certain nombre de règles à respecter notamment l'interdiction de prendre le pouvoir par force ou par des moyens extraconstitutionnels (un coup d'état).

Ainsi, nous nous appuyons sur l'étude de M. MBODJ qui disait que l'absence de statut pour les retraités de la fonction présidentielle faisait que les titulaires de cette charge assimilaient leur fin de règne à une perte du statut et des ressources et aussi sur l'étude de Madame Sandrine PERROT qui disait que la situation des anciens Chefs d'Etat a toujours été une préoccupation pour les auteurs africanistes et africains favorables à une reconnaissance d'un statut aux anciens Chefs d'Etat, de ce point de vue, nous estimons que notre étude inspirera certains Chefs Etats et/ou politiciens qui restent encore dans l'amalgame, de prendre la bonne voie allant vers le constitutionnalisme et le développement des Etats. Alors que les Chefs d'Etat actuels acceptent qu'il y a une vie après le pouvoir qu'ils acceptent les garanties que la constitution leurs accordent comme l'avait bien demandé le Président SOGLO pour assurer leur survie après le pouvoir mais en respectant la constitution.

Il existait, en effet, un antagonisme entre la majorité parlementaire et l'opposition politique lors de l'examen de la loi portant statut des Anciens Présidents de la République qui a fait

16 Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif..., Op. Cit., p. 210.

17 J.A. n°2028 du 23 au 29 novembre 1999.

18 Art. 45 Constitution burkinabaise ; Art. 56 Constitution guinéenne ; Art. 52 Constitution malienne ; Art. 62 Constitution nigérienne (1996) ; Art. 50 Constitution centrafricaine ; Art. 75 Constitution togolaise..., for malheureusement, aucune disposition constitutionnelle de la RDC ne renvoi à une loi particulière...

19 V. annexe III des accords de Paris « statut des anciens Présidents de la République ».

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couler beaucoup d'encres et des salives par rapport à l'intégration des anciens chefs de corps constitués qui de notre avis violerait non seulement l'article 58 de la constitution R.D congolaise mais aussi les articles 56 et 57 de ladite constitution, ce qui nous renvoient à élucider la problématique de ce travail.

II. PROBLEMATIQUE

La recherche naît toujours de l'existence d'un problème à résoudre ou à clarifier. Depuis plusieurs siècles, l'humanité s'est engagée dans la lutte contre20 la présidence à vie. Le procès ouvert à son encontre21 s'est vu accordé un statut particulier à un Président de la République élu qui quitte délibérément et dans un délai constitutionnel le pouvoir.

Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote dans les deux chambres du Parlement, la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus, va connaître son application avec Joseph KABILA (qui devient ainsi premier sénateur à vie), le tout premier Chef de l'Etat congolais à avoir terminé son mandat par une passation officielle de pouvoirs avec son successeur Son Excellence le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions fonctionnant en synergie, par conséquent, toute démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre l'idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis l'accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté nationale.22

A cet égard, outre le fait que sur pied des articles 70 et 104 alinéa 7 de la constitution Kino-congolaise, la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat fixe les droits et avantages qui leurs sont reconnus, elle entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique sauf que la constitution n'indique nulle part une disposition renvoyant à une telle loi mais aussi cette loi n'indique pas la possibilité qu'a un sénateur à vie de revenir au pouvoir telle que consacrer dans l'article 70 premier alinéa de la constitution.

Cette loi détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués qui selon nous est aussi inconstitutionnel, car, si tout le monde souscrivait à la volonté du législateur d'assurer la protection à un ancien Chef d'Etat élu, afin de prévenir de velléités de conservation du pouvoir par des moyens antidémocratiques, tel n'est pas le cas pour cette deuxième catégorie car nous estimons que l'on fait la part trop belle et exagérée aux anciens Présidents des deux Chambres du Parlement, aux anciens Premiers Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour militaire, anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs généraux près ces juridictions, anciens Présidents du Conseil Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, anciens Chefs d'Etat-major général des Forces Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de l'Agence Nationale de Renseignements et Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs d'Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale.

20 Voire résumé de l'ouvrage « Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique » du professeur André MBATA BETUKUMESU MANGU, études africaines, l'Harmattan, 2011. Arrière page de couverture.

21 Idem

22 A l'indépendance du 30 juin 1960, Art. 1er de la constitution de la RDC..., Op. Cit.

5

D'après le professeur SHOMBA, la problématique signifie problème à résoudre par des procédés scientifiques.23 Comme substantif, problématique désigne l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue d'une recherche des solutions.24

Par conséquent, les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs qui formulent et explicitent le problème identifié...

Notre problématique a été attirée par l'inconstitutionnalité de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus par rapport à la violation de l'article 58 sus évoqué concomitamment avec l'article 67 de la constitution de la RDC.

? La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Président de la République élus est-elle inconstitutionnelle ? Quel est son apport dans l'économie nationale ?

? Est-il possible, en République Démocratique du Congo, pour un sénateur à vie de prétendre revenir au pouvoir ?

? Pourquoi doit-on élaguer les anciens chefs de corps constitués dans la loi sus évoquée ?

Telles sont les préoccupations qui constituent l'ossature du présent travail.

III. HYPOTHESES

Il est impérieux dans une analyse scientifique comme celle-ci d'émettre des hypothèses face aux différentes préoccupations soulevées sous forme des questions dans la problématique. Les hypothèses sont des réponses anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre, ainsi qu'au problème. Une hypothèse est une réponse anticipée qui découle d'un premier regard de l'objet, réponse qui peut être affirmée ou infirmée à la fin de l'étude.25

En effet, l'hypothèse est conçue comme une série des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique au regard des questions posées par la problématique.26 Elle est aussi l'explication provisoire à la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes.27

En clair, le terme « hypothèse » évoque la présomption d'une réponse que l'on peut avancer autour d'un problème donné.28 Pour l'auteur et surtout dans le cadre de cette oeuvre scientifique, l'hypothèse doit être considérée comme étant une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des préoccupations dégagées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou mal-fondé.29

Au bout du compte, sur base des questions soulevées dans la problématique, nos hypothèses seront étalées de la manière suivante :

? En ce qui concerne la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en RDC, nous dénonçons son inconstitutionnalité du fait qu'aucune disposition constitutionnelle n'autorise au pouvoir législatif de légiférer en la matière, bien que la constitution dans son article 100 attribue déjà une compétence au législateur de voter des lois organiques mais d'autres articles spécifient

23 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, MES, 2008, p. 32.

24 LUBO YAMBELE D., Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, Ciedose, 5ème édition, 2012, p. 21.

25 MULUMA Albert, Méthodologies de recherche, Paris, l'Harmattan, 1999, p. 25.

26 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2006, p. 52.

27 MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd., Sogedes, Kinshasa, 2003, p. 34.

28 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche..., Op. Cit., pp. 39-40.

29 Idem

30 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, éditions CADICEC-UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p. 21.

6

par exemple qu'une loi organique détermine telle ou telle autre matière. D'autant plus que la compétence est d'attribution, la constitution n'a nullement attribuée une compétence pareille aux parlementaires de voter une loi portant statut des anciens Chefs d'Etat, plus grave encore intégrant les anciens chefs de corps constitués. Visiblement, cette loi n'apporte que désolation dans la caisse de l'Etat parce qu'elle ne fait qu'empirer les dépenses de l'Etat. Plus loin, cette loi nous parle tantôt de la loi de finances tantôt d'un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres pour déterminer les avantages et devoirs visés en créant une confusion totale. Alors que, la Constitution n'est pas explicite sur ce point qu'elle ne l'est pour répartir les compétences pareilles entre le parlement et le Conseil de ministres. L'on peut aisément comprendre que dans le contexte de 2005, par distraction ou par paresse intellectuelle, le Constituant avait omis de suggérer qu'une loi allait régler le sort des anciens Présidents de la République élus, afin de tenir compte de l'histoire politique du pays, agitée depuis 1960 voire 1885 ;

? Pour la possibilité de revenir au pouvoir qu'a un sénateur à vie l'article 70 alinéa 1er de la constitution stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. » alors la question posée dans la problématique soulève une inquiétude à savoir : si le Président en exercice ne parvient pas à gagner les élections pour son second et dernier mandat, ne postulerait-il plus pour autant aux élections prochaines pour briguer son second et dernier mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout Président de la République honoraire congolais est sénateur à vie de plein droit, en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la constitution du 18 février 2006. Cependant, il faut noter qu'après l'écoulement de ces 5 ans tout sénateur à vie congolais est éligible aux élections présidentielles (en vertu de l'alinéa 1er de l'article 70 précité). Nous signalons que c'est la notion de l'éligibilité qui fait élire une personne. Cependant, l'éligibilité ne se présume pas mais elle est consacrée par un texte, parce que les articles 72 de la constitution et 9 de la loi électorale de la RDC préconisent les conditions d'éligibilité, par contre l'article 10 de la même loi électorale cite les inéligibles, alors que le sénateur à vie n'est pas cité ;

? A cause du péril que pourra engendrer ladite loi, nous estimons raisonnable et avantageux d'écarter les anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le trésor public (l'Etat), il serait plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce qu'au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une saignée continue avec l'élargissement sans fin du cercle de ces privilégiés.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Il est nécessaire de justifier le choix du sujet et d'en démontrer son vrai intérêt aussi bien théorique que pratique. En effet, comme l'explique bien le professeur MBOKO : « le sujet doit avoir toujours un intérêt direct à la solution des interrogations et problèmes qui se posent à la communauté ».30

Le choix de ce sujet nous a intéressé parce qu'à travers son traitement, nous puissions comprendre l'impact négatif que pourra engendrer la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat élargi aux anciens chefs de corps constitués, en démontrant son inconstitutionnalité non seulement par le rétablissement du respect de la constitution mais aussi pour redorer son image en Afrique en générale et en République Démocratique du Congo en particulier qui souffre d'une crise de légitimité. De plus, tout individu est tenu, ne fut-ce que de s'informer au rapport existant entre le Développement d'une Nation et la protection ou les avantages accordés à un individu ou groupe d'individu, d'autant plus que, le Développement d'une Nation est d'intérêt général alors que la protection ou les avantages que prône cette loi vise le péril de la Nation.

31 KALAWU KALAWU G., Les droits de l'homme en milieu carcéral en République Démocratique du Congo : cas de la prison de Boma, Travail de fin de cycle, Droit, UKV/BOMA, 2015-2016, p. 3.

7

Il importe d'indiquer que l'intérêt de ce travail vise l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de citoyens dans la société.31 Car, au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire un intérêt général, il y a des personnes qui créent des lois taillées sur mesure pour s'octroyer des avantages hors normes qui mettent en péril les caisses de l'Etat. Ainsi, considérant la nécessité que revêt le choix de ce sujet, il nous a paru impérieux d'aborder d'une part, son intérêt théorique et d'autre part, son intérêt pratique :

? Sur le plan théorique : L'intérêt d'un travail comme le nôtre consiste à doter aux lecteurs, présents et futurs, un élément de référence qui contribue au développement et à l'approfondissement des connaissances sur le statut des anciens Chefs d'Etat en Afrique et particulièrement en République Démocratique du Congo. A nous-même, ce sujet nous permettra d'analyser la notion du statut d'un ancien Chef d'Etat, en expliquant la manière ou la possibilité que peut prétendre un sénateur à vie de revenir à la tête de l'Etat ou non.

? Sur le plan pratique : Le présent travail, à notre humble avis apportera un nouveau souffle à l'économie congolaise si on élaguait de cette loi les anciens chefs de corps constitués, ainsi notre travail contribuerait au développement de notre pays en économisant et redistribuant équitablement les richesses nationales pour éviter les dépenses que devraient et/ou fait engendrer ladite loi. Au-delà de ça, il importe d'avoir une bonne loi qui se conforme à la constitution et non à la volonté politique d'un groupe d'individus.

En fin, nous réaffirmons que ce travail servira les futurs chercheurs qui s'intéresseront à la problématique liée au statut des anciens Chefs d'Etat voire à la possibilité qu'a un sénateur à vie de revenir au pouvoir de tirer profit de ce travail.

V. OBJET DU SUJET

Le but de la recherche est de dénoncer l'inconstitutionnalité de la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat enfin de promouvoir et consolider le respect de la constitution car elle ne sera jamais respectée si l'Etat de droit ne pas effectif dans notre mental. Dans ce but nous cherchons à sécuriser les caisses de l'Etat mis en péril par des avantages hors normes accordés aux personnes protéger par ladite loi.

Notre réflexion vise à proposer de pistes de solution pour que l'Etat congolais puisse, en écartant les anciens chefs de corps constitués, économiser des fonds nécessaires de contribuables congolais et étrangers pour assurer son développement.

VI. METHODES ET TECHNIQUE

Un travail qui se veut scientifique doit être mené conformément à une méthodologie appropriée qui garantit l'objectivité des résultats. Pour la réalisation de ce travail nous avons eu à recourir aux méthodes (A) appuyées par la technique (B) pour la récolte des données.

A. Méthodes de recherche

Pour le professeur Ambroise KAMUKUNY, chaque discipline a ses impératifs méthodologiques. Les méthodes de recherche sont liées à la discipline dans laquelle l'étude a lieu et à la catégorie des chercheurs concernés par la démarche : les juristes, les politologues, les

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sociologues, les historiens... utilisent les méthodes liées à leur domaine. Les chercheurs en sciences sociales utilisent traditionnellement dans des recherches similaires à la nôtre deux principales méthodes d'approche : les méthodes juridiques, s'ils sont juristes, les méthodes empiriques pour les politologues, sociologues, anthropologues, psychologues et autres historiens.32 Toutefois, le droit public concernant plus largement l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science politique.33

La méthode est la voie à suivre pour vérifier l'hypothèse.34 La méthodologie est la séquence logique des opérations élémentaires appliquées à l'objet d'étude.35 Enrichit par les professeurs LABANA et TSHINANGA, la méthode détermine la voie par laquelle le chercheur attend mener sa recherche.36 Elle est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.37

En droit, la méthode revêt plusieurs aspects. L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode qu'il utilise doit être entendue comme « la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat ».38

Pour sa part, le professeur Jacques DJOLI estime qu'une méthode est le cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner une solution définitive à une question de fond.39 Elle est considérée dans le cadre d'une recherche scientifique pour tenter de justifier les hypothèses de la problématique. La méthode joue un rôle central dans la production de la connaissance parce qu'elle limite le mieux possible, les risques d'errance dans la recherche.40

Toutefois, la nature et le nombre de méthodes en droit constitutionnel divisent encore la doctrine.41 Comme le dit un penseur,42 une méthode de travail en droit public n'existe pas, et, quand bien même elle existerait, elle risquerait de se muer en un dogme scélérosant.43 Les autres n'étant que des techniques car les méthodes sont rigoureuses et indispensables.44 C'est ainsi qu'en vérifiant les hypothèses de notre travail et en répondant aux questions soulevées dans sa problématique, nous avons fait recours aux méthodes juridique (1) et sociologique (2).

32 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, E.U.A., 2011, p. 29.

33 KALUBA DIBWA Dieudonné, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice avant la Constitution du 18 février 2006, DEA en Droit public, UNIKIN, Eucalyptus, KINSHASA, 2006, p. 6.

34 MASIALA MASOLO, Rédaction et présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et paix, ULPGL-GOMA, 1993, p. 16.

35 N'DA Paul, Méthode de recherche : de la problématique à la discussion, Paris, l'Harmattan, 1998, p. 53.

36 LABANA L. et TSHINANGA N., La recherche scientifique : Eléments de base, Ed. Siruis, Kinshasa, 2018, p. 66.

37 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Paris, 4ème éd., DALLOZ, 1971, p. 289.

38 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel..., Loc. Cit., p. 29.

39 DJOLI ESENG'EKELI J., Principes fondamentaux de Droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, Février 2015, p. 27.

40 DESCARTES R., Discours de la méthode, Paris, LGF, 1973, p. 229.

41 ESAMBO J.L., Le droit constitutionnel, Louvain-la Neuve, Academia-l'Harmattan, 2013, p. 27.

42 COHENDET M.A., Méthodes de recherche en droit public, Paris, 3ème éd., Montchrestien, 1998, pp. 27-32.

43 Idem

44 KITETE KEKUMBA O-A., Droit constitutionnel et institutions politiques, Kinshasa, éd., EU, 2010, p. 1.

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1. Méthode juridique

Comme l'affirme le professeur BASUE BABU, le reflexe du juriste étant la référence aux textes,45 l'analyse exégétique nous permettra de recourir à l'approche juridique en restituant le texte dans son contexte au moyen d'une interprétation. Car l'interprétation de ce texte doit se faire au moyen des méthodes dites juridiques.46 Cette méthode revêt plusieurs aspects auxquels le juriste fait recours dans l'optique d'analyser les textes afin de démontrer une solution juridique.47

En effet, dans le cadre de cette étude, cette méthode nous amènera à analyser les différents textes juridiques qui régissent le statut des anciens Chefs d'Etat.

Traditionnellement, les recherches en droit public portent sur l'analyse des textes. Il est nécessaire de retenir que cette méthode permet de résoudre un problème juridique en profondeur avec ses différentes interprétations, qui revient à dégager le sens, le contenu et la portée des règles applicables à une situation donnée.48 Par conséquent, le voeu de recourir aux interprétations exégétique, téléologique et fonctionnelle s'est avéré impératif.

? Interprétation exégétique

Il s'agit d'une interprétation normative que certains chercheurs réduisent à l'unique méthode juridique consistant à faire une interprétation presque littérale ou simplement grammaticale de la règle.49 Cette approche se limite aux termes de la norme d'où la nécessité d'une approche allant jusqu'à déceler la quintessence même de l'esprit de la lettre. Elle nous permettra de percevoir la subsistance des dispositions constitutionnelles.

? Interprétation téléologique

Il s'agit d'une interprétation contextuelle qui permet, en revanche de dégager la ratio legis de la norme, en d'autre terme le but même de sa création, la volonté de son auteur. Cette approche permet à celui qui veut comprendre une disposition légale, constitutionnelle de la situer dans le contexte de son élaboration et de son adoption dont la finalité poursuivie est fondamentale en Droit.50

C'est cet approche qui nous servira d'analyser les dispositions constitutionnelles sus évoquées, au besoin de critiquer la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat, car cette loi a un penchant purement politique que juridique.

? Interprétation fonctionnelle

Cette approche est celle qui consiste à donner une fonction objective à une disposition juridique quelconque et l'appliquer à une situation historique différente de celle qui avait présidée à son élaboration.51 Dans une situation historiquement différente de celle qui avait prévalue à

45 BASUE BABU G., Introduction générale à l'étude du Droit : partie Droit Public, Cours de 1er Graduat en Droit, UNIKIN, 2012-2013, p. 9.

46 BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie pour la rédaction d'une dissertation de fin de cycle, notes polycopiées, 2014-2015, p. 11.

47 COHENDET M.A., Droit public, méthode de travail, 3ème éd., Paris, Dalloz, 2014, p. 13.

48 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., KALUBA DIBWA D., BOTAKILE BATANGA N., La vacance des institutions politiques sous la constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éd., Eucalyptus, Avril 2016, p. 15.

49 KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, l'Harmattan, Louvain-La-Neuve, 2011, p. 33.

50 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel..., Op. Cit., p. 50.

51 BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie..., Op. Cit., p. 11.

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l'élaboration du texte, il peut arriver que la fonction à laquelle est destinée la règle de droit devienne tout aussi différente de celle auparavant visée par l'auteur du texte. En recourant à cette approche, on se demande non pas ce que l'auteur a voulu réellement mais qu'elle est la règle qui doit être appliquée dans cette situation historique différente, quel sens il convient de lui donner si l'on veut obtenir un résultat satisfaisant.

En tant que juriste, il nous serait convenable de mener nos recherches que dans l'analyse des textes juridiques, mais hélas, à cause du lien dialectique qu'entretien le droit public et le jeu des forces sociales, politiques et économiques au sein de l'Etat, il nous est inéluctable de faire abstraction à la complémentarité des disciplines voisines. Ainsi nous pouvons consolider cela par une affirmation du professeur MAKIASHI qui dit que la science du droit public ne peut être ni étudié, ni pensée en vase clos, par les juristes et les constitutionnalistes, au risque de rester béat. Elle doit être éclairée par le concours d'autres sciences sociales notamment la science politique, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc.52 C'est cette interprétation qui nous facilitera la tâche dans l'étude des dispositions légales relatives à la problématique traitée.

2. Méthode sociologique

Concomitamment à la méthode juridique, nous avons recouru à la méthode empirique ou sociologique qui est basée fondamentalement sur l'observation des faits, elle tend à réduire l'importance de la règle juridique au profit des comportements, des actes et de l'expérience vécue. Dans l'analyse des institutions politiques, les faits sont, pour les chercheurs, plus importants que les textes juridiques par rapport aux actes posés pour assurer la démocratie, clarifier les régimes politiques, expliquer le fonctionnement des institutions.53

Cette méthode est celle qui s'identifie à la question de savoir « le pourquoi des choses et réalités » en les confrontant à l'idéologie des textes et au comportement qu'adopte la société face à ces règles, là se pose également la question de l'efficacité de ces règles.

La sociologie juridique a été convoquée dans cette étude, car il aura fallu étudier les relations entre les faits politiques et les règles de droit qui en subissent des influences. Il arrive presque toujours que, dans l'application du texte constitutionnel, le dirigeant politique adopte un comportement qui dévoile un certain décalage avec l'esprit et même la lettre des dispositions constitutionnelles invoquées à l'étai de ses actes.54 Parce que le fondement justificatif de pareils actes est à rechercher en dehors du droit.

La méthode sociologique consiste à faire appel à l'observation pure et simple. Elle est tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les expliquer.55 Cela étant, elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les faits sociaux c'est-à-dire des faits actuels en rapport avec les avantages accordés non seulement au statut des anciens Chefs d'Etat mais celui des anciens chefs de corps constitués. Pour cela nous ne parlerons que de l'approche comparative parce qu'elle compare plusieurs systèmes juridiques appartenant à des Etats différents pour améliorer son droit national. La comparaison permet de se dégager du cadre étroit du droit national,56 de transcender ses particularités pour mieux apprécier leur signification.57

52 MAKIASHI W., Etat en Afrique, de la crise à la refondation cas de la RDC, Kinshasa, Thèse de Doctorat, UNIKIN, 2013-2014, p. 24.

53 KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à l'étude..., Loc. Cit., p. 54.

54 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel..., Op. Cit., p. 29.

55 KITETE KEKUMBA, Autonomie politique et constitutionnelle du Zaïre, essai de solution d'inadéquation institutionnelle ? Thèse de Doctorat d'Etat, Paris II Sorbonne, 1990, p. 3.

56 Idem

57 Ibidem

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Il ne s'agit pas ici de se lancer dans étude approfondie des droits étrangers mais de faire un recours ayant pour objectif d'éclairer notre étude.

B. Technique de recherche

La technique consiste pour un chercheur d'observer directement son objet d'étude ou le milieu dans lequel le phénomène se produit, afin d'extraire les renseignements pertinents à sa recherche.58 A la suite de GOOD J. William, les techniques sont des outils utilisés dans la collecte de données (des informations) chiffrés ou non qui devront plus tard être soumises à l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes.59

Dans le cadre de ce travail, les méthodes retenues seront appuyées par certaines techniques. Nous utiliserons ici la technique documentaire qui consiste à recenser toute la littérature qui existe en rapport avec l'objet d'étude notamment des ouvrages, des documents officiels, des articles, des revues et autres documents pour la collecte des données relativement nécessaires.

VII. DELIMITATION DU SUJET

Cette étude nous conduit à donner quelques éclairages sur les dispositions constitutionnelles évoquées pour délimiter son champ, mais hélas, restreindre son champ d'investigation ne devait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité mais plutôt comme une contrainte de la démarche scientifique.60 C'est à REZSOHAZY de préciser que « toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité, car il n'est pas possible d'étudier tous les événements influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre, jusqu'au début des temps ».61 A ce sujet, parlant de la délimitation G. BALLEYGUIER affirme que « tout chercheur est forcément limité. »62

Ainsi dit, conscient du fait que le domaine du Droit dans lequel s'inscrit la présente étude est un vaste boulevard juridique non susceptible d'appréhension en si peu de pages, nous nous proposons de le circonscrire. Alors vu la problématique sous examen et les hypothèses qui s'y rapportent mais aussi partant de la contrainte scientifique, nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l'espace.

? La délimitation temporelle

Il sied de mentionner qu'au plan temporaire nous partirons de la date d'entrée en vigueur de la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en RDC, c'est-à-dire, le 26 Juillet 2018 à nos jours.

? La délimitation spatiale

Spatialement, nous avons choisi l'Afrique en général et la République Démocratique du Congo en particulier d'autant plus que dans ce pays le statut d'un ancien Chef d'Etat et la loi portant ce statut ont suscité des sérieuses problématiques que nous prétendons résoudre dans le cadre de ce travail.

58 LABANA LASAY'ABAR et TSHINANANGA NGELU P., Op. Cit. p. 69.

59 GOOD J.W., Methode in social research, MC Graw-Hill Company New York, 1952, p. 5.

60 SHOMBA KINYAMBA S., Op. Cit, p. 38.

61 REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, Ed. La Renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p. 68.

62 G. BALLEYGUIER., cité par A. BASHIZI ANDEM'AMIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de qualité officielle, Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2006-2007, Inédit, p. 6.

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Pour mieux saisir la quintessence de ce travail, l'élaboration d'un plan sommaire s'avère d'une importance capitale.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Nonobstant l'introduction et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres subdivisés chacun en trois sections. Ces chapitres sont :

Le premier expliquera les notions sur le statut des anciens Chefs d'Etat pour en définir les concepts clés (Section Ière) mais aussi présenter l'Afrique (Section JJème) et la RDC (Section IIIème).

Le second abordera le statut des anciens Chefs d'Etat en République Démocratique du Congo en jetant les regards les modèles types des anciens Chefs d'Etat en Afrique (Section Jère) pour ensuite parler du Président de la République (Section IIème) et afin aborder l'ancien Président de la République (Section IIIème).

Le troisième et dernier chapitre analysera d'une manière descriptive la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en décortiquant les observations, les exigences et les limites de la loi (première section), pour ensuite parler de la possibilité qu'a un ancien Président de la République de revenir au pouvoir (deuxième section) et terminer par donner l'enjeu sur les perspectives de la loi en RDC (troisième section).

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CHAPITRE I.

NOTIONS SUR LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D'ETAT

Dans ce chapitre, il est question d'aborder en grosso-modo cette notion pour en définir les concepts clés (Section Ière), de présenter l'Afrique (Section IIème) et aussi la RDC (Section IIIème).

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SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS CLES

La définition est l'énonciation de ce qu'est un être ou une chose, de ces caractères essentiels ou de ces qualités propres alors que la définition d'un concept est une idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret et abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les connaissances.

Pour Emile DURKHEIM, la première démarche d'un chercheur est de définir les choses dont il traite afin qu'il sache bien de quoi il en est question.63 En ce qui concerne ce travail il est important de définir les concepts clés à savoir « le statut, le Chef d'Etat, l'ancien Chef d'Etat, le Sénateur à vie et aussi l'inconstitutionnalité ».

§1. STATUT

Un statut est un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Il peut s'agir, d'un groupe de personnes, ainsi le « statut d'enfant légitime », ou le « statut de la Magistrature » on devrait dire pour être plus précis : « le statut des magistrats », ou des règles qui régissent un type d'organisations ainsi, le « statut des établissements financiers » ou « le statut des Chambres de commerce » etc. On parle alors de règles statutaires, d'obligations statutaires ou, en droit du travail particulièrement lorsqu'il s'agit des règles de la Fonction publique, d'avantages statutaires.

Employé au pluriel, le mot "statuts", désigne les dispositions conventionnelles qui règlent d'une part, les rapports entre les membres associés des sociétés civiles ou commerciales ou d'une association et d'autre part, les rapports des associés à l'égard des tiers par le truchement de la personne morale qu'ils ont créé. On dira ou on écrira, "les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d'engager le personnel.64

Etymologiquement le mot statut vient du latin statutum, ce qui est statué, décret, statut, dérivé du verbe statuere, établir, décider, fixer, déterminer, poser comme principe, statuer. Selon la toupie le mot statut a plusieurs sens à savoir :

> Premier sens :

En droit, un statut est un ensemble de dispositions législatives, réglementaires, contractuelles, coutumières qui fixent les droits et les obligations applicables à une collectivité, à un groupe particulier de personnes, à des individus ou à des biens etc. Les droits et obligations qui en découlent sont dits statutaires. Exemples : un statut légal, administratif, le statut de la fonction publique, le statut des magistrats, le statut de citoyen, le statut des établissements d'enseignement privé. En RDC, il existe différents statuts juridiques possibles notamment :

+ Pour une entreprise on parle du Statut juridique d'entreprise, on cite alors :

V' SARL : Société à Responsabilité Limitée ;

V' SAS ou SASU : Société par Actions Simplifiée « Unipersonnelle » ;

V' SNC : Société à Non Collectif ;

V' SCS : Société à Commandite Simple ;

V' SA : Société Anonyme.

63 DURKHEIM Emile, les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1973, p. 22.

64 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/statut.php

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Le choix entre ces différents statuts est fait en fonction de critères comme la volonté ou non de s'associer, la protection du patrimoine personnel, du régime social ou fiscal de l'entrepreneur, des besoins financiers, etc.

? Statut pénal

Le statut pénal d'une personne est l'ensemble des normes juridiques qui régissent la façon dont le droit pénal lui est appliqué. Exemple : le statut pénal (ou juridictionnel) du Président de la République qui est régi par les articles 163 à 167 de la Constitution congolaise.

? Statut personnel

D'une manière générale, le statut personnel est la législation applicable à un justiciable en fonction de sa nationalité ou de son domicile.

? Deuxième sens :

Par métonymie, le terme statut désigne l'état ou la situation fixée par une loi, un règlement, etc. ou le cadre légal dans lequel se trouve une personne ou un groupe de personnes. Exemples : obtenir le statut de réfugié, avoir le statut de fonctionnaire, le statut de femme mariée.

? Troisième sens :

Par extension, le terme statut désigne la condition ou la situation de fait d'une personne ou d'une catégorie de personnes par rapport à un ensemble plus large ou par rapport à la société tout entière. Exemple : le statut de la femme.

? Quatrième sens :

Au pluriel, les statuts désignent l'ensemble des règles ou dispositions conventionnelles qui constituent l'acte constitutif d'une entreprise, d'une association, d'un groupe de personnes, etc. Ils en régissent le fonctionnement et la conduite en fixant sa forme, sa durée, ses objectifs, sa raison ou dénomination sociale, les rapports entre les membres ou avec les tiers, etc. La modification des statuts peut s'effectuer lors des assemblées générales par le vote des actionnaires ou des membres à la majorité qualifiée.65

De notre part, nous affirmons que le statut est un ensemble de droits et d'obligations qui découlent des valeurs en vigueur dans un groupe social auquel une personne appartient. Par métonymie, le statut est la position qu'occupe une personne dans la société, le prestige dont elle jouit en son sein. Selon les cas, le statut peut être caractérisé par différents critères : profession, propriété foncière, revenus, pouvoir, appartenance ethnique, etc.

§2. CHEF D'ETAT

Du latin caput, qui veut dire tête. Le Chef d'Etat est la personne qui exerce l'autorité suprême d'un Etat, qui représente l'ensemble de la nation dans le pays et dans les relations internationales.66

65 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Statut.htm

66 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Chef etat.htm

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En RDC, le Chef de l'Etat est le Président de la République, doté du pouvoir exécutif et garant des institutions. C'est pourquoi au terme de l'article 69 de la constitution « le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».

§3. ANCIEN CHEF D'ETAT

Un ancien Chef d'Etat est celui qui, démocratiquement, accède aux fonctions du Président de la République d'un Etat et les exerce conformément à la constitution dudit Etat.

Il sied de signaler que la constitution congolaise n'a pas définit l'ancien Chef d'Etat par contre la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat stipule dans son article 2 qu'un Ancien Président de la République élu, est, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution.

§4. SENATEUR A VIE

Le sénateur à vie est un statut particulier et honorifique que portent certains anciens Chefs d'Etat. Il est membre de droit du Sénat en RDC (nommé ou élu à vie dans certains pays...). Les constitutions d'un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et d'ailleurs avaient donné à leurs anciens présidents le privilège d'être sénateur à vie (senador vitalicio). La plupart de ces pays ont depuis mis fin à cette pratique, perçue comme anti-démocratique, à savoir :

+ Le Chili : Dans ce pays, grâce à la Constitution de 1980, deux ex-présidents sont devenus sénateurs à vie : Augusto Pinochet Ugarte (1998-2002) et Eduardo Frei Ruiz-Tagle (20002006). Le poste fut supprimé par la réforme constitutionnelle de 2005, le cas le plus célèbre est celui de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet (1998-2002) dont l'immunité parlementaire le protégea d'un procès pour violation des Droits de l'Homme jusqu'à ce que la Cour suprême du Chili la lui retire en 2000 ;

+ Le Brésil : Les sénateurs du Brésil étaient nommés à vie de 1826 à 1889. L'empereur nommait le sénateur à partir d'une liste de trois candidats, indirectement élus ;

+ Le Canada : Les membres du Sénat du Canada étaient nommés à vie jusqu'à la Loi constitutionnelle de 1965. Les individus nommés au Sénat après cette date doivent obligatoirement se retirer une fois atteint l'âge de 75 ans ;

+ La France : En France, sous la Troisième République, le Sénat était composé de 300 membres, dont 75 étaient inamovibles. Ce statut, introduit en 1875, fut supprimé pour les nouveaux sénateurs en 1884, mais maintenu pour ceux siégeant déjà. Émile de Marcère, le dernier sénateur inamovible, mourut en 1918. Au total, il y eut 116 sénateurs à vie français ;

+ Le Pérou : Au Pérou, le poste de sénateur à vie exista de 1979 à 1993. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Fernando Belaúnde Terry et Alan García Pérez furent les seuls sénateurs à vie jusqu'à l'abolition du Sénat en 1993 et l'introduction d'un Parlement unicaméral ;

+ Le Venezuela : Au Venezuela, le poste de sénateur à vie exista de 1961 à 1999. Les ex-présidents qui occupèrent ce poste furent : Rómulo Betancourt (1964-1981), Raúl Leoni (1969-1972), Rafael Caldera (1974-1994, 1999), Carlos Andrés Pérez (1979-1989, 19941996), Luís Herrera Campíns (1984-1999) et Jaime Lusinchi (1989-1999). Le Sénat fut aboli par la Constitution de 1999.67

Par contre, d'autres pays comme le Paraguay et l'Italie le conserve encore :

67 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9nateur%20%C3%A0%20vie/fr-fr/

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? La Constitution du Paraguay prévoit encore ce type de nomination, mais les présidents ne peuvent que s'exprimer et non pas prendre part au vote ;68

? En Italie, la charge de sénateur à vie est une charge à laquelle accèdent (au Sénat de la République) de droit, sauf s'ils y renoncent, les anciens présidents de la République (art. 59 alinéa 1 de la constitution de la République italienne) et jusqu'à cinq citoyens nommés par le président de la République pour avoir « honoré la Patrie par leur mérites éminents dans les domaines social, scientifique, artistique et littéraire (art. 59 alinéa 2 de la Constitution) » ;69

? En RDC, la constitution du 18 février 2006 a intégré ce statut pour éviter des velléités politiques, c'est l'article 104 alinéa 7 qui le consacre en stipulant que « les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ».

§5. INCONSTITUTIONNALITE

L'inconstitutionnalité est, selon l'article 160 alinéa 1 de la constitution, la non-conformité d'une loi, des actes ayant force de loi à la constitution.

D'après le dictionnaire juridique, l'inconstitutionnalité caractérise une disposition légale ou règlementaire lorsqu'elle n'est pas conforme à la Constitution.70

Par rapport à son étymologie, inconstitutionnalité est composée du préfixe « in-», privé de, et de constitutionnalité, dérivé de constitution, issu du latin « cum », ensemble, et statuo, fixer, établir. L'inconstitutionnalité est le caractère d'un texte, d'une disposition du droit positif qui n'est pas conforme à la Constitution d'un Etat ou qui lui est incompatible.71

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